d. L’âge d’équilibre proposé par l’article 10 sera applicable en lieu et place des actuels dispositifs de décote ou de surcote
Les régimes de base actuels fonctionnent en annuités ([339]) et peuvent incorporer des dispositifs de surcote ou de décote au taux de liquidation défini par rapport à un âge de référence lui-même couplé à une durée d’assurance de référence. La surcote est ainsi accordée aux assurés faisant le choix de prolonger leur activité professionnelle alors qu’ils ont déjà atteint la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein. À l’inverse, pour les assurés liquidant leur retraite avant l’âge du taux plein, la pension est affectée d’une décote.
Cette logique de décote et de surcote liée à une notion de durée d’assurance n’est pas transposable dans le système universel, qui repose sur la prise en compte de l’ensemble des points acquis au cours de la carrière de l’assuré, sans prise en compte de la durée – à l’exception notable du calcul retenu pour la retraite minimale.
En conséquence, le 4° fait le choix de substituer à l’ensemble des dispositifs de décote et de surcote existant l’application de l’âge d’équilibre et du coefficient d’ajustement mentionnés à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale ([340]).
Une solution « mixte » consistant à appliquer un dispositif de décote ou de surcote au titre des périodes d’affiliation aux régimes antérieurs, et l’âge d’équilibre sur les périodes postérieures à l’entrée en vigueur du système universel n’aurait pas été techniquement concevable, puisque l’application d’un mécanisme de décote ou de surcote ne peut être calculée qu’à compter de l’âge d’ouverture des droits à la retraite.
Ainsi, l’âge d’équilibre s’appliquera à l’ensemble de la carrière de l’assuré, y compris au titre des périodes d’affiliation à un ou plusieurs régimes obligatoires de retraite antérieures à l’entrée en vigueur du système universel.
*
Articles 62 Suppression des affiliations aux régimes de retraite complémentaire obligatoires et aménagement des règles applicables aux personnels navigants
I. La concrétisation de la suppression de la distinction entre régime de base et régime complémentaire
L’universalité du nouveau système de retraite emporte avec elle la fin de la distinction entre des régimes de base et des régimes complémentaires, fondés sur des logiques professionnelles et fortement fragmentés.
L’article 62 en tire les conséquences en matière d’affiliation, pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975.
A. Une multitude de régimes complémentaires fondés sur une logique professionnelle
La complexité de l’architecture du système de retraite actuel et l’hétérogénéité des structures qui la composent ont été largement documentés, y compris dans une approche comparée à nos voisins par les travaux du Conseil d’orientation des retraites (COR).
Loin de prétendre à une présentation exhaustive de son étage complémentaire ([341]), en particulier à la veille de sa disparition, le présent commentaire se limitera à en rappeler les principaux acteurs et leurs sources juridiques, pour mieux souligner ensuite la réforme proposée.
Les régimes de retraite légalement obligatoires
| Catégorie d’actifs | Catégorie professionnelle | Caisse de retraite complémentaire | Source juridique |
| Salariés | Salariés du régime général | AGIRC-ARRCO | Article L. 921-1 du code de la sécurité sociale |
| Institutions de retraite complémentaire IRC | Article L. 922-1 du code de la sécurité sociale | ||
| Salariés de droit privé des Journaux officiels (JO) et de la direction de l’information légale et administrative (DILA) | Caisse de pensions de retraite de la société anonyme de composition et d’impression des journaux officiels SACI-JO | - (*) | |
| Personnels navigants | Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile CRPNPAC | Article L. 6527-1 du code des transports | |
| Non-salariés | Exploitants agricoles | Régime complémentaire obligatoire RCO | Article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime |
| Artisans et commerçants | Régime complémentaire des indépendants RCI | Article L. 635-1 du code de la sécurité sociale | |
| Professionnels libéraux | Sections professionnelles de la CNAVPL | Article L. 641-1 du code de la sécurité sociale | |
| Débitants de tabac | Régime d’allocations viagères des gérants de débits de tabac RAVGDT | Article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 | |
| Artistes-auteurs | Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création IRCEC | Article L. 382-1 du code de la sécurité sociale | |
| Agents publics | Fonctionnaires | Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ERAFP | Article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites |
| Agents contractuels de droit public | Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques IRCANTEC | Article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale | |
| Enseignants du privé | Régime additionnel de retraite des enseignants du privé RAEP | Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat |
(*) Aucun texte réglementaire ou législatif ne porte création de ce régime complémentaire. Il s’agit d’une bizarrerie juridique, au regard du droit applicable depuis 1973, qui implique qu’à défaut de texte réglementaire prévoyant un régime dérogatoire, les salariés soumis au code du travail relèvent de l’AGIRC-ARRCO.
Source : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite.
L’ensemble de ces régimes obligatoires évoluent par construction avec l’universalité du nouveau système. Le cas particulier de la CRPNPAC est renvoyé à la seconde partie du commentaire.
B. La fin de l’affiliation à un régime complémentaire des assurés nés après 1975
● Le I de l’article 62 met fin à l’affiliation des assurés couverts par le système universel – nés à partir de 1975 – aux différents régimes complémentaires existants aujourd’hui.
Cette fin d’affiliation recouvre ainsi :
– l’AGIRC-ARRCO et l’IRCANTEC (1°) ;
– le RCI (2°) ;
– les dix sections professionnelles de la CNAVPL (3°) ;
– la CNBF (4°) ;
– l’IRCEC (5°)
– le RCO (6°) ;
– le RAFP (7°) ;
– le RAEP (8°) ;
– le RAVGDT (9°) ;
– le SACI-JO (10°).
Il est précisé qu’une indemnité sera versée à ces organismes, au terme d’une procédure contradictoire et dans des conditions fixées par décret, afin de compenser « le préjudice susceptible de résulter » de la suppression du fondement légal de l’obligation d’affiliation à un régime complémentaire.
La fin de l’obligation d’affiliation ne signifie toutefois pas que ces organismes gestionnaires disparaîtront. Conformément aux dispositions retenues à l’article 54 du projet de loi, ces caisses de retraite pourront conclure des conventions avec la nouvelle Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) afin de préciser leurs missions dans le nouveau système. Elles pourront alors poursuivre le versement des prestations de retraite, dans le cadre de principes unifiés dans le système universel.
● Le 1° du A du II tire les conséquences de cette fin d’affiliation dès 2022 (pour les assurés nés à partir de 2004) ou 2025 (pour ceux nés à partir de 1975).
Le 2° du même A en déduit l’impossibilité pour ces régimes de prévoir, pour ces générations d’assurés, une affiliation à leur organisme, ainsi que la nécessité de s’inscrire dans l’équilibre financier du système de retraite. Un décret en Conseil d’État précisera le fonctionnement de cette prise en compte, en particulier à compter de la mise en œuvre du schéma de transformation prévu à l’article 50 du projet de loi.
Le B du même II impose à ces différents organismes la mise en conformité des accords nationaux interprofessionnels (ANI) régissant l’AGIRC-ARRCO avec le nouveau cadrage financier du système de retraite. Cette mise en conformité devra intervenir avant le 1er janvier 2022, selon des modalités qui pourront être, à défaut, directement fixées par décret en Conseil d’État.
● Le III habilite le Gouvernement à prévoir par voie d’ordonnance les conditions dans lesquelles les régimes de retraite complémentaire pourront bénéficier d’une partie des cotisations versées par les assurés nés avant le 1er janvier 1975.
Il s’agit de permettre de préciser le financement des droits qui continueront d’être constitués dans les régimes précédents (base et complémentaire) en y affectant une partie déterminée des ressources.
Cette fraction devra être fixée « en tenant compte » de la proportion de ces ressources qui étaient affectés aux régimes complémentaires avant le 1er janvier 2025 et donnaient lieu à l’attribution de points. Elle ne pourra toutefois pas à être tout à fait identique à ce qui existe aujourd’hui, compte tenu de l’évolution de l’ensemble des taux de cotisations, pour l’ensemble des salariés, à la hausse comme à la baisse ([342]).
II. L’avenir spécifique des personnels navigants
● Les personnels navigants professionnels de l’aéronautique civile relèvent, depuis 1951, d’un régime complémentaire dérogatoire à celui de droit commun des salariés, affiliés à l’AGIRC-ARRCO.
En effet, ils sont obligatoirement affiliés à une caisse de retraite dédiée, la CRPNPAC, en application de l’article L. 6527-1 du code des transports.
On dénombrait, en 2017, 21 275 pensionnés pour 31 243 navigants actifs.
● La prise en compte des spécificités de ces professionnels, au regard notamment des exigences de sécurité aérienne et des restrictions légales d’exercice, justifie le prolongement de l’activité de la CRPNPAC au-delà de la phase de transition. Insuffisamment structuré sur le terrain conventionnel, le secteur aérien n’aurait pas été mesure de préserver la couverture actuelle en l’absence de maintien d’une affiliation rendue obligatoire par la loi à ce régime complémentaire.
Le IV renvoie à une ordonnance la définition des conditions de ce prolongement et les ajustements à opérer.
Cela recouvre :
– l’adaptation des règles de calcul des cotisations et des prestations du régime complémentaire pour les personnels navigants nés à compter du 1er janvier 1987 (1°). Il s’agira à la fois de veiller à l’équilibre du régime et de prévoir des dispositifs spécifiques de manière à faciliter la transition entre l’emploi et la retraite ;
– la fixation des modalités transitoires visant à adapter progressivement les conditions d’âge de départ à la retraite (2°). Selon l’étude d’impact du projet de loi, il s’agira notamment de permettre à ces professionnels de liquider une retraite à taux plein dès 60 ans ;
– la définition des modalités de calcul des compensations financières entre le système universel et la CRPNPAC afin de tenir compte de la réduction de ressources allouées au régime complémentaire (3°) ;
– l’adaptation de la gouvernance de la CRPNPAC, dans le périmètre plus large du système universel (4°).
L’ordonnance devra faire l’objet d’un projet de loi de ratification déposé dans les trois mois à compter de sa publication.
*
Article 63 Dispositions relatives à l’entrée en vigueur du système universel de retraite
I. Les dates d’entrée en vigueur
A. La présentation dans l’ordre légistique
La première présentation proposée retient comme ordre celui de la rédaction du projet de loi.
Elle associe à chacune des références de l’article 63 les dispositions visées dans le projet de loi et leurs échéances projetées.
Échéances énoncées dans l’ordre rédactionnel du projet de loi
| Référence à l’article 63 | Article du projet de loi visé | Disposition visée | Échéance retenue | |
| I | 1er | Mise en place du système universel de retraite | 1er décembre 2020 | |
| 49 | Création de la CNRU * et dispositions applicables à la Caisse à défaut de publication de l’ordonnance en précisant le fonctionnement | |||
| 50 | Mise en place, fonctionnement et attribution de moyens à l’établissement préfigurateur de la CNRU * | |||
| 54 | Conclusion d’une convention entre la CNRU * et les organismes gestionnaires de régimes de retraite légalement obligatoires | |||
| 56 | Substitution du comité d’expertise indépendant des retraites (CEIR) au comité de suivi des retraites et transformation du Conseil d’orientation des retraites (COR) | |||
| II. − A | 2 | Couverture par le système universel de l’ensemble des personnes travaillant en France | 1er janvier 2022 (pour les assurés nés à compter du 1er janvier 2004) | 1er janvier 2025 (pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1975) |
| 3 (1°, 2°) | Application du système universel aux salariés et assimilés du régime général nés à compter de 1975 | |||
| 4 | Application du système universel aux indépendants | |||
| 5 | Application du système universel aux travailleurs agricoles | |||
| 6 | Application du système universel aux fonctionnaires | |||
| 7 (I et A du II) | Application du système universel aux agents des anciens régimes spéciaux | |||
| 8 | Définition du point comme unité de calcul des droits à retraite | |||
| 9 | Fixation des valeurs d’acquisition et de service du point | |||
| 10 | Définition d’un âge d’équilibre associé à un coefficient d’ajustement | |||
| 11 | Règles de revalorisation des pensions versées | |||
| 12 (I **) | Accès gratuit au droit à l’information des assurés du système universel | |||
| 17 | Règles de cotisations applicables aux fonctionnaires | |||
| 23 | Fixation de l’âge d’ouverture du droit à retraite | |||
| 24 | Définition d’un principe général de droit au cumul entre une retraite et une activité permettant d’acquérir des points de retraite | |||
| 25 (I) | Modalités applicables à la retraite progressive | |||
| 26 (I à III, V) | Modalités applicables au cumul emploi-retraite et adaptation du dispositif pour les exploitants agricoles | |||
| 27 | Définition des conditions de rachat de certaines périodes d’activité, de surcotisation en cas de temps partiel et d’affiliation à l’assurance vieillesse volontaire | |||
| 28 | Définition des conditions de bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue | |||
| 29 | Définition des conditions de bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés | |||
| 30 | Modalités de prise en compte de l’invalidité et de l’inaptitude par le système universel | |||
| 32 | Définition des conditions de bénéfice de la retraite pour incapacité permanente liée à l’exposition aux facteurs de pénibilité | |||
| 33 | Conditions de bénéfice d’un départ anticipé au titre de l’utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention (C2P) | |||
| 35 | Modalités de bénéfice de l’allocation de cessation anticipée pour les travailleurs exposés à l’amiante | |||
| 36 | Définition des conditions de départ anticipé pour les métiers dangereux régaliens | |||
| 37 | Définition des conditions de conditions de départ anticipé pour les militaires | |||
| 40 | Définition des conditions de bénéfice de la retraite minimale | |||
| 42 | Modalités de prise en compte des périodes d’interruption ou de réduction d’activité au sein du système universel | |||
| 43 | Attribution de points supplémentaires aux proches aidants | |||
| 44 | Conditions de majoration de la pension au titre des enfants | |||
| 45 | Prise en compte pour les parents d’enfants en bas âge des effets des interruptions de carrière et de réduction d’activité | |||
| 47 | Garantie de points au titre de l’apprentissage, du service civique ou de la pratique d’un sport de haut niveau | |||
| 48 | Conditions de rachat de points au titre des études ou des stages | |||
| 62 (I) | Fin de l’obligation légale d’affiliation des assurés à un régime de retraite complémentaire | |||
| II. − B | 32 | Exposition aux facteurs de pénibilité donnant accès à la retraite pour incapacité permanente | Prise en compte des périodes d’activité ou d’exposition antérieures au 1er janvier 2025 | |
| 36 | Exercice d’une fonction régalienne dangereuse | |||
| 37 | Exercice d’une activité militaire | |||
| III | 25 (III) | Extension de la retraite progressive aux salariés exerçant en forfait jours | 1er janvier 2022 | |
| 26 (IV) | Conditions d’âge et d’indemnisation de départ en retraite et de mise à la retraite d’office par l’employeur et ouverture du droit à l’acquisition de points supplémentaires en cas de cumul emploi-retraite | |||
| 41 | Revalorisation du minimum de retraite des exploitants agricoles et création d’un dispositif similaire pour les travailleurs indépendants | |||
| 58 (I, II) | Nouvelle architecture financière du système universel de retraite (recettes, dépenses, équilibre financier par la CNRU *) | |||
| 59 (I à IV) | Création du Fonds de solidarité vieillesse universel (à l’exception des règles relatives au contentieux) | |||
| 60 | Substitution du Fonds de réserves universel (FRU) au Fonds de réserve pour les retraites (FRR) | |||
| 62 (II) | Prise en compte de la trajectoire d’équilibre financier d’ensemble par les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires | |||
| IV | 19 (II) | Alignement de l’assiette de cotisations dues par les affiliés à la caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires | 1er janvier 2022 | |
| V | 25 (II) | Encadrement des conditions de refus de l’employeur en cas de demande de retraite progressive d’un de ses salariés | Demandes formulées à compter du 1er janvier 2022 | |
| VI | – | Application des nouvelles règles de cotisations aux fonctionnaires nés après le 1er janvier 2004 | Du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 | |
| VII | 55 | Pilotage financier annuel et pluriannuel par la CNRU * : application de la première période de pilotage | Période courant à compter du 1er janvier 2025 (délibérations de la CNRU à adopter au plus tard le 30 juin 2024) | |
| VIII | 13 | Nouvelles règles de cotisations applicables à l’ensemble des assurés | 1er janvier 2025 | |
| 14 | Application des nouvelles règles de cotisations aux salariés en activité partielle | |||
| 20 | Nouvelles règles de cotisations adaptées pour les travailleurs non salariés | |||
| 22 | Dispositions relatives aux cotisations minimales dans le nouveau système | |||
| IX | 46 (I) | Dispositions applicables aux retraites de réversion au sein du système universel | Réversion applicable pour les conjoints des assurés nés à compter du 1er janvier 1975 et décédés après le 31 décembre 2024. |
(*) Caisse nationale de retraite universelle.
(**) Le « 1° du I » mentionné dans la rédaction du projet de loi est une erreur de référence. De même, le « 2° du I » mentionné au III du même article est également une erreur de référence.
Source : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
B. La présentation dans l’ordre chronologique
La seconde présentation proposée retient comme ordre celui de la chronologie des entrées en vigueur retenues par le projet de loi.
II. Présentation des dispositions de fond
A. Les modalités de prise en compte de certaines périodes et des enfants nés, élevés ou adoptés avant la bascule dans le système universel
Plusieurs dispositifs des titres II et III nécessitent de préciser les modalités de prise en compte de certaines périodes d’activité ou d’inactivité exercées avant l’entrée en vigueur du système universel.
Le B du II précise ainsi que :
− les périodes d’activité antérieures au 1er janvier 2025 sont prises en compte pour l’application des dispositifs de départ anticipé prévus respectivement aux articles 36 et 37 du projet de loi pour les fonctionnaires exerçant des métiers dangereux régaliens et les militaires ;
− de même, les périodes d’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels antérieures au 1er janvier 2025 sont prises en compte dans le cadre du dispositif de retraite pour incapacité permanente mentionné à l’article 32 du projet de loi ;
− les périodes « d’activité, d’études, d’inactivité ou de suspension d’activité », mentionnées respectivement aux articles 42 relatif aux périodes ouvrant droit à l’attribution de points au titre de la solidarité, 43 pour les périodes d’inactivité des proches aidants, 47 pour les périodes de service civique, de pratique d’un sport de haut niveau ou d’apprentissage ainsi que 48 concernant les études et les stages, sont également prises en compte pour l’application des dispositifs prévus auxdits articles, lorsque ces périodes sont antérieures au 1er janvier 2025 ;
– enfin, le troisième alinéa du B précise que les enfants nés ou adoptés avant la date de bascule de l’assuré au système universel sont pris en compte pour les majorations de points pour enfants prévues à l’article 44 du projet de loi ainsi que pour le bénéfice des points de retraite attribués au titre de la réduction ou de l’interruption d’activité, dans les conditions prévues à l’article 45 du projet de loi.
La prise en compte de ces différentes périodes, de la naissance ou de l’adoption d’un enfant pour l’application des dispositifs prévus par le système universel devra toutefois s’articuler avec les dispositions de l’ordonnance prévue par l’article 61 du projet de loi relative à la prise en compte des périodes d’affiliation antérieures à l’entrée dans le système universel, en particulier s’agissant de la question des enfants nés, adoptés ou élevés avant l’entrée en vigueur du système universel.
B. Le renvoi à une ordonnance de la définition des règles d’entrée en vigueur applicables aux fonctionnaires
Le II vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, les éventuelles mesures dérogatoires de l’entrée en vigueur du système universel pour les salariés, fonctionnaires, magistrats et assurés des régimes spéciaux qui bénéficiaient de dispositifs de départ anticipé à la retraite avant l’entrée en vigueur du système universel, par rapport aux dates prévues par le A du II de l’article 63.
D’après l’habilitation, ces dispositions spécifiques d’entrée en vigueur tiendront compte :
– de la génération concernée ;
– de la durée de service exigée ;
– de la date de recrutement des artistes du ballet de l’Opéra national de Paris, pour lesquels l’article 39 du projet de loi prévoit le maintien d’un droit au départ anticipé à 40 ans, sous réserve d’avoir été recrutés avant le 1er janvier 2022.
C. Les aménagements en matière de cotisations
Le VI prévoit spécifiquement la situation des cotisants nés à partir du 1er janvier 2004 qui entreront dans le nouveau système au 1er janvier 2022, en distinguant le cas général et deux cas spécifiques.
1. Les « premiers entrants » entre 2022 et 2025 se verront appliquer les anciennes règles de cotisations tout en acquérant des points dans le nouveau système
De manière générale, ces « premiers entrants » dans le régime universel se verront appliquer jusqu’au 1er janvier 2025 les taux et assiettes applicables dans les régimes de base et complémentaires auxquels ils auraient dû être affiliés (régime général et AGIRC-ARRCO, fonctionnaires, indépendants...).
L’ensemble de leurs cotisations pour le régime complémentaire et la part inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale pour le régime de base leur permettront d’acquérir des points dans le système universel. Il s’agit ici d’éviter la coexistence de plusieurs taux de cotisations concurrents qui pourraient introduire des distorsions sur le marché du travail.
Ces assurés entameront ensuite à compter de 2025 les transitions prévues aux articles 15 pour les salariés, 18 pour les fonctionnaires, 19 pour les agents des régimes spéciaux et 21 pour les travailleurs non salariés.
2. Un alignement sur les salariés dès 2022 pour les fonctionnaires et agents des régimes spéciaux
À titre dérogatoire, les fonctionnaires, magistrats et militaires visés à l’article L. 721-1 du code de la sécurité sociale, d’une part, et les agents des régimes spéciaux visés à l’article L. 381-25 se verront appliquer dès le 1er janvier 2022 les règles de calcul et taux de cotisations des salariés du régime général, et non celles du régime auquel ils auraient dû être affiliés en l’absence de réforme.
Il s’agit d’éviter une reconfiguration des assiettes et des taux pendant la transition, alors que ces assurés pourraient ne pas avoir à connaître le futur ancien système de cotisations.
transition pour les « jeunes entrants » dans la réforme
| Entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 | Après le 1er janvier 2025 | |
| Salariés du privé, du public, non-salariés | Application des règles actuelles des régimes auxquels les assurés auraient appartenu sans réforme (donc CNAV-AGIRC-ARRCO, CNAV-IRCANTEC ou régimes de travailleurs non salariés (artisans et commerçants, agricoles, libéraux) | Transition des salariés dans les conditions prévues par l’habilitation de l’article 15 du projet de loi |
| Fonctionnaires et agents des régimes spéciaux | Application des règles actuelles applicables aux salariés (CNAV-AGIRC-ARRCO) |
Source : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite
D. Les modalités d’application du nouveau système de réversion
Le IX fait écho à l’article 46 du projet de loi, qui définit les dispositions applicables en matière de réversion au sein du système universel.
Selon le premier alinéa, la prise en compte des nouvelles règles de réversion reposant sur une garantie du niveau de vie sera applicable dès le 1er janvier 2025 pour les conjoints survivants de personnes nées à compter du 1er janvier 1975 et décédés après le 31 décembre 2024, sous réserve que ces conjoints survivants remplissent les conditions posées par l’article 46, notamment en termes d’âge minimal de bénéfice de la réversion.
Le second alinéa précise en outre que pour l’application de ces nouvelles règles, les conjoints divorcés « sont assimilés à des conjoints survivants » seulement si le divorce est intervenu avant le 1er janvier 2025.
Pour mémoire, pour les conjoints divorcés dont le divorce sera prononcé ultérieurement, la rédaction de l’article 46 renvoie à une ordonnance le soin de définir les conditions de prise en compte du divorce au regard de la réversion.
*
Chapitre II Dispositions diverses
Article 64 Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi, les mesures d’adaptation relatives aux fonctionnaires et à l’outre-mer
I. Habilitation à prendre par ordonnance les mesures de coordination et de correction des dispositions du projet de loi
L’ambition portée par le présent projet de loi de construire un nouveau système de retraite, en harmonisant les règles applicables aujourd’hui à plus d’une quarantaine de régimes de retraite de base ou complémentaire, constitue un défi relativement inédit dans l’histoire sociale récente de notre pays.
Si la grande majorité des règles applicables au système universel fait l’objet d’articles nouvellement créés au sein du code de la sécurité sociale, nombre de dispositions nécessitent des coordinations avec d’autres dispositions législatives en vigueur, codifiées ou non. De même, certaines dispositions obsolètes devront nécessairement être abrogées.
Les soixante-cinq articles du projet de loi contiennent d’ores et déjà un nombre élevé de ces coordinations indispensables. Néanmoins, il est légitime de penser que des omissions ont pu être commises par inadvertance, qu’il conviendra de corriger le plus rapidement possible avant l’entrée en vigueur du système universel de retraite dès le 1er janvier 2022.
En conséquence, le I de l’article 64 propose d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, afin de prendre toute mesure de nature législative visant à « assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes, à abroger les dispositions devenues sans objet et à remédier aux éventuelles erreurs résultant de la présente loi ».
Bien que ce type d’habilitation soit devenu courant, voire systématique au cours des dernières réformes impliquant la création ou la modification d’un grand nombre de dispositifs ([343]), le rapporteur rappelle qu’une telle habilitation ne saurait constituer un blanc-seing accordé au Gouvernement. Il veillera en conséquence personnellement à ce que les dispositions modifiées ou abrogées se bornent à opérer des ajustements indispensables d’un point de vue légistique, et non à modifier la philosophie ou les grands équilibres du texte.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance devra être déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II. Habilitation à prendre par ordonnance les mesures tirant les conséquences du projet de loi pour les fonctionnaires
Le II habilite ensuite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, les mesures visant à tirer les conséquences de l’extension aux fonctionnaires de certains dispositifs de retraite dans le cadre du système universel.
Cette ordonnance aura ainsi vocation à définir « toute mesure relevant du domaine de la loi rendue nécessaire par les dispositions » de la loi, en particulier :
− les mesures applicables aux agents publics civils et militaires en matière de retraite ou en lien avec la retraite ;
− les mesures relatives à l’application du compte professionnel de prévention (C2P), que l’article 33 du projet de loi étend à l’ensemble des assurés du système universel, à l’exception des marins et des militaires ;
− les mesures relatives aux limites d’âges des fonctionnaires ainsi que les mesures de prolongation d’activité après ces limites d’âge ;
− les mesures visant à supprimer, au sein de la fonction publique, toute sanction disciplinaire « prenant la forme d’une restriction des droits à retraite ou d’une mise à la retraite d’office ».
Un projet de loi de ratification devra également être déposé dans les trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
D’après l’étude d’impact, cette ordonnance aura pour objet de tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du système universel sur les « très nombreuses règles de retraite et statutaires applicables aux agents publics civils et militaires ».
Compte tenu du champ très large de cette habilitation et des enjeux qu’elle porte pour les agents des fonctions publiques, le rapporteur tient à réitérer sa très grande vigilance quant aux dispositions qui seront prises par cette ordonnance.
III. Habilitation à prendre par ordonnance les mesures relatives à l’outre-mer
Le III propose enfin d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures d’adaptation du projet de loi visant :
− d’une part, à prévoir les modalités d’application de cette loi en matière de cotisations en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. L’ordonnance devra ainsi « tenir compte des caractéristiques et des contraintes particulières de ces collectivités » en matière de cotisations. Toutefois, il est rappelé que le système universel de retraite s’y applique de plein droit (1° du III) ;
− d’autre part, à assurer l’application du système universel de retraite à Mayotte (2° du III), Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna (3° du III), en prévoyant le cas échéant les adaptations ou, pour Mayotte, les transitions nécessaires compte tenu des « contraintes particulières » de ces collectivités.
Il est prévu qu’un projet de loi de ratification de chaque ordonnance soit déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
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Article 65 Ratification d’ordonnances en matière d’épargne retraite
1. L’ordonnance n° 2019-575 du 12 juin 2019 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle supplémentaire
a. Une habilitation à compléter la transposition de la directive du 14 décembre 2016
Cette ordonnance est prise sur le fondement du V de l’article 199 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « PACTE » ([344]).
Son objet est double :
– transposer les mesures relevant du domaine de la loi de la directive du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la surveillance et les activités des institutions de retraite professionnelle (IRP) ([345]) ;
– aménager les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle ([346]).
Cette ordonnance vient compléter une première étape de la transposition de cette directive du 14 décembre 2016 qui avait été effectuée dans le cadre de l’ordonnance du 6 avril 2017 ([347]).
b. Les dispositions de l’ordonnance du 12 juin 2019
Le 1° du I ratifie cette ordonnance, qui contient les dispositions suivantes.
Son article 1er prévoit d’intégrer dans le livre Ier du code des assurances des obligations de transparence des IRP vis-à-vis des bénéficiaires, pendant l’ensemble de la vie du contrat. Cet article oblige également les IRP à recourir à un dépositaire chargé de conserver les actifs gérés par l’organisme.
Son article 2 modifie le livre III du code des assurances pour y clarifier le fait que l’activité de réassurance permet de porter des risques cédés par des organismes dédiés.
Son article 3 refonde les conditions d’exercice des IRP d’un autre pays de l’Union européenne (UE) en France prévues au titre VII du livre III du code des assurances. Cet article prévoit notamment que l’activité de couverture d’engagements de retraite professionnelle soit soumise à l’obtention d’un agrément dans un État membre de l’UE ou dans un autre État faisant partie de l’Espace économique européen (EEE). De surcroît, cet article précise que l’exercice de cette activité est soumise au respect des dispositions du droit français en termes de droit des contrats de retraite, de souscription, d’information et de droit du travail.
Son article 4 introduit également la possibilité pour les organismes de retraite dédiés de couvrir des engagements de retraite souscrits individuellement et à adhésion facultative. Cet article étend ainsi le périmètre des engagements que les organismes de retraite professionnelle peuvent porter, ce qui permet à ces véhicules d’assurer tout type de plan épargne retraite. Une obligation de prise en compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement est également introduite.
Son article 5 acte l’intégration des organismes dédiés dans le champ des organismes pour lesquels l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peut échanger des informations avec d’autres autorités publiques.
Son article 6 prévoit un élargissement du périmètre des engagements que pourront porter les mutuelles de retraite professionnelles. Y sont notamment intégrées les possibilités pour ces organismes de couvrir des engagements de retraite souscrits individuellement.
Son article 7 introduit des dispositions analogues à celles de l’article 6 pour les organismes dédiés à forme paritaire, afin d’homogénéiser les normes pour l’ensemble des organismes concernés.
c. Les modifications apportées par l’article 65
Le 2° du III précise les conditions d’informations des affiliés par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire ou institutions de prévoyance en cas de variations significatives des provisions techniques des engagements de retraite.
L’article L. 932-6 du code dans la rédaction proposée précise ainsi que cette information est indépendante de la notice d’informations prévue au premier alinéa du même article. D’après l’étude d’impact gouvernementale concernant le projet de loi, « cette modification permet une harmonisation des dispositions entre le code de la sécurité sociale et le codes des assurances et de la mutualité ».
En outre, le 3° du III de l’article 65 complète l’article L. 932-41-2 du code de la sécurité sociale et prévoit que « dès qu’un évènement entraîne une variation significative des provisions techniques, l’institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l’institution de prévoyance en informe par écrit les affiliés ».
2. L’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire
a. L’habilitation
Cette ordonnance est là encore prise sur le fondement de l’article 197 de la loi « PACTE » et transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Cette ordonnance comporte deux objectifs principaux :
– transposer les mesures relevant du domaine de la loi de la directive du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres ;
– adapter le régime social des dispositifs de retraite à prestations définies.
b. Les dispositions de l’ordonnance du 3 juillet 2019
Son article 1er transpose notamment certaines dispositions de cette directive du 16 avril 2014 en prohibant pour tous les contrats de retraite professionnelle supplémentaire la condition de l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise au moment de la liquidation pour bénéficier des prestations attachées. Cet article laisse cependant la possibilité de conditionner l’adhésion à un contrat de retraite professionnelle supplémentaire à une durée minimale de présence dans l’entreprise et à une condition de cotisations ; la somme de ces deux durées ne pouvant excéder trois ans. Une condition d’âge minimal pour souscrire à un contrat ou acquérir des droits à la retraite peut également être posée, sans qu’elle puisse être supérieure à vingt-et-un ans.
Son article 2 adapte le régime social des retraites à prestations définies et crée un régime social spécifique aux dispositifs à prestations à droits certains. Cet article soumet à plusieurs conditions le bénéfice de ce régime social, notamment :
– une condition de performance professionnelle du bénéficiaire lorsqu’il s’agit d’un mandataire social ou d’un salarié percevant une rémunération supérieure à huit fois le plafond de la sécurité sociale ;
– des modalités de revalorisation des droits : ces revalorisations sont plafonnées par le plafond de la sécurité sociale.
En outre, cet article interdit l’instauration de nouveaux régimes à droits aléatoires à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, ainsi que la constitution de droits aléatoires pour les adhérents de ces régimes.
Son article 3 procède à une mise en conformité du code du commerce par rapport au précédent article, en supprimant toutes les références à des « droits conditionnels » pouvant être octroyés aux salariés. Cet article rend également applicable le nouveau régime social des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire à prestations définies aux dirigeants de sociétés cotées.
Son article 4 exclut du revenu imposable des bénéficiaires, les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite à prestations définies à droits certains, assujetties à la contribution employeur de 29,7 %.
L’article 5 met en place un dispositif facilitant le transfert des régimes à prestations définies à droits aléatoires vers des dispositifs à prestations définies à droits certains. Il prévoit une réouverture du droit d’option de l’assiette des contributions sociales dans le cadre des régimes à prestations définies à droit aléatoire. L’employeur ayant fait le choix d’une contribution assise sur les rentes peut ainsi revenir sur ce choix en s’acquittant d’une contribution libératoire, ce qui n’était pas possible dans l’ancien régime.
c. Les modifications apportées par l’article 65
Le présentarticle 65 propose deux modifications à l’ordonnance précitée :
– le 1° du III précise que le plafond annuel d’acquisition des droits à hauteur de 3 % de la rémunération annuelle, mentionné au 2° de l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, s’applique à la rémunération annuelle versée par chaque employeur ; cette modification permet notamment d’assurer que, pour les salariés multi employeurs, la création des droits est limitée à 3 % de la rémunération annuelle versée par chaque employeur et non à 3 % de la rémunération versée par l’ensemble des employeurs ; d’après l’étude d’impact du projet de loi, cette modification permettra également d’alléger le travail des services administratifs chargés de vérifier le respect de ce plafonnement de droits et de limiter les contentieux liés à des interprétations ambiguës de l’article L. 137-11-2 ;
– le II modifie l’article L. 143-0 du code des assurances afin de clarifier le fait que l’obligation des ayants droit du bénéficiaire ne s’applique que si le contrat prévoit le versement de droits au bénéfice d’ayants droit désignés par le bénéficiaire décédé.
3. L’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite
Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’habilitation donnée au gouvernement par l’article 71 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dites loi « PACTE ». Elle vise à réformer l’épargne retraite, définie comme un dispositif d’épargne qui permet à un particulier de se constituer un complément à sa retraite de base ou complémentaire, les versements dans ce plan étant affectés à l’acquisition de titres financiers et qui vise « l’acquisition et la jouissance des droits viagers personnels ou le versement d’un capital » ([350]).
a. L’état de l’épargne retraite antérieurement aux réformes issues de la loi « PACTE » : un paysage fragmenté, des produits excessivement rigides
Avant les réformes issues de la loi « PACTE », il n’existait pas de règles uniques applicables aux différents plans d’épargne retraite. Cette situation pouvait ainsi limiter la compréhension et l’attractivité des produits pour les épargnants, notamment par rapport aux produits d’assurance vie. D’après l’étude d’impact de la loi « PACTE », elle « [nuisait] à la lisibilité du droit positif et [faisait] obstacle à la portabilité des droits à retraite supplémentaires. Certains épargnants [cumulaient] ainsi plusieurs produits représentant chacun un faible encours, en raison de leur transférabilité limitée. » ([351]).
Le paysage était ainsi marqué par la diversité des produits de l’épargne retraite, construits sur une base collective ou individuelle.
Sur une base collective, on pouvait ainsi identifier :
– des plans à cotisations définies, qui ont pour objectif de compléter la retraite de certaines catégories de salariés, appelés également « article 83 » ;
– des plans à prestations définies, avec des droits conditionnés à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, dits « article 39 » ;
– des dispositifs d’épargne retraite avec le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Au niveau individuel, on comptait :
– des plans d’épargne retraite populaire (PERP), ouverts à tous ;
– des plans réservés aux artisans et professions libérales avec les contrats dits « Madelin » et des plans dédiés aux chefs d’entreprises et exploitants agricoles « Madelin agricole » ;
– des plans destinés aux fonctionnaires (par exemple, le régime Préfon).
La loi « PACTE » avait ainsi pour objet d’unifier les règles relatives aux différents plans, avant d’améliorer la transférabilité de ces derniers.
L’étude d’impact de la loi « PACTE » identifiait également certaines limites relatives :
– à la dynamisation de l’épargne investie ; les produits étaient généralement investis dans des actifs peu rémunérateurs et adaptés à une gestion sur le long terme ; 60 à 100 % des encours des produits d’assurance étaient investis dans des fonds en euros des entreprises d’assurance ; seul le PERCO disposait d’une gestion pilotée par horizon de placement, c’est-à-dire modelée en fonction du risque, où 25 % étaient investis en fonds actions et 25 % en fonds monétaires (le reste de l’encours étant investi en fonds diversifiés et en fonds obligataires) ;
– à la protection des engagements liés à la retraite (à l’exception du PERP) ; à l’exception des souscripteurs de PERP qui bénéficiaient d’un cantonnement des actifs de retraite et des souscripteurs de PERCO propriétaires des parts et actions des organismes de placement collectif dans lesquels était investie leur épargne, les épargnants ne bénéficiaient pas d’une protection financière en cas de défaillance de leur prestataire financier ;
– à l’environnement concurrentiel des produits d’épargne, causés notamment par le cloisonnement des produits d’assurance réservés à des entreprises d’assurance, et des PERCO réservés à des sociétés de gestion d’actifs.
b. La réforme du plan épargne retraite issue de la loi « PACTE »
Une réforme « en dur » issue de l’article 71 de la loi « PACTE »
L’article 71 de la loi « PACTE » complète le code monétaire et financier d’une section unique d’un nouveau chapitre relatif aux dispositions communes de l’épargne retraite ([352]). Cet article instaure ainsi un régime commun aux différents plans d’épargne retraite (PER) à cotisations définies, qu’ils soient individuels ou collectifs. Notamment, une liste fixée par le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 précise les titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie pouvant être acquis par un PER et donnant lieu à l’ouverture de comptes-titres.
La sous-section 2 « Composition et gestion » de ce nouveau chapitre définit la composition et la gestion du plan épargne retraite. Cette sous-section ouvre notamment la voie à la mise en concurrence entre les organismes assureurs et fonds de retraite professionnels supplémentaires et les sociétés de gestion d’actifs en vue de diminuer les frais de gestion. Les trois organismes ont désormais la possibilité de proposer des plans épargne retraite, avec une certaine flexibilité dans leurs modes de gestion.
Cette sous-section consacre également une évolution du mode de gestion des supports financiers « en mode gestion pilotée », c’est-à-dire une gestion par une société modélisée en fonction du risque, de manière à réduire progressivement, à l’approche de l’âge de la retraite, les risques financiers pour le titulaire. Enfin, il est imposé, que, dans le cadre de plans d’épargne retraite d’entreprise, au moins une des allocations proposées au salarié permette l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (article L. 224-3 du code monétaire et financier).
Cet article laisse également davantage de flexibilité aux épargnants concernant la liquidation de certains de leurs droits ([353]), qu’ils peuvent effectuer en un ou plusieurs versements, ou en une sortie en rente viagère (article L. 224-5). Auparavant, cette sortie était partielle, ou obligatoirement sous forme de rente viagère.
La loi autorise également un transfert des « droits individuels en cours de constitution vers tout autre plan d’épargne retraite » (article L. 224-6).
L’article 71 de la loi « PACTE » nécessitait la publication d’un décret qui habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance certaines mesures, ainsi que les préciser. Ce décret a été pris le 30 juillet 2019 ([354]).
Les dispositions complémentaires de l’ordonnance du 24 juillet 2019
Son article 1er de l’ordonnance ouvre la possibilité de créer des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) concentrés sur certaines thématiques, en modifiant leurs règles d’investissement.
Son article 2 enrichit le nouveau chapitre créé dans le code monétaire et financier par l’article 71 de la loi « PACTE ». Il définit notamment la liste des gestionnaires habilités à gérer un plan épargne retraite ainsi que les règles relatives au plan d’épargne retraite d’entreprise et crée deux produits :
– un plan d’épargne retraite collectif, ouvert à tous les salariés et visant à succéder aux actuels PERCO ;
– un plan d’épargne retraite entreprise pouvant être réservé à certaines catégories de salariés, succédant aux contrats dits « article 83 ».
Cet article définit également les règles relatives aux plans d’épargne individuels, qui ont pour objet de succéder aux contrats « Madelin » et PERP.
Son article 3 détermine le régime fiscal du plan épargne retraite, qui varie en fonction des sommes épargnées. Les versements volontaires et les versements obligatoires sont notamment déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu. Cet article harmonise également les options de sortie des produits d’épargne retraite. L’épargnant a désormais le choix entre la rente ou le retrait en capital (excepté pour les sommes issues de versements obligatoires). Auparavant, seuls les détenteurs de PERCO avaient cette option ([355]).
Son article 4 prévoit de conserver le dispositif d’exonération de cotisations sociales pour les versements employeurs, sans qu’il ne s’applique aux plus-values des sommes issues des versements volontaires.
Son article 5 acte l’adoption de règles de déontologie par les associations souscriptrices de contrats d’assurance vie, afin de marquer leur indépendance vis-à-vis des organismes d’assurance.
Son article 6 vise à améliorer la protection des épargnants et à réorganiser la répartition des rendements, en obligeant notamment le cantonnement de l’épargne retraite au sein d’une comptabilité auxiliaire des assureurs et en fixant les règles relatives aux plans d’épargne retraite souscrits dans un cadre assurantiel.
Son article 7 procède à des modifications dans le code des assurances, le code du travail et le code de la mutualité, afin de coordonner les diverses dispositions introduites par les articles précédents.
Son article 8 acte la fin de la commercialisation des anciens produits d’épargne retraite, au terme d’une période transitoire définie par décret ([356]).
Son article 9 renvoie à un décret la détermination de deux dates : celle à laquelle les nouveaux produits pourront être commercialisés, au plus tard le 1er janvier 2020 et la date d’entrée en vigueur de la fin de la commercialisation des anciens produits, au plus tard le 1er décembre 2020. La date a été finalement fixée par voie réglementaire au 1er octobre 2019.
Les impacts de la réforme induite par la loi « pacte »
Source : Étude d’impact de la loi « PACTE ».
*
Annexe liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen du projet de loi
| Projet de loi | Dispositions en vigueur modifiées | |||
| Article | Codes et lois | Numéro d’article | ||
| 1er | Code de la sécurité sociale | L. 111-2-1-1 [nouveau] | ||
| 1er | Code de la sécurité sociale | L. 111-2-1 | ||
| 1er | Code de la sécurité sociale | L. 111-1 | ||
| 2 | Code de la sécurité sociale | L. 190-1 [nouveau] | ||
| 3 | Code de la sécurité sociale | L. 358-1 [nouveau] | ||
| 3 | Code de la sécurité sociale | L. 381-1 | ||
| 3 | Code de la sécurité sociale | L. 382-32 | ||
| 3 | Code de la sécurité sociale | L. 921-2-1 | ||
| 4 | Code de la sécurité sociale | L. 200-1 | ||
| 4 | Code de la sécurité sociale | L. 311-3 | ||
| 4 | Code de la sécurité sociale | L. 617-1 [nouveau] | ||
| 4 | Code de la sécurité sociale | L. 631-1 | ||
| 4 | Code de la sécurité sociale | L. 640-1 | ||
| 4 | Code de la sécurité sociale | L. 651-1 | ||
| 5 | Code rural et pêche maritime | L. 732-64 [nouveau] | ||
| 5 | Code rural et pêche maritime | L. 742-3 | ||
| 6 | Code de la sécurité sociale | L. 721-1 [nouveau] | ||
| 6 | Code de la sécurité sociale | L. 721-2 [nouveau] | ||
| 6 | Code de la sécurité sociale | L. 721-3 [nouveau] | ||
| 6 | Code de la sécurité sociale | L. 142-1 | ||
| 6 | Code des pensions civiles et militaires de retraite | L. 3 bis [nouveau] | ||
| 6 | Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 | 8 | ||
| 7 | Code de la sécurité sociale | L. 381-32 [nouveau] | ||
| 7 | Code de la sécurité sociale | L. 200-1 | ||
| 7 | Code des transports | L. 5558-1 [nouveau] | ||
| 7 | Code des transports | L. 5558-2 [nouveau] | ||
| 8 | Code de la sécurité sociale | L. 191-2 [nouveau] | ||
| 8 | Code de la sécurité sociale | L. 191-3 [nouveau] | ||
| 9 | Code de la sécurité sociale | L. 191-4 [nouveau] | ||
| 10 | Code de la sécurité sociale | L. 191-5 [nouveau] | ||
| 11 | Code de la sécurité sociale | L. 191-6 [nouveau] | ||
| 12 | Code de la sécurité sociale | L. 198-1 [nouveau] | ||
| 12 | Code de la sécurité sociale | L. 198-2 [nouveau] | ||
| 13 | Code de la sécurité sociale | L. 241-3 | ||
| 13 | Code rural et de la pêche maritime | L. 741-9 | ||
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 136-1-1 | ||
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 241-3-1 | ||
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 241-3-2 | ||
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 242-3 | ||
| 14 | Code rural et de la pêche maritime | L. 741-12 | ||
| 14 | Code rural et de la pêche maritime | L. 741-15 | ||
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 722-1 [nouveau] | ||
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 722-2 [nouveau] | ||
| 19 | Loi du 12 juillet 1937 | 3 | ||
| 20 | Code de la sécurité sociale | L. 162-14-1 | ||
| 20 | Code de la sécurité sociale | L. 611-2 [nouveau] | ||
| 20 | Code de la sécurité sociale | L. 611-3 [nouveau] | ||
| 20 | Code de la sécurité sociale | L. 611-4 [nouveau] | ||
| 20 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-65 [nouveau] | ||
| 22 | Code de la sécurité sociale | L. 611-5 [nouveau] | ||
| 22 | Code de la sécurité sociale | L. 613-7-1 [nouveau] | ||
| 23 | Code de la sécurité sociale | L. 191-1 [nouveau] | ||
| 24 | Code de la sécurité sociale | L. 193-1 [nouveau] | ||
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 193-2 [nouveau] | ||
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 193-3 [nouveau] | ||
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 193-4 [nouveau] | ||
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 193-5 [nouveau] | ||
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 193-6 [nouveau] | ||
| 25 | Code du travail | L. 3121-60-1 [nouveau] | ||
| 25 | Code du travail | L. 3123-4-1 [nouveau] | ||
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 351-15 | ||
| 25 | Code de la sécurité sociale | L. 351-16 | ||
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 193-7 [nouveau] | ||
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 193-8 [nouveau] | ||
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 193-9 [nouveau] | ||
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 193-10 [nouveau] | ||
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 193-11 [nouveau] | ||
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 193-12 [nouveau] | ||
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 193-13 [nouveau] | ||
| 26 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-66 [nouveau] | ||
| 26 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-67 [nouveau] | ||
| 26 | Code du travail | L. 1237-5 | ||
| 26 | Code du travail | L. 1237-7 | ||
| 26 | Code du travail | L. 1237-9 | ||
| 26 | Code du travail | L. 5421-4 | ||
| 26 | Code de la sécurité sociale | L. 161-22-1 A | ||
| 27 | Code de la sécurité sociale | L. 194-1 [nouveau] | ||
| 27 | Code de la sécurité sociale | L. 194-2 [nouveau] | ||
| 27 | Code de la sécurité sociale | L. 194-3 [nouveau] | ||
| 27 | Code de la sécurité sociale | L. 722-3 [nouveau] | ||
| 27 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-68 [nouveau] | ||
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 192-1 [nouveau] | ||
| 29 | Code de la sécurité sociale | L. 192-2 [nouveau] | ||
| 30 | Code de la sécurité sociale | L. 192-3 [nouveau] | ||
| 30 | Code de la sécurité sociale | L. 341-14-1 | ||
| 30 | Code de la sécurité sociale | L. 341-15 | ||
| 30 | Code de la sécurité sociale | L. 341-16 | ||
| 30 | Code de la sécurité sociale | L. 341-17 | ||
| 32 | Code de la sécurité sociale | L. 192-4 [nouveau] | ||
| 33 | Code du travail | L. 4111-1 | ||
| 33 | Code du travail | L. 4163-5 | ||
| 33 | Code du travail | L. 4163-6 | ||
| 33 | Code du travail | L. 4163-7 | ||
| 33 | Code du travail | L. 4163-9 | ||
| 33 | Code du travail | L. 4163-10 | ||
| 33 | Code du travail | L. 4163-4 | ||
| 33 | Code du travail | L. 4163-5 | ||
| 33 | Code du travail | L. 4163-7 | ||
| 33 | Code du travail | L. 4163-13 | ||
| 33 | Code du travail | L. 4163-15 | ||
| 33 | Code de la sécurité sociale | L. 192-5 [nouveau] | ||
| 35 | Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 | 41 | ||
| 35 | Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 | 146 | ||
| 35 | Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 | 134 | ||
| 36 | Code de la sécurité sociale | L. 723-1 [nouveau] | ||
| 36 | Code de la sécurité sociale | L. 723-2 [nouveau] | ||
| 36 | Code de la sécurité sociale | L. 723-3 [nouveau] | ||
| 36 | Code de la sécurité sociale | L. 723-4 [nouveau] | ||
| 36 | Code de la sécurité sociale | L. 723-5 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-1 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-2 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-3 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-4 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-5 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-6 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-7 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-8 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-9 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-10 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-11 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-12 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-13 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-14 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-15 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 724-16 [nouveau] | ||
| 37 | Code de la défense | L. 4111-1-1 [nouveau] | ||
| 40 | Code de la sécurité sociale | L. 195-1 [nouveau] | ||
| 41 | Code de la sécurité sociale | L. 635-5 [rétabli] | ||
| 41 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-63 | ||
| 42 | Code de la sécurité sociale | L. 195-2 [nouveau] | ||
| 43 | Code de la sécurité sociale | L. 195-4 [nouveau] | ||
| 44 | Code de la sécurité sociale | L. 196-1 [nouveau] | ||
| 45 | Code de la sécurité sociale | L. 196-2 [nouveau] | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 197-1 [nouveau] | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 197-2 [nouveau] | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 197-3 [nouveau] | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 197-4 [nouveau] | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 197-5 [nouveau] | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 197-6 [nouveau] | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 725-1 [nouveau] | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 342-1 | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 342-3 | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 342-5 | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 342-6 | ||
| 46 | Code de la sécurité sociale | L. 762-7-1 | ||
| 47 | Code de la sécurité sociale | L. 195-3 [nouveau] | ||
| 48 | Code de la sécurité sociale | L. 194-4 [nouveau] | ||
| 48 | Code de la sécurité sociale | L. 194-5 [nouveau] | ||
| 48 | Code de la sécurité sociale | L. 358-2 [nouveau] | ||
| 49 | Code de la sécurité sociale | L. 199-1 [nouveau] | ||
| 49 | Code de la sécurité sociale | L. 199-2 [nouveau] | ||
| 49 | Code de la sécurité sociale | L. 199-3 [nouveau] | ||
| 54 | Code de la sécurité sociale | L. 199-4 [nouveau] | ||
| 54 | Code de la sécurité sociale | L. 122-8 | ||
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-2 [nouveau] | ||
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-3 [nouveau] | ||
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-4 [nouveau] | ||
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-6 [nouveau] | ||
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-7 [nouveau] | ||
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-8 [nouveau] | ||
| 55 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-9 [nouveau] | ||
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-10 [nouveau] | ||
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-11 [nouveau] | ||
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-12 [nouveau] | ||
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-13 [nouveau] | ||
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-14 [nouveau] | ||
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-15 [nouveau] | ||
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-16 [nouveau] | ||
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-17 [nouveau] | ||
| 56 | Code de la sécurité sociale | L. 19-11-18 [nouveau] | ||
| 56 | Code de la sécurité sociale | Sections 4 et 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier [abrogées] | ||
| 56 | Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 | 11 | ||
| 58 | Code de la sécurité sociale | L. 225-1 | ||
| 58 | Code de la sécurité sociale | L. 225-1-2 [abrogé] | ||
| 58 | Code de la sécurité sociale | L. 225-1-4 | ||
| 58 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-1 [nouveau] | ||
| 58 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-2 [nouveau] | ||
| 58 | Code de la sécurité sociale | L. 134-1 [abrogé] | ||
| 58 | Code de la sécurité sociale | L. 134-2 [abrogé] | ||
| 59 | Code de la sécurité sociale | L. 131-8 | ||
| 59 | Code de la sécurité sociale | Chapitre V du titre III du livre Ier [abrogé] | ||
| 59 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-3 [nouveau] | ||
| 59 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-4 [nouveau] | ||
| 59 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-5 [nouveau] | ||
| 59 | Code de la sécurité sociale | L. 223-1 | ||
| 59 | Code de la sécurité sociale | L. 241-3 | ||
| 59 | Code de l’action sociale et des familles | L. 142-1 | ||
| 59 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-1 | ||
| 59 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-5 | ||
| 59 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-9 | ||
| 60 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-6 [nouveau] | ||
| 60 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-7 [nouveau] | ||
| 60 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-8 [nouveau] | ||
| 60 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-9 [nouveau] | ||
| 60 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-10 [nouveau] | ||
| 60 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-11 [nouveau] | ||
| 60 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-12 [nouveau] | ||
| 60 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-13 [nouveau] | ||
| 60 | Code de la sécurité sociale | L. 19-10-14 [nouveau] | ||
| 60 | Code de la sécurité sociale | Chapitre V bis du titre III du livre Ier [abrogé] | ||
| 62 | Code de la sécurité sociale | L. 921-1 | ||
| 62 | Code de la sécurité sociale | L. 921-4 | ||
| 65 | Code des assurances | L. 143-0 | ||
| 65 | Code de la sécurité sociale | L. 137-11-2 | ||
| 65 | Code de la sécurité sociale | L. 932-6 | ||
| 65 | Code de la sécurité sociale | L. 932-41-2 |
([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.
([2]) La restitution des travaux du groupe est accessible à l’adresse suivante :
http://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/81659/908361/version/1/file/Restitution+GT+Retraites.pdf
([3]) Exposé des motifs de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale.
([4]) Article 17 de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale :
« Restent soumises au régime de leur statut actuel les professions agricoles et forestières.
« Sont provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d’activité ou entreprises énumérées par le règlement général d’administration publique parmi celles jouissant déjà d’un régime spécial.
« Des décrets établiront pour chaque branche d’activité ou entreprises visées à l’alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l’ensemble des attributions définies à l’article 1er ci-dessus. Cette organisation peut comporter l’intervention de l’organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations. »
([5]) Rapport du Conseil d’orientation des retraites, « Retraites : annuités, points ou comptes notionnels ? Options et modalités techniques » (2010).
([6]) Le RSI avait lui-même succédé, en 2006, à deux régimes distincts ouverts aux artisans et aux commerçants : la Caisse nationale de compensation d’assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) et l’Organisation nationale du commerce et de l’industrie (ORGANIC), créées en 1949.
([7]) Loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.
([8]) Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat.
([9]) Loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d’un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles.
([10]) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([11]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([12]) Il s’agit des médecins, des chirurgiens-dentistes, des auxiliaires médicaux, des sages-femmes et des directeurs de laboratoire privé d’analyse médicale.
([13]) Le commentaire de l’article 51 explicite les différents niveaux de couverture d’assurance vieillesse applicables aux professionnels libéraux.
([14]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([15]) Le détail de l’articulation entre l’activité du COR et celle du CSR est présenté dans le commentaire de l’article 56 du projet de loi, relatif au nouveau comité d’expertise indépendant des retraites.
([16]) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([17]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([18]) La catégorie des travailleurs indépendants couvre l’ensemble des non-salariés – professions libérales comprises. Elle ne doit donc pas être restreinte aux seuls artisans et commerçants.
([19]) Y compris ceux rémunérés en tout ou partie par un organisme de droit privé – par exemple les fonctionnaires de La Poste et d’Orange, et les fonctionnaires exerçant des missions de conseillers techniques sportifs auprès des fédérations sportives.
([20]) Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 du Conseil constitutionnel relative à la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence.
([21]) La décote, qui correspond à une minoration de 1,25 % du taux de liquidation de 50 % (soit – 0,625 %) par trimestre manquant, est plafonnée à vingt trimestres. Le taux de liquidation ne peut donc pas être inférieur à 37,5 %.
([22]) Ce n’est pas nécessairement le cas de tout système à point : la valeur d’achat pourrait par exemple varier en fonction de l’exposition à la pénibilité ou de l’âge.
([23]) L’écart interdéciles mesure l’écart de distribution entre le premier et le dernier déciles de revenu. À titre d’exemple, les revenus d’activités des 10 % d’assurés aux plus hauts revenus sont plus de neuf fois supérieurs à ceux des 10 % d’assurés aux plus bas revenus.
([24]) Antoine BOZIO, Simon RABATÉ, Audrey RAIN et Maxime TO, « Quelle réforme du système des retraites ? Les grands enjeux », Institut des politiques publiques, 2018.
Antoine BOZIO, Chloé LALLEMAND, Simon RABATÉ, Audrey RAIN et Maxime TO, « Réforme des retraites : quels effets redistributifs attendus ? », Institut des politiques publiques, 2019.
([25]) Les précisions relatives au fonctionnement et à la composition du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle sont apportées au commentaire de l’article 49 du projet de loi.
([26]) Le commentaire de l’article 11 rappelle les différentes règles d’indexation prévues dans le droit en vigueur et leur évolution.
([27]) Ce taux de rendement prend en compte l’ensemble des cotisations versées. Si l’on prend en compte la cotisation déplafonnée à 2,81 %, ce taux de rendement s’élève à 5 %.
([28]) Le taux de rendement effectif de l’AGIRC-ARRCO sous un plafond de la sécurité sociale prend en compte l’application d’un taux d’appel et l’existence de cotisations n’ouvrant pas directement de droits.
([29]) La décote, qui correspond à une minoration de 1,25 % du taux de liquidation de 50 %, s’élève donc à
– 0,625 % par trimestre manquant.
([30]) Le montant de la surcote peut varier selon les régimes. La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) applique, par exemple, un taux de majoration de 0,75 % par trimestre supplémentaire.
([31]) Le coefficient d’anticipation est ainsi fixé à 0,99 pour un trimestre manquant, puis décroît jusqu’à atteindre 0,43 pour une durée d’assurance inférieure de dix ans à la durée de référence.
([32]) Rapport du haut-commissaire à la réforme des retraites, « Pour un système universel de retraite », juillet 2019, p. 47.
([33]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([34]) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.
([35]) Accord national interprofessionnel du 10 mai 2019 sur la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
([36]) Article 41 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([37]) INSEE Analyses, « Vingt ans de réformes des retraites : quelle contribution des règles d’indexation ? », n° 17, avril 2014.
([38]) Antoine BOZIO, Simon RABATÉ, Audrey RAIN et Maxime TO, « Quelle réforme du système des retraites ? Les grands enjeux », Institut des politiques publiques, 2018.
([39]) Contrairement au droit en vigueur dans le régime AGIRC-ARRCO, le droit proposé distingue la revalorisation de la valeur de service du point – commentée à l’article 9 du projet de loi – de celle des pensions servies. La valeur de service du point ne sera donc retenue qu’au seul stade de la liquidation des droits à retraite. Ultérieurement, lors de son versement, le niveau de la pension sera revalorisé suivant les règles définies au présent article.
([40]) DREES, Études et Résultats, n° 1124, septembre 2019.
([41]) Ce groupement est présenté plus précisément au commentaire de l’article 49 du projet de loi.
([42]) Le chapitre VIII du titre IX du livre 1er du code de la sécurité sociale.
([43]) L’accord national interprofessionnel fondateur de l’ARRCO du 8 décembre 1961 a été étendu aux salariés des entreprises agricoles par trois arrêtés du 19 décembre 1975, dans le cadre de la loi de généralisation du 29 décembre 1972.
([44]) Les volumes financiers sont décrits dans le commentaire de l’article 57 relatif à l’architecture financière.
([45]) ANI disponible ici :
https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/conventions_accords/2015/Accord-Agirc-Arrco_20151030.pdf
([46]) ANI disponible ici : https://fr.calameo.com/read/0027117299ac722559c92
([47]) Cette contribution due sur toutes les rémunérations de salariés affiliés à l’ex-AGIRC (cadres) est prélevée par les institutions de retraite complémentaire dans les mêmes conditions que les cotisations de retraite, bien qu’elle n’ait pas pour objet de financer des droits ou des régimes de retraite.
([48]) Dans les tableaux, les pourcentages en gras représentent les taux de cotisations effectivement appelées, et les nombres entre parenthèse les cotisations qui
([49]) Les articles 38 et 39 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 prévoient un certain nombre de dérogations pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif antérieur au 25 avril 1996, créées avant le 1er janvier 1999, dans les entreprises issues de la transformation d’entreprises qui possédaient de tels accord dérogatoires et, en tout état de cause, si l’accord est plus favorable au salarié (prise en charge par l’employeur d’une partie des cotisations dues en principe par les salariés).
([50]) Historiquement aux articles 12 de l’accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 pour l’ARRCO et 5 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 pour l’AGIRC, désormais article 30 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 précité.
([51]) La mention de ces ressources est en réalité déplacée par les articles 57 et 58 vers les articles relatifs à la Caisse nationale de retraite universelle (CNRU) et au Fonds de solidarité vieillesse universel (FSVU), qui seront les nouveaux affectataires de l’ensemble des ressources du système de retraite.
([52]) Étude d’impact du Gouvernement.
([53]) S’agissant des procédures relatives à ces délibérations, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 55.
([54]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([55]) Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Le principe a également été étendu aux contributions sociales ainsi qu’aux mesures d’assiette par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([56]) L’annexe 5 de la LFSS 2020 prévoit ainsi 67,6 milliards d’euros d’exonérations pour cet exercice.
([57]) Ce rapport, inspiré des travaux préparatoires menés par Christian Charpy et Julien Dubertret, a été rendu au Parlement en application de l’article 27 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([58]) Rédaction issue du décret n°2017-858 du 9 mai 2017.
([59]) Circulaire DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 relative au calcul du plafond de la sécurité sociale et au fait générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale.
([60]) Des règles spécifiques existent par ailleurs pour les salariés exerçant une activité relevant du régime agricole : l’article 5 du décret n°50-444 du 20 avril 1950 prévoit ainsi une « proratisation » des seules cotisations salariales plafonnées.
([61]) C’est ce qu’a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt n°1933 du 17 avril 1996 (nº 94-12.939).
([62]) Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle dans un souci de maintien ou de sauvegarde de l’emploi, des mesures de réduction du temps de travail sont prises après autorisation administrative. L’indemnisation donne alors lieu à une prise en charge partielle par l’État.
([63]) Pour davantage de précisions sur ces différentes modalités, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 8.
([64]) Pour davantage de précisions sur cette nouvelle rédaction, on pourra utilement se référer au commentaire de cet article 27 du projet de loi.
([65]) Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.
([66]) On peut retrouver les taux historiques de cotisations dans la base de l’IRCANTEC, disponible ici : https://baseircantec.retraites.fr/docrestreint.api/4821/aa0ce8042fd17516851a2ba3f2173af8cd94b2e1/pdf/anx0404.tauxdecotisation_-_externe.pdf
([67]) Pour davantage de précisions sur ce point, on pourra se reporter aux commentaires des articles 17 et 18.
([68]) Les avocats exerçant la profession de conseil juridique en tant que salariés sont affiliés au régime général, dans les conditions prévues à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
([69]) Loi n°51-482 du 27 avril 1951 relative au développement des crédits civils.
([70]) Navigants exerçant une activité essais et réception, parachutistes professionnels et contractuels de la sécurité civile.
([71]) Un artiste de complément est un professionnel qui remplace ou accompagne d’autres artistes et apparaît au second plan (typiquement, un figurant au cinéma).
([72]) Cour de cassation (2ème civ.), 14 décembre 2004, Société La Française d’images, nº 03-30.387.
([73]) Les mannequins sont définis à l’article L. 7123-2 du code du travail comme toute personne chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle.
([74]) Pour une masse salariale de 1,4 milliard d’euros et 3 018 entreprises en 2018.
([75]) Chiffrage 2018 issu de l’annexe 5 de la LFSS 2020. 542 assurés seraient par ailleurs cotisants volontaires pour la branche vieillesse.
([76]) Conseil d’État, avis sur un projet de loi organique et un projet de loi instituant un système universel de retraite, publié le 24 janvier 2020 et disponible ici : https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-organique-et-un-projet-de-loi-instituant-un-systeme-universel-de-retraite
([77]) Créée en 1990, la NBI est une majoration des points d’indices ouverte pour certains emplois spécifiques. Accessoire du traitement, elle est soumise à cotisations dans les mêmes conditions que le traitement (article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales).
([78]) « Jaune » État de la fonction publique et rémunérations annexé au projet de loi de finances (PLF) pour 2020. Pour certaines catégories de fonctionnaires et de militaires, certaines primes spécifiques sont soumises à des cotisations tout aussi spécifiques. Dans un souci de clarté de l’exposé, le présent commentaire se concentrera sur le cas général.
([79]) L’article 2 du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique définit en effet l’assiette de cotisation de manière négative comme excluant tous les éléments de calcul des pensions et donc le traitement et ses accessoires, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire.
([80]) Chiffre cité par le haut-commissariat à la réforme des retraites et corroboré par de nombreux autres documents. Même si la comparaison n’est pas totalement possible avec des salaires nets, le « jaune » annexé au PLF 2020 sur l’état de la fonction publique indique qu’au sein du dernier centile des rémunérations, 100 fonctionnaires de l’État occupant des emplois à la décision du Gouvernement (directeurs d’administration centrale, notamment) et 94 occupant des emplois d’encadrement supérieurs ou de direction à l’étranger percevraient un salaire net moyen en équivalent temps plein supérieur à 10 000 euros mensuels.
([81]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([82]) Articles 1er et 2 du décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l’État, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d’invalidité des fonctionnaires de l’État et des magistrats.
([83]) Article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale.
([84]) L’article 3 du même décret prévoit que ce taux est fixé à 10 % et qu’il est également réparti entre l’employeur et le bénéficiaire.
([85]) Cet aspect est présenté plus en détail dans le commentaire de l’article 18 relatif aux transitions.
([86]) Article 2 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
([87]) Les taux de cotisations du Conseil économique, social et environnemental ne sont pas publiquement disponibles et ne figurent par conséquent pas dans le tableau de présentation des niveaux de cotisations actuellement applicables. À l’inverse, le régime des marins qui figure dans le tableau est traité de manière spécifique à l’article 7 du présent projet de loi.
([88]) Pour davantage de précisions sur les cotisations minimales, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 22.
([89]) Pour plus de précision sur ces questions d’assiette, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 21.
([90]) Article L. 131-7 du code de la sécurité sociale résultant de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([91]) Les conjoints d’avocats ne peuvent recourir à cette base forfaitaire pour tous les risques.
([92]) Cette possibilité n’est pas ouverte pour la branche vieillesse aux conjoints d’avocats.
([93]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([94]) Son V prévoit désormais que : « Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapportée à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un. »
([95]) Durée d’assurance prévue par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites à 43 ans pour les tous les assurés nés après le 1er janvier 1955, et donc pour toutes les personnes concernées par le nouveau système (nées à compter du 1er janvier 1975).
([96]) Pour davantage de précisions sur les cotisations minimales, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 22.
([97]) Pour davantage de précisions sur le minimum de pension, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 40.
([98]) Si le salaire moyen par tête (SMPT) constituera vraisemblablement le principal déterminant des valeurs d’achat et de service du point, c’est bien l’ensemble des revenus d’activité (revenu professionnel des indépendants, rémunération des fonctionnaires) qui sera pris en compte dans le cadre du futur système.
([99]) L’atteinte de ce régime est particulièrement lointaine, car elle suppose une carrière complètement réalisée au sein du système universel qui ne peut concerner que les générations 2004 qui arriveraient à la retraite en 2066, au plus tôt et en l’état actuel des règles de départ.
([100]) Sont intégrées les hausses de cotisations déjà actées.
([101]) Ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 relative à l’abaissement de l’âge de la retraite des assurés du régime général et du régime des assurances sociales agricoles.
([102]) Conseil d’orientation des retraites, « Les âges de départ à la retraite », Note de présentation générale, 21 février 2019.
([103]) Sabrina Vanlierde, « Le cumul emploi-retraite », Retraite et société, n° 46, 2005/3.
([104]) Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d’activités.
([105]) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
([106]) Article 88 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([107]) Articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite.
([108]) Étude mentionnée dans : DREES, « Les retraités et les retraites », Édition 2019, pp. 134 à 155.
([109]) DREES, Ibid.
([110]) France Stratégie, « Les seniors, l’emploi et la retraite », octobre 2018.
([111]) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.
([112]) Article R. 351-41 du code de la sécurité sociale.
([113]) Cette réduction d’activité est calculée soit en termes de pourcentage de cession de terres ou parts sociale (elle doit être supérieure à 35 % ou 45 %), soit en termes de durée annuelle de travail (la diminution de la durée de travail doit être au moins égale à 400 heures ou à 800 heures).
([114]) Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), « Qui part en retraite progressive aujourd’hui ? », Cadrage n° 37, 2018.
([115]) Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
([116]) Article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
([117]) Les éléments statistiques sur le nombre de bénéficiaires de cumul emploi-retraite sont présentés au sein du commentaire de l’article 24.
([118]) Dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret en Conseil d’État, s’agissant des vacations effectuées par les médecins et infirmiers.
([119]) Des conditions spécifiques visant à favoriser l’installation des jeunes agriculteurs sont néanmoins applicables aux exploitants agricoles.
([120]) Article D. 161-2-7 du code de la sécurité sociale.
([121]) Article D. 161-2-9 du code de la sécurité sociale.
([122]) Article 1er du décret n° 2015-1012 du 18 août 2015 relatif aux conditions d’application des règles de cumul emploi-retraite aux danseurs du ballet de l’Opéra national de Paris.
([123]) Les « aidants familiaux » désignent en l’espèce les ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de 16 ans, vivant sur l’exploitation ou l’entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.
([124]) Article D. 742-3 du code de la sécurité sociale.
([125]) L’étude d’impact fournit une étude détaillée de chacun de ces dispositifs.
([126]) Dans sa rédaction résultant de l’article 8 de ce projet de loi.
([127]) La règle de calcul du salaire de référence correspond ainsi à la moyenne des vingt-cinq meilleures années, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, ou des six derniers mois pour les fonctionnaires.
([128]) Patrick Aubert, Corentin Plouhinec, Emmanuelle Prouet, « Les effets du temps partiel sur la retraite des salariés du privé et du public, impact sur les taux de remplacement : une analyse par cas types », Dossiers solidarité et santé, n° 65, juillet 2015.
([129]) Article 16 de l’arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970.
([130]) Article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale.
([131]) L’ensemble des données de ce paragraphe sont issues du programme de qualité et d’efficience (PQE) « Retraites » du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([132]) D’après l’étude d’impact, en 2018 cette possibilité de départ à compter de 58 ans n’a été utilisée que par 1 % des bénéficiaires de la retraite anticipée pour carrière longue, et par moins de 1 000 assurés du régime général.
([133]) Le mode de calcul de cette majoration est précisé par la circulaire CNAV n° 2018-24 du 23 octobre 2018.
([134]) Le taux d’incapacité permanente applicable avant cette date était de 80 %. Il a été abaissé à 50 % par l’article 36 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, et correspond désormais au seuil minimal requis pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
([135]) L’article L. 5213-1 du code du travail dispose qu’est considéré comme travailleur handicapé « toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ».
([136]) Article 36 de la loi n° 2014-40 précitée.
([137]) L’invalidité désigne la diminution de la capacité de travail d’un travailleur en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle.
([138]) La rente d’incapacité permanente est versée lorsque le taux d’incapacité lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle est supérieur à 10 %.
([139]) Circulaire CNAV « Alimentation du relevé de carrière », n° 2017-1, 13 janvier 2017, fiche 3.13 – Périodes assimilées : les périodes d’invalidité.
([140]) La retraite pour inaptitude est accordée à compter de l’âge de 50 ans, sous réserve d’une durée minimale de services de quinze ans.
([141]) Article R. 351-21 du code de la sécurité sociale.
([142]) Circulaire CNAV, « Retraite anticipée au profit des assurés handicapés », n° 2018-24, 23 octobre 2018.
([143]) Celle-ci correspond aux GIR 1 et 2 de la grille nationale « AGGIR », qui détermine le niveau de perte d’autonomie.
([144]) Sous réserve d’être atteints d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail (article D. 712-13 du code de la sécurité sociale).
([145]) Dans les conditions prévues par le décret n° 60-1089 du 6 juin 1960 modifié en application de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
([146]) 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([147]) Article L. 27 du même code pour l’invalidité liée au service et L. 29 pour l’invalidité d’origine non professionnelle.
([148]) Article L. 28 du même code.
([149]) Projet de loi de finances pour 2020, Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique.
([150]) Décret n° 50-832 du 13 août 1954, notamment.
([151]) Arrêté du 12 novembre 1969 modifié.
([152]) Rapport d’information n° 704 fait au nom de la commission des finances du Sénat sur la retraite des agents de catégorie active dans la fonction publique par M. Francis Delattre, et enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2014.
([153]) Ordonnance du Roi du 12 janvier 1825 fixant les conditions d’admission à la retraite des fonctionnaires et employés du département des finances.
([154]) Cet âge sera relevé progressivement jusqu’à 57 ans en 2029.
([155]) Article 6 du décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris.
([156]) Arrêté du 10 août 2011 fixant la liste des emplois comportant des fatigues exceptionnelles à l’Opéra national de Paris.
([157]) Article 2 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régime autonome des transports parisiens.
([158]) Article 6 du même décret n° 2008-637.
([159]) Article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
([160]) Par renvoi de l’article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime aux dispositions du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.
([161]) Article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
([162]) Il s’agit de facteurs de risques professionnels liés soit à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques), soit liés à un environnement physique agressif (agents chimiques dangereux, activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit), soit à certains rythmes de travail (travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif).
([163]) Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
([164]) CNAMTS, Direction des risques professionnels, Statistiques de sinistralité 2017, avril 2019.
([165]) Rapport n° 2770 fait au nom de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale sur le projet de loi portant réforme des retraites, par M. Denis Jacquat, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2010.
([166]) Programme de qualité et d’efficience (PQE) « Retraites » du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([167]) Arrêté du 26 décembre 2017 fixant la liste des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
([168]) Article R. 4163-9 du code du travail.
([169]) Même article R. 4163-9.
([170]) Article R. 4163-11 du code du travail.
([171]) Annexe au projet de loi de financement de la sécurité pour 2020.
([172]) La demande est formulée, entre six et quatre mois avant la date souhaitée de départ à la retraite, auprès de la caisse de retraite du régime ayant reconnu l’incapacité permanente pour accident du travail ou maladie professionnelle, par l’intermédiaire d’un formulaire CERFA identique pour le régime général et les régimes agricoles.
([173]) Plus précisément, le financement du C3P reposait sur une cotisation de base, qui prenait la forme d’un taux appliqué aux rémunérations de tous les salariés éligibles au C3P, quelle que soit l’effectivité de l’exposition aux facteurs de pénibilité, tandis qu’une cotisation spécifique concernait exclusivement les rémunérations des salariés exposés à la pénibilité, avec un taux doublé en cas d’exposition à plusieurs critères.
([174]) Annexe 1 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, programme de qualité et d’efficience « Accidents du travail – Maladies professionnelles ».
([175]) Ibid.
([176]) Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
([177]) Arrêté du 29 mars 1999 fixant, en application de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, la liste des maladies professionnelles liées à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité à l’âge de cinquante ans.
([178]) Décrets n° 2002-1271 et 2002-1272 du 18 octobre 2002 ; arrêté du 18 octobre 2002.
([179]) Article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([180]) Article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([181]) Anciennement DCNS.
([182]) Direction générale des finances publiques, Note d’information du 22 octobre 2018, Régime de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante.
([183]) Article 87 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
([184]) Décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.
([185]) S’y ajoute, d’après l’étude d’impact, une contribution de la branche AT-MP des régimes agricoles, estimée à 0,2 million d’euros au titre de l’année 2019.
([186]) Article 90 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([187]) Article 45 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
([188]) Article 34 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([189]) Article 98 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([190]) Soit 13,3 % de l’ensemble des agents fonctionnaires des ministères.
([191]) Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2019.
([192]) L’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a supprimé le bénéfice du départ anticipé pour les instituteurs ainsi que pour les infirmiers et cadres de santé, assistants socio-éducatifs et éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment.
([193]) Les autres motifs de départ anticipés sont les départs anticipés pour carrière longue, pour invalidité ou pour motifs familiaux et handicap.
([194]) Article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
([195]) Données issues du rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé au projet de loi de finances pour 2020.
([196]) M. Jean-Paul Delevoye, Pour un système universel de retraite, juillet 2019.
([197]) Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), « Facteurs de risques professionnels éventuellement en lien avec la surmortalité des égoutiers », Avis de l’Anses, avril 2016.
([198]) Conseil d’État, Ass., 4 avril 2014, n° 362785 et suivants, MEDDE c/ Mabois et autres.
([199]) Mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police.
([200]) Mentionnés à l’article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.
([201]) Mentionnés au troisième alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.
([202]) Haut comité d’évaluation de la condition militaire (HCECM), « Les pensions militaires de retraite », 4e rapport, 2010.
([203]) D’après l’étude d’impact, sous certaines conditions notamment le placement en deuxième section, les militaires peuvent néanmoins être maintenus en activité au-delà de la limite d’âge qui leur est applicable.
([204]) Le militaire de carrière est radié des cadres ; le militaire servant en vertu d’un contrat est rayé des contrôles (article L. 4139-12 du code de la défense).
([205]) Projet de loi de finances pour 2019, « Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique », Partie V : Zooms thématiques.
([206]) Premier alinéa de l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
([207]) Le minimum garanti est la retraite minimale accordée aux fonctionnaires ayant accompli une carrière complète ; il s’élève, au 1er janvier 2020, à 1182,53 euros par mois.
([208]) HCECM, Ibid.
([209]) D’après l’étude d’impact, les écoles concernées sont notamment l’École polytechnique, l’École du commissariat de la Marine, l’École du commissariat de l’air, l’École navale ou l’École des ingénieurs de la marine. Les professions concernées sont les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires des armées.
([210]) De l’ordre de 26 % de l’indice de liquidation de la pension pour les sous-officiers, selon le rapport sur les pensions de retraites de la fonction publique établi dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019.
([211]) Ce droit est étendu par l’article 24 à l’ensemble des assurés du système universel en cumul emploi-retraite.
([212]) Dans sa rédaction résultant de l’article 42 de ce projet de loi.
([213]) Ce chapitre, créé par l’article 24 du projet de loi, est relatif au « Cumul de tout ou partie de la retraite avec une activité professionnelle ».
([214]) Dans sa rédaction résultant de l’article 26 de ce projet de loi.
([215]) Dans sa rédaction résultant de l’article 23 de ce projet de loi.
([216]) Projet de loi de finances pour 2020, Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique.
([217]) 3° de l’article L. 416-1 du code des communes.
([218]) Article L. 444-5 du code des communes.
([219]) Dans sa rédaction résultant de l’article 23 de ce projet de loi.
([220]) Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.
([221]) Cette majoration n’est plus attribuée depuis le 1er janvier 2011.
([222]) Article D. 173-21-0-1-2 du code de la sécurité sociale ; montant revalorisé dans les mêmes conditions que le salaire minimum de croissance (SMIC), en conséquence du décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
([223]) DREES, « Les retraités et les retraites », Édition 2014.
([224]) Programme de qualité et d’efficience (PQE) « Retraites » du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([225]) Ibid.
([226]) DREES, « Les retraités et les retraites », Édition 2019.
([227]) M. Jean-Paul Delevoye, « Pour un système universel de retraite », juillet 2019.
([228]) Soit un dispositif à deux étages très similaire à ce qui existait pour le minimum contributif.
([229]) Tel que mentionné à l’article L. 191-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de ce projet de loi.
([230]) Dans sa rédaction résultant de l’article 13 du projet de loi.
([231]) Le cumul emploi-retraite est d’ailleurs bien évidemment accessible aux assurés bénéficiant d’une retraite minimale. Le minimum de retraite sera en effet calculé lors de la première liquidation de l’assuré – sous réserve que ce dernier ait atteint l’âge de référence – et ne sera pas recalculé à l’occasion de la seconde liquidation, même si l’assuré a entre-temps acquis de nouveaux droits à la retraite.
([232]) DREES, « Les retraites et les retraités », Édition 2019.
([233]) Sont concernés ici les seuls travailleurs indépendants relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSTI) et non les professions libérales réglementées.
([234]) La somme du minimum contributif et des autres pensions de retraite de base et complémentaire, tous régimes confondus, ne peut cependant dépasser un plafond fixé à 1 191,57 euros par mois. Le cas échéant, le minimum contributif est écrêté à due concurrence du dépassement.
([235]) 3° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale : « Sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État : [...] les périodes pendant lesquelles l’assuré s’est trouvé, avant l’âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ».
([236]) DREES, « Pensions de retraite : les dispositifs de solidarité représentent 16 % des montants versés », n° 1116, juin 2019.
([237]) Enquête « Handicap-santé ménages », volet « aidants informels », 2008.
([238]) DARES Analyses, « Aider un proche : quels liens avec l’activité professionnelle ? », décembre 2017, n° 081.
([239]) Article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale pour le régime général.
([240]) Article L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour le régime général.
([241]) Selon les termes de l’article L. 3142-16 du code du travail.
([242]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), « Les retraités et les retraites », Édition 2019.
([243]) DREES, « Droits familiaux et dispositifs de solidarité du système de retraite », Dossiers solidarité et santé, n° 72, janvier 2016.
([244]) INSEE, « Les trajectoires professionnelles des femmes les moins bien rémunérées sont les plus affectées par l’arrivée d’un enfant », INSEE Analyses, n° 48, octobre 2019.
([245]) Loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale et du régime des travailleurs salariés agricoles.
([246]) Cour de cassation, Civ., 19 février 2009, 07-20.668.
([247]) DREES, « Droits familiaux et dispositifs de solidarité du système de retraite », Dossiers solidarité et santé, n° 72, janvier 2016.
([248]) Article 68 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.
([249]) À l’exception notable du régime des professions libérales et du régime des avocats.
([250]) Sont concernés les enfants nés, adoptés ainsi que les enfants décédés mais reconnus « nés viables » sur le livret de famille.
([251]) Des conditions particulières s’appliquent aux enfants nés avant 2012.
([252]) DREES, « Pensions de retraite : les dispositifs de solidarité représentent 16 % des montants versés », Études et résultats, n° 1116, juin 2019.
([253]) L’ensemble des dispositifs de solidarité représente, fin 2016, 16,3 % de la masse des prestations de droit propre.
([254]) Conseil d’orientation des retraites (COR), Rapport annuel : « Évolutions et perspectives des retraites en France » juin 2019.
([255]) Selon le même rapport, en tenant compte de l’ensemble des droits directs, y compris majorations pour enfants et droits dérivés, les pensions des femmes représentent en moyenne 75 % de celle des hommes en 2017.
([256]) IV de l’article L. 351-4- du code de la sécurité sociale.
([257]) Selon l’article 373 du code civil, « Est privé de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ».
([258]) En tenant compte de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), qui est transformée par l’article 45 du projet de loi.
([259]) Ce plafond est fixé à 19 302 euros annuels pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, majoré de 5 791 euros par enfant à charge à compter du premier, selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2019 relatif au montant des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations.
([260]) Article D. 381-1 du code de la sécurité sociale.
([261]) Programme de qualité et d’efficience (PQE) « Retraites » du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([262]) Les Comptes de la sécurité sociale, Fiche « Les droits familiaux de retraite », septembre 2019.
([263]) Le nombre de trimestres est majoré en cas de naissance multiple.
([264]) Programme de qualité et d’efficience (PQE) « Famille » pour 2020, d’après l’INSEE, enquêtes Emploi, traitement DARES.
([265]) Cela correspond, pour les salariés du secteur privé, à un congé parental à temps plein ou à temps partiel.
([266]) Dans l’arrêt Villemain du 28 juin 2002, le Conseil d’État a jugé que « les liens juridiques qui unissent les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ont été organisés par le législateur de manière différente, notamment du point de vue de leur intensité et de leur stabilité, de ceux qui existent entre deux conjoints ; que ces deux catégories de personnes étant ainsi placées dans des situations juridiques différentes, le principe d’égalité n’impose pas qu’elles soient traitées, dans tous les cas, de manière identique ».
([267]) DREES, « Les retraités et les retraites », édition 2019.
([268]) COR, Rapport annuel de juin 2019.
([269]) COR, « La réversion, un dispositif réducteur d’inégalités de pension à la retraite », 17e colloque du COR, Les femmes et la retraite.
([270]) Sauf si le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime universel a déterminé une autre modalité de revalorisation.
([271]) Selon Xavier Cabannes, « La citation à l’ordre de la nation », Droit et défense, 2001, n° 2, la première consécration officielle de la pratique des citations à l’ordre de la Nation relève de l’article 2 du décret du 1er octobre 1918, publié au Journal officiel du 5 octobre 1918, qui dispose que « les personnes n’appartenant pas à l’armée peuvent être nommées ou promues dans la Légion d’honneur, après leur décès, à la condition que leur conduite ait fait l’objet d’une citation émanant du gouvernement et insérée au Journal officiel, dans un délai maximum de six mois à partir du décès ». La citation à l’ordre de la Nation n’est plus, aujourd’hui, un titre nécessaire pour l’attribution de la Légion d’honneur à titre posthume.
([272]) Dans sa rédaction résultant de l’article 2 du projet de loi.
([273]) Cet article a été abrogé le 1er janvier 2019.
([274]) CNAV, Circulaire « Droits à la retraite des apprentis à compter du 1er janvier 2014 », n° 2016-41.
([275]) La personne morale agréée doit être une association de droit français ou une fondation reconnue d’utilité publique.
([276]) Rapport d’activité annuel du Fonds de solidarité vieillesse, 2018.
([277]) Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), Circulaire « Service civique à compter du 1er janvier 2014 », n° 2017-30.
([278]) Rapport annuel d’activité de l’Agence du service civique, 2018.
([279]) Article D. 351-3 du code de la sécurité sociale.
([280]) Article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
([281]) Il s’agit de l’arrêté du 21 octobre 2012 fixant pour l’année 2013 le barème des versements prévus aux articles L. 351-1-1, L. 382-29, L ; 634-2, L. 643-2 et L. 723-10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732-27-1 du code rural et à l’article 3 ter du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973. En l’absence de nouveau barème publié depuis, ce barème reste applicable.
([282]) D’après le rapport de la commission des affaires sociales sur le projet de loi garantissant l’avenir et la justice de retraites, seul 1 % des 2 500 rachats annuels concernaient des assurés de moins de 40 ans.
([283]) Article D. 351-18 du code de la sécurité sociale.
([284]) Le commentaire de l’article 56 du projet de loi présente de manière exhaustive les missions et la composition du CSR.
([285]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([286]) Mme Anne Émery-Dumas et M. Gérard Roche, rapporteurs pour la MECSS du Sénat, L’interrégimes en matière de retraite : le succès du droit à l’information ne suffit pas (juillet 2017).
([287]) À titre d’exemple, la nouvelle instance de gouvernance de la formation professionnelle et de l’apprentissage « France compétences » est, aux termes de l’article L. 6123-5 du code du travail, une institution nationale publique, à l’instar de Pôle emploi.
([288]) Loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation vieillesse pour les personnes non salariées.
([289]) Il s’agit des médecins généralistes, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des auxiliaires médicaux et des directeurs de laboratoires privés d’analyse médicale non médecins.
([290]) Loi n° 64-1338 du 26 décembre 1964 sur l’assurance maladie, maternité et décès des artistes peintres, sculpteurs et graveurs.
([291]) Les arts couverts par cette catégorie sont la peinture, le dessin, l’illustration, la maquette de dessins originaux pour le textile, le papier et les arts de la table, les gravures, estampes et lithographies, la sculpture, les réalisations de plasticien, la scénographie, la tapisserie et les textiles muraux, les maquettes de fresques, trompe-l’œil, décorations murales, mosaïques et vitraux, les créations graphiques et les créations uniques de céramique et émaux sur cuivre.
([292]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([293]) À la lecture de l’étude d’impact du projet de loi (p. 898).
([294]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([295]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([296]) Il s’agit du chapitre XI du nouveau titre IIX du livre Ier du code de la sécurité sociale, créé à l’article 55 du projet de loi.
([297]) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
([298]) Le tableau figurant à la fin du présent commentaire d’article tente de présenter clairement les modifications de compétences entre le droit en vigueur et le droit proposé.
([299]) Article 30 de l’ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale originelle (article L. 241-3 du code de la sécurité sociale aujourd’hui).
([300]) Pour davantage de précisions sur ce point, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 17.
([301]) Pour l’AGIRC-ARRCO, notamment, à l’article L. 921-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’affiliation obligatoire de l’ensemble des salariés affiliés aux régimes général et agricole au régime complémentaire.
([302]) Cela ne signifie pas nécessairement que ces régimes ne sont pas impactés par des ratios démographiques défavorables, mais que ces impacts sont récents (CNRACL) ou « absorbés » depuis longtemps par la contribution employeur (régime des fonctionnaires de l’État).
([303]) On pourra ainsi utilement se référer aux pages 58 à 59 de l’annexe 5 de la LFSS 2020, disponible ici : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/PLFSS/2020/PLFSS-2020-ANNEXE%205.pdf
([304]) Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale.
([305]) Ce chiffrage résulte de la « proratisation » du coût total des allégements généraux (23 milliards d’euros) au regard du poids relatif des cotisations de retraite de base dans le barème global (10,5 % sur un total de 32,31 %).
([306]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([307]) Conseil d’orientation des retraites, Perspectives des retraites en France à l’horizon 2030, novembre 2019.
([308]) SNCF, RATP, marins, mines, SEITA, régies ferroviaires d’outre-mer, ORTF, retraite complémentaire des exploitants agricoles, congé de fin d’activité et compléments de retraite dans le secteur du transport routier et pensions des anciens agents des chemins de fer d’Afrique du Nord et d’outre-mer.
([309]) Pour davantage de précisions sur les missions du FSV, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 59.
([310]) C’est aussi le cas du régime des cultes (CAVIMAC) depuis 1998.
([311]) Le RSI était lui-même intégré financièrement avant cette intégration en 2018.
([312]) Pour davantage de précisions sur ces cotisations, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 13 du projet de loi.
([313]) Pour davantage de précisions sur ces cotisations minimales, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 22 du projet de loi.
([314]) Ces régimes « surcomplémentaires » sont financés par l’assurance maladie, sous réserve du conventionnement des professionnels.
([315]) Pour davantage de précisions sur ces cotisations, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 36.
([316]) Pour davantage de précisions sur les cotisations des militaires dans le nouveau système universel, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 37.
([317]) S’agissant de cette habilitation, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 38.
([318]) S’agissant de cette habilitation, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 39.
([319]) Pour davantage de précisions sur ce point, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 22.
([320]) Il est également fait référence par erreur à l’article L. 741-9.
([321]) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale., qui faisait suite à un premier projet engagé par la précédente majorité à l’automne 1992 et dont la navette n’avait pas pu aboutir avant le changement de majorité à l’Assemblée nationale.
([322]) M. Alain Vasselle, rapporteur au nom du Sénat, au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale http://www.senat.fr/rap/1992-1993/i1992_1993_0370.pdf
([323]) Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
([324]) Des dispositions spécifiques s’appliquent dans cette collectivité d’outre-mer en matière d’assurance vieillesse. Elles sont prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
([325]) Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.
([326]) Si les ressources du FSV ont toujours été de nature fiscale depuis sa création, conformément à son objet initial, les ressources affectées ont énormément varié. Ainsi, en LFSS 2019, le FSV a connu une réforme importante due au contentieux dit De Ruyter en vue de restituer à l’État certains prélèvements sur le capital qui pouvaient poser des problèmes de conformité au droit de l’Union européenne, en raison de leur applicabilité à des non-résidents. C’est en contrepartie de ce « rapatriement » au sein de l’État que le financement du FSV a été considérablement simplifié à travers l’affectation de plusieurs fractions de CSG.
([327]) Pour davantage de précisions sur ces dispositifs, on pourra utilement se référer aux commentaires des articles 42, 43, 47 et 48.
([328]) Pour davantage de précision sur ce dispositif, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 44.
([329]) Pour davantage de précisions sur ce dispositif, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 28.
([330]) Pour davantage de précisions sur ce dispositif, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 48.
([331]) Cette disposition comprenant d’anciennes pénalités constatées par l’inspection du travail semble avoir été abrogée en 2017.
([332]) Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
([333]) Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
([334]) Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel.
([335]) Le surplus du FRR correspond à la différence entre l’actif du Fonds et ses engagements liés à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et à la soulte de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG).
([336]) Se référer au A du II de l’article 63 du présent projet de loi.
([337]) Conseil d’orientation des retraites (COR), « Les modes de calcul des droits et la transition d’un système à l’autre », Note de présentation générale, séance du 14 février 2018.
([338]) COR, « Les modes de calcul des droits et la transition d’un système à l’autre », Note relative à la transition vers un nouveau régime de retraite, séance du 14 février 2018.
([339]) À l’exception du régime de base des professions libérales, par points.
([340]) Dans sa rédaction résultant de l’article 10 du projet de loi.
([341]) La présentation d’ensemble du système de retraite figure au commentaire de l’article 1er du projet de loi.
([342]) Pour davantage de précisions sur ce point, on pourra se reporter à la partie consacrée à l’entrée en vigueur dans le commentaire des articles 13 et 15 du projet de loi.
([343]) Une habilitation équivalente a été prise en application de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 ainsi qu’en application de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
([344]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
([345]) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la surveillance et les activités des institutions de retraite professionnelle (IRP), dite « IORP 2 ».
([346]) Mentionnés aux articles L. 381-1 du code des assurances, L. 241-1 du code de la mutualité et L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
([347]) Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d’organismes dédiés à l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l’adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente.
([348]) Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
([349]) On parle de « cantons » pour qualifier les actifs des opérations séparés ou cantonnés par rapport aux autres activités.
([350]) Article L. 224-1 du code monétaire et financier.
([351]) Étude d’impact du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, 18 juin 2018.
([352]) Titre II, livre II, chapitre IV du code monétaire et financier.
([353]) Sont notamment exclus ceux correspondant aux versements obligatoires, qui ne peuvent être délivrés que sous la forme d’une rente viagère.
([354]) Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite. Ces modalités sont précisées par le rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, présenté par MM. Daniel Fasquelle et Roland Lescure (23 janvier 2020).
([355]) Un souscripteur de PERP ne pouvait par exemple pas récupérer l’intégralité de la somme épargnée en capital et était contraint de la percevoir sous forme de rente viagère fiscalisée.
([356]) Cette période a été fixée au 1er octobre 2020 par le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.