Dans ces conditions, il ne semble pas possible qu’une sous-traitance en cascade puisse conduire à ce que des travaux soient réalisés hors de l’Union européenne ou de l’EEE. Une telle prohibition découle de la lettre de la loi qui vient d’être rappelée, mais aussi de la logique président au dispositif de sous-traitance dans le cadre du CIR.
À supposer qu’une incertitude subsiste sur ce point, une clarification législative expresse serait plus qu’opportune.
En tout état de cause, le Parlement devrait disposer de toutes les informations utiles sur les modalités de contrôle des agréments des sous-traitants et sur les éventuels abus constatés reposant sur le recours à des sous-traitants de second rang dans des pays tiers.
● Enfin, une autre faille potentielle de la sous-traitance peut résider dans l’interposition, par une société étrangère, d’une filiale en France qui confierait à des organismes publics – ceux mentionnés au d du II de l’article 244 quater B du CGI – des travaux de recherche, ouvrant ainsi droit à un doublement d’assiette.
Dans certains cas, il a été constaté que la filiale française est en réalité une « coquille vide » dépourvue de substance économique et qui ne réalise aucune opération de R&D elle-même : elle existe pour confier à des sous-traitants des travaux et percevoir un CIR majoré, puis transférer ce dernier à la société étrangère par des flux de trésorerie ou toute autre forme de prix de transfert.
Une solution qui pourrait être mise en œuvre pour contrer ce type de montage consisterait à étendre à la sous-traitance publique la mesure d’encadrement qui existe déjà pour la sous-traitance privée agréée, au d bis du II de l’article 244 quater B : la prise en compte des dépenses sous-traitées dans la limite de trois fois le montant des autres dépenses de R&D engagées. Cette condition, qui permet d’exiger de l’entreprise donneuse d’ordre une substance économique minimale par la réalisation d’opérations de R&D, semble opportune.
Il importerait cependant de veiller à ce que sa mise en œuvre ne pénalise pas excessivement les organismes publics et les nouvelles entreprises, telles que des start-up, qui peuvent sous-traiter leurs opérations de R&D en phase d’amorçage avant de les réaliser elles-mêmes.
*
La commission des finances s’est ralliée à l’analyse du Rapporteur général sur ces sujets en adoptant :
– un amendement portant article additionnel après l’article 49 et introduisant un dispositif anti-abus en matière de sous-traitance en cascade ([90]) ;
– un amendement portant également article additionnel après l’article 49 et prévoyant l’étude approfondie des évolutions complémentaires envisagées en matière de forfait de fonctionnement et de dépenses ne relevant pas de la R&D ([91]) ;
– enfin, un amendement au présent article 49 sollicitant la remise d’un rapport complet sur l’utilisation par les groupes fiscalement intégrés du CIR et sur la sous-traitance dans le cadre du CIR ([92])
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF1108 de Mme Laure de La Raudière.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements II-CF304 de M. Mohamed Laqhila, II-CF1205 de M. Éric Bothorel et II-CF1262 de M. Jean-Paul Dufrègne.
M. Mohamed Laqhila. Le projet de loi de finances pour 2020 propose de baisser de 50 % à 43 % le taux de prise en compte des frais de personnel de recherche pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII). C’est un mauvais signal envoyé aux entreprises, en particulier les entreprises innovantes. S’il faut, bien évidemment, accompagner et contrôler le crédit d’impôt recherche, la baisse de ce taux aurait un effet plutôt négatif sur les mesures d’embauche. L’amendement II-CF304 a donc pour objet de maintenir le taux initial.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’argent public doit prioritairement servir à financer la recherche publique et les activités de recherche qui font effectivement de l’innovation sociale et technologique. Depuis des années, la recherche publique souffre d’un manque criant de moyens, humains et financiers. Or, sur bien des aspects, le crédit d’impôt recherche constitue une véritable gabegie d’argent public, dont tirent profit de grands groupes par le biais de schémas d’optimisation fiscale. Le champ des dépenses ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt recherche apparaît bien trop large, alors que l’argent public devrait accompagner les seules activités utiles à la société. L’amendement II-CF1262 propose ainsi de recentrer le crédit d’impôt recherche en excluant un certain nombre de dépenses éligibles.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable à l’amendement de M. Laqhila, qui reviendrait à supprimer l’essentiel de l’article 49. Avis défavorable également à l’amendement II-CF1205 de M. Bothorel.
Enfin, le dernier amendement concerne notamment le crédit d’impôt collection, que nous avons prévu de borner en première partie afin de pouvoir l’évaluer avant, le cas échéant, d’envisager son évolution ou sa suppression. Je suis donc défavorable à un amendement qui le supprimerait aussi brutalement.
M. le président Éric Woerth. C’est la Cour des comptes qui avait proposé cette évolution pour le crédit d’impôt recherche. Cela étant, il faut faire très attention à ne pas y toucher tous les ans. Le ministre a parlé de « sacralisation » : qu’est-ce que cela signifie si nous amendons ce dispositif chaque année ?
M. Charles de Courson. Je regrette cet article gouvernemental. Nous étions quasiment tous d’accord pour ne plus y toucher pendant plusieurs années. Or là, on bricole, on baisse de sept points, et on dégage 230 millions. D’ailleurs, avec le décalage du crédit d’impôt, cela n’aura d’incidence qu’en 2021. Je trouve dommage d’y toucher : nous ne sommes plus crédibles quand il y a un écart entre ce que l’on dit et ce que l’on fait.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je rappelle à l’ancien magistrat de la Cour des comptes que vous êtes que ce bricolage est la conclusion d’un rapport de la Cour. C’est elle qui l’a proposé !
M. le président Éric Woerth. Le dispositif proposé vaudra pour les dépenses engagées en 2020.
La commission rejette successivement les amendements II-CF304, II-CF1205 et II-CF1262.
Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement II-CF1562 du rapporteur général, les amendements identiques II-CF156 de M. Fabrice Le Vigoureux et II-CF1255 de M. Fabien Roussel, ainsi que l’amendement II-CF1416 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’article 49 prévoit de relever de 2 à 100 millions d’euros le seuil d’assujettissement à l’obligation déclarative complémentaire du crédit d’impôt recherche (CIR). Considérant que cela n’était pas opportun, nous sommes plusieurs à avoir déposé des amendements visant à supprimer ce relèvement ou à fixer un seuil moins élevé. Le relèvement à 100 millions d’euros me paraît inopportun puisque l’objectif de la déclaration est de mieux connaître l’utilisation du CIR par les entreprises, notamment s’agissant des jeunes docteurs. L’abaissement du seuil avait d’ailleurs été réalisé sur l’initiative d’Amélie de Montchalin, alors rapporteure spéciale des crédits de la recherche.
En outre, la neutralisation de cet abaissement adopté en loi de finances par une instruction fiscale ne me semble pas bienvenue et traduit surtout un irrespect absolu du Parlement, la volonté du législateur étant bafouée. Si la loi est votée, il n’appartient pas au Gouvernement de la mettre en échec par ce mode opératoire : s’il veut sortir du bois, il n’a qu’à le faire pendant la discussion, mais pas dans ces conditions, que je n’ai pas appréciées du tout !
En revanche, je suis assez sensible à certains arguments mis en avant par le Gouvernement sur les difficultés d’exploitation de la déclaration et la potentielle charge pour les petites et moyennes entreprises (PME). C’est pourquoi, plutôt que de supprimer le relèvement du seuil à 100 millions d’euros, je vous propose une solution intermédiaire : le maintien du relèvement du seuil à 100 millions, avec une nouvelle obligation allégée pour les entreprises dont les dépenses de recherche et développement (R&D) sont comprises entre 10 et 100 millions d’euros. Une telle solution permet de ne pas toucher les plus petites des PME qui auraient été concernées par un seuil à 2 millions, et de garantir l’utilité de la déclaration complémentaire – un seuil à 100 millions ne concerne qu’une vingtaine d’entreprises, ce qui empêche de tirer des conclusions intéressantes sur le CIR.
M. Laurent Saint-Martin. Comment des dispositions votées par le Parlement peuvent-elles se retrouver écrasées dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) par une disposition d’ordre réglementaire, sans que cela repasse par le Parlement ? C’est impossible : pour « délégiférer », il faut repasser devant le Parlement. Ce n’est en rien anecdotique mais bien un vrai problème démocratique. Il faut que nous en sachions plus sur ce point.
M. le président Éric Woerth. Vous avez absolument raison. Je pense que tout le monde sur ces bancs sera d’accord pour accomplir ce travail, que nous pouvons peut-être confier à la Cour des comptes – nous n’avons pas de droit de tirage sur le Conseil d’État. Nous devons examiner très précisément ce problème parce que cela peut engager la responsabilité de l’administration. Écraser la loi, c’est ne pas la respecter !
M. Charles de Courson. Il existe une procédure constitutionnelle de déclassement ; elle devrait être utilisée, mais il paraît qu’elle l’est de moins en moins. Il y a vingt-six ans, on était attentif à distinguer les dispositions relevant des articles 34 et 37 de la Constitution, autrement dit de la loi et du règlement. Aujourd’hui, c’est fini ! On bourre nos lois de dispositions réglementaires. C’est tout à fait regrettable.
Quant à l’amendement Giraud, c’est un moindre mal par rapport au texte gouvernemental. Je le voterai sans enthousiasme : on bricole, on modifie, alors qu’on avait dit qu’on n’y toucherait plus. Respectons nos engagements !
M. Jean-Paul Dufrègne. Pour ma part, je ne le voterai pas. Je maintiens l’amendement II-CF1255, qui tend à supprimer cette nouvelle disposition. Le seuil de dépenses de recherche avait été adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2019 : le réaménager aujourd’hui à partir de la proposition du Gouvernement ne me semble pas judicieux. On nous répète sans cesse qu’il ne faut pas changer les dispositions adoptées l’année précédente : soyons logiques et maintenons cette disposition !
M. Fabrice Le Vigoureux. Il faut bien voir ce que l’on demande aux entreprises, car 2 millions de dépenses de recherche éligibles au CIR, ce n’est pas rien ! On sort du domaine de la très petite entreprise. Le document qui leur est demandé fait trois pages, avec cinq encadrés : un stagiaire bien rodé mettrait une demi-journée à le remplir. L’obligation n’est donc pas très forte.
La France a un problème de valorisation du doctorat, car elle manque de données. Ce document nous permet de connaître les rémunérations moyennes, la part des docteurs dans le personnel titulaire, les partenariats avec les laboratoires de recherche publics ou privés, toutes informations extrêmement intéressantes. L’amendement du rapporteur général va dans le bon sens mais, en première intention, je souhaitais plutôt maintenir le dispositif de l’amendement d’Amélie de Montchalin, que j’avais d’ailleurs cosigné. M. le rapporteur général pourrait-il nous préciser si l’obligation allégée permet de recueillir ces informations stratégiques sur les doctorats ?
Mme Christine Pires Beaune. Parlons un peu du coût du CIR pour nos finances publiques : 6 milliards d’euros, un montant multiplié par deux en six ans. Je trouve cela inquiétant et je voterai donc l’amendement du rapporteur général, même si je regrette, comme M. Le Vigoureux, que l’on ne maintienne pas le seuil à 2 millions.
Je regrette surtout, monsieur le rapporteur général, que votre rapport sur l’application de la loi fiscale (RALF), paru très récemment, ne mentionne pas d’autres pistes d’amélioration. Je déposerai des amendements en séance concernant le plafond : celui-ci se calcule aujourd’hui par entreprise et non par groupe. On oublie souvent que 44 % de ces 6 milliards vont aux très grandes entreprises.
Par ailleurs, l’écrasement par le BOFIP de la disposition issue de l’amendement de Mme de Montchalin me rend très perplexe. Il convient de vérifier si cela est vraiment occasionnel ou s’il s’agit d’une pratique courante.
Mme Émilie Cariou. Nous sommes favorables à l’amendement du rapporteur général, qui propose un juste milieu entre 2 millions et 100 millions. Il serait choquant de repasser à un seuil à 100 millions.
Non, le BOFIP ne peut pas s’opposer à la loi, et cela peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Toutefois, en l’espèce, qui irait s’en plaindre puisque le BOFIP relâche la bride par rapport à ce que nous avions voté l’année dernière ? Nous devons voir comment corriger ces comportements, car il n’est absolument pas acceptable qu’un texte administratif écrase une loi !
M. Jean-Paul Dufrègne. Devant ce piétinement du Parlement, il faut une réaction forte. Nous ne devons pas repartir de la disposition proposée par le Gouvernement ; s’il y a des modifications à apporter, repoussons-les à l’année prochaine. Faisons un exemple face à l’arrogance gouvernementale !
Mme Christine Pires Beaune. La première des choses à faire est de rechercher le responsable de cette situation. Je ne suis pas sûre que le ministre y soit pour quoi que ce soit.
M. le président Éric Woerth. D’ailleurs, personne ne le pense !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Pour rassurer tout le monde, je veux juste préciser que l’allégement que je propose ne porte pas sur des informations fondamentales. De plus, mon amendement permet d’éviter la majoration de pénalité pour les PME. Si nous supprimons sèchement le relèvement, la pénalité majorée leur sera appliquée. Je demande donc le retrait des amendements en faveur du mien, en proposant bien sûr la cosignature aux auteurs de ces amendements, comme je le fais systématiquement en pareil cas.
Les amendements II-CF156 et II-CF1416 sont retirés.
La commission adopte l’amendement II-CF1562 (amendement II-2523).
En conséquence, l’amendement II-CF1255 tombe.
La commission examine l’amendement II-CF1431 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le présent amendement a pour objet de demander un rapport au Gouvernement sur l’utilisation du CIR par les groupes et sur la sous-traitance, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’optimisation. Il s’agit, par ailleurs, d’étudier le phénomène de la sous-traitance en cascade, qui est un élément perturbateur dans l’utilisation du CIR.
M. Charles de Courson. Il faudrait peut-être légèrement modifier votre amendement concernant la transférabilité vers les sous-traitants du CIR. Beaucoup de sous-traitants nous ont signalé des exemples concrets démontrant que le CIR n’est pas transparent.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cela est prévu dans le rapport.
La commission adopte l’amendement II-CF1431 (amendement II-2524).
Puis elle adopte l’article 49 ainsi modifié.
*
Après l’article 49
La commission est saisie de l’amendement II-CF307 de M. Marc Le Fur.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement propose de revoir les conditions de qualification de « jeune entreprise innovante », en y incluant les entreprises réalisant des dépenses d’innovation à hauteur de 15 % de leurs charges déductibles.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous avons voté tout à l’heure la prorogation du dispositif avec une demande de rapport qui inclut ces préoccupations. Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement.
L’amendement II-CF307 est retiré.
L’amendement II-CF308 de M. Marc Le Fur est également retiré.
La commission examine ensuite l’amendement II-CF1278 de Mme Natalia Pouzyreff.
Mme Natalia Pouzyreff. Cet amendement a pour objet d’orienter la manne de 6,5 milliards du CIR qui va aux entreprises, notamment les plus grandes, de façon plus favorable à la recherche publique et privée. Il s’agirait de limiter le plafond, actuellement de 100 millions d’euros, à 80 millions de dépenses éligibles dès lors que moins de 10 % d’entre elles sont allouées à des programmes menés en coopération avec des organismes de recherche extérieurs. Ces dispositions comptables un peu nouvelles seraient censées inciter les grands groupes à partager davantage leurs efforts de recherche avec des organismes de recherche extérieurs.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je vois cet amendement comme un amendement d’appel, cohérent avec celui que nous venons de voter, que Mme Pouzyreff a d’ailleurs cosigné. Je lui demande donc de le retirer, sachant que je présenterai un peu plus tard un amendement sur les problématiques de contournement par la sous-traitance en cascade.
L’amendement II-CF1278 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF306 de M. Marc Le Fur.
Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF1258 de M. Fabien Roussel.
M. Fabien Roussel. Le crédit d’impôt recherche est actuellement calculé au taux de 30 % sur la fraction des dépenses de recherche inférieure à 100 millions d’euros. Le présent amendement a pour objet de plafonner les dépenses qui peuvent dépendre du CIR à 100 millions d’euros, en supprimant la disposition qui prévoit un taux de 5 % sur la fraction excédant ce montant.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Autant je me pose des questions sur les risques d’optimisation, autant je ne souhaite pas brider nos champions en matière de recherche et de développement. Je suis donc défavorable à un dispositif qui plafonnerait pour le principe : il est logique que de très grandes entreprises fassent de la R&D.
La commission rejette l’amendement II-CF1258.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements II-CF1479 de Mme Sabine Rubin et II-CF1257 de M. Jean-Paul Dufrègne.
M. Éric Coquerel. L’amendement II-CF1479 vise à considérer l’assiette au niveau de la société en entier et pas au niveau de ses entités, car le droit en vigueur a permis beaucoup d’abus. Le CIR, principalement destiné aux PME à l’origine, s’est progressivement transformé, le relèvement, en 2008, du plafond à 100 millions d’euros ayant bénéficié aux très grands groupes – quarante-deux entreprises captent 31 % des créances du CIR. Ce quasi-monopole, véritable préemption par les grands groupes, est pour le moins exagéré et ne correspond pas à l’apport pour le pays en emplois – c’est même souvent plutôt le contraire.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’amendement II-CF1257 a pour objet d’apprécier le seuil de 100 millions au niveau du groupe et non au niveau de la seule entreprise.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous venons justement de voter un amendement qui nous permettra, dès l’an prochain, d’avoir une bonne information sur l’utilisation du CIR par les groupes. Je vous demande donc de bien vouloir retirer ces amendements, sinon l’avis sera défavorable.
M. Michel Castellani. Je rappelle au rapporteur général que nous avons fait évoluer les dispositifs du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation en Corse dans le budget précédent. Cependant, nos décisions ne seront applicables qu’après que la Commission européenne aura déclaré le dispositif conforme au droit européen. En Corse, tout tremble mais rien ne bouge, et nos décisions de l’an dernier ne sont pas encore appliquées, faute de retour. Si vous pouviez faire quelque chose, ce serait bienvenu !
M. Charles de Courson. L’exposé sommaire de l’amendement de M. Dufrègne est exact, mais si nous le votons, cela aura pour conséquence de pénaliser les pépites de l’industrie française que sont les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile. Voilà pourquoi on ne l’a jamais fait. L’intérêt du pays est, en l’espèce, de ne pas passer au groupe, même si cela a sa logique intellectuelle.
M. le président Éric Woerth. On peut aussi penser au secteur du médicament.
La commission rejette successivement les amendements II-CF1479 et II-CF1257.
Article additionnel après l’article 49 Aménagement des modalités de sous-traitance dans le cadre du crédit d’impôt recherche
Elle en vient à l’examen de l’amendement II-CF1563 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit du principe de la sous-traitance en cascade dont j’ai parlé plus haut. Dans le cadre du CIR, la sous-traitance d’opérations de recherche et développement à des organismes publics ouvre droit, pour le donneur d’ordres, à une prise en compte des dépenses exposées pour le double de leur montant. Cela, et plus généralement le principe même de la sous-traitance, a conduit à des abus et à des contournements.
Pour lutter contre la sous-traitance en cascade abusive, qui pourrait conduire par exemple à ce que la même dépense soit prise en compte plusieurs fois au travers du recours à un sous-traitant de deuxième niveau privé et non agréé, je vous propose de limiter la prise en compte des dépenses engagées par le donneur d’ordres aux opérations réalisées par des organismes publics ou privés agréés, et de réserver le système de doublement d’assiette de la sous-traitance publique à la part des dépenses liées aux opérations effectivement réalisées par l’organisme public sous-traitant.
C’est une réponse mesurée face à des abus et dévoiements absolument inadmissibles. Elle préserve le CIR et l’incitation à la sous-traitance, tout en corrigeant les lacunes constatées lors de récents contrôles par les services de l’État, qui ont démontré que cette pratique abusive était développée.
Mme Olivia Grégoire. Je soutiens ardemment l’amendement du rapporteur général. En tant que rapporteure spéciale sur le développement des entreprises, j’ai eu connaissance de dévoiements en cascade : certaines entreprises se font une spécialité de dupliquer des demandes de CIR sans se préoccuper de la qualité des emplois ni de la compétence des personnes recrutées dans ce cadre.
Mme Véronique Louwagie. Il n’est pas admissible que des dépenses soient prises en compte plusieurs fois, en cascade. Nous soutiendrons donc votre amendement.
Pouvez-vous, monsieur le rapporteur général, nous donner une indication des montants en cause ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne dispose pas du montant de tous les contrôles ayant été effectués, mais beaucoup de contrôles sont en cours, qui démontrent que la pratique est largement développée.
M. Charles de Courson. Le problème de fond soulevé par cet amendement doit être abordé dans le cadre du rapport. Il est donc contradictoire d’anticiper sur le rapport, qui doit nous éclairer sur ce point.
Ces pratiques existent, mais sont-elles volontaires ? Certaines entreprises nous disent que non : elles ont simplement recours à un très bon organisme habilité, qui sous-traite par la suite. Le système tel qu’il est conçu peut aboutir à des doubles bénéfices sur la même dépense, mais ce n’est pas forcément un choix de l’entreprise.
La commission adopte l’amendement II-CF1563 (amendement II-2525).
*
Après l’article 49
Elle examine ensuite l’amendement II-CF1276 de Mme Natalia Pouzyreff.
Mme Natalia Pouzyreff. Le présent amendement a pour objet de renforcer l’incitation à une coopération entre secteur privé et secteur public en relevant le plafond de prise en compte des dépenses à 10 millions d’euros, ce qui permettrait aux entreprises d’investir jusqu’à 20 millions dans des collaborations réalisées avec des organismes de recherche agréés.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est un sujet intéressant qui doit être étudié dans le rapport précité – vous avez d’ailleurs cosigné l’amendement s’y rapportant. Compte tenu du coût potentiellement important de la mesure que vous proposez, il serait préférable de réaliser une étude globale afin de mettre en place un système « propre », évitant les abus éventuels dont nous venons de parler. Je souhaiterais que vous retiriez votre amendement.
M. Laurent Saint-Martin. Il est très complexe de corriger les abus liés au CIR, comme le démontre l’amendement du rapporteur général, rédigé de manière très fine. Derrière, c’est l’attractivité des investissements qui est en jeu. S’il ne s’agissait que de lutter contre des abus, nous serions tous d’accord.
Je rejoins le rapporteur général, attendons les conclusions des études ; ne votons pas précipitamment des amendements qui risquent d’envoyer des signaux très néfastes pour l’attractivité de notre pays en matière d’investissements dans la R&D.
La commission rejette l’amendement II-CF1276.
Puis elle passe à l’amendement II-CF1480 de Mme Sabine Rubin.
M. Éric Coquerel. Cet amendement est dans le même esprit que le précédent. Il concerne surtout les très grands groupes, tel Sanofi. Entre 2008 et 2012, cette société a reçu 2 milliards d’euros de crédit d’impôt recherche, tout en supprimant 2 400 emplois dans ses laboratoires. Elle a également détruit un bâtiment neuf, le DI 50, à Montpellier parce qu’il ne correspondait plus à sa stratégie. Il faut pénaliser les entreprises qui suppriment des postes de chercheurs alors qu’elles bénéficient du CIR ; tel est le propos de cet amendement à travers une pénalité dissuasive, égale à 100 % du montant de CIR touché.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Défavorable. Avec votre amendement, si un chercheur démissionne, l’entreprise perd la totalité du CIR et doit régler une amende égale à 100 % de ce même CIR.
M. Éric Coquerel. Nous parlons de suppressions de postes, pas de départs !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Vous visez bien toute « baisse de dépenses de personnel ».
M. Éric Coquerel. Déposez un sous-amendement ! Vous ne pouvez balayer notre amendement sur cet unique motif. Vous ne pouvez pas, non plus, nier que certains groupes bénéficiant d’un crédit d’impôt recherche pratiquent des suppressions d’emplois importantes dans notre pays, uniquement pour des raisons boursières. Il faut limiter ces pratiques !
M. le président Éric Woerth. Le sujet revient tous les ans…
La commission rejette l’amendement II-CF1480.
Elle en vient à l’amendement II-CF309 de M. Marc Le Fur.
M. Fabrice Brun. Il s’agit d’étendre le principe du contradictoire en matière de contrôle fiscal aux expertises diligentées par le ministère de la recherche sur le crédit d’impôt recherche, en créant un droit à la rencontre entre le contribuable et l’agent du ministère.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Votre amendement est satisfait par l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales. Je vous propose de le retirer.
M. Fabrice Brun. Cet amendement a été rédigé par Marc Le Fur, je ne me permettrai donc pas de le retirer. Il est issu de situations concrètes rencontrées sur le terrain. Il y aurait apparemment un « trou dans la raquette » dans la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.
La commission rejette l’amendement II-CF309.
*
Article additionnel après l’article 49 Rapport sur les évolutions du crédit d’impôt recherche relatives au forfait de fonctionnement et aux dépenses ne relevant pas de la recherche et développement
Elle examine ensuite l’amendement II-CF1550 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne suis pas le plus fervent supporter des demandes de rapport, mais celui-ci concerne les évolutions envisageables du CIR relatives au forfait de fonctionnement et à la prise en compte des dépenses ne relevant pas de la R&D. Il me semble indispensable de disposer de ces données, ce qui n’est actuellement pas le cas.
La commission adopte l’amendement II-CF1550 (amendement II-2526).
Article 50 Rationalisation de la réduction d’impôt en faveur du mécénat
I. L’état du droit
Miroir, pour les entreprises, de la réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers prévue à l’article 200 du code général des impôts (CGI), la réduction d’impôt en faveur du mécénat prévue à l’article 238 bis du même code est un dispositif nécessaire, mais qui appelle certains aménagements mis en évidence par de récents travaux d’évaluation.
A. La réduction d’impôt en faveur du mécénat des entreprises
Prévue à l’article 238 bis du CGI, la réduction d’impôt en faveur du mécénat consiste en un avantage fiscal égal à 60 % des versements faits en faveur de certains organismes d’intérêt général par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS). Ces entreprises doivent relever d’un régime réel d’imposition, celles exonérées partiellement ou temporairement en application d’un abattement étant également éligibles au dispositif.
1. Les organismes bénéficiaires des dons
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les dons effectués par les entreprises doivent être faits au bénéfice d’organismes limitativement énumérés aux 1, 4, 4 bis et 5 de l’article 238 bis du CGI.
Ces organismes doivent, sauf exceptions limitativement prévues, être établis et exercer leurs activités en France ou dans l’espace européen, comprenant les États membres de l’Union européenne et les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) liés à la France par une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi qu’en dispose le 4 bis de l’article 238 bis du CGI.
Pour l’application du mécénat, les organismes bénéficiaires des dons établis dans une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie sont assimilés à des organismes établis en France – il est rappelé que, au sens fiscal, la France s’entend du territoire métropolitain et des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
a. Les organismes mentionnés au 1 de l’article 238 bis
Le 1 de l’article 238 bis décline à ses a à g la liste des organismes éligibles aux dons réalisés dans le cadre du mécénat.
Les organismes d’intérêt général
● Peuvent prétendre, en vertu du a du 1, à des dons ouvrant droit pour les entreprises les réalisant à la réduction d’impôt, les œuvres ou organismes :
– à caractère philanthropique, tel qu’un organisme chargé de la collecte de fonds pour assister les victimes d’un sinistre ;
– à caractère éducatif, comme les associations gestionnaires d’établissements n’étant pas sous contrat simple ou d’association avec l’État, ou scientifique, tels que les organismes effectuant des recherches médicales ;
– à caractère social ou familial, incluant les hôpitaux (y compris privés s’ils ne poursuivent pas un but lucratif), les auberges de jeunesse ou encore les centres communaux d’action sociale ;
– à caractère humanitaire, assistant les personnes en situation de détresse et de misère à travers, par exemple, une aide alimentaire ou en matière de logement, ou qui interviennent lors de catastrophes naturelles ou technologiques, de guerres ou encore de famines ;
– à caractère sportif, comme les clubs de sport amateurs et, plus généralement, les organismes chargés de la promotion de la pratique sportive ;
– valorisant le patrimoine artistique national, régional ou local à travers la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens ;
– participant à la défense de l’environnement naturel, qu’il s’agisse de la préservation de la biodiversité, de la prévention des risques ou de la lutte contre la pollution ;
– concourant à la diffusion de la culture et de la langue françaises et des connaissances scientifiques nationales, notamment à travers des expositions à l’étranger.
Les fondations d’entreprise sont incluses dans cette catégorie d’organismes éligibles aux dons.
Les organismes relevant des activités humanitaires ou concourant à la diffusion et à la mise en valeur du patrimoine, de la culture et de la langue françaises ou des sciences, de même que ceux agissant en matière de protection environnementale, ne sont pas soumis à l’exigence d’exercer leur activité au sein de l’espace européen – exception logique compte tenu de l’objet même de leurs activités.
De la même manière, et là encore logiquement, peuvent ouvrir droit au mécénat les dons faits à des organisations internationales auxquelles la France est partie – incluant ainsi, à titre d’exemple, les dons faits au bénéfice du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).
● Les organismes bénéficiaires des dons ne doivent pas avoir d’activités lucratives – ou, lorsqu’ils en ont en parallèle de leurs activités non lucratives, une sectorisation doit être faite et les dons doivent être directement et exclusivement affectés aux activités non lucratives.
En outre, leur gestion doit être désintéressée, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas procurer d’avantages matériels aux fondateurs ou dirigeants de l’organisme
– cette condition n’empêchant naturellement pas la rémunération du personnel salarié de l’organisme.
Enfin, le fonctionnement de ces organismes ne doit pas concerner un cercle restreint de personnes, sans quoi la dimension d’intérêt général serait méconnue. Ainsi, les organismes ne doivent pas poursuivre des intérêts particuliers de personnes individualisables : une association de soutien à des sinistrés, à vocation générale, pourrait être éligible aux dons ouvrant droit au mécénat, à l’inverse d’une association soutenant une victime en particulier – en revanche, le soutien d’une zone géographique précise n’exclut pas l’éligibilité au dispositif.
● Sont également éligibles aux termes du b du 1 de l’article 238 bis du CGI, si elles répondent aux conditions prévues au a du même 1, les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) et les associations reconnues d’utilité publique (ARUP) ou relevant des musées de France.
Enfin, toujours aux termes du même b, les associations cultuelles ou de bienfaisance et les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle entrent dans le champ des organismes éligibles aux dons.
Les organismes et projets d’enseignement et de recherche
La deuxième grande catégorie d’organismes éligibles aux dons ouvrant droit à la réduction d’impôt concerne les structures et projets liés à l’enseignement et la recherche.
● D’une part, aux termes des c et c bis du 1 de l’article 238 bis du CGI, sont éligibles certains établissements d’enseignement revêtant un caractère d’intérêt général et à but non lucratif :
– établissements d’enseignement supérieur publics ou privés, tels que les universités, les écoles normales supérieures et les grandes écoles et établissements bénéficiant d’un statut fixé par décret – Conservatoire national des arts et métiers, Institut d’études politiques de Paris, École nationale des Chartes, etc. ;
– établissements d’enseignement artistiques publics ou privés, dispensant les enseignements définis aux articles L. 216-2, L. 216-3, L. 312-6, L. 312-8 et L. 361-5 du code de l’éducation ;
– établissements d’enseignement supérieur consulaire, gérés par des chambres de commerce et d’industrie et définis à l’article L. 711-17 du code de commerce.
● D’autre part, peuvent prétendre aux dons :
– les sociétés ou organismes bénéficiant d’un agrément ministériel leur permettant de bénéficier de dons d’entreprises imposées à l’IR ou à l’IS, en vertu de l’article 4 de l’ordonnance du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ([93]), en vertu du d du 1 de l’article 238 bis du CGI ;
– les projets de thèses proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans les conditions prévues aux articles D. 612-42 à D. 612-47 du code de l’éducation ; dans le cadre du mécénat de doctorat, l’entreprise contribue au financement de la recherche doctorale (e bis du même 1).
Les organismes chargés de représentations ou d’expositions au public
Les e, e ter et e quater du 1 de l’article 238 bis rendent éligibles aux dons relevant du mécénat différents organismes chargés de représentations d’œuvres ou d’expositions au public.
● D’une part, et en vertu du e, sont concernés les organismes publics ou privés (dont les sociétés de capitaux ayant pour actionnaires l’État ou des établissements publics nationaux, le cas échéant en association avec des collectivités territoriales) dont l’activité consiste principalement en la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, de cirque, audiovisuelles ou cinématographiques, ou encore en l’organisation d’expositions d’art contemporain, sous réserve que les œuvres et expositions soient dépourvues de caractère pornographique ou incitant à la violence.
Pour que les dons ouvrent droit au mécénat, ils doivent être affectés à l’activité éligible.
● D’autre part, sont éligibles les dons faits aux sociétés dont l’État est l’unique actionnaire et qui assurent la représentation de la France au sein des expositions universelles, en application du e ter du 1.
● Enfin, le e quater vise les dons faits au profit des sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ([94]), lorsque ces dons sont affectés au financement de programmes audiovisuels culturels.
Sont ainsi concernées :
– France Télévisions (I de l’article 44 de la loi précitée) ;
– Radio France (III du même article 44) ;
– la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (IV dudit article 44), c’est-à-dire, aujourd’hui, France Médias Monde.
La Fondation du patrimoine et certains fonds de dotation
Les f et g du 1 de l’article 238 bis du CGI rendent éligibles aux dons ouvrant droit au mécénat :
– la Fondation du patrimoine ;
– les fondations ou associations affectant, de manière irrévocable, les dons reçus à la Fondation du patrimoine ;
– les fonds de dotation, si leur gestion est désintéressée et qui reversent les dons reçus à la Fondation du patrimoine ou à d’autres organismes éligibles, à savoir ceux mentionnés aux a à e bis du 1 de cet article – c’est-à-dire à l’ensemble des organismes éligibles à l’exception des sociétés nationales de programme et des sociétés représentant la France aux expositions universelles.
b. Les organismes agréés intervenant dans un cadre réglementaire européen
En plus de ceux qui viennent d’être mentionnés, le mécénat permet d’effectuer des dons à des organismes agréés par le ministre chargé du budget qui ont pour objet exclusif le versement d’aides financières aux petites et moyennes entreprises (PME) dans le respect des règlements européens en matière d’aides d’État.
Les aides doivent porter, aux termes du 4 de l’article 238 bis du CGI :
– sur des investissements relatifs à des actifs corporels ou incorporels se rapportant à la création ou l’extension d’un établissement, à la diversification ou à l’évolution de la production, ou enfin à l’acquisition d’actifs, dans les conditions prévues au 3 de l’article 17 du règlement général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 ([95]) relatif aux aides à l’investissement en faveur des PME ;
– si les aides ne relèvent pas du 3 de cet article 17, sur des aides à la création, à la reprise ou au fonctionnement de PME, sous réserve du respect du règlement relatif aux aides de minimis pertinent ([96]).
Ces organismes doivent avoir une gestion désintéressée et verser des aides non rémunérées utilisées dans l’intérêt direct des entreprises qui en bénéficient. Le montant des aides versées chaque année à une entreprise ne peut excéder 20 % des ressources de l’organisme. Sont exclues du champ de ce dispositif les aides versées à des PME dont l’activité principale consiste en l’achat-revente d’immeubles.
c. Les organismes ayant pour objet la sauvegarde du patrimoine en danger
Enfin, le 5 de l’article 238 bis rend éligibles aux dons ouvrant droit au dispositif du mécénat les organismes agissant pour sauvegarder des biens culturels contre les effets de conflits armés.
Les biens concernés sont ceux mentionnés à l’article 1er de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 ([97]), notamment :
– les biens meubles et immeubles présentant une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples (monuments, sites archéologiques, collections importantes d’ouvrages, œuvres d’art, manuscrits, etc.) ;
– les édifices affectés à la conservation des biens meubles et immeubles précédemment mentionnés ;
– les centres monumentaux comprenant un nombre considérable de biens culturels.
Ces organismes doivent avoir leur siège en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou, à défaut, dans un État lié à la France par une convention d’assistance en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. En outre, pour qu’ils puissent être éligibles aux dons, la France doit avoir voix délibérative au sein des instances dirigeantes de l’organisme.
2. Les modalités de versement des dons
Les dons que versent les entreprises, quelle que soit leur forme, font l’objet d’un plafonnement.
a. Les formes de dons
Les dons que les entreprises peuvent faire dans le cadre du mécénat d’entreprises peuvent prendre deux formes : en numéraire ou en nature.
Les dons en numéraire
Les dons en numéraire sont ceux correspondant à des versements d’argent ; leur valorisation est simple dans la mesure où le montant retenu est celui effectivement versé.
Ce type de dons peut également prendre la forme d’abandons de recettes, dans le cadre desquels l’entreprise donatrice sollicite de son client le versement pour son compte du produit de la vente à un organisme éligible aux dons.
Les dons en nature
Les entreprises peuvent également consentir des dons en nature au profit des organismes bénéficiaires : dons de matériels, de biens immobiliers, dons alimentaires ou prestations de services sans contrepartie.
● La valorisation de ces dons en nature incombe à l’entreprise donatrice et est réalisée à partir du coût de revient du bien ou du service donné, c’est-à-dire, aux termes de l’article 38 nonies de l’annexe III du CGI :
– pour les biens acquis par l’entreprise, au prix d’achat minoré des éventuels rabais et remises et majoré des frais de transport ;
– pour les biens produits par l’entreprise, au coût de production.
Les coûts administratifs ne sont pas inclus.
● Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition d’un salarié – « mécénat de compétence » –, la valorisation correspond aux rémunérations et charges sociales afférentes, desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise – par exemple ceux versés par un service départemental d’incendie et de secours à l’entreprise qui met à sa disposition des salariés sapeurs-pompiers volontaires.
b. Le plafonnement des dons
Les dons ouvrant droit au mécénat sont plafonnés à cinq pour mille du chiffre d’affaires de l’entreprise donatrice. Ce plafond est celui retenu pour calculer la réduction d’impôt imputable au titre d’un exercice, et ne fait naturellement pas obstacle à ce que l’entreprise qui le souhaite puisse donner plus.
Un second plafond a été introduit par l’article 148 de la loi de finances pour 2019 ([98]) ; il consiste en un montant fixe de 10 000 euros et s’applique aux dons effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 – soit, pour les exercices de douze mois, au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Les deux plafonds sont alternatifs : le plus élevé des deux est retenu.
c. Le strict encadrement des contreparties
Le mécénat suppose, par principe, une absence de contrepartie aux dons effectués par l’entreprise, ce qui le distingue du parrainage. L’entreprise donatrice n’est donc pas censée attendre de contrepartie équivalente aux dons, ni a fortiori obtenir une telle contrepartie.
● La doctrine fiscale indique ainsi que, dans l’hypothèse où une forme de contrepartie serait constatée à travers une valorisation de la prestation rendue par l’organisme qui bénéficie des dons, doit exister, pour que l’avantage fiscal puisse être ouvert, une « disproportion marquée » entre les dons et la valorisation ([99]).
Il est précisé que l’association du nom de l’entreprise donatrice aux activités des organismes bénéficiaires ne remet pas en cause le bénéfice du mécénat, dans la mesure où elle est expressément permise par la dernière phrase du a du 1 de l’article 238 bis du CGI. Une telle association ne doit cependant pas correspondre à une prestation publicitaire au profit de l’entreprise donatrice.
La notion de valorisation manifestement disproportionnée n’est pas explicitement quantifiée dans le cadre du mécénat, la doctrine fiscale fournissant plusieurs exemples et cas-types permettant de distinguer ce qui relève du mécénat de ce qui a trait au parrainage ([100]). Il est cependant admis que la limite supérieure de valorisation corresponde à un rapport de un pour quatre, par analogie avec ce qui est prévu en matière de dons des particuliers : l’intention libérale de l’entreprise donatrice ne sera pas remise en cause si la valorisation de la contrepartie fournie par l’organisme bénéficiaire des dons n’excède pas le quart du montant de ces derniers ([101]).
● L’article 149 de la loi de finances pour 2019 précitée a complété l’article 238 bis du CGI d’un nouveau 6 mettant en place, à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, une nouvelle obligation déclarative incombant aux entreprises qui effectuent plus de 10 000 euros de dons au cours du même exercice.
Devront ainsi être déclarés le montant et la date des dons ainsi que l’identité de leurs bénéficiaires, permettant un meilleur suivi par l’administration fiscale. L’obligation contient également un volet dédié aux contreparties, dans le cadre duquel les entreprises donatrices seront tenues de déclarer la valeur des biens et services reçus en contrepartie des dons effectués.
Les premières informations devraient être disponibles en 2020, lors du dépôt par les entreprises concernées de leur déclaration annuelle de résultat, en vertu de l’article 49 septies X de l’annexe III du CGI.
3. Le calcul et l’imputation de la réduction d’impôt
a. Une réduction d’impôt égale à 60 % des dons
La réduction d’impôt au titre du mécénat des entreprises est égale à 60 % des dons effectués, sous réserve du plafonnement précédemment mentionné.
En outre, ainsi qu’en dispose l’avant-dernier alinéa du 1 de l’article 238 bis du CGI, les dons effectués dans le cadre du mécénat ne sont pas déductibles du résultat imposable. Cette non-déductibilité, qui est logique dans la mesure où les dons ne correspondent généralement pas à des charges supportées dans l’intérêt de l’activité économique de l’entreprise, suppose une réintégration extra-comptable des versements.
b. Le report en avant encadré des dons excédant le plafond
Les dons dépassant le plafond peuvent faire l’objet d’un report en avant sur les cinq exercices suivants celui au cours duquel les dons ont été effectués, en application du vingt-et-unième alinéa du 1 de l’article 238 bis du CGI. L’imputation de ces excédents intervient après la prise en compte des dons effectués au titre de chacun de ces exercices ultérieurs, et ne peut en tout état de cause conduire à un dépassement du plafond.
c. Le report en avant de la réduction d’impôt excédant l’impôt dû
L’avantage fiscal offert dans le cadre du mécénat étant une réduction d’impôt et non un crédit d’impôt, il est limité au montant d’impôt effectivement dû. Dès lors, la réduction d’impôt peut excéder l’impôt.
Dans une telle hypothèse, le CGI prévoit à ses articles 200 bis – pour l’IR – et 220 E – pour l’IS – un mécanisme de report en avant de l’excédent de réduction d’impôt, imputable sur l’IR ou l’IS dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel la réduction d’impôt a été constatée.
Aux termes de l’article 49 septies XB de l’annexe III du CGI, l’imputation de l’excédent éventuel sur l’impôt dû au titre d’un exercice ultérieur se fait après celle de la réduction d’impôt constatée au titre de cet exercice. Lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs excédents en report, ces derniers s’imputent par ordre d’ancienneté.
B. Une dépense fiscale généreuse, concentrée et dynamique que la cour des comptes appelle à mieux encadrer
Le mécénat est une dépense fiscale très dynamique qui bénéficie principalement aux grandes entreprises. Ces considérations, alliées au caractère particulièrement généreux de l’outil par rapport à ceux qui existent à l’étranger, militent pour une évolution du dispositif, ainsi que le suggère la Cour des comptes.
1. Un dispositif qui n’a pas d’équivalent dans les pays comparables à la France
● Comme la France, nombreux sont les États à prévoir dans leur droit des incitations fiscales en faveur du mécénat d’entreprise. Cependant, une comparaison avec les dispositifs qui existent dans les pays comparables au nôtre montre que la réduction d’impôt française constitue l’outil le plus avantageux.
Les autres pays retiennent en effet généralement une déduction des dons de l’assiette imposable, là où la France prévoit une réduction d’impôt. Parmi les pays étudiés par la Cour des comptes, seule l’Espagne propose une réduction d’impôt générale (de 35 % ou 40 %) – le crédit d’impôt italien ne ciblant très limitativement que certains dons. En outre, les plafonds qui existent à l’étranger sont souvent adossés au bénéfice, non au chiffre d’affaires.
Le tableau suivant dresse la synthèse de certains des dispositifs en vigueur dans d’autres pays.
Comparaison internationale des incitations fiscales au mécénat
| Pays | Mécanisme | Plafonnement |
| France | Réduction d’impôt de 60 % des dons | 5 ‰ du chiffre d’affaires ou 10 000 euros |
| Allemagne | Déduction de l’assiette (impôt sur les bénéfices et taxe professionnelle) | 20 % de l’assiette imposable ou 2 % du chiffre d’affaires |
| Belgique | Déduction de l’assiette | 5 % de l’assiette imposable et 500 000 euros |
| Espagne | Réduction d’impôt de 35 % des dons (40 % pour le financement des programmes gouvernementaux prioritaires) | 10 % de l’assiette imposable |
| États-Unis | Déduction de l’assiette | 10 % de l’assiette imposable |
| Italie | Déduction de l’assiette Crédit d’impôt de 65 % des dons, exclusivement ouvert au titre de la sauvegarde du patrimoine culturel | 2 % de l’assiette imposable 5 % de l’assiette imposable |
| Pays-Bas | Déduction de l’assiette | 50 % de l’assiette et 100 000 euros (150 % et 105 000 euros pour les dons aux institutions culturelles) |
| Royaume-Uni | Déduction de l’assiette | – |
| Suisse | Déduction de l’assiette | 20 % de l’assiette imposable |
Source : commission des finances, à partir des données de la Cour des comptes.
Il ressort de ces données que la réduction d’impôt française de 60 % des dons, plafonnée à 5 ‰ du chiffre d’affaires avec possibilité de report en avant sur cinq exercices, non seulement des dons excédentaires mais aussi de la fraction de réduction d’impôt non imputée, est plus incitative que les outils étrangers.
● Ce constat est corroboré par l’exemple suivant, qui indique l’avantage fiscal retiré au titre du mécénat par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires de 20 000, un bénéfice imposable de 1 000 et qui effectue un don de 100.
Le taux d’imposition n’est mentionné que pour les pays retenant une déduction d’assiette, afin de calculer l’avantage fiscal retiré.
illustration de l’avantage fiscal retiré du mécénat
dans chaque pays étudié
| Pays | Taux d’imposition (1) | Plafond | Déduction admise (don de 100, bénéfice de 1 000) | Avantage fiscal | Rang |
| France | – | 5 ‰ CA | – | 60,00 | 1er |
| Allemagne | 29,89 % | 20 % assiette | 100 | 29,89 | 3e |
| Belgique | 29,58 % | 5 % assiette | 50 | 14,79 | 8e |
| Espagne | – | 10 % assiette | – | 35,00 ou 40,00 | 2e |
| États-Unis | 25,89 % | 10 % assiette | 100 | 25,89 | 4e |
| Italie (hors sauvegarde du patrimoine culturel) | 27,81 % | 2 % assiette | 20 | 5,56 | 9e |
| Pays-Bas | 25,00 % | 50 % assiette | 100 | 25,00 | 5e |
| Royaume-Uni | 19,00 % | – | 100 | 19,00 | 7e |
| Suisse | 21,15 % | 20 % assiette | 100 | 21,15 | 6e |
(1) : Le taux mentionné est celui figurant, pour 2019, dans les tables comparatives de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; il tient compte d’éventuelles contributions additionnelles et d’impositions locales sur les bénéfices ou assimilées.
Source : commission des finances, à partir des données de la Cour des comptes et de l’OCDE.
Logiquement, les deux pays les plus généreux, la France et l’Espagne, sont ceux proposant des réductions d’impôt et non des déductions d’assiette.
● Les données produites par la Cour des comptes semblent en décalage avec celles figurant dans un rapport de mai 2016 de la Charities Aid Foundation, à la lecture duquel il peut sembler que l’avantage fiscal français est l’un des moins généreux du monde ([102]).
En réalité, ce rapport compare le montant de l’avantage fiscal au regard du montant des dons effectués, sans tenir compte de la nature de cet avantage
– réduction d’impôt ou déduction d’assiette.
L’analyse est ainsi trompeuse, une réduction d’impôt étant plus avantageuse qu’une déduction d’assiette, et ce même si le montant net de l’avantage est inférieur, ce que l’exemple précédent démontre.
2. Un outil très dynamique et concentré
La réduction d’impôt au titre du mécénat d’entreprise a vu son coût augmenter de façon significative pour atteindre un montant voisin du milliard d’euros, tout en profitant principalement aux plus grandes entreprises.
a. La forte progression du coût du mécénat
Le coût du mécénat d’entreprise s’est substantiellement accru au cours du temps, passant de 170 millions d’euros en 2006 à un montant de l’ordre de 800 à 900 millions d’euros ces dernières années. Le nombre d’entreprises bénéficiaires de l’outil, quant à lui, a connu une progression continue, ainsi que l’illustrent les tableau et graphique ci-après.
Évolution du coût et du nombre de bénéficiaires du mécénat d’entreprise (2006-2020)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (P.) | 2020 (P.) | |
| Coût (M€) | 170 | 235 | 285 | 326 | 331 | 570 | 667 | 675 | 695 | 676 | 930 | 902 | 817 | nc | nc |
| Bénéficiaires | 7 400 | 12 000 | 14 700 | 19 400 | 21 295 | 25 130 | 32 070 | 37 260 | 43 925 | 48 704 | 58 787 | 68 930 | 77 086 | – | – |
Source : Évaluations des voies et moyens annexées aux projets de loi de finances pour 2008 à 2020, tome II : Dépenses fiscales.
La hausse du coût du dispositif résulte de l’augmentation des bénéficiaires de la réduction d’impôt, mais traduit également un accroissement du montant des dons effectués dans la mesure où les deux courbes ne connaissent pas une évolution parallèle. À cet égard, deux importants ressauts peuvent être constatés, le premier entre 2010 et 2011, le second entre 2015 et 2016. Après chacun de ces sursauts, l’évolution du coût s’est stabilisée, voire s’est faite à la baisse s’agissant des années 2017 et 2018.
En remontant jusqu’à 2004, année durant laquelle le coût budgétaire du mécénat s’établissait à 90 millions d’euros, le montant de la dépense fiscale a été multiplié par dix.
En 2018, le mécénat d’entreprise était la cinquième dépense fiscale la plus coûteuse concernant la fiscalité des bénéfices des entreprises, derrière :
– le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), dont le fait générateur est désormais éteint ;
– le crédit d’impôt recherche (CIR), qui fait l’objet de modifications à l’article 49 du présent projet de loi ;
– l’exonération d’IS bénéficiant aux organismes d’habitations à loyer modéré au titre de leur activité d’intérêt général ;
– le prêt à taux zéro, qui bénéficie fiscalement aux entreprises mais économiquement aux ménages.
b. L’augmentation continue des créances de mécénat
Si l’analyse porte, non sur le coût budgétaire de la dépense fiscale, mais sur les créances fiscales détenues par les entreprises, le constat tiré est celui d’une augmentation des montants. Il est en effet rappelé que la créance fiscale au titre du mécénat peut ne pas s’imputer en une fois, mais être reportée sur cinq ans. Il existe donc un décalage entre le coût budgétaire constaté au titre d’une année et le montant des créances du millésime correspondant, à l’image de ce qui existe dans le cadre du CIR.
Le tableau et le graphique suivants témoignent de cette progression continue du montant des créances au titre de chaque millésime depuis 2012.
Évolution du montant des créances de mécénat (2012-2017)
(en millions d’euros)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 685 | 758 | 870 | 958 | 1 065 | 1 1172 | 1 230 |
Source : DGFiP, en réponse aux questionnaires du Rapporteur général sur le présent projet de loi de finances et sur le rapport sur l’application des mesures fiscales 2019, et au questionnaire du groupe de travail de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur le mécénat des entreprises.
Si, depuis 2016, le coût de la dépense fiscale connaît une diminution, la progression des créances fiscales, elle, se maintient à la hausse, ce qui démontre un accroissement du recours au dispositif de mécénat par les entreprises. L’analyse sur le montant des créances met donc en évidence le dynamisme du mécénat et permet d’éviter de tirer des conclusions partielles à partir d’une étude reposant uniquement sur le coût budgétaire.
c. Un champ d’application varié mais inégalement réparti
Les domaines d’activité éligibles au mécénat d’entreprises sont variés, ainsi que l’illustre le tableau suivant, portant sur l’évolution de la répartition des dons par domaine d’activités entre 2014 et 2018.
Évolution de la répartition des dons des entreprises
par domaines d’activité
| Domaines d’activité | 2014 | 2016 | 2018 |
| Social | 38 % | 17 % | 28 % |
| Culture et patrimoine | 13 % | 15 % | 25 % |
| Éducation (enseignement et formation) | 5 % | 14 % | 23 % |
| Santé et recherche médicale | 16 % | 10 % | 11 % |
| Urgence et post-urgence humanitaire | – | 2 % | 7 % |
| Solidarité internationale et aide au développement | 8 % | 8 % | 3 % |
| Sport | 5 % | 12 % | 2 % |
| Recherche scientifique et enseignement supérieur | 12 % | 11 % | < 1 % |
| Environnement, développement durable, biodiversité | 3 % | 6 % | < 1 % |
| Accompagnement entrepreneurs sociaux, développement entrepreneuriat social | – | 5 % | – |
Source : Cour des comptes, Le soutien public au mécénat des entreprises – Un dispositif à mieux encadrer, novembre 2018.
Trois domaines concentrent plus des trois quarts des dons : social, culture et patrimoine, éducation. La part des deux derniers a connu en quatre ans une progression significative, tandis que celle des dons au domaine social a diminué de dix points. D’une manière générale, il est difficile de tirer des conclusions de l’évolution de la répartition des dons par domaine d’activité en raison de son caractère erratique et, comme le souligne la Cour des comptes, de la variabilité des résultats d’une enquête à l’autre ([103]).
d. Une dépense fiscale très concentrée
● Ouvert à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur catégorie, le mécénat reste concentré sur les plus grandes d’entre elles, bien que la très grande majorité des mécènes soient des TPE et PME réalisant des dons inférieurs à 500 000 euros, ainsi qu’en attestent le tableau et le graphique suivants.
Il est précisé que le montant des dons indiqués est une reconstruction réalisée à partir des créances déclarées par les entreprises mécènes.
Répartition par tranche de dons du nombre d’entreprises mécènes
| Tranche de dons (D) (en euros) | Nombre d’entreprises IR et IS | Montant des dons de la tranche (en millions d’euros) | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| D≤100 000 | 79 664 | 90 402 | 97 728 | 383 | 427 | 461 |
| 100 000<D≤250 000 | 886 | 980 | 1 145 | 135 | 150 | 175 |
| 250 000<D≤500 000 | 284 | 341 | 356 | 97 | 117 | 122 |
| 500 000<D≤750 000 | 91 | 80 | 111 | 56 | 48 | 67 |
| 750 000<D≤1 000 000 | 41 | 50 | 43 | 35 | 44 | 37 |
| 1 000 000<D≤1 500 000 | 39 | 46 | 45 | 47 | 55 | 53 |
| 1 500 000<D≤2 000 000 | 27 | 26 | 31 | 46 | 47 | 53 |
| 2 000 000<D≤3 000 000 | 29 | 32 | 27 | 69 | 79 | 66 |
| 3 000 000<D≤5 000 000 | 26 | 26 | 32 | 97 | 98 | 127 |
| 5 000 000<D≤10 000 000 | 17 | 20 | 19 | 106 | 143 | 135 |
| 10 000 000<D | 22 | 22 | 21 | 707 | 751 | 754 |
| TOTAL | 81 126 | 92 025 | 99 558 | 1 778 | 1 959 | 2 050 |
Source : DGFiP, en réponse au questionnaire du Rapporteur général.
● La concentration sur les grandes entreprises du montant des créances de mécénat est un constat récemment dressé par la Cour des comptes dans son rapport de novembre 2018.
Ainsi, la part des entreprises de taille intermédiaires (ETI) et des grandes entreprises – c’est-à-dire les entreprises qui, respectivement, réalisent annuellement un chiffre d’affaires compris entre 50 millions et 1,5 milliard d’euros et un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’euros – est très importante en termes de créances, alors qu’elle est beaucoup plus réduite en termes de nombre de bénéficiaires.
Les tableau et graphiques suivants illustrent cette ventilation par catégorie d’entreprises et de l’impôt auquel elles sont assujetties (IS ou IR). Il est précisé que le nombre d’entreprises mentionné correspond à celui des entreprises ayant déclaré, au titre du millésime 2018, une créance de mécénat, et non à celui ayant bénéficié, au titre de l’année budgétaire 2018, de la dépense fiscale.
mécénat des entreprises – mILlésime 2018
| Catégorie | Nombre d’entreprises ayant déclaré une créance de mécénat | Montant des créances de mécénat déclarées (en millions d’euros) | ||||
| IS | IR | Total | IS | IR | Total | |
| TPE | 53 105 | 7 289 | 60 394 | 54 | 3 | 57 |
| PME | 35 926 | 0 | 35 926 | 252 | 0 | 252 |
| ETI | 2 980 | 0 | 2 980 | 265 | 0 | 265 |
| GE | 258 | 0 | 258 | 656 | 0 | 656 |
| Total | 92 269 | 7 289 | 99 558 | 1 227 | 3 | 1 230 |
Source : DGFiP, en réponse au questionnaire du Rapporteur général.
Ce constat n’est pas surprenant dans son principe dans la mesure où les plus grandes entreprises sont celles qui disposent des moyens financiers les plus importants et, par conséquent, de la faculté d’effectuer des dons conséquents. Néanmoins, la concentration est particulièrement appuyée, ainsi qu’il ressort du graphique suivant consacré à la part des grandes entreprises entre les années 2010 et 2016
Source : commission des finances, à partir des données de la Cour des comptes.
La Cour des comptes a également relevé, s’agissant du montant total de la réduction d’impôt en 2016, que :
– près de la moitié de l’avantage fiscal a bénéficié à trente-six entreprises ;
– les cinq principales entreprises donatrices réunissent à elles seules environ 27 % du montant total ([104]).
En outre, les données fournies par l’administration fiscale au Rapporteur général au printemps dernier mettent en évidence une forte progression des montants imputés par les vingt plus gros donateurs : alors que ces montants étaient de 283 millions d’euros en 2015, ils se sont élevés à 402 millions d’euros en 2016, soit une hausse de 42 % en une année.
3. Les pistes d’ajustement proposées par la Cour des comptes
● Tirant les conséquences des constats dressés en novembre 2018, la Cour des comptes a mis en avant plusieurs pistes pour rationaliser le mécénat d’entreprise ([105]) :
– la transformation de l’outil en une déduction d’assiette, permettant un gain budgétaire annuel maximal de 390 millions d’euros ;
– la réduction du taux de l’avantage fiscal, permettant un gain budgétaire annuel de 340 millions d’euros pour un taux de 40 %, et de 170 millions d’euros pour un taux de 50 % ;
– la mise en place d’une modulation du taux en fonction de la nature des bénéficiaires des dons, en maintenant le taux de 60 % pour les ARUP, les FRUP et les organismes publics (gain non chiffré) ;
– le plafonnement en valeur des dons ou de l’avantage fiscal (gain non chiffré).
● L’impact des différentes pistes varie considérablement, non seulement en termes budgétaires, mais aussi sous l’angle économique et social. Ainsi, si la substitution d’une déduction d’assiette à la réduction d’impôt actuelle rapprocherait la France des autres pays, elle risquerait toutefois de se révéler très brutale et pourrait conduire à un tarissement des dons.
De la même manière, la diminution générale du taux de la réduction d’impôt pourrait être excessivement pénalisante vis-à-vis de certains secteurs.
Les deux dernières pistes semblent plus séduisantes, mais :
– la modulation du taux en fonction de la nature juridique de l’organisme bénéficiaire peut laisser dubitatif si la finalité poursuivie est de soutenir, non une forme juridique, mais un domaine d’activité ou une population. Un critère reposant sur la finalité du don correspond au demeurant à la recommandation faite par le Rapporteur général en juillet 2019 ([106]) ;
– le plafonnement en valeur des dons ou de la réduction d’impôt pourrait, comme les premières pistes, être brutal et substantiellement réduire l’incitation des plus grands donateurs.
● Une solution équilibrée, alliant plafonnement des dons et modulation du taux et consistant à réduire ce dernier pour la fraction des dons excédant un plafond, paraît à cet égard opportune.
C’est une solution de ce type que propose le présent article.
II. Le dispositif proposé
Tirant les conséquences du très fort dynamisme de la dépense fiscale et de la concentration de cette dernière, le présent article rationalise le mécénat d’entreprise tout en veillant à en préserver l’essence et à maintenir son caractère incitatif, particulièrement pour les dons présentant un intérêt saillant en matière de cohésion sociale.
Il permet ainsi de mettre en œuvre certaines des recommandations faites par la Cour des comptes en novembre 2018. Rappelons que la Cour identifiait alors le mécénat comme une « dépense fiscale croissante, à l’efficience mal évaluée et peu contrôlée » ([107]), constat relativement sévère qui appelait une action politique et juridique sans remettre fondamentalement en cause l’outil.
A. Une rationalisation ciblée et mesurée de la réduction d’impôt en faveur du mécénat
Le présent article met en place un encadrement rationnel et ciblé du mécénat d’entreprise, tout en opérant un réagencement formel des dispositions applicables.
1. La fixation d’un plafond de dons au-delà duquel le taux de la réduction d’impôt est réduit
La principale mesure du présent article, prévue au 2° du A de son I, est la fixation, à l’article 238 bis du CGI, d’un plafond de dons au-delà duquel le taux de la réduction d’impôt « mécénat » est réduit.
Ce plafond, prévu au 2 rétabli de l’article 238 bis du CGI, est fixé à 2 millions d’euros, le taux applicable à la fraction des dons excédant ce montant étant ramené de 60 % à 40 %.
Le plafond de 2 millions d’euros ne s’apprécie pas par dons, mais bien sur l’ensemble des dons effectués par l’entreprise donatrice.
2. L’exclusion du plafonnement des dons destinés aux organismes aidant à titre gratuit les personnes en difficulté
● Le même 2 de l’article 238 bis du CGI prévoit toutefois une mesure de tempérament concernant les dons faits au profit des organismes sans but lucratif aidant à titre gratuit les personnes en difficulté :
– en leur fournissant des repas à titre gratuit ;
– en favorisant leur logement ;
– ou en procédant, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 du CGI, c’est-à-dire :
des soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ;
des soins dispensés par des praticiens ostéopathes, chiropracteurs, psychologues, psychothérapeutes et psychanalystes ;
des travaux d’analyse de biologie médicale ;
la fourniture de prothèses dentaires par les dentistes et prothésistes dentaires.
La fourniture de ces soins à titre principal suppose que l’organisme consacre à cette activité plus de 50 % des dons reçus.
Le champ des dons exclus du plafond de 2 millions d’euros correspond à celui de la « réduction d’impôt Coluche » prévu au 1 ter de l’article 200 du CGI dans le cadre de la réduction d’impôt ouvert aux particuliers au titre des dons qu’ils effectuent, et qui ouvrent droit à une réduction d’impôt majorée au taux de 75 %, contre un taux de droit commun de 66 %.
La doctrine fiscale retient une interprétation relativement souple du champ de ce dispositif, en considérant qu’un organisme dont l’activité principale n’est pas la fourniture des soins visés demeure dans le champ dès lors qu’il fournit par ailleurs des repas à titre gratuit aux personnes en difficulté ou contribue à faciliter leur logement ([108]).
● Le dispositif proposé introduit donc une distinction en fonction de la destination des dons qui est objective et s’appuie sur un cadre déjà existant, éléments de nature à écarter une atteinte au principe d’égalité.
Ces dons sont non seulement en dehors du champ du plafond de 2 millions d’euros, mais ne sont en outre pas retenus pour la détermination de ce plafond, en application du second alinéa du 2 rétabli de l’article 238 bis du CGI :
– la réduction d’impôt au titre des dons destinés à l’assistance gratuite de personnes en difficulté sera donc de 60 % quel que soit le montant de ces dons ;
– ces dons ne seront pas pris en compte pour apprécier l’atteinte du plafond de 2 millions d’euros, conduisant à ce qu’une entreprise puisse bénéficier du taux plein de 60 % si ses dons autres que ceux destinés à l’assistance gratuite aux personnes en difficulté n’excèdent pas 2 millions d’euros.
Le tableau suivant fournit des illustrations de la mise en œuvre du mécanisme de plafonnement prévu par le présent article et compare le montant final de réduction d’impôt qui en résulterait par rapport au droit existant.
réduction d’impôt « mécénat »
illustration des effets du mécanisme de plafonnement proposé
(en millions d’euros)
| Entreprise | Dons | Réduction d’impôt « mécénat » | ||||||
| Dons hors assistance aux personnes en difficulté (A) | Dons pour l’assistance aux personnes en difficulté (B) | Total | Taux applicable | Montant de la réduction d’impôt | Différence (2 – 1) | |||
| Droit existant | Droit proposé | Droit existant (1) | Droit proposé (2) | |||||
| E1 | 10 | 0 | 10 | 60 % | 60 % sur 2 (A) 40 % sur 8 (A) | 6,0 | 1,2 + 3,2 = 4,4 | – 1,6 |
| E2 | 8 | 2 | 10 | 60 % | 60 % sur 2 (A) 40 % sur 6 (A) 60 % sur 2 (B) | 6,0 | 1,2 + 2,4 + 1,2 = 4,8 | – 1,2 |
| E3 | 5 | 5 | 10 | 60 % | 60 % sur 2 (A) 40 % sur 3 (A) 60 % sur 5 (B) | 6,0 | 1,2 + 1,2 + 3,0 = 5,4 | – 0,6 |
| E4 | 2 | 8 | 10 | 60 % | 60 % sur 2 (A) 60 % sur 8 (B) | 6,0 | 1,2 + 4,8 = 6,0 | 0 |
Source : commission des finances.
Il ressort de ces exemples que plus le montant des dons destinés à l’assistance gratuite de personnes en difficulté est élevé, plus la réduction d’impôt le sera également : un tel constat est logique dans la mesure où ces dons ne sont pas concernés par le plafond. Par ailleurs, dès lors que les dons autres que ceux relevant de cette catégorie n’excèdent pas 2 millions d’euros, la réduction d’impôt résultant du dispositif proposé est identique à celle actuellement prévue, et ce indépendamment du montant des dons destinés à assister les personnes en difficulté.
3. L’encadrement du mécénat de compétence à travers le plafonnement des rémunérations et charges sociales retenues
Le c du 1° du A du I du présent article introduit un encadrement du mécénat de compétence à travers la mise en place d’un plafonnement des montants susceptibles d’être retenus dans ce cadre.
Pour mémoire, le mécénat de compétence consiste, pour une entreprise, à mettre à disposition d’un organisme éligible aux dons ouvrant droit au mécénat un ou plusieurs de ses salariés. Dans ce cadre, sous l’empire du droit existant, le coût de revient retenu pour valoriser le don correspond aux rémunérations et charges sociales supportées par l’entreprise mécène.
Le dispositif d’encadrement prévu au présent article, qui est inscrit dans un nouvel alinéa complétant le 1 de l’article 238 bis, consiste à limiter, pour chaque salarié mis à disposition, les rémunérations et charges sociales retenues à trois fois le plafond de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Le tableau suivant précise le plafond de la sécurité sociale 2019 en fonction de la périodicité retenue et la limite correspondante de valorisation du mécénat de compétence prévue par le dispositif proposé.
plafonnement de la valorisation du mécénat de compétence
en fonction de la périodicité de paie – base 2019
(en euros)
| Périodicité | Plafond de la sécurité sociale | Limite proposée de valorisation du mécénat de compétence par salarié |
| Année | 40 524 | 121 572 |
| Trimestre | 10 131 | 30 393 |
| Mois | 3 377 | 10 131 |
| Quinzaine | 1 689 | 5 067 |
| Semaine | 779 | 2 337 |
| Jour | 186 | 558 |
| Heure | 25 | 75 |
Source : code de la sécurité sociale ; Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
4. Les précisions et coordinations apportées
Les autres modifications apportées par le présent article consistent, pour l’essentiel, en des précisions et coordinations, notamment à travers un réagencement de l’article 238 bis.
a. La consécration législative des modalités d’imputation de la réduction d’impôt pour les sociétés de personnes et groupements assimilés
Le 5° du A du I du présent article introduit à l’article 238 bis du CGI un nouveau 7 qui précise les modalités d’imputation de la réduction d’impôt « mécénat » pour les sociétés de personnes et les groupements assimilés ne relevant pas de l’IS.
Dans une telle configuration, en effet, ce n’est pas l’entreprise – ou le groupement – qui bénéfice de la réduction d’impôt, en raison de la translucidité fiscale.
Le nouveau 7 de l’article 238 bis indique que, dans une telle hypothèse, la réduction d’impôt est transférée aux associés des sociétés de personnes ou groupements assimilés, à hauteur pour chacun de sa part au sein de la société.
Ce transfert est subordonné au fait que ces associés bénéficiant de la réduction d’impôt :
– soient eux-mêmes assujettis à l’IS ;
– ou soient des personnes physiques participant à l’exploitation de la société ou du groupement au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI – c’est-à-dire à travers une participation personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.
Les précisions ainsi apportées par ce nouveau 7 sont opportunes, bien que ne présentant pas de caractère inédit : elles figurent déjà dans la doctrine fiscale, et ce 7 se borne à consacrer dans la loi une partie du BOFiP ([109]).
Ces précisions peuvent enfin être rapprochées de celles apportées en première partie, à l’initiative du Rapporteur général, aux modalités d’application du régime préférentiel d’imposition des revenus tirés de certains actifs incorporels pour les sociétés de personnes et groupements assimilés ([110]) – amendement devenu l’article 13 nonies du présent projet de loi de finances.
b. Le réaménagement formel de l’article 238 bis aux fins d’une meilleure lisibilité du dispositif
Le a du 1° du A du I du présent article réécrit le premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du CGI afin que celui-ci pose simplement le principe de la réduction d’impôt ouverte au titre des dons effectués, en y supprimant le plafonnement des dons (plafond fixe de 10 000 euros et plafond proportionnel de 5 ‰ du chiffre d’affaires) pour le transférer dans un 3 rétabli de l’article 238 bis.
Le b du même 1°, quant à lui, supprime les vingt-et-unième à vingt-troisième alinéas du 1 de l’article 238 bis relatifs au report en avant des dons excédant le plafonnement prévu, aux précisions sur l’application de ce plafonnement et à la non-déductibilité des dons.
Ces dispositions ne sont pas supprimées mais déplacées.
Une partie d’entre elles sont insérées dans un 3 rétabli de l’article 238 bis, qui précise ainsi :
– à son premier alinéa, les modalités d’application du plafonnement des dons, reprenant le contenu du vingt-deuxième alinéa de l’article 238 bis dans sa rédaction actuellement en vigueur et consacrant ainsi les plafonds alternatifs de 10 000 euros ou 5 ‰ du chiffre d’affaires ;
– à son second alinéa, le principe du report en avant, sur cinq exercices, des dons excédant le plafonnement, correspondant au vingt-et-unième alinéa de l’article 238 bis dans sa rédaction actuellement en vigueur. Ce second alinéa donne à la possibilité de report qui prévalait jusque-là un caractère impératif. En outre, il précise que le taux de la réduction d’impôt applicable aux dons excédentaires en report est celui auquel ces dons ont ouvert droit, soit 60 % ou 40 % selon les cas.
Le reste est inscrit dans un nouveau 8 de l’article 238 bis du CGI introduit par le 5° du A du I du présent article, qui consacre la non-déductibilité du résultat des dons effectués par l’entreprise mécène.
c. Les précisions rédactionnelles et de conséquence
Le 4° du A du I du présent article apporte des précisions au 4 de l’article 238 bis relatif aux dons faits aux organismes versant des aides à certaines entreprises dans un cadre réglementaire européen.
● Le a de ce 4 supprime la référence à la réduction d’impôt prévue au 1 ainsi que la mention selon laquelle les dons faits à ces organismes ouvrent droit à cette réduction dans les mêmes conditions que celles prévues au 1.
Cette seconde mention apparaît désormais inutile, voire erronée, dès lors que les conditions relatives à la réduction d’impôt ne figureront plus au 1 de l’article 238 bis, mais à ses 3 et 8.
Au demeurant, la rédaction actuelle peut en tout état de cause sembler maladroite dans la mesure où si les conditions visées étaient entendues comme celles relatives aux organismes éligibles et à leurs modalités de fonctionnement, il y aurait eu une contradiction et une inapplicabilité du dispositif – rappelons que le 4 de l’article 238 bis prévoit lui-même les modalités que doivent suivre les organismes et les aides qu’ils versent.
● Le b du même 4° du A du I du présent article apporte une précision bienvenue quant à l’absence de rémunération des aides que versent à des entreprises les organismes bénéficiaires des dons, en indiquant que ce sont les entreprises bénéficiaires des aides versées qui ne doivent pas rémunérer celles-ci.
● Enfin, le B du I du présent article tire les conséquences du réaménagement formel de l’article 238 bis en apportant une coordination à l’article 238 bis AB du CGI, afin d’y actualiser la référence au plafonnement des dons, qui figure désormais non au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, mais au premier alinéa de son 3.
5. Un dispositif applicable aux dons effectués à partir de 2020
Les modifications apportées au mécénat d’entreprise par le présent article seront, aux termes du II de ce dernier, applicables aux dons effectués au cours d’exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
En conséquence, les nouvelles règles s’appliqueront dès les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 s’ils portent sur une durée de douze mois.
B. L’impact budgétaire et économique
L’impact du présent article sera positif en termes budgétaires, eu égard à l’encadrement prévu de la réduction d’impôt « mécénat ». Ce dernier, sous l’angle économique et social, ne devrait pas avoir de conséquences négatives compte tenu de son caractère mesuré et ciblé et dans la mesure où il reste, même ainsi modifié, plus favorable que les dispositifs existant dans les autres pays comparables.
1. Un gain budgétaire de l’ordre de 130 millions d’euros par an à compter de 2021 en hypothèse haute
● L’impact budgétaire du présent article n’est pas chiffré dans l’évaluation préalable produite par le Gouvernement.
En effet, si la baisse à 40 % du taux de la réduction d’impôt au-delà de 2 millions d’euros de dons conduira à un surcroît de recettes fiscales, les conséquences du maintien du taux de 60 % pour les dons faits à des organismes aidant des personnes en difficulté ne sont pas quantifiables « dans la mesure où les données ne permettent pas de distinguer » ces dons des autres ([111]).
En outre, l’encadrement du mécénat de compétence à travers le plafonnement à trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale devrait, là aussi, conduire à la réalisation d’un gain budgétaire, mais ce dernier ne peut en l’état être chiffré.
● Néanmoins, malgré ces précisions – voire précautions – méthodologiques, il est possible d’évaluer, en hypothèse haute, le montant du gain budgétaire susceptible d’être tiré du présent article.
L’évaluation préalable le chiffre à 130 millions d’euros par an, indiquant qu’il s’agit d’un majorant. Ce chiffrage est en adéquation avec celui figurant dans le dossier de présentation du présent projet de loi de finances, fixé à 100 millions d’euros ([112]).
La chronique de l’impact budgétaire du présent article, reposant sur ces données, est présentée dans le tableau suivant.
impact budgétaire de l’encadrement du mécénat d’entreprise
(hypothèse haute)
(en millions d’euros)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 | + 130 | + 130 | + 130 |
Source : évaluation préalable du présent article.
L’encadrement proposé n’aura pas d’impact en 2020 dans la mesure où il ne s’appliquera qu’aux dons effectués aux cours d’exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Or, la réduction d’impôt « mécénat » s’imputant sur le solde de l’impôt dû, cette imputation n’interviendra pas avant 2021.
Dans la mesure où le mécénat d’entreprise reposera désormais sur une distinction en fonction de la nature et de la destination des dons, le Rapporteur général estime nécessaire une évolution des systèmes informatiques et des données à la disposition de l’administration fiscale, à défaut de quoi le suivi de cette dépense fiscale sera vain.
● En retenant le chiffrage majorant de 130 millions d’euros de gain annuel, le présent article permettrait de réduire le coût de la dépense fiscale en faveur du mécénat de façon substantielle : sur la base du montant constaté pour 2018, soit 817 millions d’euros, le coût s’établirait à 687 millions d’euros.
Le présent article s’inscrit donc pleinement dans la volonté de rationaliser les dépenses fiscales, tout en garantissant un fort soutien aux dons, une dépense fiscale de l’ordre de 700 millions d’euros par an ne pouvant être perçue comme négligeable et marginale.
2. Une mesure qui ne devrait pas excessivement affecter l’ampleur des dons faits par les entreprises mécènes
Dès l’annonce par le Gouvernement d’un encadrement du mécénat d’entreprise à travers la mise en place d’un plafond de dons au-delà duquel le taux de l’avantage fiscal serait réduit, des inquiétudes se sont fait jour sur la pérennité et le volume des dons effectués par les entreprises.
Si de telles inquiétudes sont parfaitement légitimes, de nombreux éléments sont de nature à les apaiser, sinon à les faire disparaître.
a. Un encadrement ciblé qui devrait concerner moins de 100 entreprises
● Le plafond de 2 millions d’euros de dons ne touchera qu’un nombre très réduit d’entreprises mécènes : d’après l’évaluation préalable, seules 78 entreprises seront concernées. Rapporté aux 77 086 entreprises ayant bénéficié du dispositif en 2018, la mesure proposée par le présent article ne portera donc que sur 0,1 % des bénéficiaires de la réduction d’impôt, soit un sur mille.
D’après les données fournies par l’administration fiscale en réponse au Rapporteur général, 99 entreprises ont, en 2018, effectué des dons pour plus de 2 millions d’euros – à l’aune de la reconstruction réalisée à partir du montant des créances déclarées précédemment mentionnée. Ces données corroborent le constat selon lequel le nombre d’entreprises concernées par le dispositif proposé sera particulièrement faible au regard du nombre total d’entreprises ayant déclaré une créance de mécénat en 2018, c’est-à-dire 99 958. Le rapport de un pour mille se retrouve ici.
Compte tenu du niveau du plafond, les TPE et PME ne seront pas concernées : seules les plus grandes entreprises effectuent des dons pour un montant total supérieur à 2 millions d’euros. Or, ces grandes entreprises sont généralement les plus sensibles aux questions de réputation et d’image, qui constituent des leviers importants dans la décision d’effectuer des dons (cf. infra, c). Dès lors, il n’est pas établi qu’un abaissement du taux de la réduction d’impôt conduise à ce qu’elles diminuent leurs dons, sauf à montrer que l’avantage fiscal constituait une motivation plus forte que ce qu’elles pouvaient admettre, à rebours de l’image du mécène classiquement admise.
● Par ailleurs, les données transmises par l’administration fiscale montrent que le montant moyen des dons effectués par des entreprises qui ont effectué des dons pour un total supérieur à 2 millions d’euros s’élève, en 2018, à 11 millions d’euros environ. Ainsi qu’il ressort de l’exemple fourni dans le cadre de la présentation du dispositif proposé, la diminution du montant de l’avantage fiscal sera de l’ordre de 1,6 million d’euros – par rapport à un montant actuel de l’ordre de 6 millions d’euros –, et ce sans tenir compte du maintien du taux de 60 % indépendamment du montant des dons pour ceux relevant du champ de la réduction d’impôt « Coluche ».
b. Une rationalisation du mécénat avantageusement neutralisé par la baisse du taux normal de l’IS
Au demeurant, il ne paraît pas inutile de rappeler que le taux normal de l’IS diminue et atteindra 25 % à compter de 2022. Dans ces conditions, réduire l’intensité d’un avantage fiscal n’est pas incohérente, d’autant plus si cet avantage, bien que formellement une réduction d’impôt, peut s’apparenter à un crédit d’impôt à travers le mécanisme de report de l’excédent de réduction d’impôt non imputé.
L’exemple suivant, résumé dans le tableau ci-après illustre l’impact de la baisse du taux normal de l’IS sur celui du mécénat pour deux entreprises A et B dont le chiffre d’affaires excède 250 millions d’euros :
– en 2019 et 2020, l’entreprise A réalise un bénéfice de 50 millions d’euros et effectue 5 millions d’euros de dons, dont un million à des organismes aidant les personnes en difficulté ;
– en 2019 et 2020, l’entreprise B réalise un bénéfice de 100 millions d’euros et effectue 10 millions d’euros de dons, aucun n’étant éligible au champ proposé par le Gouvernement de maintien du taux à 60 % indépendamment du montant des dons.
L’IS est calculé en appliquant aux premiers 500 000 euros de bénéfice un taux de 28 %, puis le taux normal sur le reste, soit 33 1/3 % en 2019 et 31 % en 2020. S’y ajoute la contribution sociale de 3,3 % assise sur l’IS.
impact de la baisse du taux normal d’IS
sur la modification apportée au mécénat d’entreprise
(en euros)
| Entreprise | 2019 | 2020 | Différence 2020-2019 | ||||
| IS | Mécénat | Charge finale (IS – mécénat) | IS | Mécénat | Charge finale (IS – mécénat) | ||
| A | 17 189 120 | 3 000 000 | 14 189 120 | 15 996 005 | 2 600 000 | 13 396 005 | 793 115 |
| B | 34 405 787 | 6 000 000 | 28 405 787 | 32 007 505 | 4 400 000 | 27 607 505 | 798 282 |
Source : commission des finances.
Il ressort de cet exemple que, malgré la diminution de l’intensité de la réduction d’impôt « mécénat » en 2020, pour la fraction de dons excédant 2 millions d’euros et hors dons relevant du champ de la « réduction d’impôt Coluche », la charge fiscale des entreprises sera significativement moins élevée en 2020 qu’en 2019 – de l’ordre de 800 000 euros dans les deux exemples.
La baisse du taux de l’IS a donc pour effet de nettement plus que neutraliser la mesure relative au mécénat. Ce taux devant poursuivre sa trajectoire de baisse après 2020, la neutralisation sera plus marquée encore et aboutira à un gain net pour les entreprises plus prononcé.
c. Une incitation fiscale qui reste l’une des plus généreuses au monde
● En deuxième lieu, le dispositif proposé ne supprime pas l’avantage fiscal attaché au mécénat d’entreprise au-delà du plafond de 2 millions d’euros de dons : l’avantage est maintenu, seule son ampleur est diminuée.
Or, même avec un taux de 40 % sur la fraction de dons dépassant 2 millions d’euros, le mécénat d’entreprise français reste l’un des outils les plus généreux au regard de ce qui existe chez nos principaux partenaires, sinon le plus généreux, ainsi qu’il a été vu :
– en Europe, la France est le seul pays pratiquant une réduction d’impôt dont le taux dépasse 50 % ;
– si l’Italie a un crédit d’impôt de 65 % des dons, ce dernier, d’une part, est plafonné à 5 % du bénéfice net, d’autre part, est cantonné à la sauvegarde du patrimoine culturel – les autres dons n’ouvrant droit qu’à un abattement sur l’assiette ;
– l’Espagne retient elle aussi un mécanisme de réduction d’impôt, mais son taux de 35 % reste inférieur au taux minoré de 40 % prévu par le présent article, et l’avantage est en outre plafonné à 10 % du bénéfice, là où le plafonnement français repose sur le chiffre d’affaires ;
– les autres pays appliquent un système de déduction d’assiette systématiquement moins avantageux que la réduction d’impôt française.
Dès lors, le mécénat français résultant du dispositif proposé demeure un outil fiscal plus généreux que ceux prévus par nos voisins et partenaires, ce que démontre le graphique suivant, reprenant les données de l’exemple précédemment fourni (cf. supra, I, B, 4). Pour la France, sont présentées une borne haute et une borne basse, cette seconde étant au demeurant systématiquement dépassée dans la mesure où elle repose sur un taux unique de 40 % et ne tient ainsi compte, ni du maintien du taux de 60 % pour la fraction des dons n’excédant pas 2 millions d’euros, ni de la mesure relative aux dons relevant du champ de l’actuelle réduction d’impôt « Coluche ».
N.B. : pour l’Italie et l’Espagne, ne sont pas retenus les dispositifs spécifiques ciblés sur certains secteurs particuliers.
Il ressort clairement de ce graphique que le dispositif français restera le plus généreux au regard des autres outils étudiés. Ces considérations sont, à elles seules, de nature à substantiellement réduire les craintes éventuelles d’un tarissement des dons.
● S’agissant de l’encadrement du mécénat de compétence, là encore les modalités prévues sont mesurées et adaptées : la limitation à trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale, soit plus de 120 000 euros annuels, ne devrait pas grever à l’excès les mises à disposition de salariés, la limite restant à un niveau relativement élevé.
La mesure n’a ainsi nullement pour objectif de réduire le recours au mécénat de compétence, dont l’utilité n’est plus à démontrer, mais simplement d’éviter certains abus manifestes.
d. Une incitation fiscale qui n’est pas la seule motivation des dons
En troisième lieu, il n’est pas inutile de rappeler que si l’existence d’un avantage fiscal est un facteur favorisant les dons, la motivation pour effectuer ceux-ci ne repose pas exclusivement, voire principalement, sur une telle incitation.
● Le fait, pour une entreprise, d’effectuer des dons et de devenir ainsi mécène ne constitue en aucun cas une démarche en pure perte mais présente au contraire de nombreux avantages indépendants du volet fiscal :
– la motivation et le bien-être des salariés de l’entreprise est accrue, la raison d’être de l’entreprise s’élargissant au-delà du simple champ économique pour revêtir une dimension d’intérêt général ;
– l’image de marque de l’entreprise bénéficie de la qualité de mécène et des œuvres d’intérêt général au financement et au développement desquels l’entreprise contribue : sa réputation s’en trouve améliorée, point essentiel pour de nombreuses entreprises, comme en témoigne l’importance prise par les aspects de responsabilité sociale et environnementale. Cet aspect est d’ailleurs expressément mentionné par la Cour des comptes dans son rapport de 2018, qui souligne la montée en puissance des retombées en termes d’image et de notoriété que l’association du nom de l’entreprise mécène aux opérations de mécénat favorise ([113]).
● Ces considérations sont également mises en avant par l’association Admical dans son Baromètre d’octobre 2018. Admical recense, parmi les motivations des mécènes ([114]) :
– « la contribution à l’intérêt général qui reste la première raison des mécènes » ;
– l’« expression et l’incarnation des valeurs de l’entreprise », le mécénat apparaissant « comme un moyen de donner vie, de matérialiser l’ADN de l’entreprise, une dimension très importante pour les dirigeants qui cherchent à marquer leur identité » ;
– « l’ancrage territorial », qui serait la troisième motivation des mécènes ;
– « la valorisation de l’image et de la réputation de l’entreprise » ;
– le fait d’assurer « la cohésion interne de l’entreprise », motivation nourrie principalement par les grandes entreprises.
S’agissant de l’incitation fiscale, le Baromètre d’Admical publié en octobre 2018 indique, sous le titre évocateur de « Mécénat et fiscalité, entre mythe et réalité », que la réduction d’impôt, bien qu’avantageuse, « n’est pas pour autant la première raison de faire du mécénat, et toutes les entreprises mécènes n’y ont pas recours » ([115]) :
– Admical évalue les dons effectués par les entreprises en 2017 à un total compris entre 3 et 3,6 milliards d’euros, pour 2 milliards d’euros déclarés au titre du dispositif prévu à l’article 238 bis du CGI ([116]). L’écart entre le montant déclaré pour obtenir l’avantage fiscal associé et le montant total estimé par Admical peut certes traduire une méconnaissance du dispositif en faveur du mécénat, mais il témoigne également d’une générosité désintéressée des entreprises – ou en tout état de cause d’une générosité qui n’est pas motivée par la perspective d’un avantage fiscal ;
– moins de la moitié des entreprises mécènes (49 %) ont déclaré leurs dons à l’administration fiscale en 2017, et seules 35 % les ont déclarés en totalité ([117]).
3. Un dispositif préservant les dons destinés à soutenir les personnes en difficulté qui pourrait utilement être enrichi
a. La nécessaire sanctuarisation des dons portant sur l’aide aux personnes en difficulté
Le fait que le dispositif prévu au présent article préserve le taux de 60 % pour l’ensemble des dons destinés à aider les personnes en difficulté à travers la fourniture à titre gratuit d’une assistance pour le logement, de soins et de nourriture, renforce la pertinence du ciblage de l’encadrement proposé :
– l’avantage fiscal pour ces dons est sanctuarisé ;
– ces dons ne seront pas pris en compte pour apprécier si le plafond de 2 millions d’euros est dépassé ou non.
Le choix du Gouvernement est pertinent ; il correspond d’ailleurs aux préconisations faites dès juillet 2019 par le Rapporteur général dans son rapport sur l’application des mesures fiscales ([118]).
Ainsi que l’indique l’évaluation préalable, le maintien du taux à 60 % quel que soit le montant de ces dons est justifié par la « situation différente des autres entités bénéficiaires de dons, compte tenu notamment des spécificités de leur action en matière d’aide d’urgence et de leur rôle éminent en faveur de la cohésion sociale » ([119]).
b. L’opportunité d’une extension de la sanctuarisation prévue aux dons permettant la fourniture de produits de première nécessité
Le Rapporteur général ne peut que partager ce constat, puisqu’il l’a lui-même dressé au début de l’été. Ledit constat peut d’ailleurs militer pour une extension ciblée du maintien du taux de 60 % sans plafonnement à d’autres services d’urgence fournis aux personnes en difficulté portant sur la fourniture de produits de première nécessité non alimentaires, parmi lesquels peuvent être mentionnés :
– les vêtements et les duvets ;
– les produits d’hygiène de base tels que le savon, le dentifrice, les produits de protection hygiénique féminine ou encore les couches ;
– les matériels et ustensiles de cuisine ;
– les fournitures scolaires.
● Il serait en effet pour le moins paradoxal de maintenir un taux de 60 % pour l’alimentation des personnes en difficulté sans que la fourniture de vêtements connaisse le même traitement : les deux sont pourtant indispensables, le défaut de vêtements chauds pouvant constituer un lourd tribut humain en période de froid, tandis que l’absence de vêtements propres ou tout simplement en état relativement correct est nécessaire, ne serait-ce que pour la dignité des personnes.
Le paradoxe est encore plus saillant si l’on considère qu’en l’état du dispositif, certains soins qui ne relèvent pas nécessairement d’une urgence impérieuse sont inclus dans le champ du maintien du taux à 60 %. À titre d’exemple, les soins d’ostéopathie ou de kinésithérapie – dont l’intérêt n’est nullement remis en cause – peuvent apparaître moins nécessaires et urgents que l’accès aux produits de protection hygiénique féminine, dont le coût est parfois prohibitif pour des personnes en difficulté alors qu’il s’agit d’un impératif physiologique naturel.
● Le champ retenu par le Gouvernement, ainsi qu’il a été vu, est celui de la réduction d’impôt « Coluche » prévue au 1 ter de l’article 200 du CGI. Il a donc sa cohérence, mais cette dernière ne serait en aucun cas remise en cause par une extension à la fourniture à titre gratuit aux personnes en difficulté de produits de première nécessité : au contraire, en ce que ces dons poursuivent la même finalité que ceux de la réduction d’impôt « Coluche », ils ont toute leur place dans le dispositif maintenant le taux de 60 % de l’avantage fiscal.
Le Rapporteur général considère donc logique et naturelle l’extension proposée portant sur les dons faits au profit d’organismes à but non lucratif qui procèdent à la fourniture à titre gratuit de produits de première nécessité aux personnes en difficulté, si ce champ n’était pas déjà couvert par celui de la réduction d’impôt « Coluche » tel qu’interprété par la doctrine fiscale.
*
L’ensemble de ces éléments permet de relativiser de façon importante les éventuelles inquiétudes qu’une réduction de l’avantage fiscal pourrait entraîner :
– le volet fiscal n’est pas la principale motivation des dons ;
– même avec un taux de 40 % au-delà de 2 millions d’euros, le dispositif français reste particulièrement généreux et incitatif ;
– l’écrasante majorité des entreprises mécènes continueront à bénéficier de l’avantage maximal de 60 % des dons, n’étant pas concernées par le plafond ;
– le taux maximal est maintenu pour les dons en faveur des personnes en difficulté.
*
La commission examine les amendements identiques II-CF1272 du président Éric Woerth, II-CF54 de M. Julien Dive, II-CF163 de Mme Nadia Ramassamy, II-CF942 de M. Charles de Courson, II-CF950 de Mme Marie-Christine Dalloz et II-CF1132 de M. Fabrice Brun.
M. le président Éric Woerth. L’amendement II-CF1272 vise à supprimer l’article 50. Certes, la réduction d’impôt en faveur du mécénat coûte cher, mais le coût est stable depuis trois ans. Certes, le dispositif est plus généreux que dans la plupart des autres pays, mais il fonctionne en raison du niveau d’imposition des entreprises encore très élevé par rapport aux autres pays.
M. Laurent Saint-Martin. Il n’a pas autant baissé dans les autres pays qu’en France !
M. le président Éric Woerth. Croyez-le, si cela vous satisfait.
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas toucher à ce dispositif. La réduction de la dépense publique ne passe pas par une telle chasse, mais par une révision complète des politiques.
Vous avez exclu de ces modifications le mécénat pour la fourniture de repas ou le logement de personnes en difficulté, dit « périmètre Coluche ». Mais qu’en est-il de la culture et de l’enseignement ? Pourquoi les exclure ? Je le redis, cet article n’est pas opportun.
M. Charles de Courson. Je ne crois pas faire partie des plus laxistes au sein de cette commission, mais je trouve cette mesure mal calibrée et brutale. A-t-on évalué ses conséquences sur l’enseignement supérieur ? Les écoles d’ingénieurs ou de commerce, par exemple, qui subissent déjà la réduction des dotations des chambres de commerce et d’industrie, vont devoir augmenter leurs frais de scolarité.
Le mécénat va s’effondrer. Les grandes entreprises mécènes, qui disposent d’un budget dédié, que feront-elles si la réduction d’impôt passe de 60 à 40 % ? Nombre d’entre elles nous ont dit qu’elles réduiront leurs interventions d’un tiers !
Dans le domaine social, censé être préservé, d’autres problèmes vont se poser, car la disposition prévue est incomplète. D’où l’amendement II-CF942 de suppression de l’article 50.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement II-CF950 est identique. Alors que la dépense globale est de 900 millions d’euros, cet article met le feu pour 100 millions d’euros d’économies ! Je crains les conséquences pour le secteur de l’aide alimentaire – nous ne disposons d’aucune étude d’impact précise. Soyons prudents avant de faire bouger les lignes.
M. Fabrice Brun. Pourquoi déstabiliser des dispositifs fiscaux qui fonctionnent ? Pourquoi appauvrir de nombreuses organisations, notamment dans le secteur de l’enseignement supérieur ?
Tous les acteurs associatifs de la générosité nous le disent : depuis deux ans, ils subissent les effets pervers des réformes sociales et fiscales – suppression des contrats aidés, transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI). Voilà pourquoi, à travers l’amendement II-CF1132, nous vous invitons à ne pas toucher au mécénat d’entreprise.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’article 50 ne vise pas à remettre en cause le mécénat d’entreprise. Il s’agit d’une dépense fiscale très dynamique, dont le coût a décuplé depuis sa création et qui frôle désormais le milliard d’euros. Encadrer le mécanisme est donc non seulement légitime, mais aussi responsable.
En lisant les exposés sommaires des amendements, j’ai l’impression que cela va tarir tous les dons et donc supprimer le mécénat. Tel n’est pas le cas ! On ne change rien jusqu’à 2 millions d’euros de dons par entreprise – et non par groupe –, ce qui correspond à la quasi-totalité des dons. Au-delà de ce plafond, on ne supprime pas l’avantage, mais on en réduit simplement l’intensité, qui restera tout de même de 40 %.
En outre, les dons relevant du « périmètre Coluche » ne sont pas concernés par ce plafond, et continueront à ouvrir droit à une réduction d’impôt de 60 %, quel que soit leur montant. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que le mécénat est sur la sellette.
L’impact budgétaire maximal est évalué entre 100 et 130 millions d’euros. Cela revient à maîtriser le coût du mécénat à son niveau de 2015. Or, en 2015, on ne disait pas que le mécénat était en danger !
Concernant l’impact du dispositif, moins de cent entreprises seront concernées –soixante-dix-huit d’après l’évaluation préalable –, soit un millième des entreprises mécènes. Toutes les très petites (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) continueront à bénéficier d’un avantage fiscal de 60 %. Seules certaines grandes entreprises seront concernées par le plafond. En outre, parmi ces dernières, celles qui font des dons à des organismes aidant des personnes en difficulté bénéficieront toujours de l’avantage de 60 %, même si ces dons dépassent 2 millions d’euros, selon la « logique Coluche ». Il faut donc vraiment relativiser l’impact !
J’ajoute – et je cite les documents des organismes actifs dans le mécénat – que l’avantage fiscal n’est pas la principale motivation des entreprises mécènes, surtout pour les plus grandes. Je vous renvoie au baromètre de l’Association pour le développement du mécénat industriel et commercial (Admical) : ce qui compte avant tout, c’est l’image de l’entreprise, ainsi que d’autres éléments comme la contribution à l’intérêt général ou l’ancrage territorial. L’avantage fiscal n’est donc pas la première raison du mécénat et beaucoup d’entreprises n’y ont pas recours sur tout ou partie de leurs dons. En 2017, sur 3,6 milliards de dons, seuls 2 milliards ont été déclarés au titre du mécénat. Autrement dit, certaines entreprises ne demandent pas l’avantage fiscal.
Quant aux inquiétudes exprimées pour les associations d’aide aux personnes en difficulté, je rappelle que les dons qui sont destinés à ces dernières ne sont pas plafonnés. Je proposerai d’ailleurs un amendement qui étend raisonnablement le champ des dons aux organismes aidant les personnes en difficulté. Je pense que nous serons nombreux à nous retrouver sur cette proposition.
À toutes fins utiles, je rappelle également que le taux de l’impôt sur les sociétés (IS) diminue. En conséquence, il n’est pas absurde que les avantages fiscaux qui permettaient d’une certaine façon de compenser un taux élevé diminuent aussi. Ainsi, une entreprise qui a payé 33,3 millions d’euros d’IS en 2019 et se voit appliquer une réduction d’impôt de 6 millions – payant in fine 27,3 millions d’euros –, sera toujours gagnante de 700 000 euros en 2020 avec le même niveau de dons, même si la réduction passe à 40 %.
Le dispositif français de mécénat est le plus généreux au monde. Même en réduisant le taux à 40 %, nous sommes toujours devant l’Espagne et bien loin devant les autres pays d’Europe. Ainsi, en Italie, le dispositif fiscal du mécénat ne prévoit qu’une déduction de 2 % de l’assiette imposable. Pourtant, les entreprises italiennes sont parmi celles qui donnent le plus !
La réforme est donc équilibrée et utile, au moment où le rapport de la Cour des comptes démontre les abus liés au mécénat. Il s’agit de moraliser le système.
M. le président Éric Woerth. Ces allers-retours fiscaux sont pénibles !
M. Gilles Carrez. Je soutiens le rapporteur général. Je pense que mon nom a été inscrit par erreur sur l’amendement de suppression.
Je suis à l’origine d’une demande de rapport à la Cour des comptes en 2018 en la matière. En tant que rapporteur spécial sur les crédits du patrimoine, j’ai constaté des abus manifestes, non pas sous forme de détournements, mais par une utilisation excessive du mécénat d’entreprise, à cause de la conjonction de plusieurs phénomènes.
Le premier découle de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite loi Aillagon. Celle-ci était absolument indispensable, car notre pays accusait un très gros retard en la matière. Le dispositif mis en place était donc extraordinairement généreux pour encourager le mécénat. L’étude d’impact de la loi évaluait le coût du mécénat d’entreprise à 200 millions d’euros par an au maximum ! Mais c’était sans compter d’autres dispositions favorables, comme la possibilité pour les fondations d’entreprise de porter le nom de l’entreprise fondatrice ou le fait que, deux ans après l’adoption de la loi Aillagon, on a favorisé la création de fondations.
Le système fiscal extraordinairement favorable, conjugué avec ces facilités de création de fondations, puis avec la création des fonds de dotation, est à l’origine de l’effet boomerang que nous constatons et qui est parfaitement illustré dans le rapport de la Cour des comptes par l’exemple de la Fondation LVMH. Allez la visiter au bois de Boulogne, c’est extraordinaire ! Mais vous ne saurez jamais que le contribuable français a payé 60 % de la facture ! À l’origine du projet, il y a quinze ans, le coût de la fondation était évalué à 100 millions d’euros. Elle a finalement coûté 900 millions, dont le contribuable a payé 60 %. Or il n’y en a trace absolument nulle part ! Le Louvre a commencé à s’inquiéter lorsque des expositions ont été organisées, avec des moyens extraordinaires, car elles bénéficient aussi de la réduction fiscale de 60 %… Je ne nie pas l’intérêt du mécénat, mais cet exemple, dans le domaine culturel, est saisissant.
Le rapport de la Cour des comptes est excellent. Il démontre que 44 % de la dépense fiscale est accaparée par vingt-quatre entreprises. Cette hyperconcentration pose question. Si l’on diminue ces avantages qui se sont accumulés, les grandes entreprises vont-elles cesser de pratiquer le mécénat ? Je ne le crois pas. Avec le rapporteur général et le président de la commission des finances, nous avons créé un groupe de travail sur ce sujet et procédé à des auditions qui ont permis d’établir le diagnostic énoncé par le rapporteur général.
À titre personnel, plutôt que de prévoir deux taux, l’un à 40 %, l’autre à 60 %, j’aurais choisi un taux unique à 50 %, mais ce n’est pas le sujet. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser dériver des dépenses fiscales dont le montant a été multiplié par quatre ou cinq en quelques années et sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle.
Dans le secteur de la culture, la dépense fiscale est exactement équivalente à la dépense budgétaire ! Le ministère de la culture, se rendant compte qu’il n’avait pas suffisamment de crédits budgétaires, a multiplié les dépenses fiscales, pour le cinéma ou d’autres politiques. On ne peut pas, d’un côté, être très rigoureux dans la gestion des crédits budgétaires et, de l’autre côté, laisser les vannes des dépenses fiscales complètement ouvertes. Je soutiens donc l’article 50.
Monsieur le président, entre 2007 et 2012, souvenez-vous, nous avons essayé de maîtriser cette dépense, en collaboration avec le ministre du budget de l’époque, mais des forces particulièrement puissantes nous en ont empêchés… Enfin, les dons du « périmètre Coluche » ne sont pas concernés.
Mme Christine Pires Beaune. Je soutiens également le rapporteur général et cet article du projet de loi qui vise le mécénat. Les constats sont identiques pour le mécénat et le CIR : inflation de la dépense fiscale, nombre de petites et moyennes entreprises bénéficiaires très élevé, mais pour un volume très faible. En matière de mécénat, vingt entreprises captent les trois quarts de la dépense fiscale !
Le rapport de la Cour des comptes est clair, et je remercie M. Carrez de l’avoir résumé. Nous disposons de tous les éléments pour légiférer et encadrer, dans le droit fil de notre philosophie qui consiste à réduire les niches fiscales pour diminuer le taux d’imposition facial. Nous devrions même aller plus loin : la loi créant les fondations d’entreprise commence à dater, et nous serions bien inspirés de demander un rapport d’évaluation.
M. le président Éric Woerth. Aucune niche et des impôts bas, c’est une sorte de paradis artificiel : peut-être y arrivera-t-on un jour… Le Gouvernement a tous les moyens pour le proposer – c’est plus compliqué pour le Parlement.
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec mon ami Gilles Carrez, une niche fiscale n’est pas comparable à une dépense : c’est une moindre recette et, en fonction de l’évolution du taux, la dépense fiscale peut ne pas se réaliser.
Mme Sarah El Haïry. Monsieur le président, je vous rejoins et je propose de changer de prisme. Outre le patrimoine ou l’enseignement supérieur, beaucoup d’associations sont bénéficiaires de ces fonds. La tribune qui nous a alertés est signée par Médecins du Monde, la Croix-Rouge, les Apprentis d’Auteuil, la Fondation Abbé Pierre. C’est à eux qu’il faut penser !
On ne peut pas passer notre temps à réclamer la stabilité fiscale et s’amuser à réaliser un tel coup de rabot ! Une niche fiscale n’est pas une dépense. Certes, les dons du « périmètre Coluche » sont exclus de la réforme, mais pourquoi ne pas traiter tout le monde de la même façon ? Les deux premiers bénéficiaires des dépenses fiscales de mécénat sont les urgences sociales et l’éducation. Il s’agit d’investissements dans notre société ! La brutalité de la décision ne me convient pas. Bien sûr, comme la Cour, je ne dis pas qu’il ne faut pas mieux contrôler, assurer la transparence et lutter contre les abus, mais ce coup de rabot n’y contribuera pas !
M. Charles de Courson. L’étude d’impact de cet article est intéressante : elle n’évoque que des donateurs, en oubliant les bénéficiaires finaux. On estime l’économie fiscale à 130 millions d’euros. Cela fera 200 millions de dons en moins…
Mme Émilie Cariou. Rien n’empêche de faire des dons !
M. Charles de Courson. Que va-t-il se passer pour les bénéficiaires ? Dans l’enseignement supérieur, les grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce ont vu leurs ressources réduites du fait simultanément de la réforme de la taxe d’apprentissage et de la réduction des budgets des chambres de commerce et d’industrie. Si, maintenant, elles perdent des dons, quelle sera la variable d’ajustement ? Elles vont augmenter les frais de scolarité, déjà élevés.
Dans le secteur social, après une baisse aussi brutale, ce n’est pas vers l’État impécunieux qu’on va se retourner, mais vers les collectivités locales.
Je ne suis pas contre la réduction de cet avantage, mais faisons-le progressivement, afin de protéger les secteurs les plus fragiles. Je proposerai des amendements. C’est la brutalité de la mesure gouvernementale qui est problématique, d’autant que l’étude d’impact n’analyse pas les conséquences sur les bénéficiaires.
La commission rejette les amendements identiques II-CF1272, II-CF54, II-CF163, II-CF942, II-CF950 et II-CF1132.
Elle en vient aux amendements identiques II-CF115 de M. Fabrice Brun, II-CF581 de M. Bertrand Sorre, II-CF1231 de Mme Sarah El Haïry, II-CF1263 de M. Benoit Simian et II-CF1442 de Mme Naïma Moutchou.
M. Fabrice Brun. Dans le même esprit que les précédents, l’amendement II-CF115 vous invite à ne pas toucher au dispositif actuel du mécénat d’entreprise. J’entends les arguments du rapporteur général et de Gilles Carrez, mais, comme Mme El Haïry, j’entends aussi l’appel lancé par les acteurs associatifs de la générosité : le Téléthon, France Handicap, la Fondation Abbé Pierre, la Ligue contre le cancer, l’institut Pasteur, le Secours catholique, la Croix-Rouge, Vaincre la mucoviscidose, l’Unicef, etc. Dans leur grande diversité, ils nous disent avoir besoin des petits comme des grands donateurs. Nous ne pouvons rester insensibles à leur appel.
M. Bertrand Sorre. Un amendement a été voté dans le PLF 2019 obligeant les entreprises mécènes à déclarer les montants et les bénéficiaires de leur mécénat. Les premiers chiffres seront disponibles en 2020. Il est essentiel de les analyser avant de modifier le dispositif.
En outre, le Premier ministre a confié une mission sur l’évolution du cadre de la philanthropie, toujours en cours, à Sarah El Haïry et Naïma Moutchou. Il paraît prématuré de tirer des conclusions législatives avant de disposer de leurs constats et propositions. L’amendement II-CF581 en tire les conséquences.
Mme Sarah El Haïry. L’amendement II-CF1231 vise à supprimer la baisse de 60 à 40 % de la réduction d’impôt. Je souhaite être garante de la volonté du Président de la République, qui écrivait en 2017 que le mécénat des entreprises était positif. Avec ma collègue Naïma Moutchou, nous sommes missionnées afin d’évaluer comment mieux contrôler et limiter les abus liés au mécénat. S’il importe d’améliorer la transparence et de rétablir de la confiance, adopter l’article en l’état servira seulement à déstabiliser les entreprises qui s’engagent auprès de nos associations, dans une période où notre pays a besoin de solidarité et de lien social.
L’impact de l’instabilité de la fiscalité des particuliers sur les dons est déjà constaté ; ne reproduisons pas la même erreur avec les entreprises mécènes ! La stabilité des ressources est fondamentale pour nos associations. Puisque nous avons pour principe de faire ce que nous disons, j’invite mes collègues à adopter cet amendement.
M. Benoit Simian. En adoptant l’article en l’état, nous affaiblirons le Parlement. À quoi servirait, dès lors, la mission confiée par le Premier ministre à nos deux collègues El Haïry et Moutchou ?
Laissons le temps au temps. En Gironde, 10 % des dépenses de fonctionnement de la Cité du vin sont financées par le mécénat. Nous prenons le risque de mettre en danger ces structures.
Bien sûr, j’ai lu le rapport de la Cour des comptes, mais il faudrait prévoir une sortie en sifflet. L’amendement II-CF1263 poursuit cet objectif. Sinon, cela risque de nous laisser le triste goût du gazole non-routier.
Mme Naïma Moutchou. L’amendement II-CF1442 est un amendement d’appel. Il faut ouvrir le dialogue sur ce sujet essentiel. Depuis le début de nos débats, j’entends parler de fiscalité, mais qu’en est-il des bénéficiaires ? Le mécénat, c’est aussi une vision de la société de l’engagement, au service de l’intérêt général.
Bien sûr, je m’inscris dans l’objectif de lutte contre les effets d’aubaine du mécénat d’entreprise, mais le rabot fiscal n’y changera rien. Des abus, il y en aura toujours avec une réduction d’impôt de 60 % comme aujourd’hui, ou de 50 ou 40 % demain. En revanche, le renforcement des contrôles et des règles de transparence donnerait de bien meilleurs résultats.
Vous parlez de dérives, mais, en fait, n’est ici visée que la Fondation LVMH. Ce cas particulier doit-il nous faire prendre le risque d’un coup de frein brutal au mouvement positif de la générosité en France ? Il y a quelques jours, j’ai été informée qu’une grande université parisienne, en phase de création de sa fondation, vient de perdre deux dons de 300 000 euros. Ces 600 000 euros étaient destinés à la recherche scientifique et à la formation. Pourquoi deux grands groupes sont-ils revenus sur leur promesse ? En raison de l’annonce du changement des règles fiscales et alors même que nous n’avons rien voté !
Si la fiscalité n’est pas le déclencheur, elle reste un amplificateur. En rabotant, nous envoyons un signal de défiance au monde du mécénat, à l’opposé des appels à l’engagement du Président de la République et de la mission que nous menons avec Sarah El Haïry.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous ne sommes pas en train de supprimer le mécénat, contrairement à ce que laissent entendre vos propos ! J’espère que vous excuserez mon moralisme parpaillot, mais la philanthropie ne se limite pas au prisme fiscal.
S’agissant des dérives, je vous invite à lire le rapport de la Cour des comptes commandé par notre commission. Il ne s’agit pas d’une seule fondation et d’une seule entreprise !
Concernant l’enseignement, imaginez-vous que des entreprises donatrices et partenaires d’universités ou de grandes écoles, au sein desquelles elles recrutent ensuite leurs propres cadres, vont revenir du jour en lendemain sur ces partenariats ? Je ne le crois pas. Avis défavorable.
Mme Émilie Cariou. Je partage les propos du rapporteur général, de M. Carrez et de Mme Pires-Beaune. Nous suivons ces dispositifs depuis des années et avons pu constater les dérives. En outre, il ne s’agit pas d’une extinction du mécénat en France. La réduction toucherait soixante-dix-huit entreprises qui verront leur réduction d’impôt passer de 60 à 40 % au-delà de 2 millions d’euros de dons. Cela reste un taux extrêmement élevé, d’autant plus que le taux d’impôt sur les sociétés a baissé.
M. Carrez a raison, non seulement la fondation en question a réussi à construire son établissement avec de l’argent public, mais elle fonctionne sur le même principe, sans aucune vision de politique culturelle et sans aucun contrôle du ministère de la culture. C’est de l’argent public qu’on ne maîtrise absolument pas.
Bien évidemment, nous soutenons le mécénat, pour la recherche, le secteur caritatif ou culturel. Le passage de 60 à 40 % de la réduction d’impôt pour ces soixante-dix-huit entreprises ne va pas les pénaliser. Nous l’avons toujours dit, la baisse du taux d’IS va de pair avec l’assainissement des assiettes et des niches.
La commission rejette les amendements identiques II-CF115, II-CF581, II-CF1231, II-CF1263 et II-CF1442.
Elle examine l’amendement II-CF337 de Mme Cathy Racon-Bouzon.
Mme Cathy Racon-Bouzon. Mon amendement vise à permettre à la société de programmes Radio France de bénéficier du mécénat d’entreprise pour ses activités de formation musicale. Les orchestres de Radio France – l’Orchestre national de France, l’Orchestre philharmonique de Radio France, ainsi que le chœur et la maîtrise – ont vocation à se produire dans nos territoires pour favoriser l’accès de tous à la musique. Cette nouvelle mission de service public de Radio France doit pouvoir être soutenue par la générosité des entreprises et des particuliers, comme c’est le cas pour la Philharmonie de Paris.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le sujet soulevé est légitime et intéressant. La totalité des concerts de l’Orchestre national de France est diffusée sur France Musique et s’inscrit donc, à mon sens, dans la programmation audiovisuelle éligible aux dons.
Votre mesure est peut-être de portée plus générale. Nous allons effectuer les vérifications nécessaires. Dans l’attente, je vous invite à retirer l’amendement afin que nous en discutions en séance publique avec le ministre et que votre demande soit examinée.
L’amendement II-CF337 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement II-CF1536 de M. Benoit Potterie.
M. Benoit Potterie. Le présent amendement vise à exclure de l’assiette du mécénat le financement d’installations artistiques temporaires en milieu urbain. Ces dernières années, différentes polémiques ont mis en lumière le fait que les dépenses fiscales de mécénat sont parfois affectées à des œuvres dont on peut questionner l’intérêt général.
En 2014, l’artiste Paul Mc Carthy a installé une œuvre haute de vingt-quatre mètres représentant un plug anal. L’année suivante, Anish Kapoor a conçu une œuvre représentant un vagin pour les jardins du Palais de Versailles. Ces deux œuvres ont été financées par des mécènes. Il s’agit donc de dépenses fiscales. Si le droit n’a pas vocation à émettre de jugement sur la qualité artistique des œuvres d’art – ce principe est essentiel –, on peut légitimement s’interroger sur la contribution de telles œuvres à l’intérêt général, et sur la pertinence de leur financement par une dépense fiscale.
N’oublions pas le coût d’installation de telles œuvres : Bouquet of Tulips de Jeff Koons ne visait pas à provoquer, mais elle a ému un grand nombre de Français par le coût de son installation – 4,5 millions d’euros, dont 3,5 ont été financés par de la dépense fiscale.
Je ne remets pas en cause le financement de telles œuvres par les mécènes, mais nous devons nous interroger sur la défiscalisation de tels investissements. Mon amendement vise seulement à exclure du mécénat les installations artistiques temporaires en milieu urbain.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je n’aime pas la censure d’État. Défavorable.
La commission rejette l’amendement II-CF1536.
Elle en vient à la discussion commune des amendements II-CF1232 et II-CF1233 de Mme Sarah El Haïry, des amendements identiques II-CF944 de M. Charles de Courson., II-CF1125 de M. Marc Le Fur, II-CF1133 de M. Fabrice Brun et II-CF1264 de M. Benoit Simian, ainsi que des amendements II-CF164 de Mme Nadia Ramassamy et II-CF1010 de M. Charles de Courson.
Mme Sarah El Haïry. Les amendements II-CF1232 et II-CF1233 proposent d’augmenter le plafond au-delà duquel la réduction passe de 60 à 40 %, de 2 millions à 10 millions d’euros pour le premier amendement et à 5 millions pour le deuxième. Ainsi, seules quelques entreprises seraient concernées.
Monsieur le rapporteur, vous nous répétez qu’il est nécessaire d’évaluer et de disposer d’études d’impact. Comme vous, cela nous tient à cœur et nous ne voulons pas que notre travail soit vain. Nous le vivons mal. Toutes nos propositions visent à ce que l’on repousse d’un an la réforme.
M. Charles de Courson. L’amendement II-CF944 est plus modéré et propose un relèvement du plafond à 4 millions pour éviter un choc brutal. Nous ne disposons pas de la répartition des dons, mais M. le rapporteur général l’a certainement.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement II-CF1125 est de repli.
M. Charles de Courson. Dans le même esprit, l’amendement II-CF1010 propose un lissage dans le temps du plafond : 3 millions en 2021, 2,5 millions en 2022 et 2 millions en 2023.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Mon avis est défavorable. Le dispositif a été concerté, je ne vous laisserai pas dire le contraire.
Mes propos étaient très clairs dans le rapport d’application de la loi fiscale. Gilles Carrez a également rappelé les initiatives et rapports antérieurs. Il faut saluer la constance des rapporteurs généraux sur le sujet !
La commission rejette successivement les amendements II-CF1232, II-CF1233, les amendements identiques II-CF944, II-CF1125, II-CF1133 et II-CF1264, ainsi que les amendements II-CF164 et II-CF1010.
Puis elle rejette l’amendement II-CF862 de Mme Laure de La Raudière, suivant l’avis défavorable du rapporteur général.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques II-CF943 de M. Charles de Courson, II-CF1124 de M. Marc Le Fur et II-CF1134 de M. Fabrice Brun, ainsi que les amendements II-CF1009 de M. Charles de Courson, II-CF1265 de M. Benoit Simian et II-CF1544 de Mme Sarah El Haïry.
M. Charles de Courson. L’amendement II-CF943 augmente la réduction de 40 à 60 %, pour montrer ma mauvaise humeur.
M. Fabrice Brun. L’amendement II-CF1134 vise à préserver l’enseignement supérieur. Les étudiants sont d’importants bénéficiaires du mécénat, qui finance la recherche, l’innovation et la mobilité internationale.
M. Charles de Courson. L’amendement II-CF1009 vise à effectuer un lissage sur trois ans : 57 % en 2021, 54 % en 2022 et 50 % en 2023. Cela représente tout de même une baisse de 5 à 7 % par an !
M. Benoit Simian. L’amendement II-CF1265 prévoit aussi une sortie en sifflet.
Mme Sarah El Haïry. J’adhère aux propos de notre collègue Charles de Courson. J’avais deviné ses pensées puisque l’amendement II-CF1544 propose également un taux de 50 %.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Mon avis est défavorable. Monsieur de Courson, tel qu’il est rédigé, le lissage que vous proposez reviendrait à supprimer les avantages fiscaux liés au mécénat après 2023. Je préférerais donc que vous retiriez l’amendement II-CF1009.
La commission rejette successivement les amendements identiques II-CF943, II-CF1124 et II-CF1134, ainsi que les amendements II-CF1009, II-CF1265 et II-CF1544.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel II-CF1551 du rapporteur général (amendement II-2527).
Elle en vient à la discussion commune des amendements II-CF1188 de Mme Florence Provendier, II-CF1560 du rapporteur général, II-CF1216 de Mme Lise Magnier, II-CF1266 de M. Charles de Courson, II-CF1407 de M. Jean-Louis Bricout, II-CF1279 de Mme Natalia Pouzyreff et II-CF1191 de Mme Florence Provendier.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. L’amendement II-CF1188 vise à exclure du plafond les dons de produits d’hygiène aux banques alimentaires. C’est en pratique déjà le cas, mais ce n’est pas précisé dans la loi.
L’amendement II-CF1191 vise également à exclure les dons d’équipements de première nécessité. En effet, l’article 50 prévoit une exclusion de la fourniture de logements, mais l’équipement des logements n’est pas évoqué.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Plusieurs amendements proposent d’étendre le champ du taux de 60 % au-delà de 2 millions d’euros à différents types de dons pour aider les personnes en difficulté. L’amendement II-CF1560 se veut un amendement de synthèse et de consensus. En l’adoptant en commission des finances, nous pourrons dialoguer en séance publique avec le ministre. La doctrine fiscale doit être précisée : il est difficile de comprendre que l’accès à un ostéopathe soit dans le champ du dispositif Coluche, quand on se pose encore des questions sur l’hygiène féminine. C’est indécent ! On me dit que c’est inclus, mais les interprétations divergent. Je préfère que ce soit clair, car il s’agit d’éléments essentiels de la dignité humaine.
M. Charles de Courson. L’amendement II-CF1266 vise à assurer une cohérence avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée en septembre 2018. Le système dérogatoire de la dotation d’action territoriale (DAT) a été créé, qui rend possibles des actions de mécénat visant à lutter contre la pauvreté dans la zone d’emploi du territoire où est installée l’entreprise, à l’échelle du bassin de vie. Il faut à tout le moins maintenir cette disposition, sauf à être en contradiction avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Mme Natalia Pouzyreff. L’amendement II-CF1279 vise à élargir le dispositif Coluche aux dons en nature de produits de première nécessité.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Puisque nous sommes tous sur la même longueur d’onde, je propose que nous devenions tous cosignataires de l’amendement II-CF1560 et que nous l’adoptions. Cela permettrait d’avoir une discussion efficace en séance avec le ministre sur la question.
Mme Olivia Grégoire. Monsieur le rapporteur général, nous approuvons toutes votre amendement, en vertu du principe selon lequel ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et doit donc être écrit tout aussi clairement dans la loi. Je vous remercie de votre initiative. Nombre de femmes, indépendamment des groupes parlementaires, se battent en faveur des femmes sans abri.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nombre d’hommes aussi !
Mme Olivia Grégoire. En effet, et c’est l’occasion de le rappeler. Je remercie également les autres groupes qui soutiendront l’amendement II-CF1560. Cela aurait du sens que nous cosignions unanimement le même amendement.
Les amendements nos II-CF1279, II-CF1188 et II-CF1191 sont retirés.
M. Charles de Courson. Je suis prêt, moi aussi, à retirer mon amendement II-CF1266 et à soutenir votre amendement, monsieur le rapporteur général, mais êtes-vous d’accord pour inclure de nouveau les DAT ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le problème est que votre amendement vise les organismes « qui luttent contre la pauvreté dans la zone d’emploi du territoire d’une de leur commune d’implantation ». Sur le plan de la définition fiscale, cela pose problème ; je ne peux donc pas intégrer cette notion dans mon amendement. Si vous mainteniez votre amendement, je ne pourrais qu’émettre un avis défavorable.
M. Charles de Courson. Le concept de DAT figure bien dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, n’est-ce pas ? Êtes-vous favorable à cette idée, monsieur le rapporteur général ? Après, nous pourrons étudier la manière dont il faut rédiger la disposition.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous verrons cela en séance ; il faut en discuter avec le ministre. Je vous invite à déposer de nouveau votre amendement en vue de la séance.
Mme Christine Pires Beaune. Je voterai, bien entendu, l’amendement de M. le rapporteur général, mais je rejoins M. de Courson : les DAT ne sont absolument pas dans le champ de l’amendement II-CF1560. Nous pourrons donc avoir la discussion sur la question en séance, et je déposerai, moi aussi, un amendement y faisant référence.
Les amendements II-CF1188, II-CF1216, II-CF1266, II-CF1407, II-CF1279 et II-CF1191 sont retirés.
La commission adopte l’amendement II-CF1560 (amendement II-2528).
Elle examine l’amendement II-CF854 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Dans le même esprit que l’ajout qui vient d’être fait concernant les produits d’hygiène, je propose d’étendre le dispositif aux actions et organismes qui favorisent la rénovation énergétique des logements : se loger et pouvoir se chauffer sont des besoins fondamentaux. Compte tenu de notre volonté collective de lutter contre la précarité énergétique, il me paraît important d’apporter cette précision.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ce que vous proposez ne relève pas nécessairement du champ du mécénat, même si je comprends votre objectif et le partage. Pour les activités que vous visez, mieux vaut recourir aux outils destinés à aider à la rénovation énergétique, notamment le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), que le Gouvernement a transformé en prime. Je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, avis défavorable.
M. Matthieu Orphelin. Rien, me semble-t-il, ne s’oppose au développement du mécénat privé pour lutter contre la précarité énergétique – non pas à la place de l’action publique, bien sûr, mais en plus. Je maintiens évidemment mon amendement.
La commission rejette l’amendement II-CF854.
Elle en vient à l’amendement II-CF55 de M. Julien Dive.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit d’élargir la dérogation de la réduction d’impôt au taux de 60 % à tous les organismes sans but lucratif qui accompagnent des personnes en situation de handicap, notamment les enfants, ou luttent contre l’exclusion sociale. Il y a un véritable problème d’accompagnement de ces personnes, et il est important de soutenir les associations qui œuvrent dans ce sens.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’exclusion sociale et la question du handicap sont inclus dans le champ de l’amendement II-CF1560 que nous venons d’adopter. Je vous invite donc à retirer votre amendement à son profit. Je pense que c’est la bonne solution.
L’amendement II-CF55 est retiré.
La commission est saisie des amendements identiques II-CF165 de Mme Nadia Ramassamy et II-CF951 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Véronique Louwagie. Nous vous proposons également l’extension de la dérogation au taux de 60 % pour tous les dons versés aux organismes d’intérêt général qui procèdent au réemploi ou au recyclage des produits non alimentaires, qui sont, eux aussi, des problèmes importants.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Les domaines que vous mentionnez sont partiellement couverts par l’amendement II-CF1560, auquel je vous invite encore une fois à vous rallier, quitte à déposer un autre amendement en séance relatif à tel ou tel point particulier.
Les amendements identiques II-CF165 et II-CF951sont retirés.
La commission examine l’amendement II-CF1011 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. J’ai voulu aborder la très délicate question de l’enseignement supérieur – universités, écoles d’ingénieur et écoles de commerce. Les écoles d’ingénieur et les écoles de commerce, tout particulièrement, sont pénalisées d’une triple façon : d’abord, du fait de cet article, puisque les grandes entreprises, surtout celles qui représentent la plus grande part des dons, vont contribuer moins – grosso modo, cela va diminuer d’un tiers ; ensuite, en raison de la réforme de la taxe d’apprentissage ; enfin, du fait de la contraction des moyens des chambres de commerce, qui a pour conséquence qu’elles ont tendance à réduire les subventions à l’enseignement supérieur. Tout cela contribue à la diminution sensible des moyens de l’enseignement supérieur, ce qui est un véritable problème. Est-ce vraiment ce que l’on souhaite ?
L’enseignement supérieur bénéficie de 15 % à 17 % des dons. Si l’on retient la proportion de 15 %, à raison de 200 millions d’euros, cela représente 30 millions en moins.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’ai déjà indiqué ce que j’en pensais, notamment à propos de l’enseignement supérieur : je vois mal des entreprises mécènes retirer leurs dons aux écoles qui constituent leur vivier de recrutement. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement II-CF1011.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements II-CF1490 et II-CF1491 de M. Olivier Serva.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel II-CF1552 du rapporteur général (amendement II-2529).
Elle passe à l’examen, en discussion commune, des amendements II-CF330 de Mme Cathy Racon-Bouzon et II-CF1267 de M. Charles de Courson.
Mme Cathy Racon-Bouzon. Les échanges que nous venons d’avoir montrent, me semble-t-il, à quel point nous partageons l’idée selon laquelle la philanthropie fait partie intégrante du contrat social français : en complément de l’action publique, elle est un élément incontournable de notre cohésion sociale. Si le mécénat doit être l’affaire de tous, il est encore, pour l’essentiel, sur le plan financier, le fait des grandes entreprises. En effet, si 96 % des mécènes sont des TPE-PME, celles-ci ne représentent que 22 % des dons ; les 78 % restants sont apportés par les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises. Par ailleurs, selon une étude d’Admical, les entreprises mécènes privilégient, pour 89 % d’entre elles, des projets au niveau local ou régional. Sans opposer, bien sûr, les acteurs économiques de nos territoires, dont l’action est parfaitement complémentaire, il me semble important de déplacer le curseur et de libérer la capacité de don du plus grand nombre, en favorisant la générosité des petites entreprises, pour développer le mécénat local.
L’amendement II-CF330 a donc pour objet de développer le mécénat des TPE-PME, car celles-ci atteignent plus rapidement que les grandes entreprises la limite des versements, fixée à 5 ‰ du chiffre d’affaires. La loi de finances pour 2019 avait d’ores et déjà instauré une limite alternative fixée à 10 000 euros. Par cet amendement, nous vous proposons d’aller plus loin en augmentant la franchise à 20 000 euros, afin d’envoyer un signal fort aux TPE-PME, et surtout de réaffirmer clairement notre soutien au développement de la philanthropie partout dans nos territoires. Cette mesure doit donc permettre de développer le mécénat de proximité et de renforcer ainsi l’impact social de la générosité dans nos territoires.
M. Charles de Courson. Je suis plus modéré : je propose, à travers l’amendement II-CF1267, de relever le plafond de 10 000 à 15 000 euros. Les entreprises visées peuvent déduire les dons dans la limite de 5 ‰ de leur chiffre d’affaires, ce qui veut dire que celui-ci est de 200 000 euros : ce ne sont donc pas de grandes entreprises. Si on relevait le plafond à 15 000 euros, cela correspondrait à un chiffre d’affaires de 300 000 euros. On favoriserait ainsi les dons des petites et moyennes entreprises, qui atteignent rapidement le plafond de 5 ‰.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Non seulement l’effet de ces amendements serait limité, mais ce serait un signal favorable envoyé aux PME. Je propose donc que tous les amendements qui relèvent de la même logique soient retirés au profit de celui qui tourne le mieux et qui est le plus favorable, à savoir l’amendement II-CF330 de Mme Racon-Bouzon, étant entendu que les auteurs en deviendraient cosignataires. S’agissant de celui-ci, je m’en remets à la sagesse de la commission, car il envoie un signal adéquat.
M. Charles de Courson. J’accède d’autant plus volontiers à la demande de M. le rapporteur général que l’amendement de notre collègue est plus favorable encore que le mien. J’aimerais bien, toutefois, que le rapporteur général mouille un peu plus la chemise en disant clairement qu’il est favorable à cet amendement, plutôt que de s’en remettre à notre sagesse.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est une sagesse extrêmement bienveillante, qui relève de l’avis favorable. J’espère que cet amendement arrivera en séance et que nous parviendrons à convaincre le ministre.
Mme Sarah El Haïry. Je rejoins l’avis du rapporteur général. Notre amendement II-CF1181 à venir participe du même esprit, puisque nous proposons de relever le plafond à 20 000 euros.
M. le président Éric Woerth. Je veux bien qu’on change tous les ans le plafond, mais l’année prochaine, à coup sûr, vous aurez un débat pour le porter à 25 000 euros, voire à 30 0000.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’année prochaine, il n’y aura pas d’article 50.
M. le président Éric Woerth. Certes, mais il y aura des amendements portant article additionnel : il y en a toujours.
L’amendement II-CF1267 est retiré.
La commission adopte l’amendement II-CF330 (amendement II-2530).
L’amendement II-CF1181 de Mme Sarah El Haïry est retiré.
La commission en vient à l’amendement II-CF331 de Mme Cathy Racon-Bouzon.
Mme Cathy Racon-Bouzon. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui qui vient d’être adopté, pour relever également le plafond de l’obligation déclarative de dons et de versements, qui avait été instaurée l’année dernière.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ce n’est pas un amendement de cohérence, et je ne pense pas qu’il soit utile de l’adopter.
La commission rejette l’amendement II-CF331.
Elle examine ensuite l’amendement II-CF1447 de Mme Dominique David.
Mme Dominique David. Cet amendement concerne les contreparties prévues dans le contrat entre le mécène et le bénéficiaire, par exemple la mise à disposition de billets d’entrée, de salles pour l’organisation de manifestations et d’événements de relations publiques – tout ce qui contribue à une politique d’image, dans laquelle nous savons que les entreprises investissent, car cela les intéresse plus qu’un quelconque avantage fiscal. Ces contreparties font l’objet d’une tolérance de l’administration fiscale, dans la limite de 25 % des dons. Je propose de l’inscrire dans la loi pour conforter à la fois les mécènes et les structures bénéficiaires.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement aurait pour conséquence de figer le mécénat dans une logique qui ne devrait pas être la sienne, à savoir l’attente d’avantages accordés en retour du don. Le mécénat devrait être essentiellement désintéressé. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement II-CF1447.
Elle adopte ensuite l’amendement de coordination II-CF1561 du rapporteur général (amendement II-2531).
Puis elle passe à l’amendement II-CF1553 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je demande, à travers cet amendement, la remise d’un rapport, comme je l’avais déjà annoncé lorsque nous avions travaillé sur le sujet : je veux tout simplement m’assurer que, s’agissant des dons alimentaires, il n’y a pas d’abus découlant des obligations imposées par la loi Garot en matière de gaspillage alimentaire. Je ne voudrais pas qu’on retrouve dans l’assiette du mécénat des choses qui seraient des obligations légales par ailleurs : ce serait un détournement du mécénat. Pour m’en assurer, je demande la remise d’un rapport au Parlement. Ainsi, nous serions éclairés sur la question.
M. le président Éric Woerth. J’ai l’impression que vous avez utilisé en totalité votre droit de tirage en matière de demandes de rapport, monsieur le rapporteur général…
M. Charles de Courson. Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, mes chers collègues, mais dans ma circonscription, les Restos du Cœur m’ont alerté sur des détournements du dispositif que nous avions mis en place concernant les dons d’articles dont les enseignes de la grande distribution n’ont plus l’usage. Certaines personnes arrivent à l’antenne des Restos du Cœur et demandent aux responsables de signer pour l’ensemble des produits qu’elles leur apportent, sans en indiquer la valorisation financière. Chez moi, les Restos du Cœur refusent de signer. D’ailleurs, ils sont incapables de faire un pointage exact – par exemple, en signalant les produits abîmés. Après, les personnes en question vont voir l’administration fiscale, valorisent les dons au niveau de leur tarif de marché. Ainsi s’enrichissent certains, grâce aux dons, ce qui constitue un détournement du dispositif.
Il faut que le système soit modifié, car il ne fonctionne pas. Je suis allé voir, on m’a montré les papiers : il y a vraiment un problème. La question est de savoir comment on le résoudra une fois que le rapport aura été remis, quelles solutions on trouvera pour éviter des détournements liés soit aux prix, soit au fait que les produits livrés ne valent rien, alors qu’ils permettent de bénéficier d’un crédit d’impôt. Il faut donc vraiment que nous mettions notre nez là-dedans.
La commission adopte l’amendement II-CF1553 (amendement II-2532).
Puis elle adopte l’article 50 ainsi modifié.
*
Après l’article 50
La commission examine, en discussion commune, l’amendement II-CF1069 de Mme Christine Pires Beaune, les amendements identiques II-CF430 de M. Stéphane Peu, II-CF636 de M. François Pupponi et II-CF718 de Mme Sylvia Pinel, l’amendement II-CF773 de Mme Stéphanie Do, les amendements identiques II-CF1277 du président Éric Woerth, II-CF444 de Mme Lise Magnier, II-CF920 de Mme Marie-Christine Dalloz et II-CF1047 de Mme Sylvia Pinel, ainsi que l’amendement II-CF1335 de Mme Lise Magnier.
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement II-CF1069 concerne le prêt à taux zéro (PTZ) dans les zones non tendues : il s’agit de rétablir la disposition qui a été supprimée dans le PLF 2018, car elle serait utile dans les territoires ruraux et périurbains, notamment dans les villes moyennes.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’amendement II-CF430 est extrêmement important. M. Peu, son premier signataire, s’est fait le porte-parole de notre groupe, qui est unanime pour demander que l’on revienne sur la disposition consistant à réserver le PTZ aux zones A et B1, et à le supprimer pour les zones non tendues, c’est-à-dire les zones B2 et C. Cette limitation a pour conséquence d’exclure du financement une immense partie du territoire – 93 % des communes métropolitaines –, sachant par ailleurs que le prêt à taux zéro est le principal dispositif de financement de l’accession sociale à la propriété.
La diminution du nombre de PTZ accordés dans ces territoires a déjà commencé ; elle a un impact très fort sur la construction. Au recentrage progressif du dispositif sur le neuf et les zones dites tendues, s’ajoutent le dispositif Pinel dans ces mêmes zones et la suppression de l’APL accession : ce sont autant de coups majeurs portés à la construction et à la réservation de logements dans l’immense majorité des territoires.
Il convient donc de maintenir au-delà du 31 décembre 2019 l’accès à ce financement pour les accédants à la propriété installés dans les territoires ruraux ou les villes moyennes, ce qui participera également à la redynamisation et à la revitalisation de ces villes, ainsi que des centres-bourgs. Je peux vous dire que l’exclusion de ces territoires est très mal vue : leurs habitants se sentent, une fois de plus, abandonnés et ignorés.
Mme Sylvia Pinel. J’ajouterai quelques arguments à ceux qui ont été donnés par mes collègues qui viennent d’évoquer la nécessité de revenir au prêt à taux zéro tel qu’il existait avant le 1er janvier 2018. D’abord, la mesure en question a des conséquences en termes de croissance et d’emploi dans de nombreux territoires, notamment ruraux et périurbains. Les professionnels nous font part régulièrement de leur inquiétude. Ensuite, nous avons besoin d’un outil qui permette l’accession à la propriété, pour désengorger un certain nombre de parcs sociaux. L’accession à la propriété permet justement de fluidifier le parcours résidentiel, qui est actuellement bloqué. Enfin, le dispositif permettait de favoriser la mixité sociale – notion dont on n’entend jamais parler lorsqu’il est question de politique du logement, et c’est dommage. Or on a besoin de soutenir à la fois le logement social, l’investissement locatif dans les zones tendues, mais aussi l’accession à la propriété, notamment l’accession sociale à la propriété. Pour toutes ces raisons, mon groupe a déposé l’amendement II-CF718 ; l’amendement II-CF1047 participe du même esprit.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le droit actuel est issu de la loi de finances pour 2018, qui a resserré le bénéfice du PTZ sur son cœur de métier, c’est-à-dire les zones qui se caractérisent par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement – pour dire les choses clairement, ce que l’on appelle les zones tendues.
Je suis défavorable à la prorogation du PTZ dans le neuf pour l’ensemble du territoire, parce que le PTZ n’est pas un outil d’aménagement du territoire : il favorise l’accession à la propriété. De fait, il n’a pas vocation à soutenir la construction de logements neufs sur l’ensemble du territoire. En revanche, il aide les ménages à acquérir un logement dans les zones où les prix sont les plus élevés et où les logements sont les moins nombreux. Dans ce cas, le PTZ pour le neuf soutient la demande, donc l’offre de logements dans ces zones.
Dans les zones rurales ou dans les zones détendues, en 2020 et en 2021, les ménages pourront bénéficier d’un PTZ pour l’acquisition d’un logement ancien – ce qui signifie de plus de deux ans : ce n’est pas si vieux que cela –, à condition de réaliser des travaux. Le PTZ n’est donc pas supprimé dans ces zones ; il peut être mobilisé pour acquérir un logement ancien, ce qui participe à la rénovation des centres-bourgs. Certes, les logements neufs ne pourront pas en bénéficier, mais une dérogation existera pour les communes qui sont couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) – elles sont assez nombreuses, notamment dans les zones touchées par les problèmes que vous soulevez.
Par conséquent, l’extinction progressive du PTZ me semble être un dispositif équilibré, alors même, je le rappelle, que le PTZ a coûté 850 millions d’euros en 2018 en un crédit d’impôt sur les bénéfices octroyé aux banques qui les distribuent.
Mme Christine Pires Beaune. Ce n’est pas très fréquent, mais je ne suis pas d’accord avec M. le rapporteur général. En fait, en réservant le PTZ à une certaine catégorie d’achats dans une zone bien particulière, vous avez créé deux catégories de citoyens. Je trouve cela dommage, notamment pour l’accès au logement, parce qu’il y avait évidemment des conditions pour accéder au PTZ.
Mme Sylvia Pinel. Moi non plus je ne suis pas d’accord avec le rapporteur général. On voit bien l’impact positif, notamment sur l’accession sociale à la propriété, du PTZ dans le neuf et dans l’ancien, tel qu’il existait avant le coup de rabot.
J’appelle également votre attention, monsieur le rapporteur général, sur le fait qu’un certain nombre de territoires connaissent une augmentation démographique extrêmement forte. C’est le cas, par exemple, de la région Occitanie. Certes il est important de rénover le bâti existant ; je m’étais d’ailleurs battue pour qu’on élargisse le prêt à taux zéro à l’ancien, justement pour encourager les rénovations. Mais, dans certains territoires, la rénovation de l’ancien ne suffit pas. Qui plus est, on ne dispose d’aucun autre outil pour permettre l’accession à la propriété dans le neuf. Je suis donc au regret de vous dire, monsieur le rapporteur général, que, de mon point de vue, vos arguments ne tiennent pas.
M. Jean-Paul Dufrègne. On ne peut pas se réfugier derrière la rénovation de l’ancien, à laquelle je suis tout à fait favorable, du reste, notamment dans les centres bourgs. Mais il faut trouver un équilibre. On ne peut pas réserver aux territoires ruraux la rénovation de l’ancien et ne proposer aucun dispositif permettant d’y construire aussi du neuf. En faisant cela, on resserre ces territoires sur une seule option. Selon moi, c’est vraiment une politique en faveur des métropoles. C’est un mauvais coup porté aux territoires ruraux. Ne vous étonnez pas après que certains réagissent.
La commission rejette successivement l’amendement II-CF1069, les amendements identiques II-CF430, II-CF636 et II-CF718, l’amendement II-CF773, les amendements identiques II-CF1277, II-CF444, II-CF920 et II-CF1047, ainsi que l’amendement II-CF1335.
Elle examine, en discussion commune, les amendements II-CF24 de M. Lionel Causse, II-CF1487 de M. Daniel Labaronne et II-CF1111 de Mme Sandra Marsaud.
M. Lionel Causse. L’amendement II-CF24 vise à étendre le dispositif du PTZ aux zones couvertes par une opération de revitalisation de territoire (ORT). Cet amendement poursuit deux objectifs : d’une part, intégrer et accompagner parfaitement la volonté du Gouvernement, à travers les ORT, créées par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) ; d’autre part, lutter contre l’étalement urbain et permettre une densification. Les ORT permettent de renforcer la mixité. Qui plus est, ces opérations sont préparées et voulues par les élus locaux.
M. Daniel Labaronne. L’amendement II-CF1487 a pour objet de maintenir l’accès au PTZ pour les acquéreurs de logements neufs situés en territoire rural, dès lors que le logement se trouve dans un centre-ville couvert par une convention d’opération de revitalisation de territoire. L’ORT est un outil, créé par la loi ELAN, qui est à la disposition des collectivités locales pour lutter contre la dévitalisation des centres-villes en facilitant notamment la rénovation du parc de logements. La proposition que je formule figurait dans le rapport « Ruralité : une ambition à partager – 200 propositions pour un agenda rural ».
Mme Sandra Marsaud. L’amendement II-CF1111 porte sur le même sujet : il s’agit de défendre l’idée du prêt à taux zéro pour les opérations de revitalisation de territoire. Comme l’ont rappelé les orateurs précédents, cela aurait plusieurs vertus, notamment celle de compléter le dispositif dit Denormandie, qui concerne les locations dans les territoires dévitalisés, mais aussi, bien sûr, de renforcer l’accession à la propriété, sans oublier la reconquête des centres par les jeunes couples, la lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. Ce faisant, on accompagne les politiques déterminées par les élus qui défendent leurs quartiers à revitaliser : on est vraiment dans le concret.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il est ici question des zones ORT, qui visent avant tout la dimension commerciale, tandis que le PTZ vise à développer l’accession à la propriété. La classification en zone ORT, qui est effectivement un outil procuré par la loi ELAN, a pour objectif d’éviter la dévitalisation des centres-villes. Or certaines ORT sont situées en zone tendue, par exemple Ajaccio, Avignon et Bastia, et peuvent déjà bénéficier d’un PTZ. Pour ces raisons, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, avis défavorable.
M. Robin Reda. Thibault Bazin n’a pas pu être présent pour défendre son amendement II-CF1316. Je me permets donc de prendre la parole pour soutenir cette possibilité de conserver le PTZ en zone ORT. J’entends bien ce que dit M. le rapporteur général, mais la revitalisation commerciale des centres-villes est le fait des consommateurs. Or ces derniers viennent parce qu’il y a un habitat sur place et une zone de chalandise. Une des causes de la désertification des centres-villes réside dans le fait que l’habitat ancien dégradé est fui, notamment par les classes moyennes, qui ont le pouvoir d’achat pour vivifier le commerce local. Tout cela se tient donc, et il est évidemment nécessaire de mener une politique de l’habitat.
Mme Sandra Marsaud. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le rapporteur général, ce que vous dites est faux : comme on vient de le dire, cela concerne aussi des zones dévitalisées. Les ORT, en fait, traduisent l’idée d’un nouveau zonage qui pourrait tout à fait remplacer les zones A, B et C, sachant qu’aux termes de la loi ELAN, les ORT ne sont pas seulement dans les territoires en cœur de ville : les élus des zones périurbaines, qu’elles soient proches des métropoles ou pas, peuvent en définir ; cela relève vraiment de leur choix. En Charente, nous avons Cognac et Angoulême, mais il y en a dans tous les territoires, dans les Landes aussi bien que dans l’Est.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je tiens à préciser que l’habitat ancien dégradé est toujours dans le périmètre du PTZ ; c’est le neuf qui en est sorti. Or je rappelle qu’un logement est considéré comme ancien au bout de deux ans. L’argument concernant l’habitat ancien dégradé ne tient donc pas.
M. Daniel Labaronne. L’amendement II-CF1487 porte sur la question des logements neufs, mais pas du tout dans les zones tendues. Il vise les zones rurales détendues, dans lesquelles il est nécessaire de revitaliser les centres-bourgs, dans le cadre d’une opération de revitalisation de territoire. Je ne sais pas si nous parlons de la même chose.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je parlais des zones détendues, en réponse à une remarque qui m’avait été faite.
M. François Pupponi. En ce qui concerne le PTZ dans le neuf, il faudrait que la commission des finances fasse une évaluation. Depuis qu’on l’a arrêté, combien d’accédants à la propriété a-t-on perdu ? Combien l’État a-t-il perdu de recettes – car les achats entraînent des recettes. Nous, nous pensons que c’est une erreur de l’avoir supprimé, mais il faut regarder, sur le plan économique, et en termes d’accession à la propriété, si nous avons tort ou raison. Ne pourrait-on pas faire une mission flash pour voir ce qu’il en est ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Monsieur Pupponi, vous avez tout à fait raison : c’est la raison pour laquelle le Gouvernement a demandé un rapport à l’Inspection générale des finances (IGF), qui sera publié dans quelques jours.
M. François Pupponi. On sait ce qu’il en est des rapports de l’IGF !
La commission rejette successivement les amendements II-CF24, II-CF1487 et II-CF1111.
Elle en vient aux amendements identiques II-CF437 de M. Stéphane Peu et II-CF637 de M. François Pupponi.
M. Jean-Paul Dufrègne. S’agissant toujours du PTZ, cet amendement vise à permettre l’accès à ce financement pour les accédants à la propriété ayant signé un contrat de location-accession, y compris en 2020 et 2021, ou un contrat de bail réel solidaire. Cela participera également à la redynamisation et à la revitalisation des villes et centres-bourgs, dont on parle tant et pour lesquels on fait si peu.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je comprends la logique de ces amendements et, comme je voudrais que nous ayons une discussion en séance sur le sujet dans un sens favorable vis-à-vis du Gouvernement, je m’en remets à la sagesse de la commission.
La commission rejette les amendements identiques II-CF437 et II-CF637.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques II-CF439 de M. Stéphane Peu et II-CF638 de M. François Pupponi, ainsi que l’amendement II-CF823 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. L’amendement II-CF823 a pour objet de faire en sorte que le PTZ permettant des opérations de prêt social location-accession (PSLA) ne soit pas soumis à des obligations de localisation, ce qui revient à l’élargir.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Défavorable aux amendements identiques. S’agissant de l’amendement II-CF823, qui s’inscrit dans la logique de ce qui précédait, sagesse très bienveillante.
La commission rejette successivement les amendements identiques II-CF439 et II-CF638 et l’amendement II-CF823.
*
Article additionnel après l’article 50 Bornage temporel de certaines dépenses fiscales relevant de la catégorie des « trous noirs fiscaux »
La commission examine l’amendement II-CF1554 du rapporteur général, faisant l’objet des sous-amendements II-CF1568 et II-CF1567 de Mme Sarah El Haïry.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement II-CF1554 vise à borner dans le temps, aux fins d’évaluation, certaines dépenses fiscales qui sont qualifiées de « trous noirs », c’est-à-dire, je le rappelle, sur lesquelles aucune information n’est disponible – ni le nombre de bénéficiaires ni le coût –, et qui ne sont pas limitées dans le temps.
Mme Sarah El Haïry. Je souhaite appeler votre attention sur les organismes à but non lucratif qui reçoivent des legs et des dons. Certaines personnes donnent leur maison ou lèguent un patrimoine immobilier pour créer un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif. Notre majorité a exonéré ces dons et legs des droits de mutation. Par conséquent, monsieur le rapporteur général, ce que vous proposez suscite l’inquiétude des acteurs et des associations : si une association n’a pas les moyens de payer ces droits, elle est dans l’obligation de vendre le bien immobilier, et l’EHPAD associatif voulu par le donateur ne voit pas le jour, ce qui est bien dommage.
C’est pourquoi je soumets à votre choix deux sous-amendements, monsieur le rapporteur général. Le premier vise à supprimer les alinéas 15 à 17. Le second a pour objet de borner le dispositif – car je comprends et partage votre souhait de l’analyser –, mais en prévoyant sa fin en 2050, et non en 2023. Ce faisant, on envoie un signal, mais sans fragiliser les associations. Un legs, cela prend dix ans pour se concrétiser, monsieur le rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Votre premier sous-amendement ne porte pas sur l’ensemble de la dépense fiscale à laquelle vous faites référence, mais uniquement la moitié. Si votre objectif est de viser toute cette dépense fiscale, je vous invite à déposer un autre sous-amendement en séance. Reste la question du bornage du dispositif. Je suis prêt à ce que nous en discutions avec le Gouvernement en séance mais, en tout état de cause, je suis opposé à ce que l’on renvoie la fin du dispositif à 2050.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, sur le fond de la démarche, je suis tout à fait d’accord avec vous. Toutefois, il se trouve que je suis à l’origine de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits à certains organismes publics. Un jour, j’ai découvert que, quand on faisait un legs à une commune, à un département ou à un hôpital, il fallait payer des droits de succession comme si le legs était fait à un tiers, c’est-à-dire à hauteur de 60 %, ce qui était aberrant. C’est pourquoi, à l’unanimité, toutes tendances confondues, nous avons considéré qu’il fallait faire sauter ce dispositif et prévoir une exonération de droits en cas de legs ou de don à une collectivité publique. Je ne voudrais pas que votre amendement soit interprété comme une remise en cause du dispositif.
En effet, dans l’exposé des motifs, vous relevez qu’il a obtenu du comité d’évaluation « une note nulle dans la mesure où le dispositif n’était pas incitatif ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Bien sûr qu’il est incitatif ! Je vous le dis franchement, monsieur le rapporteur, je ne partage pas votre opinion sur ce point.
M. Joël Giraud, rapporteur général. La note nulle en question a été donnée par l’Inspection générale des finances. Je me suis contenté de le rappeler. Par ailleurs, quand je demande le bornage, je l’ai bien précisé tout à l’heure, je ne demande pas la suppression : il s’agit de procéder à une évaluation. À l’heure actuelle, le dispositif n’est pas évalué, comme l’ensemble de ceux qui sont visés par cet amendement. Bornage signifie évaluation, et non pas suppression.
Mme Sarah El Haïry. Mon premier sous-amendement comporte peut-être une erreur de rédaction ; je le retire et le déposerai de nouveau en séance. En ce qui concerne le bornage, plus il est lointain mieux c’est – 2023, c’est extrêmement angoissant pour les associations et les personnes qui veulent donner. Cela dit, je comprends votre intention. Rendez-vous, donc, en séance.
Les sous-amendements II-CF1568 et II-CF1567 sont retirés.
La commission adopte l’amendement II-CF1554 (amendement II-2533).
*
Après l’article 50
Elle est saisie de l’amendement II-CF1456 de M. Hervé Pellois.
M. Hervé Pellois. Cet amendement vise à étendre le suramortissement en faveur de la robotique, que nous avons mis en place l’an passé pour l’industrie, aux activités agricoles. Ce dispositif permettrait aux agriculteurs de s’engager dans la voie d’une production agricole plus respectueuse de l’environnement, notamment grâce aux outils de désherbage mécanique. Ce serait en totale cohérence avec la politique agricole que nous cherchons à conduire, c’est-à-dire utilisant moins de chimie.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le débat a déjà eu lieu en première partie ; je maintiens mon avis défavorable.
La commission rejette l’amendement II-CF1456.
Elle examine ensuite l’amendement II-CF1281 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Il s’agit d’accompagner la transition écologique dans la profession agricole. En première partie, nous avons supprimé l’exonération pour les engins fonctionnant au gazole non routier (GNR) pour une partie des professionnels qui en bénéficiaient, et on peut imaginer que, dans les années à venir, cette niche fiscale, dite marron, sera supprimée pour ceux qui en bénéficient encore. L’objectif de cet amendement est tout simplement d’anticiper en proposant un mécanisme de suramortissement, comparable à celui que nous avons créé dans le cadre de la suppression de l’exonération sur le GNR, pour inciter nos agriculteurs à investir dans des agroéquipements plus respectueux de l’environnement.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est un amendement que nous avons déjà examiné. Je rappelle que la déduction pour épargne de précaution (DEP), qui vient d’être créée, permet aux exploitants de réaliser plus facilement tous les investissements qu’ils souhaitent. En outre, certains éléments de votre amendement sont trop imprécis. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement II-CF1281.
Elle en vient à l’amendement II-CF1455 de M. Hervé Pellois.
M. Hervé Pellois. Cet amendement vise à aligner le régime fiscal des fusions de sociétés civiles agricoles sur celui des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, afin d’encourager le regroupement des agriculteurs, dans le but d’améliorer leurs conditions de travail et de rendre leurs exploitations plus résilientes.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Pour les mêmes motifs que l’an dernier et qu’en première partie, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement II-CF1455.
Elle examine, en discussion commune, les amendements II-CF954 et II-CF955 de M. Michel Castellani.
M. Michel Castellani. Ce sont deux amendements très importants. M. le rapporteur général connaît très bien le sujet : nous en avons discuté bien des fois. Il s’agit d’une partie de la fiscalité en Corse, à savoir celle des zones de développement prioritaire (ZDP). Ce dispositif d’exonération d’impôt pour les entreprises, qui est entré en vigueur en 2019, a eu un effet très bénéfique sur la création d’entreprises, et sera plus certainement encore bénéfique pour leur pérennité, donc pour la vitalité économique de la Corse. Les deux amendements visent à augmenter la durée du dispositif en l’étendant à 2021.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme je l’ai déjà dit, les zones de développement prioritaire ont moins d’un an d’existence : il n’y a donc pas encore d’évaluation. Il me semble logique de proroger le dispositif seulement une fois qu’il aura été évalué, d’autant que nous avons le temps, puisqu’il se termine à la fin de l’année prochaine. Nous aurons tous les éléments à ce moment-là pour juger. Je vous demande de retirer vos amendements. À défaut, avis défavorable.
M. Charles de Courson. Nous ne disposons certes pas des éléments d’évaluation pour l’instant, mais si nous ne faisons rien, la disposition cessera de s’appliquer à la fin de l’année 2020. Nous aurons à décider de son maintien ou de sa suppression deux ou trois mois avant la fin du dispositif, ce qui n’est pas de bonne politique. Je soutiens donc la demande de M. Castellani : si le Gouvernement n’est pas capable de nous fournir une évaluation, nous devons lui dire que nous prolongeons d’un an, de manière à prendre le temps de juger. Sinon, comme d’habitude, nous aurons les éléments au dernier moment. Or, si les investisseurs et créateurs d’entreprise ne savent pas où ils vont, ils décideront de geler toutes les opérations. Dans la logique de ce que nous avons toujours défendu à la commission des finances, il faudrait voter l’amendement II-CF954.
M. Michel Castellani. Les arguments de Charles de Courson sont de bon sens. Le débat sur le sujet est récurrent. À chaque fois, on nous oppose des arguments et des contre-arguments ; moi, je veux aller au fond des choses. Nous ne réclamons pas des avantages indus. Nous voulons simplement que soient prises en compte les difficultés spécifiques que connaissent les entreprises dans leur fonctionnement quotidien en Corse, liées à des surcoûts de toutes sortes, à l’importation comme à l’exportation. Je ne parle même pas de la situation globale de la Corse, notamment dans le domaine social, qui mériterait d’être améliorée. Or nous pouvons le faire grâce au dispositif visé : il fonctionne, et il est donc tout à fait logique que nous le soutenions.
Non seulement je ne retire pas mes amendements, mais je demande à M. le rapporteur général, qui connaît le sujet, de soutenir notre démarche.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous venons de proroger le dispositif des jeunes entreprises innovantes, qui prend fin dans très peu de temps. Le dispositif dont il est question a été créé par la loi de finances de 2019, ce qui signifie qu’il est encore plus jeune. Il ne me semble pas aberrant d’attendre d’avoir des éléments d’évaluation, d’autant qu’ils montreront les articulations entre les aides déjà existantes en matière de zonage. Cette évaluation peut sembler tardive, mais elle est cohérente, par exemple, avec l’évaluation de la fin des zones de revitalisation rurale (ZRR), prévue pour la fin de l’année 2020.
La commission rejette successivement les amendements II-CF954 et II-CF955.
Elle est saisie de l’amendement II-CF1448 de M. Xavier Pellois.
M. Hervé Pellois. Cet amendement propose de réviser la fiscalité appliquée aux travaux à façon en agriculture, afin de favoriser le maintien de la compétitivité et de la transmission des exploitations.
J’avais déjà défendu cet amendement l’année dernière. J’ai rencontré des éleveurs confrontés à de réelles difficultés de transmission de leur exploitation. En effet, certains élevages sont très vieillissants en matière de travail à façon. L’avenir de plusieurs filières, comme celle du veau de boucherie, est en jeu.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Pour la troisième fois sur cet amendement, mon avis est défavorable.
La commission rejette l’amendement II-CF1448.
Article additionnel après l’article 50 Extension du dispositif de lissage de l’imposition de certains revenus agricoles aux éléments de stocks bloqués
Elle passe à l’amendement II-CF1449 de M. Xavier Pellois.
M. Hervé Pellois. L’année dernière, nous avions facilité le passage à l’impôt sur les sociétés pour les entreprises agricoles. Cet amendement, validé par le ministère, propose d’élargir le champ d’application du mécanisme de paiement étalé de l’impôt sur le revenu aux frais de fermage des avances aux cultures et aux charges afférentes aux stocks de produits ou d’animaux.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement II-CF1449 (amendement II-2534).
*
Article additionnel après l’article 50 Plafonnement et bornage temporel de l’imposition des revenus des artistes et sportifs selon une moyenne pluriannuelle
Elle examine l’amendement II-CF1555 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement ne propose pas de supprimer une dépense fiscale, mais prévoit une rationalisation mesurée et différée d’une niche qui engendre de nombreuses difficultés. Il s’agit du mécanisme optionnel d’imposition des revenus des artistes et sportifs selon une moyenne pluriannuelle. Nous disposons d’une évaluation exhaustive et très sévère du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.
Cet amendement ne remet pas en cause le principe du mécanisme, mais son application généralisée. En l’état, comme le démontre l’évaluation, ce mécanisme profite essentiellement aux artistes et sportifs percevant de très hauts revenus, sans bénéficier à ceux pour lesquels il serait le plus utile. Je cite l’évaluation : « il profite surtout aux artistes touchant des revenus importants […]. Il n’est pas adapté au travailleur culturel moyen […]. Il induit un pur effet d’aubaine […]. Le dispositif crée une iniquité par rapport aux autres contribuables […]. Il favorise les comportements de pure optimisation. » L’évaluation conclut au réexamen de ce dispositif.
Je propose de fixer, pour encadrer sa mise en œuvre, une borne haute à la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu, soit 73 369 euros par an en moyenne sur la période choisie – trois ou cinq ans. Cette moyenne équivaut à un revenu mensuel de plus de 6 000 euros, ou à un revenu nul pendant deux ans mais égal à 220 000 euros la troisième année, ou encore à un revenu nul pendant quatre ans mais égal à 360 000 euros la cinquième année. En d’autres termes, ce plafond me semble encore relativement élevé et raisonnable concernant ce dispositif, que je qualifierais de trou noir.
Mme Olivia Grégoire. J’entends l’exposé des motifs, mais je crains que cet amendement n’ait un effet contre-attractif pour certains artistes et sportifs. Comment pouvons-nous articuler cet amendement à notre action en matière de lutte contre l’évasion fiscale ? Je crains que les artistes et les sportifs, ne bénéficiant plus de ce dispositif, ne s’installent et ne payent leurs impôts ailleurs.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est précisément le mécanisme qui crée de l’optimisation fiscale. Du reste, l’amendement prévoyant une application en 2021, les contribuables concernés disposent d’un temps d’adaptation suffisant.
Il s’agit de mettre fin à l’optimisation fiscale autorisée par ce mécanisme, qui est utilisé, en raison de leurs très hauts revenus, par des personnes faisant appel à des avocats fiscalistes spécialisés. L’amendement vise à rétablir le droit commun. Nous mégotons parfois sur des mesures pluriannuelles pour des revenus assez bas, notamment pour des professions agricoles. Compte tenu des revenus concernés ici, je n’imagine pas que vous souteniez un dispositif favorisant l’optimisation fiscale des contribuables les plus riches. Comme l’a dit le ministre Franck Riester, lorsque l’argent public est en jeu, il convient de regarder pour quelle mission d’intérêt général il est utilisé. La dimension de l’intérêt général me semble ici douteuse.
Mme Émilie Cariou. Il ne s’agit pas d’un mécanisme d’exonération, mais d’un mécanisme d’étalement des revenus. En effet, les revenus des sportifs et des artistes fluctuent très fortement d’une année sur l’autre, et le dispositif ne concerne pas uniquement des artistes très fortunés. Vous trouverez certes des sommes importantes en volume, mais elles ne sont pas représentatives. Dans le secteur de la création artistique, il n’est pas rare de passer plusieurs années sans revenu, après avoir perçu ponctuellement une somme importante.
L’évaluation que vous évoquez avait particulièrement pointé des problèmes de sortie du territoire, notamment de la part de sportifs, qui quittent la France avant d’avoir payé le solde de leurs impôts. Il aurait été préférable de se concentrer sur un dispositif visant les abus constatés lors de la sortie du dispositif. Je suggère de reprendre cette discussion en séance publique avec le ministre.
L’évaluation visait les personnes qui quittent le pays ; cet amendement risque d’en dissuader d’autres d’y venir. Or ce dispositif a le mérite d’attirer des talents en France.
M. le président Éric Woerth. Le rapporteur propose un seuil, qui couvre les revenus moyens.
Mme Émilie Cariou. Il s’agit d’un bornage.
M. Charles de Courson. Je souscris aux propos de Mme Cariou : il s’agit d’un mécanisme non pas d’exonération mais de lissage dans le temps, qui me semble tout à fait logique. Par ailleurs, nous souffrons d’une moindre attractivité par rapport aux pays voisins. Or il est relativement facile, pour un artiste, de se délocaliser. Souvenez-vous de Johnny Halliday, qui s’était installé en Suisse en oubliant qu’il devait y résider au moins six mois pour être considéré comme résident fiscal ; il a dû verser une dizaine de millions d’euros – soit une année de revenus – au titre d’un redressement fiscal.
Il me semble que l’idée de M. le rapporteur général n’est pas bonne. Il faut s’attaquer aux dispositions spécifiques mais pas à l’étalement dont bénéficient certains artistes dans le traitement de leurs revenus.
Mme Christine Pires Beaune. Je soutiens l’amendement de M. le rapporteur général, qui ne met pas fin à un dispositif mais instaure un plafond de revenus moyens.
Néanmoins, les propos de Mme Cariou sont justes : il serait judicieux de réfléchir à un mécanisme anti-abus pour certaines professions.
M. le président Éric Woerth. Le plafond est-il annuel ou pluriannuel ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit du montant annuel moyen des revenus sur la période choisie.
La commission adopte l’amendement II-CF1555 (amendement II-2535).
*
Article additionnel après l’article 50 Suppression de la condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés dans le cadre de la location meublée à titre professionnel
Elle passe à l’amendement II-CF1556 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement a pour but de tirer les conclusions d’une décision du Conseil constitutionnel. Il propose la suppression de la condition tenant à l’inscription au registre du commerce des sociétés (RCS) pour la location meublée à titre professionnel : cette condition n’était en effet pas opérante.
La commission adopte l’amendement II-CF1556 (amendement II-2536).
*
Après l’article 50
Elle en vient à l’amendement II-CF1526 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit d’aménager l’assiette du crédit d’impôt cinéma, en limitant à 800 000 euros la prise en compte des rémunérations des réalisateurs et en plafonnant les dépenses de restauration et de transport par décret.
La commission rejette l’amendement II-CF1526.
Elle examine l’amendement II-CF1558 du président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Les impôts de production grèvent une partie de la compétitivité du pays. Nous proposons qu’une fraction du total de ces impôts fasse naître un crédit d’impôt au titre de l’impôt sur les sociétés.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je vous demande le retrait de cet amendement d’appel au profit d’une discussion en séance publique avec le ministre.
Mme Christine Pires Beaune. J’appelle l’attention sur les impôts de production. Un bon diagnostic est indispensable pour apporter le remède adéquat. Nous devons avant tout nous mettre d’accord sur ce qu’est un impôt de production, ce qui n’est pas encore le cas.
Les impôts de production représentent un peu plus de 70 milliards d’euros, qui aboutissent pour une partie dans les caisses des collectivités territoriales. La concertation à leur sujet doit donc avoir lieu aussi avec ces dernières.
Mme Olivia Grégoire. Ce matin, la secrétaire d’État Agnès Pannier-Runacher a rappelé le travail en cours du Gouvernement pour diminuer l’impôt de production produisant le plus de distorsions, à savoir la C3S. Elle a aussi évoqué une possible trajectoire de baisse des impôts de production entre 2021 et 2025. Le Gouvernement semble donc en train d’activer les choses, notamment dans le cadre du pacte productif.
M. le président Éric Woerth. Le Gouvernement est toujours d’accord concernant ce point, ce qui ne l’empêche pas d’agir à rebours.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, j’en appelle à votre prudence. La C3S a commencé à être supprimée par la hausse des seuils, mais cette hausse a été arrêtée. Aujourd’hui, qui bénéficierait de la suppression ? Ce sont essentiellement les banques et les assurances. S’agit-il d’une priorité pour le pays ?
L’amendement II-CF1558 est retiré.
Article additionnel après l’article 50 Prorogation du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art
La commission est saisie des amendements identiques II-CF691 de M. Fabrice Brun, II-CF921 de Mme Marie-Christine Dalloz et II-CF1387 de M. Philippe Huppé.
M. Fabrice Brun. J’associe Mme Véronique Louwagie à cet amendement et je reprends une proposition de M. Philippe Huppé, auteur d’un excellent rapport sur les métiers d’art. Celui-ci préconise de maintenir et de stabiliser le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au-delà de l’année 2019. La dynamique des projets que nous constatons dans nos circonscriptions ne fait que renforcer cette conviction, au service de la création et de l’emploi.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’Institut national des métiers d’art a sondé les professionnels concernés des entreprises du patrimoine vivant. Il souligne l’intérêt de ce dispositif pour favoriser le rayonnement et l’excellence d’un secteur français davantage reconnu à l’étranger. Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art a été créé en 2006 ; il est donc relativement récent dans le cadre fiscal. Son maintien au moins jusqu’en 2022 est l’objet de cet amendement.
M. Philippe Huppé. Je souscris aux propos de M. Brun et de Mme Dalloz. Il serait judicieux de proroger d’au moins trois ans ce crédit d’impôt, qui a bénéficié à 1 588 entreprises, leur permettant d’innover, d’embaucher et de transmettre leur savoir-faire.
M. Joël Giraud, rapporteur général. À ses débuts, ce crédit d’impôt n’avait pas fait la preuve de son efficacité. Cependant, la situation a évolué puisqu’en 2018, nous constatons un quadruplement des bénéficiaires, qui sont désormais au nombre de 1 773, pour un coût de 25 millions d’euros. L’outil s’est démocratisé et n’est plus élitiste.
Tout en gardant en tête la note initiale du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, je formule un avis de sagesse très bienveillante.
La commission adopte les amendements identiques II-CF691, II-CF921 et II-CF1387 (amendement II-2537).
*
Après l’article 50
Elle examine l’amendement II-CF1284 de Mme Barbara Pompili.
M. Philippe Chassaing. Cet amendement prévoit la possibilité, pour les sociétés de tiers financement, de distribuer l’éco-prêt à taux zéro, qui l’est insuffisamment. Il serait donc utile, pour en accélérer la diffusion, d’en confier la distribution aux sociétés de tiers financement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement II-CF1284.
Elle passe à l’amendement II-CF1285 de Mme Barbara Pompili.
M. Philippe Chassaing. L’amendement vise à créer une expérimentation pour encourager la rénovation des bâtiments pour atteindre un niveau de basse consommation, à travers un aménagement de l’éco-prêt à taux zéro. Il serait judicieux de porter le plafond de ce prêt à 60 000 euros et d’en allonger la durée jusqu’à vingt-cinq ans. Cette expérimentation aurait, en outre, l’intérêt de montrer que la distribution d’une aide unique serait de nature à massifier la rénovation de type bâtiment basse consommation (BBC).
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement. La condition relative au bouquet de travaux a été supprimée, afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro. Par conséquent, réintroduire une condition de performance globale revient, d’une certaine manière, sur cette suppression. Certains de nos concitoyens, qui ne sont pas en mesure de réaliser un bâtiment labellisé BBC, en seraient pénalisés.
M. Philippe Chassaing. Il serait opportun de mener à bien cette expérimentation, qui n’engendrerait pas de coûts supplémentaires, afin de vérifier son éventuel impact sur une accélération des rénovations de ce type.
La commission rejette l’amendement II-CF1285.
*
Article additionnel après l’article 50 Aménagement de la condition relative à la part des logements faisant l’objet de prêts locatifs sociaux dans le total des logements sociaux livrés dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de l’investissement locatif outre-mer
Elle est saisie de l’amendement II-CF1557 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit d’aménager la condition prévue dans le cadre du crédit d’impôt investissement locatif outre-mer s’agissant des logements PLS (prêts locatifs sociaux), condition qui est liée à la part de ces logements par rapport au total des logements sociaux livrés.
La commission adopte l’amendement II-CF1557 (amendement II-2538).
*
Après l’article 50
Elle examine l’amendement II-CF1492 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. L’amendement demande un rapport d’information visant à chiffrer l’impact budgétaire, économique et social d’une taxe sur l’hôtellerie de luxe qui permettrait d’abonder le fonds national d’aide au départ en accueil collectif de mineurs, pour les enfants issus des classes populaires et moyennes.
Sur la seule année 2016, le nombre d’enfants concernés a diminué de 43 000. Parallèlement, il est très difficile de réduire le nombre d’enfants qui ne partent jamais en vacances. L’instauration d’une taxe sur l’hôtellerie de luxe, de l’ordre de 2 % à 6 %, rapporterait, selon nos calculs, 100 à 200 millions d’euros sur les 600 millions d’euros nécessaires au départ des trois millions d’enfants qui ne partent pas en vacances.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’intention est louable, mais je crains que l’idée d’une telle taxe se heurte au principe de l’égalité devant la loi, puisqu’elle ne cible que l’hôtellerie de luxe. Par ailleurs, je ne suis pas certain qu’un énième rapport soit le meilleur vecteur pour faire aboutir votre intention. Une discussion en séance publique sur les différents moyens d’abonder le fonds national d’aide au départ en accueil collectif de mineurs serait plus utile. Demande de retrait, sinon avis défavorable.
M. Éric Coquerel. J’entends avec satisfaction l’intérêt du rapporteur. En revanche, je ne comprends pas très bien en quoi une taxe sur l’hôtellerie de luxe, qui peut être précisément définie, irait à l’encontre du principe d’égalité devant la loi.
La commission rejette l’amendement II-CF1492.
Article 51 Création d’une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage
I. L’état du droit
L’embauche des salariés se fait en principe en contrat à durée indéterminée (CDI) et, dans certaines hypothèses, en contrat à durée déterminée (CDD). Parmi ces derniers figurent une catégorie spéciale, les CDD dits d’usage (CDDU), qui ont fait l’objet de mesures financières spécifiques destinées à en encadrer le recours, sans résultats tangibles jusque-là.
A. Les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU), catégorie particulière de CDD
Les CDD, a fortiori les CDDU, ne peuvent être conclus que dans certaines hypothèses. En revanche, le régime des deux types de contrats diffère substantiellement, le CDDU apparaissant plus souple.
1. Les hypothèses de recours et le régime des CDD
Dans la mesure où l’embauche d’un salarié en CDD déroge au principe prévu à l’article L. 1221-2 du code du travail selon lequel le CDI est la « forme normale et générale de la relation de travail », cette embauche ne peut intervenir que dans des cas limitativement énumérés par la loi. Un régime spécial est prévu, dont la méconnaissance peut conduire à requalifier le contrat en CDI.
a. Les hypothèses de recours à un CDD
Les articles L. 1242-1 à L. 1242-4 du code du travail fixent les hypothèses dans lesquelles une embauche peut se faire en CDD, étant entendu qu’une telle embauche ne saurait avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
● Les hypothèses de recours au CDD sont :
– le remplacement d’un salarié, lorsque ce dernier est absent, est passé provisoirement à temps partiel – par exemple dans le cadre d’un congé parental partiel –, voit son contrat suspendu, est définitivement parti avant la suppression définitive du poste ou a définitivement quitté l’entreprise ou a été muté, dans l’attente de l’entrée en service du salarié embauché en CDI pour le remplacer (1° de l’article L. 1242-2) ;
– l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, qui inclut la survenance d’une commande exceptionnelle, la réalisation d’une tâche occasionnelle non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise ou encore la réalisation de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour la sécurité des personnes (2° de l’article L. 1242-2) ;
– les emplois à caractère saisonnier, ainsi que les emplois dans certains secteurs définis dans lesquels il est d’usage constant de ne pas embaucher en CDI du fait de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de l’emploi – cette seconde catégorie correspondant aux CDDU – (3° de l’article L. 1242-2) ;
– le remplacement d’un chef d’entreprise, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint s’il participe effectivement à titre professionnel à l’activité de l’entreprise ou de l’associé non salarié d’une société exerçant une profession libérale, ainsi que le remplacement du chef d’une exploitation agricole, d’un aide familial, d’un associé ou du conjoint participant effectivement à l’activité (4° et 5° de l’article L. 1242-2) ;
– le recrutement d’ingénieurs ou cadres dans certaines conditions – il s’agit des CDD à objet défini – (6° de l’article L. 1242-2) ;
– le recrutement de certaines catégories de personnes dans le cadre de la politique de l’emploi (article L. 1242-3) ;
– le recrutement de personnes pour la réalisation de vendanges (article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime) ;
– le contrat conclu avec un joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif (article 102 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ([120])).
● Par ailleurs, et aux termes des articles L. 1242-5 et L. 1242-6 du code du travail, le recours à un CDD est expressément exclu :
– pour faire face à un accroissement temporaire d’activité dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, sous réserve de certaines exceptions ;
– pour remplacer des salariés grévistes ;
– pour exécuter des travaux dangereux mentionnés à l’article D. 4154-1 du code du travail.
b. Les principales caractéristiques du régime des CDD
La durée d’un CDD est encadrée dans une durée totale, variable selon le type de CDD et les stipulations de la convention ou de l’accord de branche et prévue aux articles L. 1242-8 et suivants du code du travail. Elle est comprise entre 9 et 36 mois selon le motif de conclusion du CDD : à titre d’exemple, elle ne peut excéder 18 mois dans le cas du remplacement d’un salarié.
Cette durée tient compte des éventuels renouvellements du contrat – limités à deux aux termes de l’article L. 1243-13-1, sauf stipulations conventionnelles différentes.
En application des articles L. 1244-3 et suivants, un délai de carence doit être respecté entre deux renouvellements de CDD ; il varie en fonction de la durée du contrat. Ce délai n’est toutefois pas applicable à certaines situations, tels que le remplacement temporaire d’un salarié ou le CDDU, ainsi que le prévoit l’article L. 1244-4-1 du code du travail.
Lorsqu’un CDD arrive à son terme et que le salarié n’est pas embauché en CDI, celui-ci a droit, en vertu de l’article L. 1243-8 du code du travail, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Enfin, la méconnaissance des règles précédemment exposées, telle qu’un recrutement en CDD en dehors des hypothèses prévues, une durée totale supérieure aux maximums prévus, ou encore un renouvellement sans respect du délai de carence, entraîne la requalification du contrat en CDI aux termes de l’article L. 1245-1 du même code.
2. Les CDDU
Le principe des CDDU, ainsi qu’il a été vu, est prévu au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, tandis que le 3° de l’article L. 1244-1 du même code permet la conclusion de CDDU successifs avec le même salarié.
a. Les secteurs d’activités dans lesquels peuvent être conclus des CDDU
Le CDDU est ouvert dans les secteurs dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois.
Le CDDU ne doit pas être confondu avec le CDD conclus :
– le CDD conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier qui, s’il est lui aussi mentionné au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, se distingue des contrats conclus dans des secteurs d’activité dans lesquels « il est d’usage constant » de ne pas recruter en CDI ;
– le contrat de travail temps partiel prévu à l’article L. 3123-6 du code du travail, le temps partiel pouvant concerner aussi bien les CDD que les CDI.
● Trente secteurs d’activités sont éligibles aux CDDU : la moitié le sont en vertu de dispositions réglementaires – l’article D. 1242-1 du code du travail –, l’autre moitié en vertu de conventions collectives. En effet, le champ des secteurs d’activité éligibles aux CDDU peut être étendu par une convention collective ou un accord collectif de branche étendu. À titre d’exemple, un accord professionnel conclu le 29 avril 2016 a ajouté le secteur des agences de voyage et de tourisme ([121]), dont les dispositions ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d’application par un arrêté du 4 mai 2017 ([122]).
● Le tableau suivant dresse la liste des quinze secteurs pour lesquels le recours au CDDU est possible en application du code du travail.
secteurs d’activité éligibles aux CDDU
en vertu de l’article D. 1242-1 du code du travail
| Exploitations forestières | Entreposage et stockage de la viande |
| Réparation navale | Bâtiments et travaux publics pour les chantiers à l’étranger |
| Déménagement | Activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger |
| Hôtellerie et restauration, centres de loisirs et de vacances | Activités d’insertion par l’activité économique exercées par des associations intermédiaires |
| Sport professionnel | Recrutement de travailleurs mis à la disposition, à titre onéreux, de personnes physiques |
| Spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique, édition phonographique | Recherche scientifique réalisée dans le cadre d’une convention ou d’un arrangement international ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France |
| Enseignement | Activités foraines |
| Information et activités d’enquête et de sondage |
● Dans le secteur de la manutention portuaire, il est également possible de recruter en CDDU des ouvriers dockers occasionnels en application de l’article L. 5343-6 du code des transports, qui renvoie au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.
Ces ouvriers dockers occasionnels, qui constituent avec les ouvriers dockers professionnels les deux catégories d’ouvriers dockers mentionnées à l’article L. 5343-2 du code des transports, constituent une « main-d’œuvre d’appoint à laquelle il n’est fait appel qu’en cas d’insuffisance du nombre d’ouvriers dockers professionnels », aux termes du second alinéa de l’article L. 5343-6 du même code.
● La liste réglementaire des secteurs d’activité éligibles aux CDDU ne correspond pas à la nomenclature normale prévue par les codes NAF (Nomenclature d’activités françaises). Une évolution sur ce point, afin d’établir une correspondance plus lisible, serait à cet égard bienvenue. L’opacité de cette liste, conjuguée à l’absence de recensement centralisé et aisément accessible de l’ensemble des conventions collectives ouvrant l’embauche en CDDU, avait d’ailleurs été critiquée par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans un rapport paru en 2015 ([123]).
b. Les spécificités du régime des CDDU
Les CDDU constituent une dérogation à l’encadrement des CDD, eux-mêmes dérogatoires aux CDI.
● La durée d’un CDDU varie en fonction des emplois et secteurs d’activité, pouvant aller de quelques heures à plusieurs journées consécutives. Elle est fixée par l’usage du secteur concerné. Ainsi, la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 prévoit à son article 14 qu’un travailleur se voyant confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours au cours d’un trimestre civil peut demander à ce que son CDDU soit requalifié en CDI.
Par ailleurs, sont fixées des durées maximales de présence sur le lieu de travail, incluant les heures supplémentaires éventuelles. La convention collective nationale HCR précitée prévoit ainsi à son article 21 les durées de travail et durées maximales figurant dans le tableau suivant, qui dépendent de la nature de l’emploi occupé par le travailleur.
durées de travail prévues pour les CDDU
par la convention collective nationale HCR
| Emploi | Durée hebdomadaire | Durée maximale journalière | Durée maximale hebdomadaire (moyenne sur 12 semaines) |
| Cuisiniers | 43 h 00 | 11 h 00 | 50 h 00 |
| Veilleurs de nuit | 43 h 00 | 12 h 00 | 50 h 00 |
| Autres salariés | 43 h 00 | 11 h 30 | 50 h 00 |
N.B. : les durées indiquées sont celles applicables après la plus longue période d’application de la convention (qui, en fonction des cas, est de une, deux ou trois années).
Source : Convention collective nationale HCR du 30 avril 1997, article 21.
Est également prévue dans cette convention collective une durée maximale hebdomadaire absolue fixée à 52 heures.
● À la différence des CDD classiques, un CDDU peut être reconduit successivement avec le même salarié sans limitation, conformément à l’article L. 1244-1 du code du travail, et sans délai de carence, en application de l’article L. 1244-4-1 du même code.
● La fin d’un CDDU n’ouvre pas droit à l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, en vertu du 1° de l’article L. 1243-10 du même code. En revanche, le salarié peut percevoir une indemnité de congés payés : dans le cadre de la convention collective nationale HCR précitée, et aux termes du 1 de son article 14, elle est égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue dans le cadre de l’exécution du CDDU.
B. L’absence d’effets tangibles des sur-contributions mises en place sur les CDDU
Compte tenu des externalités négatives du recours excessif aux CDDU, des sur-contributions ont été mises en place à compter de 2013, sans pour autant atteindre leurs objectifs. La récente réforme de l’assurance chômage propose une refonte des règles applicables et devrait produire des résultats beaucoup plus probants.
1. Les externalités négatives de l’excès des CDDU : la précarité des travailleurs et les risques financiers pour l’assurance chômage
Les CDD, tout particulièrement les CDD courts et les CDDU, sont de nature à favoriser la précarité salariale des travailleurs qu’ils concernent. La multiplication de contrats de courte durée se succédant sans interruption, tout en pouvant être vue comme un détournement des règles pour éviter des embauches en CDI, place le travailleur dans une situation professionnelle et sociale délicate, voire inacceptable. La visibilité à moyen terme, sans même parler de celle à long terme, est inexistante, seule une prévisibilité à très court terme étant offerte.
● Les abus des CDDU, qui résultent d’une définition large et obscure – notamment de la notion d’« usage constant » – et d’une absence de contrôle suffisant, ont été mis en évidence par l’IGAS en 2015 ([124]), qui soulignait trois traits saillants des CDDU pour les salariés :
– la discontinuité de l’emploi, facteur de précarité professionnelle, tant s’agissant de l’emploi occupé un instant t qu’au sujet de l’espérance d’emploi ;
– la faible rémunération ;
– la non qualité d’emploi, le CDDU pouvant conduire à un « harcèlement à la productivité » à travers la pression mise sur le salarié, à une moindre distinction entre temps de travail et temps de repos et à de nombreux autres problèmes évidents pour le salarié ([125]).
D’une manière générale, il ressort du rapport de l’IGAS un recours excessif aux CDDU, utilisés dans des cas où l’usage professionnel du secteur n’est pas manifeste et, en tout état de cause, dans des situations d’emploi du même travailleur pendant une période cumulée longue, à travers une multiplication élevée de contrats courts.
● Par ailleurs, sous l’angle de l’équilibre financier du régime d’assurance chômage, la multiplication des CDDU peut poser problème.
Si les contrats longs soutiennent les contrats plus courts en raison de contributions plus importantes, l’importance de la part des CDDU dans les contrats courts accentue le déséquilibre généré par ces derniers : les périodes non productives des travailleurs en CDDU sont externalisées à l’assurance chômage, et le faible niveau de pénalisation des CDDU très courts n’est pas assez incitatif (cf. infra, 2).
● Il ne s’agit donc pas de contester le principe du CDDU, ce dernier pouvant tout à fait se justifier dans certaines situations : l’objectif est de mieux encadrer le dispositif pour en éviter les dérives. Comme le relève l’IGAS, « sans remettre en cause le CDDU, dont l’utilité a été explicitée […] pour certaines organisations productives qu’il conviendra de bien recadrer, il semble légitime et nécessaire que le régime d’assurance chômage prévoit aussi les garde-fous indispensables pour modérer les dérives générées par des modèles économiques très attractifs au niveau de l’entreprise ou de la branche mais désastreux pour l’économie globale du régime. » ([126])
2. La multiplication des CDDU malgré la mise en place d’une sur-contribution sur les CDD et CDDU en 2013
Pour lutter contre les abus des recours aux CDD, particulièrement aux CDDU, et les externalités négatives qu’ils produisent, a été mise en place en 2013 une sur-contribution sur les contributions d’assurance chômage dues par les employeurs (dont le taux normal est de 4 %). Malgré cela, le nombre de CDD courts, et notamment de CDDU, a connu depuis 2013 une hausse significative.
a. La sur-contribution prévue par l’ANI de 2013
● Un accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 11 janvier 2013 a prévu de majorer les contributions d’assurance chômage selon les modalités présentées dans le tableau suivant.
majorations de contributions d’assurance chômage pour les CDD
(ANI du 11 janvier 2013)
| Type de CDD | Sur-contribution | Taux consolidé majoré |
| CDD saisonnier | Aucune | 4 % |
| CDD pour remplacer un salarié absent | Aucune | 4 % |
| CDD pour faire face à un accroissement d’activité | ||
| D’une durée inférieure ou égale à un mois | 3 % | 7 % |
| D’une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois | 1,5 % | 5,5 % |
| D’une durée supérieure à trois mois | Aucune | 4 % |
| CDDU d’une durée inférieure ou égale à trois mois | 0,5 % | 4,5 % |
Ces majorations ont été reprises par l’article 52 du règlement général d’assurance chômage annexé à la convention du 14 mai 2014.
Par ailleurs, et aux termes de l’article L. 5424-20 du code du travail, une contribution spécifique supplémentaire est due s’agissant des intermittents du spectacle. Aux termes de l’article 60 des annexes VIII et X du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014, la part due par les employeurs au titre de cette contribution spécifique était de 4,50 % à compter du 1er août 2016, et de 5 % à compter de 2017.
● Le calibrage de cette sur-contribution a été sévèrement critiqué par l’IGAS en 2015 ([127]) :
– le ciblage aurait dû privilégier la consommation des droits à chômage et se concentrer sur les entreprises dont la gestion humaine coûte le plus cher à l’assurance chômage ;
– la majoration du coût du travail, pourtant essentielle afin de rendre dissuasif le dispositif, s’est révélée très faible ;
– elle n’a pu réellement participer au rééquilibrage entre contrats courts et contrats longs.
D’une manière générale, s’agissant des CDDU, le faible niveau de la sur-contribution, de 0,5 %, rend celle-ci symbolique et n’a pu constituer un facteur efficace pour lutter contre les recours excessifs à cette forme contractuelle, comme en témoigne l’augmentation du nombre de ces contrats.
b. L’augmentation significative des CDD courts et singulièrement des CDDU
● Le constat général tiré des dernières années est une augmentation des CDD courts et des CDDU, un raccourcissement de la durée moyenne et médiane des CDD – participant à l’augmentation précitée – et une hausse des réembauches en CDD de salariés précédemment en CDD :
– la durée moyenne d’un CDD est passée de 253 jours en 2011 à 61 jours en 2014 ;
– la durée médiane, sur la même période, a été divisée par trois, passant de 31 jours à 10 jours ;
– 70 % des embauches en CDD en 2011 étaient des réembauches, alors que ce taux était inférieur de vingt points en 2000 ;
– toujours en 2011, 35 % des CDD portaient sur une période de moins de trois mois, un niveau très largement supérieur à celui d’autres pays comparables : 19 % en Italie, 13 % au Danemark et seulement 4 % en Allemagne.
● S’agissant plus spécifiquement des CDDU, les données fournies par le Gouvernement montrent l’augmentation du nombre de ces contrats et la place prépondérante des engagements inférieurs à une semaine :
– la part des CDDU de moins d’une semaine est passée entre 2014 et 2017 de 50 % à 64 % ;
– deux tiers de ces 64 % de CDDU portent sur une durée inférieure ou égale à une journée, représentant ainsi près de 43 % du total des CDDU ;
– 85 % des CDDU de moins d’une semaine concernent un même salarié embauché par la même entreprise.
La montée en puissance des CDDU fait que 8 millions d’embauches en 2017 ont été réalisées avec ce type de contrat, soit plus de 20 % des 37 millions d’embauches totales constatées cette année-là ([128]).
● Enfin, certains secteurs font un usage plus important que d’autres des CDDU, ce qu’illustrent le tableau et les graphiques suivants – les données y figurant ne portant que sur ces secteurs, non sur la totalité des CDDU.
principaux secteurs utilisant les CDDU en 2017
| Secteur | CDDU | CDDU d’un jour | Part pour chaque secteur des CDDU d’un jour dans le total des CDDU | ||
| Nombre | Part du secteur dans le total des CDDU | Nombre | Part du secteur dans le total des CDDU d’un jour | ||
| Activités de services administratifs et de soutien | 1 404 664 | 24,7 % | 433 739 | 22,9 % | 30,9 % |
| Hébergement et restauration | 1 056 228 | 18,6 % | 380 470 | 20,1 % | 36,0 % |
| Arts, spectacles et activités récréatives (hors intermittents) | 771 114 | 13,6 % | 404 464 | 21,4 % | 52,5 % |
| Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 533 714 | 9,4 % | 170 367 | 9,0 % | 31,9 % |
| Édition, audiovisuel et diffusion | 508 457 | 9,0 % | 208 878 | 11,0 % | 41,1 % |
| Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement | 487 188 | 8,6 % | 96 093 | 5,1 % | 19,7 % |
| Enseignement | 316 121 | 5,6 % | 75 797 | 4,0 % | 24,0 % |
| Autres activités de services | 304 662 | 5,4 % | 70 728 | 3,7 % | 23,2 % |
Source : évaluation préalable du présent article.
Il ressort de ces données que les principaux secteurs ayant recours aux CDDU utilisent intensément des contrats d’une durée d’une journée : en moyenne, plus d’un CDDU sur trois porte sur une journée, cette moyenne étant dépassée dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles et activités récréatives hors intermittents et de l’édition, de l’audiovisuel et de la diffusion.
Pour mémoire, sur la totalité des contrats conclus – et donc sans se limiter aux seuls secteurs précédemment étudiés –, les CDDU d’une journée ou moins représentent entre 42 % et 43 % du total des CDDU conclus en 2017.
3. Les évolutions de la sur-contribution et la réforme de l’assurance chômage de 2019
Face aux résultats décevants de la sur-contribution mise en place en 2013, les partenaires sociaux et l’État ont fait évoluer le dispositif en 2017. Plus récemment, la réforme de l’assurance chômage prévue par le Gouvernement propose d’ambitieuses actions pour favoriser les changements de comportements, améliorer la situation des travailleurs et pour renforcer l’équilibre du régime.
a. Le ciblage accru des CDDU en 2017
La convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 ([129]), agréée par un arrêté du 4 mai 2017 ([130]) et qui retranscrit l’accord conclu par les partenaires sociaux le 28 mars 2017, a substantiellement réformé l’ANI de 2013 sur le volet des contributions d’assurance chômage.
● Son article 4, précisé par l’article 50 du règlement général qui lui est annexé, prévoit ainsi, à compter du 1er octobre 2017 :
– la mise en place d’une majoration exceptionnelle de 0,05 % de la contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs (article 50, § 1er du règlement général annexé) ;
– la suppression de la sur-contribution pesant sur les CDD autres que les CDDU de moins de trois mois (article 50, § 2 du règlement général annexé) ;
– le maintien de la sur-contribution de 0,5 % pour les seuls CDDU de moins de trois mois, pendant une période de 18 mois, soit entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2019 (article 50, § 2 du règlement général annexé).
La contribution spécifique concernant les intermittents du spectacle et dont le principe est prévue à l’article L. 5424-20 du code du travail a été consacrée par l’article 60 des annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, au taux de 5 % pour les employeurs.
● Par ailleurs, de façon plus globale, les branches professionnelles ont été invitées à engager des négociations pour encadrer et modérer le recours aux CDD de courte durée afin de mieux lutter contre les situations d’emploi précaire et de chômage fréquent, la régulation du recours aux CDDU étant expressément mise en avant.
Ainsi, plusieurs branches professionnelles ont établi une liste des emplois susceptibles de faire l’objet d’un CDDU ou mis en place un encadrement juridique plus ferme en prévoyant une durée minimale de travail et une requalification en CDI si les CDDU successifs dépassent une certaine durée appréciée au cours d’une période définie.
b. Les modifications prévues par la réforme de l’assurance chômage de 2019
Le rétablissement ciblé de la sur-contribution sur les CDDU
La sur-contribution de 0,5 % sur les CDDU de moins de trois mois a pris fin à partir d’avril 2019, au terme de la période de 18 mois prévue par la convention du 14 avril 2017.
Cependant, le décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ([131]) a rétabli cette sur-contribution :
– pour les employeurs d’ouvriers dockers occasionnels, en vertu du deuxième alinéa de l’article 50-1 du règlement d’assurance chômage annexé au décret ;
– pour les employeurs de salariés intermittents du spectacle :
s’agissant des employeurs d’ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion, du spectacle et de la prestation technique au service de la création et de l’événement, en vertu de l’article 50 de l’annexe VIII du règlement d’assurance chômage annexé au décret ;
s’agissant des employeurs d’artistes du spectacle, en vertu de l’article 50 de l’annexe X du même règlement.
Ce rétablissement sera effectif à compter du 1er janvier 2020, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du 6° de l’article 5 du décret. Le gain annuel estimé sera de l’ordre de 10 millions d’euros par an, provenant de la sur-contribution sur les CDDU d’intermittents du spectacle ([132]).
Par ailleurs, la contribution spécifique de 5 % dont le principe est prévue à l’article L. 5424-20 du code du travail, s’agissant des intermittents du spectacle, est consacrée à l’article 50 des annexes VIII et X précitées. En conséquence, les contributions dues par les employeurs d’intermittents du spectacle s’élèvent à 9,55 % :
– 4,05 % au titre de la contribution de droit commun ;
– 0,50 % au titre de la sur-contribution rétablie ;
– 5 % au titre de la contribution spécifique.
Les autres volets de la réforme
La réforme de l’assurance chômage de 2019 comprend trois axes complémentaires constitutifs d’une stratégie cohérente pour améliorer la situation des demandeurs d’emploi, des travailleurs, des employeurs et de l’Unédic.
● D’une part, est prévue une refonte des règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi afin de mettre un terme aux pratiques susceptibles d’inciter le recours privilégié aux contrats courts (par exemple à travers un fractionnement des contrats), notamment à travers :
– une modification des conditions d’ouverture de droit à compter du 1er novembre 2019 ;
– une modification des modalités de calcul du salaire de référence retenu pour calculer l’allocation à compter du 1er avril 2020.
● D’autre part, sera mis en place, pour les employeurs, un système de « bonus-malus » à compter de 2021, consistant en une modulation à la hausse ou à la baisse du taux de la contribution chômage en fonction du taux de séparation de l’employeur, c’est-à-dire du rapport entre le nombre de ruptures de contrats de travail ayant donné lieu à une inscription à Pôle Emploi et l’effectif total de l’entreprise.
● Enfin, est prévue l’instauration d’une taxe fixe de 10 euros due au titre de la conclusion d’un CDDU. C’est ce troisième axe, complémentaire du reste de la réforme et qui, parallèlement aux mesures visant à inciter les allocataires à privilégier les contrats plus longs, entend inciter cette fois les employeurs, que met en œuvre le présent article, dans un souci d’équilibre général de la réforme.
II. Le dispositif proposé
Le présent article crée une taxe forfaitaire de 10 euros sur les CDDU afin de lutter contre la multiplication des contrats courts et la précarité salariale qu’elle induit, dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage de juillet 2019. Certains CDDU sont néanmoins exclus du champ de la nouvelle taxe.
A. La création d’une taxe forfaitaire de 10 euros sur chaque CDDU
1. La taxe proposée
Le principe de la nouvelle taxe figure au I du présent article, qui prévoit que chaque CDDU conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail fait l’objet d’une taxe forfaitaire de 10 euros.
Pour mémoire, le 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail vise les emplois à caractère saisonnier et les CDDU.
2. Les CDDU exclus de l’assujettissement à la nouvelle taxe
Tous les CDDU ne sont pas dans le champ de la nouvelle taxe : le II du présent article prévoit trois exceptions, motivées par deux types de considérations.
a. Les exclusions prévues
● En premier lieu, ne sont pas concernés par la taxe :
– aux termes du 1° du II, les CDDU conclus avec les intermittents du spectacle, définis par renvoi à l’article L. 5424-20 du code du travail qui vise les travailleurs des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle.
– aux termes du 3° du même II, les CDDU conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports – qui, ainsi qu’il a été vu, ne peuvent être recrutés qu’en qualité de main-d’œuvre d’appoint.
Ces deux exclusions sont justifiées par le fait que ces CDDU font l’objet de la sur-contribution de 0,5 % rétablie, pour ces deux secteurs, par la réforme de l’assurance chômage de 2019 :
– en application de l’article 50-1 du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019 précité, s’agissant des ouvriers dockers occasionnels ;
– en application de l’article 50 des annexes VIII et X du même règlement, s’agissant des intermittents du spectacle.
Dans la mesure où les CDDU de ces professions sont déjà touchés par une majoration spécifique, y ajouter la nouvelle taxe de 10 euros serait excessif. S’agissant des ouvriers dockers occasionnels, en outre, l’application de la taxe aurait été en décalage avec l’objectif de la mesure qui est de limiter le recours à des contrats courts précaires : ces ouvriers, en effet, ne peuvent qu’être recrutés en CDDU, et dans des conditions et hypothèses spécifiques précisément déterminées par la loi, ce qui limite les risques d’abus.
● En second lieu, et en application du 2° du II du présent article, ne seront pas concernés par la taxe les CDDU conclus par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 du code du travail agissant en matière d’insertion par l’activité économique.
Ces associations intermédiaires, conventionnées par l’État, ont pour objet l’embauche et la mise à disposition à titre onéreux auprès de particuliers, d’entreprises ou d’associations, de personnes sans emploi en difficulté sociale et professionnelle. Elles poursuivent donc un objectif d’intérêt général et le recours aux CDDU vise à faciliter l’insertion professionnelle des personnes : le risque d’abus est ainsi limité.
b. La question de la compatibilité des exclusions prévues avec le droit de l’Union européenne
Ces exclusions du champ d’application de la nouvelle taxe n’apparaissent pas constitutives d’aides d’État en faveur des secteurs concernés.
● L’exclusion des CDDU conclus avec des intermittents du spectacle, si elle peut de prime abord être vue comme procurant à ce secteur d’activité un avantage sélectif, est indissociable de l’existence, pour ces contrats, de la sur-contribution de 0,5 %. Les deux mesures – taxe et sur-contribution – poursuivent le même objectif et sont en rapport direct ; c’est d’ailleurs en raison de l’existence de la sur-contribution que la taxe n’est pas appliquée à ces CDDU.
En conséquence, la charge induite par la sur-contribution doit être déduite de l’avantage induit par l’exonération de taxe et l’ensemble ne paraît pas constituer un « déséquilibre entre, d’une part, les charges à subir par les entreprises ou productions intéressées et, d’autre part, les bénéfices résultant de l’attribution de l’aide » ([133]).
Au demeurant, il n’est pas inutile de rappeler que les employeurs de ce secteur d’activité sont soumis à une contribution spécifique supplémentaire de 5 %.
● L’exclusion des CDDU conclus avec des ouvriers dockers occasionnels s’inscrit dans le même cadre juridique, ces contrats faisant également l’objet de la sur-contribution de 0,5 %.
En outre, un second élément permet d’appuyer la compatibilité de cette exclusion avec le droit européen en matière d’aides d’État : l’absence de sélectivité à travers la fourniture d’un avantage à un secteur.
En effet, il est admis qu’une exemption « d’un secteur industriel particulier des charges pécuniaires découlant de l’application normale d’un système général de prévoyance sociale » puisse se justifier « par la nature ou l’économie de ce système » ([134]).
Ici, l’exclusion ne concernera pas un secteur en tant que tel, ni même une ou plusieurs entreprises, mais une catégorie de travailleurs constituant une main-d’œuvre d’appoint recrutée lorsque les ouvriers dockers professionnels ne sont pas en nombre suffisants. Il n’y a donc pas de rupture de concurrence compte tenu de l’encadrement des conditions d’embauche des ouvriers dockers occasionnels, et faire peser sur leurs CDDU la taxe ne serait au demeurant pas cohérent avec son objectif eu égard à l’obligation légale de recrutement en CDDU et aux hypothèses limitatives d’un tel recrutement, ainsi qu’il a été vu.
● Enfin, l’exclusion relative aux CDDU conclues par les associations intermédiaires d’insertion par l’emploi relève du règlement général européen d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([135]), dont l’article 32 autorise les aides à l’embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales. Les personnes embauchées et mises à disposition par les associations intermédiaires semblent en effet répondre à la définition de la notion de « travailleur défavorisé » prévue au 4 de l’article 2 du RGEC, qui vise notamment toute personne :
– qui n’exerce aucune activité régulière rémunérée depuis les six derniers mois ;
– qui a achevé ses études depuis deux ans et n’exerce pas encore d’activité régulière rémunérée ;
– qui n’a pas obtenu de qualifications professionnelles suffisantes ;
– ou qui a besoin de renforcer sa formation ou son expérience professionnelle pour augmenter ses chances d’obtention d’un emploi stable.
● Ces considérations montrent en revanche qu’une autre exclusion, même motivée par des éléments d’opportunité économique ou sociale, serait vraisemblablement qualifiée d’aide d’État, nonobstant la circonstance qu’elle profiterait à tout un secteur ([136]).
Une exclusion sectorielle pourrait également entraîner une différence de traitement injustifiée, constitutive d’une rupture d’égalité.
● Il en irait en revanche autrement s’agissant d’une exclusion portant non sur un – ou plusieurs – secteurs identifiés, mais sur les contrats conclus dans le cadre d’accords collectifs prévoyant certains garde-fous contre la précarité salariale. Une telle exclusion, en effet, ne viserait pas un secteur donné mais une pratique contractuelle professionnelle, et serait au demeurant parfaitement cohérente avec la finalité de la taxe proposée.
Les garde-fous envisageables pourraient être :
– l’existence, dans l’accord collectif, d’une durée minimale pour chaque CDDU ;
– et le principe d’une requalification du CDDU en CDI après une certaine durée.
Ces deux conditions devraient être cumulatives, et porter sur des durées suffisamment raisonnables pour ne pas vider de sa substance l’exclusion et faciliter les contournements abusifs. Un moyen de garantir un tel contrôle pourrait consister en la subordination de l’exclusion au fait que l’accord collectif soit étendu, permettant à l’État de garder une marge de manœuvre.
3. La liquidation, le recouvrement et l’affectation de la nouvelle taxe
a. Le paiement de la taxe
La nouvelle taxe est due, pour chaque CDDU dans son champ, lors de la conclusion du contrat – précision du fait générateur figurant à la seconde phrase du premier alinéa du I du présent article.
Son règlement effectif, ainsi qu’en dispose le 3° du III du présent article, intervient au plus tard à la première échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales qui suit la date de conclusion du CDDU, soit en principe :
– le 5 du mois suivant la période d’emploi rémunérée pour les entreprises d’au moins cinquante salariés qui effectuent la paie au cours du même mois que la période de travail ;
– le 15 du mois suivant la période d’emploi rémunérée pour les autres entreprises (entreprises de moins de cinquante salariés ou entreprises avec paie décalée).
Le règlement devrait se faire au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN).
b. Le recouvrement de la taxe
Les modalités de recouvrement sont définies aux 1° et 2° du III du présent article. Ce recouvrement incombe :
– aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), dont la mission générale est prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ;
– aux caisses générales de sécurité sociale en outre-mer prévues à l’article L. 752-1 du même code ;
– aux organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime ;
– et, en vertu du 2° du III du présent article, à Pôle emploi s’agissant des CDDU conclus avec des travailleurs salariés français expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13 du code du travail.
Tout contentieux lié au recouvrement de la nouvelle taxe relève, en vertu du 4° du III du présent article, du contentieux de la sécurité sociale : un recours préalable devant la commission de recours amiable est obligatoire, et en première instance le tribunal de grande instance sera compétent – se substituant aux tribunaux des affaires de sécurité sociale.
c. L’affectation de la taxe
Le produit de la nouvelle taxe sur les CDDU est affecté à l’organisme de droit privé chargé, par les organisations représentatives d’employeurs et de salariés, de la gestion du régime d’assurance chômage en vertu du premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail.
Il s’agit donc de l’Unédic.
4. L’absence de précision sur l’entrée en vigueur
Le présent article ne précise pas les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle taxe.
Néanmoins, cela ne devrait pas doter celle-ci d’une portée rétroactive : son fait générateur étant la conclusion du CDDU, la nouvelle taxe ne pourra s’appliquer qu’aux contrats conclus à compter de l’entrée en vigueur de la loi résultant de l’adoption du présent projet de loi, soit au lendemain de sa promulgation.
B. L’impacT budgétaire et économique
La nouvelle taxe forfaitaire sur les CDDU devrait augmenter les ressources financières de l’Unédic de plusieurs dizaines de millions d’euros par an à compter de 2020 tout en permettant de lutter plus efficacement contre les multiplications excessives des contrats très courts.
1. Un gain de plusieurs dizaines de millions d’euros par an pour l’Unedic
L’instauration de la taxe de 10 euros sur les CDDU, hors intermittents du spectacle, ouvriers dockers occasionnels et associations intermédiaires d’insertion par l’emploi, devrait permettre la réalisation d’un gain annuel de 50 millions d’euros à compter de 2020 d’après les données figurant dans l’évaluation préalable du présent article.
Cette estimation se fonde sur le nombre de CDDU concernés par la taxe, qui s’élèverait en 2017 à 5,1 millions.
Néanmoins, l’Unédic retient une estimation différente du gain tiré de la nouvelle taxe. Sa note d’impact de la réforme de l’assurance chômage de septembre dernier évalue ce gain à 40 millions d’euros par an. Le montant de 50 millions d’euros est, d’après cette note d’impact, atteint en cumulant la taxe et la sur-contribution de 0,5 % maintenue sur les CDDU des intermittents du spectacle ([137]).
Le tableau suivant dresse la synthèse de l’impact budgétaire de la nouvelle taxe, à partir des éléments figurant dans l’évaluation préalable et des calculs de l’Unédic.
impact budgétaire de la taxe sur les CDDU
(en millions d’euros)
| Source | Mesure | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| PLF 2020 | Taxe de 10 € | 0 | + 50 | + 50 | + 50 |
| Unédic | Taxe de 10 € | 0 | + 40 | + 40 | + 40 |
| Sur-contribution de 0,5 % | 0 | + 10 | + 10 | + 10 | |
| Total | 0 | + 50 | + 50 | + 50 |
Source : évaluation préalable du présent article, Unédic.
Le fait que le produit de la taxe soit affecté à l’Unédic, et non à l’État, justifie le placement du présent article en seconde partie du projet de loi de finances pour 2020, malgré un impact financier dès cette année-là.
2. Une taxe destinée à améliorer la lutte contre la précarité salariale et à renforcer l’équilibre financier de l’assurance chômage
● Le caractère forfaitaire de la nouvelle taxe est destiné à rendre celle-ci beaucoup plus incitative, et donc efficace, que la sur-contribution proportionnelle introduite en 2013, cantonnée aux CDDU en 2017 et rétablie à compter de 2020 pour les seuls CDDU d’intermittents du spectacle et d’ouvriers dockers occasionnels.
Cette sur-contribution était en effet symbolique, ainsi que l’a qualifiée l’IGAS ([138]), et ne permettait pas une réelle atteinte de l’objectif qui lui était assignée, à savoir inviter les employeurs à moins recourir aux contrats courts, en particulier aux CDDU successifs.
Le fait de taxer de la même manière les CDDU indépendamment de leur durée et de la rémunération versée va avoir pour effet de peser plus lourdement sur les contrats les plus courts, et à l’inverse de moins grever les contrats plus longs prévoyant une rémunération plus élevée, l’impact devenant nul ou quasiment nul lorsque la durée du contrat approche un mois, ainsi que l’illustre le tableau et le graphique suivants reposant sur les données disponibles pour 2017.
impact de la taxe forfaitaire proposée sur la rémunération brute
en fonction de la durée du CDDU
| Durée en jours | Part dans le total des CDDU | Impact sur la rémunération brute de la taxe proposée | Durée en jours | Part dans le total des CDDU | Impact sur la rémunération brute de la taxe proposée |
| 1 | 42 % | 9 % | 17 | 1 % | 1 % |
| 2 | 11 % | 5 % | 18 | 1 % | 1 % |
| 3 | 6 % | 3 % | 19 | 1 % | 1 % |
| 4 | 2 % | 2 % | 20 | 1 % | 1 % |
| 5 | 3 % | 2 % | 21 | 1 % | 1 % |
| 6 | 1 % | 2 % | 22 | 2 % | 1 % |
| 7 | 1 % | 1 % | 23 | 1 % | 1 % |
| 8 | 1 % | 2 % | 24 | 1 % | 1 % |
| 9 | 1 % | 1 % | 25 | 1 % | 1 % |
| 10 | 1 % | 1 % | 26 | 1 % | 0 % |
| 11 | 1 % | 1 % | 27 | 1 % | 0 % |
| 12 | 1 % | 1 % | 28 | 1 % | 0 % |
| 13 | 1 % | 1 % | 29 | 2 % | 0 % |
| 14 | 1 % | 1 % | 30 | 4 % | 0 % |
| 15 | 1 % | 1 % | 31 et > 31 | 10 % | 0 % |
| 16 | 2 % | 1 % |
Source : Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, évaluation préalable du présent article.
La dimension incitative est maximale pour les CDDU les plus courts, d’une durée d’un jour. Elle décroît progressivement pour se stabiliser à partir de neuf jours, l’impact sur la rémunération brute étant alors de 1 %, et s’éteint à partir de 26 jours.
L’incitation pour embaucher des salariés en CDDU d’une durée d’une semaine ou plus est donc particulièrement forte, faisant de cette taxe un dispositif a priori efficace contre la précarité salariale.
● Le fait que certains secteurs d’activité mettent en avant leur volonté de réaliser des efforts contre la précarité salariale et critiquent ainsi l’absence de délai pour que ces efforts produisent leurs effets en raison de l’application immédiate de la taxe n’apparaît pas constituer un motif suffisant pour reporter l’application de celle-ci.
Ces secteurs, en effet, ont été sollicités depuis de nombreuses années pour faire évoluer leurs pratiques contractuelles s’agissant des CDDU, sans que cela ne produise de résultats tangibles – comme en témoigne le caractère symbolique de la sur-contribution de 0,5 % mise en place dès 2013 et l’explosion du nombre d’embauches en CDDU.
Un changement de méthode apparaît donc indispensable et opportun, et c’est ce à quoi s’emploie le Gouvernement à travers la nouvelle taxe. L’incitation financière qu’elle induit devrait faire substantiellement évoluer les pratiques et améliorer la lutte contre la précarité salariale.
En tout état de cause, il semble évident que le Gouvernement reste ouvert au dialogue et pourra, en fonction des évolutions apportées par les secteurs professionnels, décider des aménagements. À cet égard, une exclusion ciblée sur certaines pratiques, telles que celle précédemment évoquée s’agissant d’un accord collectif étendu contenant des garde-fous adaptés, constituerait une motivation supplémentaire pour les secteurs d’activité à faire évoluer leurs pratiques.
3. L’indispensable évaluation des effets de la nouvelle taxe
Pour efficace qu’il soit, au moins en théorie, le nouveau dispositif d’incitation financière à limiter les CDDU très courts devra impérativement faire l’objet d’une évaluation.
Le dispositif n’est pas borné dans le temps, mais devrait s’appliquer jusqu’au 1er novembre 2022, date du terme des dispositions prévues dans le décret du 26 juillet 2019 précité, en application de l’article 6 de ce dernier.
Il semble indispensable que le Parlement puisse disposer avant cette date d’une évaluation du dispositif et des effets de ce dernier sur les points suivants, qui ne sont au demeurant pas nécessairement exhaustifs :
– effets de la taxe sur le recours aux CDDU, en particulier s’agissant des CDDU très courts et de leurs reconductions successives ;
– impact budgétaire de la taxe pour l’Unédic :
impact direct à travers le produit généré par la taxe ;
impact indirect à travers l’évolution des comportements des employeurs et leur incidence sur les périodes de chômage des travailleurs ;
– efficacité du contrôle – ce dernier pouvant utilement s’appuyer sur une analyse des données qui figurent dans la DSN ;
– impact du dispositif sur les embauches non déclarées (« travail au noir »), dans la mesure où il n’est pas possible d’écarter a priori et de façon péremptoire le risque que le renchérissement du coût du travail des salariés embauchés en CDDU très courts se traduise par un accroissement des embauches non déclarées.
*
La commission discute des amendements identiques II-CF1540 du président Éric Woerth, II-CF459 de Mme Véronique Louwagie, II-CF922 de Mme Marie-Christine Dalloz et II-CF1079 de M. Francis Vercamer.
M. le président Éric Woerth. L’amendement concerne les contrats à durée déterminée dits d’usage (CDDU). À l’issue d’une longue négociation, un dispositif de bonus-malus a été arrêté, qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 à des secteurs d’activité relativement nombreux. Les CDDU sont nécessaires. Mieux vaut que les titulaires de ces contrats travaillent, plutôt qu’ils ne travaillent pas. Taxer ces contrats les rend moins nécessaires et moins attractifs, mais aussi plus coûteux. Par ailleurs, le dispositif n’est pas uniforme puisque vous exemptez certains secteurs du dispositif de bonus-malus.
Cet article présente une curieuse façon d’envisager le marché du travail. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez ainsi un frein au travail, qui est une valeur fondamentale, alors même que le discours tenu par Bruno Le Maire consiste à dire que le travail doit payer. Ce type de contrat est utile et les entreprises qui en abusent sont probablement déjà rattrapées par les dispositifs de bonus-malus, quand ce n’est pas par le droit du travail. Cette mesure est, à mon sens, une mesure de rendement ; c’est pourquoi j’en propose la suppression.
Mme Véronique Louwagie. Alors que nous avons actuellement un problème de coût du travail, le dispositif du bonus-malus contribue à le majorer. Si les entreprises ont recours à des contrats de cette nature, ce n’est pas par plaisir mais parce qu’ils correspondent à des situations bien précises. Je pense en particulier au secteur de la restauration et aux traiteurs, dont les marchés sont très courts. À l’inverse de ce qui est proposé, j’estime que nous devons soutenir les CDDU. En outre, dans un contexte où les entreprises ont des difficultés à trouver du personnel, ce dispositif constitue presque un frein supplémentaire. C’est la raison pour laquelle l’amendement II-CF459 tend à supprimer l’article 51.
Mme Marie-Christine Dalloz. Le bonus-malus n’a pas encore été appliqué et n’a donc pas fait l’objet d’une évaluation. Néanmoins, en contradiction avec l’objectif pourtant affiché de stabilité fiscale, une pénalité est créée concernant les contrats courts.
Dans le Haut-Jura, qui est un territoire industriel reconnu, les sous-traitants et les emplois saisonniers sont nombreux, tant dans le secteur automobile que dans celui du jouet. Les employeurs ont nécessairement recours à des contrats de court terme, afin de faire face aux surcharges de travail. Dans ce contexte, je ne comprends pas la volonté de pénaliser des secteurs d’activité qui, par nature, ne sont pas en mesure de planifier leur surcroît de travail.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne reviendrai pas sur les CDDU ultérieurement. N’étant pas un spécialiste du droit du travail, je me suis interrogé sur l’effet de cet article dans des régions où l’emploi est saisonnier. Moi-même issu d’une région où 80 % de l’emploi privé est saisonnier, j’y ai questionné des entreprises afin de mieux cerner le problème. Les employeurs m’ont indiqué ne pas avoir recours aux CDDU, mais plutôt aux contrats saisonniers. En effet, qu’il s’agisse du secteur de l’hôtellerie, de la restauration ou des remontées mécaniques, ils considèrent que les CDDU attirent des personnes non formées en trop grand nombre.
Un CDDU est un CDD dérogatoire qui peut accentuer, à mon sens, la précarité salariale, qui peut ne porter que sur une durée très courte, sans avoir à justifier d’un motif de conclusion contrairement aux autres CDD. Le CDDU peut être reconduit sans limite et sans délai de carence entre le terme d’un contrat et le début du suivant. Ainsi, de nombreux travailleurs sont employés pendant plusieurs années par le même employeur, par le biais de la reconduction de CDDU de quelques jours, voire d’une seule journée. De plus, nous ne pouvons ignorer le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) publié en 2015 à ce sujet.
L’article 51 propose une taxe de 10 euros par contrat, car la sur-contribution de 0,5 % au titre de la contribution chômage des employeurs, instaurée en 2013, s’est révélée inefficace. Le rapport de l’IGAS préconise, afin d’être véritablement efficace, de cibler les contrats les plus courts. Tel est le rôle de la taxe forfaitaire, qui se concentre sur les CDDU très courts, d’une ou deux journées. Il est urgent d’agir, car les CDDU sont très dérogatoires et peuvent entraîner une précarité absolue. Aucune visibilité n’est possible lorsque l’on vit pendant plusieurs années avec un CDDU renouvelé quotidiennement. De plus, la part des CDDU dans les embauches a explosé : ils représentaient un contrat sur cinq en 2017, et les CDDU d’une journée représentent 42 % du total des CDDU.
Quant aux secteurs exonérés par l’article 51, je rappelle que les employeurs des intermittents et des ouvriers dockers occasionnels sont les seuls à continuer à supporter la sur-contribution de 0,5 %. Les employeurs des intermittents sont en outre soumis à une contribution spécifique supplémentaire de 5 %. Par ailleurs, la loi impose le recrutement en CDDU des ouvriers dockers occasionnels, qui constituent une main-d’œuvre d’appui. Enfin, les associations intermédiaires d’insertion par l’emploi relèvent du cadre général du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), et sont exemptées pour ce motif.
En allant plus loin dans la direction des exonérations, le risque existe de retomber dans le problème des aides d’État, qui nous causerait préjudice. Par conséquent, je suis défavorable aux amendements de suppression et aux amendements qui sortent certains secteurs du champ.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Je remercie M. le rapporteur général d’avoir donné la définition exacte du CDDU. En effet, lorsqu’il est question de contrats courts, ce sont les contrats saisonniers qui viennent à l’esprit ; or le CDDU n’a rien à voir avec les contrats saisonniers.
L’article 51 ne constitue pas un frein au travail, mais un frein à la précarité. Taxer ces contrats pour obliger les employeurs à cesser leurs abus est une bonne chose. Cela les incitera à recourir à d’autres contrats, qu’ils sous-utilisent, par exemple le CDI de chantier, le CDI d’intérim et le CDD de date à date. Ces trois outils placent l’employé, non pas dans la précarité, mais dans une situation stable. Pour l’employeur, il s’agit simplement d’un changement de méthode.
Dans la lutte contre le chômage et contre la précarité, il me semble pertinent de taxer les CDDU, dont les durées sont indécentes, et d’inciter les employeurs qui les utilisent à recourir à d’autres contrats.
Des exonérations ont été instaurées, car elles sont logiques d’un point de vue juridique. S’agissant des traiteurs par exemple, je défendrai un amendement visant à exclure ce secteur d’activité à partir du moment où la branche professionnelle aura créé une convention répondant à certaines conditions. Ainsi, si la branche de la restauration crée une telle convention, l’amendement que je défendrai permettra aux traiteurs de bénéficier d’une exonération.
M. le président Éric Woerth. Si les CDDU sont indécents, il faut les interdire ; l’outil fiscal n’a rien à y voir. S’ils ne sont pas interdits, il s’agit simplement d’une mesure de revenus.
Mme Cendra Motin. Vous avez parlé, monsieur le président, d’un frein au travail. Pour ma part, je parlerai d’un dispositif créant un frein au travail de mauvaise qualité. Bien sûr, il est important de travailler. Toutefois, ne pas savoir la veille si l’on va travailler le lendemain n’est pas une situation normale. Je rappelle que La Poste fut, un temps, coutumière de ce genre de pratiques : elle a été lourdement condamnée aux prud’hommes. Nous avons tous applaudi cette condamnation, car cette manière de traiter des salariés n’était pas normale.
Il existe suffisamment de contrats de travail pour que les entreprises s’adaptent lorsque cela est nécessaire. En outre, nous avons libéré les accords relatifs au temps de travail. Ainsi, une entreprise peut proposer des contrats de travail annualisés aux employés lorsqu’elle ne sait pas avec exactitude à quel moment et pour quelle durée elle en aura besoin.
Par ailleurs, il est question, dans la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite PACTE, de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de leur raison d’être. Il est nécessaire que les employeurs, du secteur privé comme du secteur associatif, aient en tête qu’une embauche est un acte citoyen et social : ils doivent se montrer responsables vis-à-vis de leurs employés et leur offrir une bonne qualité d’emploi.
M. le président Éric Woerth. Tous les contrats que vous évoquez ne datent pas de 2017. Encore une fois, si les CDDU sont indécents, le Gouvernement doit avoir le courage de les interdire plutôt que d’instaurer une taxe de 10 euros et de rester ainsi au milieu du gué.
M. Charles de Courson. Pour pouvoir signer un contrat d’usage, trois conditions sont nécessaires. La première est d’appartenir à l’un des secteurs définis par voie réglementaire ou conventionnelle, c’est-à-dire résultant d’un accord passé entre les partenaires sociaux. La deuxième est qu’il soit d’usage de recourir à ce contrat pour l’emploi concerné. La troisième condition est liée à la nature spécifique de l’activité et au caractère par nature temporaire de l’emploi. Par conséquent, cette taxe ne sert à rien et surtout pas à lutter contre la précarité, puisque les partenaires sociaux eux-mêmes se sont mis d’accord pour reconnaître l’utilité des CDDU dans certains secteurs.
Si vous souhaitez que les employeurs n’aient plus recours aux CDDU, supprimez les quinze secteurs qui, par voie réglementaire, ont été considérés comme éligibles aux CDDU et convainquez les partenaires sociaux de ne pas faire figurer dans les conventions collectives la possibilité d’y recourir. Cette taxe ne sert donc à rien. Qui plus est, les 50 millions d’euros correspondants alimenteront l’assurance-chômage, alors que cela n’a aucun rapport.
M. Fabien Di Filippo. Je suis toujours très mal à l’aise lorsqu’il s’agit de déterminer quels sont les bons et les mauvais employeurs. À mon sens, la première responsabilité sociétale de l’entreprise consiste à ne pas déposer le bilan.
Monsieur le rapporteur général, prendre l’exemple de la montagne et des zones touristiques comme valeur absolue ne me semble pas pertinent. Par ailleurs, vous envisagez de faire bénéficier les traiteurs d’une exonération ; il sera, par la suite, facile de trouver d’aussi bonnes raisons concernant d’autres secteurs d’activité et la situation deviendra kafkaïenne. Enfin, en voulant, par cette mesure, réduire la précarité, vous semblez oublier que plus les salaires sont chargés, plus l’impact sur les rémunérations est important. Finalement, la précarité augmentera en raison de cette pression à la baisse sur les salaires.
Mme Véronique Louwagie. Monsieur le rapporteur général, vous nous dites que le nombre de CDDU n’a pas diminué et qu’il faut combattre cette situation. Nous pouvons, à l’inverse, nous en réjouir, car peut-être que certaines personnes n’auraient pas eu de travail sans ces contrats.
Plus généralement, je ne suis pas certaine que nos débats soient un fidèle reflet de la vie réelle. Lorsque nous écoutons les besoins des entreprises, nous n’entendons pas les mêmes propos. Plus les entreprises sont petites, plus elles ont besoin de procédures allégées et d’une grande réactivité pour obtenir des marchés. Avec cette taxe, vous mettez en difficulté les TPE et les PME.
Enfin, ces contrats présentent certes des inconvénients, mais ils permettent à des personnes participant à des dispositifs d’insertion sociale de retrouver du travail. Or il n’est pas facile de s’inscrire dans une telle démarche lorsque l’on a été exclu du monde du travail pendant très longtemps.
La commission rejette les amendements de suppression II-CF1540, II-CF459, II-CF922 et II-CF1079.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques II-CF175 de M. Nicolas Forissier et II-CF1085 de M. Francis Vercamer.
Elle est saisie de l’amendement II-CF1145 de M. Fabien Roussel.
M. Jean-Paul Dufrègne. Nous ne sommes pas favorables à la suppression de la taxe de 10 euros sur les CDDU, car nous estimons que l’encadrement de ces contrats est devenu incontournable. En raison d’un encadrement législatif et réglementaire défaillant, ces contrats courts et précaires se sont fortement développés ces dernières années dans les secteurs d’activité concernés, à tel point qu’ils représentent 22 % de toutes les embauches annuelles. Du reste, il nous semble que la taxe forfaitaire de 10 euros est insuffisante et, par cet amendement, nous proposons de la porter à 50 euros.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je salue votre soutien à l’article, mais la taxe doit conserver un caractère incitatif. En pénalisant à l’excès, nous risquons d’être contre-productifs et de favoriser le travail au noir, ce qui n’est pas souhaitable. Un montant de 10 euros présente un équilibre qui me semble satisfaisant.
M. Charles de Courson. Un montant de 10 euros n’a aucun caractère dissuasif ni incitatif. Voyez dans quelle aberration nous nous trouvons ! Lorsque les partenaires sociaux se mettent d’accord dans le cadre d’une convention collective pour reconnaître l’utilité du CDDU, je respecte leur choix, car ils connaissent mieux que nous la réalité du terrain. Cet article reflète une conception jacobine, dans laquelle tout vient d’en haut. Pour ma part, je fais confiance aux partenaires sociaux.
La commission rejette l’amendement II-CF1145.
Elle examine, en discussion commune, l’amendement II-CF20 de M. Richard Ramos et les amendements identiques II-CF36 de Mme Pascale Fontenel-Personne et II-CF110 de M. Christophe Blanchet.
M. Richard Ramos. Concernant les restaurateurs, je ne comprends pas que vous puissiez envisager une telle taxe. Dans les zones rurales notamment, il faut parfois un peu plus de personnel le dimanche, en particulier à l’occasion d’un baptême ou d’une communion dans un petit restaurant. Il est impossible, pour un restaurateur, de fonctionner sans ce supplément de personnel. La réalité du terrain n’est pas prise en compte et finalement, le travail au noir se développera.
Dans les zones touristiques, certaines saisons nécessitent également plus de personnel. Les restaurateurs aimeraient embaucher en CDI, mais ils ne trouvent pas de candidats. L’amendement II-CF20 permettrait de ne pas favoriser le travail au noir plutôt que de le fabriquer. Nous devons protéger les petits restaurateurs, qui ont besoin de ces surplus temporaires de personnel.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme je l’ai dit préalablement, j’exclus de donner un avis favorable à tout ajout à la liste d’exclusion, celle-ci ayant été calibrée en fonction de critères bien particuliers.
Par ailleurs, j’ai consulté les employeurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration dans ma circonscription ; ils m’ont répondu que le CDDU n’était pas une solution et qu’ils avaient besoin de professionnels.
M. Richard Ramos. Ce n’est pas vrai !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Mon avis est donc défavorable.
M. le président Éric Woerth. Il s’agit là d’une profonde erreur, car les contraintes peuvent varier selon les régions.
M. Charles de Courson. Je conteste les propos de M. le rapporteur général. Pourquoi les partenaires sociaux dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration se sont-ils mis d’accord, dans le cadre d’une convention collective, pour autoriser les CDDU ? Ils savent mieux que nous, ce dont ils ont besoin. Je voterai en faveur de cet amendement et j’espère qu’autant d’amendements que de secteurs concernés seront déposés ! Nous devons cesser de nous substituer à l’intelligence des partenaires sociaux.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’article 51 ne critique pas le principe des CDDU, il critique les abus que ce dispositif peut entraîner. Reconduire des CDDU d’une journée pendant plusieurs semaines relève de la même logique que celle dénoncée par Mme Cendra Motin lorsqu’elle a évoqué la condamnation de La Poste ; cela n’est pas acceptable.
M. le président Éric Woerth. Je ne crois pas que vous aboutirez à ce type de situations, puisque tout excès est interdit par la loi et par le code du travail. Tout cela ne fonctionne pas – on est bien loin de la vraie vie. En France, nous avons besoin d’accumuler les heures de travail et non pas de rejeter les travailleurs qui étaient à l’aise avec ce système et qui procèderont autrement.
La commission rejette successivement l’amendement II-CF20 et les amendements II-CF36 et II-CF110.
Elle est saisie des amendements identiques II-CF37 de Mme Pascale Fontenel-Personne et II-CF111 de M. Christophe Blanchet.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable. Par ailleurs, j’appelle votre attention sur le fait qu’exclure certains secteurs risquerait fortement de relever d’une aide d’État au sens du droit de l’Union européenne.
La commission rejette les amendements II-CF37 et II-CF111.
Elle en vient aux amendements identiques II-CF1039 de Mme Jeanine Dubié, II-CF1064 de Mme Véronique Louwagie et II-CF1075 de M. Marc Le Fur.
M. Michel Castellani. Notre amendement II-CF1039 vise à exempter de la taxe forfaitaire de 10 euros les contrats à durée déterminée d’usage conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs. Leur imposer cette taxe ne contribuera pas au développement de l’économie du tourisme.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit également d’exclure du champ d’application de l’article 51 les contrats conclus avec les guides, conférenciers, interprètes et accompagnateurs, dans le secteur du tourisme.
Quelle est, du reste, la cohérence de cet article 51 avec l’article 6, qui supprime des taxes à faible rendement, et sur lequel nous avons travaillé de longues heures ? Alors que la suppression de ces taxes est un objectif affiché du Gouvernement, l’adoption de cet article va en créer une nouvelle.
M. le président Éric Woerth. Faible rendement fiscal, mais fort rendement social, au mauvais sens du terme…
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable, pour les motifs déjà cités, au premier rang desquels le risque de qualification en aide d’État.
Par ailleurs, il s’agit d’une taxe non pas à faible rendement, mais comportementale. Non seulement nous n’avons pas supprimé les taxes comportementales, mais il m’est arrivé de demander au Gouvernement d’en rétablir, spécifiquement celle qui porte sur les publicités sur papier que nous recevons par tonnes dans nos boîtes aux lettres.
Mme Émilie Cariou. Le rapporteur général a raison, c’est une taxe comportementale afin d’inciter certains secteurs d’activité à utiliser les nouveaux types de contrats de travail, à annualiser le temps de travail et à conclure des conventions collectives en ce sens.
M. Charles de Courson. La majorité pourrait-elle expliquer en quoi, dans le secteur du tourisme, cette taxe va modifier le comportement des agences qui recrutent des interprètes ou des conférenciers pour une journée ? Elle n’aura aucun effet incitatif sur le recours aux CDDU, par ailleurs prévus par la convention collective de la branche.
Mme Cendra Motin. La question n’est pas d’empêcher le recours aux CDDU, c’est d’éviter qu’il y soit recouru de manière abusive. Ainsi, pour trois jours de travail consécutifs, plutôt que de faire trois contrats d’une journée, l’employeur aura tout intérêt à n’en faire qu’un pour payer 10 euros de taxe forfaitaire au lieu de 30. De la sorte, on suscite l’usage raisonné du CDDU.
Certes, madame Louwagie, nos petites entreprises manquent parfois de visibilité et les CDDU sont utiles dans ces situations, mais rallonger ces contrats peut parfois être utile. Pour reprendre l’exemple, cité par M. Ramos, d’un baptême ou d’une communion dans un petit restaurant, ce sont des événements programmés à l’avance. Pour les personnes embauchées, il est préférable de conclure un seul contrat de trois jours au lieu de trois contrats d’une journée, et c’est un premier pas pour mieux gérer le temps de travail du personnel en extra.
Mme Sylvia Pinel. J’admets que le CDDU est parfois abusif, mais la rédaction de l’article n’est pas efficace. La somme forfaitaire porte sur chaque contrat alors qu’elle devrait viser uniquement les renouvellements abusifs. Une entreprise touristique qui a besoin d’un interprète sera taxée chaque fois qu’elle aura recours à ses services. Pour limiter l’abus, il faudrait taxer les renouvellements au-delà d’un certain nombre, pas chaque contrat. Les conférenciers et les interprètes seront taxés à chaque fois qu’ils concluront un contrat alors que vous cherchez à limiter le renouvellement abusif. Vous vous trompez de cible.
La commission rejette les amendements identiques II-CF1039, II-CF1064 et II-CF1075.
Elle en vient à l’amendement II-CF293 de M. Fabien Matras.
Mme Sereine Mauborgne. Je suis ravie de présenter un amendement qui ne concerne pas un secteur économique particulier. Il a trait à l’objectif gouvernemental de former 80 % de la population aux gestes qui sauvent, dans lequel s’inscrit la proposition de loi votée par notre assemblée créant le statut de citoyen-sauveteur, et que le Sénat est en passe d’adopter.
Cet amendement ne crée pas de charges ; il exclut du champ d’application de la taxe les CDDU des associations agréées pour les formations aux premiers secours, mission d’intérêt général s’il en est.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme précédemment, la logique d’extension du champ des exceptions n’est pas acceptable. De nombreuses associations ont des formateurs réguliers ou permanents, et le CDDU n’est pas nécessairement la forme d’embauche la plus adaptée, et dans le domaine du secourisme d’autant moins.
M. Fabien Di Filippo. Les voilà, les discussions que je vous annonçais : pourquoi les traiteurs et pas les secouristes qui interviennent ponctuellement pour faire des formations ? La mesure n’aura plus aucun sens !
M. le président Éric Woerth. Nous pourrons débattre avec le ministre et lui expliquer tout le mal que nous pensons de l’enfer bureaucratique et des bonnes intentions dont il est pavé.
La commission rejette l’amendement II-CF293.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements en discussion commune II-CF1083 et II-CF1084 de M. Francis Vercamer, ainsi que son amendement II-CF1081.
Elle en vient à l’amendement II-CF1101 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Noël Barrot. Cet amendement tend à exonérer de la taxe tous les secteurs dans lesquels les partenaires sociaux ont conclu un accord incluant des primes de précarité dans les CDDU, ce qui résout le problème auquel s’attache cet article.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je comprends l’esprit de cette proposition, mais je crains qu’elle ne soit trop facile à contourner. L’amendement II-CF1521 de madame Verdier-Jouclas, que nous examinerons ensuite, me semble suivre une logique comparable, mais à la différence du vôtre, il ne viderait pas la mesure de sa substance. Je vous propose de retirer cet amendement.
L’amendement II-CF1101 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques II-CF1120 de Mme Véronique Louwagie et II-CF1122 de M. Marc Le Fur.
Elle en vient à l’amendement II-CF1521 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Si j’ai dit plus tôt que cet amendement allait exonérer les traiteurs, c’est parce que cette profession avait été citée par un autre intervenant, mais elle n’est pas la seule concernée par ma proposition. Seraient exonérées les professions qui arriveraient à formaliser un contrat définissant une durée minimale, et prévoyant l’obligation de transformer le CDDU en CDI au terme d’une durée de travail effectif.
Cette proposition va dans le bon sens. Pour reprendre l’exemple des traiteurs – j’en connais aussi –, ils ont toujours recours aux mêmes personnes en extra. Pourquoi ne pas leur proposer un CDD ou un CDI annualisé, comme l’a indiqué Mme Cariou, plutôt qu’un CDDU ? Quand, entre deux secteurs de taille comparable, les taux de séparation varient de un à quarante, on doit vraiment s’interroger.
Cette mesure d’exonération de la taxe de 10 euros pour tous ceux qui s’engageront à conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif est bien de nature à supprimer la précarité et à valoriser le travail à long terme.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avec la requalification en CDI, cet amendement pose un garde-fou supplémentaire par rapport aux précédents. L’accord doit être étendu, ce qui permet à l’État de garder la main, notamment pour éviter les abus consistants à prévoir une durée minimale ridiculement faible et une requalification en CDI après une durée excessivement longue.
L’avantage ne concerne pas un secteur particulier et me semble cohérent avec la volonté de lutter contre la précarité salariale. Avis favorable.
Mme Émilie Cariou. Nous soutenons cet amendement, sachant que certains secteurs d’activité ont déjà conclu ce type d’accord et de convention collective. Il est donc tout à fait réaliste.
Certains secteurs, tels que le transport ou les entreprises de déménagement, se sont engagés à changer le type de contrat au-delà d’un nombre de jours travaillés. Les nouveaux contrats de travail avec temps de travail annualisé sont tout à fait indiqués à cette fin.
Mme Véronique Louwagie. Les exemples que vous donnez peuvent convenir à de grandes entreprises dont les volumes d’activité leur permettent de réguler le temps de travail. Mais les petites entreprises n’ont pas de visibilité à moyen ou long terme, à l’image du traiteur qui n’a qu’un ou deux salariés et ne prend pas plus de deux extras à la fois.
On en vient à se demander si vous ne voulez pas mettre fin à ce type de contrat. Les traiteurs qui n’ont pas beaucoup d’activité ne prendront plus d’extras ; ils travailleront seuls ou ne travailleront plus. Et ceux qui doivent partir à la retraite ne trouveront pas de repreneurs. C’est la situation que vous êtes en train de créer, et c’est fort regrettable.
La commission adopte l’amendement II-CF1521 (amendement II-2539).
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements II-CF1240 de Mme Sylvia Pinel, II-CF113 et II-CF112 de M. Christophe Blanchet, les amendements identiques II-CF88 de M. Christophe Blanchet et II-CF341 de Mme Émilie Bonnivard, ainsi que l’amendement II-CF1373 de M. Christophe Blanchet.
Elle est saisie de l’amendement II-CF785 de Mme Frédérique Lardet.
Mme Frédérique Lardet. J’ai mené, pendant six mois, une mission sur les emplois et formations dans les métiers du tourisme. Le rapport qui en est issu préconisait, pour répondre à la problématique des CDD d’usage, l’accélération des créations de groupements d’employeurs, qui offrent de la flexibilité aux employeurs et de la sécurité aux salariés.
Partant de cette préconisation, j’ai tenté de lancer une première expérimentation dans mon territoire du bassin annécien, où la demande d’emplois salariés dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants est élevée. J’en ai conclu que la création d’un groupement d’employeurs demande au moins six mois. Pour éviter de trop punir les métiers de ce secteur, je propose de leur laisser le temps nécessaire pour créer ces groupements. D’où cet amendement, qui tend à ramener à 5 euros le montant de la taxe sur les CDD d’usage pendant un an.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement II-CF785.
Les amendements II-CF89 à II-CF109 de M. Christophe Blanchet sont retirés.
La commission adopte l’amendement rédactionnel II-CF1547 du rapporteur général (amendement II-2540).
Elle examine, en discussion commune, les amendements II-CF1362 de Mme Patricia Lemoine et II-CF1548 du rapporteur général.
Mme Patricia Lemoine. Alors que les mesures de la réforme de l’assurance chômage prévues dans le décret du 26 juillet 2019 sont limitées dans le temps, au 1er novembre 2022, la taxe sur les CDDU, également inscrite dans cette réforme, n’est assortie d’aucun terme.
De plus, si l’évaluation préalable des articles fait référence à une hypothétique évaluation du dispositif et des autres mesures de la réforme de l’assurance chômage fin 2022, aucune disposition de cet article ne prévoit d’évaluation concrète de l’efficacité et des conséquences du dispositif.
Mon amendement II-CF1362 a pour but, d’une part, de limiter dans le temps cette taxe de 10 euros, en limitant son champ d’application temporel au 1er novembre 2022, et, d’autre part, de demander au Gouvernement d’évaluer concrètement l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis ainsi que des conséquences économiques pour les secteurs d’activité concernés.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Mon amendement II-CF1548 est légèrement plus ambitieux, car il fixe une date de remise du rapport plus proche, et les informations demandées couvrent un domaine plus large.
Je pense comme Mme Lemoine qu’il est nécessaire qu’un rapport sur les effets de la taxe sur les CDDU soit remis au Parlement le plus rapidement possible. Je lui suggère donc de retirer son amendement et de cosigner le mien.
M. le président Éric Woerth. Vous avez donc un doute sur l’efficacité de la mesure, monsieur le rapporteur général !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Non, je veux qu’elle fasse l’objet d’un rapport.
Mme Patricia Lemoine. Monsieur le rapporteur général, je vous propose plutôt de vous rallier à mon amendement, puisque le mien a en plus l’avantage de limiter la mesure dans le temps.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Non, ce n’est pas un avantage !
La commission rejette l’amendement II-CF1362 puis adopte l’amendement II-CF1548 (amendement II-2541).
Elle adopte ensuite l’article 51 ainsi modifié.
Article 52 Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) et simplification des procédures d’évaluation des locaux professionnels
I. L’État du droit
La valeur locative d’un local constitue l’assiette de plusieurs impositions directes locales, en particulier la taxe d’habitation (TH), la cotisation foncière des entreprises (CFE), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ou encore les taxes additionnelles comme la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Elle est également utilisée, dans une moindre mesure, pour calculer la répartition territoriale de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) pour une entreprise multiétablissements.
Les règles d’évaluation de la valeur locative constituent ainsi un enjeu essentiel de la fiscalité locale. Elles varient suivant la nature du local :
– les locaux d’habitation ou les locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile (article 1496 du code général des impôts – CGI) : il s’agit principalement de logements réservés à l’habitation. Le calcul de leur valeur locative revient à multiplier une surface pondérée, obtenue après de nombreuses opérations, par le tarif de la catégorie dans laquelle est classé le bien. Le nombre des locaux à usage d’habitation est évalué à 49 millions de locaux, soit 93 % de l’ensemble des locaux ;
– les locaux industriels (article 1500 du CGI) sont des bâtiments servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques, ou des bâtiments servant à l’exercice d’autres activités qui nécessitent non seulement d’importants moyens techniques, mais aussi dans lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. La valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments et destinés à l’activité doit être supérieure à 500 000 euros. Le calcul de leur valeur locative se fonde sur une méthode comptable (article 1499 du CGI), à savoir le prix de revient des différents éléments (terrain, constructions), revalorisé annuellement par les coefficients prévus en matière de révision des bilans. Le nombre des locaux industriels est évalué à 100 000 locaux ;
– les locaux qui ne sont ni des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile ni des locaux industriels sont des locaux professionnels (article 1498 du CGI) : ils regroupent les locaux commerciaux (les magasins, les ateliers, les restaurants, etc.), les locaux à usage professionnel, les locaux divers (les associations, les administrations publiques, etc.) et les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière (les salles de spectacle, les équipements sportifs, etc.). Le calcul de leur valeur locative se fonde depuis 2017 sur une méthode tarifaire qui consiste en l’application, à la surface pondérée du local, d’un tarif par mètre carré déterminé sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. Le nombre des locaux professionnels est évalué à 3,5 millions ;
– enfin, de manière résiduelle, certains locaux particuliers sont évalués au barème (article 1501 du CGI), regroupant notamment les postes d’amarrage dans les ports de plaisance ou les autoroutes. Le calcul de leur valeur locative est forfaitaire (par exemple 4,85 euros par mètre linéaire pour les voies de circulation des autoroutes ; 110 euros par poste d’amarrage pour les ports maritimes de la Méditerranée). Le nombre des locaux au barème est réduit à quelques dizaines de milliers.
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels et à usage d’habitation et la réforme des conditions de leur évaluation sont unanimement demandées par le Parlement et les associations d’élus locaux depuis 2006. Une première étape a été franchie en 2017, avec l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) et la détermination des valeurs locatives à partir d’une nouvelle méthode dite tarifaire, et en 2019, avec l’entrée en vigueur du mécanisme de mise à jour permanente de ces valeurs locatives. Toutefois, des mécanismes de neutralisation, de planchonnement et de lissage atténuent les effets de la RVLLP dans l’attente de la révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation (RVLLH). Cette dernière a toutefois fait l’objet d’une expérimentation menée en 2015 dans cinq départements qui doit désormais être généralisée.
A. La révision des valeurs locatives des locaux professionnels et la mise À jour permanente des tarifs depuis 2019
La dernière loi de finances rectificative pour 2010 ([139]), dont les dispositions sont codifiées et ont été modifiées par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([140]), a procédé à la révision des valeurs locatives foncières des locaux commerciaux et de ceux affectés à l’exercice d’une activité libérale. Cette révision comportait deux volets : une révision initiale des valeurs locatives entrée en vigueur en 2017, reflétant les situations à cette date des locaux concernés, et un dispositif de mise à jour permanente des évaluations entré en vigueur en 2019, permettant de prendre en compte les évolutions du marché au fur et à mesure qu’elles se produisent.
1. La révision des valeurs locatives des locaux professionnels est effective depuis l’établissement des bases de 2017
Les résultats de la RVLLP ont été pris en compte pour l’établissement des bases au titre de l’année 2017 et pour la répartition territoriale de la CVAE au titre de l’année 2018. L’effet de la réforme est toutefois atténué par des mécanismes de neutralisation, de planchonnement et de lissage, dans l’attente de la révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation.
a. La révision des valeurs locatives des locaux professionnels et l’utilisation d’une méthode tarifaire
Avant la réforme mise en place par la loi de finances rectificative pour 2010, l’une des trois méthodes suivantes était utilisée pour calculer la valeur locative des locaux commerciaux :
– la méthode des baux, qui consiste à relever la valeur locative du local sur un bail de location sous réserve que le local ait été loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ;
– la méthode de l’évaluation par comparaison, qui consiste à attribuer à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme cas types et existant en 1970, sous réserve qu’une telle comparaison soit possible ;
– enfin, la méthode de l’appréciation directe, qui consiste à déterminer la valeur locative à partir de la valeur vénale du local appréciée en valeur de l’année 1970, affectée d’un taux d’intérêt.
Dans ce contexte, les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux et de ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale (activité libérale) ont été fixées par l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 ([141]). Cette révision a été déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, alors que la date de référence des évaluations foncières était auparavant fixée au 1er janvier 1970 en France métropolitaine et au 1er janvier 1975 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
Cette opération visait à corriger le décrochement existant entre les valeurs locatives utilisées et les valeurs du marché locatif actuel. Le calendrier de la RVLLP s’est déroulé comme suit :
– une expérimentation sur cinq départements (Hérault, Bas-Rhin, Pas-de-Calais, Paris et Haute-Vienne) menée en 2011, qui a permis d’étudier des conséquences de la RVLLH pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’État, et dont les conclusions ont été présentées dans un rapport élaboré par la direction générale des finances publiques (DGFiP) remis au Parlement le 17 janvier 2012 ;
– une généralisation des opérations de collecte des informations auprès des propriétaires de locaux professionnels au cours de l’année 2013 permettant le classement des locaux entre différentes catégories ;
– une exploitation des informations collectées par la DGFiP afin de déterminer les paramètres d’évaluation des valeurs locatives dans chaque département (détermination des secteurs d’évaluation, mise au point des grilles tarifaires et délimitation des parcelles pour l’application des coefficients de localisation) en lien avec les commissions départementales créées pour cette opération, au cours des années 2014 et 2015 ;
– une nouvelle simulation pour compléter les travaux réalisés du fait des inquiétudes exprimées par les commissions départementales, et dont les conclusions remises par la DGFiP en novembre 2015 ont conduit à un report de la prise en compte de la réforme, à de nouvelles modalités de calcul du coefficient de neutralisation et à un renforcement du mécanisme de lissage ([142]) ;
– une intégration des valeurs locatives révisées dans les bases d’imposition à compter de l’année 2017 et pour la répartition territoriale de la CVAE à compter de l’année 2018.
En parallèle à cette révision de l’année de référence des valeurs locatives, l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 met en place un nouveau mode de calcul de la valeur locative des locaux professionnels. Cette nouvelle méthode, codifiée à l’article 1498 du CGI ([143]), repose essentiellement sur une méthode tarifaire qui consiste en l’application, à la surface pondérée du local, d’un tarif par mètre carré déterminé sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. Ces différentes catégories sont déterminées en fonction de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété.
Un décret du 10 octobre 2011 ([144]) a défini 10 sous-groupes de locaux à usage commercial ou professionnel, chaque sous-groupe se subdivisant ensuite en plusieurs catégories. Au total, 39 catégories de locaux ont été codifiées à l’article 310 Q de l’annexe 2 de la partie réglementaire du CGI.
LES CATÉGORIES DE LOCAUX PROFESSIONNELS POUR LA DÉTERMINATION
DES VALEURS LOCATIVES
| Sous-groupes | Catégories |
| Sous-groupe I : magasins et lieux de vente (MAG) | Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue |
| Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue | |
| Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial | |
| Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m²) | |
| Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²) | |
| Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables | |
| Catégorie 7 : marchés | |
| Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables (BUR) | Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien |
| Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent | |
| Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques | |
| Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement (DEP) | Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel |
| Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts | |
| Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert | |
| Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts | |
| Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage | |
| Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables (ATE) | Catégorie 1 : ateliers artisanaux |
| Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance | |
| Catégorie 3 : chenils, viviers et autres locaux assimilables | |
| Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables (HOT) | Catégorie 1 : hôtels « confort » (4 étoiles et plus, ou confort identique) |
| Catégorie 2 : hôtels « supérieur » (2 ou 3 étoiles, ou confort identique) | |
| Catégorie 3 : hôtels « standard » (1 étoile, ou confort identique) | |
| Catégorie 4 : foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse | |
| Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières | |
| Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs (SPE) | Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables |
| Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs | |
| Catégorie 3 : salles de loisirs diverses | |
| Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique) | |
| Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique) | |
| Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être | |
| Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes | |
| Sous-groupe VII : établissements d’enseignement et locaux assimilables (ENS) | Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif |
| Catégorie 2 : établissements d’enseignement à but lucratif | |
| Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social (CLI) | Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers |
| Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies | |
| Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non) | |
| Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux | |
| Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable (IND) | Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autre que les carrières et assimilés |
| Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables | |
| Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles | Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire |
Source : article 310 Q de l’annexe 2 du CGI.
Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. Ces secteurs d’évaluation regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans un département, présentent un marché locatif homogène. À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation ou, à défaut, dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires dans le département ou dans un autre département.
Les tarifs peuvent ensuite être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. L’article 324 Z de l’annexe 3 de la partie réglementaire du CGI précise les modalités d’application de cette pondération : lorsque l’une des parties d’un local « a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
Enfin, les locaux exceptionnels qui ne peuvent être rattachés à aucune des catégories de la grille tarifaire sont évalués par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation. À défaut, la valeur vénale de la propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence. La valeur locative des propriétés est, sous réserve de la mise à jour, déterminée au 1er janvier 2013 ou, pour celles créées après le 1er janvier 2017, au 1er janvier de l’année de leur création.
b. Les mécanismes de neutralisation, de planchonnement et de lissage de la RVLLP
Afin d’atténuer les effets de transfert d’imposition entre contribuables, et dans l’attente de la RVLLH, plusieurs mécanismes correctifs ont été mis en place par la loi de finances rectificative pour 2010 précitée, renforcés par la loi de finances rectificative pour 2015 ([145]) puis codifiés par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([146]).
En premier lieu, en vue de l’établissement des impôts directs locaux uniquement (et non la répartition territoriale de la CVAE), les valeurs locatives des locaux professionnels sont corrigées par un coefficient de neutralisation visant à maintenir constantes les proportions des locaux professionnels et des locaux d’habitation dans l’assiette des taxes locales perçues par chaque collectivité territoriale, dans l’attente de la RVLLH. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre les valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 et celles révisées au 1er janvier 2013 (I et II de l’article 1518 A quinquies du CGI).
En second lieu, les variations de valeur locative des locaux professionnels sont réduites de moitié (III de l’article 1518 A quinquies du CGI – mécanisme de planchonnement) et les variations de cotisations d’impôts directs locaux font l’objet d’un lissage (article 1518 E du CGI). Ces mécanismes sont applicables de 2017 à 2025. Ils ne s’appliquent pas aux locaux créés après le 1er janvier 2017 ou ayant fait l’objet après cette date d’un changement de consistance de plus de 10 % de la surface d’affectation ou d’utilisation.
2. La mise à jour permanente des évaluations des valeurs locatives est effective depuis les impositions de 2019
La loi de finances rectificative pour 2010 prévoit également un mécanisme de mise à jour permanente des paramètres d’évaluation des valeurs locatives afin d’éviter une nouvelle désynchronisation des bases fiscales avec la réalité du marché locatif. Initialement prévue pour entrer en vigueur dès 2018, la mise à jour annuelle des tarifs a été reportée d’un an puis codifiée à l’article 1518 ter du CGI par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([147]).
Cet article dispose que les tarifs « sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis » du CGI. Ce dernier dispose que les contribuables professionnels sont tenus de transmettre à l’administration fiscale les informations relatives à chacun des locaux professionnels dont ils sont locataires au 1er janvier de l’année. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans les conditions fixées par le décret du 5 décembre 2018 portant mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels ([148]).
Ce dernier, codifié à l’article 334 A de l’annexe 2 de la partie réglementaire du CGI, a précisé la méthode de mise en œuvre de la mise à jour permanente des tarifs. Il est désormais prévu que les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant aux derniers tarifs publiés un coefficient d’évolution calculé, pour chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation, en faisant la moyenne des coefficients d’évolution annuelle des trois années précédant l’année de la mise à jour (par exemple, pour la grille tarifaire 2019, détermination des coefficients d’évolution constatés entre 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018, puis calcul de la moyenne des trois coefficients). Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ils sont mis à jour par application d’un coefficient départemental qui est calculé en faisant la moyenne des coefficients d’évolution départementaux annuels des trois années précédant l’année de la mise à jour.
En moyenne, le coefficient d’évolution appliqué aux tarifs 2017 pour obtenir les tarifs 2019 était ainsi de + 0,2 % au niveau national. Il n’est pas tenu compte de la progression forfaitaire de ces valeurs en 2018. Il est en effet rappelé que, en l’absence de revalorisation au réel en 2018 du fait de difficultés de collecte des informations, les bases imposables ont été revalorisées selon l’inflation constatée (+ 1,2 %), soit à un niveau supérieur à celui qui aurait résulté de l’application de la méthode de mise à jour au réel.
Les tarifs par catégorie et secteur d’évaluation ne sont pas les seuls éléments à faire l’objet d’une mise à jour permanente. L’article 1518 ter du CGI dispose également que les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), créées par la loi de finances rectificative pour 2010 et dont la composition est définie par l’article 1650 B du CGI, peuvent modifier chaque année l’application des coefficients de localisation, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs (CCID ou CIID), respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A du même code.
Enfin, l’article 1518 ter du CGI prévoit, l’année qui suit celle du renouvellement des conseils municipaux, une mise à jour des secteurs d’évaluation, des grilles tarifaires par catégorie et par secteur d’évaluation, des parcelles auxquelles s’appliquent un coefficient de localisation ainsi que la possibilité de créer de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux.
Cette révision générale doit être effectuée dans les conditions fixées par l’article 1504 du CGI qui dispose que la CDVLLP dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration fiscale, pour établir des projets de délimitation des secteurs d’évaluation, de tarification par catégorie et de délimitation des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation. À l’expiration du délai de deux mois, les projets ou, à défaut, les avant-projets sont transmis aux CCID et aux CIID qui disposent d’un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la CDVLLP. En cas d’accord entre la CCID, la CIID et la CDVLLP, les projets sont arrêtés par la CDVLLP puis publiés et notifiés. En cas de désaccord pendant plus d’un mois ou de décision non conforme aux projets approuvés par la CCID et la CIID consultées, l’administration fiscale saisit la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL). Cette dernière dispose d’un délai de trente jours pour statuer. À défaut, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les parcelles des coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département.
Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la CDVLLP ou la CDIDL sont manifestement illégales, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou leur publication, la CDIDL afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs. À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs.
Comitologie applicable À la dÉtermination des valeurs locatives
des locaux professionnels
Source : commission des finances.
B. L’expÉrimentation de la révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation
L’absence de RVLLH, en dépit de majorations forfaitaires annuelles, est génératrice de nombreuses difficultés. Elle conduit à des inégalités entre contribuables, en particulier pour les locaux d’habitation anciens dans la mesure où la date de référence des évaluations foncières est toujours fixée au 1er janvier 1970 en France métropolitaine et au 1er janvier 1975 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. En conséquence, ces valeurs locatives sont désormais éloignées de la réalité du marché locatif immobilier. Cette déconnexion croissante crée des iniquités entre locaux sous-évalués et surévalués.
De plus, si la suppression de la TH sur les résidences principales à l’horizon 2023 pour l’ensemble des contribuables doit permettre de résoudre une partie du problème relatif au décrochement des bases, le Rapporteur général souligne que ces dernières seront toujours utilisées pour l’établissement de la TFPB, de la TH sur les résidences secondaires et de l’ensemble des taxes annexes telles que la TEOM. De plus, les locaux à usage d’habitation et les locaux professionnels sont soumis à la TFPB : or, depuis le 1er janvier 2017, de nouveaux principes d’évaluation s’appliquent aux locaux professionnels alors que le système d’évaluation non révisée continue de s’appliquer aux locaux à usage d’habitation.
Dans ce contexte, le Rapporteur général estime qu’il est impératif de procéder au lancement de la RVLLH, afin de mettre un terme aux modalités actuelles de détermination de la valeur locative de ces locaux, jugées particulièrement complexes et obsolètes. Cette révision est d’autant plus justifiée qu’elle a déjà fait l’objet d’une expérimentation menée par la DGFiP en 2015 dans cinq départements (Charente-Maritime, Nord, Orne, Paris et Val-de-Marne).
1. Les modalités complexes de détermination de la valeur locative des locaux à usage d’habitation
Les valeurs locatives des locaux à usage d’habitation sont évaluées selon un processus d’une grande complexité qui fait obstacle à la fois à la lisibilité, à l’acceptabilité et à l’équité des impôts locaux pour lesquels elles sont utilisées comme base d’imposition.
L’évaluation des locaux d’habitation en application de l’article 1496 du CGI permet de déterminer une valeur locative cadastrale (VLC) qui représente, en théorie, le loyer annuel que pourrait produire le local. Cette VLC est calculée par référence au marché locatif à la date du 1er janvier 1970 en France métropolitaine et au 1er janvier 1975 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
La VLC est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Un tarif particulier au mètre carré de surface pondérée est ainsi établi, par comparaison à un local de référence, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature de construction (maison individuelle, immeuble collectif, dépendances bâties isolées) et catégorie de locaux (caractéristiques physiques générales) représentés dans la localité.
Ce tarif est ensuite appliqué à une surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son niveau d’équipement.
Ainsi, afin de déterminer la VLC, l’administration suit treize étapes successives qui sont retracées dans le tableau ci-dessous.
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE d’un local d’habitation pour le calcul de la TFPB
| 1 | La propriété à usage d’habitation est d’abord classée dans une catégorie en fonction des éléments de confort qu’elle est supposée détenir. Il existe huit catégories elles-mêmes subdivisées en sous-catégories allant du local très dégradé (catégorie 8) au grand luxe (catégorie 1). Les critères à considérer sont liés au caractère architectural de l’immeuble, à la qualité de la construction, à la distribution du local (pièces de réception, locaux d’hygiène) et aux équipements (eau, sanitaires, chauffage, ascenseur, tapis d’escalier). Ces derniers doivent être adaptés aux circonstances locales pour tenir compte des caractéristiques traditionnelles de l’habitat et des modes particuliers de construction. Il est rappelé que des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison. |
| 2 | Une surface pondérée comparative est ensuite calculée. L’administration fiscale part de la surface réelle au sol du local qui est ensuite pondérée par un correctif d’importance variant en fonction de l’appartenance à plusieurs catégories de locaux : pour une maison individuelle, les 20 premiers mètres carrés sont affectés d’un coefficient variant de 3 (en catégorie 1) à 1,1 (en catégorie 8) ; les mètres carrés suivants sont affectés d’un coefficient uniforme de 0,9 jusqu’à un plafond correspondant à la norme de la catégorie ; les mètres carrés supplémentaires sont affectés d’un coefficient de 0,75. Enfin, un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 est appliqué à la surface de certains éléments pour tenir compte du service rendu dans le cadre de la valeur d’usage du local (garages, buanderies, caves, greniers, celliers, etc.), en fonction de la qualité des matériaux employés, de la nature des éléments secondaires en cause ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ces éléments. |
| 3 | La surface pondérée nette est ensuite déterminée grâce à un correctif d’entretien appliqué à la surface pondérée comparative, pour tenir compte de l’état d’entretien de la partie principale. Ce dernier varie de 0,8 (construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties) à 1,2 (construction n’ayant besoin d’aucune réparation). |
| 4 | Un coefficient de situation générale et puis un coefficient de situation particulière sont ensuite affectés à la surface pondérée nette en fonction de la situation générale du bien dans la commune (proximité ou éloignement du centre-ville, cadre tranquille, risques d’inondation, proximité de promenades ou de lieux de loisir, etc.) et de sa situation particulière (exposition, présence d’espaces verts, présence ou absence de dépendances non bâties, présence de vues de qualité, très bonne exposition du local, présence d’odeurs, etc.). Ce correctif d’ensemble doit également tenir compte de la présence ou de l’absence d’un ascenseur, en fonction du niveau du local (entre + 0,05 et – 0,15). |
| 5 | Le confort de l’habitation est ensuite examiné pour obtenir une équivalence superficielle. Les divers éléments, supposés illustrer un surcroît ou une déficience de confort, ajoutent ou retranchent des mètres carrés à la surface pondérée. Ainsi, une salle de bain augmente la surface de 5 m2. Chaque pièce de l’habitation bénéficiant d’un chauffage central accroît la surface de 2 m2. Un vide-ordures compte pour 3 m2 et l’eau courante pour 4 m2. |
| 6 | Les mêmes calculs sont effectués pour les dépendances telles que les garages, les places de stationnement, les hangars, etc. Un garage ou une place de stationnement dans un garage collectif doté d’une prise d’eau courante est, par exemple, davantage taxé que la même dépendance qui n’en bénéficie pas. |
| 7 | Le total de ces pondérations successives donne la surface pondérée totale. |
| 8 | La surface pondérée totale est multipliée par le tarif d’évaluation de la catégorie dans la partie de commune concernée pour donner la valeur locative cadastrale de 1970, date de la dernière révision des bases pour la France métropolitaine. Ce tarif est déterminé à partir d’un local de référence. Le descriptif et les valeurs locatives des locaux de référence sont déterminés au moyen des actes de location et sont consignés dans des procès-verbaux établis pour chaque commune, en concertation avec les CCID. Les nouvelles évaluations ainsi que les procès-verbaux complémentaires sont présentés chaque année pour avis à la CCID. |
| 9 | Cette valeur locative de 1970 est ensuite actualisée en valeur de 1980, année de la dernière et unique actualisation intervenue pour tenir compte de l’évolution locale du prix des loyers, qui s’était faite au moyen de coefficients départementaux. |
| 10 | La valeur locative de 1980 est enfin revalorisée chaque année par un coefficient fixé au niveau national par la loi de finances et à compter de 2018, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 1518 bis du CGI, qui prennent en compte l’indice d’évolution des prix à la consommation harmonisé (IPCH) de l’année précédente. |
| 11 | Cette VLC revalorisée est divisée par deux pour donner le montant du revenu net cadastral, pour tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparation. |
| 12 | Le revenu cadastral se voit affecter un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par chaque collectivité concernée (commune, intercommunalité et département), auquel s’ajoute la part de la TEOM et diverses taxes annexes. Le produit du revenu cadastral par le taux détermine l’impôt dû à chaque collectivité territoriale. |
| 13 | Le total de l’impôt, toutes collectivités territoriales confondues, est majoré d’un taux de 3 % représentant le prélèvement de l’État pour frais de gestion. |
Source : commission des finances.
Par dérogation, les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel sont évalués selon les méthodes applicables aux locaux professionnels avant la RVLLP, c’est-à-dire par bail ou à défaut, par comparaison ou, le cas échéant, par voie d’appréciation directe en fonction de leur valeur vénale.
Enfin, les changements affectant les locaux sont pris en compte annuellement : l’article 1406 du CGI dispose que les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration fiscale, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive. L’article 1517 du CGI dispose également que l’administration fiscale procède annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. Les valeurs locatives résultant de ces changements restent appréciées à la date de référence de la précédente révision générale, soit le 1er janvier 1970 pour la France métropolitaine.
Au-delà de la complexité du dispositif et de l’obsolescence des bases de référence, qui suscitent par construction des inégalités entre contribuables pourtant situés dans une situation comparable, cette méthode de détermination de la valeur locative est peu transparente pour le contribuable.
2. L’expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation menée en 2015 dans cinq départements
En application de l’article 74 de la loi de finances rectificative pour 2013, une expérimentation de la RVLLH a été menée dans cinq départements et a donné lieu à la remise d’un rapport d’évaluation au Parlement en 2015 ([149]).
a. Les modalités de calcul de la valeur locative des locaux à usage d’habitation dans le cadre de l’expérimentation
La loi de finances rectificative pour 2013 dispose que la date de référence pour déterminer la révision des valeurs locatives dans les départements soumis à l’expérimentation est fixée au 1er janvier 2015. Elle détermine également de nouvelles modalités de détermination de la valeur locative des propriétés bâties à usage d’habitation : la valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété est déterminée en fonction de l’état du marché locatif et tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété. La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel est déterminée par voie d’appréciation directe.
Sont distingués quatre sous-groupes de locaux d’habitation par nature : les maisons individuelles ; les appartements situés dans les immeubles collectifs ; les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ; les dépendances isolées telles que garage, cave, grenier, piscine, terrain de tennis, etc. Les propriétés de chaque sous-groupe sont classées par catégorie en fonction de leur consistance, sauf le sous-groupe relatif aux habitations qui présentent un caractère exceptionnel, qui fait l’objet d’un classement en fonction de leur utilisation.
L’article prévoit également que soient institués dans chacun des cinq départements d’expérimentation des secteurs d’évaluation représentant un marché locatif homogène et un tarif au mètre carré fixé pour chaque catégorie de locaux, à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation. Pour la détermination de ces loyers, il n’est pas tenu compte des loyers des habitations à loyer modéré ni des loyers sous le régime de la loi de 1948 ([150]), afin d’approcher au mieux l’état réel du marché locatif. Dans le cas où les loyers sont en nombre insuffisant ou non significatifs, les tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires.
Il est ensuite précisé que la valeur locative des propriétés est obtenue par application du tarif par mètre carré à la consistance du local. Cette dernière s’entend comme la superficie des planchers des locaux en application de la méthode dite « Carrez » ([151]), majorée de la superficie au sol des dépendances affectée de coefficients. Dans le cas où il est impossible d’utiliser cette méthode, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux à définir dans le cadre de l’expérimentation à la valeur vénale de l’immeuble.
Enfin, l’article prévoit que les propriétaires étaient tenus de souscrire une déclaration relative à chacune des propriétés détenues dans les départements où a été menée l’expérimentation, permettant à l’administration de disposer des données nécessaires dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour les propriétés données en location. Cette déclaration était souscrite par voie dématérialisée pour le département de Paris. L’absence de production de la déclaration dans les délais, tout comme les omissions ou inexactitudes, conduisaient à l’application d’une amende de 150 euros.
b. Les principales conclusions du rapport remis au Parlement à l’issue de l’expérimentation menée en 2015
L’expérimentation s’est déroulée dans cinq départements représentatifs de la diversité des territoires français : la Charente-Maritime, le Nord, l’Orne, Paris et le Val-de-Marne ([152]). Pour rappel, l’article 74 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoyait :
– le classement des locaux d’habitation dans un des quatre sous-groupes suivants : les maisons individuelles, les appartements situés dans les immeubles collectifs, les locaux d’habitation présentant un caractère exceptionnel et les dépendances isolées ;
– le classement des trois premiers sous-groupes par catégorie en fonction de leur consistance, c’est-à-dire de leur superficie pondérée, et le classement des dépendances isolées par catégorie en fonction de leur utilisation.
Ce classement s’est traduit pour l’expérimentation par la création de 16 catégories pour le sous-groupe des maisons (de 50 mètres carrés à 250 mètres carrés par rang de 15 mètres carrés), de 18 catégories pour le sous-groupe des appartements (de 15 mètres carrés à 200 mètres carrés par rang de 5 mètres carrés), de 2 catégories pour le sous-groupe des maisons exceptionnelles (plus ou moins de 60 mètres carrés) et de 6 catégories pour le sous-groupe des dépendances isolées (garage, box, parking privé ; cave, cellier, buanderie ; grenier ; terrain de tennis ; piscine ; autres). Le rapport préconise toutefois de diviser par deux le nombre de catégories applicables pour les sous-groupes des maisons et des appartements, ce dernier étant dans l’expérimentation générateur d’un morcellement excessif.
Pour les simulations relatives aux calculs des cotisations, il est tenu compte de la révision des locaux à usage d’habitation, mais également de celle des locaux professionnels, puisque les mécanismes de neutralisation de la RVLLP doivent cesser une fois la RVLLH effectuée. La DGFiP a retenu trois hypothèses différentes :
– hypothèse 1 : purement théorique, elle détaille l’évolution de cotisation de TFPB qui résulterait de l’application aux valeurs locatives révisées brutes des taux d’imposition à leur niveau existant. Le produit fiscal des collectivités territoriales augmenterait fortement, allant à l’encontre de l’esprit de la loi en faveur d’une réforme à niveau global constant de fiscalité locale ;
– hypothèse 2 : elle détaille l’évolution de cotisation de TFPB qui résulterait de l’application aux valeurs locatives révisées brutes de taux corrigés d’un facteur inverse à l’augmentation constatée sur les valeurs locatives révisées, de manière à limiter les augmentations de cotisation constatées ;
– hypothèse 3 : elle détaille l’évolution de cotisation de TFPB qui résulterait de l’application aux valeurs locatives révisées brutes de taux corrigés et en complétant le dispositif d’un système de neutralisation des valeurs locatives des locaux non concernés par les révisions (locaux industriels et locaux évalués au barème) afin de neutraliser les baisses de ressources des collectivités territoriales.
Ces trois hypothèses sont déclinées en deux scénarios prévus par la loi :
– scénario 1 : les paramètres d’évaluation (sectorisation et tarifs) s’appuyant sur les données collectées du parc privé sont appliqués aux locaux du parc privé et à ceux du parc social :
– scénario 2 : deux sectorisations et deux grilles tarifaires sont utilisées selon la nature des locaux (privé ou social).
En effet, la question de la qualité et de la représentativité des loyers peut se poser, notamment au regard de la proportion de propriétaires bailleurs, et de la spécificité des baux ne relevant pas du marché locatif libre comme les logements sociaux.
La DGFiP conclut que, pour répondre à l’esprit de la réforme et assurer sa neutralité sur les ressources fiscales des collectivités territoriales, le calcul des cotisations devrait être réalisé dans le cadre de l’hypothèse 3, par défaut selon le scénario 1. Elle privilégie toutefois un nouveau scénario, non évoqué par la loi, pour le logement social : celui d’un abattement spécifique, par exemple de 50 %, sur les tarifs catégoriels pour la détermination des valeurs locatives des logements sociaux. Elle estime toutefois que la détermination de la valeur locative d’un local d’habitation n’a pas vocation à prendre en compte la situation personnelle de son occupant : la valeur locative est attachée au bien et à sa consistance foncière, et en aucun cas à la qualité de son propriétaire ou de son occupant.
Le rapport souligne également que, dans le cadre de ce scénario de référence, tous départements confondus, les trois niveaux de collectivités territoriales (communes, intercommunalités et départements) ont une ressource fiscale quasi inchangée.
Toutefois, les locaux d’habitation enregistrent une baisse moyenne de cotisation de – 2,6 %, tandis que les locaux professionnels augmentent de + 7,7 %. Toutefois, les logements d’habitation du parc privé augmentent de + 2,9 % tandis que les logements d’habitation du parc social enregistrent une baisse de – 50,4 %. Ainsi, hors logements sociaux, les valeurs locatives des locaux professionnels et celles des locaux d’habitation augmentent dans des proportions comparables, rendant plus acceptables l’entrée en vigueur de la RVLLH et la correction des taux d’imposition à cette échéance.
VARIATIONS DE COTISATION
(HYPOTHÈSE 3/SCÉNARIO alternatif)
(en milliers d’euros)
| Nature du local | Nombre de locaux | Part des locaux | Cotisation système 1970 | Cotisation révisée | Évolution des cotisations | Évolution des cotisations |
| Locaux d’habitation | 5 159 619 | 94,1 % | 2 897 407 | 2 821 268 | – 76 138 | – 2,6 % |
| dont locaux du parc privé | 4 637 070 | 84,5 % | 2 598 077 | 2 672 681 | 74 604 | 2,9 % |
| dont locaux du parc social | 522 549 | 9,5 % | 299 330 | 147 587 | – 150 742 | – 50,4 % |
| Locaux professionnels | 302 286 | 5,5 % | 986 079 | 1 062 269 | 76 189 | 7,7 % |
| Locaux industriels et au barème | 23 202 | 0,4 % | 262 991 | 262 991 | 0 | 0,0 % |
| Total | 5 485 107 | 100 % | 4 146 477 | 4 146 527 | 51 | 0,0 % |
Source : DGFiP, Expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, Simulations relatives aux nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives et aux impacts de la réforme, partie 2, 2017.
L’évolution des variations par catégorie laisse toutefois apparaître de plus fortes évolutions. Plus en détail, 58 catégories de locaux voient leur cotisation moyenne baisser et 49 catégories voient leur cotisation moyenne augmenter. Les plus fortes baisses s’observent pour les appartements de 35 à 39 mètres carrés
(– 54 % de variation de cotisation), tandis que les plus fortes hausses concernent les magasins dans un ensemble commercial (+ 122,5 %) et les lieux de dépôt à ciel ouvert (+ 200 %).
Il sera donc nécessaire de prévoir des mécanismes permettant d’atténuer et d’étaler dans le temps les transferts de charge afin de rendre acceptables les conséquences de la révision. Ces évolutions sensibles sur les locaux professionnels sont bien entendu liées à la suppression des dispositifs d’atténuation prévus pour l’entrée en vigueur de la RVLLP.
Pour les locaux professionnels, la DGFiP recommande en conséquence de maintenir le dispositif du planchonnement, et propose l’instauration de nouveaux mécanismes complémentaires :
– un dispositif de lissage des variations de cotisation à la hausse comme à la baisse dont les modalités et la durée sont à définir ;
– un système de minoration ou majoration des tarifs catégoriels par des coefficients de localisation afin de tenir compte de la situation générale de certains quartiers d’habitation (par exemple, éloignement des transports en commun, nuisance ponctuelle liée à de grands travaux, développement particulièrement attractif de certaines infrastructures ou certains moyens de transport, etc.).
Le rapport préconise également quelques grands axes de réflexion en vue de la généralisation de la RVLLH :
– une collecte des informations limitée aux seuls loyers, dans la mesure où les données individuelles attachées aux locaux d’habitation (nature du local et consistance) sont déjà connues de manière fiable par les systèmes d’information de la DGFiP ;
– un allégement de la comitologie applicable à la détermination des valeurs locatives, en diminuant le nombre de commissions consultées, en rallongeant les délais dans lesquels les travaux sont conduits par les commissions et en précisant le rôle ainsi que la composition des différentes commissions ;
– un dispositif de mise à jour permanente des tarifs, de la sectorisation et des parcelles des coefficients de localisation.
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article procède au lancement de la généralisation de la RVLLH : à cette fin, il reprend presque intégralement les nouvelles modalités de calcul mises en œuvre lors de l’expérimentation menée en 2015, tout en tirant les principaux enseignements des simulations réalisées. Il procède également à un allégement de la comitologie applicable pour la détermination des valeurs locatives des locaux commerciaux et à usage d’habitation.
A. Le lancement de la RVLLH et la simplification des procÉdures DE DÉTERMINATION DES VALEURS LOCATIVES
Le présent article organise la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux à usage d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile. Il propose en conséquence :
– de mettre en place en 2023 une nouvelle procédure de déclaration des montants des loyers auprès des propriétaires bailleurs et d’exploiter les données collectées en remettant en 2024 au Parlement un rapport d’évaluation sur les conséquences financières et fiscales de la RVLLH ;
– de mobiliser en 2025 les commissions départementales des valeurs locatives (CDVL) et les commissions communales des impôts directs (CCID) en vue de la fixation des secteurs d’évaluation et des tarifs, et d’intégrer les nouvelles valeurs locatives dans les rôles d’impositions locales à compter de 2026 ;
– d’instituer un système permanent de mise à jour annuelle de ces nouvelles valeurs locatives afin de prévenir définitivement leur obsolescence.
Il procède également, en matière de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation, à des mesures de simplification des travaux des commissions locales. En outre, la première mise à jour des paramètres d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux est reportée d’une année.
1. Le lancement de la révision des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation et l’institution d’un système permanent de mise à jour annuelle
Le I dispose que le présent article fixe les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles.
a. Les nouvelles modalités de calcul des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation
Le A du II reprend le classement des locaux d’habitation institué lors de l’expérimentation menée en 2015, c’est-à-dire un classement en quatre sous-groupes : les maisons individuelles, les appartements situés dans les immeubles collectifs, les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles et les dépendances isolées. Les deux premiers sous-groupes sont classés par catégorie en fonction de leur consistance, le dernier sous-groupe en fonction de leur utilisation (aucun classement par catégorie ne sera ainsi effectué pour les locaux exceptionnels en raison de leur faible nombre).
Le 1 du B du II dispose que la valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété sera ensuite déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023. Des modalités de calcul identiques à celles des locaux professionnels et à celles mises en œuvre pour l’expérimentation menée en 2015 sont ensuite retenues : la valeur locative est obtenue par application d’un tarif par mètre carré à la consistance du local.
Le 2 du B du II précise qu’il est constitué dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. Dans chaque secteur d’évaluation, les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. Le IX du présent article précise que le territoire de la métropole de Lyon additionné au territoire du département du Rhône, ainsi que le territoire de la Ville de Paris, sont assimilés au territoire d’un département.
Comme en 2015, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des tarifs, des loyers des locaux donnés en location par des organismes d’habitations à loyer modéré ainsi que des locaux bénéficiant de la réglementation des loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 ([153]). Aucune solution nouvelle n’est ainsi mise en œuvre pour ces logements par rapport à la simulation menée en 2015. Toutefois, le VII du présent article dispose que le rapport de simulation du Gouvernement devra examiner « les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II ».
Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, les tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation, ou à défaut, par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.
Afin de tenir compte des conclusions du rapport de 2015, et de manière analogue que pour les locaux professionnels, les tarifs par mètre carré pourront ensuite être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
Le 3 du B du II du présent article dispose ensuite que la consistance des propriétés ou fractions de propriété pour les maisons individuelles et les appartements s’entend de la surface réelle au sol « majorée de la superficie au sol de leurs dépendances, affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques ». Pour les dépendances isolées, la consistance des propriétés s’entend de la superficie au sol.
Enfin, le C du II précise que la valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation. À défaut, la valeur vénale de la propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété. Il est précisé que la valeur locative de ces propriétés est déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.
b. La mise à jour permanente des nouvelles valeurs locatives des locaux à usage d’habitation
Le IV du présent article met en place une procédure de mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation, similaire à celle utilisée pour les locaux professionnels et définie à l’article 1518 ter du CGI.
Le A du IV dispose que les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du CGI. Ce nouvel article est créé au B du IX. Il dispose que, à compter de 2024, les propriétaires de locaux à usage d’habitation doivent déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives aux biens loués et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration. Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet. Le VI du présent article prévoit toutefois la mise en œuvre exceptionnelle de cette procédure en 2023 afin de permettre l’élaboration des nouvelles valeurs locatives par l’administration fiscale. Enfin, le J du X prévoit l’application à cette déclaration des dispositions de l’article 1729 C du CGI, qui applique une sanction de 150 euros en cas de défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration, ou encore en cas d’omissions ou d’inexactitudes.
En cohérence avec cette mise à jour annuelle des tarifs, le D du IV dispose que la valeur locative des locaux à usage d’habitation est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré actualisé à la surface pondérée du local.
Le B du IV précise ensuite que la troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la CDVL peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation après avis des CCID. Pour rappel, cette procédure de révision est annuelle pour les locaux professionnels. En conséquence, le D du IX du présent article rend également biennale la mise à jour des coefficients de localisation pour les locaux professionnels en modifiant l’article 1518 ter du CGI.
Ensuite, le C du IV précise qu’à compter de 2029, chaque année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé à une nouvelle délimitation des secteurs d’évaluation, détermination des tarifs et délimitation des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation, dans les nouvelles conditions de comitologie décrites ci-dessous.
Enfin, le E du IV dispose que les décisions prises dans le cadre de ces procédures de mise à jour des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie (définition des secteurs d’évaluation, des coefficients de localisation par parcelle, des tarifs d’évaluation). En revanche, les décisions prises par les CDVL ou l’administration fiscale pourront toujours faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les délais légaux (deux mois). De même, les critères individuels de détermination de la valeur locative d’un bien (consistance du bien, classement dans une catégorie du bien) pourront toujours faire l’objet d’une contestation dans le cadre d’un litige relative à la valeur locative d’une propriété bâtie.
c. L’évaluation des conséquences de la révision avant septembre 2024 pour une entrée en vigueur en 2026
Le V du A dispose que les résultats de la RVLLH seront pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026. Dans ce cadre, et pour l’établissement de la TFPB, de la CFE, de la TH sur les résidences secondaires et de la TEOM, la valeur locative des propriétés bâties sera corrigée par un coefficient de neutralisation.
Ce dernier est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives calculées en « non révisé » au 1er janvier 2026 des propriétés bâties dans son ressort territorial et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date. Il s’agit ainsi de neutraliser au niveau de chaque collectivité territoriale les effets de la révision.
Ainsi, le présent article ne tire que partiellement les conclusions de l’expérimentation menée en 2015, qui souhaitait la mise en place de nouveaux mécanismes de lissage et de planchonnement. À ce titre, le rapport d’évaluation prévu au VII du présent article doit proposer « les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation ».
En effet, le VII prévoit que « le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les EPCI et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales ». Le rapport devra notamment mesurer les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables, et mesurer l’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation. Il devra enfin examiner « l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités ».
2. L’allégement de la comitologie applicable pour la détermination des valeurs locatives et le report d’une année de la première mise à jour des locaux professionnels
Le présent article procède à une simplification de la comitologie applicable à la détermination des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation, et procède en conséquence aux mêmes modifications pour celle applicable à la détermination des valeurs locatives des locaux professionnels. Il repousse également d’une année la mise à jour applicable pour la première fois aux locaux professionnels à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux. Enfin, il modifie les règles relatives à la composition de ces commissions.
a. L’allégement de la comitologie utilisée pour la détermination des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation et professionnels
Le III du présent article institue une nouvelle comitologie pour la détermination des valeurs locatives des locaux d’habitation. La commission départementale des valeurs locatives (CDVL), anciennement commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP), dispose d’un délai de trois mois (au lieu de deux mois auparavant) à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration pour établir des projets de délimitation des secteurs d’évaluation, de détermination des tarifs et de délimitation des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation.
Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois, les avant-projets sont transférés aux commissions communales des impôts directs (CCID). En effet, la saisine des CIID n’est pas nécessaire dans la mesure où la RVLLH n’a pas d’impacts en matière de fiscalité économique. La CCID dispose d’un délai de deux mois (au lieu d’un mois auparavant) pour transmettre son avis à la CDVL. En cas d’accord, cette dernière arrête les secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les parcelles des coefficients de localisation. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois (contre un mois auparavant), ces derniers sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département (sans saisine préalable de la CDIDL).
Aussi, les délais d’examen des paramètres d’évaluation des locaux à usage d’habitation sont rallongés afin de permettre un temps d’échange plus approfondi entre les différentes commissions. En effet, lors de la phase initiale de mise en place de la RVLLP, le délai d’un mois laissé à la CDVLLP pour examiner les demandes des commissions locales ne permettait pas un échange suffisant avec l’ensemble des commissions pour résoudre tous les désaccords.
De plus, la CDIDL est supprimée par le I du IX du présent article afin de simplifier le processus de révision. Cette dernière intervenait à titre subsidiaire en cas de désaccord persistant entre la CDVLLP et au moins une des commissions communales ou intercommunales des impôts directs du département. Or, il a été constaté que, dans la plupart des départements, les CDIDL ont suivi systématiquement les avis des CDVLLP. Il est donc proposé de renforcer le rôle de la CDVL en lui laissant un délai plus long (deux mois au lieu d’un seul) pour statuer sur ces désaccords, tout en supprimant la CDIDL.
Ensuite, lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs de la CDVL sont manifestement illégales, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou leur publication, la CDVL pour une nouvelle délibération. À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois (contre un mois auparavant), le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs.
Il est enfin, précisé que cette comitologie applicable à la détermination des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Le C du IX procède dès 2020 à des modifications similaires pour la comitologie applicable à la détermination des valeurs locatives des locaux professionnels, en modifiant en conséquence l’article 1504 du CGI.
Nouvelle Comitologie applicable À la dÉtermination des valeurs locatives des locaux d’habitation
Les anciennes durées applicables sont indiquées entre parenthèses et en italique.
Source : commission des finances.
b. Le report d’une année de la première mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels
Pour rappel, le III de l’article 1518 ter du CGI prévoit, l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, une nouvelle délimitation des secteurs d’évaluation, fixation des tarifs et délimitation des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation, le tout dans le respect de la comitologie relative à la détermination des valeurs locatives. Par exception, le B du X du présent article dispose que ces opérations, qui doivent normalement être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux (soit 2021), seront finalement réalisées la deuxième année suivant ce renouvellement (soit 2022).
Ce report semble justifié compte tenu de l’entrée en vigueur récente de la révision (2017) et permettra de mieux préparer la phase de concertation avec les nouvelles commissions.
c. La modification des règles de composition des commissions départementales et communales
Enfin, les F, G et H du IX modifient certaines règles relatives à la composition des CDVL, des CCID et des CIID. Ainsi, l’obligation pour chaque CCID et CIID d’être composée d’un commissaire domicilié en dehors de la commune est supprimée. Il en est de même de l’obligation d’un commissaire propriétaire de bois ou forêts lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum. En effet, l’évaluation préalable du présent article souligne que « ces règles sont difficiles à mettre en œuvre en pratique ». Lors des derniers renouvellements des conseils municipaux en 2014, « les services de l’administration ont ainsi rencontré des difficultés pour assurer la désignation de certains membres des CCID et CIID, notamment pour que la commune ou l’intercommunalité parvienne à proposer des personnes extérieures à la commune ou l’intercommunalité et des propriétaires de bois ».
Ensuite, l’âge minimum des commissaires (25 ans) est aligné sur l’âge minimum fixé pour être maire (18 ans).
Enfin, pour les CDVL, la limite maximale de onze parlementaires par commission est supprimée. Pour rappel, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département sont membres de la CDVL. Toutefois, lorsque le département compte onze parlementaires ou plus, les députés et sénateurs sont désignés, respectivement, par l’Assemblée nationale et le Sénat au prorata du nombre de députés et de sénateurs élus dans le département, dans la limite totale de dix membres. Cette disposition relative à la participation des députés et des sénateurs aux CDVLLP avait été introduite au Sénat par un amendement de son Rapporteur général, lors de l’examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2017.
B. L’impact BudgÉtaire et Économique
Il est difficile d’établir à ce stade les conséquences budgétaires et économiques du présent article, dans la mesure où ces éléments doivent spécifiquement faire l’objet de simulations qui seront présentées au Parlement avant le 1er septembre 2024.
Au niveau micro-économique, la révision se traduira par des transferts de charge fiscale entre contribuables. Le rapport qui sera remis au Parlement avant le 1er septembre 2024 permettra de décrire précisément ces effets et d’examiner les mesures qui pourraient être prises pour les limiter. Toutefois, le principe d’une réforme à produit constant pour les collectivités locales permettra de ne pas alourdir globalement la fiscalité.
Pour les collectivités locales, la révision a vocation à être neutre sur le plan des ressources fiscales tout en permettant une meilleure adéquation entre l’assiette des impôts directs locaux et la réalité du marché locatif. À ce titre, la réforme corrigera les disparités actuelles au sein des mêmes catégories de locaux. Il conviendra toutefois de porter une attention particulière aux conséquences de la réforme sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État ainsi que les instruments de la péréquation.
Enfin, la mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux d’habitation favorisera une prise en compte rapide des évolutions du marché. De même, le renforcement des obligations déclaratives favorisera la prise en compte rapide des changements affectant les locaux.
*
La commission est saisie de l’amendement II-CF1415 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Il est ici question des commissions communales et intercommunales des impôts directs. Nous proposons d’adopter quelques ajustements suggérés par l’association France urbaine, tendant notamment à désigner un remplaçant lorsque le président de la commission n’est pas présent, et à radier d’office les membres qui ne siègent pas trois fois de suite, car leur absence pose des problèmes de quorum.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ayant pris part à de telles commissions dans mes fonctions de maire, il me semble que votre proposition sur la présidence de la CCID est satisfaite. Je vous invite toutefois à redéposer cet amendement en séance pour en avoir confirmation de la part du Gouvernement.
En revanche, je ne suis pas favorable à la révocation d’office. Il serait trop compliqué de révoquer des personnes puis d’en désigner d’autres. Il me paraît préférable de revoir les règles de quorum. Je vous suggère donc de retirer cet amendement.
L’amendement II-CF1415 est retiré.
La commission passe à l’amendement II-CF1414 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement porte également sur les commissions communales et intercommunales des impôts directs. Il vise à renforcer leur rôle, notamment à réintroduire leur avis pour l’évaluation des bases des locaux professionnels.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il me semble que cet amendement est satisfait. Je vous invite à le retirer et à le redéposer pour que le ministre le confirme en séance.
L’amendement II-CF1414 est retiré.
La commission adopte l’article 52 sans modification.
Article 53 Transposition de la directive (UE) 2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique
I. le régime actuel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur les ventes en ligne, qui n’est plus adapté aux usages des consommateurs, conduit à des pertes fiscales considérables pour les États membres de l’union européenne
A. la tva est un impôt Français devenu européen, qui tente de s’adapter aux évolutions du commerce
1. La taxe sur la valeur ajoutée par l’Europe
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est définie comme « un impôt général sur la consommation, exactement proportionnel au prix des biens et services, perçu à chaque stade du processus de production et de distribution, mais uniquement sur la valeur ajoutée des biens et des services à chacun des stades, grâce au mécanisme de la déduction de la taxe acquittée en amont par l’opérateur, et qui est répercutée sur le consommateur final » ([154]).
La TVA, dont l’origine est française, a logiquement été bouleversée par l’évolution de la construction européenne.
La première étape de l’européanisation de la TVA a été franchie lors de l’adoption, par le Conseil européen, des deux directives du 11 avril 1967 : la première ([155]) est essentielle, en ce qu’elle a imposé aux États membres de supprimer leur système de taxation du chiffre d’affaires pour le remplacer par un système commun de TVA ; la seconde ([156]), plus technique, visait à en préciser les notions fondamentales. La sixième directive, du 17 mai 1977, a ensuite réalisé une harmonisation poussée de la taxe dans de nombreux domaines ([157]).
La suppression des frontières physiques entérinée par l’Acte unique de 1987, qui s’est faite sans harmonisation préalable de l’assiette et des taux de TVA, a eu pour conséquence de créer un terreau fertile à la fraude.
En effet, la mise en place effective de l’Acte unique, en 1993, s’est traduite, en matière de fiscalité indirecte, par l’adoption d’un régime transitoire de TVA, toujours en vigueur.
Ce régime « transitoire » prévoit que les échanges entre assujettis ([158]) sont taxables selon le principe de destination : ainsi, un opérateur livrant un bien à destination d’un autre État membre de l’Union européenne effectue une livraison intracommunautaire exonérée de TVA.
Cette exonération présente la particularité de permettre à l’opérateur de déduire la TVA qu’il a supportée sur l’acquisition de la marchandise. Ainsi, les entreprises qui réalisent essentiellement des livraisons intracommunautaires se trouvent en situation de crédit de TVA permanent, pouvant faire l’objet d’un remboursement.
A contrario, l’acquéreur de la marchandise effectue une acquisition intracommunautaire, qui doit faire l’objet d’une autoliquidation. Ce procédé, qui permet de déclarer le montant de la TVA et de le déduire immédiatement, produit une rupture dans la chaîne des paiements de la TVA, qui permet aux fraudeurs d’abuser de ce régime pour développer des montages transfrontaliers frauduleux, notamment les « carrousels » de TVA ([159]).
Les risques de fraude ont encore été accrus par la numérisation de l’économie.
2. La numérisation du commerce face à l’Europe
a. La genèse de l’instauration d’une réglementation adaptée en matière de commerce électronique
En 1997, la Commission européenne déclarait, dans sa première communication dédiée au commerce électronique, que « la vitesse, l’absence de traces et l’anonymat potentiels qui caractérisent les communications électroniques offrent de nouvelles possibilités d’évasion et de fraude fiscales » ([160]).
À cette date, la réglementation applicable relevait de la sixième directive du 17 mai 1977. Or, selon ce texte, les livraisons de biens meubles corporels étaient imposables au lieu de livraison tandis que les prestations de services étaient taxables au lieu d’établissement du prestataire. Cette dissonance était accrue en matière de services immatériels : la taxation s’effectuait alors au lieu d’établissement du preneur pour les assujettis, et au lieu d’utilisation des services pour les non-assujettis.
Le 8 juin 1999, la Commission européenne a publié un document de travail qui visait à modifier la législation applicable aux services : l’objectif était d’adapter la réglementation de la TVA pour la rendre compatible avec le commerce électronique ; il s’agissait de la première proposition de modification de la législation européenne tendant à prendre en compte les particularités d’un secteur ([161]). Les propositions de la Commission visant à renforcer le respect des obligations fiscales des opérateurs s’articulaient autour de deux propositions : l’instauration d’une obligation d’identification de l’assujetti dans l’État membre de destination dans les relations B2C ([162]) et l’obligation de recourir à l’autoliquidation dans les relations B2B ([163]).
La directive du 7 mai 2002 est une étape importante de l’évolution normative des règles de TVA visant le commerce électronique, singulièrement s’agissant du lieu d’imposition ([164]).
Selon cette directive, les services électroniques fournis par un opérateur établi dans un État tiers à l’Union européenne à destination d’un État membre de l’Union doivent être taxés dans l’État de destination, selon les taux applicables dans cet État ; symétriquement, les opérations réalisées depuis un État membre de l’Union à destination d’un État tiers sont taxables au lieu d’établissement du client. À l’inverse, lorsqu’un opérateur situé dans un État membre de l’Union fournit un service électronique à un particulier situé dans un autre État membre, la taxation s’effectue au lieu d’établissement du prestataire.
Il s’agissait alors du seul cas de maintien du principe de taxation selon le pays d’origine.
C’est avec la directive du 12 février 2008 ([165]) qu’est intervenue une remise en cause définitive de cette notion. Modifiant en cela la directive TVA du 28 novembre 2006 ([166]), le texte garantit la consécration du principe de destination en permettant de taxer les transactions dans l’État d’établissement du preneur.
Prévue, à l’origine, pour 2010, l’entrée en vigueur de ce texte a été reportée au 1er janvier 2015 ([167]), avec une période de transition courant jusqu’au
1er janvier 2019.
b. Commerce électronique direct et commerce électronique indirect
i. Les opérations de commerce électronique indirect
Les opérations de commerce électronique indirect se traduisent par des achats en ligne conduisant à un envoi physique de la marchandise. Dans ce cas, le recours à l’informatique constitue seulement un moyen de capter la clientèle et d’effectuer la commande ; le bien est ensuite livré de manière classique, par envoi postal. Cette catégorie de vente est opérée par les entreprises de vente à distance, mais également par les particuliers qui vendent des biens en ligne.
Les ventes à distance effectuées à destination des particuliers, non assujettis, situés dans un autre État membre d’Union européenne, obéissent à un régime d’imposition particulier.
L’expression vente à distance, dont le régime est prévu par les articles 258 A et 258 B du CGI, désigne des échanges intracommunautaires présentant simultanément trois caractéristiques :
– la livraison porte sur des biens expédiés ou transportés par le vendeur, ou pour son compte, à destination de l’acquéreur ;
– la livraison est faite de France vers un autre État membre, ou inversement d’un autre État membre vers la France ;
– l’acquéreur est un particulier – c’est-à-dire une personne physique non assujettie – ou une personne bénéficiant d’un régime dérogatoire (PBRD) ([168]).
Par principe (cf. l’article 258 A du CGI), ces opérations sont taxables selon le taux applicable dans le pays où est établi le vendeur.
Ce principe possède un inconvénient majeur en ce qu’il encourage les entreprises à délocaliser leur activité dans les pays bénéficiant des taux de TVA les plus faibles afin de pratiquer des prix plus bas. Pour éviter ce cas de figure, le régime de taxation selon le pays d’origine a été aménagé (cf. l’article 258 B du CGI) : il ne vient s’appliquer que lorsque le total des ventes hors taxe de l’entreprise à destination d’un pays est inférieur à un seuil, fixé par cet État.
Le franchissement du seuil renverse alors le lieu de taxation : le bien devient taxable dans le pays de destination de la marchandise, de manière analogue aux livraisons intracommunautaires traditionnelles ([169]).
Les sociétés ont la possibilité d’opter, dès le premier euro de ventes à distance, pour le principe de destination.
L’article 34 de la directive TVA ([170]) contraint les États à prévoir un seuil compris entre 35 000 et 100 000 euros.
La France a fait le choix de mettre en place un seuil de 35 000 euros depuis 2016 ([171]), codifié à l’article 258 B du CGI.