– d’une part, les dispositifs de suramortissement ne fonctionnent réellement que s’ils sont ponctuels, afin de revêtir le plus possible un caractère incitatif : une durée trop longue réduirait la portée de l’outil tout en favorisant des effets d’aubaine ;
– d’autre part, aux termes du II de l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 ([264]), toute création ou extension d’une dépense fiscale ne peut porter sur une durée supérieure à quatre ans.
● Enfin, comme le relevait le rapporteur général de la commission des finances du Sénat en séance publique, le sujet de la pollution aéroportuaire est inclus dans le champ des Assises nationales du transport aérien, qui se sont tenues de mars à septembre 2018 et devraient déboucher sur des pistes et propositions opérationnelles.
L’un des cinq thèmes de ces Assises était en effet la performance environnementale, dont l’un des enjeux portait sur « les mesures permettant de limiter l’impact de l’aviation civile sur le changement climatique, la question du bruit mais aussi de la qualité de l’air et de la performance environnementale des aéroports » ([265]).
● Pour l’ensemble de ces raisons, et tout en restant attentif au respect de l’engagement du Gouvernement sur le dispositif annoncé, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 18 septies Rétablissement du dispositif optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente
Le présent article, introduit à l’Assemblée nationale, rétablit la possibilité pour les exploitants agricoles de bloquer la valeur de leurs stocks à rotation lente pour leur comptabilisation.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. État du droit
Jusqu’au 31 décembre 2005, en application de l’article 72 B du CGI, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition avaient la possibilité, pour la comptabilisation de leurs stocks de produits ou d’animaux, de bloquer la valeur de ces stocks en retenant celle déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ces produits ou animaux ont été portés en stocks.
Cette disposition propre au monde agricole, constituant une exception à la règle de droit commun en vertu de laquelle les entreprises évaluent leurs stocks à la clôture de chaque exercice, permettait de tenir compte, d’une part, de la volatilité des prix agricoles, d’autre part, du fait que la revalorisation annuelle de certaines activités agricoles, notamment l’élevage et la viticulture, puisse significativement accroître le résultat imposable alors que les dispositifs de lissage ne sont pas applicables. En vertu de ce dispositif, la valeur des stocks restait inchangée jusqu’à leur vente.
L’article 72 B prévoyait également, s’agissant spécifiquement des vins et spiritueux, que la valeur des stocks ainsi bloquée n’était pas majorée des frais de mise en bouteille.
Ce dispositif a été abrogé par l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([266]), qui a également introduit le dispositif d’étalement pluriannuel des revenus exceptionnels des exploitants agricoles, codifié à l’article 75-0 A du CGI.
Peut également être mentionnée parmi les outils atténuant la progressivité de l’impôt le dispositif de la moyenne triennale prévue à l’article 75-0 B, assoupli par l’article 92 de la loi de finances pour 2018 ([267]).
B. Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des finances ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement et trouvant son origine dans deux amendements identiques déposés en commission, l’un par notre collègue Hervé Pellois (LaREM), l’autre par les membres du groupe LaREM ([268]).
Il rétablit dans le CGI un article 72 B bis prévoyant à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 la possibilité pour les exploitants agricoles qui le souhaitent, dès lors qu’ils sont soumis au régime réel normal d’imposition, de bloquer la valeur de leurs stocks à rotation lente à la valeur déterminée à la clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel l’option pour le blocage est exercée. La valeur sera ainsi figée jusqu’à la vente des biens concernés.
Valable pour cinq ans et tacitement reconduite par période de cinq ans, l’option pour le blocage de la valeur des stocks doit être exercée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats de l’exercice au titre duquel elle s’applique pour la première fois. L’outil est placé sous le couvert du règlement européen relatif aux aides de minimis dans le secteur agricole ([269]).
Ce dispositif se distingue de l’étalement sur sept ans des revenus exceptionnels, dans la mesure où il ne se limite pas aux seuls revenus exceptionnels au sens de l’article 75-0 A et fait l’objet d’une reconduction quinquennale tacite. Il ne doit pas non plus être confondu avec la moyenne triennale prévue à l’article 75-0 B, qui porte sur la totalité du résultat de l’exploitant.
Son intérêt est d’autant plus fort que, dans le cadre de la nouvelle déduction pour épargne de précaution (DEP) créée par l’article 18, est prévue une équivalence en stocks à l’épargne monétaire. L’obligation de revaloriser chaque année les stocks, et donc l’épargne constituée pour la DEP, réduirait l’utilité de cette équivalence.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a souligné la pertinence du rétablissement du système de blocage de la valeur des stocks, le rapporteur général de sa commission des finances, relevant notamment qu’il est « incontestable que le régime […] réintroduit par l’Assemblée nationale dans le présent article présente des singularités utiles » ([270]).
● Il a complété le dispositif introduit à l’Assemblée en adoptant un amendement de sa commission des finances contre l’avis défavorable du Gouvernement ([271]), qui permet la poursuite du dispositif de blocage de la valeur des stocks en cas d’apport ou de transmission à titre gratuit d’une exploitation, si le bénéficiaire de l’apport ou de la transmission en décide ainsi.
● Par ailleurs, en adoptant un amendement de M. Vincent Delahaye (UC) qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission mais d’un avis défavorable du Gouvernement ([272]), le Sénat a étendu le bénéfice du nouveau dispositif de blocage à l’ensemble des exploitants soumis à un régime réel d’imposition, sans le cantonner aux seuls exploitants relevant du régime réel normal.
III. La position du Rapporteur général
Malgré les avis défavorables donnés par le Gouvernement en séance
– dont la motivation ne transparaît pas des débats –, les deux modifications apportées par le Sénat ne semblent pas illégitimes.
● L’aménagement concernant les apports et transmissions paraît opportun : il aligne le nouvel outil de blocage sur les autres mécanismes optionnels dans le domaine de la fiscalité agricole s’agissant des apports ou des transmissions à titre gratuit d’exploitation.
Rappelons, en effet, que, dans le cadre des déductions pour aléas et pour investissement, ces opérations ne sont pas assimilées à une cessation d’activité, évitant toute imposition immédiate des sommes déduites et permettant au bénéficiaire de l’apport ou de la transmission de reprendre l’option en cours. Il en va de même s’agissant de la nouvelle DEP, qui remplacera ces déductions à partir des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Un mécanisme similaire est prévu pour la moyenne triennale.
● L’extension aux exploitants relevant du régime réel simplifié semble elle aussi bienvenue.
Ce régime, en vertu du II de l’article 69 du CGI, s’applique aux exploitants dont la moyenne des recettes sur trois années consécutives n’excède pas 352 000 euros et à ceux qui, tout en étant éligibles au régime micro-fiscal agricole, ont opté pour l’assujettissement au réel : il concerne donc les exploitants dont les recettes sont plus faibles.
● En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, sous réserve que les ajouts faits au Sénat ne soient pas susceptibles d’être neutralisés par d’autres dispositifs ou de concurrencer indument ces derniers.
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Article 18 undecies Possibilité pour les bailleurs sociaux de transférer leurs déficits fiscaux à la société absorbante lors d’une fusion
Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale, permet aux organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) de transférer leurs déficits fiscaux en cas de fusion, possibilité dont ils étaient jusque-là privés.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. État du droit
● L’article 209 du CGI prévoit, aux deux derniers alinéas de son I, la possibilité pour les entreprises assujetties à l’IS de reporter sur les résultats d’exercices futurs les déficits subis au titre d’exercices antérieurs.
Ce report en avant, ou « carry forward », est illimité dans le temps mais fait l’objet d’un plafonnement en valeur : le déficit antérieur imputable sur un exercice bénéficiaire est limité à une somme d’un million d’euros, majorée de 50 % de la fraction du bénéfice d’imputation excédant cette somme. Le dernier alinéa du I de l’article 209 prévoit un assouplissement au profit des entreprises en difficulté à qui des abandons de créance ont été consentis : dans une telle hypothèse, la somme d’un million d’euros est majorée du montant des abandons consentis.
Est également possible un report en arrière du déficit, ou « carry back », en vertu de l’article 220 quinquies du CGI. Exclusive du report en avant, cette modalité consiste à considérer le déficit d’un exercice comme une charge déductible de l’exercice précédent, faisant naître au profit de l’entreprise une créance égale à la différence entre l’IS payé au titre de l’exercice précédent et l’IS théorique qui aurait résulté de l’imputation sur cet exercice du déficit reporté.
Enfin, en application du II de l’article 212 du CGI, qui encadre la déductibilité des intérêts d’emprunts servis à des entreprises liées en cas de sous-capitalisation, la fraction des intérêts non admise en déduction peut être reportée en avant, sous certaines conditions.
● Des règles particulières sont par ailleurs prévues au II de l’article 209 en cas de fusions ou opérations assimilées placées sous le régime spécial des fusions consacré à l’article 210 A du CGI ([273]).
En vertu de ces dispositions, les déficits et les intérêts d’emprunt dus à des entreprises liées et qui sont en report, c’est-à-dire nés d’exercices antérieurs et non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse, peuvent être transférés à la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport, sous réserve que ce transfert fasse l’objet d’un agrément délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI. Cet agrément est délivré si l’opération est justifiée économiquement et ne repose pas sur des considérations principalement fiscales, si l’activité à l’origine des déficits ou des intérêts en report n’a pas significativement changé et a été poursuivie par l’entreprise absorbante ou bénéficiaire de l’apport.
● Le d du II de l’article 209 exclut cependant de ce dispositif les déficits et intérêts en report qui proviennent de la gestion d’un patrimoine immobilier.
Cette exclusion, introduite par l’article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 ([274]), visait à tenir en échec les montages fiscaux abusifs reposant sur l’acquisition de sociétés déficitaires afin de diminuer l’assiette imposable à travers l’imputation des déficits transférés.
Ce dispositif anti-abus est applicable aussi bien aux sociétés gérant des patrimoines immobiliers et dont l’actif est essentiellement constitué de participations dans d’autres sociétés, c’est-à-dire les holdings immobilières, qu’aux OHLM.
● Pour mémoire, certains OHLM sont exonérés d’IS en application du 4° du 1 de l’article 207 du CGI pour les opérations réalisées au titre du service d’intérêt général qu’ils assurent, pour les produits tirés de la cession de certificats d’économie d’énergie et ceux engendrés par les locaux annexes et accessoires des HLM, et enfin pour les produits résultant du placement de leur trésorerie.
Les OHLM concernés par cette exonération sont les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes d’HLM, les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’HLM ainsi que les fondations d’HLM, ces organismes étant mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH). Sont également éligibles à l’exonération les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 du CCH et les sociétés anonymes de coordination entre les OHLM mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même code.
● Enfin, la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) ([275]) prévoit l’incitation aux regroupements d’OHLM, voire leur fusion obligatoire lorsqu’ils gèrent chacun moins de 12 000 logements sociaux ([276]).
B. Dispositif proposé : L’ouverture aux bailleurs sociaux du transfert des déficits fiscaux en cas de fusion
L’Assemblée nationale, en adoptant un amendement de notre collègue François Pupponi (Liberté et Territoires – LT ([277])), cosigné par Mme George Pau-Langevin (Socialistes et apparentés) ayant recueilli un double avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, a supprimé l’exclusion des OHLM du dispositif de transfert des déficits et des intérêts en report ([278]). Ces organismes pourront donc bénéficier d’un tel transfert, sous réserve de respecter les conditions prévues et d’obtenir l’agrément nécessaire.
Sont concernés par cette ouverture :
– les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 421-1 du CCH ;
– les fondations d’HLM mentionnées à l’article L. 422-1 du CCH ;
– les sociétés anonymes d’HLM mentionnées à l’article L. 422-2 du CCH ;
– les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 du CCH.
Cette modification est fondée sur le fait que l’impossibilité de transférer des déficits ou intérêts en report en cas de fusion vise surtout les holdings immobilières, et non les OHLM. Elle tire par ailleurs les conséquences des évolutions résultant de la loi ELAN dans l’organisation de ces organismes.
II. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative de sa commission des finances, et avec l’avis favorable du Gouvernement ([279]), le Sénat a complété la liste des organismes concernés par l’ouverture des transferts de déficits et intérêts en report, en modifiant les références du CCH.
Cette modification, consistant à substituer aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 422-2 du CCH la seule référence à l’article L. 411-2 du même code, permet, en plus des quatre types d’organismes déjà couverts par la rédaction issue de l’Assemblée nationale, d’ajouter les sociétés anonymes coopératives de production d’HLM et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’HLM : ces sociétés, mentionnées à l’article L. 422-3 du CCH, figurent en effet dans l’énumération des OHLM faite à l’article L. 411-2.
Les sociétés d’économie mixtes mentionnées à l’article L. 481-1 du CCH, qui ne figurent pas à l’article L. 411-2, restent bien éligibles au dispositif dans la mesure où la référence à cet article L. 481-1 est maintenue.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 18 terdecies (nouveau) Gel de la trajectoire carbone des taxes intérieures de consommation
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Les taxes intérieures de consommation (TIC) sont des droits d’accises sur les produits énergétiques qui consistent à appliquer un tarif aux quantités de produits énergétiques mises à la consommation. La première d’entre elles par son montant, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), constitue aussi l’imposition principale des carburants tels que le gazole ou les essences.
Il existe quatre taxes intérieures de consommation : la TICPE, la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN), la taxe intérieure sur la consommation de charbon (TICC) et, enfin, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE). Elles incluent dans leurs tarifications, à l’exception de la TICFE, une composante fixe et une composante carbone dénommée « contribution climat-énergie » (CCE) ou plus communément « taxe carbone ».
La composante carbone, qui ne prend la forme ni d’une taxe séparée ni d’une composante identifiée de manière distincte pour le tarif de TIC applicable à chaque produit, est destinée à favoriser la lutte contre le réchauffement climatique en limitant les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Elle est calculée, pour chaque produit, en fonction du contenu carbone standardisé émis lors de l’utilisation d’un produit énergétique et de la valeur de la tonne de carbone.
Cette valeur augmente chaque année depuis la création de la composante carbone : fixée à 7 euros en 2014, elle est passée à 14,5 euros en 2015 et à 22 euros en 2016.
La trajectoire carbone en vigueur a été fixée par l’article 16 de la loi de finances pour 2018 ([280]) : la répartition de cette hausse sur l’ensemble du quinquennat a été justifiée par le souhait de donner de la visibilité aux acteurs économiques dans la poursuite de leurs activités et la programmation de leurs investissements.
trajectoire de la composante carbone pour la période 2014-2022
(en euros par tonne de dioxyde de carbone)
| Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nouvelle trajectoire | 7 | 14,5 | 22 | 30,5 | 44,6 | 55,0 | 65,4 | 75,8 | 86,2 |
| Hausse de la CCE (1) | + 7 | + 7,5 | + 7,5 | + 8,5 | + 14,1 | + 10,4 | + 10,4 | + 10,4 | + 10,4 |
(1) Contribution climat énergie.
Source : article 9 du projet de loi de finances pour 2018.
Cette taxe carbone intègre ensuite les tarifs de TICPE, TICGN et TICC, dont la trajectoire a été modifiée, en conséquence, par la loi de finances pour 2018.
Tarifs de TICPE sur le gazole et sur l’essence
(en euros par hectolitre)
| Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| SP 95-E 5 et SP 98 | 60,69 | 62,41 | 64,12 | 65,07 | 68,29 | 70,67 | 73,05 | 75,43 | 77,80 |
| Gazole routier | 42,84 | 46,82 | 49,81 | 53,07 | 59,4 | 64,76 | 70,12 | 75,47 | 78,23 |
Source : article 265 du code des douanes.
Tarifs de TICGN sur le gaz
(en euros par mégawattheure)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible | 4,34 | 5,88 | 8,45 | 10,34 | 12,24 | 14,13 | 16,02 |
Source : article 266 quinquies du code des douanes.
Tarifs de TICC sur les houilles, lignites et cokes
(en euros par mégawattheure)
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles | 7,21 | 9,99 | 14,62 | 18,02 | 21,43 | 24,84 | 28,25 |
Source : article 266 quinquies B du code des douanes.
B. Dispositif proposé
Cette disposition, proposée par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, avec avis défavorable du Gouvernement, vise à figer les tarifs des taxes intérieures de consommation impactées par la taxe carbone – TICPE, TICGN, TICC – à leurs niveaux de 2018.
Cet article supprime la trajectoire de ces taxes au-delà de 2018.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général constate que cet article apporte une solution technique aux annonces politiques faites par le Premier ministre lors de son discours prononcé devant l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018.
Aussi, il est proposé d’adopter cet article sans modification.
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Article 18 quaterdecies (nouveau) Exclusion du biogaz de l’assiette de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Jusqu’en 2014, le biogaz était soumis à la TICPE mais les redevables étaient exemptés du paiement de la taxe.
Depuis le 1er avril 2014, il n’est plus soumis au régime de la TICPE mais à celui de la TICGN.
En outre, le biogaz peut être exonéré de TICGN lorsqu’il n’est pas mélangé au gaz naturel.
B. Dispositif proposé
Cet article a été adopté sur une proposition de MM. Bernard Delcros (UC) et Emmanuel Capus (LI-RT), ayant reçu un avis de sagesse de la commission, mais un avis défavorable du Gouvernement.
Il vise à clarifier la rédaction de l’article 265 du code des douanes s’agissant du biogaz, en excluant expressément le biogaz relevant de la position tarifaire 2711-29 du périmètre de la TICPE.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 18 quindecies (nouveau) Affectation d’une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux collectivités territoriales signataires d’un plan climat-air-énergie
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la loi portant engagement national pour l’environnement – dite « Grenelle II » – du 12 juin 2010 ([281]). Ce schéma permet de fixer des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 ([282]) a renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique : elle a notamment créé les plans climat-énergie territoriaux, devenus plans climat-air-énergie territoriaux ([283]). L’objectif avoué est de créer des documents-cadre de la politique énergétique et climatique des collectivités. Ces PCAET comprennent un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation en la matière.
B. Dispositif proposé
Cet article a été introduit par le Sénat à l’initiative de Mme Christine Lavarde (LR) ; il a reçu un avis favorable de la commission, mais défavorable du Gouvernement.
Il vise à attribuer une fraction de TICPE aux collectivités territoriales, collectivités à statuts particuliers et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial, en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Cette fraction s’élève à 10 euros par habitant pour les EPCI et la métropole de Lyon ; elle est de 5 euros sur le territoire de la métropole du Grand Paris de même sur ses établissements publics territoriaux, ainsi qu’à Paris.
Cet article attribue également une fraction de TICPE aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional de l’air, du climat et de l’énergie conformément aux dispositions de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, conformément à l’article L. 4251-1 du CGCT.
La fraction de TICPE est calculée, dans ces cas, de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
II. La position du Rapporteur général
Cet article pose question à plusieurs titres :
– la simple signature d’un contrat semble être une condition trop souple au regard de l’importance de l’impact budgétaire qu’elle entraîne ;
– les régions sont déjà affectataires de 18 % des ressources de TICPE ;
– en tout état de cause, il apparaît plus judicieux d’attendre la loi sur la réforme de la fiscalité globale, qui interviendra au printemps 2019, afin de procéder à une réforme d’ensemble et plus cohérente.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.
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Article 19 Suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gazole non routier
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Le gazole non routier (GNR) est un mélange d’hydrocarbures d’origine minérale ou de synthèse utilisé pour le fonctionnement des moteurs qui ne sont pas destinés à la propulsion de véhicules sur les routes, sauf pour les entreprises du secteur ferroviaire et agricole ; il est « sous conditions d’emploi ». Sa justification originelle était de valoriser la mécanisation du secteur agricole et des travaux publics ; elle favorise désormais la compétitivité de ces secteurs.
Les secteurs qui sont éligibles à la consommation du GNR (GNR) paient directement lors de l’achat de leur carburant un tarif de consommation de 18,82 euros par hectolitre (soit 18,82 centimes par litre), contre 59,40 euros par hectolitre pour le gazole routier, en 2018.
B. Dispositif proposé
Cet article supprime les régimes fiscaux spécifiques TICPE du GNR. Cet article organise également la mise en place d’un tarif réduit directement applicable à la mise en consommation du produit pour les agriculteurs, qui bénéficient actuellement du tarif réduit sur le GNR, mais également d’une procédure de remboursement de la différence entre le tarif du GNR et un tarif spécifique fixé à 3,86 euros par hectolitre. Ce tarif réduit directement applicable, fixé à 3,86 euros, est destiné à simplifier les démarches des agriculteurs et à leur éviter des avances de trésorerie en matière d’achat de gazole. En conséquence, la procédure de remboursement du différentiel est supprimée.
Les entreprises ferroviaires continueront à bénéficier de l’actuel tarif réduit, mais au moyen d’une nouvelle procédure de remboursement.
C. Dispositif modifié
L’Assemblée nationale a procédé à deux modifications :
– deux amendements identiques, l’un à l’initiative du Rapporteur général, l’autre à l’initiative de notre collègue Amélie de Montchalin (LaREM), adoptés avec un avis favorable du Gouvernement, autorisent pendant un an les entreprises du secteur ferroviaire à acquérir du gazole normalement réservé à un usage agricole avant que se déploie un dispositif de remboursement a posteriori de TICPE ;
– un amendement présenté par le Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, étend l’exonération de TICPE dont bénéficie le transport fluvial de marchandises au transport de personnes, à la pêche et aux activités commerciales réalisées sur les eaux intérieures ainsi qu’aux bateaux utilisés pour les besoins des activités publiques.
1. Décalage d’un an de l’entrée en vigueur de la TICPE réduite sur remboursement au bénéfice d’un tarif réduit direct pour le transport ferroviaire
Le présent article prévoyait la mise en place d’un tarif réduit de TICPE sur remboursement concernant le transport ferroviaire. La modification adoptée par l’Assemblée nationale autorise les entreprises de ce secteur, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, à acquérir du gazole normalement réservé à un usage agricole – c’est-à-dire qui bénéficie d’un tarif réduit direct de TICPE – avant le déploiement du remboursement a posteriori et partiel de la TICPE.
Au-delà de la période transitoire ainsi déterminée, les entreprises du secteur ferroviaire devront acquérir du gazole au tarif normal de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et pourront bénéficier d’un remboursement d’une partie de la taxe ayant grevé leurs achats de carburant lorsque ce dernier est destiné à des véhicules affectés au transport ferroviaire ou à la maintenance du réseau ferroviaire.
2. Exonération de TICPE les carburants ou combustibles utilisés dans le cadre de la navigation fluviale
L’amendement proposé par le Gouvernement étend l’exonération de TICPE dont bénéficie le transport fluvial de marchandises au transport de personnes à la pêche et aux activités commerciales réalisées sur les eaux intérieures ainsi qu’aux bateaux utilisés pour les besoins des activités publiques. Les carburants et combustibles utilisés dans le cadre de ces activités ne seront plus soumis au paiement de la TICPE, à l’instar de ce qui existe pour la navigation maritime ou aérienne.
En revanche, la navigation de plaisance privée est exclue de l’exonération, conformément au droit européen.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a procédé à huit modifications :
– un amendement présenté par Mme Martine Berthet (LR) étend le régime du secteur ferroviaire aux usages qui relèvent du service public ou des missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne ;
– un amendement présenté par le Gouvernement diffère d’une année la hausse du GNR pour le secteur du transport frigorifique ;
– un amendement présenté par le Gouvernement tire les conséquences du décalage d’un du remboursement ferroviaire adopté à l’Assemblée nationale ;
– deux amendements identiques présentés par MM. Hervé Marseille (UC) et Yves Daudigny (SR) étendent le régime du secteur ferroviaire à celui des industries extractives ;
– un amendement de la commission des finances présenté par son rapporteur général créé un mécanisme de remboursement au profit des PME des secteurs industriels qui utilisent le GNR ;
– un amendement présenté par Mme Élisabeth Lamure (LR) majore de plein droit le prix des prestations contractuellement définies avant le 1er janvier, lorsqu’ils ne bénéficient pas déjà d’une clause de variation de prix ;
– un amendement présenté par le Gouvernement aménage un dispositif transitoire, afin de faciliter la distribution et l’utilisation du gazole coloré et tracé au cours du premier semestre 2019 ;
– un amendement de la commission des finances présenté par son rapporteur général réalise la coordination avec la suppression de la trajectoire de TICPE, adoptée par ailleurs.
A. Extension du régime du secteur ferroviaire aux usages qui relèvent du service public ou des missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne
L’amendement proposé par Mme Martine Berthet, avec l’avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, vise à faire bénéficier les usages qui relèvent du service public ou des missions de sécurité et de secours dans les zones de montagne du dispositif prévu pour le secteur ferroviaire. Ce secteur bénéficie ainsi d’un dispositif de remboursement ad hoc de la différence entre un tarif qui lui est spécifique et le tarif de la TICPE sur le gazole. Pour autant, ce secteur bénéficie, à titre transitoire pour la seule année 2019, de la possibilité d’utiliser du GNR, à l’instar de ce qui est possible pour le secteur agricole.
Les zones de montagne définie par le présent amendement sont celles visées par l’article 21 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ([284]).
Cette disposition vise à alléger les charges qui pèsent sur les collectivités de montagne, frappées par des sujétions particulières. Son exposé sommaire vise ainsi spécifiquement les engins de damage ; une part importante du déneigement étant réalisée avec du GNR.
B. Décalage d’un an de la hausse du tarif du gazole non routier pour le secteur du transport frigorifique
Cette disposition proposée par le Gouvernement, qui a recueilli l’avis de sagesse de la commission, vise à différer d’une année la hausse du GNR pour le secteur du transport frigorifique afin de permettre d’étudier un éventuel dispositif de répercussion des charges de gazole dans le prix appliqué pour leur prestation.
Cette disposition est mise en œuvre via une extension temporaire, aux usages non routiers, de la procédure existante de remboursement d’une fraction de TICPE sur le gazole routier de l’article 265 septies du code des douanes.
Le montant de ce remboursement est égal à la différence entre la somme de 44,53 euros et le tarif prévu à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes – 64,76 euros en 2019 – soit 20,23 euros par hectolitre, ou 20,23 centimes par litre.
C. Extension du régime du secteur ferroviaire aux industries extractives
Adoptée à l’initiative de MM. Hervé Marseille (UC) et d’Yves Daudigny (SR) avec l’avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, la présente disposition aboutit à aligner le régime de remboursement partiel de TICPE a posteriori aux entreprises qui extraient et produisent des minéraux destinés à des applications industrielles.
Ce mécanisme a vocation à s’appliquer aux entreprises et à leurs sous-traitants qui extraient et produisent des minéraux destinés à des usages industriels depuis des gisements d’intérêt national.
D. Création d’un mécanisme de remboursement de TICPE pour les petites et moyennes entreprises qui utilisent le gazole non routier
Cette disposition, proposée par le rapporteur général à l’initiative de la commission des finances du Sénat, avec un avis défavorable du Gouvernement, vise à faire bénéficier les PME d’une procédure de remboursement partiel de TICPE a posteriori entre un tarif réservé et les tarifs prévus aux indices 22, 30 ter, 31 ter et 34 du tableau du B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
Cette disposition excède donc le simple remplacement du GNR puisqu’elle vise, outre le gazole traditionnel, le propane, le butane et le GPL.
Le périmètre des PME retenu est celui de l’article 8 de la directive du 27 octobre 2003 ([285]) restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, soit des entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 43 millions d’euros, ou dont le bilan annuel est inférieur à 50 millions d’euros.
E. Majoration de plein droit des contrats qui ne comportent pas de clause de variation de prix
Adoptée à l’initiative de Mme Élisabeth Lamure (LR), avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, cette disposition vise à majorer, de plein droit, le prix des prestations contractuellement définies avant le 1er janvier 2019 et qui ne comportent pas de clause de variation de prix.
Cette majoration résulte de l’application d’un taux qui varie en fonction de la pondération des carburants sous conditions d’emploi dans les coûts de production de chaque secteur d’activité, définis par arrêté du ministère de l’économie.
F. Aménagement d’un dispositif transitoire afin de faciliter la distribution et l’utilisation du gazole coloré et tracé au cours du premier semestre 2019
Proposée par le Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission, cette disposition a pour objet d’aménager un dispositif transitoire afin de faciliter la distribution et l’utilisation du gazole coloré tracé au cours de la première moitié de l’année 2019.
Ainsi, les petits distributeurs de GNR, qui ne disposent pas de la capacité de stocker deux gazoles différents, pourront continuer de commercialiser du gazole coloré et tracé auprès de leur clientèle non éligible au tarif réduit, et acquitter un complément de taxe par la suite.
G. Coordination de l’article avec les évolutions adoptées par l’Assemblée nationale
Proposée par le Gouvernement, avec l’avis défavorable de la commission, cette disposition a pour objet de tirer les conséquences des évolutions des mesures transitoires de l’article dans le dispositif de neutralisation des impacts de la réforme sur les recettes de TICPE.
Ainsi, cette disposition :
– retire les quantités de GNR utilisées par le secteur ferroviaire en 2019 du calcul de coefficient de correction de cette année, afin de tenir compte du recours prolongé au GNR par ce secteur ;
– retient, pour le calcul du coefficient de correction, les dernières quantités de gazole connues avant la réforme en les corrigeant de l’estimation de la hausse des volumes jusqu’à l’année en cours.
Selon son exposé sommaire, les évolutions proposées par cette disposition permettront d’éviter toute perte de recettes pour les régions et de neutraliser les reversements entre régions selon les niveaux de consommation respective de GNR.
H. Coordination de l’article avec la suppression de la trajectoire de TICPE
Cette disposition, proposée par le rapporteur général à l’initiative de la commission des finances du Sénat, avec avis défavorable du Gouvernement, vise à assurer la coordination de l’article 19 avec la suppression de la trajectoire de TICPE supprimée par ailleurs.
III. La position du Rapporteur général
Eu égard aux annonces faites par le Premier ministre à l’occasion de son discours prononcé devant l’Assemblée nationale le 5 décembre 2018, le Rapporteur général constate que le maintien de cet article, fût-il largement remanié, n’est plus d’actualité.
Aussi, il vous est proposé de le supprimer.
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Article 19 bis A (nouveau) Prise en compte du carburant B 10 pour le remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont bénéficient les taxis, les transporteurs routiers et le transport public de voyageurs
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Les articles 265 sexies, septies et octies du code des douanes prévoient que les exploitants de taxi, les transporteurs routiers de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs puissent obtenir, sur demande, le remboursement d’une fraction de la TICPE applicable au gazole standard de l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
Le gazole B 10, dont l’indice d’identification est le 22 bis, a été introduit dans la liste des carburants pour automobiles autorisés par le décret du 29 mai 2018 relatif aux certificats d’économies d’énergie et aux obligations d’économies d’énergie auxquelles sont soumises les personnes mettant à la consommation du fioul domestique ([286]).
B. Dispositif proposé
Cette disposition, adoptée à l’initiative de Mme Nathalie Delattre (RDSE) et M. Pierre Cuypers (LR) avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, propose de modifier le code des douanes afin que le nouveau carburant B 10 puisse faire l’objet du remboursement dont bénéficie le gazole standard.
II. La position du Rapporteur général
Le gazole B 10 ayant été autorisé au 1er juillet 2018, cette disposition adapte notre fiscalité aux évolutions technologiques.
Dès lors, le Rapporteur général propose d’adopter cet article en affinant le dispositif qu’il prévoit. De ce fait, tous les carburants taxés comme le gazole ou l’essence – conformément au principe d’équivalence – relèveront des dispositifs de remboursements ou de modulations locales. Tel est le cas du carburant B 10, exclu du remboursement routier, du carburant B 30, exclu du remboursement ferroviaire, ou du carburant E 10, exclu du remboursement taxi.
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Article 19 bis B (nouveau) Remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur le gazole utilisé pour les véhicules des sapeurs-pompiers
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
En application des articles 265 septies et 265 octies du code des douanes, les entreprises qui utilisent des véhicules routiers destinés au transport de marchandises et les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent bénéficier, sur demande de leur part, et sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur la base de leurs consommations totales de gazole.
Cette possibilité est permise par l’article 7 de la directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ([287]).
Les véhicules de secours ne bénéficient d’aucune réfaction sur la TICPE dont ils s’acquittent à l’occasion de l’achat de carburant.
B. Dispositif proposé
Cette disposition, adoptée par le Sénat à l’initiative de Mme Catherine Troendlé (LR), avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, vise à faire bénéficier les services départementaux d’incendie et de secours de la procédure de remboursement de TICPE sur le gazole utilisé par leurs véhicules.
Le dispositif retenu propose deux modes de remboursement alternatifs :
– le remboursement de la différence entre la somme de 39,19 euros par hectolitre et le tarif de TICPE applicable sur le gazole selon l’indice 22 du tableau 1 du B de l’article 265 du code des douanes ;
– le remboursement fondé sur un taux moyen calculé en pondérant les différents taux régionaux, fixé par arrêté.
II. La position du Rapporteur général
Si le Rapporteur général comprend la problématique posée par les auteurs de cette disposition, il relève deux éléments problématiques dont le premier est dirimant.
En premier lieu et à titre principal, le droit européen contraint les possibilités d’exonération de taxe sur les carburants : cet article est contraire à la directive du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité ([288]).
En second lieu et à titre subsidiaire, si l’exposé sommaire de l’article ainsi adopté propose le remboursement partiel de la consommation de TICPE sur le gazole « utilisé pour les interventions », le dispositif ne conditionne pas ce remboursement à une quelconque intervention.
À la lumière de ces éléments, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.
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Article 19 bis C (nouveau) Extension du remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux entreprises effectuant des prestations de séchage de céréales pour le compte d’exploitants agricoles
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Le A du II de l’article 32 de la loi de finances pour 2014 ([289]) dispose :
« Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole participant à la mise en valeur d’une exploitation ou d’une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 dudit code, ainsi que les personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnées à l’article L. 731-23 du même code, bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code. »
Cette procédure de réfaction partielle de TICPE et de TICGN est donc liée à la qualité professionnelle : agriculteur ou pêcheur.
Certains exploitants agricoles sont amenés à réaliser, dans le cadre de leurs activités, des opérations de séchage des céréales récoltées afin d’en assurer la bonne conservation.
Les exploitants agricoles qui ne bénéficient pas des outils adaptés pour exécuter ces opérations de séchage font appel à des prestataires extérieurs ; ces prestataires peuvent ne pas bénéficier de la procédure de réfaction du A du II de l’article 32 de la loi de finances pour 2014 précité.
B. Dispositif proposé
Cet article, adopté à l’initiative de MM. Pierre Cuypers (LR) et Daniel Gremillet (LR), a reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il vise à étendre le mécanisme de remboursement partiel de TICPE applicable au gazole, au fioul lourd et au GPL, ainsi que de la TICGN, aux personnes morales effectuant pour le compte d’exploitants agricoles des prestations de séchage des céréales.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général souligne les risques que fait courir cet article. En effet, en visant « les personnes morales exerçant pour le compte et à la demande » des agriculteurs, il élargit considérablement le dispositif en vigueur.
Le but de cet article, selon ses auteurs, est de faire bénéficier de la procédure de réfaction de TICPE les coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA).
Pour autant, cette forme coopérative bénéficie déjà de la réfaction du taux de TICPE.
En effet, le A du II de l’article 32 de la loi de finances pour 2014 vise notamment « les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux » agricoles.
Or, le séchage de céréales est une activité agricole en tant qu’accessoire nécessaire à l’exécution des travaux agricoles ; cette activité bénéficie d’ailleurs d’un taux de TVA de 10 % en ce qu’elle n’enlève pas aux produits façonnés le caractère de produits agricoles non transformés.
De fait, en plus d’être superfétatoire, cette disposition ouvrirait le bénéfice de la réfaction de TICPE aux entreprises privées n’étant pas des coopératives agricoles, mettant en danger la viabilité économique de certaines de ces dernières.
Pour cette raison, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.
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Article 19 bis D (nouveau) Rehaussement de l’abattement de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
La taxe d’aéroport est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève, en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril animalier, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes, tel qu’il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, et de l’évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant.
La taxe est due par toute entreprise de transport et s’ajoute au prix acquitté par le client. Son tarif est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève. Les aérodromes sont répartis entre les trois classes suivantes :
Classes d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes
(UDT)
| Classe | Nombre d’unités de trafic (UDT) de l’aérodrome ou du groupement d’aérodromes |
| 1 | Supérieur à 20 000 001 |
| 2 | Supérieur à 5 000 001 mais inférieur à 20 000 000 |
| 3 | Supérieur à 5 001 mais inférieur à 5 000 000 |
Source : commission des finances à partir de l’article 1609 quatervicies du CGI.
Selon l’article 1609 quatervicies du CGI, les tarifs de la taxe sont les suivants :
tarifs de la taxe d’aéroport
(en euros par passager)
| Classe | 1 | 2 | 3 |
| Tarifs | Entre 4,3 et 11,5 | Entre 3,5 et 9,5 | Entre 2,6 et 14 |
Source : article 1609 quatervicies du CGI.
Un arrêté ([290]), pris par les ministres chargés du budget et de l’aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d’aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d’un même groupement se voient appliquer le même tarif.
Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l’arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance ; ce taux est fixé à 40 % par son article 1er.
B. Dispositif proposé
Le présent article a été adopté à l’initiative de M. Vincent Capo-Canellas (UC), avec avis favorable de la commission, mais un avis défavorable du Gouvernement.
Il modifie l’article 1609 quatervicies du CGI, afin de relever le plafond maximal du taux d’abattement de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance. Ce taux est fixé à 65 %.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère qu’il est prématuré de modifier la fiscalité pesant sur le transport aérien, alors même que les assises nationales du transport aérien, lancées en mars 2018, ne sont pas achevées.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
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Article 19 bis E (nouveau) Exclusion de la taxe d’aéroport et de la taxe de l’aviation civile de l’assiette de la TVA et précision sur le champ de leurs redevables
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
1. La taxe d’aéroport
La taxe d’aéroport a été présentée dans le commentaire de l’article 19 bis D.
2. La taxe de l’aviation civile
L’article 302 bis K du CGI fixe le régime de la taxe de l’aviation civile, perçue au profit du budget annexe Contrôle et exploitation aériens. Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien public.
La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur. Certains publics n’entrent pas dans son assiette ; il en est ainsi, par exemple, des passagers en correspondance.
Le tarif de la taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est le suivant ([291]) :
– 4,52 euros par passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE, ou de la Confédération suisse ;
– 8,14 euros par passager embarqué vers d’autres destinations ;
– 1,34 euro par tonne de courrier ou de fret embarquée.
B. Dispositif proposé
Le présent article a été adopté à l’initiative de M. Vincent Capo-Canellas (UC), avec avis de sagesse de la commission, mais un avis défavorable du Gouvernement.
Précisant la notion de redevable de la taxe d’aéroport et de la taxe de l’aviation civile, cet article exclut également le montant des taxes ainsi collectées par les compagnies de l’assiette de la TVA applicable au service de transport.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère qu’il est prématuré de modifier la fiscalité pesant sur le transport aérien, alors même que les assises nationales du transport aérien, lancées en mars 2018, ne sont pas achevées.
En outre, il est fait remarquer que l’article de l’espèce, dont la justification est d’accroître la compétitivité vis-à-vis de la concurrence internationale, ne s’applique qu’aux vols intérieurs ; elle n’a donc pas d’impact en la matière.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
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Article 19 ter Tarif réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité pour les centres de stockage de données numériques et pour les besoins directs de la manutention portuaire
Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de notre collègue Éric Bothorel (LaREM), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
L’article 266 quinquies C du code des douanes institue une taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), également dénommée « contribution au service public de l’électricité » (CSPE).
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de l’électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France d’un utilisateur final.
Le tarif de la taxe est de 22,5 euros le mégawattheure. Néanmoins, il existe, en plus de certains cas d’exonération, des tarifs réduits au bénéfice des personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives.
B. Dispositif proposé
Le présent article a pour objet de mettre en place un tarif réduit de TICFE au bénéfice des centres de stockage numériques – communément appelés « data centers » – de 12 euros le mégawattheure.
L’amendement est guidé par un objectif d’attractivité du territoire national. En effet, le choix du positionnement géographique des centres est fortement déterminé par le coût de l’électricité, qui représente environ 30 % des coûts d’exploitation. Or, l’indépendance nationale en matière d’hébergement des données et la sécurité des données ainsi hébergées sont des enjeux cruciaux pour certains secteurs industriels.
En étendant le principe du tarif réduit de TICFE, jusqu’alors réservé aux industries électro-intensives, cet article souhaite améliorer l’attractivité française en matière d’installations de centres de données numériques.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté une unique modification, sur proposition du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse de la commission, qui vise à prévoir un tarif réduit de TICFE applicable à l’électricité consommée pour les besoins directs de la manutention portuaire.
Ce tarif réduit, de 0,5 euro par mégawattheure, est réservé aux entreprises dont la consommation totale d’électricité est égale ou supérieure à 220 mégawattheures par euro de valeur ajoutée.
Cette disposition s’insère au C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose de ne pas retenir la modification apportée par le Sénat concernant la manutention portuaire. Cet amendement du Gouvernement constituait une mesure compensatoire à la suppression du gazole non routier. Le maintien du gazole non routier implique, par cohérence, de ne pas retenir les mesures de compensation qui lui étaient attachées.
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Article 19 quater Prorogation et élargissement de la déduction exceptionnelle en faveur des véhicules lourds fonctionnant au gaz naturel, biométhane ou avec du carburant ED 95
Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement présenté par notre collègue Amélie de Montchalin (LaREM), qui a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Deux sous-amendements identiques de nos collègues Éric Woerth (LR) et Fabrice Le Vigoureux (LaREM), ainsi qu’un sous-amendement de notre collègue Damien Pichereau (LaREM) ont complété le dispositif initial.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
L’article 39 decies A du CGI permet aux entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition de déduire une somme égale à 40 % de la valeur de certains véhicules de 3,5 tonnes et plus, qu’elles acquièrent ou prennent en crédit-bail, ainsi qu’en location avec option d’achat, jusqu’au 31 décembre 2019.
Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.
B. Dispositif proposé
Le présent article apporte plusieurs modifications à l’article 39 decies A du CGI :
– il proroge jusqu’au 31 décembre 2021 le dispositif de la déduction exceptionnelle en faveur des véhicules lourds fonctionnant au gaz naturel et au biométhane ainsi que ceux qui utilisent le carburant ED 95, afin de ne pas interrompre la dynamique de développement de la filière du transport routier ;
– il élargit son champ d’application à des véhicules de même catégorie mais fonctionnant à partir d’énergies propres non visées par les dispositions actuelles : les véhicules équipés d’une motorisation électrique et ceux fonctionnant à l’hydrogène.
Parce que la problématique de la qualité de l’air est particulièrement prégnante dans les centres urbains, les petits véhicules lourds, c’est-à-dire ceux de 12 tonnes et moins, en constituent un levier important d’amélioration. C’est ainsi que la proposition initiale proposait, pour ces véhicules, un taux de déduction exceptionnelle porté à de 40 % à 60 %.
Deux sous-amendements identiques, portés par nos collègues Éric Woerth (LR) et Fabrice Le Vigoureux (LaREM), ont élargi ce taux de déduction supplémentaire aux véhicules de 16 tonnes et moins.
Un sous-amendement présenté par Damien Pichereau a élargi le dispositif aux véhicules utilitaires légers, c’est-à-dire ceux qui ont un poids total autorisé en charge (PTAC) compris entre 2,6 tonnes et 3,5 tonnes. Pour autant, de tels véhicules ne pourront bénéficier de cette déduction exceptionnelle que sur 20 % de la valeur d’achat du véhicule. Le coût de ce sous-amendement a été évalué, par son auteur, à environ 60 millions d’euros jusqu’à 2026, année d’extinction budgétaire du dispositif.
II. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative du Gouvernement, et avec avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 21 Transposition partielle de la directive sur le régime de TVA du commerce électronique
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Les prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision, ainsi que des services fournis par voie électronique sont taxables dans l’État membre de leur consommation, dès le premier euro de chiffre d’affaires réalisé par le prestataire.
S’il existe un régime de mini-guichet qui permet au prestataire de pouvoir s’enregistrer et collecter la TVA en un point d’accès unique, les règles actuelles peuvent apparaître complexes pour les petites entreprises, au premier rang desquelles celles qui bénéficient du régime de la franchise en base de TVA dans leur État d’établissement.
La complexité des obligations en matière de TVA est identifiée comme l’un des principaux freins au développement du commerce électronique transfrontière.
B. Dispositif proposé
Le présent article vise à transposer les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017, applicables au 1er janvier 2019. Ces dispositions modifient le lieu d’imposition à la TVA et les règles en matière de facturation des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision, ainsi que des services fournis par voie électronique au profit de non-assujettis.
La taxation des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision, ainsi que des services fournis par voie électronique, a lieu dans le pays d’établissement du prestataire, lorsque ces prestations sont inférieures à un seuil de 10 000 euros annuel. S’il le souhaite, le prestataire pourra néanmoins décider que ces opérations seront imposables dans l’État membre où réside le non-assujetti dès le premier euro, en formulant une option à ce titre pour une durée minimale de deux ans.
Enfin, l’opérateur qui se prévaudra d’un régime particulier prévu aux articles 298 sexdecies F et G du CGI sera soumis aux seules règles de facturation françaises, quand bien même le lieu d’imposition de ces prestations ne serait pas situé en France. Actuellement, de tels assujettis doivent se conformer aux règles de facturation des États membres dans lesquels ils rendent des prestations de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que des services fournis par voie électronique.
C. Dispositif modifié
L’Assemblée nationale a adopté cet article issu du projet de loi sans modification.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement rédactionnel.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 22 bis A (nouveau) Adaptation de certaines règles relatives à la fiscalité de l’archéologie préventive
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
1. L’archéologie préventive
Aux termes de l’article L. 521-1 du code du patrimoine, l’archéologie préventive désigne le champ de l’archéologie, destiné à « assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement ».
Ces activités archéologiques, dites « de sauvetage », s’organisent en deux étapes :
– le diagnostic, qui permet, par des études, prospections ou travaux de terrain, de mettre en évidence et de caractériser les éléments du patrimoine archéologique présents sur l’emprise d’un projet d’aménagement et à présenter les résultats dans un rapport ;
– la fouille préventive, qui permet, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, de recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l’analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l’ensemble des résultats dans un rapport.
L’archéologie préventive se distingue de l’archéologie programmée, qui répond à des objectifs de recherche scientifique de long terme et de diffusion des résultats.
2. La redevance d’archéologie préventive
a. Le régime juridique de la redevance d’archéologie préventive
Instituée en 2001, la redevance d’archéologie préventive (RAP) permet de financer les diagnostics archéologiques réalisés par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et par les collectivités territoriales qui ont choisi d’exercer cette compétence ([292]). À l’inverse, les opérations de fouilles archéologiques, qui relèvent d’activités marchandes, sont financées directement par l’aménageur au prix du marché.
Régie par l’article L. 524-2 du code du patrimoine, la redevance est due par les aménageurs qui projettent d’exécuter des travaux affectant le sous-sol, selon le principe de « l’aménageur-payeur », et qui :
« a) sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ;
« b) ou donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ;
« c) ou, dans les cas des autres travaux d’affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État » ([293]).
Ainsi, les règles fixées par le code du patrimoine pour la perception de la RAP ne distinguent pas selon que l’aménagement affecte le sous-sol terrestre ou marin.
La redevance est une imposition de toute nature, dont le taux est fixé à :
– 0,40 % de la valeur de l’ensemble immobilier lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a ;
– et à 0,50 euro par mètre carré lorsqu’elle est perçue sur les travaux visés aux b et c, ce montant étant indexé sur l’indice du coût de la construction, le montant actuel est fixé à 0,54 euro par mètre carré ([294]).
La redevance n’est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.
b. L’affectation de la redevance d’archéologie préventive
Initialement, la RAP était affectée à trois types de bénéficiaires, dans le cadre de la réalisation des diagnostics archéologiques :
– l’INRAP ;
– les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales ;
– et, pour une part du produit de la redevance ne pouvant être inférieure à 30 %, le fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP).
La loi de finances initiale pour 2016 ([295]) a procédé à la budgétisation de la RAP, c’est-à-dire à son affectation au budget général de l’État.
Les anciens bénéficiaires de la redevance sont désormais financés via des crédits budgétaires, tels que prévus par le présent projet de loi de finances :
– 72 millions d’euros en faveur de l’INRAP, pour la couverture des opérations de diagnostics d’archéologie préventive et de la mission de recherche ;
– 33 millions d’euros au titre de l’abondement du FNAP ;
– et 11 millions d’euros au titre des subventions en compensation des travaux engagés par les collectivités habilitées à réaliser des opérations de diagnostic archéologique.
3. La redevance d’archéologie préventive en milieu maritime
L’article 79 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a œuvré en faveur d’une clarification des modalités de calcul et d’établissement de la RAP pour les opérations d’aménagement réalisées en mer ([296]).
Cela devait permettre de répondre à l’imperfection de la RAP en milieu maritime, qui semblait inadaptée aux nouvelles activités en développement (éoliennes off-shore, extractions de granulats marins, aménagements portuaires, etc.). En effet, les aménageurs concernés par ce dispositif en contestaient l’applicabilité au motif que le montant de la redevance est inadapté aux activités maritimes et disproportionné compte tenu de l’importance des surfaces affectées par leurs travaux.
a. La distinction de deux zones : une zone côtière et une zone de pleine mer
Ainsi, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a distingué deux zones au sein du domaine public maritime, afin de tenir compte des différences de situation et d’accessibilité en fonction de l’éloignement de la zone terrestre :
– la zone située jusqu’au premier mille marin « à compter de la ligne de base de la mer territoriale » (« zone côtière ») ;
– et la zone située au-delà du premier mille marin et à la zone contiguë (« zone de pleine mer »).
b. L’application de deux régimes propres à chaque zone
La loi de finances rectificative pour 2017 précitée a considéré que le régime de la RAP était pleinement applicable aux aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu’à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale.
Ainsi, le montant de la redevance s’élève à 0,54 euro par mètre carré pour ces aménagements. Le montant de la redevance est identique à celui applicable aux opérations terrestres, compte tenu de la facilité d’accès de cette zone dite « côtière » et de la probabilité élevée de découvertes archéologiques en son sein.
En revanche, la loi de finances rectificative pour 2017 a défini un régime alternatif applicable à la zone située au-delà du premier mille marin et à la zone contiguë. Celui-ci prévoit soit l’exonération de redevance, soit le paiement d’une redevance spécifique.
L’exonération est applicable à la double condition suivante :
– « l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë » ;
– « et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique ».
L’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État. Celle-ci définit les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l’évaluation archéologique, qui se substitueraient en pratique au paiement de la redevance.
Si l’évaluation archéologique n’est pas réalisée dans le cadre de ladite convention, une redevance spécifique est applicable. Le montant de la redevance est fixé à 0,10 euro par mètre carré pour les ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d’un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë.
B. Dispositif proposé
À l’initiative de M. Michel Canevet (UC), le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à assouplir les règles relatives à la RAP en milieu maritime. Le Gouvernement avait déposé un amendement identique, qu’il a retiré au profit de celui du sénateur.
S’agissant des aménagements situés dans le domaine public maritime, il substitue à la notion de « ligne de base de la mer territoriale » la notion de « laisse de basse mer ». Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté, il apparaît que « le recours à la ligne de base peut conduire, compte tenu des différences de configuration géographique des côtes, à une répartition hétérogène de la zone côtière et de la zone de pleine mer d’un secteur géographique à l’autre ». La notion de laisse de basse mer permettrait une répartition plus homogène des deux zones.
Or, la ligne de base de la mer territoriale correspond précisément à « la laisse de basse mer le long de la côte », aux termes de l’article 5 de la convention de Nations Unies sur le droit de la mer, dite convention de Montego Bay du 10 décembre 1982. Par conséquent, la portée de la substitution apparaît discutable, dans la mesure où la ligne de base renvoie à la notion de laisse de basse mer. En clair, le présent article semble substituer à un terme juridique un terme géographique, voire océanographique.
En outre, le présent article étend le périmètre du régime alternatif applicable à la zone située au-delà du premier mille marin et à la zone contiguë. Actuellement, le 2° de l’article L. 524-6 du code du patrimoine prévoit que le bénéfice de ce régime est soumis à la condition que l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements soit située dans cette zone. Or, le présent article précise que cette emprise doit être située « en tout ou partie » dans cette zone. Ainsi, les ouvrages, travaux ou aménagements seront plus nombreux à pouvoir bénéficier de ce régime alternatif de la RAP en milieu maritime, qui peut donner lieu à une exonération si l’évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d’une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l’État.
Enfin, le présent article supprime l’exonération de la RAP « lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Introduite par la loi du 1er août 2003 ([297]), cette disposition est désormais obsolète. Elle visait à éviter un double paiement des aménageurs, résultant du nouveau régime de RAP mis en place par la loi.
II. La position du Rapporteur général
En première lecture, l’Assemblée nationale a rejeté un amendement identique à celui adopté au Sénat. Cet amendement avait reçu l’avis défavorable de la commission des finances, mais favorable du Gouvernement ([298]).
La portée de la substitution de la notion de laisse de basse mer à la notion de ligne de base de la mer territoriale apparaît discutable d’un point de vue juridique.
En outre, la loi de finances rectificative pour 2017 a défini un nouveau régime juridique et fiscal applicable à la RAP en milieu maritime. À cette occasion, le législateur a défini un régime équilibré entre les impératifs de préservation et de sauvegarde patrimoniale et les enjeux économiques et financiers. A priori, il semble opportun de permettre l’application du nouveau régime juridique et fiscal adopté à la fin de l’année 2017, d’en évaluer les effets avant d’envisager de nouvelles modifications.
Toutefois, le Gouvernement a indiqué au Rapporteur général qu’il souhaitait modifier le présent article en séance publique en nouvelle lecture. Compte tenu de ce nouvel élément, le Rapporteur général propose de conserver l’article adopté au Sénat dans l’attente de l’amendement.
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Article 22 ter A (nouveau) Réduction du taux de TVA à 5,5 % sur les couches pour nourrissons
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
L’article 278-0 bis du CGI dresse la liste des produits et prestations soumis à une TVA au taux réduit de 5,5 %. Il en est ainsi d’un certain nombre de produits dits « de première nécessité », comme l’eau, les boissons non alcooliques et la plupart des produits alimentaires.
La liste de ces produits est étroitement encadrée par l’annexe III de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ([299]).
B. Dispositif proposé
Le présent article additionnel, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE), avec un avis défavorable tant de la commission que du Gouvernement, vise à diminuer le taux de TVA portant sur les couches pour nourrissons, de 20 % à 5,5 %.
Cette disposition a un coût budgétaire évalué à 270 millions d’euros par an.
II. La position du Rapporteur général
Les couches pour nourrissons ne figurent pas dans la liste des produits éligibles à un taux réduit de la directive TVA du 28 novembre 2006.
Aussi, cet article est contraire au droit européen.
Le Rapporteur général souhaite néanmoins rappeler que cette directive fait actuellement l’objet de travaux. Ainsi, la Commission européenne a publié une proposition de directive la modifiant, en ce qui concerne les taux de TVA, le 18 janvier 2018. Le but est de rendre la main aux États sur les taux réduits : la liste des biens et services pouvant faire l’objet de taux réduits, de l’annexe III, est remplacée par une liste négative, qui empêche une baisse de taux sur certains produits, laissant aux États membres la possibilité de mettre en place des taux réduits sur les produits de leur choix. Cette proposition a été transmise au Parlement européen et au Conseil européen. Le Parlement a adopté le texte le 3 octobre 2018.
Dans l’attente, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 22 ter B (nouveau) Réduction du taux de TVA à 5,5 % sur les produits et matériels utilisés pour l’incontinence
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Comme on l’a vu sous l’article 22 ter C, l’article 278-0 bis du CGI dresse la liste des produits et prestations soumis à une TVA au taux réduit de 5,5 %. Il en est ainsi d’un certain nombre de produits dits « de première nécessité », comme l’eau, les boissons non alcooliques et la plupart des produits alimentaires.
La liste de ces produits est étroitement encadrée par l’annexe III de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ([300]).
B. Dispositif proposé
Le présent article additionnel, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE) – avec avis défavorable du Gouvernement et de la commission – vise à diminuer de 20 % à 5,5 % le taux de TVA sur les produits et matériels utilisés pour l’incontinence.
Cette disposition a un coût budgétaire évalué à 30 millions d’euros par an.
II. La position du Rapporteur général
Les produits et matériels pour incontinence ne figurent pas dans la liste des produits éligibles à un taux réduit de la directive TVA du 28 novembre 2006.
Aussi, cet article est contraire au droit européen.
Dans l’attente de la révision en cours de la directive TVA et selon la même logique que celle qui commande de supprimer l’article 22 ter A, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 22 ter C (nouveau) Réduction du taux de TVA sur les produits de biocontrôle
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Le 5° de l’article 278 bis du CGI, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, soumettait au taux réduit de TVA les opérations portant sur les produits antiparasitaires.
Cet article a été abrogé par la première loi de finances rectificative pour 2011 ([301]).
La première loi de finances rectificative pour 2012 a ensuite soumis les produits phytopharmaceutiques utilisables en agriculture biologique au taux intermédiaire de TVA ([302]).
Ainsi, les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides sont soumis au taux normal de TVA ; seuls les produits utilisables en agriculture biologique bénéficient du taux de TVA intermédiaire, de 10 %.
Le biocontrôle renvoie à l’ensemble des méthodes de protection des végétaux basé sur l’utilisation de mécanismes naturels. Il en est par exemple ainsi des insectes ou des champignons utilisés dans la lutte biologique pour protéger les plantes.
En France, en 2016, le marché du biocontrôle représente 5 % du marché de protection des plantes, soit 110 millions d’euros.
B. Dispositif proposé
Cet article, adopté à l’initiative de M. Daniel Gremillet (LR) a reçu un avis défavorable de la commission des finances du Sénat comme du Gouvernement.
Il vise à faire bénéficier du taux intermédiaire de TVA les produits de biocontrôle.
II. La position du Rapporteur général
Actuellement, sont soumis au taux normal de la TVA les produits phytopharmaceutiques, à l’exclusion de ceux utilisables en agriculture biologique. Ainsi, le e du 5 ° de l’article 278 bis du CGI soumet au taux de 10 % les produits phytopharmaceutiques dont les substances actives sont mentionnées à l’annexe II du règlement du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ([303]).
Ainsi, ce taux s’applique déjà à certains produits de biocontrôle, comme les micro-organismes – champignons, les virus et bactéries – et les médiateurs chimiques, tels que les phéromones. Seuls des macro-organismes, comme les insectes, ne sont pas taxés au taux de 10 %.
Aussi, le Rapporteur général ne considère pas pertinent d’élargir le taux intermédiaire, déjà largement appliqué.
Il vous propose, en conséquence, de supprimer cet article.
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Article 22 ter D (nouveau) Réduction du taux de TVA sur la fourniture d’informations réalisée par les agences de presse
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Depuis le 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l’annexe III du CGI, pris en application de l’article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la TVA au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.
Sont, en revanche, selon l’article 298 octies du CGI, soumises au taux réduit de 10 % les fournitures d’éléments d’information faites par les agences de presse figurant sur une liste prévue à l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ([304]).
B. Dispositif proposé
Cet article, adopté à l’initiative de M. David Assouline (SR), vise à faire bénéficier la fourniture d’élément d’information par les agences de presse d’un taux de TVA réduit de 10 %.
La commission et le Gouvernement y ont donné un avis défavorable.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général juge inopportune cette réduction de TVA. Il sera d’ailleurs souligné qu’un taux de TVA intermédiaire permet de déduire la TVA acquittée par les agences de presse à l’occasion de leurs investissements.
La suppression de cet article est proposée.
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Article 22 ter E (nouveau) Élargissement du taux réduit de TVA à certaines opérations réalisées en matière de bail réel solidaire
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Le bail réel solidaire, dont le régime est défini aux articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, est un bail de longue durée par lequel un organisme de foncier solidaire (OFS) consent à un preneur, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements destinés à être occupés à titre de résidence principale pendant toute la durée du contrat de bail, sous des conditions de plafonds de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession.
Le 13 °de l’article 278 sexies du CGI soumet au taux réduit de TVA :
– les livraisons de terrain à bâtir à un OFS en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire ;
– les livraisons de logements neufs à un OFS en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ;
– les cessions des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs.
Selon l’article 284 du CGI, le taux réduit de TVA est remis en cause si les conditions auxquelles est subordonné son octroi ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de l’opération. Dans ce cas, un complément d’impôt égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal de TVA est dû.
B. Dispositif proposé
Le présent article a été adopté à l’initiative de Mme Marie-Noëlle Lienemann (CRCE), MM. Xavier Iacovelli (RDSE) et Dominique de Legge (LR).
Ces initiatives ont reçu un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat, mais un avis défavorable du Gouvernement.
Cet article modifie le régime de la TVA touchant au bail réel solidaire sur deux points.
En premier lieu, il vise à faire bénéficier d’un taux réduit de 5,5 % les cessions des droits sur le bâti réalisées par l’OFS.
En second lieu, il vise à permettre à l’OFS d’opter pour la TVA à 5,5 % sur les redevances perçues.
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général considère que ces deux modifications ne sont pas opportunes.
En effet, la création du bail réel solidaire a été motivée par le fait de dissocier la propriété du bâti de celle du foncier. Il permet aux OFS, propriétaires d’un terrain – bâti ou non –, de consentir à un preneur des droits réels en vue d’une location de longue durée, notamment à travers l’emphytéose. Le preneur s’acquitte alors du paiement d’une redevance. Le preneur peut céder ou donner ces droits réels, avec agrément de l’OFS.
Pour autant, l’OFS n’a pas vocation à se séparer du foncier, afin de ne pas alimenter la spéculation immobilière.
Or, la rédaction du présent article conduit à prévoir un taux de TVA réduit sur les opérations de cession de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient de rappeler que les opérations de cession des droits réels portant sur un bail réel et solidaire, c’est-à-dire les opérations de l’article L. 255-3 du même code, bénéficient déjà d’un taux de TVA à 5,5 %.
Enfin, et selon son exposé sommaire, cet article aurait pour but de ne pas faire supporter aux OFS une TVA à 20 % sur « les travaux d’aménagement importants ». Or, la TVA est, dans les logements sociaux, perçue au taux de 10 % pour les simples travaux d’amélioration ou d’entretien et de 5,5 % pour les travaux de rénovation ou d’amélioration énergétique.
Par conséquent, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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II. – Ressources affectées
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 23 Fixation pour 2019 de la dotation globale de fonctionnement et des variables d’ajustement
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article détermine, comme chaque année en loi de finances et en lien avec l’article 28 du présent projet de loi de finances, d’une part, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 2019 et, d’autre part, les périmètres et les taux de minoration des variables d’ajustement pour 2019, tout en modifiant les règles de répartition de ces minorations entre les collectivités territoriales. Il procède enfin à une modification des variables d’ajustement pour 2018 en supprimant la minoration de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) applicable aux EPCI.
A. état du droit
En premier lieu, le présent article fixe comme chaque année le montant de la DGF. Celle-ci constitue le principal concours financier que l’État verse en faveur des collectivités territoriales. Elle est attribuée aux communes, aux EPCI à fiscalité propre et aux départements. Depuis le 1er janvier 2018, les régions bénéficient d’une fraction nationale des recettes de TVA en substitution des montants qu’elles percevaient autrefois au titre de la DGF.
La DGF vise à compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesses entre les territoires : elle est globale et libre d’emploi. Depuis 2011, l’article L. 1613-1 du CGCT dispose que « le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances ».
En second lieu, le présent article procède à une minoration des variables d’ajustement pour respecter l’enveloppe normée des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. Afin de respecter le plafond des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales fixé par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 ([305]), une partie des compensations d’exonérations est minorée par l’application d’un coefficient de minoration. Certaines allocations compensatrices et dotations de compensations sont ainsi soumises à une minoration définie en loi de finances : ce périmètre correspond aux « variables d’ajustement ».
Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement et les taux de minoration
prÉvus dans la loi de finances pour 2018
(en millions d’euros)
| Périmètre 2018 des variables d’ajustement | Montant 2017 | Valeur cible 2018 | Montant de minoration 2018 | Taux de minoration 2018 | |
| Dotations de compensation | DUCSTP | 51 | 0 | – 51 | – 100 % |
| Dot 2 départements | 437 | 436 | – 1 | – 0,3 % | |
| Dot 2 régions | 100 | 94 | – 5 | – 6,4 % | |
| Dotation aux FDPTP | 389 | 333 | – 56 | – 14 % | |
| DCRTP bloc communal * | 1 175 | 1 038 | – 137 | – 12 % | |
| DCRTP départements | 1 307 | 1 303 | – 4 | – 0,3 % | |
| DCRTP régions | 618 | 579 | – 39 | – 6,3 % | |
| Somme des variables minorées | 3 783 | – 293 | – |
(*) Aucune « minoration ne s’applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale » (article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018).
Source : commission des finances.
Toutefois, par un courrier daté du 26 mars 2018 et adressé aux préfectures, le ministre de l’action et des comptes publics a indiqué que « le mécanisme de minoration de la DCRTP des EPCI à fiscalité propre ne sera pas mis en œuvre en 2018 » et que « les montants de DCRTP qui leur seront notifiés (…) correspondront à ceux versés en 2017 ». Cette annonce a été confirmée dans une note d’information de la direction générale des collectivités locales (DGCL) datée du même jour ([306]). En effet, le niveau important de la minoration qui avait été adopté en loi de finances pour 2018 ([307]), couplé avec la concentration de la minoration sur moins de 500 EPCI, conduisait à des pertes de dotations parfois très substantielles.
B. Dispositif proposé
Le présent article tel que proposé par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances :
– fixe le montant de la DGF à 26 953 millions d’euros pour 2019 (au lieu de 26 960 millions d’euros pour 2018), soit un niveau stable compte tenu des effets de périmètre (recentralisation de compétences sanitaires ou sociales exercées au niveau départemental, neutralisation du fonds d’aide au relogement d’urgence – FARU). Pour rappel, les régions bénéficient en 2019 comme en 2018 d’une fraction de la TVA en lieu et place de leur DGF, pour un montant de 4 287 millions d’euros (au lieu de 4 122 millions d’euros en 2018, soit + 165 millions d’euros) ;
Passage de la DGF pour 2018 À la DGF pour 2019
(en euros)
| Facteurs d’évolution du montant de la DGF | Impacts sur le montant de la DGF |
| Montant de la DGF pour 2018 | 26 960 322 000 |
| Recentralisation des compétences sanitaires départementales | – 430 000 |
| Recentralisation de la compétence RSA de Mayotte | – 5 844 000 |
| Non-reconduction du FARU | – 1 000 000 |
| Montant de la DGF pour 2019 | 26 953 048 000 |
Source : évaluation préalable du présent article.
– régularise la décision du 26 mars 2018 du ministre de l’action et des comptes publics de ne pas mettre en œuvre le mécanisme de minoration de la DCRTP des EPCI à fiscalité propre en 2018 (environ 107 millions d’euros) ; la minoration est toutefois maintenue pour les communes qui n’étaient pas éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) en 2018 (environ 15 millions d’euros) ;
– détermine le périmètre des variables d’ajustement pour 2019 (restreint comme en 2018 aux seules dotations de compensation créées à la suite de la réforme de la taxe professionnelle) ainsi que les montants de minoration pour respecter le plafond de la LPFP pour les années 2018 à 2022. Il s’agit principalement de gager la hausse des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT) pour 144 millions d’euros de minoration ;
Besoin de financement couvert par la minoration des variables d’ajustement
(en millions d’euros)
| Facteurs d’évolution du besoin de financement | Impacts sur le besoin de financement |
| Évolution de la mission RCT | 144 |
| dont dotation exceptionnelle de soutien à la collectivité de Saint-Martin | + 50 |
| dont majoration de la dotation globale d’équipement (DGE) | + 84 |
| dont majoration de la dotation générale de décentralisation (DGD) | + 8 |
| dont dotation calamités publiques | + 2 |
| Évolution des compensations d’exonération | 0 |
| Somme du besoin de financement | + 144 |
Source : évaluation préalable du présent article.
Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement et les taux de minoration
prÉvus dans le plf pour 2019
(en millions d’euros)
| Périmètre 2019 des variables d’ajustement | Montant 2018 | Valeur cible 2019 | Montant de minoration 2019 | Taux de minoration 2019 | |
| Dotations de compensation | Dot 2 départements | 436,0 | 421,0 | – 15 | – 3,4 % |
| Dot 2 régions | 93,7 | 78,7 | – 15 | – 16,0 % | |
| Dotation aux FDPTP | 333,4 | 284,3 | – 49 | – 14,7 % | |
| DCRTP bloc communal | 1 159,8 * | 1 144,8 | – 15 | – 1,3 % | |
| DCRTP départements | 1 303,4 | 1 278,4 | – 25 | – 1,9 % | |
| DCRTP régions | 578,8 | 553,8 | – 25 | – 4,3 % | |
| Somme des variables minorées | 3 761,0 | – 144 | – 3,7 % |
(*) Aucune minoration n’a été finalement mise en œuvre en 2018 concernant la DCRTP des EPCI ; le PSR de la DCRTP pour 2018 doit en cohérence être augmenté de 107 millions d’euros.
Source : commission des finances.
– modifie, dans un souci d’équité, les modalités de répartition entre collectivités territoriales des minorations des variables d’ajustement pour 2019 qui seront désormais réparties au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de leurs bénéficiaires, et non plus en proportion du montant de la dotation de l’année précédente ;
– enfin, supprime la base légale de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP), dont le montant est nul depuis la loi de finances pour 2018.
C. Dispositif modifié
L’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des finances ([308]), avec l’avis favorable du Gouvernement, supprimant la minoration pour 2018 de la DCRTP des communes dans un souci d’équité entre les communes et les EPCI. L’amendement augmente ainsi de 15 millions d’euros le montant du prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales en 2018 et tire les conséquences nécessaires sur le calcul des variables d’ajustement appliquées en 2019 : le montant de la minoration en 2019 augmente symétriquement de 15 millions d’euros, répartis équitablement entre les régions, les départements et le bloc communal.
Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement et les taux de minoration en 2018
À l’issue du vote de l’AssemblÉe nationale
(en millions d’euros)
| Périmètre 2018 des variables d’ajustement | Montant 2017 | Valeur cible 2018 | Montant de minoration 2018 | Taux de minoration 2018 | |
| Dotations de compensation | DUCSTP | 50 | 0 | – 50 | – 100 % |
| Dot 2 départements | 437 | 436 | – 1 | – 0,3 % | |
| Dot 2 régions | 100 | 94 | – 6 | – 6,4 % | |
| Dotation aux FDPTP | 389 | 333 | – 56 | – 14 % | |
| DCRTP bloc communal | 1 175 | 1 175 | – | – | |
| DCRTP départements | 1 307 | 1 303 | – 4 | – 0,3 % | |
| DCRTP régions | 618 | 579 | – 39 | – 6,3 % | |
| Somme des variables minorées | 3 920 | – 155 | – |
Source : commission des finances.
Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement et les taux de minoration en 2019
À l’issue du vote de l’AssemblÉe nationale
(en millions d’euros)
| Périmètre 2019 des variables d’ajustement | Montant 2018 | Valeur cible 2019 | Montant de minoration 2019 | Taux de minoration 2019 | |
| Dotations de compensation | Dot 2 départements | 436,0 | 421,0 | – 15 | – 3,4 % |
| Dot 2 régions | 93,7 | 78,7 | – 15 | – 16,0 % | |
| Dotation aux FDPTP | 333,4 | 284,4 | – 49 | – 14,7 % | |
| DCRTP bloc communal | 1 175 | 1 154,8 | – 20 | – 1,7 % | |
| DCRTP départements | 1 303,4 | 1 273,4 | – 30 | – 2,3 % | |
| DCRTP régions | 578,8 | 548,8 | – 30 | – 5,2 % | |
| Somme des variables minorées | 3 761,0 | – 159 | – 3,7 % |
Source : commission des finances.
L’Assemblée nationale a également adopté trois amendements du Rapporteur général de nature rédactionnelle ([309]).
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([310]), avec un avis favorable de la commission des finances, visant à assurer le financement de la nouvelle dotation en faveur des communes dont une partie significative du territoire est située en zone « Natura 2000 », instituée par l’article 79 septies de la seconde partie du présent projet de loi de finances introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Rapporteur général ([311]), en diminuant de 5 millions d’euros le montant de la DGF versé au bloc communal en 2019. En parallèle, un amendement de coordination modifie le montant de la DGF en 2019 qui figure également à l’article 28 du présent projet de loi de finances, tandis qu’un autre amendement majorera de 5 millions d’euros les crédits du programme 119 de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
Passage de la DGF pour 2018 À la DGF pour 2019
(en euros)
| Facteurs d’évolution du montant de la DGF | Impacts sur le montant de la DGF |
| Montant de la DGF pour 2018 | 26 960 322 000 |
| Recentralisation des compétences sanitaires départementales | – 430 000 |
| Recentralisation de la compétence RSA de Mayotte | – 5 844 000 |
| Non-reconduction du FARU | – 1 000 000 |
| Financement de la dotation « Natura 2000 » | – 5 000 000 |
| Montant de la DGF pour 2019 | 26 948 048 000 |
Source : commission des finances.
Il a également adopté un amendement de la commission des finances ([312]) et deux amendements identiques à ce dernier de Mme Martine Berthet (LR) et de M. Didier Marie (SR) ([313]), avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer la minoration de 49,1 millions d’euros des ressources des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) prévue par le présent article pour l’année 2019. Pour rappel, l’article 1648 A du CGI dispose que les ressources des FDPTP sont réparties par les conseils départementaux « entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal (…) ou par l’importance de leurs charges ».
Le pÉrimÈtre des variables d’ajustement et les taux de minoration en 2019
À l’issue du vote du sÉnat
(en millions d’euros)
| Périmètre 2019 des variables d’ajustement | Montant 2018 | Valeur cible 2019 | Montant de minoration 2019 | Taux de minoration 2019 | |
| Dotations de compensation | Dot 2 départements | 436,0 | 421,0 | – 15 | – 3,4 % |
| Dot 2 régions | 93,7 | 78,7 | – 15 | – 16,0 % | |
| Dotation aux FDPTP | 333,4 | 333,4 | – | – | |
| DCRTP bloc communal | 1 175 | 1 154,8 | – 20 | – 1,7 % | |
| DCRTP départements | 1 303,4 | 1 273,4 | – 30 | – 2,3 % | |
| DCRTP régions | 578,8 | 548,8 | – 30 | – 5,2 % | |
| Somme des variables minorées | 3 810 | – 110 | – 2,8 % |
Source : commission des finances.
Enfin, le Sénat a adopté deux amendements de Mme Christine Lavarde (LR) relatifs aux modalités de calcul des RRF pour l’application aux communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris (MGP) de la répartition entre les collectivités territoriales des minorations des variables d’ajustement en 2019 :
– un amendement, avec un avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission ([314]), visant à retraiter les RRF de ces communes des produits de fiscalité locale perçus pour le compte de leur établissement public territorial (EPT). Le Gouvernement estime en effet que le retraitement proposé aurait pour conséquence de reporter sur les autres communes non franciliennes les minorations non appliquées aux communes franciliennes du fait de l’amendement, tout en amplifiant la complexité du dispositif ;
– un amendement, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement ([315]), visant à retraiter les RRF des EPCI et des EPT de la MGP, des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. L’article 23 prévoit déjà que les RRF des communes sont retraitées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles de manière à calculer une minoration de la DCRTP proportionnée aux recettes dont dispose réellement la commune pour exercer ses compétences. Il semble cohérent d’appliquer une disposition comparable aux RRF de la MGP. Le Gouvernement a toutefois indiqué, à la suite de son avis favorable, que des ajustements techniques seront nécessaires en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale pour permettre la mise en œuvre concrète de cet amendement.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général rappelle que l’Assemblée nationale a rejeté des amendements proposant également la suppression de la minoration des ressources des FDPTP lors de l’examen du texte en commission des finances et en séance publique. Il rappelle que les minorations des variables d’ajustement visent à compenser les hausses des crédits budgétaires à destination de ces mêmes collectivités territoriales. De plus, le présent article dégrade mécaniquement le solde de l’État de 49 millions d’euros : la mesure est ainsi contraire au principe de stabilité des concours financiers de l’État vers les collectivités territoriales voté dans la LPFP pour les années 2018 à 2022.
Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la version issue de l’Assemblée nationale, tout en maintenant :
– la modification proposée par le Gouvernement visant à assurer le financement de la dotation « Natura 2000 » par écrêtement de la dotation forfaitaire de la DGF des communes ;
– les précisions effectuées par Mme Christine Lavarde (LR) concernant le retraitement des RRF des EPCI et des EPT de la MGP. Il laisse le soin au Gouvernement d’effectuer les précisions techniques nécessaires permettant la mise en œuvre concrète de cette mesure.
*
Article 23 bis (nouveau) Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser intégralement les exonérations de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux
Il s’agit d’un article déjà adopté à plusieurs reprises par le Sénat visant à compenser intégralement les exonérations de longue durée de fiscalité locale relatives aux constructions neuves et aux acquisitions de logements sociaux. Le Rapporteur général, s’il partage le constat dressé par le Sénat, propose de supprimer le présent article en raison du coût de ce dernier, évalué par le Gouvernement à 1 047 millions d’euros.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
La fiscalité locale est source de nombreux allégements pour les contribuables qui peuvent être liés, soit à des décisions des collectivités territoriales, ces dernières supportant alors entièrement la perte de recettes correspondant à leurs décisions, soit à des mesures législatives. Dans ce dernier cas, des contreparties financières peuvent être déterminées par la loi, soit sous la forme d’un dégrèvement où l’État se substitue intégralement aux contribuables locaux, soit sous la forme d’une compensation d’exonération.
Les compensations d’exonérations locales sont des allocations annuelles prenant la forme de prélèvements sur recettes (PSR) et sont versées par l’État aux collectivités territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales résultant des exonérations et allégements de bases ou de taux décidés par voie législative. Le mécanisme de compensation est alors défini par la loi selon des modalités propres à chaque dispositif : aucune exigence constitutionnelle n’impose une compensation intégrale ou partielle de ces exonérations.
Dans le présent projet de loi de finances, les compensations d’exonérations représentent 5 961 millions d’euros, et elles se décomposent de la façon suivante :
– les allocations compensatrices d’exonérations d’impôts locaux (2 200 millions d’euros) qui sont regroupées au sein du PSR Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ; elles compensent, en partie ou en totalité, les exonérations d’imposition directe locale ;
– les dotations de compensation issues de la réforme de la taxe professionnelle (3 761 millions d’euros) qui prennent la forme de plusieurs PSR : la DCRTP, la dotation de garantie des reversements des FDPTP et la dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE ou dot 2).
Les dotations de compensation sont principalement issues de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe professionnelle (TP) à compter de 2010. La DTCE comprend certaines allocations compensatrices régionales et départementales historiques. La dotation aux FDPTP alimente les FDPTP autrefois financés par la TP pour un montant égal à la somme des versements effectués en 2009 aux communes, EPCI et agglomérations nouvelles. Enfin, la DCRTP vise à compenser pour chaque catégorie de collectivités les principaux effets de la réforme de la TP.
Au contraire des dotations de compensation qui reflètent les équilibres financiers de la réforme de la TP de 2010, les allocations compensatrices de fiscalité locale varient d’une année à l’autre. En effet, dans la majorité des cas, le calcul de la compensation – dont les modalités sont fixées au cas par cas dans la loi – prend en compte l’évolution des bases fiscales en excluant toutefois la dynamique de taux, dont l’évolution demeure à la main de la collectivité. Le plus souvent, la compensation est versée en année N + 1, en prenant en compte les bases de l’année précédente, et en appliquant le taux d’imposition d’une année de référence.
Afin de respecter le plafond des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales fixé par la LPFP pour les années 2018 à 2022 ([316]), une partie des compensations d’exonérations est minorée par l’application d’un coefficient de minoration. Certaines allocations compensatrices et dotations de compensation sont ainsi soumises à une minoration définie en loi de finances : ce périmètre correspond aux « variables d’ajustement ». C’est la loi de finances pour 2008 ([317]) qui a mis en place ce mécanisme de maîtrise des concours financiers de l’État en prévoyant que l’évolution à la hausse de certaines dotations était compensée par la baisse corrélative d’une partie des allocations compensatrices (les variables d’ajustement).
L’application depuis plusieurs années du mécanisme des variables d’ajustement conduit à diminuer progressivement les taux de compensation aux collectivités territoriales des allégements de fiscalité locale, ces derniers étant désormais majoritairement à la charge des collectivités territoriales : le taux de compensation est ainsi en nette diminution pour atteindre en 2016 environ 40 % de la perte de recettes engendrée par les mesures d’exonérations de fiscalité locale. Ainsi, environ 60 % de ces allégements sont financés directement par les collectivités territoriales.
Taux de compensation des mesures d’exonÉrations lÉgislatives
par les allocations compensatrices en 2016
(en %)
| Catégories de collectivités | Taxe d’habitation | Taxe sur le foncier bâti | Taxe sur le foncier non bâti | Cotisation foncière des entreprises | Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | Total |
| Communes | 55 % | 17 % | 70 % | 29 % | 43 % | 43 % |
| EPCI à fiscalité propre | 37 % | 9 % | 26 % | 29 % | 70 % | 34 % |
| Départements | – | 17 % | – | – | 75 % | 20 % |
| Régions | – | – | – | – | 73 % | 73 % |
| Total | 49 % | 16 % | 63 % | 29 % | 73 % | 39 % |
Note : le taux de compensation est le rapport entre l’allocation compensatrice versée et le montant exonéré.
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2018, état des lieux, juillet 2018.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte, comme l’année dernière, d’un amendement adopté par le Sénat à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), avec l’avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement ([318]).
Le I de cet article institue un PSR au profit des collectivités territoriales, destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les EPCI, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social. Le II du présent article définit la perte de recettes à compenser comme la différence entre les montants exonérés et les compensations effectivement perçues par les collectivités. Selon le III du présent article, le montant perçu par chaque collectivité ou groupement au titre du nouveau PSR est égal à la somme des montants calculés en application du II.
Le présent article concerne, d’une part, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur du logement social et, d’autre part, des exonérations de TFPB et de TH pour certaines personnes à revenus modestes. Sont visés :
– les allongements de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de TFPB pour les constructions neuves ou les acquisitions de logements sociaux prévus par les articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du CGI (alinéas 4 à 8) : constructions neuves affectées à l’habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l’État ; logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’État ou avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), locaux acquis, aménagés ou construits en vue de la création de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence, etc. ;
– les exonérations de TFPB prévues par les articles 1390 et 1391 du même code (alinéa 9), dont bénéficient, pour leur résidence principale, les personnes de condition modeste : les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), et sous conditions de ressources, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition ;
– l’exonération de TFPB mentionnée à l’article 1383 C ter du CGI (alinéa 10), laquelle bénéficie, pour cinq ans, aux immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV), sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI ;
– les exonérations de TH prévues à l’article 1414 du CGI (alinéa 9), dont bénéficient, pour leur résidence principale, les personnes de condition modeste : les titulaires de l’ASPA ou de l’ASI, et sous condition de ressources, les bénéficiaires de l’AAH, les infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de leur existence, les personnes âgées de plus de soixante ans, les veufs ou veuves quel que soit leur âge, qui respectent une condition de cohabitation.
rÈgles et taux de compensation des Exonérations ciblÉes
par le présent article
| COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE L’EXONÉRATION | MODALITÉS DE CALCUL DE LA COMPENSATION | COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES | TAUX DE COMPENSATION 2016 | |
| TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES | Exonération des personnes de condition modeste | Bases N – 1 × taux de TFPB de 1991 × coefficient de minoration | Communes, EPCI et départements | 10,2 % |
| Exonération de quinze ans pour des constructions neuves en accession à la propriété situées dans certains immeubles, les constructions neuves ou logements acquis à usage locatif affectés à l’habitation principale financés au moyen de prêts aidés par l’État, les logements neufs affectés à l’habitation principale en contrat de location-accession et les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de l’hébergement temporaire ou d’urgence Extension d’exonération de quinze à vingt-cinq ans selon conditions de date d’octroi de prêt sauf pour les logements en accession à la propriété ou en location-accession | Pour les extensions d’exonérations et les logements locatifs sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de prêt entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014 : bases exonérées en N – 1 × taux N – 1 × coefficient de minoration Pour les autres cas de figure : ([bases exonérées en N – 1 × taux N – 1] – 10 % du produit de la collectivité) × coefficient de minoration | Communes, EPCI et départements | 8,4 % | |
| Exonération de vingt ans pour les constructions neuves à usage locatif affectées à l’habitation principale si le chantier a été ouvert après le 1er janvier 2002 (conditions liées aux qualités environnementales) | ||||
| Extension d’exonération de vingt à trente ans selon conditions de date d’octroi de prêt | ||||
| Exonération des immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV) pour les créations et extensions d’établissements de commerce | Bases exonérées de l’année N × taux 2014 × coefficient de minoration | Communes et EPCI | 81,9 % | |
| TAXE D’HABITATION | Exonération des personnes de condition modeste | Bases exonérées en N – 1 × taux 1991 | Communes et EPCI | 48,8 % |
Source : annexe au présent projet de loi de finances, Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales.
II. La position du Rapporteur général
Si le Rapporteur général partage le constat selon lequel le faible niveau des compensations de certaines exonérations de fiscalité directe locale est contre-productif en matière de politique de développement du logement social, et pénalise fortement certains territoires en difficultés, il ne peut donner un avis favorable au présent article en raison du coût budgétaire de la mesure évalué à 1 047 millions d’euros par le Gouvernement.
Il rappelle également que le taux de minoration des allocations compensatrices est gelé par rapport à 2017 : ces compensations ne font plus l’objet de minorations supplémentaires en 2018 et en 2019. Elles ne sont ainsi plus dans le périmètre des variables d’ajustement.
Il propose donc de supprimer le présent article introduit en première lecture par le Sénat.
*
Article 24 Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
Le présent article actualise les modalités de détermination des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) transférées aux régions en compensation de charges nouvelles résultant de la quatrième année universitaire de mise en place du nouveau diplôme de masseur-kinésithérapeute sous format « Licence-Master-Doctorat » (LMD). Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([319]), avec un avis favorable de la commission des finances, ayant pour objet d’actualiser au titre de 2019 les montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions au titre de plusieurs autres compétences : transfert de la gestion des centres de ressources, de performances et d’expertises sportives (CREPS) ; transferts de compétences et des services chargés de la gestion des fonds européens ; du versement d’une aide à l’embauche d’un apprenti supplémentaire ; enfin, des actions relatives au nouvel accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (NACRE). Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Le financement de la formation des masseurs-kinésithérapeutes, sanctionnée par un diplôme d’État, relève des régions. Toutefois, l’article L. 4383-1 du code de la santé publique précise que « l’État fixe les conditions d’accès aux formations des professionnels » en question et « détermine les programmes de formation, l’organisation des études, les modalités d’évaluation des étudiants ou élèves ». Aussi, les règles relatives au diplôme et au cursus des masseurs-kinésithérapeutes relèvent toujours de l’État, et leur modification conduit potentiellement à une compensation financière. En effet, l’article L. 1614-2 du CGCT dispose que « toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l’État, par voie réglementaire, des règles relatives à l’exercice des compétences transférées est compensée ».
Dans ce contexte, un arrêté du 2 septembre 2015 ([320]) a procédé à un alignement des formations de masseurs-kinésithérapeutes sur le régime dit LMD. La réforme a modifié les conditions d’accès aux études de masseurs-kinésithérapeutes ainsi que le contenu des programmes, mais a allongé la période d’études en établissement de formation de trois à quatre années. C’est cet allongement, mis en place lors de la rentrée 2015, qui fait l’objet par le présent article d’une compensation pour les régions, afin de couvrir les charges nouvelles résultant de la quatrième année universitaire de mise en place du nouveau diplôme de masseur-kinésithérapeute sous format LMD.
Il se traduit par un transfert supplémentaire de ressources fiscales de l’État vers les collectivités territoriales de 4,21 millions d’euros en 2019.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article prévoit un ajustement des tarifs concernant les fractions de TICPE sur les carburants affectées aux régions et issues de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ([321]), afin d’assurer un transfert supplémentaire de ressources fiscales de l’État vers les collectivités territoriales de 4,21 millions d’euros en 2019.
C. Dispositif modifiÉ
L’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([322]), avec un avis favorable de la commission des finances, ayant pour objet d’actualiser au titre de 2019 les montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions au titre :
– du transfert de la gestion des centres de ressources, de performances et d’expertises sportives (CREPS) par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ([323]). L’article 133 de la loi NOTRe prévoit, en effet, que « les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière ». Celle-ci est assurée par l’affectation d’une fraction de TICPE par le I de l’article 38 de la loi de finances pour 2016 ([324]). Au titre de 2019, cette fraction est ajustée de manière pérenne pour assurer le droit à compensation couvrant des dépenses de 1 971 281 euros relatives principalement à la rémunération d’agents titulaires ayant opté pour l’intégration ou le détachement avec effet au 1er janvier 2019 ;
– des transferts de compétences et des services chargés de la gestion des fonds européens, prévus par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ([325]). L’article 91 de la loi MAPTAM prévoit en effet que « les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière ». Celle-ci est assurée par l’affectation d’une fraction de TICPE par le I de l’article 38 la loi de finances pour 2016 ([326]). Au titre de 2019, cette fraction est ajustée à la hausse pour assurer le droit à compensation relatif aux transferts des services de gestion des fonds européens d’un montant de 1 100 994 euros ;
– du versement d’une aide à l’embauche d’un apprenti supplémentaire (aide de 1 000 euros pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de 250 salariés – article L. 6243-1-1 du code du travail). L’article 133 de la loi de finances pour 2015 ([327]) dispose que « la prise en charge, par les régions et par la collectivité territoriale de Corse, de l’aide au recrutement des apprentis (…) fait l’objet d’une compensation par l’État ». Celle-ci est assurée par l’affectation d’une fraction de TICPE par le X de l’article 38 la loi de finances pour 2016 ([328]). Au titre de 2018, le montant de cette aide s’élève à 99 400 000 euros et correspond à 99 400 contrats recensés. Il convient par conséquent d’augmenter le montant de la compensation à verser aux régions de 3 625 000 euros ;
– du développement de l’apprentissage (article L. 6241-2 du code du travail). L’article 29 de la loi de finances pour 2015 ([329]) dispose qu’une « part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l’apprentissage ». Il effectue ensuite l’affectation d’une fraction de TICPE dont l’évolution est indexée sur la progression de la masse salariale au cours de l’année n – 2. En conséquence, le montant de cette part doit être majoré de 5 244 903 euros ;
– des actions relatives au nouvel accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises (NACRE) pour Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, prévues par la loi NOTRe. Celle-ci est assurée, comme pour les CREPS, par l’affectation d’une fraction de TICPE par le I de l’article 38 de la loi de finances pour 2016 ([330]). Le montant de la compensation financière du transfert de la compétence est actualisé pour prendre en compte l’entrée en vigueur du code du travail au 1er janvier 2018 à Mayotte ainsi que la mise en place du dispositif NACRE à la même date pour Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Aussi, au titre de 2019, une minoration de la fraction de TICPE versée au titre du droit à compensation d’un montant de 146 440 euros doit être réalisée.
Le même amendement prévoit d’ajuster au titre de 2018 les montants de compensations versées sous forme de fractions du produit de TICPE aux régions au titre des compétences qui leur ont été transférées. Le tableau ci-après présente, par région et par compétence, le détail des différents ajustements opérés au titre de 2018 :
Ajustements opÉrÉs pour 2018 sur les compensations versÉes sous forme
de fractions du produit de TICPE aux rÉgions
(en euros)
| Régions | CREPS | Fonds européens | NACRE |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 16 596 | – | – |
| Bourgogne-Franche-Comté | 48 716 | 54 027 | – |
| Corse | – | 39 937 | – |
| Grand Est | – 184 699 | – | – |
| Hauts-de-France | 170 239 | – | – |
| Nouvelle-Aquitaine | 15 247 | 73 700 | – |
| Occitanie | 45 502 | – | – |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 910 | – | – |
| Guadeloupe | 87 489 | 155 537 | – |
| La Réunion | 8 766 | – | – |
| Mayotte | – | – | – 146 908 |
| Saint-Martin | – | – | – 219 |
| Saint-Barthélemy | – | – | 337 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | – | – | 350 |
Source : amendement I-842 du Gouvernement adopté au Sénat.
Enfin, cet amendement ajuste définitivement les montants finançant le transfert de la compétence de la formation des personnes sous main de justice au sein des établissements en gestion déléguée transférés au 1er janvier 2016, au titre de la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ([331]). Il implique un versement complémentaire aux régions de 1 361 119 euros au titre de l’année 2017.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
*
Article 25 Modernisation du mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale et création d’un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique
Dans le contexte d’accélération de la transition énergétique, et de la fermeture programmée de quatre centrales thermiques à charbon à l’horizon 2022 et des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim à l’horizon 2020, le présent article modernise le mécanisme de compensation de perte de ressources de contribution économique territoriale (CET) et crée un fonds de compensation horizontale pour l’accompagnement à la fermeture des centrales de production d’électricité d’origine nucléaire et thermique. Le Sénat ayant effectué uniquement des modifications rédactionnelles, le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Les collectivités territoriales bénéficient d’un mécanisme de compensation de perte de ressources de CET. Si le dispositif actuel permet d’atténuer les pertes importantes de recettes de fiscalité professionnelle qui pouvaient résulter pour les collectivités territoriales de la fermeture d’une activité économique, ce dernier doit être davantage renforcé dans le contexte de la fermeture programmée de plusieurs centrales thermiques et nucléaires.
A. État du droit
Les collectivités territoriales bénéficient depuis la suppression de la TP d’un mécanisme de compensation de perte de produit résultant d’une baisse importante de base imposable d’une année sur l’autre de cotisation foncière des entreprises (CFE), et entraînant elle-même une perte importante de produit de CET au regard de leurs recettes fiscales. La compensation est versée durant trois années de manière dégressive : 90 % de la perte de produit l’année suivant celle de la constatation de la perte ; 75 % de la compensation versée l’année précédente ; et 50 % de la compensation versée la première année. Toutefois, les communes et EPCI situés dans les cantons dans lesquels l’État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret peuvent bénéficier d’une compensation sur cinq années de manière dégressive : 90 % la première année, 80 % la deuxième, 60 % la troisième, 40 % la quatrième et 20 % la cinquième. La compensation est versée l’année suivant la constatation de la perte de produit.
B. Dispositif proposÉ
Dans le contexte d’accélération de la transition énergétique, et de la fermeture programmée de quatre centrales thermiques à charbon à l’horizon 2022 et des deux réacteurs de la centrale nucléaire de Fessenheim à l’horizon 2020, le présent article propose :
– de moderniser le dispositif de compensation sur cinq années de perte de produit de CET en remplaçant la notion de « canton où l’État mène une politique industrielle » par celle d’une collectivité territoriale constatant une « perte exceptionnelle de produit » au regard de leurs autres recettes fiscales ;
– d’atténuer la perte de recettes fiscales par les collectivités territoriales l’année de la fermeture d’une activité économique en assurant la simultanéité du versement de la compensation avec la constatation de la perte de recettes fiscales ;
– de tirer les conséquences de la loi de finances pour 2016 qui a transféré 25 points de CVAE des départements vers les régions, entraînant une modification des règles de répartition de la compensation de CET aux niveaux régional et départemental ;
– d’élargir le dispositif de compensation de perte de produit de CET à la perte de produit des composantes de l’IFER des collectivités territoriales : ce dispositif permettrait d’atténuer les pertes de recettes liées à l’IFER « centrales nucléaires et thermiques » des collectivités ;
– de créer un fonds de compensation au sein du bloc communal, alimenté par les communes et leurs établissements par un prélèvement annuel de 2 % du produit de l’IFER des installations de production d’électricité d’origine thermique à flamme ou nucléaire, et destiné à accroître la compensation perçue par les communes et les EPCI confrontés à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire (2,4 millions d’euros par an de prélèvement sur l’IFER « centrales nucléaires et thermiques » à la charge des collectivités).
C. Dispositif modifiÉ
L’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Anthony Cellier (LaREM) ([332]), avec l’avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, étendant les mesures proposées aux collectivités territoriales et aux EPCI à fiscalité propre ayant bénéficié pour la première fois en 2018 du dispositif de perte de bases de CET dans sa version antérieure au présent projet de loi de finances. La mesure permet ainsi de faire bénéficier rétroactivement du présent article les collectivités territoriales et leurs établissements ayant subi en 2017 les conséquences économiques de la fermeture d’une centrale thermique.
Elle a également adopté trois amendements rédactionnels du Rapporteur général ([333]).
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels du Rapporteur général avec un avis favorable du Gouvernement ([334]).
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 25 bis A (nouveau) Création d’une procédure de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de sa commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Olivier Paccaud (LR) mettant en place un dispositif de rectification du prélèvement au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) en cas de baisse significative des bases d’imposition.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, la loi de finances pour 2010 ([335]) a instauré deux mécanismes destinés à compenser pour les collectivités locales les pertes de recettes fiscales subies du fait de la suppression de la TP. La DCRTP constitue le premier vecteur de compensation. Cette dotation est alimentée par un PSR de l’État et vient abonder le budget des collectivités territoriales ou des EPCI qui enregistrent un manque à gagner à la suite de la disparition des recettes de taxe professionnelle.
La seconde modalité de compensation de la réforme de la TP est financée par un redéploiement des ressources fiscales entre collectivités territoriales, les surcroîts de fiscalité de certaines collectivités territoriales permettant d’abonder un FNGIR et de compenser, par ce biais, les collectivités ayant subi une perte de recettes fiscales. Trois FNGIR ont été institués : un FNGIR communal et intercommunal, un FNGIR départemental et un FNGIR régional.
Ces deux mécanismes ont été mis en œuvre à compter de 2011. Les montants individuels attribués aux collectivités territoriales ou aux EPCI au titre de la DCRTP et du FNGIR ont été déterminés à partir de la différence entre leurs recettes fiscales avant et après la réforme. La dernière loi de finances rectificative pour 2011 ([336]) a corrigé les erreurs de calcul relevées en vue d’un recalcul au titre de 2012 et des années suivantes. La loi de finances pour 2012 ([337]) a ensuite effectué un recalcul afin de mettre à jour la fraction de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) déclarée par les entreprises au titre de 2010 et reversée aux collectivités territoriales et aux EPCI dotés d’une fiscalité propre. À l’occasion de cette opération de calcul national ont été corrigées les erreurs de calcul détectées par l’administration fiscale et par les collectivités locales.
Enfin, la loi de finances rectificative pour 2016 ([338]) a introduit une procédure exceptionnelle de rectification du montant des prélèvements du FNGIR. Cette mesure s’applique aux communes et EPCI à fiscalité propre prélevés au profit du FNGIR et dont le calcul de la contribution aurait été faussé par une erreur déclarative d’une entreprise affectant la répartition de la CVAE au titre de 2010. Ce dispositif a permis de répondre à des cas particuliers de collectivités soumises à un montant de prélèvement erroné au regard de leurs recettes fiscales. Pour financer cette réduction du prélèvement, un coefficient d’équilibrage a été appliqué à chaque reversement, de telle manière que la somme des reversements au titre du FNGIR demeure égale à la somme des prélèvements.
Depuis, les montants perçus ou versés sont figés. Cette stabilité est de nature à faciliter la gestion budgétaire des collectivités territoriales bénéficiaires ou contributrices, étant précisé que les changements de structures (fusions, changements de périmètre, dissolution) donnent lieu à des ajustements de DCRTP et de FNGIR.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec l’avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission, un amendement de M. Olivier Paccaud (LR) ([339]) mettant en place un dispositif de rectification du prélèvement au titre du FNGIR en cas de baisse significative des bases d’imposition de contribution économique territoriale. Ainsi, le présent article dispose que « les communes et les EPCI à fiscalité propre ayant subi une baisse significative de leurs bases de contribution économique territoriale peuvent saisir les services fiscaux dont ils dépendent d’une demande de rectification du prélèvement » effectué au titre du FNGIR.
L’auteur de l’amendement à l’origine du présent article estime, en effet, que « certaines communes souffrent (…) du maintien du prélèvement au titre du FNGIR malgré l’absence ou la forte baisse de recettes de CVAE ou de cotisation foncière des entreprises (CFE) », deux impositions qui ont remplacé en partie la TP lors de la réforme de la fiscalité locale.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Si le Rapporteur général partage le constat selon lequel les prélèvements, tout comme les reversements, effectués au titre du FNGIR ne reflètent plus, dans certains cas, la réalité économique des territoires concernés, il ne peut en l’état être favorable à l’article proposé par le Sénat et préconise sa suppression en nouvelle lecture.
En effet, le présent article n’est pas opérationnel juridiquement, car il ne précise aucunement les conditions de recalcul du FNGIR en cas de demande de rectification. Or, le prélèvement (ou le reversement) au titre du FNGIR est calculé sur la base d’une comparaison des ressources avant et après la suppression de la TP. Le calcul de ces garanties de ressources est une opération à caractère national à somme nulle : les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ». La diminution du prélèvement sur une collectivité devrait par conséquent conduire à un nouveau calcul des prélèvements et versements pour toutes les autres collectivités, ce que ne prévoit aucunement le présent article. Il n’est en effet pas possible de procéder à des corrections individuelles sans recalculer l’intégralité de l’enveloppe. De plus, le présent article ne pose pas la question de la rectification du prélèvement en cas de hausse significative des bases d’imposition.
Le Rapporteur général s’interroge également sur le placement d’un tel article en première partie de la loi de finances, dans la mesure où le FNGIR est un fonds de compensation horizontale entre les collectivités territoriales, et qu’il n’a aucune conséquence financière sur les recettes de l’État.
Enfin, il note que le Gouvernement a indiqué, lors de l’examen de l’amendement au Sénat, vouloir traiter ce sujet dans le cadre particulier du prochain projet de loi sur les finances locales qui pourrait être présenté mi-avril 2019.
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Article 26 bis (nouveau) Élargissement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée aux véhicules des collectivités territoriales gérés en location longue durée
Le présent article, issu de l’adoption de deux amendements identiques au Sénat avec l’avis défavorable du Gouvernement, rend éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses acquittées par les collectivités territoriales au titre d’une fraction des loyers versés pour une location longue durée d’un véhicule.
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
A. état du droit
Le FCTVA est un dispositif de soutien à l’investissement local, assis sur la TVA supportée lors de dépenses d’investissement. Il s’agit d’un PSR qui permet de compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement et encaissée par l’État en amont. En effet, la TVA supportée en amont des achats ou des investissements n’est pas déductible ou récupérable dès lors que l’acteur économique qui la supporte n’est pas assujetti à la TVA, ce qui est la situation des collectivités territoriales pour leurs activités administratives.
Dans ce contexte, l’article L. 1615-1 du CGCT dispose que le FCTVA est destiné à « permettre progressivement le remboursement intégral de la TVA acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les dépenses réelles d’investissement ainsi que sur leurs dépenses d’entretien des bâtiments publics et de la voirie ». L’article L. 1615-5 du CGCT précise que « les sommes versées pour le remboursement de la TVA acquittée sur leurs dépenses réelles d’investissement par le FCTVA sont inscrites à la section d’investissement du budget de la collectivité ». L’article L. 1615-6 dispose que les « attributions au FCTVA sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d’investissement (…) un taux de compensation forfaitaire » qui s’applique quel que soit le taux de TVA ayant grevé les opérations d’investissement. Ce dernier est fixé depuis le 1er janvier 2015 à 16,404 %.
En effet, depuis la loi de finances pour 1994 ([340]) puis la loi de finances pour 2015 ([341]), le taux de compensation forfaitaire du FCTVA est égal au taux normal de la TVA (soit 20 %) diminué d’un taux de réfaction forfaitaire afin d’exclure du remboursement de la TVA le montant correspondant à la contribution de la France au budget de l’Union européenne assise sur la TVA.
Ainsi, le taux de FCTVA est calculé pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2015 selon la formule suivante :
16,667 % – 0,263 % = 16,404 % ([342])
Pour un investissement hors taxes de 100 euros réalisé au taux normal de 20 %, la dépense réelle d’investissement est de 120 euros. Sur cette dépense réelle est appliqué le taux de FCTVA à 16,404 %, ce qui donne un droit au FCTVA de 19,7 euros. L’écart de 0,3 euro entre la TVA acquittée par la collectivité (20 euros) et la compensation du FCTVA (19,7 euros) qui lui est versée sert à couvrir la part de la TVA reversée par la France au budget de l’Union européenne.
Enfin, il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2019, les attributions du FCTVA seront déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisée des données budgétaires et comptables.
La LPFP pour les années 2018 à 2022 prévoit un montant de FCTVA de 5,71 milliards d’euros en 2019 et de 5,74 milliards d’euros en 2022 ([343]). Dans la mesure où il s’agit d’une forme de remboursement de la TVA acquittée par les collectivités, le montant du FCTVA varie en fonction du cycle des investissements locaux ainsi que de la situation économique générale.
Programmation des concours financiers de l’État
aux collectivitÉs territoriales
(en milliards d’euros)
| Concours | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Total des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales | 48,11 | 48,09 | 48,43 | 48,49 | 48,49 |
| dont fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5,61 | 5,71 | 5,95 | 5,88 | 5,74 |
Note : les concours financiers de l’enveloppe « normée » regroupent les PSR établis au profit des collectivités territoriales, les crédits du budget général relevant de la mission Relations avec les collectivités territoriales, ainsi que le produit de l’affectation de la TVA aux régions.
Source : loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Le présent projet de loi de finances a fixé le montant du PSR du FCTVA à 5 649 millions d’euros pour 2019 ([344]), au lieu de 5 612 millions d’euros pour 2018, soit une légère hausse de 0,7 %.
Évolution du FCTVA de 2012 À 2019
(en millions d’euros)
| Loi de finances initiale | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | PLF 2019 |
| Montant du FCTVA | 5 627 | 5 769 | 5 961 | 6 047 | 5 524 | 5 612 | 5 649 |
Source : lois de finances initiales et présent projet de loi de finances.
B. Dispositif proposé
Le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Jean-Pierre Corbisez (RDSE) et de Mme Christine Lavarde (LR) ([345]), avec un avis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission, rendant éligibles au FCTVA les dépenses acquittées par les collectivités territoriales au titre d’une fraction des loyers versés pour une location supérieure à deux ans d’un véhicule. Le remboursement s’effectue au titre « de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur » sans excéder la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le loyer. Il revient au loueur de communiquer le montant de la fraction à la collectivité territoriale. La mesure s’applique uniquement aux véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ainsi qu’aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes ([346]).
Les auteurs de l’amendement soutiennent qu’« à l’inverse de l’acquisition de véhicule, recourir à la location ne permet pas aux collectivités de bénéficier du FCTVA pour la gestion de leur parc automobile ». En effet, les dépenses d’achat d’un véhicule sont considérées comme des dépenses d’investissement, éligibles au FCTVA, à la différence des loyers de location d’un véhicule qui sont considérés comme des dépenses de fonctionnement, non éligibles au FCTVA. Ils estiment par conséquent, afin de faciliter le renouvellement des flottes de véhicules des collectivités territoriales, qu’il « convient de permettre aux collectivités qui feraient le choix de la location de bénéficier du FCTVA uniquement sur le loyer financier, c’est-à-dire la quote-part du loyer correspondant au seul financement de l’investissement ».
II. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général rappelle que le présent article a été rejeté à plusieurs reprises à l’Assemblée nationale en première lecture, au motif qu’il est en l’état impossible d’intégrer ces loyers mensuels de longue durée dans le cadre de l’automatisation du FCTVA. Il souligne également que le calcul de la TVA à compenser sur une « fraction du loyer représentative de l’investissement réalisé par le loueur » est concrètement complexe à réaliser et difficile à contrôler par l’administration fiscale. Enfin, le coût financier pour l’État de la mesure n’est pas chiffré par les auteurs de l’amendement.
Le Rapporteur général préconise, par conséquent, la suppression du présent article.
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Article 27 Recentralisation du revenu de solidarité active en Guyane et à Mayotte
Le présent article prévoit les modalités particulières de recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte. L’Assemblée nationale et le Sénat n’ont procédé qu’à des modifications d’ordre rédactionnel. Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
Le RSA a été mis en place en France métropolitaine par la loi de 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion ([347]), par la fusion du revenu minimum d’insertion (RMI), de l’allocation pour parent isolé (API) et des dispositifs d’intéressement à la reprise d’activité qui leur étaient associés. Il a été ensuite étendu aux départements d’outre-mer (DOM), à l’exception du Département de Mayotte, par ordonnance du 24 juin 2010 ([348]). Enfin, l’ordonnance du 24 novembre 2011 étend et adapte le RSA au Département de Mayotte ([349]).
Le RSA s’adresse aux personnes âgées d’au moins vingt-cinq ans, ou sans condition d’âge pour les personnes assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître. Depuis le 1er septembre 2010, les jeunes de moins de vingt-cinq ans ayant travaillé au moins deux années au cours des trois dernières années peuvent également en bénéficier. Le RSA, sous conditions, peut être majoré (« RSA majoré »). Cette majoration est accordée temporairement, sans condition d’âge, à un parent isolé assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou à une femme enceinte isolée. La majoration est accordée jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant le plus jeune ou pour douze mois en l’absence d’enfant de moins de trois ans.
Le bénéficiaire doit également être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés et aux étrangers titulaires d’une carte de résident, ainsi qu’aux étrangers ayant droit au RSA majoré et respectant des conditions de régularité du séjour.
Le RSA a été étendu dans les conditions de droit commun à la collectivité territoriale de Guyane. S’agissant du Département de Mayotte, il a été déployé avec plusieurs adaptations concernant ses conditions d’éligibilité et son montant :
– le bénéficiaire doit être français ou titulaire, depuis au moins quinze ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler en vertu des dispositions de l’ordonnance du 26 avril 2000 ([350]) ;
– le RSA majoré et le RSA jeune ne sont pas applicables ;
– le montant forfaitaire ainsi que le forfait logement sont inférieurs de moitié de ceux applicables en métropole et dans les autres DOM.
La décentralisation du RMI en 2004 et la création du RSA en 2009 ont conduit à transférer la décision d’attribution de la prestation ainsi que son financement aux départements, qui étaient déjà responsables du volet insertion. Les caisses d’allocations familiales (CAF) ont conservé la gestion de l’allocation et se sont vues déléguer, dans une partie des départements, la compétence de décision dans l’attribution des droits au nom du président du conseil départemental. L’État assure le financement du RSA jeune.
Au titre du droit à compensation par l’État, les départements se sont vus affecter :
– plusieurs fractions de TICPE ;
– le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), dont une fraction de 40 % couvre les restes à charge respectifs des départements en matière de RSA ;
– le dispositif de compensation péréquée (DCP) dont une fraction de 70 % couvre les restes à charge des allocations individuelles de solidarité (AIS).
B. Dispositif proposé
Le présent article, tel que présenté par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances, propose pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte :
– de recentraliser vers l’État le financement des dépenses relatives au RSA, l’attribution de la prestation, l’instruction des demandes et l’orientation des bénéficiaires. La collectivité concernée conserve ses compétences en matière d’insertion professionnelle et sociale ;
– d’affirmer un droit à compensation pour l’État : « Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution [du RSA] et d’orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte » ;
– de définir les règles de calcul du montant à compenser « égal à la moyenne sur la période de 2016 à 2018 des dépenses relatives » au RSA ;
– de reprendre les financements historiques et les ressources d’accompagnement au titre des dépenses du RSA pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte à partir du 1er janvier 2019 ;
– de solder les dépenses non couvertes par la reprise des financements historiques : pour la collectivité territoriale de Guyane, par la reprise du versement de l’annuité 2019 afférent à la dotation exceptionnelle du plan d’urgence pour la Guyane destinée au financement du RSA ; pour le Département de Mayotte, par une réfaction sur la dotation forfaitaire de la DGF ;
– d’allonger, pour la collectivité territoriale de Guyane, la durée de résidence préalable pour les étrangers de cinq à quinze ans, et d’introduire une condition similaire, d’une durée de cinq ans, pour bénéficier du RSA majoré ;
– enfin, de codifier à droit constant dans le CGCT le DCP et de modifier les modalités de comptabilisation des contrats aidés dans le calcul de la troisième part du FMDI.
C. Dispositif modifié
L’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative du Rapporteur général, vingt-cinq amendements rédactionnels ([351]).
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances, deux amendements de nature rédactionnelle ([352]).
III. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 28 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des PSR au profit des collectivités territoriales.
L’Assemblée nationale a adopté cet article avec une seule modification d’ordre rédactionnel.
Le Sénat a adopté un amendement de coordination tirant, d’une part, les conséquences d’un amendement de la commission des finances du Sénat à l’article 23 supprimant la minoration des ressources des FDPTP en 2019 et, d’autre part, les conséquences d’un amendement du Gouvernement au même article visant à assurer le financement de la nouvelle dotation « Natura 2000 » en diminuant de 5 millions d’euros le montant de la DGF versée au bloc communal en 2019.
Le Rapporteur général préconisant le rétablissement de la minoration des ressources des FDPTP à l’article 23, il est proposé de modifier en cohérence les montants des PSR fixés par le présent article.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’évaluation des PSR de l’État aux collectivités territoriales résulte des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([353]) : « Un montant déterminé de recettes de l’État peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit des collectivités territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l’État sont, dans leur destination et leur montant, définis et évalués de façon précise et distincte. » ([354]) Leur montant doit être fixé chaque année en loi de finances, comme le précise l’article 34 de la LOLF qui dispose que « la loi de finances de l’année (…) évalue chacun des prélèvements » sur recettes.
B. Dispositif proposé
Pour 2019, les PSR sont évalués à 40,47 milliards d’euros, soit une légère hausse de + 0,3 % par rapport à l’année précédente (+ 124 millions d’euros). Au sein des PSR, il convient en particulier de noter :
– une stabilité de la DGF des départements et du bloc communal, hors des effets de périmètre ;
– une augmentation de 121 millions d’euros des compensations d’exonération de fiscalité locale. Cette augmentation résulte pour 100 millions d’euros de la compensation des pertes de recettes liées à l’exonération de CFE, adoptée en loi de finances pour 2018, pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 000 euros, et pour 17 millions d’euros de l’abattement dégressif des valeurs locatives appliqués à Mayotte, mis en place par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 ;
– une minoration de 145 millions d’euros de la DCRTP, la DTCE (ou dot²) et la dotation de garantie des reversements des FDPTP (variables d’ajustement).
ÉVOLUTIONs DU MONTANT DES PSR en 2019
(en milliers d’euros)
| Prélèvements sur recettes (PSR) | Montant LFI 2018 | Montant PLF 2019 | Évolution 2018/2019 |
| Dotation globale de fonctionnement (DGF) | 26 960 322 | 26 953 048 | – 7 274 |
| Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) | 12 728 | 11 028 | – 1 700 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 500 | 73 500 | – |
| Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 612 000 | 5 648 866 | + 36 866 |
| Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 078 572 | 2 199 548 | + 120 976 |
| Dotation élu local | 65 006 | 65 006 | – |
| PSR au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 | 40 976 | – |
| Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) | 500 000 | 491 877 | – 8 123 |
| Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) | 326 317 | 326 317 | – |
| Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) | 661 186 | 661 186 | – |
| Dotation globale de construction et d’équipement scolaire (DGCES) | 2 686 | 2 686 | – |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) | 2 940 363 | 2 976 964 | + 36 601 |
| Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (dot²) | 529 683 | 499 683 | – 30 000 |
| Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) | 0 | 0 | – |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants | 4 000 | 4 000 | – |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 99 000 | 107 000 | + 8 000 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 | 6 822 | – |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP) | 333 401 | 284 278 | – 49 123 |
| Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 82 000 | 90 575 | + 8 575 |
| Dotation au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 18 000 | 27 000 | + 9 000 |
| Total | 40 346 562 | 40 470 360 | + 123 798 |
Source : article 43 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et présent article.
C. Dispositif modifié
L’Assemblée nationale a adopté cet article avec une seule modification d’ordre rédactionnel, avec un avis favorable du Gouvernement ([355]).
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de coordination de la commission des finances ([356]), avec l’avis favorable du Gouvernement, tirant les conséquences de l’adoption :
– d’un amendement de la commission des finances du Sénat ([357]) et de deux amendements identiques à ce dernier de Mme Martine Berthet (LR) et de M. Didier Marie (SR) ([358]) à l’article 23 du présent projet de loi de finances, adoptés avec un avis défavorable du Gouvernement, supprimant la minoration des ressources des FDPTP en 2019 ;
– d’un amendement du Gouvernement à l’article 23 du présent projet de loi de finances ([359]), adopté avec un avis favorable de la commission des finances du Sénat, visant à assurer le financement de la nouvelle dotation en faveur des communes dont une partie significative du territoire est située en zone « Natura 2000 » en diminuant de 5 millions d’euros le montant de la DGF versée au bloc communal en 2019. En parallèle, un amendement majorera de 5 millions d’euros les crédits du programme 119 de la mission Relations avec les collectivités territoriales.
ÉVOLUTIONs DU MONTANT DES PSR en 2019 À l’issue du vote du SÉnat
(en milliers d’euros)
| Prélèvements sur recettes (PSR) | Montant LFI 2018 | Montant PLF 2019 | Évolution 2018/2019 |
| Dotation globale de fonctionnement (DGF) | 26 960 322 | 26 948 048 | – 12 274 |
| Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) | 12 728 | 11 028 | – 1 700 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 500 | 73 500 | – |
| Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 612 000 | 5 648 866 | + 36 866 |
| Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 078 572 | 2 199 548 | + 120 976 |
| Dotation élu local | 65 006 | 65 006 | – |
| PSR au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 | 40 976 | – |
| Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) | 500 000 | 491 877 | – 8 123 |
| Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) | 326 317 | 326 317 | – |
| Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) | 661 186 | 661 186 | – |
| Dotation globale de construction et d’équipement scolaire (DGCES) | 2 686 | 2 686 | – |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) | 2 940 363 | 2 976 964 | + 36 601 |
| Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (dot²) | 529 683 | 499 683 | – 30 000 |
| Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) | 0 | 0 | – |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants | 4 000 | 4 000 | – |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 99 000 | 107 000 | + 8 000 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 | 6 822 | – |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP) | 333 401 | 333 401 | – |
| Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 82 000 | 90 575 | + 8 575 |
| Dotation au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 18 000 | 27 000 | + 9 000 |
| Total | 40 346 562 | 40 514 483 | + 167 921 |
Note : en souligné, les modifications effectuées par le Sénat.
Source : article 43 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et présent article.
III. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général proposant le rétablissement de la minoration des ressources des FDPTP à l’article 23, il est proposé de modifier en cohérence les montants des PSR fixés par le présent article.
ÉVOLUTIONs DU MONTANT DES PSR en 2019 proposÉes
par le Rapporteur gÉnÉral
(en milliers d’euros)
| Prélèvements sur recettes (PSR) | Montant LFI 2018 | Montant PLF 2019 | Évolution 2018/2019 |
| Dotation globale de fonctionnement (DGF) | 26 960 322 | 26 948 048 | – 12 274 |
| Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) | 12 728 | 11 028 | – 1 700 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 500 | 73 500 | – |
| Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) | 5 612 000 | 5 648 866 | + 36 866 |
| Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 078 572 | 2 199 548 | + 120 976 |
| Dotation élu local | 65 006 | 65 006 | – |
| PSR au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 | 40 976 | – |
| Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) | 500 000 | 491 877 | – 8 123 |
| Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC) | 326 317 | 326 317 | – |
| Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES) | 661 186 | 661 186 | – |
| Dotation globale de construction et d’équipement scolaire (DGCES) | 2 686 | 2 686 | – |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) | 2 940 363 | 2 976 964 | + 36 601 |
| Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (dot²) | 529 683 | 499 683 | – 30 000 |
| Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCSTP) | 0 | 0 | – |
| Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants | 4 000 | 4 000 | – |
| Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 99 000 | 107 000 | + 8 000 |
| Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 | 6 822 | – |
| Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP) | 333 401 | 284 278 | – 49 123 |
| Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport | 82 000 | 90 575 | + 8 575 |
| Dotation au profit de la collectivité territoriale de Guyane | 18 000 | 27 000 | + 9 000 |
| Total | 40 346 562 | 40 465 360 | + 118 798 |
Note : en souligné, les modifications proposées par le Rapporteur général par rapport au texte issu du Sénat.
Source : article 43 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et présent article.
*
B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 29 Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
L’article 46 de la loi de finances pour 2012 a introduit un plafonnement de certaines taxes affectées à des opérateurs de l’État ou à des organismes chargés d’une mission de service public ([360]).
Cela vise à renforcer le suivi et le contrôle par le Parlement des ressources fiscales affectées aux opérateurs, conformément aux principes budgétaires d’annualité (autorisation annuelle du Parlement) et d’universalité (interdiction d’affecter une ressource à un tiers).
Le fonctionnement de ce plafonnement permanent repose sur les dispositions suivantes :
− les affectations de ressources sont autorisées dans la limite d’un plafond soumis annuellement au Parlement. Au-delà de ce plafond, les ressources sont écrêtées au profit du budget général de l’État ;
− et les plafonds sont mentionnés par ressource affectée, avec mention de la personne affectataire, et le niveau du plafond en milliers d’euros, dans un tableau unique, prévu à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.
B. Dispositif proposé
Le présent article prévoit :
– d’ajuster à la hausse ou à la baisse les plafonds individuels d’affectation de taxes prévus au I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 pour un reversement net au budget général de l’État accru de 16 millions d’euros à périmètre constant (A du I de l’article) ;
– d’intégrer cinq taxes affectées au périmètre du plafonnement d’affectation, portant ainsi les ressources fiscales plafonnées à un montant global de 9,3 milliards d’euros au lieu de 3 milliards d’euros en loi de finances pour 2012 (A du I) ;
– de préciser les modalités d’application du plafond global de ressources des agences de l’eau (B du I) ;
– de supprimer l’affectation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques à France Télévisions (II) ;
– de supprimer l’affectation de la taxe pour frais de contrôle perçue au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) (III) ;
– de supprimer l’affectation de la taxe sur les transactions financières (TTF) à l’Agence française de développement (IV).
C. Dispositif modifié
Lors de son examen par l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption de quinze amendements et deux sous-amendements.
1. Les amendements à l’initiative du Gouvernement
À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté les quatre amendements suivants :
– un amendement visant à substituer au Centre national pour le développement du sport (CNDS) l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive, dans le cadre des taxes revenant aujourd’hui au CNDS ; la nouvelle agence sera créée en 2019 par voie réglementaire ;
– un amendement visant à rehausser de 25 millions à 40 millions d’euros le montant de la taxe prévue à l’article 59 de la loi de finances pour 2000 ([361]) affecté au CNDS, qui sera désormais affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive ; un amendement identique déposé par notre collègue François Cormier-Bouligeon (LaREM) a été adopté ;
– un amendement opérant un prélèvement à hauteur de 17,3 millions d’euros sur les ressources accumulées du service à comptabilité distincte « Bande 700 » de l’Agence nationale des fréquences, avant le 31 mars 2019 ;
– et un amendement prévoyant que les contributions versées en 2019 au titre de la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants de l’année 2020 versées aux chambres de métiers et de l’artisanat ne seront pas prises en compte pour l’application du plafond par l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012.
2. Les amendements relatifs aux chambres de commerce et d’industrie
À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement instaurant pour 2019 un socle de financement minimal pour chaque chambre de commerce et d’industrie (CCI) territoriale dont le périmètre comprend au moins 80 % de communes classées en zone de revitalisation rurale, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des CCI. À l’initiative de notre collègue Marie-Christine Verdier-Jouclas (LaREM), l’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement au présent amendement abaissant le seuil de 80 % précité à 70 %. Par ailleurs, le sous-amendement a ajouté une condition au bénéfice du socle minimal de financement, en imposant que les CCI éligibles de niveau infra-départemental soient engagées dans un processus de fusion avant le 1er août de chaque année.
À l’initiative de la commission des finances et de nos collègues Stella Dupont et Valérie Oppelt (LaREM), l’Assemblée nationale a adopté deux amendements visant à lier les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises au niveau du plafond d’affectation aux CCI. L’Assemblée nationale a adopté un sous-amendement déposé par le Gouvernement reportant à 2020 l’application de cette disposition. Cela vise à garantir un surplus de recettes au-delà du plafond d’affectation aux CCI en 2019, afin de permettre un reversement au budget général de l’État estimé à 100 millions d’euros.
À l’initiative de nos collègues Amélie de Montchalin, Stella Dupont et Valérie Oppelt (LaREM), l’Assemblée nationale a adopté une demande de rapport au Gouvernement sur la trajectoire qu’il entend suivre sur la période 2019-2022 pour que « la baisse du rendement de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises soit égale ou supérieure à la baisse de plafond des ressources affectées aux chambres de commerce et d’industrie cumulée sur la même période ». Le rapport devra être remis avant le 1er juillet 2019.
3. Un amendement relatif au financement de la Société du Grand Paris
À l’initiative de notre collègue Gilles Carrez (LR), l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à relever le plafond d’affectation de l’imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP (IFER-STIF RATP) affectée à la Société du Grand Paris (SGP) de 67 millions d’euros à 75 millions d’euros.
4. Les amendements rédactionnels
À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels. Deux amendements rédactionnels de la commission des finances ont également été adoptés, à l’initiative de notre collègue Stéphanie Do.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Lors de son examen au Sénat, cet article a été modifié par l’adoption de vingt amendements.
A. les amendements proposant un relèvement de plafond d’affectation ou annulant les baisses de plafond
À l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis de sagesse du Sénat mais défavorable du Gouvernement, visant à relever le plafond d’affectation des produits de la vente d’actifs carbone et de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de 420 millions d’euros à 550 millions d’euros. Un amendement similaire supprimant le nouveau plafond d’affectation de 420 millions d’euros à l’ANAH a été rejeté en première lecture à l’Assemblée nationale ([362]).
À l’initiative de M. Martial Bourquin (SR), le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à supprimer les baisses de plafonds d’affectation de taxes aux centres techniques industriels (CTI) et centres professionnels de développement économique (CPDE). En première lecture, l’Assemblée nationale a rejeté tous les amendements visant à supprimer les baisses de plafonds d’affectation des CTI et CPDE.
À l’initiative de M. Michel Savin (LR) et de Mme Mireille Jouve (RDSE), le Sénat a adopté deux amendements identiques, avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à annuler la baisse de plafond de 2 millions d’euros du prélèvement de 1,80 % sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des Jeux affecté au CNDS.
B. les amendements maintenant l’affectation de taxe à France télévisions
À l’initiative de Mme Céline Brulin (CRCE) et de M. David Assouline (SR), le Sénat a adopté deux amendements identiques, avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, annulant la suppression de l’affectation de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques (TOCE) à France Télévisions, qui s’élève à 86,4 millions d’euros.
C. les amendements relatifs aux chambres de commerce et d’industrie
À l’initiative de Mme Sylvie Vermeillet (UC), de MM. Michel Canevet (UC), Claude Raynal (SR), Jean-Pierre Decool (Les Indépendants – République et Territoires), Olivier Cadic (UC) et François Bonhomme (LR), le Sénat a adopté six amendements identiques, avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à supprimer les baisses de plafond d’affectation de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) aux CCI. En première lecture, l’Assemblée nationale a rejeté tous les amendements visant à annuler les baisses de plafond d’affectation de TA-CFE aux CCI.
À l’initiative de Mme Nassimah Dindar (UC) et de M. Thani Mohamed Soilihi (LaREM), le Sénat a adopté deux amendements identiques, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à étendre le bénéfice du socle de financement minimal aux CCI des départements et régions d’outre-mer. Un amendement identique avait été déposé à l’Assemblée nationale et accepté en réunion de la commission des finances au titre de l’article 88 du règlement, néanmoins non soutenu en séance.
À l’initiative de la commission des finances, de M. Max Brisson (LR), de Mmes Denise Saint-Pé (UC) et Frédérique Espagnac (SR), le Sénat a adopté quatre amendements identiques, avec un avis de sagesse du Gouvernement, visant à supprimer la condition, introduite à l’Assemblée nationale, imposant aux CCI infra-départementales d’être engagées dans un projet de fusion pour bénéficier de la dotation globale finançant un seuil minimal d’activité consulaire.
D. un amendement abaissant les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion
À l’initiative de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis défavorable du Gouvernement, abaissant les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite d’un plafond, au fonds de solidarité pour le développement. Le surplus de recettes est reversé au budget annexe Contrôle et exploitation aériens.
Le rendement prévisionnel de la taxe est de 218 millions d’euros en 2019, pour un plafond d’affectation fixé à 210 millions d’euros. Par conséquent, le reversement au budget annexe devrait s’élever à 8 millions d’euros. L’amendement a pour objet de réduire le rendement de la taxe au niveau du plafond d’affectation au fonds de solidarité pour le développement, sans que l’impact ait été précisément évalué.
E. un amendement de coordination rédactionnelle
À l’initiative de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable du Gouvernement, procédant à diverses coordinations rédactionnelles relatives aux droits dus par les entreprises ferroviaires pour l’utilisation des réseaux ferroviaires, dont le produit est affecté, sous plafond, à l’ARAFER.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, avec les modifications suivantes issues des travaux du Sénat :
– l’extension aux CCI des départements et régions d’outre-mer du bénéfice de la dotation globale finançant un seuil minimal d’activité consulaire ;
– et les coordinations rédactionnelles relatives aux droits affectés à l’ARAFER.
*
Article 29 ter Mise en extinction du dispositif d’abattement pour vétusté applicable aux navires de plaisance et de sport au titre du droit annuel de francisation et de navigation
Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale, par l’adoption de cinq amendements identiques de la commission des finances, de nos collègues Lionel Causse (LaREM), Charles de Courson (UDI, Agir et Indépendants), Valérie Rabault (Socialistes et apparentés), et Jimmy Pahun (Modem), avec l’avis favorable du Gouvernement. Deux sous-amendements identiques, déposés par nos collègues Sarah El ²Haïry (Modem) et Valérie Rabault (Socialistes et apparentés), avec l’avis favorable du Gouvernement, ont également été adoptés.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
1. Le DAFN
Aux termes de l’article 217 du code des douanes, la francisation d’un navire lui confère « le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s’y attachent. Cette opération administrative est constatée par l’acte de francisation ».
Le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN), défini à l’article 223 du code des douanes, est une taxe à laquelle sont soumis les propriétaires :
– de navires et bateaux de plaisance ou de sport francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 chevaux (CV) ;
– et de véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kilowatts (kW).
2. L’affectation et le rendement du DAFN
L’article 224 du code des douanes précise que le produit du DAFN, à l’exception de celui afférent aux navires de plaisance dont le port d’attache est situé en Corse dont le produit est affecté à la collectivité de Corse, est affecté :
– au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
– aux organismes de secours et de sauvetage en mer, soit la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) ;
– et à la gestion de la fin de vie des navires de plaisance ou de sport qui ne sont plus utilisés régulièrement et dont les propriétaires n’assument plus les charges afférentes, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) de ces navires. Le montant de la quote-part est fixé à 2 % pour les années 2019 et 2020.
Les affectations sont soumises aux plafonds fixés à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 suivants :
– 38,5 millions d’euros pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ([363]) ;
– et 4 millions d’euros pour les organismes de secours et de sauvetage en mer.
Toutefois, le fascicule des Évaluations des voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances anticipe une prévision de produit de 37 millions d’euros au bénéfice du Conservatoire de l’espace littoral et de 30 000 euros au bénéfice des organismes de secours et de sauvetage en mer ([364]).
Ces prévisions de rendement illustrent l’érosion du produit du DAFN, qui ne permet plus de satisfaire aux objectifs d’affectation prévus par la loi.
3. Le dispositif des abattements pour vétusté
Or, le 4 de l’article 224 du code des douanes prévoit que les taux du DAFN sur la coque et sur le moteur pour les navires de plaisance ou de sport font l’objet d’un abattement pour vétusté égal à :
– 33 % pour les bateaux de dix à vingt ans ;
– 55 % pour les bateaux de vingt à vingt-cinq ans ;
– et 80 % pour les bateaux de plus de vingt-cinq ans.
De façon mécanique, les abattements pour vétusté ont pour effet de réduire le rendement du DAFN.
B. Dispositif proposé
L’article introduit à l’Assemblée nationale vise à figer le dispositif d’abattement pour vétusté des bateaux, à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi, l’article prévoit que les bénéficiaires actuels des abattements de taux du DAFN continueront d’en bénéficier, puisqu’ils satisfont aux conditions de bénéfice du dispositif. En revanche, plus aucun nouvel entrant ne pourra bénéficier de l’abattement pour vétusté du taux de DAFN. Le respect des conditions d’ancienneté des navires est en effet apprécié et figé au 1er janvier 2019.
Le présent article prévoit que le bénéfice des abattements est réservé aux bateaux dont l’âge au 1er janvier 2019 est :
– supérieur à onze ans et égal ou inférieur à vingt et un ans ;
– supérieur à vingt et un ans et égal ou inférieur à vingt-six ans ;
– et supérieur à vingt-six ans.
L’article a pour objet de mettre fin progressivement aux abattements pour vétusté prévus par l’article 224 du code des douanes, afin de lutter contre l’érosion du produit du DAFN. En effet, en raison du vieillissement de la flotte de plaisance française et de l’existence des abattements susmentionnés, les 10 000 navires de moins de dix ans contribuent à hauteur de 16,5 millions d’euros au produit brut du DAFN, tandis que les 160 000 navires de plus de vingt-cinq ans ne contribuent qu’à hauteur de 5 millions d’euros.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à modifier la rédaction du présent article.
Il substitue à la mise en extinction du dispositif d’abattement pour vétusté une baisse des taux d’abattement, à compter du 1er janvier 2019 :
– 25 % pour les bateaux de dix à vingt ans, contre 33 % actuellement ;
– 45 % pour les bateaux de vingt à vingt-cinq ans, au lieu de 55 % actuellement ;
– 75 % pour les bateaux de plus de vingt-cinq ans, au lieu de 80 % actuellement.
Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a préféré cette solution à celle retenue par l’Assemblée nationale, considérant que cette dernière introduisait une « brutale rupture d’égalité entre propriétaires de bateaux francisés », selon l’âge de leurs bateaux au 1er janvier prochain ([365]). Ainsi, il propose de réduire les taux d’abattement pour vétusté du DAFN, ce qui a pour conséquence, comme l’a fait remarquer le ministre en séance publique au Sénat ([366]), d’accroître la pression fiscale.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, compte tenu du consensus dont il a fait l’objet en première lecture.
La rédaction retenue par le Sénat poursuit le même objet, en revanche elle présente l’inconvénient de modifier les situations existantes et d’accroître le niveau de prélèvements obligatoires pour les contribuables. Ainsi, la position de l’Assemblée nationale apparaît préférable, car elle est plus équilibrée et ne fera pas de perdants par rapport à la situation actuelle.
*
Article 29 quater Baisse et condition de révision des taux des taxes affectées aux centres techniques industriels et aux comités professionnels de développement économique
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
1. Les CTI et CPDE et leur financement par taxes affectées
Les centres techniques industriels (CTI) et les comités professionnels de développement économique (CPDE) sont des organismes qui financent des actions d’intérêt commun en faveur d’un secteur professionnel. Ces actions peuvent recouvrir des dépenses de veille technologique, de recherche, d’innovation, de communication, de certification, de normalisation, d’aide à l’exportation, etc.
Selon le rapport récent du Conseil des prélèvements obligatoires, il existe actuellement plus d’une vingtaine de CTI et CPDE, comptant plus de 2 400 collaborateurs et représentant plus de 300 millions d’euros de ressources totales, dont la moitié provient de financements publics (taxes affectées ou dotations budgétaires) ([367]). En 2016, le financement public des CTI et CPDE reposait à 89 % sur l’affectation de taxes sectorielles.
Certaines affectations de taxes aux CTI et aux CPDE sont plafonnées par l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 ([368]).
2. La baisse de plafond d’affectation de taxes à des CTI et des CPDE, prévue par le présent projet de loi de finances
L’article 29 du présent projet de loi de finances vise à abaisser le plafond d’affectation de neuf taxes en faveur de CTI et de CPDE, pour un total de 10,4 millions d’euros.
impact de l’article 29 du présent projet de loi de finances sur les plafonds de taxes affectées aux cti et cpde
(en milliers d’euros)
| Référence législative | Personne affectataire | Plafond d’affectation actuel | Plafond d’affectation proposé | Niveau de la baisse | |
| 1 | F de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) | 14 000 | 12 120 | – 1 880 |
| 2 | D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Comité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI) | 10 000 | 9 381 | – 619 |
| 3 | A de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique filière cellulose, bois, ameublement (FCBA) ; Centre technique des industries mécaniques (CETIM) | 13 300 | 12 477 | – 823 |
| 4 | I de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Centre technique industriel de la plasturgie et des composites | 6 500 | 6 098 | – 402 |
| 5 | E de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, Centre technique industriel de la construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et thermiques, Institut de soudure) | 70 050 | 65 713 | – 4 337 |
| 6 | I bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses | 3 100 | 2 607 | – 493 |
| 7 | C de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat) | 13 500 | 12 477 | – 1 023 |
| 8 | B de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC) | 13 250 | 12 430 | – 820 |
| 9 | G de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) | Institut des corps gras (ITERG) | 709 | 666 | – 43 |
| Totaux | 144 409 | 133 969 | – 10 440 |
Source : présent projet de loi de finances.
Compte tenu de l’abaissement des plafonds d’affectation précités, le montant du reversement des recettes au budget général devrait s’élever à 23 millions d’euros au titre de l’année 2019 ([369]).
B. Dispositif proposÉ
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative de notre collègue Xavier Roseren (LaREM), avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, sous-amendé par le Gouvernement, visant à abaisser certains taux de taxes affectées à des CTI et des CPDE.
Cela visait à réduire l’écrêtement au profit du budget général de l’État, en abaissant concomitamment à la diminution des plafonds d’affectation le taux desdites taxes.
baisses de taux de taxes proposÉes par le prÉsent article
(en pourcentage)
| Taxe | Taux actuel | Taux proposé |
| Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du bois | 0,20 0,10 | 0,18 0,09 (révision possible dans un intervalle compris entre 0,15 et 0,20 pour le 1er et entre 0,05 et 0,10 pour le 2nd) |
| Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure | 0,18 | Révision possible dans un intervalle compris entre 0,14 et 0,18 |
| Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ainsi que des arts de la table | 0,20 | Révision possible dans un intervalle compris entre 0,16 et 0,20 |
| Taxe pour le développement des industries de l’habillement | 0,07 | Révision possible dans un intervalle compris entre 0,05 et 0,07 |
| Taxe pour le développement des industries suivantes : – mécanique et décolletage, – matériels et consommables de soudage, – construction métallique, – et matériels aérauliques et thermiques | 0,1 0,1 0,3 0,14 | 0,09 (révision possible dans un intervalle compris entre 0,08 et 0,1) 0,1 (révision possible dans un intervalle compris entre 0,08 et 0,1) 0,28 (révision possible dans un intervalle compris entre 0,24 et 0,3) 0,14 (révision possible dans un intervalle compris entre 0,11 et 0,14) |
| Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant : – les industries du béton, – de la terre cuite, – et des roches ornementales et de construction | 0,35 0,40 0,20 | intervalle compris entre 0,30 et 0,35 intervalle compris entre 0,38 et 0,40 intervalle compris entre 0,18 et 0,20 |
| Taxe pour le développement des industries de la fonderie | 0,1 | Intervalle compris entre 0,08 et 0,1 |
| Taxe pour le développement des industries de la transformation des matières plastiques et des composites à matrice organique (résines thermoplastiques et thermodurcissables) | 0,05 (part du CA inférieure ou égale à 100 M€) 0,02 (part du CA supérieure à 100 M€ et inférieure à 200 M€) 0,01 (part du CA supérieure ou égale à 200 M€) | 0,033 0,013 0,007 |
| Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose | 0,4 ‰ Révision possible dans un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰ | Révision possible dans un intervalle compris entre 0,3 ‰ et 0,6 ‰ |
Source : présent projet de loi de finances.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
À l’initiative de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE), le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, visant à abaisser le plancher de l’intervalle au sein duquel le taux de la taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose peut être révisé.
L’article adopté à l’Assemblée nationale prévoyait de substituer à l’intervalle actuel de révision compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰ un nouvel intervalle de révision compris entre 0,3 ‰ et 0,6 ‰, à compter du 1er janvier 2019. L’article adopté au Sénat fixe un nouvel intervalle compris entre 0,2 ‰ et 0,6 ‰.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 31 bis (nouveau) Prélèvement sur recettes au profit des départements pour couvrir les frais d’entretien du réseau routier
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. ÉTAT du droit
Le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers – ci-après CAS Radar – a été créé par l’article 49 de la loi de finances pour 2006 dans le but d’affecter une partie du produit des amendes de la circulation à des actions de sécurité routière ([370]).
En recettes, le CAS Radar est alimenté :
– par une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatisés de contrôle-sanction (les radars automatisés routiers) ; cette fraction est portée de 477,85 à 509,95 millions par l’article 31 du présent projet de loi de finances ;
– ainsi que par une fraction non plafonnée du produit des autres amendes forfaitaires et forfaitaires majorées de la police de la circulation ; le produit des autres amendes de la police de la circulation est cependant minoré d’une fraction de 45 millions d’euros revenant au budget général de l’État.
Affectation des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation
(en millions d’euros)
| Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018(2) | 2019 (PLF) |
| Rendement total | 1 018,9 | 952,0 | 964,7 | 1 057,4 | 1 153,7 | 904,3 (3) | 831,7 (3) |
| CAS Radar 2e section | 973,9 | 907,0 | 919,7 | 1 012,4 | 1 108,7 | 859,3 | 786,7 |
| Fonds emprunts toxiques | – | – | – | – | – | – | – |
| FIPD (1) | 45 | 45 | 45 | – | – | – | – |
| Budget général | – | – | – | 45 | 45 | 45 | 45 |
(1) Fonds interministériel de la prévention de la délinquance.
(2) prévision actualisée.
(3) La baisse du rendement s’explique par la décentralisation et la dépénalisation du stationnement payant et la mise en place d’un forfait post-stationnement en remplacement des amendes.
Source : réponse du Gouvernement au questionnaire du Rapporteur général.
Pour 2019, le produit global des amendes de la circulation devrait atteindre 1,87 milliard d’euros et être affecté au CAS Radar à hauteur de 1,3 milliard d’euros, à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) à hauteur de 500 millions d’euros, et au budget général de l’État à hauteur de 45 millions d’euros.
Affectation du produit des amendes forfaitaires et forfaitaires majorées de la police de la circulation pour 2019
(en millions d’euros)
| Produit global des amendes forfaitaires et forfaitaires majorées de la circulation | ||||
| 1 868 | ||||
| Amendes forfaitaires des radars automatisés | Autres amendes forfaitaires et forfaitaires majorées | |||
| 1 036 | 832 | |||
| AFITF | CAS Radar 1re section | CAS Radar 2e section | Budget général | |
| 500 | 339,95 | 170 | 786,70 | 45 |
| 956,70 | ||||
| Total CAS Radar 1 296,65 | ||||
Source : projet annuel de performances et réponse du Gouvernement au questionnaire du Rapporteur général.
Le CAS Radar prend en charge des dépenses afférentes à la politique de sécurité routière et est constitué de deux sections.
La première section Contrôle automatisé finance l’installation et l’entretien des radars et la gestion du système de permis à points.
La deuxième section Circulation et stationnement routiers comprend deux programmes qui contribuent à la politique de sécurité routière et bénéficient aux collectivités territoriales :
– le programme 753 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers, qui porte des crédits destinés à la généralisation du procès-verbal électronique aux collectivités locales ;
– et le programme 754 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières, qui participe au financement d’opérations destinées à rendre plus sûrs la circulation et les transports en commun.
Elle comprend également un programme 755 Contribution au désendettement de l’État.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement présenté par la commission des finances du Sénat. Cet amendement a recueilli un avis défavorable du Gouvernement. Il a pour effet d’accroître de 45 millions d’euros les recettes des départements en vue de l’entretien de leur réseau routier.
Pour ce faire, le présent article relève de 45 à 90 millions d’euros la fraction affectée au budget général de l’État du produit des amendes de la circulation, autres que celles issues des radars automatisés. Dans le même temps, il opère un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des départements de 45 millions d’euros. Il prévoit que ce montant est réparti entre les départements en fonction de la longueur de la voirie départementale dont ils assurent l’entretien.
Au soutien de son amendement, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a fait valoir en séance que « les routes départementales représentent, en tout, 370 000 kilomètres » et que les départements « vont subir diverses hausses de charges ».
II. la position du rapporteur gÉnÉral
Le présent article a pour effet de réduire de 45 millions d’euros les recettes affectées au CAS Radar, et en particulier les recettes de la seconde section Circulation et stationnement routiers qui contribuent à l’équipement des collectivités territoriales pour améliorer la sécurité routière.
Il aurait également pour effet de mettre le CAS Radar en déficit pour 2019 ce qui est contradictoire avec les dispositions de l’article 31 du présent projet de loi de finances dont l’objet est d’assurer l’équilibre de ce CAS.
Enfin, le Gouvernement a émis un défavorable et n’a pas levé le gage de l’amendement si bien que le présent article aurait pour conséquence la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du CGI.
Le Rapporteur général propose donc la suppression du présent article.
*
Article 32 Modification des recettes des comptes d’affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs et Transition énergétique
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. ÉTAT du droit
1. Le CAS Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs
Le CAS Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs (ci-après « CAS TET ») a été créé par l’article 65 de la loi de finances pour 2011 ([371]), afin de permettre le paiement de la compensation due à la SNCF pour l’exploitation des TET.
Le CAS fonctionne de la manière suivante :
– en recettes, il est alimenté par une fraction du produit de la taxe d’aménagement du territoire (TAT), par le produit de la contribution de solidarité territoriale (CST) et par le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) ;
– en dépenses, il supporte la contribution versée par l’État visant à compenser le déficit d’exploitation des TET.
Le produit de la TAT est affecté :
– à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) dans la limite d’un plafond de 476,8 millions d’euros (article 46 de la loi de finances pour 2012 ([372])) ;
– et au CAS TET dans la limite d’un plafond fixé à 141,2 millions d’euros depuis 2018.
2. Le compte d’affectation spéciale Transition énergétique
Le CAS Transition énergétique (ci-après « CAS TE ») a été créé par l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([373]).
Il est alimenté en recettes par une fraction du produit de la TICPE de 7,166 milliards d’euros ainsi que par une fraction d’un million d’euros du produit de la taxe intérieure de consommation sur les houilles, les lignites et les cokes (TICC).
En dépenses, il prend en charge les dépenses de soutien aux énergies renouvelables (programme 764 Soutien à la transition énergétique) et le remboursement à Électricité de France (EDF) du déficit de compensation de ses obligations de service public constaté au cours des années antérieures, ainsi que divers autres engagements financiers (programme 765 Engagements financiers liés à la transition énergétique).
B. Dispositif proposÉ
Le I du présent article porte de 141,2 à 117,2 millions d’euros le montant de la fraction de la TAT affectée au CAS TET.
Le II du présent article porte de 7 166 317 223 euros à 7 246 400 000 euros le montant de la fraction de la TICPE affectée au CAS TE.
C. Dispositif modifiÉ
L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques, l’un de la commission des finances et issu d’un amendement présenté par le Rapporteur général, l’autre présenté par notre collègue Amélie de Montchalin (LaREM). Ces amendements identiques ont recueilli un avis de sagesse du Gouvernement.
Ils prévoient que les contributions dues par l’État au titre de l’exploitation des TET sont versées « après service fait ». Autrement dit, par ces amendements, l’Assemblée a rappelé que les compensations de l’État pour l’exploitation des TET n’ont pas vocation à être versées à la SNCF lorsque les trains n’ont pas circulé.
II. Les modifications apportÉes par le Sénat
Le Sénat a adopté le I du présent article modifié par un amendement de Mme Fabienne Keller (LR), repris en séance publique par le rapporteur général de la commission des finances et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Cet amendement reformule la modification apportée par l’Assemblée nationale. Celui-ci prévoit que les contributions dues par l’État « tiennent compte de l’exécution effective du service ».
Dispositions relatives aux dÉpenses du CAS TET concernant
la contribution de l’État pour l’exploitation des TET
(en gras souligné, la modification apportée par rapport à l’état du droit)
| Version adoptée par l’Assemblée nationale | Version adoptée par le Sénat |
| Les contributions de l’État liées à l’exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État, après service fait. | Les contributions de l’État liées à l’exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l’État. Celles-ci tiennent compte de l’exécution effective du service. |
Source : a) du 2° du III de l’article 65 de la loi de finances pour 2011, modifié par le présent article.
Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté, la notion de « service fait » introduite par l’Assemblée nationale ne serait pas conforme au règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (dit règlement « OSP »), dont relève la convention d’exploitation des TET. En effet, cette convention n’est pas un marché public mais relève plutôt du régime des délégations de service public.
Pour autant, il est précisé dans l’exposé des motifs que les objectifs motivant l’introduction de cette notion « semblent tout à fait pertinents ».
C’est la raison pour laquelle, le Sénat a remplacé la notion de « service fait » par une disposition alternative permettant de garantir que le calcul de la compensation annuelle d’exploitation versée à SNCF Mobilités tient bien compte de l’exécution effective du service, « en particulier s’agissant des éventuelles réductions du plan de transport, tout en conservant la compatibilité avec le règlement OSP ».
Enfin, le Sénat a adopté le II du présent article sans modification.
III. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général se félicite que le Sénat ait repris à son compte la modification qu’il a proposée en vue de subordonner le paiement de la contribution de l’État à la circulation effective des TET.
En conséquence, il propose l’adoption de l’article sans modification.
*
Article 33 bis Assujettissement des pickups à la taxe sur les véhicules de sociétés et au malus automobile
Le présent article a été inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement du groupe LFI, adopté par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, puis par la commission des finances.
La proposition originelle a été sous-amendée par notre collègue Véronique Louwagie (LR).
L’ensemble a reçu un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement.
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Conformément à l’article 1010 du CGI, les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France. Sont considérés comme des véhicules de tourisme les voitures particulières et certains véhicules de la catégorie « N1 », qui correspond à la catégorie nationale des camionnettes.
En effet, constituent des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du CGI les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens du droit européen tel que fixé par directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 ([374]), sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique.
Parmi les véhicules de la catégorie N1 figurent des véhicules à usages multiples qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens dans un compartiment unique, mais ne peuvent être homologués dans la catégorie « M1 » car ne remplissant pas les conditions de charge utiles qui lui sont attachées.
Ces véhicules de catégorie N1 constituent donc des véhicules de tourisme taxables à la taxe sur les véhicules de société (TVS).
Néanmoins, si les véhicules concernés sont équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique – ce qui est le cas des pickups –, ils ne répondent pas à la définition des véhicules à usages multiples au sens de la directive 2004/46/CE et sont alors exclus du champ d’application de la TVS.
Or, les dispositions de l’article 1011 bis du CGI, qui touchent au malus automobile, font dépendre l’assujettissement à cette taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation de la définition des véhicules de tourisme « au sens de l’article 1010 » du CGI.
De fait, l’ensemble des pickups – c’est-à-dire y compris ceux qui n’ont pas de rôle utilitaire – échappent actuellement à la TVS, mais également au malus automobile.
B. Dispositif proposé
L’amendement du groupe LFI proposait d’assujettir à la TVS et au malus automobile l’ensemble des véhicules disposant d’une plate-forme arrière.
Un sous-amendement déposé par notre collègue Véronique Louwagie (LR) a circonscrit cette proposition aux véhicules à double cabine comprenant quatre portes, c’est-à-dire ceux qui ne possèdent pas de vocation exclusivement utilitaire.
Aussi, le présent article assujettit à la TVS et au malus automobile les véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté une modification, proposée par la commission des finances, afin de supprimer une redondance légistique au régime voté par notre Assemblée.
En effet, le texte transmis au Sénat incorporait dans l’article 1010, mais également dans l’article 1011 bis du CGI, l’ajout visant les « véhicules équipés d’une plate-forme arrière à double cabine comprenant quatre portes ».
Or, l’article 1011 bis du CGI opère un renvoi, en ce qui concerne la classification des véhicules assujettis à la taxe qu’il met en œuvre, à la définition retenue par l’article 1010 du même code.
Aussi, ce double renvoi apparaît superflu.
III. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
Article 33 ter (nouveau) Inclusion du produit des redevances et loyers d’occupation du domaine militaire dans les recettes du compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Le présent article est à mettre en lien avec l’article 30 bis, adopté dans le même texte par l’Assemblée nationale et le Sénat, qui proroge jusqu’en 2025 la possibilité de financer sur le compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l’État des dépenses réalisées par l’État sur les infrastructures opérationnelles de la défense nationale.
Les articles 30 bis et le présent article 33 ter forment un ensemble de dispositions tendant à mettre en œuvre les orientations de la loi de programmation militaire pour les années 2019 à 2025 ([375]) relatives à la gestion du domaine immobilier des armées.
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. ÉTAT du droit
Le compte d’affectation spéciale Gestion du patrimoine immobilier de l’État – ci-après CAS Immobilier – a été créé l’article 47 de la loi de finances pour 2006 ([376]). Il vise à financer la modernisation du parc immobilier par le produit des cessions d’actifs. Il constitue, à ce titre, l’un des principaux instruments budgétaires de la politique immobilière de l’État.
Exécution budgétaire du CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État depuis sa création
(en millions d’euros)
| Années | Recettes | Dépenses | Résultat | |||||
| Produits de cession | Versement du BG | FDC | Total | Dépenses immobilières | Contribution au désendettement | Total | ||
| 2006 | 798,9 | 0 | 0 | 798,9 | 225,3 | 68,5 | 293,7 | 505,2 |
| 2007 | 820,9 | 6,4 | 0,4 | 827,7 | 684,5 | 175,1 | 859,6 | – 31,9 |
| 2008 | 395,3 | 1,5 | 0,3 | 397,1 | 305,7 | 51,2 | 357,0 | 40,1 |
| 2009 | 475,0 | 140,0 | 0,5 | 615,5 | 868,3 | 32,2 | 900,5 | – 285,0 |
| 2010 | 502,3 | 89,1 | 0,9 | 592,3 | 567,9 | 44,9 | 612,8 | – 20,5 |
| 2011 | 597,7 | 13,4 | 4,6 | 615,7 | 365,6 | 56,5 | 422,1 | 193,6 |
| 2012 | 514,7 | 22,7 | 9,7 | 547,1 | 400,0 | 61,4 | 461,4 | 85,7 |
| 2013 | 391,0 | 5,9 | 9,5 | 406,4 | 494,3 | 76,1 | 570,5 | – 164,1 |
| 2014 | 506,1 | 10,8 | 15,6 | 532,5 | 499,3 | 76,6 | 575,9 | – 43,3 |
| 2015 | 609,2 | 8,9 | 3,9 | 622,0 | 411,5 | 86,2 | 497,7 | 124,3 |
| 2016 | 559,5 | 6,7 | 7,5 | 573,7 | 316,0 | 180,9 | 496,9 | 76,9 |
| 2017 | 425,9* | 3,9 | 4,0 | 433,8 | 517,7 | 0 | 517,7 | – 83,9 |
| 2006-2017 | 6 596,5 | 309,3 | 56,9 | 6 962,7 | 5 656,2 | 909,6 | 6 565,8 | 397,2 |
* dont 86,3 millions de produits de redevances domaniales
Source : lois de règlement du budget et d’approbation des comptes.
Depuis sa création, le CAS Immobilier a perçu près de 7 milliards d’euros de recettes et permis le financement de 5,65 milliards de dépenses immobilières et de 0,9 milliard d’euros de contributions au désendettement. Il a été excédentaire à hauteur de 397,2 millions d’euros sur la période 2006-2017. Il a, par ailleurs, bénéficié en 2006 – lors de sa création – d’un report de crédits afférents à l’exercice 2005 de 415,2 millions d’euros. Il s’ensuit que le solde créditeur du CAS tel qu’il a été reporté par la loi de règlement du budget pour 2017 ([377]) s’élève à 812,4 millions d’euros.
Le CAS Immobilier permet le retour d’une partie des recettes immobilières au bénéfice des administrations occupantes pour mener des opérations immobilières conformes aux objectifs de la politique immobilière de l’État. La règle dite « du retour » est définie par la direction du budget dans une charte de gestion propre au fonctionnement du CAS Immobilier. En vertu de cette règle, les dépenses du CAS Immobilier sont orientées en priorité aux administrations dont sont originaires les recettes.
De ce fait, le CAS Immobilier incite les administrations occupantes à rationaliser l’utilisation de leur parc immobilier, en les intéressant financièrement aux opérations immobilières qu’elles réalisent.
Jusqu’au 31 décembre 2016, le CAS Immobilier fonctionnait de la manière suivante :
– en recettes, il était alimenté principalement par des produits de cession immobilière, et de façon plus marginale par des fonds de concours et des versements du budget général ;
– en dépenses, il finançait principalement des opérations d’investissement et, dans une moindre mesure, des contributions obligatoires au désendettement de l’État.
La non-perception des redevances domaniales et des loyers par le CAS Immobilier a fait l’objet de critiques. Elle pouvait, en effet, inciter les gestionnaires à céder le patrimoine immobilier plutôt qu’à le louer.
C’est la raison pour laquelle, l’article 42 de la loi de finances pour 2017 ([378]) a ajouté aux recettes du CAS Immobilier les redevances et loyers du domaine civil provenant de concessions ou d’autorisations de la compétence du représentant du ministre chargé du budget dans le département.
Ainsi, en 2017, pour la première fois, le CAS Immobilier a perçu 86,3 millions d’euros de redevances du domaine civil. Cependant, les redevances et loyers du domaine militaire étant exclus du CAS Immobilier, le ministère des armées ne bénéficie pas de la même incitation.
L’article 42 précité de la loi de finances pour 2017 a également supprimé les dispositions prévoyant l’affectation d’une part des produits de cessions au désendettement de l’État, ainsi que les dispositifs dérogatoires à cette contribution.
Il a enfin ajouté les dépenses d’entretien du propriétaire aux dépenses éligibles au CAS Immobilier.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances du Sénat. Il inclut le produit des redevances et loyers d’occupation du domaine militaire dans les recettes du CAS Immobilier.
Cette mesure s’inscrit dans les orientations figurant dans le rapport annexé à la loi de programmation militaire 2019-2025 (voir supra).
Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cette mesure doit inciter à la redynamisation de l’exploitation du domaine du militaire avec le déploiement du plan « Place au soleil » qui prévoit « la mise à disposition à titre onéreux de terrains pour la production d’énergie photovoltaïque ».
En effet, l’affectation des loyers et redevances au CAS Immobilier devrait inciter les gestionnaires à accorder des droits d’occupation sur les terrains militaires pour la production d’énergie photovoltaïque.
Par conséquent, le présent article supprime la mention de l’autorité signataire des autorisations d’occupation temporaire du domaine public (le représentant du ministre chargé du budget dans le département), permettant ainsi d’affecter toutes les recettes tirées du domaine, civil et militaire, sur le CAS Immobilier.
II. la position du rapporteur gÉnÉral
Les redevances et loyers d’occupation du domaine militaire obéissent à un régime d’affectation qui diffère de celui applicable aux redevances et loyers du domaine civil, lesquels sont affectés au CAS Immobilier depuis le 1er janvier 2017.
De ce fait, le ministère des armées ne peut pas bénéficier, au titre de ces redevances et loyers, de la règle dite « du retour » en vertu de laquelle les dépenses du CAS Immobilier sont orientées en priorité aux administrations dont sont originaires les recettes.
L’exclusion du domaine militaire paraît contraire à l’objectif de rationalisation de l’utilisation du parc immobilier du ministère des armées, alors même que celui-ci dispose de terrains d’une superficie suffisamment importante pour aider au développement de l’énergie photovoltaïque.
Le présent article incitera à une meilleure gestion du parc immobilier militaire et contribuera à la transition énergétique.
Le Rapporteur général propose donc l’adoption de l’article sans modification.
*
Article 34 Actualisation du compte de commerce Lancement de certains matériels de guerres et matériels assimilés
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. ÉTAT du droit
Le compte de commerce Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe est un dispositif de soutien à la production de matériels de défense nationale.
L’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 ([379]) prévoyait dans sa version initiale « qu’en vue de faciliter la présentation en temps utile de matériels aéronautiques, le Gouvernement est autorisé à passer, pour le lancement de telles opérations, des contrats accordant des avances remboursables au fur et à mesure des ventes ».
L’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1964 ([380]) a créé un compte de commerce intitulé Lancement de certains matériels aéronautiques qui retrace, en dépenses, le montant des avances remboursables, et en recettes, les remboursements en capital ainsi que les intérêts perçus sur ces avances.
L’article 90 de la loi de finances pour 1968 ([381]) a ajouté la livraison des « matériels d’armement complexes » dans le champ des opérations éligibles aux avances remboursables.
Le même article a complété l’intitulé du compte pour tenir compte de l’élargissement de son champ. Il a ainsi intitulé le compte Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article modifie les articles 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 et 20 de la loi de finances rectificative pour 1964, précitées.
Il actualise les règles relatives au compte de commerce Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexe.
Il recentre le dispositif des avances remboursables retracées en dépenses par ce compte sur les matériels de guerre et matériels assimilés et sur les entreprises ayant leur siège social et leurs unités de production en France.
Il substitue, en conséquence, à l’intitulé du compte l’intitulé suivant : Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés.
Il élargit le champ des recettes du compte à « toute autre recette perçue au titre » des avances remboursables, ce qui permet d’y inclure des redevances versées par les entreprises bénéficiaires des avances.
L’Assemblée a adopté cet article sans modification.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel de la commission des finances ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement.
III. la position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose l’adoption de l’article sans modification.
*
D. – Autres dispositions
Article 36 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Chaque année, la loi de finances prévoit un article relatif aux relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Celui-ci fixe notamment une fraction de TVA affectée à la sécurité sociale pour compenser les exonérations ou baisses de recettes de celle-ci, conformément au principe de compensation intégrale des pertes de recettes de la sécurité sociale par l’État aux termes de l’article L. 131-7 du CSS.
B. Dispositif proposé
1. L’affectation d’une fraction de TVA aux organismes de sécurité sociale
Compte tenu des mesures inscrites en projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019, le présent article relève de façon substantielle la fraction de la TVA affectée aux organismes de sécurité sociale au titre de l’exercice 2019.
fraction de tva affectÉE AUX ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
(en %)
| Année | Affectataire | Fraction | Taux |
| 2013 | Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés – CNAMTS | TVA nette | 5,88 |
| 2014 | CNAMTS | TVA brute budgétaire | 7,85 |
| 2015 | CNAMTS | TVA brute budgétaire | 7,10 |
| 2016 | CNAMTS | TVA brute budgétaire | 7,19 |
| 2017 | CNAMTS | TVA brute budgétaire | 7,03 |
| 2018 | CNAMTS Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) | TVA brute budgétaire | 0,34 5,59 |
| 2019 | CNAMTS ACOSS | TVA brute budgétaire | 26,36 (23,49) (2,87) |
Source : commission des finances.
Le 1° du I du présent article prévoit à l’article L. 131-8 du CSS qu’une fraction de 26,36 % de la TVA brute budgétaire, représentant 46,8 milliards d’euros est affectée :
– d’une part, à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale, à hauteur de 23,49 points de pourcentage, représentant 41,7 milliards d’euros, dont 17,56 points au titre de la TVA nouvelle affectée en 2019 (31,2 milliards d’euros) et 5,93 points au titre de la fraction déjà attribuée à la sécurité sociale en 2018, correspondant à la somme de deux fractions de TVA indiquée dans le tableau ci-dessus (10,5 milliards d’euros en 2019) ;
– d’autre part, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), à hauteur de 2,87 points de pourcentage, représentant 5,1 milliards d’euros.
L’impact sur le solde de l’État correspond à une dégradation de 36,3 milliards d’euros pour l’année 2019, compte tenu de la nouvelle affectation de TVA pour 2019 (31,2 milliards d’euros) et de la fraction de TVA affectée à l’ACOSS (5,1 milliards d’euros).
2. La minoration de l’affectation de la fraction de TVA en faveur de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
Le présent article instaure également une minoration de l’affectation de la fraction de TVA en faveur de la branche maladie, maternité, invalidité et décès, à hauteur de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par à compter de 2022.
Cela est cohérent avec les préconisations du rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale, remis au Parlement le 8 octobre dernier ([382]). Celui-ci a fait le constat d’une trajectoire financière divergente entre les administrations de sécurité sociale (ASSO) et l’État. Sur la période de programmation, le solde des ASSO est constamment positif, ce qui contraste avec le déficit des administrations publiques centrales. Le rapport recommande notamment que les textes financiers soient l’occasion « de rééquilibrer effectivement les relations financières entre l’État et la sécurité sociale ».
C. Dispositif modifié
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article.
II. Les modifications apportées par le SÉnat
À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à ajuster à la baisse la fraction de TVA affectée aux organismes de sécurité sociale. La fraction est abaissée de 26,36 % à 26,27 % de TVA brute budgétaire. En conséquence, la fraction affectée à la branche maladie, maternité, invalidité et décès est abaissée de 23,49 points à 23,39 points.
Il s’agit de tirer les conséquences des votes intervenus en première lecture des projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale et au Sénat. Selon l’exposé des motifs de l’amendement adopté, la fraction de TVA est abaissée de 170 millions d’euros.
À l’initiative de M. Jean-Marie Vanlerenberghe (UC), rapporteur général de la commission des affaires sociales, le Sénat a adopté un amendement, avec l’avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement, visant à supprimer les minorations de TVA prévues en 2021 et à compter de 2022 dans le cadre de l’affectation d’une fraction de TVA à la branche maladie, maternité, invalidité et décès. Par conséquent, cette mesure aurait pour effet de dégrader le solde budgétaire de l’État de 3,5 milliards d’euros en 2021 et de 5 milliards d’euros par an à compter de 2022.
III. La position du Rapporteur général
Compte tenu de l’impact budgétaire négatif pour l’État de l’amendement de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, avec la modification résultant uniquement de l’amendement du Gouvernement adopté au Sénat.
*
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 38
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
L’article d’équilibre général clôt la première partie de la loi de finances. Il comporte les données générales de l’équilibre budgétaire de l’État présentées dans un tableau conformément au 7° du I de l’article 34 de la LOLF ([383]).
L’adoption de cet article tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du projet de loi de finances ne peut pas être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([384]).
Solde budgétaire de l’État pour 2019 prévu par le projet de loi de finances
(en millions d’euros)
| Projet de loi adopté en conseil des ministres | Projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale | Projet de loi adopté en première lecture par le Sénat |
| – 98 722 | – 99 066 | – 42 457 |
Source : présent projet de loi de finances.
Le présent projet de loi de finances prévoyait, dans sa version adoptée en conseil des ministres, un déficit budgétaire de 98,7 milliards d’euros pour 2019.
budget de l’état pour 2019 – version initiale du projet de loi
(en milliards d’euros)
| Dépenses (I) | 390,8 | Recettes (II) | 291.4 |
| Dépenses nettes du budget général hors prélèvement sur recettes (PSR) | 328,8 | Recettes fiscales nettes | 278,9 |
| PSR au profit de l’Union européenne | 21,5 | Recettes non fiscales | 12,5 |
| PSR au profit des collectivités territoriales | 40,5 | Soldes des comptes spéciaux (III) | + 0,6 |
| Déficit à financer (I – II – III) | 98,7 |
PSR : prélèvement sur recettes.
Source : présent projet de loi de finances.
Il évalue le besoin de financement de l’État à 227,6 milliards d’euros. Il fixe aussi le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État à 1 964 659 équivalents temps plein travaillé (ETPT).
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Notre Assemblée a fixé le déficit budgétaire de l’État pour 2019 à 99,1 milliards d’euros en hausse de 0,4 milliard d’euros par rapport au projet de loi de finances initial. Elle a, en conséquence, rehaussé de 0,4 milliard d’euros, soit à 228 milliards d’euros, le besoin de financement de l’État pour 2019.
Ceci s’explique essentiellement par une augmentation des recettes de 0,2 milliard d’euros et par une augmentation des dépenses prévues de près de 0,6 milliard d’euros.
budget de l’état pour 2019 – version du projet de loi adoptée
en première lecture par l’assemblée nationale
(en milliards d’euros)
| Dépenses (I) | 391,1 | Recettes (II) | 291,6 |
| Dépenses nettes du budget général hors prélèvement sur recettes (PSR) | 329,0 | Recettes fiscales nettes | 279,1 |
| PSR au profit de l’Union européenne | 21,5 | Recettes non fiscales | 12,5 |
| PSR au profit des collectivités territoriales | 40,6 | Soldes des comptes spéciaux (III) | + 0,4 |
| Déficit à financer (I – II – III) | 99,1 |
PSR : prélèvement sur recettes.
Source : présent projet de loi de finances.
A. les dispositions adoptÉes À l’issue de la première partie
À l’issue de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances, notre Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement améliorant le solde budgétaire de l’État de 77,8 millions d’euros et résultant des mouvements suivants :
– une hausse des recettes fiscales nettes de 170,5 millions d’euros ;
– une hausse des recettes non fiscales de 17,3 millions d’euros ;
– et une hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 110 millions d’euros.
Par ailleurs, les recettes et dépenses des comptes spéciaux ont été augmentées de 40 millions d’euros compte tenu de la modification du barème du malus pour 2019 (article 33).
Cet amendement, qui a recueilli un avis favorable de la commission des finances, a ainsi tiré les conséquences financières des divers amendements adoptés au cours de l’examen de la première partie, dont les deux principaux ont eu pour effet :
– une majoration de recettes de 200 millions d’euros au titre du cantonnement de la baisse à 5 % du taux de la quote-part imposable dans le cadre de la « niche Copé » aux seules cessions intra-groupes (article 12) ;
– et une hausse du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales de 110 millions d’euros en raison du maintien, pour certains contribuables veuves ou veufs, du bénéfice de l’exonération de TH et du dégrèvement de CAP (article 3 quater).
B. les dispositions adoptÉes À l’issue de la seconde partie
Le Gouvernement a demandé une seconde délibération de l’article d’équilibre à l’issue de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances. Lors de cette seconde délibération, notre Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable de la commission, dégradant le solde de 0,42 milliard d’euros.
Cette dégradation résulte, en premier lieu, d’augmentation de crédits sur diverses missions pour un montant total de 656 millions d’euros. Les trois principaux facteurs de ces hausses sont :
– les mesures d’accompagnement de la fiscalité sur le carburant annoncées par le Premier ministre le 14 novembre 2018 (350 millions d’euros) ;
– les exonérations de cotisations sociales décidées lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (170 millions d’euros) ;
– et l’augmentation de la prime d’activité (116 millions d’euros).
Ces hausses sont en partie compensées par le biais de la solidarité interministérielle (236 millions d’euros).
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a fixé le déficit budgétaire à seulement 42,5 milliards d’euros pour 2019, soit une baisse de 56,6 milliards par rapport au texte transmis par notre Assemblée.
budget de l’état pour 2019 – version du projet de loi adoptée
en première lecture par le sénat
(en milliards d’euros)
| Dépenses (I) | 335,6 | Recettes (II) | 291,6 |
| Dépenses nettes du budget général hors prélèvement sur recettes (PSR) | 273,5 | Recettes fiscales nettes | 279,1 |
| PSR au profit de l’Union européenne | 21,5 | Recettes non fiscales | 12,5 |
| PSR au profit des collectivités territoriales | 40,6 | Soldes des comptes spéciaux (III) | + 1,6 |
| Déficit à financer (I – II – III) | 42,5 |
PSR : prélèvement sur recettes.
Source : présent projet de loi de finances.
Le solde budgétaire résultant des délibérations du Sénat est doublement artificiel.
En premier lieu, le Sénat n’a pas tiré les conséquences des votes intervenus durant l’examen de la première partie du projet de loi de finances.
Selon le Gouvernement, les amendements adoptés par le Sénat en première partie conduisaient à dégrader le solde d’environ 4,8 milliards d’euros. L’essentiel de cette dégradation résultait de l’annulation de la hausse des taxes sur le carburant pour 2019.
Mais le rapporteur général de la commission des finances a donné un avis défavorable à l’amendement de coordination présenté par le Gouvernement au motif qu’il n’aurait pas été « correctement chiffré » concernant les conséquences de certains amendements adoptés portant sur la lutte contre la fraude fiscale. Cet amendement a donc été rejeté par le Sénat.
En second lieu, l’amélioration du solde budgétaire par le Sénat résulte du rejet de sept missions budgétaires lors de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances.
Le Gouvernement a, en effet, demandé une seconde délibération de l’article d’équilibre à l’issue de l’examen de la seconde partie et a présenté un amendement, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances.
Cet amendement a tiré les conséquences des votes intervenus à l’occasion de l’examen de la seconde partie, en réduisant le déficit budgétaire de 57,2 milliards d’euros pour le ramener à 41,9 milliards d’euros.
La baisse des crédits s’explique à hauteur de 54,5 milliards d’euros par le rejet des crédits de six missions du budget général et d’un compte spécial, soit sept missions au sens de la LOLF.
Missions rejetées par le Sénat
(milliards d’euros)
| Mission | Crédits de paiement |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 2,92 |
| Cohésion des territoires | 16,06 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 11,57 |
| Immigration, asile et intégration | 1,69 |
| Investissements d’avenir | 1,05 |
| Sécurités | 20,10 |
| Sport, jeunesse et vie associative | 0,99 |
| Compte d’affectation spéciale Développement agricole et rural | 0,14 |
| Total | 54,52 |
Source : d’après les délibérations du Sénat.
Le Sénat a également réduit les crédits de plusieurs missions dont la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines pour 2,46 milliards d’euros.
L’amélioration du solde résulte, en outre, d’une amélioration du solde des comptes spéciaux de 1,1 milliard d’euros, en raison principalement de la baisse des crédits de 1 milliard d’euros du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État.
Enfin, le Gouvernement a présenté un nouvel amendement sur l’article 38 pour tirer les conséquences des votes intervenus en seconde délibération sur les articles de la seconde partie. Ceci a conduit à majorer les dépenses de 600 millions d’euros afin de financer une nouvelle hausse de la prime d’activité en coordination avec l’amendement, également adopté en seconde délibération, à l’article 82 du présent projet de loi de finances.
Au total, le Sénat a réduit le plafond des dépenses nettes de l’État de 55,5 milliards d’euros ce qui a diminué d’autant la prévision de déficit budgétaire.
En conséquence, le Sénat a également modifié le tableau de financement du présent article et a fixé le besoin de financement de l’État pour 2019 à 171,4 milliards d’euros au lieu de 228 milliards dans la version texte adoptée par notre Assemblée.
III. La position du Rapporteur général
La réduction du déficit budgétaire adoptée par le Sénat n’est pas réaliste car elle repose principalement sur le rejet de crédits de plusieurs missions, dont des missions régaliennes comme celles relatives à la sécurité.
Le Rapporteur général propose dès lors de rétablir cet article dans la version adoptée par notre Assemblée, sous réserve de l’abandon de l’augmentation de crédits de 350 millions au titre des mesures compensatoires sur le coût des carburants. En effet, ces mesures compensatoires ne se justifient plus compte tenu de l’annulation de la hausse des taxes sur le carburant.
*
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. – Crédits des missions
Article 39 Crédits du budget général
Le présent article arrête le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2019, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. les amendements adoptÉs en première dÉlibÉration
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en première délibération vingt-quatre amendements modifiant les crédits inscrits au budget général de l’État.
amendements adoptÉs modifiant les crÉdits du budget gÉnÉral de l’État
(en millions d’euros)
| Mission | AE | CP |
| Action et transformation publiques | 0 | 0 |
| Fonds pour la transformation de l’action publique | – 5 | – 5 |
| Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État (ligne nouvelle) | + 5 | + 5 |
| Créer un nouveau programme « Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État » | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | + 75 | + 75 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | + 75 | + 75 |
| Financement du dispositif transitoire d’allégement de cotisations sociales au bénéfice des travailleurs saisonniers du secteur agricole, adopté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 0 | 0 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | – 0,45 | – 0,45 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | + 0,45 | + 0,45 |
| Contribution au financement de l’expérimentation des fermes DEPHY | ||
| Cohésion des territoires | + 20 | + 20 |
| Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | + 20 | + 20 |
| Mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes | ||
| Cohésion des territoires | 0 | 0 |
| Aide à l’accès au logement | + 2,5 | + 2,5 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | – 2,5 | – 2,5 |
| Réouverture de façon temporaire de l’aide à l’accession à la propriété et à la rénovation de l’habitat en outre-mer | ||
| Cohésion des territoires | 0 | 0 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | + 0,45 | + 0,45 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | – 0,45 | – 0,45 |
| Intégrer, à titre expérimental dans 5 départements, dans les aides du programme « Habiter mieux » une couverture de 100 % des coûts d’une visite par un opérateur Agence nationale de l’habitat (Anah) | ||
| Culture | + 1,6 | 0 |
| Patrimoines | + 1,6 | 0 |
| Financer l’acquisition d’un terrain de 8 650 m2 situés dans les abords du Grand Palais, notamment composé du square Jean Perrin, du jardin de la Reine et du trottoir de l’avenue Franklin Roosevelt auprès de la Ville de Paris | ||
| Culture | 0 | 0 |
| Patrimoines | + 17,4 | + 17,4 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | – 17,4 | – 17,4 |
| Transférer à trois établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la Culture la gestion de leurs effectifs aujourd’hui gérés et rémunérés par le ministère (Centre des monuments nationaux, établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles et l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie) | ||
| Écologie, développement et mobilité durables | 0 | 0 |
| Expertise, information géographique et météorologie | – 18,9 | – 18,9 |
| Économie sociale et solidaire (ligne nouvelle) | + 18,9 | + 18,9 |
| Création d’un nouveau programme Économie sociale et solidaire | ||
| Économie | + 10 | 0 |
| Développement des entreprises et régulations | + 10 | + 10 |
| Plan France Très haut débit | 0 | – 10 |
| Financement de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif | ||
| Économie | + 7 | 0 |
| Plan France Très haut débit | 0 | – 2,5 |
| Stratégie économique et fiscale | + 7 | + 2,5 |
| Contribution budgétaire aux charges financières engendrées par le déménagement de l’Autorité bancaire européenne (ABE) de Londres à Paris et la prise à bail d’un siège à Paris ou à La Défense | ||
| Économie | 0 | 0 |
| Développement des entreprises et régulations | + 0,01 | + 0,01 |
| Stratégie économique et fiscale | – 0,01 | – 0,01 |
| Maintenir un lien budgétaire avec l’activité de garantie des prêts aux entreprises de Bpifrance | ||
| Économie | 0 | 0 |
| Développement des entreprises et régulations | + 1,4 | + 1,4 |
| Statistiques et études économiques | – 1,4 | – 1,4 |
| Augmentation des effectifs de la DGCCRF de 20 équivalents temps plein travaillé (ETPT) | ||
| Économie | 0 | 0 |
| Développement des entreprises et régulations | + 0,14 | + 0,14 |
| Stratégie économique et fiscale | – 0,14 | – 0,14 |
| Financement de la politique relative à l’accès de tous aux vacances et aux loisirs, au bénéfice de deux associations (Vacances et Famille, Vacances ouvertes) | ||
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 0 | 0 |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | + 0,4 | + 0,4 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | – 0,4 | – 0,4 |
| Financement de la mise en place à titre expérimental d’un compte financier unique pour les collectivités territoriales et leurs groupements et du dispositif de délégation de la compétence mise en œuvre par le comptable public de l’État en matière de gestion comptable et financière des collectivités territoriales | ||
| Recherche et enseignement supérieur | 0 | 0 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | + 3 | + 3 |
| Recherche spatiale | – 3 | – 3 |
| Financement de la recherche dans le domaine du cancer pédiatrique | ||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | + 116,45 | + 116,45 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | + 116,45 | + 116,45 |
| Financement de la bonification de 30 € de la prime d’activité au 1er avril 2019 | ||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | – 20 | – 20 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | – 20 | – 20 |
| Amendement gageant l’amendement abondant le programme 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables de la mission Cohésion des territoires | ||
| Travail et emploi | + 65 | + 65 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | + 65 | + 65 |
| Extension de l’exonération ciblée de cotisations patronales dont bénéficient les entreprises et associations employant des aides à domicile intervenant auprès des particuliers fragiles (PLFSS) | ||
| Travail et emploi | 0 | 0 |
| Accès et retour à l’emploi | + 5 | + 5 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi | – 5 | – 5 |
| Financement des maisons de l’emploi | ||
| Outre-mer | + 15 | + 15 |
| Emploi outre-mer | ||
| Extension aux secteurs de la presse, de la production audiovisuelle et des transports aériens et maritime de l’exonération totale de cotisations sociales jusqu’à 1,3 SMIC avec une dégressivité jusqu’à 2 SMIC | ||
Source : commission des finances, à partir des amendements adoptés.
Au total, les amendements adoptés ont eu pour effet de relever le niveau de crédits du budget général de l’État de 290 millions d’euros en AE et 271 millions d’euros en CP.
B. les amendements adoptÉs en seconde délibération
En première lecture, à l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté en seconde délibération vingt-sept amendements modifiant les crédits du budget général de l’État. La majorité des amendements visaient, d’une part, à procéder à une baisse générale du niveau de crédits afin de tenir les objectifs de dépense et, d’autre part, à tirer les conséquences des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018, relatives à la revalorisation des indemnités kilométriques et des barèmes des frais de nuitée.
En séance publique, le ministre de l’action et des comptes publics a précisé que les ministères en charge des armées, de la justice, des collectivités territoriales et le secrétariat à l’égalité entre les femmes et les hommes ont été exonérés de tout effort au titre de la baisse générale du niveau de crédits ([385]).
amendements adoptÉs en seconde dÉlibÉration modifiant les crÉdits
du budget gÉnÉral de l’État
(en millions d’euros)
| Missions | AE | CP |
| Action et transformation publiques | 2,2 | 2,1 |
| Action extérieure de l’État | – 6,7 | – 6,7 |
| Administration générale et territoriale de l’État | – 4,2 | – 4,2 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | – 8,4 | – 8,4 |
| Aide publique au développement | – 12,6 | – 12,6 |
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | – 0,004 | – 0,004 |
| Cohésion des territoires | – 15,1 | – 15,1 |
| Conseil et contrôle de l’État | 0,2 | 0,2 |
| Crédits non répartis | – 26,3 | – 26,3 |
| Culture | – 7,6 | – 7,6 |
| Défense | 10,1 | 10,1 |
| Direction de l’action du Gouvernement | – 6,6 | – 6,5 |
| Écologie, développement et mobilité durables | 80,8 | 65,8 |
| Économie | – 4,1 | – 4,1 |
| Engagements financiers de l’État | – 0,5 | – 0,5 |
| Enseignement scolaire | – 0,8 | – 0,8 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | – 6,0 | – 6,0 |
| Immigration, asile et intégration | – 5,9 | – 5,9 |
| Justice | 1,1 | 1,1 |
| Médias, livre et industries culturelles | – 1,9 | – 1,9 |
| Outre-mer | 5,0 | 5,0 |
| Recherche et enseignement supérieur | – 24,9 | – 24,9 |
| Santé | – 2,1 | – 2,1 |
| Sécurités | – 11,8 | – 11,8 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | – 3,1 | – 3,1 |
| Sport, jeunesse et vie associative | – 7,1 | – 7,1 |
| Travail et emploi | – 30,0 | – 30,0 |
| Total | – 86,3 | – 101,3 |
Source : commission des finances.
Au total, les amendements adoptés en seconde délibération à l’Assemblée nationale en première lecture ont eu pour conséquence d’abaisser le niveau des crédits du budget général de l’État de 86,3 millions d’euros en AE et de 101,3 millions d’euros en CP.
Néanmoins, certains amendements appellent à des commentaires complémentaires en raison de leurs spécificités :
– sur la mission Action et transformation publiques, l’amendement procédait au rapatriement au sein du nouveau fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État des crédits existants (2,2 millions d’euros en AE et 2,1 millions d’euros en CP) en provenance de la mission Direction de l’action et du Gouvernement ;
– sur les missions Conseil et contrôle de l’État, Défense, Justice, le solde des amendements était positif dans la mesure où ceux-ci tiraient uniquement les conséquences des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 18 juin 2018 ;
– sur la mission Écologie, développement et mobilité durables, le solde de l’amendement était positif en raison d’une ouverture de 115 millions d’euros en AE et de 100 millions d’euros en CP au titre de l’extension du bénéfice du chèque énergie aux ménages appartenant aux deux premiers déciles de revenus, soit 2,2 millions de bénéficiaires supplémentaires. Cette mesure avait été annoncée par le Premier ministre afin de compenser la hausse de la fiscalité du carburant et devait porter à 5,9 millions le nombre de bénéficiaires du chèque énergie ;
– sur la mission Outre-mer, le solde de l’amendement était positif du fait de la majoration des crédits de 15 millions d’euros en AE et en CP au titre des exonérations applicables à l’outre-mer, dites « exonérations LODEOM » ([386]).
C. l’augmentation minime du niveau global de crÉdits
À l’issue des travaux en première lecture à l’Assemblée nationale, les crédits ouverts sur le budget général de l’État sont par rapport au projet de loi de finances initial en augmentation minime de 203 millions d’euros en AE et de 170 millions d’euros en CP.
crÉDITS OUVERTS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL AU TITRE DE L’EXERCICE 2019
(en millions d’euros)
| Crédits | Texte initial du projet de loi de finances | Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture | Écart |
| AE | 478 983 | 479 186 | + 203 |
| CP | 464 479 | 464 649 | + 170 |
Source : commission des finances.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
A. Le rejet et la non-adoption des crÉDITS DE six MISSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL
En première lecture, le Sénat a rejeté les crédits de quatre missions du budget général de l’État et n’a pas adopté les crédits de deux missions, qui représentaient au total 54,7 milliards d’euros en AE et 53,3 milliards d’euros en CP dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
missions dont les CRÉDITS ONT ÉTÉ REJETÉS AU SÉNAT
(en millions d’euros)
| Missions | Vote du Sénat | Dotation budgétaire à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale | |
| AE | CP | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | Rejet des crédits | 2 831 | 2 920 |
| Cohésion des territoires | Rejet des crédits | 16 171 | 16 060 |
| Écologie, développement et mobilité durables | Rejet des crédits | 11 698 | 11 570 |
| Immigration, asile et intégration | Non-adoption des crédits | 1 851 | 1 688 |
| Sécurités | Non-adoption des crédits | 20 928 | 20 101 |
| Sport, jeunesse et vie associative | Rejet des crédits | 1 176 | 992 |
| Total | 54 655 | 53 332 |
Source : commission des finances.
B. L’ADOPTION CONFORME DEs CRÉDITS DE dix MISSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL
Le Sénat a adopté conformes les crédits de dix missions du budget général de l’État (c’est-à-dire sans modification tant au niveau des programmes que de la mission), représentant 243 milliards d’euros en AE et 233 milliards d’euros en CP.
missions dont les CRÉDITS ONT ÉTÉ adoptÉS CONFORMES PAR LE SÉNAT
(en millions d’euros)
| Missions | AE | CP |
| Action et transformation publiques | 1 202 | 312 |
| Conseil et contrôle de l’État | 756 | 681 |
| Crédits non répartis | 477 | 177 |
| Défense | 54 494 | 44 354 |
| Engagements financiers de l’État | 42 288 | 42 471 |
| Investissements d’avenir | 0 | 1 050 |
| Médias, livre et industries culturelles | 562 | 579 |
| Pouvoirs publics | 991 | 991 |
| Régimes sociaux et de retraite | 6 284 | 6 284 |
| Remboursements et dégrèvements | 135 688 | 135 688 |
| Total | 242 742 | 232 587 |
Source : commission des finances.
Hors la mission Remboursements et dégrèvements, le niveau de crédits des missions adoptées conformes au Sénat s’élève à 107 milliards d’euros en AE et 97 milliards d’euros en CP.
C. LES modifications DEs CRÉDITS de dix-neuf MISSIONS du budget GÉNÉRAL
Le Sénat a adopté soixante-neuf amendements modifiant les crédits des missions du budget général de l’État, ayant un impact soit sur le niveau des crédits de la mission, soit sur la répartition des crédits entre programmes d’une même mission.
amendements adoptÉs modifiant les crÉdits du budget gÉnÉral de l’État
(en millions d’euros)
| Mission | AE | CP |
| Action extérieure de l’État | – 3,2 | – 3,2 |
| Présidence française du G7 | – 3,2 | – 3,2 |
| Réduire le coût de l’organisation du G7 dont la France assurera la présidence en 2019 | ||
| Action extérieure de l’État | 0 | 0 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | 0,6 | 0,6 |
| Présidence française du G7 | – 0,6 | – 0,6 |
| Financer la Fondation Alliance Française (FAF) | ||
| Action extérieure de l’État | + 6,7 | + 6,7 |
| Action de la France en Europe et dans le Monde | + 2,2 | + 2,2 |
| Diplomatie culturelle et d’influence | + 1,6 | + 1,6 |
| Français à l’étranger et affaires consulaires | + 2,9 | + 2,9 |
| Nouvelle répartition des crédits entre programmes | ||
| Administration générale et territoriale de l’État | 0 | 0 |
| Administration territoriale | + 6 | + 6 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur | – 6 | – 6 |
| Garantir un meilleur accompagnement du public dans le cadre des procédures de dématérialisation des demandes de titres | ||
| Administration générale et territoriale de l’État | – 1,1 | – 1,1 |
| Administration territoriale | – 1,1 | – 1,1 |
| Minoration de la compensation aux régions des dépenses liées aux personnels chargés de la gestion des fonds européens | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 0 | 0 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | – 2,6 | – 2,6 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | + 2,6 | + 2,6 |
| Financer le recrutement de 40 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires au sein de la direction générale de l’alimentation (DGAL) | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 0 | 0 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | – 1 | – 1 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | + 1 | + 1 |
| Doubler le budget des projets alimentaires territoriaux (passage de 1 à 2 millions d’euros) | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 0 | 0 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | – 1,2 | – 1,2 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | + 1,2 | + 1,2 |
| Promouvoir les stages tutorés de vétérinaires, afin de lutter contre la désertification des vétérinaires en zone rurale | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 0 | 0 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation | + 1 | + 1 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | – 1 | – 1 |
| Financer la création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 0 | 0 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | + 1,3 | + 1,3 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | – 1,3 | – 1,3 |
| Rétablir le niveau des dotations allouées aux jeunes agriculteurs | ||
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 0 | 0 |
| Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture | + 9,4 | + 9,4 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture | – 9,4 | – 9,4 |
| Maintenir le niveau des crédits du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles | ||
| Aide publique au développement | – 6,7 | – 6,7 |
| Solidarité à l’égard des pays en développement | – 6,7 | – 6,7 |
| Nouvelle répartition des crédits entre programmes | ||
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 0 | 0 |
| Liens entre la Nation et son armée | – 0,1 | – 0,1 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | + 0,1 | + 0,1 |
| Faire bénéficier les anciens supplétifs de statut civil de droit commun de l’allocation de reconnaissance | ||
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 0 | 0 |
| Liens entre la Nation et son armée | – 1,2 | – 1,2 |
| Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | + 1,2 | + 1,2 |
| Redéfinir la pension de base des conjoints survivants des grands invalides de guerre dont le niveau d’invalidité était supérieur ou égal à 100 % à la date du décès | ||
| Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 0 | 0 |
| Liens entre la Nation et son armée | – 4,8 | – 4,8 |
| Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale | + 4,8 | + 4,8 |
| Financer une extension de l’indemnisation des victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale | ||
| Cohésion des territoires | 0 | 0 |
| Aide à l’accès au logement | + 50 | + 50 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | – 50 | – 50 |
| Financement le rétablissement des aides au logement « accession » | ||
| Cohésion des territoires | 0 | 0 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | – 2,5 | 0 |
| Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire | + 5 | 0 |
| Interventions territoriales de l’État | – 2,5 | 0 |
| Accroître les crédits de la prime d’aménagement du territoire, afin de stabiliser les moyens par rapport à 2018 | ||
| Cohésion des territoires | 0 | 0 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat | – 2 | – 2 |
| Interventions territoriales de l’État | + 2 | + 2 |
| Financer les politiques de réduction de l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe au chlordécone | ||
| Culture | 0 | 0 |
| Création | + 5 | + 5 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | – 5 | – 5 |
| Sécuriser l’amorçage du Centre national de la musique (CNM) | ||
| Direction de l’action du Gouvernement | – 4,9 | – 4,9 |
| Coordination du travail gouvernemental | – 4,9 | – 4,9 |
| Baisse des crédits de la mission, afin de garantir l’objectif de déficit public | ||
| Direction de l’action du Gouvernement | + 2,5 | + 2,5 |
| Coordination du travail gouvernemental | + 2,5 | + 2,5 |
| Financement lié à la possibilité offerte aux victimes ou à leurs ayants droit de présenter une demande de réexamen après un premier rejet et de rouvrir les délais pendant lesquels les ayants droit peuvent présenter une demande initiale auprès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) | ||
| Écologie, développement et mobilités durables | 0 | 0 |
| Service public de l’énergie | + 62 | + 62 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | – 62 | – 62 |
| Doublement de la valeur faciale du chèque énergie, lorsqu’il est utilisé pour acquitter des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement | ||
| Écologie, développement et mobilités durables | 0 | 0 |
| Prévention des risques | – 7 | – 7 |
| Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière | + 7 | + 7 |
| Création du programme budgétaire Indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière | ||
| Écologie, développement et mobilités durables | 0 | 0 |
| Paysages, eau et biodiversité | + 0,5 | + 0,5 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | – 0,5 | – 0,5 |
| Accroître les crédits consacrés à la protection des récifs coralliens | ||
| Écologie, développement et mobilités durables | 0 | 0 |
| Accompagnement de l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique | + 2,4 | + 2,4 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | – 2,4 | – 2,4 |
| Création du programme budgétaire Accompagnement de l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique | ||
| Écologie, développement et mobilités durables | – 0,2 | – 0,2 |
| Paysages, eau et biodiversité | – 0,03 | – 0,03 |
| Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables | – 0,14 | – 0,14 |
| Minoration des crédits au titre du transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial | ||
| Économie | 0 | 0 |
| Développement des entreprises et régulation | + 1 | + 1 |
| Stratégie économique et fiscale | – 1 | – 1 |
| Stabiliser les dépenses d’intervention de l’action n° 24 au profit des acteurs du monde de la consommation à leur niveau de 2018 | ||
| Économie | 0 | 0 |
| Développement des entreprises et régulation | + 30 | + 23,9 |
| Statistiques et études économiques | – 15 | – 12 |
| Stratégie économique et fiscale | – 15 | – 12 |
| Abonder les crédits du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) | ||
| Économie | 0 | 0 |
| Développement des entreprises et régulation | + 30 | + 30 |
| Statistiques et études économiques | – 15 | – 15 |
| Stratégie économique et fiscale | – 15 | – 15 |
| Abonder les crédits du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) | ||
| Économie | 0 | 0 |
| Développement des entreprises et régulation | – 200 | 0 |
| Plan France Très haut débit | + 200 | 0 |
| Ouvrir des autorisations d’engagement en faveur du plan France Très haut débit | ||
| Économie | 0 | 0 |
| Plan France Très haut débit | + 10 | + 10 |
| Statistiques et études économiques | – 10 | – 10 |
| Augmenter les crédits dévolus au plan France Très haut débit | ||
| Économie | 0 | 0 |
| Développement des entreprises et régulation | + 1 | + 1 |
| Stratégie économique et fiscale | – 1 | – 1 |
| Maintenir le niveau actuel de la dotation budgétaire au profit des centres techniques industriels et organismes assimilés | ||
| Économie | 0 | 0 |
| Développement des entreprises et régulation | + 3,2 | + 3,2 |
| Stratégie économique et fiscale | – 3,2 | – 3,2 |
| Maintenir le niveau actuel de la dotation budgétaire dédiée au soutien à la compétitivité des entreprises industrielles | ||
| Enseignement scolaire | 0 | 0 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | + 10 | + 10 |
| Enseignement scolaire public du second degré | – 10 | – 10 |
| Financer la création de 300 postes d’enseignants supplémentaires au profit des écoles rurales | ||
| Enseignement scolaire | 0 | 0 |
| Vie de l’élève | + 0,3 | + 0,3 |
| Soutien de la politique de l’éducation nationale | – 0,3 | – 0,3 |
| Financement de mesures concrètes en faveur de l’inclusion des enfants en situation d’handicap au sein du système scolaire | ||
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | – 2 200 | – 2 200 |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | – 2 200 | – 2 200 |
| Alignement du temps de travail dans la fonction publique sur la durée « habituelle » de travail de l’ensemble des actifs, mesurée à un niveau proche de 37,5 heures par semaine par l’Insee | ||
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | – 216 | – 216 |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | – 216 | – 216 |
| Porter à trois jours le délai de carence en cas d’arrêt maladie dans la fonction publique | ||
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | – 45,4 | – 45,4 |
| Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local | – 45,4 | – 45,4 |
| Réduction des effectifs des administrations centrales, à hauteur d’environ 1 515 ETPT | ||
| Justice | + 1,2 | + 1,2 |
| Justice judiciaire | + 1,2 | + 1,2 |
| Transfert des emplois et des crédits du fait du transfert du contentieux social de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances vers la mission Justice | ||
| Outre-mer | 0 | 0 |
| Emploi outre-mer | – 1,5 | – 1,5 |
| Conditions de vie outre-mer | + 1,5 | + 1,5 |
| Augmentation des crédits consacrés par l’État à la continuité territoriale | ||
| Outre-mer | 0 | 0 |
| Emploi outre-mer | – 50 | – 50 |
| Conditions de vie outre-mer | + 50 | + 50 |
| Financer le nouvel instrument destiné aux politiques de convergence mises en œuvre sur chaque territoire ultra-marin | ||
| Outre-mer | 0 | 0 |
| Conditions de vie outre-mer | – 10 | 0 |
| Fonds de soutien au sanitaire, social, culture, jeunesse | + 10 | 0 |
| Création d’un fonds d’urgence au titre de l’action 4 Sanitaire, social, culture, jeunesse | ||
| Outre-mer | 0 | 0 |
| Emploi outre-mer | + 5 | + 5 |
| Conditions de vie outre-mer | – 5 | – 5 |
| Création d’un fonds d’amorçage pour que l’État règle les dettes fournisseurs des collectivités territoriales | ||
| Outre-mer | 0 | 0 |
| Conditions de vie outre-mer | – 20 | – 20 |
| Fonds pour l’accès à l’eau | 20 | 20 |
| Permettre l’égal accès à l’eau | ||
| Outre-mer | 0 | 0 |
| Emploi outre-mer | – 1,5 | – 1,5 |
| Conditions de vie outre-mer | + 1,5 | + 1,5 |
| Adjoindre un volet spécifique portant sur la prévention des risques naturels majeurs en outre-mer au fonds exceptionnel d’investissement (FEI) | ||
| Outre-mer | 0 | 0 |
| Emploi outre-mer | – 0,3 | – 0,3 |
| Conditions de vie outre-mer | + 0,3 | + 0,3 |
| Doubler les crédits consacrés aux Observatoires des prix, des marges et des revenus | ||
| Outre-mer | + 65 | + 65 |
| Emploi outre-mer | + 65 | + 65 |
| Renforcer les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale (hors cotisations AT-MP) applicables à l’outre-mer dites LODEOM | ||
| Recherche et enseignement supérieur | 0 | 0 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | + 14 | + 14 |
| Vie étudiante | – 14 | – 14 |
| Relever le montant de l’enveloppe accordée aux établissements d’enseignement supérieur privés | ||
| Relations avec les collectivités territoriales | + 5,5 | + 5,5 |
| Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | + 5,5 | + 5,5 |
| Augmentation des crédits au titre de la nouvelle dotation en faveur des communes dont une partie significative du territoire est située en zone « Natura 2000 » | ||
| Santé | – 300 | – 300 |
| Protection maladie | – 300 | – 300 |
| Diminution des crédits au titre de l’aide médiale de l’État | ||
| Santé | 0 | 0 |
| Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | + 0,5 | + 0,5 |
| Protection maladie | – 0,5 | – 0,5 |
| Tirer les conséquences d’un amendement tendant à ouvrir une possibilité de réexamen des rejets par le collège d’experts et par le comité d’indemnisation des demandes d’indemnisation amiable des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés | ||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 0 | 0 |
| Inclusion sociale et protection des personnes | – 141,2 | – 141,2 |
| Évaluation et hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés | + 141,2 | + 141,2 |
| Création d’un nouveau programme budgétaire exclusivement dédié à l’évaluation et à l’hébergement d’urgence des mineurs non accompagnés | ||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | – 0,3 | – 0,3 |
| Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative | – 0,3 | – 0,3 |
| Transfert des emplois et des crédits du fait du transfert du contentieux social de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances vers la mission Justice | ||
| Travail et emploi | 0 | 0 |
| Accès et retour à l’emploi | – 10 | – 10 |
| Maisons de l’emploi | + 10 | + 10 |
| Création d’un programme budgétaire dédié aux maisons de l’emploi | ||
Source : commission des finances, à partir des amendements adoptés.
Il est à noter que le Sénat a modifié les crédits des missions Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, Cohésion des territoires et Immigration, asile et intégration, avant de rejeter ou de ne pas adopter les crédits correspondants. Au total, le Sénat a, par conséquent, adopté les crédits de seize missions du budget général de l’État comportant des modifications entre programmes par rapport au texte adopté à l’Assemblée nationale.
En seconde délibération, le Sénat a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis de sagesse de la commission des finances, visant à ouvrir 600 millions d’euros en AE et en CP sur le programme Inclusion sociale et protection des personnes au titre de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances. L’amendement a pour objet de financer la création d’une seconde bonification individuelle intégrée au calcul de la prime d’activité dès le 1er janvier 2019, conformément aux engagements pris par le président de la République lors de son intervention du 10 décembre dernier.
D. un niveau global des crÉdits artificiellement en baisse
À l’issue des travaux du Sénat, les crédits ouverts au titre du budget général de l’État sont en forte baisse de 57 milliards d’euros en AE et 55 milliards d’euros en CP. Cette baisse est artificielle dans la mesure où elle résulte du rejet et de la non-adoption des crédits de six missions.
crÉDITS OUVERTS SUR LE BUDGET GÉNÉRAL AU TITRE DE L’EXERCICE 2019
(en millions d’euros)
| Crédits | Texte initial du PLF | Texte adopté par l’Assemblée nationale | Texte adopté par le Sénat | Écart |
| AE | 478 983 | 479 186 | 422 435 | – 56 751 |
| CP | 464 479 | 464 649 | 409 221 | – 55 428 |
Source : commission des finances.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Compte tenu du caractère inenvisageable d’un budget général de l’État qui ne comporte pas de crédits au titre de six missions, le Rapporteur général propose de rétablir les crédits du budget général tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve des amendements présentés par le Gouvernement et adoptés au Sénat. Toutefois, l’amendement de rétablissement devra revenir sur l’ouverture de 115 millions d’euros en AE et 100 millions d’euros en CP sur la mission Écologie, développement et mobilité durables, au titre de la compensation de la hausse de la fiscalité du carburant. Le Rapporteur général souhaite également retenir les amendements adoptés par le Sénat relatifs aux supplétifs de statut civil de droit commun sur la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation et à l’indemnisation des propriétaires de biens immeubles rendus inhabitables par l’érosion côtière sur la mission Écologie, développement et mobilités durables.
*
Article 41 Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF) au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances. Les crédits de ces comptes sont détaillés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.
B. Dispositif proposé
Le présent article propose de fixer le niveau des crédits des comptes spéciaux à 208,3 milliards d’euros en AE et 208,6 milliards d’euros en CP au titre de l’exercice 2019, soit un niveau en augmentation de 3,6 milliards d’euros en CP par rapport à l’exercice 2018.
Évolution des crÉdits des comptes spÉciaux
(en millions d’euros)
| Comptes spéciaux | LFI 2018 | PLF 2019 | Écart LFI 2018/PLF 2019 | ||
| AE | CP | AE | CP | CP | |
| CAS Aide à l’acquisition de véhicules propres | 388,0 | 388,0 | 570,0 | 570,0 | 182,0 |
| CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 337,2 | 1 337,2 | 1 296,7 | 1 296,7 | – 40,5 |
| CAS Développement agricole et rural | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 0 |
| CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0 |
| CAS Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage | 1 632,7 | 1 632,7 | 1 709,7 | 1 709,7 | 77,0 |
| CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 524,6 | 581,7 | 391,3 | 483,0 | -98,7 |
| CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce | 148,0 | 167,3 | 118,0 | 125,7 | – 41,6 |
| CAS Participations financières de l’État | 5 000,0 | 5 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 |
| CAS Pensions | 58 411,0 | 58 411,0 | 59 015,0 | 59 015,0 | 604,0 |
| CAS Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 383,2 | 383,2 | 359,2 | 359,2 | – 24,0 |
| CAS Transition énergétique | 7 184,3 | 7 184,3 | 7 279,4 | 7 279,4 | 95,1 |
| Sous-total CAS | 75 505,1 | 75 581,4 | 81 235,3 | 81 334,7 | 5 753,3 |
| CCF Accords monétaires internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 16 578,5 | 16 578,5 | 11 343,5 | 11 343,5 | – 5 235,0 |
| CCF Avances à l’audiovisuel public | 3 894,6 | 3 894,6 | 3 859,6 | 3 859,6 | – 35,0 |
| CCF Avances aux collectivités territoriales | 107 064,4 | 107 064,4 | 110 610,9 | 110 610,9 | 3 546,5 |
| CCF Prêts à des États étrangers | 1 613,5 | 1 654,6 | 1 245,4 | 1 114,3 | – 540,3 |
| CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 1 900,3 | 200,3 | 50,1 | 325,1 | 124,8 |
| Sous-total CCF | 131 051,3 | 129 392,4 | 127 109,4 | 127 253,4 | – 2 139,0 |
| Total | 206 556,4 | 204 973,8 | 208 344,7 | 208 588,1 | 3 614,3 |
Source : loi de finances initiale pour 2018 et présent projet de loi de finances.
Les crédits des CAS sont en hausse de 5,8 milliards d’euros par rapport au niveau adopté en loi de finances initiale pour 2018. Les crédits des CCF sont en baisse de 2,1 milliards d’euros par rapport au niveau voté en loi de finances initiale pour 2018.
C. Dispositif modifié
En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant :
– à compléter l’intitulé du programme Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants du CAS Aides à l’acquisition de véhicules propres, par les mots « en faveur d’une mobilité plus propre ou active » ;
– et à relever de 40 millions d’euros en AE et en CP, les crédits du même programme. Cet amendement résultait de la constatation d’un niveau de recettes prévisionnelles dudit CAS en augmentation de 40 millions d’euros par rapport au projet de loi de finances initial (610 millions d’euros au lieu de 570 millions d’euros). Ainsi, le niveau des dépenses du CAS est accru à due concurrence, afin de couvrir les dépenses relatives à la prime à la conversion.
En seconde délibération, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à ouvrir 250 millions d’euros en AE et en CP sur le programme Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants. Cela visait à compenser la hausse de la fiscalité du carburant, via :
– un doublement du montant de la prime à la conversion (de 2 000 euros à 4 000 euros) pour les ménages appartenant aux deux premiers déciles de revenus, avec un impact budgétaire de 150 millions d’euros ;
– et une extension du bénéfice de la prime à la conversion à l’ensemble des automobilistes effectuant un trajet travail-domicile supérieur à 60 kilomètres aller et retour par jour, avec un impact budgétaire de 100 millions d’euros.
Au total, cela représente une augmentation de 290 millions d’euros des crédits au titre de ce programme, passant de 570 millions d’euros à 860 millions d’euros, soit une hausse de 51 %.
II. Les modifications apportées par le SÉnat
Le Sénat n’a pas adopté les crédits du CAS Développement agricole et rural, par cohérence avec le vote sur la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales.
Le Sénat a adopté quatre amendements, avec l’avis défavorable du Gouvernement, modifiant les crédits des comptes spéciaux.
Un amendement à l’initiative de Mme Valérie Létard (UC), avec l’avis défavorable de la commission des finances, visant à augmenter de 50 millions d’euros les CP du programme Prêts pour le développement économique et social du CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. L’amendement a pour objet de permettre à l’État d’octroyer des prêts aux entreprises en restructuration, via le fonds pour le développement économique et social (FDES). L’amendement est gagé par une diminution à due concurrence des CP du programme Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.
Un amendement à l’initiative de M. Victorin Lurel (SR), en tant que rapporteur spécial, visant à diminuer d’un milliard d’euros les crédits en AE et en CP du programme Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État au titre du CAS Participations financières de l’État. Le rapporteur spécial considère qu’il n’est pas souhaitable de doubler la contribution au désendettement de l’État au titre de ce compte.
Un amendement à l’initiative de M. Roger Karoutchi (LR), en tant que rapporteur spécial, visant à diminuer de 7 millions d’euros en AE et en CP les crédits alloués à France Télévisions sur le CCF Avances à l’audiovisuel public, afin d’augmenter de 2 millions d’euros en AE et en CP les crédits dédiés à ARTE France et de 5 millions d’euros en AE et en CP les crédits destinés à France Médias Monde. Il s’agit de modifier la répartition des économies demandées par le Gouvernement aux sociétés de l’audiovisuel public dans le cadre de la réforme du secteur.
Un amendement à l’initiative de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE), en tant que rapporteur spécial, visant à diminuer de 45 millions d’euros en AE et en CP les crédits du programme Désendettement de l’État du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers. Il s’agit d’opérer un prélèvement de 45 millions d’euros destinés aux départements afin de contribuer au financement de l’entretien du réseau routier.
Ainsi, les crédits des comptes spéciaux modifiés par l’Assemblée nationale et le Sénat sont illustrés dans le tableau suivant.
Évolution des crÉdits des comptes spÉciaux
(en millions d’euros)
| Comptes spéciaux | PLF 2019 | Texte Assemblée nationale | Texte Sénat | |||
| AE | CP | AE | CP | AE | CP | |
| CAS Aide à l’acquisition de véhicules propres | 570,0 | 570,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 |
| CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers | 1 296,7 | 1 296,7 | 1 296,7 | 1 296,7 | 1 251,7 | 1 251,7 |
| CAS Développement agricole et rural | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 0 | 0 |
| CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| CAS Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage | 1 709,7 | 1 709,7 | 1 709,7 | 1 709,7 | 1 709,7 | 1 709,7 |
| CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État | 391,3 | 483,0 | 391,3 | 483,0 | 391,3 | 483,0 |
| CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce | 118,0 | 125,7 | 118,0 | 125,7 | 118,0 | 125,7 |
| CAS Participations financières de l’État | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| CAS Pensions | 59 015,0 | 59 015,0 | 59 015,0 | 59 015,0 | 59 015,0 | 59 015,0 |
| CAS Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs | 359,2 | 359,2 | 359,2 | 359,2 | 359,2 | 359,2 |
| CAS Transition énergétique | 7 279,4 | 7 279,4 | 7 279,4 | 7 279,4 | 7 279,4 | 7 279,4 |
| Sous-total CAS | 81 235,3 | 81 334,7 | 81 525,3 | 81 624,7 | 80 344,3 | 80 443,7 |
| CCF Accords monétaires internationaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CCF Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics | 11 343,5 | 11 343,5 | 11 343,5 | 11 343,5 | 11 343,5 | 11 343,5 |
| CCF Avances à l’audiovisuel public | 3 859,6 | 3 859,6 | 3 859,6 | 3 859,6 | 3 859,6 | 3 859,6 |
| CCF Avances aux collectivités territoriales | 110 610,9 | 110 610,9 | 110 610,9 | 110 610,9 | 110 610,9 | 110 610,9 |
| CCF Prêts à des États étrangers | 1 245,4 | 1 114,3 | 1 245,4 | 1 114,3 | 1 245,4 | 1 114,3 |
| CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés | 50,1 | 325,1 | 50,1 | 325,1 | 50,1 | 325,1 |
| Sous-total CCF | 127 109,4 | 127 253,4 | 127 109,4 | 127 253,4 | 127 109,4 | 127 253,4 |
| Total | 208 344,7 | 208 588,1 | 208 634,7 | 208 878,1 | 207 453,7 | 207 697,1 |
Source : loi de finances initiale pour 2018 et présent projet de loi de finances.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Compte tenu de la nature des amendements en contradiction avec le projet de loi de finances initial, le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture. Toutefois, le rétablissement reviendra sur l’ouverture de crédits de 250 millions d’euros au titre du programme Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants du CAS Aides à l’acquisition de véhicules propres. Celle-ci avait pour objet de compenser une hausse de la fiscalité du carburant, qui a été annulée.
*
TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 43 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. état du droit
Le présent article fixe les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.
En application de l’article 7 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([387]), les lois de finances fixent des plafonds d’autorisation des emplois rémunérés par l’État.