D’autres dispositifs ont ensuite succédé au régime « Périssol », notamment les dispositifs « Besson », applicables aux biens acquis entre 1999 et 2003, et « Robien », pour ceux acquis entre 2003 et 2006. Ces mécanismes prévoyaient un amortissement à hauteur de 8 % du prix d’acquisition au cours des cinq premières années de location, puis de 2,5 % par an sur une période complémentaire de quatre, sept ou dix ans. Dans ces dispositifs, la fraction amortissable du prix du bien était ainsi limitée à 65 %.
Les évaluations conduites sur ces dispositifs mettent en évidence leur efficacité importante en matière de soutien au secteur de la construction. Entre 1995 et 2005, près de 471 000 logements neufs ont ainsi été commercialisés dans le cadre de régimes fiscaux favorisant l’investissement locatif, soit 48 % de l’ensemble des ventes de logements neufs sur la période ([520]).
Ces résultats positifs doivent toutefois être nuancés par plusieurs limites structurelles ([521]). En premier lieu, ces dispositifs ont présenté un effet distributif marqué, les investissements locatifs bénéficiant pour moitié, voire pour près de 60 %, à des ménages appartenant aux catégories socioprofessionnelles les plus aisées. En second lieu, ils ont contribué à une dynamique inflationniste sur les prix des biens destinés à la location, lesquels ont progressé de plus de 30 % entre 2001 et 2005 ([522]). Enfin, un défaut de ciblage géographique a été relevé, les investisseurs privilégiant parfois l’optimisation fiscale au détriment d’une logique patrimoniale ou d’une adéquation aux besoins locaux en logement.
● D’autres dispositifs destinés à encourager la location nue ont été instaurés au cours des dernières années, mais reposaient exclusivement sur le mécanisme de la réduction d’impôt, et non sur celui de l’amortissement.
Tel est notamment le cas de la réduction d’impôt dite « Pinel », applicable aux investissements réalisés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2024. Le montant de l’avantage fiscal était déterminé en fonction de la durée d’engagement du contribuable à louer le logement :
– 9 % du prix d’acquisition pour un engagement de six ans ;
– 12 % pour un engagement de neuf ans ;
– 14 % pour un engagement de douze ans.
Le bénéfice de ce dispositif était toutefois strictement encadré. Il était réservé :
– aux logements situés dans des immeubles collectifs ;
– aux logements neufs ou assimilés, c’est-à-dire ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf ;
– aux logements implantés dans une zone dite « tendue » ou dans une commune dont le territoire est, ou a été au cours des huit années précédant l’investissement, couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ;
– aux locations consenties à des locataires dont les ressources n’excédaient pas certains plafonds.
Bien que ce dispositif soit désormais clos à l’entrée, il continue de produire des effets budgétaires significatifs. La dépense fiscale correspondante est ainsi évaluée à 1,46 milliard d’euros en 2025 et à 1,35 milliard d’euros en 2026, avec une extinction complète de son incidence budgétaire prévue à l’horizon 2038 ([523]).
Le dispositif proposé
La création d’un mécanisme d’amortissement applicable aux logements loués nus et soumis au régime du réel foncier
Le présent article crée un mécanisme d’amortissement forfaitaire portant sur 80 % du prix d’acquisition d’un bien pour les contribuables louant le logement non meublé, à titre de résidence principale, et se soumettant au régime du réel foncier.
Un taux d’amortissement différencié selon que le logement est neuf ou ancien
● Ce mécanisme s’appliquerait, en premier lieu, aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement (a du 1° du I).
Aux termes du i du 1° du I de l’article 31 du CGI rétabli par le présent article, le taux d’amortissement serait fixé à 3,5 % du prix d’acquisition du logement pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies portant sur la réduction d’impôt « Loc’Avantages ». Il pourrait toutefois être majoré d’un ou de deux points lorsque le bien est affecté, respectivement, à la location sociale ou à la location très sociale, au sens des niveaux de loyers retenus également pour l’application du dispositif « Loc’Avantages » (IV de l’article 199 tricies du CGI), portant son taux à 4,5 % ou 5,5 %.
Ce dispositif s’appliquerait aux logements acquis ou faisant l’objet d’un contrat préliminaire de réservation conclu entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028. À défaut, il concernerait également les logements que le contribuable fait construire, dès lors que le permis de construire a été déposé entre ces mêmes dates.
Le bénéfice de ce dispositif ne serait pas cumulable, pour un même logement, avec celui de la réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI), de la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées (article 199 tervicies du CGI) et du dispositif « Denormandie » (article 99 novovicies du CGI).
● Aux termes du j du 1° du I de l’article 31 du CGI rétabli par le présent article, ce mécanisme d’amortissement s’appliquerait, en second lieu, aux logements ayant fait, ou faisant l’objet, de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, ainsi qu’aux logements « anciens », c’est-à-dire déjà construits, relevant des classes énergétiques D, E, F et G qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du bien (b du 1° du I).
Pour ces logements, le taux d’amortissement serait fixé à 3 % du prix d’acquisition pour les logements affectés à la location intermédiaire au sens du IV de l’article 199 tricies précité. S’agissant des logements faisant l’objet de travaux de rénovation énergétique, ce taux s’appliquerait à une base élargie comprenant le prix d’acquisition majoré du montant des travaux. Il pourrait en outre être majoré d’un demi-point ou d’un point lorsque le logement est respectivement affecté à la location sociale ou à la location très sociale, au sens des niveaux de loyers retenus également pour l’application du dispositif « Loc’Avantages » (IV de l’article 199 tricies du CGI), portant son taux à 3,5 % ou 4 %.
Ce mécanisme s’appliquerait aux logements que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028.
Le bénéfice de ce dispositif ne serait pas cumulable, pour un même logement, avec celui de la réduction d’impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (articles 199 undecies A et 199 undecies C du CGI), de la réduction d’impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées (article 199 tervicies du CGI) et du dispositif « Denormandie » (article 199 novovicies du CGI). Il ne peut également pas s’appliquer aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, au sens du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du CGI.
Un dispositif encadré par plusieurs conditions
● En premier lieu, le bénéfice du dispositif serait strictement réservé aux logements affectés à la location intermédiaire, telle que définie pour l’application du dispositif « Loc’Avantages » (IV de l’article 199 tricies du CGI). À ce titre, le logement devrait respecter :
– un plafond de loyer ([524]), déterminé par l’application d’une décote au loyer de marché constaté dans la commune d’implantation du bien, ce loyer de référence étant accessible sur le site de l’Agence nationale de l’habitat au moyen d’un simulateur dédié ;
– un plafond de ressources des locataires, fixé par voie réglementaire et également consultable en ligne ([525]).
En deuxième lieu, le contribuable serait tenu de s’engager à donner le logement en location pour une durée minimale de neuf ans.
En troisième lieu, le montant cumulé des déductions au titre des amortissements applicables aux logements neufs et anciens dans le cadre de ce dispositif serait plafonné à 8 000 euros par an et par foyer fiscal (c du 1° du I). À titre illustratif, ce plafond correspondrait à l’acquisition d’un logement neuf d’une valeur d’environ 181 800 euros lorsqu’il est affecté à la location très sociale ([526]), avec un taux d’amortissement de 5,5 %, ou d’environ 285 700 euros lorsqu’il relève de la location intermédiaire ([527]), associée à un taux d’amortissement de 3,5 %.
● Il convient en outre de souligner que, au contraire des règles applicables à la LMP ou à la location nue hors du statut de bailleur privé institué par le présent article, le déficit foncier résultant du mécanisme d’amortissement ne pourrait être imputé sur le revenu global du contribuable (4° du I).
● L’article prévoit enfin plusieurs encadrements techniques rendus nécessaires par la création de ce nouveau mécanisme d’amortissement.
Ainsi, le 2° du I exclut expressément la possibilité, pour le contribuable ayant opté pour ce dispositif, de bénéficier du régime du « micro-foncier », y compris lorsque le montant de ses revenus fonciers demeure inférieur au seuil de 15 000 euros.
Par ailleurs, le 3° du I organise la réintégration, dans l’assiette de la plus-value imposable lors de la cession d’un logement donné en location non meublée, des amortissements précédemment admis en déduction des revenus fonciers, selon une logique comparable à celle applicable en matière de location meublée ([528]).
La prorogation du doublement du plafond du déficit foncier imputable au revenu global pour travaux de rénovation énergétique
Le c du 4° du I du présent article prévoit la prorogation de deux années, jusqu’au 31 décembre 2027, du dispositif de doublement du plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global applicable aux dépenses de rénovation énergétique. Arrivé à échéance le 31 décembre 2025, ce mécanisme permettait aux contribuables réalisant des travaux de rénovation énergétique conduisant un logement classé E, F ou G à atteindre une classe de performance énergétique comprise entre A et D de porter le plafond d’imputation du déficit foncier sur le revenu global de 10 700 euros à 21 400 euros.
La position du rapporteur général
En préambule, le rapporteur général souligne qu’il soutient l’instauration d’un mécanisme d’amortissement applicable à la location nue. Une telle mesure apparaît en effet justifiée, la location nue étant, sur le plan fiscal, relativement moins avantageuse pour les contribuables-bailleurs que la location meublée, alors même que la demande locative existe. La location nue constitue le cœur du marché de la location longue durée et est souvent perçue par les locataires comme plus sécurisante que la location meublée, en raison notamment d’une durée de bail plus longue ([529]) et d’un délai de préavis plus étendu ([530]).
Le rapporteur général propose néanmoins plusieurs amendements visant à renforcer l’efficacité et l’attractivité fiscale du dispositif, notamment par rapport à la location meublée :
– le relèvement du taux d’amortissement applicable aux logements neufs de 3,5 % à 4 %, les majorations d’un à deux points restant inchangées, ce qui porterait le taux maximum applicable au neuf à 5 % ou 6 %. Cette mesure permettrait aux contribuables de compléter l’amortissement de l’acquisition d’un bien loué en location intermédiaire sur une durée de 20 ans – contre 23 ans avec un taux à 3,5 % – soit la durée correspondant à la majorité des prêts immobiliers contractés pour un investissement locatif ;
– l’inclusion des logements ayant fait l’objet de travaux concourant à la livraison d’un immeuble neuf dans le taux applicable aux logements neufs, et non dans celui des logements anciens, à l’instar du dispositif « Pinel » ;
– l’augmentation du plafond annuel de déduction des amortissements, porté de 8 000 à 10 000 euros par foyer fiscal, corollaire nécessaire du relèvement du taux d’amortissement pour le neuf. À titre indicatif, ce plafond correspondrait à l’acquisition d’un logement neuf d’une valeur d’environ 208 333 euros lorsqu’il est affecté à la location très sociale ([531]), ou de 312 500 euros lorsqu’il relève de la location intermédiaire ([532]) ;
– la possibilité d’imputer le déficit foncier créé par le mécanisme d’amortissement sur le revenu global du contribuable au niveau actuel du plafond prévu pour la location nue et la LMP, soit 10 700 euros. Le rapporteur général souligne l’importance de cette imputation, sans quoi la LMNP resterait au moins aussi avantageuse fiscalement que la location nue réalisée via ce mécanisme, et ce sans que le bailleur ne soit soumis à des obligations de location plus encadrées. En effet, lorsque le contribuable-bailleur est en déficit comptable, il n’est pas tenu de s’acquitter des prélèvements sociaux ni de l’impôt sur le revenu afférent aux loyers perçus. L’effort d’épargne consenti par le propriétaire – c’est-à-dire la différence entre les revenus locatifs et les charges – est donc identique, qu’il opte pour la LMNP ou pour la location nue. L’ouverture de l’imputation du déficit foncier sur le revenu global permet toutefois un gain d’imposition proportionnel à la tranche marginale du contribuable, réduisant ainsi l’effort d’épargne nécessaire. Dans ce contexte, la location nue devient plus attractive que la LMNP à niveau de loyer équivalent. Le tableau suivant illustre la comparaison entre la LMNP et la location nue, selon que l’imputation du déficit foncier sur le revenu global est possible ou non, pour un logement de 50 m² d’une valeur de 206 000 euros, frais de notaire inclus, loué 800 euros hors charges, pour un contribuable dont la tranche marginale d’imposition est de 30 %.
comparaison de l’application de la possibilité d’imputer le déficit foncier sur le revenu global pour un bien neuf d’une valeur de 200 000 euros la première année de location
| Régimes | Loueur en meublé non professionnel (LMNP) | Statut du bailleur privé en location nue sans imputabilité du déficit foncier sur le revenu global | Statut du bailleur privé en location nue avec imputabilité du déficit foncier sur le revenu global dans une limite de 10 700 euros |
| Revenus (a) | 9 600 euros | ||
| Charges déductibles (b) (1) | 9 118 euros | ||
| Montant de l’amortissement (c) | 7 078 euros (2) | 8 240 euros (3) | |
| Revenu imposable (d=a-b+c) | - 6 596 euros | - 7 758 euros | |
| Gain d’imposition (e=abs(d)*0,3) | 0 euro (4) | 2 327 euros | |
| Charges réelles (f=b+7055) (5) | 16 173 euros | ||
| Effort d’épargne | 6 573 euros (f-a) | 4 245 euros (f-a-e) |
(1) Le montant des charges annuelles déductibles a été estimé de la manière suivante : 6 118 euros d’intérêts d’emprunt (pour un taux d’intérêt à 3,2 %), 1 000 euros d’assurances et de frais de comptabilité, 1 200 euros de taxe foncière et 800 euros de charges non récupérables sur le locataire.
(2) Soit le montant d’amortissement calculé supra.
(3) 206000*4%.
(4) La LMNP ne permet pas d’imputer le déficit sur le revenu global, contrairement à la LMP.
(5) Soit 7055 le montant du remboursement du capital d’emprunt (pour un taux d’intérêt à 3,2 %).
Note : pour le calcul de la valeur annuelle amortie, les frais d’agence retenus sont de 0 % et les frais de notaire de 3 %, soit une valeur du bien de 206 000 euros au total.
Source : commission des finances.
Il ressort ainsi que, même si le montant de l’amortissement est plus élevé dans le cadre de la location nue que dans celui de la LMNP, seule la possibilité d’imputer le déficit foncier qu’il génère sur le revenu global permet de rendre la location nue fiscalement plus avantageuse que la LMNP.
Le rapporteur général propose également plusieurs amendements rédactionnels destinés à sécuriser juridiquement l’application du dispositif. Il insiste en particulier sur la nécessité de décaler la mise en œuvre du mécanisme au lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026. Une application rétroactive du dispositif pourrait en effet constituer un effet d’aubaine pour les contribuables ayant acquis un logement entre le 1er janvier 2026 et la date de promulgation de la loi.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article ainsi modifié.
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Article 12 nonies (nouveau) Octroi, jusqu’en 2029, du bénéfice du classement France ruralités revitalisation (FRR) aux communes anciennement en zone de revitalisation rurale (ZRR) ne remplissant pas les critères FRR
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
L’article 73 de la loi de finances pour 2024 ([533]) a mis en œuvre à compter du 1er juillet 2024 la fusion de deux dispositifs zonés ciblant les territoires ruraux – les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) – désormais réunis dans un zonage unique dénommé France ruralités revitalisation (FRR).
Les critères de classement en FRR, inscrits à l’article 44 quindecies A du code général des impôts (CGI), sont de plusieurs ordres : ils s’appuient sur la densité de population, le revenu des habitants et l’évolution démographique, à l’instar des critères utilisés dans les anciennes ZRR. L’échelon de référence peut être l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le bassin de vie ([534]) ou la commune.
L’article 44 quindecies A détaille également les exonérations fiscales attachées au zonage FRR. Ainsi, les entreprises créées ou reprises ([535]) dans une FRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ou professionnelle non commerciale (ce qui inclut notamment les activités libérales) ([536]) bénéficient d’exonérations d’impôt sur leurs bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés – IR/IS) réalisés dans la zone.
En application de l’article 1466 G du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent décider d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les établissements exerçant une activité dans une FRR.
De même, conformément à l’article 1383 K du CGI, les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés en FRR et rattachés à un établissement qui remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE.
Un arrêté du 19 juin 2024 ([537]) a classé 17 717 communes en zone FRR ([538]) à compter du 1er juillet 2024. Le nombre de communes bénéficiaires du zonage FRR était ainsi très semblable à celui des communes inscrites en zone ZRR (qui s’élevait au 1er janvier 2023 à 17 681). Ce classement a toutefois eu pour effet de faire entrer plus de 2 000 nouvelles communes dans le dispositif et de faire sortir 2 168 communes jusque-là bénéficiaires du classement en ZRR.
L’article 99 de la loi de finances pour 2025 ([539]) a ainsi procédé au maintien dans le dispositif FRR des 2 168 communes anciennement classées en ZRR et exclues du nouveau zonage (en violet dans la carte ci-dessous).
Nouvelle gÉographie du zonage France ruralitÉs revitalisation
Source : DGCL.
Ces communes maintenues correspondent à des communes anciennement bénéficiaires du zonage ZRR au 30 juin 2024, incluant ainsi celles qui avaient été sorties du zonage lors de la révision de ses critères en 2017 mais qui ont bénéficié d’une clause de maintien dans le dispositif ZRR ([540]).
Le maintien en zone FRR de ces communes s’applique à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de quatre amendements identiques ([541]) de M. Pellevat (IRT), de Mme Espagnac (SOC), de M. Lemoyne (RDPI) et de Mme Berthet (LR) adoptés malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit de proroger le maintien des anciennes communes ZRR non-éligibles au dispositif FRR dans ce zonage jusqu’au 31 décembre 2029, et non plus jusqu’au 31 décembre 2027.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, afin d’apporter un soutien accru aux territoires ruraux en difficulté et encourager l’implantation d’entreprises.
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Article 12 decies (nouveau) Élargissement aux entreprises sédentaires bénéficiant des effets des zones de revitalisation rurale (ZRR) de la faculté de réaliser une part de leur chiffre d’affaires hors des ZRR
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
L’article 73 de la loi de finances pour 2024 ([542]) a mis en œuvre à compter du 1er juillet 2024 la fusion de deux dispositifs zonés ciblant les territoires ruraux – les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) – désormais réunis dans un zonage unique dénommé France ruralités revitalisation (FRR).
Malgré la création du zonage FRR, les entreprises qui bénéficiaient des exonérations fiscales attachées au zonage ZRR en application de l’article 44 quindecies du CGI continuent d’en jouir pour le temps restant à courir.
● Les critères de classement en FRR, inscrits à l’article 44 quindecies A du code général des impôts (CGI), sont de plusieurs ordres : ils s’appuient sur la densité de population, le revenu des habitants et l’évolution démographique à l’instar des critères utilisés dans les anciennes ZRR. L’échelon de référence peut être l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le bassin de vie ([543]) ou la commune.
Les critères de classement en ZRR ciblaient les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre qui satisfait à deux conditions cumulatives. L’EPCI doit, d’une part, être caractérisé par une densité de population inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI à fiscalité propre métropolitains, ou bien connaître un déclin de sa population de 30 % ou plus sur les quatre dernières décennies, à condition de se trouver dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en ZRR, et dont la population pèse plus de 70 % du total des habitants de l’arrondissement. D’autre part, le revenu fiscal par unité de consommation médian de l’EPCI doit être inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCI à fiscalité propre métropolitain.
● L’article 44 quindecies A détaille également les exonérations fiscales attachées au zonage FRR. Ainsi, les entreprises créées ou reprises ([544]) dans une FRR entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, ou professionnelle non commerciale (ce qui inclut notamment les activités libérales) ([545]) bénéficient d’exonérations d’impôt sur leurs bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés – IR/IS) réalisés dans la zone.
En application de l’article 1466 G du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent décider d’exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) les établissements exerçant une activité dans une FRR.
De même, conformément à l’article 1383 K du CGI, les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés en FRR et rattachés à un établissement qui remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE.
Des exonérations d’impôts sur les bénéfices et d’impôts locaux (TFPB et contribution économique territoriale) proches sont attachées aux ZRR, désormais en extinction.
● Le dispositif des FRR vise les micro-entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises ([546]) de moins de 11 salariés. Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans la zone.
Toutefois, la loi de finances pour 2024 a introduit une nouveauté par rapport aux anciennes ZRR en permettant qu’une entreprise exerçant une activité sédentaire et qui réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors des FRR puisse bénéficier des exonérations attachées à ce zonage ([547]). Les bénéfices réalisés sont alors soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors du zonage FRR.
Cette disposition existait déjà pour les entreprises non-sédentaires en ZRR et a été étendue aux entreprises sédentaires dans le nouveau zonage FRR.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([548]) de M. Lemoyne (RDPI) adopté malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit d’étendre aux entreprises sédentaires bénéficiant des exonérations attachées aux ZRR la faculté, réservée jusqu’à présent aux entreprises non-sédentaires, de réaliser jusqu’à 25 % de leur chiffre d’affaires hors des ZRR tout en continuant de jouir des effets de ce zonage sur la part de leur activité effectuée en ZRR.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, afin d’apporter un soutien accru aux territoires ruraux en difficulté et encourager l’implantation d’entreprises.
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Article 12 undecies (nouveau) Cumul des dispositifs France ruralités revitalisation (FRR) et zones de revitalisation rurale (ZRR) pour les entreprises qui étaient en ZRR et élargissement aux entreprises sédentaires bénéficiant des effets des ZRR de la faculté de réaliser une part de leur CA hors des ZRR
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
L’article 73 de la loi de finances pour 2024 ([549]) a mis en œuvre à compter du 1er juillet 2024 la fusion de deux dispositifs zonés ciblant les territoires ruraux – les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) – désormais réunis dans un zonage unique dénommé France ruralités revitalisation (FRR).
Malgré la création du zonage FRR, les entreprises qui bénéficiaient des exonérations fiscales attachées au zonage ZRR en application de l’article 44 quindecies du CGI continuent d’en jouir pour le temps restant à courir.
Les critères de classement en FRR et en ZRR, ainsi que l’articulation entre ces deux dispositifs zonés sont présentés dans le commentaire de l’article 12 decies, auquel le lecteur peut utilement se rapporter pour prendre connaissance du droit existant.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([550]) de M. Lemoyne (RDPI) adopté malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il prévoit, pour les entreprises créées ou reprises sous le régime des ZRR, de bénéficier également des exonérations s’appliquant en FRR pour la durée restant à courir.
Par ailleurs, de la même manière que l’article 12 decies, cet article étend aux entreprises sédentaires bénéficiant des exonérations attachées aux ZRR la faculté, réservée jusqu’à présent aux entreprises non-sédentaires et aux entreprises bénéficiant du dispositif FRR, de réaliser jusqu’à 25 % de leur chiffre d’affaires hors des ZRR tout en continuant de jouir des effets de ce zonage sur la part de leur activité effectuée en ZRR.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, afin d’apporter un soutien accru aux territoires ruraux en difficulté et encourager l’implantation d’entreprises.
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Article 12 duodecies (nouveau) Prorogation des zones de développement prioritaire jusqu’au 31 décembre 2027
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Créées par la loi de finances pour 2019 ([551]) et définies à l’article 44 septdecies du code général des impôts (CGI), les zones de développement prioritaire (ZDP) sont des dispositifs zonés ciblant les territoires ruraux pauvres affectés par un chômage élevé des jeunes et caractérisés par une faible densité de population. Dans les faits, ce zonage ne concerne que la Corse.
Sont ainsi classées dans une ZDP les communes situées dans des régions métropolitaines et répondant cumulativement aux conditions suivantes :
– elles font partie du tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;
– elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
– elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;
– au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux mêmes critères que ceux exposés précédemment à l’échelle intercommunale.
Le classement des communes en zone de développement prioritaire a été établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de huit ans par l’arrêté du 11 mars 2019 ([552]) qui en dénombre 360, à savoir toutes les communes situées en Corse (124 communes en Corse-du-Sud et 236 en Haute-Corse).
Les entreprises qui y sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale sont exonérées d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif. L’exonération sur les bénéfices s’applique pour une durée de 2 ans suivie d’un abattement dégressif pendant trois ans à hauteur de 75 % la première année puis de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.
Ne sont éligibles à cette exonération que les petites et moyennes entreprises (PME) dont le siège social, l’activité et les moyens d’exploitation sont implantés en ZDP. Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors d’une ZDP, la condition d’implantation est satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de cette zone.
Pour bénéficier des avantages liés aux ZDP, ces entreprises ne doivent pas voir leur capital détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés. L’entreprise ne doit par ailleurs pas être créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.
Par ailleurs, les entreprises bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les bénéfices en ZDP sont exonérées automatiquement ([553]) de cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) ([554]) ainsi que de cotisation foncière des entreprises (CFE) ([555]) (formant ensemble la contribution économique territoriale – CET) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ([556]) pour les établissements situés dans ces zones.
Ces trois exonérations portent sur la moitié de la base nette imposée et pour une durée de sept ans. À l’issue de cette période, les établissements bénéficient d’un abattement dégressif pendant trois ans à hauteur de 75 % la première année puis de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.
Les communes et EPCI à fiscalité propre peuvent néanmoins décider d’exonérer ces entreprises de CET ou de TFPB sur la moitié de la base non exonérée pendant sept ans ([557]). À l’issue de cette période, les établissements bénéficient d’un abattement dégressif pendant trois ans à hauteur de 75 % la première année puis de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([558]) de M. Parigi (UC) adopté avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Il vise à proroger d’un an, jusqu’au 31 décembre 2027, la période pendant laquelle les entreprises créées en ZDP peuvent bénéficier des exonérations fiscales qui y sont attachées.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le dispositif des zones de développement prioritaire n’a pas fait l’objet d’une évaluation approfondie permettant d’en faire valoir les bienfaits. Par ailleurs, une mission inter-inspections sur les dispositifs zonés a relevé que « les critères de classement en ZDP […] et les seuils retenus sont ainsi également conçus pour ne cibler, à partir de critères nationaux, que le territoire identifié au préalable », en l’espèce la Corse, et que ce ciblage de fait « peut nuire à la légitimité du zonage dans son principe » ([559]).
Il apparaît toutefois que le coût budgétaire des ZDP, estimé à moins de 0,5 million d’euros pour l’État, est limité ([560]). Un tel zonage prioritaire peut également se justifier par la situation spécifique de l’économie corse, en tant qu’« île-montagne » confrontée aux contraintes liées à la fois à l’insularité et aux territoires de montagne.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification, considérant que la prorogation d’un an des ZDP pourrait utilement s’accompagner d’une évaluation des effets du dispositif.
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Article 12 terdecies (nouveau) Prorogation de deux ans des exonérations sur les plus-values en cas d’engagement en faveur de la production de logements sociaux
La commission a adopté l'article 12 terdecies sans modification.
les dispositions adoptÉes par le sÉNAT
l’État du droit
● Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion d’une cession immobilière sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR), conformément au I de l’article 150 U du code général des impôts (CGI).
Depuis la loi de finances pour 2004 ([561]), elles ne sont pas soumises au barème progressif, mais à un taux forfaitaire, fixé à 19 % par l’article 200 B du CGI. S’y ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine ([562]), ce qui porte le taux global d’imposition à 36,2 %.
Il existe toutefois de nombreux cas d’exonération, notamment au titre de la résidence principale du cédant.
● La plus-value imposable est calculée après application d’un abattement progressif après cinq ans de détention du bien. Les taux d’abattement, non modifiés depuis la loi de finances pour 2014 ([563]), sont présentés dans le tableau ci-après : ils conduisent à une exonération complète de la plus-value imposable après vingt-deux ans au titre de l’IR, et après trente ans au titre des prélèvements sociaux.
Taux d’abattement sur les plus-values immobiliÈres selon la durÉe de dÉtention
| Durée de détention | Taux d’abattement par année de détention | |
| Assiette pour l’impôt sur le revenu | Assiette pour les prélèvements sociaux | |
| Moins de 6 ans | 0 % | 0 % |
| De la 6e à la 21e année | 6 % | 1,65 % |
| 22e année révolue | 4 % | 1,6 % |
| Au-delà de la 22e année | Exonération | 9 % |
| Au-delà de la 30e année | Exonération |
Source : article 150 VC du CGI et 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
● Plusieurs dispositifs exceptionnels d’exonération des plus-values immobilières peuvent également être appliqués dans certaines situations.
Ainsi, les 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI prévoient une exonération des plus-values de cessions immobilières en faveur de la production directe ou indirecte de logements sociaux ([564]).
– son 7°, introduit en 2005 ([565]), vise les cessions, intervenant avant le 31 décembre 2025, à un organisme de logement social ou assimilé ([566]), qui s’engage à réaliser dans les dix ans des logements sociaux, ainsi que les cessions à tout autre cessionnaire qui prend le même engagement dans un délai de quatre ans;
– son 8°, introduit en 2006 ([567]), vise les cessions, intervenant avant le 31 décembre 2025, à des collectivités locales ou à un établissement public foncier, en vue d’une cession ultérieure selon les modalités prévues au 7°, réalisée dans l’année qui suit l’acquisition, ou dans les trois ans pour un établissement public foncier.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Cet article résulte de deux amendements identiques déposés par Mme Artigalas (SER) ([568]) et par Mme Margaté (CRCE-K) ([569]), adoptés avec un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement identique déposé par M. Echaniz (SOC) ([570]).
● Il proroge de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2027, les exonérations de plus-values de cessions immobilières prévues au 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI en faveur de la production directe ou indirecte de logements sociaux.
LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 12 quaterdecies (nouveau) Mise en œuvre d’un mécanisme de prise en compte de l’érosion de la valeur monétaire pour les plus-values de cessions immobilières
LES DISPOSITIONS ADOPTÉes par le sÉnat
L’État du droit
● Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion d’une cession immobilière sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR).
Depuis la loi de finances pour 2004 ([571]), elles ne sont pas soumises au barème progressif, mais à un taux forfaitaire, fixé à 19 % par l’article 200 B du code général des impôts (CGI). S’y ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine ([572]), ce qui porte le taux global d’imposition à 36,2 %.
Il existe toutefois de nombreux cas d’exonération, notamment au titre de la résidence principale du cédant.
● La plus-value imposable est calculée après application d’un abattement progressif après cinq ans de détention du bien. Les taux d’abattement, non modifiés depuis la loi de finances pour 2014 ([573]), sont présentés dans le tableau ci-après : ils conduisent à une exonération complète de la plus-value imposable après vingt-deux ans au titre de l’IR, et après trente ans au titre des prélèvements sociaux.
Taux d’abattement sur les plus-values immobiliÈres selon la durÉe de dÉtention
| Durée de détention | Taux d’abattement par année de détention | |
| Assiette pour l’impôt sur le revenu | Assiette pour les prélèvements sociaux | |
| Moins de 6 ans | 0 % | 0 % |
| De la 6e à la 21e année | 6 % | 1,65 % |
| 22e année révolue | 4 % | 1,6 % |
| Au-delà de la 22e année | Exonération | 9 % |
| Au-delà de la 30e année | Exonération |
Source : article 150 VC du CGI et 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
En déclarant contraire à la Constitution une disposition de la loi de finances pour 2014 qui supprimait les abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ([574]), le Conseil constitutionnel a considéré que l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables nécessite de tenir compte du délai écoulé depuis la date d’acquisition des biens cédés, ou, à tout le moins, de l’érosion de la valeur de la monnaie.
● Par ailleurs, la loi de finances pour 2013 ([575]) a établi, à l’article 1609 nonies G du CGI, une surtaxe sur les plus-values immobilières élevées. Il s’agit d’une surtaxe au taux de 2 %, lorsque le montant net de la plus-value est supérieur à 50 000 euros, puis qui s’échelonne progressivement jusqu’à 6 % au-delà de 250 000 euros de plus-value.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article, qui réforme le régime d’imposition des plus-values immobilières, résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques de M. Delahaye ([576]) (UC) et de Mme Blatrix-Contrat ([577]) (SER), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté un amendement déposé par M. Le Fur (LR) visant à porter de 22 à 17 ans la durée au bout de laquelle le contribuable est exonéré d’impôt sur le revenu sur les plus-values immobilières ([578]).
● En premier lieu, il abaisse les taux d’imposition.
Le 3° et le 4° du I et le II ramènent le taux d’imposition global de 36,2 % à 15 %, dont 9 % au titre de l’IR (au lieu de 19 %) et 6 % au titre des prélèvements sociaux (au lieu de 17,2 %) – des taux d’imposition majorés, fixés à 18 % pour l’IR et 12 % pour les prélèvements sociaux étant prévus pour les cessions après moins de deux années de détention du bien.
Le 5° du I abroge la surtaxe sur les plus-values immobilières élevées.
● En second lieu, les 1° et 2° du I suppriment le régime d’abattement pour durée de détention, à l’IR comme aux prélèvements sociaux, et le remplacent par la prise en compte de « l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien ».
● Le IV prévoit une entrée en vigueur du dispositif différée au 1er janvier 2027, pour permettre aux propriétaires de s’adapter à cette modification du cadre fiscal.
La réforme est motivée par le fait que le régime fiscal actuel, qui vise à favoriser les détentions longues, ne serait plus suffisamment justifié par l’objectif de lutte contre la spéculation : en encourageant la rétention foncière, il freinerait les cessions et aggraverait donc les difficultés d’accès au logement.
LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
Le rapporteur général invite à la plus grande prudence avant de modifier les paramètres de la fiscalité du marché immobilier.
Par ailleurs, dans son rapport publié en novembre 2025 relatif à la fiscalité des plus-values immobilières des particuliers ([579]), la Cour de comptes a estimé que le remplacement de l’abattement en fonction de la durée de détention par un mécanisme de prise en compte de l’érosion monétaire (scénario d’inflation tendancielle de 2 %) représenterait un surcroît d’imposition sur longue période, sans que les effets attendus sur le marché immobilier (favoriser les cessions) ne soient garantis.
Le rapporteur général propose, par conséquent, de supprimer cet article.
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Article 12 quindecies (nouveau) Prise en compte des revenus tirés de l'étranger dans l'appréciation des critères permettant de bénéficier du statut de loueur professionnel
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant deux amendements identiques ([580]) déposés par M. Frassa (LR) et M. Delcros (UC), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
● En application de l’article 35 du code général des impôts (CGI), les contribuables louant un logement meublé sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Cette activité peut relever soit de la location meublée professionnelle (LMP), soit de la location meublée non professionnelle (LMNP), entraînant des conséquences fiscales distinctes, notamment en matière :
– de report du déficit comptable, les loueurs en LMNP ne pouvant imputer leurs déficits que sur les revenus issus de la location meublée, tandis que les loueurs en LMP peuvent les imputer sur l’ensemble de leur revenu global imposable ;
– de taxation des plus-values de cession, les loueurs en LMNP bénéficiant du régime des particuliers, qui prévoit une exonération totale après 22 ans pour l’impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux, alors que les loueurs en LMP relèvent du régime des plus-values professionnelles, lequel n’autorise une exonération totale ou partielle qu’après cinq ans d’activité et sous conditions de recettes ([581]) ;
– de charges sociales, les revenus tirés de la LMNP étant soumis uniquement à la cotisation sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et au prélèvement de solidarité, soit 17,2 %, tandis que ceux issus de la LMP sont assujettis aux cotisations de la sécurité sociale des indépendants (SSI), qui s’élèvent en moyenne à 35 % du résultat brut.
De manière générale, la LMP est perçue comme moins avantageuse que la LMNP, principalement en raison de l’écart des taux de cotisations sociales.
● Le 2 du IV de l’article 155 du CGI définit les conditions entraînant l’assujettissement du contribuable au régime de la LMP, la LMNP s’appliquant par défaut. Pour être soumis au régime LMP, les revenus tirés de la location meublée doivent :
– être supérieur à 23 000 euros par an pour l’ensemble du foyer fiscal ;
– excéder le total des autres revenus du foyer soumis à l'impôt sur le revenu.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le loueur est considéré comme relevant du régime LMNP.
Les contribuables non-résidents exerçant une activité de location meublée en France sont particulièrement susceptibles d’être assujettis au régime LMP. En effet, pour apprécier la prépondérance des recettes de location par rapport aux autres revenus, l’assiette des « autres revenus » comprend l’ensemble des revenus soumis à l’impôt sur le revenu, à savoir :
– les traitements et salaires au sens de l’article 79 du CGI, incluant traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ;
– les BIC autres que ceux issus de la location meublée, y compris ceux perçus en dehors d’une activité professionnelle ;
– les bénéfices agricoles (BA) ;
– les bénéfices non commerciaux (BNC) ;
– ainsi que les rémunérations des gérants et associés au sens de l’article 62 du CGI.
Les contribuables non-résidents ne sont imposables en France qu’au titre de leurs revenus de source française (article 4 A du CGI). Or, en pratique, ils déclarent souvent peu de revenus exclusivement de source française, la majorité de leurs revenus étant imposée dans leur pays de résidence. Il en résulte que leurs revenus imposables en France sont fréquemment inférieurs à ceux générés par la location meublée, conduisant très souvent à leur assujettissement au régime LMP dès lors que les revenus retirés de cette location sont supérieurs à 23 000 euros.
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit que, pour les contribuables dont la résidence fiscale n’est pas située en France, le critère des autres revenus du foyer fiscal pris en compte pour déterminer l’assujettissement au régime LMP comprend également les revenus soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans l’État de résidence du contribuable.
Par ailleurs, il supprime une disposition transitoire issue de l’article 90 de la loi de finances pour 2009 ([582]), qui, afin de faciliter le passage des anciennes aux nouvelles règles de qualification professionnelle de la location meublée lors de leur réforme la même année, prévoyait une surpondération des recettes issues des locations commencées avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un logement acquis ou réservé avant cette date.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général souligne que cet article remédierait à une inégalité entre contribuables résidents et non-résidents dans le calcul des critères déterminant le passage du régime LMNP au régime LMP.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 12 sexdecies (nouveau) Prorogation de deux ans d’un abattement sur certaines plus-values immobilières ou issues de la vente de terrains à bâtir
La commission a adopté l'article 12 sexdecies sans modification.
les dispositions adoptÉes par LE SÉNAT
l’État du droit
● Les plus-values réalisées par une personne physique à l’occasion d’une cession immobilière sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR), conformément au I de l’article 150 U du code général des impôts (CGI).
Depuis la loi de finances pour 2004 ([583]), elles ne sont pas soumises au barème progressif, mais à un taux forfaitaire, fixé à 19 % par l’article 200 B du CGI. S’y ajoutent 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine ([584]), ce qui porte le taux global d’imposition à 36,2 %.
Il existe toutefois de nombreux cas d’exonération, notamment au titre de la résidence principale du cédant.
● La plus-value imposable est calculée après application d’un abattement progressif après cinq ans de détention du bien. Les taux d’abattement, non modifiés depuis la loi de finances pour 2014 ([585]), sont présentés dans le tableau ci-après : ils conduisent à une exonération complète de la plus-value imposable après vingt-deux ans au titre de l’IR, et après trente ans au titre des prélèvements sociaux.
Taux d’abattement sur les plus-values immobiliÈres selon la durÉe de dÉtention
| Durée de détention | Taux d’abattement par année de détention | |
| Assiette pour l’impôt sur le revenu | Assiette pour les prélèvements sociaux | |
| Moins de 6 ans | 0 % | 0 % |
| De la 6e à la 21e année | 6 % | 1,65 % |
| 22e année révolue | 4 % | 1,6 % |
| Au-delà de la 22e année | Exonération | 9 % |
| Au-delà de la 30e année | Exonération |
Source : article 150 VC du CGI et 2 du VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
● Plusieurs dispositifs exceptionnels d’exonération de plus-values immobilières peuvent également être appliqués dans certaines situations.
La loi de finances pour 2021 ([586]) a ainsi introduit à l’article 150 VE du CGI un abattement exceptionnel applicable aux plus-values immobilières réalisées sur des bâtiments déjà construits et situés dans les périmètres des opérations de revitalisation du territoire (ORT) des villes moyennes, des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou des opérations d’intérêt national (OIN) ([587]).
La loi de finances pour 2024 ([588]) a prolongé pour deux ans le dispositif. Ainsi, la cession doit être précédée d’une promesse de vente signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 et être réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse de vente a acquis date certaine.
Elle a également créé un deuxième abattement prévu au même article, portant sur la cession des terrains à bâtir tels que définis à l’article 257 du CGI ([589]) situés dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques dites « tendues », qui se caractérisent par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Les conditions de dates susmentionnées s’appliquent également.
Le taux du premier abattement est de 60 % et celui du deuxième de 75 %. Dans les deux cas, le taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser majoritairement des logements sociaux ou intermédiaires.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Cet article résulte d’un amendement ([590]) de Mme Artigalas (SER), adopté avec un avis favorable du Gouvernement, la commission s’en étant remise à l’avis du Gouvernement.
Il porte au 31 décembre 2027 la date limite à laquelle la promesse de vente afférente à une opération de cession éligible aux abattements exceptionnels prévus par l’article 150 VE du CGI doit avoir été signée et avoir acquis date certaine, afin de prolonger de deux ans les dispositifs d’abattements.
LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 12 septdecies (nouveau) Rétablissement de l’abattement d’impôt sur le revenu de 71 % pour les chambres d’hôtes dans une limite de 188 700 euros de revenus
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement ([591]) déposé par M. Rietmann (LR), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements prévoyant la même disposition ([592]) déposés par M. Kervran (HOR) et Mme Le Meur (EPR), avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, mais incluant également les gîtes ruraux dans le rétablissement de l’abattement de 71 % en faveur des chambres d’hôtes.
L’État du Droit
● L’article 35 du code général des impôts (CGI) prévoit que les revenus issus des locations meublées sont imposables, au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En fonction du montant des recettes annuelles, le loueur relève soit du régime réel d’imposition, soit du régime « micro-BIC » (article 50-0 du CGI).
L’assujettissement au régime « micro-BIC » est déterminé en fonction du chiffre d’affaires, qui ne doit pas dépasser :
– 15 000 euros pour les meublés de tourisme non classés ;
– 77 700 euros pour les meublés de longue durée, les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes.
Pour l’imposition des revenus issus de ces locations, un abattement forfaitaire est appliqué sur le chiffre d’affaires : il est de 50 % pour la plupart des locations meublées, mais limité à 30 % pour les meublés de tourisme non classés.
● L’article 7 de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale ([593]) a notamment abaissé l’abattement applicable aux chambres d’hôtes et aux meublés de tourisme classés, ainsi que le seuil de chiffre d’affaires leur permettant de relever du régime « micro-BIC ».
Jusqu’alors, pour les chambres d’hôtes et les meublés de tourisme classés ([594]), le plafond de chiffre d’affaires en dessous duquel le contribuable pouvait être assujetti au régime « micro-BIC » était fixé à 188 700 euros. Les revenus tirés de ces locations bénéficiaient également d’un abattement fixé à 71 %.
Dans une logique d’harmonisation et de simplification du régime « micro-BIC », mais aussi pour atténuer les tensions sur le marché locatif, la loi précitée a aligné les règles fiscales applicables aux chambres d’hôtes et aux meublés de tourisme classés sur celles régissant les locations meublées de longue durée. Depuis le 1er janvier 2025, les chambres d’hôtes ne peuvent ainsi relever du régime « micro-BIC » que lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 77 700 euros et bénéficient d’un abattement désormais fixé à 50 %.
Le dispositif proposé
Le présent article revient, pour les chambres d’hôtes, sur les modifications introduites par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, en rétablissant leur éligibilité au régime « micro-BIC » jusqu’à un chiffre d’affaires de 188 700 euros et en leur accordant à nouveau un abattement de 71 % au titre de l’impôt sur le revenu.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général est défavorable à cet article pour trois raisons principales :
– un abattement porté à 71 % jusqu’à 188 700 euros de revenus constitue un régime particulièrement dérogatoire par rapport au droit commun, qui est de 50 % d’abattement pour 77 700 euros de revenus pour les locations meublées hors meublés de tourisme non classés. À ce titre, les chambres d’hôtes bénéficient déjà d’une fiscalité attractive par rapport aux meublés de tourisme non classés, ces derniers étant soumis à un abattement de 30 % jusqu’à 15 000 euros de revenus ;
– les chambres d’hôtes réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 77 700 euros peuvent opter pour le « BIC réel », qui dispose d’un régime fiscal particulièrement favorable lorsqu’elles supportent des charges importantes. Il est généralement admis qu’à partir de 80 000 euros de recettes, ce régime est beaucoup plus avantageux que celui du « micro-BIC », l’abattement forfaitaire ayant été conçu à des fins de simplicité pour les activités qui génèrent un chiffre d’affaires limité ;
– enfin, le coût de cet article est estimé à 65 millions d’euros.
En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 12 octodecies (nouveau) Exonération des gîtes ruraux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et définition de ces gîtes
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
● L’article 16 de la loi de finances pour 2020 ([595]) a entièrement supprimé la taxe d’habitation sur les résidences principales à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, la taxe d’habitation est demeurée applicable sous le nom de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.
L’article 110 de la loi de finances pour 2025 ([596]) a par la suite transformé cette taxe d’habitation en une taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) en la recentrant sur les seules résidences secondaires.
Selon les termes de l’article 1407 du code général des impôts (CGI), la THRS est donc due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Certains locaux sont toutefois exonérés de la THRS :
– les locaux qui font l’objet d’un usage exclusivement professionnel ;
– les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;
– les locaux destinés à l’hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d’un conventionnement, d’un agrément, d’une autorisation ou d’un récépissé de déclaration de l’État ;
– les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
– les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues.
● Les gîtes ruraux relèvent d’une dénomination commerciale et ne bénéficient actuellement d’aucune définition juridique. Il est toutefois généralement admis qu’il s’agit d’une sous-catégorie de meublés de tourisme.
Selon l’article 1407 du CGI précité, les meublés de tourisme, définis aux articles L. 324-1 et suivants du code du tourisme, ne sont donc exonérés de THRS que s’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.
En revanche, lorsqu’au cours de l’année, des locaux sont mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il est loisible au propriétaire d’accepter ou de refuser, ce dernier est regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant en conserver la jouissance ou la disposition.
À titre d’exemple et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État ([597]), l’activité de location saisonnière via des plateformes en ligne entraîne l’imposition à la THRS des logements concernés.
Dans les zones France ruralités revitalisation (FRR), les communes peuvent toutefois, sur délibération ([598]), exonérer de THRS les meublés de tourisme classés et les chambres d’hôtes.
Cette exonération n’est accordée qu’à raison de la superficie affectée aux locaux classés meublés de tourisme ou à la chambre d’hôtes, et non pour l’ensemble de la propriété bâtie.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement ([599]) de Mme Housseau (UC) adopté contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il définit les gîtes ruraux comme des meublés de tourisme qui « respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et définis par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires ». Selon l’article, ces gîtes ruraux doivent en outre répondre aux caractéristiques cumulatives suivantes :
– « être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus » ;
– « ne pas être situé sur le territoire d’une métropole ».
L’article vise par ailleurs à exonérer de THRS ces gîtes ruraux nouvellement définis, en complétant le II de l’article 1407 du CGI précité.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, en ce qu’il contribue au développement du tourisme rural.
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Article 12 novodecies (nouveau) Clarification du champ d’application de la cotisation foncière des entreprises
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
La cotisation foncière des entreprises (CFE) forme, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la contribution économique territoriale (CET), instituée par la loi de finances pour 2010 ([600]).
L’article 1447 du code général des impôts (CGI) précise que la CFE est due annuellement par « les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ».
L’interprétation littérale de ces dispositions pourrait laisser entendre que, hors personnes physiques et fiduciaires, les entités redevables de la CFE seraient uniquement les sociétés qui ont la personnalité morale et les sociétés qui n’ont pas la personnalité morale, c’est-à-dire les sociétés de fait et les sociétés en participation.
Toutefois, il est constant que le législateur a voulu que la CFE – tout comme, avant elle, la contribution des patentes ([601]) puis la taxe professionnelle ([602]) dont elle a repris la rédaction en ce qui concerne le champ d’application – réponde à une logique économique et, par conséquent, que toute entité ayant une activité professionnelle relève du champ de cet impôt.
Ainsi, c’est cette analyse qui a été exprimée lors de l’examen parlementaire du projet de loi de finances pour 2010 précité. Le législateur a en effet proposé, au moment de l’institution de la CFE, d’étendre « explicitement le champ des redevables aux sociétés non dotées de la personnalité morale » ([603]). Étaient notamment prises pour exemple les régies, les indivisions et les sociétés de fait. Avec l’évolution des pratiques professionnelles, cette interprétation – et la pratique de l’administration fiscale – s’est étendue aux fonds sans personnalité juridique tels que les fonds communs de placement ou les fonds communs de titrisation, et non uniquement les sociétés sans personnalité morale.
Cependant, malgré cette intention et la pratique actuelle de l’administration qui s’y conforme, la rédaction actuelle de l’article 1447 du CGI semble maintenir une restriction du champ d’application de la CFE.
le dispositif proposÉ
Cet article, résultant d’un amendement ([604]) du Gouvernement adopté avec l’avis favorable de la commission, vise à modifier l’article 1447 du CGI afin d’assujettir à la CFE non plus les « sociétés » non dotées de la personnalité morale mais les « entités » non dotées de la personnalité morale. Ce faisant, l’article étend explicitement le champ des redevables à l’ensemble des entités non dotées de la personnalité morale qui ne sont pas nécessairement des sociétés.
La position du rapporteur gÉnÉral
La nouvelle rédaction du champ de la CFE proposée par cet article correspond déjà à l’interprétation de l’administration fiscale. Cette modification ne change donc pas le nombre de contribuables assujettis à cet impôt mais vise simplement à sécuriser juridiquement les règles actuellement applicables.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article sans modification.
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Article 12 vicies (nouveau) Prorogation de l’extension d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient certains logements financés, acquis ou aménagés avec l’aide de l’État
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Les articles 1384 A, 1384 C, 1384 C bis et 1384 D du code général des impôts (CGI) prévoient une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) d’une durée de quinze ans pour :
– les constructions de logements locatifs sociaux neufs affectés à l’habitation principale et financés à plus de 50 % par un prêt aidé. La durée est portée à vingt ans pour les constructions qui satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale ;
– les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’État, avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou au moyen d’un prêt aidé ;
– les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une opération unique de rénovation lourde visant à les faire passer d’une classe de diagnostic de performance énergétique (DPE) E, F ou G à une classe A ou B. Ces logements doivent remplir plusieurs conditions cumulatives listées à l’article 1384 C bis du CGI ;
– les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence conventionnées.
Ces durées sont étendues de dix ans pour les projets lancés avant le 31 décembre 2026 et sont donc portées, selon le cas, à vingt-cinq ou trente années.
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de trois amendements identiques ([605]) de Mme Artigalas (SER), de Mme Margaté (CRCE-K) et de Mme Gacquerre (UC) adoptés contre les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Il vise à proroger de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2028, la date jusqu’à laquelle les projets listés précédemment peuvent bénéficier d’une extension de dix ans d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
La position du rapporteur gÉnÉral
L’exonération de TFPB – et son extension de dix ans – pour certains logements financés, acquis ou aménagés avec l’aide de l’État représentent un coût massif, évalué en 2024 à au moins 1,3 milliard d’euros par la direction générale des finances publiques (DGFiP) ([606]) dont une très faible part est supportée par l’État, le reste l’étant par le bloc communal. Or, ce dispositif pâtit d’une absence d’évaluation approfondie de son efficacité au regard de son coût pour les finances publiques, et en particulier pour les finances locales.
Par ailleurs, l’extension de l’exonération de TFPB n’arrive à expiration qu’au 31 décembre 2026. Ce délai doit permettre de véritablement évaluer les effets de l’exonération de TFPB avant que ne soit prise une éventuelle décision de prorogation.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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Article 12 unvicies (nouveau) Création d’une réduction d’impôt sur le revenu pour l’acquisition en pleine propriété d’un local d’habitation au sein du Fort des Têtes à Briançon
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement ([607]) déposé par M. Arnaud (UC), ayant recueilli un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
Le législateur a déjà mis en place plusieurs dispositifs fiscaux visant à inciter les contribuables à restaurer des immeubles bâtis.
● À titre d’exemple, la réduction d’impôt « Denormandie » (5° du B de l’article 199 novovicies du CGI), créée par la loi de finances pour 2019 ([608]), permet aux contribuables réalisant un investissement locatif intermédiaire dans la rénovation ou la transformation de logements anciens de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, compris entre 12 % et 18 %, dépend de la durée d’engagement du contribuable à louer le bien, comprise entre six et neuf ans. Le loyer applicable est plafonné et les locataires doivent répondre à certaines conditions de ressources.
Les logements éligibles doivent respecter plusieurs critères :
– ils doivent faire l’objet de travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération ou correspondre à des locaux initialement affectés à un usage autre que l’habitation et transformés en logements ;
– ils doivent être situés dans des communes où la réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement nécessaire ou ayant conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire.
Depuis la loi du 9 avril 2024 ([609]), l’éligibilité s’étend également aux logements situés dans des copropriétés en difficulté faisant l’objet d’une procédure d’administration provisoire, lorsque l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou lorsque le syndicat est dans l’impossibilité d’assurer la conservation de l’immeuble, ainsi qu’aux logements inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées (Orcod).
● Dans la même logique, le dispositif « Malraux » (article 199 tervicies du CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées pour la restauration complète d’un immeuble bâti présentant un intérêt historique ou esthétique et situé dans des zones déterminées.
Le contribuable doit s’engager à louer le logement nu ainsi rénové pour une durée minimale de neuf ans. Contrairement à d’autres dispositifs, aucun plafonnement de loyer n’est requis. Les travaux doivent assurer la restauration intégrale de l’immeuble et être réalisés sous le contrôle d’un architecte des bâtiments de France (ABF). Les opérations de restauration doivent avoir été déclarées d’utilité publique, sauf dans le cas où un plan de sauvegarde ou de mise en valeur (PSMV) a été approuvé.
Le taux de réduction d’impôt varie selon le type de plan et la localisation de l’immeuble :
– 30 % pour les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable (SPR) couvert par un PSMV approuvé ;
– 22 % pour les immeubles situés dans un SPR doté d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) approuvé.
Le montant des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est plafonné à 400 000 euros sur une période de quatre années consécutives à compter de l’année de délivrance de l’autorisation des travaux.
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit la création d’un mécanisme de réduction d’impôt sur le revenu destiné aux contribuables domiciliés fiscalement en France acquérant en pleine propriété, entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2032, un logement d’habitation situé au sein du Fort des Têtes, dans la commune de Briançon. Le logement doit être dans son état définitif après le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, et le contribuable doit s’engager à l’occuper en tant que résidence principale ou à le louer nu pour une durée de quinze ans.
Le taux de la réduction d’impôt serait fixé à 30 % du prix d’acquisition du logement, augmenté, le cas échéant, du montant des travaux nécessaires à sa mise en état définitif. Cette réduction serait encadrée par une double limite : un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et un plafond global de 400 000 euros par contribuable, soit une réduction d’impôt maximale de 120 000 euros. Elle serait répartie sur six années, ce qui représente un avantage fiscal annuel maximal de 20 000 euros pour les contribuables ayant atteint le plafond.
Le dispositif serait assorti d’un mécanisme de reprise en cas de non-respect des conditions ouvrant droit à la réduction d’impôt.
Ce dispositif ne pourrait se cumuler avec :
– les mécanismes fiscaux relatifs aux monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine (3° du I et 1° ter du II de l’article 156 du CGI) ;
– les réductions d’impôt « Denormandie » (5° du B du I de l’article 199 novivicies du CGI) et « Malraux » (article 199 tervicies du CGI) ;
Par ailleurs, les dépenses d’acquisition ou de travaux prises en compte pour le calcul de la réduction d’impôt ne pourraient pas être déduites pour la détermination des revenus fonciers.
Enfin, il convient de noter que le montant de cette réduction d’impôt ne serait pas intégré au plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du CGI, fixé à 10 000 euros et pouvant être majoré jusqu’à 18 000 euros par foyer fiscal.
La position du rapporteur général
Bien que le rapporteur général s’interroge sur la conformité de cet article au principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, compte tenu de l’avantage fiscal particulièrement significatif accordé et du nombre très limité de bénéficiaires, il note également que le dispositif permet de mobiliser des investissements privés substantiels pour la réhabilitation du Fort des Têtes. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et classé au titre des monuments historiques, ce site constitue un héritage majeur des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030. Le coût estimé des travaux de rénovation de ce bâti, actuellement désaffecté, s’élève à environ 75 à 100 millions d’euros pour 150 logements prévus à l’issue des Jeux, soit un coût moyen compris entre 500 000 et 660 000 euros par logement.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 13 Verdissement de la fiscalité sur les véhicules
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par trois amendements.
le dispositif proposÉ
Cet article prévoit :
● le recentrage, à compter de 2027, de la déduction exceptionnelle sur les poids lourds et véhicules utilitaires légers « verts » sur les seuls véhicules à émission nulle, fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène – les véhicules utilisant le gaz ou des carburants de transition ne seraient plus éligibles ;
● s’agissant des taxes à l’immatriculation des véhicules :
– la poursuite, en 2028, de la trajectoire de hausse du malus sur les émissions de CO2 ou « malus CO2 » : le barème serait abaissé de 5 g de CO2 / km et atteindrait un maximum de 100 000 euros au-delà de 187 g de CO2 / km ;
– le remplacement, en 2028, de l’exonération de « malus masse » des véhicules à hydrogène qui ne sont pas à faible empreinte carbone par un abattement de 600 kg et des améliorations rédactionnelles sur les exonérations et abattements de « malus masse » ;
– la suppression du plafonnement du cumul du malus sur les émissions de CO2 et du « malus masse » au maximum du barème du malus sur les émissions de CO2 ;
– le report à 2027 d’une partie de la réforme des malus sur les véhicules d’occasion opérée en loi de finances pour 2025, qui devait entrer en vigueur en 2026 ;
– une modification du mode de calcul de la taxe régionale à l’immatriculation pour certains véhicules électriques.
● s’agissant des taxes annuelles sur l’affectation de véhicules à des fins économiques, qui concernent les entreprises :
– la poursuite, en 2028, de la trajectoire de hausse de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 ;
– l’introduction d’une trajectoire de hausse de la taxe sur les polluants atmosphériques pour les années 2026 à 2028 ;
– l’inclusion de nouveaux véhicules dans l’assiette de la taxe incitative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et des modifications rédactionnelles et de précision concernant cette taxe.
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Outre quatre amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements à cet article :
– un amendement ([610]) du Gouvernement supprimant les hausses de barèmes pour 2028 pour le malus sur les émissions de CO2, la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;
– deux amendements identiques ([611]) de M. Fugit (EPR) et de M. Fiévet (EPR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, et prévoyant le maintien d’une exonération de « malus masse » des véhicules hydrogène ou électriques qui ne sont pas à faible empreinte carbone, ayant fait l’objet d’un sous-amendement ([612]) de M. Tanguy (RN), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, prévoyant une exonération pour les véhicules des familles d’au moins trois enfants.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Outre quatre amendements rédactionnels, le Sénat a adopté huit amendements à cet article :
– cinq amendements identiques ([613]) déposés par M. Husson au nom de la commission des finances, M. Capus (IRT), M. Fouassin (RDPI), M. Masset (RDSE) et M. Dhersin (UC), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement. Ces amendements suppriment le recentrage, à compter de 2027, de la déduction exceptionnelle sur les seuls poids lourds et véhicules utilitaires légers à émission nulle, fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène, pour un coût évalué par le Gouvernement à 3 millions d’euros par an à compter de 2028 ;
– un amendement du Gouvernement ([614]) ayant reçu un avis favorable de la commission, simplifiant le mode de calcul de la taxe régionale à l’immatriculation pour certains véhicules électriques ;
– deux amendements identiques ([615]) déposés par M. Husson au nom de la commission des finances et M. Capus (IRT), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, et maintenant le plafonnement du cumul du malus sur les émissions de CO2 et du « malus masse », pour un coût évalué par le Gouvernement à un million d’euros par an.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de retenir le texte du Sénat, tout en supprimant les hausses de barèmes pour 2028 pour le malus sur les émissions de CO2, la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques, comme le proposait le Gouvernement à l’Assemblée nationale.
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Article 13 bis (nouveau) Restriction du suramortissement pour les véhicules professionnels faiblement émetteurs à ceux utilisés en France
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article découle de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([616]) de M. Cozic (SER) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
L’État du Droit
L’article 39 decies A du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de suramortissement bénéficiant aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, et qui a pour objectif de soutenir l’acquisition de poids lourds et de véhicules utilitaires légers ([617]) peu polluants et la transformation de ces véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène. Créé par la loi de finances pour 2016 ([618]) pour soutenir l’acquisition de poids lourds fonctionnant avec des carburants alternatifs (gaz naturel, biométhane), le dispositif a été progressivement élargi aux carburants à zéro émission, à l’acquisition de véhicules utilitaires légers et, depuis l’adoption de la loi de finances pour 2024 ([619]), à la transformation de ces véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (opération de « rétrofit »). La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 ([620]) a en outre prorogé ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2030.
● Les entreprises peuvent pratiquer une déduction, assise sur la valeur d’origine hors frais financiers des véhicules acquis neufs d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur ou égal à 2,6 tonnes affectés à l’activité de l’entreprise, lorsque ces véhicules utilisent exclusivement certaines énergies :
– le gaz naturel (GNV) et le biométhane carburant (bioGNV) ;
– une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A ([621]) ;
– le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
– l’énergie électrique ;
– l’hydrogène ;
– le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acide gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Le montant de la déduction est calculé en appliquant à l’assiette présentée supra un taux qui varie selon le poids du véhicule acquis :
– 20 % pour les véhicules utilitaires légers d’un PTAC compris entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % pour les poids lourds d’un PTAC compris entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % pour les poids lourds d’un PTAC supérieur à 16 tonnes.
Cette déduction est répartie linéairement sur la durée d’amortissement de ces véhicules.
La déduction peut également être pratiquée par les entreprises prenant en location ces mêmes véhicules en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat avec option d’achat, mais ne peut toutefois pas être pratiquée par l’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location.
Les entreprises acquérant des véhicules utilisant des biocarburants peuvent pratiquer la déduction pour les véhicules acquis neufs jusqu’au 31 décembre 2030. Les entreprises qui acquièrent des véhicules utilisant des carburants propres – à savoir, l’énergie électrique et l’hydrogène – ne peuvent plus pratiquer la déduction pour les véhicules acquis depuis le 1er janvier 2025.
● Pour ces entreprises, qui acquièrent des véhicules d’un PTAC supérieur à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement l’énergie électrique et l’hydrogène, une déduction spécifique a pris le relais ; assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition de ces véhicules, elle s’applique depuis le 1er janvier 2025. La création de cette déduction spécifique, introduite par la loi de finances pour 2025 ([622]), a été permise par la révision du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) ([623]), qui prévoit à son article 36 ter que les aides à l’investissement en faveur de l’acquisition de véhicules propres ou à émission nulle sont compatibles avec le droit en matière d’aides d’État dès lors que ces aides couvrent les coûts supplémentaires liés à l’achat d’un tel véhicule.
Aussi, pour les véhicules neufs d’un PTAC supérieur à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement l’énergie électrique et l’hydrogène acquis à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030, un suramortissement s’applique, dont le montant est égal à :
– 40 % pour les véhicules utilitaires légers d’un PTAC compris entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 115 % pour les poids lourds d’un PTAC compris entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 75 % pour les poids lourds d’un PTAC supérieur à 16 tonnes.
Cette déduction peut également être pratiquée par les entreprises prenant en location ces mêmes véhicules en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat avec option d’achat, mais ne peut toutefois pas être pratiquée par l’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location.
L’article 13 du projet de loi de finances pour 2026, tel que déposé par le Gouvernement, propose d’éteindre dès 2027 cette déduction pour les nouveaux véhicules acquis, à l’exception de ceux utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène.
Le dispositif proposé
Le présent article restreint le bénéfice de ce suramortissement aux véhicules affectés à une activité en France, dans des conditions fixées par décret.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer cet article, dont les dispositions sont contraires au droit européen.
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Article 14 Ajustements de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (écotaxe alsacienne)
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article.
le dispositif proposÉ
Le présent article modifie deux paramètres de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds des voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dont la mise en œuvre est attendue en 2027 par la collectivité européenne d’Alsace et la région Grand Est :
– il autorise une exonération pour l’ensemble des poids lourds dispensés de l’obligation d’installation d’un outil de contrôle de type chronotachygraphe, comme le permet le droit européen ;
– il introduit la possibilité de ne pas faire varier le tarif d’infrastructure de la taxe en fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), mais alternativement, de le moduler en fonction des classes d’émissions de polluants Euro (émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de particules).
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([624]) du Gouvernement ayant fait l’objet d’un sous-amendement ([625]) de M. Leseul (SOC) et prévoyant la publication d’un rapport tous les cinq ans sur la mise en œuvre de la taxe et les investissements réalisés par les collectivités sur le réseau taxable, l’introduction d’un délai de quatre mois entre les modifications de la taxe et leur application, afin de permettre aux acteurs socio-économiques de s’organiser pour prendre en compte ces modifications, et une proportionnalité de la majoration de la taxe en cas de retard de paiement à l’ampleur de celui-ci, en remplaçant le forfait de 10 % du montant dû par un intérêt de retard. Cet amendement avait pour objet de répondre aux demandes exprimées par les acteurs socio-économiques dans le cadre de la concertation menée par l’État sur les projets de texte d’application de cette contribution.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 15 Stabilité des prélèvements sur les transports au bénéfice d’Île-de-France Mobilités
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
le dispositif proposÉ
Le présent article institue, en remplacement de la majoration régionale d’accise sur les carburants spécifique à l’Île-de-France, une majoration de la taxe régionale d’immatriculation perçue en Île-de-France, dont le montant serait fixé par Île-de-France Mobilités (IDFM) dans la limite de 13 euros et dont le produit lui serait affecté, afin d’assurer la poursuite de son financement. La suppression de cette majoration d’accise spécifique à l’Île-de-France a été prévue par l’article 20 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, avec un effet différé au 1er janvier 2026, afin de pouvoir identifier dans ce délai une ressource de substitution destinée à préserver les équilibres financiers d’IDFM.
Le produit de la majoration représente environ 88 millions d’euros par an, intégralement reversés à IDFM.
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté un amendement ([626]) de M. Bonnet (EcoS), ayant reçu un avis défavorable de la commission et, semble-t-il, de sagesse du Gouvernement, portant rédaction globale de l’article et prévoyant le financement d’Île-de-France Mobilités par la suppression de l’exonération d’accise sur le kérosène dont bénéficient les vols privés.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements identiques ([627]) de M. Capo-Canellas (UC) et de Mme Aeschlimann (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, et maintenant la majoration régionale d’accise sur les carburants spécifique à l’Île-de-France et son affectation à Île-de-France Mobilités.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 15 bis (nouveau) Exonération du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers pour les vols de moins de 150 000 passagers assurant une liaison de service public
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([628]) de M. Nougein (LR) et de M. Delcros (UC) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
La taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP), prévue aux articles L. 422-13 à L. 422-40 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), frappe tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers ([629]) à bord d’un aéronef ([630]) réalisant un vol commercial ([631]), autre qu’en transit direct ([632]). En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers réalisant un vol commercial, autre qu’en transit direct.
Comme prévu par l’article L. 422-20 du CIBS, le montant de la taxe sur le transport aérien de passagers est égal, pour chaque embarquement constitutif d’un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :
– le tarif de l’aviation civile ;
– le tarif de solidarité ;
– le tarif de sûreté et de sécurité (T2S) ;
– le tarif de péréquation aéroportuaire.
Est redevable de la taxe la personne qui exploite l’aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements et débarquements constitutifs d’un fait générateur.
Le tarif de solidarité, prévu par l’article L. 422-22 du CIBS, a succédé à l’ancienne taxe de solidarité sur les billets d’avion. Son tarif est le suivant.
tarif de solidaritÉ de la taxe sur le transport aérien de passagers
(en euros)
| Destination finale | Catégorie de service | Tarif |
| Européenne ou assimilée | Normale | 7,4 |
| Avec services additionnels | 30 | |
| Aéronef d'affaires avec turbopropulseur | 210 | |
| Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 420 | |
| Intermédiaire | Normale | 15 |
| Avec services additionnels | 80 | |
| Aéronef d'affaires avec turbopropulseur | 675 | |
| Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 1 015 | |
| Lointaine | Normale | 40 |
| Avec services additionnels | 120 | |
| Aéronef d'affaires avec turbopropulseur | 1 025 | |
| Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 2 100 |
Source : article L. 422-22 du CIBS.
Ce tarif a fait l’objet d’une importante refonte en loi de finances pour 2025, conduisant à en modifier les catégories par type de destination finale et à en majorer les montants ([633]).
Les destinations européennes et assimilées comprennent :
– le territoire métropolitain et celui des départements, régions et collectivités d’outre-mer ;
– les territoires des autres États membres de l’UE et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
– les territoires des autres États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l’aérodrome national de référence ([634]).
Les destinations lointaines comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.
Les destinations intermédiaires sont celles qui ne sont ni européennes ni lointaines.
La loi de finances pour 2025 a prévu qu’un tarif réduit s’applique, sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne, pour les embarquements au départ des services aériens suivants :
– ceux reliant la Corse et la France continentale ;
– ceux reliant la métropole et l’un des territoires d’un département, d’une région ou d’une collectivité d’outre-mer ou reliant ces mêmes territoires entre eux ;
– ceux soumis à une obligation de service public en application de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. Il s’agit, en France, des lignes dites d’ « aménagement du territoire ».
Ce tarif est le suivant :
tarif rÉduit de solidaritÉ
de la taxe sur le transport aérien de passagers
(en euros)
| Catégorie de service | Tarif |
| Normale | 2,63 |
| Avec services additionnels | 20,27 |
| Aéronef d'affaires avec turbopropulseur | 210 |
| Aéronef d'affaires avec turboréacteur | 420 |
Source : article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843.
L’autorisation de la Commission européenne n’a pas, à ce jour, été accordée, si bien que ce tarif réduit n’est pas en vigueur.
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit une exonération du tarif de solidarité de la TTAP pour les vols en provenance du territoire français métropolitain ou ultramarin dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 passagers commerciaux et qui assurent une liaison soumise à une obligation de service public en application du règlement précité du 24 septembre 2008, soit les lignes dites d’« aménagement du territoire ».
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer cet article, qui soulève des difficultés d’application au regard du droit européen.
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Article 15 ter (nouveau) Création d’une nouvelle classe d’aérodromes
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de quatre amendements identiques ([635]) de M. Dhersin (UC), M. Sautarel (LR), M. Jean-Marc Boyer (LR) et Mme Canalès (SER) ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, la commission s’en remettant à l’avis du Gouvernement.
L’État du Droit
Les classes d’aérodromes
L’article L. 6328-2 du code des transports prévoit que les aérodromes et groupements d’aérodromes sont, pour chaque année, regroupés en quatre classes déterminées selon leur volume de trafic moyen sur les trois dernières années civiles connues, exprimé en unités de trafic ([636]) :
– la classe 1, lorsque le volume de trafic est supérieur ou égal à 20 000 001 ;
– la classe 2, lorsque le volume de trafic est compris entre 5 000 001 et 20 000 000 inclus ;
– la classe 3, lorsque le volume de trafic est compris entre 5 001 et 5 000 000 inclus ;
– la classe 4, lorsque le volume de trafic est inférieur ou égal à 5 000.
Les aéroports appartenant à ces classes sont énumérés aux articles A. 422-12 à A. 422-16 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), la liste étant constatée tous les ans par arrêté ([637]). Seul le groupement « Aéroports de Paris » est catégorisé en classe 1. La classe 2 comporte six aéroports (Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Marseille et Toulouse) et la classe 3 comprend 79 aéroports, dont deux en Nouvelle-Calédonie et 23 en Polynésie française.
Ces classes sont utilisées pour le calcul de deux tarifs de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) :
– le tarif de sûreté et de sécurité (T2S) ;
– le tarif de péréquation.
Le tarif de sûreté et de sécurité de la TTAP
Le T2S de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu au 3° de l’article L. 422-20 du CIBS et défini par l’article L. 422-23 du même code, est déterminé pour « chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l’article L. 6328-2 du code des transports ».
Le tarif est fixé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises prévue à l’article L. 422-41 du CIBS, et compte tenu des besoins de financement de l’exploitation de chaque aérodrome, les coûts mentionnés à l’article L. 6328-3 du code des transports. Ainsi, les recettes résultant de ce tarif sont affectées aux exploitants d’aérodromes ([638]) pour financer les missions d’intérêt général dont les coûts sont « directement imputables aux services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, et de sûreté, ainsi qu’aux mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux » :
– à hauteur de 92 % ([639]) pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes des classes 1 et 2 pour lesquels ces coûts, rapportés par passager au titre de chacune des quatre dernières années civiles connues, sont au moins égaux à 9 euros (mécanisme dit du « ticket modérateur » ([640])) ;
– à hauteur de 100 % pour les autres aérodromes ou groupements d’aérodromes.
Le T2S est déterminé à partir du 1er avril de chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l’aérodrome ou le groupement d’aérodromes ([641]) :
limites infÉrieures et supÉrieures du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aÉrien de passagers depuis le 1er avril 2025
| Classe de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes | Minimum (en euros) | Maximum (en euros) |
| 1 | 4,3 | 11,8 |
| 2 | 3,5 | 9,5 |
| 3 | 2,6 | 20,0 |
Source : article L. 422-23 du CIBS.
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes de la classe 4.
Au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des T2S de la TTAP et de la taxe sur le transport aérien de marchandises (TTAM) ([642]) et les coûts des mesures de sécurité et de sûreté s’effectue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le solde est positif, l’exploitant sortant verse au nouvel exploitant le montant correspondant ;
2° Lorsque le solde est négatif,
a) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou groupement d’aérodromes des classes 1 ou 2 obtient le remboursement du montant correspondant par le nouvel exploitant ;
b) L’exploitant sortant d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes des classes 3 ou 4 obtient le remboursement du montant correspondant par l’État au moyen du produit résultant du tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers.
La loi de finances pour 2025 ([643]) a prévu qu’à compter du 1er avril 2027, lorsque le solde est négatif, le remboursement par le nouvel exploitant concerne également les aérodromes de la classe 3, au lieu d’un remboursement par l’État.
Le tarif de péréquation de la TTAP
● Le tarif de péréquation aéroportuaire est prévu par le 4° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. Conformément à l’article L. 422-24 du même code, ce tarif est identique pour l’ensemble des aérodromes de classes 1 à 3. Il est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile, dans la limite maximale de 1,25 euro. Pour la saison 2025-2026, l’article 5 de l’arrêté du 12 mars précité fixe ce tarif au plafond, c’est-à-dire à 1,25 euro ou 149,16 francs Pacifique (CFP) ([644]). Le tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d’aérodromes de la classe 4.
En vertu du 2° de l’article L. 6328-4 du code des transports, le produit du tarif de péréquation aéroportuaire, auquel sont assujettis les aéroports des classes 1 à 3, est réparti :
– entre certains aéroports de la classe 3, en complément de leurs recettes du T2S ;
– et entre tous les aéroports de la classe 4, pour lesquels la péréquation est l’unique ressource de financement des missions de sûreté-sécurité, puisque ceux-ci sont exonérés du T2S.
● Le dispositif vise ainsi à assurer un mécanisme de solidarité financière au profit des aérodromes des classes 3 et 4, afin de compenser un désajustement structurel entre les coûts des missions imposées par l’État et le volume de trafic de ces plateformes. La répartition annuelle du produit de ce tarif, pouvant être estimé à 100 millions d’euros en 2024, est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ([645]), afin de couvrir les coûts des missions de sûreté et de sécurité définies à l’article L. 6328-3 du code des transports.
Le b) du 2° de l’article L. 6328-7 du code des transports précise que ce produit est utilisé pour financer le remboursement par l’État d’un solde négatif résultant de la différence entre les recettes des T2S de la TTAP et de la taxe sur le transport aérien de marchandises et les coûts de sûreté et de sécurité, lors d’un changement d’exploitant, dans les aérodromes des classes 3 (jusqu’en 2026) et 4.
● L’article 44 du présent PLF propose trois mesures relatives au financement des missions de sûreté-sécurité par le T2S et le tarif de péréquation de la taxe sur le transport aérien de passagers :
– une hausse du plafond du T2S pour les aéroports de classe 2 ;
– une hausse du plafond du tarif de péréquation aéroportuaire ;
– l’assujettissement des aéroports de classe 4 au tarif de péréquation aéroportuaire.
Le dispositif proposé
Le présent article crée une nouvelle classe 3 bis d’aérodromes, dont le volume de trafic est compris entre 5 001 et 1 000 000 inclus – la classe 3 réunissant désormais les aérodromes dont le volume de trafic est compris entre 1 000 001 et 5 000 000.
Les aérodromes de cette classe 3 bis seraient soumis au tarif de péréquation. À compter du 1er avril 2027, au cas où, lors d’un changement d’exploitant, le solde correspondant à la différence entre les recettes résultant des T2S de la TTAP et de la TTAM et les coûts de sûreté et de sécurité serait négatif, l’exploitant sortant d’un aérodrome de cette classe obtiendrait le remboursement du montant correspondant par l’État. À l’inverse, les exploitants d’un aérodrome de classe 3 obtiendraient le remboursement par le nouvel exploitant. Les aérodromes de la classe 3 bis seraient ainsi exclus de la réforme prévue par la loi de finances pour 2025.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 15 quater (nouveau) Instauration d’une déduction du résultat imposable au titre de l’achat d’avions permettant une réduction des émissions de dioxyde de carbone
LEs dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Plusieurs mesures ont été prises pour accélérer la décarbonation du secteur aérien, qui reposent majoritairement sur l’incitation à un usage plus important des carburants d’aviation durables.
Sur le plan budgétaire, un appel à projet pour le développement de filières de production française de carburants aéronautiques durables a été lancé en juillet 2021. Cinq projets ont été retenus dans ce cadre, pour un montant d’aides de 18 millions d’euros. Plus largement, le volet aéronautique du plan France 2030, dont l’objectif est de produire des avions bas carbone, est doté de 1,2 milliard d’euros au total.
Sur le plan fiscal, le transport aérien est soumis depuis le 1er janvier 2022 à la taxe incitative sur l’utilisation des énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT), dont l’objectif d’incorporation s’établit à 2 % depuis le 1er janvier 2025, en vertu du règlement du 18 octobre 2023 dit « ReFuelEU Aviation » ([646]).
De plus, l’article 147 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » ([647]) instaure l’obligation d’une compensation progressive des émissions de gaz à effet de serre des vols domestiques pour les exploitants d’aéronefs soumis au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. L’obligation de compensation est intégrale depuis le début de l’année 2024.
Enfin, l’article 31 de la loi de finances pour 2025 ([648]) a institué un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables, qui bénéficie aux entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses d’achat de biocarburants d’aviation embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux. Dans l’attente de l’autorisation par la Commission européenne de la mesure au titre de son contrôle de conformité au droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État, ce dispositif n’est pas encore entré en vigueur. Le commentaire de l’article 15 quinquies, qui apporte des précisions à ce dispositif, le présente en détail.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de deux amendements identiques ([649]) déposés par M. Bazin (LR) et M. Bilhac (RDSE) adoptés par le Sénat avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Cet article institue un suramortissement des avions de transport de passagers, de fret et de courrier et des avions cargos dont l’acquisition permet une réduction des émissions de CO2 en faveur des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition.
La déduction sur le résultat imposable dont peuvent bénéficier ces entreprises serait égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent. Seraient éligibles les avions neufs acquis à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2029. Cette déduction serait répartie linéairement sur la durée normale d’amortissement du bien acquis.
La déduction pourrait également s’appliquer aux contrats de crédit-bail et aux contrats de location avec ou sans option d’achat. Dans ce cas :
– l’entreprise crédit-preneuse ou locataire pourrait en principe appliquer la déduction ;
– si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire renonce au bénéfice de la déduction, l’entreprise prêteuse ou bailleresse pourrait appliquer la déduction sous réserve de rétrocéder au moins 80 % de l’avantage fiscal procuré par cette déduction à l’entreprise crédit-preneuse ou locataire.
L’entrée en vigueur de cet article est conditionnée à ce que la Commission européenne autorise le dispositif au regard du droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
La position du rapporteur gÉnÉral
En premier lieu, le rapporteur général souligne le caractère redondant de cette mesure avec le crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables institué par la loi de finances pour 2025. Alors que ce crédit d’impôt n’est pas encore entré en vigueur, dans l’attente d’une décision de la Commission européenne sur sa conformité au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, il convient de ne pas multiplier les dispositifs au risque d’une explosion du coût des mesures fiscales et d’un saupoudrage de l’action publique en matière de décarbonation du transport aérien.
En second lieu, comme souligné par la ministre chargée des comptes publics lors de la discussion des amendements à l’origine de cet article au Sénat, « les avions neufs permettent aujourd’hui, en moyenne, de réaliser au moins 15 % d’économies de CO2 par rapport aux appareils précédents ». Aussi, le suramortissement proposé par cet article comporterait un effet d’aubaine massif, subventionnant de facto tout achat d’un avion neuf, indépendamment de la volonté ou non de l’entreprise acquéreuse de décarboner ses activités.
Pour ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 15 quinquies (nouveau) Ajustements apportés au crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
L’article 31 de la loi de finances pour 2025 ([650]) a institué un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables. Codifié à l’article 220 decies du code général des impôts (CGI), ce crédit d’impôt bénéficie aux entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables admissibles embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux.
Sont éligibles au crédit d’impôt les vols internationaux depuis la métropole, les départements d’outre-mer ou Saint-Martin ([651]) vers un État tiers, autre que la Suisse ou le Royaume-Uni, qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
Les carburants d’aviation durables admissibles au crédit d’impôt sont uniquement les biocarburants d’aviation, définis au 8 de l’article 3 du règlement du 18 octobre 2023 dit « ReFuelEU Aviation » ([652]). Les autres carburants d’aviation durables au sens de ce règlement – les carburants de synthèse pour l’aviation et les carburants d’aviation à base de carbone recyclé – ne sont pas éligibles au crédit d’impôt.
L’assiette du crédit d’impôt est constituée de la différence entre le prix d’achat des biocarburants d’aviation et le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels définis au 14 de l’article 3 du règlement « ReFuelEU Aviation » précité – à savoir les carburants d’aviation produits à partir de sources fossiles non renouvelables de carburants hydrocarbonés, minorés de taxes et des frais de toute nature. Cette assiette est toutefois plafonnée à 2 000 euros par tonne. Aussi, le crédit d’impôt est assis sur les surcoûts liés à l’incorporation de biocarburants d’aviation par rapport aux carburants fossiles.
Le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels utilisé pour calculer l’assiette du crédit d’impôt est fixé forfaitairement à 816 euros par tonne ([653]) ; ce prix est actualisé annuellement dans la loi de finances, sur la base du prix de marché moyen des carburants d’aviation conventionnels mentionné dans le rapport annuel le plus récent de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (European Union Aviation Safety Agency – EASA).
Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 % et son montant ne peut excéder 40 millions d’euros par entreprise et par exercice. Le montant de l’aide s’impute sur l’impôt sur les sociétés ; l’excédent est directement restitué à l’entreprise.
Le coût du crédit d’impôt, dont l’application est subordonnée à l’autorisation par la Commission européenne de la mesure comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, est prévu à 50 millions d’euros en 2026. Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par M. Capo-Canellas (UC) ([654]) adopté par le Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
D’une part, cet article ramène de 816 à 734 euros par tonne le prix d’achat des carburants d’aviation conventionnels utilisé pour calculer l’assiette du crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables. Ce prix correspond au prix de marché moyen de ces carburants en 2024 selon une note de l’EASA de février 2025 ([655]).
D’autre part, cet article procède à des modifications rédactionnelles et de coordination.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 15 sexies (nouveau) Affectation aux autorités organisatrices de la mobilité de 50 millions d’euros supplémentaires du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre
Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
Les autorités organisatrices de la mobilité varient selon le territoire, une distinction marquée existant entre la région Île-de-France et le reste du territoire.
En Île-de-France
Dans la région Île-de-France, la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) est exercée par l’établissement public Île-de-France mobilités (IDFM). IDFM perçoit le versement mobilité (VM), des recettes tarifaires pesant sur les usagers et des contributions des collectivités territoriales membres d’IDFM (la région, la Ville de Paris et les sept départements d’Île-de-France). La répartition des contributions des collectivités est prévue par le conseil d’administration d’IDFM ([656]).
Les ressources d’IDFM en 2022
Source : rapport d’information n° 830 (2022-2023) du 4 juillet 2023 de MM. Maurey et Sautarel, sénateurs.
Le VM est un impôt perçu sur les employeurs comptant plus de 11 salariés sur le territoire couvert par une AOM ([657]). Il est recouvré par l’Urssaf, qui le reverse aux AOM. L’instauration du VM et la fixation de son taux relèvent de l’AOM dans la limite des taux plafonds prévus par la loi. Pour l’Île-de-France, le taux plafond varie entre 1,6 % et 3,20 % selon les départements ([658]).
Le VM peut couvrir indifféremment des dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives au service des transports en commun.
Hors Île-de-France
Hors Île-de-France, les AOM de droit commun sont les EPCI à fiscalité propre : métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et, si elles ont choisi de prendre la compétence, les communautés de communes ([659]). Les communautés de communes pouvaient prendre la compétence d’AOM jusqu’au 1er juillet 2021, à défaut de quoi la compétence d’AOM est exercée par la région sur le territoire de la communauté de communes (en plus de sa compétence de mobilité régionale).
53 % des communautés de communes (soit 507 communautés de communes) ont fait le choix de prendre la compétence et d’être AOM locales sur leur ressort territorial. Enfin, les syndicats mixtes et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent également devenir AOM si leurs membres leur transfèrent la compétence. Certaines communes qui n’ont pas transféré la compétence d’organisation de la mobilité à leur communauté de communes peuvent aussi continuer à organiser un service de transport public.
Le financement des AOM hors Île-de-France repose sur le versement mobilité (4,8 milliards d’euros en 2022), les recettes commerciales prélevées sur les usagers (1,0 milliard d’euros en 2020), les subventions des collectivités locales (3,1 milliards d’euros en 2020), celles de l’État (680 millions d’euros en 2020) et l’emprunt (706 millions d’euros en 2020) ([660]).
Le VM représente donc une proportion similaire des recettes des AOM de province et d’IDFM (autour de la moitié). Les recettes commerciales contribuent davantage à financer IDFM, tandis que les contributions des collectivités sont relativement plus importantes pour les autres AOM.
Hors Île-de-France, les plafonds légaux du VM varient entre 0,55 % et 1,75 % pour les AOM locales, selon la population des AOM et la réalisation d’infrastructures de transport collectif en site propre (TCSP) ([661]), avec des majorations facultatives de 0,05 % pour les intercommunalités et de 0,20 % pour les communes touristiques.
En 2024, le rendement du VM hors IDFM s’est élevé à 5,5 milliards d’euros, soit une hausse de 6 % par rapport à 2023 ([662]).
L’article 118 de la loi de finances pour 2025 ([663]) a par ailleurs instauré un versement mobilité régional (VMR) en France métropolitaine hors Île-de-France. Le taux de ce VM régional est fixé par délibération du conseil régional dans la limite de 0,15 % des salaires des entreprises et administrations d’au moins 11 salariés ([664]).
L’affectation du produit des « quotas carbone » aux AOM
Dans le cadre du droit de l’Union européenne ([665]), est organisé un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre depuis le 1er janvier 2005. Les entreprises doivent mesurer leurs émissions et rendre chaque année aux autorités publiques autant de quotas que leurs montants d’émissions vérifiés. Certains quotas sont distribués gratuitement et d’autres sont vendus aux enchères. Ils sont échangeables. Les recettes des quotas vendus aux enchères sont affectées à l’Agence nationale pour l’habitat (ANAH), dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros. L’excédent alimente le budget général de l’État. En 2026, le produit total est estimé à 1,46 milliard d’euros, pour un reversement anticipé de 760 millions d’euros ([666]).
L’article 120 de la loi de finances pour 2025 ([667]) a affecté une fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux AOM et aux communes qui continuent à organiser un service de transport public. La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en tenant compte de critères de ressources et de charges selon des modalités définies par décret ([668]).
le dispositif proposÉ
Cet article résulte de trois amendements identiques ([669]) du rapporteur général, de M. Fernique (EST) et de M. Dossus (EST) adoptés avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Il vise à affecter une nouvelle fraction de 50 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre aux AOM et aux communes qui continuent à organiser un service de transport public. Cela porterait le total du transfert à 100 millions d’euros.
La position du rapporteur gÉnÉral
L’affectation d’une fraction supplémentaire de la recette issue des mises aux enchères de quotas carbone contribue à aggraver le déficit budgétaire de l’État sur la base de critères définis au niveau national sans nécessairement prendre en compte la diversité des situations locales.
En outre, le produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre diminue nettement depuis trois ans. Après avoir atteint 2,1 milliards d’euros en 2023, il s’est élevé à 1,6 milliard d’euros en 2024 puis à 1,4 milliard d’euros en 2025. Amputer davantage le budget de l’État en prélevant une ressource déjà peu dynamique n’est pas souhaitable.
À l’inverse, les AOM bénéficient déjà d’une ressource fiscale, le versement mobilité, particulièrement dynamique. De plus, la loi de finances pour 2025 a procédé à la création d’un versement mobilité régional contribuant à apporter des financements supplémentaires au développement de l’offre de transport sur le territoire.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer cet article.
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Article 16 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a rejeté cet article.
le dispositif proposÉ
Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports en 2026 et de préparer le remplacement de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) et de la taxe incitative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports par un dispositif non fiscal, devant entrer en vigueur en 2027.
À cette fin :
– il relève les cibles d’incorporation de biocarburants de la TIRUERT pour 2026 ;
– il renforce l’incitation à utiliser des quantités d’énergie issues de graisses et huiles usagées et de matières premières avancées ;
– il met en place un plafond aux achats-reventes de droits à comptabilisation ;
– il prévoit la suppression de la taxe incitative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre dans les transports au 31 décembre 2025, soit avant même son entrée en vigueur, et celle de la TIRUERT à compter du 1er janvier 2027.
La TIRUERT étant une taxe comportementale, l’impact budgétaire de ces mesures est faible.
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Avant de rejeter cet article, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 16 bis (nouveau) Exclusion du carburant alkylate utilisé pour les travaux agricoles et le BTP de l’assiette de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([670]) déposés par M. Éblé (SER) et M. Canévet (UC), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
L’État du Droit
Codifiée à l’article 266 quindecies du code des douanes, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([671]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation.
Elle est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles, pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque filière (essences et gazoles). Ce montant est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
tarifs 2025 de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation
d’Énergie renouvelable dans les transports
| Produits | Tarif (€/hL) | Pourcentage cible |
| Essences | 140 | 10,5 % |
| Gazoles | 140 | 9,4 % |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes
Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul.
L’article 16 du présent projet de loi de finances relève les cibles d’incorporation de biocarburants de la TIRUERT pour 2026 et prévoit sa suppression le 1er janvier 2027 en vue de son remplacement par un mécanisme non fiscal.
Le dispositif proposé
Le présent article exclut de l’assiette de la TIRUERT le carburant alkylate utilisé pour les travaux de jardinage, les travaux agricoles ou forestiers, la construction de bâtiments ou le génie civil.
L’essence alkylate est un carburant synthétique, obtenu par un procédé chimique appelé alkylation ([672]).
Cette essence est principalement utilisée comme additif dans les essences classiques, pour améliorer leur indice d’octane, soit la résistance à l’auto-allumage, et réduire leurs émissions polluantes ; toutefois, elle est aussi utilisée pure, comme carburant pour les moteurs à deux temps ou à quatre temps, notamment ceux des tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses ou souffleurs.
L’essence alkylate contient moins de substances nocives telles que le benzène, les aromatiques, les oléfines ou le soufre et émet moins de gaz à effet de serre, de composés organiques volatils et de particules fines lors de sa combustion ([673]).
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 16 ter (nouveau) Intégration du bioGNV dans l’assiette de la TIRUERT
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de six amendements identiques ([674]) de M. Jadot (EST), Mme Delattre (RDSE), M. Louault (IRT), M. Piednoir (LR), M. Cadec (LR) et Mme Le Houerou (SER), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
L’État du Droit
Codifiée à l’article 266 quindecies du code des douanes, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([675]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation.
Elle est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles, pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque filière (essences et gazoles). Ce montant est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
tarifs 2025 de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation
d’Énergie renouvelable dans les transports
| Produits | Tarif (€/hL) | Pourcentage cible |
| Essences | 140 | 10,5 % |
| Gazoles | 140 | 9,4 % |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives.
Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul.
L’article 16 du présent PLF relève les cibles d’incorporation de biocarburants de la TIRUERT pour 2026 et prévoit sa suppression le 1er janvier 2027 en vue de son remplacement par un mécanisme non fiscal.
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit l’intégration, dans l’assiette de la TIRUERT, du biogaz carburant ou bioGNV, c’est-à-dire du carburant constitué de gaz naturel issu de la méthanisation de déchets organiques (ordures ménagères, boues des stations d’épuration, produits agricoles, résidus de l’industrie agroalimentaire ou de la restauration collective). Il serait ainsi pris en compte pour calculer la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la TIRUERT.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
Article 16 quater (nouveau) Attribution de certificats au titre de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports pour l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone fourni pour le raffinage de produits pétroliers
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques ([676]) de M. Chauvet (UC), M. Rietmann (LR) et Mme Lavarde (LR), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté quatre amendements identiques ([677]) de M. Plassard (HOR), M. Leseul (SOC), M. Fugit (EPR) et M. Mandon (Dem), contenant les mêmes dispositions.
L’État du Droit
Codifiée à l’article 266 quindecies du code des douanes, la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) assujettit les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants ([678]) contenant une proportion de biocarburants inférieure à un objectif évolutif d’incorporation.
Elle est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles, pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.
Le montant de la taxe est calculé séparément pour chaque filière (essences et gazoles). Ce montant est égal au produit de l’assiette et du tarif mentionné dans le tableau ci-dessous, auquel est appliqué un coefficient ; ce coefficient correspond à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports – déterminé par le même tableau – et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
tarifs 2025 de la taxe et pourcentages cibles d’incorporation
d’Énergie renouvelable dans les transports
| Produits | Tarif (€/hL) | Pourcentage cible |
| Essences | 140 | 10,5 % |
| Gazoles | 140 | 9,4 % |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives.
Si la proportion d’énergie renouvelable incorporée est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle ; économiquement, cette taxe environnementale est incitative, l’objectif étant que son produit soit nul.
Comme le prévoit le VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles auprès des autres redevables de cette taxe.
Cette disposition a été progressivement élargie au-delà de ces seuls redevables pour inclure les personnes qui fournissent de l’électricité pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public et celles qui fournissent de l’hydrogène renouvelable ou de l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse pour l’alimentation, en France, des piles à combustible des moteurs électriques des véhicules et celles qui utilisent ces types d’hydrogène pour la production de produits inclus dans l’assiette de la taxe, dans la mesure où ils contribuent à leur contenu énergétique, ou pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse. Les redevables de la TIRUERT peuvent ainsi se procurer des droits de comptabilisation de quantités d’énergies renouvelables auprès de ces personnes.
Les droits ainsi cédés sont comptabilisés au titre de la TIRUERT pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits portent.
Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.
Lorsque le cédant est redevable de la taxe, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports.
L’article 16 du présent PLF relève les cibles d’incorporation de biocarburants de la TIRUERT pour 2026 et prévoit sa suppression le 1er janvier 2027 en vue de son remplacement par un mécanisme non fiscal.
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit la possibilité, pour un redevable de la TIRUERT, d’acquérir des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelable additionnelles, ou « certificats TIRUERT », auprès de personnes qui fournissent de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit par électrolyse pour le raffinage de produits pétroliers, en sus de ceux qui peuvent être acquis lorsque ce type d’hydrogène est utilisé pour le raffinage de ces produits.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
Article 16 quinquies (nouveau) Ajustements de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([679]) de Mme Girardin (RDSE) et de Mme Havet (RDPI), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
L’État du Droit
Une taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP), est prévue aux articles L. 423-4 à L. 423-37 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Elle frappe les navires de plaisance et les véhicules nautiques à moteur (jet-skis, scooters des mers). Il s’agit, plus précisément, de :
– certains navires, à savoir les engins flottants armés pour la navigation maritime à usage personnel dont la puissance administrative est d’au moins 22 chevaux administratifs ou dont la longueur de coque est d’au moins 7 mètres ;
– certains véhicules nautiques à moteur, à savoir ceux dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, dont la principale source de propulsion est constituée d’un moteur à combustion interne entraînant une turbine, dont la puissance propulsive est d’au moins 90 kilowatts et qui sont conçus pour être manœuvrés par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci.
Les engins taxables sont ceux battant pavillon français ainsi que ceux dont le propriétaire est une personne physique ayant sa résidence principale en métropole ou dans un département ou région d’outre-mer, une personne morale ayant son siège dans ces territoires ou une personne morale contrôlée directement ou indirectement par l’une de ces personnes.
● Tarif applicable aux navires
Le tarif annuel applicable aux navires est égal à la somme de deux termes :
– un terme déterminé en fonction de la longueur de coque ;
– un terme égal au produit d’un tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative, d’une part, et de la puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu’elle est inférieure à 100 CV, d’autre part.
Le terme déterminé en fonction de la longueur de coque est le suivant :
terme dÉterminÉ en fonction de la longueur de coque
| Longueur de coque (en mètres) | Tarif (en euros) |
| Inférieure à 7 | 0 |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 77 |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 105 |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 178 |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 240 |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 274 |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 458 |
| Supérieure ou égale à 15 | 886 |
Source : article L. 423-23 du CIBS.
Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative ([680]) est le suivant :
terme dÉterminÉ en fonction de la puissance administrative
| Puissance administrative (en CV) | Tarif (en euros / CV) |
| Jusqu’à 5 | 0 |
| De 6 à 8 | 14 |
| De 9 à 10 | 16 |
| De 11 à 20 | 35 |
| De 21 à 25 | 40 |
| De 26 à 50 | 44 |
| De 51 à 99 | 50 |
| À partir de 100 | 64 |
Source : article L. 423-24 du CIBS.
Par dérogation, pour les navires taxables d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts, dits « de grande plaisance », les tarifs sont les suivants :
tarif pour les navires de grande plaisance
| Longueur de coque (en mètres) | Puissance propulsive nette maximale (en kW) | |||
| Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000 | Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200 | Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500 | Supérieure ou égale à 1 500 | |
| Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40 | 30 000 euros | 30 000 euros | 30 000 euros | 30 000 euros |
| Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50 | 30 000 euros | 30 000 euros | 30 000 euros | 75 000 euros |
| Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60 | Terme non applicable | 30 000 euros | 75 000 euros | 100 000 euros |
| Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70 | Terme non applicable | 30 000 euros | 75 000 euros | 150 000 euros |
| Supérieure ou égale à 70 | Terme non applicable | 75 000 euros | 150 000 euros | 200 000 euros |
Source : article L. 423-25 du CIBS.
Les minorations prévues pour les engins construits avant 2008 et à ceux dont le port d’enregistrement est situé en Corse ne sont pas applicables à ces navires.
● Tarif applicable aux véhicules nautiques à moteur
Pour les véhicules nautiques à moteur, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale des tarifs unitaires suivants :
tarif pour les véhicules nautiques à moteur
| Puissance propulsive nette maximale (en kW) | Tarif unitaire (en euros / kW) |
| De 90 à 159 | 3 |
| À partir de 160 | 4 |
Source : article L. 423-26 du CIBS.
● Minorations et majoration
Deux minorations et une majoration sont susceptibles de s’appliquer :
– pour l’engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l’objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
minoration pour les engins construits avant 2008
| Date de construction | Minoration |
| Avant le 1er janvier 1993 | 80 % |
| Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 | 55 % |
| Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 | 33 % |
Source : article L. 423-19 du CIBS.
Pour l’engin flottant autre qu’un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s’applique uniquement au terme déterminé en fonction de la longueur de coque.
– le montant de la taxe est majoré pour les engins battant pavillon d’un État ou territoire non coopératif ou d’un État non-membre de l’UE ou d’un territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d’échange de renseignements ou d’accord d’échange de renseignements. Dans ce cas, le tarif est multiplié par trois pour les engins d’une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par cinq pour ceux d’une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ;
– le montant de la taxe est minoré d’un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour les engins dont le port d’enregistrement est situé en Corse ou dont le passeport a été délivré en Corse, d’une part, et qui a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l’année précédente, d’autre part. Le pourcentage est déterminé par la collectivité de Corse.
Les recettes de la TAEMUP sont affectées au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (42,5 millions d’euros prévus par l’article 36 du présent projet de loi), aux organismes de secours et de sauvetage en mer (4,1 millions d’euros en 2026) et à la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) (0,9 million d’euros).
Le dispositif proposé
Le présent article opère plusieurs modifications à la TAEMUP :
● Tout d’abord, il substitue la puissance réelle des moteurs à leur puissance administrative pour le calcul de la taxe.
– la puissance minimale pour les navires taxables deviendrait ainsi de 120 kW, au lieu de 22 chevaux administratifs ;
– pour les navires, le second terme serait calculé en fonction du barème progressif suivant :
terme dÉterminÉ en fonction de la puissance réelle pour les navires
| Fraction de la puissance propulsive (en kW) | Tarif marginal (en euros) |
| Jusqu’à 159 | 3 |
| De 160 à 299 | 4 |
| De 300 à 999 | 5 |
| Supérieure à 999 | 6 |
Source : PLF 2026 adopté par le Sénat en première lecture.
● Ensuite, pour les navires, le barème du terme déterminé en fonction de la longueur de coque serait rehaussé de la façon suivante :
terme dÉterminÉ en fonction de la longueur de coque
| Longueur de coque (en mètres) | Tarif en vigueur (en euros) | Tarif proposé par l’article (en euros) |
| Inférieure à 7 | 0 | 0 |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 77 | 80 |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 105 | 110 |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 178 | 185 |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 240 | 250 |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 274 | 285 |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 458 | 470 |
| Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 | 886 | 900 |
| Supérieure ou égale à 24 | 886 | 1 200 |
Source : article L. 423-23 du CIBS et PLF 2026 adopté par le Sénat en première lecture.
La contribution de tous les navires d’au moins 7 mètres serait ainsi renforcée, en particulier pour ceux d’au moins 24 mètres (le tarif augmentant pour ces derniers de 35 %, contre 2 % à 5 % pour les longueurs de coque inférieures à 24 mètres).
● S’agissant de la minoration applicable aux engins construits avant 2008, des taux distincts sont introduits pour les navires, d’une part, et pour les véhicules nautiques à moteur, d’autre part.
De plus, pour les navires, des taux distincts sont introduits pour le terme calculé en fonction de la longueur de coque, légèrement inférieurs aux taux actuels, comme indiqué dans le tableau suivant :
minoration pour les navires construits avant 2008
| Date de construction | Terme | Minoration |
| Avant le 1er janvier 1993 | Terme calculé en fonction de la puissance propulsive | 80 % |
| Terme calculé en fonction de la longueur de coque | 70 % | |
| Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 | Terme calculé en fonction de la puissance propulsive | 55 % |
| Terme calculé en fonction de la longueur de coque | 50 % | |
| Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 | Terme calculé en fonction de la puissance propulsive | 33 % |
| Terme calculé en fonction de la longueur de coque | 25 % |
Source : PLF 2026 adopté par le Sénat en première lecture.
Les taux de minoration applicables aux véhicules nautiques à moteur seraient réduits, comme indiqué dans le tableau suivant :
minoration pour les véhicules nautiques à moteur construits avant 2008
| Date de construction | Minoration en vigueur | Minoration proposée par l’article |
| Avant le 1er janvier 1993 | 80 % | 70 % |
| Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 | 55 % | 50 % |
| Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 | 33 % | 25 % |
Source : PLF 2026 adopté par le Sénat en première lecture.
● Enfin, une minoration de 50 % est créée pour les navires dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, afin de favoriser les motorisations non thermiques.
Le rendement supplémentaire attendu de la réforme proposée est estimé à 5 millions d’euros en 2026 selon les auteurs de l’amendement.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 16 sexies (nouveau) Création d’une taxe sur les billets de croisière
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([681]) de Mme Lavarde (LR), ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait rejeté un amendement ([682]) proche de Mme Arrighi.
Cet article crée une taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français, de 15 euros par personne et par escale touristique dans un port maritime français ; cette taxe s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026.
Le navire de croisière est défini comme le navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer.
L’escale touristique est définie comme celle effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il relève que, bien que l’exposé sommaire de l’amendement indique que cette taxe ciblerait les « croisières internationales », la rédaction de cet article a une portée bien plus large puisqu’elle conduirait à taxer « toute escale dans un port maritime français ». Le dictionnaire de l’Académie française définissant l’escale comme une « halte dans un port pour embarquer et débarquer des passagers », les navires transportant des passagers entre les îles françaises et le continent seraient touchés par cette taxe, ce qu’il faut éviter pour préserver la continuité territoriale.
*
Article 16 septies (nouveau) Hausse des taux du suramortissement sur les navires « verts » pour les PME
Les dispositions adoptÉes par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques ([683]) déposés par Mme Girardin (RDSE), M. Mandelli (LR) et M. Husson au nom de la commission des finances. Ils ont reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
L’État du Droit
L’article 39 decies C du CGI, introduit en loi de finances pour 2019 ([684]) puis modifié en loi de finances pour 2020 ([685]), en loi de finances pour 2022 ([686]) et en loi de finances pour 2024 ([687]), prévoit un dispositif exceptionnel de déduction afin d’inciter les propriétaires de navires et de bateaux de transport de marchandises ou de passagers à investir dans des équipements de propulsion plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un suramortissement de nature uniquement fiscale, et non comptable, qui s’ajoute à la déduction pratiquée au titre de l’amortissement.
Cette déduction fiscale s’applique aux entreprises ayant acquis ou loué un ou plusieurs biens éligibles en vue d’en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible, pour les contrats d’acquisition ou de construction conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.
Elle s’applique aux investissements éligibles équipant des navires armés au commerce ([688]) battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
La déduction s’applique également aux investissements réalisés dans des bateaux ([689]) de transport de marchandises naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports, soit dans les cours d’eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires et dans les lacs et plans d’eau, ainsi que dans ceux naviguant en mer dans les conditions prévues par l’article L. 4251-1 du même code, c’est-à-dire uniquement pour accéder aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de la limite transversale de la mer ([690]).
Aux termes des 1° à 5° du I de l’article 39 decies A du CGI, le taux de la déduction exceptionnelle est de :
– 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux éligibles affectés à l’activité de l’entreprise, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies ;
– 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles affectés à l’activité de l’entreprise ;
– 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles affectés à l’activité de l’entreprise lorsque la propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée et que l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ([691]).
Ce taux est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une de ces énergies et que celle-ci provient de sources renouvelables.
– 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements, acquis à l’état neuf, destinés à compléter la propulsion principale des navires et bateaux éligibles par une propulsion décarbonée, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés précédemment ;
– 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens, acquis à l’état neuf, destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés précédemment.
Le III de l’article 39 decies A prévoit des taux identiques pour les entreprises prenant en location ces mêmes équipements neufs, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
Le dispositif proposé
Le présent article majore les différents taux de déduction prévus par les 1° à 5° du I et le III de l’article 39 decies A – soit 115 %, 75 %, 50 %, 40 % et 20 % selon les équipements concernés – de 20 % pour les moyennes entreprises et de 30 % pour les petites entreprises.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 16 octies (nouveau) Prorogation des exonérations fiscales et sociales pour les employeurs décidant de porter à 75 % leur participation aux frais de transport de leurs salariés
Les dispositions adoptÉes par Le SÉnat
Le présent article a été introduit à la suite de l’adoption de trois amendements ([692]) de M. Jacquin (SER), de MM. Delia (LR) et Gillé (SER) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et de M. Fernique (EST), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait rejeté un amendement identique déposé par Mme le Feur (EPR) ([693]), avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du droit
Les dispositifs permettant aux employeurs de prendre en charge les frais de mobilité de leurs salariés bénéficient d’exonérations fiscales et sociales
Trois dispositifs permettent aux employeurs de contribuer aux frais de transport de leurs salariés.
● Deux de ces dispositifs sont facultatifs pour l’employeur :
– la « prime transport », mesure permettant à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés par ses salariés pour se rendre sur leur lieu de travail, ainsi que les dépenses liées à l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène (article L. 3261-3 du code du travail) ;
– le « forfait mobilités durables », qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo, y compris électrique, vers leur lieu de travail. Peuvent également être pris en charge, au titre de ce dispositif, les frais de covoiturage, de transports publics de personnes hors frais d’abonnement, de déplacement via un engin personnel motorisé ainsi que tous autres frais engagés lors de l’utilisation d’autres services de mobilité partagée (article L. 3261-3-1 du code du travail).
Si ces dispositifs sont cumulables, le remboursement des frais engagés est exonéré d’impôt sur le revenu à hauteur d’un plafond global de 600 euros, dont 300 euros s’agissant de la prise en charge des frais de carburant (b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts).
● Le seul dispositif obligatoire de participation à la prise en charge des frais de transport par l’employeur est prévu à l’article L. 3261-2 du code du travail. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ([694]), l’employeur doit prendre en charge au moins 50 % ([695]) du prix des abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements vers leur lieu de travail. Ces déplacements doivent être effectués soit par un transport public de personnes, soit par un service public de location de vélos.
Le surplus de salaire provenant de l’obligation de remboursement de ces frais d’abonnement est exonéré de l’imposition sur le revenu (a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts). Toutefois, le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts prévoit que, lorsque le bénéfice de ce dispositif se cumule avec le « forfait mobilités durables », l’exonération d’impôt ne peut dépasser un plafond global de 900 euros.
Le montant du remboursement est également exonéré de cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), dans les mêmes conditions de plafond que celles définies pour l’exonération fiscale (d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 et I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
Le seuil des exonérations fiscales et sociales de la participation de l’employeur aux frais de transport a été temporairement augmenté
Le III de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative (LFR) pour 2022 prévoit une augmentation du seuil des exonérations lorsque l’employeur augmente volontairement sa participation aux frais de transport de ses salariés, au sens de l’article L. 3261-2 du code du travail. Ainsi, lorsque l’employeur décide de prendre en charge plus de 50 % du prix de l’abonnement de transport de ses salariés, le remboursement supplémentaire de ces frais bénéficie d’exonérations fiscales et sociales identiques à celles prévues pour la part obligatoire du remboursement. Ces exonérations ne s’appliquent que dans une limite de 75 % du prix de ces abonnements.
Initialement prévu pour les années 2022 et 2023, ce dispositif a été prorogé :
– pour l’année 2024 par l’article 29 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
– pour l’année 2025 par l’article 52 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Le décret n° 2023-812 du 21 août 2023 pérennise la prise en charge des frais de transport à hauteur de 75 % pour les fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, les autres personnels civils de l'État, les magistrats et les militaires ([696]). Compte tenu du caractère obligatoire de cette prise en charge, le remboursement de ces frais fait l’objet d’une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG et de CRDS.
Le Dispositif proposÉ
Le présent article vise à proroger pour l’année 2026 les exonérations fiscales et sociales dont bénéficie le remboursement par l’employeur des frais de transport engagés par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail au titre de l’article L. 3261-2 du code du travail, lorsque l’employeur décide de porter à plus de 50 % du prix de l’abonnement la prise en charge de ces frais, dans la limite de 75 % du prix de ces titres.
La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général souligne que cette mesure contribue à soutenir le pouvoir d’achat des salariés tout en les incitant à recourir aux transports collectifs. Elle permet également d’assurer l’égalité devant l’impôt entre les salariés du secteur privé et ceux du secteur public.
En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 17 Mesures diverses de correction, clarification et coordination en matière de fiscalité sectorielle
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a modifié puis adopté cet article.
le dispositif proposÉ
Le présent article :
– modifie le régime de la détaxe de TVA, qui bénéficie aux personnes effectuant des séjours courts au sein de l’Union européenne tout en résidant en dehors de celle-ci, afin de garantir la solvabilité financière des opérateurs de détaxe, de créer des sanctions pour les opérateurs exerçant cette activité sans agrément ou malgré le retrait de leur agrément, et de tenir compte des évolutions du télé-service douanier qui doivent entrer en vigueur en 2026 ;
– abaisse certains tarifs annuels planchers de la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) relevant du secteur énergétique et assimilées et de la taxe sur les INB concourant à la gestion des substances radioactives, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026, afin de permettre le développement de petits réacteurs modulaires et innovants et d’assurer un encadrement suffisant du pouvoir réglementaire ;
– complète les modalités de contrôle et de recouvrement des accises dans le cadre de leur transfert progressif de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;
– renouvelle l’habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour poursuivre la recodification des taxes sur les biens et services ;
– prolonge d’un an l’autorisation donnée au Gouvernement, en LFI 2025, de créer de nouvelles impositions en vue de financer, en remplacement des prélèvements existants, les missions assurées par la direction générale de l’aviation civile (DGAC) en matière de surveillance et de certification pour la sécurité de l’aviation civile ;
– adapte une exonération et un abattement de taxe pour frais de chambre en vue de la création, au 1er janvier 2026, de l’établissement public du commerce et de l’industrie de Corse (EPCIC) ;
– prévoit des frais de recouvrement pour la taxe sur les services de streaming musical affectée au Centre national de la musique (CNM).
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Outre deux amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([697]) de M. Le Coq supprimant les dispositions habilitant le Gouvernement à poursuivre par voie d’ordonnance la recodification des taxes sur les biens et services.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté cinq amendements rédactionnels.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 17 bis (nouveau) Transfert de créances juridictionnelles à la direction générale des finances publiques
La commission a adopté l'article 17 bis sans modification.
les dispositions adoptées par le sénat
l’état du droit
Parmi les thématiques et pistes identifiées par le Comité interministériel de la transformation publique du 29 octobre 2018, dans le cadre d’« Action publique 2022 », figurait le projet de création « d’une agence unique de recouvrement de l’ensemble des prélèvements pour simplifier la vie des entreprises », dans l’objectif de centraliser la collecte des prélèvements au sein d’une même agence.
Une mission sur le thème du recouvrement des prélèvements fiscaux et sociaux a ensuite été confiée à M. Alexandre Gardette, dont le rapport a été publié en juillet 2019. Le 11 juillet 2019, le ministre de l’action et des comptes publics a mis en place une mission interministérielle, baptisée « France recouvrement », chargée de piloter cette réforme.
Il a résulté de ces réflexions non pas une unification complète du recouvrement fiscal et social, mais une modification de la répartition entre différentes administrations de la responsabilité des mesures d’assiette et de déclaration ainsi que du recouvrement et des contentieux éventuels afférents à différentes impositions.
En matière fiscale, cette démarche a visé prioritairement la rationalisation du recouvrement et du contrôle des impositions sectorielles à rendement élevé, notamment celles frappant les énergies, les boissons alcooliques et non alcooliques, les tabacs et les activités polluantes.
La responsabilité de tout ou partie de ces opérations a ainsi été progressivement transférée à la direction générale de finances publiques (DGFIP), principalement au titre de taxes et impositions relevant jusqu’alors de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) mais également au titre de certaines impositions relevant d’autres administrations ([698]).
Assuré par les comptables publics compétents ([699]), le recouvrement de l’impôt peut se définir comme l’ensemble des opérations et procédures assurant le paiement de l’impôt. Pour les contribuables particuliers, que l’impôt soit totalement administré (impôts locaux) ou déclaratif (impôt sur le revenu), le recouvrement a généralement lieu après émission d’un titre exécutoire, le plus souvent par voie d’émission de rôle et dans certains cas par voie d’avis de mise en recouvrement. Pour les contribuables professionnels, les impositions sont le plus souvent reliées à l’activité ou au résultat d’exploitation. Les impositions des professionnels sont ainsi principalement déclaratives et « autoliquidées ».
On peut également distinguer le recouvrement des impôts directs, qui se fait en principe sur la base d’un acte administratif appelé titre de recouvrement ou avis d’imposition, adressé directement au contribuable par l’administration, du recouvrement des impôts indirects, qui est opéré directement par l’administration sans passer par un avis au contribuable.
Le calendrier et le périmètre du transfert varient selon les taxes transférées.
● Il concerne également le recouvrement des amendes.
Ainsi, l’article 184 de la loi de finances pour 2020, modifié par l’article 161 de la loi de finances pour 2021 et l’article 128 de la loi de finances pour 2022, a défini le calendrier du transfert de la DGDDI vers la DGFIP de la déclaration et du recouvrement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, du droit annuel de francisation et de navigation, d’accises sur les alcools et les tabacs manufacturés, de la taxe sur les produits phytosanitaires et prévu le transfert à la DGFIP, à compter du 1er janvier 2023, des opérations de recouvrement liées aux « amendes, autres que de nature fiscale, prévues au code des douanes et au code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ».
L’amende prononcée par les services de la DGDDI obéit à un régime dérogatoire du droit commun : son montant peut varier selon la valeur de la marchandise en cause et ne dépend donc pas exclusivement de l’atteinte causée à l’ordre public. Elle présente ainsi un caractère indemnitaire comme le précise l’article 382 du code des douanes, qui dispose que les amendes douanières « se prescrivent dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts », c’est-à-dire comme une créance civile de nature indemnitaire.
Enfin, l’article 350 du même code autorise l’administration des douanes à transiger avec « les personnes poursuivies pour infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger ».
● L’article 80 de la loi de finances pour 2023 a abrogé l’article 184 de la loi de finances pour 2020 et mis en œuvre le transfert à la DGFIP du recouvrement de ces amendes, en insérant – à la suite de l’article 345 du code des douanes qui régit les conditions de mise en recouvrement, par l’administration des douanes, des créances relevant de sa compétence – un nouvel article 345-0 bis. Cet article prévoit que l’administration des finances publiques recouvre, comme en matière d’amendes pénales, les amendes, pénalités et confiscations en valeur que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, mais à la condition que ces amendes soient prononcées par une juridiction.
Il est indiqué expressément que ce transfert de compétence intervient sans préjudice de la compétence de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) que l’article 707-1 du code de procédure pénale rend compétente dans les cas de confiscations de biens préalablement saisis.
La loi de finances pour 2023 a également défini les modalités du transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement des amendes non fiscales prononcées en réponse aux infractions constatées par l’administration des douanes, et en a reporté la date d’effet de trois mois, au 1er avril 2023.
● Enfin, des dispositions ont été prévues concernant les restes à recouvrer (RAR).
L’article 130 de la loi de finances pour 2022 prévoit le transfert des restes à recouvrer de créances douanières de la DGDDI à la DGFiP postérieurement au transfert du flux des impositions concernées, à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2026. L’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a décalé de deux ans cette date butoir, pour la porter au 1er janvier 2028.
LE DISPOSITF PROPOSé
Cet article résulte d’un amendement ([700]) du Gouvernement, adopté avec un avis favorable de la commission.
● Le II crée un 2° au B du IX de l’article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et procède à une mesure de coordination.
Le 2° du II insère six alinéas prévoyant, que pour les amendes, pénalités et confiscations en valeur pour lesquelles les jugements ont été rendus avant le 1er avril 2023, à compter de dates fixées par arrêté du ministre chargé du budget et au plus tard le 30 juin 2028 :
– les comptables de la DGFIP sont compétents pour recouvrer les créances authentifiées par un jugement, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects ;
– les mesures conservatoires prises par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects peuvent être poursuivies et converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures ;
– les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de l’administration des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la DGFIP et s’exercent conformément à l’article 1920 du code général des impôts et au 15° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce ;
– les contestations des actes de recouvrement notifiés par un comptable de l’administration des douanes et droits indirects avant les dates fixées par arrêté relèvent de la compétence de la même administration et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable.
Cette modification permettra de confier à la DGFiP le recouvrement des amendes fondées sur un jugement de première instance antérieur au 1er avril 2023, qui relèvent jusqu’à présent de la compétence de la DGDDI.
Ces dispositions visent les créances non soldées au jour du transfert de la compétence de recouvrement à la DGFIP, soit le 1er avril 2023, et les créances qui sont susceptibles de naître à la suite d’un recours contre les jugements de première instance prononcés antérieurement au 1er avril 2023.
Les enjeux financiers du recouvrement forcé de ces créances impayées représentaient, au 20 octobre 2025, 13 081 créances pour un total de près de 2,28 milliards d’euros de restes à recouvrer.
Ainsi, en permettant le recouvrement des amendes douanières par un même comptable public, cet amendement répond à une volonté de cohérence et de rationalisation de l’action publique, et offre un guichet unique, tant pour l’administration que pour l’usager.
● Le I annule le transfert des restes à recouvrer (RAR) des accises sur les énergies (ex-TICPE) de la DGDDI vers la DGFiP, tel que prévu par le A du IV de l’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Dans un objectif d’efficience, la mesure prévoit que soient maintenus à la DGDDI la gestion et le recouvrement des créances non soldées (ou RAR) à la date du transfert de compétence des accises sur les énergies (ex-TICPE) dans la mesure où la quasi-totalité des RAR font suite à un contrôle et que la mission de recouvrement des créances constatées à l’issue d’un contrôle demeure du ressort de la DGDDI.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 18 Rationalisation de la fiscalité sur les énergies de chauffage
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par quatre amendements rédactionnels.
le dispositif proposÉ
Le présent article prévoit :
– une baisse de l’accise sur l’électricité visant à neutraliser pour les consommateurs les effets de la rémanence de TVA induite par la réforme du mécanisme de capacité du système électrique prévue en loi de finances pour 2025 – le mécanisme de capacité ayant vocation à obliger les fournisseurs d’électricité à se doter de garanties de capacités auprès d’exploitants afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement ([701]), et notamment éviter les interruptions du système électrique en période de pointe de consommation.
Cette baisse de l’accise concerne les tarifs normaux de cette accise ainsi que les tarifs réduits dont bénéficient les industries électro-intensives et celles dont les activités sont exposées à la concurrence internationale ;
– des modifications techniques des modalités de collecte de l’accise sur l’électricité ;
– une modification des modalités d’indexation sur l’inflation des accises sur les combustibles et l’électricité, afin de réduire la volatilité de ces dernières ;
– des modifications rédactionnelles et tendant à réparer des oublis de la loi de finances pour 2025.
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Outre cinq amendements rédactionnels, le Sénat a adopté un amendement ([702]) de M. Husson au nom de la commission des finances visant à faire converger les fiscalités appliquées au gaz et à l’électricité, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement.
Cet amendement rehausse, en 2026, le tarif normal d’accise sur le gaz naturel combustible de 4,40 euros par mégawattheure (MWh), le portant de 10,73 à 15,13 euros / MWh, prévu à l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services.
Tarifs d’accise sur les combustibles applicables en 2025 et proposés pour 2026 par l’article amendé
(en euros par mégawattheure)
| Tarif normal en 2025 | Tarif normal en 2026 compte tenu de l’inflation | Tarif normal en 2026 proposé par l’article modifié par l’amendement | |
| Tous ([703]) sauf fiouls domestiques et gaz de pétrole liquéfiés (GPL) combustibles | 10,54 | 10,73 | 15,13 |
| Fiouls domestiques | 10,54 | 10,73 | 10,73 |
| Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 0,3 | 0,31 | 0,31 |
Source : commission des finances.
Les tarifs prévus pour 2026 pour les fiouls domestiques et les gaz de pétrole liquéfiés combustible correspondent à ceux dont l’application est d’ores et déjà prévue pour tenir compte de l’inflation, sur laquelle ces tarifs sont indexés ([704]).
À l’inverse, il abaisse le tarif d’accise sur l’électricité pour les ménages de 3 euros / MWh en 2026, le ramenant de 24,69 euros / MWh, comme proposé par l’article dans sa rédaction initiale, à 21,69 euros / MWh. Il abaisse également de 42 centimes d’euros le tarif normal d’accise pour les entreprises, le ramenant de 20,42 à 20,00 euros / MWh. En 2027, ces tarifs seraient fixés, respectivement, à 21,38 et 19,67 euros / MWh.
Tarifs d’accise sur l’électricité applicables en 2025 et proposés par l’article et l’amendement pour 2026
(en euros par mégawattheure)
| Tarif normal en 2025 | Tarif normal en 2026 proposé par l’article dans sa rédaction initiale | Tarif normal en 2026 proposé par l’article modifié par l’amendement | Tarif normal en 2027 proposé par l’article modifié par l’amendement | |
| Ménages et assimilés | 25,09 | 24,69 | 21,69 | 21,38 |
| Entreprises et assimilées | 20,90 | 20,42 | 20 | 19,67 |
Source : commission des finances
Il s’agit, selon l’exposé sommaire de l’amendement, d’ « engager à compter de 2026 une trajectoire de convergence progressive des fiscalités appliquées à l’électricité et au gaz », « pour assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la transition énergétique ». Ces évolutions, qui seraient « neutres pour le budget de l’État », permettraient « de réduire les factures d’électricité de ménages « tout électrique » (chauffage, eau chaude et cuisine) à hauteur de 11 à 45 euros par an selon les consommations (soit de 1 à 4 euros par mois) », tandis que « la facture annuelle des ménages utilisant le gaz pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et la cuisine pourrait augmenter de 12 à 80 euros par an selon les consommations (soit de 1 à 7 euros par mois) ».
Selon une évaluation du Gouvernement, le gain pour l’État pourrait être de 79 millions d’euros en 2026, 143 millions d’euros en 2027 et 150 millions d’euros en 2028. Le coût pour les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale pourrait être de 6 millions d’euros à compter de 2026.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer la hausse de 4,40 euros / MWh de l’accise sur le gaz naturel combustible et la baisse de 3 euros / MWh de l’accise sur l’électricité pour les ménages, adoptées par le Sénat.
En effet, une telle hausse de l’accise sur le gaz naturel combustible, sans concertation, apparaît précipitée, d’autant qu’elle frapperait sans distinction de ressources tous les ménages. Il convient également de rappeler que le montant de cette accise a d’ores et déjà été doublé en loi de finances pour 2024.
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Article 18 bis (nouveau) Financement de la conversion des usages du GPL distribué par réseaux en Corse par la majoration d’accise sur les énergies de chauffage
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([705]) du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse de la commission.
L’État du Droit
L’évaluation préalable annexée à l’article 7 du PLF pour 2025 soulignait que : « la distribution du GPL en Corse fait l’objet d’un dispositif de péréquation analogue [à celui existant pour les zones non interconnectées au réseau d’électricité] impliquant la participation de l’État à la couverture des surcoûts locaux. Cette participation est de l’ordre de 100 millions d’euros au titre de 2025 (rattrapage de la couverture des coûts antérieurs lors de la mise en place de la péréquation) ». Lors de la réforme du financement des surcoûts liés à la production d’électricité dans les zones non interconnectées intervenue en loi de finances pour 2025, qui a substitué un financement par une fraction de l’accise sur les énergies de chauffage à un financement budgétaire, les modalités de participation de l’État à la distribution du GPL en Corse sont restées budgétaires.
Cette péréquation est prévue à l’article L. 111-111 du code de l’énergie. Celui-ci dispose que, dans les zones non interconnectées, la conversion des usages du GPL faisant l’objet d’une distribution publique par réseaux, à l’électricité ou aux énergies renouvelables est réalisée sur une durée de 15 ans à compter de l’adoption dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) du volet relatif à ces conversions ([706]).
Il dispose également que, pendant la période de conversion des usages, les investissements nécessaires à l’exploitation de réseaux de distribution de GPL ainsi que les déficits d’exploitation du service peuvent être partiellement pris en charge par l’État, sous la forme d’aides financières aux communes organisatrices de la distribution, sous réserve du respect par celles-ci d’un accord préalable passé avec l’État et de l’inscription dans la PPE d’une date de fin d’exploitation de ces réseaux. Cet accord comprend un calendrier et des modalités prévisionnelles de conversion. Son exécution est placée sous le contrôle annuel de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ([707]).
Un décret du 30 juin 2023 ([708]) portant modification de la PPE en Corse a fixé la date de fin d’exploitation des réseaux de GPL au 31 décembre 2038, et prévu que la conversion des usages débute dès 2024 pour les logements sociaux faisant l’objet d’une rénovation énergétique complète et les logements utilisant le GPL pour l’eau chaude sanitaire et la cuisson. Il dispose également qu’aucun point nouveau de livraison sur les réseaux de GPL ne peut être créé à l’exception d’installations ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 1er juillet 2023.
Le dispositif proposé
Le présent article modifie plusieurs dispositions du code de l’énergie afin de prévoir et d’encadrer le financement de la conversion des usages du GPL distribué par réseaux en Corse par la majoration d’accise sur l’électricité et les combustibles de chauffage introduite en loi de finances pour 2025 :
– tout d’abord, il prévoit que les investissements nécessaires à l’exploitation du réseau de GPL pendant sa conversion à l’électricité ou aux énergies renouvelables comprennent les indemnités dues à l’exploitant historique, le coût des opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l’abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l’exploitation, ainsi que les coûts de démobilisation de l’exploitant et sa rémunération normale ;
– il précise que l’intervention financière de l’État ne peut excéder un montant fixé par arrêté, de 600 millions d’euros au plus, et que l’accord prévu entre l’État et les communes pour l’organisation de la conversion des usages du GPL distribué par réseaux comprend une trajectoire de hausse des tarifs du GPL, de manière à ce que ces tarifs soient supérieurs ou égaux à celui des énergies décarbonées appelées à se substituer au GPL ;
– il prévoit également que les aides financières versées dans le cadre de cette conversion sont financées par l’affectation aux communes concernées d’une fraction de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) – c’est-à-dire celle finançant la péréquation territoriale au bénéfice des zones non interconnectées (ZNI) ([709]) ;
– enfin, il crée une nouvelle aide en faveur, non plus des communes qui assurent le fonctionnement des réseaux de distribution de GPL, mais des utilisateurs des équipements fonctionnant au GPL. Il s’agit d’une aide forfaitaire, versée aux utilisateurs afin d’accompagner leur conversion énergétique en permettant le démantèlement de leurs équipements, dans la limite de 152 millions d’euros sur dix ans. Cette aide est également financée par la majoration d’accise prévue à l’article L. 312-37-1 du CIBS.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 18 ter (nouveau) Faculté pour l’État de revendre le surplus d’électricité produit dans le cadre d’une opération d’autoconsommation
Les dispositions adoptÉes par Le SÉnat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement de M. Masset ([710]) (RDSE) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement identique ([711]) de M. Cazenave (EPR).
L’État du Droit
L’article L. 315-5 du code de l’énergie dispose que les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel l’installation de production est raccordée.
Le dispositif proposÉ
Le présent article prévoit que l’État peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d’électricité produite qui n’est pas auto-consommé dans le cadre d’une opération d’autoconsommation et que ce surplus peut être cédé à EDF ou aux entreprises locales de distribution.
L’article dispose que les conditions de cette cession, le reversement à l’État des recettes nettes d’Électricité de France et des entreprises locales de distribution chargées de la fourniture d’électricité issues de la valorisation de ce surplus d’énergie, ainsi que les conditions de valorisation de ce surplus sur les marchés de l’électricité sont fixées par arrêté, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet arrêté fixe également la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, au plus tard le 30 septembre 2026.
Il s’agit de favoriser le développement de projets photovoltaïques sur le patrimoine public tout en créant des recettes non fiscales pour l’État.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 18 quater (nouveau) Péréquation du montant de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité entre les entreprises locales de distribution
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de trois amendements identiques ([712]) de Mme Lavarde (LR), Mme Saint-Pé (UC) et M. Gremillet (LR), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
Les entreprises locales de distribution
Comme prévu par l’article L. 111-52 du code de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusive respectives :
– Enedis, sur 95 % du territoire métropolitain ;
– les entreprises locales de distribution (ELD) sur le reste du territoire métropolitain.
Les ELD tirent leur origine de la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz du 8 avril 1946, qui avait reconnu aux communes le droit de conserver un rôle dans la distribution publique de l’électricité, en maintenant dans leurs statuts antérieurs les réseaux de distribution exploités en régie. Il existe aujourd’hui 137 ELD d’électricité, qui assurent la couverture d’environ 5 % de la population, 5 % du territoire et 5 % de la consommation d’électricité.
Certaines ELD sont des régies quand d’autres sont des entreprises, aux statuts variés. Certaines ELD desservent seulement quelques points de livraison quand d’autres prennent en charge un million de clients. L’ELD la plus importante est celle de Strasbourg, qui couvre l’agglomération de Strasbourg et une partie du Bas-Rhin. La distribution d’énergie est également assurée par une ELD dans les villes suivantes : Bordeaux, Colmar, Dreux, Grenoble, Metz et Monaco. Le département de la Savoie compte 27 régies d’électricité.
Dans les zones où elles opèrent, les ELD sont responsables de l’entretien et de la gestion des réseaux de distribution, mais aussi de la fourniture d’énergie aux tarifs réglementés.
Le mécanisme de capacité et sa réforme en loi de finances pour 2025
Le « mécanisme de capacité » est un dispositif conçu pour apporter une rémunération complémentaire aux installations de production d’électricité qui sont nécessaires à l’atteinte des objectifs de sécurité d’approvisionnement. En effet, le fonctionnement du marché de l’électricité ne permet pas, à lui seul, de rémunérer à la hauteur de leur coût, ni donc de garantir, les capacités de production, d’effacement et de stockage qui doivent être mobilisées en périodes de pointe.
La loi de finances (LFI) pour 2025 ([713]) a introduit une réforme de ce mécanisme, qui doit entrer en vigueur en novembre 2026 et qui comprend deux volets :
– tout d’abord, une centralisation du dispositif. En effet, le dispositif en vigueur repose sur les « acteurs obligés » – principalement les fournisseurs d’électricité – , qui sont tenus de justifier chaque année d’un volume de garanties de capacités destiné à couvrir la consommation électrique de leurs clients en périodes de pointe. Ces garanties sont échangeables et cessibles et doivent être certifiées par RTE. Elles sont acquises par les acteurs obligés via une enchère ou de gré et gré et consignées dans un registre des garanties de capacité.
La LFI pour 2025 y substitue un dispositif centralisé reposant sur l’achat direct des engagements de capacité par le gestionnaire du réseau de transport public (RTE dans le cas de l’électricité) auprès des producteurs par un système d’enchères, afin de limiter les effets d’aubaine induits par une rémunération excessive ;
– ensuite, la création d’un prélèvement, dénommé « taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité » et prévu aux articles L. 322-5 à L. 322-21 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), pesant sur l’utilisation du système en période de tension par les fournisseurs d’électricité : il est affecté au gestionnaire de réseau de transport public afin de financer le coût d’achat des engagements de disponibilité. Les montants versés à RTE par les fournisseurs doivent être égaux aux montants nécessaires à la rémunération des engagements de disponibilité.
Le dispositif proposé
Comme l’indique l’exposé sommaire de l’amendement, la réforme du mécanisme de capacité « va avoir pour effet d’augmenter la contribution pour les fournisseurs dont la clientèle est concentrée dans des zones fortement thermosensibles, où la consommation croît significativement en cas de froid ou de chaud », ce qui est le cas de certaines ELD – cela d’autant que la majorité des clients de ces entreprises bénéficient des tarifs réglementés de vente, ce qui limite la possibilité de leur répercuter ce coût.
Le présent article a pour objectif d’appliquer une moyenne au coût unitaire de cette thermosensibilité. Il prévoit que celui-ci soit calculé en agrégeant les portefeuilles de clients bénéficiant des tarifs règlementés des ELD. Le montant de la taxe resterait individualisé pour chaque ELD et dépendrait de son nombre de clients, mais l’utilisation d’un coût unitaire moyenné sur tous les territoires desservis par les ELD limiterait les déséquilibres liés à leur implantation géographique.
En conséquence, le présent article introduit une péréquation du montant de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité entre les ELD, en fonction des quantités d’électricité que chacune fournit aux tarifs réglementés de vente. Le montant de la taxe serait acquitté par EDF auprès de RTE pour le compte des ELD, qui se verraient ensuite facturer par EDF ce montant à travers le tarif de cession de l’électricité.
Pour la mise en œuvre pratique, EDF s’acquitterait auprès de RTE, pour le compte des ELD s’approvisionnant au tarif de cession, du montant de la taxe calculé sur le portefeuille de leurs clients bénéficiant des tarifs règlementés. EDF recouvrerait ensuite le montant de la taxe au travers de la facturation aux ELD d’une « brique de coût » dans le tarif de cession. Une régularisation interviendrait l’année suivante, sur la base des consommations réelles, visant à garantir la neutralité financière de l’opération pour EDF.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 18 quinquies (nouveau) Péréquation des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([714]) de Mme Lavarde (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
● Les entreprises locales de distribution (ELD) tirent leur origine de la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz du 8 avril 1946, qui avait reconnu aux communes le droit de conserver un rôle dans la distribution publique du gaz naturel, en maintenant dans leurs statuts antérieurs les réseaux de distribution exploités en régie. Il existe aujourd’hui 23 ELD de gaz naturel, qui assurent la couverture d’environ 5 % des consommateurs.
Dans les zones où elles opèrent, les ELD disposent d’un monopole face à GRDF et sont responsables de l’entretien et de la gestion des réseaux de distribution, ainsi que de la fourniture d’énergie.
● Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont rémunérés à travers des tarifs d’utilisation de ces réseaux prévus à l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie. Dénommés « ATRD » (« Accès des tiers au réseau de distribution »), ces tarifs sont fixés pour des périodes de quatre ans par la Commission de régulation de l’énergie de manière à couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires, dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace.
Les tarifs applicables par les ELD font l’objet d’une péréquation à l’intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire.
Le dispositif proposé
Le présent article prévoit, au sein d’un nouvel article L. 452-1-2 du code de l’énergie, un dispositif de péréquation des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel applicable à l’ensemble des ELD, à compter du 1er juillet 2026. Il s’agit de garantir un financement suffisant pour l’ensemble des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel, dans un contexte de transition énergétique où interviennent des baisses locales de consommation de gaz, et d’assurer l’application d’un tarif unique d’utilisation des réseaux de distribution de gaz, indépendamment de l’entreprise qui gère le réseau. L’objectif de la réforme est donc que cette composante de la facture soit la même pour tous les consommateurs, en étendant aux clients des distributeurs publics locaux le tarif unique applicable actuellement à 95 % des clients – soit ceux raccordés aux réseaux de GRDF.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 19 Majoration du tarif de l’IFER pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant 2021
les diSpositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
le dispositif proposÉ
L’article 19 propose de majorer de 7,54 €/kW de puissance électrique installée pendant trois ans, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les seules centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service au plus tard au 1er janvier 2021. Le tarif passerait ainsi de 8,51 € à 16,05 €/kW de puissance électrique installée.
Les centrales mises en service après le 1er janvier 2021 se verraient toujours appliquer, pendant leurs vingt premières années d’imposition, le tarif réduit de 3,542 €/kW de puissance électrique installée qui est applicable aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique.
Cette majoration du tarif de l’IFER sur les 6 600 centrales photovoltaïques mises en service au plus tard au 1er janvier 2021 poursuit avant tout un objectif de rendement, afin de contribuer à la réduction du déficit public. Il convient ainsi de relever que cette majoration serait affectée au budget général de l’État, alors que le produit de l’IFER est réparti entre les collectivités territoriales. Cette majoration permettrait de dégager un rendement supplémentaire évalué à 50 millions d’euros par an sur les trois prochaines années, soit un total de 150 millions d’euros.
Les modifications adoptÉes par l’assemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté neuf amendements de suppression de l’article 19 ([715]) de M. Di Filippo (DR), de Mme Le Feur (EPR), de Mme Brulebois (EPR), de M. Fugit (EPR), de M. Tavel (LFI-NFP), de M. Benbrahim (SOC), de Mme Laernoes (Écologiste), de M. Ray (DR) et de M. Fiévet (EPR) malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement.
Les modifications apportÉes par le sÉnat
Contre l’avis défavorable du Gouvernement mais suivant l’avis favorable de la commission des finances, le Sénat a adopté sept amendements ([716]) de suppression de l’article, déposés par le rapporteur général, Mme Paoli-Gagin (IRT), M. Masset (RDSE), Mme Antoine (UC), M. Piednoir (LR), M. Lurel (SER) et M. Dossus (EST).
Le Sénat a donc supprimé l’article.
La position du rapporteur gÉnÉral
Selon les données publiées par EDF, la production d’électricité d’origine photovoltaïque en France était en 2024 de 24,6 térawattheures (TWh), soit 4,8 % du mix électrique, pour un parc installé de 24,3 gigawatts. Le prix de l’électricité spot moyen est passé de 96,86 euros par mégawattheure (€/MWh) à 57,74 €/MWh entre 2023 et 2024 et devrait se maintenir à un niveau similaire en 2025 de 62,41 €/MWh, d’après la CRE.
Les prix de marché à court terme captés ([717]) par certaines filières d’énergies renouvelables, notamment par la filière solaire photovoltaïque, sont en diminution par rapport aux prix spot moyens. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, une baisse significative du ratio entre les prix captés par le solaire photovoltaïque et les prix spot moyens est observée depuis 2024.
prix captÉs sur les marchÉs de court terme au sein du pÉrimÈtre d’Équilibre d’EDF OA (production sous obligation d’achat)
| 2023 | 2024 | 2025 (janvier à mai) | |
| Prix (en €/MWh) | 79,88 | 32,66 | 32,45 |
| Ratio par rapport au prix spot moyen | 82 % | 57 % | 45 % |
Source : délibération n° 2025-180 du 10 juillet 2025 de la CRE.
Ce contexte de diminution des prix captés par les installations photovoltaïques entraîne une augmentation du coût du soutien financier apporté par l’État à la filière au titre des charges de service public de l’électricité (CSPE).
Par ailleurs, l’article ne cible pas les installations photovoltaïques les plus récentes, dont le soutien est moins coûteux pour les finances publiques que les installations plus anciennes qui sont déjà largement voire totalement amorties.
Si la rentabilité importante d’installations déjà amorties et payées aurait pu justifier une mesure de rendement, il apparaît que l’article 19 a suscité des inquiétudes légitimes à l’Assemblée nationale comme au Sénat. L’incidence sur la filière de production d’énergie solaire du quasi-doublement du tarif de l’IFER pour les centrales mises en service avant 2021, qui crée une forte disparité de traitement entre des installations similaires selon leur date de déploiement, semble insuffisamment documentée.
Le rapporteur général propose donc de maintenir la suppression de cet article, telle que proposée par le Sénat.
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Article 19 bis (nouveau) Pérennisation des clubs de jeux à Paris
LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
L’article 19 bis, introduit par le Sénat en première lecture, pérennise les clubs de jeux à Paris, qui existaient à titre expérimental depuis 2018.
L’État du droit
● La loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain ([718]) a fixé un cadre juridique permettant la mise en place, à titre expérimental, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux à Paris – les clubs de jeux – en remplacement des cercles de jeux qui existaient jusque-là ([719]).
L’expérimentation, débutée le 1er janvier 2018, était initialement lancée pour une durée de trois ans. Cette durée a toutefois été prolongée à trois reprises :
– par la loi de finances pour 2020 ([720]), en raison de l’ouverture tardive de nouveaux établissements ;
– par la loi de finances pour 2022 ([721]), compte tenu de la fermeture des clubs de jeux durant plusieurs mois en 2020 et 2021 du fait de l’épidémie de covid ;
– par la loi de finances pour 2025 ([722]), jusqu’au 31 décembre 2027, en raison de l’extinction de l’expérimentation au 31 décembre 2024, liée à l’absence d’adoption avant cette date d’une loi de finances pour 2025.
● Si certains jeux d’argent et de hasard, comme les machines à sous et la roulette, restent interdits dans les clubs de jeux ([723]), leur régime juridique est moins dérogatoire que celui qui s’appliquait aux cercles de jeux et se rapproche de celui des casinos. Ainsi, les clubs de jeux doivent être constitués sous forme de société commerciale, avec obligation de disposer d’un commissaire aux comptes ([724]), et assurent eux-mêmes la contrepartie, sans joueur faisant office de « banquier » ([725]). Par ailleurs, les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux leur sont applicables dans les mêmes conditions que pour les casinos ([726]).
En remplacement de l’impôt sur les cercles et maisons de jeux, la loi de finances rectificative pour 2017 ([727]) a institué, à partir du 1er janvier 2018, un régime fiscal spécifique pour les clubs de jeux, également prorogé à trois reprises. Il consiste en un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales, diminué d’un abattement de 30 %, équivalent aux deux réfactions retenues pour les casinos ([728]), permettant d’obtenir le produit net des jeux. Un barème progressif de treize tranches taxées de 5 % à 70 % est institué ([729]). Ce prélèvement est affecté à l’État, qui reverse 20 % du produit à la Ville de Paris dans la limite de 12 millions d’euros.
● Le 22 janvier 2025, en application de l’article 34 de la loi du 28 février 2017 précitée, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport relatif à l’évaluation de l’expérimentation des clubs de jeux à Paris. Il en ressort que l’expérimentation « a atteint les objectifs fixés par le législateur » et « confirmé la pertinence d’un dispositif encadré d’offre de jeux à Paris ». Les clubs de jeux ont notamment contribué à réduire l’attractivité de l’offre illégale de jeux, ils n’ont pas suscité les troubles à l’ordre public qui avaient pu être craints, tandis que la lutte contre le jeu excessif s’est améliorée, même si des marges de progression subsistent.
En outre, les retombées économiques et fiscales sont positives. Alors qu’il ne restait que deux cercles de jeux à Paris en 2017, sept clubs de jeux étaient actifs en 2024 dans la capitale, et la quasi-totalité d’entre eux envisageaient de poursuivre leur activité au-delà de l’expérimentation. Les clubs de jeux ont permis des créations d’emplois nettes – ils employaient, fin 2024, près de 1 200 personnes à temps plein – tandis que le produit du prélèvement sur le produit brut de jeux a permis de percevoir près de 46,9 millions d’euros en 2023 (dont 9,3 millions d’euros affectés à la Ville de Paris), soit un produit presque quadruplé par rapport au montant obtenu en 2021.
recettes du prÉlÈvement sur le produit brut de jeux
des clubs de jeux parisiens
(en euros)
Source : commission des finances, d’après les données de la direction générale des finances publiques.
Le rapport conclut que les clubs de jeux sont un dispositif plus vertueux que les cercles de jeux auxquels ils ont succédé. Il formule des propositions pour pérenniser le dispositif, avec quelques adaptations, notamment une extension des activités autorisées dans le cadre des clubs de jeux à la roulette anglaise, mais toujours sans les machines à sous et les jeux électroniques, ainsi que l’instauration d’un numerus clausus pour limiter le nombre d’établissements de jeux.
Le dispositif proposÉ
En première lecture, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement, un amendement de Mme Brossel (SER) ([730]), qui modifie le V de l’article 34 de la loi du 28 février 2017 précitée ainsi que le 2 du II de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2017 aux fins de mettre fin au statut expérimental des clubs de jeux et de pérenniser leur régime dès l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, sans attendre le terme de l’expérimentation, fixé au 31 décembre 2027.
La position du rapporteur gÉnÉral
Dans la mesure où l’expérimentation, menée même de façon interrompue pendant sept ans, a atteint ses objectifs et s’accompagne de retombées économiques et fiscales positives, rien ne semble s’opposer à une pérennisation des clubs de jeux à Paris dès 2026. En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 19 ter (nouveau) Alignement de la fiscalité applicable au pécule des rugbymen professionnels sur celle des footballeurs professionnels
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Le Sénat a introduit le présent article en adoptant un amendement ([731]) déposé par M. Savin (LR), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement.
L’État du Droit
● Conformément à la charte du football professionnel, les footballeurs professionnels, ex-professionnels ou semi-professionnels sont soumis à un régime de prévoyance destiné à leur verser un pécule en fin de carrière, afin de faciliter leur reconversion. Ce régime est financé par des cotisations patronales et salariales, et le pécule est versé au moment de la retraite sportive du joueur. Son montant ne peut être inférieur à celui des droits acquis au titre des cotisations versées.
L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 1992 ([732]) a instauré un régime fiscal spécifique applicable à ce pécule. Il prévoit que :
– les cotisations obligatoires versées par les joueurs à ce régime de prévoyance sont déductibles du montant net de leur revenu imposable (2° de l’article 83 du CGI) ;
– le montant du pécule perçu par le joueur au moment de sa retraite professionnelle, à l’exception de la part de capital perçue en cas de décès ou d’invalidité totale et définitive, est imposable dans la catégorie des pensions (article 80 decies du CGI).
Afin d’atténuer l’effet de la progressivité de l’impôt sur le revenu, cette imposition est assortie d’un mécanisme de quotient (article 163-0 A bis du CGI). Le montant total perçu est ainsi divisé par le nombre d’années ayant donné lieu à la déduction des cotisations, puis le résultat est ajouté au revenu net global de l’année du versement. L’impôt correspondant est ensuite multiplié par le nombre d’années pris en compte pour déterminer le quotient.
● Depuis 2021, la convention collective du rugby professionnel a instauré un régime de prévoyance similaire à celui applicable aux footballeurs, prévoyant l’attribution d’un pécule de reconversion versé aux joueurs au moment de leur retraite sportive et financé par des cotisations.
En l’absence de dispositions fiscales spécifiques, ces cotisations ne sont pas déductibles de l’impôt sur le revenu et la fraction du pécule correspondant à ces cotisations n’est pas imposable.
Le dispositif proposé
Le présent article harmonise la fiscalité applicable au pécule de reconversion des joueurs de rugby avec celle en vigueur pour les footballeurs. Les cotisations obligatoires versées par les rugbymans à leur régime de prévoyance deviendraient ainsi déductibles de leur revenu imposable, tandis que le pécule perçu lors de leur retraite sportive serait soumis à l’impôt sur le revenu selon le même mécanisme du quotient.
Afin d’éviter une « grande rétroactivité » de cette mesure :
– la déductibilité ne s’appliquerait qu’aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2025 ;
– le pécule ne serait soumis à l’impôt sur le revenu que pour la part des prestations égale au montant des cotisations destinées à financer ce pécule qui ont été versées à partir du 1er janvier 2025.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article, en ajustant ses conditions d’entrée en vigueur afin de tenir compte de la date d’adoption de la loi de finances.
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Article 20 Aménagement des redevances des agences de l’eau
Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en PREMIère lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article modifié par un amendement de Mme Violland (HOR) tendant à introduire une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS).
Le dispositif proposé
Les redevances de l’eau désignent les prélèvements pour la consommation ou la pollution de la ressource en eau perçus par les agences de l’eau. Elles sont considérées juridiquement comme des taxes et sont définies aux articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement.
Cette fiscalité a fait l’objet d’une refonte d’ensemble entrée en vigueur au 1er janvier 2025 et prévue par l’article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Cette révision poursuivait un triple objectif : accroître le signal-prix sur les redevances et la pollution de l’eau, renforcer la performance des services d’eau potable et d’assainissement collectif, ainsi qu’augmenter les recettes des agences de l’eau de 475 millions d’euros.
L’article 20 apporte cinq ajustements à cette réforme.
● Il adapte les règles d’arrondi applicables à l’indexation sur l’inflation des tarifs de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (article L. 213-10-1 A du code de l’environnement).
● Il abroge la majoration de 40 % de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public des eaux usées en l’absence de suivi régulier des rejets (prévue à l’article L. 213-10-2 du même code) qui se surajoute actuellement à la taxation d’office du redevable dans ces mêmes circonstances (en application de l’article L. 213-11-6 du même code).
● Il introduit un abattement d’assiette de 20 000 m3 sur la redevance sur la consommation d’eau potable (prévue à l’article L. 213-10-4 du même code) pour les agriculteurs qui s’alimentent sur le réseau de distribution d’eau potable faute d’autre solution d’irrigation. L’évaluation préalable du présent article estime à 1 million d’euros les moindres recettes liées à cette mesure.
● Il permet aux agences de l’eau de différencier les tarifs de certaines redevances en fonction des différents bassins hydrographiques qui relèvent de leur ressort territorial.
● Enfin, il précise les modalités d’application de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 lorsqu’une commune ne dispose pas de station d’épuration des eaux usées et délègue cette compétence à une autre collectivité.
Les modifications apportées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté cet article après avoir adopté un amendement de Mme Violland (HOR) ([733]) ayant recueilli des avis favorables de la commission et du Gouvernement et introduisant une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) à l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement.
Selon l’auteur de l’amendement, l’objectif était de rendre « opérationnelle » la taxation des PFAS prévue à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.
La redevance assise sur les rejets de PFAS dans le milieu naturel prévue par la loi du 27 février 2025
L’article 4 de la loi du 27 février 2025 précitée visait à assujettir à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, prévue par l’article L. 213-10-2, les industriels dont les activités entraînent des rejets de PFAS dans le milieu naturel.
L’assiette de la redevance correspond à la masse de substances rejetées par an dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, au-delà d’un seuil de perception de 100 grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros pour 100 grammes.
Un décret devait préciser la liste des substances sur laquelle est assise la redevance.
Son produit a été estimé par les services du ministère de la transition écologique à 2,4 millions d’euros environ.
Cette redevance devait entrer en vigueur dès 2025 mais, en l’état, plusieurs obstacles empêchent sa mise en œuvre.
En premier lieu, il n’existe pas de dispositif exhaustif et homogène de surveillance des rejets pour tous les assujettis.
En deuxième lieu, la redevance doit s’appliquer à tous les rejets de PFAS dans le milieu naturel, y compris ceux transitant par un réseau de collecte des eaux usées. Or la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique ne s’applique pas aux industriels qui rejettent par l’intermédiaire d’un tel réseau.
Enfin, cet article ne précise pas non plus les règles de calcul de la masse de PFAS à taxer.
La réécriture du dispositif de taxation des PFAS
L’amendement voté en première lecture à l’Assemblée nationale supprime le dispositif de taxation des PFAS inséré au sein de l’article L. 213-10-2 relatif à la redevance pour pollution d’origine non domestique, pour introduire une redevance ad hoc dite « redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées » prévue à l’article L. 213-10-2-1.
Cette redevance est due par les industriels dont les installations sont classées pour la protection de l’environnement en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et dont l’activité rejette dans le milieu naturel des PFAS.
L’assiette de la redevance se compose de la masse des rejets nets de PFAS dans le milieu naturel, en tenant compte, d’une part, des PFAS déjà contenus dans l’eau prélevée en amont et, d’autre part, du niveau de filtrage éventuellement réalisé par la station de traitement des eaux usées en aval.
La liste des substances PFAS sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.
Sont exemptées les activités d’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ainsi que les installations dont l’activité entraîne des rejets inférieurs au seuil de 100 grammes par année civile.
L’amendement définit également les modalités de détermination de l’assiette de taxation par le redevable chargé de mettre en place un dispositif d’autosurveillance des rejets de PFAS.
Le tarif de la redevance est maintenu à 100 euros pour 100 grammes avec une indexation annuelle sur l’inflation dans les conditions prévues par l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement.
L’entrée en vigueur de la nouvelle redevance doit intervenir lors de la promulgation de la loi de finances pour 2026.
Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article après avoir adopté dix amendements distincts de modification.
La reprise du dispositif de taxation des PFAS proposé en première lecture par l’Assemblée nationale
Le Sénat a adopté quatre amendements identiques de Mme Lavarde (LR), M. Pillefer (UC), Mme Schillinger (RDPI) et M. Fialaire (RDSE) ([734]) ayant recueilli des avis favorables de la commission et du Gouvernement et opérant une réécriture de la redevance de l’eau au titre des PFAS au sein de la loi du 4 février 2025 précitée.
Les amendements adoptés au Sénat sont très similaires à l’amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Violland (HOR) avant le rejet de la première partie du projet de loi de finances.
Outre quelques différences rédactionnelles, le Sénat a choisi de faire entrer en vigueur la nouvelle redevance au 1er janvier 2027 alors que l’amendement adopté à l’Assemblée nationale devait s’appliquer au moment de la promulgation de la loi de finances pour 2026.
L’introduction d’une exonération transitoire de redevance pour les entreprises consommant de l’eau potable
Le Sénat a également adopté six amendements identiques de la commission des finances et de M. Louault (IRT), M. Longeot (UC), Mme Lermytte (IRT), M. Bleunven (UC) et M. Lefèvre (LR) ([735]) modifiés par un sous amendement de M. Menonville (UC) ([736]) ayant tous reçu un avis défavorable du Gouvernement et tendant à introduire une exonération de redevance pour la consommation d’eau potable pour les entreprises.
La redevance sur la consommation d’eau potable
La redevance sur la consommation d’eau potable est prévue à l’article L. 213-10-4 du code de l’environnement. Elle est issue d’une refonte de l’ancienne redevance pour pollution d’origine domestique.
Les personnes redevables sont les abonnés à un service d’eau potable. L’assiette est le volume d’eau facturé, et le montant est obtenu en faisant le produit de l’assiette par un tarif déterminé par l’agence de l’eau dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation.
Le III de l’article L. 213-10-4 précise que les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de l’assiette de cette redevance s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.
Une exonération transitoire pour les industriels
L’amendement adopté par le Sénat concerne les entreprises consommant de l’eau potable – comme c’est le cas de l’industrie de l’agroalimentaire – dont l’imposition a fortement cru après la réforme de la fiscalité de l’eau de 2024.
Cette hausse de fiscalité résulte des nouvelles modalités de calcul de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4 du code de l’environnement. En effet, avant la réforme, l’assiette de la « redevance pour pollution d’origine domestique » était limitée à 6 000 mètres cubes d’eau facturée, dès lors que les rejets polluants de la personne abonnée au service d’eau potable étaient inférieurs à certains seuils.
Dans la version en vigueur de la redevance sur la consommation d’eau potable, ce plafond a disparu, ce qui a pour conséquence que l’ensemble de la consommation d’eau potable est désormais imposé afin d’inciter à un usage raisonné de la ressource en eau potable.
L’amendement sénatorial prévoit un dispositif d’exonération transitoire jusqu’en 2028 pour les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale dont le montant de l’ensemble des redevances acquittées par elles auprès des agences de l’eau après la réforme est supérieur de 66 % ([737]) au montant d’avant la réforme.
Pour ces entreprises, une exonération dégressive s’applique sur le montant de la seule redevance sur la consommation d’eau potable.
Le taux d’exonération est de 75 % en 2026, de 50 % en 2027, de 25 % en 2028 et disparaîtrait à compter de 2029.
L’exonération ne peut aboutir à ramener le montant de la redevance pour consommation d’eau potable à un montant inférieur au montant de référence majoré de 100 %.
L’amendement exclut du mécanisme d’exonération les volumes d’eau facturés au-delà d’un million de mètres cubes, dans l’objectif de maintenir une incitation à la réduction des usages pour les plus gros consommateurs.
Enfin, il prévoit que l’exonération n’est pas applicable en cas de changement d’activité de l’entreprise, afin d’éviter les effets d’aubaine.
Afin d’illustrer les effets du dispositif voté par le Sénat, deux exemples hypothétiques sont présentés ci-dessous.
Exemples de l’application de l’amendement pour deux entreprises en retenant certaines hypothèses
| 2023 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
| Montant de référence | Montant de référence majoré de 66 % | Montant de référence majoré de 100 % | ||||||
| Montants de la redevance pour l’entreprise 1 | En application du droit actuel | 50 000 | 200 000 | 204 000 | 208 080 | 212 242 | ||
| Application de l’exonération dégressive | 50 000 | 102 000 | 156 060 | 212 242 | ||||
| En application de l’amendement | 50 000 | 83 000 | 100 000 | 100 000 | 102 000 | 156 060 | 212 242 | |
| Montants de la redevance pour l’entreprise 2 | En application du droit actuel | 30 000 | 90 000 | 91 800 | 93 636 | 95 509 | ||
| En application de l’exonération dégressive | 22 500 | 45 900 | 70 227 | 95 509 | ||||
| En application de l’amendement | 50 000 | 49 800 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 70 227 | 95 509 |
Note de lecture : L’entreprise 1 a payé 50 000 euros de redevances sur l’eau en 2023. Du fait de la réforme, elle est redevable d’un montant de 200 000 euros de redevance sur la consommation d’eau potable pour l’année 2026. Ce montant est supérieur au montant de référence de l’année 2023 majoré de 66 % qui est de 83 000 euros. Dès lors, une exonération de 75 % du montant de la redevance due s’applique, soit 50 000 euros. Ce montant étant inférieur au montant de référence de l’année 2023 majoré de 100 %, soit 100 000 euros. Le montant de la redevance due est porté à 100 000 euros.
Source : commission des finances de l’Assemblée nationale.
La majoration de l’abattement sur la redevance sur la consommation d’eau potable pour les agriculteurs sans alternative d’irrigation
Le Sénat a enfin adopté deux amendements identiques de M. Louault (IRT) et Mme Estrosi Sassone (LR) ([738]) suivant un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement tendant à porter à 50 000 mètres cubes ,au lieu de 20 000 mètres cubes, l’abattement d’assiette sur la redevance sur la consommation d’eau potable (prévue à l’article L. 213-10-4 du même code) pour les agriculteurs qui s’alimentent sur le réseau de distribution d’eau potable faute d’autre solution d’irrigation disponible.
la position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général est favorable à la réécriture du dispositif de taxation des PFAS voté par le Sénat. Néanmoins, il rappelle que l’Assemblée nationale avait rejeté un sous-amendement de Mme Dalloz (LR) à l’amendement de Mme Violland (HOR) tendant à décaler l’entrée en vigueur de cette taxation au 1er janvier 2027 ([739]).
Dans la mesure où l’Assemblée nationale s’était également prononcée en défaveur d’amendements similaires à ceux adoptés par le Sénat, il n’est pas favorable aux deux autres modifications proposées par la chambre haute sur l’article 20 ([740]).
L’abattement de 20 000 m3 sur la redevance sur la consommation d’eau potable atténue déjà l’effet de la hausse de cette redevance sur la majorité des agriculteurs ne disposant pas d’autre solution pour l’irrigation de leur culture. D’après les informations fournies par le Gouvernement, la hausse de cet abattement à 50 000 m3 ne bénéficierait qu’à une dizaine d’exploitations supplémentaires. Elle n’est pas de nature à favoriser la modération de la consommation d’eau potable.
Par ailleurs, le Gouvernement prépare également un décret introduisant une aide budgétaire versée par les agences de l’eau au titre des années 2025 à 2027 aux entreprises pour lesquelles le tarif de la redevance sur la consommation d’eau potable pour chacune de ces années excède 0,75 % de la valeur ajoutée. Cette aide devrait être versée avant le 15 mai 2026 pour les années 2025 et 2026, ce qui est de nature à répondre à la hausse de la fiscalité sur l’eau subie par les entreprises industrielles depuis le 1er janvier 2025.
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Article 20 bis Exonération de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau pour la production d’énergie osmotique
les dispositions adoptÉes par le sÉnat
l’État du droit
La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau applicable en France métropolitaine est prévue à l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement.
Elle est due par toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau. Son montant est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé par les agences de l’eau.
● L’assiette de la redevance est constituée par le volume brut d’eau prélevé dans le milieu naturel et constaté à partir de dispositifs de comptage et de suivi des prélèvements.
● Les tarifs d’imposition sont fixés par les agences de l’eau dans la limite de seuils et de plafonds qui diffèrent selon :
– la catégorie des ressources en eau prélevées (zone de tension quantitative ou non) ;
– et l’usage auquel donne lieu le prélèvement : irrigation, irrigation gravitaire, alimentation en eau potable, alimentation d’un canal, refroidissement industriel, autres usages économiques.
Ces seuils et ces plafonds sont indexés sur l’inflation.
Le II de l’article L. 213-10-9 énumère des cas d’exonérations pour : les prélèvements effectués en mer, les exhaures de mines dans certaines conditions ([741]), les prélèvements liés à l’aquaculture, les prélèvements liés à la géothermie, les prélèvements effectués hors de la période d’étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels, les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes et les prélèvements destinés à l’alimentation en eau des fontaines patrimoniales dans certaines conditions.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Cet article résulte de l’adoption, malgré des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, de deux amendements identiques de MM. Piednoir (LR) et Blanc (EST) ([742]).
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture deux amendements identiques défendus par M. Fugit (EPR) et M. Fouquart (RN) ([743]).
Cet article ajoute à la liste des exonérations de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. Il s’agit d’une ressource énergétique renouvelable qui exploite les gradients de salinité présents dans les estuaires et les deltas.
Les auteurs de l’amendement estiment que la production d’énergie osmotique requiert un usage de l’eau similaire à celui des activités exemptées de la redevance, à l’image de la géothermie. L’énergie osmotique constitue une utilisation de l’eau sans consommation de la ressource ni altération de son équilibre, le fonctionnement des installations reposant sur des échanges hydriques à travers des membranes.
Il existe actuellement une centrale osmotique en cours de test à l’embouchure du Rhône sur l’écluse de Barcarin. Un deuxième projet est à l’étude à l’embouchure de la Vilaine dans le Morbihan ([744]).
la position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, afin de favoriser le développement d’une technologie prometteuse.
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Article 21 Verdissement de la fiscalité sur les déchets
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
le dispositif proposÉ
Le présent article prévoit :
– une refonte de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les déchets en trois taxes, à savoir une taxe sur les déchets radioactifs métalliques, une taxe sur les déchets mis en décharge et une taxe sur les déchets incinérés, et la recodification de ces dispositions au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ;
– une nouvelle trajectoire de hausse, sur les années 2026-2030, des tarifs sur les déchets mis en décharge et les déchets incinérés, à raison d’environ 10 % par an pour les déchets mis en décharge et de 4 euros par tonne et par an pour les déchets incinérés.
Une trajectoire de hausse des deux tarifs réduits pour les déchets incinérés dans des installations de valorisation énergétique performantes, d’une ampleur moindre, est également prévue, à raison de 1 euro et de 0,50 euro par tonne et par an, respectivement.
– la suppression du taux réduit de TVA de 10 % sur certaines prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers pour les collectivités territoriales, au profit d’un taux unique de 5,5 % ;
– la création d’une nouvelle taxe sur les emballages en plastique, codifiée dans le CIBS, calculée sur la même base que la contribution européenne sur les déchets d’emballages plastiques, mise à la charge des éco-organismes de gestion des déchets d’emballages et comportant un tarif plus sévère pour les déchets de bouteilles pour boisson en plastique.
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
L’Assemblée nationale a adopté un amendement ([745]) de M. Wauquiez (LR) supprimant cet article, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Outre huit amendements rédactionnels, le Sénat a adopté quatre amendements :
– deux amendements identiques ([746]) de M. Verzelen (IRT) et de Mme Lavarde (LR), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, et prévoyant une hausse moins forte de la taxe sur l’enfouissement et une hausse plus forte de la taxe sur l’incinération, entraînant un gain pour l’État de 7 millions d’euros en 2026, 22 millions d’euros en 2027 et 34 millions d’euros en 2028, selon le Gouvernement ;
– deux amendements identiques ([747]) de Mme Lavarde (LR) et de M. Ouizille (SER), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, et prévoyant une exemption de taxe pour les incinérateurs n’émettant aucun gaz polluant et procédant à leur valorisation ;
– cinq amendements identiques ([748]) de M. Husson au nom de la commission des finances, M. Capus (IRT), M. Louault (IRT), M. Billon (UC) et Mme de Cidrac (LR), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement et supprimant la taxe sur les emballages plastiques, entraînant un manque à gagner pour l’État de 29 millions d’euros en 2026, 56 millions d’euros en 2027 et 150 millions d’euros en 2028, selon le Gouvernement ;
– un amendement ([749]) de M. Sautarel (LR) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement et supprimant, à des fins de simplification, les critères fondés sur la date d’autorisation préfectorale de l’installation ou sur le versement d’une aide de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie, pour permettre aux communes d’appliquer une surtaxe de TGAP.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de retenir le texte adopté par le Sénat, tout en rétablissant la trajectoire de la taxe sur l’incinération prévue dans le texte initial du Gouvernement.
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Article 21 bis (nouveau) Création d’une contribution d’office en cas de manquement aux obligations de responsabilité élargie du producteur
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, d’un amendement ([750]) de M. Bleunven (UC) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
L’État du Droit
Le législateur a institué un principe dit de « responsabilité élargie des producteurs » (REP), reposant sur le principe pollueur-payeur, et consistant à rendre les producteurs responsables du financement ou de l’organisation de la prévention et de la gestion des déchets issus de leurs produits. Vingt-deux filières sont aujourd’hui soumises à ce principe.
La participation des producteurs consiste en général dans le versement d’une éco-contribution couvrant les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets. Cette contribution est versée à un éco-organisme mis en place par les producteurs d’une filière et agréé par l’État, qui, soit redistribue les sommes aux collectivités territoriales ou aux opérateurs assurant la collecte et le tri des déchets, soit utilise les fonds pour contractualiser avec des prestataires assurant la collecte et le traitement.
Les dispositions relatives aux filières REP sont prévues aux articles L. 541-10 à L. 541-10-17 du code de l’environnement.
Le dispositif proposé
Le présent article :
– introduit une contribution d’office pour les producteurs relevant d’une filière REP qui ne s’acquittent pas de l’éco-contribution ; le taux est fixé à 5 % et l’assiette correspond au montant hors taxe de leurs ventes ;
– élargit le champ de la filière REP de l’ameublement, en y incluant, à compter du 1er juillet 2026, les produits des arts de la table, les accessoires et produits d’équipements de la cuisine ;
– rend obligatoire la mention de l’identifiant unique attribué à tout producteur participant à une filière REP sur ses factures.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 21 ter (nouveau) Création d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en amont
Les dispositions adoptées par Le Sénat
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, de deux amendements identiques ([751]) de Mme de Cidrac (LR) et de M. Dossus (EST) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement ([752]) proche de Mme Violland (HOR).
L’État du Droit
Aux termes de l’article 266 sexies du code des douanes, une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage ou au traitement thermique des déchets, ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.
Son tarif, s’agissant des déchets non dangereux, est le suivant :
● 65 euros par tonne pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ;
● Pour les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :
– 15 euros par tonne pour ceux réceptionnés dans une installation autorisée réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;
– 7,5 euros par tonne pour ceux réceptionnés dans une installation autorisée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes ;
– 25 euros par tonne pour les déchets réceptionnés dans d’autres installations autorisées.
L’article 21 du présent PLF opère une recodification et modifie le barème de la TGAP sur les déchets stockés ou incinérés.
Le dispositif proposé
Le présent article soumet à la TGAP, au taux de 0,05 euro par unité mise sur le marché, les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. Il s’agit de faire contribuer à la gestion des déchets les metteurs sur le marché de produits.
La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer cet article. En effet, outre qu’elle entraînerait une hausse des prix pour les consommateurs, il semble préférable de responsabiliser les producteurs par la création de nouvelles filières de responsabilité élargie. De fait, à l’inverse de l’éco-contribution, qui finance directement les efforts d’une filière en faveur de l’éco-conception et du traitement des déchets, la TGAP abonde le budget général de l’État. La contribution d'une TGAP amont aux progrès de l’éco-conception paraît donc plus aléatoire que celle de l’éco-contribution.
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Article 22 Instauration d’une taxe relative aux frais de gestion des petits colis en provenance de pays tiers
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article.
le dispositif proposÉ
Le présent article prévoit la création d’une taxe sur les importations d’articles de marchandise contenus dans des envois de faible valeur, dits « petits colis ». La taxe vise à mieux appréhender la gestion de la forte hausse des flux de petits colis en provenance de pays tiers et à augmenter les moyens susceptibles d’être mobilisés pour les contrôler.
Le montant forfaitaire de la taxe est fixé à 2 euros par article.
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Outre un amendement rédactionnel, l’Assemblée nationale a adopté un amendement ([753]) du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable du rapporteur général, alignant le redevable de cette taxe sur celui de la TVA.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements à cet article :
– cinq amendements identiques ([754]) déposés par M. Husson au nom de la commission des finances, Mme Senée (EST), M. Menonville (UC), Mme Paoli-Gagin (IRT) et M. Mérillou (SER), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement. Ces amendements relèvent le montant de la taxe à 5 euros, alignent le redevable de cette taxe sur celui de la TVA, dans une rédaction différente, toutefois, de celle adoptée par l’Assemblée nationale, exonèrent les biens importés en franchise de TVA ([755]) et introduisent une obligation de désigner un représentant fiscal pour les redevables non établis dans l’UE ;
– un amendement ([756]) de Mme Girardin (RDSE) ayant reçu un avis défavorable de la commission et un avis favorable du Gouvernement et exonérant les importations des parties des territoires nationaux des États membres non inclus dans l’union douanière, au motif d’éviter le risque que cette taxe ne s’applique à des envois d’une partie du territoire français à un autre, notamment les envois en provenance de certaines collectivités d’outre-mer.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 23 Fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer
Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
le dispositif proposÉ
Le présent article prévoit :
– une exclusion du bénéfice des taux réduits de TVA pour l’ensemble des produits susceptibles d’être fumés (dont les denrées alimentaires et les produits d’horticulture et de floriculture) ;
– la création de trois nouvelles catégories fiscales, dont deux pour les produits du vapotage et une pour les produits à fumer ne contenant pas de tabac, et l’institution d’accises pour ces produits. Sont ainsi introduites la catégorie fiscale des produits du vapotage faiblement nicotinés, soumis à une accise de 30 euros pour un litre (soit 30 centimes pour un flacon de 10 millilitres), la catégorie des produits du vapotage fortement nicotinés, soumis à une accise de 50 euros pour un litre (soit 50 centimes pour un flacon de 10 millilitres), ainsi que la catégorie des produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac (selon un taux de 25,7 % et un tarif de 18 euros pour 1 000 grammes).
– la création de nouveaux régimes économiques pour les produits du vapotage et pour les produits à fumer ne contenant pas de tabac, contenant en particulier un monopole de la vente pour les buralistes et les établissements agréés, une interdiction de la vente à distance, et des sanctions spécifiques.
Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2026, et au plus tard le 1er janvier 2027, à l’exception de certaines dispositions, relatives aux nouveaux régimes économiques, dont l’entrée en vigueur est soumise à une période de statu quo imposée par le droit européen.
Les modifications adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Par l’adoption d’un amendement ([757]) de M. Le Coq (LFI-NFP), ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.
Elle a ensuite rejeté la première partie du projet de loi de finances pour 2026.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté quatre amendements à cet article :
– un amendement ([758]) de M. Gontard (EST) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement et exonérant des accises instaurées par l’article les produits du vapotage ne contenant pas de nicotine et les produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac ;
– un amendement ([759]) de M. Margueritte (LR) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement prévoyant une accise nulle pour les produits du vapotage ;
– un amendement ([760]) de M. Fagnen (SER) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement et supprimant le monopole de distribution des produits du vapotage par les buralistes et les commerçants agréés ;
– deux amendements identiques ([761]) de M. Margueritte et de M. Fagnen ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement et supprimant l’interdiction de la vente à distance des produits du vapotage et des produits à fumer ne contenant pas de tabac.
La position du rapporteur gÉnÉral
La décision du Sénat d’annuler la fiscalité initialement prévue sur le vapotage semble bienvenue au rapporteur général dans la mesure où le vapotage, chez l’adulte, est une voie d’aide au sevrage du tabac.
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Article 24 Évolution de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande
Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture
En première lecture, avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
L’article prévoit plusieurs modifications de l’assiette de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, destinées à adapter cette taxe à l’émergence de plateformes qui ne fournissent pas elles-mêmes des services de vidéo à la demande, mais qui constituent l’intermédiaire entre les utilisateurs et les fournisseurs de services (c’est-à-dire, les créateurs) :
– d’une part, cet article permet d’assujettir les créateurs de contenu proposant des services d’accès à titre onéreux à des contenus audiovisuels à la demande à la taxe. Il complète l’article L. 453-33 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) pour prévoir que lorsqu’une personne autre que le fournisseur – à savoir, la plateforme – encaisse directement les contreparties payées par l’utilisateur et les reverse au fournisseur des services audiovisuels – c’est-à-dire, le créateur de contenu –, ces contreparties sont réputées être encaissées directement par ce fournisseur. Aussi, cet ajout consacre le statut d’intermédiaire des plateformes numériques qui encaissent les abonnements payés par les utilisateurs puis en reversent une fraction aux créateurs, et assujettit ces créateurs à la taxe.
Par conséquent, l’article fractionne l’assiette de la taxe pour n’inclure, pour chaque redevable, que des revenus dont il dispose effectivement. À cette fin, il crée au sein du CIBS un nouvel article L. 453-33-1 qui prévoit que lorsque plusieurs personnes sont redevables de la taxe au titre d’un même service audiovisuel, chaque redevable n’est taxé qu’à hauteur de la fraction de la contrepartie effectivement perçue par celui-ci. Ainsi, les plateformes numériques qui mettent en relation des créateurs de contenu et des utilisateurs ne seront taxées que sur une assiette constituée des commissions perçues sur les abonnements reversés aux créateurs, ces derniers étant redevables de la taxe pour une assiette constituée des fractions d’abonnement effectivement reversées par les plateformes ;
– d’autre part, l’article institue un seuil graduel d’assujettissement à la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, exemptant du paiement de la taxe tout redevable dont les sommes encaissées en une année civile n’excèdent pas 200 000 euros, et soumettant le redevable dont ces sommes excèdent 200 000 euros mais n’excèdent pas 220 000 euros à des taux réduits de moitié par rapport aux taux applicables aux redevables dont les contreparties encaissées dépassent 220 000 euros – à savoir, 2,575 % pour le taux de droit commun et 7,5 % pour le taux majoré applicable aux contenus à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. Ces seuils visent à préserver les petits créateurs de contenu qui seraient susceptibles d’entrer dans le champ de la taxe.
En outre, l’article institue une exclusion rétroactive de l’assiette de la taxe, pour les années 2022 à 2025, des sommes encaissées par les plateformes intermédiaires et reversées aux fournisseurs de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande, dès lors que ces sommes n’excèdent pas 200 000 euros. Cette exclusion vise à limiter les effets de bord de la taxe sur les petites plateformes intermédiaires au titre des exercices passés.
Enfin, l’article procède à diverses modifications rédactionnelles dans le CIBS.
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article, sous réserve d’un ajustement de ses conditions d’entrée en vigueur afin de tenir compte de la date d’adoption de la loi de finances.
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Article 24 bis (nouveau) Modifications apportées à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), créé par la loi du 25 octobre 1946 ([762]), est un établissement public dont la mission principale est d’assurer le soutien à la création et à l’économie du cinéma, de l’audiovisuel, du multimédia et des industries techniques.
Le CNC est financé par des taxes qui lui sont affectées. En ce sens, quatre taxes représentent 94 % des ressources de l’opérateur :
– la taxe sur les spectacles cinématographiques ([763]) ;
– la taxe sur les services de télévision ([764]) ;
– la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande ([765]) ;
– et la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision.
Cette dernière taxe, qui était auparavant la fraction perçue sur les éditeurs de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (TST-E), a été recodifiée à droit constant par l’ordonnance du 20 décembre 2023 ([766]) aux articles L. 454-1 à L. 454-15 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), et est recouvrée et contrôlée directement par le CNC en vertu de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée (CCIA).
Ressources affectÉes au CNC
(en euros)
| Intitulé de la ressource | Produit 2024 |
| Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande | 37 805 000 |
| Taxe sur les spectacles cinématographiques | 144 398 000 |
| Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision | 261 434 000 |
| Taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques | 9 000 |
| Taxe sur les services de télévision | 231 336 000 |
| Taxe sur le visa d'exploitation cinématographique | 92 000 |
| Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande | 133 957 000 |
| Taxe sur les vidéogrammes | 3 700 000 |
| Taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques | 7 426 000 |
| Total | 820 157 000 |
Source : commission des finances, d’après le tome I des Voies et moyens annexés au projet de loi de finances pour 2026.
La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision est due par les éditeurs de services de télévision au titre des sommes encaissées au titre des services de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur un service de télévision ou sur un service de rattrapage ([767]) (à savoir, les recettes publicitaires), des ressources publiques reçues par ces éditeurs (y compris, jusqu’en 2022, la contribution à l’audiovisuel public ([768])), et des sommes encaissées au titre de services interactifs proposés aux spectateurs lors de la diffusion d’un programme d’un service de télévision mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des spectateurs (c’est-à-dire, les appels téléphoniques à revenus partagés, les connexions à des services télématiques et les envois de SMS).
L’assiette de la taxe fait l’objet de plusieurs abattements :
– d’une part, un abattement de 10 millions d’euros s’applique aux recettes publicitaires (hors services de télévision de rattrapage) et aux ressources publiques perçues par l’éditeur. Cet abattement est porté à 30 millions d’euros pour les éditeurs qui ne perçoivent pas de recettes publicitaires ;
– d’autre part, des abattements spécifiques s’appliquent aux ressources publiques perçues par France Télévisions. En effet, ces ressources ne sont comptabilisées dans l’assiette de la taxe que pour 92 % de leur montant, et les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision à caractère régional ou local dans les départements et régions (DROM) et collectivités d’outre-mer (COM) sont exonérées de la taxe. Ces abattements spécifiques sont destinés à compenser les missions de service public de France Télévisions.
Il est appliqué un taux de 5,15 % à l’assiette de la taxe. Un taux réduit de 2,575 % s’applique toutefois pour tout service de télévision à caractère régional ou local propre à un DROM ou un COM, et pour tout service de télévision édité par un éditeur établi dans un DROM ([769]), à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le produit de cette taxe, qui s’élevait à 261,4 millions d’euros en 2024, est estimé à 259,7 millions d’euros pour 2025 ([770]).
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte d’un amendement déposé par Mme Lavarde (LR) ([771]) et adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement et avec un avis de sagesse de la commission.
Le 1° du I de l’article exclut de l’assiette de la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision les frais de régie.
L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article soutient que « la recodification des taxes affectées au CNC au sein du code des impositions sur les biens et services, effective depuis 2024, n’a pas explicité la déduction des frais de régie pourtant pratiquée par la plupart des acteurs dans la prise en compte des ressources publicitaires et de parrainage ».
Le 2° du I étend le bénéfice de l’abattement de 30 millions d’euros actuellement applicable aux sommes perçues par les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires à ceux dont « la diffusion du service se fait auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article soutient que la loi de finances pour 2020 avait distingué « les abattements des chaînes de télévision hertziennes » selon qu’elles proposent « des services n’ayant pas de messages publicitaires » ou non, et que « cet écart du simple au triple ne trouve pas de justification, alors que le marché publicitaire est en difficulté ».
La position du rapporteur gÉnÉral
● L’exclusion des frais de régie de l’assiette de la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision pourrait entraîner des effets pervers. En effet, contrairement à ce qu’avance l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article, la recodification de cette taxe dans le CIBS s’est faite à droit constant ; les frais de régie n’étaient donc pas exclus de l’assiette de cette taxe avant sa recodification.
De surcroît, l’exclusion des frais de régie de l’assiette de la taxe pourrait favoriser des stratégies de contournement de la taxe par les éditeurs de services de télévision, en permettant à des éditeurs de loger leurs recettes au sein des régies publicitaires. Cela créerait une forte distorsion de concurrence entre les éditeurs choisissant d’internaliser leurs régies et ceux choisissant de les externaliser.
● Le coût de l’extension de l’abattement de 30 millions d’euros actuellement applicable aux seuls éditeurs ne percevant pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires à l’ensemble des chaînes diffusant leurs programmes auprès de 95 % de la population du territoire métropolitain a été estimé à 20 millions d’euros pour le CNC en 2024.
En outre, la couverture de 95 % de la population française par les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre résulte d’obligations définies par l’article 6 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Le fait d’accorder un avantage fiscal sur la base de critères qui constituent par ailleurs des obligations légales n’apparaît pas justifié.
De plus, contrairement à ce que suggère l’exposé sommaire de l’amendement adopté par le Sénat, la différence d’étendue de l’abattement sur les recettes publicitaires et sur les ressources publiques perçues par l’éditeur selon que celui-ci perçoit au non des recettes publicitaires préexistait à la loi de finances pour 2020 – ces deux abattements étant respectivement fixés à 11 millions d’euros et 16 millions d’euros avant 2020, contre 10 millions d’euros et 30 millions d’euros depuis 2020. En ce sens, il ressort des travaux parlementaires que l’instauration de cette différence visait à soutenir les chaînes parlementaires, et que son extension avait pour objectif de s’adapter à l’accroissement du nombre de spectateurs d’Arte ([772]).
Aussi, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 24 ter (nouveau) Doublement du plafond de l’avantage fiscal procuré aux œuvres d’animation par le crédit d’impôt au titre des dépenses de production cinématographique ou audiovisuelle
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
Prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre des dépenses de production cinématographique ou audiovisuelle – ou crédit d’impôt cinéma ou crédit d’impôt audiovisuel bénéficie aux entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés et respectant la législation sociale, qui assument les fonctions d’entreprises déléguées d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées.
Initialement réservé aux dépenses de production d’œuvres cinématographiques lors de sa création en 2004, ce dispositif a été étendu en 2005 aux œuvres audiovisuelles.
● Les œuvres éligibles au crédit d’impôt sont les œuvres de fiction, les documentaires, les œuvres d’animation et l’adaptation audiovisuelle de spectacles qui sont réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale, qui bénéficient du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle, réalisées sur le territoire français et qui contribuent au développement de la création française et européenne. Certaines œuvres sont toutefois exclues du bénéfice du crédit d’impôt ([773]).
● Le crédit d’impôt s’élève à 20 % des dépenses afférentes :
– aux rémunérations versées aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux artistes de complément ainsi qu’aux salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production ;
– au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
– aux dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la production de l’œuvre sur le territoire français.
L’assiette des dépenses éligibles est toutefois plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre.
Le taux du crédit d’impôt peut en outre être majoré selon la nature de l’œuvre : pour les œuvres audiovisuelles de fiction, d’animation et documentaires, ce taux est porté à 25 %. Pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour celles autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, ce taux est porté à 30 %. Les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles bénéficient en revanche d’un taux de 10 %.
● L’avantage fiscal obtenu par une même œuvre au titre des crédits d’impôt ne peut pas excéder 30 millions d’euros. Par ailleurs, des plafonds spécifiques s’appliquent pour certains types d’œuvres : en ce sens, la somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle d’animation ne peut excéder 3 000 euros par minute produite et livrée.
La dépense fiscale afférente à ce crédit d’impôt s’est élevée à 152 millions d’euros en 2024, pour 169 entreprises bénéficiaires.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de six amendements identiques ([774]) déposés par M. Vial (LR), Mme Darcos (IRT), Mme Robert (SER), M. Bacchi (CRCE-K), Mme Morin-Dessailly (UC) et Mme Delattre (RDSE), adoptés par le Sénat contre l’avis de la commission et du Gouvernement.
Cet article propose de doubler, de 3 000 euros à 6 000 euros par minute produite et livrée, le plafond de la somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle d’animation. Le coût de cette mesure est estimé à 3 millions d’euros par les auteurs de l’amendement.
Avant de rejeter le projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement déposé par M. Masséglia (EPR) ([775]) portant ce même plafond à 10 000 euros par minute produite et livrée.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 24 quater (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt au titre des dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères
Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’État du droit
● Prévu à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts (CGI), le crédit d’impôt au titre des dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères – ou crédit d’impôt international (C2I) bénéficie aux entreprises de production cinématographique ou audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés et respectant la législation sociale, et qui assument les fonctions d’entreprises de production exécutive d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles produites en France par des entreprises de production établies hors de France. Il s’agit des entreprises, en application d’un contrat conclu avec une entreprise de production étrangère, réunissant les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, assurant la gestion des opérations matérielles de fabrication de l’œuvre et veillant à leur bonne exécution.
● Les œuvres ouvrant droit au crédit d’impôt doivent respecter plusieurs conditions cumulatives :
– ne pas bénéficier des aides à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;
– comporter dans leur contenu dramatique des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;
– faire l’objet de dépenses éligibles supérieures à 250 000 euros, ou pour les budgets de production inférieurs à 500 000 euros, des dépenses éligibles représentant au moins 50 % du budget. Les œuvres de fiction sont par ailleurs soumises à un minimum de cinq jours de tournage en France.
En outre, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ou celles utilisables à des fins de publicité n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
● L’assiette du C2I est constituée des rémunérations versées aux auteurs de l’œuvre, aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, des salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création et des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement liées à la production. Sont déduites de l’assiette les subventions publiques reçues par les entreprises bénéficiaires à raison des opérations ouvrant droit au C2I. Cette assiette est plafonnée à 80 % du budget de production de l’œuvre.
La fraction de l’assiette relative aux rémunérations des auteurs et aux salaires versés au réalisateur en qualité de technicien est plafonnée à 15 % de la part du coût de production de l’œuvre inférieure à 4 millions d’euros, 8 % de la part de ce coût supérieure ou égale à 4 millions d’euros et inférieure à 7 millions d’euros, et 5 % de la part de ce coût supérieure ou égale à 7 millions d’euros et inférieure à 10 millions d’euros.
Par ailleurs, les rémunérations et salaires inclus dans l’assiette du C2I sont uniquement ceux correspondant à des auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production soit de nationalité française, soit ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou d’un État tiers européen avec lequel l’Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
● Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %. Un taux majoré de 40 % s’applique aux œuvres de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que le montant des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à 2 millions d’euros.
L’avantage fiscal obtenu par une même œuvre au titre des crédits d’impôt ne peut pas excéder 30 millions d’euros, et ces crédits d’impôt ne peuvent pas porter à plus de 50 % du budget de production de l’œuvre le montant des aides publiques.
Le C2I est ouvert pour les dépenses correspondant à des opérations de production effectuées en France jusqu’au 31 décembre 2026. Son coût s’est élevé à 212 millions d’euros en 2024, pour 81 entreprises bénéficiaires.
Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de sept amendements identiques ([776]) déposés par M. Vial (LR), Mme Robert (SER), Mme Morin-Desailly (UC), M. Rambaud (RDPI), Mme Darcos (IRT), M. Bacchi (CRCE-K) et Mme Delattre (RDSE), adoptés par le Sénat avec un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.
Cet article proroge le crédit d’impôt au titre des dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères de deux années, jusqu’au 31 décembre 2028.
La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général remarque que dans sa revue de dépenses relative aux aides au cinéma, l’Inspection générale des finances ([777]) souligne que, compte tenu de son effet de localisation des productions en France, « le C2I paraît être un outil efficace pour attirer des tournages en France, même si son efficacité est plus claire dans le secteur audiovisuel que dans le secteur cinématographique.
Aussi, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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