AN · données ouvertes
Textes / Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la...

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 25/11/2021 · 561 546 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (271 pages)

Parties du document (4)
Sommaire (265)
  1. Article 1er
  2. Article 1er bis
  3. Article 1er ter A (nouveau)
  4. Article 1er ter
  5. Article 2
  6. Article 2 bis
  7. Article 3
  8. Article 3 bis B
  9. Article 3 bis
  10. Article 3 ter
  11. Article 3 quater
  12. Article 3 quinquies
  13. Article 4
  14. Article 4 bis A
  15. Article 4 bis B
  16. Article 4 bis D
  17. Article 4 bis
  18. Article 4 ter
  19. Article 4 quater
  20. Article 4 quinquies (nouveau)
  21. Article 4 sexies (nouveau)
  22. Article 4 septies (nouveau)
  23. TITRE II — LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
  24. CHAPITRE I — ER
  25. Article 5 A
  26. Article 5 B
  27. Article 5
  28. Article 5 bis
  29. Article 5 ter
  30. Article 5 quater A
  31. Article 5 quater
  32. Article 5 quinquies
  33. Article 5 sexies A
  34. Article 5 septies A
  35. Article 5 septies B
  36. Article 5 septies
  37. CHAPITRE II — Les transports
  38. Article 6
  39. Article 6 bis
  40. Article 7
  41. Article 7 bis
  42. Article 8
  43. Article 8 bis
  44. Article 9
  45. Article 9 bis
  46. Article 9 ter
  47. Article 9 quater A (nouveau)
  48. Article 9 quater
  49. Article 9 quinquies
  50. Article 10
  51. Article 11
  52. Article 11 bis (nouveau)
  53. CHAPITRE III — La lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité
  54. Article 12
  55. Article 12 bis A (nouveau)
  56. Article 12 bis
  57. Article 12 ter
  58. Article 13
  59. Article 13 bis
  60. Article 13 quater
  61. Article 14
  62. Article 14 bis
  63. Article 14 ter
  64. TITRE III — L’URBANISME ET LE LOGEMENT
  65. Article 15
  66. Article 15 bis A (nouveau)
  67. Article 15 bis
  68. Article 16
  69. Article 17
  70. Article 18
  71. Article 19
  72. Article 19 bis
  73. Article 20
  74. Article 20 bis
  75. Article 20 ter
  76. Article 20 quater
  77. Article 20 sexies
  78. Article 20 septies
  79. Article 21
  80. Article 22
  81. Article 22 bis AA (nouveau)
  82. Article 22 bis A
  83. Article 22 bis BA (nouveau)
  84. Article 22 bis B
  85. Article 22 quater
  86. Article 23
  87. Article 23 bis (nouveau)
  88. Article 23 ter (nouveau)
  89. Article 24
  90. Article 25
  91. Article 25 bis A
  92. Article 25 bis
  93. Article 26
  94. Article 27
  95. Article 27 bis AA (nouveau)
  96. Article 27 bis A
  97. Article 27 bis B
  98. Article 27 bis
  99. Article 27 ter
  100. Article 27 quater A (nouveau)
  101. Article 27 quater
  102. Article 27 quinquies (nouveau)
  103. Article 28
  104. Article 28 bis A
  105. Article 28 bis
  106. Article 29
  107. Article 30
  108. Article 30 bis AA (nouveau)
  109. Article 30 bis B
  110. Article 30 bis C
  111. Article 30 bis D
  112. Article 30 bis
  113. Article 30 ter
  114. Article 30 quater
  115. TITRE IV — LA SANTÉ, LA COHÉSION SOCIALE, L’ÉDUCATION ET LA
  116. CHAPITRE I — ER
  117. Article 31 bis AA (nouveau)
  118. Article 31 bis A
  119. Article 31 bis B
  120. Article 31 bis
  121. Article 32
  122. Article 33
  123. Article 34
  124. Article 34 bis A (nouveau)
  125. Article 34 bis
  126. CHAPITRE II — Cohésion sociale
  127. Article 35
  128. Article 35 bis
  129. Article 36
  130. Article 36 bis AA (nouveau)
  131. Article 36 bis AB (nouveau)
  132. Article 36 bis AC (nouveau)
  133. Article 36 bis A
  134. Article 36 bis B (nouveau)
  135. Article 36 bis
  136. Article 37
  137. Article 38
  138. Article 39
  139. Article 40
  140. CHAPITRE III — L’éducation et l’enseignement supérieur
  141. Article 41 A
  142. Article 41
  143. Article 41 bis A (nouveau)
  144. CHAPITRE III BIS
  145. Article 41 quinquies
  146. CHAPITRE IV — La culture
  147. Article 42
  148. Article 42 bis
  149. TITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES MESURES DE
  150. Article 43
  151. Article 43 bis
  152. Article 44
  153. TITRE VI — MESURES DE DÉCONCENTRATION
  154. Article 45
  155. Article 46
  156. Article 46 ter
  157. Article 46 quater
  158. Article 46 quinquies
  159. Article 46 sexies A (nouveau)
  160. Article 46 sexies
  161. Article 47
  162. Article 48
  163. Article 49
  164. Article 49 bis
  165. TITRE VII — MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE
  166. CHAPITRE I — ER
  167. Article 50
  168. Article 50 bis A (nouveau)
  169. Article 50 bis B (nouveau)
  170. Article 50 bis
  171. Article 50 ter
  172. Article 50 quater (nouveau)
  173. Article 51
  174. Article 52
  175. Article 52 bis
  176. Article 52 ter
  177. CHAPITRE II — Simplification du fonctionnement des institutions locales Article 53
  178. Article 53 bis
  179. Article 53 ter
  180. Article 53 quater
  181. Article 53 quinquies
  182. Article 54
  183. Article 55
  184. Article 55 bis
  185. Article 56
  186. CHAPITRE III — Coopération transfrontalière
  187. Article 57
  188. Article 57 bis
  189. Article 58
  190. Article 58 bis et 58 ter
  191. Article 58 ter
  192. Article 58 quater
  193. Article 58 quinquies (nouveau)
  194. Article 58 sexies (nouveau)
  195. Article 59
  196. Article 59 bis A (nouveau)
  197. Article 59 bis
  198. CHAPITRE IV — Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement
  199. Article 60
  200. Article 61
  201. Article 62
  202. Article 63
  203. Article 63 bis
  204. Article 64 bis A
  205. Article 64 bis
  206. Article 65
  207. Article 65 bis (nouveau)
  208. Article 65 ter (nouveau)
  209. CHAPITRE V — Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics Article 66
  210. Article 66 bis (nouveau)
  211. Article 67
  212. Article 67 bis
  213. CHAPITRE VI — Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes...
  214. Article 68 bis
  215. Article 69
  216. CHAPITRE VII — Transparence et agilité des entreprises publiques locales Article 70
  217. Article 71
  218. Article 72
  219. Article 73
  220. Article 73 bis A
  221. Article 73 bis
  222. Article 73 ter
  223. Article 73 quater A (nouveau)
  224. Article 73 quater B (nouveau)
  225. Article 73 quater
  226. Article 73 quinquies A (nouveau)
  227. Article 73 quinquies
  228. Article 73 sexies
  229. Article 73 septies
  230. Article 73 octies
  231. Article 73 nonies (nouveau)
  232. Article 73 decies (nouveau)
  233. Article 73 undecies (nouveau)
  234. CHAPITRE VIII — Modernisation des missions des chambres régionales des comptes Article 74
  235. Article 74 bis A
  236. Article 74 bis B
  237. Article 74 bis
  238. Article 74 ter
  239. Article 74 quater A
  240. Article 74 quater B
  241. Article 74 quater
  242. Article 74 quinquies A
  243. Article 74 quinquies
  244. TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
  245. Article 75
  246. Article 75 bis (nouveau)
  247. Article 76
  248. Article 77
  249. Article 77 bis
  250. Article 78
  251. Article 79
  252. Article 80
  253. Article 81
  254. Article 81 bis
  255. Article 82
  256. Article 83
  257. Article 83 bis A
  258. Article 83 bis
  259. Article 83 ter A (nouveau)
  260. Article 83 ter B (nouveau)
  261. Article 83 ter
  262. Article 83 quater A (nouveau)
  263. Article 83 quater
  264. TITRE IX — DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION
  265. Article 84

« Les subventions au titre de la seconde part sont attribuées par le représentant de l’État dans le département ou le Département de Mayotte ou, dans la circonscription départementale du Rhône, par le représentant de l’État dans le département du Rhône, dans les conditions fixées à l’article L. 2334-43. » ;

– la première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou le département, selon le cas » ;

4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Commission départementale des investissements locaux « Art. L. 2334-43. – Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

« 1° Des représentants des maires, dont les trois cinquièmes au moins sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont les trois cinquièmes au moins sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants dans les départements de métropole et 150 000 habitants dans les départements d’outre-mer ;

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs sont désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

« Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association des maires du département. Si, dans le département, il n’existe pas d’association de maires ou s’il en existe plusieurs, ces membres sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.





















« À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département. Le représentant de l’État dans le département communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

« Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

« La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux mentionnée à l’article L. 2334-32 et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Sans préjudice du A de l’article L. 2334-42, la commission fixe chaque année, en tant que de besoin, les catégories d’opérations auxquelles la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local, mentionnée au 2° du B de l’article L. 2334-32, doit être prioritairement destinée et, dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Chaque année, le représentant de l’État dans le département communique à la commission, avant de prendre sa décision, la liste des demandes de subvention qui lui ont été adressées au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Il consulte la commission sur la liste des subventions qu’il prévoit d’attribuer et sur celle des demandes de subvention qu’il prévoit de rejeter au titre de chacune de ces deux dotations, dans le respect des catégories d’opérations prioritaires et dans les limites fixées par la commission, le cas échéant.

« Elle se réunit à cette fin au moins une fois par an. La note explicative de synthèse mentionnée au sixième alinéa du présent article présente, pour chaque catégorie d’opérations, les éléments sur lesquels s’est fondé le représentant de l’État dans le département pour retenir ou rejeter les demandes de subvention, quel que soit leur montant, au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la seconde part de la dotation de soutien à l’investissement local. Les délibérations de la commission sont précédées d’une présentation par le représentant de l’État dans le 









département de la répartition territoriale et par catégorie des opérations retenues. Chaque année, avant le 30 septembre, le représentant de l’État dans le département présente à la commission un bilan des crédits consommés et des crédits non affectés.

« La commission n’est instituée ni à Paris, ni dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Pour l’application du présent article à la circonscription départementale du Rhône, la référence au département est remplacée par la référence à la circonscription départementale du Rhône et la référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans le département du Rhône. » ;

4° bis L’article L. 2522-1 est abrogé ;

5° Le 1° du I de l’article L. 3334-10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il existe plusieurs départements ou collectivités territoriales éligibles dans la région, les décisions d’attribution sont prises après avis du président de l’organe délibérant de chacun d’entre eux.

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice ; ».

Article 46 quinquies

Avant le dernier alinéa de l’article 4 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision de l’État au niveau territorial, y compris lorsqu’elle relève du niveau de la circonscription régionale, est prise par le représentant de l’État dans le département ou sur sa délégation. »













Commenté [CL296]: Amendements CL1097 et CL930

Article 46 sexies A (nouveau)

Lorsque l’exploitant d’un cirque itinérant rencontre des difficultés pour s’établir sur le domaine public d’une commune, le préfet, saisi d’une demande en ce sens, organise une médiation entre l’exploitant et la commune concernée. La médiation tend à rechercher un terrain d’établissement pour l’exploitant.

Article 46 sexies

(Supprimé)

Le premier alinéa du II de l’article L. 1232-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« II. – Le conseil d’administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l’État et de la Caisse des dépôts et consignations à parité avec les représentants de la diversité des collectivités territoriales et de leurs groupements, deux députés, deux sénateurs et des représentants du personnel de l’agence. »

Article 47

(Supprimé)

À la première phrase du II de l’article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , selon des modalités précisées par décret, » sont supprimés.

Article 48

(Non modifié)

Le titre IX de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est ainsi modifié :

1° L’article 44 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont supprimés ;

Commenté [CL297]: Amendement CL1659

Commenté [CL298]: Amendements CL1099 et CL764

Commenté [CL299]: Amendement CL765

b) À la dernière phrase du même premier alinéa, après le mot :

« interdisciplinaires », sont insérés les mots : « , essentiellement mises à disposition de l’État et des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, » ;

c) Au 3°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots :

« collectivités territoriales ainsi qu’à leurs groupements » ;

d) Au 5°, les mots : « acteurs territoriaux » sont remplacés par les mots :

« collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements » ;

2° L’article 45 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales et de leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du 2° de l’article 44, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement réalise plus de 80 % de ses activités dans le cadre de l’exécution des tâches confiées par les personnes morales de droit public qui sont représentées au sein de son conseil d’administration. » ;

3° Après le même article 45, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, à leur demande, obtenir la qualité de membre associé au Cérema. À cette fin, ils contribuent au financement de l’établissement par le versement d’une contribution annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration selon :

« 1° La catégorie de collectivités territoriales ou de groupements à laquelle appartient la collectivité territoriale ou le groupement concerné ;

« 2° Le nombre d’habitants que compte la collectivité territoriale ou le groupement concerné. » ;

4° L’article 46 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

















« 2° D’un représentant de chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant le statut de membre associé au sens de l’article 45-1. Les collectivités territoriales peuvent choisir d’être représentées par un représentant de la catégorie de collectivités territoriales à laquelle elles appartiennent ou par le représentant d’un groupement auquel elles appartiennent. Ce représentant détient alors autant de voix qu’il représente de collectivités territoriales ou de groupements ; »

c) Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les deux tiers des membres du conseil d’administration sont composés de membres mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« Le conseil d’administration élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent I. » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– la première phrase est complétée par les mots : « et qui est composée : » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

e) Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° De représentants de l’État et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;

« 2° D’élus représentant les collectivités territoriales et leurs groupements contribuant aux ressources de l’établissement, en nombre supérieur aux membres mentionnés au 1° du présent II ;

« 3° De personnalités qualifiées extérieures à l’établissement, choisies en raison de leur compétence.

« Les deux tiers des membres du conseil stratégique sont composés de membres mentionnés aux 2° et 3° du présent II.

« Le conseil stratégique élit son président parmi les membres mentionnés au 2° du présent II. » ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

5° L’article 47 est ainsi modifié :

































a) Au 1°, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , de leurs groupements » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit de cotisations versées annuellement par les collectivités territoriales et leurs groupements membres associés au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ; ».

Article 49

I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « aux maisons de services au public. » sont remplacés par les mots : « à France Services » ;

2° L’article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. – Afin d’améliorer, pour tous les usagers, la qualité des services au public et leur accessibilité, en milieu rural et en milieu urbain, des conventions, dénommées conventions France Services, peuvent être conclues aux niveaux départemental et infra-départemental entre l’État, des collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et des organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ou concourant à la satisfaction des besoins de la population.

« Si un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est signataire de la convention, les maires de ses communes membres sont au préalable associés au projet de convention.

« La convention, qui doit respecter un référentiel approuvé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ainsi que le schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public prévu à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit l’offre de services proposée, qui peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés, ainsi que la nature des prestations fournies. L’ensemble des services ainsi offerts porte le label “France Services”.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;







Commenté [CL300]: Amendement CL1560

Commenté [CL301]: Amendements CL1101, CL778 et CL1155

3° Au premier alinéa de l’article 27-2, les mots : « des maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « de France Services ».

II. – (Non modifié) Au début du 8° du II de l’article L. 5214-16 et du 7° du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Création et gestion de maisons de services au public » sont remplacés par les mots : « Participation à une convention France Services ».

III. – (Non modifié) La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 29 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des maisons de services au public »

sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « des maisons de service public » sont remplacés par les mots : « des services portant le label France Services » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 29-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « à des maisons de services au public définies » sont remplacés par les mots : « aux conventions France Services prévues » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « maison de services au public » sont remplacés par les mots : « convention France Services » et les mots : « , par convention, » sont supprimés.

III bis. – À l’article L. 221-5 du code forestier, les mots : « maisons des services au public prévues » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services prévus ».

III ter. – Le premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’une maison de services au public définie » sont remplacés par les mots : « d’un service portant le label France Services défini » ;





















Commenté [CL302]: Amendement CL1562

Commenté [CL303]: Amendement CL1564

2° À la seconde phrase, les mots : « de la maison de services au public »

sont remplacés par les mots : « du service portant le label France Services ».

III quater (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’énergie, les mots : « maisons de services au public mentionnées » sont remplacés par les mots : « services portant le label France Services mentionnés ».

IV. – (Non modifié) Le IV de l’article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est abrogé.

V. – Les maisons de services au public peuvent demander la délivrance du label France Services. Les conventions-cadres conclues pour chaque maison de services au public sont reconduites jusqu’à la date de l’obtention du label ou, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2021.

Les conventions France Services conclues avant l’entrée en vigueurla publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme. Le cas échéant, elles sont mises en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 27 de loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Article 49 bis

(Supprimé)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 125-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministre chargé de la transition écologique, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours à compter de son adoption. » ;









Commenté [CL304]: Amendement CL1561

Commenté [CL305]: Amendement CL1566

Commenté [CL306]: Amendement CL1559

Commenté [CL307]: Amendements CL1104 et CL779

2° Au troisième alinéa de l’article L. 194-1, les mots : « en vigueur le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

TITRE VII MESURES DE SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

CHAPITRE I ER

Accélération du partage de données entre administrations au bénéfice de l’usager

Article 50

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’article L. 113-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12. – Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration à une administration ne peut être tenue de produire des informations ou des données que celle-ci détient ou qu’elle peut obtenir directement auprès d’une administration participant au système d’échanges de données défini à l’article L. 114-8. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa de l’article L. 113-13 sont supprimés ;

3° L’article L. 114-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-8. – I. – Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d’un texte législatif ou réglementaire.

« Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales de moins de dix mille habitants ne sont pas tenus de transmettre des informations ou des données dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I.

Commenté [CL308]: Amendement CL1601

Commenté [CL309]: Amendement CL1601

Commenté [CL310]: Amendements CL1514 et CL79

« L’administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres administrations françaises, qui en sont à l’origine ou qui les détiennent en vertu raison de leur mission.

« Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

« II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives et réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages.Aux seules fins d’information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives et réglementaires et sur les conditions requises pour leur attribution, les administrations peuvent procéder à des échanges d’informations ou de données. Ces échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire à cette information. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d’autres fins, en particulier à la détection ou à la sanction d’une fraude.

« Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement. chaque personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d’accès et de rectification ainsi que de son droit de s’opposer à la poursuite du traitement et de la faculté de produire elle-même si elle le souhaite les pièces ou informations requises pour l’attribution d’une prestation ou d’un avantage. La personne doit consentir expressément à ce que le traitement soit poursuivi en vue de cette attribution. En cas d’opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n’a pas droit à la prestation ou à l’avantage, les informations obtenues à la suite de cet échange de donnéeset les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai.

« II bis. – Le maire bénéficie des échanges d’informations ou de données prévus au I lorsque, en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, il est tenu de transmettre à une autre administration des données ou des informations qu’il ne détient pas ou que ne détient pas la 







Commenté [CL311]: Amendement CL1601

Commenté [CL312]: Amendement CL1603

Commenté [CL313]: Amendement CL1493 et sous-amendement CL1635

Commenté [CL314]: Amendement CL1636

Commenté [CL315]: Amendement CL1637

Commenté [CL316]: Amendement CL1493

Commenté [CL317]: Amendement CL1636

commune. Les échanges sont strictement limités à ce qui est nécessaire pour remplir cette obligation.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivés et publiés de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national d’évaluation des normes, détermine les conditions d’application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion II et du présent II bis, notamment la durée et les modalités de conservation des données collectées à cette occasion ainsi que les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier d’échanges d’informations ou de données relatives aux personnes domiciliées sur leur territoire.

« II bis. – (Supprimé)

« III. – Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu’elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.

« La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d’autres administrations françaises en application du présent article et des informations ou des données ainsi échangées ainsi que le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l’objet d’une diffusion publique dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-1. » ;

4° L’article L. 114-9 est ainsi modifié :

a) Les 1° et à 3° sont abrogés ;

b) Le 1° est ainsi rétabli :

« 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; »

c) Les 4° et 5° deviennent respectivement les 2° et 3° ainsi rétablis ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret du Premier ministre détermine, pour chaque type d’informations ou de données, la liste des administrations responsables de leur mise à disposition auprès des autres administrations. » ;





















Commenté [CL318]: Amendement CL1515

Commenté [CL319]: Amendement CL1516

Commenté [CL320]: Amendement CL1515

Commenté [CL321]: Amendement CL1515

Commenté [CL322]: Amendement CL1601

Commenté [CL323]: Amendement CL1636

Commenté [CL324]: Amendement CL1636

Commenté [CL325]: Amendement CL1493

5° Le tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifié :

a) Les huitième et neuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« L. 113-12 et L. 113-13 Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;

b) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 114-6 et L. 114-7 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration L. 114-8 et L. 114-9 Résultant de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »

Article 50 bis A (nouveau)

La seconde phrase du 3° de l’article L. 1115-1 du code des transports est complétée par les mots : « ou aux opérateurs de système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs ».

Article 50 bis B (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial attribue à un même organisme bénéficiaire plusieurs subventions dont le montant cumulé lors des douze derniers mois civils dépasse le seuil mentionné au même quatrième alinéa, il rend également accessibles, sous forme électronique et dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de chacune de ces subventions, dont l’objet et le montant, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »











Commenté [CL326]: Amendement CL1416

Commenté [CL327]: Amendement CL1388

Article 50 bis

(Supprimé)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III du titre unique du livre I er de la première partie,

il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 1113-8. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invité à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.

« La preuve du caractère délibéré du manquement ou de la fraude incombe à l’autorité qui prononce la sanction.

« II. – Le I s’applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif.

« III. – Le présent article n’est pas applicable :

« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d’assurer une protection équivalente à celle conférée au I ;

« 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;

« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;

« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;









Commenté [CL328]: Amendement CL1517

« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. » ;

2° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Droit à régularisation en cas d’erreur

dans le cadre d’une demande de subvention

« Art. L. 2334-44. – Une collectivité ayant commis une erreur matérielle lors de la formalisation d’une demande de subvention prévue au présent chapitre ou ayant oublié d’y joindre une ou plusieurs pièces exigées ne peut se voir refuser l’octroi de la subvention sollicitée au seul motif de cette erreur ou de cet oubli. La collectivité demandeuse doit pouvoir être mise en mesure, dans un délai raisonnable, de corriger toute erreur matérielle ou de compléter sa demande avant la décision d’octroi ou de refus de la subvention. »

Article 50 ter

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut notamment comprendre un volet consacré à la contribution des collectivités territoriales et de leurs groupements à la gestion des données de référence mentionnées au II deà l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi qu’un volet présentant les actions visant à renforcer la cybersécurité des services publics, notamment la formation des agents en matière de cybersécurité. »

Article 50 quater (nouveau)

Après la section 2 du chapitre III du titre VI du livre II code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Partage de données entre acteurs de l’insertion « Art. L. 263-4-1. – I. – Agissent de manière coordonnée pour fournir un accompagnement personnalisé aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le but de faciliter leur insertion vers l’emploi :











Commenté [CL329]: Amendement CL1518

Commenté [CL330]: Amendement CL215

« 1° Les organismes mentionnés aux articles L. 5311-2 et L. 5311-3 du code du travail, aux 1° à 2° de l’article L. 5311-4 du même code et aux articles L. 5314-1 et L. 6351-1 dudit code ;

« 2° Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du présent code ;

« 3° Les organismes de sécurité sociale ;

« 4° Tout autre organisme public ou privé, désigné dans des conditions prévues par décret et dont l’objet consiste à fournir un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel au titre de l’accompagnement dont bénéficie la personne en parcours d’insertion.

« II. – Afin de favoriser la complémentarité des actions engagées lorsqu’ils interviennent dans le parcours d’insertion vers l’emploi d’une personne, les organismes mentionnés peuvent collecter, partager et utiliser, par voie dématérialisée, les informations et les données à caractère personnel strictement nécessaires à l’identification des bénéficiaires de leurs services, à l’évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d’insertion ainsi que, le cas échéant, à l’identification des membres de leur foyer et à la réalisation des actions d’accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel des bénéficiaires. Le public est informé du droit d’accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et les données mentionnées au présent article.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à la réalisation des finalités mentionnées au II, au moyen d’un ou de plusieurs services numériques mis en œuvre par le ministre chargé de l’insertion et, le cas échéant, les ministres chargés de l’emploi ou des affaires sociales. »

Article 51

(Supprimé)

Commenté [CL331]: Amendements CL1583 et CL1389 Commenté [CL332]: Amendement CL1638

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

1° A Au second alinéa de l’article 10, après la référence : « 25 », sont insérés les mots : « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 22-1 » ;

1° Le II de l’article 20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le responsable de traitement ou son sous-traitant justifie de la mise en conformité avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure. » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la décision de clôture de la procédure de mise en demeure » sont remplacés par les mots :

« le président procède, le cas échéant, à la clôture de la mise en demeure et cette décision » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le responsable de traitement ou son sous-traitant n’a pas justifié de la mise en conformité, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, après l’avoir invité à présenter ses observations, l’enjoindre de produire les éléments demandés et assortir cette injonction d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède le cas échéant. Le montant total des sommes recouvrées ne peut être supérieur au montant des sommes prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. Le dernier alinéa de l’article 22 de la présente loi est applicable aux injonctions sous astreinte émises par le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

1° bis Au premier alinéa du III du même article 20, les mots : « , le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues » ;

2° (Supprimé)

3° Après l’article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :







« Art. 22-1. – Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée, où le président de la formation restreinte de la commission ou un de ses membres désigné à cet effet statue seul sur l’affaire.

« Le président de la commission ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au 7° du même III, n’excède pas un montant total de 20 000 € et que l’astreinte encourue, mentionnée au 2° dudit III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.

« En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l’article 22.

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au second alinéa de l’article 10 et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.













« La formation restreinte est informée, lors de sa plus proche réunion, des décisions prises selon la procédure simplifiée par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné.

« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné. Le dernier alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.

« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° À l’article 125, la référence : « l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Article 52

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-30 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et des lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.











« Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2213-28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».

Article 52 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3121-9, il est inséré un article L. 3121-9-1 ainsi rédigé :Après l’article L. 3121-9, il est inséré un article L. 3121-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-9-1. – Le président peut décider que la réunion du conseil départemental se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers départementaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil départemental ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 3121-22 et L. 3121-23. Le conseil départemental se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du 

Commenté [CL333]: Amendement CL1520

Commenté [CL334]: Amendement CL1519

Commenté [CL335]: Amendement CL1584

Commenté [CL336]: Amendement CL1585

public sur le site internet du conseil départemental. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil départemental pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque le conseil départemental se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée par le présidentprévue à l’article L. 3121-19.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

1° bis (nouveau) Après l’article L. 3122-6-1, il est inséré un article L. 3122-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-6-2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

2° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre I er

de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé :La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre I

er de la quatrième partie est complétée par un article L. 4132-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-9-1. – Le président peut décider que la réunion du conseil régional se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers régionaux dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte lece point de l’ordre du 









Commenté [CL337]: Amendement CL1605

Commenté [CL338]: Amendement CL1519

Commenté [CL339]: Amendement CL1519

Commenté [CL340]: Amendement CL1584

jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil régional ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22. Le conseil régional se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional. Lorsque des lieux sont mis à disposition par le conseil régional pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque le conseil régional se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée en application deprévue à l’article L. 4132-8.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

2° bis (nouveau) Après l’article L. 4133-6-1, il est inséré un article L. 4133-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-6-2. – Le président peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;









Commenté [CL341]: Amendement CL1585

Commenté [CL342]: Amendement CL1605

Commenté [CL343]: Amendement CL1519

2° ter (nouveau) Après l’article L. 4422-5, il est inséré un article L. 4422-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422-5-1. – Le président de l’Assemblée de Corse ou le président du conseil exécutif, lorsqu’ils sont responsables de la convocation, peuvent décider que la réunion de l’Assemblée de Corse se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’Assemblée de Corse ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget, du compte administratif et pour l’application des articles L. 4132-21 et L. 4132-22.

L’Assemblée de Corse se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité de Corse.

Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’Assemblée de Corse pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque l’Assemblée de Corse se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation adressée par le président.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

2° quater (nouveau) Après l’article L. 4422-9-2, il est inséré un article L. 4422-9-3 ainsi rédigé :

Commenté [CL344]: Amendement CL1519

« Art. L. 4422-9-3. – Le président de l’Assemblée de Corse peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

3° L’article L. 5211-11-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale, le président peut décider que la réunion du conseil se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion du conseil se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion du conseil ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121-33. Le conseil se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion du conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’établissement public de coopération 











Commenté [CL345]: Amendement CL1519

Commenté [CL346]: Amendement CL1584

Commenté [CL347]: Amendement CL1585

intercommunale pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque le conseil se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 2121-10.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

4° (nouveau) La septième partie est ainsi modifiée :

a) Après l’article L. 7122-9, il est inséré un article L. 7122-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-9-1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Guyane se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Guyane dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’assemblée de Guyane ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et de la commission permanente, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 7122-23 et L. 7122-25. L’assemblée de Guyane se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Guyane. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Guyane pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.





« Lorsque l’assemblée de Guyane se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 7122-20.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. » ;

b) La section 2 du chapitre III du titre II du livre I er est complétée

par un article L. 7123-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-13. – Le président de l’assemblée de Guyane peut décider que la réunion de la commission permanente se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de la commission permanente se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de la commission permanente dans les différents lieux par visioconférence.

« La commission permanente se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la commission permanente se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation. » ;

c) Après l’article L. 7222-9, il est inséré un article L. 7222-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7222-9-1. – Le président peut décider que la réunion de l’assemblée de Martinique se tient en plusieurs lieux, par visioconférence.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient par visioconférence, le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers à l’assemblée de Martinique dans les différents lieux par visioconférence.

« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte le point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne peut se tenir par visioconférence. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage des voix, la voix du président est

prépondérante. Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.

« La réunion de l’assemblée de Martinique ne peut se tenir en plusieurs lieux par visioconférence pour l’élection du président et du conseil exécutif, pour l’adoption du budget primitif et pour l’application des articles L. 7222-23 et L. 7222-25. L’assemblée de Martinique se réunit en un seul et même lieu au moins une fois par semestre.

« Lorsque la réunion de l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, elle est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la collectivité territoriale de Martinique. Lorsque des lieux sont mis à disposition par l’assemblée de Martinique pour la tenue d’une de ses réunions par visioconférence, chacun d’entre eux est accessible au public.

« Lorsque l’assemblée de Martinique se tient entièrement ou partiellement par visioconférence, il en est fait mention sur la convocation prévue à l’article L. 7222-21.

« Le règlement intérieur fixe les modalités pratiques de déroulement des réunions en plusieurs lieux par visioconférence. »

II (nouveau). – Les articles L. 3121-9-1, L. 3122-6-2, L. 4132-9-1, L. 4133-6-2, L. 4422-5-1, L. 4422-9-3, L. 5211-11-1, L. 7122-9-1,

L. 7123-13 et L. 7222-9-1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent à l’expiration de la période prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

Article 52 ter

(Non modifié)

La seconde phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 2121-28 et du quatrième alinéa des articles L. 3121-24, L. 4132-23, L. 5215-18, L. 5216-4-2, L. 7122-26 et L. 7222-26 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , charges sociales incluses ».

Commenté [CL348]: Amendement CL1519

Commenté [CL349]: Amendement CL1520

CHAPITRE II Simplification du fonctionnement des institutions locales Article 53

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 29° de l’article L. 2122-22, sont insérés des 30° et 31° ainsi rédigés :

« 30° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités selon lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l’exercice de cette délégation ;

« 31° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l’article L. 2123-18 du présent code. » ;

2° Après le 17° de l’article L. 3211-2, sont insérés des 18° et 19° ainsi rédigés :

« 18° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil départemental, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités selon lesquelles le président rend compte au conseil départemental de l’exercice de cette délégation ;

« 19° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 3123-19 du présent code. » ;

3° Après le 15° de l’article L. 4221-5, sont insérés des 16° et 17° ainsi rédigés :

« 16° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, ou certaines catégories d’entre eux, présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil régional, qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités selon lesquelles le président rend compte au conseil régional de l’exercice de cette délégation ;

« 17° D’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 4135-19 du présent code. »

Article 53 bis

I. – Le III de l’article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territorialedépartementaux de gestion, le Centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15, et L. 5217-12-2 àet L. 5217-12-5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311-1-2, L. 3311-3 et L. 4310-1 du même code.

« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 dudit code ne s’applique pas. Les services d’incendie et de secours sont soumis à l’article L. 3321-1 du même code, à l’exception des 2°, 3° et 7° à 16°. Pour le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.

« L’article L. 5217-10-2 du même code n’est pas applicable aux communes et groupements de moins de 50 000 habitants, ni à leurs établissements publics.

« Les articles L. 5217-10-5, L. 5217-10-7, L. 5217-10-8, à L. 5217-10-9, L. 5217-10-14 et L. 5217-10-15 du même code ne sont ni applicables ni aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants, ni à leurs établissements publics, qui restent soumis aux 



Commenté [CL350]: Amendement CL1599

Commenté [CL351]: Amendement CL1599

Commenté [CL352]: Amendement CL1599

Commenté [CL353]: Amendement CL1599

dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et leurs groupements de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217-10-7 et L. 5217-10-9 du même code, sous réserve de l’article L. 5217-10-8 du même code.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5217-10-5 du même code, le budget des services d’incendie et de secours et des centres de gestion de la fonction publique territoriale est voté par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

« Le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont pas soumis aux 1° et 4° de l’article L. 5217-10-14 du même code ni à l’article L. 5217-10-15 du même code. Pour l’application de l’article L. 5217-10-13 du même code, le lieu de mise à disposition du public est le siège de l’établissement mentionné à l’article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 et à L. 5217-12-5 du code général des collectivités territorialesmême code dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.

« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 53 ter

(Supprimé)

Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt. »

Commenté [CL354]: Amendement CL1599

Commenté [CL355]: Amendement CL1599

Commenté [CL356]: Amendements CL1593 et CL1143

Article 53 quater

Après l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-7-2. – I. – Les régions peuvent, sur avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses afférentes aux aides prévues à l’article L. 1511-2 aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet de participer à la création, au développement ou à la reprise d’entreprises ainsi qu’aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ayant le même objet.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la région. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. »

« II (nouveau). – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports peuvent, sur avis conforme de leur comptable public, confier à un organisme public ou privé l’encaissement des recettes des services de mobilité, de stationnement ou d’un service numérique multimodal fourni dans les conditions prévues à l’article L. 1115-12 du même code et le paiement des dépenses issues du remboursement des usagers de ces services et des personnes morales qui assurent le paiement de ces services.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’autorité organisatrice de la mobilité. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes.

Elle peut aussi prévoir le paiement par l’organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. »

Article 53 quinquies

(Non modifié)

Au 23° de l’article L. 2122-22, au 14° de l’article L. 3211-2 et au 11° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le 

Commenté [CL357]: Amendement CL588 et sous-amendement CL1667

mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « et de conclure la convention prévue à l’article L. 523-7 du même code, ».

Article 54

(Non modifié)

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L’article L. 3212-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3212-3. – L’article L. 3212-2 est applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à l’exception des cas mentionnés aux 1°, 6° et 8° du même article L. 3212-2, les références à l’État et à ses établissements publics étant remplacées par des références aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. » ;

2° À la vingt-neuvième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 5511-4, la référence : « n° 2009-526 du 12 mai 2009 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ».

Article 55

I. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « supplémentaire d’un mois prévu à la première phrase de l’avant– dernier » sont remplacés par les mots : « prévu à la première phrase du quatrième » ;

b) La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut, à compter de la première notification de l’opposition et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, 

renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. » ;

2° Au V, après le mot : « effet », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres recrutés ou mis à disposition en application des articles L. 522-1L. 521-1 et L. 522-2 du même code » et, après le mot :

« intercommunale », sont insérés les mots : « et dans la limite de leurs attributions respectives ».

II. – (Non modifié) Le 1° du I s’applique aux décisions de renonciation prises par les présidents d’établissement public de coopération intercommunale ou de groupement de collectivités territoriales à compter du 25 mai 2020.

Article 55 bis

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« En fonction de la mission réalisée, les agents des services communs sont placés sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 56

(Non modifié)

Le chapitre VIII du titre I

er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5218-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut, sur la demande de l’une ou plusieurs de ses communes membres, déléguer jusqu’au 1er janvier 2024, pour une durée d’un an renouvelable, dans les conditions prévues par une convention conclue entre la métropole et les communes concernées, approuvée par le conseil de la métropole et par les conseils municipaux des communes concernées, tout ou partie des compétences qui lui ont été transférées par ces dernières et qui ont déjà fait l’objet d’une convention de 

Commenté [CL358]: Amendement CL1606

délégation à la date de publication de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. » ;

a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence de la référence : « L. 5217-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À la fin du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :

« 2026 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 1er janvier 2023, le conseil de la métropole et le conseil municipal de chaque commune membre délibèrent sur les compétences dont ils souhaitent être attributaires. Ces délibérations peuvent inclure des propositions relatives à l’évolution de l’organisation déconcentrée de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Lorsque des délibérations concordantes sont adoptées par au moins deux tiers des communes membres représentant au moins 50 % de la population, les propositions de modifications législatives et réglementaires en résultant sont transmises au Premier ministre, au représentant de l’État dans le département et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

2° Le II de l’article L. 5218-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délégations octroyées aux conseils de territoires en application du présent II font l’objet d’un réexamen par le conseil de la métropole trois ans après le renouvellement de celui-ci. »

CHAPITRE III Coopération transfrontalière

Article 57

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1434-2, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable » ;

2° Le I de l’article L. 1434-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Comporte, le cas échéant, un volet consacré à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités ultramarines dans lesquelles la présente section est applicable, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire. »

Article 57 bis

Au premier alinéa de l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, après les mots : « territoriale de santé », sont insérés les mots : « , en associant le cas échéant des professionnels exerçant dans les territoires étrangers frontaliers, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues au présent code pour exercer en France ».

Article 58

(SuppriméSuppression maintenue)

Article 58 bis et 58 ter

(Supprimés)

Après le mot : « région », la fin du 2° du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 58 ter

Au premier alinéa de l’article L. 4251-14 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les départements, ».

Article 58 quater

L’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle en informe également, le cas échéant, l’organe exécutifl’exécutif des collectivités territoriales frontalièresétrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. » ;

Commenté [CL359]: Amendement CL1262

Commenté [CL360]: Amendements CL1594 et CL780

Commenté [CL361]: Amendements CL1595 et CL762

Commenté [CL362]: Amendement CL1639

Commenté [CL363]: Amendement CL1640

2° L’avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le cas échéant, il invite à y participer, sans voix délibérative, un représentant de chacune des collectivités territoriales frontalièresétrangères limitrophes ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial ainsi qu’un représentant de tout groupement européen de coopération territoriale compétent en matière d’aménagement commercial ou d’aménagement du territoire dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation. »

Article 58 quinquies (nouveau)

Le II de l’article L. 231-2-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’une compétition mentionnée au I du présent article est organisée sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale ou une zone de coopération transfrontalière définie par le programme de coopération territoriale européenne, les participants sont soumis en la matière à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription. »

Article 58 sexies (nouveau)

Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Développement de l’apprentissage transfrontalier « Section unique

« Principes généraux

« Art. L. 6235-1. – L’apprentissage transfrontalier permet à un apprenti d’effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans un pays frontalier de la France. »

Article 59

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1522-1, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « entre la France et » ;

Commenté [CL364]: Amendement CL1640

Commenté [CL365]: Amendements CL858, CL1310 et CL1392 Commenté [CL366]: Amendements CL681, CL1308 et CL1391

2° L’article L. 1531-1 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable entre la France et les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont l’objet social est conforme au deuxième alinéa du présent article. Ils ne peuvent toutefois détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. » ;

b) Au même dernier alinéa, le mot : « elles » est remplacé par les mots :

« les sociétés publiques locales ».

Article 59 bis A (nouveau)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre VI du livre VII est complété par un article L. 762-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 762-4. – Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier, les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent créer et prendre des participations dans des sociétés et groupements de droit privé régis par le code du commerce, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions de service public.

« L’établissement public d’enseignement supérieur détient au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

« Les régions, les départements, par dérogation à la première phrase de l’article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales, les communes, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du même code, ainsi que leurs groupements, par dérogation à l’article L. 5111-4 dudit code, peuvent, par délibération de leur organe délibérant, participer au capital des sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce ainsi créées, dès lors que ces dernières interviennent sur leur territoire et que ces collectivités ou groupements détiennent au moins une compétence en lien avec l’objet social de la société. Ces collectivités ou groupements ne peuvent détenir, ensemble ou séparément, plus de 35 % du capital de la société.

Commenté [CL367]: Amendements CL1600, CL1086, CL1289 et CL1394

« Ces sociétés sont soumises aux dispositions du présent code applicables à la prise de participations et à la création de filiales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. » ;

2° Après le septième alinéa de l’article L. 822-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres régionaux des œuvres universitaires peuvent participer ou prendre des actions dans les sociétés définies à l’article L. 762-4 du présent code. »

Article 59 bis

(Supprimé)

I. – Après le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« DÉPARTEMENTS FRONTALIERS

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 3432-1. – Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1 et dans le respect des engagements internationaux de la France, tout département frontalier est chargé d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière.

« À ce titre, le département élabore un schéma départemental de coopération transfrontalière. Il associe notamment à son élaboration l’État, la région, les départements frontaliers limitrophes, les collectivités territoriales étrangères limitrophes ainsi que les autres collectivités territoriales concernées, leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.

« Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants.

Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles le département est associé à l’élaboration des projets d’infrastructures 

Commenté [CL368]: Amendement CL1684

Commenté [CL369]: Amendements CL1596 et CL771

transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé.

« Art. L. 3432-2. – Le schéma départemental de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ainsi qu’avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le cas échéant, le schéma de coopération transfrontalière mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma départemental de coopération transfrontalière.

« Art. L. 3432-3. – I. – Le département est chargé d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma départemental de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leurs groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma départemental de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre :

« 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ;

« 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure.

« II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences :

« 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ;

« 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ;

« 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ;

« 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II et sans préjudice de l’article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au département tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en 















cohérence avec les interventions des autres collectivités territoriales compétentes, notamment la région.

« Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111-8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre le département et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111-8-1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. »

II. – Le schéma mentionné au I est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.

CHAPITRE IV Mesures de simplification de l’action publique locale en matière d’aménagement et d’environnement

Article 60

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 218-1, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots :

« , du groupement de communes ou du syndicat mixte » ;

2° L’article L. 218-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou au groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , au groupement de communes ou au syndicat mixte » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l’alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer son ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du de l’établissement public local délégataire.

« Le titulaire du droit de préemption informe l’autorité administrative de l’État de la délégation du droit de préemption. » ;





Commenté [CL370]: Amendement CL1642

Commenté [CL371]: Amendement CL1641

3° Au premier alinéa de l’article L. 218-4, les mots : « ou de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « , de groupements de communes ou de syndicats mixtes » ;

4° L’article L. 218-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propriétaire », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou du délégataire » ;

c) À la première phrase des troisième et dernier alinéas, après le mot :

« préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou du le délégataire » ;

5° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 218-11, après le mot : « préemption », sont insérés les mots : « ou le délégataire » ;

6° Au début de l’article L. 218-12, les mots : « La commune ou le groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire » ;

7° L’article L. 218-13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens acquis peuvent être mis à bail. Les baux nouveaux comportent des clauses environnementales prévues au troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime, de manière à garantir la préservation de la ressource en eau. Lorsque le bien acquis est déjà grevé d’un bail rural, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire est tenu de proposer au preneur la modification du bail afin d’y introduire de telles clauses environnementales. Elles sont introduites, au plus tard, lors du renouvellement du bail.

« Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la 





















Commenté [CL372]: Amendement CL1643

préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l’acte de vente. Les obligations ainsi mises à la charge de l’acquéreur ont le caractère d’obligations accessoires à un droit réel, soumises au régime prévu à l’article L. 19-10-1 du code de l’environnement. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – (Non modifié) Le livre I

er du code de l’environnement est ainsi

modifié :

1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble » sont remplacés par les mots : « des obligations accessoires à leur droit de propriété, soumises au régime prévu à l’article L. 19-10-1 » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les obligations réelles environnementales » sont remplacés par les mots : « Ces obligations » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sauf convention contraire, les créances nées du contrat dans le patrimoine du propriétaire sont transmises aux tiers avec les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

d) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « mentionnée au même premier alinéa » ;

2° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« OBLIGATIONS ACCESSOIRES A UN DROIT REEL

« Art. L. 19-10-1. – Dans les cas prévus par la loi, des obligations ayant pour objet la protection de l’environnement peuvent être mises à la charge du titulaire d’un droit réel sur un immeuble en cette qualité. De telles obligations résultent d’un contrat établi en la forme authentique et donnant lieu aux formalités de publicité foncière. Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.

« Ces obligations, accessoires au droit réel, se transmettent avec lui. Par dérogation à l’article 1327 du code civil, l’accord du créancier n’est pas requis en cas de cession. Par dérogation à l’article 1327-2 du même code, la cession libère le cédant pour l’avenir.

























« Les obligations consenties par l’usufruitier ou le titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance s’éteignent avec l’usufruit ou avec ce droit.

« En cas de démembrement de la propriété postérieur à la conclusion du contrat, les obligations stipulées incombent à l’usufruitier ou au titulaire d’un droit d’usage ou de jouissance, sauf convention contraire. »

III. – (Non modifié) Le 1° du II a un caractère interprétatif.

Article 61

(Non modifié)

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Le cas échéant, l’État, les collectivités territoriales concernées et les personnes publiques ou privées intéressées peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. »

Article 62

I. – L’article L. 350-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de communication » sont remplacés par les mots : « ouvertes à la circulation publique, à l’exclusion des voies privées, » ;

b et c) (Supprimés)Après le mot : « biodiversité », la fin de la première phrase est supprimée ;

c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « À ce titre, ils font l’objet d’une protection spécifique appelant leur conservation, à savoir leur maintien, leur mise en valeur et, le cas échéant, leur renouvellement. » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par septcinq alinéas ainsi rédigés :

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à un arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit.

« Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, 





Commenté [CL373]: Amendement CL783

Commenté [CL374]: Amendement CL785

ou un danger sanitaire pour les autres arbres, ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité ne peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département.

« Par ailleurs, le représentant de l’État dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements.

« La demande d’autorisation ou la déclaration comprennent l’exposé des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elles sont assorties d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un danger sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensationde ces mesures avant de délivrer l’autorisation.

« En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’État dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation., le cas échéant accompagnées de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des compensations. »

« La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, prioritairement se faire à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. »

II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre unique du titre VIII du livre I

er du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3. » ;











Commenté [CL375]: Amendement CL786

Commenté [CL376]: Amendement CL786

Commenté [CL377]: Amendement CL791

Commenté [CL378]: Amendement CL791

Commenté [CL379]: Amendement CL792

Commenté [CL380]: Amendement CL799

Commenté [CL381]: Amendement CL787

Commenté [CL382]: Amendement CL800

2° Le II de l’article L. 181-3 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 du présent code lorsque l’autorisation environnementale en tient lieu. »

III. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 63

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Canalisations en amont des dispositifs de comptage « Art. L. 432-15. – Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432-16. – Jusqu’au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, peuvent :

« 1° Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception par lettre recommandée de la notification ;







« 2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

« Art. L. 432-17. – Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16, situées à l’intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432-16 ou avant le 31 juillet 20262027 en l’absence de ladite notification ou de revendication prévue au même 1°, permettant de s’assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.

« Art. L. 432-18. – Au 1er août 2023, en l’absence de notification ou de revendication prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 432-16, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432-16 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l’intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.

« Pour les parties de ces canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements, autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire de réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l’absence de visite prévue à l’article L. 432-17, le transfert est effectif le 1er août 20262027.

« Art. L. 432-19. – Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 432-16 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432-16, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire de réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.









Commenté [CL383]: Amendement CL1484

Commenté [CL384]: Amendement CL1485

Commenté [CL385]: Amendement CL1484

Commenté [CL386]: Amendement CL1484

Commenté [CL387]: Amendement CL1485

« Art. L. 432-20. – Les transferts mentionnés aux articles L. 432-16 à L. 432-19 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1.

« Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-16 à L. 432-19, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l’article L. 432-19, du bon état de fonctionnement des canalisations.

« Art. L. 432-21. – Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l’issue des contrats conclus avec l’autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l’article L. 554-5 du code de l’environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 452-1-1 est complétée par les mots : « ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l’article L. 432-17 ».

II. – (Non modifié) Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 554-1 est ainsi modifié :

a) Le IV devient le V ;

b) Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – En cas d’endommagement accidentel, au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l’exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement, la prise en charge de la réparation de l’ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l’exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d’une imprudence ou d’une négligence caractérisées.

Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n’a pas 

















transmis à l’exploitant ou à l’exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu’elles étaient obligatoires.

« L’exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l’endroit de l’endommagement est situé au delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnés au premier alinéa du présent IV, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l’absence de tout autre indice de la présence d’un ouvrage à l’endroit de l’endommagement. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Risques propres aux canalisations de gaz et sanctions des atteintes à ces canalisations ou aux installations de production, de distribution, de transport ou de stockage de gaz, de biogaz ou d’hydrocarbures » ;

b) Après la référence : « L. 554-8 », la fin de l’article L. 554-10 est ainsi rédigée : « , à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance, prévue au même article L. 554-8, d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554-5, ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il peut également interrompre la livraison du gaz aux consommateurs finals alimentés par le biais d’une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, dès lors qu’une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance prévue à l’article L. 554-8 ou que la visite des parties de canalisations, prévue à l’article L. 432-17 du code de l’énergie, n’a pu être effectuée du fait de l’opposition du propriétaire, de son mandataire ou de l’occupant d’un local ou terrain traversé par cette canalisation, sous réserve pour cette visite d’un refus à deux reprises de l’accès à ces parties de canalisations. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier ou une canalisation destinée à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnée au 4° de l’article L. 554-5 du présent code, utilisée pour l’alimenter. » ;

c) Il est ajouté un article L. 554-12 ainsi rédigé :











« Art. L. 554-12. – Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 322-1 et à l’article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d’hydrocarbures liquides et liquéfiés. »

III (nouveau). – À l’article L. 126-15 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « permettent » est remplacé par les mots :

« doivent garantir » et les mots : « d’accéder » sont remplacés par les mots : « un accès effectif ».

Article 63 bis

(Non modifié)

Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après la première occurrence du mot : « territoire, », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable, ».

Articles 64 et 64 bis A

(Supprimés)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 8° du I de l’article L. 271-4, les mots : « mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots :

« prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ou du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées prévu au II du même article L. 2224-8 » ;

2° (Supprimé)

II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un contrôle est réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées et lorsque les conditions du raccordement sont modifiées. Un contrôle est également réalisé à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.



Commenté [CL388]: Amendement CL1486

Commenté [CL389]: Amendement CL1597

« À l’issue du contrôle du raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, au syndicat des copropriétaires un document évaluant sa conformité aux prescriptions réglementaires et prescrivant, s’il y a lieu, les travaux à réaliser.

Ce document est transmis dans un délai d’un mois à compter de la demande mentionnée au deuxième alinéa du présent II. »

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1331-4 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans à compter de la notification de ce document. » ;

2° L’article L. 1331-11 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour procéder au contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; »

b) À la fin du 2°, la référence : « de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « du même article L. 2224-8 » ;

3° Après l’article L. 1331-11-1, il est inséré un article L. 1331-11-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-11-2. – Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement, effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et daté de moins de dix ans au moment de la signature de l’acte de vente, est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation.

















« Si le contrôle est daté de plus de dix ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ou, le cas échéant, du syndicat des copropriétaires.

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente, le notaire rédacteur adresse, à titre de simple information et par tous moyens, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »

IV. – (Supprimé)

V. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;

2° Après l’article 24-10, il est inséré un article 24-11 ainsi rédigé :

« Art. 24-11. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, daté de moins de dix ans, il en fait la demande auprès de la commune. »

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

VII. – (Supprimé)

Article 64 bis A

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1331-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-8. – En cas de méconnaissance par le propriétaire des obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, le maire ou l’exécutif de l’établissement public compétent peut, après avoir invité 



















Commenté [CL390]: Amendement CL1604

l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure de s’y conformer, dans un délai qu’il détermine. Le délai imparti est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.

« L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de la nature des mesures et travaux prescrits et des conséquences de l’inexécution. Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 5 000 €.

« L’astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune ou de l’établissement public compétent. L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l’exécution d’office des travaux indispensables, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-6.

« Le président du conseil de la métropole de Lyon est substitué au maire des communes situées dans le périmètre de celle-ci pour l’application du présent article. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1331-11 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « article », la fin est ainsi rédigée : « , l’autorité compétente peut mettre en demeure l’occupant d’y mettre fin, après l’avoir invité à présenter ses observations. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut assortir cette mise en demeure de l’astreinte prévue au deuxième alinéa de l’article L. 1331-8. »

Article 64 bis

I. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage 

défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. »

II. – Après le 4° de l’article L. 1331-11 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents du service de gestion des eaux pluviales urbaines y ont accès aux propriétés privées pour procéder au contrôle prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2226-1 du même code. »

Article 65

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles législatives relatives à la publicité foncière ;

2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;

3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent article ;

4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations législatives nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent article, notamment à la loi du 1er juin 1924 mettant en 

Commenté [CL391]: Amendement CL1644

Commenté [CL392]: Amendement CL1645

Commenté [CL393]: Amendement CL1412

Commenté [CL394]: Amendement CL1412

Commenté [CL395]: Amendement CL1412

vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et au livre V du code civil.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnancechaque ordonnance.

Article 65 bis (nouveau)

L’article 10 de la loi du 31 mai 1846 relative à la navigation intérieure est abrogé. Cette abrogation ne remet pas en cause les acquis de la déclaration d’utilité publique des ouvrages relevant du domaine public de l’État et des travaux autorisés et réalisés à ce jour, constituant le système de dérivation de la Neste.

Les actes réglementaires d’application de la loi du 31 mai 1846 précitée ayant pour objet la dérivation, la répartition, et la réglementation des eaux de la Neste et de son système sont considérés comme des autorisations au titre de la législation sur l’eau en application du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement. Leurs modifications ou renouvellement sont régis par les procédures du même code applicables.

Les concessions de travaux et d’exploitation des ouvrages du système de dérivation de la Neste ainsi que des ouvrages annexes au canal de la Neste, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, demeurent régis par l’article 15 de la loi du 31 mai 1846 précitée. Les échéances des concessions sont harmonisées à la date du 31 décembre 2040. Par effet de la présente loi et sans besoin de modification des actes de concession, les dispositions de ces actes relatives à la date d’échéance s’entendent comme se référant à la date mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa. Toute autre modification des actes de concession est, le cas échéant, mise en œuvre dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Le transfert du domaine concédé entraîne le transfert de l’ensemble des droits et obligations attachés à celui-ci dans les conditions prévues à l’article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À la suite du transfert, les dispositions des actes de concession peuvent être modifiées par convention passée entre les parties. À la date d’échéance des concessions, l’ensemble des ouvrages 

Commenté [CL396]: Amendement CL1646

du système de dérivation de la Neste, doit être concédé, exploité ou géré dans le respect des règles applicables en matière de contrats publics.

Article 65 ter (nouveau)

I. – Pour les besoins de la préparation et de l’organisation de l’ensemble des séquences des manifestations prévues sur la voie d’eau dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, l’autorité administrative met en demeure le propriétaire et, le cas échéant, l’occupant d’un bateau, d’un engin flottant ou d’un établissement flottant de quitter les lieux. Les deux dernières phrases du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas du I ainsi que le II de l’article L. 4244-1 du code des transports sont applicables.

II. – En cas de besoin imminent lié à l’organisation d’une manifestation mentionnée au I du présent article et à son bon déroulement, les bateaux, les engins flottants ou les établissements flottants stationnés dans les secteurs identifiés pour la préparation et le déroulement de cette manifestation peuvent être déplacés d’office sans mise en demeure préalable du propriétaire ou de l’occupant.

CHAPITRE V Mesures de simplification du fonctionnement des établissements publics Article 66

Les établissements publics de l’État qui exercent, en vertu application des textes qui les instituent, les mêmes missions sur des périmètres géographiques différents peuvent mutualiser la gestion des fonctions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces missions, selon les modalités définies au présent article, en l’absence de dispositions qui leur sont applicables ayant le même objet :

1° Soit en constituant un groupement d’intérêt public dans les conditions définies au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;

2° Soit en concluant une convention de coopération, approuvée par leurs conseils d’administration respectifs, et en déterminant les modalités et les conditions financières de cette mutualisation.

Commenté [CL397]: Amendement CL1681

Commenté [CL398]: Amendement CL1590

Commenté [CL399]: Amendement CL1607

Commenté [CL400]: Amendement CL1608

La convention mentionnée au 2° du présent code article peut désigner l’un des établissements comme établissement support chargé d’assurer, pour le compte des autres établissements parties à la convention, la gestion des fonctions et moyens mutualisés, cette mission étant exercée à but non onéreux. Elle peut également préciser les conditions selon lesquelles des actes juridiques peuvent être pris pour le compte des établissements participants ainsi que les modalités selon lesquelles l’établissement assurant la gestion mutualiséesupport est chargé de la gestion des crédits et exerce la fonction d’ordonnateur pour le compte des autres établissements.

À défaut de la mise en place d’une mutualisation dans les conditions fixées au présent article, un décret, pris après avis des conseils d’administration des établissements concernés, peut organiser cette mutualisation.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Article 66 bis (nouveau)

I. – La section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« II. – La gestion des documents d’archives publiques procédant de l’activité des personnes mentionnées à l’article L. 211-4 qui n’ont pas encore fait l’objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives.

« Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d’équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.

« Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l’administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par l’administration des archives.

« Le dépôt fait l’objet d’un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l’administration des archives et de leur restitution au 

Commenté [CL401]: Amendement CL1609

Commenté [CL402]: Amendement CL1610

déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément des dépositaires et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt. » ;

2° L’article L. 212-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-4-1. – La conservation des archives numériques sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 peut faire l’objet, par convention, d’une mutualisation entre les personnes publiques mentionnées à l’article L. 211-4, dans la mesure où au moins l’une d’entre elles dispose d’un service public d’archives. » ;

3° La deuxième phrase de l’article L. 212-6 est ainsi rédigée : « Elles veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 212-6-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur » sont supprimés ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à leur gestion, à leur conservation et à leur mise en valeur dans l’intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l’administration des archives. »

II. – À l’article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « des articles L. 212-6 » est remplacée par les références : « du II de l’article L. 212-4 et des articles L. 212-4-1 ».

Article 67

L’article L. 121-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 5° est complété par les mots : « , par tout moyen approprié » ;

2° Après le même 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d’investissement immobilier ; »

Commenté [CL403]: Amendement CL1428

Commenté [CL404]: Amendements CL1521 et CL1396

3° Le 6° est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement, par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

Article 67 bis

I. – L’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-5. – I. – Le personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 2° Des agents non titulaires de droit public ;

« 3° Des salariés régis par le code du travail.

« II. – A. – Il est institué un comité social d’administration, compétent pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d’administration, mentionnés au II de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre I er du livre III de la

deuxième partie du code du travail, sous réserve d’adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« B. – Le comité social d’administration est composé du directeur général de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les représentants du personnel siégeant au comité social d’administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l’article L. 2314-5 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comité social d’administration sont ceux prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Le comité social d’administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d’administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« C bis (nouveau). – Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont définies par décret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble du personnel de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle est chargée d’examiner les questions mentionnées au dernier alinéa du III de l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi qu’aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312-5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 15 bis de la même loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comité social d’administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l’article L. 2312-5 du code du travail, à 













Commenté [CL405]: Amendement CL1522

Commenté [CL406]: Amendement CL1522

l’exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312-5 et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7troisième et avant-dernier alinéas du même article L. 2312-5 et aux articles L. 2312-6, L. 2312-7 et L. 2312-59 du même code. Elle remplit les missions des commissions prévues aux articles L. 2315-49 à L. 2315-56 dudit code. Elle est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé et son budget de fonctionnement dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotée de la personnalité civile et gère son patrimoine et les budgets qui lui sont attribués.

« La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – L’article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.

CHAPITRE VI Mesures liées à l’appel à projets France expérimentation au service de la relance et des activités économiques innovantes Article 68

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 précitée est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin du II, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;



Commenté [CL407]: Amendement CL1522

Commenté [CL408]: Amendement CL1522

b) Au III, le mot : « six » est remplacé par le mot :

« douze ».(Supprimé)

Article 68 bis

(Non modifié)

À la première phrase du 4° de l’article L. 511-4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent ».

Article 69

Pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa du présent article et par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires de l’État, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être mis à disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d’un projet conforme aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l’association et pour lesquelles leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l’autorité hiérarchique dont il relève apprécie la compatibilité de l’activité envisagée au sein de l’organisme d’accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

À l’issue de la mise à disposition, l’autorité hiérarchique dont le fonctionnaire relève apprécie la compatibilité des fonctions qu’il s’apprête à exercer dans son administration d’origine avec les activités exercées lors de la mise à disposition, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues au même article 25 octies.

Commenté [CL409]: Amendement CL1487

Commenté [CL410]: Amendement CL1523

La mise à disposition est prononcée pour une durée maximale qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d’une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition peut ne pas donner lieu à remboursement. En l’absence de remboursement, elle constitue une subvention au sens de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l’article 10 de la même loi.

Chaque année, les communes de plus de 3 500 habitants, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état des fonctionnaires mis à disposition au titre du présent article ainsi que des structures bénéficiaires de ces mises à disposition. Cet état, annexé au budget, est communiqué chaque année à l’assemblée délibérante avant l’examen du budget de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de l’évaluation ainsi que les règles selon lesquelles les administrations de l’État et les collectivités territoriales concernées informent les services du ministre chargé de la fonction publique de la mise en œuvre du dispositif.

CHAPITRE VII Transparence et agilité des entreprises publiques locales Article 70

I. – L’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance. Ce rapport, dont le contenu 

Commenté [CL411]: Amendement CL1524

Commenté [CL412]: Amendement CL1586

est précisé par décret, comporte des informations générales sur la société, notamment sur les modifications des statuts, des informations financières, le cas échéant consolidées, ainsi que les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs représentants et des mandataires sociaux.

Lorsque ce rapport est présenté à l’assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres en vue du débat mentionné au présent alinéa. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, » et, après le mot :

« administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance » ;

« À peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d’un groupement d’intérêt économique par une société d’économie mixte locale, par une société qu’elle contrôle ou par un groupement d’intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d’économie mixte locale ou à un groupement d’intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est détenue par une société d’économie mixte locale 10 % et plus du capital ou des droits de vote d’une société sont également soumises à cet accord préalable. Les autres prises de participation indirectes font l’objet d’une information par le représentant de la collectivité territoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée délibérante. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la présente nullité. » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés (Supprimé):

« Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société civile, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.

Commenté [CL413]: Amendement CL1620rect

Commenté [CL414]: Amendement CL1620rect

« Toute prise de participation d’une société contrôlée par une société d’économie mixte locale, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, dans le capital d’une autre société, si elle la conduit à détenir au moins 10 % du capital de celle-ci, fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale, en application du premier alinéa du présent article ou, s’il s’agit d’une prise de participation dans le capital d’une société civile, de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires qui détiennent plus de 30 % du capital de ladite société d’économie mixte locale.

« La constitution par une société d’économie mixte locale ou par une société qu’elle contrôle d’un groupement d’intérêt économique avec une ou plusieurs autres personnes fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou de surveillance de la société d’économie mixte locale. »

I bis. – Au 4° du VII de l’article L. 1862-3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « administration » est remplacé par le mot : « surveillance »les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du quinzième ».

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 71

I. – L’article L. 1524-8 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation s’applique également aux sociétés contrôlées, au sens de l’article L. 233-3 du même code, par des sociétés d’économie mixte locales. En l’absence d’une telle obligation pour les sociétés non contrôlées, les collectivités et groupements actionnaires peuvent conditionner l’accord requis par en application de les quinzième à dix-septième alinéasl’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du présent code à la désignation d’un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application de la première et de la deuxième phrases deux premières phrases du présent alinéa.

« Par dérogation à l’article L. 822-15 du code de commerce, le commissaire aux comptes :



Commenté [CL415]: Amendement CL1620rect

Commenté [CL416]: Amendement CL1683

« 1° Signale aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales actionnaires de la société d’économie mixte locale, à la chambre régionale des comptes et au représentant de l’État dans le département, dans les conditions fixées à l’article L. 823-12 du même code, les irrégularités ou inexactitudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle en application desu premier deux premiers alinéas du présent article ;

« 2° Transmet aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 234-1 du code de commerce. Il informe également ces personnes dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du même article L. 234-1. »

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 72

Le 3° de l’article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et sociétés d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « , des sociétés d’économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;

1° bis La seconde phrase du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’économie mixte » sont remplacés par les mots : « relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;.

3° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans un délai d’un an à compter de la transmission du rapport à l’entité contrôlée ou, au plus tard, lors de la première assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, est inscrit à l’ordre du jour de celle-ci l’examen des observations de l’agence et des initiatives prises, le cas échéant, pour appliquer ses recommandations ; ».

Commenté [CL417]: Amendement CL1647

Commenté [CL418]: Amendement CL1648

Commenté [CL419]: Amendement CL637

Article 73

I. – L’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :Après le deuxième alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, » ;« À défaut, le représentant de l’État peut demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte les dirigeants de lui communiquer les délibérations, contrats et documents mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu’il est fait droit à cette demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des dirigeants mis en cause. »

b) (nouveau) Les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots : « le mois » ;

c) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette communication peut s’effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu’ils sont contraires aux dispositions du présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa. » ;

2° (Supprimé)

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 73 bis A

I. – Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1-1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant,sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »

Commenté [CL420]: Amendement CL1528 rect

Commenté [CL421]: Amendements CL1038 et CL841

II. – (Non modifié) L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 311-1-1 du code du sport, » ;

2° Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 73 bis

I. – Après l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1524-5-1. – Sauf stipulation contraire de leurs statuts, les sociétés d’économie mixte locales sont représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, par l’un des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou de surveillance, désigné par celui-ci.

« Les membres du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale au sens du même article L. 233-1, sont désignés, sauf stipulation contraire des statuts de cette filiale :

« 1° À proportion de la part détenue par la société d’économie mixte locale dans le capital de sa filiale, multipliée par la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires dans le capital de la société d’économie mixte locale, le total étant arrondi à l’entier inférieur, par le conseil d’administration ou de surveillance de ladite société d’économie mixte locale et parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements qui y disposent d’un siège ;

« 2° Pour le reste, selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code de commerce.

« Les quatrième à dixième alinéas de l’article L. 1524-5 du présent code sont applicables aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés pour siéger au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société anonyme, filiale d’une société d’économie mixte locale, en application du 1° du présent article. »

Commenté [CL422]: Amendement CL1611

« Les élus locaux mentionnés au premier alinéa et au 1° ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement qu’ils représentent délibère sur ses relations avec la filiale concernée.

« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la filiale est candidate à l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 du présent code, non plus qu’aux délibérations mentionnées au dixième alinéa de l’article L. 1524-5.

« Pour l’application du II de l’article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-12 et du premier alinéa des articles L. 7125-21 et L. 7227-22, il est tenu compte des rémunérations perçues par les élus locaux mentionnés au 1° du présent article en tant qu’ils exercent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration ou de surveillance ou de président assurant les fonctions de directeur général de la filiale. »

II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 73 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1111-5, il est inséré un article L. 1111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-5-1. – Lorsque la loi prévoit qu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales participe aux organes d’une personne morale de droit public ou de droit privé, ses représentants ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la personne morale concernée, y compris lors du vote du budget de la collectivité ou du groupement.



Commenté [CL423]: Amendement CL1666

« Toutefois, ces représentants ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres ou aux commissions d’attribution de délégations de service public lorsque la personne morale est candidate, non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la personne morale une garantie d’emprunt ou une aide qui revêt l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1511-3 du présent codeattribuant un prêt, une subvention ou une aide de la collectivité ou du groupement à la personne morale. Ils ne peuvent participer aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de cette personne morale.

« Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque le représentant participe aux décisions de cette personne morale portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;

2° L’article L. 1524-5 est ainsi modifié :

a) Le onzième alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Nonobstant l’article L. 1111-5-1 du présent code, » ;

– après le mot : « considérés », sont insérés les mots : « , de ce seul fait, » ;

– après la référence : « L. 2131-11 », sont insérés les mots : « du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. » ;

b) Le douzième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « d’attribution de délégations » sont remplacés par les mots : « de délégation » ;

– sont ajoutéscomplété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « du présent code, non plus qu’aux délibérations de la collectivité ou du groupement attribuant à la société un concours financier régi par le titre I er







Commenté [CL424]: Amendement CL1587

Commenté [CL425]: Amendement CL1614 rect

du présent livre à cette société. Ils ne peuvent participer aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article. »

Article 73 quater A (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les élus locaux qui occupent les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de directeur général, de directeur général délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, de président ou de gérant d’une société, d’administrateur ou de membre de l’assemblée d’un groupement d’intérêt économique dans lesquels la société d’économie mixte locale détient une participation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. » ;

2° À la première phrase du II de l’article L. 2123-20, du premier alinéa des articles L. 3123-18 et L. 4135-18, de l'avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-12 et du premier alinéa des articles L. 7125-21 et L. 7227-22, les mots : « d’économie mixte locale » sont supprimés ;

3° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 2573-7 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 2123-20 la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et

portant diverses mesures de simplification

de l’action publique locale

L. 2123-20-1 la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 »

II. – À la première phrase de l’article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « d’économie mixte locale » sont supprimés.

Article 73 quater B (nouveau)

Après le 3° de l’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Commenté [CL426]: Amendement CL1588

« 4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné par une association nationale d’élus locaux pour représenter les élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux. »

Article 73 quater

(Supprimé)

La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces sociétés exercent plus de 80 % de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 3211-5 du code de la commande publique. »

Article 73 quinquies A (nouveau)

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article 19 septies est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, en leur qualité d’associés, prendre part aux modifications de capital ou allouer des avances en compte courant d’associés aux sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions définies à l’article L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales. L’incorporation de ces avances au capital de ces sociétés, de même que la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements aux modifications affectant le capital desdites sociétés, sont réalisées dans le respect du plafond mentionné au présent alinéa. » ;

2° À l’article 19 decies, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements ».

Article 73 quinquies

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre III du code des juridictions financières est ainsi modifié :

Commenté [CL427]: Amendements CL1081 et CL1397 Commenté [CL428]:

Commenté [CL429]: Amendement CL1525

Commenté [CL430]: Amendements CL1410 et CL1398 Commenté [CL431]: Amendement CL1526

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 243-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ou du groupement de collectivités territoriales » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l’article L. 211-8 du présent code. » ;

1° B (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 243-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport d’observations définitives relevant du dernier alinéa de l’article L. 243-4 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l’assemblée délibérante dès sa plus proche réunion, pour information. » ;

1° La section 2 est complétée par un article L. 243-8-1 ainsi rédigé : La section 2 est complétée par un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-8-1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la filiale d’une telle société est communiqué par son représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

« Selon les mêmes modalités, le représentant d’une société relevant du même titre II communique et inscrit à l’ordre du jour du conseil d’administration ou du conseil de surveillance le rapport d’observations définitives relatif à la filiale de cette société.Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement de l’assemblée délibérante d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui détient une participation dans le capital de la société et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. » ;

2° Après l’article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :

Commenté [CL432]: Amendement CL1527

Commenté [CL433]: Amendement CL1527

Commenté [CL434]: Amendement CL1527

« Art. L. 243-9-1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales , le représentant de la société présente à ce conseil d’administration ou de surveillance ou, au plus tard, lors de la prochaine assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, le conseil d’administration ou le directoire présente à celle-ci un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.

« Il est également communiqué à l’organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout établissement public qui détient une participation dans le capital de la société et inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport.

Cette délibération est communiquée fait l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion de son assemblée délibérante. Le compte rendu de ce débat est communiqué à la chambre régionale des comptes. »

Article 73 sexies

(Supprimé)

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commenté [CL435]: Amendement CL1527

Commenté [CL436]: Amendement CL1589

Commenté [CL437]: Amendement CL1527

Commenté [CL438]: Amendement CL1615

Article 73 septies

I A (nouveau). – Le I de l’article L. 4122-8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le militaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

I B (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 131-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa n’est exigée lorsque le membre du Conseil d’État a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 231-4-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

I C (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 120-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le membre de la Cour des comptes a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 220-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article n’est exigée lorsque le magistrat a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Après le deuxième alinéa du I de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent I n’est exigée lorsque le membre du Gouvernement a quitté ce dernier avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa. » ;

2° Avant le dernier alinéa du I de l’article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :Avant le dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au présent I n’est exigée lorsque la personne a quitté les fonctions au titre desquelles une déclaration doit être établie en application du même I avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa. »« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »

II. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration mentionnée au premier alinéa du présent I n’est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa. »« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »

Article 73 octies

I (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la première occurrence de la référence : « I » est remplacée par les mots : « même I, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 

Commenté [CL439]: Amendement CL1616

publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ou de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article ».

II (nouveau). – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 131-10 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 231-4-4 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 231-4-4 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 131-10 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

III (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 120-13 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 220-11 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense,

de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « article », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 220-11 est ainsi rédigée : « , de l’article L. 120-13 du présent code, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature. »

IV (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après la première occurrence de la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, ».

V. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Le I de l’article 4 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article LO. 135-1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des

juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 11 de la présente loi, de l’article L.O. 135-1 du code électoral ou de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée aux nouvelles fonctions gouvernementales consiste à actualiser, par l’indication de ces nouvelles fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par le membre du Gouvernement. » ;

2° Le II de l’article 11 est ainsi modifié :L’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins d’un an une telle déclaration en application des I ou II du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« Aucune nouvelle déclaration d’intérêts n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une telle déclaration en application du présent I, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral. » ;

a) Au dernier alinéa, la référence : « ou de l’article LO. 135-1 du code électoral » est remplacée par les références : « , de l’article L. 4122-8 du code de la défense, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative, des articles L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 

et obligations des fonctionnaires ou de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une déclaration d’intérêts a été établie depuis moins de six mois en application du présent article, de l’article 4 de la présente loi, de l’article L.O. 135-1 du code électoral ou de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le dépôt de la déclaration liée à de nouveaux mandats ou de nouvelles fonctions énumérés au présent article consiste à actualiser, par l’indication de ces mandats ou fonctions, la déclaration d’intérêts précédemment établie. À cette occasion, la déclaration d’intérêts existante est, le cas échéant, modifiée ou complétée par l’intéressé. »2° Au dernier alinéa du II, les mots : « aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et » sont supprimés.

Article 73 nonies (nouveau)

Après l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1524-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1524-5-2. – Dans l’année suivant la nomination de tout nouvel élu en qualité d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale, ladite société propose à l’élu, au cours de l’année de sa nomination, une formation sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions du conseil d’administration ainsi que le management et la stratégie d’entreprise. »

Article 73 decies (nouveau)

Le 9° du III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par les mots :

« et au cours des cinq années précédant celle-ci ».

Commenté [CL440]: Amendement CL1617

Commenté [CL441]: Amendement CL596

Commenté [CL442]: Amendement CL1618

Article 73 undecies (nouveau)

Les deux premiers alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Toute personne mentionnée au I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions. »

CHAPITRE VIII Modernisation des missions des chambres régionales des comptes Article 74

La première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre I

er du titre I

er est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Évaluation des politiques publiques territoriales « Art. L. 211-15. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques. » ;

2° Après le chapitre V du titre III, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Évaluation des politiques publiques territoriales « Art. L. 235-1. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique territoriale.

« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :

« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional ou sur proposition d’une mission 





Commenté [CL443]: Amendement CL1619

d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies prévues à l’article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies prévues à l’article L. 3121-22-1 du même code ;

« 3° Le président du conseil de la métropole de Lyon, de sa propre initiative ou sur délibération du conseil de la métropole de Lyond’une métropole, de sa propre initiative ou sur délibération de l’organe délibérant.

« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales ou par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’elles lorsqu’ils relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

« Entre deux renouvellements généraux de son conseil délibérant, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut saisir la chambre régionale des comptes à une seule reprise et peut participer à une seule saisine commune réalisée dans les conditions prévues au sixième alinéa.La chambre régionale des comptes ne peut être saisie par chaque collectivité territoriale concernée, selon le cas, qu’à une seule reprise entre deux renouvellements généraux des conseils régionaux, départementaux ou municipaux.

« II. – Saisie dans les conditions prévues au I, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie, dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après l’avoiravoir consulté ledit organe exécutif et qui ne saurait peut excéder un an à compter de sa saisine.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport. » ;













Commenté [CL444]: Amendement CL1649

Commenté [CL445]: Amendement CL1649

Commenté [CL446]: Amendements CL1621 et CL1399 Commenté [CL447]: Amendement CL1650

Commenté [CL448]: Amendement CL1674

Commenté [CL449]: Amendement CL1651

« Art. L. 235-2 (nouveau). – Le président d’un conseil régional, d’un conseil départemental, du conseil d’une métropole ou d’une communauté urbaine peuvent saisir, directement ou sur proposition de l’organe délibérant, la chambre régionale des comptes pour avis sur l’impact de tout projet d’investissement exceptionnel dont la maîtrise d’ouvrage est directement assurée par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le montant minimal à partir duquel un projet d’investissement peut faire l’objet d’un avis de la chambre régionale des comptes. » ;

3° Le chapitre V du titre IV est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V

« Évaluation des politiques publiques territoriales « Art. L. 245-1. – Les rapports mentionnés à aux l’articles L. 235-1 et L. 235-2 est sont communiqués par l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son assemblée délibérante. Ils donnent lieu à un débat au sein de cette assemblée.

« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter duentre le premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité ou le groupement concernée et jusqu’au le lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »

Article 74 bis A

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;

2° Après le mot : « régionale, », sont insérés les mots : « de conduire des études de prospective territoriale régionale ».











Commenté [CL450]: Amendements CL1621 et CL1399 Commenté [CL451]: Amendements CL1621 et CL1399 Commenté [CL452]: Amendement CL1652

Article 74 bis B

À l'avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ». La sous-section 2 de la section 3 du chapitre I er du

titre I

er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-1-1. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus, le conseil communautaire, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une mission d’information et d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt intercommunal ou de procéder à l’évaluation d’un service public intercommunal. Un même conseiller communautaire ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.

« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement général des conseils.

« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil. »

Article 74 bis

Le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé modifié :

1° (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « ou », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent VI, une seconde délibération est rendue par le conseil national. »« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné aux premier ou deuxième alinéas du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »

Commenté [CL453]: Amendement CL1622

Commenté [CL454]: Amendement CL1623

Article 74 ter

(Supprimé)

Le V de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président d’une assemblée parlementaire ou le président d’une commission permanente de l’une ou l’autre des assemblées peut demander au conseil national de formuler un avis sur un projet de loi aux fins d’apprécier sa pertinence au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales. À cet effet, le conseil examine notamment la pertinence des renvois au pouvoir réglementaire national. »

Article 74 quater A

Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;

2° Après le même onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné peut décider, avec l’accord préalable de ce membre, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au prochain renouvellement dudit conseil.

En cas de vacance définitive du siège d’un membre élu du conseil mentionné aux 3° à 6° du présent II, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membreLes membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent être remplacés en cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d’un siège constatée par l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné ou par l’administration de rattachement, celle-ci peut désigner un nouveau membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 74 quater B

(Non modifié)

Commenté [CL455]: Amendement CL1624

Commenté [CL456]: Amendement CL1676

Au III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 74 quater

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 5211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 5711-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 2122-7, lLe conseil municipal et l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d’un syndicat mixte. » ;

3° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigée :

« L. 5211-7 à l’exception du I bis la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale » ;

4° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5843-1 est ainsi rédigée :

« L. 5711-1 la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale »

Article 74 quinquies A

(Supprimé)

Commenté [CL457]: Amendement CL1653

Commenté [CL458]: Amendement CL1654

Commenté [CL459]: Amendement CL1625

L’article L. 3121-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’emplacement de l’hôtel du département sur le territoire départemental est déterminé par le conseil départemental. »

Article 74 quinquies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 2223-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes sont tenues d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence de ce droit de renouvellement. » ;

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2223-17, les mots : « trois ans »

sont remplacés par les mots : « un an » ;

2° Après l’article L. 2223-18-1, il est inséré un article L. 2223-18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223-18-1-1. – I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt.

Sauf volonté contraire et non équivoque exprimée dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance ou dans un écrit adressé à l’opérateur funéraire avant la crémation et visant à ce que les métaux éventuellement issus de la crémation soient remis à l’issue de celle-ci à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, cCes métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun des métauxd’eux.

« II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis . Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :et peut :

« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes mentionnées à l’article L. 2223-27 ;

« 2° Faire l’objet d’un don auprès d’à une association d’intérêt général ou d’une à une fondation reconnue d’utilité publique.

« III. – Les dispositions desu I et II font l’objet d’une information préalable par leur mention sur tout document de nature contractuelle 

Commenté [CL460]: Amendement CL1679

Commenté [CL461]: Amendement CL1626

Commenté [CL462]: Amendement CL1626

prévoyant la crémation du défunt, ainsi que d’une information générale par un affichage dans la partie publique des crématoriums.figurent pour information sur le devis prévu à l’article L. 2223-21-1 et, le cas échéant, dans le contrat de prestations d’obsèques à l’avance, lorsque celui-ci prévoit le recours à la crémation.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

2° bis L’article L. 2223-21-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa de l’article L. 2223-21-1, après le mot :

« devis, », sont insérés les mots : « actualisés chaque annéetous les trois ans, » ;

b) (nouveau) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « À compter du 1er juillet 2022, ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ces devis... (le reste sans changement). » ;

3° L’article L. 2223-25 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au 3°, les mots : « ou cessation d’exercice » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation prévue à l’article L. 2223-23 a été délivrée, celle-ci est abrogée par le représentant de l’État compétentdans le département. » ;

4° L’article L. 2223-33 est complété par deux un alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »

« Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile. »



















Commenté [CL463]: Amendement CL1626

Commenté [CL464]: Amendement CL1677

Commenté [CL465]: Amendement CL1675

Commenté [CL466]: Amendement CL1655

Commenté [CL467]: Amendement CL1656

Commenté [CL468]: Amendement CL1658

TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 75

I. – L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitutiond’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

II. – Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période d’un à deux mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

III. – (Non modifié) La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

IV. – Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, et quilorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

Commenté [CL469]: Amendement CL1509

Commenté [CL470]: Amendement CL1510 rect

Commenté [CL471]: Amendement CL1511

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.

V. – (Non modifié) Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.

Article 75 bis (nouveau)

I. – Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Sensibilisation aux risques naturels majeurs « Art. L. 4823-1. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le salarié mentionné à l’article L. 4644-1, désigné par l’employeur, est également le référent chargé de l’information relative à la prévention des risques naturels mentionnés au I de l’article L. 562-1 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail.

« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation sur la prévention des risques naturels.

« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 4644-1 du présent code, l’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 6332-1, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 4823-2. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs 

mentionnés au I de l’article L. 562-1 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le titre VIII bis de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :

« Art. 218 quater. – À Wallis-et-Futuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III. – L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires qui y sont exposés, et notamment ceux d’outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »

Article 76

(Supprimé)

I. – La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale 

Commenté [CL472]: Amendements CL1685 et CL1670 Commenté [CL473]: Amendement CL1671

du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

b bis) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés ;

c) Au même deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot :

« vingt » et, après le mot : « attribution », sont insérés les mots : « de la décote prévue ci-dessus, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle 

est appliquée le taux de décote défini au premier alinéa du présent article est reversé à l’État » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa » ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;

3° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) (Supprimé)

b bis) Le 2° est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots :

« cédés ou » ;

– à la fin, sont ajoutés les mots : « ou une collectivité territoriale » ;

c) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 211-2-2 du code de l’urbanisme.

« Les compétences mentionnées aux 1° à 6° du I du présent article sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer.

« II. – Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas 

























géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

d) (Supprimé)

e) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« III. – Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement, ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés.

Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

f) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

g) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots :

« des agences, » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration »

sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et 













du ministre chargé des outre-mer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;

5° L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. » ;

6° Après le même article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Lors de la dissolution des agences mentionnées à l’article 4, leurs biens immobiliers sont dévolus, respectivement, au conseil régional de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique.

« Cette dévolution ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »

II. – L’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :

« 2025 » ;

b) Le début de la première phrase du 1° est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces… (le reste sans changement). » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;

d) À la première phrase du même 1°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI » ;

e) À la première phrase du 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans » et sont ajoutés les mots :



























« à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;

f) À la première phrase du même 2°, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » est remplacée par la référence : « du VI du présent article » ;

g) À la fin de la troisième phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

2° Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par la date : « juin 2024 » ;

3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.

« Ne peuvent être incluses dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse mentionnés au premier alinéa du présent VI les zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. »

III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2132-3-1, il est inséré un article L. 2132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-3-2. – Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone 



















dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 €.

« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5112-1 est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente délimite, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;

2° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5112-2, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5112-3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

4° L’article L. 5112-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en 

















valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer » ;

b) (Supprimé)

c) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

d) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi n° 2015-1268 du 





14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

e) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences » ;

5° L’article L. 5112-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

c) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, l’année :

« 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

6° L’article L. 5112-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

c) À la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 5112-6-1, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

8° L’article L. 5112-9 est abrogé.

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 211-1, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes 





























publiques, » et, après la référence : « L. 313-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Après l’article L. 211-2-1, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-2. – En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, mentionnées à l’article 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 77

(Non modifié)

L’article 13 de l’ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du délai de prescription acquisitive de trente ans mentionné au premier alinéa de l’article 2272 du code civil, il est tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 2008. »

Article 77 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 35-2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « à Saint-Barthélemy, ».

Article 78

(Non modifié)





La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Formation professionnelle

« Art. L. 4433-14-1. – I. – Auprès de chaque région d’outre-mer, un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle peut être créé.

« L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.

« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l’établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. À ce titre, il met en œuvre, dans les cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :

« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;

« 2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études.

« En présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° du présent II qu’au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII.

« III. – L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

« IV. – L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil.





« Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.

« V. – Le conseil d’administration comprend :

« 1° Le président de l’assemblée délibérante, président de droit, ou son représentant ;

« 2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;

« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;

« 4° Un représentant du personnel de l’établissement.

« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.

« VI. – Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu et le produit des ventes et des locations, ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.

« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.

« VII. – L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.

« Art. L. 4433-14-2. – I. – Lorsqu’un établissement public créé sur le fondement de l’article L. 4433-14-1 succède à un établissement public administratif, l’ensemble des droits, biens et obligations de l’établissement public administratif peut être transféré à l’établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.

« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

























« II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l’établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »

Article 79

Après l’article 5 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. – I. – L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Toutes les occurrences des mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent” sont remplacées par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut” ;

« 2° Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacés par la référence à la collectivité mandante ;

« 3° Le III n’est pas applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – L’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des financesrelative à la simplification de la vie des entreprises, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public” sont remplacés par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut, après avis conforme de son comptable public” ;

« 1° bis À la deuxième phrase du 4°, les mots : « aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics » sont remplacés par les 

Commenté [CL474]: Amendements CL1680 et CL1672

mots : « à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises » ;

« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : “collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant” sont remplacés par les mots : “collectivité mandante”. »

Article 80

I. – (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 7124-2 et L. 7226-2 sont ainsi modifiés :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chaque section peut » sont remplacés par les mots : « Les sections peuvent » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 7124-3 et L. 7226-3, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot :

« ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

3° Le second alinéa des articles L. 7124-5 et L. 7226-5 est supprimé.

II. – Le présent article entre en vigueur lors du plus prochainpremier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la publication de la présente loi.

Article 81

I. – Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, sont ratifiées.

II (nouveau). – À la première colonne de la septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445-1 et L. 446-1 du code de 

Commenté [CL475]: Amendements CL1680 et CL1672 Commenté [CL476]: Amendement CL1569

l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

Article 81 bis

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy.

Article 82

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 et de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 83

I. – L’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 3° est supprimée ;

2° La seconde phrase du 3° bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s’y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires pourde situation des biens en cause, qui ne peut s’y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs, à ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à 

Commenté [CL477]: Amendement CL1662 rect

compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le préfetreprésentant de l’État, son accord est réputé acquis ; ».

II. – Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le préfet représentant de l’État et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

Article 83 bis A

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à participation du public en application de l’article L. 123-19 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que les conditions le nécessitentla situation le justifie.

Article 83 bis

I. – (Non modifié) Après l’article L. 321-36-6-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 321-36-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-36-6-2. – Les cessions prévues au 3° bis de l’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.(Supprimé)

Article 83 ter A (nouveau)

L’article L. 181-39 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Commenté [CL478]: Amendement CL1633

Commenté [CL479]: Amendement CL1633

Commenté [CL480]: Amendement CL1633

Commenté [CL481]: Amendement CL1660

Commenté [CL482]: Amendement CL1661

Commenté [CL483]: Amendement CL1673

Commenté [CL484]: Amendements CL1157 et CL1503

Article 83 ter B (nouveau)

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre I er du titre II du livre I

er

du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121-39-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-39-2. – Par dérogation à l’article L. 121-8, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 321-2 du code de l’environnement. »

Article 83 ter

La loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;

2° À la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

3° Le titre II est ainsi rédigé :

Commenté [CL485]: Amendements CL1503 et CL845

« TITRE II

« STATUT DE L’ILE DE LA PASSION – CLIPPERTON

« Art. 9 A. – L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.

« Art. 9. – Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.

« Art. 10. – L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Le ministre chargé des outre-mer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.

« Le ministre chargé des outre-mer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.

« Il dirige les services de l’État.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

« Art. 11. – Le ministre chargé des outre-mer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

« Art. 12. – Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des outre-mer.

« Art. 13. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île, de débarquer, 



















Commenté [CL486]: Amendement CL1570

d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.

« Art. 14. – Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 15. – Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »

Article 83 quater A (nouveau)

Après l’article L. 614-1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1-2. – Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par des rejets des navires les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

Article 83 quater

(Non modifié)

I. – Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre unique est complété par les mots: « et des maires » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5911-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;





Commenté [CL487]: Amendement CL811

b) Sont ajoutés les mots : « et des maires du département » ;

3° Aux premier et dernier alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5912-1, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5912-2 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 5912-3, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

4° L’article L. 5912-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 5913-1 et à l’article L. 5913-2, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

6° L’article L. 5914-1 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) Les références : « et L. 4135-1 à L. 4135-6 » sont remplacées par les références : « , L. 4135-1 à L. 4135-6 et L. 2123-1 à L. 2123-8 » ;

c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux conseillers municipaux » ;

7° À l’article L. 5915-1, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

8° À la première phrase de l’article L. 5915-2, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

9° L’article L. 5915-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;

b) Aux premier et second alinéas, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».





















II. – Au premier alinéa de l’article L. 1811-3 du code des transports, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».

TITRE IX DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISSOLUTION

DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT

“HARAS NATIONAL DU PIN”

Article 84

(Non modifié)

I. – L’établissement public administratif « Haras national du Pin » est dissous à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – Les biens mobiliers, droits et obligations de l’établissement sont transférés au département de l’Orne, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionné au I. Ce département propose aux agents non titulaires de droit public de cet établissement un contrat de droit public dans les conditions prévues à l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

L’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement disposent gratuitement des biens mobiliers transférés au département de l’Orne, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, tant qu’ils sont nécessaires à l’exercice de leurs missions.

III. – Les biens immobiliers appartenant à l’établissement public mentionné au I sont transférés à l’État, au plus tard lors de la dissolution de l’établissement public mentionnée au même I. Ils sont transférés au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de la dissolution mentionnée audit I, dans des conditions définies par un acte notarié qui définit notamment les conditions d’occupation du site par l’Institut français du cheval et de l’équitation et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

IV. – Les transferts prévus au premier alinéa du II et au III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun paiement d’impôts, de droits, de 

taxes de quelque nature que ce soit ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

V. – Sont abrogés à compter de la date de dissolution :

1° La sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ;

2° Le II de l’article 95 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

VI. – Le décret mentionné au I du présent article fixe les modalités et le calendrier de la dissolution. Il précise également les conditions d’application aux agents non titulaires de droit public de l’établissement de la seconde phrase du premier alinéa du II.