1. L’état du droit
L’article L. 151-4 du code de l’urbanisme précise l’objet et le contenu du rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU).
Il dispose que « le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ».
Ce rapport de présentation doit s’appuyer sur un diagnostic « établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services ».
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Le présent article a été introduit par l’adoption en séance d’un amendement de Monsieur Michel Savin, ayant fait l’objet d’un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Il précise que le diagnostic établi dans le rapport de présentation du PLU prend en compte les besoins en matière d’équipements sportifs.
Pour ce faire, il modifie l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
L’avis défavorable de la commission et du Gouvernement a été motivé en séance par le fait que l’amendement est satisfait par la rédaction actuelle de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme. En effet, l’article précité prévoit d’ores et déjà que le diagnostic du rapport de présentation du PLU fait état des besoins en matière d’« équipements », ce qui n’exclut pas les équipements sportifs.
3. La position de la Commission
Il n'apparait pas nécessaire de préciser davantage dans le code de l'urbanisme le contenu du rapport de présentation du PLU, notamment en matière de besoins en équipements sportifs.
À l’initiative de votre rapporteur, et avec un avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
Chapitre IV La culture
Article 42 (art. L. 2251-4 et L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales) Intervention des collectivités territoriales en faveur des établissements de spectacles cinématographiques
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Les collectivités territoriales peuvent attribuer des subventions aux établissements de spectacles cinématographiques répondant à certaines conditions, sans que ces subventions puissent permettre la création d’un nouvel établissement.
Le présent article élargit cette faculté offerte aux collectivités territoriales, en rendant éligible aux subventions la création d’un nouvel établissement exploité par une entreprise existante.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Le principe des subventions aux salles de cinéma résulte de la loi n° 92-651 du 13 juillet 1992.
Dans une décision n° 434564 du 10 mars 2021, le Conseil d’État a exclu la possibilité pour les collectivités territoriales, au regard du droit en vigueur, d’attribuer une subvention pour la création d’un nouvel établissement de spectacles cinématographiques.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat n’a apporté aucune modification à cet article.
➢ La position de la Commission
La Commission a, elle aussi, adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit
a. Le soutien des collectivités territoriales aux salles de cinéma
Les collectivités territoriales, comme l’ensemble des pouvoirs publics, s’engagent activement dans la politique culturelle et, en particulier, dans le soutien aux salles de cinéma de proximité qui permettent l’animation sociale et culturelle des territoires. Cet engagement, qui prend la forme de subventions, est l’un des éléments qui expliquent la densité et le nombre de salles de cinéma dans notre pays, et il permet à de nombreux cinémas relevant d’un modèle non lucratif de se développer, comme le notait l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) en 2017 ([469]).
Le principe des subventions des collectivités territoriales en faveur de salles de cinéma trouve son origine dans les dispositions de la loi du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques ([470]).
Il est aujourd’hui prévu aux articles L. 2251-4 (pour les communes) et L. 3232-4 (pour les départements) du code général des collectivités territoriales (CGCT).
● L’attribution de ces subventions est subordonnée à la satisfaction des critères suivants :
– sont éligibles les entreprises existantes ;
– les établissements auxquels les subventions sont attribuées doivent, alternativement, réaliser une moyenne hebdomadaire de moins de 7 500 entrées ou faire l’objet d’un classement « art et essai » ;
– les entreprises spécialisées dans la projection de films pornographiques ou d’incitation à la violence sont exclues du dispositif.
Une convention doit être conclue entre l’exploitant et la collectivité (commune ou département) ; elle fixe les conditions d’attribution des subventions, en particulier leur objet et leur montant.
Notons, s’agissant des départements, que l’attribution de la subvention suppose la consultation du conseil municipal de la commune où l’entreprise est située.
● Les régions peuvent également attribuer des subventions aux salles de cinéma, le 6° de l’article L. 4211-1 du CGCT mentionnant notamment parmi les missions des régions les interventions économiques dans les conditions prévues par l’article L. 3232-4 précité.
Il en va de même pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), aux termes du second alinéa de l’article L. 5111-4 du CGCT qui renvoie à l’article L. 2251-4 du même code.
b. Un encadrement strict qui fragilise le soutien des collectivités territoriales
Alors que, depuis la loi du 13 juillet 1992, des collectivités territoriales (et en particulier des communes) ont fait usage de leur faculté d’attribuer des subventions pour la création de nouvelles salles, une récente décision du Conseil d’État est venue remettre en cause ce type d’interventions.
Dans une décision du 10 mars 2021 Société Royal Cinéma, en effet, le Conseil d’État a jugé que l’article L. 2251-4 du CGCT fait obstacle à l’attribution d’une subvention à une entreprise existante « pour permettre la création (…) d’un nouvel établissement de spectacle cinématographique » ([471]).
Cette appréciation résulte d’une interprétation des critères prévus à l’article L. 2251-4 reposant sur le nombre moyen d’entrées ou le classement « art et essai », qui doivent être appréciés à la date de la demande de subvention et qui, ainsi, supposent l’existence de l’établissement subventionné à cette date.
2. Le dispositif proposé
Tirant les conséquences de la décision du Conseil d’État du 10 mars 2021 précitée, le présent article ouvre la possibilité aux collectivités territoriales d’attribuer des subventions pour la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques, en insérant à cet effet aux articles L. 2251-4 et L. 3232-4 du CGCT un nouvel alinéa.
● L’attribution de ces subventions serait subordonnée à la satisfaction des mêmes critères que ceux existant actuellement, à savoir l’exploitation par une entreprise existante, un nombre hebdomadaire moyen d’entrées inférieur à 7 500 ou le classement « art et essai », et l’absence de projection de films pornographiques ou d’incitation à la violence.
Les conditions d’attributions de ces subventions seraient fixées par décret en Conseil d’État.
● Ainsi qu’il a été vu, les renvois prévus aux articles L. 4211-1 et L. 5111-4 du CGCT rendent le dispositif proposé applicable aux régions et aux EPCI.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat n’a apporté aucune modification à cet article.
4. La position de la Commission
Votre rapporteur salue le dispositif proposé par le Gouvernement au présent article, qui a été adopté par la Commission sans modification.
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Article 42 bis (Supprimé) (art. L. 3211-1-1 [rétabli] du code général des collectivités territoriales) Création d’un schéma départemental de la solidarité territoriale
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Le présent article, introduit par le Sénat, institue un schéma départemental de la solidarité territoriale définissant, pour six ans, un programme d’action destiné à permettre un développement équilibré du territoire départemental.
L’élaboration de ce schéma, relevant du président du conseil départemental, associerait la région et le bloc communal du département.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a consacré le rôle de chef de file du département en matière de solidarité territoriale.
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a élargi le champ d’action du département en matière de financement d’actions d’équipement rural.
➢ La position de la Commission
La Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
Aux termes du 3° du III de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ([472]), le département est la collectivité cheffe de file en matière de solidarité des territoires.
Dans le cadre de ces compétences, et en application de l’article L. 3232-1 du CGCT, le département établit un programme d’aide à l’équipement rural, notamment à l’aune des propositions faites par les communes et en tenant compte des priorités que celles-ci ont définies.
Il fournit également une assistance technique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne disposant pas des moyens suffisants pour exercer certaines de leurs compétences (notamment en matière d’assainissement, de l’eau, de la voirie ou encore de l’aménagement et de l’habitat).
Par ailleurs, en application de l’article L. 1111-10 du CGCT, le département peut, en cas de défaillance de l’initiative privée, contribuer aux financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands qui sont nécessaires aux besoins des populations rurales.
Enfin, le département peut, en complément de la région, octroyer des subventions pour participer au financement de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, de comités régionaux de la conchyliculture ou encore d’organisations de producteurs – le champ des organismes éligibles à ces financements ayant été élargi par la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ([473]).
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Le présent article a été introduit par le Sénat, en commission, à la suite de l’adoption de deux amendements identiques de M. François Bonhomme et Mme Françoise Dumont (LR), d’une part, et de M. Franck Menonville (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues, d’autre part, qui ont fait l’objet d’un sous-amendement rédactionnel de la co-rapporteure du projet de loi, Mme Françoise Gatel (UC).
Il reprend le dispositif prévu au 2° de l’article 35 de la proposition de loi n° 684 pour le plein exercice des libertés locales présentée par M. Philippe Bas (LR) et plusieurs de ses collègues ([474]).
Cet article, à travers un article L. 3211-1-1 rétabli du CGCT, prévoit l’élaboration par le département, sur son territoire, d’un schéma départemental de la solidarité territoriale tous les six ans (I de l’article L. 3211-1-1). Ce schéma définirait pour cette période un programme d’action pour permettre un développement équilibré du territoire auquel il s’appliquerait, et une répartition des équipements de proximité.
● D’un point de vue procédural, l’élaboration de ce schéma, aux termes du II de l’article L. 3211-1-1, incomberait au président du conseil départemental et serait soumis pour avis :
– au conseil régional ;
– aux conseils municipaux des communes du département ;
– et aux assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre situés sur le territoire départemental.
Ces organes délibérants auraient un mois pour donner leur avis sur le schéma ainsi élaboré, à défaut de quoi l’avis serait réputé favorable.
L’adoption du schéma relèverait du conseil départemental, qui se prononcerait à l’aune de ces avis. Le schéma pourrait être mis en œuvre par une convention.
● Enfin, la révision du schéma – dont les modalités sont fixées au III de l’article L. 3211-1-1) pourrait intervenir sur proposition du président du conseil départemental, ou de ce dernier.
Le président du conseil départemental devrait présenter à celui-ci, dans les six mois suivant son renouvellement, un bilan de la mise en œuvre du schéma afin que le conseil, au regard de ce bilan, décide du maintien du schéma, de sa révision partielle ou de sa révision totale.
La procédure de révision du schéma serait la même que celle prévue pour son élaboration, emportant ainsi la soumission du projet, pour avis, aux conseils régionaux, aux conseils municipaux et aux assemblées délibérantes des EPCI du département.
L’objectif de ce dispositif, qui fait écho à l’une des « 50 propositions du Sénat pour une nouvelle génération de la décentralisation » ([475]), est d’appuyer les compétences des départements en matière de planification, pour renforcer leurs attributions dans le domaine de la solidarité territoriale pour laquelle ils sont chefs de file.
3. La position de la Commission
● Si l’objectif de solidarité territoriale ne peut qu’être partagé, le dispositif proposé par le Sénat n’apparaît pas opportun :
– il met à la charge des départements une nouvelle obligation, celle d’élaborer le schéma proposé ;
– la qualité de chef de file reconnue aux départements par le III de l’article L. 1111-9 du CGCT semble suffire, sans avoir à ajouter un nouveau schéma ;
– il est permis de s’interroger sur l’articulation – voire la plus-value – du nouveau schéma avec les autres outils existants, en particulier le programme d’aide à l’équipement rural prévu à l’article L. 3232-1 du même code ;
– enfin, la compétence des départements pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale s’exerce dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes, ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article L. 3211-1 du CGCT ; or, le schéma proposé par le Sénat pourrait heurter les compétences de ces autres collectivités.
● Compte tenu de ces éléments, la Commission, suivant l’avis favorable du Gouvernement, a supprimé cet article à l’initiative conjointe de votre rapporteur et de MM. Paul Molac et Jean-Félix Acquaviva (LT).
*
Titre V Dispositions communes à l’ensemble des mesures de la présente loi en matière financière et statutaire
Article 43 Compensations financières des transferts de compétences opérés par le projet de loi
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article porte sur les modalités de compensation des transferts de compétences opérés par le projet de loi. Il prévoit, à titre principal, que les compensations seront effectuées par le transfert de ressources propres aux collectivités territoriales attributaires des compétences transférées, notamment par le biais de ressources fiscales.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Outre une clarification rédactionnelle, le Sénat a modifié le présent article :
– en précisant explicitement que les transferts de compétences seraient compensés, notamment, par une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ;
– en rendant explicitement éligibles au financement d’un éventuel futur contrat de plan État-Région (CPER) les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 du projet de loi ;
– en modifiant la période de référence prise en compte pour le calcul de la compensation financière des dépenses de fonctionnement en prévoyant que le droit à compensation serait égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période minimale – et non maximale selon la version initiale du présent article – de trois ans précédant le transfert de compétences ;
– et en intégrant une clause de revoyure tous les cinq ans afin que la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) puisse réviser le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées en tenant compte de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires direct et indirect de ces dernières.
➢ Position de la Commission
Outre plusieurs amendements rédactionnels, la Commission a adopté cet article avec trois modifications tendant à rétablir sa version initiale.
En premier lieu, elle a rétabli la période de référence prise en compte pour le calcul de la compensation financière des dépenses de fonctionnement en prévoyant que le droit à compensation serait égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois années précédant le transfert de compétences.
En deuxième lieu, elle a supprimé l’alinéa rendant explicitement éligibles au financement d’un futur CPER les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 du projet de loi.
En troisième et dernier lieu, elle a supprimé la clause de revoyure quinquennale prévoyant une révision de la compensation tenant compte notamment de l’inflation.
1. L’état du droit
L'article 72-2 de la Constitution prévoit que « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».
Les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales fixent les règles générales applicables à la compensation financière des transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État et les collectivités territoriales doit être accompagné du transfert concomitant par l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Le principe est celui d’une compensation intégrale des charges transférées au coût historique et donc d’une neutralité financière du transfert de charges. Les ressources attribuées doivent, en effet, être équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'État au titre des compétences transférées. Elles évoluent cependant chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement (article L. 1614-1).
À noter que le principe d’une compensation au coût historique a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003, « Loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité », considérant n° 13).
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées doivent faire l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences (article L. 1614-2).
À ce titre, le montant des dépenses nouvelles pour les collectivités territoriales et groupements bénéficiaires de transferts de compétences doit être constaté par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du comité des finances locales (article L. 1614-3).
Les mesures de compensation peuvent prendre des modalités différentes dont :
– celles de prélèvements sur recettes, opérés sur les recettes du budget général de l'État ;
– celles de dotations budgétaires versées par l'État ;
– ou bien celle d’un transfert de fiscalité correspondant à une fraction du produit d'impôts d'État reversée aux collectivités territoriales, étant précisé que lorsque le produit de la fiscalité transférée est inférieur au montant du droit à compensation, l'État est tenu de majorer le montant de la fiscalité transférée à due concurrence, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision DC n° 2003-489 du 29 décembre 2003, considérant 23, et décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004, considérant n° 36).
2. Le dispositif proposé et les modifications apportées par le Sénat
Le présent article pose le principe d’un droit à compensation au titre des transferts de compétence prévus par le projet de loi, définit les mesures de compensation, organise le partage du financement des opérations en cours inscrites dans les contrats de plan État-Régions (CPER) et prévoit d’autres dispositions dont une clause de revoyure quinquennale.
a. Droit à compensation
Le I du présent article (alinéas 1 à 5) prévoit l’ouverture d’un droit à compensation pour les collectivités territoriales au titre des transferts de compétences prévus par les articles 6, 13 et 38 du projet de loi, c’est-à-dire le transfert de certaines routes nationales non concédées aux départements (article 6), la gestion des sites Natura 2000 aux régions (article 13), et la tutelle des pupilles de l’État aux départements (article 38).
Les modalités d’application sont renvoyées à un décret qui doit être pris après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) du comité des finances locales. Elles doivent respecter certains principes, en particulier le principe d’une compensation au coût historique. En effet, les ressources attribuées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert par l’État, pour l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
S’agissant des charges d’investissement, le droit à compensation doit être égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.
S’agissant des charges de fonctionnement, le droit à compensation doit être égal à la moyenne des dépenses actualisées – hors taxes constatées pour les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) – sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.
Par adoption en séance d’un amendement de Mmes Berthet et Garriaud-Maylam, ayant pourtant fait l’objet d’un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a décidé que la période de référence de trois ans ainsi définie serait une période « minimale » et non « maximale » comme prévu dans la version initiale du texte. Selon les auteures de l’amendement, une période de moins de trois ans ne permettrait pas une juste appréciation des dépenses de fonctionnement attachées au transfert de la compétence. Madame la rapporteure Gatel a justifié son avis défavorable par le fait que « les dépenses de l’État ont sensiblement augmenté en matière d’entretien des routes au cours des trois dernières années, plus particulièrement en 2020 » et que dès lors il serait « plus favorable de prendre en compte les seules années 2020 et 2021, plutôt que l’ensemble des trois dernières année ».
b. Mesures de compensation
Le II du présent article (alinéas 6 à 8) prévoit que la compensation s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances.
La commission des lois du Sénat a adopté un amendement des rapporteurs précisant explicitement que les transferts de compétences relatifs à la gestion de routes seraient compensés, notamment, par une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), obtenue par application d’une fraction du tarif de cet impôt « aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national ». L’État doit compenser la perte éventuelle si les recettes provenant des impositions attribuées diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation.
Cette mesure ne peut toutefois pas être appliquée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qui ne peuvent bénéficier de fractions de TICPE ou d'affectation de produits d'impôt d'État. Dès lors, il est prévu que la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon – au titre du transfert des routes nationales non concédées – doit être versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant doit être garanti et être arrêté à la veille du transfert des compétences.
Les mesures de compensation prises doivent, en outre, être inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, à la CCEC.
c. Opérations en cours des contrats de plan État-Régions (CPER)
Le III du présent article (alinéas 9 à 11) organise la poursuite des opérations en cours inscrites dans les contrats de plan État-Régions (CPER).
Il prévoit que les opérations engagées à la date de publication de la loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats et que les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation. En revanche, s’agissant des opérations non engagées à la date de publication de la loi, leur financement relève des seules collectivités territoriales nouvellement compétentes.
Le IV du présent article (alinéas 12 à 15) prévoit, par dérogation aux règles précédentes, que l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert.
La maîtrise d’ouvrage des travaux est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des CPER.
Dès lors, les dépenses consacrées par l’État à ces opérations routières ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement.
La commission des lois du Sénat a adopté un amendement des rapporteurs rendant, en outre, explicitement éligibles au financement d’un éventuel futur CPER les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 du projet de loi. Selon le rapport de la commission des lois du Sénat, « il apparait opportun de prévoir que les itinéraires routiers structurants qui seraient transférés aux collectivités ou à leurs groupements continuent de bénéficier d'un soutien particulier de l'État dans le cadre » des CPER.
Enfin, les modalités d’application du IV sont renvoyées à un décret.
d. Autres dispositions
Le V du présent article (alinéa 16) dispose qu’en tout état de cause, sous réserve des règles précédentes, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements doivent être accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
Le VI du présent article (alinéa 17) a été inséré par l’adoption en séance au Sénat de deux amendements identiques des membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, d’une part, et des membres du groupe communiste républicain, citoyen et écologiste d’autre part, ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.
Il prévoit une clause de revoyure, tous les cinq ans, afin que la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) puisse réviser le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées « en tenant compte de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires direct et indirect de ces dernières ». Ce faisant, le Sénat ouvre la voie à une compensation qui excéderait, pour les prochaines périodes quinquennales, le coût historique défini au I.
Le VII et le VIII du présent article (alinéas 18 et 19), insérés par le Sénat, sont des gages financiers destinés à assurer la recevabilité financière des amendements adoptés.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté six amendements de votre rapporteur, avec un avis favorable du Gouvernement, dont trois amendements rédactionnels, et trois amendements tendant à rétablir les dispositions initiales du présent article.
En premier lieu, elle a rétabli la période de référence prise en compte pour le calcul de la compensation financière des dépenses de fonctionnement en prévoyant que le droit à compensation serait égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois années précédant le transfert de compétences.
En deuxième lieu, elle a supprimé l’alinéa introduit par le Sénat rendant explicitement éligibles au financement d’un futur CPER les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 du projet de loi.
En troisième et dernier lieu, elle a supprimé la clause de revoyure quinquennale, introduite par le Sénat, qui prévoyait une révision de la compensation qui devait tenir compte notamment de l’inflation. Cette dernière disposition s’écartait en effet du principe de compensation au coût historique habituellement appliqué en matière de compensation des transferts de compétence.
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Article 43 bis (supprimé) Exclusion des dépenses de solidarité sociale des « contrats de Cahors »
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Le présent article exclut les dépenses de solidarité sociale prévues par la loi de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 fixe un objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre correspondant à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017.
L’article 29 de cette même loi a prévu un mécanisme de contractualisation entre l’État et les principales collectivités territoriales pour définir une trajectoire spécifique d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Ce dernier article a toutefois été suspendu, pour l’année 2020, par l’article 12 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
➢ Position de la Commission
La Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
L’article 13 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (ci-après « LPFP 2018-2022 ») fixe un « objectif national d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre » correspondant à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017.
L’objectif d'évolution de la dépense locale, dit « ODEDEL », constitue un outil qui permet de vérifier, en concertation avec les collectivités, le respect de leur trajectoire de dépenses de fonctionnement.
L’article 29 de la LPFP 2018-2022 prévoit également la mention d’un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement dans les contrats conclus, pour une durée de trois ans, entre l’État et les collectivités territoriales les plus importantes visant à « organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public ».
Ces contrats sont dits « contrats de Cahors » en raison du nom de la ville du Lot (46) dans laquelle s’est déroulée la Conférence nationale des territoires du 14 décembre 2017 à l’issue de laquelle les principes de la contractualisation instaurant l’encadrement de la dépense locale avaient été arrêtés. Les collectivités concernées s’engagent à suivre une trajectoire spécifique d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement, sur la base du taux national pouvant être modulé en fonction de l'évolution démographique, du revenu moyen ou de l'évolution des dépenses de fonctionnement constatée entre les années 2014 et 2016. Le non-respect de ce dispositif contractuel devait entrainer une sanction financière pour les collectivités parties au contrat pouvant aller jusqu'à un montant égal à 75% de l'écart constaté entre la trajectoire contractualisée et la trajectoire effective d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement.
L’article 30 de la LPFP 2018-2022 dispose que le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales « un bilan de l'exécution lors de l'année précédente de l'objectif d'évolution de la dépense locale fixé à l'article 13 ». Il évalue l'impact des évolutions législatives sur l'objectif d'évolution de la dépense locale. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. En outre, le Gouvernement présente chaque année à ce comité une décomposition des objectifs pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l'avis du comité.
Selon les informations publiées par le Gouvernement, la contractualisation devait concerner, pour les années 2018 à 2020, 322 collectivités, avec un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement compris entre +0,75 % et +1,65 %, tenant compte des spécificités locales.
L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités concernées a été de +0,3 % en 2018 et de +0,8 % en 2019, en deçà du maximum fixé par la LPFP 2018-2022 (+1,2 %). La troisième année d’application des « contrats de Cahors » a cependant été suspendue par l’article 12 de la loi n° 2020-290 d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, d’une part, et l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, d’autre part.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Le présent article a été introduit par la commission des lois du Sénat à la suite de l’adoption de deux amendements identiques de MM. François Bonhomme et Franck Menonville.
Il exclut les dépenses de solidarité sociale prévues par la loi de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.
Comme indiqué dans le rapport de la commission des lois, le Sénat a entendu poser « un premier jalon allant dans le sens d'une refonte des contrats de Cahors afin de mieux prendre en compte le caractère contraignant de certaines dépenses acquittées par ces dernières et à améliorer utilement ce dispositif ».
Le dispositif introduit par le Sénat trouverait cependant davantage sa place dans une prochaine loi de programmation des finances publiques. Il n’aurait en outre aucun effet en pratique compte tenu de la suspension de l’application des « contrats de Cahors ».
3. La position de la Commission
La réflexion sur les modalités éventuelles d'encadrement des dépenses des collectivités locales relève d’une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques.
Pour cette raison, la Commission a adopté un amendement de suppression de votre rapporteur, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.
*
Article 44 (art. 80, 81 et 82 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et art. 10 et 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers) Transfert des services et agents de l'État aux collectivités et groupements concernés par les transferts de compétences opérés par le projet de loi
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article fixe les modalités de transfert aux collectivités et groupements concernés des services, ou parties de service, et des agents de l'État pour compenser les transferts prévus par le projet de loi.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les articles 80 à 90 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles – dite « Loi MAPTAM – ont défini les modalités du transfert de services et de personnels de l'État affectés aux compétences que ladite loi a décentralisées auprès des collectivités territoriales.
Les articles 10 à 12 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ont prévu les modalités de transfert des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés aux compétences que ladite loi a décentralisées auprès des collectivités territoriales.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Outre un certain nombre de coordinations et de précisions rédactionnelles, le Sénat a modifié le mode de calcul de la masse salariale à prendre en compte pour fixer la compensation financière due aux collectivités territoriales.
➢ Position de la Commission
Outre plusieurs amendements rédactionnels, la Commission a adopté cet article après avoir rétabli le mode de calcul de la masse salariale à prendre en compte pour fixer la compensation financière due aux collectivités territoriales.
1. L’état du droit
Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent disposer des personnels nécessaires à l'exercice des compétences qui leur sont transférées. Le transfert des services et des agents, de l’État vers les collectivités territoriales, garantit la bonne continuité des services publics lorsque des compétences sont décentralisées.
Les modalités de ces transferts et de compensations des charges afférentes peuvent être fixées par la loi décentralisatrice afin de se conformer aux prescriptions de l'article 72-2 de la Constitution qui prévoit que « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ».
Tel est le cas de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles – ci-après « Loi MAPTAM » – ou encore de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.
Leurs dispositions visent dans l’ensemble à assurer un équilibre entre les droits des agents et la nécessaire compensation des charges transférées aux collectivités par un transfert des services de l’État aux collectivités.
a. Les dispositions de la loi MAPTAM
Les articles 80 à 90 de la loi MAPTAM fixent les modalités du transfert de services et de personnels de l'État affectés aux compétences que ladite loi a décentralisées auprès des collectivités territoriales.
Il est prévu qu’à compter de la date du transfert de compétence, les services et agents de l'État affectés à l'exercice de la compétence, désormais décentralisée, soient placés sous l'autorité fonctionnelle de l'exécutif de la collectivité ou du groupement concerné. Ainsi, l'exécutif de l'autorité territoriale devient compétent pour donner des instructions aux chefs des services de l'État sans que cela emporte de conséquence sur la situation statutaire des personnels.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention-type, l'État et les collectivités ou groupements concernés s'accordent par convention sur la mise à disposition à titre gratuit des services et des agents de l'État à la collectivité territoriale ou au groupement concerné.
À défaut de signature d'une telle convention dans un délai de trois mois, un arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre intéressé porte mise à disposition, dans les mêmes conditions, de ces services ou agents de l'État aux collectivités et groupements concernés. Les agents de l'État affectés dans ces services sont alors mis à disposition à titre individuel et gratuit de l'autorité territoriale concernée.
Les conventions précitées comportent une « clause de sauvegarde » destinée à protéger les intérêts des collectivités territoriales garantissant que le nombre d'agents transférés ne soit pas diminué du fait d'une réduction, l'année précédant le transfert, des effectifs des services devant être transférés aux collectivités territoriales. Ainsi, l'État doit transférer aux collectivités ou groupements concernés les emplois affectés à l'exercice de cette compétence au 31 décembre de l'année N-1 précédant l'année du transfert de compétence, sans pouvoir être inférieur au nombre d'emploi pourvus au sein de ces services l'année N-2 précédant l'année dudit transfert.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et la date effective du transfert définitif des services et agents de l'État ainsi mis à disposition des collectivités et groupements concernés. Puis, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret, les fonctionnaires transférés disposent d'un droit d'option afin de choisir entre la conservation de leur statut de fonctionnaire de l'État ou l'intégration dans la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires de l'État transférés intègrent la fonction publique territoriale à la date du transfert définitif de service et conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat, avec reprise des services antérieurs.
b. Les dispositions de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009
Des dispositions spécifiques pour les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées ont été prévues par les articles 10 à 12 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009.
Il est prévu que ces agents sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, de la collectivité qui exerce la compétence transférée. Ils sont placés sous son autorité. La mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité bénéficiaire du transfert.
Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées disposent d’un droit d’option leur permettant d’intégrer la fonction publique territoriale.
2. Le dispositif proposé et les modifications du Sénat
Le présent article fixe les modalités de transfert aux collectivités et groupements concernés des services, ou parties de service, et des agents de l'État affectés à l'exercice par l'État des compétences décentralisées par le projet de loi.
a. Transferts des services et des agents chargés de la mise en œuvre des compétences transférées
Le I du présent article (alinéas 1 à 9) concerne les services, ou parties de service, chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales par la présente loi. Le III (alinéas 15 à 23) concerne les agents qui exercent en totalité leurs fonctions dans ces services.
Il est prévu que les transferts soient opérés selon les modalités prévues aux articles 80, 81 et 82 précités de la loi MAPTAM.
Selon l’étude d’impact, les articles précités constituent en effet un « dispositif désormais éprouvé qui a démontré son efficacité dans l'intérêt du service comme des agents ». Il a par exemple été mis en œuvre « dans le cadre du transfert des Délégations Régionales de l'Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions (DRONISEP) ».
Les I et III prévoient également quelques adaptations des articles précités aux spécificités des transferts de compétence du présent projet de loi.
b. Compensation financière en l’absence de transferts des agents
En application du IV du présent article (alinéa 24), les agents ne sont pas transférés lorsqu’ils remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans les services chargés des compétences transférées. En contrepartie, l'État verse à chaque collectivité ou groupement bénéficiaire une compensation financière représentative de la masse salariale – ce qui doit lui permettre de financer son propre personnel pour accomplir les missions des agents non transférés.
Dans la version initiale du texte, la compensation était calculée sur la base de la rémunération du « premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents », ainsi que des moyens de fonctionnement associés.
Le Sénat a adopté en séance un amendement de Mme Christine Lavarde, ayant recueilli un avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement, qui prévoit un calcul en fonction de la « masse salariale réelle ». Selon l’exposé sommaire, la version initiale du texte serait en effet « défavorable aux départements qui se verraient transférer des routes nationales ».
Ce même amendement a inséré un V au présent article (alinéa 25) qui prévoit un gage financier destiné à assurer sa recevabilité financière.
c. Dispositions spécifiques aux transferts des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées
Le II du présent article (alinéas 10 à 14) concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées.
Il prévoit leur mise à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence, puis leur intégration dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 (alinéa 10). Il adapte la rédaction des articles précités aux spécificités des transferts de compétence du présent projet de loi (alinéas 11 à 14).
Selon l’étude d’impact, il est en effet nécessaire de prévoir des dispositions particulières pour les ouvriers des parcs et ateliers « afin de prendre en compte les spécificités de leur statut (absence de corps et de cadre d'emplois correspondant) qui ne permet pas de les intégrer directement dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale et de conserver les garanties dont ils bénéficient en matière de retraite et de rémunération ».
Dès lors, « ils ne pourront pas être placés en position de détachement » et « resteront mis à disposition sans limitation de durée avec la possibilité de demander leur intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale après avis d'une commission nationale de classement lorsqu'il n'existe pas de cadres d'emplois correspondant, ou de rester dans cette position de mise à disposition ».
3. La position de la Commission
La Commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels de votre rapporteur, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Sur le fond, elle a adopté un amendement de votre rapporteur, ayant également recueilli un avis favorable du Gouvernement, qui a rétabli le mode de calcul de la masse salariale à prendre en compte pour fixer la compensation financière due aux collectivités territoriales.
La méthode de compensation dans la version initiale du présent article, dite « au coût au pied de corps », permet en effet de refléter au mieux le coût de recrutement des nouveaux agents, en début de carrière, qui assumeront les fonctions transférées au sein des collectivités territoriales. Elle garantit une compensation financière intégrale respectueuse du principe du coût historique.
La compensation financière au coût réel ne doit s’appliquer qu’aux seuls cas des transferts physiques où la charge est identifiable et ne dépend pas des décisions futures de la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert.
Pour toutes ces raisons, il est justifié de revenir sur le mode de calcul selon la masse salariale réelle que le Sénat avait adopté.
([1]) Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, par. 23.
([2]) Avis n° 393651 du 7 décembre 2017, par. 8.
([3]) Loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.
([4]) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
([5]) Avis n° 402412 du jeudi 6 mai 2021, par. 5.
([6]) Loi organique n° 2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution.
([7]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([8]) Rapport n° 4034 du 31 mars 2021.
([9]) Décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, par. 50.
([10]) Voir le rapport n° 4034 du 31 mars 2021 de notre collègue Jean-Félix Acquaviva fait au nom de la commission des Lois : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4034_rapport-fond#_Toc256000006
([11]) Les autorités administratives indépendantes peuvent, lorsque cela est prévu par la loi, disposer elles-aussi d’un pouvoir réglementaire.
([12]) Art. L. 2121-29 du CGCT.
([13]) Un an auparavant, le Conseil Constitutionnel avait reconnu, dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse, que les collectivités territoriales tiraient du principe de libre administration de l’article 72 de la Constitution un pouvoir réglementaire distinct du pouvoir réglementaire national.
([14]) « Le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales : enjeux et perspectives », juin 2021.
([15]) Mission flash sur le pouvoir réglementaire local : https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/323364/3150582/version/1/file/CommunicationPouvoir+reglementaire+local+DCTD.pdf
([16]) Le panage désigne l’action de conduire les porcs paître en forêt.
([17]) Avis précité, par. 12.
([18]) Rapport n° 723 (2020-2021) de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 30 juin 2021.
([19]) Décision n° 2021-818 DC.
([20]) Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
([21]) La collectivité délégante conserve la responsabilité de la compétence exercée en pratique par la collectivité délégataire.
([22]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([23]) « Délégation de compétences et conférence territoriale d’action publique, de nouveaux outils au service de la coopération territoriale », mai 2017.
([24]) Par des délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
([25]) Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
([26]) Loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires.
([27]) Sans lien avec l’article, le 2° du I concerne la compétence en matière de réalisation d’équipements collectifs présentant un intérêt régional direct.
([28]) Avant la loi RCT, la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte avait créé la collectivité départementale unique mahoraise.
([29]) Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.
([30]) Article LO 1112-1 CGCT.
([31]) Loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local.
([32]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([33]) Ces données, malheureusement anciennes, correspondent au recensement effectué par les services de l’État.
([34]) Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
([35]) Depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, la loi peut créer, en application de cet article, tout type de collectivité territoriale, « le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités ».
([36]) Ce mode de scrutin a été défini par l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon prise sur le fondement de la loi MAPTAM.
([37]) Plan climat-air-énergie territorial ; plan local d’urbanisme et de l’habitat ; programme local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ; programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ; schéma métropolitain des enseignements artistiques ; schémas d’organisation sociale et médico-sociale ; projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.
([38]) Projets de délibérations du budget primitif et projets relatifs aux dotations financières aux communes.
([39]) Hors agglomération, la compétence est exercée, avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi, par le département pour les routes départementales et par l’État pour les routes nationales.
([40]) Il s’agit de cinq des six EPCI fusionnés, seule la communauté urbaine Marseille Provence métropole exerçant cette compétence avant le 1er janvier 2016.
([41]) L’article 4 de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires permet aux communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes d’un ou plusieurs EPCI d’exercer les mêmes compétences qu’un EPCI et supprime, en conséquence, l’obligation pour ces communes d’adhérer à un EPCI.
([42]) À l’exception de la région d’Île-de-France, sur le territoire de laquelle la compétence d’organisation de la mobilité appartient, en application de l’article L. 1241-1, à Île-de-France Mobilités (IDFM).
([43]) Article L. 5211-5-1 A du code général des collectivités territoriales.
([44]) Il est nécessaire de recueillir, dans le périmètre de chacun des EPCI-FP issu de la scission, une majorité de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population. Cette majorité devra comprendre le conseil municipal de la commune la plus peuplée dans le périmètre de chacun des nouveaux EPCI-FP, lorsque sa population excède le quart de la population totale du futur établissement.
([45]) Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République.
([46]) Décision du Conseil constitutionnel n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat.
([47]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([48]) La proposition n° 27 du rapport de MM. Philippe Bas et Jean-Marie Bockel, 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales, issu des travaux d’un groupe de travail sur la décentralisation et rendu public le 2 juillet 2020, recommande de « donner toute sa mesure au principe de subsidiarité en matière de transition écologique » en attribuant « aux collectivités un bloc de compétences cohérent dans le domaine de la transition écologique ».
([49]) Articles L. 2224-7-1 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
([50]) Article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales.
([51]) Article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
([52]) Article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
([53]) Délibération, intervenant avant le 1er juillet 2019, des conseils municipaux d’au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population.
([54]) Article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales.
([55]) Article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales.
([56]) Article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
([57]) Article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales.
([58]) Article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 136 de la loi « NOTRe ».
([59]) Article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
([60]) Article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales.
([61]) Article L. 5217-3 du code général des collectivités territoriales.
([62]) B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
([63]) Ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire.
([64]) Article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
([65]) Article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
([66]) Comme expliqué au commentaire de l’article 5 bis, il ne s’agit pas d’un transfert, mais d’une délégation temporaire par convention : ces compétences sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes délégante.
([67]) Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie.
([68]) Article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales.
([69]) Article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales.
([70]) Exposé sommaire de l’amendement CL148 du Gouvernement à la proposition de loi n° 1890 de M. Jean-Luc Warsmann de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, adopté au cours de l’examen en commission des Lois en première lecture.
([71]) Ibid.
([72]) Rapport d’information n° 760 (2020-2021) de MM. Hervé Maurey et Franck Montaugé, fait au nom de la DCTD, relatif à la défense extérieure contre l’incendie, déposé le 8 juillet 2021.
([73]) L’article 64 de la loi NOTRe prévoit un transfert obligatoire pour les communautés de communes, alors qu’il n’était obligatoire, depuis la loi MAPTAM, que pour les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles.
([74]) En cas de délégation, l’EPAGE ou l’EPTB exerce, pour une durée limitée, la compétence GEMAPI au nom et pour le compte de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre délégant.
([75]) La loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations a prévu la « sécabilité interne » de la compétence GEMAPI.
([76]) Article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales.
([77]) La délégation d’une compétence d’un EPCI-FP n’est toutefois plus possible à un simple syndicat mixte, l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, qui fixe les conditions de droit commun, ne le permettant pas et le III de l’article 4 de la loi du 30 décembre 2017 précitée ne l’autorisant que jusqu’au 31 décembre 2019.
([78]) V de l’article L. 213-12 du code de l’environnement.
([79]) I quatert de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
([80]) Rapport du Gouvernement au Parlement sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations, avril 2018.
([81]) Conseil d’État, 4 décembre 2013, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
([82]) Voir le commentaire de l’article 5 quater qui précise les conditions de transfert ou de délégation de la compétence GEMAPI à un EPTB.
([83]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([84]) Article R. 181-2 du code de l’environnement.
([85]) Article R. 181-38 du code de l’environnement.
([86]) Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
([87]) L’article 22 A du texte adopté par le Sénat est devenu l’article 82 de la loi promulguée.
([88]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([89]) À l’article L. 553-1 du code de l’environnement, devenu l’article L. 515-44 en application de l’article 5 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.
([90]) En application de l’article L. 2000-1 du code des transports, on entend par transport guidé « tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l’exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l’enceinte d’un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs ».
([91]) Article L. 1241-1 du code des transports.
([92]) En application de l’article L. 1251-4 du code des transports, la servitude de libre survol confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume aérien nécessaire à l’exploitation, l’entretien et la sécurité de l’ouvrage.
([93]) En application du même article L. 1251-4, la servitude de passage confère à son bénéficiaire le droit d’accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsqu’aucun autre moyen pour réaliser l’installation, l’entretien et l’exploitation ne peut être envisagé.
([94]) En application du même article L. 1251-4, la servitude de passage confère à son bénéficiaire le droit d’établir les cheminements nécessaires aux opérations d’évacuation et d’entretien des infrastructures.
([95]) Voir le commentaire de l’article 5 A.
([96]) Cet article précise également qu’en matière « de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation ».
([97]) Proposition de loi n° 684, enregistrée à la Présidence du Sénat le 29 juillet 2020, pour le plein exercice des libertés locales.
([98]) Article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
([99]) Article L. 121-1 du code de la voirie routière.
([100]) Article 66 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 de finances pour 1972.
([101]) Article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([102]) Le domaine public routier national est constitué, en application de l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, « d’un réseau cohérent d’autoroutes et de routes d’intérêt national ou européen ».
([103]) Article L. 131-2 du code de la voirie routière.
([104]) Article L. 131-3 du code de la voirie routière et article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.
([105]) Article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales.
([106]) Article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales.
([107]) De même que celui en matière de délivrance des autorisation de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.
([108]) A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
([109]) « Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. »
([110]) Conseil d’État, 29 octobre 2010, Département de la Haute Garonne.
([111]) III de l’article 6 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace.
([112]) Conseil d’État, avis sur le présent projet de loi, § 15, page 12.
([113]) Ce qui correspond à peu près au délai initialement prévu pour la décision de l’État, puisque le délai initial de huit mois courait à compter de la publication du décret et que les demandes de transfert devaient être faites dans les trois mois suivant cette publication – laissant cinq mois, au minimum, entre la date limite de demande et celle de décision.
([114]) Cette précision résultant également de l’adoption de deux autres amendements identiques de Mme Claudine Thomas et de M. Franck Menonville.
([115]) Cette convention pouvant être conclue au plus tard deux mois, et non trois mois, avant le transfert.
([116]) Article L. 122-4 du code de la voirie routière.
([117]) I de l’article 20 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([118]) La construction, l’exploitation, l’entretien, l’aménagement ou l’extension de l’infrastructure.
([119]) Article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
([120]) Article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([121]) AFR, Livre blanc des régions pour la mobilité, novembre 2017, pages 3 et 4.
([122]) Comme le prévoit aujourd’hui la loi du 2 août 2019 pour la Collectivité européenne d’Alsace.
([123]) Et, le cas échéant, après en avoir informé les collectivités et métropoles qui auraient sollicité le transfert de routes sur le fondement de l’article 6 du projet de loi.
([124]) Il s’agit de la transposition de la prérogative, prévue à l’article 36 de la loi d’orientation des mobilités, reconnue aux présidents de conseils départementaux et aux maires en application de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales.
([125]) De façon similaire à ce qui est prévu à l’article 6 du projet de loi.
([126]) Article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
([127]) Ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
([128]) Il s’agit des communautés d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône et de l’Ouest Rhodanien et des communautés de communes Beaujolais Pierre Dorées, Saône Beaujolais, de l’Est Lyonnais, du Pays de l’Arbreste, de la Vallée du Garon, des Monts du Lyonnais, du Pays Mornantais, des Vallons du Lyonnais et du Pays de l’Ozon. À noter que la communauté d’agglomération Vienne Condrieu n’est pas incluse dans le périmètre et dans la liste des membres de droit : à cheval sur les départements du Rhône et de l’Isère, son siège et la majorité des communes qui la composent sont en Isère.
([129]) L’introduction du nouvel article, non dans le code des transports, mais dans l’ordonnance du 8 avril 2021 précitée, est due au fait que les nouvelles dispositions du code des transports résultant de cette ordonnance n’entreront en vigueur que le 1er janvier 2022.
([130]) Cet article renvoie, pour l’essentiel, aux modalités prévues à l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales en cas de retrait d’une compétence transférée à un EPCI.
([131]) Article L. 2421-1 du code de la commande publique.
([132]) Attributions précisées à l’article L. 2422-6 du code de la commande publique.
([133]) Ce classement se base sur le tonnage théorique circulé.
([134]) Étude d’impact du projet de loi, p. 107-108.
([135]) Comprenant l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure du réseau ferré national (3° de l’article L. 2111-9 du code des transports).
([136]) Cet article prévoit que « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d’État.
« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l’établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d’une convention avec leur employeur.
« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s’imposant aux fonctionnaires. »
([137]) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
([138]) Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.
([139]) La liste des infractions est fixée à l’article R. 130-11 du code de la route.
([140]) Article R. 15-26-1 du code de procédure pénale.
([141]) Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur.
([142]) L’article L. 113-2 du code de la voirie routière dispensant d’une telle autorisation « l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».
([143]) Voir le commentaire de l’article 6 du présent projet de loi.
([144]) Agents de la police municipale, gardes-champêtres et agents chargés de la surveillance de la voie publique.
([145]) Avis du Conseil d’État sur le présent projet de loi, point 23, page 16.
([146]) VNF, Rapport d’activité 2020 – Le fluvial, résilient et agile, page 18.
([147]) Décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019 relatif aux redevances de prise et de rejet d’eau dans le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France.
([148]) Article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([149]) Aux termes du 5° de l’article 131-13 du code pénal, ce montant peut toutefois être porté à 3 000 euros en cas de récidive, lorsque le règlement le prévoit.
([150]) Étude d’impact du présent projet de loi, page 123.
([151]) Conseil constitutionnel, décision QPC n° 2013-341 du 27 septembre 2013, M. Smaïn Q et autre.
([152]) Conseil d’État, 8e et3e chambres réunies, 12 mars 2021, n° 448007.
([153]) Article R. 131-1 du code de l’environnement.
([154]) Article R. 131-9 du code de l’environnement.
([155]) Rapport annuel 2020 de l’ADEME, 52 histoires de transition écologique.
([156]) Ibid.
([157]) Le caractère volontaire de la délégation tient compte de l’avis du Conseil d’État qui a estimé que le caractère obligatoire, prévu dans la version du texte qui lui avait été transmise, ne pouvait être retenu car il revenait à un transfert de compétence.
([158]) Il convient toutefois de noter qu’en tenant compte du doublement du fonds « économie circulaire » prévu par le plan de relance pour 2021 et pour 2022, les 30 millions d’euros de ce fonds que le Gouvernement entend déléguer aux régions représentent, pour ces deux années, un dixième du fonds.
([159]) Ordonnance n° 2020-1504 du 2 décembre 2020 prorogeant et adaptant les conditions de gestion des programmes européens de la politique de cohésion et des affaires maritimes et de la pêche.
([160]) Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.
([161]) Règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement et du conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas.
([162]) Décret n° 2015-959 du 31 juillet 2015 modifiant le dispositif Natura 2000 à la suite de la décentralisation de la gestion des fonds européens, JO du 5 août 2015, p. 13397.
([163]) Étude d’impact du projet de loi relatif à la différenciation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (2021). https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl20-588rec-ei/pjl20-588rec-ei.html#_Toc75262871
([164]) Comité pour la réforme des collectivités locales (2010). Il est temps de décider. https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000097.pdf
([165]) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
([166]) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
([167]) Arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
([168]) Arrêté du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d’actions sur le loup.
([169]) Voir en particulier Conseil d’État, 18 décembre 2019, Association One Voice, nos 428811 et 428812, pt. 12.
([170]) Cela a par exemple été le cas au sujet de l’ours brun, également protégé par la directive « Habitats » du 21 mai 1992. Le tribunal administratif de Toulouse a ainsi jugé que la carence des autorités nationales face à l’obligation de rétablissement de l’ours brun dans un état de conservation favorable constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’État (Tribunal administratif de Toulouse, 6 mars 2018, Association pays de l’ours et association ferus, n°s 1501887 et 1502320).
([171]) 11 849 victimes indemnisables d’après les chiffres de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes en 2020, 12 058 en 2019 et 10 672 en 2018
([172]) Après avis des maires des communes intéressées.
([173]) Articles L. 363-1 à L. 363-4 du code de l’environnement.
([174]) Article L. 363-3 du code de l’environnement.
([175]) Article L. 363-2 du code de l’environnement.
([176]) Article L. 363-4 du code de l’environnement.
([177]) Ski pratiqué à l’aide d’un hélicoptère qui tient lieu de remonte-pente.
([178]) À l’exception des opérations de travail aérien et de sauvetage.
([179]) L’ajout des équipements pastoraux résulte de l’article 229 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([180]) Dans ce cas, les dérogations sont prises au vu de l’importance des dégâts et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements intéressés.
([181]) Article L. 122-1 du code de l’environnement.
([182]) Article R. 181-2 du code de l’environnement.
([183]) Article R. 181-38 du code de l’environnement.
([184]) Article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales.
([185]) Article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.
([186]) Amendements des membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoire et du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, de Mme Patricia Demas, de M. Jean-Pierre Corbisez et Éric Gold et de Mme Laurence Muller-Bronn.
([187]) Article L. 121-1 du code de l’urbanisme.
([188]) Dit aussi indicateur de « pression de la demande ».
([189]) Cet indicateur a remplacé en 2017 un indicateur composite retraçant également la part de bénéficiaires de l’allocation logement dont le taux d’effort est supérieur à 30 % et le taux de vacance dans le parc social.
([190]) II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation (CCH).
([191]) Décret n° 2017-835 du 5 mai 2017 relatif aux dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de réalisation de logements locatifs sociaux et pris pour l’application de la loi n° 2017-86.
([192]) Décret n° 2020-1006 du 6 août 2020 fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des agglomérations, des EPCI et des communes mentionnés au II de l’article L. 302-5 du CCH.
([193]) Annexe 2 au décret n° 2020-1006 du 6 août 2020.
([194]) III de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation
([195]) Décret n° 2019-1577 du 30 décembre 2019
([196]) Décret n° 2019-662 du 27 juin 2019
([197]) Ces deux critères ont remplacé, dans la loi LEC, un critère d’exemption qui s’appliquait aux communes situées dans une agglomération dont le nombre d’habitants a décru entre les deux derniers recensements.
([198]) Article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([199]) Article 1418 du code général des impôts : « Les propriétaires de locaux affectés à l’habitation sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ou, s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret. »
([200]) Amendements COM-910 sous-amendé, COM-911 et COM-912 de la rapporteure, Mme Dominique Estrosi-Sassone, et amendements COM-671, COM-672 et COM-673 de Mme Valérie Létard.
([201]) Articles L. 121-22-1 et L. 121-22-2 du code de l’urbanisme, issus des dispositions de l’article 242 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([202]) I de l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme
([203]) Article L. 1321-2 du code de la santé publique : « en vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ».
([204]) Instruction relative à l’application du titre II de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, qui identifie notamment l’ensemble des ressources et outils cartographiques (Corine Land Cover, mode d’occupation des sols en local ou Urban atlas, méthode Certu de dilatation-érosion) à disposition des services des collectivités et du préfet de département leur permettant d’évaluer la superficie de territoire urbanisé des communes grevées par des contraintes. Le recours à l’un ou l’autre de ces outils dépend du niveau d’analyse requis (dans la plupart des cas, la base de données CLC, qui couvre l’intégralité du territoire national, est suffisante pour apprécier la situation de la commune, sans nécessité d’analyse plus approfondie).
([205]) Article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation.
([206]) Le RPLS, tenu par le service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la transition écologique, a remplacé en 2011 l’enquête sur le parc locatif social (EPLS) en application de l’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (MOLLE), qui prévoit cette obligation à la charge du ministre chargé du logement.
([207]) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) et décret n° 2019-661 du 27 juin 2019.
([208]) Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et décret n° 2017-835 du 5 mai 2017.
([209]) Opérations énumérées à l’article D. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.
([210]) Le champ des opérations finançables par les PLUS et PLAI est harmonisé, à l’exception des logements-foyers pour personnes âgées et des logements-foyers pour personnes handicapées, qui ne peuvent être financés qu’en PLUS ou en PLS ; le PLAI ne peut, en effet, être accordé que pour les logements-foyers appartenant à la catégorie des résidences sociales.
([211]) Cette dernière possibilité a été ouverte dans le cadre de la loi MOLLE.
([212]) Le potentiel fiscal mesure la richesse fiscale potentielle d’une commune en tant qu’elle ressort des ressources de ses habitants, et permet de comparer la richesse des communes à l’échelle nationale. Il résulte de l’application du taux moyen national d’imposition aux bases communales des quatre taxes directes locales. Le potentiel fiscal par habitant s’obtient en divisant le potentiel fiscal de la commune par le nombre d’habitants, majoré d’un habitant par résidence secondaire et par place de résidence mobile.
([213]) Article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation
([214]) Direction générale des finances publiques, jaune budgétaire « Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales » annexé au projet de loi de finances pour 2022, page 66.
([215]) Amendements COM-914 de la rapporteure, Mme Dominique Estrosi-Sassone, et amendement COM-675 de Mme Valérie Létard.
([216]) Article L. 2334-20 du code général des collectivités territoriales.
([217]) Direction générale des finances publiques, jaune budgétaire « Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales » annexé au projet de loi de finances pour 2022, page 66.
([218]) Ces données, qui sont celles du dernier bilan triennal réalisé en 2020, sont donc plus anciennes que les données qui concernent la période triennale actuelle, fournies dans le commentaire de l’article 15, mais ont un meilleur degré de précision, ce qui permet la ventilation des communes proposée ici.
([219]) Quatrième alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.
([220]) Article 61 de la loi n° 2004-809, codifié à l’article L. 301-5-1 du code la construction et de l’habitation.
([221]) Amendements COM-679 et COM-915 de la commission des affaires économiques
([222]) Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature, instruction du 30 juin 2015 relative au renforcement de l’application des obligations pour les communes soumises à l’article L. 302-5 du CCH à l’issue du bilan de la quatrième période triennale 2011-2013.
([223]) Les bailleurs sociaux qui ne sont pas des organismes HLM et les autres bailleurs concernés par les obligations SRU ne sont pas mentionnés dans l’article modifié.
([224]) Les communes les plus riches sont celles dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 150 % du potentiel fiscal par habitant médian des communes prélevées.
([225]) Sénat, Dominique Estrosi Sassone et Valérie Létard, Rapport d’information n° 614, La loi SRU, ni totem ni tabou pour un objectif mieux accepté, 2020-2021.
([226]) Il prévoit que le règlement du plan local d’urbanisme « peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
([227]) Cf. notamment le vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 du CCH : les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris.
([228]) Ou à la conférence du logement pour la commune de Paris.
([229]) Ou convention d’attribution pour la commune de Paris.
([230]) L’accord collectif intercommunal qu’un EPCI compétent en matière d’habitat et disposant d’un programme local de l’habitat ou la Métropole du Grand Paris pouvait proposer aux bailleurs sociaux de leur territoire devait certes « respecter la mixité sociale des villes et des quartier » mais ne définissait de des engagements annuels quantifiés d’attribution de logements aux personnes reconnues prioritaires au titre du DALO ainsi qu’aux autres publics prioritaires par la loi (article L. 441-1-1 du CCH). En tout état de cause, dès qu’elle est agréée par le préfet, la CIA se substitue à l’accord collectif intercommunal qui pouvait exister.
([231]) Le bailleur reste décisionnaire. S’il refuse le candidat proposé par le réservataire, le bailleur peut loger un candidat de son choix ; mais il restitue son droit de priorité au réservataire quand le logement est à nouveau libre.
([232]) Mais avant chaque première mise en location d’un programme de logements sociaux, le bailleur social est tenu d’organiser une concertation avec l’ensemble des réservataires concernés afin de leur permettre de décider s’ils souhaitent mobiliser leurs droits de réservation à cette occasion.
([233]) Les logements-foyers et les résidences universitaires ne relevant pas du cadre de droit commun des attributions de logements sociaux, ils ne sont donc pas concernés non plus.
([234]) Conformément à l’article 2.3.1.1 du règlement général de l’ANRU relatif au NPNRU du 7 août 2015.
([235]) Dans sa décision n° 94-359DC du 19 janvier 1995 Loi relative à la diversité de l’habitat, le Conseil constitutionnel a considéré que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle ».
([236]) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
([237]) Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
([238]) Pour les collectivités et groupements d’Île-de-France, le préfet de région exerce les compétences dévolues aux préfets de département par l’article 140 de la loi ELAN.
([239]) Cf. décret n° 2021-1144 du 2 septembre 2021 fixant le périmètre du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. À la date d’élaboration du présent rapport, l’arrêté préfectoral nécessaire n’avait pas été publié.
([240]) Décret n° 2021-1145 du 2 septembre 2021 fixant le périmètre du territoire de Bordeaux Métropole sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. À la date d’élaboration du présent rapport, l’arrêté préfectoral nécessaire n’avait pas été publié.
([241]) Pour la détermination des loyers de référence, les préfets s’appuient sur les données fournies par les observatoires locaux des loyers.
([242]) En application, respectivement, du B du III et du neuvième alinéa du VI de l’article 140 de la loi ÉLAN.
([243]) Articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
([244]) Articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.
([245]) En application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
([246]) L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment que, le congé donné par le bailleur doit être motivé soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
([247]) Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
([248]) Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
([249]) Compétence visée par le 1° de l’article 20 qui fait référence aux « litiges résultant de l’application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 [de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989].
([250]) Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
([251]) Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.
([252]) Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
([253]) Mentionnés à l’article L. 822-3 du code de l’éducation.
([254]) Mentionnées à l’article L. 444-1 du code de l’action sociale et des familles.
([255]) Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
([256]) Amendement AS175 du Gouvernement adopté par la commission des affaires sociales
([257]) Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
([258]) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
([259]) Amendement n° 1620.
([260]) Cf. loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) ; loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
([261]) Mentionné au titre préliminaire du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.
([262]) Article L. 313-26-2 du code de la construction et de l’habitation.
([263]) Dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
([264]) Mentionnés aux 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
([265]) Amendement n° 1219 de Mme Dominique Estrosi Sassone, objet du sous-amendement n° 1712 du Gouvernement.
([266]) Au titre de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation.
([267]) Agrément prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
([268]) La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences (dite « loi Defferre » )accordait ainsi aux collectivités territoriales certaines compétences dans ce domaine, en les appelant notamment à définir « dans le cadre de leurs compétences respectives leurs priorités en matière d’habitat » (article 76).
([269]) Cf. loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) ; loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
([270]) Relèvent de cette compétence : le programme local de l’habitat ; la politique du logement, les aides financières au logement social, les actions en faveur du logement social, l’action en faveur du logement des personnes défavorisées ; les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, les actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ; l’amélioration du parc immobilier bâti, la réhabilitation et la résorption de l’habitat insalubre.
([271]) Entrent dans le champ d’intervention des métropole à ce titre : le programme local de l’habitat ; la politique du logement, les aides financières au logement social, les actions en faveur du logement social, les actions en faveur du logement des personnes défavorisées ; la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs.
([272]) Le programme local de l’habitat se présente comme le principal document stratégique de programmation en matière de politique du logement. Il vise à favoriser le développement de l’offre de logements sur le territoire communautaire, par la construction ou la réhabilitation de logements.
([273]) Voir en ce sens Patrick Lanco, « Logement : pour un acte III de la décentralisation », Métropolitiques, janvier 2011.
([274]) Cf. en ce sens l’article L. 1221-1 du code des transports s’agissant de l’organisation des services publics de transport régulier ; l’article 15 de la loi n 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([275]) Cf. articles L. 322-1 et L. 432-5 du code de l’énergie, ainsi que l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
([276]) Cf. la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats de communes, qui fait de la commune l’autorité organisatrice de la gestion de l’eau.
([277]) Soit 120 jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. Ce dispositif vise à encadrer le développement des services de locations entre particulier à visée touristique tels que Airbnb.
([278]) Objet des de l’article R.304-1 du code de la construction et de l’habitation.
([279]) Articles L. 441-2 et L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation.
([280]) Dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
([281]) Il s’agit des organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
([282]) mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.
([283]) Amendement COM n° 933.
([284]) Article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation
([285]) Dans la circulaire du 4 février 2019 relative à l’accompagnement par l’État des projets d’aménagement des territoires, le Gouvernement encourage la conversion de dispositifs tels qu’Action Cœur de ville en convention ORT afin d’accélérer le déploiement de ces outils juridiques.
([286]) Jean-Philippe Borel, La gestion et l’entretien des chemins ruraux, 5 octobre 2016, la Gazette des communes (lien)
([287]) Articles 12, 23, 88, 130, 216 et 214 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).
([288]) Article L. 329-1 du code de l’urbanisme.
([289]) C’est l’article 88 de la loi ELAN qui ouvre cet agrément à certaines catégories de bailleurs sociaux existants.
([290]) Article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
([291]) Article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation
([292]) Article 23 de la loi ELAN, qui modifie les dispositions de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques
([293]) Article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation
([294]) Article L. 255-10 du code de la construction et de l’habitation
([295]) Article 2 du décret n° 2019-661 du 27 juin 2019 relatif à l’application des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation et à l’octroi de la subvention spécifique en faveur du développement d’une offre de logements locatifs très sociaux.
([296]) Amendements COM-935 de Mme Dominique Estrosi-Sassone et COM-694 de Mme Valérie Létard
([297]) Amendements COM-936 de Mme Dominique Estrosi-Sassone et COM-695 de Mme Valérie Létard
([298]) Articles 10, 14 et 37 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
([299]) 7° et 8° de l’article 150 U du code général des impôts
([300]) 7° et 8° de l’article 150 U du code générale des impôts
([301]) Amendement n° 1083 de M. Rémi Féraud (SER)
([302]) Amendement COM-937 de Mme Estrosi-Sassone et amendement COM-696 de Mme Létard
([303]) Article L. 321-23 du code de l’urbanisme
([304]) Article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme
([305]) Respectivement articles 208, 209 et 220 de la loi
([306]) Voir commentaire de l’article 26.
([307]) Voir commentaire de l’article 15.
([308]) Article L. 421-2 du code de l’urbanisme, issu de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005
([309]) Article R. 421-19 du code de l’urbanisme
([310]) Article L. 151-5 du code de l’urbanisme.
([311]) Une partie de la doctrine ainsi que les administrations (réponse ministérielle n° 3785, JOAN 6 nov. 2012, p. 6302) considèrent que leur caractère obligatoire découle de la rédaction de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme aussi bien que du conditionnement de l’ouverture des zones AU à l’urbanisation à l’existence d’orientations d’aménagement (cf. commentaire de l’article 49 bis C). Une autre partie de la doctrine estime que le caractère obligatoire est incompatible avec la rédaction de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme.
([312]) Par comparaison, les dispositions réglementaires s’appliquent aux autorisations d’urbanisme selon un rapport de conformité, ce qui implique qu’est interdit tout écart entre la norme et la mesure d’exécution.
([313]) Il a modifié en conséquence l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme en prévoyant que l’EPCI devient l’autorité chargée par défaut de l’élaboration du PLU(i).
([314]) Articles L. 151-1 et R. 151-10 du code de l’urbanisme
([315]) Article L. 151-5 du code de l’urbanisme tel qu’il résulte de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([316]) Cet article résulte de l’article 206 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([317]) Les EPF ne sont pas compétents en matière d’aménagement.
([318]) Articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de l’urbanisme dans le cas des EPF d’État, et article L. 324-2-1 dans celui des EPF locaux.
([319]) Article L. 321-1 du code de l’urbanisme.
([320]) Aujourd’hui au nombre de quatre sur le territoire : île d’Yeu, île de Bréhat, île de Sein et île d’Ouessant.
([321]) Article L. 324-2 du code de l’urbanisme.
([322]) Décision du 14 novembre 2018.
([323]) Article 1607 bis du code général des impôts.
([324]) Deux nouveaux EPFL ont vu le jour depuis 2013 : l’EPFL Mayenne-Sarthe et l’EPFL Tours Val de Loire.
([325]) Ainsi, l’article L. 324-2-1 B (maintien de l’EPFL en cas de fusion d’EPCI ou de communes) fait toujours mention des EPCI dotés de la compétence en matière de PLH, tout comme l’article L. 324-2-1 C (fusion d’EPCI ou de communes dont certains ne sont pas compétents).
([326]) Arrêt n° 637 du 28 juin 2018 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation
([327]) Amendement COM-330 de M. Daniel Salmon (EST)
([328]) Article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en œuvre par l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l’article L. 311-1. »
Article L. 116-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains avec l’objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d’entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire. »
([329]) « La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.
« La protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection. L’État, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.
« En partenariat avec les organisations représentatives des professionnels de santé et les associations agréées en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les organismes gestionnaires des régimes d’assurance maladie concourent, dans les conditions prévues à l’article L. 1411-2 du même code, à la mise en œuvre de la politique nationale de santé définie par l’État.
« Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l’assurance maladie. »
([330]) Rapport d’information (n° 4267, XVe législature) présenté par Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Jean-Carles Grelier en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur les agences régionales de santé, juin 2021, p. 13.
([331]) Rapport sur la création des Agences régionales de santé (ARS), présenté à la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports par M. Philippe Ritter, janvier 2008, p. 1.
([332]) Premier et deuxième alinéas de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique.
([333]) Ces conventions sont prévues aux articles L. 1423-2 et L. 3111-11 du code de la santé publique.
([334]) I de l’article L. 1432-3 et article R. 1432-56 du code de la santé publique.
([335]) I de l’article L. 1432-3 et I et IV de l’article D. 1432-15 du code de la santé publique.
([336]) Pour la région Île-de-France, à ces trois représentants s’ajoute le préfet de police ou son représentant.
([337]) Article D. 1432-22 du code de la santé publique.
([338]) Avis (n° 721, session ordinaire de 2020-2021) présenté par M. Alain Milon au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, juin 2021, p. 12.
([339]) Article D. 1432-16 du code de la santé publique.
([340]) Cette incompatibilité ne peut pas être opposée aux personnes siégeant au conseil de surveillance avec voix consultative.
([341]) Cette incompatibilité ne peut pas être opposée aux représentants des usagers.
([342]) Étude d’impact du projet de loi, p. 294.
([343]) Rapport d’information (n° 4267, XVe législature) précité, p. 13.
([344]) Article D. 1432-21 du code de la santé publique.
([345]) Avis (n° 721, session ordinaire de 2020-2021) précité, p. 17.
([346]) Ibidem, p. 18.
([347]) Exposé sommaire de l’amendement COM-815.
([348]) Exposé sommaire de l’amendement 1553.
([349]) Article L. 1442-2 du code de la santé publique.
([350]) Exposé sommaire de l’amendement 882.
([351]) Compte rendu intégral des débats (séance du 15 juillet 2021).
([352]) 1° de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique.
([353]) Cet article dispose que, « [d]ans les territoires définis à l’article L. 5125-6, le directeur général de l’agence régionale de santé fixe par arrêté, après avis du conseil de l’Ordre des pharmaciens territorialement compétent et du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, la liste des communes contiguës dépourvues d’officine, dont une recense au moins 2 000 habitants, afin de totaliser un nombre d’habitants conforme au seuil prévu à l’article L. 5125-4 du présent code.
« L’ouverture d’une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être autorisée au sein de ces communes. »
([354]) Exposé sommaire de l’amendement 1651.
([355]) L’article 8 bis de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture insérait à l’article L. 6143-5 du code de la santé publique un alinéa ainsi rédigé : « Les parlementaires sont membres de droit du conseil de surveillance d’un établissement public de santé de leur département. »
([356]) Exposé sommaire de l’amendement 1 rectifié, adopté en seconde délibération.
([357]) Avis (n° 721, session ordinaire de 2020-2021) précité, p. 20.
([358]) Idem.
([359]) Idem.
([360]) Il s’agit des zones définies en application du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique.
([361]) Cour administrative d’appel de Paris, 10 novembre 2011, n° 11PA01228.
([362]) Étude d’impact du projet de loi, p. 299.
([363]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi (n° 402412), p. 19.
([364]) Étude d’impact du projet de loi, p. 299.
([365]) Ibidem, p. 302.
([366]) Avis (n° 721, session ordinaire de 2020-2021) précité, p. 23.
([367]) Exposé sommaire de l’amendement COM-795.
([368]) Étude d’impact du projet de loi, p. 304.
([369]) Avis (n° 721, session ordinaire de 2020-2021) précité.
([370]) Direction générale de l’offre de soins, « Guide relatif aux centres de santé », mars 2019, p. 14.
([371]) Arrêt du Conseil d’État du 3 septembre 2007, n° 295344, M. Jean A.
([372]) Étude d’impact du projet de loi, p. 305.
([373]) Avis (n° 721, session ordinaire de 2020-2021) précité, p. 27.
([374]) Audition du lundi 25 octobre.
([375]) Cet article est issu de l’article premier de l’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l’organisation de l’épidémiosurveillance, de la prévention et de la lutte contre les maladies animales et végétales et aux conditions de délégation de certaines tâches liées aux contrôles sanitaires et phytosanitaires.
([376]) Cette ordonnance a été prise en application de la loi du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Elle met en conformité le droit français avec le règlement européen du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles.
([377]) Étude d’impact du projet de loi, p. 312.
([378]) Article R.201-1 du code rural et de la pêche maritime abrogé.
([379]) Étude d’impact du projet de loi, p. 310.
([380]) Comptes arrêtés par le conseil d’administration du 25 avril 2019, repris dans l’étude d’impact du projet de loi, p. 311.
([381]) Le centre de santé de Jargeau accueille depuis décembre 2020 des médecins salariés par le conseil régional.
([382]) Étude d’impact du projet de loi, p. 313.
([383]) Le statut particulier de la Ville de Paris a été introduit par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.
([384]) Audition de Mme Marie Daudé, secrétaire générale adjointe, responsable du pôle en charge de la qualité des services aux Parisiens, mercredi 3 novembre 2021.
([385]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([386]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([387]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), communiqué de presse : « En juillet, le nombre d’allocataires du RSA remonte légèrement », 30 septembre 2021.
([388]) Étude d’impact du projet de loi, p 320.
([389]) Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
([390]) Ordonnance n° 2011-1317 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au département de Mayotte.
([391]) Il s’agit de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte.
([392]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
([393]) Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.
([394]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([395]) Article L. 262-15 du CASF.
([396]) Article L. 262-16 du CASF.
([397]) Article L. 262-28 du CASF.
([398]) Article L. 263-1 du CASF.
([399]) Article L. 269-29 du CASF.
([400]) Article L. 262-33 du CASF.
([401]) Article L. 262-34 du CASF.
([402]) Décret n° 2013-1263 du 27 décembre 2013 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
([403]) Décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017.
([404]) Étude d’impact du projet de loi, p. 320.
([405]) Afin d’assurer une compensation intégrale, une réfaction sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) perçue en 2019 est prévue pour le département de Mayotte. Pour La Réunion, le solde (après reprise des fractions de TICPE, du FMDI et de la DCP) est financé par une reprise de la dotation forfaitaire de la DGF et le cas échéant, par une reprise complémentaire financée pour moitié par la reprise d’une partie du produit de la taxe sur les tabacs perçue par La Réunion et pour l’autre moitié, par la reprise d’une partie de la dotation de compensation de la DGF.
([406]) Courrier du Premier ministre transmis le 23 octobre 2020 aux élus de Seine-Saint-Denis.
([407]) Avis (n° 721, session ordinaire de 2020-2021) présenté par M. Alain Milon au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, juin 2021, p. 39 et 40.
([408]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([409]) Coprésidé par la direction générale de la cohésion sociale, la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
([410]) « Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous ! », rapport remis au Gouvernement par MM. Denis Piveteau et Jacques Wolfrom le 26 juin 2020.
([411]) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
([412]) Site de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie : https://www.cnsa.fr/budget-et-financement/financement-de-lhabitat-inclusif
([413]) « Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous ! », rapport remis au Gouvernement par MM. Denis Piveteau et Jacques Wolfrom le 26 juin 2020.
([414]) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement précitée.
([415]) C’est pourquoi dans leur rapport, les auteurs privilégient la notion « d’habitat accompagné, partagé et inclusif (API). »
([416]) Rapport précité de MM. Denis Piveteau et Jacques Wolfrom.
([417]) Avis (n° 721, session ordinaire de 2020-2021) précité, p. 47.
([418]) Étude d’impact du projet de loi, p. 326.
([419]) Avis (n° 721, session ordinaire de 2020-2021) précité, p. 48.
([420]) « Bien vieillir chez soi : c’est possible aussi ! », rapport d’information n° 453 (2020-2021) de M. Bernard Bonne et Mme Michelle Meunier, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, publié le 17 mars 2021.
([421]) Étude d’impact du projet de loi, p. 329.
([422]) Exposé des motifs de l’amendement AS184.
([423]) Lorsqu’ils ont fait l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département.
([424]) Un logement-foyer est, selon cet article, destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
([425]) En permettant que les accords passés entre les départements et la CNSA définissent les conditions dans lesquelles les départements peuvent, par convention passée entre eux, déroger à ces règles.
([426]) « Mieux répondre aux attentes des personnes en situation de handicap, des outils pour la transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux », rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, mai 2021.
([427]) En application de l’article L. 313-1 du CASF.
([428]) Décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico- sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques.
([429]) Et plus précisément, devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, chargée entre autres d’apprécier le handicap et de se prononcer sur l’orientation des personnes et les mesures propres à assurer leur insertion professionnelle et sociale.
([430]) Décret n° 2017-1588 du 20 novembre 2017 relatif à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter.
([431]) Selon le site de l’EPNAK, consulté le 26 novembre 2021 : https://www.epnak.org/
([432]) Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social.
([433]) Exposé des motifs de l’amendement AS201.
([434]) Une maison territoriale de l’autonomie a ainsi été mise en place à Saint-Pierre-et-Miquelon.
([435]) Exposé des motifs de l’amendement AS186 du Gouvernement.
([436]) Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
([437]) Rapport au Parlement relatif à l’expérimentation des courts séjours dans les résidences universitaires : évaluation du dispositif expérimental prévu par le IV de l’article 123 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, mai 2021.
([438]) En cohérence avec les dispositions de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation qui définit le cadre juridique des résidences universitaires.
([439]) Article L. 5215-20 du CGCT.
([440]) Article L. 5217-2 du CGCT.
([441]) Observatoire national de la protection de l’enfance, La situation des pupilles de l’État, enquête au 31 décembre 2018, juin 2020.
([442]) En vertu des articles 378 et 378-1 du code civil.
([443]) En vertu de l’article 380 du code civil.
([444]) En application des articles 381-1 et 381-2 du code civil.
([445]) Étude d’impact du projet de loi, p. 342.
([446]) Avis (n° 721, session ordinaire de 2020-2021) précité, p. 60.
([447]) Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge] (lien).
([448]) Idem.
([449]) Arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'État à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
([450]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, article 3.
([451]) Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière.
([452]) Article 3 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 précité.
([453]) Cour des comptes, Les médecins et les personnels de santé scolaire, Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, avril 2020.
([454]) Id., page 8.
([455]) Voir, à titre d’exemples, sa décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 s’agissant d’un débat sur la politique migratoire ou encore, sous l’empire des nouvelles dispositions constitutionnelles, sa décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010 s’agissant d’un débat sur le rapport du Conseil économique, social et environnemental (Conseil constitutionnel, décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, § 98 à 101 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010, Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, § 10).
([456]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 82.
([457]) Inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) et Inspection générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche (IGAEN), Rapport annuel 2019 des inspections générales – L’autonomie des établissements scolaires, page 56.
([458]) Décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État.
([459]) Décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’État.
([460]) Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vade-mecum de l’adjoint gestionnaire en EPLE, édition actualisée 2016, page 38.
([461]) CNFPT, Observatoire de l’emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, Étude qualitative sur le transfert des personnels techniques, ouvriers et de service dans les régions et les départements, avril 2010.
([462]) Ibid., pages 22 à 29.
([463]) Ibid., page 33.
([464]) Sénat, Pour le plein exercice des libertés locales – 50 propositions du Sénat pour une nouvelle génération de la décentralisation, 2 juillet 2020, pages 45 et 46.
([465]) Mathieu Darnaud, Rapport sur la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, Sénat, session ordinaire de 2017-2018, n° 546, 6 juin 2018, page 82.
([466]) Proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, Sénat, session ordinaire de 2017-2018, n° 122, 13 juin 2018.
([467]) Erreurs de référence aux 1° bis et 4° bis du I du présent article. La référence est en revanche correcte au 7° bis du même I..
([468]) qui concerne la pêche.
([469]) Insee, Insee Première – La projection cinématographique : une croissance tirée par les multiplexes, n° 1677, novembre 2017, page 3.
([470]) Loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques.
([471]) Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 10 mars 2021, Société Royal Cinéma, n° 434564, aux Tables.
([472]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([473]) Loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, article 71.
([474]) Proposition de loi n° 684 pour le plein exercice des libertés locales, Sénat, session extraordinaire de 2019-2020, n° 684, 29 juillet 2020.
([475]) Sénat, Pour le plein exercice des libertés locales – 50 propositions du Sénat pour une nouvelle génération de la décentralisation, 2 juillet 2020, proposition n° 23, pages 43 et 44.