Article 24 quinquies (nouveau) Application du crédit d’impôt au titre des dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères aux dépenses exposées après la date à laquelle ce crédit d’impôt est borné dès lors qu’un agrément provisoire a été délivré avant cette date
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Prévu à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre des dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères – ou crédit d’impôt international (C2I) bénéficie aux entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle qui assument les fonctions d’entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites en France par des entreprises de production établies hors de France.
L’assiette du C2I est constituée des rémunérations versées aux auteurs de l’œuvre, aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, des salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création et des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement liées à la production. Son taux de droit commun s’élève à 30 %.
Le C2I est ouvert pour les dépenses correspondant à des opérations de production effectuées en France jusqu’au 31 décembre 2026.
Une description plus détaillée du dispositif figure dans le commentaire de l’article 24 quater.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Morin-Dessailly (UC) ([778]) adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article prévoit l’instauration d’une clause « grand-père » pour le C2I, c’est-à-dire que les entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt ayant obtenu un agrément provisoire délivré par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) avant le 31 décembre 2026 pourraient bénéficier du crédit d’impôt au titre de dépenses exposées postérieurement à cette même date.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général remarque que dans sa revue de dépenses relative aux aides au cinéma, l’Inspection générale des finances ([779]) souligne que, compte tenu de son effet de localisation des productions en France, « le C2I paraît être un outil efficace pour attirer des tournages en France, même si son efficacité est plus claire dans le secteur audiovisuel que dans le secteur cinématographique », et « ne préconise donc pas d’évolution de ce dispositif ».
Aussi, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 24 sexies (nouveau) Extension du crédit d’impôt au titre des dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères aux dépenses de rémunération d’artistes-interprètes extra-européens
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Prévu à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre des dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères – ou crédit d’impôt international (C2I) bénéficie aux entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle qui assument les fonctions d’entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites en France par des entreprises de production établies hors de France.
L’assiette du C2I est constituée des rémunérations versées aux auteurs de l’œuvre, aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, des salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création et des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement liées à la production.
Toutefois, les rémunérations et salaires inclus dans l’assiette du C2I sont uniquement ceux correspondant à des auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
Le taux de droit commun du C2I s’élève à 30 %.
Le C2I est ouvert pour les dépenses correspondant à des opérations de production effectuées en France jusqu’au 31 décembre 2026.
Une description plus détaillée du dispositif figure dans le commentaire de l’article 24 quater.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de cinq amendements identiques ([780]) déposés par M. Vial (LR), Mme Robert (SER), M. Bacchi (CRCE-K), Mme Darcos (IRT) et Mme Delattre (RDSE) adoptés par le Sénat contre l’avis de la commission et du Gouvernement.
Cet article propose d’étendre l’éligibilité au C2I des dépenses relatives aux rémunérations des artistes-interprètes ne respectant pas les conditions de nationalité ou de résidence prévues par l’article 220 quaterdecies du CGI – à savoir, soit être de nationalité française, soit être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, soit être résident en France.
L’article propose également de plafonner les dépenses relatives aux rémunérations des artistes-interprètes incluses dans l’assiette du C2I à 30 % du budget de production de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle.
L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article soutient que « l’assiette du crédit d’impôt international est désormais moins attractive que celle d’autres crédits d’impôt européens » et qu’« [i]l devient par conséquent très difficile de localiser les nouveaux projets en France ».
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général remarque que dans sa revue de dépenses relative aux aides au cinéma, l’Inspection générale des finances ([781]) souligne que, compte tenu de son effet de localisation des productions en France, « le C2I paraît être un outil efficace pour attirer des tournages en France, même si son efficacité est plus claire dans le secteur audiovisuel que dans le secteur cinématographique », et « ne préconise donc pas d’évolution de ce dispositif ». Aussi, contrairement à ce qu’avance l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article, les travaux de l’IGF ne montrent pas de perte d’attractivité du C2I.
Par ailleurs, le plafonnement des dépenses relatives aux rémunérations des artistes-interprètes incluses dans l’assiette du C2I à 30 % du budget de production proposé par cet article pourrait entraîner des effets de bord non maîtrisés, pénalisant l’attractivité du crédit d’impôt.
Pour ces raisons et après avoir proposé de conserver l’article 24 quater qui proroge à l’identique le C2I jusqu’au 31 décembre 2028 et l’article 24 quinquies qui institue une clause « grand-père » pour ce dispositif, le rapporteur général propose la suppression de cet article 24 sexies.
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Article 24 septies (nouveau) Prorogation de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
L’article 238 bis AB du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé de déduire du résultat imposable de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition. Le mécanisme ne bénéficie qu’aux seules entreprises pouvant techniquement créer un compte de réserve spécial au passif du bilan de l’entreprise ; les entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ([782]) en sont exclues.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à ce que l’entreprise expose dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien acquis pendant cinq ans. S’agissant de l’instrument de musique, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
La déduction effectuée annuellement ne peut dépasser le montant le plus élevé entre 20 000 euros ou 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Ce dispositif, dont le coût s’est élevé à 4 millions d’euros en 2024, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2025 par l’article 41 de la loi de finances pour 2023 ([783]).
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme de Marco (EST) ([784]), adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement. Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique déposé par Mme Calvez (EPR) ([785]).
Cet article propose de proroger pour trois années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2028, la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique prévue à l’article 238 bis AB du CGI.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 24 octies (nouveau) Exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurance des contrats d’assurance de groupe souscrits au profit d’agents de la fonction publique hospitalière au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) a été instaurée par la loi du 31 janvier 1944 ([786]). Aux termes de l’article 991 du code général des impôts (CGI), elle constitue une taxe obligatoire, appliquée à toutes les conventions d’assurances conclues avec tout assureur, français ou étranger.
Son assiette est composée de toutes les sommes versées au profit de l’assureur. La date d’échéance des primes ou cotisations constitue le fait générateur de la taxe.
L’article 1001 du CGI fixe les différents taux applicables de la TSCA qui varient selon le type de contrat d’assurance.
Le produit de la taxe est affecté aux départements et à la métropole de Lyon, notamment au titre du financement des services d’incendie et de secours. D’autres fractions sont également affectées au budget général de l’État ainsi qu’à la branche famille de la sécurité sociale.
Les articles 995 à 1000 du CGI listent les primes exonérées de TSCA. En particulier, l’article 998 du CGI exonère de taxe les assurances de groupe et opérations collectives souscrites par une entreprise au profit de ses salariés et dont 80 % au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la prévoyance, c’est-à-dire à la durée de la vie humaine, à l’invalidité, à l’incapacité de travail ou au décès par accident, à l’exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires.
L’article 112 de la loi de finances pour 2025 ([787]) a étendu le champ de l’article 998 en prévoyant l’exonération de TSCA des contrats d’assurance de groupe souscrits au profit d’agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance.
Par ailleurs, l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique ([788]) a introduit l’obligation pour les employeurs publics de financer une partie de la prestation sociale complémentaire couvrant les risques liés à la santé de leurs agents, afin d’aligner les conditions de protection sociale complémentaire du secteur public sur celles du secteur privé.
Suivant un objectif similaire, cette ordonnance a également prévu que les employeurs publics puissent financer des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès – c’est-à-dire les risques de prévoyance – auxquelles souscrivent les agents que ces personnes publiques emploient.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([789]) du Gouvernement adopté suivant l’avis favorable de la commission.
En complétant le 2° de l’article 998 du CGI, il vise à étendre l’exonération de TSCA dont bénéficient les contrats d’assurance de groupe souscrits au profit d’agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance aux mêmes contrats souscrits au profit d’agents de la fonction publique hospitalière.
La position du rapporteur gÉnÉral
Les dispositions de cet article constituent une mesure d’égalité entre les agents des trois fonctions publiques, tout en permettant d’aligner les conditions fiscales de protection sociale complémentaire de l’ensemble du secteur public sur celles du secteur privé.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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Article 25 Ajustement du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
le dispositif proposÉ
Le présent article :
– modifie, à compter du 1er janvier 2026, le plafond de chiffre d’affaires permettant de bénéficier du régime de la franchise en base de TVA en le fixant à 37 500 euros pour les livraisons de biens comme les prestations de services, sauf pour celles relatives à des travaux immobiliers, pour lesquelles le plafond est fixé à 25 000 euros. Une tolérance de 10 % est prévue pour le chiffre d’affaires réalisé pendant l’année en cours.
Le plafond de 37 500 euros était celui applicable aux prestations de services dans le droit en vigueur avant le 1er mars 2025.
Le plafond de 25 000 euros est celui prévu pour toutes les activités, à compter du 1er mars 2025, par la LFI pour 2025.
Avant le 1er mars 2025, le plafond applicable au chiffre d’affaires national total était de 85 000 euros.
– valide, de manière rétroactive, le report de la réforme de la franchise en base de TVA inscrite en loi de finances pour 2025 opéré par le Gouvernement par voie réglementaire en prévoyant que, pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées du 1er mars 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficient de la franchise dans les conditions en vigueur au 28 février 2025, les assujettis qui, à cette date, n’avaient pas commencé à exercer leur activité ou bénéficiaient de cette franchise ;
– prévoit que les sommes soumises à la retenue forfaitaire à la source applicable aux auteurs d’œuvres de l’esprit ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires dans le cadre de la franchise en base de TVA.
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté huit amendements ([790]) de suppression de cet article, déposés par M. Le Fur (LR), M. Clouet (LFI-NFP), M. Ciotti (UDR), Mme Simonnet (EcoS), Mme Pirès Beaune (SOC), M. Lam (HOR), M. Midy (EPR) et M. Wauquiez (LR).
Au demeurant, la loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises a rétabli les plafonds de chiffres d’affaires encadrant le bénéfice de la franchise de TVA en vigueur avant le 1er mars 2025.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté quatre amendements ([791]) de suppression de cet article, déposés par M. Husson au nom de la commission des finances, M. Patriat (RDPI), Mme Aeschlimann (LR) et M. Lurel (SER), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Le coût de la suppression de cet article est estimé à 210 millions d’euros par le Gouvernement.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article.
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Article 25 bis (nouveau) Suppression du dispositif d’exclusion du droit à déduction de la TVA concernant les dépenses pour des publicités légalement prohibées
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par Sénat, d’un amendement ([792]) du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission.
L’État du Droit
L’article 271 du CGI dispose que la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération et que le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
Toutefois, des décrets en Conseil d’État peuvent édicter des exclusions ou des restrictions, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d’entreprises, comme le prévoit l’article 273 du CGI.
En application de ces dispositions, l’article 206 de l’annexe II du CGI, qui est de niveau réglementaire, exclut du droit à déduction de la TVA les biens et services utilisés pour des publicités prohibées par les articles L. 3323-2, L. 3323-4 et L. 3323-5 du code de la santé publique, c’est-à-dire les publicités pour les boissons alcooliques.
L’exposé sommaire de l’amendement précise que cette exclusion est « largement dépourvu[e] de portée pratique ».
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit que les biens et services utilisés pour des publicités ne font l’objet d’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 25 ter (nouveau) TVA à 5,5 % pour les pompes à chaleur air / air
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([793]) de M. Cozic (SER) et de M. Capus (IRT), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ([794]) proche de Mme Battistel (SOC), ayant fait l’objet d’un sous-amendement ([795]) de Mme Mercier (SOC), prévoyant un taux de 5,5 % de TVA pour les pompes à chaleur air / air respectant un score environnemental.
L’État du Droit
Les prestations de rénovation énergétique dans les logements anciens bénéficient d’une TVA au taux réduit de 5,5 %, comme prévu par l’article 278-0 bis A du CGI. La nature et le contenu des prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés sont précisés par arrêté.
Un arrêté ([796]) du 4 décembre 2024 exclut du bénéfice de ce taux réduit les pompes à chaleur air / air, qui font, en conséquence, l’objet d’une TVA au taux normal de 20 %.
Le dispositif proposé
Le présent article fait bénéficier d’une TVA au taux réduit de 5,5 % les pompes à chaleur air / air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 25 quater (nouveau) TVA à 5,5 % pour les réseaux de froid
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de six amendements identiques ([797]) de M. Uzenat (SER), Mme Saint-Pé (UC), Mme Nathalie Delattre (RDSE), M. Jadot (EST), Mme Berthet (LR) et M. Gay (CRCE-K), ayant reçu un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements identiques ([798]) de Mme Battistel (SOC) et de Mme Laernoes (EcoS), avec un avis favorable de la commission ([799]) et défavorable du Gouvernement.
L’État du Droit
Aux termes du B de l’article 278-0 bis du CGI, bénéficient d’une TVA au taux réduit de 5,5 % les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseaux et la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable ou d’un processus dont l’objet n'est pas la production de chaleur.
En revanche, le taux normal de 20 % s’applique aux livraisons d’énergie frigorifique par réseaux.
Le dispositif proposé
Le présent article étend le bénéfice de la TVA à 5,5 % aux livraisons d’énergie frigorifique distribuée par réseaux.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 25 quinquies (nouveau) Condition de pose par une personne certifiée pour l’obtention du bénéfice du taux réduit de TVA lors de l’installation de panneaux photovoltaïques
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de sept amendements identiques ([800]) de Mme Lavarde (LR), Mme Nathalie Delattre (RDSE), M. Kern (UC), Mme Berthet (LR), M. Chasseing (IRT), M. Gremillet (LR) et M. Dossus (EST), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements identiques ([801]) de M. Schellenberger (non inscrit) et de M. Taupiac (Liot), avec un avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
L’État du Droit
Bénéficient d’une TVA au taux réduit de 5,5 % la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, c’est-à-dire de panneaux solaires, d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
– la consommation d’électricité sur le lieu de production ;
– l’efficacité énergétique ;
– la durabilité ou la performance environnementale.
Cette disposition figure au P de l’article 278-0 bis du CGI.
Le dispositif proposÉ
Le présent article précise, à l’article 278-0 bis du CGI, que ces prestations doivent être réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 25 sexies (nouveau) TVA à 5,5 % pour la margarine
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([802]) de M. Cuypers (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
L’État du Droit
Le premier alinéa du 1° du A de l’article 278-0 bis du CGI prévoit qu’un taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et aux produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées.
Toutefois, le c) du 1° du A précise que les margarines et graisses végétales sont exclues du bénéfice de ce taux réduit. Elles se voient donc appliquer le taux normal de 20 %.
Le dispositif proposé
Le présent article fait bénéficier les margarines et graisses végétales d’un taux de TVA réduit de 5,5 %.
Il prévoit également que, pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires analyse, dans son rapport annuel remis au Parlement, l’évolution effective des prix des margarines et huiles végétales et les effets de cette évolution pour le consommateur final.
Le coût de l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5 % aux margarines et graisses végétales est estimé à 49 millions d’euros par le Gouvernement.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 25 septies (nouveau) TVA à 5,5 % pour les réparations de vélos, d’électroménager, de chaussures et articles de cuir, de vêtements et de linge de maison
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([803]) déposés par Mme Paoli-Gagin (IRT) et M. Uzenat (SER), contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ([804]) proche de Mme Arrighi, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, prévoyant une TVA au taux réduit de 5,5 % pour les réparations des cycles y compris à assistance électrique, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison, du mobilier, des équipements électriques et électroniques, des instruments de musique, des outils de bricolage et de jardinage, du matériel sportif et de loisirs et des appareils destinés à la production ou à l’économie d’énergie.
L’État du Droit
Les opérations de réparation sont soumises au taux normal de TVA de 20 %.
Le dispositif proposé
Le présent article fait bénéficier d’une TVA au taux réduit de 5,5 % les réparations des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison.
Le Gouvernement estime le coût annuel pour l’État de cette mesure à 350 millions d’euros.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer cet article. En effet, il existe déjà un « bonus réparation », institué en 2023, notamment pour les réparations d'électroménager, de chaussures et de textiles. De plus, le coût de cette mesure, évalué à 350 millions d’euros, semble excessif par rapport à son bénéfice, qui demeure incertain.
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Article 25 octies (nouveau) Application des plafonds de ressources du prêt social de location-accession pour les opérations d'accession sociale dans les quartiers de la politique de la ville
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([805]) du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse de la commission.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ([806]) proche de M. Labaronne (EPR).
L’État du Droit
Les articles 278 sexies et 278 sexies-0 A du CGI prévoient que les opérations d’accession sociale à la propriété bénéficient d’un taux réduit de TVA de 5,5 % :
– lorsque les logements sont destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession ;
– ou lorsque le contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession, si les logements sont situés dans un quartier faisant l’objet d'une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville.
De plus, dans ce dernier cas, les logements doivent être destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Ces plafonds sont ceux, majorés de 11 %, fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans le cadre de l’aide personnalisée au logement et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources.
Le dispositif proposé
Le présent article propose de prévoir, à l’article 278 sexies du CGI, que les ressources des personnes pouvant bénéficier d’une opération d’accession sociale à la propriété faisant l’objet d’un taux réduit de 5,5 % de TVA dans le cadre d’un contrat d’accession à la propriété n’excèdent pas un plafond fixé par décret tenant compte de la composition du foyer et de la localisation du logement.
L’exposé sommaire de l’amendement précise qu’il s’agit d’aligner « les plafonds et le zonage retenus pour l’application du dispositif de taux réduit dans les quartiers ciblés par la politique de la ville (agence nationale pour la rénovation urbaine/quartier prioritaire de la politique de la ville) avec ceux déjà retenus pour l’accession au titre du prêt social de location-accession et du bail réel solidaire ».
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 25 nonies (nouveau) Sécurisation de l’application du taux réduit de TVA à 10 % pour les vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([807]) de M. Grégory Blanc (EST) ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission ayant quant à elle sollicité l’avis du Gouvernement.
L’État du Droit
Les transports de voyageurs bénéficient d’un taux réduit de TVA de 10 %, comme le prévoit l’article 279 du CGI.
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit que le taux réduit de TVA de 10 %, applicable aux transports de voyageurs, au lieu du taux normal de TVA de 20 %, s’applique aux vols commerciaux en montgolfière répondant à la définition du transport aérien de voyageurs au sens de l’article L. 6400-1 du code des transports et des dispositions du code de l’aviation civile relatives au transport aérien public de passagers.
L’article L. 6400-1 du code des transports prévoit que le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d’un point d’origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, le transport de voyageurs en montgolfière bénéficie d’ores et déjà d’un taux réduit de TVA de 10 %. En revanche, le maintien de cet article conduirait à appliquer ce taux réduit à des prestations dont l’objet principal n’est pas le transport de voyageurs, mais une activité culturelle ou de loisir.
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Article 25 decies (nouveau) Prorogation de trois ans de l'application du taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de six amendements identiques ([808]) de Mme Loisier (UC), Mme Lassarade (LR), M. Uzenat (SER), Mme Nathalie Delattre (RDSE), M. Mérillou (SER) et M. Vial (LR), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique ([809]) de Mme Dalloz (LR), avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
L’État du Droit
L’article 279 du CGI prévoit un taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux, s’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.
Le dispositif proposé
Le présent article prolonge le bénéfice de ce taux réduit jusqu’au 31 décembre 2028.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de prévoir l’application de cet article dès le 1er janvier 2026.
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Article 25 undecies (nouveau) Suspension des conditions et délais conditionnant le bénéfice d’avantages fiscaux par le logement locatif intermédiaire pour les opérations mises à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([810]) de M. Jean-Michel Arnaud (UC) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
La construction de logements locatifs intermédiaires bénéficie d’une TVA au taux réduit de 10 %, comme prévu à l’article 279-0 bis A du CGI. Les logements doivent être loués à des personnes dont les ressources n’excèdent pas certains plafonds, à des loyers n’excédant pas certains montants. Ils sont également soumis à des conditions de localisation.
Si le propriétaire de ces logements cesse de les louer dans les conditions prévues dans les vingt ans suivant leur construction, il est tenu de payer le complément d’impôt, comme prévu à l’article 284 du CGI.
Le logement intermédiaire bénéficie également, à certaines conditions, d’une créance d’impôt sur les sociétés d’un montant égal à la taxe foncière, comme prévu à l’article 220 Z septies du CGI, ou, pour ceux achevés avant 2023, d’une exonération de taxe foncière prévue par l’article 1384-0 A du même code. Ces avantages cessent de s’appliquer dès lors que les conditions requises ne sont plus réunies.
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit que, pour les logements situés dans les départements des Alpes-Maritimes, des Hautes-Alpes, de Savoie et de Haute-Savoie et mis à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques entre le 1er janvier 2030 et le 30 avril 2030 dans le cadre de contrats conclus pour l’organisation de ces manifestations, le non-respect des conditions prévues à l’article 279-0 bis A du CGI au cours de cette période est sans incidence sur le bénéfice du taux réduit de TVA de 10 % et que le complément d’impôt prévu à l’article 284 du même code n’est pas dû.
De plus, le délai de vingt ans prévu par l’article 284 est suspendu pendant cette période.
Cet article précise également que la mise des logements à disposition du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques est sans incidence sur le bénéfice de la créance d’impôt sur les sociétés ni sur celui de l’exonération de taxe foncière dont ces logements bénéficient.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 25 duodecies (nouveau) Clarifications sur l’application du taux réduit de TVA de 10 % aux logements locatifs intermédiaires
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([811]) de M. Daubresse (LR) et de M. Patient (RDPI), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
La construction de logements locatifs intermédiaires bénéficie d’une TVA au taux réduit de 10 %, comme prévu à l’article 279-0 bis A du CGI. Les logements doivent être loués à des personnes dont les ressources n’excèdent pas certains plafonds, à des loyers n’excédant pas certains montants. Ils sont également soumis à des conditions de localisation et de mixité. En particulier, ils doivent :
– être situés sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
– ou être intégrés au sein d’ensembles immobiliers, au sein desquels la proportion du nombre des logements locatifs sociaux excède 25 % des logements de chaque ensemble considéré.
Si le propriétaire de ces logements cesse de les louer dans les conditions prévues dans les vingt ans suivant leur construction, il est tenu de payer le complément d’impôt, comme prévu à l’article 284 du CGI, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cessions de logements. De plus, jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.
Le logement intermédiaire bénéficie également, à certaines conditions, d’une créance d’impôt sur les sociétés d’un montant égal à la taxe foncière, comme prévu à l’article 220 Z septies du CGI, ou, pour ceux achevés avant 2023, d’une exonération de taxe foncière prévue par l’article 1384-0 A du même code. Ces avantages cessent de s’appliquer dès lors que les conditions requises ne sont plus réunies.
Le dispositif proposé
Le présent article modifie, à l’article 279-0 bis A du CGI, la condition de mixité des logements locatifs intermédiaires bénéficiant d’un taux réduit de TVA à 10 %, en précisant que le taux de 25 % de logements locatifs sociaux dans l’ensemble immobilier s’applique, au sein de celui-ci, aux logements locatifs sociaux et aux logements locatifs intermédiaires.
De plus, il prévoit, à l’article 284 du CGI, que les cessions intervenant au cours des 15 premières années suivant le fait générateur de l’opération ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements.
L’exposé sommaire indique que les règles actuelles ne correspondent pas à « certaines pratiques déjà largement admises par l’administration concernant les modalités de calcul du critère de mixité sociale, ainsi que la faculté de vendre les logements au cours de la seizième année suivant la construction ».
Il s’agit donc « d’apporter la sécurité juridique aux opérateurs » en clarifiant le mode de calcul de la clause de mixité sociale par une rédaction précisant qu’au sein d’un même ensemble immobilier, le nombre de logements sociaux devra être au moins égal à un quart du nombre des logements intermédiaires et qu’en cas de cession au-delà de la 15ème année, le bénéfice du taux réduit n’a pas à être remis en cause même en cas de cession de plus de 50 % des logements ».
Il est précisé qu’« afin de préserver les projets en cours et de préserver la production de logements, cette mesure de clarification entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021 ».
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 25 terdecies (nouveau) Exonération de TVA sur les produits de première nécessité à La Réunion
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([812]) de M. Lurel (SER) ayant fait l’objet d’un sous-amendement ([813]) de Mme Bélim (SER), et ayant tous deux reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
Alors que le taux normal de la TVA est de 20 % en métropole, il est de 8,5 % en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion.
Les taux réduits de 10 % et 5,5 % applicables en métropole sont, quant à eux, ramenés à 2,1 % dans ces collectivités ([814]).
Le a du 5° du 1 de l’article 295 du CGI prévoit une exonération de TVA, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, pour les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé des départements d’outre-mer.
La TVA n’est applicable ni en Guyane, ni à Mayotte, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni à Wallis-et-Futuna.
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit une exonération, à La Réunion, des ventes et des importations de produits alimentaires et d’hygiène de première nécessité dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des outre-mer.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer cet article. En effet, outre que La Réunion bénéficie déjà de taux réduits de TVA bien inférieurs à ceux applicables en métropole, et que certains produits de première nécessité bénéficient déjà d’une exonération de TVA à La Réunion, une baisse de TVA ne garantit pas une baisse des prix aux consommateurs.
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Article 25 quaterdecies (nouveau) Mesures de rationalisation fiscales liées à l'octroi de mer
La commission a adopté l’article 25 quaterdecies sans modification.
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Défini par la loi du 2 juillet 2004 ([815]), l’octroi de mer est un droit d’accise perçu par les départements et les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales uniques (CTU) de Guyane et de Martinique et le Département-Région de Mayotte. Il permet une taxation différenciée des biens importés (octroi de mer externe) et des biens produits localement (octroi de mer interne), afin de soutenir la compétitivité de ces derniers.
Cette taxe douanière est assise, selon le cas, sur la valeur en douane ou le prix hors taxe, et frappe les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 550 000 euros.
Le régime de l’octroi de mer autorise un différentiel de taux entre les biens produits localement et les biens identiques importés. Les taux de l’octroi de mer sont fixés par l’assemblée délibérante des collectivités territoriales bénéficiaires dans les conditions prévues aux articles 27 à 32 de la loi du 2 juillet 2004 précitée.
Par ailleurs, en application de l’article 37 de cette loi, les organes délibérants des collectivités territoriales de l’octroi de mer peuvent instituer un taux dit « supplémentaire » de 2,5 % (et de 5 % en Guyane) additionnel à l’octroi de mer, appelé « octroi de mer régional ».
Le produit de l’octroi de mer s’est élevé à 1 644 millions d’euros en 2022, soit 3,2 % du revenu national brut moyen des cinq départements et régions d’outre-mer ([816]).
En particulier, l’article 28 de la loi 2 juillet 2004 précitée prévoit l’écart maximal entre le taux applicable aux importations et le taux applicable aux livraisons (internes) d’un même bien, écart qui varie entre trois listes de biens : 20 % pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe I à la décision (UE) 991/2021/UE du Conseil du 7 juin 2021 ([817]) et 30 % pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe.
Dans la mesure où il favorise la production locale, ce dispositif doit être autorisé et réévalué régulièrement par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre prévu par l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui permet des mesures spécifiques en matière de politique douanière, commerciale et fiscale pour les régions ultrapériphériques.
La décision du Conseil du 7 juin 2021 précitée a autorisé la reconduction du régime de taxation différenciée à l’octroi de mer jusqu’au 31 décembre 2027 dans les territoires d’outre-mer français concernés, transposée dans la législation française par la loi de finances pour 2022 ([818]).
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Jacques (LR) ([819]), adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement et sous-amendé par un sous-amendement ([820]) déposé par M. Lurel (SER) adopté avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
L’article institue, au sein du code des douanes, une obligation de transmission d’informations de l’administration des douanes et droits indirects au profit des collectivités compétentes en matière d’octroi de mer. Ces informations portent tant sur les données nécessaires à l’élaboration des listes de biens exonérés ou soumis à taux différenciés au regard du cadre européen applicable, que sur les montants d’octroi de mer exonérés ou dus, ventilés par redevable. La détermination des modalités de cette transmission sont renvoyées à un décret.
Par ailleurs, l’article opère plusieurs modifications du cadre institué par la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer :
– il clarifie d’abord le champ des activités de production taxables en précisant la définition des activités agricoles par renvoi à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– il étend, pour Mayotte et la Guyane, l’application du régime fiscal suspensif du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 277 A du code général des impôts aux seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional, pour les flux de marchandises en provenance d’une autre partie du territoire douanier de l’Union ;
– il encadre, pour les biens destinés à des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement, les exonérations à l’importation que peuvent décider les collectivités territoriales en imposant qu’elles soient fixées par secteur d’activité économique et par position tarifaire, pour prévenir les avantages nominatifs et garantir l’égalité devant l’impôt ;
– il modifie la procédure d’adoption et d’entrée en vigueur des délibérations locales en matière d’octroi de mer, en prévoyant un encadrement réglementaire des modalités de transmission à l’administration des douanes et des délais applicables. Il harmonise en outre, pour l’octroi de mer régional, les règles relatives au fait générateur et à l’exigibilité, tout en consacrant l’absence de frais de perception sur son produit.
Le sous-amendement déposé par M. Lurel prévoit que la remise des informations relatives à l’octroi de mer soit effectuée au plus tard le 1er juin par l’administration douanière, afin que les assemblées délibérantes puissent remettre à leur préfet un rapport relatif à l’octroi de mer avant le 30 juin de chaque année.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article renforce la sécurité juridique et la transparence de l’octroi de mer et contribue, de ce fait, à une meilleure lisibilité de cette taxation.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.
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Article 25 quindecies (nouveau) Exonération de TVA pour les transports aériens dans les limites des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([821]) de M. Capo-Canellas (UC) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique ([822]) de M. Mathiasin (Liot), avec un avis de sagesse du rapporteur général et un avis favorable du Gouvernement.
L’État du Droit
Alors que le taux normal de la TVA est de 20 % en métropole, il est de 8,5 % en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion.
Les taux réduits de 10 % et 5,5 % applicables en métropole sont, quant à eux, ramenés à 2,1 % dans ces collectivités ([823]). En conséquence, le transport aérien, qui bénéficie d’une TVA à 10 % en métropole aux termes de l’article 279 du CGI, bénéficie, dans ces collectivités, d’une TVA à 2,1 %.
De plus, sont exonérés de TVA les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, comme prévu à l’article 295 du CGI.
L’article 271 du CGI prévoit, enfin, que certaines opérations exonérées de TVA ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à cette taxe.
Le dispositif proposé
Le présent article exonère de TVA les transports aériens de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et prévoit un droit à déduction de la TVA pour ces transports ainsi que pour les transports maritimes effectués dans les mêmes limites.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 25 sexdecies (nouveau) Majoration départementale facultative sur les alcools forts à La Réunion
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([824]) de M. Fouassin (RDPI) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, et ayant fait l’objet d’un sous-amendement ([825]) de M. Lurel (SER) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
L’État du Droit
● Les alcools, autres que les vins et bières et que les boissons fermentées dont le volume d’alcool est supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 22 %, sont soumis à une accise de 1 899,18 euros par hectolitre d’alcool pur (hlap) lorsque leur volume d’alcool est supérieur à 1,2 %.
Ce tarif est prévu aux articles L. 313-15 et L. 313-20 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
● Cependant, des tarifs particuliers d’accise sont prévus pour les spiritueux qui sont :
– mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion ;
– et fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d’alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.
Ces tarifs, exprimés en euros par hectolitre d’alcool pur (hlap), sont les suivants :
tarifs applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre
| Collectivité de mise à la consommation | Tarif (en euros / hlap) |
| Guadeloupe | 12,5 |
| Guyane | 7,32 |
| Martinique | 12,5 |
| La Réunion | 38,5 |
Source : article L. 313-28 du CIBS.
tarifs applicables aux autres eaux de VIE, liqueurs et boissons spiritueuses
| Collectivité de mise à la consommation | Tarif (en euros / hlap) |
| Guadeloupe | 34,3 |
| Guyane | 11,43 |
| Martinique | 34,3 |
| La Réunion | 54,73 |
Source : article L. 313-29 du CIBS.
Ces tarifs particuliers font l’objet d’une majoration, prévue à l’article L. 313-30 du CIBS, dont le montant est au moins égal à 18,29 euros / hlap et n’excède pas les limites suivantes :
– 152,45 euros / hlap pour La Réunion ;
– 76,23 euros / hlap pour les autres collectivités ultra-marines.
Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.
Le dispositif proposé
Le présent article crée deux nouvelles majorations d’accise pour les rhums, eaux-de-vie et spiritueux lorsqu’ils sont consommés à La Réunion (le sous-amendement de M. Lurel ayant restreint le dispositif à La Réunion, en excluant la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique).
La première majoration s’applique aux produits bénéficiant des tarifs particuliers applicables à La Réunion. Son montant ne peut excéder la différence entre :
– d’une part, le tarif normal prévu à l’article L. 313-20 du CIBS pour la catégorie fiscale des alcools ;
– et, d’autre part, la somme du tarif particulier prévu, selon le cas, à l’article L. 313-28 ou L. 313-29 et de la limite maximale de la majoration prévue à l’article L. 313-30 du même code.
La deuxième majoration s’applique aux produits de la catégorie fiscale des alcools qui ne bénéficient pas des tarifs particuliers applicables à La Réunion, c’est-à-dire à ceux qui ne sont pas fabriqués à La Réunion à partir d’alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire. Son montant ne peut excéder le minimum entre le montant de la première majoration et 200 euros / hlap.
La mise en place de ces majorations est une faculté octroyée au département. Leur montant est fixé par lui et leur produit lui est affecté.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général émet un avis de sagesse eu égard, à sa connaissance, à l’absence de concertation préalable avec la collectivité concernée responsable de ces majorations.
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Article 25 septdecies (nouveau) Perception de la contribution de sécurité immobilière à Mayotte
La commission a adopté l'article 25 septdecies sans modification.
les dispositions adoptées par le sénat
l’état du droit
Conformément à l’article 879 du code général des impôts (CGI), une contribution de sécurité immobilière (CSI) est due par toute personne qui requiert l’accomplissement des formalités prévues aux 1° et 2° de l’article 878 du CGI, soit :
– les formalités civiles prescrites pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles ;
– la formalité fusionnée de publicité foncière et d’enregistrement visée à l’article 647 du CGI.
Anciennement appelée droit de formalité ou droit d’enregistrement au bureau des hypothèques, la CSI est perçue par l’État et collectée par le notaire au moment de la signature de l’acte, qu’il s’agisse d’une vente ou encore d’une mise en garantie hypothécaire.
Elle fait ainsi partie des frais d’acte, au même titre que les droits de mutation à titre onéreux ou les frais de formalités administratives. La CSI peut être fixe (notamment pour des demandes de renseignements hypothécaires ou la délivrance de copies de documents) ou proportionnelle (par exemple, taux de 0,1 % sur la valeur d’un bien immobilier lors de son acquisition, pour la publication de l’acte, ramené à 0,05 % dans certains cas).
Plusieurs exonérations sont prévues, notamment pour les transferts de biens, droits et obligations résultant de fusions ou de créations de communes nouvelles et les transferts effectués entre établissements publics de coopération intercommunale.
S’agissant de Mayotte, un régime particulier est prévu à l’article 881 O du CGI. Celui-ci dispose que la CSI n’est pas perçue pour l’immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l’inscription des droits sur ce même livre et pour l’exécution de la formalité fusionnée auprès du service de la conservation de la propriété immobilière. En conséquence, les formalités accomplies à Mayotte dans ce cadre ne donnent lieu à aucune perception de CSI, contrairement au droit commun applicable dans les autres départements, dans l’hexagone et en outre-mer.
En parallèle, un dispositif particulier de résorption du désordre foncier a été instauré par l’article 1043 B du CGI. Il comprend deux volets :
– une exonération, depuis 2018, des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière pour les cessions effectuées par une personne publique au profit de propriétaires irréguliers, afin de permettre la régularisation administrative de propriétés dont la chaîne de droits n’est pas conforme aux règles du livre foncier ;
– une seconde exonération portant sur les frais perçus lors de l’inscription au livre foncier de Mayotte de certains actes établissant ou reconnaissant des droits de propriété (notamment les actes de notoriété prévus par l’article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 ([826])). Ce volet vise à faciliter la reconnaissance légale de situations de possession ou de transmission coutumière, fréquentes à Mayotte, en allégeant les coûts d’accès au titre foncier.
LE DISPOSITIF ADOPTé par le sénat
Cet amendement résulte d’un amendement déposé par M. Soilihi (RDPI), adopté avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement ([827]).
● À compter du 1er janvier 2029, il met fin au régime dérogatoire de l’article 881 O du CGI en soumettant Mayotte au droit commun de la CSI. Les frais spécifiques actuellement prévus pour l’immatriculation et l’inscription des droits au livre foncier seraient remplacés par la CSI. L’ensemble des articles 880 à 881 M du CGI est adapté en conséquence : intégration explicite des opérations réalisées au livre foncier de Mayotte, harmonisation des définitions et prise en compte des inscriptions provisoires conservatoires.
● Aussi, l’article 1043 B est entièrement réécrit pour adapter le dispositif de régularisation foncière :
– prorogation jusqu’au 31 décembre 2028 de l’exonération des cessions réalisées par une personne publique au profit de propriétaires irréguliers ;
– extension, jusqu’au 31 décembre 2038, des exonérations de frais d’inscription au livre foncier à un ensemble élargi d’actes, incluant notamment les décisions judiciaires constatant des droits acquis par prescription ou par actes sous signature privée ou enregistrés chez le cadi avant 2008.
LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 25 octodecies (nouveau) Prorogation d’abattements de taxes foncières et d’exonérations de droits de mutation à Mayotte
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Le territoire de Mayotte se caractérise par un grand nombre de parcelles dépourvues de titre de propriété régulier, ce qui entraîne pour la puissance publique d’importantes difficultés à mener des opérations immobilières et d’aménagement. Afin de renforcer le processus de reconstitution des titres de propriété, un ensemble d’exonérations et d’abattements de taxes foncières et de droits de mutation a été mis en place par le législateur.
Ainsi, l’article 1135 ter du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) les cessions d’immeubles et de droits immobiliers à Mayotte lors de la première transmission qui suit la reconstitution des droits de propriété qui s’y rapportent. Cette exonération est conditionnée à ce que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025.
De manière analogue, l’article 1043 B du CGI exonère de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) les cessions effectuées par une personne publique au profit de propriétaires irréguliers de biens immeubles entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025. Sont également exonérés les actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant la prescription acquisitive.
Par ailleurs, l’article 1388 sexies du CGI accorde un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) cédées à Mayotte entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers des constructions affectées à leur habitation principale sises sur ces propriétés. Le taux de l’abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
Enfin, l’article 1396 bis du CGI accorde un abattement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) cédées à Mayotte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025 par une personne publique aux occupants irréguliers de terrains. Le taux de l’abattement est fixé à 100 % la première année, 70 % la deuxième année et 30 % la dernière année.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([828]) déposé par M. Soilihi (RDPI), adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
Le I proroge jusqu’au 31 décembre 2028 la date de cession de biens permettant de bénéficier, sous certaines conditions, d’abattements de taxe foncière et d’exonérations de DMTG à Mayotte. Le II précise que ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Compte tenu de l’impossibilité de promulguer la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a indiqué, dans un communiqué de presse publié le 30 décembre du même mois, être favorable à « la prorogation, à compter du 1er janvier 2026, des mesures concourant à la régularisation des titres de propriété à Mayotte » ([829]). Une publication au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) devrait garantir l’application de ces mesures aux opérations réalisées au début de l’année 2026.
La position du rapporteur gÉnÉral
Alors que, selon l’auteur de l’amendement à l’origine de cet article, près de 200 000 parcelles seraient occupées à Mayotte sans titre régulier et que les cyclones Chido et Dikeledi ont ralenti les démarches de régularisation en cours sur le territoire, il convient de poursuivre les dispositifs de soutien pour la sécurisation et la régularisation du foncier à Mayotte.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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Article 26 Précisions apportées à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales
Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
Le dispositif proposÉ
Cet article a pour objet de mettre à jour le dispositif d’imposition minimale des grandes entreprises (« Pilier 2 ») dans le code général des impôts (CGI), afin d’intégrer les orientations administratives adoptées par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 le 17 juin 2024, d’adapter certaines définitions aux spécificités de groupes français, et de transposer les nouvelles obligations issues de la directive (UE) 2025/872 du 14 avril 2025 dite « DAC 9 » ([830]).
Il ne remet pas en cause le mécanisme général qui fixe un seuil minimum de 15 % pour le taux effectif d’imposition (TEI) auquel les entités constitutives des grands groupes sont soumises.
● En premier lieu, cet article aménage les modalités de régularisation des passifs d’impôts différés ([831]) pris en compte dans le calcul du taux effectif d’imposition (TEI) prévues par les articles 223 VU à 223 VU septies du CGI, qui prévoient que ces passifs doivent être régularisés lorsqu’ils ne sont pas repris dans un délai de cinq ans.
Pour répondre aux pratiques des groupes d’entreprises multinationales, qui suivent les passifs d’impôt différé de façon agrégée, par compte ou par catégorie comptable, dans leurs états financiers consolidés, cet article introduit la notion de « catégorie de passifs d’impôts différés », définie comme un ensemble de passifs d’impôts différés rattachés à un même compte du « grand livre » ([832]) et la notion de « catégorie de passifs d’impôts différés de court terme », définie comme une catégorie de passifs d’impôts différés pour lesquels l’entité constitutive peut démontrer qu’ils seront repris intégralement dans les cinq exercices suivants de leur comptabilisation. Cette dernière catégorie de passifs est exclue du champ de la régularisation.
Aussi, cet article procède à une nouvelle rédaction du mécanisme de régularisation prévu à l’article 223 VU sexies du CGI, qui définit, pour chaque catégorie, les notions de « solde non repris » – à savoir, les passifs d’impôts différés non encore repris –, de « période testée » de cinq ans, de « montant justifié » – c’est-à-dire les passifs d’impôts différés comptabilisés au cours de cinq ans au titre d’un exercice – et de « solde injustifié » – défini comme les passifs d’impôts différés non repris à l’issue des cinq exercices suivant l’exercice de comptabilisation desdits passifs.
Le dispositif distingue deux méthodes de suivi : l’une fondée sur la reprise des dotations les plus récentes (méthode « last in first out » – LIFO), l’autre – optionnelle, et subordonnée à ce que les passifs d’impôts différés régularisés se rattachent à un seul compte du grand livre de l’entité constitutive – sur la reprise des plus anciennes (méthode « first in first out » – FIFO). Les effets de régularisation sont ensuite imputés, conformément aux instructions de l’OCDE, sur les impôts couverts du cinquième exercice précédent, entraînant, le cas échéant, la révision du TEI et de l’impôt complémentaire.
Par ailleurs, cet article exclut du champ de la correction pour impôt différé toute hausse du solde non repris d’une catégorie de passifs d’impôts différés dont les critères de reconnaissance ne sont plus remplis.
Enfin, cet article modifie les modalités de prise en compte de ces modifications pour les exercices de transition, définissant la notion de « solde d’ouverture », entendue comme la somme des passifs d’impôts différés afférents à une catégorie de ces passifs qui figurent dans les états financiers de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition ou de l’exercice au cours duquel la catégorie de passifs d’impôts différés de court terme ne répond plus aux critères de reconnaissance. L’article précise les modalités d’apurement de ces catégories lorsque des reprises excèdent le solde non repris antérieur (en reportant cet excédent sur le solde d’ouverture), et fixe les conditions dans lesquelles certaines charges d’impôts différés sont neutralisées tant que le solde d’ouverture n’est pas apuré.
● En deuxième lieu, cet article adapte les définitions de l’entité mère ultime (EMU) et des états financiers consolidés prévues à l’article 223 VK du CGI aux spécificités du secteur bancaire mutualiste et des groupes d’assurance mutuelle établissant des comptes combinés :
– il adapte la définition de l’EMU au secteur bancaire mutualiste caractérisé par une structure capitalistique inversée ([833]), en reconnaissant comme EMU un organe central mentionné à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier et les caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel mentionnées à l’article L. 512-55 du même code, dès lors qu’ils établissent des états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;
– il adapte la définition d’états financiers consolidés aux groupes établissant des comptes combinés plutôt que des comptes consolidés ([834]), en prévoyant que les comptes combinés des entreprises d’assurance sous contrôle de l’État, des entreprises de réassurance, des sociétés de groupe d’assurance et des compagnies financières holding mixtes, ceux des sociétés de coordination et ceux des coopératives agricoles sont assimilés à des états financiers consolidés. Ces mêmes comptes combinés sont retenus dans la détermination du résultat qualifié.
● En troisième lieu, cet article complète les règles relatives à l’impôt national complémentaire (INC) prévu à l’article 223 WF du CGI, s’agissant de la répartition de l’impôt entre entités et du traitement des entités d’investissement :
– d’une part, cet article précise la règle de répartition de l’INC de l’article 223 WF pour les cas où aucun INC n’est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe (par exemple lorsque toutes les entités sont en perte ou ont un TEI supérieur à 15 %). Dans cette hypothèse, l’impôt est désormais affecté selon les conditions de droit commun définies à l’article 223 WB ter ([835]) ;
– d’autre part, cet article modifie le dispositif applicable aux entités d’investissement (EI) et entités d’investissement d’assurance (EIA) afin de préserver la neutralité fiscale de ces structures et d’éviter des doubles impositions. Plus particulièrement, l’article 223 WF du CGI est modifié afin de prévoir que, lorsqu’une EI ou une EIA est sous-imposée, le groupe désigne comme redevable une autre entité constitutive située en France, non assimilée à une EI ou à une EIA. À défaut de désignation, cette qualité revient à l’entité française autre qu’une EI ou une EIA ayant déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé.
Par ailleurs, dans les situations où aucune entité constitutive du groupe autre qu’une EI ou une EIA n’est située en France, ces EI et EIA dites « isolées » sont exonérées d’INC conformément aux orientations de l’OCDE, l’impôt complémentaire étant alors perçu, le cas échéant, au titre de la règle d’inclusion du revenu (RIR) ([836]) ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII) ([837]). Cette mesure aligne la législation française sur les choix retenus par plusieurs États membres du cadre inclusif, tels que l’Irlande ou le Luxembourg, afin de préserver la compétitivité du secteur financier.
● Enfin, cet article transpose l’exigence posée par la directive (UE) 2025/872 du 14 avril 2025 (directive « DAC 9 »), qui étend le cadre de coopération administrative entre autorités fiscales en matière d’imposition minimale et qui impose aux États membres de prévoir un mécanisme permettant le dépôt d’une déclaration rectificative lorsque la déclaration initiale comporte des erreurs manifestes, en complétant l’article 223 WW du CGI pour conférer explicitement à l’administration fiscale la faculté de demander à l’entité constitutive désignée de déposer une déclaration rectifiée.
Les modifications apportÉes par l’AssemblÉe nationale
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements puis a adopté cet article ainsi modifié.
● Le Sénat a adopté un amendement déposé par le Gouvernement ([838]) avec un avis favorable de la commission qui étend aux véhicules de titrisation ([839]) les modifications apportées par l’article aux règles relatives à l’INC applicables aux EI et aux EIA.
Ainsi, lorsqu’un véhicule de titrisation est sous-imposé, le groupe désigne comme redevable une autre entité constitutive du groupe située en France, autre qu’un véhicule de titrisation. À défaut de désignation, cette qualité revient à l’entité française autre qu’un véhicule de titrisation ayant déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé.
De même, les véhicules de titrisation « isolés » – c’est-à-dires les véhicules de titrisation situés en France alors qu’aucune autre entité constitutive du groupe n’est située en France – sont exonérés d’INC, l’impôt complémentaire étant alors perçu au titre de la règle d’inclusion du revenu (RIR) ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII).
● Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel déposé par M. Husson, rapporteur général ([840]).
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version adoptée par le Sénat, sous réserve des ajustements rédactionnels et de coordination nécessaires.
*
Article 26 bis (nouveau) Précisions supplémentaires apportées à l’imposition minimale mondiale des grandes entreprises multinationales
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
L’article 33 de la loi de finances pour 2024 ([841]) a transposé en droit national la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union. Cette directive a elle-même transposé les dispositions du « modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition » (GloBE), connu sous le nom de « pilier 2 », adopté par 136 pays membres du Cadre inclusif de l’OCDE et du G20 le 8 octobre 2021 et publié le 20 décembre 2021. Le modèle de règles GloBE prévoit la mise en œuvre d’une imposition des entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros au taux effectif minimal de 15 %.
La complexité de la mise en œuvre du pilier 2 est palliée par la publication d’instructions administratives par le cadre inclusif visant à préciser les dispositions du modèle de règles GloBE. Aussi, l’article 53 de la loi de finances pour 2025 ([842]) a intégré une partie des orientations administratives publiées par l’OCDE le 2 février 2023 ([843]), le 17 juillet 2023 ([844]) et le 18 décembre 2023 ([845]), qui n’avaient pu être transposées initialement, visant à préciser les modalités de mise en œuvre de l’impôt minimal mondial et à garantir son application de manière homogène par les États. De même, l’article 26 du projet de loi de finances pour 2026 a intégré une partie de l’instruction administrative publiée par l’OCDE le 17 juin 2024 ([846]). Une description plus détaillée du modèle de règles GloBE et des orientations administratives de l’OCDE est présentée au commentaire de l’article 26 du projet de loi de finances pour 2026 en première lecture ([847]).
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par le Gouvernement ([848]) adopté par le Sénat avec un avis de sagesse de la commission. Il procède à des ajustements supplémentaires des dispositions du Pilier 2 afin d’intégrer les orientations administratives adoptées par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 le 17 juin 2024.
Les précisions apportées à l’affectation des résultats qualifiés et des impôts concernés des entités constitutives transparentes du point de vue fiscal
L’instruction administrative du 17 juin 2024 de l’OCDE ([849]) apporte des précisions aux dispositions particulières d’allocation des résultats GloBE et des impôts concernés des entités constitutives qui sont considérées comme transparentes fiscalement par la juridiction où elles sont situées ou par la juridiction où est située l’entité détentrice des titres de l’entité constitutive.
Nature des entitÉs constitutives au regard de leur transparence ou de leur opacitÉ fiscale
| Entité opaque dans la juridiction du détenteur des titres | Entité transparente dans la juridiction du détenteur des titres | |
| Entité opaque dans la juridiction où elle est située | Entité constitutive « normale » | Entité hybride inversée |
| Entité transparente dans la juridiction où elle est située | Entité hybride | Entité fiscalement transparente |
Source : commission des finances.
L’affectation des résultats GloBE des entités transparentes localement
● L’article 10.2 du modèle de règles GloBE définit une entité transparente localement (nommée « entité interposée » dans le code général des impôts – CGI) comme une entité qui est fiscalement transparente au regard de ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée. Sont distinguées deux catégories d’entités transparentes localement :
– l’entité fiscalement transparente (nommée « entité transparente » dans le CGI), qui est reconnue comme transparente au regard de ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes à la fois par la législation fiscale de sa juridiction et par celle où est située l’entité qui détient ses titres ;
– l’entité hybride inversée, qui est reconnue comme fiscalement transparente au regard de ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes par la législation de sa juridiction mais pas par la législation de la juridiction de l’entité qui détient ses titres. Une telle entité n’est reconnue comme un sujet fiscal par aucune juridiction.
● Conformément à l’article 3.5.1 du modèle de règles, le résultat d’une entité transparente localement est imputé à un établissement stable lorsque cette entité exerce son activité par son intermédiaire. Après l’application de cette règle, le résultat net comptable qui subsiste est imputé :
– dans le cas d’une entité fiscalement transparente qui n’est pas l’entité mère ultime (EMU) du groupe, aux entités détentrices de titres de l’entité fiscalement transparente ;
– dans le cas d’une entité fiscalement transparente qui est l’EMU du groupe ou d’une entité hybride inversée, à cette entité.
● Pour la détermination de la nature d’une entité transparente localement – soit une entité fiscalement transparente, soit une entité hybride inversée –, le commentaire de l’article 10.2.1 du modèle de règles faisait référence à la juridiction dans laquelle le détenteur direct de l’entité transparente localement était situé. Cependant, ce critère ne permet pas de répondre à l’hypothèse où l’entité transparente localement est détenue directement par une autre entité transparente localement, et n’est détenue qu’indirectement par une entité constitutive qui n’est pas une entité transparente localement.
Afin d’éviter tout risque de double imposition, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit que le statut d’entité fiscalement transparente ou d’entité hybride inversée est déterminé par référence au droit de la juridiction où est situé le détenteur indirect le plus proche de l’entité transparente localement dans la chaîne de détention qui n’est pas lui-même une entité transparente localement (appelé « entité de référence »). Par conséquent, les résultats d’une entité transparente localement ne devraient pas en règle générale être alloués à une autre entité transparente localement qui la détient directement ([850]).
Exemple d’allocation des rÉsultats globe d’une entitÉ transparente localement dÉtenue indirectement par une entitÉ constitutive qui n’est pas une entitÉ transparente localement
Source : commission des finances d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 119.
Dans cet exemple, la société C est une entité hybride inversée, puisqu’elle est regardée comme fiscalement transparente par la législation de la juridiction où elle est située, et comme fiscalement opaque par la législation de la juridiction 1, où est située la société A qui est l’entité la plus proche dans la chaîne de détention de la société C qui n’est pas une entité transparente localement ([851]). Aussi, conformément au b de l’article 3.5.1 du modèle de règles GloBE, le bénéfice de la société C est conservé au sein de la société C, tandis que le bénéfice de la société B est réalloué à la société A.
En conséquence, le 2° du A du I de cet article modifie à l’article 223 VK du CGI la définition de l’entité interposée – soit l’entité transparente localement – pour prévoir que l’entité interposée est une entité dont la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée prévoit d’en traiter les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur de cette entité, qu’il soit son détenteur direct ou indirect, proportionnellement à sa participation dans l’entité.
Le détenteur d’une entité interposée – soit l’entité de référence – est quant à lui défini comme la première entité constitutive détenant, directement ou indirectement, une participation dans l’entité interposée sans être elle-même une entité interposée. Toutefois, si toutes les entités détenant une telle participation sont des entités interposées, le détenteur est l’EMU du groupe.
De même, le C du I de cet article modifie l’article 223 VR quater du CGI, qui transpose le b de l’article 3.5.1 du modèle de règles GloBE, pour prévoir que lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente – soit une entité fiscalement transparente au sens des règles GloBE – et qu’elle n’est pas l’EMU, le montant de son résultat net est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices directes ou indirectes de titres dans cette entité constitutive.
● L’instruction administrative du 17 juin 2024 apporte également des précisions concernant la prise en compte des détenteurs minoritaires d’une entité transparente localement dans la détermination de son résultat GloBE.
En effet, l’article 3.5.3 du modèle des règles GloBE dispose qu’avant d’allouer le résultat d’une entité transparente localement entre les différentes entités constitutives du groupe, ce résultat est réduit à concurrence du montant attribuable à ses détenteurs qui ne sont pas des entités du groupe et qui détiennent leurs titres de participation de cette entité directement ou par le biais d’une structure fiscalement transparente ([852]). Cet article permet d’exclure du bénéfice pour l’application de l’impôt minimal mondial un bénéfice qui n’est pas attribuable au groupe multinational.
Cependant, l’article 3.5.4 prévoit que l’article 3.5.3 ne s’applique pas à l’EMU qui est une entité transparente localement, ni à une entité transparente localement détenue par une EMU qui est une entité transparente localement. Cette dérogation permet d’éviter qu’un groupe multinational échappe à l’application de l’impôt minimal parce que son EMU est une entité transparente localement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7.1 s’appliquent, réduisant le résultat de l’EMU à concurrence des résultats sur lesquels ses actionnaires sont imposés.
Lorsque l’entité transparente localement est partiellement détenue par une EMU qui est elle-même une entité transparente localement, le modèle de règles GloBE ne précise pas si l’application de l’article 3.5.4 fait obstacle à ce que le résultat de l’entité transparente localement soit minoré à concurrence du montant attribuable à ses détenteurs qui ne sont pas membres du groupe et qui ne détiennent pas cette entité à travers l’EMU. Aussi, afin d’éviter d’intégrer dans le résultat GloBE du groupe le résultat de l’entité transparente localement attribuable à des détenteurs minoritaires non membres du groupe, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit que l’article 3.5.4 du modèle de règles ne s’applique que dans la proportion où l’entité transparente localement est détenue directement ou indirectement par une EMU qui est elle-même une entité transparente localement, et qu’elle n’a pas d’effet sur l’application de l’article 3.5.3 au résultat de cette entité qui est attribuable à des détenteurs minoritaires non membres du groupe qui ne détiennent pas cette entité à travers l’EMU.
Exemple d’une entitÉ transparente localement dÉtenue par une entitÉ mÈre ultime qui est elle-mÊme une entitÉ transparente localement
Source : commission des finances d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 121.
Dans cet exemple, la société A, qui est une entité transparente localement, est détenue à 80 % par une EMU qui est elle-même une entité transparente localement et à 20 % par des détenteurs minoritaires non membres du groupe multinational. Conformément à l’instruction administrative, malgré la détention de la société A par une EMU qui est elle-même une entité transparente localement, l’article 3.5.3 continue de s’appliquer pour le résultat de la société A attribuable à ses détenteurs minoritaires, qui ne la détiennent pas à travers l’EMU. Aussi, le résultat de la société A est diminué de 20, et les 80 restants sont alloués à l’EMU ([853]).
En conséquence, le B du I de cet article modifie l’article 223 VR du CGI, relatif à la réduction du résultat net comptable d’une entité interposée ([854]) à concurrence de la quote-part du résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe, pour prévoir que cette réduction ne s’applique pas à la quote-part du résultat net comptable de l’entité interposée qui revient à l’EMU qui est elle-même une entité interposée – c’est-à-dire l’EMU qui ne détient l’entité interposée que partiellement –, et qui détient cette première entité directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes ([855]).
● Par ailleurs, l’article 3.5.3 du modèle de règles GloBE ne précise pas les modalités d’application de la réduction du résultat de l’entité transparente localement à concurrence du montant attribuable à ses détenteurs non membres du groupe lorsque ceux-ci détiennent l’entité indirectement, par le biais d’une structure fiscalement transparente. Plus particulièrement, l’article ne précise pas si le caractère de « structure fiscalement transparente » – c’est-à-dire, une structure composée uniquement d’entités fiscalement transparentes – est apprécié uniquement dans les juridictions des détenteurs de ces entités qui sont membres du groupe multinational, ou si ce caractère est déterminé par la juridiction où sont situés les détenteurs minoritaires non membres du groupe de l’entité transparente localement via la structure fiscalement transparente.
Aussi, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit, par parallélisme aux règles d’allocation des résultats GloBE détaillées supra, que l’appréciation de la structure fiscalement transparente se fait au niveau de la juridiction où est située l’entité de référence, c’est-à-dire l’entité constitutive du groupe qui est le détenteur indirect le plus proche de l’entité transparente localement dans la chaîne de détention sans être lui-même une entité transparente localement.
Exemple d’une structure fiscalement transparente
Source : commission des finances, d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 123.
Dans cet exemple, l’EMU est l’entité de référence, puisqu’il s’agit de l’entité constitutive du groupe la plus proche de l’entité B dans la chaîne de détention et qui n’est pas elle-même une entité transparente localement. Aussi, pour l’application de l’article 3.5.3 du modèle de règles GloBE, les sociétés A et B, qui sont des entités transparentes localement ([856]), sont des entités fiscalement transparentes au regard de la juridiction 1, et la chaîne d’entités doit être définie comme une structure fiscalement transparente. Ainsi, cette appréciation ignore le fait que la juridiction 2, où sont établis les détenteurs minoritaires de la société A, considère cette dernière comme opaque ([857]). Aussi, en application de l’article 3.5.3 du modèle de règles, le résultat net comptable de la société B sera minoré de 20 %, correspondant au résultat attribuable aux détenteurs minoritaires, et les 80 % restants seront alloués à l’EMU conformément à l’article 3.5.1. Cette solution est cohérente avec l’exclusion de la base de calcul de l’impôt minimal les bénéfices qui ne sont pas attribuables aux entités du groupe multinational, mais aux détenteurs minoritaires.
L’articulation des règles d’affectation des impôts concernés des entités transparentes localement et des régimes fiscaux des sociétés étrangères contrôlées
● Le point 5.4 de l’instruction administrative du 17 juin 2024 précise l’articulation des règles d’affectation des impôts concernés (nommés « impôts couverts » dans le CGI) pour les entités transparentes localement et celles applicables aux régimes fiscaux des sociétés étrangères contrôlées ([858]). En effet l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE prescrit les règles d’affectation de ces impôts :
– son point b dispose que le montant des impôts concernés inscrits dans les comptes sociaux d’une entité fiscalement transparente et se rapportant au résultat GloBE attribué à une entité détentrice des titres de cette entité fiscalement transparente ([859]) ;
– son point c dispose que dans le cas où l’entité détentrice des titres d’une entité constitutive étrangère est assujettie à ce titre à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées (SEC), le montant de tout impôt concerné inscrit dans les comptes sociaux de l’entité détentrice, directement ou indirectement, de titres de l’entité constitutive étrangère, et assujettie au régime fiscal des SEC sur sa part du bénéfice de la société étrangère, est affecté à l’entité constitutive étrangère.
● Cependant, l’article 4.3.2 ne précise pas le sort réservé aux impôts concernés inscrits dans les comptes sociaux d’une entité soumise à un régime fiscal des SEC et réattribués à une entité fiscalement transparente étrangère, puisque n’est prévue la réattribution de ses propres impôts concernés que s’ils sont « inscrits dans [s]es comptes sociaux ».
Aussi, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit que les impôts concernés réattribués en application du c de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE à une entité fiscalement transparente étrangère, au titre de la soumission de l’un de ses détenteurs à un régime fiscal des SEC, sont ensuite réattribués, en application du b du même article, à l’entité détentrice des titres de cette entité fiscalement transparente à laquelle est attribué le résultat GloBE auquel se rapportent ces impôts concernés. Dans un premier temps, les impôts concernés sont réattribués de l’entité soumise au régime fiscal des SEC à l’entité fiscalement transparente étrangère ; dans un second temps, ces impôts sont réattribués à la même entité détentrice de ses titres à laquelle le résultat net comptable de cette entité fiscalement transparente est attribué.
Exemple de l’articulation des rÈgles d’affectation des impÔts concernÉs pour les entitÉs fiscalement transparentes et pour les entitÉs soumises au rÉgime fiscal des sociÉtÉs ÉtrangÈres contrÔlÉes
* TEI : taux effectif d’imposition.
Source : commission des finances, d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 128.
Dans cet exemple, la société C est une entité fiscalement transparente, la société B est l’entité de référence – à savoir, l’entité la plus proche dans la chaîne de détention de la société C qui n’est pas elle-même une entité fiscalement transparente –, et la société A est soumise au régime fiscal des SEC au titre des bénéfices de C. L’impôt acquitté par la société A au titre de son assujettissement au régime fiscal des SEC, s’élevant à 15, est réattribué à la société C ([860]). La société C étant une entité fiscalement transparente, cet impôt, ainsi que son bénéfice de 100, sont réattribués à la société B ([861]).
En conséquence, le 3° du E du I de cet article modifie l’article 223 VW bis du CGI, qui transpose le b de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE, afin de prévoir que le montant d’impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente ([862]) qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable et qui est affecté à ce dernier comporte en son sein le montant d’impôts couverts afférent à un régime fiscal des SEC affecté à l’entité transparente.
Les règles d’attribution des impôts concernés des entités hybrides et des entités situées dans des juridictions n’ayant pas institué d’impôt sur les bénéfices des sociétés
● L’article 10.2.5 du modèle de règles GloBE définit une entité hybride comme une entité qui est considérée comme une personne imposable distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction dans laquelle elle se situe – soit une personne opaque – et comme une personne fiscalement transparente dans la juridiction où est située l’entité qui détient ses titres.
Conformément au d de l’article 4.3.2, le montant de tout impôt concerné sur le bénéfice de l’entité hybride inscrit dans les comptes sociaux d’une entité détentrice de titres de cette entité hybride est affecté à cette dernière.
● Le point 5.5 de l’instruction administrative du 17 juin 2024 apporte deux précisions relatives aux entités hybrides :
– d’une part, l’instruction précise qu’une entité peut être définie comme une entité hybride du point de vue d’une entité qui la détient indirectement, et non seulement de l’entité qui la détient directement. L’élargissement de la définition d’entité hybride vise à éviter des doubles impositions et des taux effectifs d’imposition ne correspondant pas à la réalité de chaque entité et de chaque juridiction.
Les impôts concernés acquittés par l’entité qui détient indirectement l’entité hybride seront ainsi réattribués à l’entité hybride.
Exemple d’une entitÉ hybride dÉtenue indirectement
Source : commission des finances, d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 130.
Dans cet exemple, la société C est fiscalement opaque dans la juridiction 3 où elle est située, ainsi que dans la juridiction 2 où est située la société B qui la détient directement. Toutefois, la juridiction 1 considère les sociétés C et B comme transparentes ; la société A, qui détient indirectement la société C, est donc redevable d’impôts au titre des bénéfices réalisés par la société C. Aussi, la société C est une entité hybride, et les impôts concernés acquittés par la société A au titre des bénéfices réalisés par la société C seront réattribués à cette dernière.
En conséquence, le a du 5° du E du I de cet article modifie l’article 223 VW quater du CGI, qui transpose le d de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE, afin de prévoir que le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.
De même, le 3° du A du I de cet article modifie les critères de définition de l’entité hybride, insérée à l’article 223 VK du CGI, afin de prévoir que la législation de l’État ou du territoire qui apprécie le caractère transparent fiscalement de l’entité est celle de l’État ou du territoire où est situé son détenteur direct ou indirect.
– d’autre part, l’instruction prévoit l’assimilation d’une entité située dans une juridiction qui n’a pas institué d’impôt sur les bénéfices des sociétés ni un autre impôt concerné à une entité hybride, sous conditions, pour l’attribution des impôts concernés.
En effet, cette entité n’est pas considérée comme un sujet fiscal dans la juridiction où elle est située. L’article 10.2.4 du modèle de règles GloBE permet de considérer cette entité comme une entité fiscalement transparente si elle respecte les conditions cumulatives suivantes : les détenteurs de ses titres se situent dans une juridiction qui la considère comme fiscalement transparente, elle ne possède pas d’installation d’affaires dans la juridiction où elle a été créée, et ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable.
Toutefois, dans le cas où cette entité est considérée comme transparente fiscalement dans la juridiction où est située l’entité qui la détient, sans respecter les autres conditions lui permettant d’être considérée comme une entité fiscalement transparente, l’entité détentrice de cette entité est redevable d’impôts au titre de ses bénéfices et aucune règle d’affectation des impôts concernés n’est prévue.
Aussi, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit d’étendre la définition d’entité hybride à l’entité non soumise à un impôt sur les sociétés dans la juridiction où elle a été créée, qui est regardée comme fiscalement transparente par la juridiction où est située l’entité qui la détient, mais qui ne respecte pas l’ensemble des conditions prévues à l’article 10.2.4 du modèle de règles GloBE pour être considérée comme une entité fiscalement transparente.
Exemple d’une entitÉ situÉe dans une juridiction qui n’applique pas d’impÔt sur les bÉnÉfices des sociÉtÉs
Source : commission des finances, d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 133.
Dans cet exemple, la juridiction 1 considère la société B comme transparente ; la société A est donc redevable d’impôts au titre des bénéfices de la société B. La juridiction 2 n’applique toutefois pas d’impôt sur les bénéfices des sociétés, et la société B ne remplit pas les conditions prévues à l’article 10.2.4 du modèle de règles permettant de la qualifier d’entité fiscalement transparente. Aussi, la société B est une entité hybride : les impôts concernés acquittés par la société A au titre des bénéfices réalisés par la société B sont réaffectés à cette dernière conformément au d de l’article 4.3.2 du modèle de règles.
En conséquence, le le 3° du A du I de cet article modifie les critères de définition de l’entité hybride, insérée à l’article 223 VK du CGI, afin de prévoir que l’opacité fiscale dans l’État où elle est située est présumée remplie même lorsque la législation de cet État ne comporte pas d’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, dès lors que cette entité ne respecte pas les critères permettant de la considérer comme une entité transparente ([863]).
Les règles d’attribution des impôts concernés aux entités hybrides inversées
La consécration du droit fiscal de la juridiction où est située l’entité de référence (voir supra) – soit l’entité la plus proche dans la chaîne de détention d’une entité transparente localement qui n’est pas elle-même une entité transparente localement – comme pivot pour déterminer si l’entité transparente localement est une entité fiscalement transparente ([864]) ou une entité hybride inversée ([865]) nécessite l’ajustement des règles d’attribution des impôts concernés afin d’éviter des doubles impositions dans le cas où un détenteur indirect de l’entité hybride inversée, qui la détient via l’entité de référence, ne considère toutefois pas l’entité hybride inversée comme opaque.
Ainsi, l’instruction administrative du 17 juin 2024 prévoit que les impôts concernés acquittés par un détenteur direct ou indirect d’une entité hybride inversée sont réalloués à cette entité, conformément au d de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE.
Exemple d’une rÉallocation d’impÔts concernÉs À une entitÉ hybride inversÉe
Source : commission des finances, d’après l’instruction administrative du 17 juin 2024, p. 137.
Dans cet exemple, la société C est une entité transparente localement ([866]), et la société B est l’entité de référence ([867]). Aussi, la société C est une entité hybride inversée – soit une entité transparente dans la juridiction 3 où elle est située, et une entité opaque dans la juridiction 2 où est située l’entité de référence. La société B est quant à elle une entité hybride – opaque dans la juridiction 2 où elle est située, et transparente dans la juridiction 1 où est située la société A qui la détient. Par conséquent, les impôts acquittés par la société A au titre des bénéfices réalisés par la société B sont réattribués à cette dernière, conformément au d de l’article de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE.
Toutefois, la juridiction 1 considère également la société C comme transparente, alors qu’elle est une entité hybride inversée selon les règles GloBE. Aussi, la société A peut être imposée au titre des bénéfices de la société C. Dans ce cas, conformément au même d du même article 4.3.2, le les impôts concernés acquittés par la société A au titre des bénéfices réalisés par la société C sont réattribués à cette dernière.
En conséquence, le 6° du E du I de cet article insère dans le CGI un nouvel article 223 VW quater A, qui prévoit que le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une entité hybride inversée et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride inversée est affecté à cette dernière.
Les modalités d’affectation des impôts différés entre entités constitutives
● L’instruction administrative du 17 juin 2024 apporte des précisions relatives aux modalités d’affectation des impôts différés entre entités constitutives de juridictions différentes qui relèvent du régime des sociétés étrangères contrôlées, ou qui sont des établissements stables, des entités hybrides, des entités hybrides inversées ou des entités constitutives distributrices.
En effet, le commentaire de l’article 4.3.2 du modèle de règles GloBE, qui dispose les modalités d’affectation des impôts concernés entre ces entités (voir supra), précise que ces modalités d’affectation s’appliquent également aux impôts différés, qui résultent du décalage entre la prise en compte comptable et fiscale d’un produit imposable ou d’une charge déductible.
Cette affectation des impôts différés doit toutefois prendre en compte deux limites fixées par le modèle de règles GloBE :
– d’une part, l’article 4.3.3 fixe des limites sur les impôts concernés affectés à une entité constitutive qui relève du régime SEC ou qui est une entité hybride ou une entité hybride inversée. Ces impôts ne peuvent être pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l’entité que dans la limite du plus faible montant entre : le montant des impôts concernés se rapportant aux revenus passifs ; ou le produit du pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction de l’entité constitutive – soit de l’écart entre 15 % le TEI de l’entité constitutive 15 % –déterminé indépendamment des impôts concernés dus au titre des revenus passifs par l’entité détentrice des titres de l’entité constitutive, et multiplié par le montant des revenus passifs de cette entité constitutive ;
– d’autre part, l’article 4.4.1 précise que le montant total de l’ajustement pour impôt différé pour une entité constitutive est égal à la charge d’impôt différé telle que comptabilisée dans ses comptes sociaux si le taux d’imposition de la juridiction est inférieur au taux minimum de 15 %, ou égal à 15 % si le taux d’imposition de la juridiction est supérieur à ce taux.
● Aussi, l’instruction administrative propose une méthodologie en cinq étapes pour la réaffectation des impôts différés à une entité constitutive relevant du régime des SEC ou à une entité hybride, à une entité hybride inversée, à une entité distributrice ou à un établissement stable. Cette méthodologie est présentée par l’instruction administrative par référence aux entités constitutives relevant du régime des SEC ([868]) :
– l’entité mère sépare les passifs et actifs d’impôts différés afférents aux actifs et passifs de chaque entité constitutive relevant d’un régime des SEC, et détermine la charge ou le bénéfice d’impôts différés en distinguant trois catégories en fonction du résultat net de l’entité constitutive (le résultat qui ne relève pas du résultat GloBE, le résultat GloBE qui n’est pas un revenu passif, et le résultat GloBE qui est un revenu passif) ;
– sont calculés la charge ou bénéfice d’impôt différé de l’entité mère de l’entité constitutive relevant du régime des SEC avant application du crédit d’impôt étranger ([869]) et les impôts étrangers imputables dont l’entité constitutive relevant du régime des SEC devra s’acquitter dans sa juridiction ;
– sont enfin successivement alloués à l’entité constitutive les charges ou bénéfices d’impôts différés afférents au résultat qui ne relève pas du résultat GloBE (ces charges ou bénéfices d’impôts différés ne sont pas pris en compte), puis ceux afférents au résultat GloBE qui n’est pas un revenu passif (en appliquant les limites prévues à l’article 4.4.1), et enfin ceux afférents au résultat GloBE qui est un revenu passif (en appliquant les limites prévues à l’article 4.3.3).
● En conséquence, le 9° du E du I de cet article insère dans le CGI un nouvel article 223 VW nonies qui prévoit les modalités d’affectation de la charge d’impôt différé entre une entité mère et une entité constitutive relevant du régime des SEC, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice.
Cette charge d’impôt différé est affectée aux entités constitutives précitées, pour un montant diminué le cas échéant du montant de crédit d’impôt accordé à raison des impôts acquittés par une SEC, un établissement stable, une entité hybride, une entité hybride inversée ou une entité distributrice.
En application de l’article 4.4.1 du modèle de règles GloBE, lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer la charge d’impôt différé excède le taux minimum d’imposition de 15 %, cette charge est déterminée en appliquant le taux de 15 %.
La charge d’impôt différé et le montant de crédit d’impôt qui se rapportent à des éléments exclus du résultat qualifié – c’est-à-dire, au résultat de l’entité qui ne relève pas du résultat GloBE – ne sont pas pris en compte.
Le montant de crédit d’impôt est plafonné au montant de la charge d’impôt différé, l’excédent étant exclu de la correction pour impôt différé de l’exercice.
Par ailleurs, le D du I de cet article modifie l’article 223 VU quater en prévoyant que la correction pour impôt différé applicable à une entité constitutive n’inclut pas la charge d’impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application des règles prévues à l’article 223 VW nonies.
● L’instruction administrative du 17 juin 2024 aménage par ailleurs un régime optionnel et prévoit une exclusion de principe de d’affectation des impôts différés :
– d’une part, le groupe multinational peut opter, pour une période de cinq ans, pour exclure la juridiction de l’entité mère des entités constitutives précitées du mécanisme de réaffectation des impôts différés. Dans ce cas, les charges d’impôts différés ne sont allouées ni aux entités constitutives, ni à l’entité mère ; les impôts concernés ne sont ainsi réalloués que lors de l’exercice de leur acquittement sur le plan fiscal. Le 9° du E du I de cet article intègre cette option à l’article 223 VW nonies du CGI ;
– d’autre part, les régimes fiscaux agrégés des SEC sont explicitement exclus du mécanisme de réattribution des impôts différés, du fait des risques d’inconsistances sur le plan comptable.
Aussi, le 4° du A du I de cet article définit, à l’article 223 VK du CGI, le régime fiscal agrégé des SEC comme un régime fiscal des SEC qui agrège les bénéfices et les pertes, lorsqu’ils sont imposés à un taux inférieur à 15 %, ainsi que les impôts étrangers imputables de toutes les entités étrangères contrôlées, directement ou indirectement, par un associé soumis à ce régime afin d’établir une imposition complémentaire à la charge de cet associé.
Le D du I de cet article modifie l’article 223 VU quater du CGI pour prévoir que la charge d’impôt différé se rapportant à une régime fiscal agrégé des SEC est exclue de la correction pour impôt différé applicable à une entité constitutive.
De même, le J du I de cet article complète l’article 223 WX bis du CGI pour exclure les actifs et passifs d’impôts différés se rapportant à un régime fiscal agrégé des SEC des règles transitoires applicables à la prise en compte des impôts différés pour la détermination du TEI dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.
L’articulation du modèle économique des véhicules de titrisation avec l’application des règles GloBE
● La titrisation est un mécanisme de financement qui permet à une entité financière – l’originateur ou cédant, le plus généralement une banque – de refinancer des actifs peu liquides, tels que des crédits bancaires, en les transformant en titres financiers négociables.
Plus particulièrement, l’originateur regroupe les actifs (« pooling ») et les répartit en les organisant en actifs comportant de niveaux de risques différents (« tranching ») adaptés à différents types d’investisseurs. À cette fin, un véhicule de titrisation (ou « special purpose vehicles – SPV ») prend la charge d’acheter les actifs peu liquides de l’originateur et de les transformer en actifs liquides, qu’il revend sur un marché négociable à des investisseurs. Le véhicule de titrisation est rémunéré par les flux financiers issus des actifs achetés, qu’il emploie pour rémunérer les investisseurs ayant acheté les titres négociables. L’opération de titrisation permet ainsi de répartir le risque et de le réduire pour l’originateur, qui peut se refinancer à moindre coût.
● Certains véhicules de titrisation peuvent être consolidés au sein du même groupe que l’originateur, et être considérés comme des entités constitutives d’un groupe pour l’application des règles GloBE. Cependant, le point 6 de l’instruction administrative du 17 juin 2024 de l’OCDE met en évidence que le modèle économique des véhicules de titrisation nécessite une adaptation des règles GloBE.
En effet, le véhicule de titrisation est structuré pour dégager un bénéfice négligeable, constitué de la différence entre sa rémunération au titre des actifs achetés et les coûts liés aux actifs cédés sur les marchés – cette différence étant liée au risque plus élevé associé aux actifs détenus par le véhicule de titrisation, qui exige un rendement plus élevé afin de garantir un filet de sécurité au véhicule de titrisation. Toutefois, ce bénéfice est ensuite reversé à l’originateur (« cash extraction mechanism »), n’ayant pas vocation à rester durablement dans le véhicule de titrisation.
Cependant, malgré le bénéfice limité des véhicules de titrisation sur le long terme, ces entités peuvent connaître des variations importantes de leurs bénéfices d’année en année :
– d’une part, le véhicule de titrisation peut conclure des contrats de couverture des risques de taux ou de change (« hedging arrangements »), qui visent à garantir la capacité du véhicule de titrisation à honorer ses engagements vis-à-vis des investisseurs. Selon leur comptabilisation par ces entités, les contrats de couverture peuvent connaître des variations comptables importantes entraînant des bénéfices ou des déficits importants sur un exercice fiscal donné ;
– d’autre part, les véhicules de titrisation n’admettent pas, en règle générale, des impôts différés, soit parce qu’ils sont exonérés de l’impôt sur les sociétés ou parce qu’ils ne sont imposés que sur les bénéfices négligeables qu’ils dégagent.
Aussi, alors que sur le long terme le bénéfice dégagé par le véhicule de titrisation est négligeable au cours de la durée de vie d’un actif transformé, cette entité peut dégager des bénéfices ou des pertes importants d’année en année, sans pouvoir bénéficier du lissage prévu par les règles GloBE via les impôts différés. La variation importante des résultats du véhicule de titrisation pourrait, en l’absence de lissage, entraîner l’application d’un impôt complémentaire au véhicule de titrisation intégré dans un groupe, et qui pourrait fragiliser la solvabilité de cette entité, dégradant la notation de ces véhicules et mettant en question le modèle économique et la viabilité de la titrisation.
● Tirant les conséquences de ces limites, l’instruction administrative du 17 juin 2024 de l’OCDE propose d’instaurer un mécanisme de neutralité fiscale en faveur des véhicules de titrisation ([870]), sur la base des dispositions applicables aux entités d’investissement (EI) et des entités d’investissement d’assurance (EIA), et qui est transposé par cet article.
Tout d’abord, cet article modifie l’article 223 VK du CGI afin de définir les véhicules de titrisation et les accords de titrisation. Le 5° du A du I de cet article définit le véhicule de titrisation comme une entité qui participe à un accord de titrisation et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
– elle exerce uniquement des activités permettant la réalisation d’un ou plusieurs accords de titrisation ;
– elle octroie des garanties sur les actifs qu’elle détient en faveur de ses créanciers, ou de ceux d’un autre véhicule de titrisation ;
– elle reverse tous les flux de liquidités provenant des actifs qu’elle détient à ses créanciers au moins annuellement, à l’exception de la fraction de liquidités destinée à assurer un niveau de bénéfices fixé dans le cadre de l’accord de titrisation, qui est destiné aux distributions ultérieures effectuées au profit des détenteurs du capital, et de la fraction de liquidités déterminée en application de l’accord de titrisation pour la constitution de provisions en vue de faire face aux paiements futurs effectués par l’entité, conformément aux termes de l’accord de titrisation, ou pour le maintien ou l’amélioration de la solvabilité de l’entité.
Le 1° du A du I de cet article définit l’accord de titrisation comme une opération financière qui a pour objet :
– de regrouper des actifs financiers ou non financiers ou les risques auxquels sont exposés ces actifs ;
– de répartir ces actifs ou ces risques en compartiments à destination de tiers ou de créanciers d’un véhicule de titrisation qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprise de ce véhicule ;
– de limiter l’exposition de ces tiers ou créanciers au seul risque d’insolvabilité de l’entité détenant les actifs regroupés par l’accord.
● L’instruction administrative du 17 juin 2024 de l’OCDE prévoit deux mécanismes permettant de garantir la neutralité fiscale des véhicules de titrisation au regard des règles GloBE :
– d’une part, l’instruction prévoit que les juridictions qui adoptent un impôt complémentaire minimum qualifié – à savoir l’impôt national complémentaire (INC) – n’ont pas l’obligation d’imposer directement un véhicule de titrisation sous-imposé au titre de l’INC, mais qu’elles peuvent désigner comme redevable de l’INC les autres entités constitutives du groupe situées dans la juridiction, et que la juridiction peut exonérer le véhicule de titrisation de l’INC. Ces modifications sont transposées par l’article 26 du projet de loi de finances pour 2026 ;
– d’autre part, l’instruction prévoit la possibilité d’exclure les véhicules de titrisation de la redevabilité de l’impôt complémentaire dû au titre de la règle des bénéfices insuffisamment imposés (RBII). Aussi, le G du I de cet article modifie l’article 223 WJ du CGI afin de prévoir que les véhicules de titrisation situés en France ne sont pas redevables d’un impôt complémentaire établi selon la RBII.
Cette exclusion entraîne une modification de la répartition du produit de la RBII entre les différentes juridictions, prévue à l’article 2.6 du modèle de règles GloBE, et qui dépend du nombre d’employés et de la valeur des actifs corporels du groupe multinational dans chaque juridiction où il est présent, selon la formule suivante :
Plus particulièrement, le H du I de cet article modifie l’article 223 WK bis du CGI afin de prévoir que les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’un véhicule de titrisation situé en France ne sont pas pris en compte pour la comptabilisation du nombre d’employés et de la valeur des actifs des entités constitutives du même groupe situées en France, et qui détermine la fraction du produit de la RBII qui est attribuée à la France.
Les obligations déclaratives des coentreprises
Cet article précise les obligations déclaratives incombant aux coentreprises ([871]) et à leurs filiales ([872]). Plus particulièrement, le I du I de cet article modifie l’article 223 WW du CGI pour prévoir que, comme les entités constitutives d’un groupe, les coentreprises et leurs filiales situées en France doivent indiquer leur appartenance à un groupe assujetti à l’impôt complémentaire et renseigner l’identité de l’EMU.
Par conséquent, le K du I de cet article modifié l’article 1679 decies du CGI pour prévoir que les coentreprises acquittent l’impôt complémentaire par voie de télé-règlement.
Diverses coordinations
Les 1°, 2°, 4°, b du 5°, 7° et 8° du E et le F du I de cet article opèrent des coordinations.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 27 Ajustement de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
les diSpositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a rejeté cet article.
le dispositif proposÉ
Le report d’un an de l’actualisation sexennale assorti de mécanismes d’amortissement rénovés pour les locaux professionnels
L’article 27 reporte d’un an l’intégration de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases locales d’imposition, soit de 2026 à 2027.
Le mécanisme de mise à jour annuelle des tarifs n’aura pas lieu au titre de 2027 compte tenu de la mise en œuvre de cette actualisation sexennale. La prochaine actualisation aura donc lieu en 2033, soit après le renouvellement municipal de 2032 ([873]).
Pour accompagner le report de l’actualisation, le mécanisme actuel de planchonnement ([874]) est prorogé d’un an afin qu’il continue de s’appliquer aux impositions dues au titre de l’année 2026. Le dispositif est toutefois abrogé à compter de 2027.
Par ailleurs, plusieurs dispositions du présent article prévoient un renouvellement des dispositifs d’amortissement afin d’atténuer les effets de l’actualisation.
– Un nouveau coefficient de neutralisation est mis en place à compter de 2027. Il vise à conserver la proportion contributive des locaux professionnels avant et après actualisation.
Déterminé au 1er janvier 2027 en s’appuyant notamment sur des données de 2021, ce nouveau coefficient de neutralisation permet de mettre à jour le mécanisme de neutralisation appliqué à l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels.
– Le dispositif de lissage actuel est abrogé et remplacé par un nouveau dispositif de lissage à compter de 2027. Celui-ci permet d’introduire une progressivité dans les effets de l’actualisation, en lissant sur 6 ans – entre 2027 et 2032 – l’augmentation ou la baisse de la valeur locative révisée actualisée. À la différence du précédent dispositif, ce lissage ne s’applique pas à la cotisation mais à la valeur locative du local professionnel.
Ainsi, le mécanisme de lissage cessera de produire ses effets en 2032, permettant une mise en œuvre progressive de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels.
Le report de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
L’article 27 procède également au report de trois ans de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.
L’ensemble des reports d’échéance résultant du report de la révision sont listés dans le tableau ci-après.
Tableau des reports d’ÉchÉance dans la mise en œuvre de la rÉvision des valeurs locatives des locaux d’habitation
| Dispositif | Date prévue initialement par la LFI 2020 | Report effectué par la LFI 2023 | Date de report proposée par l’article | Division du présent article | Point d’impact |
| Date de référence de l’état du marché locatif pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation | 1er janvier 2023 | 1er janvier 2025 | 1er janvier 2028 | II. – 1° | Article 146 LFI 2020 B et C du II |
| Date limite de déclaration à l’administration fiscale par les propriétaires des informations relatives à leurs biens donnés en location | 1er janvier 2023 | 1er janvier 2025 | 1er janvier 2028 | Article 146 LFI 2020 VI | |
| Date limite de déclaration à l’administration fiscale par les propriétaires des éléments constitutifs de la valeur vénale de leurs biens donnés en location | 1er janvier 2023 | 1er janvier 2025 | 1er janvier 2028 | III. | Article 114 LFI 2022 |
| Entrée en vigueur de l’obligation déclarative annuelle des propriétaires à l’administration fiscale concernant les informations relatives aux biens donnés en location et au montant du loyer | 2024 | 2026 | 2029 | II. – 6° | Article 146 LFI 2020 A du X |
| Date de remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport retraçant les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités et l’État | 1er septembre 2024 | 1er septembre 2026 | 1er septembre 2029 | II. – 5° | Article 146 LFI 2020 VII |
| Entrée en vigueur des dispositions précisant les modalités de la révision et des travaux de la CDVL pour sa mise en œuvre | 1er janvier 2025 | 1er janvier 2027 | 1er janvier 2030 | II. – 2° | Article 146 LFI 2020 E du III |
| Année de prise en compte des résultats de la révision dans les bases d’imposition | 2026 | 2028 | 2031 | II. – 4° | Article 146 LFI 2020 A du V |
| Date de référence pour le calcul du coefficient de neutralisation | 1er janvier 2026 | 1er janvier 2028 | 1er janvier 2031 | Article 146 LFI 2020 B du V | |
| Date d’entrée en vigueur du mécanisme d’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux d’habitation | 1er janvier 2029 | 1er janvier 2031 | 1er janvier 2034 | II. – 3° | Article 146 LFI 2020 C du IV |
Source : commission des finances.
Les modifications adoptÉes par l’assemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a rejeté cet article.
Les modifications apportÉes par le sÉnat
Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements du rapporteur général.
Le premier amendement ([875]) raccourcit le report de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation de trois ans à un an. Ainsi, l’intégration dans les bases d’imposition aurait lieu à compter de 2029 au lieu de 2031, comme le propose cet article.
Le second amendement ([876]) vise à intégrer les effets de l’actualisation sexennale de la valeur locative des locaux professionnels dans les bases d’impositions locales dès 2026, et non en 2027 comme le propose l’article.
Le Sénat a ensuite adopté l’article ainsi modifié.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le report d’un an de la prise en compte de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels apparaît justifiÉ
Du fait de son ultime report en loi de finances pour 2024, l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels sera, en l’état actuel du droit, intégrée dans les bases d’impositions locales en 2026.
Selon l’évaluation préalable de l’article, cette actualisation n’a pas été le fruit d’une concertation suffisamment poussée avec les contribuables et les collectivités territoriales. Or, les simulations des résultats de l’actualisation ont pu révéler des variations parfois importantes des valeurs locatives des locaux professionnels, dues notamment au dynamisme du marché locatif ou au redécoupage des secteurs d’évaluation.
Ces variations seront d’autant plus importantes que les mécanismes « amortisseurs » présentés précédemment, déterminés à partir de la situation constatée au 1er janvier 2017, ne pourront pas jouer leur rôle d’atténuation des variations de bases locatives et, in fine, de cotisations.
En conséquence, l’évaluation préalable fait état de fortes variations des bases locales et des cotisations afférentes à partir de 2026 si la situation n’est pas stabilisée par l’article 27 :
– les communes constateraient une hausse moyenne de 6,4 % des valeurs locatives de TFPB pour les locaux professionnels. Cette hausse masquerait des variations parfois très importantes, de l’ordre de 10 % à la hausse ou à la baisse pour plusieurs centaines de communes ;
– 57 % des cotisations de TFPB devraient mécaniquement augmenter (soit 2,4 millions de locaux) ; 6 % des locaux connaîtraient même un doublement de leurs cotisations.
Les locaux les plus touchés seraient les commerces de centre-ville, dont plus de la moitié verraient leur cotisation de taxe foncière augmenter de plus de 10 %, l’évolution moyenne de cotisation de TFPB de cette catégorie s’établissant à + 14,6 %.
L’actualisation conduirait également à augmenter la part relative des valeurs locatives des locaux professionnels par rapport à celle des autres locaux qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’actualisation, ce qui créerait un effet de transfert des bases de taxe foncière, aboutissant à accroître la part relative de la fiscalité des locaux professionnels et à diminuer celle des autres types de locaux, soit les locaux d’habitation et les locaux industriels.
Compte tenu des effets massifs et insuffisamment anticipés de l’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels sur les contribuables et sur les finances des collectivités territoriales, un report d’un an de cette réforme semble donc justifié.
Le rapporteur général est toutefois conscient des difficultés de mise en œuvre de cette mesure, en raison de l’absence de promulgation de la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025. En effet, l’intégration de l’actualisation sexennale dans les bases locatives à compter du 1er janvier 2026 conduit, faute d’application des mécanismes atténuateurs, à de fortes variations – à la hausse et à la baisse – des cotisations afférentes.
Au regard du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel à l’égard de la rétroactivité des dispositions fiscales, la conformité de mesures qui conduiraient les contribuables bénéficiant, au 1er janvier 2026, d’une baisse des valeurs locatives à se voir appliquer des mécanismes atténuateurs aux effets défavorables est incertaine.
Un report excessif de la rÉvision des valeurs locatives des locaux d’habitation
Le report de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation se justifie, selon le Gouvernement, par la nécessité de tirer les conséquences des dysfonctionnements rencontrés dans la réforme liée à l’actualisation des bases des locaux professionnels.
Toutefois, le choix d’un décalage de trois ans paraît excessif : cette révision commencerait à produire ses effets seulement à partir de 2031, soit 4 ans après la mise en œuvre effective de l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels.
En effet, la fiscalité locale demeure assise en grande partie sur des assiettes anciennes et dénuées de tout lien avec la réalité des biens actuels. Cette situation conduit à une inégalité des contribuables devant les charges publiques et à une distorsion des montants de fiscalité locale perçus par les collectivités territoriales.
Cette réforme, comme toutes celles qui touchent aux bases locatives, doit donc être menée le plus rapidement possible et en lien avec les représentants des élus locaux.
Par conséquent, le rapporteur général estime que la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, réforme sans cesse repoussée, gagnerait à être déployée progressivement. Ces valeurs locatives pourraient ainsi être révisées de manière itérative, à l’occasion de chaque mutation à titre onéreux des locaux concernés. Il s’agit d’éviter les reports successifs de réformes nécessaires, qui conduisent à ce que certaines valeurs locatives n’ont en pratique pas été réévaluées depuis une cinquantaine d’année. Un amendement est proposé en ce sens en vue de l’examen en séance publique de l’article 27.
Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article, sous réserve d’acter le report d’un an de la prise en compte de l’actualisation des valeurs locatives des locaux professionnels et de lisser dans le temps la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.
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Article 27 bis (nouveau) Précision technique concernant la taxe sur les bureaux
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
L’article 231 ter du CGI institue une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dite « taxe sur les bureaux » (TSB), applicable dans la seule région d’Île-de-France.
L’objectif de cette taxe est de participer au rééquilibrage de l’offre de locaux entre bureaux et logements en Île-de-France et de contribuer au financement du réseau de transport Grand Paris Express.
L’article 231 quater du même code institue par ailleurs une taxe similaire dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
Ces deux TSB sont dues pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement
Selon les termes de l’article 231 ter précité, les tarifs de la TSB en Île-de-France sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation (IPC), hors tabac, « retenue dans le projet de loi de finances de l’année ».
En revanche, selon les termes de l’article 231 quater précité, les tarifs de la TSB dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’IPC, hors tabac, « retenue dans la loi de finances de l’année ».
le dispositif proposÉ
Cet article, résultant d’un amendement ([877]) du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission, procède à une correction rédactionnelle afin que la revalorisation annuelle de la TSB dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes soit calculée selon l’IPC figurant dans le projet de loi de finances de l’année à l’instar de la TSB en Île-de-France.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article purement technique sans modification.
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Article 27 ter (nouveau) Fusion de la taxe annuelle sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Deux taxes frappant les logements vacants coexistent actuellement en droit français : la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) – visée à l’article 232 du code général des impôts (CGI) – et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), définie à l’article 1407 bis du CGI.
● La TLV s’applique aux logements libres de toute occupation pendant au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.
La zone géographique permettant l’application de la TLV concernait jusqu’en 2023 les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue caractérisée par :
– une population de plus de 50 000 habitants ;
– un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
Le nombre de communes situées dans ce zonage, déterminé par le décret du 10 mai 2013 ([878]), s’élevait alors à 1 151, soit 3 % du nombre total de communes en 2013. Le décret du 13 octobre 2015 ([879]) a ajusté ce nombre à 1 149.
La loi de finances pour 2023 ([880]) a élargi la définition des « zones tendues » en y incluant également les communes qui n’appartiennent pas à une zone d’urbanisation continue plus de 50 000 habitants, mais qui connaissent un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Ce déséquilibre est toutefois caractérisé différemment : le critère du nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social est remplacé par celui d’une proportion élevée de résidences secondaires. Les deux critères alternatifs du niveau élevé des loyers et du niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens sont en revanche conservés.
L’élargissement de la définition des « zones tendues » a conduit à considérablement augmenter le nombre de communes concernées par ce nouveau zonage, le décret du 25 août 2023 ([881]) listant désormais 3 697 communes.
Désormais, près de 11 % des communes françaises sont situées en zone tendue. Parmi ces 3 697 communes, 1 434 sont éligibles au titre du critère « historique » et 2 263 le sont du fait de l’élargissement de la définition à compter de 2023.
communes situÉes en « zone tendue » en vertu du dÉcret du 10 mai 2013
Source : commission des finances.
communes situÉes en « zone tendue » en vertu du dÉcret du 25 août 2023
Source : commission des finances.
Les logements vacants doivent être habitables (c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimaux – installation électrique, eau courante et équipement sanitaire – mais, contrairement aux résidences secondaires, ils ne sont pas meublés). Une occupation momentanée (inférieure à 91 jours consécutifs) ne remet pas en cause la vacance. La TLV n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
L’assiette de cette taxe est la valeur locative du logement et son produit est affecté au budget général de l’État. Le débiteur est le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote.
Depuis l’article 74 de la loi de finances pour 2023 ([882]), le taux de TLV est de 17 % de la valeur locative la première année d’imposition et de 34 % à compter de la deuxième (contre, auparavant, 12,5 % et 25 %). Le produit de la TLV était d’environ 290 millions d’euros en 2024.
En outre, les communes situées en zone tendue peuvent, en application de l’article 1407 ter du CGI, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) sur leur territoire. Cette majoration s’applique sans prise en compte des règles de lien existant entre les taux des impôts locaux.
● La THLV peut être instituée dans les communes où ne s’applique pas la TLV, c’est-à-dire celles « hors zonage ». Un même logement ne peut donc pas être imposé à la fois à la TLV et à la THLV.
La vacance du logement est définie comme pour la TLV, à ceci près que la THLV ne s’applique qu’à compter de deux années de vacance (contre une pour la TLV). À titre subsidiaire, un EPCI peut aussi instituer cette taxe sur le territoire de celles de ses communes membres qui n’ont pas déjà institué la taxe ([883]) (et qui ne relèvent pas de la TLV).
Le taux applicable est celui de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) de la commune ([884]) ou celui de l’EPCI à fiscalité propre. La THLV correspond donc à l’extension de la THRS aux logements vacants. Elle est perçue par la commune ou l’EPCI qui l’a instituée. Son produit était de 178 millions d’euros en 2024.
La majoration de THRS applicable en zone tendue n’est pas permise dans les communes « hors zonage ».
La TLV et la THLV ont pour objet commun de fluidifier le marché du logement mais ont donc des redevables, des taux et des affectataires différents.
Tableau de synthÈse des diffÉrences entre la TLV et la THLV
| Affectation | Assiette | Champ d’application | Taux | Logements visés | Produit en 2024 | |
| TLV | État | Valeur locative | Dans les communes situées en zone tendue, de plein droit | 17 % la première année d’imposition 34 % à compter de la deuxième | Vacants depuis plus d’un an | 290 M€ |
| THLV | Communes (ou EPCI) | Valeur locative | Hors zonage, sur délibération | Taux de THRS de la commune (ou de l’EPCI) | Vacants depuis plus de deux ans consécutifs | 178 M€ |
Source : commission des finances.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de cinq amendements identiques ([885]) de Mme Briquet (SER), de M. Blanc (EST), de M. Maurey (UC), de M. Sautarel (LR) et de M. Delcros (UC) adoptés avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement.
● Il procède à la fusion de la TLV et de la THLV. Pour ce faire, l’article :
– supprime formellement la TLV et permet l’institution de la THLV dans l’ensemble des communes (et pas seulement celles « hors zonage »). Cette THLV étendue est toutefois d’application obligatoire en zone tendue, comme la TLV qu’elle remplace, et demeure facultative en dehors de ce zonage ;
– aligne la durée de vacance du logement sur celle s’appliquant pour la TLV : un an contre deux ans pour l’actuelle THLV ;
– en zone tendue, étend la faculté des communes de majorer les cotisations de THRS (de 5 % à 60 %) aux cotisations de THLV ;
– affecte, de fait, cette nouvelle THLV étendue aux communes et à leurs groupements, comme l’est la THLV actuelle.
● Comme l’est celui de la THLV actuelle, le taux applicable à cette THLV étendue est celui de la THRS de la commune, majoré le cas échéant du taux additionnel de l’EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, ou celui de l’EPCI à fiscalité propre.
● Afin de permettre la mise en œuvre de cette réforme et pour laisser le temps aux collectivités d’instituer cette nouvelle taxe, il est prévu une application des dispositions de l’article à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
L’article procède par ailleurs à de nombreuses mesures de coordination légistique.
La position du rapporteur gÉnÉral
En adoptant cet article, le Sénat a choisi de ne plus différencier la taxation des logements vacants et celle des résidences secondaires en zone tendue. En dehors des zones tendues, les communes n’auront le choix qu’entre une absence de taxation des logements vacants et une taxation équivalente des résidences secondaires et des logements vacants. Ainsi, il ne serait plus possible aux communes et EPCI de préférer taxer plus fortement les logements inoccupés plutôt que sous-occupés.
Par ailleurs, l’alignement de la fiscalité de la vacance sur la THRS, tel que proposé par les sénateurs, pourrait entraîner une baisse d’imposition pour des logements vacants situés en zone tendue (jusqu’à présent taxés à 17 % la première année d’imposition, puis à 34 %), à rebours de l’effet incitatif recherché par cette fiscalité comportementale.
En outre, l’alignement du délai de vacance entraînerait une augmentation sensible du nombre de redevables en zone non tendue puisqu’il est prévu une réduction de deux ans à un an de la durée de vacance à partir de laquelle un logement entrerait dans le champ de la taxe. Cet alignement avec les zones tendues aurait pour conséquence de taxer un plus grand nombre de logements dans des territoires en déprise, ce qui pourrait conduire à une explosion des recours gracieux pour démontrer le caractère involontaire de la vacance.
Enfin, cet article supprime une ressource importante et dynamique pour l’État, de l’ordre de 290 millions d’euros, en décidant d’affecter l’ensemble de cette THLV élargie aux collectivités territoriales.
Si le rapporteur général souscrit à une simplification de la fiscalité des logements vacants en fusionnant TLV et THLV, il lui semble pertinent de faire évoluer le dispositif adopté au Sénat afin de répondre aux difficultés que pose l’article 27 ter du projet de loi de finances.
Ainsi, le rapporteur général est favorable à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027 d’une taxe unifiée sur la vacance qui présenterait les paramètres suivants :
● En zone tendue, une application de droit de la taxe après la première année de vacance avec un renforcement possible de ses taux à la main des communes.
Des taux planchers reprenant les taux actuels de la TLV s’appliqueraient de droit : 17 % la première année d’imposition et 34 % à partir de la deuxième année. Ces taux planchers permettraient d’éviter une éventuelle baisse d’imposition entre 2026 (application de la TLV) et 2027 (application de la nouvelle taxe).
Les communes pourraient, sur délibération, augmenter le taux dans la limite d’un taux de 30 % la première année d’imposition et d’un taux de 60 % à partir de la deuxième année.
Ces taux plafonds auraient pour objectif :
– de permettre à l’ensemble des communes en zone tendue de taxer plus la vacance que la sous-occupation soumise à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sa majoration ;
– de garantir une progressivité des taux entre la première année d’imposition et les années suivantes.
● En zone non tendue, une application facultative de la taxe après seulement la deuxième année de vacance afin de limiter le nombre de nouveaux redevables.
Sur délibération, la commune ou son groupement pourrait fixer le taux de la nouvelle taxe dans la limite de 50 % ([886]). Comme en zone tendue, chaque commune pourrait fixer un taux supérieur à celui qu’elle applique aux résidences secondaires.
● Cette nouvelle taxe pourrait rapporter entre 300 et 450 millions d’euros en zone tendue aux collectivités territoriales, contre 290 millions d’euros pour la TLV dont le produit est aujourd’hui affecté à l’État. Le gain en zone non tendue est par définition plus difficile à appréhender compte tenu du caractère facultatif de sa mise en œuvre.
La perte de recettes pour l’État, liée à la mise en place d’une taxe unifiée sur la vacance dont le produit est intégralement affecté aux collectivités territoriales, serait modérée par la suppression concomitante des prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État destinés à compenser l’incidence des réformes successives de la TLV sur les finances des communes et de leurs groupements, lesquels deviendraient sans objet. Il est ainsi proposé d’abroger, à compter du 1er janvier 2027, les dispositions instituant la dotation de compensation de la réforme de la TLV de 2013 ([887]) et celles créant le PSR au titre de la réforme de la TLV de 2023 ([888]), dont les montants sont évalués respectivement à 3,3 millions d’euros et 33,4 millions d’euros en 2026.
En outre, l’ensemble des dégrèvements de cette taxe unifiée serait pris en charge par les communes ou leur groupement, alors que l’État assume aujourd’hui une partie du coût des dégrèvements de la THLV.
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Article 27 quater (nouveau) Décalage des délais de délibérations visant à instaurer des impôts locaux pour certaines communes
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Taxation des logements vacants et majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zone tendue
Deux taxes frappant les logements vacants coexistent actuellement en droit français : la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV) – mentionnée à l’article 232 du code général des impôts (CGI) – et la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), définie à l’article 1407 bis du CGI.
● La TLV s’applique aux logements libres de toute occupation pendant au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.
La zone géographique permettant l’application de la TLV concernait jusqu’en 2023 les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue caractérisée par :
– une population de plus de 50 000 habitants ;
– et un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
Le nombre de communes situées dans ce zonage, déterminé par le décret du 10 mai 2013 ([889]), s’élevait alors à 1 151. Le décret du 13 octobre 2015 ([890]) a ajusté ce nombre à 1 149.
La loi de finances pour 2023 ([891]) a élargi la définition des « zones tendues » en y incluant également les communes qui n’appartiennent pas à une zone d’urbanisation continue plus de 50 000 habitants, mais qui connaissent un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements. Ce déséquilibre est toutefois caractérisé différemment : le critère du nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social est remplacé par celui d’une proportion élevée de résidences secondaires. Les deux critères alternatifs du niveau élevé des loyers et du niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens sont en revanche conservés.
L’élargissement de la définition des « zones tendues » a conduit à considérablement augmenter le nombre de communes concernées par ce nouveau zonage, le décret du 25 août 2023 ([892]) listant désormais 3 697 communes.
Le produit de la TLV est affecté au budget général de l’État. Son taux a été fixé par l’article 74 de la loi de finances pour 2023 ([893]) à 17 % la première année d’imposition et à 34 % à compter de la deuxième ; il s’applique à la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du CGI.
En outre, les communes situées en zone tendue peuvent, en application de l’article 1407 ter du CGI, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) sur leur territoire.
● La THLV peut être instituée dans les communes où ne s’applique pas la TLV, c’est-à-dire celles « hors zonage ». Un même logement ne peut donc pas être imposé à la fois à la TLV et à la THLV.
La vacance du logement est définie comme pour la TLV, à ceci près que la THLV ne s’applique qu’à compter de deux années de vacance (contre une pour la TLV). À titre subsidiaire, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut aussi instituer cette taxe sur le territoire de celles de ses communes membres qui n’ont pas déjà institué la taxe ([894]) (et qui ne relèvent pas de la TLV).
Le taux applicable est celui de la taxe d’habitation de la commune ([895]) ou celui de l’EPCI à fiscalité propre. La THLV correspond donc à l’extension de la THRS aux logements vacants. Elle est perçue par la commune ou l’EPCI qui l’a instituée.
La majoration de THRS applicable en zone tendue n’est pas permise dans les communes « hors zonage ».
Délibérations relatives à la fiscalité directe locale
L’article 1639 A bis du CGI fixe le cadre légal applicable à certaines délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements relatives à la fiscalité directe locale.
Il précise ainsi que les délibérations « des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères […] ou la taxe d’aménagement […] doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante ».
L’article 1407 bis du CGI relatif à l’instauration de la THLV prévoit que les communes situées hors des zones tendues peuvent mettre en œuvre cette taxe selon les conditions visées à l’article 1639 A bis précité. De manière analogue, l’instauration de la majoration de THRS par les communes situées en zone tendue visée à l’article 1407 ter du CGI s’effectue selon les mêmes conditions.
En d’autres termes, les délibérations des communes visant à instituer la THLV ou la majoration de THRS en zone tendue doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.
Création de communes nouvelles
Les communes nouvelles ont été instaurées par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 dite « loi RCT » ([896]).
Les articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les conditions de création d’une commune nouvelle.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([897]) de M. Sautarel (LR) adopté suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à permettre aux communes nouvelles ayant pris fiscalement effet au 1er janvier 2025 et aux communes entrant ou sortant du champ d’application de la TLV de pouvoir délibérer jusqu’au 28 février 2026 – au lieu du 1er octobre 2025, en application des dispositions de droit commun – pour instituer la THLV ou la majoration de THRS à compter de l’exercice 2026.
En effet, le décret du 22 décembre 2025 ([898]) a modifié le décret du 10 mai 2013 qui établit la liste des communes situées dans le champ d’application de la TLV et qui peuvent donc instaurer la majoration de THRS visée à l’article 1407 ter du CGI. Ce décret actualise la liste de ces communes en tirant les conséquences de la création de communes nouvelles au 1er janvier 2025 ainsi que celles de deux décisions du Conseil d’État ([899]).
Ainsi, 11 communes ont été retirées de la liste des communes situées en « zone tendue » et 3 autres communes ([900]) y ont été ajoutées. Dans l’état actuel du droit, ces quatorze communes ne pourraient donc pas instaurer, selon leur situation, la THLV ou la majoration de THRS.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article permet de répondre à une situation particulière d’inégalité concernant un nombre limité de communes qui se trouveraient privées de la capacité d’instaurer la THLV ou la majoration de THRS.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
*
Article 27 quinquies (nouveau) Fixation de la date de référence d’évaluation des valeurs locatives des quais et terre-pleins
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
L’article 1501 bis du code général des impôts (CGI) précise le tarif des valeurs locatives des quais et des terre-pleins des ports – à l’exception des ports de plaisance – affectés aux « opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub ([901]) ».
Le tarif des valeurs locatives de ces quais et terre-pleins est fixé forfaitairement par mètre linéaire de quai et dépend de la longueur de la cote d’exploitation du quai ainsi que de la nature du fret auquel il est affecté.
Cet article précise par ailleurs que la date de référence de l’évaluation de la valeur locative de ces biens est « le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l'année de leur création ».
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([902]) du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission.
Le I de l’article 27 quinquies prévoit de fixer la date d’évaluation de la valeur locative des quais et terre-pleins visés à l’article 1501 bis du CGI uniquement au 1er janvier 2021, tandis que son II prévoit l’entrée vigueur de cette évolution le 1er janvier 2026.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article technique simplifie l’évaluation des valeurs locatives des quais et terre-pleins des ports affectés aux activités de fret, de transport de passager et de radoub.
La modification rétroactive, à compter du 1er janvier 2026, de la date d’évaluation des valeurs locatives de ces quais et terre-pleins est toutefois susceptible d’être défavorable à certains contribuables.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve d’une modification de la date d’entrée en vigueur de la mesure.
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Article 27 sexies (nouveau) Hausse du taux de TSCA sur les contrats d’assurances relatifs aux automobiles afin d’augmenter le produit reversé aux SDIS par les départements
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
La taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) a été instaurée par la loi du 31 janvier 1944 ([903]). Aux termes de l’article 991 du code général des impôts (CGI), elle constitue une taxe obligatoire, appliquée à toutes les conventions d’assurances conclues avec tout assureur, français ou étranger.
Son assiette est composée de toutes les sommes versées au profit de l’assureur. La date d’échéance des primes ou cotisations constitue le fait générateur de la taxe.
L’article 1001 du CGI fixe les différents taux applicables de la TSCA qui varient selon le type de contrat d’assurance.
En particulier, le tarif de la TSCA sur les contrats d’assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ([904]) est fixé à 18 %.
L’article 53 de la loi de finances pour 2005 ([905]) affecte le produit de TSCA sur ces contrats d’assurance aux départements. Il prévoit par ailleurs que le produit de la fraction de 6,45 % du taux de 18 % précité soit transféré aux départements afin qu’ils accompagnent le financement des charges liées aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Cette fraction n’est toutefois pas juridiquement affectée aux SDIS, les départements ne sont donc pas tenus de reverser l’intégralité du montant perçu aux services d’incendie et de secours ([906]).
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de cinq amendements identiques ([907]) de M. Blanc (EST), de M. Bourgi (SER), de M. Grosvalet (RDSE), de M. Vogel (LR) et de Mme Cukierman (CRCE-K) adoptés contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à porter le tarif de la TSCA sur les contrats d’assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur de 18 % à 19 %. Parallèlement, il augmente d’un point la fraction de 6,45 % de ce tarif transférée aux départements au titre du financement des SDIS, afin qu’elle atteigne 7,45 %.
La position du rapporteur gÉnÉral
La TSCA est un impôt particulièrement dynamique dont bénéficient les départements et, par leur biais, les SDIS. Ainsi, la part de la taxe qui est reversée au département a augmenté de 9 % en un an, entre octobre 2024 et octobre 2025, soit une hausse massive pour un impôt sur une telle période de temps.
Une augmentation du tarif de la TSCA reviendrait de surcroît à renchérir le coût des assurances pour les automobilistes et donc à grever leur pouvoir d’achat.
Enfin, une hausse de la TSCA ne signifie pas nécessairement une augmentation du soutien financier des départements aux SDIS, le produit de cette taxe transférée étant libre d’emploi en application du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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Article 27 septies (nouveau) Faculté d'exonération de taxe foncière octroyée aux communes et à leurs groupements pour les bâtiments servant à la culture et à la vente de produits horticoles
La commission a adopté l’article 27 septies sans modification.
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
L’article 1382 du code général des impôts liste les locaux bénéficiant d’une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
En particulier, le a du 6° de cet article prévoit que sont exonérés de TFPB les bâtiments servant à une exploitation rurale tels que les « granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ».
En application de ces dispositions, les bâtiments affectés à la culture horticole se trouvent la plupart du temps soumis à la TFPB car les végétaux, à l’instar des fleurs, sont des produits finis qui ne nécessitent souvent ni transformation ni conditionnement. Ainsi, ils se trouvent fréquemment vendus dans le même bâtiment que celui ayant servi à leur culture. De ce fait, un même local se trouve affecté à la culture et à la vente de ces produits, ce qui ne permet pas de le faire bénéficier de l’exonération de TFPB dont jouissent les bâtiments exclusivement affectés à un usage agricole.
le dispositif proposÉ
Cet article, résultant d’un amendement ([908]) du Gouvernement adopté avec un avis de sagesse de la commission, offre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la faculté d’exonérer de TFPB les bâtiments servant aux exploitations rurales et affectés « exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits ».
Afin que les collectivités territoriales puissent mettre en œuvre cette exonération dès 2026, l’article prévoit également que les communes et les EPCI à fiscalité propre puissent délibérer jusqu’au 28 février 2026 pour l’instituer.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article permet d’assurer une forme d’égalité de traitement entre les bâtiments affectés exclusivement à un usage agricole et les bâtiments utilisés à la fois pour la production horticole et pour la vente directe de ces produits.
Cette mesure n’entraîne par ailleurs qu’une perte de recettes pour les collectivités territoriales qui décident d’instaurer l’exonération de taxe foncière et respecte de ce fait l’autonomie financière des collectivités.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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Article 27 octies (nouveau) Extension de la faculté d’exonération de taxe d’habitation sur les résidences secondaires des locaux classés meublés de tourisme et des chambres d’hôtes à l’ensemble des communes et à leurs groupements
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 ([909]) a entièrement supprimé la taxe d’habitation sur les résidences principales à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, la taxe d’habitation est demeurée applicable sous le nom de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
L’article 110 de la loi de finances pour 2025 ([910]) a par la suite transformé cette taxe d’habitation en une taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) en la recentrant sur les seules résidences secondaires.
Selon les termes de l'article 1407 du code général des impôts (CGI), la THRS est donc due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Certains locaux sont toutefois exonérés de la THRS :
– les locaux qui font l’objet d’un usage exclusivement professionnel ;
– les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;
– les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État ;
– les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
– les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues.
Selon l’article 1407 du CGI précité, les meublés de tourisme, définis aux articles L. 324-1 et suivants du code du tourisme, et les chambres d’hôtes, définies aux articles L. 324-3 et suivants du même code, ne sont donc exonérés de THRS que s’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.
En revanche, lorsqu’au cours de l’année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il est loisible au propriétaire d’accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition.
À titre d’exemple et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État ([911]), l’activité de location saisonnière via des plateformes en ligne entraîne l’imposition à la THRS des logements concernés.
Toutefois, en application de l’article 1414 bis du CGI, les communes peuvent, sur délibération, exonérer de THRS les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d’hôtes dans les zones France ruralités revitalisation (FRR).
Cette exonération n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d’hôtes, et non pour l’ensemble de la propriété bâtie.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([912]) de M. Rambaud (RDPI), adopté suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il étend à l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre la faculté – actuellement réservée aux communes situées en FRR – d’exonérer de THRS les locaux classés meublés de tourisme et les chambres d’hôtes – les communes et EPCI pouvant décider d’exonérer seulement une de ces deux catégories de locaux, ou bien les deux.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article permet d’harmoniser le régime d’exonération de THRS des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes et renforce ainsi l’attractivité des territoires.
Cette mesure n’entraîne par ailleurs qu’une perte de recettes pour les collectivités territoriales qui décident d’instaurer l’exonération de THRS et respecte de ce fait l’autonomie financière des collectivités.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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Article 27 nonies (nouveau) Réforme de la fiscalité des mines
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
La fiscalité des mines est actuellement composée de la redevance communale des mines, de la redevance départementale des mines et de la taxe spéciale sur l’or en Guyane.
Les redevances communales (visée à l’article 1519 du code général des impôts – CGI) et départementale (visée à l’article 1587 du CGI) des mines (RDCM) sont dues par les concessionnaires de mines, les amodiataires (personnes à qui a été confiée l’exploitation d’une mine par un concessionnaire) et sous-amodiataires des concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation des mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1463 du CGI, « sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation de mines et les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles, seulement pour l'extraction, la manipulation et la vente des matières par eux extraites. Toutefois les entreprises minières qui procèdent à l’agglomération du minerai de fer ne sont pas exonérées pour cette activité ».
Il résulte de ces dispositions combinées que l’exonération de la cotisation foncière des entreprises (CFE) accordée aux entreprises minières se justifie par leur assujettissement aux RDCM. Par conséquent, seules les activités couvertes par les RDCM sont exonérées de CFE et, inversement, les activités soumises à cette taxe ne relèvent pas des RDCM.
Tarifs des redevances des mines
Les articles 1519 et 1587 du CGI déclinent les tarifs des redevances applicables aux substances imposables. Ceux-ci sont indexés sur l’évolution de l’indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu’il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
Les tarifs de la redevance communale des mines sont présentés dans le tableau suivant.
Tarifs de la redevance communale des mines
(en euros)
| Substances imposables | Unité | Tarif |
| Minerais aurifères | Kilogramme d’or contenu | 196,30 |
| Minerais d’uranium | Quintal d’uranium contenu | 382,30 |
| Minerais de tungstène | Tonne d’oxyde de tungstène contenu | 175,70 |
| Minerais argentifères | Quintal d’argent contenu | 319,10 |
| Bauxite | Millier de tonnes nettes livrées | 751,60 |
| Fluorine | Millier de tonnes nettes livrées | 976,90 |
| Chlorure de sodium (sel extrait par abattage) | Millier de tonnes nettes livrées | 929,10 |
| Chlorure de sodium (sel extrait en dissolution, raffiné) | Millier de tonnes nettes livrées | 565,40 |
| Chlorure de sodium (sel extrait en dissolution, livré en dissolution) | Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu | 188,90 |
| Charbon | Centaine de tonnes nettes extraites | 300,10 |
| Gisements de pétrole brut | Centaine de tonnes nettes extraites | 1 442,20 |
| Propane et butane | Tonne nette livrée | 10,90 |
| Essence de dégazolinage | Tonne nette livrée | 10,20 |
| Minerais de soufre autres que les pyrites de fer | Tonne de soufre contenu | 3,60 |
| Lignites (≥ 13 MJ/kg) | Millier de tonnes nettes livrées | 1 148,90 |
| Lignites (< 13 MJ/kg) | Millier de tonnes nettes livrées | 279,10 |
| Gaz carbonique | 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15° C | 420,70 |
| Calcaires et grès bitumineux/asphaltiques | Millier de tonnes nettes livrées | 1 930,90 |
| Schistes carbobitumineux/bitumineux | Millier de tonnes nettes livrées | 64,30 |
| Pyrite de fer | Millier de tonnes nettes livrées | 644,10 |
| Minerais de fer | Millier de tonnes nettes livrées | 443,70 |
| Minerais d’antimoine | Tonne d’antimoine contenu | 15,40 |
| Minerais de plomb | Centaine de tonnes de plomb contenu | 810,60 |
| Minerais de zinc | Centaine de tonnes de zinc contenu | 644,10 |
| Minerais d’étain | Tonne d’étain contenu | 156,40 |
| Minerais de cuivre | Tonne de cuivre contenu | 25,10 |
| Minerais d’arsenic | Millier de tonnes d’arsenic contenu | 864,10 |
| Minerais de bismuth | Tonne de bismuth contenu | 75,60 |
| Minerais de manganèse | Centaine de tonnes de manganèse contenu | 479,70 |
| Minerais de molybdène | Tonne de molybdène contenu | 319,10 |
| Minerais de lithium | Tonne d’oxyde de lithium contenu | 64,30 |
| Sels de potassium | Centaine de tonnes d’oxyde de potassium contenu | 338,50 |
| Gisements de gaz naturel | 100 000 mètres cubes extraits | 414,90 |
Source : article 1519 du code général des impôts.
Tarifs de la redevance dÉpartementale des mines
(en euros)
| Substances imposables | Unité | Tarif |
| Minerais aurifères | Kilogramme d’or contenu | 39,20 |
| Minerais d’uranium | Quintal d’uranium contenu | 75,80 |
| Minerais de tungstène | Tonne d’oxyde de tungstène contenu | 34,40 |
| Minerais argentifères | Quintal d’argent contenu | 63,60 |
| Bauxite | Millier de tonnes nettes livrées | 150,10 |
| Fluorine | Millier de tonnes nettes livrées | 198,50 |
| Chlorure de sodium (sel extrait par abattage) | Millier de tonnes nettes livrées | 188,90 |
| Chlorure de sodium (sel extrait en dissolution, raffiné) | Millier de tonnes nettes livrées | 111,50 |
| Chlorure de sodium (sel extrait en dissolution, livré en dissolution) | Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu | 36,60 |
| Charbon | Centaine de tonnes nettes extraites | 145,80 |
| Pétrole brut | Centaine de tonnes nettes extraites | 1 853 |
| Propane et butane | Tonne nette livrée | 8,60 |
| Essence de dégazolinage | Tonne nette livrée | 7,70 |
| Minerais de soufre autres que les pyrites de fer | Tonne de soufre contenu | 2,10 |
| Lignites (≥ 13 MJ/kg) | Millier de tonnes nettes livrées | 227,40 |
| Lignites (< 13 MJ/kg) | Millier de tonnes nettes livrées | 61,80 |
| Gaz carbonique | 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C | 85,90 |
| Calcaires et grès bitumineux/asphaltiques | Millier de tonnes nettes livrées | 384,30 |
| Schistes carbobitumineux/bitumineux | Millier de tonnes nettes livrées | 13,30 |
| Pyrite de fer | Millier de tonnes nettes livrées | 131,50 |
| Minerais de fer | Millier de tonnes nettes livrées | 92,20 |
| Minerais d’antimoine | Tonne d’antimoine contenu | 3,50 |
| Minerais de plomb | Centaine de tonnes de plomb contenu | 156,40 |
| Minerais de zinc | Centaine de tonnes de zinc contenu | 131,50 |
| Minerais d’étain | Tonne d’étain contenu | 31 |
| Minerais de cuivre | Tonne de cuivre contenu | 5 |
| Minerais d’arsenic | Millier de tonnes d’arsenic contenu | 175,70 |
| Minerais de bismuth | Tonne de bismuth contenu | 15,30 |
| Minerais de manganèse | Centaine de tonnes de manganèse contenu | 97 |
| Minerais de molybdène | Tonne de molybdène contenu | 64,30 |
| Minerais de lithium | Tonne de lithium contenu | 13,20 |
| Sels de potassium | Centaine de tonnes d’oxyde de potassium contenu | 67,40 |
| Gisements de gaz naturel | 100 000 mètres cubes extraits | 605,80 |
Source : article 1587 du code général des impôts.
Par ailleurs, la RCM et la RDM applicables à l’exploitation de gisements d’hydrocarbures en mer, jusqu’à une limite de 1 mille marin, bénéficient de tarifs différenciés s’élevant respectivement à 25,30 euros et 31,90 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ainsi qu’à 86,10 euros et 111 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
Répartition du produit des redevances des mines
Les modalités de répartition de la redevance communale sont fixées par les articles 311 à 315 de l’annexe II du CGI (voir encadré ci-dessous). Aux termes de l’article 311 B de l'annexe II, elle est établie pour chaque concession, chaque permis d'exploitation et chaque exploitation de pétrole et gaz combustibles avec ou sans permis, dans la commune du lieu principal d’exploitation ou d’exploration.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1588 du CGI, la RDM portant sur des substances autres que le pétrole brut est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s’étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l’année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([913]) du rapporteur général, adopté suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il procède à une importante réforme de la fiscalité des mines et en particulier des redevances communale et départementale des mines.
● Ainsi, il fusionne, au profit des communes, les deux redevances pour la plupart des substances taxées et procède à une hausse générale des tarifs. En particulier, les tarifs d’imposition de l’or (+ 409 %), de l’argent (+ 213 %), de la pyrite de fer (+ 517 %), des minerais d’antimoine (+ 1 848 %) des minerais de zinc (+ 381 %) et des minerais d’arsenic (+ 2 883 %) connaissent une nette hausse.
Les nouveaux tarifs de la redevance communale des mines sont listés dans le tableau suivant. Il introduit par ailleurs la taxation de substances supplémentaires telles que le nickel, le cobalt, l’hélium, l’hydrogène ou le dioxyde de carbone injecté.
Tarifs proposÉs de la redevance communale des mines
(en euros)
| Substances imposables | Unité | Tarif |
| Minerais aurifères | Kilogramme d’or contenu | 1 000 |
| Minerais d’uranium | Quintal d’uranium contenu | 460 |
| Minerais de tungstène | Tonne d’oxyde de tungstène contenu | 300 |
| Minerais argentifères | Quintal d’argent contenu | 1 000 |
| Bauxite | Millier de tonnes nettes livrées | 901,70 |
| Fluorine | Millier de tonnes nettes livrées | 2 580 |
| Chlorure de sodium (sel extrait par abattage) | Millier de tonnes nettes livrées | 1 144 |
| Chlorure de sodium (sel extrait en dissolution, raffiné) | Millier de tonnes nettes livrées | 812,30 |
| Chlorure de sodium (sel extrait et livré en dissolution) | Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu | 270,60 |
| Gisements de pétrole brut | Centaine de tonnes nettes extraites | 1 650 |
| Propane et butane | Tonne nette livrée | 11,20 |
| Essence de dégazolinage | Tonne nette livrée | 10,40 |
| Minerais de soufre autres que les pyrites de fer | Tonne de soufre contenu | 6,40 |
| Lignites (≥ 13 MJ/kg) | Millier de tonnes nettes livrées | 1 172,40 |
| Lignites (< 13 MJ/kg) | Millier de tonnes nettes livrées | 284,80 |
| Gaz carbonique | 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C | 429,24 |
| Calcaires et grès bitumineux/asphaltiques | Millier de tonnes nettes livrées | 2 315,20 |
| Schistes carbobitumineux/bitumineux | Millier de tonnes nettes livrées | 79 |
| Pyrite de fer | Millier de tonnes nettes livrées | 3 972 |
| Minerais de fer | Millier de tonnes nettes livrées | 660 |
| Minerais d’antimoine | Tonne d’antimoine contenu | 300 |
| Minerais de plomb | Centaine de tonnes de plomb contenu | 2 100 |
| Minerais de zinc | Centaine de tonnes de zinc contenu | 3 100 |
| Minerais d’étain | Tonne d’étain contenu | 330 |
| Minerais de cuivre | Tonne de cuivre contenu | 184 |
| Minerais de nickel | Tonne de nickel contenu | 170 |
| Minerais de cobalt | Tonne de cobalt contenu | 240 |
| Minerais d’arsenic | Millier de tonnes d’arsenic contenu | 25 780 |
| Minerais de bismuth | Tonne de bismuth contenu | 90,90 |
| Minerais de manganèse | Centaine de tonnes de manganèse contenu | 576,70 |
| Minerais de molybdène | Tonne de molybdène contenu | 390 |
| Minerais de lithium | Tonne d’oxyde de lithium contenu | 77,50 |
| Lithium des eaux géothermales | Tonne d’oxyde de lithium issu de dissolution | 144 |
| Sels de potassium | Centaine de tonnes d’oxyde de potassium contenu | 405,90 |
| Gisements de gaz naturel | 100 000 mètres cubes extraits | 423,40 |
| Dioxyde de carbone injecté | Tonne | 1 |
| Hydrogène naturel | 1 000 mètres cubes extraits | 220 |
| Hélium naturel | 100 mètres cubes extraits | 14 |
Source : Article 27 nonies du projet de loi de finances pour 2026.
La hausse proposée des tarifs se traduirait, selon l’auteur de l’amendement à l’origine de cet article, par un gain global de 1,7 million d’euros pour le bloc communal.
● L’article propose toutefois de conserver une redevance départementale des mines sur les substances et aux tarifs suivants.
Tarifs proposÉs de la redevance dÉpartementale des mines
(en euros)
| Substances imposables | Unité | Tarif |
| Gisements de pétrole brut | Centaine de tonnes nettes extraites | 1 930 |
| Propane et butane | Tonne nette livrée | 8,70 |
| Essence de dégazolinage | Tonne nette livrée | 7,80 |
| Minerais de soufre autres que les pyrites de fer | Tonne de soufre contenu | 2,10 |
| Lignites (≥ 13 MJ/kg) | Millier de tonnes nettes livrées | 230 |
| Lignites (< 13 MJ/kg) | Millier de tonnes nettes livrées | 62,50 |
| Gaz carbonique | 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C | 87 |
| Gisements de gaz naturel | 100 000 mètres cubes extraits | 614 |
Source : Article 27 nonies du projet de loi de finances pour 2026.
● Enfin, l’article procède à une modification de la répartition du produit de la RCM.
Il prévoit ainsi que pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la RCM est réparti :
– à 50 %, pour chaque concession de mines ou chaque société minière, aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations ;
– à 50 % aux communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée.
Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la RCM est réparti selon les pourcentages suivants :
– 17,5 % est attribué pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations.
– 5 % est réparti entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée ;
– 27,5 % est affecté pour l’ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas au moins un pour mille de la population totale communale ;
– 15 % est réparti entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée ;
– 35 % sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article vise à moderniser et simplifier la fiscalité des mines, tout en offrant, localement, des ressources fiscales nouvelles à certaines communes.
Le rapporteur général relève que l’incidence de cette réforme d’ampleur de la fiscalité des mines aurait pu être mieux évaluée, en particulier s’agissant de son incidence sur les finances des départements et sur le fonctionnement du fonds commun de répartition.
Il propose toutefois d’adopter cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.
*
Article 27 decies (nouveau) Modification de la catégorisation de certains magasins de très grande surface dans le calcul de leur valeur locative cadastrale
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
La valeur locative cadastrale permet la détermination de l’assiette des impôts fonciers tels que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les taxes d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants (THRS et THLV), la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou certaines taxes annexes comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Les articles 1494 et suivants du code général des impôts (CGI) régissent les règles d’évaluation de la valeur locative des biens imposables et distinguent à cet effet trois types de locaux :
– les locaux d’habitation ;
– les locaux professionnels ;
– les locaux industriels.
La valeur locative des quelques 3,5 millions de locaux professionnels a fait l’objet d’une révision initiée en 2010 ([914]) permettant l’entrée en vigueur en 2017 de nouvelles bases d’imposition au titre des impôts locaux payés par les entreprises (TFPB, CFE, TEOM). Chaque local professionnel dispose donc depuis le 1er janvier 2017 d’une nouvelle valeur locative révisée déterminée en fonction de l’état du marché locatif.
L’article 1498 du CGI précise que cette valeur locative correspond à la surface pondérée du local à laquelle est appliqué un tarif par mètre carré, propre à chaque catégorie de local.
Les locaux sont donc classés en 10 sous-groupes en fonction de leur nature et de leur destination, puis répartis parmi 39 catégories en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Le décret du 28 juin 2018 ([915]) liste les sous-groupes et catégories de locaux professionnels.
Le tarif est déterminé sur la base des loyers moyens constatés dans un secteur d’évaluation présentant un marché locatif homogène. Un coefficient de localisation peut minorer ou majorer les tarifs afin qu’il soit tenu compte de la situation particulière d’une parcelle au regard des autres parcelles du secteur d’évaluation.
La pondération de la surface d’un local est, en application de l’article 1498 du CGI, obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, afin qu’il soit tenu compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.
L’article 324 Z de l’annexe III du CGI précise que « lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
Dans sa décision rendue le 26 avril 2024 ([916]), le Conseil d’État a par ailleurs estimé que les coefficients de pondération de 0,5 et de 0,2 ne s’appliquaient pas pour la détermination de la valeur locative des magasins de très grande surface dans la mesure où les surfaces concernées sont utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale du local. En l’espèce, une enseigne de bricolage a vu son imposition à la TFPB confirmée par le Conseil d’État qui n’a pas admis l’application des coefficients de pondération à ses surfaces de vente extérieure non couvertes et sous auvent.
En application du décret du 28 juin 2018 précité, les magasins présentant une surface principale supérieure ou égale à 2 500 m² sont considérés comme des magasins de très grande surface (catégorie 5 du sous-groupe I). Cette catégorie spécifique correspond à la définition des hypermarchés.
Toutefois, certains lieux de vente spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole comme ceux de l’horticulture sont souvent considérés comme des magasins de très grande surface car ils peuvent disposer de surfaces de vente extérieures non couvertes étendues, parfois plus importantes que les surfaces de vente intérieures closes. Ces locaux se retrouvent donc assimilés à des magasins de très grande surface et sont donc imposés comme tels, à hauteur de leur superficie totale, intérieure comme extérieure, sans possibilité d’application de coefficients de pondération, conformément à la décision du Conseil d’État précitée.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([917]) de M. Arnaud (UC), adopté avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
Il vise à ce que les locaux considérés comme des magasins de très grande surface (catégorie 5 du sous-groupe I) soient assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel (catégorie 1 du sous-groupe III) lorsque leurs surfaces extérieures non couvertes utilisées pour l’exercice à titre principal d’une activité de vente de produits d’origine agricole correspondant à l’affectation principale de ces locaux constituent la part majoritaire de leur surface totale.
Ce changement de catégorisation doit permettre à ces lieux spécialisés dans la vente de produits d’origine agricole de ne pas être considérés comme des magasins de très grande surface et, ainsi, de bénéficier d’une pondération de leur surface extérieure dans le calcul de leur valeur locative cadastrale.
L’article prévoit également que cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2026 et qu’un décret précisera ses modalités d’application, en particulier la liste des activités de vente concernées.
Compte tenu de l’impossibilité de promulguer la loi de finances pour 2026 avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement a indiqué, dans un communiqué de presse publié le 30 décembre du même mois, être favorable à l’application rétroactive de ces dispositions ([918]).
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article permet de différencier la taxation des hypermarchés et des lieux de vente de produits agricoles, notamment de l’horticulture et de la floriculture, qui utilisent de grandes surfaces extérieures de vente eu égard à la nature des biens vendus.
Il s’agit là d’une mesure permettant de résoudre une inégalité de fait et de soutenir de nombreuses activités de vente agricole qui subissent des taux d’imposition excessifs au regard de leur chiffre d’affaires, en particulier en ce qui concerne les pépiniéristes professionnels.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
*
Article 27 undecies (nouveau) Ajustements de la gestion et du recouvrement de la taxe d’aménagement
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
La taxe d’aménagement a vu son champ élargi par la loi de finances pour 2025
La taxe d’aménagement est un impôt local institué de droit pour les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols ainsi que pour les métropoles et les communautés urbaines, qui se substituent toutes deux aux communes pour l’institution de la taxe. Elle peut également être instituée par les autres communes, les départements et la région Île-de-France après délibération de leur organe délibérant ([919]). Les autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) – communautés d’agglomération et communautés de communes – compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent se substituer aux communes pour l’institution de la taxe, avec leur accord.
Les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme prévoient les modalités d’utilisation de la taxe pour chaque catégorie de collectivités.
En vertu des articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts (CGI), la taxe d’aménagement est due sur les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
L’article 111 de la loi de finances pour 2025 ([920]) a par ailleurs élargi le champ d’application de cette taxe en prévoyant qu’y soient assujetties les opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage d’habitation, même sans nouvelle création de surface de plancher.
Certaines constructions sont exonérées de plein droit de toutes les parts de taxe d’aménagement. L’ensemble des exonérations de plein droit ou facultatives est précisé aux articles 1635 quater D et 1635 quater E du CGI.
Le fait générateur de la taxe et la procédure de rectification
Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle du procès-verbal constatant l’achèvement ou, à défaut d’un tel procès-verbal, la date d’achèvement des constructions ou des aménagements en cause ([921]).
La procédure de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales – permettant l’absence de rehaussement d’imposition en cas de différend avec l’administration sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal ([922]) – s’applique lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée sous trois mois à une demande de rescrit fiscal par un redevable de la taxe d’aménagement ayant déposé une demande d’autorisation d’urbanisme pour un projet supérieur à 50 000 m².
Ce rescrit fiscal, à la différence d’autres rescrits listés au même article, ne peut pas donner lieu, pour le redevable, à une saisine de l’administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de son rescrit. Cette possibilité est ouverte dans les cas précisés à l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales.
La procédure de taxation d’office à la taxe d’aménagement
L’article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit que sont taxées d’office à la taxe d’aménagement « les personnes assujetties à cette taxe qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ».
L’article L. 68 du même code précise que cette procédure de taxation d’office n’est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Il n’y a toutefois pas lieu de procéder à cette mise en demeure dans certains cas listés à l’article, notamment lorsque le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([923]) de Mme Briquet (SER) adopté avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Ses I et II prévoient plusieurs modifications techniques du cadre juridique applicable à la taxe d’aménagement :
– il procède à diverses mesures de coordination tirant les conséquences de l’élargissement du champ d’application de cette taxe aux opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage d’habitation, même sans nouvelle création de surface de plancher ;
– il aligne le régime de certaines exonérations de taxe d’aménagement à la main des collectivités territoriales sur celui des exonérations et abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties. En particulier, il restreint l’exonération dont bénéficient les magasins et boutiques d’une surface inférieure à 400 m² à ceux de ces locaux qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial. Ce faisant, l’article vise également à soutenir les commerces de centre-ville ;
– il étend également l’exonération de taxe d’aménagement dont peuvent bénéficier les constructions de logements sociaux à leurs annexes ;
– il élargit le recours à la procédure de second examen aux redevables de bonne foi ayant formulé une demande de rescrit pour des projets de construction de plus de 50 000 m², afin d’offrir davantage de sécurité juridique à ces contribuables ;
– enfin, il permet la taxation d’office sans mise en demeure préalable – prévue à l’article L. 68 du livre des procédures fiscales – des personnes ayant procédé à une construction sans déclaration légale, afin de lutter plus efficacement contre la fraude et l’absence de déclaration par les redevables en dépit des relances.
Son III prévoit l’entrée vigueur de ces évolutions le 1er janvier 2026.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article permet la mise en œuvre de plusieurs correctifs utiles visant à améliorer la gestion et le recouvrement de la taxe d’aménagement et issus des travaux de la mission d’information sénatoriale du 12 novembre 2025 relative aux dysfonctionnements dans la collecte de la taxe d’aménagement menée par M. Sautarel et Mme Briquet ([924]).
En l’absence de loi de finances pour 2026 promulguée à la date du 31 décembre 2025, la modification rétroactive, à compter du 1er janvier 2026, d’une partie du cadre applicable à la taxe d’aménagement est susceptible de produire des effets défavorables pour certains contribuables. Tel est le cas des dispositions réduisant le champ de l’exonération bénéficiant à certains magasins et boutiques et de celles étendant la taxation d’office sans mise en demeure préalable.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve d’une modification de la date d’entrée en vigueur d’une partie de ses dispositions et de modifications rédactionnelles.
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Article 27 duodecies (nouveau) Assouplissement des règles de liaison des taux de fiscalité locale en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
● Les règles de liaison entre les taux de fiscalité locale ont pour objet de préserver l’égalité devant l’impôt : elles permettent aux élus locaux d’alourdir ou de réduire la fiscalité sans pénaliser excessivement une catégorie de contribuables, notamment les entreprises ou les propriétaires de résidences secondaires.
La suppression complète de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) a conduit à remplacer cette dernière par la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) comme imposition de référence (« taux pivot ») pour l’application des règles de lien entre taux des impôts locaux ([925]).
À compter des impositions pour 2023, les communes et les EPCI à fiscalité propre ont le choix, pour la fixation de leurs taux de TFPB, de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), entre :
– la variation proportionnelle, consistant à faire varier les taux des quatre taxes dans une même proportion ;
– et la variation différenciée, qui leur permet faire évoluer différemment les taux de chaque taxe.
Lorsqu’il est fait usage de la variation différenciée, les taux peuvent varier librement dans les limites suivantes :
– le taux de CFE ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB (ou que le taux moyen des deux taxes foncières pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes) ;
– le taux de la TFNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB ;
– le taux de THRS ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB (ou que le taux moyen pondéré des deux taxes foncières).
À noter que le taux de TFPB ou de TFNB peut être diminué jusqu’au niveau du taux moyen national ou du taux de CFE de la commune ou de l’EPCI sans que cette diminution soit prise en compte pour la liaison des taux.
Le pouvoir de taux des collectivités est par ailleurs encadré par des règles de plafonnement ([926]) prévoyant que :
– les taux des taxes foncières et de la THRS votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente pour la même taxe dans l’ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s’il est plus élevé ;
– le taux de la CFE voté par une commune ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes.
● Toutefois, l’article 151 de la loi de finances pour 2024 ([927]) a introduit une souplesse dans les règles de liaison des taux de fiscalité locale en permettant une augmentation du taux de THRS sous certaines conditions. Ainsi, aux termes des 4 et 6 du I de l’article 1636 B sexies du CGI :
– les communes dont le taux de THRS est inférieur à 75 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente peuvent augmenter le taux de leur THRS dans une proportion qui ne peut excéder 5 % de ce taux moyen ;
– les EPCI à fiscalité propre dont le taux de THRS est inférieur à 75 % du taux moyen national constaté dans les EPCI de leur catégorie l’année précédente peuvent augmenter le taux de leur THRS dans une proportion qui ne peut excéder 5 % de ce taux moyen.
● Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2014 ([928]) a introduit la possibilité d’une majoration de THRS au bénéfice de certaines communes. Codifiée à l’article 1407 ter du code général des impôts (CGI), cette faculté ne peut être employée que dans les zones géographiques définies à l’article 232 du CGI, dites « zones tendues ». Ces zones sont également employées pour l’application de la taxe sur les logements vacants.
Depuis la loi de finances pour 2017 ([929]), le conseil municipal d’une commune située dans ces zones peut ainsi majorer la part de THRS lui revenant d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 %. La majoration s’applique sur le montant de cotisation de la THRS due par le contribuable.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de sept amendements identiques ([930]) du rapporteur général, de M. Sautarel (LR), de Mme Vermeillet (UC), de Mme Briquet (SER), de M. Blanc (EST), de Mme Cukierman (CRCE-K) et de M. Mérillou (SER) adoptés suivant les avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à assouplir la possibilité de hausse du taux de THRS offerte aux communes et à leurs groupements par l’article 151 de la loi de finances pour 2024. Ainsi :
– les communes dont le taux de THRS est inférieur au taux moyen constaté (et non plus à 75 % de ce taux) dans les communes du département l’année précédente pourraient augmenter le taux de leur THRS dans une proportion qui ne pourrait excéder 10 % de ce taux moyen (et non plus 5 %) ;
– les EPCI à fiscalité propre dont le taux de THRS est inférieur au taux moyen national constaté (et non plus à 75 % de ce taux) dans les EPCI de leur catégorie l’année précédente pourraient augmenter le taux de leur THRS dans une proportion qui ne pourrait excéder 10 % de ce taux moyen (et non plus 5 %).
La position du rapporteur gÉnÉral
Un assouplissement supplémentaire de la règle de liaison des taux pourrait entraîner une hausse substantielle et imprévue de la pression fiscale pour certains contribuables.
Par ailleurs, la possibilité de majoration de THRS en « zone tendue » – un outil qui déroge déjà à la règle de liaison des taux de la fiscalité locale – est un levier déjà massivement utilisé par les communes au détriment d’une seule catégorie de contribuable : en 2024, l’ensemble des majorations de THRS perçues par les communes s’élevait ainsi à 436 millions d’euros, soit une hausse de 52 % sur un an et de 221 % par rapport à 2021, ainsi que le souligne le rapport d’information sur l’application des lois fiscales présenté par M. de Courson en septembre 2025 devant la commission des finances de l’Assemblée nationale ([931]).
L’assouplissement des règles de liaison des taux de la fiscalité ainsi que la majoration de THRS conduisent immanquablement à ce que les propriétaires de résidences secondaires contribuent de manière disproportionnée aux recettes de la commune dans laquelle ils ne sont, bien souvent, pas électeurs. Le rapporteur général n’entend pas accentuer ce phénomène par l’adoption de cet article.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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Article 27 terdecies (nouveau) Abaissement du seuil de la taille des projets donnant lieu au versement d’acomptes de taxe d'aménagement
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
● La taxe d’aménagement est un impôt local institué de droit pour les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols ainsi que pour les métropoles et les communautés urbaines, qui se substituent toutes deux aux communes pour l’institution de la taxe. Elle peut également être instituée par les autres communes, les départements et la région Île-de-France après délibération de leur organe délibérant ([932]). Les autres EPCI (communautés d’agglomération et communautés de communes) compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent se substituer aux communes pour l’institution de la taxe, avec leur accord.
Les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme prévoient les modalités d’utilisation de la taxe pour chaque catégorie de collectivité.
En vertu des articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts (CGI), la taxe d’aménagement est due sur les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
L’article 111 de la loi de finances pour 2025 ([933]) a par ailleurs élargi le champ d’application de cette taxe en prévoyant qu’y soient assujetties les opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage d’habitation, même sans nouvelle création de surface de plancher.
Certaines constructions sont exonérées de plein droit de toutes les parts de taxe d’aménagement. L’ensemble des exonérations de plein droit ou facultatives est précisé aux articles 1635 quater D et 1635 quater E du CGI.
● L’article 155 de la loi de finances pour 2021 ([934]) a conduit au transfert de la liquidation des taxes d’urbanisme des services des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), services déconcentrés du ministère de la transition écologique, vers les services fonciers de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Sur le fondement de la loi de finances pour 2021, qui comprend une habilitation à légiférer par voie d’ordonnance, l’ordonnance du 14 juin 2022 prévoit que la taxe d’aménagement dont la liquidation incombe à la DGFiP est désormais exigible à l’achèvement de la construction ([935]) et non plus dans un délai de 12 mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme (voir encadré ci-dessous).
Depuis le 1er septembre 2022, la taxe d’aménagement est ainsi exigible dans les 90 jours suivant la réalisation définitive des opérations ([936]) ou, le cas échéant, suivant la date du procès-verbal constatant l’achèvement des opérations.
Ce changement permet d’aligner l’obligation déclarative en matière de taxe d’aménagement sur l’obligation de déclaration foncière, afin de faire coïncider le dépôt de la déclaration foncière et celui de la déclaration de taxe d’aménagement.
Il s’agit donc de supprimer une partie des lourdeurs de gestion de cette taxe, en rapprochant la date de déclaration de la date de paiement, et en harmonisant le schéma de perception de cette taxe avec celui des taxes foncières.
La DGFiP assure le recouvrement de cette taxe – une compétence qu’elle assumait déjà antérieurement à la réforme introduite par la loi de finances pour 2021 – et en reverse le produit aux collectivités territoriales bénéficiaires sur une base hebdomadaire, après déduction d’un prélèvement de 3 % au titre des frais d’assiette et de recouvrement exposés par l’État ([937]).
Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros ([938]).
● Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de 90 jours après la date d’achèvement de la construction. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre.
L’article 1679 nonies du CGI prévoit toutefois le paiement d’acomptes pour les surfaces de construction supérieures ou égales à 5 000 m² :
– un premier acompte égal à 50 % du montant de la taxe doit être versé le 9ème mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ;
– un second acompte égal à 35 % du montant de la taxe doit être versé le 18ème mois suivant la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Ces acomptes doivent permettre de limiter l’effet de la réforme de 2021 sur la trésorerie des collectivités bénéficiaires de la taxe d’aménagement. Malgré cette précaution, le décalage de l’exigibilité de la taxe, couplé à la baisse du nombre d’autorisations d’urbanisme délivrées depuis 2023 (baisse de 20 % des permis de construire en 2023 et de 14 % en 2024 ([939])), ont mené à une diminution importante du rendement de la taxe d’aménagement.
Celui-ci a en effet baissé de 31 % en 2024 par rapport à 2023, pour s’établir à 1,57 milliard d’euros, contre une moyenne se situant à environ 2,2 milliards d’euros les trois années précédentes.
Cette diminution s’explique également dans une moindre mesure par les difficultés rencontrées dans le transfert de la liquidation de la taxe des DDTM à la DGFiP, rapportées notamment par le rapport d’information de l’Assemblée nationale présenté par Mme Pires Beaune et M. Amiel en juin 2025 ([940]).
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([941]) de Mme Briquet (SER) adopté avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il vise à abaisser de 5 000 m² à 3 000 m² le seuil de taille des projets donnant lieu au versement d’acomptes de taxe d'aménagement, afin d’accélérer le recouvrement des cotisations les plus significatives.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article permet de compenser en partie l’effet sur la trésorerie des collectivités territoriales bénéficiaires de la taxe d’aménagement qu’a eu la réforme de 2021 décalant la date d’exigibilité de cette taxe.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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Article 27 quaterdecies (nouveau) Hausse du plafond du tarif de la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation de véhicules
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
La délivrance de certificats d’immatriculation (cartes grises) des véhicules à moteur donne lieu au prélèvement d’une taxe prévue au 2° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Cette taxe est instituée au profit des régions et de la collectivité de Corse, y compris en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, en Guyane et à Mayotte. Tous les véhicules terrestres à moteur sont soumis à la taxe régionale.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
– un tarif régional, exprimé en euros par chevaux administratifs ;
– la puissance administrative du véhicule, en chevaux administratifs.
Selon les termes de l’article L. 421-42 du CIBS, le tarif régional est déterminé, dans la limite de 60 euros, par délibération du conseil régional. En 2025, les tarifs variaient ainsi entre 30 euros (à Mayotte) et 60 euros par cheval administratif selon les régions, comme l’illustre la carte ci-après.
Tarif rÉgional de la taxe sur les cartes grises en 2025
Au 1er janvier 2026, ces tarifs augmentent d’un euro en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 10 euros en Corse, pour atteindre respectivement 60 euros et 53 euros.
Le produit de cette taxe représentait 2,36 milliards d’euros en 2024 pour les régions, en progression de 16 % par rapport à 2023 ([942]).
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de trois amendements identiques ([943]) de M. Sautarel (LR), de M. Uzenat (SER) et de M. Delcros (UC), adoptés avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à porter le plafond du tarif de la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation de véhicules de 60 euros à 70 euros par cheval administratif.
La position du rapporteur gÉnÉral
La mise en œuvre d’une hausse du plafond de la taxe sur les certificats d’immatriculation aura une incidence négative sur le pouvoir d’achat des Français, en particulier dans les zones où l’offre de transport insuffisante rend nécessaire l’usage de la voiture. Il s’agirait d’un frein à la mobilité autant que d’une mesure fiscale injuste. Une hausse du plafond aurait en effet pour conséquence une augmentation des tarifs dans les régions où ils sont déjà au niveau maximal, renforçant la charge fiscale pour les contribuables qui sont déjà les plus durement frappés par cette taxe.
Par ailleurs, deux tiers des régions présentent actuellement un tarif inférieur au plafond de 60 euros en vigueur, permettant de maintenir des marges de manœuvre financières au bénéfice des régions.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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Article 27 quindecies (nouveau) Sécurisation du versement mobilité régional
La commission a adopté un amendement du rapporteur général de coordination avec l’article 27 sexdecies, qui étend le champ d’application du versement mobilité régional (VMR) à l’outre-mer. Elle a ensuite adopté l’article 27 quindecies ainsi modifié.
LEs dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Le versement mobilité (VM, ex- « versement transport ») est régi par les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet impôt est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports en commun. Il est perçu par les Unions nationales de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), qui le reversent ensuite aux collectivités territoriales en charge des transports et exerçant les compétences d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Le VM peut couvrir indifféremment des dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives au service des transports en commun.
Hors Île-de-France, les AOM de droit commun sont les EPCI à fiscalité propre : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et, si elles ont choisi de prendre la compétence, les communautés de communes ([944]). Les communautés de communes pouvaient prendre la compétence d’AOM jusqu’au 1er juillet 2021, à défaut de quoi la compétence d’AOM est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes (en plus de sa compétence de mobilité régionale).
53 % des communautés de communes (soit 507 communautés de communes) ont fait le choix de prendre la compétence et d’être AOM locales sur leur ressort territorial. Enfin, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent également devenir AOM si leurs membres leur transfèrent la compétence. Certaines communes qui n’ont pas transféré la compétence d’organisation de la mobilité à leur communauté de communes peuvent aussi continuer à organiser un service de transport public.
Dans la région Île-de-France, la compétence d’AOM est exercée par l’établissement public Île-de-France mobilités (IDFM). IDFM perçoit le VM ([945]) mais également des recettes tarifaires sur les usagers et des contributions des collectivités territoriales membres d’IDFM (la région, la Ville de Paris et les sept départements d’Île-de-France). La répartition des contributions des collectivités est prévue par le conseil d’administration d’IDFM ([946]).
Tout employeur public et privé comptant au moins 11 salariés et dont l’établissement est situé dans un périmètre de transport urbain – en Île-de-France ou dans le périmètre d’une AOM – est assujetti au VM, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et à caractère social, des associations intermédiaires, des représentants d’États étrangers et de certains organismes internationaux.
Le taux de la contribution est fixé par la commune ou le groupement de communes qui est l’AOM.
Hors Île-de-France, les plafonds légaux du VM varient entre 0,55 % et 1,75 % des salaires versés par l’entreprise ou l’administration assujettie pour les AOM locales, selon la population des AOM et la réalisation d’infrastructures de transport collectif en site propre (TCSP) ([947]), avec des majorations facultatives de 0,05 % pour les intercommunalités et de 0,20 % pour les communes touristiques. En Île-de-France, le taux plafond varie entre 1,6 % et 3,20 % selon les départements ([948]).
L’article 118 de la loi de finances pour 2025 ([949]) a par ailleurs instauré un versement mobilité régional (VMR) en France métropolitaine hors Île-de-France.
Le taux du VMR est fixé par délibération du conseil régional dans la limite de 0,15 % des salaires des entreprises et administrations d’au moins 11 salariés. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles du VM. La délibération qui institue le VMR ou qui en augmente le taux doit préciser les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
Le taux de ce VMR peut être modulé à la baisse sur le territoire d’un ou de plusieurs EPCI de la région selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue – en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain (SERM) – et du potentiel fiscal.
Le produit perçu est affecté aux dépenses d’investissement et de fonctionnement des actions relevant de la compétence de l’AOM régionale. Toutefois, 10 % du versement sont affectés aux AOM situées sur le territoire de chaque communauté de communes et répartis entre ces AOM au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences.
le dispositif proposÉ
Cet article, résultant d’un amendement ([950]) du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission, procède à des réécritures techniques de dispositions figurant à l’article L. 4332-8-1 du CGCT qui instaure le versement mobilité régional.
Ainsi, au lieu de faire référence aux articles du CGCT relatifs au versement mobilité, il est fait mention expressément au sein de l’article L. 4332-8-1 de la nature des personnes assujetties au VMR ainsi que de la composition de son assiette. Il précise ainsi que s’agissant du VMR, le décompte des effectifs des entreprises s'effectue à l’échelle du territoire de chaque région qui l’institue ou de la collectivité de Corse. Il procède également à d’autres précisions techniques.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article purement technique, sous réserve de modifications rédactionnelles, car il permet de consolider le dispositif du versement mobilité régional.
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Article 27 sexdecies (nouveau) Extension du versement mobilité régional en outre-mer
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Le versement mobilité (VM, ex-« versement transport ») est régi par les articles L. 2333-64 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet impôt est une contribution locale des employeurs qui permet de financer les transports en commun. Il est perçu par les Unions nationales de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), qui le reversent ensuite aux collectivités territoriales en charge des transports et exerçant les compétences d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM). Le VM peut couvrir indifféremment des dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives au service des transports en commun.
Hors Île-de-France, les AOM de droit commun sont les EPCI à fiscalité propre : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et, si elles ont choisi de prendre la compétence, les communautés de communes ([951]). Les communautés de communes pouvaient prendre la compétence d’AOM jusqu’au 1er juillet 2021, à défaut de quoi la compétence d’AOM est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes (en plus de sa compétence de mobilité régionale).
53 % des communautés de communes (soit 507 communautés de communes) ont fait le choix de prendre la compétence et d’être AOM locales sur leur ressort territorial. Enfin, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent également devenir AOM si leurs membres leur transfèrent la compétence. Certaines communes qui n’ont pas transféré la compétence d’organisation de la mobilité à leur communauté de communes peuvent aussi continuer à organiser un service de transport public.
Dans la région Île-de-France, la compétence d’AOM est exercée par l’établissement public Île-de-France mobilités (IDFM). IDFM perçoit le VM ([952]) mais également des recettes tarifaires sur les usagers et des contributions des collectivités territoriales membres d’IDFM (la région, la Ville de Paris et les sept départements d’Île-de-France). La répartition des contributions des collectivités est prévue par le conseil d’administration d’IDFM ([953]).
Tout employeur public et privé comptant au moins 11 salariés et dont l’établissement est situé dans un périmètre de transport urbain – en Île-de-France ou dans le périmètre d’une AOM – est assujetti au VM, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et à caractère social, des associations intermédiaires, des représentants d’États étrangers et de certains organismes internationaux.
Le taux de la contribution est fixé par la commune ou le groupement de communes qui est l’AOM.
Hors Île-de-France, les plafonds légaux du VM varient entre 0,55 % et 1,75 % des salaires versés par l’entreprise ou l’administration assujettie pour les AOM locales, selon la population des AOM et la réalisation d’infrastructures de transport collectif en site propre (TCSP) ([954]), avec des majorations facultatives de 0,05 % pour les intercommunalités et de 0,20 % pour les communes touristiques. En Île-de-France, le taux plafond varie entre 1,6 % et 3,20 % selon les départements ([955]).
L’article 118 de la loi de finances pour 2025 ([956]) a par ailleurs instauré un versement mobilité régional (VMR) en France métropolitaine hors Île-de-France. Ainsi, le VMR ne s’applique pas dans les territoires ultra-marins.
Le taux du VMR est fixé par délibération du conseil régional dans la limite de 0,15 % des salaires des entreprises et administrations d’au moins 11 salariés. Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles du VM. La délibération qui institue le VMR ou qui en augmente le taux doit préciser les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
Le taux de ce VMR peut être modulé à la baisse sur le territoire d’un ou de plusieurs EPCI de la région selon un critère qu’elle détermine à partir de la densité de la population, de l’offre de mobilité prévue – en particulier pour assurer le déploiement d’un service express régional métropolitain (SERM) – et du potentiel fiscal.
Le produit perçu est affecté aux dépenses d’investissement et de fonctionnement des actions relevant de la compétence de l’AOM régionale. Toutefois, 10 % du versement sont affectés aux AOM situées sur le territoire de chaque communauté de communes et répartis entre ces AOM au prorata de la population des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de trois amendements identiques ([957]) de M. Uzenat (SER), de M. Dhersin (UC) et de Mme Corbière Naminzo (CRCE-K) adoptés avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à étendre la possibilité d’instauration du versement mobilité régional aux territoires des régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane et à Mayotte.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article permet d’assurer l’égalité entre les régions dans la mise en œuvre du versement mobilité régional.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles.
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Article 27 septdecies (nouveau) Prorogation de l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active pour cinq ans
les dispositions adoptées par le sénat
l’état du droit
L’expérimentation de recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA) est menée sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, qui autorise le législateur à instaurer des dispositifs expérimentaux dérogatoires pour une durée limitée.
L’article 43 de la loi de finances pour 2022 ([958]) organise ce cadre : il permet aux départements volontaires de transférer à l’État le financement, l’instruction et la gestion du RSA à compter du 1er janvier 2022. Les départements se portant candidats à l’expérimentation par délibération du conseil départemental doivent être caractérisés par un reste à charge au titre du RSA par habitant et une proportion de bénéficiaires du RSA dans leur population « significativement plus importants que la moyenne nationale » et par un revenu moyen par habitant « significativement plus faible que la moyenne nationale ». Un décret ([959]) précise ces critères d’éligibilité à l’expérimentation.
L’article 132 de la loi du 21 février 2022 dite « 3DS » ([960]) a ouvert une nouvelle phase de candidatures pour les départements volontaires à cette même expérimentation débutant le 1er janvier 2023.
Trois départements participent ainsi à cette expérimentation : la Seine-Saint-Denis et les Pyrénées-Orientales depuis le 1er mars 2022, puis l’Ariège depuis le 1er janvier 2023. La date d’échéance actuellement prévue est le 31 décembre 2026. L’article précité de la loi « 3DS » prévoit qu’une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements six mois avant son terme, c’est-à-dire au cours de la première moitié de l’année 2026.
La recentralisation du RSA opérée en Guyane et à Mayotte ([961]), ainsi qu’à la Réunion ([962]), qui ne relève pas d’une expérimentation, est prévue pour une durée indéterminée et ne prendra ainsi pas fin le 31 décembre 2026.
Le dispositif repose sur un transfert de charges et une reprise de recettes :
– l’État finance l’intégralité du RSA versé dans les départements expérimentateurs ;
– en contrepartie, il perçoit des recettes départementales correspondant à une moyenne triennale du coût constaté au cours des années précédentes.
En ce qui concerne les trois départements expérimentateurs de métropole, les montants transférés en 2022 et 2023 ont été les suivants ([963]) :
– dépenses prises en charge par l’État : 690,2 millions d’euros en 2022 et 746,8 millions d’euros en 2023 ;
– recettes reprises : 655,2 millions d’euros en 2022 et 678,6 millions d’euros en 2023.
Le coût net pour l’État est donc limité (35 millions d’euros en 2022 et 68 millions d’euros en 2023), tandis que les départements ont vu leur charge financière réduite.
La compétence en matière d’insertion demeure toutefois départementale : l’État prend en charge le financement et le traitement des droits, mais les départements continuent d’assurer le suivi des bénéficiaires et la mise en œuvre des actions d’insertion.
Cette organisation vise à maintenir la continuité des politiques locales tout en allégeant la charge financière pour les collectivités volontaires. Les conventions signées entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental comprennent en effet souvent un engagement du département à renforcer les politiques d’insertion ([964]).
LE DISPOSITIF ADOPTé par le sénat
Cet article résulte des amendements déposés par M. Cozic (SER), M. Capo-Canellas (UC) et M. Sol (LR), adoptés avec des avis de sagesse de la commission et du Gouvernement ([965]).
Il modifie la date d’échéance de l’expérimentation en remplaçant l’année « 2026 » par l’année « 2031 » au dernier alinéa du I de l’article 43 de la loi de finances pour 2022.
Il s’agit ainsi d’un prolongement de la durée de l’expérimentation de cinq ans, sans modification des autres paramètres du dispositif.
LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
L’expérimentation de la recentralisation du RSA n’a, pour l’instant, pas fait l’objet d’une évaluation de son efficacité. Celle-ci doit en effet intervenir six mois avant l’échéance de l’expérimentation, soit en juin 2026.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article et d’attendre les conclusions de l’évaluation de l’expérimentation avant de décider de son éventuelle prorogation dans le projet de loi de finances pour 2027.
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Article 27 octodecies (nouveau) Affectation d’accise sur les énergies aux régions au titre du financement de la création de places dans les instituts de formation en soins infirmiers
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
En application de l’article L. 4383-3 du code de la santé publique, les régions sont compétentes en matière de formation sanitaire et en particulier pour la gestion des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), établissements qui délivrent un diplôme d’État d’infirmier.
Le 14 mars 2022, un protocole d’accord a été signé entre l’État et Régions de France afin de renforcer l’effort financier en faveur des formations sanitaires et sociales, notamment des IFSI.
Ce protocole prévoit un cadre de programmation et de financement de l’offre de formation sanitaire et sociale jusqu’en 2025 et inclut un ensemble d’engagements réciproques dont :
– la prise en charge par l’État des places créées dans les instituts de formation, ce qui inclut les coûts de fonctionnement et immobiliers induits par ces créations (dont 5 870 créations de places pour les IFSI entre 2023 et 2025) ;
– les mesures issues du « Ségur de la santé », incluant la mise en place d’un complément de traitement indiciaire aux personnels travaillant dans les instituts de formation aux métiers soignants.
Au total, l’État s’est engagé à travers ce protocole à apporter aux régions un renforcement du socle de financement par le biais d’une fraction d’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Ce financement devait s’élever à 191,4 millions d’euros en 2023, 232,4 millions d’euros en 2024 puis 273,1 millions d’euros en 2025.
Ainsi, conformément à la trajectoire prévue par le schéma de financement annexé au protocole, l’article 112 de la loi de finances pour 2023 ([966]) a prévu un versement au profit des régions, au titre de l’année 2023, d’une part fixe de l’accise sur les énergies d’un montant de 191 359 017 euros.
De même, l’article 133 de la loi de finances pour 2024 ([967]) a poursuivi la trajectoire inscrite dans le protocole en instituant un versement au titre de l’année 2024 de 232 423 017 euros.
L’article 74 de la loi de finances pour 2025 ([968]) a finalement mis en œuvre un versement au titre de l’année 2025 de 215 millions d’euros, soit 58 millions d’euros de moins que le montant initialement prévu par le protocole. Ce dernier fixe également la répartition du montant de la fraction d’accise entre les régions. L’article 3 de la loi de finances de fin de gestion pour 2025 ([969]) a porté ce montant à 216 millions d’euros et en a modifié la répartition entre les régions bénéficiaires.
RÉpartition de la fraction de tarif de l’accise sur les Énergies versÉe aux rÉgions au titre des annÉes 2023, 2024 et 2025 pour le financement des IFSI
(en euros)
| Région | Montant réparti en 2023 | Montant réparti en 2024 | Montant réparti en 2025 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 14 091 142 | 17 064 682 | 19 692 351 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8 758 957 | 10 185 956 | 8 873 939 |
| Bretagne | 10 861 240 | 12 296 445 | 9 285 533 |
| Centre-Val de Loire | 9 833 822 | 13 745 060 | 14 529 828 |
| Corse | 782 311 | 765 149 | 428 884 |
| Grand Est | 22 213 586 | 27 636 953 | 24 483 603 |
| Hauts-de-France | 12 066 355 | 13 276 308 | 13 405 370 |
| Île-de-France | 24 746 752 | 32 818 157 | 38 009 628 |
| Normandie | 10 698 011 | 12 503 337 | 10 185 592 |
| Nouvelle-Aquitaine | 27 584 597 | 31 876 629 | 22 764 972 |
| Occitanie | 17 648 440 | 21 483 674 | 18 710 597 |
| Pays de la Loire | 12 113 359 | 14 286 704 | 12 358 921 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 16 514 968 | 20 372 071 | 19 468 202 |
| Guadeloupe | 969 269 | 1 184 995 | 1 035 388 |
| Guyane | 215 793 | 229 377 | 240 491 |
| Martinique | 840 810 | 980 546 | 674 217 |
| Mayotte | 444 702 | 594 576 | 740 939 |
| La Réunion | 974 904 | 1 122 398 | 1 111 545 |
| TOTAL | 191 359 017 | 232 423 017 | 216 000 000 |
Source : commission des finances.
Par ailleurs, par un courrier en date du 8 janvier 2025, l’ancien Premier ministre, M. François Bayrou, a informé Régions de France de l’engagement du Gouvernement à financer, à compter de l’année 2025, l’augmentation des capacités de formations infirmières en IFSI et a précisé que « le financement des places créées en 2025 sera assuré pendant les trois années que dure la formation, et donc jusqu’en 2027 ».
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de sept amendements identiques ([970]) de M. Marguerite (LR), de M. Karoutchi (LR), de M. Cambier (UC), de Mme Lermytte (IRT), de M. Savoldelli (CRCE-K), de M. Uzenat (SER) et de Mme Aeschlimann (LR), adoptés par le Sénat suivant l’avis favorable de la commission mais contre l’avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à verser aux régions, au titre des années 2026 et 2027, une part fixe de l’accise sur les énergies d’un montant de 214 783 317 euros, conformément aux engagements de l’ancien Premier ministre dans sa lettre en date du 8 janvier 2025.
Ce financement serait réparti de la manière suivante entre les régions :
RÉpartition de la fraction de tarif de l’accise sur les Énergies versÉe aux rÉgions en 2026 et 2027 en application de l’article 27 octodecies du PLF 2026
(en euros)
| Région | Montant |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 601 182 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8 832 856 |
| Bretagne | 9 242 545 |
| Centre-Val de Loire | 14 462 560 |
| Corse | 426 899 |
| Grand Est | 24 370 253 |
| Hauts-de-France | 13 343 308 |
| Île-de-France | 37 833 657 |
| Normandie | 10 138 437 |
| Nouvelle-Aquitaine | 22 659 579 |
| Occitanie | 18 623 974 |
| Pays de la Loire | 12 301 704 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 19 378 071 |
| Guadeloupe | 1 030 595 |
| Guyane | 229 377 |
| Martinique | 671 096 |
| Mayotte | 520 826 |
| La Réunion | 1 106 398 |
Source : article 27 octodies du PLF pour 2026.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le financement proposé dans cet article matérialise l’engagement de l’État vis-à-vis des régions. Par ailleurs, le développement des formations sanitaires et sociales, qui s’inscrit nécessairement dans un temps long, doit s’accompagner d’un soutien financier pluriannuel des régions dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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Article 27 novodecies (nouveau) Sécurisation des délibérations des conseils départementaux visant à relever le taux départemental des droits de mutation à titre onéreux
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,8 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,2 % ou de le relever au-delà de 4,5 %.
Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération, adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO prévus par la loi.
L’article 116 de la loi de finances pour 2025 ([971]) a permis aux conseils départementaux d’augmenter le plafond du taux départemental des DMTO de 4,5 % à 5 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028 sauf lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale. Les délibérations des conseils départementaux visant à relever le taux au-delà de 4,5 % s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du :
– premier jour du deuxième mois suivant la notification des délibérations des conseils départementaux intervenues au plus tard le 15 avril 2025 ou entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026 ;
– 1er janvier 2026 pour les délibérations notifiées entre le 16 avril et le 30 novembre 2025 ;
– 1er janvier 2027 pour les délibérations notifiées entre le 16 avril et le 30 novembre 2026 ;
– 1er janvier 2028 pour les délibérations notifiées entre le 16 avril et le 30 novembre 2027.
Suivant ces dispositions, les délibérations notifiées entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 ne sont pas prises en compte par le calendrier d’entrée en vigueur des délibérations.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([972]) de M. Delcros (UC) adopté avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit que les délibérations des conseils départementaux visant à relever le taux départemental des DMTO au-delà de 4,5 % et notifiées entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification.
La position du rapporteur gÉnÉral
Cet article permet de sécuriser la date d’entrée en application des délibérations prises par les conseils départementaux en matière de hausse de leur taux de DMTO.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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Article 27 vicies (nouveau) Levée de gages
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
L’article 40 de la Constitution prévoit que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ».
● L’utilisation des termes « ressources publiques » au pluriel, appréciées globalement, vise à maintenir le niveau général des recettes publiques. Il en résulte en creux la possibilité pour les parlementaires de diminuer une ou plusieurs ressources publiques, à la condition de compenser cette minoration par l’accroissement d’une ou plusieurs autres recettes.
Cette faculté de compensation, qui prend la forme d’un « gage de perte de recettes », est encadrée par des règles spécifiques détaillées notamment dans le rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale du président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, M. Éric Coquerel ([973]).
● À l’inverse, l’emploi de la notion de « charge publique » au singulier emporte l’interdiction absolue pour les parlementaires de proposer toute disposition ayant pour effet de créer ou d’aggraver une charge publique, fût-elle compensée par la diminution d’une autre charge ou par l’augmentation des ressources publiques.
Contrairement aux règles applicables aux amendements, mais conformément à une pratique coutumière favorable à l’initiative parlementaire, la délégation du Bureau chargée d’examiner la recevabilité des propositions de loi admet le dépôt de textes constitutifs d’une charge dès lors qu’ils comportent un « gage de charge ». Le rapport d’information précité relève que cette convention manifeste « ainsi le fait que la charge est identifiée mais qu’elle est tolérée à ce stade de la procédure ».
le dispositif proposÉ
Cet article, résultant d’un amendement ([974]) du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission, abroge les dispositions prévoyant des gages n’ayant pas été levés dans certaines lois adoptées en 2025, en particulier au sein de la loi de finances pour 2025 ([975]). Sont principalement abrogées des dispositions compensant une perte de recettes, mais également des dispositions prenant la forme d’un « gage de charge » ([976]).
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article de clarification juridique, sous réserve de modifications rédactionnelles.
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Article 28 Modification des obligations des assujettis en matière de facturation électronique et de transmission électronique de données
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par plusieurs amendements.
le dispositif proposÉ
Le présent article apporte des modifications aux dispositions relatives aux obligations de facturation électronique et de transmission de certaines données de transaction et de paiement pour les entreprises, dont l’entrée en vigueur est prévue à partir du 1er septembre 2026 :
– il transcrit l’abandon du portail public de facturation annoncé en octobre 2024 ;
– il rend l’émission de factures via Chorus Pro obligatoire pour les personnes publiques ;
– il complète la liste des opérations devant faire l’objet d’une facturation électronique et celle des opérations devant faire l’objet d’une transmission à l’administration de certaines données de transaction et de paiement ;
– il sécurise, pour les entreprises, le recours à la facturation électronique en introduisant le recueil obligatoire, par les plateformes de facturation, de leur accord et en prévoyant, en cas de changement de plateforme, que l’ancienne plateforme assure un service minimum ;
– il renforce les sanctions prévues en cas de manquement à ces dispositions et en crée de nouvelles ;
– il procède à des améliorations rédactionnelles.
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Outre des amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements à cet article :
– un amendement ([977]) de Mme Brulebois (EPR), portant de 6 à 12 mois la période pendant laquelle les plateformes agréées doivent garantir la portabilité des données de facturation en cas de rupture des relations contractuelles avec leur client et maintenant le niveau actuel de la plupart des amendes prévues en cas de manquement aux obligations relatives à la facturation électronique et à la transmission des données de transaction et de paiement ;
– un amendement ([978]) du rapporteur général, supprimant la hausse de l’amende sanctionnant le non-respect de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Outre deux amendements rédactionnels, le Sénat a adopté un amendement ([979]) de Mme Romagny (UC) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, portant de 6 à 12 mois la période pendant laquelle les plateformes agréées doivent garantir la portabilité des données de facturation en cas de rupture des relations contractuelles avec leur client, soit l’une des dispositions adoptées à l’Assemblée.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 28 bis (nouveau) Amélioration rédactionnelle des dispositions législatives liées à l’existence d’instruments de coopération administrative internationale
La commission a adopté l'article 28 bis sans modification.
les dispositions adoptées par le sénat
l’état du droit
En matière de coopération administrative internationale, différents instruments permettent aux administrations soit d’échanger des renseignements soit de s’entraider pour assurer le recouvrement des créances fiscales ([980]). Il peut s’agir d’instruments bilatéraux (conventions fiscales ([981]) ou accords relatifs spécifiquement à l’échange de renseignements en matière fiscale et conventions d’assistance mutuelle au recouvrement des créances fiscales) ou multilatéraux, tels que la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de 1988, élaborée conjointement par l’OCDE et le Conseil de l’Europe et révisée en 2010.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, un rapport sur « le réseau conventionnel en faveur de la France en matière d’échange de renseignement », qui contient la liste des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ([982]).
LE DISPOSITIF PROPOSé
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Goulet (UC), adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([983]).
● Il vise à unifier, au sein du code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF), la dénomination des différents instruments liant la France à ses partenaires étrangers en matière d’échange de renseignements ou d’assistance au recouvrement, afin d’améliorer la lisibilité de la norme.
● Il remplace ainsi l’ensemble des rédactions existantes pour désigner un instrument qui permet l’échange de renseignement par « accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale » et désigner un instrument qui permet l’assistance au recouvrement par « accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale ».
● Par ailleurs, certaines dispositions sont complétées afin de prévoir, en plus de l’existence d’une convention de coopération administrative, celle d’un accord relatif à l’assistance au recouvrement en matière fiscale. Il s’agit des articles suivants :
– 150 U du CGI, concernant l’exonération des plus-values immobilières réalisées sur cession d’un logement situé en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, à la condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;
– 163 quinquies C du CGI, concernant l’exonération d’impôt sur le revenu sur les distributions prélevées sur des plus-values nettes de cession de titres réalisées par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre financier, à condition notamment que l’actionnaire ait son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
– 1672 du CGI concernant les retenues à la source prévues par l’article 119 bis du CGI ;
– 990 E du CGI, qui prévoit l’exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques prévue à l’article 990 D pour les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France.
● De même, les dispositions du 2 de l’article 221 du CGI, concernant l’établissement de l’impôt sur les sociétés en cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et lorsque le transfert d’un actif, du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire, sont complétées afin de prévoir l’existence d’un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.
● Enfin, une condition d’absence d’inscription sur la liste des États et territoires non coopératifs ([984]) est ajoutée à l’article 244 bis A du CGI, qui porte sur la fiscalité des plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel, par des personnes physiques ou morales domiciliées hors de France, lors de la cession d’immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière situés en France.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 28 ter (nouveau) Rétablissement de la possibilité d'utiliser des logiciels de caisse auto-certifiés
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques ([985]) de Mme Billon (UC), M. Levi (UC) et M. Michallet (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter la première partie du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement proche ([986]) de M. Mazaury (LIOT).
L’État du Droit
L’article 286 du CGI prévoit que toute personne assujettie à la TVA doit, si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité. Le défaut de production de ce certificat est sanctionné par une amende de 7 500 euros par logiciel ou système de caisse concerné, comme prévu par l’article 1770 duodecies du même code.
Avant le 16 février 2025, cette attestation pouvait également être une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel, conforme à un modèle fixé par l’administration ; c’est l’article 43 de la loi de finances pour 2025 qui a supprimé cette possibilité.
Le dispositif proposé
Le présent article rétablit la possibilité de fournir une attestation individuelle de l’éditeur pour certifier un logiciel de caisse, revenant ainsi sur la réforme réalisée par la loi de finances pour 2025.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 Modernisation et simplification de la gestion fiscale
La commission a adopté l'article 29 sans modification.
LES DISPOSITIONS ADOPTÉes par l’assemblée nationale en premiÈre lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par deux amendements.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article :
– crée une obligation de paiement par voie de virement des prélèvements opérés sur le produit des jeux ;
– crée les conditions permettant la dématérialisation des déclarations de succession via e-enregistrement ;
– supprime l’obligation d’envoi par lettre recommandée avec avis de réception de certaines mises en demeure afin de permettre l’usage d’autres modes de notification ;
– supprime le chèque comme moyen de paiement de l’impôt pour les derniers impôts des professionnels pour lesquels il était encore admis ;
– supprime l’envoi des avis d’impôt sur le revenu au format papier aux usagers déclarant leur revenu en ligne, sauf option contraire exprimée ;
– procède à des ajustements rédactionnels faisant suite à la suppression de l’agrément des organismes de gestion agréés ;
– habilite le Gouvernement à simplifier et actualiser le droit de communication fiscal par voie d’ordonnance ;
– supprime le caractère irrévocable de l’option qui permet de choisir l’imposition des revenus de capitaux mobiliers (RCM) et plus-values de capitaux mobiliers (PVCM) selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR) plutôt qu’à l’imposition forfaitaire ;
– crée une obligation pour le gestionnaire immobilier de transmettre au propriétaire d’un logement l’identité des occupants en titre afin de lui permettre de remplir ses obligations déclaratives ainsi qu’une sanction pour les tiers occupants de résidence secondaire ne remplissant pas leurs obligations déclaratives ;
– permet à l’administration de contrôler le processus de consolidation par le représentant de l’assujetti unique des informations transmises par les membres de l’assujetti unique et de réaliser des traitements informatiques lorsque la remontée des résultats et la consolidation sont effectuées à partir de systèmes informatisés ;
– permet au comptable public de recourir à un commissaire de justice pour le recouvrement des amendes pénales et des droits fixes de procédure à tout moment de la procédure.
LES MODIFICATIONS ADOPTÉes par l’assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels déposés par le rapporteur général ([987]), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
les dispositions adoptées par le sénat
Le Sénat a adopté un amendement de coordination du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission ([988]), et un amendement rédactionnel du rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement ([989]).
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 29 bis (nouveau) Paiement de proximité en Nouvelle-Calédonie
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Gouvernement ayant émis un avis favorable et la commission des finances du Sénat s’en étant remis à la sagesse de ce dernier, celui-ci a introduit cet article en adoptant un amendement de M. Naturel (LR) ([990]).
L’état du droit
La réduction progressive des possibilités de paiement en espèces
Pour moderniser la gestion des finances publiques, améliorer la sécurité des agents et lutter contre le blanchiment, la direction générale des finances publiques a engagé de longue date des actions visant à réduire le maniement et l’encaissement d’espèces à ses guichets.
Ainsi, les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire ne sont payables en espèces, au titre de l’article 1680 du code général des impôts, que dans la limite de 300 euros. Lorsqu’un premier plafond avait été introduit par l’article 112 de la loi de finances pour 2002 ([991]), il ne s’appliquait qu’aux impôts directs recouvrés par le comptable du Trésor et était fixé à 3 000 euros. C’est l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2013 ([992]) qui l’a abaissé à 300 euros, l’article 74 de la loi de finances rectificatives pour 2017 ([993]) ayant par la suite autorisé le Gouvernement à fixer ce plafond par décret simple, entre 60 et 300 euros. Par ailleurs, l’article 59 de l’ordonnance du 27 avril 2010 ([994]) a élargi le champ de l’article 1680 à l’ensemble des impôts et taxes visés par le code général des impôts, l’article 19 de la loi de finances pour 2013 précitée disposant ensuite qu'il s'appliquait aux impositions de toute nature et aux « recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article 252 A du livre des procédures fiscales ».
Entre 2010 et 2019, le seuil au-delà duquel le recours au paiement dématérialisé est obligatoire a été progressivement abaissé. Fixé à 30 000 euros par l’article 56 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ([995]), il est, en application de l’article 76 de la loi de finances pour 2016 ([996]), passé à 10 000 euros en 2017, 2 000 euros en 2017, 1 000 euros en 2018 et 300 euros en 2019.
L’instauration du paiement de proximité
Dans le cadre de la modernisation de l’administration fiscale, l’article 201 de la loi de finances pour 2019 ([997]) a supprimé le maniement d’espèces par la direction générale des finances publiques en autorisant l’État à recourir à des prestataires extérieurs pour réaliser certaines opérations d’encaissement et de décaissement de l’État, des établissements publics de santé, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
Des prestataires extérieurs peuvent se voir confier :
– des opérations d’encaissement en numéraire et par carte des sommes auprès des redevables sur le fondement d’un titre établissant leur dette ;
– les relations avec les régisseurs pour les opérations en numéraire ;
– les autres opérations de décaissement en numéraire ;
– les missions annexes aux opérations déléguées :
● la collecte de l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution des opérations ;
● le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions.
Des exceptions résiduelles et motivées par des motifs d’ordre public, d’urgence ou de droit européen sont prévues. Ainsi, ne peuvent être confiées à des prestataires extérieurs les opérations au titre desquelles le droit européen prévoit la possibilité de payer auprès d’un comptable public ou lorsque le paiement emporte un pouvoir libératoire de circulation des marchandises, soit essentiellement des opérations douanières.
Le paiement de proximité a été mis en œuvre à partir du mois de juillet 2020 dans le cadre du réseau des buralistes.
Le dispositif proposé
L’amendement adopté prévoit le déploiement du dispositif de paiement de proximité en Nouvelle-Calédonie en l’adaptant aux spécificités de ce territoire.
● Il est impossible à l’État de confier à des prestataires extérieurs les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.
● En outre, les comptables publics conservent la possibilité d’effectuer les opérations en numéraire confiées à un ou plusieurs prestataires.
L’exposé sommaire de l’amendement précise que « le numéraire reste un mode de règlement très répandu en Nouvelle-Calédonie notamment dans le nord, l’est et les îles Loyauté, où une fracture numérique importante résulte d’une mauvaise couverture 4G ou d’une absence de matériel adéquat », et que, « par ailleurs, une partie significative de la population ne dispose pas de compte bancaire. » Dès lors, « le déploiement d’un dispositif calqué sur [l]e modèle [du paiement de proximité mis en place dans l’hexagone depuis 2020] permettrait d’offrir aux usagers de Nouvelle-Calédonie un service de proximité accessible, avec un nombre de points d’encaissement et une disponibilité bien supérieurs, afin de payer leurs factures ».
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet amendement sans modification.
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Article 30 Diverses majorations de droits de timbre
Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a rejeté cet article.
Le dispositif proposé
Le présent article comporte deux volets :
– le premier tend à la création ou à la majoration des montants de taxes et droits de timbre relatifs au séjour des étrangers en France et à l’accès à la nationalité française ;
– l’autre consiste en le rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros, exigée pour toute procédure intentée en matière civile et prud’homale et affectée au financement de l’aide juridictionnelle.
Les modifications de taxes et droits de timbre relatifs au séjour des étrangers en France et à l’accès à la nationalité française
Le présent article propose la création ou la majoration des montants de diverses taxes et droits de timbre existants et en crée de nouveaux pour un rendement estimé à 158,4 millions d’euros en 2026 pour le budget de l’État.
Il porte à 300 euros (au lieu de 200 euros actuellement) le montant de la taxe pour la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour prévu à l’article L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Le montant des tarifs minorés, pour lesquels le champ d’application reste identique, sera de 100 euros au lieu de 50 euros. Les cas d’exonération sont maintenus, sauf celui prévu pour les autorisations provisoires de séjour.
Il fixe à 300 euros (au lieu de 200 euros actuellement) le montant du visa de régularisation prévu à l’article L. 436-4 du CESEDA, dont 100 euros exigibles dès le dépôt de la demande de régularisation.
Il majore à 50 euros (au lieu de 25 euros actuellement) le montant du droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’un titre de séjour prévu à l’article L. 436-7 du CESEDA.
Il rehausse à 255 euros (au lieu de 55 euros actuellement) le montant du droit de timbre perçu lors d’une demande d’accès à la nationalité française prévu à l’article 958 du code général des impôts (CGI).
Il crée également deux taxes nouvelles :
– une taxe de 100 euros pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour (au II de l’article L. 436-1 du CESEDA) ;
– une taxe de 40 euros pour l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français prévu aux articles L. 421-169 et suivants du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Récapitulatif des majorations et crÉations de taxes et droits de timbre prÉvues par le prÉsent article et rendement attendu pour le budget de l’État en 2026
| Taxe/droit de timbre concerné | Montant actuel (en euros) | Montant proposé (en euros) | Rendement attendu en 2026 (en millions d’euros) |
| Majorations de taxes et droits existants | |||
| Taxe pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour (article L. 436-1 du CESEDA) – (tarif minoré) | 200 (50) | 300 (100) | 89 |
| Droit de visa de régularisation (article L. 436-4 du CESEDA) | 200 | 300 | 2,5 |
| Droit de timbre pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d’un titre de séjour (article L. 436-7 du CESEDA) | 25 | 50 | 27 |
| Droit de timbre pour l’accès à la nationalité française (article 958 du CGI). | 55 | 255 | 30,2 |
| Créations de taxes | |||
| Taxe pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour (II de l’article L. 436-1 du CESEDA) | 100 | 3,7 | |
| Taxe pour l’échange de permis de conduire étranger (article L. 421-169 du CIBS) | 40 | 6 | |
| Total | 158,4 | ||
Source : commission des finances d’après l’évaluation préalable du présent article.
Le rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique
Le présent article rétablit également une contribution pour l’aide juridique dont le montant est fixé à 50 euros, acquittée par tout justiciable introduisant une instance civile ou prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes à compter du 1er janvier 2026 et affectée entièrement à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires pour le financement de l’aide juridictionnelle ([998]).
Son rendement est estimé à 36,7 millions d’euros pour l’année 2026.
Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
Avant de rejeter cet article, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de M. Pauget (LR) ([999]) ayant recueilli des avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Cet amendement conduisait à porter à 400 euros, au lieu des 300 euros proposés par le présent article, le montant de la taxe pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour fixé à l’article L. 436-1 du CESEDA.
La rédaction de cet amendement conduisait également à :
– supprimer l’augmentation de 50 à 100 euros du montant minoré de la taxe pour la délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour ;
– supprimer la création d’une taxe de 100 euros pour la délivrance et le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour.
Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article modifié par deux amendements identiques de MM. Lefèvre (LR) et Dossus (EST) ([1000]) ayant recueilli des avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement.
Ces amendements obligent le greffe à inviter le justiciable à régulariser le paiement de la contribution à l’aide juridique dans un délai d’un mois avant de prononcer l’irrecevabilité de la plainte.
la position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article tel que modifié par le Sénat.
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II – RESSOURCES AFFECTÉES
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 31 Fixation pour 2026 des montants de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement, rebudgétisation de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) « ex-DGF » sur un prélèvement sur recettes
les diSpositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié cet article, puis l’a adopté.
le dispositif proposÉ
L’article 31 du projet de loi de finances pour 2026 :
– fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;
– procède à la réintégration, au sein de la DGF, du montant de la fraction régionale de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) transférée depuis 2018 en compensation de la suppression de la DGF des régions ;
– détermine le périmètre des variables d’ajustement pour 2026, ainsi que les montants de minoration appliqués à ces variables, nécessaires pour compenser le dynamisme de certains concours financiers de l’État aux collectivités ;
– diminue de 25 % le prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser aux collectivités territoriales la division par deux des valeurs locatives des établissements industriels.
● L’article fixe le montant de la DGF en 2026 à 32 578 368 022 euros. Il demeure stable par rapport à 2025 à périmètre constant. À périmètre courant, la DGF augmente toutefois de 5 183 681 189 euros, soit une hausse de 19 %. Cette différence résulte de mesures de périmètre :
– la DGF réintègre le montant de la TVA transférée aux régions au titre de la perte de leur DGF en 2018, soit 5 172 394 431 euros, ce qui correspond au montant de la fraction de TVA qui leur a été attribué en 2025 ;
– la DGF réintègre également 13 171 612 euros correspondant au montant accumulé sur le fonds relatif à la suppression des contingents communaux d’aide sociale, prévu par l’article L. 2334-7-2 du CGCT, article supprimé par l’article 72 du projet de loi ;
– la DGF des départements de la Haute-Savoie et de l’Ille-et-Vilaine est minorée de manière pérenne de 1 884 854 euros pour tenir compte de la recentralisation de compétences sanitaires.
● S’agissant des minorations des variables d’ajustement prévues par l’article, elles concernent :
– la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal (– 258 millions d’euros) ;
– la DCRTP des départements (– 30 millions d’euros) ;