Les missions réalisées par les maires au nom de l’État ne font pas l’objet d’une rémunération spécifique. Définies à l’article L. 2122-27 du CGCT, elles recouvrent la publication et l'exécution des lois et règlements, l'exécution des mesures de sûreté générale et des fonctions spéciales qui leur sont attribuées par les lois.
Ces fonctions spéciales recouvrent notamment leurs missions en tant qu’officiers de police judiciaire et officiers d’état civil. Elles sont détaillées par la circulaire du 25 février 2020 relative à la mise en œuvre de l’article 42 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, traitant de la présentation aux maires de leurs attributions exercées au nom de l’État et comme officiers de police judiciaire et de l’état civil ([1402]).
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement ([1403]) du Gouvernement visant à instituer une « reconnaissance des attributions exercées par le maire au nom de l’État », sous la forme d’un versement annuel d’un montant de 554 euros bruts, donc 500 euros nets après recouvrement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Cette reconnaissance serait versée de la commune à son maire et financée par une dotation portée par le programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
Parallèlement, une enveloppe de 19,35 millions d’euros a été adoptée par amendement du Gouvernement à l’état B ([1404]), avec un avis favorable de la commission.
Ce versement ne rentrerait pas dans l’assiette de la cotisation obligatoire pour l’allocation de fin de mandat, ni celle pour le régime général de sécurité sociale, ni celle pour la retraite par rente, ni celle au régime complémentaire de retraite ; il ne serait pas pris en compte dans l’enveloppe de rémunération plafonnée à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire.
La position du rapporteur général
Les élus locaux ne font pas l’aumône, et le montant de cette « prime » de 554 euros bruts est largement symbolique eu égard à l’engagement des maires dans leurs missions d’agents de l’État. Elle atteint le même montant, quelle que soit la taille de la commune, alors que la charge de travail des maires et de leur équipe est fortement corrélée à la taille de leur commune.
Aucune évaluation précise du volume du travail des maires dans leurs fonctions n’a été effectuée – d’où un rapport demandant cette évaluation, prévu à l’article 4 de la loi sur le statut de l’élu local, adoptée le 8 décembre 2025 ([1405]).
Il aurait été préférable d’adopter un dispositif relatif à la revalorisation des indemnités de fonction des élus de petites communes rurales, ou de financer les mesures adoptées dans le cadre de la loi sur le statut de l’élu local.
Malgré l’ensemble de ces réserves, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans d’autre modification que rédactionnelle, par respect pour l’engagement des élus locaux.
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Article 77 ter (nouveau)
Précisions sur les dispositions de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives
Les dispositions Adoptées par le Sénat
l’État du droit
L’article 185 de la loi de finances pour 2025 prévoyait plusieurs évolutions des modalités de répartition de trois taxes relatives aux laboratoires géologiques d’une part, et aux centres de stockage de déchets radioactifs d’autre part, concernant tout particulièrement le projet de centre industriel de stockage géologique, dénommé Cigéo, pour le stockage profond de déchets nucléaires français de haute activité (HA) et moyenne activité à vie longue (MA-VL) :
– il encadre par la loi les modalités de répartition du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) afférente au centre de stockage de déchets radioactifs existant actuellement dans l'Aube, sans rendre nécessaire un changement de la situation actuelle ;
– il prévoit les modalités de répartition du tarif de stockage afférent au centre de stockage Cigéo, qui doit ouvrir à compter de 2030 ;
– il institue une adaptation, à titre transitoire dans l'attente de l'ouverture de Cigéo, de la répartition du tarif d'accompagnement afin d'accompagner les collectivités dans la mise en œuvre du projet de territoire autour de ce centre.
Le tableau ci-après synthétise les modalités de répartition instituées par la LFI 2025 pour le produit des trois taxes précitées.
| Dispositif fiscal / collectivités concernées | Communes de la zone d’implan- tation (ZI) | EPCI de la ZI | Communes des EPCI de la zone de proximité | Communes de la zone de solidarité (ZS) | EPCI de la ZS | Départements de la ZS | Régions de la ZS | Groupements d’intérêt public | |
| Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives | Installations de stockage de déchets de très faible activité et de faible et moyenne activité à vie courte | 15 % - 25 % | 25 % -35 % | 40 % - 60 % | |||||
| Installations de stockage de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue | 1 % - 10 % | 25 % - 45 % | 10 % - 25 % | 25 % - 40 % | 1 % - 20 % | ||||
| Tarif d’accompagnement sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique (58 M€ en 2023, répartis entre les deux GIP) | 0 % - 20 % de la fraction départementale | 0 % - 20 % de la fraction départementale | 100 % avec une part minimale de 33 % pour le département le moins doté des deux | Solde restant de la fraction départementale, non reversée aux communes ou aux EPCI de la ZS |
Or, ce dispositif, entré en vigueur en 2025 mais dont les effets se produisent à partir de la mise en œuvre de ces taxes au 1er janvier 2026, demeurait imprécis quant aux critères territoriaux utilisés (ZI, ZS, zone de proximité).
Il présentait également une erreur de renvoi. Le premier alinéa du II de l’article 185 de la LFI 2025 renvoie en effet à l’article L. 542-9 du code de l’environnement pour la définition du périmètre d’un centre de stockage en couche géologique profonde. Or, l’article L.542-9 définit le périmètre de protection des laboratoires souterrains.
L’article L. 542-9 renvoie à l’article L. 542-8 du même code, qui pourrait à première vue expliquer cette confusion, mais l’article L. 542-8 ne mentionne pas non plus les centres de stockage en couche géologique profonde : il mentionne le périmètre d’exploitation des laboratoires souterrains.
Pourtant, l’article L. 542-11 considère que le périmètre des centres de stockage en couche géologique profonde est défini à l'article L. 542-9, ce qui n’est pas le cas.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission, un amendement du Gouvernement ([1406]) visant d’une part, à préciser la définition territoriale des communes bénéficiaires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, en remplaçant systématiquement les références générales par des critères fondés sur la localisation des communes dans les zones d'implantation et de proximité, d’autre part à corriger l’erreur de renvoi précitée.
la position du rapporteur GÉNÉRAL
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification autre que rédactionnelle.
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Article 77 quater (nouveau)
Ajustements et ratification de l’ordonnance relative à la généralisation du compte financier unique
Les dispositions Adoptées par le Sénat
l’État du droit
L'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025 généralise la mise en œuvre du compte financier unique (CFU) pour les collectivités territoriales, à compter des comptes de l’année 2026.
Le CFU avait fait l'objet d'une expérimentation par 5 000 collectivités volontaires de 2021 à 2023, en application de l'article 242 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Un bilan, jugé « positif », avait été élaboré par la direction générale des finances publiques et la direction générale des collectivités locales, et remis au Parlement en novembre 2023. Il est accessible au lien suivant.
Le conseil national d'évaluation des normes (CNEN) et le comité des finances locales (CFL) ont émis un avis favorable à la généralisation du CFU.
Un projet de loi de ratification accessible au lien suivant a été déposé au Sénat le 27 août 2025, mais n’a pas encore été examiné.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, un amendement du Gouvernement ([1407]) ratifiant l’ordonnance précitée du 12 juin 2025 généralisant le compte financier unique, en y apportant plusieurs ajustements. Ces modifications comprennent la correction d’erreurs matérielles diverses, ainsi que des mesures transitoires visant à faciliter la mise en œuvre de la généralisation du CFU.
Elle prévoit tout d’abord un décalage d’un an de la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance pour les associations syndicales autorisées (ASA), qui sont autorisées, pour l’exercice budgétaire 2026, à continuer à appliquer les dispositions antérieures à la réforme. Les ASA sont des établissements publics administratifs, créés et contrôlés par l’État, réunissant des propriétaires privés et publics, généralement constitués pour la gestion d'ouvrages urbains ou environnementaux communs. La modification proposée par le Gouvernement leur permettra de continuer à produire un compte administratif et un compte de gestion, de ne pas adopter un référentiel budgétaire et comptable M57, et elles ne seront pas contraintes de dématérialiser leurs documents budgétaires pour l’exercice 2026. Cette disposition transitoire s’explique par un taux encore élevé de recours au référentiel M14 par les ASA, qui se porte à 20 %, contre 2 % pour l’ensemble des collectivités locales. Par ailleurs, elles rencontreraient également des difficultés pour mettre en œuvre l’obligation de dématérialisation des documents budgétaires.
En outre, la modification proposée par le Gouvernement exclut du champ d’application de l’ordonnance les entités publiques locales dont la dissolution est prononcée au cours de l’exercice 2026, afin de ne pas les contraindre à produire un CFU malgré cette dissolution. La majorité de ces 662 entités dont la dissolution est en cours aurait toujours recours au référentiel budgétaire et comptable M14 : le passage au CFU constituerait une contrainte excessive.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 77 quinquies (nouveau)
Compensation de la contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources de la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach après la fermeture de la centrale de Fessenheim
Les dispositions Adoptées par le Sénat
l’État du droit
Institué par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 ([1408]), le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) vise à assurer la stricte neutralité financière de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités locales. Il garantit à chaque collectivité, par l'intermédiaire d'un prélèvement ou d'un reversement, la perception de ressources identiques à celles qu'elle percevait avant la suppression de la taxe professionnelle, en 2010.
Dans l'immense majorité des cas, les collectivités qui sont prélevées au titre du FNGIR sont dans une situation favorable. Elles ont en effet bénéficié de la dynamique de leurs recettes fiscales depuis 2010, y compris sur la part correspondant à leur surcompensation, sans subir une hausse de leur prélèvement au titre du FNGIR qui est fixé au niveau de 2010.
Quelques rares collectivités ont toutefois connu depuis 2010 une perte de base fiscale en raison du départ d’entreprises de leur territoire, mais continuent de contribuer au FNGIR au même niveau qu'en 2010. C’est notamment le cas de la communauté de communes du Pays Rhin-Brisach (CCARB), via ses attributions de compensation à la commune de Fessenheim, qui a vu la fermeture des deux dernières tranches de la centrale nucléaire de Fessenheim en 2020, réduisant ses recettes de fiscalité professionnelle de 5,8 millions d’euros par an. Or, la CCARB continue de prendre en charge la contribution de la commune de Fessenheim au FNGIR à hauteur de 3 millions d’euros par an.
Plusieurs mécanismes de compensation ont été mis en œuvre, notamment une compensation des communes et des EPCI à fiscalité propre qui ont connu depuis 2012 une baisse de plus de 70 % de leurs bases de cotisation foncière des entreprises (CFE) à hauteur d’un tiers de leur contribution au FNGIR. La CCARB est bénéficiaire de ce dispositif.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, deux amendements identiques ([1409]) du Gouvernement et de M. Klinger (LR) visant à compenser la CCARB à hauteur de deux tiers de la contribution au FNGIR de la commune de Fessenheim, à compter de 2026 et jusqu’en 2030. Cet amendement du Gouvernement est identique à un amendement de Mme Klinkert (EPR), déposé en commission des finances à l’Assemblée nationale mais déclaré irrecevable pour charge.
L’adoption de cet amendement aura pour effet de compenser intégralement la contribution au FNGIR de la CCARB (les deux tiers s’ajoutant à la compensation existante d’un tiers), afin de tenir compte de la perte de ses recettes de CFE consécutive à la fermeture de la centrale de Fessenheim.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général est favorable à cette compensation du cas spécifique de la communauté de communes Alsace Rhin-Brisach, qui s’opérera à enveloppe constante des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
Il propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Santé
Article 77 sexies (nouveau)
Extension du régime de l’accord préalable pour les prestations programmées non urgentes pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME) au-delà de neuf mois
La commission a adopté trois amendements de suppression de l’article 77 sexies déposés par M. Brun (SOC), M. Maudet (LFI-NFP) et M. Davi (EcoS).
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’article 77 sexies modifie les conditions de prise en charge de certains soins programmés non urgents des bénéficiaires majeurs de l’aide médicale de l’État (AME), en généralisant le régime d’accord préalable, à ce jour limité à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’AME qui ne peut excéder 9 mois.
Il résulte de deux amendements identiques de M. Delahaye (UC), rapporteur spécial de la commission des finances et Mme Lassarade (LR), rapporteure de la commission des affaires sociales ([1410]) adoptés contre l’avis défavorable du Gouvernement.
L’État du droit
L’éligibilité à l’aide médicale de l’État
Créée en 1999, l’aide médicale de l’État (AME), prévue à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), permet la prise en charge médicale des étrangers en situation irrégulière séjournant sur le territoire français, – à l’exception de Mayotte où ce dispositif ne s’applique pas –, de manière ininterrompue depuis au moins trois mois et ne disposant pas de revenus annuels supérieurs à un plafond de ressources déterminé, identique à celui de la complémentaire santé solidaire (soit 10 339 euros pour une personne seule en métropole). Toutes les ressources, imposables ou non imposables, perçues au cours des douze mois précédant la demande sont prises en compte, exceptées celles mentionnées à l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale.
Ce dispositif permet une prise en charge à 100 % des soins médicaux et hospitaliers remboursables par l’assurance maladie dans la limite des tarifs de la sécurité sociale avec dispense d’avance de frais. Le panier de soins couvert est proche de celui de la protection universelle maladie ([1411]).
Le nombre de bénéficiaires de l’AME s’est établi à 465 208 personnes au 31 décembre 2024, pour une dépense constatée au titre de l’année 2024 de 1 256 millions d’euros. Depuis 2024, la dotation provisionnée par l’État au titre de l’AME, portée par le programme 183 Protection maladie de la mission Santé, s’élève à 1 208,3 millions d’euros. L’État étant intégralement redevable à l’assurance maladie du coût des soins dispensés aux bénéficiaires de l’AME, conformément aux dispositions de l’article L. 253-2 du CASF, l’écart entre la provision votée en loi de finances et la dépense effectivement constatée par l’assurance maladie constitue une dette de l’État à l’égard de cette dernière, attendue à 428,3 millions d’euros à la fin de l’année 2025.
Le dispositif de l’aide médicale de l’État prévu à l’article L. 251-1 du CASF, dit de droit commun, est complété par le dispositif des soins urgents, prévu à l’article L. 254-1 du même code, qui permet la prise en charge médicale des étrangers en situation irrégulière ne pouvant pas prétendre à l’AME, notamment faute de faire état d’une présence stable de plus de trois mois sur le territoire français. Ces soins urgents sont définis comme « les soins dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ». L’État participe au financement de ces soins par une dotation forfaitaire dont le montant est fixé à 70 millions d’euros chaque année, incluse dans la provision AME du programme 183. La dépense effectivement constatée par l’assurance-maladie est cependant près de deux fois plus élevée (132 millions d’euros en 2024).
Un délai de carence de neuf mois pour les prestations programmées non urgentes
L’article 264 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié les conditions de prise en charge de certains soins non urgents des bénéficiaires majeurs de l’aide médicale de l’État, en ajoutant un huitième alinéa à l’article L. 251-2 du CASF. Cet alinéa dispose que la prise en charge de certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence est soumise, pour les bénéficiaires majeurs, à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’AME qui ne peut excéder 9 mois.
Le décret en Conseil d’État n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 fixe à 9 mois le délai d’ancienneté pour les nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2021, et détermine les prestations visées par ce régime d’accord préalable. Cette liste est reprise à l’article R. 251-3 du CASF et distingue, d’une part les prestations réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu’elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées ([1412]), et d’autre part deux types de soins de ville (transports sanitaires en lien avec les prestations relevant du même article et les actes de masso-kinésithérapie également liés à ces mêmes prestations).
Toutefois, le législateur a prévu que le bénéficiaire majeur de l’AME puisse demander à titre dérogatoire la prise en charge de ces frais, « lorsque l'absence de réalisation de ces prestations avant l'expiration de ce délai est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne ». Dans ce cas, une demande de prise en charge est complétée par le praticien puis transmise au service du contrôle médical de l’assurance-maladie. Il revient alors au médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de donner son accord pour une éventuelle prise en charge, dans un délai de quinze jours.
Par ailleurs, il convient de noter que le législateur s’est contenté de fixer une durée maximale au délai de carence pouvant être instauré pour les soins programmés non urgents : si celui-ci ne peut excéder 9 mois, il est du ressort du pouvoir réglementaire de réduire ce délai d’ancienneté, voire de l’abolir.
De 2021 à 2024 ([1413]), les CPAM ont reçu 32 demandes d’accord préalable. Sur ce total, 23 demandes ont été considérées comme infondées en raison d’une ancienneté à l’AME supérieure à neuf mois ou parce qu’il s’agissait d’une prestation dont la prise en charge n’est pas soumise à cette procédure. Parmi les 9 demandes d’accord préalable qui ont in fine été instruites par le service médical, seule une demande a fait l’objet d’un accord de prise en charge.
Le dispositif proposÉ
Le présent article propose de modifier l’article L. 251-2 du CASF en subordonnant la prise en charge des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à l’accord préalable du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Celui-ci s’assure que l’absence de réalisation de ces prestations « n’est pas susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne ».
Cette modification vise à étendre, au-delà de la durée maximale de 9 mois de délai d’ancienneté du bénéfice de l’AME prévue à ce jour par le législateur, le régime d’accord préalable que le pouvoir réglementaire peut mettre en place pour les soins programmés non urgents qu’il définit. Quelle que soit l’ancienneté du bénéfice de l’AME de la personne concernée, la prise en charge de ces soins programmés non urgents serait accordée après l’accord préalable du service du contrôle médical des caisses primaires d’assurance-maladie.
Il importe donc de noter que le dispositif proposé, en ce point similaire à celui figurant audit article depuis la loi de finances pour 2020, se contente de laisser au pouvoir réglementaire la possibilité d’instituer par décret en Conseil d’État un tel régime d’accord préalable pour tous les bénéficiaires majeurs de l’AME, quelle que soit l’ancienneté de bénéfice à cette prestation.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
La généralisation du régime de l’accord préalable correspond à l’une des recommandations formulées par MM. Evin et Stefanini dans leur rapport de décembre 2023([1414]). Selon ce rapport, « elle entraînerait par ailleurs une charge pour le service médical de l’assurance maladie d’environ 2 000 à 2 200 dossiers par an sur les bases de l’activité enregistrée en 2022. » En cas de modification des prestations concernées par le décret, cette charge de gestion administrative devrait être réévaluée à la hausse.
La réforme portée par le présent article avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen en première lecture du PLF 2025, avant d’être supprimée en CMP. Sur le PLF 2026, l’adoption de cet amendement s’accompagne d’une baisse des crédits de 200 millions d’euros sur la mission Santé.
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Solidarité, insertion, égalité des chances
Article 79 Suppression de la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés en revenu professionnel dans le calcul de la prime d’activité
LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
En première lecture en séance publique, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances avait supprimé cet article, contre l’avis de la rapporteure spéciale.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par la rapporteure spéciale, Mme Goulet (Dem), dans son rapport spécial accessible au lien suivant.
L’État du droit
En prévoyant l’abrogation de l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale (CSS), l’article 79 supprime la prise en compte de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en tant que revenu d’activité professionnelle dans le cadre du calcul de la prime d’activité.
En effet, dans le cadre du calcul de la prime d’activité, prévu à l’article L. 842-3 du CSS, seuls les revenus d’activité professionnelle font l’objet d’un abattement, fixé à 59,85 % pour l’année 2025. L’ensemble des autres ressources est, quant à lui, pris en compte dans sa totalité.
Depuis la création du dispositif en 2016, une disposition dérogatoire, prévue à l’article L. 842-8 du CSS, s’applique toutefois aux bénéficiaires de l’AAH : dès lors que le revenu d’activité excède un quart du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à temps plein, l’AAH est intégralement assimilée à un revenu professionnel et bénéficie, à ce titre, de l’abattement précité.
Cette mesure constitue une exception au principe général selon lequel les ressources autres que les revenus d’activité sont intégralement prises en compte dans la détermination du droit à la prime d’activité, sans application d’abattement.
Or, la prime d’activité a été initialement instituée afin de garantir un gain financier à l’exercice d’une activité professionnelle pour les travailleurs aux revenus modestes, notamment ceux qui, en raison de ressources insuffisantes, bénéficient du revenu de solidarité active (RSA) plutôt que de l’AAH.
Toutefois, à la différence du RSA, qui constitue une prestation strictement différentielle, le barème de l’AAH intègre déjà un mécanisme d’intéressement à l’activité professionnelle par le biais d’abattements spécifiques. Dès lors, le cumul de la prime d’activité et de l’AAH fait, dans son principe, double emploi.
En outre, au-delà d’un temps de travail équivalent à un tiers temps, la dégressivité de la prime d’activité en fonction des revenus d’activité s’ajoute à celle de l’AAH et des aides personnelles au logement, entraînant parfois une stagnation, voire une diminution du revenu disponible, malgré une augmentation des revenus professionnels, que l’activité soit exercée en milieu ordinaire ou en milieu protégé.
Ainsi, la prise en compte spécifique de l’AAH dans le calcul de la prime d’activité engendre des effets défavorables tant en matière de ciblage de la prestation selon le niveau de revenu qu’en termes d’incitation à l’accroissement de la quotité de travail.
À l’origine, ce régime dérogatoire s’étendait également aux pensions d’invalidité ainsi qu’aux rentes versées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP). Toutefois, son champ d’application a été restreint à la seule AAH par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L’abrogation de l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale (CSS) par l’article 79 du PLF s’assimile à une mesure de réalignement de l’AAH sur les autres prestations.
Cette modification devrait entraîner une économie estimée à 95 millions d’euros en 2026, puis à 225 millions d’euros en année pleine. En effet, compte tenu des ajustements techniques préalables nécessaires, son entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2026 et s’appliquera à compter des droits afférents au mois d’avril 2026, versés en mai 2026.
L’article 79 du PLF prévoit par ailleurs que les personnes qui bénéficient, au 31 mars 2026, de l’allocation aux adultes handicapés et de la prime d’activité voient leur situation inchangée jusqu’au réexamen périodique de leur situation, fixé par l’article D. 846-1 du CSS au lendemain d’une période de trois mois civils.
Cette mesure affectera 108 000 allocataires de l’AAH, dont 87 % des travailleurs handicapés bénéficiaires de l’AAH et de la prime d’activité et 95 % des travailleurs en établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) bénéficiaires de ces deux prestations. L’incidence pécuniaire moyenne résultant de la mise en œuvre de cette disposition pour les personnes concernées s’élèverait à 170 euros mensuels.
LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
Considérant disproportionnée la perte de revenus pour les personnes handicapées concernées par cette mesure, et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article par l’adoption de huit amendements identiques ([1415]), dont ceux des rapporteurs spéciaux des commissions des finances et des affaires sociales.
Ces derniers ont suggéré au Gouvernement de recourir à une mesure paramétrique sur la prime d’activité par voie réglementaire pour atteindre l’objectif d’économie prévu (95 millions d’euros en 2026, puis 225 millions d’euros en année pleine).
LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article et souhaite que le Gouvernement recoure à une mesure paramétrique sur la prime d’activité par voie réglementaire pour atteindre l’objectif d’économie prévu.
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Article 79 bis A (nouveau) Limitation du bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à 24 mois pour les auto-entrepreneurs
Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 79 bis A porte sur la limitation du bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) à 24 mois pour les entrepreneurs individuels affiliés au régime des micro-entreprises (auto-entrepreneurs).
Il résulte d’un amendement de M. Henno (UC) ([1416]) adopté malgré l’avis défavorable du Gouvernement et de la commission.
L’État du droit
Le revenu de solidarité active (RSA) : le régime de droit commun
À la suite de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, le RSA est entré en vigueur le 1er juin 2009 en France hexagonale et le 1er janvier 2011 dans les départements et certaines collectivités d’outre-mer. Il s’agit d’un minima social prévu aux articles L. 262-1 à L. 262-58 et R. 262-1 à R. 262-121 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Il vise à assurer aux personnes sans ressources ou disposant de faibles ressources un niveau minimum de revenu, variable selon la composition du foyer.
Le montant forfaitaire du RSA pour une personne seule s’établit à 646,52 euros depuis le 1er avril 2025.
Le RSA s’adresse aux personnes âgées d’au moins 25 ans ou assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître, qui résident en France. Depuis le 1er septembre 2010, les jeunes de moins de 25 ans ayant travaillé au moins deux années au cours des trois dernières années peuvent également en bénéficier. Les élèves, étudiants ou stagiaires non rémunérés ne sont pas éligibles au RSA, quel que soit leur âge, sauf s’ils sont parents isolés.
Le RSA, sous condition, peut être majoré (RSA majoré). Cette majoration est accordée temporairement, sans condition d’âge, à un parent isolé assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou à une femme enceinte isolée.
Le RSA est à la fois un revenu minimum pour ceux qui ne disposent pas ou peu de ressources, mais également un dispositif d’accompagnement social et professionnel pour faciliter l’accès à l’emploi. Il repose sur la logique dite des « droits et devoirs » : en contrepartie de l’aide monétaire et de l’accompagnement qu’ils reçoivent, les bénéficiaires du RSA (allocataire ou conjoint d’allocataire) sans emploi ou ayant des revenus inférieurs à 500 euros par mois ont le devoir de rechercher un emploi ou d’entreprendre des démarches d’insertion sociale ou professionnelle.
Fin septembre 2025, 1,81 million de foyers étaient bénéficiaires du RSA, soit un nombre en baisse de 1,1 % par rapport à septembre 2024.
Le RSA relevant d’une compétence décentralisée, l’article L. 262-24 du CASF prévoit que le financement du RSA est assuré par les départements. Cependant, la mission Solidarité, insertion et égalité des chances ([1417]) porte les crédits du RSA jeunes, du volet outre-mer du RSA recentralisé pour les départements de Guyane, Mayotte et La Réunion, et le volet expérimentation de la recentralisation du RSA (depuis le 1er janvier 2022) pour les départements de Seine-Saint-Denis et des Pyrénées-Orientales et, depuis le 1er janvier 2023, pour le département de l’Ariège.
Le cas des auto-entrepreneurs bénéficiaires du RSA
Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier du RSA s’ils respectent les conditions ci-dessus, ne disposent pas de ressources ou s’ils ont de faibles ressources.
Le cadre général d’évaluation des ressources des travailleurs indépendants repose sur des modalités de calcul multiples et complexes et varie selon le régime fiscal dont ils relèvent. Trois modalités de calcul successives peuvent être appliquées selon un ordre de priorité prévu aux articles R. 262-18 et suivants du CASF.
Le nombre précis de micro-entrepreneurs bénéficiaires du RSA n’est pas connu. Selon les données de la DREES ([1418]), parmi les bénéficiaires non salariés, soit 7 % des bénéficiaires du RSA, le statut de micro-entrepreneur est majoritaire (84 %). Leur nombre serait ainsi de l’ordre de 115 000 bénéficiaires.
Le dispositif proposé
Cet article modifie l’article L. 262-4 du CASF en prévoyant de limiter le bénéfice du RSA à 24 mois consécutifs pour les personnes ayant le statut d’auto-entrepreneur. L’objet de l’amendement est ainsi de renforcer l’incitation à l’autonomie financière des auto-entrepreneurs, et de s’assurer que le RSA, aide sociale de dernier recours, ne finance pas durablement des activités économiques non viables. Le délai de 24 mois est considéré comme étant suffisant pour le lancement initial de l’activité.
La position du rapporteur gÉnÉral
En premier lieu, le rapporteur général relève que cet article propose de priver les auto-entrepreneurs du bénéfice du RSA au-delà d’une période de 24 mois. Or, le RSA est un revenu de subsistance, se fondant sur l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 qui repose sur le principe de sécurité matérielle et le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. En outre, il introduit une différence de traitement entre les bénéficiaires du RSA micro-entrepreneurs et les autres bénéficiaires du RSA, qui n’est pas justifiée. Pour ces raisons, ce dispositif pourrait faire l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel.
En second lieu, le rapporteur général observe que le Gouvernement prévoit de renforcer les mesures d’accompagnement de ces bénéficiaires du RSA dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, adopté par le Sénat en novembre ([1419]) et qui sera examiné en séance par l’Assemblée nationale au cours des prochaines semaines.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose la suppression de cet article.
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Article 79 bis B (nouveau) Suppression du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les individus incarcérés n’ayant pas de personne à charge
Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 79 bis B vise à supprimer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les individus incarcérés n’ayant pas de personne à charge.
Il résulte d’un amendement de M. Louis Vogel (IRT) ([1420]) adopté avec l’avis favorable du Gouvernement et de sagesse de la commission des finances.
L’État du droit
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) : le régime de droit commun
L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation sociale, créée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, ayant pour objectif de garantir un minimum de ressources aux personnes reconnues en situation de handicap.
Pour bénéficier de l’AAH, les bénéficiaires doivent remplir des conditions d’incapacité permanente et, dans certains cas, de difficultés d’accès à l’emploi. Ces conditions sont appréciées par l’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Les organismes payeurs vérifient ensuite les conditions administratives avant de verser la prestation.
Une personne dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80 % est éligible à l’AAH au titre de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale (AAH-1). Une personne dont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % et qui se voit reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) est éligible à l’AAH au titre de l’article L. 821-2 du même code (AAH-2).
L’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a acté la déconjugalisation de l’AAH en excluant les ressources du conjoint de la base ressources utilisée pour le calcul de son montant et en supprimant la majoration du plafond de ressources applicable aux bénéficiaires en couple.
Depuis le 1er avril 2025, le montant maximal de l’AAH est de 1 033,32 euros. En juin 2025, 1,37 million de personnes en sont bénéficiaires.
En 2026, le financement prévu de l’AAH s’élève à 14,68 milliards d’euros, soit une progression de 321,3 millions d’euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2025 (+ 2,2 %).
Le cas des allocataires de l’AAH incarcérés
En cas d’incarcération, l’AAH obéit actuellement à des règles différentes de celles du revenu de solidarité active (RSA), qui, si son bénéficiaire n’a ni conjoint ni enfant à charge, est interrompu à compter d’une certaine durée d’incarcération.
Les articles L. 821-6 et R. 821-8 du CSS prévoient, en effet, que l’AAH d’une personne seule incarcérée est réduite à 30 % du montant de l’AAH à taux plein dans la limite de ce qu’elle percevait auparavant. Les bénéficiaires de l’AAH incarcérés ayant des enfants à charge ou des adultes répondant à certains critères dans leur foyer ne sont pas concernés par cette réduction.
En 2020, 2 300 bénéficiaires de l’AAH étaient incarcérés. En 2024, environ 3 100 bénéficiaires de l’AAH étaient incarcérés pour une durée supérieure à 60 jours, soit 0,22 % de l’effectif total des bénéficiaires de l’AAH en 2024.
L’économie générée par la suppression du montant de l’AAH après 60 jours d’incarcération pour les individus n’ayant pas de personne à charge serait de l’ordre de 11,5 millions d’euros.
Le dispositif proposé
Cet article propose de modifier l’article L. 821-6 du CSS afin de permettre de supprimer, et non plus seulement de réduire, le paiement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les individus incarcérés, dans des conditions définies par décret ; comme l’indique l’exposé sommaire de l’amendement, cette disposition doit permettre de supprimer le versement de l’AAH aux personnes incarcérées n’ayant pas de personne à charge, au-delà d’une certaine durée d’incarcération, et ainsi de rapprocher les règles applicables à l’AAH avec celles du RSA.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article.
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Transformation et fonction publiques
Article 79 bis (nouveau) Extension à trois jours du délai de carence avant l’indemnisation d’un arrêt maladie pour les fonctionnaires civils et les agents contractuels de la fonction publique d’État
Les dispositions adoptÉes par Le SÉnat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement de M. Rochette (IRT) ([1421]) avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
En première lecture, la commission des finances de l’Assemblée nationale, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, avait adopté un amendement similaire de Mme Gérard (HOR) ([1422]) qui concernait les trois fonctions publiques.
L’État du Droit
Depuis 2018, les agents publics sont soumis à un jour de carence en cas de congé maladie
● Depuis 2018, les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient du maintien de leur traitement, de leur rémunération ou du versement de prestations en espèces par l’employeur, qu’à compter de leur deuxième jour de congé de maladie.
Sont également concernés les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
L’introduction d’un jour de carence, déjà prévue par l’article 105 de la loi de finances pour 2012 ([1423]), avait été abrogée par l’article 126 de la loi de finances pour 2014 ([1424]), puis rétablie par la loi de finances pour 2018 ([1425]).
● À travers la mesure, le Gouvernement poursuivait un double objectif :
– d’une part, améliorer la qualité et l’efficience du service public en réduisant les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques ;
– d’autre part, faire converger les règles applicables aux secteurs public et privé en matière de prise en charge des congés de maladie.
● Ces dispositions ne concernent pas l’ensemble des congés de maladie.
L’article 115 de la loi de finances pour 2018 prévoit sept exceptions au principe de jour de carence :
– lorsque la maladie provient d’une invalidité, prévue aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite (congé de maladie en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes) ;
– lors du deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
– en cas de congé pour invalidité temporaire imputable au service, de congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, de congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, de congé de longue maladie, de congé de longue durée et de congé de grave maladie ;
– lorsque des congés de maladie ont été accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;
– lorsqu’un congé de maladie a été accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;
– lors du premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d’un enfant de l’agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l’agent a la charge effective et permanente ;
– en cas de congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.
● Enfin, pour mémoire, en application de l’article 189 de la loi de finances pour 2025, les agents publics perçoivent désormais 90 % de leur traitement indiciaire brut pendant trois mois de congé de maladie, puis la moitié de leur traitement indiciaire pendant les neuf mois suivants. La durée du congé de maladie ne peut être supérieure à un an pendant une période de douze mois consécutifs. Si le fonctionnaire est placé en congé longue maladie, tel que prévu à l’article L.822- 6 du code général de la fonction publique, il bénéficie du maintien de son traitement la première année, puis perçoit la moitié de celui-ci les deux années suivantes dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ([1426]), tandis qu’il perçoit 60 % de son traitement dans la fonction publique d’État ([1427]). L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
En pratique, le nombre de jours d’absence a diminué dans les trois fonctions publiques mais demeure supérieur au nombre de jours constaté dans le privé
● L’introduction d’un jour de carence semblerait avoir eu des effets positifs sur la réduction des congés maladie de courte durée, mais ses effets sont plus contrastés s’agissant des autres types de congés.
Dans un rapport conjoint de juillet 2024 ([1428]), les inspections générales des finances et des affaires sociales estiment que le jour de carence a rempli son objectif de réduction des arrêts de courte durée et a représenté des économies budgétaires d’un montant de 134 millions d’euros en 2023 pour le budget de l’État. Pour mémoire, le coût lié à la rémunération des jours d’absences pour raison de santé des agents publics en 2022 a été estimé à 14,4 milliards d’euros.
Toutes choses égales par ailleurs, « l’introduction du jour de carence a eu pour effet une réduction d’environ 11 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de trois jours et d’environ 10 % de la prévalence des arrêts maladie de moins de quatre jours. En revanche, aucun effet significatif du jour de carence n’est identifié sur les arrêts inférieurs à deux jours et sur les arrêts supérieurs à trois, quatre, cinq, six ou sept jours. »
● Après avoir atteint un niveau historiquement haut dans les années suivant la crise sanitaire, le nombre de jours d'absence pour raison de santé a diminué dans la fonction publique depuis 2022, mais demeure néanmoins légèrement plus élevé que dans le secteur privé. En 2024, il s'élevait ainsi à 11,1 jours en moyenne par agent, soit 0,5 jour de plus que les salariés du secteur privé (10,6 jours) ([1429]). Ce différentiel tient en partie à la composition de la fonction publique (davantage de femmes et des agents plus âgés), qui explique pour partie la fréquence plus élevée des absences pour raison de santé.
En dynamique, selon la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), les durées d’absence continuent néanmoins de baisser au sein de la fonction publique (− 0,9 jour par rapport à 2023, après − 2,6 jours entre 2022 et 2023), sans pour autant retrouver le niveau d’avant la crise sanitaire, tandis qu’elles ont légèrement augmenté dans le secteur privé (+ 0,3 jour par rapport à 2023, après − 1,4 jour entre 2022 et 2023).
● Le nombre de jours d’absence varie néanmoins selon les différents versants de la fonction publique. Les fonctions publiques territoriale et hospitalière présentent un nombre de jours d’absence en moyenne plus élevé. La part des agents absents pour raison de santé dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale continue néanmoins de baisser en 2024.
Selon le rapport annuel sur l’état de la fonction publique, les agents de la fonction publique d’État (hors enseignants) se sont absentés 8,8 jours en moyenne en 2024 pour raison de santé (+ 0,5 jour par rapport à 2023), contre 8,2 jours pour les enseignants (− 1,2 jour), 12,9 jours dans la fonction publique hospitalière (− 1,2 jour) et 13,3 jours dans la fonction publique territoriale (− 1,7 jour).
Nombre moyen de jours d’absence pour raison de santé
dans la fonction publique en 2024
| Fonction publique | Nombre moyen de jours d’absence pour raison de santé |
| État Hors enseignants Enseignants | 8,8 8,2 |
| Hospitalière | 12,9 |
| Territoriale | 13,3 |
| Ensemble de la fonction publique | 11,1 |
Source : Rapport annuel sur la fonction publique 2025, DGAFP, d’après les données de l’enquête emploi 2024 de l’INSEE.
● L’instauration de deux ou trois jours de carence est présentée comme un des leviers potentiels pour réduire le volume des absences par incitation financière.
Dans le rapport précité, les inspections considèrent que l’extension du délai de carence serait également source d’économies budgétaires ([1430]), estimées :
– en cas de passage à deux jours de carence, à 67 millions d’euros pour le budget de l’État et à 174 millions d’euros pour les trois fonctions publiques ;
– en cas de passage à trois jours de carence, à 112 millions d’euros pour le budget de l’État et à 289 millions d’euros pour les trois fonctions publiques, hors compte d’affection spéciale Pensions.
Leviers de réduction de l’absentéisme relatifs à la prise en charge de la rémunération des agents publics absents pour raison de santé et chiffrage des économies budgétaires induites
(en millions d’euros)
| Leviers | Estimation des économies budgétaires | Total | ||
| Fonction publique d’État | Fonction publique territoriale | Fonction publique hospitalière | ||
| Instauration d’un 2ème jour de carence | 67 | 74 | 33 | 174 |
| Instauration d’un 2ème et 3ème jours de carence | 112 | 122 | 54 | 289 |
Source : Inspections générales des finances et des affaires sociales, Revue de dépense relative à la réduction des absences dans la fonction publique (juillet 2024).
L’amélioration de la santé au travail des agents publics, à travers une politique de prévention plus volontariste et un accompagnement renforcé des parcours professionnels, est également citée comme un levier de réduction de l’absentéisme.
Le nombre de jours de carence dans la fonction publique demeure inférieur à celui du secteur privé
●Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, les salariés du secteur privé sont soumis à trois jours de carence avant de pouvoir bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie, via le versement des indemnités journalières de maladie.
● Le caractère plus avantageux du régime en vigueur dans la fonction publique doit néanmoins être nuancé eu égard au recours à la subrogation dans le secteur privé. En effet, les deux tiers des salariés sont protégés contre la perte de revenu induite par le délai de carence par le biais de la prévoyance d’entreprise ([1431]) et bénéficient d’une couverture complémentaire aux prestations du régime de base obligatoire sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la couverture complémentaire est plus répandue dans les grandes entreprises et dans les secteurs à haute valeur ajoutée.
● En revanche, si cette couverture est explicitement exclue des garanties de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique d’État ([1432]), ce n’est pas le cas dans la fonction publique territoriale.
Le dispositif proposÉ
Le présent article modifie l’article 115 de la loi de finances pour 2018, afin d’instaurer un deuxième et un troisième jour de carence dans la fonction publique d’État. La mesure, qui vise à faire converger les règles applicables dans les secteurs public et privé, ne concerne que les agents publics de l’État et exclut les militaires. En l’absence de chiffrage précis de la mesure hors militaires, l’économie réalisée devrait être inférieure à 112 millions d’euros.
Un amendement de crédits du rapporteur spécial de la commission des finances, M. Nougein ([1433]), adopté lors de l’examen de la seconde partie, tire les conséquences financières d’une extension à trois jours du délai de carence dans la fonction publique d’État dans son ensemble, en diminuant de 112 millions d’euros les crédits de la mission Gestion des finances publiques.
La position du rapporteur général
La mesure proposée dans le présent article vise à harmoniser les règles existantes entre les secteurs public et privé.
Le rapporteur général avait co-signé un amendement II-CF2709 du groupe Droite républicaine, examiné en première lecture en commission des finances à l’Assemblée nationale, visant à instaurer un deuxième et un troisième jour de carence dans les trois fonctions publiques. Cet amendement, placé en discussion commune, était tombé au profit de l’amendement similaire de Mme Gérard ([1434]).
Par conséquent, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Travail, emploi et administrations des ministères sociaux
Article 80 Suppression de l’aide au permis de conduire en faveur des apprentis
Les dispositions du projet de loi
En première lecture, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis du rapporteur spécial, avait supprimé cet article.
l’État du droit
L’article 36 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu une aide au permis de conduire financée par France compétences.
Par un décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019, cette aide a été réservée aux apprentis d’au moins dix-huit ans, titulaires d’un contrat d’apprentissage en cours et engagés dans la préparation des épreuves du permis de conduire de catégorie B. D’un montant forfaitaire de 500 euros, elle est versée par l’Agence de services et de paiement (ASP) au centre de formation d’apprentis (CFA) du bénéficiaire.
Le 29 juillet 2025, 376 698 apprentis avaient bénéficié de l’aide au permis de conduire depuis l’entrée en vigueur du dispositif le 1er janvier 2019, soit une moyenne de 62 783 apprentis par an.
le dispositif proposÉ
L’article 80 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit, au sein des missions que l’article L. 6123-5 du code du travail confie à France compétences, la suppression du financement de l’aide au permis de conduire et de l’affectation des fonds alloués à ce dispositif à l’ASP.
Sur le fondement de cette disposition législative, le Gouvernement pourrait, par voie réglementaire, mettre fin à l’aide forfaitaire au permis de conduire. Selon l’évaluation préalable du présent article, l’économie générée par la suppression de l’aide au permis de conduire est évaluée entre 30 et 40 millions d’euros (dépense prévisionnelle de 36 millions d’euros pour l’année 2025).
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission et contre l’avis du Gouvernement, huit amendements de suppression de l’article 80 ([1435]).
La position du rapporteur gÉnÉral
La mesure proposée par le Gouvernement était justifiée par trois objectifs principaux :
– diminuer les dépenses publiques dans un contexte budgétaire contraint ;
– mettre fin à une rupture d’égalité vis-à-vis des autres étudiants, qui ne bénéficient pas de l’aide au permis de conduire ;
– éviter des effets d’aubaine tenant à l’absence d’ajustement de l’aide au niveau de ressources de l’apprenti ou au bénéfice par ce dernier d’autres dispositifs de soutien de l’État ou des collectivités territoriales.
Sensible à ces enjeux, le rapporteur général estime toutefois que la suppression de l’aide au permis de conduire en faveur des apprentis constituerait une trop faible source d’économies par rapport aux conséquences pour les bénéficiaires. Devant se déplacer régulièrement entre leur lieu de résidence, leur lieu de formation et leur lieu de travail, les apprentis sont fortement dépendants des moyens de transport. Le rapporteur général souligne que les jeunes ruraux s’orientent plus fréquemment que les jeunes urbains vers l’apprentissage ([1436]).
Le rapporteur général propose donc de maintenir la suppression de l’article 80.
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Article 81
Diverses mesures relatives à la régulation du financement du compte personnel de formation (CPF)
Créé par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale en remplacement du dispositif du droit individuel à la formation (DIF), le compte personnel de formation (CPF) permet à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail – à 16 ans, ou à 15 ans pour les apprentis – et jusqu’à la date de sa retraite, d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Sauf pour les agents publics, ce compte est abondé en euros.
L’état du droit et l’analyse détaillée de cet article ont été exposés par les rapporteurs spéciaux, M. Maurel (GDR) et Mme Mercier (SOC), dans leur rapport spécial accessible au lien suivant.
le financement du compte personnel de formation
Les dispositions du projet de loi
L’état du droit
Le CPF est financé par des fonds issus des contributions pour le financement de la formation professionnelle ([1437]), dont France compétences assure la répartition et le versement en vertu de l’article L. 6123-5 du code du travail.
S’agissant des établissements ou services d’accompagnement par le travail (ESAT), qui ne sont pas assujettis à la contribution à la formation professionnelle, l’article L. 6323-6 du code du travail prévoit une contribution égale au plus à 0,35 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés. Cette contribution est versée aux opérateurs de compétences (OPCO).
Toutefois, aucun article n’instaure le reversement à France compétences des sommes recouvrées, alors même que les travailleurs d’ESAT bénéficient du dispositif du CPF. Un niveau élevé de trésorerie s’est ainsi progressivement accumulé sur le compte des OPCO.
Le droit proposé
L’article 81 du projet de loi propose de combler ce vide juridique en complétant l’article L. 6323-36 du code du travail pour permettre la remontée à France compétences des contributions versées par les ESAT (3° de l’article). Il est également prévu d’inclure les produits de cette contribution sur la liste des fonds répartis et versés par France compétences au titre de l’article L. 6123-5 du code du travail (1° de l’article).
Selon l’évaluation préalable du présent article, cette mesure augmenterait les recettes de France compétences de 7 millions d’euros.
En première lecture, l’Assemblée nationale ayant rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026, elle n’a pas examiné cet article de seconde partie. Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis des rapporteurs spéciaux, n’avait pas modifié les 1° et 3° de l’article 81.
Les dispositions adoptées par le sénat
Le Sénat n’a pas non plus modifié les 1° et 3° de l’article 81, relatifs aux contributions des ESAT.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général est favorable à cette mesure de bon sens garantissant une meilleure utilisation des ressources publiques.
La mobilisation du compte personnel de formation
Les dispositions du projet de loi
L’état du droit
Les formations éligibles au CPF
Au titre de l’article L. 6323-6 du code du travail, sont éligibles au CPF :
– d’une part, des formations certifiantes référencées dans le répertoire spécifique (RS) ou le référentiel national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– d’autre part, certaines formations non certifiantes : les accompagnements de validation des acquis de l’expérience (VAE), les bilans de compétences, les permis de conduire, les actions de formation des bénévoles et volontaires en service civique et les actions de formation des élus locaux.
La régulation de la mobilisation du CPF
La participation du titulaire du CPF par l’instauration d’un « ticket modérateur »
L’article 212 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a institué, à l’article L. 6323-7 du code du travail, une participation du titulaire du CPF au financement des formations. Cette participation a été fixée à une somme forfaitaire de cent euros, indexée sur l’inflation et revalorisée chaque année ([1438]), par le décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation.
Ce « ticket modérateur » n’est dû ni par les demandeurs d’emplois, ni par les titulaires dont le CPF est abondé par l’employeur.
L’encadrement du financement des permis de conduire par le CPF
Depuis mai 2024, le financement par le CPF d’un permis de conduire léger (de catégorie A1, A2, B ou B1) n’est plus possible lorsque le titulaire détient déjà un autre permis de conduire ([1439]).
L’exclusion des actions de formation, d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACRE) des formations éligibles au CPF
L’article 190 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a supprimé les actions de formation, d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACRE) de la liste des formations non certifiantes éligibles au CPF ([1440]).
Le droit proposé
L’inéligibilité des bilans de compétences au CPF
Le b) du 2° de l’article 81 supprime, à l’article L. 6323-6 du code du travail qui détermine les formations éligibles au CPF, la prise en charge des bilans de compétences.
Selon l’évaluation préalable, l’exclusion des bilans de compétences du champ du CPF permettrait de générer une économie de 108 millions d’euros.
Le plafonnement des droits mobilisables pour financer certaines actions non certifiantes éligibles au CPF
Le c) du 2° de l’article 81 propose en outre de compléter l’article L. 6323-6 du code du travail pour prévoir un plafond d’utilisation des droits inscrits sur le CPF pour certaines actions non certifiantes qui y sont éligibles.
La liste des actions soumises à un plafond et le montant de ce dernier seraient déterminés par décret. Le Gouvernement précise qu’il est proposé de n’appliquer ce plafonnement ni aux actions destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions ni aux actions de formation financées au moyen du droit individuel des élus locaux (DIFELU) ([1441]).
Selon l’évaluation préalable de l’article 81, cette mesure réduirait les dépenses de France compétences pour 2026 d’un montant compris entre 79 et 125 millions d’euros.
Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, suivant l’avis du rapporteur spécial, avait supprimé le 2° de l’article 81.
Les dispositions adoptées par le sénat
Le refus de l’inéligibilité des bilans de compétences au CPF
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission et celui du Gouvernement, deux amendements de Mme Carrère-Gée (LR) et de Mme Billon (UC) ([1442]) supprimant l’alinéa 5 de l’article 81 proposant l’exclusion des bilans de compétences de la liste des formations éligibles au CPF
La restriction de l’éligibilité du permis de conduire au CPF
Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement mais avec l’avis favorable de la commission, trois amendements de Mme Delattre (RDSE), de Mme Lubin (SER) et de M. Rochette (IRT) ([1443]) restreignant les cas d’éligibilités du permis de conduire au CPF. Ce dispositif permettrait de financer la seule préparation aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe lourd.
Resterait toutefois éligible au CPF la préparation aux épreuves des catégories de permis de conduire d’un véhicule du groupe léger pour les demandeurs d'emploi ou en cas de financement de la formation par un tiers ([1444]).
Le plafonnement des formations certifiantes éligibles au CPF
Le Sénat a adopté, sur l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Rochette (IRT) ([1445]), qui prévoit le plafonnement des droits mobilisables pour le financement par le CPF d’actions de formation sanctionnées par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique, à l’exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.
La restriction du plafonnement des formations non certifiantes éligibles au CPF
Par l’adoption des deux amendements précités de Mme Carrère-Gée (LR) et de Mme Billon (UC) ([1446]), le Sénat a refusé que le plafonnement des droits mobilisables pour le financement par le CPF d’actions de formations non certifiantes, proposé par le Gouvernement, s’applique à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
L’ensemble des mesures adoptées par le Sénat ont été chiffrées par le Gouvernement à 92 millions d’euros d’économies supplémentaires par rapport au texte initial ([1447]).
la position du rapporteur général
Le rapporteur général est favorable aux mesures d’économies proposées par le Gouvernement qui n’avaient pas été retenues par le Sénat (inéligibilité des bilans de compétences et plafonnement des actions de formation non certifiantes, y compris la VAE) ainsi qu’à celles proposées par le Sénat (restriction de l’éligibilité du permis de conduire et plafonnement des formations non certifiantes).
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Article 81 bis (nouveau) Prolongation de six mois de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue durée » (TZCLD)
L’état du droit
Créée par la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD) a pour objectif de favoriser la création d’emplois sous forme de contrats à durée indéterminée en faveur des personnes durablement privées d’emploi – c’est-à-dire privées d’emploi depuis plus d’un an – au sein d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, qualifiées d’« entreprises à but d’emploi » (EBE). L’expérimentation repose sur le principe d’« activation des dépenses passives » : son financement est compensé par les coûts évités en matière de privation durable d’emploi – indemnisation du chômage, manque à gagner en impôts et cotisations sociales.
Au cours de la première phase de l’expérimentation, ouverte en 2016, dix territoires ont été habilités. Soixante-treize territoires supplémentaires ont été habilités depuis le début de la seconde phase de l’expérimentation, ouverte par la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».
En vertu de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 précitée, la seconde phase de l’expérimentation a vocation à prendre fin cinq ans après l’entrée en vigueur des dispositions législatives la prévoyant, c’est-à-dire le 30 juin 2026.
Les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 81 bis est issu de l’adoption de quatre amendements identiques ([1448]) adoptés par le Sénat après avoir reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il modifie l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 précitée pour proroger de six mois la durée de la seconde phase de l’expérimentation TZCLD.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général est favorable à cette prolongation limitée de l’expérimentation TZCLD, qui permettra au Parlement de se prononcer sur les paramètres de son éventuelle pérennisation dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à exercer l’accès à l’emploi, pérenniser et étendre progressivement l’expérimentation Territoire zéro chômeur longue durée comme solution de retour à l’emploi pour les personnes privées durablement d’emploi, dont l’examen en séance, interrompu le 4 juin 2025, se poursuivra le mardi 27 janvier 2026.
Il regrette toutefois que les TZCLD aient été maintenus sous la forme d’une expérimentation depuis près de 10 ans et insiste sur la nécessité de prendre en compte les conclusions des différentes évaluations de l’expérimentation TZCLD.
Le rapporteur général souligne notamment son coût pour les finances publiques : si une embauche en TZCLD générait, en 2023, entre 12 900 euros et 15 300 euros de coûts évités et recettes supplémentaires, elle nécessitait une aide publique de 26 600 euros ([1449]). La Cour des comptes confirme que le principe de neutralité budgétaire des TZCLD n’est « pas vérifié » ([1450]).
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Pensions
Article 82 (nouveau) Obligation de justifier de la résidence sur le territoire national pour bénéficier de la majoration d’une pension de réversion (civile ou militaire) au niveau de l’allocation de solidarité aux personnes âgées
Les dispositions adoptÉes par le sénat
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Fouassin (RDPI) ([1451]), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
l’État du droit
Le régime des pensions civiles et militaires de retraite prévoit une majoration de la pension de réversion afin d’atteindre, le cas échéant, le niveau de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa)
En application des articles L. 38 et L. 47 ([1452]) du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), il est prévu que les conjoints d’un fonctionnaire civil ou militaire ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès.
L’article L. 38 prévoit également une majoration de la pension de réversion lorsque le total de la pension et des autres ressources de son bénéficiaire est inférieur au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ([1453]) prévue à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant maximum servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé pour les personnes seules à 12 523,08 euros par an (1 043,59 euros par mois) depuis le 1er janvier 2026, et à 19 442,16 euros pour un couple de bénéficiaires (1 620,18 euros par mois) ([1454]).
Le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans le régime général est subordonné à une condition de résidence sur le territoire national, contrairement à la majoration des pensions civiles et militaires au niveau de l’Aspa
En application de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est versée uniquement aux personnes justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ([1455]).
L’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale définit la notion de résidence en France comme le fait d’avoir son foyer ([1456]) ou son lieu de séjour principal sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du versement de l’Aspa en particulier, les personnes réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal doivent justifier d’une présence personnelle et effective sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer précédemment mentionnées pendant plus de neuf mois par an.
Cette condition de résidence sur le territoire national pour pouvoir bénéficier de l’Aspa a plusieurs justifications :
– l’Aspa est un dispositif de lutte contre la pauvreté et la précarité sur le territoire français : il vise à garantir un minimum de ressources aux personnes âgées résidant en France. La condition de résidence est liée à l’objectif social du dispositif, à savoir assurer un niveau de vie minimal en rapport avec le coût de la vie en France ;
– l’Aspa est une prestation non contributive, financée par la solidarité nationale et non par des cotisations versées par les bénéficiaires. Il est donc cohérent d’en réserver le bénéfice aux personnes qui résident de manière stable et effective en France.
L’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires ne prévoit quant à lui aucune condition de résidence sur le territoire national pour l’application de la majoration de la pension de réversion au niveau de l’Aspa.
le dispositif proposÉ
Le présent article vise à soumettre la majoration des pensions de réversion civiles ou militaires aux mêmes conditions d’attribution que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) dans le régime général, notamment en ce qui concerne la condition de résidence sur le territoire national.
Concrètement, les bénéficiaires d’une pension de réversion civile ou militaire, dont les ressources sont inférieures aux plafonds prévus pour l’attribution de l’Aspa, ne pourront plus bénéficier de cette majoration au niveau de l’Aspa s’ils résident à l’étranger.
La mesure proposée aurait un effet rétroactif limité : elle s’appliquerait aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2025, ainsi qu’à celles liquidées antérieurement et pour lesquelles une demande de complément visant à atteindre le niveau de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) a été présentée après le 1er janvier 2025.
D’après l’exposé des motifs de l’amendement, cette mesure permettrait de diminuer de 30 millions d’euros les dépenses annuelles du compte d’affectation spéciale (CAS) Pensions (programme 741).
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général est favorable à ce dispositif qui permet de remédier à une rupture d’égalité entre les bénéficiaires du régime des pensions civiles et militaires de retraite et ceux du régime général de retraite, tout en générant des économies.
Le dispositif actuel de majoration des pensions de réversion civiles ou militaires au niveau de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), sans condition de résidence, ne paraît pas justifié. Le montant de l’Aspa est en effet fixé en fonction du coût de la vie sur le territoire national. L’absence de condition de résidence en France, pour les bénéficiaires d’une majoration de leur pension de réversion au niveau de l’Aspa, peut ainsi générer un effet d’aubaine, leur permettant de percevoir le montant de l’Aspa tout en résidant dans un territoire où le coût de la vie est inférieur à celui de la France.
Le présent article vise à pallier ce problème en subordonnant la majoration des pensions civiles et militaires au niveau de l’Aspa à une condition de résidence sur le territoire national.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article, avec quelques modifications rédactionnelles
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Article 83 (nouveau) Application du bénéfice de la campagne double aux pensions de retraite liquidées avant le 30 juin 2024 des militaires ayant participé à l’opération Barkhane
Les dispositions adoptÉes par le sénat
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption de deux amendements identiques du Gouvernement ([1457]) et de M. Fouassin (RDPI) ([1458]), ayant recueilli un avis favorable de la commission.
l’État du droit
Le dispositif de la campagne double permet d’accorder une bonification du temps de service effectué en opération
Le droit à la campagne double, prévu par les articles L. 12, R. 14 et R. 17 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), consiste à accorder une bonification du temps de service effectué en opération sous certaines conditions pour la liquidation de la pension militaire de retraite. Ainsi, l’attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension ([1459]).
L’attribution du bénéfice de la campagne double est fixée par décret pour le service effectué lors d’opérations militaires qualifiées d’opérations extérieures, ainsi que pour les blessures qui en résultent ([1460]).
Dès son origine, le bénéfice de la campagne double a été réservé aux militaires ayant été personnellement exposés aux combats au cours des conflits armés. Le premier décret d’attribution du bénéfice de la campagne double pris en application de l’article R. 17 bis du CPCMR est le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d’Afrique du Nord. Ce décret ouvre le droit à la campagne double aux appelés du contingent et aux militaires d’active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc et en Tunisie, entre 1952 et 1962.
L’ouverture du bénéfice de la campagne double aux militaires ayant participé à l’opération Barkhane au Mali
Le décret n° 2024-635 du 27 juin 2024 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux militaires participant à l’opération Barkhane, publié au Journal Officiel du 29 juin 2024, permet aux militaires ayant été exposés à des situations de combat dans le cadre de cette opération, sur le territoire de la République du Mali, entre le 10 janvier 2015 et le 31 juillet 2022, de bénéficier de la campagne double, au titre de l’article R. 17 bis du CPCMR. Le bénéfice de la campagne double est accordé pour toute journée durant laquelle les militaires précédemment désignés ont connu ou ont pris part à une situation de combat attestée par le commandement opérationnel. En cas de blessure au cours d’une situation de combat, le droit à la campagne double ne prend fin qu’à l’expiration d’une année complète à partir du jour où le militaire a reçu cette blessure.
Le décret du 27 juin 2024, entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 30 juin 2024, est applicable aux pensions militaires de retraite concédées à compter de cette même date. En l’état, ce texte ne peut pas permettre la révision des pensions militaires de retraite liquidées avant le 30 juin 2024, y compris pour la mise en œuvre de la réversion.
Les anciens militaires ayant été exposés à des situations de combat dans le cadre de l’opération Barkhane, et dont la pension de retraite a été concédée avant le 30 juin 2024, ne peuvent donc pas bénéficier de la campagne double en l’état actuel du droit.
le dispositif proposÉ
Le présent article a pour objet de permettre la prise en compte du bénéfice de la campagne double au profit des militaires ayant été exposés à des situations de combat au Mali, dans le cadre de l’opération Barkhane, dont la pension de retraite a été concédée avant le 30 juin 2024 – et pour lesquels le décret du 27 juin 2024 ne produit pas d’effets.
À cette fin, les pensions concernées seraient ainsi révisées de plein droit, à compter de leur date d’effet, sans qu’une demande des intéressés ne soit requise.
Il s’agit ainsi de remédier à une rupture d’égalité entre les militaires ayant participé à des combats au cours de l’opération Barkhane selon la date de concession de leur pension : ceux dont la pension a été concédée avant le 30 juin 2024 ne peuvent, en l’état du droit, bénéficier de la campagne double ni obtenir la révision de leur pension, contrairement à ceux dont la pension a été concédée postérieurement à cette date.
D’après l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, le coût de la mesure est estimé à 1,5 million d’euros en 2026 et serait imputé sur les dépenses du CAS Pensions (programme 741).
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général est favorable à cette mesure de bon sens, en ce qu’elle permet de mettre fin à une rupture d’égalité entre les militaires selon la date de concession de leur pension, en corrigeant une lacune du décret du 27 juin 2024, lequel n’avait pas prévu la situation des pensions déjà concédées.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 84 (nouveau) Possibilité de réviser le montant des pensions des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ayant opté pour l’intégration dans la fonction publique territoriale afin de tenir compte de la nouvelle classification entrée en vigueur en 2019
Les dispositions adoptÉes par le sénat
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption de deux amendements identiques du Gouvernement ([1461]) et de M. Fouassin (RDPI) ([1462]), ayant recueilli un avis favorable de la commission.
l’État du droit
Un montant garanti de pension est prévu pour les ouvriers des parcs et ateliers intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale
L’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers organise les conditions d’intégration des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale. L’article prévoit en effet qu’à la suite du transfert de la gestion des parcs de l’équipement aux départements, les OPA des ponts et chaussées et des bases aériennes disposent d’un droit d’option leur permettant, sur leur demande, d’intégrer un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.
Le même article 11 prévoit notamment un montant garanti de pension pour les OPA des ponts et chaussées et des bases aériennes ayant intégré la fonction publique territoriale. Le droit à ce montant garanti de pension est ouvert si la somme des droits à pension acquis dans chaque régime de retraite (en tant qu’affilié, respectivement, au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) est inférieure à ce montant.
Ce principe vise à éviter que les OPA ayant choisi d’intégrer la fonction publique territoriale ne soient pénalisés lors du calcul de leur pension, en leur garantissant un niveau de retraite au moins équivalent à celui qu’ils auraient perçu s’ils étaient demeurés dans leur corps d’origine.
Le montant garanti de pension est à la charge du régime du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE), déduction faite de la part de pension prise en charge par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), pour les services effectués en tant qu’affilié à cette caisse.
Les dispositions réglementaires définissant le déroulé de carrière de référence n’ont pas pris en compte les modifications de la classification des OPA intervenues en 2019
L’arrêté du 9 juillet 2025 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale permet de tenir compte, pour le calcul du montant garanti de la pension des OPA défini à l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009, des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers intervenues depuis le 1er janvier 2019 ([1463]).
Ainsi, pour les pensions des OPA ayant intégré la fonction publique territoriale, liquidées depuis le 9 juillet 2025, le calcul du montant garanti, déterminé en fonction de la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre s’il était resté dans son corps d’origine, tient désormais compte des nouvelles classifications intervenues depuis 2019 ([1464]).
Toutefois, cet arrêté est dépourvu d’effet rétroactif sur les pensions déjà liquidées. Ainsi, les OPA ayant intégré la fonction publique territoriale et dont la pension a été liquidée entre le 1er janvier 2019 et le 9 juillet 2025 ne peuvent bénéficier d’un montant garanti de pension tenant compte des évolutions de classifications professionnelles intervenues depuis 2019.
le dispositif proposÉ
Le présent article vise à rendre pleinement applicable le montant garanti de pension des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) des ponts et chaussées et des bases aériennes ayant intégré la fonction publique territoriale, prévu à l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009.
Pour ce faire, il a pour objet de permettre la révision éventuelle des pensions déjà liquidées en appliquant de manière rétroactive l’arrêté du 9 juillet 2025 précité.
Ainsi, pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2019 et le 9 juillet 2025, le montant garanti de pension pourrait être révisé afin de tenir compte des évolutions des classifications des ouvriers des parcs et ateliers, intervenues depuis le 1er janvier 2019, qui n’auraient pas été prises en compte pour déterminer la classification professionnelle que l’agent aurait pu atteindre sans concours ou examen professionnel en tant qu’OPA des ponts et chaussées et des bases aériennes.
Ce calcul actualisé du montant garanti de pension pourrait ensuite justifier une révision de la pension, soit lorsque le montant liquidé correspondait initialement au montant garanti, soit lorsque le montant garanti révisé devient supérieur à la somme des parts de pension mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009.
D’après l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, le coût de la mesure est estimé à 1 million d’euros en 2026 et serait imputé sur les dépenses du CAS Pensions (programme 742).
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général est favorable à cette mesure, en ce qu’elle permet de remédier à une rupture d’égalité entre les ouvriers des parcs et ateliers dont la pension de retraite a été liquidée avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 juillet 2025, et ceux dont la pension a été liquidée postérieurement, et de garantir la pleine effectivité du principe de montant garanti de la pension des OPA inscrit dans la loi du 26 octobre 2009.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article, avec quelques modifications rédactionnelles.
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Annexe : Glossaire des groupes parlementaires
Assemblée nationale :
RN : Rassemblement national
EPR : Ensemble pour la République
LFI-NFP : La France insoumise – Nouveau Front Populaire
SOC : Socialistes et apparentés
DR : Droite Républicaine
EcoS : Écologiste et Social
Dem : Les Démocrates
HOR : Horizons & Indépendants
LIOT : Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
GDR : Gauche démocrate et Républicaine
UDR : Union des droites pour la République
Sénat :
LR : Les Républicains
SER : Socialiste, Écologiste et Républicain
UC : Union Centriste
IRT : Les Indépendants – République et Territoires
RDPI : Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
CRCE-K : Communiste Républicain Citoyen et écologiste - Kanaky
RDSE : Rassemblement Démocratique et Social Européen
GEST : Écologiste – Solidarité et Territoires
([1]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([2]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
([3]) Amendement I-3.
([4]) Amendement I-2687 du Gouvernement.
([5]) Amendement A-7.
([6]) Amendement Coord-9.
([7]) Loi n° 2025-1316 du 26 décembre 2025 spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([8]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([9]) Il s’agit, par exemple, de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements et collectivités d’outre-mer ou de la réduction d’impôt au titre des dons faits par les entreprises à des œuvres ou organismes d’intérêt général.
([10]) Le calcul de l’acompte s’effectue en en appliquant le dispositif de la CDHR aux revenus réalisés entre le 1er janvier 2026 et le 1er décembre 2026, puis en y ajoutant une estimation des revenus susceptibles d’être perçus entre le 1er et le 31 décembre 2026.
([11]) Ces réductions et crédits d’impôts sont listés au II de l’article 10 de la loi de finances pour 2025.
([12]) Amendement I-3409 rect.
([13]) Amendement I-3358.
([14]) La commission était favorable à la prorogation de la CDHR jusqu’au retour à un déficit inférieur à 3 % (amendement CF1759). Son avis défavorable ne tenait qu’à une erreur matérielle dans la rédaction de l’amendement, l’intention de son auteur étant bien de prolonger l’application de la contribution elle-même, et non celle du mécanisme d’acompte.
([15]) Amendement I-1467.
([16]) Amendement I-2522 rect. bis.
([17]) Il s’agit des plus-values réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division ou de regroupement.
([18]) Amendements I-560 rect. ter, I-644 et I-1338 rect. ter.
([19]) Les dons faits par les entreprises sont inclus dans le calcul du montant de la CDHR, par une majoration de l’IR acquitté.
([20]) Assemblée nationale, rapport n° 1996 fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2026, tome 2, volume 1, 2025, p. 30.
([21]) Amendements I-160 rect., I-308 rect. sexies et I-2122.
([22]) Amendement I-3607.
([23]) BOI-RSA-GEO-10-30-20, §190.
([24]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([25]) Amendements I-177 rect., I-238 rect. ter et I-384 rect.
([26]) Amendement I-269.
([27]) La commission était favorable à la revalorisation sur l’inflation de la seule première tranche de l’impôt sur le revenu.
([28]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.
([29]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.
([30]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.
([31]) Modifié par l’article 6 du présent projet de loi de finances pour 2026.
([32]) Modifié par l’article 6 du présent projet de loi de finances pour 2026.
([33]) Amendements I-43 rect. ter, I-178 rect., I-214 rect. bis, I-239 rect. ter et I-297 rect. bis.
([34]) Amendement I-3619.
([35]) Le rapporteur général y était favorable à titre personnel.
([36]) Le Gouvernement avait demandé le retrait de cet amendement au profit des amendements suivants, prorogeant ce dispositif jusqu’en 2027.
([37]) BOI-RSA-CHAMP-20-10, §90.
([38]) Par exemple, Conseil d’État, 28 juillet 1926, n° 87814 ou Conseil d’État, 29 juillet 1983, n° 42130.
([39]) Dans le cadre, par exemple, du « pourcentage-service » (article L. 3244-1 du code du travail).
([40]) Arrêté du 28 mars 1956 fixant les règles relatives aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnels des hôtels, cafés et restaurants, notamment lorsque ces personnels sont rémunérés en totalité ou en partie à l’aide de pourboires.
([41]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([42]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([43]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([44]) Amendement I-2679 rect.
([45]) Amendement I-3278.
([46]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([47]) Le collecteur est la personne versant les revenus soumis à la retenue à la source.
([48]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([49]) Dans ce cas, les dettes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
([50]) La déduction est alors égale à la différence entre le montant total de l’emprunt souscrit, diminué de ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre total d’années de l’emprunt.
([51]) La déduction est alors égale au montant de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.
([52]) Amendement I-3052.rect.
([53]) Sous-amendement I-3901.
([54]) Amendement I-3367 rect.
([55]) Amendements I-3049, I-3056 et I-3057.
([56]) Amendement I-1.
([57]) Amendement I-1375 rect. bis.
([58]) Amendement I-2694.
([59]) En vertu de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), les véhicules de tourisme s’entendent des véhicules de la catégorie M1, à l’exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d’habitation – à savoir les véhicules à usage spécial autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant et les véhicules faisant l’objet d’une adaptation réversible en vue d’un usage utilitaire –, ainsi que des véhicules de la catégorie N1 qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d’habitation – c’est-à-dire ceux dont la carrosserie est « camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous exceptions, et ceux dont la carrosserie est « camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.
([60]) Dans ce cas, les dettes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due.
([61]) La déduction est alors égale à la différence entre le montant total de l’emprunt souscrit, diminué de ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre total d’années de l’emprunt.
([62]) La déduction est alors égale au montant de l’emprunt souscrit initialement diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt.
([63]) Rapport général fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale, pour 2026, par M. Jean-François Husson, rapporteur général, Tome II, Fascicule 1, Les conditions générales de l’équilibre financier, p. 93.
([64]) Amendements I-2695, I-2696 et I-2697.
([65]) Le seuil d’imposition est fixé à 1 300 000 euros mais le barème débute à 800 000 euros.
([66]) Voir le tome I de l’évaluation des voies et moyens pour 2026 : https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/30583.
([67]) Amendement I-159 rect.ter.
([68]) Amendement I-381 rect.
([69]) Ces conditions sont présentées dans le commentaire de l’article 10 octies.
([70]) Aux termes de l’article, lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d'euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I, II et III au titre d'une même année d'imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n'est admis en déduction qu'à hauteur de 50 % de cet excédent.
([71]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
([72]) Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
([73]) La loi du 1er août 2003 a réduit une première fois la durée de l’engagement collectif de conservation, en la ramenant à six ans.
([74]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
([75]) Le premier niveau d’interposition correspond au cas où une société détient directement une participation dans la société dont les titres font l’objet du pacte, le deuxième niveau au cas où une société possède cette participation de façon indirecte.
([76]) Article 23 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([77]) Amendement I-1291.
([78]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
([79]) Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
([80]) La loi du 1er août 2003 a réduit une première fois la durée de l’engagement collectif de conservation, en la ramenant à 6 ans.
([81]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
([82]) Le premier niveau d’interposition correspond au cas où une société détient directement une participation dans la société dont les titres font l’objet du pacte, le deuxième niveau au cas où une société possède cette participation de façon indirecte.
([83]) Article 23 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([84]) Amendement I-161 rect. quater.
([85]) Amendement I-382 rect. bis.
([86]) Amendement I-1003 rect.
([87]) Amendement I-3523.
([88]) Amendement I-706.
([89]) Amendement I-2335.
([90]) Amendement I-2660.
([91]) Amendement I-3294.
([92]) Amendement I-3522.
([93]) L’article 238 bis AB prévoit une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public ainsi que des instruments de musique destinés à être prêtés aux artistes-interprètes.
([94]) Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
([95]) Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
([96]) La loi du 1er août 2003 a réduit une première fois la durée de l’engagement collectif de conservation, en la ramenant à six ans.
([97]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
([98]) Lorsque les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement porte cumulativement sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société dont les titres sont soumis à l’engagement de conservation. La même règle s’applique pour les titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé étranger. En revanche, pour les sociétés non cotées, l’engagement doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote attachés aux parts ou actions de la société exploitante dont les titres sont soumis à engagement de conservation.
([99]) La donation-partage permet de transmettre de son vivant tout ou partie de ses biens, en figeant la valeur de l’actif transmis au moment de la donation, ce qui permet de ne pas réexaminer la valeur de l’actif lors du règlement de la succession.
([100]) Amendement I-1804.
([101]) Cour des comptes, Le Pacte Dutreil : un dispositif fiscal en forte croissance à mieux cibler, 18 novembre 2025.
([102]) Sauf cas limités de déblocages anticipés visés à l’article L. 132-23 du code des assurances.
([103]) Ces fonds peuvent correspondre à la participation aux résultats de l’entreprise, à l’intéressement, aux versements au titre de l’épargne salariale, aux droits figurant sur un compte épargne-temps (CET) et, en l’absence d’accord collectif ou de convention collective, aux jours de repos non pris dans la limite de dix jours par an.
([104]) Il peut s’agir de versements volontaires aux plans d’épargne retraite d’entreprise ou interentreprises (PEROB ou PERECO) ou de versements effectués sur les plans d’épargne retraite individuels, qui ne peuvent être que volontaires.
([105]) Il s’agit des prélèvements sociaux prévus par l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale au titre des produits de placement.
([106]) Conformément au 6. de l’article 158 du CGI, la fraction taxable est fixée à 70 %, 50 %, 40 % ou 30 % selon que le crédirentier est âgé respectivement de moins de 50 ans, de 50 à 59 ans, de 60 à 69 ans ou d’au moins 70 ans.
([107]) Il s’agit des prélèvements sociaux prévus par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale au titre des revenus du patrimoine.
([108]) Auquel s’ajoutent la CASA et la CRDS, aboutissant aux taux globaux suivants : 4,3 %, 7,4 % et 9,1 %.
([109]) Le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) est un prélèvement fiscal qui est utilisé pour la taxation de certains produits de placement comme l’assurance vie, dont les gains peuvent être imposés au PFL dont le taux varie en fonction de la date de rachat du contrat.
([110]) Aux termes de l’article A. 160-2 du code des assurances, lorsque la rente mensuelle déterminée à l’échéance d’un PER est inférieure à un montant fixé à 110 euros, le versement d’un capital peut, sous réserve de l’accord du titulaire du plan, se substituer à cette rente.
([111]) Les versements issus de l’épargne salariale et n’ayant pas été exonérés à l’entrée sont exonérés d’IR et de prélèvements sociaux à la sortie, mais les produits du capital sont soumis au PFU. Les versements issus de l’épargne salariale exonérés à l’entrée sont totalement exonérés d’IR, seuls des prélèvements sociaux sont dus sur les produits, en tant que produits de placement.
([112]) Amendement I-1495.
([113]) Il peut s’agir de versements volontaires aux plans d’épargne retraite d’entreprise ou interentreprises (PEROB ou PERECO) ou de versements effectués sur les plans d’épargne retraite individuels, qui ne peuvent être que volontaires.
([114]) Ces fonds peuvent correspondre à la participation aux résultats de l’entreprise, à l’intéressement, aux versements au titre de l’épargne salariale, aux droits figurant sur un compte épargne-temps (CET) et, en l’absence d’accord collectif ou de convention collective, aux jours de repos non pris dans la limite de dix jours par an.
([115]) Amendement I-158 rect.
([116]) Amendement I-487.
([117]) Article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
([118]) Aux termes de l’article 150-0 B ter du CGI, les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation.
([119]) La société en question doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
([120]) La société en question doit répondre aux conditions mentionnées dans la note précédente et exercer une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.
([121]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([122]) Règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union européenne.
([123]) Il s’agit des cas où le donataire contrôle la société émettrice des titres transmis, la notion de contrôle étant entendue au sens des dispositions du 2° du III de l’article 150-0 B ter et appréciée à la date de la transmission.
([124]) Ce délai est porté à dix ans en cas d'investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, soit les conditions présentées ci-dessus exigées pour maintenir le report d’imposition en cas de cession des titres moins de trois ans après leur apport. Le report est en revanche immédiatement accordé en cas de licenciement ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
([125]) Application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %.
([126]) En dehors du cas ici présenté de la donation entre vifs de plus-values placées en report d’imposition, qui permet au donataire d’accepter la dette fiscale existante, les plus-values latentes sont également purgées, selon le même mécanisme, en cas de donations de titres.
([127]) Amendement I-399.
([128]) Amendement I-3521 rect.
([129]) Comme précisé par la DGFiP, le montant donné pour le stock des plus-values placées en report d’imposition est un majorant. En effet, la case 8UT de la déclaration de revenus n° 2042, qui permet de renseigner le stock des plus-values placées en report d’imposition, peut également contenir des montants n’étant pas relatifs à des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter.
([130]) https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2024-09/20241010-Conforter-egalite-des-citoyens-devant-imposition-des-revenus.pdf.
([131]) Estimation réalisée par le CPO « en supposant qu’en l’absence de ce dispositif, les sommes seraient taxées au [prélèvement forfaitaire unique] PFU + [contribution exceptionnelle sur les hauts revenus] CEHR soit un taux maximal de 34 %. Compte tenu du pilotage des revenus du capital, il ne s’agit pas d’une évaluation du coût budgétaire au sens strict : les opérations en cause ne seraient pas réalisées sans l’existence du dispositif ».
([132]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([133]) Bulletin officiel des finances publiques, BOI-IS-AUT-60 (lien).
([134]) Amendement I-3838.
([135]) Amendement I-4097.
([136]) Amendement I-2.
([137]) Amendement I-45 rect. bis.
([138]) Amendement I-153 rect. ter.
([139]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 11.
([140]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, article 84.
([141]) Cette contribution est due par les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires de plus de 7,63 millions d’euros.
([142]) Il est appliqué un abattement de 763 000 euros à cette assiette.
([143]) Règlement de l’Autorité des normes comptables n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
([144]) Les petites entreprises sont définies aux articles L. 123-16 et D. 123-200 du code de commerce comme celles qui n’excèdent pas deux des trois seuils suivants : un total de bilan de 7,5 millions d’euros, un montant net du chiffre d’affaires de 15 millions d’euros et un nombre moyen de salariés de 50.
([145]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([146]) Amendement I-1199 rect.
([147]) Conformément au 12 de l’article 39 du CGI, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
([148]) Amendement I-2668.
([149]) Le régime des sociétés mères, prévu aux articles 145 et 216 du CGI, permet aux entreprises qui conservent pendant un délai de deux ans des titres qui représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice, ou conservent pendant cinq ans des titres qui représentent au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice, de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les sociétés sur les produits nets de ces participations, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges égale à 5 %.
([150]) Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 mai 2017, n° 405083.
([151]) Amendement I-228 rect. bis.
([152]) Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
([153]) Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
([154]) Les régimes « micro » comprennent le régime des micro-entreprises (article 50-0 du CGI) en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le régime des micro-exploitations (article 64 bis) en matière de bénéfices agricoles, et le régime déclaratif spécial (article 102 ter) en matière de bénéfices non commerciaux.
([155]) Conformément à l’article L. 223-1 du code de commerce, une EURL est une société à responsabilité limitée (SARL) qui ne comporte qu’un seul associé. Lorsque l’associé est une personne physique, l’EURL relève en principe du régime fiscal des sociétés de personnes, et l’associé est soumis à l’impôt sur le revenu. Toutefois, les articles 206 et 239 du CGI permettent à l’EURL dont l’associé unique est une personne physique d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
([156]) Conformément aux articles L. 324-1 et L. 324-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), une EARL est une société civile ayant pour objet l’exercice d’activités agricoles et ne pouvant réunir plus de dix associés. L’EARL relève de plein droit du régime fiscal des sociétés de personnes, chaque associé étant personnellement assujetti à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société. Toutefois, les articles 206 et 239 du CGI permettent à l’EARL d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
([157]) La renonciation à l’option pour l’IS est irrévocable, l’EURL ou l’EARL relevant alors du régime fiscal des sociétés de personnes.
([158]) BOI-BIC-CHAMP-70-10 § 440 (lien) et BOI-BIC-CHAMP-70-30 § 255 (lien).
([159]) En droit fiscal, la définition de branche complète d’activité est celle de la branche d’activité prévue au j) de l’article 2 de la directive 2009/133/CE du Conseil concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, et définie comme « l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ».
([160]) Amendement I-2667.
([161]) Article 210 C du CGI.
([162]) Conformément au 5 de l’article 210 A, ces droits sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé amortissables ou non suivant les cas définis à l’article 39 duodecies A du CGI. Aussi, les plus-values de cession d’un contrat de crédit-bail sont afférentes à des immobilisations amortissables, de même que les plus-values dégagées lors de la cession ultérieure d’un bien acquis à l’échéance d’un contrat de crédit-bail, tandis que les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des immobilisations non amortissables.
([163]) Cette valeur réelle nette est minorée des valeurs d’acquisition retenues pour les apports antérieurs de BCA effectués à compter de la date de l’option pour l’IS.
([164]) Cette valeur réelle nette est minorée des valeurs d’acquisition retenues pour les apports antérieurs de BCA effectués à compter de la date de l’option pour l’IS.
([165]) En lieu et place du prélèvement forfaitaire unique, conformément au 2 de l’article 200 A du CGI.
([166]) Communiqué de presse n° 231, 30 décembre 2025 (lien).
([167]) Amendement I-1374.
([168]) Amendement I-1058.
([169]) Amendements I-1375 et I-3629.
([170]) Le rapporteur général y était favorable à titre personnel.
([171]) Amendements I-464, I-1297 et I-1595.
([172]) Amendements I-1081, I-1501, I-1923 et I-2062.
([173]) Le rapporteur général y était défavorable à titre personnel.
([174]) Amendements I-22 de M. Ramos, I-29 de M. Portier, I-116 de M. Martineau, I-120 de Mme Bannier, I-212 de M. Fabrice Brun, I-223 de Mme Bonnivard, I-277 de M. Nury, I-597 de M. Maurel, I-614 de M. Woerth, I-664 de M. Jean-René Cazeveuve, I-699 de M. Le Fur, I-709 de Mme Le Peih, I-712 de M. Casterman, I-845 de M. Travert, I-978 de M. Olive, I-1103 de M. Dessigny, I-1397 de M. Liégeon, I-1421 de M. Fait, I-1557 de M. Allegret-Pilot, I-1647 de M. Moulliere, I-1926 de M. de Courson, I-2077 de Mme Brulebois, I-2246 de M. Croizier, I-2265 de Mme Ronceret, I-2304 de M. Jolivet, I-2399 de M. Houlié, I-3353 de M. Philippe Brun, I-3384 de M. Mattei, I-3574 de M. Ray, I-3579 de Mme Magnier, I-3609 de M. Pierre Cazeneuve et I-3630 de M. Wauquiez.
([175]) Amendement I-1369.
([176]) Amendements I-58 rect. et I-168 rect. bis.
([177]) Amendement I-2699.
([178]) Amendements I-3 de M. Husson, I-36 de M. Lefèvre, I-147 de M. Patriat, I-212 de Mme Jouve, I-329 de M. Sautarel, I-524 de M. Demilly, I-534 de M. Cuypers, I-581 de M. Capus, I-788 de M. Menonville, I-1005 de M. Cozic, I-1434 de M. Barros et I-2524 de M. Delcros.
([179]) Amendement I-3418.
([180]) Amendements I-1045 rect. quinquies, I-1933 rect. quater et I-2613 rect. quater.
([181]) Amendement I-3447.
([182]) Article 3 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978.
([183]) Comme, par exemple, l’allocation de veuvage et les pensions au titre des plans d’épargne retraite populaires (PERP) et des plans d’épargne retraite (PER), à l’exception de la part en capital correspondant aux versements volontaires ayant déjà donné lieu à déduction fiscale.
([184]) Il s’agit des personnes titulaires, soit d’une pension militaire d’invalidité pour une invalidité d’au moins 40 %, soit d’une pension d’invalidité pour accident du travail d’au moins 40 %, soit de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (article 195 du CGI).
([185]) Amendements I-70, I-273, I-300, I-390, I-1244, I-1344, I-1439, I-1714, I-2536, I-3503 et I-3631.
([186]) Amendement I-4.
([187]) Sous-amendement I-2761.
([188]) Inspection générale des finances, Évaluation du régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer, juillet 2023 (lien).
([189]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 75.
([190]) Conformément à l’article R. 311-1 du code de la route, est considéré comme un véhicule de catégorie M2 le véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ; est considéré comme un véhicule de catégorie M3 le véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ; est considéré comme un véhicule de catégorie N2 le véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ; est considéré comme un véhicule de catégorie N3 le véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes.
([191]) Amendements I-25, I-180, I-482, I-543, I-668, I-928, I-1562, I-2941 et I-3270.
([192]) Amendements I-5, I-28 rect., I-47 rect., I-505 rect. quater, I-545 rect. bis, I-656 et I-2264.
([193]) Article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([194]) Les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones franches urbaines territoires entrepreneurs (ZFU-TE).
([195]) Article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([196]) Définis au 3° du III de l’article 44 quaterdecies du CGI.
([197]) Défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. Le perfectionnement actif est un régime particulier du droit de l’Union. Il permet d’importer des marchandises tierces à l’Union, de les transformer ou de les réparer avant de les ré-exporter ou de les destiner à la consommation intérieure sans que ces opérations ne soient soumises à un ensemble de taxes ou de droits de douane. Il s’agit, selon la direction générale des douanes et droits indirects, d’un « régime destiné à favoriser la production et l’exportation par des entreprises communautaires ».
([198]) Loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte.
([199]) À l’exception de la location directe de navires de plaisance ou de la location au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services.
([200]) Règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([201]) Amendement I-2031 rect. bis.
([202]) Communiqué de presse n° 231 du Gouvernement, publié le 30 décembre 2025.
([203]) L’article 199 undecies B du CGI prévoit que tous les secteurs d’activité sont par principe éligibles aux dépenses fiscales relevant du RAFIP, à l’exception de secteurs limitativement énumérés aux a à l du I de l’article.
([204]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([205]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([206]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([207]) Amendement I-2081.
([208]) Commission européenne, communiqué de presse, La Commission autorise une aide française à la restructuration d'un montant de 167,8 millions d'euros en faveur de Corsair, décision SA.109662 (lien).
([209]) Article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([210]) Décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements métropolitains.
([211]) Décret n° 2023-1312 du 28 décembre 2023 modifiant le décret précité.
([212]) Article 171 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([213]) Prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([214]) Dépense fiscale n° 050106, tome II du document « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2026.
([215]) Article 114 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([216]) Amendement I-2426.
([217]) Communiqué de presse n° 231 du Gouvernement, publié le 30 décembre 2025.
([218]) Dans cette hypothèse, l’investisseur doit rétrocéder à l’exploitant une fraction minimale de 66 % de la réduction d’impôt, ou de 56 % pour les investissements dont le montant est inférieur à 300 000 euros par exploitant.
([219]) Ce seuil est fixé à 250 000 euros pour les investissements pour lesquels l’investisseur ne participe pas directement à l’exploitation.
([220]) Cet investissement doit présenter un intérêt économique pour le territoire dans lequel il est réalisé, ne pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l’ordre public ou laisser présumer l’existence de blanchiment d’argent ; il doit poursuivre comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois ; il doit s’intégrer dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ; et il doit garantir la protection des investisseurs et des tiers.
([221]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([222]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([223]) Amendement I-1743 rect.
([224]) Amendement I-3604.
([225]) Amendement I-3602 rect.
([226]) Amendement I-6.
([227]) Sous-amendement I-1781.
([228]) Au sens de l’article 4 B du CGI.
(2) Plusieurs de ces conditions sont établies par renvoi à l’ancien dispositif dit « ISF- PME », établi au 1 bis de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.
([230]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([231]) Ce taux ne prend pas en compte les charges de cessions d’actions ou d’obligations, les pertes de change et les charges engagées auprès d’autres JEI réalisant des projets de R&D.
([232]) Les aides de minimis sont, en droit européen, des aides d’État de faible montant. Elles sont désormais encadrées par les règlements 2023/2831, 2023/2832 et 2024/3118.
([233]) Ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative.
([234]) Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont visées par l’article L. 3312-17-1 du code du travail.
([235]) Article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
([236]) Décret n° 2024-598 du 25 juin 2024 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale issues de l’article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([237]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([238]) IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([239]) Amendement I-1126 rect. quater.
([240]) Cet article définit les conditions devant être remplies par une entreprise pour obtenir l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
([241]) Conseil d’État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 juillet 2021, décisions n° 428506, Ministre de l’action et des comptes public c/ M. Q... ; n° 435452, M. S... ; et n° 437498, M. R..., publiées au recueil.
([242]) Cette condition ne s’applique pas aux actions ordinaires, aux actions de préférence attribuées à titre gratuit, aux titres issus de la levée d’options sur titre et aux titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).
([243]) Aux termes de cet article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprise lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
([244]) Celle-ci s’applique au taux de 3 ou 4 % aux contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € (pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés) ou 500 000 € (pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune).
([245]) En application respectivement du a bis du 3° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et 8° du II de l’article L. 242-1 du même code.
([246]) Amendement I-114.
([247]) Amendement I-2598 rect. ter.
([248]) Amendement I-773 rect. quater.
([249]) Soit les titres attribués à titre gratuit en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du code de commerce.
([250]) Une option sur titre est un outil de rémunération des salariés leur conférant la possibilité d’acheter des actions à un prix déterminé à l’avance.
([251]) Soit les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS), les sociétés en commandite par actions (SCA) et les sociétés européennes régies par les dispositions des articles L. 229-1 à L. 229-15 du code de commerce. Sont donc notamment exclues du dispositif les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en nom collectif (SNC).
([252]) Conformément à l’article 11 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([253]) Comme le précise le bulletin officiel des finances publiques, les sociétés étrangères concernées sont celles qui présentent des caractéristiques similaires aux sociétés éligibles de droit français. Compte tenu de la diversité des formes que peuvent revêtir ces sociétés, il n’est pas possible d’en dresser une liste exhaustive.
([254]) Soit les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
([255]) Les actions en préférence sont des titres en capital qui confèrent à leurs détenteurs des droits différents de ceux des actions ordinaires.
([256]) Pour les sociétés étrangères, cette condition est réputée remplie lorsque la société est inscrite dans un registre équivalent au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. À défaut de l’existence d’un registre équivalent, la société doit être en mesure de fournir des éléments de preuve pertinents justifiant que la société a été créée depuis moins de quinze ans.
([257]) Ces sociétés s’entendent de celles qui entrent dans le champ d’application de cet impôt et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés françaises exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière temporaire restent donc éligibles.
([258]) Visées au I de l’article 209 du CGI.
([259]) Selon le bulletin officiel des finances publiques (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-1) « Constituent des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés les impôts de quotité exprimés en unité monétaire, assis sur le résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui sont versés à titre définitif et sans contrepartie au profit d’États souverains, d’États membres, d’États fédéraux ou confédérés ou autres subdivisions politiques d’un État (cantons) ou de territoires non souverains jouissant de l’autonomie financière par rapport à l’État souverain dont ils dépendent (territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, etc.). » Une liste des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français pour différents pays, dont les membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, a été établie par l’administration fiscale : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2219-PGP.html/identifiant=BOI-ANNX-000071-20150506.
([260]) Pour la détermination de ces seuils, les participations détenues par certaines structures ne sont pas prises en compte au dénominateur du ratio de détention. C’est le cas pour les sociétés de capital-risque, les sociétés de développement régional, les sociétés financières d’innovation (sous réserve que ces sociétés ne soient pas avec la société concernée dans un lien de dépendance avec la société émettrice), les fonds communs de placement à risque, les fonds communs de placement dans l’innovation, les sociétés libres de partenariat ou encore les fonds d’investissement de proximité.
([261]) Par exception et conformément aux dispositions du 3 du II de l’article 163 bis G du CGI, les sociétés créées par voie « d’essaimage », c’est-à-dire constituées par certains membres du personnel d’une entreprise qui, le plus souvent, reprennent une de ses activités en vue de la développer, et bénéficient de son soutien financier sous la forme d’un prêt à taux privilégié ou d’une souscription en numéraire au capital de la société créée, peuvent émettre des BSPCE.
([262]) Amendement I-1625 rect. ter.
([263]) Amendement I-3134.
([264]) Établi en tant que dispositif temporaire par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, l’IR-PME a été régulièrement modifié et prorogé depuis lors.
([265]) L’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis, des activités financières, de gestion de patrimoine mobilier, ou des activités immobilières.
([266]) Selon l’article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, par dérogation au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l'article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
([267]) IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([268]) Commission européenne, décision « Aide d’État SA.55869 (2019/N) France - Dispositif IR-PME pour les investissements dans les FCPI et FIP », 26 juin 2020.
([269]) Communication de la Commission contenant les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (2014/C 19/04).
([270]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([271]) En l’état actuel du droit, l’utilisation par les ESUS du régime IR-ESUS est bornée à dix ans. Durant cette période, les ESUS doivent se constituer un capital suffisant. En cas de nouveau besoin de fonds propres à l’issue des dix ans, elles doivent s’adresser à des sources de financement alternatives.
([272]) Amendement I-803 rect. quater.
([273]) Amendement I-341 rect.ter.
([274]) Amendement I-1139 rect. ter.
([275]) Amendement I-182 rect. bis
([276]) Amendement I-2234.
([277]) Sous-amendement I-3957.
([278]) Établi en tant que dispositif temporaire par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, l’IR-PME a été régulièrement modifié et prorogé depuis lors.
([279]) La Commission européenne a publié en 2014 ses lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers. Devant initialement s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020, elles ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2025.
([280]) Selon l’article 49 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, par dérogation au I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l'article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.
([281]) IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([282]) Amendement I-1538.
([283]) Amendement I-3180.
([284]) Article 14 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
([285]) Article 6 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([286]) Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d’introduction rétroactive d’une mesure fiscale incitative (décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, cons. 15).
([287]) Amendement I-1313 rect.
([288]) Le rapporteur général y étant défavorable à titre personnel.
([289]) Amendement I-3421.
([290]) Amendement I-2063.
([291]) Amendement I-1708 rect.
([292]) 500 euros par an pour les travaux de petit bricolage, 3 000 euros pour une assistance informatique et interne à domicile et 5 000 euros pour des petits travaux de jardinage (article D. 7233-5 du code du travail).
([293]) BOI-IR-RICI-150-10, § 80.
([294]) Par l’article 3 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([295]) Amendements I-414 rect., I-1560 rect. ter, I-1602 rect. ter et I-1707 rect. bis.
([296]) 500 euros par an pour les travaux de petit bricolage, 3 000 euros pour une assistance informatique et interne à domicile et 5 000 euros pour des petits travaux de jardinage (article D. 7233-5 du code du travail).
([297]) Article 3 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([298]) Conseil d’État, 30 novembre 2020, Société Les jardins d’Iroise de Auch, n° 442046.
([299]) Elle prévoyait, par ajout à la loi, qu’ouvraient droit au bénéfice du crédit d’impôt les seules sommes versées en rémunération des services qui sont rendus au domicile du contribuable, excluant de facto les prestations réalisées à l’extérieur du domicile dans le cadre d’une offre de services.
([300]) Amendements I-253 rect., I-526 rect. et I-1691 rect. ter.
([301]) Amendements I-876 et I-2356.
([302]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([303]) Amendements I-2344, I-2415 rect et I-2558 rect.
([304]) Amendements I-1801 et I-2675.
([305]) L’article 9 propose de doubler ce plafond afin de le porter à 2 000 euros par foyer fiscal et par an.
([306]) CJUE, 14 février 1995, Finanzamt Köln-Altstadt contre Roland Schumacker, 1995 I-00225.
([307]) À noter qu’ils ont également pu bénéficier des avantages fiscaux suivants avant leur abrogation : les réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI au titre des investissements locatifs réalisés, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales ou dans les zones de revitalisation rurale dès lors que les revenus du logement sont imposables en France dans la catégorie des revenus fonciers, ainsi que le crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui souscrivent une assurance contre les loyers impayés d’une location conventionnée (article 200 nonies du CGI) jusqu’à l’abrogation de ce dispositif par l’article 32 de la loi de finances pour 2017.
([308]) Article 11 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([309]) Article 188 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([310]) Article 43 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([311]) Article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([312]) Rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l’article 12 de la loi de finances pour 2020, La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France, juillet 2020, pp 76-80.
([313]) Amendements I-876 rect. ter, I-1735 rect. bis, I-1761, I-2310, I-2369 rect. ter, I-2458 et I-2562 rect. quinquies.
([314]) Amendement I-2039.
([315]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([316]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([317]) Amendement I-1310 rect. quater.
([318]) Amendement I-3077.
([319]) Sous-amendement I-3985.
([320]) Article 5 de la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet.
([321]) Il s’agissait des communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, des communes d'outre-mer de moins de 20 000 habitants et des communes déléguées définies à l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils.
([322]) Article 30 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, tel que modifié par l’article 9 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 pour en étendre le champ, la rédaction initiale prévoyant que seuls les dons versés à la Fondation du patrimoine étaient pris en compte.
([323]) Article 49 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([324]) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
([325]) Règlement (UE) 2024/3118 de la Commission du 10 décembre 2024 modifiant le règlement (UE) n° 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
([326]) Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2024 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
([327]) Article 84 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([328]) Article 70 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([329]) Pour les GAEC et EARL qui n’ont pas opté pour l’IS, ce plafond est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.
([330]) Plus particulièrement, pour les exploitants n’ayant pas conclu de contrats de vente de produits agricoles, définis à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les montants et plafonds de la provision sont minorés de 10 % pour les exercices clos en 2025, de 20 % pour les exercices clos en 2026, et de 25 % pour les exercices clos en 2027 et en 2028.
([331]) Il s’agit des cas où la valeur des stocks de l’exercice est au moins égale à celle de l’exercice de la constitution de la provision, des cas où cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks au cours du même exercice ou avant le dépôt de la déclaration de résultats, et des cas où cette sortie résulte de l’abattage d’animaux sur ordre de l’administration.
([332]) https://agriculture.gouv.fr/loi-de-finances-2025-application-anticipee-des-dispositions-en-matiere-de-provision-pour-vaches.
([333]) BOI-BA-BASE-20-30-20-20 (lien).
([334]) https://agriculture.gouv.fr/loi-de-finances-2025-application-anticipee-des-dispositions-en-matiere-de-provision-pour-vaches.
([335]) Pour rappel, le Conseil constitutionnel admet d’une part les mesures fiscales défavorables s’appliquant rétroactivement à compter de la date de leur annonce (décision n° 2013-682 DC) et le rapport Gibert (Améliorer la sécurité du droit fiscal pour renforcer l’attractivité du territoire, 2004) avait souligné que « la rétroactivité peut […] éviter une perturbation excessive des marchés par les annonces gouvernementales ». Dans le cas présent, il s’agit de revenir sur une différence de traitement n’ayant pas de fondement objectif et de favoriser ainsi un objectif d’intérêt général.
([336]) Règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
([337]) Amendements I-3118, I-3119 et I-3120.
([338]) Amendements I-278, I-294, I-742, I-848, I-1112, I-1392, I-1572 et I-3187.
([339]) Amendement I-1351.
([340]) Amendements I-1276 et I-1897.
([341]) Amendements I-584 rect. ter, I-125 rect. quater, I-2387 rect. quater, I-93 rect. quinquies, I-326 rect. ter et I-1152 rect. quater.
([342]) Amendements I-164 rect. ter, I-585 rect. bis, I-1233 rect., I-1604 rect. ter et I-2391 rect. quater.
([343]) Amendements I-87 rect. quinquies, I-460 rect. bis, I-588 rect. ter, I-1226, I-1786 rect. bis, I-1974 rect. ter, I-2067 rect. ter, I-2110 rect., I-2529 rect. ter et I-2645 rect. ter.
([344]) Amendements I-174 rect. quater, I-633 rect., I-784, I-1231, I-1785 rect. bis et I-2111 rect.
([345]) Communiqué de presse n° 231, 30 décembre 2025 (lien).
([346]) Cette limite est fixée, en vertu de l’article 69 du CGI, à 120 000 euros pour le seuil de passage du régime micro-BA au régime réel simplifié, et 391 000 euros pour le seuil de passage du régime réel simplifié au régime réel. Ces limites sont actualisées tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
([347]) Amendement I-2579 rect.
([348]) Amendement I-2393 rect. bis.
([349]) Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
([350]) En vertu de l’article R. 522-1 du CRPM.
([351]) Conformément à l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, « [l]es coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt, déterminé par l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ».
([352]) À ce titre, chaque coopérateur dispose d’un droit de vote égal aux assemblées générales de la CUMA dont il est associé.
([353]) Conformément à l’article L. 522-6 du CRPM, il s’agit des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics.
([354]) Le taux de l’exonération est alors égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros.
([355]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 25.
([356]) Amendements I-2664, I-2114 rect. bis, I-2578 rect. bis, I-464 rect. sexies, I-1840 rect., I-1870 rect. quater, I-1966 rect. bis, I-1821 rect., I-196 rect. quater, I-1235 rect. bis, I-2636 rect. ter, I-167 rect. ter et I-1638 rect. bis.
([357]) Sénat, compte-rendu de la séance publique du 30 novembre 2025.
([358]) Article 50 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([359]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
([360]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([361]) Amendement I-617.
([362]) Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, article 34.
([363]) Amendement I-776.
([364]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([365]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([366]) Article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.
([367]) Arrêté du 25 septembre 2024 fixant le montant unitaire du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2024.
([368]) Arrêté du 23 septembre 2025 fixant les montants unitaires du programme volontaire pour le climat et le bien-être animal dit « écorégime » pour la campagne 2025.
([369]) À titre d’exemple, les AAP « investissements productifs dans la filière graines et plants » et « filières de valorisation bois bocager ».
([370]) À titre d’exemple, les appels à projets régionaux « animation à la plantation et à la gestion durable », pilotés par les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF).
([371]) À titre d’exemple, les dispositifs « Breizh Bocage » ou « Pays de la Loire Bocage ».
([372]) Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
([373]) L’article L. 611-9 du CRPM, créé par l’article 38 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, prévoit que la certification relative à la gestion durable des haies « garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d'emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie et d'itinéraires techniques assurant sa régénération, l'équilibre du prélèvement de biomasse et la protection de la biodiversité et excluant les pratiques dégradantes » et « permet d'atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l'érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable », à travers un cahier des charges.
([374]) Amendements I-817 rect. quater et I-1236.
([375]) Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole.
([376]) Un GFA est une forme particulière de société civile immobilière, qui a pour objet, aux termes de l’article L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime, la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles.
([377]) Amendement I-1896.
([378]) Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole.
([379]) Comité interministériel des outre-mer, mesure 60, 18 juillet 2023.
([380]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([381]) Amendements I-2275 rect. et I-1212 rect.
([382]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([383]) Ce plafond est multiplié par le nombre d’associés pour les GAEC, sans pouvoir excéder 20 000 euros.
([384]) Ce crédit d’impôt a été prorogé par l’article 53 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, puis par l’article 68 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et par l’article 73 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([385]) Article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime.
([386]) OFB, Évaluation des performances environnementales de la certification « Haute Valeur Environnementale » (HVE) dans la version du référentiel publié en 2016, octobre 2022.
([387]) Cour des comptes, Le soutien à l’agriculture biologique, juin 2022.
([388]) Amendements I-48 rect., I-205 rect. ter, I-328 rect. bis, I-591 rect. et I-1101 rect. ter.
([389]) Amendements I-114, I-355, I-681, I-697, I-744, I-851 et I-1105.
([390]) Il s’agit d’un coût net de l’effet positif sur les recettes de l’impôt sur les sociétés. Le coût brut s’élève à 1,3 milliard d’euros.
([391]) Amendement I-2850.
([392]) En l’absence du transfert de ce produit à l’État à compter de 2023.
([393]) Philippe Martin et Alain Trannoy, Les impôts sur (ou contre) la production, note n° 53 du Conseil d'analyse économique, juin 2019.
([394]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, article 69.
([395]) Régime cadre exempté de notification n° SA. 111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024-2026, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([396]) Amendements I-1194 rect. quater et I-1518 rect. bis.
([397]) Elles sont définies comme employant moins de 250 salariés, ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros par l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([398]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([399]) Amendements I-535 rect. ter et I-821 rect. quater.
([400]) Le point 2.8 de cet encadrement autorise notamment le déploiement d’aides d’État en faveur des investissements productifs relevant de six filières industrielles du secteur des énergies renouvelables. Sont concernées les filières de production des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des équipements pour le piégeage, l'utilisation et le stockage du dioxyde de carbone.
([401]) Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses exposées pour le bénéfice du crédit d’impôt ne peut excéder ce taux et ce plafond.
([402]) Communication COM/2025/85 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte pour une industrie propre : une feuille de route commune pour la compétitivité et la décarbonation (lien).
([403]) Communication C/2025/3602 de la Commission publiée au Journal Officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, Encadrement des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (lien).
([404]) Paragraphe 160.
([405]) Définies à la section 6.2 du CISAF, les aides ad hoc sont des aides individuelles notifiées et autorisées par la Commission en faveur de projets d’investissement relevant du champ et respectant les conditions du régime d’aide à l’investissement et qui s’élèvent jusqu’à concurrence du montant de la subvention que le bénéficiaire pourrait recevoir pour un investissement équivalent dans un pays tiers hors de l’Espace économique européen, sous conditions.
([406]) Définis à la section 6.3 du CISAF, les amortissements accélérés, non spécifiquement prévus par le TCTF, visent encourager l’acquisition ou la location d’équipements liés aux technologies propres. Les actifs admissibles à cette aide doivent être neufs, principalement exploités pour les activités du bénéficiaire pendant au moins cinq ans, ou trois ans pour les petites et moyennes entreprises, être amortissables, être acquis ou loués aux conditions du marché, et être inclus dans les actifs du bénéficiaire.
([407]) Amendements I-2666 rect. et I-1279 rect.
([408]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([409]) Personnes physiques ; sociétés répondant aux mêmes conditions prévues par l’article dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ; sociétés de capital-risque, fonds communs de placement à risques, fonds professionnels spécialisés, fonds professionnels de capital investissement, sociétés de libre partenariat, sociétés de développement régional, sociétés financières d’innovation, sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ; fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, société qualifiée elle-même de JEI réalisant des projets de recherche et développement ; établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales.
([410]) Sont éligibles à ces exonérations les entreprises respectant les critères de définition d’une JEI à l’exception de la condition tenant à la création de l’entreprise depuis moins de huit ans.
([411]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([412]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([413]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([414]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([415]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([416]) L’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés s’applique quant à elle aux JEI créées jusqu’au 31 décembre 2023.
([417]) Amendements I-1198 et I-1517 rect.
([418]) Sous-amendement I-2693.
([419]) Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.
([420]) Il s’agit de la mise à disposition d’interfaces numériques qui permettent à l’exploitant de fournir des contenus numériques autres que ceux constituant l’interface elle-même, des services de communications ou des services de paiement et d’interfaces numériques dont les interactions entre les utilisateurs présentent un caractère accessoire par rapport aux éléments supra, de la mise à disposition de plusieurs interfaces du système financier, et de la mise à disposition de plateformes d’achat et de places de messages publicitaires ciblés.
([421]) Le taux d’empreinte national, dont les modalités de calcul varient selon le service taxable, s’appuie sur la localisation de l’utilisateur, situé dans le territoire français.
([422]) OCDE/G20, Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, 8 octobre 2021 (lien).
([423]) L’article 5 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’OCDE définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité », comprenant notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, etc. Par ailleurs, cet article prévoit que « lorsqu’une personne agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise, et, ce faisant, conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats » au nom de l’entreprise ou pour la prestation de services par cette entreprise, l’entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État.
([424]) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques).
([425]) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).
([426]) Ont également été désignés services de plateforme essentiels des services d’intermédiation (Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store, Booking.com), des services de publicité en ligne (Google, Amazon, Meta), des navigateurs (Chrome, Safari), des systèmes d’exploitation (Google Android, iOS, iPadOS, Windows PC OS) et des moteurs de recherche (Google Search).
([427]) La Commission a par ailleurs désigné comme très grandes plateformes ou très grands moteurs de recherche AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Bing, Booking, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Wikipedia, YouTube, Zalando, Pornhub, Stripchat, XVideos, XNXX, Shein et Temu.
([428]) Amendement I-909 rect. bis.
([429]) Pour apprécier la situation géographique des utilisateurs, sont mobilisés l’adresse IP, la localisation du terminal utilisé, les informations associées au compte utilisateur, le ciblage géographique des publicités et les paramètres techniques de diffusion.
([430]) Article 34 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
([431]) Amendement I-994 rect.
([432]) Article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales. Certaines catégories de personnes en sont toutefois exemptées comme les personnes mineures ou les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune.
([433]) Article 129 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([434]) Article L. 3333-1 du CGCT.
([435]) Article L. 4332-4 du CGCT.
([436]) Article L. 4332-5 du CGCT.
([437]) Article L. 4332-6 du CGCT.
([438]) Articles L. 2531-17 et L. 2531-18 du CGCT.
([439]) Amendement I-1584 rect. bis.
([440]) Cette exonération, prévue à l’article 722 bis du CGI, concerne uniquement les mutations dont la fraction de valeur taxable est comprise entre 23 000 euros et 107 000 euros, habituellement taxées à hauteur de 2 %.
([441]) Amendements I-3104, I-3105, I-3106, I-3107, I-3108, I-3109, I-3110, I-3111, I-3112, I-3113, I-3114, I-3115 et I-3116.
([442]) Amendements I-2700, I-2701, I-2703 et I-2704.
([443]) Amendement I-1973.
([444]) Communiqué de presse n° 231 du Gouvernement, publié le 30 décembre 2025.
([445]) Amendement I-1833 rect. bis.
([446]) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
([447]) Voir les articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement.
([448]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([449]) Amendements I-569 rect. ter, I-1764 rect. bis, I-2003 rect. bis, I-2523 rect. ter.
([450]) Article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([451]) Il s’agit de l’évolution de l’IPCH telle que mesurée entre novembre de l’année N-2 et novembre de l’année N-1.
([452]) Article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles.
([453]) Amendement I-2680.
([454]) Amendement I-2799.
([455]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([456]) Article 164 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([457]) Article 87 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([458]) Article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([459]) Aux termes de cet article, « les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 ».
([460]) Le montant exact de la quotité appliquée est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être inférieure à 10 %.
([461]) Les conditions de ressources sont appréciées au niveau du ménage et varient en fonction de la localisation du bien financé. Le plafond ici modifié correspond au montant obtenu après application du coefficient familial aux ressources du ménage. Aux termes du II de l’article L. 31-10-3 du CCH, « remplissent la condition de ressources mentionnée à l’article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l’article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l’article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 49 000 € ni inférieur à 16 500 €. Un décret fixe les modalités de détermination des ressources à prendre en compte ainsi que la période de référence retenue pour l’appréciation de cette condition ».
([462]) La location-accession est un contrat donnant la possibilité à un accédant d’acheter un logement immobilier après l’avoir loué sur une certaine durée, nommée période de jouissance.
([463]) Le BRS s’adresse aux ménages modestes, sous plafond de ressources, qui louent du foncier contre une redevance modique à un organisme de foncier solidaire (OFS) pour y faire construire leur logement. L’éligibilité au PTZ des primo-accédants preneurs de bail réel solidaire a été ouverte par le décret n° 2017-592 du 20 avril 2017.
([464]) Arrêté du 30 décembre 2014 relatif au champ d’application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primo-accession dans l’ancien sous condition de travaux.
([465]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
([466]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([467]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([468]) Article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([469]) Soit, aux termes de l’article L. 31-10-2 du CCH, « dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ».
([470]) Article 90 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([471]) Une présentation plus détaillée des conditions de ressources peut être consultée en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871. Le montant des revenus considérés correspond au plus élevé de ces deux montants : total du revenu fiscal de référence et de celui des autres personnes qui vont habiter le logement ou coût total de l’opération divisé par neuf.
([472]) Soit un logement achevé depuis moins de cinq ans, en vue de sa première occupation.
([473]) Pour un logement ancien comme pour un logement neuf, l’octroi d’un PTZ est conditionné au financement d’un logement qui doit devenir la résidence principale de l’acquéreur, soit au plus tard un an après son achat ou la fin des travaux, soit à partir du départ à la retraite, qui doit intervenir au plus tard six ans après l’achat ou la fin des travaux. Dans l’intervalle, le logement peut être mis en location, sous conditions.
([474]) Chiffre issu du Tome II de l’évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026.
([475]) Amendement I-183 rect.bis.
([476]) Amendement I-1760.
([477]) Amendement I-2371 rect. bis.
([478]) Amendement I-2309.
([479]) Amendement I-2382.
([480]) Amendement I-2375.
([481]) Amendement I-2875.
([482]) Amendement I-2924.
([483]) Amendement I-3547.
([484]) Voir l'arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation.
([485]) Amendement I-298 rect.
([486]) Amendement I-1283.
([487]) Amendement I-3614.
([488]) Article 144 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et décret n° 2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à la pierre.
([489]) III de l’article 44 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([490]) Ce prélèvement et sa majoration sont appliqués aux collectivités ne remplissant pas les objectifs introduits par l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
([491]) Décret n° 53-701 du 9 août 1953 relatif à la participation des employeurs à l’effort de construction.
([492]) Le seuil d’assujettissement a été relevé de 20 à 50 salariés par l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([493]) Article 163 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
([494]) Arrêté du 10 juin 2024 fixant les modalités de calcul et de paiement de la cotisation due à la Caisse de garantie du logement locatif social et de la cotisation due à l'Agence nationale de contrôle du logement social.
([495]) Article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([496]) Les montants de RLS et les plafonds de ressources des locataires sont définis par voie réglementaire et modulés en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique.
([497]) Conclusion de la clause de revoyure pour le logement social et engagement des parties (2020-2022) (lien).
([498]) Parmi les mesures de soutien à l’investissement, figure une convention conclue le même jour entre l’État et Action Logement, relative au Plan d’investissement volontaire valant avenant à la convention quinquennale 2018-2022 du 16 janvier 2018 (lien).
([499]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([500]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([501]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([502]) Article 9.1 de la convention 2023-2027 entre l’État et Action logement.
([503]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([504]) Article 225 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([505]) Article 196 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([506]) Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction, Annexe au projet de loi de finances pour 2022.
([507]) Décret n° 2023-125 du 21 février 2023 modifiant les règles relatives au budget du Fonds national des aides à la pierre.
([508]) Aux termes du 1° de cet article, le conseil d’administration du FNAP « programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l’État, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu’il aura fixée par délibération. Un arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget précise les règles de gestion financière du Fonds national des aides à la pierre en vue d’en garantir la soutenabilité. À ce titre, il encadre la détermination du montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ainsi que du montant annuel des versements effectués par le fonds à l’État en tenant compte des prévisions de recettes du fonds et de l’exécution des engagements déjà pris par l’État ».
([509]) Sénat, rapport d’information de M. Jean-Baptiste Blanc fait au nom de la commission des finances, « Quel bilan pour le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) ? », déposé le 1er juillet 2025.
([510]) Amendements I-571 rect. bis, I-1398 rect., I-1835 rect., I-2017 rect. ter, I-2322 rect. et I-2365 rect. quater.
([511]) Amendements I-2414 rect. sexies et I-2487 rect. bis.
([512]) Sous-amendements I-2769, I-2767 et I-2766.
([513]) Amendements I-582 rect. et I-3555.
([514]) Ces amendements avaient été complétés par l’adoption de 21 sous-amendements.
([515]) Ce régime permet la déduction de dépenses réellement payées au cours de l’année fiscale, par distinction avec l’abattement forfaitaire du régime « micro-foncier ».
([516]) La fraction du déficit supérieure à cette limite ainsi que celle correspondant aux intérêts d'emprunt ne sont imputables que sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
([517]) Le régime du « micro-BIC » s’applique aux meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 324-1 du code du tourisme, aux chambres d’hôtes définies à l’article L. 324-3 du même code, ainsi qu’aux autres activités de location meublée. Les revenus issus de ces activités ouvrent droit à un abattement forfaitaire de 50 % au titre de l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 77 700 euros. En revanche, les recettes provenant de la location de meublés de tourisme non classés relèvent d’un régime moins favorable, avec un abattement limité à 30 %, applicable jusqu’à un plafond de 15 000 euros. Au-delà de ces seuils, l’option pour le régime réel BIC devient obligatoire.
([518]) Il est impossible d’amortir le terrain, dont la valeur, généralement estimée à 20 % du prix du bien, ne peut comptablement se dégrader.
([519]) En application de l’article 155 du CGI, pour être considéré comme loueur en meublé non professionnel, les revenus tirés de l’activité locative du foyer fiscal du contribuable considéré ne peuvent excéder 23 000 euros annuels et ces revenus doivent être inférieurs au montant total des revenus d’activité du foyer fiscal.
([520]) Assemblée nationale, rapport d’information n° 1088 sur l’évaluation des dispositifs fiscaux d’encouragement à l’investissement locatif, 2008.
([521]) Ibid.
([522]) L’augmentation importante du prix des logements, notamment neufs, était toutefois une situation généralisée au début des années 2000.
([523]) Tome II des voies et moyens, annexé au projet de loi de finances pour 2026.
([524]) Loc1 (intermédiaire) : le loyer se situe 15 % en dessous des loyers du marché ; Loc2 (social) : le loyer se situe 30 % en dessous des loyers du marché ; Loc3 (très social) : le loyer se situe 45 % en dessous des loyers du marché.
([525]) Voir, par exemple, pour l’année 2024, BOI-BAREME-000017, §320.
([526]) Selon la formule suivante, x correspondant au prix maximum d’acquisition du logement pour bénéficier du niveau d’amortissement le plus efficient : 8000=x*0,8*0,055.
([527]) Selon la formule suivante, x correspondant au prix maximum d’acquisition du logement pour bénéficier du niveau d’amortissement le plus efficient : 8000=x*0,8*0,035.
([528]) À ce titre, l’article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a prévu la réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession des locaux ayant fait l’objet d’une LMNP.
([529]) 3 à 6 ans pour la location nue, contre un an pour la location meublée.
([530]) 3 mois pour location nue, contre un mois pour la location meublée.
([531]) Selon la formule suivante, x correspondant au prix maximum d’acquisition du logement pour bénéficier du niveau d’amortissement le plus efficient : 10000=x*0,8*0,06.
([532]) Selon la formule suivante, x correspondant au prix maximum d’acquisition du logement pour bénéficier du niveau d’amortissement le plus efficient : 10000=x*0,8*0,04.
([533]) Article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([534]) Le bassin de vie est défini par l’Insee. Il constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. On comptait 1 707 bassins de vie au 1er janvier 2024.
([535]) Une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
([536]) Précisées à l’article 92 du code général des impôts.
([537]) Arrêté du 19 juin 2024 constatant le classement de communes en zone France ruralités revitalisation.
([538]) Il s’agit des communes FRR « socle », les zones FRR étant déclinées en deux niveaux : un niveau FRR « socle » établi en fonction du revenu et de la densité de population et un niveau renforcé FRR « plus » ciblant les communes les plus vulnérables parmi celles situées en FRR.
([539]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([540]) Maintien dû à la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([541]) Amendements I-491 rect. sexies, I-720 rect., I-870 rect. ter et I-1407 rect.
([542]) Article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([543]) Le bassin de vie est défini par l’Insee. Il constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. On comptait 1 707 bassins de vie au 1er janvier 2024.
([544]) Une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
([545]) Précisées à l’article 92 du code général des impôts.
([546]) Au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([547]) 2° du B du V de l’article 44 quindecies A.
([548]) Amendement I-826 rect. ter.
([549]) Article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([550]) Amendement I-1376 rect. ter.
([551]) Article 135 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([552]) Arrêté du 11 mars 2019 constatant le classement de communes en zone de développement prioritaire.
([553]) Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises doivent toutefois en adresser la demande dans les délais prévus au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés.
([554]) Article 1586 ter du CGI.
([555]) Article 1463 B du CGI.
([556]) Article 1383 J du CGI.
([557]) Article 1466 B bis du CGI.
([558]) Amendement I-529 rect. ter.
([559]) Conseil général de l’environnement et du développement durable, Inspection générale de l’administration, Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale des finances, Les dispositifs zonés de soutien du développement économique et de l’emploi dans les territoires, juillet 2020, p. 10.
([560]) Dépenses fiscales nos 04011, 050112, 090113 et 230609, tome II du document « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2026.
([561]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([562]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.
([563]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([564]) En outre, son 9°, introduit en 2011, vise la cession d’un droit de surélévation, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser, dans un délai de quatre années, des locaux destinés à l’habitation. Cette mesure a été prorogée par la loi de finances pour 2025 et s’applique aux cessions d’un droit de surélévation intervenant au plus tard le 31 décembre 2026.
([565]) Article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
([566]) Organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux, association foncière logement et sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du CCH, organisme de foncier solidaire.
([567]) II de l’article 15 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
([568]) Amendement I-1763.
([569]) Amendement I-2287.
([570]) Amendement I-2921.
([571]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([572]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.
([573]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([574]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, considérant 46.
([575]) Article 70 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
([576]) Amendement I-380.
([577]) Amendement I-186 rect. ter.
([578]) Amendement I-377.
([579]) Cour des comptes, L’imposition des plus-values immobilières des particuliers, novembre 2025.
([580]) Amendements I-2553 rect. et I-2652 rect. bis.
([581]) Les plus-values de cession sont entièrement exonérées lorsque les recettes tirées de la location de meublés sont inférieures à 90 000 euros, et partiellement exonérées lorsqu’elles sont comprises entre 90 000 euros et 126 000 euros. Aucune exonération n’est prévue lorsqu’elles sont supérieures à 126 000 euros.
([582]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
([583]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([584]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.
([585]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([586]) Article 38 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([587]) Les ORT et les GOU ont été créées par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi « Élan »). Les ORT ont pour objet la mise en œuvre d’un « projet global de territoire » portant sur le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain. L’objectif principal est de lutter contre la dévitalisation des centres-villes. Les GOU sont des opérations d’aménagement prévues par un contrat de projet partenarial (PPA) conclu entre l’État et une collectivité territoriale ou une intercommunalité lorsque, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint des partenaires.
([588]) Article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([589]) Soit, aux termes du 1° du 2 du I de cet article, « les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ».
([590]) Amendement I-1762.
([591]) Amendement I-2559 rect. bis.
([592]) Amendements I-771 et I-2790.
([593]) Loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.
([594]) La distinction entre meublés de tourisme classés et meublés de tourisme non classés provient de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, qui a soumis les meublés de tourisme non classés à un abattement de 30 % – au lieu de 71 % auparavant – jusqu’à un chiffre d’affaires de 15 000 euros – au lieu de 188 700 euros auparavant.
([595]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([596]) Article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([597]) Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 15 juin 2023, n° 468195.
([598]) Article 1414 bis du CGI.
([599]) Amendement I-623 rect. ter.
([600]) Article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([601]) L’article 1447 du CGI était ainsi rédigé en 1956 : « Toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère, qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par le présent code est assujettie à la contribution des patentes. » À l’époque, cet article avait vocation à assujettir l’ensemble des personnes exerçant une activité professionnelle, sans distinction, le critère unique devant être l'exercice d’une activité professionnelle et non le statut de celui qui l’exerce.
([602]) Dans cette même logique, la taxe professionnelle a conservé au moment où elle a été instituée une rédaction similaire à celle de la contribution des patentes en mentionnant les personnes physiques ou morales. À cet égard, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 que la taxe professionnelle répond à une logique économique, et par suite que toute entité ayant une activité professionnelle doit relever du champ de cet impôt.
([603]) Rapport de l’Assemblée nationale n° 1967 relatif au projet de loi de finances pour 2010, volume 2 du tome II, p. 17.
([604]) Amendement I-2681 rect.
([605]) Amendements I-1755, I-2308 et I-2374 rect. bis.
([606]) Rapport transmis au Parlement en application de l’article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 relatif au coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattement d’impôts directs locaux, Rapport 2025, septembre 2025.
([607]) Amendement I-1220 rect.
([608]) Article 226 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([609]) Article 42 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement.
([610]) Amendement I-4032.
([611]) Amendements I-2688 et I-3760.
([612]) Sous-amendement I-4035.
([613]) Amendements I-8, I-267 rect. quater, I-412, I-572 rect. bis et I-835 rect. quinquies.
([614]) Amendement I-2759.
([615]) Amendements I-9 et I-866 rect. ter.
([616]) Amendement I-1007.
([617]) Les véhicules lourds concernés par ce dispositif sont ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes ; les véhicules utilitaires légers sont ceux dont le poids total autorisé en charge est compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes.
([618]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 23.
([619]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 40.
([620]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, article 133.
([621]) Cette motorisation bicarburant est définie par le règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
([622]) Article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.
([623]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, révisé par le règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([624]) Amendement I-4043.
([625]) Sous-amendement I-4044.
([626]) Amendement I-3174.
([627]) Amendements I-88 rect. bis et I-1702 rect. sexies.
([628]) Amendements I-597 rect. et I-2520 rect. bis.
([629]) Un passager s’entend de toute personne âgée d’au moins deux ans embarquée à bord d’un aéronef et dont la présence n’est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l’exécution des opérations inhérentes au vol, comme le prévoit l’article L. 422-3 du CIBS.
([630]) Le terme d’aéronef désigne tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs, comme le prévoit l’article L. 6100-1 du code des transports.
([631]) L’expression de vol commercial s’entend de tout mouvement d’un aéronef exploité dans le cadre d’une activité économique et ayant pour objet d’acheminer, pour le compte d’autrui, des passagers ou des marchandises d’un point d’origine à un point de destination différent de ce point d’origine, selon les termes de l’article L. 422-5 du CIBS.
Toutefois, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux les mouvements d’aéronefs réalisés aux fins d’une évacuation sanitaire d’urgence.
([632]) Selon l’article L. 422-6 du CIBS, le débarquement et l’embarquement en transit direct d’un passager ou d’une marchandise s’entendent de ceux résultant des événements suivants :
– une escale de courte durée de l’aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l’atterrissage par le même numéro de vol ;
– la reprise du vol à la suite d’un atterrissage d’urgence en cas de force majeure.
([633]) Article 30 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([634]) L’aérodrome national de référence est, lorsque l’embarquement a lieu en métropole, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et, lorsqu’il a lieu sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre-mer, de Saint-Barthélémy ou de Saint-Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.
([635]) Amendements I-846 rect., I-1607 rect. bis, I-1949 rect. bis et I-2575.
([636]) L unité de trafic ou « UDT » correspond à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
([637]) Arrêté du 12 mars 2025 modifiant la liste des aérodromes et groupements d’aérodromes, le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de péréquation aéroportuaire de cette même taxe.
([638]) a du 1° de l’article L. 6328-4 du code des transports.
([639]) Ce taux était de 94 % avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 du I de l’article 133 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([640]) Seules les plateformes du groupe Aéroports de Paris (ADP) sont concernées en pratique.
([641]) L’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoyait de supprimer, à compter du 1er avril 2025, les limites supérieures de ce tarif : celles-ci devaient être, à partir de cette date, fixées par décret. Il précisait également qu’à compter de la même date, ce tarif serait fixé de manière à ne pas excéder les coûts des mesures de sécurité et de sûreté. L’article 134 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est revenu sur ces modifications.
([642]) Il existe, en effet, un T2S de la TTAM, égal à 1 euro par tonne de marchandises embarquée et propre aux aérodromes des classes 1 à 3. Son produit est affecté à l’exploitation des aérodromes de ces classes.
([643]) Article 133 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([644]) Article A. 422-17 du code des impositions sur les biens et services.
([645]) Arrêté du 9 avril 2025 fixant la répartition du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers.
([646]) Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
([647]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([648]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([649]) Amendements I-417 rect. bis et I-2078 rect. ter.
([650]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([651]) Les départements d’outre-mer et Saint-Martin sont des régions ultrapériphériques (RUP) au sens du droit de l’Union européenne.
([652]) Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation).
([653]) Ce prix correspond au prix moyen des carburants d’aviation conventionnels en 2023, selon le rapport environnemental de 2025 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (lien).
([654]) Amendement I-1403 rect.
([655]) Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, 2024 Aviation Fuels Reference Prices for ReFuelEU Aviation, 25 février 2025 (lien).
([656]) Article L. 1241-10 du code des transports.
([657]) Articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
([658]) Article L. 2531-4 du CGCT.
([659]) Article L. 1231-1 du code des transports.
([660]) Rapport d’information n° 1304 du 1er juin 2023 sur les modalités du financement des transports en France : transports en commun et collectifs, de Mmes Christine Arrighi et Eva Sas, députées.
([661]) Système de transport public de voyageurs, utilisant une voie ou un espace affecté à sa seule exploitation, bénéficiant généralement d’une priorité aux feux et fonctionnant avec des matériels allant des autobus aux métros, en passant par les tramways. Les principaux types de TCSP sont le métro, le tramway et le bus à haut niveau de service (BHNS).
([662]) Selon l’Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL), dans « Les finances des collectivités locales en 2024 ».
([663]) Article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([664]) La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à compter du 1er juillet 2025, et la région Occitanie, à compter du 1er novembre 2025, ont fait usage de cette faculté en 2025. Quatre régions supplémentaires (Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine) ont décidé par délibération d’instaurer le VMR sur tout ou partie de leur territoire à compter du 1er janvier 2026.
([665]) Directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2018/410.
([666]) Article 36 du projet de loi de finances pour 2026.
([667]) Article 120 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([668]) Décret n° 2025-1072 du 7 novembre 2025 relatif à l’attribution d’une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité.
([669]) Amendements I-10, I-2475 rect. et I-2224 rect.
([670]) Amendements I-2493 rect. et I-2580 rect. ter.
([671]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le II du même article 266 quindecies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe intervient et que celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.
([672]) Ce procédé consiste à combiner des molécules d’isobutane (un gaz) et d’oléfines (des hydrocarbures) sous haute pression et en présence d’un catalyseur acide. Le résultat est un mélange d’hydrocarbures saturés, très stables, qui forme l’essence alkylate.
([673]) Source : https://additives-fuels.totalenergies.com/fr/essence-alkylate-vous-explique-tout.
([674]) Amendements I-1609 rect., I-215 rect. ter, I-62 rect. quinquies, I-1186 rect. bis, I-1047 rect. sexies et I-2053 rect. bis.
([675]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le II du même article 266 quindecies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe intervient et que celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.
([676]) Amendements I-971 rect. bis, I-1577 rect. bis et I-1842 rect. ter.
([677]) Amendements I-2130, I-2210, I-2691 et I-3392.
([678]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le II du même article 266 quindecies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe intervient et que celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.
([679]) Amendements I-210 rect. quater et I-606 rect. quater.
([680]) En France, le mode de calcul de la puissance administrative – ou fiscale – d’un moteur marin est le produit de trois facteurs, affecté d’un coefficient différent selon le type de carburants.
Ces facteurs sont :
– le nombre de cylindres ;
– leur alésage, c’est-à-dire leur diamètre intérieur, exprimé en centimètres ;
– la course, soit la distance entre le point mort haut – c’est-à-dire la position la plus haute du piston dans le cylindre – et le point mort bas – c’est-à-dire sa position la plus basse dans le cylindre –, exprimée en centimètres.
Pour un moteur diesel, ce produit est multiplié par 0,00315. Pour un moteur à essence, il est multiplié par 0,0045.
Le mode de calcul de la puissance administrative d’un moteur marin est différent de celui d’un véhicule terrestre. Celui applicable en France est également différent de ceux appliqués par d’autres États.
Bien que l’unité utilisée pour mesurer la puissance administrative soit le CV, cette unité est différente du « cheval-vapeur » (également désigné sous le sigle « CV ») inventé par James Watt à la fin du XVIIIe siècle pour mesurer la puissance de sa machine à vapeur. Ce dernier correspond, dans sa version métrique, à la puissance nécessaire à un cheval pour hisser un poids de 75 kg jusqu’à une hauteur d’un mètre en une seconde, soit environ 735 watts.
([681]) Amendement I-252 rect. ter.
([682]) Amendement I-446.
([683]) Amendements I-956 rect. ter, I-564 rect. ter et I-2712.
([684]) Article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([685]) Article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([686]) Article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([687]) Article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([688]) Les navires armés au commerce sont ceux qui sont exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels. Il s’agit de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont, en revanche, exclus de cette catégorie et donc de l’avantage fiscal.
([689]) Un navire est un bâtiment destiné à la navigation sur mer ; un bateau est destiné à la navigation fluviale.
([690]) La limite transversale de la mer marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières, séparant ainsi le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains. Comme le prévoit l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est constatée par arrêté préfectoral, au terme d’une procédure prévue par les articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code.
([691]) Ces critères sont :
– pour les navires fluviaux de transport de passagers, disposer d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 50 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 ou de la puissance en charge durant son exploitation ;
– pour les navires fluviaux de transport de marchandises, avoir des émissions directes de CO2 par tonne-kilomètre, calculées au moyen de l’indicateur opérationnel du rendement énergétique (EEOI) de l’Organisation maritime internationale, inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définie pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242 ;
– pour les navires de haute mer et côtiers pour le transport de passagers et de marchandises, pour des opérations portuaires ou pour des activités auxiliaires, disposer d’un moteur hybride ou à double carburant qui tire au moins 25 % de son énergie de carburants à émission nulle de CO2 ou de la puissance en charge durant son exploitation normale en mer et au port, ou avoir une valeur atteinte de l’indice nominal de rendement énergétique (EEDI) de l’Organisation maritime internationale inférieure de 10 % aux exigences de l’EEDI applicables le 1er avril 2022, et être alimenté au moyen de carburants à émission nulle de CO2 ou de carburants provenant de sources renouvelables ;
– pour les navires de haute mer et côtiers pour le transport de marchandises exclusivement utilisés pour la prestation de services côtiers et à courte distance conçus pour permettre le transfert modal de marchandises actuellement transportées par voie terrestre vers la voie maritime, avoir des émissions de CO2, calculées à l’aide de l’EEDI, inférieures de 50 % à la valeur de référence moyenne pour les émissions de CO2 définies pour les véhicules utilitaires lourds (sous-groupe de véhicules 5-LH) telle que publiée conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1242.
([692]) Amendements I-705 rect. bis, I-1051 rect. et I-2474.
([693]) Amendement I-1500.
([694]) Article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([695]) Ce pourcentage est fixé par voie réglementaire à l’article R. 3261-1 du code du travail.
([696]) Il modifie l’article 3 du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
([697]) Amendement I-2952.
([698]) On peut notamment citer le transfert vers la DGFIP, à compter du 1er janvier 2021, de la gestion des taxes d’urbanisme, opéré par la loi de finances pour 2021 ; à compter du 1er janvier 2022, de la taxe sur les produits phytosanitaires, prévu par l’article 184 de la loi de finances pour 2020 ; ou encore du recouvrement du prélèvement forfaitaire sur les primes de contrats d’assurance de biens qui abonde le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
([699]) Conformément à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales (LPF).
([700]) Amendement I-2678 rect.
([701]) Il s’agit d’un mécanisme d’enchères, géré par RTE, par lequel des exploitants proposeront des engagements de disponibilités de capacités en échange d’un prix.
([702]) Amendement I-11 rect.
([703]) Pour l’essentiel : le gaz naturel de réseau.
([704]) Ces tarifs pour 2026 ont été fixés par un rescrit du 31 décembre 2025, accessible ici.
([705]) Amendement I-1568 du Gouvernement.
([706]) Ce volet est prévu au 6° du I de l’article L. 141-5 du code de l’énergie, qui précise qu’il doit fixer une date de fin d’exploitation des réseaux de GPL intervenant au plus tard le 31 décembre 2038 et définir un calendrier prévisionnel de conversion.
([707]) Les articles D. 111-67 à D. 111-73 du code de l’énergie fixent les modalités d’application de ce dispositif, notamment les conditions de présentation de la demande d’aide par la commune, la forme et le contenu de la convention conclue avec l’État ainsi que le rôle de la CRE.
([708]) Article 4 du décret n° 2023-554 du 30 juin 2023 portant modification du décret n° 2015-1697 du 18 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de Corse.
([709]) Les zones non-interconnectées (ZNI) sont les territoires qui ne sont pas reliés au réseau électrique métropolitain continental, c’est-à-dire à celui de l’Hexagone. Ils bénéficient d’un dispositif de péréquation tarifaire nationale. Il s’agit de la Corse, de certaines îles du Ponant (îles de Sein, Molène, Ouessant et Chausey), de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Pierre et Miquelon, de La Réunion, de Mayotte et de Wallis et Futuna.
Depuis la loi de finances pour 2025, leur financement est assuré par une majoration de l’accise sur l’électricité et des combustibles de chauffage.
([710]) Amendement I-793 rect.
([711]) Amendement I-3773.
([712]) Amendements I-115 rect.bis, I-1386 rect. bis et I-2057 rect. quater.
([713]) Article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([714]) Amendement I-119 rect. bis.
([715]) Amendements I-1223, I-1507, I-2186, I-2698, I-2953, I-3141, I-3433, I-3713 et I-3757.
([716]) Amendements I-12, I-768, I-795, I-1086, I-1187, I-1611 et I-2226.
([717]) Selon la définition donnée par la CRE, il s’agit des « revenus moyens par MWh d’une filière, liés à la vente de sa production sur les marchés de gros compte tenu de son profil de production horaire (prix capté plus faible en cas de forte production lors des heures pendant lesquelles les prix sont bas). »
([718]) Article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
([719]) Depuis la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général, il est interdit d’exploiter un casino à moins de 100 kilomètres de Paris, à l’exception des « casinos des stations thermales légalement reconnues », dont seul l’établissement d’Enghien-les-Bains bénéficie à ce jour. Toutefois, la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923 avait permis à des cercles de jeux, constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et titulaires d’une autorisation du ministère de l’intérieur, d’organiser des jeux de hasard, avec une offre de jeux plus limitée que celle des casinos.
([720]) Article 219 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([721]) Article 148 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([722]) Article 102 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([723]) Article 14 du décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos.
([724]) Deuxième alinéa du A du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
([725]) Les cercles de jeux faisaient intervenir des joueurs, appelés « banquiers », qui ne prenaient pas part au jeu et assuraient la contrepartie financière en apportant des liquidités. Leur existence était un facteur de risque accru de blanchiment ou de fraude fiscale par rapport aux casinos, tandis que le statut associatif des cercles de jeux, moins contraignant que celui de société commerciale, notamment en matière de comptabilité, était un vecteur d’opacité et de complexité pour les autorités de contrôle.
([726]) Troisième alinéa du A du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
([727]) Article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([728]) Les casinos bénéficient d’un abattement de 25 % sur leur produit brut des jeux, qui peut se voir appliquer un abattement supplémentaire de 5 % dans certaines conditions, en vertu du 1° de l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
([729]) Auquel il faut ajouter, pour le bénéfice dégagé, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.
([730]) Amendement I-1037.
([731]) Amendement I-2428 rect. bis.
([732]) Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992.
([733]) Amendement I-3689.
([734]) Amendements I-152 rect. bis, I-893 rect. septies, I-1797 rect. ter et I-955 rect. quater.
([735]) Amendements I-79 rect. quinquies, I-1813 rect. bis, I-1021 rect. bis, I-2500 rect. ter, I-83 rect. quater et I-13.
([736]) Sous-amendement I-2688.
([737]) Ce niveau était fixé à 100 % dans l’amendement initial mais a été modifié par le sous-amendement de M. Ménonville.
([738]) Amendements I-96 rect. bis et I-1836 rect. quater.
([739]) Sous-amendement I-4033.
([740]) Voir par exemple les amendements I-21 de M. Ramos (DEM) et identiques proposant d’étendre cet abattement à l’ensemble des exploitations agricoles ou les amendements I-746 de M. Dive (DR) et identiques plafonnant de manière transitoire les volumes d’eau pouvant être soumis à la redevance sur la consommation d’eau potable due par les industriels.
([741]) L’exhaure désigne le détournement par puisage ou pompage des eaux d’infiltration des mines et milieux souterrains.
([742]) Amendements I-1189 rect. et I-1189 rect.
([743]) Amendements I-2687 et I-34.
([744]) Les Échos, Sweetch Energy : la deeptech bretonne qui relance l’énergie bleue, 21 octobre 2025 (lien).
([745]) Amendement I-3635.
([746]) Amendements I-1095 rect. bis et I-1839 rect. bis.
([747]) Amendements I-118 rect. et I-1749 rect.
([748]) Amendements I-14, I-52 rect. quater, I-80 rect. quater, I-236 rect. ter et I-1347 rect. ter.
([749]) Amendement I-2332 rect. bis.
([750]) Amendement I-2502 rect.
([751]) Amendements I-1345 rect. quater et I-2252 rect.
([752]) Amendement I-3680 rect.
([753]) Amendement I-4086.
([754]) Amendements I-15 rect., I-2395 rect., I-1263 rect. quater, I-770 rect. quater et I-1884 rect. bis.
([755]) Il s’agit d’éviter qu’en l’absence de plateforme, les postiers n’aient à réclamer la taxe relative aux frais de gestion des petits colis au destinataire. Cette hypothèse pourrait se présenter dans deux situations :
– pour les biens compris dans un envoi d’une valeur excédant 22 euros, lorsque l’importation est réalisée en Guadeloupe, à la Réunion ou en Martinique ;
– pour les importations de biens compris dans un envoi adressé de particulier à particulier, dans la limite d’une valeur globale n’excédant pas 45 euros.
La franchise de TVA pour ces importations est prévue à l’article 50 octies de l’annexe IV du CGI.
([756]) Amendement I-953 rect. ter.
([757]) Amendement I-1277.
([758]) Amendement I-2460.
([759]) Amendement I-360 rect.
([760]) Amendement I-520 rect.
([761]) Amendements I-359 rect. et I-518 rect.
([762]) Loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création d’un centre national de la cinématographie.
([763]) Prévue aux articles L. 452-1 à L. 452-13 du code des impositions sur les biens et services.
([764]) Prévue aux articles L. 453-13 à L. 453-24 du code des impositions sur les biens et services.
([765]) Prévue aux articles L. 453-25 à L. 453-34 du code des impositions sur les biens et services.
([766]) Ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales.
([767]) Un service de rattrapage est un catalogue proposé par la chaîne de télévision permettant de visionner une partie des émissions récemment programmées.
([768]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([769]) Les départements et régions d’outre-mer sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.
([770]) Tome I Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2026.
([771]) Amendement I-1350 rect.
([772]) Tome III du rapport de M. Joël Giraud, rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, sur le projet de loi de finances pour 2020 – Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, moyens des politiques publiques et dispositions spéciales.
([773]) Il s’agit des œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence, des œuvres utilisables à des fins de publicité, des programmes d’information, des débats d’actualité et des émissions sportives, de variétés ou de jeux, et tout document ou programme audiovisuel qui ne comporte qu’accessoirement des éléments de création originale.
([774]) Amendements I-1689 rect. quater, I-2206 rect. bis, I-2330, I-2334, I-2433 rect. bis et I-2546 rect. bis.
([775]) Amendement I-2346.
([776]) Amendements I-1690 rect. quinquies, I-751 rect., I-789 rect. ter, I-1280 rect., I-2329 rect. ter, I-2350 et I-2547 rect. ter.
([777]) Inspection générale des finances, Revue de dépenses relative aux aides au cinéma, septembre 2024 (lien).
([778]) Amendement I-800 rect. bis.
([779]) Inspection générale des finances, Revue de dépenses relative aux aides au cinéma, septembre 2024 (lien).
([780]) Amendements I-2016 rect. quinquies, I-2331 rect., I-2336 rect., I-2343 rect. ter et I-2548 rect. bis.
([781]) Inspection générale des finances, Revue de dépenses relative aux aides au cinéma, septembre 2024 (lien).
([782]) Cette exclusion concerne essentiellement les professions libérales.
([783]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([784]) Amendement I-2437 rect. ter.
([785]) Amendement I-1399.
([786]) Article 21 de la loi du 31 janvier 1944 portant réforme de certaines dispositions du code général des impôts directs et du code de l’enregistrement.
([787]) Article 112 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([788]) Ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.
([789]) Amendement I-2676.
([790]) Amendements I-444 rect., I-2589 rect., I-2742, I-3081 rect., I-3514 rect., I-3585, I-3605 et I-3639.
([791]) Amendements I-17, I-33, I-1697 rect. sexies et I-1904.
([792]) Amendement I-2683.
([793]) Amendements I-2403 rect. et I-2624 rect.
([794]) Amendement I-544.
([795]) Sous-amendement I-4091.
([796]) Arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis A du code général des impôts.
([797]) Amendements I-1652 rect., I-1382 rect. bis, I-216 rect., I-1240, I-1411 rect. et I-2125.
([798]) Amendements I-546 et I-3438.
([799]) Le rapporteur général ayant exprimé un avis défavorable à titre personnel.
([800]) Amendements I-116 rect. bis, I-217 rect., I-1114 rect. bis, I-1412 rect. bis, I-1631 rect. ter, I-2059 rect. quater et I-2230.
([801]) Amendements I-1327 et I-3228.
([802]) Amendement I-998 rect.
([803]) Amendements I-769 rect. et I-1654.
([804]) Amendement I-3449.
([805]) Amendement I-2674.
([806]) Amendement I-3290.
([807]) Amendement I-2412 rect.
([808]) Amendements I-1015 rect., I-1078 rect. bis, I-1656 rect., I-1859 rect. bis, I-1883 rect. bis et I-2409 rect. ter.
([809]) Amendement I-1558.
([810]) Amendement I-1221 rect. bis.
([811]) Amendements I-472 rect. quater et I-2427 rect.
([812]) Amendement I-444 rect. bis.
([813]) Sous-amendement I-2791.
([814]) Articles 278 et 296 du CGI.
([815]) Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
([816]) Cour des comptes, L’octroi de mer, une taxe à la croisée des chemins, mars 2024.
([817]) Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE.
([818]) Article 99 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([819]) Amendement I-2349 rect. bis.
([820]) Amendement I-2779.
([821]) Amendement I-2080 rect.
([822]) Amendement I-2327.
([823]) Articles 278 et 296 du CGI.
([824]) Amendement I-1200 rect.
([825]) Sous-amendement I-2779.
([826]) Loi n° 2009-594 du 2 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
([827]) Amendement I-1528 rect. bis.
([828]) Amendement I-1529 rect. ter.
([829]) Communiqué de presse n° 231 du Gouvernement, publié le 30 décembre 2025.
([830]) Directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
([831]) C’est-à-dire les impôts couverts par le calcul du TEI mais dont le règlement est différé.
([832]) Par dérogation, une catégorie peut agréger des passifs d’impôts différés se rattachant à plusieurs comptes du grand livre dès lors qu’ils se rapportent à un même poste des états financiers et qu’ils n’incluent ni les actifs incorporels amortissables sur plus de cinq exercices, ni les créances et dettes intragroupes, ni les comptes du grand livre générant des actifs d’impôt différés.
([833]) Le critère d’identification de l’EMU est le fait qu’elle détienne des parts conférant le contrôle d'une entité constitutive sans être elle-même détenue dans les mêmes conditions. Ce critère n'est pas adapté à la structure des banques mutualistes dans lesquelles l'organe central est détenu par ses établissements et non l'inverse.
([834]) Les comptes combinés n’exigent pas un lien de détention capitalistique liant une société consolidante et des sociétés consolidées.
([835]) Cet article prévoit que l’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.
([836]) Impôt complémentaire mis à la charge de l’entité mère ultime.
([837]) Impôt subsidiaire pour le cas dans lequel la législation de l’État ou territoire de résidence de EMU ne prévoit pas l’application des règles du pilier 2.
([838]) Amendement I-2672.
([839]) La définition du véhicule de titrisation est insérée au 49° de l’article 223 VK du CGI par l’article 26 bis du projet de loi de finances pour 2026. Il est défini comme une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit plusieurs conditions (elle exerce uniquement des activités permettant la réalisation d’un ou plusieurs accords de titrisation ; elle octroie des garanties sur les actifs qu’elle détient en faveur de ses créanciers ou ceux d’un autre véhicule de titrisation ; et elle reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu’elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l’exception de la fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l’accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital, et à la fraction de liquidités déterminée en application de l’accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l’entité, conformément aux termes de l’accord de titrisation, ou pour le maintien ou l’amélioration de la solvabilité de l’entité).
([840]) Amendement I-2732.
([841]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([842]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([843]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/agreed-administrative-guidance-for-the-pillar-two-globe-rules.pdf.
([844]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf.
([845]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-december-2023.pdf.
([846]) https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-june-2024.pdf.
([847]) Rapport n° 1906 de M. Philippe Juvin, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2026, Tome II – Examen de la première partie du projet de loi de finances, Volume 1 – Commentaires d’articles (lien).
([848]) Amendement I-2673.
([849]) Point 5.
([850]) Par exception, lorsque l’entité transparente localement est directement détenue par une entité transparente localement qui est l’entité mère ultime d’un groupe, les résultats de la première entité sont alloués à cette EMU et il est fait application de l’article 7.1 du modèle de règles, qui réduit les résultats de cette EMU à proportion des résultats imposés directement dans les mains des détenteurs de l’EMU.
([851]) La société B considérée comme transparente fiscalement au regard de la législation de la juridiction 1 et de la juridiction 2. Elle est donc une entité fiscalement transparente.
([852]) Une structure fiscalement transparente est définie comme une chaîne d’entités fiscalement transparentes. Aussi, un titre de participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive et détenu indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes est considéré comme étant détenu par l’intermédiaire d’une structure fiscalement transparente.
([853]) En application de l’article 3.5.1 présenté supra.
([854]) C’est-à-dire d’une entité transparente localement au sens du modèle de règles GloBE.
([855]) C’est-à-dire d’entités fiscalement transparentes au sens du modèle de règles GloBE.
([856]) C’est-à-dire, elles sont fiscalement transparentes au regard de leurs revenus, dépenses, bénéfices et pertes dans les juridictions où elles sont situées.
([857]) Du point de vue de la juridiction 2, la société B est une entité hybride inversée.
([858]) L’article 10.1.1 du modèle de règles GloBE définit un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées comme un ensemble de règles fiscales (à l’exclusion de la RIR) en vertu desquelles un actionnaire direct d’une entité étrangères (la société étrangère contrôlée – SEC) est assujetti à une imposition courante au titre de sa participation, sur tout ou partie des revenus de la SEC, que ces revenus soient ou non distribués à l’actionnaire.
([859]) Dans le cas où cette entité fiscalement transparente n’est pas l’entité mère ultime du groupe.
([860]) En application du c de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE.
([861]) En application du c de l’article 4.3.2 et du b de l’article 3.5.1 du modèle de règles GloBE.
([862]) C’est-à-dire une entité fiscalement transparente au sens du modèle de règles GloBE.
([863]) À savoir, que la législation de l’État ou du territoire ou sont situés ses détenteurs la considère transparente fiscalement, qu’elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée, et que ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne soient pas attribuables à un établissement stable.
([864]) C’est-à-dire une entité considérée comme fiscalement transparente à la fois par la juridiction où elle est située et par la juridiction où est située l’entité de référence.
([865]) C’est-à-dire une entité considérée comme fiscalement transparente par la juridiction où elle est située et comme fiscalement opaque par la juridiction où est située l’entité de référence.
([866]) Elle est considérée comme transparente fiscalement dans la juridiction 3 où elle est située.
([867]) Elle est l’entité la plus proche dans la chaîne de détention de la société C qui n’est pas elle-même une entité transparente localement.
([868]) La limite prévue par l’article 4.3.3 en matière de revenus passifs n’est toutefois pas applicable aux établissements stables.
([869]) Crédit d’impôt résultant de l’imputation dans la juridiction de l’entité mère des impôts acquittés par l’entité constitutive relevant du régime des SEC.
([870]) Point 6.1.4.
([871]) Les coentreprises sont définies à l’article 223 WO du CGI comme des entités dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une EMU, sous réserve que celle-ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %. L’article énumère une liste d’entités qui ne sont pas considérées comme des coentreprises.
([872]) Définies comme les entités dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidées par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, ou les établissements stables dont le siège est une coentreprise ou une filiale d’une coentreprise.
([873]) Le droit en vigueur prévoit que cette actualisation sexennale renforcée est effectuée dans l'année qui suit le renouvellement de l'assemblée délibérante communale. Les résultats de cette actualisation sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante.
([874]) Le dispositif de « planchonnement » a pour objet de limiter, pour chaque local professionnel, les variations de valeur locative constatées qu’elles soient positives (avec un plafond) ou négatives (avec un plancher). Ce dispositif diminue de moitié l’écart entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle valeur locative révisée neutralisée.
([875]) Amendement I-18.
([876]) Amendement I-19.
([877]) Amendement I-2669.
([878]) Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
([879]) Décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
([880]) Article 73 de la loi n 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([881]) Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
([882]) Article 74 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([883]) Et à condition qu’il ait adopté un programme local de l’habitat.
([884]) Majoré le cas échéant du taux additionnel d’un EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, c’est-à-dire d’un syndicat financé par des contributions fiscalisées.
([885]) Amendements I-721 rect. bis, I-1165 rect. bis, I-1832 rect. ter, I-338 rect. bis et I-2544 rect. ter.
([886]) Le taux communal de THRS maximal en zone non tendue est de 42 % selon le Gouvernement.
([887]) Article 16 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
([888]) Article 132 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([889]) Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
([890]) Décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
([891]) Article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([892]) Décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
([893]) Article 74 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([894]) Et à condition qu’il ait adopté un programme local de l’habitat.
([895]) Majoré le cas échéant du taux additionnel d’un EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, c’est-à-dire d’un syndicat financé par des contributions fiscalisées.
([896]) Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
([897]) Amendement I-2019 rect. bis.
([898]) Décret n° 2025-1267 du 22 décembre 2025 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
([899]) Ces décisions en date du 14 octobre 2024 conduisent à exclure les communes de Boëge et Saint-André-de-Boëge de la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants définie au 1° du I de l'article 232 du CGI.
([900]) Plus précisément, la commune de Saint-André-de-Boëge s’est trouvée exclue de la liste des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants définie selon les critères « historiques » puis réintégrée à la liste des communes selon les nouveaux critères d’éligibilité établis par la loi de finances pour 2023.
([901]) Entretien ou réparation de la coque d’un navire.
([902]) Amendement I-2677.
([903]) Article 21 de la loi du 31 janvier 1944 portant réforme de certaines dispositions du code général des impôts directs et du code de l’enregistrement.
([904]) À l’exception des assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur couvrant la responsabilité civile.
([905]) Article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([906]) Réponse à la question écrite n° 3035 de M. Lionel Causse du 8 novembre 2022.
([907]) Amendements I-1168 rect., I-1552 rect. bis, I-231 rect., I-1048 rect. bis et I-2167.
([908]) Amendement I-2782.
([909]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([910]) Article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([911]) Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 15 juin 2023, n° 468195.
([912]) Amendement I-1377.
([913]) Amendement I-2733.
([914]) Article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([915]) Décret n° 2018-535 du 28 juin 2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels.
([916]) Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 avril 2024, n° 476025.
([917]) Amendement I-1214.
([918]) Communiqué de presse n° 231 du Gouvernement, publié le 30 décembre 2025.
([919]) Article 1635 quater du code général des impôts.
([920]) Article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([921]) Article 1635 quater F du CGI.
([922]) Et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
([923]) Amendement I-1780.
([924]) Rapport d'information n° 119, Les dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement et leurs conséquences financières pour les collectivités territoriales et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), M. Sautarel et Mme Briquet, déposé le 12 novembre 2025.
([925]) Article 1636 B sexies du code général des impôts.
([926]) Article 1636 B septies du code général des impôts.
([927]) Article 151 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([928]) Article 31 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
([929]) Article 97 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([930]) Amendements I-2785, I-331 rect. ter, I-392 rect. ter, I-722 rect., I-1166 rect. bis, I-1415 rect. et I-1878 rect. bis.
([931]) Rapport d’information de l’Assemblée nationale n° 1888 sur l’application des mesures fiscales présenté par M. Charles de Courson, enregistré le 30 septembre 2025.
([932]) Article 1635 quater du code général des impôts.
([933]) Article 111 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([934]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([935]) Article 1635 quater G du CGI.
([936]) La date de réalisation définitive des opérations s’entendant au sens du I de l’article 1406 du CGI.
([937]) Article 1647 du CGI.
([938]) Article 1679 octies du CGI.
([939]) Données issues du rapport d’information du Sénat n° 119, Les dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement et leurs conséquences financières pour les collectivités territoriales et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), M. Sautarel et Mme Briquet, déposé le 12 novembre 2025.
([940]) Rapport d'information de l’Assemblée nationale n° 1594 relatif aux dysfonctionnements dans la gestion des impôts locaux et leurs conséquences, Mme Pires Beaune et M. Amiel, déposé le 18 juin 2025.
([941]) Amendement I-1172.
([942]) Données issues du rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) sur les finances des collectivités locales, édition 2025.
([943]) Amendements I-325 rect. quater, I-1642 rect., et I-2531 rect. quater.
([944]) Article L. 1231-1 du code des transports.
([945]) Article L. 2531-2 du CGCT.
([946]) Article L. 1241-10 du code des transports.
([947]) Système de transport public de voyageurs, utilisant une voie ou un espace affecté à sa seule exploitation, bénéficiant généralement d’une priorité aux feux et fonctionnant avec des matériels allant des autobus aux métros, en passant par les tramways. Les principaux types de TCSP sont le métro, le tramway et le bus à haut niveau de service (BHNS).
([948]) Article L. 2531-4 du CGCT.
([949]) Article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([950]) Amendement I-2675.
([951]) Article L. 1231-1 du code des transports.
([952]) Article L. 2531-2 du CGCT.
([953]) Article L. 1241-10 du code des transports.
([954]) Système de transport public de voyageurs, utilisant une voie ou un espace affecté à sa seule exploitation, bénéficiant généralement d’une priorité aux feux et fonctionnant avec des matériels allant des autobus aux métros, en passant par les tramways. Les principaux types de TCSP sont le métro, le tramway et le bus à haut niveau de service (BHNS).
([955]) Article L 2531-4 du CGCT.
([956]) Article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([957]) Amendements I-707 rect. bis, I-848 rect. ter et I-2320 rect.
([958]) Article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([959]) Décret n° 2022-1358 du 26 octobre 2022 relatif aux critères d’éligibilité des départements à l’expérimentation relative à la gestion du revenu de solidarité active.
([960]) Article 132 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([961]) Article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([962]) Article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([963]) Données issues du rapport d’information n° 771 des sénateurs MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet sur la recentralisation du revenu de solidarité active déposé le 24 septembre 2024.
([964]) « Le département s’engage à doubler son effort d’insertion à destination des bénéficiaires du RSA d’ici à 2023 (+ 23 millions d’euros) », extrait de l’accord relatif à l’expérimentation de la recentralisation du RSA en Seine-Saint-Denis, 21 septembre 2021.
([965]) Amendements I-799, I-932 rect. et I-2462 rect. bis.
([966]) Article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([967]) Article 133 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([968]) Article 74 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([969]) Article 3 de la loi n° 2025-1173 du 8 décembre 2025 de finances de fin de gestion pour 2025.
([970]) Amendements I-394 rect. bis, I-541 rect. quinquies, I-993 rect., I-1028 rect. quater, I-1472 rect., I-1643 rect. bis et I-1995 rect. octies.
([971]) Article 116 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([972]) Amendement I-2521 rect. ter.
([973]) Rapport d’information n° 1891 sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale du président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, M. Éric Coquerel, 30 septembre 2025.
([974]) Amendement I-2685.
([975]) 35 gages de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sont ainsi abrogés.
([976]) Voir en ce sens les IV et VII de l’article faisant l’objet du présent commentaire.
([977]) Amendement I-1918.
([978]) Amendement I-3131.
([979]) Amendement I-880 rect. bis.
([980]) La notion de « créance fiscale » désigne en principe une somme due au titre d'impôts couverts par la convention ainsi que les intérêts, les pénalités administratives correspondantes et les coûts de recouvrement ou de conservation liés à ces sommes.
([981]) La liste des conventions fiscales bilatérales signées par la France peut être consultée en ligne : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2509-PGP.html/identifiant%3DBOI-ANNX-000306-20240724.
([982]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/dyn/contenu/visualisation/1090013/file/19-Jaune2026_Echange_Renseignements.pdf
([983]) Amendement I-1601.
([984]) Conformément à l’article 238-0 A du CGI, sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention. La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.
([985]) Amendements I-235 rect. quater, I-274 rect. bis et I-1988 rect.
([986]) Amendement I-2546.
([987]) Amendements I-2957 et I-2959.
([988]) Amendement I-2780.
([989]) Amendement I-2736.
([990]) Amendement I-1745.
([991]) Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.
([992]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
([993]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([994]) Ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique
([995]) Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([996]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([997]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([998]) Une telle contribution avait existé entre 2011 et 2013 d’un montant de 35 euros, perçue pour chaque instance introduite soit devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale, soit devant une juridiction administrative.
([999]) Amendement I-157.
([1000]) Amendements I-39 rect. ter et I-2246.
([1001]) Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
([1002]) Se référer au commentaire de l’article 35 du projet de loi de finances pour 2026 relatif à l’ensemble des prélèvements sur recettes à destination des collectivités territoriales.
([1003]) Amendements I-3197, I-3320, I-3473 et I-3642.
([1004]) Amendement I-3153.
([1005]) Amendements I-3417, I-3448 et I-3565.
([1006]) Amendements I-531 rect. bis, I-717, I-1024 rect. ter et I-1994 rect. septies.
([1007]) Amendement I-2737.
([1008]) Amendements I-20 rect. et I-2341 rect. ter.
([1009]) Amendement I-2658.
([1010]) Sous-amendement I-2793.
([1011]) L’amendement I-2659 déposé parallèlement par le Gouvernement à l’article 35 est tombé du fait de l’adoption d’amendements identiques augmentant le montant de la DPEL de 59,5 millions d’euros (au lieu des 23 millions prévus par l’amendement gouvernemental). Se référer au commentaire de l’article 35 du projet de loi de finances.
([1012]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements en 2024, fascicule 1, juin 2025.
([1013]) Amendement I-3465.
([1014]) Amendements I-21 rect., I-34 rect., I-810 rect. quater, I-2518 rect. quater et I-1196 rect. sexies.
([1015]) Amendement I-393 rect. quater.
([1016]) Amendement I-583 rect. ter.
([1017]) Amendement I-2738.
([1018]) Avis n° HCFP 2025 – 5 du Haut Conseil des finances publiques relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2026, octobre 2025.
([1019]) Amendement I-3156 rect.
([1020]) Amendement I-4094.
([1021]) Amendement I-4093.
([1022]) Amendement I-22.
([1023]) Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Les finances des collectivités locales, Édition 2025.
([1024]) Cour des comptes, Les finances publiques locales 2025, Rapport sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements en 2024, fascicule 1, juin 2025.
([1025]) Ibid.
([1026]) L’article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a procédé au rehaussement du taux d’exonération de TFNB au bénéfice des terres agricoles en métropole hors Corse de 20 % à 30 %.
([1027]) L’article 21 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a supprimé de l’assiette de cet impôt les spectacles sportifs et a assujetti les droits d’entrée de ces derniers à la TVA.
([1028]) Article 4 de la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.
([1029]) Amendement I-3402.
([1030]) Amendements I-254 rect. ter et I-547 rect. ter.
([1031]) Amendement I-2525 rect.
([1032]) Article 1635 quater du code général des impôts.
([1033]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([1034]) Article 1635 quater G du CGI.
([1035]) La date de réalisation définitive des opérations s’entendant au sens du I de l’article 1406 du CGI.
([1036]) Article 1647 du CGI.
([1037]) Article 1679 octies du CGI.
([1038]) Données issues du rapport d’information du Sénat n° 119, Les dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d'aménagement et leurs conséquences financières pour les collectivités territoriales et les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE), M. Sautarel et Mme Briquet, déposé le 12 novembre 2025.
([1039]) Rapport d'information de l’Assemblée nationale n° 1594 relatif aux dysfonctionnements dans la gestion des impôts locaux et leurs conséquences, Mme Pires Beaune et M. Amiel, déposé le 18 juin 2025.
([1040]) Amendement I-1173 rect.
([1041]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([1042]) Article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([1043]) Article 79 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([1044]) Réponse du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation à une question écrite du sénateur Stéphane Demilly le 20 février 2025.
([1045]) Amendement I-1333 rect. ter.
([1046]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([1047]) Article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([1048]) Article 79 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([1049]) Réponse du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation à une question écrite du sénateur Stéphane Demilly le 20 février 2025.
([1050]) Amendement I-533 rect. quater.
([1051]) Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
([1052]) Loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023.
([1053]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([1054]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1055]) Amendements I-558 rect. et I-1648 rect. ter.
([1056]) Amendement II-1951.
([1057]) Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.
([1058]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
([1059]) Article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([1060]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([1061]) Article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([1062]) Loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
([1063]) Selon la dénomination applicable depuis la loi organique n° 2025-793 du 11 août 2025 relative au Département-Région de Mayotte.
([1064]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([1065]) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([1066]) Décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022.
([1067]) Articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([1068]) Ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023.
([1069]) Article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29décembre 2015 de finances pour 2016.
([1070]) Amendement I-2775.
([1071]) Décrets n° 2021-521 et n° 2021-522 du 29 avril 2021 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
([1072]) Décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
([1073]) Décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé.
([1074]) Décret n° 2021-138 du 10 février 2021 portant majoration exceptionnelle du montant de l'aide accordée sous forme de bourse d'études par le conseil régional aux élèves et étudiants des formations sanitaires et sociales.
([1075]) Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.
([1076]) Arrêté du 23 août 2023 modifiant l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024.
([1077]) Article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([1078]) Amendement I-4096.
([1079]) Amendement I-3158.
([1080]) Amendement I-312.
([1081]) Amendement I-2799.
([1082]) Amendements I-2515 rect. quinquies, I-557 rect. quinquies, I-427 rect. quinquies et I-728 rect. bis.
([1083]) Ibid.
([1084]) DGFiP, Situation mensuelle comptable des collectivités locales n° 38, décembre 2025.
([1085]) Voir l’article 4 de loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique disposant que : « Est affectée au Centre national de la musique, dans la limite d’un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants » ainsi que l’article 1609 sexdecies C relatif à la taxe streaming qui dispose que : « le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. ».
([1086]) Amendement I-3508.
([1087]) Sous-amendements I-4057 et I-4061.
([1088]) Direction générale des entreprises, Communiqué de presse du 11 juin 2024 : Les CTI et CPDE signent leurs nouveaux contrats d’objectifs et de performance.
([1089]) Sous-amendements I-4057 et I-4061.
([1090]) Amendement I-3509.
([1091]) Sous-amendements I-4058 et I-4064.
([1092]) Sous-amendements I-4071 et I-4072.
([1093]) Amendement I-1496.
([1094]) Amendement I-1128.
([1095]) Amendement I-31.
([1096]) Amendement I-213.
([1097]) Amendement I-2268.
([1098]) Amendement I-1641.
([1099]) Amendements I-2282 et I-3510.
([1100])Amendements I-1059 rect. bis, I-2786 et I-2771.
([1101]) Amendement I-240 rect. ter.
([1102]) Amendement I-852.
([1103]) Amendement I-57.
([1104]) Amendement I-1555 rect.
([1105]) Amendement I-594.
([1106]) Amendement I-56.
([1107]) Amendement I-869.
([1108]) Amendement I-1379.
([1109]) Amendement I-2781.
([1110]) Amendement I-1659.
([1111]) Amendements I-25 et I-26.
([1112]) Amendement I-1578.
([1113]) Amendement I-1948.
([1114]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([1115]) Amendements I-2739, I-2740, I-2742, I-2744, I-2745, I-2746 et I-2747.
([1116]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([1117]) Amendement I-833 rect. bis.
([1118]) Cour des comptes, Les gares ferroviaires de voyageurs, rapport public thématique, avril 2021 (lien).
([1119]) Amendements I-871 rect. et I-2441 rect. bis.
([1120]) Amendements I-2769 et I-2879.
([1121]) Sénat, rapport n° 687 fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi visant à développer l’attractivité culturelle, touristique et économique des territoires via l’ouverture du mécénat culturel aux sociétés publiques locales, par M. Michel Canévet (lien).
([1122]) Les éoliennes en mer ont une puissance de 6 à 10 MW alors que les éoliennes terrestres ont une puissance maximale de 3 à 4 MW.
([1123]) Amendement I-1336 rect. bis.
([1124]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1125]) Hors recettes résultant des nouvelles zones à faibles émissions (ZFE-m).
([1126]) Créé par la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et géré par la Caisse des dépôts et consignations, le FMIS, initialement appelé Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, finance notamment des dépenses d’investissement des établissements de santé et des groupements de coopération sanitaire, des structures d’exercice coordonné ainsi que des établissements et services médico-sociaux au moyen de subventions ou d’avances remboursables, dans le cadre d’opérations de modernisation et de restructuration de ces établissements et groupements, de réorganisation de l’offre de soins ou de création de groupements hospitaliers de territoire. Il peut financer l’ensemble des dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale.
([1127]) Créée par le décret n° 2011-328 du 29 mars 2011, l’ANTAI agit dans le cadre de la politique de sécurité routière en qualité de prestataire de services de l’État ou de collectivités territoriales pour les infractions routières. Elle a notamment pour missions : la participation à la définition des normes techniques relatives au traitement automatisé des infractions et des avis de paiement des forfaits de post-stationnement ; la conception, l’entretien, la maintenance, l’exploitation et le développement des systèmes et applications nécessaires au traitement automatisé des infractions et des avis de paiement ; l’information des contrevenants ; l’organisation et la gestion du traitement automatisé des infractions qui lui est confié en qualité de prestataire.
([1128]) Créée par le décret n° 2004-1317 du 26 novembre 2004, l’AFITF concourt notamment au financement de projets d’infrastructures de transport d’intérêt national, international ou ayant fait l’objet d’un contrat de plan ou d’une convention équivalente entre l’État et les régions (CPER), de projets relatifs à la création ou au développement de transports collectifs de personnes, y compris l’acquisition des matériels de transport et de concours dus par l’État au titulaire d’un partenariat public-privé.
([1129]) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique.
([1130]) Loi n° 60-1356 du 17 décembre 1960 de finances rectificative pour 1960.
([1131]) C’est-à-dire la valeur faciale, valeur légale inscrite sur une pièce.
([1132]) Les deux autres comptes d’opérations monétaires sont les comptes Opérations avec le fonds monétaire international et Pertes et bénéfices de change.
([1133]) Le seigneuriage désigne le privilège d’émettre de la monnaie ainsi que de percevoir les revenus qui en découlent (https://www.ecb.europa.eu/ecb-and-you/explainers/tell-me/html/seigniorage.fr.html).
([1134]) Cour des comptes, NEB 2024 du compte d’opérations monétaires Émission des monnaies métalliques, avril 2025, pp. 15-16.
([1135]) L’amendement I-2933 du rapporteur général avait pour objet de corriger le texte de l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 1960 précitée en substituant – au premier alinéa dudit article – à l’expression « ministre des finances et des affaires économiques » la mention du « ministre chargé des finances ».
([1136]) Article 131 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1137]) Les bénéficiaires de ces dispositifs éligibles aux allègements généraux peuvent en effet en demander le bénéfice en lieu et place des exonérations spécifiques.
([1138]) Loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
([1139]) Le déficit de la sécurité sociale dans le texte définitif s’élève à 19,4 milliards d’euros, et à 24 milliards d’euros hors transferts supplémentaires de l’État.
([1140]) Amendement COORD-3.
([1141]) Cette mesure était initialement prévue à l’article 9 du PLFSS (article 23 de la LFSS).
([1142]) Cette mesure a été ajoutée à l’article 8 septies du PLFSS (article 21 de la LFSS).
([1143]) Cette mesure figure à l’article 9 du PLFSS (article 23 de la LFSS).
([1144]) Amendement II-2144.
([1145]) Amendements identiques II-185 rect. de M. Patriat (RDPI) et plusieurs de ses collègues et II-502 rect. de M. Lurel (SER) et plusieurs de ses collègues.
([1146]) Amendement COORD-4.
([1147]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, Chapitre III – Maîtriser la dynamique des allègements généraux de cotisations sociales, contribuer à l’équilibre financier de la sécurité sociale, mai 2025.
([1148]) Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.
([1149]) Le coût de production de 1 MWh a été estimé par la Cour des comptes à environ 60 euros entre 2011 et 2020 Voir : Cour des comptes, L'analyse des coûts du système de production électrique en France, 15/11/2021.
La Commission de régulation de l’énergie (CRE) retient un coût complet du nucléaire de 60,30 euros par MWh pour la période 2026-2028. Voir : CRE, Evaluation du coût complet du nucléaire pour la période 2026-2028, 30/09/2025.
([1150]) Ces éléments de bilan sont étayés dans le commentaire de l’article 4 du rapport n° 468 de M. Charles de Courson, tome II, fascicule I, sur le projet de loi de finances pour 2025, octobre 2024 (lien).
([1151]) Amendement I-987 rect.
([1152]) Amendements I-905, I-2061 rect. bis, et I-2121.
([1153]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 2, alinéa 3.
([1154]) Amendements I-64 rect. quinquies et I-1116 rect. ter.
([1155]) Amendement II-2027.
([1156]) Il s’agit des amendements I-437 de Mme Arrighi (EcoS), I-1079 de Mme Lejeune (LFI-NFP), I-1147 de M. de Courson (LIOT), I-3288 de M. Berrios (HOR) et I-3444 de M. Eskenazi (SOC).
([1157]) Amendements I-2784 rect., I-1066 rect.et I-952 rect. bis.
([1158]) Amendements I-27, I-224 rect. ter et I-1067.
([1159]) Ces droits de douane représentaient en 2024 2,6 milliards d’euros, au titre des frais de perception desquels la France avait reçu 649 millions d’euros de l’Union européenne. L’annexe (« jaune » budgétaire) au projet de loi de finances pour 2026 consacrée aux relations financières entre la France et l’Union européenne ne comporte pas de prévisions pour les années 2025 et 2026.
([1160]) L’assiette harmonisée de la TVA est calculée par chaque État membre de la manière suivante :
1° Un taux moyen pondéré de TVA, c’est-à-dire une estimation du taux moyen applicable à l’ensemble des biens et des services imposables qui sont en réalité imposés au taux normal, réduits et spéciaux, est calculé pour l’exercice de référence du règlement (CEE, EURATOM) 1553/89, soit pour le cadre 2021-2027 l’exercice 2016, pour chaque État membre ;
2° le total des recettes nettes annuelles encaissées par l’État membre est divisé par le taux moyen pondéré afin d’obtenir l’assiette intermédiaire ;
3° comme les biens et services imposables ne sont pas identiques dans chacun des États de l’Union, cette assiette intermédiaire est ensuite adaptée au moyen de compensations négatives ou positives.
([1161]) Elles comprennent notamment : le solde des exercices antérieurs, les recettes provenant des personnes travaillant auprès des institutions et autres organismes de l’Union européenne (impôts et cotisations sociales), les recettes provenant du fonctionnement administratif des institutions (produits de la vente et de la location de biens, de prestations de services, intérêts bancaires), les contributions de pays tiers à certains programmes européens, notamment le Royaume-Uni au titre de ses engagements passés et de ses éventuelles participations futures et les intérêts de retard et les amendes, en particulier celles infligées à des entreprises ayant enfreint les règles européennes de concurrence.
([1162]) Le « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2026 indique : « Dans le cadre du CCRP de mai, chaque État membre effectue ses prévisions d’assiette harmonisée de TVA pour l’année en cours et la suivante sur la base de la dernière exécution communiquée à la Commission (année n-2) et de ses propres prévisions macroéconomiques. La Commission effectue également des prévisions d’assiette harmonisée de TVA de chaque État membre sur la base de la dernière exécution communiquée et de prévisions de taux de croissance établies par la DG ECFIN [direction générale des affaires économiques et financières]. Un compromis entre les prévisions de l’État membre et celles de la Commission est adopté. Il s’agit généralement de la moyenne entre ces deux prévisions. En outre, la Commission effectue régulièrement des contrôles au sein des États membres pour s’assurer de la conformité des bases TVA à la réglementation et ainsi garantir leur caractère harmonisé. »
([1163]) Amendement I-1958.
([1164]) Amendement I-1034.
([1165]) Amendement I-1044.
([1166]) Amendement I-2794.
([1167]) Amendement I-3740.
([1168]) Amendement I-2749.
([1169]) Amendement I-2642.
([1170]) Sous-amendement I-2798.
([1171]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([1172]) En application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (dite loi « Avenir professionnel »), qui a réformé le financement de la formation professionnelle et de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prise en application de l’article 41 de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018.
([1173]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances initiale pour 2022.
([1174]) Articles 5 et 20 à l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
([1175]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.
([1176]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2021 relative aux lois de finances.
([1177]) Amendement I-4097.
([1178]) Amendement I-2799.
([1179]) Amendement A-6 rectifié.
([1180]) Amendement A-5
([1181]) Amendement A-2.
([1182]) Amendement I-1984 rectifié ter.
([1183]) Amendement Coord-8.
([1184]) Sous-amendement II-2334.
([1185]) Voir le commentaire de l’article 49 dans le tome 3 du rapport n° 1996 de M. Philippe Juvin, fait au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2026, 23 octobre 2025.
([1186]) S’y ajoutent 603 millions d’euros supplémentaires à l’état D, la revalorisation des pensions de retraite conduisant à une augmentation des dépenses du compte d’affectation spéciale Pensions, soit un total de 6,6 milliards d’euros.
([1187]) S’y ajoutent 500 millions d’euros supplémentaires à l’état D, dont 300 millions d’euros pour le fonds de sauvegarde des départements et 200 millions d’euros pour le soutien à la filière nickel en Nouvelle-Calédonie, soit un total de 2,15 milliards d’euros.
([1188]) L’article 44 du PLFSS a été supprimé et ne figure pas dans le texte définitif.
([1189]) Amendement II-COORD-2.
([1190]) Amendement II-COORD-1.
([1191]) Amendement II-COORD-5.
([1192]) Amendement II-COORD-7.
([1193]) Le déficit de la sécurité sociale dans le texte définitif s’élève à 19,4 milliards d’euros, et à 24 milliards d’euros hors transferts supplémentaires de l’État.
([1194]) Amendement COORD-3.
([1195]) L’article 9 du PLFSS est devenu l’article 23 dans le texte définitif.
([1196]) L’article 8 septies du PLFSS est devenu l’article 21 dans le texte définitif.
([1197]) Amendement II-2144.
([1198]) Amendements identiques II-185 rect. de M. Patriat (RDPI) et plusieurs de ses collègues et II-502 rect. de M. Lurel (SER) et plusieurs de ses collègues.
([1199]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, Chapitre III – Maîtriser la dynamique des allègements généraux de cotisations sociales, contribuer à l’équilibre financier de la sécurité sociale, mai 2025.
([1200]) La comptabilité budgétaire est une comptabilité de caisse tandis que la comptabilité nationale est exprimée en droits constatés.
([1201]) Amendement II-1618.
([1202]) L’amendement transfère des crédits à hauteur de 6,8 millions d’euros en AE et en CP de l’action 01 Soutien et prestations externes de la navigation aérienne, de 12,3 millions d’euros en AE et en CP de l’action 02 Exploitation et innovation de la navigation aérienne du programme 612 Navigation aérienne, de 370 000 euros en AE et en CP de l’action 01 Développement durable et régulation, de 550 000 euros en AE et en CP de l’action 02 Surveillance et certification, de 80 000 euros en AE et en CP de l’action 04 Enquêtes de sécurité aérienne du programme 614 Transports aériens, surveillance et certification, de 500 000 euros en AE et en CP de l’action 01 Ressources humaines et management, de 3,5 millions d’euros en AE et en CP de l’action 02 Logistique vers le titre 2 de l’action 01 Ressources humaines et management du programme 613 Soutien aux prestations de l’aviation civile.
([1203]) Amendement II-413 rect. bis.
([1204]) Amendement II-1213 rect.
([1205]) Amendement II-1530.
([1206]) Amendement II-1997.
([1207]) Amendement II-1982.
([1208]) Amendement II-2150.
([1209]) Amendement II-2279.
([1210]) Amendement Coord-7.
([1211]) L’Assemblée nationale a supprimé l’article 44 du texte déposé du PLFSS, lequel prévoyait une non-revalorisation des pensions de vieillesse de base, mesure dont l’effet était intégré dans le niveau des crédits du compte d’affectation spéciale prévus par le projet de loi de finances pour 2026 tel que déposé initialement. En outre, elle a adopté un article 45 bis, lequel prévoit la suspension de la réforme des retraites pour les fonctionnaires civils et militaires de l’État.
([1212]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1213]) Par exception, pour les missions Crédits non répartis et Pouvoirs publics du budget général, pour les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires, aucun objectif ou indicateur de performance n’est prévu, ni à l’état G, ni dans les projets annuels de performance.
([1214]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1215]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1216]) Amendement II-2346.
([1217]) En raison d’effets d’arrondis, la somme des arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi de la somme.
([1218]) Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([1219]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([1220]) Article 145 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1221]) Amendement II-CF2621 de Mme Lejeune (LFI–NFP).
([1222]) Amendements II-2347 et II-2316.
([1223]) L’article 40 de la Constitution empêche députés et sénateurs de proposer des amendements qui conduiraient à augmenter le total des plafonds d’emplois. Toutefois, il leur est possible d’augmenter le plafond d’emplois d’un opérateur à condition de diminuer à due concurrence celui d’un autre opérateur financé par un autre programme de la même mission budgétaire.
([1224]) Amendement II-2286.
([1225]) Amendement II-765 rect.
([1226]) L’ADEME est également désignée comme l’Agence de la transition écologique.
([1227]) Amendement II-1226.
([1228]) Amendement II-1278.
([1229]) Amendement II-2093.
([1230]) Amendement II-607 rect.
([1231]) Sous-amendement II-2339.
([1232]) Amendement II-790 rect. bis.
([1233]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1234]) L’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 prévoit que « l’autonomie financière pourra être conférée à des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d’enseignement situés à l’étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères ».
([1235]) Contrairement aux plafonds d’emplois des ministères et des opérateurs de l’État ainsi que des autorités publiques indépendantes, qui sont exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT), le plafond d’emplois des EAF est exprimé en ETP.
([1236]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1237]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([1238]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1239]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([1240]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1241]) Amendement II-2345.
([1242]) Amendement II-1847.
([1243]) Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.
([1244]) Unédic, Situation financière de l’assurance chômage pour 2025-2027, 22 octobre 2025.
([1245]) L’évaluation préalable fait état d’une diminution de l’encours de dette de court terme de 3,35 milliards d’euros, mais en se fondant sur une prévision de déficit de 400 millions d’euros en 2026, qui a entre-temps été réévaluée à la hausse, à 1,3 milliard d’euros.
([1246]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
([1247]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([1248]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1249]) Interrogé par le rapporteur général en vue de l’examen en première lecture de l’article par la commission des finances, le Gouvernement précisait que cet accord n’avait pas encore été conclu.
À titre d’exemple, l’accord du même type qui avait été passé en vue des jeux olympiques de Paris indiquait que les diffuseurs qui seraient amenés à renoncer à la diffusion des jeux pouvaient demander un remboursement total des droits de diffusion dans les cas suivants :
– l’annulation de toutes les épreuves ou d’une partie substantielle d’entre elles ;
– le report de toutes les épreuves ou d’une partie substantielle d’entre elles ;
– la non-participation de l’équipe du pays dont est originaire le diffuseur ;
– la violation des déclarations et garanties du contrat ;
– l’insolvabilité, la dissolution ou la liquidation du CIO ;
– une violation substantielle du contrat.
En outre, les diffuseurs pouvaient demander un remboursement partiel dans les cas suivants :
– le report de tout ou d'une partie substantielle des épreuves ;
– le raccourcissement de la durée des Jeux ;
– la non-participation de certains pays médaillés lors de la précédente édition ;
– l'incapacité du CIO à fournir certains services ou infrastructures ;
– la relocalisation des Jeux en dehors de Paris ;
– l’annulation des épreuves de certains sports ou épreuves populaires ;
– l’organisation d’épreuves dans moins de vingt sports ;
– le changement de lieu des événements les plus populaires ;
– la non-participation d’une équipe olympique dans la cérémonie d’ouverture et de clôture ou à n’importe quel sport ;
– les changements significatifs dans l’ordre des épreuves ;
– la prohibition de la publicité pour la bière et le vin ;
– une violation substantielle du contrat.
([1250]) Amendement II-CF2703.
([1251]) Amendement II-2337.
([1252]) Sous-amendement II-2348.
([1253]) Cf. le compte rendu intégral de la séance du 13 décembre 2025 du Sénat.
([1254]) Amendement II-155 rect.
([1255]) Communiqué de presse, France Galop et la SETF signent un protocole d'accord sur la répartition de la contribution nette du PMU, 12/11/2025 (lien).
([1256]) Évaluation préalable de l’article 61, annexée au projet de loi de finances pour 2026.
([1257]) Amendement II-2306.
([1258]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
([1259]) Article 101 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
([1260]) Article 108 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
([1261]) Décret n° 2016-543 du 3 mai 2016 relatif au régime de garantie de l’État en faveur des sociétés du secteur de la construction navale.
([1262]) Amendement II-2335.
([1263]) Amendement II-2226.
([1264]) Cf. compte rendu de la séance du 22 janvier 2024.
([1265]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1266]) Amendement II-CF1015.
([1267]) Amendement II-2280.
([1268]) Amendement II-977.
([1269]) Amendement II-2330.
([1270]) Cf. Note d’analyse de l’exécution budgétaire (2024) de la mission Recherche et enseignement supérieur, pp. 45-46.
([1271]) Régi par un accord-cadre signé le 7 juin 2010 par les États membres de la zone euro, lequel fut modifié par un avenant du 18 octobre 2011, le FESF a fourni une assistance financière à trois pays :
– l’Irlande, à partir de novembre 2010, pour un montant de 17,7 milliards d’euros ;
– le Portugal, à partir de mai 2011, pour un montant de 26 milliards d’euros ;
– la Grèce, à partir de mars 2012, pour un montant de 130,9 milliards d’euros.
Le FESF ayant été créé en tant qu’institution temporaire, le Conseil européen des 16 et 17 décembre 2010 a décidé de l’instauration d’un mécanisme permanent, le MES.
([1272]) Décret n° 2014-91 du 31 janvier 2014 portant publication du traité instituant le mécanisme européen de stabilité.
([1273]) La souscription au capital appelable s’élevait à 142,7 milliards d’euros.
([1274]) Il s’agissait de la Slovénie, de Malte, de la Slovaquie et de l’Estonie. La Lituanie continuera d’en bénéficier jusqu’au 1er janvier 2027.
([1275]) Amendement II-2308.
([1276]) Suivant l’avis de la commission des finances, le Sénat a également adopté deux amendements de crédits
II–2087 et II-2150 du Gouvernement, tendant, le premier, en conséquence de la décision du Conseil des directeurs du MES, à réduire de 37,5 millions d’euros les crédits du programme 336 Dotation du Mécanisme européen de stabilité de la mission Engagements financiers de l’État, et, le second, par coordination avec le précédent, à minorer du même montant les crédits du programme 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État.
([1277]) Le reste du capital demeure appelable, sans incidence budgétaire immédiate, comme c’est le cas pour les autres banques multilatérales de développement.
([1278]) Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
([1279]) Article D. 6272-2 du code du travail.
([1280]) Amendements identiques II-CF2622 de Mme Feld (LFI–NFP) et II-CF2707 de M. Sansu (GDR).
([1281]) Article L. 1231-1 du code des transports.
([1282]) Article 118 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1283]) Directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2018/410.
([1284]) Article 36 du projet de loi de finances pour 2026.
([1285]) Article 120 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1286]) Décret n° 2025-1072 du 7 novembre 2025 relatif à l’attribution d'une fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité.
([1287]) Arrêté du 16 décembre 2025 portant notification des attributions individuelles de la fraction des quotas du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux autorités organisatrices de la mobilité et arrêté du 18 décembre 2025 modifiant l’arrêté précité.
([1288]) Amendement II-1849.
([1289]) Amendements II-1764 rect., II-110 rect. et II-1475 rect.
([1290]) Amendement II-2325 rect.
([1291]) Articles L. 111-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée.
([1292]) Amendement II-2336.
([1293]) Amendement II-2131.
([1294]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([1295]) Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
([1296]) On désigne par ce terme les dirigeants, administrateurs ou agents dont les décisions engagent les deniers publics dans le cadre de politiques conduites par l’État ou une autre personne publique. Ils sont tenus d’utiliser les ressources publiques dans le respect des principes de légalité, d’économie, d’efficience et de transparence. Ils peuvent être sanctionnés en cas d’infraction aux règles de la gestion publique.
([1297]) Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025 – M. Philippe N. et autre [Plafonnement des sanctions prononcées en cas d’infraction aux règles de responsabilité financière des gestionnaires publics].
([1298]) Le Conseil a notamment estimé que « le législateur a entendu assurer l’effectivité de la répression des infractions aux règles de responsabilité financière, lorsqu’elles sont commises par des personnes ne percevant pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire » mais qu’« un tel motif n’est pas de nature à justifier que ces personnes, poursuivies pour des infractions identiques à celles des autres justiciables, soient soumises, à la différence de ces derniers, à un plafond d’amende fixe et dépourvu de tout lien avec leurs capacités financières » (considérants 12 et 13).
([1299]) Amendement II-2307.
([1300]) Dans la rédaction actuelle du décret, le traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 s’élève à 94 281,15 euros.
([1301]) Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
([1302]) Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
([1303]) Arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle prévus par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique.
([1304]) Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.
([1305]) Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.
([1306]) Les employeurs publics n’ont pas l’obligation d’affilier leurs agents au régime d’assurance chômage. En application du principe d’auto-assurance, inscrit à l’article L. 5424-1 du code du travail, ils assurent eux-mêmes le risque de privation d’emploi de leurs agents, en prenant à leur charge le coût financier et la gestion administrative liés à l’indemnisation de leurs anciens agents au titre du chômage.
([1307]) Les données concernant la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière demeurent encore lacunaires.
([1308]) Ces chiffres excluent les données concernant 2020 (année du démarrage du dispositif et encore marquée par la crise du covid) et 2024 (seules les données jusqu’au 31 octobre 2024 étaient disponibles, tandis qu’un certain nombre de ruptures conventionnelles ne sont accordées qu’en fin d’année).
([1309]) Amendement II-2309.
([1310]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1311]) Décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie.
([1312]) Décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics.
([1313]) Amendement II-2329.
([1314]) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([1315]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([1316]) Décret n° 2024-348 du 9 avril 2024 relatif à la cotisation volontaire au régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
([1317]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1318]) Amendement II-2331.
([1319]) Amendement II-2204.
([1320]) Amendement II-2305.
([1321]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1322]) Amendement II-697 rect.
([1323]) Rapport n° 807 (2024-2025) de Mme Christine Lavarde fait au nom de la commission d’enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État, 1er juillet 2025.
([1324]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1325]) Amendement 979 rect. bis.
([1326]) Arrêté du 13 novembre 2023 portant approbation des modifications du règlement général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048466083.
([1327]) La liste des paramètres des dépenses de logement, fixée au niveau législatif, comprend : les plafonds de loyer ; le montant forfaitaire des charges ; les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ; les équivalences de loyer et de charges locatives ; le terme constant de la participation personnelle du ménage.
([1328]) L'IRL est obtenu à partir de la moyenne de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, sur les 12 derniers mois.
([1329]) Amendement II-934.
([1330]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([1331]) Article 171 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1332]) Amendements II-867 rect. et II-976.
([1333]) Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([1334]) Troisième alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([1335]) En application du premier alinéa de l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales « le représentant de l'État dans le département attribue les crédits de l'enveloppe départementale afin de financer les actions prévues par les contrats de ville (…) »
([1336]) Décret n° 2024-1211 du 27 décembre 2024 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à la Polynésie française.
([1337]) Décret n° 2024-1212 du 27 décembre 2024 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et en Polynésie française.
([1338]) Décret n° 2024-1037 du 15 novembre 2024 portant sur les contrats de ville et la participation des habitants à la politique de la ville.
([1339]) Il s’agit de l’allocation spéciale pour les ingénieurs civils de la défense (ICD), d’une part, et de l’indemnité de fonctions techniques pour les techniciens supérieurs d’études et de fabrications (TSEF), d’autre part. L’arrêté du 14 novembre 2016 a intégré au 1er décembre 2016 les primes dont bénéficient les agents du ministère des armées dans le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise (IFSE), dont bénéficient l’ensemble des agents de la fonction publique de l’État, institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
([1340]) Ces dispositions – le décret n° 89-755 du 18 octobre 1989 au bénéfice des ICD et le décret n° 89-752 du même jour au bénéfice des TSEF – ont finalement été abrogées à compter du 20 avril 2023 par l’arrêté n° 2023-280 du 17 avril 2023.
([1341]) Lors de son examen, la commission des finances de l’Assemblée nationale, contre l’avis du rapporteur spécial, avait rejeté cet article.
([1342]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([1343]) Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
([1344]) L’arrêté d’application de l’article 38 de la LFR pour 2022 a été publié le 28 décembre 2022 cependant que la disposition législative a été déclarée contraire à la Constitution le 26 octobre 2023.
([1345]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([1346]) Amendement II-1623.
([1347]) En application d’une note d’instruction du directeur de l’énergie à EDF OA datée du 1er octobre 2025.
([1348]) Amendement II-1625.
([1349]) En outre, l’article L. 314-6-1 du code de l’énergie, introduit par la loi de finances pour 2017, prévoit la possibilité pour les fournisseurs historiques de céder une part de ces contrats à des organismes agréés, dont la liste est déterminée par décret.
([1350]) Analyse de la CRE sur le phénomène de prix de l’électricité négatifs et recommandations relatives aux dispositifs de soutien aux énergies renouvelables, publiée le 26 novembre 2024.
([1351]) L’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement, déposé au cours de l’examen par le Sénat du projet de loi de finances pour 2025, indiquait notamment que cette réforme concernerait les « installations éoliennes en mer sous obligation d’achat des deux premiers appels d’offres ainsi que les installations éoliennes et photovoltaïques de grande puissance ».
([1352]) L’arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025 permet notamment de modifier les contrats en cours. Un projet d’arrêté doit déployer les autres dispositions de cette réforme tandis qu’un projet de décret intègre ces modifications aux futurs contrats de soutien.
([1353]) C’est en particulier le cas des installations de production photovoltaïques dont la puissance installée est généralement définie en mégawatt-crête.
([1354]) Arrêté du 23 mai 2025 fixant le coefficient de l'avance accordée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité pour l'année 2025.
([1355]) Articles L. 822-1 et suivants et R. 822-1 et suivants du code de la consommation.
([1356]) Fiche d’orientation Dalloz – Frais irrépétibles – février 2025.
([1357]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([1358]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([1359]) Amendement II-18.
([1360]) Amendement II-1414.
([1361]) Voir notamment la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs.
([1362]) Amendement II-2333.
([1363]) Pour l’année 2025 voir la circulaire JUST2502059C du ministre de la justice du 20 janvier 2025.
([1364]) Les barreaux les plus proches sont ceux de Nouméa et de Papeete.
([1365]) Selon le président des tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna auditionné le 13 octobre 2025 par la Commission d’enquête sur les dysfonctionnements obstruant l’accès à une justice adaptée aux besoins des justiciables ultramarins. Le compte rendu de l’audition est accessible ici.
([1366]) Amendement II-2149 rect.
([1367]) Article L. 1233-71 du code du travail (lien).
([1368]) Décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d’activité de certains travailleurs salariés et modifiant le code du travail (lien).
([1369]) L’article R. 322-7-2 du code du travail – aujourd’hui abrogé – dans sa version en vigueur du 10 février 2000 au 8 septembre 2002, prévoyait la possibilité pour l’État de « prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant de mesures de cessation partielle d’activité organisées en application d’un accord professionnel national […] et d’un accord d’entreprise ».
([1370]) Conseil d’orientation des retraites, séance plénière du 14 mars 2024, « Départs anticipés (pré-retraites, ruptures conventionnelles, carrières longues et retraite progressive) », note de présentation générale, p. 4 (lien).
([1371]) Accord du 9 février 2001, modifié par l’avenant du 5 octobre 2001, en vigueur jusqu’au 8 février 2005 (lien).
([1372]) Article R. 5123-22 du code du travail (lien).
([1373]) Article R. 5123-29 du code du travail (lien).
([1374]) Articles R. 5123-23 (lien) et R. 5123-24 du code du travail (lien).
([1375]) Annexe n° 18 du rapport général du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2026 (lien), p. 21.
([1376]) Amendement II-2148.
([1377]) Compte rendu du 11 décembre 2025.
([1378]) Amendements I-531 rect. bis, I-717, I-1024 rect. ter et I-1994 rect. septies.
([1379]) Amendements I-3197, I-3320, I-3473 et I-3642.
(2) Amendement II-2000.
(3) Amendement II-2001.
(4) Amendements II-50 rect. ter, II-69, II-164 rect. ter et II-170 rect. ter.
(5) Amendement II-40 rect. quater.
(1) Amendement II-61 rect.
(2) Amendement II-161.
(1) Amendements II-307, II-547 rect. bis, II-1089 rect., II-1688, II-1716, II-1797 rect., II-1869.
([1387]) Article L. 2334-21 du CGCT.
([1388]) Amendements II-49 rect. ter, II-70, II-167 rect. ter, II-174 rect. ter, II-1642 rect. et II-1725.
(1) Cour des comptes, mars 2022, L'entretien des routes nationales et départementales
([1390]) Amendement II-1826 rect. bis.
([1391]) Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
([1392]) Amendements II-21, II-749 rect. bis, II-1715 rect., II-1137 rect. bis et II-1799 rect. bis.
(1) Amendement II-1635 rect.
(1) Amendements II-22, II-51 rect. quater, II-74 rect. ter, II-102, II-258 rect. quinquies, II-276 rect. ter, II-309, II-543 rect. bis, II-617 rect. bis, II-706, II-927 rect. quater, II-1040 rect. ter, II-1200 rect. bis, II-1283, II-1374 rect, II-1702, II-1824 rect. ter, II-1864.
([1395]) Le DILICO 1 repose en 2025, sur des contributions du bloc communal (à hauteur de 500 millions d’euros), des départements (à hauteur de 220 millions d’euros) et des régions (à hauteur de 280 millions d’euros) pour un total d’1 milliard d’euros. Ces montants mis en réserve sont ensuite reversés par tiers les trois années suivantes, à commencer par 2026, 90 % des sommes revenant aux collectivités contributrices et le reste abondant des fonds de péréquation horizontale.
(1) Amendement II-23.
([1397]) Amendement II-24.
([1398]) Amendement II-1284.
(1) Amendement I-22.
(2) Amendements II-25 rect., II-1285 rect., II-176 rect. ter, II-1052 rect., II-1560, II-1853 rect. bis.
([1401]) Amendement II-2326.
(1) https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44938.
(2) Amendement II-1953.
([1404]) Amendement II-1954.
([1405]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17t0187_texte-adopte-seance.
(1) Amendement II-2276.
(1) Amendement II-1950 rect.
(1) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
(2) Amendements II-1949 et II-645 rect. bis.
([1410]) Amendements II-29 et II-1413.
([1411]) Le panier de soins de l’AME de droit commun comporte un nombre limité de restrictions. Sont exclus de son périmètre : 1) les frais relatifs aux cures thermales, 2) les actes techniques et les examens de biologie médicale spécifiques à l’assistance médicale à la procréation et les médicaments et produits nécessaires à leur réalisation, 3) les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible.
([1412]) Seize prestations relèvent de cette première catégorie, parmi lesquelles on peut citer les allogreffes de cornée, les rhinoplasties, des chirurgies de l’oreille ou des prothèses.
([1413]) D’après les réponses de la direction de la sécurité sociale au questionnaire budgétaire transmis par le rapporteur spécial à l’été 2025.
([1414]) Claude Evin et Patrick Stefanini, Rapport sur l’aide médicale de l’État, décembre 2023, pp. 38-39.
([1415]) Amendements II-28 de M. Bazin (LR), rapporteur spécial de la commission des finances ; II-233 de M. Burgoa (LR), rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; II-612 de Mme Demas (LR) ; II-760 de Mme Antoine (UC) ; II-1091 de Mme Poncet Monge (EST) ; II-1113. de M. Iacovelli (RDPI) ; II-1118 de M. Bilhac (RDSE) ; II-1178 de Mme Féret (SER).
([1416]) Amendement II-240.
([1417]) Action 11 Prime d’activité et autres dispositifs du programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
([1418]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 2021.
([1419]) Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale 18 novembre 2025.
([1420]) Amendement II-1269.
([1421]) Amendement II-1395.
([1422]) Amendement II-CF1243.
([1423]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([1424]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([1425]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([1426]) Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'État si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit.
([1427]) Accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l'État. L'assiette de rémunération prise en compte pour le calcul du niveau d'indemnisation du congé de longue maladie est par ailleurs élargie.
([1428]) Inspections générales des finances et des affaires sociales, Revue de dépense relative à la réduction des absences dans la fonction publique (juillet 2024).
([1429]) DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2025 (octobre 2025).
([1430]) Ces estimations ne prennent pas en compte d’éventuels effets comportementaux sur le volume de l’absentéisme induits par l’augmentation des jours de carence.
([1431]) Rapport des inspections précité, citant l’« Enquête protection sociale complémentaire d’entreprise » de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes), réalisée en 2017 et publiée en novembre 2019.
([1432]) L’article 19 de l’accord interministériel du 20 octobre 2023 prévoit que les agents publics de l’État pourront adhérer à des garanties additionnelles proposées par l'organisme complémentaire sélectionné mais que la couverture du jour de carence applicable aux congés pour raisons de santé des agents fonctionnaires et contractuels sera exclue des garanties.
([1433]) Amendement II-11.
([1434]) L’amendement II-CF2709 de M. Laurent Wauquiez (DR), était quasiment identique à celui de Mme Gérard, mais comportait une précision quant à la date d’entrée en application de la mesure.
([1435]) Amendements II-98 de Mme Billon (UC), II-460 de Mme Lermytte (IRT), II-680 de M. Théophile (RDPI), II-686 de M. Levi (UC), II-838 de M Bilhac (UC), II-1279 de Mme Puissat (LR) rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales, II-1340 de Mme Apourceau-Poli (CRCE), II-1356 de Mme Lubin (SER).
([1436]) Insee, « Scolarité en milieu rural : des élèves souvent plus éloignés de leur établissement, des études plus courtes », 2022, https://www.insee.fr/fr/statistiques/6037783 ; DREES, « Études, emploi, ressources : les jeunes ruraux sont-ils différents des jeunes urbains ? », 2020, https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/er1155.pdf.
([1437]) Il s’agit de la contribution à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) et des différentes contributions obligatoires des entreprises qui sont affectées à France Compétences.
([1438]) À compter du 1er janvier 2025, cette somme s’élève à 102,23 euros.
([1439]) Décret n° 2024-444 du 17 mai 2024 portant application de l'article 3 de la loi n° 2023-479 du 21 juin 2023 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire.
([1440]) Les formations ACRE sont toujours éligibles au CPF lorsqu’elles sont référencées dans le RS ou le RNCP.
([1441]) Évaluations préalables des articles du projet de loi.
([1442]) Amendements II-610 et II-100.
([1443]) Amendements II-1267, II-1365 et II-1382.
([1444]) Employeur, OPCO, État, collectivité territoriale, France Travail, etc.
([1445]) Amendement II-1383.
([1446]) Amendements II-610 et II-100.
([1447]) Amendement COORD-6 du Gouvernement.
([1448]) Amendements II-1227 de M. Fouassin (RDPI), II-1318 de M. Grosvalet (RDSE), II-1371 de M. Lubin (SER) et II-1384 de M. Rochette (ITR).
([1449]) Comité scientifique de l’évaluation de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » (TZCLD), Rapport d’évaluation de la deuxième phase de l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD). Vers une garantie d’emploi ?, septembre 2025.
([1450]) L’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée ». 2016-2024, juin 2025.
([1451]) Amendement II-1393.
([1452]) L’article L. 47 du CPCMR rend applicables aux militaires les dispositions relatives aux fonctionnaires civils – dont l’article L. 38 du CPCMR.
([1453]) L’Aspa a remplacé le minimum vieillesse en 2006.
([1454]) En application de l’article D. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L 816-2 du même code qui prévoit la revalorisation annuelle des montants et plafonds de ressources prévus pour l’attribution de l’Aspa au niveau de l’inflation.
([1455]) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
([1456]) L’article R. 111-2 précise que « le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l'une des collectivités d'outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent ».
([1457]) Amendement II-1442.
([1458]) Amendement II-1394.
([1459]) En application de l’article R. 14 du CPCMR, les bénéfices de campagne sont décomptés selon la règle suivante : « double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre ».
([1460]) Article R. 17 bis du CPCMR.
([1461]) Amendement II-1443.
([1462]) Amendement II-1397.
([1463]) Cet arrêté abroge l’arrêté du 11 juillet 2014 fixant les modalités d’application du décret n° 2014-455 du 6 mai 2014 relatif à la retraite des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes intégrés dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, auparavant en vigueur, qui ne permettait pas la prise en compte des évolutions des classifications des OPA intervenues depuis 2019.
([1464]) Arrêté du 20 septembre 2019 relatif aux classifications des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes (lien), abrogé et remplacé par l’arrêté du 15 décembre 2021 relatif aux classifications des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes (lien).