Le deuxième amendement ([845]), également adopté, après avis favorable de votre rapporteur Olivier Serva et du Gouvernement, à l’initiative de Mme Estelle Youssouffa et M. Pierre Morel-À-L’Huissier, ajoute à la formation civique délivrée dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, pour son application à Mayotte, un volet sur l’appartenance de Mayotte à la République française, son intégrité territoriale et ses frontières.
Le 1° de l’article L.441-7 du CESEDA prévoyait déjà une disposition spécifique pour l’application de la formation civique du CIR à Mayotte, via l’existence d’un volet supplémentaire relatif à l’histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l’étranger. Cet amendement ajoute ainsi un second volet spécifique.
Enfin, le dernier amendement ([846]), adopté, avec un avis favorable de votre rapporteur Olivier Serva, à l’initiative de Mme Estelle Youssouffa, ajoute des motifs spécifiques à Mayotte permettant de lever la protection contre l’expulsion des étrangers dits protégés relevant des catégories définies par les articles L.631-2 et L.631-3 du CESEDA.
L’amendement adopté par la Commission prévoit que les étrangers relevant des catégories prévues par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du CESEDA pourront, à Mayotte, faire l’objet d’une mesure d’expulsion lorsqu’ils ont été condamnés définitivement pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ainsi que des faits de viol, inceste et agressions sexuelles.
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Article 26 bis (nouveau) (art. 2493 et 2535, 2536, 2537, 2544, 2545 et 2546 [nouveaux] du code civil) Restriction des conditions d’acquisition de la nationalité par le droit du sol dans certains territoires ultramarins
L’état du droit
Pour une présentation du régime d’acquisition de la nationalité française en vertu du droit du sol, voir le commentaire de l’article 2 ter C.
2. Le dispositif introduit par la Commission
La commission des Lois, en adoptant l’amendement ([847]) de votre rapporteur Olivier Serva, qui avait reçu un avis favorable du Gouvernement, a réintroduit, au sein du titre VI du projet de loi, l’article 2 ter C du projet de loi. Cet article restreint les conditions d’acquisition de la nationalité par le droit du sol à Mayotte, ainsi qu’en Guyane et à Saint-Martin.
En outre, un sous-amendement ([848]) adopté à l’initiative de Mme Estelle Youssouffa durcit, à Mayotte, la condition de régularité du séjour des parents, en prévoyant que celle-ci s’applique aux deux parents et non plus à un seul.
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Article 26 ter (nouveau) (art. L. 414-13, L. 423-7, L. 423-8, L. 435-4, L. 441-2, L. 441-4, L. 441-7 et L. 441-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Territorialisation de la liste des métiers en tension en Outre-mer et dispositions particulières en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon
L’état du droit
a. Territorialisation de l’établissement de la liste des métiers en tension dans certaines collectivités ultramarines et délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour les travailleurs dans les métiers en tension à Saint-Pierre et Miquelon
L’article 4 bis du projet de loi crée une voie d’accès au séjour pour les étrangers ayant exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Ces étrangers peuvent se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » d’une durée d’un an.
Pour une présentation de la liste des métiers en tension, voir le commentaire de l’article 4 ter.
b. Commission du titre de séjour
L’article L. 432-13 du CESEDA prévoit l’instauration dans chaque département d’une commission du titre de séjour.
Cette commission, dont l’avis est seulement consultatif, est saisie par le préfet lorsqu’il envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement de certaines catégories de titres de séjour, notamment la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou une carte de résident. Elle est également saisie lorsque le préfet décide de retirer le titre de séjour de l’étranger qui a fait venir sa famille en dehors de la procédure de regroupement familial. Enfin, elle doit également être consultée si le préfet refuse l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA, demandée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
c. Augmentation de la durée de contribution effective à l’entretien et à l’éducation d’un enfant français pour l’octroi d’une carte de séjour temporaire et durcissement des conditions permettant à l’étranger de demander à bénéficier du regroupement familial à Mayotte
Sur l’état du droit pour l’octroi d’un titre de séjour pour motif familial, voir le commentaire de l’article 13 bis.
Pour une présentation du régime du regroupement familial, voir le commentaire de l’article 1er B.
Le dispositif introduit par la Commission
a. Territorialisation de l’établissement de la liste des métiers en tension dans certaines collectivités ultramarines et délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle pour les travailleurs dans les métiers en tension à Saint-Pierre et Miquelon
L’amendement ([849]) adopté à l’initiative de votre rapporteur Olivier Serva avec un avis favorable du Gouvernement, prévoit que, pour l’application du dispositif de l’article 4 bis du projet de loi à Saint-Pierre et Miquelon, l’étranger qui s’est vu délivrer une carte de séjour annuelle peut obtenir, à l’expiration de ce titre et lors de son renouvellement, une carte de séjour pluriannuelle.
Par un amendement de votre rapporteur Olivier Serva ([850]) ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, la Commission a prévu des modalités particulières d’établissement de la liste des métiers en tension dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre et Miquelon.
L’amendement adopté prévoit que la liste des métiers en tension dans chacun de ces territoires est établie par une commission, placée sous l’autorité du préfet et composée des parlementaires de la circonscription, d’un représentant de la collectivité ultramarine, de Pôle emploi, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et des organisations syndicales et patronales.
La territorialisation de l’établissement de la liste des métiers en tension en Outre-mer a ainsi vocation à permettre son adaptation aux particularités des marchés du travail de ces territoires.
b. Commission du titre de séjour
Par dérogation au droit commun, les 2° et 4° de l’article L. 441-4 du CESEDA prévoyaient que la commission du titre de séjour n’était pas établie en Guyane.
Par l’adoption d’un amendement ([851]) à l’initiative de M. Davy Rimane et du groupe GDR, avec avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, la commission des Lois a abrogé ces dispositions, afin de prévoir l’existence d’une telle commission en Guyane.
c. Augmentation de la durée de contribution effective à l’entretien et à l’éducation d’un enfant français pour l’octroi d’une carte de séjour temporaire et durcissement des conditions permettant à l’étranger de demander à bénéficier du regroupement familial à Mayotte
Par un amendement ([852]) adopté à l’initiative de M. Mansour Kamardine, avec un avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteur, la Commission a réintroduit, pour le seul territoire de Mayotte, au sein d’un nouvel article 26 quinquies, le dispositif prévu par l’article 13 bis supprimé.
Cet amendement porte ainsi de deux à trois ans le délai pendant lequel l’étranger doit avoir effectivement contribué à l’entretien de l’enfant pour bénéficier d’une carte de séjour temporaire en tant que parent d’enfant français à Mayotte. La même condition de délai est appliquée à l’étranger qui n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité.
La Commission a adopté un amendement ([853]) de M. Mansour Kamardine, avec un avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteur Olivier Serva, durcissant les conditions du regroupement familial à Mayotte.
D’une part, l’amendement allonge de 18 mois à trois ans la durée de séjour régulier en France à partir de laquelle l’étranger peut demander à bénéficier du droit au regroupement familial, et exige qu’il soit détenteur d’un titre de séjour de cinq ans, contre un an en l’état actuel du droit.
D’autre part, l’amendement restreint les membres de la famille pouvant rejoindre l’étranger au titre du droit au regroupement familial. Il limite ainsi le regroupement familial au conjoint et aux enfants mineurs du couple, alors même que le droit commun prévoit également le bénéfice du regroupement familial pour les enfants dont la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un membre du couple.
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Article 26 quater (nouveau) (art. 78-3 du code de procédure pénale) Extension à la Guyane de la durée maximale dérogatoire de huit heures de la rétention aux fins de vérification d’identité
L’état du droit
Pour la présentation du régime de la rétention aux fins de vérification d’identité, voir le commentaire de l’article 14 G.
Le dispositif introduit par la Commission
L’amendement CL1727, adopté à l’initiative de votre rapporteur Olivier Serva, a réintroduit au sein de ce titre VI du projet de loi le dispositif de l’article 14 G, qui avait été supprimé par le Sénat. Cet article étend à la Guyane la durée maximale dérogatoire de huit heures (contre quatre heures en principe) de la rétention aux fins de vérification d’identité, prévue à l’article 78-3 du code de procédure pénale (CPP) et applicable à Mayotte.
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Article 26 quinquies (nouveau) Territorialisation de la liste des métiers en tension en Outre-mer et dispositions particulières en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon
L’état du droit
Sans objet.
Le dispositif introduit par la Commission
Par un amendement ([854]) présenté par votre rapporteur Olivier Serva et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, la Commission a introduit au sein du projet de loi un nouvel article 26 octies, prévoyant la remise, dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport présentant les moyens technologiques et humains supplémentaires nécessaires pour assurer le contrôle des côtes de l’archipel de la Guadeloupe afin de lutter contre l’immigration irrégulière.
La présentation de cet amendement a été justifiée par la configuration singulière de l’archipel guadeloupéen, qui rend tout particulièrement difficile le contrôle de ses côtes.
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Article 26 sexies (nouveau) Remise d’un rapport au Parlement sur la participation des acteurs privés et associatifs à la formation professionnelle des étrangers en Outre-mer
L’état du droit
Sans objet.
Le dispositif introduit par la Commission
Par un amendement CL1771 présenté par votre rapporteur Olivier Serva, adopté avec avis favorable du Gouvernement, la Commission a prévu la remise d’un rapport, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, sur les modalités permettant aux acteurs privés et associatifs de participer en Outre-mer à la formation professionnelle des publics éloignés de l’emploi et notamment des étrangers titulaires d’un premier titre de séjour.
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Article 26 septies (nouveau) Remise d’un rapport au Parlement sur la lutte contre l’immigration irrégulière à Mayotte
L’état du droit
Sans objet.
Le dispositif introduit par la Commission
La Commission a adopté un amendement ([855]) présenté par M. Mansour Kamardine, avec avis favorable de votre rapporteur, prévoyant, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, la remise d’un rapport au Parlement sur les moyens de rendre plus efficiente la lutte contre l’immigration irrégulière à Mayotte. Le rapport prévoit notamment d’étudier la mise en place d’un préfet délégué à la lutte contre l’immigration clandestine.
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Article 26 octies (nouveau) Remise d’un rapport au Parlement sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Outre-mer
L’état du droit
Sans objet.
Le dispositif introduit par la Commission
La Commission a adopté, avec avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, un amendement ([856]) présenté par M. Thomas Portes, prévoyant la remise d’un rapport, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Outre-mer.
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Article 27
Entrée en vigueur des dispositions du projet de loi
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article détermine les modalités et les délais d’entrée en vigueur du projet de loi. Il prévoit une entrée en vigueur différée pour l’article 12 du projet de loi instaurant une interdiction de placement en rétention des mineurs de seize ans ainsi que pour les articles 21 à 24 relatifs aux nouvelles procédures contentieuses.
Dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l’article 27 prévoit que les dispositions du texte de loi entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation, conformément au délai d’habilitation prévu à l’article 26.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Sans objet.
➢ Modifications apportées par le Sénat
En séance publique, le Sénat a supprimé l’entrée en vigueur différée de l’article 12, sauf pour son application au département de Mayotte. Il a également prévu l’entrée en vigueur ultérieure de certaines dispositions qu’il a introduites en matière de délivrance de titre de séjour.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté à cet article un amendement ([857]), présenté par vos rapporteurs Élodie Jacquier-Laforge et Florent Boudié avec avis favorable du Gouvernement, qui prévoit de reporter au 1er janvier 2026 l’entrée en vigueur de l’article 1er du projet de loi.
L’état du droit
Sans objet.
2. Le projet de loi initial
L’article initial du projet de loi détermine les modalités et les délais d’entrée en vigueur du projet de loi pour certaines de ses dispositions ainsi que dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2025 pour l’article 12 du projet de loi instaurant une interdiction de placement en rétention des mineurs de seize ans.
Les articles 21 à 24 du projet de loi, relatifs aux nouvelles procédures contentieuses, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, dans un délai de six mois après la promulgation de la loi. L’article 27 précise également que les nouvelles procédures contentieuses prévues par les articles 21 à 24 ne seront applicables qu’aux décisions intervenues à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Dans les collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du texte de loi entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.
3. Les modifications apportées par le Sénat
a. Les modifications apportées en commission des Lois
La commission des lois du Sénat a adopté cet article sans modification.
b. Les modifications apportées en Séance publique
En Séance publique, le Sénat a adopté deux amendements.
Le premier amendement ([858]), adopté à l’initiative des rapporteurs de la commission des lois, Mme Muriel Jourda et M. Philippe Bonnecarrère avec un avis favorable du Gouvernement, précise que les nouvelles dispositions introduites par le Sénat en matière de titres de séjour (articles 1er B, 1er C, 1er E, 1er F, 2 bis et 2 ter) ne s’appliqueront qu’aux demandes déposées postérieurement à la promulgation de la loi.
En deuxième lieu, il prévoit une entrée en vigueur différée de l’article 1er de la loi instaurant l’obligation de justifier de la réussite à un examen civique et à un examen de langue pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle afin de tenir compte tenu du délai nécessaire pour la mise en place de ces dispositifs. La date d’entrée en vigueur de l’article 1er sera fixée à une date prévue par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi.
Le second amendement ([859]) adopté sur cet article, à l’initiative du Gouvernement, supprime le report de l’entrée en vigueur de l’article 12 du projet de loi interdisant la rétention des mineurs de seize ans, pour l’ensemble du territoire de la république sauf Mayotte. Pour ce département d’Outre-mer, la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, initialement prévue au 1er janvier 2025, est repoussée au 1er janvier 2027.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 27 a été modifié pour tenir compte de l’évolution du champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance prévue par l’article 26 du projet de loi. Ainsi, le délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi pour l’entrée en vigueur des dispositions du texte est limité aux collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution, à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.
4. La position de la Commission
La Commission a adopté à cet article un amendement ([860]) présenté par vos rapporteurs Élodie Jacquier-Laforge et Florent Boudié, avec avis favorable du Gouvernement.
Il prévoit le report de l’entrée en vigueur de l’article 1er du projet de loi, qui concerne le conditionnement de la première délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle (CSP) aux étrangers signataires d’un contrat d’intégration républicaine (CIR) à la maîtrise d’un niveau minimal de français et au suivi d’une formation civique. L’entrée en vigueur de cet article, initialement prévue au 1er janvier 2025, est reportée au 1er janvier 2026, afin de prévoir un délai d’adaptation des dispositifs afférents, notamment pour la mise en place de l’examen civique.
AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
La commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale s’est saisie pour avis d’une partie du projet de loi immigration.
Au-delà de la stricte technicité propre à la réglementation des titres de séjour, des modalités d’éloignement ou des procédures contentieuses en droit des étrangers, la question de l’immigration constitue un sujet géopolitique majeur. Si les premières ne relèvent que du ministère de l’intérieur et, pour ce qui est de l’Assemblée nationale, de la commission des lois ([861]), la seconde, touche éminemment à la politique étrangère de la France, et intéresse au plus haut point la commission des affaires étrangères.
Les migrations ne sauraient s’envisager dans le seul cadre national. Elles sont un enjeu de politique étrangère : dans la coopération avec les pays de départ et de transit, dans la lutte contre les causes profondes des migrations, guerre, pauvreté ou dérèglement climatique. La question migratoire est aussi devenue symptomatique d’un sentiment de perte de contrôle face aux transformations du monde. Mais le repli nationaliste ou la fermeture des frontières est une illusion, comme le démontrent les exemples de nos voisins. L’immigration est un enjeu au cœur de l’articulation de notre souveraineté nationale et de la coopération européenne. L’élaboration du pacte asile et migrations, pour laquelle la France joue un rôle pilote, permettra de mieux contrôler nos frontières extérieures, d’assurer la solidarité entre États membres et de mieux coopérer avec les pays de départ et de transit.
La France est fière d’être un pays d’immigration ancienne, et riche de ce que cette dernière lui a apporté. Toutefois, face à l’accélération des flux migratoires en Europe, il est nécessaire de préparer notre pays aux défis qui l’attendent pour assurer la maîtrise de nos frontières. Ce projet de loi répond à cet enjeu. Reposant sur des principes d’efficacité, de fermeté et d’humanité, il vise à renforcer la lutte contre l’immigration irrégulière et à permettre l’intégration des étrangers souhaitant s’intégrer et travailler en France. Son principe est simple : faciliter l’insertion de ceux qui respectent les règles, éloigner ceux qui ne les respectent pas.
Qu’il s’agisse de l’encadrement juridique européen, du contrôle des frontières extérieures et de son articulation avec le droit national ou de l’immigration vue comme outil d’influence et de politique étrangère, nombreux sont les sujets sur lesquels les membres de la commission peuvent porter un regard spécifique et partager avec leurs collègues l’expérience acquise au long des auditions, des missions d’information et de contrôle et des travaux de ratification d’accords internationaux qui font leur quotidien.
C’est au vu de ces éléments que le bureau de la commission des affaires étrangères a décidé d’une saisine partielle sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Ce projet a été déposé par le Gouvernement au Sénat, puis modifié et adopté par la commission des lois du Sénat, dans les premiers mois de l’année 2023. Il a été modifié, puis adopté, par le Sénat en séance publique au début du mois de novembre.
En l’espèce, ce sont dix articles du texte transmis à l’Assemblée nationale qui relèvent de la saisine de la commission des affaires étrangères. Ils portent sur les problématiques entrant dans le champ de ses attributions, c’est-à-dire l’asile, les visas, la lutte contre les réseaux internationaux de passeurs, le lien avec l’aide publique au développement et la définition de quotas d’étrangers admis au séjour.
Le rapporteur pour avis rappellera dans un premier temps le contexte européen dans lequel s’inscrit le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Ce contexte est marqué par une forte progression des flux migratoires irréguliers et par la volonté de l’Union européenne d’y répondre par une réforme législative d’ampleur. Le rapporteur pour avis précisera les problématiques, en particulier d’asile et de visas, auxquelles le texte a l’ambition d’apporter des solutions. Il analysera dans un second temps les articles du projet de loi soumis à la commission, qu’ils soient issus du projet initial ou des travaux du Sénat, en distinguant ce qui lui paraît utile de ce qui devrait être revu ou amendé.
un contexte europÉen marquÉ par des flux migratoires ÉlevÉs pesant sur la demande d’asile et le volume des visas
Avec plus de 320 000 primo-délivrances, la France n’a jamais délivré autant de titres de séjour qu’en 2022 (+ 17,2 % par rapport à 2021). La demande de visas a elle aussi considérablement augmenté depuis plusieurs années. Mais cette hausse inédite de l’immigration légale se conjugue aussi à une forte augmentation des entrées irrégulières dans l’Union européenne face à laquelle la fermeté s’impose. Celles-ci pèsent sur la demande d’asile en France et représentent des enjeux de taille pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
A. Une forte augmentation des entrÉes irrÉguliÈres dans l’Union europÉenne
Le nombre de franchissements irréguliers détectés aux frontières extérieures de l’Union européenne s’est accru de 18 % sur les dix premiers mois de l’année 2023, par rapport à la même période en 2022. Il a atteint près de 331 600, soit son chiffre le plus élevé depuis 2015.
La voie de la Méditerranée centrale est restée en 2023 la principale route migratoire avec plus de 143 600 détections au cours des trois premiers trimestres. En tendance, la route qui connaît l’augmentation la plus dynamique est celle de l’Afrique de l’Ouest, en augmentation de 95 % par rapport à l’année dernière. Celle des Balkans occidentaux est en revanche en déclin. S’agissant des départs irréguliers vers le Royaume-Uni depuis la Côte d’Opale, ils demeurent à un niveau élevé, y compris au mois d’octobre 2023 où pourtant les conditions météorologiques n’ont pas été favorables. Frontex estime à deux tiers la proportion de traversées qui sont détectées et interceptées par les autorités françaises ou qui font l’objet d’un sauvetage en mer ou d’un retour spontané vers le rivage français. Les traversées maritimes présentent à l’évidence de forts dangers. L’Organisation internationale des migrations (OIM) évalue à 2 468 le nombre de personnes portées disparues en Méditerranée en 2023, essentiellement en Méditerranée centrale.
Ces différentes évolutions sont retracées plus en détail dans la carte et dans le tableau ci-après.
Évolution des franchissements irrÉguliers sur le flanc sud de l’Europe
| Route | Octobre 2023 | Janvier-octobre 2023 | Janvier-oct 2023/ Janvier-oct 2022 | Principales nationalités |
| Méditerranée centrale | 9 585 | 143 613 | + 68 % | Guinée, Côte d’Ivoire, Tunisie |
| Balkans occidentaux | 17 656 | 97 300 | – 22 % | Syrie, Afghanistan, Turquie |
| Méditerranée orientale | 7 061 | 45 122 | + 24 % | Syrie, Palestine, Afghanistan |
| Méditerranée occidentale | 1 821 | 12 232 | – 8 % | Maroc, Algérie, Syrie |
| Afrique de l’Ouest | 13 006 | 27 730 | + 95 % | Maroc, Sénégal, Guinée |
| Frontière orientale | 448 | 4 970 | – 8 % | Ukraine, Afghanistan, Syrie |
| Sorties vers le Royaume-Uni | 8 220 | 54 279 | – 12 % | Afghanistan, Syrie, Irak |
Source : Frontex
NOMBRE DE FRANCHISSEMENTS IRRÉGULIERS
DES FRONTIÈRES SUD DE L’UNION EUROPÉENNE DE JANVIER À AOÛT 2023
Source : Frontex
La péninsule italienne est particulièrement touchée par l’intensification des flux migratoires. Au cours de l’année 2022, 100 000 arrivées y ont été comptabilisées. Au 2 octobre 2023, l’Italie avait déjà enregistré 131 170 arrivées, en hausse de 80 % par rapport à la même période en 2022, dont 90 000 arrivées en provenance de Tunisie. Les nationalités les plus représentées dans les arrivées en 2023 sont les Guinéens (17 %), les Ivoiriens (12 %), les Tunisiens (8 %) et les Égyptiens (7 %). La Tunisie constitue le premier pays de départ vers l’Italie, devant la Libye. Les arrivées en Italie se sont tout particulièrement accrues en septembre sur l’île de Lampedusa, située à 180 km de Sfax, avec notamment l’arrivée de plus de 12 000 personnes au cours d’une même semaine. Sur ce point, un mémorandum d’entente a été signé entre l’Union Européenne et la Tunisie, destiné à « investir dans une prospérité partagée » portant notamment sur la lutte contre l’immigration irrégulière.
Ces flux migratoires exceptionnels ont conduit l’Allemagne, le 13 septembre 2023, à suspendre le mécanisme européen volontaire de solidarité, prévoyant la relocalisation de demandeurs d’asile en provenance d’Italie. Les autorités allemandes ont justifié ce choix par la pression à laquelle leur pays est soumis et par les grandes difficultés défis que cela lui crée en termes de capacités d’accueil et d’hébergement. Elles ont aussi mis en cause l’absence d’application par l’Italie du règlement Dublin, qui fait obligation aux États de première entrée de reprendre les demandeurs d’asile censés y avoir déposé leur demande ([862]).
Le contexte géopolitique en Tunisie, au Sahel et au Moyen-Orient, la sécheresse dans la corne de l’Afrique, ainsi que la crise alimentaire dans de nombreux pays pauvres, ne présagent pas d’un ralentissement de ces mouvements migratoires massifs.
L’intensification des entrées irrégulières au sein de l’Union européenne a évidemment un impact sur la présence en France d’une population importante de ressortissants étrangers y séjournant illégalement. Il peut s’agir de personnes ne sollicitant pas ou n’obtenant pas de titre de séjour, ou de personnes demeurant sur le territoire national à l’expiration de leur visa ou de leur titre de séjour, ou encore de personnes déboutées du droit d’asile. Rappelons en effet que, selon un rapport de la Cour des comptes de 2015, plus de 96 % des déboutés du droit d’asile demeureraient en France malgré le rejet de leur demande ([863]).
Il est difficile d’estimer le nombre des ressortissants étrangers en situation irrégulière puisqu’il s’agit, par définition, de dénombrer des personnes qui se dérobent au contrôle des autorités françaises. Il est toutefois possible de l’évaluer par le biais des statistiques du ministère de la santé, via le nombre de bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME). De 2011 à 2021, le nombre de bénéficiaires de cette aide a augmenté de 80 %, passant de 210 000 à 380 000. Or, une étude de l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES), réalisée en 2019 sur un échantillon de 1 223 personnes dans les agglomérations bordelaise et parisienne, est parvenue à la conclusion que 49 % des personnes éligibles à l’aide médicale d’État ne font pas valoir leurs droits. C’est sur la base de ce raisonnement que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin, pouvait estimer, le 2 novembre 2022, devant la commission des lois du Sénat, le nombre d’étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français à un chiffre compris « entre 600 000 et 900 000 ».
B. une pression croissante sur la demande d’asile
1. Une demande d’asile en forte hausse
La pression migratoire aux frontières extérieures de l’Union européenne, au plus haut depuis 2015, est la cause d’une forte augmentation de la demande d’asile, notamment en France. Le nombre de demandes d’asile s’est fortement accru surtout à partir du second semestre 2022. Le dernier trimestre de l’année 2022 a ainsi été le plus haut jamais constaté, avec 41 730 premières demandes déposées dans les guichets uniques pour demandeurs d’asile (GUDA). Au total, 136 724 premières demandes ont été enregistrées en 2022, soit un niveau proche de celui de 2019, année où la demande d’asile a été la plus élevée en France.
La hausse s’est poursuivie en 2023. Sur les huit premiers mois de l’année, environ 93 400 premières demandes ont été enregistrées en guichet unique, soit une hausse de 12 % par rapport à la même période en 2022. Cette tendance conduit à anticiper un chiffre de 150 000 premières demandes en 2023 (+ 8 %). Ce flux en guichet unique devrait aboutir à l’introduction d’environ 140 000 demandes à l’OFPRA ([864]). Il convient par ailleurs de préciser que les demandes de réexamens représentent en moyenne 13 % du total des demandes enregistrées en guichets uniques en 2023 ; sur cette base, environ 20 000 demandes de réexamens devraient être enregistrées en 2023.
En 2024, le flux de demandeurs d’asile devrait poursuivre sa hausse. La prolongation de la tendance prévisionnelle de 2023 conduit à une prévision de 160 000 demandeurs d’asile en 2024 (+ 7 %). Compte tenu des incertitudes liées aux événements internationaux nourrissant des flux migratoires soutenus vers le territoire national de demandeurs d’asile, principalement en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient, le Gouvernement a inscrit dans le projet de loi de finances pour 2024, par précaution, des moyens budgétaires permettant de financer l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) pour 180 000 bénéficiaires.
La France étant davantage un pays de mouvements secondaires que d’arrivées directes, tout laisse penser que les arrivées nombreuses en Italie pèseront sur la demande d’asile en France au cours des prochains mois. Ce phénomène de décalage avait été observé lors de la crise migratoire de 2015-2016 : la demande en France était restée relativement limitée dans un premier temps, puis avait fortement augmenté ensuite.
Les entrées dans le statut de protection internationale ont par ailleurs nettement augmenté en France au cours des années passées. À la fin de 2022, 550 000 personnes y bénéficiaient de l’asile, soit 10 % de la population étrangère présente sur le sol français. Sachant que l’OFPRA octroie une protection dans 32 % des cas et que ce chiffre monte à 45 % après examen par la CNDA ([865]), le volume de la population de réfugiés en France devrait donc croître de manière significative.
2. Des délais de traitement difficiles à maîtriser
En 2023, l’OFPRA devrait rendre environ 140 000 décisions (contre 134 454 en 2022), soit un peu plus que le plus haut niveau déjà atteint par l’Office en 2021, avec 139 810 décisions. L’année prochaine, l’OFPRA devrait augmenter, de nouveau, son activité décisionnelle. L’établissement est confronté depuis plusieurs années – il est vrai – à un taux de rotation important des officiers de protection, qui s’est amplifié avec la hausse des effectifs depuis 2020. Une politique de ressources humaines tendant à renforcer l’attractivité et la fidélisation est toutefois en cours de mise en œuvre ; elle prévoit notamment des titularisations et une revalorisation du régime des contractuels. Les renforts dont l’établissement a bénéficié en 2020 devraient produire leur effet en 2024 et permettre de rendre environ 155 000 décisions, soit une moyenne de près de 13 000 décisions par mois.
S’agissant de la CNDA ([866]), elle a rendu en 2022 plus de 67 000 décisions, soit un niveau équivalent à celui de 2021. En 2023 et 2024, la CNDA devrait rendre entre 65 000 et 70 000 décisions. L’objectif pour elle est de maîtriser son volume d’affaires en attente de jugement en adaptant sa capacité à statuer au flux des recours dirigés contre les décisions de l’OFPRA.
Les grands enjeux pour l’OFPRA et la CNDA tiennent surtout à la maîtrise des délais de traitement de la demande d’asile. Il faut rappeler en effet que la longueur de ces délais a un impact direct sur le coût global de l’ADA pour l’État. En outre, plus le traitement de la demande est long, plus il est difficile d’éloigner les personnes déboutées, dans la mesure où elles ont commencé à nouer des attaches sur le sol français. Par égard pour les personnes concernées également, il n’est pas satisfaisant de les faire patienter près d’un an en moyenne avant de les fixer sur la suite donnée à leur demande.
Le délai moyen de traitement de l’OFPRA a été de 159 jours en 2022, soit une baisse significative par rapport à 2021 (261 jours). Il a atteint son plus bas niveau au début de l’année 2023 avec, en moyenne, 115 jours au premier trimestre (soit 3,8 mois). L’OFPRA est ainsi, selon l’Agence européenne de l’asile, un des organismes d’examen des demandes d’asile avec le délai d’instruction le plus court à l’échelle européenne. L’augmentation importante de la demande au dernier trimestre 2022 a cependant entraîné une hausse du stock qui s’est traduite par une légère remontée des délais de traitement à partir du mois de mai 2023. En moyenne, le délai de traitement de l’Office devrait s’élever en 2023 à environ 125 jours, soit quatre mois.
En dépit des progrès réalisés, la situation demeure nettement éloignée de l’objectif fixé à l’OFPRA par la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur (LOPMI) ([867]) de parvenir à un délai moyen de traitement de deux mois. Le délai de 2024 est fortement corrélé aux flux de demandes d’asile. Des flux qui se situeraient autour de 160 000 demandes permettraient de maintenir un délai de traitement identique à celui constaté en 2023. À l’inverse, le délai augmenterait si l’on atteignait un volume de 180 000 demandes d’asile.
Quant au délai de jugement de la CNDA, il est actuellement de 193 jours. Ce délai de jugement des affaires demeure nettement trop long et supérieur aux limites actuellement fixées par le législateur à l’article L. 532-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), soit cinq mois lorsque la Cour statue en formation collégiale et cinq semaines lorsqu’elle statue en juge unique.
Le délai total de traitement de la demande d’asile, de la présentation à la décision définitive, s’élève donc aujourd’hui à onze mois, au lieu des six mois fixés comme objectif par le Gouvernement.
C. la hausse du nombre des visas : un dÉfi politique et administratif
1. Un accroissement très sensible de la demande et de la délivrance de visas
La demande de visas a considérablement augmenté depuis les années 2010 : 4 300 000 demandes ont été adressées aux postes consulaires français en 2019 contre 2 600 000 en 2012, ce qui représente une augmentation de 64 %. Après le coup d’arrêt porté par la crise sanitaire à la demande de visas en 2020 et 2021, les postes consulaires français ont enregistré en 2022 une augmentation de 137 % des demandes par rapport à l’année précédente. En 2023, le rattrapage de la demande de visas se poursuit. Elle est retracée dans le tableau ci-après.
| Délivrances par type et motif de séjour | ||||||||
| Type de Visa | Motif | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Premier semestre) | |
| Visas délivrés | Visas délivrés | Visas délivrés | Visas délivrés | Visas délivrés | Visas délivrés | |||
| Visa court séjour ou transit | Total | 3 348 269 | 3 298 753 | 563 750 | 503 975 | 1 461 103 | 1 054 303 | |
| économique | 385 618 | 393 362 | 88 510 | 97 939 | 255 114 | 184 366 | ||
| familial | 8 411 | 7 893 | 5 491 | 5 410 | 6 715 | 4 119 | ||
| étudiant | 16 514 | 18 066 | 3 745 | 4 190 | 14 189 | 8 305 | ||
| divers | 431 833 | 401 964 | 72 338 | 74 972 | 188 315 | 104 958 | ||
| humanitaire | 6 001 | 4 698 | 2 087 | 3 448 | 4 170 | 2 455 | ||
| transit | 6 230 | 9 705 | 11 785 | 18 064 | 18 177 | 7 698 | ||
| touriste | 2 493 662 | 2 463 065 | 379 794 | 299 952 | 974 423 | 742 402 | ||
| Visa long séjour | Total | 224 057 | 236 246 | 148 567 | 229 095 | 277 035 | 113 561 | |
| économique | 33 416 | 38 050 | 19 624 | 33 265 | 55 413 | 27 715 | ||
| familial | 49 396 | 52 393 | 34 316 | 55 614 | 56 865 | 32 290 | ||
| étudiant | 101 746 | 101 819 | 73 054 | 94 438 | 105 571 | 23 661 | ||
| divers | 27 166 | 31 738 | 17 000 | 31 743 | 43 380 | 23 686 | ||
| humanitaire | 12 333 | 12 246 | 4 573 | 14 035 | 15 806 | 6 209 | ||
| Total (Visa court séjour ou transit et Visa long séjour) | 3 572 326 | 3 534 999 | 712 317 | 733 070 | 1 738 138 | 1 167 864 | ||
Source : DGEF
Nombre de délivrances de visas en fonction des principaux pays d’origine
| Classement des délivrances en fonction du premier semestre 2023 | ||||||
| Pays | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (Premier semestre) |
| Visas délivrés | Visas délivrés | Visas délivrés | Visas délivrés | Visas délivrés | Visas délivrés | |
| Maroc | 330 344 | 342 262 | 97 572 | 67 521 | 139 959 | 116 054 |
| Chine | 788 994 | 685 152 | 58 474 | 13 702 | 34 534 | 113 087 |
| Algérie | 293 904 | 272 028 | 72 108 | 61 616 | 128 690 | 91 671 |
| Inde | 214 149 | 211 476 | 27 905 | 33 887 | 119 521 | 87 288 |
| Royaume-Uni | 125 361 | 95 615 | 26 889 | 27 569 | 97 909 | 70 052 |
| Turquie | 126 945 | 138 432 | 36 927 | 43 516 | 102 681 | 64 222 |
| Arabie saoudite | 117 935 | 122 449 | 18 265 | 69 237 | 111 410 | 63 501 |
| Russie | 370 760 | 485 750 | 76 953 | 9 499 | 61 540 | 50 251 |
| Tunisie | 154 204 | 144 754 | 49 068 | 44 755 | 84 503 | 47 137 |
| États-Unis d'Amérique | 56 319 | 63 153 | 13 321 | 22 712 | 52 034 | 32 195 |
Source : DGEF
2. Une gestion délicate
Les évolutions soudaines de la demande de visas ont eu des effets déstabilisateurs pour le réseau consulaire, avec notamment l’apparition d’excès de demandes dans certains postes et l’apparition du phénomène néfaste des « officines », c’est-à-dire de structures bloquant des créneaux de rendez-vous disponibles sur internet et les revendant ensuite à des tarifs prohibitifs.
L’accroissement massif des demandes et des délivrances de visas a conduit la France à engager des réformes profondes de son réseau consulaire, avec par exemple le déploiement du système d’information « France-Visas », permettant de dématérialiser le processus d’acquisition et d’instruction des demandes, et un programme d’externalisation de la constitution des dossiers dans les pays où la demande est la plus forte. En dépit de ces réformes, la situation reste globalement difficile pour le réseau consulaire confronté à la massification de la demande de visas ainsi qu’à la fraude documentaire. Cette situation appelle la poursuite de réformes et d’efforts de productivité qui pourraient s’inspirer du rapport remis par M. Paul Hermelin en avril 2023, intitulé « Propositions pour une amélioration de la délivrance des visas » ([868]).
Le levier de la restriction des visas a par ailleurs été utilisé par le Gouvernement français en 2021 et 2022 avec les trois États du Maghreb. La coopération en matière d’éloignement avec ces pays s’était en effet sensiblement détériorée au cours des années 2020 et 2021. En septembre 2021, les postes en Algérie, au Maroc et en Tunisie, en raison de l’absence de coopération des autorités de ces pays pour la réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière, ont été conduits à durcir l’instruction des dossiers et à augmenter le taux de refus. Les autorités politiques locales avaient été préalablement informées de la mise en œuvre de ces mesures. Les cibles consistaient en une diminution du nombre de visas délivrés de l’ordre de 50 % pour le Maroc et l’Algérie et de 30 % pour la Tunisie. Les postes ont tenu cependant à préserver certains publics spécifiques, comme les membres de familles de Français ou les étudiants, ainsi que les demandes de visas correspondant à des droits garantis par des engagements internationaux de la France. Compte tenu de la reprise de la coopération avec les autorités des trois pays concernés, les mesures restrictives ont été levées le 31 août 2022 pour la Tunisie et en décembre 2022 pour l’Algérie et le Maroc.
Les rapporteurs de la commission des lois du Sénat, pour le présent projet de loi, soulignent que le nombre de retours forcés vers l’Algérie a été multiplié par seize en un moins d’un an, avec 557 retours forcés au 13 octobre 2022 contre 34 en 2021. Lors des débats en séance publique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin, a déclaré s’inscrire « en faux sur le fait que le rapport de force instauré par le Président de la République n’aurait pas été couronné de succès. Au lendemain de la crise du covid-19, le nombre de laissez-passer consulaires avoisinait les 3 % à 10 % pour les trois pays du Maghreb ; aujourd’hui, notamment pour l’Algérie et le Maroc, le nombre de laissez-passer consulaires accordés dépasse largement celui, record, de 2019. » Le ministre a cependant porté un jugement nuancé sur l’efficacité de ce type de restriction : « Cette mesure a toutefois une limite (…) : les demandeurs peuvent tout simplement s’adresser à un autre État membre pour pénétrer sur le territoire de l’Union européenne. »
D. la rÉponse européenne : un pacte migratoire sur le point d’aboutir
Il faut rappeler le contexte européen dans lequel nous nous inscrivons. En 2015, la crise migratoire vécue par l’Union européenne a démontré son extrême faiblesse sur les procédures d’asile et sur la solidarité entre les États membres. La Commission européenne a présenté, le 23 septembre 2020, un « pacte sur l’asile et la migration » qui se décline en une série de propositions législatives. Ce pacte ambitieux tend à modifier un certain nombre de directives et règlements en vigueur et à les compléter par de nouveaux textes. Les quatre principales propositions portent sur la réforme du règlement Dublin ([869]), le filtrage à la frontière (screening), le traitement des situations de crise et de force majeure ([870]), ainsi que l’asile à la frontière. Sur ce dernier point, par exemple, il est prévu qu’une procédure d’asile à la frontière, d’une durée maximale de douze semaines, s’applique obligatoirement aux personnes dont la nationalité se caractérise par un taux d’octroi de la protection inférieur à 20 %, et de manière facultative aux autres, à l’exception de certaines catégories comme les mineurs non accompagnés.
La négociation de ce pacte a longtemps été difficile tant les intérêts semblaient éloignés entre les États de premier accueil dits « Med 5 » (Italie, Grèce, Chypre, Malte et Espagne), les pays du groupe de Visegrád (Hongrie, Pologne, Tchéquie et Slovaquie) et les États destinataires des mouvements secondaires (France, Allemagne, Pays-Bas, Suède). Aussi pouvait-on légitimement craindre, jusqu’à ces derniers mois, son enlisement définitif. Toutefois, l’accord obtenu par la présidence française de l’Union européenne, au premier semestre 2022, sur une approche dite « graduelle » des négociations, a permis de mettre un terme à une longue période de blocage au Conseil.
Au final, une majorité très large a été trouvée au Conseil pour faire aboutir le pacte. Seul un texte, le règlement « situations de crise », n’avait pas encore fait l’objet d’un accord au Conseil ; cet accord a été trouvé le 4 octobre 2023, au comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (COREPER). Seules la Hongrie et la Pologne, opposées au mécanisme de solidarité prévu par ce texte, s’y sont opposées. La Slovaquie, la République tchèque et l’Autriche se sont abstenues. Le vote ayant lieu à la majorité qualifiée, le texte a été adopté. Le Conseil est donc désormais arrivé à un accord sur la totalité du paquet législatif en discussion. Le compromis trouvé établit un équilibre entre responsabilité et solidarité. La responsabilité est celle des États de premier accueil à qui incomberont un contrôle plus robuste des frontières et la responsabilité de l’examen de la demande d’asile, y compris à la frontière. La solidarité est celle que les autres États devront leur prodiguer soit en acceptant la relocalisation de migrants sur leur territoire, soit en leur fournissant des compensations financières ou des renforcements capacitaires. La solidarité sera donc obligatoire, mais pas ses modalités, pour lesquelles une marge de choix sera laissée aux États.
Le Parlement européen a, pour ce qui le concerne, adopté ses mandats de négociation ([871]). Les « trilogues », c’est-à-dire les négociations interinstitutionnelles tripartites entre représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission, sont désormais engagés. Il est donc permis d’espérer un aboutissement du pacte européen sur la migration et l’asile avant les prochaines élections européennes. Tout l’enjeu sera de trouver un équilibre, non seulement au sein de chaque instrument législatif, mais aussi globalement s’agissant des textes entre eux. La France, pour sa part, s’efforce de mettre en avant les priorités que constituent pour elle l’instauration de procédures robustes à la frontière et la lutte contre les mouvements secondaires avec une répartition plus efficace de la responsabilité de la demande d’asile.
II. Le regard portÉ par la commission des affaires ÉtrangÈres sur le projet de loi : une saisine ciblant des prÉoccupations importantes
La commission des affaires étrangères s’est saisie de dix articles, en lien avec ses compétences ([872]). Ces articles peuvent être regroupés, en l’occurrence, autour de cinq thèmes majeurs : les quotas d’étrangers admis au séjour, les visas, l’aide publique au développement, la lutte contre les trafiquants de migrants et l’asile.
A. les Étrangers admis au sÉjour : dÉfinir des quotas ou fixer des objectifs
L’article 1er A du projet de loi, introduit par le Sénat, prévoit l’organisation chaque année d’un débat au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration. Ce débat interviendra à l’occasion de la remise d’un rapport contenant un vaste volume d’informations en matière migratoire. Ce rapport existe déjà ([873]) mais il ne porte actuellement que sur l’année civile précédente ; l’article 1er A propose de faire porter les données communiquées sur les dix années précédentes. Le rapporteur pour avis suggère d’y intégrer une information sur la dimension externe des migrations. En effet celle-ci est souvent l’oubliée des débats parlementaires en matière d’immigration, alors qu’elle est fondamentale puisqu’elle porte sur la phase amont de la politique migratoire. Il est donc essentiel de ne pas se focaliser uniquement sur les enjeux intérieurs des migrations mais d’élargir la réflexion à leurs causes géopolitiques profondes.
L’article 1er A dispose par ailleurs que « le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national ». Contrairement au précédent, ce point ajouté par le Sénat rencontre des obstacles.
Le premier obstacle est de nature juridique. Un tel système amènerait à discriminer entre deux ressortissants étrangers placés dans des situations objectivement identiques, l’un étant admis au séjour et l’autre, une fois le quota atteint, n’étant pas admis. Ceci contreviendrait au principe constitutionnel d’égalité dont le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler qu’il s’appliquait aussi aux étrangers. En outre, si l’article réserve le cas de l’asile, il ne dit rien du regroupement familial ; or ce dernier non plus ne saurait se voir appliquer un dispositif de quotas, qui serait jugé inconstitutionnel et inconventionnel, au regard de la liberté de mariage et du droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
D’autre part, sur le plan pratique, l’article ne dit rien des modalités du système envisagé : système à points sur le modèle canadien, loterie comme aux États-Unis, etc. Enfin, ce système de quotas risquerait finalement de pénaliser surtout l’immigration des acteurs et entrepreneurs économiques, qui est précisément celle que la France souhaite encourager. Si le rapporteur trouve des mérites intellectuels au principe de quota, il estime que ceux-ci pourraient dès lors pénaliser l’immigration que notre pays souhaite faciliter, sans maîtriser les autres. Outre la difficulté juridique de leur mise en œuvre, les quotas risquent donc d’être contre-productifs.
Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur est opposé à la mise en place de ces quotas et propose d’y substituer des objectifs chiffrés présentés chaque année par le Gouvernement au Parlement lors du débat annuel. Chaque année, les chiffres concrètement atteints seraient comparés aux objectifs fixés trois ans auparavant. Cet examen se renouvellerait chaque année, de manière glissante. Cette mesure renforcera la transparence et le contrôle de la politique migratoire par les parlementaires.
B. Les visas, outils de la politique d’attractivitÉ et leviers de restriction des flux
Le I de l’article 14 A du projet de loi, introduit par le Sénat, inscrit dans la loi la possibilité de restreindre la délivrance de visas long séjour aux ressortissants des États les moins coopératifs en matière migratoire ([874]). Plus précisément, le visa de long séjour pourra être « refusé au ressortissant d’un État délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires ». Seul est réservé le cas du visa de long séjour délivré au conjoint de ressortissant français, lequel continuera à être délivré de plein droit.
Pour le rapporteur pour avis, l’utilisation des visas est à la fois un outil de gestion et de restriction des flux migratoires, mais également un outil diplomatique. Sur le plan européen, le code communautaire des visas prévoit un mécanisme de « levier visa-réadmission » à son article 25 bis. Sur le plan national, la France a mis en place des mesures restrictives sur les visas, faute de coopération consulaire satisfaisante, pour les trois États du Maghreb, en 2021-2022. Les mesures ont été levées le 31 août 2022 pour la Tunisie et en décembre 2022 pour l’Algérie et le Maroc, en raison d’une reprise de la coopération avec les autorités de ces trois pays. En pratique, le niveau de coopération consulaire influence quotidiennement les conditions de délivrance des visas, ne serait-ce parce que nos postes consulaires n’ont pas la même évaluation du risque migratoire si les perspectives de retour sont faibles en cas d’immigration irrégulière. Cette disposition mérite donc être essayée et soutenue dans le cadre de la politique étrangère. Sa mention dans la loi pourrait encourager nos diplomates et les responsables du ministère de l’intérieur à faire appliquer la volonté du législateur souhaitant instaurer un équilibre. Le rapporteur pour avis y est favorable.
Telle qu’elle est rédigée, toutefois, cette disposition ne satisfait pas totalement le rapporteur pour avis. Elle risque, par sa généralité, d’avoir un effet négatif sur la venue des acteurs économiques ou sur celle des étudiants étrangers que la France cherche pourtant à encourager, le président de la République ayant fixé l’objectif d’accueillir 500 000 d’entre eux en 2027 dans le cadre du plan « Bienvenue en France ». Sa rédaction mériterait donc d’être affinée pour cibler en priorité les responsables des États non-coopératifs plutôt que leurs ressortissants souhaitant s’intégrer, travailler et étudier dans notre pays.
L’article 18, dans sa version initiale, créait un nouveau motif de refus de visa tiré de ce que l’étranger ne démontrait pas s’être conformé aux conditions d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prononcée depuis moins de cinq ans. Jugeant ce dispositif complexe et source potentielle de contentieux, la commission des lois du Sénat l’a remplacé par un allongement à cinq ans de la durée d’interdiction de retour dont le préfet peut assortir une OQTF. Le rapporteur pour avis n’est pas opposé à cet allongement, considérant que l’objectif de cet article est d’être d’une grande fermeté envers ceux qui ne se conforment pas à notre droit. En outre, cette mesure relève de notre pouvoir souverain de pouvoir accorder ou non l’autorisation de visa.
L’article 18 bis, introduit par le Sénat en séance publique, rétablit, sous la forme d’un article additionnel, les dispositions initiales de l’article 18. Il institue donc un motif de refus de visa opposable lorsque l’étranger ne démontre pas avoir respecté les modalités d’exécution d’une OQTF prononcée depuis moins de cinq ans. Le rapporteur pour avis y est également favorable. Cet article permet en effet de durcir les conditions d’accès au visa pour les personnes n’ayant pas respecté une OQTF. Il paraît évident de durcir les exigences de visa davantage pour ces dernières que pour les autres personnes étrangères, d’autant plus que l’article 18 bis réserve le cas de circonstances humanitaires permettant de déroger à ce principe. Le rapporteur pour avis tient néanmoins à souligner un certain nombre d’angles morts dans ce domaine. La question se pose de savoir comment l’exécution de l’OQTF sera démontrée. La production d’un titre de transport tel qu’un billet d’avion suffira-t-elle ? Comment être sûr que le transport prévu par ce titre a bien été effectué ? Le « Passenger national record » (PNR) pourrait-il être dès lors utilisé ? De manière plus générale, comment contrôler l’exécution volontaire des OQTF compte tenu de la liberté de circulation dans l’espace Schengen ? Ce sont là autant de questions qu’il est essentiel d’approfondir au niveau européen comme au niveau national.
L’article 1er BB demande la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport étudiant la possibilité de mettre en place des visas francophones « travailleur » et « entrepreneur », permettant aux ressortissants des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) de venir en France, soit pour y occuper un emploi dans un secteur en tension, soit comme entrepreneur. Le rapporteur pour avis y est favorable.
C. une aide publique au développement liÉe À la coopÉration migratoire
Les II et III de l’article 14 A portent sur les liens entre aide publique au développement (APD) et immigration. La corrélation entre ces deux politiques est aujourd’hui largement reconnue. À titre d’exemple, le conseil présidentiel du développement (CPD), réuni le 5 mai 2023, a énuméré dix objectifs prioritaires parmi lesquels figure celui d’« aider nos partenaires à lutter contre les réseaux d’immigration clandestine », objectif réaffirmé lors du comité interministériel de coopération internationale et de développement (CICID) du 18 juillet suivant. C’est dans cet esprit que, par exemple, Expertise France apporte sa contribution à la lutte contre la traite des êtres humains dans le Golfe de Guinée.
Le III fait simplement obligation à l’Agence française de développement (AFD) de « prendre en compte » la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. L’aide au développement s’inscrit dans l’ensemble des politiques publiques extérieures de la France. À cet égard, il est normal que ses objectifs convergent avec les priorités diplomatiques de notre pays, qui incluent au premier plan la maîtrise des flux migratoires.
Le II va plus loin puisqu’il dispose que l’aide publique au développement attribuée est « conditionnée » à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, « notamment vis-à-vis des États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires ». Cet outil, qui prend la forme de l’ajout d’un alinéa à l’article 1er de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, peut, dans certains cas, s’avérer contre-productif ou difficile à mettre en œuvre, et mérite donc une appréciation prudente. Tout d’abord, la politique de développement solidaire poursuit une multiplicité d’objectifs, précisés dans la loi du 4 août 2021. Ces objectifs incluent, par exemple, le renforcement de la démocratie, la promotion des droits des enfants et de l’égalité hommes-femmes et la protection de la planète. Il faut éviter que la France ne se lie les mains et s’interdise, par principe, d’apporter une aide dans ces domaines au motif qu’un critère de coopération migratoire ne serait pas rempli.
Il ne faut pas sous-estimer ensuite les effets contre-productifs que peut avoir une politique de restriction de l’APD pour ce type de motif. La suppression ou la diminution de l’APD, par la dégradation qu’elle est susceptible d’entraîner localement, peut avoir pour conséquence de stimuler les départs. Elle est également de nature à nuire, parfois durablement, à l’image et à l’influence de la France dans des pays où le discours anti-français peut être alimenté par des ingérences étrangères ou des campagnes hostiles. Enfin, par un effet d’éviction, elle peut entraîner l’arrivée d’autres partenaires, par exemple turcs ou chinois, venant occuper la place laissée vacante.
En troisième lieu, ce dispositif de conditionnalité risque de n’avoir qu’un effet opérationnel limité. En effet, les projets d’aide au développement ont en général une temporalité beaucoup plus longue que la coopération migratoire, et notamment que l’évolution de la délivrance des laissez-passer consulaires (LPC). Il s’écoule plusieurs années entre l’élaboration d’un projet et la fin de sa mise en œuvre ; il paraît difficile d’interrompre en plein milieu un projet engageant des populations et des acteurs économiques locaux. La France n’aurait d’ailleurs qu’à y perdre, compte tenu des investissements réalisés par elle, sans compter les éventuels risques contentieux, notamment en cas de contrat de prêt. Il semble donc qu’une véritable conditionnalité ne puisse réellement s’envisager que pour les « aides budgétaires globales » (ABG) accordées par la France directement à des États pour faire face à des déséquilibres de leurs finances publiques.
La rédaction du II de l’article 14 A paraît, pour l’ensemble de ces raisons, peu optimale au rapporteur pour avis qui préconise de l’amender. Sans se priver de la conditionnalité de l’aide au développement à une politique coopérative en matière migratoire, il s’agirait de privilégier une approche globale, par le biais notamment de partenariats bilatéraux incluant à la fois un volet migratoire, englobant la prévention des départs, la surveillance des frontières, le développement d’une politique d’accueil et d’asile, la reprise des ressortissants en situation irrégulière, et un volet de développement économique. Fixer une proportion d’aide allouée au renforcement des capacités migratoires dans les pays de départ et de transit, peut être envisagé. On pourrait aussi s’inspirer de l’instrument d’action extérieure et de coopération de l’Union européenne, le « NDICI ([875]) », qui prévoit un dispositif incitatif « more for more » suivant lequel les États qui coopèrent efficacement en matière migratoire reçoivent une aide supplémentaire.
D. les rÉseaux de passeurs : une rÉpression aggravÉe
L’article 14 du projet de loi renforce la répression pénale contre les réseaux de passeurs. Selon le droit actuel, le fait, pour toute personne, de faciliter ou de tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France constitue un délit, que l’article L. 823-1 du CESEDA punit de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ; ces peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes. Ces dispositions ne visent que les actes commis à titre individuel.
Le projet de loi déposé par le Gouvernement propose de criminaliser ces faits lorsqu’ils sont commis en bande organisée. Une peine de quinze ans de réclusion criminelle et une amende de 1 000 000 euros seront alors encourues dès lors que les étrangers auront été exposés à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Les dirigeants et les organisateurs seront par ailleurs passibles de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende de 1 500 000 euros.
Le Sénat a souhaité compléter le dispositif en prévoyant que, toujours dans l’hypothèse d’une action en bande organisée, les peines précitées de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 euros d’amende seront encourues non seulement s’il y a mise en danger des personnes, mais aussi en cas d’atteinte à leur dignité, d’usage frauduleux de documents de circulation dans un aéroport ou un port ou encore de séparation forcée de mineurs vis-à-vis de leur famille.
Le rapporteur pour avis est favorable à cette criminalisation du trafic en bande organisée ainsi qu’à la création d’une peine spécifique pour les donneurs d’ordres. Ces derniers sont les premiers responsables des drames qu’occasionnent régulièrement les traversées de la Méditerranée et de la Manche. On se souvient par exemple du naufrage au large de Calais le 24 novembre 2021 ayant entraîné la mort de vingt-sept personnes qui tentaient de rejoindre les côtes anglaises. Ces drames s’ajoutent aux multiples violences, viols, disparitions, notamment de femmes et d’enfants qui accompagnent le trafic de migrants. Dans ces conditions, la qualification de simple délit et le niveau actuel des peines apparaissent manifestement inadaptés à la gravité de ces comportements, étant souligné qu’ils sont aujourd’hui réprimés bien plus sévèrement chez nos principaux voisins.
La direction nationale de la police aux frontières a appelé l’attention du rapporteur pour avis sur la nécessité d’harmoniser la législation européenne en matière de trafic de migrants, l’Allemagne ayant par exemple une conception très restrictive de l’association de malfaiteurs, qui ne lui permet pas, à titre d’illustration, de poursuivre une personne stockant dans des entrepôts plusieurs dizaines de moteurs destinés à équiper des bateaux en vue de la traversée de la Manche. Le rapporteur pour avis appelle à des avancées sur le sujet au niveau européen.
E. l’asile : une rÉforme du traitement de la demande et la garantie des droits des personnes
1. Une réorganisation nécessaire du traitement de la demande d’asile
La réorganisation de l’OFPRA et celle de la CNDA s’inscrivent dans l’essence même de ce projet de loi : nous permettre d’être à la fois plus aidant et efficace vis-à-vis des migrants ayant vocation à rester sur le territoire, à s’intégrer et respecter les règles, et d’une fermeté absolue pour ceux qui ne les respectent pas.
L’article 19 du projet de loi crée des pôles territoriaux « France asile » permettant l’organisation, dans un même lieu, de l’enregistrement de la demande d’asile, de l’octroi des conditions matérielles d’accueil par l’OFII et de l’introduction de la demande d’asile devant l’OFPRA ([876]).
Le Sénat, souhaitant voir d’abord les effets concrets de cette mesure avant toute généralisation, a voulu lui donner, sur la base de l’article 37-1 de la Constitution ([877]), un caractère expérimental, d’une durée de quatre ans, dans au moins dix départements. Le Sénat a par ailleurs expressément prévu que le demandeur d’asile puisse compléter sa demande par des éléments nouveaux avant son entretien personnel, celui-ci ne pouvant intervenir avant un délai de vingt-et-un jours. Il pourra bien entendu se faire assister dans ce cadre par les associations de défense des droits des étrangers.
Le rapporteur pour avis soutient la création de ces pôles territoriaux, qui seront gage de simplification et d’accélération du traitement des demandes d’asile, revenant à l’essence même du projet de loi : donner les moyens à l’État d’être efficace pour accueillir les étrangers souhaitant s’intégrer, et éloigner ceux qui ne suivent pas les règles. Il est en revanche en désaccord avec le caractère expérimental auquel le Sénat a voulu cantonner ce dispositif. Cette expérimentation ne se conjugue pas bien, en effet, avec les investissements immobiliers et techniques et les recrutements par l’OFPRA que nécessitera la mise en œuvre du dispositif. Sa mise en place se fera de toute façon de manière progressive.
L’article 20, quant à lui, réforme la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) selon deux axes ([878]). Tout d’abord, il prévoit la possibilité de création de chambres territoriales. Cette territorialisation apparaît comme une nécessité, compte tenu de l’adoption en 2018 du schéma d’orientation des demandeurs d’asile qui a conduit à une déconcentration des demandeurs en régions. La CNDA estime aujourd’hui à près de 47 % le nombre de recours émanant de demandeurs résidant ailleurs qu’en Île-de-France. Le fait que l’audience ne se tienne actuellement qu’à Montreuil, siège de la CNDA, contraint les demandeurs à un ou même à plusieurs déplacements lorsque l’affaire, comme il arrive fréquemment, fait l’objet d’un renvoi. L’éloignement géographique des demandeurs, conjugué aux renvois d’audience, est l’une des causes principales de l’excessive longueur des délais de jugement devant la CNDA.
En second lieu, l’article 20 fait du recours au juge unique le principe, et non plus l’exception. En effet, selon le droit actuel, la CNDA statue normalement en formation collégiale, sauf dans certaines hypothèses procédurales définies par la loi (décision d’irrecevabilité de l’OFPRA ou décision prise par l’Office en procédure accélérée). La Cour renvoyant aujourd’hui près d’un cinquième des dossiers de juge unique en formation collégiale, en raison d’erreurs procédurales intervenues au stade de l’OFPRA, il y a là un facteur d’allongement des délais. L’article 20 modifie le dispositif : l’audience à juge unique sera désormais le principe mais l’affaire pourra être renvoyée, à tout moment de la procédure, en formation collégiale, si le président de la Cour ou de la formation de jugement « estime qu’elle pose une question qui le justifie », c’est-à-dire pour une raison de fond, tenant à la complexité du dossier et à l’utilité d’avoir des regards croisés. Lorsque l’affaire sera simple, soit que le besoin de protection soit assez manifeste, soit qu’au contraire le recours apparaisse clairement infondé, l’audience demeurera à juge unique.
Le rapporteur pour avis est favorable à ces dispositions. Le cœur du projet de loi est en effet, indépendamment de l’exigence d’intégration et de la simplification des procédures, notamment d’asile, qui connaissent un détournement. Il ne juge pas fondés, en particulier, les griefs tenant aux moindres garanties qu’offrirait le juge unique pour le justiciable. Le taux de protection accordé à l’issue des audiences à juge unique est sensiblement le même qu’à l’issue des audiences en formation collégiale, et le taux de recours en cassation contre ces décisions est également analogue dans les deux cas. Comme l’a affirmé le ministre de l’intérieur au Sénat : « Nous le savons, la principale difficulté de la France n’est pas d’être laxiste : elle accorde en général moins l’asile que les autres pays européens. Notre difficulté est plutôt de mettre trop de temps à répondre aux demandes. »
Le rapporteur pour avis se fait néanmoins l’écho d’interrogations dont il lui a été fait part, lors des auditions, concernant la territorialisation. La difficulté de trouver localement des interprètes dans certaines langues rares contraindra sans aucun doute la Cour à conserver à son siège le jugement de certaines affaires dans des chambres spécialisées.
2. Les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés : un équilibre à trouver
L’article 4 du projet de loi prévoyait dans sa version originelle de donner un accès immédiat au marché du travail aux demandeurs d’asile les plus susceptibles de faire l’objet d’une protection internationale. Selon le droit en vigueur, les demandeurs d’asile n’ont accès au marché du travail qu’au terme d’un délai de six mois ([879]). La mesure initialement proposée par le Gouvernement visait à prévoir, à titre dérogatoire, un accès sans délai pour les demandeurs dont il est le plus probable, au regard de leur nationalité, qu’ils obtiendront une protection internationale en France. En pratique, ce droit devait être réservé aux ressortissants de pays dont le taux de protection excéderait un seuil fixé par décret ; un taux de l’ordre de 50 % a été évoqué. Dans le contexte actuel, en retenant un taux de protection minimal de 50 %, cela concernerait principalement les Afghans, les Érythréens et les Syriens, ce qui représentait, en 2021, 12 713 primo-demandeurs majeurs.
L’analyse de la portée de cette mesure n’est pas aisée car il s’agirait d’un dispositif assez inédit. Aucun autre État européen n’octroie un droit de travailler dès l’enregistrement de la demande d’asile. On peut néanmoins trouver une analogie avec le cas des déplacés ukrainiens. Le statut de la protection temporaire ([880]) dont ils bénéficient les autorise à exercer une activité professionnelle, dès l’obtention de leur autorisation provisoire de séjour (APS).
Le Sénat a supprimé l’article 4 en séance publique, au motif que le droit français était déjà mieux disant que le droit européen, qui exige seulement que le délai pour accéder au travail ne dépasse pas neuf mois. Redoutant un effet d’« appel d’air », le Sénat a également mis en avant des risques juridiques éventuels pour des employeurs qui, non informés du rejet de la demande d’asile d’un employé, pourraient faire l’objet de poursuites pour l’emploi d’étranger sans titre.
Le rapporteur pour avis regrette toutefois cette suppression. Le fait de pouvoir travailler constituerait un vrai facteur d’intégration pour des demandeurs d’asile dont on augure qu’ils resteront de manière régulière sur le territoire. Cette disposition peut également constituer un moyen non négligeable de lutter contre le travail illégal. Enfin, comme cela a été souligné plus haut, elle ne devrait concerner qu’un nombre limité de personnes. Au demeurant, la modulation, par voie réglementaire, du taux, permettrait de répondre à des évolutions imprévues du marché du travail ou dans les arrivées des nationalités les plus protégées. Le dispositif apparaît donc sécurisé d’autant plus que l’autorisation de travail continuera à être exigée.
L’article 19 bis C est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique. Il porte sur la « réunification familiale », c’est-à-dire sur le droit des réfugiés et protégés subsidiaires de faire venir en France leur famille. Il vise à harmoniser les critères d’âge et de liens familiaux avec ceux du « regroupement familial », qui concerne les personnes titulaires d’un titre de séjour. Il limite par ailleurs à dix-huit mois le délai pendant lequel la procédure de réunification familiale peut être mise en œuvre avant de basculer vers le régime général de regroupement familial. Le rapporteur pour avis est favorable à ces dispositions qui sont conformes à la directive européenne du 22 septembre 2003 sur le regroupement familial ([881]). Elles maintiennent la France parmi les États européens qui octroient les modalités de protection les plus généreuses en matière de rapprochement des membres de famille des bénéficiaires de la protection internationale.
Un sous-amendement d’origine sénatoriale a supprimé la possibilité pour les mineurs non accompagnés, lorsqu’ils se voient accorder la protection internationale, de faire venir leurs frères et sœurs ; ils ne pourraient faire venir que leurs ascendants directs au premier degré. Le rapporteur pour avis est également favorable à cette disposition qui vise à éviter les détournements de la procédure de réunification familiale.
Personnes entendues PAR LES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DES LOIS
Ministère de l'Intérieur et des Outre-mer
Direction générale des étrangers en France (DGEF)
M. Éric Jalon, directeur général
M. Adrien Brunel, conseiller juridique
Mme Clémence Olsina, directrice de l’asile
M. Gabriel Morin, sous-directeur de l'animation et du financement de la politique de l'asile
Mme Christine Piltant, sous-directrice du droit d’asile et de la protection internationale
M. Simon Fetet, directeur de l’immigration
M. Jean-Baptiste Brunet, adjoint au chef de section expertise juridique du bureau des affaires juridiques et de la coopération internationale
M. Ludovic Guinamant, sous-directeur du séjour et du travail
M. Martin Alline, chef du bureau des affaires juridiques et de la coopération internationale
M. Aurélien Dardé, conseiller juridique
M. David Coste, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité
M. Frédéric Sampson, adjoint à la sous-directrice de l'intégration des étrangers
Direction nationale de la police aux frontières (DNPAF)
Mme Valérie Minne, directrice nationale
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)
Mme Pascale Léglise, directrice
Préfecture de police de Paris
M. Laurent Nuñez, préfet de police de Paris
Mme Mireille Larrède, préfète déléguée à l'immigration
Mme Juliette de Clermont-Tonnerre, conseillère stratégie et relations publiques
Préfecture du Maine-et-Loire
M. Philippe Chopin, préfet du Maine-et-Loire
M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général
M. Bruno Forest, directeur de l'immigration et des relations aux usagers
Mme Émilie Brin, adjointe au directeur de l'immigration et des relations aux usagers
Ministère de la Justice
Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
Mme Sophie Macquart-Moulin, directrice adjointe
M. Thibault Cayssials, chef du bureau de la législation pénale spécialisée
Mme Mathilde Barrachat, adjointe au chef du bureau de la législation pénale spécialisée
Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)
Mme Édith Launay, adjointe à la sous-directrice du droit civil
Mme Delphine Thouillon, cheffe du bureau de la nationalité
Mme Estelle Brestovski, adjointe à la cheffe du bureau de la nationalité
M. Kévin Leclere-Vue, chef du bureau du droit processuel et du droit social
M. Benjamin Petit, rédacteur au bureau du droit processuel et du droit social
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
Ambassadeur chargé des migrations
M. Christophe Léonzi, Ambassadeur chargé des migrations
M. Frédéric Rimoux, adjoint de l’ambassadeur
M. Romain Guillard, adjoint au chef de mission attractivité et rayonnement économique
Mme Schéhérazade Bezard, rédactrice mission attractivité et rayonnement économique
M. Étienne Abobi, adjoint au sous-directeur politique des visas
Mme Marie-Hélène Guillerm, rédactrice mission de la gouvernance démocratique
Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne (RPUE)
M. Philippe Léglise-Costa, Représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne
M. Nicolas de Maistre, préfet, chef du service Justice et affaires intérieures
M. Mathieu Tartar, conseiller affaires intérieures
Autres ministères
Cabinet de M. Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion
M. Geoffroy de Vitry, directeur de cabinet
Mme Louise Olnois, conseillère parlementaire
M. Philippe Zamora, conseiller en charge du marché du travail et de l’assurance chômage
Audition commune de directions du ministère de la Santé et de la Prévention
Direction générale de la santé (DGS)
Mme Caroline Bussière, cheffe de bureau à la sous-direction de la santé des populations
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
M. Marc Reynier, adjoint au sous-directeur des ressources humaines du système de santé
Mme Julie Pougheon, conseillère spéciale de la directrice générale
Direction de la sécurité sociale (DSS)
Mme Stéphanie Gilardin, sous-directrice de l’accès aux soins, des prestations familiales et des accidents du travail
Mme Cécile Sache, adjointe à la cheffe du bureau de l’accès aux soins et aux prestations de santé
Mme Sara Donati, chargée de mission en charge de l’AME
Cabinet de M. Clément Beaune, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports
M. Cédric Bourdais, conseiller mobilités ferroviaires et logistique
M. Thibault Gensollen, conseiller parlementaire et élus
Secrétariat d’État chargé de l’enfance
Mme Charlotte Caubel, secrétaire d’État chargée de l’enfance
Mme Marie Léon, directrice adjointe de cabinet
M. Clément Lethielleux, conseiller parlementaire
Autres administrations, institutions et juridictions
Défenseure des droits
Mme Claire Hédon, Défenseure des droits
Mme Mireille Le Corre, secrétaire générale
Mme Marie Lieberherr, directrice de la protection des droits et des affaires judiciaires
Mme Elsa Alasseur, cheffe du pôle droits fondamentaux des étrangers
Mme France de Saint-Martin, conseillère parlementaire
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
M. Didier Leschi, directeur général
Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
M. Julien Boucher, directeur général
Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
M. Mathieu Herondart, président
M. Olivier Massin, secrétaire général
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
M. Paolo Artini, représentant en France du HCR
M. Vincent Briard, administrateur principal à la protection
Mme Caroline Laly-Chevalier, conseillère juridique
Direction générale de la migration et des affaires intérieures (DG HOME) de la Commission européenne
Mme Cecilia Verkleij, cheffe d’unité adjointe HOME.C3 (Asyle)
Mme Céline Ruiz, analyste politique de la Représentation en France de la Commission européenne
Pôle emploi
Mme Charline Nicolas, directrice générale adjointe stratégie et affaires institutionnelles
Île-de-France Mobilités (IdFM)
M. Laurent Probst, directeur général
Syndicats, conseils nationaux et associations
Union syndicale des magistrats (USM)
M. Ludovic Friat, président
M. Thierry Griffet, trésorier national
Syndicat de la magistrature
Mme Nelly Bertrand, secrétaire générale
Mme Samra Lambert, secrétaire permanente
Table ronde d’organisations de magistrats administratifs
Union syndicale des magistrats administratifs (USMA)
Mme Anne-Sophie Picque, présidente
M. Hervé Cozic, trésorier
Mme Virginie Cirefice, déléguée syndicale de l’USMA à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)
Syndicat de la juridiction administrative (SJA)
Mme Anne-Laure Delamarre, vice-présidente
Mme Gabrielle Maubon, secrétaire générale
M. Virgile Nehring, secrétaire général adjoint
Association française des juges de l'asile (AFJA)
M. Joseph Krulic, président
Mme Isabelle Dely, vice-présidente
M. Jean-Luc Richard, membre du conseil d’administration
Conseil national des barreaux (CNB)
Mme Laurence Roques, présidente de la commission Libertés et droits de l’homme
Mme Émilie Guillet, chargée d’affaires publiques
Audition commune de syndicats de salariés
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
M. Christophe Dague, secrétaire confédéral en charge des migrations, de la coordination du Pacte du pouvoir de vivre et des questions démocratiques
Confédération générale du travail (CGT)
M. Gérard Delahaie, membre de la commission migrants
M. Jami Ait Idir, membre de la commission migrants
Mme Marie Roch, conseillère confédérale
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
M. Hubert Mongon, président de la commission dynamique du marché du travail et de l’emploi
Mme France Henry-Labordère, responsable du pôle social
Mme Odile Menneteau, directrice adjointe veille stratégique et nouveaux enjeux sociaux à la direction générale des affaires sociales
Mme Elizabeth Vital Durand, responsable du pôle affaires publiques
Table ronde de représentants de « secteurs en tension »
Fédération du service aux particuliers (FESP)
M. Brice Alzon, président
Mme Catherine Lopez, directrice générale
Fédération française du bâtiment (FFB)
M. Anthony Laudat, vice-président, président de la commission sociale
M. Florian Faure, directeur des affaires sociales
Mme Léa Lignères, chargée d’études
Fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM)
M. Pierre-Olivier Ruchenstain, directeur général exécutif
M. Michaël Christophe, délégué aux affaires publiques sectorielles
Table ronde de conseils nationaux d’ordres
Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM)
Dr Frédéric Joly, secrétaire général adjoint
Mme Camille Le Bris, conseillère juridique
Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes (CNOCD)
Dr Philippe Pommarède, président
Mme Sylvie Germany, directrice des affaires juridiques et institutionnelles
Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (CNOSF)
M. David Meyer, chef de cabinet
Comité de coordination régional de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH sur l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie (COREVIH arc alpin)
Pr Olivier Épaulard, infectiologue au CHU Grenoble Alpes, président du COREVIH arc alpin
Dr Bruno de Goer, médecin au CH Métropole Savoie
Dr Pauline Penot, praticien hospitalier au GHT Grand Paris Nord-Est, chercheure associée au Centre population et développement (CEPED)
Mme Anne Monnet-Hoël, coordinatrice du COREVIH arc alpin
Table ronde d’associations
La Cimade
Mme Fanélie Carrey-Conte, secrétaire générale
France terre d’asile
Mme Delphine Rouilleault, directrice générale
Forum réfugiés - Cosi
M. Jean-François Ploquin, directeur général
Amnesty International France
M. Jean-Claude Samouiller, président
Ligue des droits de l’Homme (LDH)
Mme Marie-Christine Vergiat, vice-présidente
Médecins sans frontières (MSF)
M. Xavier Crombé, chef de mission France
Fédération des acteurs de la solidarité (FAS)
Mme Nathalie Latour, directrice générale
Mme Adèle Croisé, chargée de mission réfugiés/migrants
UNICEF France
Mme Noémie Ninnin, chargée de plaidoyer Protection
Mme Mina Stahl, chargée de relations avec les pouvoirs publics
Personnalités
MM. Patrick Stefanini et Claude Évin, chargés d’une mission d’évaluation de la politique publique d’aide médicale d’État
M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux au Conseil d’État
Mme Marilyne Poulain, ancienne membre de la direction confédérale et pilote du « collectif immigration » au sein de la Confédération générale du travail (CGT)
Table ronde d'universitaires
M. François Héran, professeur au Collège de France
M. François Gemenne, politologue
Contributions écrites
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP)
Unité Magistrats - SNM FO
Association des rapporteurs et anciens rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asile (ARC-CNDA)
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP)
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR DU TITRE VI
Autorités locales
Table ronde Guadeloupe
M. Jean-François Moniotte, sous-préfet de Pointe-à-Pitre
M. Michel Geoffroy, président de l’Université des Antilles
Mme Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de la région académique de la Guadeloupe
M. Jean-Christophe Bouvier, préfet de la Martinique
M. Antoine Poussier, préfet de Guyane
M. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion
M. Thierry Suquet, préfet de Mayotte
Audition commune Saint-Pierre-et-Miquelon
M. Bruno André, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon
M. Bernard Briand, président du Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon
Audition commune Saint-Barthélemy et Saint-Martin
M. Vincent Berton, préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
M. Xavier Lédée, président du Conseil territorial de Saint-Barthélémy
Audition commune Wallis-et-Futuna
M. Blaise Gourtay, préfet, Administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna
M. Munipoese Muli'aka'aka, président de l’Assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna
Audition commune Polynésie française
Mme June Vivish, directrice adjointe de la réglementation et des affaires juridiques au Haut-commissariat de la République en Polynésie française
M. Moetai Brotherson, président de la Polynésie française
M. Louis Le Franc, préfet, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie
Autres auditions
M. Davy Rimane, député de la 2ème circonscription de Guyane, président de la Délégation aux Outre-mer
Table ronde de présidents de tribunaux administratifs
M. Gil Cornevaux, président des tribunaux administratifs de Mayotte et de la Réunion
M. Jean-Michel Laso, président des tribunaux administratifs de la Martinique et de Saint-Pierre-et-Miquelon
Table ronde d’associations
Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE)
Me Morade Zouine, co-président
La Cimade
Mme Vittoria Logrippo, déléguée nationale Océan Indien
Comité pour la santé des exilés (Comede)
M. Arnaud Veïsse, directeur général
UNICEF France
Mme Mathilde Detrez, chargée de plaidoyer Outre-mer
Table ronde
M. Patrick Vial-Collet, président de la CCI des Îles de Guadeloupe
M. Théo Scubla, co-fondateur et président-directeur général de l'entreprise à mission "each One"
PERSONNES ENTENDUES par le rapporteur pour avis DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
M. Éric Jalon, préfet, directeur général des étrangers en France, Mme Clémence Olsina, directrice de l’asile, M. Simon Fetet, directeur de l’immigration, M. Arnaud Mentré, sous-directeur des visas, M. Adrien Brunel, conseiller juridique, et Mme Marine Grandjean, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques et de la coopération internationale à la sous-direction de la lutte contre l’immigration irrégulière
M. Julien Boucher, directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
M. Mathieu Herondart, président de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et M. Olivier Massin, secrétaire général
Mme Valérie Minne, directrice nationale de la police aux frontières, et M. Xavier Delrieu, chef de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM)
M. Christophe Léonzi, ambassadeur chargé des migrations, M. Frédéric Rimoux, adjoint de l’ambassadeur, M. Christophe Le Rigoleur, sous-directeur de la politique des visas, Mme Clémence Weulersse, cheffe de la mission de gouvernance démocratique, M. Romain Guillard, adjoint au chef de mission attractivité et rayonnement économique, et Mme Schéhérazade Bezard, rédactrice à la mission attractivité et rayonnement économique
([1]) Ainsi numéroté en raison de l’introduction, en commission, d’un nouvel article 11 bis, finalement rejeté en séance – et donc non transmis à l’Assemblée.
([2]) Cet article a été déplacé au sein du titre VI « Dispositions relatives à l’outre-mer et entrée en vigueur ».
([3]) Le dernier débat sur ce fondement remontait au 7 octobre 2019, il portait sur « la politique migratoire de la France et de l’Europe ».
([4]) Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 – Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
([5]) Elle peut s’entendre comme des objectifs indicatifs ou impératifs, des quantités fixées a priori ou constatées a posteriori, des contingents minimaux, des plafonds à ne pas dépasser, etc.
([6]) Dixième alinéa du Préambule de 1946 et article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
([7]) Décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 et Convention de Genève de 1951.
([8]) Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire, Pierre Mazeaud¸ 11 juillet 2008.
([9]) L’entrée, le séjour et le premier accueil des personnes étrangères, Cour des comptes, 5 mai 2020.
([10]) Note sur les quotas migratoires, Direction de l’initiative parlementaire et des délégations du Sénat, mars 2023.
([11]) Amendement n° COM-202.
([12]) Amendement n° COM-152.
([13]) « Avant le 1er octobre » en l’état du droit.
([14]) En l’état du droit, le rapport indique et commente seulement les données relatives à l’année civile précédente.
([15]) Suppression de la mention, existante dans l’état du droit, des observations du délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés.
([16]) Amendement n° 363 rect. et amendement n° 519.
([17]) Comme souligné dans la sous-partie précédente, l’inconstitutionnalité de cette disposition est manifeste.
([18]) Amendement n° 160.
([19]) Amendement n° 149.
([20]) Amendement n° 569 rect. ter.
([21]) Amendement n° 619.
([22]) Amendement n° 620.
([23]) Amendements n° CL1541 et n° CL593.
([24]) Amendement n° CL593.
([25]) Amendement n° CL971 de Mme Untermaier.
([26]) Amendement n° CL494 de M. Kerbrat.
([27]) Amendement n° CL516 de Mme Tanzilli.
([28]) Amendement n° CL266 de M. Haddad, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires étrangères.
([29]) Amendement n° CL1582 de M. Gouffier Valente.
([30]) Amendement n° CL1325 de M. Lefèvre.
([31]) Amendement n° CL598 de M. Castellani, sous-amendement n° CL1664 de votre rapporteur général.
([32]) Article L. 333-3 du CESEDA.
([33]) Article L. 333-3 du CESEDA.
([34]) Article L. 821-10 du CESEDA ; l’article L. 821-11 du même code précise que cette amende ne peut être infligée à raison d’un manquement aux obligations de réacheminement pour des faits qui remontent à plus de quatre ans.
([35]) Article L. 821-12 du CESEDA.
([36]) Cons. Const., 15 octobre 2021, n° 2020-940 QPC, Compagnie Air France.
([37]) Déduite de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
([38]) Amendement n° 490 rect. bis.
([39]) Amendement n° CL1658. Parmi les amendements identiques figurent également l’amendement n° CL1643 du Président de la commission des Lois Sacha Houlié, et les amendements n° CL1267 et n° CL1542.
([40]) La France a par exemple signé 14 accords bilatéraux en matière de circulation et de séjour avec certains pays africains.
([41]) Amendement n° 236 rect. quinquies.
([42]) Amendements n° CL464 et n° CL1271, respectivement de M. Kévin Pfeffer et de Mme Blandine Brocard.
([43]) Article L. 434-2 du CESEDA.
([44]) Article L. 434-5 du CESEDA.
([45]) Article R. 434-3 du CESEDA.
([46]) Article R. 434-7 du CESEDA.
([47]) Article L. 434-7 du CESEDA.
([48]) Article R. 434-4 du CESEDA.
([49]) Ces superficies sont celles pour un ménage sans enfant ou deux personnes, et doivent être augmentées de 10m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5m2 par personne supplémentaire.
([50]) Article R. 434-5 du CESEDA.
([51]) Qui représente 48 % de l’immigration familiale.
([52]) La catégorie « Liens personnels et familiaux » regroupe les étrangers n'entrant dans aucune autre catégorie de l'immigration familiale mais dont les liens privés et familiaux en France justifient la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
([53]) Les quatre autres catégories sont : les membres de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, les membres de familles titulaires de titres de séjour « passeport talent », compétence et talent, carte bleue européenne, salarié en mission, scientifique chercheur, les conjoints d’étrangers en situation régulière (admission exceptionnelle au séjour) et les parents d’enfants scolarisés (admission exceptionnelle au séjour).
([54]) Rapport d’activité de l’OFII pour l’année 2021.
([55]) Amendement n° COM-200 déposé par les rapporteurs.
([56]) Le rapport du Sénat souligne que cette modification est conforme à l’article 8 de la directive de 2003 précédemment mentionnée qui dispose que cette durée ne peut pas dépasser 24 mois.
([57]) Le rapport du Sénat précise que cet ajout est conforme à l’article 7 de la directive de 2003, qui prévoit que l’État concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques normalement couverts pour ses propres ressortissants, pour lui-même et pour les membres de sa famille.
([58]) Amendement n° 621.
([59]) Cet article dispose que pour l’appréciation des ressources du demandeur, toutes ses ressources et celles de son conjoint sont prises en compte indépendamment, notamment, des prestations familiales et de l’allocation équivalent retraite.
([60]) Les APL comprennent l’aide personnalisée au logement et les allocations de logement.
([61]) Article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
([62]) Amendement n° CL1659.
([63]) Amendement n° CL576 de Mme Estelle Youssouffa.
([64]) Amendement n° CL112 de M. Éric Pauget ; d’après l’exposé sommaire, l’objectif de l’amendement est à l’inverse de la rédaction d’exiger que l’étranger produise ces documents.
([65]) Amendement n° CL756 de Mme Estelle Youssouffa.
([66]) Arrêt de la Cour du 9 juillet 2015, affaire C-153/14.
([67]) Considération n° 56.
([68]) Rapport n° 433 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, Mme Muriel Jourdan et M. Philippe Bonnecarrère, Sénat, Session ordinaire de 2022 – 2023, 15 mars 2023.
([69]) Article L. 434-7 du CESEDA.
([70]) Article L. 434-10 du CESEDA.
([71]) Article L. 434-11 du CESEDA.
([72]) Article L. 434-10 du CESEDA.
([73]) Article R. 434-15 du CESEDA.
([74]) Article R. 434-23 du CESEDA.
([75]) Article R. 434-24 du CESEDA.
([76]) Article R. 434-16 du CESEDA.
([77]) Article R. 434-17 du CESEDA.
([78]) Article R. 434-19 ; cette visite doit faire l’objet d’une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l’occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
([79]) Article R. 434-21 du CESEDA.
([80]) Amendement n° COM-204.
([81]) Amendement n° 622.
([82]) Amendement n° CL1666 de M. Florent Boudié.
([83]) Amendement n° CL519 de Mme Sarah Tanzilli.
([84]) Amendement n° 353 rect.
([85]) Amendement n° CL1661. Les autres amendements sont les amendements n° CL554, n° CL603, n° CL856, n° CL1042, et n° CL1147.
([86]) Article L. 432-2 du CESEDA.
([87]) Article L. 432-4 du CESEDA.
([88]) Article L. 432-5 du CESEDA.
([89]) Article L. 432-6 du CESEDA.
([90]) Amendement n° 354 rect. bis.
([91]) Sous-amendement n° 618, ayant également reçu l’avis favorable du Gouvernement.
([92]) Un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
([93]) Un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
([94]) Un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
([95]) Ajout issu de l’adoption du sous-amendement n° 618.
([96]) Ibid.
([97]) Amendement n° CL1662.
([98]) Livre relatif aux crimes et aux délits contre les personnes.
([99]) La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 du CESEDA. Dans le souci de lutter contre les « mariages blancs », cet article permet à l’administration de retirer la carte de résident en cas de rupture de la vie commune, dans un délai de quatre ans après le mariage. Ce retrait ne peut toutefois intervenir en cas de décès d’un des époux ou si un enfant est né et que l’étranger pourvoit effectivement, depuis la naissance, à son entretien et à son éducation.
([100]) La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 du CESEDA.
([101]) Le lien de filiation, qu’il soit biologique ou adoptif, doit être légalement établi.
([102]) Sous réserve que l’étranger continue de remplir les conditions d’octroi de ce titre séjour au moment de sa demande.
([103]) La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 du CESEDA.
([104]) Amendement n° 623.
([105]) Amendement n° CL1663. Les autres amendements sont les amendements n° CL1644, n° CL178, n° CL563, n° CL858, n° CL1149, n° CL1277 et n° CL1545.
([106]) Arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
([107]) CE, 16 février 2010, n° 329450.
([108]) « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences.
Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante.
Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine. »
([109]) En particulier, le VIH, les hépatites virales et la tuberculose.
([110]) Cette charge relevait, jusqu’à la publication de, de la compétence des agences régionales de santé.
([111]) Article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) (voir commentaire de l’article 1er I).
([112]) Article L. 251-1 et suivants du CASF (idem).
([113]) Article L. 422-1 du CESEDA.
([114]) Le Conseil d’État a estimé que ce montant est « approprié pour couvrir les frais de séjour et d’études d’un étudiant en France » (CE 13 févr. 2013, Gisti, req. n° 353864).
([115]) Point 25 de l’annexe 10 de la partie réglementaire du CESEDA.
([116]) C’est le cas lorsque l’étudiant arrive en France dans le cadre d’une convention signée entre l’État et un établissement d’enseignement supérieur où il est inscrit, s’il a réussi le concours d’entrée dans un établissement ayant signé une convention avec l’État, s’il est boursier du Gouvernement français ou s’il a signé avec la France un accord de réciprocité sur l’admission au séjour des étudiants.
([117]) Elle est très importante pour de certains pays : le Liban (+199 %), les États-Unis (+183 %), l'Inde (+80 %), le Congo (+285 %), le Cameroun (+160 %), le Bénin (154 %) et le Togo (+109 %). Les étudiants ressortissants des autres pays tiers à l’Union européenne augmentent légèrement en moyenne.
([118]) Les pays concernés sont principalement des pays d'Asie de l’Est, le Japon (+103 %), la Corée (+85 %), le Vietnam (+46 %) ainsi que le Canada (+97 %).
([119]) C’est notamment le cas pour les États-Unis (+59 %), le Togo (+54 %) et le Mexique (+44 %).
([120]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Cyrielle Chatelain (CL227), Andrée Taurinya (CL575) et Elsa Faucillon (CL1152), et MM. Sacha Houlié (CL1607), Michel Castellani (CL606), Boris Valaud (CL863), Benjamin Lucas (CL1037), Erwan Balanant (CL1282), Aurélien Taché (CL1459) et Guillaume Gouffier Valente (CL1546).
([121]) Conseil d’État, décision n° 430121 du 1er juillet 2020.
([122]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Elsa Faucillon (CL1154) et Élisa Martin (CL579) et MM. Sacha Houlié (CL1608), Boris Vallaud (CL865), Erwan Balanant (CL1256), Jean-Claude Raux (CL1312), Aurélien Taché (CL1461) et Guillaume Gouffier Valente (CL1547).
([123]) 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous.
([124]) Rapport d’information n° 626 (2021-2022) de M. François-Noël BUFFET, fait au nom de la commission des lois, déposé le 10 mai 2022.
([125]) Soit 810 euros pour une personne seule vivant en métropole (depuis le mois d’avril 2023).
([126]) Les enfants mineurs bénéficient sans délai de l’AME même si le parent étranger ne remplit pas la condition de plus de 3 mois de résidence en France.
([127]) Florence Jusot, Paul Dourgnon, Jérôme Wittwer, Jawhar Sarhiri, Le recours à l'Aide médicale de l'État des personnes en situation irrégulière en France : premiers enseignements de l'enquête Premiers pas, Questions d'économie de la santé n° 245, novembre 2019.
([128]) Ces soins sont visés par renvoi au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale.
([129]) Ces prestations sont visées par renvoi au 2° du même article.
([130]) Ces prestations sont visées par renvoi au 1° de l’article L160-9-1 du même code.
([131]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 relatif à l’aide médicale de l’État et aux conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d’avoir une résidence régulière en France.
([132]) Les frais en question correspondant aux prestations suivantes, lorsqu’elles sont programmées, ne présentent pas un caractère d’urgence et ne concernent pas des bénéficiaires mineurs :
« 1° Les prestations mentionnées ci-après, réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu’elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées : a) Libérations de nerfs superficiels à l’exception du médian au canal carpien ; b) Libérations du médian au canal carpien ; c) Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ; d) Allogreffes de cornée ; e) Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ; f) Rhinoplasties ; g) Pose d’implants cochléaires ; h) Interventions de reconstruction de l’oreille moyenne ; i) Interventions pour oreilles décollées ; j) Prothèses de genou ; k) Prothèses d’épaule ; l) Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ; m) Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ; n) Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d’excision locale ; o) Gastroplasties pour obésité ; p) Autres interventions pour obésité ;
2° Les actes réalisés par des professionnels de santé exerçant en ville suivants : a) Les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières mentionnées au 1° ; b) Les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières mentionnées au 1°. »
([133]) L’AME à titre humanitaire ou celle ouverte aux gardés à vue est instruite par les services de l’État.
([134]) Article 264 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifiant l’article L. 251-1 du CASF.
([135]) Article L. 252-3 CASF.
([136]) Article L. 253-2 du CASF
([137]) Décret n° 2020-715 du 11 juin 2020 relatif à la consultation du traitement de données VISABIO.
([138]) Cons. const., décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.
([139]) Peralta-Galleg, J. Gené-Badia, Pedro Gallo, novembre 2018, « Effects of undocumented immigrants exclusion from health care coverage in Spain » Health Policy, volume 122, Issue 11.
([140]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Françoise Buffet (CL89), Elsa Faucillon (CL1155), Charlotte Parmentier-Lecocq (CL1249), Clara Chassaniol (CL1257), Marjolaine Meynier-Millefert (CL1260) et Stella Dupont (CL1425), et MM. Sacha Houlié (CL1609), Michel Castellani (CL1), Andy Kerbrat (CL621), Boris Vallaud (CL868), Sébastien Peytavie (CL1137), Erwan Balanant (CL1288) et Guillaume Gouffier Valente (CL1548).
([141]) Soit 810 euros pour une personne seule vivant en métropole (depuis le mois d’avril 2023).
([142]) Nos 1605926/6-2 et 1605956/6-2.
([143]) Article 8 de la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées.
([144]) CJUE, affaire Hassen El Dridi, 28 avril 2011.
([145]) Article L. 813-1 du CESEDA.
([146]) Article L. 813-4 du même code.
([147]) Article L. 813-3 du même code.
([148]) Article L. 813-10 du même code.
([149]) Les autres amendement de suppression ont été déposés par Mmes Françoise Buffet (CL90), Clara Chassaniol (CL1256), Marjolaine Meynier-Millefert (CL1263), Blandine Brocard (CL1270) et Stella Dupont (CL1427), et MM. Sacha Houlié (CL1611), Benjamin Lucas (CL43), Thomas Portes (CL642), Boris Vallaud (CL870) et Gilles Le Gendre (CL1103).
([150]) Cons. const. 20 nov. 2003, n° 2003-484 DC.
([151]) Compte rendu intégral des débats de la séance publique du 7 novembre 2023 du Sénat.
([152]) Décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 relatif aux conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant et modifiant le code de la construction et de l’habitation.
([153]) Article R. 300-2 du CCH.
([154]) Article R. 232-2 du même code.
([155]) Article L. 262-4 du CASF.
([156]) Article L. 542-6 du même code.
([157]) Cons. const., décision n° 2011-137 QPC du 17 juin 2011.
([158]) Cons. const., décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018, points 41 à 50.
([159]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Danièle Obono (CL646), Elsa Faucillon (CL1159) et Clara Chassaniol (CL1251), et MM. Sacha Houlié (CL1612), Boris Vallaud (CL872), Erwan Balanant (CL1296) et Jean-Claude Raux (CL1313).
([160]) Article L. 433-4 du CESEDA.
([161]) L’article L. 415-3 CESEDA prévoit plusieurs cas de dispenses de signature du CIR, en particulier les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », « étudiant », « vie privée et familiale », « visiteur », « stagiaire » ou titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».
([162]) Article R. 413-3 du CESEDA.
([163]) Article L. 424-9 du CESEDA.
([164]) Article L. 424-18 du CESEDA.
([165]) L’ensemble des dispositions régissant le droit du séjour des Algériens en France figurent en effet dans l'accord franco-algérien (AFA) du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles.
([166]) Article 3 de l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif aux formations civique et linguistique prescrites aux étrangers signataires du contrat d’intégration républicaine créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
([167]) La formation n’est pas obligatoire si l’étranger justifie de la maîtrise du niveau minimal de français par la production de diplômes ou certifications, prévues par le même arrêté, ou si les résultats au test de français réalisé lors de l’entretien personnalisé attestent d’un niveau suffisant de maîtrise du français.
([168]) Article 8 de l’arrêté du 30 décembre 2021.
([169]) Article R. 413-4 du CESEDA
([170]) Article L. 413-7 et R. 413-15 du CESEDA.
([171]) Articles 21-2 et 21-24 du code civil et articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
([172]) La rédaction du projet de loi exclut ainsi les étrangers dispensés du CIR visés à l’article L. 413-5 du CESEDA.
([173]) À l'exception de celles portant la mention « salarié détaché ICT » et « recherche d'emploi ou création d'entreprise », qui ne sont pas renouvelables.
([174]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Marjolaine Meynier-Millefert (CL1269), Blandine Brocard (CL1273) et Marie Guévenoux (CL1550), et MM. Sacha Houlié (CL1614), Benjamin Lucas (CL44), Michel Castellani (CL622), Thomas Portes (CL675), Boris Vallaud (CL877) et Davy Rimane (CL1161).
([175]) La légalisation est définie au II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice comme « la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. »
([176]) Conseil d'État, 2ème et 7ème chambres réunies, 21 juin 2022, n° 457494, point 7.
([177]) Extrait de l’objet de l’amendement n° 605 du Gouvernement en séance publique au Sénat.
([178]) Article L. 6312-1 du code du travail.
([179]) Nagui Bechichi, Gérard Bouvier, Yaël Brinbaum, Jérôme Lê, « Maîtrise de la langue et emploi des immigrés : quels liens ? », Emploi, chômage, revenus du travail, INSEE, édition 2016.
([180]) Article 21-5 du code civil. Ce dernier prévoit néanmoins un délai de 15 ans s’agissant des actes qualifiés de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et des crimes ou délits constituant un acte de terrorisme.
([181]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Françoise Buffet (CL96), Élisa Martin (CL689), Emeline K/Bidi (CL1163) et Marie Guévenoux (CL1551) et MM. Sacha Houlié (CL1616), Benjamin Lucas (CL182), Boris Vallaud (CL879) et Emmanuel Mandon (CL1281).
([182]) Article 21-11 du code civil.
([183]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Élisa Martin, Francesca Pasquini, Emeline K/Bidi, Blandine Brocard et Marie Guévenoux et MM. Sacha Houlié et Boris Vallaud.
([184]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Elsa Faucillon (CL1167), Blandine Brocard (CL1293) et Marie Guévenoux (CL1555) et MM. Sacha Houlié (CL1620), Andy Kerbrat (CL719) et Boris Vallaud (CL884).
([185]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Blandine Brocard (CL1287) et Marie Guévenoux (CL1553), et MM. Sacha Houlié (CL1618), Benjamin Lucas (CL185), Andy Kerbrat (CL713), Boris Vallaud (CL881) et Davy Rimane (CL1165).
([186]) Le commentaire de cette disposition est proposé sous l’article 2 bis.
([187]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Andrée Taurinya (CL714), Francesca Pasquini (CL1063), Blandine Brocard (CL1289) et Marie Guévenoux (CL1554), et MM. Sacha Houlié (CL1619), Philippe Brun (CL882) et Davy Rimane (CL1166).
([188]) Article 2493 du code civil.
([189]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Élisa Martin (CL716) et Blandine Brocard (CL)1291, et MM. Boris Vallaud (CL883) et Davy Rimane (CL1229).
([190]) Article 21-18 du code civil.
([191]) Article 21-19 du même code.
([192]) Article 21-20 du même code.
([193]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Andrée Taurinya (CL720), Elsa Faucillon (CL1168), Blandine Brocard (CL1295), Marjolaine Meynier-Millefert (CL1333) et Marie Guévenoux (CL1556) et MM. Sacha Houlié (CL1626), Philippe Brun (CL885) et Benjamin Lucas (CL1052).
([194]) Article 958 du code général des impôts (CGI).
([195]) Les autres amendements de suppression ont été déposés par Mmes Emeline K/Bidi (CL1169), Blandine Brocard (CL1297) et Marie Guévenoux (CL1557) et MM. Sacha Houlié (CL1627), Thomas Portes (CL722) et Boris Vallaud (CL886).
([196]) Voir le commentaire de l’article 4 bis.
([197]) Cet article prévoit que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du même code.
([198]) Avis n° 341 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi de finances pour 2023, Mission « Immigration, asile et intégration », Mme Blandine Brocard, Assemblée nationale, XVIème législature, 17 octobre 2022.
([199]) Avis n° 341 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi de finances pour 2023, Mission « Immigration, asile et intégration », Mme Blandine Brocard, Assemblée nationale, XVIème législature, 17 octobre 2022.
([200]) La Circulaire invite les préfets privilégier les situations dans lesquelles l’étranger bénéficie d’un contrat à durée indéterminée ; pour les contrats à durée déterminée, seuls les contrats d’une durée égale ou supérieure à six mois doivent être retenus.
([201]) La délivrance d’une carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » ou « salarié » est alors possible
([202]) Ibid.
([203]) Cette carte est valable un an et est renouvelable.
([204]) La durée de ce titre est égale à la durée restante à courir du contrat de travail. Celui-ci est renouvelable.
([205]) Ce niveau fait l’objet d’une évaluation lors du rendez-vous en préfecture.
([206]) Les droits fondamentaux des étrangers en France, Défenseur des droits, 2016.
([207]) Voir l’annexe de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
([208]) Voir également par exemple l’article L. 421-4 du CESEDA qui dispose que lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, certaines cartes de séjour lui sont délivrés sans que lui soit opposable la situation de l’emploi.
([209]) Avis n° 341 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi de finances pour 2023, Mission « Immigration, asile et intégration », Mme Blandine Brocard, Assemblée nationale, XVIème législature, 17 octobre 2022.
([210]) CE, section du contentieux, n° 383267, 4 février 2015 ; CE, n° 462784, 14 octobre 2022.
([211]) Les dispositions de cet article restent néanmoins applicables aux titulaires de la carte de séjour délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration du titre.
([212]) Carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an.
([213]) L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier.
([214]) L’étranger titulaire d’une attestation de demande d’asile.
([215]) « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. »
([216]) Les droits fondamentaux des étrangers en France, Défenseur des droits, 2016.
([217]) Amendements n° 656, n° 127, n° 365 rect. ter, et n° 531.
([218]) Ces raisons peuvent par exemple être des « mesures d’instruction effectuées auprès de tiers » ou « un contexte dans lequel le flux de la demande d’asile introduite à l’OFPRA dépasse sa capacité de traitement », d’après le rapport n° 3357 fait au nom de la commission des Finances relatif à l’intégration professionnelle des demandeurs d’asile et des réfugiés, M. Jean-Noël Barrot et Mme Stella Dupont, Assemblée nationale, XVème législature, 23 septembre 2020.
([219]) Article L. 554-1 du CESEDA.
([220]) Article 15.
([221]) Article L. 554-3 du CESEDA.
([222]) Étude d’impact du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, 31 janvier 2023.
([223]) « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. »
([224]) Rapport n° 3357 fait au nom de la commission des Finances relatif à l’intégration professionnelle des demandeurs d’asile et des réfugiés, M. Jean-Noël Barrot et Mme Stella Dupont, Assemblée nationale, XVème législature, 23 septembre 2020
([225]) Plan engagé en 2018, cofinancé par l’État et par les entreprises, visant à former et accompagner un million de jeunes et un million de demandeurs d’emploi peu ou pas qualifiés en cinq ans.
([226]) Article R. 531-23 du CESEDA.
([227]) Article L. 531-24 du CESEDA.
([228]) Si : 1° Le demandeur a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l'induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ; 2° Le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d'asile qu'il formule ; 3° Le demandeur a fait à l'office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine.
([229]) Si, notamment : 1° Le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales (…) ; 2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, etc.
([230]) Sauf lorsque la présence du demandeur en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
([231]) Rapport d’activité de l’année 2022 de l’OFPRA.
([232]) À l’article L. 554-1 du même code, en application duquel l’accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’OFPRA n’a pas statué sur la demande d’asile sur un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande.
([233]) « Le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile. »
([234]) Contribution écrite du ministère de l’Intérieur.
([235]) Avis sur un projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 406543, 26 janvier 2023.
([236]) Lorsque la demande d’asile, enregistrée en France, relève d’un autre État membre de l’Union européenne en application du Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « Dublin III ».
([237]) Rapport n° 433 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, Mme Muriel Jourdan et M. Philippe Bonnecarrère, Sénat, Session ordinaire de 2022 – 2023, 15 mars 2023.
([238]) Amendements n° 656, n° 127, n° 365 rect. ter. et n° 351.
([239]) Parmi lesquels celui de votre rapporteur général et de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge, l’amendement n° CL1703, mais également les amendements n° CL259, n° CL1630, n° 640, n° 1262, n° 1299, n° 1445 et n° 1558.
([240]) Décision n° 450285.
([241]) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
([242]) Sous-amendement n° 476 rect. bis.
([243]) Contre huit mois dans la rédaction initiale de l’article 3.
([244]) Amendement n° CL1665.
([245]) Sous-amendement n° CL1744 de Mme Caroline Abadie.
([246]) Sous-amendement n° CL1743 de M. Christophe Naegelen.
([247]) Sous-amendements n° CL1741 et n° CL1758 de MM. le Président Sacha Houlié et Boris Vallaud.
([248]) Cet article détermine la liste des cartes de séjour pour lesquelles l’article L. 414-10 ne s’applique pas.
([249]) Arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
([250]) Amendement n° 476 rect. bis.
([251]) Amendement n° CL1431 de Mme Stella Dupont.
([252]) Article L. 526-22 du code de commerce.
([253]) Étude d’impact du projet de loi.
([254]) Amendements n° COM-207 et COM-181.
([255]) En application de l’article L. 414-10 du CESEDA qui dispose : « La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur. »
([256]) Amendement n° 587.
([257]) Article L. 421-7 du CESEDA.
([258]) Sous-section 2 et suivantes de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la partie législative du CESEDA
([259]) Rapport « Les étrangers en France » remis au Parlement, Direction générale des étrangers en France, données de l’année 2021.
([260]) Ibid.
([261]) Article L. 421-22 du CESEDA et suivants.
([262]) Cet article précise que l’autorisation de travail accordée à l’étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée.
([263]) Amendement n° COM-208.
([264]) Rapport n° 433 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, Mme Muriel Jourdan et M. Philippe Bonnecarrère, Sénat, session ordinaire de 2022 – 2023, 15 mars 2023.
([265]) Durée maximale : 4 ans.
([266]) Durée maximale : 4 ans.
([267]) Telle que définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public.
([268]) Durée maximale : 4 ans.
([269]) Amendement n° 629.
([270]) Loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 relative à certaines conditions d’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.
([271]) Rapport n° 1336 fait au nom de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, M. Frédéric Valletoux, Assemblée nationale, XVIème législature, 7 juin 2023.
([272]) Rapport n° 48 fait au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins pour l’engagement territorial des professionnels, Mme Corinne Imbert, Sénat, session ordinaire 2023 – 2024, 18 octobre 2023.
([273]) Article L. 4111-2 du code de la santé publique.
([274]) Article L. 4221-12 du même code.
([275]) Le bénéfice est en effet réservé aux praticiens qui exercent en France dans des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux publics ou privés à but non lucratif, à l’exclusion des établissements privés à but lucratif et d’un exercice libéral. Ce choix se justifie par l’objectif de faciliter l’accès et le séjour de praticiens étrangers venant renforcer les ressources de ces établissements, et d’assurer en leur sein un encadrement adéquat des praticiens. Le Conseil d’État a considéré, dans son avis sur le projet de loi, qu’au regard de l’objectif d’intérêt général, cette mesure ne méconnaissait pas le principe d’égalité.
([276]) Durant les 13 mois.
([277]) En cas d’obtention des EVC, les étrangers concernés pourront prétendre à la carte de séjour pluriannuelle « talent » d’une durée de quatre ans.
([278]) Le nombre de postes prévus dans le cadre du recensement des postes proposés à l’issue du concours pour la réalisation du parcours de consolidation des connaissances de deux ans est en général supérieur au nombre de lauréats.
([279]) Amendement n° COM-209.
([280]) L’exposé sommaire de l’amendement justifie cette évolution en invoquant deux raisons : limiter l’exercice aux seuls lauréats des EVC et ne pas ouvrir à cette catégorie d’étrangers le bénéfice de la procédure prévue pour leur « famille accompagnante », dans la mesure où leur installation durable est conditionnée à la réussite des EVC.
([281]) Amendement n° 4 rect. ter.
([282]) Amendements n° CL1705 de Mme Élodie Jacquier-Laforge et n° CL1175 de M. Davy Rimane.
([283]) Amendement n° CL1242 de M. Laurent Marcangeli.
([284]) « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »
([285]) Loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
([286]) Décisions du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993 sur la loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France et 2003-484 DC du 20 novembre 2003.
([287]) C’est-à-dire contractés sans consentement mutuel.
([288]) Article 175-2 du code civil.
([289]) L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d’appel, qui statue dans le même délai.
([290]) Amendement n° 61 rect. ter.
([291]) Amendement n° CL1763.
([292]) Amendement n° 360 rect. bis.
([293]) Amendement n° CL1706, et les amendements n° CL1706, n° CL1634, n° CL752, n° CL902, n° CL1179, n° CL1303, n° CL1328, n° 1563.
([294]) Article L. 5221-5 du code du travail.
([295]) Article L. 5221-8 du même code.
([296]) Cette disposition n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci aux différentes déclarations nécessaires.
([297]) Article L. 8256-2 du code du travail.
([298]) Article L. 8256-2 du même code.
([299]) Article L. 8256-3 du code du travail.
([300]) Article L. 8256-7 du même code.
([301]) Étude d’impact du projet de loi.
([302]) Article L. 822-2 du CESEDA.
([303]) Rapport d’activité de l’OFII pour l’année 2021.
([304]) Le projet de loi indique « l’article L. 8271-7-2 », mais il semblerait qu’il vise en réalité l’article L. 8271-1-2 relatif à la liste des agents de contrôle compétents en matière de travail illégal (par exemple les agents de contrôle de l’inspection du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes, etc.)
([305]) Rapport n° 433 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, Mme Muriel Jourdan et M. Philippe Bonnecarrère, Sénat, session ordinaire de 2022 – 2023, 15 mars 2023.
([306]) Amendement n° 588.
([307]) Amendement n° 565.
([308]) Cet article fixe la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions relatives à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler.
([309]) Soit 5 000 x 4,10 = 20 500 euros.
([310]) Il est alors au plus égal à 15 000 fois ce même taux.
([311]) Cette rédaction n’était néanmoins pas délibérée de la part du Gouvernement.
([312]) Amendement n° CL1707.
([313]) Amendement n° 77 rect. terr.
([314]) Amendements n° CL373, n° CL670, n° CL760, n° CL1180 et n° CL1331.
([315]) Les articles R 632-1 et R. 632-2 du CESEDA prévoient que l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion est le ministre de l’intérieur lorsque l’étranger concerné bénéficie d’une protection contre l’expulsion en raison des liens particuliers qu’il entretient avec la France ou lorsque la mesure est prise en urgence absolue ou le préfet du département dans lequel l’étranger réside dans les autres cas.
([316]) La commission est composée, conformément à l’article L. 632-1 du CESEDA, de trois magistrats : le président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou un juge délégué par lui, un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département et un conseiller de tribunal administratif.
([317]) Il n’existe pas de définition de la « menace grave pour l’ordre public ». L’autonomie de l’action administrative impose à l’autorité compétente d’apprécier la menace sans être tenu, notamment, par une condamnation du juge pénal. Il résulte ainsi de la jurisprudence que le degré de gravité de la menace doit s’apprécier en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé et en appréciant son comportement, y compris postérieur à la condamnation (voir notamment CE, 26 oct. 1998, req. n° 173098).
([318]) L’article L.631-4 du CESEDA prévoit également une protection « absolue » qui s’applique à tout étranger mineur de moins de dix-huit ans.
([319]) Sans en dresser ici une liste exhaustive, les trois catégories de comportements considérés font notamment écho à différentes catégories d’infractions :
– Les comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État font référence aux infractions prévues aux articles 410-1 et suivants du code pénal relatif aux infractions « d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » et 431-1 et suivants du même code relatif à « l'atteinte à l'autorité de l'État ». ;
– Les comportements liés à des activités à caractère terroriste font référence aux infractions de terrorisme prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ;
– Les comportements constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes font référence aux articles 23 à 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
([320]) Ce régime transpose les exigences de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
([321]) Voir les pages 146 à 148 de l’étude d’impact du projet de loi.
([322]) Le régime de l’abrogation de la décision d’expulsion est fixé aux articles L. 632-3 à L. 632-7 du CESEDA : la personne concernée par la mesure d’expulsion peut demander son abrogation et l’autorité administrative compétente est tenue de réexaminer les motifs de la décision tous les cinq ans à compter de la date de son édiction.
([323]) Voir en page 140 de l’étude d’impact du projet de loi.
([324]) Voir en pages 137 et 140 de l’étude d’impact du projet de loi.
([325]) Conformément à l’article L. 731-1 du CESEDA.
([326]) Conformément à l’article L. 741-1 du CESEDA.
([327]) Avis du Conseil d’État n° 406543 du 26 janvier 2023 (parag. 26).
([328]) Par ailleurs, l’autorité judiciaire peut également prononcer une interdiction du territoire français à titre de peine pour certaines infractions dans les conditions qui sont exposées au B du présent commentaire. La mesure administrative d’expulsion se distingue dans son objet et son régime de cette peine.
([329]) L’article 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres prévoit notamment que l’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver des mesures d’ordre public ou de sécurité publique visant à l’éloignement du ressortant de l’Union européenne.
([330]) Amendement n° COM-212.
([331]) Voir les pages 150 et 151 du projet de loi
([332]) Amendement n° COM-213.
([333]) Amendement n° 630.
([334]) Amendement n° 631.
([335]) Amendement n° 583.
([336]) Catégorie de personnes mentionnée au 4° de l’article 222-12 du code pénal.
([337]) Catégorie de personnes mentionnée au 4° bis de l’article 222-12 du code pénal.
([338]) Catégorie de personnes mentionnée à l’article 222-14-5 du code pénal.
([339]) Amendement n° 349.
([340]) Ce fondement permet de retirer la carte de séjour de l’étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
([341]) Ce fondement permet de faire obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour lorsque la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.
([342]) Ce fondement, tel que modifié par l’article 13 du projet de loi, permet de refuser le renouvellement de la carte de résident lorsque la présence de l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
([343]) Amendement n° 611.
([344]) Voir article 13 du projet de loi.
([345]) Amendement n° CL1682.
([346]) Amendement n° CL1637.
([347]) Amendement n° CL1686.
([348]) Amendement n° CL1736.
([349]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, parag. 26
([350]) Amendement n° CL1683.
([351]) L’article L. 641-1 du CESEDA relatif à la peine d’interdiction du territoire français renvoie à l’application des articles 131-30, 131-30-2 et 131-30-3 du code pénal
([352]) Le 1° de l’article L. 121-1 du code de justice pénal des mineurs dispose en effet que la peine d’interdiction du territoire français n’est pas applicable aux mineurs.
([353]) En application de l’article 131-11 du code pénal.
([354]) Il en figurerait près de deux cents au sein du code pénal (Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, « Interdictions judiciaires du territoire français – Recours à l’interdiction du territoire français », Claire Saas, octobre 2021, pt. 99).
([355]) Article 222-48 du code pénal renvoyant aux articles 222-27 à 222-31 du même code.
([356]) Article 222-48 du code pénal renvoyant aux articles 222-34 à 222-40 du même code.
([357]) Article 225-21 du code pénal renvoyant à la section II du chapitre V du titre II du livre II du même code.
([358]) Article 312-14 du code pénal renvoyant à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.
([359]) Article 321-11 du code pénal renvoyant à l’article 321-2 du même code.
([360]) Article 311-15 du code pénal renvoyant aux articles 311-4-2 à 311-6 du même code.
([361]) Article 213-2 du code pénal.
([362]) Article 215-2 du code pénal.
([363]) Article 221-11 du code pénal renvoyant à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code.
([364]) Article 222-48 du code pénal renvoyant à l’article 222-23 du même code.
([365]) Article 222-48 du code pénal renvoyant à l’article 222-1 du même code.
([366]) En application de l’article 422-4 du code pénal. Le texte prévoit la possibilité pour la juridiction de jugement de ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
([367]) Conformément à l’article 6 de la loi du 18 août 1936 portant abrogation de la loi du 12 février 1924 et réprimant les atteintes au crédit de la nation.
([368]) Ces critères ont notamment été dégagés dans l’arrêt de la CEDH n° 54273/00 « Boultif c/ Suisse » du 2 août 2001 (parag. 48).
([369]) Cass. Crim., 1er février 2017, n° 15-83.984, n° 15-84.511, n° 15-85.199.
([370]) Antérieurement, il n’existait, hors les cas des peines d’emprisonnement sans sursis, aucune obligation de motivation des peines (Cass. Crim., 15 décembre 2004, n° 04-81.684).
([371]) Prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV du code pénal et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11 du même code.
([372]) Prévus par le titre II du livre IV du code pénal.
([373]) Prévues par les articles 431-14 à 431-17 du code pénal.
([374]) Prévues par les articles 442-1 à 442-4 du code pénal.
([375]) CE, n° 435097, 18 décembre 2020.
([376]) Point 28 de l’avis du Conseil d’État n° 406543 du 26 janvier 2023.
([377]) Il s’agit des violences commises
- sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
- sur les conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe de ces personnes ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, ;
- sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l'administration pénitentiaire et dont la qualité est apparente ou connue de l'auteur.
([378]) Amendement des rapporteurs n° COM-211.
([379]) Amendement n° COM-214.
([380]) Amendement n° COM-213.
([381]) Amendement n° COM-81.
([382]) Rapport n° 433 (2022-2023) fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, de Mme Muriel Jourda et M. Philippe Bonnecarrière déposé le 15 mars 2023
([383]) Amendement n° 630.
([384]) Compte tenu de l’abrogation de l’articles 431-8 du code pénal.
([385]) Premier alinéa de l’article 431-6 du code pénal.
([386]) Compte tenu de l’abrogation de l’article 433-21-2 du code pénal.
([387]) Prévu à l’article 433-21 du code pénal.
([388]) Compte tenu de la suppression de la référence à l’article 441-7 du code pénal au sein de l’article 441-11 du même code.
([389]) Prévu à l’article 441-7 du code pénal.
([390]) Cette notion a été remplacée par celle de « réitération » (voir l’amendement n° 103).
([391]) Amendement n° 631.
([392]) Amendement n° 103.
([393]) Amendement n° 1680.
([394]) Amendement n° 1728.
([395]) Amendement n° CL1681.
([396]) Amendement n° 604.
([397]) II de l’article 720 du code de procédure pénale.
([398]) Infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal
([399]) C’est-à-dire pour une infraction commise avec la circonstance aggravante définie à l’article 132-80 du code pénal.
([400]) La décision de libération conditionnelle doit, en effet, fixer les modalités d’exécution et les conditions auxquelles l’octroi et le maintien de la liberté sont subordonnés, ainsi que la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle.
([401]) Amendement n° 604.
([402]) Article L. 611-1 du CESEDA.
([403]) Articles relatifs à la fin du droit au maintien sur le territoire à la suite du refus opposé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) à une demande d’asile.
([404]) Avis n° 341 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi de finances pour 2023, Mission « Immigration, asile et intégration », Mme Blandine Brocard, Assemblée nationale, XVIème législature, 17 octobre 2022.
([405]) Article L. 251-1 du CESEDA.
([406]) Tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du même code.
([407]) Le même article définit ainsi l’abus de droit : « Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. »
([408]) Tel que prévu à l’article L. 234-1 du CESEDA : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. »
([409]) Commentaire Dalloz de l’article L. 631-1 du CESEDA.
([410]) Répertoire de droit européen, Dalloz, 2023.
([411]) Protection renforcée contre l’éloignement et « raisons impérieuses de sécurité publique », Myriam Benlolo Carabot, La revue des droits de l’Homme, 2011.
([412]) Rapport n° 433 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, Mme Muriel Jourdan et M. Philippe Bonnecarrère, Sénat, session ordinaire de 2022 – 2023, 15 mars 2023.
([413]) Amendement n° 350 rect. et sous-amendement n° 650.
([414]) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
([415]) Amendement n° 595 du Gouvernement.
([416]) Cf. infra, commentaire de l’article 18, point 3.
([417]) Il est à cet égard relativement surprenant que l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article ait été placé après l’article 10, et non après l’article 18, voire à l’article 18.
([418]) Amendements n°s CL1714 de M. Pradal, rapporteur, CL908 de M. Vallaud et CL1184 de M. Rimane.
([419]) Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
([420]) Conseil de l’Union européenne, Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, n° 10444/23, 13 juin 2023.
([421]) Conseil de l’Union européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion de l’asile et de la migration et modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et la proposition de règlement (UE) XXX/XXX [établissant le Fonds « Asile et migration »], n° 10443/23, 13 juin 2023.
([422]) Étude d’impact, page 168.
([423]) Conseil d’État, 26 janvier 2023, Avis sur un projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 406543, § 69, page 27.
([424]) Amendements n°s COM-215 de Mme Jourda et M. Bonnecarrère, rapporteurs, et COM-14 rect. bis de Mme Carrère.
([425]) Amendement n° COM-216 de Mme Jourda et M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([426]) Amendement n°s COM-217 de Mme Jourda et M. Bonnecarrère, rapporteurs, COM-15 rect. bis de Mme Carrère et COM-168 rect. de M. Benarroche.
([427]) Amendement n° CL1243 de M. Marcangeli.
([428]) Amendement n° CL1715 de M. Pradal, rapporteur.
([429]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
([430]) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
([431]) Amendement n° COM-143 rect. ter de M. Tabarot.
([432]) MM. Hussein Bourgi, Laurent Burgoa, Xavier Iacovelli et Henri Leroy, Rapport au nom de la commission des affaires sociales et de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur les mineurs non accompagnés, Sénat, session extraordinaire de 2020-2021, n° 854, 289 septembre 2021.
([433]) Ibid., page 76.
([434]) Amendement n°s CL1716 de M. Pradal, rapporteur, CL782 de M. Portes, CL911 de M. Vallaud, CL1039 de M. Lucas, CL1065 de Mme Pasquini, CL1186 de Mme Faucillon, CL1329 de M. Balanant et CL1565 de Mme Miller.
([435]) Amendement n° 596 du Gouvernement adopté en séance publique au Sénat.
([436]) Amendement n° CL683.
([437]) Article L. 731-1 du CESEDA.
([438]) Il peut être relevé que le texte adopté par le Sénat prévoit d’allonger cette durée à trois ans (amendement n° 646, voir article 21).
([439]) Prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du CESEDA.
([440]) En application de l’article L. 615-1 du même code.
([441]) En application de l’article L. 621-1 du même code.
([442]) En application de l’article L. 622-1 du même code.
([443]) Prononcée en application de l’article 131-30 du code pénal.
([444]) Prévues au 3° de l’article L. 142-1 du CESEDA.
([445]) Prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 du CESEDA.
([446]) Article L. 611-3 et L. 631-4 du CESEDA.
([447]) Étude d’impact au projet de loi, p. 177.
([448]) Les centres de rétention administrative (CRA) sont des bâtiments surveillés par les forces de police. Les retenus peuvent librement se déplacer dans le bâtiment, où sont présentes des associations de soutien aux étrangers autorisées par l’administration.
([449]) Étude d’impact au projet de loi, p. 178.
([450]) Ibid.
([451]) L’article L. 341-1 du CESEDA n’opérant pas de distinction entre majeurs et mineurs. L’article L. 343-2 du CESEDA prévoit la désignation sans délai par le procureur de la République d’un administrateur ad hoc pour le mineur.
([452]) La durée est donc limitée à celle de la mesure de placement en rétention initiale prise par l’autorité administrative, soit quarante-huit heures en l’état actuel du droit (article L. 741-1 du CESEDA).
([453]) Article R. 744-11 du CESEDA.
([454]) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
([455]) CEDH, 12 juill. 2016, n° 11593/12, B. et A. c/ France et, du même jour, n° 24587/12, 76491/14, 68264/12 et 33201/11.
([456]) Voir par exemple CEDH, 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ; CEDH, 22 juill. 2021, n° 57035/18, M.D. et A.D. c/ France ; CEDH, 31 mars 2022, n° 49775/20, B. et a. c/ France.
([457]) CEDH, 4 mai 2023, n° 4289/21, A.C et M.C c/ France.
([458]) Décision DC., 6 sept. 2018, n° 2018-770, parag. 54, 62 et 63.
([459]) Rapport d’activité du contrôleur général des lieux de privation de liberté 2022, p. 223.
([460]) Étude d’impact du projet de loi, p. 180 et 181.
([461]) Ibid.
([462]) Amendement n° COM-218.
([463]) Amendement n° 596.
([464]) Pour une présentation détaillée du séquençage de la durée de la rétention administrative, se reporter au commentaire de l’article 23 bis du projet de loi.
([465]) Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
([466]) Amendement n° CL683.
([467]) Amendement n° 592.
([468]) En application des critères fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « Dublin III », la procédure s’appliquant aux personnes dont l’examen de la demande d’asile, enregistrée en France, relève d’un autre État membre de l’Union européenne. En cas d’accord de reprise en charge de la part des autorités de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, les autorités françaises prennent une décision de transfert vers cet État.
([469]) Les critères du risque de fuite sont définis à l’article L. 751-10 du CESEDA.
([470]) Article L. 752-2 du même code.
([471]) Article L. 754-1 du même code.
([472]) Décision DC n° 2003-484 du 20 novembre 2003, cons.57.
([473]) Cela résulte de la prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 30 mai 2013, aff. C-534/11, parag. 62 et 63) et de celle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 2 févr. 2012, n° 9152/09, I. M. c/ France, parag. 141 à 146).
([474]) En application de l’article 131-30 du code pénal.
([475]) Article L. 753-5 du CESEDA.
([476]) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
([477]) L’étude d’impact de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, précise que ces nouvelles dispositions ont été introduites pour transposer cette directive (p. 145).
([478]) Avis du Conseil d’État du 15 février 2018 sur un projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif n° 394206 : « Il rappelle notamment que les demandeurs d’asile ne peuvent en principe être retenus et que lorsqu’un étranger, placé en rétention, dépose une demande d’asile dans les délais prévus, l’administration doit mettre fin à la rétention, sauf dans l’hypothèse où la demande a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement » (page 18).
([479]) CJUE, 14 septembre 2017, K. (C-18/16), nota. parag. 44 à 52.
([480]) CEDH, gde. ch., 29 janvier 2008, Saadi c/ Royaume Uni.
([481]) Amendement n° 592 du Gouvernement.
([482]) À savoir une autorité autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 (l’autorité compétente étant les Guichets uniques pour demandeurs d’asile).
([483]) Le titre III du livre V du CESEDA est relatif à la procédure d’examen de la demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
([484]) Article L. 732-1 du CESEDA.
([485]) Article L. 732-3 du même code.
([486]) Article L. 732-4 du même code.
([487]) Article L. 732-7 du CESEDA.
([488]) Article L. 733-1 du même code.
([489]) Article L. 733-3 du même code.
([490]) Article L. 741-4 du même code.
([491]) Article L. 741-5 du même code.
([492]) Article L. 741-6 du même code.
([493]) Article L. 741-7 du même code. Il peut être souligné que le texte prévoit de porter ce délai à quarante-huit heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit (voir le commentaire du nouvel article 12 bis C).
([494]) Article L. 741-8 du même code.
([495]) Article L. 741-9 du CESEDA.
([496]) Article L. 741-10 du même code. Il peut être relevé que le texte prévoit de modifier ce délai pour le fixer à quatre jours (amendement n° 593, voir article 23 bis).
([497]) Les conditions de la prolongation ordonnée par le JLD sont déterminées par renvoi aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre V de CESEDA, qui détermine également les conditions de la demande en liberté. Les dispositions relatives aux nouvelles prolongations et à la fin de la rétention sont cependant exclues.
([498]) Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII du CESEDA en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile, ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre VII du même code en cas décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.
([499]) L’OFPRA doit ainsi statuer dans un délai de quatre-vingt-seize heures, en application de l’article R. 531-23 du CESEDA.
([500]) Amendement n° 597.
([501]) En application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du CESEDA
([502]) En application de l'article L. 615-1 du même code.
([503]) En application de l'article L. 621-1 du même code.
([504]) En application de l'article L. 622-1 du même code.
([505]) En application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal.
([506]) L’article L. 731-4 du CESEDA prévoit ainsi la possibilité pour l’autorité administrative d’assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion non exécutée, et qui est soigné en France, « lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
([507]) Article L. 731-5 du même code.
([508]) L’article L. 732-4 du CESEDA prévoit l’application de cette durée maximale lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3 de ce code.
([509]) L’article L. 732-4 du CESEDA réserve cette possibilité aux cas dans lesquels l’assignation à résidence a été édictée en application des 2° et 5° de l’article L. 731-3 de ce code.
([510]) En application du 6° de l’article L. 731-3 du CESEDA.
([511]) En application du 8° de l’article L. 731-3 du même code.
([512]) En application du 7° de l’article L. 731-3 du même code.
([513]) En application de l’article L. 731-4 du même code.
([514]) En application de l’article L. 731-5 du même code.
([515]) Décision QPC n° 2017-674 du 30 novembre 2017, parag. 9.
([516]) Amendement n° 597.
([517]) Cette prolongation exceptionnelle s’applique ainsi dans les cas mentionnés à l’article L. 742-5 du CESEDA, à savoir : lorsque l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; lorsqu’il a présenté une demande d’asile ou une demande de protection contre l’éloignement dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ; ou alors lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
([518]) Amendement n° CL1319.
([519]) Amendement n° 603.
([520]) Voir le compte rendu intégral des débats sur l’amendement n° 222 du Gouvernement, déposé en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale.
([521]) Amendement n° 603.
([522]) Comme le souligne le rapport d’information fait au nom de la commission des Lois et de la commission des Affaires sociale du Sénat n° 854 (2020-2021), « Mineurs non accompagnés, jeunes en errance : 40 propositions pour une politique nationale », déposé le 29 septembre 2021.
([523]) Rapport de la Cour des comptes, « La protection de l’enfance : une politique inadaptée au temps de l’enfant », novembre 2020, p. 13.
([524]) CE, 15 novembre 2022, n° 468365.
([525]) CE, 12 décembre 2022, n° 469133.
([526]) Amendement n° COM-219.
([527]) Amendement n° COM-64.
([528]) Amendements identiques n° CL1669, CL837, CL839, CL923, CL1067, CL1192, CL1342, CL1567.
([529]) Amendement n° 92.
([530]) Amendement n° 142.
([531]) Amendement n° 279.
([532]) Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les MNA, Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l’administration, Inspection générale de la Justice, Assemblée des Départements de France, 15 février 2018.
([533]) L’article 6 de cet arrêté définit six points d’entretien sur lesquels l’évaluation doit porter a minima.
([534]) Amendement n° 92.
([535]) Amendement n° 142.
([536]) Amendement n° 279.
([537]) Amendements identiques n° CL1670, CL926, CL1343, CL1568.
([538]) Arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
([539]) Étude d’impact du projet de loi, p. 262.
([540])Conseil constitutionnel, décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, Loi confortant le respect des principes de la République, § 50 à 55.
([541]) Conseil d’État, avis précité sur le projet de loi § 37, page 14.
([542]) Étude d’impact, page 194.
([543]) Amendement n° COM-220 de Mme Jourda et M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([544]) Amendement n° COM-222 de Mme Jourda et M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([545]) Amendement n° COM—223 de Mme Jourda et M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([546]) Amendement n° COM—221 de Mme Jourda et M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([547]) Amendements n°s 44 rect. bis de Mme Boyer, 102 rect. quinquies de M. Vogel, 364 rect. bis de M. Duffourg et 632 de Mme Jourda et de M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([548]) Amendement n°s 351 rect. de Mme Dumont et 633 de Mme Jourda et de M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([549]) Amendement n°s 352 rect. de Mme Dumont et 634 de Mme Jourda et de M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([550]) Amendement n° CL1717 de M. Pradal, rapporteur.
([551]) Amendement n° CL1107 de Mme Youssouffa.
([552]) Amendement n° CL1718 de M. Pradal, rapporteur.
([553]) Amendement n° CL1719 de M. Pradal, rapporteur.
([554]) Menaces envers des personnes exerçant une fonction publique, soustraction ou détournement de biens contenus dans un dépôt public, outrage et rébellion.
([555]) Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1048 QPC du 4 mai 2023, M. Jamal. L. [Conditions de délivrance de la carte de résident permanent].
([556]) Ne pas avoir quitté le territoire pendant une période de plus de trois ans consécutifs, ne pas être en situation de polygamie, ne pas avoir été condamné pour violences sur mineur de moins de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
([557]) Conseil constitutionnel, décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l’immigration, § 43 et 45.
([558]) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
([559]) Conseil d’État, avis précité sur le projet de loi, § 31, page 12.
([560]) Ibid.
([561]) Amendement n° 636 de Mme Jourda et de M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([562])Amendement n° 598 du Gouvernement.
([563]) Amendement n° 479 rect. de M. Bitz.
([564]) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 précitée, article 4, § 1.
([565]) Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 précitée, article 7.
([566]) Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et du droit d’asile, article 9.
([567]) Conseil d’État, avis précité sur le projet de loi, § 69, page 27.
([568]) Amendement n° COM-223 de Mme Jourda et de M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([569]) Amendement n° 635 de Mme Jourda et de M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([570]) Amendement n° CL1720 de M. Pradal, rapporteur.
([571]) Amendement n° CL1244 de M. Marcangeli et sous-amendements n°s CL1748 et CL1768 de M. Pradal, rapporteur.
([572]) Amendement n° 483 rect. bis de M. Mohamed Soilihi.
([573]) Amendements n°s CL1721 de M. Pradal, rapporteur, CL928 de M. Vallaud, CL1066 de Mme Pasquini et CL1232 de M. Rimane.
([574]) Amendement COM-226, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/304/Amdt_COM-226.html. Amendements COM-61 rect. de Mme Valérie Boyer, COM-76 rect. ter de M. Le Rudulier et COM-145 rect. ter de M. Tabarot identiques.
([575]) Rapport d’information de M. François-Noël Buffet sur la question migratoire, au nom de la commission des lois du Sénat (n° 626, 10 mai 2022), consultable en ligne : https://www.senat.fr/rap/r21-626/r21-6261.pdf.
([576]) Page 96-97 du rapport précité.
([577]) Chiffres du CAD de l’OCDE pour 2022.
([578]) Amendements identiques COM-226 des rapporteurs, COM-61 rect. de Mme Valérie Boyer, COM-76 ter rect. de M. Le Rudulier et COM-145 rect. ter de M. Tabarot
([579]) L’amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_361.html
([580]) L’amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_513.html
([581]) Amendements CL267 de la commission des affaires étrangères, CL1245 de M. Marcangeli et CL1346 de Mme Gatel.
([582]) Amendements CL265 de la commission des affaires étrangères et CL1348 de Mme Gatel
([583]) Amendements CL269 de la commission des affaires étrangères et CL1350 de M. Erwan Balanant
([584]) Amendement CL261 de la commission des affaires étrangères et CL1355 de M. Bruno Fuchs
([585]) Amendement COM-225 consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/304/Amdt_COM-225.html
([586]) Décret n° 2019-1468 du 26 décembre 2019 relatif aux conditions permettant de bénéficier du droit à la prise en charge des frais de santé pour les assurés qui cessent d'avoir une résidence régulière en France, consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039682740
([587]) Consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_495.html
([588]) Amendement COM-137 rect. bis, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/304/Amdt_COM-137.html
([589]) Amendement n° 637, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_637.html
([590]) Amendement CL1592 de M. Philippe Pradal, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1855/CION_LOIS/CL1592.pdf
([591]) Amendement CL1593 de M. Philippe Pradal, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1855/CION_LOIS/CL1593.pdf
([592]) Amendement n° 640 des rapporteurs, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_640.html
([593]) Amendement n° 639 des rapporteurs, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_639.html
([594]) Consultable en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604
([595]) Amendement n° 639 des rapporteurs consultables en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_639.html
([596]) Amendements identiques de suppression CL1594 de M. Philippe Pradal, CL850 de M. Thomas Portes, CL1034 de M. Benjamin Lucas, CL1361 de M. Emmanuel Mandon, et CL1434 de Mme Stella Dupont
([597]) Amendement des rapporteurs n° 638, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_638.html
([598]) Amendement n° 486 rect. de M. Patient.
([599]) Amendements n°s CL1722 de M. Pradal, rapporteur, CL55 de M. Lucas et CL1233 de M. Rimane.
([600]) En application de l’article L. 823-2 du CESEDA.
([601]) Ascendants, descendants, frères et sœurs de l’étranger, et leurs conjoints ; conjoint de l’étranger ou personne vivant notoirement en situation maritale avec lui, ainsi que les frères et sœurs de ce conjoint ou de cette personne.
([602]) Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, article 38.
([603]) Conseil constitutionnel, décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre [Délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger] ; voir notamment les § 7 à 15.
([604]) Étude d’impact du projet de loi, page 229.
([605]) Conseil d’État, avis précité sur le projet de loi, § 41, page 16.
([606]) Amendement n° COM-229 de Mme Jourda et de M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([607]) Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
([608]) Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, article 1-1 (introduit par l’article 34 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové – dite loi Alur).
([609]) Dernier alinéa du IV de l’article L. 511-11 et du III de l’article L. 521-4 du CCH. Toutefois, ces peines complémentaires obligatoires peuvent ne pas être prononcées, en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
([610]) La formulation habituelle visant la personne d’une « particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse » (voir notamment les articles 222-3, 222-12, 222-14 ou encore 223-1-1 du code pénal).
([611]) Cass., crim., 11 février 1998, n° 96-84.997, au Bulletin – le passage cité est un extrait des titrages et résumés du Bulletin criminel.
([612]) Cass., crim., 11 décembre 2001, n° 00-87.280, au Bulletin – le passage cité est un extrait des titrages et résumés du Bulletin criminel.
([613]) Défenseur des droits, 19 septembre 2019, Observations devant le tribunal correctionnel de Z présentées en application de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, décision n° 2019-235, pages 16 à 18.
([614]) Conseil d’État, avis précité sur le projet de loi, § 41, page 16.
([615]) Voir notamment Conseil constitutionnel, décision n° 2015-517 QPC du 22 janvier 2016, Fédération des promoteurs immobiliers [Prise en charge par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’hébergement des salariés du cocontractant ou du sous-traitant soumis à des conditions d’hébergement indignes], § 6 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2016-581 QPC du 5 octobre 2016, Société SOREQA SPLA [Obligation de relogement des occupants d’immeubles affectés par une opération d’aménagement], § 7.
([616]) Amendement n° 443 de M. Brossat.
([617]) Amendement n° CL1642 de M. Houlié.
([618]) Amendements n°s CL1710 de M. Mendes, rapporteur, CL862 de M. Vallaud et CL1115 de Mme Rousseau.
([619]) Ainsi que des personnes non ressortissantes d’Islande, de Norvège, du Liechtenstein ou de la Suisse.
([620]) Le montant de l’amende actuellement prévue résulte de l’article 52 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
([621]) Conseil constitutionnel, décision n° 2019-810 QPC du 25 octobre 2019, Société Air France [Responsabilité du transporteur aérien en cas de débarquement d’un étranger dépourvu des titres nécessaires à l’entrée sur le territoire national].
([622]) Règlement (UE) 2018-1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226.
([623]) Pour European Travel and Information Autorisation System.
([624]) Electronic System for Travel Authorization, soit Système électronique d’autorisation de voyage.
([625]) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011.
([626]) Convention conclue entre la France, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.
([627]) Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985.
([628]) Conseil d’État, avis précité sur le projet de loi, § 69, page 27.
([629]) API : Advanced Passenger Information, ou « renseignements préalables sur les voyageurs ; PNR : Passenger Name Record, ou « dossier passager ».
([630]) Amendement n° 253 rect. de M. Le Rudulier.
([631]) Projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, Assemblée nationale, XVe législature, n° 5185, 16 mars 2022.
([632]) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 8 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
([633]) Amendement n° CL1711 de M. Mendes, rapporteur.
([634]) Amendement n° COM-136 rect. bis.
([635]) Mme Julie Lechanteux et M. Ludovic Mendes, Mission « flash » sur le bilan de la zone d’attente temporaire installée sur la presqu’île de Giens (Var) en novembre 2022, communication du 29 mars 2023, page 17.
([636]) Il s’agissait de la proposition n° 4 de la communication.
([637]) Les APJA pouvant requérir la présentation des documents en application de l’article L. 812-1 du CESEDA sont les fonctionnaires des services actifs de police nationale qui ne sont pas APJ, par renvoi au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale.
([638]) Conseil constitutionnel, décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, Loi portant diverses dispositions relatives à l’immigration, § 19.
([639]) Code de la route, article R. 311-1 (1.1 et 1.4).
([640]) Loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.
([641]) Conseil constitutionnel, décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, Loi relative aux contrôles et vérifications d’identité, § 15.
([642]) Conseil constitutionnel, décision n° 97-389 DC précitée, § 17 à 20.
([643]) Étude d’impact, page 255. Notons d’ailleurs une coquille dans ce passage de l’étude d’impact, puisqu’elle indique que « L’efficacité des contrôles actuellement réalisés par les gardes-frontières sur les véhicules particuliers de moins de neuf places est en baisse marquée » en raison de l’usage par les passeurs de « véhicules particuliers de moins de neuf places ». La première partie de la phrase doit donc s’entendre comme visant les contrôles sur les véhicules de plus de neuf places.
([644]) Conseil d’État, avis précité sur le projet de loi, § 69, p. 27.
([645]) Amendement n° COM-230 de Mme Jourda et de M. Bonnecarrère, rapporteurs.
([646]) Règlement (CE) n° 810-2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas.
([647]) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
([648]) Commission des Lois, d’après les données figurant dans l’étude d’impact, pages 260-261.
([649]) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
([650]) Conseil d’État, avis précité sur le présent projet de loi, § 42, page 17.
([651]) Id.
([652]) Id.
([653]) Amendements n°s COM-231 de Mme Jourda et M. Bonnecarrère, rapporteurs et COM-196 rect. de M. Daubresse.
([654]) Amendement n° CL1713 de M. Mendes, rapporteur.
([655]) Amendement n° 488 de M. Omar Oili.
([656]) Chiffres établis en novembre 2022
([657]) Étude d’impact, page 273
([658]) Amendement des rapporteurs n° COM-232, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/304/Amdt_COM-232.html
([659]) Même amendement n° COM-232
([660]) L’amendement est consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/304/Amdt_COM-134.html
([661]) Amendement n° 641 des rapporteurs, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_641.html
([662]) Amendement n° 600 du Gouvernement, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_600.html
([663]) Amendement n° 156 de M. Bourgi, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_156.html
([664]) Amendement n° 487 rect. de M. Patient, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_487.html
([665]) Amendement n° CL1411 de M. Ludovic Mendes, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1855/CION_LOIS/CL1411.pdf
([666]) Dans le cadre de sa demande d’asile, le demandeur doit transmettre préalablement à son entretien personnel avec un agent de protection de l’OFPRA un récit de vie rédigé en français exposant les raisons qui fondent sa demande
([667]) Amendement CL1369 de Mme Caroline Yadan, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1855/CION_LOIS/CL1369.pdf
([668]) Amendement n° 642 des rapporteurs, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_642.html
([669]) Amendement n° 48 rect. bis de Mme Valérie Boyer : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_48.html
([670]) Amendement n° 48 rect. bis de Mme Valérie Boyer : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_48.html
([671]) Amendements identiques de suppression CL1413 de M. Ludovic Mendes,° CL59 de M. Benjamin Lucas, CL768 de Mme Andrée Taurinya, CL947 de M. Boris Vallaud, CL1345 de M. Erwan Balanant, CL1371 de Mme Marjolaine Meynier-Millefert, CL1440 de Mme Stella Dupont et CL1623 de M. le Président Sacha Houlié
([672]) Amendement n° 599 du Gouvernement, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_599.html
([673]) Sous-amendement des rapporteurs n° 644, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_644.html
([674]) Amendements identiques n° CL1596 de M. Ludovic Mendes et n° CL1347 de Mme Maud Gatel
([675]) Amendement n° COM-233, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/304/Amdt_COM-233.html
([676]) Amendement n° COM-233, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/304/Amdt_COM-233.html
([677]) Amendement n° CL1412 de M. Ludovic Mendes, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1855/CION_LOIS/CL1412.pdf
([678]) Amendement CL1234, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1855/CION_LOIS/CL1234.pdf
([679]) Amendement CL1528, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1855/CION_LOIS/CL1528.pdf
([680]) Amendement n° CL1528, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1855/CION_LOIS/CL1528.pdf
([681]) Amendement n° 359 rect. bis de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_359.html
([682]) Amendements identiques de suppression : n° CL1414 de M. Ludovic Mendes, n° CL60 de M. Benjamin Lucas, n° CL758 de M. Andy Kerbrat, n° CL950 de M. Boris Vallaud, n° CL1210 de Mme Elsa Faucillon, n° CL1254 de Mme Clara Chassaniol, n° CL1351 de M. Erwan Balanant, n° CL1503 de Mme Laure Miller et n° CL1629 de M. le Président Sacha Houlié
([683]) Amendement COM-234, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/304/Amdt_COM-234.html
([684]) Amendements identiques de suppression CL1417 de M. Ludovic Mendes, CL61 de M. Benjamin Lucas, ° CL754 de Mme Andrée Taurinya, CL951 de M. Boris Vallaud, CL1211 de Mme Elsa Faucillon, CL1352 de M. Erwan Balanant et CL1635 du Président Sacha Houlié
([685]) Amendement n° COM-235, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/304/Amdt_COM-235.html
([686]) Arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile et le demandeur d’asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d’urgence pour demandeurs d'asile, consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000038672478/2019-06-24/
([687]) Amendement n° 645 des rapporteurs, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_645.html
([688]) Amendement n° CL1418, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1855/CION_LOIS/CL1418.pdf
([689]) Cour nationale du droit d’assise, rapport d’activité 2022, consultable en ligne : http://www.cnda.fr/content/download/210501/2017028/version/4/file/Rapport%20d%27activit%C3%A9%202022_version%20internet%20VF.pdf
([690]) C’est-à-dire dans les trois cas suivants :
1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ;
2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y est effectivement réadmissible ;
3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
([691]) Étude d’impact page 282
([692]) Amendements identiques CL1080 de M. Philippe Brun et CL1357 de M. Erwan Balanant
([693]) Amendement n° COM-236, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/304/Amdt_COM-236.html
([694]) Amendement n° COM-236 des rapporteurs, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/commissions/2022-2023/304/Amdt_COM-236.html
([695]) Amendement n° 205, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_205.html
([696]) Amendement n° 206, consultable en ligne : https://www.senat.fr/amendements/2022-2023/434/Amdt_206.html
([697]) Amendement CL1597 de M. Ludovic Mendes, consultable en ligne : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1855/CION_LOIS/CL1597.pdf
([698]) À la demande du Premier ministre, le Conseil d’État a procédé à une étude en mars 2020 de l’ensemble des règles qui régissent le contentieux des étrangers.
([699]) Rapport d'information n° 626 (2021-2022) de M. François-Noël BUFFET, fait au nom de la commission des lois, déposé le 10 mai 2022 .
([700]) Selon les données relevées par le Conseil d’État dans son étude (Conseil d'État, « 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous », mars 2020, p. 6.
([701]) Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « Dublin III » vise notamment à déterminer l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen de la demande d’asile. Les autorités françaises peuvent, sur ce fondement, décider du transfert de l’étranger dont la demande d’asile a été enregistrée en France vers l’État responsable.
([702]) Ces chiffres sont issus de l’étude d’impact au projet de loi (page 292 et 293).
([703]) Rapport public des juridictions administratives pour l’année 2022, p. 35.
([704]) Voir p. 295 de l’étude d’impact. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’activité de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), juridiction administrative spécialisée compétente pour le contentieux de l’asile, ni de l’activité des juridictions judiciaires et, singulièrement, de celle du juge des libertés et de la détention (JLD), appelé à se prononcer en cas de contestation sur les mesures privatives de liberté.
([705]) Rapport public des juridictions administratives pour l’année 2022, p. 43.
([706]) Conseil d'État, « 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l'intérêt de tous », mars 2020, p. 15 et p. 16.
([707]) Ibid, p.16..
([708]) Le tableau en annexe de l’étude synthétisant les différents régimes procéduraux figure en pages 74 à 77 de l’étude.
([709]) Conseil d'État, « 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l'intérêt de tous », mars 2020, p. 17..
([710]) Le risque de fuite peut être regardé comme établi dans les cas prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA.
([711]) Étude d’impact du projet de loi, p. 293.
([712]) Avis du Conseil d’État n° 406543 du 26 janvier 2023 (parag. 57).
([713]) Il serait ainsi statué en formation collégiale et après prononcé des conclusions d’un rapporteur public, sauf dispense.
([714]) Il peut être souligné que dans son étude, le Conseil d’État estime que ces délais constituent un plancher et que les raccourcir ne serait guère conciliable avec l’objectif de bonne administration de la justice (p. 36).
([715]) Conseil d'État, « 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l'intérêt de tous », mars 2020, p. 51.
([716]) Ces règles sont définies aux articles L. 352-5 (contentieux de la décision du refus d’entrée sur le territoire au titre de l’asile), L. 614-11 (contentieux de l’OQTF en cas de rétention administrative) et L. 754-4 (contentieux de l’annulation de la décision de maintien de l’étranger qui demande l’asile en rétention, la disposition renvoyant à l’application des articles L. 614-7 à L. 614-13) du CESEDA.
([717]) Étude d’impact du projet de loi, p. 304.
([718]) Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État regrette l’absence de procédure ad hoc pour les étrangers détenus, en soulignant que le dispositif de jugement accéléré repose sur les diligences de l’administration, puisqu’il implique que l’autorité administrative informe la juridiction de la possibilité que l’étranger soit libéré en cours d’instance.
([719]) En application du nouvel article L. 922-1 du CESEDA.
([720]) En application des nouveaux articles L. 921-4 et L. 921-5 du CESEDA.
([721]) Ce dispositif existe déjà en l’état du droit en vigueur (articles L. 614-14 et L. 614-15 du CESEDA).
([722]) Point 59 de l’avis sur le projet de loi.
([723]) Conseil d'État, « 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l'intérêt de tous », mars 2020, p. 38.
([724]) Le II de l’article 21 du projet de loi insère également au sein d’un nouveau titre VII bis du livre II une mention expresse d’application à cette fin, en créant un nouvel article L. 270-2-1 au sein du CESEDA.
([725]) Cette unification répond à la proposition du Conseil d’État dans son étude (p. 42).
([726]) Point 62 de l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi.
([727]) François-Noël Buffet, « Services de l’État et immigration : retrouver sens et efficacité », mai 2022
([728]) Amendement n° COM-237.
([729]) Ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.
([730]) Amendement n° COM-238.
([731]) Amendement n° COM-197.
([732]) Amendement n° COM-12.
([733]) Amendement n° 646.
([734]) CE, 18 novembre 2009, n° 326569, publié au recueil Lebon : « il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement ».
([735]) Amendement n° 602.
([736]) Il s’agit des décisions prononcées sur le fondement des articles L. 212-1 (dissolution des associations ou groupements de fait), L. 224-1 (interdiction de sortie du territoire liée à des raisons plausibles de penser que la personne projette des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes), L. 225-1 à L. 225-8 (contrôle administratif de la personne qui a quitté le territoire et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle a rejoint un théâtre d’opérations de groupements terroristes), L. 227-1 (fermeture des lieux de culte) et L. 228-1 à L. 228-7 (mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier (gel des fonds et avoirs économiques), des articles L. 222-1 (interdiction administrative du territoire en cas de menace pour un intérêt fondamental de la société), L. 312-1 (visa de courte durée) et L. 312-3 (refus de visa longue durée du conjoint en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public), L. 321-1 (interdiction administrative du territoire en cas de menace grave pour l’ordre public), L. 332-1 (décision de refus d’entrée), L. 432-1 (refus de délivrance d’une carte de séjour ou d’une carte de résidence en cas de menace grave pour l’ordre public) et L. 432-4 (retrait de la carte de séjour en cas de menace grave pour l’ordre public), L. 511-7 (refus du statut de réfugié en cas de menace grave pour la sûreté de l’État ou de condamnation pour acte de terrorisme), L. 512-2 à L. 512-4 (refus de l’octroi de la protection subsidiaire ou décision visant à y mettre fin), L. 631-1 à L. 631-4 (décision d’expulsion), L. 731-3 et L. 731-4 (assignation à résidence en cas de report de l’éloignement et assignation à résidence de longue durée en raison de l’état de santé de l’étranger) du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France) et des articles 21-4 (opposition à l’acquisition de la nationalité française à raison du mariage pour indignité ou défaut d’assimilation) et 21-27 (acquisition de la nationalité française de l’enfant né en France de parents étrangers) du code civil.
([737]) Amendement n° CL1671.
([738]) Amendement des rapporteurs M. Ludovic Mendes et M. Florent Boudié n° CL1672.
([739]) Amendement des rapporteurs M. Ludovic Mendes et M. Florent Boudié n° CL1674.
([740]) Amendement n° CL1360.
([741]) CE, 18 novembre 2009, n° 326569, publié au recueil Lebon : « il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement ».
([742]) Amendement n° CL1375.
([743]) Amendement n° 602.
([744]) Amendement n° 601.
([745]) Amendement n° 593.
([746]) Amendement n° 496.
([747]) Conseil d’État, « 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous », mars 2020.
([748]) Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
([749]) CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-562/2013, Centre public d’action social d’Ottignies-Louvain-La-Neuve c/ Abdida, nota. pt 46 à 50.
([750]) Rapport au Parlement sur les avis médicaux pour les demandes de titres de séjour pour soins pour l’année 2021, OFII, page 18.
([751]) Conseil d’État, « 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous », mars 2020, p. 52.
([752]) Amendement n° COM-239.
([753]) Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale
([754]) En application de l’article L. 532-8 du CESEDA.
([755]) Le Conseil d’État a jugé que la notification régulière de l’ordonnance était une condition de légalité de la décision d’éloignement (CE, n° 386288, 1er juillet 2015, Ministre de l’intérieur c/ M. B., pt. 3).
([756]) Conseil d’État, « 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous », mars 2020, p. 53.
([757]) Il peut être relevé que l’article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoit le transfert de ce contentieux à un magistrat du siège.
([758]) Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur le délai au-delà duquel le juge judiciaire devait être impérativement saisi. Il a toutefois relevé que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible » et a censuré les dispositions de la loi relative à la prévention de l’immigration clandestine du 9 janvier 1980 prévoyant une durée de rétention de 7 jours sans que le juge judiciaire soit en mesure d’ordonner une libération (Décision DC n° 79-109 du 9 janvier 1980, cons. 4).
([759]) « Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France - Mise en œuvre du titre pluriannuel de séjour, amélioration de l’accueil en préfecture et contrôle juridictionnel de la rétention et de l’éloignement », Matthias Fekl, 14 mai 2013, page 44.
([760]) Décision DC n° 2018-770, 6 septembre 2018, parag. 75.
([761]) Articles L. 742-8 et L. 743-2 du CESEDA.
([762]) Étude du Conseil d’État, page 48.
([763]) Se reporter à l’article 25 ter s’agissant plus spécifiquement du recours suspensif du procureur de la République.
([764]) Articles L. 733-7 du CESEDA.
([765]) Article L. 733-8 du CESEDA.
([766]) Amendement n° COM-8.
([767]) Amendements n° CL906 de Mme Élise Fajgeles, rapporteure, et CL825 de M. Florent Boudié. Le rapport n° 805 fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif précisait ainsi qu’il s’agissait de revenir sur la disposition de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018 consistant en l’extension de quatre à six jours de la durée de validité de l’ordonnance par laquelle le JLD autorise une visite au domicile d’un étranger assigné à résidence dans l’attente de son éloignement, en relevant : « Cette évolution avait été insérée par le Sénat au cours de la navette. Quoiqu’hostile, l’Assemblée nationale avait consenti à son adoption en termes conformes afin d’assurer une promulgation de l’ensemble du texte dans les meilleurs délais. Il avait cependant été indiqué que cette évolution n’avait pas vocation à durer et que le présent projet de loi serait l’occasion de l’expurger du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
([768]) Ce délai de recours a toutefois été modifié lors de l’examen du texte en séance publique au Sénat, pour être augmenté à quatre jours (amendement n° 593, voir infra b).
([769]) Amendement n° 601.
([770]) Amendement n° 593.
([771]) Relatif au délai de recours dans lequel l’étranger peut contester devant le JLD la décision de placement en rétention administrative.
([772]) Relatif à la première prolongation décidée par le JLD.
([773]) Relatif à la durée de la première prolongation par le JLD.
([774]) Relatif à la rétention administrative des demandeurs d’asile en instance de transfert.
([775]) Amendement n° 496.
([776]) Amendement n° CL1675.
([777]) Amendement des rapporteurs M. Ludovic Mendes et M. Florent Boudié n° CL1676.
([778]) Il peut être relevé que l’article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoit le transfert de ce contentieux à un magistrat du siège.
([779]) Article L. 342-1 du CESEDA.
([780]) Articles L. 743-4 à L. 743-18 du CESEDA.
([781]) Articles L. 342-7 (contentieux de la zone d’attente) et L. 743-8 (contentieux de la rétention administrative) du CESEDA.
([782]) Articles L. 342-15 du CESEDA.
([783]) Décision DC n° 2018-770 du 6 septembre 2018, parag. 26.
([784]) Décision DC n° 2011-625 du 10 mars 2011, parag. 63.
([785]) Cass. 1re civ., 12 oct. 2011, n°10-24.205.
([786]) Étude d’impact du projet de loi, p. 322 et 323.
([787]) Ibid, p. 323.
([788]) Amendement n° COM-240.
([789]) Amendement n° 218.
([790]) Amendement n° 219.
([791]) Amendement n° 647.
([792]) Amendement n° CL1677.
([793]) Amendement n° CL1678.
([794]) Amendement n° CL1390.
([795]) Amendement n° CL1679.
([796]) Articles L. 341-3 du CESEDA renvoyant à l’article L. 343-1 du même code.
([797]) Il peut être relevé que l’article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoit le transfert de ce contentieux à un magistrat du siège.
([798]) Articles L. 342-1 du CESEDA.
([799]) Article L. 342-4 du CESEDA.
([800]) Deuxième alinéa de l’article L. 342-4 du CESEDA.
([801]) L’article L. 341-2 du CESEDA prévoit l’information du procureur de la République sans délai en cas de placement en zone d’attente.
([802]) Articles L. 352-7 du CESEDA.
([803]) Article L. 342-5 du CESEDA.
([804]) Voir notamment les pages 333 et 334 de l’étude d’impact au projet de loi.
([805]) Amendement n° COM-241.
([806]) Cet article prévoit la possibilité, pour le premier président, de déléguer par ordonnance les présidents de chambre et les conseillers de la cour d’appel et les juges des tribunaux judiciaires, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d’appel, en cas de vacance d'emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable.
([807]) Amendement n° 648.
([808]) Amendement n° CL1679.
([809]) L’article 6 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire a élevé les dispositions de l’article L. 121-4 du code de l’organisation judiciaire au rang de la loi organique (nouvel article LO 121-4 du code de l’organisation judiciaire).
([810]) Amendement n° 591.
([811]) Articles L. 740-1 à L. 744-17 du CESEDA.
([812]) Il peut être relevé que l’article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoit le transfert de ce contentieux à un magistrat du siège.
([813]) Article L. 741-10 du CESEDA.
([814]) Article L. 614-13 du CESEDA.
([815]) Articles L. 742-1 à L. 743-25 du CESEDA.
([816]) Article 802 du code de procédure pénale.
([817]) Article 114 du code de procédure civile.
([818]) Cass. 1er civ., 18 déc. 2013, n° 13-50.010 : en l’espèce, était soulevé le défaut de transmission au procureur de la République du procès-verbal mentionnant les motifs du contrôle du droit de circulation ou de séjour et les conditions de la retenue, indépendamment de l’information faite au procureur de la République sur la mesure de rétention.
([819]) Cass. 1er civ., 6 juillet 2016, n° 15-22.868 : en l’espèce, durant une retenue pour vérification du droit au séjour, les empreintes digitales de l’étranger avaient été irrégulièrement recueillies, mais ce recueil n’avait donné lieu qu’à une simple comparaison, sans faire l’objet d’un enregistrement ni d’une conservation.
([820]) Cass. 1er civ., 12 mai 2010, n° 09-12.916 : en l’espèce, aucune pièce de la procédure ne permettait d’établir qu’un service médical était mis à la disposition de la personne retenue.
([821]) Le procureur de la République doit en effet être informé « immédiatement » du placement en rétention par tous moyens (article L. 741-8 du CESEDA). Voir nota. Cass. 1er civ., 14 févr. 2006, n° 05-14.033.
([822]) Voir notamment : Cour d’appel de Toulouse, 3 mars 2023, RG n° 23/00217 ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 15 février 2022, n° 2022/0142. Ces deux arrêts ont confirmé les ordonnances des juges de première instance, qui avaient refusé de prononcer la nullité en l’absence d’information du procureur de la République territorialement compétent, dès lors que, soit le procureur du lieu de décision de la mesure, soit celui du lieu de rétention a été informé.
([823]) Amendement n° 591.
([824]) Amendement n° 594.
([825]) Il peut être relevé que l’article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 prévoit le transfert de ce contentieux à un magistrat du siège.
([826]) Articles L. 742-4 à L. 742-7 du CESEDA.
([827]) Article L 741-10 du CESEDA.
([828]) Article L 742-8 du CESEDA.
([829]) Article R. 743-10 du CESEDA. S’agissant de l’autorité administrative compétente, l’appel peut être interjeté par le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
([830]) Article R. 743-19 du CESEDA
([831]) Par l’adoption d’un amendement (n° 496), le Sénat a supprimé ce délai, de sorte que la demande d’appel suspensif peut être formée pendant tout le délai ouvert pour exercer la voie de recours, soit vingt-quatre heures.
([832]) Article L. 743-22 du CESEDA.
([833]) Ibid.
([834]) Décision DC n° 2003-484 du 20 novembre 2003, cons. 76 et 77. Voir également la décision DC n° 97-389 du 22 avril 1997, cons. 56 à 64, dans laquelle le Conseil constitutionnel valide le recours suspensif du procureur de la République en rappelant qu’il est encadré de garanties et également « que […] le ministère public a reçu de la loi déférée compétence pour agir dans des conditions spécifiques, qui le distinguent des parties au procès que sont l'étranger et le représentant de l'État dans le département » (cons. 62).
([835]) Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, cons.33.
([836]) Décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, parag. 57 à 60.
([837]) Amendement n° 594.
([838]) Amendements CL811 et CL812.
([839]) Amendement CL1264.
([840]) Amendement CL1116.
([841]) Amendement CL1383.
([842]) Amendement n° 608 rect.
([843]) Le 1° des articles L. 281-4 et L. 281-5 et le 2° de l’article L. 281-7
([844]) Amendement CL1264.
([845]) Amendement CL1116.
([846]) Amendement CL1383.
([847]) Amendement CL1725.
([848]) Amendement CL1769.
([849]) Amendement CL1765.
([850]) Amendement CL1770.
([851]) Amendement CL814.
([852]) Amendement CL813.
([853]) Amendement CL732.
([854]) Amendement CL1766.
([855]) Amendement CL823.
([856]) Amendement CL600.
([857]) Amendement CL1708.
([858]) Amendement n° 649.
([859]) Amendement n° 607 rect.
([860]) Amendement CL1708.
([861]) Commission des lois constitutionnelles, de la législation générale et de l’administration de la République.
([862]) Le gouvernement italien avait annoncé, le 5 décembre 2022, la suspension « temporaire », en raison de la saturation des centres d’accueil, des « transferts Dublin », c’est-à-dire des renvois vers l’Italie des demandeurs d’asile entrés dans l’Union européenne via ce pays.
([863]) Référé de la Cour des comptes sur l’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile, 20 octobre 2015, p. 8.
([864]) Le nombre de demandes arrivant devant l’OFPRA est toujours inférieur à celui des demandes enregistrées dans les GUDA car un certain nombre des demandeurs concernés font l’objet d’une réadmission dans un autre État sur le fondement du règlement Dublin.
([865]) Environ 80 % des décisions de rejet de l’OFPRA font l’objet d’un recours devant la CNDA.
([866]) Juridiction administrative spécialisée à compétence nationale, la CNDA statue en plein contentieux sur l’ensemble des recours formés contre les décisions de l’OFPRA.
([867]) Cf. rapport annexé, 3.7.
([868]) P. Hermelin, « Propositions pour une amélioration de la délivrance des visas », Rapport à l’attention du ministre de l’intérieur et des outre-mer et de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères, avril 2023. Ce rapport comporte quarante recommandations.
([869]) Proposition de règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (GAM).
([870]) Outre ces propositions législatives, la refonte du règlement Qualification a pour objet d’harmoniser davantage les conditions d’octroi et de retrait de la protection internationale. La révision de la directive Accueil, en limitant l’octroi des conditions matérielles d’accueil dans le seul État membre responsable de la demande d’asile, a pour but de lutter contre les mouvements secondaires. La proposition de règlement Réinstallation vise à créer un cadre européen de discussions sur les engagements de l’Union en matière de réinstallation et à uniformiser les critères et les procédures en la matière. La proposition amendée du règlement Eurodac doit permettre une information plus complète sur les demandeurs d’asile et une meilleure appréhension des mouvements secondaires avec des données par individu et non plus seulement par demande. Le règlement relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (EUAA) a, quant à lui, été définitivement adopté le 15 décembre 2021.
([871]) La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) du Parlement européen a adopté, le 28 mars 2023, des mandats de négociation sur quatre textes : le règlement « Filtrage », le règlement GAM, le règlement « Procédure » et le règlement sur les situations de crise.
([872]) L’article 36 du Règlement de l’Assemblée nationale énumère ainsi les compétences de la commission des affaires étrangères : « Politique étrangère et européenne ; traités et accords internationaux ; organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales ».
([873]) Article L. 123-1 du CESEDA.
([874]) Insertion d’un nouvel article L. 312-3-1 dans le CESEDA.
([875]) Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument.
([876]) L’entretien personnel du demandeur avec l’officier de protection de l’OFPRA pourra également, dans des cas très spécifiques, se tenir dans ces pôles, par exemple en cas de mission déconcentrée de l’Office.
([877]) Article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »
([878]) L’article 20 réécrit entièrement la section 2 du chapitre unique du titre III du livre Ier du CESEDA.
([879]) Ce délai a été réduit de neuf mois à six mois en 2018, l’objectif étant que la demande d’asile soit intégralement traitée en six mois.
([880]) Le bénéfice de la protection temporaire est prévu par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. Le mécanisme de protection temporaire prévu par cette directive a été activé par les États membres de l’Union européenne le 4 mars 2022. Le dispositif confère une protection d’une durée de trois ans maximum mais pouvant prendre fin plus tôt, sur décision du Conseil de l’Union européenne, si la crise qui l’a motivée cesse.
([881]) Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.