Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures
de simplification de l’action publique locale.
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
TITRE IER
LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
Article 1er
Le chapitre I
er du titre unique du livre I
er de la première partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ;
2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences »
et comprenant les articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ;
3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ;
4° Après l’article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-3-1. – Dans le respect du principe d’égalité, les règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des situations objectivesil est tenu compte, pour la définition des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales, des différences de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de cette catégorie. »
Article 1er bis
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre I
er du titre I
er du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-3. – Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’un, de plusieurs ou de
Commenté [CL1]: Amendement CL917
l’ensemble des départements. Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables aux départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent.
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public.notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
2° L’article L. 3444-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces départements afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles ils se trouvent. » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l’État dans les départements concernés et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public.notifie aux départements concernés les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
3° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :
Commenté [CL2]: Amendement CL1006
Commenté [CL3]: Amendement CL918
Commenté [CL4]: Amendement CL1007
Commenté [CL5]: Amendement CL1008
Commenté [CL6]: Amendement CL1009
Commenté [CL7]: Amendement CL1006
Commenté [CL8]: Amendement CL918
Commenté [CL9]: Amendement CL1007
Commenté [CL10]: Amendement CL1008
Commenté [CL11]: Amendement CL1009
a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l’État dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public.notifie aux régions concernées les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
4° À la fin du second alinéa des I et III de l’article L. 4422-16, les mots :
« et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
4° bis Le III du même article L. 4422-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Premier ministre notifie à l’Assemblée de Corse les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
5° L’article L. 4433-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent en particulier porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1, des règles relatives à l’attribution et à l’exercice des compétences applicables à ces régions afin de tenir compte des différences de situations dans lesquelles elles se trouvent. » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
Commenté [CL12]: Amendement CL1006
Commenté [CL13]: Amendement CL918
Commenté [CL14]: Amendement CL1007
Commenté [CL15]: Amendement CL1008
Commenté [CL16]: Amendement CL1009
Commenté [CL17]: Amendement CL1006
Commenté [CL18]: Amendement CL918
Commenté [CL19]: Amendement CL1007
« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l’État dans les régions concernées et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public.notifie aux régions les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au premier alinéa » ;
6° L’article L. 7152-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par l’assemblée de Guyane en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par le président de l’assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l’État en Guyane et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public.notifie à l’assemblée de Guyane les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. » ;
7° L’article L. 7252-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propositions adoptées par l’assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l’assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l’État dans la
Commenté [CL20]: Amendement CL1008
Commenté [CL21]: Amendement CL1009
Commenté [CL22]: Amendement CL1008
Commenté [CL23]: Amendement CL1009
collectivité territoriale et, lorsqu’elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Ces propositions sont recensées dans un rapport annuel qui indique les suites qui leur ont été apportées. Ce rapport est rendu public.notifie à l’assemblée de Martinique les suites données à ces propositions dans un délai de six mois à compter de leur réception. »
Article 1er ter A (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les outils de différenciation mobilisables pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d’instaurer et d’exercer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.
Article 1er ter
(Supprimé)
Après l’article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-4-3. – Dans le cadre de la coopération transfrontalière et dans le respect des engagements internationaux de la France, les départements frontaliers peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action présentant un intérêt pour leur territoire. »
Article 2
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, le refus d’admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le
Commenté [CL24]: Amendement CL1008
Commenté [CL25]: Amendement CL1009
Commenté [CL26]: Amendement CL1628
Commenté [CL27]: Amendements CL1010, CL919, CL1154 et CL1364
seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d’aide sociale. » ;
2° Le cinquième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou par de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° à 6° (Supprimés)Le premier alinéa de l’article L. 132-1 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s’il s’agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d’intérêt légal, s’il s’agit d’autres biens. » ;
4° L’article L. 245-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement départemental d’aide sociale peut, à titre complémentaire, prévoir l’affectation de la prestation de compensation à d’autres charges. » ;
5° Après l’article L. 262-3, il est inséré un article L. 262-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-3-1. – Le règlement départemental d’aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active est réservé aux personnes dont la valeur totale des biens n’atteint pas un montant qu’il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Pour l’application du premier alinéa, sont exclus des biens des postulants :
« 1° Les biens constituant leur habitation principale, ainsi que les meubles meublants dont ils sont garnis autres que ceux soumis à la taxe prévue à l’article 150 VI du code général des impôts ;
Commenté [CL28]: Amendements CL1011 et CL300
Commenté [CL29]: Amendement CL1012
Commenté [CL30]: Amendements CL1013 et CL301
Commenté [CL31]: Amendements CL1014 et CL1495
« 2° Une voiture automobile, dès lors que sa valeur vénale est inférieure à 10 000 €. » ;
6° L’article L. 262-49 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262-49. – Pour l’application de l’article L. 132-8, les sommes servies au titre du revenu de solidarité active ne sont recouvrées que pour leur fraction qui excède trois fois le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède 46 000 €. »
II. – (Non modifié) À la seconde phrase de l’article L. 241-11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots :
« compatible avec la communication par l’Office ».
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1413-1, les mots : « d’associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ;
1° L’article L. 2333-84 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal dans le respect d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° (Supprimé)
IV à VII. – (Supprimés)L’article L. 4383-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
Commenté [CL32]: Amendements CL1015 et CL302
Commenté [CL33]: Amendements CL1016 et CL303
Mis en forme : Police :Italique
Commenté [CL34]: Amendement CL1017
Commenté [CL35]: Amendement CL1018
2° Au 2°, les mots : « arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil régional » ;
3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
V. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-25 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 153-25 et le second alinéa de l’article L. 153-26 sont supprimés ;
3° L’article L. 421-4 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;
b) Au début des deuxième et dernier alinéas, les mots : « Ce décret »
sont remplacés par les mots : « Cette délibération » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
4° L’article L. 421-5 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête, par délibération de son organe délibérant, la liste… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles applicables à défaut de délibération prise par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
Commenté [CL36]: Amendement CL1019
VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 312-10 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celles-ci peuvent, par l’adoption de délibérations prises par leur assemblée délibérante à la majorité des voix, émettre des vœux sur la mise en œuvre de cette convention afin qu’elle favorise un enseignement substantiel en langue régionale, circonscrit aux établissements proposant exclusivement cette modalité d’enseignement, qui permette d’assurer une bonne maîtrise du français et de la langue régionale. »
VII. – L’article L. 1272-5 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d’Île-de-France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241-1 définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »
Article 2 bis
I à III. – (Supprimés)Le I de l’article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État »
sont remplacés par les mots : « une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement concerné » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et les modalités d’attribution » sont supprimés.
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 216-2 du code de l’éducation est supprimé.
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports est supprimé.
IV. – (Non modifié) À la fin du premier alinéa du I de l’article 21 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : « , notamment pour la fourniture de services de
Commenté [CL37]: Amendements CL1020, CL378 et CL865 Commenté [CL38]: Amendement CL1021
Commenté [CL39]: Amendements CL1022 et CL362
Commenté [CL40]: Amendement CL1023
Commenté [CL41]: Amendement CL1024
communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l’utilisateur final » sont supprimés.
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)L’article L. 1111-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l’accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes prises à la majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux dont la population représente plus des deux tiers de la population totale, peut également déléguer à un département, une région, une commune, un syndicat de communes ou un syndicat mixte tout ou partie d’une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres ou qui lui est directement attribuée par la loi. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l’établissement public délégant » ;
2° L’article L. 1111-9-1 est est complété par un IX ainsi rédigé :ainsi modifié :
« IX. – Dans les douze mois qui suivent le renouvellement des conseils régionaux, le président du conseil régional convoque une conférence territoriale de l’action publique à l’ordre du jour de laquelle est mis au débat le principe de délégations de compétences soit d’une collectivité territoriale à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, soit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une collectivité territoriale.a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces délégations portent sur la réalisation ou la gestion de projets structurants pour les territoires. Le représentant de l’État dans la région participe à cette conférence et propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements des projets en ce sens.« II. – Dans chaque région, la composition de la conférence territoriale de l’action publique est déterminée par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises sur avis favorable de la majorité des
Commenté [CL42]: Amendements CL1025, CL1181 et CL1365
conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Lorsque la majorité des membres de la conférence territoriale de l’action publique se prononce en faveur de ces délégations, la conférence territoriale de l’action publique prend une résolution en ce sens. Cette résolution vaut jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux.« À défaut de délibérations concordantes adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l’action publique : » ;
« Lorsque la résolution a été adoptée, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés par les projets qu’elle mentionne peuvent procéder à des délégations de compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.b) La première phrase du deuxième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans les douze mois qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux, un débat est organisé sur les modalités de fonctionnement de la conférence territoriale de l’action publique, notamment sur la création d’une ou plusieurs commissions et la publicité de ses travaux. Lorsqu’une commission thématique est créée, elle peut émettre un avis. » ;
« Leurs organes exécutifs identifient, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation ou de sa gestion, les compétences concernées des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et prévoient les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 1111-8.
« Ces projets sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans un délai de trois mois. L’assemblée délibérante se prononce sur la délégation par délibération motivée.
« Chaque projet peut faire l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte.
« Chaque convention définit les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet, sa durée, en fonction de celle du projet concerné, les conditions dans lesquelles la
collectivité délégataire informe la collectivité délégante, ainsi que ses modalités d’exécution et de résiliation par ses signataires, y compris avant le terme prévu. Elle précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« Lorsqu’un ou plusieurs projets sont mis en œuvre dans le cadre du présent article, le président du conseil régional les inscrit à l’ordre du jour des conférences territoriales. Il y convie, le cas échéant, lorsque celui-ci n’est pas membre de la conférence, l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la réalisation du projet. » ;
3° et 4° (Supprimés)L’article L. 1511-2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la seconde phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « région », sont insérés les mots : « , les départements » ;
– à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « aides », sont insérés les mots : « aux départements, » ;
b) Au début de la dernière phrase du II, sont ajoutés les mots : « Les départements, » ;
4° Au 2° de l’article L. 4221-1-1, les références : « et L. 4253-1 à L. 4253-3 » sont remplacées par les références : « , L. 4253-1 à L. 4253-3 et L. 4253-5 ».
Articles 3 bis A, 3 bis B et 3 bis
(Supprimés)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la
Commenté [CL43]: Amendements CL1026, CL371, CL922, CL1107 et CL1366
création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices
de tourisme”, cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »
Article 3 bis B
Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« HARMONISATION DU TISSU COMMERCIAL
« Art. L. 5224-1. – I. – Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l’intérieur du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l’élaboration de ce schéma.
« II. – Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d’obtenir un accord portant sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation.
« III. – L’accord obtenu est valable cinq ans sous réserve de ne pas être remis en cause dans les formes prévues au II du présent article. Sans préjudice de l’article L. 3132-29 du code du travail, il est ratifié par le représentant de l’État dans le département qui en prescrit les termes par arrêtés.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 3 bis
L’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
Commenté [CL44]: Amendements CL1027 et CL524
Commenté [CL45]: Amendement CL1028
a) La première phrase est supprimée ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « La convention prévue au premier alinéa fixe la durée de la délégation, définit… (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de délégation peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs qu’elle définit. Elle peut également être dénoncée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en cas de non-respect des engagements de l’État. La dénonciation ne peut intervenir avant que ne se soit écoulée la moitié de la durée d’exécution prévue par la délégation. »
Article 3 ter
I et II. – (Supprimés)
III (nouveau). – Les régions peuvent créer une instance régionale de coordination avec l’action de Pôle emploi.I. – L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
La présidence de l’instance régionale de coordination est assurée conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse.1° Après le 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
L’instance émet des recommandations en matière de formation professionnelle dans les quatre champs suivants :« 2° bis La conduite de la politique régionale d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes dans les conditions définies à l’article L. 6121-1 du code du travail, y compris par la conclusion des conventions prévues à l’article L. 6232-1 du même code pour la création des centres de formation d’apprentis ;
1° La décision du conseil régional relative à l’autorisation pour Pôle emploi d’acheter des formations collectives, au regard de la stratégie de développement économique et de formation professionnelle de la région ;« 2° ter La coordination des acteurs du service public de l’emploi, dans les conditions définies à l’article L. 5311-3 dudit code ; »
Commenté [CL46]: Amendement CL1069
2° La définition des actions conjointes entre la région et Pôle emploi pour rendre plus fluide l’accès à l’information sur la formation et l’inscription des demandeurs d’emploi à un parcours de développement de compétences ;2° Après la référence : « L. 4251-1 », la fin du 4° bis est ainsi rédigée : « à L. 4251-11 du présent code ; ».
3° Le renforcement de la qualité des formations proposées aux demandeurs d’emploi ;II. – Le code du travail est ainsi modifié :
4° La coordination des actions de la région et de Pôle emploi en matière d’abondement du compte personnel de formation.1° Le premier alinéa de l’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :
Les membres de l’instance y siègent à titre bénévole.« Sous réserve des missions incombant à l’État, la région assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4. » ;
2° L’article L. 5311-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « professionnelles, », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « tout ou partie des missions exercées par les services mentionnés au 1° de l’article L. 5311-2 du présent code. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « les présidents des régions délégataires » sont remplacés par les mots : « le président du conseil régional » ;
– à la fin, les mots : « hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 5312-3, après le mot :
« professionnelles », sont insérés les mots : « et après consultation des conseils régionaux » ;
4° Le début du 4° de l’article L. 5312-4 est ainsi rédigé :
« Deux représentants des régions, désignés sur proposition… (le reste sans changement) ; »
5° L’article L. 5312-10 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général nomme les directeurs régionaux après avis des conseils régionaux intéressés. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot :
« troisième » ;
6° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions. » ;
b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles comprend… (le reste sans changement). » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est présidé par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région, par un représentant des organisations syndicales de salariés et par un représentant des organisations professionnelles d’employeurs. » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 6123-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et le représentant de l’État dans la région » et les mots :
« et le représentant de l’État dans la collectivité de Corse » sont supprimés ;
b) Le mot : « signent » est remplacé par le mot : « signe ».
Article 3 quater
(Supprimé)
I. – Le livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :
Commenté [CL47]: Amendements CL1030 et CL1368
« TITRE V
« COMITE ÉTAT-REGIONS
« Art. L. 1251-1. – Le comité national État-régions veille à l’harmonisation des actions de l’État et des régions. Les formations du comité national État-régions siègent en tant que de besoin et au moins une fois par an.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et le fonctionnement du comité national État-régions ainsi que la composition et le fonctionnement des comités État-région créés dans chaque région. »
II. – Le second alinéa du III de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le comité national État-régions mentionné à l’article L. 1251-1 du code général des collectivités territoriales veille à l’harmonisation… (le reste sans changement). » ;
2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le comité État-régions créé dans chaque région est chargé de la programmation… (le reste sans changement). »
Article 3 quinquies
(Non modifié)
À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
Article 4
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1112-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » et le mot :
« dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pétition est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Le conseil municipal ou le bureau de l’assemblée délibérante se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif. Lorsque la pétition est recevable, le maire ou le président de l’assemblée délibérante en fait rapport lors du prochain conseil municipal ou de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. » ;
b) (Supprimé)
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
« La décision de délibérer sur l’affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante. » ;
2° L’article L. 1821-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot :
« et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;
b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
Article 4 bis A
(Non modifié)
Commenté [CL48]: Amendement CL1031
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Article 4 bis B
(Non modifié)
Après le dixième alinéa de l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conférence métropolitaine peut demander, par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers, à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire relevant de la décision de la métropole, y compris pour l’inviter à délibérer dans un sens déterminé. La décision d’inscription appartient au conseil de la métropole. »
Articles 4 bis C, 4 bis D, 4 bis et 4 ter
(Supprimés)
Après le premier alinéa du I de l’article L. 5211-5-1 A du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au I du même article L. 5211-5, lorsque les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante adoptent, par délibérations concordantes, un projet de périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu’ils souhaitent créer par le partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante, le représentant de l’État dans le ou les départements concernés fixe, par arrêté et dans un délai de deux mois, le périmètre du ou des établissements publics de coopération intercommunale résultant de ces opérations. »
Article 4 bis D
Après le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de laquelle souhaite se retirer une commune ne doit pas descendre, en raison du retrait envisagé, au-dessous des seuils de création
Commenté [CL49]: Amendements CL1032 et CL923
Commenté [CL50]: Amendements CL1033 et CL924
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à savoir :
« 1° 15 000 habitants, voire 5 000 habitants dans certains cas, pour les communautés de communes ;
« 2° 30 000 habitants autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants pour les communautés d’agglomération. »
Article 4 bis
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5211-17-1 devient l’article L. 5211-17-2 ;
2° L’article L. 5211-17-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5211-17-1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.
« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Commenté [CL51]: Amendements CL1034, CL925 et CL1372
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331-3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3 à L. 1321-5.
« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211-1, s’appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes, notamment
pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;
« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes, sauf en cas d’application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11. »
II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;
2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence :
« du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».
Article 4 ter
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;
2° Le I de l’article L. 5215-20 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt communautaire » ;
Commenté [CL52]: Amendements CL1035, CL682, CL926 et CL1108
b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social ou des personnes défavorisées d’intérêt communautaire ; »
– au c, après les mots : « programmées » et : « actions », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;
d) Les b, c et d du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt communautaire » ;
3° Le I de l’article L. 5217-2 est ainsi modifié :
a) Le a du 1° est complété par les mots : « qui sont d’intérêt métropolitain » ;
b) Au b du 2°, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « logement », la fin du b est ainsi rédigée : « d’intérêt métropolitain ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt métropolitain ; »
– au début du c, sont ajoutés les mots : « Actions d’intérêt métropolitain d’ » ;
– au même c, après les mots : « bâti, » et : « et », il est inséré le mot :
« de » ;
d) Les b, c, d et e du 6° sont complétés par les mots : « , pour les actions d’intérêt métropolitain ».Article 4 quater A (nouveau) Le b du 5° du I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; ».
Article 4 quater
(Supprimé)
I. – Le livre I
er de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le titre unique devient le titre I
er ;
2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DIALOGUE ENTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET
L’ÉTAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Conférence de dialogue État-collectivités territoriales « Art. L. 1121-1. – Il est institué auprès du représentant de l’État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d’interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou réglementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ses difficultés à la connaissance de l’administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le représentant de l’État dans le département, l’un de ses membres, tout maire ou tout président d’établissement public de coopération intercommunale.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département envisage de déférer un certificat d’urbanisme, une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, il est tenu de notifier son recours à la conférence de dialogue mentionnée au premier alinéa, qui se prononce sur l’opportunité d’un tel recours.
« Lorsque la conférence est saisie conformément au deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État
Commenté [CL53]: Amendement CL264
Commenté [CL54]: Amendement CL1036
compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
« Art. L. 1121-2. – En s’appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l’article L. 1121-1, le représentant de l’État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d’application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 6 du chapitre II du titre III du livre I er est abrogée ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 143-21, les mots :
« commission de conciliation prévue à l’article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121-1 du code général des collectivités territoriales ».
Article 4 quinquies (nouveau)
L’article L. 4422-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut, par délégation de l’Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la collectivité de Corse des actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l’Assemblée de Corse, et en avertissant cette dernière lors de la session qui suit l’action. »
Article 4 sexies (nouveau)
Le dernier alinéa du I de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président du conseil exécutif de Corse préside le comité pour le développement,
Commenté [CL55]: Amendement CL954
l’aménagement et la protection du massif de Corse. Il peut déléguer, par arrêté, la présidence à l’un des membres du conseil exécutif. »
Article 4 septies (nouveau)
Avant le dernier alinéa du I de l’article 9 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans la mairie de la nouvelle commune. »
TITRE II LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
CHAPITRE I ER
La répartition des compétences dans le domaine de la transition écologique
Article 5 A
L’article L. 1231-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 du même code » ;
b) (nouveau) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot :
« dudit » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
Commenté [CL56]: Amendement CL825
Commenté [CL57]: Amendement CL572
Commenté [CL58]: Amendement CL972
Commenté [CL59]: Amendement CL973
– après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du mêmedu même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 dudit même code » ;
– à la fin, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot :
« groupement » ;
a bis) (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots :
« du présent code » ;
b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 du même code ».La dernière phrase est ainsi modifiée :
– la première occurrence des mots : « même code » est remplacée par les mots : « code général des collectivités territoriales » ;
– le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même » ;
– la seconde occurrence des mots : « du même » est remplacée par le mot : « dudit » ;
– sont ajoutés les mots : « , à un pôle métropolitain mentionné à l’article L. 5731-1 du même code ou à un pôle d’équilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741-1 du même code ».
Article 5 B
Le premier alinéa du III de l’article L. 1231-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant du 2° de l’article 5 A de la présente loi, est ainsi modifié :
1°º À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot :
« communes », sont insérés les mots : « , de création d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, de transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d’une autre catégorie » et, après la seconde occurrence du mot : « territoriales », sont insérés les mots : « un pôle métropolitain ou un pôle d’équilibre territorial et rural, mentionnés respectivement aux articles L. 5731-1 et L. 5741-1 du même code, » ;
Commenté [CL60]: Amendement CL972
Commenté [CL61]: Amendement CL975
Commenté [CL62]: Amendement CL977
Commenté [CL63]: Amendement CL979
2° La dernière phrase est ainsi modifiée :À la seconde phrase, après la référence : « L. 5211-41-3 », sont insérées les références : « , au II de l’article L. 5211-5, à l’article L. 5211-41 et à l’article L. 5741-1 » et, après la seconde occurrence du mot : « mentionné », il est inséré le mot :
« respectivement ».
– après la référence : « L. 5211-41-3 », est insérée la référence : « ou au II de l’article L. 5211-5 » ;
– la seconde occurrence des mots : « à compter » est supprimée ;
– sont ajoutés les mots : « ou en vue de mettre en œuvre la transformation prévue à l’article L. 5211-41 du même code ».
Article 5
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « énergie, », sont insérés les mots : « au déploiement d’actions de transition écologique, à la transition vers une économie circulaire ».
1° (Supprimé)
2° L’article L. 1111-9 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– à la fin du 3°, les mots : « et à l’énergie » sont remplacés par les mots : « ainsi qu’à la planification de la transition et de l’efficacité énergétiques » ;
– le 5° est ainsi rétabli :
« 5° À la coordination et à l’animation de l’économie circulaire ; »
b) Le III est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, le mot : « à » est supprimé ;
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° À l’action sociale, au développement social et aux actions de transition écologique concernant la santé, l’habitat et la lutte contre la précarité, notamment la résorption de la précarité énergétique ; »
Commenté [CL64]: Amendement CL980
– au début des 2° et 3°, il est ajouté le mot : « À » ;
c) Le IV est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° À la transition énergétique au plan local ;
« 6° À la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la prévention des déchets. » ;
3° L’article L. 3211-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des régions et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110-1 à L. 110-3 du code de l’environnement, notamment en matière de santé et de lutte contre la précarité énergétique. » ;
4° (Supprimé)
5° (nouveau) L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il a également pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes, de contribuer à la transition écologique par la mise en œuvre des principes mentionnés aux articles L. 110-1 à L. 110-3 du code de l’environnement, notamment en matière d’énergie, de mobilités et d’économie circulaire. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Article 5 bis
(Supprimé)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Les 6° et 7° sont abrogés ;
b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est ainsi modifié :
Commenté [CL65]: Amendements CL981, CL694, CL1279 et CL1373
a) Les 8° à 10° sont abrogés ;
b) Les treizième à dix-septième alinéas sont supprimés.
II. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
III. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, exercent tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement continuent de les exercer jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales. Les conventions de délégation conclues en application du treizième alinéa du I des articles L. 5214-16 ou L. 5216-5 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent valables.
IV. – Les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération qui, à la date de publication de la présente loi, a transféré tout ou partie des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à un syndicat mixte sont substituées de plein droit à cette communauté de communes ou communauté d’agglomération en tant que membres du syndicat mixte. Le cas échéant, ce syndicat mixte devient un syndicat de communes.
V. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service public d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.
Article 5 ter
Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après le la seconde occurrence du mot :
« collectif, », sont insérés les mots : « , de gestion des eaux pluviales urbaines, de la défense extérieure contre l’incendie, ».
Article 5 quater A
Au plus tard le 1er juillet 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie, notamment leurs conséquences en matière financière, d’urbanisme et de développement pour les collectivités territoriales chargées et leurs groupements chargés de ce service public, prises en application du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie prévue par à l’article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Article 5 quater
Le titre I
er du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :Le VII bis de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) La seconde phrase du I quater de l’article L. 211-7 est ainsi modifiée :Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le même syndicat mixte peut également exercer, sur des parties distinctes de son périmètre administratif, les compétences propres à l’une ou l’autre de ces catégories d’établissement. Il bénéficie alors, sur les parties correspondantes de son périmètre administratif, des mêmes droits que ces établissements et assume les mêmes obligations. Les statuts du syndicat mixte sont modifiés en conséquence, ses éventuelles autres compétences restant inchangées. » ;
a) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux syndicats mixtes intégrant la qualité d’établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau en application du 2° du VII bis du même article L. 213-12, » ;
b) Les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
Commenté [CL66]: Amendement CL983
Commenté [CL67]: Amendement CL985
Commenté [CL68]: Amendement CL986
Commenté [CL69]: Amendement CL984
2° L’article L. 213-12 est ainsi modifié :Aux première, deuxième et dernière phrases du quatrième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou modification statutaire » ;
a) (nouveau) Le V est ainsi modifié :
– la référence : « aux II et III du » est remplacée par le mot : « au » ;
– après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes mentionnés au VII bis » ;
b) Le VII bis est ainsi modifié :
– après le mot : « être », rédiger ainsi la fin du troisième alinéa :
« établissement public territorial de bassin, d’une part, et établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part : » ;
– après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit par transformation en établissement public territorial de bassin, d’une part, et en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, d’autre part ;
« 2° Soit, à défaut, par modification de ses statuts visant à intégrer les qualités d’établissement public territorial de bassin et d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau. » ;
– le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La transformation ou la modification des statuts du syndicat mixte est proposée... (le reste sans changement). » ;
– aux deuxième et dernière phrases du même quatrième alinéa, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de modification des statuts » ;
– le début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « La transformation ou la modification des statuts est décidée...
(le reste sans changement). » ;
– la deuxième phrase du même avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou la modification des statuts » ;
– la dernière phrase dudit avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou cette modification des statuts » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification de ses statuts en application du présent VII bis, le syndicat mixte conserve l’intégralité de ses biens et obligations. Il continue à exercer les éventuelles autres compétences dont il est chargé à la date de la modification de ses statuts. »3° Les deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa sont complétées par les mots : « ou modification statutaire ».
Article 5 quinquies
(Supprimé)
Le dernier alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le produit de cette imposition peut également être affecté à des opérations relevant du 4° du I du même article L. 211-7 lorsque lesdites opérations sont réalisées par une structure également compétente en tout ou partie au titre des 1°, 2°, 5° et 8° du même I, et ce à des fins concourant auxdites compétences. »
Article 5 sexies A
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque’ils exercent la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement leur a été transférée, les établissements publics territoriaux de bassin définis à l’article L. 213-12 du même code peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire de leurs communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin prise dans les conditions
Commenté [CL70]: Amendements CL988 et CL1374
Commenté [CL71]: Amendements CL989, CL696, CL928, CL1272 et CL1375
Commenté [CL72]: Amendement CL991
Commenté [CL73]: Amendement CL990
Commenté [CL74]: Amendement CL993
prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. Leur produit des contributions fiscalisées est arrêté chaque année par l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article 1639 A du même code.
III. – (Non modifié) Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence mentionnée au 5° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de quarante jours à compter de la transmission prévue au IIces contributions fiscalisées ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal ou le conseil communautaire, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
V. – (Non modifié) Le produit des contributions fiscalisées est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes membres de l’établissement public territorial de bassin, ainsi que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin et de leurs communes membres.
VI. – (Non modifié) La liste des bassins concernés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
VII. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.
Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’état et la régularisation des systèmes d’endiguement sur le territoire des établissements publics territoriaux de bassindans les bassins participants,
Commenté [CL75]: Amendement CL994
Commenté [CL76]: Amendement CL1273
Commenté [CL77]: Amendement CL995
sur les montants d’investissements et les moyens humains mis en œuvre pour la prévention des inondations ainsi que sur les conséquences financières pour les collectivités territoriales concernées.
Articles 5 sexies, 5 septies A et 5 septies B (Supprimés)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre I er est complétée
par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
« Art. L. 181-28-3. – Sans préjudice de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181-32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122-1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14-2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. » ;
2° L’article L. 515-47 est abrogé.
Article 5 septies A
L’article L. 515-44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
Commenté [CL78]: Amendements CL996, CL697, CL71 et CL1376
Commenté [CL79]: Amendements CL998, CL698, CL616 et CL1377
1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1, si ce schéma existe. »
Article 5 septies B
Après l’article L. 1251-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1251-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-3-1. – Les travaux de construction ou de modification substantielle des infrastructures de transport par câbles en milieu urbain définies à l’article L. 2000-1 font l’objet, avant l’exécution des travaux, d’une consultation des communes qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa de l’article L. 1251-3 et des communes sur le territoire desquelles les travaux seront réalisés.
« Le porteur de projet adresse aux maires concernés un avant-projet de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique. Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des documents.
« Ces travaux ne peuvent être réalisés si au moins un tiers des conseils municipaux concernés émettent un avis défavorable sur l’avant-projet. »
Article 5 septies
LLe code général des collectivités territoriales e code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° et 2° À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1425-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « huitième » ;(Supprimés)
Commenté [CL80]: Amendements CL999, CL699 et CL1378 Commenté [CL81]: Amendement CL997
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma définit la stratégie régionale en matière aéroportuaire. » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-4, le mot : « quatrième »
est remplacé par le mot : « cinquième »Au deuxième alinéa de l’article L. 4251-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot :
« huitième » ;
4° Au premier alinéa du I de l’article L. 4251-8, après le mot :
« plusieurs », sont insérés les mots : « départements, un ou plusieurs ».(Supprimé)
CHAPITRE II Les transports
Article 6
I. – Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l’État dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l’article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l’article 7 de la présente loi.
Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l’État dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.Le représentant de l’État dans le département communique aux collectivités territoriales ou métropoles concernées toutes les informations permettant le transfert d’une portion de voie, autoroute ou route relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause. Parmi ces informations peuvent figurer des études sur les flux de circulation et les
possibilités de développement des alternatives à la voiture individuelle sur les routes ou portions de routes, notamment le développement de transports collectifs, des lignes de covoiturage et de mobilités actives. Il transmet ces informations à toute collectivité territoriale ou tout groupement intéressé par le transfert, dès la réception d’une demande d’information de leur part.
Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au même premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné audit premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.Les collectivités territoriales et métropoles intéressées adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les routes dont elles sollicitent le transfert, dans un délai d’un an à compter de la publication de ce décret.
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du présent I, les départements, la métropole de Lyon et les métropoles intéressés adressent au ministre chargé des transports une demande indiquant les autoroutes, les routes et les portions de voies dont ils sollicitent le transfert. Le ministre chargé des transports dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.Si plusieurs demandes ont été présentées pour une même autoroute, route ou portion de voies, le représentant de l’État dans le département organise entre les collectivités territoriales et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, afin de parvenir à la présentation d’une demande unique. Il peut également proposer la constitution d’un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans le département désigne la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert. Il peut également désigner un bénéficiaire du transfert sur une portion seulement de la voie, route ou autoroute si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et si cette partition n’est de nature à nuire ni aux nécessités de la sécurité routière ni à la cohérence des itinéraires.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au quatrième alinéa du présent I. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l’arrêté est pris après le 31 juillet.Après instruction des demandes, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État notifie aux collectivités territoriales et métropoles concernées, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de la demande formulée par la collectivité ou la métropole concernée, la décision déterminant les voies qui sont définitivement transférables. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, les collectivités territoriales et métropoles concernées peuvent renoncer à ce transfert.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité ou de la métropole qui en est propriétaire.Le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision. L’arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie de la collectivité territoriale ou de la métropole. La notification de l’arrêté emporte de plein droit mise à jour des documents d’urbanisme affectés par le transfert, à compter de la date effective du transfert. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l’année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si la décision est prise après le 31 juillet de son année d’édiction.
Toutefois, les collectivités territoriales ou métropoles concernées peuvent demander au représentant de l’État dans le département, au plus tard un mois après l’arrêté constatant le transfert des routes, avec leurs accessoires et dépendances, que le transfert prenne effet au 31 juillet de l’année suivante.
La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est
cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.Le transfert des routes s’effectue, le cas échéant, sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes et routes transférées sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Après le transfert, le changement de statut s’opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l’exception des autoroutes ou portions d’autoroutes ; lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, il est prononcé par la collectivité ou le groupement qui en est propriétaire, sur avis conforme du préfet coordonnateur des itinéraires routiers.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.La propriété des biens meubles et immeubles de l’État utilisés, à la date du transfert, pour l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées est cédée aux collectivités territoriales et métropoles concernées, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu’ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des routes concernées.
Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département après concertation avec la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées.L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.L’utilisation des biens susceptibles de servir à des routes transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent article est régie par une convention conclue entre celles-ci. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes transférées.
Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert des routes. Elle est constatée par arrêté du représentant de l’État dans le département.
Les transferts et cessions prévus au présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
II. – Les personnels affectés à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation ou la gestion des routes transférées peuvent être transférés aux collectivités territoriales et métropoles concernées dans les conditions prévues aux I, II et III de l’article 44 de la présente loi, sous réserve des deux derniers alinéas du présent II.(Supprimé)
Les I, II et IV de l’article 44 ne sont pas applicables en tant qu’ils renvoient aux I, II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Une convention conclue entre l’État et les collectivités territoriales ou les métropoles concernées détermine, dans ce cas, les modalités de répartition des services ou parties de service ainsi que des personnels chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées à chacune d’entre elles, après consultation des comités sociaux concernés.
Cette convention est conclue au plus tard deux mois avant le transfert de compétences. À défaut, les personnels ne sont pas transférés. Dans ce dernier cas, la collectivité territoriale ou la métropole concernée reçoit une compensation financière qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44 de la présente loi. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.
III. – Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l’exception des autoroutes, où il est exercé par l’autorité compétente de l’État, en concertation avec, selon les cas, le président du conseil départemental, le président du conseil de la métropole de Lyon ou le président du conseil de la métropole.
IV. – Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au III ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes transférées ou des passages supérieurs situés en surplomb de celles-ci sont soumis pour avis au représentant de l’État territorialement compétent. Il s’assure que ces modifications ne
compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent IV sont fixées par voie réglementaire.
V. – Pour l’application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la collectivité territoriale.
VI. – Pour l’application du III dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Guyane.
VII. – Pour l’application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.
Article 6 bis
(Non modifié)
Après le mot : « liées », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 153-1 du code de la voierie routière est ainsi rédigée : « à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation de l’ouvrage d’art et de ses voies d’accès ou de dégagement. »
Article 7
I A. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les régions volontaires peuvent se voir transférer des autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.(Supprimé) I. – À titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la
Commenté [CL82]: Amendements CL1631 et CL1630
présente loi, un décret fixe, après concertation avec les collectivités territoriales concernées, une liste des autoroutes, routes ou portions de voies non concédées relevant du domaine routier national susceptibles d’être mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation prévue au I A.
Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l’expérimentation.Les régions sont compétentes pour aménager, entretenir et exploiter ces routes.
La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article 6. Le représentant de l’État dans la région communique aux collectivités territoriales concernées toutes les informations permettant la mise à disposition d’une autoroute, route ou portion de voie relevant du domaine public routier national non concédé en connaissance de cause, dès réception d’une demande d’information de leur part.
Sur demande des régions concernées, le représentant de l’État dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l’état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.Les régions peuvent se porter candidates pour cette expérimentation dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I. La candidature d’une région à cette expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, routes ou portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste mentionnée au même premier alinéa ainsi que sur celles mentionnées à l’article 6 dont les départements, les métropoles ou, le cas échéant, la métropole de Lyon n’ont pas sollicité le transfert.
Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné audit premier alinéa, le représentant de l’État dans la région organise une concertation entre la région, les départements, les métropoles, et, le cas échéant, la métropole de Lyon afin de répartir entre ces collectivités et groupements les autoroutes, les routes ou les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au même premier alinéa. Cette répartition est fixée par décret à l’issue de la concertation.Après instruction des demandes au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation des voies, l’État
notifie aux régions, au plus tard six mois à compter de la réception de la candidature formulée par la région concernée, sa décision fixant le périmètre de l’expérimentation, après en avoir informé les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon, s’ils ont sollicité le transfert de routes en application du même article 6. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, la région peut renoncer à sa participation à l’expérimentation.
Les régions peuvent se porter candidates à cette expérimentation dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret mentionné à la seconde phrase du cinquième alinéa du présent I. La demande porte sur tout ou partie des autoroutes, des routes ou des portions de voies du réseau routier national mentionnées dans la liste fixée par le même décret. La candidature d’une région à l’expérimentation est présentée par le président du conseil régional, après délibération du conseil régional, au ministre chargé des transports. Celui-ci dispose d’un délai d’un mois pour notifier aux régions concernées la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont mises à leur disposition dans le cadre de l’expérimentation, au regard notamment de la cohérence des itinéraires et des conditions de l’exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies.Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien, et à l’exploitation de ces voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des routes mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des routes du domaine public routier national non concédé.
Une convention est conclue entre l’État et la région dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision mentionnée au sixième alinéa du présent I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l’aménagement, à la gestion, à l’entretien et à l’exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l’État en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la
région est substituée à l’État pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d’utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation et à des autoroutes, à des routes et des portions de voies du domaine public routier national non concédé.L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des routes mises à disposition de la région à titre expérimental et à des routes transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des routes mises à sa disposition.
L’utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités ou groupements en application de l’article 6 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.La mise à disposition des routes est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute et de route d’importance européenne.
La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d’autoroute ou de route d’importance européenne.Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mises à la disposition des régions ou des passages supérieurs situés en surplomb de ces autoroutes sont soumis pour avis au représentant
de l’État territorialement compétent. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l’État. Celui-ci s’assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l’autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d’intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national ni le respect des règles de l’art. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.
II. – La compensation des charges de fonctionnement et d’investissement liées à l’expérimentation s’opère dans les conditions fixées au I de l’article 43.
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l’État et la région en vigueur à la date de l’expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l’expérimentation.
Une convention conclue entre l’État et la région bénéficiaire de l’expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.
Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à percevoir de l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à percevoir à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État
de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l’expérimentation, d’une soulte correspondant aux montants des financements restant à mobiliser prévus par l’État dans les contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément au calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant à mobiliser à la date du transfert de maîtrise d’ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l’État de l’éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l’expérimentation.
III. – À compter du début de l’expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.À compter de la date de début de l’expérimentation, les personnels relevant de l’État qui participent à l’exercice des compétences en matière d’aménagement, de gestion, d’entretien ou d’exploitation des routes relevant de la voirie nationale dévolues aux régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée, sous réserve des deux derniers alinéas du présent III.
La convention conclue entre l’État et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.Lorsque les personnels concernés exercent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences dévolues aux régions, ils ne sont pas mis à disposition. Dans ce cas, la région reçoit une compensation financière, qui est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 44. Le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette compensation est fixé en fonction de la surface de chaussées transférées.
La convention d’expérimentation conclue entre l’État et la région détermine la liste des personnels mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.
IV. – Pendant la durée de l’expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, les pouvoirs de police de la circulation sont exercés par le président du
conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l’État.Pendant la durée de l’expérimentation, le président du conseil régional gère le domaine public routier national mis à la disposition de la région. Il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation et la conservation sur ce domaine, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales, du code de la route et du présent article relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État dans la région et du maire. Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État territorialement compétent et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les routes mises à disposition de la région est exercé par le président du conseil régional, à l’exception des autoroutes et des routes ou portions de routes assurant la continuité du réseau autoroutier, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l’État.
Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées.
Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du
premier alinéa du présent IV.Le représentant de l’État dans la région peut, dans le cas où il n’y a pas été pourvu par le président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en vertu du premier alinéa du présent IV.
Pour la gestion du domaine public routier mis à leur disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les autoroutes, les routes et les portions de voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies et établir les procès-verbaux concernant ces infractions.Pour la gestion du domaine public routier mis à leur disposition et pour toute la durée de l’expérimentation, les régions peuvent commissionner et assermenter des agents à cet effet. Sur les voies du réseau routier national mises à la disposition des régions dans le cadre de l’expérimentation, les agents commissionnés et assermentés à cet effet peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et à la police de la circulation sur ces mêmes voies et établir les procès-verbaux concernant ces infractions.
V. – Pendant la durée de l’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.Pendant la période d’expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d’une route départementale identifiée comme étant d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.
Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code
général des collectivités territoriales.Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil départemental sur les routes qui font l’objet de la délégation est exercé par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VI. – Pendant la durée de l’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.Pendant la période d’expérimentation, la région bénéficiaire de la mise à disposition peut transférer à un département la gestion d’une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de lui permettre de l’aménager, de la gérer, de l’entretenir et de l’exploiter.
Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l’État dans la région, détermine la durée et les modalités d’exercice de ce transfertdu transfert de gestion.
Le pouvoir de police de la circulation du président du conseil régional sur les routes qui font l’objet du transfert de gestion est exercé par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.
VII. – Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.Une démarche d’évaluation des résultats de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, afin d’évaluer l’opportunité du transfert définitif de ces voies routières nationales de l’État aux régions. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l’expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités
concernées. Au plus tard trois mois avant son terme, le bilan de l’expérimentation est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État ainsi qu’aux comités sociaux compétents.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.
Article 7 bis
(Supprimé)
Après le onzième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 relative à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, il est inséré un article L. 1243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1243-1-1. – Le retrait de la région Auvergne-Rhône-Alpes est prononcé, à sa demande formulée par délibération prise à la majorité des suffrages exprimés, par arrêté du représentant de l’État dans la région. Le retrait s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales. »
Article 8
I. – Après le 4° bis de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter L’exercice, en accord avec l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 121-5 du code de la voirie routière, de la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine public routier national non concédé, si cette voie constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; ».
II. – Le chapitre I
er du titre II du code de la voirie routière est complété par un article L. 121-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5. – L’État peut confier à un département, une région, la métropole de Lyon, une métropole ou une communauté urbaine, par convention et à la demande de la collectivité ou du groupement concerné, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie du domaine
Commenté [CL83]: Amendements CL1632 rect et CL1629 rect Commenté [CL84]: Amendements CL1000, CL717 et CL493
public routier national non concédé située principalement sur son territoiresituée sur son territoire et, le cas échéant, avec l’accord de la collectivité ou du groupement sur le territoire duquel est située une portion de la voie concernée et revêtant, compte tenu de son intérêt local, un caractère prioritaire pour la collectivité ou le groupement concerné. Lorsque le territoire d’une autre collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités disposant de la même compétence est susceptible d’être concerné par l’opération envisagée, l’accord de cette collectivité ou de ce groupement, par délibération, est requis. Cette La convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe la durée. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« Le refus opposé à une demande formulée en application du premier alinéa est notifié par décision spécialement motivée à la collectivité ou à l’établissement qui l’a formulée.
« La maîtrise d’ouvrage confiée à la région porte sur une voie qui constitue un itinéraire d’intérêt régional identifié dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
III. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « réserve », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 est ainsi rédigée : « des dispositions du présent livre relatives au mandat et au transfert de maîtrise d’ouvrage, des dispositions du livre II relatives aux marchés de partenariat, de l’article L. 121-5 du code de la voirie routière. » ;La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 est complétée par les mots : « , de l’article L. 121-5 du code de la voirie routière » ;
2° Au 1° des articles L. 2651-5, L. 2661-5, L. 2671-5 et L. 2681-5, après la référence : « L. 2411-1 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».(Supprimé)
Article 8 bis
I. – Le chapitre V du titre I
er du code de la voirie routière est ainsi
modifié :
Commenté [CL85]: Amendements CL1508 et CL719
Commenté [CL86]: Amendements CL1508 et CL719
Commenté [CL87]: Amendements CL1054 et CL720
Commenté [CL88]: Amendement CL1055
Commenté [CL89]: Amendements CL1056 et CL721
1° La section unique devient la section 1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transfert de maîtrise d’ouvrage
« Art. L. 115-2. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut confier, par convention, la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’aménagement d’une voie de son domaine public routier à une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. Elle peut toutefois donner lieu à une indemnisation.
« Art. L. 115-3. – Lorsque des travaux sur la propriétéle domaine d’une commune sont nécessaires pour la conservation ou la sécurisation d’une voie, la commune peut en confier la maîtrise d’ouvrage, par convention, au gestionnaire de la voie. Cette convention précise les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage est exercée et en fixe le terme. La maîtrise d’ouvrage est exercée à titre gratuit. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2411-1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant du 1° du III de l’article 8 de la présente loi, est complétée par les mots : « ainsi queet des articles L. 115-2 et L. 115-3 du même code ».
Article 9
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2111-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « national », sont insérés les mots : « et les installations de service relevant du domaine public ferroviaire mentionné à l’article L. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques et dédiées à la gestion de ces lignes » ;
Commenté [CL90]: Amendement CL1057
Commenté [CL91]: Amendement CL1058
– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance de son accord préalable, le ministre chargé des transports prend en compte la politique nationale en matière de transports, y compris les besoins liés à l’activité de transport ferroviaire de marchandises, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des lignes aux transporteurs ferroviaires de marchandises, dans des conditions techniques et tarifaires équitables, transparentes et non discriminatoires. » ;
a bis) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigésont insérés deux alinéas ainsi rédigé :
« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code sont intégralement dédiées aux missions faisant l’objet du transfert. » ;
« Les installations de service éligibles au transfert prévu au premier alinéa du présent article sont celles qui sont gérées par SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du présent code. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des catégories d’installations concernées.
« Le transfert mentionné au premier alinéa du présent article est réalisé, sous réserve de la transmission à l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du contrat mentionné à l’article L. 2111-10 actualisé depuis moins de quatre ans. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et aux articles L. 2111-9 et L. 2111-9-1, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire assume la pleine responsabilité des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion et, le cas échéant, de la gestion des gares de voyageurs transférées ou peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure et, le cas échéant, de la gestion de ces gares de voyageurs.
L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire peut conclure un contrat de performance avec les gestionnaires des infrastructures transférées pour définir les modalités et les objectifs dudit transfert. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
Commenté [CL92]: Amendement CL722
Commenté [CL93]: Amendement CL723
Commenté [CL94]: Amendement CL724
Commenté [CL95]: Amendement CL726
Commenté [CL96]: Amendement CL728
– les mots : « SNCF Réseau » sont remplacés par les mots : « la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 » ;
– sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, de la gestion des installations de service transférées » ;
d) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire d’un transfert de gestion en application du présent article peut modifier l’affectation des biens dont la gestion lui est transférée, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, sans que ce changement d’affectation entraîne le retour des biens concernés à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9.
« L’autorité organisatrice de transport ferroviaire bénéficiaire du transfert est substituée à la société SNCF Réseau ou à la filiale mentionnée au même 5° dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 2111-9-1 A est ainsi modifié :
a) À La première phrase, après les mots : « SNCF Réseau », sont insérés les mots : « sa filiale mentionnée au 5° du même article L. 2111-9, » ;
b) Après le mot : « notamment », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « les conditions dans lesquelles sont assurées les circulations ferroviaires durant la réalisation d’opérations de renouvellement. » ;
3° Après le même article L. 2111-9-1 A, il est inséré un article L. 2111-9-1 B ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 B. – I. – Sous réserve du II du présent article, la mise à disposition, par la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9, de salariés concourant à l’exercice de missions de gestion de l’infrastructure ou d’exploitation d’installations de service sur les lignes faisant l’objet d’un transfert dans les conditions fixées aux articles L. 2111-1-1 ou L. 2111-9-1 A du présent code ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques s’effectue :
Commenté [CL97]: Amendement CL729
« 1° Dans les conditions prévues à l’article 61-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article L. 8241-2 du code du travail, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne publique bénéficiaire du transfert ;
« 2° Dans les conditions prévues au même article L. 8241-2, lorsque le salarié est mis à la disposition de la personne privée à qui le bénéficiaire du transfert confie la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert ou, le cas échéant, des missions de gestions d’installations de services transférées.
« II. – La convention de mise à disposition des salariés concernés porte sur une durée qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« Sans préjudice du premier alinéa du présent II, lorsque la mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un transfert de gestion ou de missions, sa durée maximale correspond à la durée éventuellement prévue par la convention de transfert.
« La durée de la mise à disposition du salarié est également précisée dans l’avenant au contrat de travail mentionné au 3° de l’article L. 8241-2 du code du travail. » ;
4° Le I de l’article L. 2122-2 est ainsi rédigé :
« I. – Ne sont pas soumis à la section 2 du présent chapitre, au II de l’article L. 2122-9, aux articles L. 2122-11 à L. 2122-13, L. 2123-1 à L. 2123-3-1 et L. 2123-3-3 à L. 2123-3-7 ainsi qu’au titre III du présent livre :
« 1° Les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés uniquement à l’exploitation de services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;
« 2° Les lignes destinées uniquement à l’exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées ;
« 3° Les lignes et, le cas échéant, les installations de services qui y sont exclusivement attachées et qui ne sont utilisées, pour des services de transport ferroviaire de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire ne réalisant pas de services de transport ferroviaire à l’échelle
nationale tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. » ; ;.
5° (Supprimé)
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 2221-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une autorité organisatrice de transport ferroviaire s’est vue transférer la gestion de lignes en application de l’article L. 2111-1-1 du présent code, l’établissement public lui transmet l’ensemble des données techniques nécessaires à l’exercice de ses missions, dans l’objectif de garantir la sécurité et l’interopérabilité du réseau. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette transmission et les catégories d’informations concernées. »
II. – (Non modifié) L’article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces transferts concernent uniquement soit les lignes séparées physiquement du reste du réseau ferré national, soit les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont autorisés sous réserve des besoins liés à la politique nationale en matière de transports et des besoins en matière de défense, selon une procédure fixée par décret en Conseil d’État. »
Article 9 bis
(Supprimé)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° du II de l’article L. 1241-6, l’année : « 2039 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
2° Le II de l’article L. 1241-7-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « janvier », la fin du 2° est ainsi rédigée : « 2029 et le 31 décembre 2039 ; »
Commenté [CL98]: Amendement CL730
Commenté [CL99]: Amendement CL 731
b) À la fin du 4°, les mots : « la date mentionnée au même 3° » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décision d’Île-de-France Mobilités, comprise entre le 1er janvier 2029 et le 31 décembre 2039 ».
Article 9 ter
Le premier alinéa de l’article L. 2121-22 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut prendre en compte la trajectoire prévisionnelle d’évolution des effectifs résultant d’une modification, jusqu’à la date du changement d’attributaire prévue par les informations mentionnées au présent alinéa, de l’offre de transport et de services fixée dans la convention d’exploitation ou le contrat de concession du service concerné, ou bien des dispositions réglementaires applicables. »jusqu’au changement d’attributaire. »
Article 9 quater A (nouveau)
Le g de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première occurrence due mot : « par » est remplacée par les mots : « pour le compte de » ;
2° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ou de ».
Article 9 quater
L’article 4 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse de la création d’un établissement public local pour un projet dont la réalisation est divisée en plusieurs phasesphasée dans le temps, le périmètre de cet établissement public local créé pour la ou les premières phases peut être étendu aux phases suivantes, dans les termes prévus par l’ordonnance créant cet établissement si chacune de ces phases a rempli les conditions fixées au présent article au plus tard lorsque l’extension de périmètre la concernant est décidée. » ;
2° Au 1° du II, après la dernière occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « , ou alternativement d’une décision du ministre chargé
Commenté [CL100]: Amendement CL732
Commenté [CL101]: Amendement CL733
Commenté [CL102]: Amendement CL734
des transports de procéder aux démarches pour l’ouverture de l’enquête publique, ».
Article 9 quinquies
À titre expérimental, pendant une durée de cinqdeux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur d’anciennes voies ferrées situées en zones peu denses, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre le fonctionnement d’une flottille de véhicules amenés à y circuler.
Article 10
Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 130-9 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article, sur avis favorable du représentant de l’État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées et en prenant en compte les appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’installation d’avis présentées par les collectivités et leurs groupements et à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret. » ;
c) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, le mot :
« fixe » est remplacé par les mots : « précise les modalités d’application du présent article ainsi que » ;« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
2° (Supprimé)
Commenté [CL103]: Amendement CL735
Commenté [CL104]: Amendement CL1292
Commenté [CL105]: Amendement CL1059
Article 11
I. – L’article L. 4316-12 du code des transports est ainsi rétabli :
« Art. L. 4316-12. – Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas d’installation sans titre des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1, l’occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de cette redevance, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, en cas de modification des ouvrages donnant lieu au paiement des redevances mentionnées au même 1° induisant une augmentation du volume d’eau prélevable ou rejetable sans modification préalable du titre d’occupation ou d’utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de FranceFrance ou en cas de rejets sédimentaires non autorisés, le titulaire du titre d’occupation ou d’utilisation domaniale est immédiatement redevable de cette redevance, pour la partie correspondant à ce nouveau volume, majorée dans la limite de 100 % des sommes éludées.
« Pour fixer le montant de la majoration, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que la situation économique, la gravité du manquement, son caractère intentionnel et les éventuelles manœuvres frauduleuses ou de dissimulation, ainsi que la situation individuelle de son auteur. Elle veille à ce que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »
II. – L’article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en l’état ou de rembourser les frais d’enlèvement ou de remise en l’état d’office acquittés par l’autorité administrative compétente. »
Article 11 bis (nouveau)
Après l’article L. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 2124-7-1 ainsi rédigé :
Commenté [CL106]: Amendements CL1061 et CL746 Commenté [CL107]: Amendement CL1062
Commenté [CL108]: Amendement CL1530
Commenté [CL109]: Amendements CL1061 et CL746 Commenté [CL110]: Amendement CL1069
Commenté [CL111]: Amendement CL1070
Commenté [CL112]: Amendement CL1072
« Art. L. 2124-7-1. – L’État peut conclure avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales une convention ayant pour objet l’aménagement, l’entretien et l’exploitation de son domaine public fluvial en vue d’assurer sa valorisation. Cette convention peut également porter sur la mise en valeur du domaine par production accessoire d’hydroélectricité, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de l’énergie.
« La convention est conclue à titre gratuit et autorise la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales à percevoir directement et à son profit les produits de l’exploitation du domaine. Au terme de la convention, la collectivité territoriale ou le groupement ne peut prétendre à aucune indemnité.
« La convention confère, en application de l’article L. 2122-6 du présent code, un droit réel sur les ouvrages, les constructions et les installations que la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalise pour l’exercice des missions prévues par la convention.
« Elle fixe notamment :
« 1° Les conditions de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation du domaine public fluvial ;
« 2° La durée de la convention, dans la limite fixée au même article L. 2122-6 de soixante-dix ans ;
« 3° Les droits de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales visant à accorder des autorisations d’occupation nécessaires à la valorisation du domaine, y compris des autorisations conférant un droit réel sur les ouvrages réalisés, sans que ces autorisations n’excèdent la durée de la convention.
« La convention est approuvée par arrêté du ministre chargé des transports lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de sa compétence ou du préfet coordonnateur de bassin lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant de la compétence du ministre chargé de l’environnement. Elle est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’environnement lorsqu’elle porte sur le domaine public fluvial relevant conjointement de leur compétence.
« L’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article est pris après avis de Voies navigables de France lorsque la convention
porte sur le domaine confié à cet établissement en application de l’article L. 4314-1 du code des transports. »
CHAPITRE III La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité
Article 12
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-4 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D’un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; »
b) (Supprimé)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants mentionnés aux 3° et 3° bis représentent au moins un cinquième du conseil d’administration. » ;
2° L’article L. 131-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :(Supprimé)
« L’agence délègue à la région, à sa demande, l’attribution de subventions et de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui définit le montant du financement délégué à la région, les critères d’attribution des aides, les objectifs à atteindre ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. » ;
3° Après l’article L. 131-6, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :(Supprimé)
« Art. L. 131-6-1. – L’agence délègue aux régions, à leur demande, tout ou partie de l’instruction et de l’octroi des aides et subventions et de
Commenté [CL113]: Amendements CL1536 et CL1535 Commenté [CL114]: Amendement CL1073
Commenté [CL115]: Amendement CL1074
Commenté [CL116]: Amendement CL1074
l’attribution de concours financiers en matière de transition énergétique et d’économie circulaire.
« Le montant du financement délégué à la région ne peut être inférieur au cinquième du montant total des crédits et subventions en matière de transition énergétique et d’économie circulaire gérés par l’agence.
« L’agence et la région volontaire concluent une convention de transition énergétique régionale qui fixe la durée de la délégation, définit le montant du financement délégué à la région, les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre de ces programmes ainsi que les modalités de règlement des charges afférentes à cette délégation. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 1° du I entre en vigueur às’applique à compter de l’expiration des mandats des représentants des collectivités territoriales en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Article 12 bis A (nouveau)
Au 2° du I de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , de Régions de France ».
Article 12 bis
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 78 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable. » ;
2° L’intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à la gGestion des fonds structurels et d’investissement européens ».
Article 12 ter
(Supprimé)
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
Commenté [CL117]: Amendement CL1075
Commenté [CL118]: Amendement CL1076
Commenté [CL119]: Amendement CL1077
Commenté [CL120]: Amendements CL1078, CL748 et CL358
1° Après le premier alinéa de l’article L. 112-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une représentation minimale de 50 % des représentants des collectivités et de leurs groupements doit être assurée en son sein. » ;
2° À l’article L. 112-1-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois ».
Article 13
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 414-1 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale concernés, du conseil régional et du conseil départemental » ;
« Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse, est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III. » ;
b) (Supprimé)Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’une zone spéciale de conservation ou un projet de désignation d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au III.
« Pour les sites exclusivement terrestres, le conseil régional peut, après consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, présenter à l’autorité administrative un projet de proposition d’inscription d’un périmètre modifié
Commenté [CL121]: Amendement CL749
d’une zone spéciale de conservation ou un projet de modification du périmètre d’une zone de protection spéciale. L’autorité administrative y répond par un avis motivé et peut, selon le cas, procéder à la notification à la Commission européenne de la proposition d’inscription de la zone spéciale de conservation ou à la désignation de la zone de protection spéciale selon la procédure prévue au III. » ;
2° L’article L. 414-2 est ainsi modifié :
a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d’autorité administrative. » ;
b) Au V, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité compétente » ;
c) Au VI, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l’autorité militaire. Cette dernière » ;
3° L’article L. 414-3 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et dernière phrases du deuxième alinéa du I, les mots :
« de l’État » sont remplacés par le mot : « publiques » ;
b) Il estSont ajoutés un des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L’autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
« Le présent III s’applique sous réserve Ces dispositions s’entendent sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à la gestion des programmes relatifs aux fonds européens. » ;
c) (Nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
Commenté [CL122]: Amendement CL750
Commenté [CL123]: Amendement CL751
« IV (nouveau). – Lorsque le périmètre d’un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère chargé de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l’autorité militaire. »
II. – L’article 1395 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent I et au 1 du II est le représentant de l’État dans le départementpréfet ou, pour les sites Natura 2000 exclusivement terrestres, le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. » ;
2° À la fin de la première phrase du 1 du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente ».
III. – Les I et II entrentLe présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
IV. – (Non modifié) Les fractions d’emplois chargés de l’exercice de la compétence transférée font l’objet d’une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert de la compétence mentionné au I du présent article, dans les conditions prévues au IV de l’article 44 de la présente loi.
Article 13 bis
Avant le dernier alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement destinés à restaurer la biodiversité, cette participation minimale du maître d’ouvrage peut faire l’objet de dérogations accordées par le représentant de l’État dans le département, ou par le président du conseil régional lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales intéressés. »
Commenté [CL124]: Amendement CL752
Commenté [CL125]: Amendement CL753
Commenté [CL126]: Amendement CL754
Commenté [CL127]: Amendement CL755
Articles 13 ter et 13 quater
(Supprimés)
I. – Au second alinéa du III de l’article 167 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2022 », le taux :
« 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » et les mots : « du budget annuel de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « des recettes réelles de fonctionnement annuelles ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 13 quater
(Supprimé)
L’abattage de loups est autorisé dans des zones de protection renforcée, délimitées chaque année par arrêté préfectoral, indépendamment du prélèvement défini au niveau national. Un plafond de destruction spécifique est déterminé pour chaque zone.
Les zones de protection renforcée regroupent les communes dans lesquelles des dommages importants sont constatés, causant une perturbation de grande ampleur aux activités pastorales en dépit des mesures de protection susceptibles d’assurer un équilibre entre les intérêts économiques et sociaux et la protection de l’environnement.
Les zones de protection renforcée contre le loup ne peuvent nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de cette espèce sur le territoire national.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Article 14
I. – Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
Commenté [CL128]: Amendement CL756
Commenté [CL129]: Amendement CL757
I. – 1° Le II de l’article L. 360-1 est ainsi modifié :Le titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° a) Au premier alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « pouvoirs », sont insérés les mots : « de police de la circulation » ;Au début, il est ajouté un article L. 360-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 360-1. – I. – Sans préjudice des articles L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales et sous réserve des pouvoirs dévolus aux autorités habilitées au titre du présent livre III et du livre IV du présent code, au président du conseil départemental en application de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 5211-9-2 du même code, le maire peut, par arrêté motivé, restreindre ou interdire l’accès et la circulation des piétons, des véhicules et des animaux domestiques dans les espaces protégés au titre du présent livre et du livre IV du présent code situés sur le territoire communal, dès lors que cet accès ou cette circulation est de nature à compromettre soit la protection de ces espaces ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, paysagères, esthétiques ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales qui s’y trouvent.
« Les restrictions ou interdictions prises en application du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation dans ces espaces est nécessaire à l’exécution d’une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente pour l’accès et la circulation des véhicules et des piétons aux fins professionnelles d’exploitation, d’entretien ou de conservation des espaces naturels.
« II. – (Supprimé)
« III. – Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune ou d’un seul établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département organise une concertation, dont il fixe la durée, entre les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés aux fins de déterminer les mesures devant être prises en application du I du présent article. En cas d’accord, les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés prennent ces mesures dans un délai fixé par le représentant de l’État dans le département. En l’absence d’accord au terme de la concertation
ou à défaut d’édiction des mesures par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale concernés au terme du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, prendre les mesures prévues au même I.
« IV. – Les pouvoirs confiés au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale ne font pas obstacle à ce que, après mise en demeure restée sans résultat du ou des maires concernés, le représentant de l’État dans le département prenne les mesures prévues au I.
« V. – (Supprimé) » ;
2° b) Le 1° est complété par les mots : « ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales » ;Le chapitre III est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Autres modes d’accès
« Art. L. 363-1. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, ainsi que la dépose et la reprise de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports.
« Art. L. 363-2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées aux articles L. 363-1 et L. 363-4 est interdite.
« Art. L. 363-3. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les déposes et reprises de passagers à des fins de loisirs par des aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300-1 du code des transports ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.
« Art. L. 363-4. – Sous réserve de l’article L. 363-1, dans les zones de montagne, la dépose et la reprise de passagers à des fins professionnelles par aéronefs motorisés pour la pratique de l’héliski sont interdites, sauf autorisation de l’autorité administrative compétente.
« Ces restrictions ne s’appliquent ni à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douane ou de défense nationale, de gestion de domaines skiables, de travaux autorisés ou de suivi scientifique, ni aux gestionnaires d’espaces protégés.
« Art. L. 363-5. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter les interdictions mentionnées aux articles L. 363-1 et L. 363-4.
« Art. L. 363-6. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363-2. »
c) Au 2°, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou, en cas de transfert des prérogatives mentionnées au I du présent article en application du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, d’un seul établissement public de coopération intercommunale » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots :
« ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;
2° (Supprimé)
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le B du I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360-1 du code de l’environnement. » ;« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 du présent code, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent lui transférer les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 360-1 du code de l’environnement. » ;
2° (Supprimé)La seconde colonne de la septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigée :
« Loi n° du relative à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
»
.
III et IV. – L’article L. 571-7 du code de l’environnement est ainsi modifié :(Supprimés)
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de réduire les conséquences sur un territoire touristique et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances d’un trafic d’hélicoptère intense, un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut établir un schéma de la desserte héliportée défini à l’article L. 121-31 du code de l’urbanisme. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de cet article » sont remplacés par la référence : « des deux premiers alinéas du présent article ».
IV. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre II du
livre I
er du code de l’urbanisme est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Schéma de la desserte héliportée
« Art. L. 121-30-1. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peut établir un schéma de la desserte héliportée. Le schéma a pour objet de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la desserte héliportée. Il délimite les zones calmes où les survols sont interdits et où les hélicoptères ne peuvent atterrir ou décoller, à l’exception des opérations de travail aérien et de sauvetage. Il définit les zones où peut être autorisé l’aménagement d’hélistations.
Commenté [CL130]: Amendement CL1079
« Le schéma de la desserte héliportée est soumis à une évaluation environnementale. Il est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I er du code de
l’environnement, par décret en Conseil d’État, après avis de la direction générale de l’aviation civile et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »
Article 14 bis
Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5711-1 ou à l’article L. 5721-8 du présent code, par un pôle métropolitain ou par un pôle d’équilibre territorial et rural, les concours financiers au budget du groupement versés par ses membres, y compris les contributions exceptionnelles, sont considérés, pour l’application du présent III, comme des participations du maître d’ouvrage au financement de ces projets.« Pour les opérations dont le maître d’ouvrage est un syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional mentionné à l’article L. 333-3 du code de l’environnement, il peut être dérogé au présent III, après autorisation du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés. »
Article 14 ter
(Supprimé)
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , à leurs groupements et aux syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements » sont supprimés ;
2° Le II de l’article L. 181-10 est ainsi modifié :
Commenté [CL131]: Amendement CL1529
Commenté [CL132]: Amendement CL1066
a) À la première phrase, les mots : « et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « , leurs groupements et les syndicats mixtes de gestion et d’aménagement des parcs naturels régionaux mentionnés à l’article L. 333-3 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « pour les collectivités territoriales et leurs groupements ».
TITRE III L’URBANISME ET LE LOGEMENT
Article 15
I. – L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans le département et dans la région et de la commission nationale mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Par dérogation, en cas d’absence de suite donnée à la demande d’une commune par l’établissement public de coopération intercommunale d’appartenance, cette commune peut saisir le représentant de l’État dans le département. Cette liste ne peut porter que sur les communes entrant dans l’une de ces catégories :
« 1° Les communes qui ne sont pas situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants et dont l’isolement ou les difficultés d’accès aux bassins de vie et d’emplois environnants les rendent faiblement attractives, dont les critères d’appréciation sont précisés par décret en Conseil d’État ;
« 2° Les communes situées dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article dans lesquels le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’unest inférieur au seuil fixé par le décret mentionné au1° du présent III premier alinéa du II du présent article ;
« 3° (Supprimé) » ;
Commenté [CL133]: Amendement CL1429
Commenté [CL134]: Amendement CL1430
1° bis Après le même III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – La présente section n’est pas applicable aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier, ou des dispositions de l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121-22-2 du même code ou des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique.La notion de territoire urbanisé ainsi que le mode de calcul permettant d’apprécier l’inconstructibilité d’une commune sont précisés par décret en Conseil d’État
« Un arrêté pris par le représentant de l’État dans le département fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article , remplissantqui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du présent III bis.
« III ter (nouveau). – Dans les communes exemptées au sens du III bis, et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, danspour toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 25 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis au IV. Le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. » ;
2° Après le mot : « figurent », la fin du onzième alinéa du IV est ainsi rédigée : « dans la liste transmise par l’administration fiscale principalement issue de la déclaration des propriétaires prévue à l’article 1418 du code général des impôts, déduction faite des logements concédés par nécessité absolue de service en application de l’article L. 4145-2 du code de la défense
Commenté [CL135]: Amendement CL1431
Commenté [CL136]: Amendement CL1432
Commenté [CL137]: Amendement CL1433
et de ceux concédés à des militaires des armées dans des immeubles dépendant du domaine de l’État. »
II. – Le 2° du I entreIII ter de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation tel qu’il résulte du 1° bis du I du présent article et le 2° du même I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 15 bis A (nouveau)
I. – Le livre I
er du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre II du titre V est complétée par un article L. 152-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6-3. – Les règles relatives à la mixité sociale définies en application des articles L. 111-24, L. 151-15 et du 4° de l’article L. 151-41 ne sont pas opposables aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. » ;
2° L’article L. 111-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
II. – L’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas opposable aux opérations soumises à autorisation d’urbanisme tendant à la réalisation, sur des terrains affectés aux besoins du ministère de la défense, de logements destinés à ses agents. »
Article 15 bis
(Supprimé)
Le IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Commenté [CL138]: Amendement CL1433
Commenté [CL139]: Amendement CL1434
Commenté [CL140]: Amendement CL1435
« Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration et, avec une minoration de 25 %, les logements financés en prêts locatifs sociaux. Sont décomptés, avec une majoration de 50 %, les logements comptant quatre pièces ou plus et, avec une minoration de 25 %, les logements de moins de deux pièces. Ces majorations et ces minorations s’appliquent auxdits logements autorisés à compter du 1er janvier qui suit la promulgation de la loi n° du relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. »
Article 16
L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° (Supprimé)À la première phrase du premier alinéa, après le mot :
« territoriales », sont insérés les mots : « et de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334-20 du même code, » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « des coûts d’éviction résultant des acquisitions foncières, des cotisations au titre du logement social à l’établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-2 du même code, »À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « fouilles archéologiques », sont insérés les mots : « ainsi que des coûts d’éviction » ; ;
3° et 4° (Supprimés)Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune pour la réalisation d’infrastructures nouvelles, pour assurer l’accompagnement social et pour mener des politiques de mixité sociale, en raison de la construction de logements sociaux et de l’augmentation de la population de la commune qui en résulte. » ;
4° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
a) La référence : « , au VI de l’article L. 5219-1 » est supprimée ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « Lyon », sont insérés les mots :
« ou, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 dudit code » ;
Commenté [CL141]: Amendement CL1436
Commenté [CL142]: Amendement CL1437
Commenté [CL143]: Amendement CL1438
5° Au dernier alinéa, le mot : « État » est remplacé par les mots : « au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées, dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile »Au dernier alinéa, les mots : « chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « au représentant de l’État dans le département » et sont ajoutés les mots :
« dans un délai de trois mois après la fin de chaque année civile » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le représentant de l’État dans le département constate une utilisation des sommes précitées non prévue au présent article par un bénéficiaire mentionné au septième alinéa, il informe, dans un délai d’un mois à compter de la réception du rapport, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon de ses constats et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. Si, à l’expiration de ce délai, les indications fournies par le bénéficiaire du prélèvement ne permettent pas de justifier les faits constatés, le représentant de l’État dans le département peut, par un arrêté motivé, suspendre, pour une durée limitée à douze mois, le versement au bénéficiaire concerné des sommes précitées. Cet arrêté indique le montant des sommes qui ne seront pas versées au bénéficiaire ainsi que la durée correspondante. Ce montant ne peut excéder le montant des sommes dont l’utilisation a été considérée comme non conforme à la loi. Pendant la durée prévue par l’arrêté précité, les prélèvements sont versés, par dérogation au même septième alinéa, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, au fonds national mentionné à l’article L. 435-1 du présent code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa. »
Article 17
I. – L’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
Commenté [CL144]: Amendement CL1439
– la première phrase est complétée par les mots : « , défini selon les modalités prévues aux VII à X du présent article » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – L’objectif de réalisation par période triennale mentionné au I est fixé à 33 % du nombre de logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.
« Cet objectif de réalisation est porté :
« 1° À 50 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart compris entre deux et quatre points avec le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I et II ;
« 2° À 100 % pour les communes dont le taux de logement social au 1er janvier de l’année précédant la période triennale présente un écart inférieur à deux points maximum avec le taux mentionné, selon le cas, auxdits I et II.
« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.
« Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale. » ;
3° Sont ajoutés des VIII à X ainsi rédigés :
« VIII. – Par dérogation au VII du présent article, pour les communes nouvellement soumises aux dispositions de la présente section, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale pleine est fixé à 10 %20 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 20 %25 % pour la deuxième période triennale, puis à 25 % pour la troisième période triennale. À compter de la quatrièmetroisième période triennale, l’objectif de réalisation est défini dans les conditions définies aux VII et IX du présent article. Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs de réalisation
Commenté [CL145]: Amendement CL1440
Commenté [CL146]: Amendement CL1440
Commenté [CL147]: Amendement CL1440
de logements sociaux, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale. Cet objectif est recalculé à l’issue de chaque période triennale.
« Quand une commune mentionnée au premier alinéa du présent VIII est nouvellement soumise aux dispositions de la présente section en cours de période triennale, l’objectif de réalisation mentionné au I pour la première période triennale partielle est fixé à 5 %15 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5.
« Le représentant de l’État dans le département peut, si le fonctionnement des marchés locaux de l’habitat le permet et après accord du maire, rehausser l’objectif de réalisation précité.
« Le présent VIII n’est pas applicable à une commune nouvelle issue d’une fusion de communes, soumise à la présente section, qui a intégré au moins une commune préexistante ayant déjà été soumise à la présente section.
« IX. – Par dérogation au VII, après avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1, le contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du mêmeen application du même article L. 302-8-1 peut fixer l’objectif de réalisation mentionné au I du présent article, pour au maximum deux périodes triennales consécutives, sans pouvoir être inférieur :
« 1° À 25 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au VIII du présent article est de 33 % ;
« 2° À 40 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux I ou II de l’article L. 302-5, pour les communes dont le taux de référence mentionné au VII du présent article est de 50 % ;
« 3° À 80 % du nombre des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, aux mêmes I ou II, pour les communes dont le taux de référence mentionné au VII du présent article est de 100 %.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IX.
Commenté [CL148]: Amendement CL1441
Commenté [CL149]: Amendement CL1440
Commenté [CL150]: Amendement CL1442
Commenté [CL151]: Amendement CL1443
Commenté [CL152]: Amendement CL1444
Commenté [CL153]: Amendement CL1444
Commenté [CL154]: Amendement CL1444
Commenté [CL155]: Amendement CL1444
« X. – Par dérogation au VII, dans un objectif de mutualisation intercommunale, le contrat de mixité sociale, défini au I de l’article L. 302-8-1 et adopté conformément au II du même article L. 302-8-1, peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre pour chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7. Son adoption est conditionnée à l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 309-1-1L. 302-9-1-1. Pour une même commune, l’objectif mentionné au VII du présent article ne peut être adapté à la baisse pour plus de deux périodes triennales consécutives.
« Pour la ou les périodes triennales concernées, l’objectif assigné aux communes concernées ne peut être inférieur auaux deux tiers de l’objectif de réalisation mentionné au même VII.
« Pour chaque période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux fixé par le contrat de mixité sociale, pour l’ensemble des communes de l’établissement public de coopération intercommunale soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux à atteindre par les communes concernées en application du VII du présent article.
« Les communes ne peuvent se voir imposer la fixation d’objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale, sans leur accord.
« Seul un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, couvert par un programme local de l’habitat ou un document en tenant lieu exécutoire, peut conclure un contrat de mixité sociale permettant de réduire l’objectif défini par en application du présent X. »
II. – (Non modifié) Les programmes locaux de l’habitat et les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat exécutoires avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation ou selon la procédure prévue à l’article L. 131-9 du code de l’urbanisme, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.
Article 18
Après l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-8-1 ainsi rédigé :
Commenté [CL156]: Amendement CL1445
Commenté [CL157]: Amendement CL1446
« Art. L. 302-8-1. – I. – Le contrat de mixité sociale constitue un cadre d’engagement de moyens, permettant à une commune d’atteindre les objectifs mentionnés au I de l’article L. 302-8, conclu, pour une durée de sixtrois ans renouvelable, entre une commune, l’État, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d’appartenance de la commune, les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 présents dans le département, les établissements publics fonciers auxquels est versé le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 et, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’établissement public territorial d’appartenance de la commune.En cas de respect de ses engagements par la commune, le représentant de l’État dans le département n’engage pas la procédure de constat de carence prévue à l’article L. 302-9-1.
« Le contrat de mixité sociale peut être signé par toute personne morale susceptible, par son action, de contribuer à l’atteinte des objectifs mentionnés au même I du même article L. 302-8.
« Un contrat de mixité sociale unique peut être conclu à l’échelle du territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la métropole du Grand Paris, sur le périmètre de chaque établissement public territorial.
« Le contrat de mixité sociale détermine, notamment, pour chacune des périodes triennales qu’il couvre et pour chacune des communes signataires, les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre ainsi que les engagements pris, notamment, en matière d’action foncière, d’urbanisme, de programmation et de financement des logements mentionnés au IV de l’article L. 302-5 et d’attributions de logements locatifs aux publics prioritaires, définis à l’article L. 441-1. Pour la fixation des objectifs et des engagements des communes, en raison de circonstances locales ou de la mise en œuvre d’autres objectifs d’intérêt général, le contrat de mixité sociale peut tenir compte de la réalisation d’hébergements ou d’équipements.
« II. – Lorsqu’une commune estime être dans l’incapacité d’atteindre les objectifs mentionnés au VII de l’article L. 302-8, elle peut, avec l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, demander au représentant de l’État dans le département la signature d’un contrat de mixité sociale prévoyant une adaptation des objectifs dans les conditions mentionnées au IX du même article L. 302-8, en produisant des éléments objectifs et chiffrés, notamment au regard du foncier disponible, sur la population et le nombre de logements existants, privés et sociaux.
Commenté [CL158]: Amendement CL1447
Commenté [CL159]: Amendement CL1448
Commenté [CL160]: Amendement CL1448
Commenté [CL161]: Amendement CL1448
Commenté [CL162]: Amendement CL1449
Commenté [CL163]: Amendement CL1450
Commenté [CL164]: Amendement CL1451
Commenté [CL165]: Amendement CL1452
Commenté [CL166]: Amendement CL1453
« Après examen des éléments produits et des difficultés rencontrées par la commune lors des périodes triennales échues ou celles envisagées sur les périodes triennales suivantes, le représentant de l’État dans le département, s’il parvient aux mêmes conclusions que la commune, engage l’élaboration du contrat de mixité sociale mentionné au présent II.
« L'adoption du contrat de mixité sociale est conditionnée à l’avis conforme de la commission mentionnée à l’article L. 302-9-1-1. Cet avis est motivé et rendu public.
« Le contrat de mixité sociale adopté est annexé au programme local de l’habitat, après délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« Le contenu et les modalités d’adoption du contrat de mixité sociale sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Article 19
L’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 302-8 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du contrat de mixité sociale signé en application de l’article L. 302-8-1, » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « aux II et III de » sont remplacées par le mot : « à » ;
3° (Supprimé)Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont supprimées ;
3° bis (nouveau) Après la quatrième phrase du même deuxième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif total de logements mentionné au I de l’article L. 302-8. En cas de carence constatée au titre de deux périodes triennales consécutives, le taux de majoration du prélèvement ne peut être inférieur à 100 %. » ;
4° et 5° (Supprimés)Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Commenté [CL167]: Amendement CL1453
Commenté [CL168]: Amendement CL1453
Commenté [CL169]: Amendement CL1454
Commenté [CL170]: Amendement CL1455
Commenté [CL171]: Amendement CL1455
« Le représentant de l’État dans le département peut suspendre ou modifier l’arrêté de carence à la suite de la conclusion d’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1. » ;
5° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’un contrat de mixité sociale défini au I de l’article L. 302-8-1 est conclu, ladite majoration est consignée en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux sous le contrôle du représentant de l’État dans le département. » ;
6° Les sixième à neuvième alinéas sont supprimésLe neuvième alinéa est supprimé.
Article 19 bis
Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme est suppriméAprès la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le représentant de l’État dans le département peut renoncer à exercer ce droit. Dans ce cas, après demande motivée de la collectivité territoriale concernée et accord du représentant de l’État dans le département, l’autorité compétente pour exercer ce droit préalablement à l’arrêté de carence, peut l’exercer pour le seul bien ayant fait l’objet du présent renoncement. »
Article 20
L’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le II devient le I et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité ayant exercé les fonctions de représentant de l’État dans un département et désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée à parité de deux collèges : un collège d’élus composé de deux membres de l’Assemblée nationale, de deux membres du Sénat et de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux et un collège de personnalités qualifiées composé d’un membre de la
Commenté [CL172]: Amendement CL1455
Commenté [CL173]: Amendement CL1456
Commenté [CL174]: Amendement CL1457
juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, d’un membre de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et d’un membre du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.Une commission nationale est placée auprès du ministre chargé du logement. Présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé du logement, elle est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d’un membre de la juridiction administrative, d’un magistrat de la Cour des comptes ou d’un magistrat ou ancien magistrat des chambres régionales des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées et le suivi du droit au logement opposable, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat. » ;
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° Le III devient le II et est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « De la même manière, » sont supprimés ;
c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la signature des contrats de mixité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la composition de la commission prévue au présent article. »
Article 20 bis
Au premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et de l’élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements »Le premier alinéa de l’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° (nouveau) Les mots : « , auprès du représentant de l’État dans la région » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité est coprésidé par le représentant de l’État dans la région et un élu local désigné au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et leurs groupements. »
Article 20 ter
(Supprimé)
L’article L. 364-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il propose, à l’échelle régionale ou intrarégionale, des expérimentations ou adaptations de règles nationales et participe à leur évaluation. »
Article 20 quater
(Non modifié)
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-5-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5 ou lorsque l’absence de renouvellement a pour conséquence de soumettre la commune aux obligations mentionnées aux articles L. 302-5 à L. 302-9-2, l’avis conforme du représentant de l’État dans le département ainsi que l’avis conforme du maire de la commune sont requis. Le bailleur saisit le représentant
Commenté [CL175]: Amendement CL1458
Commenté [CL176]: Amendement CL1459
de l’État dans le département et le maire de son intention de ne pas renouveler ladite convention, au plus tard trente mois avant son expiration. »
Articles 20 quinquies à 20 septies
(Supprimés)
L’article L. 442-6-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux baux conclus après le 1er janvier 2023 dans une commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302-5 du présent code. »
Article 20 sexies
Après l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-5-1. – De nouveaux logements locatifs sociaux financés en prêts locatifs aidés d’intégration ne peuvent pas être autorisés dans les communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 40 % des résidences principales, sauf exception.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Article 20 septies
Avant le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application du zonage déterminant le financement du logement social dans les communes où s’appliquent les articles L. 302-5 à L. 302-9-2 du code de la construction et de l’habitation.
Article 21
(Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
Commenté [CL177]: Amendement CL1460
Commenté [CL178]: Amendement CL1461
Commenté [CL179]: Amendement CL1462
« L’objet de l’association, soumise au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou en accession à la propriété. Ces programmes contribuent à la mixité sociale des villes et des quartiers, à la diversité de l’habitat et à la lutte contre l’habitat indigne. Ils concernent :
« 1° D’une part, la réalisation de logements locatifs libres ou destinés à l’accession dans les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, ainsi que dans un immeuble frappé d’un arrêté pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble ;
« 2° D’autre part, la réalisation de logements locatifs sociaux ou destinés à l’accession dans les agglomérations se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.
« L’association assure la gestion de ces programmes de logements et effectue les transactions immobilières y afférentes. »
Article 22
I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les vingt-septième à vingt-neuvième alinéas sont supprimés ;
2° Après le trentième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence de conclusion d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, de la convention d’attribution dans un délai de deux ans à compter du jour où ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa du présent article, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et la Ville de Paris disposent d’un délai de quatre mois pour fixer, après consultation des maires, à chaque bailleur et à chaque réservataire des objectifs correspondant aux engagements mentionnés aux 1° à 6°4° de l’article L. 441-1-6 et au trente-deuxième alinéa du présent article.
« À défaut de notification des objectifs mentionnés au trente et unièmevingt-huitième alinéa ou de signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention
Commenté [CL180]: Amendement CL1463
Commenté [CL181]: Amendement CL1464
d’attribution, le taux de 25 % pour l’engagement mentionné au 2°1° de l’article L. 441-1-6 s’applique uniformément à chaque bailleur social.
« Lors de la signature d’une convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, d’une convention d’attribution, les engagements et objectifs d’attribution qu’elle contient se substituent aux objectifs fixés, le cas échéant, conformément au vingt-huitième alinéa du présent article. » ;
3° Après le trente et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la Ville de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 fixe un objectif d’attributions aux demandeurs de logement exerçant une activité professionnelle qui ne peut être assurée en télétravail dans un secteur essentiel pour la continuité de la vie de la Nation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par la conférence intercommunale du logement en fonction des besoins du territoire. » ;
4° Le trente-deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint » sont remplacés par les mots : « les objectifs d’attribution fixés pour chaque bailleur ne sont pas atteints » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, y compris les modalités d’information par les bailleurs sur l’atteinte des engagements et objectifs fixés. » ;
5° Au trente-troisième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
II. – (Non modifié) Par dérogation au 2° du I, le délai de deux ans est ramené à huit mois pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ou la Ville de Paris lorsqu’ils remplissent les conditions fixées au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Commenté [CL182]: Amendement CL1464
Commenté [CL183]: Amendement CL1465
III. – (Non modifié) La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :
1° À la fin du III de l’article 111, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Au IV de l’article 114, le mot : « trois » est remplacé par le mot :
« cinq ».
IV. – (Non modifié) Au E du IV de l’article 81 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
Article 22 bis AA (nouveau)
I. – La section 1 du chapitre I
er du titre IV du livre V du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 441-2 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La commission est informée des relogements effectués en application des articles L. 442-6 et L. 353-15 et L. 442-6, après transmission par le bailleur des éléments détaillant la situation familiale et financière des ménages occupants ainsi que de l’offre de relogement ayant fait l’objet d’une acceptation. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 441-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Outre les personnes morales viséesmentionnées au premier alinéa du présent article, ont accès aux données du système national d‘’enregistrement les communes réservataires et les établissements publics de coopération intercommunales ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Au 3° de l’article L. 441-2-9, la référence : « au premier alinéa »
est remplacée par les références : « aux premier et troisième alinéas ».
II. – Les 2° et 3° du I entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Commenté [CL184]: Amendement CL1466
Commenté [CL185]: Amendement CL1467
Article 22 bis A
(Non modifié)
À la première phrase du trente-cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « intérieure », sont insérés les mots : « et des établissements publics de santé ».
Article 22 bis BA (nouveau)
L’article L. 442-8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 à des personnes morales de droit public ou privé en vue de les sous-louer à leurs agents ou salariés. Les conditions derelatives au niveau de ressources prévues au 2° de l’du même article L. 302-16 et les conditions derelatives au loyers prévues au 3° dudit même article L. 302-16 sont applicables aux contrats de sous-location. »
Article 22 bis B
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353-15 est ainsi modifié :
a) Au III, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente d’un ensemble de plus de cinq logements à une personne morale ou de changement d’usage prévue au VI du présent article » ;
b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Tout ou une partie d’un ensemble de plus de cinq logements peut, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer, faire l’objet d’une autorisation de vente ou de changement d’usage, dans le cadre d’une opération prévue par une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale des immeubles concernés. La délivrance de l’autorisation met fin à la
Commenté [CL186]: Amendement CL1468
convention conclue dans les conditions prévues à l’article L. 831-1 du présent code, à la date de départ du dernier locataire.
« Les aliénations réalisées sur les logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI dérogent aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.
« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas aux immeubles situés dans des communes dans lesquelles le taux de logements locatifs sociaux est inférieur au taux mentionné à l’article L. 302-5. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 411-3 est complété par les mots :
« et du VI de l’article L. 353-15 » ;
3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442-6, après la référence :
« L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage prévue au VI de l’article L. 353-15 ».Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353-15 est ainsi modifié :
a) Au III, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots :
« , d’autorisation de vente à une personne morale ou de changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements tel que prévue au VI du présent article » ;
b) Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Une convention pluriannuelle signée par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, dans le cadre d’un programme dont la mise en œuvre lui a été confiée par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, peut prévoir, au titre d'’une opération définie, la vente ou le changement d’usage d’un ensemble de plus de cinq logements, en prenant en compte l’attractivité du quartier et les autres caractéristiques de la situation locale du ou des immeubles concernés. La convention vaut autorisation de vente ou de changement d’usage de cet ensemble de logements, après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à les construire, les acquérir ou les améliorer.
« L’autorisation de vente ou de changement d’usage met fin, pour ces logements, aux effets de la convention conclue en application de
Commenté [CL187]: Amendement CL1469
l’article L. 831-1, à la date de départ du dernier locataire. Lorsqu’elle ne porte que sur les logements faisant l’objet de l’autorisation, la convention conclue en application du même article L. 831-1 est résiliée.
Si les logements faisant l’objet de l’autorisation figurent dans une convention portant sur un ensemble de logements plus important, les logements faisant l’objet de l’autorisation sont exclus de la convention par avenant.
« Les aliénations réalisées sur les logements ayant donné lieu à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent VI dérogent aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l’exception des conditions d’ancienneté, d’habitabilité et de performance énergétique prévues à l’article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d’habitation. Le prix de mise en vente est fixé par l’organisme propriétaire.
« VII. – Le VI du présent article ne s’applique pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 411-3 est complété par les mots : « ainsi que du VI de l’article L. 353-15 » ;
3° Au premier alinéa du II de l’article L. 442-6, après la référence : « L. 443-15-1 », sont insérés les mots : « , d’autorisation de vente ou de changement d’usage tel que prévue au VI de l’article L. 353-15 ».
Articles 22 bis
(Non modifié)
Le dernier alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Articles 22 ter et 22 quater
(Supprimés)Article 22 ter
Le trente-neuvième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le reste des logements non réservés s’ajoute au contingent communal. »
Commenté [CL188]: Amendement CL1470
Article 22 quater
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Après le l de l’article L. 441-1, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Ménages permettant un équilibre en matière de mixité sociale pour les résidences à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiées dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441-1-6 du présent code. » ;
b) Aux vingt-sixième et trente-troisième alinéas, le mot : « vingt-troisième »
est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
c) Au vingt-sixième et à l’avant-dernier alinéas, le mot : « vingt-quatrième »
est remplacé par le mot : « vingt-cinquième » ;
1° bis L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa et au 1° bis, le mot :
« vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
b) Au 1° ter, le mot : « vingt-sixième » est remplacé par le mot :
« vingt-septième » ;
2° L’article L. 441-1-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « vingt-troisième à vingt-cinquième » sont remplacés par les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Pour chaque bailleur social, une liste fixant les résidences à enjeu de mixité sociale, annexée à la convention et adressée tous les trois ans. Cette liste est établie en fonction des conditions d’occupation des immeubles ; »
2° bis L’article L. 441-2 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du I et au 4° du II, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième » ;
b) Aux troisième et cinquième alinéas du III, le mot : « trente-septième »
est remplacé par le mot : « trente-neuvième » ;
Commenté [CL189]: Amendement CL1471
3° L’article L. 441-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une résidence à enjeu prioritaire de mixité sociale identifiée dans la convention intercommunale d’attribution prévue à l’article L. 441-1-6 du présent code, le fait pour un ménage candidat à l’attribution d’un logement social d’accentuer cette fragilité en matière d’occupation sociale de la résidence peut constituer un motif de refus pour l’obtention d’un logement social dans cette résidence. » ;
4° Au 2° du I de l’article L. 441-2-3, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 441-2-7, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-8 et à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-5, le mot : « vingt-troisième » est remplacé par le mot : « vingt-quatrième ».
Article 23
L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« huit » ;
1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux »
est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le A du III est ainsi modifié :
a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est compétente pour l’examen des litiges relatifs à cette action en diminution. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de colocation du logement définie à l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l’ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. »
Article 23 bis (nouveau)
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Commenté [CL190]: Amendement CL1472
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-3, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation » ;
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 442-1, les mots : « en fonction » sont remplacés par les mots : « , dans la limite de la variation ».
Article 23 ter (nouveau)
Le premier alinéa du I de l’article L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots suivants : « , en vue, éventuellement, d’une sous-location à plusieurs personnes dans le cadre d’une colocation telle que définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ».
Article 24
(Non modifié)
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 206 est ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis relatives au lot transitoire ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance. L’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot. » ;
2° Le II de l’article 209 est ainsi rédigé :
Commenté [CL191]: Amendement CL1473
Commenté [CL192]: Amendement CL1627
« II. – L’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’est applicable qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
« Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présentés, représentés ou ayant voté par correspondance.
L’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes. »
Article 25
(Non modifié)
I. – L’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des métropoles, de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5219-1 et L. 5218-1 » sont remplacés par les mots : « de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 » ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Les III et VI du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;
2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsqu’une convention de délégation est conclue par les métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence ou la métropole de Lyon, mentionnées respectivement aux articles L. 5217-1, L. 5218-1 et L. 3611-1 du code général des collectivités territoriales, la délégation peut également porter, à leur demande, sur la délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements, prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du présent code, qui sont situés sur le territoire métropolitain. »
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3641-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3641-5. – L’État peut déléguer à la métropole de Lyon, par convention, certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article L. 5217-2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’État peut déléguer à la métropole, par convention, certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
b) Le III est abrogé ;
3° L’article L. 5218-2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – L’État peut déléguer à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, par convention, certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
b) Le III est abrogé.
III. – (Supprimé)
Article 25 bis A
Une collectivité ou un groupement de collectivités peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. La collectivité ou le groupement doit disposer d’un programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et d’un plan local d’urbanisme approuvé. La collectivité ou le groupement doit avoir conclu une convention avec l’État en application de l’article L. 301-5-1 du même code et un contrat intercommunal de mixité sociale au sens de l’article L. 302-8-1 dudit code. La collectivité ou le groupement doit avoir également mis en place un guichet d’accompagnement à la rénovation énergétique.
L’autorité organisatrice de l’habitat est compétente pour :
1° Procéder à l’attribution des aides mentionnées à l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
2° Conclure avec l’État une convention pour réviser, le cas échéant, les zonages liés aux dispositifs d’investissement locatif et de prêts à taux zéro, concernant son ressort territorial ;
3° Adapter le délai fixé au IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme concernant la durée maximale de location d’un meublé de tourisme ;
4° Conclure avec les organismes d’habitation à loyer modéré possédant au moins 5 % des logements du parc social situés dans son ressort territorial et le représentant de l’État dans la région une convention territoriale de coopération avec les bailleurs sociaux annexée au programme local de l’habitat.
Conformément au programme local de l’habitat et au volet territorial de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, la convention détermine les engagements des signataires afin de :
a) Développer l’offre nouvelle en matière de logement social, via des maîtrises d’ouvrage directe ou des ventes en l’état futur d’achèvement ;
b) Définir la politique de vente du patrimoine locatif du bailleur ;
c) Favoriser les projets de démolition et d’amélioration du parc social et la politique d’accession sociale ;
d) Définir et mettre en œuvre des politiques de loyer conduites par les organismes de logements sociaux, leurs politiques sociales et la qualité de leurs services ;
e) Définir des politiques de peuplement ;
f) Définir les modalités d’organisation et de concertation entre les acteurs de l’habitat du territoire ;
g) Mettre en cohérence les démarches contractuelles existantes.Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l'’article L. 301-5-1-2, il est inséré un article L. 3051-5-1-3 ainsi rédigé :
Commenté [CL193]: Amendement CL1474
« Art. L. 301-5-1-3. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’un programme local de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302-1, d’un plan local d’urbanisme intercommunal approuvé et doit avoir conclu une convention intercommunale d’attribution en application de l’article L. 441-1-6.
L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propreIl doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301-5-1.
« Lorsque tout ou partie dles conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont plus réunies, le représentant de l’État dans la région retire la reconnaissance d’autorité organisatrice de l’habitat dans les mêmes conditions de forme dans un délai qui ne peut excéderd’ un an à compter de la date à laquelle tout ou partie dces conditions susvisées ne sont plus réunies.
« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des arrêtés pris par les ministères chargés du logement et du budget et portant classement des communes de son ressort en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. » ;
2° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 445-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre est reconnu autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301-5-1-3, cette autorité est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial. L’autorité organisatrice de l’habitat peut renoncer à être signataire de cette convention d’utilité sociale, selon des modalités définies par décret. »
Article 25 bis
(Non modifié)
Le VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme des six ans, elle peut être prorogée pour une durée d’un an, par avenant, si la métropole du Grand Paris dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire ou, dans le cas contraire, si elle a pris une délibération engageant l’élaboration du plan précité. Cette prorogation est renouvelable une fois dans les mêmes conditions. »
Article 26
(Non modifié)
Le chapitre III du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 303-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 303-3. – Une opération de revitalisation de territoire peut être conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans intégrer la ville principale de cet établissement, au sens de l’article L. 303-2, par dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, et sous réserve de répondre aux deux conditions suivantes :
« 1° Présenter une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Identifier en son sein une ou des villes présentant des caractéristiques de centralité appréciées notamment au regard de la diversité des fonctions urbaines exercées en matière d’équipements et de services vis-à-vis des communes alentours.
« La convention d’opération de revitalisation de territoire est signée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune concernée et l’État. La convention peut être signée par toute autre commune de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou des organismes publics ou privés susceptibles d’apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation de l’opération de revitalisation. »
Article 27
(Non modifié)
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 1123-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ; »
2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la propriété d’un immeuble a été transférée ou attribuée, dans les conditions fixées aux articles L. 1123-3 et L. 1123-4, à une commune, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, à défaut, à l’État, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement, le propriétaire ou ses ayants droit sont en droit d’en exiger la restitution. Il en est de même lorsque, en application du 1° de l’article L. 1123-1 du présent code et de l’article 713 du code civil, la propriété d’un bien a été transférée aux personnes publiques mentionnées à la première phrase du présent alinéa moins de trente ans à compter de l’ouverture de la succession. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1123-3 » sont remplacés par les mots : « , apprécié depuis le point de départ du délai de trois ans mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 1123-1 du présent code pour les immeubles mentionnés aux mêmes 2° et 3° ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 2243-1 est supprimé ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2243-3 est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence des mots : « d’un », sont insérés les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations » ;
2° bis L’article L. 2243-4 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « habitat », sont insérés les mots :
« dont est membre la commune » ;
b) Au 3°, les mots : « la collectivité publique ou l’organisme » sont remplacés par les mots : « le bénéficiaire » ;
3° Le 2° de l’article L. 6213-7 est ainsi rédigé :
« 2° Deuxième partie : les titres I
er et II, à l’exception de l’article
L. 2224-12-3-1, le chapitre III du titre IV et le titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; »
4° Le 2° de l’article L. 6313-7 est ainsi rédigé :
« 2° Deuxième partie : les titres I
er et II, le chapitre III du titre IV et le
titre V du livre II ; pour l’application du chapitre III du titre IV, la référence au code de l’urbanisme est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ; ».
III. – Le 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.
Article 27 bis AA (nouveau)
I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1123-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 2°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée » sont
remplacés par les mots : « les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées » ;
b) Le 3° est abrogé ;
2° L’article L. 1123-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’administration fiscale transmet, sur demande, au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue au I du présent article. » ;
3° L’article L. 1123-4 est abrogé ;
4° À l’article L. 2222-23, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 3211-5 et à l’article L. 5162-1, la référence : « L. 1123-4 » est remplacée par la référence : « L. 1123-3 » ;
6° À l’article L. 3211-8, la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa du I ».
II. – Le livre I
er du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 124-12 et au 3° de l’article L. 181-47, la référence : « du dernier alinéa » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa du I » ;
2° Après le mot : « connu », la fin de l’article L. 125-13 est ainsi rédigée : « , un an après l’achèvement de la procédure d’attribution prévue à l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques. »
Article 27 bis A
(Non modifié)
L’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « bâti », sont insérés les mots : « ou une partie de terrain non bâtie » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « terrain », sont insérés les mots :
« ou de la partie de terrain ».
Article 27 bis B
(Non modifié)
L’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles d’un bien dont la propriété a été transférée à une entité expropriante en vertu d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en a été donné acte par le juge, antérieure à cette déclaration peuvent obtenir le paiement d’un acompte dans les mêmes conditions. »
Article 27 bis
I. – Après l’article L. 161-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-6-1 ainsi rédigé :
Commenté [CL194]: Amendements CL967 et CL1382
« Art. L. 161-6-1. – Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune.
Cette délibération interrompt suspend le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles comportant ces chemins.
« L’interruption La suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée conformément auen application du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa. »
« L’interruption est non avenue à l’égard des chemins que la commune a choisi de ne pas faire figurer au tableau récapitulatif. »
II. – Le délai de prescription pour l’acquisition d’une parcelle comportant un chemin rural est suspendu pendant deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.(Supprimé)
Article 27 ter
I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.
« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »
« L’échange des terrains ayant abouti à rétablir la continuité d’un chemin rural ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Commenté [CL195]: Amendements CL1347, CL1095 et CL1383
Commenté [CL196]: Amendements CL1347, CL1095 et CL1383
Commenté [CL197]: Amendement CL1489
Commenté [CL198]: Amendements CL759, CL24, CL435, CL549 et CL820
Commenté [CL199]: Amendements CL1347, CL1095 et CL1383
Commenté [CL200]: Amendement CL1348 et CL760
« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 27 quater A (nouveau)
Le chapitre I
er du titre VI du livre I
er du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;
2° L’article L. 161-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161-11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.
« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;
3° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et à entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l’entretien du chemin rural.
« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »
Article 27 quater
(Supprimé)
Dans les conditions prévues à l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le département révise le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des chemins ruraux mené par les communes.
Article 27 quinquies (nouveau)
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement, le mot : « aliénation » est remplacé par le mot : « suppression ».
Article 28
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au 9° de l’article L. 421-4, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots :
« dans les limites » ;
2° Au quarante-deuxième troisième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « lorsque les activités définies dans les statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
3° Au 14° de l’article L. 422-3, les mots : « lorsque les activités définies dans leurs statuts de l’organisme créé font partie » sont remplacés par les mots : « dans les limites » ;
4° Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 443-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont agréés au titre de l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 255-1 à L. 255-6 du présent code, à l’exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, auquel cas le IV de l’article L. 443-11 et l’article L. 443-12-1 ne s’appliquent pas à ces contrats. » ; des
Commenté [CL201]: Amendement CL810
Commenté [CL202]: Amendements CL976 et CL1040
Commenté [CL203]: Amendement CL555
personnes physiques la possibilité d’acquérir ces mêmes logements au moyen d’un bail réel solidaire défini aux articles L. 255-1 à L. 255-6à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l’exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, aprèssur avis conformes du préfet dereprésentant de l’État dans le département et du maire de la commune d’implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés sur une commune mentionnée aux I ou II de l’article L. 302-5. » ;
5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 255-2 est complété par les mots : « , dans les limites fixées par le service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 » ;(Supprimé)
6° Le dernier alinéa de l’article L. 255-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cession des droits réels immobiliers par l’opérateur à chaque preneur crée un lien direct et individuel entre l’organisme de foncier solidaire et chacun des preneurs et désolidarise les preneurs entre eux et chaque preneur de l’opérateur.
« Ainsi, àÀ l’issue de cette cession, le preneur est réputé être titulaire d’un bail réel solidaire portant sur son logement avec une date de prise d’effet au jour de la cession qui lui est propre. »
I bis. – L’article L. 329-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : a)Les mots : « d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non » sont remplacés par les mots : « de gérer des terrains ou des biens immobiliers, le cas échéant en procédant préalablement à leur acquisition » ;b) Après le mot : « réaliser », sont insérés les mots : « , de réhabiliter ou de rénover »c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des locaux à usage commercial ou professionnel accessoires aux immeubles à usage d’habitation »« Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant après avoir procédé à leur acquisition, en vue de réaliser, y compris par des travaux de réhabilitation ou de rénovation, des logements destinés à des personnes sous conditions de ressources modestes et des équipements… (le reste sans changement). » ;
2° (Supprimé)
Commenté [CL204]: Amendement CL1475
Commenté [CL205]: Amendement CL1476
2° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre subsidiaire, sur des terrains qu’ils acquièrent ou qu’ils gèrent pour leur objet principal, les organismes de foncier solidaire peuvent intervenir en vue de réaliser ou de faire réaliser :
« 1° Des logements destinés à des personnes sous des conditions de ressources supérieures à celles mentionnées pour les logements répondant à leur objet principal, afin de favoriser la mixité sociale ;
« 2° Des locaux à usage commercial ou professionnel, afin de favoriser la mixité fonctionnelle. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » ;Au troisième alinéa, après le mot :
« réhabiliter », sont insérés les mots : « , rénover ou gérer » et, après la seconde occurrence du mot : « principale, », la fin est ainsi rédigée : « ou des locaux à usage commercial ou professionnel, sous des conditions de prix de cession et, le cas échéant, de plafonds de ressources et de loyers. » ;
4° (Supprimé)Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »
II. – (Supprimé)Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de prévoir les dispositions permettant aux organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, dans le cadre d’un bail de longue durée, de consentir à un preneur, en contrepartie
Commenté [CL206]: Amendement CL1476
d’une redevance et avec des plafonds de prix de cession et, le cas échéant, de loyers, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements ou de locaux d’activités dans le cadre de l’exercice de leur objet à titre subsidiaire, en tenant compte du régime du contrat de bail réel solidaire prévu au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au premier alinéa du présent II.
Article 28 bis A
(Non modifié)
I. – Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou à un organisme de foncier solidaire ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 28 bis
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 dudit code, pour les biens nécessaires à son objet principal, » et le mot :
« dudit » est remplacé par les mots : « du même ».
Article 29
Après l’article L. 302-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-2-1. – Le département peut mettre une assistance technique à la disposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité proprecommunautés de communes qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration du programme local
Commenté [CL207]: Amendement CL1488
Commenté [CL208]: Amendement CL1477
Commenté [CL209]: Amendement CL1490
Commenté [CL210]: Amendement CL982
de l’habitat une assistance technique, dans des conditions déterminées par convention.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut mettre à la disposition des communautés de communes, membres d’un même établissement public mentionné aux articles L. 5731-1 ou L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales, une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dès lors qu’elles ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’élaboration de ce documentmembres de l’établissement public mentionné à l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales auquel il appartient une assistance technique pour l’élaboration du programme local de l’habitat, dans des conditions déterminées par convention. »
Article 30
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 152-6, les mots : « , par décision motivée » sont supprimés ;
1° Les articles L. 211-2 et L. 214-1-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, le droit de préemption prévu au présent chapitre est exercé par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ce droit à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. » ;
2° La section 1 du chapitre II du titre I
er du livre III est complétée par un
article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. – Par dérogation à l’article L. 442-1, la réalisation d’une opération d’aménagement définie à l’article L. 300-1, prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit
Commenté [CL211]: Amendement CL982
Commenté [CL212]: Amendement CL1478
de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. » ;
3° L’article L. 312-5 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3 sont exercés par la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3. La collectivité territoriale ou l’établissement public peut déléguer l’exercice de ces droits à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement ; »
4° L’article L. 312-7 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le transfert à l’autorité mentionnée au 1° bis de l’article L. 312-5 de l’exercice des droits de préemption définis aux articles L. 211-1 à L. 211-7 et L. 214-1 à L. 214-3, dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 312-5. » ;
5° L’article L. 321-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés ainsi modifié :
a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est inséréeajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts et le périmètre d’un établissement public foncier de l’État sont modifiés dans les mêmes formes.
« « À titre dérogatoire, afin de contribuer à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, lorsqu’il ou elle n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312-3 peut, à sa demande, être inclus dans le périmètre de l’établissement public foncier de l’État intervenant sur le territoire de la région à laquelle il ou elle appartient.
Cette inclusion intervient par décret en Conseil d’État pris après transmission de la délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant exprimant la demande mentionnée à la première phrase du présent alinéa, sur avis conforme des communes
Commenté [CL213]: Amendement CL1478
membres dudit établissement public cocontractant si celui-ci n’est pas compétent en matière de documents d’urbanisme et après avis favorable du conseil d’administration de l’établissement public foncier d’État. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Cette inclusion n’entraîne pas de modification de la composition du conseil d’administration de l’établissement.
« L’inclusion au sein du périmètre d’un établissement public foncier de l’État, décidée en application du deuxième alinéa, prend fin au terme de la durée de la grande opération d’urbanisme fixée en application de l’article L. 312-4, sauf délibération contraire de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant, sur avis conforme des communes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Ces avis sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai de trois mois. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public délibère et si les communes rendent un avis favorable en application de la première phrase du présent alinéa, la représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant au sein du conseil d’administration de l’établissement public foncier est organisée conformément à l’article L. 321-9, dans un délai d’un an.
« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État, en application du deuxième alinéa du présent article, est sans préjudice de la possibilité pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de rejoindre un établissement public foncier local à compter du terme de la grande opération d’urbanisme, dès lors que la collectivité territoriale ou l’établissement public n’est pas intégré au sein du périmètre de l’établissement public foncier d’État en application du troisième alinéa. »
II. – Par dérogation au I, dans le cadre d’une grande opération d’urbanisme, le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale cocontractant mentionné à l’article L. 312-3, appartenant à la région surdans laquelle il intervient, lorsque la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale n’est pas déjà membre d’un établissement public foncier local, au sens de l’article L. 324-1, et qu’elle ou il en fait la demande.
« Cette modification simplifiée du périmètre fait l’objet d’un accord préalable de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale et du conseil d’administration de
l’établissement public foncier de l’État, ainsi que d’unsur l’ avis conforme des communes membres dudit établissement public de coopération intercommunale cocontractant si celui-ci n’est pas compétent en matière de document d’urbanisme. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois.
« L’inclusion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II n’emporte pas de modification de la composition du conseil d’administration. La représentation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est organisée conformément à l’article L. 321-9 lors de la prochaine modification de la composition du conseil d’administration.
« Ultérieurement àAprès son inclusion dans le périmètre d’un établissement public foncier de l’État décidée en application du présent II, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné peut également intégrer le périmètre d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324-1. » ;
6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 424-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. » ;
II (nouveau). – Après le seizième alinéa du III de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, la mise en œuvre des actions mentionnées dans une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue au présent article, peut donner lieu à la délivrance d’un permis d’aménager portant sur des unités foncières non contiguës, lorsque l’opération d’aménagement garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés. La totalité des voies et espaces communs inclus dans le permis d’aménager peut faire l’objet d’une convention de transfert au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
III (nouveau). – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.
Commenté [CL214]: Amendement CL1478
Article 30 bis AA (nouveau)
Le chapitre III du titre V du livre I
er du code de l’urbanisme est
ainsi modifié :
1° Après l’article L. 153-16, il est inséré un article L. 153-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 153-16-1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, l’avis de l’État, consulté dans les conditions prévues à l’article L. 153-16, comprend une prise de position formelle du représentant de l’État dans le département en ce qui concerne :
« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4, au regard des données mises à disposition dans le cadre du porter à connaissance de l’État transmis conformément à l’article L. 132-2 et, le cas échéant, de la note d’enjeux prévue à l’article L. 132-4 1 ;
« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet d’aménagement et de développement durables et prévus àen application de l’article L. 151-5 avec le diagnostic susmentionné. » ;
2° La section 6 du chapitre III du titre V du livre I er est complétée
parAprès l’article L. 153-40, il est inséré un article L. 153-40-1 ainsi rédigé :
« Art. 153-40-1. – À la demande de la commune ou du groupement de communes compétent, lors de la notification du projet de modification dans les conditions prévues à l’article L. 153-40, le représentant de l’État dans le département adresse, s’il y a lieu, sa position en ce qui concerne :
« 1° La sincérité de l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers réalisée au titre du diagnostic du rapport de présentation prévu à l’article L. 151-4 ;
« 2° La cohérence avec le diagnostic mentionné au 1° du présent article des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain contenus dans le projet Commenté [CL215]: Amendement CL1479
d’aménagement et de développement durables et prévus àen application de l’article L. 151-5, le cas échéant, avec le diagnostic susmentionné. »
Articles 30 bis A à 30 bis C
(Supprimés)Après le mot : « concernés », la fin de la première phrase du IV de l’article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est supprimée.
Article 30 bis B
I. – Le deuxième alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est supprimé.
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 153-2 est abrogé ;
2° Au début de l’article L. 153-3, les mots : « Par dérogation aux articles L. 153-1 et L. 153-2 et pendant une période de cinq ans à compter de sa création, » sont supprimés ;
3° L’article L. 153-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable d’un plan local d’urbanisme approuvé sont modifiées
Commenté [CL216]: Amendement CL1480
Commenté [CL217]: Amendement CL1481
sur le territoire d’une seule commune, cela ne donne pas lieu à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal couvrant l’intégralité du territoire. »
Article 30 bis C
L’article L. 153-41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 2° et 3° du présent article sont applicables après accord du conseil municipal des communes concernées par ces diminutions ou réductions. »
Article 30 bis D
(Non modifié)
Le chapitre I
er du titre II du livre III du code du tourisme est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-5. – L’exploitant d’une résidence de tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peut céder à titre gratuit le droit conféré par l’article L. 145-46-1 du code de commerce à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, à une société publique locale ou à un opérateur agréé par l’État.
« Peuvent être agréés à cette fin les opérateurs dont la mission principale contribue au développement de l’offre touristique en montagne par la maîtrise foncière de locaux à usage commercial et leur mise en location par l’intermédiaire d’un bail commercial ou d’un mandat de longue durée. La décision d’agrément tient compte de ses compétences en matière de gestion immobilière, commerciale et foncière, de sa soutenabilité financière, en particulier de sa capacité à porter du foncier, des baux commerciaux et des mandats de long terme ainsi que de son organisation adoptée pour prévenir les conflits d’intérêts et garantir son indépendance. Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’agrément et les modalités d’application du présent article.
« Le cessionnaire du droit conféré par le même article L. 145-46-1 s’engage à ce que les biens acquis soient exploités en qualité de résidence de tourisme pour une durée de neuf ans au moins.
« La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Commenté [CL218]: Amendement CL1482
« Elle produit effet à l’égard du propriétaire du local lorsqu’elle lui a été signifiée ou lorsqu’il en prend acte.
« À compter de cette prise d’effet, l’information due par le propriétaire au locataire en vertu des premier, troisième et quatrième alinéas dudit article L. 145-46-1 doit être délivrée au cessionnaire dans les mêmes conditions.
« Le droit cédé s’exerce par le cessionnaire selon les modalités prévues au même article L. 145-46-1. »
Article 30 bis
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 321-1 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « créés avant le 26 juin 2013 » sont supprimés ;
b) Les mots : « non membres de ces derniers dont le territoire est concerné » sont remplacés par les mots : « membres desdits établissements publics fonciers locaux et concernés » ;(Supprimé) 2° Le premier alinéa de l’article L. 324-2 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, après le mot : « fonciers », il est inséré le mot :
« locaux » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l’État ne peut fonder son refus sur l’existence d’un établissement public foncier de l’État actif à proximité du périmètre de l’établissement public foncier local qu’il est envisagé de créer. »
Article 30 ter
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-2-1 B est ainsi modifié :
Commenté [CL219]: Amendement CL1483
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
b) Au second alinéa, les mots : « compétents en matière de programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « à fiscalité propre » ;
2° L’article L. 324-2-1 C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sous réserve qu’il soit compétent en matière de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « compétent en matière de programme local de l’habitat, ou si l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel une commune appartient devient compétent en matière de programme local de l’habitat » sont supprimés.
Article 30 quater
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre I
er du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 213-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sur ce bien. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cinq premiers alinéas de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’occasion de l’aliénation d’un bien en application du premier alinéa du présent article. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre I
er du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code. »
TITRE IV LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA
CULTURE
CHAPITRE I ER
La participation à la sécurité sanitaire territoriale Article 31
Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Le dernier alinéa de l’article L. 1432-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs missions sont déterminées par décret, après consultation des associations représentatives d’élus locaux. » ;
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1432-1 et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432-2, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
1° bis Au sixième alinéa de l’article L. 1432-2, après le mot : « arrête », sont insérés les mots : « , après délibération du conseil d’administration, » ;(Supprimé)
2° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Conseil d’administration » ;
3° L’article L. 1432-3 est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)Le premier alinéa du I est complété par les mots : « à parts égales » ;
a) Aux premier, septième, huitième, neuvième et avant-dernier alinéas du I, aux premier et avant-dernier alinéas du II et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
a bis) Le 3° du I est complété par les mots : « et de leurs groupements » ;
a ter) Le sixième alinéa du même I est supprimé ;
Commenté [CL220]: Amendement CL793
Commenté [CL221]: Amendement CL794
b) Le huitième alinéa du même I est complété par les mots : « et par le président du conseil régional ou son représentantune phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les membres mentionnés au 3° du présent I. » ;
b bis) Le dixième alinéa du même I est ainsi rédigé :(Supprimé) « Il approuve le projet régional de santé, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, et émet un avis sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de l’agence et, au moins une fois par an, sur les résultats de l’action de l’agence. Il peut se saisir de tout sujet entrant dans le champ de compétences de l’agence. » ;
c) Après le même dixième alinéa, il estsont insérés deuxun alinéas ainsi rédigés :
« Il fixe, sur proposition du directeur général de l’agence, les grandes orientations de la politique menée par l’agence en ce qui concerne la conclusion et l’exécution de conventions avec les collectivités territoriales et leurs groupements pour la mise en œuvre du projet régional de santé. Le directeur général lui transmet chaque année un rapport sur ces conventions.
« Il effectue régulièrement, en lien avec les délégations départementales de l’agence et les élus locaux, un état de la désertification médicale dans la région et émet, le cas échéant, des propositions afin de lutter contre ces situations. » ;
d) L’avant-dernier alinéa du même I est complété par les mots : « ainsi qu’un rapport relatif aux actions financées par le budget annexe de l’agence » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442-2, deux fois, et à l’article L. 1442-6, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d’administration » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 1442-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celui-ci est assisté de quatre vice-présidents, dont trois désignés parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent au conseil d’administration.La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 1442-2 est complétée par les mots : « et par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant ».
Commenté [CL222]: Amendement CL795
Commenté [CL223]: Amendement CL793
Commenté [CL224]: Amendement CL797
Commenté [CL225]: Amendement CL795
Article 31 bis AA (nouveau)
L’article L. 1434‐1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte notamment des contrats locaux de santé existant sur le territoire régional. »
Article 31 bis A
(Non modifié)
L’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du second alinéa du I est ainsi rédigée : « Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap. » ;
2° À la première phrase du IV, après le mot : « groupements, », sont insérés les mots : « garantissant la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté, de précarité ou de handicap, et ».
Article 31 bis B
(Non modifié)
Après l’article L. 5511-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5511-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5511-2-2. – Pour son application à Mayotte, le délai de deux ans mentionné au 2° de l’article L. 5125-3 ne s’applique pas. »
Article 31 bis
I. – Le septième alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique est supprimé.(Supprimé)
II. – À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, la référence : « au dixième alinéa du 3° » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa ».
Commenté [CL226]: Amendement CL801
Commenté [CL227]: Amendement CL802
Article 32
I. – Le titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Les communes et leurs groupements » ;
2° Le même chapitre II est complété par un article L. 1422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1422-3. – Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, participer au financement du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;
3° Le chapitre III est complété par un article L. 1423-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-3. – Le département peut participer au financementconcourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, en vue de soutenir l’accès aux soins de proximité.
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. » ;
4° Le chapitre IV est complété par un article L. 1424-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-2. – Les régions peuvent participer au financementconcourir volontairement au financement, en ce qui concerne les équipements médicaux, du programme d’investissement des établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés de ressort régional, interrégional ou national.
« Ces opérations respectent les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé. »
II (nouveau). – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de participation des collectivités territoriales au financement des programmes d’investissement des
Commenté [CL228]: Amendement CL803
Commenté [CL229]: Amendement CL803
Commenté [CL230]: Amendement CL804
Commenté [CL231]: Amendement CL803
Commenté [CL232]: Amendement CL804
établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés, prévu au présent article.
Article 33
Le premier alinéa de l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique est complété par une deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les centres de santé sont gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323-1-3, ils ces professionnels peuvent être des agents de ces collectivités ou de leurs groupements. Lorsque les centres de santé sont gérés par un organisme à but non lucratif constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public dont au moins deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont membres, ces professionnels peuvent être des agents de ce groupement d’intérêt public. »
Article 34
(Non modifié)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, les mots : « des collectivités territoriales, soit par des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les départements, soit par les communes ou leurs groupements ».
II. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « et la cohésion territoriale » sont remplacés par les mots : « , la cohésion territoriale et l’accès aux soins de proximité » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l’article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime. »
III. – (Supprimé)
IV. – La section 3 du chapitre I
er du titre préliminaire du livre II du code
rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Le V de l’article L. 201-10 est abrogé ;
Commenté [CL233]: Amendement CL806
Commenté [CL234]: Amendement CL807
2° Après le même article L. 201-10, il est inséré un article L. 201-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 201-10-1. – Les départements participent à la politique publique de sécurité sanitaire par l’intermédiaire des laboratoires d’analyse départementaux, de l’organisme à vocation sanitaire et de l’organisation vétérinaire à vocation technique mentionnés à l’article L. 201-9 et de leurs sections départementales ainsi que des organismes de lutte et d’intervention contre les zoonoses. »
Article 34 bis A (nouveau)
À la seconde phrase de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives et des attributions qui leur sont fixées par la loi, et avec ».
Article 34 bis
(Non modifié)
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le maire de Paris, collectivité locale à statut particulier, peut, par dérogation à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, placer les missions relatives aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans et aux assistants maternels et familiaux, prévues notamment au cinquième alinéa de l’article L. 2111-1 et aux articles L. 2111-2, L. 2324-1 et L. 2324-2 du même code, sous la direction d’un autre chef de service que le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile délègue ces missions au chef de service mentionné au présent alinéa sur lequel il exerce une autorité fonctionnelle.
Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi qu’à la garantie des besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance.
La Ville de Paris prend la décision de participer à l’expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.
Commenté [CL235]: Amendement CL808
Avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d’évaluation, un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport, assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l’article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
CHAPITRE II Cohésion sociale
Article 35
I à III. – (Supprimés)Dans le ressort des départements qui en ont fait la demande au plus tard trois mois avant le 1er janvier de l’année de mise en œuvre et dont la liste est établie par décret, sont assurés, à titre expérimental, par l’État :
1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;
2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;
3° Le financement de ces prestations.
II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.
III. – L’expérimentation mentionnée au I, dont la durée est de cinq ans, concourt au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux.
Ses modalités financières sont déterminées en loi de finances.
IV. – L’expérimentation mentionnée au I fait l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’une convention entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental.
Par délibération de leur organe délibérant prise entre le 16 janvier 2022 et le 30 juin 2022 au plus tard, les départements réunissant les critères généraux définis par le décret en Conseil d’État mentionné au XI de l’article 12 de la loi n° du de finances pour 2022 peuvent se porter candidats à l’expérimentation prévue au même article 12. Le président du conseil départemental remet annuellement au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et, en particulier, des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation préalable de l’assemblée délibérante du département.
La liste des candidats retenus est établie par décret.
L’expérimentation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 pour les candidats retenus.
La convention prévue à l’avant-dernier alinéa du I dudit article 12 est signée au plus tard le 1er novembre 2022.
Dans le cadre de cette expérimentation, le président du conseil départemental remet chaque année au représentant de l’État dans le département un rapport de suivi de la mise en œuvre de ladite convention et, en particulier, des résultats obtenus en matière d’insertion, notamment en ce qui concerne l’accès des bénéficiaires à l’emploi et à la formation. Ce rapport est soumis, avant sa transmission au représentant de l’État, à l’approbation de l’assemblée délibérante du département.
Une évaluation de l’expérimentation est engagée conjointement par l’État et chacun des départements, six mois avant la fin de l’expérimentationson terme.
V et VI. – (Supprimés)Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa du même article L. 522-14 n’est pas applicable.
Commenté [CL236]: Amendement CL809
Commenté [CL237]: Amendement CL1173
VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au IV et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements mentionnée au I, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Article 35 bis
(Supprimé)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 262-40, il est inséré un article L. 262-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-40-1. – Le président du conseil départemental peut, pour l’exercice de ses compétences de contrôle du revenu de solidarité active, demander à tout bénéficiaire les documents et informations nécessaires afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites dans le cadre de l’octroi et du versement de cette prestation.
« Les justificatifs demandés au bénéficiaire en application du premier alinéa peuvent comprendre tout document utile, quel que soit le support sur lequel il est détenu, permettant de contrôler la composition du foyer, le domicile du bénéficiaire ou encore l’étendue de ses ressources.
« Le bénéficiaire est tenu de communiquer les documents sollicités en application du même premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de la demande. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 262-37, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire refuse de communiquer les documents qui lui sont demandés en application de l’article L. 262-40-1. »
Article 36
I. – L’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départementalIl est compétent pour coordonner, notamment par sa présidence de la conférence prévue à l’article L. 233-3-1 du code de l’action sociale et des familles, lecoordonner le développement de l’habitat inclusif défini à l’article L. 281-1 du même code de l’action sociale et des familles, notamment par sa présidence de
Commenté [CL238]: Amendement CL1173
Commenté [CL239]: Amendement CL1213
la conférence prévue à l’article L. 233-3-1 du même code, et l’adaptation du logement au vieillissement de la population. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le d du 3° de l’article L. 14-10-5 est complété par les mots : « et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 » ;
1° (Supprimé)L’article L. 233-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle institue un comité d’examen d’appui technique des projets d’habitat inclusif et définit les conditions d’attribution par l’un de ses membres d’une aide à l’ingénierie de projet. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 233-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « au a du V de l’article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l’ » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même » ;
– au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces dépenses » sont remplacés par les mots : « Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l’article L. 233-1 »
sont remplacés par les mots : « mentionné au d du 3° de l’article L. 14-10-5 » ;
1° ter (nouveau) Les a et b de l’article L. 281-1 sont ainsi rédigés :
« a) Des logements-foyers dénommés « habitat inclusif » accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées, qui relèvent exclusivement des deux premiers alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas soumis aux
dispositions du livre III du présent code applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
« b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, pour la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article. » ;
2° (Supprimé)L’article L. 281-2-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les conditions dans lesquelles les départements peuvent, par convention passée entre eux, déroger aux dispositions du présent code relatives à la détermination de la résidence de secours des bénéficiaires de l’aide à la vie partagée. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut déroger aux dispositions applicables à l’habitat inclusif relatives à l’attribution prioritaire de logements sociaux ou à la tarification des services d’aide à la personne. »
3° (nouveau) L’article L. 281-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281-4. – Dans le cadre de la convention mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 122-4, les départements peuvent décider, pour les personnes résidant dans un habitat inclusif mentionné au a de l’article L. 281-1, d’une répartition des dépenses d’aide sociale, notamment de l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281-2-1, qui diffère de celle qui résulterait de l’application des règles fixées aux articles L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-4. » ;
4° (nouveau) Le chapitre unique du titre VIII du livre II est complété par un article L. 281-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 281-5. – Les conditions d’application du présent titre sont déterminées par décret. »
III. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au onzième alinéa du IV de l’article L. 302-1, après le mot : « nouvelle », sont insérés les mots : « d’habitat inclusif défini à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles » ;
1° et 2° (Supprimés)L’article L. 302-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan comporte un diagnostic territorial de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles et définit en la matière des orientations conformes à celles qui résultent des programmes locaux de l’habitat. » ;
2° L’article L. 302-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le diagnostic territorial de l’habitat inclusif mentionné à l’article L. 302-10 est élaboré après consultation de l’agence régionale de santé. »
3° (nouveau) Après l’article L. 442-8-1-1, il est inséré un article L. 442-8-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-1-2. – I. – Par dérogation à l’article L. 442-8 et à l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441-2, en vue de les sous-louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
« II. – L’article L. 442-8-2 est applicable aux sous-locations prévues au I du présent article. L’article L. 442-8-4, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa, est applicable lorsque les logements mentionnés au I du présent article sont sous-loués dans le cadre d’une colocation. »
IV (nouveau). – Le II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les personnes morales ayant signé une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281-2-1 du code de
l’action sociale et des familles et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »
Article 36 bis AA (nouveau)
I. – Les effets résultant des autorisations délivrées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles aux établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, en cours de validité à la date de publication de la présente loi, sont ainsi modifiés :
1° Les restrictions de l’activité de l’établissement ou du service à la prise en charge d’un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap pris en charge cessent de s’appliquer deux ans après la publication de la présente loi ;
2° Les restrictions relatives à un âge minimal de seize ans et maximal de vingt ans sont remplacées par un âge limite fixé à vingt ans deux ans après la publication de la présente loi ;
3° Tout établissement ou service est autorisé à assurer aux personnes qu’il accueille habituellement un accompagnement en milieu ordinaire.
Le présent article est applicable sans préjudice des règles minimales techniques et des règles de fonctionnement dont relèvent les établissements ou services mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. – Le I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire. »
Article 36 bis AB (nouveau)
I. – L’article L. 5213-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail vers le milieu ordinaire s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi dont les modalités sont fixées par décret. » ;
Commenté [CL240]: Amendement CL1232
Commenté [CL241]: Amendement CL1245
2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les mineurs âgés d’au moins seize ans, l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de la prestation de compensation du handicap, d’un projet personnalisé de scolarisation vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
II. – L’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « handicapées », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir des travaux rémunérés au delà de la durée maximale du travail. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »
Article 36 bis AC (nouveau)
L’article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « national de bienfaisance “Antoine Koenigswarter” » sont remplacés par les mots : « public national Antoine Koenigswarter » ;
2° Au second alinéa, les références : « titres II et III du livre I
er » sont remplacées par les références : « livre II des première et deuxième parties » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, en cas de transfert d’un établissement dont tout ou partie des personnels relève d’un corps de la fonction publique de l’État, territoriale ou hospitalière,
à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, les agents concernés peuvent opter pour le maintien dans leur corps d’origine ou pour leur intégration à l’établissement public national Antoine Koenigswarter, dans un corps relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les agents contractuels en fonction dans l’établissement transféré conservent leur statut d’origine et deviennent agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
« Dans le périmètre d’un établissement ainsi transféré, les emplois vacants après la date du transfert peuvent être pourvus par des agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. »
Article 36 bis A
(Non modifié)
Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre I
er ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy
« Art. L. 582-1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :
« 1° Du conseil territorial ;
« 2° De l’agence de santé ;
« 3° Du recteur d’académie ;
« 4° Du directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ;
« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées.
Commenté [CL242]: Amendement CL1253
« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État.
« Art. L. 582-2. – Le service de la collectivité chargé de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées assure les missions prévues à l’article L. 149-4. »
Article 36 bis B (nouveau)
I. – Le chapitre I
er du titre VI du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin »
sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » ;
2° L’article L. 661-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , à Mayotte et à Saint-Martin »
sont remplacés par les mots : « et à Mayotte » et, après la référence :
« titre II », sont insérées les références : « , des chapitres I er bis et III du
titre III » ;
– la deuxième phrase est complétée par les mots : « et collectivités territoriales » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Au A des I et III de l’article 84 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, à » sont remplacés par les mots : « 12 et ».
III. – Pour l’application du 2° du I du présent article :
1° Les gestionnaires mentionnés à l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation établissent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une proposition de contrat est remise à toute personne logée
dans un établissement défini à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, ou à son représentant légal ;
3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633-4 du même code sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
V. – Jusqu’au 31 décembre 2025, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les projets de création, de transformation ou d’extension des résidences autonomie mentionnées au III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles sont dispensés de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 313-1-1 du même code.
Le président du conseil départemental, le président de l’assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de l’assemblée de Martinique dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande pour se prononcer sur une demande d’autorisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent V.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 36 bis
La section 4 du chapitre I
er du titre III du livre VI du code de la
construction et de l’habitation est complétée par un article L. 631-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-12-1. – Par dérogation à l’article L. 631-12, le gestionnaire d’une résidence universitaire qui n’est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année peut louer les locaux inoccupés pour des séjours d’une durée inférieure à trois mois s’achevant au plus tard le 1er septembreoctobre de l’année suivante, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l’État au sens de l’article L. 441-1.
« Lorsque les logements loués au titre du premier alinéa du présent article sont libérés, ils sont proposés prioritairement en priorité aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-12. »
Commenté [CL243]: Amendement CL1257
Commenté [CL244]: Amendement CL1663
Article 37
L’article L. 123-4-1 duLe code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-4-1 est ainsi modifié :
a)1° Au I, après le mot : « communautaire », sont insérés les mots : « ou qu’il exerce une compétence d’action sociale en application de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales » ;
b)2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) L– le mot : « les » est remplacé par les mots : « tout ou partie des » ;
b) À– à la fin, les mots : « de plein droit » sont supprimés ;.
2° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 123-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il élit également un vice-président délégué chargé des mêmes fonctions en cas d’empêchement du vice-président. »
Article 38
(Suppriméession maintenue)
Article 39
(Supprimé)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L. 221-2-2, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés ;
2° Après le même article L. 221-2-2, il est inséré un article L. 221-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-3. – I. – Le président du conseil départemental du ressort dans lequel se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.
Commenté [CL245]: Amendement CL1260
Commenté [CL246]: Amendement CL1260
Commenté [CL247]: Amendements CL987, CL290 et CL969
« II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.
« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.
« Le président du conseil départemental peut en outre :
« 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;
« 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, selon la procédure définie au même article 388.
« Il statue sur la situation de minorité et d’isolement de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l’éclairer.
« III. – Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.
« IV. – L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.
« Tout ou partie de la contribution n’est pas versée lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.
« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 40
I. – Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la publication promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. – (Non modifié) L’article L. 315-8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « surveillance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental. » ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».
Commenté [CL248]: Amendement CL1146
Commenté [CL249]: Amendement CL1504
Commenté [CL250]: Amendement CL1505
CHAPITRE III L’éducation et l’enseignement supérieur
Article 41 A
Dans un délai de six mois à compter de la publication promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose un rapport sur le bureau des deux assemblées parlementairesremet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion des personnels et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport donne lieu àpeut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.
Article 41
(Supprimé)
À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements scolaires du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 421-23 du code de l’éducation peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale donne, au titre des compétences qui incombent à celle-ci, des instructions, sous le couvert du chef d’établissement, à l’adjoint de celui-ci chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 421-4 du même code.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des collectivités retenues, les clauses devant figurer dans la convention, les règles de leur transmission Commenté [CL251]: Amendement CL1502
Commenté [CL252]: Amendement CL1147
aux services académiques et de l’administration centrale ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats.
Article 41 bis A (nouveau)
Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l’école. Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires.
Articles 41 bis, 41 ter et 41 quater
(Supprimés)
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;
1° bis La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165-1, la onzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 166-1 et la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 167-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-522 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, sont ainsi rédigées :
« L. 123-1 Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 211-7, les mots : « Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l’article L. 614-3, »
sont supprimés ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-2 est supprimée ;
Commenté [CL253]: Amendements CL1100 et CL1385
Commenté [CL254]: Amendement CL1497
Commenté [CL255]: Amendements CL1148 et CL615
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition des présidents de conseil régional. » ;
4° bis La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 255-1, L. 256-1 et L. 257-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-522 du 5 mai 2021 précitée, est ainsi rédigée :
« L. 232-1 Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;
5° L’ARTICLE L. 614-3 EST ABROGE ;
6° L’ARTICLE L. 671-1 EST AINSI REDIGE :
« ART. L. 671-1. – L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE ET VETERINAIRE
PUBLIC EST ORGANISE CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 812-1 DU CODE
RURAL ET DE LA PECHE MARITIME. » ;
7° AU PREMIER ALINEA DES ARTICLES L. 681-1, L. 683-1 ET L. 684-1, LA
REFERENCE : « LE PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE L. 614-3, » EST
SUPPRIMEE ;
7° BIS L’ARTICLE L. 681-6, DANS SA REDACTION RESULTANT DE
L’ORDONNANCE N° 2021-552 DU 5 MAI 2021 PRECITEE, EST ABROGE ;
8° LE CINQUIEME ALINEA DES ARTICLES L. 683-2 ET L. 684-2 EST SUPPRIME ;
9° (SUPPRIME)
10° LE I DE L’ARTICLE L. 711-4 EST COMPLETE PAR LES MOTS : « ET DES
CONSEILS REGIONAUX INTERESSES » ;
11° À LA PREMIERE PHRASE DE L’ARTICLE L. 711-6 ET AU PREMIER ALINEA
DE L’ARTICLE L. 752-1, LA REFERENCE : « DU PREMIER ALINEA DE
L’ARTICLE L. 614-3, » EST SUPPRIMEE ;
12° L’ARTICLE L. 718-5 EST AINSI MODIFIE :
A) LA PREMIERE PHRASE DES PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS EST AINSI
MODIFIEE :
– LES MOTS : « ET LES ETABLISSEMENTS » SONT REMPLACES PAR LES MOTS :
« , LES ETABLISSEMENTS » ;
– SONT AJOUTES LES MOTS : « ET LES CONSEILS REGIONAUX INTERESSES » ;
B) (SUPPRIME)
II. – AU DERNIER ALINEA DE L’ARTICLE L. 812-1 DU CODE RURAL ET DE LA
PECHE MARITIME, LA REFERENCE : « DU PREMIER ALINEA DE SON
ARTICLE L. 614-3, » EST SUPPRIMEE.
ARTICLE 41 TER
LE PREMIER ALINEA DE L’ARTICLE L. 3232-1-2 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES EST AINSI MODIFIE :
1° À LA PREMIERE PHRASE, LES MOTS : « ET EN COMPLEMENT DE CELLE-CI,
PARTICIPER, PAR DES SUBVENTIONS, AU FINANCEMENT D’AIDES ACCORDEES
PAR LA REGION EN FAVEUR DE » SONT REMPLACES PAR LES MOTS :
« , OCTROYER DES AIDES, Y COMPRIS FINANCIERES, A DES », LA SECONDE
OCCURRENCE DES MOTS : « DE COMITES » EST REMPLACEE PAR LES MOTS :
Commenté [CL256]: Amendements CL992 et CL1386
« A DES COMITES », LES MOTS : « D’ORGANISATIONS » SONT REMPLACES PAR
LES MOTS : « A DES ORGANISATIONS » ET LES MOTS : « D’ENTREPRISES »
SONT REMPLACES PAR LES MOTS : « A DES ENTREPRISES » ;
2° LA SECONDE PHRASE EST SUPPRIMEE.
ARTICLE 41 QUATER
I. – LE CODE DE L’EDUCATION EST AINSI MODIFIE :
1° APRES LA TROISIEME PHRASE DU TROISIEME ALINEA DE
L’ARTICLE L. 214-2, EST INSEREE UNE PHRASE AINSI REDIGEE : « IL INTEGRE
UNE PLANIFICATION PLURIANNUELLE DES BESOINS EN CAPACITES D’ACCUEIL
DES FILIERES DU PREMIER CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, EN
TENANT COMPTE DES PERSPECTIVES D’INSERTION PROFESSIONNELLE ET DE
L’EVOLUTION DES PROJETS DE FORMATION EXPRIMES PAR LES CANDIDATS. » ;
2° LA PREMIERE PHRASE DU III DE L’ARTICLE L. 612-3 EST COMPLETEE PAR
LES MOTS : « ET EN TENANT COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
MENTIONNE A L’ARTICLE L. 214-2 ».
II. – LA PERTE DE RECETTES RESULTANT POUR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES DU I EST COMPENSEE, A DUE CONCURRENCE, PAR UNE
MAJORATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT.
III. – LA PERTE DE RECETTES RESULTANT POUR L’ÉTAT DU II EST
COMPENSEE, A DUE CONCURRENCE, PAR LA CREATION D’UNE TAXE
Commenté [CL257]: Amendement CL1005
ADDITIONNELLE AUX DROITS PREVUS AUX ARTICLES 575 ET 575 A DU CODE
GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III BIS
Le sport
Article 41 quinquies
(Supprimé)
Au deuxième alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ».
CHAPITRE IV La culture
Article 42
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2251-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3232-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Commenté [CL258]: Amendement CL1042
Article 42 bis
(Supprimé)
L’article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 3211-1-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.
« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.
« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par convention.
« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.
« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.
« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. »
Commenté [CL259]: Amendements CL1149 et CL1153
TITRE V DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES MESURES DE
LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE
Article 43
I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, prévus auxrésultant des articles 6, 13 et 38 de la présente loi, et ayantqui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État pour l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période minimale maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
II. – (Non modifié) La compensation financière des transferts de compétences prévus au I du présent article s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux
Commenté [CL260]: Amendement CL1537
Commenté [CL261]: Amendement CL1538
Commenté [CL262]: Amendement CL1044
groupements concernés sont composées, notamment, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation à l’article L. 1614-4 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.
III. – (Non modifié) L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.
IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent
d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.
Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.
Les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et les groupements concernés à compter du transfert définitif des voies et sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État-Région.
Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.
Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.
V. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites prévues dans par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.
VI à VIII. – (Supprimés)Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires directs et indirects de ces dernières.
VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commenté [CL263]: Amendement CL1045
Commenté [CL264]: Amendement CL1539
Commenté [CL265]: Amendement CL1049
Article 43 bis
(Supprimé)
Les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales prévues par la loi sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre.
Article 44
I. – Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, à l’exception dessauf pour ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions adaptations suivantes :
1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;
2° Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;
3° Pour l’application du II du mêmede l’article 81 :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;
b) À la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;
Commenté [CL266]: Amendement CL1050
Commenté [CL267]: Amendement CL1540
Commenté [CL268]: Amendement CL1541
Commenté [CL269]: Amendement CL1542
Commenté [CL270]: Amendement CL1542
Commenté [CL271]: Amendement CL1544
c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;
4° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;
5° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82 de la même loi, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »
II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des dispositions adaptations suivantes :
1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée :
a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots :
« fixée par la convention ou l’arrêté prévus aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;
b) À la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots :
« de l’autorité territoriale » ;
2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
Commenté [CL272]: Amendement CL1545
Commenté [CL273]: Amendement CL1542
Commenté [CL274]: Amendement CL1542
Commenté [CL275]: Amendement CL1548
Commenté [CL276]: Amendement CL1549
Commenté [CL277]: Amendement CL1550
Commenté [CL278]: Amendement CL1550
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles »
et, après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».
III. – Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des dispositions adaptations suivantes :
1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, après le mot : « le », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;
1° bis Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots :
« le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;
1° ter Pour l’application du II du mêmede l’article 81 :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots :
« date du transfert de compétence » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;
b) À la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;
c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;
2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;
Commenté [CL279]: Amendement CL1552
Commenté [CL280]: Amendement CL1542
Commenté [CL281]: Amendement CL1554
Commenté [CL282]: Amendement CL1051
Commenté [CL283]: Amendement CL1555
Commenté [CL284]: Amendement CL1542
3° Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82 de la même loi, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »
IV. – Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’état de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédentebénéficient d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s’appliquentLe présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.
V. – (Supprimé)La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION
Article 45
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Commenté [CL285]: Amendement CL1542
Commenté [CL286]: Amendement CL1080
Commenté [CL287]: Amendement CL1558
Commenté [CL288]: Amendement CL1080
« Le représentant de l’État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;
2° L’article L. 131-9 est complété par un IV ainsi rédigé :(Supprimé) « IV. – Pour l’exercice des missions de l’office dans les territoires relevant de son ressort, le représentant de l’État respectivement dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’office. » ;
3° Aux articles L. 614-1, L. 624-1 et L. 635-1, après le mot : « les », sont insérées les est remplacé par la références : « le second alinéa du IV de l’article L. 131-3 et IV de l’article L. 131-9 et les ».
Article 46
La section 3 du chapitre III du titre I
er du livre II du code de
l’environnement est ainsi modifiée :
1° A Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-8, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les représentants de l’État dans les départements constituant le bassin présentent annuellement au comité de bassin les priorités de l’État et les projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence. » ;(Supprimé)
1° Le 1° de l’article L. 213-8-1 est ainsi rédigé :
« 1° Du préfet coordonnateur de bassin, représentant de l’État dans la région où l’agence a son siège, qui préside le conseil d’administration ; »
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin, après avoir recueilli l’avis des préfets de départements, porte à la connaissance du conseil d’administration les priorités de l’État et la synthèse des projets de l’État et des collectivités territoriales dans les domaines de compétence de l’agence et en lien avec les enjeux du territoire. » (Supprimé) 3° (Supprimé)Le IV de l’article L. 213-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Commenté [CL289]: Amendement CL1087
Commenté [CL290]: Amendements CL1084 et CL761 Commenté [CL291]: Amendements CL1084 et CL761 Commenté [CL292]: Amendements CL1088 et CL763
« L’agence notifie par tout moyen aux collectivités territoriales et à leurs groupements attributaires de subventions l’échéancier de leur versement et leur montant. »
Articles 46 bis à 46 quinquies
(Supprimés)
L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 1111-6. – I. – Dans les domaines de compétence des collectivités territoriales dans lesquels le législateur a confié au pouvoir réglementaire national l’application des dispositions législatives, le représentant de l’État dans le département, la région, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution peut autoriser, par arrêté motivé, les collectivités territoriales ou leurs groupements à déroger aux règles fixées par voie réglementaire.
« II. – La dérogation doit répondre aux conditions suivantes :
« 1° Être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales ;
« 2° Être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France ;
« 3° Ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.
« III. – Les matières dans lesquelles ces dérogations peuvent intervenir sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 46 ter
Au début de la première phrase de l’article L. 2255-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes signataires d’une convention relative à une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, »
sont supprimés.
Commenté [CL293]: Amendements CL1090 et CL1387 Commenté [CL294]: Amendement CL1093
Article 46 quater
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334-36, après la référence : « L. 2334-33 », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43 » ;
2° L’article L. 2334-37 est abrogé ;
3° L’article L. 2334-42 est ainsi modifié :
a) Le B est ainsi rédigé :
« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est constituée de deux parts :
« 1° À hauteur de 20 % du montant de la dotation, la première part est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants appréciée au 1er janvier de l’année précédente ;
« 2° À hauteur de 80 % du montant de la dotation, la seconde part est répartie à 65 % en fonction de la population des départements et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier de l’année précédente, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier de l’année précédente.
« Pour l’application du 2°, une seule enveloppe est calculée pour la circonscription départementale du Rhône, constituée du territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
« La population à prendre en compte pour l’application du présent B est la population municipale telle qu’elle résulte du recensement de la population. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Le C est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les subventions au titre de la première part sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou le Département de Mayotte.
Commenté [CL295]: Amendement CL1096