Ainsi, deux situations se rencontrent lorsqu’une entreprise située dans un autre État membre effectue une vente en France :
– soit le total des ventes effectuées en France est inférieur à 35 000 euros, et la taxation de toutes les opérations correspondantes a lieu dans le pays de départ des biens ;
– soit le total des ventes effectuées en France est supérieur à 35 000 euros, et l’imposition de ces opérations s’effectue en France.
Dans tous les cas d’imposition en France, le vendeur qui n’y est pas établi doit personnellement s’identifier à la TVA – ou par l’intermédiaire d’un mandataire fiscal – auprès de l’administration, lorsqu’il est établi dans l’Union européenne ou dans un pays tiers ayant conclu une convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales avec la France. Le cas échéant, l’opérateur d’un pays tiers doit désigner un représentant fiscal en France. Ce représentant, assujetti établi en France, s’engage à remplir les formalités incombant à l’opérateur étranger et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place ([172]).
Le montant total, hors TVA, des ventes à distance réalisées à partir de la France et taxables dans l’État d’arrivée des biens doit être identifié dans la déclaration de chiffre d’affaires du 5° de l’article 287 du CGI.
Les ventes à distance réalisées à partir de la France et taxables dans l’État d’arrivée des biens doivent donner lieu à l’établissement de factures, que le client soit assujetti ou non.
ii. Les opérations de commerce électronique direct
Ces opérations concernent les échanges qui sont entièrement dématérialisés. Dans ce cas, la commande, le paiement et la livraison se réalisent entièrement en ligne. Ces opérations figurent à l’article 1er de la directive du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique ([173]), dont la transposition devait être effective au 1er janvier 2019.
Avant le 1er janvier 2019, ces prestations étaient réputées ne pas se situer en France lorsqu’elles étaient fournies à une personne non assujettie n’étant pas établie en France. L’article 72 de la loi de finances pour 2019 ([174]), transposant pour partie la directive du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique, a modifié cette règle.
Désormais, l’article 259 D du CGI localise en France le lieu des prestations de services intracommunautaires lorsqu’elles sont effectuées, d’une part, en faveur d’une personne non assujettie établie en France et, d’autre part, par un prestataire établi en France en faveur d’un preneur non assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 euros hors taxe.
Un prestataire pourra opter pour que le lieu de ces prestations effectuées en faveur de personnes non assujetties se situe dans l’État membre de consommation ; cette option couvre une période de deux ans.
tableau récapitulatif du lieu d’imposition des services fournis
par voie Électronique À des personnes non-assujetties Établies
ou domiciliÉes en France depuis le 1er janvier 2019
| Lieu d’établissement du prestataire | Lieu d’établissement du preneur non assujetti | Lieu de taxation | |
| Application combinée des articles 259, 259 B et 259 D nouveau du CGI | France | France | France |
| Autre État membre | France (si la valeur totale des prestations servies par le prestataire n’a pas excédé 10 000 euros HT au cours de l’année écoulée ou en cours) | ||
| Pays tiers | Non imposable en France | ||
| Autre État membre | France | Autre État membre (si la valeur totale des prestations servies par le prestataire n’a pas excédé 10 000 euros HT au cours de l’année écoulée ou en cours) | |
| Pays tiers | France | France |
Source : commission des finances
Corrélativement, les règles de facturation des articles 289-0 et 298 sexdecies F du CGI ont été modifiées, dans le même esprit de simplification.
Ainsi, un opérateur qui se prévaut d’un régime particulier des articles 298 sexdecies F ou G du CGI, identifié à cette fin auprès du portail de l’administration fiscale française, est soumis aux seules règles de facturation françaises, même si le lieu d’imposition de ces prestations n’est pas situé en France.
B. le développement considérable du commerce en ligne rend oBsolète les règles portant sur la tva auxquelles il est censé être soumis
1. Le développement considérable du commerce en ligne
Le rapport Lorentz du 8 janvier 1998 définit le commerce électronique comme « l’ensemble des échanges électroniques liés aux activités commerciales » ([175]). Le champ de cette définition est particulièrement large : des ventes par correspondance B2C, aux ventes entre particuliers C2C ([176]), en passant par les traditionnelles transactions inter-entreprises B2B, le commerce électronique innerve l’ensemble de l’économie.
En 2018, le chiffre d’affaires lié aux ventes à distance s’est élevé à 92,6 milliards d’euros en France ; le cap des 100 milliards d’euros devrait être franchi en 2019 ([177]).
Or, la taxation du commerce électronique repose sur une réglementation fractionnée et non spécifique ; si internet représente une « vitrine » pour les entreprises, en leur permettant de diffuser leurs produits, il s’agit également d’un outil qui aboutit au transport de biens et services, directement au consommateur.
2. Un régime actuel propice à la fraude
a. Les limites du régime des ventes à distance intracommunautaire
La technique habituelle consiste, pour une société établie dans un État disposant d’un faible taux de TVA, à ne pas appliquer la TVA du pays de destination même lorsque le seuil prévu par celui-ci est dépassé. Ce détournement est simple à mettre en pratique dans la mesure où l’application et le paiement de la TVA du pays de destination nécessitent une démarche volontaire de la part de l’entreprise.
Ainsi, en 2015, un rapport sénatorial remarquait que le seuil des ventes à distance, alors de 100 000 euros HT, « n’est pratiquement pas contrôlé par les administrations fiscales des États membres », ce qui conduit à « des fraudes énormes » ([178]). Ce rapport constatait notamment que seulement 979 entreprises étaient alors immatriculées à la direction des résidents à l’étranger et des services généraux – la DRESG, qui a depuis été remplacée par la direction des impôts des non-résidents, la DINR – alors que le nombre d’entreprises de commerce électronique était, à la même date, de 715 000 en Europe. Le franchissement de ce seuil appelle une démarche volontaire de la part de l’entreprise, qui n’a pas toujours connaissance de cette obligation, sinon la volonté de s’y conformer.
Actuellement, les interfaces – c’est-à-dire une « place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire » ([179]) – ne sont pas assujetties à de quelconques obligations en matière de perception de la TVA sur les ventes en ligne qu’elles ont facilitées.
b. La problématique des envois à valeur négligeable
L’essor de l’économie numérique a significativement augmenté le nombre de livraisons de colis, limitant par là même les possibilités de contrôle des douanes ([180]).
Il s’agit ici de préciser que le régime des importations diffère de celui des opérations intracommunautaires. Ainsi, lorsqu’un opérateur situé en dehors de l’Union européenne effectue une vente à distance à destination d’un État membre de l’Union, l’opération est soumise aux droits de douane de l’État de destination ainsi qu’à sa TVA.
En pratique, la direction générale des douanes et des droits indirects est chargée d’assurer le recouvrement des droits, dus par le destinataire, au moment du dédouanement de la marchandise ; le vendeur n’est pas tenu de s’immatriculer. L’assiette des taxes est la valeur des droits déclarés en douane.
Nonobstant cette architecture de droit commun, un régime de simplification, mis en place en 1983 ([181]), exonère de taxes les envois de faible valeur, afin de simplifier les échanges portant sur un faible montant. Le seuil de la franchise de TVA est fixé à 22 euros quand celui de la franchise des droits de douane est fixé à 150 euros.
Si le dispositif a été introduit à une époque où le commerce électronique n’existait pas, l’essor de ce secteur pose désormais de graves difficultés dans la mesure où un bien importé ayant une faible valeur est exonéré de TVA alors qu’il est soumis à cet impôt s’il provient d’un autre État membre de l’Union.
La Commission européenne a récemment publié un rapport concernant « l’évaluation de l’application et de l’impact de l’exonération de TVA pour les importations de petits envois » ([182]). À cette occasion, la Commission a pu constater que les importations d’envois à valeur négligeable ont connu une augmentation moyenne de 286 % entre 1999 et 2013.
Or, face au développement des échanges, les moyens des États ne permettent pas d’assurer un contrôle effectif de l’ensemble des colis. Comme le calcul et le paiement de la TVA reposent sur la valeur déclarée lors du dédouanement, les vendeurs en ligne peuvent sous-évaluer leurs envois, ce qui permet de pratiquer des prix hors taxe, plus attractifs.
L’évolution du régime particulier concernant le commerce électronique, entré en vigueur au 1er janvier 2015, a permis de recenser plusieurs domaines pouvant faire l’objet d’améliorations : ce recensement a justifié l’élaboration de la directive du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique.
II. une transposition qui adapte notre droit aux nouveaux comportements d’achats, de nature à limiter la fraude à la tva sur le commerce en ligne
A. un profond remaniement des ventes à distance à compter du 1er janvier 2021
L’article 1er de la directive du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique devait être transposé au plus tard le 1er janvier 2019 ; une telle transposition a été réalisée par l’article 72 de la loi de finances pour 2019, précité.
L’article 2 de cette même directive doit être transposé au plus tard le 1er janvier 2021 : le présent article réalise cette transposition, décrite ci-après, qui entrera en vigueur à cette date.
1. Une réforme de la vente à distance intracommunautaire
a. La nouvelle définition de la vente à distance intracommunautaire de biens est transposée en droit national
Selon le nouveau II bis de l’article 258 du CGI, une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend « d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de d’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur », lorsque la livraison de biens est effectuée au profit d’un non assujetti ou d’une personne bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD) de l’article 256 bis, I-2° du CGI.
b. Une généralisation de la taxation selon le principe de destination, sauf pour les assujettis qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros dans l’État membre considéré
Les dispositions qui visent la territorialité de l’impôt, à l’article 258 A du CGI, sont réécrites.
Ainsi, le seuil de chiffre d’affaires de 10 000 euros, déjà applicable aux prestations de service intracommunautaires de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision – article 259 D du CGI, v. supra – est étendu aux livraisons à distance intracommunautaire de biens. Lorsque ce seuil de chiffre d’affaires est dépassé par le fournisseur, la taxation de la vente à distance s’effectue dans le pays du consommateur final.
Contrairement au régime en vigueur en matière de calcul du seuil de vente à distance intracommunautaire à partir de la France – compris entre 35 000 et 100 000 euros –, ce seuil n’est plus calculé par rapport aux seules ventes effectuées dans l’État considéré, mais au niveau de l’Union européenne.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, toute entreprise française devra appliquer la TVA de l’État membre de destination de la vente à distance intracommunautaire de biens dès lors que le produit de telles ventes dépasse en cours d’année ou pendant l’année civile précédente la somme de 10 000 euros appréciée dans toute l’Union européenne.
À l’inverse, pour les ventes à distance d’une société établie dans un autre État membre à destination de la France, c’est la TVA française qui s’appliquera dès lors que les ventes à distance intracommunautaires de la société considérée dépassent, au cours de l’année ou pendant l’année civile précédente, la somme de 10 000 euros, appréciés à l’échelle de l’Union européenne.
Par dérogation à ces dispositions le fournisseur pourra opter pour une taxation selon le principe de destination, même si le seuil de 10 000 euros n’est pas dépassé.
2. La création d’un nouveau régime particulier : la vente à distance de biens importés
Le nouvel article 298 sexies H du CGI créé un régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers, dont pourront se prévaloir les assujettis.
Faire le choix de ce nouveau guichet unique nécessite la réunion de plusieurs conditions, liées à la notion de vente à distance de bien importé ainsi qu’au lieu de livraison de celui-ci.
Constitue une telle vente à distance de biens importés la livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur – ou pour son compte – y compris lorsque le fournisseur intervient directement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers à l’Union européenne, à destination d’un État membre de cette même Union, lorsque la livraison de biens est effectuée au profit d’une personne non assujettie ou d’une PBRD.
Le lieu de livraison des biens importés en provenance de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
– au moment de l’arrivée de l’expédition, ou, si le bien a été importé au préalable dans un autre État membre, du transport, des biens à destination de l’acquéreur ;
– au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la TVA est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement de la TVA applicable aux ventes à distance de biens importés, c’est-à-dire le nouveau guichet unique mis en place en la matière (v. infra). Cette hypothèse ne vise que les envois dont la valeur ne dépasse pas 150 euros ;
– au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport de biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par une plateforme ou un portail électronique. Cette hypothèse ne concerne, également, que les envois dont la valeur ne dépasse pas 150 euros.
Ce nouveau régime permettra de collecter la TVA auprès du vendeur au moment de la réalisation de la vente.
Pour les envois supérieurs à 150 euros, le présent article ne modifie pas la situation actuelle : seule la TVA à l’importation sera due ([183]).
3. Les interfaces seront soumises à de nouvelles obligations
a. Les interfaces qui facilitent les ventes à distance vont devenir redevables du paiement de la TVA
Le 2° du V de l’article 256 nouveau introduit une présomption à l’égard des plateformes : les intermédiaires opaques seront désormais réputés avoir acquis et livré les biens. Aussi, ces intermédiaires deviennent redevables de la TVA sur les ventes si :
– l’assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur ne dépassant pas 150 euros ;
– l’assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union, à une personne non assujettie. Il peut s’agir d’une livraison domestique ou d’une vente à distance intracommunautaire. Dans cette hypothèse, la livraison du bien à destination de la plateforme est exonérée, quand bien même celle-ci est redevable de la taxe.
Par dérogation au principe selon lequel la TVA due à l’importation doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation, la plateforme devient redevable de la TVA due sur les opérations de ventes à distance de biens importés, même si le destinataire réel des biens demeure solidairement tenu au paiement de la taxe.
Cette disposition s’applique quelle que soit la valeur de la vente à distance, c’est-à-dire y compris même lorsque la valeur du bien importé excède 150 euros (sauf s’il s’agit d’une vente à distance de bien importé dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre de l’Union européenne).
Pour les livraisons de biens réalisés par ces plateformes, ainsi que pour celles à destination de ces plateformes, le fait générateur et l’exigibilité de la TVA interviendra au moment de l’acceptation du paiement.
b. Les interfaces qui facilitent les livraisons de biens ou les prestations de services à des personnes non assujetties seront tenues de consigner ces opérations dans un registre
À des fins de contrôle, les plateformes qui facilitent des ventes à distance de biens ou des prestations de service seront astreintes à la tenue d’un registre, qui devra être conservé 10 ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée, afin de permettre aux États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appliquée.
Ce registre sera mis à la disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.
4. Le champ des guichets uniques est étendu, et un nouveau guichet concernant les ventes à distance de biens importés est créé
a. Une extension du guichet à l’ensemble des services et aux ventes à distance intracommunautaires
Selon l’article 298 sexdecies G du CGI, tel que rédigé par le présent article, la possibilité d’opter pour le régime du mini-guichet unique TVA
– « MOSS » – concernera, en 2021, l’ensemble des prestataires fournissant des services à des personnes non-assujetties, mais également les opérateurs réalisant des ventes à distance intracommunautaires de biens, ainsi que les plateformes pour certaines livraisons.
Le fonctionnement de ce guichet unique reposera sur l’identification des assujettis en France – lorsque la France est « État membre d’identification » – ce qui leur permettra de déclarer à ce guichet l’ensemble des opérations de ventes à distance et de prestations de service intracommunautaires. Ce guichet sera ouvert aux plateformes qui réalisent de telles ventes.
Les assujettis devront souscrire une déclaration trimestrielle indiquant, pour chaque État membre de destination, les opérations réalisées en valeur et en montant de TVA, ventilées par taux d’imposition. Cette déclaration devra être souscrite avant la fin du mois qui suit le trimestre considéré, et acquittée au même instant.
Les entreprises qui se prévalent du régime particulier de déclaration et de paiement de la TVA sur les ventes à distance intracommunautaires de biens seront dispensées de l’obligation d’émettre une facture pour ce type d’opération.
La taxe supportée par l’assujetti au titre des opérations couvertes par ce régime spécifique ne pourra ouvrir droit à déduction : seule la procédure de remboursement leur sera ouverte.
b. Une extension à l’ensemble des services pour le régime « hors Union européenne »
Le champ du régime de guichet unique, prévu à l’article 298 sexdecies F du CGI, sera étendu, au 1er janvier 2021, à tous les services fournis par les assujettis non établis au sein de l’Union européenne à des non-assujettis établis dans l’Union.
c. La création d’un guichet unique pour les ventes à distance de biens importés
Le présent article créé, au nouvel article 298 sexies I du CGI, un nouveau régime particulier de déclaration et de paiement de la TVA à l’importation.
Ce nouveau régime couvrira les biens importés en provenance de pays ou de territoires tiers, faisant l’objet d’une vente à distance, lorsque la valeur de l’envoi n’excède pas 150 euros.
Pour de tels envois, il est prévu que l’importation pourra être exonérée de TVA si l’assujetti a présenté son numéro individuel d’identification – attribué aux fins de l’application de ce régime – au plus tard au moment du dépôt en douane de la déclaration d’importation.
Pourront se prévaloir d’un tel régime :
– les assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne qui réalisent des ventes à distance de biens importés de pays tiers ;
– les assujettis non établis dans l’Union européenne qui effectuent des ventes à distance de biens importés, à condition d’être représentés par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union ;
– les assujettis établis sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union européenne a conclu un accord d’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.
L’assujetti qui se prévaudra de ce régime particulier devra souscrire une déclaration mensuelle et tenir un registre reprenant ses opérations taxables, qui devra être conservé pendant 10 ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
Comme pour les autres régimes particuliers de guichet unique, la TVA supportée par l’assujetti dans le cadre de son activité ne pourra pas faire l’objet d’une déduction, mais d’un remboursement.
B. un allÉgement des charges pour les entreprises et une réduction des risques de fraude à la tva indéniablement favorables aux finances publiques
1. Un allégement des charges pesant sur les entreprises
Selon l’exposé des motifs du présent article, « la complexité des obligations en matière de TVA est recensée comme l’un des principaux freins au développement du commerce électronique transfrontière, notamment pour les entreprises les plus petites. Selon les calculs de la Commission européenne, les coûts du respect des obligations en matière de TVA s’élèvent en moyenne à 8 000 euros par an pour chaque État membre dans laquelle une entreprise fournit des biens et services ».
Pour les plus petites entreprises, notamment celles qui bénéficient du régime de franchise en base et qui interviennent dans le secteur des ventes à distance, de telles ventes demeureront soumises à la fiscalité du pays de départ si le seuil de 10 000 euros de ventes annuelles n’est pas atteint.
Pour les autres, l’extension du mini-guichet unique à l’ensemble des ventes à distance intracommunautaires de biens, en plus des services, constitue une indéniable simplification en ce qu’il permettra aux entreprises de déclarer et de payer dans un seul État membre la TVA due dans l’ensemble de l’Union européenne.
Les entreprises qui se prévalent du régime de ce mini-guichet seront dispensées de l’obligation d’émettre une facture pour ce type d’opération, ce qui est également de nature à réduire leurs coûts administratifs.
2. Une évolution normative favorable à la réduction de la fraude fiscale
a. En matière de vente à distance intracommunautaire de biens
À l’aune du droit en vigueur, où le principe de taxation à la destination n’est applicable qu’en cas de dépassement de seuils compris entre 35 000 et 100 000 euros, certains opérateurs ont structuré leurs opérations de manière à dissocier la vente du transport des biens, tout en conservant cette dernière prestation au sein de leur groupe, afin de ne devoir la TVA que dans l’État membre de départ des biens.
Pour éviter cette dissociation artificielle, le présent article affine la définition de la vente à distance intracommunautaire et incluant le cas du fournisseur qui « intervient directement dans le transport ou l’expédition des biens ».
De même, la généralisation d’un seuil de 10 000 euros, apprécié en cumulant l’ensemble des transactions intracommunautaires, rend bien plus facile son franchissement et donc la réelle application du principe de taxation de la TVA à la destination. La généralisation du mini-guichet TVA constitue le pendant destiné à faciliter cette bascule.
b. En matière de vente à distance de biens importés de territoires tiers
En matière d’importations, les modalités de perception de la TVA devraient être facilitées par l’instauration d’un mini-guichet spécifique, pour les biens dont la valeur est inférieure à 150 euros.
Pour les encourager à respecter leurs obligations, les opérateurs qui s’identifient à la TVA pour bénéficier de ce système de guichet pourront bénéficier d’une exonération de la TVA à l’importation.
La tenue d’un registre sera de nature à permettre le contrôle des obligations fiscales de tels opérateurs.
Les dispositions spécifiques qui visent les plateformes doivent permettre de lutter contre la fraude à la perception de la TVA de la part de vendeurs établis dans des pays tiers à l’Union européenne. Ces dispositions sont notamment l’imputation à la plateforme de la livraison ou du transport de tels biens, ainsi que le fait de les rendre redevables de la taxe. La concentration de ces obligations sur quelques plateformes participe de l’objectif d’un meilleur recouvrement des recettes TVA dans l’Union.
Enfin, selon la Commission européenne, il existe « de nettes distorsions de concurrence qui peuvent être directement attribuées aux exemptions des envois de valeur négligeables. Les conséquences de telles distorsions incluent de considérables pertes de recettes de TVA pour les États membre ainsi que des faillites d’entreprises et des délocalisations » ([184]). À cet égard, la suppression de cette catégorie des envois de valeur négligeable par la directive du 5 décembre 2017, qui devra être traduite en droit interne au niveau réglementaire, apparaît bienvenue.
*
La commission adopte l’article 53 sans modification.
Article 54 Obligation d’information à la charge des exploitants d’entrepôts logistiques
Le présent article doit être mis en relation avec l’article 53 qui transpose la directive 2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique.
I. L’État du droit
A. L’absence de responsabilité fiscale des exploitants de centres logistiques en matière de tva sur les ventes qu’ils facilitent
Le développement du e-commerce a notamment été permis par les centres logistiques de stockage dans lesquels les biens transitent avant d’être livrés au consommateur final.
Les centres logistiques sont des entrepôts gérés par des tiers à la transaction de vente et chargés de la manutention des marchandises pour le compte du vendeur.
Or, les exploitants d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique ne sont pas redevables de la TVA sur les biens en transit. En effet, ils ne sont pas propriétaires des biens et leurs prestations se limitent à une opération de livraison. Ils ne sont pas intermédiaires de la vente.
Dans ses évaluations préalables, le Gouvernement souligne que l’OCDE a constaté que « des centres logistiques ont aidé des fournisseurs étrangers à ne pas payer la TVA due sur les biens qu’ils vendaient » ([185]).
En effet, il est aisé pour l’exploitant d’un entrepôt de prétendre ne pas connaître la situation du bien en transit au regard de la TVA. Ainsi, il peut arriver qu’un bien vendu à un résident français par un vendeur établi hors de l’Union européenne ne soit pas taxé à la TVA du fait de son pré-positionnement dans un centre de stockage en France.
Dans son rapport de mars 2019 consacré à la thématique des plateformes numériques, l’OCDE a estimé qu’on pouvait « mettre fin à ces abus en imposant aux sociétés gérant un centre logistique de demander une autorisation d’exercice/un numéro d’immatriculation et en les soumettant à une obligation d’effectuer des diligences raisonnables sur les entreprises utilisant leurs installations et tenir un registre des flux de biens à l’entrée et à la sortie du centre de traitement ».
B. Les limites du droit de communication
Le principe général du droit de communication dont bénéficie l’administration fiscale auprès des tiers pour réaliser ses opérations de contrôle est posé à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales (LPF).
Il permet « aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés » aux articles L. 82 A à L. 96 I du LPF.
Parmi ces articles, l’article L. 96 G permet à l’administration fiscale d’obtenir des informations auprès des opérateurs de communication électronique.
Toutefois, ce droit de communication ne s’exerce pas auprès des exploitants d’entrepôt.
En outre, comme le fait valoir le Gouvernement dans les évaluations préalables, ce droit de communication est limité aux informations qui ont moins d’un an et n’a pas de portée extraterritoriale.
Il est donc insuffisant pour appréhender les flux de marchandise qui transitent par les centres logistiques de stockage.
C. Les limites des obligations d’information des plateformes en ligne
L’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a actualisé et renforcé le contenu des obligations spécifiques pesant sur les plateformes, relatives à l’information des utilisateurs et à la transmission à l’administration fiscale du montant de leurs transactions.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, en vertu du 2° de l’article 242 bis du code général des impôts, les plateformes sont tenues de fournir un certain nombre d’informations fiscales et sociales à leurs utilisateurs.
Elles sont tenues de les informer de leurs obligations fiscales et sociales et « de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant » de s’y conformer.
En cas de manquement à cette obligation d’information, les plateformes encourent une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 euros (article 1731 ter du code général des impôts).
Par ailleurs, les plateformes doivent adresser annuellement à leurs utilisateurs un document mentionnant divers éléments d’identification et surtout « le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente ». Cette transmission doit être mise en œuvre pour la première fois avant le 31 janvier 2020 au titre des transactions réalisées au cours de l’année 2019.
Les informations contenues dans le document annuel adressé à l’utilisateur sur le montant de ses transactions doivent également être transmises à l’administration fiscale avant le 31 janvier N+1 au titre des opérations de l’année N, par application du 3° de l’article 242 bis du code général des impôts.
Par exception, les plateformes ne sont pas tenues de transmettre ces informations à l’administration fiscale :
– pour les ventes entre particuliers de biens qui font l’objet d’une exonération (cas des biens mobiliers d’occasion) ;
– pour les prestations de services dont bénéficie également le particulier qui les propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires (par exemple, le covoiturage) ;
– et à condition, dans les deux cas, que le total des montants perçus par un même utilisateur ou que le nombre de transactions réalisées dans l’année n’excède pas un seuil annuel fixé par arrêté ; un arrêté du 27 décembre 2018 ([186]) a fixé les seuils à 3 000 euros pour le montant total annuel des transactions et à 20 pour le nombre total annuel des transactions.
Enfin, l’administration fiscale dispose en tout état de cause d’un droit de communication, prévu à l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales, qui lui permet d’obtenir ces informations auprès de la plateforme, quand bien même elles porteraient sur des montants et un nombre de transactions inférieurs aux seuils précités.
Toutefois, cet arsenal est insuffisant dans la mesure où les informations recueillies ne peuvent pas être recoupées avec les flux réels de marchandises se déroulant au sein des centres de stockage.
II. Le dispositif proposÉ
A. La création d’une obligation pour les centres logistiques
1. Une mise à disposition d’informations relatives aux propriétaires des biens stockés
Le I du présent article crée une obligation, à la charge des exploitants d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique, de mise à disposition de l’administration fiscale de diverses informations relatives à l’identité des propriétaires des biens stockés.
Cette nouvelle obligation est codifiée à l’article 298 sexdecies J du code général des impôts.
L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage doit ainsi tenir à la disposition de l’administration des informations définies par arrêté sur les biens lorsque :
– ils sont destinés à être vendus par une plateforme électronique ; la plateforme électronique est définie comme une entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ;
– la vente est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la TVA ;
– ils ont été importés d’un pays ou territoire situé hors Union européenne (UE) ;
– ils sont la propriété d’un assujetti installé hors UE ;
– ils n’ont pas encore donné lieu depuis leur importation à une opération soumise à la TVA.
Autrement dit, l’obligation de mise à disposition des informations porte sur un périmètre restreint aux biens susceptibles de donner lieu à la perception d’une TVA en France, qui ont une provenance extérieure à l’Union européenne et qui appartiennent à une entité également située hors de l’Union européenne.
Le contenu des informations devant être mises à la disposition de l’administration fiscale doit être précisé par arrêté mais portera, comme l’indique le projet d’article, sur l’identité des propriétaires ainsi que sur l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés.
Ces informations doivent en outre être conservées par l’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.
2. Un nouveau droit de communication
Le II du présent article institue en miroir un droit de communication en vertu duquel les exploitants d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les informations précitées relatives notamment à l’identité des propriétaires des biens stockés.
Le droit de communication institué permet de rendre effectives les obligations de mise à disposition des informations prévues par le I du présent article. Il permet le cas échéant l’application d’une sanction. En effet, l’article 1734 du code général des impôts sanctionne par une peine d’amende de 10 000 euros l’opposition à un droit de communication.
B. La lutte contre les fraudes permises par le pré-positionnement
Le dispositif proposé doit permettre de mieux lutter contre les fraudes permises par le pré-positionnement des biens dans les centres de stockage.
L’amende de 10 000 euros en cas d’absence de réponse au droit de communication est suffisamment dissuasive pour inciter les exploitants d’entrepôts et de centres logistiques à réunir les informations nécessaires relatives aux biens extra-européens.
Les informations recueillies pourront utilement être recoupées avec celles transmises à l’administration fiscale en vertu du 3° de l’article 242 bis du code général des impôts, portant notamment sur les montants et le nombre de transaction des utilisateurs de plateforme en ligne.
Le dispositif proposé constitue dès lors un complément utile à l’ensemble de l’arsenal prévu en matière de lutte contre la fraude à la TVA apparue avec l’émergence du e-commerce et des plateformes en ligne.
L’enjeu est important sur le plan budgétaire puisque, selon les évaluations préalables du Gouvernement, « 41 % des acheteurs français ont, au cours des douze derniers mois, commandé par internet des biens ou services auprès de vendeurs d’autres pays ».
Le dispositif proposé, outre sa finalité fiscale, permet aussi de favoriser les conditions d’une concurrence équitable entre les vendeurs localisés au sein de l’Union européenne et les vendeurs hors Union européenne, ces derniers devant désormais avoir plus de difficultés à échapper à la TVA.
*
La commission adopte l’amendement rédactionnel II-CF1337 du rapporteur général (amendement II-2542).
Puis elle adopte l’article 54 ainsi modifié.
Article 55 Publication de la liste des plateformes qui ne coopèrent pas avec l’administration fiscale
Le présent article est à mettre en lien avec l’article 53 du présent projet de loi de finances dont l’objet est la transposition de la directive (UE) 2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique.
I. L’État du droit
Récemment, des obligations fiscales spécifiques ont été créées pour les plateformes en ligne (A). Celles-ci ont vocation à être renforcées avec la transposition de la directive du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique (B).
Par ailleurs, en l’état du droit, il existe depuis peu une procédure permettant la publication des sanctions administratives fiscales (« Name and shame ») qui n’est pas spécifique aux plateformes en ligne (C).
A. Les obligations fiscales spÉcifiques aux plateformes en ligne
1. La notion de plateforme en ligne
a. La notion en droit de la consommation
L’émergence des plateformes en ligne a bouleversé de nombreux secteurs d’activité (locations saisonnières, véhicules de transport avec chauffeur, petites annonces, vente de produits culturels, etc.). Elles ont connu un essor considérable au cours des années 2010 grâce à la diffusion et l’utilisation croissante d’internet.
De nombreuses problématiques ont été soulevées par l’apparition de ces nouveaux acteurs : conditions d’une concurrence équitable avec les secteurs traditionnels, protection des données personnelles, régime de responsabilité des intermédiaires, perturbations du marché immobilier, etc.
La notion d’opérateur de plateforme en ligne – ci-après « la plateforme » – a été introduite dans le code de la consommation par l’article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (codifié à l’article L. 111-7 du code de la consommation).
L’objectif recherché était d’améliorer l’information du consommateur. C’est la raison pour laquelle la définition de l’article L. 111-7 du code de la consommation est assez large. Les plateformes sont définies comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. ».
b. La notion fiscale (article 242 bis du code général des impôts)
Des problématiques spécifiquement fiscales sont apparues.
Les plateformes ont en effet permis l’essor de transactions réalisées par des particuliers qui n’avaient pas toujours conscience de leurs obligations fiscales (en particulier s’agissant des locations saisonnières).
De même, elles ont favorisé des ventes à distance réalisées par des opérateurs établis hors de l’Union européenne auprès de particuliers résidents en France. La TVA due sur ce type de vente n’est pas toujours acquittée.
C’est la raison pour laquelle, parallèlement, le besoin a été ressenti d’inscrire dans le code général des impôts une définition fiscale des plateformes pour pouvoir leur conférer des obligations spécifiques.
Avant même l’entrée en vigueur de la définition du code de la consommation, le législateur a donc introduit dans le code général des impôts, à l’occasion la loi de finances pour 2016, un nouvel article 242 bis définissant les plateformes comme les entreprises « qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou service ».
La définition fiscale des plateformes est recentrée sur le rôle d’intermédiaire dans les transactions. Elle diffère de celle du code de la consommation en ce qu’elle exclut les plateformes de partage de contenus.
Cette définition est plus opérante du point de vue de la matière fiscale, dont l’objet est de lever un impôt.
2. Les obligations issues de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
La première version de l’article 242 bis du code général prévoyait l’application au 1er janvier 2019 d’obligations spécifiques pour les plateformes, relatives à l’information des utilisateurs et à la transmission à l’administration fiscale du montant de leurs transactions.
L’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a actualisé et renforcé le contenu de ces obligations.
L’article 11 de cette même loi a institué un mécanisme de solidarité de paiement de la TVA.
a. L’information des utilisateurs (2° de l’article 242 bis du code général des impôts)
Depuis le 1er janvier 2019, en vertu du 2° de l’article 242 bis du code général des impôts, les plateformes sont tenues de fournir un certain nombre d’informations fiscales et sociales à leurs utilisateurs.
Elles sont tenues de les informer de leurs obligations fiscales et sociales et « de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant » de s’y conformer.
En cas de manquement à cette obligation d’information, les plateformes encourent une amende forfaitaire globale fixée dans la limite d’un plafond de 50 000 euros (article 1731 ter du code général des impôts).
Par ailleurs, les plateformes doivent adresser annuellement à leurs utilisateurs un document mentionnant divers éléments d’identification et surtout « le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente ». Cette transmission doit être mise en œuvre pour la première fois avant le 31 janvier 2020, au titre des transactions de l’année 2019.
b. La transmission à l’administration d’informations relatives aux utilisateurs (3° de l’article 242 bis du code général des impôts)
Les informations contenues dans le document annuel adressé à l’utilisateur sur le montant de ses transactions doivent également être transmises à l’administration fiscale avant le 31 janvier de l’année N au titre de l’année N-1, par application du 3° de l’article 242 bis du code général des impôts.
Par exception, les plateformes ne sont pas tenues de transmettre ces informations à l’administration fiscale :
– pour les ventes entre particuliers de biens qui font l’objet d’une exonération (cas des biens mobiliers d’occasion) ;
– pour les prestations de services dont bénéficie également le particulier qui les propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires (par exemple, le covoiturage) ;
– et à condition, pour chacun des deux cas précédents, que le total des montants perçus par un même utilisateur ou que le nombre de transactions réalisées dans l’année par cet utilisateur n’excède pas un seuil annuel fixé par arrêté ; un arrêté du 27 décembre 2018 ([187]) a fixé les seuils à 3 000 euros pour le montant total annuel des transactions et à 20 le nombre total annuel des transactions.
Enfin, l’administration fiscale dispose en tout état de cause d’un droit de communication, prévu à l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales, qui lui permet d’obtenir ces informations auprès de la plateforme, quand bien même elles porteraient sur des montants et un nombre de transactions inférieurs aux seuils précités.
c. Le mécanisme de solidarité de paiement de la TVA (articles 283 bis et 293 A ter du code général des impôts)
Les envois d’un vendeur professionnel destinés à un particulier sont soumis à la TVA par application des règles de droit commun de territorialité de la TVA. Elle doit être déclarée et collectée par le vendeur établi hors de l’Union européenne.
L’article 11 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a institué un mécanisme de solidarité de paiement de la TVA entre le vendeur et la plateforme en ligne qui a permis la transaction.
Les articles 283 bis et 293 A ter du code général des impôts prévoient en effet une procédure qui permet à l’administration fiscale de rendre solidaire la plateforme du paiement de la TVA due par un assujetti au titre des transactions réalisées via la plateforme.
Cette procédure se déroule en trois étapes : un signalement, une mise en demeure, puis la mise en œuvre de la solidarité.
Tout d’abord, l’administration doit procéder à un signalement à la plateforme lorsqu’elle présume un manquement de l’un de ses utilisateurs assujettis à la TVA afin que celle-ci « puisse prendre les mesures de nature à permettre à cet assujetti de régulariser sa situation ».
Ensuite, si les présomptions de fraude persistent, l’administration doit adresser une mise en demeure à la plateforme « de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure l’assujetti concerné ».
Enfin, à défaut de mise en œuvre de mesures ou de l’exclusion de l’assujetti, la TVA dont est redevable l’assujetti est solidairement due par la plateforme.
d. La taxe sur les services numériques (article 299 du code général des impôts)
i. Description de la taxe
La loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 a créé une taxe sur les services numériques (TSN), dite taxe GAFA ([188]). Cette taxe est codifiée à l’article 299 du code général des impôts.
S’inspirant d’une proposition de directive de la Commission européenne du 21 mars 2018, la TSN porte sur certains services numériques d’intermédiation et de publicité ciblée fournis à des annonceurs, incluant la vente de données des utilisateurs à des fins publicitaires.
Les plateformes en ligne sont donc parmi les principales visées par la TSN.
Toutefois, seules sont assujetties les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui disposent d’une forte empreinte numérique, caractérisée par deux seuils des recettes tirées des services taxables :
– 750 millions d’euros au niveau mondial ;
– ou bien 25 millions d’euros en France.
Le taux de la TSN est de 3 %.
ii. Procédure de taxation d’office ad hoc (article L. 70 A du livre des procédures fiscales – LPF)
La loi du 24 juillet 2019 a également créé une procédure de taxation d’office ad hoc.
Ainsi, l’article L. 16 C du LPF prévoit que l’administration fiscale peut demander au redevable de la TSN des justifications sur tous les éléments servant de base au calcul de cette taxe. Le délai de réponse fixé ne peut être inférieur à deux mois.
Lorsque le redevable n’a pas répondu ou a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l’administration fiscale peut lui adresser « une mise en demeure de produire ou de compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments de réponse souhaités ».
À défaut de réponse, une procédure de taxation d’office peut être mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 70 A du LPF.
B. les apports de la directive du 5 décembre 2017 relative au régime de tva du commerce électronique
1. Une transposition prévue par l’article 53 du présent projet de loi de finances
La directive n° 2017/2455 du 5 décembre 2017 ([189]) prévoit de nouveaux mécanismes permettant de lutter contre la fraude à la TVA en lien avec le développement du commerce électronique.
Ceux-ci sont détaillés dans le commentaire de l’article 53 dont l’objet est la transposition de la directive.
2. Des plateformes bientôt redevables de la TVA pour certaines ventes qu’elles ont facilitées (2° du V de l’article 256 et 1 de l’article 293 A du code général des impôts)
Du point de vue du présent article 55, il convient de souligner qu’en vertu de la nouvelle rédaction du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A et de l’insertion d’un 2° du V de l’article 256 du code général des impôts prévues par l’article 53 du présent projet de loi, les plateformes électroniques seront redevables de la TVA lorsque celles-ci facilitent :
– les ventes à distance de biens importés de moins de 150 euros ;
– et les livraisons domestiques ou les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par leur intermédiaire par un vendeur non établi dans l’Union européenne.
Une taxation d’office pourra dès lors intervenir si les opérateurs de plateforme ne respectent pas leurs obligations déclaratives concernant ces nouveaux cas pour lesquels ils seront redevables de la TVA.
En effet, le 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales permet à l’administration de taxer d’office « les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables ».
C. Le « Name and Shame » issu de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
Jusqu’à récemment, en matière de fiscalité, la publicité des sanctions administratives n’existait pas. Seules les sanctions pénales pouvaient donner lieu au prononcé de la peine complémentaire d’affichage et de publication.
Sur le modèle de la procédure de publication de sanctions administratives prononcées par certaines autorités administratives (AMF, CNIL, Autorité de la concurrence), l’article 18 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a institué un mécanisme permettant à l’administration fiscale de publier sur son site internet les amendes ou majorations appliquées à l’encontre de personnes morales à raison de manquements graves.
Cette procédure dite du « name and shame » est codifiée à l’article 1729 A bis du code général des impôts.
Les manquements doivent présenter une gravité particulière, caractérisée par un montant minimum de droits fraudés de 50 000 euros ainsi que le recours à une manœuvre frauduleuse, laquelle entraîne une majoration de 80 %.
La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. La publication porte sur « la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l’activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité ».
Cette procédure n’est pas cumulable avec le dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration.
La décision de publication est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales (CIF).
Une copie de la saisine de la CIF est adressée au contribuable, qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de trente jours.
La décision de publication doit être notifiée au contribuable. Celui-ci dispose alors d’un délai de soixante jours pour exercer un recours.
Ce recours a pour effet de neutraliser la décision de publication. En effet, « les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l’expiration de ce délai ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives ». De même, en cas de recours après l’expiration de ce même délai, « la publication est retirée du site internet de l’administration fiscale tant que n’est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication » (article 1729 A bis du code général des impôts).
En tout état de cause, l’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou majorations ayant fait l’objet d’une publication.
Selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général auprès du Gouvernement, à ce jour, aucune saisine de la CIF n’est intervenue concernant ce nouveau dispositif et donc aucune publication n’a eu lieu à ce jour. En effet, le dispositif est entré en vigueur le 25 octobre 2018. Dès lors, il ne peut concerner que des revenus déclarés au plus tôt en 2019. Ces périodes commencent à faire l’objet de contrôles fiscaux qui s’achèveront pour la plupart en 2020. Les premières sanctions de publication seront donc prononcées en 2020 au plus tôt.
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article crée une procédure permettant la publication sur internet du nom des plateformes qui ont manqué à leurs obligations de coopération avec l’administration fiscale. Il s’agit donc d’un mécanisme de « name and shame » spécifique aux plateformes, qui s’inspire de celui prévu à l’article 1729 A bis du code général des impôts pour les manquements graves.
L’objectif recherché est de jouer sur l’effet réputationnel afin d’inciter les plateformes à coopérer et, à défaut, d’améliorer le recouvrement des impositions et amendes en cas de manquements aux obligations de coopération.
A. la mise en place d’un « name and shame » spécifique aux plateformes
Le I du présent article insère un nouvel article au code général des impôts, numéroté 1740 D, et ayant pour objet la publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs.
Le II du présent article procède à deux coordinations au sein du livre des procédures fiscales, respectivement à l’article L. 16 C et à l’article L. 228.
1. Les conditions cumulatives à la publication
Quatre conditions cumulatives sont exigées pour permettre la publication sur internet du nom de la plateforme non coopérative.
a. Un cumul de manquements
La publication nécessite, tout d’abord, deux manquements préalables à une ou plusieurs des cinq types d’obligations de coopération des plateformes.
Les manquements pouvant donner lieu à publication visés par le II de l’article 1740 D du code général des impôts (nouveau)
| Type de manquement | Fondement de l’obligation | Sanction | |
| 1° | Absence de mesures nécessaires à la régularisation d’un utilisateur suspecté de fraude | Articles 283 bis et 293 A ter du CGI | Solidarité de la TVA due par l’assujetti suspecté de fraude |
| 2° | Absence de réponse au droit de communication | Articles L. 81 et L. 82 AA du LPF | Amende de l’article 1734 du CGI |
| 3° | Absence de transmission annuelle des informations relatives aux transactions des utilisateurs | 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI | Amende du III de l’article 1736 du CGI |
| 4° | Absence de déclarations de TVA | 1 de l’article 293 A et 2° du V de l’article 256 du CGI dans leur rédaction issue de l’article 53 du présent PLF | Taxation d’office à la TVA au titre de certaines ventes (3° de l’article L. 66 et article L. 76 du LPF) |
| 5° | Absence de déclarations de la TSN | Article 299 du CGI | Taxation d’office à la TSN (Article L. 70 A du LPF) |
CGI : code général des impôts ; LPF : Livre des procédures fiscales ; PLF : projet de loi de finances ; TSN : Taxe sur les services numériques.
Source : d’après le présent article 55 du PLF.
Autrement dit, ces manquements doivent avoir donné lieu :
– soit à la mise en œuvre, après signalement et mise en demeure, du mécanisme de solidarité de TVA, institué par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, lorsque l’administration présume une fraude de l’un des utilisateurs de la plateforme ;
– soit à l’application d’une amende pour absence de réponse à un droit de communication ;
– soit à l’application d’une amende pour absence de transmission annuelle des informations relatives aux transactions des utilisateurs, telles que définies par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ;
– soit à la taxation d’office à la TVA au titre de certaines ventes que la plateforme a facilitées et dont elle sera redevable par application de l’article 53 du présent projet de loi de finances (biens importés de moins de 150 euros, et livraisons domestiques ou ventes à distance intracommunautaires par un vendeur non établi dans l’Union européenne) ;
– soit enfin à la taxation d’office au titre de la taxe sur les services numériques (TSN) créée par la loi du 24 juillet 2019.
b. Un cumul réalisé sur une période de 12 mois
Le cumul d’au moins deux manquements doit être intervenu sur une période de 12 mois.
Autrement dit, la sanction consécutive au second manquement doit être prise moins d’un an après la décision de sanction consécutive au premier manquement.
c. Un avis conforme de la commission des infractions fiscales
Il est exigé un avis conforme de la commission des infractions fiscales.
Dans ses évaluations préalables, le Gouvernement précise que le décret en Conseil d’État prévu par le présent article précisera « les conditions dans lesquelles la commission des infractions fiscales rendra son avis sur la publication envisagée par l’administration ».
Le présent article prévoit simplement qu’une copie de la saisine de la CIF doit être adressée à la plateforme qui dispose alors de 30 jours pour faire valoir ses observations. Il semble donc que la procédure devant la CIF respecterait le principe du contradictoire.
Sur ce point, le dispositif proposé s’inscrit dans la lignée de la loi relative à la lutte contre la fraude et du nouveau rôle qu’elle a confié à la CIF en matière de « name and shame ».
d. Un délai de 60 jours pour faire valoir ses observations
Si la CIF rend un avis conforme et que l’administration fiscale souhaite maintenir l’application de la sanction, elle doit en informer l’opérateur par un document spécifique. Celui-ci dispose alors d’un nouveau délai de soixante jours pour présenter ses observations à l’administration fiscale.
Ce délai est donc indépendant de la procédure suivie devant la CIF. La publication ne peut être effectuée qu’à l’issue de ce second délai.
2. Les différences par rapport au « name and shame » de l’article 1729 A bis du code général des impôts
On observe plusieurs différences par rapport à la procédure de « name and shame » prévue à l’article 1729 A bis du code général des impôts.
En premier lieu, il est exigé un cumul de manquements quand la procédure existante ne nécessite qu’un seul manquement.
Toutefois, cette différence n’est qu’apparente car, dans les deux cas, il est exigé une certaine gravité. Dans le dispositif ici proposé, la gravité résulte d’un cumul de manquements tandis que dans le dispositif existant la gravité résulte du montant des droits fraudés (au moins 50 000 euros) et de l’application de la pénalité de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
En deuxième lieu, le dispositif ici proposé ne prévoit pas de suspension de la publication en cas de recours au fond. C’est là une différence majeure entre les deux dispositifs de « name and shame ».
De même, le présent dispositif ne prévoit pas, contrairement au dispositif existant, que l’administration soit tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou majorations ayant fait l’objet d’une publication
En revanche, le dispositif proposé prévoit un retrait immédiat de la publication en cas de paiement de l’imposition résultant de la taxation d’office ou de l’amende. Dans le dispositif existant au contraire, la publication intervient à titre de sanction complémentaire quand bien même le contribuable régulariserait très vite sa situation.
Il apparaît donc que le dispositif proposé n’est pas un simple « name and shame » mais a également pour vocation d’être un outil de pression pour le recouvrement.
B. la recherche d’un effet réputationnel
L’objectif affiché du Gouvernement est de faire des plateformes en ligne de véritables « auxiliaires de l’administration fiscale ». Voilà pourquoi le dispositif proposé est centré sur les manquements à l’obligation de coopération.
Dans ses évaluations préalables, le Gouvernement souligne que la procédure du « name and shame » est particulièrement adaptée pour cela, contrairement aux sanctions pénales et fiscales.
En effet, « la localisation de certains opérateurs de plateforme à l’étranger, notamment les plus importants d’entre eux, limite la capacité de l’administration à s’assurer de leur pleine coopération ». Il convient donc de rechercher un « effet réputationnel immédiat » qui sera « identique quel que soit le lieu de localisation de la plateforme ».
De ce point de vue, le dispositif proposé constitue un outil complémentaire à l’arsenal législatif mis en place pour inciter les plateformes en ligne à coopérer avec l’administration fiscale.
*
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels II-CF1340 (amendement II-2543), II-CF1341 (amendement II-2544) et II-CF1343 (amendement II-2545) du rapporteur général.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement II-CF1417 de Mme Christine Pires Beaune.
Elle en vient à l’amendement II-CF1367 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement impose que l’administration rende public sur son site internet les décisions juridictionnelles revenant sur les impositions et les amendes ayant fait l’objet d’une publication. Par cohérence, puisque la décision d’imposer une amende est publiée, la décision contraire doit aussi l’être.
La commission adopte l’amendement II-CF1367 (amendement II-2546).
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel II-CF1352 du rapporteur général (amendement II-2547).
Puis elle adopte l’article 55 ainsi modifié.
*
Article additionnel après l’article 55 Transmission aux établissements habilités à le délivrer de l’information permettant de vérifier l’éligibilité d’un souscripteur au livret d’épargne populaire
La commission est saisie de l’amendement II-CF1559 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit d’une mesure de simplification prévoyant la transmission automatique aux banques des informations permettant de vérifier l’éligibilité d’un client au livret d’épargne populaire.
La commission adopte l’amendement II-CF1559 (amendement II-2548).
Article 56 Mise en œuvre de la facturation électronique dans les relations interentreprises et remise d’un rapport sur les conditions de cette mise en œuvre
I. L’État du droit
A. le rôle de la facture en matiÈre de tva
Le TVA est un impôt sur la consommation collecté par le vendeur. Elle ne frappe que la valeur ajoutée et repose dès lors sur le régime des déductions : l’assujetti à la TVA peut déduire de la TVA qu’il a collectée auprès de l’acheteur la TVA qu’il a lui-même acquittée en amont pour produire le bien ou le service vendu.
Le droit à déduction de la TVA est subordonné à la détention par l’assujetti d’un justificatif. Le plus souvent, il s’agit d’une facture ([190]).
La facture doit répondre aux conditions fixées par l’article 289 du code général des impôts.
Cet article prévoit l’obligation faite aux assujettis à la TVA de délivrer des factures à leurs clients, les modalités d’émission des factures et les mentions qui doivent figurer sur ces factures.
Pour éviter les fraudes, il est notamment prévu :
– que l’assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises ;
– et que l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.
B. le développement de la facture Électronique au cours des deux dernières dÉcennies
1. La faculté de recourir à la facturation électronique dans les relations inter-entreprises
La possibilité d’émettre une facture par voie électronique a été introduite par l’article 17 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002.
Deux solutions techniques étaient envisagées : la signature électronique et les messages structurés (ou échanges de données informatisées « EDI »).
Dix ans plus tard, l’article 62 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a admis toutes les formes électroniques de facture, pourvu qu’elles soient conformes à certaines exigences. L’article a ainsi précisé les conditions auxquelles devait répondre la facture électronique.
L’article 289 du code général des impôts dispose ainsi désormais que l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :
– sous forme électronique « dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement » ;
– ou en « recourant à la procédure de signature électronique » définie par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
– ou encore « sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque ».
Conformément à l’article 232 de la directive du 28 novembre 2006([191]), l’article 289 précité prévoit que l’accord du destinataire est requis pour la mise à disposition des factures par voie électronique.
Il s’ensuit que la facturation électronique entre les entreprises en France s’y développe en théorie sur la base du volontariat. En pratique, comme le souligne le Gouvernement dans ses évaluations préalables, « dans le cas des entreprises les plus importantes, la facturation électronique est souvent imposée contractuellement » aux fournisseurs.
Pour autant, la facturation électronique entre entreprises n’est pas formellement, en l’état du droit, obligatoire.
L’article 395 de la directive interdit d’ailleurs à un État membre de rendre obligatoire la facturation électronique dans les rapports interentreprises sans avoir obtenu préalablement l’autorisation du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.
Toujours selon les évaluations préalables du Gouvernement, l’Italie a obtenu une dérogation lui permettant de généraliser le recours obligatoire à la facturation électronique pour les transactions interentreprises à compter du 1er janvier 2019.
2. L’obligation de recourir à la facture électronique dans les rapports entre les entreprises et la sphère publique
Depuis le 1er janvier 2012, l’État a l’obligation d’accepter les factures électroniques émises par ses fournisseurs ([192]).
En effet, à l’inverse de la règle applicable pour les entreprises, l’article 218 de la directive du 28 novembre 2006 prévoit que les États membres ont l’obligation d’accepter la remise d’une facture électronique dans leurs relations avec leurs fournisseurs.
L’article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 ([193]) a par ailleurs habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre « le développement de la facturation électronique dans les relations de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics avec leurs fournisseurs ».
L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique a ainsi posé l’obligation de transmettre leur facture par voie électronique pour les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, selon le calendrier suivant :
– à compter du 1er janvier 2017, pour les grandes entreprises (GE) et les personnes publiques ;
– à compter du 1er janvier 2018, pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
– à compter du 1er janvier 2019, pour les petites et moyennes entreprises (PME) ;
– et à compter du 1er janvier 2020, pour les microentreprises ([194]).
Ces dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 3133-1 et suivants du code de la commande publique.
Selon les évaluations préalables du Gouvernement, depuis le 1er janvier 2017, 450 000 entreprises et 190 000 personnes et structures publiques se sont enregistrées sur le portail de facturation mis en place, ce qui a permis l’échange de 64 millions de factures par voie électronique.
Pour utiliser la facturation électronique, les entreprises et structures publiques doivent créer un compte sur la plateforme Chorus Pro (lien). Cette plateforme a été créée par l’agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE). Elle est mise gratuitement à la disposition de l’ensemble des fournisseurs de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics.
II. Le dispositif proposÉ
Sous réserve de l’obtention de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne, le présent article généralise le recours obligatoire à la facturation électronique dans les relations interentreprises.
Le dispositif proposé doit permettre un meilleur recouvrement de la TVA et des simplifications pour les entreprises dans la gestion de cet impôt.
A. La gÉnÉralisation de la facturation ÉlectronIQue
Le présent article comprend trois alinéas qui prévoient respectivement :
– l’obligation d’émettre les factures entre assujettis à la TVA par voie électronique ;
– l’entrée en vigueur de cette obligation entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025 selon un calendrier fixé par décret prenant en compte la taille et le secteur d’activité des assujettis ;
– la remise d’un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2020.
1. Un nouveau développement de la facturation électronique
Le premier alinéa du présent article dispose que :
« Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
a. Une obligation de facturation électronique entre assujettis à la TVA
En premier lieu, le premier alinéa du présent article pose le principe du caractère obligatoire de la facturation électronique dans les relations entre assujettis à la TVA, c’est-à-dire essentiellement dans les relations interentreprises (sous réserve du cas des associations ayant une activité économique soumise à la TVA).
L’obligation de recourir à la facturation électronique s’appliquerait donc tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales dès lors qu’elles sont assujetties à la TVA. Cela peut donc également concerner certaines associations.
Le Rapporteur général s’est interrogé sur le choix du Gouvernement de ne pas avoir proposé une codification à l’article 289 du code général des impôts. L’adoption du présent article abrogerait implicitement, à compter de son entrée en vigueur, certaines dispositions de l’article 289 précité, en particulier les dispositions du VII qui permet à un assujetti à la TVA d’éditer ses factures sous format papier.
Le Gouvernement a répondu au Rapporteur général qu’ « il n’a pas paru opportun de codifier la mesure d’emblée dans le code général des impôts » dans la mesure où « les modifications à apporter à ce code, notamment dans son article 289, ne pourront être déterminées précisément qu’après l’examen du rapport par le Parlement, qui devra être transmis à l’Assemblée nationale le 1er septembre 2020 ».
Le Rapporteur général en prend acte. Il conviendra de procéder à une mise à jour du code général des impôts dans les meilleurs délais pour éviter que n’y subsistent des dispositions contradictoires avec celles du présent article.
b. Une transmission des données à l’administration
En second lieu, l’alinéa précité énonce que les données figurant sur les factures électroniques sont transmises à l’administration. Toutefois, l’alinéa ne précise pas quels types de données sont transmis.
Selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général auprès du Gouvernement, ces éléments seront précisés dans le rapport prévu à l’alinéa 3 du présent article.
Le Rapporteur général souligne que la transmission des données des factures constitue un renversement de la règle selon laquelle l’administration n’a accès aux pièces justificatives que dans le cadre d’un contrôle fiscal a posteriori.
Il a interrogé le Gouvernement pour savoir si des conséquences en seront tirées sur les règles relatives aux vérifications de comptabilité prévues par le livre des procédures fiscales.
Le Gouvernement lui a répondu que des précisions et des pistes seront évoquées dans le rapport prévu à l’alinéa 3 du présent article. Ce rapport étudiera « les différentes options possibles et, notamment, leurs implications potentielles en matière de contrôle fiscal ». Il a précisé que « ce n’est que dans le cas où le Gouvernement opterait, à l’issue de l’examen de ce rapport, pour un dispositif selon lequel les factures sont transmises à l’administration au moment de leur émission que l’on pourrait considérer qu’une dérogation serait instaurée à la règle selon laquelle l’administration n’a accès aux pièces justificatives que dans le cadre d’un contrôle fiscal a posteriori. Dans le cas contraire, la mesure n’aboutirait pas à instaurer un droit d’accès de l’administration à des pièces justificatives hors des procédures de contrôle fiscal externe ».
Le Rapporteur général souligne toutefois que l’accès facilité aux factures présente le risque d’inciter les contrôleurs fiscaux à procéder à des vérifications de comptabilité sans respecter le principe du contradictoire.
Le Rapporteur général rappelle que, depuis une décision importante rendue en 1976, le Conseil d’État a posé le principe selon lequel la vérification de comptabilité devait avoir lieu sur place afin d’assurer au contribuable des « possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur » ([195]).
L’emport de documents par le vérificateur est d’ailleurs interdit, sous peine de nullité de la procédure. L’emport prive, en effet, le contribuable d’un dialogue oral et contradictoire lors de l’examen du document au bureau de l’administration.
Par conséquent, le dispositif proposé par le Gouvernement pose un sujet de compatibilité avec les principes généraux applicables au contrôle fiscal.
2. Une entrée en vigueur différée selon un calendrier fixé par décret
Le deuxième alinéa du présent article dispose :
« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ».
Autrement dit l’entrée en vigueur du dispositif est différée à deux titres.
En premier lieu, il doit obtenir l’autorisation du Conseil de l’Union européenne, statuant à l’unanimité sur proposition de la commission, conformément à l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
En effet, l’article précité interdit à un État membre de rendre obligatoire la facturation électronique sans l’autorisation du Conseil de l’Union européenne.
En second lieu, un décret doit établir un calendrier d’entrée en vigueur s’échelonnant du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 selon la taille et le secteur d’activité des entreprises.
Le Rapporteur général relève que le calendrier prévu est plus resserré que celui qui avait prévalu pour la généralisation de la facturation électronique dans les rapports entre les entreprises et la sphère publique. Celui-ci s’étalait en effet sur trois années, de 2017 à 2020, au lieu de deux années dans le cas présent.
En l’état du droit, les microentreprises ne sont pas soumises à une obligation de facturation électronique dans leurs relations avec la sphère publique (obligation à compter du 1er janvier 2020). Avec le dispositif proposé, elles disposeraient de cinq années au maximum pour se préparer à la généralisation du caractère obligatoire de la facturation électronique pour toutes leurs relations de marché.
Dans les réponses à son questionnaire, le Gouvernement a répondu au Rapporteur général que le calendrier serait précisé dans le rapport prévu et que le calendrier resserré se justifiait par le fait que la mise en œuvre de la facturation électronique obligatoire avec la sphère publique « a d’ores et déjà permis de faire entrer un nombre significatif d’entreprises dans un schéma de facturation électronique ». Selon le Gouvernement, « l’environnement est donc plus favorable à une mise en œuvre de la nouvelle obligation, ce qui permet d’envisager un calendrier plus resserré ».
3. Un rapport au Parlement
Le troisième alinéa du présent article dispose :
« Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard le 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises ».
Autrement dit, le Gouvernement ne propose pas de légiférer immédiatement sur les solutions techniques relatives à la mise en œuvre de la généralisation du recours obligatoire à la facture électronique. Il propose en revanche que les solutions envisagées soient transmises au Parlement par la voie d’un rapport qui serait remis avant l’examen du prochain projet de loi de finances.
B. L’impact
Il ressort des évaluations préalables que le Gouvernement attend trois grands types d’impact de l’adoption du dispositif proposé :
– une amélioration du recouvrement de la TVA de plusieurs milliards d’euros ;
– une simplification pour les entreprises grâce notamment au pré-remplissage de leurs déclarations de TVA ;
– et un encadrement des initiatives qui se développent en matière de développement de la facturation électronique.
Le Rapporteur général s’interroge toutefois sur certains coûts et inconvénients qui ne sont pas illustrés dans les évaluations préalables du Gouvernement.
1. Une amélioration du contrôle fiscal pouvant accroître le rendement de la TVA de plusieurs milliards d’euros
Le régime de déduction de la TVA est générateur de fraudes que l’administration ne peut déceler qu’a posteriori.
Selon les évaluations préalables du Gouvernement, il existerait un écart de 8 milliards d’euros entre le montant que l’État perçoit et le montant de TVA que l’État devrait percevoir si l’on se fie aux statistiques économiques qui mesurent la valeur ajoutée.
Ce chiffre est issu d’un rapport fourni à la Commission européenne le 4 septembre 2019 ([196]). Il convient par ailleurs de préciser que les estimations de l’écart TVA pour la France ont été revues à la baisse par rapport à celles présentées dans le rapport de 2017, du fait de l’utilisation de données plus détaillées (il était estimé à 12 milliards d’euros pour 2017).
Le dispositif proposé doit permettre de résorber en tout ou partie cet écart de TVA (« VAT GAP ») grâce à une meilleure connaissance de l’ensemble des facturations entre entreprises.
2. Une simplification des déclarations de TVA
La connaissance en temps réel des facturations interentreprises doit permettre à terme à l’administration fiscale de procéder – à l’instar de ce qui existe pour l’impôt sur le revenu – au pré-remplissage des déclarations de TVA.
Il en résulterait un gain de temps précieux pour les entreprises.
3. Un encadrement du développement de la facturation électronique
Le Gouvernement soutient dans ses évaluations préalables que le dispositif proposé permettra d’encadrer le développement de la facturation électronique.
Une norme commune pourrait ainsi être définie en remplacement de multiples dispositifs mis en place volontairement par les entreprises qui procèdent déjà à une facturation électronique sur une base volontaire ou contractuelle.
Le Gouvernement craint que ne se développent, en l’absence de législation, de nombreux « outils incompatibles entre eux » ce qui « réduirait les avantages attendus de la dématérialisation ».
Il indique que le Conseil national de l’ordre des experts-comptables a d’ailleurs prévu la création d’un portail de dématérialisation des factures qui a été présenté le 6 février 2019 à la DGFIP. Le Rapporteur général souhaiterait dès lors que le rapport remis au Parlement explique comment ce portail se coordonnera avec la mise en œuvre de l’obligation de facturation électronique prévue par le présent article.
4. Une probable sous-estimation des coûts et inconvénients de la généralisation de la facturation électronique
Tout en soutenant l’orientation générale du dispositif, le Rapporteur général considère que les évaluations préalables auraient dû également prendre en compte, au titre des coûts et inconvénients du dispositif proposé :
– les risques de vulnérabilité sur les finances publiques en cas d’attaques informatiques ;
– le coût environnemental du stockage sur les serveurs des factures électroniques ;
– et la proportionnalité au regard de la taille de leur activité du coût supporté par les petites structures en termes d’équipement informatique, de formation ou bien en honoraires d’expert-comptable du fait de la généralisation de la télédéclaration, du télérèglement et de la facturation électronique.
Le Gouvernement a indiqué au Rapporteur général que le rapport prévu examinerait ces différents aspects.
Ces coûts et inconvénients pourraient en tout état de cause être largement compensés par la réduction attendue de l’écart entre le recouvrement de la TVA et le potentiel mesuré de recouvrement, qui s’élèverait à 8 milliards d’euros selon l’évaluation précitée du rapport remis à la commission européenne.
*
La commission adopte les amendements rédactionnels II-CF1353 (amendement II-2549) et II-CF1354 (amendement II-2550) du rapporteur général.
Elle adopte ensuite l’article 56 ainsi modifié.
Article 57 Possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme
I. L’État du droit
A. Le traitement automatisÉ des donnÉes personnelles
1. Définition
Les traitements automatisés des données à caractère personnel sont régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « loi informatique et liberté ».
Le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, dit « règlement RGPD » définit les notions de « donnée personnelle » et de « traitement » auxquelles fait référence la loi informatique et liberté.
Une donnée personnelle est définie comme étant une « information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Le traitement est constitué par « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ».
2. Garanties
La loi informatique et liberté prévoit les cas pour lesquels un traitement automatisé de données personnelles est licite. Il en est ainsi notamment pour les traitements nécessaires « à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement » (5° de l’article 5).
Des nombreuses garanties sont prévues.
La loi informatique et liberté interdit par exemple le traitement de données sensibles qui « révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ». De même, elle interdit « de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique » (article 6).
La loi informatique et libertés prévoit également un droit d’accès et d’opposition.
Ainsi, toute personne physique peut s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. Cependant, ce droit d’opposition ne s’applique pas « lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte instaurant le traitement » (article 110).
La personne concernée par le traitement peut également accéder aux données ainsi qu’aux informations relatives aux « finalités du traitement », aux « catégories », aux « destinataires », à la « durée de conservation » des données (article 105). En complément de ce droit d’accès, la loi prévoit également un droit de rectification (article 106).
Pour les traitements mis en œuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public qui ont pour mission de contrôler ou recouvrer des impositions, les droits d’accès et de rectification peut s’exercer auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (articles 52 et 118).
B. Les traitements de donnÉes opÉrÉs par la dgfip et la dgddi
1. Les traitements de données personnelles publiques réalisés par des agents
La recherche d’informations sur internet est régulièrement utilisée par l’administration lorsqu’elle constitue un faisceau de preuves pour étayer une suspicion de manquements fiscaux ou d’infraction douanière. Dans ces situations, les informations figurant sur internet sont recueillies humainement par la consultation ponctuelle de sites internet.
Tel est le cas lorsque l’administration entend révéler le caractère anormal d’une opération pourtant formellement justifiée par des documents comptables ou lorsqu’elle cherche à déterminer le lieu d’imposition d’une personne ou d’une entreprise.
Dans ces situations, les informations figurant sur Internet sont recueillies par la consultation ponctuelle de sites Internet par les agents de contrôle. Ces informations ne constituent pas à elles seules, en général, des éléments de preuve, mais elles peuvent être indispensables pour corroborer les éléments obtenus par l’examen des documents économiques et financiers.
À titre d’exemple, l’examen de la réalité de l’existence d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère peut s’appuyer sur les éléments de communication indiqués par l’entreprise sur Internet (présence à des foires et expositions, rapport d’activité, brochures de présentation, organigramme et offres de services, etc.). Ces éléments peuvent être également utilisés pour analyser les transactions au sein d’un groupe ou la réalité des fonctions des différentes entités d’un groupe. De même, les prix et les conditions de ventes affichés sur Internet sont souvent utilisés lors de reconstitution de recettes.
Par ailleurs, les services spécialisés de recherche de la direction générale des finances publiques (DGFIP) et de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ont déjà parmi leurs missions de détecter des fraudes à partir de données accessibles en source ouverte (presse, publicités, annonces diverses…), notamment sur internet.
La volumétrie des données publiées chaque jour, leur traitement par des agents rend la recherche de renseignement particulièrement difficile et le ciblage des dossiers à enjeux hypothétique.
2. Les traitements automatisés
Selon l’exposé des motifs du présent article, la DGFIP et la DGDDI ont développé récemment des outils de traitements automatisés des données.
Depuis 2013, la DGFIP a mis en place un traitement automatisé de données dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR). Les informations traitées sont issues des applications de la DGFIP (sur la base des informations dont elle dispose à divers titres), de données provenant de bases privées payantes, de données issues d’organismes sociaux, et de données d’autres administrations, nationales et étrangères. Les traitements automatisés, mis en place par un arrêté du 21 février 2014 ([197]), alimentent la programmation des contrôles fiscaux.
Par ailleurs, depuis 2016, la DGDDI exploite ses propres données dématérialisées au sein de son service d’analyse de risque et de ciblage (SARC).
3. L’absence de traitements automatisés portant sur des données personnelles publiées par les utilisateurs de plateforme en ligne
En l’état, les traitements automatisés de la DGFIP et de la DGDDI ne portent pas sur des données personnelles rendues publiques par des utilisateurs de plateformes en ligne.
Or, dans les années 2010, les plateformes en ligne ont connu un essor considérable grâce à la diffusion et l’utilisation croissante d’internet. Leur émergence a bouleversé de nombreux secteurs d’activité (locations saisonnières, véhicules de transport avec chauffeur, petites annonces, vente de produits culturels, etc.) et a pu faciliter divers types de fraude, en particulier les activités occultes.
Les plateformes ont en effet facilité les transactions réalisées par des particuliers qui n’avaient pas toujours conscience de leurs obligations fiscales (en particulier s’agissant des locations saisonnières).
De même, elles ont favorisé des ventes à distance réalisées par des opérateurs établis hors de l’Union européenne auprès de particuliers résidents en France. La TVA due sur ce type de vente n’est pas toujours acquittée.
Selon les évaluations préalables du Gouvernement, « l’administration est aujourd’hui largement démunie pour identifier ces fraudeurs, l’exploitation de ces informations ne pouvant être réalisée manuellement qu’à un coût humain disproportionné ».
La notion d’opérateur de plateforme en ligne a été introduite dans le code de la consommation par l’article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (codifié à l’article L. 111-7 du code de la consommation).
L’objectif recherché était d’améliorer l’information du consommateur. C’est la raison pour laquelle la définition de l’article L. 111-7 du code de la consommation est assez large. Les plateformes sont définies comme « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. ».
Les moteurs de recherche et annuaires (tels Google ou Qwant) relèvent du 1° de l’article précité. Les autres plateformes, et en particulier les réseaux sociaux sur lesquels de nombreuses données personnelles sont publiées par les utilisateurs, relèvent du 2°.
II. Le dispositif proposÉ
A. Une expérimentation de collecte en masse de donnÉes personnelles publiques pour une durÉe de trois ans
L’expérimentation proposée est encadrée par le présent article. Les modalités d’application seront précisées par un décret en Conseil d’État.
1. Une collecte des données personnelles publiques, publiées par leurs utilisateurs sur certaines plateformes en ligne
Le I du présent article autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects à collecter en masse, « au moyen de traitements informatisés et automatisés », les « contenus librement accessibles, publiés sur internet » par les utilisateurs de certaines plateformes en ligne.
Autrement dit, les données collectables sont l’ensemble des données personnelles publiques figurant sur des plateformes en ligne sans saisie préalable d’un mot de passe ou création d’un compte d’utilisateur.
Les données publiées en mode privé ou en accès restreint à un cercle de contacts ne seront pas accessibles à l’administration, qui ne pourra pas non plus s’infiltrer dans ces cercles restreints en utilisant de faux profils ou des pseudonymes.
La notion de plateforme en ligne est celle retenue par le 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation. Les plateformes relevant du 1° du I de l’article L. 117-7 du code de la consommation sont en revanche exclues. Il s’ensuit que les données des annuaires et moteurs de recherche, que l’activité de classement et de référencement fait relever du 1° du I de l’article L. 111-7 précité, ne seraient pas collectables par le système de traitement automatisé autorisé par le dispositif proposé.
Au titre des garanties, il est précisé que lesdits traitements automatisés ne devront utiliser « aucun système de reconnaissance faciale ». Pour autant, la collecte de photographies n’est pas prohibée.
Toujours au titre des garanties, le dispositif proposé prévoit que seuls des « agents spécialement habilités » pourront procéder aux traitements automatisés. Il pourrait s’agir, selon les évaluations préalables du Gouvernement, des agents actuellement en charge du CFVR au sein de la DGFIP et du SARC au sein de la DGDDI.
2. Un délai de conservation qui varie selon la nature et l’utilisation des données collectées
a. Le champ des manquements et infractions recherchés
Les manquements fiscaux et infractions douanières recherchés sont définis très largement comme ceux visés « aux b et c du 1 de l’article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes ».
i. Les manquements fiscaux
Le champ du dispositif proposé couvre la quasi-totalité des manquements fiscaux. Il vise en effet l’ensemble des impôts qui font l’objet d’une obligation déclarative ainsi que l’ensemble des contributions indirectes.
Les impositions qui font l’objet d’obligations déclaratives
Les articles 1728 et 1729 du code général des impôts sont susceptibles de s’appliquer à tous les impôts qui font l’objet d’obligations déclaratives, dont l’impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, l’impôt sur la fortune immobilière, l’impôt sur les sociétés ou encore les divers droits de mutation.
A contrario, sont exclues du champ de l’article les recherches relatives à l’application de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière puisque ces deux impositions ne donnent pas lieu à l’accomplissement d’obligations déclaratives.
Le dispositif proposé vise en effet les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration (article 1729 du code général des impôts), ce qui constitue en pratique le fondement juridique principal de la plupart des majorations appliquées lors d’un contrôle fiscal, outre l’intérêt de retard.
Seules les inexactitudes ou omissions susceptibles de donner lieu à une majoration sont visées. Toutefois, en pratique, il serait difficile de déterminer, dès le stade de la collecte de l’information, si la majoration peut être écartée ou au contraire si elle peut être appliquée. Les majorations de l’article 1729 reposent en effet sur un critère d’intentionnalité (manquement délibéré, activité occulte, manœuvres frauduleuses) qui ne peut être ni caractérisé ni écarté par la simple collecte d’une donnée personnelle. Par conséquent, le dispositif proposé ouvre la voie à la collecte de toutes les données de nature à caractériser une inexactitude ou une omission relevée dans une déclaration.
Le dispositif proposé vise également la découverte d’une activité occulte ou le défaut de déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une une mise en demeure (b et c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts). Il s’agit de l’hypothèse du défaut ou du retard de déclaration. En revanche, n’est pas visé le retard en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure.
Les contributions indirectes
Par ailleurs, le dispositif proposé vise l’article 1791 du code général des impôts qui couvre l’ensemble des contributions indirectes du même code, c’est-à-dire les contributions sur les alcools, les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés, et les garanties des matières d’or, d’argent et de platine.
Le dispositif proposé vise également l’article 1791 ter du code général des impôts qui porte sur la fabrication, la détention, la vente ou le transport illicite de tabac.
Enfin, il vise certains délits à la réglementation sur les alcools, le tabac et certains métaux précieux (3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts).
ii. Les infractions douanières
En matière douanière, le dispositif proposé vise les contraventions de deuxième et troisième classes, qui s’apparentent à des tromperies envers l’administration des douanes, ainsi que certains délits douaniers de première et deuxième classes, que sont la contrebande et le blanchiment douaniers.
Le dispositif proposé vise tout d’abord l’article 411 du code des douanes dont le champ est large puisqu’il porte sur « toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque ».
Ensuite, le dispositif proposé vise :
– l’article 412 qui porte sur un ensemble de contraventions douanières de troisième classe (amende de 150 euros à 1 500 euros) ;
– l’article 414 relatif à un délit douanier de première classe puni de trois ans d’emprisonnement (contrebande, importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac manufacturé) ;
– l’article 414-2 relatif à divers délits douaniers de deuxième classe punis de cinq ans d’emprisonnement (contrebande, fausse déclaration, etc.) ;
– l’article 415 relatif à un délit douanier de deuxième classe puni de deux à dix ans d’emprisonnement (opération financière internationale de blanchiment d’un délit douanier ou d’infractions sur les stupéfiants).
Source : Réponse du Gouvernement au questionnaire du Rapporteur général.
b. Les trois types de délai de conservation
La conservation des données est autorisée :
– pour une durée maximale de trente jours lorsqu’elles ne sont pas de nature à « concourir à la constatation » d’un manquement fiscal ou d’une infraction douanière visé ;
– pour une durée d’une année lorsqu’elles sont de nature à « concourir à la constatation » d’un manquement fiscal ou d’une infraction douanière visé ;
– jusqu’au terme de la procédure si une procédure pénale, fiscale ou douanière est engagée.
En pratique, il semble donc que les données collectées feraient l’objet d’un premier tri dans les 30 jours pour déterminer si elles sont dans le champ des manquements et infractions recherchés.
Puis, elles seraient conservées une année, le temps de permettre le cas échéant l’engagement d’une procédure pénale, fiscale ou douanière.
Dans cet intervalle, les données peuvent ainsi servir à la programmation d’un contrôle fiscal ou faire l’objet d’une transmission au parquet sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
3. Un droit d’accès et une exclusion du droit d’opposition
a. Le droit d’accès
Le dispositif proposé prévoit expressément un droit d’accès aux informations collectées qui s’exerce auprès du service auquel seront affectés les agents habilités à procéder aux traitements automatisés.
Ainsi, les contribuables pourront demander si des données les concernant ont été traitées, connaître les finalités du traitement, les catégories de données, les destinataires de ces données, ou encore la durée de leur conservation.
Ce droit d’accès s’exerce dans les conditions prévues par la loi informatique et liberté. Autrement dit, il peut s’exercer auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (articles 52 et 118).
b. L’exclusion du droit d’opposition
En revanche, et conformément à l’objet du dispositif, le présent article exclut expressément le droit d’opposition prévu par la loi informatique et liberté.
Cette exclusion se justifie par le fait qu’il serait contraire à l’objectif de lutte contre la fraude fiscale de permettre à des contribuables de s’opposer à la collecte d’informations les concernant.
B. Une Évaluation six mois avant le terme de l’expÉrimentation
Le II du présent article prévoit une évaluation, six mois avant le terme de l’expérimentation, transmise au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
L’exposé des motifs du présent article précise que le rapport aura notamment pour objet « d’évaluer si l’amélioration de la détection des fraudes est proportionnée à l’atteinte portée au respect de la vie privée ».
III. les amÉnagements proposÉs par le rapporteur gÉnÉral
A. Les prÉoccupations exprimÉes sur le dispositif proposÉ
1. L’avis de la CNIL
La CNIL a été saisie par le Gouvernement du projet d’article dès le 28 août 2019. Elle a rendu un avis le 12 septembre 2019 ([198]), faisant état de nombreuses réserves tant sur le contour du dispositif que sur son efficience et sa faisabilité.
La CNIL a souligné que les traitements envisagés constituaient « un changement d’échelle significatif » et « une forme de renversement des méthodes de travail des administrations », en raison du passage d’une logique de traitement ciblé de données à la suite d’un doute préexistant sur une personne à un système de collecte générale et préalable de données en vue de cibler des actions ultérieures de contrôle.
Elle relève notamment que « les traitements envisagés visent à cibler une population, selon le Gouvernement, inconnue de l’administration fiscale, à l’égard de laquelle aucune procédure n’est en cours ».
Elle appelle dès lors à une « grande prudence » au regard des « questions inédites » que soulèvent les traitements automatisés envisagés.
En premier lieu, elle considère que les utilisateurs des plateformes doivent être informés de la collecte de masse de leurs données. En effet, « la seule circonstance que les données soient accessibles sur internet, et que les personnes aient éventuellement conscience qu’un potentiel risque d’aspiration de leurs données existe, ne suffit pas pour que les administrations qui souhaitent les exploiter soient exonérées de l’obligation de collecter ces données de manière loyale et licite ».
En deuxième lieu, elle évoque une atteinte à la liberté d’opinion et d’expression. La collecte pourrait modifier « le comportement des internautes qui pourraient alors ne plus être en mesure de s’exprimer librement sur les réseaux et plateformes ».
En troisième lieu, elle considère que le volume des données collectées porte une atteinte au droit au respect de la vie privée. Il estime qu’il convient de « garantir la stricte proportionnalité des données collectées au regard de la finalité poursuivie ». Par ailleurs, elle estime qu’il faudra « faire preuve d’une vigilance particulièrement importante s’agissant des mesures de sécurité et de confidentialité mises en œuvre afin de pallier au maximum la survenance de risques liés à une violation de données ».
En quatrième lieu, elle émet des réserves sur le périmètre des infractions visées. Celui-ci lui apparaît large et suggère qu’il soit précisé et restreint dans le décret d’application.
En cinquième lieu, elle estime que « le champ des plateformes concernées par le projet d’article est particulièrement étendu » et s’interroge « sur la nécessité de viser l’ensemble des plateformes mentionnées à l’article L. 111-7-I-2° du code de la consommation ».
En sixième lieu, elle recommande que l’exploitation des photographies soit expressément exclue du dispositif.
Enfin, elle suggère que le bilan prévu au II du présent article comprenne :
« – une description des conditions de mise en œuvre techniques et opérationnelles des traitements créés sur ce fondement ;
« – la liste précise des catégories de données, des indicateurs et des informations utilisés ;
« – la liste exhaustive des sites/sources internet sur lesquels les données auront été collectées ;
« – le détail des algorithmes éventuellement implémentés, de leur paramétrage et de leur fonctionnement ;
« – les résultats quantifiés obtenus, comprenant notamment les recettes estimées et les coûts engendrés résultant du dispositif mis en œuvre ;
« – une description du protocole d’évaluation mis en œuvre pour l’appréciation de la qualité de la méthode ;
« – des éléments chiffrés sur l’exercice des droits ;
« – les mesures de sécurité mises en place afin d’assurer la confidentialité et l’intégrité des données collectées ;
« – des éléments de conclusion généraux relatifs au fonctionnement des traitements, aux éventuelles difficultés rencontrées, aussi bien éthiques, juridiques et techniques. »
2. L’avis de la commission des lois de l’Assemblée nationale
De manière inédite, la commission des lois de l’Assemblée nationale s’est saisie pour un avis du présent article non rattaché de la seconde partie du projet de loi de finances.
Dans son rapport ([199]), le rapporteur pour avis a partagé les préoccupations formulées par la CNIL. Il a relevé, comme elle, « le changement profond des méthodes de travail dans la lutte contre la fraude que sous-tend l’article 57 » et s’est interrogé « sur la proportionnalité du dispositif envisagé ».
Il a estimé qu’en dépit de leur caractère public, « les informations susceptibles d’être collectées n’en demeurent pas moins des données à caractère personnel qui exigent des protections particulières ».
Il a souligné que « les traitements envisagés pourraient concerner plusieurs millions de personnes et conduire à collecter des données d’une certaine sensibilité, a fortiori lorsqu’elles se rattachent à des personnes qui ne sont pas à l’origine de leur publication sur la plateforme ou n’en sont pas des utilisateurs ».
Éclairée par cet avis, la Commission des lois a adopté une série d’amendements visant à renforcer les garanties prévues par le dispositif proposé.
Un premier amendement a restreint les données pouvant être collectées à celles publiées sur des plateformes de commerce, c’est-à-dire celles « dont l’activité repose sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».
Un deuxième amendement a interdit la sous-traitance des opérations de collecte et de conservation des données.
Un troisième amendement a précisé le contenu du décret d’application en prévoyant qu’il devra déterminer « les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements [..] est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies ».
Un quatrième amendement a prévu une évaluation annuelle du dispositif au lieu d’une évaluation six mois avant le terme de l’expérimentation.
Enfin, deux autres amendements ont corrigé des erreurs de référence à la loi informatique et liberté dans le présent article.
B. La nécessitÉ de prÉvoir davantage de garanties et de restreindre le champ de l’expÉrimentation
Le Rapporteur général soutient l’orientation générale de cet article. Il rappelle que la lutte contre la fraude fiscale est un objectif à valeur constitutionnelle ([200]).
Le Rapporteur général se félicite que le Gouvernement ait proposé une expérimentation – encadrée par le législateur – alors même que ce dernier aurait pu créer par voie réglementaire un tel traitement automatisé.
Pour autant, le Rapporteur général considère qu’il convient de prévoir davantage de garanties et surtout de restreindre le champ de l’expérimentation afin de prévenir au mieux les atteintes à la vie privé.
Il rappelle à ce titre que le Conseil constitutionnel a jugé que « la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif poursuivi » ([201]).
Le Rapporteur général propose donc d’adopter plusieurs amendements, dont plusieurs de ceux adoptés par la commission des lois.
1. Renforcer les garanties
Le Rapporteur général souscrit à l’interdiction de la sous-traitance proposée par la commission des lois. Il s’agit ainsi d’éviter la violation des données collectées et de s’assurer que seuls des agents publics spécialement habilités pourront y avoir accès.
Par ailleurs, le Rapporteur général propose d’apporter deux garanties supplémentaires quant à la nature des données collectées.
En premier lieu, le Rapporteur général propose que seules les données manifestement rendues publiques puissent être collectées. Il reprend en cela les termes de l’article 9 du règlement RGPD et entend ajouter ce critère à celui proposé par le Gouvernement qui vise les « contenus librement accessibles ».
En deuxième lieu, le Rapporteur général propose que seules les données « strictement nécessaires » soient conservées au-delà d’un délai de trente jours, et non pas toutes les données « de nature à concourir » à la constatation d’un manquement fiscal ou d’une infraction douanière visés par l’article.
Le Rapporteur général propose en outre qu’un bilan intermédiaire soit réalisé au milieu de l’expérimentation, soit dix-huit mois avant son terme.
Concernant les photographies en revanche, le Rapporteur général ne partage pas l’avis de la CNIL selon lequel il conviendrait de les exclure de la collecte des données. En effet, une telle exclusion offrirait des solutions de contournement aisées aux fraudeurs les mieux informés. Il suffirait aux personnes souhaitant conserver une activité occulte de mettre leurs tarifs, leur numéro de contact, ou encore les prestations qu’ils proposent dans des photographies pour empêcher l’administration de collecter et d’analyser ces données.
De même, le Rapporteur général ne souhaite pas restreindre le dispositif aux plateformes de commerce, ce qui le priverait en pratique de toute efficacité. Pour autant, il propose une restriction du champ de l’expérimentation de nature à éviter des collectes massives sur des plateformes de partage de contenus.
2. Restreindre le champ de l’expérimentation
Le Rapporteur général propose de restreindre le champ de l’expérimentation, en matière d’impositions donnant lieu à des obligations déclaratives, à la recherche des activités occultes et des domiciliations fiscales frauduleuses.
Ceci permettrait de recentrer le dispositif sur les cas les plus graves relatifs à l’économie souterraine et de soustraction volontaire à l’impôt français. A contrario, cela permet d’exclure du champ de l’expérimentation 97 % des manquements fiscaux concernant les impositions donnant lieu à des obligations déclaratives.
En effet, selon les renseignements recueillis par le Rapporteur général auprès du Gouvernement, sur la période 2015 à 2018, l’activité occulte représente en moyenne 1,8 % des redressements effectués. Par ailleurs, il y a en moyenne 160 à 170 contrôles fiscaux externes par an qui portent sur une domiciliation fiscale frauduleuse à l’étranger d’une personne physique.
Sur la base de ces chiffres, l’amendement proposé par le Rapporteur général écarte donc bien l’essentiel des manquements fiscaux donnant lieu à des redressements. Cela devrait être de nature à limiter de manière importante la collecte des données.
L’amendement du Rapporteur général maintient bien, en revanche, l’ensemble des manquements et infractions concernant les commerces illicites de tabac, d’alcools ou de métaux précieux. Ceci permettra de lutter notamment contre des trafics préjudiciables aux buralistes. Les trafiquants, qui publient des annonces qui sont ensuite relayées via des groupes publics sur divers réseaux sociaux, resteront dans le champ d’application de l’article.
En outre, s’agissant des infractions douanières, le Rapporteur général propose d’exclure du dispositif les infractions les moins graves et les plus nombreuses visées aux articles 411 et 412 du code des douanes.
Le Rapporteur général tient à saluer l’implication du Gouvernement et de la commission des lois de l’Assemblée nationale dans la préparation des amendements pour améliorer le dispositif. Il considère que ce travail préparatoire permet d’envisager un juste équilibre entre les moyens utilisés pour lutter contre la fraude et le respect des libertés.
*
La commission discute des amendements identiques II-CF1273 de Mme Véronique Louwagie et II-CF1425 de Mme Cécile Untermaier.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement proposé par le groupe Les Républicains tend à supprimer l’article 57, qui donne à l’administration fiscale la possibilité de surveiller les réseaux sociaux pour détecter la fraude fiscale.
Depuis 2014, l’administration fiscale peut passer au crible une vingtaine de bases de données de l’État pour détecter les fraudeurs, notamment les fichiers de comptes bancaires ou de la taxe d’habitation.
Cet article propose un changement d’échelle qui pourrait avoir des conséquences sur la vie privée des personnes. Il nous semble donc nécessaire de protéger les données privées. D’ailleurs, la CNIL a estimé qu’il s’agissait « d’un changement d’échelle significatif » puisque l’administration pourra procéder à « une collecte générale préalable de données ». Le Congrès américain, qui avait autorisé une procédure de cette nature, y a renoncé compte tenu des menaces qu’elle fait peser sur la vie privée des citoyens.
Mme Cécile Untermaier. Cet amendement tend à supprimer l’article 57, qui autorise l’administration, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à collecter en masse et exploiter, au moyen de traitements informatisés, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique.
Si nous sommes évidemment favorables aux mesures de lutte contre les comportements frauduleux, certaines garanties fondamentales doivent être apportées aux contribuables.
Dans sa délibération du 12 septembre 2019 portant avis sur le projet d’article 57, la CNIL estime « qu’il y a lieu, par principe, de faire preuve d’une grande prudence quant au développement de “traitements informatisés” permettant de collecter les contenus librement accessibles et publiés sur internet, qui pose des questions inédites en matière de protection de données à caractère personnel », et « qu’il revient au législateur d’apprécier l’opportunité d’un tel dispositif ».
Sur la forme, la CNIL « regrette vivement d’avoir à se prononcer dans des conditions d’urgence sur la mise en œuvre de tels traitements compte tenu des enjeux associés à la collecte massive de données sur les plateformes en ligne et les impacts substantiels s’agissant de la vie privée des personnes concernées qui en résultent ».
Au regard de ces arguments très circonstanciés de la CNIL, notre groupe demande la suppression de cet article.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Sur ces amendements de suppression, je vais prendre quelques minutes pour un propos liminaire.
L’administration procède déjà à de nombreuses recherches de renseignements sur internet. Ces recherches sont faites par des êtres humains, qui utilisent des moyens informatiques. La nouveauté qu’introduit cet article, c’est la possibilité de faire exécuter ces recherches par des robots, avec des algorithmes. C’est la seule différence, l’ancien inspecteur de Tracfin que je suis peut vous le confirmer.
Ne nous trompons pas de débat. Il ne s’agit pas de déterminer si l’administration a le droit d’utiliser des données personnelles publiques – elle a ce droit, elle l’a toujours eu, et c’est heureux au vu de certains cas que j’ai eu à connaître. Il s’agit de savoir comment ces données sont collectées, et de déterminer les moyens en fonction du principe de proportionnalité entre détection de la fraude et respect de la vie privée.
Cet article a suscité des nombreuses préoccupations : la CNIL a émis plusieurs réserves dans son avis et la commission des lois s’est saisie pour avis et je l’en remercie, en particulier son rapporteur, Philippe Latombe. Cela nous a permis d’engager ces derniers jours un dialogue constructif avec le Gouvernement en vue de l’amélioration du dispositif, ce qui n’avait pas eu lieu avant. J’en remercie d’autant plus le Gouvernement qu’il lui était possible de mettre en place cette expérimentation sans recourir à la loi. Les traitements automatisés de données sont du domaine réglementaire, pas du domaine de la loi. Le Gouvernement a inséré cet article dans le PLF parce qu’il voulait avoir l’avis du Parlement. Autant je critique parfois le Gouvernement, notamment pour l’écrasement des amendements adoptés par le Parlement par le BOFIP, autant je préfère que passent par le Parlement des questions d’importance qui auraient pu être réglées par voie réglementaire.
L’article 57 a pour objet la lutte contre la fraude fiscale, objectif à valeur constitutionnelle, que nous partageons tous. Pour autant, je ne l’aurais pas accepté dans sa rédaction initiale, car son champ d’application était beaucoup trop large et pouvait de ce fait porter atteinte aux libertés publiques. Le rapporteur pour avis Philippe Latombe l’a d’ailleurs souligné lorsque je l’ai reçu. Le travail que nous avons mené nous a permis de trouver le bon équilibre entre lutte contre la fraude fiscale et respect de la vie privée. Vous comprendrez donc que je donnerai un avis défavorable aux amendements de suppression.
La modification la plus importante à mes yeux consiste à limiter le champ d’application aux cas les plus graves, relatifs à l’économie souterraine et à la soustraction volontaire à l’impôt français par une domiciliation fiscale frauduleuse à l’étranger. Si nous adoptons l’amendement que je propose, qui restreint le dispositif aux activités occultes et aux domiciliations fiscales frauduleuses, nous exclurons du dispositif 97 % des manquements fiscaux classiques, ce qui limitera le champ des données pouvant être conservées. De même, s’agissant des infractions douanières, le même amendement tend à limiter le champ d’application aux seuls délits, excluant les contraventions.
J’entends aussi donner un avis favorable à plusieurs amendements de la commission des lois, notamment celui relatif à l’interdiction de la sous-traitance, particulièrement important.
Je proposerai également d’apporter deux garanties supplémentaires quant à la nature des données collectées. Tout d’abord, seules les données « manifestement rendues publiques » pourront être collectées, pour reprendre les termes de l’article 9 du règlement général sur la protection des données (RGPD). Ensuite, uniquement les données « strictement nécessaires » seraient conservées, pour une durée maximum d’un an, et non plus toutes les données « de nature à concourir » à la constatation des manquements fiscaux ou douaniers. Enfin, je propose qu’un bilan intermédiaire soit réalisé au milieu de l’expérimentation, dix-huit mois avant son terme.
D’autres amendements proposés par le groupe LaREM pourraient aussi utilement être adoptés.
En adoptant l’ensemble de ces amendements, nous donnerons des garanties aux citoyens et nous resserrons le champ d’application de l’expérimentation, et dans ce cas, je soutiendrai l’article sans réserve.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet article a fait l’objet de longs débats en commission des lois, qui s’est saisie pour la première fois d’un article non rattaché d’un projet de loi de finances pour avis. J’avais déposé un amendement de suppression que j’ai retiré lors de ces débats, car il semblait que le Gouvernement souhaitait limiter le champ de l’article. Constatant aujourd’hui qu’il n’en est rien, bien que je ne puisse pas voter en commission des finances, je soutiendrai les amendements de suppression et j’en déposerai un en séance.
On peut discuter de la nécessité de recourir à la loi. Le Conseil d’État semblait penser que ce n’était pas nécessaire, mais il considérait aussi que cette mesure constituait un cavalier législatif et n’avait rien à faire dans la loi de finances. Il semble, par ailleurs, que la CNIL et les constitutionnalistes estiment que le recours à la loi est nécessaire, mais pas obligatoirement dans le PLF. Le Gouvernement n’a pas retenu ma proposition de faire autrement.
Dans un domaine différent, l’agence Frontex a voulu faire exactement la même chose pour lutter contre les filières d’immigration clandestine et les réseaux de passeurs. Un appel d’offres a été lancé à cette fin le 19 octobre, mais il vient d’être retiré en urgence après un feu rouge du comité européen de protection des données personnelles. Il existe donc bel et bien un souci ; on n’a pas le droit de faire tout et n’importe quoi avec les données personnelles, fût-ce au nom de la lutte contre la fraude fiscale, même si c’est un objectif que nous partageons. L’article n’est pas suffisamment borné.
Nous avons regretté, au sein de la commission des lois, l’absence d’étude d’impact claire. Nous ne savons pas quel type de données va être collecté, quel en sera le volume, quels contrôles seront lancés sur leur fondement et quels redressements seront décidés. L’expérimentation est prévue pour trois ans, et la question de la proportionnalité des moyens employés au regard de la finalité poursuivie est clairement posée. Malgré les garanties et les premières propositions d’encadrement, nous ne pensons pas que ce dispositif permette d’assurer la protection des données personnelles et de la vie privée de nos concitoyens.
M. Charles de Courson. Notre groupe s’intitule « Libertés et territoires ». En l’état, cet article est liberticide. D’ailleurs, j’ai le sentiment qu’il ne passera pas le contrôle du Conseil constitutionnel, soit pour des raisons de forme excellemment rappelées par notre collègue de la commission des lois, soit pour des raisons de fond.
Si on encadre cet article pour le rendre à peu près convenable, c’est-à-dire respectueux des libertés publiques, il sera peut-être possible de le voter. Mais en l’état, c’est impossible – à moins que certains ne veuillent l’envoyer au Conseil constitutionnel, que nous nous ferons un plaisir de saisir !
Nous pouvons attendre de savoir quelles modifications seront apportées avant de nous prononcer pour ou contre cet article. La CNIL, pour sa part, a donné un avis très dur. Je suis étonné que nous soyons saisis d’un texte aussi vague. Le rapporteur pour avis de la commission des lois l’a dit, on ne sait pas quel type de données peut être collecté, aucune garantie n’est apportée. Je ne suis même pas sûr qu’il soit compatible avec le droit européen.
M. le président Éric Woerth. Le champ n’est pas défini à ce stade, les questions au ministre seront nombreuses.
M. Charles de Courson. Le rapporteur général prétend qu’il est possible de passer par la voie réglementaire, mais ce n’est pas le cas. Le Gouvernement lui-même le reconnaît, dans l’étude d’impact : « aucun dispositif juridique ne prévoit actuellement la possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter en masse et d’exploiter au moyen de traitement automatisé les données librement accessibles des utilisateurs des plateformes de mise en relation en ligne. » Il constate donc qu’une disposition législative est indispensable.
M. le président Éric Woerth. Nous poursuivrons ce débat en séance, et la présence du ministre sera extrêmement importante. La durée de l’expérimentation, fixée à trois ans, est également assez longue.
Mme Cécile Untermaier. J’ai été sensible aux avancées du Gouvernement sur cette question extrêmement importante. La lutte contre la fraude fiscale est essentielle, mais elle doit viser les fraudes fiscales caractérisées. Or les amendements du rapporteur général ne me semblent pas limiter le champ de collecte des données, qui constitue le problème central.
La commission rejette les amendements de suppression II-CF1273 et II-CF1425.
Mme Marie-Christine Dalloz remplace M. Éric Woerth à la présidence de la séance.
La commission adopte l’amendement de précision II-CF1524 du rapporteur général (amendement II-2551).
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques II-CF1518 du rapporteur général et II-CF1379 de Mme Émilie Cariou ainsi que l’amendement II-CF1428 de Mme Cécile Untermaier.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Par l’amendement II-CF1518, il est proposé de restreindre le champ de l’expérimentation en matière d’impositions donnant lieu à des obligations déclaratives à la recherche exclusive des activités occultes et des domiciliations fiscales frauduleuses. De la sorte, le dispositif serait recentré sur les cas les plus graves, relatifs à l’économie souterraine et à la soustraction volontaire à l’impôt français, ce qui permettrait d’exclure du champ de l’expérimentation 97 % des manquements fiscaux concernant les impositions donnant lieu à des obligations déclaratives. C’est donc une restriction très importante du champ.
Selon les renseignements que j’ai recueillis auprès du Gouvernement, sur la période allant de 2015 à 2018, l’activité occulte représente en moyenne 1,8 % des redressements effectués. Par ailleurs, il y a en moyenne 160 à 170 contrôles fiscaux externes par an qui portent sur une domiciliation fiscale frauduleuse à l’étranger d’une personne physique. Sur la base de ces chiffres, les amendements écartent donc bien l’essentiel des manquements fiscaux donnant lieu à des redressements. Cela devrait être de nature à limiter de manière importante la collecte des données, ce qui préserve donc les libertés publiques.
S’agissant des infractions douanières, il s’agit d’exclure du dispositif les infractions les moins graves et les plus nombreuses, visées aux articles 411 et 412 du code des douanes.
Mme Émilie Cariou. L’article 57 a pour objet d’apporter des informations dans la lutte contre la fraude fiscale, mais aussi douanière puisqu’il va faciliter la lutte contre le commerce illicite de tabac ou de médicaments. Le groupe majoritaire partage complètement cet objectif, mais considère qu’à ce stade, l’article n’est pas assez précis.
C’est pourquoi notre amendement II-CF1379 tend à recentrer cette expérimentation sur les faits les plus graves : la lutte contre l’économie souterraine et la recherche des infractions aux règles de domiciliation des personnes physiques.
Mme Cécile Untermaier. L’amendement II-CF1428 vise à réduire le périmètre de l’expérimentation permettant à l’administration de collecter en masse et d’exploiter, au moyen de traitements informatisés, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique.
Nous nous appuyons sur les observations de la CNIL selon lesquelles « la mise en œuvre d’une telle collecte, particulièrement intrusive, conduisant à la collecte d’un nombre très important de données, n’apparaît pas à ce stade précisément justifiée pour les infractions portant sur des contraventions de deuxième et troisième classes ».
Cette collecte est susceptible de modifier de manière significative le comportement des internautes, portant atteinte au principe de proportionnalité. Priver les internautes de liberté d’expression pour rechercher la fraude fiscale par des moyens particulièrement intrusifs pose de réelles difficultés.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Mon avis est favorable aux trois amendements. Les deux amendements identiques sont plus complets, l’amendement de Mme Untermaier ne porte que sur l’aspect douanier mais il est compatible avec les précédents.
M. François Pupponi. Je partage tout à fait la volonté du rapporteur général de restreindre le champ de l’expérimentation. Je me demande cependant si cette restriction n’est pas trop importante. Les activités occultes et la domiciliation sont certes des questions très importantes, mais nous devrions également intégrer le recyclage de l’argent de la fraude fiscale. Dans le cadre d’un contrôle personnel, par exemple, on a besoin de savoir si le contribuable n’a pas utilisé des abus de biens sociaux pour s’enrichir. Des moyens existent déjà : l’administration fiscale a le droit de sonoriser certains logements, ce qui va déjà très loin au regard des libertés publiques. D’ici à la séance, il faudra peut-être ajouter au champ de l’expérimentation une infraction fiscale permettant à l’administration de connaître, dans le cadre d’un contrôle personnel, d’un enrichissement sans cause anormal.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. Je me réjouis que soit reprise la proposition, discutée en commission des lois mais non retenue, de restreindre le champ de l’expérimentation.
Je regrette toutefois que nous décidions de cette limitation sans étude d’impact, et sans savoir ce que les services fiscaux souhaitent obtenir par cette expérimentation. Il y a quelques années, ils avaient demandé l’extension des entreprises aux particuliers du traitement automatisé dit de ciblage de la fraude et valorisation des requêtes (CFVR). Ils devaient remettre un rapport à la CNIL dans un délai de deux ans, et il n’a pas encore été rendu. Il y a donc un problème d’évaluation.
S’il s’agit d’une expérimentation, elle doit rester aussi resserrée que possible pour que nous puissions en vérifier l’intérêt, car ces moyens de répression des infractions menacent les libertés publiques. Prendre les données n’est pas anodin.
Nous discuterons ensuite de la notion de données « manifestement rendues publiques », mais l’expérimentation doit être de courte durée, porter sur un champ réduit, et faire l’objet d’un rapport très détaillé pour savoir si l’opportunité et la proportionnalité sont compatibles.
M. Charles de Courson. Si nous votons l’amendement du rapporteur général, ne seront plus concernées que la recherche d’activités occultes et la domiciliation fiscale frauduleuse. Mais il est également fait mention d’un troisième secteur : les impositions donnant lieu à des obligations déclaratives. De quoi s’agit-il ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est un critère commun dans les deux cas, ce n’est pas un troisième secteur.
En réponse à M. Pupponi, pour tout ce qui relève du blanchiment, du blanchiment aggravé et du blanchiment de fraude fiscale, les services correspondants disposent déjà de moyens assez importants à l’heure actuelle, mais il est légitime de s’en assurer.
La commission adopte les amendements identiques II-CF1518 et II-CF1379 (amendement II-2552).
En conséquence, l’amendement II-CF1428 tombe.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement de Mme Untermaier était similaire aux amendements adoptés ; elle peut tout à fait, si elle le souhaite, en être inscrite comme cosignataire.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques II-CF1515 du rapporteur général et II-CF1375 de Mme Émilie Cariou, ainsi que les amendements identiques II-CF1155 de Mme Sarah El Haïry et II-CF1209 de M. Philippe Latombe.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme je l’ai indiqué au tout début de mon intervention sur ce sujet, l’amendement II-CF1515 vise à préciser que les traitements rendus possibles par l’article 57 porteront sur des contenus manifestement rendus publics par les utilisateurs des plateformes en ligne. Je préfère cette notion aux contenus librement accessibles visés par la rédaction actuelle de l’article, car elle reprend les termes de l’article 9 du RGPD européen. Mieux vaut que nous nous calions sur les dispositions existantes en la matière.
Mme Émilie Cariou. L’amendement identique II-CF1375 du groupe La République en marche tend à mettre le premier alinéa en conformité avec le RGPD.
Mme Sarah El Haïry. L’amendement II-CF1155 vise à substituer, au premier alinéa, au mot : « publiés » les mots : « manifestement rendus publics ».
Cette substitution permettrait, en effet, de se conformer à l’article 9 du RGPD, car certaines données pourraient être incidemment collectées au moyen du dispositif proposé par le Gouvernement : l’on pense évidemment aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à l’orientation sexuelle ou à la vie personnelle.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. L’amendement II-CF1209, qui avait été examiné en commission des lois, clarifie la nature des données collectées : il s’appuie effectivement sur l’article 10 de la directive associée au RGPD, qui est déjà utilisé à des fins pénales. Une telle clarification est absolument nécessaire.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ces quatre amendements aboutissent exactement au même résultat ; seule la rédaction diffère. Je propose donc que les amendements II-CF1155 et II-CF1209 soient retirés au profit des amendements II-CF1515 et II-CF1375, étant entendu que les auteurs des premiers deviendraient cosignataires des seconds de sorte que nous adopterions un texte commun.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. Pour des raisons techniques, mieux vaudrait que notre rédaction soit adoptée, en ce qu’elle permettrait d’être sûr que les contenus visés seront manifestement rendus publics par les personnes concernées. Demeure, en effet, entier le problème des tags et des commentaires, qui restent librement accessibles. La substitution des mots : « manifestement rendus publics » au mot : « publiés » avait d’ailleurs recueilli l’assentiment de tous les groupes, à l’exception du groupe majoritaire – ce qui n’avait pas permis d’adopter l’amendement correspondant –, en commission des lois.
M. Charles de Courson. Notre collègue a raison. Dans la mesure où il reprend les termes de l’article 9 du RGPD, il serait préférable de voter son amendement plutôt que celui du rapporteur général.
D’ailleurs, si nous adoptons l’amendement du rapporteur général, serons-nous alors en conformité avec le RGPD ? Je pense en particulier à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 57, qui est inquiétant dans la mesure où il prévoit que « le droit d’opposition, prévu par l’article 38 de la même loi, ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa. »
M. Joël Giraud, rapporteur général. La discussion sur cette question d’importance pourra se poursuivre en séance avec le ministre.
La commission adopte les amendements II-CF1515 et II-CF1375 (amendement II-2553).
En conséquence, les amendements II-CF1155 et II-CF1209 tombent.
La commission en vient aux amendements identiques II-CF1182 de la commission des lois et II-CF1156 de Mme Sarah El Haïry.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. L’idée qui sous-tend l’amendement II-CF1182 est de limiter le champ de l’expérimentation aux plateformes de commerce, en excluant les plateformes de partage de vidéos, comme Youtube, les réseaux sociaux et les forums de discussion. Si l’on en croit l’étude d’impact, ces trois dernières catégories ne faisaient d’ailleurs pas partie, dans l’esprit du Gouvernement, de celles au sein desquelles des infractions, telles qu’elles sont dorénavant déterminées, pourraient faire l’objet d’une recherche.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Vos amendements me posent un problème en ce qu’ils restreignent les données collectées à celles publiées sur les plateformes de commerce, c’est-à-dire à celles « dont l’activité repose sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ». Pour le coup, leur adoption priverait le dispositif de toute efficacité. Il vaut mieux restreindre, comme nous le faisons, le champ de l’expérimentation en fonction des fraudes recherchées plutôt qu’en fonction du type de sites internet où elle sera menée.
Adopter vos amendements constituerait, à mon avis, le meilleur moyen de passer à côté de problèmes graves. Avis défavorable.
Mme Sarah El Haïry. Twitter, Facebook ou Dailymotion sont des plateformes d’expression, et les amendements visent à protéger la liberté d’expression.
Mme Émilie Cariou. Il y a aussi du commerce sur ces sites.
M. Charles de Courson. Si l’on sort des échanges commerciaux en espèce ou en nature, et que l’on inclut dans le champ de cette expérimentation les forums d’expression, va se poser la question du respect de la liberté d’expression, avec le risque de porter clairement atteinte aux libertés publiques. Attention !
L’amendement de notre collègue de la commission des lois offre au moins le mérite de sécuriser l’affaire. Pour aller plus loin, il nous faut respecter la liberté d’expression et le principe de proportionnalité. Dans le cas contraire, on risque, en cas de saisine du Conseil constitutionnel, d’être censuré.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. Cela recoupe exactement ce qui avait été dit en commission des lois : si nous ne restreignons pas le champ de cette expérimentation, nous nous heurterons à un problème de proportionnalité. La compatibilité du respect des libertés publiques avec l’objectif qui est prétendument visé pose problème. Dans l’étude d’impact du Gouvernement, qui ne nous a pas été communiquée, aucun élément ne permet, semble-t-il, d’expliquer en quoi, même par des moyens humains, des redressements ont déjà été opérés à partir des plateformes comme Dailymotion, où l’on échange, en exerçant la liberté d’expression, des opinions.
La question qui sous-tendait la discussion au sein de la commission des lois concernait l’objectif visé par le Gouvernement. Comme nous disposions de très peu d’éléments, j’ai proposé de supprimer l’article 57, car nous ignorons encore aujourd’hui quelle est la proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et la finalité attendue.
M. François Pupponi. Si je peux comprendre l’aspect lié aux libertés publiques, s’interdire de rechercher des infractions sur de telles plateformes, c’est priver l’article 57 de toute raison d’être. Si quelqu’un a acheté une belle voiture, par exemple, comment les services fiscaux pourraient-ils le savoir s’ils ne peuvent pas aller consulter ces plateformes ? Il faudrait au moins qu’ils puissent le faire dans le cadre d’un contrôle, ce que l’adoption de ces amendements interdirait. Or, dans le cadre d’un contrôle, on peut consulter notamment les relevés bancaires.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je considère que ces amendements équivalent à des amendements de suppression. J’ai exercé ce type de métier par le passé ; clairement, ce n’est pas sur les plateformes commerciales que nous repérions les gens qui opéraient des ventes particulièrement crapuleuses et criminelles. Nous ne les tracions pas sur leboncoin.fr, mais précisément sur des forums cryptés. Si l’on veut être efficace, il ne faut pas vider le dispositif de sa substance.
La commission rejette les amendements identiques II-CF1182 et II-CF1156.
Elle adopte l’amendement rédactionnel II-CF1355 du rapporteur général (amendement II-2554).
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques II-CF1519 du rapporteur général et II-CF1183 de la commission des lois, ainsi que l’amendement II-CF1157 de Mme Sarah El Haïry.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement II-CF1519 vise à interdire la sous-traitance en matière de collecte et de conservation des données, ce qui constituerait une garantie contre toute violation de ces mêmes données. Seuls des agents habilités pourraient prendre part à l’expérimentation.
Cet amendement est issu de la commission des lois et je l’ai repris à mon compte car il me semble nécessaire. On ne peut pas se permettre, dans le cadre d’une telle expérimentation, de pratiquer ce type de sous-traitance qui viderait l’expérimentation de son sens régalien.
Mme Sarah El Haïry. L’amendement II-CF1157 tend à poser une interdiction absolue de sous-traitance.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je suis favorable aux amendements identiques qui satisfont celui de Mme El Haïry. Peut-être pourriez-vous, chère collègue, le retirer et vous porter cosignataire des deux premiers ?
L’amendement II-CF1157 est retiré.
La commission adopte les amendements identiques II-CF1519 et II-CF1183 (amendement II-2558).
Elle examine l’amendement II-CF1380 de Mme Émilie Cariou.
Mme Émilie Cariou. Il s’agit d’écourter la période durant laquelle l’administration fiscale et celle des douanes pourront conserver des données sensibles ou celles manifestement sans lien avec les infractions recherchées. Celles-ci devront être détruites au plus tard cinq jours après leur collecte.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. Là est toute la difficulté s’agissant des données sensibles. Je rappelle que selon le RGPD, les données sensibles ne doivent pas, par principe, être collectées. Or parmi les données chalutées – c’est le terme approprié – par l’administration fiscale, figureront nécessairement des données sensibles et d’autres qui ne le seront pas ; certaines seront effectivement utiles aux contrôles fiscaux, mais d’autres auront trait à la liberté d’opinion ou à la liberté syndicale. Celles-là ne devraient pas être collectées et il faut donc qu’elles soient supprimées sans délai.
Laisser dans la loi un délai de cinq jours a ceci de problématique que cela contrevient au RGPD et à ce que nous avons adopté il y a plus d’un an dans le cadre de la loi relative à la protection des données personnelles. C’est un vrai problème de libertés publiques. Les données sensibles ne devant pas être collectées, elles doivent faire l’objet d’un traitement immédiat, au moyen d’un filtre qui permettra leur suppression par l’administration fiscale.
Je rappelle que de telles données comprennent tout ce qui touche à la liberté d’opinion, à la liberté syndicale, à la santé, à l’orientation sexuelle, c’est-à-dire tout ce dont l’État ne doit pas être propriétaire, fût-ce un instant. Prévoir un délai de cinq jours revient à fouler aux pieds le RGPD ainsi que toutes les dispositions que nous avons adoptées dans ce cadre. Ce délai ne me paraît pas constituer une bonne solution.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Si cela peut rassurer tout le monde, je m’en remets, s’agissant de ce délai de conservation des données sensibles, à la sagesse de la commission. Il sera cependant nécessaire, au cours de la navette, de remédier à un problème rédactionnel mineur.
M. Charles de Courson. Je suis d’accord avec l’amendement de Mme Cariou, si ce n’est qu’il faudrait reprendre la définition des données sensibles par la CNIL, à savoir les données qui sont « liées à la vie privée des personnes physiques, telles que l’âge, le lieu de naissance et les données d’identification, ainsi que les commentaires intégrant éventuellement des opinions ».
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est le problème rédactionnel que je viens d’évoquer.
M. Charles de Courson. Si Mme Cariou en est d’accord, je déposerai un sous-amendement au moment de l’examen de l’article en séance publique.
Mme Émilie Cariou. Le RGPD définit la notion de donnée sensible. Au moins, commençons en prenant cette garantie, quitte à l’améliorer et à la renforcer d’ici à la séance publique.
La commission adopte l’amendement II-CF1380 (amendement II-2559).
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques II-CF1158 de Mme Sarah El Haïry et II-CF1210 de M. Philippe Latombe, et les amendements identiques II-CF1517 du rapporteur général et II-CF1377 de Mme Émilie Cariou.
Mme Sarah El Haïry. Il s’agit, encore une fois, de renforcer la proportionnalité du dispositif afin qu’il soit le moins liberticide possible.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. L’amendement II-CF1210 est identique. Une censure constitutionnelle ne manquerait pas d’intervenir si nous conservions les mots : « renforcer la proportionnalité du dispositif », cette formulation étant trop vague par rapport à l’objectif visé.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement II-CF1517 suit rigoureusement la même logique, mais de manière renforcée. Les amendements précédents visaient à substituer aux mots : « de nature à concourir », les mots : « strictement nécessaires » ; je propose, pour ma part, de conserver les deux formules. Ainsi, seules les données « strictement nécessaires » pourraient être conservées au-delà du délai fixé à l’alinéa 3, et non pas toutes les données « de nature à concourir » à la constatation d’un manquement fiscal ou d’une infraction douanière visés par l’article. Il s’agit d’une habitude juridique stabilisatrice et importante.
Mme Émilie Cariou. L’amendement identique II-CF1377 vise également à restreindre aux données strictement nécessaires la conservation au-delà du délai fixé à l’alinéa 3.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je propose à mes collègues de nous retrouver tous cosignataires des amendements identiques II-CF1517 et II-CF1377, ce qui implique le retrait des amendements identiques II-CF1158 et II-CF1210.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. En l’état, l’amendement II-CF1210 ne sera pas retiré. Nous réfléchirons ultérieurement à une évolution éventuelle de sa rédaction, car le cumul des deux termes posera un problème lié à l’utilisation et à la caractérisation de la donnée. Nous aurons le débat en séance publique. Comme nous touchons aux libertés publiques, il faut absolument que le dispositif puisse fonctionner.
Successivement, la commission rejette les amendements II-CF1158 et II-CF1210 et adopte les amendements II-CF1517 et II-CF1377 (amendement II-2560).
Elle adopte l’amendement de précision II-CF1525 (amendement II-2561) et l’amendement rédactionnel II-CF1356 (amendement II-2562) du rapporteur général.
Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF1427 de Mme Cécile Untermaier.
M. Jean-Louis Bricout. L’amendement II-CF1427 porte sur la durée de conservation des données collectées par les moyens de traitements informatisés et automatisés. Dans sa délibération du 12 septembre 2019 portant avis sur le projet d’article 57, la CNIL a regretté « de ne pas avoir disposé d’éléments lui permettant d’apprécier de la pertinence et de la nécessité de conserver les données enregistrées dans le traitement pour une telle durée ». Je rappelle que celle-ci est d’un an. La CNIL propose que « les données considérées comme non pertinentes soient supprimées immédiatement à l’issue de leur collecte et que la durée de conservation soit significativement réduite, sauf à démontrer la nécessité d’une conservation d’un an ».
Dans la lignée de l’avis de la CNIL, l’amendement propose donc d’écourter le délai de conservation d’un an à six mois pour les données utiles, et de trente jours à quinze pour les données non pertinentes.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous venons d’adopter un amendement tendant à appliquer un délai de cinq jours aux données sensibles, ce qui me semble correspondre à l’esprit du vôtre, que je vous invite, par conséquent, à retirer.
L’amendement II-CF1427 est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel II-CF1357 du rapporteur général (amendement II-2563).
Elle est saisie des amendements identiques II-CF1159 de Mme Sarah El Haïry et II-CF1211 de M. Philippe Latombe.
Mme Sarah El Haïry. L’amendement II-CF1159 est extrêmement important en ce qu’il précise que les données doivent être rendues publiques par la personne concernée elle-même.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. L’amendement II-CF1211 est identique. Il vise à écarter les tags et autres commentaires, dans la mesure où ces données sont publiées par des tiers et pas par la personne concernée elle-même. Lorsque M. Dupont poste que M. Durand a été vu à l’aéroport en partance pour une certaine destination, il ne s’agit que d’un commentaire sur une personne ; ce n’est pas une donnée manifestement rendue publique par la personne elle-même. L’exploitation de tels tags ou commentaires ne serait pas compatible avec le RGPD en termes de données et de consentement à la publication. C’est pourquoi il nous faut absolument adopter cet amendement.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je comprends, mes chers collègues, votre préoccupation. Néanmoins, ces amendements ont un revers : celui qui voudrait échapper à toute détection n’aurait qu’à demander à un tiers de promouvoir son activité occulte. Je trouve donc que ces amendements dénaturent le dispositif, au point de le rendre inefficace.
J’ai passé ma vie professionnelle à lutter contre la fraude. Les gens passent leur temps à essayer de contourner les dispositifs mis en place. À chaque fois, il a fallu s’adapter, car les truands sont plus rapidement adaptables que les administrations qui les suivent. Avis défavorable.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. Je ne suis pas d’accord avec vous. Le texte prévoit que les données en question sont manifestement rendues publiques par des personnes que l’on peut identifier facilement, qui donc les publient en utilisant leurs nom et prénom. Cela signifie que sont exclues du champ les personnes qui utilisent des pseudonymes, sinon il faudrait engager des démarches en vue de lever l’anonymat de la personne dont on a collecté les données. Il faudrait demander aux opérateurs à qui correspond telle ou telle adresse Internet Protocol (IP). Or ce n’est pas prévu par le projet de loi, ce qui veut dire qu’aujourd’hui, on pourrait accepter de collecter les données d’un tiers à partir des données d’un compte d’une personne anonyme. Ce serait contraire à l’esprit de l’article. Ce serait un problème de ne pas adopter ces amendements.
La commission rejette les amendements II-CF1159 et II-CF1211.
Elle examine les amendements identiques II-CF1160 de Mme Sarah El Haïry et II-CF1212 de M. Philippe Latombe.
Mme Sarah El Haïry. L’amendement II-CF1160 vise, afin de garantir la proportionnalité du dispositif, à ne pas conserver du tout les données collectées non pertinentes. Pas une journée, pas une minute : il ne faut pas les garder.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. Comme je l’ai dit, nous faisons face, en matière de données sensibles, à un problème. Je rappelle que le RGPD nous impose de ne pas les collecter, sauf atteinte manifeste à la sécurité de l’État. Or le projet de loi ne prévoit pas une telle restriction.
La Cour de justice de l’Union européenne a une vision très restrictive de l’utilisation de ces mêmes données. Le RGPD vise, lui, à minimiser les collectes. Le « sans délai » doit donc s’appliquer aux données sensibles.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Vos amendements ne portent pas uniquement sur les données sensibles, mais sur toutes les données qui ne permettent pas de suspecter un manquement ou une infraction. Or les administrations concernées ont besoin de temps pour faire le tri. En ce sens, l’amendement de notre collègue Émilie Cariou satisfait votre préoccupation.
Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette les amendements II-CF1160 et II-CF1212.
Elle en vient à l’amendement II-CF1378 de Mme Émilie Cariou.
Mme Émilie Cariou. Les renseignements collectés doivent effectivement permettre d’identifier certains comportements frauduleux. Cela étant, le traitement envisagé ne doit pas conduire à la programmation automatique de contrôles fiscaux ou douaniers, ou à la notification automatisée de rectifications, de rappels ou de sanctions.
Nous proposons que les administrations fiscale et douanière ne puissent procéder à l’appréciation de la situation de la personne concernée sur le seul fondement d’un algorithme. Les informations recueillies devront donc être analysées par un service de contrôle compétent. La personne concernée pourra bénéficier de toutes garanties inhérentes aux procédures fiscales et douanières.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Suivant le vieil adage, cela va mieux en le disant, j’émets sur cet amendement, bien que superfétatoire, un avis de sagesse bienveillante.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. Il est effectivement superfétatoire, car il n’est pas possible, dans ce cadre-là, de programmer des contrôles de façon automatique. L’insertion d’une telle disposition rassurerait nombre de nos concitoyens : à ce titre-là, l’adoption de cet amendement constituerait un bon signe en vue de la séance publique.
M. Charles de Courson. Même s’il a un petit caractère d’affichage, je suis favorable à cet amendement.
Mme Émilie Cariou. Il offre des garanties au contribuable !
M. Charles de Courson. Simplement, quelle est la portée juridique des termes « corroboration » et « enrichissement » ? Je ne sais pas d’où sortent ces concepts. Quelle en est la signification ?
Mme Émilie Cariou. Il s’agit des travaux qui seront réalisés sur la base des données collectées au moyen des traitements concernés.
Mme Marie-Christine Dalloz, présidente. « Corroboration » est un synonyme de « confirmation ».
La commission adopte l’amendement II-CF1378 (amendement II-2564).
Elle est saisie des amendements identiques II-CF1522 du rapporteur général et II-CF1184 de la commission des lois.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je laisse le rapporteur pour avis de la commission des lois, qui avait à l’origine détecté l’erreur de référence en question, défendre cet amendement.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. Il s’agit d’une erreur de référence qui figurait dans la rédaction proposée par le Gouvernement : elle visait une disposition erronée dans la mesure où celle-ci avait fait l’objet, le 12 décembre 2018, d’une recodification.
La commission adopte les amendements identiques II-CF1522 et II-CF1184 (amendements II-2565).
Elle examine les amendements identiques II-CF1523 du rapporteur général et II-CF1185 de la commission des lois.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit également d’une erreur de référence.
La commission adopte les amendements identiques II-CF1523 et II-CF1185 (amendement II-2566).
Elle en vient à l’examen des amendements identiques II-CF1186 de la commission des lois et II-CF1161 de Mme Sarah El Haïry.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. Il s’agit de sécuriser le dispositif en encadrant très précisément le contenu du décret en Conseil d’État, qui sera pris après avis de la CNIL, prévu à l’alinéa 7. Son adoption serait absolument nécessaire si l’article 57 était adopté.
M. Joël Giraud, rapporteur général. La situation est similaire à celle que nous avons rencontrée avec l’amendement II-CF1378, qui était superfétatoire puisque les missions du Conseil d’État recoupent très largement celles qui sont énumérées dans les amendements. Compte tenu de la sensibilité de l’article, cette disposition étant, là encore, de nature à rassurer, j’émets un avis de sagesse extrêmement bienveillante.
La commission adopte les amendements identiques II-CF1186 et II-CF1161 (amendement II-2567).
Elle passe aux amendements identiques II-CF1187 de la commission des lois et II-CF1162 de Mme Sarah El Haïry.
M. Philippe Latombe, rapporteur pour avis. Nous allons considérer que l’article 57 n’est pas un cavalier législatif. Partant, nous proposons que l’évaluation prévue à l’alinéa 8 se fasse dans le cadre du projet de loi de finances, au moment de son dépôt, donc à un rythme annuel et non à son issue, c’est-à-dire au terme du délai de trois ans prévu, de façon à avoir une réelle évaluation du dispositif.
Si l’on considère, au contraire, qu’il s’agit d’un cavalier législatif, cet amendement n’a alors, évidemment, pas de raison d’être.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’ai, pour ma part, déposé un amendement II-CF1516 que nous examinerons dans quelques instants. Il porte sur une durée qui me semble plus normale puisqu’il propose qu’un bilan intermédiaire soit réalisé au milieu de l’expérimentation, soit dix-huit mois avant son terme.
Je suggère donc que ces amendements soient retirés au profit de ce dernier.
La commission rejette les amendements identiques II-CF1187 et II-CF1162.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques II-CF1516 du rapporteur général et II-CF1376 de Mme Émilie Cariou, ainsi que l’amendement II-CF1426 de Mme Cécile Untermaier.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement II-CF1516 porte sur le bilan intermédiaire que je viens d’évoquer. Je suggère à mes collègues de s’y rallier.
M. Jean-Louis Bricout. Par l’amendement II-CF1426, nous proposons que l’évaluation ait lieu un an avant le terme de l’expérimentation, et non six mois comme le prévoit l’alinéa 8.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je suis évidemment favorable aux deux amendements identiques II-CF1516 et II-CF1376, qui sont encore plus volontaristes que l’amendement II-CF1426. Je propose donc aux auteurs de ce dernier de s’y rallier et de les cosigner. À défaut, avis défavorable.
L’amendement II-CF1426 est retiré.
La commission adopte les amendements II-CF1516 et II-CF1376 (amendement II-2568).
M. Charles de Courson. Le rapporteur de la commission des lois, qui vient de nous quitter, a eu accès à l’avis du Conseil d’État. Monsieur le rapporteur général, est-ce également votre cas ? Pouvez-vous nous confirmer qu’il considère l’article 57 comme un cavalier ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est le cas. Je n’ai cependant pas le droit, et c’est dommage, de vous faire lire cet avis. Je vous précise néanmoins qu’il est extrêmement nuancé et qu’en tout état de cause, il n’est pas orthogonal aux dispositions de l’article. Il considère, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, que la voie réglementaire aurait pu être utilisée.
La commission adopte l’article 57 ainsi modifié.
Article 58 Simplification des obligations déclaratives et des modalités d’établissement des impositions en matière d’impôt sur le revenu
I. L’État du droit
A. L’obligation de dÉclaration de l’impôt sur le revenu
En 2017, 16 548 541 foyers fiscaux ont été imposés sur leurs revenus de 2016, sur les 37 889 181 foyers fiscaux existants en France.
Chaque foyer fiscal étant soumis à une imposition unique, les personnes mariées ou les partenaires d’un pacte d’union de solidarité civile (Pacs) sont soumis à une imposition commune, sauf dans les cas limitativement fixés par la loi. D’après l’article 6 du CGI, les avis de situation déclarative et les avis d’imposition relatifs à l’impôt sur le revenu des personnes mariées sont établis au nom de l’époux, précédé de la mention « Monsieur ou Madame ». Ceux des contribuables pacsés sont établis au nom des deux partenaires, séparés par le mot « ou ».
1. Champ d’application de l’obligation déclarative
En application de l’article 170 du CGI, toute personne imposable est tenue de souscrire et faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu.
L’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a ajouté aux obligations déclaratives du contribuable la mention du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du CGI et le montant des plus-values exonérées en application du 1 bis du II de l’article 150 U du même code, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417.
L’article 170 bis du CGI prévoit que sont assujetties à l’obligation de dépôt d’une déclaration, quel que soit le montant de leurs revenus, les personnes fiscalement domiciliées en France et qui disposent de l’un des éléments de train de vie suivants : un avion de tourisme ou un véhicule de tourisme, un yacht ou un bateau de plaisance, un ou plusieurs chevaux de courses, un employé de maison, une ou plusieurs résidences secondaires en France ou hors de France, une résidence principale qui présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l’année d’imposition, 150 euros à Paris et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres de Paris, et 114 euros dans les autres localités.
La déclaration annuelle de revenus se présente sous la forme d’une déclaration d’ensemble, accompagnée, le cas échéant de déclarations annexes. En effet, plusieurs types de revenus doivent faire l’objet d’une déclaration sur un formulaire séparé :
– les revenus fonciers réels (formulaire n° 2044) ;
– les revenus de toute nature encaissés hors de France (formulaire n° 2047) ;
– les plus-values sur cession de valeurs mobilières et droits sociaux et les profits assimilés (formulaire n° 2074) ;
– les comptes bancaires et assimilés ouverts ou utilisés à l’étranger (formulaire n° 3916).
De plus, les contribuables doivent souscrire, le cas échéant, des déclarations spéciales, en vue du contrôle de leurs bénéfices professionnels (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux).
Les personnes non imposables et qui ne disposent pas d’un de ces éléments de train de vie ne sont pas soumises à l’obligation de souscrire une déclaration de revenus mais peuvent la produire volontairement. Cela permet à ces contribuables de disposer d’un avis de non-imposition, utilisé comme justificatif de ressources pour l’octroi de différents avantages fiscaux.
L’article 175 du CGI fixe une date limite de dépôt de la déclaration de revenus, au plus tard le 1er mars ou, pour les déclarations souscrites par voie électronique, le 20 mars. Le délai du 1er mars est prolongé au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai pour les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d’imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de la déclaration contrôlée.
Au regard des données disponibles, le civisme fiscal, qui s’exprime par l’accomplissement volontaire par les contribuables de leurs démarches et obligations fiscales, atteint un niveau élevé en France, puisque le taux des usagers particuliers qui respectent leurs obligations déclaratives a atteint 97,5 % en 2018 ([202]). Une cible de 98,5 % est fixée pour 2022.
2. Sanctions applicables en cas de manquements à l’obligation déclarative
L’administration fiscale dispose d’un pouvoir de vérification et de rectification des déclarations de revenus souscrites par les contribuables (article 175 A du CGI).
En cas de retard ou de défaut de souscription des déclarations, ainsi que d’omissions ou d’inexactitudes dans le contenu de la déclaration qui ont pour effet de minorer l’impôt pour le contribuable ou de majorer une créance à son profit, l’article 1758 A du CGI prévoit une majoration de 10 % de l’impôt dû ou de la créance indue, qui s’ajoute à l’intérêt de retard (0,2 % par mois à partir du 1er juillet de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est établie). La majoration est portée à 20 % en cas de dépôt tardif effectué dans les trente jours d’une mise en demeure.
Cependant, cette majoration de 10 % n’est pas applicable en cas de régularisation spontanée du contribuable ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration. Elle n’est pas non plus applicable dans le cas d’une imposition d’office ou de l’application d’une majoration supérieure, prévue par les articles 1728 et 1729 du CGI :
– l’article 1728 prévoit une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure et de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ;
– l’article 1729 prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré pour les inexactitudes et omissions relevées dans une déclaration. Cette majoration est portée à 80 % en cas de manœuvre frauduleuse.
L’administration fiscale peut procéder à une imposition d’office en cas de défaut ou de retard de production de la déclaration d’ensemble des revenus, trente jours après la notification d’une mise en demeure (articles L. 65 à L. 74 du livre des procédures fiscales).
B. une dÉmarche de simplification des dÉclarations initiÉe depuis plus de dix ans
L’administration fiscale s’est engagée dans une démarche de simplification des déclarations de revenus.
Depuis 2006, les déclarations de revenus sont pré-remplies de l’identité des personnes composant le foyer fiscal, des traitements, salaires, pensions, allocations et revenus de capitaux mobiliers déclarés par les employeurs, les organismes sociaux ou les intermédiaires financiers par exemple. Les contribuables vérifient les informations inscrites et les complètent ou les corrigent le cas échéant. 90 % des contribuables bénéficient aujourd’hui d’une déclaration pré-remplie.
L’article 242 bis du CGI, modifié par l’article 10 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, prévoit que les revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes de mise en relation de particuliers, en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, sont transmis à l’administration fiscale. Ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2019. Elles impliquent que ces revenus figureront sur la déclaration pré-remplie à partir de 2020.
De plus, l’article 76 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu progressivement à l’ensemble des contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet l’obligation de souscrire la déclaration de revenus par voie électronique. La télédéclaration a été généralisée pour les déclarations souscrites en 2019 au titre des revenus de l’année 2018. Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux contribuables dont la résidence n’est pas équipée d’un accès à internet, qui ne sont pas en mesure de souscrire leur déclaration en ligne ou, jusqu’au 31 décembre 2024, qui résident dans des zones blanches.
Enfin, la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, par l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, permet l’acquittement de l’impôt de façon contemporaine. Elle implique que les collecteurs de la retenue à la source de l’impôt ont l’obligation de transmettre à l’administration fiscale le montant des salaires, des pensions versées et des retenues à la source précomptées, à travers la déclaration sociale nominative (DSN) ou la déclaration « prélèvement à la source pour les revenus autres » (PASRAU). Ainsi, l’administration fiscale sera en capacité de collecter plus d’informations pour les déclarations pré-remplies, ce qui diminue d’autant la nécessité pour les contribuables de les modifier.
II. dispositif proposÉ
A. L’adaptation du droit en vigueur À la pratique
1. La suppression de l’établissement de l’imposition commune des personnes mariées au nom du mari
Le présent article vient mettre en adéquation le droit existant avec la pratique actuelle de gestion, concernant les règles régissant l’utilisation du nom des personnes mariées soumises à une imposition commune.
Il met fin à la règle selon laquelle, lors de l’imposition commune à l’impôt sur le revenu des personnes mariées, l’imposition est établie au nom de l’époux. Il prévoit ainsi que l’imposition est désormais établie au nom des deux époux. Il supprime la mention « Monsieur ou Madame » qui précède le nom de l’époux. Il supprime également, pour l’imposition commune des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, la séparation des deux noms par le mot « ou » lors de l’établissement de l’imposition.
En pratique, le nom des deux époux figure déjà sur la déclaration et permet soit de retenir le nom d’usage, soit le nom de naissance.
Cette modification permet de prendre en compte la situation résultant de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
2. Le recul du délai de dépôt limite des déclarations de revenus
Le présent article repousse le délai limite de dépôt sous format papier ou de souscription en ligne des déclarations de revenus du 1er mars au deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Le présent article précise que ce délai pourra être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, ce qui est le cas chaque année dans les faits aujourd’hui. Cependant, il instaure une date limite à cette prorogation, fixée au 1er juillet.
Dans la pratique, la date limite de dépôt de la déclaration de revenus est postérieure à la date inscrite à l’article 175 du code général des impôts et dépend du département de résidence du contribuable pour les souscriptions en ligne. Par exemple, la date limite de déclaration en ligne des revenus 2018 était fixée du 21 mai au 4 juin 2019 en fonction du département de résidence, et celle de dépôt sous format papier était fixée au 16 mai 2019.
B. la mise en place d’une dÉclaration de revenus tacite
1. Procédure applicable
Dans le cadre de la démarche de simplification des déclarations de revenus, le présent article met en place une déclaration tacite des revenus pour les contribuables dont la déclaration se résume à la validation des informations pré-remplies sans ajout ni modification.
Cette mesure concerne les contribuables dont les revenus sont entièrement déclarés par des tiers (employeurs, organismes de sécurité sociale, etc.) et dont la déclaration pré-remplie mise à disposition par l’administration fiscale est exhaustive et correcte. Le contribuable sera alors réputé comme ayant souscrit ou déposé sa déclaration, sans action de sa part. L’évaluation préalable ([203]) estime à environ 12 millions le nombre de contribuables potentiellement concernés par cette dispense de déclaration, ce qui représente plus de 70 % des foyers fiscaux imposables en 2017.
Les contribuables éligibles à la dispense de déclaration fiscale seront choisis en fonction de la catégorie de revenus déclarés l’année précédente. Ils seront explicitement informés de cette faculté par l’administration fiscale au moment de la campagne de déclaration :
– les déclarants en ligne seront informés par courrier électronique et par un message d’information lors de leur connexion sur leur espace particulier sur le site impôts.gouv.fr, qui les invitera à vérifier l’exactitude et la complétude du document mis à disposition ;
– une déclaration de revenus modifiée, dont la première page concentrera les informations connues de l’administration pour vérification par le contribuable, sera adressée aux déclarants papier.
Les contribuables concernés pourront toujours déposer une déclaration de revenus faisant état des informations manquantes ou erronées dans le délai légal de souscription ou, après ce délai, souscrire une déclaration rectificative ou effectuer une réclamation, dans un délai de deux ans après la réception de l’avis d’imposition.
Les mesures proposées s’appliquent à l’imposition des revenus perçus ou réalisés à partir du 1er janvier 2019, pour les déclarations des revenus souscrites à compter de 2020.
2. Un régime de sanctions adapté
Le régime de sanction applicable pour les contribuables éligibles à la déclaration tacite est modifié : la majoration de 10 % en cas de défaut ou de retard de déclaration, prévue à l’article 1758 A du CGI, ne pourra plus s’appliquer sauf dans le cas où ces contribuables doivent aussi souscrire une déclaration spéciale de bénéfices professionnels et ne respectent pas les délais imposés.
Cependant, plusieurs sanctions seront toujours applicables :
– la majoration de 10 % en cas d’omission ou d’inexactitudes, prévue par l’article 1758 A du CGI, si le contribuable ne corrige pas spontanément sa déclaration ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration (voir supra) ;
– la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du CGI, en cas d’omissions ou d’inexactitudes délibérées, et celle de 80 % prévue au même article en cas de manœuvre frauduleuse ;
– la majoration de 80 % prévue par l’article 1728 du CGI en cas de découverte d’une activité occulte.
L’administration fiscale pourra, en effet, toujours demander des renseignements et des justifications aux contribuables concernés par la déclaration tacite et, le cas échéant, rectifier les déclarations dans les conditions prévues par l’article 175 A du CGI.
3. L’exclusion de certains profils de contribuables
Un décret déterminera les cas pour lesquels un contribuable ne sera pas éligible à la déclaration tacite et devra, par conséquent, continuer à souscrire une déclaration en ligne ou déposer une déclaration en version papier.
L’évaluation préalable précise que cela concernera au moins les contribuables qui, l’année précédente, étaient redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, ceux qui n’étaient pas fiscalement domiciliés en France ou ceux dont les revenus ne sont pas déclarés par des tiers (bénéficiaires de revenus fonciers, travailleurs indépendants) ([204]). Cela sera aussi le cas des contribuables qui remplissent leur première déclaration fiscale.
Les foyers fiscaux rattachés aux territoires de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Monaco, ainsi que les non-résidents, ne seront pas éligibles à cette dispense de déclaration.
C. impact des mesures
La déclaration tacite est une mesure de simplification qui concernera environ 12 millions de foyers fiscaux. Elle n’aura pas d’impact financier pour les contribuables éligibles.
Cette mesure permettra un traitement plus rapide des déclarations des contribuables concernés par la mesure. Dans un premier temps, ce gain pourrait être compensé par une charge supplémentaire liée aux contentieux qui pourrait exister le temps de l’appropriation du dispositif par les contribuables. Cette mesure permettra aussi de réduire l’activité de relance des contribuables défaillants qui omettaient de déclarer spontanément leurs revenus, alors même que la déclaration pré-remplie était exacte et exhaustive
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La commission adopte l’article 58 sans modification.
Après l’article 58
La commission examine l’amendement II-CF1280 de M. Éric Coquerel.
M. Jean-Paul Mattei. Faisant suite au rapport que nous avons produit avec Éric Coquerel sur l’impôt universel ciblé, cet amendement a pour objet d’instaurer une forme d’impôt universel que je qualifierais plutôt d’obligation fiscale étendue indirecte sur dix ans. C’est un mode de taxation qui a fait ses preuves, notamment en Allemagne. Pour ce qui nous concerne, il ne s’appliquerait que pour les pays pratiquant des taux d’imposition sur les revenus du travail inférieurs de plus de 50 % aux taux français.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’avais déjà émis un avis défavorable à cet amendement et je persiste, bien que vous ayez modifié, comme je l’avais suggéré, la date d’entrée en vigueur de cette disposition. Votre proposition est très stimulante intellectuellement, mais elle impliquerait un bouleversement total de notre droit fiscal, qui repose sur la domiciliation et non sur la nationalité.
M. Jean-Paul Mattei. Il s’agit surtout d’un amendement d’appel, pour que nous réfléchissions à ce type d’évolution.
La commission rejette l’amendement II-CF1280.
Puis elle examine l’amendement II-CF1106 de M. Bruno Duvergé.
M. Bruno Duvergé. J’avais déjà déposé cet amendement au titre de l’examen de la première partie du PLF, mais il manquait des précisions. Il s’agit, je vous le rappelle, d’élargir le dispositif de suramortissement applicable aux moteurs à gaz aux moteurs à gaz qui s’enflamment au diesel, ce dernier étant utilisé, à raison de 5 à 10 % du mélange, pour la seule mise à feu.
En termes d’émission de CO2 la performance de ces moteurs est en effet supérieure de 20 %, c’est-à-dire qu’ils sont beaucoup plus propres – ils ont d’ailleurs obtenu le certificat Crit’Air 1 ; en outre, utilisés avec du gaz liquéfié, ils ont une autonomie de 1 000 kilomètres, ce qui en fait vraiment une solution intéressante.
Concernant les informations complémentaires que vous m’aviez demandées, monsieur le rapporteur général, ce moteur devrait équiper, la première année, deux cents camions qui tournent déjà au gaz avec un moteur bénéficiant du suramortissement. Quant à la question de savoir si ces moteurs pourraient fonctionner au seul diesel, la réponse est non : cela réduirait leur puissance de 90 % – avec 50 CV, les camions ne pourraient même plus tirer leurs remorques – et abaisserait leur vitesse à 20 kilomètres heure.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Même si ces moteurs dual fuel sont intéressants, nous restons malgré tout dans le domaine des hybrides puisqu’ils utilisent du gaz et un hydrocarbure fossile, plus précisément du diesel. Or, l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI) vise les motorisations qui fonctionnent sans carburant fossile.
Dans la mesure où nous ne maîtrisons pas encore les rejets polluants de ce type de moteur, il ne me semble pas opportun de les ranger dans la même catégorie que les moteurs qui fonctionnent à l’électricité ou à l’hydrogène. Je maintiens donc mon avis défavorable.
M. Bruno Duvergé. Je persiste à dire que ce moteur est très performant. Quant à vos arguments sur la pollution, ils ne tiennent pas puisque la direction générale de l’énergie et du climat lui a décerné le Crit’Air 1. C’est donc un moteur propre.
La commission rejette l’amendement II-CF1106.
Puis elle en vient à l’amendement II-CF1319 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Aujourd’hui, la mise en société d’une entreprise individuelle, c’est-à-dire l’apport d’une entreprise individuelle à une société, peut bénéficier d’un report d’imposition des plus-values prévu par l’article 151 octies du code général des impôts (CGI). Néanmoins, le problème du dispositif est que, dans le cas où l’entreprise individuelle, par exemple un fonds de commerce, perd de la valeur, le montant de la plus-value taxable n’est pas révisé. Je vous rappelle que la transmission d’une entreprise individuelle, même à titre gratuit, est taxée mais qu’elle bénéficie des dispositions de l’article 41 du CGI, qui permet une purge de la plus-value au bout de cinq ans d’exploitation, ce qui n’est pas le cas lors de la mise en société. C’est pourquoi nous demandons au moins la réduction du montant de la plus-value taxable au montant de la valorisation de la valeur vénale du bien lors de sa cession à titre onéreux.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Votre amendement rompt avec la logique qui prévaut en matière de report d’imposition et qui consiste à figer la plus-value imposable lors de l’apport à la nouvelle société, pour une imposition ultérieure.
Si l’on établit un parallèle avec un particulier qui détiendrait une action, cela reviendrait à considérer que la collectivité prendrait en charge la baisse du cours de cette action après sa cession : ce n’est pas vraiment opportun, vous en conviendrez. Avis défavorable.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement mérite davantage qu’une réponse lapidaire. Il faut distinguer entre le sursis, qui ne fixe pas la valeur, et le report, qui fixe la valeur. Sans aller jusqu’à ce que propose l’article 41 du CGI, je demande simplement qu’on limite la plus-value taxable au prix de vente effectif de l’affaire au moment de sa cession. C’est important, car cela faciliterait la mise en société de l’entreprise individuelle et cela sécuriserait les transmissions d’entreprise.
Mme Véronique Louwagie. Je soutiens cet amendement. Il y a quelques semaines, à l’occasion de l’examen d’un amendement sur les plus-values d’entreprises passées en location-gérance, nous avons tous admis qu’il y avait un problème et décidé de créer un groupe de travail pour revoir le dispositif. Dans le cas qui nous occupe, il y a également une vraie difficulté car, lorsqu’une entreprise apporte son fonds de commerce à une société, le chef d’entreprise ne dégage aucune trésorerie. Le report d’imposition de la plus-value repose donc sur l’idée qu’il pourra payer l’impôt au moment où il dégagera de la trésorerie, c’est-à-dire lors de la vente. Mais lorsque la vente ne se réalise pas dans les conditions initiales prévues au moment de l’apport, le chef d’entreprise ne dégage pas de trésorerie et il est donc contraint d’acquitter un impôt sur une plus-value virtuelle. Cette difficulté pèse sur le dispositif d’apport des entreprises individuelles aux sociétés, alors qu’il faudrait au contraire le faciliter.
Mme Émilie Cariou. Je comprends tout à fait l’objectif de votre amendement, monsieur Mattei, mais il revient à sortir de la logique du report d’imposition, applicable aux personnes physiques qui acquittent l’impôt sur le revenu – notamment au titre des plus-values professionnelles soumises à l’impôt sur le revenu – pour s’inscrire dans une logique de sursis d’imposition, qui prévaut dans les cas d’apport d’actifs, d’échange ou de cession de titres – lesquels figurent dans les bilans –, ou encore de fusion, pour l’impôt sur les sociétés acquitté par les personnes morales.
Or cette logique du sursis d’imposition, qui s’appuie sur le suivi des valeurs comptables inscrites à l’actif et le suivi des valeurs fiscales, avec tous les états déclaratifs qui vont avec, n’est pas forcément transposable à l’impôt sur le revenu acquitté par les personnes physiques. Les régimes dits « de faveur » en matière de restructuration – apport ou échanges de titres – relèvent, pour les personnes physiques, de la logique du report d’imposition et non du sursis d’imposition. Modifier cet état de fait nécessite selon moi une réforme globale de tous les dispositifs de restructuration d’entreprises individuelles qui prévoirait également les régimes déclaratifs qui les accompagnent. Il y a aujourd’hui des maillons manquants dans la chaîne, et il est très difficile de suivre des plus-values en sursis d’imposition.
M. Jean-Paul Mattei. Je ne partage pas du tout votre analyse. Je vous rappelle qu’il s’agit d’un dispositif prévu par l’article 41 du CGI, aux termes duquel, en matière de donation d’entreprise, il existe un système de purge de la plus-value au bout de cinq ans d’exercice. Ce n’est donc pas un problème de sursis ou de report, puisqu’à l’origine l’article mentionnait d’ailleurs le sursis et non le report.
Quant au sursis que vous évoquez en matière d’apport de titres, ce n’est pas la même chose, puisqu’on calcule la valeur de cession sur la valeur des titres que l’on cède ; on ne fige pas la plus-value au moment de l’apport. Je veux bien que l’on en rediscute globalement, mais il y a réelle urgence car cela bloque la mise en société des entreprises individuelles.
Mme Véronique Louwagie. Madame Cariou, vous évoquez les difficultés juridiques qu’il y aurait à passer de la logique du report à celle du sursis, mais vous admettez également que la situation n’est pas satisfaisante. Or notre rôle de législateur est d’apporter des solutions. Si nous sommes tous d’accord pour admettre qu’il y a un problème, mettons-nous donc autour de la table et incluons cette question dans la réflexion d’un groupe de travail
M. Joël Giraud, rapporteur général. Un tel groupe de travail doit en effet nous permettre de trouver des solutions. Cet amendement, lui, ne va faire qu’aggraver la confusion entre report et sursis. Je maintiens mon avis défavorable.
La commission rejette l’amendement II-CF1319.
Puis elle est saisie de l’amendement II-CF1082 de M. Marc Le Fur.
M. Fabrice Brun. Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur, Laurent Nunez, avait annoncé, le 19 décembre 2018, un calendrier pour payer aux policiers et aux gendarmes les 274 millions d’euros en heures supplémentaires que l’État leur doit. À ma connaissance ce calendrier n’a pas encore été défini, mais l’objet du présent amendement est de prévoir que ces heures supplémentaires soient défiscalisées, selon le régime social et fiscal en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous avons déjà évoqué ce sujet en première partie et l’effet d’aubaine que pourrait entraîner votre proposition. Des négociations sont en cours. Attendons leur conclusion pour en reparler. Je vous demande donc le retrait de cet amendement.
M. Fabrice Brun. En ce qui concerne le calendrier, il me semble que notre commission est compétente pour interroger le ministre ou le secrétaire d’État afin d’obtenir des précisions.
M. Charles de Courson. Dois-je comprendre que l’objectif de notre collègue est de faire parler le ministre sur le paiement de ces heures supplémentaires ? Car, dans le secteur privé, le tribunal aurait déjà été saisi pour non-paiement de salaires… De là cependant à vouloir défiscaliser ces heures supplémentaires, c’est une autre paire de manches, car pourquoi ne défiscaliser ces heures que pour les policiers et les gendarmes ? Pourquoi pas pour les militaires ?
La commission rejette l’amendement II-CF1802.
Elle en vient à l’amendement II-CF960 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. C’est un amendement d’appel qui vise à créer une contribution de 5 % sur les revenus supérieurs à 150 000 euros, acquittable par les contribuables résidant à l’étranger. S’il s’avérait que le montant global de cette contribution ajouté à celui des impositions sur le revenu acquittées dans l’État de résidence fiscale du contribuable est supérieur à ce que le ressortissant français aurait dû payer si ses revenus avaient été imposés en France, la contribution ne serait pas due.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme l’a très bien dit M. Mattei, cet amendement est un amendement d’appel. Comme tout amendement d’appel, il est donc destiné à être retiré pour que l’idée puisse être soumise au ministre.
M. Charles de Courson. Cela favorise l’exil…
L’amendement II-CF960 est retiré.
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Article additionnel après l’article 58 Mention du taux moyen et du taux marginal sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu
La commission est saisie de l’amendement II-CF6 de M. Marc Le Fur.
Mme Marie-Christine Dalloz. La principale caractéristique de l’impôt sur le revenu français, c’est qu’il est progressif, c’est-à-dire que le taux évolue en fonction des tranches. Or nos concitoyens ne sont pas tous des fiscalistes en puissance, et ils peuvent confondre le taux moyen d’imposition et le taux marginal d’imposition. Serait-il envisageable de faire figurer ces données sur l’avis d’imposition ? Cela permettrait notamment à chacun de comprendre ce que représentent, en part de l’impôt, les revenus additionnels, par exemple, qui sont, par définition, imposés au taux marginal. C’est une mesure de clarification, qui ne coûte rien à l’État.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il est vrai que le taux moyen d’imposition est indiqué. Quant au taux marginal d’imposition, je l’ai cherché mais je ne l’ai pas trouvé. Je suis donc favorable à cet amendement qui permet une clarification importante.
M. Charles de Courson. Pourquoi pas, en effet, mais il y a plusieurs taux marginaux, puisqu’il y a plusieurs sources de revenus. Il peut s’agir de valeurs mobilières ou de revenus du travail…
Mme Marie-Christine Dalloz. Ne confondons pas tout. L’amendement, de Marc Le Fur est suffisamment précis et vise explicitement l’article 170 du code général des impôts et les taux d’imposition moyen et marginal, au titre de l’article 204 H du même code.
La commission adopte l’amendement II-CF6 (amendement II-2569).
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Article additionnel après l’article 58 Demi-part des veuves des anciens combattants
La commission en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements II-CF57 de Mme Catherine Osson, II-CF1412 de M. Régis Juanico, des amendements identiques II-CF152 de M. Fabrice Brun et II-CF573 de Mme Marie-Christine Dalloz, et des amendements II-CF1370 de M. Jean-Paul Dufrègne et II-CF1411 de M. Régis Juanico.
Mme Catherine Osson. Le régime fiscal des anciens combattants accorde une demi-part supplémentaire, au titre de l’impôt sur le revenu, mais uniquement à partir de 74 ans ; il en va de même pour leurs veuves. Compte tenu de l’effet des carrières militaires sur l’espérance de vie après 55 ans, cette condition d’âge aboutit à ce que certains anciens combattants et leurs veuves ne puissent pas bénéficier de cette mesure, qui est pourtant une juste reconnaissance pour leurs services rendus à la Nation.
Aussi, cet amendement vise-t-il à aligner, pour les titulaires de la carte du combattant, l’âge d’octroi de la demi-part fiscale et l’âge d’obtention de la retraite du combattant, à 65 ans. Cela permettrait de limiter les cas dans lesquels les veuves d’anciens combattants ne peuvent bénéficier de la demi-part, leur conjoint étant décédé avant d’y avoir droit.
M. Jean-Louis Bricout. L’amendement II-CF1412 vise à permettre à toutes les veuves des titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre de bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire, et ce quel que soit leur âge ou l’âge de décès de leur époux.
Aujourd’hui, la très grande majorité des anciens combattants, notamment ceux d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, ainsi que 85 % des bénéficiaires de la retraite du combattant, sont âgés de plus de 75 ans. Néanmoins, il demeure une injustice majeure entre les veuves d’anciens combattants. Ces dernières peuvent, elles aussi, bénéficier de cette demi-part, mais à condition d’être âgées de plus de 74 ans et que leur conjoint soit décédé après son soixante-quatorzième anniversaire. Par conséquent, les veuves dont le mari décède avant 74 ans ne peuvent se la voir attribuer. Cela concerne 40 % des veuves d’anciens combattants. Il convient de corriger cette injustice liée à un critère d’âge.
M. Fabrice Brun. L’amendement II-CF152 entend réparer une injustice majeure pour les veuves d’anciens combattants dont le mari est décédé avant 74 ans. Parce que ce droit à réparation doit s’affranchir de la discrimination par l’âge, nous vous proposons d’abaisser cet âge et d’ouvrir un droit un peu plus large pour ces veuves.
Mme Marie-Christine Dalloz. Pour qu’un ancien combattant ait droit à une demi-part supplémentaire, il doit avoir plus de 74 ans. Quant à sa veuve, elle ne pourra la toucher que si son mari en a été bénéficiaire pendant au moins un an. C’est une mesure profondément injuste, et nous proposons donc d’abaisser l’âge d’ouverture du droit à cette demi-part.
M. Jean-Paul Dufrègne. Selon les dispositions de l’article 195 du code général des impôts, les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité, âgés de plus de 74 ans, bénéficient d’une demi-part fiscale supplémentaire. Cette demi-part fiscale est également octroyée aux veuves de ces personnes, si celles-ci ont plus de 74 ans et que leurs conjoints ont pu en bénéficier de leur vivant.
Cette disposition crée une différence de traitement entre les veuves de plus de 74 ans, en fonction de l’âge auquel leur époux est décédé. Pour bien comprendre, prenons l’exemple de deux veuves de 80 ans : l’une bénéficie de la demi-part supplémentaire, son mari étant décédé à 78 ans ; l’autre n’en bénéficie pas, car son mari est décédé à 72 ans.
Nous voulons corriger cette anomalie, et notre amendement permet donc à toutes les veuves ayant atteint l’âge de 74 ans de bénéficier de la demi-part additionnelle, dès lors que leur mari a touché la retraite du combattant.
La soutenabilité financière de cette mesure, dont le coût est estimé à environ 30 millions d’euros, est assurée, étant donné la baisse tendancielle des effectifs éligibles. Les crédits de paiement de la mission Anciens combattants diminuent structurellement d’une année sur l’autre – de 130 millions dans la loi de finances pour 2019 et de 141 millions dans le projet de loi de finances pour 2020. Quant à cette dépense fiscale, elle a coûté 560 millions en exécution 2018 et est chiffrée à 540 millions pour 2019, soit une baisse de 20 millions d’euros.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Parmi ces amendements, certains touchent aux bornes d’âge, ce qui aggrave les inégalités entre les veuves.
L’amendement présenté par M. Jean-Paul Dufrègne, rapporteur spécial des crédits de la mission Anciens combattants a, quant à lui, l’avantage de ne pas toucher aux bornes d’âge, puisque les anciens combattants, comme leurs veuves, auront droit à la demi-part à partir de 74 ans, tout en résolvant les inégalités de traitement liées, pour les veuves, à l’âge du décès de leur mari. Par ailleurs, il est soutenable financièrement et n’entre en vigueur qu’en 2021.
D’ici là, compte tenu de l’évolution tendancielle des crédits propres à la mission Anciens combattants, les crédits budgétaires et les dépenses fiscales afférentes auront baissé de 200 millions, soit sept fois le coût de l’amendement, estimé à 30 millions.
Je propose donc que nous adoptions cet amendement.
M. Charles de Courson. Le ministre s’est montré favorable à cette disposition et a reconnu que la situation actuelle était probablement anticonstitutionnelle. Comment expliquer en effet qu’une veuve de 74 ans ait droit à cette demi-part si son mari est mort à 76 ans mais pas s’il est mort à 73 ans ? C’est une rupture d’égalité manifeste, qui concerne à la fois le « stock », c’est-à-dire les veuves âgées de plus de 74 ans dont le mari est mort avant 74 ans, et le « flux » annuel des personnes éligibles, qui induirait, nous a-t-on dit, une dépense fiscale annuelle de 6 millions. C’est tout à fait raisonnable et nous évite une question prioritaire de constitutionnalité : pour être tout à fait honnête, j’avais personnellement encouragé les fédérations nationales d’anciens combattants à déposer une QPC, et je pense qu’ils auraient gagné, comme ont gagné nos malheureux ex-compatriotes des anciennes colonies françaises, qui se sont battus sous le drapeau de la République française et qu’on traitait de façon discriminatoire. Je suis donc tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président Éric Woerth. Pour résumer, grâce à cet amendement, toutes les veuves d’anciens combattants bénéficieront, à partir de 74 ans, de la demi-part supplémentaire, quel que soit l’âge auquel est mort leur mari, et cette mesure s’appliquera y compris aux veuves qui ont aujourd’hui plus de 74 ans.
M. Jean-Louis Bricout. Il s’agit de corriger une injustice, en termes de flux comme en termes de stock. La question du critère d’âge obéit à des considérations budgétaires, mais nous acceptons de retirer nos amendements au bénéfice de celui de M. Dufrègne.
M. le président Éric Woerth. Nous nous rallions donc de manière unanime à l’amendement de M. Dufrègne. Peut-on dès lors considérer qu’en séance cet amendement sera cosigné par les signataires des amendements retirés ?
M. Jean-Paul Dufrègne. Absolument.
Les amendements II-CF57, II-CF1412, II-CF152, II-CF573 et II-CF1411 sont retirés.
La commission adopte l’amendement II-CF1370 (amendement II-2570).
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Après l’article 58
La commission en vient à l’amendement II-CF1253 de M. Christophe Naegelen.
Mme Patricia Lemoine. Cet amendement a pour objet de réparer une injustice dont sont victimes les couples d’anciens combattants. À ce jour en effet, seule une demi-part supplémentaire leur est accordée, comme aux ménages dont un seul conjoint est un ancien combattant.
Nous proposons de mettre fin à cette règle du non-cumul et qu’à compter du 1er janvier 2021 soit accordée aux couples composés de deux anciens combattants une part supplémentaire.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous venons de régler le principal problème afférent à la demi-part, et je me demande s’il y a vraiment des couples concernés par votre amendement. Je propose que vous le retiriez.
M. de Charles de Courson. Il peut y avoir des femmes, anciennes combattantes, qui ont épousé un ancien combattant. On peut leur accorder ce petit cadeau, sachant qu’on touche là au problème plus général des demi-parts cumulables et de celles qui ne le sont pas.
La commission rejette l’amendement II-CF1253.
Elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements II-CF1104 de M. Jean-Noël Barrot et II-CF1105 de Mme Nathalie Elimas.
M. Jean-Noël Barrot. Je vais défendre ces deux amendements, qui visent à relever, à l’horizon 2021, le plafond du quotient familial de 100 euros. Les députés du groupe MoDem considèrent en effet que son abaissement en 2012 a largement défavorisé les familles.
L’amendement II-CF1104 propose de financer ce relèvement du plafond grâce à un nouveau barème de l’impôt sur le revenu, plus progressif, et doté de taux plus élevés pour les tranches les plus hautes.
L’amendement II-CF1105 propose de le financer par un abaissement du seuil d’entrée dans les deux dernières tranches.
Grâce au simulateur fiscal LexImpact, nous avons pu vérifier que, dans l’un et l’autre cas, les recettes supplémentaires compensaient exactement la hausse de ce plafond en 2021.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le principal problème de notre système fiscal n’est pas celui de son absence de redistributivité mais celui de son niveau d’imposition. Or vos amendements accroissent la redistributivité en augmentant l’impôt de certaines catégories de contribuables, puisque vous créez deux nouvelles tranches dont le taux marginal est supérieur à celui en vigueur. C’est contraire à la règle que nous nous sommes fixée, selon laquelle nous n’augmenterions pour personne l’impôt sur le revenu. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements II-CF1104 et II-CF1105.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement II-CF1112 de Mme Justine Benin.
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Article additionnel après l’article 58 Prorogation jusqu’au 31 décembre 2022 de la déduction spécifique au titre des revenus fonciers, dite « Cosse », et ajout d’une condition relative à la performance énergétique pour en bénéficier
La commission examine les amendements identiques II-CF1512 du rapporteur général, II-CF770 de Mme Stéphanie Do et II-CF1381 de Mme Émilie Cariou.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit de prolonger la déduction spécifique au titre des revenus fonciers, dite « Cosse » jusqu’au 31 décembre 2022, et d’y rajouter une clause de respect d’un niveau donné de performance énergétique.
La commission adopte les amendements identiques II-CF1512, II-CF770 et II-CF1381 (amendement II-2571).
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Après l’article 58
Puis elle examine l’amendement II-CF1464 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Nous redéposons cet amendement de suppression du dispositif Pinel. Cette niche fiscale est en effet coûteuse pour l’État et inefficace en termes d’accroissement du nombre de logements locatifs accessibles, autant de critiques que partagent d’ailleurs notre rapporteur général et la Cour des comptes. Cette niche est par ailleurs très inégalitaire, puisque ce sont les ménages les plus fortunés qui en profitent pour accroître leur patrimoine. On a tenté à plusieurs reprises, de corriger et d’améliorer ce dispositif, mais sans succès ; d’où cet amendement.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Critiquer un dispositif dans un rapport d’application des mesures fiscales (RALF) ne veut pas dire qu’on veut le supprimer. D’autres amendements en discussion proposent un recentrage qui me paraît intéressant. Avis défavorable.
Mme Sabine Rubin. En quoi consiste ce recentrage ?
M. Joël Giraud. Je vous renvoie aux amendements que nous allons examiner, notamment à ceux qui portent sur le logement collectif.
Mme Sylvia Pinel. Je vous invite à regarder les chiffres de la construction entre 2014 et 2017 dans les zones très tendues, où le dispositif a montré son efficacité. Que la Cour des comptes puisse émettre un certain nombre de réserves sur son application dans certaines zones où des promoteurs malveillants l’utilisent à d’autres fins, je veux bien l’entendre et je suis d’accord pour qu’on améliore ce dispositif et qu’on le rende plus performant. Je ne peux en revanche laisser dire qu’il est inefficace.
M. Jean-Louis Bricout. Ce dispositif a en effet des vertus pour les zones tendues, mais il cause parfois certains dégâts ailleurs, car les gens qui ont de l’argent n’investissent pas forcément là où le besoin s’en fait sentir.
Mme Sabine Rubin. L’offre créée par ce dispositif ne représenterait que 10 % de la production totale de logements, ce qui n’est pas très efficace. En revanche, c’est très coûteux, puisque l’on estime à 7 milliards le coût du dispositif entre 2019 et 2035.
La commission rejette l’amendement II-CF1464.
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Article additionnel après l’article 58 Prorogation jusqu’en 2022 de la réduction d’impôt pour la restauration immobilière dans certains quartiers anciens dégradés
La commission est saisie des amendements identiques II-CF1068 de Mme Christine Pires Beaune et II-CF1382 de Mme Émilie Cariou.
Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement vise à proroger jusqu’en 2022 la déclinaison du dispositif Malraux dans les zones d’habitat dégradé visées par le Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ou dans les quartiers faisant l’objet d’une convention pluriannuelle de renouvellement urbain.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte les amendements identiques II-CF1068 et II-CF1382 (amendement II-2572).
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Après l’article 58
La commission examine ensuite l’amendement II-CF855 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Nous proposons de recentrer le dispositif Pinel sur les zones urbaines dites « zones U » dans les plans locaux d’urbanisme. Il s’agit de lutter contre l’artificialisation des sols, conformément à nos engagements qui sont, pour l’instant, étayés par trop peu de mesures concrètes.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je tenais à signaler que trois amendements n’ont pas pu être examinés car leurs auteurs n’étaient pas là pour les défendre. C’est regrettable, car il s’agissait justement de modifier le dispositif Pinel en faveur de l’habitat collectif, ce à quoi j’étais favorable.
Quant à l’amendement de M. Orphelin, j’y suis défavorable.
La commission rejette l’amendement II-CF855.
Elle examine les amendements II-CF940 et II-CF941 de M. Philippe Dunoyer.
Mme Lise Magnier. L’amendement II-CF940 vise à porter le plafond annuel d’investissements applicables par contribuable et par année d’imposition à 400 000 euros pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour mieux y accompagner la construction de logements.
L’amendement II-CF941 vise à majorer de 11 points les taux de réduction d’impôt en faveur des investissements dans le secteur du logement intermédiaire réalisés dans ces mêmes territoires, en les portant respectivement à 34 % et 40 %, selon que l’engagement de location du logement porte sur six ou neuf ans.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il existe déjà quelques avantages complémentaires en la matière dans les territoires concernés. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements II-CF940 et II-CF941.
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Article additionnel après l’article 58 Exclusion des installations de stockage d’énergie recourant à des batteries du champ de la réduction d’impôt pour investissements productifs en outre-mer
La commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF1114 et II-CF1113 de Mme Justine Benin, ainsi que l’amendement II-CF898 de M. Philippe Dunoyer.
M. Jean-Paul Mattei. L’amendement II-CF1114 vise à intégrer les panneaux photovoltaïques dans le cadre du dispositif d’aide fiscale pour les territoires ultramarins. Une telle mesure s’inscrit pleinement dans la trajectoire outre-mer 5.0 promue par le Gouvernement, qui souhaite faire de ces territoires des régions à la pointe du développement durable et de la transition écologique et solidaire.
Quant à l’amendement II-CF1113, il tend à favoriser de nouveaux modes de stockage de l’énergie.
Mme Lise Magnier. L’amendement II-CF898 vise à rétablir les bénéfices fiscaux relatifs aux investissements dans le stockage photovoltaïque outre-mer.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable sur le photovoltaïque. En revanche, l’amendement II-CF1113 relatif au stockage me semble bienvenu. Sagesse.
M. le président Éric Woerth. Je partage l’opinion du rapporteur.
La commission rejette l’amendement II-CF1114.
Elle adopte l’amendement II-CF1113 (amendement II-2573).
En conséquence, l’amendement II-CF898 tombe.
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Après l’article 58
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements II-CF1049 de M. Philippe Dunoyer et II-CF1489 de M. Olivier Serva.
La commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF333 et II-CF334 de M. Erwan Balanant.
M. Erwan Balanant. L’amendement II-CF333 tend à aligner le régime des dons faits aux associations réalisant des actions concrètes pour venir en aide aux victimes de violences domestiques, en permettant une réduction d’impôt de 75 %. Il s’agit tout simplement de permettre aux donateurs de bénéficier de la même déduction que dans le cas des dons en faveur de la grande pauvreté. L’amendement s’inscrit au cœur de la grande cause du quinquennat et serait en parfaite cohérence avec la proposition de loi d’Aurélien Pradié.
L’amendement II-CF334 propose une expérimentation pour deux ans en la matière.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le sujet est délicat. Hier ont été dévoilées les propositions du Grenelle contre les violences conjugales. À ce stade, en l’absence d’analyse des effets de votre mesure, je vous suggère de retirer votre amendement pour le redéposer en séance, afin de discuter de ce sujet important avec le ministre.
M. Erwan Balanant. Je les retire, afin de bien positionner la mesure dans le dispositif global en discussion. Cela permettrait aux associations de recevoir des dons supplémentaires, mais également de communiquer sur leurs actions.
Les amendements II-CF333 et II-CF334 sont retirés.
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Article additionnel après l’article 58 Dégressivité du taux de la réduction d’impôt au titre des dons pour le financement d’une campagne électorale
La commission est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements II-CF1363 du rapporteur général et II-CF1394 de M. Éric Coquerel.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement vise à rendre dégressive la réduction d’impôt pour le financement des campagnes électorales. Il a été largement inspiré par un amendement d’Éric Coquerel déposé en première partie, qui était certes plus radical que le mien, mais dont je partageais la philosophie générale. Les dons consentis par une personne physique pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats ne peuvent excéder 4 600 euros et bénéficient d’une réduction d’impôt de 66 %. L’amendement rend dégressif le taux de cette réduction, ramené à 50 % pour la fraction des dons comprise entre 1 000 et 2 300 euros et à 33 % pour la fraction qui excède 2 300 euros. Cela me paraît plus juste, dans une perspective de moralisation de la vie politique.
M. le président Éric Woerth. Je ne crois pas que ce sont des critères moraux qui sont au fondement du dispositif existant.
Mme Sabine Rubin. L’amendement représente un pas. Les contribuables les plus modestes ne bénéficient de rien, étant donné qu’ils ne paient pas d’impôt. Pour aller encore plus loin et faire en sorte que même les personnes les plus modestes bénéficient de la mesure, l’idée serait de transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt. Nous le proposerons ultérieurement.
M. le président Éric Woerth. Il faut peut-être que la démocratie cesse de s’excuser sans arrêt de coûter un peu d’argent. Un don à une campagne électorale vaut bien un don à une association. Il n’y a pas de critères moraux là-dedans : c’est extrêmement transparent.
Mme Sabine Rubin. Il n’y a pas de critères moraux, vous avez raison. En revanche, certaines personnes vont soutenir un candidat simplement pour bénéficier d’une défiscalisation.
M. le président Éric Woerth. Mais non ! Ils le font parce qu’ils partagent ses idées !
Mme Véronique Louwagie. Je m’inquiète des conséquences possibles d’un tel dispositif. En diminuant le taux de la réduction d’impôt, n’allez-vous pas assécher les dons et priver des candidats moins fortunés de la possibilité de se présenter ? Votre dispositif va à l’encontre du principe d’égalité entre les citoyens. Nous savons bien qu’une campagne coûte cher. Sans dons, tous les Français ne pourront pas être candidats. C’est un très mauvais amendement, à mon sens.
M. François Pupponi. La démocratie a un coût. Il faut arrêter de faire croire que les donateurs cherchent seulement à profiter d’une réduction fiscale ; certains ont des convictions et des moyens et supportent des candidats. Une campagne électorale coûte cher, d’autant que nous ne sommes pas si bien remboursés que cela. Le risque, avec vos amendements, est de limiter la démocratie, en limitant la pluralité des candidats.
Mme Christine Pires Beaune. Je soutiens l’amendement du rapporteur général. La réduction d’impôt demeure : elle est seulement un peu allégée. Par ailleurs, je voudrais savoir si cette réduction d’impôt entre ou non dans le plafonnement global.
M. le président Éric Woerth. Vous parlez d’alléger un peu, mais il s’agit tout de même de diminuer par deux le pourcentage de la réduction d’impôt ! Ce n’est pas rien ! Si l’on n’assume jamais que tout cela a un coût, on finira par travailler pour rien. Chaque fois que nous avons voté de telles mesures, elles se sont retournées contre nous… L’enfer est pavé de très bonnes intentions.
Mme Christine Pires Beaune. Je suis d’accord avec vous pour dire que la démocratie a un coût et que le système actuel est bon. Les campagnes sont remboursées, pour peu que l’on atteigne un certain score, avec un plafond assez large.
Mme Sabine Rubin. Le problème n’est pas le coût de la démocratie. Nous proposons de mieux répartir les réductions d’impôt, et non pas de ne plus donner d’argent à la démocratie.
M. Jean-Paul Mattei. Je suis assez d’accord avec l’interprétation de Mme Louwagie. Seuls ceux qui en auront les moyens pourront faire des campagnes électorales. Par ailleurs, les dons sont déjà encadrés. Nous sommes en train de nous donner bonne conscience… Je ne voterai pas ces amendements.
M. Charles de Courson. Si c’était l’argent qui faisait les élections, cela se saurait !
M. Jean-Paul Dufrègne. Ça aide !
M. Charles de Courson. Il y a un plafond. Nous sommes remboursés dans la limite de 47,5 % de ce plafond. Tous les partis un peu organisés garantissent les prêts. Avec 47,5 %, on fait déjà une petite campagne. Si l’on peut mettre un peu de son argent personnel, avoir des amis et des soutiens, on y arrive. Votre amendement, madame Rubin, ne ferait que renforcer la ploutocratie, comme on disait au Grand siècle.
Mme Christine Pires Beaune. J’aimerais que nous réfléchissions à un engagement qui avait été pris par le Président Macron, pendant sa campagne, sur la banque de la démocratie. Ce qui m’a posé le plus problème, quand je me suis présentée, c’est de trouver une banque qui veuille bien me faire un prêt.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Pour répondre à la question de Mme Pires Beaune, la réduction n’entre pas dans le plafond des avantages fiscaux. Par ailleurs, mon amendement a une portée toute relative, puisque pour un don de 4 600 euros, la réduction d’impôt passera à 2 075 euros contre 3 036 euros aujourd’hui, et il ne changera rien pour la majorité des dons qui sont inférieurs à 1 000 euros.
M. le président Éric Woerth. C’est une pierre qui roule !
La commission adopte l’amendement II-CF1363 (amendement II-2574).
En conséquence, l’amendement II-CF1394 tombe.
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Après l’article 58
La commission examine l’amendement II-CF1118 de M. Jean-Paul Lecoq.
M. Fabien Roussel. L’amendement nous vient de la Seine-Maritime, à la suite de la catastrophe de l’usine Lubrizol. Il vise à conserver jusqu’en 2024 le dispositif de crédit d’impôt permettant la réalisation de travaux prévus dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques (PPRT), qui doit s’éteindre dans un an.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Dans l’annexe Voies et moyens, le coût global du crédit d’impôt pour dépenses d’équipement est estimé à 52 millions d’euros, mais la part spécifique aux PPRT n’est pas indiquée. Voyons l’année prochaine, puisque le dispositif doit expirer le 31 décembre 2020, et faisons une vraie évaluation du coût de votre amendement.
La commission rejette l’amendement II-CF1118.
Elle est saisie de l’amendement II-CF1372 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Nous avons déjà discuté de cet amendement en première partie. Il vise à introduire un crédit d’impôt « revenu climat », afin de créer un dispositif d’accompagnement et de redistribution centré sur les ménages les plus précaires et les classes moyennes inférieures, afin de contrer l’effet anti-redistributif de la fiscalité écologique.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Monsieur Orphelin, je vous avais dit deux choses : de le placer en deuxième partie, mais surtout d’attendre les résultats de la convention citoyenne pour le climat. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement II-CF1372.
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Article additionnel après l’article 58 Rapport sur la pertinence des zonages pour l’application du dispositif d’investissement locatif dit Pinel et du prêt à taux zéro (PTZ)
La commission examine l’amendement II-CF648 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. L’amendement vise à demander un rapport sur les zonages, afin de savoir où nous en sommes.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne suis pas favorable à un rapport de plus sur le sujet. Nous avons un problème de chiffrage à la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), pour appeler un chat un chat. En effet, dès que l’on veut des informations un peu fiables, on ne les obtient jamais.
Mme Sylvia Pinel. Je tiens beaucoup à cette demande de rapport. On nous fait souvent le procès des différents dispositifs, que ce soit du prêt à taux zéro (PTZ) ou du dispositif d’investissement locatif dit Pinel. On ne peut pas souhaiter améliorer des dispositifs sans connaître la réalité du marché. Lorsque je suis arrivée au ministère du logement en 2014, j’ai revu le zonage, parce qu’il ne correspondait plus à la réalité du marché. Sur la base de cette refonte, j’ai ensuite créé le dispositif d’investissement locatif, afin de le cibler sur les zones tendues ayant un besoin de logements intermédiaires, lorsqu’il y avait un écart entre le logement social et le logement privé. J’ai fait de même avec le prêt à taux zéro dans l’ancien. Depuis 2014, le zonage n’a pas été revu. Or, dans certains territoires, il y a eu des évolutions : des tensions sont apparues à la suite de l’arrivée de certaines infrastructures ou, au contraire, une désertification. La définition du zonage est très importante, dans la mesure où elle détermine grandement la politique du logement.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Eu égard aux arguments de Sylvia Pinel et parce que son groupe demande bien peu de rapports, je vais transformer mon avis défavorable en avis de sagesse.
Mme Émilie Cariou. Je suis favorable à une évaluation du Pinel et du PTZ. Mais cet amendement me paraît trop large. Peut-être serait-il possible de recentrer son périmètre avant la séance ? Il est nécessaire de disposer d’une évaluation sur le zonage pour l’année prochaine.
Mme Sylvia Pinel. L’intérêt de ce rapport serait précisément d’offrir une vision globale sur l’ensemble des dispositifs de la politique du logement. Pour qu’elle réussisse, il faut fluidifier les parcours. Or, si l’on regarde les choses catégorie par catégorie, on ratera notre cible. La réflexion doit être large.
M. le président Éric Woerth. Comme l’a dit le rapporteur général, nous avons du mal à obtenir des informations suivies, cohérentes et exploitables auprès de la DHUP. Il faudrait pouvoir y voir clair, de façon globale.
La commission adopte l’amendement II-CF648 (amendement II-2575).
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Après l’article 58
Puis la commission examine l’amendement II-CF721 de Mme Sylvia Pinel.
Mme Sylvia Pinel. L’amendement vise à ouvrir la zone B2 au bénéfice du dispositif Pinel, à titre expérimental, dans dix communes.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Dans la mesure où un rapport va être rendu, sans doute n’est-il pas besoin d’ajouter une expérimentation. Je souhaite le retrait.
L’amendement II-CF721 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF7 de M. Marc Le Fur.
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Article additionnel après l’article 58 Rapport sur le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile
Puis la commission examine l’amendement II-CF47 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. L’amendement est en corrélation avec un amendement qui a été déposé sur la mission Travail et emploi, visant à rétablir l’exonération des cotisations sociales pour les aides à domicile, à la suite de l’engagement pris par le Premier ministre. C’est ce soir que l’article 79 va ainsi être supprimé. Convaincus qu’il faut regarder dans le détail ce qui se passe, nous demandons un rapport sur cette question, afin de statuer correctement l’année prochaine
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je pense que les éléments que vous demandez sont largement disponibles dans le rapport d’application de la loi fiscale (RALF).
Mme Émilie Cariou. Non !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il me semble que si… Vous pourriez retirer votre amendement pour le déposer en séance.
Mme Émilie Cariou. Il s’agit d’une demande très exhaustive de documents sur les services à la personne. L’état déclaratif actuel mélange tous les services à la personne. Nous souhaitons voir plus clair sur un crédit d’impôt qui a explosé, pour coûter bientôt 5 milliards d’euros, et que les politiques publiques ne sont pas en mesure de piloter. Nous souhaitons obtenir la répartition des crédits par type de service, pour savoir comment la niche fiscale est utilisée.
Mme Christine Pires Beaune. Je vais soutenir l’amendement. Néanmoins, je trouve dommage que le rapport n’aille pas plus loin concernant les salariés à domicile et qu’il ne fasse pas de demande concernant les crédits d’impôt et les exonérations de charges, pour disposer d’une vision globale de tout l’emploi à domicile.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il y a une certaine incohérence à insister sur le fait qu’il faut accompagner les personnes à domicile, avant de reprocher le coût que cela représente. La prise en charge de la dépendance a un coût.
Mme Émilie Cariou. Il ne s’agit pas que de la dépendance !
M. Benjamin Dirx. Madame Dalloz, vous avez tout à fait raison quand vous parlez de la dépendance. L’un des problèmes, c’est que nous ne savons pas identifier son coût. Nous ne savons pas, dans cette niche fiscale qui coûte 4,7 milliards, combien vont au jardinier, combien à la femme de ménage, combien à la dépendance. La seule chose que nous savons identifier, c’est la garde d’enfant. Il est donc important de connaître ce qu’il en est, notamment pour aller encore plus loin dans les aides à la dépendance. Vous avez tout à fait raison, madame Dalloz, et c’est pour cela que vous voterez, j’en suis sûr, cet amendement.
M. le président Éric Woerth. Ce n’est qu’un rapport. Il serait en effet utile d’éclairer la situation.
Mme Christine Pires Beaune. Nous connaissons le coût des salariés pour le maintien à domicile des personnes dépendantes : 2,1 milliards.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Dans la mesure où c’est la rapporteure spéciale elle-même qui a présenté l’amendement, avis favorable ! (Sourires.)
La commission adopte l’amendement II-CF47 (amendement II-2576).
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Article 59 Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions assimilées
I. L’État du droit
En l’état du droit, le champ de la télédéclaration et du télérèglement obligatoire (A) est très étendu mais ne comprend pas diverses taxes spécifiques au secteur de l’assurance dont la taxe sur les conventions d’assurance (TCA), les taxes assimilées à la TCA, la contribution forfaitaire sur les professionnels de santé, et la taxe sur les contrats euro-croissance (B).
A. Le champ de la télédéclaration et du télérèglement obligatoire
La télédéclaration est une procédure permettant de remplir ses obligations déclaratives fiscales sans produire de formulaire papier, par voie électronique.
Le télérèglement est une procédure qui permet de payer les impôts en ligne par internet ou par transmission de fichiers.
1. La souscription obligatoire par voie électronique de certaines déclarations fiscales
L’article 1649 quater B quater du code général des impôts fixe la liste des déclarations qui doivent être souscrites par voie électronique. La liste est très large et vise les principales impositions dues par des professionnels. Doivent ainsi être souscrites par voie électronique :
– les déclarations d’impôt sur les sociétés et leurs annexes ;
– les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes ;
– les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires et leurs annexes ;
– les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée ;
– l’état récapitulatif des clients redevables de la TVA et établis hors de l’Union européenne auxquels un redevable de la TVA a fourni des services ;
– les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes ;
– les déclarations ou relevés relatifs à certaines impositions dues sur les alcools, les boissons alcooliques et tabacs ;
– les déclarations relatives à l’impôt sur les maisons de jeux ;
– les déclarations relatives aux prélèvements sur les dividendes, aux intérêts des comptes courants d’associés et aux intérêts dus par les offices notariaux ;
– les déclarations de prélèvements et retenues à la source afférents aux dividendes, produits, intérêts ou certains titres dont les bénéficiaires n’ont pas leur domicile réel ou leur siège en France ;
– les déclarations récapitulatives de réductions et crédits d’impôts prévues en matière d’impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ;
– les déclarations relatives à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques ;
– les déclarations de crédit d’impôt pour dépenses de recherche ;
– et les déclarations de taxe sur les salaires.
2. Le télérèglement obligatoire de certaines impositions
L’article 1681 septies du code général des impôts fixe la liste des impositions qui doivent être acquittées par voie de télérèglement.
Cette liste comprend :
– l’impôt sur les sociétés, ses acomptes, ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions ;
– la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ;
– la taxe sur les salaires ;
– les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et leurs taxes additionnelles et annexes pour les contribuables qui ont opté, pour ces taxes, pour le paiement auprès du service chargé des grandes entreprises ;
– et la cotisation sur la valeur ajoutée.
B. Les taxes spécifiques dues par les sociétés d’assurance
Diverses taxes spécifiques dues par les sociétés d’assurance n’entrent pas, en l’état du droit, dans le champ d’application de la télédéclaration ou du télérèglement obligatoire.
Parmi elles figurent les taxes suivantes visées par le présent article :
– la taxe sur les conventions d’assurance (TCA) et trois types de contributions additionnelles (contributions additionnelles en faveur du fonds national de gestion des risques en agriculture – FNGRA, prélèvement en faveur du fonds Barnier et contribution forfaitaire annuelle pour le fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins –FAPDS) ;
– le prélèvement sur les sommes versées aux bénéficiaires d’assurance-décès ;
– et la taxe sur les contrats euro-croissance.
1. La taxe sur les conventions d’assurance (TCA)
a. Assiette et taux
La taxe sur les conventions d’assurance (TCA) a été instaurée par l’article 21 de la loi du 31 janvier 1944 ([205]).
Elle est régie par les articles 991 à 1004 du code général des impôts.
Son assiette est constituée par l’ensemble des sommes stipulées au profit de l’assureur, soit la valeur de la prime.
Son taux par défaut est de 9 %.
Plusieurs exceptions sont prévues faisant varier le taux applicable de 7 % (par exemple pour les assurances contre l’incendie relatives à des risques agricoles non exonérés) à 33 % (assurance obligatoire automobile).
Les tarifs sont réduits de moitié dans le Département de Mayotte.
Une quinzaine d’exonérations sont cependant prévues, étant précisé que l’article 123 de la loi de finances pour 2019 a supprimé, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, l’exonération de TCA dont bénéficiaient les assurances en cas de décès souscrites en garantie du remboursement d’un prêt.
cas d’exonÉRATION DE LA TSCA
| Nombre | Conventions exonérées |
| 1 | Réassurances |
| 2 | Assurances bénéficiant de l’exonération de droits d’enregistrement |
| 3 | Assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale |
| 4 | Assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne |
| 5 | Assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes ou sur bois sur pied |
| 6 | Assurances sur marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur des transports terrestres |
| 7 | Assurances des crédits à l’exportation |
| 8 | Garanties souscrites auprès d’entreprises d’assurances relatives aux fonds communs de créances |
| 9 | Assurances souscrites par le Centre national de transfusion sanguine |
| 10 | Assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur utilitaires d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes |
| 11 | Assurances couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci |
| 12 | Assurances dépendance |
| 13 | Cotisations versées par les exploitants de remontées mécaniques dans le cadre du système mutualiste d’assurance contre les aléas climatiques |
| 14 | Assurances maladie assujetties à la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance maladie complémentaire |
| 15 | Assurances sur les installations d’énergie marines renouvelables |
Source : commission des finances.
b. Rendement et affectation
Le produit de la taxe est affecté aux départements et à la métropole de Lyon, à l’exception :
– d’une fraction affectée à la Caisse nationale des allocations familiales correspondant à une fraction du taux applicable aux conventions d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur ; le rendement prévisionnel de cette fraction est estimé à 1,046 milliard d’euros pour 2020 ;
– d’une fraction de 140 millions d’euros pour 2019 affectée à Action Logement Services (ALS) ; l’article 27 du présent projet de loi relève à 290 millions d’euros ce plafond d’affectation ;
– d’une fraction de 45 millions d’euros affectée au Conseil national des barreaux au titre des contrats d’assurance de protection juridique.
Sous déduction de ces diverses affectations, la part revenant aux départements et à la métropole de Lyon est d’environ 7,3 milliards d’euros.
Le rendement prévisionnel de la taxe s’élève ainsi à 8,7 milliards d’euros pour 2020.
affectation de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance
(en millions d’euros)
| Année | 2018 | 2019 | 2020 |
| Départements et métropole de Lyon | 7 295 | 7 295 | 7 295 |
| Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) | 1 025 | 1 030 | 1 046 |
| Action Logement Services (ALS) | – | 140 | 290 |
| Conseil national des barreaux | 45 | 45 | 45 |
| Total Taxe sur les conventions d’assurance | 8 365 | 8 510 | 8 676 |
Source : d’après le tome I de l’annexe Évaluations des voies et moyens.
c. Modalités de paiement
La date d’échéance des primes ou cotisations constitue le fait générateur de la taxe. Ainsi, la taxe est normalement liquidée et versée chaque mois, soit par l’assureur lui-même, soit par le courtier ou l’intermédiaire, soit par l’assuré lui-même lorsque l’assurance est souscrite directement à l’étranger auprès d’un assureur étranger n’ayant pas de représentant en France. La taxe est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré (article 385 de l’annexe III au code général des impôts).
Les redevables doivent s’acquitter de leur cotisation par virement lorsque son montant dépasse 1 500 euros conformément à l’article 1723 quindecies du code général des impôts.
Selon les évaluations préalables du Gouvernement, les sociétés relevant de la direction des grandes entreprises (DGE) peuvent également procéder à un télérèglement.
2. Les taxes assimilées à la TCA
Plusieurs taxes sont assimilées à la TCA au regard du fait que leurs règles en matière de recouvrement sont les mêmes que celles applicables en matière de TCA et qu’elles sont spécifiques au secteur de l’assurance.
a. Les contributions additionnelles en faveur du FNGRA
Le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) a été institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatiques, sanitaires, phytosanitaires et environnementaux dans le secteur agricole (article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime).
Il est financé notamment par des contributions additionnelles – régies par l’article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime – aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d’assurance couvrant :
– pour les exploitations agricoles conchylicoles ([206]), le risque incendie des bâtiments d’exploitation, des ateliers de triage et d’expédition, du matériel et des stocks, ainsi que les risques nautiques desdites exploitations ;
– pour les exploitations agricoles non conchylicoles, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort et les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires.
L’article 1635 bis A du code général des impôts prévoit que ces contributions sont affectées au FNGRA dans la limite du plafond prévu par l’article 46 de la loi de finances pour 2012, soit 60 millions d’euros en l’état du droit. Le présent projet de loi ne prévoit pas de modifier ce plafond pour 2020. Selon les évaluations préalables du Gouvernement, les encaissements relatifs à ce prélèvement ont atteint 65,86 millions d’euros en 2018.
Ces contributions ont pour assiette la totalité des primes ou cotisations versées. Leur taux est fixé à 5,5 % pour les exploitations agricoles non conchylicoles et à 100 % pour les exploitations conchylicoles.
b. Le prélèvement en faveur du fonds Barnier
L’article 13 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a institué un fonds de prévention des risques naturels majeurs – ci-après « Fonds Barnier ».
Le Fonds Barnier est chargé de financer les dépenses liées à l’indemnisation des expropriations des biens exposés à ces risques, à la limitation de l’accès à ces biens et à leur démolition éventuelle.
Il est alimenté par un prélèvement prévu à l’article 1635 bis AD du CGI.
Ce prélèvement a pour assiette les primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles.
Le taux de ce prélèvement, fixé par arrêté ([207]), est de 12 %, soit le taux maximal autorisé par l’article L. 561-3 du code de l’environnement.
Le prélèvement est affecté au Fonds Barnier dans la limite du plafond prévu par l’article 46 de la loi de finances pour 2012, soit 137 millions d’euros en l’état du droit. Selon les évaluations préalables du Gouvernement, les encaissements relatifs à ce prélèvement ont atteint 203,54 millions d’euros en 2018.
c. Le prélèvement sur les sommes versées aux bénéficiaires d’une assurance vie.
Les sommes versées aux bénéficiaires d’une assurance-vie ne sont soumises aux droits de succession qu’à concurrence de la fraction des primes versées par l’assuré après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros.
Sous cette réserve, les capitaux versés aux bénéficiaires d’une assurance-vie ne sont pas frappés par les droits de succession.
En revanche, ils sont soumis – dès lors qu’ils résultent de versements postérieurs au 13 octobre 1998 – à un prélèvement spécifique institué par la loi de finances pour 1999, codifié à l’article 990 I du code général des impôts.
Le prélèvement a pour assiette les capitaux versés aux bénéficiaires, après application d’un abattement par bénéficiaire de 152 500 euros. La loi de finances rectificative pour 2013 a créé un abattement supplémentaire de 20 % pour les capitaux provenant des contrats « Vie génération » ([208]), qui s’applique sur la part transmise à chaque bénéficiaire avant l’abattement de 152 500 euros.
Son taux est progressif. Il est de 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 euros, puis de 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.
Le prélèvement est effectué directement par l’établissement financier.
Divers cas d’exonération sont prévus. Le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS sont exonérés de ce prélèvement, comme pour les droits de succession. Il est de même des personnes morales ou organismes bénéficiaires des dons et legs exonérés de droits de mutation à titre gratuit. Sont aussi exonérés du prélèvement les capitaux provenant de contrats d’assurance garantissant le versement du capital ou d’une rente viagère à un enfant infirme, ou encore de contrats d’assurance de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle.
Le prélèvement doit être versé par les organismes d’assurance ou assimilés dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les capitaux ont été versés aux bénéficiaires.
Selon les évaluations préalables du Gouvernement, les encaissements relatifs à ce prélèvement ont atteint 177,14 millions d’euros en 2018.
3. La contribution forfaitaire annuelle pour le FAPDS
L’article L. 426-1 du code des assurances institue un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS) afin de garantir l’indemnisation en responsabilité civile professionnelle des professionnels de santé libéraux lorsque les plafonds d’intervention de l’assureur sont dépassés ou quand la période de garantie est épuisée.
Il est financé par une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’économie entre 15 et 25 euros par an et peut être modulé en fonction de la profession exercée.
Elle est recouvrée suivant les mêmes règles que la TCAS.
Selon les évaluations préalables du Gouvernement, les encaissements relatifs à cette contribution forfaitaire ont atteint 8,4 millions d’euros en 2018.
4. La taxe sur les contrats euro-croissance
L’article 9 de la loi de finances rectificative pour 2013 ([209]) a créé le contrat d’assurance-vie « euro-croissance », un type de contrat qui se veut une alternative aux deux autres types de contrat, en euros et en unités de compte. Il repose sur le principe d’une garantie en capital (comme les fonds euros), qui ne s’applique qu’après un délai d’au moins 8 ans après la souscription du contrat (pour permettre des investissements sur des valeurs plus risqués).
Source : Rapport de la Cour des comptes, La politique en faveur de l’assurance-vie, janvier 2012, p. 20, 21 et 24.
Le législateur a prévu que les contrats euro-croissance pourront résulter de la transformation d’un contrat de capitalisation ou d’assurance-vie en cours, ce qui permet d’en conserver l’antériorité fiscale. Ainsi, la sortie de l’ancien contrat n’est pas considérée comme un dénouement et permet de reporter les plus ou moins-values latentes sur le nouveau contrat.
Ce dispositif de transformation, initialement prévu jusqu’à fin 2018, a été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2021 ([210]).
En contrepartie de cet avantage, la transformation d’un contrat en contrat euro-croissance donne lieu à une taxe de 0,32 % conformément au IV de l’article 9 de la loi de finances rectificative pour 2013 ([211]).
Elle est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des primes réaffectées au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée le mois suivant son exigibilité et est recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée.
Selon les évaluations préalables du Gouvernement, les encaissements relatifs à cette taxe ont atteint 0,41 million d’euros en 2018.
II. Le dispositif proposé
A. l’extension aux taxes spécifiques au secteur de l’assurance du champ de la télédéclaration et du télérèglement obligatoires
Le présent article porte sur les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA), des taxes assimilées à la TCA, de la contribution forfaitaire annuelle sur les professionnels de santé et de la taxe sur les contrats euro-croissance.
Le A du I du présent article complète l’article 1649 quater B quater du code général des impôts pour rendre obligatoire la télédéclaration de ces différents impôts.
Le B du I complète l’article 1681 septies du code général des impôts pour rendre obligatoire pour ces mêmes impôts le télérèglement.
Le C du I abroge en conséquence l’article 1723 quindecies du code général des impôts qui prévoit l’obligation du paiement par virement de la taxe sur les conventions d’assurance à partir de 1 500 euros.
Le II prévoit que la taxe sur les contrats euro-croissance est déclarée sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance.
Enfin, le III prévoit une entrée en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
B. La poursuite de la modernisation des relations entre l’administration fiscale et les contribuables
Selon l’annexe Évaluations préalables, le dispositif proposé s’inscrit dans les « objectifs de dématérialisation fixés par le Gouvernement ». La télédéclaration permettra d’économiser 1 100 jours de travail, soit l’équivalent de 5 équivalents temps plein.
Le dispositif proposé permet aussi d’élargir le périmètre du télérèglement obligatoire à plus de 8 milliards d’euros supplémentaires de recettes fiscales.
Le Gouvernement a par ailleurs chiffré le gain procuré aux entreprises par la disparition du formulaire papier. Il estime à 450 000 euros l’économie permise sur l’affranchissement et le temps de remplissage des formulaires.
Ce dernier chiffre doit être pris comme un ordre de grandeur qui illustre le fait que la dématérialisation des déclarations et des paiements a également pour effet de procurer des gains aux contribuables.
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La commission adopte l’article 59 sans modification.
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Après l’article 59
La commission examine l’amendement II-CF1121 de M. Philippe Dunoyer.
Mme Lise Magnier. Alors que la France compte le plus grand nombre de conventions fiscales bilatérales au monde, l’amendement vise à demander au Gouvernement un rapport remis au Parlement tous les cinq ans, afin d’analyser les moyens de préserver l’équilibre de l’assiette fiscale taxable en France, mais aussi dans les collectivités d’outre-mer compétentes en matière de fiscalité et liées à la France par une convention.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avant de me prononcer sur le fond, j’avoue mon scepticisme à inscrire une telle demande dans le code général des impôts. Qui plus est, pourquoi avoir choisi l’article sur le régime des sociétés étrangères contrôlées ? Retrait ou avis défavorable.
L’amendement II-CF1121 est retiré.
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Article additionnel après l’article 59 Instauration d’un dispositif d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée pour les transferts de certificats de garantie d’origine et les garanties de capacité
La commission est saisie de l’amendement II-CF1514 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Mon amendement vise à instaurer un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA pour les transferts de certificat, afin de prévenir les risques de fraude.
La commission adopte l’amendement II-CF1514 (amendement II-2577).
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Article additionnel après l’article 59 Transfert aux agences de l’eau de la perception du droit de timbre acquitté par les titulaires du permis de chasser
La commission examine les amendements identiques II-CF1110 du rapporteur général et II-CF723 de M. Martial Saddier.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement tend à organiser le transfert de la perception du droit de timbre acquitté par les titulaires du permis de chasser aux agences de l’eau.
M. Martial Saddier. La délivrance du permis de chasser débloque une redevance cynégétique, ainsi que des droits de timbre. L’article 27 du PLF prévoyant le recouvrement par les agences de l’eau de la seule redevance cynégétique, l’amendement vise à leur transférer la perception du droit de timbre, par cohérence. Il tend également à augmenter la contribution des agences de l’eau à l’Office français de la biodiversité (OFB) à due proportion du montant annuel du droit de timbre, à savoir environ 5,5 millions.
M. Charles de Courson. Je ne comprends pas cet amendement. Actuellement, les taxes cynégétiques vont aux fédérations départementales des chasseurs, n’est-ce pas ? On enlève donc des fonds à ces fédérations pour les donner aux agences de l’eau ?
M. le président Éric Woerth. Les agences de l’eau redistribuent l’argent à l’Office français de la biodiversité.
M. Martial Saddier. C’est seulement un changement de tuyau ! Auparavant, les redevances finançaient l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), qui a été intégré à l’OFB. C’est pourquoi il a été décidé que les agences de l’eau prélèveraient l’ensemble des redevances biodiversité, à l’exception – par oubli – du droit de timbre. L’ancien ONCFS, à l’intérieur de l’OFB, recevra le « même argent » qu’auparavant, par l’intermédiaire d’un seul collecteur, les agences de l’eau. N’ayez donc aucune inquiétude quant au financement des fédérations de chasse et de l’OFB !
M. le président Éric Woerth. Un financement direct à l’OFB serait quand même plus simple…
La commission adopte les amendements identiques II-CF1110 et II-CF723 (amendement II-2578).
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Article additionnel après l’article 59 Suppression de tarifs dérogatoires de la redevance pour pollution de l’eau au titre de certains rejets en mer
La commission passe à l’examen des amendements identiques II-CF1109 du rapporteur général et II-CF722 de M. Martial Saddier.
M. Martial Saddier. Sur le pourtour méditerranéen, les redevances de pollution de plusieurs entreprises avaient été allégées en échange d’un plan d’investissement ciblant les émissions polluantes, cofinancé par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Or, alors que les entreprises ont tenu parole et que les pollutions sont passées sous les seuils définis par les objectifs initiaux, les exonérations partielles subsistent. L’amendement vise à les supprimer.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis favorable, étant donné que j’ai déposé le même amendement.
M. Charles de Courson. Quel sera le coût pour Alteo ? C’est bien cette entreprise qui exploitait de la bauxite et polluait la Méditerranée avec des boues rouges ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je n’ai pas le chiffre.
La commission adopte les amendements identiques II-CF1109 et II-CF722 (amendement II-2579).
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Article additionnel après l’article 59 Extension du champ des redevances de l’eau dont la gestion peut être mutualisée au sein d’une agence de l’eau
La commission examine les amendements identiques II-CF1096 du rapporteur général et II-CF720 de M. Martial Saddier.
M. Martial Saddier. Les six agences de l’eau prélèveront demain l’ensemble des redevances biodiversité. L’amendement vise à leur permettre de mutualiser et de mettre en œuvre un système unique de collecte nationale des redevances. À terme, une agence sera spécialisée dans le prélèvement des redevances, afin de rationaliser l’organisation.
M. le président Éric Woerth. Je me pose tout de même la question de la transparence des agences de l’eau vis-à-vis du Parlement… Localement, c’est trouble à tout le moins. Je ne suis pas sûr que la centralisation au sein du système des agences de l’eau soit une bonne nouvelle…
La commission adopte les amendements identiques II-CF1096 et II-CF720 (amendement II-2580).
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Après l’article 59
La commission examine les amendements II-CF1396 et II-CF1398 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. L’amendement II-CF1396 tend à renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, en portant à 150 %, au lieu de 80 %, la pénalité de majoration des droits frappant les individus qui s’essaient à des manœuvres frauduleuses ou à des abus de droit, la majoration actuelle n’étant pas dissuasive.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement a déjà été rejeté, lors de l’examen de la loi relative à la lutte contre la fraude. Avis défavorable.
Mme Sabine Rubin. Certes, l’amendement avait déjà été examiné ; mais il nous semblait utile de l’étudier de plus près.
L’amendement II-CF1398 vise à augmenter les sanctions applicables aux intermédiaires complices de fraude fiscale. J’ai oublié les arguments que vous aviez avancés à l’époque, monsieur le rapporteur général, contre cet amendement. L’amende actuellement infligée aux intermédiaires coupables de prestations frauduleuses doit être portée à 50 % de l’ensemble des revenus tirés des prestations fournies. Une telle mesure, qui pénaliserait les complices, permettrait de lutter plus efficacement contre la fraude.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Déjà vu et déjà rejeté ! Avis défavorable.
Mme Sabine Rubin. Je le sais bien ! Mais quels sont vos arguments ?
Mme Émilie Cariou. Une loi entière a été dédiée à la lutte contre la fraude fiscale.
M. le président Éric Woerth. Ce n’était pas la première, d’ailleurs…
Mme Émilie Cariou. Nous avons renforcé toutes les sanctions, rendu automatiques les transmissions d’information auprès des parquets et créé une amende pour pénaliser les intermédiaires. Tout cela est en train d’entrer en vigueur. Je ne peux pas vous laisser dire que l’impunité règne, Mme Rubin.
M. le président Éric Woerth. Compte tenu du nombre de lois votées depuis dix ans sur le sujet, c’est presque un miracle qu’il y ait encore des fraudeurs !
Mme Sabine Rubin. Cela veut bien dire qu’il faut sans cesse faire des progrès. Nous vous proposions une piste pour progresser encore.
La commission rejette successivement les amendements II-CF1396 et II-CF1398.
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Article additionnel après l’article 59 Protection des agents de l’administration fiscale en charge des relations avec les aviseurs fiscaux
La commission passe à l’examen des amendements identiques II-CF1332 de Mme Christine Pires Beaune et II-CF1334 de M. Xavier Roseren.
Mme Christine Pires Beaune. Mes trois prochains amendements sont issus de la réflexion menée lors de la mission d’évaluation, conduite en juin 2019 avec Mme Dalloz, M. de Courson, M. Roseren, M. Roussel, M. Ledoux et Mme Rubin, sur un dispositif instauré dans la loi de finances pour 2017 concernant les aviseurs fiscaux. Le présent amendement reprend la proposition numéro 4 du rapport visant à protéger les agents de la direction des finances publiques, en leur accordant, si besoin, l’anonymat grâce à l’attribution d’un numéro. Des agents nous ont fait part de menaces subies dans le cadre du dispositif actuel.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Excellent amendement anti-fraude ! Avis favorable.
M. Charles de Courson. Je tenais à préciser que je suis cosignataire de l’amendement, même si cela n’apparaît pas, à cause d’un petit problème.
M. le président Éric Woerth. Disons que vous y êtes favorable.
La commission adopte ces amendements identiques II-CF1332 et II-CF1334 (amendement II-2581).
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Après l’article 59
La commission étudie l’amendement II-CF1395 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. L’amendement vise à instaurer une démarche préventive dans l’attribution des numéros de TVA pour lutter contre la fraude, à l’image de ce qui se fait en Belgique notamment. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, madame la rapporteure avait répondu que l’administration était déjà en droit de procéder à cette petite enquête. Nous souhaitons la rendre obligatoire.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne souhaite pas que le contrôle soit rendu obligatoire. Cela serait complètement contre-productif, dans la mesure où le contrôle se concentre sur les opérateurs à haut risque, à moins de vouloir mettre un agent derrière chaque déclaration de TVA…
La commission rejette l’amendement II-CF1395.
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Article additionnel après l’article 59 Codification et extension à la taxe sur la valeur ajoutée du dispositif relatif aux aviseurs fiscaux
La commission examine les amendements identiques II-CF1331 de Mme Christine Pires Beaune et II-CF1333 de M. Xavier Roseren.
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement reprend deux propositions de la mission d’information sur les aviseurs fiscaux. Il vise à étendre le champ du dispositif d’indemnisation aux opérations de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, dans la quarantaine de dossiers classés sans suite, avons-nous appris lors des auditions, sept l’ont été parce qu’ils avaient trait à la TVA. Je tiens à préciser que nous sommes allés, avec M. Roseren, au ministère pour travailler sur ces amendements. L’amendement vise également à codifier le dispositif dans le livre des procédures fiscales. Il ramène enfin à un an la fréquence de publication du rapport, au lieu de deux.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cette série d’amendements est la démonstration qu’un très bon travail parlementaire produit des dispositifs efficaces.
M. le président Éric Woerth. Vous y êtes favorable, monsieur de Courson ?
M. Charles de Courson. Tout à fait, puisque nous l’avons élaboré collectivement ! Quant à la grande lutte contre la fraude, ne vous faites pas d’illusion : sans l’achat d’informations, vous n’y arriverez pas. Une telle possibilité existe déjà en matière douanière. Ces sommes sont exonérées d’impôt et versées dans la plus grande discrétion.
M. le président Éric Woerth. Tous les autres pays dédommagent en effet les aviseurs fiscaux.
La commission adopte les amendements identiques II-CF1331 et II-CF1333 (amendement II-2582).
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Article additionnel après l’article 59 Extension aux plus-values de cessions d’actifs numériques de la procédure de demande de justifications dont le défaut peut entraîner la taxation d’office
La commission passe à l’examen des amendements identiques II-CF1384 de Mme Émilie Cariou et II-CF1564 du rapporteur général.
Mme Émilie Cariou. L’année dernière, nous avons créé un régime fiscal applicable aux particuliers réalisant des plus-values sur les cessions d’actifs numériques, notamment les crypto-actifs. En l’état actuel du droit, si un contribuable ne répond pas ou répond d’une façon insuffisante à une demande de l’administration, celle-ci ne dispose pas d’outils juridiques lui permettant de le taxer d’office ou de le mettre en demeure de répondre. C’est pourquoi l’amendement vise à compléter le champ d’application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, afin de permettre à l’administration de formuler des demandes d’information contraignantes sur ces plus-values.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Mon amendement étant identique, l’avis est nécessairement favorable.
La commission adopte les amendements identiques II-CF1384 et II-CF1564 (amendement II-2583).
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Article additionnel après l’article 59 Suppression de la mission de recouvrement de diverses taxes par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
La commission est saisie de l’amendement II-CF1173 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Noël Barrot. Cet amendement tend à retirer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration la mission de collecter diverses taxes et droits.
Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la commission adopte l’amendement II-CF1173 (amendement II-2584).
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Article additionnel après l’article 59 Modification du contenu de l’annexe générale sur les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement
Puis elle examine l’amendement II-CF1351 de Mme Bénédicte Peyrol.
Mme Bénédicte Peyrol. L’amendement II-CF1351 vise à rationaliser différents documents dans la perspective de la présentation du « budget vert ». En effet, nous disposons désormais d’un jaune budgétaire qui présente de manière synthétique les dépenses consacrées à la transition écologique et les recettes de fiscalité écologique. Quant au « budget vert », il retracera les dépenses et les recettes défavorables à l’environnement. Je propose donc, par cet amendement, de fusionner ces deux documents à compter de l’an prochain.
M. le président Éric Woerth. C’est ce qui avait été annoncé par le Gouvernement, n’est-ce pas ?
Mme Bénédicte Peyrol. Oui.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement II-CF1351 (amendement II-2585).
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Après l’article 59
Puis la commission examine en discussion commune les amendements II-CF1465, II-CF1466 et II-CF1467 de M. Ugo Bernalicis.
Mme Sabine Rubin. Le rapport d’information du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la lutte contre la délinquance financière, présenté par MM. Ugo Bernalicis et Jacques Maire, préconise une politique interministérielle de lutte contre la délinquance économique et financière reposant sur un dispositif partagé de mesure et de suivi statistique et sur un document de politique transversale annexé au projet de loi de finances.
Par les amendements II-CF1465, II-CF1466 et II-CF1467, nous proposons donc que le Gouvernement remette au Parlement un rapport retraçant l’effort financier de l’État dans le domaine de la lutte contre les infractions économiques et financières sous la forme d’un jaune budgétaire, en lieu et place du Document de politique transversale (DPT) intitulé « Lutte contre l’évasion et la fraude fiscale ».
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ce DPT ayant été créé par Mme Cariou, je vous propose de retirer ces amendements et d’y retravailler avec cette dernière, à moins qu’elle n’approuve l’extension proposée, que l’on peut comprendre.
Mme Sabine Rubin. N’étant pas la première signataire de ces amendements, je vais les maintenir, mais je ferai part de la proposition du rapporteur général à M. Bernalicis.
La commission rejette successivement les amendements II-CF1465, II-CF1466 et II-CF1467.
Elle est ensuite saisie des amendements II-CF1457 et II-CF1458 de Mme Sabine Rubin.
Mme Sabine Rubin. Ces amendements, qui reprennent une recommandation contenue dans le rapport d’Oxfam France intitulé « Impôt sur le revenu : la réforme qui valait 5 milliards », visent à renforcer la transparence concernant les bénéficiaires des niches fiscales portant sur l’impôt sur les sociétés et sur l’impôt sur le revenu.
En effet, selon la Cour des comptes, le montant des niches fiscales a augmenté de 6,7 milliards entre 2017 et 2018 et dépassait 100 milliards en 2018. Non seulement elles perdurent en dépit de leur inefficacité et de leur coût, mais l’obscurité qui les entoure soulève un problème de transparence. Nous souhaitons donc que la liste des principaux bénéficiaires de ces niches fiscales ainsi que les montants perçus soient rendus publics.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’article 32 de la loi de finances pour 1980 auquel vous faites référence n’est plus en vigueur. Par ailleurs, vous exprimez le souhait de connaître les bénéficiaires des dépenses fiscales. Or, le secret fiscal s’y oppose. Je vous suggère donc de retirer ces amendements ; sinon, avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements II-CF1457 et II-CF1458.
Puis elle examine l’amendement II-CF1474 de Mme Sabine Rubin.
Mme Sabine Rubin. Par cet amendement, nous proposons, pour assurer la clarté des comptes de l’État, que les engagements annuels ou pluriannuels relevant de partenariats public-privé (PPP) soient visibles et lisibles. En effet, divers rapports, notamment de la Cour des comptes, soulignent combien ces contrats conclus dans l’urgence pour de très longues périodes plombent les finances de l’État.
M. Joël Giraud, rapporteur général. La clarté que vous réclamez existe déjà. En effet, en comptabilité générale, les engagements financiers de l’État en matière de PPP sont retracés à la ligne 11.2.2 du compte général de l’État. Quant aux PPP en cours de négociation à la date de clôture de l’exercice, ils sont mentionnés dans l’annexe 34 du compte général de l’État.
La commission rejette l’amendement II-CF1474.
Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF961 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Par cet amendement, qui reprend la proposition n° 10 de la mission d’information sur l’impôt universel, nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la possibilité de créer un registre financier unique au niveau mondial.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Si vous souhaitez que le Gouvernement prenne l’engagement d’accompagner la mise en œuvre d’un tel registre dans les instances internationales, je vous suggère de retirer l’amendement et de le redéposer en séance publique afin d’interroger le ministre sur ce point.
L’amendement II-CF961 est retiré.
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Article additionnel après l’article 59 Rapport d’évaluation des effets de la fiscalité applicable aux transmissions de capitaux à raison du décès de l’assuré d’une assurance-vie
La commission examine l’amendement II-CF1094 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Noël Barrot. Nous avons fait un certain nombre de propositions sur la question des transmissions et des successions, notamment sur l’avantage successoral des contrats d’assurance-vie. Cependant, nous avons bien compris que le débat était reporté à plus tard. Néanmoins, nous proposons, par cet amendement, de préparer ce débat en demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, en 2021, un rapport sur l’impact économique de cet avantage successoral, dont le Conseil des prélèvements obligatoires déplore qu’on ne connaisse ni le coût pour les finances publiques ni le nombre des bénéficiaires.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Bien que je ne sois pas favorable de manière générale aux rapports, j’émets un avis favorable à cet amendement car, sur ce sujet, le manque d’informations est tel que c’est le seul moyen de faire progresser le débat.
La commission adopte l’amendement II-CF1094 (amendement II-2586).
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Après l’article 59
Puis la commission est saisie des amendements II-CF1282 et II-CF1283 de M. Éric Coquerel.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
Les amendements II-CF1282 et II-CF1283 sont retirés.
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Article additionnel après l’article 59 Rapport sur le plafonnement des indemnisations versées aux aviseurs fiscaux
La commission examine l’amendement II-CF1330 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement demande un rapport en vue d’étudier la proposition de notre mission d’information de supprimer le plafond applicable à l’indemnité versée aux aviseurs fiscaux, plafond dont je rappelle qu’il n’avait pas été voulu par le législateur.
Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la commission adopte l’amendement II-CF1330 (amendement II-2587).
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Après l’article 59
Puis elle est saisie de l’amendement II-CF1397 de M. Éric Coquerel.
M. Joël Giraud, rapporteur général. La TVA, en particulier son poids pour les ménages, a fait l’objet d’études très nombreuses et documentées, notamment du Conseil de prélèvements obligatoires, de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement II-CF1397.
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Article 60 Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises
I. le régime de la tva à l’importation emporte complexitÉ administrative et coÛts pour les entreprises
A. la compétence de l’administration des douanes en matière de perception de la TVA à l’importation empÊche les entreprises de la déduire immédiatement selon le mécanisme de droit commun
Les échanges intracommunautaires s’effectuent au sein de l’Union européenne quand les échanges extracommunautaires résultent d’opérations avec les pays tiers : c’est seulement pour ces échanges avec un pays tiers que l’on retrouve, en droit fiscal, les notions « d’importation » et « d’exportation » ([212]).
1. La TVA à l’importation
a. Principe de la TVA à l’importation
L’introduction en France de biens en provenance de pays tiers à l’Union européenne donne lieu à perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par le service des douanes, lors de l’importation.
Aux termes du I-2 de l’article 291 du code général des impôts (CGI), l’importation est constituée par :
– l’entrée du bien sur le territoire de l’Union, lorsque ce bien est mis à la consommation en France – ou, éventuellement, placé sous un entrepôt fiscal : dans cette hypothèse, l’importation est effectuée en suspension de taxes, v. infra ;
– la mise à la consommation du bien en France précédemment placé sous l’un des régimes douaniers suspensif suivants : conduite en douane, installations de stockage temporaire, zone franche, entrepôt d’importation, admission temporaire en exonération totale de droits, transit.
Dès lors que le bien est considéré comme importé – et ne fait pas l’objet d’une exonération selon des dispositions particulières – la TVA s’applique, qu’il y ait ou non transfert de propriété et que l’opération soit faite, ou non, à titre onéreux.
Il est à noter que le lieu de dédouanement d’un bien en provenance d’un pays ou d’un territoire tiers, entré dans l’Union européenne par un autre État membre et à destination de la France, est laissé au choix de l’entreprise.
b. Perception et recouvrement de la TVA à l’importation
La base d’imposition à l’importation, selon l’article 292 du CGI, est la « valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur ». Cette valeur, donnée par le code des douanes de l’Union, se fonde sur la notion de valeur transactionnelle, constituée par le prix facturé ([213]).
Lors de l’importation, la TVA est acquittée auprès des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), sous réserve du bénéfice de la procédure d’autoliquidation (v. infra).
Ainsi, le premier alinéa de l’article 1695 du CGI dispose que « la taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l’importation, comme en matière de douane ».
Symétriquement, l’article 285 du code des douanes dispose que : « l’administration des douanes est également chargée, sans préjudice du II de l’article 1695 du code général des impôts, de recouvrer et de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation ».
Contrairement à la TVA intracommunautaire, la TVA à l’importation est due par le destinataire réel de la marchandise, mentionné sur la déclaration d’importation. Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirect du destinataire réel.
Les opérateurs qui sont établis dans un pays tiers n’ayant pas conclu de convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales avec la France sont tenus, en application de l’article 289 A du CGI, de désigner et de faire accréditer auprès de l’administration un représentant fiscal chargé d’accomplir à leur place les formalités déclaratives et de paiement de la TVA à l’importation.
Les entreprises importatrices peuvent déduire la TVA, dans les conditions de droit commun, sous réserve que les documents justificatifs de la perception de la TVA les désignent comme destinataires réels des biens au titre desquels ils revendiquent la déduction. Cette déduction – soit par imputation, soit par remboursement – est ainsi opérée au vu du document d’importation, d’un extrait de déclaration, voire d’une facture datée et signée du commissionnaire en douane.
En revanche, cette déduction s’effectuant dans les conditions de droit commun, c’est auprès de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) que les entreprises exportatrices qui ne bénéficient pas du régime d’autoliquidation doivent opérer cette déduction.
De fait, ces entreprises sont soumises à des formalités duales, auprès d’administrations différentes – dédouanement par la DGDDI, déduction auprès de la DGFiP ; cette disjonction temporelle est source de décalages de trésorerie.
En 2018, 6,7 milliards de TVA à l’importation ont été perçues par la DGDDI (en baisse de 8,2 % par rapport à 2017), pour 10,4 milliards de TVA auto-liquidée (v. infra) ([214]).
c. Contentieux de la TVA à l’importation
Pour rappel, le contentieux de la TVA relève – par exception au sein des impositions indirectes ([215]) – de la compétence du juge administratif ([216]), après exercice d’un recours administratif préalable ([217]).
Néanmoins, aux termes de l’article 1790 du CGI, « les infractions commises en matières de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées perçues à l’importation sont punies comme en matière de douane ».
L’article L 234 du livre des procédures fiscales (LPF) précise que « les infractions relatives à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées à l’importation sont poursuivies et jugées selon la procédure et par les tribunaux compétents en matière douanière ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble des règles se rapportant au contentieux douanier est applicable au contentieux de la TVA perçue à l’importation.
Par conséquent, les recours exercés en matière de TVA à l’importation, dont la compétence relève de la DGDDI, échoient aux tribunaux de l’ordre judiciaire ([218]).
2. Divers régimes viennent corriger cette dualité de compétence entre la DGDDI et la DGFIP
Des régimes spécifiques ont été créés pour faciliter les conditions d’activité d’opérateurs à l’import-export.
a. L’achat en franchise de TVA de l’article 275 du CGI
Selon l’article 275 du CGI, l’achat en franchise permet à des assujettis de recevoir ou d’importer en franchise de TVA des biens qu’ils destinent à une livraison :
– à l’exportation ;
– exonérée en vertu du I de l’article 262 ter du CGI, c’est-à-dire s’agissant d’une livraison intracommunautaire ;
– dont le lieu est situé sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne en application des dispositions de l’article 258 A du CGI, qui concerne les ventes à distance dont le lieu n’est pas réputé se trouver en France ;
– située hors de France en application du III de l’article 258 du CGI, qui vise les livraisons de gaz et d’électricité ainsi que le montage d’installations dont le lieu est situé dans un autre État membre de l’Union européenne.
Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés doivent, selon les cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes une attestation ou un avis d’importation dit « A12 » – si les biens commandés sont exportés hors de l’Union européenne – , visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l’objet – en l’état ou après transformation – d’un type de livraison prévu par l’article 275 du CGI. Cette attestation doit également comporter l’engagement d’acquitter la TVA au cas où les biens ne recevraient pas la destination qui a motivé une telle franchise.
Ce régime permet donc de dispenser les contribuables qui projettent de vendre hors de France une marchandise importée, du paiement et de la déclaration de TVA auprès du centre des impôts. De telles entreprises peuvent donc facturer leurs clients au prix hors taxe.
Ce régime s’applique également aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée, qui exportent des biens à l’étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.