En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la première partie de loi de finances de l’année fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.
En application du 2° du même article, la seconde partie de la loi de finances détermine la répartition de ces plafonds par ministère et par budget annexe. Le présent article présente cette répartition. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds donnent lieu à un vote unique.
B. Dispositif proposé
Le présent projet de loi de finances fixe le plafond des autorisations d’emplois de l’État à 1 964 659 équivalents temps plein travaillé (ETPT) pour 2019, au lieu de 1 960 333 ETPT en loi de finances initiale pour 2018.
C. Dispositif modifié
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à mettre en œuvre l’article 11 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (LPFP) ([388]).
Cet article prévoit qu’« à compter de l’exercice 2019, le plafond des autorisations d’emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 1 % la consommation d’emplois constatée dans la dernière loi de règlement, corrigée de l’incidence des schémas d’emplois, des mesures de transfert et des mesures de périmètre intervenus ou prévus ». Il s’agit d’accroître la portée des plafonds d’emplois en garantissant un écart réduit entre ceux-ci et le niveau de consommation des emplois.
Préalablement, l’article 8 du projet de loi de finances rectificative pour 2018 a corrigé les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes pour l’exercice 2018, afin de respecter la disposition de la LPFP. Le présent article poursuit le même objectif et ajuste à la baisse les plafonds d’emplois des ministères et des budgets annexes à hauteur de 11 160 équivalents temps plein travaillé (ETPT) par rapport au projet de loi de finances pour 2019.
Évolution des plafonds des autorisations d’emplois par ministère
(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)
| Ministère | Plafond des autorisations d’emplois prévu LFI 2018 | Plafond des autorisations d’emplois prévu PLF 2019 | Plafond des autorisations d’emplois prévu PLF 2019 Texte Assemblée | Écart PLF 2019 / Texte Assemblée |
| Action et comptes publics | 126 536 | 124 973 | 123 501 | – 1 472 |
| Agriculture et alimentation | 30 362 | 30 097 | 30 097 | 0 |
| Armées | 274 580 | 274 595 | 271 268 | – 3 327 |
| Cohésion des territoires | 573 | 564 | 564 | 0 |
| Culture | 11 148 | 11 089 | 10 670 | – 419 |
| Économie et finances | 13 137 | 12 801 | 12 608 | – 193 |
| Éducation nationale | 1 021 721 | 1 027 527 | 1 024 061 | – 3 466 |
| Enseignement supérieur, recherche et innovation | 8 016 | 7 960 | 7 298 | – 662 |
| Europe et affaires étrangères | 13 530 | 13 669 | 13 598 | – 71 |
| Intérieur | 287 325 | 287 771 | 287 291 | – 480 |
| Justice | 84 969 | 86 629 | 86 430 | – 199 |
| Outre-mer | 5 525 | 5 548 | 5 548 | 0 |
| Services du Premier ministre | 11 536 | 11 701 | 11 608 | – 93 |
| Solidarités et santé | 9 938 | 9 524 | 9 524 | 0 |
| Transition écologique et solidaire | 40 805 | 39 850 | 39 373 | – 477 |
| Travail | 9 251 | 9 012 | 8 852 | – 160 |
| Total Budget général | 1 948 952 | 1 953 310 | 1 942 291 | – 11 019 |
| Contrôle et exploitations aériens | 10 677 | 10 686 | 10 545 | – 141 |
| Publications officielles et information administrative | 704 | 663 | 663 | 0 |
| Total Budgets annexes | 11 381 | 11 349 | 11 208 | – 141 |
| Total général | 1 960 333 | 1 964 659 | 1 953 499 | – 11 160 |
Source : loi de finances pour 2018 et présent projet de loi de finances.
II. Les modifications apportées par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis de sagesse de la commission des finances, visant à tirer les conséquences sur les plafonds d’emplois du transfert du contentieux social aux futurs pôles sociaux des tribunaux de grande instance, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle ([389]).
Ainsi, l’amendement prévoit :
– une augmentation de 22 ETPT du plafond d’emplois du ministère de la justice ;
– et une diminution de 5 ETPT du plafond d’emplois du ministère des solidarités et de la santé.
Au total, le plafond des autorisations d’emplois de l’État est relevé de 17 ETPT à hauteur de 1 953 516 au lieu de 1 953 499 dans le texte adopté à l’Assemblée nationale.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019
Article 47 Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 15 de la LOLF ([390]) prévoit que les crédits de paiement disponibles sur un programme à la fin de l’année peuvent être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs. Ce report est mis en place dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits, sur le même titre, du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Il est pris par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
S’agissant des crédits hors dépenses de personnel, le même article 15 précise que « ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances ».
Le Parlement peut donc accorder au Gouvernement une souplesse de gestion permettant un report supérieur à 3 % des crédits initiaux du programme sur l’exercice budgétaire suivant, à la condition que ces crédits ne portent pas sur des dépenses de personnel.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article a pour objet de prévoir cette exception au titre des reports de l’exercice 2018 vers l’exercice 2019. Le projet de loi de finances initial prévoyait cette exception pour sept programmes. L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à compléter cet article pour treize programmes bénéficiaires complémentaires.
Au total, le présent article adopté par l’Assemblée nationale comportait vingt programmes bénéficiaires de l’exception au plafond de 3 % de report des crédits.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis de sagesse de la commission des finances, visant à compléter cet article par trois nouveaux programmes bénéficiaires de l’exception :
– Affaires maritimes ;
– Soutien de la politique de l’éducation nationale ;
– et Conduite et pilotage de la politique de la justice.
Au total, le présent article adopté par le Sénat comporte vingt-trois programmes bénéficiaires de l’exception au plafond de 3 % de report des crédits. Ce nombre est à comparer aux quinze programmes bénéficiaires d’une telle exception au titre des reports de crédits de l’exercice 2017 vers l’exercice 2018 ([391]) et aux vingt-neuf programmes bénéficiaires au titre des reports de crédits de l’exercice 2016 vers l’exercice 2017 ([392]).
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
Article 49 Assouplissement des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés
Le présent article procède à un assouplissement substantiel du crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés, en supprimant la condition tenant au nombre minimal de salariés impliqués dans l’opération de rachat. Pour une présentation détaillée de ce dernier, il est renvoyé au commentaire de l’article fait en première lecture ([393]).
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. État du droit
Prévu à l’article 220 nonies du CGI, le crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés permet à la société exclusivement constituée pour ce rachat de réduire son IS.
Pour prétendre au bénéfice de ce crédit d’impôt, les conditions suivantes doivent être réunies :
– la société nouvelle et celle rachetée doivent être assujetties au régime de droit commun de l’IS et ne pas appartenir au même groupe fiscalement intégré ;
– un nombre minimal de salariés de la société rachetée doivent être impliqués dans l’opération. En effet, les droits de vote ou parts de la nouvelle société doivent être détenus par au moins quinze salariés de la société rachetée ou, si les effectifs de cette dernière n’excèdent pas cinquante, par au moins 30 % de ceux-ci ;
– l’opération de rachat doit faire l’objet d’un accord d’entreprise satisfaisant aux conditions prévues au 2° de l’article L. 3332-16 du code du travail : cet accord doit préciser l’identité des salariés impliqués dans le rachat, le terme de l’opération et les modalités de contrôle final de l’entreprise.
Ce crédit d’impôt, qui s’impute sur l’IS dû par la société nouvelle au titre des exercices au cours desquels les intérêts d’emprunt supportés en raison du rachat sont comptabilisés, correspond à l’IS dû dans la proportion des droits sociaux indirectement détenus par les salariés dans le capital de la société rachetée, dans la limite des intérêts d’emprunt.
B. Dispositif proposé
S’inscrivant dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), le présent article prévoit un assouplissement substantiel du crédit d’impôt, afin de faciliter et fluidifier les reprises d’entreprises.
À cet effet, il supprime le nombre minimal de salariés impliqués dans l’opération de rachat, n’exigeant désormais plus que la participation d’au moins un de ces salariés.
Toutefois, afin d’éviter les risques d’abus à travers le recours à des contrats de complaisance, la suppression de la condition relative au nombre de salariés s’accompagne d’une exigence d’ancienneté minimale dans l’entreprise rachetée, fixée à deux ans.
Le dispositif concernait initialement les opérations de rachat réalisées jusqu’au 31 décembre 2021.
Il entrera en vigueur sous réserve de l’accord de la Commission européenne sur sa compatibilité au regard de la réglementation en matière d’aides d’État, et s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019 soit, pour les exercices coïncidant avec l’année civile, à ceux ouverts le 1er janvier 2019.
C. Dispositif modifié
En plus d’une précision légistique adoptée avec l’avis favorable du Gouvernement et résultant d’une initiative de la commission des finances à l’origine de laquelle se trouvait le Rapporteur général ([394]), l’Assemblée nationale a adopté deux séries d’amendements identiques renforçant l’assouplissement prévu au présent article.
En premier lieu, en adoptant un amendement de la commission des finances initialement déposé par le Rapporteur général et un amendement de notre collègue Christine Pires Beaune (Socialistes et apparentés) ([395]), l’Assemblée, suivant l’avis favorable du Gouvernement, a prolongé d’une année l’application des nouvelles modalités du crédit d’impôt en y rendant éligibles les opérations de rachat réalisées en 2022.
Cette prolongation s’inscrit dans le respect de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, dont le II de son article 20 limite à quatre ans la création ou l’extension de dépenses fiscales ([396]).
En second lieu, à la suite de l’adoption de deux amendements identiques ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement, le premier de la commission des finances issu d’une initiative du Rapporteur général, le second de notre collègue Christine Pires Beaune ([397]), l’Assemblée a ramené de vingt-quatre à dix-huit mois l’ancienneté minimale requise au sein de la société rachetée.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, a accentué l’assouplissement du crédit d’impôt sur deux points, en suivant l’avis favorable de sa commission des finances.
D’une part, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Claude Raynal (SR) ([398]), l’ancienneté minimale requise dans la société rachetée a été réduite à douze mois.
D’autre part, en adoptant un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR) et plusieurs de ses collègues ([399]), le Sénat a supprimé la condition d’octroi du crédit d’impôt exigeant que l’opération de rachat ait fait l’objet d’un accord d’entreprise.
III. La position du Rapporteur général
Si le Rapporteur général se réjouit du soutien apporté par le Sénat au principe de l’assouplissement du crédit d’impôt, les modifications apportées par l’autre assemblée paraissent aller trop loin.
● La réduction de dix-huit à douze mois de l’ancienneté minimale semble excessive. Des amendements identiques avaient d’ailleurs été rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale pour ce motif, une durée d’un an pouvant se révéler insuffisante, non seulement pour lutter contre les contrats de complaisance, mais aussi pour garantir au salarié concerné une bonne connaissance de l’entreprise qu’il entend racheter.
Par ailleurs, cette durée de douze mois pourrait exposer le dispositif à un risque européen.
Une durée de dix-huit mois constitue un compromis équilibré entre la durée initialement proposée par le Gouvernement et celle adoptée par le Sénat.
● La suppression de la condition relative à l’accord d’entreprise, elle non plus, ne semble pas opportune.
D’une part, les éléments figurant dans l’accord d’entreprise sont utiles : identité des salariés impliqués dans le rachat, terme de ce dernier, précisions sur les modalités de contrôle final de l’entreprise.
D’autre part, il apparaît préférable, avant d’introduire de nouveaux éléments de souplesse dans un dispositif déjà substantiellement élargi, de l’évaluer pour, le cas échéant, en tirer ultérieurement toutes les conséquences.
● Dans ces conditions, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
*
Article 50 Élargissement du dispositif de crédit-vendeur
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
Inséré par amendement à l’initiative du Gouvernement à l’Assemblée nationale, l’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([400]) a prévu un mécanisme d’étalement des impôts lié à un crédit-vendeur, codifié à l’article 1681 F du CGI.
Celui-ci prévoit que, sur demande du redevable, l’IR afférent aux plus-values de long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise.
La demande de plan de règlement doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement prévue par l’avis d’imposition.
Le plan de règlement échelonné est accordé si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
– l’entreprise cédée emploie moins de dix salariés et a un total de bilan ou un chiffre d’affaires de moins de 2 millions d’euros au titre de l’exercice en cours ;
– l’imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ;
– le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;
– le redevable constitue auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement de cet impôt.
La durée du plan de règlement ne peut excéder celle de la durée retenue pour le crédit-vendeur, ni en tout état de cause se prolonger après le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l’impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l’acte.
Les versements échelonnés sont soumis au versement du taux d’intérêt légal, au lieu de la majoration de 10 % pour retard de paiement de l’impôt. Cette majoration reste toutefois due en cas de non-respect des échéances fixées.
L’article 97 de la loi de finances rectificative pour 2015 précitée a, en outre, prévu une autre mesure destinée à faciliter la cession d’un fonds de commerce par le biais de la réduction de quatre-vingt-dix à quarante-cinq jours le délai d’indisponibilité du prix de cession d’un fonds de commerce.
B. dispositif proposÉ
L’alinéa 2 modifie l’intitulé de la sous-section dans laquelle est inséré son unique article 1681 F du CGI, modifié par le présent article.
Actuellement intitulé « Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values de cession d’entreprise individuelle », il serait désormais étendu à la cession d’une « petite entreprise ».
L’alinéa 5 prévoit que, sur demande du redevable, l’IR afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux.
Cet alinéa élargit donc considérablement l’ampleur du dispositif, aujourd’hui uniquement centré sur l’impôt afférent à des plus-values strictement professionnelles, définies comme réalisées par l’entreprise individuelle à l’occasion de la cession des éléments d’actifs ou d’une branche d’activité.
Cet alinéa 5 ne cible pas à proprement parler la transmission d’entreprise :
– il n’est pas prévu que cette faculté d’étalement soit réservée aux dirigeants d’entreprise ;
– il peut potentiellement s’appliquer à n’importe quelle cession de droits sociaux, dès lors qu’il y a paiement différé ou échelonné du prix de cession ;
L’alinéa 7 cible les « petites entreprises » qui pourront bénéficier du dispositif ; la société doit employer moins de cinquante salariés et avoir un total de bilan ou un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu.
L’alinéa 7 prévoit enfin que la société doit répondre à la définition d’une petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Cette annexe I définit la petite entreprise comme une entreprise occupant moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas 10 millions d’euros.
L’alinéa 8 contient le dispositif « anti-abus » prévu dans le projet PACTE :
– il prévoit, en premier lieu, qu’en cas de cession d’une société, la cession doit porter sur la majorité du capital social ;
– à l’issue de la cession, la société ne doit pas être contrôlée par le cédant au sens de l’article 150-0 B ter du CGI.
Cet article prévoit, en effet, qu’un contribuable contrôle une société lorsqu’il détient (seul, avec ses proches ou dans le cadre d’un pacte d’actionnaires) la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société ; à défaut, il est réputé la contrôler lorsqu’il exerce de fait le pouvoir de décision.
L’alinéa 10 prévoit que le plan de règlement échelonné doit respecter le règlement européen dit « de minimis » ([401]), ainsi que les deux règlements similaires spécifiques aux secteurs de l’agriculture ou de l’aquaculture.
Selon ce règlement, une aide aux entreprises d’un montant inférieur à 200 000 euros est dispensée d’obligation de notification à la Commission européenne conformément au régime des aides d’État.
L’alinéa 11 précise que le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2019.
C. Dispositif modifiÉ
L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel du Rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de M. Patrick Chaize (LR), ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement, visant à étendre le présent dispositif à l’ensemble des petites ou moyennes entreprises.
Le Sénat a, en outre, adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à éviter une « double peine » en cas de défaut de paiement du cessionnaire.
En effet, lorsque le cédant est victime du défaut de paiement du cessionnaire, le cédant d’une part ne perçoit que partiellement le prix de cession mais il reste imposé sur la totalité de la plus-value déterminée à partir du prix fixé dans l’acte de vente.
Selon le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, la doctrine administrative ainsi que le CGI n’ont assoupli la rigueur de cette règle que dans un nombre très limité de cas (annulation, résolution ou scission du contrat, mise en jeu d’une clause de garantie de passif).
Si tout cédant peut potentiellement se trouver dans une telle situation, le risque est par essence plus important en cas de paiement échelonné dans le cadre d’une reprise d’entreprise.
L’amendement du Sénat propose donc la possibilité, pour le cédant, d’obtenir, par voie de réclamation, une réduction de l’imposition initialement établie tenant compte des sommes non recouvrées ainsi qu’une éventuelle restitution des droits versés.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’extension par le Sénat du présent dispositif à l’ensemble des petites ou moyennes entreprises avait également fait l’objet d’amendements à l’Assemblée nationale en première lecture, qui les avait tous rejetés, essentiellement en raison de son impact budgétaire.
Le dispositif inséré à l’initiative de la commission des finances du Sénat porte sur un sujet important ; il risque toutefois d’ouvrir une porte pour l’ensemble des plus-values mobilières en dépassant le simple cadre du crédit-vendeur.
Le Rapporteur général propose donc d’en revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale.
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Article 51 bis A (nouveau) Réforme des plus-values immobilières
I. les dispositions adoptÉes par le sénat
A. État du droit
Les plus-values immobilières sont actuellement imposées au taux global de 36,2 %, soit 19 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux sur le patrimoine.
Les plus-values liées à la résidence principale sont exonérées.
Par ailleurs, ces plus-values font l’objet d’un abattement pour durée de détention sur vingt-deux ans au titre de l’IR et trente ans au titre des prélèvements sociaux.
Ces abattements pour durée de détention ont fait l’objet de nombreux ajustements, dont certains ont été censurés par le Conseil constitutionnel, entre 2012 et 2014.
B. dispositif proposÉ
Le présent dispositif, inséré à l’initiative de M. Vincent Delahaye (UC), avec un avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement, vise à baisser le taux d’imposition de 36,2 % à 15 %, soit 9 % au titre de l’IR et 6 % au titre des prélèvements sociaux.
Il vise, par ailleurs, à supprimer l’abattement pour durée de détention actuel, au profit de la prise en compte de la seule érosion monétaire.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Un dispositif similaire avait été présenté par notre collègue Jean-Paul Mattei à l’Assemblée nationale, qui l’a rejeté.
Par cohérence, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.
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Article 51 bis B (nouveau) Information du Parlement relative à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et sociales
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. ÉTAT du droit
1. Le document de politique transversale relatif à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales
Le projet de loi de finances de l’année comporte plusieurs annexes générales destinées à l’information et à l’action de contrôle du Parlement, prévues par les lois et règlements conformément au 7° de l’article 51 de la LOLF ([402]).
À ce titre, l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([403]) fixe la liste des documents de politique transversale « relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission ». Ces annexes sont désignées en pratique sous le vocable d’« oranges budgétaires », en raison de la couleur de leur couverture, comme il existe des « bleus » ou des « jaunes ».
Le 21° de l’article 128 précité prévoit un document de politique transversale relatif à la « lutte contre l’évasion et la fraude fiscales ».
Cette annexe a été instaurée par l’article 7 de la loi de règlement pour 2016 ([404]) à la suite de l’adoption d’un amendement présenté par notre collègue Émilie Cariou.
La première édition de cette annexe a été remise à l’occasion du présent projet de loi de finances ([405]).
2. Les autres rapports au Parlement relatifs au contrôle fiscal
Plusieurs dispositions prévoient la remise de rapports au Parlement concernant les résultats et les suites du contrôle fiscal.
En premier lieu, l’article 66 de la loi de finances pour 1976 ([406]) dispose que le Gouvernement doit publier dans l’annexe des « Voies et moyens » au projet de loi de finances, « les résultats du contrôle fiscal obtenus l’année précédente » ainsi que « les éléments permettant d’établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l’exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées ».
Ensuite, l’article 136 de la loi de finances pour 2011 ([407]) dispose que « le nombre de contrôles annuels effectués par l’administration fiscale sur la base de l’article 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d’entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l’article 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances ».
Enfin le III de l’article 17 de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale ([408]) prévoit que « le traitement des dossiers transmis à la direction générale des finances publiques par l’autorité judiciaire en application des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement ».
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement présenté par M. François Patriat (LaREM). Il a recueilli un avis favorable tant de la commission des finances que du Gouvernement. Il a fait l’objet d’un sous-amendement du rapporteur général de la commission des finances ayant recueilli un avis de sagesse du Gouvernement.
1. Un élargissement du document de politique transversale
Le I du présent article vise à élargir le périmètre du document de politique transversale actuellement consacré à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales à la lutte contre la fraude touchant l’ensemble des impositions de toutes natures ainsi que les cotisations sociales.
Il substitue en conséquence à l’actuel intitulé de l’annexe « Lutte contre l’évasion et la fraude fiscales » l’intitulé suivant « Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales ».
Il permet ce faisant d’y inclure l’ensemble des prélèvements sociaux : contributions et cotisations sociales.
Le sous-amendement du Rapporteur général a précisé que le document de politique transversale devait contenir :
« – les résultats du contrôle fiscal sur pièces et du contrôle fiscal externe, en distinguant, imposition par imposition, le nombre d’opérations conduites, les droits et pénalités notifiés et les droits et pénalités effectivement recouvrés ;
« – le nombre d’opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal international, en précisant les dispositions de droit interne ou des conventions fiscales internationales en application desquelles les redressements sont notifiés ;
« – le nombre d’opérations conduites et les résultats obtenus en matière de contrôle fiscal à caractère répressif et pénal, ainsi que le nombre de poursuites correctionnelles proposées et engagées, réparties par imposition et par catégorie socioprofessionnelle ;
« – le bilan de la coopération administrative internationale en matière fiscale et les échanges d’informations fiscales, en précisant, pour chaque État, les conditions de mise en œuvre de l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers, sur les décisions fiscales anticipées et sur les rapports pays par pays des entreprises multinationales, ainsi que, pour les échanges à la demande, le nombre de demandes individuelles envoyées et reçues, les principales informations demandées, les délais de réponse et le caractère satisfaisant ou non de celles-ci ;
« – les orientations stratégiques en matière de lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales, ainsi que leur bilan ;
« – l’organisation, les moyens et les effectifs alloués à la lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales. »
2. Une rationalisation de l’information délivrée au Parlement
Le II du présent article supprime en conséquence les rapports délivrés au Parlement portant sur le résultat et les suites du contrôle fiscal prévus par les articles 66 de la loi de finances pour 1976, 136 de la loi de finances pour 2011 et 17 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale, articles qui sont abrogés.
Ces rapports font en effet doublons avec les dispositions du présent article.
II. la position du rapporteur gÉnÉral
La lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et sociales est une priorité de cette législature. Le caractère interministériel de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et sociales ne fait guère de doute.
Disposer d’un document présentant les orientations stratégiques sur le sujet de l’État, les différents moyens affectés et leurs répartitions par programme budgétaire permet de donner une vision exhaustive de l’investissement de notre pays en la matière.
À l’initiative de l’Assemblée nationale, un document de politique transversale a été créé l’année dernière concernant la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales
Le présent article élargit le contenu de ce document :
– à l’évasion et la fraude sociales ;
– et à des informations aujourd’hui dispersées dans divers rapports.
Ce faisant, le présent article améliore et rationalise l’information délivrée au Parlement.
Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 51 bis C (nouveau) Rapport de la Cour des comptes au Sénat sur les conséquences budgétaires des stipulations conventionnelles relatives aux établissements stables
Le présent article, introduit par le Sénat, prévoit la remise à ce dernier par la Cour des comptes d’un rapport précisant les conséquences sur les finances publiques de la définition de l’établissement stable qui figure dans chacune des conventions fiscales conclues par la France.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
La notion d’établissement stable permet, dans le cadre des relations fiscales internationales, d’attribuer à un État le droit d’imposer les bénéfices rattachables à un tel établissement. Chaque convention fiscale bilatérale prévoit la définition de ce qu’est un établissement stable, en suivant généralement les lignes directrices de l’OCDE.
Des éléments de définition et des précisions sur cette notion et les difficultés auxquelles elle peut conduire en raison d’une éventuelle inadaptation figurent au commentaire de nouvelle lecture de l’article 18 bis D du présent projet de loi de finances, auquel il est renvoyé pour tout complément.
B. dispositif proposé
Résultant de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Sophie Taillé-Polian (SR) et plusieurs de ses collègues et ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances mais d’un avis défavorable du Gouvernement ([409]), le présent article prévoit la remise par la Cour des comptes au Sénat, en septembre 2019, d’un rapport sur les conventions fiscales.
Ce rapport devra présenter le coût pour les finances publiques françaises qu’entraîne la définition de l’établissement stable qui figure dans les conventions conclues par notre pays et qui fait obstacle à une imposition de certains bénéfices en France.
L’analyse ainsi faite de chaque convention devra conduire à l’établissement d’un classement des conventions permettant l’élaboration d’une feuille de route pour renégocier celles qui devraient l’être.
II. La position du Rapporteur général
Si la définition de l’établissement stable dans les conventions fiscales est un sujet essentiel, la proposition du Sénat ne paraît pas constituer une réponse opportune, indépendamment du fait – pour le moins surprenant – que le rapport demandé ne soit destiné qu’au Sénat et non à chacune des deux assemblées composant le Parlement de la République.
● En premier lieu, et comme le Gouvernement a eu l’occasion de le rappeler en séance au Sénat, introduire dans la loi de finances une demande de rapport à la Cour des comptes ne semble pas utile. En effet, l’article 58 de la LOLF ([410]) prévoit déjà que, dans le cadre de sa mission d’assistance du Parlement, la Cour est tenue :
– de répondre aux demandes d’assistance formulées par le président et le rapporteur général des commissions des finances sur des sujets de contrôle et d’évaluation portant notamment sur toute question relative aux finances publiques ;
– de réaliser toute enquête demandée par les commissions des finances.
● En deuxième lieu, au-delà de la satisfaction par l’article 58 de la LOLF du présent article, ce dernier paraît présenter une importante difficulté juridique.
Les relations entre la Cour et le Parlement, et les travaux que la première peut faire pour le second, relèvent du niveau organique, comme en témoigne le fait que les réponses de la Cour aux demandes des assemblées figurent dans la LOLF.
Ce point a d’ailleurs déjà été rappelé par le Gouvernement lors de précédents débats à l’Assemblée nationale, tel celui portant sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2016 ([411]).
Dès lors, inscrire dans une loi ordinaire, même de finances, une telle disposition relevant du champ des lois organiques expose l’article à une censure de la part du Conseil constitutionnel.
● En troisième lieu, et sur le fond, l’objet de l’analyse que devrait réaliser la Cour des comptes paraît lacunaire et susceptible de conduire à des résultats faussés. En effet, une convention bilatérale étant, par nature, réciproque, la définition de l’établissement stable qu’elle contient s’applique aux deux parties.
Dès lors, si cette définition peut conduire à priver la France du droit d’imposer certains bénéfices, faute de la reconnaissance dans notre pays d’un établissement stable d’une société établie dans l’autre État partie, l’inverse est également vrai pour ce dernier : cette même définition peut avoir pour conséquence l’imposition en France de bénéfices qui, avec une définition différente, auraient été imposés à l’étranger.
● Enfin, et comme cela a été rappelé dans le cadre du commentaire de l’article 18 bis D du présent texte, les initiatives internationales pour renforcer la justice fiscale, singulièrement s’agissant d’une modernisation de la définition de l’établissement stables, sont nombreuses.
Parmi celles-ci, peut être mentionnée la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, conclue sous l’égide de l’OCDE et qui va permettre d’actualiser cette définition dans de nombreuses conventions.
La France, pour celles des conventions qui ne seraient pas couvertes par cet instrument, continue à mener au niveau bilatéral des négociations pour intégrer dans ces conventions la définition modernisée de l’établissement stable. L’exemple de la nouvelle convention franco-luxembourgeoise signée le 20 mars 2018 et dont l’autorisation de ratification sera prochainement demandée au Parlement, est à cet égard éloquent dans la mesure où, alors que le Luxembourg n’a pas souhaité retenir la nouvelle définition dans le cadre de la Convention multilatérale, il a accepté que la convention le liant à la France intègre cette définition.
● Pour le reste, le Rapporteur général s’associe à la philosophie générale du présent article en tant qu’il vise à renforcer l’implication du Parlement dans la diplomatie fiscale.
Un tel renforcement était d’ailleurs appelé de ses vœux par la récente mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée sur l’évasion fiscale internationale des entreprises, qui préconisait notamment une amélioration de l’information des deux assemblées tout au long des négociations des conventions, et non seulement lors du dépôt des projets de loi autorisant leur ratification ([412]).
● Compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment exposés, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 51 bis Détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé
Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des finances, vise à préciser les modalités de détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé.
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
L’ordonnance du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette ([413]), pris en application de l’article 117 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II » ([414]), a modernisé les dispositions du code monétaire et financier (CMF) applicable aux fonds d’investissement alternatifs.
Cette ordonnance a élargi les moyens de financement non bancaire des entreprises en créant une nouvelle forme de fonds alternatif.
Actuellement, il existe trois types de fonds :
– les fonds professionnels spécialisés, comprenant les fonds d’investissement professionnel spécialisés, la société d’investissement professionnelle spécialisée et la société de libre partenariat ;
– les organismes de titrisation ;
– les organismes de financement spécialisés, qui peuvent être constitués soit sous la forme d’une copropriété sans personnalité morale (fonds commun de titrisation), ou d’une société (anonyme ou par actions simplifiée) qui est alors dénommée société de financement spécialisé.
Le régime des organismes de financement spécialisé sont fixés aux articles L. 214-190-1 et suivants du CMF.
B. dispositif proposÉ
Le présent article précise les modalités de détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé.
Actuellement, le 1 de l’article 38 du CGI prévoit par principe que le bénéfice net imposable est déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments d’actif.
Il précise, par ailleurs, que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés.
Par précision, le présent article prévoit :
– d’une part, que le profit ou la perte résultant de la cession d’un élément d’actif au cours de l’exercice ainsi que les différents produits et charges afférents doivent être pris en compte dans le bénéfice imposable du même exercice ;
– d’autre part, que les écarts de valeur constatés entre l’ouverture et la clôture de l’exercice ne sont pas pris en compte dans le bénéfice imposable à l’exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés ainsi que des pertes et profits constatés sur des contrats à terme d’instruments financiers.
Le présent article complète, par ailleurs, l’article 209-0 A du CGI, afin de préciser que les parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) détenues par ce type de sociétés de financement spécialisé sont soumises au droit commun des plus et moins-values d’OPCVM.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à préciser plus globalement le régime de ces sociétés, dans un objectif de sécurité juridique.
Cet amendement a deux objets :
– il précise que ces sociétés seront également exonérées de la contribution sociale de solidarité des sociétés ;
– il apporte une modification de cohérence à l’article 261 C du CGI.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose que le régime fiscal de ces véhicules d’investissement ne soit pas renforcé.
Il propose donc de rétablir cet article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 51 ter (supprimé) Imposition des plus-values sur crypto-actifs
Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des finances, vise à préciser les modalités d’imposition des plus-values perçues sur des crypto-actifs.
Cet article ayant un impact sur les recettes de l’État dès 2019, il méritait d’être transféré en première partie du présent projet de loi de finances.
Ce transfert a été opéré par l’adoption d’un amendement du Gouvernement devenu l’article 16 bis B du présent projet de loi de finances.
Le commentaire de ces dispositions est donc réalisé dans le cadre de l’examen de cet article 16 bis B.
Par cohérence, le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à supprimer le présent article.
En conséquence, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression du présent article.
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Article 51 quater Aménagement du champ de réinvestissement du régime de « l’apport-cession »
Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Jean-Noël Barrot (Modem), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
Le mécanisme dit de « l’apport-cession » représente, du point de vue fiscal, un certain paradoxe : créé initialement afin d’éviter que le mécanisme de sursis d’imposition, applicable à ces montages d’apport-cession jusqu’en 2013, ne puisse conduire à des abus de droit, ce dispositif de report d’imposition a été assorti d’une exception – sous condition de réinvestissement – qui en fait désormais l’un des outils les plus utilisés dans le cadre du capital-investissement par ceux qu’il est convenu d’appeler les « business angels » – le compte PME-innovation n’ayant, depuis lors, pas trouvé son public.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi PACTE, notre collègue Amélie de Montchalin a déposé plusieurs amendements visant à « déverrouiller » le dispositif du compte PME-innovation.
Mais le Gouvernement a demandé le retrait de ces amendements, en indiquant qu’il était en train de travailler à une amélioration de l’apport-cession. Cette amélioration était, du reste, préconisée dans le cadre du rapport de Jean-Noël Barrot et Alice Zagury de décembre 2017 réalisé en amont de la présentation du projet de loi PACTE.
1. Un report d’imposition créé pour éviter que l’apport-cession ne se traduise par des abus de droit fiscal dans le cadre du sursis d’imposition
Jusqu’au 1er janvier 2013, les montages d’apport-cession – qui consistent à apporter les titres d’une société A à une holding B en recevant en contrepartie les titres de la holding B – étaient appréhendés d’un point de vue fiscal par le biais de l’article 150-0 B du CGI.
Cet article permet de traiter comme des « opérations intercalaires », non imposables au titre des plus-values mobilières, l’ensemble des opérations qui peuvent être considérées comme de simples restructurations capitalistiques des entreprises. En pratique, la plus-value n’est pas imposée au moment de la restructuration mais lorsque les titres reçus au terme de cette restructuration sont eux-mêmes cédés.
Sont ainsi couvertes par ce sursis d’imposition les opérations d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement.
Cet article s’applique également aux opérations d’échange et d’apport de titres mais depuis le 1er janvier 2013, il s’applique « sous réserve » du dispositif spécifiquement dédié, au sein de l’article 150-0 B ter du CGI.
En effet, sous le régime de sursis d’imposition, l’opération d’apport de titres pouvait être immédiatement suivie d’une cession (d’où l’appellation d’apport-cession), ce qui conduisait à minorer l’impôt sur la plus-value de manière abusive.
L’administration a d’abord entendu lutter contre ces montages sur le terrain de l’abus de droit, mais il est apparu nécessaire de prévoir un encadrement législatif.
2. Le report d’imposition applicable à l’apport-cession à compter du 1er janvier 2013
Créé par l’article 18 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ([415]), l’article 150-0 B ter repose sur les principes suivants :
– l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières fait l’objet d’un report d’imposition (et non plus d’un sursis d’imposition), ce qui signifie en pratique que la plus-value est constatée au moment de cette opération mais que son imposition est gelée jusqu’au moment où ce report, dans des conditions posées par la loi, prend fin.
Il convient de souligner que le gel ne porte que sur le montant de la plus-value constatée au moment de l’opération ; le redevable ne bénéficie d’aucun droit à conserver les conditions d’imposition en vigueur au moment du report, comme certains contribuables ont pu le constater à l’occasion de la réforme de la barémisation des plus-values mobilières à compter du 1er janvier 2013 ;
– il est mis fin au report à l’occasion de la cession des titres reçus en rémunération de l’apport (donc typiquement les titres de la société holding B) ;
– il est également mis fin au report si les titres apportés (donc les titres de la société A apportés à la holding B) sont cédés moins de trois ans après l’apport des titres. La plus-value en report est donc totalement exonérée si la cession de ces titres intervient plus de trois ans après l’apport ;
– en outre, le CGI prévoit qu’il n’est pas mis fin au report si les titres de la société A apportés à la société B sont cédés dans le délai de trois suivant l’apport, mais que la société prend l’engagement de réinvestir le produit de leur cession.
C’est ce « trou dans la raquette » du report d’imposition que l’on désigne aujourd’hui parfois sous l’appellation de mécanisme d’apport-cession, qui est en fait un mécanisme de non-remise en cause du report sous condition de réinvestissement.
Les conditions de réinvestissement sont aujourd’hui très encadrées et le présent article vise, pour l’essentiel, à assouplir ces conditions :
– le produit de la cession des titres de la société A apportés à la société B (cédés dans ce délai de trois) doit être réinvesti dans un délai de deux suivant la cession ;
– ce réinvestissement doit porter sur au moins 50 % du produit de la cession ;
– ce réinvestissement doit porter sur le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à une activité opérationnelle (commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière) ; il peut également porter sur l’acquisition d’une fraction du capital d’une société opérationnelle C lorsque le réinvestissement confère au cédant le contrôle de la société C, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou l’augmentation de capital d’une société C.
B. dispositif proposÉ
Le dispositif en vigueur comporte une lacune s’agissant du réinvestissement dans certains fonds et sociétés de capital-risque.
Il n’est pas rare en effet que le créateur d’une société A, ayant enregistré une plus-value importante, souhaite ensuite réinvestir le montant de cette plus-value non pas directement dans le capital d’une société C, mais dans un fonds d’investissement en capital-risque qui peut ainsi gérer ses avoirs et les faire fructifier pour lui.
Le présent dispositif vise donc à permettre ce réinvestissement par le biais d’un fonds de capital-risque, mais il est nécessaire qu’il soit suffisamment cadré pour que le fonds de capital-risque soit astreint, lui-même, à réinvestir cette plus-value dans le secteur du capital-risque ou de capital-développement.
À cette fin, le présent article 51 quater prévoit que le réinvestissement pourra être réalisé dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risque, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque – ou d’organismes similaires établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État lié à la France par une convention de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale.
Dans un délai de six ans après ce réinvestissement, l’actif de ces fonds ou sociétés doit être constitué à hauteur de 75 % de titres de sociétés qui constituaient les sociétés cibles de l’ISF-PME.
Ces sociétés cibles, qui répondent aux critères européens du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), doivent présenter les caractéristiques suivantes :
– être une petite ou moyenne entreprise au sens européen ;
– ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté ;
– exercer une activité opérationnelle ;
– n’exercer son activité sur aucun marché au moment de la souscription ou depuis moins de sept ans, sauf à avoir (au-delà de sept ans) un besoin d’investissement supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires.
Ce dispositif constitue incontestablement une avancée souhaitée par les professionnels du capital-investissement. Toutefois, certaines questions méritaient d’être affinées concernant :
– le ratio de 75 %, qui risque de se superposer aux autres ratios déjà existants pour les fonds ou sociétés de capital-risque visés ci-dessus ;
– les sociétés cibles, calquées sur le dispositif ISF-PME, qui contraignent ainsi les business angels à réinvestir dans le capital-amortissement.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté trois amendements à cet article, tous présentés par la commission des finances et ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement.
Le premier vise à revenir sur le durcissement de la condition de réinvestissement de 50 à 60 % prévue par le dispositif de l’Assemblée nationale. En contrepartie, il rationalise le champ du réinvestissement direct afin de le calquer sur le champ du réinvestissement indirect prévu par le présent article.
Le deuxième vise à assouplir la définition du quota d’investissement devant être respecté par le fonds, tout en incluant des obligations convertibles en actions ou remboursables en actions.
Le dernier est un amendement rédactionnel de conséquence des deux précédents.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose de ne pas retenir les modifications opérées au Sénat.
Par ailleurs, considérant que le dispositif adopté à l’Assemblée nationale est excessivement restrictif, il en propose le rétablissement sous deux réserves :
– le ratio de réinvestissement est abaissé de 75 à 50 %,
– les sociétés civiles sont élargies à l’ensemble des sociétés cotées.
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Article 51 quinquies (supprimé) Suppression de dépenses fiscales relatives aux sociétés unipersonnelles d’investissement à risque
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
Les articles 163 quinquies C bis et 208 D du CGI définissent le régime des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR).
Ces véhicules d’investissement en capital-risque ont été créés par l’article 91 de la loi de finances pour 2004 ([416]). D’un point de vue fiscal, elles sont exonérées d’IS pendant les dix années qui suivent leur création. Ce régime d’exonération prendra fin à la fin de l’année 2018.
Par ailleurs, les dividendes perçus par l’associé unique d’une SUIR sont également exonérés. Cette exonération sera bientôt éteinte puisqu’elle s’applique aux distributions perçues jusqu’à la fin de l’année 2018.
B. dispositif proposÉ
Le présent article, inséré à l’initiative du Rapporteur général et de notre collègue Amélie de Montchalin, avec un avis de sagesse du Gouvernement, dans le cadre d’un travail global sur les dépenses fiscales inefficientes ou non évaluées, vise à supprimer ce dispositif à compter du 1er janvier 2020.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances, visant à supprimer cet article, au motif que les bénéfices non distribués pendant dix ans peuvent être capitalisés pour être distribués après le délai de dix ans mentionné ci-dessus.
La suppression du dispositif pourrait donc porter atteinte à des situations acquises.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Considérant qu’une évaluation de ce dispositif est nécessaire avant toute suppression, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article sous la forme d’une demande de rapport consacré à cette évaluation.
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Article 51 sexies (supprimé) Évaluation forfaitaire de l’exonération de la prime d’impatriation dans le cadre du régime des « impatriés »
Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative notre collègue Stanislas Guerini (LaREM) avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement de ce dernier permettant d’anticiper son entrée en vigueur au 16 novembre 2018 (soit la date d’examen de l’amendement).
Il vise à permettre une évaluation forfaitaire (à hauteur de 30 %) de la prime d’impatriation exonérée dans le cadre du régime dit des « impatriés ».
Cet article ayant un impact sur les recettes de l’État dès 2019 du fait du sous-amendement du Gouvernement, il devait être transféré en première partie du présent projet de loi de finances.
Ce transfert a été opéré par l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement, devenu l’article 2 bis E du présent projet de loi de finances. En conséquence, le Sénat a supprimé, à l’initiative de sa commission des finances, le présent article.
Le commentaire des dispositions transférées de seconde en première partie du présent projet de loi de finances est réalisé sous l’article 2 bis E du présent rapport.
En conséquence, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression du présent article.
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Article 51 septies Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des prêts familiaux
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([417]) a créé une exonération temporaire des intérêts familiaux au titre de l’IR, codifiée au 9 sexies de l’article 157 du CGI.
Cette exonération s’est appliquée aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007, pendant une durée maximum de dix ans.
Le dispositif est donc arrivé à échéance à la fin de l’année dernière.
B. dispositif proposÉ
Dans le cadre d’un large travail d’examen des dépenses fiscales d’un montant limité ou non évalué, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Alexandre Holroyd (LaREM), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, dont l’objet est de supprimer cette disposition à compter du 1er janvier 2020.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à abroger une disposition non codifiée liée à ce dispositif et à anticiper son entrée en vigueur au 1er janvier 2019.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose l’adoption de cet article sans modification.
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Article 51 nonies A (nouveau) Prorogation du crédit d’impôt sur le revenu au titre des emprunts liés à une reprise d’entreprise
I. les dispositions adoptÉes par le sénat
A. État du droit
L’article 199 terdecies-0 B du CGI prévoit un crédit d’IR au titre des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société non cotée.
Ce crédit d’impôt, égal à 25 % de montant de ces intérêts, est soumis à plusieurs conditions :
– l’acquéreur prend l’engagement de conserver les titres de la société reprise pendant cinq ans ;
– l’acquéreur doit, au terme de l’opération de reprise, avoir 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de l’entreprise faisant l’objet de la reprise ;
– l’acquéreur doit exercer son activité principale dans cette entreprise.
Le VIII de cet article prévoit que ces dispositions s’appliquent aux emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2011.
B. dispositif proposÉ
Le présent article, inséré à l’initiative de Mme Élisabeth Lamure (LR) avec un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, vise à proroger ce dispositif de 2011 à 2022 ; en réalité, il conduit donc à la restaurer pour les années 2012 à 2018 et, pour la suite, à le proroger.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Un dispositif similaire a été présenté par notre collègue Nicolas Forissier à l’Assemblée nationale, qui l’a rejeté, considérant que la reprise d’entreprise était, dans le présent projet de loi de finances, facilitée par les articles 49 et 50, issus des engagements pris dans le cadre de l’élaboration de la loi PACTE.
Par cohérence, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.
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Article 51 decies Simplification de la procédure applicable pour l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 795 A du CGI prévoit une exonération complète de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au titre des immeubles qui sont « pour l’essentiel » classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Cette exonération s’applique également aux meubles qui en constituent le complément.
Elle est subordonnée à la condition que les donataires ou légataires aient souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l’immeuble des meubles eux-mêmes exonérés ainsi que les modalités d’accès au public de l’immeuble et ses conditions d’entretien.
B. dispositif proposÉ
Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Sarah El Haïry (Modem), avec un avis de sagesse réservée de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, prévoit que la convention mentionnée ci-dessus ne doit plus être signée que par le ministre de la culture, après avis simple du ministre des finances.
À titre personnel, le Rapporteur général était plutôt réservé sur cette disposition, compte tenu des travaux par ailleurs menés sur les crédits d’impôt en faveur de la culture. Il ressort en effet de ces travaux que, pour certains de ces crédits d’impôts, une gestion totalement déléguée de telles dépenses fiscales au ministère de la culture aboutit à un contrôle et une évaluation qui ne sont pas optimaux.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, visant à préciser que l’avis du ministre des finances sur ces conventions sera un avis conforme et non un avis simple.
Il a, par ailleurs, adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général, souscrivant pleinement au principe d’un avis conforme du ministre des finances sur ces conventions, propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 52 (supprimé) Suppression de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances sur la garantie décès des contrats d’assurance emprunteur
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Aux termes de l’article 991 du CGI, la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) est applicable à « toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger ».
La taxe est perçue « sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré ». La date d’échéance des primes ou cotisations constitue le fait générateur de la taxe. Ainsi, la taxe est en principe liquidée et versée chaque mois. Le taux de la taxe est fixé par défaut à 9 %.
L’article 995 du CGI énumère seize catégories de conventions d’assurances exonérées de TSCA, dont les contrats d’assurances sur la vie et assimilés, y compris les contrats de rente viagère. Concrètement, cela vise les produits d’épargne d’assurance-vie et les assurances souscrites en cas de décès (garantie décès des assurances-emprunteurs).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article prévoit la suppression de l’exonération dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt. Le 1° du II du présent article complète le 5° de l’article 995 du CGI en ajoutant une exception à l’exonération « à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt ».
Ainsi, les contrats d’assurance visés seront assujettis à la TSCA, au taux par défaut de 9 %. Le III du présent article prévoit que l’assujettissement s’applique « aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 ».
Le présent article précise que les recettes issues de la suppression de l’exonération seront affectées à Action Logement Services, dans la limite d’un plafond fixé à 140 millions d’euros. Cette affectation vise à compenser une partie de la perte de recettes résultant de l’article 6 du projet de loi, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale ([418]), qui prévoit le relèvement du seuil de la participation de l’employeur à l’effort de construction de vingt à cinquante salariés.
L’évaluation préalable du présent article précise que le rendement de la suppression de l’exonération s’élèvera à 100 millions d’euros en 2019. Le rendement sera croissant et s’établira à 495 millions d’euros en 2024 et à 560 millions d’euros à terme. Le surplus de recettes au-delà du plafond d’affectation à Action Logement Services fixé à 140 millions d’euros sera reversé au budget général de l’État.
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté le présent article, modifié par un amendement rédactionnel à l’initiative du Rapporteur général, relatif à l’entrée en vigueur du présent article.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté quatre amendements identiques de suppression du présent article, à l’initiative de la commission des finances, de MM. Martial Bourquin (SR), Éric Bocquet (CRCE) et Hervé Marseille (UC).
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Compte tenu du rejet des amendements de suppression en première lecture, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 52 bis (supprimé) Relèvement à 25 % du plafond légal de la contribution des assureurs au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Créé en 1951 ([419]), le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a pour mission principale d’indemniser les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés :
– d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou n’est pas assuré ;
– ou d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal, lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée, ou lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré ([420]).
Aux termes de l’article L. 421-8 du code des assurances, le FGAO est également chargé d’indemniser « les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts », dès lors qu’ils sont le fait d’un auteur demeuré inconnu, ou non assuré. Par ailleurs, le fonds indemnise les dommages causés par une catastrophe technologique ([421]).
Aux termes des articles L. 421-4 et suivants du code des assurances, le FGAO est alimenté par :
– des contributions des automobilistes assurés, avec un taux compris entre 0 % et 2 % des primes ou cotisations nettes versées aux entreprises d’assurance ;
– des entreprises d’assurance, avec un taux compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de la section « automobile » du FGAO ;
– et des responsables d’accidents d’automobilistes non bénéficiaires d’une assurance, avec un taux fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge.
Les ressources du FGAO sont complétées par les produits des placements financiers, des liquidations et des recours contre les auteurs des dommages. Au total, les ressources du FGAO s’élevaient à 285 millions d’euros en 2017, dont 196 millions d’euros au titre des contributions des assurés et des assureurs. Les dépenses du FGAO s’établissaient à 207 millions d’euros la même année, dont 154 millions d’euros au titre des indemnités versées aux victimes.
B. Dispositif proposÉ
À l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté le présent article visant à relever de 12 % à 25 % le plafond légal de la contribution des assureurs au FGAO.
Un arrêté du 27 novembre 2017 a relevé le taux de la contribution des assureurs au FGAO de 1 % à 12 % (soit le plafond légal) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ([422]). En conséquence, le produit de la contribution des assureurs a augmenté de 4 millions d’euros en 2016 à 49 millions d’euros en 2017.
L’exposé sommaire de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale indiquait que le relèvement du plafond légal du taux était motivé par l’augmentation des charges d’indemnisation du FGAO, liée « à l’inflation du coût des dommages corporels (plus de 5 % par an) et à la hausse de la non assurance automobile (plus de 700 000 véhicules ne sont pas assurés) ».
Le montant de la contribution au FGAO, acquittée par les assureurs, est réparti proportionnellement à la part de marché de chaque entreprise d’assurance garantissant en France les risques de responsabilité civile automobile. En 2016, ce marché représentait 7,5 milliards d’euros de cotisations perçues.
Selon l’exposé sommaire de l’amendement, le relèvement du taux de contribution à 25 % permettrait de générer un produit supplémentaire maximal de 33 millions d’euros par an.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements identiques de suppression du présent article, à l’initiative de M. Alain Fouché (Les Indépendants – République et Territoires) et M. Éric Bocquet (CRCE), avec une demande de retrait de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.
En effet, la commission des finances du Sénat, sur l’avis de son rapporteur général, avait proposé d’adopter cet article sans modification, compte tenu du faible impact potentiel de la mesure sur le pouvoir d’achat des assurés automobiles. La direction générale du Trésor avait indiqué à la commission des finances du Sénat qu’un report intégral sur les cotisations des assurés de la hausse de la contribution des entreprises d’assurance aurait pour effet de surenchérir les contrats d’assurance en moyenne de 65 centimes par an. En outre, un tel scenario serait improbable eu égard au caractère fortement concurrentiel dudit marché.
Néanmoins, le Gouvernement avait déposé un amendement modifiant l’article adopté à l’Assemblée nationale, afin de limiter la hausse du plafond légal de la contribution des assureurs à 14 % au lieu de 25 %. Le plafond légal augmenterait donc de 12 % à 14 %, représentant une hausse potentielle de rendement de 5 millions d’euros par an pour le FGAO. Toutefois, l’amendement est tombé du fait de l’adoption des deux amendements de suppression de l’article.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Compte tenu de la position de la commission des finances du Sénat et de l’impact a priori limité pour les assurés, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, sous réserve de la modification proposée par le Gouvernement au Sénat. Cela permettrait de limiter l’augmentation du plafond légal de la contribution des assureurs au FGAO. Cela serait de nature à atténuer les craintes relatives à une répercussion de la hausse sur le montant des primes des assurés automobiles.
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Article 53 Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs
Le présent article réforme l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs, en prévoyant une modulation en fonction de l’importance des bénéfices agricoles ; afin de concentrer l’aide fiscale sur les foyers en ayant le plus besoin. Il est renvoyé au commentaire de l’article fait en première lecture pour une présentation précise du dispositif et du contexte dans lequel il s’inscrit ([423]).
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale, tout en accueillant favorablement la modulation proposée de l’abattement, a relevé les plafonds du barème pour améliorer l’intensité de l’avantage.
A. État du droit
Les jeunes agriculteurs, exploitants agricoles répondant aux conditions prévues à l’article D. 343-4 du CRPM, bénéficient de divers dispositifs de soutien destinés à aider leur installation, parmi lesquels :
– la dotation d’installation en capital, communément appelée « dotation jeunes agriculteurs » (DJA), prévue à l’article D. 343-12 du CRPM ;
– l’abattement quinquennal sur les bénéfices, prévu à l’article 73 B du CGI.
Cet abattement est de 50 % au titre des soixante premiers mois d’activité et est porté à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la DJA.
Nécessaire pour assurer le développement et la pérennité des exploitations des jeunes agriculteurs, l’abattement quinquennal est cependant concentré sur les exploitants dont le niveau de revenu ne justifie pas forcément un tel soutien : 44 % du montant de la dépense fiscale concernent les 10 % de foyers aux revenus excédant quatre salaires minimums de croissance (SMIC).
B. Dispositif proposé
Pour améliorer l’efficience de l’aide fiscale en faveur des jeunes agriculteurs, le présent article réforme l’abattement sur les bénéfices à travers la mise en place d’un barème dégressif comptant trois tranches et présenté dans le tableau suivant.
barème de l’abattement « jeunes agriculteurs »
| État du droit | Bénéfice (B) (en euros) | 1ère année | 2e année | 3e année | 4e année | 5e année |
| Droit actuel | Intégralité du bénéfice | 100 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Droit proposé | B ≤ 29 276 | 100 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| 29 276 < B ≤ 58 552 | 60 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | |
| 58 552 < B | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : commission des finances.
Les taux réduits d’abattement s’appliqueront à la fraction de bénéfice concernée, et non à l’ensemble du bénéfice dès lors qu’il excède les seuils du barème.
Par ailleurs, outre une simplification rédactionnelle, le présent article prévoit une actualisation triennale des tranches du barème, comme cela est déjà le cas dans de nombreux autres dispositifs fiscaux.
L’ensemble du dispositif est subordonné au respect du règlement européen du 25 juin 2014 déclarant certaines aides agricoles, forestières et rurales comptables avec le marché intérieur ([424]).
C. Dispositif modifié
En plus d’une précision légistique résultant de l’adoption d’un amendement de la commission des finances à l’origine duquel se trouvait le Rapporteur général et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement ([425]), l’Assemblée nationale a relevé le premier seuil du barème et renforcé l’intensité de l’abattement dans certaines hypothèses en adoptant trois amendements identiques ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement :
– le premier était déposé par notre collègue Hervé Pellois et résultait d’une initiative transpartisane associant des députés membres des groupes LaREM, LR, Socialistes et apparentés et LT ;
– le deuxième avait été déposé par notre collègue Marie-Christine Verdier-Jouclas (LaREM) ;
– le troisième était signé par notre collègue Lise Magnier (UDI, Agir et Indépendants) ([426]).
La première modification a consisté à relever de deux à trois SMIC, soit 43 914 euros, le plafond sous lequel l’abattement reste inchangé par rapport au droit actuel.
En conséquence, les taux réduits de 60 % au titre du premier exercice et de 30 % au titre des quatre exercices suivants ne concerneront que la tranche de bénéfice comprise entre trois et quatre SMIC.
La seconde modification constitue une mesure de soutien appuyé au profit des petits exploitants à travers la majoration à 75 % du taux de l’abattement applicable au titre des quatre exercices suivant le premier pour les exploitants dont le bénéfice n’excède pas trois SMIC – il s’agit ici non d’une fraction du bénéfice mais bien de l’intégralité de celui-ci.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Suivant l’avis favorable de sa commission des finances, le Sénat a adopté deux amendements identiques, l’un déposé par le Gouvernement, l’autre par M. Daniel Dubois (UC), destinés à accroître le soutien aux jeunes agriculteurs déjà substantiellement renforcé par l’Assemblée nationale ([427]).
Ces amendements prévoient que les abattements de 100 % ou 60 % sur les bénéfices, appliqués au titre de l’exercice d’octroi de la DJA, ne peuvent être inférieurs au montant de cette dernière.
Plusieurs coordinations légistiques sont également apportées, tandis qu’est précisé le fait que la subordination du dispositif au respect du règlement européen du 25 juin 2014 précité concerne l’article 18 de ce dernier.
III. La position du Rapporteur général
Les modifications apportées par le Sénat sont opportunes et vont dans le sens d’un meilleur accompagnement des exploitants agricoles.
En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 53 bis A (nouveau) Création d’un crédit d’impôt en faveur des exploitations agricoles disposant d’une certification environnementale
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, met en place un crédit d’impôt pour les exploitations agricoles qui disposent d’une certification environnementale.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
● Les exploitants agricoles dont 40 % des recettes sont issues d’activités agricoles relevant du mode de production biologique peuvent, en application de l’article 244 quater L du CGI, bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant se cumuler avec les aides européennes à la conversion ou au maintien de l’agriculture biologique.
Ce crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 et substantiellement renforcé par la loi de finances pour 2018 ([428]), qui a porté son montant de 2 500 à 3 500 euros – le plafond du cumul entre cet outil et les aides européennes restant en revanche inchangé, à 4 000 euros.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de deux règlements européens relatifs aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et dans ceux de la pêche et de l’aquaculture ([429]).
● Le CRPM prévoit, à son article L. 611-6, la possibilité pour les exploitations agricoles qui utilisent des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement d’obtenir une certification environnementale. Il existe trois niveaux de certification :
– le niveau 1, conditionné au respect par l’exploitant de certaines exigences environnementales et à la réalisation d’une évaluation de l’exploitation ;
– le niveau 2, supposant le respect d’un référentiel comportant seize exigences d’efficience environnementale ;
– le niveau 3, ouvrant droit à la qualification de « Haute valeur environnementale » (HVE), reposant sur des indicateurs de résultats relatifs à la biodiversité, à la stratégie phytosanitaire et à la gestion de la fertilisation et de l’irrigation.
B. dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Daniel Laurent (LR) et plusieurs de ses collègues, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement ([430]).
Il vise à créer, parallèlement au crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, un nouveau crédit d’impôt bénéficiant aux exploitations agricoles obtenant l’une des certifications environnementales prévues à l’article L. 611-6 du CRPM.
À cet effet, l’article 244 quater L du CGI est enrichi d’un nouveau III bis, qui précise les modalités du nouveau crédit d’impôt, dont le bénéfice est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. Son montant, variable en fonction du niveau de certification, est de :
– 1 750 euros pour les certifications de niveau 2 ;
– 2 625 euros pour les certifications de niveau 3 (HVE).
Ce nouveau crédit d’impôt est ouvert au titre des certifications obtenues entre 2019 et 2022 s’agissant de celles de niveau 2, et entre 2019 et 2025 s’agissant des certifications HVE de niveau 3.
II. La position du Rapporteur général
Si le soutien aux exploitations et l’incitation à obtenir une certification environnementale sont des préoccupations partagées, le présent article n’apparaît pas pour autant opportun.
● En premier lieu, la certification environnementale des exploitations a pour objectif de valoriser leurs produits et de faire connaître l’engagement par les exploitants de démarches respectueuses de l’environnement. Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, quant à lui, vise à soutenir financièrement le mode de production biologique.
Il s’agit donc de deux dispositifs aux finalités bien distinctes, que le nouveau crédit d’impôt mêle au risque de créer une certaine confusion.
● En deuxième lieu, des amendements similaires, souvent beaucoup plus ciblés que cet article, ont été rejetés par l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture de chacune des deux parties du présent projet de loi. Par cohérence, le même sort devrait attendre cet article, au champ d’application très large.
D’une part, il cible l’ensemble des certifications environnementales – bien que ne mentionnant par la suite que celles de niveau 2 et 3, ce qui peut traduire soit l’intention d’exclure la certification de niveau 1, soit une contrariété interne au dispositif.
D’autre part, le crédit d’impôt est, s’agissant de la certification HVE, ouvert entre 2019 et 2025. Cette période de sept ans est en contradiction avec la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, qui limite à quatre ans les créations ou extensions de dépenses fiscales intervenues à compter de 2018 ([431]).
Enfin, le dispositif n’est pas chiffré mais, eu égard à son large champ d’application, il pourrait représenter un coût relativement conséquent.
● En troisième et dernier lieu, le dispositif ne précise pas quelles seraient les modalités d’imputation du nouveau crédit d’impôt, faute de modifier en conséquence les articles 199 ter K et 220 M du CGI.
Ces articles ne mentionnent en effet que « le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater L », alors que ce dernier, du fait de sa nouvelle rédaction résultant du présent article, en contient désormais deux distincts.
● Pour l’ensemble de ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 53 ter Actualisation de références à la réglementation européenne et obligations déclaratives en matière de récolte de raisins dans le code général des impôts
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, actualise les règles déclaratives applicables en matière de récolte de raisins et rend certaines déclarations obligatoires.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. État du droit
Dans le cadre de la législation applicable aux contributions indirectes et taxes diverses relatives aux vins, sont prévues des déclarations de récolte, de production et de stock des vins permettant d’assurer la traçabilité des vins et le suivi de la production vitivinicole.
L’article 407 du CGI consacre le principe de la souscription de ces déclarations, certaines devant l’être par voie électronique. Les déclarations concernées par ce dispositif sont celles prévues aux articles 8 à 11 du règlement européen n° 436/2009 du 26 mai 2009 ([432]) et au règlement européen n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ([433]).
Ce second règlement a modernisé les règles déclaratives, et le règlement délégué n° 2018/273 du 11 décembre 2017 qui le complète a abrogé le règlement n° 436/2009 précité ([434]).
La nouvelle réglementation européenne prévoit que les déclarations sont facultatives, tout en permettant aux États membres qui le souhaitent de les rendre obligatoires.
Il incombe à l’administration des douanes et droits indirects de contrôler le respect par les exploitants des règles nationales et européennes applicables aux déclarations prévues, dont le défaut est sanctionné par une amende fiscale, en application des articles L. 665-4 et L. 665-5 du CRPM.
Ces déclarations sont également prises en compte pour l’appréciation de la représentativité des organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles faisant l’objet d’un enregistrement en tant qu’indication géographique protégée, comme le prévoit l’article L. 644-5-1 du CRPM.
B. Dispositif proposé
Résultant de l’adoption d’un amendement déposé par notre collègue Marie-Christine Verdier-Jouclas (LaREM) ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([435]), le présent article tire les conséquences des modifications normatives européennes récemment intervenues en actualisant les références aux règlements européens à l’article 407 du CGI et aux articles L. 644-5-1, L. 665-4 et L. 665-5 du CRPM.
Par ailleurs, le présent article rend les déclarations de récolte, de production et de stock obligatoires, ce qui permettra d’améliorer le suivi et la traçabilité des produits ainsi que l’appréciation de la représentativité au sein des organismes chargés de les défendre.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement ([436]).
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 53 quinquies (nouveau) Abaissement de la limite d’âge permettant aux veuves d’anciens combattants de bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
● Visant à assurer la prise en compte de la composition du foyer fiscal dans le calcul de l’impôt dû et à apprécier de façon équitable ses capacités contributives, le quotient familial est déterminé en prenant en compte des éléments relatifs à la situation de famille du contribuable et le nombre des personnes à sa charge, conformément à l’article 194 du CGI.
Par dérogation à ces principes, la prise en compte de certaines situations, énoncées de manière limitative dans la loi, ouvre droit à des avantages fiscaux similaires. Une majoration du nombre de parts de quotient familial est ainsi octroyée, sous conditions, au titre du statut d’ancien combattant, dans les conditions précisées au f du 1 de l’article 195 du CGI.
Les personnes âgées de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et leurs veuves, dès lors qu’elles sont âgées de plus de soixante-quatorze ans bénéficient ainsi d’une demi-part supplémentaire de quotient familial.
● L’âge ouvrant droit à la demi-part supplémentaire a été diminué d’une année dans la loi de finances pour 2016 ([437]), passant de soixante-quinze à soixante-quatorze ans. Cette modification du dispositif, introduite par voie d’amendement, n’a fait l’objet d’aucun chiffrage, les débats parlementaires n’évoquant, sans certitude, que des estimations de l’ordre « d’une dizaine de millions d’euros ».
L’évolution de la dépense fiscale est dynamique, notamment en raison d’un nombre de bénéficiaires croissant. Pour mémoire, on comptait, en 2014, 742 000 bénéficiaires, 908 000 en 2016 et 911 400 en 2017, pour un coût de 530 millions d’euros en 2017.
B. Dispositif proposé
● À l’initiative de Mme Corinne Féret (SR) et de plusieurs de ses collègues, de Mme Cécile Cukierman (CRCE) et de plusieurs de ses collègues ainsi que de M. Joël Guerriau (Les Indépendants – République et territoires) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission des finances comme du Gouvernement, trois amendements identiques portant l’âge conditionnant le bénéfice de la demi-part dite « ancien combattant » de soixante-quatorze à soixante-dix ans.
● Aucun élément de nature à préciser l’impact budgétaire d’une telle modification n’a été avancé par les auteurs des amendements. Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a souligné que celui-ci était d’autant plus important que le champ des amendements était large et allait sans doute « au-delà des intentions des auteurs » ([438]).
Présenté comme une mesure en faveur des veuves des anciens combattants, l’abaissement de l’âge ouvrant droit à la demi-part fiscale supplémentaire bénéficiera également à l’ensemble des titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire.
II. La position du Rapporteur général
S’associant aux remarques formulées par son homologue du Sénat, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article. Il rappelle d’ailleurs que des amendements identiques ont été discutés et rejetés en première lecture à l’Assemblée nationale.
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Article 54 Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. ÉTAT du droit
La gestion des relations entre la France et les autres États dans le domaine du recouvrement des impôts repose sur un large éventail d’outils conventionnels, au premier rang desquels figurent les conventions en vue de l’élimination des doubles impositions. La France est liée dans ce domaine par 120 conventions fiscales, ce qui en fait le second réseau au niveau mondial après celui du Royaume-Uni.
Au niveau européen, le règlement des différends repose sur la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, aussi dite « convention européenne d’arbitrage » du 23 juillet 1990 ([439]).
Elle prévoit une procédure de règlement des différends en deux phases, à savoir une procédure amiable entre les autorités compétentes et une procédure d’arbitrage.
Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1995, initialement jusqu’au 31 décembre 1999 ; elle a ensuite fait l’objet d’un protocole d’extension automatique par période de cinq ans. Son objet est toutefois relativement limité, dans la mesure où elle vise uniquement les différends résultant de la double imposition frappant les entreprises des États parties à raison de la correction des bénéfices opérés dans l’un de ces États.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article vise à transposer la directive du 10 octobre 2017 ([440]) concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne.
Sa transposition doit intervenir avant le 30 juin 2019.
La directive prévoit de parfaire le mécanisme de règlement des différends au niveau européen :
– applicable à l’ensemble des États membres, elle se substituera progressivement à la convention européenne d’arbitrage ;
– les différends relatifs aux personnes physiques et à la territorialité de l’IS, actuellement exclus du champ de la convention européenne d’arbitrage, sont intégrés dans le champ de la directive ;
– elle permettra de rendre plus systématique l’usage de la procédure d’arbitrage au niveau européen ;
– sa transposition est l’occasion d’inscrire ces procédures explicitement dans le droit interne, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Calqué sur le modèle de plusieurs conventions internationales, le présent dispositif de transposition prévoit ainsi :
– une procédure amiable reposant sur un échange entre les administrations fiscales concernées ; en cas d’accord entre ces administrations, celui-ci sert de base au règlement du différend sans pour autant priver le requérant de la faculté de porter ce cas devant la justice ;
– une procédure arbitrale sollicitée par le redevable, qui doit permettre d’aboutir à un avis contraignant pour les administrations fiscales.
Il prévoit, par ailleurs, le cadre applicable à ces procédures et les modalités de fonctionnement de la commission consultative qui doit émettre cet avis.
Compte tenu de la matière, une certaine marge d’appréciation a été laissée aux États membres pour transposer plusieurs points de la directive.
Le présent article est donc porteur de choix de transposition qui méritent d’être soulignés :
– l’article 16 de la directive permet aux États membres de suspendre la procédure d’arbitrage lorsqu’une procédure judiciaire ou administrative est susceptible d’aboutir à des sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave, option qui est reprise dans le présent article ;
– ce même article permet également de refuser totalement l’accès à la procédure d’arbitrage lorsque le différend a donné lieu, dans l’État membre qui refuse la procédure, à l’application de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave, ou encore lorsque le différend n’a pas trait à un problème de double imposition. En cohérence avec la position française dans le cadre de l’OCDE et de la convention européenne d’arbitrage, le présent article prévoit ainsi que l’accès à la procédure d’arbitrage sera refusé en cas d’application de pénalités graves. Il en est de même en cas de décision juridictionnelle devenue définitive ;
– la possibilité, ouverte par ce même article 16, de clôturer automatiquement la procédure amiable en cas de décision juridictionnelle devenue définitive au cours de la procédure amiable n’a pas été retenue, afin de permettre à l’administration de l’autre État membre concerné de procéder de son côté au dégrèvement des impositions concernées et d’éliminer la double imposition lorsqu’elle partage le point de vue français ;
– la directive prévoit, enfin, la possibilité de confier la phase d’arbitrage à un comité permanent spécifiquement prévu par la directive, qui serait administré par l’Union européenne et aurait pour mission de traiter l’intégralité des cas d’arbitrages européens liés à l’application de cette directive. Toutefois, les modalités pratiques de fonctionnement de ce comité permanent n’ont pas encore été négociées au sein de l’Union européenne ; de ce fait, les dispositions correspondantes de la directive ne sont pas transposées dans le cadre du présent article.
C. Dispositif modifié
Le dispositif a été adopté par l’Assemblée nationale, modifié par vingt-quatre amendements rédactionnels présentés par le Rapporteur général, et ayant tous recueilli un avis favorable du Gouvernement.
II. Les modifications apportÉes par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur général de la commission des finances, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.
III. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général propose l’adoption de l’article sans modification.
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Article 55 Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit : plusieurs dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif pour favoriser le développement économique des outre-mer
● Référence pour la défiscalisation en faveur des investissements outre-mer, la réduction d’IR régie par l’article 199 undecies B du CGI et son dispositif « miroir » pour les sociétés soumises à l’IS, codifié à l’article 217 undecies du CGI, coexistent, depuis 2014 ([441]), avec un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d’outre-mer (article 244 quater W du CGI).
Ces trois dispositifs, dont l’historique, le fonctionnement et le coût ont notamment été rappelés dans le rapport sur le présent projet de loi de finances établi en première lecture ([442]), visent à aider « certains espaces géographiques (outre-mer) » ([443]) et, plus particulièrement, à « favoriser la relance de l’investissement privé grâce à un dispositif de défiscalisation qui suscite véritablement l’initiative » ([444]).
Les mécanismes de soutien à l’investissement outre-mer, dits « de défiscalisation », tirent ainsi leur existence de la volonté de renforcer le caractère attractif des investissements outre-mer et s’inscrivent dans le cadre, plus large, de la compensation des « handicaps structurels auxquels les entreprises ultra-marines sont confrontées comme l’éloignement, l’insularité ou les conditions climatiques » ([445]).
En accompagnant plus de 4 milliards d’euros d’investissement entre 2011 et 2014, ils ont permis de renforcer le développement économique et social des territoires ultra-marins ([446]).
● Non pérennes, ces dispositifs fiscaux ont vocation à s’éteindre le 31 décembre 2020 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion (ci-après désignés, par commodité, par l’expression « départements et régions d’outre-mer » – DROM) et le 31 décembre 2025 pour les investissements réalisés à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (ci-après désignés, par commodité, par l’expression « collectivités d’outre-mer » – COM).
B. Dispositif proposé
Le présent article procède à plusieurs aménagements, d’inégale portée, qui s’analysent comme un recentrage des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement sur les territoires ultra-marins et les besoins des exploitants locaux.
● En premier lieu, le présent article proroge, conformément aux conclusions du Livre bleu des outre-mer ([447]), l’ensemble des dispositifs en faveur de l’investissement outre-mer ([448]) jusqu’au 31 décembre 2025. Il supprime également les dispositions introduites par la loi de finances pour 2016 ([449]), qui conditionnent l’extinction des dispositifs de défiscalisation à la mise en place de mécanismes pérennes de préfinancement des investissements et donnent, in fine, à ces dispositifs transitoires un caractère pérenne.
● En deuxième lieu, le présent article renforce les obligations relatives à l’exploitation minimale des investissements, dont la méconnaissance peut entraîner la reprise de l’avantage fiscal. L’obligation d’exploitation minimale des investissements consistant « en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » est ainsi portée de cinq à quinze ans, quel que soit le dispositif fiscal utilisé.
● En troisième lieu, il encadre davantage les conditions de mise en location des investissements en précisant que, dans le cadre de schémas locatifs, les investissements ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du CGI sont donnés en location par des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du CMF, c’est-à-dire des acteurs soumis à de nombreuses obligations professionnelles et contrôlés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
● En quatrième lieu, il limite le bénéfice de l’avantage fiscal résultant du crédit d’impôt de l’article 244 quater W du CGI aux seuls associés exerçant leur activité dans le département dans lequel l’investissement a été réalisé, lorsque celui-ci est réalisé par une entreprise soumise à l’IS. Assurant la cohérence avec les obligations pesant sur les associés d’une société relevant de l’IR, cet aménagement participe d’un recentrage de l’avantage fiscal sur les exploitants locaux.
● En cinquième et dernier lieu, le présent article modifie les obligations et le régime des sanctions applicables aux monteurs en défiscalisation, afin de le rendre plus opérationnel. Le registre sur lequel ceux-ci sont tenus de s’inscrire est rendu public et l’inscription, valable pour une durée de trois ans, doit être régulièrement renouvelée. L’obligation d’assurance qui pèse sur les monteurs en défiscalisation est également étendue aux risques afférents au montage des opérations réalisées pour bénéficier des avantages des dispositifs de soutien à l’investissement outre-mer ([450]).
S’agissant des sanctions, le présent article introduit un montant maximal de 50 000 euros pour l’amende prévue à l’article 1740-00 du CGI et prévoit une tolérance en cas de première infraction commise mais réparée. L’amende ne sera ainsi pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours ou des trois années précédentes dès lors que l’omission a été réparée, spontanément ou dans un délai de trente jours suivant la demande de l’administration.
C. DIspositif MODIFIÉ
Outre quatre amendements de nature rédactionnelle, proposés par le Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements modifiant les dispositions initiales du présent article.
● À l’initiative de notre collègue Lénaïck Adam (LaREM), l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances comme du Gouvernement, un amendement modifiant les obligations relatives à la durée minimale d’exploitation des investissements dans le cas de construction, de rénovation ou de réhabilitation d’hôtels ou de résidences de tourisme, tenant notamment compte des débats tenus en commission des finances et témoignant de la volonté de trouver un équilibre satisfaisant entre les obligations pesant sur les investisseurs, d’une part, et celles incombant aux exploitants locaux, d’autre part ([451]).
Le Rapporteur général a ainsi retiré l’amendement de la commission des finances qui portait le délai minimal d’exploitation dans pareils cas à dix ans, au lieu de quinze, et invité les auteurs d’amendements concurrents à celui de Lénaïck Adam à faire de même.
L’Assemblée nationale n’a ainsi conservé le délai d’exploitation minimale de quinze ans que pour les seuls exploitants et modifié, par voie de conséquence, l’article 1740-00 A du CGI s’agissant de l’amende en cas de méconnaissance de cette obligation. Son montant est porté à 60 % de celui de la rétrocession et peut être diminué « d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de cinq ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant cinq ans ».
● À l’initiative de notre collègue David Lorion (LR), l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement, sous-amendé par le Gouvernement, visant à permettre à la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu’à ses filiales de participer au financement des investissements éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du CGI, lorsque ceux-ci sont réalisés dans le cadre de schémas locatifs.
II. Les modifications apportées Par le Sénat
À l’initiative de M. Stéphane Artano (RDSE) et de plusieurs de ses collègues ainsi que de Mme Catherine Conconne (SR) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, deux amendements identiques, ayant fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement – lequel a reçu un avis de sagesse de la commission des finances –, visant à élargir le champ des acteurs bancaires pouvant proposer un contrat de location ou un crédit-bail dans le cadre d’un schéma locatif finançant un investissement éligible au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du CGI.
Outre les filiales des établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du CMF, sont ajoutées les sociétés bailleresses appartenant au même groupe fiscal, au sens de l’article 223 A du CGI.
III. la position Du rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 55 bis A (nouveau) Abaissement du taux de cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social des organismes d’habitations à loyer modéré situés dans les départements d’outre-mer
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉNAT
A. État du droit
Créée par la loi du 13 décembre 2000 ([452]), la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un établissement public administratif, doté du statut de société de financement.
Instituée à l’article L. 452-1 du CCH, elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social et contribue « à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social et de rénovation urbaine ». Elle a également un rôle en matière de prévention des difficultés financières et de redressement des organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) par le biais de concours financiers.
Les ressources de la CGLLS sont définies à l’article L. 452-3 du code précité. Elles recouvrent notamment les cotisations et les majorations versées par les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte agréées et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage d’insertion.
Les modalités de ces cotisations sont précisées à l’article L. 452-4 du même code. Celles-ci ont pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées, au cours du dernier exercice clos précédant l’année de contribution.
Le taux de cotisation est compris entre 2 % et 5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 %. S’agissant des organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer, le taux ne peut excéder 2,5 %. Aux termes d’un arrêté du 4 juin 2018, le taux de cotisation est fixé à 2,2 % et à 85 % pour le supplément de loyer de solidarité, ainsi qu’à 2 % pour les organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer ([453]).
Selon l’annexe Opérateurs de l’État au présent projet de loi de finances, le total des recettes de la CGLLS s’élève à 490 millions d’euros ([454]).
B. Dispositif proposÉ
À l’initiative de M. Victorin Lurel (SR), le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable de la commission des finances, mais défavorable du Gouvernement, visant à abaisser le taux de cotisation maximal des organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer. Le présent article prévoit la diminution du taux plafond de 2,5 % à 1 %.
L’exposé sommaire de l’amendement précise qu’il s’agit de réduire la contribution des organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), financé via la CGLLS, dans la mesure où celui-ci n’intervient pas en outre-mer. Ainsi, les auteurs de l’amendement ont souhaité accroître la différenciation de financement entre les organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer et ceux situés en métropole.
Créé par la loi de finances pour 2016 ([455]), le FNAP est visé à l’article L. 435-1 du CCH. Initialement prévu à 270 millions d’euros, la fraction de cotisations de la CGLSS affectée au FNAP s’élève à 375 millions d’euros depuis l’exercice 2018 ([456]). Selon l’annexe Opérateurs de l’État au présent projet de loi de finances, le total des recettes du FNAP s’élève à 487 millions d’euros ([457]).
Toutefois, le Gouvernement a précisé en séance publique que les organismes HLM situés dans les départements d’outre-mer bénéficiaient déjà d’une différenciation de taux plafond, compte tenu du périmètre d’action géographique réduit du FNAP. En outre, elle a souligné que la CGLLS ne finance pas seulement le FNAP et qu’elle mène également des actions qui bénéficient aux organismes d’outre-mer.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Compte tenu de la différence de taux déjà applicable entre les organismes HLM situés en métropole et dans les départements d’outre-mer et de la perte de recettes pour la CGLLS, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
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Article 55 bis B (nouveau) Imposition à taux réduit des plus-values de cession réalisées par des organismes d’habitations à loyer modéré lors de la cession de certains immeubles
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit l’application d’un taux réduit d’imposition des plus-values de cession de certains immeubles réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM), lorsque ces derniers prennent l’engagement de réinvestir ces plus-values dans le logement social.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
1. L’exonération d’IS dont bénéficient les OHLM au titre de leur activité d’intérêt général et de certaines activités annexes
En application du 4° du 1 de l’article 207 du CGI, les OHLM sont exonérés d’IS pour les revenus qu’ils tirent :
– des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général de logement social qui leur incombe ;
– de la cession de certificats d’économie d’énergie ;
– des produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des HLM si ces locaux sont nécessaires à la vie économique et sociale de ceux-ci ;
– des produits financiers résultant du placement de leur trésorerie.
2. L’imposition à taux réduit de certaines cessions ne relevant pas du service d’intérêt général des OHLM
● Le IV de l’article 210 E du CGI prévoit l’imposition à l’IS au taux réduit de 19 % des plus-values immobilières que réalisent les OHLM, sous réserve de satisfaire les conditions suivantes :
– la cession porte sur des immeubles bâtis ;
– ces immeubles n’entrent pas dans le champ des opérations relevant du service d’intérêt général assuré par les OHLM ;
– l’OHLM s’engage à réinvestir, dans un délai de trois ans à compter de la cession, une somme égale à la plus-value retirée de celle-ci diminuée du montant d’IS acquitté à ce titre, pour construire, réhabiliter ou rénover des logements locatifs à loyers plafonnés destinés à des personnes à faibles revenus.
Introduit par l’article 50 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) ([458]), ce dispositif, dès l’origine, ne concernait que les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2010. Il est donc désormais éteint.
● Un autre dispositif d’imposition à taux réduit des plus-values de cession d’immeubles en faveur du logement social est consacré à l’article 210 F du CGI, introduit par l’article 42 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011 ([459]).
Ce dernier prévoit l’imposition à l’IS au taux de 19 % des plus-values dégagées de la cession de locaux à usage de bureau, commercial ou industriel ou d’un terrain à bâtir, lorsque la cession :
– est faite au profit de certaines personnes, dont les OHLM ;
– porte sur des locaux ou terrains situés dans des zones géographiques caractérisées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements.
Le bénéfice du taux réduit d’imposition est subordonné à l’engagement de la personne cessionnaire de transformer le local en local à usage d’habitation ou de construire sur le terrain acquis un tel local à usage d’habitation dans un délai de quatre ans suivant la date de clôture de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue. Le fait de ne pas respecter cet engagement entraîne l’application d’une amende fiscale égale à 25 % de la valeur de la cession, en vertu du III de l’article 1764 du CGI.
Dans l’hypothèse d’une fusion, la société absorbante peut reprendre l’engagement de la société absorbée.
Le dispositif prévu à l’article 210 F a été modifié par l’article 25 de la loi de finances pour 2018 ([460]) : si la localisation des immeubles a été recentrée sur les zones tendues, le champ d’application de l’imposition à taux réduit ayant été quant à lui étendu notamment aux cessions portant sur un terrain à bâtir.
B. dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Philippe Dallier (LR) et plusieurs de ses collègues malgré l’avis défavorable du Gouvernement, la commission ayant décidé de s’en remettre à l’avis de celui-ci ([461]).
Il tend à rétablir le dispositif prévu au IV de l’article 210 E précédemment décrit aux cessions réalisées par un OHLM entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022.
Par ailleurs, le dispositif précise que, dans l’hypothèse d’une fusion, l’organisme absorbant peut reprendre l’engagement de réinvestissement pris par l’organisme absorbé.
II. La position du Rapporteur général
● À titre liminaire, le Rapporteur général s’interroge sur la recevabilité en seconde partie d’un article qui prévoit l’application d’un taux réduit d’imposition à des cessions réalisées dès le 1er janvier 2019. *
Un tel dispositif aura en effet un impact sur les recettes d’IS en 2019, commandant dès lors son placement en première partie ([462]).
Sur le fond, il est rappelé que des amendements poursuivant le même objectif ont été débattus à l’Assemblée nationale sans être finalement adoptés – ils ont été rejetés ou retirés.
● D’une part, il ne paraît pas inutile de préciser à nouveau que les OHLM bénéficient d’un régime fiscal relativement favorable compte tenu de l’exonération d’IS qui est prévue, non seulement au titre de leur service d’intérêt général, mais aussi pour d’autres activités.
L’article 18 undecies du présent projet de loi de finances, introduit à l’Assemblée nationale, modifié par le Sénat pour des considérations rédactionnelles et dont l’adoption conforme est proposée, a d’ailleurs amélioré la situation fiscale des OHLM au titre de leurs activités non exonérées, en leur ouvrant la possibilité, en cas de fusion, de transférer leurs déficits et intérêts en report d’imputation.
● D’autre part, ainsi qu’il a été vu, l’extinction du dispositif prévu au IV de l’article 210 E du CGI s’est accompagnée de la création d’un nouveau dispositif à l’article 210 F poursuivant la même finalité : favoriser la construction ou la mise à disposition de logements.
L’imposition au taux réduit de 19 % prévu à l’article 210 F peut naturellement bénéficier aux OHLM dès lors que la cession porte sur un immeuble ne relevant pas d’une activité exonérée d’IS.
● Dans ces conditions, et en cohérence avec la position de l’Assemblée en première lecture, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 55 bis C (nouveau) Octroi à l’administration fiscale de la faculté d’accorder une remise de TVA afin d’en éviter la double imposition à l’occasion de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une société étrangère
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
En application de l’article L. 247 du LPF, l’administration peut adresser, à la demande du contribuable :
– des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ;
– des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts ;
– par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts.
En revanche, aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées à ces droits et taxes.
Cette impossibilité d’accorder une remise sur la TVA aboutit, dans certaines situations, à ce que l’administration fiscale n’ait d’autre choix que de réclamer une double imposition.
En effet, une société étrangère requalifiée en établissement stable par l’administration fiscale doit s’acquitter de l’IS, mais également de la taxe sur le chiffre d’affaires réalisé en France. Or, la TVA a déjà été acquittée par le client dudit établissement stable, qui l’a autodéclarée.
B. Dispositif proposé
Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement avec un avis de sagesse de la commission des finances, permet d’éviter les cas de double imposition résultant de la caractérisation d’un établissement stable et des rappels de TVA subséquents.
II. La position du Rapporteur général
Ce dispositif accroît la marge de manœuvre de l’administration dans la gestion de ses contrôles fiscaux. Il permettra d’éviter, à l’avenir, les risques de double imposition survenant en matière de TVA à l’occasion d’une caractérisation d’établissement stable de sociétés étrangères.
Aussi, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 ter (supprimé) Suppression de la possibilité pour les inventeurs d’imputer sur leur revenu le déficit constaté lorsque les frais de prise ou de maintenance du brevet excèdent les gains tirés desdits brevets
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit la suppression d’une dépense fiscale concernant les inventeurs personnes physiques.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. État du droit
● Aux termes de l’article 156 du CGI, les déficits constatés au titre d’activités dont les revenus relèvent des catégories des BIC, des BNC, des bénéfices agricoles (BA) et des revenus fonciers sont déductibles du revenu global du foyer fiscal. Si ce revenu global n’est pas suffisant pour que la totalité du déficit catégoriel s’y impute, un mécanisme de report en avant de la fraction de déficit non déduite est prévu jusqu’à la sixième année suivant celle au titre de laquelle le déficit a été constaté.
Des encadrements ou exceptions à ce principe sont prévus, notamment lorsque les activités ne sont pas exercées à titre professionnel. Dans une telle situation, le déficit ne peut s’imputer que sur les bénéfices provenant d’activités de même nature et exercées dans les mêmes conditions, réalisés l’année en cause ou au cours des six années suivantes. Cette « tunnellisation » des déficits est ainsi prévue aux 1° bis (pour les BIC) et 2° (pour les BNC) du I de l’article 156.
● Une exception est prévue au I bis de cet article 156 s’agissant des inventeurs personnes physiques. Elle permet l’imputation sur le revenu global du déficit enregistré lorsque les frais de prise ou de maintenance de brevets sont supérieurs aux produits tirés de ces brevets, soit que ces produits sont insuffisants, soit qu’ils n’existent pas, et ce que l’activité soit exercée à titre professionnel ou non.
Cette imputation est ouverte au titre de l’année de prise du brevet et des neuf années suivantes.
Ce dispositif dérogatoire d’imputation des déficits, introduit par la loi de finances rectificative pour 1979 ([463]), constitue la dépense fiscale n° 160103.
B. Dispositif proposé
Le présent article, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement présenté par notre collègue Amélie de Montchalin et le Rapporteur général, entend supprimer cette dépense fiscale ([464]).
Cette suppression s’inscrit dans une démarche plus large de rationalisation des dépenses fiscales initiée par la commission des finances, que traduisent d’autres amendements mettant un terme à certaines dépenses jugées inefficientes ou injustifiées, ainsi qu’un amendement d’appel dont l’objectif était d’obtenir du Gouvernement l’engagement de réaliser une évaluation complète et approfondie de l’ensemble des dépenses fiscales.
S’agissant de l’imputation des déficits tirés de la prise ou de la maintenance des brevets, la suppression reposait sur le total manque de données à disposition du Parlement, le nombre de bénéficiaires de la mesure n’étant pas connu et le coût de la dépense étant chiffré à moins de 500 000 euros, sans que l’on sache, sous ce plafond, l’ampleur du montant en jeu.
Par ailleurs, une mesure avantageuse a été introduite à l’article 14 du présent projet de loi de finances à l’initiative du Rapporteur général, consistant à ramener de 12,8 % à 10 % le taux d’imposition des revenus tirés de brevets par les inventeurs personnes physiques.
Afin d’éviter tout changement brusque au détriment des inventeurs concernés et, le cas échéant, de laisser au Parlement la possibilité de revenir sur cette suppression, l’entrée en vigueur de cette dernière n’interviendra que pour les prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement ([465]).
La motivation de cette suppression résidait dans le message brouillé que la disparition de la dépense fiscale pourrait envoyer aux inventeurs, alors que des mesures favorables figurent à l’article 14 du présent projet de loi et sont prévues dans le cadre du projet de loi PACTE.
La commission des finances du Sénat, suivi par ce dernier, s’est également appuyée sur le score maximal de 3 attribué à cette dépense fiscale par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011, traduisant une dépense efficiente ([466]).
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général partage naturellement le souci manifesté par le Sénat de soutenir les inventeurs personnes physiques et d’encourager les dépôts de brevets, comme en atteste d’ailleurs l’extension, à son initiative, à ces inventeurs de la baisse du taux réduit d’imposition des revenus tirés d’actifs incorporels, extension réalisée à l’article 14 du présent texte.
● Le fait que la dépense fiscale ait obtenu, en 2011, la note maximale de 3 ne paraît pas constituer en lui-même un argument suffisant pour justifier son maintien et donc supprimer le présent article.
En effet, la même note maximale avait été attribuée à l’amortissement exceptionnel des sommes versées au titre de la souscription au capital de sociétés d’épargne forestière (dépense fiscale n° 310204) ([467]), dont la suppression est proposée par l’article 55 undecies du présent projet de loi de finances, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de notre collègue Amélie de Montchalin et du Rapporteur général ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement ([468]). Or, le Sénat a adopté cet article 55 undecies sans modification, sa commission des finances jugeant cette suppression opportune ([469]).
Cet exemple montre que l’obtention par une dépense fiscale de la note maximale en 2011 ne fait pas obstacle à ce que la dépense ne se justifie plus, notamment en raison d’une évolution de la législation depuis cette date.
● Sur le fond, ainsi qu’il a été vu, l’imposition des gains que les inventeurs tireront de leurs brevets sera substantiellement allégée dès 2019.
Par ailleurs, les charges exposées au titre des frais de maintenance et de prise de brevets sont des charges déductibles des BNC.
Enfin, les inventeurs professionnels bénéficient des règles d’imputation de droit commun, qui permettent l’imputation des déficits sur leur revenu global.
● Au demeurant, et comme cela avait été rappelé lors de la discussion à l’Assemblée nationale de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article, l’entrée en vigueur de la suppression de la dépense fiscale ne se fera pas avant 2020. Ce délai, ainsi qu’il a été vu, permettra de revenir sur cette suppression avant la prise d’effet de cette dernière, s’il s’avère qu’elle gêne trop les personnes concernées.
Adopter le présent article n’emportera donc pas de conséquences immédiates et offre la possibilité d’une révision si les circonstances le justifient.
Le fait de rétablir dans le présent projet de loi de finances la suppression de la dépense fiscale en cause est d’ailleurs de nature à garantir l’effectivité de l’évaluation demandée au Gouvernement et sa réalisation dès 2019. Le Parlement pourra ainsi décider de l’opportunité de maintenir ou non la suppression de cette dépense, en pleine connaissance de cause. Le rétablissement de l’article 55 ter revêt donc une dimension fortement incitative pour assurer au législateur une information complète et en temps utile.
Dans ces conditions, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 55 sexies (supprimé) Suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu des primes et indemnités attribuées à l’occasion de délocalisations de services hors de la région Île-de-France
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. état du droit
● Instituée par la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ([470]) dans un contexte marqué par les restructurations de services, l’exonération d’impôt sur le revenu des primes ou indemnités attribuées par l’État aux agents publics et aux salariés dans le cadre de la délocalisation, en dehors de la région Île-de-France, de l’établissement ou l’entreprise où ils exercent leur activité est prévue par le 24° de l’article 81 du CGI.
Cette exonération dérogatoire ([471]), qui vise à « favoriser la localisation en province de certains secteurs publics et entreprises privées » ([472]), s’applique sans conditions particulières.
Au moment de sa création, le dispositif visait les primes versées par l’État au titre de la délocalisation en province des services de l’État et des établissements et organismes du secteur public dans les conditions prévues par la circulaire du 11 juin 1992 ([473]) ainsi que de l’aide à la mobilité des entreprises et de leurs salariés prévue par la circulaire DATAR du 16 mars 1992 ([474]).
Il concerne aujourd’hui les primes attribuées par l’État en application des quatre décrets suivants :
– décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint ;
– décret n° 2008-367 du 17 avril 2008 instituant un complément indemnitaire en faveur de certains fonctionnaires de l’État à l’occasion d’opérations de restructuration ;
– décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une prime de départ volontaire ;
– décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 portant création d’une indemnité temporaire de mobilité.
● Le coût et le nombre de bénéficiaires de ces dispositions sont mal identifiés, les tomes II des Évaluations des voies et moyens n’indiquant qu’un ordre de grandeur de moins de 500 000 euros pour la dépense fiscale.
Selon la direction de la législation fiscale, le coût du dispositif s’élevait à 120 000 euros en 2003 et à 130 000 euros en 2004 ; en 2003, 268 personnes, dont 70 agents publics, en auraient bénéficié.
Dans le cadre de la revue générale conduite par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales ([475]), le dispositif a fait l’objet d’une évaluation, dont les chiffrages pour les années 2010 et 2011 sont rappelés dans le tableau ci-dessous.
Chiffrage de la dÉpense fiscale N° 120121 rÉaliséE par le comitÉ d’Évaluation des dÉpenses fiscales et des niches sociales
(en euros)
| Année | Coût | Gain moyen par bénéficiaire |
| 2010 | 25 000 | 767 |
| 2011 | 110 000 | 1 200 |
Soulignant que le dispositif ne concerne plus que les agents publics, le comité a conclu que ce dernier n’était « plus réellement justifié » et réservait aux agents publics un traitement particulier dont la justification peut être contestée : « Aujourd’hui les restructurations de services dans les administrations ne se limitent pas à la délocalisation des services en province et se déroulent sur tout le territoire. À cet égard, l’avantage fiscal accordé aux agents dont le service est transféré hors de la région Ile-de-France ne paraît pas justifié au regard de la situation des autres agents publics dont le service est transféré de ‘province à province’ ou des salariés d’entreprises privées en mobilité géographique qui perçoivent à ce titre des indemnités de même nature qui sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. » ([476])
B. Dispositif proposé
● Le présent article s’inscrit dans le cadre d’un travail global sur les dépenses fiscales inefficientes ou non évaluées qu’ont souhaité effectuer le Rapporteur général et notre collègue Amélie de Montchalin (LaREM).
Ainsi, à leur initiative, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement abrogeant, à compter du 1er janvier 2020, l’exonération prévue au 24° de l’article 81 du CGI.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
À l’initiative de MM. Éric Bocquet et Pascal Salvodelli (CRCE), le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de suppression du présent article.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Reprenant à son compte la conclusion de l’évaluation du comité d’évaluation des dépenses fiscales précitées, le Rapporteur général estime nécessaire de maintenir l’abrogation des dispositions du 24° de l’article 81 du CGI.
Il propose donc de rétablir l’article supprimé par le Sénat dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 55 septies Extension du bénéfice des aides fiscales outre-mer aux navires de croisière
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Notamment présentée dans le commentaire de l’article 55 du présent projet de loi de finances ([477]), la réduction d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer est régie par l’article 199 undecies B du CGI.
Principal instrument de défiscalisation des investissements outre-mer, ce dispositif représente 65 % de la dépense fiscale totale et concentre 88 % des bénéficiaires des dispositifs fiscaux ([478]).
Il permet aux contribuables qui réalisent, directement ou indirectement ([479]), outre-mer des investissements productifs de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, dans les conditions précisées à l’article 199 undecies B du CGI. Dans les cas où l’investissement n’est pas effectué par l’exploitant, une partie de l’avantage fiscal lui est rétrocédée.
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect de plusieurs conditions, au premier rang desquelles figure le secteur d’activité dans lequel est réalisé l’investissement. Depuis 2003 et la loi dite « Girardin » ([480]), la liste limitative de secteurs d’activité éligibles a été remplacée par un principe général d’éligibilité des activités agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales, assorti d’exclusions énumérées à l’article 199 undecies B du CGI.
Le tableau ci-dessous présente les différents investissements éligibles au dispositif.
secteurs éligibles à la réduction d’impôt au titre des investissements productifs réalisés outre-mer
(article 199 undecies B du CGI)
| Principe général d’éligibilité des activités agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales | |
| Exclusions générales | Éligibilité dérogatoire |
| Commerce | – |
| Cafés, débits de tabac et débits de boisson, restauration | Restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur Restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques |
| Conseils ou expertise | – |
| Éducation, santé et action sociale | – |
| Banque, finance et assurance | – |
| Activités immobilières | – |
| Navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs | Location directe de navires de plaisance ou location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules de tourisme |
| Services fournis aux entreprises | Maintenance, activités de nettoyage et de conditionnement à façon, centres d’appel |
| Activités de loisirs, sportives et culturelles | Exception pour celles qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et qui ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent ainsi qu’aux activités de production et de diffusion audiovisuelles et cinématographiques |
| Activités associatives | – |
| Activités postales | – |
Source : commission des finances.
● En application des articles 199 undecies B et 95 P du CGI, les investissements productifs réalisés dans le secteur de la navigation de croisière sont, par principe, exclus du bénéfice de la réduction d’impôt, sauf lorsque les investissements concernent des activités organisées sur des navires dont la capacité est inférieure à 50 passagers.
B. Dispositif proposé
● L’opportunité d’étendre le champ de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI à la navigation de croisière de plus grande ampleur a été débattue en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de notre collègue Maïna Sage (UDI, Agir et Indépendants), en première comme en seconde partie du présent projet de loi de finances.
Sensible aux arguments avancés par le Rapporteur général comme par le Gouvernement, cette dernière a retiré, en première partie, un amendement prévoyant l’extension du champ de la réduction d’impôt aux navires de croisière pouvant accueillir jusqu’à 600 passagers. Afin d’éviter d’éventuels effets d’aubaine et dérives, le placement en seconde partie et un encadrement du dispositif ont opportunément été préférés.
● L’Assemblée nationale a ainsi adopté, avec un avis favorable du Rapporteur général à titre personnel, un amendement, présenté par le Gouvernement et résultant des échanges et de la concertation menés avec notre collègue Maïna Sage, procédant à une extension encadrée de la réduction d’impôt au titre des investissements productifs outre-mer à la navigation de croisière.
Le dispositif adopté prévoit que les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximale de 400 passagers ouvrent droit au bénéfice de l’avantage fiscal prévu par l’article 199 undecies B du CGI, sous réserve des précisions et conditions suivantes :
– les navires de croisière doivent être « affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie » et la société exploitante doit détenir une filiale dans l’un des territoires ;
– la navigation doit s’effectuer sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
– les investissements sont soumis à une procédure d’agrément préalable, délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;
– les fournisseurs d’investissements sont choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;
– l’éligibilité de ces investissements à la réduction d’impôt emporte leur assujettissement à l’obligation d’exploitation minimale dont la méconnaissance peut entraîner la reprise de l’avantage fiscal. Les investissements en faveur de la navigation de croisière devront ainsi respecter la condition minimale d’exploitation de quinze ans ([481]).
La base de la réduction d’impôt est « égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs » prévus aux articles 199 undecies B, 217 undecies ou 244 quater W du CGI. Le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 35 %.
Le présent article inclut également les investissements portant sur la navigation de croisière à la déduction de l’IS ainsi qu’au crédit d’impôt en faveur des investissements outre-mer, respectivement prévus aux articles 217 undecies, 217 duodecies et 244 quater W du CGI.
● S’agissant de l’entrée en vigueur du dispositif ainsi créé, il convient de distinguer, en fonction de la collectivité dans laquelle les investissements sont mis en service :
– sont ainsi éligibles les investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter du 1er janvier 2019 ;
– pour les investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, le Gouvernement est tenu de notifier à la Commission européenne l’ensemble du dispositif, dans le cadre de l’examen de sa conformité au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. Par conséquent, ces investissements seront éligibles si une demande d’agrément a été déposée à compter d’une date, définie par voie réglementaire, ne pouvant être postérieure de plus de six mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne.
II. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de Mme Lana Tetuanui (UC) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement assouplissant quelque peu les conditions posées par le présent article s’agissant de l’affectation des navires dans la zone économique exclusive des territoires ultra-marins concernés par le dispositif.
Présenté comme un ajustement visant à rendre plus « réalistes et opérationnelles » ([482]) les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies B au titre des investissements portant sur la navigation de croisière, l’amendement introduit le double critère suivant : le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de ligne au départ d’un port français et comprendre 70 % des escales pendant des itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.
Moins exigeant que le critère d’affectation exclusive contenu dans le dispositif issu de l’Assemblée nationale, cet aménagement n’a pas été soutenu par le Gouvernement, qui a rappelé que l’extension à laquelle procède le présent article représente déjà « un geste fort » au soutien du secteur du tourisme de croisière outre-mer et fait valoir les risques de contournement associé aux conditions introduites les sénateurs.
III. La position du Rapporteur général
Soulignant qu’aucune évaluation de l’impact budgétaire du présent article, avant comme après sa modification au Sénat, n’a été évoquée au cours des débats parlementaires, le Rapporteur général considère qu’il est préférable de s’en tenir aux équilibres initiaux auxquels sont parvenus, ensemble, le Gouvernement et les députés.
Par conséquent, il est proposé de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.
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Article 55 octies Extension du bénéfice de la réduction d’impôt au titre de la construction ou de l’acquisition de logements sociaux aux travaux de rénovation d’immeubles anciens dans certaines zones ultra-marines
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
● Notamment présentée dans le commentaire de l’article 11 du présent projet de loi de finances ([483]), la réduction d’impôt en faveur de l’investissement social outre-mer prévue par l’article 199 undecies C du CGI permet aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B de bénéficier d’un avantage fiscal au titre de l’acquisition de logements sociaux situés outre-mer.
Ouvrent ainsi droit à la réduction d’impôt les acquisitions de logements sociaux ainsi que les acquisitions, en vue de leur rénovation, des logements achevés depuis plus de vingt ans. Dans le second cas, les travaux de réhabilitation doivent répondre aux critères définis par décret permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.
● Le bénéfice de l’avantage fiscal est soumis au respect de plusieurs conditions cumulatives, dont les principales sont rappelées ci-dessous :
– les logements doivent être donnés en location nue dans les six mois suivant leur achèvement ou leur acquisition à un organisme social pendant au moins cinq ans ;
– les logements doivent ensuite être donnés, pendant au moins cinq ans, en sous-location par l’organisme social à des personnes qui en font leur résidence principale et qui respectent les conditions de ressources et de loyers définies pour l’application de l’article 199 undecies C du CGI ;
– au moins 70 % de l’avantage fiscal doit être rétrocédé au bailleur sous forme d’une diminution de loyers et du prix de cession du logement ;
– à l’issue de la période de location, les logements doivent être cédés, soit au bailleur social soit à des personnes physiques dont les revenus sont modestes (conditions de ressources).
Le taux de la réduction d’impôt s’élève à 50 % et s’applique au prix de revient des immeubles, minoré de certains frais ou subventions.
● Depuis 2014 ([484]), les investissements en faveur du logement social outre-mer peuvent également ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater X du CGI. Dispositif bénéficiant directement aux organismes de logement social, ce crédit d’impôt est accordé au titre de l’acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, sous réserve du respect de conditions, listées à l’article précité, similaires à celles qui conditionnent le bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C.
Concourant à la réalisation des mêmes objectifs, ces deux dispositifs n’ont toutefois pas le même champ d’application. Au-delà des différences géographiques – le crédit d’impôt n’étant pas accordé au titre des investissements effectués dans les collectivités d’outre-mer –, il n’y a pas de stricte correspondance entre les investissements ouvrant droit à l’un ou l’autre des avantages fiscaux.
L’article 244 quater X du CGI s’applique, dans les mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus s’agissant de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement social outre-mer, à l’acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation ainsi qu’aux travaux de rénovation ou de réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans situés dans les « quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine », soit les quartiers relevant du programme national de renouvellement urbain (PNRU), (4 du I de l’article 244 quater X du CGI).
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Toutefois, lorsque les investissements ne portent que sur des travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de vingt ans, ce taux s’élève à 20 % et le prix de revient des travaux est retenu dans la limite d’un plafond de 20 000 euros par logement.
B. Dispositif proposé
Évoquée dès la première partie du présent projet de loi de finances, à l’initiative de plusieurs de nos collègues élus outre-mer, la possibilité d’étendre le champ d’application de la réduction d’impôt au titre des investissements en faveur du logement social outre-mer a trouvé une concrétisation, en seconde partie, dans le présent article, évitant ainsi tout effet d’aubaine.
Le présent article résulte d’un amendement de la commission des finances, adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement.
En étendant le champ des investissements éligibles à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 undecies C du CGI, il met fin à l’asymétrie rappelée ci-dessus.
● Le bénéfice de la réduction d’impôt de l’article 199 undecies C du CGI est ainsi ouvert aux travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de vingt ans et situés dans certaines communes, limitativement énumérées, des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Sont ainsi concernées l’île de Tahiti, Saint-Martin et les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout situées en Nouvelle-Calédonie ; ce qui assure un certain parallélisme avec les quartiers NPRU situés dans les DROM.
Le dispositif retenu se concentre ainsi sur les zones prioritaires dans lesquelles les besoins en renouvellement du parc de logement social ancien sont les plus importants. C’est la raison pour laquelle certaines collectivités d’outre-mer, comme Saint-Pierre-et-Miquelon ou Wallis-et-Futuna, qui ne disposent « ni d’un parc de logement social étoffé, ni d’opérateur de logement social » ([485]), ne sont pas incluses dans le champ du présent article.
● Les conditions relatives à la nature des travaux s’appliquent également à ces nouveaux investissements : ils doivent donc permettre aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.
Pour ces investissements, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Le montant n’est retenu que dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par logement.
Le Rapporteur général regrette qu’aucune évaluation du coût budgétaire n’ait été communiquée mais le ciblage du dispositif et l’introduction d’un plafond de dépenses par logement devraient lui conférer un caractère raisonnable.
II. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement précisant que la réduction d’impôt accordée au titre des travaux de rénovation de logements achevés depuis plus de vingt ans dans les communes ou collectivités précitées ferait l’objet d’une reprise dès lors que les conditions mentionnées aux VI et VI bis résultant du présent article ne sont plus respectées. Cette reprise a lieu au titre de l’année au cours de laquelle les conditions cessent d’être respectées.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 55 terdecies A (nouveau) Assouplissement du critère de francophonie pour le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. ÉTAT du droit
L’article 220 octies du CGI institue un crédit d’impôt en faveur de la production phonographique.
Ce crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2019. Ce taux est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 ([486]).
La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 1,1 million d’euros par entreprise et par exercice.
Selon le tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens, le crédit d’impôt pour la production phonographique est une dépense fiscale qui a bénéficié à 160 entreprises en 2017 pour un coût global de 11 millions d’euros.
L’article 220 octies précité fixe la liste des dépenses éligibles au crédit d’impôt.
Elles doivent notamment porter sur des albums de « nouveaux talents » définis comme des artistes, groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts précédant le nouvel enregistrement. Le bénéfice du crédit d’impôt est, en outre, réservé aux albums de nouveaux talents dont la moitié au moins sont « d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle ».
Le bénéfice du crédit d’impôt « s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des albums qu’elle produit chaque année ». Autrement dit et a contrario, le dispositif actuel permet que les albums en langue étrangère soient éligibles au crédit d’impôt si la société de production produit dans l’année une majorité d’albums francophones.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement présenté par Mme Catherine Morin-Desailly (UC). Il a recueilli en séance publique un avis de sagesse tant de la commission des finances que du Gouvernement.
Il assouplit le critère de francophonie qui s’applique à une partie des albums de nouveaux talents éligibles au crédit d’impôt en faveur de la production phonographique.
Il supprime le seuil prévu par le dispositif actuel selon lequel au moins la moitié des albums produits doivent être d’expression francophone.
Il remplace ce seuil en prévoyant que sont éligibles au crédit d’impôt les dépenses portant sur :
– tous les albums de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle ;
– ainsi que sur un album de nouveaux talents d’expression en langue étrangère pour chaque album produit de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France.
Autrement dit, le présent article a pour effet de rendre éligible au crédit d’impôt un nombre d’albums de nouveaux talents d’expression en langue étrangère égal au nombre d’albums de nouveaux talents francophones produits, même si l’entreprise bénéficiaire ne produit pas au moins 50 % d’albums de nouveaux talents francophones.
Le présent article vise ainsi à remédier à une difficulté provoquée par le dispositif actuel, l’entreprise pouvant perdre le bénéfice du crédit d’impôt pour l’intégralité des albums produits si le seuil de la moitié n’est pas atteint en fin d’année. Or, selon l’exposé sommaire de l’amendement, « certaines sociétés de production ne sont pas en mesure d’anticiper […] quels albums précis elles produiront dans l’année à venir ».
Le présent article s’applique aux dépenses exposées au 1er janvier 2020.
II. la position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général observe que le dispositif proposé n’a pas fait l’objet d’une évaluation.
En tout état de cause, il n’entrerait en vigueur que pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2020. Il est dès lors possible de rediscuter de ce dispositif – avec l’éclairage le cas échéant d’une évaluation – à l’occasion de l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2020.
Pour ces raisons, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.
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Article 55 quindecies A (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, crée un nouveau crédit d’impôt destiné à moderniser le commerce de détail et à assurer la formation des commerçants et artisans au commerce électronique.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
● L’article 39 du CGI prévoit la déduction de l’assiette imposable à l’IR ou à l’IS des charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise. Ces charges incluent notamment les dépenses de formation des dirigeants et des salariés.
● Par ailleurs, l’article 244 quater M du CGI permet aux entreprises imposées selon un régime réel de bénéficier d’un crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise (incluant les exploitants individuels), le montant de l’avantage fiscal correspondant au produit entre le nombre d’heures de formation, dans la limite de quarante heures par an, et le taux horaire du SMIC.
Ce crédit d’impôt porte sur les dépenses entrant dans le champ des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, ainsi que le prévoit l’article 49 septies ZD de l’annexe III du CGI. Peuvent notamment être mentionnées les actions d’adaptation et de développement des compétences destinées à favoriser l’adaptation aux postes de travail et aux évolutions des emplois, les actions permettant l’acquisition de qualifications plus élevées ou encore celles dont l’objectif est de prévenir tout risque d’inadaptation de qualification à l’évolution des techniques et des structures des entreprises.
En 2017, l’outil a bénéficié à 208 123 entreprises pour un coût de 50 millions d’euros ([487]).
● Enfin, a été lancée le 15 octobre 2018 l’initiative « France Num », destinée à l’accompagnement à la transformation numérique des très petites entreprises (TPE) et des PME.
Dans le cadre de cette initiative, une nouvelle offre de prêts est ouverte au profit des TPE et PME à travers une garantie permise par la mobilisation de l’État, de Bpifrance et de la Banque européenne d’investissement. Cette offre permettra aux banques d’octroyer près d’un milliard d’euros de prêts aux entreprises qui le souhaiteront, à des conditions très avantageuses et dont le remboursement sera étalé sur des périodes longues.
En outre, plus de 900 conseillers spécialisés, les « activateurs France Num », pourront apporter leur expertise aux entreprises qui le souhaitent. L’objectif est un renforcement constant du réseau d’activateurs afin d’assurer un accompagnement de proximité maximal.
Enfin, une plateforme de ressources personnalisées est mise à disposition des entreprises, pour que celles-ci puissent se sensibiliser aux questions de la transformation numérique, trouver le plus facilement possible les activateurs ou obtenir des informations diverses.
B. dispositif proposé
Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Rémy Pointereau (LR) et plusieurs de ses collègues issus de différents groupes, malgré l’avis « réservé » de la commission et l’avis défavorable du Gouvernement ([488]). Il s’agit de la reprise du II de l’article 9 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, déposée par M. Pointereau et plusieurs de ses collègues et adoptée par le Sénat le 14 juin 2018 ([489]).
● L’article prévoit la création, dans un nouvel article 244 quater Y du CGI, d’un crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans, bénéficiant à ceux-ci sous réserve qu’ils soient imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application de certains dispositifs particuliers, notamment zonés.
Pour certaines entreprises, notamment les sociétés de personnes, le crédit d’impôt est réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits sociaux, sous réserve que ces associés soient assujettis à l’IS ou qu’ils participent à l’exploitation de l’entreprise, conformément au III du nouvel article 244 quater Y.
● En application du I de ce nouvel article, le crédit d’impôt, qui s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, est égal au produit entre le nombre d’heures de certaines formations suivies par les dirigeants et les salariés, dans la limite de quarante heures par an de formation au numérique, et le taux horaire du SMIC. Les formations visées ont celles :
– au commerce numérique ;
– à l’animation commerciale ;
– à l’accueil.
Les I et II du même article prévoit que les dépenses engagées au titre de l’équipement numérique des entreprises destiné à commercialiser leurs productions, produits ou services au moyen du commerce électronique, s’ajoutent au crédit d’impôt à hauteur de 50 % de leur montant, sans que l’avantage fiscal assis sur ces dépenses ne dépasse 5 000 euros.
Le même II précise que ce nouveau mécanisme est cumulable avec le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants prévu à l’article 244 quater M précédemment présenté.
● Enfin, le IV du nouvel article 244 quater Y subordonne le bénéfice du crédit d’impôt au respect du règlement européen du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([490]).
II. La position du Rapporteur général
L’ambition des auteurs de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article est partagée, la transformation et l’évolution des entreprises, notamment des commerces de détail et des artisans, étant nécessaires. Outre l’initiative « France Num », le dispositif de suramortissement en faveur de la transformation numérique de l’appareil productif des entreprises industrielles prévu à l’article 18 quater du présent projet de loi de finances témoigne de la volonté du Gouvernement et de la majorité d’avancer rapidement et efficacement sur ce sujet stratégique.
Néanmoins, les modalités prévues par le présent article pour atteindre cet objectif n’apparaissent pas opportunes.
● En premier lieu, et comme cela a été souligné au Sénat par la commission et le Gouvernement, le dispositif proposé ne fait l’objet d’aucun chiffrage ([491]).
Or, les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont larges : à la différence de l’outil prévu à l’article 244 quater M, elles ne concernent pas que le chef d’entreprise, mais aussi ses salariés.
La possibilité de cumuler cet outil avec le nouveau crédit d’impôt paraît au demeurant excessive et susceptible de créer d’importants effets d’aubaines.
Par ailleurs, l’ajout des dépenses d’équipement numérique, même plafonnées à 10 000 euros – puisque l’avantage supplémentaire correspond à 50 % de ces dépenses – est un élément de nature à substantiellement renchérir le coût du nouveau crédit d’impôt.
● En deuxième lieu, le dispositif souffre de nombreuses imprécisions qui risquent de le rendre difficilement opérationnel, voire inopérant.
D’une part, et bien qu’il s’agisse d’une notion familière, l’artisan bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas défini, alors qu’existe une définition légale de l’artisanat, prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, l’article 21 de cette même loi précisant ce qu’il faut entendre par la qualité d’artisan ([492]). À titre de comparaison, l’article 1465 A du CGI relatif aux zones de revitalisation rurale, en visant les artisans, les définit par rapport à la nature de leur activité et en reprenant les termes de la loi du 5 juillet 1996 précitée.
D’autre part, le I du nouvel article 244 quater Y mentionne les formations au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil, tandis que son II, s’agissant du plafonnement horaire des actions de formation, vise les formations au numérique. Ces notions ne sont donc pas les mêmes :
– soit cela traduit une imprécision et une difficulté de compréhension du dispositif ;
– soit cela signifie que le plafonnement horaire ne s’applique pas à l’animation commerciale et à l’accueil – qui ne sont pas nécessairement des « formations au numérique » –, mais leur exclusion du plafonnement n’irait pas d’elle-même et serait même contestable.
Enfin, les modalités d’imputation du nouveau crédit d’impôt et celles relatives à la prise en compte des dépenses ne sont indiquées nulle part :
– les dépenses sont-elles celles engagées pendant l’exercice, pendant l’année civile ? Dans le silence du dispositif, pourrait même être envisagé la possibilité d’un cumul pluriannuel des dépenses, ajoutant à celles de l’exercice en cours les dépenses engagées depuis 2019 ;
– le plafonnement à 5 000 euros de l’avantage lié à l’équipement numérique est-il apprécié par exercice ou année civile ? Au contraire, est-il global ?
– comment l’imputation du crédit d’impôt se fait-elle ? Il est à cet égard rappelé que les dispositifs fiscaux de ce type prévoient des modalités concernant l’IR et l’IS, dans des articles codifiés spécifiques.
Ces différentes lacunes empêchent de savoir comment l’outil sera concrètement utilisé par les entreprises et risquent de le rendre inapplicable.
● En troisième lieu, aucun bornage temporel n’est prévu, en contradiction avec la limitation à quatre ans des créations et extensions de dépenses fiscales prévue par le II de l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ([493]).
● Enfin, il paraît préférable d’évaluer les dispositifs qui existent, notamment la récente et ambitieuse initiative « France Num », avant d’introduire un nouvel outil dont le coût et la portée ne font l’objet d’aucune simulation.
● Pour l’ensemble de ces raisons, et tout en reconnaissant l’engagement du Sénat sur ces questions, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 55 sexdecies Ajustement du crédit d’impôt sur les sociétés pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés
Le présent article, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement avec un avis favorable de la commission des finances, vise à apporter plusieurs ajustements au crédit d’impôt sur les sociétés dont bénéficient les entreprises de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés.
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
Le crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant est le plus récent des crédits d’impôts en faveur de la culture.
Dans la mesure où l’ensemble de ces crédits d’impôts a fait l’objet d’une analyse thématique dans le dernier rapport d’information sur l’application des mesures fiscales (RALF), il est proposé de s’y reporter pour une présentation détaillée ([494]).
Il convient simplement de rappeler que le crédit d’impôt sur les sociétés en faveur de la production de spectacles vivants musicaux ou de variétés présente les caractéristiques suivantes :
– les œuvres visées par le dispositif sont déterminées par un décret du 7 septembre 2016 ([495]), en prévoyant que le crédit d’impôt s’applique aux concerts et tours de chant, aux spectacles d’humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables et aux comédies musicales et aux spectacles lyriques ;
– le taux est de 15 % des dépenses imputables qui comprennent, de manière relativement classique les frais de personnel, les frais de production, les frais de tournée, etc. Ce taux est porté à 30 % pour les PME au sens européen ;
– le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 euros par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 euros par entreprise et par exercice.
B. dispositif proposÉ
Le présent article apporte à ce crédit d’impôt plusieurs modifications importantes :
– il vise en premier lieu à supprimer totalement le volet du crédit d’impôt applicable aux spectacles de « variétés » : compte tenu de la rédaction du décret du 7 septembre 2016 précité, cette suppression conduit, en pratique, à sortir du champ du crédit d’impôt les seuls spectacles d’humour. A contrario, et contrairement à ce qui a pu être dit lors de l’examen de ce dispositif à l’Assemblée nationale, le crédit d’impôt resterait pleinement applicable aux concerts et tours de chants, aux comédies musicales et aux spectacles lyriques ;
– il prévoit la suppression de la condition selon laquelle les spectacles bénéficiant du crédit d’impôt doivent obligatoirement porter sur des artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément. Ce seuil est en effet, en pratique, relativement complexe à calculer mais aussi à contrôler pour l’administration fiscale ;
– cette condition est donc supprimée au profit de critères plus simples, à savoir que les spectacles doivent comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents et ne pas être présentés dans un lieu dont la jauge (définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu) est supérieure à un montant défini par décret. Le Rapporteur général souscrit à cette approche consistant à fixer certains critères par décret : ayant lui-même défendu cette approche pour les dépenses imputables au titre des crédits d’impôt cinéma et audiovisuel, il considère qu’elle permet à l’administration fiscale d’ajuster le crédit d’impôt sans passer par un débat législatif nécessairement complexe ;
– le présent article précise enfin les conditions dans lesquelles les subventions publiques non remboursables sont déduites de la base de calcul du crédit d’impôt. Ces subventions remboursables seront calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise.
Lors du débat à l’Assemblée nationale, le Rapporteur général avait défendu une vision plus volontariste s’agissant des subventions publiques : l’un des amendements présentés conduisait à rendre déductibles également les subventions publiques remboursables. Comme pour le crédit d’impôt recherche, en cas de remboursement de ces subventions publiques (ce qui est en pratique rarement le cas), le crédit d’impôt est recalculé en fonction de ces restitutions.
L’Assemblée nationale n’a pas souhaité adopter cette proposition. Le Rapporteur général est toutefois favorable à la clarification adoptée dans le cadre du présent article.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement présenté par Mme Sylvie Robert (SR) au nom de la commission de la culture, malgré un avis défavorable tant de la commission des finances que du Gouvernement.
L’amendement adopté rétablit le crédit d’impôt pour les dépenses de production de spectacles vivants dans sa version initiale, tout en apportant plusieurs modifications.
Tout d’abord, il maintient dans le champ du dispositif les spectacles vivants de variétés, exclus du crédit d’impôt en première lecture par l’Assemblée nationale. Selon son exposé sommaire, « les spectacles d’humour ont en effet toute leur place puisque ce crédit d’impôt n’est pas conçu pour la musique en particulier mais pour la scène en général ».
Ensuite, il revient sur les conditions dans lesquelles un artiste est considéré comme un artiste émergent et donc éligible au crédit d’impôt.
Il maintient le critère en vigueur prévoyant qu’aucun spectacle de l’artiste concerné ne doit avoir comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes, tout en insérant un nouveau critère excluant du bénéfice du crédit d’impôt tout artiste dont les spectacles auraient été présentés plus de quatre fois dans des salles d’une jauge supérieure à 6 000 personnes. Selon l’exposé sommaire, « cet ajout permet d’éviter que des artistes reconnus qui n’auraient cependant pas tourné depuis plusieurs années puissent bénéficier de ce crédit d’impôt destiné avant tout à des artistes en développement ».
Enfin, il prévoit une entrée en vigueur des dispositions du présent article au 1er avril 2019 au lieu du 1er janvier afin, selon l’exposé sommaire, « d’éviter toute insécurité juridique pour les entrepreneurs du spectacle ».
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le dispositif introduit par le Sénat, avec un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances, revient sur les principaux apports de l’Assemblée nationale en première lecture.
Le mode de calcul des entrées payantes pour la qualification d’artiste émergent prévu par le Sénat serait en pratique complexe à contrôler par l’administration fiscale.
Le Rapporteur général propose donc le rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une précision rédactionnelle suggérée par un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat qui est tombé à la suite de l’adoption de l’amendement de Mme Sylvie Robert.
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Article 55 septdecies (supprimé) Suppression de la provision pour investissement prévue pour les sociétés coopératives de production
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, prévoit la suppression d’une dépense fiscale dont l’efficacité ne paraît pas établie, la provision pour investissement ouverte aux sociétés coopératives de production (Scop).
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. État du droit
● La participation des salariés aux résultats de leur entreprise concourt, aux termes de l’article L. 3322-1 du code du travail, à la mise en œuvre de la gestion participative dans l’entreprise. La mise en place d’un accord de participation est obligatoire pour les entreprises dont l’effectif excède cinquante salariés. Cette participation permet de redistribuer une partie des bénéfices sociaux à partir d’une réserve spéciale de participation.
Le montant de cette réserve est fixé par la loi – à l’article L. 3324-1 du code du travail – ou, s’il est plus avantageux pour les salariés, par un accord d’entreprise ou de branche.
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation sont déductibles de l’assiette imposable à l’IS ou à l’IR, conformément au I de l’article 237 bis A du CGI.
Lorsque l’entreprise décide de distribuer un montant plus élevé que celui résultant des dispositions légales, son bénéfice est diminué d’autant, réduisant en conséquence sa capacité d’investissement. Pour maintenir les marges de financement des entreprises et les inciter à investir, a été créée en 1986 ([496]) une provision pour investissement codifiée aux II à IV de l’article 237 bis A et constituant la dépense fiscale n° 230409.
Cette provision, égale à une fraction des sommes portées à la réserve en plus de celles résultant des dispositions légales de droit commun, est déductible de l’assiette fiscale. En application du 4 du II de l’article 237 bis A, elle doit être utilisée dans les deux ans suivant sa constitution pour acquérir ou créer des immobilisations, délai porté à quatre ans pour les Scop.
Ouverte à l’origine à l’ensemble des entreprises, cette provision a été cantonnée aux seules Scop par l’article 13 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ([497]), qui a mis un terme à sa déductibilité pour les exercices clos par les autres entreprises à compter du 17 août 2012.
● Le projet de loi PACTE prévoit, à son article 57, une ouverture et un assouplissement de la participation, notamment par un allégement ou une exonération du forfait social, contribution assise sur les sommes et abondements aux dispositifs d’épargne salariale, d’intéressement et de participation.
Parmi les nombreuses modifications apportées au texte initial par l’Assemblée nationale, l’une a consisté à exonérer de façon expresse du forfait social les Scop.
B. Dispositif proposé
Le présent article propose de supprimer, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, la provision pour investissement en abrogeant les II à IV de l’article 237 bis A du CGI.
Il résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement cosigné par notre collègue Amélie de Montchalin et le Rapporteur général ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement ([498]), et s’inscrit dans la démarche plus générale de rationalisation des dépenses fiscales engagée dans le cadre du présent projet de loi de finances.
En 2011, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales avait porté une appréciation relativement sévère sur la provision pour investissement : il relevait que son objectif n’était pas nécessairement atteint, qu’existait un risque d’effet d’aubaine, que son impact réel ne pouvait être déterminé et, enfin, que l’avantage procuré par la provision paraissait « excessif au regard des objectifs qui lui sont assignés et de l’impossibilité d’en mesurer l’efficacité réelle » ([499]).
Par ailleurs, depuis 2013, le coût de la dépense fiscale affiché dans les annexes budgétaires est nul, ainsi qu’il ressort des données figurant dans ces documents et portant sur l’année N – 2 ([500]).
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé cet article en adoptant neuf amendements identiques ayant obtenu un avis favorable du Gouvernement et déposés par sa commission des finances, par M. Marc Daunis (SR), par M. Philippe Mouiller (LR), par M. Philippe Adnot (Non-inscrit) et deux sénateurs membres du groupe LR, par M. Michel Canevet (UC), par M. Philippe Dallier (LR), par M. Jean-Claude Requier (RDSE), par M. Jean-Pierre Decool (Les Indépendants – République et Territoires) et enfin par Mme Marie-Noëlle Lienemann (CRCE) ([501]).
Cette suppression était motivée par les conséquences potentiellement dommageables que la disparition de la provision pour investissement pourrait avoir vis-à-vis des Scop.
III. La position du Rapporteur général
L’objectif poursuivi par la démarche de rationalisation des dépenses fiscales est de supprimer celles apparaissant inutiles ou qui ont perdu leur justification, sans remettre en cause les dispositifs opportuns ni, naturellement fragiliser à l’excès ceux qui en bénéficient.
Cette démarche, avant tout, tend à obtenir de la part du Gouvernement une meilleure évaluation des dépenses fiscales, dont beaucoup se révèlent non chiffrées et bénéficient à un nombre inconnu de personnes, afin d’apprécier, sur la base de données actualisées, la pertinence de ces dispositifs.
À l’aune de ces éléments, compte tenu de son attachement à l’économie sociale et solidaire et eu égard à l’inquiétude que l’abrogation de la provision pour investissement des Scop a pu susciter auprès de ces dernières, le Rapporteur général propose de maintenir la suppression de cet article. Il réitère néanmoins son appel au Gouvernement pour qu’une évaluation exhaustive de l’ensemble des dépenses fiscales soit conduite dans les meilleurs délais.
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Article 55 octodecies (supprimé) Plafond de la réduction d’impôt sur les bénéfices pour le mécénat des entreprises
Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Sarah El Haïry (Modem) avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 238 bis du CGI prévoit que les sociétés soumises à l’IS peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % des montants versés à des structures de bienfaisance ou agissant dans le domaine culturel.
Ces versements sont pris en compte, au titre de la réduction d’impôt, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.
B. dispositif proposÉ
Le présent article vise à prévoir un plafond de versement de 10 000 euros pris en compte au titre de cette réduction d’impôt, lorsque le plafond de 0,5 % du chiffre d’affaires mentionné précédemment conduit à un montant inférieur.
Il vise donc à éviter que certaines entreprises de petite taille soient bloquées, dans leur volonté de développer leur mécénat, par ce plafond de 0,5 %.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de suppression du présent article, présenté par sa commission des finances avec un avis défavorable du Gouvernement, afin de faire basculer le présent dispositif en première partie du présent projet de loi de finances.
Un amendement dans ce sens a donc été adopté en première partie, devenu l’article 17 bis.
Selon le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, les tensions constatées sur les ressources des associations, du fait de certaines réformes fiscales récentes, rendent nécessaire une application de ce dispositif au titre de l’impôt sur les bénéfices versé en 2019.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général considère que le basculement de ce dispositif en première partie constitue un pur effet d’aubaine pour les entreprises qui ont déjà versé les montants au titre du mécénat en 2018. Il sera donc sans effet sur les tensions évoquées ci-dessus.
Le Rapporteur général propose donc de rétablir le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale et, par cohérence, de supprimer l’article 17 bis qui en constitue la reprise en première partie.
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Article 55 novodecies (supprimé) Introduction d’une obligation de déclaration à l’administration fiscale des dons déductibles du mécénat
Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général, avec un avis défavorable du Gouvernement.
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 238 bis du CGI institue une réduction d’impôt au titre des dépenses de mécénat égale à 60 % de leur montant, pris dans la limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires, effectuées par les entreprises assujetties à l’IR ou à l’IS.
Cependant, cet article ne prévoit pas d’obligation déclarative pesant sur les structures bénéficiaires du mécénat.
Plus globalement, l’article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ([502]) prévoit que « tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 153 000 euros par an ». Cet article précise toutefois que cette obligation ne s’applique pas aux associations et fondations.
B. dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption :
– d’un amendement du Rapporteur général prévoyant que les structures bénéficiaires des dons déductibles au titre de la niche « mécénat » doivent déclarer la liste des entreprises à l’origine des versements, ainsi que les dons ainsi opérés ;
– d’un sous-amendement de notre collègue Valérie Rabault (Socialistes et apparentés), ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, visant à exclure de cette obligation déclarative les dons de denrées alimentaires, dont l’évaluation sous forme de montant est complexe pour les structures bénéficiaires ;
– d’un sous-amendement de notre collègue Frédérique Lardet (LaREM), visant à exclure de cette obligation les dons en nature. La commission des finances a demandé le retrait de ce second sous-amendement, au motif qu’il semblait en partie satisfait par le premier.
Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l’amendement initial, tout en étant favorable dans l’esprit aux deux sous-amendements si l’amendement initial devait être adopté contre l’avis du Gouvernement
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a supprimé cet article par amendement du rapporteur général de la commission des finances, malgré un avis défavorable du Gouvernement.
Cette suppression a été justifiée par le fait que le présent article ferait peser sur les organismes bénéficiaires une obligation lourde, au détriment de leur capacité à assumer leurs missions constitutives.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose un dispositif alternatif consistant à faire peser l’obligation déclarative non pas sur la structure bénéficiaire mais sur l’entreprise versant les dons.
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Article 55 vicies A (nouveau) Demande de rapport sur la fraude documentaire en matière sociale
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
● À l’initiative de Mme Nathalie Goulet (UC), le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de finances, sur l’étendue de la fraude documentaire sociale.
Consciente que le présent projet de loi de finances n’était pas « le bon texte » ([503]) pour aborder cette problématique, notre collègue sénatrice a souhaité de nouveau interpeller le Gouvernement sur l’ampleur de la fraude constituée par l’obtention de faux numéros de sécurité sociale. Selon elle, on dénombre près de 1,8 million d’inscriptions frauduleuses auprès de la sécurité sociale.
● Notamment abordée dans le cadre de la loi de lutte relative à la lutte contre la fraude ([504]), la problématique de la fraude documentaire fait l’objet d’un recensement et d’un suivi réguliers, dans le cadre des bilans annuels transmis par l’ensemble des organismes sociaux, en application de l’article L. 114-9 du CSS.
Le Gouvernement a également rappelé qu’en pratique, le constat d’une fraude documentaire, par un organisme délivrant des prestations sociales entraînait leur suspension.
II. La position du Rapporteur général
Compte tenu de l’ensemble des éléments rappelés, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
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Article 55 unvicies A (nouveau) Majoration à 60 % du taux du crédit d’impôt recherche pour les dépenses de développement de produits de biocontrôle
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, prévoit l’application d’un taux majoré de CIR fixé à 60 % pour les dépenses de développement de produits de biocontrôle.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
● Prévu à l’article 244 quater B du CGI, le CIR est un crédit d’impôt dont le taux est fixé à 30 % pour les dépenses de recherche éligibles engagées par les entreprises si ces dépenses n’excèdent pas 100 millions d’euros, et à 5 % pour la fraction de dépenses qui excède ce montant. Pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer, le taux de 30 % est majoré à 50 %.
La liste des dépenses éligibles est fixée au II de cet article. Le k du même II vise les dépenses d’innovation engagées par les petites et moyennes entreprises. Ces dépenses, en vertu du I de l’article 244 quater B, ouvrent droit, dans la limite de 400 000 euros par an, à un crédit d’impôt (le « crédit d’impôt innovation » – CII) dont le taux est de 20 %, majoré à 40 % en outre-mer.
● L’article L. 253-6 du CRPM prévoit la création d’un plan d’action national destiné à réduire les risques et les effets sur la santé humaine et l’environnement résultant de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et tendant au développement de solutions alternatives à une telle utilisation, pour réduire la dépendance à l’égard de ces produits.
L’un des axes de ce plan réside dans la mise en place d’une stratégie nationale de déploiement du biocontrôle, qui vise les agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ces agents et produits comprennent notamment les macro-organismes et les produits phytopharmaceutiques comprenant des macro-organismes, des médiateurs chimiques tels que les phéromones et des substances naturelles.
L’objectif de ces mesures est d’encourager l’utilisation de produits alternatifs aux pesticides traditionnels.
B. dispositif proposé
Introduit par le Sénat, le présent article résulte de l’adoption d’un amendement de M. Daniel Gremillet (LR) et plusieurs de ses collègues, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement ([505]).
Il prévoit une majoration à 60 % du taux du CIR s’agissant des dépenses dédiées au développement de produits de biocontrôle engagées au cours d’exercices ouverts entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024. Les dépenses concernées par ce nouveau taux majoré sont plafonnées à 50 millions d’euros.
II. La position du Rapporteur général
Le soutien au développement des produits de biocontrôle est un objectif partagé, mais la majoration du taux de CIR proposée, au demeurant non chiffrée, n’apparaît pas souhaitable.
Il est rappelé que des amendements similaires ont été rejetés ou retirés à l’Assemblée nationale lors de l’examen en première lecture de chacune des deux parties du présent projet de loi de finances. Les raisons qui avaient alors justifié les positions défavorables de la commission des finances de l’Assemblée et du Gouvernement se retrouvent ici.
● En premier lieu, le dispositif introduit une différence d’intensité du CIR en fonction de l’objet des dépenses de recherche, là où, dans le cadre de ce crédit d’impôt, les taux majorés dépendent de la localisation des exploitations.
Une telle distorsion ne semble pas opportune. Elle expose en outre le CIR à un risque juridique au regard du droit européen en matière d’aides d’État, compte tenu de l’intensité élevée de l’avantage et de sa sélectivité.
La majoration proposée pourrait également entraîner d’importants effets d’aubaine et encourager de semblables revendications concernant d’autres secteurs – revendications qui présenteraient les mêmes difficultés au regard du droit européen.
Par ailleurs, le taux actuel de 30 %, ou 50 % si l’exploitation est située en outre-mer, est généreux et constitue une incitation suffisamment forte pour engager des dépenses de développement de produits de biocontrôle.
● En deuxième lieu, le plafond de dépenses fixé à 50 millions d’euros est très élevé – à titre de comparaison, celui du CII est de 400 000 euros.
En outre, il n’est pas indiqué si ce plafond est apprécié annuellement, comme c’est le cas dans le cadre du CII, ou s’il est global et pluriannuel, concernant tous les exercices que l’entreprise bénéficiaire aura ouverts entre 2019 et 2024.
Cette imprécision pourrait rendre délicate l’application effective du taux majoré.
● En troisième lieu, en prévoyant l’application du taux majoré pendant six ans, le dispositif méconnaît le II de l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, qui limite à quatre ans les créations et extensions de dépenses fiscales 2022 ([506]).
● Enfin, des actions ambitieuses sont conduites pour favoriser des modes de production et des outils et techniques qui préservent l’environnement.
Le renforcement du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique prévu à l’article 244 quater L du CGI résultant de l’article 96 de la loi de finances pour 2018 ([507]) s’inscrit dans cette volonté.
De façon plus structurelle, doit être mentionnée la nouvelle impulsion donnée le 27 juillet 2018 au plan Écophyto, destiné à réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à la suite d’une réunion associant le comité d’orientation stratégique et de suivi du plan et les ministères de la transition écologique et solidaire, des solidarités et de la santé, de l’agriculture et de l’alimentation et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Cette nouvelle impulsion, traduite à travers un plan Écophyto II+, prévoit notamment de renforcer l’accompagnement du déploiement de solutions pour les agriculteurs, de cibler les actions de recherche et d’innovation ou encore de soutenir le développement et la mise sur le marché de nouvelles solutions en biocontrôle.
Sous l’angle financier, est prévue l’ouverture de 71 millions d’euros par an pour les actions de recherche et le déploiement de collectifs d’agriculteurs. Le Grand plan d’investissement devrait en outre être mobilisé pour accompagner les priorités identifiées dans le cadre du plan Écophyto II+, tandis que 30 millions d’euros devraient être consacrés à un programme de recherche.
● Compte tenu de tous ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
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Article 55 unvicies B (nouveau) Conditionnement du bénéfice du crédit d’impôt recherche au maintien de l’activité sur le territoire français pendant au moins trois ans
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit de subordonner le bénéfice du CIR à l’engagement – et au respect de ce dernier – de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire français pendant au moins trois ans à compter de l’engagement des dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Le CIR, prévu à l’article 244 quater B du CGI, a été présenté dans les commentaires des articles précédents, auxquels il est renvoyé. Ne seront ici évoqués que les éléments relatifs au dispositif prévu par le présent article.
● En application du dernier alinéa du II de l’article 244 quater B, les dépenses ouvrant droit au CIR doivent correspondre à des opérations de recherche localisées en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE lié à la France par une convention en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Échappent à cette condition de territorialité les dépenses de veille technologique ainsi que les frais de dépense, de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale.
Les dépenses ainsi réalisées à l’étranger ne doivent cependant pas être rattachées à un établissement stable, puisqu’elles doivent, pour être prises en compte dans l’assiette du CIR, être retenues dans la détermination du résultat imposable de l’entreprise.
● L’éligibilité au CIR des dépenses réalisées à l’étranger résulte de l’article 45 de la seconde loi de finances rectificative pour 2004 ([508]). Jusque-là, les dépenses éligibles étaient celles réalisées en France.
L’extension faite par la loi de finances rectificative pour 2004 s’est révélée d’autant plus opportune que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans une décision Laboratoires Fournier rendue le 10 mars 2005, a déclaré contraires au droit européen, en l’occurrence à la libre prestation de services, les dispositions antérieures régissant le CIR qui réservaient le bénéfice de l’avantage aux seules opérations de recherche réalisées en France ([509]).
B. dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Alain Chatillon (rattaché au groupe LR) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’une rectification orale en séance à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, cette dernière ayant émis un avis favorable à l’adoption, le Gouvernement ayant formulé un avis défavorable ([510]).
Cet article subordonne le bénéfice du CIR à l’engagement de l’entreprise de maintenir en France son activité pendant une période minimale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ouvrant droit au CIR ont été engagées.
Dans l’hypothèse où, malgré cet engagement, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire français, l’article prévoit la reprise de l’avantage fiscal, désigné sous la terminologie de « réduction d’impôt ».
L’objectif de ce dispositif est d’assurer de la part des entreprises bénéficiant du CIR une présence suffisante en France et d’éviter des comportements fiscaux prédateurs consistant à percevoir le CIR pour ensuite cesser leurs activités en France.
II. La position du Rapporteur général
Le souci d’éviter des pratiques fiscales contestables auxquelles certaines entreprises peuvent se livrer est unanimement partagé. Toutefois, le dispositif proposé par le Sénat présente d’importants risques juridiques, n’apparaît pas opportun dans son économie générale et semble contenir des imprécisions dommageables.
● En premier lieu, ainsi qu’il a été vu, le droit européen fait obstacle à des dispositifs nationaux réservant le bénéfice d’un avantage fiscal aux seules dépenses réalisées dans le pays concerné, la solution dégagée par la Cour de justice dans la décision Laboratoires Fournier concernant très précisément le CIR français.
Eu égard aux exigences liées à la libre prestation de service et à la liberté d’établissement, le fait d’exclure le bénéfice du CIR de façon rétroactive à des entreprises qui quitteraient le territoire français pour s’installer ailleurs semble difficilement compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : l’article introduit une entrave à ces libertés, dont la philosophie peut s’entendre dans l’absolu mais qui paraît difficilement justifiable juridiquement.
Compte tenu de la rédaction relativement imprécise du dispositif, ce dernier pourrait d’ailleurs conduire à ne pas retenir dans le CIR d’une entreprise établie en France les dépenses qu’elle engage ultérieurement dans l’Union européenne, si des activités de recherche y étaient conduites sans constituer pour autant un établissement stable, solution qui serait manifestement contraire à celle posée par la Cour en 2005.
● En deuxième lieu, du fait de sa rédaction et de son économie générale, le présent article pourrait conduire à la situation paradoxale de priver une entreprise du CIR obtenu au titre de dépenses engagées en France, si elle ne maintient pas ses activités dans le délai imparti, tout en permettant l’octroi du CIR aux entreprises sous-traitant des dépenses de recherche à l’étranger. Cela paraît pourtant à rebours de l’objectif des auteurs de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article, qui est d’exiger une présence suffisante en France pour justifier l’obtention de l’avantage fiscal.
Plus généralement, le fait que l’entreprise ne maintienne pas ses activités en France dans un délai pouvant aller jusqu’à près de quatre ans après l’engagement des dépenses de recherche et développement ne paraît pas forcément justifier la reprise du CIR. Une telle entreprise, en effet, a très bien pu obtenir son CIR au titre d’un exercice donné grâce à des dépenses exclusivement engagées sur le territoire français, témoignant d’une présence suffisante et d’un lien indéniable avec le pays. Son départ ultérieur ne peut remettre en cause cela, ni les effets positifs que ses dépenses auront eus sur l’emploi et l’activité en France.
● En troisième lieu, il est rappelé que les créances de CIR sont couvertes par le droit de propriété, constitutionnellement garanti. Y porter atteinte présente un risque de censure de la part du Conseil constitutionnel.
Or, eu égard aux conditions de reprise rétroactive de ces créances que prévoit le présent article, ce dernier s’expose à un tel risque. En effet, la reprise n’apparaît pas proportionnée à la finalité du CIR ni à l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, dans la mesure où elle pourrait concerner des entreprises qui ont effectivement engagé des dépenses de recherche en France.
● En quatrième lieu, le dispositif adopté par le Sénat ne paraît pas suffisamment précis.
D’une part, que faut-il entendre par le maintien en France de l’activité de l’entreprise ? Cela porte-il sur les seules activités de recherche susceptibles d’ouvrir droit au CIR ou, au contraire, est-ce l’ensemble de l’activité économique de l’entreprise qui est visé ? Dans l’hypothèse d’une délocalisation ou d’une cessation d’activité partielle, doit-on considérer que l’engagement pris est méconnu ?
L’incertitude ainsi décrite nuit à l’applicabilité du dispositif mais aussi à son intelligibilité. Il serait au demeurant étonnant de priver une entreprise du CIR en cas de délocalisation partielle, si les activités de recherche et développement sont maintenues en France et y sont imposables.
D’autre part, l’exigence du caractère volontaire de la cessation d’activité sur le territoire national n’est, elle non plus, ni assez précise, ni d’une opportunité évidente.
Que faut-il en effet entendre dans ce caractère volontaire, introduit en séance à l’initiative du rapporteur général de la commission des finances du Sénat ? Faut-il une décision des organes dirigeants de l’entreprise ? Comment traiter la cessation définitive et totale résultant d’un choix des dirigeants mais imposée dans les faits par la situation économique et motivée, par exemple, par le souci de ne plus accumuler de pertes et de pouvoir honorer les dettes contractées avant que cela ne soit plus possible ?
Enfin, l’emploi des termes de « réduction d’impôt » dans la partie du dispositif relative à la reprise de l’avantage fiscal peut sembler curieux.
Certes, il est possible de comprendre qu’est visée la reprise du montant d’impôt économisé grâce au CIR, mais ce dernier, comme son appellation l’indique, est un crédit d’impôt, non une réduction d’impôt, et peut donc conduire, s’il excède le montant d’impôt dû, à ce que l’entreprise perçoive une somme en plus de l’effacement de son impôt.
● En cinquième et dernier lieu, mettre en place un tel dispositif général pour contrer des comportements de certaines entreprises peut être vu comme démesuré.
Comme l’indiquait le Gouvernement en séance au Sénat, la très grande majorité des bénéficiaires du CIR sont des PME, non des groupes multinationaux ([511]). Le risque est donc grand de pénaliser surtout ces PME.
● En conséquence, à l’aune de tous ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 55 unvicies C (nouveau) Prise en compte des dépenses de normalisation au titre du crédit d’impôt recherche pour la totalité de leur montant
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, prévoit que les dépenses de normalisation sont, au titre du CIR, prises en compte pour la totalité de leur montant.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
● Le CIR, consacré à l’article 244 quater B du CGI, consiste en un crédit d’impôt dont le taux est fixé à 30 % pour les dépenses de recherche éligibles engagées par les entreprises si ces dépenses n’excèdent pas 100 millions d’euros, et à 5 % pour la fraction de dépenses qui excède ce montant. Pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer, le taux de 30 % est majoré à 50 %.
La liste des dépenses éligibles est fixée au II de cet article. Certaines dépenses, telles que les rémunérations des jeunes docteurs ou les dépenses de sous-traitance de travaux de recherche auprès d’organismes publics, font l’objet d’une prise en compte à hauteur de 200 % de leur montant, dans un but incitatif.
● Le g du même II rend éligible au CIR les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise.
La normalisation, ainsi que la définit l’article premier du décret du 16 juin 2009, consiste à « fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations » et vise à « encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable » ([512]).
Les dépenses de normalisation susceptibles d’être incluses dans l’assiette du CIR sont celles afférentes à la participation aux réunions officielles de normalisation tenues aux seins des organismes suivants : l’Agence française de normalisation (Afnor), les bureaux de normalisation sectoriels agréés, le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique, l’Institut européen de normalisation des télécommunications, l’International Standards Organisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale.
Les dépenses retenues dans le cadre du CIR sont :
– les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés de l’entreprise participent aux réunions officielles ;
– les autres dépenses exposées au titre de ces opérations (frais de préparation des réunions et de traduction, frais de transport, d’hébergement, etc.), fixées forfaitairement à 30 % des salaires retenus. Lorsque la participation est assurée par le chef d’entreprise, les associés de sociétés de personnes ou les mandataires sociaux, ces dépenses sont plafonnées à 450 euros par jour.
Toutes ces dépenses sont prises en compte pour la moitié de leur montant.
B. dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR) et plusieurs de ses collègues ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances et d’un avis défavorable du Gouvernement ([513]).
Il prévoit la prise en compte des dépenses de normalisation éligibles au CIR pour la totalité de leur montant, et non plus à hauteur de moitié.
II. La position du Rapporteur général
La participation des entreprises aux travaux des instances de normalisation est un enjeu important, mais le doublement du volume de dépenses de normalisation retenues dans l’assiette du CIR ne paraît pas la meilleure réponse à apporter.
● En premier lieu, comme toutes les dépenses exposées dans l’intérêt de l’entreprise, les frais afférents à la participation aux réunions des organes de normalisation sont déductibles de l’assiette fiscale.
Le fait que ces dépenses, même pour la moitié de leur montant, permettent en supplément de bénéficier du CIR, témoigne de la volonté des pouvoirs publics de soutenir une culture de la normalisation auprès des entreprises françaises, notamment des PME.
Plus généralement, l’outil fiscal n’est pas nécessairement le bon moyen de valoriser cette culture de la normalisation. Doubler le montant des dépenses de normalisation retenues dans le CIR, conduisant à augmenter le coût dans une ampleur non chiffrée de cette dépense fiscale qui dépasse déjà 6 milliards d’euros, n’apparaît donc pas forcément opportun pour atteindre cet objectif.
● En second lieu, il existe plusieurs dispositifs d’aides non fiscales à la normalisation, tout particulièrement pour les PME.
Ainsi, la direction générale des entreprises peut prendre à sa charge la moitié des dépenses engagées par des PME qui se sont regroupées pour participer aux travaux d’instances européennes et internationales de normalisation.
Bpifrance peut également offrir aux PME un soutien financier concernant les démarches de normalisation qu’elles entreprennent, lorsque ces démarches sont liées à un projet d’innovation. Ces aides prennent la forme d’avances récupérables ou de prêts (prêt innovation de Bpifrance).
● Dans ces conditions, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.
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Article 55 unvicies (supprimé) Extension de l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le crédit d’impôt recherche
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, étend l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le CIR que les entreprises fournissent à l’administration, en abaissant le seuil d’assujettissement à cette obligation.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. État du droit
Première dépense fiscale à destination des entreprises après le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ([514]), le CIR, consacré à l’article 244 quater B du CGI, permet aux entreprises soumises à l’IS ou imposées d’après un régime réel d’obtenir un avantage fiscal au titre des dépenses de recherche qu’elles engagent.
● Ce crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses éligibles jusqu’à un plafond de 100 millions d’euros de dépenses, le taux étant ramené à 5 % au-delà. Le taux de droit commun de 30 % est majoré à 50 % pour les exploitations situées dans des départements d’outre-mer, l’article 55 vicies du présent projet de loi de finances proposant l’extension de ce taux majoré à la Corse.
Les dépenses éligibles sont mentionnées au II de l’article 244 quater B, qui précise également leurs modalités de prise en compte. Certaines de ces dépenses, telles que les rémunérations versées à des titulaires de doctorat pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur recrutement en contrat à durée indéterminée, sont retenues dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant réel en application du 3° du c du II de l’article 244 quater B. L’objectif de cette majoration est d’inciter les entreprises à recruter de jeunes docteurs.
● Le III bis de cet article impose aux entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses éligibles au CIR de joindre à leur déclaration tendant au bénéfice du crédit d’impôt une documentation décrivant les travaux en cours, leur état d’avancement, les moyens employés et leur localisation.
Cette documentation a été enrichie par l’article 95 de la loi de finances pour 2018 ([515]) d’éléments sur les dépenses financées par le CIR, plus particulièrement sur la part de docteurs rémunérés ou recrutés sur la base des dépenses éligibles à cet outil. Ce même article 95 a également prévu la remise annuelle d’un rapport sur l’utilisation faite par les entreprises du CIR.
B. Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de sa commission des finances trouvant son origine dans une initiative de notre collègue Amélie de Montchalin et qui a fait l’objet de la part du Gouvernement d’un avis favorable compte tenu de la rectification qui y a été apportée en séance ([516]).
Il poursuit la démarche de meilleure information de l’usage du CIR par les entreprises engagée l’an dernier, en abaissant à 2 millions d’euros le seuil de dépenses éligibles au CIR au-delà duquel les entreprises sont soumises à l’obligation documentaire prévue au III bis de l’article 244 quater B du CGI.
Le seuil de dépenses initialement prévu était d’un million d’euros ; il a été relevé à 2 millions d’euros sur proposition de notre collègue Amélie de Montchalin compte tenu des réserves émises par le Gouvernement sur une trop grande extension du nombre d’entreprises concernées par l’obligation documentaire. D’après les données disponibles concernant l’année 2011, 12 % des entreprises bénéficiant du CIR déclaraient un million d’euros ou plus de dépenses, soit environ 2 800 entreprises au regard du nombre de bénéficiaires en 2017. Toujours sur la base des mêmes données, le seuil de 2 millions d’euros finalement retenu concernerait moins de 1 000 entreprises ([517]).
Par ailleurs, l’article précise que le rapport gouvernemental annuel sur l’utilisation du CIR doit être publié lors du dépôt du projet de loi de finances, afin d’encadrer temporellement cette publication et d’en assurer l’effectivité.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement de sa commission des finances, malgré l’avis défavorable formulé par le Gouvernement ([518]).
Cette suppression repose sur trois séries de raisons :
– abaisser d’un coup de 100 millions à 2 millions d’euros le seuil de dépenses dont le dépassement conduit à l’assujettissement à l’obligation documentaire a été jugé excessif, alourdissant la charge administrative pesant sur les entreprises concernées ;
– la déclaration de CIR conduit déjà à indiquer le nombre de jeunes docteurs et leurs rémunérations ;
– s’agissant du rapport annuel, M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, considère qu’il suffit, pour atteindre l’objectif poursuivi, que le Gouvernement fournisse aux commissions des finances des deux assemblées les informations requises, sans qu’il soit besoin d’inscrire cela dans le CGI ([519]).
III. La position du Rapporteur général
Le fait que le Sénat supprime l’article est cohérent avec sa position lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, dans la mesure où, déjà à l’invitation de sa commission des finances, il avait supprimé l’article 44 sexies de ce texte qui introduisait le complément documentaire qu’élargit le présent article et qui allait devenir l’article 95 de la loi de finances pour 2018.
● Ainsi que le Rapporteur général avait pu l’indiquer dans le rapport fait au titre de l’examen en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2018, la finalité de l’obligation documentaire et du rapport annuel est d’améliorer l’information, non seulement du Parlement, mais aussi de l’administration fiscale et de celle en charge de la recherche ([520]).
Le sujet particulier des jeunes docteurs est sensible à double titre :
– d’une part, il s’agit d’une population qui doit faire l’objet d’un soutien et dont les bonnes conditions d’emploi sont de nature à améliorer les performances françaises dans les domaines de la recherche et de l’innovation ;
– d’autre part, les considérations budgétaires militent pour une information exhaustive sur des dépenses prises en compte à hauteur de 200 % dans le calcul du CIR.
● D’une manière générale, disposer de la meilleure information possible sur l’utilisation que font les entreprises d’une dépense fiscale dont le coût annuel est supérieur à 6 milliards d’euros ne paraît pas aberrant, point de vue d’ailleurs partagé par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat ([521]). Cela s’inscrit pleinement dans la démarche plus générale de rationalisation et d’évaluation des dépenses fiscales engagées par le Gouvernement, le Rapporteur général et Mme de Montchalin à l’occasion du présent projet de loi de finances.
L’élargissement du périmètre des entreprises concernées par la documentation prévue au III bis de l’article 244 quater B du CGI est, au demeurant, de nature à renforcer la pertinence des données sur la base desquelles le Gouvernement établit le rapport annuel.
● Enfin, si l’abaissement du seuil est important, le nouveau périmètre de l’obligation documentaire ne concernera en réalité pas un nombre excessif d’entreprises, ainsi qu’il a été vu : environ 1 000, à comparer aux 22 993 bénéficiaires du CIR en 2017 et aux 3,4 millions d’entreprises en France. Il s’agit au demeurant d’entreprises qui peuvent, sans difficulté, faire face à cette nouvelle documentation.
Le Gouvernement, qui avait jugé à l’Assemblée trop ample l’abaissement de 100 millions à un million d’euros, avait d’ailleurs qualifié le relèvement à 2 millions d’euros de « modification très opportune », conduisant à son avis favorable ([522]).
En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en y apportant une précision rédactionnelle sur la temporalité de la remise du rapport annuel.
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Article 55 quinvicies Maintien du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à Mayotte
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, maintient le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à Mayotte.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. État du droit
● Créé par la dernière loi de finances rectificative pour 2012 ([523]) et consacré à l’article 244 quater C du CGI, le CICE est assis sur les rémunérations brutes qui n’excèdent pas deux fois et demie le SMIC. Il bénéficie aux entreprises imposées à l’IS ou à l’IR d’après leur bénéfice réel.
Le taux du CICE était de 4 % au titre des rémunérations versées en 2013, de 6 % pour celles versées entre 2014 et 2016 et de 7 % pour celles versées en 2017. Il a été ramené à 6 % au titre des rémunérations versées en 2018 par la loi de finances pour 2018 ([524]) dans le cadre de la transformation du CICE en allégements pérennes de cotisations sociales patronales (cf. infra).
Depuis 2015, le taux du CICE fait l’objet d’une majoration au titre des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion) :
– il était de 7,5 % pour les rémunérations versées en 2015 ;
– il est fixé à 9 % pour les rémunérations versées à compter de 2016.
● L’article 86 de la loi de finances pour 2018 précitée supprime le CICE pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019, l’outil étant remplacé par des allégements pérennes de cotisations sociales patronales prévus par l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ([525]) :
– une diminution de 6 points des cotisations d’assurance maladie dues par les employeurs au titre des rémunérations qui n’excèdent pas 2,5 SMIC, constituant un « équivalent CICE » ;
– une extension de l’allégement général des cotisations patronales pour les rémunérations comprises entre un SMIC et 1,6 SMIC.
La transformation du CICE en allégements de charges sociales tend à renforcer le soutien public aux entreprises en remplaçant un crédit d’impôt, dont les modalités d’imputation conduisaient à un décalage temporel entre le versement des rémunérations et la perception de l’avantage fiscal pouvant aller jusqu’à cinq ans, par des avantages sociaux contemporains au versement des rémunérations sur lesquelles ils sont assis. Il est renvoyé au commentaire de l’article 42 du projet de loi de finances pour 2018 pour une présentation complète du CICE et de sa transformation en allégements de charges sociales ([526]).
● Dans le Département de Mayotte, le taux des cotisations d’assurance maladie est de 3 % jusqu’en 2022 (il augmentera progressivement à compter de 2023) et celui des cotisations d’assurance chômage est de 2,8 %. Par ailleurs, les employeurs de cette collectivité ne versent pas de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire.
Ces dispositions spécifiques résultent de l’ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que du décret du 30 décembre 2011 relatif à l’exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte ([527]).
B. Dispositif proposé
Le présent article a été introduit à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption de deux amendements identiques ayant fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement, le premier déposé par notre collègue Ramlati Ali (LaREM) et plusieurs députés, dont notre collègue Mansour Kamardine (LR), le second par le Rapporteur général ([528]).
Il vise à maintenir le CICE à Mayotte, dans les conditions actuellement en vigueur dans cette collectivité : un taux de 9 % assis sur les rémunérations n’excédant pas 2,5 SMIC.
Ce maintien est motivé par l’impossibilité de mettre en œuvre à Mayotte les allégements de cotisations sociales patronales destinés à se substituer au CICE à compter de 2019, compte tenu des dispositifs spécifiques précédemment mentionnés applicables dans l’archipel. La suppression du CICE à Mayotte conduirait en effet à une dégradation de la situation économique locale qui n’est pas souhaitable.
D’après les éléments qu’a pu obtenir le Rapporteur général de la part de l’administration fiscale, le maintien du CICE à Mayotte présenterait un coût évalué à 15 millions d’euros par an en rythme de croisière.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article en y apportant une précision rédactionnelle résultant d’une initiative du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission ([529]).
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 56 Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels
Le présent article modifie les modalités de qualification d’un établissement industriel pour la détermination de la valeur locative et fixe les obligations déclaratives nécessaires pour que les artisans soient exclus de la catégorie des établissements industriels à compter du 1er janvier 2019.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
La valeur locative d’un local constitue l’assiette de plusieurs impositions directes locales, en particulier la TH, la CFE ou encore la TFPB. Elle est également utilisée, dans une moindre mesure, pour calculer la répartition territoriale de la CVAE pour une entreprise multi-établissements. Les règles d’évaluation de la valeur locative constituent ainsi un enjeu essentiel de la fiscalité locale, en particulier concernant les locaux industriels.
La définition d’un local industriel est issue d’une décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015 qui dispose que « revêtent un caractère industriel (…) les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant » ([530]). Il ressort de cette définition prétorienne que les locaux industriels s’entendent des locaux dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers. Pour les locaux où d’autres activités sont réalisées, notamment des opérations de manipulation ou des prestations de services, le critère de la prépondérance du rôle des moyens techniques s’ajoute à celui de leur importance.
En 2017, 111 047 locaux industriels étaient dénombrés en matière de TFPB pour un montant de 3,47 milliards d’euros de cotisations, taxes additionnelles et frais de gestion inclus. S’agissant de la CFE, 85 508 établissements industriels étaient recensés pour un montant de 3,27 milliards d’euros de cotisations. En effet, un établissement au sein de la CFE peut-être composé d’un ou plusieurs locaux au sens de la TFPB.
Si le nombre de locaux industriels apparaît peu élevé par rapport aux deux autres catégories de locaux (habitation et professionnels), ils représentent une part substantielle de la fiscalité directe locale :
– pour 3,73 millions de locaux professionnels et industriels pris en compte en 2017 pour le calcul de la TFPB, seulement 3 % des locaux étaient affectés à des activités industrielles. Toutefois, les locaux industriels contribuent à hauteur de 3,47 milliards d’euros sur un total de 12,39 milliards de cotisations, taxes additionnelles et frais de gestion inclus, soit l’équivalent de 28 % des cotisations des locaux occupés par des entreprises (locaux professionnels et industriels) ;
– pour 4,74 millions d’établissements assujettis en 2017 à la CFE, seulement 1,8 % des établissements étaient industriels. Toutefois, les établissements industriels contribuent à hauteur de 3,27 milliards d’euros sur un total de 9,22 milliards d’euros de cotisations, taxes additionnelles et frais de gestion inclus, soit l’équivalent de 35,4 % de la CFE.
Toutefois, la qualification industrielle d’un local nécessite une appréciation des faits et peut s’avérer, dans certaines situations, source d’insécurité juridique et fiscale pour les entreprises concernées. L’appréciation des critères de l’importance du matériel technique et de son rôle prépondérant dans l’activité exercée peut s’avérer complexe, voire source d’incompréhension, pour le contribuable. C’est la raison pour laquelle le Parlement a souhaité que le Gouvernement conduise des travaux permettant de l’éclairer sur les différentes modalités d’imposition des immobilisations industrielles, les requalifications, les demandes contentieuses et l’impact pour les entreprises et les collectivités territoriales. Le rapport a été remis au Parlement en septembre 2018.
B. Dispositif proposÉ
Dans ce contexte, le présent article proposait initialement plusieurs mesures relatives aux modalités de qualification des locaux industriels et d’évaluation de leurs valeurs locatives issues de ce rapport :
– légaliser la définition du Conseil d’État des locaux industriels : l’article 1500 du CGI devait disposer que « revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques » et que « revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres (…) qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant » ;
– sécuriser la qualification pour les entreprises en deçà d’un seuil de moyens techniques : à compter du 1er janvier 2020, il était proposé d’exclure de la catégorie des établissements industriels les bâtiments et les terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d’une valeur inférieure à 300 000 euros, et ce quelle que soit la nature de l’activité exercée. Le local est alors qualifié de local professionnel et la valeur locative est évaluée en fonction de la méthode tarifaire ou par voie d’appréciation directe ;
– lisser les variations importantes de valeur ajoutée sur une période de trois ans : à compter de 2019, un mécanisme devait permettre de lisser dans le temps des hausses et des baisses de plus de 30 % de la valeur locative d’un local industriel ou professionnel consécutivement à un changement d’affectation ou à un changement de méthode de détermination de la valeur locative ;
– clarifier les obligations de déclaration permettant la mise à jour par l’administration fiscale des évaluations des valeurs locatives pour les locaux artisanaux et les locaux bénéficiant du nouveau seuil d’exclusion ;
– prévoir une actualisation des valeurs locatives évaluées selon la méthode du barème.
C. Dispositif modifiÉ
L’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, plusieurs amendements, afin de sécuriser davantage les modalités de qualification des locaux industriels et d’évaluation de leurs valeurs locatives :
– un amendement de la commission des finances et plusieurs amendements identiques rehaussant le seuil d’exclusion de la définition des locaux industriels de 300 000 euros à 500 000 euros ([531]). L’Assemblée nationale a ainsi rejeté les amendements proposant d’augmenter le seuil jusqu’à un million d’euros afin de ne pas diminuer fortement les recettes des collectivités territoriales ;
– un amendement de la commission des finances allongeant la durée de la période de lissage des variations de la valeur locative du fait d’une requalification de trois à six ans ([532]) ;
– un amendement de la commission des finances et un amendement identique de notre collègue Daniel Labaronne ([533]) (LaREM) repoussant d’un mois les délais laissés aux artisans pour informer leur propriétaire et les délais laissés aux propriétaires pour informer l’administration fiscale sur le fait que leur local n’est plus considéré comme industriel et que la méthode de calcul de la valeur locative sera la méthode tarifaire applicable aux locaux professionnels ;
– un amendement du Rapporteur général et un amendement de notre collègue Daniel Labaronne (LaREM) ([534]) visant à inscrire un dispositif limité de non-rétroactivité des requalifications à la suite d’un contrôle fiscal : en cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain à la suite d’un contrôle fiscal, le droit de reprise de l’administration ne pourra s’exercer pour les impositions dues antérieurement à 2019. Cette dérogation ne s’appliquera pas en cas d’absence de bonne foi du contribuable et en cas de contrôle pour lequel une mise en recouvrement des impositions supplémentaires est intervenue avant le 1er janvier 2019 ;
– un amendement de notre collègue Daniel Labaronne (LaREM) ([535]) proposant la mise en œuvre d’une évaluation des impacts d’un changement plus ambitieux des modalités d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels. À cette fin, il prévoit les modalités déclaratives permettant la collecte, au cours du premier semestre 2019, des informations nécessaires pour effectuer des simulations concernant une modification plus ambitieuse de la méthode applicable aux locaux professionnels et d’en apprécier les conséquences financières pour les collectivités territoriales. Les informations demandées doivent permettre d’identifier l’activité à laquelle les bâtiments et terrains industriels sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien, le montant du loyer annuel éventuel, la valeur des installations techniques, matériels et outillages, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels. Une fois ces informations collectées et les simulations réalisées, l’amendement prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, afin de présenter les impacts d’une telle mesure.
L’Assemblée nationale a enfin adopté plusieurs amendements de nature rédactionnelle à l’initiative du Rapporteur général ([536]).
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat rappelle que, du point de vue des collectivités territoriales, le présent article modifie la définition de la valeur locative sur laquelle sont assises leurs principales ressources fiscales. Il estime que la fixation d’un seuil d’exclusion de la définition des locaux industriels aura des conséquences considérables non seulement sur les ressources des collectivités territoriales, mais aussi sur les cotisations dues par les entreprises, et ceci sans aucune simulation du Gouvernement. Dans ce contexte, le Sénat a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances ([537]) supprimant la nouvelle définition des locaux industriels et la création d’un seuil d’exclusion, tout en imposant au Gouvernement de remettre, avant le 1er octobre 2019, le rapport sur les conséquences financières du présent article, à la fois sur les recettes des collectivités territoriales et sur les cotisations dues par les entreprises.
Il a toutefois adopté, sans simulation, deux amendements identiques de MM. Emmanuel Capus (Les Indépendants) et Mathieu Darnaud (LR), avec un avis de sagesse de la commission des finances mais un avis défavorable du Gouvernement, allongeant la durée de la période de lissage des variations de la valeur locative du fait d’une requalification de six à dix ans ([538]).
Le présent article continue toutefois de prévoir :
– les obligations déclaratives des artisans dont les locaux seront évalués, à compter du 1er janvier 2019, en tant que locaux professionnels ;
– les modalités particulières de reprise fiscale à la suite d’un contrôle emportant un changement de la méthode d’évaluation de la valeur locative ;
– enfin, la collecte d’informations, auprès des propriétaires des bâtiments et terrains industriels, afin de réaliser les simulations nécessaires à la remise du rapport d’évaluation.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général rappelle que l’adoption d’un seuil d’exclusion de 500 000 euros de la définition des locaux industriels constitue l’avancée majeure du présent article. La mise en place d’un seuil d’exclusion correspondant à une valeur des moyens techniques permettrait de sécuriser la qualification des immobilisations industrielles des entreprises, en particulier pour les plus petites, et d’objectiver davantage la notion d’importance des moyens techniques (plus de 500 000 euros). Ainsi, les locaux utilisés par de petites entreprises de transformation ou de prestations de service, tels que les locaux d’un menuisier, d’un garagiste ou d’un entrepôt, ne seraient plus susceptibles d’être considérés comme des locaux industriels.
Cette solution permettrait également d’écarter de la méthode comptable les locaux ruraux dans lesquels sont effectuées des opérations de transformation agricole à titre accessoire, lorsque les matériels et l’outillage mis en œuvre sont limités (exemple d’un pressoir de raisons utilisé par l’agriculteur pour le compte de sa propre récolte et pour le compte d’autrui). Le seuil retenu de 500 000 euros de valeur des moyens techniques est celui qui ressort de la première lecture du présent article à l’Assemblée nationale, et résulte d’un compromis entre la nécessité de préserver les recettes des collectivités territoriales et la volonté d’élargir le champ des entreprises bénéficiaires.
De plus, l’allongement de la durée de la période de lissage des variations de la valeur locative du fait d’une requalification de six à dix ans est excessif. Sur ce sujet, le parallèle avec la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (VLLP) n’est pas pertinent dans la mesure où il s’agissait d’une révision générale de plus de 3,4 millions de locaux visant à rattraper près de 50 années d’écart de prix avec le marché locatif réel. De plus, la neutralisation appliquée dans le cadre de la révision des VLLP vise également à permettre la mise en œuvre prochaine de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, et d’éviter dans l’attente un décalage entre la fiscalité des entreprises et celle des ménages. L’allongement à six ans au lieu de trois ans de la période de lissage du présent article, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, constitue un compromis plus pertinent et mesuré.
Le Rapporteur général propose, en conséquence, de rétablir le présent article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 56 bis A (nouveau) Aménagements de la valeur locative des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif
Le présent article, introduit par le Sénat, propose des aménagements à la valeur locative des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif en disposant que les loyers moyens constatés pour le calcul de la valeur locative de ces établissements prennent en compte les mises à disposition des locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
La valeur locative d’un local constitue l’assiette de plusieurs impositions directes locales, en particulier la CFE ou encore la TFPB. Elle est également utilisée, dans une moindre mesure, pour calculer la répartition territoriale de la CVAE pour une entreprise multi-établissements. Les règles d’évaluation de la valeur locative constituent ainsi un enjeu essentiel de la fiscalité locale.
Parmi les différentes catégories de locaux, ceux qui ne sont ni des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, ni des locaux industriels, sont des locaux dits professionnels : ils regroupent les locaux commerciaux (les magasins, les ateliers, les restaurants, etc.), les locaux à usage professionnel, les locaux divers (les associations, les administrations publiques, etc.) et les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière (les salles de spectacle, les équipements sportifs, etc.). Le nombre des locaux professionnels est évalué à 3,4 millions.
La VLLP repose, depuis la révision du 1er janvier 2017, sur une méthode tarifaire par l’application d’un tarif par mètre carré en fonction du marché locatif (article 1498 du CGI). Les tarifs sont établis sur la base des loyers moyens constatés par secteur d’évaluation au sein de chaque département et en fonction de chaque catégorie de local. À défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus – par exemple lorsque les locaux sont mis à disposition à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage – les tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs peuvent ensuite être majorés ou minorés chaque année par un coefficient de localisation variant entre 0,7 et 1,3 afin de tenir compte de l’emplacement particulier des différents locaux. Le calcul de la valeur locative consiste ensuite à multiplier la surface du local par le tarif au mètre carré du secteur d’évaluation où se situe le bien.
Il convient de rappeler que les tarifs appliqués pour déterminer les VLLP ont été révisés et font désormais l’objet d’une mise à jour annuelle par l’administration fiscale à partir de l’évolution réelle des loyers (article 1518 ter du CGI). Toutefois, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([539]) a différé au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur du dispositif de mise à jour permanente des tarifs permettant de calculer la valeur locative des locaux professionnels : dès lors, par exception et au titre de l’année d’imposition 2018 uniquement, les VLLP sont indexées comme pour les locaux d’habitation sur l’inflation constatée (coefficient de revalorisation forfaitaire).
Par dérogation à la méthode tarifaire, certains locaux professionnels dits exceptionnels (comme les stades de football ou de rugby, les parcs d’attractions) sont évalués selon la méthode de l’appréciation directe. Ils sont évalués par référence au montant du loyer en cas de signature d’un bail, ou par comparaison si les locaux sont loués à des conditions de prix anormales ou à défaut, par voie d’appréciation directe (article 1498 du CGI dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016), c’est-à-dire en appliquant à la valeur vénale ou à la valeur de construction de la propriété un taux de 8 % (III de l’article 1498 du CGI).
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) ([540]), avec un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, visant à modifier les règles de calcul de la valeur locative des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif.
Dans l’exposé sommaire de l’amendement, la mesure est justifiée au motif que, « dans certains départements, de nombreux établissements d’enseignement privés à but non lucratif bénéficient de mise à disposition des locaux à titre gratuit ou de prêt à usage ». Or, les auteurs de l’amendement soulignent que, « pour calculer leur valeur locative, l’administration fiscale applique à ces établissements un tarif calculé sur la base de leurs loyers moyens, mais sans tenir compte des loyers nuls », ce qui conduit à « des augmentations très importantes de fiscalité de ces établissements dans certains départements ». En effet, l’article 1498 du CGI dispose que, lorsque les loyers ne peuvent être retenus pour déterminer le tarif applicable – par exemple lorsque les locaux sont mis à disposition à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage –, les tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. La valeur locative des établissements d’enseignement privés visés par le présent article est ainsi évaluée sur la base des loyers moyens par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe (par exemple, les établissements privés à but lucratif, comme les écoles de commerce). Il n’est toutefois pas tenu compte, dans le calcul du tarif moyen, des loyers nuls des établissements objets de la comparaison.
Le présent article propose, en conséquence, que les loyers moyens constatés pour le calcul de la valeur locative des écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif prennent en compte les mises à disposition de locaux à titre gratuit ou sous la forme de prêt à usage. La mesure aurait pour conséquence de diminuer le tarif moyen de la catégorie de ces locaux et, par conséquent, la valeur locative de ces établissements ainsi que le montant des impositions qui utilisent cette valeur locative comme assiette.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général souligne que le ministre s’est engagé, lors de l’examen en séance publique au Sénat de l’amendement à l’origine du présent article, à prendre les mesures réglementaires nécessaires pour affiner la valeur locative de ces locaux, notamment pour les quelques cas particuliers posant des problèmes effectifs.
De plus, la mesure pose un problème d’égalité de traitement avec d’autres locaux professionnels pour lesquels l’administration fiscale utilise la méthode de la comparaison tarifaire, et pour lesquels elle ne tient pas compte, pour le calcul du tarif moyen, des mises à disposition de locaux à titre gratuit.
En conséquence, et comme il l’avait proposé l’an dernier lors de l’examen, en nouvelle lecture, du second projet de loi de finances rectificative pour 2017, le Rapporteur général propose la suppression de ces dispositions.
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Article 56 bis B (nouveau) Prorogation et encadrement de la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse
Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, proroge pour trois ans la réduction d’impôt ouverte au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse, et encadre celle-ci pour la rendre pleinement opérationnelle.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
L’article 199 terdecies-0 C du CGI prévoit, au bénéfice des contribuables personnes physiques domiciliés en France, une réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire qu’ils effectuent au capital des entreprises de presse.
Cette réduction d’impôt est égale à 30 % des versements effectués au titre de telles souscriptions, le taux étant porté à 50 % lorsque le bénéficiaire des versements a le statut d’entreprise solidaire de presse d’information. Les versements sont retenus dans la limite de 5 000 euros pour une personne seule et 10 000 euros pour un couple.
Ces versements doivent bénéficier :
– aux entreprises de presse soumises à l’IS et définies à l’article 39 bis A du CGI, c’est-à-dire celles exploitant un journal quotidien, une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale ou un service de presse en ligne reconnu consacré lui aussi pour une large part à ce type d’information ;
– aux entreprises de presse exploitant une publication de périodicité longue et assujetties à l’IS ;
– aux sociétés d’« amis » ou de « lecteurs » regroupant exclusivement des associés ou actionnaires individuels et dont l’objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une entreprise de presse.
Ces deux dernières catégories ont été ajoutées par les articles 22 et 23 de la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ([541]).
En application du premier alinéa du 3 de l’article 199 terdecies-0 C, le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné à la conservation par le contribuable pendant cinq ans des titres correspondant à la souscription. Le second alinéa du même 3 prévoit une série d’exceptions en cas de licenciement, d’invalidité ou de décès.
La réduction d’impôt ne peut se cumuler avec les autres dispositifs fiscaux relatifs à la souscription au capital de certaines sociétés.
Enfin, pour ouvrir droit à cette réduction d’impôt, les versements doivent, en l’état de la législation, être réalisés au plus tard le 31 décembre 2018. En 2017, ce dispositif a profité à 261 ménages et représenté pour les finances publiques un coût inférieur à 500 000 euros ([542]).
B. dispositif proposé
Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances motivé par l’absence de temps pour examiner le dispositif proposé ([543]). Il a trois objets.
● D’une part, il proroge pour trois ans la réduction d’impôt, qui pourra bénéficier aux personnes effectuant au capital des entreprises de presse des souscriptions jusqu’au 31 décembre 2021.
● D’autre part, il apporte des précisions tendant à encadrer le dispositif s’agissant des versements faits au profit des sociétés d’« amis » ou de « lecteurs » à compter du 1er janvier 2019, afin que ces versements bénéficient de manière effective aux entreprises de presse.
En effet, en l’état de sa rédaction, l’article 199 terdecies-0 C du CGI n’exige pas que les versements que les contribuables font à de telles sociétés bénéficient in fine aux entreprises de presse, qui sont pourtant l’objet de la dépense fiscale.
En conséquence, le présent article encadre le montant des versements concernant de telles sociétés à travers un plafonnement, prévu à un nouveau b du 1 de l’article 199 terdecies-0 C. Ce plafonnement correspond au rapport entre, d’une part, les versements que la société d’« amis » ou de « lecteurs » a fait au titre de la souscription au capital d’une entreprise de presse et, d’autre part, le montant total des versements reçus par la société. Par coordination, la seconde phrase du premier alinéa de l’article 199 terdecies-0 C est supprimée, dans la mesure où elle est couverte par le nouveau b.
Concrètement, si la société d’« amis » ou de « lecteurs » effectue des souscriptions au capital d’entreprises de presse correspondant à l’intégralité des versements qu’elle a reçus, le rapport est égal à un. Ce dispositif permet ainsi de moduler l’intensité de l’avantage fiscal à hauteur des investissements effectivement réalisés dans les entreprises de presse.
Le contribuable personne physique percevra la réduction d’impôt au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société durant lequel les versements ont été effectués. Par exemple, pour un exercice à cheval sur l’année civile ouvert au 1er juillet N et clos au 30 juin N + 1, la réduction est accordée au titre de cette année N + 1, même si les versements ont été faits entre juillet et décembre N.
Le présent article prévoit également d’étendre l’exigence de conservation des titres de l’entreprise de presse pendant cinq ans, qui pèse actuellement sur le contribuable personne physique, à la société d’« amis » ou de « lecteurs » en modifiant le 3 de l’article 199 terdecies-0 C.
● Enfin, le présent article subordonne le bénéfice de la réduction d’impôt au respect du règlement européen du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([544]).
II. La position du Rapporteur général
La prorogation et l’encadrement de la réduction d’impôt faisant l’objet du présent article sont opportuns et le Rapporteur général souscrit pleinement à l’économie générale de ce dernier.
Néanmoins, le dispositif adopté par le Sénat paraît entaché d’une incohérence. Il vise, entre autres modifications, à étendre aux sociétés d’« amis » ou de « lecteurs » la condition de détention des titres d’une entreprise de presse pendant cinq ans.
Cependant, en l’état de sa rédaction, le présent article produit l’effet inverse dans la mesure où l’alinéa sur la conservation des titres par ce type de société est ajouté au 3 de l’article 199 terdecies-0 C, c’est-à-dire, en termes légistiques, qu’il complète ce 3.
Ainsi qu’il a été vu, ledit 3 pose la condition de conservation des titres pendant cinq ans à son premier alinéa, mais prévoit une série d’exceptions à son second alinéa. Dès lors, dans la mesure où le nouvel alinéa introduit par le présent article débute par « Il en va de même », son effet serait d’étendre non la condition de conservation des titres, mais au contraire les exceptions à cette condition, à rebours de l’intention du Gouvernement manifestée dans l’exposé sommaire de son amendement.
En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article tout en corrigeant l’erreur de rédaction précédemment mentionnée.
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Article 56 bis C (nouveau) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession
Le présent article, introduit par le Sénat, étend le bénéfice d’une exonération de TFPB, sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes dont les revenus ne dépassent pas les plafonds maximums fixés pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
La location-accession est un contrat qui permet à un accédant d’acheter sur option un logement après l’avoir occupé préalablement en tant que locataire. L’article 1er de la loi définissant la location-accession à la propriété immobilière ([545]) définit la location-accession comme « le contrat par lequel un vendeur s’engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté (…) et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d’un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d’une redevance jusqu’à la date de levée de l’option ».
L’article 1384 A du CGI exonère de TFPB les constructions de logements conventionnés neufs affectés à l’habitation principale faisant l’objet d’un contrat de location-accession pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement. Il est précisé que l’exonération est maintenue pour la période restant à courir lorsque le locataire-accédant lève l’option, le cas échéant jusqu’à la date de cession du logement.
Cette exonération fait l’objet d’une compensation aux collectivités territoriales concernées. En effet, l’article L. 2335-3 du CGCT dispose que lorsque les exonérations de TFPB prévues à l’article 1384 A du CGI « entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l’État ». Il est ensuite précisé que cette compensation prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État, inclus dans les variables d’ajustement.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques de Mme Marie-Noëlle Lienemann (CRCE) et M. Xavier Iacovelli (SR) ([546]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, propose d’étendre le bénéfice de l’exonération, sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus ne dépassent pas les plafonds maximums fixés pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
Les auteurs des amendements à l’origine du présent article estiment, en effet, que « le mécanisme de la location-accession peut également être intéressant pour les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans des immeubles anciens après réhabilitation, notamment dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs ».
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général rappelle que la commission des finances de l’Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire de notre collègue Stéphane Peu (GDR) ([547]) au motif qu’en l’état du droit, l’exonération fera l’objet d’une compensation au titre de l’article L. 2335-3 du CGCT, alors même qu’elle est facultative. De plus, la mesure n’a fait l’objet d’aucune évaluation pour déterminer le nombre de logements potentiellement concernés par la mesure.
Sous ces réserves, le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
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Article 56 bis D (nouveau) Aménagement des règles de répartition de la redevance communale des mines
Le présent article, inséré par le Sénat, modifie les règles de répartition entre les communes de la redevance communale des mines. Il propose de supprimer les deux seuils cumulatifs d’éligibilité à la fraction nationale de la répartition de la redevance communale des mines : le seuil de dix ouvriers de l’industrie minière par commune et le seuil d’un ouvrier de l’industrie minière pour mille habitants de la population totale communale.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
1. Les redevances départementale et communale des mines
Les redevances départementale et communale des mines bénéficient aux collectivités territoriales concernées par l’exploitation minière. Elles sont proportionnelles aux quantités extraites sur le territoire français et se substituent à la CET acquittée par les entreprises concernées (article 1463 du CGI).
Aux termes des articles 1519 et 1587 du CGI, les redevances communale et départementale des mines sont dues par les concessionnaires de mines, les amodiataires des concessions minières, les titulaires de permis d’exploitation des mines ainsi que les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Les redevances sont assises sur les quantités de produits extraites sur le territoire français. Les articles 1519 et 1587 du CGI mentionnent expressément trente-quatre substances ou catégories de substances imposables, ainsi que les tarifs applicables pour chaque substance.
À titre d’exemple, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés depuis 2018 à 145,30 euros par kilogramme d’or contenu pour les minerais aurifères, à 282,80 euros par quintal d’uranium contenu pour les minerais d’uranium, à 129,90 euros par tonne d’oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène, 1 067 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut, 307,10 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel, etc.
2. Les modalités de répartition entre les départements et les communes
L’article 1588 du CGI dispose que la redevance départementale des mines est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s’étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l’année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs.
L’article 1519 du CGI dispose que les modalités d’attribution et de répartition de la redevance communale des mines sont fixées par décrets en Conseil d’État. Elles relèvent ainsi du domaine réglementaire et sont fixées par les articles 312 et 315 de l’annexe II de la partie réglementaire du CGI, le premier étant relatif à la répartition du produit de la redevance applicable aux substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le second concernant la répartition de la redevance sur les hydrocarbures liquides et gazeux.
Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, la redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, de 10 % et de 55 % :
– la fraction de 35 % est attribuée pour chaque concession de mines aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties et, au cas où il y a plusieurs communes intéressées, répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties affectées à l’extraction et à la vente des matières extraites ;
– la fraction de 10 % est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leurs territoires respectifs au cours de l’année écoulée ;
– la fraction de 55 % forme pour l’ensemble de la France un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines, et au prorata du nombre de ces ouvriers ou employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix ni celles dans lesquelles le nombre d’ouvriers ou d’employés ne représente pas un pour mille de la population totale communale.
La redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux fait l’objet d’une répartition dérogatoire en raison des enjeux financiers de tels gisements. Elle est divisée en deux fractions égales :
– la première moitié est répartie dans les conditions fixées pour les substances minérales classiques ;
– les 30 % de la seconde moitié sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait des territoires respectifs desdites communes au cours de l’année écoulée ;
– les 70 % restant de la seconde moitié sont répartis par le conseil général entre les communes qu’il désigne et selon les modalités qu’il choisit. Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l’ensemble des communes de chaque département est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
En conséquence, le produit de la redevance des mines portant sur les hydrocarbures liquides et gazeux est, pour une exploitation donnée, réparti de la manière suivante :
– 35 % aux communes désignées par les conseils départementaux des départements d’extraction ;
– 27,5 % au fonds commun de répartition, au prorata du nombre des ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines ;
– 20 % aux communes d’extraction en fonction du tonnage extrait des territoires ;
– 17,5 % aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
La répartition entre les communes et leur EPCI est également encadrée par des règles spécifiques. De manière générale, les communes perçoivent l’intégralité du produit de la redevance communale leur revenant. Toutefois, l’article 1519 du CGI dispose que les communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre perçoivent, concernant le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux :
– l’intégralité des sommes provenant d’une répartition nationale (versements du fonds commun de répartition) ou départementale (attributions décidées par le conseil départemental) ;
– 60 % du montant de la redevance communale qui lui est attribué au titre de l’existence d’une installation assujettie sur leur territoire (communes d’exploitation) et au titre des quantités du tonnage extraites (communes d’extraction). Le solde de ce produit (40 %) est versé directement à l’EPCI. Toutefois, le conseil délibérant de ce groupement peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire le pourcentage de la redevance qui lui est ainsi attribué.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté un amendement de M. Olivier Jacquin (SR) ([548]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, modifiant le seuil de répartition de la troisième fraction de la redevance communale des mines applicable à l’ensemble des substances minières (fraction correspondant au fonds commun de répartition distribué au prorata du nombre d’ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines dans chaque commune). Il propose de supprimer les deux seuils cumulatifs d’éligibilité à la fraction du fonds commun de répartition de la redevance communale des mines : le seuil de dix ouvriers occupés à l’exploitation des mines par commune et le seuil d’un ouvrier occupé à l’exploitation des mines pour mille habitants de la population totale communale.
Les auteurs de l’amendement à l’origine du présent article estiment, en effet, que « les ouvriers des mines sont moins nombreux et plus mobiles qu’avant, si bien que très peu de communes atteignent le seuil actuel de dix ouvriers ou employés ouvrant droit au versement de la troisième fraction de la redevance communale des mines, fraction la plus importante de la redevance communale ».
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général n’est pas insensible aux arguments avancés par le Sénat à l’occasion de l’adoption de cet amendement.
Toutefois, il note que :
– le présent article légalise des dispositions qui relèvent intégralement du domaine réglementaire. Dans la mesure où le Gouvernement a émis un avis de sagesse à l’amendement à l’origine du présent article, le Rapporteur général estime qu’il serait plus judicieux que ce dernier modifie par décret l’article 312 de l’annexe II de la partie réglementaire du CGI ;
– le présent article supprime, de manière indirecte, la répartition dérogatoire prévue à l’article 315 de l’annexe II de la partie réglementaire du CGI, en la rendant juridiquement illégale. En effet, en inscrivant dans la loi que « la redevance communale des mines est divisée en trois fractions respectives de 35 %, 10 % et 55 % », le produit de la redevance des mines portant sur les hydrocarbures liquides et gazeux ne peut désormais plus faire l’objet d’une répartition dérogatoire au droit commun ;
– enfin, si les conséquences financières ne sont dans l’ensemble pas significatives, elles sont néanmoins très concentrées sur quelques territoires. Il serait sans doute nécessaire d’évaluer au préalable ces conséquences financières, notamment pour les collectivités territoriales perdantes à la réforme.
Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.
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Article 56 bis E (nouveau) Compétence pour la modulation des effets du retrait des agréments fiscaux
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. ÉTAT du droit
L’article 1649 nonies du CGI dispose que les agréments auxquels est subordonné l’octroi d’avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par « le ministre chargé du budget ».
L’article 1649 nonies A du même code prévoit – en cas d’inexécution des engagements souscrits ou de non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné – le retrait de l’agrément ainsi que « la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés ».
Par dérogation à ce principe, le ministre « chargé de l’économie et des finances » est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l’agrément.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement présenté par le Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances du Sénat.
Il aligne la rédaction de l’article 1649 nonies A du CGI sur celle de l’article 1649 nonies du même code.
Il prévoit ainsi que la limitation des effets du retrait d’un agrément puisse être autorisée par le ministre chargé du budget, et non plus par le ministre chargé de l’économie et des finances.
II. la position du rapporteur gÉnÉral
Les agréments fiscaux sont délivrés par la direction générale des finances publiques (DGFiP), par délégation du ministre chargé du budget dont elle dépend.
La rédaction actuelle de l’article 1649 nonies A – concernant le pouvoir de modulation des effets du retrait d’un agrément – date d’une époque où la DGFiP relevait du ministre de l’économie et des finances.
Il est cohérent de conférer à la même autorité administrative tout à la fois le pouvoir de délivrance des agréments et le pouvoir de moduler les effets de retrait de ces mêmes agréments.
Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
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Article 56 bis F (nouveau) Exonération partielle de taxe d’aménagement pour les opérations ayant pour effet de changer la destination des locaux agricoles
Le présent article, introduit par le Sénat, autorise les communes et les EPCI à délibérer pour exonérer partiellement de taxe d’aménagement les opérations de construction ou de reconstruction ayant pour effet de modifier la destination de bâtiments ou d’installations d’une ancienne exploitation ou coopérative agricole.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
La taxe d’aménagement, définie aux articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme, est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable). Elle est composée de plusieurs parts (communale, départementale et, uniquement en Île-de-France, régionale), chacune étant instaurée sur délibération de la collectivité concernée.
L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par la valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ainsi que des aménagements et installations réalisées. Ainsi, la valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée forfaitairement par l’article L. 331-11 du code de l’urbanisme à 660 euros. Dans les communes de la région d’Île-de-France, cette valeur est fixée à 748 euros. De même, la valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée par exemple à 10 000 euros par emplacement pour les habitations légères de loisirs et 200 euros par mètre carré pour les piscines.
Le taux de la part communale, entre 1 % et 5 %, peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs ; celui de la part départementale ne peut pas dépasser 2,5 %. Pour la part régionale en Île-de-France, le taux ne peut pas excéder 1 % et peut varier selon les départements.
Le code de l’urbanisme prévoit des exonérations obligatoires et des exonérations facultatives à la taxe d’aménagement. Les collectivités territoriales peuvent ainsi délibérer pour exonérer, en tout ou en partie, neuf catégories de construction ou aménagement, énumérées à l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, parmi lesquelles les locaux à usage industriel et artisanal, les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, les maisons de santé, ainsi que les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers. Les exonérations ainsi votées ne font l’objet d’aucune compensation financière par l’État.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, issu de l’adoption en première lecture au Sénat d’un amendement de M. Charles Guené (LR) ([549]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, propose de permettre aux communes et aux EPCI de délibérer pour exonérer de taxe d’aménagement une partie des surfaces correspondant à un changement de destination de bâtiments ou d’installations d’anciennes exploitations ou coopératives agricoles.
Il est ainsi proposé de permettre aux communes et aux EPCI d’exonérer, dans la limite de 80 % de la taxe d’aménagement due, les surfaces correspondant à un changement de destination de locaux d’une ancienne exploitation ou coopérative agricole, au-delà d’une surface de base fixée par la collectivité entre 200 et 500 mètres carrés. La mesure permet ainsi de ne soumettre à la taxe d’aménagement « qu’une partie équivalente à une habitation de bonne superficie ».
Les auteurs de l’amendement estiment que la mesure permettrait de régler le problème des « fermes à l’abandon » en incitant « nos concitoyens à réhabiliter pour l’habitation, voire à transformer en gîtes et hébergement, ces immeubles qui font partie de notre patrimoine », sans accentuer la pression à l’artificialisation des sols.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Si le Rapporteur général est sensible à la question de la lutte contre l’artificialisation des sols, en particulier dans les zones rurales où la réhabilitation de l’existant peut permettre de lutter efficacement contre la pression sur les terres agricoles, il estime toutefois que le présent article introduit une exonération très générale sans aucune expertise financière pour les recettes des collectivités territoriales potentiellement concernées.
Il propose, par conséquent, la suppression du présent article.
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Article 56 bis G (nouveau) Suppression de la part départementale de l’octroi de mer pour le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Mayotte
Le présent article, introduit par le Gouvernement en première lecture au Sénat, tire les conséquences de la suppression de la part départementale de l’octroi de mer affectée au Département de Mayotte et à la collectivité territoriale de Guyane par la loi du 28 février 2007 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer ([550]).
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
L’octroi de mer, défini par la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ([551]), est une taxe applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion sur les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. Les personnes assujetties sont celles qui exercent, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production pour un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 300 000 euros. Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional sans excéder un taux maximal de 60 % et, pour les produits alcooliques et les tabacs manufacturés, un taux maximal de 90 %. À Mayotte, ces taux maximaux sont majorés de moitié. Ils s’appliquent au prix hors taxes des biens. L’article 31 de la loi précitée précise que, « sans excéder le pourcentage strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités locales, les taux sont déterminés en fonction des handicaps que supportent les productions locales du fait de leur localisation dans une région ultrapériphérique de l’Union européenne ».
Les conseils régionaux peuvent toutefois exonérer l’importation de biens destinés à certains secteurs d’activité économique, à des activités scientifiques, de recherche ou d’enseignement, aux missions régaliennes de l’État, ou encore aux établissements de santé.
L’article 47 de la loi relative à l’octroi de mer dispose que le produit de l’octroi de mer fait l’objet, après un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 1,5 %, d’une affectation annuelle à une dotation globale garantie (DGG). Cette dotation « est répartie, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion entre les communes et, en Guyane et à Mayotte, entre la collectivité territoriale ou le Département et les communes ». Le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Guyane sont ainsi les seules collectivités ultra-marines de niveau départemental qui perçoivent une part d’octroi de mer – lequel est, en ce qui concerne les autres collectivités, affecté aux seules communes. La loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer précitée prévoit toutefois le transfert progressif de la part départementale d’octroi de mer vers les communes mahoraises et guyanaises ainsi qu’une compensation des pertes de recettes ainsi subies par les deux collectivités.
Le montant de l’octroi de mer pour le Département de Mayotte est ainsi passé de 24,6 millions d’euros en 2016, à 16,6 millions d’euros en 2017 et à 8,6 millions d’euros en 2018. De manière symétrique, le montant de l’octroi de mer pour la collectivité de Guyane est passé de 27 millions d’euros en 2016, à 18 millions d’euros en 2017 et 9 millions d’euros en 2018. Aucun montant n’est fixé pour les deux collectivités à partir de 2019.
Enfin, les conseils régionaux peuvent décider d’instituer, à leur profit, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l’octroi de mer. Les taux de l’octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 % en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et 5 % en Guyane. Toutefois, un taux supplémentaire ne pouvant excéder 2,5 % peut être décidé par les conseils régionaux qui ont signé un plan de convergence en vue de réduire les écarts de développement ([552]).