Les CHRS, outre leur mission d’hébergement, conduisent des actions d’accompagnement social des personnes hébergées. Pourtant, les crédits alloués à ces structures sont uniquement portés par cette mission. La demande de rapport visait à obtenir des précisions sur la pertinence de ce rattachement budgétaire.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé cet article à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial au nom de la commission des finances, malgré un avis défavorable du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose le rétablissement de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Direction de l’action du Gouvernement
Article 74 octies (nouveau) Modification des modalités d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français
Le présent article, inséré par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, vise à inscrire dans la loi de nouvelles modalités d’examen des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, suivant les recommandations de la commission instituée par l’article 113 de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (EROM) ([700]), afin de réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
1. Les conditions d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français
La loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ([701]), dite « loi Morin », prévoit une procédure d’indemnisation des personnes atteintes de maladies résultant d’une exposition aux rayonnements dus aux essais nucléaires français réalisés dans le Sahara algérien et en Polynésie française.
Pour effectuer une demande d’indemnisation, il est nécessaire de remplir deux conditions cumulatives :
– être atteint d’une pathologie radio-induite figurant parmi celles énumérées par décret, « conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale » ([702]). Le décret du 15 septembre 2014 ([703]) dresse la liste des vingt-et-une maladies radio-induites susceptibles de donner lieu à indemnisation ;
– avoir séjourné ou résidé dans l’une des zones géographiques de retombées de rayonnements ionisants, au Sahara occidental ou en Polynésie, durant les périodes fixées par la loi. La loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 ([704]) a étendu le périmètre géographique pris en compte.
Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit : enfants, conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), créé par la loi Morin, est chargé de se prononcer par une décision motivée sur les demandes d’indemnisation. Le CIVEN comprend neuf membres nommés par décret : un président, conseiller d’État ou magistrat de la Cour de cassation, et huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins.
Devenu autorité administrative indépendante par l’effet de la loi du 18 décembre 2013 précitée ([705]) et placé auprès du Premier ministre, le CIVEN se prononce désormais sur les demandes d’indemnisation alors qu’il n’adressait auparavant qu’une recommandation au ministre de la défense.
2. L’affirmation d’une présomption de causalité entre la maladie et l’exposition aux rayons ionisants
Le comité instruit au cas par cas les demandes et examine si les conditions de lieu, de temps et de pathologie sont réunies.
Dès lors que les conditions sont réunies, il appartient au CIVEN de déterminer si la maladie est bien liée à l’exposition aux rayons ionisants. Jusqu’en 2017, l’article 4 de la loi Morin prévoyait que « l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable ».
Sans précision complémentaire sur les contours de ce « risque négligeable », le CIVEN a créé, pour établir une probabilité de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants et la maladie du demandeur, un logiciel intégrant plusieurs facteurs, tels que l’âge, le sexe du demandeur, le délai d’apparition de la maladie, les doses de rayonnement reçues, l’existence d’autres facteurs de risque tels que le tabagisme. Lorsque cette probabilité était inférieure à 1 %, la probabilité de ce lien était considérée comme « négligeable », et la présomption de causalité, constituée par la réunion des conditions de lieu, de date et de maladie, était ainsi renversée. Le taux de 1 % n’était pas fixé par la loi ni par le règlement ; il résultait d’un choix du CIVEN.
La possibilité de renverser la présomption de causalité par la preuve du « risque négligeable » a été le principal verrou à l’indemnisation des demandeurs. Ainsi, de 2010 à 2016, sur 1 108 dossiers déposés, seuls 58 ont donné lieu à des offres d’indemnisation ([706]).
Compte tenu du fort taux de rejet des demandes, la référence au « risque négligeable » a été supprimée par l’article 113 de la loi EROM. Toute décision de rejet d’indemnisation antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi peut être réexaminée au regard des nouvelles conditions d’indemnisation dans un délai de douze mois.
Entre le 1er mars 2017, date d’entrée en vigueur de la loi EROM, et le 31 décembre 2017, 101 demandes de réexamen de dossiers ont été reçues au secrétariat du CIVEN ([708]).
Le nombre de victimes indemnisées et les montants des sommes versées depuis la création du CIVEN au titre de la réparation des préjudices apparaissent dans le tableau suivant.
nombre de victimes indemnisées et montant des indemnisations
| Année | Années antérieures | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
| Victimes indemnisées | 17 | 6 | 35 | 63 | 121 |
| Montant des sommes versées aux victimes (en euros) | 793 251 | 200 969 | 1 434 158 | 4 594 694 | 7 023 072 |
Source : CIVEN, Rapport annuel d’activité, 2017.
Par un amendement du Gouvernement au texte issu de la CMP, l’article 113 de la loi EROM institue une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées, ayant pour charge de proposer « les mesures destinées à réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires ». Présidée par Mme Lana Tetuanui (UC), sénatrice de Polynésie, cette commission a rendu son rapport au Premier ministre le 15 novembre 2018 ([709]).
3. La nouvelle méthodologie du CIVEN pour réserver l’indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires
Dans un avis contentieux du 28 juin 2017, le Conseil d’État a précisé que l’article 113 de la loi EROM était d’application immédiate et que la présomption de causalité ne pourrait être renversée que s’il était établi que le demandeur n’avait reçu aucun rayonnement. Dès lors qu’un demandeur souffre de l’une des pathologies énoncées dans le décret et qu’il satisfait aux conditions de temps et de lieux prévues par la loi, la maladie est présumée radio-induite et l’intéressé peut obtenir une indemnisation. Le CIVEN n’a donc plus à rechercher la preuve que la maladie du demandeur est liée aux rayonnements, il ne peut que prouver que le demandeur n’a jamais été exposé aux rayonnements pour refuser l’indemnisation.
Le CIVEN a défini une nouvelle méthodologie d’examen des demandes, adoptée le 14 mai 2018 par une délibération publiée au Journal officiel. Il estime ainsi que l’absence d’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, au sens de l’avis du Conseil d’État, peut être regardée comme établie « dès lors que la dose mesurée, ou reconstituée, correspondant à la dosimétrie externe et interne, n’est pas supérieure à la limite de dose fixée, pour le public, à 1 millisievert par an par la réglementation ».
La dose retenue par le CIVEN est celle qui s’applique d’ores et déjà dans le code de la santé publique (CSP). Le 3° de l’article L. 1333-2 de ce code prévoit en effet un « principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire », à savoir 1 mSv pour le public (article R. 1333-11 du CSP).
Le rapport de la commission de l’article 113 de la loi EROM souligne sur ce point « qu’il s’agit d’une limite purement réglementaire veillant à une radioprotection très forte du public ». D’après ce rapport, les données scientifiques estiment le seuil de dangerosité « autour de 200 mSv, et que l’on ramène à 100 mSv pour se donner une marge de sécurité ».
B. Dispositif proposé
Le présent article est issu de deux amendements identiques du Gouvernement et de Mme Lana Tetuanui (UC), sénatrice, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances.
1. L’introduction d’un nouveau mécanisme de renversement de la présomption de causalité
Le présent article modifie l’article 4 de la loi Morin, afin d’y inscrire la nouvelle méthodologie du CIVEN, définie dans sa délibération du 14 mai 2018. C’est également la recommandation retenue par la commission de l’article 113 de la loi EROM ([710]).
Ainsi, le b) du 2° du I prévoit que la présomption peut être renversée s’il est établi que le demandeur n’a pas reçu une dose efficace (exposition externe et contamination interne) supérieure à la limite de dose estimée admissible pour tout public, telle que fixée par les règles de la radioprotection définies par l’article L. 1333-2 du CSP. Cette limitation, fixée par voie réglementaire, est actuellement de 1 mSv pour le public ([711]).
2. L’allongement des délais de recours
Le 1° du I du présent article modifie l’article 1er de la loi Morin, afin d’allonger les délais de demande d’examen des ayants droit et de réexamen en cas de rejet.
a. L’instauration d’un délai de demande de trois ans pour les ayants droit
La loi du 5 janvier 2010 précitée prévoyait la possibilité pour les ayants droit des personnes visées décédées avant la promulgation de la loi de saisir le CIVEN dans un délai de cinq ans. Aucune disposition ne précise cependant le délai de recours pour les ayants droit des personnes décédées après la promulgation de cette loi.
L’article 54 de la loi du 18 décembre 2013 précitée prévoit de nouveau un délai de cinq ans pour toute demande d’indemnisation des ayants droit de personnes décédées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi.
Au c) du 1° du I, ce délai qui courait jusqu’au 20 décembre 2018 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 pour les ayants droit des personnes décédées avant la promulgation du présent projet de loi de finances.
Si le décès intervient après la promulgation de la présente loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit le décès.
b. L’allongement du délai de réexamen des demandes précédemment rejetées
Depuis 2010, les deux modifications législatives des conditions d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ont ouvert la possibilité de réexaminer les demandes précédemment rejetées. Ainsi, le II de l’article 54 de la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 2019 prévoit un réexamen des demandes rejetées au motif qu’elles n’entraient pas dans le champ géographique ou temporel précédemment défini.
Le II de l’article 113 de la loi EROM prévoit un délai de douze mois pour présenter toute nouvelle demande d’indemnisation. Au d) du 1° du I, le présent article prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2020 les délais de réexamen des demandes ayant fait l’objet d’une décision de rejet du CIVEN sur le fondement de l’ancien critère du « risque négligeable ».
Par conséquent, le II du présent article abroge les deux paragraphes des lois de 2013 et 2017 précités.
3. La modification à la composition du CIVEN
Disposition inséparable de la réforme du régime d’indemnisation, au a) du 2° du I, le présent article ouvre la possibilité de nommer des suppléants aux personnalités qualifiées siégeant au CIVEN, désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Cinq membres du CIVEN sur les huit personnalités qualifiées qui composent cette autorité ont démissionné en juillet 2017. Le quorum du Comité, fixé à cinq membres par son règlement intérieur, ne pouvait plus être atteint et l’autorité n’a plus été en mesure de délibérer pendant plusieurs mois ([712]). La nomination de suppléants doit permettre d’assurer des séances régulières d’examen des demandes et d’y répondre dans le délai de huit mois, prévu par la loi.
4. Les conséquences budgétaires
Dans la mesure où le présent article donne la possibilité aux victimes et à leurs ayants droit de présenter une demande de réexamen après un premier rejet et de rouvrir les délais pendant lesquels les ayants droit peuvent présenter une demande initiale auprès du CIVEN, il pourrait accroître les charges financières pesant sur le CIVEN.
À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a donc adopté un amendement de crédit qui augmente de 2,5 millions d’euros les AE et CP du programme 129 Coordination du travail gouvernemental de la mission Direction de l’action du Gouvernement.
La dotation budgétaire du CIVEN, initialement prévue à 8,8 millions d’euros, est portée à 11,3 millions d’euros pour 2019.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Écologie, développement et mobilité durables
Article 76 Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Introduit par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques ([713]), l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement créé une redevance pour pollutions diffuses et en définit l’assiette et les taux. L’objectif de cette redevance est de diminuer les pollutions diffuses en incitant à réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (pesticides).
Elle est exigible auprès des « personnes […] qui acquièrent un produit phytopharmaceutique […] ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits ».
Trois taux par kilogramme de substance active – 0,90 euro, 2 euros et 5,10 euros – sont applicables en fonction de la toxicité, de la cancérogénicité et du danger pour l’environnement des substances actives contenues dans ces produits. L’article se réfère, pour la définition de ces derniers, au règlement du Parlement européen et du Conseil n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, dit règlement « CLP » (Classification, Labelling, Packaging).
Le produit de la redevance atteint environ 140 millions d’euros. Il est affecté aux agences de l’eau, sous réserve des 41 millions d’euros versés à l’Agence française pour la biodiversité, afin qu’elle mette en œuvre le « programme national visant à la réduction de l’usage des pesticides dans l’agriculture et à la maîtrise des risques y afférents », dit aussi « plan Écophyto ».
B. Dispositif proposé
Le Gouvernement estime que la redevance n’a pas eu d’effet notable sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. À l’occasion des états généraux de l’alimentation en décembre 2017, le Premier ministre a annoncé une rénovation du dispositif.
Pour le rendre plus dissuasif, le présent article modifie à la fois le taux et l’assiette de la redevance pour pollutions diffuses. Il prévoit notamment une plus forte taxation des substances qui seront à terme interdites au niveau européen. Ainsi, le II de l’article L. 213-10-8 du code précité est réécrit, tandis que sont remplacés les trois premiers alinéas de son III.
Six taux de redevance sont distingués en fonction de la dangerosité des produits pour la santé et pour l’environnement. Parmi les substances visées figurent le glyphosate et le chlordécone. Lorsqu’une substance relève de plusieurs catégories à la fois, soit le taux le plus élevé est appliqué, soit les taux sont additionnés, selon les cas.
L’article établit les taux dans le tableau reproduit ci-après.
Nouveau tarif de la redevance pour pollutions diffuses
(article L. 213-10-8 du code de l’environnement)
(en euros par kg)
| Substances | Taux |
| Substances relevant du 1° du II | 9,0 |
| Substances relevant du 2° du II | 5,1 |
| Substances relevant du 3° du II | 3,0 |
| Substances relevant du 4° du II | 0,9 |
| Substances relevant du 5° du II | 5,0 |
| Substances relevant du 6° du II | 2,5 |
La revalorisation des taux de la redevance aura pour effet d’accroître le produit versé aux agences de l’eau d’un montant estimé à 50 millions d’euros. Selon l’exposé des motifs, ce montant sera utilisé, à compter de 2020, pour accélérer la conversion à l’agriculture biologique, dans des conditions fixées par une circulaire conjointe des ministères en charge de l’écologie, de l’agriculture et du budget.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Avec un avis de sagesse de la commission des finances, mais contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques, déposés respectivement par M. Laurent Duplomb (LR) et par M. Henri Cabanel (SR), qui réécrivent l’article 76.
Tel qu’adopté par le Sénat, l’article 76 ne modifie plus, comme à l’origine, l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, mais plusieurs dispositions de l’article L. 253-8-2 du CRPM.
S’agissant de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, le Sénat en revient donc au droit existant tel qu’il a été exposé plus haut.
S’agissant de l’article L. 253-8-2 du CRPM, il convient mettre en regard le droit existant et le dispositif proposé.
1. L’état du droit
L’article L. 253-8-2 du CRPM, créé par la seconde loi de finances rectificative pour 2014 ([714]), institue une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle.
Cette taxe est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique, sur le montant total, hors TVA, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente.
Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d’affaires correspondant à ces ventes, est fixé par arrêté ([715]).
Le produit de la taxe est affecté à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite de 6,3 millions d’euros.
En 2017, ce produit s’est élevé à 4,3 millions d’euros.
2. Le dispositif proposé
Ainsi qu’il est indiqué dans l’exposé sommaire, l’amendement adopté par le Sénat « a pour objet de remplacer l’augmentation prévue de la redevance pour pollutions diffuses par une augmentation à due concurrence de la taxe sur les ventes réalisées par les fabricants de produits phytosanitaires ».
Il est ainsi proposé de porter le plafond de la taxe à 10 % du chiffre d’affaires pour les produits contenant des substances appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (« substances relevant du 1° du II » dans le texte initial du présent article).
S’agissant des produits qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (« substances relevant du 5° du II » dans le texte initial du présent article), le plafond serait porté à 5 %.
Pour les produits de biocontrôle, défini comme l’ensemble des méthodes de protection des cultures basées sur le recours à des organismes vivants ou des substances naturelles, le plafond serait de 0,1 % du chiffre d’affaires ; pour les autres produits, il resterait fixé à 0,3 %.
III. La position du Rapporteur général
Les dispositions retenues par le Sénat ont le mérite de poser la question de l’articulation entre la redevance pour pollutions diffuses, versée aux agences de l’eau, et la taxe sur la vente de produits phytosanitaires, qui revient au budget général de l’État et qui est, en l’occurrence, une « petite taxe » (4,3 millions d’euros). Une simplification ultérieure sera sans doute à envisager.
Les amendements adoptés par le Sénat visent à faire peser la hausse de la fiscalité sur les pesticides sur les fabricants et non sur les agriculteurs, moyennant une augmentation substantielle de la taxe. Les fabricants seraient ainsi incités à rechercher des substituts non toxiques.
Il est peu probable que le dispositif atteigne ses objectifs, pour les raisons suivantes :
– l’augmentation de la taxe sur les produits phytosanitaires se répercutera immanquablement sur le prix de ces produits, en sorte que ce seront toujours les agriculteurs qui en supporteront la charge ;
– vu le rendement actuel de la taxe, il est très peu probable qu’une hausse de son taux, même substantielle pour certains produits, permette d’alourdir la taxation des produits nocifs à la même hauteur que le dispositif proposé par le Gouvernement ;
– alors que la taxe est assise sur le chiffre d’affaires lié à la vente des produits concernés, la redevance pour pollutions diffuses est directement proportionnelle à la quantité de substances dangereuses, ce qui la rend plus précise et plus dissuasive ;
– le dispositif adopté par le Sénat ne distingue que quatre classes de produits, sans reprendre à son compte le travail d’actualisation qui a été effectué dans l’article initial : certaines substances risquent donc de ne pas être prises en compte ;
– il semble enfin préférable que le produit des charges pesant sur les pesticides vienne alimenter les ressources des agences de l’eau, puisque celles-ci financent directement ou via l’Agence française pour la biodiversité les actions de lutte contre les pollutions diffuses et d’incitation à des pratiques agricoles écologiquement plus vertueuses.
Le Rapporteur général propose donc de rétablir l’article 76 dans sa rédaction initiale, telle qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 76 quinquies Prorogation et extension de mesures financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds Barnier », a été créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ([716]).
Il est financé par un prélèvement de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles.
La loi de finances pour 2018 ([717]) a prévu le plafonnement, à compter de 2018, de la taxe affectée au FPRNM à 137 millions d’euros.
Le fonds permet actuellement de financer :
a. Des mesures prévues par le code de l’environnement :
– expropriation de biens exposés à des risques naturels majeurs ;
– acquisition amiable de biens exposés à des risques naturels majeurs ou gravement sinistrés par une catastrophe naturelle ;
– dépenses d’évacuation temporaire et de relogement ;
– opérations de reconnaissance et travaux de comblement de cavités souterraines et de marnières ;
– études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques naturels approuvé ;
– campagnes d’information sur la garantie catastrophe naturelle ;
– financement des opérations menées dans le cadre des programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI).
b. Des mesures prévues par l’article 128 de la loi de finances pour 2004 ([718]) :
– financement, dans la limite d’un plafond total de 125 millions d’euros, d’études et de travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d’ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé.
c. Des mesures prévues par l’article 136 de la loi de finances pour 2006 ([719]) :
– dépenses afférentes à la préparation et à l’élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et aux actions d’information préventive, dans la limite de 20 millions d’euros par an ;
– études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) dans les zones les plus exposées à un risque sismique, dans la limite de 8 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2020 ; le taux maximal d’intervention est fixé à 50 % pour les études et à 50 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un PPRN est approuvé ; il est fixé à 50 % pour les études et à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements de prévention pour les communes où un PPRN est prescrit ;
– travaux de confortement des habitations à loyer modéré dans les zones les plus exposées à un risque sismique, dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2020 ; le taux maximal d’intervention est fixé à 35 % ;
– études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, dans la limite de 15 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2019 ;
– aide financière et participation aux frais de démolition des locaux à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d’outre-mer, dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2018 ;
– élaboration et mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation prévues dans le cadre de la directive inondation, dans la limite de 6 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2019 ;
– contribution au financement des engagements juridiques du programme 181 Prévention des risques antérieurs au 1er janvier 2014, pour les études, équipements et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités exposés à des risques naturels, réalisés ou subventionnés par l’État ;
– possibilité de continuer à bénéficier du financement d’études et travaux prescrits par un PPRN approuvé annulé pour un vice de forme ou de procédure.
B. Dispositif proposé
Le présent article a été introduit par un amendement du Gouvernement trop tardivement déposé pour faire l’objet d’un examen en commission des finances. L’Assemblée nationale l’a adopté en première lecture sans modification.
En premier lieu, cet article modifie l’article 128 de la loi de finances pour 2004, qui régit notamment les conditions dans lesquelles le FPRNM peut contribuer au financement d’études et de travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.
Alors que la limite à cette contribution est aujourd’hui fixée à 125 millions d’euros par an, le présent article diminue ce plafond d’intervention à 105 millions d’euros par an. Selon l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine du présent article, ce nouveau plafond de dépenses s’établit à un niveau supérieur à la moyenne constatée des dépenses durant la période 2014-2017.
Le présent article prévoit également que, par dérogation aux taux maximum d’intervention prévus au 1° de l’article 128 de la loi de finances pour 2004, le taux maximal d’intervention est fixé jusqu’en 2023 à 60 % dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique, définie par décret en application de l’article L. 563-1 du code de l’environnement ([720]), pour les études et travaux de prévention du risque sismique relatifs aux établissements d’enseignement scolaire.
En deuxième lieu, le présent article modifie en profondeur l’article 136 de la loi de finances pour 2006 :
– il abaisse le plafond de financement par le fonds des dépenses de préparation et d’élaboration des PPRN et d’actions d’information préventive de 20 millions d’euros par an à 17 millions d’euros par an ;
– il relève le plafond de financement par le fonds des dépenses d’élaboration et de mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation de 6 millions d’euros par an à 17 millions d’euros par an ; par ailleurs, la limite temporelle pour la contribution du fonds à ce titre, fixée au 31 décembre 2019, est supprimée ;
– il relève le plafond de financement par le fonds des études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des SDIS dans la zone la plus exposée au risque sismique de 8 à 13 millions d’euros et proroge le dispositif du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023 ;
– il relève le plafond de financement par le fonds des travaux de confortement des habitations à loyer modéré dans la zone la plus exposée au risque sismique de 5 millions d’euros à 13 millions d’euros et proroge le dispositif du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023 ;
– il fixe un plafond pluriannuel de 75 millions d’euros s’appliquant entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 (au lieu de 15 millions par an antérieurement) au financement par le fonds des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines ;
– il prolonge d’un an, du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2019, la participation du fonds au financement de l’aide financière et des frais de démolition des locaux édifiés à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d’outre-mer ;
– il étend le champ d’intervention du fonds, dans la limite de 5 millions d’euros par an et jusqu’au 31 décembre 2023, dans la zone du territoire la plus exposée au risque sismique, au financement des études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise, le taux maximal d’intervention étant fixé à 50 %.
En troisième lieu, il modifie le I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, en étendant les conditions dans lesquelles le fonds peut prendre en charge les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales.
À ce jour, seuls les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens sont concernés par une contribution du fonds. Le présent article étend le périmètre des potentiels réalisateurs de travaux aux exploitants ou utilisateurs de ces biens.
De plus, alors qu’actuellement, les travaux ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, le présent article plafonne le montant de la participation du fonds à :
– 80 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s’agissant d’un bien à usage d’habitation ou à usage mixte ;
– 20 % des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, s’agissant d’un bien utilisé dans le cadre d’activités professionnelles.
Enfin, il augmente la part de la contribution du fonds à ces études et travaux de 40 % à 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a apporté plusieurs modifications au présent article.
Premièrement, il a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances mais contre l’avis du Gouvernement, trois amendements identiques déposés respectivement par M. Didier Mandelli (LR), M. Jérôme Bignon (Les Indépendants – République et Territoires) et M. Jean-François Husson (LR), rapporteur spécial au nom de la commission des finances, visant à revenir sur l’abaissement de 125 millions à 105 millions d’euros par an du plafond de la contribution annuelle du FPRNM au financement d’études et de travaux ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dans les communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé.
Deuxièmement, il a adopté contre l’avis du Gouvernement mais avec un avis de sagesse de la commission des finances un amendement de M. Didier Mandelli (LR) visant :
– à inclure la possibilité d’un cofinancement par le fonds à hauteur de 80 % pour les mesures de réduction de la vulnérabilité des biens d’habitation dans les communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé ;
– à porter de 40 à 60 % le taux maximal d’intervention du fonds pour les travaux, ouvrages ou équipements de protection pour les communes où un PPRN est approuvé ou prescrit ;
– à relever de 17 à 20 millions d’euros le plafond annuel de dépenses du fonds au titre de la préparation et de l’élaboration des PPRN et des actions d’information préventive.
III. La position du Rapporteur général
L’article 76 quinquies a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement. Il fait suite aux annonces du président de la République lors de son déplacement à Saint-Martin le 30 septembre 2018, puis après les inondations dans l’Aude en octobre dernier.
Assurément, le dispositif aurait gagné à être assorti d’une étude d’impact détaillée. Il n’en reste pas moins que les mesures proposées vont dans le sens d’un renforcement de la protection contre les risques naturels.
Elles prennent notamment en compte, au-delà des événements climatiques extrêmes, le risque sismique, qui est très élevé aux Antilles et pour la prévention duquel la direction générale de la prévention des risques réclame depuis longtemps une mobilisation spécifique du fonds Barnier, les communes ayant souvent trop peu de moyens pour financer la part de travaux qui permettrait de déclencher la participation du fonds.
Elles prolongent également un dispositif récent prévu pour la démolition et, dans des conditions bien définies, l’indemnisation de l’habitat informel situé en zone fortement exposée aux risques.
Les modifications apportées au Sénat contre l’avis du Gouvernement sont susceptibles d’altérer la logique financière et opérationnelle du dispositif.
En effet, si le présent article ramène le sous-plafond de dépenses portant sur la partie générale des plans de prévention des risques des collectivités de 125 à 105 millions, c’est, d’une part, parce que les dépenses se sont élevées en moyenne à 90 millions d’euros ces dernières années, et, d’autre part, parce que d’autres sous-plafonds sont augmentés, notamment en ce qui concerne les digues domaniales ou la prévention du risque sismique aux Antilles.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de relever de 17 à 20 millions d’euros le plafond annuel de dépenses du fonds au titre de la préparation et de l’élaboration des PPRN et des actions d’information préventive, puisque ce plafond de 17 millions est supérieur à la dépense annuelle constatée sur tous les exercices allant de 2013 à 2017, ainsi que le Gouvernement l’a indiqué en séance aux sénateurs.
Enfin, la hausse du taux de subvention proposée par amendement aurait pour effet de rendre ledit taux plus favorable pour les dépenses de réparation que pour les dépenses de prévention, ce qui est peu compatible avec la logique même du fonds Barnier.
Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
*
Économie
Article 76 sexies Réforme des droits et contributions perçus par l’Autorité des marchés financiers
Le présent article vise à aménager le régime des droits et contributions obligatoires et volontaires versés par les acteurs financiers à l’Autorité des marchés financiers (AMF).
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
L’AMF est une autorité publique indépendante (API) qui veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers ([721]).
Elle dispose de nombreux pouvoirs de régulation des marchés financiers, en matière d’édiction de normes, d’autorisation de certaines opérations, de surveillance des marchés, d’enquête, de contrôle et de sanction ([722]).
Pour exercer ces missions, en application des articles L. 621-5-2 et L. 621-5-3 du CMF, l’AMF perçoit le produit de différents droits et contributions versés par les acteurs soumis à son contrôle, dans la limite d’un plafond de recettes fixé à 94 millions d’euros ([723]), tout excédent étant reversé au budget général de l’État.
Le total des droits et contributions versés à l’AMF atteindrait 116 millions d’euros en 2019, en baisse par rapport à 2018 (– 3,29 %). Le tableau ci-dessous en donne le détail par ordre décroissant des montants perçus.
Recettes de l’Autorité des marchés financiers
(en millions d’euros)
| Recettes | 2017 | 2018 | Prévision 2019 |
| Recettes contributives | 112,1 | 112,2 | 108,5 |
| Contribution sur la gestion d’actifs | 50,7 | 43,9 | 44,0 |
| Contributions sur les opérations et informations financières | 37,5 | 41,7 | 40,5 |
| Contributions sur les marchés financiers | 21,7 | 24,1 | 21,5 |
| Contributions concernant les conseillers en investissements | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| Produits divers | 1,7 | 7,8 | 7,5 |
| Contributions volontaires | – | 6,0 | 6,0 |
| Colloques et prestations | 0,9 | 1,3 | 1,0 |
| Produits financiers | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Produits divers de gestion courante | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
| Total des produits | 113,8 | 120,0 | 116,0 |
Note : la somme des arrondis peut différer de l’arrondi de la somme.
Source : Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes, annexé au présent projet de loi de finances.
L’article L. 621-5-3 du CMF détaille le régime des contributions auxquelles sont soumis les différents acteurs financiers.
1. Les contributions sur la gestion d’actifs et les fonds d’investissement
Les sociétés de gestion habilitées à exercer en France doivent verser une contribution annuelle calculée sur la base du total des encours qu’elles ont en gestion, à la fois au sein de leurs fonds d’investissements et de leurs fonds monétaires. Dans le décret du 30 décembre 2017 relatif aux contributions dues à l’AMF ([724]), les taux applicables à ces deux types de véhicules ont été récemment révisés, aboutissant à une baisse importante des montants perçus entre 2017 et 2018 (– 6,8 millions d’euros).
Le montant de ces contributions est estimé à 44 millions d’euros en 2018 et 2019.
2. Les contributions sur les émetteurs et les opérations et informations financières
L’AMF perçoit cinq types de contributions sur les opérations et informations financières, dont la principale porte sur la capitalisation boursière, due pour l’essentiel par les sociétés cotées sur la place de Paris. Une contribution à l’occasion des opérations financières autorisées par l’AMF est également prévue.
Les contributions sur les opérations et informations financières
(en millions d’euros)
| Contributions | 2018 | 2019 |
| Contributions sur la capitalisation boursière des sociétés | 18,6 | 19,0 |
| Opérations sur titre de capital | 12,7 | 12,1 |
| Offres publiques d’acquisition | 7,0 | 5,8 |
| Opérations sur titre de créance et bons d’options | 2,2 | 2,3 |
| Franchissement de seuils, pactes d’actionnaires et dérogations d’offres publiques | 1,2 | 1,3 |
| Total | 41,7 | 40,5 |
Note : la somme des arrondis peut différer de l’arrondi de la somme.
Source : Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes, annexé au présent projet de loi de finances.
La contribution sur la capitalisation boursière est due à partir d’un seuil de capitalisation d’un milliard d’euros par les émetteurs français admis sur un marché réglementé de l’EEE et par les émetteurs étrangers admis sur un marché réglementé français. Le montant de la contribution est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l’émetteur.
Cette contribution est soumise à un barème progressif de cinq tranches, auxquelles correspondent un montant compris entre 20 000 et 300 000 euros fixé par décret. L’article D. 621-29-1 du CMF détermine ainsi le montant de la contribution pour chaque tranche de contribution.
Barème applicable pour la contribution sur la capitalisation boursière
(en euros)
| Capitalisation boursière | Contribution forfaitaire |
| Inférieure à 2 milliards | 20 000 |
| Entre 2 et 5 milliards | 60 000 |
| Entre 5 et 10 milliards | 100 000 |
| Entre 10 et 20 milliards | 200 000 |
| Supérieure à 20 milliards | 300 000 |
Source : article D. 621-29-1 du CMF.
Les opérations financières autorisées par l’AMF font également l’objet d’un prélèvement. Les procédures d’offre publique d’acquisition, de retrait ou de garantie de cours ([725]) sont ainsi soumises à deux contributions :
– d’une part, un droit fixe de 10 000 euros ;
– d’autre part, un droit qui dépend de la valeur des instruments financiers concernés par l’opération et du fait que l’opération donne ou non accès au capital ou aux droits de vote.
La contribution prévue au titre de la transmission d’un document d’information soumis au visa préalable de l’AMF ([726]) par un émetteur repose sur une logique analogue, puisque les taux sont différenciés si l’opération permet ou non d’accéder au capital.
3. Les contributions sur les marchés financiers
Des contributions portent également sur les activités des prestataires de services d’investissement (PSI), qui regroupent, hors sociétés de gestion de portefeuille, les « entreprises d’investissement et établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement » ([727]), ainsi que sur les infrastructures de marché ([728]).
Les services d’investissement et les services connexes aux services d’investissement sont détaillés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du CMF et regroupent notamment les activités et services présentés dans le tableau ci-dessous.
Les services d’investissement
| Services d’investissement (article L. 321-1 CMF) | Services connexes aux services d’investissement (article L. 321-2 CMF) |
| Réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers Exécution d’ordres pour le compte de tiers Négociation pour compte propre Gestion de portefeuille pour le compte de tiers Conseil en investissement Prise ferme et le placement garanti Placement non garanti Exploitation d’un système multilatéral de négociation | Tenue de compte-conservation d’instruments financiers pour le compte de tiers et les services accessoires Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier ou sur une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement [quotas d’émission de gaz à effet de serre] ; Fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d’entreprises |
Source : commission des finances à partir du CMF.
Les PSI sont redevables de contributions différentes selon l’activité qu’ils exercent.
Tous les prestataires versent une contribution forfaitaire sur une base annuelle, dont le montant dépend du niveau de fonds propres de la société et du type de services que le prestataire est autorisé à exercer.
Une contribution déclarative spécifique est due par les prestataires habilités au service de gestion pour le compte de tiers et calculée sur le total de leur encours.
Enfin, une contribution est due de la part des prestataires agréés pour effectuer des activités de négociation pour compte propre.
Les montants de ces contributions, dont le total atteindrait 21,5 millions d’euros en 2019, sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Les contributions sur les marchés financiers
(en millions d’euros)
| Contribuable | 2018 | 2019 |
| Prestataires de services d’investissement (PSI) | 13,0 | 10,5 |
| Grandes banques exerçant une activité de négociation sur instruments financiers pour compte propre | 9,5 | 9,2 |
| Infrastructures de marché | 1,6 | 1,8 |
| Total | 24,1 | 21,5 |
Note : la somme des arrondis peut différer de l’arrondi de la somme.
Source : Rapport sur les autorités administratives et publiques indépendantes, annexé au présent projet de loi de finances.
4. Les contributions des conseilleurs en investissements financiers et les conseilleurs en investissements participatifs
Les conseillers en investissements financiers (CIF) ([729]) et en investissements participatifs (CIP), évoquées aux 10° et 10° bis de l’article L. 621-9 du CMF, s’acquittent d’une contribution annuelle comprise entre 400 et 1 000 euros.
Les contributions des CIF et CIP atteindraient 2,5 millions d’euros en 2018 et 2019.
5. Une nouvelle forme de « contribution volontaire »
La loi de finances pour 2018 ([730]) a autorisé l’AMF à percevoir, à côté de ces droits et contributions obligatoires, des contributions « versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d’intérêt commun » ([731]).
Le mécanisme autorise en parallèle le Gouvernement à fixer par décret plusieurs taux distincts pour la contribution versée par les sociétés de gestion à l’AMF. Ainsi, en contrepartie de contributions volontaires, les contributions obligatoires peuvent être modulées par la différenciation des taux.
Ces contributions atteignent 6 millions d’euros en 2018 et 2019.
B. dispositif proposé
Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale. Il emporte une réforme importante des droits et contributions versés à l’AMF.
1. Les droits et contributions perçus par l’AMF font l’objet d’aménagements importants
L’article modifie les droits et contributions portant à la fois sur les opérations financières et sur les différents acteurs financiers selon leur domaine d’activité.
a. La réforme des droits et contributions sur les opérations financières
En application du 1° du I de l’article L. 621-5-3 du CMF, une contribution est due « à l’occasion de la publication par l’AMF d’une déclaration faite par une personne » agissant en application des articles L. 233-7 ([732]) ou L. 233-11 ([733]) du code de commerce.
Aux alinéas 4 à 7, sont explicités les trois types de déclarations concernées : déclaration de franchissement de seuil, déclaration d’intention, déclaration de clause d’une convention d’actionnaires (également dite « pacte d’actionnaires »). Ce droit ne serait plus exigible le jour « du dépôt du document » mais le jour « de la publication de la déclaration » de l’AMF.
La suppression du droit lié à l’introduction en bourse s’accompagne d’une révision des droits sur certains produits financiers
Les alinéas 8 et 9 prévoient la suppression de la contribution due au titre du contrôle du document de base relatif à l’admission d’une société aux négociations sur un marché réglementé. Ces dispositions entraînent la disparition du droit versé à l’AMF au titre de l’introduction d’une société en bourse.
Elles prévoient, en parallèle, une refonte des droits versés lors d’une opération sur titre de créance ou contrat financiers ([734]) donnant lieu au visa de l’AMF. La rédaction permet en particulier d’instaurer une nouvelle contribution sur les opérations de titres de créances ou de contrats financiers réalisées en dehors d’un programme. Le droit dû, fixé par décret, doit être supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Les organismes de financement ([735]) ne sont pas soumis à cette contribution.
L’alinéa 13 supprime la contribution due au titre de l’émission de « warrants » ([736]) dans la mesure où ces derniers, auparavant soumis à un droit fixe de 150 euros par tranche, entrent désormais dans les opérations redevables du droit présenté au paragraphe précédent.
Les alinéas 14 et 15 prévoient des ajustements rédactionnels tirant la conséquence du remplacement de la procédure de garantie de cours par celle de l’offre publique simplifiée.
Les contributions dues au titre des opérations de capital sont recentrées sur les plus gros émetteurs
Le présent article procède à une refonte des contributions dues sur les opérations portant sur des titres de capital, afin de les recentrer sur les gros émetteurs faisant l’objet d’une capitalisation boursière.
Les alinéas 16 et 17 suppriment ainsi le droit dû par un émetteur à l’occasion de la soumission d’un document d’information relatif à une opération portant sur des titres de capital soumise au visa préalable de l’AMF (émission, cession dans le public, recours au marché boursier). Les opérations relatives aux parts sociales ou aux certificats mutualistes ([737]) restent soumises à ce droit, dont le taux est fixé par décret et le montant ne peut être inférieur à 1 000 euros.
Les alinéas 18 à 21 procèdent pour leur part au recentrage de ces droits sur les plus gros émetteurs. Ils restreignent ainsi le champ d’application de la contribution sur la mise en œuvre d’un programme de rachat de titres aux émetteurs redevables de la contribution sur la capitalisation boursière. Cette contribution repose sur le montant brut des rachats effectués annuellement, avec un montant minimum de 1 000 euros.
Les évolutions décrites ci-dessus devraient rendre l’accès aux marchés des capitaux moins coûteux pour les sociétés les plus petites (PME et ETI).
b. La réforme des droits et contributions dues par les acteurs financiers
L’augmentation du plafond des droits dus par les intermédiaires en biens divers
Les alinéas 11 et 12 réforment les contributions dues par les intermédiaires en biens divers, en augmentant significativement la fourchette de la contribution à laquelle ils peuvent être soumis. Le droit dû, fixé par décret, qui doit actuellement être supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 8 000 euros, pourra être porté à un montant inférieur ou égal à 15 000 euros.
La contribution des prestataires de services d’investissements ne dépendra plus de leur niveau d’activité…
Les PSI sont actuellement soumis à une contribution dépendant du niveau de fonds propres du prestataire et du nombre de services qu’il est autorisé à exercer.
Les alinéas 22 à 24 réforment cette contribution, qui ne doit plus dépendre de ces deux facteurs, mais de l’origine des sociétés et des fonds gérés.
Pour les sociétés françaises qui n’exercent pas de service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et pour les succursales de pays tiers agréées en France, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 et inférieur ou égal à 60 000 euros.
Pour les sociétés européennes habilitées à fournir en libre établissement en France au moins un service d’investissement, la contribution est égale à un montant, fixé par décret, supérieur à 20 000 et inférieur ou égal à 40 000 euros.
Les trois alinéas permettent également de préciser que la contribution n’est pas due pour les sociétés proposant des services connexes autres que la tenue de compte-conservation d’instruments financiers.
… une exception étant maintenue pour la gestion d’actifs pour le compte de tiers
Les PSI habilités à rendre un service de gestion pour le compte de tiers sont soumis à une contribution déclarative distincte de celle applicable aux prestataires proposant d’autres services d’investissement.
La rédaction issue de l’alinéa 26 permet de restreindre cette contribution aux seuls prestataires français. En effet, les succursales de pays tiers et les sociétés européennes bénéficiant de la liberté d’établissement qui fournissent en France un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers seront soumises à la contribution évoquée supra, ce qui n’est pas le cas pour les PSI français.
Cette contribution demandée aux seules sociétés françaises habilitées à la gestion de portefeuille pour le compte de tiers dépend de l’encours des actifs gérés, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille. La contribution ne peut être inférieure à 1 500 euros.
Les contributions des sociétés de gestion sont précisées et étendues
Les alinéas 27 à 30 réforment les contributions dues par les sociétés de gestion françaises et européennes.
L’alinéa 27 prévoit une réforme de la contribution due par les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l’article L. 543-1 du CMF. Les sociétés françaises seraient ainsi redevables d’une contribution déterminée par le total de leur encours ([738]) multiplié par des taux fixés par décret qui ne peuvent excéder 0,015 pour mille. La contribution ne peut être inférieure à 1 500 euros.
Les sociétés gérant des fonds d’investissement alternatifs ([739]) bénéficient d’un régime spécifique, puisque la contribution, fixée par décret, doit être supérieure à 1 000 euros et inférieure ou égale à 2 000 euros.
L’article précise également que les sociétés de gestion établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’EEE sont mises à contribution uniquement sur leurs encours de droit français.
Par ailleurs, si ces sociétés de gestion sont habilitées à fournir, en France, au moins un service d’investissement au sens de l’article L. 321-1 du CMF, l’article prévoit une nouvelle contribution, fixée par décret à un montant supérieur à 20 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros.
La réforme des contributions dues par les acteurs financiers permet ainsi d’aligner en partie les contributions dues par les sociétés françaises et les succursales françaises des sociétés européennes au titre du financement du régulateur financier.
Les contributions des autres acteurs sont adaptées
Les alinéas 31 à 35 proposent quant à eux une réforme des contributions pesant sur différents acteurs financiers.
Les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d’instruments financiers, qui sont régulés par l’AMF au titre des infrastructures de marché, seraient dorénavant soumis à une contribution fixée à un montant égal à leur produit d’exploitation multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,9 %.
Les administrateurs d’indices de référence et les prestataires de services de communication de données, lorsqu’ils ne sont pas soumis au paiement d’une autre contribution, verseraient un montant, fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Cette disposition permet de mettre à contribution ces nouveaux acteurs des marchés financiers ([740]).
Les CIF et CIP devront également verser une contribution dont le montant, fixé par décret, est supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros. L’alinéa 2 de l’article prévoit une simplification bienvenue puisque le recouvrement de cette contribution sera pris en charge par le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), déjà chargé de l’immatriculation et du recouvrement des frais d’inscription annuels des CIP et CIF.
2. Les modalités de recouvrement des droits et contributions sont revues
L’article prévoit, en dernier lieu, des ajustements des modalités de recouvrement des droits et contributions versés à l’AMF.
L’alinéa 42 complète l’article L. 621-5-4 du CMF en disposant que l’ensemble des contentieux relatifs à ces droits et contributions seront portés devant le tribunal administratif de Paris.
Afin de favoriser le recouvrement de ces droits et contributions, les alinéas 43 à 45 prévoient que, lorsqu’un avis de paiement n’est pas requis, le montant dû est majoré « du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du premier jour suivant la date limite de paiement, tout mois entamé étant compté en entier ». Une exception est néanmoins prévue pour les conseillers en investissements financiers et en investissements participatifs. Cette modification permet d’harmoniser les pénalités selon qu’un avis de paiement est requis ou non.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté deux amendements proposés par sa commission des finances.
Le premier a pour objet :
– de plafonner l’ensemble des contributions pour lesquels le taux est fixé par décret, afin de garantir leur constitutionnalité ;
– d’exclure les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d’épargne forestière et les groupements forestiers d’investissement de la contribution due en cas d’émission de parts sociales, dès lors que ces dernières sont déjà soumises à une contribution sur la base de leurs encours ([741]) ;
– d’apporter diverses corrections et précisions rédactionnelles.
Cet amendement a reçu un avis favorable du Gouvernement.
Le second amendement, également proposé par la commission des finances, mais ayant reçu un avis de sagesse de la part du Gouvernement, met en extinction le mécanisme des « contributions volontaires ».
L’article, tel que modifié par le Sénat, prévoit, en effet, la suppression, pour l’avenir, du mécanisme des « contributions volontaires », versées à l’AMF par des associations professionnelles représentant les acteurs financiers soumis à son contrôle, afin de financer des projets communs. Il ne remet pas en cause les conventions en cours.
Le Sénat considère que le mécanisme constitue « un détournement du mécanisme de plafonnement des contributions affectées à l’AMF » assimilable à un « artifice budgétaire ». Il critique, en particulier, la convention passée par l’AMF avec l’Association française de la gestion financière (AFG), afin de financer le nouveau référentiel centralisé des données du secteur dit « Bio 3 ». Les sociétés membres auraient en effet obtenu une baisse de leur cotisation légale supérieure aux contributions volontaires versées, pour un gain évalué à 15 millions d’euros sur cinq ans.
Par ailleurs, le mécanisme des contributions volontaires serait contraire au statut d’API de l’AMF, dès lors qu’il implique que le régulateur négocie directement avec des acteurs qu’il est censé réguler, contrôler et sanctionner.
III. La position du rapporteur général
Le Sénat a apporté d’utiles précisions en plafonnant les contributions qui ne l’étaient pas déjà et en excluant certaines sociétés, déjà mises à contribution au titre de leurs encours, du paiement de contribution en cas d’émission de parts sociales.
Toutefois, le Rapporteur général ne partage pas les critiques du Sénat concernant le mécanisme des contributions volontaires.
Tout d’abord, le mécanisme n’aboutit pas, juridiquement, à un contournement du plafond des taxes affectées. En effet, le versement des contributions volontaires, décidé par convention passée entre l’AMF et les représentants des acteurs financiers, n’est pas nécessairement lié à une réduction des contributions obligatoires, décidée par décret. Comme le soulignait le Rapporteur général dans son commentaire sur le projet de loi de finances pour 2018, « ces deux dispositifs ne sauraient se confondre et apparaissent plus comme complémentaires ».
Par ailleurs, la baisse des contributions obligatoires versées par le secteur de la gestion d’actifs vise à limiter l’excédent de recettes reversé annuellement par l’AMF au budget de l’État depuis 2015. Cet excédent résulte du dynamisme du secteur et de l’effort qui lui avait été demandé lors de la dernière refonte des prélèvements au profit de l’AMF. L’affectation de ces taxes doit seulement financer les dépenses de fonctionnement de l’AMF ; en cela l’Autorité n’a pas vocation à prélever durablement des recettes qui sont par la suite reversées au budget général de l’État.
Enfin, il faut rappeler que la jurisprudence constitutionnelle et européenne consacre la séparation des fonctions au sein des autorités indépendantes. Le Conseil constitutionnel a ainsi expressément jugé que la séparation des fonctions de poursuite et de jugement s’imposait aux autorités indépendantes exerçant des fonctions que la loi qualifie de juridictionnelles ([742]). Le collège de l’AMF, assisté d’un secrétariat général chargé des questions d’administration, est ainsi séparé organiquement de la commission des sanctions de l’Autorité, dont les douze membres sont distincts de ceux du collège. Dès lors, la négociation avec les acteurs financiers dans le cadre des conventions relatives aux contributions volontaires n’empêche pas une pleine indépendance de l’organe chargé de sanctionner ces mêmes acteurs.
Au regard de ces éléments, le Rapporteur général propose d’adopter l’article modifié par le Sénat tout en supprimant la mise en extinction du dispositif des contributions volontaires.
*
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Article 77 bis A (nouveau) Instauration de trois jours de carence dans la fonction publique
Le présent article, inséré au Sénat, vise à porter le délai de carence pour la prise en charge des congés maladie pour les agents civils et militaires de la fonction publique d’un à trois jours.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
L’article 115 de la loi de finances pour 2018 ([743]) a instauré un délai de carence d’une journée en cas d’arrêt maladie dans la fonction publique. Précédemment introduit par la loi de finances initiale pour 2012 ([744]), il avait été abrogé par la loi de finances pour 2014 ([745]).
En cas de congé maladie, les agents ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
Le jour de carence s’applique aux agents civils et militaires ainsi qu’aux salariés « pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale », c’est-à-dire aux salariés bénéficiant d’un régime spécial de sécurité sociale (entreprises publiques électriques, gazières, de transport en commun, clercs et employés de notaires, marins, ministres des cultes, etc.).
La circulaire du 15 février 2018 relative au non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé ne concerne que les agents publics civils et militaires. Elle prévoit une application aussi bien aux fonctionnaires des trois versants qu’aux agents contractuels de droit public, aux magistrats, aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers de droit public et maîtres contractuels des établissements d’enseignement privé sous contrat.
L’article 115 de la loi de finances pour 2018 prévoit quatre exceptions à l’application du jour de carence :
– en cas, pour les fonctionnaires civils, d’incapacité permanente résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, dans l’accomplissement d’un acte de dévouement dans un intérêt public, en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, ou, pour les militaires, d’infirmités d’un taux au moins égal à 60 % ;
– au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé quarante-huit heures ;
– au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
– aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.
Cette mesure a été présentée comme visant, d’une part, à améliorer la qualité du service public en réduisant les absences pour raison de santé de courte durée dans les administrations publiques et, d’autre part, à faire converger les règles applicables aux secteurs public et privé en matière de prise en charge des congés de maladie.
Aux termes du 1° de l’article R. 323-1 du CSS, les salariés du secteur privé sont soumis à trois jours de carence, avant de pouvoir bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie, via le versement des indemnités journalières de maladie.
Cependant, les salariés du privé et les agents de la fonction publique sont placés dans une situation différente vis-à-vis de la prise en charge de la rémunération en cas de maladie. Il apparaît que les deux tiers des salariés du secteur privé bénéficient d’une couverture partielle ou totale des trois premiers jours d’arrêt via les mécanismes de couverture complémentaire obligatoire ou conventionnelle ([746]).
B. Dispositif proposé
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, à l’initiative de M. Claude Nougein (LR), rapporteur spécial, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, afin d’étendre le délai de carence pour les congés de maladie dans la fonction publique à trois jours. Cet allongement du délai de carence est présenté, selon l’exposé sommaire de l’amendement, « comme une mesure d’équité entre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé » ([747]).
II. La position du Rapporteur général
L’Assemblée nationale a rejeté un amendement identique à celui adopté au Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, considérant que les régimes applicables au sein de la fonction publique et au sein du secteur privé ne sont pas comparables.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.
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Article 77 quater A (nouveau) Assurance chômage dans la fonction publique
Le présent article, inséré au Sénat à l’initiative du Gouvernement, vise à maintenir l’ouverture du droit à l’assurance chômage pour les agents publics en cas de perte involontaire d’emploi.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
L’article L. 5424-1 du code du travail pose le principe selon lequel les agents du secteur public, qu’ils soient fonctionnaires, militaires ou agents contractuels, bénéficient de l’indemnisation du chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.
La loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ([748]) a modifié l’article L. 5424-1 précité, afin d’étendre le bénéfice de l’indemnisation du chômage, déjà ouvert aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, aux fonctionnaires de l’État et aux militaires de carrière.
Contrairement aux employeurs du secteur privé qui ont l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque de chômage via une affiliation de ces derniers au régime d’assurance chômage géré par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Unédic), les employeurs publics assurent eux-mêmes, en principe, la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs anciens agents, selon le principe de l’auto-assurance.
Le régime de l’allocation d’assurance relève du titre II (« Indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ») du livre IV (« Le demandeur d’emploi ») de la cinquième partie (« L’emploi ») du code du travail. Son chapitre Ier « Dispositions générales » s’applique au régime d’assurance du secteur privé défini au chapitre II, au régime de solidarité (chapitre III) et également aux régimes particuliers (chapitre IV), dont relève celui des agents publics.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 5421-1 du code du travail (chapitre Ier) définit le champ des bénéficiaires potentiels du revenu de remplacement versé aux chômeurs, à savoir les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi, après avoir été privés du leur involontairement ou à la suite d’une rupture conventionnelle « individuelle » ou « collective ».
Pour les agents publics, c’est la perte involontaire d’emploi qui ouvre droit à l’allocation au retour à l’emploi. Est considéré comme privé involontairement d’emploi un fonctionnaire licencié, révoqué ou radié d’office des cadres, un fonctionnaire non réintégré et maintenu d’office en disponibilité au terme d’un détachement ou d’une disponibilité, un contractuel en contrat à durée indéterminée (CDI) licencié, un contractuel en contrat à durée déterminée (CDD) dont le contrat est arrivé à expiration et un fonctionnaire ou contractuel qui démissionne pour un motif légitime, comme pour suivre le conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi.
L’article 49 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([749]) a modifié le champ d’application des régimes d’assurance et d’auto-assurance chômage afin de l’ouvrir aux salariés démissionnaires. La nouvelle rédaction globale de l’article L. 5421-1 du code du travail, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, ne fait donc plus référence à la perte involontaire d’emploi.
Pour le régime d’assurance-chômage applicable au secteur privé, ce sera désormais l’article L. 5422-1 du code du travail (chapitre II) qui délimitera les cas d’ouverture du droit à chômage.
Pour les agents publics, en revanche, aucune disposition ne définit les cas d’ouverture dans le chapitre IV.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, adopté au Sénat à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, vise à maintenir l’ouverture du droit à l’assurance chômage pour les agents publics en cas de perte involontaire d’emploi pour :
– les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs (mentionnés au 1° de l’article L. 5424-1 du code du travail) ;
– les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public (mentionnés au 2° de l’article précité) ;
– les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, soit dans l’une de ses filiales (mentionnés au 5° de l’article précité).
Le présent article exclut de son champ les militaires dont le revenu de remplacement est prévu par l’article L. 4123-7 du code de la défense.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, « y compris les cas dans lesquels la privation d’emploi est assimilée à une privation involontaire ainsi que les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l’allocation ».
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Immigration, asile et intégration
Article 77 quater (supprimé) Modalités de constatation, de fixation et de liquidation de deux contributions sanctionnant les employeurs ayant employé des travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
L’article L. 626-1 du CESEDA et l’article L. 8253-1 du code du travail déterminent et encadrent deux contributions sanctionnant les employeurs ayant employé des travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulier.
L’article L. 626-1 du CESEDA prévoit, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires, que l’employeur ayant occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’intéressé dans son pays d’origine. La constatation et la liquidation de cette contribution sont dévolues à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires, que l’employeur ayant employé un travailleur étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France acquitte, pour chaque personne concernée, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution oscille, en cas de première infraction, entre 2 000 et 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti et peut être porté, en cas de réitération, jusqu’à 15 000 fois ce même taux. La constatation et la liquidation de cette contribution sont également confiées à l’OFII tandis que son recouvrement incombe à l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
En 2018, le produit attendu de cette contribution représente environ 10 millions d’euros.
Le rôle d’ordonnateur de ces contributions forfaitaire et spéciale est confié à l’OFII, alors même que cet établissement public n’est plus, depuis l’article 36 de la loi de finances pour 2017 ([750]), affectataire de leur produit. En sa qualité d’ordonnateur, l’OFII a la charge de liquider ces contributions. Cependant, dans la pratique, cette tâche a été exécutée pour le compte de l’OFII par des agents du ministère de l’intérieur sur la base d’une convention de délégation de gestion conclue le 11 février 2013 entre cet opérateur et le directeur de l’évaluation, de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère. Ladite convention repose sur le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l’État qui n’est cependant pas applicable aux établissements publics tels que l’OFII. Pour ce motif, des titres de perception émis dans le cadre de cette convention ont été annulés par le juge administratif.
B. Dispositif proposé
Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture avec un avis favorable de la commission des finances.
Il vise à remédier aux difficultés observées en redéfinissant les rôles respectifs de l’OFII et de l’État dans la gestion de ces deux contributions.
Le I modifie l’article L. 626-1 du CESEDA en vue de limiter le rôle de l’OFII à la constatation et à la fixation du montant de la contribution forfaitaire. L’État deviendrait l’ordonnateur « en direct » de cette contribution et aurait la charge d’en assurer la liquidation en émettant les titres de perception.
Le II apporte des modifications similaires à l’article L. 8253-1 du code du travail. En complément, il précise, d’une part, que la fixation du montant de la contribution spéciale se ferait « selon des modalités définies par convention » et, d’autre part, que le « comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ».
Le III prévoit une entrée en vigueur rétroactive de ce dispositif le 1er janvier 2018 pour sécuriser les titres de perception émis durant l’exercice en cours.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé cet article en dépit d’un avis favorable à une adoption sans modification exprimé par la commission des finances dans sa réunion du 22 novembre 2018.
La suppression décidée en séance publique, par rejet de l’article, est intervenue dans le prolongement du rejet des crédits de la mission Immigration, asile et intégration et n’a donné lieu à aucune prise de parole, ni de la part du Gouvernement ni de celle de la commission des finances ni de celle d’un sénateur. Ses motivations exactes ne sont donc pas connues.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général, bien que peu favorable, par principe, à l’adoption de dispositions ayant une portée rétroactive, propose de rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Recherche et enseignement supérieur
Article 78 bis A (nouveau) Information consolidée sur les moyens alloués à la recherche sur le cancer pédiatrique
I. Les dispositions adoptées par le sénat
A. L’état du droit
Chaque année, sur le fondement de l’article 129 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([751]), le Gouvernement joint au projet de loi de finances une annexe générale « jaune » présentant les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures analysant les modalités et les instruments de leur mise en œuvre et en mesurant les résultats.
Cette annexe fait apparaître la contribution respectivement apportée à l’effort national de recherche par l’État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l’offre nationale de recherche et de formations supérieures, ainsi que leurs modalités d’organisation et de fonctionnement.
B. le dispositif proposé
Mme Laure Darcos (LR) a proposé, par l’ajout d’un alinéa à l’article 129 de la loi précitée, que cette annexe budgétaire soit complétée et « présente la contribution de l’État, des administrations publiques, des associations et des entreprises au financement de la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique », ce qui suppose.
Cet amendement a reçu un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat et un avis favorable du Gouvernement. Il a été adopté en séance publique. Il a pour objet de renseigner le Parlement et nos concitoyens sur la réalité des montants consacrés annuellement à la recherche fondamentale utile à la lutte contre le cancer pédiatrique, sujet sur lequel l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, en première lecture, visant à consacrer 5 millions d’euros supplémentaires par an à la mobilisation et à la coordination de la recherche fondamentale dans ce domaine.
II. La position du rapporteur général
L’amendement du Sénat tire les conséquences de l’augmentation de crédits votés par l’Assemblée nationale et prévoit une information budgétaire consolidée en matière de recherche sur le cancer pédiatrique. Cela permettra de rendre compte de la réalité des montants consacrés chaque année à cette question d’intérêt général, alors que les financements sont issus de sources multiples. Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Relations avec les collectivités territoriales
Article 79 Répartition de la dotation globale de fonctionnement et d’autres dotations de fonctionnement
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
La DGF finance les communes, les départements et les intercommunalités.
● La DGF des départements est composée de la dotation forfaitaire des départements, de la dotation de péréquation urbaine (DPU) et de la dotation de fonctionnement minimale (DFM).
Comme pour toute la DGF, la hausse de certaines composantes est financée en interne. Ainsi, en l’état du droit, les majorations spontanées de dotation forfaitaire des départements dont la population augmente, et les hausses de la DPU et de la DFM, sont financées par écrêtement de la dotation forfaitaire des départements, sous un plafond fixé à 5 % du montant perçu l’année précédente. Avec la contraction de la dotation forfaitaire du fait des écrêtements successifs et de l’application de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP), l’assiette de l’écrêtement devient trop restreinte pour être durablement soutenable.
● La DGF des EPCI est composée de la dotation de compensation des EPCI et de la dotation d’intercommunalité (DI). Celle-ci est fragmentée en quatre enveloppes, en fonction de la catégorie juridique des EPCI bénéficiaires. Les attributions individuelles (AI) sont calculées en fonction de la population d’un EPCI, de son potentiel fiscal et de son coefficient d’intégration fiscale (CIF). L’application de ces critères, ainsi que le jeu des différentes garanties dont peuvent bénéficier les EPCI en application de la loi, conduisent :
– à une forte volatilité des attributions ;
– à une pression élevée et continue sur les enveloppes ;
– à l’affaiblissement du lien entre les critères et les montants attribués ;
– et à une forte sollicitation des autres composantes de la DGF (dotation de compensation des EPCI et dotation forfaitaire des communes) pour financer la progression spontanée de la DI.
B. Dispositif proposé
Dans le présent article, il est proposé :
– une évolution du système d’écrêtement de la DGF des départements ;
– une réforme de l’architecture juridique de la DI ;
– des ajustements sur d’autres composantes de la DGF et sur les modalités de notification d’autres dotations.
● S’agissant de l’écrêtement de la DGF des départements : il est proposé de supprimer le plafonnement actuel à 5 % du montant de l’année précédente et de prévoir, pour un département, que l’écrêtement devra être inférieur ou égal à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
L’assiette de l’écrêtement passerait ainsi de 124 millions en 2019, en application du régime existant, à 412 millions d’euros, en application des règles proposées. Elle financerait de manière plus soutenable la dynamique interne de la DGF des départements.
● S’agissant de la dotation d’intercommunalité, il est proposé par le Gouvernement :
– de fondre les quatre enveloppes en une seule ;
– de prévoir une augmentation globale de la dotation de 30 millions d’euros en 2019 ;
– d’inclure dans les critères de répartition le revenu par habitant ;
– de revoir le système des garanties.
Les garanties et mécanismes d’encadrement de la dotation prévus sont en effet nombreux et de plusieurs ordres :
– un « tunnel » d’évolution annuelle des AI de dotation entre 95 % et 110 % du montant perçu l’année précédente ;
– une garantie d’attribution de dotation égale à 100 % de celle perçue l’année précédente pour les métropoles, communautés urbaines et communautés d’agglomération dont le CIF est supérieur à 0,40, pour les communautés de commune dont le CIF est supérieur à 0,50 et pour les EPCI dont le potentiel fiscal est inférieur à 50 % du potentiel fiscal moyen par habitant des EPCI de la même catégorie ;
– le maintien d’une garantie à l’euro près pour la MGP ;
– une « réalimentation » des intercommunalités dont la dotation est à 0 euro pour la porter à au moins 5 euros par habitant ;
– un plafonnement général du CIF à 0,6 pour le calcul de la dotation ;
– une pondération positive de 1,2 % du CIF des métropoles.
● Enfin, il est proposé également :
– d’augmenter la DSU et la DSR de 90 millions d’euros chacune en 2019 ;
– de minorer la dotation forfaitaire du Département de Mayotte de 5 844 335 euros afin de neutraliser, pour l’État, le coût budgétaire de la recentralisation de la compétence relative au RSA ;
– et d’étendre les modalités allégées de notification par arrêté unique prévues par la loi de finances pour 2018 pour la DGF ([752]) à la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DEPL) et à la dotation relative à l’enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés (DTS).
C. Dispositif modifié
1. Le régime de la dotation d’intercommunalité
L’Assemblée nationale a amendé de façon substantielle la réforme de la DI proposée par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances.
● En premier lieu, après avis favorable du Gouvernement, les rapporteurs spéciaux s’en étant remis à l’avis du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques, respectivement de nos collègues Véronique Louwagie (LR), Sébastien Jumel (GDR) et Raphaël Schellenberger (LR), qui précisent que l’augmentation de 30 millions d’euros de la DI sera prévue chaque année à compter de 2019.
● Elle a aussi adopté un amendement de notre collègue Sophie Baudouin-Hubière (LaREM) présenté au nom de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à exonérer de limite maximale la hausse de la DI des EPCI qui ont changé de catégorie au 1er janvier 2019. Cet amendement a été sous-amendé à l’initiative du Gouvernement, afin de le combiner avec la hausse annuelle de 30 millions d’euros évoquée supra. Il est ainsi prévu, pour financer la mesure, une majoration supplémentaire de 7 millions d’euros de la DI pour la seule année 2019, elle-même financée de manière classique par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et, le cas échéant, de la dotation de compensation des EPCI.
Cet amendement modifie en outre les modalités de calcul des attributions de DI des EPCI de Polynésie française :
– en règle générale, les communautés de communes et communautés d’agglomération percevront un montant identique à celui perçu l’année précédente ;
– s’agissant spécialement des communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles et dont la population devient inférieure à 35 000 habitants, la DI sera calculée en multipliant la dotation par habitant perçue l’année précédente par le double de sa population.
● L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec avis favorable des rapporteurs spéciaux, pour :
– abaisser de 0,40 à 0,35 le seuil minimal de CIF à partir duquel une communauté d’agglomération, une communauté de communes ou une métropole peut bénéficier d’une garantie à 100 % de sa DI, ce qui permet d’inclure 64 communautés d’agglomération supplémentaires dans cette garantie ;
– abaisser de 1,2 à 1,1 le coefficient de pondération du CIF des métropoles.
● L’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Marie Guévenoux (LaREM), avec l’avis défavorable des rapporteurs spéciaux et favorable du Gouvernement, tendant à étendre la garantie à 100 % dont bénéficient les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 50 % du potentiel fiscal moyen de leur catégorie juridique à ceux dont le potentiel fiscal est inférieur à 60 % de ce même potentiel fiscal moyen. Toutefois, l’amendement étant affecté d’une malfaçon rédactionnelle, il a pour effet de restreindre le champ de la garantie en n’y incluant que les EPCI dont le potentiel fiscal est inférieur à 40 % du potentiel fiscal moyen de la catégorie.
● Enfin, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés) qui inclut dans le calcul du CIF des communautés de communes les redevances d’eau potable et d’assainissement, ainsi qu’un sous-amendement présenté par le Gouvernement pour prévoir une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2020, des difficultés techniques de mise en œuvre dès 2019 ayant été invoquées en séance publique par le ministre chargé des collectivités territoriales, M. Sébastien Lecornu.
2. La majoration de la dotation forfaitaire des communes touristiques
Avec avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a, par ailleurs, adopté deux amendements identiques, présentés respectivement par le Rapporteur général et par notre collègue Xavier Roseren (LaREM), ainsi que deux sous-amendements de notre collègue Christophe Jerretie, rapporteur spécial, qui majorent, pour le calcul de la dotation forfaitaire, la population « DGF » des communes touristiques de 0,5 habitant par résidence secondaire.
Il résulte du dispositif ainsi adopté que les communes éligibles sont celles qui :
– ont moins de 3 500 habitants ;
– ont un potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique ;
– dont la part des résidences secondaires dans la population est supérieure à 30 %.
II. Les modifications apportées par le Sénat
● Le Sénat a adopté, avec avis de sagesse du Gouvernement, un amendement des rapporteurs spéciaux MM. Charles Guené (LR) et Claude Raynal (SR) présenté au nom de la commission des finances, tendant à prévoir la désignation, pour chaque membre titulaire ou suppléant du comité des finances locales (CFL), hors représentants de l’État et membres du Parlement, d’un remplaçant destiné à siéger en cas d’empêchement. Ces remplaçants seront désignés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’EPCI présidé par le membre concerné, le remplaçant d’un membre titulaire ne pouvant voter que si le membre suppléant n’est pas présent. L’amendement précise aussi qu’en cas de « vacance définitive d’un siège appartenant à un membre élu du comité, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désigne un nouveau membre ».
● Le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs spéciaux, avec avis favorable du Gouvernement, pour préciser que le potentiel fiscal pris en compte pour déterminer l’éligibilité de certaines petites communes touristiques à la majoration supplémentaire de leur population est celui connu au 1er janvier de l’année précédant la répartition.
● Le Sénat a aussi adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs spéciaux présenté au nom de la commission des finances et un amendement identique de M. Loïc Hervé (UC) présenté au nom de la commission des lois, visant à reporter de 2020 à 2026 la date d’intégration des redevances d’eau et d’assainissement dans le calcul du CIF des communautés de communes concernées. L’exposé sommaire rappelle que la loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » laisse aux communautés de communes jusqu’à 2026 pour transférer ces compétences à l’EPCI dont elles sont membres.
● Le Sénat a adopté un amendement des membres du groupe Socialiste et républicain, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, tendant à prévoir que l’écrêtement de la dotation forfaitaire qui finance la progression des dotations de péréquation du bloc communal pèse aussi sur les communes dont la dotation forfaitaire est nulle, par des prélèvements sur les douzièmes de fiscalité locale, à l’image du dispositif toujours mis en œuvre pour la CRFP.
● Contre l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a ensuite adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) et plusieurs de ses collègues, tendant à minorer les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes membres de la MGP du montant des versements au fonds de compensation des charges territoriales. Ces versements correspondent aux recettes fiscales locales perçues par ces communes pour le compte des EPT auxquels elles appartiennent et destinées à ces derniers.
● Le Sénat, par l’adoption d’un amendement de M. Daniel Chasseing (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues après avis favorable de la commission et du Gouvernement, a étendu aux communautés de communes « créées ex nihilo au 1er janvier 2017 » l’exonération du plafond de la DI fixé à 110 % de l’attribution perçue l’année précédente, introduite par l’Assemblée nationale au bénéfice des EPCI ayant changé de catégorie au 1er janvier 2019.
Il ressort de l’exposé sommaire que cet amendement doit bénéficier à deux communautés de communes à FPU qui, ayant rassemblé des communes appartenant à plusieurs EPCI sans succéder à l’un de ceux-ci et n’ayant ainsi bénéficié d’aucun mécanisme de garantie, ont perdu en 2018 « 70 % et 100 % de leur dotation » du fait de la contraction des enveloppes. Il est précisé que « le coût de la mesure serait d’environ 400 000 euros, financés au sein de l’enveloppe ».
● Le Sénat a également adopté un amendement de M. Hugues Saury (LR) et plusieurs de ses collègues, avec avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, qui prévoit que, « lorsque des communes intègrent un nouveau groupement de communes à la suite d’une dissolution ou par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, elles ne peuvent être pénalisées sur leur dotation globale de fonctionnement communale par le seul fait d’intégrer une intercommunalité plus favorisée ». Cet amendement semble donc avoir pour objet de créer une nouvelle garantie des composantes de, selon les termes de l’amendement, la « DGF communale ».
Cet amendement ne précise cependant pas si ce sont les composantes de la DGF versées aux communes qui sont ainsi visées (DSU, DSR, DNP et dotation forfaitaire ; si c’est le cas, il n’y a pourtant pas de lien automatique avec la DI) ou si le champ d’application inclut la DGF des EPCI (DI et dotation de compensation ; si c’est le cas, c’est cependant l’EPCI et non la commune qui les perçoit).
● Avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a par ailleurs adopté un amendement de M. Julien Bargeton (LaREM) prévoyant que, pour le calcul du CIF, les attributions de compensation versées par les EPCI à leurs communes membres sont minorées des montants reversés par ces dernières en cas d’attribution « négative ».
Pour mémoire, le CIF correspond au rapport entre recettes fiscales levées par un EPCI et celles levées sur son territoire. Il mesure ainsi son intégration fiscale, elle-même censée refléter l’intégration intercommunale des compétences. Toutefois, dans certains cas, l’EPCI reverse des recettes fiscales à ses communes membres, notamment par le biais de l’attribution de compensation (AC), qui assure la neutralité budgétaire du choix de la FPU et des transferts de charges opérés entre l’EPCI et les communes. Les AC sont minorées à chaque transfert de compétence des communes aux EPCI et, aux termes du deuxième alinéa du V de l’article 1609 nonies du CGI, « lorsque l’attribution de compensation est négative, l’EPCI peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit ». Dès lors, comme le souligne l’exposé sommaire de l’amendement, « in fine, un groupement peut recevoir (et non plus reverser aux communes) des attributions de compensation ». C’est une AC « négative ».
En intégrant ces cas d’AC négative dans le calcul du CIF, l’amendement adopté a donc pour objet de mieux faire correspondre le CIF et, par voie de conséquence, la DI perçue, à la réalité de la répartition des compétences au sein du bloc communal.
Puis, le Sénat a adopté une série d’amendements ayant pour objet de prolonger « pacte de stabilité financière » des communes nouvelles.
● Avec l’avis défavorable de la commission et favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Françoise Gatel (UC) et plusieurs de ses collègues emportant de nombreuses modifications du régime des communes nouvelles. Elles correspondent à une extension temporelle du « pacte de stabilité financière ».
En premier lieu, l’amendement étend la garantie de dotation forfaitaire existante pour les communes nouvelles créées entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 à celles créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021. Cette garantie vise, pour les trois années qui suivent leur création, les communes nouvelles issues de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.
En deuxième lieu, il procède à une extension semblable en ce qui concerne la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire. En revanche, il ne vise pas les communes nouvelles regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants mais celles regroupant une population globale inférieure ou égale à 30 000 habitants.
En troisième lieu, il prolonge pour les mêmes dates, et également pour les trois années suivant la création de la commune nouvelle, d’une part la garantie de perception d’une « part compensation » égale à la somme des dotations de compensation perçues par les EPCI qui préexistaient à la commune nouvelle et, d’autre part, la garantie de percevoir une « dotation de consolidation » au moins égale à la somme des dotations d’intercommunalité perçues par les EPCI préexistants. Toutefois, le champ d’application du dispositif existant est en outre largement étendu, dès lors que dans ces deux cas il ne vise plus seulement les communes nouvelles dont la population globale est inférieure ou égale à 15 000 habitants : le seuil « plafond » est en effet relevé à 150 000 habitants.
Enfin, il prolonge, selon les mêmes modalités de dates et de durée, en ce qui concerne les deux parts de la DNP, la DSU et les trois parts de la DSR, une garantie de perception de montants au moins égaux à ceux perçus par les communes précédant la création de la commune nouvelle.
● Toujours s’agissant des communes nouvelles, le Sénat a adopté, avec avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Françoise Gatel (UC), de M. Olivier Jacquin (SR) et de plusieurs de leurs collègues introduisant une garantie de « sortie en sifflet » de la DSR sur trois ans pour les communes nouvelles qui ne sont plus éligibles ou ne bénéficient plus d’une garantie prévue par le droit existant (c’est-à-dire les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2019). L’attribution serait alors, sans limitation de durée, égale, la première année, à 90 % des montants perçus l’année précédente, à 75 % la deuxième année et à 50 % la troisième année.
● Par ailleurs, le Sénat a adopté plusieurs amendements rédactionnels. Il a notamment adopté deux amendements des rapporteurs spéciaux visant à corriger deux erreurs : l’un pour s’assurer que les dépenses de transfert soient bien prises en compte dans le CIF des communautés de communes dès 2019 et l’autre pour préciser que la garantie de 100 % de DI s’appliquera aux EPCI dont le potentiel fiscal moyen est inférieur à 60 % du potentiel fiscal moyen de leur catégorie juridique, ce qui étendra bien le champ d’application de la disposition initiale prévue dans le projet de loi qui proposait un seuil de 50 %, conformément à l’intention des auteurs de l’amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.
III. La position du Rapporteur général
● En ce qui concerne la modification de la composition du CFL, il convient de signaler que, si l’exposé sommaire de l’amendement rappelle que le CFL s’est vu conférer par la loi certaines prérogatives dans la fixation du montant ou la répartition de plusieurs dotations, que ses missions ont été modifiées en loi de finances et que les auteurs de l’amendement considèrent ainsi qu’il « se rattache aux modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales au sens de l’article 34 de la LOLF », un tel amendement a été jugé irrecevable, en tant que cavalier budgétaire, par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale en première lecture. L’article L. 1211-2 du CGCT, relatif à la composition du CFL, a d’ailleurs été modifié à de nombreuses reprises, mais jamais en loi de finances.
Pour autant, cet amendement répond à la légitime préoccupation d’éviter les problèmes de quorum qui peuvent survenir dans les délibérations du CFL. Pour cette raison, le Rapporteur général propose de ne pas modifier ces dispositions.
● La précision apportée par le Sénat sur le mode de calcul du potentiel fiscal des communes touristiques recueille également son assentiment.
● S’agissant du report de 2020 à 2026 de la date d’intégration des redevances d’eau et d’assainissement dans le calcul du CIF des communautés de communes, le Rapporteur général relève que cette incitation financière ne constitue pas une obligation. Elle ne fait que récompenser l’intégration intercommunale, ce qui est l’objet même de la DI.
Toutefois, il est proposé une position de compromis. Le Rapporteur général propose d’intégrer dans le CIF des communautés de communes la redevance d’assainissement dès 2020, tandis que la prise en compte de la redevance d’eau demeurerait reportée en 2026. En effet, cette seconde compétence est moins spontanément transférée au niveau intercommunal que la compétence d’assainissement.
● En ce qui concerne l’élargissement de l’écrêtement de la dotation forfaitaire aux communes qui ont une dotation forfaitaire nulle via des prélèvements sur les douzièmes de fiscalité locale, le Rapporteur général est sensible au souci de justice qui sous-tend cet amendement.
Toutefois, sur le plan théorique, il convient de distinguer la logique de financement en interne de la DGF, liée à la progression de la péréquation verticale, des recettes fiscales qui relèvent des choix démocratiques locaux. Sur un plan plus concret, il n’apparaît pas souhaitable d’étendre le phénomène des « DGF négatives » qui résulte déjà de la CRFP et qui est régulièrement dénoncé par des élus locaux.
En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer ces dispositions.
● Le Sénat a opéré un prolongement des garanties afférentes aux dotations de péréquation et de la dotation forfaitaire des communes nouvelles.
En premier lieu, sur le prolongement de la garantie de dotation forfaitaire des anciennes communes, de la majoration de 5 % de la dotation forfaitaire, de la garantie de perception de montants égaux aux dotations de compensations et d’intercommunalité perçus par les EPCI préexistants et de la DNP, de la DSU et de la DSR, le Rapporteur général relève qu’il résulte des débats tenus en séance publique que le coût du dispositif devrait être faible en 2019. En conséquence, le Rapporteur général propose de maintenir la rédaction adoptée au Sénat sur ce point.
En tout état de cause, le Rapporteur général considère qu’il est légitime de s’interroger sur l’opportunité de prolonger encore les garanties prévues pour inciter à la création de communes nouvelles. Mais une évaluation de l’efficacité de ces incitations financières, ainsi que des créations de communes nouvelles en l’absence de garanties, pourrait être conduite. En effet, elles peuvent avoir un coût qui se répercute sur les autres communes bénéficiaires des dotations concernées.
En second lieu, sur la sortie « en sifflet » de la DSR sur trois ans pour les communes nouvelles qui deviennent inéligibles à cette dotation, le Rapporteur général relève que le mécanisme prévu par le Sénat n’est pas assorti d’une limitation de durée et pourrait être redondant ou contradictoire avec les autres garanties applicables. Il propose donc de le supprimer.
● En ce qui concerne la minoration des recettes réelles de fonctionnement pour l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes membres de la MGP, il n’apparaît pas souhaitable au Rapporteur général de modifier les règles applicables aux flux financiers qui transitent au sein de la MGP au-delà de ce qui a été voté par l’Assemblée nationale aux articles 79 quinquies et 79 sexies. En conséquence, il propose de supprimer ces dispositions.
● L’extension de l’exonération du plafond de la DI aux communautés de communes créées ex nihilo au 1er janvier 2017 permet en revanche de prendre en compte une situation particulière, où l’application des règles de droit commun aurait conduit à la perception d’une DI d’un montant extrêmement faible et non représentatif de l’intégration intercommunale réelle des EPCI concernés. Le Rapporteur général propose donc d’adopter ces dispositions dans la rédaction proposée par le Sénat.
● En revanche, les dispositions introduites au Sénat pour prévoir que des communes qui intègrent un EPCI ne peuvent être « pénalisées sur leur DGF communale » paraissent recouvrir un champ d’application incertain. Pour des motifs de sécurité juridique, le Rapporteur général propose donc de ne pas les maintenir dans le texte soumis à l’Assemblée nationale.
Il rappelle, en outre, que des modalités accrues d’information des élus locaux ont été prévues à l’article 79 bis, de nature à faciliter l’acceptabilité des fluctuations de DGF.
● L’amendement adopté au Sénat visant à prendre en compte les cas d’attributions de compensation « négatives » dans le calcul du CIF permettra quant à lui de mieux ajuster le CIF à la réalité de l’intégration intercommunale, ce qui est cohérent avec l’objectif de la réforme de la DI. Le Rapporteur général propose de maintenir inchangé cet ajout au texte.
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Article 79 bis A (nouveau) Augmentation des ressources du fonds de solidarité pour les départements de la région Île-de-France
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit par le Sénat, par l’adoption d’un amendement de M. Arnaud Bazin (LR) et plusieurs de ses collègues et d’un amendement identique de MM. Pascal Savoldelli et Éric Bocquet (CRCE), après avis favorable de la commission, mais un avis défavorable du Gouvernement.
A. état du droit
La loi de finances pour 2014 ([753]) a créé le fonds de solidarité pour les départements de la région Île-de-France (FSDRIF). Ses ressources sont fixées à 60 millions d’euros. Il est alimenté par des prélèvements sur les ressources des départements classés en fonction d’un indice de ressources et de charges qui prend en compte le potentiel financier par habitant, le revenu par habitant et la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active et des aides au logement. En 2018, cinq départements franciliens ont bénéficié d’un reversement opéré sur les ressources fiscales des trois départements contributeurs ([754]).
B. Dispositif proposé
Cet article tend à relever le niveau des ressources FSDRIF de 60 millions à 180 millions d’euros.
Selon M. Arnaud Bazin, « la situation financière des collectivités départementales supportant un niveau de dépenses sociales élevé a continué de se dégrader malgré les très nombreux efforts de gestion opérés. Les départements concernés par le bénéfice du fond restent marqués par une inadéquation structurelle entre les dépenses et les recettes, et une vulnérabilité à la volatilité de leurs recettes dynamiques (DMTO, CVAE) ».
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général relève que les difficultés financières des départements qui supportent un niveau élevé de dépenses sociales, auxquelles les auteurs de l’amendement entendent légitimement remédier, ont été utilement prises en compte, en concertation avec l’Assemblée des départements de France (ADF), par la création d’un fonds de stabilisation et d’un fonds de péréquation interdépartemental à l’article 81 ter du présent projet de loi de finances.
Pour cette raison, le Rapporteur général propose de revenir sur ce relèvement du niveau du FSDRIF en supprimant cet article.
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Article 79 bis B (nouveau) Rapport de l’exécutif des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une modification de leur périmètre depuis l’adoption de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission des finances comme du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean-Pierre Sueur et des membres du groupe Socialiste et républicain.
A. état du droit
La loi NOTRe ([755]) a rendu obligatoire le rattachement des communes à un ensemble intercommunal et prévu de nombreux transferts de compétences. Elle a en outre suscité des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) pour permettre l’émergence d’EPCI de plus grande taille, tant en nombre d’habitants que de communes membres. Les fusions d’EPCI à fiscalité propre se sont ainsi multipliées. Au 1er janvier 2017, la France comptait 1 266 EPCI à fiscalité propre contre 2 062 au 1er janvier 2016, soit une baisse de 39 %. La population moyenne des groupements, auparavant de 31 800 habitants, est aujourd’hui de 52 300 habitants ([756]). Le nombre de communes membres a logiquement largement augmenté, le nombre d’établissements comportant au moins 50 communes membres ayant été presque multiplié par trois.
Toutefois, ces regroupements peuvent avoir des effets induits qui n’ont pas tous pu être anticipés.
B. Dispositif proposé
Cet amendement prévoit ainsi que, dans les EPCI qui appliquent le régime de la FPU et qui ont fait l’objet d’une modification de leur périmètre depuis l’adoption de la loi NOTRe, l’exécutif de l’EPCI présente un « rapport sur les conséquences de cette modification de périmètre sur le calcul des potentiels fiscaux ou financiers de ses communes membres et sur le montant de leurs dotations et sur leur accès aux mécanismes de péréquations des entités dont ces communes sont membres ».
Ce rapport devra notamment prendre en compte l’évolution :
– des montants des dotations de péréquation versées par l’État aux communes ;
– du prélèvement ou du reversement au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) ;
– du prélèvement ou du reversement au titre du FSRIF ;
– des reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
Les auteurs de l’amendement notent dans l’exposé sommaire que « les nombreuses modifications de périmètres réalisées au 1er janvier 2017 en application de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont entraîné sur certains territoires des mouvements significatifs des ressources de certaines communes, indépendamment de tout transfert de compétence », notamment « lorsque qu’un EPCI a réuni en un seul territoire des communes présentant des profils très différents pour ce qui est de leur potentiel fiscal ».
L’idée est donc de conduire l’exécutif de l’EPCI à évaluer les éventuels effets contre-péréquateurs ou les effets d’aubaine pour leurs communes membres qui peuvent résulter de ces évolutions de périmètre, du fait du jeu des règles de droit commun des dotations ou des fonds divers de péréquation à l’issue des changements de périmètre des EPCI. Il s’agit « d’imposer la réalisation d’une étude de l’impact des mouvements de périmètres issus de la loi NOTRe sur les ressources des communes membres de chaque établissement ».
L’exposé sommaire évoque en outre l’instauration d’une « compensation locale », obligatoire, financée par les effets d’aubaine au bénéfice des communes membres perdantes, via les AC existantes. Ces dispositions ne figurent pas dans le dispositif à la suite de la rectification de l’amendement en séance publique au Sénat.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général convient que les conséquences non anticipées des changements de périmètre d’EPCI dans le cadre prévu par la loi NOTRe ont pu avoir des effets qui n’ont pas tous été anticipés pour les ressources des communes membres.
Toutefois, le dispositif ainsi adopté par le Sénat risque de constituer une contrainte relativement lourde pour les exécutifs des EPCI concernés, sans compter qu’il manque de précision quant au délai pour produire ce rapport ou à sa récurrence.
En outre, le Rapporteur général relève que ces dispositions peuvent difficilement trouver leur place en loi de finances, dès lors qu’elles ne ressortissent ni aux concours financiers de l’État, ni à la péréquation horizontale.
En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
D’une manière plus générale, le sujet des conséquences de la loi NOTRe pourrait plutôt faire l’objet d’une évaluation par le Parlement.
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Article 79 bis Renforcement de l’information des collectivités territoriales sur les motifs d’évolution des attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs spéciaux, nos collègues Jean-René Cazeneuve et Christophe Jerretie (LaREM), au nom de la commission des finances, avec avis de sagesse du Gouvernement.
A. état du droit
L’article L. 1613-5-1 du CGCT, créé par la loi de finances pour 2018 ([757]), prévoit que « les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement […] peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale ».
Cet arrêté unique remplace ainsi les anciens arrêtés de notification à chaque collectivité des montants de dotation. En revanche, les préfets doivent informer les collectivités de la publication de cet arrêté, notamment afin de les mettre en mesure d’exercer leur droit au recours ([758]).
La DGCL publie également en ligne les montants de chaque dotation perçue par chaque collectivité et les critères de répartition de ces dotations.
B. Dispositif modifié
Le présent article prévoit que l’arrêté évoqué supra précise également « les motifs des variations, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement dont l’ampleur est, par leur montant, susceptible d’affecter de manière significative l’élaboration des budgets des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés ».
L’idée était que cette transparence accrue serait de nature à favoriser l’acceptabilité, par les collectivités, des variations des montants de DGF, qui peuvent être parfois brutales.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs spéciaux de la commission des finances MM. Charles Guené (LR) et Claude Raynal (SR), sous-amendé à l’initiative du Gouvernement, qui propose une nouvelle rédaction du dispositif adopté par l’Assemblée : « Dans les deux mois suivant la publication de l’arrêté […], l’administration publie des éléments d’information permettant d’expliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à l’année précédente, d’attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement ».
Si les rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat sont « favorables à l’amélioration de l’information des collectivités territoriales », le dispositif adopté par l’Assemblée nationale entraîne selon eux deux inconvénients :
– il est difficile pour l’administration de produire une grande quantité d’informations rapidement ; le dispositif adopté par l’Assemblée pourrait en conséquence entraîner un report de l’arrêté de notification des attributions individuelles de DGF ;
– le caractère « significatif » des variations qui devraient être expliquées par l’administration serait trop imprécis, ce qui ferait peser un risque contentieux sur l’arrêté notifiant la DGF.
III. La position du Rapporteur général
Afin d’écarter tout risque contentieux, tout en conservant l’esprit et la portée de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs spéciaux, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 79 ter Mise en place d’un mécanisme de « sortie en sifflet » pour la troisième fraction de la dotation de solidarité rurale
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de la commission des finances et de notre collègue Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés), avec l’avis favorable du Gouvernement, pour instaurer une garantie pour la fraction « cible » de la DSR.
A. état du droit
La DSR est, avec la DSU, et la dotation nationale de péréquation (DNP), une composante de la part « péréquation » de la DGF. Elle vise les communes rurales et a été créée par la loi du 31 décembre 1993 portant réforme de la DGF ([759]).
Elle est constituée de trois fractions : une fraction « bourg-centre », une fraction « péréquation » et, depuis 2011, une fraction « cible ».
La variation annuelle de la DSR est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions.
La fraction « cible » a été créée par la loi de finances pour 2011 ([760]). Elle est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants les plus défavorisées parmi celles éligibles à l’une des deux premières fractions, en fonction d’un indice synthétique, qui prend en compte le potentiel financier et le revenu par habitant. Elle permet ainsi un renforcement de la péréquation au bénéfice de ces communes.
Parce que l’inéligibilité à une dotation peut entraîner pour une commune des pertes de ressources importantes, des garanties sont prévues pour la DNP, pour la DSU, ainsi que pour la fraction « bourg-centre » de la DSR.
Cette garantie consiste à permettre à une commune qui cesse d’être éligible de percevoir, l’année d’inéligibilité, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente.
B. Dispositif modifié
Le présent article tend ainsi à étendre à la DSR « cible » la garantie applicable à la DSR « bourg centre ».
Ces amendements permettent d’unifier le régime de ces deux fractions de la DSR pour que la sortie de la fraction « cible », qui vise les communes les plus fragiles financièrement, soit moins brutale.
Il est prévu, par analogie avec les dispositions relatives à la DSU, que cette garantie sera financée via une diminution à due concurrence des sommes affectées par le CFL à la DSR.
II. Les modifications apportées par le Sénat
● En premier lieu, le Sénat, en adoptant contre l’avis du Gouvernement mais avec l’avis favorable de la commission, un amendement de M. Stéphane Piednoir (LR) et de plusieurs de ses collègues, a remplacé la garantie prévue par l’Assemblée par une garantie plus graduelle, répartie sur trois ans :
– la première année de perte d’inéligibilité de la DSR « cible », elle serait égale 75 % du montant perçu l’année précédente ;
– 50 % la deuxième année ;
– 25 % la troisième année.
Selon les données communiquées par la DGCL aux rapporteurs spéciaux du Sénat, le mécanisme adopté par l’Assemblée coûterait entre 6 et 7 millions d’euros, 700 à 800 communes étant concernées. Le lissage adopté par le Sénat étant plus favorable aux communes bénéficiaires, il sera aussi plus coûteux.
● En deuxième lieu, par l’adoption d’un amendement des rapporteurs spéciaux avec avis favorable du Gouvernement, le Sénat a souhaité que cette garantie ne soit pas financée sur les sommes affectées de manière globale à la DSR mais, s’inspirant des dispositions applicables à la garantie au titre de la DSR « bourg centre », sur la seule enveloppe de la fraction « cible ».
● Enfin, avec avis défavorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Didier Rambaud (LaREM) pour octroyer, en 2019, aux communes devenues inéligibles à la DSR « cible » en 2018, qui n’avaient ainsi pas perçu de DSR cible cette même année, et qui seront toujours inéligibles en 2019, une DSR de 50 % du montant perçu en 2017.
III. La position du Rapporteur général
● En ce qui concerne l’instauration d’une garantie sur trois ans en cas de perte d’éligibilité à la DSR « cible », le Rapporteur général considère que l’initiative adoptée par l’Assemblée nationale était suffisante pour amortir la perte de cette fraction de la DSR. L’idée était d’ailleurs de calquer cette garantie sur celle existant pour la fraction « bourg-centre ». En outre, dès lors que le Sénat a choisi de financer la garantie sur la seule DSR « cible » (voir infra), il convient d’en limiter le coût. Le Rapporteur général propose donc sur ce point de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
● S’agissant de l’assiette du financement de cette garantie, il apparaît en effet cohérent au Rapporteur général de la circonscrire à la DSR « cible » plutôt qu’à l’ensemble de la DSR. Cette initiative rapproche en outre en la matière le régime de la DSR « cible » et de la DSR « bourg centre ». Le Rapporteur général propose donc de maintenir sur ce point la rédaction votée par le Sénat.
● Enfin, la « récupération », non renouvelable, des communes devenues inéligibles à la DSR « cible » en 2018, pour la seule année 2019, peut se justifier dans une optique d’équité. Le Rapporteur général propose donc de la maintenir.
Il est bien précisé dans le dispositif que le montant perçu sera de 50 % de la DSR cible perçue en 2017 ; M. Charles Guené, rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat, a précisé en séance publique que le coût pour les autres communes s’élèverait cependant à 14 millions d’euros.
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Article 79 quinquies (supprimé) Suppression, en 2019, de la dotation de soutien à l’investissement territorial versée par la métropole du Grand Paris
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement des rapporteurs spéciaux et de M. Gilles Carrez, sous-amendé à l’initiative de notre collègue Laurent Saint Martin (LaREM), avec un avis de « sagesse favorable ou de favorable sagesse » du ministre chargé des collectivités territoriales, M. Sébastien Lecornu.
A. état du droit
Le régime de la MGP est dérogatoire au droit commun des EPCI à fiscalité propre. La MGP est un EPCI à fiscalité propre créé en 2016. Les EPCI qui existaient sur son territoire ont été remplacés par des EPT. Ainsi, les communes appartiennent à la fois à la MGP et aux EPT.
Elle est régie par un principe de « neutralité financière » : toutes choses égales par ailleurs, la création de la MGP et des EPT est neutre sur les équilibres financiers des communes et des anciens EPCI, ce qui conduit à de multiples flux financiers.
Source : site internet de la métropole du Grand Paris.
● Une dotation d’équilibre vise à garantir à la MGP et aux EPT une répartition des ressources qui corresponde, pour les EPT, à celles perçues par les anciens EPCI en 2015. L’éventuel excédent est versé par les EPT à la MGP ; l’éventuelle différence est compensée par la MGP aux EPT.
En 2017, les EPT ont perçu davantage que les anciens EPCI correspondants en 2015. Ainsi, ils ont versé à la MGP 928 millions d’euros de dotations d’équilibres. Il convient de préciser que l’article 79 sexies, adopté dans une rédaction conforme par le Sénat, a maintenu, pour l’année 2019, la DI des ressources prises en compte pour le calcul de la dotation d’équilibre, afin de garantir l’équilibre financier des EPT.
● En outre, une dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) a été instituée au profit des EPT. Elle leur est versée par la MGP. Elle est prélevée sur la CVAE et la CFE et elle est calculée en fonction du dynamisme de ces impositions d’une année sur l’autre. En revanche, entre 2016 et 2020, à titre dérogatoire, seule la dynamique de la CVAE est prise en compte pour le calcul de la DSIT.
En 2017, en application de ces dispositions, la MGP a versé 13,9 millions d’euros de DSIT aux EPT. En revanche, en 2018, la CVAE perçue par la MGP a baissé ; cette dynamique négative a conduit à un montant nul de DSIT pour cette année.
B. Dispositif modifié
Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale prévoit ainsi que pour la seule année 2019, la MGP ne verse pas de DSIT aux EPT.
Elle conservera donc l’éventuelle dynamique de la CVAE pour 2019.
Alors que le nouvel article 79 sexies du présent projet de loi de finances maintient la DI dans le reversement de la dotation d’équilibre, au bénéfice des EPT, cet article 79 quinquies permettra à la MGP, pour l’année 2019, de disposer de certaines marges de manœuvres budgétaires.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Avec avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, à l’initiative de Mme Christine Lavarde (LR) et de plusieurs de ses collègues.
Aux termes de l’exposé sommaire de leur amendement de suppression, les auteurs considèrent que « plusieurs scénarios de prospective tendent à démontrer que le diagnostic vital des finances de la MGP n’est pas engagé dans le cas où elle continuerait à reverser aux territoires la dotation d’intercommunalité », alors que « la situation des EPT est fragile alors même qu’ils sont engagés dans le financement de service public au plus près du quotidien » et que « la DSIT est un outil de péréquation au sein du périmètre de la MGP puisqu’elle est versée de manière différenciée selon la richesse des communes ».
Le Sénat propose donc un statu quo dans les relations financières entre la MGP, les EPT et les communes membres, au bénéfice des EPT.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère qu’un équilibre satisfaisant avait été atteint par l’Assemblée nationale : dans la rédaction qu’elle avait adoptée, les EPT continuaient à bénéficier des montants de la DI, ce qui est cohérent avec les compétences qu’ils exercent toujours à ce jour, mais la DSIT ne leur aurait pas été versée en 2019, ce qui permettait d’éviter un déséquilibre dommageable dans la situation financière de la MGP et de lui conférer quelques marges de manœuvre budgétaires, dans l’attente d’une éventuelle évolution institutionnelle à venir.
En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir l’article 79 quinquies dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 79 septies Création d’une dotation au profit des communes accueillant un site « Natura 2000 ».
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement du Rapporteur général et des rapporteurs spéciaux, sous-amendé à l’initiative du Gouvernement, qui crée une dotation budgétaire « Natura 2000 » au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
A. état du droit
Le réseau « Natura 2000 » est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats. En 2018, il couvre 13 % de la superficie terrestre, soit 6,7 millions d’hectares, répartis sur 12 221 communes. Ce dispositif est fondé sur plusieurs directives européennes : la directive « Habitats, faune, flore » de 2009 et la directive « Oiseaux » de 1979.
L’article 162 de la loi de finances pour 2018 ([761]) prévoit la remise au Parlement d’un rapport sur « les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 ».
Ce rapport a été transmis au Parlement le 31 octobre 2018 par le Premier ministre.
B. Dispositif modifié
Les communes bénéficiaires de cette nouvelle dotation sont, de manière cumulative, celles :
– dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
– dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site « Natura 2000 » ;
– dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois la moyenne de la même strate démographique, au prorata de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site « Natura 2000 » au 1er janvier de l’année précédente et de la population.
Pour assurer la neutralité financière de cette dotation au niveau global des concours financiers de l’État, il est prévu que son financement sera assuré par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation de compensation des EPCI, ce qui doit impliquer une diminution par coordination du montant total de la DGF prévu en première partie.
Le classement des zones « Natura 2000 » s’impose aux communes concernées et emporte des contraintes juridiques et financières pour celles-ci, comme le relève le rapport précité (page 2). Cet article permettra donc, de manière ciblée, de compenser ces charges pour les communes qui ont une proportion élevée de zones classées « Natura 2000 » et un potentiel fiscal qui n’est pas parmi les plus élevés.
II. Les modifications apportées par le Sénat
● En premier lieu, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission, à l’article 39, pour modifier les crédits détaillés à l’état B annexé au projet de loi de finances. Il a ainsi majoré de 5 518 772 euros en AE et en CP le programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Ces crédits constitueront le support budgétaire de la nouvelle dotation Natura 2000 créée à l’article 79 septies. Afin de maintenir constante l’enveloppe globale des concours financiers de l’État aux collectivités, le Sénat a parallèlement adopté deux amendements de coordination aux articles 23 et 28, qui minorent de 5 millions d’euros le prélèvement sur recettes au titre de la DGF.
● En ce qui concerne précisément l’article 79 septies, le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Évelyne Perrot (UC) et plusieurs de ses collègues, d’une part, et de MM. Pascal Savoldelli et Éric Bocquet (CRCE), d’autre part.
Ces amendements suppriment la condition, prévue dans le dispositif adopté à l’Assemblée nationale, qui réservait la dotation aux communes dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site « Natura 2000 ».
III. La position du Rapporteur général
La rédaction qui résulte de l’examen de cet article au Sénat pourrait conduire à une incertitude sur le champ d’application et le caractère opérationnel de la dotation. En effet, le dispositif concernerait les communes « dont le territoire terrestre est couvert par un site Natura 2000 % », en l’absence de précision quant à la proportion du territoire qui doit être couverte pour que la commune puisse être éligible. D’après l’exposé sommaire de l’amendement de Mme Évelyne Perrot et de ses collègues, « il est proposé d’ouvrir cette mesure à toute commune dont la partie terrestre est couverte par un site Natura 2000. Il est proposé de supprimer le seuil de 75 % de la surface terrestre concernée tout en maintenant le principe du prorata pour la bonification ».
1 074 communes sont cependant déjà potentiellement concernées par la dotation avec un seuil minimal exigé de 75 % du territoire couvert. Or, d’après le rapport évoqué supra, « au 1er janvier 2018, près d’un tiers des communes de France (12 221 communes) comprennent sur leur territoire tout ou partie d’une zone Natura 2000 ».
Au vu du montant des crédits dont a été majorée la mission Relations avec les collectivités territoriales pour financer la dotation (environ 5 millions d’euros, ce qui aboutit à un montant moyen de 4 655 euros par commune), si le champ des bénéficiaires potentiels en était ainsi étendu à toutes ces communes, la dotation pourrait être considérablement diluée au point de rendre le mécanisme inopérant. Le souci d’éviter un « saupoudrage » excessif des dotations est d’ailleurs au cœur des objectifs et indicateurs de performance (notamment par la mesure du taux de subvention) de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
En conséquence, le Rapporteur général propose de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale et de réintroduire dans le texte l’exigence, pour qu’une commune puisse être éligible à la dotation, que son territoire soit couvert à plus de 75 % par un site « Natura 2000 ».
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Article 79 octies Rapport au Parlement sur le lien entre la population d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Cet article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec un avis de sagesse des rapporteurs spéciaux et, s’agissant du Gouvernement, un avis de sagesse à défaut de retrait, d’un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés).
A. état du droit
Les concours de l’État aux collectivités territoriales et les mécanismes de péréquation verticale sont fondés sur des critères prévus par la loi pour mesurer les ressources et les charges des collectivités.
Le potentiel fiscal et le potentiel financier permettent de prendre en compte les ressources, en prenant en compte les recettes fiscales et dotations, ainsi que les charges, en intégrant la population. La population des villes les plus peuplées peut notamment être pondérée par un coefficient logarithmique ; ce coefficient a pour objet de refléter les « charges de centralité » qu’elles doivent souvent assumer du fait de leur taille.
Ainsi, à titre d’exemple, pour le calcul de la dotation forfaitaire, « la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune » ([762]). En ce qui concerne la péréquation dite « horizontale », le champ des ensembles intercommunaux contributeurs au FPIC, et le montant de leur contribution, est déterminé notamment au moyen du potentiel financier agrégé (PFIA). La population prise en compte pour calculer le PFIA est également pondérée par un coefficient logarithmique qui varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population du territoire considérée ([763]).
B. Dispositif modifié
Cet article additionnel prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, « avant le 30 septembre 2019, un rapport sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ».
Selon notre collègue Christine Pires Beaune, qui a défendu cet amendement en séance publique, ce rapport doit permettre de « vérifier si ce coefficient, qui varie aujourd’hui de 1 à 2, est le bon – en d’autres termes, s’il y a bien une corrélation entre le coefficient logarithmique utilisé et le poids des charges supportées par la collectivité ».
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement de MM. Charles Guené (LR) et Claude Raynal (SR), présenté au nom de la commission des finances, avec avis de sagesse du Gouvernement, qui élargit sensiblement le champ du rapport demandé au Gouvernement par l’Assemblée nationale.
Le Sénat propose en effet une nouvelle rédaction globale de l’article qui prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er août 2019, un rapport « sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques ».
Dès 2015, les rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat appelaient à « dépasser la logique des indices synthétiques français ». Ils considèrent, en effet, que « si les charges de centralité sont avérées, elles ne peuvent occulter le fait que le coût de production des services publics est également plus important dans les zones très peu denses, les coûts fixes étant plus difficilement amortis. En d’autres termes, le lien entre charge et population forme une courbe en U » ([764]).
Ce rapport devra définir la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, proposer une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics, évaluer les coûts de création et de mise à jour de ce système, étudier la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation et, enfin, prévoir les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système, en s’inspirant notamment des « besoins de financement standards » italiens.
III. La position du Rapporteur général
Le dispositif proposé par le Sénat, qui demande au Gouvernement d’évaluer le coût et l’intérêt d’une nouvelle méthode de détermination des coûts des services publics en s’inspirant des exemples italiens ou autrichiens, ne manque pas d’intérêt.
Toutefois, le champ du rapport demandé par le Sénat apparaît très large.
Aussi, dans la perspective de la refonte annoncée des finances locales, et dans l’incertitude des évolutions que pourraient éventuellement connaître les dotations de l’État et notamment la DGF, il paraît plus raisonnable et opérant d’évaluer à ce stade la pertinence des coefficients logarithmiques utilisés en droit français.
Les résultats de ces travaux pourraient déjà nourrir des modifications concrètes de la prise en compte des charges de centralité. Il est donc proposé de rétablir le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.
Pour des motifs de simplification et de clarté juridique, il est proposé de rétablir au sein du même article, dans une demande de rapport unique, les dispositifs des articles 79 octies et 79 nonies adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale. Ils seraient donc fusionnés à l’article 79 octies.
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Article 79 nonies (supprimé) Rapport au Parlement sur le lien entre la population d’une commune et le poids de ses charges
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. Dispositif modifié
En complément de l’amendement qui a créé l’article 79 octies, l’Assemblée nationale, également avec un avis de sagesse des rapporteurs spéciaux et, s’agissant du Gouvernement, un avis de sagesse à défaut de retrait, a adopté un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune (SR), créant un article additionnel qui prévoit que le Gouvernement remet au Parlement « un rapport sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges ».
Alors que l’article 79 octies a pour objet d’évaluer la pertinence du coefficient logarithmique dans la prise en compte des charges de centralité au sein d’un ensemble intercommunal, donc dans le cadre de la péréquation horizontale, cet article 79 nonies tend à ce qu’il soit procédé à la même évaluation pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, donc dans la mise en œuvre des concours de l’État.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Ayant refondu la rédaction de l’article 79 octies pour prévoir une évaluation bien plus large de la prise en compte des charges de centralité dans les concours de l’État et la péréquation, le Sénat a adopté, par cohérence et toujours avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement des rapporteurs spéciaux de sa commission des finances de suppression de l’article 79 nonies.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose de ne pas rétablir cet article dès lors qu’il suggère parallèlement de rétablir son dispositif adopté en première lecture au sein de l’article 79 octies.
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Article 81 Soutien à l’investissement local
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Le présent article propose un léger élargissement de la dotation politique de la ville (DPV) et une transformation de la dotation globale d’équipement des départements (DGE) en dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID).
● La DPV est répartie en enveloppes départementales, en deux parts :
– la première (75 % des crédits) est répartie entre les communes en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et est plafonnée à 180 communes ;
– la seconde (25 % des crédits) permet d’apporter un soutien financier renforcé à la première moitié des communes éligibles à la première part (c’est-à-dire les plus en difficulté). Les attributions au titre de cette seconde part sont plafonnées à un million d’euros.
Pour y être éligible, une commune doit avoir été éligible à la DSU l’année précédente, 19 % de sa population « DGF », au moins, doit être située en quartiers prioritaires de la ville (QPV) et doit faire l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ou être citée dans la liste, arrêtée en 2015, des quartiers prioritaires qui présentent les dysfonctionnements les plus importants.
● La DGE est également composée de deux parts :
– l’une destinée à financer à hauteur d’un taux de concours les dépenses des départements dans les domaines de l’aménagement foncier et de l’équipement rural (76 % des crédits) ;
– l’autre qui abonde directement la section d’investissement des départements (24 % des crédits).
B. Dispositif proposé
● L’article 81 propose d’assouplir les conditions de la DPV :
– il suffira d’avoir été éligible à la DSU dans les trois années précédentes ;
– la population DGF comptabilisée pour le critère « QPV » sera celle au 1er janvier 2016, ce qui stabilisera le ratio ;
– la liste des quartiers prioritaires présentant des dysfonctionnements importants sera actualisée chaque année pour prendre en compte des quartiers d’intérêt régional ;
– le plafond de 180 communes est supprimé.
Selon le Gouvernement, en cas d’adoption de ce dispositif, 199 communes seront éligibles, dont 17 outre-mer en 2019.
● Cet article opère une transformation de la DGE en DSID.
La première part permettra de financer les projets d’investissement des collectivités éligibles (77 % des crédits). Des enveloppes régionales comprises entre 1 500 000 euros et 18 millions d’euros, calculées en fonction de la population régionale et de la population des communes rurales, permettront au préfet de région d’octroyer des subventions.
La seconde part (23 % des crédits), libre d’emploi, sera réservée, parmi les collectivités éligibles, à celles dont le potentiel fiscal par habitant et le potentiel fiscal par kilomètre carré ne sont pas supérieur au double de la moyenne de l’ensemble des départements. C’est un double critère de richesse et de densité. Cette seconde part est en outre encadrée par un « plancher » lié aux montants de DGE perçus au titre des trois derniers exercices.
Le dispositif proposé prévoit, en outre, une minoration des crédits de la DSID pour apurer les restes à charge au titre des exercices antérieurs. Il étend enfin l’incitation, déjà possible dans le cadre de la DSIL, à respecter les objectifs fixés par les contrats signés dans le cadre de la « contractualisation » prévue par la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 en permettant au préfet de consentir à une collectivité « vertueuse » une majoration du taux de subvention pour ceux de ses projets qui seront financés par la première part de la dotation.
C. Dispositif modifié
L’Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels des rapporteurs spéciaux et, avec un avis de sagesse du Gouvernement, elle a adopté sept amendements identiques, respectivement de nos collègues Vincent Descoeur (LR), Véronique Louwagie (LR), Raphaël Schellenberger (LR), Charles de Courson (LT), Guy Bricout (Socialistes et apparentés), Bénédicte Taurine (LFI) et Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés), pour supprimer la possibilité conférée au préfet d’octroyer une majoration du taux de subvention au titre de la DSID aux collectivités qui respectent leurs objectifs relatifs aux dépenses réelles de fonctionnement.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a amendé substantiellement l’article 81 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.
● En premier lieu, il propose de profondément modifier le régime de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Il a ainsi adopté, contre l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Loïc Hervé (UC) présenté au nom de la commission des lois et quatre sous-amendements de M. Hervé Maurey (UC) et de plusieurs de ses collègues.
Ainsi, le dispositif adopté par le Sénat divise la DSIL en deux parts, l’une de 20 % des crédits au niveau du préfet de région, l’autre de 80 % relevant du préfet de département, les enveloppes départementales étant définies en fonction de la population.
En outre, il crée une « commission départementale des investissements locaux », chargée de contrôler la répartition de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la nouvelle part départementale de la DSIL. Cette commission est inspirée de la commission d’élus compétente pour la DETR.
Pour mémoire, la DETR vise à subventionner les dépenses d’équipement des communes et EPCI situés essentiellement en milieu rural, sur la base de la population et de la richesse fiscale des EPCI.
Si elle est constituée sous la forme d’une dotation unique, elle est répartie en enveloppes départementales en fonction de la population, du potentiel fiscal et du potentiel financier. La répartition des enveloppes départementales entre les collectivités et EPCI éligibles est effectuée par les préfets de département, sous forme de subventions, en fonction des projets d’investissement présentés et des orientations retenues par une commission d’élus.
L’originalité de la DETR réside en effet dans l’institution d’une commission d’élus qui intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution des subventions. Elle fixe chaque année les opérations prioritaires et encadre les taux de subvention. Elle prend connaissance des opérations retenues et est saisie pour avis sur les projets supérieurs à 100 000 euros. Elle est composée de représentants des maires et présidents d’EPCI et de parlementaires du département.
Toutefois, les compétences de cette commission des investissements locaux seraient largement étendues par rapport à celles de la commission « DETR », dès lors qu’elle :
– fixerait les catégories d’opérations prioritaires au titre de la DETR mais aussi de la seconde part de la DSIL, ainsi que les taux minimaux et maximaux de subvention pour chacune de ces catégories ;
– se verrait transmettre par le préfet de département, avant toute décision de ce dernier, la liste des demandes de subvention formulées au titre de ces deux dotations ;
– serait consultée sur la liste des subventions que le préfet prévoit d’attribuer, mais aussi de rejeter, étant précisé qu’il est tenu de suivre les priorités fixées par la commission dans l’établissement de la liste.
Enfin, s’inspirant des dispositions applicables à la DSIL, l’amendement rend obligatoire la publication des subventions attribuées au titre de la DETR, avant le 30 septembre de l’exercice en cours, sur le site internet officiel de l’État dans le département.
● S’agissant de la DETR, le Sénat a par ailleurs adopté, avec avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Loïc Hervé (UC), présenté au nom de la commission des lois, sous-amendé à l’initiative de M. Didier Marie (SR) et plusieurs de ses collègues, qui prévoit qu’une fraction de 15 % de chaque enveloppe départementale est réservée au financement d’opérations des communes de moins de 2 000 habitants dont le montant n’excède pas 50 000 euros.
● Enfin, après un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Daniel Laurent (LR) et plusieurs de ses collègues, d’une part, et de M. Loïc Hervé (UC) et plusieurs de ses collègues, d’autre part.
Selon leur exposé sommaire, ces amendements visent à « sécuriser le dispositif des fonds de concours […] que les syndicats d’énergie […] mettent en œuvre depuis de nombreuses années pour financer des actions pour le compte de leurs communes membres, notamment en matière d’éclairage public et de transition énergétique ». Les auteurs des amendements estiment en effet que certaines préfectures considèrent que ces fonds de concours ne peuvent financer que des dépenses relatives à des équipements directement liés à l’exercice de la compétence « distribution d’électricité », ce qui exclurait les travaux sur les réseaux d’éclairage public.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général n’estime pas opportun de rigidifier davantage le régime de la DSIL et de la DETR.
Scinder la DSIL en deux parts, au-delà de la complexité supplémentaire du droit des concours financiers de l’État qui en résulterait, pourrait heurter la raison d’être de la DSIL, qui a été conçue depuis son instauration et sa pérennisation comme une dotation ayant vocation à financer, au niveau régional, des projets structurants en fonction de priorités nationales. L’Assemblée nationale a pour ces raisons choisi en première lecture de maintenir expressément la compétence juridique d’attribution de la DSIL au préfet de région, ce qui n’empêche pas une intervention du préfet de département en pratique dans la procédure. Si le détail de la procédure était malgré tout rigidifié dans la loi, la souplesse de cette dotation en serait largement affectée.
Les taux de subvention au titre de cette dotation sont ainsi plus élevés que pour la DETR, qui soutient quant à elle l’investissement en milieu rural, au plus proche des territoires. La complémentarité de ces dotations dans le soutien à l’investissement local, qui sera en outre enrichie par la transformation de la DGE en DSID, pourrait être remise en cause par les effets induits et non anticipés d’une modification aussi profonde de leur régime juridique.
De surcroît, il conviendrait d’évaluer le fonctionnement et les missions de la commission d’élus de la DETR avant d’accroître substantiellement ses prérogatives. Un large accroissement de ses tâches, qui pourrait en outre justifier une modification de sa composition, pourrait risquer d’aggraver la lenteur de la procédure, qui est en effet parfois constatée et à laquelle les auteurs des amendements adoptés au Sénat entendent, à juste titre, remédier.
Un encadrement aussi étroit des compétences des préfets dans l’attribution des subventions pourrait par ailleurs heurter la logique qui sous-tend les dotations de la mission. La DSIL et la DETR sont attribuées par l’État pour financer des projets d’investissement et n’ont pas un caractère libre d’emploi pour les collectivités : elles doivent être distinguées de ce point de vue des dotations portées par des prélèvements sur recettes. Il n’est donc pas illogique que le préfet dispose d’une certaine latitude dans l’octroi des subventions.
Enfin, alors que les deux autres dotations de soutien à l’investissement de la mission, la DGE et la DPV, vont voir leur régime évoluer et que ces innovations devront être appréhendées par les élus locaux comme par les services déconcentrés de l’État, il n’apparaît pas nécessairement opportun de refondre en même temps la DSIL et de modifier la DETR au-delà de ce qui est prévu à l’article 81 bis, adopté conforme par le Sénat.
S’agissant des fonds de concours, il n’apparaît pas évident que ces précisions relèvent du domaine de la loi, l’exposé sommaire de l’amendement évoquant le souhait de faire obstacle à des initiatives de « certaines préfectures, visiblement suite à des instructions de la part de la direction générale des collectivités locales ».
Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, sauf en ce qui concerne d’une part, l’alinéa qui prévoit la publication annuelle des subventions attribuées au titre de la DETR et, d’autre part, le dispositif relatifs aux fonds de concours des syndicats d’énergie, des clarifications sur ce dernier point pouvant être apportés d’ici à l’examen du texte en séance publique.
En effet, cet ajout rapproche sur ce point le régime de la DSIL et celui de la DETR, ce qui apparaît cohérent dès lors qu’il n’y a pas de justification évidente à une différence de traitement en la matière. En outre, il répond à une demande de transparence exprimée dans les deux assemblées.
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Article 81 ter Fonds de stabilisation des départements pour les années 2019 à 2021
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Avec avis favorable des rapporteurs spéciaux, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement créant un article additionnel 81 ter pour soutenir le financement des dépenses sociales par les départements les plus en difficulté.
A. état du droit
L’inégale répartition des ressources et des charges des collectivités territoriales, du fait de la diversité démographique, géographique, économique et sociale des territoires sur lesquels s’exercent leurs compétences justifie la mise en œuvre de mécanismes de péréquation.
Le Conseil constitutionnel considère qu’ils visent à concilier la libre administration des collectivités territoriales avec l’égalité des contribuables devant les charges publiques. Ainsi, la péréquation est prévue à l’article 72-2 de la Constitution, qui confie à la loi le soin d’en prévoir les modalités.
Elle peut être « verticale », impulsée par l’État (notamment via la DGF) ou « horizontale », c’est-à-dire directement entre collectivités.
Deux mécanismes de péréquation horizontale importants existent au niveau des départements.
● Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements, pour 625 millions d’euros, est alimenté par deux prélèvements : l’un « sur stock », en fonction du niveau des DMTO du département, l’autre « sur flux », fondé sur le dynamise des recettes de DMTO d’un département. Les deux prélèvements sont plafonnés à 5 % des DMTO perçus l’année précédente chacun.
Les départements éligibles sont ceux dont le potentiel financier ou le revenu par habitant sont inférieurs à la moyenne nationale. Le niveau de péréquation dépend des DMTO perçus : 11,48 milliards d’euros en 2017, ce qui a porté les ressources du fonds à 632 millions d’euros cette même année.
En 2018, on dénombre 29 départements contributeurs nets et 71 bénéficiaires nets. Le taux de reversement global au profit des départements bénéficiaires nets est ressorti à 11,5 %, ce qui démontre l’efficacité péréquatrice du fonds. Le CFL peut lisser les recettes de DMTO, très volatiles d’une année sur l’autre. Il a exercé cette faculté en 2018 en décidant la mise en réserve de 120 millions sur les 772,3 prélevés.
● Le fonds de solidarité en faveur des départements (485 millions d’euros) met également en œuvre une péréquation des DMTO et est alimenté par un prélèvement forfaitaire de 0,35 % sur ceux-ci. Il a pour objet de réduire les inégalités relatives aux restes à charges en matière d’AIS ([765]).
● La somme des prélèvements au titre de ces deux fonds est soumise à un plafond commun fixé à 12 % du produit des DMTO perçus par le département l’année précédant celle de la répartition ([766]).
La péréquation ne permet malheureusement pas de garantir de manière durable l’équilibre financier des départements, du fait notamment du poids croissant du financement des AIS. Comme le notent les rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat, « la dynamique des ressources n’a pas suivi la dynamique des dépenses, ce qui laisse aux départements un reste à charge considérable, qui s’élève à 9 milliards d’euros en 2017 ».
B. Dispositif modifié
L’amendement adopté à l’Assemblée nationale :
– relève le plafond des prélèvements cumulés au titre des deux fonds de péréquation au profit des départements, évoqués supra, de 12 % à 15,3 % ;
– créé un fonds de stabilisation à destination des départements dont la situation financière est dégradée du fait des charges induites au titre des AIS, mis en place pour les années 2019 à 2021 et doté de 115 millions d’euros par an.
Les départements éligibles à ce fonds sont, de manière cumulative, ceux :
– dont le « reste à charge » est supérieur à la moyenne nationale ;
– dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne nationale ou dont le revenu fiscal de référence par habitant est inférieur à 1,2 fois la moyenne nationale ;
– et dont le taux d’épargne brute est inférieur à 12 %.
Les attributions de chaque département éligible au titre du fonds sont calculées en fonction du reste à charge en matière d’AIS, de la population du département et d’un indice synthétique fondé sur le potentiel fiscal par habitant, le revenu par habitant moyen et le taux de TFPB du département.
Le reste à charge, utilisé pour déterminer le champ des départements éligibles et les montants attribués, est calculé en fonction des dépenses engagées au titre des trois AIS et de l’ensemble des compensations perçus pour les financer.
Selon l’exposé sommaire de l’amendement, en ce qui concerne ce nouveau fonds de stabilisation, « une trentaine de départements bénéficieraient de ce dispositif en 2019 ». S’agissant du relèvement du plafond cumulé des prélèvements au titre des deux fonds de péréquation des DMTO, il était précisé qu’il était proposé « dans l’attente de la définition par l’Assemblée des départements de France (ADF) des modalités et critères de cette péréquation » et que « ce dispositif provisoire sera donc précisé dans la suite de l’examen parlementaire du projet de loi de finances pour 2019 en fonction des retours de l’ADF ».
II. Les modifications apportées par le Sénat
● Le Sénat a adopté, avec avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement qui tire les conséquences de la concertation mise en œuvre avec l’ADF. Il substitue au relèvement du plafond cumulé des contributions aux deux fonds de péréquation des DMTO un nouveau fonds de soutien interdépartemental à destination des départements.
Ce fonds de péréquation horizontale sera également alimenté, à hauteur de 250 millions d’euros, par un prélèvement sur les DMTO.
Les ressources du fonds seront réparties entre les départements en deux fractions.
L’une, pour 60 % des ressources du fonds, sera destinée aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré est inférieur à 50 % de la moyenne des départements et dont le nombre d’habitants par kilomètre carré est inférieur à 70. Elle visera donc particulièrement les départements fragiles financièrement et peu densément peuplés.
La seconde, pour 40 % des ressources du fonds, sera versée aux départements qui, de manière cumulative :
– perçoivent un montant de DMTO inférieur à 90 % du produit moyen de DMTO par habitant de l’ensemble des départements ;
– ont un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
– ont un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.
La répartition entre les départements éligibles à la première fraction sera opérée en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 qui prend en compte, pour un tiers, le potentiel financier net par habitant, pour un tiers le revenu par habitant et pour un tiers le taux d’imposition de TFPB, chacun de ces critères prenant également en compte la moyenne de l’ensemble des départements.
La répartition entre les départements éligibles à la seconde part sera opérée également en fonction d’un indice synthétique, semblable, mais non plafonné et qui ne prend en compte que le potentiel financier net par habitant et le revenu par habitant (à l’exclusion donc du taux de TFPB).
Il est précisé dans l’exposé sommaire de l’amendement que le montant et les règles de répartition prévues pour ce nouveau fonds de péréquation interdépartemental sont « conformes à la proposition de l’ADF » et visent à soutenir les « départements très ruraux », ce qui renvoie à la première part, et ceux « caractérisés par une situation sociale dégradée », ce qui renvoie à la seconde fraction. Un département peut être éligible à une seule part, aux deux parts, ou à aucune.
● Le Sénat a adopté, avec avis de sagesse de la commission, un second amendement du Gouvernement pour :
– préciser que le fonds de stabilisation concerne aussi la métropole de Lyon, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et le Département de Mayotte ;
– prévoir que l’attribution définitive revenant à chaque département éligible « ne peut être inférieure à 50 % du montant perçu en 2018 au titre du fonds de soutien exceptionnel à destination des départements et collectivités prévu à l’article 95 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ». Selon l’exposé sommaire de l’amendement, ce montant « plancher » « vise à atténuer les effets de bord induits par l’adoption du fonds de stabilisation dont les critères d’éligibilité et de répartition, ainsi que le montant, se distinguent de ceux du fonds de soutien exceptionnel ».
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général relève que ces dispositions résultent essentiellement d’une concertation entre le Gouvernement et l’ADF. Elles permettent de prendre en compte le poids du financement des AIS pour les départements. Il propose donc d’adopter cet article sans modification, sous réserve de modifications de nature rédactionnelle.
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Article 81 quater A (nouveau) Participation minimale du maître d’ouvrage d’une opération d’investissement au projet
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
Cet article a été introduit au Sénat, par l’adoption, avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean-Pierre Grand (LR) et plusieurs de ses collègues.
A. état du droit
Le III de l’article L. 1111-10 du CGCT dispose que « toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales de métropole, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet ». En outre, « cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ».
B. Dispositif proposé
Ce dispositif insère à l’article précité un alinéa prévoyant que le taux de participation minimale du maître d’ouvrage à l’opération d’investissement « est ramené à 5 % lorsque le maître d’ouvrage est une commune de 1 000 habitants ».
Selon l’exposé sommaire de l’amendement, « pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de parvenir au bouclage de leur plan de financement avec une telle condition financière ». Cette modification aurait aussi pour objet de conduire l’État à accroître sa participation au projet. Ce seuil concernerait 25 500 communes.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère que ces dispositions relèvent du droit des collectivités territoriales, sans lien direct ou même indirect avec les modalités de répartition des concours de l’État aux collectivités ou avec un autre type de disposition que la LOLF permet d’insérer en loi de finances.
Cet article constituant vraisemblablement un cavalier budgétaire, il est proposé de le supprimer.
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Santé
Article 81 quater B (nouveau) Instauration d’un droit de timbre annuel pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’État
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Prévue à l’article L. 251-1 du CASF, l’aide médicale de l’État (AME) de droit commun est entrée en vigueur le 1er janvier 2000 pour assurer la protection de la santé des personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire français. Deux conditions préalables à l’obtention de l’AME doivent être remplies par le bénéficiaire : résider en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et disposer de ressources inférieures au plafond de ressources de la couverture maladie universelle complémentaire (soit 8 810 euros annuels pour une personne seule résidant en France métropolitaine en 2018).
Un droit de timbre annuel de 30 euros par bénéficiaire majeur, introduit par l’article 188 de la loi de finances pour 2011 ([767]), est entré en vigueur le 1er mars 2011. Il a été supprimé par l’article 41 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ([768]).
Un rapport conjoint de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’inspection générale des finances (IGF), daté de novembre 2010 et publié fin décembre 2010, déconseillait la mise en place d’un droit de timbre, soulignant la probabilité d’un « accroissement des dépenses allant bien au-delà de l’économie escomptée, du fait d’un recours supplémentaire à l’hôpital ou bien par des créances non recouvrées des hôpitaux » ([769]) et les « risques sanitaires sérieux du fait des retards induits sur le recours aux soins ambulatoires par la population concernée » ([770]).
Depuis 2012, le rétablissement d’un droit de timbre est régulièrement proposé lors des débats budgétaires par plusieurs députés du groupe LR ([771]).
B. Dispositif proposé
Le Sénat a adopté en première lecture, à l’initiative de la commission des finances et avec un avis défavorable du Gouvernement, le rétablissement d’un droit de timbre annuel par bénéficiaire majeur dont le montant est fixé par décret. Cet article précise que ce dispositif entre en vigueur à partir du 1er janvier 2019.
Le rapporteur spécial, M. Alain Joyandet (LR), a justifié cet amendement par la forte croissance du nombre de bénéficiaires de l’AME et du coût de cette politique publique. Cette mesure, qui est caractérisée de « symbolique », produirait, en outre, des recettes à hauteur d’environ 5 millions d’euros.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère que l’accès à l’AME, déjà complexe pour des personnes étrangères en situation irrégulière et précaire, ne doit pas être restreint par un droit de timbre. Il rappelle que cette politique publique répond à une triple logique humanitaire, de santé publique et économique. Difficilement soutenable d’un point de vue éthique, la mise en place d’un droit de timbre représenterait un risque sanitaire pour l’ensemble de la population et ne permettrait pas de réduire les dépenses publiques du fait d’une prise en charge plus tardive des soins qui seraient, de fait, plus importants et plus coûteux.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.
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Article 81 sexies (nouveau) Ouverture de la possibilité de réexamen du dossier d’indemnisation des victimes du valproate de sodium (Dépakine)
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
L’article 150 de la loi de finances pour 2017 ([772]) a prévu la mise en place d’un dispositif spécifique d’indemnisation des dommages imputables au valproate de sodium et à ses dérivés, contenu notamment dans le médicament antiépileptique Dépakine du laboratoire Sanofi. La gestion de ce dispositif a été confiée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).
La procédure mise en place fait intervenir deux instances collégiales.
Un collège d’experts examine en premier lieu le dossier présenté par toute personne s’estimant victime d’un préjudice en raison de dommages imputables à la prescription de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse. S’il conclut à l’imputabilité des dommages à la prescription, il transmet, dans un délai de quatre mois, la demande au comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM.
Ce comité d’indemnisation se prononce, dans un délai de trois mois, sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue de ces dommages ainsi que sur la responsabilité des professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé, ou de l’État. Les personnes considérées comme responsables doivent présenter une offre de réparation intégrale dans un délai d’un mois.
L’ONIAM adresse une offre d’indemnisation dans ce même délai d’un mois dans les trois cas suivants :
– si la responsabilité de l’État a été retenue ([773]) ;
– si aucune personne tenue à indemniser n’a été identifiée ([774]) ;
– en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur ou des personnes responsables de faire une offre dans le délai d’un mois ou en cas d’offre manifestement insuffisante ([775]).
B. Dispositif proposé
Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de MM. Michel Amiel et Martin Lévrier (LaREM) soutenu par l’ensemble du groupe LaREM, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement. Il prévoit l’ouverture de la possibilité de réexamen des dossiers ayant reçu un avis de rejet par le comité d’indemnisation placé auprès de l’ONIAM dans deux cas précis :
– si des éléments nouveaux sont susceptibles de justifier une modification du précédent avis ;
– si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au valproate de sodium ou à l’un de ses dérivés.
Ce réexamen ne peut pas être effectué si le premier avis de rejet a donné lieu à une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre de l’action en indemnisation introduite par la victime devant la juridiction compétente ou à l’occasion d’actions subrogatoires entreprises par l’ONIAM.
Le nouvel avis est rendu par le comité d’indemnisation qui a conclu au rejet de la demande.
Cet article a vocation à être complété par la voie réglementaire, qui déterminera les modalités précises de renvoi du dossier du comité d’indemnisation vers le collège des experts pour permettre un nouvel examen complet de la demande. Il est important de souligner que les modalités de fonctionnement de ce dispositif d’indemnisation sont en cours d’évaluation et qu’une fusion entre les deux instances pour simplifier la procédure est envisagée.
II. La position du Rapporteur général
Cet article permet de concilier la nécessité de proposer une indemnisation rapide aux victimes et la mise en place d’un dispositif suffisamment souple pour répondre à l’évolution des connaissances scientifiques concernant les effets du valproate de sodium sur l’état de santé des enfants exposés à cette substance in utero.
Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 82 Création d’une nouvelle bonification de la prime d’activité
Le présent article vise à créer une nouvelle bonification dans le calcul de la prime d’activité afin de soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs rémunérés au niveau du SMIC.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
La prime d’activité, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, a pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs modestes et de les inciter à se maintenir dans l’emploi ou à reprendre une activité.
Le calcul de la prime d’activité est défini à l’article L. 842-3 du CSS. Il prend en compte :
– un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge ;
– une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, qui complète ce montant forfaitaire ;
– une bonification « établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ».
De ce total est déduit l’ensemble des ressources du foyer (dont les prestations sociales et revenus de remplacement), réputées au moins égales au montant forfaitaire. Si le foyer bénéficiaire de la prime d’activité est propriétaire de son logement, logé à titre gratuit ou bénéficiaire des aides au logement, un forfait logement est également déduit du total.
Le montant de la bonification individuelle « est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond ». L’article D. 843-2 du CSS ([776]) fixe à 0,5 SMIC (« 59 fois le montant » du SMIC horaire) le seuil à partir duquel le montant de la bonification croît linéairement et à 0,8 SMIC (95 fois le montant du SMIC horaire) le plafond mentionné. La bonification atteint alors un montant maximal qui reste constant avec l’augmentation des revenus professionnels.
La prime d’activité est versée tous les mois sur la base d’une déclaration trimestrielle de revenus (DTR) ([777]) : le montant servi est égal à la moyenne des montants calculés pour chacun des trois mois précédant la demande. Conjuguée au versement à terme échu, cette stabilité trimestrielle des montants de prime d’activité a pour effet de reporter de deux mois les premiers effets des revalorisations.
D’après les dernières statistiques publiées par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ([778]), au titre de juin 2018, la prime d’activité est versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) à près de 2,66 millions de foyers, pour un montant moyen de 163 euros par mois.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article vise à créer une nouvelle bonification dans le calcul de la prime d’activité. Cette bonification s’ajoute à la bonification existante mais ses modalités de calcul diffèrent.
Ce bonus sera versé à titre individuel pour chaque travailleur membre d’un foyer dont les revenus professionnels sont supérieurs à 0,5 SMIC. Contrairement à la première bonification, qualifiée de « principale », le montant maximal de la seconde bonification sera atteint à un SMIC puis décroîtra jusqu’au point de sortie de la prime d’activité.
D’après l’évaluation préalable de l’article, son montant maximal sera de 60 euros pour les travailleurs gagnant un SMIC. Cependant, le Gouvernement prévoit d’étaler sur trois ans l’augmentation du montant maximal de la seconde bonification : 20 euros à compter d’août 2019, 40 euros en août 2020 puis 60 euros à compter d’août 2021.
Le I de l’article 82 modifie l’article L. 842-3 du CSS, afin de créer cette nouvelle bonification, dont les modalités de calcul et le montant seront fixés par décret.
Le II du texte initial du Gouvernement prévoit une entrée en vigueur au 1er août 2019.
C. Dispositif modifiÉ
Lors de son audition devant la commission des affaires sociales le 31 octobre 2018, Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, a annoncé une augmentation du montant de la bonification. Au lieu des 20 euros annoncés lors du dépôt du projet de loi, la bonification devrait atteindre 30 euros dès 2019. Ce montant serait, chaque année, revalorisé jusqu’à atteindre 70 euros en 2021.
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, qui a reçu l’avis favorable de notre collègue Stella Dupont (LaREM), rapporteure spéciale, afin d’avancer au 1er avril 2019 l’entrée en vigueur de cet article.
Pour financer ces mesures, l’Assemblée nationale a adopté un amendement augmentant à hauteur de 116,45 millions d’euros en AE et en CP les crédits du programme Inclusion sociale et protection des personnes de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. Ajoutés aux 18 millions d’euros initialement prévus, l’incidence budgétaire de la création de la nouvelle bonification est évaluée à 134,45 millions d’euros pour 2019.
II. Les modifications apportÉes par le Sénat
En première délibération, le Sénat avait adopté le présent article dans les termes issus des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.
À la suite des mouvements sociaux récents, le président de la République a annoncé, lors de son allocution du lundi 10 décembre 2018, que « le salaire d’un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu’il en coûte un euro de plus pour l’employeur » ([779]).
Pour mettre en œuvre cette annonce, le Gouvernement a demandé une seconde délibération sur l’article 82 lors de l’examen au Sénat. Sur proposition du Gouvernement, avec un avis de sagesse de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement, afin d’avancer au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur de cet article.
La mise en œuvre effective de la nouvelle bonification implique l’adoption d’un décret d’application. D’après l’exposé sommaire de l’amendement présenté par le Gouvernement ([780]), « afin de tenir compte des délais nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme par la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de mutualité sociale agricole, le versement de la nouvelle bonification pourra intervenir à titre rétroactif dans les premiers mois de l’année 2019 ».
Pour financer cette mesure, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances, pour abonder de 600 millions d’euros les AE et CP du programme Inclusion sociale et protection des personnes de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. Le montant de la bonification, qui sera fixé par décret, n’a pas été précisé par le Gouvernement.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 83 (supprimé) Simplification des compléments à l’allocation aux adultes handicapés
Le présent article du présent projet de loi de finances, supprimé par le Sénat, prévoit la suppression de l’un des deux compléments à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ([781]) a remplacé le complément à l’AAH par deux compléments non cumulables, ayant pour objet de permettre aux allocataires qui disposent d’un logement indépendant de faire face aux dépenses de la vie courante :
– le complément de ressources (CR), prévu à l’article L. 821-1-1 du CSS ;
– la majoration pour la vie autonome (MVA) prévue à l’article L. 821-1-2 du même code.
Les critères d’éligibilité au complément de ressources et à la majoration pour la vie autonome sont largement comparables, comme le montre le tableau ci-dessous.
critères d’éligibilité
| Complément de ressources (article L. 821-1-1 CSS) | Majoration pour la vie autonome (article L. 821-1-2 CSS) |
| Présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % | Présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % |
| Percevoir l’AAH ou à titre différentiel en complément d’un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente accident du travail | Percevoir l’AAH ou à titre différentiel en complément d’un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente accident du travail |
| Ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel depuis un an | Ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel |
| Disposer d’un logement indépendant | Disposer d’un logement indépendant pour lequel une aide au logement est perçue |
| Présenter une capacité de travail, appréciée par la CDAPH, inférieure à 5 % | – |
CDPAH : commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Source : évaluation préalable de l’article.
Ces deux compléments ne sont versés qu’aux bénéficiaires de l’AAH-1, à savoir ceux qui présentent un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
L’obtention du CR est cependant plus complexe dans la mesure où elle nécessite une nouvelle décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) pour apprécier si la capacité de travail de l’intéressé est inférieure à 5 %. La majoration pour la vie autonome est quant à elle attribuée automatiquement. Elle est cependant subordonnée au bénéfice d’une aide au logement, ce qui n’est pas nécessaire pour le CR.
D’après l’évaluation préalable de l’article, 66 587 personnes perçoivent le CR au 31 décembre 2017 et 148 875 personnes bénéficient de la majoration pour la vie autonome.
Le montant mensuel du complément de ressources (179,31 euros mensuels) est supérieur à celui de la majoration pour la vie autonome (104,77 euros mensuels) d’environ 75 euros.
B. Dispositif proposé
L’article 83 du présent projet de loi de finances prévoit la suppression du CR.
Le 1° du I de l’article abroge l’article L. 821-1-1 du CSS qui institue le complément de ressources. Les I et II prévoient des mesures de coordination dans d’autres articles du CSS et du CASF.
Le III modifie l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte par l’abrogation de l’article 35-1 qui adapte l’institution du CR à Mayotte.
Le IV prévoit une entrée en vigueur au 1er novembre 2019.
À titre transitoire, le V du présent article prévoit que les bénéficiaires du CR au 1er novembre 2019, que ce soit au titre de l’article L. 821-1-1 du CSS ou à Mayotte, peuvent continuer d’en bénéficier tant qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité actuellement définies, et ce dans la limite d’une durée de dix ans.
C. Dispositif modifié
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté cet article, modifié par quatre amendements.
Trois amendements rédactionnels ont ainsi été adoptés à l’initiative de notre collègue Stella Dupont (LaREM), rapporteure spéciale.
À l’initiative de notre collègue Brahim Hammouche (Modem), rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, sur avis favorable de la rapporteure spéciale et avis de sagesse du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement reportant deux mois l’entrée en vigueur de l’article « afin de permettre la mise en œuvre d’une solution a minima à budget constant des personnes concernées par ces compléments à l’AAH » ([782]).
II. Les modifications apportées par le Sénat
Malgré l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article par l’adoption de trois amendements identiques : un amendement de la commission des finances à l’initiative de MM. Arnaud Bazin (LR) et Éric Bocquet (CRCE), rapporteurs spéciaux sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, et des amendements de MM. Jean-Louis Tourenne (SR) et Jean-Pierre Corbisez (RDSE).
Les sénateurs soulignent en effet que la suppression du complément de ressources priverait ses bénéficiaires de 75 euros s’ils sont éligibles à la majoration pour la vie autonome ou de 179 euros s’ils n’y sont pas éligibles, compte tenu des règles partiellement différentes d’éligibilité, alors que ces personnes vivent déjà en dessous du seuil de pauvreté. L’économie générée par l’État – 5,7 millions d’euros en année pleine, d’après l’évaluation préalable de l’article – s’avérerait faible au regard des conséquences que cette mesure pourrait avoir sur ses bénéficiaires.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général laisse le soin au Gouvernement de rétablir cet article inscrit dans le projet de loi de finances initial et adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 83 quinquies A (nouveau) Financement des organismes lors des périodes de mise en situation en milieu professionnel
Le présent article, introduit au Sénat, vise à sécuriser les financements des organismes qui accompagnent le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP).
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
L’article 20 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle ([783]) a créé les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP). Elles permettent à un travailleur, privé ou non d’emploi, ou à un demandeur d’emploi de découvrir un métier ou un secteur d’activité, de confirmer un projet professionnel ou d’initier une démarche de recrutement.
Le bénéficiaire d’une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le statut et le régime d’indemnisation qui lui étaient auparavant accordés. Il n’est pas rémunéré par la structure dans laquelle il effectue sa période.
Cette période ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sur une année. Elle fait l’objet d’une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l’organisme prescripteur de la mesure et la structure d’accompagnement, lorsqu’elle est distincte de l’organisme prescripteur.
Ces périodes sont ouvertes à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d’être prescrites par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5135-2 du code du travail : Pôle emploi, missions locales, structures d’insertion par l’activité économique et organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Aux termes du 5° de l’article précité, ces organismes peuvent déléguer la possibilité de prescrire ces périodes à un organisme employant ou accompagnant les bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu’ils sont liés par une convention qui le stipule.
Les PMSMP sont un dispositif de droit commun, non spécifique aux personnes handicapées. Mais une entreprise adaptée ou un établissement et service d’aides par le travail (ESAT) peut demander à conclure une délégation de prescription avec un des prescripteurs de PMSMP, afin de favoriser l’insertion d’un travailleur handicapé dans l’emploi.
B. Dispositif proposé
Le présent article a été inséré au Sénat, sur amendement de M. Philippe Mouiller (LR), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement.
Le I du présent article vise à sécuriser les financements des organismes qui accompagnent le bénéficiaire de la PMSMP, en précisant, à l’article L. 5135-5 du code du travail, que « les modalités de tarification ou de financement de l’organisme employant ou accueillant le bénéficiaire de la période de mise en situation en milieu professionnel restent inchangées ».
Il vise notamment à garantir le maintien des moyens des ESAT, qui bénéficient, outre les financements de l’assurance maladie, de la garantie de rémunération des travailleurs handicapés, financée par l’État sur la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. Ce point est satisfait par le droit existant, dans les conventions prévues à l’article L. 5135-4 du code du travail. Le mentionner explicitement dans la loi peut être de nature à encourager la conclusion de telles conventions, au bénéfice de l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
Le II complète l’article L. 344-2 du CASF, afin que les ESAT signent une convention avec les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées afin de pouvoir prescrire des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Cette disposition doit permettre de développer des liens entre les ESAT et le service public de l’emploi.
II. La position du Rapporteur général
L’emploi des personnes en situation de handicap est l’une des priorités de la majorité. Le présent article s’inscrit pleinement dans la feuille de route du Gouvernement en la matière.
Aussi, le Rapporteur général, s’il peut s’interroger sur la place de telles dispositions dans une loi de finances, propose de l’adopter sans modification.
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Sport, jeunesse et vie associative
Article 83 quinquies (nouveau) Remise au Parlement d’un rapport dressant un bilan sur la répartition des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. L’État du droit
Le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA), institué en 2011, a été doté de 25 millions d’euros supplémentaires au cours de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 afin de compenser la suppression de la « réserve parlementaire » ([784]).
Cet abondement est reconduit : en 2019, le fonds se verra affecter 33,15 millions d’euros, dont 8,15 millions d’euros pour la formation de 180 000 bénévoles et 25 millions d’euros pour le soutien au fonctionnement courant et aux projets innovants des associations.
B. Dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement présenté par M. Olivier Paccaud (LR), contre l’avis du Gouvernement.
Il prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement, au plus tard le 1er octobre 2019, « dressant un bilan sur la répartition, dans chaque département, des moyens alloués par le fonds de développement de la vie associative aux associations ».
II. La position du Rapporteur gÉnéral
Une meilleure visibilité sur la distribution des subventions du FDVA est souhaitable.
Certes, l’article 5 du décret n° 2018-460 du 8 juin 2018 relatif au FDVA dispose que « le ministre chargé de la vie associative adresse chaque année au comité [consultatif du fonds] une synthèse des rapports relatifs au fonds pour le développement de la vie associative transmis par les préfets de région ». Par ailleurs, l’article 8 du même décret prévoit que la commission régionale du fonds reçoit communication de ce document.
Lors de l’examen des crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative en séance publique à l’Assemblée nationale, le 13 novembre 2018, le secrétaire d’État auprès du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, s’est engagé à donner « publication des associations bénéficiaires et du montant accordé à chacune […] au niveau départemental ». Cet engagement a été réitéré lors de l’examen de la mission en séance publique au Sénat, le 2 décembre 2018.
Si l’échéance envisagée au 1er octobre 2019 paraît décalée par rapport au calendrier de la campagne annuelle pour les candidatures aux concours du fonds, puis à celui du versement de ces derniers, le Rapporteur général propose toutefois d’adopter cet article sans modification.
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Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Article 84 quater Autorisation du transfert de la propriété de l’hôtel du commandement de la Marine situé à Papeete de l’État à la Polynésie française
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement présenté par le Gouvernement ([785]), avec l’avis favorable du rapporteur spécial chargé du suivi de la mission Gestion du patrimoine immobilier de l’État, notre collègue Jean-Paul Mattei (Modem).
Il autorise la cession au Gouvernement de la Polynésie française, à titre gratuit, d’un hôtel de commandement de la Marine situé à Papeete en vue de la réalisation, aux frais du Pays, d’un centre de mémoire des expérimentations nucléaires.
D’après les éléments recueillis par le rapporteur spécial, le transfert de propriété ainsi prévu constitue l’un des trois scenarii envisagés par le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, ainsi que des réflexions engagées sur le devenir de l’ensemble immobilier « Bir Hakeim ».
Situé boulevard Pomare, en centre-ville, celui-ci se compose d’une villa de style colonial et de son terrain adjacent en bord de mer d’une valeur de 1,2 million d’euros. Il comporte également une assise foncière supplémentaire constituée de bureaux et de terrains attenants estimés à 4,4 millions d’euros. Ainsi, d’après les estimations réalisées par les Domaines, la valeur de l’ensemble s’élève à un montant compris entre 5,2 millions et 5,5 millions d’euros.
Dans ces conditions, l’autorisation demandée en loi de finances se justifie par la nécessité de se conformer au droit de la domanialité publique, lequel interdit à l’État de consentir des libéralités et subordonne toute cession à titre gratuit à l’autorisation du législateur.
En outre, le présent article prévoit l’application d’un complément de prix en cas de revente ou de cession de droits réels portant sur le bien transféré, dans un délai de quinze ans à compter de la signature de l’acte authentique. Il pose également le principe d’une rétrocession de plein droit à l’État dans l’hypothèse où la Polynésie française n’aurait pas procédé à la création du centre de mémoire dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte authentique.
II. Les modifications apportées par le Sénat
En adoptant un amendement du Gouvernement présenté en séance publique avec l’avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances, le Sénat a entendu préciser la consistance de l’emprise immobilière cédée.
Afin de définir l’objet du transfert à réaliser, le premier alinéa modifié vise non plus l’hôtel de commandement de la Marine mais l’ensemble de la parcelle sur laquelle celui-ci est bâti, ce qui inclut la villa et l’assise foncière précédemment évoquée.
III. La position du Rapporteur général
Ce faisant, l’adoption du présent article marque l’aboutissement d’un projet déjà évoqué en 2016 dans le cadre d’échanges entre le cabinet de la présidence de la République et du Premier ministre, les ministères des armées et des outre-mer et qui consistait à l’époque à créer un institut d’archives, d’information et de documentation sur les essais nucléaires.
L’amendement adopté par le Sénat se borne à préciser le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, lequel établissait déjà les obligations incombant respectivement à l’État et à la Polynésie française. Il ne change en rien la portée de la cession consentie.
C’est la raison pour laquelle le Rapporteur général propose l’adoption de cet article sans modification.
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Avances à l’audiovisuel public
Article 84 quinquies (supprimé) Demande de rapport sur la réforme de la contribution à l’audiovisuel public
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur la réforme de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), avant le 1er juin 2019.
Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sur proposition de la commission des finances, soutenue par un amendement identique de plusieurs députés du groupe majoritaire, membres de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Le débat sur la réforme de la CAP s’inscrit dans le contexte de suppression de la taxe d’habitation pour l’ensemble des ménages d’ici 2020 ou 2021 d’après les annonces gouvernementales. Le recouvrement de la CAP étant actuellement adossé à la taxe d’habitation, une réflexion sur ses nouvelles modalités de recouvrement doit être initiée prochainement.
Par ailleurs, le fait générateur de la CAP est la détention d’un poste de télévision ou d’un dispositif assimilé, ce qui exclut les nouveaux supports de réception des contenus audiovisuels. La question de l’opportunité de la mise en place d’une contribution universelle forfaitaire, qui ne soit pas corrélée à la possession d’une télévision, est donc soulevée.
Notre collègue Marie-Ange Magne (LaREM), rapporteure spéciale au nom de la commission des finances, a indiqué dans son rapport spécial son souhait « que soit prise en compte la réforme nécessaire de cette taxe en parallèle de celle portant sur l’offre de l’audiovisuel public » ([786]) prévue pour le premier semestre 2019, afin d’anticiper la suppression complète de la taxe d’habitation d’ici 2021 et de permettre « l’inscription de cette réforme dans le PLF pour 2020 » ([787]).
Ces deux amendements ont fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement qui a estimé avoir « le temps d’anticiper la substitution de cette redevance » ([788]).
II. Les modifications apportées par le Sénat
Cet article a été supprimé par le Sénat, à l’initiative de la commission des finances et avec un avis de sagesse du Gouvernement. Le rapporteur spécial au nom de la commission des finances du Sénat, M. Roger Karoutchi (LR), a considéré que cette demande de rapport était prématurée et que la réforme de la CAP devrait avoir lieu après la réforme de l’offre de l’audiovisuel public.
III. La position du Rapporteur général
Compte tenu de la nécessité d’anticiper la disparition complète de la taxe d’habitation dans des délais compatibles avec l’organisation d’une consultation approfondie de tous les acteurs intéressés, le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Marie-Ange Magne, rapporteure spéciale.
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Prêt et avances à des particuliers ou à des organismes privés
Article 85 Autorisation d’abandon de créances correspondant à des prêts du fonds de développement économique et social
Le présent article vise à faciliter la décision d’abandon de créances de l’État dans le cadre du soutien aux entreprises en difficulté.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Le fonds de développement économique et social (FDES), créé en 1955 et relancé en 2014, permet à l’État de financer des prêts à des entreprises en difficulté qui ne peuvent accéder au marché du crédit. Ces prêts sont accordés par le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) ou, au niveau local, par les comités départementaux d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI).
Les crédits dédiés au financement de ces prêts sont portés par le programme 862 Prêts pour le développement économique et social du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.
Le prêt prend la forme de participations de l’État au financement d’entreprises en restructuration. La doctrine d’intervention du FDES, exposée dans une circulaire du 9 juin 2015, précise que les pouvoirs publics n’ont pas vocation à se substituer à la responsabilité des acteurs privés (actionnaires, banquiers, clients ou fournisseurs). Le recours à un tel prêt doit ainsi permettre de compléter un tour de table après négociations avec l’ensemble des partenaires privés exposés au devenir de l’entreprise, et revêt donc un caractère « exceptionnel, subsidiaire et suppose un effet de levier sur d’autres sources de financement ».
Le montant du prêt varie selon les années : à titre d’exemple, 132 000 euros ont été octroyés à la Nantaise des eaux en 2017, mais 48,5 millions à Arc International en 2015 et 70 millions à Financière La Fayette Turenne en 2016.
Crédits adoptés en loi de finances initiale et exécutés
(en millions d’euros)
| Exercice | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| LFI | 310 | 200 | 150 | 100 | 100 | 50 |
| Exécuté | 114,5 | 111,12 | 71 | 0,132 | 91,66 | NA |
Source : Évaluations préalables des articles du présent projet de loi de finances.
Dans le présent projet de loi de finances, le programme est doté de 50 millions d’euros en AE et CP.
En vertu de l’article 24 de la LOLF ([789]), seule une disposition de loi de finances peut autoriser le ministre à procéder à un abandon de créances. Ces abandons de créance entraînent en effet, à terme, une perte de recettes pour l’État.
Néanmoins, il est accepté que le législateur financier délègue au Gouvernement le pouvoir de décider d’annulations de dette, selon les conditions qu’il détermine et en fixant en particulier le plafond et les bénéficiaires. Cette situation se retrouve notamment dans les décisions de relèvement de plafonds de remises de dettes au profit des pays pauvres très endettés ([790]).
Dans ce cas, le Parlement doit être informé sur les opérations décidées par le ministre, à l’occasion notamment de l’examen de la loi de règlement ou du prochain projet de budget, ainsi que l’a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la loi de finances pour 1977 ([791]).
La situation de certaines entreprises bénéficiaires de prêts du FDES peut justifier le recours à des abandons de créances par l’État. Pour être compatibles avec le droit de l’Union européenne, les conditions doivent être les mêmes que celles applicables aux créanciers privés dans le cadre d’une procédure de restructuration ou de reprise d’entreprise et dans les délais contraints de ces procédures devant le tribunal de commerce.
B. dispositif proposé
Le présent article propose donc d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder des remises totales ou partielles de créances de prêts contractés auprès du FDES, dans la limite de 10 millions d’euros. Aujourd’hui, ces remises doivent être adoptées en loi de finances.
Cette disposition doit permettre le traitement rapide d’abandons de créances de montants modérés, le calendrier budgétaire apparaissant en effet peu compatible avec le déroulement des procédures judiciaires.
À l’instar des abandons de dettes fiscales et sociales prévues par l’article L. 626-6 du code de commerce, ces remises s’effectueraient dans des conditions normales de marché. De même, le dispositif ne pourra bénéficier qu’aux entreprises en difficulté faisant l’objet d’une procédure préventive (conciliation) ou collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire).
Enfin, le III de l’article dispose que « les remises de créances […] sont accordées par arrêté publié au Journal officiel de la République française ».
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a modifié cet article, à l’initiative de sa commission des finances ([792]), avec un avis défavorable du Gouvernement.
Ainsi, d’une part, le seuil maximal applicable aux abandons de créance par voie de décision ministérielle a été abaissé de 10 à 5 millions d’euros. L’objectif est restreindre les marges de manœuvres du ministre pour conserver une autorisation parlementaire avant que l’État n’accorde des abandons de créances supérieurs à 5 millions d’euros.
D’autre part, il est précisé que cette limite constitue un montant maximum par entreprise. Les autres abandons de créances doivent dès lors être autorisés par une mesure spécifique en loi de finances, selon la procédure de droit commun.
III. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général souscrit à l’objectif initial de la mesure, qui apporte une souplesse procédurale justifiée dans le cadre des procédures de sauvetage des entreprises en difficulté. Le recours systématique à une disposition de loi de finances représente une contrainte de calendrier parfois peu adaptée aux contraintes de la restructuration.
Dans cette perspective, le seuil des 5 millions d’euros adopté par le Sénat apparaît trop contraignant au regard de l’objectif du dispositif.
En effet, le seuil initial, de 10 millions, reste limité, au regard des enveloppes budgétisées au titre du FDES les années passées (50 millions en 2019, 100 millions en 2018) et des plus gros prêts accordés ces dernières années.
Par ailleurs, le Parlement dispose de plusieurs occasions pour se prononcer sur les prêts accordés, non seulement au moment de l’attribution de l’enveloppe globale, mais également au moment de la loi de règlement, qui présente les prêts consentis par décision ministérielle. Le Conseil constitutionnel impose d’ailleurs, comme évoqué supra, que ces opérations « fassent l’objet de comptes rendus complets de nature à permettre au Parlement d’exercer son contrôle au moment où il vote les crédits de l’année suivante ou lors de l’examen de la loi de règlement ».
Dès lors, le Rapporteur général propose de rétablir le seuil initial de 10 millions d’euros, qui permet un bon équilibre entre souplesse du dispositif et maintien de l’autorisation et du contrôle parlementaire.
*
Examen en commission
Lors de sa réunion du 14 décembre 2018, la commission a examiné, en nouvelle lecture, le présent projet de loi de finances pour 2019 (n° 1490).
M. le président Éric Woerth. Notre ordre du jour appelle l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2019, qui a été adopté en première lecture par le Sénat mardi dernier. En effet, la commission mixte paritaire, qui s’est réunie ici même le 12 décembre, n’est pas parvenue à un accord.
L’examen du texte en séance publique aura lieu à partir de lundi après-midi, et le délai de dépôt des amendements a été repoussé à demain midi.
Après en avoir discuté avec le Rapporteur général, j’ai demandé à Gérald Darmanin et Bruno Le Maire de venir éclairer notre commission sur les mesures annoncées par le président de la République. Cela nous semblait possible et même indispensable. Le Sénat a déjà adopté, à l’initiative du Gouvernement, un dispositif sur la prime d’activité, qui est arrivé en dernière minute. À tout le moins, ce dispositif ainsi que les nouvelles données de l’équilibre et la trajectoire de nos finances publiques auraient pu nous être présentés. Les deux ministres n’ont cependant pas souhaité venir devant notre commission ; ils n’étaient disponibles ni hier ni ce matin.
Nous avons 532 amendements à examiner, non compris ceux qui ont été jugés irrecevables au titre de l’article 40, de la loi organique relative aux lois de finances ou en vertu du « principe de l’entonnoir », à savoir l’impossibilité d’introduire de nouvelles dispositions après la réunion de la commission mixte paritaire.
Certains d’entre vous ont rencontré hier des difficultés pour déposer des amendements sur l’application ELOI, en raison du dysfonctionnement du portail externe de l’Assemblée. Ces problèmes, évidemment indépendants de notre volonté, ont été résolus assez vite. J’en ai néanmoins tenu compte en prolongeant d’une demi-heure le délai de dépôt des amendements. Au demeurant, le nombre d’amendements déposés me semble prouver que l’initiative parlementaire a pu largement s’exprimer à l’occasion de cette nouvelle lecture.
M. Joël Giraud, Rapporteur général. Pour ma part, je vous propose de passer directement à l’examen des amendements. Je précise qu’il n’y a aucun amendement du Gouvernement. Ceux-ci sont annoncés pour la séance. Quand bien même je les aurais reçus hier soir tardivement, je n’aurais pas forcément proposé que nous en discutions dans la foulée, pour des raisons évidentes de délai d’examen.
La commission en vient à l’examen des articles du projet de loi de finances.
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
B. – Mesures fiscales
Article 2 : Indexation du barème de l’impôt sur le revenu et des grilles de taux du prélèvement à la source
La commission examine, en discussion commune, l’amendement CF115 de M. Jean-Paul Dufrègne et l’amendement CF415 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Stéphane Peu. L’amendement CF115 fait écho au débat national, à cette mobilisation très populaire – soutenue par près de huit Français sur dix – qui s’articule autour de l’exigence d’un meilleur pouvoir d’achat mais surtout d’une plus grande justice fiscale.
Cet amendement vise à introduire plus de justice fiscale en augmentant le nombre de tranches et la progressivité de l’impôt sur le revenu. Le rendement accru de ce barème en neuf tranches permettrait de financer une baisse de la TVA, l’impôt le plus injuste puisqu’il ne tient pas compte des revenus des personnes.
M. le Rapporteur général. D’une manière générale, je vais être plus lapidaire à l’égard des amendements qui ont déjà été déposés en première lecture et sur lesquels j’ai déjà donné un avis qu’à l’égard des nouveaux amendements. À celui-ci, j’émets un avis défavorable comme en première lecture.
M. Stéphane Peu. Je comprends votre point de vue. Il ne vous aura cependant pas échappé que, depuis la première lecture, il s’est déroulé dans le pays des événements en rapport avec la justice fiscale. Que les amendements examinés en première lecture ne puissent pas refaire l’objet d’aussi longs débats, je le conçois. En revanche, je ne suis pas sûr que la meilleure façon de répondre aux inquiétudes et aux aspirations à plus de justice fiscale qui se manifestent en ce moment soit de balayer ces amendements d’un revers de main.
M. le président Éric Woerth. En quelques mots, je voudrais revenir sur les règles du jeu même si ensuite chacun joue le jeu qu’il veut bien jouer. En commission, nous regardons d’abord les aspects techniques et la cohérence des mesures même si nous pouvons évidemment parler de politique car nous en faisons tous. Malgré tout, ce sont les séances de lundi et mardi qui seront très politiques. Quand on a présenté son amendement, une réponse ou une précision de la part du Rapporteur général peut suffire, d’autant que notre rapporteur a tendance à prendre la peine de répondre.
Vu le nombre d’amendements, je crois qu’il ne sert pas à grand-chose de prolonger la réunion outre mesure, sachant que nous n’avons, à ce stade, pas tous les textes. Nous sommes dans une phase intermédiaire et d’autres dispositions vont arriver mercredi. Chacun présente ses amendements et donne son opinion mais vous comprendrez que le rapporteur puisse ne pas répondre longuement. Vous aurez des réponses plus longues de la part du Gouvernement ; nous n’avons pas tous les éléments de contexte à ce stade, vous le savez aussi bien que moi.
M. Jean-Paul Mattei. Notre amendement CF415, qui vise à rééchelonner les tranches de l’impôt sur le revenu, est une sorte d’amendement d’appel.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Je vous invite à le redéposer en séance pour avoir le débat politique avec le Gouvernement.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle examine l’amendement CF555 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Je souhaitais évoquer le contexte même si je comprends que l’essentiel du débat aura lieu dans l’hémicycle. Comme Stéphane Peu, je soulignerai que le contexte a largement évolué depuis la première lecture de ce texte. Si la hausse des taxes écologiques a été le déclencheur du mouvement des gilets jaunes, c’est l’absence de justice fiscale qui motive certains de ceux qui veulent le poursuivre.
Cet amendement propose de revaloriser de seulement 0,3 % le seuil de la tranche à 45 % du barème de l’impôt sur le revenu. Ce seuil passerait donc de 153 783 euros à 154 244 euros et non plus à 156 244 euros. Signalons que ce taux de 0,3 % est celui que le Gouvernement a choisi pour la revalorisation des retraites.
M. le Rapporteur général. Cet amendement a déjà été examiné mais, compte tenu du contexte, il mérite effectivement d’être à nouveau débattu en séance publique. Avis défavorable à ce stade.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CF489 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement vise à créer une dernière tranche d’imposition – à 48 % – au-dessus de 200 000 euros de revenus. J’espère que le Gouvernement y répondra favorablement parce que c’est un moyen d’avoir des recettes complémentaires.
M. le Rapporteur général. C’est un amendement d’appel, si j’ai bien compris, qui pourra être redéposé en séance. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CF414 de M. Jean-Noël Barrot et CF218 du Rapporteur général.
M. Jean-Paul Mattei. L’amendement CF414 est défendu.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable à l’amendement CF414. Quant à mon amendement CF218, il tend à rétablir le texte de l’Assemblée et donc à supprimer la majoration, introduire au Sénat, du plafond du quotient familial à 1 750 euros.
La commission rejette l’amendement CF414.
Puis elle adopte l’amendement CF218 (amendement 768).
Mme Véronique Louwagie. Le groupe Les Républicains a déposé un amendement qui a été déclaré irrecevable alors qu’il avait été accepté en première lecture. Il proposait de compenser la hausse mécanique d’impôt prélevé par l’État, due à l’application du prélèvement à la source. Je suis dubitative sur le caractère irrecevable de cet amendement. Quoi qu’il en soit, nous aborderons de nouveau ce sujet en séance.
M. le président Éric Woerth. Votre amendement a été déclaré irrecevable parce qu’il modifiait le texte de l’Assemblée nationale et non pas celui du Sénat. C’est plus un problème de forme que de rédaction.
La commission adopte l’article 2 modifié.
Article 2 bis A (nouveau) : Impôt fondé sur la nationalité pour les sportifs français de haut niveau
La commission est saisie de l’amendement CF220 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. L’amendement vise à supprimer une disposition adoptée par le Sénat : l’instauration d’un impôt fondé sur la nationalité pour les sportifs de haut niveau.
La commission adopte l’amendement CF220 (amendement 769).
En conséquence, l’article 2 bis A est supprimé.
Article 2 bis B (nouveau) : Rehaussement de l’abattement spécifique dont bénéficient les élus locaux au titre de leurs indemnités de fonction
La commission adopte l’article 2 bis B sans modification.
Article 2 bis C (nouveau) : Conditionnement de l’abattement spécifique sur le revenu des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux à un seuil de revenus annuels
La commission adopte l’article 2 bis C sans modification.
Article 2 bis D (nouveau) : Exonération d’impôt sur le revenu de la contrepartie financière d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle
La commission est saisie de l’amendement CF221 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, visant à exonérer d’impôt sur le revenu la contrepartie financière d’un contrat de cohabitation intergénérationnelle.
La commission adopte l’amendement CF221 (amendement 770).
En conséquence, l’article 2 bis D est supprimé et les amendements CF508 de M. Jérôme Nury et CF234 de M. Charles de Courson sont sans objet.
M. Charles de Courson. Nous avions demandé que les heures supplémentaires ou complémentaires soient exonérées d’impôt sur le revenu et la majorité l’avait refusé. Le président de la République a tranché puisque maintenant c’est lui qui tranche. En la matière, j’espère que la majorité va se rallier à la position du groupe Libertés et Territoires et du groupe Les Républicains.
M. le Rapporteur général. Je ne vais pas cacher que je suis un peu mal à l’aise. Contrairement à ce que je croyais, votre amendement CF234 n’est pas tombé dans l’entonnoir. Il introduit une disposition nouvelle sur la défiscalisation annoncée, en effet, par le président de la République. Le Premier ministre a annoncé le dépôt imminent d’un texte ad hoc sur la défiscalisation, en complément de la désocialisation de ces heures supplémentaires votée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En attendant ce texte qui lie les deux dispositifs, je ne pourrais qu’émettre un avis défavorable à votre amendement.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, il y a un problème de méthode. Le Président a annoncé des mesures dont certaines ont des conséquences sur la loi de finances. Quelques amendements, y compris gouvernementaux, ont été adoptés au Sénat mais, à ma connaissance, celui que je viens de présenter ne l’a pas été.
Pourriez-vous nous dire à quel moment nous seront présentés les amendements qui traduisent les annonces du président de la République ? J’espérais que nous les aurions aujourd’hui. Ils seront, semble-t-il, déposés lundi. Quand allons-nous les examiner ?
Nous continuons à légiférer dans des conditions incroyables alors que la mesure annoncée de la défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires est extrêmement simple. Elle correspond à l’amendement CF234. Nous pourrions au moins l’adopter en attendant ce que dira le Gouvernement. Cet amendement ne porte que sur l’aspect « impôt sur le revenu » des heures supplémentaires et complémentaires. Je ne comprends pas très bien pourquoi vous ne vous incitez pas à l’adopter puisque la mesure a été annoncée par le président de la République.
M. le président Éric Woerth. Cet amendement est excellent mais il ne tombe jamais au bon moment.
M. Charles de Courson. Mon amendement, monsieur le président, a au moins le mérite de permettre une discussion sur le fond que nous ne pourrons pas avoir sur des amendements déposés en catastrophe lundi.
M. le Rapporteur général. Cet amendement vous permettra de débattre en séance avec le Gouvernement. Je viens de vous rappeler les conditions qui me conduisent à donner un avis qui est défavorable : c’est la situation particulière et non le fond.
M. Charles de Courson. Je trouve étrange que vous appeliez la majorité à voter contre un amendement qui ne fait que traduire l’une des annonces du président de la République. Vous avouerez que l’on marche sur la tête.
M. le président Éric Woerth. Parce qu’il vient trop tôt.
M. Charles de Courson. Je rappelle que d’autres groupes de l’opposition l’avaient aussi déposé. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, c’est bien connu. Nous nous réjouissons que le président de la République incite sa majorité à adopter ces mesures. Vous avouerez qu’il serait très étrange que la majorité vote contre ce qu’a annoncé le président de la République.
M. le président Éric Woerth. Monsieur de Courson, la question va se reposer en séance. Je peux vous dire, sous le contrôle de la majorité, ce que j’ai compris sur la manière dont les choses vont se dérouler. Le Gouvernement va adopter mercredi matin, en Conseil des ministres, un texte nouveau comprenant, par exemple, ces mesures qui ont été annoncées par le président de la République. La commission des affaires sociales, qui en sera saisie, se réunira mercredi soir pour l’examiner. Il sera ensuite débattu jeudi en séance. Cela étant, la Conférences des présidents n’a pas eu lieu. À ma connaissance, le Gouvernement ne déposera pas d’amendements lundi ou mardi sur la défiscalisation des heures supplémentaires.
M. Charles de Courson. L’incidence budgétaire de cet amendement s’élève, de mémoire, à 1,5 milliard d’euros. Ce n’est pas une petite affaire. Lundi, nous allons donc adopter une loi de finances insincère. Quatre jours plus tard, nous adopterons une loi de finances rectificative qui ne dit pas son nom, qui aura des conséquences sur la loi de finances que nous viendrons d’adopter. Cela veut dire que le budget que nous adopterons lundi sera insincère. Je ne comprends plus du tout. Le Rapporteur général pourrait-il nous donner une explication ?
M. le Rapporteur général. Au moment où nous l’adopterons, le budget ne sera pas insincère car nous tirerons les conséquences des nouvelles mesures, par anticipation, dans le tableau d’équilibre. Nous le ferons en séance car je n’ai pas, à ce stade, les éléments concernant l’équilibre de cette loi de finances. Elle ne sera pas insincère, elle sera ajustée, en fonction des décisions qui auront été prises à ce moment-là. Ce n’est pas la première fois que l’on tirera par anticipation les conséquences d’un texte qui est examiné juste après la loi de finances et qui en modifie l’équilibre.
M. Charles de Courson. Je suis confus, monsieur le Rapporteur général, mais je ne comprends pas. Pourquoi n’adoptons-nous pas dans la loi de finances cette mesure très simple dont l’impact s’élève à 1,5 milliard d’euros ? Le Gouvernement pourra lever le gage ou déposer des amendements pour financer la mesure grâce à une réduction des dépenses ou l’augmentation d’autres recettes. C’est sa responsabilité. S’agissant du texte proprement dit, vous nous indiquez que cette mesure ne sera pas dans la loi de finances sur laquelle nous voterons lundi ?
M. le Rapporteur général. C’est ce que j’ai entendu, comme vous, lors des annonces du Premier ministre.
Mme Amélie de Montchalin. Nos débats portent plus sur le véhicule législatif que sur le fond des mesures. Comme vous, nous avons entendu le président de la République annoncer une désocialisation et une défiscalisation des heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2019. Le travail, mené actuellement en lien avec la majorité, consiste à nous assurer de la cohérence entre le volet social et le volet fiscal des mesures qui seront prises. Le texte, qui sera présenté mercredi, donnera une cohérence à l’ensemble des annonces.
Avec le Rapporteur général, nous veillerons à ce que le tableau d’équilibre présenté lundi anticipe les mesures débattues mercredi. Le débat que vous soulevez sur le véhicule législatif permettant de respecter la parole du président de la République, vous devez l’avoir avec l’exécutif. Il y a un problème de cohérence mais pas d’opposition sur le fond. L’exécutif travaille de manière assez précise pour que le champ de la désocialisation soit bien le même que celui de la défiscalisation. C’est pourquoi il a été proposé que les deux mesures soient débattues ensemble.
M. le président Éric Woerth. Si j’ai bien compris, le tableau d’équilibre tirera les conséquences financières des nouvelles décisions du Gouvernement.
M. Charles de Courson. Mais comment peut-on modifier le tableau d’équilibre pour 1,5 milliard d’euros, ce qui va plomber le déficit de l’État, sans que la mesure figure dans le projet de loi de finances ? En vingt-six ans, je n’ai jamais vu ça ! C’est une question de bon sens.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit d’une question de fond, et pas simplement de forme. Alors que nous travaillons depuis des semaines sur ce projet de loi de finances et sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il va falloir attendre le dernier moment pour voir apparaître des amendements à l’impact non négligeable. Il y a un problème de cohérence dans l’organisation de nos travaux.
M. le président Éric Woerth. Cette discussion, qui a permis de préciser les points de vue des uns et des autres, n’aurait pas dû avoir lieu. En effet, l’adoption de l’amendement CF221 du Rapporteur général a supprimé l’article 2 bis D et a donc fait tomber l’amendement CF234 de M. Charles de Courson.
Article 2 bis E (nouveau) : Évaluation forfaitaire de l’exonération de la prime d’impatriation dans le cadre du régime des « impatriés »
La commission examine l’amendement CF421 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Le 16 novembre, c’est-à-dire la veille du 17 novembre, premier samedi de manifestation des gilets jaunes, nous avons évité à la majorité de faire la grosse bêtise d’ajouter un nouveau dispositif avantageux pour les traders de la City, qui seraient tentés de revenir à Paris à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Cet amendement vise à éviter d’en rajouter dans l’injustice fiscale. Les impatriés bénéficient déjà de conditions fiscales favorables. Ces mesures visant à renforcer l’attractivité de la place financière de Paris ne font qu’accroître l’injustice fiscale. C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 2 bis E.
M. le Rapporteur général. En première lecture, j’avais émis un avis défavorable à l’encontre d’un amendement de ce type et l’amendement avait été retiré.
Cet article vise à simplifier le régime des impatriés, alors que deux régimes coexistent aujourd’hui. Nous supprimons ainsi la possibilité d’éventuels contournements, par exemple par le biais d’une démission à l’étranger et d’un appel par une entreprise française. Je crois qu’on ne peut donc qu’être d’accord avec cette simplification. Cet article ne présente vraiment pas de vice caché.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 2 bis E sans modification.
Article 2 bis F (nouveau) : Création d’un abattement sur le revenu imposable au titre des frais de déplacement engagés par les conseillers municipaux dans le cadre de leur fonction
La commission examine l’amendement CF225 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de la suppression de l’abattement sur le revenu imposable au titre des frais de déplacement engagés par les conseillers municipaux dans le cadre de leurs fonctions. Cet article a été introduit par le Sénat.
M. Charles de Courson. Je n’ai pas compris quelle fin poursuivait le Sénat en adoptant cet article additionnel. Car les frais de déplacement n’ont jamais été pris en compte, au titre des remboursements des frais, dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
M. le Rapporteur général. Ce n’est pas sans raison que je vous propose de supprimer cet article ! Quant aux intentions du Sénat, je ne saurais les sonder, n’ayant pas pour projet de me porter candidat pour y siéger.
La commission adopte l’amendement CF225 (amendement 771).
En conséquence, l’article 2 bis F est supprimé.
Article 2 bis (supprimé) : Abrogation de l’exonération d’impôt sur le revenu pour les produits de la location d’une partie de la résidence principale ou d’une chambre d’hôte
La commission examine l’amendement CF647 de M. François Jolivet.
M. François Jolivet. J’avais déjà présenté cet amendement en première lecture. Il s’agit de la suppression de niches fiscales. L’amendement avait été adopté par notre commission, puis par notre assemblée en séance publique. Le Sénat l’a supprimé et je souhaite qu’il soit rétabli.
M. le Rapporteur général. En première lecture, j’avais rendu un avis de sagesse sur cette suppression. Il s’avère que le Sénat a maintenu le dispositif, sur lequel j’avais formulé des réserves s’agissant des travailleurs saisonniers. D’autres parmi vous ont évoqué aussi la situation des étudiants. Pour des travailleurs en situation de précarité, on constate que le dispositif offre des possibilités de locations et de sous-locations dans des zones tendues. C’est donc à juste titre que le Sénat a rétabli les dispositions en cause.
La commission rejette l’amendement.
Elle maintient la suppression de l’article 2 bis.
Article 2 quinquies : Exonération d’impôt sur le revenu des primes versées par l’État aux médaillés olympiques et paralympiques ainsi qu’à leurs guides lors des Jeux olympiques d’hiver
La commission examine l’amendement CF229 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit du rétablissement du texte de l’Assemblée sur l’exonération d’impôt sur les revenus pour les primes versées aux médaillés olympiques et paralympiques de 2018, qui a été supprimée par le Sénat.
La commission adopte l’amendement CF229 (amendement 772).
Puis elle adopte l’article 2 quinquies modifié.
Article 2 sexies A (nouveau) : Augmentation de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons à certaines structures de bienfaisance
La commission examine l’amendement CF351 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article, inséré au Sénat avec un avis défavorable du Gouvernement, visant augmenter de quatre points le taux de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons à certaines structures de bienfaisance.
La commission adopte l’amendement CF351 (amendement 773).
En conséquence, l’article 2 sexies A est supprimé.
Article 2 sexies (supprimé) : Modification du barème d’indemnisation kilométrique pour favoriser les véhicules électriques
La commission examine l’amendement CF431 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir la modification du barème d’indemnité kilométrique supprimée par le Sénat.
La commission adopte l’amendement CF431 (amendement 620).
En conséquence, l’article 2 sexies est ainsi rétabli.
Article 2 septies (supprimé) : Déduction de l’impôt sur le revenu du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens mis gracieusement à disposition d’une association d’accueil et de logement des personnes défavorisées
La commission maintient la suppression de l’article 2 septies.
Article 2 octies A (nouveau) : Généralisation à l’ensemble du territoire de l’exonération d’impôt sur le revenu applicable à la rémunération perçue au titre de la permanence des soins
La commission examine les amendements identiques CF312 du Rapporteur général et CF609 de Mme Christine Pires Beaune.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer la généralisation à tout le territoire de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la permanence des soins, généralisation qui a été introduite par le Sénat.
Mme Christine Pires Beaune. Cet article serait en effet contre-productif, puisqu’on généraliserait à l’ensemble des médecins libéraux un dispositif dont l’objectif est justement de favoriser les zones sous-dotées.
La commission adopte les amendements identiques (amendement 774).
En conséquence, l’article 2 octies A est supprimé.
Article 2 octies (supprimé) : Réduction d’impôt sur le revenu au titre des biens immobiliers mis à disposition des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes d’utilité publique
La commission maintient la suppression de l’article 2 octies.
Article 2 nonies (supprimé) : Extension de l’application du dispositif d’investissement locatif « Pinel » dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense
La commission examine l’amendement CF227 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir le dispositif Pinel dans les zones couvertes par un contrat de redynamisation des sites de défense.
La commission adopte l’amendement CF227 (amendement 776).
En conséquence, l’article 2 nonies est ainsi rétabli.
Article 2 decies (supprimé) : Crédit d’impôt sur le revenu pour les foyers hébergeant gratuitement un réfugié
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF78 de M. Aurélien Taché.
Elle maintient la suppression de l’article 2 decies.
Article 3 : Mesures d’accompagnement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
La commission examine, en discussion commune, l’amendement CF233 du Rapporteur général et CF556 de Mme Christine Pires Beaune.
M. le Rapporteur général. Je vous propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale, en y intégrant quelques apports du Sénat que j’ai voulu retenir, à savoir la mise en place du prélèvement à la source pour les salariés des employeurs occasionnels du spectacle. Ce point a été soulevé à juste titre par le Sénat.
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement CF556 rétablit la liste des crédits et réductions d’impôt qui feront l’objet du versement d’un acompte de 60 % dès le mois de janvier 2019, liste votée en première lecture à l’Assemblée nationale, et l’élargit à deux autres dispositifs : la réduction d’impôt sur le revenu dite « Girardin Industriel » et le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.
M. le Rapporteur général. Comme en première lecture, je suis défavorable à votre amendement, car il étend en effet le champ de l’acompte. Nous nous étions déjà prononcés contre.
La commission adopte l’amendement CF233 (amendement 775), faisant tomber l’amendement CF556.
Puis elle examine l’amendement CF116 de M. Fabien Roussel.
M. Stéphane Peu. Du fait de l’introduction du prélèvement à la source, les contribuables vont consentir à l’État une avance de trésorerie. C’est pourquoi nous soutenons un amendement qui limiterait le montant de cette avance.
Il s’agit d’un ajustement indispensable. Une prise en compte à hauteur de 60 % des dépenses d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des dons ou des cotisations syndicales n’est pas suffisante. Il faut la porter à 70 %.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Nous avons déjà examiné cet amendement en première lecture. Le Gouvernement a d’ores et déjà consenti un effort important puisque le montant du taux de l’acompte a déjà été doublé et la liste des dispositifs inclus notablement élargie.
M. Charles de Courson. Nous examinons des amendements visant à atténuer le choc du prélèvement à la source. Ne faudrait-il pas aller jusqu’à reporter d’un an son introduction ? En refusant de le faire, vous allez au-devant d’ennuis supplémentaires en janvier. Je vous signale que certains de nos concitoyens se sont vu notifier un taux prévisionnel de prélèvement à la source proprement aberrant.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements identiques CF55 de Mme Émilie Bonnivard et CF514 de Mme Valérie Lacroute.
Mme Émilie Bonnivard. Nous défendons nous aussi le report d’un an du prélèvement à la source. Cela fait un an et demi que nous alertons la majorité sur les conséquences de l’augmentation des différents prélèvements sur nos concitoyens. L’actualité nous a malheureusement donné raison. Les Français sont très attentifs au fruit de leur travail. L’imputation directe de leur impôt sur leur feuille de salaire leur donnera le sentiment que leur travail rapporte encore moins.
Vu le contexte et vu les problèmes relatifs au consentement à l’impôt, il est urgent de reporter le prélèvement à la source. Le président de la République avait à juste titre manifesté quelques hésitations à ce sujet, à la fin de l’été.
Mme Valérie Lacroute. Dans le contexte social terrible que nous vivons, et alors qu’il faut s’attendre demain à un « acte V » des manifestations des gilets jaunes, le report d’une année du prélèvement à la source donnerait aux Français le temps de bien comprendre ce mécanisme. C’est d’autant plus nécessaire que le prélèvement à la source impose aux entreprises de collecter l’impôt à la place de l’État. Il va donc y avoir pour les Français un « mélange » entre la rémunération de leur travail et l’impôt qu’ils doivent payer.
Le groupe Les Républicains avait proposé la mensualisation de l’impôt, qui présente l’avantage de s’opérer sur dix mois et non sur douze. Cela donnerait aux Français une bouffée d’oxygène de deux mois, afin de pouvoir gérer au mieux leur budget. Avec ce système, au contraire, vous ne leur donnez plus aucune perspective.
M. le président Éric Woerth. Il s’agissait d’une mensualisation contemporaine.
M. Laurent Saint-Martin. Mais il y a toujours un décalage de trois mois !
M. Charles de Courson. Vous ne voulez pas écouter l’opposition. Or elle ne dit pas que des bêtises. J’ai rencontré récemment un chef d’entreprise, qui a, pour décembre, fait une simulation de prélèvement à la source pour ses salariés. Leur première réaction a été de lui demander s’ils pourraient obtenir une augmentation en janvier. Voilà comment les choses vont être perçues, sur le plan psychologique.
La commission rejette les amendements identiques.
Puis elle adopte l’article 3 modifié.
Article 3 bis A (nouveau) : Extension aux chercheurs du bénéfice de l’exonération de l’impôt sur le revenu des primes d’impatriation
La commission examine l’amendement CF352 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article 3 bis A introduit par le Sénat et relatif à l’application du régime des impatriés aux chercheurs.
La commission adopte l’amendement CF352 (amendement 777).
En conséquence, l’article 3 bis A est supprimé.
Article 3 bis B (nouveau) : Régime des revenus fonciers tirés d’un immeuble loué ayant fait l’objet de travaux subventionnés dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source
La commission se saisit de l’amendement CF353 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, dont l’objet est de prévoir, pour les revenus tirés des monuments historiques subventionnés, une exception au régime du prélèvement à la source.
La commission adopte l’amendement CF353 (amendement 778).
En conséquence, l’article 3 bis B est supprimé.
Article 3 bis : Imposition sur le revenu des salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française perçue par les non-résidents fiscaux
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF24 et CF27 de Mme Anne Genetet.
Mme Anne Genetet. L’amendement CF24 concerne l’imposition des contribuables non-résidents. Il avait été convenu, avec le Gouvernement, d’une convergence de leur imposition avec celle des résidents. Actuellement, les modalités de l’imposition des non-résidents sont tout à fait défavorables aux faibles revenus et peut-être excessivement favorables aux très hauts revenus. Il s’agissait de réintroduire de l’équité et de la justice fiscales, mais la question des modalités de recouvrement n’avait pas été réglée. Le recouvrement de l’impôt des revenus des non-résidents ne se rapprochait pas de celui de l’imposition des résidents dans le cadre du prélèvement à la source et ne tenait pas compte de la décote pour les faibles revenus.
Cet amendement vise donc à rétablir une imposition au taux actuellement prévu, ni plus ni moins, selon des modalités identiques à celles qui s’appliquent aux résidents, avec la possibilité d’un taux personnalisé, la déclaration d’emblée des revenus mondiaux, pour plus de transparence fiscale, et la décote prévue pour les faibles revenus. Cela concerne notamment les personnels de nos postes diplomatiques, soumis à l’obligation de déclarer leurs revenus en France et d’y payer leurs impôts, personnels indispensables dans le cadre de la réforme du quai d’Orsay.
J’ai traité des modalités de recouvrement dans trois amendements distincts, CF27, CF28 et CF26, pour qu’ils puissent être mis en œuvre quelles que soient les décisions qui pourraient être prises à propos du barème.
M. le Rapporteur général. À votre initiative ou grâce à votre impulsion, chère collègue, le projet de loi de finances comporte de nombreux dispositifs relatifs à l’imposition des non-résidents.
En commission, je pense qu’il est raisonnable de s’en tenir à tout ce que nous avons déjà adopté en première lecture, sans aller au-delà. Si nous devions aller plus loin encore, il serait préférable que nous ayons le débat en séance, avec le Gouvernement.
Je suis donc défavorable à ces amendements.
Mme Anne Genetet. Je tiens tout de même à ajouter que les trois amendements relatifs aux modalités de recouvrement ne changent rien – soyons clairs – au montant des recettes de l’État. Il s’agit simplement de permettre plus de justice. Les dispositions adoptées en première lecture, à la suite d’un coup de poignard dans le dos qui est le fait du Gouvernement, imposent aux personnes ne percevant que de faibles revenus de subir un prélèvement à la source très important, avec la possibilité d’en récupérer une partie ensuite, par voie de contentieux. Alors qu’a été adoptée une loi « pour un État au service d’une société de confiance » et de simplification, ce n’est pas faire confiance aux non-résidents que de ne pas leur permettre d’opter pour un taux personnalisé !
M. le Rapporteur général. Si le Gouvernement est l’auteur d’un coup de poignard dans le dos, il faut évoquer la question avec lui en séance, chère collègue. Dans le cadre de notre commission, je reste défavorable à vos amendements.
La commission rejette successivement les amendements CF24 et CF27.
Elle se saisit ensuite de l’amendement CF248 du Rapporteur général, qui est l’objet d’un sous-amendement CF690 de Mme Bénédicte Peyrol.
M. Roland Lescure. Dans le cadre de la campagne présidentielle, le candidat Macron avait pris trois engagements en faveur des Français de l’étranger : le vote par internet ; une nouvelle ambition pour l’enseignement français à l’étranger ; la remise à plat de la fiscalité. Ma collègue Anne Genetet, missionnée par le Premier ministre, a produit un rapport dans lequel elle préconise une remise à plat de la fiscalité des prélèvements sociaux des Français vivant à l’étranger. Sans se rendre l’auteur d’un coup de poignard mais sans forcément non plus avoir lu ce rapport jusqu’au bout, le Gouvernement a proposé dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale de supprimer la CSG pour les Français vivant en Europe et d’augmenter l’impôt sur le revenu pour tous les Français qui vivent en Europe ou hors d’Europe. C’est donc la double peine pour les Français qui vivent hors d’Europe – j’en représente 200 000. Ils continuent de payer la CSG sur les impôts fonciers et, en plus, voient leur impôt sur le revenu augmenter. Nous proposons donc, par le sous-amendement CF690 d’introduire un plafond de revenus qui conditionnera l’application du taux de 20 % ou de 30 % : pour la fraction des revenus supérieurs à la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, le taux resterait à 20 % et il serait de 30 % – taux rétabli par le Sénat – pour la fraction des autres revenus supérieure à ce seuil.
Je rappelle que de nombreux Français de l’étranger ont des revenus modestes – des retraités, des auxiliaires de nos consulats. La double peine qui leur est infligée est donc loin d’être justifiée.
M. le Rapporteur général. Par mon amendement CF248, je propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Elle avait relevé le taux minimum d’imposition applicable aux revenus de source française des non-résidents, qui était passé de 20 % à 30 %.
Le sous-amendement CF690 que vient de défendre notre collègue Lescure permet effectivement un compromis, compte tenu de ce qui a été par ailleurs adopté à propos de la CSG lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il aurait fallu voir la question dans sa globalité – nous voyons là une limite de l’exercice consistant à examiner séparément projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale – mais je suis favorable au sous-amendement.
La commission adopte le sous-amendement CF690.
Puis elle adopte l’amendement CF248 sous-amendé (amendement 779).
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, elle rejette ensuite, successivement, les amendements CF28 et CF26 de Mme Anne Genetet.
Enfin, elle adopte l’article 3 bis modifié.
Article 3 quater : Maintien de l’exonération de taxe d’habitation et de contribution audiovisuelle publique pour certains ménages
La commission examine l’amendement CF410 de Mme Bénédicte Peyrol.
Mme Bénédicte Peyrol. Il s’agit de rétablir le dispositif défendu par notre collègue Sacha Houlié, qui prévoit de maintenir en 2019, pour certains contribuables, notamment les veuves et les veufs, le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation et de contribution audiovisuelle publique.
M. le Rapporteur général. Avis favorable.
Mme Christine Pires Beaune. Quelles seraient les conséquences de cet amendement pour les collectivités locales ?
M. le président Éric Woerth. Nous les demanderons au Gouvernement.
M. Charles de Courson. Le Sénat est revenu en arrière par rapport à ce que nous-même avions voté en première lecture. Je ne comprends pas bien pourquoi, mais je suppose que son souci était de préserver les finances locales.
M. le président Éric Woerth. Sans doute, cher collègue.
M. Charles de Courson. En tout cas, le dispositif que nous avons adopté ne donne pas lieu au versement d’une compensation par l’État.
Mme Christine Pires Beaune. Il me semble que le Sénat a transformé une exonération en dégrèvement, ce qui allait dans le bon sens pour les collectivités. Voici que nous reviendrions en arrière. Ce ne sont pas de petites sommes. Je vous renvoie aux chiffres inscrits dans les documents relatifs à la mission Remboursements et dégrèvements. Ce n’est pas comme cela que nous allons rétablir la confiance avec les collectivités.
M. François Pupponi. Nous avions dit que nous essaierions de ne plus prendre de décisions qui affectent les finances des collectivités locales sans que celles-ci aient donné leur avis et voici que nous continuons... Une exonération, ce n’est pas la même chose qu’un dégrèvement.
M. Charles de Courson. La question est de savoir comment cela s’articule par rapport à la suppression de la taxe d’habitation. Sur la base de quelle année la compensation sera-t-elle calculée ? En d’autres termes, si nous adoptons la proposition de nos collègues, la compensation en tiendra-t-elle compte ?
M. le Rapporteur général. En fait, ce ne serait que la prolongation de l’exonération en vigueur l’an dernier. Et la compensation sera calculée sur l’année 2017.
M. Charles de Courson. Si nous votons ce qui est une amélioration pour le contribuable, en tiendra-t-on compte dans la compensation ?
M. le président Éric Woerth. C’est une amélioration par rapport au texte du Sénat.
Mme Christine Pires Beaune. Si je ne me trompe pas – le Gouvernement pourra confirmer –, le coût pour les collectivités serait de 56 millions d’euros.
La commission adopte l’amendement CF410 (amendement 792).
L’article 3 quater est ainsi rétabli.
Article 4 : Plafonnement de la réduction d’impôt sur le revenu dans les départements d’outre-mer
La commission examine les amendements de suppression CF112 de Mme Huguette Bello, CF132 de M. Jean-Hugues Ratenon et CF558 de Mme Hélène Vainqueur-Christophe.
M. Éric Coquerel. L’amendement CF132 vise à supprimer l’article 4, dont l’objet est de remettre en cause un abattement applicable outre-mer. Le Sénat avait lissé cela – c’est un moindre un mal – mais cet article demeure. N’oublions pas les événements suscités par la vie chère à La Réunion. Il paraît paradoxal que l’État récupère ainsi 70 millions d’euros dans des territoires où la vie est de 30 % à 40 % plus chère. Certes, il s’agit de les affecter à un fonds et au financement des mesures annoncées dans le Livre bleu des outre-mer mais qui décidera ? Nous pensons que s’il doit y avoir une aide de la nation dans le cadre d’un fonds, ce ne doit pas être au prix d’une pression fiscale accrue sur ceux de nos concitoyens qui vivent dans les territoires concernés.
Mme Christine Pires Beaune. Les propos que je tiendrai pour défendre l’amendement CF558 rejoignent ceux que vient de tenir mon collègue Coquerel. L’état des infrastructures et le coût de la vie justifient que la solidarité nationale s’exerce en faveur des outre-mer. Leur demander de financer eux-mêmes les mesures prises en leur faveur ne nous paraît pas approprié.
M. le Rapporteur général. Nous en avons déjà largement débattu en première lecture. Il s’agit de justice fiscale : les plafonds actuels bénéficient aux contribuables les plus aisés. Par ailleurs, l’article 4 s’inscrit aussi dans une logique de soutien aux outre-mer puisque les sommes dégagées abonderont le fonds dont M. Coquerel a rappelé l’existence.
Je suis donc défavorable à ces amendements de suppression.
M. Éric Coquerel. Tout d’abord, les montants font débat, mais je n’y reviens pas – nous l’avons évoqué en séance. Ensuite, je rappellerai que la majorité était également restée ferme dans nos débats sur la taxe carbone ou la hausse de la CSG, alors que nous l’avions, les uns et les autres, prévenue de l’impact que pourraient avoir ces mesures. Tout cela a donné le mouvement dit des « gilets jaunes », et des reculs qui valent, d’une certaine manière, reconnaissance de l’erreur commise. À la lumière des événements de La Réunion, j’invite donc mes collègues de la majorité à bien réfléchir aux conséquences que peut avoir une décision. S’ils s’arc-boutent, ils pourraient constater, outre son impopularité, l’effet très négatif de la mesure envisagée sur l’économie et devoir la retirer en catastrophe. Il serait bon de prévenir les erreurs plutôt que de devoir les corriger.
Mme Amélie de Montchalin. Nous avons déjà longuement débattu de la question, dans cette salle de la commission des finances et dans l’hémicycle. Je suis vraiment étonnée qu’un certain nombre de nos collègues prétendent qu’il y aurait là une atteinte à la justice sociale dans les départements d’outre-mer. Nous rappellerons que l’abaissement du plafond concerne les ménages les plus aisés, qui bénéficiaient d’un abattement de 40 % difficile à justifier aujourd’hui. Surtout, les sommes dégagées permettront d’investir dans des infrastructures de première nécessité au profit de la collectivité dans son ensemble.
La commission rejette ces amendements identiques.
Puis elle en vient à l’amendement CF250 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit tout simplement de revenir au texte que nous avions adopté en première lecture. Le Sénat a introduit un abaissement progressif des plafonds associés à l’avantage fiscal, contre l’avis de sa propre commission des finances et du Rapporteur général de celle-ci. En plus, ce dispositif ne « tourne » pas.
Mme Véronique Louwagie. J’entends bien, monsieur le Rapporteur général, que ce qu’a introduit le Sénat est bizarre, mais il me paraît quand même intéressant, pour éviter une hausse brutale des impôts des Ultramarins de prévoir un lissage sur deux ans et un abaissement des plafonds associés à l’avantage fiscal. Ce qui est brutal n’est jamais bon, et il y avait là une solution de compromis de nature à favoriser apaisement et compréhension.
La commission adopte l’amendement CF250 (amendement 793).
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
Article 4 bis (nouveau) : Extension à Saint-Barthélemy de l’abattement de 40 % sur les pensions servies par un débiteur établi en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans certaines collectivités d’outre-mer
La commission se saisit de l’amendement CF252 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer l’article introduit par le Sénat visant à étendre le bénéfice de l’abattement de 40 % sur le montant brut des pensions servies aux personnes ayant leur résidence fiscale dans certaines collectivités d’outre-mer aux personnes domiciliées à Saint-Barthélemy.
La commission adopte l’amendement CF252 (amendement 794).
En conséquence, l’article 4 bis est supprimé.
Article 5 : Suppression de la TVA non perçue récupérable
La commission examine les amendements de suppression CF40 de M. François Pupponi, CF113 de Mme Huguette Bello, CF133 de M. Jean-Hugues Ratenon et CF559 de Mme Ericka Bareigts.
M. le Rapporteur général. Je suis défavorable à ces amendements, qui visent à maintenir la TVA non perçue récupérable.
La commission rejette les amendements identiques.
Elle se saisit ensuite des amendements identiques CF50 de M. François Pupponi et CF560 de Mme Ericka Bareigts.
M. François Pupponi. S’il s’agit de supprimer un avantage dont bénéficiaient des entreprises, laissons-leur au moins le temps de s’y préparer. Nous proposons donc que cette suppression n’entre en vigueur qu’en 2020.
M. le Rapporteur général. Le Sénat a déjà modifié l’article pour prolonger de six mois le dispositif transitoire que nous avons adopté. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte pour acquérir un bien d’investissement avant le 31 décembre 2017 pourront bénéficier du mécanisme si le bien est livré avant le 31 décembre 2018. Ce compromis me semble équilibré et je ne crois pas utile d’aller plus loin.
Je suis donc défavorable à ces amendements.
La commission rejette ces amendements.
Puis elle adopte l’article 5 sans modification.
Article 6 : Création de zones franches d’activité nouvelle génération
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF561 de Mme Hélène Vainqueur-Christophe.
Puis elle adopte l’article 6 sans modification.
Article 6 bis A (nouveau) : Exonération de TVA sur les locations de bateaux de plaisance à courte durée effectuées au départ de la Guadeloupe et de la Martinique
La commission adopte l’article 6 bis A sans modification.
Article 7 : Mesures relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
La commission examine l’amendement CF280 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. S’agissant de cet article relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, je propose que nous en revenions à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
La commission adopte l’amendement CF280 (amendement 795).
En conséquence, l’article 7 est ainsi rétabli et les amendements CF57 et CF63 de M. François Pupponi, les amendements identiques CF565 de Mme Christine Pires Beaune et CF653 de M. Jean-René Cazeneuve, les amendements identiques CF67 de M. François Pupponi et CF562 de Mme Christine Pires Beaune, ainsi que l’amendement CF54 de M. François Pupponi tombent.
Article 8 : Renforcement de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux déchets
La commission examine l’amendement CF387 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en conservant néanmoins le dispositif d’harmonisation touchant aux résidus d’amiante adopté par le Sénat.
La commission adopte l’amendement CF387 (amendement 796).
En conséquence, l’article 8 est ainsi rédigé et les amendements CF461 de M. Lionel Causse, CF12 de M. Charles de Courson, CF563 de Mme Valérie Rabault, CF523 de Mme Valérie Lacroute, et CF51 de M. Vincent Descoeur tombent.
Article 8 bis (nouveau) : Mise en place d’une taxe générale sur les activités polluantes amont
La commission examine l’amendement CF400 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, et relatif au dispositif de TGAP dite « amont », dont nous avions déjà débattu en première lecture.
La commission adopte l’amendement CF400 (amendement 797).
En conséquence, l’article 8 bis est supprimé et les amendements CF14 de M. Charles de Courson et CF60 de M. Éric Coquerel tombent.
Article 8 ter (nouveau) : Création d’un suramortissement lié à l’acquisition de biens utilisant des fluides réfrigérants autres qu’hydrofluorocarbures
La commission examine l’amendement CF1 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à étendre le dispositif de suramortissement à d’autres technologies. Cela permettrait aux petites et moyennes entreprises, aux petits commerçants et aux artisans qui utilisent des fluides à très bas pouvoir de réchauffement planétaire d’en bénéficier, alors qu’il ne profite pour le moment qu’à la grande distribution et aux entreprises de taille importante.
M. le Rapporteur général. Votre amendement élargit le suramortissement hydrofluorocarbures (HFC) aux matériels qui utilisent des fluides réfrigérants dont le pouvoir de réchauffement planétaire est inférieur à certains seuils. Il s’agit des gaz fluorés de quatrième génération, les hydrofluoroléfines (HFO), qui sont mélangés avec des HFC à bas pouvoir de réchauffement planétaire (PRP). Ils sont moins propres, donc moins coûteux, que les fluides réfrigérants les plus vertueux.
Le dispositif actuel cible des technologies très vertueuses, et si l’on introduit des dérogations, l’objectif initial sera galvaudé. Avis défavorable.
Mme Véronique Louwagie. Êtes-vous d’accord pour considérer que le dispositif, aujourd’hui, ne s’applique qu’à la grande distribution et aux grandes entreprises ?
M. le Rapporteur général. Je ne le pense pas : il cible certaines technologies, mais ne prend pas en compte la taille des entreprises.
M. le président Éric Woerth. Peut-être ces technologies sont-elles seulement mises en œuvre par de grandes entreprises ?
M. Charles de Courson. Plus le système est performant, plus il est coûteux et seules les grandes entreprises bénéficieront du dispositif. Le suramortissement n’est qu’un décalage dans le temps de l’impôt payé : cet amendement ne vous paraît-il pas intéressant ?
M. le Rapporteur général. On sort de l’objectif assigné à ce dispositif. Je ne pense pas que ce soit là un bon signal.
M. Charles de Courson. L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Que risque-t-on à adopter cet amendement ?
Mme Véronique Louwagie. L’amendement s’applique à des technologies qui sont aujourd’hui autorisées dans le cadre du règlement communautaire. Il s’agit bien d’inciter certaines entreprises à évoluer vers d’autres dispositifs.
M. le Rapporteur général. Absence d’interdiction n’est pas vertu !
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 8 ter sans modification.
Article 8 quater (nouveau) : Mise en place d’un taux de TVA à 5,5 % sur certaines prestations de recyclage des déchets
La commission examine l’amendement CF401 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, qui instaure une TVA à 5,5 % sur certaines opérations de recyclage.
La commission adopte l’amendement CF401 (amendement 798).
En conséquence, l’article 8 quater est supprimé.
Article 9 : Suppression de taxes à faible rendement
La commission examine l’amendement CF402 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir l’article 9 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, en y adjoignant huit modifications retenues par le Sénat : report de l’entrée en vigueur de la taxe sur la vente de logements HLM ; suppression, à compter de 2020, des taxes sur les messages publicitaires ; approfondissement de la simplification en matière de droits fixes d’enregistrement dus par les sociétés ; approfondissement des conséquences de la suppression de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ; maintien de la taxe sur les friches commerciales ; maintien de la taxe sur la recherche d’hydrocarbures ; suppression de la taxe sur les radioamateurs et ajustement de la suppression de la taxe hydraulique.
M. Charles de Courson. Pouvez-vous éclairer la commission sur la suppression de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ? Cette structure, alimentée par une taxe de l’ordre de 1,2 million d’euros, était distincte des chambres des métiers.
M. le Rapporteur général. Il s’agit d’une disposition purement technique, de coordination, qui permet d’aligner le statut des artisans bateliers sur le régime artisanal de droit commun, en renvoyant à des dispositions législatives régissant l’immatriculation au répertoire des métiers.
M. le président Éric Woerth. Le président de la Cour des comptes, lors de son audition par la commission mercredi, a indiqué que la collecte de la taxe sur les radioamateurs était quatre fois supérieure à son rendement.
La commission adopte l’amendement CF402 (amendement 802).
En conséquence, l’article 9 est ainsi rédigé et les amendements CF70 de M. François Pupponi, CF419 de M. Fabien Roussel, CF258 de Mme Elsa Faucillon et CF238 de M. Laurent Saint-Martin tombent.
Article 9 bis (nouveau) : Création d’une redevance pour les concessions hydroélectriques exploitées sous le régime des délais glissants
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements CF610 et CF611 de Mme Marie-Noëlle Battistel, puis l’amendement CF10 de M. Stéphane Mazars.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CF59 et CF58 de Mme Émilie Bonnivard.
Mme Émilie Bonnivard. Dans la réponse à la question écrite n° 8676 du 29 mai 2018, le Gouvernement s’est déclaré favorable à l’inscription dans le projet de loi de finances 2019 d’une disposition tendant, dans l’attente du renouvellement des concessions des ouvrages d’hydroélectricité dont le terme est échu, à instaurer une redevance au bénéfice de l’État et des collectivités territoriales.
Cette redevance supplémentaire en délais glissants permettrait de répondre aux observations fondées de la Cour des comptes qui, dès 2016, demandait dans sa note d’analyse de l’exécution du budget d’étudier les possibilités d’appliquer la redevance proportionnelle, ou toute autre forme de contribution de la part du concessionnaire, pour les concessions échues et en attente de renouvellement.
L’amendement adopté à l’initiative du Sénat, sur avis favorable du Gouvernement, et qui constitue l’article 9 bis, ne répond pas totalement aux modes de calcul de l’assiette prévue dans le code de l’énergie pour les nouvelles concessions. De surcroît, en faisant référence à la notion de résultat normatif, il ne répond pas non plus à l’observation de la Cour, qui, à ce jour, constate l’absence de méthode indiscutable permettant d’« évaluer la rentabilité d’une concession pour l’entreprise qui l’exploite ». Dès lors, il est préférable de s’en tenir à une notion simple, ainsi que le prévoit le code de l’énergie, en ne faisant référence qu’aux recettes, s’agissant de surcroît d’ouvrages dont l’amortissement est réalisé, puisqu’en fin de concession.
Par ailleurs, le texte voté au Sénat aboutirait à un premier versement à l’État et aux collectivités territoriales seulement en 2020, alors même que, comme le souligne la Cour, le nouveau régime de redevance est censé s’appliquer depuis 2011.
L’amendement propose donc de retenir un mode de calcul répondant à l’observation de la Cour, qui soit indiscutable et qui permette un versement à l’État et aux collectivités territoriales dès 2019. Cet important manque à gagner pour les collectivités et l’État n’est pas réglé depuis 2011.
M. le Rapporteur général. Le dispositif adopté au Sénat me semble conforme aux recommandations de la Cour des comptes. Il permet de déduire les charges et amortissements, ce qui permet de ne pas aboutir à une imposition confiscatoire. Or, votre amendement l’interdit. J’émets un avis défavorable, en vous invitant à questionner le Gouvernement.
Mme Émilie Bonnivard. Le dispositif n’est pas tout à fait conforme puisque le texte aboutirait à un premier versement en 2020. L’idée est qu’il puisse s’appliquer dès 2019.
M. le Rapporteur général. Si je puis me permettre, il n’est pas recommandé d’introduire une rétroactivité fiscale...
M. Charles de Courson. Le texte de l’article 9 bis parle de redevance, mais il s’agit, au sens constitutionnel, d’une imposition de toute nature, l’assiette et le taux étant fixés par la loi. Dans ce cas, votre argument tombe : la loi fiscale peut être rétroactive.
M. le Rapporteur général. En tout état de cause, la temporalité de votre dispositif me semble perfectible. Je maintiens l’avis défavorable, mais souhaite que le débat ait lieu en séance, puisque plusieurs amendements du même type ont été déposés.
M. Charles de Courson. Pour commencer, il n’y a pas de rétroactivité, puisque nous ne sommes pas en 2019, mais en 2018. Mais cet argument est d’autant moins recevable qu’il s’agit, semble-t-il d’une imposition de toute nature. Pouvez-vous le confirmer ?
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle adopte l’article 9 bis sans modification.
Article 9 ter (nouveau) : Tarif minoré de la taxe sur la délivrance des titres de séjour pour les jeunes au pair, les étudiants en recherche d’emploi ou relevant d’un programme de mobilité européenne
La commission adopte l’article 9 ter sans modification.
Article 10 (supprimé) : Fusion des taxes audiovisuelles
La commission maintient la suppression de l’article 10.
Article 10 bis : Octroi aux gestionnaires du domaine public portuaire de la possibilité d’instaurer une majoration de redevance en cas d’occupation irrégulière
La commission adopte l’article 10 bis sans modification.
Article 11 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes
La commission examine l’amendement CF681 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en supprimant toutefois les dispositions modifiant le régime fiscal applicable aux sociétés coopératives d’intérêt collectif.
La commission adopte l’amendement CF681 (amendement 809).
En conséquence, l’article 11 est ainsi rédigé et l’amendement CF123 de Mme Huguette Bello tombe.
Article 11 bis A (nouveau) : Modification de l’assiette de la réduction d’impôt au titre des travaux de rénovation des logements de plus de vingt ans réalisés dans le cadre de certains investissements outre-mer
La commission examine l’amendement CF254 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article introduit par le Sénat modifiant l’assiette de la réduction d’impôt en faveur de certains investissements outre-mer.
La commission adopte l’amendement CF254 (amendement 810).
En conséquence, l’article 11 bis A est supprimé.
Article 11 bis B (nouveau) : Majoration du taux de la réduction d’impôt au titre des investissements productifs réalisés à Saint-Martin
La commission examine l’amendement CF255 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. L’amendement vise à supprimer cet article voté par les sénateurs, qui prévoit de majorer le taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements réalisés à Saint-Martin.
La commission adopte l’amendement CF255 (amendement 811).
En conséquence, l’article 11 bis B est supprimé.
Article 11 bis C (nouveau) : Majoration du taux de la réduction d’impôt au titre de la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels à Saint-Martin
La commission examine l’amendement CF256 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Même logique que les amendements précédents.
La commission adopte l’amendement CF256 (amendement 812).
En conséquence, l’article 11 bis C est supprimé.
Article 12 : Réforme du régime de l’intégration fiscale
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CF417 de M. Fabien Roussel et CF564 de Mme Valérie Rabault ainsi que l’amendement CF411 de Mme Bénédicte Peyrol.
M. Stéphane Peu. Notre amendement CF417 vise à supprimer les alinéas 10 à 20 qui constituent, pour les grands groupes, une opportunité supplémentaire de faire usage de la niche « Copé » et d’échapper ainsi à l’impôt. Ces dispositions contribuent à accentuer encore les injustices fiscales dans notre pays.
Mme Christine Pires Beaune. Sous prétexte de se mettre en conformité avec le droit européen et pour permettre à l’État d’encaisser une recette de 200 millions d’euros, on en profite pour ajouter des alinéas qui conduisent à augmenter le bénéfice de la niche « Copé », pour un montant évalué à 330 millions d’euros. L’État est donc perdant, tandis que les entreprises en sortent gagnantes.
Mme Émilie Cariou. Lors de la première lecture, nous avions cantonné la baisse du taux de la quote-part à 5 % aux cessions intra-groupes. Je vous propose de maintenir le taux actuel de la quote-part de la « niche Copé » à 12 % pour toutes les entreprises.
M. le Rapporteur général. Compte tenu des événements qui ont eu lieu depuis la première lecture, j’émets un avis favorable à la juste mesure de rendement proposé dans l’amendement de Mme Peyrol et invite au retrait des amendements CF417 et CF564, moins bien rédigés.
M. Stéphane Peu. J’accepte de retirer l’amendement CF417.
Mme Christine Pires Beaune. Je retire l’amendement CF564 et remercie Mme Cariou et Mme Peyrol pour la rédaction qu’elles ont retenue.
Les amendements CF417 et CF564 sont retirés.
La commission adopte l’amendement CF411 (amendement 813).
Elle examine ensuite l’amendement CF382 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Cet amendement précise certains aspects techniques liés aux modifications apportées à l’intégration fiscale par l’article 12.
La commission adopte l’amendement CF382 (amendement 814).
Elle est ensuite saisie de l’amendement CF687 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Cet amendement apporte une précision sur les modalités d’entrée en vigueur des modifications du régime de l’intégration fiscale liées au Brexit.
La commission adopte l’amendement CF687 (amendement 815).
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
Article 13 : Réforme des dispositifs de limitation des charges financières
La commission est saisie de l’amendement CF313 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer deux modifications introduites par le Sénat qui portent sur le traitement fiscal des charges financières afférentes à certains projets ferroviaires et éoliens marins, le second point étant d’ailleurs contraire à la directive européenne de lutte contre l’évasion fiscale, dite directive ATAD.
La commission adopte l’amendement CF313 (amendement 816).
Puis elle adopte l’amendement de précision du Rapporteur général CF314 (amendement 817) puis son amendement rédactionnel CF315 (amendement 818).
Enfin, elle adopte l’article 13 modifié.
Article 13 bis A (nouveau) : Extension aux titres remis en contrepartie d’un apport partiel d’actif relevant du régime spécial des fusions de l’ancienneté afférente aux éléments apportés
La commission adopte l’article 13 bis A sans modification.
Article 13 bis (nouveau) : Mise en place de retenues à la source pour lutter contre les montages reposant sur l’arbitrage de dividendes
La commission est saisie des amendements identiques CF316 du Rapporteur général et CF426 de Mme Bénédicte Peyrol.
M. le Rapporteur général. À la suite des révélations liées à l’affaire des Cum-Ex Files, le Sénat a adopté à l’unanimité le présent article qui met en place une retenue à la source dans certaines hypothèses afin de lutter contre les montages reposant sur l’arbitrage des dividendes. Cette pratique consiste, rappelons-le, à transférer de manière artificielle la propriété des titres juste avant la mise en paiement des dividendes afin d’échapper à l’impôt ou bénéficier indûment de crédits d’impôt.
Le dispositif proposé par le Sénat est intéressant mais il semble présenter certaines difficultés juridiques liées au droit européen et aux conventions fiscales, point dont j’ai longuement discuté avec le Rapporteur général du Sénat.
Je vous propose ainsi d’apporter des éléments de correction tout en conservant l’économie générale du dispositif initial.
Nous étendons le champ d’application de la retenue à la source des versements d’origine française, que les bénéficiaires résident ou non en France, afin d’éviter tout risque de censure appliquée aux dispositifs de présomption générale de fraude reposant sur une discrimination en fonction de la résidence fiscale.
En outre, nous encadrons le versement des dividendes en prévoyant une durée minimale de détention de quarante-cinq jours des titres dans les trois mois qui précèdent la mise en paiement, à défaut de quoi la retenue à la source s’appliquerait. Nous nous inspirons ici d’un mécanisme allemand.
Par ailleurs, nous prévoyons une majoration du taux à 75 % quand le bénéficiaire du versement réside dans un État ou territoire non coopératif.
Nous supprimons le volet dédié aux montages externes qui paraît neutralisé par les conventions fiscales.
Enfin, nous complétons l’information que l’établissement payeur doit fournir à l’administration.
Mme Bénédicte Peyrol. Émilie Cariou et moi-même remercions nos équipes et les administrateurs qui nous ont permis d’ajuster le dispositif mis au point au Sénat pour le rendre compatible avec le droit de l’Union européenne et les conventions fiscales internationales.
M. Charles de Courson. L’arbitrage des dividendes sert non seulement à la fraude fiscale mais aussi à l’évasion fiscale. Certains transfèrent les actions tellement rapidement – toutes les secondes ou toutes les deux secondes, ce qui rend impossible les vérifications – que les bénéficiaires profitent d’un double avantage fiscal. Votre dispositif, monsieur le Rapporteur général, n’apporte rien de nouveau en matière de fraude. Vous vous êtes inspiré du dispositif allemand qui prévoit une durée minimale de détention de quarante-cinq jours. Savez-vous si d’autres pays européens ont adopté des mécanismes semblables afin d’éviter que les fraudeurs ne jouent sur les différences entre régimes fiscaux nationaux ?
M. le Rapporteur général. Je vous propose de poser ces questions au Gouvernement en séance. Nous nous sommes en effet inspirés du dispositif allemand, qui semble fonctionner et qui offre un cadre raisonnable et éprouvé.
M. Charles de Courson. Dispose-t-on des outils pour lutter contre cette fraude décrite dans les manuels spécialisés ?
M. le Rapporteur général. La France dispose déjà d’outils lui permettant de sanctionner ces fraudes. La difficulté réside plus dans la détection de celles-ci, c’est pourquoi nous proposons de renforcer l’information des administrations, qui seront mieux armées pour détecter les fraudes.
La commission adopte les amendements identiques (amendement 831).
En conséquence, l’article 13 bis est ainsi rédigé.
Article 14 : Réforme du régime d’imposition des produits de cession ou de concession de brevets
La commission examine, en discussion commune, l’amendement CF418 de M. Fabien Roussel ainsi que les amendements identiques CF317 du Rapporteur général et CF612 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Stéphane Peu. Nous proposons d’être plus raisonnable en matière de brevets. L’OCDE a déjà souligné à plusieurs reprises que le régime spécifique d’imposition des produits de cession ou concession des brevets faisait de la France un véritable paradis fiscal. Nous proposons de porter le taux d’imposition de 7 % à 18 % afin d’instaurer une fiscalité plus juste.
M. le Rapporteur général. Nous proposons de revenir à la rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale avec un taux à 10 %. Le taux adopté par le Sénat, de 7 %, est trop bas, et celui que vous proposez, de 18 %, est trop élevé, monsieur Peu.
Mme Christine Pires Beaune. Rappelons qu’en première lecture, nous avions déjà abaissé le taux de 15 % à 10 %. La diminution supplémentaire effectuée par le Sénat me semble exagérée.
La commission rejette l’amendement CF417 et adopte les amendements identiques CF317 et CF612 (amendement 832).
Puis elle adopte l’amendement de précision rédactionnelle CF688 du Rapporteur général (amendement 833).
Elle en vient alors à l’amendement CF5 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Nous proposons d’étendre le bénéfice de l’article 14 à tous les actifs de propriété intellectuelle, tels qu’ils sont définis par le rapport de l’OCDE. Il n’y a pas lieu d’en faire une interprétation plus restrictive. Les actifs de propriété intellectuelle relevant du régime de protection du secret des affaires constituent des actifs éligibles au sens du rapport de l’OCDE.
M. le Rapporteur général. J’ai l’impression que cet amendement comporte une erreur d’analyse car la liste des actifs éligibles est limitativement énumérée dans le rapport de l’OCDE. Les actifs protégés par le secret des affaires n’entrent pas dans la première des trois catégories car ils ne sauraient être systématiquement assimilés à des brevets. Ils n’entrent pas non plus dans la troisième catégorie. L’OCDE exige expressément que les actifs de propriété intellectuelle répondant aux conditions de brevetabilité doivent posséder les caractéristiques d’un brevet et faire l’objet d’une certification transparente et indépendante.
Même si le secret des affaires offre une protection, il ne saurait être assimilé à une certification transparente réalisée par un organisme gouvernemental indépendant de l’administration fiscale.
Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement. Vous pourrez demander des précisions au Gouvernement en séance.
Mme Véronique Louwagie. La définition des actifs de propriété intellectuelle qui figure dans le rapport de l’OCDE recouvre les brevets et autres actifs de propriété intellectuelle fonctionnellement équivalents aux brevets si ces actifs sont juridiquement protégés.
M. le Rapporteur général. Il s’agit des certificats d’utilité.
Mme Véronique Louwagie. Il serait intéressant d’intégrer l’ensemble des autres actifs au lieu de s’en tenir aux certificats.
Mme Bénédicte Peyrol. En première lecture, nous avons, je crois, adopté un amendement qui couvre les actifs brevetables non brevetés.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 14 modifié.
Article 16 : Adaptation de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en faveur des entreprises (« pactes Dutreil »)
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF125 de M. Fabien Roussel et CF613 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Stéphane Peu. L’amendement CF125 est défendu.
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement CF613 vise à revenir à la rédaction de l’article 16 issue des travaux de notre assemblée.
M. le Rapporteur général. Nous sommes défavorables à l’amendement CF125, qui propose la suppression totale des « pactes Dutreil » et demanderons le retrait de l’amendement CF613 au profit des amendements CF354 à CF359, qui rétablissent le texte partie par partie.
L’amendement CF613 est retiré.
La commission rejette l’amendement CF125.
Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements CF354, CF355, CF356, CF357, CF358 et CF359 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Ces amendements rétablissent le texte issu de nos travaux en première lecture.
La commission adopte successivement ces amendements (amendements 834, 835, 836, 837, 838 et 839).
Enfin, elle adopte l’article 16 modifié.
Article 16 bis A (nouveau) : Définition de la holding animatrice
La commission examine l’amendement CF360 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article 16 bis A, dont l’objet est d’inscrire dans la loi une définition de la holding animatrice qui n’est pas pertinente.
La commission adopte l’amendement CF360 (amendement 840).
En conséquence, l’amendement 16 bis A est supprimé.
Article 16 bis B (nouveau) : Fiscalité des revenus et plus-values sur actifs numériques
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF454 et CF458 de M. Pierre Person.
M. Pierre Person. Ces amendements visent à reporter le fait générateur de l’imposition des plus-values sur les crypto-actifs au moment de leur rapatriement sur un compte bancaire.
M. le Rapporteur général. Je vous inviterai à retirer vos amendements pour les présenter en séance et recueillir l’avis du ministre.
Les amendements CF454 et CF458 sont retirés.
Elle examine ensuite l’amendement CF439 de M. Pierre Person.
M. Pierre Person. En première lecture, la franchise annuelle d’imposition sur les gains liés à des crypto-actifs a été fixée à 305 euros. La plupart des acteurs s’accordent pour dire que ce seuil est insuffisant ; nous proposons donc de le porter à 3 000 euros.
M. le Rapporteur général. Comme pour les amendements précédents, je vous propose un retrait en vue d’une discussion en séance.
L’amendement CF439 est retiré.
La commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CF361 du Rapporteur général (amendement 841).
Puis elle examine l’amendement CF541 de M. Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Il s’agit d’appliquer à la fiscalité des crypto-actifs les règles relatives aux plus-values de cession de valeurs mobilières – l’imputation des plus-values et des moins-values sur dix ans.
M. le Rapporteur général. Je vous propose d’en rester au dispositif adopté par notre Assemblée, dont vous êtes d’ailleurs à l’origine, même si je reconnais que la règle d’imputation des plus-values et des moins-values au sein d’une même année peut être amenée à évoluer. Nous aurons une discussion en séance. Je vous demande aujourd’hui de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Charles de Courson. L’amendement d’Éric Woerth pose une nouvelle fois une question qu’on ne veut pas trancher : quelle est la nature des crypto-actifs ? Doivent-ils être assimilés à des valeurs mobilières, sachant qu’elles comportent des contreparties comme la propriété d’une entreprise ou d’actifs ?
Tant que nous ne nous prononcerons pas, il me semble difficile d’adopter un tel amendement, monsieur le Rapporteur général.
Mme Véronique Louwagie. Ce n’est pas parce qu’on transpose des règles s’appliquant aux valeurs mobilières aux crypto-actifs que cela veut dire qu’on les assimile à des valeurs mobilières. Le Rapporteur général a souligné qu’il était difficile de s’en tenir à une imputation au sein d’une année car cela signifie que les pertes ne sont jamais prises en compte, ce qui pose problème. L’amendement du président Éric Woerth me semble apporter une solution.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF513 de M. Pierre Person.
M. Pierre Person. Cet amendement vise à clarifier la notion d’activités à caractère « habituel » dans le secteur des crypto-actifs. À ce jour, en effet, trop d’incertitudes fiscales sont attachées à cette notion pour les contribuables. C’est pourquoi je vous propose d’aligner les caractéristiques d’une activité « habituelle » pour les crypto-actifs sur celle des opérations de bourse.
M. le Rapporteur général. Je souhaite que cet amendement soit retiré pour être redéposé en séance, de façon que nous ayons un débat avec le Gouvernement sur cette question.
L’amendement CF513 est retiré.
La commission adopte l’article 16 bis B modifié.
Article 16 bis C (nouveau) : Relèvement de 300 000 à 500 000 euros des abattements sur les droits de mutation à titre onéreux en cas de reprise par les salariés
La commission est saisie des amendements de suppression CF362 du Rapporteur général et CF614 de Mme Christine Pires Beaune.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, qui augmente l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en cas de reprise d’une entreprise par ses salariés.
Mme Christine Pires Beaune. Nous souhaitons également supprimer l’augmentation de cet avantage fiscal.
La commission adopte les amendements identiques (amendement 842).
En conséquence, l’article 16 bis C est supprimé.
Article 16 bis D (nouveau) : Renforcement de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit sur les parts de groupements agricoles ou forestiers
La commission examine les amendements de suppression CF363 du Rapporteur général et CF615 de Mme Christine Pires Beaune.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer un article introduit par le Sénat, qui renforce l’abattement de DMTG sur les terrains agricoles.
La commission adopte les amendements identiques (amendement 843).
En conséquence, l’article 16 bis D est supprimé.
Article 16 bis : Aménagement temporaire de la fiscalité des « carried interest » en cas d’installation en France
La commission est saisie de l’amendement CF423 de M. Fabien Roussel.
M. Stéphane Peu. L’article 16 bis adopté en première lecture propose un énième geste en faveur de hauts salaires, puisqu’il s’agit de réduire temporairement la taxation des bonus des gérants de fonds d’investissement, afin, nous dit-on, de renforcer l’attractivité de la place financière de Paris. Nous ne voyons aucune raison, au regard de l’exigence de justice fiscale et du peu d’efforts faits pour attirer ou maintenir les industries dans notre pays – on en a la démonstration avec ce qui se passe chez Ford –, de dérouler ainsi le tapis rouge aux hauts revenus. Nous proposons donc la suppression de cet article.
M. le Rapporteur général. En parlant d’un énième geste en faveur des hauts revenus, vous êtes dans la confusion, car la réalité est beaucoup plus complexe. En effet, en droit interne, le régime fiscal des carried interest fait la différence entre ce qui doit être considéré, d’un point de vue fiscal, comme un salaire classique et ce qui doit, au contraire, être considéré comme une plus-value mobilière.
Cet article apporte donc une clarification nécessaire et va dans le sens de la justice fiscale en distinguant entre les personnes qui, dans le cadre du Brexit, arrivent de l’étranger et celles qui bénéficient aujourd’hui de ces régimes, en France. Avis défavorable.
M. Stéphane Peu. On ne peut pas considérer les bonus des traders – puisque c’est de cela qu’il s’agit – comme du salaire.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CF685 du Rapporteur général (amendement 844).
Elle en vient ensuite à l’amendement CF364 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le Sénat a élargi l’adaptation de la fiscalité des carried interests aux parts attribuées à des gestionnaires de fonds déjà installés en France, ce qui dépasse la problématique de l’attractivité financière de la place de Paris.
Nous souhaitons donc supprimer cette extension abusive.
La commission adopte l’amendement CF364 (amendement 845).
Puis elle aborde l’amendement CF686 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le Sénat a souhaité prolonger le dispositif concernant les carried interest jusqu’en 2024, alors que nous nous étions limités à 2022. Là non plus, je ne souhaite pas le suivre.
La commission adopte l’amendement CF686 (amendement 846).
Puis elle adopte l’article 16 bis modifié.
Article 16 ter : Exonération d’imposition des plus-values pour la cession de la résidence principale des non-résidents français lors de leur départ
La commission examine l’amendement CF616 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement vise à supprimer l’article 16 ter, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture et qui étend de cinq à dix ans la durée pendant laquelle les anciens résidents peuvent bénéficier de l’exonération sur les plus-values de cession d’un logement.
M. le Rapporteur général. Je propose que nous en restions à l’équilibre trouvé en première lecture. Même si le délai semble assez long, je rappelle que le délai de cinq ans n’est pas applicable quand le logement n’est pas occupé. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 16 ter sans modification.
Article 16 quater A (nouveau) : Exonération des plus-values immobilières en cas de cession à un organisme consentant des baux réels solidaires
La commission est saisie de l’amendement CF365 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, qui exonère les plus-values immobilières en cas de cession à des organismes faisant des baux réels solidaires.
La commission adopte l’amendement CF365 (amendement 847).
En conséquence, l’article 16 quater A est supprimé.
Article 16 quater : Précision du champ des gains soumis au prélèvement forfaitaire unique ou, sur option du contribuable, au barème de l’impôt sur le revenu
La commission en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements CF424 de M. Jean-Paul Dufrègne, ainsi que CF566 et CF567 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Stéphane Peu. Nous savons tous, depuis l’intervention du président de la République, que l’exécutif cherche des ressources budgétaires pour financer les mesures annoncées. Nous vous proposons, avec cet amendement, une ressource de l’ordre de 2 milliards d’euros, grâce à la suppression du prélèvement forfaitaire unique à 30 %, qui est évidemment un cadeau fait aux hauts revenus et un facteur d’aggravation des inégalités sociales et fiscales dans notre pays. Nous sommes ici au cœur de ce qui a motivé le mouvement des gilets jaunes, à savoir l’injustice fiscale. Notre amendement vous propose une mesure qui permettra à la fois d’augmenter les recettes l’État et de répondre pour partie aux aspirations profondes du peuple français.
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement CF566 vise à supprimer la flat tax. L’amendement CF567 est un amendement de repli, qui porte son taux de 30 à 31,2 %.
M. le Rapporteur général. Je n’ai pas entendu beaucoup de ceux qui sont sur les ronds-points demander l’abrogation de la flat tax. Avis défavorable.
M. Stéphane Peu. Si vous n’avez pas entendu parler sur les ronds-points du problème de la justice fiscale, qui inclut notamment la question de l’ISF et de la flat tax, c’est que vous avez mal entendu. On comprend mieux maintenant le hiatus entre les aspirations du peuple et cette majorité.
M. Éric Coquerel. Je soutiendrai ces amendements, car je m’étonne des réactions sur ma droite, où l’on commence à évoquer la théorie du complot, laquelle commence à avoir bon dos. Je ne doute pas que nos collègues de La République en Marche soient très en phase avec le mouvement des gilets jaunes, qu’ils ont, bien sûr, tous accompagné dans la rue la semaine dernière et qu’ils vont presque jusqu’à soutenir en espérant que cela fera rentrer les protestataires dans le rang. Ils n’auront donc pas manqué de noter que la question des privilèges, celle de l’ISF comme de la flat tax, font partie des revendications des gilets jaunes. On peut ne pas être d’accord mais il ne faut pas travestir la réalité dès lors qu’elle vous dérange.
M. Philippe Chassaing. Nous sommes allés sur les ronds-points, nous avons écouté les gilets jaunes, mais nous faisons preuve, nous, de modestie, et nous ne prétendons pas détenir toute la vérité. Je vous engage à en faire autant à l’avenir. Faites preuve d’un peu plus d’humilité.
M. Stéphane Peu. Sur la forme, je laisse à chacun le soin d’apprécier qui, depuis un an et demi, fait ou non preuve d’humilité.
Sur le fond, il existe un texte de quarante-deux propositions qui a été envoyé à chaque parlementaire par le mouvement des gilets jaunes. Si vous avez lu attentivement ce document, vous aurez remarqué que l’abrogation de la flat tax y figure.
M. Mohamed Laqhila. Je rappelle à nos collègues que la flat tax a permis d’augmenter les recettes de l’État, car, auparavant, certaines entreprises qui disposaient de trésorerie ne distribuaient pas de dividendes à cause du taux d’imposition ou le faisaient grâce à des montages très sophistiqués. Une évaluation, l’an prochain, permettra de chiffrer exactement ce qu’elle a rapporté, mais cela se compte en milliards.
M. Éric Coquerel. Dans l’immédiat, en effet, comme le système que vous avez mis en place avantage les dividendes, la flat tax rapporte plus que ce qui était anticipé, notamment parce que certains entrepreneurs ont choisi de se payer en dividendes. Mais, à terme, on constatera que les contribuables concernés auront moins payé d’impôt sur le revenu et que la balance se révélera globalement négative. Il est donc évident que la flat tax aura coûté beaucoup plus cher que ce qui était annoncé au départ.
M. Jean-Paul Mattei. J’avais moi-même déposé l’an passé un amendement visant à augmenter légèrement le taux de la flat tax, dont il ne faut pas faire un dogme.
Je voudrais également rappeler qu’il faut distinguer la flat tax sur les dividendes et la flat tax sur les plus-values mobilières, et il me semble que l’on aurait donc pu en différencier les taux. Ne perdons pas de vue en effet que, en matière de dividendes, avant d’acquitter la taxe sur le bénéfice distribuable, le contribuable a payé l’impôt sur les sociétés. L’addition des différentes taxes donne un taux de 37,8 %, auquel il faut encore ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Tout cela n’est pas neutre.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle adopte l’article 16 quater sans modification.
Article 16 quinquies (supprimé) : Augmentation du taux minimum de distribution par les sociétés d’investissement immobilier cotées des bénéfices issus des cessions d’immeubles
La commission en examine l’amendement CF366 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le présent amendement rétablit l’article 16 quinquies dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.
Conformément à une proposition portée par M. Jean-Noël Barrot, cet article vise à relever de 60 à 70 % l’obligation de distribution des sociétés d’investissement immobilier cotées.
La commission adopte l’amendement CF366 (amendement 848).
En conséquence, l’article 16 quinquies est ainsi rétabli.
Article 16 octies : Aménagement de l’impôt sur la fortune immobilière
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF270 de M. Jean-Paul Dufrègne, CF568 de Mme Christine Pires Beaune et CF367 du Rapporteur général.
Mme Christine Pires Beaune. Si on ne parle peut-être pas de prélèvement forfaitaire unique sur les ronds-points, on y parle beaucoup d’ISF : cet amendement vise à rétablir l’ISF.
M. le président Éric Woerth. Il me semble que, sur le sujet, nous tournons un peu en rond...
M. le Rapporteur général. Le présent amendement revient à la rédaction initiale de cet article, qui vise à apporter des corrections techniques à l’impôt sur la fortune immobilière.
En ce qui concerne les deux amendements précédents, j’émets un avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements CF270 et CF568.
Puis elle adopte l’amendement CF367 (amendement 849).
En conséquence, l’article 16 octies est ainsi rétabli et les amendements CF553 de Mme Valérie Lacroute et CF569 de Mme Christine Pires Beaune tombent.
Article 16 nonies : Aménagement du dispositif « Dutreil-ISF »
La commission examine l’amendement CF368 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le Sénat a ajouté à l’article 16 une mesure concernant les Dutreil-transmission, que nous avons supprimée. Il s’agit de la supprimer également dans cet article 16 nonies. Mon amendement est un amendement de coordination.
La commission adopte l’amendement CF368 (amendement 850).
Puis elle adopte l’article 16 nonies modifié.
Article 16 decies (nouveau) : Exonération de TVA et de contributions sociales des sommes misées par les joueurs sur les jeux dédiés au loto du patrimoine
La commission examine l’amendement CF403 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l’article 16 decies, introduit par le Sénat, qui concerne le loto du patrimoine.
Mme Véronique Louwagie. Interrogé en séance, le ministre Gérald Darmanin nous avait confirmé que les recettes issues du loto du patrimoine seraient soumises à taxes. Stéphane Bern, le premier, s’était donc ému d’apprendre que la totalité des recettes ne seraient pas affectées au patrimoine, mais le ministre de la culture était intervenu dans les jours suivants pour expliquer que des crédits étaient prévus dans le budget de la culture pour qu’un montant équivalent à la totalité des recettes soit consacré au patrimoine.
C’est le sens de cet article. Le fait que vous le supprimiez ravive nos interrogations.
M. le président Éric Woerth. Il me semble en effet que l’instrument choisi par le Gouvernement est plus fragile que la défiscalisation de ces recettes. Mais nous en reparlerons en séance.
M. le Rapporteur général. Le Sénat a choisi une exonération totale des recettes, qui s’applique aussi bien à la TVA qu’à la CSG ou à la CRDS. J’y suis opposé.
La commission adopte l’amendement CF403 (amendement 851).
En conséquence, l’article 16 decies est supprimé.
Article 17 bis (nouveau) : Plancher dérogatoire de 10 000 euros du montant déductible au titre de la réduction d’impôt « mécénat »
La commission est saisie de l’amendement CF369 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article, relatif aux versements pris en compte dans le cadre de la niche « mécénat ».
L’Assemblée nationale a en effet adopté un tel dispositif en seconde partie, ce qui permet d’éviter tout effet d’aubaine. Je vous proposerai tout à l’heure un amendement de cohérence pour rétablir cette idée d’un plafond alternatif de 10 000 euros, mais en seconde partie.
La commission adopte l’amendement CF369 (amendement 852).
En conséquence, l’article 17 bis est supprimé.
Article 17 ter (nouveau) : Élargissement du mécénat aux sociétés publiques locales
La commission examine l’amendement CF370 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article dans sa rédaction issue du Sénat, qui vise à ouvrir au dispositif du mécénat les versements opérés à des sociétés publiques locales.
Nous avons déjà eu un long débat à ce sujet en première lecture. Il est donc proposé d’en rester à la position de l’Assemblée nationale exprimée en première lecture, et de supprimer le présent article.
La commission adopte l’amendement CF370 (amendement 853).
En conséquence, l’article 17 ter est supprimé.
Article 17 quater (nouveau) : Extension du mécénat à l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative
La commission est saisie de l’amendement CF371 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article dans sa rédaction issue du Sénat, qui vise à ouvrir le dispositif du mécénat aux versements opérés en faveur de l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative.
La commission adopte l’amendement CF371 (amendement 854).
En conséquence, l’article 17 quater est supprimé.
Article 17 quinquies (nouveau) : Extension du mécénat à l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportif de haut niveau
La commission examine l’amendement CF372 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article dans sa rédaction issue du Sénat, qui vise à ouvrir le dispositif du mécénat à l’accompagnement sportif et socioprofessionnel de sportifs de haut niveau.
La commission adopte l’amendement CF372 (amendement 855).
En conséquence, l’article 17 quinquies est supprimé.
Article 17 sexies (nouveau) : Renforcement du mécénat en faveur de la pratique sportive des personnes en situation de handicap
La commission est saisie de l’amendement CF373 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cet article dans sa rédaction issue du Sénat, qui prévoit que le taux de la réduction d’impôt au titre du mécénat est porté à 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive par les personnes en situation de handicap et de la pratique sportive adaptée.
La commission adopte l’amendement CF373 (amendement 856).
En conséquence, l’article 17 sexies est supprimé.
Article 18 : Réforme des aides fiscales en faveur de la gestion des risques et de l’investissement agricoles
La commission examine l’amendement CF319 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. L’amendement CF319 rétablit la rédaction issue de l’Assemblée concernant le barème progressif de la nouvelle DEP.
La commission adopte l’amendement CF319 (amendement 857).
Puis elle est saisie de l’amendement CF321 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. L’amendement CF321 vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée sur les modalités de détermination des plafonds de la nouvelle DEP pour les GAEC – ce qui me paraît d’autant plus nécessaire que nous sommes très surveillés sur ce point au niveau européen.
La commission adopte l’amendement CF321 (amendement 858).
Elle examine ensuite l’amendement CF528 de Mme Valérie Lacroute.
Mme Valérie Lacroute. Afin de répondre à des aléas dont l’ampleur et l’occurrence sont croissantes, les exploitants agricoles doivent disposer d’une trésorerie ad hoc. Il faut ainsi que la réserve de précaution puisse atteindre un plafond global égal à une année de chiffre d’affaires de l’exploitation établi selon la moyenne des cinq dernières années, et susceptible d’évoluer à la hausse en cas de développement de l’activité. S’il est supérieur à ce montant, le plafond de 150 000 euros proposé dans l’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 peut être retenu par l’exploitant.
Ce montant doit permettre de compléter l’intervention des autres outils de gestion des risques, et principalement l’assurance récolte, permettant à l’exploitant de ne pas subir les conséquences de l’application de la franchise inhérente à de tels contrats. Son montant permettrait également de résister à la fluctuation des prix de vente de ses productions.
M. le Rapporteur général. Cet amendement propose, à la place du plafond pluriannuel de la DEP, un plafond alternatif correspondant au chiffre d’affaires. Nous avons eu ce débat en première lecture et avions rejeté des amendements ayant le même objet.
Comme vous en aviez vous-même convenu, la nouvelle DEP est déjà très généreuse et va au-delà des amendements que tous les groupes déposaient depuis plusieurs années. Je souhaite que nous conservions ce dispositif, d’autant que le nouveau plafond proposé par votre amendement serait neutralisé par le plafond annuel, la DEP ne pouvant en tout état de cause excéder le bénéfice. J’émets donc un avis défavorable à votre amendement.
M. Charles de Courson. Il n’y a pas d’adéquation entre chiffre d’affaires et revenu : certaines activités agricoles procurent un très gros chiffre d’affaires, mais avec des marges extrêmement faibles, tandis que c’est l’inverse pour d’autres. Il conviendrait de réfléchir à la mise au point d’un système fondé sur un pourcentage du chiffre d’affaires ou tout autre dispositif similaire, et le tester en le demandant au ministère de l’agriculture de procéder à des simulations fines, filière par filière – car la production de porc, par exemple, n’a rien à voir avec l’activité viticole ou céréalière... Ainsi, nous pourrions être en mesure de modifier le dispositif dans le cadre du prochain projet de loi de finances, en introduisant un double plafond – absolu d’une part, en pourcentage du chiffre d’affaires d’autre part.
M. le Rapporteur général. Je ne suis pas opposé à ce qu’il soit procédé à des simulations par filière, mais nous devons cependant nous garder d’aboutir à un système qui permettrait de se mettre artificiellement en déficit – en d’autres termes, de pratiquer une forme d’optimisation.
La commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CF320 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Cet amendement tend à rétablir dans le dispositif de la DEP la notion de compte courant, que le Sénat a souhaité remplacer par celle de compte d’affectation.
La commission adopte l’amendement CF320 (amendement 859).
Puis elle examine l’amendement CF324 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée concernant le dispositif d’équivalence entre épargne monétaire et épargne constituée sous forme de stocks.
La commission adopte l’amendement CF324 (amendement 860).
Elle en vient à l’amendement CF318 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir la clause anti-abus prévue dans le cadre de la nouvelle DEP.
La commission adopte l’amendement CF318 (amendement 861).
Elle aborde ensuite l’amendement CF323 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Le présent amendement tend à rétablir le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, en prévoyant que les apports d’exploitation non assimilés à une cessation d’activité, si la société bénéficiaire utilise les sommes déduites par l’exploitant apporteur, ne concernent que ceux faits au profit de sociétés civiles agricoles.
La commission adopte l’amendement CF323 (amendement 862).
Puis elle est saisie de l’amendement CF468 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. S’il existe des dispositifs fiscaux ayant pour finalité d’inciter les exploitants agricoles à céder, à titre gratuit, leur exploitation à des jeunes désirant s’installer, il n’est prévu aucun dispositif similaire pour les cessions à titre onéreux.
Pour pallier ce manque, l’amendement CF468 vise à favoriser la transmission des sommes épargnées par le cédant et placées sur un compte spécifique dans le cadre de la nouvelle déduction pour épargne de précaution.
M. le Rapporteur général. La DEP n’est pas un élément pouvant être cédé tel quel. Je rappelle que les sommes déduites doivent être utilisées dans l’intérêt de l’exploitation dans les dix ans, faute de quoi elles sont réintégrées. La DEP n’est donc pas un outil spéculatif dont la cession ouvrirait droit à un abattement sur le revenu.
Par ailleurs, vous renvoyez à un décret le soin de fixer les modalités de l’abattement, ce qui expose votre proposition à un risque constitutionnel.
Je vous invite donc à retirer votre amendement et éventuellement à le retravailler en vue de la séance publique – en cas de maintien, j’y serai défavorable.
Mme Véronique Louwagie. Je vais retirer mon amendement, mais j’ai l’intention de le retravailler et de le déposer à nouveau en vue de son examen en séance publique, car il a vocation à apporter une solution à ce qui me paraît constituer un vrai problème.
L’amendement est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement CF322 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer le dispositif adopté par le Sénat, consistant à étendre le bénéfice de la DEP aux sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés.
La commission adopte l’amendement CF322 (amendement 863).
Enfin, elle adopte l’article 18 modifié.
Article 18 bis A (nouveau) : Extension à l’ensemble des sociétés agricoles soumises à l’impôt sur le revenu d’un régime particulier d’imposition des plus-values
La commission est saisie de l’amendement CF325 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, qui étend à toutes les sociétés agricoles soumises à l’impôt sur le revenu l’application du régime particulier d’imposition des plus-values que des personnes physiques réalisent lorsqu’elles font des apports d’entreprise ou de branche complète d’activité.
La commission adopte l’amendement CF325 (amendement 864).
En conséquence, l’article 18 bis A est supprimé.
Article 18 bis B (nouveau) : Inclusion dans la définition des bénéfices agricoles des revenus tirés d’activités ayant pour support l’exploitation
La commission examine l’amendement CF326 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui modifie la définition fiscale des bénéfices agricoles pour y inclure les revenus tirés d’activités rattachées à l’exploitation.
La commission adopte l’amendement CF326 (amendement 865).
En conséquence, l’article 18 bis B est supprimé.
Article 18 bis C (nouveau) : Mise en place d’un régime fiscal unique applicable aux recettes accessoires d’une exploitation agricole
La commission est saisie de l’amendement CF327 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Je propose la suppression de cet article, introduit par le Sénat, qui modifie les règles de détermination des revenus accessoires exclus de certains dispositifs fiscaux agricoles.
La commission adopte l’amendement CF327 (amendement 866).
En conséquence, l’article 18 bis C est supprimé.
Article 18 bis D (nouveau) : Création d’un établissement stable virtuel à travers la notion de présence numérique significative
La commission examine l’amendement CF328 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. L’amendement vise à supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui prévoit de consacrer en droit français la notion d’établissement stable virtuel en reprenant la proposition de directive du 21 mars dernier.
M. le président Éric Woerth. N’était-ce pas une bonne idée ?
M. le Rapporteur général. L’article reprend en fait mot à mot la proposition de directive, ce qui rendrait certaines de ses dispositions difficilement applicables.
La commission adopte l’amendement CF328 (amendement 867).
En conséquence, l’article 18 bis D est supprimé.
Article 18 bis E (nouveau) : Rétablissement du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale
La commission est saisie de l’amendement CF329 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. L’amendement vise à supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui rétablit le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale abrogé l’an dernier.
La commission adopte l’amendement CF329 (amendement 868).
En conséquence, l’article 18 bis E est supprimé.
Article 18 ter (supprimé) : Modification du régime de l’autorisation de défrichement en cas de création, de reprise ou d’extension d’une exploitation agricole par l’exemption des obligations de reboisement et l’exonération du paiement alternatif de l’indemnité compensatoire de défrichement
La commission examine les amendements identiques CF334 du Rapporteur général et CF515 de M. Jean-François Eliaou.
M. le Rapporteur général. L’amendement CF334 propose de rétablir l’article 18 ter, qui visait à étendre la dispense d’indemnité compensatoire existant pour certains défrichements en zone de montagne aux mêmes défrichements, hors zone de montagne, qui sont réalisés pour la création, l’extension ou la reprise d’exploitations agricoles. Cette disposition a en effet été supprimée par le Sénat, à ma grande surprise...
La commission adopte les amendements identiques (amendement 869).
En conséquence, l’article 18 ter est ainsi rétabli.
Article 18 quater A (nouveau) : Modification du régime de l’autorisation de défrichement en cas de plantation d’arbres forestiers mycorhizés en vue de produire des truffes par l’exemption des obligations de reboisement et l’exonération du paiement alternatif de l’indemnité compensatoire de défrichement
La commission adopte l’article 18 quater A sans modification.
Article 18 quater : Suramortissement temporaire de 40 % pour les investissements de transformation numérique et de robotisation des PME
La commission examine les amendements CF330 et CF331 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. L’amendement CF330 consiste à supprimer l’ajout, fait par le Sénat, des agroéquipements des sociétés agricoles au dispositif de suramortissement destiné à favoriser la transformation numérique de l’appareil productif des PME industrielles.
Toujours sur le suramortissement industriel, l’amendement CF331 propose de supprimer l’extension aux dépenses de formation introduite par le Sénat.
La commission adopte successivement les amendements CF330 (amendement 870) et CF331 (amendement 871).
Puis elle adopte l’article 18 quater modifié.
Article 18 quinquies : Création d’un dispositif d’amortissement fiscal pour les investissements réalisés par les armateurs dans des navires ou des équipements répondant à des enjeux de transition écologique
La commission examine l’amendement CF332 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. L’article 18 quinquies met en place un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements dans des navires ou équipements de navire participant à la transition énergétique, que le Sénat a étendu aux bateaux de transport fluvial de marchandises et de passagers.
L’amendement CF332 vise à conserver le principe de l’extension aux bateaux du suramortissement, tout en appliquant les modalités initiales prévues par ce dernier.
La commission adopte l’amendement CF332 (amendement 872).
Puis elle adopte l’article 18 quinquies modifié.
Article 18 sexies A (nouveau) : Création d’un dispositif de suramortissement fiscal pour les investissements destinés à assurer la transition énergétique des engins aéroportuaires de piste
La commission est saisie de l’amendement CF333 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui prévoit la création d’un nouveau suramortissement fiscal pour certains engins aéroportuaires de piste.
La commission adopte l’amendement CF333 (amendement 873).
En conséquence, l’article 18 sexies A est supprimé.
Article 18 septies : Rétablissement du dispositif optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente
La commission adopte l’article 18 septies sans modification.
Article 18 undecies : Possibilité pour les bailleurs sociaux de transférer leurs déficits fiscaux à la société absorbante lors d’une fusion
La commission adopte l’article 18 undecies sans modification.
Article 18 terdecies (nouveau) : Gel de la trajectoire carbone des taxes intérieures de consommation
La commission examine l’amendement CF532 de M. Fabien Roussel.
M. Stéphane Peu. Le Sénat a adopté en première lecture une mesure de gel de la trajectoire de hausse de la TICPE, mais en sanctuarisant la hausse intervenue en 2018. Le présent amendement propose de revenir aux tarifs en vigueur en 2017, dans l’attente de la redéfinition d’une trajectoire plus conforme aux capacités contributives de nos concitoyens.
M. le Rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement visant à revenir aux tarifs de 2017.
M. Charles de Courson. Il serait intéressant que le Rapporteur général nous dise ce qu’il pense de l’article 18 terdecies voté par le Sénat – qui, si j’ai bien compris, gèle toute augmentation de la fiscalité énergétique en 2019, mais aussi en 2020 et 2021 – et nous explique où nous en sommes en la matière.
M. le Rapporteur général. Je trouve un peu curieux, monsieur de Courson, que vous en appeliez sans cesse à ma pensée...
Cela dit, il me paraît évident de souhaiter conserver la rédaction du Sénat, puisque celle-ci est conforme aux récentes déclarations du président de la République et du Premier ministre.
M. Charles de Courson. Monsieur le Rapporteur général, le Sénat a tout de même voté un article qui gèle toute augmentation de la fiscalité énergétique pour les années 2019 à 2022 !
M. le Rapporteur général. Effectivement, mais il n’est pas exclu qu’une future loi de finances revienne sur cette disposition. Pour ma part, je valide la rédaction du Sénat, qui correspond aux indications du président de la République et du Premier ministre, un point c’est tout !
M. Charles de Courson. Après avoir évoqué un moratoire, le Premier ministre a parlé de « neutralisation ». Quant au président de la République, il a fait état d’une annulation pour 2019. Si nous votons conforme l’article 18 terdecies, cela signifie-t-il que nous validons un gel de la fiscalité énergétique pour trois ans au moins ? J’aimerais vraiment connaître votre position sur ce point, monsieur le Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Je viens de vous l’indiquer !
M. Gilles Carrez. Sans doute convient-il d’élargir la question en la reposant en ces termes : « Comment doit-on utiliser la fiscalité dans le domaine de la transition énergétique ? » En d’autres termes, ne faut-il la mettre en œuvre que sous forme d’exonérations et d’incitations, ou peut-on l’utiliser comme un instrument de dissuasion ? Ma longue expérience en matière fiscale me conduit à penser qu’en ce qui concerne la transition énergétique, la fiscalité ne peut être utilisée que dans un cadre incitatif – c’est le sujet dont nous aurons à débattre en commission des finances.
M. le président Éric Woerth. Effectivement, cela élargit le débat. En tout état de cause, comme l’a dit M. le Rapporteur général, ce qu’une loi de finances fait, une autre loi de finances peut le défaire – le Premier ministre l’a d’ailleurs dit lui-même.
M. Charles de Courson. L’article 18 terdecies voté au Sénat n’est pas conforme à ce qu’ont annoncé le Premier ministre et le président de la République, c’est pourquoi j’aimerais savoir si le fait de voter cet article équivaut à geler totalement la fiscalité énergétique jusqu’à la fin de la législature.
M. le président Éric Woerth. L’article 18 terdecies prévoit effectivement un gel de l’augmentation de la fiscalité sur les carburants sur l’ensemble de la trajectoire, et on peut penser que la majorité est unanimement favorable à cette mesure, puisqu’elle provient directement du Gouvernement.
M. Charles de Courson. Justement, ce n’est pas si sûr !
M. le président Éric Woerth. Nous aurons la possibilité d’interroger le Gouvernement sur ce point en séance publique.
M. Gilles Carrez. En fait, nous allons voter un gel sur trois ans, sous réserve d’une loi de finances ultérieure qui reviendrait sur cette disposition.
M. Charles de Courson. En tant que parlementaire, j’aimerais tout de même connaître avec certitude la position de la majorité sur cette mesure.
Mme Bénédicte Peyrol. Pour ma part, je pense que les dispositions initialement prévues permettaient de transformer à la fois notre économie et les comportements de nos concitoyens, et qu’il ne leur manquait peut-être que des mesures d’accompagnement plus soutenues. Le président de la République a cependant souhaité que soit engagée une réflexion visant à la mise en œuvre d’une fiscalité écologique s’inscrivant dans le sens d’une transformation des comportements, tout en étant compréhensible par nos concitoyens. Sur un plan technique, pour revenir sur la disposition adoptée par le Sénat, il aurait fallu rédiger un amendement réintroduisant la trajectoire, ce qui aurait creusé un gap inacceptable d’une douzaine de centimes entre 2018 et 2020 – c’est pourquoi il vaut mieux valider la rédaction du Sénat.
La commission rejette l’amendement.
La commission en vient à l’examen des amendements identiques CF8 de Mme Véronique Louwagie et CF32 de M. Charles de Courson.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement vise à réduire de 2 centimes le montant de la TICPE s’appliquant sur le carburant B 10, dont le développement concourt à la transition énergétique. C’est une mesure incitative, permettant de mieux accompagner les Français dans cette transition. Elle répond également à l’ambition affichée par le Gouvernement de rendre la fiscalité plus lisible. Je n’imagine donc pas que mon amendement puisse recevoir un avis défavorable...
M. Charles de Courson. Il faut en effet être cohérent : le Gouvernement lui-même s’est dit favorable au B 10, qui est constitué à 10 % de biocarburants et doit donc bénéficier d’une détaxation.
M. le Rapporteur général. Comme en première lecture, avis défavorable.
M. Charles de Courson. Mais ce n’est pas logique !
La commission rejette les amendements identiques.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CF62 de Mme Sabine Rubin et CF65 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. En guise de préambule, je tiens à vous faire part de notre désaccord concernant le traitement de plusieurs de nos amendements, jugés irrecevables au prétexte qu’ils seraient sans rapport avec les modifications apportées par le Sénat. Or, ils visaient à compenser la perte de recettes due à l’annulation de la hausse de la taxe carbone par le rétablissement de l’ISF ou par la remise en cause de la flat tax. Nous sommes d’autant plus étonnés par cette décision que nous avions pris soin de vérifier toute cette semaine que les amendements ne posaient pas problème.
Notre amendement CF62 vise à récupérer une partie de l’argent que les finances publiques vont perdre, du fait de l’annulation légitime de la hausse de la taxe carbone, obtenue grâce à la mobilisation des gilets jaunes, en taxant le kérosène. L’avion est l’un des moyens de transport les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Cette taxe rapporterait 3 milliards d’euros, soit l’équivalent de ce qu’aurait rapporté au budget général l’augmentation de la taxe carbone.
Quant à l’amendement CF65, il tend, dans le même esprit, à taxer les vols nationaux. Un grand pôle public du transport devrait veiller à favoriser le train plutôt que l’avion, qui est extrêmement polluant.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable à ces amendements que nous avons déjà examinés et rejetés en première lecture. Qui plus est, la France serait condamnée en vertu de la convention de Chicago si elle les adoptait !
M. Éric Coquerel. Ces amendements ont certes déjà été examinés, mais c’était avant l’annulation de la hausse de la taxe carbone !
M. le Rapporteur général. J’entends bien, mais la convention de Chicago, elle, n’a pas été annulée...
M. Éric Coquerel. La France doit récupérer sa souveraineté, notamment vis-à-vis d’accords que nous jugeons contre-productifs du point de vue de la lutte contre le changement climatique.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle examine ensuite l’amendement CF68 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. Cet amendement vise à taxer les cargos transporteurs de marchandises et les gros navires de croisière, qui utilisent un fioul lourd extrêmement polluant. Ces cargos, qui plus est, au nom d’un libre-échange généralisé, mauvais socialement et écologiquement, importent des biens que nous pourrions produire en France. Ils ne doivent pas échapper à la taxation.
Je souligne que nous avons pris soin d’exclure du champ de cet amendement les petits navires de pêche artisanale, ainsi que les navires utilisés par les autorités publiques.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Votre amendement aurait des effets pervers : que penser du fait que les bacs nécessaires aux traversées ne seraient pas exonérés, alors que de grands navires étrangers archi-pollueurs se ravitaillant sur nos côtes le seraient ?
M. Stéphane Peu. Ce qu’a dit le Rapporteur général sur la convention de Chicago n’est que partiellement exact, dans la mesure où elle ne s’applique pas aux lignes intérieures.
M. le Rapporteur général. Absolument !
M. Stéphane Peu. Nous aurions donc pu retenir l’amendement CF65 sans prendre le risque d’enfreindre cette convention.
M. le Rapporteur général. Vous en parlerez à nos amis des DOM-TOM, monsieur le député !
M. Charles de Courson. Chers collègues, réfléchissons bien. Si l’on adoptait votre amendement, monsieur Coquerel, le prix des billets d’avion depuis et vers les outre-mer augmenterait fortement. La moindre des choses à faire aurait été d’exclure les DOM-TOM du champ d’application de votre amendement. Mais ce qu’il faudrait avant tout, c’est un accord communautaire.
Mme Amélie de Montchalin. Tout à fait ! C’est un sujet européen.
M. Charles de Courson. Sans accord européen, on ne ferait que favoriser les autres pays. C’est la même chose pour les bateaux de croisière, qui iraient mouiller et s’approvisionner en Italie ou en Espagne, faisant chuter l’activité en France.
Mme Amélie de Montchalin. Nous touchons là à un thème essentiel à défendre dans le cadre des prochaines élections européennes. Si nous voulons avancer, de manière ambitieuse mais économiquement viable, nous devons faire de ces sujets – le kérosène des avions comme le fioul des bateaux – une question d’abord européenne, sans quoi nous ne faisons que nous payer de mots et risquons de compromettre notre compétitivité et notre attractivité.
M. Éric Coquerel. Pour l’instant, sur la question du droit à polluer, le droit européen est allé dans le mauvais sens, et vous savez très bien que, du fait de l’obligation d’unanimité, vos propos ne sont que des vœux pieux. Avancer que la France, sixième puissance économique mondiale, qui pourrait jouer un rôle exemplaire, devrait attendre l’Union européenne pour prendre des mesures bonnes pour le climat, c’est se donner un prétexte pour ne rien faire !
Quant aux arguments relatifs à la compétitivité, il existe des moyens pour pénaliser les bateaux de croisière qui iraient faire le plein en Italie. Il suffit de les surtaxer à leur arrivée dans les ports français, dès lors qu’ils auraient fait leur plein de gazole ailleurs.
M. Mohamed Laqhila. Mais ils ne viendraient plus !
M. Éric Coquerel. Mais bien sûr que si ! Ils auront toujours envie de venir sur certaines îles et côtes françaises ! Arrêtez avec ce déclinisme, qui donne à penser que nous n’avons pas d’arguments sur ce sujet !
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’examen de l’amendement CF66 de Mme Sabine Rubin.
M. Éric Coquerel. Dans le même esprit, il s’agit cette fois du transport par camion. Le fret routier, qui est une véritable catastrophe du point de vue du climat comme de celui de la sécurité, doit être davantage pénalisé pour son effet polluant. Quant au fret ferroviaire, il a été cassé en France par l’ouverture à la concurrence. Nos collègues de La République en Marche ont culpabilisé les gilets jaunes sur la question de l’écologie, au nom d’une prétendue politique de transition énergétique. Or, pour être ambitieux et atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre que nous nous sommes nous-mêmes imposés dans les accords de Paris et dont nous sommes très loin, il faudrait taxer davantage la consommation de gazole destiné au transport routier.
M. le Rapporteur général. Je ne suis pas très convaincu par le timing de cette mesure, qui consiste à mettre brutalement fin à tout tarif réduit sur le gazole routier. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF69 de Mme Sabine Rubin.
M. Éric Coquerel. Cet amendement vise à aligner les entreprises exemptées de taxe carbone sur le niveau de la taxe payée par les ménages. Grâce aux droits à polluer du marché européen du carbone, une entreprise comme Total a reçu gratuitement 71 % des quotas dont elle avait besoin en 2017, soit environ 25 millions d’euros, pour avoir le droit de polluer... Si l’on ajoute au droit à polluer européen le fait que ces entreprises ne sont pas taxées comme un contribuable normal, cela conduit à un cercle vicieux assez sidérant, qui nous éloigne toujours plus du principe pourtant évident du pollueur-payeur.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable. L’amendement aurait pour effet de quadrupler l’imposition.
La commission rejette l’amendement.
Enfin, elle adopte l’article 18 terdecies sans modification.
Article 18 quaterdecies (nouveau) : Exclusion du biogaz de l’assiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
La commission adopte l’article 18 quaterdecies sans modification.
Article 18 quindecies (nouveau) : Affectation d’une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités territoriales signataires d’un plan climat-air-énergie
La commission examine l’amendement CF399 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, adopté par le Sénat, qui vise à affecter une fraction du produit de la TICPE aux collectivités à statut particulier et aux établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie.
La commission adopte l’amendement CF399 (amendement 874).
En conséquence, l’article 18 quindecies est supprimé.
Article 19 : Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gazole non routier
La commission est saisie des amendements de suppression CF440 du Rapporteur général, CF460 de Mme Véronique Louwagie et CF557 de Mme Christine Pires Beaune.
M. le Rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, conformément aux engagements pris par le président de la République et le Premier ministre.
Mme Véronique Louwagie. Nous avions déjà déposé en premier lecture cet amendement, identique à celui que vient de défendre M. le Rapporteur général, afin de maintenir l’exonération existante sur le GNR, étant entendu que cela concerne énormément d’entreprises et d’emplois localisés en France, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP).
Mme Christine Pires Beaune. Notre amendement permet de transcrire juridiquement la promesse du président de la République en supprimant l’article relatif au GNR.
Mme Bénédicte Peyrol. Il me semblait que l’article 19 comprenait également un dispositif permettant de transformer, à partir de 2021, le remboursement existant pour les agriculteurs en un tarif réduit, ce qui avait un effet de trésorerie favorable. En supprimant l’article, ne supprime-t-on pas aussi ce dispositif ?
M. le Rapporteur général. En effet. Nous verrons, en séance, si le Gouvernement souhaite réintroduire ce qui est, je le rappelle, une mesure de compensation à appréhender dans le cadre global de la réforme.
Mme Bénédicte Peyrol. Le mécanisme actuel est fondé sur un remboursement.
M. le Rapporteur général. Il est maintenu !
Mme Bénédicte Peyrol. Oui, mais, dans mon souvenir, il était également prévu, à cet article, de transformer, à partir de 2021, ce remboursement en un tarif réduit, plus favorable pour la trésorerie des bénéficiaires.
M. le président Éric Woerth. Il faudra en effet rétablir ce mécanisme, qui représente un avantage de trésorerie pour les agriculteurs.
M. Charles de Courson. Je ne comprends plus rien ! Tout à l’heure, nous avons eu une discussion sur la hausse de la TICPE. La majorité a fait voter conforme la disposition introduite par le Sénat qui tend à maintenir les taux actuels jusqu’en 2022. Le mécanisme de remboursement dont nous parlons coûte 2 milliards d’euros à l’administration. Dans le texte initial, il coûtait un milliard de moins, puisque certains secteurs, comme celui des travaux publics, étaient exclus. Le texte du Sénat, qui concerne le GNR, propose un dispositif dans lequel il n’est plus question de réduire le remboursement, dans le secteur des travaux publics notamment. Je ne comprends donc pas bien.
M. le Rapporteur général. Le Sénat n’est pas revenu sur toutes les mesures, comme nous le faisons en supprimant l’intégralité de l’article 19. Le Sénat avait fait plusieurs exceptions et proposé un aménagement. Nous allons plus loin.