B. Dispositif proposÉ
L’article 28 du présent projet de loi de finances, fixant le montant des PSR de l’État à destination des collectivités territoriales, prévoit une hausse de + 8 millions d’euros de la compensation versée à Mayotte et de + 9 millions d’euros de la dotation au profit de la collectivité territoriale de Guyane pour tenir compte de la suppression définitive en 2019 de leur part d’octroi de mer, prévue par la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer.
Dans ce cadre, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([553]), avec un avis favorable de la commission des finances, tirant les conséquences de la suppression de la part départementale de l’octroi de mer pour les deux collectivités ultra-marines concernées. Il supprime ainsi toutes références de la part départementale dans la loi relative à l’octroi de mer ([554]) et dans l’ordonnance de 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte ([555]).
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article, dans la mesure où il ne s’agit que de tirer les conséquences juridiques de la suppression de la part départementale d’octroi de mer pour le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Guyane. Il rappelle que cette suppression est intégralement compensée par l’augmentation à due concurrence des PSR versés à ces deux collectivités territoriales.
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Article 56 bis H (nouveau) Entrée en vigueur du service de paiement en ligne pour les usagers des services de l’État
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. ÉTAT du droit
L’article 75 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([556]) a inséré dans le CGCT un article L. 1611-5-1 devant entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d’État.
Cet article prévoit qu’« un service de paiement en ligne » devra être mis à la disposition des usagers par :
« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
« 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu’ils sont érigés en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;
« 3° L’État, les établissements publics locaux d’enseignement, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, ainsi que les groupements d’intérêt public lorsqu’ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l’article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. »
En application du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 ([557]), cette solution de paiement en ligne doit être proposée par les administrations de l’État à compter, au plus tard, du 1er juillet 2019 pour les amendes, et du 1er janvier 2022 pour les autres recettes.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, cette obligation entre en vigueur :
– au plus tard le 1er juillet 2019 lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 euros ;
– au plus tard le 1er juillet 2020 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 50 000 euros ;
– et au plus tard le 1er janvier 2022 lorsque ce montant est supérieur ou égal à 5 000 euros.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à accélérer pour l’État l’échéancier d’entrée en vigueur de l’obligation d’offrir aux usagers un service de paiement en ligne. Il prévoit ainsi que le service de paiement en ligne doit être proposé :
– au plus tard le 1er juillet 2020 « pour ce qui concerne les amendes, la taxe mentionnée à l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, la taxe mentionnée à l’article 1011 ter du code général des impôts, la redevance mentionnée à l’article L. 524-2 du code du patrimoine, le recouvrement des frais mentionnés à l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le recouvrement public des pensions alimentaires mentionnées à l’article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires » ;
– et au plus tard le 1er janvier 2022 « pour ce qui concerne leurs autres recettes ».
Le dispositif introduit par le Sénat a pour effet d’avancer de dix-huit mois – au 1er juillet 2020 au lieu du 1er janvier 2022 – la date d’entrée en vigueur de l’obligation de proposer un service en ligne aux usagers pour le paiement :
– de la taxe d’aménagement ;
– de la taxe annuelle due par les locataires ou propriétaires de véhicules polluants ;
– de la redevance d’archéologie préventive ;
– des frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
– et des pensions alimentaires au titre du recouvrement public.
Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cette accélération de l’échéancier se justifierait par le fait que « l’État ne donne pas l’exemple », alors que les collectivités territoriales les plus importantes sont soumises à une obligation entrant en vigueur dès le 1er juillet 2019 ou le 1er juillet 2020.
Paradoxalement, le même article retarde d’une année – au 1er juillet 2020 au lieu du 1er juillet 2019 – la date d’entrée en vigueur de l’obligation de proposer un service de paiement en ligne aux usagers pour le paiement des amendes.
II. la position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général partage l’objectif d’une généralisation rapide d’une offre de service de paiement en ligne pour les usagers.
Cependant, celui-ci doit être mis en œuvre à un rythme compatible avec les contraintes techniques et pratiques inhérentes au déploiement d’une telle offre de service de paiement en ligne.
Le Rapporteur général regrette également que le dispositif introduit par le Sénat retarde d’une année l’échéancier prévu pour le paiement en ligne des amendes.
Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 56 bis I (nouveau) Contrôle du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. ÉTAT du droit
L’article 220 sexies du CGI institue un crédit d’impôt à l’IS en vue de la réalisation d’œuvres cinématographiques de longue durée ou d’œuvres audiovisuelles agréées. Il fixe les conditions d’attribution de ce crédit d’impôt ainsi que les dépenses éligibles.
Ce crédit d’impôt est égal à 20 % des dépenses éligibles plafonnées à 80 % du budget de production de l’œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
Il ne peut excéder 30 millions d’euros au titre d’une même œuvre cinématographique. Pour les œuvres audiovisuelles, il est plafonné à un montant par minute produite qui varie de 1 250 euros à 10 000 euros selon le coût de production et selon qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction, d’une œuvre documentaire, ou d’une œuvre d’animation. En tout état de cause, les crédits d’impôt obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget.
L’ouverture du droit au crédit d’impôt est subordonnée à une demande d’agrément à titre provisoire formulée auprès du président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Cet agrément est délivré après sélection des œuvres par un comité d’experts si elles remplissent les conditions prévues.
En vertu des articles L. 213-27 et L. 251-4 du code du cinéma et de l’image animée, le CNC peut procéder ou faire procéder à un audit du compte de production d’une œuvre ayant bénéficié des aides financières à la production, afin d’en contrôler la régularité et la sincérité.
Selon le tome II de l’annexe des Évaluations des voies et moyens, le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles a coûté 157 millions d’euros en 2017 et a bénéficié à 319 entreprises.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement présenté par le Gouvernement et ayant reçu un avis favorable de la commission des finances du Sénat.
Il vise à améliorer le contrôle par l’administration fiscale du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il modifie ainsi les articles L. 213-27 et L. 251-4 du code du cinéma et de l’image animée qui portent sur l’audit des comptes de production que peut réaliser ou faire réaliser le CNC.
Il dispose que :
« Lorsque le rapport d’audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet ce rapport à l’administration fiscale. »
Ainsi, le présent article crée une obligation de transmission à l’administration fiscale du rapport d’audit des comptes de production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque ces comptes révèlent une irrégularité au titre du crédit d’impôt pour dépenses de production de ces œuvres.
II. la position du rapporteur gÉnÉral
Le présent article améliore le contrôle du crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il permet à l’administration fiscale d’avoir connaissance des irrégularités constatées par les rapports d’audit du CNC.
Le Rapporteur général propose donc l’adoption du présent article sans modification.
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Article 56 bis Aménagements à la taxe de séjour
Le présent article, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général, prévoit divers aménagements à la taxe de séjour en vue de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la réforme adoptée dans la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([558]) : un versement harmonisé au 31 décembre de l’année par les plateformes en ligne ; un renforcement des obligations déclaratives et des sanctions pour l’ensemble des collecteurs de la taxe de séjour au réel ; une reconduction automatique en 2019 des tarifs en vigueur en 2018 et une application par défaut du taux proportionnel de 1 % aux hébergements non classés pour les communes n’ayant pas délibéré avant le 1er octobre 2018.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
La taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune. Elle est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les communes qui sont autorisées à instituer la taxe de séjour sont énumérées par l’article L. 2333-26 du CGCT : il s’agit des communes touristiques ou des stations classées de tourisme, des communes littorales, des communes de montagne ou des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
Certains EPCI peuvent également instituer la taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT) : il s’agit des groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme, des groupements dont les communes bénéficient de la dotation de solidarité rurale (DSR) ou des groupements qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. La taxe de séjour s’applique dans ce cas à l’ensemble du territoire intercommunal, tandis que la commune, sauf opposition de celle-ci par délibération contraire dans un délai de deux mois, perd le droit de percevoir la taxe sur le territoire communal, afin d’éviter une double taxation au niveau de la commune et de l’EPCI. Dans le cas où la commune s’opposerait à la décision de l’EPCI d’instituer la taxe de séjour au niveau intercommunal, la délibération de l’EPCI ne s’applique pas sur le territoire de la commune qui continue de percevoir la taxe de séjour pour son propre compte. En revanche, l’EPCI perçoit la taxe de séjour sur le reste du territoire intercommunal.
Les départements peuvent également instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue dans le département par les communes ou les EPCI (article L. 3333-1 du CGCT). Elle s’ajoute au montant perçu par les communes et les EPCI qui reversent le produit de la taxe additionnelle au département à la fin de la période de perception.
1. Période de perception de la taxe de séjour
La durée de la période de perception doit être précisée par la collectivité, qui peut faire le choix d’instituer la taxe de séjour sur une partie de l’année (par exemple sur la période touristique) : plus des trois quarts des collectivités locales font le choix d’instituer une période de perception sur l’année entière.
2. Modalités d’assujettissement à la taxe de séjour
La loi prévoit deux régimes possibles d’assujettissement à la taxe de séjour, laissés au choix de la commune ou de l’EPCI :
– soit la taxe est recouvrée au réel : elle est établie sur le nombre de touristes hébergés, et calculée par personne et par nuitée de séjour ;
– soit la taxe est recouvrée au forfait : elle est établie sur les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent des touristes, et assise sur la capacité d’accueil multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % afin de tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture.
La collectivité ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition à chaque nature d’hébergement : un système mixte reste possible avec un régime de taxation à chaque nature d’hébergement. L’article L. 2333-26 du CGCT dispose que « le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition (…) à chaque nature d’hébergement à titre onéreux proposé dans la commune [et] ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition ». Le décret du 31 juillet 2015 ([559]), qui crée un article réglementaire R. 2333-44 au sein du CGCT, liste les neuf natures d’hébergement retenues : les palaces ; les hôtels de tourisme ; les résidences de tourisme ; les meublés de tourisme ; les villages de vacances ; les chambres d’hôtes ; les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ; et enfin, les ports de plaisance.
Dans les faits, les collectivités territoriales font principalement le choix du régime de la taxe de séjour au réel : en 2018, 85 % des collectivités ont fait le choix du régime au réel ; 5 % celui d’un régime forfaitaire ; et 10 % celui d’un régime mixte.
3. Assiette, tarifs et exonérations de la taxe de séjour
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation. Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne (régime réel) ou par unité de capacité d’accueil (régime forfaitaire), et par nuitée. Ils sont déterminés par délibération du conseil municipal ou de l’EPCI prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans le respect d’un barème légal applicable pour chaque catégorie d’hébergement (articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT).
À compter du 1er janvier 2019 ([560]), les hébergements sans classement ou en attente de classement seront soumis à une taxation proportionnelle comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le montant de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement est ainsi plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : soit le tarif le plus élevé adopté par la collectivité ; soit le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles – soit 2,30 euros par personne et par nuitée à compter du 1er janvier 2019. Par exception, les terrains de camping et les terrains de caravanage non classés continueront à être soumis au tarif fixe (entre 20 centimes et 60 centimes d’euros). Bien que non classés, ceux-ci ne sont pas assimilables aux logements loués sur des plateformes en ligne, principales cibles de la réforme de 2017, et concernent généralement des terrains de camping « aire naturelle » loués à des tarifs très faibles.
Tarifs et taux plancher et plafond de la taxe de sÉjour
par catÉgories d’hÉbergement en 2019
(en euros)
| Catégories d’hébergement | Tarif / taux plancher | Tarif / taux plafond |
| Palaces | 0,70 | 4,00 |
| Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,70 | 3,00 |
| Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,70 | 2,30 |
| Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 | 1,50 |
| Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 | 0,90 |
| Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes | 0,20 | 0,80 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures. | 0,20 | 0,60 |
| Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 | |
| Tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des hébergements de plein air | 1 % | 5 % |
Note : concernant la taxe de séjour au réel, le tarif s’applique par nuitée et par personne ; le taux s’applique au coût par personne de la nuitée.
Source : code général des collectivités territoriales.
Enfin, l’article L. 2333-31 du CGCT prévoit plusieurs cas d’exonération de la taxe de séjour au réel : les personnes mineures ; les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ; et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine. Il est rappelé que les personnes qui sont domiciliées dans la commune ou qui y possèdent une résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation ne sont pas soumises à la taxe de séjour.
4. La collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes en ligne
La taxe de séjour au réel est généralement réglée directement par le client au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reverse, sous leur responsabilité, au comptable assignataire de la commune. Toutefois, l’article L. 2333-34 du CGCT prévoit depuis la loi de finances pour 2015 la faculté, et non l’obligation, pour les « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers » ou des propriétaires, « sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers », de collecter la taxe de séjour et la taxe additionnelle départementale et d’effectuer les formalités déclaratives correspondantes. La plateforme doit ensuite verser une fois par an au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour.
La seconde loi de finances rectificative pour 2017 ([561]) renforce le dispositif en rendant obligatoire, pour les plateformes qui agissent pour le compte de loueurs non professionnels et qui sont intermédiaires de paiement, de collecter et de reverser à la collectivité la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019. La possibilité de collecter la taxe de séjour sera maintenue dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque la plateforme n’est pas intermédiaire de paiement ou que le loueur est un professionnel.
Les plateformes électroniques chargées de collecter la taxe de séjour doivent reverser une fois par an le montant collecté aux communes et aux EPCI bénéficiaires. Le reversement doit être effectué par la plateforme avant le 1er février de l’année N + 1 : il intervient usuellement fin janvier. Toutefois, à compter du 1er janvier 2019, les plateformes électroniques devront théoriquement verser la taxe de séjour avant le 1er février de l’année suivante pour les clients professionnels ou aux dates fixées par chaque collectivité territoriale pour les clients non-professionnels. En d’autres termes, une même plateforme pourra être tenue de verser la taxe de séjour à des dates multiples, y compris pour une même collectivité territoriale, selon qu’il s’agit d’hébergements non professionnels ou d’hébergements professionnels, en fonction des dates arrêtées par l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale. Alors que ces dispositions ne posent pas de difficultés particulières pour des hébergeurs locaux, elles sont source de complexité pour les plateformes en ligne qui doivent gérer de façon centralisée de multiples dates de versement sur le territoire.
Les plateformes collectent également la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour : il est alors de la responsabilité de la commune ou de l’EPCI de la reverser aux départements à la fin de la période de perception.
5. Les obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour
Les collecteurs de la taxe de séjour sont soumis à des obligations déclaratives qui relèvent du niveau réglementaire. Pour la taxe de séjour au réel, les logeurs professionnels sont tenus de fournir un état accompagnant le paiement de la taxe qui contient une liste d’informations prévue à l’article R. 2333-51 du CGCT (l’adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe).
Toutefois, ce même article prévoit des obligations allégées pour les plateformes de réservation en ligne, sous réserve que celles-ci aient été agréées par le ministre chargé du budget, et hors cas de locations proposées par des non-professionnels où la plateforme est intermédiaire de paiement. Elles ne sont alors pas tenues de transmettre l’adresse du logement. Cette procédure simplifiée a pour conséquence de limiter les possibilités de contrôles effectués par les collectivités au titre du paiement de la taxe de séjour et du respect des règles légales en matière de location. Dans ce dernier cas, il s’agit notamment de contrôler l’obligation d’autorisation de changement d’usage et la limitation de la durée maximale de location d’une résidence principale par un particulier à 120 jours par an.
Dans tous les cas, les collectivités territoriales n’ont pas connaissance du prix de la nuitée. Si cette information n’est pas nécessaire au contrôle de la bonne application du barème fixe, elle est en revanche pertinente s’agissant du contrôle du barème proportionnel.
6. Les sanctions applicables et la procédure de taxation d’office
Les manquements aux obligations de déclaration, de collecte et de reversement de la taxe de séjour sont aujourd’hui sanctionnés par une amende de quatrième classe, soit 750 euros au maximum par hébergeurs (articles R. 2333-54 et R. 2333-58 du CGCT). Ces sanctions sont insuffisantes, en particulier dans le cas des grandes plateformes en ligne de réservation, compte tenu du volume de leur activité.
Enfin, l’article L. 2333-38 du CGCT dispose qu’en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux autres intermédiaires une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, une procédure de taxation d’office peut être engagée. Un avis de taxation d’office motivé est alors communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard. La rédaction actuelle de l’article ne prévoit pas l’application de la procédure de taxation d’office aux plateformes en ligne.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, issu d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative du Rapporteur général ([562]), a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement. Il est la traduction directe des travaux réalisés dans le cadre du rapport d’application des mesures fiscales en 2018 ([563]).
L’article procède à plusieurs aménagements de la taxe de séjour, afin notamment d’adapter celle-ci à la collecte par les plateformes en ligne à compter du 1er janvier 2019 :
– un alignement au 31 décembre de l’année de perception de la date de versement de la taxe de séjour par les plateformes électroniques, quelle que soit la nature du loueur (professionnel ou non professionnel), et que celles-ci soient ou non intermédiaires de paiement : actuellement, une plateforme peut être tenue de verser la taxe de séjour avant le 1er février de l’année suivante ou aux dates fixées par chaque collectivité territoriale. Les conditions de versement de la taxe de séjour par les autres collecteurs demeurent inchangées, avec une date de versement fixée par l’organe délibérant ;
– un renforcement des obligations déclaratives des collecteurs de la taxe de séjour au réel : il s’agit de faire appliquer à toutes les plateformes électroniques les mêmes obligations qui s’imposent aux autres professionnels du secteur, tout en imposant la transmission de nouvelles informations telles que le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé ou, le cas échéant, le numéro d’enregistrement pour les meublés non classés. Plus aucune distinction n’est faite en fonction de la nature du collecteur, ce qui revient à mettre fin aux obligations déclaratives allégées pour les plateformes en ligne agréées, et à harmoniser par le haut l’ensemble du dispositif. Toutefois, en pratique, la déclaration du numéro d’identification et la transmission du prix de chaque nuitée lorsque l’hébergement n’est pas classé ne concernent pas les professionnels traditionnels tels que les hôteliers ;
– un renforcement des sanctions en cas d’absence de déclaration, d’absence de collecte ou encore d’absence de reversement de la taxe de séjour dans les délais impartis : il est désormais prévu de permettre une gradation pour que la sanction puisse aller jusqu’à 12 500 euros. Il reviendra à la commune de saisir le juge d’instance, qui tranchera en fonction de la gravité des faits et du type de structure concerné ;
– une sécurisation des procédures de contrôle applicables aux plateformes en ligne : les communes pourront désormais mettre en demeure les plateformes du paiement de la taxe collectée, et en cas de refus, engager une procédure de taxation d’office ;
– enfin, la mise en place d’une période transitoire afin de tenir compte du fait que certaines collectivités n’ont pas délibéré dans les délais prévus par la loi, c’est-à-dire avant le 1er octobre 2018. L’amendement initialement présenté par le Rapporteur général prévoyait de permettre aux collectivités de délibérer jusqu’au 1er février 2019 pour la taxe applicable au titre de l’année 2019. En l’absence de nouvelle délibération à cette date, les tarifs applicables en 2018 auraient été automatiquement reconduits en 2019, et le tarif proportionnel applicable aux hébergements non classés aurait été fixé à 1 %. Toutefois, le report au 1er février 2019 de la date limite de délibération aurait empêché la mise à disposition, avant le 1er janvier 2019, d’un fichier recensant les délibérations de toutes les collectivités. Dès lors, l’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement du Gouvernement prévoyant, pour les communes n’ayant pas délibéré dans les temps, une reconduction automatique des tarifs applicables en 2018 et un tarif proportionnel de 1 % pour les hébergements non classés, sans possibilité pour les collectivités concernées de délibérer au titre de l’année 2019.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a estimé que le dispositif proposé par l’Assemblée nationale apporte des aménagements bienvenus à la taxe de séjour qui permettront d’assurer dans de bonnes conditions l’entrée en vigueur de la réforme au 1er janvier 2019. Toutefois, le Sénat a adopté plusieurs amendements de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, améliorant le dispositif proposé :
– un amendement ([564]) visant à aligner le taux de l’intérêt de retard applicable en cas de taxation d’office en matière de taxe de séjour, fixé à 0,75 % par mois, sur le taux de droit commun prévu par l’article 1727 du CGI, récemment abaissé à 0,20 % par la loi de finances rectificative pour 2017 ([565]) ;
– deux amendements visant à harmoniser les nouvelles obligations déclaratives ([566]) et sanctions ([567]) en matière de taxe de séjour au réel avec celles applicables à la taxe de séjour forfaitaire afin de ne pas créer de distorsions entre les différents modes de collecte ;
– un amendement de nature rédactionnelle ([568]).
Le Sénat a également adopté plusieurs amendements modifiant les tarifs applicables en matière de taxe de séjour au réel et au forfait, avec un avis défavorable du Gouvernement :
– avec un avis de sagesse de la commission des finances, deux amendements identiques de Mme Christine Lavarde (LR) et M. Rémi Féraud (SR) ([569]) visant à rehausser le plafonnement applicable aux hébergements non classés de façon à ce que le tarif proportionnel de la taxe de séjour soit plafonné au tarif le plus élevé adopté par la collectivité (soit potentiellement 4 euros par personne et par nuitée au lieu de 2,30 euros au maximum actuellement) ;
– avec un avis favorable de la commission, quatre amendements identiques de Mme Sylviane Noël (LR), M. Cyril Pellevat (LR), Mme Martine Berthet (LR) et Mme Maryse Carrère (RDSE) ([570]) visant à intégrer les auberges de jeunesse, les gîtes d’étapes et de séjour, les refuges et les centres internationaux de séjour au tarif applicable pour les hôtels de tourisme une étoile et assimilés compris entre 0,20 euro et 0,80 euro par personne et par nuitée, en lieu et place du taux applicable aux hébergements non classés dans la mesure où ces établissements ne bénéficient pas d’un classement par Atout France.
III. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose de conserver les modifications effectuées à l’initiative de la commission des finances du Sénat, celles-ci constituant des précisions bienvenues. Il propose toutefois d’effectuer une modification complémentaire concernant la date de remise des états déclaratifs.
En revanche, il propose de revenir sur les autres modifications concernant les tarifs applicables dans la mesure où la réalisation concrète de tels amendements est compromise par la nécessité de garantir une mise en œuvre sereine au 1er janvier 2019 de la collecte automatisée par les plateformes de location en ligne de la taxe de séjour au réel. Le Rapporteur général estime qu’il serait sans doute judicieux de laisser les tarifs votés l’année dernière en loi de finances rectificative pour 2017 et les délibérations votées cette année entrer en vigueur avant de les modifier.
Ce sont les raisons pour lesquelles le Rapporteur général a donné un avis défavorable à l’ensemble des amendements similaires discutés en première lecture à l’Assemblée nationale qui avaient pour conséquence de modifier les tarifs, le taux ou les plafonds de la taxe de séjour. De plus, la mise en œuvre d’un tarif spécifique pour les auberges de jeunesse, les gîtes d’étapes et de séjour, les refuges et les centres internationaux est contraire au principe de la réforme selon lequel un hébergement non classé doit être soumis au tarif proportionnel. Le risque est à terme de limiter l’application du taux proportionnel aux seules locations réalisées par le biais d’une plateforme de location bien connue, ce qui pourrait poser des questions en matière d’égalité de traitement devant l’impôt. Il est par ailleurs rappelé en la matière que l’objectif de la taxe de séjour est de faire participer les touristes aux charges découlant de la fréquentation touristique d’une commune, et non pas de pallier les insuffisances de la législation fiscale en matière d’IS ou de lutte contre la conversion des logements d’habitation en meublés touristiques non classés.
Enfin, la mise en œuvre du tarif proportionnel n’est pas de nature à remettre en cause l’équilibre économique des structures concernées. La hausse de la taxe de séjour serait ainsi de 50 centimes pour un couple de deux enfants, sur un total facturé avec petit-déjeuner de 103,2 euros, ou encore de 1,5 euro pour un groupe de dix personnes, sur un total facturé avec petit-déjeuner de 230 euros (cas d’une auberge de jeunesse qui facture entre 23 euros et 26 euros la nuitée par personne, petit-déjeuner compris, dans l’hypothèse d’un passage de 0,80 euro par personne par nuitée à 5 % du prix par personne de la nuitée, soit le maximum dans les deux cas). Dans certaines communes ayant retenu un taux proportionnel plus faible, les structures concernées par le présent article seraient même bénéficiaires à la réforme.
Pour ces raisons, le Rapporteur général n’est pas favorable à une modification des tarifs, taux ou plafonds de la taxe de séjour dans le cadre du présent projet de loi de finances, et préconise de supprimer les modifications effectuées par le Sénat concernant la hausse du plafonnement du taux proportionnel et la fixation du tarif pour les auberges de jeunesse, les gîtes d’étapes et de séjour, les refuges et les centres internationaux.
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Article 56 quater A (nouveau) Alignement de la date limite de vote de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sur le droit commun des taxes locales
Le présent article propose d’aligner la date limite du vote arrêtant le produit ou le taux de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) sur le droit commun des taxes locales prévu par l’article 1639 A du CGI.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
Conformément à la loi MAPTAM ([571]), modifiée par la loi NOTRe ([572]), la compétence de GEMAPI est attribuée aux collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2018. Les communes ou les EPCI à fiscalité propre dotés de cette compétence peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du CGI, instituer une taxe en vue de financer cette compétence (article 1530 bis du CGI), même lorsqu’ils ont transféré tout ou partie de la compétence à un ou plusieurs syndicats, y compris les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) et les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
L’article 1639 bis A du CGI dispose que les délibérations des collectivités locales « autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions (…) doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante ».
Sont redevables toutes personnes physiques ou morales assujetties à la TH, la CFE, la TFPB et la TFNB. L’assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou intercommunale de la taxe principale à laquelle elle s’ajoute. Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année, pour une application l’année suivante, par l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI, dans la limite d’un plafond fixé à 40 euros par habitant. Le produit doit être égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence GEMAPI.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, issu de l’adoption en première lecture au Sénat d’un amendement de M. Alain Richard (LaREM) ([573]), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, propose d’aligner la date limite du vote arrêtant le produit ou le taux de la taxe GEMAPI sur le droit commun des taxes locales prévu à l’article 1639 A du CGI.
Actuellement, le produit ou le taux de cette taxe sont arrêtés avant le 1er octobre de chaque année par l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI pour une application l’année suivante. Il est proposé que le produit ou le taux de cette taxe soient désormais arrêtés chaque année dans les conditions de droit commun prévues à l’article 1639 A du CGI, qui dispose que « les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit ».
Les auteurs de l’amendement estiment, en effet, que « cette disposition d’exception n’est plus justifiée par les charges administratives liées à l’instauration de la taxe » et que le non-alignement avec le droit commun pour la taxe GEMAPI « constitue un facteur de confusion pour les élus ». Ils soulignent également que « certains EPCI se trouvent en défaut pour l’année 2019 pour avoir méconnu cette règle spécifique et risquent de perdre le produit de la taxe cette nouvelle année ».
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général estime qu’il s’agit d’une simplification bienvenue pour les collectivités territoriales concernées, et propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 56 quater B (nouveau) Modification des règles de répartition de la taxe additionnelle aux installations nucléaires de base d’accompagnement
Le présent article, introduit par le Sénat, modifie les modalités de répartition entre collectivités territoriales de la taxe additionnelle aux installations nucléaires de base (INB) dite « d’accompagnement ». Il modifie l’enveloppe dédiée aux communes dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde, en précisant qu’une partie de cette enveloppe sera désormais affectée aux EPCI à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
Les INB sont soumises à une taxe ainsi qu’à plusieurs taxes additionnelles dites « de recherche », « d’accompagnement » et « de stockage ». L’objectif de ces différentes taxes est de faire financer par l’industrie du nucléaire le coût pour l’État de la sûreté, de l’expertise, de la recherche et des mesures d’accompagnement nécessaires dans le domaine du nucléaire. Par exemple, la taxe additionnelle « d’accompagnement » finance des mesures d’accompagnement concernant le centre industriel de stockage géologique (Cigéo). Ce dernier est un centre de stockage profond de déchets radioactifs conçu pour stocker les déchets hautement radioactifs et à durée de vie longue produits par l’ensemble des installations nucléaires actuelles, jusqu’à leur démantèlement, et par le traitement des combustibles usés utilisés dans les centrales nucléaires.
1. La taxe et les taxes additionnelles sur les installations nucléaires de base
La loi de finances pour 2000 ([574]) soumet les INB à une taxe annuelle due par l’exploitant. Le montant de la taxe par installation est égal au produit d’une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L’imposition forfaitaire est fixée par la loi, tandis que les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d’État en fonction du type et de l’importance des installations, dans les limites fixées par la loi. Les installations destinées au stockage définitif de substances radioactives sont par exemple soumises à une imposition forfaitaire de 2 165 886 euros pouvant faire l’objet d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 3. Le décret du 29 décembre 2017 précise que ce dernier varie en fonction de la capacité de stockage de l’installation. Il est par exemple de 2 pour les installations dont la capacité de stockage autorisée est supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes ([575]).
Impositions forfaitaires et coefficients multiplicateurs
pour la taxe sur les INB
(en euros)
| Catégories d’installation nucléaire de base | Installations n’étant pas à l’arrêt définitif | Installation étant à l’arrêt définitif | ||
| Montant de l’imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur | Montant de l’imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur | |
| Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 3 670 000 | 1 à 4 | 263 000 | 1 à 4 |
| Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 1 197 470 | 1 à 2 | 263 000 | 1 à 2 |
| Autres réacteurs nucléaires | 263 000 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
| Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 131 500 | 1 à 3 |
| Usines de fabrication de combustibles nucléaires | 618 824 | 1 à 3 | 309 412 | 1 à 3 |
| Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 1 856 474 | 1 à 3 | 928 237 | 1 à 3 |
| Installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluorure d’uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives | 278 472 | 1 à 4 | 139 236 | 1 à 4 |
| Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives | 2 165 886 | 1 à 3 | 1 082 943 | 1 à 3 |
| Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l’irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives | 24 754 | 1 à 4 | 12 377 | 1 à 4 |
Source : loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 43.
La loi de finances pour 2000 a été modifiée par la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, qui a créé deux taxes additionnelles à la taxe sur les INB dites respectivement « de recherche » et « d’accompagnement » ([576]). Ces deux taxes sont également déterminées, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.
Impositions forfaitaires et coefficients multiplicateurs pour les taxes additionnelles « de RECHERCHE » et « d’Accompagnement »
(en euros)
| Catégories d’installation nucléaire de base | Montant de l’imposition forfaitaire (en euros) | Coefficient multiplicateur 2019 | |
| Recherche | Accompagnement | ||
| Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) | 280 000 | 0,5 à 6,5 | 2,60 |
| Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche | 250 000 | 0,5 à 6,5 | 3 |
| Autres réacteurs nucléaires | 250 000 | 0,5 à 6,5 | 3 |
| Usines de traitement de combustibles nucléaires usés | 280 000 | 0,5 à 6,5 | 2,63 |
Source : loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 43.
Il convient de noter que seuls quatre des neuf types d’INB sont redevables des taxes additionnelles. Il s’agit, d’une part, des trois catégories de réacteurs nucléaires et, d’autre part, des usines de traitement des combustibles usés. Un tel dispositif s’explique par le fait que seules ces installations produisent des déchets de haute et de moyenne activité à vie longue, en lien avec l’affectation du produit de ces deux taxes additionnelles.
Enfin, la loi de finances pour 2010 ([577]) a créé une taxe additionnelle sur les INB dite « de stockage ». Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d’INB destinée au stockage définitif de substances radioactives, par l’application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros par mètres cubes. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’État dans les limites fixées par la loi, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie.
coefficients multiplicateurs pour la taxe
additionnelle « de stockage »
(en euros)
| Catégories d’installation nucléaire de base | Coefficient multiplicateur |
| Déchets de très faible activité | 0,05 à 0,5 |
| Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte | 0,5 à 5 |
| Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue | 5 à 50 |
Source : loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, article 43.
2. L’affectation et la répartition des différentes taxes INB
La taxe de base sur les INB est affectée au budget général de l’État pour un montant de 577 millions d’euros en 2019. Elle est utilisée en particulier pour financer les missions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ainsi que de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). L’objectif est de faire financer les autorités de contrôle et d’expertise dans le nucléaire par les exploitants d’installations nucléaires.
Sous déduction des frais de collecte pour l’État fixés à 1 % des sommes recouvrées, et dans la limite du plafond de 65 millions d’euros fixé par le présent projet de loi de finances, le produit de la taxe additionnelle dite « de recherche » est reversé à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Le rendement de la taxe est estimé pour 2019 à 65 millions d’euros.
Sous déduction de frais de collecte similaire, le produit de la taxe additionnelle dite « d’accompagnement » est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde (applicable au cas du projet Cigéo).
Une fraction de chacune de ces parts départementales, déterminée par décret en Conseil d’État dans la limite de 20 %, est reversée aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde. La répartition s’effectue dans ce cas au prorata de la population de chaque commune.
Le solde de chacune de ces parts départementales est versé aux groupements d’intérêt public (GIP) créés dans chaque département pour financer des actions et des équipements ayant vocation à favoriser et à faciliter l’installation et l’exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ; mener des actions d’aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ; et enfin, soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.
Dans les faits, la taxe additionnelle « d’accompagnement » ne concerne en France que le site de Cigéo. Elle représente en 2019 un montant de 58 millions d’euros partagés entre les deux GIP « Objectif Meuse » et « Haute-Marne », ainsi que les communes voisines de l’installation.
Enfin, sous déduction de frais de collecte similaire, le produit de la taxe additionnelle « de stockage » est reversé aux communes et aux EPCI dans un rayon maximal autour de l’accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil départemental. Il représente en 2019 un montant de 3 millions d’euros.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, introduit en première lecture au Sénat à l’initiative de M. Bruno Sido (LR) ([578]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, modifie les modalités de répartition de la taxe additionnelle dite « d’accompagnement ». Il modifie la part de l’enveloppe dédiée aux communes dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde, en précisant qu’une part de cette enveloppe sera désormais affectée aux EPCI à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes. Le reversement sera toujours effectué au prorata de la population des communes.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général souligne que, si les enjeux financiers sont très limités, ils sont fortement concentrés sur un nombre restreint de communes et représentent des montants significatifs pour les budgets des communes concernées. Or, l’attribution d’une part de l’enveloppe aux EPCI à fiscalité propre suppose de diminuer d’autant la part revenant aux différentes communes à proximité du site de stockage.
Il estime qu’il revient davantage aux règles internes de l’EPCI de prévoir les reversements des différentes communes en fonction de la présence d’un centre de stockage sur leur territoire respectif, par le biais des attributions de compensation.
Enfin, il note que le Gouvernement a indiqué, lors de l’examen en séance publique au Sénat de l’amendement à l’origine du présent article, que des mesures spécifiques à Cigéo doivent être prochainement annoncées.
Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.
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Article 56 quater Taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages et de stationnement et taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Île-de-France
Le présent article élargit l’assiette de la taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages et de stationnement (TSBCS) et en tire les conséquences sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement (TASS).
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article modifie deux taxes spécifiques à la région Île-de-France, afin d’apporter des recettes fiscales nouvelles permettant d’assurer le financement du projet porté par la SGP.
A. État du droit
1. La taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockages et de stationnement
L’article 231 ter du CGI définit une TSBCS, dite « taxe sur les bureaux », applicable dans la seule région d’Île-de-France. Le produit de la taxe est affecté à 50 % au profit de la région d’Île-de-France, dans la limite de 212,9 millions d’euros (article L. 4414-7 du CGCT), puis au fonds national d’aide au logement (FNAL) et à la SGP ([579]) dans le respect des plafonds fixés en loi de finances ([580]). Le plafond d’affectation au FNAL était fixé à 116,1 millions d’euros en 2018 et celui à la SGP à 395 millions d’euros.
La TSBCS s’applique en Île-de-France :
– aux locaux à usage de bureaux, c’est-à-dire aux bureaux et à leurs dépendances immédiates, mais aussi aux locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés ;
– aux locaux commerciaux, c’est-à-dire aux locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, ainsi qu’à leurs réserves attenantes couvertes ou non et aux emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;
– aux locaux de stockage, c’est-à-dire aux locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens ;
– aux locaux de stationnement des véhicules annexés aux locaux de bureaux, commerciaux et de stockage.
Toutefois, sont exonérés de la TSBCS :
– les locaux et surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations reconnues d’utilité publique, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
– les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l’État ;
– les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ;
– les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;
– enfin, les locaux situés dans une zone franche urbaine – territoire entrepreneur.
Les tarifs par mètre carré de la TSBCS dépendent de la catégorie des locaux et de la localisation de ces locaux en fonction de trois circonscriptions :
– première circonscription : Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
– deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
– troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.
Toutefois, les communes éligibles à la fois à la DSU et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) sont, quelle que soit leur situation géographique, classées dans la troisième circonscription pour le calcul de la taxe.
Un tarif réduit est également appliqué pour les bureaux appartenant à la collectivité publique ou aux organismes professionnels ainsi qu’à certaines associations ou certains organismes privés sans but lucratif.
TARIFS DE LA TSBCS AU 1er JANVIER 2018
(en euros par mètre carré)
| Circonscriptions | Première | Deuxième | Troisième |
| Locaux à usage de bureaux – Tarif normal | 17,55 | 10,41 | 5,01 |
| Locaux à usage de bureaux – Tarif réduit | 8,71 | 6,25 | 4,53 |
| Locaux commerciaux | 7,75 | 4,00 | 2,02 |
| Locaux de stockage | 4,01 | 2,02 | 1,03 |
| Surfaces de stationnement annexées | 2,34 | 1,36 | 0,70 |
Source : article 231 ter du CGI.
Enfin, les tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
2. La taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement
L’article 1599 quater C du CGI définit une TASS applicable en Île-de-France. Le produit de la taxe est affecté au budget de la région Île-de-France, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun. Elle peut s’analyser comme une surtaxe à la fraction de la TSBCS portant sur les surfaces de stationnement.
Elle porte en effet sur les mêmes surfaces, à savoir les locaux ou aires de stationnement destinés au stationnement des véhicules annexés aux locaux à usages de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage soumis à la TSBCS en application de l’article 231 ter du CGI.
Les tarifs sont également fixés en fonction des mêmes zones géographiques que la TSBCS. Ils sont également actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction.
TARIFS DE LA TASS AU 1er JANVIER 2018
(en euros par mètre carré)
| Circonscriptions | Première | Deuxième | Troisième |
| Surfaces de stationnement annexées | 4,36 | 2,51 | 1,27 |
Source : article 1599 quater C du CGI.
B. Dispositif proposÉ
Notre collègue Gilles Carrez, dans un rapport remis au Premier ministre en juillet 2018 ([581]), propose de réformer la TSBCS de manière à fournir des ressources supplémentaires à la SGP qui porte le projet de transports du Grand Paris Express. Dans ce contexte, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, à l’initiative de notre collègue ([582]), avec un avis favorable du Gouvernement, élargissant l’assiette de la TSBCS :
– la dérogation tarifaire pour les communes éligibles à la fois à la DSU et au bénéfice du FSRIF situées en première circonscription (Paris et Hauts-de-Seine) est supprimée ;
– les tarifs des locaux de bureaux et des surfaces de stationnement en première circonscription sont augmentés de 10 %, sauf pour les communes qui bénéficient aujourd’hui de la dérogation tarifaire en première circonscription mentionnée ci-dessus ;
– les parcs de stationnement commerciaux sont inclus dans le périmètre de la TSBCS et soumis au même tarif que les locaux commerciaux, avec la même exonération si la superficie est inférieure à 2 500 mètres carrés. Les locaux et aires des parcs relais sont toutefois exonérés dès lors que leur vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs au réseau de transport en commun. Enfin, la TASS ne s’appliquera pas aux parcs de stationnement commerciaux nouvellement inclus dans la TSBCS.
En outre, les tarifs de la TSBCS et de la TASS sont désormais indexés sur l’évolution de l’indice des prix prévisionnel hors tabac et non sur celle de l’indice du coût de la construction.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances du Sénat ([583]), avec un avis défavorable du Gouvernement, supprimant l’extension de la TSBCS aux parcs de stationnement commerciaux. En effet, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat regrette que « le financement des surcoûts considérables du projet du Grand Paris Express passe par un nouvel alourdissement de la fiscalité non seulement sur les entreprises, mais aussi sur les collectivités territoriales, propriétaires d’un grand nombre de parcs de stationnement ».
Il rappelle que « le stationnement dans les parcs de stationnement en région d’Île-de-France est déjà soumis à des tarifs très élevés, souvent plus encore que sur la voirie, alors même qu’il serait préférable de privilégier le stationnement dans les parcs de stationnement afin de limiter l’encombrement des rues ainsi que le stationnement illégal ». Il note qu’une telle « augmentation des tarifs nécessiterait de négocier un avenant aux contrats de concession, ce qui pourrait s’avérer juridiquement difficile, dans la mesure où la modification d’un contrat de concession n’est possible que dans la limite de 10 % de son montant » ([584]). Enfin, il note que « l’impact de la taxe due par le propriétaire serait d’environ 157 euros par an et par place, si l’on suppose qu’une place de parking occupe à peu près 20 mètres carrés, voies de circulation comprises » ([585]).
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général rappelle que le présent article complète les articles 56 ter et 56 quinquies du présent projet de loi de finances pour 2019, également insérés par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative de notre collègue Gilles Carrez, qui prévoient d’affecter à la SGP deux autres ressources, à savoir respectivement le produit de la nouvelle taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour et la dynamique du produit de la TASS. Le Rapporteur général note d’ailleurs qu’une mesure de coordination sera nécessaire avec l’article 29 du présent projet de loi de finances, afin de modifier le plafond d’affectation de la TSBCS à la SGP.
Il s’agit, au total, d’assurer le financement, par des impositions spécifiques à l’Île-de-France, du projet du Grand Paris Express porté par la SGP. En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 56 septies Répartition du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes
Le présent article, adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative de notre collègue Sébastien Jumel (GDR), propose de verser aux communes, sauf accord local, la moitié du prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes aujourd’hui entièrement affecté aux intercommunalités.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 302 bis ZG du CGI prévoit un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs dans le cadre des paris hippiques mutualistes. Il dispose qu’une fraction de ce prélèvement, égale à 15 % du produit dans la limite de 11 038 889 euros, est affectée aux EPCI sur les territoires qui accueillent un ou plusieurs hippodromes. La répartition s’effectue au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 772 723 euros par EPCI. Ces deux limites sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Jusqu’en 2013, ce prélèvement était réparti entre les communes accueillant un hippodrome, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes. Toutefois, à la suite de l’adoption d’un amendement de notre ancien collègue Gérard Charasse, cosigné par le Rapporteur général ([586]), la loi de finances pour 2013 ([587]) a intégralement transféré le bénéfice de cette fraction aux EPCI.
En 2018, 193 EPCI se partagent les 11 millions d’euros affectés. Cette ressource est cependant très concentrée : les dix premiers bénéficiaires perçoivent plus de la moitié du produit et les cinquante premiers près de 95 % de ce même produit ([588]).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des finances, à l’initiative de notre collègue Sébastien Jumel (GDR) ([589]), avec un avis favorable du Gouvernement, visant à répartir le prélèvement sur le produit des paris hippiques mutualistes pour moitié aux communes et pour moitié aux EPCI. La répartition serait toujours faite au prorata des enjeux des courses hippiques. Le plafonnement du montant revenant à une commune ou un EPCI serait divisé par deux, afin de tenir compte de cette nouvelle répartition de l’enveloppe. Toutefois, les communes bénéficiaires pourraient décider que la totalité du montant soit affectée à leur EPCI de rattachement.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a estimé que le présent article permet d’assurer une répartition plus équilibrée du produit entre communes et EPCI, dans les cas où l’ensemble intercommunal ne parvient pas à un accord.
Il a néanmoins adopté un amendement de la commission des finances ([590]), avec un avis favorable du Gouvernement, maintenant le plafond de versement actuel, mais en l’appréciant au niveau de l’ensemble intercommunal et non commune par commune. En effet, le droit existant plafonne le reversement du prélèvement sur les paris hippiques à 772 723 euros par EPCI. Le présent article propose de répartir ce produit en parts égales entre la commune et l’EPCI et divise donc par deux le plafonnement, qui s’appliquerait aux communes et aux EPCI. Cependant, si un EPCI compte deux communes plafonnées, cela pourrait augmenter le produit total perçu par le territoire, au détriment des autres territoires. L’amendement adopté par le Sénat rétablit donc le plafond actuel, mais permet de l’apprécier au niveau de l’ensemble intercommunal.
III. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 56 octies Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des groupements de coopération sanitaire publics
Le présent article, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit d’exonérer de TFPB les immeubles des groupements de coopération sanitaire (GCS) dotés de la personnalité morale publique.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 1382 du CGI exonère de TFPB les immeubles non productifs de revenus appartenant aux établissements publics d’assistance. C’est ainsi qu’un hôpital, établissement public départemental d’assistance, est exonéré pour les bâtiments affectés aux soins et au logement des malades et pour ceux nécessaires à son administration. Ces exonérations ne sont pas compensées par l’État.
Les articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique permettent la création de GCS. L’article L. 6133-3 du même code précise que « le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral ». L’article L. 6133-7 précise que « le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé et le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé ». Aussi, à partir du moment où un GCS est érigé en établissement public de santé, il devient un établissement public d’assistance éligible à l’exonération de TFPB pour les immeubles non productifs de revenus.
B. Dispositif proposÉ
L’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Audrey Dufeu Schubert (LaREM) ([591]), avec un avis de « sagesse prudente » de la commission des finances et un avis de « sagesse actif » du Gouvernement, qui dispose que les GCS dotés de la personnalité morale publique bénéficient également de l’exonération de TFPB. Actuellement, dans le cas où le GCS n’est pas considéré comme un établissement de santé par l’agence régionale de santé, il ne peut bénéficier de cette exonération.
Or, le GCS « Cité sanitaire de Saint-Nazaire », qui regroupe depuis 2012 un centre hospitalier et une clinique mutualiste, n’a pas reçu le statut d’établissement public de santé par décision du directeur général de l’ARS, car il s’agirait d’un GCS « de moyens constitué dans le but de réaliser et de gérer la " Cité sanitaire ". Il ne bénéficie pas d’une autorisation d’activités de soins permettant de le qualifier, en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique, d’établissement de santé. En conséquence, les bâtiments de la Cité sanitaire nazairienne ne peuvent bénéficier de l’exonération de taxe foncière » ([592]). Il est également précisé par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat que la TFPB due par la « Cité sanitaire de Saint-Nazaire » s’élève à environ 500 000 euros par an.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat rappelle que la mesure « vise à régler un problème particulier », celui de la « Cité sanitaire de Saint-Nazaire » ([593]). Il a toutefois adopté un amendement de précision rédactionnelle du Gouvernement ([594]), avec un avis de sagesse de la commission des finances.
III. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général rappelle qu’en l’absence d’une telle exonération de droit, la commune et l’EPCI peuvent recourir à l’article 1382 C du CGI qui les autorise à exonérer de TFPB les immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des GCS qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. Ainsi, les collectivités territoriales concernées pourraient décider par elles-mêmes d’exonérer la « Cité sanitaire de Saint-Nazaire ».
Il rappelle également que, dans les deux cas, la perte de recettes entraînée par cette exonération n’est pas compensée pour les collectivités territoriales concernées. Aussi, le fait de rendre obligatoire l’exonération des GCS ne modifiera pas les modalités de compensation des exonérations.
Sous ces réserves, le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 56 nonies Exonération d’impôts locaux des biens appartenant aux grands ports maritimes
Le présent article exonère de taxes foncières les biens appartenant aux grands ports maritimes (GPM) – et non plus uniquement ceux qui leur ont été transférés par l’État – et tient compte d’une décision récente du Conseil constitutionnel concernant l’application de l’exonération de CFE aux ports gérés par des sociétés d’économie mixte.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Les GPM sont des établissements publics de l’État, créés par décret en Conseil d’État lorsque l’importance particulière d’un port autonome le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l’aménagement du territoire (article L. 5312-1 du code des transports). Lorsqu’un GPM est substitué à un port maritime autonome relevant de l’État, ce dernier lui remet les biens immeubles et meubles nécessaires à l’exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel (article L. 5312-16 du même code). Cette remise est gratuite et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité.
Or, contrairement aux ports autonomes qui bénéficiaient jusqu’alors d’exonérations de taxes foncières, les GPM ont été considérés comme redevables de la TFPB et de la TFPNB à compter du transfert des propriétés. Aussi, la loi de finances rectificative pour 2015 ([595]) a prévu qu’à partir de 2016, les biens transférés par l’État aux GPM sont exonérés de TFPB et de TFPNB lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus (article 1382 du CGI). Ces exonérations ne sont pas compensées par l’État.
En outre, en application de l’article 1449 du CGI, sont exonérés de CFE « les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités territoriales, des établissements ou des sociétés d’économie mixte, à l’exception des ports de plaisance ». Or, à la suite d’une décision du 21 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « ou des sociétés d’économie mixte », considérant qu’en excluant du bénéfice de l’exonération des sociétés qui, sans avoir le statut de sociétés d’économies mixtes, ont également un capital totalement détenu par des personnes publiques (par exemple les sociétés publiques locales), « le législateur a, compte tenu de l’objectif qu’il s’est assigné, méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ». Il a différé au 1er janvier 2019 l’effet de cette censure ([596]).
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article 1586 ter du CGI, les activités bénéficiant d’une exonération totale et permanente de CFE sont également exonérées dans les mêmes conditions de CVAE.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, issu de l’adoption d’un amendement de notre collègue Saïd Ahamada (LaREM) en première lecture à l’Assemblée nationale, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement ([597]), vise à étendre le bénéfice de l’exonération de taxes foncières dont bénéficient les GPM à l’ensemble de leurs biens, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus – et non plus seulement à ceux qui leur sont transférés par l’État. Il s’agit ainsi d’inciter les GPM et les anciens ports autonomes à effectuer les derniers transferts de propriété.
En outre, il tient compte de la décision du Conseil constitutionnel en exonérant de CFE l’ensemble des sociétés dont le capital est majoritairement détenu par des personnes publiques, quel que soit leur statut juridique, telles que les sociétés publiques locales. Il s’agit de ne pas fragiliser la compétitivité des ports français dans un environnement fortement concurrentiel.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([598]) visant à corriger une erreur matérielle, afin que les GPM soient effectivement exonérés de TFPNB sur l’ensemble de leurs biens, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus.
III. La position du Rapporteur gÉNÉral
La commission des finances a adopté un amendement de M. Erwan Balanant ([599]), avec un avis favorable du Rapporteur général, étendant l’exonération de CFE à l’ensemble des ports commerciaux. L’amendement a pour conséquence d’étendre l’exonération aux ports gérés par une personne privée et ne concernerait qu’un seul exploitant en France, à savoir l’exploitant du port de Concarneau.
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Article 56 terdecies Exonération de cotisation foncière des entreprises en faveur des librairies non labellisées
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, offre la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent de mettre en place une exonération de CFE en faveur des librairies non labellisées.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
1. Les labels des librairies de référence
Destinés à soutenir et valoriser le travail des librairies indépendantes dans la sélection éditoriale, les conseils et l’animation culturelle, les labels de librairie indépendante de référence (LIR) et de librairie de référence (LR) sont accordés par le ministre chargé de la culture sur le rapport du président du Centre national du livre.
Ces labels sont consacrés aux articles 1er (label LIR) et 2 (label LR) du décret du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence ([600]).
● L’attribution du label LIR est ouverte aux établissements relevant d’une PME dont au moins la moitié du capital est détenue, de façon directe ou indirecte, par des personnes physiques et qui n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat de franchise.
Cette attribution suppose la satisfaction par l’établissement des conditions suivantes :
– réaliser au moins la moitié du chiffre d’affaires annuel avec la vente de livres neufs au détail ;
– commercialiser les livres dans un local librement accessible au public ;
– détenir une offre diversifiée de titres, diversité appréciée en fonction du domaine éditorial et du chiffre d’affaires annuel ;
– affecter au moins 12,5 % du chiffre d’affaires annuel tiré de la vente de livres à la rémunération des personnels affectés à cette activité ;
– proposer toute l’année une animation culturelle régulière et de qualité.
● Le label LR, quant à lui, est attribué aux établissements qui remplissent les conditions prévues pour le label LIR relatives à la libre accessibilité des locaux, à la diversité de l’offre de titres et à l’animation culturelle, et qui :
– réalisent avec la vente de livres neufs au détail une certaine fraction de leur chiffre d’affaires, variable selon la nature de l’activité ;
– affectent à la rémunération de leurs personnels une certaine fraction du chiffre d’affaires tiré de la vente de livres, variable en fonction de celui-ci ;
– ne relèvent pas d’entreprises liées à d’autres entreprises par un contrat de franchise ;
– sont dirigés par une personne physique disposant de la liberté de décision sur la constitution et la gestion de l’assortiment de livres.
2. La possibilité d’exonérer de CFE les librairies indépendantes de référence
L’article 1464 I du CGI permet aux communes et EPCI à fiscalité propre qui le souhaitent d’exonérer de CFE les établissements disposant du label LIR au 1er janvier de l’année d’imposition.
Sont donc concernés par cette exonération facultative les établissements répondant aux critères prévus à l’article 1er du décret du 23 août 2011 précité et qui relèvent d’une PME détenue au moins à 50 % par des personnes physiques et qui n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat de franchise.
Cet article 1464 I a été introduit par l’article 70 de la loi de finances rectificative pour 2007 ([601]), prévoyant à l’origine une exonération de taxe professionnelle.
B. dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de nos collègues du groupe Modem, dont la première signataire était notre collègue Sarah El Haïry et qui a fait l’objet d’avis favorables de la commission et du Gouvernement ([602]).
● Il introduit dans le CGI, après l’article 1464 I, un nouvel article 1464 I bis prévoyant une exonération facultative de CFE, sur délibération des organes compétents des communes et des EPCI à fiscalité propre, en faveur de certaines librairies qui ne disposent pas du label LIR.
Sont concernés par ce dispositif :
– les établissements disposant au 1er janvier de l’année d’imposition du label LR ;
– les établissements dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est tiré de la vente de livres neufs au détail et qui relèvent d’une PME ou d’une entreprise de taille intermédiaire (ETI) qui n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat de franchise.
Les PME sont les entreprises dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas, respectivement, 50 millions d’euros ou 43 millions d’euros, et qui occupent moins de 250 personnes, ainsi que les définit le 1 de l’article 2 de l’annexe I du règlement européen général d’exemption par catégorie du 17 juin 2014 (RGEC) ([603]).
Les ETI retenues sont les entreprises répondant à la définition prévue à l’article 3 du décret du 18 décembre 2008 ([604]), c’est-à-dire les entreprises qui ne sont pas des PME et qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires ou un total de bilan qui n’excède pas, respectivement, 1,5 milliard d’euros ou 2 milliards d’euros.
Le présent article subordonne la nouvelle exonération mise en place au respect du RGEC précité.
Il étend également cette exigence de respecter le RGEC à l’exonération en faveur des librairies disposant du label LIR prévue à l’article 1464 I du CGI, jusque-là subordonnée au respect du règlement du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([605]).
● La nouvelle exonération s’appliquera à compter des impositions établies au titre de 2019, en application du II du présent article.
Pour permettre son effectivité dès 2019, le III de l’article prévoit que les organes délibérants compétents ont jusqu’au 21 janvier 2019 pour délibérer, là où en principe ce type de délibérations doit être pris avant le 1er octobre d’une année N pour s’appliquer en N + 1, ainsi qu’en dispose le I de l’article 1639 A bis du CGI.
Dans la même logique, le IV du présent article étend le délai dans lequel les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération doivent produire les éléments servant à l’établissement de la CFE, par dérogation à l’article 1477 qui prévoit que cette production doit intervenir au plus tard en mai de l’année précédant celle d’imposition.
II. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de sa commission des finances et en suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle ([606]).
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 56 quaterdecies A (nouveau) Modification de la date limite de délibération pour la cotisation foncière des entreprises
Le présent article repousse, au titre de l’exercice 2019 uniquement, la date limite de délibération des collectivités territoriales pour la fixation des montants de base minimum de CFE au 15 janvier 2019 au lieu du 1er octobre 2018.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
La CFE est l’une des deux composantes de la CET. Aux termes des articles 1467 et 1467 A du CGI, la CFE est assise sur la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière qui sont utilisés par le contribuable pour les besoins de son activité professionnelle l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition (soit en N – 2). Elle est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité au 1er janvier, en vertu de l’article 1478 du CGI.
La CFE, en application de l’article 1447 du CGI, est due par toute personne physique ou morale qui exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée et qui ne bénéficie d’aucune exonération. Les exonérations sont prévues aux articles 1449 à 1466 F du CGI (les personnes publiques pour leurs activités essentiellement culturelles, éducatives, sanitaires, sociales, sportives ou touristiques, les exploitants agricoles, certaines sociétés coopératives agricoles, certaines sociétés coopératives d’artisans ainsi que les pêcheurs, certaines activités de presse, d’enseignement et artistiques ou encore certains professionnels médicaux, etc.).
Le taux de la CFE est arrêté par l’organe délibérant de la commune ou de l’EPCI sur le territoire de laquelle ou duquel sont situés les biens considérés. En application de l’article 1636 B septies, le taux de CFE est plafonné à deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national.
Lorsque la valeur locative des biens professionnels sur lesquels est assise la CFE est très faible, une cotisation minimum de CFE est prévue. Le législateur a en effet estimé que, quelles que soient par ailleurs ses bases d’imposition, chaque redevable de la CFE devait contribuer pour un certain montant à la couverture des charges des collectivités locales. Cette cotisation minimum repose sur une base fixée par la commune ou l’EPCI, dans le cadre d’une fourchette qui varie selon le chiffre d’affaires réalisé et qui est prévue à l’article 1647 D du CGI.
BarÈme de fixation de la base minimum de CFE
(en euros)
| Montant du chiffre d’affaires ou des recettes | Montant de la base minimum |
| Inférieur ou égal à 10 000 euros | entre 218 euros et 519 euros |
| Supérieur à 10 euros et inférieur ou égal à 32 600 euros | entre 218 euros et 1 037 euros |
| Supérieur à 32 600 euros et inférieur ou égal à 100 000 euros | entre 218 euros et 2 179 euros |
| Supérieur à 100 000 euros et inférieur ou égal à 250 000 euros | entre 218 euros et 3 632 euros |
| Supérieur à 250 000 euros et inférieur ou égal à 500 000 euros | entre 218 euros et 5 187 euros |
| Supérieur à 500 000 euros | entre 218 euros et 6 745 euros |
Source : article 1647 D du CGI.
Les montants de base minimum fixés par les communes et les EPCI à fiscalité propre sont arrêtés selon les règles de droit commun définies à l’article 1639 A bis du CGI. Ce dernier précise que la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante. La délibération est prise par le conseil municipal ou, si la commune est membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), par l’organe délibérant de cet EPCI.
Enfin, afin d’éviter une disproportion entre l’imposition à la CFE minimum et le chiffre d’affaires ou le montant de recettes réalisé par le redevable, la loi de finances pour 2018 a introduit une exonération de cotisation minimum de CFE à compter du 1er janvier 2019 pour les redevables dont le montant de chiffre d’affaires ou de recettes est inférieur ou égal à 5 000 euros. Le coût du dispositif est évalué par le présent projet de loi de finances à 100 millions d’euros : il sera néanmoins neutre pour les collectivités territoriales, l’État prenant à sa charge la perte de recettes à travers le prélèvement sur recettes de compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ([607]).
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté un amendement de M. Cédric Perrin (LR) ([608]), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, qui repousse, au titre de l’exercice 2019 uniquement, la date limite de délibération des collectivités territoriales pour la fixation des montants de base minimum de CFE au 15 janvier 2019 (au lieu du 1er octobre 2018). Les auteurs de l’amendement estiment qu’il serait en effet nécessaire de permettre à certaines collectivités territoriales de délibérer de nouveau pour leur permettre de faire face à des fluctuations importantes de l’activité économique intervenues en fin d’année sur leur territoire.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 56 sexdecies (supprimé) Modification de la répartition entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur les éoliennes
Le présent article, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit de modifier la répartition entre les communes et les EPCI à FPU ou à fiscalité éolienne unique (FEU) du produit de l’IFER sur les éoliennes.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’IFER s’applique aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts. Elle est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition. Le tarif annuel de l’imposition est fixé à 7,47 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition (article 1519 D du CGI).
Produit de l’IFER Éoliennes de 2013 À 2017
(en millions d’euros)
| Années | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| IFER éoliennes | 51,54 | 56,35 | 63,66 | 68,71 | 78,40 |
Source : direction générale des collectivités locales (DGCL).
La répartition du produit de l’IFER éoliennes entre les différents niveaux de collectivités territoriales dépend de l’appartenance ou non de la commune d’implantation à un EPCI et du statut juridique de ce dernier :
– pour les communes isolées, le produit est réparti à 80 % pour le département (article 1586 du CGI) et à 20 % pour la commune (article 1379 du CGI) ;
– pour les communes appartenant à un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) ou à fiscalité professionnelle de zone (FPZ), le produit est réparti à 30 % pour le département, à 20 % pour la commune et à 50 % pour l’intercommunalité (articles 1379-0 bis, 1609 quinquies BA et 1609 quinquies C du CGI) ;
– pour les communes appartenant à un EPCI à FPU ou FEU, le produit est réparti à 30 % pour les départements et à 70 % pour l’intercommunalité. En effet, les articles 1609 nonies C (EPCI à FPU) et 1609 quinquies C (EPCI à FEU) du CGI disposent que l’EPCI se substitue intégralement aux communes pour la perception du produit de l’IFER éoliennes.
RÉpartition de l’IFER éoliennes entre les collectivitÉs
territoriales et les EPCI
| En présence d’une commune isolée | En présence d’un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) | En présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) | En présence d’un EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU) | En présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) |
| 20 % Commune 80 % Département | 20 % Commune 50 % EPCI 30 % Département | 70 % EPCI 30 % Département |
Source : Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), Répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, BOI-ANNX-000448-20160617, 17 juin 2016 (lien).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption à l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des finances ([609]), avec un avis favorable du Gouvernement, visant à garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.
Il modifie en conséquence les articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C du CGI afin de prévoir que la substitution des EPCI à FEU et à FPU aux communes pour la perception de l’IFER éoliennes ne s’applique qu’aux éoliennes terrestres installées avant le 1er janvier 2019. Pour les éoliennes installées après cette date, une fraction de la part communale de l’IFER éoliennes pourra être perçue par l’EPCI « sur délibération de la commune d’implantation des installations ». En d’autres termes, le présent article vise à garantir aux communes d’implantation la perception d’une fraction de 20 % de l’IFER éoliennes.
RÉpartition de l’IFER éoliennes entre les collectivitÉs territoriales
et les EPCI prÉvue par le prÉsent article
| En présence d’une commune isolée | En présence d’un EPCI à fiscalité additionnelle (FA) | En présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) | En présence d’un EPCI à fiscalité éolienne unique (FEU) | En présence d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) |
| 20 % commune 80 % département | 20 % commune 50 % EPCI 30 % département | 20 % commune (sur délibération, la commune peut céder une partie de la fraction communale à l’EPCI) 50 % EPCI 30 % département |
Source : commission des finances.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances supprimant le présent article ([610]), avec un avis défavorable du Gouvernement, au motif que « c’est aux règles internes de l’EPCI de prévoir les compensations pour ses différentes communes en fonction des éoliennes présentes sur leurs territoires respectifs, via des attributions de compensation ». Il estime également que « prévoir une exception pour l’IFER éolien alors que l’EPCI resterait percepteur de l’IFER relative aux installations nucléaire, thermique ou solaire photovoltaïque serait incohérent et source de complexité ». Dès lors, il conclut qu’il est logique « que les communautés de communes de moins de 500 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour la fiscalité éolienne unique se substituent à leurs communes membres pour la perception de l’IFER éolien » ([611]).
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général rappelle que l’objectif des auteurs de l’amendement est de faire évoluer la répartition de l’IFER éoliennes afin de soutenir financièrement les communes aux nouveaux projets d’installation d’éoliennes. Il est en effet essentiel que certaines communes, majoritairement rurales, qui cohabitent directement avec les installations, en supportent les externalités négatives et ont par ailleurs porté et accompagné des projets d’installation sur leur territoire, bénéficient en retour d’une part de la fiscalité locale générée par les parcs éoliens. Ce retour fiscal positif pour les territoires est d’autant plus important que, lors des phases de développement et d’exploitation des parcs éoliens, le niveau communal est le niveau privilégié pour l’échange entre les élus et le développeur ou l’exploitant.
De plus, le Rapporteur général souligne que le présent article préserve les équilibres existants puisque, d’une part, il laisse la possibilité aux communes, sur délibération, de céder une partie de la fraction communale à l’EPCI et, d’autre part, il ne s’applique qu’aux installations réalisées à compter du 1er janvier 2019.
Le Rapporteur général propose en conséquence de rétablir le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une précision rédactionnelle.
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Article 56 octodecies A (nouveau) Rehaussement de l’abattement de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
La taxe d’aéroport est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève, en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
La taxe est due par toute entreprise de transport et s’ajoute au prix acquitté par le client. Son tarif est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève. Les aérodromes sont répartis entre les trois classes suivantes :
Classes d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes
(UDT)
| Classe | Nombre d’unités de trafic (UDT) de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes |
| 1 | Supérieur à 20 000 001 |
| 2 | Supérieur à 5 000 001 mais inférieur à 20 000 000 |
| 3 | Supérieur à 5 001 mais inférieur à 5 000 000 |
Source : commission des finances à partir de l’article 1609 quatervicies du CGI.
Selon l’article 1609 quatervicies du CGI, les tarifs de la taxe sont les suivants :
tarifs de la taxe d’aéroport
(en euros par passagers)
| Classe | 1 | 2 | 3 |
| Tarifs | Entre 4,3 et 11,5 | Entre 3,5 et 9,5 | Entre 2,6 et 14 |
Source : article 1609 quatervicies du CGI.
Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d’aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome ([612]). Tous les aérodromes relevant d’un même groupement se voient appliquer le même tarif.
Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance ; ce taux est fixé à 40 % par son article 1er.
B. Dispositif proposé
Le présent article a été adopté à l’initiative du Gouvernement ; il a reçu un avis favorable de la commission.
Il modifie l’article 1609 quatervicies du CGI afin de relever le plafond maximal du taux d’abattement de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance. Ce taux est fixé à 65 %.
II. La position du Rapporteur général
Il est proposé d’adopter cet article sans modification.
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Article 57 Prorogation d’un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
● Offrant aux contribuables résidant en France au sens de l’article 4 B du CGI un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale et pour la rénovation énergétique de leur logement, que ceux-ci soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale, le CITE, dont les évolutions et principales caractéristiques ont fait l’objet de plusieurs développements récents, notamment dans le cadre du présent projet de loi de finances ([613]), ainsi que dans le rapport d’application des mesures fiscales ([614]), vise à encourager la rénovation énergétique des logements.
Codifié à l’article 200 quater du CGI, le CITE est conditionné à la réalisation de travaux ou d’installations d’équipements, dont la liste, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales sont fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI.
Le montant de l’avantage fiscal est soumis à un plafond pluriannuel s’élevant à 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 16 000 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune ([615]). Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge.
Le CITE compte pour la détermination du plafond global des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du CGI.
● Initialement bordée au 31 décembre 2015, la période d’application du CITE a été prorogée à plusieurs reprises depuis 2015 et, récemment, par la loi de finances pour 2018 ([616]). À cette occasion, la liste des équipements éligibles et les conditions associées à l’avantage fiscal ont également été modifiées, témoignant de la volonté de recentrer le dispositif sur les matériaux et équipements présentant « le meilleur rapport coût-bénéfice environnemental » ([617]).
Ont ainsi été exclus du bénéfice du CITE les chaudières à fioul à très haute performance ainsi que des fenêtres, volets isolants et portes. L’exclusion des premières, qui représentent 10 % des chaudières actuellement éligibles, s’inscrit dans le prolongement du Plan climat présenté par le ministre d’État de la transition écologique et solidaire, qui vise notamment à mettre fin à l’utilisation des énergies fossiles. Les considérations qui président à l’exclusion du champ des dépenses éligibles des matériaux isolants ont trait à l’efficience de la dépense fiscale afférente, les différentes évaluations indiquant que leur efficacité du point de vue des économies d’énergie n’est pas probante ([618]).
Pour ménager une transition progressive, des dispositions transitoires ont maintenu, jusqu’au 30 juin 2018, l’éligibilité de ces équipements ; en contrepartie, le taux du crédit d’impôt a été réduit.
Le tableau ci-dessous rappelle les principales modifications apportées au champ et aux conditions d’application du CITE dans la loi de finances pour 2018.
Tableau synthétisant les modifications apportées au dispositif en LFI 2018
en fonction de la nature des dépenses et du calendrier de leur paiement
| Nature des dépenses | Dépenses payées en | |
| Économies d’énergie | 2017 | 2018 |
| Chaudières au fioul à haute performance énergétique | 30 % | Dépenses exclues à compter du 1er janvier 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ; 30 %) |
| Chaudières au fioul à très haute performance énergétique | 30 % | – Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 : 15 % – Dépenses exclues à compter du 1er juillet 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018 ; 15 %) |
| Isolation thermique | 2017 | 2018 |
| Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées | 30 % | – Dépenses exclues à compter du 1er janvier 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 : 30 %) – Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 uniquement si ces matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage : 15 % – Dépenses exclues à compter du 1er juillet 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018 ; 15 %) |
| Volets isolants ou portes d’entrée donnant sur l’extérieur | 30 % | Dépenses exclues à compter du 1er janvier 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 : 30 %) |
| Équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable | 2017 | 2018 |
| Droits et frais de raccordement à un réseau de production de chaleur ou de froid, pour la seule part représentative des équipements éligibles au crédit d’impôt | na | 30 % |
| Autres dépenses | 2017 | 2018 |
| Audit énergétique | na | 30 % |
Source : commission des finances.
B. Dispositif proposé
Dispositif fiscal dont l’évolution est l’un des engagements de campagne du président de la République, le CITE a vocation à changer de nature, au profit d’un système de prime versée concomitamment à l’engagement des dépenses éligibles. Initialement annoncée pour le 1er janvier 2019, cette transformation, qui implique un profond changement, ne sera finalement pas mise en œuvre selon ce calendrier.
Par conséquent, le présent article prévoit de proroger d’un an supplémentaire le CITE, à droit constant. Les dépenses listées à l’article 200 quater du CGI engagées au cours de l’année 2019 ouvriront donc droit au bénéfice du CITE.
C. DIspositif MODIFIÉ
● À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable à titre personnel du Rapporteur général, un amendement étendant le champ du CITE aux dépenses engagées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre des coûts de main-d’œuvre associés à l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables ainsi qu’au titre de la dépose d’une cuve à fioul.
L’avantage fiscal sera, dans le premier cas, calculé à partir du taux « normal » de 30 % et à partir d’un taux majoré de 50 % dans le second.
Visant à « inciter les ménages [aux revenus] modestes à se chauffer par le biais d’énergies renouvelables en lieu et place des énergies fossiles » ([619]), le dispositif a vocation à être précisé par voie réglementaire, l’objectif étant de conditionner le bénéfice de ces deux extensions du CITE au respect d’un plafond de ressources. Ce dernier sera fixé par décret mais devrait être aligné « sur les conditions de ressources pour bénéficier des aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) » ([620]).
Ce principe est toutefois tempéré par l’exception introduite s’agissant de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques dont le coût ne sera pas pris en compte pour l’application du plafond précité.
● Confirmant la position de la commission des finances, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission adopté à l’initiative de M. Anthony Cellier (LaREM) et de plusieurs de ses collègues ainsi qu’un amendement identique de Mme Christine Pirès-Beaune et des membres du groupe socialiste et apparentés prévoyant la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er septembre 2019, d’un rapport sur la transformation du CITE en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation.
II. Les modifications apportées Par le Sénat
Le Sénat a adopté trois amendements, dont deux identiques, modifiant, en en étendant le champ d’application, le présent article.
● À l’initiative de M. Daniel Gremillet (LR) et de plusieurs de ses collègues ainsi que de M. Yvon Collin (RDSE) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements identiques ayant fait l’objet d’un sous-amendement de la commission des finances, visant à réintroduire dans le champ du CITE les dépenses engagées au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique de parois vitrées.
Considérant que l’exclusion des fenêtres du champ du CITE, adoptée dans la loi de finances pour 2018 était « une erreur » ([621]), la commission des finances du Sénat a souhaité encadrer leur réintroduction, afin d’éviter un « dérapage de la dépense » ; elle a ainsi introduit un plafond pour les dépenses prises en compte dans la détermination de l’avantage fiscal.
Le Sénat a donc réintroduit l’éligibilité au dispositif des fenêtres, à la condition que celles-ci viennent en remplacement de parois en simple vitrage, en conservant le taux de 15 % résultant des modifications apportées en loi de finances pour 2018 pour ces équipements et en prévoyant des plafonds de dépenses par paroi vitrée. Conscient que la détermination de tels plafonds relève du pouvoir réglementaire, le Rapporteur général a indiqué que ceux-ci pourraient, par exemple, être déterminés en fonction de la surface en mètre carré des parois vitrées.
● Le Sénat a également adopté, à l’initiative de M. Daniel Gremillet (LR) et de plusieurs de ses collègues, avec un avis de sagesse de la commission des finances mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement supprimant les conditions de ressources dont le respect est requis pour bénéficier du CITE au titre de la dépose d’une cave à fioul et des coûts de main-d’œuvre pour l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables. Le Gouvernement a fait valoir, à l’appui de son avis défavorable, des considérations d’ordre budgétaire.
III. la position Du rapporteur général
D’une part, – comme l’a relevé le ministre en séance publique au Sénat –, les dispositions transitoires dont a été assortie, en loi de finances pour 2018, l’exclusion des fenêtres du champ d’application du CITE permettent aux contribuables qui justifient de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018 de bénéficier de l’avantage fiscal jusqu’à la fin de l’année 2018.
D’autre part, les dispositions introduites par le Gouvernement à l’Assemblée nationale permettent d’encourager les ménages dont les revenus sont les plus modestes à effectuer certains gestes environnementaux, tout en maîtrisant le surcoût de dépenses associées.
Dès lors, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 57 bis (nouveau) Création d’un chèque conversion pour équipement gazier
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.
Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue, aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur le site.
La continuité de l’approvisionnement de l’Aisne, du Nord, d’une partie de l’Oise, du Pas-de-Calais, d’une partie de la Seine-Maritime ainsi que d’une partie de la Somme implique la conversion de ces zones dites « B » au gaz H.
Si certains appareils raccordés au réseau de distribution et actuellement alimentés en gaz B peuvent directement être alimentés en gaz H, d’autres ont besoin d’être réglés ou adaptés. Certains, enfin, ne peuvent être ni réglés, ni adaptés ; un remplacement de ces appareils est donc nécessaire. Ce remplacement doit être effectué en amont de la modification de nature du gaz acheminé.
B. Dispositif proposé
Le présent article a été adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement ; il a reçu un avis favorable de la commission des finances.
Prenant en compte la nécessité de remplacer les appareils ne pouvant être adaptés ou réglés pour le gaz H, il met en place un « chèque conversion », sur le modèle du chèque énergie, financé par le biais du tarif d’utilisation de distribution du gaz naturel, dit tarif « ATRD » (accès des tiers aux réseaux de distribution).
Ce chèque comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l’appareil ou de l’équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l’identification dudit appareil ou équipement et l’adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée est limitée. Ce chèque sera émis par l’Agence des services de paiement.
Ce dispositif traduit le choix qui a été fait d’éviter un quelconque reste à charge pour le consommateur, ainsi que l’avance des frais. Il laisse, en outre, le choix de remplacer les appareils à gaz par des appareils utilisant des énergies renouvelables.
Un dispositif d’aide transitoire porté par le gestionnaire du réseau de distribution du gaz naturel sera mis en place durant le délai de mise en œuvre de ce chèque conversion.
Ce dispositif a fait l’objet de deux sous-amendements :
– le premier, adopté à l’initiative de M. Daniel Gremillet (LR), a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il limite le montant du chèque conversion au coût d’achat et d’installation de l’appareil, afin de limiter les effets d’aubaine ;
– le second, adopté également à l’initiative de M. Daniel Gremillet, a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement. Il corrige le dispositif initial en limitant les missions qui incombent aux gestionnaires de réseaux à l’orientation des consommateurs vers le service public de la performance énergétique de l’habitat en lieu et place de la rénovation énergétique des locaux concernés.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général remarque que ce dispositif répond à une forte demande, étant donné l’imminence du remplacement des dispositifs incompatibles avec le gaz à haut pouvoir calorifique inférieur.
Aussi, il est proposé d’adopter cet article sans modification.
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Article 58 Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d’impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ)
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Créé par la loi de finances pour 2009 ([622]), l’éco-PTZ est un dispositif d’avances remboursables sans intérêts, destiné au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des bâtiments anciens. Pour compenser l’absence d’intérêts des éco-PTZ qu’ils distribuent, les établissements de crédits et les sociétés de financement bénéficient d’un crédit d’impôt imputable à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur les bénéfices au titre de l’année au cours de laquelle les avances remboursables ont été versées et par fractions égales sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes.
B. Dispositif proposé
Le plan pour la rénovation énergétique des bâtiments (PREB) présenté le 26 avril 2018 a rappelé que la rénovation des bâtiments est une priorité du Gouvernement ; cet article en constitue un des prolongements.
Aussi, l’éco-PTZ, qui devait prendre fin le 31 décembre 2018, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2021. Le dispositif devrait ainsi s’éteindre en même temps que le prêt à taux zéro (PTZ), prolongé pour quatre ans par la loi de finances pour 2018 ([623]).
Le présent article supprime ainsi la condition de bouquet de travaux et uniformise la durée d’emprunt à quinze ans, indépendamment du nombre d’actions financées, afin de permettre aux ménages d’emprunter sur une durée plus longue. Le dispositif est élargi à tous les logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, et non plus avant le 1er janvier 1990 en métropole et avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte.
Les règles encadrant l’éco-PTZ accordé à un syndicat de copropriétaires sont également revues pour faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété. Ainsi, le seuil des quotes-parts devant être compris dans les lots d’habitation est supprimé et les possibilités de cumul d’un éco-PTZ complémentaire après un premier éco-PTZ attribué à un syndicat de copropriétaires sont étendues.
L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a procédé à deux modifications.
En premier lieu, le Sénat a adopté deux amendements identiques à l’initiative de M. Guillaume Gontard (CRCE) et du groupe Socialiste et républicain visant à maintenir l’approche par bouquet de travaux de l’éco-PTZ. Ces propositions ont reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.
En second lieu, le Sénat a adopté un amendement de Mme Sylvie Vermeillet (UC) visant à proroger l’ancien éco-PTZ jusqu’au 30 juin 2019 – et non jusqu’au 28 février 2019 ainsi que le prévoyait l’article dans sa rédaction initiale –, afin de laisser le temps aux acteurs bancaires de préparer sa commercialisation. Un sous-amendement du groupe LaREM précise l’application de cette disposition en prévoyant une dérogation pour la condition de bouquet de travaux, applicable dès le 1er mars 2019. Cette proposition, ainsi sous-amendée, a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et favorable du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère que la suppression de la condition du bouquet de travaux prévue par la rédaction initiale du présent article est une évolution pertinente du dispositif de l’éco-PTZ. En effet, cette suppression doit permettre d’accroître le développement du dispositif à destination des ménages aux revenus trop faibles pour réaliser des travaux lourds. Ainsi, l’évaluation préalable du projet de loi de finances fait état de 28 000 éco-PTZ individuels, « une action » correspondant à une nouvelle production du fait de la suppression de la condition de bouquet. Il n’apparaît donc pas judicieux de retenir la modification proposée par le Sénat pour réinstituer cette condition de bouquet.
En revanche, sont pertinentes les dispositions visant à décaler la date d’entrée en application des évolutions de l’éco-PTZ au 1er juillet 2019, tout en conservant la date du 1er mars 2019 pour la suppression de la condition de bouquet de travaux. Cet amendement est à même de laisser le temps au secteur bancaire d’organiser une commercialisation optimale du nouveau dispositif.
Aussi, il est proposé de rétablir la version du présent article issue de l’Assemblée nationale, tout en l’enrichissant des dispositions qui visent à décaler la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif, mis à part la suppression de la condition de bouquet de travaux, favorable aux ménages, qui doit recevoir la mise en application la plus précoce possible.
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Article 58 bis A (nouveau) Suppression de l’obligation de constituer des garanties en cas de demande d’un report de paiement de la taxe d’aménagement
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. ÉTAT du droit
La taxe d’aménagement – qui a succédé en 2012 aux diverses taxes locales d’urbanisme dont la taxe locale d’équipement – est un impôt local régi par les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Son rendement est prévu à près de 1,6 milliard d’euros pour 2019 selon le tome II des Évaluations des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances.
Rendement de la taxe d’aménagement
(en millions d’euros)
| Année | 2017 | 2018 | 2019 |
| Communes ou groupements de communes | 907 | 932 | 961 |
| Départements | 543 | 558 | 575 |
| Régions | 43 | 44 | 45 |
| Total | 1 493 | 1 534 | 1 581 |
Source : tome II des Évaluations des voies et moyens.
Elle doit être versée à l’occasion de la construction, la reconstruction, l’agrandissement de bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager.
Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de construire ou d’aménager, qu’il s’agisse d’une décision expresse ou tacite (par exemple, un permis de construire, ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable).
L’exigibilité est toutefois différée pour tenir compte du délai de construction. La taxe d’aménagement est payable :
– par moitié douze mois et vingt-quatre mois après le fait générateur lorsqu’elle est supérieure à 1 500 euros ;
– en totalité douze mois après le fait générateur lorsqu’elle est inférieure à 1 500 euros.
Un recours contre le permis de construire ne suspend pas le paiement de la taxe.
Il en allait de même pour l’ancienne taxe locale d’équipement qui était exigible en deux fractions égales dix-huit mois et trente-six mois après le fait générateur.
C’est la raison pour laquelle, sur une initiative parlementaire, le législateur a institué en 2008 la possibilité pour le redevable de solliciter le report du paiement de la taxe en cas de recours d’un tiers contre la décision de construire ou d’aménager ([624]).
L’article L. 278 du LPF dispose : « En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. A l’appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l’article L. 277. La prescription de l’action en recouvrement est suspendue jusqu’au prononcé de la décision définitive. »
Le bénéfice du report du paiement, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive, est subordonné à la constitution de garanties auprès du Trésor.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement de M. Philippe Dallier (LR), qui a recueilli un avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement.
Il maintient la possibilité de reporter le paiement de la taxe d’aménagement en cas de recours d’un tiers mais supprime l’obligation de constituer des garanties auprès du Trésor.
Le présent article prévoit : « En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »
Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté, les reports de paiement sont actuellement peu sollicités par les bénéficiaires d’une autorisation faisant l’objet d’un recours au motif que :
« – d’une part, la constitution d’une garantie aboutissant à la mobilisation des sommes dues est peu incitative au regard de la trésorerie des porteurs de projet, qui in fine versent les sommes dues ;
« – d’autre part, à l’issue du différé accordé, les impositions versées par le titulaire du permis contesté sont assimilées à un paiement tardif sanctionné par l’application de la pénalité de 10 % inscrite à l’article 1730 du CGI, ce qui est dissuasif ».
En supprimant l’obligation de constituer une garantie pour bénéficier du différé de paiement, le présent article vise à lutter contre les recours abusifs dont sont parfois l’objet les autorisations de construire ou d’aménager.
II. la position du rapporteur gÉnÉral
Un amendement poursuivant le même objectif a été soutenu et rejeté en première lecture par l’Assemblée nationale.
Le dispositif actuel de report de paiement de la taxe d’aménagement n’a pas fait l’objet d’une évaluation et son inefficacité n’a donc pas été démontrée.
Au surplus, le dispositif proposé poserait des difficultés en pratique pour le recouvrement de la taxe d’aménagement. Il supposerait que l’administration fiscale suive tous les contentieux en annulation d’une autorisation de construire ou d’aménager.
Pour ces raisons et par cohérence avec la position adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.
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Article 58 bis B (nouveau) Création d’un crédit d’impôt au profit des établissements de crédit qui octroient des prêts à taux zéro aux étudiants
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, crée un nouveau crédit d’impôt bénéficiant aux établissements de crédits qui octroient aux étudiants des prêts à taux zéro pour l’accès ou la poursuite de leurs études.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Afin de faciliter l’engagement et la poursuite par les étudiants de leurs études et pour que celles-ci se déroulent dans des conditions propices à leur réussite, les pouvoirs publics ont mis en place toute une série de dispositifs de soutien financier et pratique.
Le Plan étudiant, présenté le 30 octobre 2017 par le Premier ministre, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et le ministre de l’éducation nationale ([625]), a substantiellement renforcé les différents dispositifs d’aides. L’enveloppe budgétaire prévue pour la vie étudiante par le présent projet de loi de finances est de 2,705 milliards d’euros ([626]).
1. Les aides financières aux étudiants
● En premier lieu, sont ouvertes des bourses sur critères sociaux (BSC) administrées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS). Les BSC sont délivrées en fonction des revenus des parents, du nombre d’enfants et de l’éloignement du lieu d’étude par rapport au domicile familial.
Pour l’année universitaire 2018-2019, le taux annuel sur dix mois des BSC varie entre 1 009 euros pour une bourse d’échelon 0 bis et 5 551 euros pour une bourse d’échelon 7 ([627]). Ces taux sont majorés pour les étudiants qui bénéficient du maintien de la bourse pendant les grandes vacances.
Les étudiants boursiers sur critères sociaux bénéficient également d’une exonération des droits d’inscription et de la contribution vie étudiante et de campus, et sont prioritaires pour obtenir de la part du CROUS un logement.
● En second lieu, les personnes répondant aux conditions d’éligibilité aux BSC peuvent bénéficier d’une aide spécifique annuelle dont le montant correspond à celui d’une BSC – avec laquelle l’aide n’est pas cumulable.
Sont également prévues des aides spécifiques ponctuelles en cas de situation grave survenant au cours de l’année universitaire, des aides au mérite et des soutiens à la mobilité internationale, tels que la bourse Erasmus + ou l’aide à la mobilité internationale d’un montant mensuel de 400 euros.
L’aide spécifique annuelle peut se cumuler avec les aides spécifiques ponctuelles, au mérite et à la mobilité internationale.
2. Les dispositifs de soutien au logement
Plusieurs dispositifs spécifiques au logement étudiant – ou à l’attention d’une population jeune – existent notamment :
– les aides au logement versées par la caisse d’allocations familiales ;
– une caution locative gratuite à travers la garantie Visale proposée par Action Logement ;
– une avance au titre du dépôt de garantie, remboursable sans intérêts (« avance Loca-pass ») ;
– une subvention au bénéfice des étudiants en alternance destinée à réduire le montant du loyer supporté (« aide Mobili-jeune ») ;
– plus généralement, les aides financières octroyées par le fonds de solidarité pour le logement (FSL) permettant de faire face aux dépenses liées à l’entrée et au maintien dans le logement.
3. Les prêts étudiants garantis par l’État
Enfin, grâce à un fonds de garantie dont la gestion incombe à Bpifrance, les étudiants peuvent bénéficier, sans conditions de ressources ni caution parentale ou de tiers, d’un prêt étudiant dont le risque de défaillance est garanti par l’État à hauteur de 70 %. Le montant maximal du prêt est de 15 000 euros.
Le remboursement du prêt est différé, intervenant deux ans après la fin des études, afin de grever le moins possible les capacités financières des étudiants.
58 650 prêts ont été accordés, pour un montant total de près de 503 millions d’euros et un montant unitaire moyen légèrement inférieur à 8 600 euros ([628]).
B. dispositif proposé
Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Jean-François Rapin (LR) et plusieurs de ses collègues ayant obtenu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, et qui a fait en séance l’objet d’une rectification de la part de Mme Christine Lavarde (LR), qui présentait le dispositif ([629]).
Ce dernier consiste à créer, à travers un nouvel article 244 quater Z du CGI, un nouveau crédit d’impôt inspiré des crédits d’impôt « prêts à taux zéro » (PTZ) consacrés à l’article 244 quater U pour le financement de travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements anciens (« Éco-PTZ »), et à l’article 244 quater V pour la première accession à la propriété (« PTZ+ »).
● Le nouveau crédit d’impôt, au terme du I de l’article 244 quater Z, bénéficie aux établissements de crédit et sociétés de financement assujettis à l’IS ou l’IR ou à un impôt équivalent, et qui ont leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’EEE lié à la France par une convention permettant la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
Il est ouvert au titre des prêts ne portant pas intérêts, c’est-à-dire des PTZ, octroyés à un étudiant majeur ou à ses tuteurs, lorsqu’ils sont contractés « pour l’accès ou la poursuite pérenne » des études de l’étudiant.
● Le II de l’article 244 quater Z introduit par le présent article précise le montant du crédit d’impôt, qui est égal à l’écart entre les mensualités dues par l’étudiant et les montants perçus par l’établissement de crédit au titre d’un prêt similaire consenti à des conditions normales de taux. Le crédit d’impôt correspond donc aux intérêts théoriques auxquels l’établissement renonce.
Le dernier alinéa du même II prévoit que le crédit d’impôt fait naître au profit de son bénéficiaire une créance égale à son montant, qui est incessible et inaliénable. En conséquence, une éventuelle cession du contrat de prêt ne s’accompagnerait pas du transfert du crédit d’impôt au profit du cessionnaire. Par ailleurs, la créance ne peut être donnée en garantie.
Cette créance est imposable au titre de l’exercice d’octroi du PTZ et des quatre exercices suivants : l’établissement de crédit doit réintégrer extra-comptablement de ses résultats un cinquième du montant de la créance au titre de chacun de ces cinq exercices.
● En application du II du présent article, le nouveau crédit d’impôt s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans – ce bornage temporel ayant été ajouté en séance pour éviter de méconnaître la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ([630]).
II. La position du Rapporteur général
Le dispositif prévu au présent article vise à soutenir les étudiants en allégeant les charges financières qu’ils supportent au titre des intérêts des prêts qu’ils contractent.
Il s’agit d’un objectif tout à fait louable et d’ailleurs partagé par le Gouvernement, ainsi qu’en témoignent le Plan étudiant présenté en octobre 2017 ou encore la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE) ([631]). Cependant, plusieurs séries de raisons militent pour ne pas adopter ce dispositif.
● En premier lieu, il n’est pas nécessairement opportun, pour soutenir les étudiants, de créer un avantage fiscal au bénéfice des établissements bancaires.
Par ailleurs, octroyer aux banques un avantage au titre des prêts octroyés aux étudiants risque de conduire à un effet d’aubaine considérable pour ces établissements, pour qui la clientèle estudiantine revêt un caractère stratégique dans la mesure où les prêts octroyés permettent de fidéliser les étudiants.
En outre, et comme il a été vu, il existe de très nombreux outils de soutien et d’accompagnement des étudiants. Si une action plus soutenue auprès des étudiants devait être entreprise, il serait plus pertinent qu’elle prenne la forme d’un renforcement et d’un développement des outils existants, plutôt que de passer par un crédit d’impôt au profit des banques.
● En deuxième lieu, le coût du dispositif constitue un obstacle non négligeable. Cette question a été débattue au Sénat, aucun chiffrage n’ayant pu être fourni. Toutefois, le Gouvernement, en séance, soulignait que la mesure coûterait « très cher » ([632]).
Ce coût pourrait être d’autant plus élevé que le dispositif est très large, visant les prêts contractés pour accéder aux études ou poursuivre celles-ci. Il n’y a d’ailleurs aucune condition de ressources, circonstance de nature à entraîner, là aussi, un important effet d’aubaine.
Pour mémoire, les crédits d’impôts « Éco-PTZ » et « PTZ+ » représentent un coût cumulé estimé à plus de 1,1 milliard d’euros en 2019 ([633]). Compte tenu du nombre d’étudiants en France – environ 2,6 millions –, du champ d’application large du dispositif et de l’absence de plafonnement du montant emprunté, les prévisions du Gouvernement sur le coût potentiel de la mesure semblent tout à fait fondées.
Il n’est au demeurant pas assuré que la notion d’accès ou de poursuite pérenne des études soit suffisamment précise pour un dispositif fiscal. À titre de comparaison, le dispositif prévu à l’article 244 quater U établit une liste exhaustive des travaux couverts par le dispositif, tandis que le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V renvoie au CCH, dont l’article L. 31-10-2 précise les conditions d’octroi.
● En troisième lieu, et dans la continuité de ce qui vient d’être dit, le dispositif est trop lacunaire sur de nombreux aspects, dont les modalités d’utilisation et d’imputation du nouveau crédit d’impôt. Un tel manque risque de priver ce dernier d’effet.
Pour mémoire, et en comparant là aussi avec les crédits d’impôts « Éco-PTZ » et « PTZ+ », l’imputation de ces outils fait l’objet d’articles dédiés dans le CGI :
– articles 199 ter S et 220 Z pour l’« Éco-PTZ » ;
– articles 199 ter T et 220 Z ter pour le « PTZ+ ».
En application de ces articles, ces crédits d’impôts sont imputés à hauteur d’un cinquième de leur montant pendant l’exercice de versement du prêt et les quatre exercices suivants.
Des précisions en matière d’intégration fiscale sont par ailleurs prévues aux y et z bis du 1 de l’article 223 O du CGI.
● Pour l’ensemble de ces raisons, et tout en souscrivant à l’objectif final de la mesure, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 58 bis Maintien du prêt à taux zéro pour les signataires d’un contrat de location-accession
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Le prêt social location-accession (PSLA) est un prêt conventionné consenti à des opérateurs pour financer la construction de logements neufs destinés à des ménages sous plafond de ressources, dans le cadre d’une opération de location-accession à la propriété immobilière.
Dans un premier temps, les ménages occupent le logement en tant que locataires ; ils ont ensuite la possibilité de lever une option d’achat pour en devenir propriétaires.
B. Dispositif proposé
L’Assemblée nationale a adopté, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement proposé par notre collègue François Pupponi (LT) ainsi que deux amendements identiques présentés par nos collègues Pierre Cordier (LR) et Sylvia Pinel (LT).
Cet article modifie le dispositif du PTZ, afin que la condition de localisation ne s’applique pas à des logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière.
L’objectif de cet article est de faire bénéficier du PTZ les occupants d’un logement faisant l’objet d’un PSLA qui ont signé le contrat d’accession avant l’entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2018 ([634]), qui a opéré un resserrement du dispositif du PTZ sur les zones tendues à compter du 1er janvier 2020.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article avec une modification, adoptée par le Sénat à la triple initiative de M. Philippe Mouiller (LR), M. Philippe Dallier (LR) et de Mme Marie-Noëlle Lienemann (CRCE). Ces amendements ont reçu un avis de sagesse de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement.
Cette modification modifie l’article issu de l’Assemblée nationale pour maintenir le PTZ pour les logements neufs sur l’ensemble du territoire jusqu’au 31 décembre 2021.
III. La position du Rapporteur général
La modification introduite par le Sénat vise à revenir sur la réforme du PTZ effectuée dans la loi de finances pour 2018 ([635]), qui était destinée à recentrer l’aide à l’accession des ménages dans les territoires où il est le plus difficile d’accéder à un logement.
Il ressort des travaux menés dans le cadre du rapport d’évaluation de la loi fiscale que ce resserrement commence à produire des effets : 47 % des PTZ ont été émis en zones A et B au premier semestre 2018, en hausse de 27 % par rapport à l’année 2017.
Aussi, il est proposé d’adopter cet article dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une modification proposée au Sénat par le Gouvernement, mais non retenue.
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Article 58 ter (supprimé) Affranchissement de l’impôt sur le revenu de la prise en charge de frais de transport par une collectivité territoriale ou Pôle emploi
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Le 19° ter de l’article 81 du CGI exonère d’IR les avantages suivants :
– l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article L. 3261-3 du code du travail ;
– l’avantage résultant de la prise en charge, par l’employeur, des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques, mais également des frais engagés pour les déplacements à vélo, dans la limite globale de 200 euros par an.
En outre, l’article L. 136-1-1 du CSS prévoit que ce dernier avantage est exclu de l’assiette de la CSG sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, dans la limite de 200 euros par an.
B. Dispositif proposé
L’Assemblée nationale a adopté le présent article à l’initiative du Gouvernement, avec avis favorable de la commission.
Cet article prévoit un affranchissement d’impôt sur le revenu, dans la limite de 240 euros par an, de l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, un EPCI ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ; la distance qui sépare ces deux lieux doit être supérieure à 30 kilomètres, sauf en cas de covoiturage.
Cet avantage est également exclu de l’assiette de la CSG.
Cet article doit, selon son IV, entrer en vigueur au 1er janvier 2020.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat, sur proposition de sa commission des finances, a supprimé cet article. Cette suppression a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Il est proposé de ne pas revenir sur cette suppression.
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Article 58 quinquies Prolongation transitoire du dispositif de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dit « Pinel » en zones non tendues
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. état du droit
L’état du droit est notamment rappelé dans le commentaire de l’article 2 nonies du présent rapport.
● La réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Pinel » a fait l’objet d’aménagements dans la loi de finances initiale pour 2018 ([636]). Prorogé pour quatre années, le dispositif a également été recentré sur les zones présentant le déséquilibre le plus marqué entre l’offre et la demande de logements.
● Afin de ménager une sortie progressive du dispositif, le bénéfice de la réduction d’impôt pour les investissements concernant des logements situés dans les zones B2 et C répondant aux caractéristiques prévues à l’article 199 novovicies du CGI a été maintenu, à titre transitoire, aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2018, à la condition qu’une demande de permis de construire ait été déposée au plus tard le 31 décembre 2017.
B. Dispositif proposé
À l’initiative de notre collègue Jean-Paul Mattei (Modem) et de plusieurs de ses collègues, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement et un avis favorable, à titre personnel, du Rapporteur général, un amendement prolongeant de trois mois la période transitoire introduite dans la loi de finances pour 2018.
Le présent article modifie en effet la date à laquelle l’acquisition doit avoir été effectuée : seront ainsi éligibles à la réduction d’impôt les investissements portant sur des logements situés en zones B2 et C dont l’acquisition est effectuée au plus tard le 15 mars 2019, dès lors que celle-ci a fait l’objet d’un enregistrement ou d’un dépôt au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018.
Présenté comme un aménagement permettant notamment de tenir compte des contraintes liées aux retards de livraison des logements acquis en l’état futur d’achèvement, le présent article n’a fait l’objet d’aucun chiffrage.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
À l’initiative de M. Philippe Dallier (LR) et de plusieurs de ses collègues ainsi que de M. Hervé Marseille (UC) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques visant à étendre de trois mois supplémentaires la période transitoire maintenant l’éligibilité à la réduction d’impôt des investissements réalisés en zones B2 et C.
La date d’acquisition est ainsi portée au 30 juin 2019 et la condition relative à l’inscription de l’acquisition dans les minutes d’un notaire est supprimée.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Compte tenu du caractère dérogatoire de la prolongation introduite à l’Assemblée nationale, le Rapporteur général estime qu’il est plus raisonnable de s’en tenir à une extension plus limitée dans le temps et encadrée.
Par conséquent, il est proposé de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.
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Article 58 sexies (nouveau) Extension de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dite « Pinel » au bénéfice des non-résidents
I. les dispositions adoptÉes par LE sÉnat
A. état du droit
La réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dite « Pinel », dont les principales caractéristiques sont notamment rappelées dans le commentaire de l’article 2 nonies du présent rapport, bénéficie, comme la très grande majorité des réductions et crédits d’impôt, aux contribuables dont le domicile fiscal se situe en France, au sens de l’article 4 B du CGI.
Si elle ne figure pas parmi les motifs de reprise de l’avantage fiscal précisés à l’article 199 novovicies du CGI, la condition de domiciliation fiscale permet néanmoins l’imputation de la réduction d’impôt sur les revenus de source française. Par conséquent, les contribuables qui cessent de remplir cette condition au cours de la période couvrant leurs engagements locatifs perdent, de facto, le bénéfice de l’avantage fiscal associé.
B. Dispositif proposé
À l’initiative de M. Richard Yung (LaREM) et de plusieurs de ses collègues, le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances comme du Gouvernement, un amendement permettant aux contribuables ayant effectué, lorsqu’ils étaient résidents fiscaux français, un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt « Pinel » de bénéficier de l’avantage associé, y compris au titre des années au cours desquelles leur résidence fiscale ne se situe pas en France.
Cette modification ne consiste qu’en une extension circonscrite des bénéficiaires du dispositif Pinel : la situation des contribuables qui ne peuvent aujourd’hui pas bénéficier de la réduction d’impôt n’est en rien modifiée ([637]).
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Sensibilisé à la question par notre collègue Anne Genetet (LaREM) dont le rapport sur la mobilité internationale des Français ([638]) recommandait un aménagement du dispositif Pinel permettant de remédier à cette situation ([639]), le Gouvernement s’est engagé, lors de la séance des questions au Gouvernement du 16 octobre 2018, à soutenir une telle extension.
Déposé à l’Assemblée nationale en première lecture, l’amendement de Mme Anne Genetet, identique à celui de nos collègues sénateurs, n’avait pas pu, faute d’être défendu, être examiné.
Le Rapporteur général, qui se félicite de l’adoption par le Sénat d’une telle mesure, propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 58 septies (nouveau) Encadrement des frais et commissions perçus par les intermédiaires dans le cadre d’un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dite « Pinel »
I. les dispositions adoptÉes par LE sÉnat
A. état du droit
● Aux termes du X bis de l’article 199 novovicies du CGI, « le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article précité (…) ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret ».
● Cette disposition, introduite à l’initiative de la commission des finances du Sénat, dans la loi de finances pour 2018 ([640]) demeure, à ce jour, inappliquée, faute de publication du décret devant en préciser les conditions d’application.
Ce constat, notamment dressé par le Rapporteur général dans le rapport sur l’application des mesures fiscales ([641]) semblait notamment s’expliquer par « le caractère technique des dispositions à préciser et la sensibilité du sujet pour les professionnels concernés ». En juillet dernier, il lui avait été indiqué que le texte « était en cours de rédaction par les services de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) et de la direction générale du Trésor sans qu’il soit toutefois possible d’en préciser le calendrier de publication » ([642]).
B. Dispositif proposé
À l’initiative de sa commission des finances, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement visant à préciser un certain nombre d’éléments, afin « de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif » ([643]) dont l’objectif est de recentrer l’avantage fiscal « sur les logements et non sur les intermédiaires » ([644]).
Au-delà des précisions apportées s’agissant de la nature des frais mentionnés au X bis de l’article 199 novovicies du CGI, le présent article précise le champ et les conditions d’application du plafonnement et renforce l’information de l’acquéreur sur le montant des frais et commissions soumis au respect de ces dispositions.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
S’associant à la démarche de ses collègues sénateurs, le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification et sera particulièrement attentif aux précisions qui seront susceptibles d’être apportées par le Gouvernement en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale ([645]).
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Article 59 (supprimé) Réduction à 5,5 % du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
L’article L. 2224-13 du CGCT confie aux communes, à la métropole de Lyon et aux EPCI, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.
En application de l’article 31 de la loi de finances pour 1999 ([646]), ces opérations sont soumises au taux réduit de TVA prévu par l’article 279 du CGI, qui s’élève actuellement à 10 %. Ainsi, sont concernées « les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ». Le taux applicable avant cette modification était le taux normal de 20,6 %. L’abaissement du taux avait alors pour objectif d’inciter au tri des déchets, tout en assurant aux collectivités une compensation des surcoûts liés à la mise en place de la collecte sélective des emballages.
B. Dispositif proposé
Le présent article réduit de 10 % à 5,5 % le taux de TVA applicable aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets des ménages à compter du 1er janvier 2021. Il vise les matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un EPCI et un organisme ou une entreprise agréés aux fins de gestion des déchets.
Cet article fait partie d’un ensemble de trois mesures dans le présent projet de loi de finances, avec la dynamisation de la part incitative de la TEOM (article 7) et l’augmentation de la TGAP sur les déchets (article 8), ensemble qui vise à accroître les incitations au recyclage, dont le coût excède actuellement celui du stockage ou de l’incinération et pèse directement sur les finances des communes et de leurs groupements, qui assurent la gestion du service public des déchets.
Selon l’évaluation préalable de l’article, ces éléments sont de nature à participer au développement significatif du recyclage car « actuellement, la France se caractérise par des performances en matière de recyclage plus faibles qu’ailleurs en Europe ».
Cette disposition est la traduction de la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) de mai 2018, dont le but a été de décliner de manière opérationnelle « la transition à opérer pour passer d’un modèle économique linéaire à un modèle circulaire qui intégrera l’ensemble du cycle de vie des produits » ([647]).
Le vingt-et-unième point de la FREC, intitulé « adapter la fiscalité pour rendre la valorisation des déchets moins chère que leur élimination », a ainsi proposé de réduire le taux de TVA à 5,5 % pour la prévention, la collecte séparée, le tri et la valorisation matière des déchets.
L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat, à l’initiative de sa commission des finances et de sa commission du développement durable, a supprimé cet article.
Cette suppression a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère que l’article 8 et l’article 59 du présent projet de loi de finances constituent un ensemble cohérent dont l’application différée en 2021 permet une indispensable prévisibilité favorable aux acteurs.
Aussi, par cohérence avec la suppression de l’article 8 quater qui vous est proposée en première partie, il vous est suggéré de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 59 bis A (nouveau) TVA à 10 % pour la location des équidés
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation constituent des activités agricoles. Les activités d’entraînement, de préparation et de prise en pension de chevaux sont donc soumises à la TVA selon les modalités du régime agricole.
Il en est de même pour les activités d’enseignement de l’équitation ou de locations d’équidés, quelle que soit leur finalité.
Par une lettre de mise en demeure du 23 octobre 2007, la Commission européenne a informé la France qu’elle considérait que l’application d’un taux réduit de TVA aux opérations relatives à certains animaux vivants, tels que les chevaux, lorsqu’ils ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires, pouvait constituer un manquement aux obligations qui découlent de la directive TVA, et en particulier des articles 96 à 99 et de l’annexe III de celle-ci ([648]).
Cette position a été confirmée par une décision du 8 mars 2012 de la Commission européenne ([649]).
Aussi, le régime de la TVA sur les opérations relatives aux équidés a été modifié par l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2012 ([650]). La location des équidés est assujettie, en matière de TVA, au taux normal.
B. Dispositif proposé
Le présent article additionnel, adopté par le Sénat à l’initiative de Mme Anne-Catherine Loisier (UC), vise à appliquer un taux de TVA de 10 % aux locations d’équidés à des fins pédagogiques, sociales ou sportives, pratiquées par les centres équestres.
Cette initiative a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.
II. La position du Rapporteur général
Dans la mesure où cette disposition vise à rétablir un taux de TVA réduit pour lequel la France a déjà été condamnée par la justice de l’Union européenne, il est proposé de supprimer cet article.
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Article 59 bis (supprimé) Transfert aux collectivités territoriales de la gestion de la taxe de balayage
Le présent article, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, prévoit le transfert de la gestion de la taxe de balayage de la DGFiP aux collectivités territoriales concernées.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
La taxe de balayage est une taxe facultative qui peut être instituée, sur délibération, par les communes et les intercommunalités. L’article 1528 du CGI prévoit que les communes peuvent instituer une taxe de balayage « dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique ». La taxe est due par les propriétaires riverains ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires, et elle est « assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres ». Le tarif est fixé par le conseil municipal.
Elle est recouvrée comme en matière de contributions indirectes, c’est-à-dire par la DGFiP. En contrepartie, l’article 1641 du CGI prévoit des frais de gestion prélevés par l’État à hauteur de 8 % : 3,6 % du montant de la taxe de balayage au titre des frais de dégrèvements et de non-valeurs et 4,4 % de ce même montant pour les frais d’assiette et de recouvrement.
La taxe de balayage bénéficie aux communes l’ayant instituée. L’article 1379-0 bis du CGI prévoit que les EPCI à fiscalité propre unique sont substitués à leurs communes membres lorsqu’ils « assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique ».
Le produit de la taxe de balayage s’élèverait à environ 130 millions d’euros, dont une part substantielle au profit de la Ville de Paris ([651]).
B. Dispositif proposÉ
L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([652]), avec un avis favorable de la commission des finances, proposant de transférer la gestion de la taxe de balayage de la DGFiP aux collectivités territoriales l’ayant instituée. En contrepartie, l’État ne prélèvera plus de frais de gestion sur cette taxe.
En effet, selon l’exposé sommaire de l’amendement, « sa gestion est atypique : elle est gérée comme un impôt alors qu’elle est, fondamentalement, une redevance locale pour service rendu (…). Dans les faits, il apparaît que les communes prennent à leurs charges les dégrèvements qu’elles prononcent et que l’État ne perçoit pas le prélèvement pour les frais de dégrèvement et de non-valeurs. Le transfert de la gestion de cette taxe comme un produit local (ce qu’elle est déjà en substance), à l’instar d’autres produits locaux tels que les rôles d’assainissement, d’eau et d’ordures ménagères (…), assurerait une simplification et une rationalisation de la gestion actuelle ».
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de suppression de la commission des finances ([653]), avec un avis défavorable du Gouvernement, au motif que le présent article « constitue le premier pas d’un progressif désengagement de la DGFiP dans la gestion et le recouvrement des impôts locaux » et que « toutes les communes ne disposent pas des ressources pour prendre en charge la gestion de la taxe de balayage » ([654]).
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture. Il souhaite également qu’à plus long terme, une évaluation soit réalisée sur cette imposition atypique afin de déterminer précisément le nombre de communes concernées, ainsi que l’efficacité d’une telle imposition pour financer le service public de nettoyage des voies livrées à la circulation publique.
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Article 60 Renforcement du supplément de taxe générale sur les activités polluantes relatif aux biocarburants
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Depuis le 1er janvier 2005, l’article 266 quindecies du code des douanes soumet au supplément de taxe générale sur les activités polluantes (TGAP-b) les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants contenant une proportion de biocarburants inférieure à l’objectif d’incorporation.
L’assiette de cette taxe est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l’article 298 du CGI et son taux évolue en fonction des objectifs nationaux d’incorporation : calculée en euros par hectolitres manquant par rapport à l’objectif, la TGAP n’est due que si ceux-ci ne sont pas atteints. Sa finalité est donc de ne pas être payée : il s’agit d’une taxe comportementale. L’objectif d’incorporation est actuellement de 7,5 % pour la filière essence et de 7,7 % dans la filière gazole.
B. Dispositif proposé
Le présent article a pour objet, d’une part, d’augmenter les objectifs d’incorporation pour chacune des deux catégories fiscales de carburants – essence et diesel – ainsi que de préciser le traitement fiscal relatif à certaines matières premières et, d’autre part, de simplifier et clarifier le dispositif juridique applicable aux biocarburants.
Le texte met en œuvre les évolutions suivantes :
– il supprime la dénomination de « supplément de TGAP » qui entraînait, selon l’évaluation préalable, une confusion dans la mesure où l’impôt prend la forme d’un supplément de TICPE ; la dénomination de « taxe incitative à l’incorporation de biocarburants » traduit mieux sa finalité ;
– il réduit le nombre de régimes fiscaux différents à : 5 biocarburants en concurrence alimentaire plafonnés à 7 % ; des biocarburants avancés particuliers plafonnés à 0,6 % ; des matières premières renouvelables ordinaires sans traitement spécifique, biocarburants avancés non plafonnés et comptés double dans la limite de l’écart entre 7 % et l’objectif national ; des biocarburants issus de graisses et d’huiles usagées comptés double et plafonnés dans les mêmes limites ;
– il clarifie et précise les modalités de calcul afférentes à chacun de ces régimes ;
– il simplifie la liquidation de l’impôt en remplaçant le renvoi aux prix forfaitaires coût-assurance-fret de chaque carburant majorés de la TICPE, par un tarif forfaitaire unique correspondant à la moyenne de ces prix.
Les cibles nationales d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports passent à 7,7 % pour l’essence et 7,9 % pour le gazole en 2019, puis 7,8 % pour l’essence et 8 % pour le gazole en 2020.
C. Dispositif modifié
L’Assemblée nationale a procédé à deux modifications :
– exclusion de l’huile de palme de la minoration du taux de la taxe, à l’initiative de notre collègue Bruno Milienne (Modem) ;
– conditionnalité de la prise en compte des biocarburants au-delà d’un certain seuil au respect de critères de traçabilité, à l’initiative de notre collègue Lise Magnier (UDI, Agir et Indépendants), circonscrite aux huiles de cuisson usagées à l’initiative du Gouvernement.
1. L’exclusion de l’huile de palme du calcul de la minoration de la TIIB
L’amendement proposé par notre collègue Bruno Millienne et le groupe Modem exclut l’huile de palme de la minoration du taux de taxe incitative à l’incorporation de biocarburants à compter du 1er janvier 2021. Cet amendement a été adopté contre l’avis du Rapporteur général et du Gouvernement.
Selon cet amendement, « ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ».
Cet amendement, qui se propose d’exclure l’huile de palme de l’assiette de minoration, semble ainsi posséder un effet plus important puisqu’il empêche toute incorporation de cette huile, sous peine de disqualifier le biocarburant ainsi produit et alors même que l’huile de palme y serait très minoritaire.
2. Obligations de traçabilité pour les huiles de cuisson usagées
L’amendement proposé par notre collègue Lise Magnier traduisait le souhait que les biocarburants avancés issus de tallöl et brai de tallöl d’une part, et des graisses animales et huiles usagées d’autre part, soient soumis à un suivi de traçabilité, afin d’être pris en compte au-delà du plafond d’incorporation de 7 % applicable aux biocarburants de première génération.
Cette proposition a été adoptée par l’Assemblée nationale, mais sous-amendée par le Gouvernement. Ainsi, cette conditionnalité ne s’appliquera qu’à l’égard des huiles de cuisson usagées.
En effet, un risque de fraude spécifique aux huiles usagées a été reconnu au niveau européen. De fait, le Gouvernement a considéré comme proportionné de ne prévoir des obligations de traçabilité, sources de charges administratives et de coûts de gestion, que pour les huiles usagées.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a procédé à cinq modifications :
– à l’initiative de M. Pierre Cuypers (LR), il a adopté un renforcement de l’objectif d’incorporation de biocarburants dans l’essence, à même d’être atteint par un rehaussement du plafond d’incorporation des sucres non extractibles et amidons résiduels ;
– à l’initiative également de M. Pierre Cuypers, il a adopté une limitation de la prise en compte de biocarburants issus d’huiles usagées et de graisses animales dans le calcul du taux d’incorporation de la filière essence ;
– à l’initiative de M. Pierre Cuypers et de Mme Nathalie Delattre (RDSE), il a adopté un plafonnement plus strict de l’incorporation des boues, eaux de clarification et support fibreux du régime de la palme ;
– à l’initiative de M. Pierre Cuypers et de Mme Nathalie Delattre, il a adopté une disposition limitant strictement la prise en compte de biocarburants avancés à la différence entre le pourcentage cible national et 7 %, soit à environ 1 %.
L’ensemble de ces modifications ont fait l’objet d’avis défavorables du Gouvernement.
Le Sénat a également adopté, avec avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, une disposition portée par M. Bruno Gilles (LR), visant à conditionner la prise en compte de carburants issus d’huile de palme à des conditions de durabilité et de traçabilité.
III. La position du Rapporteur général
En premier lieu, le droit européen ne permet pas actuellement de considérer les biocarburants issus de résidus amidonniers et sucriers comme étant des biocarburants avancés, donc pouvant excéder le plafond de 7 %. En effet, l’annexe IX de la directive CASI du 9 septembre 2015 ([655]) dispose que seuls les résidus de la filière bois ne sont pas des résidus en concurrence alimentaire. De fait, il serait extrêmement difficile pour les metteurs sur le marché d’atteindre un taux d’incorporation plus élevé alors même que ces résidus ne peuvent être comptabilisés que dans le plafond de 7 % des biocarburants de première génération. Ils seraient donc, ainsi, redevables de cette taxe qui n’a qu’un caractère incitatif, comportemental.
En deuxième lieu, la diminution du plafond de prise en compte d’huiles usagées et graisses animales portée par le présent article est équilibrée. La valorisation d’huiles usagées est une action d’importance. Les circuits de collecte des huiles sont nécessaires eu égard à la pollution portée en germe par le rejet de telles huiles ; leur valorisation est donc favorable à l’environnement : un litre d’huile valorisée en biocarburant permet d’éviter l’émission de 3 grammes de CO2. Surtout, les huiles usagées et les graisses animales ne sont pas en concurrence avec les marcs de raisins et les lies de vin. En effet, les huiles usagées et les graisses animales sont transformées en EMHU (esters méthyliques d’huiles usagées). Or, les EMHU sont destinés à produire du biodiesel : ils ne sont pas incorporés à l’essence, dont ils dégradent l’indice d’octane.
Les seules huiles qui peuvent être incorporées à l’essence sont les HVO, les huiles végétales hydrotraitées, qui n’obéissent pas au B de l’annexe IX de la directive 2009/28 mais à son A (point 4), et qui sont comptabilisés comme biocarburants avancés.
En troisième lieu, un plafonnement des effluents d’huile de palme et des rafles identiques à celui du tallöl conduit à diminuer mécaniquement l’assiette de la prise en compte du brai de tallöl, puisqu’il ajoute ces éléments à une catégorie préexistante sans prévoir une catégorie individualisée. De fait, il possède un effet d’éviction important qui peut déstabiliser la filière de production de biocarburants à partir d’huile de tall, alors même qu’il s’agit d’un résidu et non d’un coproduit.
En quatrième lieu, la limitation de la prise en compte des biocarburants avancés à la différence entre le pourcentage cible d’incorporation national et 7 %, est contraire à nos engagements en matière d’évolution vers des biocarburants qui ne sont pas en concurrence alimentaire, tant nationaux qu’européens. Permettre le double comptage des biocarburants avancés permet justement d’atteindre nos objectifs, tout en orientant progressivement la production de biocarburants les plus écologiquement vertueux.
Ainsi, il sera proposé de ne pas retenir ces modifications.
En revanche, la proposition qui consiste à exiger des critères de durabilité et de traçabilité concernant l’huile de palme, en ce qu’elle fait écho à des préoccupations légitimes – d’ailleurs relayées au niveau européen – pourra être retenue.
En conséquence, il est proposé de voter le texte issu de l’Assemblée nationale, en y ajoutant les dispositions relatives à la traçabilité des carburants issus d’huile de palme.
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Article 60 bis A (nouveau) Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des installations de méthanisation
Le présent article, introduit par le Sénat avec l’avis défavorable du Gouvernement, prévoit d’exonérer de la TFPB et de la CFE respectivement les installations et les sociétés affectées à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) définit la méthanisation comme « la dégradation d’une matière organique (appelée substrat), par des micro-organismes en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène » ([656]). Elle aboutit à la production de biogaz utilisé pour la production de biogaz, d’électricité ou de chaleur. Les projets de méthanisation permettent de poursuivre plusieurs objectifs de politique publique : la gestion des déchets organiques, la production d’énergie renouvelable ainsi que la limitation des émissions de gaz à effet de serre, notamment du monde agricole en limitant les émissions de méthane.
La loi de finances rectificative pour 2015 ([657]) a déjà mis en place plusieurs dispositifs fiscaux encourageant le développement de la méthanisation agricole. L’article 1382 du CGI exonère de TFPB les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole. De même, l’article 1451 du même code exonère de CFE les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par la méthanisation agricole.
Les exonérations de TFPB et de CFE s’appliquent uniquement à la méthanisation agricole. Celle-ci doit être réalisée dans les conditions définies à l’article L. 311-1 du CRPM, qui dispose que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle (…). Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles ».
Elles ne s’appliquent dès lors pas à d’autres types de méthanisation, en particulier la méthanisation industrielle, ou encore la méthanisation réalisée à partir des déchets ménagers ou des boues urbaines. En France, en janvier 2016, l’ADEME a comptabilisé plus de 450 installations de méthanisation, dont 236 installations agricoles, 88 installations sur stations d’épuration, 80 installations industrielles et 16 installations liées au traitement de déchets ménagers. L’objectif est d’atteindre plus de 1 000 installations de méthanisation à l’horizon 2020 ([658]).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Daniel Gremillet (LR) ([659]), avec un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, propose de permettre aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de délibérer pour exonérer de TFPB les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation non agricole, et pour exonérer de CFE les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation non agricole.
Les exonérations ne s’appliqueraient qu’aux exploitants des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, c’est-à-dire aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elles s’appliqueraient ainsi principalement à la méthanisation industrielle.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général rappelle que le présent article a déjà été rejeté à de nombreuses reprises par l’Assemblée nationale, sous forme d’amendement, en projet de loi de finances pour 2019 en première lecture, en loi de finances pour 2018, en seconde loi de finances rectificative pour 2017, en loi de finances pour 2017 et en loi de finances rectificative pour 2016. Au total, cet article a déjà été déposé à l’Assemblée nationale sous forme d’amendement près d’une trentaine de fois.
En dépit de ces multiples tentatives, le Rapporteur général considère toujours qu’il convient de distinguer la méthanisation industrielle de la méthanisation agricole de proximité déjà exonérée depuis 2016, laquelle constitue un complément de revenu pour la filière agricole. De plus, les installations à caractère industriel sont généralement des unités de taille plus importante qui vont représenter, d’un point de vue économique, une rentabilité souvent nettement supérieure à des petites installations agricoles. La mesure irait ainsi au-delà du simple soutien de la valorisation des déchets agricoles par méthanisation.
Il tient également à rappeler que l’électricité, issue de biogaz, injectée sur le réseau à partir d’unités de méthanisation bénéficie de tarifs d’achat qui permettent de soutenir économiquement de la filière.
Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose la suppression du présent article.
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Article 60 bis Transfert du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes et assouplissement des conditions d’autoliquidation de la TVA à l’importation
Le présent article prévoit, d’une part, de transférer le recouvrement de la TGAP de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la DGFiP et, d’autre part, d’assouplir les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent recourir au dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Le présent article concerne deux dispositifs fiscaux gérés par la DGDDI, à savoir la TGAP ainsi que la TVA à l’importation.
1. La taxe sur les activités polluantes
La TGAP vise à lutter contre les pollutions de l’air ou de l’eau d’origine industrielle tout en incitant à limiter la production de déchets et à favoriser le recyclage (articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes). Elle permet de donner un coût économique aux différentes formes de pollution. Elle est payée par les entreprises productrices ou, dans le cas des déchets, par les entreprises réceptionnant les déchets. Elle est recouvrée par la DGDDI. Il existe plusieurs composantes de la TGAP :
– la TGAP « déchets » s’applique à tous les déchets qui sont stockés ou incinérés en pénalisant les modes de traitement les moins performants en matière de pollution ou de valorisation ;
– la TGAP « émissions polluantes » ou « air » s’applique aux émissions dans l’air d’origine industrielle. Une vingtaine de substances sont intégrées dans l’assiette de la taxe ;
– la TGAP « huiles et préparation lubrifiante » s’applique aux lubrifiants et aux huiles ;
– la TGAP « matériaux d’extraction » s’applique aux entreprises qui utilisent ou livrent sur le marché des matériaux d’extraction de toutes origines ;
– la TGAP « lessives » s’applique à la teneur en phosphates des lessives.
Les montants et les tarifs applicables varient en fonction des catégories d’activité et de produit.
2. L’autoliquidation à la TVA
La TVA à l’importation de biens provenant de pays hors Union européenne est perçue par la DGDDI lors du dédouanement. L’article 1695 du CGI dispose ainsi que « la TVA est perçue, à l’importation, comme en matière de douane ». Toutefois, certaines entreprises peuvent, sous conditions, autoliquider la TVA due à l’importation. Il s’agit d’un régime optionnel qui permet aux entreprises, plutôt que d’acquitter la TVA à l’importation auprès de la DGDDI pour ensuite la déduire auprès de la DGFiP au titre du droit à déduction, de déclarer directement le montant de la TVA constaté par la DGDDI sur la déclaration de TVA déposée auprès de la DGFiP, et d’éviter ainsi tout décaissement. Aussi, le recours à l’autoliquidation est favorable pour la trésorerie des entreprises, et conduit à transférer la charge de la collecte de la TVA à l’importation de la DGDDI à la DGFiP.
L’autoliquidation de la TVA à l’importation est toutefois soumise à des conditions strictes. Elle est notamment ouverte aux seules entreprises qui ont effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande d’autorisation. Enfin, les produits pétroliers mis à la consommation sont exclus du mécanisme d’autoliquidation.
B. Dispositif proposÉ
L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement ([660]), avec un avis favorable de la commission des finances, qui vise, d’une part, à transférer le recouvrement de la TGAP de la DGDDI à la DGFiP, en alignant les procédures déclaratives sur celles de la TVA et, d’autre part, à assouplir les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent recourir au dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation.
Ainsi, le présent article prévoit à compter du 1er janvier 2020 :
– l’assouplissement du délai dans lequel les importateurs doivent renseigner le montant de la TVA à l’importation sur leur déclaration de TVA à la suite d’une autoliquidation à la TVA – délai supplémentaire d’un mois – et l’élargissement du dispositif aux entreprises ayant au moins douze mois d’existence, en complément de celles ayant effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’Union européenne au cours des douze mois précédant la demande d’autorisation ;
– le recouvrement de la TGAP, sauf pour la composante relative aux déchets, auprès de la DGFiP selon les modalités prévues pour la TVA et le contrôle et le contentieux de cet impôt dans les mêmes conditions que pour cette taxe, ce qui implique notamment que le contentieux relèverait désormais de la juridiction administrative et non plus judiciaire ;
– la mise en œuvre des mêmes évolutions pour la composante de la TGAP relative aux déchets et l’ouverture du dispositif d’autoliquidation à la TVA afférente aux livraisons de produits pétroliers à compter du 1er janvier 2021.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de nature rédactionnelle du Gouvernement ([661]). Il a toutefois rappelé que « les conditions d’examen du dispositif par le Parlement sont profondément insatisfaisantes : le présent article, long de onze pages, a été introduit par un amendement du Gouvernement au cours du débat en séance publique, suscitant l’opposition de nombreux députés » ([662]).
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
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Article 60 quinquies A (nouveau) Prolongation de l’expérimentation sur la tarification sociale de l’eau potable
Le présent article proroge jusqu’au 15 avril 2021 l’expérimentation relative à une tarification sociale de l’eau potable mise en place par la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes ([663]).
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
La loi du 15 avril 2013 précitée met en place une expérimentation pour une période de cinq ans permettant de favoriser l’accès à l’eau et permettant de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau. L’expérimentation peut notamment inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau.
Elle est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement. Ainsi, les collectivités territoriales volontaires peuvent :
– tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite ;
– moduler la tarification de l’eau pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube ;
– prendre en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant d’une aide attribuée pour le paiement des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement.
Le comité national de l’eau était chargé de suivre l’expérimentation et de rendre un rapport d’évaluation avant la fin de l’année 2017. Ce rapport devait être transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation. En l’état actuel du droit, l’expérimentation s’est théoriquement achevée le 15 avril 2018, et près de cinquante collectivités ont été volontaires pour mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau potable.
B. Dispositif proposÉ
La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ÉLAN) ([664]) prorogeait l’expérimentation relative à une tarification sociale de l’eau potable jusqu’au 15 avril 2021. Il est précisé que cette prorogation est applicable uniquement aux collectivités territoriales et groupements de collectivités qui sont déjà engagés dans cette expérimentation. Toutefois, le Conseil constitutionnel a censuré la mesure en estimant que les présentes dispositions ne présentaient pas « de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale » ([665]).
Aussi, le Sénat a adopté un amendement de Mme Monique Lubin (SR), avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, reprenant les mesures censurées de la loi ÉLAN. Il s’agit pour les auteurs de l’amendement de permettre « la mise en œuvre très progressive de cette expérimentation [puisque] seule la moitié de la cinquantaine de collectivités engagées avait démarré son expérimentation en 2017 ». La prolongation jusqu’au 15 avril 2021 permettrait « de répondre à une demande forte des collectivités et d’être réellement en capacité d’en tirer un bilan en vue de sa généralisation sur l’ensemble du territoire » ([666]).
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général s’interroge sur le lien entre cette disposition relative à la tarification sociale de l’eau et les dispositions pouvant figurer dans un projet de loi de finances. Sous cette réserve, il propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 60 quinquies Création d’une taxe sur les hydrofluorocarbures
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Les hydrofluorocarbures (HFC) sont des fluides frigorigènes principalement utilisés pour le froid domestique et commercial, la climatisation et les produits d’isolation. Ils peuvent également être utilisés pour produire de la chaleur par des pompes à chaleur et des chauffe-eau thermodynamiques.
Les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des fluides frigorigènes – dont font partie les HFC – sont déterminées par les articles R. 543-75 à R. 543-23 du code de l’environnement.
B. Dispositif proposé
Le présent article, adopté à l’initiative du Rapporteur général et de notre collègue Amélie de Montchalin (LaREM), a reçu un avis favorable du Gouvernement.
Il vise à instaurer, à compter de 2021, une taxe sur les HFC. Cette taxe est due par la personne qui réalise la première livraison en France de gaz HFC, à titre gratuit ou onéreux, à raison de cette première livraison.
La livraison d’équipements chargés de ces substances ainsi que leur utilisation dans le cadre d’une activité économique sont assimilées à une livraison de cette substance.
Le tarif de la taxe, pour une tonne équivalent CO2, est de 15 euros en 2021, 18 euros en 2022, 22 euros en 2023, 26 euros en 2024 et 30 euros à compter de 2025.
Sont prévues certaines exonérations. Sont ainsi exonérées les livraisons de HFC :
– destinées à être détruites ;
– utilisées par l’acquéreur comme un intermédiaire de synthèse ;
– expédiées ou transportées hors de France par le redevable ;
– utilisées par l’acquéreur dans des équipements militaires ;
– utilisées par l’acquéreur pour la production d’inhalateurs doseurs dans les produits pharmaceutiques ;
– utilisées par l’acquéreur pour le fonctionnement des unités de réfrigération des camions et remorques frigorifiques ;
– utilisées par l’acquéreur dans des applications pour lesquels les solutions de substitutions n’existent pas ou ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques ou de sécurité, mais également si une offre suffisante de HFC ne peut être garantie sans entraîner des coûts disproportionnés.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, à l’initiative de la commission des finances, un amendement qui vise à exonérer de la nouvelle taxe sur les HFC les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques destinés à la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire.
Cette modification a reçu un avis défavorable du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère que l’exonération de ces éléments est orthogonale par rapport au but poursuivi par la taxation des HFC, qui vise à réduire leur consommation.
Il est fait remarquer que le Sénat a introduit un article 8 ter créant un dispositif de suramortissement permettant d’accompagner cette transition en renouvelant les équipements à coût moindre. Cette solution est celle qui apporte le meilleur équilibre entre transition écologique et acceptabilité de son financement. Il vous a été proposé, à cet égard, de conserver cet article 8 ter.
Si l’absence d’exonération de taxe sur les HFC concernant les solutions thermodynamiques des particuliers, qui ne peuvent pas bénéficier de suramortissement, dégrade leur compétitivité économique, elle permet en revanche de ne pas vider cette taxe de sa substance, afin qu’elle puisse conserver son influence sur l’accélération du passage à des fluides frigorigènes alternatifs.
Par conséquent, il vous est proposé de supprimer l’exonération introduite par le Sénat et de rétablir le présent article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 61 bis (nouveau) Obligation pour les opérateurs de plateformes de communiquer les coordonnées des cartes prépayées de leurs utilisateurs
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, oblige les opérateurs de plateformes d’économie collaborative en ligne à communiquer, lorsqu’ils les connaissent, les coordonnées des cartes prépayées de leurs utilisateurs.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
1. Les obligations déclaratives incombant aux opérateurs de plateformes électroniques
Compte tenu de la place croissante occupée dans l’économie par les plateformes en ligne, de l’importance en volume et en valeur des transactions qui sont réalisées par leur intermédiaire et des possibilités d’évitement de l’impôt qui peuvent exister à travers une dissimulation des revenus, le législateur a récemment mis en place un dispositif opérationnel de transmission d’informations par les opérateurs de ces plateformes à travers l’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([667]). Il est renvoyé au commentaire de l’article 4 du projet de loi relatif à la fraude pour une présentation complète du dispositif et du contexte économique et juridique dans lequel son introduction est intervenue ([668]).
● L’article 10 de la loi relative à la lutte contre la fraude précitée a procédé à la réécriture complète de l’article 242 bis du CGI, dédié jusque-là à l’information des utilisateurs, en assujettissant les opérateurs de plateformes à trois obligations déclaratives :
– assurer l’information des utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales (1° de l’article 242 bis) ;
– fournir à chaque utilisateur un récapitulatif annuel des transactions réalisées par leur intermédiaire (2° de l’article 242 bis) ;
– transmettre à l’administration fiscale, une fois par an, un document reprenant les données transmises aux utilisateurs, notamment le nombre de transactions réalisées et le montant des revenus perçus par l’utilisateur (3° de l’article 242 bis).
Les éléments d’information que doit communiquer l’opérateur de plateforme à chaque utilisateur et à l’administration fiscale sont mentionnés au 2° de l’article 242 bis :
– éléments d’identification de la plateforme (a du 2°) ;
– éléments d’identification de l’utilisateur (b) ;
– statut de particulier ou de professionnel de l’utilisateur (c) ;
– nombre de transactions réalisées et montant total brut des sommes perçues (d) ;
– si elles sont connues, les coordonnées bancaires de l’utilisateur (e).
Le contenu détaillé de ces éléments doit être précisé par un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. L’administration fiscale transmet en effet les informations obtenues des opérateurs à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, afin d’assister les services compétents dans leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
Une dispense de transmission à l’administration fiscale est prévue pour les transactions portant sur la vente entre particuliers de biens exonérés par nature ou sur des prestations de service avec partage de frais, également exonérées, sauf si le nombre de transactions et les montants perçus excèdent simultanément des seuils fixés par voie réglementaire.
Les obligations d’information incombent à tous les opérateurs de plateformes, qu’ils soient établis en France ou à l’étranger. Des sanctions sont prévues en cas de manquement : une amende forfaitaire en cas de défaut d’information de l’utilisateur sur ses obligations fiscales et sociales et, en cas de défaut de déclaration à l’utilisateur et à l’administration des sommes perçues, une amende correspondant à 5 % des sommes non déclarées.
● L’ensemble de ce dispositif a été soumis à la Commission européenne en vertu de la directive du 9 septembre 2015 dite « société de l’information » ([669]), qui prévoit ensuite une consultation publique pendant trois mois durant lesquels le dispositif n’est pas opposable aux tiers.
Il s’appliquera aux revenus perçus par les utilisateurs à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté précédemment mentionné, et au plus tard au 1er juillet 2019. En fonction du calendrier de la notification à la Commission et de la suite de la procédure européenne, une application dès le 1er janvier 2019 est envisageable.
Rappelons à toutes fins utiles que ces nouvelles obligations ne modifient nullement le traitement fiscal des revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne : ceux qui étaient exonérés le resteront, ceux qui étaient fiscalisés continueront à l’être dans les mêmes conditions.
2. L’encadrement de l’utilisation des cartes prépayées
Les termes de « carte prépayée » désignent la valeur monétaire stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique, définition juridique de l’outil prévue à l’article L. 315-9 du CMF.
Ces cartes, qui ne sont pas adossées à un compte bancaire et peuvent ainsi échapper à l’échange automatique d’informations entre administrations fiscales, constituent un nouveau service mais peuvent, parfois, être utilisées pour dissimuler des revenus à l’administration fiscale.
C’est d’ailleurs une affaire de ce type, la Payoneer Mastercard proposée par la société Airbnb et émise à Gibraltar, qui avait conduit le législateur, à l’occasion de la seconde loi de finances rectificative pour 2017, à interdire aux opérateurs assurant un service de réservation, de location ou de mise en relation en vue de la location d’un hébergement situé en France, de réaliser des versements sur des cartes prépayées. Cette interdiction, prévue à l’article L. 112-6-1 A du CMF, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019 ([670]).
Les cartes prépayées font également l’objet d’un encadrement fonctionnel : leur capacité d’emport est plafonnée à 10 000 euros et le montant des chargements et retraits est plafonné à 1 000 euros par mois ([671]).
Enfin, la cinquième directive anti-blanchiment du 30 mai 2018 renforce l’encadrement de ces cartes en ramenant de 250 à 150 euros le seuil à partir duquel l’identité du titulaire de la carte doit être fournie, et en élargissant les exigences relatives à la vérification de l’identité des clients ([672]).
B. dispositif proposé
En adoptant un amendement de sa commission des finances contre l’avis du Gouvernement ([673]), le Sénat a introduit le présent article, qui modifie le contenu des éléments devant être communiqués par les opérateurs de plateformes en y ajoutant les coordonnées des cartes prépayées.
À cet effet, il modifie le e du 2° de l’article 242 bis du CGI, dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
II. La position du Rapporteur général
L’objectif du dispositif introduit par le Sénat est d’inclure dans les obligations de communication pesant sur les opérateurs de plateformes les versements effectués sur des cartes prépayées, afin de permettre à l’administration d’effectuer tous les recoupements nécessaires au bon suivi et à la bonne connaissance des flux financiers transitant par les plateformes.
Il s’agit d’un dessein louable et partagé, mais le dispositif n’apparaît pas nécessaire pour l’atteindre et présente une opportunité qui, au surplus, n’est pas évidente.
● En premier lieu, et comme le Gouvernement a d’ailleurs eu l’occasion de le souligner en séance au Sénat ([674]), l’article 242 bis dans sa rédaction résultant de la loi relative à la lutte contre la fraude satisfait cet objectif.
En effet, le d du 2° de cet article 242 bis prévoit que sont transmis à l’administration tous les éléments sur les transactions réalisées par l’intermédiaire de la plateforme, incluant notamment les revenus perçus par l’utilisateur, sans distinguer en fonction des modalités de transfert ou de virement de ces revenus.
Ainsi, que les sommes perçues par l’utilisateur au titre d’une transaction soient virées sur un compte bancaire ou sur une carte prépayée, elles se trouvent bien dans le champ d’application du dispositif prévu par la loi relative à la lutte contre la fraude.
La modification proposée par le Sénat, qui ne porte que sur les coordonnées des cartes prépayées – et si l’opérateur en a connaissance –, n’apporte donc aucun élément supplémentaire quant à l’information de l’administration sur les revenus perçus par les utilisateurs.
● En second lieu, les obligations prévues par la nouvelle rédaction de l’article 242 bis résultant de la loi relative à la lutte contre la fraude ont fait l’objet d’importantes concertations avec les acteurs concernés, les opérateurs de plateformes.
Si ces derniers ont manifesté leur volonté d’accompagner l’administration dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, la mise en œuvre du nouveau dispositif supposera des évolutions techniques et informatiques auxquelles les opérateurs se sont préparés et pourront faire face.
Modifier le contenu des nouvelles obligations d’information quelques jours seulement avant leur entrée en vigueur ne semble pas opportun, d’autant moins que, ainsi qu’il a été vu, l’absence de la communication des coordonnées des cartes prépayées ne fera nullement obstacle à l’obligation de communiquer les montants versés, le cas échéant sur de tels supports.
● En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 62 bis (supprimé) Suppression de la taxe sur la publicité télévisuelle et radiodiffusée
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Les messages publicitaires font l’objet de trois taxes affectées au budget général de l’État :
– la taxe sur la publicité télévisée de l’article 302 bis KA du CGI ;
– la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision de l’article 302 bis KD du CGI ;
– la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision de l’article 302 bis KG du CGI.
Ces trois taxes, au rendement d’environ 50 millions d’euros, frappent la même assiette – le chiffre d’affaires publicitaire, dont elles représentent environ 15 % du montant – et les mêmes redevables, à savoir les éditeurs et régies publicitaires.
B. Dispositif proposé
Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Il supprime le dispositif de taxe fusionnée créé par l’article 10 du présent projet de loi de finances, à compter du 1er janvier 2020.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances au Sénat, le Gouvernement a présenté deux amendements, qui ont été adoptés, visant à :
– supprimer, à compter du 1er janvier 2020, les taxes existantes prévues par les articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du CGI (à l’article 9) ;
– supprimer l’article 10, qui créait une nouvelle taxe, en fusionnant les trois taxes existantes.
De fait, trois amendements adoptés au présent article 62 bis tirent les conséquences de cette suppression. Adoptés par le Sénat à l’initiative de sa commission des finances, du Gouvernement et du groupe CRCE, ils visent à supprimer cet article devenu sans objet.
III. La position du Rapporteur général
Il vous est proposé d’adopter cet article sans modification.
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Article 63 quater A (nouveau) Doublement du délai de déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d’affectation ou d’utilisation des propriétés bâties ou non bâties
Le présent article propose de doubler la période dont disposent les propriétaires pour effectuer une déclaration de construction nouvelle ou de changement de consistance ou d’affectation ou d’utilisation des propriétés bâties et non bâties. Ces informations permettent à l’administration fiscale d’établir les rôles de TFPB et de TFPNB.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
L’article 1406 du CGI dispose que les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation ou d’utilisation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration fiscale dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation. Les informations ainsi fournies doivent permettre à l’administration fiscale de calculer ou de mettre à jour la valeur locative de la propriété bâtie ou non bâtie, afin d’être en mesure d’établir les rôles de cotisation de plusieurs impositions directes locales, telles que la TFPB et la TFPNB.
De plus, l’article 1406 dispose que « le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive ». Or, l’article 1383 exonère de TFPB les constructions nouvelles durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. La réalisation dans les délais de la déclaration de construction nouvelle d’une propriété bâtie est ainsi particulièrement importante pour les propriétaires concernés, dans la mesure où elle conditionne le bénéfice de l’exonération temporaire associée.
Enfin, l’article 1729 C du CGI précise que le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration entraîne l’application d’une amende de 150 euros, en plus des redressements fiscaux éventuels.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article, issu d’un amendement du président de la commission des finances M. Vincent Éblé (SR), avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, propose de doubler la période dont disposent les propriétaires pour effectuer une déclaration de construction nouvelle ou de changement de consistance ou d’affectation ou d’utilisation des propriétés bâties et non bâties. Les propriétaires disposeraient désormais de cent quatre-vingts jours au lieu de quatre-vingt-dix. Les auteurs de l’amendement estiment en effet que « la réalité démontre que trois mois ne sont pas suffisants pour les propriétaires dont l’information est mal transmise par les promoteurs à la livraison de leur bien pour réaliser toutes leurs démarches administratives » et que « la livraison effective du bien n’est pas nécessairement celle de l’emménagement qui peut aller jusqu’à six mois voire un an » ([675]).
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général estime que le doublement du délai laissé aux propriétaires pour effectuer les démarches administratives et fiscales nécessaires est excessif. Il souligne également que ce doublement ne concernerait pas uniquement le cas des constructions nouvelles pour des particuliers, mais également toutes les déclarations de changement de consistance ou d’affectation ou d’utilisation généralement effectuées par les professionnels.
Le Rapporteur général propose en conséquence la suppression du présent article.
*
Article 63 quater B (nouveau) Solidarité des entreprises liées dans le paiement d’amendes fiscales pour obstacle au droit de communication non nominatif ou manquement à certaines obligations déclaratives
Le présent article, introduit par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, met en place un mécanisme de responsabilité solidaire du paiement des amendes prévues en cas d’obstacle au droit de communication non nominatif de l’administration ou de manquement à certaines obligations déclaratives incombant aux opérateurs de plateformes.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
1. Le droit de communication non nominatif
Prévu à l’article L. 81 du LPF, le droit de communication permet aux agents de l’administration d’obtenir les documents nécessaires à l’établissement de l’assiette et au contrôle et au recouvrement des impôts.
La seconde loi de finances rectificative pour 2014 ([676]) a enrichi cet article d’un nouvel alinéa consacrant un droit de communication non nominatif, portant sur la communication d’informations concernant des personnes non identifiées.
Les modalités d’exercice du droit de communication non nominatif sont prévues à l’article R. 81-3 du LPF.
En application de l’article 1734 du CGI, le refus de communiquer les éléments demandés par l’administration au titre du droit de communication non nominatif est puni d’une amende de 5 000 euros. Ce montant sera porté à 10 000 euros à compter du 1er janvier 2019, en application de l’article 106 de la loi de finances pour 2018 ([677]).
2. Les sanctions du manquement aux obligations déclaratives pesant sur les opérateurs de plateformes en ligne
En application de l’article 242 bis du CGI dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([678]), les opérateurs de plateformes électroniques qui mettent en relation des personnes pour la vente, la fourniture ou l’échange de biens ou de services sont soumis à des obligations déclaratives :
– informer les utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales ;
– communiquer aux utilisateurs un récapitulatif des transactions réalisées au cours de l’année précédente, en précisant notamment les montants perçus ;
– communiquer à l’administration fiscale les informations fournies aux utilisateurs.
Les manquements à ces obligations sont sanctionnés par des amendes fiscales :
– une amende forfaitaire plafonnée à 50 000 euros en cas de défaut d’information des utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales, en vertu de l’article 1731 ter du CGI ;
– une amende égale à 5 % des sommes non déclarées en cas de défaut de communication aux utilisateurs et à l’administration des montants perçus par les utilisateurs, en vertu du III de l’article 1736 du CGI.
Les nouvelles obligations déclaratives et les dispositions sanctionnant d’éventuels manquements s’appliqueront aux revenus perçus par les utilisateurs à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté précisant les éléments à transmettre par l’opérateur, et au plus tard au 1er juillet 2019.
3. La responsabilité solidaire du paiement de certaines sanctions fiscales
● Le V de l’article 1754 du CGI prévoit le paiement solidaire de certaines sanctions fiscales dans huit hypothèses limitativement énumérées :
– en cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix d’un contrat, la solidarité s’appliquant aux parties à l’acte concerné et portant sur l’intérêt de retard et la majoration prévue à l’article 1729 du CGI (1 du V) ;
– en cas de délivrance irrégulière par une société de documents permettant de bénéficier d’un avantage indu, la solidarité visant les dirigeants de cette société et portant sur le paiement de l’amende prévue à l’article 1740 A ([679]) (2 du V) ;
– en cas de distribution, par une société, de revenus à des personnes dont l’identité n’est irrégulièrement pas mentionnée, la solidarité visant les dirigeants de la société et portant sur le paiement de l’amende prévue à l’article 1759 (3 du V) ;
– en cas de déduction d’une fausse dette pour la perception des droits de mutation par décès, la solidarité visant le déclarant et le prétendu créancier ayant faussement attesté l’existence de la dette et portant sur le paiement de l’intérêt de retard et la majoration prévue à l’article 1729 (4 du V) ;
– en cas de dissimulation d’une partie du prix dans un contrat destinée à éluder le paiement des droits d’enregistrements ou de la taxe sur la publicité foncière, la solidarité visant les cocontractants et la personne complice des manœuvres et portant sur le paiement de l’intérêt de retard et la majoration prévue à l’article 1729 (5 du V) ;
– en cas de défaut ou d’insuffisance de timbre, la solidarité visant les parties aux actes non timbrés ou insuffisamment timbrés ainsi que les personnes qui ont élaboré des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. Cette solidarité porte sur le paiement des sanctions fiscales encourues en matière de droit de timbre (6 du V) ;
– en cas de déchéance du taux réduit de taxe de publicité foncière et de droit d’enregistrement lorsqu’elle est du fait du sous-acquéreur, la solidarité visant ce dernier et l’acquéreur et portant sur le complément de taxe dû (7 du V) ;
– enfin, en cas de manquement déclaratif au titre du registre des trusts, la solidarité visant le constituant, les bénéficiaires et l’administrateur du trust et portant sur le paiement de l’amende de 20 000 euros prévue au IV bis de l’article 1736 (8 du V).
● Des dispositifs de responsabilité solidaire sont également prévus pour le paiement des sanctions fiscales en matière de logiciels de caisse dits « permissifs », c’est-à-dire ceux qui permettent de modifier, supprimer ou altérer un enregistrement sans préserver les données originales.
En vertu de l’article 1770 undecies du CGI, lorsque ces logiciels sont utilisés pour faire passer de fausses écritures comptables, est encourue une amende de 15 % du chiffre d’affaires tirés de la commercialisation des logiciels.
Les entreprises concevant ou éditant les logiciels en cause et les distributeurs de ces logiciels s’ils savaient ou ne pouvaient ignorer leurs caractéristiques permissives, sont solidairement responsables du paiement de cette amende.
Un dispositif similaire a été introduit par l’article 3 de la loi relative à la lutte contre la fraude précitée, à travers un nouvel article 416 bis A du code des douanes qui concerne les concepteurs, éditeurs et distributeurs de logiciels dont les caractéristiques affectent la tenue des écritures ou la conservation ou l’intégrité des documents nécessaires aux contrôles par l’administration des douanes.
B. dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement ([680]).
Il met en place un mécanisme de responsabilité solidaire des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI dans le paiement des amendes prévues aux articles 1731 ter, 1734 et 1736 au titre des manquements aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes et au droit de communication non nominatif.
À cet effet, le V de l’article 1754 est complété par deux nouvelles structures :
– un 9, dédié au paiement solidaire de l’amende en cas d’obstacle au droit de communication non nominatif par une société liée ;
– un 10, dédié au paiement solidaire des amendes forfaitaire et proportionnelle en cas de manquements aux obligations déclaratives des opérateurs de plateformes, concernant les sociétés liées à ces opérateurs.
Pour mémoire, deux entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI lorsque l’une contrôle l’autre (relation mère-fille) ou qu’elles sont toutes les deux placées sous le contrôle d’une même entreprise (relation entre sociétés sœurs).
Le nouveau 10 du V de l’article 1754 est censé entrer en vigueur le 1er juillet 2019, compte tenu des modalités particulières de l’entrée en vigueur des nouvelles obligations déclaratives et des sanctions prévues.
L’objectif affiché de ces nouvelles hypothèses de responsabilité solidaire est de rendre effectives les sanctions fiscales prévues, lorsque les sociétés qui ont manqué à leurs obligations ne sont pas établies en France, afin de pallier l’absence de portée extraterritoriale du droit de communication et d’éliminer l’incertitude liée à la possibilité de sanctionner les opérateurs de plateformes étrangers.
II. La position du Rapporteur général
Le dispositif introduit par le Sénat n’est pas inconnu de l’Assemblée nationale, dans la mesure où il constitue la reprise de deux modifications apportées par l’autre assemblée lors de son examen du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude l’été dernier.
La solidarité de paiement pour les opérateurs de plateformes avait été introduite à l’article 4 de ce projet de loi, tandis que celle touchant les sociétés liées à une société ayant fait obstacle au droit de communication non nominatif était consacrée à l’article 4 quinquies, qui lui était dédié.
Ces deux modifications avaient été supprimées par la commission des finances de l’Assemblée nationale à l’initiative de la majorité parlementaire, suppressions maintenues dans le texte promulgué le 23 octobre 2018. Il est renvoyé aux commentaires des articles 4 et 4 quinquies du projet de loi relatif à la fraude pour toute précision complémentaire ([681]).
Malgré le légitime souci qui a animé le Sénat en introduisant ces mécanismes de responsabilité solidaire, les raisons qui avaient conduit à leur suppression dans le projet de loi fraude sont toujours valables à l’égard du présent article.
● En premier lieu, les deux nouvelles hypothèses de responsabilité solidaire présentent d’importants risques juridiques au regard du principe constitutionnel de personnalité des peines.
Si, comme l’exposé sommaire de l’amendement l’indique et comme l’a rappelé le rapporteur général de la commission des finances du Sénat en séance, il existe déjà des mécanismes de responsabilité solidaire dans le paiement d’amendes fiscales, ces mécanismes, ainsi qu’il a été vu, ne concernent nullement les manquements à des obligations déclaratives et ne s’appliquent pas à des personnes étrangères aux manœuvres sanctionnées.
Il suffit d’ailleurs de se reporter à la liste des hypothèses de responsabilité solidaire précédemment mentionnée prévues aux articles 1754 et 1770 undecies du CGI et au nouvel article 416 bis A du code des douanes pour se convaincre de la différence entre ces dispositifs et celui proposé par le Sénat :
– les cas actuels de responsabilité solidaire visent des manquements graves caractérisés par des manœuvres frauduleuses, des abus de droit, des dissimulations, le passage de fausses écritures, etc. Un manquement à une obligation déclarative ne peut leur être raisonnablement assimilé ;
– surtout, ces cas actuels rendent solidairement responsables des personnes qui ont participé aux agissements en cause ou qui, s’agissant des logiciels permissifs, ne pouvaient ignorer le caractère dommageable des outils : ils sont donc parties prenantes à de graves manquements ;
– en revanche, le dispositif sénatorial conduirait à rendre solidairement responsable du paiement d’une amende une société qui n’a rien à voir avec le manquement et qui peut ne disposer d’aucun levier concret pour inciter la société qui en est à l’origine à respecter ses obligations.
Dans ces conditions, ce dispositif paraît méconnaître le caractère personnel de la sanction, s’exposant ainsi à un risque élevé de censure par le Conseil constitutionnel.
● En second lieu, la rédaction sénatoriale est trop large et englobe des situations qui vont bien au-delà des hypothèses d’extraterritorialité avancées à l’appui du dispositif proposé.
En effet, le paiement solidaire pourra certes concerner la filiale française d’une société étrangère auteure du manquement, mais aussi les filiales, sœurs et sociétés mères françaises d’une société elle aussi française auteure du manquement, hypothèses dans lesquelles la solidarité de paiement n’apparaît guère justifiée, les amendes pouvant être appliquées et recouvrées sans difficulté.
● Pour l’ensemble de ces raisons, et par cohérence avec la position de l’Assemblée nationale sur le projet de loi relative à la lutte contre la fraude, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 63 sexies Annexe au projet de loi de finances relative au financement de la transition écologique
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. ÉTAT du droit
Le projet de loi de finances de l’année comporte plusieurs annexes générales destinées à l’information et à l’action de contrôle du Parlement, prévues par les lois et règlements conformément au 7° de l’article 51 de la LOLF.
Ces annexes générales – qui retracent le plus souvent des crédits consacrés à un objectif particulier – sont désignées en pratique « jaunes budgétaires » en raison de la couleur de leur couverture.
Par ailleurs, l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([682]) fixe la liste des documents de politique transversale « relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission ». Ces annexes sont désignées en pratique « oranges budgétaires » en raison de la couleur de leur couverture.
Trois annexes portent plus particulièrement sur la politique environnementale et la transition énergétique, deux jaunes et un orange budgétaires.
1. Le « jaune » Protection de la nature et de l’environnement
L’article 131 de la loi de finances pour 1990 ([683]) dispose que « le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances et pour la première fois à compter du projet de loi de finances pour 1991, un état présentant l’ensemble des crédits inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances en faveur de la protection de la nature et de l’environnement. Cet état récapitulera également l’ensemble des dépenses des collectivités locales et des établissements publics au cours de l’année précédente ».
Le présent projet de loi de finances contient ainsi en annexe un « état récapitulatif de l’effort financier consenti en 2018 et prévu en 2019 au titre de la protection de la nature et de l’environnement » (lien).
Selon cette annexe, environ 5 milliards d’euros, hors dépenses fiscales, sont mobilisés pour la politique environnementale de l’État. Ces crédits sont répartis au sein de seize missions budgétaires dont la plus importante est la mission Écologie, développement et mobilité durables.
2. Le « orange » Lutte contre le changement climatique
L’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée dispose que le projet de loi de finances de l’année contient en annexe un document de politique transversale relatif à la lutte contre le changement climatique.
Le présent projet de loi de finances contient ainsi en annexe un « orange budgétaire » faisant la synthèse de l’effort budgétaire complet de l’État en termes de lutte contre le changement climatique. Cet effort se répartit sur 40 programmes. Selon cette annexe, le total des dépenses budgétaires et fiscales globales contribuant à la lutte contre le changement climatique atteint 10 867 millions d’euros pour l’année 2019, dont 1 140 millions d’euros de dépenses fiscales (lien).
3. Le « jaune » Transition énergétique pour la croissance verte
L’article 174 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([684]) prévoit la remise au Parlement d’une annexe intitulée Rapport sur le financement de la transition énergétique.
Cette annexe quantifie et analyse les moyens financiers publics et évalue les moyens financiers privés mis en œuvre pour financer la transition énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de transition fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte précitée.
Elle dresse notamment le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Elle porte également sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution.
Le rapport annexé au présent projet de loi de finances constitue la deuxième édition de cette annexe (lien).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement présenté par notre collègue Bénédicte Peyrol (LaREM). Il a reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.
Il tend à refondre les différentes annexes au projet de loi de finances ayant trait à l’environnement, au changement climatique et permettant de retracer les efforts faits par le levier de la fiscalité écologique
Ainsi, il remplace les trois annexes générales au projet de loi de finances par un rapport intitulé Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat.
Celui-ci contient :
« – un état de l’ensemble des financements publics en faveur de l’écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l’année en cours et dans le projet de loi de finances ;
« – un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en œuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens de l’accord de Paris et de l’agenda 2030 du développement durable ;
« – un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique, permettant d’évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d’accompagnement mises en œuvre et l’efficacité des dépenses fiscales en faveur de l’environnement ».
Il est également prévu que ce rapport dresse « le bilan des actions de maîtrise de la demande d’énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l’évolution de l’impact sur l’environnement de la consommation d’énergie, notamment de l’évolution des émissions de gaz à effet de serre ».
Il porte également « sur la contribution au service public de l’électricité et sur les charges couvertes par cette contribution » et « comprend des scénarios d’évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l’article L. 121-28-1 du code de l’énergie ».
Il donne « une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l’environnement, en application de l’article 3 de la Charte de l’environnement, et de leur efficacité » et « contribue ainsi à la performance, à la lisibilité de la fiscalité environnementale, et à la cohérence de la réforme fiscale ».
Enfin, le présent article prévoit que ce rapport est transmis au Conseil national de la transition écologique et au Conseil économique, social et environnemental (CESE).
II. Les modifications apportÉes par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement présenté par le rapporteur général au nom de la commission des finances. Le Gouvernement a donné un avis défavorable au motif que l’amendement était en partie satisfait.
Cet amendement complète le contenu du rapport demandé en y intégrant « les impacts de la fiscalité écologique et énergétique, d’une part, sur le pouvoir d’achat des ménages en fonction de leur composition, de leur revenu fiscal de référence et de leur lieu de résidence et, d’autre part, sur les coûts de production et les marges des entreprises, selon leur taille et selon leur secteur d’activité ».
Par coordination, il précise que l’état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique porte également sur la fiscalité « énergétique ».
III. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général se félicite que le Sénat se rallie à cet article et à la demande d’un rapport spécifique sur le financement de la transition écologique. Il considère que les modifications apportées par le Sénat sont utiles.
Bien qu’elles soient souvent présentées comme des synonymes, il est en effet opportun de préciser que le rapport sollicité par le Parlement porte tant sur la fiscalité écologique que sur la fiscalité énergétique.
De même, l’élargissement du contenu du rapport aux impacts de cette fiscalité sur les ménages et les entreprises poursuit le même objectif que celui recherché par les auteurs de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale.
En conséquence, le Rapporteur général propose l’adoption de l’article sans modification.
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Article 63 septies (nouveau) Publication du code source informatique des dispositions fiscales des projets de loi de finances
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le présent article a été inséré par un amendement du président de la commission des finances du Sénat, M. Vincent Éblé (SR). Il a recueilli un avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement.
Il prévoit la publication, en annexe, du code source informatique correspondant aux dispositions fiscales proposées par un projet de loi de finances ou un projet de loi de finances rectificative. L’annexe serait publiée en même temps que l’annexe des « évaluations préalables » prévue par la LOLF au 8° de l’article 51 pour les projets de loi de finances et au 4° de l’article 53 pour les projets de loi de finances rectificative.
Cette publication interviendrait pour la première fois à l’occasion du dépôt du projet de loi de finances pour 2020.
Selon son exposé sommaire, l’amendement adopté s’inscrit « dans la continuité du mouvement d’ouverture des données publiques (open data) engagé avec la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » dont les articles 2 et 4 visent expressément les codes sources et les algorithmes.
L’accès au code source doit permettre tout à la fois de « clarifier l’intention du Gouvernement » et d’examiner plus facilement l’impact des réformes proposées, « de retenir des hypothèses différentes et de formuler des propositions alternatives ». Autrement dit, cet accès offrirait la possibilité à tous les citoyens et au Parlement d’effectuer leurs propres simulations.
II. la position du rapporteur gÉnÉral
Un article identique avait été inséré l’an dernier à l’initiative du Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018.
Selon les explications données l’an dernier par le Gouvernement, les codes sources relatifs aux dispositions des projets de loi de finances « sont élaborés une fois la loi votée » et il serait donc « irréaliste » d’envisager leur transmission au stade de la présentation du projet.
L’exposé sommaire de l’amendement de suppression du Gouvernement précisait que « le moteur informatique de calcul de l’impôt est mis au point de manière continue depuis l’été jusqu’à la fin de l’année, afin d’offrir aux usagers un outil de simulation de leur impôt dès les mois de janvier ou de février de l’année suivante. Cette mise au point se poursuit jusqu’à l’été suivant, date de la taxation effective des contribuables, d’une part, pour le compléter sur certains cas très particuliers, d’autre part, pour corriger notamment d’éventuelles erreurs identifiées dans les tests menés en parallèle.
« Ainsi, une proposition de mesure fiscale, déposée sur le bureau des assemblées en octobre, ne peut être accompagnée du code source qui la mettrait en œuvre, dont la mise au point peut prendre six à neuf mois.
« Par ailleurs, le code source des applications de gestion de la fiscalité et leur maintenance représente une masse considérable, conçue pour fonctionner dans des environnements techniques comportant notamment des accès à divers référentiels (de contribuables, d’occurrences fiscales, de compétences territoriales, etc.). »
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 64 bis Affectation à l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat d’une fraction de la taxe pour frais de chambres due par les micro-entreprises
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
1. La taxe de droit commun pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat
L’article 1601 du CGI prévoit qu’une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) est perçue au profit des chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou des chambres de métiers et de l’artisanat de région et de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA).
Le produit de la taxe est affecté à chacun des bénéficiaires dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général pour les chambres de métiers et de l’artisanat prévu au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([685]).
La taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés.
La taxe est composée :
– d’un droit fixe, « par ressortissant égal à la somme des droits arrêtés par l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou par la chambre de métiers et de l’artisanat de région, dans la limite d’un montant maximal fixé dans le tableau suivant en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition » ;
droit fixe au titre de la ta-CFE
(en pourcentage)
| Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 et années suivantes |
| Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat | 0,0436 | 0,0425 | 0,0414 | 0,0403 |
| Chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou chambres de métiers et de l’artisanat de région | 0,3112 | 0,3032 | 0,2952 | 0,2872 |
| Chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou chambre de métiers et de l’artisanat de région Grand Est : droit fixe applicable aux ressortissants des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | 0,0274 | 0,0267 | 0,0254 | 0,0247 |
Source : article 1601 du CGI.
– et d’un droit additionnel à la CFE, dont le produit ne peut excéder 60 % du produit du droit fixe revenant aux chambres. Toutefois, les chambres peuvent porter le produit du droit additionnel jusqu’à 90 % du produit du droit fixe, afin de mettre en œuvre des actions ou de réaliser des investissements.
2. La taxe pour frais de chambre due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime social de la micro-entreprise
L’article 1601-0 A du CGI définit le régime dérogatoire de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat (TCMA) due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime social de la micro-entreprise.
Les droits correspondants sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable prévu dans le tableau ci-dessous.
Taxe pour frais de chambre due par les micro-entreprises
(en pourcentage)
| Activité | Hors Alsace-Moselle | Alsace | Moselle |
| Prestation de services | 0,48 | 0,65 | 0,83 |
| Achat-vente | 0,22 | 0,29 | 0,37 |
Source : article 1601-0 A du CGI.
Contrairement au droit commun de la taxe pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, la taxe due par les micro-entreprises ne prévoit pas de part du produit affectée à l’ACPMA.
B. Dispositif proposé
À l’initiative de nos collègues Xavier Roseren et Olivia Gregoire (LaREM), avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à modifier l’article 1601-0 A du CGI. Celui-ci modifie le tableau définissant le taux de la taxe pour frais de chambre, afin de préciser la part de produit affectée à l’APCMA selon le tableau ci-dessous.
Taxe pour frais de chambre due par les micro-entreprises
(en pourcentage)
| Activité | Hors Alsace-Moselle | Alsace | Moselle |
| Prestation de services | 0,48 | 0,65 | 0,83 |
| – dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
| – dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région | 0,42 | 0,57 | 0,73 |
| Achat-vente | 0,22 | 0,29 | 0,37 |
| – dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| – dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région | 0,19 | 0,25 | 0,32 |
Source : article 1601-0 A du CGI.
L’exposé sommaire de l’amendement précise qu’il s’agit de financer l’APCMA qui « doit porter d’importants projets communs pour moderniser le réseau (mutualisation informatique, formation, rénovation des prestations de services aux entreprises artisanales, etc.) ».
II. Les modifications apportées par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de précision rédactionnelle de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 64 ter Réduction des droits dus par les entreprises artisanales au titre de leur immatriculation au répertoire des métiers
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Les entreprises sont tenues de s’immatriculer, soit au registre du commerce et des sociétés (RCS), soit au répertoire des métiers pour les entreprises relevant du secteur de l’artisanat. L’immatriculation au RCS peut être effectuée directement auprès des greffes des tribunaux de commerce compétents ou auprès des centres de formalités des entreprises (CFE), dont la gestion est confiée aux chambres de commerce et d’industrie. L’immatriculation au répertoire des métiers est effectuée auprès du CFE de la chambre de métiers et de l’artisanat compétente. Les formalités d’immatriculation sont payantes et peuvent se cumuler pour les entreprises artisanales immatriculées à la fois au RCS et au répertoire des métiers.
Ainsi, l’article 89 de la loi de finances pour 1998 ([686]) dispose que les personnes physiques et morales acquittent à la chambre de métiers et de l’artisanat :
– « un droit égal au montant maximum du droit fixe visé à la première phrase du a de l’article 1601 du code général des impôts au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre » ;
– « un droit égal à la moitié du montant maximum de ce droit fixe pour les formalités suivantes : immatriculation simplifiée et création d’établissement ».
L’article précise que les chefs d’entreprise bénéficiant du régime micro-social sont dispensés du paiement de ces droits.
Selon les données de la direction de l’information légale et administrative, il apparaît que le coût moyen d’immatriculation d’une entreprise individuelle au répertoire des métiers s’élève à 130 euros.
coût de crÉation d’une entreprise individuelle (tarifs en vigueur en 2018)
| Statut juridique de l’entreprise | Formalité concernée | Coût |
| Entreprise individuelle commerciale (commerçant indépendant) | Immatriculation au RCS | 25,34 € |
| Entreprise individuelle artisanale (artisan indépendant) | Immatriculation au Répertoire des métiers (RM) + stage de préparation à l’installation (SPI) | en moyenne 130 € pour le RM + 260 € pour le SPI * |
| Commerçant en micro-entreprise (ou auto-entrepreneur) | Immatriculation au RCS | gratuit |
| Artisan en micro-entreprise (ou auto-entrepreneur) | Immatriculation au Répertoire des métiers (RM) | gratuit pour le RM et 260 € pour le SPI * |
| Professionnel libéral | Inscription à l’Urssaf | gratuit |
| Agent commercial | Immatriculation au Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) | 25,19 € |
| SARL - EURL - SNC - Sociétés civiles | Frais de publication (journal d’annonces légales) | en moyenne 200 €* |
| Société anonyme (SA) - SAS | Frais de publication (journal d’annonces légales) | en moyenne 230 € * |
| SARL - EURL - SNC - Sociétés civiles - Société anonyme (SA) - SAS | Immatriculation au RCS, y compris le dépôt d’actes, si activité commerciale | 39,42 € |
| SARL - EURL - SNC - Sociétés civiles - Société anonyme (SA) - SAS | Immatriculation au Répertoire des métiers (RM), si activité artisanale | en moyenne 130 € * |
* ces montants varient selon les départements.
Source : direction de l’information légale et administrative (lien).
Les entreprises assujetties à la double immatriculation (répertoire des métiers et RCS) doivent s’acquitter des frais d’immatriculation des deux formalités.
B. Dispositif proposÉ
À l’initiative de nos collègues Xavier Roseren et Olivia Gregoire (LaREM), avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à alléger le coût des formalités réalisées par les entreprises artisanales au titre de leur immatriculation au répertoire des métiers.
L’article prévoit :
– le plafonnement légal des tarifs d’immatriculation au répertoire des métiers (45 euros pour les formalités d’immatriculation, 40 euros pour les demandes d’inscriptions modificatives et 6,50 euros pour les dépôts d’actes), afin d’abaisser les tarifs au niveau de ceux exigibles au titre du RCS et de permettre leur fixation au niveau réglementaire pour une flexibilité accrue ;
– la gratuité de l’immatriculation au répertoire des métiers pour les personnes soumises à la double immatriculation (répertoire des métiers et RCS), en sus des personnes physiques bénéficiant du régime micro-social ;
– et la gratuité de la délivrance des extraits ou actes issus du répertoire, en sus de la radiation d’une entreprise du répertoire des métiers ou du RCS et des inscriptions modificatives effectuées d’office par la chambre de métiers et de l’artisanat.
À titre transitoire et jusqu’à la fixation par voie réglementaire des tarifs prévus par le présent article, les droits exigibles s’élèveront au niveau des plafonds.
L’exposé sommaire de l’amendement précise que celui-ci a pour objet de compléter les mesures de long terme prévues dans le projet de loi PACTE par des « mesures immédiates permettant de réduire les charges supportées par les entreprises artisanales au titre de leur immatriculation au répertoire des métiers ».
En effet, l’article 1er du projet de loi PACTE prévoit la création d’un guichet unique électronique pour l’accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises, se substituant aux CFE à compter du 1er janvier 2021. Actuellement, les CFE relèvent de sept réseaux distincts, répartis sur l’ensemble du territoire national (URSSAF, chambres de commerce et d’industrie, greffes des tribunaux de commerce, chambres de métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture, service des impôts des entreprises).
L’article 2 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un registre dématérialisé des entreprises, qui se substituerait en tout ou partie aux répertoires et registres nationaux existants (RCS et répertoire des métiers notamment).
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à reporter l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2021.
L’objet de l’amendement précise qu’il s’agit d’attendre la mise en œuvre des réformes structurelles prévues par le projet de loi PACTE, telles que l’instauration du guichet unique électronique en remplacement des 1 400 CFE et la création du registre dématérialisé des entreprises.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de la réforme d’ampleur prévue par le projet de loi PACTE et de la portée potentiellement significative du présent article pour les chambres de métiers et de l’artisanat, le Rapporteur général propose de maintenir la rédaction retenue au Sénat.
*
Article 65 bis (nouveau) Neutralisation de l’impact fiscal associé aux regroupements de compagnies régionales des commissaires aux comptes
Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, vise à neutraliser l’impact fiscal des regroupements de compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC).
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
● Les commissaires aux comptes (CAC) ont pour mission la certification des comptes des entreprises, dans le cadre de laquelle ils anticipent et mesurent les risques auxquels les entreprises peuvent faire face pour formuler des recommandations. Lorsqu’ils constatent des faits de nature à compromettre l’activité d’une entreprise, ils alertent ses instances dirigeantes, et s’ils ont connaissance d’une infraction, ils sont tenus d’en informer le parquet.
La certification est obligatoire pour certaines entreprises, en fonction de leur catégorie juridique et en application de seuils portant sur le chiffre d’affaires, le total de bilan et les effectifs. Ces seuils sont indiqués dans le tableau suivant.
seuils de certification obligatoire des comptes
(en millions d’euros)
| Forme de société | SA/SCA | SARL/SNC/SCS | SAS |
| Bilan | Aucun | 1,55 | 1 |
| Chiffre d’affaires | Aucun | 3,10 | 2 |
| Effectifs | Aucun | 50,00 | 20 |
SA : société anonyme ; SCA : société en commandite par actions ; SARL : société à responsabilité limitée ; SNC : société en nom collectif ; SCS : société en commandite simplifiée ; SAS : société par actions simplifiées.
Une directive du 26 juin 2013 ([687]) prévoit des seuils de certification obligatoire plus élevés :
– des seuils normaux fixés à 4 millions d’euros de total de bilan, à 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et à des effectifs de 50 (seuils dits « 4/8/50 ») ;
– des seuils majorés pour le total de bilan (6 millions d’euros) et le chiffre d’affaires (12 millions d’euros).
L’article 9 du projet de loi PACTE prévoit de relever aux niveaux des seuils européens les seuils de certification obligatoire, permettant une harmonisation des seuils pour l’ensemble des entreprises indépendamment de leur forme juridique et, pour les entreprises situées entre les seuils actuels et les seuils européens, un allégement de la charge que représente cette certification. Un rapport de l’IGF publié le 27 mars 2018 ([688]) montre en effet que le coût de la certification est beaucoup plus élevé pour les entreprises situées sous les seuils européens que pour celles situées au-dessus (0,17 % du chiffre d’affaires des premières contre 0,02 % de celui des secondes).
● La profession des CAC est organisée en 33 compagnies régionales, structures dotées de la personnalité morale.
En application du troisième alinéa de l’article L. 821-6 du code de commerce, il est institué une CRCC par ressort de cour d’appel, des regroupements pouvant être décidés par le garde des Sceaux, ministre de la justice.
Ce dernier est également assisté d’une Compagnie nationale des CAC, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale et dont la mission est de représenter la profession des CAC auprès des pouvoirs publics et de concourir à son bon exercice.
D’après les données 2017 publiées par la Compagnie nationale des CAC, il existe aujourd’hui en France 19 127 professionnels assurant la mission de CAC, dont deux tiers de personnes physiques et un tiers de personnes morales.
L’organisation territoriale des CRCC est présentée dans la carte ci-après.
Les 33 compagnies régionales des commissaires aux comptes
Source : Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
B. dispositif proposé
● Résultant de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement ayant recueilli un avis de sagesse de la commission ([689]), le présent article prévoit la neutralité fiscale des regroupements de CRCC.
Il tire les conséquences d’un nombre de compagnies régionales jugé trop élevé au regard des effectifs de la profession et anticipe l’impact de la réforme envisagée de la profession des CAC – sans préjuger de son adoption, l’examen parlementaire du projet de loi PACTE étant toujours en cours –, qui pourra conduire à une diminution des effectifs.
Ce contexte, actuel et futur, devrait entraîner une réorganisation territoriale de la profession à travers des regroupements de compagnies régionales. De tels regroupements sont au demeurant déjà possibles, ainsi qu’il ressort de l’article L. 821-6 du code de commerce.
● La neutralité fiscale des regroupements de CRCC sera assurée en exonérant de tout impôt, taxe, droit et de la contribution de sécurité immobilière les transferts résultant de la dissolution d’une compagnie et faits au profit d’une autre compagnie, sous réserve que ces transferts s’inscrivent dans le cadre d’une opération de regroupement prévue à cet article L. 821-6 et intervenant en 2020.
Le bénéfice du régime spécial des fusions, qui prévoit un sursis d’imposition des plus-values dégagées sur les éléments d’actifs apportés et qui est consacré à l’article 210 A du CGI, sera également applicable – la compagnie dissoute étant assimilée à la société absorbée, la compagnie au profit de laquelle les transferts sont faits étant assimilée à la société absorbante. Pour que l’opération puisse prétendre au bénéfice de ce régime spécial, la compagnie absorbante devra respecter les conditions prévues au 3 de l’article 210 A du CGI, c’est-à-dire s’engager dans l’acte de fusion :
– à reprendre à son bilan certaines écritures de la compagnie absorbée ;
– à réintégrer dans son résultat certains éléments dont l’imposition a été différée chez la compagnie absorbée ;
– à calculer les plus-values ou moins-values qui résulteraient de la cession par elle d’éléments non amortissables apportés par rapport à la valeur que ces éléments avaient dans les écritures de la compagnie absorbée ;
– à réintégrer dans son résultat, de façon échelonnée sur une durée variable en fonction des éléments concernés, les éventuelles plus-values dégagées de l’apport d’éléments amortissables.
II. La position du Rapporteur général
Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par le Sénat permet d’éviter toute pénalisation des regroupements de CRCC qu’entraînerait leur imposition dans les conditions de droit commun, alors que la vocation et l’objet des patrimoines transférés d’une compagnie à l’autre ne changent pas.
Il s’agit d’un dispositif similaire – et rédigé en des termes presque identiques – à celui prévu à l’article 26 de la loi de finances pour 2018 ([690]), qui assurait la neutralité fiscale des restructurations de patrimoines des conseils régionaux de l’ordre des experts-comptables à la suite de la réforme de la délimitation des régions.
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification. Il serait néanmoins favorable à sa suppression si celle-ci, faite à l’initiative du Gouvernement, se traduisait par l’insertion du même dispositif en première partie pour une application dès 2019.
II. – Autres mesures
Action extérieure de l’État
Article 71 quater A (nouveau) Renforcement des exigences de transparence de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger
Le présent article vise à renforcer l’information communiquée au Parlement sur les opérations de cession de l’Agence française pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).
I. Les dispositions adoptées le Sénat
A. état du droit
L’AEFE, établissement public national à caractère administratif, a pour objet d’assurer les missions relatives à l’éducation en faveur des enfants français résidant à l’étranger, de leur accorder des bourses scolaires et de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers, ainsi qu’au rayonnement de la langue et de la culture française par l’accueil d’étudiants étrangers. 497 établissements sont homologués à travers le monde par l’AEFE.
Parmi ces établissements, 74 constituent des services déconcentrés de l’agence et sont qualifiés d’établissements en gestion directe. Les autres établissements constituent des entités juridiquement distinctes ayant passé une convention avec l’Agence ou des établissements partenaires dits « autofinancés » ([691]).
L’AEFE est soumises à certaines obligations de transparence, en particulier à l’égard du Parlement. L’article L. 452-8 du code de l’éducation dispose ainsi que « l’agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d’avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l’étranger ».
B. dispositif proposé
Le présent article prévoit d’étendre cette obligation aux produits des frais des cessions réalisées par l’Agence, afin de compléter l’information du Parlement.
Il a été adopté par le Sénat sur proposition de M. Jean-Yves Leconte (SR) avec avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement. En effet, selon l’auteur de l’amendement, « pour la première fois en 2018, une partie d’un établissement public a été cédée à une personne privée sans appel préalable à manifestation d’intérêt et sans protocole d’accord ».
II. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général partage l’objectif de renforcer l’information du Parlement sur les ressources et la gestion de l’Agence à l’occasion de son rapport annuel.
Il propose donc d’adopter cet article sans modification.
*
Article 71 quater B (nouveau) Demande de rapport sur l’attribution de la garantie de l’État aux écoles françaises à l’étranger développant des projets immobiliers
Le présent article a pour objet de demander au Gouvernement la remise au Parlement d’un rapport proposant des pistes d’évolution sur l’outil de garantie de prêt de l’État au profit des établissements privés d’enseignement à l’étranger.
I. Les dispositions adoptées le Sénat
A. état du droit
L’article 51 modifié de la loi de finances rectificative pour 1964 ([692]) dispose que « la garantie de l’État peut être accordée, dans des conditions qui seront fixées par décret, aux emprunts qui seraient émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction et l’aménagement de locaux d’enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l’État ».
Ces dispositions ont été précisées par un décret du 19 février 1979 relatif aux conditions d’octroi de la garantie de l’État aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l’étranger ([693]).
Aux termes des dispositions de son article 3, « les emprunts auxquels la garantie de l’État peut être accordée doivent être contractés par l’association nationale des écoles françaises de l’étranger » (ANEFE).
B. dispositif proposé
Le présent article est issu d’un amendement de M. Jean-Yves Leconte (SR), adopté par le Sénat après avis favorable du rapporteur spécial de la mission Action extérieure de l’État et un avis de sagesse du Gouvernement.
Les dispositions de l’article demandent la remise d’un rapport par les ministres en charge de l’économie et des affaires étrangères sur l’application de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964, c’est-à-dire sur le mécanisme d’octroi de garantie de prêt au profit des établissements privés d’enseignement à l’étranger.
L’auteur de l’amendement arguait du blocage constaté depuis le mois d’août 2018 du fonctionnement du comité des prêts de l’ANEFE, marqué par le retrait de la direction générale du Trésor (DGT) à la suite d’un audit du Contrôle général de l’économie et des finances. Cette situation remettrait en cause, faute de garantie de l’État, plusieurs projets de construction.
Le Gouvernement, lors de l’examen de l’amendement au Sénat, a reconnu que des propositions devaient être faites sur le sujet.
II. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général souscrit à la volonté de mener une réflexion sur cet outil de développement de l’enseignement français à l’étranger, afin d’aboutir à des propositions concrètes.
Il propose, dès lors, d’adopter cet article, sous réserve d’un amendement de nature rédactionnelle.
*
Administration générale et territoriale de l’État
Article 71 quater (supprimé) Demande de rapport dressant le bilan du « Plan préfecture nouvelle génération »
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable du Gouvernement, de l’amendement II-162 présenté au nom de la commission des finances par notre collègue Jacques Savatier (LaREM), rapporteur spécial chargé du suivi des crédits et emplois de la mission Administration générale et territoriale de l’État.
Il prévoit la remise par le Gouvernement, au plus tard le 1er octobre 2019, d’un rapport destiné à dresser le bilan de la mise en œuvre du Plan préfectures nouvelle génération (PPNG). Annoncé par le ministre de l’intérieur au cours du comité technique spécial des préfectures réunies le 9 juin 2015, le PPNG repose sur deux principales orientations :
– la définition de missions prioritaires, afin de recentrer le réseau préfectoral sur son « cœur de métier », à savoir la lutte contre la fraude documentaire, la gestion locale des crises, la coordination territoriale des politiques publiques, l’expertise juridique et le contrôle de légalité ;
– la simplification des formalités et le développement des téléprocédures (par le biais de la numérisation et de plateformes) pour la délivrance de quatre titres, avec plusieurs finalités : renforcer la sécurisation des titres, lutter contre les fraudes, éviter les déplacements de l’usager en préfecture, libérer des postes afin de les redéployer sur les missions prioritaires.
Compte tenu de l’ampleur de cette réforme pour le réseau préfectoral et du constat de délais parfois peu satisfaisants dans la délivrance des cartes grises au premier semestre 2018, le rapport demandé au Gouvernement vise à une évaluation de l’impact de cette réforme sur l’accomplissement des missions prioritaires confiées aux préfectures, sur les conditions de délivrance des titres, sur les modalités d’accueil des usagers, ainsi que sur les mesures prises pour la gestion des ressources humaines.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Par l’adoption d’un amendement de M. Jacques Genest (LR), rapporteur spécial, présenté au nom de la commission des finances, le Sénat a, contre l’avis du Gouvernement, supprimé le présent article. Suivant les explications de M. Philippe Dallier (LR), ce vote se justifierait par l’inutilité de l’objet du rapport, au regard des travaux accomplis chaque année par le rapporteur spécial chargé du suivi des crédits et emplois de la mission.
III. La position du Rapporteur général
La mise en œuvre du PPNG porte en elle une profonde transformation des modalités d’exercice des missions confiées au réseau préfectoral. Il en va tout particulièrement ainsi de la délivrance des titres essentiels que constituent la carte nationale d’identité, les passeports, les permis de conduire et les certificats d’immatriculation des véhicules. Cette fonction incombe aujourd’hui aux 47 centres d’expertise et de ressource titres (CERT). Elle nécessite par ailleurs le bon fonctionnement de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ainsi que du réseau formé par les 310 points numériques créé pour accompagner les usagers dans leurs démarches.
Compte tenu des griefs et inquiétudes dont font état les travaux de notre collègue Jacques Savatier, l’évaluation demandée au Gouvernement paraît indispensable.
C’est pourquoi le Rapporteur général propose le rétablissement de cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
*
Cohésion des territoires
Article 74 bis A (nouveau) Régime des plus-values de cession des logements appartenant à l’Association Foncière Logement
Le Sénat a adopté le présent article pour exclure l’Association Foncière Logement (AFL) du champ de la taxe sur les plus-values applicable aux cessions de logements appartenant aux organismes de logement social (OLS) et aux sociétés d’économie mixte (SEM) agréées.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
L’AFL est financée par Action logement. Son objet, selon l’article L. 313-34 du CCH, est de réaliser des programmes de logements locatifs ou en accession sociale à la propriété, contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers. Elle cible les quartiers faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine et les quartiers où existe une tension entre l’offre et la demande de logements. Elle propose à la fois des logements à loyers conventionnés et des logements à loyer libre.
L’article L. 443-14-1 du CCH, créé par la loi de finances pour 2018 ([694]), prévoit la création d’une taxe sur les plus-values réalisées à l’occasion des cessions de logements situés en France par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées. La taxe est versée à la Caisse de garantie du logement locatif social. Cette taxe vise à inciter le secteur du logement social à s’autofinancer : le produit des cessions est reversé au FNAP, qui finance ensuite les investissements dans le logement social.
L’article L. 443-15-2-3 du même code précise les exonérations qui s’appliquent à l’AFL s’agissant de la gestion de son patrimoine immobilier. En l’état du droit, l’AFL n’est pas exonérée de la taxe sur les plus-values codifiée à l’article L. 443-14-1 du CCH.
B. Dispositif proposé
Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement – ce dernier ayant levé le gage –, vise à exclure l’AFL des dispositions prévues par l’article L. 443-14-1 précité relatif à la taxe sur les cessions de logements.
Aucune évaluation du coût de cette mesure n’a été évoquée lors des débats au Sénat.
II. La position du Rapporteur général
Soumise à la même taxe, l’AFL ne bénéficie pourtant pas, en retour, du même niveau de subventions publiques que les OLS et les SEM agréées bénéficiaires du FNAP : dès lors, il semble cohérent que le modèle de financement choisi pour ces organismes ne s’applique pas à l’AFL.
En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
Article 74 bis Extension du dispositif « Pinel » aux opérations de rénovation dans les villes où les besoins de réhabilitation sont particulièrement marqués et dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire
Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement instaurant un nouveau cas d’application du dispositif dit « Pinel ». Déposé tardivement, cet amendement n’avait pu être examiné par la commission des finances.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en premiÈre lecture
A. état du droit
Créé par la loi de finances pour 2015 ([695]), l’article 199 novovicies du CGI prévoit une réduction d’IR en faveur de l’investissement locatif intermédiaire, dit « dispositif Pinel ».
La loi de finances pour 2018 ([696]) a prorogé ce dispositif pour quatre ans, jusqu’au 31 décembre 2021. Elle a également recentré le dispositif sur les logements situés dans les communes où le déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraîne des difficultés d’accès au logement ainsi que sur ceux situés dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD).
Cette réduction d’impôt bénéficie aux contribuables domiciliés en France ayant acquis un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement (A de l’article 199 novovicies) et s’engageant à louer ce logement pour une durée minimale.
Elle s’applique également dans les quatre cas suivants :
– lorsque le contribuable fait construire un logement en déposant un permis de construire entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021 (1° du B de l’article 199 novovivies) ;
– lorsque le contribuable acquiert, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement ayant fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf (2° du même B) ;
– lorsque le contribuable acquiert, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement qui ne satisfait pas aux conditions de décence et lorsqu’il conduit des travaux de réhabilitation permettant à ce logement d’atteindre des performances techniques voisines de celles d’un logement neuf (3° du même B) ;
– lorsque le contribuable acquiert, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un local affecté à un autre usage que celui du logement et conduit des travaux de transformation en logement (4° du même B).
Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt s’engagent à louer le bien concerné à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de six ou neuf ans, en respectant les plafonds de loyer fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type.
Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 12 % pour les engagements de location d’une durée de six ans et à 18 % pour les engagements de location d’une durée de neuf ans. Il peut être porté à 21 % lorsque l’intéressé prolonge la durée de location pour trois ans supplémentaires.
La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements et dans une limite de 300 000 euros par contribuable pour une même année d’imposition.
B. Dispositif proposé
L’Assemblée a adopté, sur proposition du Gouvernement et avec un avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances, le présent article, qui modifie le régime du « Pinel » ([697]).
Le présent article complète le B de l’article 199 novovicies par un 5°, qui étend le bénéfice de l’avantage fiscal aux contribuables ayant acquis des logements faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration, à la condition que le montant des travaux représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat. Les travaux d’amélioration ouvrant droit à la réduction d’impôt seront définis par décret.
Alors que le IV de l’article 199 novovicies définit un zonage commun à l’ensemble des logements visés par le dispositif « Pinel », le présent article insère un IV bis, afin de définir, pour ce nouveau cas d’application, un zonage particulier : les logements concernés par le 5° doivent être situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué et dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation de territoire.
Les délais d’achèvement (prévus au C de l’article 199 novovicies) et le plafond de 300 000 euros sur le prix de revient prévu au A du V du même article s’appliquent également à ce nouveau dispositif.
Aucune estimation de cette extension du dispositif n’a été présentée lors des débats.
II. Les modifications adoptées par le Sénat
Le présent article a été modifié lors de son examen par le Sénat, par l’adoption de plusieurs amendements.
Deux amendements identiques, adoptés à l’initiative de Mme Laure Darcos (LR) et de Mme Valérie Létard (UC), ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la commission des finances mais ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, ouvrent la réduction d’impôt aux rénovations de locaux affectés à un usage autre que l’habitation faisant l’objet d’une transformation en logements (ajout qui figure au nouveau 5° créé par le a) du 1° du I).
Le deuxième amendement, de nature rédactionnelle, adopté à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial au nom de la commission des finances et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, modifie la dénomination des opérations de revitalisation de territoire, afin d’être en conformité avec la dénomination utilisée dans la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) ([698]).
Trois amendements identiques, adoptés à l’initiative de Mme Laure Darcos (LR), de M. Jacques Mézard (RDSE) et de Mme Valérie Létard (UC), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, augmentent de 300 000 à 400 000 euros l’assiette maximale de la réduction d’impôt, c’est-à-dire le prix de revient du logement. Cette augmentation concernerait uniquement les logements mentionnés au 5° du B du I, c’est-à-dire le nouveau cas d’application du dispositif (ajout qui figure au 3° bis du a) du B du I).
Trois amendements identiques, adoptés à l’initiative des trois mêmes auteurs, ayant également recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, augmentent de 21 % à 30 % le taux de la réduction d’impôt pour les logements réhabilités, répartis sur la durée de location portée de neuf à douze années. Cette augmentation concernerait uniquement les logements mentionnés au 5° du B du I, c’est-à-dire le nouveau cas d’application du dispositif (ajout qui figure au 6° bis du a) du B du I).
Le dernier amendement, adopté à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial au nom de la commission des finances, ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement, vise à ouvrir le dispositif Pinel à titre expérimental aux communes classées dans une zone géographique caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés d’accès au logement. Cette extension est justifiée par les besoins particuliers de certaines communes situées en B2 qui connaissent, nonobstant, un déséquilibre entre offre et demande de logements. L’amendement vise à cibler ces communes et à transférer un pouvoir de décision aux préfets des départements pour définir un quantum de logements correspondant aux besoins constatés.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose de revenir au texte de l’Assemblée nationale, avec la modification rédactionnelle adoptée au Sénat.
*
Article 74 ter A (nouveau) Extension du délai d’achèvement du logement pour le dispositif « Pinel »
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
L’article 199 novovicies du CGI prévoit une réduction d’IR en faveur l’investissement locatif intermédiaire, dit « dispositif Pinel ».
Les contribuables bénéficient de cet avantage à condition que le logement soit achevé dans les trente mois qui suivent :
– la signature de l’acte d’acquisition dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ;
– ou la date d’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.
B. Dispositif proposé
Le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement.
Le présent article dissocie le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement de celui d’un logement que le contribuable fait construire.
Dans le premier cas, le délai de trente mois pourra être prolongé, au maximum, de dix-huit mois sur simple demande motivée « par les caractéristiques particulières de la situation rencontrée et notamment l’importance et la nature du projet de construction ».
Dans le second cas, le délai de trente jours est maintenu ne varietur.
II. La position du Rapporteur général
L’allongement des délais proposé paraît excessif au regard de l’objectif du dispositif Pinel qui doit permettre, notamment dans les zones les plus tendues, de favoriser la mise à disposition relativement rapide de nouveaux logements.
Par ailleurs, le caractère imprécis des conditions d’ouverture de ce délai supplémentaire peut faire craindre qu’en l’espèce, le législateur fiscal n’ait pas épuisé sa compétence.
Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 74 quinquies Demande d’un rapport évaluant l’impact de la réduction de loyer de solidarité
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances, sur proposition de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, notre collègue Stéphanie Do (LaREM).
L’article issu de cet amendement propose la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport, avant le 1er septembre 2019, évaluant l’impact du dispositif de la réduction de loyer de solidarité (RLS), créé par l’article 126 de la loi de finances pour 2018 ([699]) sur l’autofinancement et les capacités d’investissement des OLS.
Par le biais de ce dispositif de RLS, cet article 126 a procédé à une baisse concomitante des loyers et des aides personnalisées au logement (APL) dans le secteur HLM. L’effort financier demandé aux OLS devait s’élever à 830 millions d’euros en 2018 ainsi qu’en 2019, pour une économie budgétaire annuelle pour l’État de l’ordre de 800 millions d’euros. Cet effort doit être porté à 1,5 milliard d’euros en 2020. Dans ce cadre, le Gouvernement s’était engagé à prendre une série de mesures d’accompagnement et de compensation.
Au vu de l’importance du secteur du logement social dans l’économie du logement, l’Assemblée a jugé essentiel d’évaluer l’impact de la RLS avant que ne s’applique un effort financier plus élevé.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement, présenté par Mme Dominique Estrosi Sassone (LR), au nom de la commission des affaires économiques, complétant l’évaluation de l’impact de la RLS par celle de l’impact de l’augmentation de la TVA appliquée aux constructions de logements sociaux, également décidée dans la loi de finances pour 2018. Cet amendement a reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 74 sexies (supprimé) Demande d’un rapport sur le financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en premiÈre lecture
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article, à l’initiative de notre collègue Corinne Vignon (LaREM), ayant reçu un avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement. Il est demandé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport analysant la pertinence du financement des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) via la seule mission budgétaire Cohésion des territoires.