N° 1943
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2023.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,
SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
PAR M. Florent BOUDIÉ, Mme Élodie JACQUIER-LAFORGE,
MM. Ludovic MENDES, Philippe PRADAL, Olivier SERVA
Députés
AVIS
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
PAR M. Benjamin HADDAD
Député
TOME I
SYNTHÈSE, COMMENTAIRES D’ARTICLES, AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, PERSONNES ENTENDUES
Voir les numéros :
Sénat : 304, 433, 434 rect. (2022-2023) et T.A. 19 (2023-2024).
Assemblée nationale : 1855.
SOMMAIRE
Pages
- Introduction … 13
- I. Présentation synthétique du projet de loi
- II. Les modifications apportées par le Sénat
- III. Les principaux apports de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale
- Commentaire des articles
- titre ier A MAÎTRISER LES VOIES D’ACCÈS AU SÉJOUR ET LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
- Article 1er A (art. L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Débat annuel au Parlement sur les orientations de la politique d’immigration et d’intégration, extension des indicateurs contenus dans le rapport remis annuellement par le Gouvernement au Parlement, et détermination, par le Parlement, d’un nombre d’étrangers admis au séjour
- Article 1er BA (supprimé) (art. L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Préciser que seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière peuvent contraindre un étranger à son réacheminement en cas de refus d’entrée
- Article 1er BB (supprimé) Demande de rapport étudiant la possibilité de mettre en place des visas « travailleur » et « entrepreneur » pour les ressortissants d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie
- Article 1er BC (nouveau) (art. L. 431-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Indication par l’autorité compétente des pièces et informations manquantes exigées pour le traitement d’une demande de titre de séjour
- Article 1er B (art. L. 434-2, art. L 434-7 et art. L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Durcissement des conditions permettant à l’étranger de demander à bénéficier du regroupement familial
- Article 1er C (art. L. 434-7-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Conditionner l’entrée sur le territoire au titre du regroupement familial à la justification d’un niveau de langue
- Article 1er D (art. L. 434-10-1 et. L. 434-11-1 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renforcement du contrôle, par le maire, du respect des conditions de logement et de ressources dans le cadre de l’instruction des demandes de regroupement familial
- Article 1er EA (supprimé) (art. L. 423-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Durcissement des conditions permettant à un étranger marié avec un ressortissant français de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »
- Article 1er EB (art. L. 432-1-1 [nouveau], 421-5-1 [nouveau] et 432-6-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Élargissement des conditions permettant, par décision motivée de l’autorité administrative, de refuser la délivrance ou le renouvellement de certains titres de séjour ou de les retirer
- Article 1er EC (supprimé) (art. L. 423-6, L. 423-10 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Allongement de plusieurs délais conditionnant l’octroi de la carte de résident d’une durée de dix ans pour certains motifs familiaux
- Article 1er E (art. L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Restriction des conditions d’obtention du titre de séjour « étranger malade »
- Article 1er F (art. L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Restriction des conditions d’obtention du titre de séjour étranger malade
- Article 1er GA (supprimé) (art. L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Dépôt d’une caution pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire « étudiant »
- Article 1er G (art. L. 411-4 et L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renforcement du contrôle du caractère réel et sérieux des études des bénéficiaires d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant »
- Article 1er HA (supprimé) (art. L. 719-4 du code de l’éducation) Majoration des frais de scolarité des étudiants étrangers en mobilité internationale
- Article 1er H Expérimentation d’une instruction « à 360 degrés » des demandes de titres de séjour
- Article 1er I (supprimé) (Titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles) Remplacement de l’aide médicale d’État par une aide médicale d’urgence
- Article 1er J (art. L. 1113-1 du code des transports) Suppression des réductions tarifaires dans les transports en commun pour les étrangers en situation irrégulière
- Article 1er K (supprimé) (art. L. 312-4-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Délivrance d’un visa long séjour de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France
- Article 1er L (supprimé) (art. L. 822-1 A [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Délit de séjour irrégulier
- Article 1er M (art. L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Aggravation de l’amende encourue en cas de mariage de complaisance ou de reconnaissance frauduleuse de paternité
- Article 1er N (supprimé) (art. L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 512-2 du code de la sécurité sociale, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles) Instauration d’une condition de résidence de cinq ans pour le versement de certaines prestations non contributives
- Titre Ier Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue
- Chapitre Ier Mieux intégrer par la langue
- Article 1er (art. L. 6321-1, L. 6321-3 [nouveau] et L. 6323-17 du code du travail) Conditionner la première délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à la maîtrise d’un niveau minimal de français
- Article 1er bis (supprimé) (art. L. 433-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Limitation à trois renouvellements consécutifs des cartes de séjour temporaires portant une mention identique
- Article 1er ter (art. L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Légalisation des actes publics et décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil
- Article 2 (art. L. 6321-1, L. 6321-3 [nouveau] et L. 6323-17 du code du travail) Contribution des employeurs à la formation en français des travailleurs étrangers allophones
- Article 2 bis A (supprimé) (art. 25 du code civil) Déchéance de nationalité en cas de condamnation pour homicide ou tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique
- Article 2 bis (supprimé) (art. 21-7 du code civil) Restriction des critères d’obtention de la nationalité par le droit du sol
- Article 2 ter A (supprimé) (art. 21-2 du code civil) Allongement des délais à partir desquels l’étranger peut acquérir la nationalité française par mariage
- Article 2 ter B (supprimé) (art. 21-11-1 [nouveau] du code civil) Opposition à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol en cas de défaut d’assimilation à la communauté française
- Article 2 ter C (supprimé) (art. 2493 et 2535, 2536, 2537, 2544, 2545 et 2546 [nouveaux] du code civil) Restriction des conditions d’acquisition de la nationalité par le droit du sol dans certains territoires ultramarins
- Article 2 ter (supprimé) (art. 21-27 du code civil) Resserrement des critères d’obtention de la nationalité par le droit du sol
- Article 2 quater (supprimé) (art. 21-17 du code civil) Allongement du délai de résidence de l’étranger de cinq à dix ans avant de pouvoir solliciter une naturalisation
- Article 2 quinquies (supprimé) (art. 958 du code général des impôts) Augmentation du droit de timbre requis pour le dépôt d’une demande de naturalisation
- Chapitre II Favoriser le travail comme facteur d’intégration
- Article 3 (suppression maintenue) (art. L. 421-4-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Création, à titre expérimental, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension »
- Article 4 (art. L. 554-1-1 [nouveau] du CESEDA) Accélération de l’accès au marché du travail pour les demandeurs d’asile ressortissants de pays bénéficiant d’un taux de protection internationale élevé en France
- Article 4 bis A (nouveau) (art. L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013
- Article 4 bis (art. L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Procédure d’admission exceptionnelle au séjour pour les travailleurs sans papiers exerçant dans des métiers en tension
- Article 4 ter A (nouveau) (art. L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Valeur d’autorisation de travail pour la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié »
- Article 4 ter B (nouveau) (art. L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Possibilité, pour le titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », d’exercer son activité auprès de plusieurs employeurs
- Article 4 ter (art. L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Révision annuelle de la liste des métiers et des zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement
- Article 5 (art. L. 526-22 du code de commerce) Conditionnement de l’accès au statut d’entrepreneur à la régularité du séjour
- Article 6 (Partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. L. 421-8, L. 421-16, L. 421-17 et L. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Remplacement de la dénomination de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » par la mention « talent », et fusion de trois de ces titres
- Article 7 (art. L. 421-13-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers, art. L. 4111-2-1 [nouveau], L. 4221-12-1 [nouveau], L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique) Création d’une carte de séjour pluriannuelle « talent – professions médicales et de la pharmacie » et modification du régime juridique relatif aux praticiens de santé à diplôme hors Union européenne (PADHUE)
- Article 7 bis (art. 175-2 du code civil) Extension du sursis à la célébration de mariage prononcé par le procureur de la République en cas de suspicion de mariage frauduleux
- Article 7 ter (supprimé) (art. L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Durcissement des conditions d’attribution du titre de séjour pour les jeunes majeurs qui ont été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans
- Chapitre III (Division supprimée)
- Article 8 (art. L. 8253-1, L. 8254-2, L. 8254-2-1, L. 8254-4, L. 8256-2, L. 8271-17, L. 5221-7, et L. 8272-6 [nouveau] du code du travail, section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Instauration d’une nouvelle amende administrative sanctionnant les employeurs d’étrangers ne détenant pas un titre les autorisant à travailler
- Chapitre IV (supprimé) Distinguer les parcours d’intégration réussis
- Article 8 bis (supprimé) Création d’un diplôme de l’intégration
- Titre II améLiorer le dispositif d’éloignement des étrangers représentant une menace grave pour l’ordre public
- Chapitre Ier Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public
- Article 9 (art. L. 252-2, L. 631-2, L. 631-3, L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art.131-30, 131-30-1, 131-30-2, 435-14, 441-11, 444-8 du code pénal, art. 41 du code de procédure pénale) Assouplissement des régimes de protection bénéficiant à certaines catégories de ressortissants étrangers pour faciliter les décisions d’expulsion et le prononcé de la peine d’interdiction du territoire
- Article 9 bis (art. 720 du code de procédure pénale) Subordination de l’application de la libération sous contrainte de plein droit à l’exécution de la mesure d’éloignement dont la personne condamnée détenue a fait l’objet
- Article 10 (art. L. 611-3, L. 613-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Réduction du champ des protections existant contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français (OQTF)
- Article 10 bis (supprimé) (art. L. 612-6- et L. 613-9 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Augmentation à dix ans de la durée maximale d’une interdiction de retour en cas de menace grave pour l’ordre public
- Article 11 (art. L. 331-2 et L. 813-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Relevé des empreintes digitales et prise de photographie d’un étranger sans son consentement
- Article 11 ter (supprimé) (art. L. 142-3-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Création d’un fichier relatif aux personnes se déclarant mineures impliquées dans des infractions à la loi pénale
- Article 12 (art. L. 741-1, L. 741-5, L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Interdiction de la présence en centre de rétention administrative des mineurs de seize ans
- Article 12 bis A (art. L. 521-14, L. 523-1, L. 523-2, L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5, L. 523-6, L. 523-7, L. 531-24 du CESEDA) Possibilité d’assigner à résidence ou de placer en rétention le demandeur d’asile présentant une menace à l’ordre public ou un risque de fuite
- Article 12 bis B (art. L. 732-4 et L. 732-5 du CESEDA) Allongement de la durée de l’assignation à résidence en cas d’impossibilité de quitter le territoire français
- Article 12 bis CA (nouveau) (art. L. 742-6 du CESEDA) Précision du champ d’application des dispositions relatives à la prolongation de la rétention administrative des étrangers dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées
- Article 12 bis C (art. L. 741-7 du CESEDA) Réduction du délai minimum entre deux mesures de placement en rétention administrative consécutives en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit
- Article 12 bis (supprimé) (art. L. 222-5 code de l’action sociale et des familles) Possibilité de refuser l’octroi d’un contrat jeune majeur à l’étranger faisant l’objet d’une décision portant OQTF
- Article 12 ter (supprimé) (art. L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles) Création d’un cahier des charges national pour l’évaluation de la minorité des mineurs non accompagnés
- Chapitre II Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour
- Article 13 (art. L. 411-5, L. 412-7 à L. 412-10 [nouveaux], L. 413-2, L. 413-7, L. 424-6, L. 424-15, L. 432-2, L. 432-3, L. 432-4, L. 432-12, L. 432-13, L. 433-1, L. 433-2, L. 433-3-1 [nouveau] et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Introduction de nouveaux critères encadrant les titres de séjour fondés sur le respect des principes de la République, l’absence de menace grave à l’ordre public et la résidence habituelle en France
- Article 13 bis A (nouveau) (art. L. 312-1- et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Possibilité de refuser un visa en cas de dette hospitalière non réglée
- Article 13 bis (supprimé) (art. L. 441-4- et L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Augmentation de la durée de contribution effective à l’entretien et à l’éducation d’un enfant français en Guyane et à Mayotte pour l’octroi d’une carte de séjour temporaire
- TItre ii bis agir pour la mise en œuvre effective des décisions d’éloignement
- Article 14 A (art. L. 312-3-1 (nouveau) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 515-13 du code monétaire et financier) Restrictions à la délivrance de visas de longue durée et conditionnalité de l’aide au développement envers les États délivrant un nombre particulièrement faible de laissez-passer consulaires
- Article 14 B (art. L. 414-1-1 (nouveau) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Information des organismes de sécurité sociale et de Pôle emploi sur les décisions d’OQTF et obligation de radiation une fois la décision devenue définitive
- Article 14 C (art. L. 732-2 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension de la durée maximale d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une OQTF
- Article 14 D (art. L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Unicité de l’attribution de l’aide au retour
- Article 14 E (supprimé) (art. L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension des cas de placement en rétention des étrangers soumis au règlement « Dublin »
- Article 14 F (art. L. 824-4, L. 824-5, L. 824-6 et L. 824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renforcement des sanctions pénales en cas de non-respect des prescriptions de l’assignation à résidence
- Article 14 G (supprimé) (art. 78-3 du code de procédure pénale) Extension à la Guyane de la durée maximale dérogatoire de huit heures de la rétention aux fins de vérification d’identité
- titre iii sanctionner l’exploitation des étrangers et contrôler les frontières
- Article 14 (art. L. 823-3 et L. 823-3-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. 706-73 du code de procédure pénale) Criminaliser la facilitation en bande organisée de l’entrée, de la circulation et du séjour irréguliers d’étrangers
- Article 15 (art. L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation) Durcir les sanctions contre l’habitat indigne
- Article 15 bis (art. L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Délivrance d’une carte de séjour temporaire lors du dépôt d’une plainte pour soumission à des conditions indignes d’hébergement
- Article 15 ter (nouveau) (art. L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension de la durée du titre de séjour délivré aux victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme engagées dans un parcours de sortie de la prostitution
- Article 16 (art. L. 821-6 et L. 821-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension de l’obligation de contrôle documentaire des transporteurs à l’autorisation de voyage prévue par le règlement européen 2018/1240
- Article 16 bis A (art. L. 232-1, L. 232-4, L. 232-5, L. 232-7 et L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure) Inclusion des données relatives aux équipages dans le champ de collecte des données de voyage
- Article 16 bis B (nouveau) (art. L. 311-1 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Clarifications rédactionnelles sur l’admission sur le territoire français
- Article 16 bis (art. L. 332-2, L. 333-2, L. 352-3 et L. 361-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Suppression du jour franc avant d’être réacheminé en cas de refus d’entrée sur le territoire
- Article 17 (art. L. 812-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Permettre l’inspection visuelle des véhicules particuliers par les officiers de police judiciaire en zone frontalière
- Article 18 (art. L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 613-9 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Encadrer le refus de visa aux étrangers ayant fait l’objet d’une OQTF au cours d’un séjour antérieur sur le territoire français
- Article 18 bis (art. L. 312-1 A [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Refus de délivrance d’un visa à l’étranger ne pouvant justifier du respect des modalités d’exécution d’une OQTF prononcée depuis moins de cinq ans
- TITRE IV Engager une réforme structurelle du système de l’asile
- Article 19 (art. L. 521-6, L. 531-21 et L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Expérimentation de pôles territoriaux « France asile »
- Article 19 bis A (art. L. 531-36, L. 531-38 et L. 531-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Modalités de clôture du dossier de demande d’asile
- Article 19 bis B (supprimé) (art. L. 542-4 et L. 542-7 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Systématisation du prononcé d’une OQTF et interruption de la prise en charge des soins au titre de la protection universelle maladie (PUMA) pour les déboutés du droit d’asile
- Article 19 bis C (art. L. 561-2, L. 561-3 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Resserrement des critères de réunification familiale
- Article 19 bis (art. L. 531-36, L. 531-38 et L. 531-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Situations dans lesquelles l’Office français de l'immigration et de l’intégration (OFII) est tenu de retirer ou de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil
- Article 19 ter AA (nouveau) (art. 551-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Sécurisation de l’hébergement du demandeur d’asile dans le cadre de son orientation vers une autre région
- Article 19 ter AB (nouveau) (art. L. 160 1 du code de la sécurité sociale) Durée minimale de présence régulière en France d’au moins six mois pour bénéficier d’une prolongation de la PUMA
- Article 19 ter A (supprimé) (art. L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles) Exclusion des étrangers en situation irrégulière du dispositif d'hébergement d’urgence sauf circonstances exceptionnelles
- Article 19 ter (supprimé) (art. L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation) Intégration des centres provisoires d’hébergement (CPH), des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d'asile (HUDA) et des centres d’accueil et d’examen des situations administratives (CAES) dans le décompte des logements sociaux par commune prévu par la loi « SRU »
- Article 19 quater (art. L. 551-12 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Impossibilité du maintien, sauf décision explicite de l’administration, des personnes déboutées du droit d’asile dans un hébergement accordé au titre du dispositif national d’accueil
- Article 20 (art. L. 131-3, L. 131-4, L. 131-5 [nouveau], L. 131-6 [nouveau], L. 131-7 [nouveau], L. 131-8 [nouveau], L. 131-9 [nouveau], L. 532-6, L. 532-7 et L. 532-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Réforme de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
- Article 20 bis (art. L. 532-13 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Possibilité de suspendre la vidéo-audience à la Cour nationale du droit d’asile en cas de difficulté technique
- titre v Simplifier les règles du contentieux relatif à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers
- Chapitre Ier Contentieux administratif
- Article 21 (art. L. 910-1, L. 910-2, L. 911-1, L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 921-5, L. 922-1, L. 922-2, L. 922-3, L. 251-7, L. 271-1, L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 555-1, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 613-5-1, L. 614-1, L. 614-2, L. 614-3, L. 614-4, L. 614-19, L. 615-2, L. 623-1, L. 721-5, L. 731-1, L. 732-8, L. 752-6, L. 752-7, L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 753-7, L. 753-8, L. 753-9, L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Réforme et simplification du contentieux administratif des étrangers
- Article 22 (art. L. 222-2-1 et L. 776-1 du code de justice administrative) Coordinations légistiques dans le code de justice administrative pour tenir compte de la réforme du contentieux administratif des étrangers
- Article 23 (art. 3, 9-4, 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, art. L. 773-11 du code de de justice administrative) Coordinations légistiques dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle pour tenir compte de la réforme du contentieux administratif des étrangers et aménagement du principe de la contradiction pour le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs liés à la prévention du terrorisme
- Article 23 bis (art. L. 425-9-1, L. 733-7, L. 733-8, L. 733-11, L. 542-1, L. 733-10, L. 741-1, L. 741-2, L. 742-1, L. 742-3, L. 751-9, L. 734-4, L. 743-19, L. 743-22 du CESEDA) Modifications procédurales visant à améliorer l’efficacité du contentieux administratif et judiciaire des étrangers
- Chapitre II Contentieux judiciaire
- Article 24 (art. L. 342-6, L. 342-7, L. 342-15, L. 743-7, L. 743-8 du CESEDA) Principe de la comparution des étrangers devant le juge des libertés et de la détention dans une salle d’audience aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente ou du lieu de rétention et tenue des audiences en visioconférence
- Article 25 (art. L. 342-5, L. 342-7-1 du CESEDA) Allongement du délai de jugement de la requête aux fins de maintien en zone d’attente en cas de placement simultané d’un grand nombre d’étrangers dans une même zone
- Article 25 bis (art. L. 743-12 du CESEDA) Encadrement du régime des nullités affectant la rétention administrative en les limitant aux cas d’atteinte substantielle aux droits des étrangers et d’absence de régularisation avant l’intervention de la décision du juge
- Article 25 ter (art. L. 743-22 du CESEDA) Caractère suspensif de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention mettant fin à la rétention lorsque le motif de la mesure est lié à des faits de terrorisme
- titre vi dispositions relatives à l’outre-mer et entrée en vigueur
- Article 26 A (nouveau) (art. L. 551-1 et L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Application du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés en Outre-mer
- Article 26 (art. L. 281-4, L. 281-5, L. 281-7, L. 361-2, L. 441-7, L. 651-3, L. 651-4, L. 651-6 et L. 831-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Adaptation des dispositions du projet de loi à l’Outre-mer
- Article 26 bis (nouveau) (art. 2493 et 2535, 2536, 2537, 2544, 2545 et 2546 [nouveaux] du code civil) Restriction des conditions d’acquisition de la nationalité par le droit du sol dans certains territoires ultramarins
- Article 26 ter (nouveau) (art. L. 414-13, L. 423-7, L. 423-8, L. 435-4, L. 441-2, L. 441-4, L. 441-7 et L. 441-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Territorialisation de la liste des métiers en tension en Outre-mer et dispositions particulières en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon
- Article 26 quater (nouveau) (art. 78-3 du code de procédure pénale) Extension à la Guyane de la durée maximale dérogatoire de huit heures de la rétention aux fins de vérification d’identité
- Article 26 quinquies (nouveau) Territorialisation de la liste des métiers en tension en Outre-mer et dispositions particulières en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon
- Article 26 sexies (nouveau) Remise d’un rapport au Parlement sur la participation des acteurs privés et associatifs à la formation professionnelle des étrangers en Outre-mer
- Article 26 septies (nouveau) Remise d’un rapport au Parlement sur la lutte contre l’immigration irrégulière à Mayotte
- Article 26 octies (nouveau) Remise d’un rapport au Parlement sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Outre-mer
- Article 27 Entrée en vigueur des dispositions du projet de loi
- AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
- Personnes entendues PAR LES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DES LOIS
- PERSONNES ENTENDUES par le rapporteur pour avis DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Mesdames, messieurs,
Les migrations humaines ne sont pas un phénomène transitoire destiné à s’éteindre par la magie d’une action politique suffisamment ferme. Bien au contraire, les déplacements massifs de populations originaires de régions du monde dont les ressources sont limitées et qui sont souvent traversées par de graves crises politiques vers des pays plus stables et prospères sont une constante de l’histoire humaine, avec laquelle il convient de composer.
La prise en compte de cette réalité historique et anthropologique ne doit néanmoins pas conduire à l’impuissance politique. Elle ne doit pas non plus avoir pour effet de présenter artificiellement le sujet migratoire comme un phénomène mineur, sans aucune conséquence sur nos sociétés, avec l’espoir naïf de l’évacuer des préoccupations. Sujet politique par excellence depuis le début des années 1980, le débat public sur l’immigration ne résiste pas toujours au risque de présentations trompeuses, simplistes ou extrémistes qui peuvent l’agiter. Les données chiffrées, trop souvent absentes des échanges, vont pourtant à rebours des fantasmes collectifs entretenus par les deux côtés les plus radicaux du spectre politique. Rappelons par exemple que le premier motif de primo-délivrance de titres de séjour est l’immigration étudiante et que le regroupement familial ne représente qu’entre 10 000 et 15 000 personnes par an. Mais soulignons également que pas moins de 320 000 étrangers se sont vus octroyés pour la première fois un titre de séjour en 2022 et que les flux d’immigration irrégulière s’intensifient.
La majorité actuelle, pleinement consciente de ces enjeux, y a répondu avec force. Sur le plan budgétaire, cet engagement s’est traduit par un effort conséquent et renouvelé chaque année dans le cadre de la mission « Immigration, asile et intégration » de la loi de finances. Sur le plan législatif, elle est à l’initiative de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.
Cinq ans après cette loi, parce que cette politique publique est en perpétuel mouvement et requiert donc des adaptations régulières du droit qui la régit, le Gouvernement a présenté le 1er février 2023 un nouveau projet de loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Ce texte est à la fois pragmatique et volontariste. Surtout, il évite le principal écueil dans lequel toute législation migratoire peut aisément tomber : celui de considérer les étrangers désireux de rejoindre notre pays ou présents sur notre sol comme un bloc monolithique. La majorité entend au contraire retenir une approche non pas uniforme, mais différenciée pour tenir compte de la diversité des situations et des comportements des étrangers. Être accueillante avec les étrangers désireux de s’intégrer et de vivre paisiblement sur notre sol, et ferme avec ceux qui ne le veulent pas et dont les comportements portent atteinte à la sécurité des Français.
En conséquence, le projet de loi a tout d’abord pour objet d’améliorer l’accueil et l’intégration des étrangers. Pour cela, il renforce le dispositif d’intégration par le travail et par la langue (notamment en aménageant une nouvelle voie de régularisation pour les étrangers exerçant dans les « secteurs en tension »), simplifie le contentieux des étrangers, renforce la répression à l’égard des réseaux de passeurs et des « marchands de sommeil », et rénove les conditions d’introduction des demandes d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ainsi que l’organisation de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
D’autre part, parce que notre accueil est généreux mais qu’il ne doit pas être inconditionnel, il convient d’éloigner les étrangers dont la présence sur notre territoire occasionne des troubles à l’ordre public, notamment à travers le rejet des principes qui fondent notre République, tels que la liberté individuelle ou l’égalité. Offrir à l’autorité administrative plus de marges de manœuvre pour lui permettre de procéder à l’éloignement de ces étrangers constitue ainsi la logique de plusieurs dispositions du projet de loi.
Au cours de leurs travaux, soucieux d’entendre toutes les parties prenantes, vos rapporteurs ont conduit près de 50 auditions et tables rondes. Ils adressent leurs plus vifs remerciements à l’ensemble des personnes auditionnées, qui ont pu éclairer de façon précieuse leurs travaux.
Les débats en commission des Lois ont considérablement enrichi le texte, puisqu’ils ont permis l’adoption de 360 amendements. Ils ont eu pour effet tantôt de consolider les apports du Sénat, tantôt de supprimer ses ajouts, lorsque ceux-ci portaient une atteinte disproportionnée à nos principes constitutionnels ou à nos engagements conventionnels, ou lorsqu’ils s’avéraient à l’évidence sans lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi initial. Ces débats ont également permis l’adoption de plusieurs dispositions spécifiques aux collectivités ultramarines, afin de tenir compte de leurs particularités en matière migratoire.
Vos rapporteurs escomptent que les débats en séance publique parachèveront la construction de cet arsenal législatif, avec comme objectifs l’accueil digne des étrangers ayant vocation à nous rejoindre ou à demeurer parmi nous (notamment lorsqu’ils ont été contraints de fuir leur pays), la cohésion de la Nation, ainsi que la quiétude et la sécurité des Français vivant dans l’Hexagone comme dans les territoires ultramarins.
*
I. Présentation synthétique du projet de loi
L’article 1er conditionne la première délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle (CSP) aux étrangers signataires d’un contrat d’intégration républicaine (CIR) à la maîtrise d’un niveau minimal de français, déterminé par décret en Conseil d’État.
L’article 2 organise la contribution des employeurs à la formation linguistique des travailleurs étrangers allophones afin de favoriser leur insertion professionnelle et sociale.
L’article 3 crée, à titre expérimental, une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».
L’article 4 tend à accélérer l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile ressortissants de pays pour lesquels un taux de protection internationale élevé est généralement accordé en France.
L’article 5 conditionne l’accès au statut d’entrepreneur individuel à la régularité du séjour de l’étranger.
L’article 6 substitue à la dénomination de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » celle de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent ». Il fusionne également les cartes de séjour relatives à la création d’entreprise, au projet économique innovant et à l’investissement direct en France, en une carte de séjour pluriannuelle unique portant la mention « talent – porteur de projet ».
L’article 7 crée une nouvelle carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – professions médicales et de la pharmacie », susceptible d’être délivrée dans deux cas de figure, et déconcentre la compétence pour délivrer les autorisations d’exercer en France la profession de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme et de pharmacien, pour les personnes titulaires d’un diplôme étranger.
L’article 8 crée une nouvelle amende administrative sanctionnant les employeurs d’étrangers qui ne détiennent pas un titre les autorisant à travailler.
L’article 9 facilite l’expulsion des étrangers dont le comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, y compris lorsqu’ils bénéficient d’une protection particulière en raison de leur situation personnelle ou familiale en France, en introduisant de nouvelles causes de dérogation aux régimes de protection contre une décision d’expulsion ou une peine complémentaire d’interdiction du territoire français.
L’article 10 réduit le champ des protections prévues contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français (OQTF).
L’article 11 prévoit la possibilité de procéder au relevé des empreintes et à la prise de photographie d’un étranger en vue de s’assurer de son identité, sans son consentement, notamment dans le cadre de la vérification du droit de circulation et de séjour.
L’article 12 met fin à la possibilité de placer en centre de rétention administrative des familles avec un mineur de moins de seize ans.
L’article 13 prévoit de nouveaux critères d’encadrement des titres de séjour :
– il permet à l’administration de refuser de délivrer ou de renouveler un document de séjour, ou encore de le retirer, lorsque l’étranger ne respecte pas les principes de la République, définis par l’article, en ne souscrivant pas à l’engagement à respecter ces principes ou en manifestant, par ses agissements, le rejet de ces principes ;
– il rend possible le refus de renouvellement ou le retrait d’une carte de résident en cas de menace grave pour l’ordre public ;
– enfin, il subordonne le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident à la résidence effective et habituelle de son titulaire en France.
L’article 14 renforce la répression pénale des réseaux de passeurs afin de mieux lutter contre les filières d’immigration clandestine. D’une part, il criminalise l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers lorsque l’infraction est commise en bande organisée et dans des circonstances mettant en danger les personnes, en relevant les peines actuelles, de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende, à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d’amende. D’autre part, afin de cibler les têtes de réseaux, il crée une nouvelle infraction punissant les dirigeants et organisateurs des réseaux de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende.
L’article 15 durcit les sanctions prévues par le code de la construction et de l’habitation à l’égard des « marchands de sommeil » qui exploitent la vulnérabilité des occupants de logements indignes, notamment celle des étrangers en situation irrégulière.
L’article 16 tire les conséquences de la création, au niveau européen, de l’autorisation de voyage ETIAS, en étendant à cette autorisation l’obligation de vérification de la détention régulière de documents qui incombe aux transporteurs.
L’article 17 étend aux véhicules particuliers la possibilité reconnue aux forces de sécurité intérieure de procéder, en zone frontalière, à la visite sommaire des véhicules.
L’article 18 prévoit le refus de visa si l’étranger demandeur a fait l’objet d’une OQTF depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il y a régulièrement déféré.
L’article 19 prévoit la création de pôles territoriaux « France Asile », permettant au demandeur d’asile de procéder, en un même lieu, à son enregistrement auprès de la préfecture, à l’ouverture de droits par l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII), ainsi qu’à l’introduction de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
L’article 20 réforme la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en procédant à sa territorialisation par la création de chambres territoriales et en consacrant le principe du recours au juge unique.
L’article 21 procède à une refonte des règles applicables en matière de contentieux administratif des étrangers, en réduisant le nombre de procédures contentieuses dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) à quatre, au lieu de la douzaine existant actuellement, et en facilitant le recours à la vidéo-audience.
Les articles 22 et 23 procèdent aux coordinations nécessaires dans le code de justice administrative (CJA) et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, pour tenir compte de la réforme du contentieux opérée.
L’article 24 modifie les règles relatives à la tenue des audiences devant le juge des libertés et de la détention (JLD) lorsque celui-ci statue sur les requêtes visant à maintenir l’étranger en zone d’attente, à contester son placement en rétention ou à le remettre en liberté hors des audiences de prolongation, ainsi que sur les requêtes de l’administration visant à prolonger la rétention de l’étranger en facilitant le recours à la vidéo-audience.
L’article 25 augmente le délai dont dispose le JLD pour statuer sur les requêtes aux fins de maintien en zone d’attente, en le portant de 24 à 48 heures en cas de placement simultané dans une même zone d’un nombre important d’étrangers.
L’article 26 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour adapter les dispositions du projet de loi aux collectivités qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Enfin, l’article 27 fixe les modalités et les dates d’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.
II. Les modifications apportées par le Sénat
A. LE Titre Ier A introduit par le Sénat
Le Sénat a créé un nouveau titre Ier A comprenant 21 articles.
L’article 1er A instaure une obligation de débat annuel au Parlement sur les orientations de la politique d’immigration et d’intégration, étend les indicateurs contenus dans le rapport remis annuellement par le Gouvernement au Parlement et confie au Parlement la compétence de déterminer le nombre d’étrangers admis au séjour.
L’article 1er BA dispose que seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière peuvent contraindre un étranger à être réacheminé en cas de refus d’entrée.
L’article 1er BB demande un rapport étudiant la possibilité de mettre en place des visas « travailleur » et « entrepreneur » pour les ressortissants d’un pays membre de l’Organisation international de la francophonie.
Les articles 1er B, 1er C et 1er D portent sur le regroupement familial. Le premier durcit les conditions permettant à l’étranger de demander à bénéficier du regroupement familial. Le deuxième conditionne l’entrée sur le territoire au titre du regroupement familial à la justification d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Le troisième renforce le contrôle par le maire du respect des conditions de logement et de ressources, dans le cadre de l’instruction des demandes de regroupement familial.
L’article 1er EA durcit les conditions permettant à un étranger marié avec un ressortissant français de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
L’article 1er EB élargit les conditions permettant, par décision motivée de l’autorité administrative, de refuser la délivrance ou le renouvellement de certains titres de séjour ou de les retirer.
L’article 1er EC allonge plusieurs délais conditionnant l’octroi de la carte de résident d’une durée de dix ans pour certains motifs familiaux.
Les articles 1er E et 1er F restreignent les modalités d’obtention du titre de séjour temporaire vie privée et familiale pour « étranger malade ». En particulier, ils suppriment le critère tenant à l’accès effectif aux soins dans le pays d’origine, pour le remplacer par un critère de disponibilité des soins dans ce pays, et posent un principe de non-remboursement par l’assurance maladie des soins prodigués aux étrangers bénéficiaires de ce titre de séjour.
Les articles 1er GA, 1er G et 1er HA concernent les étudiants étrangers. L’article GA conditionne la première obtention d’un titre de séjour étudiant au dépôt préalable d’une caution. L’article 1er G instaure une nouvelle obligation de justification annuelle du caractère réel et sérieux des études poursuivies en France par les étudiants bénéficiaires d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » et permet le retrait de cette carte en cas de non-respect par l’étudiant de cette obligation. Enfin, l’article 1er HA consacre dans la loi le principe de majoration des frais de scolarité pour les étudiants étrangers en mobilité internationale, actuellement prévu par arrêté.
L’article 1er H met en place, dans cinq à dix départements et pour une durée de trois ans, une expérimentation de l’instruction « à 360 degrés » des demandes de titre de séjour.
L’article 1er I supprime l’aide médicale d’État (AME), qu’il remplace par une aide médicale d’urgence (AMU) prenant uniquement en charge la prophylaxie, le traitement des maladies graves et certains soins urgents, ceux liés à la grossesse et ses suites, les vaccinations réglementaires et les examens de médecine préventive.
L’article 1er J exclut les étrangers en situation irrégulière du champ de l’obligation faite aux autorités organisatrices de la mobilité d’accorder des réductions tarifaires sur leurs titres de transport sous conditions de ressources.
L’article 1er K permet la délivrance de plein droit d’un visa long séjour aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France.
L’article 1er L réinstaure un délit de séjour irrégulier sur le territoire national.
L’article 1er M augmente le montant de la peine d’amende encourue en cas de mariage blanc ou de reconnaissance frauduleuse de paternité.
L’article 1er N instaure une condition de résidence stable de cinq ans pour le versement de prestations familiales et de certaines aides sociales, ainsi que pour faire valoir le droit au logement opposable.
B. les modifications apportées par le sénat au Titre Ier
À l’article 1er, le Sénat a renforcé les conditions d’intégration posées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR). Il a notamment rehaussé le niveau linguistique attendu sur l’ensemble du parcours d’intégration républicaine, enrichi le contenu de la formation civique, subordonné la prestation d’accompagnement professionnel au suivi des formations civique et linguistique, et conditionné l’octroi de la carte de résident ou de la CSP à la réussite à un examen sanctionnant ces deux formations.
Le Sénat a créé un article 1er bis limitant à trois le nombre de renouvellements d’une carte de séjour temporaire pour le même motif.
L’article 1er ter, introduit en séance publique, conditionne l’opposabilité aux administrations et juridictions françaises des actes publics et décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil à leur légalisation préalable.
L’article 2, supprimé en commission des Lois, a été rétabli dans sa version initiale en séance publique.
Le Sénat a par ailleurs introduit de nombreuses dispositions relatives au droit de la nationalité. Il en est ainsi :
– de l’article 2 bis A, qui complète la liste des situations dans lesquelles une personne binationale ayant acquis la nationalité française peut en être déchue, en y ajoutant les condamnations pour homicide ou tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique ;
– des articles 2 bis et 2 ter, qui restreignent les modalités d’obtention de la nationalité française par le droit du sol, en la conditionnant à la manifestation de la volonté de l’étranger entre ses 16 et 18 ans, et en rendant impossible la naturalisation des personnes étrangères nées en France lorsqu’elles ont été condamnées pour des infractions graves ;
– de l’article 2 ter A, qui allonge les délais à partir desquels l’étranger peut acquérir la nationalité française par mariage ;
– de l’article 2 ter B, qui instaure un motif d’opposition à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol en cas de défaut d’assimilation ;
– de l’article 2 ter C, qui restreint les conditions d’acquisition de la nationalité par le droit du sol dans certains territoires ultramarins ;
– de l’article 2 quater, qui allonge de cinq à dix ans le délai de résidence de l’étranger avant que celui-ci puisse solliciter une naturalisation ;
– et de l’article 2 quinquies, qui augmente le droit de timbre requis pour le dépôt d’une demande de naturalisation.
S’agissant du dispositif de régularisation des travailleurs sans papiers exerçant dans les secteurs dits « en tension », le Sénat a supprimé l’article 3 et a introduit un article 4 bis instaurant un dispositif discrétionnaire permettant aux étrangers, sous certaines conditions et à titre exceptionnel, de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il a également supprimé l’article 4 relatif à l’accès des demandeurs d’asile au marché du travail et introduit un article 4 ter, en application duquel la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement doit être révisée chaque année.
Le Sénat a renforcé la rationalisation des cartes « passeport talent » opérée par l’article 6 et a supprimé à l’article 7 la création de la carte de séjour pluriannuelle « talent – professions médicales et de la pharmacie » de 13 mois.
Il a également introduit un article 7 bis étendant le sursis à la célébration de mariage prononcé par le procureur de la République en cas de suspicion de mariage frauduleux, et a durci les conditions d’attribution du titre de séjour pour les jeunes majeurs qui ont été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans (article 7 ter).
À l’article 8, le Sénat a réécrit l’article pour y disposer que la « contribution spéciale » est remplacée par une amende administrative rénovée.
Enfin, le Sénat a introduit un article 8 bis créant un diplôme de l’intégration pour les citoyens ayant acquis la nationalité française dont le parcours de vie, l’insertion professionnelle ou les engagements associatifs et civiques témoignent d’une intégration exemplaire dans la société française.
C. les modifications apportées par le sénat au TItre II
De nombreuses modifications ont été apportées à l’article 9 par le Sénat, notamment lors de l’examen en séance publique, afin de limiter l’application des régimes de protection aux ressortissants étrangers.
Le Sénat a considérablement renforcé la portée des exceptions introduites aux différents dispositifs de protection des ressortissants étrangers, notamment en abaissant le seuil de gravité des infractions dont la condamnation permet la levée des régimes de protection.
Le Sénat a également introduit de nouvelles causes de levée des protections, afin de faciliter la décision d’expulsion à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière, ou lorsque les faits commis par un étranger et justifiant son expulsion l’ont été en raison de l’exercice des fonctions de certaines catégories de personnes, telles que les élus ou les personnes dépositaires de l’autorité publique.
Par ailleurs, le Sénat a abrogé l’exigence de motivation spéciale pour la peine complémentaire d’interdiction du territoire français bénéficiant à certaines catégories protégées d’étrangers.
Le Sénat a introduit un nouvel article 9 bis qui vise à subordonner, pour l’étranger détenu, l’application de la libération conditionnelle de plein droit au seul cas dans lequel cette mesure permet l’exécution de la mesure d’éloignement dont la personne condamnée a fait l’objet.
Le Sénat a réécrit l’article 10 afin de réduire le champ des protections prévues contre les OQTF aux seuls mineurs de 18 ans et de disposer que l’OQTF est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant compte notamment de la durée de présence sur le territoire et de la nature et de l’ancienneté des liens de l’étranger avec la France.
Le Sénat a introduit un nouvel article 10 bis portant à dix ans la durée maximale de l’interdiction de retour dont peut être assortie une OQTF, en cas de menace grave pour l’ordre public, et prévoyant un réexamen périodique de l’interdiction de retour.
À l’article 11, le Sénat a souhaité renforcer l’encadrement procédural du relevé d’empreintes sans consentement, en remplaçant l’information préalable du procureur de la République par l’exigence d’une autorisation de ce dernier, en prévoyant la présence obligatoire de l’avocat et en excluant les mineurs du champ de la mesure.
Le Sénat a introduit, en commission, un nouvel article 11 ter ([1]) prévoyant la création d’un fichier national des mineurs non accompagnés délinquants, au sein duquel seraient recueillies leurs empreintes digitales et leurs photographies.
Le Sénat a adopté à l’article 12 un amendement du Gouvernement modifiant les critères du placement en rétention administrative et de la prolongation de celle-ci, pour prévoir :
– d’une part, que le risque de soustraction, nécessaire pour justifier du placement en rétention, s’apprécie également au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ;
– d’autre part, que la prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD) « en cas de menace », s’agissant de la deuxième prolongation fondée sur l’article L. 742-4 du CESEDA, et « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public », s’agissant de la troisième prolongation exceptionnelle, prévue à l’article L. 742-5 du CESEDA.
L’article 12 bis A, introduit à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement lors des débats en séance publique au Sénat, crée un nouveau régime d’assignation à résidence et de placement en rétention de l’étranger demandeur d’asile, dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, ou qui présente un risque de fuite.
L’article 12 bis B, introduit en séance au Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, vise à porter d’un à trois ans la durée de l’assignation à résidence de longue durée en cas d’impossibilité de quitter le territoire français.
L’article 12 bis C, introduit en séance au Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement, vise à ramener de sept jours à 48 heures le délai minimum entre deux mesures consécutives de placement en rétention administrative, lorsqu’il existe des circonstances nouvelles de fait ou de droit motivant la nouvelle décision de placement en rétention.
L’article 12 bis, introduit en commission au Sénat, prévoit une exception à l’obligation de prise en charge par les services départementaux, dans le cadre d’un contrat jeune majeur, des majeurs de 21 ans précédemment confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE), lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF).
L’article 12 ter, introduit en séance au Sénat, vise à instaurer un cahier des charges national, sur la base duquel est réalisée l’évaluation de la minorité des mineurs non accompagnés.
L’article 13 a fait l’objet d’importantes et nombreuses modifications au Sénat, tant en commission qu’en séance. Les principales modifications ont consisté :
– à transformer en compétence liée la compétence discrétionnaire du préfet pour refuser de délivrer ou de renouveler un titre, ou pour le retirer en application de cet article ;
– à formaliser le respect des principes de la République dans un contrat d’engagement à ce respect ;
– à faciliter la caractérisation du manquement aux principes de la République, en présumant la gravité de l’atteinte à ces principes et en rendant facultatif le critère tenant à l’existence d’un trouble à l’ordre public ;
– à sécuriser juridiquement et à préciser les hypothèses de retrait ou de refus de délivrance d’un titre de séjour pour menace grave à l’ordre public.
La commission des lois du Sénat a introduit un nouvel article 13 bis augmentant de deux à trois ans, en Guyane et à Mayotte, la durée de contribution effective à l’entretien et à l’éducation d’un enfant français exigée pour l’octroi d’une carte de séjour temporaire.
D. le Titre II bis introduit par le Sénat
Le Sénat a introduit un nouveau titre II bis comportant les nouveaux articles 14 A à 14 G :
– l’article 14 A, adopté en commission à l’initiative des rapporteurs et de plusieurs de leurs collègues, prévoit la possibilité de refuser un visa de long séjour au ressortissant d’un État peu coopératif en matière migratoire. Il prévoit également la possibilité de moduler l’aide au développement attribuée à ces mêmes États.
– l’article 14 B, adopté dans les mêmes conditions, crée une obligation pour les préfets d’informer les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Il crée également une obligation de radiation de l’assuré par ces organismes.
– l’article 14 C, adopté dans les mêmes conditions, étend la durée de l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement dont l’exécution constitue une perspective raisonnable. La durée maximale est ainsi étendue à 135 jours, contre 90 jours en l’état actuel du droit.
– l’article 14 D, adopté en séance publique, consacre le principe d’unicité de l’attribution de l’aide au retour versée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
– l’article 14 E, adopté en séance publique, étend les cas dans lesquels un étranger soumis au règlement dit de « Dublin » peut être placé en rétention pour une durée de 48 heures aux situations dans lesquelles il a dissimulé des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile, ainsi qu’aux cas dans lesquels il a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales ou altéré volontairement ces empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement.
– l’article 14 F, également adopté en séance publique, renforce les sanctions pénales en cas de non-respect des prescriptions de l’assignation à résidence.
– l’article 14 G étend à la Guyane la durée maximale dérogatoire de huit heures de la rétention aux fins de vérification d’identité, aujourd’hui applicable à Mayotte.
E. les modifications apportées par le sénat au Titre III
À l’article 14, le Sénat, à l’initiative de sa commission, outre une précision sur le champ d’application de l’exemption humanitaire, a étendu celui des peines criminelles prévues par l’article en matière d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers à l’ensemble des circonstances aggravantes prévues par le CESEDA, dès lors que l’infraction est commise en bande organisée.
Introduit par le Sénat en séance, le nouvel article 15 bis prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger déposant plainte pour soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.
Le nouvel article 16 bis A, également introduit en séance au Sénat, étend aux données relatives aux équipages de transports internationaux aériens, maritimes et ferroviaires le champ du dispositif de traitement des données de voyage.
La commission des lois du Sénat, par le nouvel article 16 bis, a supprimé, à l’exception des mineurs non accompagnés, le jour franc avant l’expiration duquel ne peut intervenir le rapatriement d’un étranger qui se voit refuser l’entrée sur le territoire français.
À l’article 17, le Sénat a subordonné la visite sommaire des véhicules particuliers à l’existence de raisons plausibles de soupçonner que le véhicule transporte une personne ayant commis ou tenté de commettre une infraction relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
L’article 18 a été réécrit par le Sénat afin de substituer au dispositif initial une extension à cinq années de la durée maximale des interdictions de retour.
Le Sénat, en séance, a par ailleurs introduit un nouvel article 18 bis qui reprend le dispositif initial de l’article 18 du projet de loi.
Les articles 15 et 16 ont été adoptés sans modification par le Sénat.
F. les modifications apportées par le sénat au Titre IV
Le Sénat a souhaité que la mise en place des pôles territoriaux « France Asile » prévus à l’article 19 prenne la forme d’une expérimentation d’une durée de quatre ans. Il a supprimé le délai de 21 jours entre l’enregistrement de la demande d’asile et l’introduction de celle-ci et a, en revanche, consacré explicitement un délai de 21 jours minimum entre l’introduction de la demande d’asile et la tenue de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA. Enfin, un amendement du Gouvernement, adopté contre l’avis de la commission, a prévu la possibilité de mener les entretiens individuels par un moyen de communication audiovisuelle dans le cadre de l’expérimentation lorsqu’il s’agit de cas d’irrecevabilité.
Plusieurs articles ont été introduits en commission ou en séance au Sénat :
– l’article 19 bis A, adopté en séance publique, rend obligatoire la clôture de l’examen de la demande d’asile du demandeur qui informe l’OFPRA du retrait de sa demande et complète les cas dans lesquels l’OFPRA peut prendre une décision de clôture de l’examen d’une demande.
– l’article 19 bis B, également adopté en séance publique, prévoit que le rejet définitif d’une demande d’asile vaut obligation de quitter le territoire français (OQTF) et entraîne immédiatement l’interruption de la prise en charge des soins au titre de la protection universelle maladie.
– l’article 19 bis C, adopté en séance publique, modifie les critères d’âge et de liens familiaux permettant de demander la réunification familiale, afin de les harmoniser avec ceux du regroupement familial. Il limite également à 18 mois le délai pendant lequel la procédure de réunification familiale est activable avant de basculer vers le régime général de regroupement familial.
– l’article 19 bis, issu d’un amendement adopté en commission, substitue une obligation de retrait ou de suspension des conditions matérielles d’accueil à la faculté de retrait ou de suspension dont dispose actuellement l’OFII.
– l’article 19 ter A, adopté en séance, prévoit l’exclusion des étrangers en situation irrégulière du dispositif d’hébergement d’urgence sauf circonstances exceptionnelles.
– l’article 19 ter, adopté en commission, inclut les places de certains hébergements destinés aux demandeurs d’asile dans le décompte des logements sociaux effectué au titre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU).
– l’article 19 quater, adopté en commission, prohibe le maintien des déboutés du droit d’asile dans l’hébergement qui leur a été attribué au titre du dispositif national d’accueil, sauf décision motivée de l’administration.
L’article 20 a été adopté sans modification par le Sénat.
Enfin, un article 20 bis, adopté en commission, formalise la possibilité pour le juge de la CNDA de suspendre une vidéo audience en cas de difficulté technique.
G. les modifications apportées par le sénat au Titre V
Le Sénat a modifié l’article 21 notamment pour réduire à trois le nombre de procédures applicables en matière de contentieux administratif des étrangers et a renforcé les garanties entourant le recours à la vidéo-audience devant le juge administratif.
L’article 22 a été adopté sans modification par le Sénat.
Le Sénat a adopté, lors de l’examen de l’article 23 en séance, un amendement du Gouvernement aménageant, au sein du code de justice administrative, une procédure contradictoire asymétrique applicable au contentieux de certaines décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.
L’article 23 bis, introduit par le Sénat en commission, procède à une série de modifications de certaines procédures applicables au contentieux des étrangers, notamment dans les domaines suivants :
– En matière de contentieux de la délivrance des titres de séjour, il adapte les règles d’instruction de la contestation du refus des titres de séjours « étrangers malades », afin que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) puisse, lors de l’audience, apporter des informations, y compris lorsqu’elles sont couvertes par le secret médical.
– En matière de contentieux des demandes d’asile, pour clarifier l’articulation entre la date de fin du droit au maintien sur le territoire au titre d’une demande d’asile et la date d’adoption d’une mesure d’éloignement par l’autorité administrative, il est prévu que la mesure d’éloignement peut être prise dès la signature de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), mais que son exécution sera conditionnée à sa notification régulière.
– En matière de contentieux judiciaire de la rétention administrative, le délai dont dispose le JLD pour statuer sur le placement en rétention et la prolongation de la rétention d’un même étranger a été aménagé, afin qu’il ne commence à courir qu’à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision de placement en rétention administrative.
Il procède également à de multiples aménagements procéduraux, parmi lesquels il est notamment possible de citer les modifications suivantes :
– La durée de validité de l’ordonnance du JLD autorisant la visite domiciliaire d’un étranger assigné à résidence a été allongée, la faisant passer de quatre à six jours (144 heures).
– Le délai dans lequel le JLD statue sur la décision de placement en rétention administrative, à la requête de l’étranger, et sur la décision de prolongation de la rétention administrative, à la requête de l’autorité administrative, a été adapté (48 heures suivant l’expiration du délai de recours contre la décision de placement en rétention).
– À la suite de l’adoption en séance d’un amendement du Gouvernement, il a été prévu la possibilité de procéder, dans le cadre des visites domiciliaires, à la visite du domicile de l’étranger assigné à résidence, aux fins de rechercher et de retenir tout document attestant de sa nationalité.
– En adoptant en séance un amendement du Gouvernement, le Sénat a modifié le séquençage de la durée de la rétention administrative, en augmentant la durée de placement initiale en rétention administrative à quatre jours, au lieu de 48 heures.
– Enfin, le délai pendant lequel l’étranger est maintenu à la disposition de la justice, lorsqu’une ordonnance du JLD a mis fin à sa rétention ou à son assignation à résidence, a été allongé à 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Le Sénat a modifié l’article 24 pour renforcer les garanties applicables à la tenue des audiences en visio-conférence, notamment en précisant les finalités du recours à la vidéo-audience et les conditions d’accès à la copie du dossier, et en prévoyant la possibilité de suspendre l’audience lorsque la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Le Sénat a réécrit l’article 25 pour encadrer la possibilité de déroger au délai de jugement de 24 heures de la requête aux fins de maintien en zone d’attente en cas de placement dans celle-ci d’un nombre important d’étrangers, en prévoyant :
– l’intervention du premier président, statuant par ordonnance, qui décide de l’allongement du délai de jugement à 48 heures, lorsqu’il est fondé sur le placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers ;
– la possibilité pour le premier président, à la demande du président du tribunal judiciaire concerné, de déléguer des présidents de chambre et des conseillers de la cour d’appel ainsi que des juges, afin d’exercer les fonctions de JLD pour un motif et une durée déterminée.
Le Sénat a introduit un nouvel article 25 bis, à la suite de l’adoption en séance d’un amendement du Gouvernement, qui encadre la possibilité, pour le juge des libertés et de la détention (JLD), de prononcer des nullités dans le cadre de son contrôle de la régularité de la mesure de rétention administrative.
Le nouvel article 25 ter, introduit à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique au Sénat, modifie l’article L. 743-22 du CESEDA pour prévoir le caractère automatiquement suspensif de l’appel interjeté par le procureur de la République ou l’autorité administrative, contre une décision mettant fin à la rétention dans les deux cas suivants :
– lorsque l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ;
– lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
H. les modifications apportées par le sénat au Titre VI
Le Sénat a modifié l’article 26 afin, d’une part, de restreindre le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance pour en exclure les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et Saint-Pierre et Miquelon et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires pour l’application des dispositions du projet de loi dans ces collectivités.
En séance publique, le Sénat a modifié l’article 27 afin de supprimer l’entrée en vigueur différée de l’article 12, sauf pour son application au département de Mayotte où son entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2027. Le Sénat a également prévu l’entrée en vigueur ultérieure de certaines dispositions qu’il a introduites en matière de délivrance de titres de séjour.
III. Les principaux apports de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale
Au titre Ier A, la Commission a souhaité amender l’article 1er A pour supprimer le caractère obligatoire du débat annuel et enrichir le contenu du rapport annuel remis au Parlement. Elle a en outre transformé le dispositif de « quota » en présentation, par le Gouvernement, d’objectifs indicatifs du nombre d’étrangers qui pourront être admis au séjour les trois années suivantes – en dehors de l’asile et avec des réserves s’agissant de l’immigration familiale.
Aux articles 1er E et 1er F, la commission a maintenu le principe, que le Sénat avait supprimé, de prise en charge des soins du patient détenteur du titre de séjour « étranger malade » par l’assurance maladie. Elle a prévu, dans l’évaluation du critère de disponibilité du traitement dans le pays d’origine de l’étranger, l’existence d’une circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par le préfet, après avis du service médical de l’OFII.
À l’article 1er G, la Commission a précisé que le caractère réel et sérieux des études s’apprécie notamment en tenant compte de l’assiduité et de la présentation aux examens.
La Commission a élargi le périmètre de l’expérimentation de l’article 1er H à l’ensemble des titres de séjour, prévu au moins un député ultramarin parmi les départements expérimentateurs et apporté plusieurs précisions d’ordre rédactionnel à cet article.
Au titre Ier, la Commission a modifié l’article 1er, afin de préciser le contenu du parcours d’intégration républicaine et de la formation civique du CIR, ainsi que les modalités d’examen sanctionnant cette formation. Elle a supprimé le critère, introduit par le Sénat, d’assiduité aux formations civique et linguistique pour bénéficier d’un accompagnement professionnel. Elle a souhaité que le niveau de langue française exigé pour l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle soit déterminé par décret et supprimé, en cohérence, la détermination des niveaux de langue française pour la carte de résident et la naturalisation, que le Sénat avait introduits dans la loi.
À l’article 2, la Commission a introduit une obligation pour l’employeur de proposer une formation FLE à ses salariés allophones, et précisé que les modalités d’application de l’article sont déterminées par décret pour les secteurs de l’emploi à domicile et des particuliers employeurs, du fait de leur spécificité.
La Commission a maintenu la suppression de l’article 3, mais a réécrit l’article 4 bis, afin d’instaurer un dispositif d’accès au séjour pour les étrangers exerçant une activité salariée dans les secteurs en tension, qui ne soit ni une procédure discrétionnaire, ni une procédure ouvrant droit à une régularisation automatique, dans la mesure où le préfet sera conduit à s’y opposer si l’étranger représente une menace pour l’ordre public, contrevient par ses agissements aux principes et valeurs de la République définis à l’article 13 du projet de loi, ou s’il vit en France en état de polygamie.
Elle a également rétabli l’article 4 dans sa rédaction initiale et a introduit un article 4 bis A, qui dispose que l’accès au marché du travail peut être autorisé lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification.
La Commission a également introduit les articles 4 ter A et 4 ter B qui prévoient respectivement que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail et que le titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » peut exercer son activité auprès de plusieurs employeurs.
À l’article 7, la Commission a rétabli les dispositions relatives aux autorisations d’exercice temporaires.
À l’article 7 bis, elle a supprimé la totalité des dispositions, à l’exception de l’allongement de la durée maximale du sursis.
La Commission a considérablement modifié l’article 9 pour rétablir l’équilibre général de ces dispositions :
– En premier lieu, elle a rétabli le seuil de gravité des infractions pour lesquelles la condamnation permet la levée des protections contre la décision d’expulsion ou la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, conformément au projet de loi initial.
– En deuxième lieu, le critère de l’actualité de la menace permettant la levée des protections a été réintroduit, pour assurer la constitutionnalité de ces dispositions.
– En troisième lieu, pour rétablir la cohérence de la cause de levée des protections lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un conjoint ou des enfants, le champ d’application de cette dérogation aux régimes de protection a été réduit, pour ne la rendre applicable qu’aux catégories d’étrangers qui tirent directement leur protection de leur statut parental ou marital.
– En dernier lieu, s’agissant du prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, la rédaction de l’article 131-30 du code pénal a été rétablie.
La Commission a supprimé l’article 10 bis, et a inscrit son dispositif au sein de l’article 18, ainsi modifié.
À l’article 11, la Commission est revenue sur la substitution de l’autorisation du procureur de la République à l’information préalable de ce dernier, et sur la présence obligatoire de l’avocat. Elle a également prévu que le relevé d’empreintes et la prise de photographie sans consentement font l’objet d’un procès-verbal.
L’article 12 a été modifié par le Commission pour généraliser l’interdiction du placement en rétention des mineurs, en la rendant applicable à tous les mineurs de moins de 18 ans et à tous les lieux de rétention administrative.
La Commission a introduit un nouvel article 12 bis CA visant à préciser que la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie constitue un comportement lié à une activité à caractère terroriste qui permet, lorsque l’étranger en cause a fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée sur ce fondement, de demander la prolongation de sa rétention administrative jusqu’à une durée maximale de 180 jours.
L’article 13 a fait l’objet de plusieurs modifications. Ainsi, la Commission a rétabli la compétence discrétionnaire des préfets, à laquelle les sénateurs avaient substitué une compétence liée. Elle a également supprimé le caractère facultatif de l’existence d’un trouble à l’ordre public pour caractériser les manquements aux principes de la République. La Commission a en outre enrichi le contenu de ces principes, en y inscrivant le respect de l’intégrité territoriale de la France et en étendant le champ du principe d’égalité.
À travers un nouvel article 13 bis A, la Commission a prévu la possibilité, pour les autorités diplomatiques et consulaires, de refuser la délivrance d’un visa aux étrangers débiteurs à l’égard d’établissements de soins et de santé.
Elle a par ailleurs supprimé l’article 13 bis, le dispositif de ce dernier article, dans une version concentrée sur Mayotte, ayant été inscrit au titre VI du présent texte dans un nouvel article 26 ter.
La Commission a adopté, avec quelques modifications sur le champ d’application du dispositif portées par la commission des Affaires étrangères saisie pour avis, l’article 14 A. Elle a adopté sans modification les articles 14 B et 14 D et apporté des précisions, à l’initiative du rapporteur M. Philippe Pradal, à l’article 14 C. Elle a, en revanche, supprimé l’article 14 E.
L’article 14 G a également été supprimé, son dispositif basculant dans le titre VI au sein d’un nouvel article 26 quater.
L’article 15 bis a été réécrit, afin d’intégrer son dispositif au sein de l’article L. 425-1 du CESEDA, et d’étendre son application aux victimes de conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine – la délivrance du titre de séjour en cas de plainte ou de témoignage contre l’auteur des faits pouvant alors intervenir dès la saisine de l’inspection du travail.
Par l’introduction d’un nouvel article 15 ter, la Commission a par ailleurs accru la durée du titre de séjour délivré aux victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme et engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, la faisant passer de six mois à un an.
La Commission a également introduit un nouvel article 16 bis B qui apporte des clarifications rédactionnelles en matière d’admission sur le territoire français.
À l’article 17, la Commission a supprimé la condition introduite par le Sénat subordonnant la réalisation de visites sommaires de véhicules particuliers à l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’une infraction ait été commise ou tentée.
L’article 19 a été substantiellement modifié par la Commission, à l’initiative du rapporteur, pour permettre un déploiement sans expérimentation des pôles territoriaux « France Asile » et pour préciser la nature des informations transmises à l’OFPRA par le demandeur d’asile au moment de l’introduction de sa demande. La Commission a également apporté des précisions aux articles 19 bis C, 19 bis, 19 quater, 20 et 20 bis. Elle a adopté sans modification l’article 19 bis A et a, en revanche, supprimé les articles 19 bis B, 19 ter A et 19 ter.
Deux articles ont été introduits en commission, à l’initiative respectivement de Mmes Marjolaine Meynier-Millefert (19 ter AA) et Véronique Louwagie (19 ter AB). L’article 19 ter AA précise que les demandeurs d’asile orientés vers une autre région dans le cadre du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile (SNADAR) sont dirigés vers un hébergement pour demandeurs d’asile, tandis que l’article 19 ter AB fixe une durée minimale de présence régulière en France d’au moins six mois pour bénéficier d’une prolongation de la protection universelle maladie (Puma)
La Commission a modifié l’article 21 pour rétablir l’architecture contentieuse articulée autour de quatre procédures, telle qu’elle avait été conçue dans le cadre du projet de loi initial.
Par ailleurs, pour renforcer les garanties applicables à la vidéo-audience devant le juge administratif, la Commission a précisé la finalité de bonne administration de la justice et a renforcé le principe d’interruption de l’audience, en prévoyant que le juge est tenu de suspendre l’audience dans le cas où la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications.
Enfin, la Commission a réduit à deux ans la durée de validité de l’OQTF sur le fondement de laquelle l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger ou le placer en rétention administrative.
La Commission a modifié l’article 23 bis, pour rétablir la durée de validité de 96 heures, pendant laquelle l’ordonnance du JLD autorisant la visite domiciliaire en cas d’assignation à résidence de l’étranger est exécutoire, et pour préciser le délai de 24 heures pendant lequel le procureur de la République peut former un recours suspensif contre l’ordonnance du JLD mettant fin à la rétention administrative.
La Commission a renforcé, à l’article 24, les garanties applicables à la vidéo-audience devant le JLD en précisant sa finalité liée à la bonne administration de la justice. Par ailleurs, dans le cas où la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications, le principe d’interruption de l’audience a été renforcé, en prévoyant que le juge est tenu de suspendre l’audience dans une telle situation.
La Commission a rétabli l’écriture de l’article 25 telle qu’elle était prévue initialement dans le projet de loi.
La Commission a introduit un nouvel article 26 A prévoyant l’application du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile aux collectivités ultramarines.
La Commission a modifié l’article 26 en y introduisant trois nouvelles dispositions relatives au département de Mayotte :
– la suppression de la dérogation qui y était applicable, selon laquelle l’état de polygamie ne faisait pas obstacle à la délivrance d’un titre de séjour si elle avait été légalement constituée avant l’entrée en vigueur de son interdiction sur le territoire ;
– l’ajout d’un volet relatif à l’appartenance du département à la République française à la formation civique délivrée à Mayotte, dans le cadre du contrat d’intégration républicaine ;
– l’existence de nouveaux motifs permettant, à Mayotte, de lever les protections contre l’expulsion des étrangers protégés.
La Commission a réintroduit au sein d’un nouvel article 26 bis les dispositions de l’article 2 ter C supprimé, en y ajoutant une condition supplémentaire de régularité du séjour des deux parents de l’enfant souhaitant acquérir la nationalité française au titre du droit du sol à Mayotte.
La Commission a créé un nouvel article 26 ter prévoyant, en premier lieu, la territorialisation de l’établissement de la liste des métiers en tension dans les collectivités ultramarines régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre et Miquelon. En second lieu, l’article permet, pour l’application de l’article 4 bis du projet de loi à Saint-Pierre et Miquelon, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en cas de renouvellement du premier titre de séjour. Il prévoit également la création d’une commission du titre de séjour en Guyane. Enfin, il introduit des dispositions particulières à Mayotte, en prévoyant, d’une part, l’augmentation de la durée de contribution effective à l’entretien et à l’éducation d’un enfant français pour obtenir un titre de séjour et, d’autre part, en durcissant les conditions nécessaires au bénéfice du regroupement familial à Mayotte. Ainsi, la durée de séjour régulier en France à partir de laquelle l’étranger peut demander à bénéficier du droit au regroupement familial est allongée, et les membres de la famille pouvant rejoindre l’étranger au titre du droit au regroupement familial sont limités à la famille nucléaire.
La Commission a réintroduit, au sein d’un nouvel article 26 quater, les dispositions de l’article 14 G supprimé, relatives à l’extension à la Guyane de la durée maximale dérogatoire de huit heures pour la rétention aux fins de vérification d’identité.
La Commission a créé un nouvel article 26 quinquies demandant au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur les moyens technologiques et humains supplémentaires nécessaires pour assurer le contrôle des côtes de l’archipel guadeloupéen afin de lutter contre l’immigration irrégulière.
La Commission a introduit un article 26 sexies demandant également au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur la participation des acteurs privés et associatifs à la formation professionnelle des publics éloignés de l’emploi et notamment des étrangers en outre-mer.
Le nouvel article 26 septies, introduit par la Commission, prévoit la remise d’un rapport sur la lutte contre l’immigration irrégulière à Mayotte.
La Commission a également créé un nouvel article 26 octies, demandant la remise d’un rapport au Parlement sur les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en outre-mer.
L’article 27 a fait l’objet d’une modification par la Commission, afin de reporter l’entrée en vigueur de l’article 1er du projet de loi au 1er janvier 2026.
*
Outre les suppressions associées à des déplacements de dispositif, la Commission des Lois a adopté plusieurs amendements de suppression des articles introduits par le Sénat. Elle a ainsi supprimé :
– au titre 1er A, les articles 1er BA, 1re BB, 1er EA, 1er EC, 1er GA, 1er HA, 1er I, 1er K, 1er L et 1er N ;
– au titre 1er, les articles 1 bis, 2 bis A, 2 bis, 2 ter A, 2 ter B, 2 ter C ([2]), 2 ter, 2 quater et 2 quinquies, 7 ter, 8 bis ;
– au titre II, les articles 10 bis, 11 ter, 12 bis, 12 ter et 13 bis ;
– au titre II bis, les articles 14 E et 14 G ;
– au titre IV, les articles 19 ter A et 19 ter.
Les articles 1er C, 1er J, 1er M, 1er ter, 5, 6, 9 bis, 10, 12 bis A, 12 bis B, 12 bis C, 14 B, 14 D, 14 F, 14, 15, 16, 16 bis A, 16 bis, 18 bis, 19 bis A, 22, 23, 25 bis, 25 ter ont été adoptés par la Commission sans modification.
Au total, la Commission des lois a ainsi adopté sans modification 26 articles transmis par le Sénat. Elle a précisé ou modifié plus substantiellement 39 articles. Elle a, enfin, procédé à la suppression de 27 articles et à l’introduction de 18 nouveaux articles.
Commentaire des articles
titre ier A MAÎTRISER LES VOIES D’ACCÈS AU SÉJOUR ET LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION IRRÉGULIÈRE
Article 1er A
(art. L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Débat annuel au Parlement sur les orientations de la politique d’immigration et d’intégration, extension des indicateurs contenus dans le rapport remis annuellement par le Gouvernement au Parlement, et détermination, par le Parlement, d’un nombre d’étrangers admis au séjour
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Cet article, introduit par le Sénat en commission des Lois par un amendement des rapporteurs Mme Muriel Jourda et M. Philippe Bonnecarrère, tend à prévoir la tenue d’un débat annuel au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration. Il enrichit également le rapport remis annuellement par le Gouvernement au Parlement sur ce même sujet. Enfin, il permet au Parlement de déterminer le nombre d’étrangers admis à s’installer durablement en France – à l’exception des étrangers admis au séjour au titre de l’asile.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 2 de la loi n° 2019-161 du 1er mars 2019 relative au délai d’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte a ajouté aux indicateurs devant être contenus dans le rapport annuel remis au Parlement celui du nombre de mesures de placement en rétention et de la durée globale moyenne de ces dernières.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté l’article 1er A, dans une rédaction modifiée par 10 amendements et un sous-amendement. Elle a notamment supprimé le caractère obligatoire du débat annuel devant le Parlement, a ajouté de nouveaux indicateurs au rapport annuel, et a transformé le dispositif du « quota » voté par le Parlement en présentation, par le Gouvernement, d’objectifs indicatifs relatifs au nombre d’étrangers admis à entrer sur le territoire et à y séjourner pour les trois années suivantes.
1. L’état du droit
a. Les rapports remis par le Gouvernement en matière migratoire
En matière de droit des étrangers, le Parlement est destinataire de plusieurs rapports.
i. Rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d’asile, d’immigration et d’intégration
L’article L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que chaque année, avant le 1er octobre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’asile, d’immigration et d’intégration.
Les données quantitatives font l’objet d’une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et le délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés joignent leurs observations au rapport.
Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer rend l’ensemble de ces rapports publics.
ii. Rapport sur les étrangers dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale
L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une « carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” » d’une durée d’un an.
L’article L. 425-9 du CESEDA dispose que chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre de cette disposition par le service médical de l’OFII ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
iii. Rapports budgétaires
Deux documents budgétaires, annexés au projet de loi de finances, remis par le Gouvernement, sont également de nature à éclairer les travaux du Parlement en matière migratoire :
le document de politique transversale « politique française de l’immigration et de l’intégration » ;
le projet annuel de performances de la mission « Immigration, asile et intégration ».
b. Les débats au Parlement
i. Les débats de l’article 50-1 de la Constitution
Il résulte de l’article 50-1 de la Constitution que devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernent peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à un débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.
La dernière occurrence de débat sur la politique migratoire sur ce fondement date de l’automne 2022. En effet, le 6 décembre 2022, l’Assemblée nationale s’est vue présenter une déclaration du Gouvernement relative à la politique de l’immigration, suivie d’un débat ([3]) ; Au Sénat, cette déclaration fut présentée le 13 décembre.
ii. Le caractère inconstitutionnel de l’inscription dans la loi d’un débat annuel, au Parlement, sur la politique migratoire
Saisi le 4 novembre 2003 de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le dernier alinéa de l’article 1er de la loi déférée qui prévoyait l’organisation d’un débat en Séance publique à la suite du dépôt d’un rapport annuel sur les orientations de la politique d’immigration. Il a considéré que « sauf à y être autorisé par la Constitution, il n’appartient pas en effet au législateur d’imposer par avance au Gouvernement, ni aux instances parlementaires compétentes, de contrainte relative à l’ordre du jour de chaque assemblée » ([4]).
Les modifications apportées à l’article 48 de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République ne sont pas de nature faire évoluer cette jurisprudence.
c. Le dispositif de « quota migratoire » voté par le Parlement
La notion de « quota migratoire » est polysémique ([5]). Elle est ici entendue comme un contingent prédéterminé de titres de séjour à octroyer, et à ne pas dépasser.
En l’état du droit, le Parlement ne se prononce pas sur le nombre d’étrangers admis à s’installer durablement en France.
La commission présidée par M. Pierre Mazeaud et saisie en janvier 2008 par le ministre de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, d’une mission sur le cadre constitutionnel de la politique d’immigration, la politique des quotas et la création de tribunaux spécialisés en droit des étrangers a consacré la première partie de son rapport aux quotas d’immigration. Elle y observe que la politique des « quotas » serait inefficace contre l’immigration irrégulière et poserait des difficultés de conformité à la Constitution et à nos engagements conventionnels, en matière d’immigration familiale ([6]), de même qu’en matière d’asile ([7]). Elle s’est ainsi opposée à l’instauration de « quotas migratoires » ([8]).
Plus récemment, la Cour des comptes a considéré dans un rapport de 2020 ([9]) que si l’institution de « quotas » globaux portant sur l’ensemble des voies d’immigration « ne [présentait] aucune vraisemblance, le contexte des prochaines années pourrait en revanche se prêter à l’expérimentation d’une modernisation de la politique d’immigration professionnelle ». Le « quota » serait alors « compris comme des cibles quantitatives destinées à attirer des personnes durablement vers des secteurs professionnels déterminés ou disposant de qualifications particulières ».
Le ministère de l’Intérieur souligne, dans sa contribution écrite aux travaux de vos rapporteurs, que « la création de quotas en matière d’immigration, même limitée au champ de l’immigration professionnelle conduira le Conseil constitutionnel à se prononcer pour la première fois sur une telle notion dans ce champ, et sur sa compatibilité avec le principe d’égalité, puisqu’elle pourrait amener à ce que deux personnes se trouvant dans la même situation au regard des conditions de délivrance d’un titre de séjour, se le voient, pour l’une délivrer, pour l’autre refuser, selon que le quota aura été atteint ou non ».
Les situations sont particulièrement hétérogènes à l’étranger ([10]) :
En Allemagne, il n’existe pas de « quota migratoire », mais il existe des contingents d’accès au marché du travail pour certains ressortissants (par exemple 25 000 titres peuvent être émis au maximum par an pour l’accès au marché du travail des citoyens des Balkans occidentaux) ;
Au Canada, il n’existe pas de limite quantitative contraignante à l’arrivée d’immigrés. Néanmoins, le Gouvernement canadien présente chaque année au Parlement, depuis 2017, un plan pluriannuel des niveaux d’immigration, comportant des objectifs cibles par catégorie d’immigration et par voie d’accès (assortis de fourchettes minimales et maximales) :
plan des niveaux d’immigration de 2023 à 2025 au canada
Source : Note sur les quotas migratoires, Direction de l’initiative parlementaire et des délégations du Sénat, mars 2023.
Au Royaume-Uni, si des programmes antérieurs de réinstallation de réfugiés ont pu donner lieu à des « quotas » (par exemple pour la réinstallation des personnes vulnérables touchées par le conflit syrien), il n’existe en l’état du droit aucun « quota » prédéfini de personnes accueillies à ce titre. S’agissant de l’immigration économique, le « quota » général de visas pour les travailleurs qualifiés a été supprimé en 2021, mais un « quota » continue de s’appliquer s’agissant des salariés étrangers saisonniers – fixé à 40 000 visas délivrés chaque année ;
En Suède, il existe uniquement un quota de réfugiés réinstallés en Suède en lien avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
a. En commission des Lois
Cet article a été introduit en commission des Lois du Sénat à la suite de l’adoption de deux amendements identiques, déposés par les rapporteurs ([11]) et par M. Retailleau et cosignataires ([12]).
Il réécrit l’article L. 123-1 du CESEDA, relatif à la remise, chaque année, d’un rapport au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’asile, d’immigration et d’intégration, pour y insérer les dispositions suivantes :
les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration peuvent faire l’objet d’un débat annuel au Parlement ;
le Parlement prend alors connaissance d’un rapport du Gouvernement, rendu avant le 1er juin ([13]) de chaque année, qui indique et commente pour les 10 années précédentes ([14]) une série de 18 indicateurs (cf. infra.). Sont jointes à ce rapport les observations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et celles de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui indiquent l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs ([15]) ;
le Gouvernement présente également « les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration ». Il précise de surcroît les capacités d’accueil de la France et rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national ;
enfin, le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre d’étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories d’accès au séjour à l’exception de l’asile, « compte tenu de l’intérêt national ». Il est également précisé que « l’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit », c’est-à-dire dépourvu de valeur contraignante. Cette disposition instaure ainsi un « quota migratoire » triannuel voté par le Parlement.
D’après l’exposé sommaire des amendements, ces dispositions s’inscrivent « dans la continuité d’une position déjà ancienne et constante du groupe “Les Républicains” en faveur d’un suivi parlementaire vigoureux de la politique nationale d’immigration et d’intégration, car la France a le droit de choisir qui elle souhaite accueillir sur son territoire ».
Trois dispositions sont ainsi prévues : l’inscription dans la loi de la potentialité d’un débat annuel au Parlement – qui est déjà possible en application de l’article 50-1 de la Constitution, la remise d’un rapport plus fourni que celui existant d’ores et déjà, et la création d’un « quota migratoire », pour les trois années à venir, déterminé par le Parlement.
b. En Séance publique
En Séance publique, le Sénat a adopté plusieurs amendements complémentaires :
deux amendements de M. Duffourg et cosignataires et de M. Ravier ([16]) visant à préciser que les orientations de la politique d’immigration et d’intégration « font » l’objet d’un débat annuel au Parlement (en remplacement de « peuvent faire ») ([17]) ;
un amendement de Mme de la Gontrie ([18]) étendant l’indicateur relatif au nombre de mineurs étrangers ayant fait l’objet d’un placement en rétention aux zones d’attente ;
un amendement de Mme Conway-Mouret et cosignataires ([19]) ajoutant au rapport l’indication, pour les visas de long séjour portant la mention « étudiant », du nombre de visas octroyés par pays, du nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l’étudiant dispose d’un baccalauréat français ou d’un diplôme étranger, le délai moyen d’instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France, et le nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ;
un amendement de M. Reichardt ([20]) ajoutant au rapport l’indicateur suivant : « Une indication du nombre de demandes d’asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d’origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français » ;
un amendement des rapporteurs ([21]) ajoutant au rapport l’indicateur suivant : « Une évaluation de l’application des accords internationaux conclus avec les pays d’émigration ainsi qu’avec leurs organismes de sécurité sociale » ;
enfin, un amendement des rapporteurs ([22]) supprimant l’alinéa en application duquel le Sénat est consulté sur les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration d’intégration, pour lui substituer la mention selon laquelle le Gouvernement présente les actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.
Ci-dessous un tableau récapitulant les différences entre les indicateurs devant figurer dans le rapport en l’état du droit, et ceux issus de l’article 1er A, tel qu’adopté par le Sénat :
| État du droit | Article 1Er A du projet de loi |
| 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “étudiant”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l’étudiant dispose d’un baccalauréat français ou d’un diplôme étranger, le délai moyen d’instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France, et le nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus | |
| 1° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés | 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés |
| 2° Le nombre d'étrangers admis au titre du regroupement familial | 3° Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial |
| 4° Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail | |
| 3° Le nombre d'étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride, ainsi que celui des demandes rejetées | 5° Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride, ainsi que celui des demandes rejetées |
| 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les conditions de leur prise en charge | |
| 7° Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention ou en zone d’attente et la durée de celui-ci | |
| 8° Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées | |
| 4° Le nombre d'attestations d'accueil présentées pour validation et le nombre d'attestations d'accueil validées | 11° Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées |
| 5° Le nombre d'étrangers ayant fait l'objet de mesures d'éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées | 9° Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées |
| 6° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers | 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers |
| 7° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d'œuvre étrangère | 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère |
| 8° Les actions entreprises avec les pays d'origine pour mettre en œuvre une politique d'immigration fondée sur le codéveloppement et le partenariat | 13° Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de co-développement |
| 9° Le nombre de contrats d'intégration républicaine souscrits en application de l'article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture | 14° Le nombre de contrats d’intégration républicaine souscrits en application de l’article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture |
| 10° Le nombre des acquisitions de la nationalité française | 15° Le nombre d’acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures |
| 11° Le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières | 17° Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières |
| 12° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile | 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile |
| Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français. | 16° Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français |
| 19° Une indication du nombre de demandes d’asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d’origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français | |
| 20° Une évaluation de l’application des accords internationaux conclus avec les pays d’émigration ainsi qu’avec leurs organismes de sécurité sociale. | |
3. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté l’article 1er A modifié par plusieurs amendements :
deux amendements identiques, dont l’un de votre rapporteur général, ayant pour objet de supprimer le caractère obligatoire du débat annuel au Parlement ([23]) ;
un amendement de votre rapporteur, M. Olivier Serva, remplaçant le terme « métropole » par celui d’« hexagone » au troisième alinéa ([24]) ;
des amendements ayant pour objet d’ajouter de nouveaux indicateurs au rapport annuel remis par le Gouvernement au Parlement : « une évaluation de la capacité d’accueil des étrangers dans les préfectures et plus précisément le nombre de créneaux de rendez-vous comparé à celui des demandes » ([25]), la distinction du nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention ou en zone d’attente en distinguant « les mineurs accompagnés ou non accompagnés, sur tout le territoire hexagonal et ultra-marin » ([26]), « les moyens financiers et humains dévolus aux bureaux du droit des étrangers au sein des préfectures et les délais de traitement des demandes qu’ils sont chargés d’instruire » ([27]), une « évaluation de la dimension externe des migrations, et notamment des causes structurelles qui sont à l’origine des mouvements migratoires » ([28]) et une « évaluation des bénéfices de l’immigration en matière économique et sociale » ([29]) ;
un amendement précisant que les observations jointes par l’OFII doivent préciser les suites données par l’autorité administrative aux avis rendus par son service médical ([30]) ;
un amendement modifié par un sous-amendement de votre rapporteur ([31]), réécrivant l’alinéa relatif à l’instauration du « quota » pour y prévoir que le Gouvernement présente chaque année au Parlement, pour les trois années à venir, ses objectifs indicatifs relatifs au nombre d’étrangers admis à entrer sur le territoire français et à y séjourner, par catégorie de visas et de titres de séjour. Les titres de séjour accordés aux bénéficiaires d’une protection internationale et les titres de séjour pour motif humanitaire ne sont pas concernés, et l’objectif en matière de visas et de titres de séjour pour un motif familial doit être établi dans le respect des principes qui s’y attachent.
*
Article 1er BA (supprimé)
(art. L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Préciser que seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière peuvent contraindre un étranger à son réacheminement en cas de refus d’entrée
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Cet article tend à préciser que si, à la suite d’un refus d’entrée, l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger concerné en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l’y contraindre.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Aucune modification législative.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a supprimé cet article.
L’état du droit
a. Le rôle des transporteurs en matière d’exécution des décisions de refus d’entrée à la frontière
Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, jusqu’au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise ([32]). Si cela est impossible, l’étranger est ramené dans l’État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis ([33]).
La règle est la même dès lors que l’étranger a été acheminé par une entreprise de transport routier exploitant des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette, à l’exclusion des trafics frontaliers.
S’agissant des entreprises de transport ferroviaire, celles-ci sont tenues, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, de mettre à la disposition de ces autorités des places permettant le réacheminement de l’étranger au-delà de la frontière française.
b. Les sanctions
Lorsque l’entreprise de transport aérien, maritime, routier ou ferroviaire ne respecte pas ses obligations de réacheminement et de prise en charge, elle est passible d’une amende administrative de 30 000 euros ([34]).
De même, le transporteur s’expose à des sanctions pour manquement à l’obligation de vigilance lors de l’embarquement (cf. commentaire de l’article 16 du présent projet de loi).
Le manquement aux obligations de l’entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d’une catégorie fixée par décret en Conseil d’État. L’entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l’autorité administrative ([35]).
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en 2021 ([36]) relative à l’obligation de rapatriement, le Conseil constitutionnel a considéré que l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative ([37]) constituait « un principe inhérent de l’identité constitutionnelle de la France ». En conséquence, la décision de mettre en œuvre le réacheminement d’une personne non admise sur le territoire français relève de la compétence exclusive des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière : les transporteurs ne sont tenus que de prendre en charge ces personnes et d’assurer leur transport. L’obligation de surveillance de la personne réacheminée ou l’exercice sur elle d’une contrainte relèvent des seules compétences des autorités de police.
Dans la pratique, lorsque l’étranger en situation irrégulière a un « comportement récalcitrant », il est escorté par les services de la police aux frontières pour toute la durée du voyage.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Ce dispositif a été introduit en séance publique, au Sénat, par un amendement de M. Levi et cosignataires ([38]), qui a reçu un avis favorable du Gouvernement.
Il tend à compléter l’article L. 333-3 du CESEDA d’une disposition en application de laquelle, lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger, et si l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son « comportement récalcitrant », seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière seront compétentes pour l’y contraindre.
L’exposé sommaire de l’amendement précise que ce dispositif tire les conclusions de la décision du Conseil constitutionnel de 2021 précédemment mentionnée et que la difficulté résulte qu’en « l’absence de policiers, ces mêmes compagnies peuvent être contraintes de faire appel à des sociétés privées pour pouvoir réembarquer, parfois par la force, l’individu récalcitrant à bord. Or, […] les pouvoirs de police ne sauraient se voir déléguer à des personnes privées ». Cet article a ainsi pour objet de « réengager [l’État] dans les procédures de réacheminement ».
3. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté quatre amendements de suppression de l’article 1er BA, dont l’un de votre rapporteur général ([39]), qui considère en effet ses dispositions d’ores et déjà satisfaites.
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Article 1er BB (supprimé)
Demande de rapport étudiant la possibilité de mettre en place des visas « travailleur » et « entrepreneur » pour les ressortissants d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Cet article comporte une demande de rapport au Gouvernement, étudiant la possibilité de mettre en place des visas francophones « travailleur » et « entrepreneur » permettant à tout ressortissant d’un pays membre de l’Organisation internationale de la francophonie de bénéficier de conditions facilitantes d’accès au séjour.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Aucune.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a supprimé cet article.
L’état du droit
a. L’Organisation internationale de la francophonie
L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) remplit quatre missions : la promotion de la langue française, la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme, le soutien à l’éducation et à la recherche et le développement de la coopération économique au service du développement durable. L’OIF compte 55 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.
En matière de mobilités internationales, la France a développé des accords internationaux qui visent à faciliter le séjour de certains ressortissants francophones (par exemple l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui régit la circulation le séjour et le travail des Algériens en France). Au total, les accords bilatéraux signés par la France le sont principalement avec des pays francophones ([40]).
b. Les travailleurs étrangers dans les secteurs en tension
S’agissant de la problématique des travailleurs étrangers dans les secteurs en tension, voir le commentaire de l’article 3 du présent projet de loi.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Cet article a été introduit au Sénat, à l’occasion de l’adoption en Séance publique d’un amendement déposé par M. Joyandet et cosignataires ([41]), qui a reçu un avis favorable du Gouvernement.
Il dispose que dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité, pour l’État, de mettre en place des visas francophones « travailleur » et « entrepreneur », qui permettraient à tout ressortissant d’un pays membre de l’Organisation internationale de la Francophonie de « venir plus aisément en France, afin d’y occuper un emploi dans un secteur en tension ou d’y effectuer toute démarche utile à l’accomplissement de ses responsabilités économiques ».
3. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté deux amendements de suppression de l’article 1er BB ([42]).
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Article 1er BC (nouveau)
(art. L. 431-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Indication par l’autorité compétente des pièces et informations manquantes exigées pour le traitement d’une demande de titre de séjour
Introduit par la Commission
L’état du droit
En l’état du droit, l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose notamment que « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
2. Le dispositif introduit par la Commission
Cet article a été introduit en commission des Lois, à la suite de l’adoption de l’amendement n° CL1086 de Mme Caroline Abadie.
L’amendement adopté a pour objet de créer un nouvel article L. 431-1-1 dans le CESEDA, prévoyant que « L’autorité administrative compétente indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées pour le traitement de la demande [de titre de séjour] dans les conditions prévues par l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ».
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Article 1er B
(art. L. 434-2, art. L 434-7 et art. L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Durcissement des conditions permettant à l’étranger de demander à bénéficier du regroupement familial
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Cet article tend à durcir les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent bénéficier du regroupement familial, en agissant à la fois sur le critère de la durée de séjour régulier requise, sur celui de l’âge minimal du conjoint pouvant bénéficier du regroupement familial et en renforçant le critère des ressources financières – en prévoyant que l’étranger doit disposer d’une assurance-maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Aucune.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a modifié l’article 1er B en supprimant les dispositions relatives à l’âge, à la durée de séjour et au périmètre de l’appréciation du critère de ressources. Elle a également précisé les modalités de l’appréciation des critères des ressources et du logement. Enfin, elle a ajouté à la rédaction que le demandeur doit joindre à sa demande, pour chaque personne faisant l’objet d’une demande de regroupement familial, un certificat nominatif de situation judiciaire ou de police de moins de six mois, délivré par les autorités compétentes du pays d’origine.
L’état du droit
Le régime juridique du regroupement familial est un régime particulier de l’immigration familiale, encadré au niveau européen par la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et au niveau national par le chapitre IV du titre III du livre IV de la partie législative du CESEDA.
Comme souligné par la Directive de 2003 : « le regroupement familial est un moyen nécessaire pour permettre la vie en famille. Il contribue à la création d’une stabilité socioculturelle facilitant l’intégration des ressortissants de pays tiers dans les États membres, ce qui permet par ailleurs de promouvoir la cohésion économique et sociale, objectif fondamental de la Communauté énoncé dans le traité ».
Il s’inscrit également dans le cadre de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), qui consacre le droit à mener une vie privée et familiale.
a. Les bénéficiaires
L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins 18 mois, sous couvert d’un des titres de validité d’au moins un an prévus par le CESEDA ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :
1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins 18 ans ;
2° Et par les enfants du couple mineurs de 18 ans ([43]).
Autres catégories de personnes pouvant bénéficier d’un regroupement familial
| Catégories de personnes | Conditions | Article du CESEDA |
| Enfants mineurs de 18 ans du demandeur et ceux de son conjoint | Si : 1° la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux | Art. L. 434-3 |
| Enfants mineurs de 18 ans du demandeur et ceux de son conjoint | Ces enfants doivent être confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de la décision doit être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. | Art. L. 434-4 |
L’enfant qui peut bénéficier du regroupement familial est celui ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption et sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ([44]).
L’âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ([45]).
L’étranger fait sa demande auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé ([46]).
Aux termes de l’article L. 434-6 du CESEDA, peut néanmoins être exclu du regroupement familial :
1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ;
2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
3° Un membre de la famille résidant en France.
b. Les conditions
L’étranger, qui fait la demande d’être rejoint au titre du regroupement familial, doit remplir les trois conditions suivantes :
1° Justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
2° Disposer (au présent ou à la date d’arrivée de sa famille en France) d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;
3° Se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ([47]).
Ainsi, le regroupant doit réunir une condition de séjour régulier (de 18 mois minimum), des conditions liées au bon accueil des personnes le rejoignant (conditions financières et de logement) et une condition d’intégration (conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France).
c. Évolution de l’immigration au titre du regroupement familial
Le rapport Les étrangers en France, remis au Parlement sur les données de l’année 2021, précise que cette même année :
85 844 personnes sont entrées en France au titre de l’immigration familiale (cette catégorie regroupe les « familles de Français » ([51]), les « membres de famille » et les « liens personnels et familiaux » ([52])) ;
29 301 personnes ont obtenu un titre « membre de famille ». Cette immigration familiale se décompose en cinq sous-catégories, parmi lesquelles le regroupement familial ([53]) ;
14 283 personnes ont bénéficié de la procédure de regroupement familial stricto sensu.
nombre de bénéficiaires du regroupement familial par année
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 835 | 12 149 | 12 115 | 10 041 | 14 283 |
Rapport « Les étrangers en France » remis au Parlement, Direction générale des étrangers en France, données de l’année 2021.
43 % des dossiers déposés l’ont été en Île-de-France ([54]).
Évolution des dossiers déposés et des décisions préfectorales en matière de regroupement familial, entre 2007 et 2021
Source : rapport d’activité de l’OFII pour l’année 2021.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
a. En commission des Lois
L’article 1er B, introduit par le Sénat en commission des Lois ([55]), durcit les conditions que le regroupant doit réunir pour bénéficier du regroupement familial :
il modifie l’article L. 434-2 du CESEDA pour allonger la durée de séjour régulier en France à partir de laquelle l’étranger peut demander à bénéficier du droit au regroupement familial, de 18 mois en l’état du droit à 24 mois ([56]) ;
il modifie l’article L. 434-7 du même code, pour préciser que les ressources du demandeur doivent également être « régulières » (en plus d’être « stables et suffisantes ») ;
il modifie ce même article pour ajouter une quatrième condition : le demandeur doit « disposer d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille » ([57]).
b. En Séance publique
En Séance publique, le Sénat a adopté un amendement, déposé par les rapporteurs ([58]) et ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement :
prévoyant en plus des dispositions adoptées en Commission que le conjoint du demandeur doit être âgé d’au moins 21 ans (et non plus 18 ans) ;
modifiant l’article L. 434-8 du CESEDA ([59]), relatif à l’appréciation des conditions de ressources, pour y prévoir que les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte indépendamment des aides personnelles au logement (APL) ([60]) et des primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées ([61]).
3. La position de la Commission
La Commission a adopté plusieurs amendements.
Elle a, tout d’abord, adopté un amendement de votre rapporteur général ([62]) qui supprime les modifications apportées par le Sénat aux critères relatifs à la durée de séjour, à l’âge du conjoint et à l’appréciation des conditions de ressources au regard des APL. Les critères de la régularité des ressources, ainsi que celui de l’assurance maladie, ont toutefois été maintenus par cet amendement.
De surcroît, la Commission a adopté :
un amendement ([63]) disposant que les ressources doivent être d’origine licite et acquises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
deux amendements précisant, d’une part, que « le demandeur ne joint pas à sa demande, pour chaque personne faisant l’objet d’une demande de regroupement familial, un certificat nominatif de situation judiciaire ou de police de moins de six mois délivré par les autorités compétentes du pays d’origine » ([64]) et, d’autre part, que lors de l’appréciation du critère du logement, les logements insalubres et les habitats indignes et informels ne sont pas considérés comme des logements normaux, indépendamment de la zone géographique ([65]).
*
Article 1er C
(art. L. 434-7-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Conditionner l’entrée sur le territoire au titre du regroupement familial à la justification d’un niveau de langue
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Cet article tend à prévoir que l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie d’une connaissance élémentaire de la langue française.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Aucune.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté cet article, sans modification.
L’état du droit
S’agissant de la présentation de la procédure de regroupement familial, voir le commentaire de l’article 1er B.
S’agissant plus singulièrement du critère de la maîtrise de la langue française par les étrangers résidant à l’étranger et demandant à bénéficier de la procédure de regroupement familial pour rejoindre le territoire français, l’article 7 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial dispose que « les États tiers membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national », ce qui semble permettre l’instauration d’un critère de maîtrise linguistique, sous réserve de son caractère proportionné. Conditionner l’autorisation au séjour au titre du regroupement familial à la justification d’un niveau linguistique pourrait néanmoins être susceptible de poser des difficultés de conformité au respect du droit à la vie privée et familiale, consacré à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et au principe d’égalité – cette mesure pourrait en effet avoir pour effet, par exemple, d’exclure certains ressortissants de pays dont la langue repose sur un alphabet différent du nôtre, les personnes analphabètes, les ressortissants de pays dans lesquels aucun, ou très peu, de cours de langue française existent, etc. Dans un arrêt de 2015 ([66]), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a observé que l’article 7 de la directive précédemment mentionnée « doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils réussissent un examen d’intégration civique, tel que celui en cause au principal, comprenant l’évaluation d’une connaissance élémentaire tant de la langue que de la société de l’État membre concerné et impliquant le paiement de différents frais, avant d’autoriser l’entrée et le séjour desdits ressortissants sur leur territoire aux fins du regroupement familial, si les conditions d’application d’une telle obligation ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit au regroupement familial ». La CJUE a estimé que le critère de proportionnalité ne serait pas respecté dans le cas où l’application de l’obligation empêcherait de manière automatique le regroupement familial des membres de la famille du regroupant lorsque, tout en ayant échoué à l’examen d’intégration, ceux-ci auraient apporté la preuve de leur volonté de réussir cet examen et des efforts qu’ils ont déployés à cette fin ([67]).
2. Le dispositif introduit par le Sénat
L’article 1er C du projet de loi, introduit par l’amendement n° COM-199 déposé en commission des Lois du Sénat par les rapporteurs, crée un nouvel article L. 434-7-1 dans le CESEDA, instaurant une condition de regroupement familial reposant non sur le regroupant, mais sur les personnes souhaitant obtenir une autorisation de séjourner en France à ce titre.
En application de ce nouvel article, l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française « lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes ». Dans leur rapport ([68]), les rapporteurs indiquent souhaiter fixer ce niveau de langue au niveau A1, soit le niveau le plus faible du Cadre européen commun de référence pour les langues.
Ils précisent également que la notion de « par tout moyen », permettant de justifier le niveau de langue, vise à englober par exemple la réussite d’un examen de langue, ou un simple entretien.
Le rapport du Sénat souligne en effet que l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche et le Danemark exigent des personnes bénéficiant du regroupement familial qu’elles justifient d’un niveau de langue minimal dès avant leur entrée sur le territoire.
3. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté cet article, sans modification.
*
Article 1er D
(art. L. 434-10-1 et. L. 434-11-1 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Renforcement du contrôle, par le maire, du respect des conditions de logement et de ressources dans le cadre de l’instruction des demandes de regroupement familial
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Cet article a pour objet de renforcer le contrôle opéré par le maire sur les conditions de ressources et de logement du demandeur de regroupement familial, en prévoyant qu’il dispose pour la vérification de ces conditions d’un délai fixé par un décret en Conseil d’État et en prévoyant que l’absence d’avis rendu dans ce délai est réputée défavorable – le droit actuel prévoyant qu’il est réputé favorable.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Aucune.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a transformé le caractère réputé « défavorable » du maire, à l’expiration du délai, par un caractère seulement réputé « rendu », et a consacré dans la loi la possibilité donnée au maire, pour la vérification des conditions de ressources et de logement, d’avoir recours aux services de l’OFII par le biais d’une convention d’organisation conclue avec le directeur général de l’Office.
L’état du droit
a. Le rôle du maire en matière d’instruction de la demande de regroupement familial
Comme précisé dans les commentaires des articles 1er B et 1er C (cf. supra.), l’étranger qui fait une demande de regroupement familial doit remplir trois conditions : une condition de ressources, une condition de logement et une condition de conformité aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ([69]).
La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la partie législative du CESEDA contient les dispositions relatives à l’instruction des demandes de regroupement familial. Elle prévoit que :
l’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de la résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir ([70]) ;
lorsque la vérification des conditions de logement n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition ([71]) ;
le maire, saisi par l’autorité administrative, peut également émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7 [la conformité aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil] ([72]).
La partie réglementaire du CESEDA précise ces dispositions.
Le maire dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement sont remplies. Il dispose du même délai s’il a été saisi pour émettre un avis sur le respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ([73]).
À l’issue de ses vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire transmet à l’OFII le dossier accompagné des résultats de ces vérifications de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication du dossier, l’avis est réputé favorable ([74]).
Si le maire a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, il dispose de deux mois pour transmettre son avis sur le respect par le demandeur du regroupement familial des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu ([75]).
L’avis du maire est obligatoire mais non conforme : il ne lie pas le préfet qui demeure la seule autorité administrative compétente pour accepter le regroupement familial.
b. Moyens de vérifications confiés au maire
Pour procéder à la vérification, le maire examine :
pour les conditions de ressources : les pièces mentionnées à l’annexe 10 de la partie réglementaire du CESEDA, par exemple le dernier avis d’imposition (ou de non-imposition), les justifications des versements des prestations sociales, et différentes catégories de documents selon que l’étranger est salarié, commerçant, artisan, en profession libérale, etc. ([76]). Le maire (de même que l’OFII) peut de surcroît saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi compétente d’une demande d’enquête sur l’emploi qui procure au demandeur du regroupement familial tout ou partie des ressources dont il fait état ([77]) ;
pour les conditions de logement : les pièces mentionnées à la même annexe (notamment : un justificatif de domicile de moins de trois mois, un bail et la dernière quittance de loyer si l’étranger est locataire, l’acte de propriété s’il est propriétaire). Des agents spécialement habilités des services de la commune ou, à la demande du maire, des agents de l’OFII peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s’il réunit les conditions minimales de confort et d’habitabilité ([78]). Cette vérification sur place donne lieu à l’établissement d’un compte rendu ([79]).
2. Le dispositif introduit par le Sénat
a. En commission des Lois
L’article 1er D du projet de loi crée deux nouveaux articles dans le CESEDA. Il résulte de l’adoption, en commission des Lois du Sénat, d’un amendement déposé par les rapporteurs ([80]).
Le premier article créé, l’article L. 434-10-1, dispose que le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par décret. Il prévoit également qu’en l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé défavorable.
Cet article aurait pour effet d’inscrire dans la loi le fait que le maire dispose d’un certain délai pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, et de renverser le sens de la présomption lorsque le maire n’a pas rendu d’avis dans le délai imparti sur la conformité aux conditions de ressources et de logement (qui est en l’état du droit favorable).
Le second article, l’article L. 434-11-1, prévoit que, lorsque les éléments recueillis au cours de l’instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations, l’autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où il envisage de s’établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources.
L’exposé sommaire de l’amendement précise que cette possibilité serait sans préjudice de la possibilité prévue à l’article R. 434-19 du CESEDA permettant au maire de demander l’assistance des services des agents de l’OFII pour procéder à la visite du logement.
L’objectif de cet article est de renforcer l’investissement des communes dans ces missions et le contrôle des conditions de ressources et de logement pour les étrangers souhaitant bénéficier du regroupement familial.
b. En Séance publique
En Séance publique, le Sénat a adopté un amendement déposé par les rapporteurs ([81]), ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement, précisant que le décret fixant le délai laissé au maire pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources est le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 434-12 du CESEDA, relatif aux conditions d’application du chapitre relatif au regroupement familial.
3. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté deux amendements.
Le premier amendement ([82]), déposé par votre rapporteur général, inscrit dans la loi la disposition selon laquelle « Pour la vérification des conditions de ressources et de logement mentionnées à l’article L. 434-10-1, le recours du maire aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut faire l’objet d’une convention d’organisation conclue avec le directeur général de l’office » et précise que les conditions d’application de l’article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le second amendement ([83]) substitue à la disposition en application de laquelle en l’absence d’avis rendu par le maire, l’avis est réputé « défavorable », une disposition selon laquelle, dans un tel cas, cet avis est seulement « réputé rendu ».
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Article 1er EA (supprimé)
(art. L. 423-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Durcissement des conditions permettant à un étranger marié avec un ressortissant français de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Cet article durcit les critères permettant à un étranger marié avec un ressortissant français de se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en ajoutant aux critères existants des critères relatifs aux ressources, au logement et à la détention d’une assurance maladie.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Aucune.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a supprimé cet article.
L’état du droit
Aux termes de l’article L. 423-1 du CESEDA, l’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;
2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;
3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
Le dispositif introduit par le Sénat
Ce dispositif a été introduit par un amendement de Mme Eustache-Brinio et cosignataires ([84]) ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement et adopté en Séance publique. Il vise à compléter l’article L. 421-1 du CESEDA précédemment mentionné de trois conditions supplémentaires, directement inspirées des critères du regroupement familial :
- L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
- L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
- L’étranger dispose d’une assurance maladie.
Il ajoute également que les conditions d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’exposé sommaire de l’amendement justifie ainsi ce dispositif : « S’il est inenvisageable de faire peser sur les Français concernés des obligations ayant trait à leur niveau de ressources ou leurs conditions de logement, il est difficilement justifiable que leurs conjoints étrangers puissent séjourner régulièrement en France sans autre condition que la communauté de vie, au risque de faire parfois peser sur la communauté nationale le poids de leur assimilation à celle-ci ».
Ces dispositions, en tant qu’elles appliquent à l’étranger marié avec un ressortissant français les conditions applicables au regroupement familial, pourraient méconnaître de façon disproportionnée le droit des ressortissants de nationalité française à mener leur vie privée et familiale normale sur le territoire national, au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté six amendements de suppression de l’article 1er EA – parmi lesquels un amendement de votre rapporteur général ([85]). Celui-ci a en effet considéré que ses dispositions étaient susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale, tel que consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
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Article 1er EB
(art. L. 432-1-1 [nouveau], 421-5-1 [nouveau] et 432-6-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Élargissement des conditions permettant, par décision motivée de l’autorité administrative, de refuser la délivrance ou le renouvellement de certains titres de séjour ou de les retirer
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Cet article tend à élargir les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut, par une décision motivée, refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, ou encore la retirer.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Aucune.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a supprimé la totalité des dispositions de l’article, à l’exception de celle relative au retrait de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal, lorsque ceux-ci sont commis sur le titulaire d’un mandat électif public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.
L’état du droit
a. Refus de délivrance et de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, pluriannuelle ou de résident
En application de l’article L. 432-1 du CESEDA, la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Le renouvellement peut également être refusé, par une décision motivée, à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ([86]).
b. Retrait d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle
De la même manière, une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée dans, notamment, les hypothèses suivantes :
par une décision motivée, si la présence en France de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ([87]) ;
par une décision motivée, si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations ([88]). La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations ;
si l’étranger a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal, présentés dans le tableau ci-après ([89]) :
| Article du code pénal | Faits |
| 222-34 | Direction ou organisation d’un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants |
| 222-35 | Production ou fabrication illicites de stupéfiants |
| 222-36 | Importation ou exportation illicites de stupéfiants |
| 222-37 | Transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants Fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l’usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant |
| 222-38 | Fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 (cf. supra) ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions |
| 222-39 | Cession ou offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle |
| 222-40 | Tentative des délits mentionnés aux articles 222-36 à 222-39 (cf. supra) |
| 224-1-A | Réduction en esclavage |
| 224-1-B | Exploitation d’une personne réduite en esclavage |
| 224-1-C | Crimes figurant aux articles 224-1-A et 224-1-B commis à l’égard de publics vulnérables (mineur, personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, etc.) |
| 225-4-1 | Traite des êtres humains |
| 225-4-2 | Infraction de l’article 225-4-1 commise avec certaines circonstances aggravantes (à l’égard de plusieurs personnes, avec l’emploi de violences, etc.) |
| 225-4-3 | Infraction de l’article 225-4-1 commise en bande organisée |
| 225-4-4 | Infraction de l’article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie |
| 225-4-7 | Tentative des délits de traite des êtres humains (figurant aux articles 225-4-1 et 225-4-4) |
| 225-5 | Proxénétisme |
| 225-6 | Infractions assimilées au proxénétisme (par exemple, faire office d’intermédiaire entre deux personnes, dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui) |
| 225-7 | Proxénétisme commis à l’égard de certains publics (mineurs, personne vulnérable en raison de son âge, etc.) |
| 225-7-1 | Proxénétisme commis à l’égard d’un mineur de quinze ans |
| 225-8 | Proxénétisme commis en bande organisée |
| 225-9 | Proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie |
| 225-10 | Autres infractions relatives au proxénétisme (par exemple détenir, gérer, exploiter un établissement de prostitution) |
| 225-11 | Tentative des délits figurant aux articles 225-5 à 225-10 |
| 225-12-1 | Fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution (en récidive, sauf lorsque la personne qui se livre à la prostitution est mineure, vulnérable, etc.) |
| 225-12-2 | Infraction de l’article 225-12-1 commise dans certaines circonstances (de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes par exemple) |
| 225-12-5 | Exploitation de la mendicité |
| 225-12-6 | Exploitation de la mendicité commise à l’égard de certains publics (mineur, personne vulnérable, etc.) ou d’une certaine manière (emploi de violences, etc.) |
| 225-12-7 | Exploitation de la mendicité commise en bande organisée |
| 225-13 | Fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli |
| 225-14 | Fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine |
| 225-14-1 | Travail forcé |
| 225-14-2 | Réduction en servitude |
| 225-15 | Infractions figurant aux articles 225-13, 225-14, 225-14-1 et 225-14-2 commises à l’égard de certains publics (notamment un mineur) |
| 7° de l’article 311-4 | Vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs |
| 312-12-1 | Fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien |
| 321-6-1 | Fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions ; ou fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect ; lorsque les crimes et délits sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier ses ressources a autorité ; les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs ou les délits et crimes en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles 222-52 et 222-53 du code pénal, par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-2 et L. 317-7 du code de la sécurité intérieure ; les infractions commises constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants. |
2. Le dispositif introduit par le Sénat
L’article 1er EB a été introduit par un amendement de M. Karoutchi et cosignataires ([90]), adopté en séance publique après avoir recueilli l’avis favorable du Gouvernement, et modifié par un sous-amendement de Mme Aeschlimann ([91]), ayant également recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Trois articles sont ainsi créés dans le CESEDA.
a. Premier article, relatif aux conditions de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour
Le premier, l’article L. 432-1-1, dispose que la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, en plus des situations déjà prévues par le droit et par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et délais prescrits par l’autorité administrative ;
2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 [relatif aux faux] et 441-2 [relatif au faux commis dans un document délivré par une administration publique] du code pénal ;
3° Ayant les commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal (cf. tableau supra) ;
4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du même code [consacré aux crimes et aux délits contre les personnes] lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou toute personne mentionnée aux 4° ([92]) et 4° bis ([93]) de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 ([94]) dudit code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ([95]).
Cet article a donc pour effet d’étendre les conditions dans lesquelles la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée.
b. Deuxième et troisième articles, relatifs aux conditions de retrait d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle
Le deuxième, l’article L. 432-5-1, prévoit qu’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 [faux et usage de faux] et 441-2 du code pénal [faux commis dans un document délivré par une administration publique].
Le troisième, l’article L. 432-6-1, précise qu’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal, lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public, ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ([96]).
Ces deux articles créés tendent à élargir les situations permettant, par décision motivée, de retirer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle.
Ainsi et d’après l’exposé sommaire de l’amendement, ce dispositif « tend à offrir à l’autorité administrative un pouvoir d’appréciation renforcé à l’égard d’individus dont les agissements tendent à montrer que leur assimilation à la communauté française devrait être difficile ».
3. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté un amendement de réécriture de l’article, déposé par votre rapporteur général ([97]). Il en résulte une suppression de la totalité de ses dispositions, à l’exception de celle qui dispose qu’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle « peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal ([98]) lorsque ceux-ci sont commis sur le titulaire d’un mandat électif public, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ».
*
Article 1er EC (supprimé)
(art. L. 423-6, L. 423-10 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Allongement de plusieurs délais conditionnant l’octroi de la carte de résident d’une durée de dix ans pour certains motifs familiaux
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Cet article tend à allonger, de trois à cinq ans, plusieurs conditions permettant de bénéficier d’une carte de résident d’une durée de dix ans.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Aucune.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a supprimé cet article.
L’état du droit
La loi permet à un étranger justifiant d’attaches familiales particulières en France (et remplissant certaines conditions) de bénéficier d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Est ainsi concerné :
l’étranger marié depuis au moins trois ans à un ressortissant français, s’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans, que la communauté de vie entre époux n’a pas cessé depuis le mariage, que le conjoint a conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français : il s’agit du cas prévu à l’article L. 423-6 du CESEDA ([99]) ;
l’étranger marié à un autre étranger titulaire d’une carte de résident, s’il a été admis à séjourner au titre du regroupement familial et qu’il justifie d’une résidence régulière et ininterrompue de trois ans : il s’agit du cas prévu à l’article L. 423-16 du même code ([100]) ;
l’étranger qui est père ou mère ([101]) d’un enfant mineur français résidant en France, s’il dispose d’une carte de séjour depuis au moins trois ans ([102]), comme prévu à l’article L. 423-10 du même code ([103]).
2. Le dispositif introduit par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs ([104]), qui a recueilli un avis de sagesse du Gouvernement, visant à durcir, dans les trois cas précédemment présentés, les conditions permettant l’octroi de la carte de résident. Aujourd’hui fixé à trois ans, le délai exigé passerait ainsi à cinq ans en ce qui concerne :
l’ancienneté du mariage et de la durée de séjour en France de l’étranger, pour le cas de l’étranger conjoint de Français prévu à l’article L. 423-6 du CESEDA ;
la durée du séjour régulier et ininterrompu, s’agissant du conjoint d’un étranger titulaire de la carte de résident (article L. 423-16 du même code) ;
la durée depuis laquelle l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France est titulaire de son titre de séjour (article L. 423-10 du même code).
3. La position de la Commission
La Commission a adopté huit amendements de suppression de l’article 1er EC, parmi lesquels celui de votre rapporteur général ([105]).
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Article 1er E
(art. L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Restriction des conditions d’obtention du titre de séjour « étranger malade »
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Les articles 1er E et 1er F restreignent les modalités d’obtention du titre de séjour temporaire vie privée et familiale pour « étranger malade ». En particulier, ils suppriment le critère tenant à l’accès effectif aux soins dans le pays d’origine, pour le remplacer par un critère de disponibilité des soins dans ce pays, et posent un principe de non-remboursement des soins prodigués aux étrangers bénéficiaires de ce titre de séjour par l’Assurance maladie.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a introduit une dérogation au secret médical afin de permettre aux médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sous réserve de l’accord de l’étranger, de demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires pour rédiger l’avis médical servant à l’instruction des demandes de titre de séjour étranger malade.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a maintenu le principe de prise en charge des soins du patient détenteur du titre de séjour « étranger malade » par l’Assurance maladie. Elle a prévu, dans l’évaluation du critère de disponibilité du traitement dans le pays d’origine de l’étranger, l’existence d’une circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par le préfet, après avis du service médical de l’OFII.
L’état du droit
Un étranger malade peut obtenir une carte de séjour d’un an « vie privée et familiale » pour soins, sous réserve de respecter plusieurs conditions précisées aux articles L. 425-9 et suivants du CESEDA. L’étranger doit ainsi :
– résider habituellement en France ;
– ne pas constituer une menace pour l’ordre public ;
– être dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
– avoir un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 précité précise ce critère ([108]).
L’étranger remplissant ces conditions peut constituer un dossier de demande de titre à la préfecture. Il doit, à cette fin, faire remplir un certificat médical par son médecin traitant ou par le médecin praticien hospitalier, qu’il transmet à un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, l’Office a en effet remplacé les agences régionales de santé (ARS) dans l’étude de la situation médicale des personnes sollicitant le titre de séjour « étranger malade ».
Principales pathologiques indiquées dans les demandes reçues en 2021 et comparaison avec l’année 2020
| Pathologies | Total 2021 | Part 2021 | Part 2020 |
| Certaines maladies infectieuses et parasitaires ([109]) | 5 765 | 27,2 % | 26,8 % |
| Maladies de l’appareil circulatoire | 4 809 | 22,7 % | 21 % |
| Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 3 876 | 18,3 % | 17,4 % |
| Troubles mentaux du comportement | 3 495 | 16,5 % | 17,1 % |
| Tumeurs | 2 917 | 13,8 % | 14,1 % |
Source : rapport au Parlement 2021 de l’OFII établi en application de l’article L. 425-9 du CESEDA
Ce médecin peut convoquer l’étranger pour un examen médical et, s’ils le jugent nécessaire, lui demander des examens complémentaires. En outre, et depuis la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, le CESEDA prévoit une exception au secret médical afin de lui permettre, avec l’accord de l’étranger, de solliciter les professionnels de santé qui en disposent des informations médicales nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
À l’issue de ces examens, le médecin rédige un rapport, qu’il transmet à un collège de médecins du service médical de l’OFII, chargé de rendre pour l’Office un avis médical motivé ([110]). Le collège peut, à cette fin, demander à celui ayant rempli le certificat médical, celui ayant rédigé le rapport, ou à tout professionnel de santé, de lui communiquer tout complément d’information d’utile, examiner l’étranger ou solliciter des examens complémentaires.
La décision d’octroi de cette carte de séjour est prise par le préfet, après avis du collège de médecins. Si ce collège estime dans son avis que les conditions d’octroi du titre de séjour sont réunies, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
La procédure de titres de séjour pour étrangers malades et parents d’enfants malades accompagnants
Source : rapport 2022 de l’OFII.
Depuis le 1er janvier 2017, le service médical de l’OFII a évalué 140 000 demandes de titres de séjour pour soins, pour un taux moyen d’avis favorable de 57,1 % sur 5 ans.
Évolution annuelle des demandes reçues à l’OFII
| Total | Évolution en % par rapport à 2017 | Fluctuations annuelles N/N-1 | |
| 2017 | 43 935 | ||
| 2018 | 29 876 | - 32 % | - 32 % |
| 2019 | 29 406 | - 33,1 % | - 1,6 % |
| 2020 | 25 987 | - 40,9 % | - 12 % |
| 2021 | 27 702 | - 36,9 % | + 6,6 % |
Source : rapport au Parlement 2021 de l’OFII établi en application de l’article L. 425-9 du CESEDA
Les taux de 2020 restent liés à la situation pandémique avec la fermeture des frontières et des échanges internationaux
L’Algérie représentait la première nationalité chez les demandeurs d’un titre de séjour sur ce fondement en 2021, comptant pour un peu moins de 10 % des demandeurs, devant les personnes de nationalité ivoirienne (6,7 %), congolaise (5,8 %) et guinéennes (5,6 %).
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Le Sénat a souhaité, par deux amendements COM-201 des rapporteurs (portant création de l’article 1er E) et COM-83 du sénateur Le Rudulier (portant création de l’article 1er F), restreindre les modalités d’obtention du titre de séjour temporaire vie privée et familiale pour soin.
a. L’absence de traitement approprié dans le pays d’origine
L’article 1er E supprime la condition tenant à l’absence d’accès effectif à un traitement adapté dans le pays d’origine, pour la remplacer par une condition tenant à l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, revenant ainsi à la rédaction en vigueur avant la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
b. Des traitements non remboursés par l’Assurance maladie
Le même article exclut que cette prise en charge soit supportée par l’Assurance maladie. Selon les rapporteurs de la commission des lois du Sénat, « il reviendrait donc au Gouvernement, par des conventions bilatérales, de déterminer les conditions dans lesquelles les systèmes assurantiels étrangers, publics ou privés, peuvent financer cette prise en charge », sachant que « la France est déjà liée par de telles conventions à une quarantaine d’États, comme le rappelle le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) » sur son site internet.
c. Le partage d’informations médicales sans l’accord préalable de l’étranger
L’article 1er E supprime la nécessité d’obtenir l’accord de l’étranger pour permettre aux médecins de l’office de demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Il renvoie la fixation des modalités de ces échanges d’information à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Cnil.
d. Les « conséquences d’une exceptionnelle gravité » précisées dans la loi
L’article 1er F précise la notion de « conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Les sénateurs ont souhaité introduire dans la loi les dispositions figurant actuellement au premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 précité. La rédaction proposée par le Sénat paraît néanmoins plus restrictive, car visant seulement les cas où le défaut de prise en charge entraîne une « altération significative de l’une de ses fonctions importantes », au lieu d’une « détérioration de ses fonctions importantes » dans la définition proposée par arrêté.
| Article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2007 | Rédaction issue des travaux de la commission des Lois du Sénat |
| Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale (…) sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine. | Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou l’altération significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. |
Ces deux articles n’ont fait l’objet d’aucune modification en séance publique.
3. La position de la Commission
La commission a adopté ces deux articles, chacun modifié par un amendement de votre rapporteur général.
a. Les modifications apportées à l’article 1er E
L’amendement CL1649 de votre rapporteur général porte deux modifications de l’article 1er E.
● Cet amendement prévoit, d’une part, le maintien de la prise en charge des soins par l’Assurance maladie. Si le Sénat renvoyait aux conventions bilatérales de sécurité sociale signées entre la France et une quarantaine de pays dans le monde le soin de prévoir ce remboursement, un tel dispositif ne semble aujourd’hui pas opérant.
Les conventions bilatérales de sécurité sociale sont des accords juridiques passés entre deux États. Elles servent à coordonner les législations de sécurité sociale entre la France et son pays partenaire, afin de garantir un maximum de droits à protection sociale aux personnes en situation de mobilité.
Néanmoins, toutes les conventions bilatérales ne contiennent pas les mêmes dispositions et elles sont plus ou moins complètes. Si elles comprennent a minima des dispositions relatives au détachement des travailleurs ainsi qu’à la prise en compte des périodes d’assurance pour les pensions dans le domaine de la vieillesse, voire de l’invalidité, toutes ne comportent pas de stipulations relatives à la couverture des frais de santé. Il existe donc très peu de dispositions sur les soins de santé en matière de séjour temporaire.
Par ailleurs, les ressortissants de pays tiers bénéficient des mêmes droits en matière de protection sociale que les ressortissants français s’ils disposent d’un droit au séjour sur le territoire national. En effet, l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout étranger en situation régulière, et donc détenteur d’un titre de séjour, peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie (PUMA) s’il réside en France depuis au moins trois mois. Les règles d’accès à la sécurité sociale ne sont donc pas directement liées à une catégorie de titres de séjour particulière ou, plus généralement, à une politique migratoire particulière.
● Ce même amendement a pour objet de mieux prendre en compte la jurisprudence constitutionnelle afin d’assurer la constitutionnalité de l’article 1er E. Dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, le Conseil a en effet relevé que « d'une part, en adoptant le critère d’ "absence" d'un traitement approprié dans le pays d'origine ou de renvoi, le législateur a entendu mettre fin aux incertitudes et différences d'interprétation nées de l'appréciation des conditions socio-économiques dans lesquelles l'intéressé pouvait "effectivement bénéficier" d'un traitement approprié dans ce pays ; que, d'autre part, en réservant le cas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, il a souhaité que puissent être prises en compte les situations individuelles qui justifient, nonobstant l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ou de renvoi, le maintien sur le territoire français de l'intéressé ».
Il semble ainsi nécessaire de rétablir l’appréciation d’une « circonstance humanitaire exceptionnelle », afin de reprendre dans leur entièreté les critères qui prévalaient entre 2011 et 2016.
b. Les modifications apportées à l’article 1er F
Par un amendement CL1650 de votre rapporteur général, la commission des Lois a précisé la définition des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » introduite par le Sénat dans la loi, en s’en tenant à la lettre de cette définition telle qu’elle figure à l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2007.
Elle a ainsi substitué à la notion d’ « altération significative » de l’une des fonctions importantes du demandeur celle de « détérioration ».
*
Article 1er F
(art. L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Restriction des conditions d’obtention du titre de séjour étranger malade
Adopté par la Commission avec modifications
Le commentaire de l’article 1er F est proposé sous l’article 1er E.
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Article 1er GA (supprimé)
(art. L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Dépôt d’une caution pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire « étudiant »
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Le présent article, ajouté par le Sénat au cours de l’examen du projet de loi en séance publique, conditionne la première obtention d’un titre de séjour étudiant au dépôt préalable d’une caution.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a voté plusieurs amendements de suppression de cet article.
L’état du droit
a. Le régime d’accueil de droit commun des étudiants étrangers
L’étranger étudiant dans un établissement d’enseignement secondaire en France et disposant de « moyens d’existence suffisants » peut solliciter l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", valide pour une durée inférieure ou égale à un an ([113]).
Ce niveau minimal de ressources est actuellement fixé à 615 euros par mois ([114]) , que l’étranger doit justifier soit par la production de ses trois dernières fiches de paie, soit par une attestation bancaire de solde créditeur suffisant, soit, s’il est pris en charge par un tiers, par les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis ([115]). Sous certaines conditions, la justification d’un niveau minimal de ressources financières peut cependant être levée ([116]).
Après un an de présence en France, l’étudiant étranger peut bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle étudiant, dont la durée est égale au nombre d’années restant à courir dans le cycle d’études dans lequel il est inscrit (voir commentaire sous l’article 1er G).
b. Une augmentation tendancielle du nombre de titres de séjours délivrés aux étudiants étrangers
Selon les chiffres du ministère de l’intérieur, la délivrance de titres de séjour pour études ne cesse d’augmenter. En 2021, plus de 88 000 CSP ont été délivrées à des étudiants étrangers, faisant de l’immigration étudiante le premier motif d’admission au séjour en France.
Évolution des primo-délivrances de titres de séjour pour motif étudiant
Source : commission des Lois, à partir des données publiques du ministère de l’intérieur. Pour l’année 2022, le chiffre proposé est une estimation.
En comparant les années 2017 à 2022, la DGEF observe une augmentation des primo-délivrances de titres de 25,27 %. Cette hausse globale n’est cependant pas uniforme sur l’ensemble des pays de provenance des étudiants internationaux ([117]). Par ailleurs, pour les seules années 2021 et 2022, la DGEF relève une augmentation de 14,06 % du nombre de primo-arrivants pour motif d’études sur le territoire national, qu’elle explique par deux facteurs :
– d’une part, le nombre d’étudiants ressortissants de certains pays ayant connu une baisse durant la crise sanitaire, ces étudiants reviennent au fur et à mesure, entraînant une augmentation particulièrement marquée sur ces deux années pour ces pays de 2021 à 2022 ([118]) ;
– d’autre part, le nombre d’étudiants en provenance de certains pays a augmenté de 2021 à 2022 – sans que cette augmentation ne puisse être corrélée à la crise sanitaire ([119]).
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Par un amendement n° 340 rect. de M. Roger Karoutchi, le Sénat a, en séance publique, inséré un nouvel article L. 412-11 dans le CESEDA prévoyant que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire « étudiant » soit désormais subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
Cette caution est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre, en cas de renouvellement du titre ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour. En revanche, la caution est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
Les conditions d’application de l’article seront précisées par décret en Conseil d’État.
3. La position de la Commission
La mise en place d’un cautionnement pour la première délivrance d’une carte de séjour temporaire « étudiants », introduite en séance publique au Sénat, n’apparaît pas opportune. D’une part, elle constitue une rupture d’égalité entre les étudiants. D’autre part, elle risque de fragiliser encore plus les étudiants internationaux, qui subissent eux aussi le phénomène de précarité étudiante. Ce dispositif, fortement désincitatif, s’inscrit à rebours des objectifs d’attractivité de la France, et compliquera l’instruction des dossiers de demande de titre par les postes diplomatiques.
En conséquence, la commission des Lois a adopté onze amendements portant suppression de l’article, dont un amendement CL1651 de votre rapporteur général ([120]).
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Article 1er G
(art. L. 411-4 et L. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Renforcement du contrôle du caractère réel et sérieux des études des bénéficiaires d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant »
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
L’article 1er G du projet de loi instaure une nouvelle obligation de justification annuelle du caractère réel et sérieux des études poursuivies en France par les étudiants bénéficiaires d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » et permet le retrait de cette carte en cas de non-respect par l’étudiant de cette obligation.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a précisé que le caractère réel et sérieux des études s’apprécie notamment en tenant compte de l’assiduité et de la présentation aux examens.
L’état du droit
L’article L. 411-4 du CESEDA pose pour principe qu’une carte de séjour pluriannuelle (CSP) a une durée de validité de quatre ans.
Ce même article établit ensuite une liste d’exceptions à ce principe. Parmi eux, le 8° dispose que la CSP des étudiants étrangers a une durée « égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études. »
Si cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, l’article L. 432-9 du CESEDA dispose que la CSP délivrée à l’étudiant étranger peut lui être retirée si ce dernier ne respecte pas cette limite.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Par un amendement COM-205 des rapporteurs portant création de l’article 1er G, la commission des Lois du Sénat a souhaité mieux encadrer les modalités de contrôle du caractère réel et sérieux des études poursuivies par les étudiants étrangers admis au séjour en France. Cet article prévoit deux dispositions :
– d’une part, il impose aux étudiants étrangers de justifier annuellement du caractère réel et sérieux de leurs études, les modalités d’appréciation de ce caractère étant fixées par décret en Conseil d’État ;
– d’autre part, il prévoit la possibilité de retrait de la CSP aux étudiants étrangers ne respectant pas cette nouvelle obligation.
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.
3. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté un amendement CL608 de M. Michel Castellani précisant que le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France par les étudiants étrangers s’apprécie notamment en prenant en considération leur assiduité et leur présence aux examens. Elle a adopté l’article 1er G ainsi modifié.
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Article 1er HA (supprimé)
(art. L. 719-4 du code de l’éducation)
Majoration des frais de scolarité des étudiants étrangers en mobilité internationale
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Le présent article, introduit en séance publique au Sénat, consacre dans la loi le principe de majoration des frais de scolarité pour les étudiants étrangers en mobilité internationale, actuellement prévu par arrêté.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a voté plusieurs amendements portant suppression de cet article.
L’état du droit
L’arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur permet aux universités de fixer des montants de frais de scolarité majorés pour les étudiants extra-communautaires. Son article 8 prévoit ainsi des frais de scolarité de 2 770 euros pour un diplôme de niveau licence et 3 770 euros pour un diplôme de niveau master.
Attaqué devant le Conseil d’État, ce décret n’a pas été invalidé par le juge administratif ([121]). Le Conseil d’État a en effet considéré, d’une part, que ces montants ne représentent qu’une fraction du coût total de la formation, largement assumé par les pouvoirs publics, et, d’autre part, que des aides et exonérations existent pour les étudiants extra-communautaires. Il en a déduit que cette disposition ne constituait pas un obstacle au principe d’accès égal à l’instruction.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Le présent article, issu d’un amendement n° 341 rect. de M. Stéphane Piednoir, introduit le principe de majoration des frais de scolarité des étudiants internationaux dans la loi.
Il complète à cette fin le premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation, consacré aux établissements d’enseignement supérieur, qui dispose notamment que ces établissements « reçoivent des droits d’inscription versés par les étudiants et les auditeurs. »
L’article HA précise ainsi que ces droits d’inscription « sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
3. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté neuf amendements portant suppression de l’article, dont un amendement CL1652 de votre rapporteur général ([122]). Elle a en effet estimé que le niveau réglementaire était le plus pertinent pour prévoir les modalités de majoration des frais de scolarité des étudiants en mobilité.
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Article 1er H
Expérimentation d’une instruction « à 360 degrés » des demandes de titres de séjour
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Le présent article met en place, dans cinq à dix départements et pour une durée de trois ans, une expérimentation de l’instruction « à 360 degrés » des demandes de titre de séjour.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a élargi le périmètre de l’expérimentation à l’ensemble des titres de séjour, prévu au moins un député ultramarin parmi les départements expérimentateurs et apporté plusieurs précisions d’ordre rédactionnel à l’article.
L’état du droit
Dans une étude parue en 2020 consacrée à la simplification du contentieux des étrangers ([123]), le Conseil d’État observait que « l’administration est confrontée à des demandes successives d’étrangers qui s’étalent dans le temps, sur différents fondements. Il n’est pas rare qu’un étranger demande d’abord l’asile, puis le réexamen de sa demande si elle est rejetée par l’OFPRA et la CNDA, avant de solliciter un titre de séjour en raison de son état de santé, puis de le faire à nouveau en se prévalant de sa vie privée et familiale, avant de demander son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et suivants du CESEDA, ou du pouvoir de régularisation de l’administration. » Le Conseil d’État préconisait ainsi de procéder, dès le stade administratif, à un examen exhaustif du droit au séjour du demandeur.
Dans son rapport d’information de mai 2022, « Services de l’État et immigration : retrouver sens et efficacité » ([124]), la commission des Lois du Sénat relevait qu’une telle pratique était déjà, dans les faits, intégrée aux politiques de certaines préfectures. Le rapport cite en particulier la préfecture de police de Paris et les préfectures du Rhône et des Bouches-du-Rhône, qui pratiquent une forme d’évaluation « à 360 degrés » lorsque la demande de titre de séjour a peu de chances d’aboutir.
À l’issue de la publication du rapport du Conseil d’État, une expérimentation a été engagée sur six mois en 2022 au sein du département de Maine-et-Loire. Son périmètre était néanmoins limité aux seuls renouvellements de titre de séjour de ressortissants étrangers présents de longue date sur le territoire national et dont la situation est susceptible d’avoir évolué au cours de leur séjour. Les rapporteurs de la commission des Lois du Sénat sur le projet de loi observent qu’« en l’absence de base légale ad hoc, la portée de cette expérimentation était toutefois structurellement limitée puisqu’elle n’empêchait en rien le dépôt d’une nouvelle demande sur un autre motif en cas de refus. »
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Par deux amendements identiques des rapporteurs (amendement COM-203) et de M. André Reichardt (amendement COM-38), la commission des Lois du Sénat a introduit une disposition expérimentale de l’instruction « à 360 degrés » des demandes de titres de séjour, entrant en vigueur pour une durée maximale de trois ans, six mois après la promulgation de la loi.
Dans le cadre de cette expérimentation, qui concernerait cinq à dix départements déterminés par un arrêté du ministre chargé de l’immigration, le préfet, lorsqu’il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour, devrait examiner l’ensemble des motifs susceptibles de fonder la délivrance de tous les titres de séjour que l’étranger est en droit de solliciter.
Afin de permettre l’instruction complète de son dossier, l’expérimentation prévoit que le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. L’administration pourra délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.
À l’issue de cet examen, et en cas de refus de la demande de titre de séjour, l’ensemble des demandes ultérieures formulées par l’étranger serait irrecevable, sauf s’il fait état de faits ou d’éléments nouveaux intervenus après la décision de refus ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Afin d’éviter que ces éléments nouveaux procèdent du seul écoulement du temps, l’article 1er H dispose que « l’administration examine toute nouvelle demande en prenant en compte la durée de résidence sur le territoire national et l’ancienneté professionnelle de l’étranger à la date de l’introduction de la première demande ».
Enfin, six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement devrait remettre au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité d’une généralisation du dispositif, et exposant notamment les effets de l’expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.
3. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté quatre amendements CL1729, CL1730, CL1731 et CL1732 de votre rapporteur général.
Ceux-ci étendent le périmètre de l’expérimentation à l’ensemble des titres de séjour, précisent les conditions d’appréciation du caractère nouveau des éléments versés au dossier du demandeur, et portent plusieurs corrections de nature rédactionnelle.
Enfin, ils introduisent une présomption de caractère abusif ou dilatoire de toute nouvelle demande d’enregistrement. En présumant le caractère abusif ou dilatoire de la demande dès lors que l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée moins d’un an auparavant, l’amendement vise à sécuriser juridiquement le refus d’enregistrement de cette demande.
Par ailleurs, la Commission a adopté un amendement CL610 de M. Olivier Serva afin d’inclure au moins un département ultramarin dans l’expérimentation.
Elle a adopté l’article 1er H ainsi modifié.
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Article 1er I (supprimé)
(Titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles)
Remplacement de l’aide médicale d’État par une aide médicale d’urgence
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
L’article 1er I du projet de loi supprime l’aide médicale d’État (AME), qu’il remplace par une aide médicale d’urgence (AMU) prenant uniquement en charge la prophylaxie, le traitement des maladies graves et certains soins urgents, ceux liés à la grossesse et ses suites, les vaccinations réglementaires et les examens de médecine préventive.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a conditionné la prise en charge de certains soins à un délai d’ancienneté au sein du dispositif AME, sauf si le défaut de soin emporte des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne. Elle a par ailleurs réduit le nombre d’interlocuteurs habilités à recevoir et traiter les demandes d’AME.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements de suppression de l’article.
L’état du droit
L’aide médicale d’État (AME) est un dispositif de santé permettant d’assurer une protection médicale aux étrangers qui ne peuvent être affiliés à un régime de sécurité sociale en raison de leur situation irrégulière au regard de la réglementation relative au séjour en France.
L’AME repose sur deux principes :
– un principe éthique et humanitaire. Ce dispositif permet en effet aux personnes concernées d’avoir accès aux soins préventifs et curatifs nécessaires à la protection de leur santé ;
– un principe de protection de la population, en évitant la propagation de maladies infectieuses ;
Elle vise également à protéger le système de santé français, en évitant en particulier une sursollicitation des services des urgences.
Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles en détermine le régime juridique.
Les personnes bénéficiaires de l’AME et le périmètre des soins éligibles
Le premier chapitre détermine, d’une part, les différents types de publics bénéficiaires de l’AME et dresse, d’autre part, la liste des dépenses pouvant être prises en charge.
● L’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles détermine trois catégories de personnes éligibles à l’AME :
– l’AME dite de droit commun, qui bénéficie aux étrangers remplissant trois conditions : se trouver en situation irrégulière, résider en France de manière ininterrompue depuis au moins trois mois, et disposer de ressources inférieures au plafond prévu pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire ([125]). Ce régime bénéficie également aux personnes à la charge de l’étranger ([126]) ;
Évolution du nombre de bénéficiaires de l’ame de droit commun Nombre de bénéficiaires (au 31 décembre) Dont outre-mer Par de femmes Part de mineurs 2018 318 106 32 741 46 %) 22 % 2019 334 546 38 275 44 % 21 % 2020 382 899 43 154 46 % 24 % 2021 380 762 40 480 45 % 24 % 2022 411 364 46 193 44 % 25 %
Source : projets annuels de performance annexés aux projets de loi de finances
– l’AME dite humanitaire, bénéficiant aux étrangers n’ayant pas leur résidence habituelle en France, et dont l’état de santé le justifie. Le cas échéant, l’AME est accordée par décision individuelle du ministre chargé de l’action sociale. La prise en charge des soins peut n’être que partielle ;
– l’AME destinée aux étrangers gardés à vue sur le territoire national, qu’ils résident en France ou non.
● L’article L. 251-2 du même code dresse le périmètre des soins pris en charge au titre de l’AME, qui peuvent être rassemblés en quatre ensembles :
– les frais de soins, comprenant « la couverture des frais de médecine générale et spéciale, les frais de soins et de prothèses dentaires, les frais pharmaceutiques et d’appareils, les frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, les frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, les frais des séances d’accompagnement psychologique, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives » ([128]) ; les frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale ([129]) ; les frais de soins, ainsi que les frais de transport des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux ([130]) ;
Le code de l’action sociale et des familles précise cependant que ces frais peuvent ne pas être pris en charge, s’agissant des seuls bénéficiaires majeurs, si les actes médicaux n’ont pas été qualifiés de moyens ou d’importants, ou lorsqu’ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d’une maladie.
– la couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse, les frais relatifs aux examens de dépistage et les frais afférents à certaines vaccinations ;
– l’ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d’analyse et d’examens de laboratoires, d’appareils et d’hospitalisation relatifs ou non à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites ;
– le forfait journalier, intégralement pour les mineurs et partiellement pour les autres bénéficiaires.
Cette prise en charge est assortie de la dispense d’avance des frais. Toutefois, depuis la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, les sixième et septième alinéas prévoient, sauf pour les mineurs et certains cas particuliers, une participation financière des bénéficiaires, dans des conditions prévues par décret. Ce décret n’a cependant pas été pris.
● Depuis 2020 ([131]), la prise en charge de certains soins ne revêtant pas un caractère d’urgence est conditionnée à un délai d’ancienneté au sein du dispositif AME de 9 mois au plus, sauf pour les mineurs, et sauf si le défaut de soin emporte des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne. L’ensemble des soins concernés est précisé dans la partie réglementaire du CASF ([132]). Lorsque de tels soins sont sollicités par le bénéficiaire, leur prise en charge doit ainsi être autorisée au préalable par le service du contrôle médical.
Selon les données transmises par la direction de la sécurité sociale (DSS), entre le 1er janvier 2021, date de mise en œuvre de cette disposition, et le 31 mars 2023, 25 demandes d’accord préalable ont été adressées aux caisses d’assurance maladie. 17 ont été jugées irrecevables – car le bénéficiaire était dans le dispositif depuis plus de neuf mois ou que la prestation en question n’était pas soumise à cette procédure – sept ont fait l’objet d’un refus, et une seule a fait l’objet d’un accord.
Les modalités d’admission au sein du dispositif AME
Depuis 2020, la première demande d’AME de droit commun ([133]) est déposée par le demandeur en personne auprès d’un organisme d’assurance maladie, chargé de l’instruire au nom de l’État ou, par exception, auprès d’un établissement de santé où le demandeur est pris en charge ([134]).
Services sociaux et associations agréées peuvent seulement assister les demandeurs dans leurs démarches. L’ensemble de ces structures, ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale et les services sanitaires et sociaux du département de résidence, peuvent en revanche recueillir les demandes de renouvellement de l’AME, qu’elles transmettent pour instruction à l’organisme d’assurance maladie.
L’AME est accordée pour une durée d’un an. Afin d’éviter une forme de « tourisme sanitaire » la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 conditionne la validité de l’AME sur la durée au respect de la stabilité de la résidence en France ([135]).
Répartition des effectifs selon la durée de résidence en France au premier trimestre 2023
| Moins d’un an | Entre un et deux ans | Entre deux et trois ans | Plus de trois ans |
| 27 % | 11 % | 6 % | 55 % |
Source : DSS
Les modalités de prise en charge des soins urgents
L’article L. 254-1 du CASF prévoit le remboursement de soins urgents, dispensés par les hôpitaux aux patients étrangers en situation irrégulière qui ne peuvent bénéficier de l’AME, faute notamment de remplir la condition de séjour irrégulier de 3 mois en France, ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs pendant le délai de carence de 3 mois avant leur accès à la protection universelle maladie (PUMa). Ces soins sont réglés aux établissements de santé par l’assurance maladie et font l’objet d’une prise en charge forfaitaire par l’État.
Sont considérés comme soins urgents, au titre de cet article, ceux dont l’absence mettrait en jeu le « pronostic vital » ou conduirait « à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ».
Le coût de l’AME pour les finances publiques
Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État ([136]). Budgétairement parlant, les crédits afférents sont inscrits dans le programme 183 « protection maladie » de la mission santé.
Évolution des crédits de paiement consacrés à l’aide médicale d’État
Source : commission des Lois, à partir des données figurant dans les projets annuels de performance annexés aux projets de loi de finances
L’augmentation sensible du budget consacré à l’AME s’explique, d’une part, par un élargissement du nombre de bénéficiaires et, d’autre part, par un effet prix important, notamment sur les tarifs hospitaliers. S’agissant de l’AME de droit commun, pour l’année 2024, le projet annuel de performance (PAP) annexé au PLF 2024 indique que le montant prévisionnel des dépenses d’AME s’élèverait à 1 137 milliards d’euros soit une augmentation de 5,4 % par rapport à la prévision 2023.
En 2022, les dépenses en prestations hospitalières de l’AME s’élevaient à 619,5 millions d’euros et 126 millions d’euros ont été dépensés pour l’achat de médicaments.
Décomposition de la dépense moyenne par bénéficiaire entre les neuf postes de dépense de santé
Source : DSS, à partir des données transmises par la CNAM
Rapportée au total des dépenses de l’assurance maladie, l’AME représente environ 0,5 % des dépenses de santé.
Le dispositif introduit par le Sénat
● En commission des Lois, le Sénat a substitué à l’AME une aide médicale d’urgence (AMU), modifiant à cette fin le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles.
Sous les mêmes critères de résidence et de ressources que ceux actuellement applicables pour l’AME, l’étranger serait éligible à l’AMU, sous réserve de s’être acquitté d’un droit annuel.
L’article L. 251-2 du CASF réécrit par le Sénat dresse la liste des prestations qui seraient prises en charge :
1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;
2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
3° Les vaccinations réglementaires ;
4° Les examens de médecine préventive.
● En séance publique, le Sénat a précisé et complété les dispositions relatives à l’AMU.
Par un amendement n° 624 des rapporteurs, il a conditionné le bénéfice de l’AMU au respect d’un critère de résidence depuis plus de trois mois en France et a prévu que, s’agissant des personnes résidant depuis moins de trois mois en France mais pouvant bénéficier de l’AMU sur décision du ministre chargé de l’action sociale, la prise en charge des soins peut n’être que partielle.
Cet amendement prévoit en outre un rapport annuel au Parlement présentant l’activité des organismes d’assurance maladie en matière d’AMU, son coût et les données générales recueillies en matière de santé publique, ainsi qu’une entrée en vigueur différée du dispositif, au 1er juin 2024.
Par un amendement n° 358 rect. bis de M. Christian Klinger, le Sénat a substitué à la notion de « douleurs aiguës » introduite en commission celle de « soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître », reprenant ainsi la formulation figurant actuellement à l’article L. 254-1 du CASF pour les soins urgents.
Source : L’aide médicale d’État : diagnostic et propositions, rapport conjoint de l’IGF et de l’IGAS, octobre 2019.
La position de la Commission
La Commission a estimé que les débats relatifs à l’aide médicale d’État ne trouvaient pas leur place dans le projet de loi. Elle a, en conséquence, adopté les quatorze amendements de suppression de l’article, dont le CL1653 déposé par votre rapporteur général ([140]).
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Article 1er J
(art. L. 1113-1 du code des transports)
Suppression des réductions tarifaires dans les transports en commun pour les étrangers en situation irrégulière
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
L’article 1er J exclut les étrangers en situation irrégulière du champ de l’obligation faite aux autorités organisatrices de la mobilité d’accorder des réductions tarifaires sur leurs titres de transport sous conditions de ressources.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté cet article sans modification.
L’état du droit
Depuis son instauration par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU », l’article L. 1113-1 du code des transports prévoit la possibilité, pour les personnes dont les ressources sont inférieures au plafond prévu pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire ([141]), de bénéficier d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente, quel que soit leur lieu de résidence.
Cette disposition bénéficie aussi aux étrangers en situation irrégulière. Ainsi, le Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF, devenu Île-de-France Mobilités), qui avait créé plusieurs dispositifs de réduction de ses tarifs de transport en application de la loi SRU, avait souhaité, par une délibération du 17 février 2016, exclure des bénéficiaires de ces réductions les étrangers bénéficiaires de l’aide médicale d’État (AME), c’est-à-dire ceux résidant en France de manière irrégulière.
Par un jugement du 25 janvier 2018 ([142]), le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération, estimant qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article L. 1113-1 du code des transports, qui ne conditionnent pas le bénéfice de telles réductions à une condition de régularité du séjour en France.
Selon les chiffres transmis par Île-de-France Mobilités, cette mesure permettrait une économie de 35 millions d’euros, environ 80 000 personnes bénéficiaires de l’AME disposant d’une réduction de 50 % de leur forfait mensuel. Cette somme est cependant à comparer au montant total des recettes tarifaires, qui s’élevait à près de 4 milliards d’euros en 2018.
Le dispositif introduit par le Sénat
Par un amendement COM-61 de M. Philippe Tabarot, la commission des Lois du Sénat a complété l’article L. 1113-1 du code des transports par un nouvel alinéa, disposant que les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue par cet article.
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Article 1er K (supprimé)
(art. L. 312-4-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Délivrance d’un visa long séjour de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Depuis le 1er janvier 2021, les ressortissants britanniques souhaitant séjourner sur le territoire français sont soumis à plusieurs procédures d’entrée en France, qui diffèrent en fonction de la durée de leur séjour :
– si le séjour est inférieur à 90 jours sur une période de 180 jours, les ressortissants britanniques n’ont pas à fournir de visa, mais doivent en revanche être en mesure de présenter les justificatifs habituellement requis pour tout ressortissant de pays tiers, en fonction du motif de leur voyage (ressources, hébergement, assurance de voyage, etc.) ;
– si le séjour en France est d’une durée comprise entre trois mois et un an, ils doivent faire une demande de visa long séjour leur permettant de résider plus de trois mois en France pendant 180 jours glissants ;
– si la durée de séjour est supérieure à un an, ils doivent solliciter une carte de séjour pluriannuelle.
Pendant la période transitoire ouverte après le référendum britannique sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, un accord de retrait a par ailleurs facilité les procédures administratives pour les ressortissants britanniques installés en France, leur permettant d’obtenir, dans des conditions facilitées, un titre de séjour de cinq à dix ans.
Considérant néanmoins que les procédures actuelles ne sont pas satisfaisantes, le Sénat a souhaité, en séance publique, adopter l’amendement n° 489 rect ter de Mme Martine Berthet – présenté comme un amendement d’appel – visant à « alléger les modalités d’entrée sur le territoire français des citoyens britanniques propriétaires de résidences secondaires en France ».
Cet amendement créé un nouvel article L. 312-4-1 au sein du CESEDA permettant la délivrance de plein droit d’un visa long séjour aux seuls ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté deux amendements CL616 de M. Christophe Naegelen et CL1294 de Mme Blandine Brocard portant suppression de cet article.
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Article 1er L (supprimé)
(art. L. 822-1 A [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Délit de séjour irrégulier
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Le présent article, introduit en séance publique au Sénat, réinstaure un délit de séjour irrégulier sur le territoire national, sanctionné d’une peine d’amende.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Le délit de séjour irrégulier, alors sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, a été abrogé par le législateur en 2016 ([143]).
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements de suppression de l’article.
L’état du droit
L’ancien délit de séjour irrégulier
L’article L. 621-1 du CESEDA sanctionnait d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende l’entrée irrégulière ou le maintien sans titre sur le territoire français. Il permettait au juge de prononcer également une interdiction de territoire pendant un délai maximal de trois ans, cette interdiction entraînant de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement.
Interprétant les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite « directive retour », et en particulier son article 8, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a, dans un arrêt du 28 avril 2011 mettant en cause une disposition de droit italien, estimé que l’imposition d’une peine privative de liberté aux étrangers en situation irrégulière était contraire à la directive.
En particulier, la CJUE a relevé que « les États membres ne sauraient prévoir, en vue de remédier à l’échec des mesures coercitives adoptées pour procéder à l’éloignement forcé (…) une peine privative de liberté (…) pour le seul motif qu’un ressortissant d’un pays tiers continue, après qu’un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré, de se trouver présent de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre, mais ils doivent poursuivre leurs efforts en vue de l’exécution de la décision de retour qui continue à produire ses effets. » ([144])
La Cour reconnaît cependant que des dispositions de caractère pénal peuvent être adoptées lorsque les mesures prévues par la directive s’avèrent insuffisantes. Elle a ainsi jugé que, « dans une situation dans laquelle [les mesures prévues par la directive] n’ont pas permis d’atteindre le résultat escompté, à savoir l’éloignement du ressortissant d’un pays tiers contre lequel elles ont été édictées, les États membres restent libres d’adopter des mesures, même de caractère pénal, permettant notamment de dissuader ces ressortissants de demeurer illégalement sur le territoire de ces États ».
En conséquence, la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées a abrogé cet article.
La procédure actuelle de retenue pour vérification du droit au séjour de l’étranger
À l’occasion d’un contrôle de la détention d’un titre de séjour valide par les forces de l’ordre, un étranger ne justifiant pas de son droit de circuler ou de séjourner en France peut être retenu pour vérification. Cette mesure s’applique également si la retenue initiale avait pour objet une vérification d’identité et que l’étranger ne peut justifier de son droit de séjourner en France ([145]). Il est alors conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y est retenu par un officier de police judiciaire (OPJ) de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
La procédure est initiée par un officier de police judiciaire qui informe le procureur de la République dès le début de la procédure, ce dernier pouvant y mettre fin à tout moment ([146]). L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement nécessaire à l’examen de son droit au séjour, sans excéder 24 heures à compter du début du contrôle ([147]).
Si la personne étrangère ne fournit pas d’élément permettant d’apprécier la régularité de sa situation, des opérations de vérifications – via la collecte d’empreintes digitales ou la prise de photographies – peuvent être effectuées après information du procureur, un procès-verbal relatant l’ensemble des opérations ainsi que la durée de la mesure étant rédigé à l’issue de celle-ci ([148]).
Le dispositif introduit par le Sénat
Par deux amendements identiques nos 64 rect. ter de Mme Valérie Boyer et 342 rect. bis de M. Stéphane Le Rudulier, le Sénat a souhaité, en séance publique, réinstaurer un délit de séjour irrégulier, c’est-à-dire sanctionnant « le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411-1 [qui prévoit, sauf exceptions, que tout étranger majeur souhaitant séjourner plus de trois mois en France doit être détenteur d’un titre de séjour]. »
Ces deux amendements créent à cette fin un nouvel article L. 312-4-1 au sein du CESEDA sanctionnant ce délit d’une amende de 3 750 euros, exclusive de toute peine de privation de liberté. Cet article prévoit en outre le prononcé d’une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 312-4-1 dispose que l’action publique ne pourrait être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour.
3. La position de la Commission
La Commission a estimé que le délit de séjour irrégulier introduit par le Sénat n’apportait aucune plus-value par rapport à la procédure de retenue administrative déjà existante. Il risque même, au contraire, d’être moins efficace que la procédure administrative actuelle.
En conséquence, elle a adopté onze amendements de suppression de l’article, dont l’amendement CL1655 de votre rapporteur général ([149]).
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Article 1er M
(art. L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Aggravation de l’amende encourue en cas de mariage de complaisance ou de reconnaissance frauduleuse de paternité
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
L’article L. 823-11 du CESEDA sanctionne d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende les mariages blancs et la reconnaissance frauduleuse de paternité, qu’il définit comme « le fait, pour toute personne, de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française. »
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, ce délit a été élargi aux mariages « gris », c’est-à-dire « lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint. ».
Dans un arrêt du 20 novembre 2003 ([150]), le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions relatives aux mariages blancs et à la reconnaissance frauduleuse de paternité, « définissent les faits incriminés de manière suffisamment claire et précise, sans porter atteinte au principe de la légalité des délits et des peines ; (…) les sanctions qu’elles édictent ne présentent pas de caractère manifestement disproportionné ».
Par un amendement n° 475 rect de M. Olivier Bitz, le Sénat a souhaité, en séance publique, augmenter le montant de l’amende encourue, le portant de 15 000 euros à 75 000 euros. Son auteur justifie cette évolution par la volonté, « dans un contexte où de telles reconnaissances frauduleuses sont de plus en plus fréquentes, notamment dans certains territoires ultramarins et en particulier à Mayotte, d’envoyer un signal clair et d’encourager l’autorité judiciaire à intenter les poursuites nécessaires. » ([151])
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté cet article sans modification.
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Article 1er N (supprimé)
(art. L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 512-2 du code de la sécurité sociale, L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles)
Instauration d’une condition de résidence de cinq ans pour le versement de certaines prestations non contributives
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Le présent article, introduit en séance publique au Sénat, instaure une condition de résidence stable de cinq ans pour le versement de prestations familiales et de certaines aides sociales, ainsi que pour faire valoir le droit au logement opposable.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements de suppression de cet article.
L’état du droit
Si, par principe, les prestations et aides sociales non contributives sont accordées de plein droit aux étrangers extra-communautaires, le droit français prévoit déjà, s’agissant du revenu de solidarité active (RSA) une durée minimale de présence sur le territoire pour le percevoir.
Des prestations et aides sociales non contributives ouvertes par principe à tous les étrangers en situation régulière
● La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a instauré un nouveau chapitre consacré au droit au logement au sein du code de la construction et de l’habitat (CCH).
L’article L. 300-1 de ce code pose les grands principes de ce droit au logement opposable : « le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État ([152]), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. »
S’agissant des étrangers extra-communautaires, la condition de permanence s’apprécie par la détention d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle, ou d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour ([153]).
● L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale (CSS), qui détermine le champ d’application des dispositions relatives aux prestations familiales, dispose que : « bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. »
Les aides visées comprennent l’ensemble des allocations familiales, le complément familial, les allocations de soutien familial, prestations d’accueil du jeune enfant, ainsi que les allocations d’éducation de l’enfant handicapé, de rentrée scolaire, et les allocations journalières de présence parentale et de décès de l’enfant.
Par renvoi à l’article L. 512-2, l’article L. 822-2 du CCH prévoit le versement des aides personnalisées au logement dans les mêmes conditions.
● L’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles instaure une allocation personnalisée d’autonomie destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans résidant en France, afin de leur permettre de financer, en totalité ou en partie, les frais médicaux visant à leur permettre de rester à leur domicile lorsqu’elles se trouvent en situation de perte d’autonomie.
Les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France peuvent prétendre de plein droit à cette allocation. ([154])
● L’article L. 245-1 du CASF instaure une prestation de compensation du handicap (PCH), qui prend la forme d’une aide financière versée par le département, permettant de rembourser les dépenses liées à la perte d’autonomie, versée aux personnes en situation de perte d’autonomie résidant de façon stable et régulière en France.
Le dernier alinéa de l’article R. 245-1, précisant la condition de résidence, dispose : « les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou des autres parties à l’accord sur l’Espace économique européen, doivent en outre justifier qu’elles sont titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. »
Une exception : le revenu de solidarité active
Le revenu de solidarité active (RSA) n’est, sauf exceptions – notamment pour les personnes isolées assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants et les femmes isolées en état de grossesse – versé qu’à partir de cinq années de détention d’un titre de séjour permettant de travailler en France ([155]), ce délai étant rallongé à 15 ans à Mayotte ([156]).
Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition conforme à la Constitution ([157]), considérant notamment que la possession de la carte de séjour de cinq ans permet d’assurer la stabilité de la présence sur le territoire national, et partant l’insertion professionnelle et, qu’au contraire, la seule possession d’une carte de séjour temporaire ne permet pas de caractériser une présence suffisamment stable sur le territoire.
Dans le cadre de la loi de finances pour 2019, le législateur a par ailleurs souhaité étendre l’allongement des délais prévus à Mayotte aux ressortissants étrangers sur le territoire de la Guyane – prévoyant un délai de quinze ans réduit à cinq ans pour les femmes isolées avec enfant ou enceintes.
Le Conseil constitutionnel a néanmoins déclaré cette dernière extension contraire à la Constitution ([158]). Il a notamment relevé qu’« en imposant un délai de détention plus long en Guyane que sur le reste du territoire national, aux seules fins de lutte contre l’immigration irrégulière, le législateur a introduit une condition spécifique pour l’obtention de cette prestation sans lien pertinent avec l’objet de celle-ci ».
Le dispositif introduit par le Sénat
Pour l’ensemble des droits et prestations sociales ciblées aux articles L. 300-1 du CCH, L. 512-2 du CSS, L. 232-1 et L. 245-1 du CASF, le Sénat a introduit, par deux amendements identiques nos 3 rect. quater et 625 de Mmes Jacqueline Eustache-Brinio et des rapporteurs, une condition de durée de résidence en France d’au moins cinq ans, applicable aux seuls étrangers non ressortissants de l’Union européenne. Ce délai correspond au cumul de durées de la carte de séjour temporaire (un an) et de la carte de séjour pluriannuelle (quatre ans).
3. La position de la Commission
La Commission a estimé que les dispositions de l’article 1er N présentaient de forts risques contentieux et étaient attentatoires à plusieurs droits et libertés constitutionnellement et conventionnellement garantis.
Elle a, en conséquence, adopté huit amendements de suppression de l’article, dont l’amendement CL1656 de votre rapporteur général ([159]).
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Titre Ier
Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail et la langue
Chapitre Ier
Mieux intégrer par la langue
Article 1er
(art. L. 6321-1, L. 6321-3 [nouveau] et L. 6323-17 du code du travail)
Conditionner la première délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle à la maîtrise d’un niveau minimal de français
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 1er conditionne la première délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle (CSP) aux étrangers signataires d’un contrat d’intégration républicaine (CIR) à la maîtrise d’un niveau minimal de français, déterminé par décret en Conseil d’État.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a renforcé les conditions d’intégration posées dans le cadre du CIR. Il a notamment rehaussé le niveau linguistique attendu sur l’ensemble du parcours d’intégration républicaine, enrichi le contenu de la formation civique, subordonné la prestation d’accompagnement professionnel au suivi des formations civique et linguistique, et conditionné l’octroi de la carte de résident ou de la CSP à la réussite à un examen sanctionnant ces deux formations.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a précisé le contenu du parcours d’intégration républicaine et de la formation civique du CIR, ainsi que les modalités d’examen sanctionnant cette formation. Elle a supprimé le critère, introduit par le Sénat, d’assiduité aux formations civique et linguistique pour bénéficier d’un accompagnement professionnel. Elle a souhaité que le niveau de maîtrise orale de la langue exigé pour l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle soit déterminé par décret et a supprimé, en cohérence, la détermination des niveaux de langue pour la carte de résident et la naturalisation, que le Sénat avait introduite dans la loi.
L’état du droit
À l’issue d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger peut bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle (CSP), sous réserve de respecter deux conditions :
1° justifier de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR) et ne pas avoir manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
2° continuer de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ([160]).
Selon les données de la DGEF, figurant dans l’étude d’impact annexée au projet de loi, environ 55 000 à 60 000 étrangers signataires de CIR sollicitent chaque année une CSP.
a. Le parcours personnalisé d’intégration et le contrat d’intégration républicaine
Tout étranger admis pour la première fois au séjour en France, ou qui entre régulièrement sur le territoire entre l’âge de 16 et de 18 ans, et souhaite s’y maintenir durablement, s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration. Ce parcours prend la forme d’un contrat d’intégration républicaine (CIR) conclu avec l’État, dans le cadre duquel l’étranger s’engage à suivre les formations et dispositifs d’accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République ([161]). L’article L. 413-2 du CESEDA précise que « ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie. »
Ce parcours comprend :
– une formation civique d’une durée de 24 heures relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ;
– une formation linguistique, visant à l’acquisition de la langue française ;
– un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser l’insertion professionnelle de l’étranger, en association avec les structures du service public de l’emploi ;
– un accompagnement adapté aux besoins de l’étranger pour faciliter ses conditions d’accueil et d’intégration.
Le CIR est présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à l’étranger au cours d’un entretien personnalisé, qui permet notamment de déterminer son niveau de langue et, le cas échéant, lui prescrire si nécessaire une formation linguistique. À l’issue de cet entretien, le contrat est signé par l’étranger et par le préfet ([162]).
Bien qu’ils puissent toujours signer un CIR, les obligations prévues au titre de ce contrat ne s’appliquent pas aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ([163]) ou celui d’apatride ([164]) ni aux Algériens admis au séjour en France ([165]).
Le contrat d’intégration républicaine
b. Une obligation de suivi d’une formation linguistique, mais aucune obligation de maîtrise de la langue
L’article L. 413-3 CESEDA se borne à préciser que la formation linguistique prévue dans le CIR « comprend un nombre d’heures d’enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l’étranger primo-arrivant d’occuper un emploi et de s’intégrer dans la société française » et qu’elle « peut donner lieu à une certification standardisée permettant d’évaluer le niveau de langue de l’étranger. »
Les modalités de suivi de la formation linguistique sont précisées par arrêté. Dispensée par un organisme prestataire agréé par l’OFII, elle peut durer jusqu’à 600 heures en cas de besoin et vise à l’acquisition d’un niveau de français au moins équivalent au niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ([166]). L’année dernière, plus de 51 000 formations obligatoires ont été prescrites, représentant près de 10 millions d’heures de cours, pour un coût de 68 millions d’euros.
Forfaits horaires des formations obligatoires dispenséEs en 2022
| Type de parcours | Prescriptions | En % | Taux d’atteinte du niveau A1 |
| 100 heures | 9 939 | 19,4 | 80 % |
| 200 heures | 14 491 | 28,3 | 74 % |
| 400 heures | 16 509 | 32,3 | 62 % |
| 600 heures | 10 229 | 20 | 42 % |
| Total | 51 168 | 100 | 67,1 % |
Source : DGEF
Ce parcours obligatoire ([167]) peut par ailleurs être complété par une formation additionnelle de 100 heures supplémentaires pour obtenir un niveau A2 de maîtrise de la langue, voire d’encore 100 heures supplémentaires pour un niveau B1.
À l'issue de la formation, l'organisme de formation remet à l'étranger, sur demande, une attestation nominative de présence mentionnant le nombre d'heures réalisées et les résultats obtenus aux tests d'évaluation initial et final.
Le CIR est considéré comme respecté dès lors que les formations qu’il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux – c’est-à-dire lorsque le niveau de langue de l’étranger a progressé entre son évaluation initiale et son évaluation finale et que l’étranger a suivi au moins 80 % des heures de formation prescrites ([168]) – et que l’étranger n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. ([169])
Le droit actuel ne permet ainsi pas de conditionner la délivrance d’une CSP à la maîtrise d’un niveau de langue minimal – ce qui est en revanche le cas pour la délivrance d’une carte de résident, nécessitant un niveau A2 ([170]) ou pour l’acquisition de la nationalité française, nécessitant un niveau B1 ([171]). Or, selon l’étude d’impact annexé au projet de loi, « environ 25 % des étrangers qui se voient prescrire une formation linguistique obligatoire dans le cadre du CIR, n’atteignent pas le niveau A1 à l’issue de celle-ci. »
2. Le projet de loi initial
L’article 1er du projet de loi complète les conditions devant être respectées par l’étranger pour l’obtention d’une CSP. Il prévoit ainsi un niveau de connaissance de la langue française au moins égal à un niveau déterminé par décret en Conseil d’État, pour les étrangers signataires d’un CIR ([172]).
Cette évolution doit permettre, d’une part, de réserver la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel aux seuls étrangers démontrant une volonté réelle de s’installer durablement dans la communauté nationale. Par ailleurs, elle renforcera l’obligation de suivi de la formation linguistique en incitant les étrangers à s’y investir davantage.
L’étude d’impact annexée au projet de loi précise les effets de seuil attendus en fonction du niveau de langue choisi par l’autorité administrative. Ainsi, « 3 000 à 5 000 personnes se verraient vraisemblablement refuser une CSP si l’on imposait le niveau A1, 15 000 à 20 000 si l’on exigeait le niveau A2 et environ 40 000 si le B1 était exigé sans modification du nombre d’heures de formation proposées dans le cadre du CIR. » En tout état de cause, en cas de rehaussement de la prescription du niveau de langue, une évolution de la maquette des formations proposées serait à l’étude. Si le niveau A2 était sélectionné, elle pourrait notamment prendre la forme de forfaits augmentés de 200 heures, ainsi que l’a indiqué la DGEF à votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge.
Selon l’étude d’impact, le décret introduira par ailleurs une possibilité de dispense pour les personnes présentant un état de santé déficient chronique ou un handicap.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Cet article a été amendé tant en commission qu’en séance publique.
a. Modifications apportées en commission
Les sénateurs ont, par un amendement COM-206 des rapporteurs, adopté plusieurs modifications du dispositif proposé par le Gouvernement.
● L’inscription des niveaux de langue à maîtriser dans la loi
Plutôt que de le renvoyer à un décret en Conseil d’État, les sénateurs ont souhaité inscrire directement dans la loi le niveau de langue requis à l’issue de la formation linguistique du CIR, afin de porter ce niveau à un équivalent A2.
En cohérence, les sénateurs ont également inscrit dans la loi, tout en le rehaussant, le niveau minimal de connaissance de la langue française pour l’obtention d’une carte de résident, pour y prévoir un niveau B1. Ils ont fait de même, s’agissant du seuil minimal de connaissance du français pour l’obtention de la nationalité française, pour prévoir un niveau B2.
Selon la DGEF, à dispositifs de formation inchangés, le rehaussement du niveau de langue exigé pour les signataires du CIR conduirait ainsi à élargir le bénéfice, aujourd’hui optionnel, de 100 heures supplémentaires offert proposé aux signataires ayant déjà atteint le niveau A1 pour obtenir le A2, ce qui représenterait un coût budgétaire non négligeable pour les finances publiques.
● Le contenu de la formation civique et l’instauration d’un examen
Les commissaires aux Lois du Sénat ont souhaité que la formation civique prescrite par l’État aux demandeurs d’une CSP comprenne des modules portant, en sus de l’organisation de la société française, sur son « histoire » et sa « culture », et que cette formation soit sanctionnée par un examen.
La commission a souhaité soumettre les demandeurs d’une carte de résident à un examen similaire, précisant qu’il pourrait d’ailleurs être commun aux deux catégories de demandeurs.
Au cours de son audition, la DGEF a attiré l’attention de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge sur le fait que l’instauration d’un tel examen impliquait d’engager des travaux d’élaboration de référentiels, d’agréments d’opérateurs et d’établissement de dispositifs de test. L’ensemble de ces éléments nécessiterait a priori de décaler dans le temps l’entrée en vigueur du dispositif, fixé à ce stade au 1er janvier 2025 par l’article 27 du projet de loi.
b. Modifications apportées en séance publique
Trois amendements ont été adoptés en séance publique :
– par un amendement n° 493 rect ter de Mme Marie-Do Aeschlimann, le Sénat a souhaité que l’étranger signataire du CIR s’engage « à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et principes de la République et à l’accompagner dans sa démarche d’intégration à travers notamment l’acquisition de la langue française. »
– un amendement n° 626 des rapporteurs subordonne la prestation de conseil en orientation professionnelle, prévue dans le cadre du CIR, à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations civique et linguistique ;
– enfin, par un amendement n° 452 de M. Ian Brossat, sous-amendé par le Gouvernement, le Sénat a complété les conditions dans lesquelles l’étranger peut demander une CSP, ajoutant à ces conditions celle tenant à l’accès à des cours gratuits dans son département de résidence.
4. La position de la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements :
– par un amendement CL401 de Mme Natalia Pouzyreff, elle a précisé que le parcours d’intégration républicaine comprendra une information sur les droits sexuels et reproductifs et une présentation des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle ;
– par un amendement CL1585 de Mme Marie Guévenoux, elle a élevé dans la loi les précisions mentionnées à ce stade uniquement par voie réglementaire – à l'article R. 413-12 du CESEDA sur le contenu de la formation civique ;
– par un amendement CL1698 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge, elle a souhaité que l’examen sanctionnant la formation civique n’ait pas lieu directement après le suivi de cette formation, mais devienne une condition d’obtention de la carte de séjour pluriannuelle – comme cela est le cas pour l’évaluation du niveau de langue de l’étranger ;
– par un amendement CL1701 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge, elle a supprimé la condition tenant à l’assiduité aux formations civique et linguistique pour bénéficier de la prestation d’accompagnement professionnelle prévue dans le cadre du CIR, qu’avait introduite le Sénat. Votre rapporteure a en effet estimé que cette disposition aurait pour conséquence de retarder l’entrée en emploi des signataires ;
– par deux amendements identiques CL1688 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge et CL1549 de Mme Marie Guévenoux, modifiés par le sous-amendement CL1754 de M. Benjamin Saint-Huile, elle a supprimé toute référence aux niveaux de langue dans la loi, renvoyant en particulier la détermination du niveau de langue attendu pour l’obtention d’une carte de séjour pluriannuel à un décret en Conseil d’État – ainsi que le prévoyait initialement le projet de loi ;
– par un amendement CL1700, elle a supprimé la mention relative au rôle des parents étrangers primo-arrivants dans l’acquisition de la langue française par leurs enfants. Veiller à ce que les parents étrangers primo-arrivants éduquent leurs enfants dans les valeurs et principes de la République et les accompagnent dans leur intégration est un objectif que partage votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge. Toutefois il relève de l’école et des institutions de la République d’accueillir et d’accompagner les enfants nouvellement arrivés pour qu’ils puissent rapidement apprendre le français et reprendre leur scolarité ;
– enfin, par un amendement CL1699 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge, la Commission a procédé à un ajustement rédactionnel tenant à la condition de gratuité des cours de langue française votée par le Sénat.
Elle a adopté l’article 1er ainsi modifié.
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Article 1er bis (supprimé)
(art. L. 433-1-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Limitation à trois renouvellements consécutifs des cartes de séjour temporaires portant une mention identique
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
L’article L. 433-1 du CESEDA prévoit par principe le renouvellement de la carte de séjour temporaire (CST) ou pluriannuelle (CSP) ([173]), l’étranger devant apporter la preuve qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. À cette fin, l’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et notamment le convoquer à un ou plusieurs entretiens.
Le Sénat a voté, en séance publique, un amendement n° 627 des rapporteurs portant création d’un article L. 433-1-1 du CESEDA, disposant que, « par dérogation à l’article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. »
Les rapporteurs considèrent en effet que l’adoption de l’article 1er du projet de loi, restreignant les conditions d’attribution d’une CSP, entraînerait une hausse des demandes de CST. Les sénateurs ont ainsi souhaité limiter à quatre années consécutives la détention d’une CST. Ainsi qu’en dispose l’objet de cet amendement, « au terme de ce délai, [l’étranger ne pouvant plus renouveler leur titre disposerait] de trois options : solliciter et obtenir la délivrance d’une CSP ; solliciter la délivrance d’une CST portant une mention distincte de celle figurant sur la CST dont il est titulaire ; voir sa situation au regard du séjour devenir irrégulière. »
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements portant suppression de l’article, dont un amendement CL1689 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge ([174]).
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Article 1er ter
(art. L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Légalisation des actes publics et décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Introduit par un amendement du Gouvernement en séance publique, le présent article conditionne l’opposabilité aux administrations et juridictions françaises des actes publics et décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil à leur légalisation préalable.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté cet article sans modification.
L’état du droit
La rédaction actuelle de l’article L. 811-2 du CESEDA se borne à disposer que « la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. »
Cet article précise que « tout acte de l’état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ». Il instaure ainsi une présomption de validité des actes publics étrangers, qui peut être renversée par l’administration « si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Les actes publics étrangers ne nécessitent, en l’état du droit, aucune légalisation ([175]) pour être pris en compte. Dans un avis contentieux récent, le Conseil d’État a d’ailleurs estimé que le défaut de légalisation d’un tel acte ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en compte les énonciations qu’il contient. ([176])
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Le présent article, introduit par l’amendement n° 605 du Gouvernement, complète les dispositions de l’article L. 811-2 du CESEDA en matière de légalisation des actes publics étrangers dans le domaine de la police de l’entrée et du séjour des étrangers en France.
Cette nouvelle rédaction dispose que les actes et décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil, produits par un ressortissant étranger pour justifier notamment de son identité et de ses liens familiaux, doivent être préalablement légalisés. La présomption de validité de tels actes, ainsi que l’opposabilité des jugements étrangers dont la régularité n’a pas été préalablement vérifiée par l’autorité judiciaire française, sont subordonnées à cette légalisation. En son absence, ces documents ne peuvent ainsi pas s’imposer aux administrations et juridictions françaises.
Le Gouvernement justifie cet amendement par le constat que « la légalisation des actes étrangers est un instrument essentiel de la lutte contre la fraude à l’état civil à laquelle sont massivement confrontées nos administrations dans certaines régions du monde, notamment à l’occasion des demandes de délivrance de visas d’entrée en France et de titres de séjour.
Le phénomène de fraude à l’état civil se manifeste de manière aiguë dans le cadre des rapprochements familiaux. Il s’agit des procédures initiées par des ressortissants étrangers aux fins d’être rejoints en France par les membres de leur famille, qui représentent plus du tiers des 5 900 requêtes enregistrées par le tribunal administratif de Nantes en 2022 en matière de refus de visas (chiffre en croissance constante depuis l’année 2015). » ([177])
3. La position de la Commission
La Commission des Lois a adopté cet article sans modification.
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Article 2
(art. L. 6321-1, L. 6321-3 [nouveau] et L. 6323-17 du code du travail)
Contribution des employeurs à la formation en français des travailleurs étrangers allophones
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article organise la contribution des employeurs à la formation linguistique des travailleurs étrangers allophones afin de favoriser leur insertion professionnelle et sociale.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé cet article en commission des Lois, puis l’a rétabli en séance publique.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a introduit une obligation pour l’employeur de proposer une formation FLE à ses salariés allophones, et a précisé que les modalités d’application de l’article seront déterminées par décret pour les secteurs de l’emploi à domicile et des particuliers employeurs, du fait de leur spécificité.
L’état du droit
L’accès à la formation continue des salariés est notamment assuré, à l’initiative du salarié, notamment par la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) ou, à l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de développement des compétences ([178]).
a. Les formations à l’initiative du salarié
Toute personne de plus de 16 ans – ou de 15 ans dans le cadre d’un contrat d’apprentissage – peut, dès lors qu’elle est salariée, à la recherche d’un emploi ou travailleur indépendant, bénéficier du compte personnel de formation (CPF), quelle que soit sa nationalité. Ce dispositif, qui vise à favoriser l’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie active, permet ainsi à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à sa retraite, de cumuler des droits à la formation et de les mobiliser pour suivre une formation qualifiante ou certifiante.
L’article L. 6323-17 du code du travail prévoit que, lorsque les formations financées dans le cadre du CPF sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d’absence à l’employeur, qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation.
Parmi ces formations, figurent des enseignements de français langue étrangère, à destination des étrangers souhaitant renforcer leur maîtrise du français. Selon les données figurant dans l’étude d’impact annexée au projet de loi, en novembre 2022, 3 883 formations et plus de 13 300 sessions de formations étaient proposées par plus de 800 organismes, proposant six types de certification.
Couverture des sessions de formation
Source : étude d’impact annexée au projet de loi
b. Les formations à l’initiative de l’employeur
Le code du travail précise les obligations des employeurs en matière de formation des salariés. Ainsi, l’article L. 6321-1 dispose que l’employeur « peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. »
L’employeur peut ainsi mettre en place un plan de développement de compétences, cadre au sein duquel il détermine sa politique de formation pour assurer la correspondance entre les salariés et les postes qu’ils occupent et développer leurs compétences dans d’autres domaines professionnels.
Tous les salariés, y compris les alternants, peuvent participer à ces formations. Certaines d’entre elles sont obligatoires – notamment lorsqu’elles conditionnent l’exercice d’une profession – et d’autres, facultatives, sont à l’initiative de l’employeur, qui prend en charge, dans les deux cas, l’ensemble des frais de formation.
c. Une corrélation marquée entre non maîtrise du français et inadéquation professionnelle
Une étude de l’INSEE parue en 2016 ([179]) souligne que, si la maîtrise du français n’est a priori pas un obstacle à l’obtention d’un premier emploi en France, la méconnaissance de la langue est un important motif d’inadéquation entre les profils des étrangers et le poste qu’ils occupent.
Ainsi, selon l’INSEE, « les difficultés en langue sont plus souvent invoquées [par les enquêtés] pour expliquer le sentiment de surqualification que le fait de ne pas avoir d’emploi (être chômeur ou inactif, hors étudiant et retraité). Parmi les immigrés ayant des difficultés à l’écrit et à l’oral, seuls 21 % de ceux qui n’ont pas d’emploi jugent que cette situation est due à leurs difficultés en français. En revanche, cette proportion est de 48 % parmi ceux qui se déclarent surqualifiés dans leur travail. Parmi les immigrés avec un niveau de langue intermédiaire, les difficultés en langue sont également deux fois plus mentionnées pour expliquer la surqualification (21 %) que l’absence d’emploi (10 %) ».
Adéquation de l’emploi occupé, selon le niveau de diplôme et de maîtrise du français
Champ : immigrés de 15 à 64 ans arrivés en France à l’âge de 15 ans ou plus et occupant actuellement un emploi salarié. France métropolitaine
Lecture : 31 % des immigrés possédant un diplôme du supérieur et maîtrisant le français jugent qu’ils sont surqualifiés dans leur emploi actuel.
Source : Insee, module complémentaire à l’enquête Emploi sur la mobilité, les compétences et l’insertion professionnelle (2014).
part d’immigrés qui lient leur situation professionnelle à leurs difficultés en français
Champ : immigrés de 15 à 64 ans arrivés en France à l’âge de 15 ans ou plus. France métropolitaine.
Lecture : parmi les immigrés ayant des difficultés à l’écrit et à l’oral et qui pensent être surqualifiés pour leur emploi actuel, 48 % jugent que cette situation est due à leurs difficultés en langue.
Source : Insee, module complémentaire à l’enquête Emploi sur la mobilité, les compétences et l’insertion professionnelle (2014).
En plus de constituer un frein à l’intégration, la faible maîtrise de la langue française semble donc contribuer à l’inadéquation entre les compétences des personnes étrangères travaillant en France et l’emploi qu’elles occupent.
2. Le projet de loi initial
L’article 2 vise à renforcer la maîtrise de la langue française pour les salariés étrangers. L’article 2 modifie à cette fin plusieurs dispositions relatives à la formation continue des salariés au sein du code du travail afin d’organiser la contribution des employeurs à la formation linguistique de leurs salariés signataires d’un CIR :
– d’une part, l’article 2 permet aux employeurs, dans le cadre du plan de développement de compétences, de proposer à l’ensemble de leurs salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret ;
– d’une part, il crée un nouvel article L. 6321-3 dans le code du travail permettant aux salariés allophones signataires d’un CIR de comptabiliser comme temps de travail effectif les actions permettant le suivi de leur formation linguistique. Celles-ci sont considérées comme réalisées sur leur temps de travail, et donc avec maintien de leur rémunération ;
– enfin, l’article 2 complète l’article L. 6323-17 du code du travail consacré aux autorisations d’absence pour le suivi des formations prévues dans le cadre du CPF par un nouvel alinéa, qui dispose que, pour le seul suivi des formations en FLE dans le cadre du parcours de formation linguistique de l’étranger signataire d’un CIR, l’autorisation d’absence pendant le temps de travail est de droit.
Dans les deux cas, un décret en Conseil d’État déterminera une durée maximale au-delà de laquelle le temps de formation cessera d’être compté comme un temps de travail. Ce plafond devra être déterminé en concertation avec les représentants des entreprises et des salariés et garantir des conditions de formation optimale de la langue, tout en demeurant soutenable pour les entreprises.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Cet article, supprimé en commission par un amendement n° COM-39 rect ter de M. André Reichardt, a été rétabli en séance publique par deux amendements identiques nos 20 rect. et 388 rect. de Mmes Maryse Carrère et Mélanie Vogel.
4. La position de la Commission
Par deux amendements identiques CL803 de Mme Annie Genevard et CL819 de Mme Sandra Regol, la Commission a substitué à la simple possibilité pour l’employeur de proposer une formation en FLE à ses salariés étrangers une obligation.
Par trois amendements CL1702, CL1733 et CL1734 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge, elle a renvoyé à un décret la détermination des modalités d’application de l’article pour les secteurs de l’emploi à domicile et des particuliers employeurs.
La commission des Lois a adopté l’article 2 ainsi amendé.
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Article 2 bis A (supprimé)
(art. 25 du code civil)
Déchéance de nationalité en cas de condamnation pour homicide ou tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Le présent article, introduit en séance publique au Sénat, complète la liste des situations dans lesquelles une personne binationale ayant acquis la nationalité française peut en être déchue, en y ajoutant les condamnations pour homicide ou tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements de suppression de l’article.
1. L’état du droit
L’article 25 du code civil prévoit plusieurs cas permettant de déchoir de la nationalité française une personne binationale :
– si elle est condamnée pour un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ;
– si elle est condamnée pour un crime ou délit caractérisant une atteinte à l’administration publique commise par une personne exerçant une fonction publique ;
– si elle est condamnée pour s’être soustraite aux obligations résultant pour elle du code du service national ;
– et, enfin, si elle s’est livrée au profit d’un État étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Cette sanction est prononcée par décret après avis conforme du Conseil d’État, pour les seuls faits commis antérieurement à l’acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition ([180]).
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Par un amendement n° 50 rect. de Mme Valérie Boyer, le Sénat a, en séance publique, complété l’énumération de l’article 25 du code civil afin d’y ajouter le cas d’une condamnation pour un acte qualifié d’homicide ou de tentative d’homicide commis sur un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.
3. La position de la Commission
Estimant notamment que l’article 2 bis A n’avait pas de lien, même indirect, avec le projet de loi, la Commission a adopté plusieurs amendements de suppression de cet article, dont un amendement CL1690 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge ([181]).
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Article 2 bis (supprimé)
(art. 21-7 du code civil)
Restriction des critères d’obtention de la nationalité par le droit du sol
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif
Les articles 2 bis et 2 ter restreignent les modalités d’obtention de la nationalité française par le droit du sol, la conditionnant à la manifestation de la volonté de l’étranger entre ses 16 et 18 ans, et rendant impossible la naturalisation des personnes étrangères nées en France et ayant été condamnées pour des infractions graves ou ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction de territoire avant leur majorité.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité a supprimé le critère conditionnant l’obtention de la nationalité par le droit du sol à la « manifestation de la volonté » de l’étranger, qui avait été introduit par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements de suppression de l’article.
L’état du droit
La nationalité française peut s’obtenir par acquisition, c’est-à-dire après dépôt d’une demande : c’est le cas lorsque l’étranger souhaite sa naturalisation, ou qu’il obtient la nationalité française par mariage. C’est également le cas de tout enfant né en France d’un parent étranger lui-même né en France. Elle peut aussi s’obtenir par attribution, c’est-à-dire automatiquement : c’est le cas de l’obtention de la nationalité française par droit du sang – lorsque l’un des deux parents est français, même lorsque l’enfant est né à l’étranger – ou par droit du sol.
En matière de droit du sol, l’article 21-7 du code civil dispose ainsi que « tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. »
En outre, l’enfant peut obtenir la nationalité française dans le cadre d’une déclaration anticipée avant sa majorité sur demande de ses parents entre ses 13 et 16 ans et, sur demande personnelle, entre ses 16 et 18 ans, sous réserve du respect du même critère de résidence habituelle ([182]).
L’article 21-27 du code civil prévoit plusieurs cas de figure pour lesquels l’obtention de la nationalité française est rendue impossible. En particulier, son premier alinéa dispose que « nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. »
Cet article vise également les étrangers en séjour irrégulier en France ou ceux soumis à un arrêté d’expulsion ou d’interdiction du territoire français. En revanche, il exclut de son périmètre les enfants mineurs susceptibles d’obtenir la nationalité par le droit du sol.
En 2021, 130 400 personnes ont acquis la nationalité française, dont environ un quart (32 727) par déclaration anticipée.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Par deux amendements COM-57 et COM-60 de Mme Valérie Boyer, la commission des Lois du Sénat a souhaité resserrer les conditions d’obtention de la nationalité par le droit du sol.
● Elle a ainsi modifié l’article 21-7 du code civil afin d’y inscrire que tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.
Le Sénat a ainsi souhaité restaurer ce critère, que le législateur avait introduit dans le code civil par la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, puis supprimé dans la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité.
● Par le même amendement, la Commission a étendu les dispositions de l’article 21-27 du code civil aux mineurs susceptibles d’acquérir la nationalité française par le droit du sol.
La commission a en effet estimé que, « dans la mesure où les cas pour lesquels un mineur est l’objet d’une peine d’emprisonnement de plus de six mois non assortie d’une mesure de sursis recouvrent la commission d’infractions d’une certaine gravité, l’extension aux mineurs d’une telle disposition dans le cadre du droit du sol [ne lui a] pas semblé disproportionnée.
Au surplus, l’octroi de la nationalité à un mineur étranger s’étant rendu coupable d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou d’un acte de terrorisme sur la seule circonstance qu’il est né en France et y a résidé suffisamment longtemps paraît contradictoire. Dans une telle circonstance, on ne peut en effet que constater que l’assimilation de cette personne à la communauté nationale, par la scolarisation et la résidence, n’est acquise ; elle ne saurait donc être récompensée, en quelque sorte, par l’octroi de la nationalité française. »
Ces deux amendements, devenus articles 2 bis et 2 ter du projet de loi, n’ont fait l’objet d’aucune modification en séance publique.
3. La position de la Commission
Estimant notamment que l’article 2 bis n’avait pas de lien, même indirect, avec le projet de loi, la Commission a adopté plusieurs amendements de suppression de cet article, dont un amendement CL1691 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge ([183]).
Pour les mêmes raisons, elle a adopté plusieurs amendements de suppression de l’article 2 ter, dont un amendement CL1697 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge ([184]).
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Article 2 ter A (supprimé)
(art. 21-2 du code civil)
Allongement des délais à partir desquels l’étranger peut acquérir la nationalité française par mariage
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Les articles 21-1 et suivants du code civil déterminent les modalités d’acquisition de la nationalité par mariage.
En particulier, l’article 21-2 dispose que l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Ce délai est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, ou lorsqu’il ne peut prouver que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
Par un amendement n° 345 rect. de M. Étienne Blanc adopté en séance publique, le Sénat a souhaité porter les délais de quatre et cinq ans prévus à cet article respectivement à cinq et huit ans.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements de suppression de cet article, dont un amendement CL1692 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge ([185]).
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Article 2 ter B (supprimé)
(art. 21-11-1 [nouveau] du code civil)
Opposition à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol en cas de défaut d’assimilation à la communauté française
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
L’article 21-7 du code civil prévoit les modalités d’acquisition automatique de la nationalité française par droit du sol de l’enfant né de parents étrangers en France à sa majorité, s’il réside ou a résidé en France pendant au moins cinq ans depuis l’âge de onze ans ([186]).
Par un amendement n° 62 rect. quinquies de Mme Valérie Boyer, le Sénat a, en séance publique, introduit un nouvel article 21-11-1 au sein du code civil, disposant que l’étranger ne peut acquérir la nationalité par le droit du sol « s’il n’est manifestement pas assimilé à la communauté française. »
L’auteure de cet amendement précise, en objet, les critères d’assimilation à prendre en compte, que sont « la connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ».
Cette disposition doit ainsi permettre à l’État de s’opposer à l’acquisition par le droit du sol de jeune majeur en cas de défaut d’assimilation.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements de suppression de cet article, dont un amendement CL1693 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge ([187]).
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Article 2 ter C (supprimé)
(art. 2493 et 2535, 2536, 2537, 2544, 2545 et 2546 [nouveaux] du code civil)
Restriction des conditions d’acquisition de la nationalité par le droit du sol dans certains territoires ultramarins
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Les dispositions relatives au droit du sol ne sont applicables à Mayotte que dans l’hypothèse où, à date de la naissance de l’enfant, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois ([188]).
Par un amendement n° 628 des rapporteurs, adopté par le Sénat en séance publique, les sénateurs ont souhaité, d’une part, restreindre ce droit, en le conditionnant à la présence sur le territoire français depuis au moins un an.
Les sénateurs ont également souhaité, par le même amendement, adopter des dispositions analogues en Guyane et à Saint-Martin. Il prévoit ainsi un délai de résidence régulière ininterrompue du parent de neuf mois en Guyane et de trois mois à Saint-Martin.
Pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi, les nouveaux articles 2537 et 2546 prévoient que les dispositions antérieures restent en vigueur si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté plusieurs amendements de suppression de cet article, dont un amendement CL1694 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge ([189]).
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Article 2 ter (supprimé)
(art. 21-27 du code civil)
Resserrement des critères d’obtention de la nationalité par le droit du sol
Supprimé par la Commission
Le commentaire de l’article 2 ter est proposé sous l’article 2 bis.
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Article 2 quater (supprimé)
(art. 21-17 du code civil)
Allongement du délai de résidence de l’étranger de cinq à dix ans avant de pouvoir solliciter une naturalisation
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat
Hors cas spécifiques, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. L’article 21-17 du code civil dispose que la naturalisation d’un étranger ne peut lui être accordée qu’à compter de cinq ans de résidence régulière en France au moment du dépôt de la demande.
Plusieurs exceptions à ce régime général existent :
– la condition de résidence est réduite à deux ans pour l’étranger ayant réussi deux années d’études supérieures diplômantes, ou qui peut, par ses talents et compétences, rendre service à la France, ainsi que pour l’étranger présentant un parcours exceptionnel d’intégration ([190]) ;
– aucune condition de résidence n’est requise pour l’étranger engagé dans l’armée française, ou ayant rendu des services exceptionnels à la France – le cas échéant, après avis du Conseil d’État sur le rapport motivé du ministre compétent – ou ayant obtenu le statut de réfugié ([191]) ;
– aucune condition de résidence n’est requise non plus pour l’étranger dont la langue maternelle est le français, ou dont l’État a le français comme langue officielle, ou ayant étudié au moins cinq ans dans un établissement enseignant en langue française ([192]).
Par deux amendements identiques n° 521 rect. ter de M. Stéphane Ravier et n° 346 rect. bis de Mme Valérie Boyer, adopté en séance publique, le Sénat a doublé la durée de la condition de résidence régulière « de droit commun » visée à l’article 21-17 du code civil – sans apporter de modifications aux délais dérogatoires visés aux articles 21-17 et suivants du même code.
➢ Modifications apportées par la Commission
Estimant notamment que l’article 2 quater n’avait pas de lien, même indirect, avec le projet de loi, la Commission a adopté plusieurs amendements de suppression de cet article, dont un amendement CL1695 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge ([193]).
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Article 2 quinquies (supprimé)
(art. 958 du code général des impôts)
Augmentation du droit de timbre requis pour le dépôt d’une demande de naturalisation
Supprimé par la Commission
Les demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, ainsi que les déclarations d’acquisition de la nationalité sont soumises à un droit de timbre de 55 € ([194]). Cette somme n’a pas été modifiée depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2011-645 du 9 juin 2011 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.
Adopté au Sénat en séance publique, l’amendement n° 355 rect. de Mme Marie-Carole Ciuntu le porte à 250 euros.
Estimant notamment que l’article 2 quinquies n’avait pas de lien, même indirect, avec le projet de loi, la Commission a adopté plusieurs amendements de suppression de cet article, dont un amendement CL1696 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge ([195]).
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Chapitre II Favoriser le travail comme facteur d’intégration
Article 3 (suppression maintenue)
(art. L. 421-4-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Création, à titre expérimental, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension »
Suppression maintenue par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article tend à instaurer, jusqu’au 31 décembre 2026, une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension », permettant d’ouvrir une voie d’accès au séjour pour les étrangers ayant exercé et exerçant une activité professionnelle salariée dans un « secteur en tension » et justifiant d’une résidence ininterrompue significative en France.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 25 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié l’article L. 435-1 du CESEDA pour y supprimer la mention selon laquelle seul l’étranger ne vivant pas en état de polygamie peut bénéficier de l’admission au séjour prévue à cet article. Cette même loi a en effet créé un article de portée générale dans le CESEDA (l’article L. 412-6) disposant qu’aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie.
➢ Modifications apportées par le Sénat
En Séance publique, le Sénat a supprimé cet article. Il l’a remplacé par un nouveau dispositif de régularisation des travailleurs sans papiers exerçant dans les secteurs en tension, qu’il a choisi d’introduire après l’article 4 ([196]).
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a maintenu la suppression de l’article.
L’état du droit
Les personnes sans papiers sont théoriquement exclues du marché de l’emploi. D’ailleurs, le droit prévoit un dispositif de répression du travail irrégulier, qui comporte un volet pénal et un volet administratif (voir le commentaire de l’article 8 du projet de loi), et qui sanctionne très principalement les employeurs.
Pour autant, dans certaines conditions, les étrangers en situation irrégulière ayant travaillé peuvent prétendre à être régularisés, via l’admission exceptionnelle au séjour (AES). Si ce dispositif juridique apparaît paradoxal, il existe un consensus sur son caractère néanmoins indispensable, pour des raisons tenant tant à l’humanisme qu’au pragmatisme.
Les premières campagnes de régularisation par le travail apparaissent en France à partir des années 1970. En 2007, la situation des travailleurs sans titre de séjour connaît une évolution majeure avec la création, par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile, de la possibilité d’une AES par le travail.
a. La régularisation par le travail via l’application de la « Circulaire Valls » de 2012
L’AES d’étrangers en situation irrégulière s’effectue in concreto, c’est-à-dire en fonction de la situation individuelle de l’étranger. Ce pouvoir de régularisation confié à l’autorité administrative a été codifié aux articles L. 435-1 et suivants du CESEDA ; l’article L. 435-1 en particulier dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ([197]) ».
Dans l’objectif de tendre vers un traitement homogène des demandes d’AES sur le territoire, la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du CESEDA (dite « Circulaire Valls ») donne des orientations générales aux préfectures concernant les éléments susceptibles d’être pris en compte dans le cadre de l’examen des situations individuelles.
En 2020, 27 413 personnes ont été régularisées en application des dispositions qu’elle contient ([198]).
La « circulaire Valls » permet l’AES sur plusieurs motifs : économique, familial, et étudiant. Le présent 1 n’abordera que le motif économique – qui regroupe l’octroi de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et celle portant la mention « travailleur temporaire ».
nombre d’étrangers régularisÉs en application de la « circulaire Valls » sur le motif « Économique »
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Nombre | 4 408 | 5 224 | 5 311 | 6 449 | 6 826 | 7 592 | 7 383 | - | 9 496 |
Source : avis n° 341 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi de finances pour 2023, Mission « Immigration, asile et intégration », Mme Blandine Brocard, Assemblée nationale, XVIème législature, 17 octobre 2022 et étude d’impact du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
L’avis n° 341 de la députée Mme Blandine Brocard fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la mission « Immigration, asile et intégration dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023 (17 octobre 2022) ([199]) résume les critères de « l’AES travail » tels qu’ils sont posés par la « Circulaire Valls » :
Les critères de l’ « AES travail » posés par la « circulaire Valls » de 2012
La « circulaire Valls » invite les préfets à apprécier favorablement les demandes d’AES au titre du travail dès lors que l’étranger justifie :
d’un contrat de travail ([200]) ou d’une promesse d’embauche et de l’engagement de versement de la taxe versée au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
d’une ancienneté de travail de huit mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les cinq dernières années ;
d’une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu’exceptionnellement être inférieure à cinq ans de présence effective en France. L’ancienneté de trois ans peut être prise en compte dès lors que l’intéressé peut attester d’une activité professionnelle de 24 mois, dont huit, consécutifs ou non, dans les 12 derniers mois.
La circulaire invite également les préfets à traiter favorablement certains cas particuliers :
l’étranger qui atteste d’une durée de présence de l’ordre de sept ans, et du versement effectif de salaires attestant une activité professionnelle égale ou supérieure à 12 mois au cours des 3 dernières années, mais ne présentant ni contrat de travail ni promesse d’embauche : le préfet peut lui délivrer un récépissé de carte de séjour temporaire « salarié » « en vue de lui permettre de rechercher un emploi » et l’autorisation à travailler ;
l’étranger qui atteste d’une durée de présence qui ne peut être qu’exceptionnellement inférieure à cinq ans et qui participe depuis au moins 12 mois aux activités d’économie sociale et solidaire portées par un organisme agréé au niveau national ([201]) ;
l’étranger en situation irrégulière attestant d’une durée de présence qui ne peut être qu’exceptionnellement inférieure à cinq ans et qui fait valoir une activité professionnelle en tant qu’intérimaire (activité d’au moins 910 heures) ([202]) ;
l’étranger présentant un cumul de contrats de faible durée, comme les emplois à domicile, sous réserve de remplir les mêmes conditions de durée de séjour et d’ancienneté que supra.
Lorsque l’étranger dispose d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, il peut prétendre à une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ([203]) ; lorsqu’il dispose d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois, il peut se voir octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ([204]).
Source : Avis n° 341 fait au nom de la commission des Lois sur le projet de loi de finances pour 2023, Mission « Immigration, asile et intégration », Mme Blandine Brocard, Assemblée nationale, XVIème législature, 17 octobre 2022.
Sauf cas exceptionnel, le préfet exige une maîtrise orale élémentaire de la langue française dans l’ensemble des situations susceptibles d’ouvrir droit à une AES par le travail ([205]).
Il revient, pour l’application de ces dispositions à l’étranger de démontrer la réalité et la durée de son activité professionnelle antérieure. Il doit notamment joindre un formulaire CERFA qui doit être rempli par son employeur.
b. La nécessité d’une nouvelle disposition
i. Des tensions de recrutement massives et structurelles dans certains secteurs professionnels
La présence massive de travailleurs sans papiers dans certains pans de notre économie est une réalité identifiée et largement documentée. D’après le Défenseur des droits, entre 200 000 et 400 000 travailleurs en France seraient sans papiers ([206]). Ces personnes, enfermées dans des situations de grande précarité, sont tout particulièrement présentes dans les postes qualifiés de « 3-D » : « Dirty, degrading and dangerous » (sales, dégradants et dangereux). Ces situations de travail illégal constituent un terreau fertile aux atteintes à la dignité humaine des étrangers, notamment aux situations de traite des êtres humains.
Ce large recours aux étrangers sans titre de séjour s’inscrit dans un contexte économique plus large de difficultés de recrutement. L’étude d’impact du projet de loi souligne qu’en 2022, 58 % des recrutements étaient jugés « difficiles » par les entreprises (+ 13 points par rapport à l’année précédente). Dans les métiers comptant plus de 5 000 embauches, ceux dans lesquels les difficultés sont les plus importantes sont : couvreurs, couvreurs zingueurs qualifiés, aides à domicile et aides ménagères, pharmaciens, chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, forgerons qualifiés, etc. L’enquête sur les besoins en main-d’œuvre pour l’année 2023, conduite par Pôle emploi, indique que 61 % des recrutements sont désormais jugés difficiles, et que cette problématique concerne toutes les tailles d’établissements.
motifs des difficultés de recrutement identifiés par les employeurs
Source : Enquête besoins en main-d’œuvre, Pôle emploi, 2023.
L’exemple des métiers des services à la personne
La Fédération du service aux particuliers (FESP), auditionnée par vos rapporteurs, a adressé à ceux-ci une contribution écrite dans laquelle elle observe que « le secteur des services à la personne compte dans son périmètre notamment les activités de maintien à domicile des personnes âgées en situation de handicap / dépendance ou encore le ménage et repassage réalisés au domicile des personnes. Le secteur est en grande tension avec une demande de services qui ne cesse de croitre. Nous n’arrivons déjà pas aujourd’hui à faire face à toutes les demandes. C’est un secteur ou nous avons d’énormes difficultés en termes d’attractivité. […] Le choc démographique de 2050 nous lance un défi que nous ne pourrons relever si nous ne mettons pas de notre côté toutes les possibilités pour recruter. »
En l’état du droit, peu de dispositions du CESEDA tirent les conséquences de ces difficultés de recrutement. Parmi ces rares dispositifs : l’article L. 414-13 du CESEDA dispose par exemple que lorsque la délivrance d’un titre de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement. La liste des métiers et zone géographique est établie par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ([207]). Comme souligné par l’étude d’impact du projet de loi, la liste des métiers en tension n’a ainsi « qu’une incidence limitée sur l’accès à un titre de séjour de plein droit » ([208]).
ii. Les limites de la procédure de l’AES par le travail
De nombreux observateurs soulignent les limites du système de l’AES par le travail. Mme Blandine Brocard, par exemple, dans son Avis précédemment mentionné ([209]), l’a qualifié de « complexe et [d’]inique ».
Les critiques formulées à l’encontre de l’AES par le travail sont principalement de deux ordres :
l’étranger ne peut se prévaloir des lignes directrices de la « circulaire Valls » devant le juge administratif. Le Conseil d’État s’est exprimé à deux reprises en ce sens ([210]). Il s’agit donc d’une procédure parfaitement discrétionnaire, à la main du préfet. Le recours à une circulaire expose ainsi les étrangers concernés, d’ores et déjà en situation de vulnérabilité, à des disparités de traitement sur le territoire, entraînant de potentielles ruptures d’égalité devant le droit ;
l’AES par le travail nécessite la coopération de l’employeur. Cette procédure nécessite la production par le ressortissant étranger de preuves de son investissement professionnel, notamment un formulaire CERFA rempli par son employeur. Or, comme observé par Mme Marilyne Poulain, ancienne membre de la direction confédérale et pilote du « collectif immigration » au sein de la Confédération générale du travail (CGT), à l’occasion de son audition par vos rapporteurs, ce pouvoir confié aux employeurs rend possible de régulariser les situations dans lesquelles le droit du travail est souvent respecté et l’employeur coopératif, mais ne permet pas de viser les situations les plus préoccupantes d’abus dans lesquelles les employés sont les plus vulnérables ;
cette voie d’accès au séjour ne fait aucune mention de la notion de « secteur en tension ». Les régularisations effectuées sont donc indépendantes des besoins de main-d’œuvre de notre économie (cf. le petit i) de la présente sous-partie b)).
Alors que ces tensions de recrutement et la présence massive et indispensable d’étrangers dans ces emplois sont indiscutables, le système juridique dans lequel la régularisation par le travail est un parcours long, complexe et discrétionnaire ne peut prospérer.
2. Le projet de loi initial
L’article 3 du projet de loi crée une nouvelle sous-section dans le CESEDA, intitulée « étranger travailler dans un métier en tension », comportant un nouvel article L. 421-4-1. Il s’agit d’un dispositif expérimental, instauré jusqu’au 31 décembre 2026 ([211]).
L’article tend à créer une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension », d’une durée d’un an et délivrée de plein droit à l’étranger réunissant les deux conditions suivantes :
avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du CESEDA durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones ;
justifier d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France.
Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour visés aux articles L. 422-1 ([212]), L. 421-34 ([213]), et L. 521-7 ([214]) ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».
La délivrance de cette carte entraîne celle d’une autorisation de travail, matérialisée par ladite carte.
L’article L. 412-1 du CESEDA, disposant que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 du même code, ne s’applique pas. De la même manière, l’article 3 du projet de loi précise également à l’article L. 436-4 du CESEDA que ce dernier, relatif au droit de visa de régularisation de 200 euros ([215]), ne s’applique pas aux étrangers concernés par la carte de séjour temporaire portant la mention « travail dans des métiers en tension ».
L’étranger titulaire de cette carte de séjour ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié », sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433-6 du même code.
Les modalités d’application de l’article ainsi créé sont fixées par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, l’article prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le 31 décembre 2026, un rapport dressant le bilan de l’application des dispositions qu’il prévoit. D’après l’exposé des motifs du projet de loi, ce rapport « précisera si la pérennisation de ce titre est nécessaire ».
D’après l’étude d’impact du projet de loi, la création de cette carte de séjour temporaire aurait pour effet de compléter le dispositif de l’AES en ouvrant une nouvelle voie d’accès au séjour à la seule initiative des ressortissants étrangers présents irrégulièrement sur le territoire national et d’améliorer l’articulation entre l’accès au séjour par le travail et les besoins de main-d’œuvre identifiés. De surcroît, elle renforcerait l’efficacité de la politique publique de répression des atteintes par les employeurs à l’ordre public social, puisque ceux-ci seraient contrôlés et vérifiés à l’occasion de l’instruction des demandes d’obtention de cette carte de séjour.
Enfin, comme observé par le Défenseur des droits dans un rapport de 2016, « s’intéresser au sort et aux droits des travailleurs en situation irrégulière n’est pas antinomique avec la préoccupation liée à la lutte contre le travail dissimulé […]. Si cette lutte poursuit un objectif légitime, rappelons qu’elle s’accompagne d’un dispositif répressif important à l’égard des employeurs, les travailleurs concernés étant, aux yeux de la loi et de la jurisprudence, des victimes de cette situation qu’il convient de protéger » ([216]).
3. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat a adopté cet article sans modification, à titre conservatoire. Elle a considéré que l’éventuelle modification de cet article relevait d’une question de principe qu’il revenait à la Séance publique de trancher. Elle a ainsi souhaité que le débat se déroule en Séance à partir du texte présenté par le Gouvernement.
En Séance, le Sénat a adopté quatre amendements de suppression de l’article ([217]). Elle a néanmoins adopté un amendement portant article additionnel après l’article 4, qui crée un nouveau dispositif d’admission exceptionnelle au séjour par le travail (cf. commentaire de l’article 4 bis).
4. La position de la Commission
La Commission n’a adopté aucun amendement de rétablissement de l’article 3. Elle a donc maintenu sa suppression.
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Article 4
(art. L. 554-1-1 [nouveau] du CESEDA)
Accélération de l’accès au marché du travail pour les demandeurs d’asile ressortissants de pays bénéficiant d’un taux de protection internationale élevé en France
Rétabli par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article a pour objet de permettre un accès immédiat, dès l’introduction de sa demande, du demandeur d’asile au marché du travail lorsqu’il est ressortissant d’un pays bénéficiant d’un taux élevé de protection internationale en France. Il ouvre également droit, pour ces mêmes demandeurs d’asile, au bénéfice de certaines formations.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 49 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a réduit de neuf à six mois le délai à compter de l’introduction de la demande d’asile, à partir duquel le demandeur d’asile peut solliciter une autorisation de travail, et donc accéder au marché du travail.
➢ Modifications apportées par le Sénat
En Séance publique, le Sénat a supprimé cet article.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a rétabli l’article 4, dans sa rédaction initiale.
L’état du droit
a. L’accès des demandeurs d’asile au marché du travail
La circulaire du 17 mai 1985 du Premier ministre M. Laurent Fabius relative aux demandeurs d’asile accordait automatiquement une autorisation de travail aux demandeurs d’asile. Par la suite, la circulaire de la Première Ministre Mme Édith Cresson du 26 septembre 1991 relative à la situation des demandeurs d’asile au regard du marché du travail l’a abrogée, en soulignant que « dans un contexte où les demandes d’asile sont examinées dans des délais très courts, il est apparu désormais possible de revoir les conditions d’accès au marché du travail des demandeurs d’asile ». Ainsi, la Circulaire de 1991 prévoyait que les demandeurs d’asile sont soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.
En l’état du droit, l’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’OFPRA, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur ([218]), n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ([219]).
Le délai, initialement de neuf mois, a été réduit à six mois à la suite de l’adoption de l’article 49 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Cette évolution reprend la proposition n° 47 formulée dans le rapport de M. Aurélien Taché, 72 propositions pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant en France (février 2018). Selon les termes de ce rapport, « le maintien des demandeurs d’asile dans l’inactivité est en effet préjudiciable à tous : déresponsabilisant et frustrante pour les intéressés, elle les enferme dans une logique d’assistance qu’ils supportent mal et qui nuit considérablement à leurs facultés ultérieures d’intégration ». Le délai de six mois est ainsi inférieur aux orientations de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil européen du 26 juin 2012 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, qui le fixe à un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande ([220]).
Le demandeur d’asile est, à compter de ce délai, soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail. Lorsque le demandeur d’asile effectue cette demande, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché de travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise et est applicable pendant la durée du droit au maintien sur le territoire français du demandeur d’asile ([221]).
L’accès des demandeurs d’asile au marché du travail est ainsi très restrictif. Entre avril 2021 et avril 2022, sur 4 745 demandes d’autorisation de travail présentées par des demandeurs d’asile, 1 814 ont fait l’objet d’un accord, soit 38,2 % des personnes en ayant fait la demande et 2,3 % du total des demandeurs d’asile ([222]).
b. L’accès des demandeurs d’asile aux formations
i. Les formations dans le cadre du contrat d’intégration républicaine
Les demandeurs d’asile ne peuvent pas bénéficier des formations prescrites dans le cadre du contrat d’intégration républicaine (CIR). En application de l’article L. 413-3 du CESEDA, le parcours d’intégration républicaine comprend une formation civique, une formation linguistique, un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser l’insertion professionnelle et un accompagnement adapté aux besoins pour faciliter les conditions d’accueil et d’intégration de l’étranger (voir le commentaire de l’article 1er du projet de loi). Ce parcours est suivi par les étrangers admis pour la première fois au séjour en France ou qui entrent régulièrement en France entre l’âge de 16 et 18 ans, et qui souhaite s’y maintenir durablement. Les demandeurs d’asile ne sont donc pas concernés.
ii. Les actions de formation professionnelle continue
En application de l’article L. 554-4 du CESEDA, le demandeur d’asile qui accède au marché du travail bénéfice néanmoins des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail ([223]).
iii. Un assouplissement progressif en matière d’accès à la formation
Comme souligné par les députés M. Jean-Noël Barrot et Mme Stella Dupont dans leur rapport du 13 septembre 2020 ([224]), depuis 2018, certains assouplissements ont été décidés en matière d’accès des demandeurs d’asile à la formation initiale, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’accueil et l’intégration des réfugiés et de la mise en œuvre du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) ([225]). Dans le cadre de ce plan par exemple, deux actions sont ouvertes aux demandeurs d’asile :
les demandeurs d’asile extra-européens de moins de 26 ans sont éligibles au Parcours d’intégration par l’acquisition de la langue (PIAL), sous réserve de ne pas avoir obtenu de réponse de l’OFPRA six mois après l’introduction de leur demande ;
les demandeurs d’asile dont la demande est également restée sans réponse de l’OFPRA pendant une durée d’au moins six mois peuvent être candidats aux appels à projet du PIC consacrés aux réfugiés.
c. La procédure accélérée de traitement de la demande d’asile
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V du CESEDA comporte les dispositions relatives à la procédure accélérée devant l’OFPRA.
Dans le cadre d’une procédure normale, l’OFPRA doit examiner la demande dans un délai de six mois suivant son enregistrement ; dans le cadre de la procédure accélérée, l’OFPRA doit juger la demande dans les 15 jours qui suivent son enregistrement ([226]). Ce délai est ramené à 96 heures si la personne est placée en rétention administrative.
L’OFPRA statue en effet en procédure accélérée lorsque le demandeur d’asile se trouve dans l’une des trois situations suivantes :
1° Il provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 du même code (cf. encadré infra.) ;
2° Il a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ;
3° Il est maintenu en rétention ([227]).
Liste des pays d’origine sûrs (art. L. 531-25 du CESEDA)
Un pays est considéré comme sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.
La liste est fixée par le conseil d’administration de l’OFPRA. Il examine régulièrement la situation dans ces pays, et l’actualité et la pertinence des inscriptions.
L’OFPRA peut également statuer en procédure accélérée de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, dans certaines conditions fixées respectivement aux articles L. 531-26 ([228]) et L. 531-27 du CESEDA ([229]).
Enfin, l’OFPRA peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée ([230]) lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provient d’un pays inscrit sur la liste des pays sûrs et invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
En 2022, 42 % de la demande totale d’asile a fait l’objet d’une procédure accélérée ([231]). La Géorgie et l’Albanie, concernées du fait de leur inscription sur la liste des pays d’origine sûrs, représentent 35 % de l’ensemble des demandes placées en procédure accélérée.
2. Le projet de loi initial
a. Ouverture de l’accès au marché du travail à certains demandeurs d’asile
L’article 4 du projet de loi initial tend à créer un nouvel article après l’article L. 554-1 du CESEDA disposant que, par dérogation ([232]), l’accès au marché du travail peut être autorisé dès l’introduction de la demande d’asile, dans les conditions prévues à l’article L. 554-3 du même code ([233]), au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative. Les demandeurs d’asile dont il est le plus probable qu’ils obtiendront une protection internationale auraient ainsi un accès immédiat au marché du travail.
L’étude d’impact du projet de loi indique que le taux de protection minimal envisagé est de 50 %. Avec ce taux (qui renvoie aux décisions OFPRA incluant les réformations de la CNDA), 15 973 demandeurs d’asile auraient été concernés par cette mesure en 2021. Ce chiffre aurait été de 24 421 en 2022 ([234]).
Néanmoins, le ministère de l’Intérieur a indiqué à vos rapporteurs avoir mis à l’étude d’autres taux de protection internationale. Un taux de 60 %, par exemple, aurait permis en 2021 à 15 622 demandeurs d’asile de bénéficier de la mesure, et à 21 031 en 2022. Un taux de 70 % : 13 903 en 2021, et 19 335 en 2022.
Afin de tenir compte du caractère imprévisible du contexte international, il prévoit également que la liste puisse être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.
D’après l’exposé des motifs du projet de loi, et alors que le délai de traitement des demandes d’asile par l’OFPRA atteint encore souvent plusieurs mois en procédure normale, cette disposition a deux principaux objectifs : accélérer le parcours d’intégration des étrangers concernés et lutter contre l’emploi illégal d’étrangers sans autorisation de travail.
Le Conseil d’État a considéré, dans son avis sur le projet de loi ([235]) , que cette disposition n’avait pas pour effet de remettre en cause ou de dégrader le droit des autres demandeurs d’asile à accéder au marché du travail en France, ni n’était contraire au principe d’égalité, « dans la mesure où les étrangers ayant la nationalité de pays dont les ressortissants bénéficient d’un fort taux de protection et donc d’une haute probabilité de demeurer sur le territoire français ne sont pas placés dans la même situation que les autres demandeurs d’asile au regard de leur vocation à s’intégrer en France ».
b. Ouverture de la possibilité de suivre certaines formations pour ces mêmes demandeurs d’asile
Le II du même article dispose que le demandeur d’asile accédant au marché du travail en application des dispositions précédentes bénéficie :
1° De la formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 413-3 du CESEDA [celle prescrite dans le cadre du parcours d’intégration républicain], dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration ;
2° Des actions de formation professionnelle continue prévues à l’article L. 6313-1 du code du travail.
c. Exception
Le III du même article précise que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’OFPRA statue en procédure accélérée.
Par ailleurs, l’étude d’impact du projet de loi souligne également que cette mesure ne concernera que les demandeurs d’asile dont la demande relève de la responsabilité de la France, à l’exclusion de ceux placés sous « procédure Dublin » ([236]).
3. Les modifications apportées par le Sénat
En commission des Lois, le Sénat a « constaté l’absence de consensus » et a « jugé préférable de ne pas modifier l’article pour que le débat puisse avoir lieu en séance » ([237]). Elle a donc adopté l’article sans modification.
En Séance, le Sénat a adopté quatre amendements ([238]) de suppression de l’article. D’après l’exposé sommaire de l’amendement de suppression de l’article déposé par les rapporteurs, la modification prévue par l’article 4 aurait pour effet d’entraîner des difficultés à procéder à l’éloignement du demandeur s’il était débouté.
4. La position de la Commission
La commission des Lois a rétabli cet article dans sa rédaction initiale, en adoptant huit amendements identiques ([239]).
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Article 4 bis A (nouveau)
(art. L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013
Introduit par la Commission
L’état du droit
La décision du Conseil d’État du 24 février 2022 ([240]) dispose que « l’article L. 554-1 du CESEDA, dans la rédaction que lui a donné [l’ordonnance du 16 décembre 2020] est annulé en tant qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 » ([241]).
2. Le dispositif introduit par la Commission
Cet amendement a été introduit en commission des Lois, à la suite de l’adoption de l’amendement n° CL1704 de votre rapporteur général et de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge.
Il réécrit l’article L. 554-1 du CESEDA pour y ajouter que l’accès au marché du travail peut être autorisé lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande.
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Article 4 bis
(art. L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Procédure d’admission exceptionnelle au séjour pour les travailleurs sans papiers exerçant dans des métiers en tension
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Cet article additionnel crée un nouveau dispositif temporaire de régularisation, à titre exceptionnel, des travailleurs sans papiers exerçant une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Aucune.
➢ Modifications apportées par la Commission
La commission des Lois a adopté un amendement de réécriture de vos rapporteurs, modifié par quatre sous-amendements. Le dispositif ainsi rédigé dispose que lorsqu’un étranger a exercé une activité professionnelle, y compris dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, figurant dans la liste des métiers et secteurs « en tension », durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, occupe un emploi de même nature et justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, il se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sauf si le préfet s’y oppose pour des motifs spécifiques. En outre, la fin de l’expérimentation de ce dispositif est retardée du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2028.
L’état du droit
Pour l’état du droit en matière d’AES des travailleurs sans papiers, voir le commentaire de l’article 3 du projet de loi.
Le dispositif introduit
Cet article a été introduit en Séance publique, au Sénat, à la suite de l’adoption d’un amendement déposé par les rapporteurs et modifié par un sous-amendement du Gouvernement ([242]).
Cet article 4 bis crée un article additionnel L. 435-4 dans le CESEDA, plus précisément dans le chapitre relatif à l’AES.
Il y précise qu’à titre exceptionnel, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement durant au moins 12 mois (consécutifs ou non) ([243]), au cours des 24 derniers mois et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. L’article précise également que ces conditions ne sont pas opposables à l’autorité administrative.
En plus de ces critères, l’autorité compétente prend en compte l’insertion sociale et familiale de l’étranger, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci, ainsi qu’aux principes de la République.
Le sous-amendement du Gouvernement est venu exclure du calcul des périodes travaillées permettant d’accéder à l’AES celles exercées en qualité de demandeur d’asile, sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » ou de « travailleur saisonnier ».
La disposition ne retient pas l’alinéa de l’article 3 du projet de loi initial en application duquel la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail, matérialisée par ladite carte. Elle prévoit néanmoins que lorsqu’un titre de séjour est délivré sur le fondement de cet article, l’autorisation de travail peut lui être accordée après vérification auprès de l’employeur de la réalité de l’activité alléguée.
Ce dispositif, de même que celui prévu dans le projet de loi initial, n’est applicable que jusqu’au 31 décembre 2026.
Ainsi, le dispositif diffère de l’article 3 du projet de loi initial à quatre principaux égards : l’admission au séjour demeure discrétionnaire et à titre exceptionnel, les critères sont durcis, aucune carte de séjour temporaire spécifique n’est créée et la délivrance de l’une des cartes sur ce fondement ne vaut pas autorisation de travail. Vos rapporteurs, s’ils considèrent que l’article 4 bis instaure un dispositif trop peu opérant, se réjouissent néanmoins que le Sénat ait acté, sur le principe, la nécessité d’un dispositif de régularisation des étrangers sans papiers travaillant dans les secteurs en tension.
La position de la Commission
La Commission a adopté un amendement de réécriture de vos rapporteurs ([244]).
Ce nouvel article crée une voie d’accès au séjour pour les étrangers ayant exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des 24 derniers mois, qui occupent un emploi relevant de ces métiers et zones, et qui justifient d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France. Ces étrangers se verraient, selon leur situation, délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Ce dispositif n’instaure ni une procédure discrétionnaire (à la seule main du préfet et insusceptible de recours), ni un droit automatique à la régularisation (dans la mesure où il dispose que le préfet s’oppose à cet octroi dans certaines conditions: si l’étranger représente une menace pour l’ordre public, contrevient par ses agissements aux principes et valeurs de la République définis à l’article 13 du présent projet de loi, ou s’il vit en France en état de polygamie).
La commission des Lois a également adopté quatre sous-amendements à cet amendement :
un sous-amendement ([245]) incluant dans la comptabilisation des années d’exercice professionnelle celles réalisées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ;
un sous-amendement ([246]) précisant que la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement est établie à l’échelon départemental ;
deux sous-amendements identiques ([247]) décalant du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2028 la date de la fin de l’expérimentation.
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Article 4 ter A (nouveau)
(art. L. 414-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Valeur d’autorisation de travail pour la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié »
Introduit par la Commission
L’état du droit
En l’état du droit, l’article L. 414-11 du CESEDA prévoit que la possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11 ([248]), le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur.
Le dispositif introduit par la Commission
Cet amendement a été introduit en commission des Lois, à la suite de l’adoption de l’amendement n° CL1687 de votre rapporteure Élodie Jacquier-Laforge.
Il prévoit que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » vaut autorisation de travail. Ainsi, les titulaires de cette carte n’auront plus à solliciter une nouvelle autorisation de travail à chaque changement de contrat.
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Article 4 ter B (nouveau)
(art. L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Possibilité, pour le titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », d’exercer son activité auprès de plusieurs employeurs
Introduit par la Commission
L’état du droit
Le 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail définit le travail saisonnier comme correspondant aux emplois dont les « les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans.
L’article L. 421-34 du CESEDA dispose que la délivrance de cette carte de séjour vaut « autorisation de travail » et que cette délivrance est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Le dispositif introduit par la Commission
L’article introduit par l’adoption de l’amendement n° CL1646 du Président Houlié dispose que la délivrance de cette carte de séjour vaut autorisation de travail pour un emploi à caractère saisonnier. Dans la pratique, il permettra à l’étranger qui en est titulaire de changer d’employeur tout au long de la durée de validité de son titre, sous réserve de l’exercice d’une activité de saisonner et sans avoir besoin d’effectuer une nouvelle demande d’autorisation de travail.
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Article 4 ter
(art. L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Révision annuelle de la liste des métiers et des zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Cet article additionnel tend à prévoir que la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement doit être révisée chaque année.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Aucune.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté un amendement réécrivant l’article pour y disposer que la liste concernée par ces dispositions est établie à l’appui de chiffres objectivés, prenant notamment en compte le taux de postes non pourvus, le taux de postes vacants et le taux d’étrangers en emploi.
L’état du droit
L’article L. 414-13 du CESEDA dispose que, lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le même code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement.
La liste de ces métiers et zones géographiques est établie par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés.
Cette liste a été mise à jour en 2021 ([249]) pour la dernière fois ; il s’agissait de la première actualisation depuis 2018. Elle définit, par zone géographique, la liste des familles professionnelles concernées (par exemple : agents d’entretien de locaux, charpentiers (bois), conducteurs routiers, techniciens d’étude et de développement en informatique, etc.).