Amendement n° II-57 · Article 38
De Marc Le Fur (Les Républicains) · déposé le 17/11/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de finances pour 2017 »
- Dossier
- Budget : loi de finances 2017
- Sous-amendement de
- n° II-1
Dispositif
Après l’alinéa 343, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, après le mot : « exclusivement », sont insérés les mots : « , à l’exception, sur option du contribuable, des revenus fonciers de l’année 2017, » et après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « dans la mesure où, dans le cas particulier de réalisation de l’option susvisée par le contribuable, la détermination des dix années suivantes doit s’effectuer sans tenir compte de l’année 2017 ; ».
Exposé sommaire
Dans l’exposé des motifs de l’article 38, le gouvernement indique que « le crédit d’impôt de modernisation de recouvrement s’accompagnera d’un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2017 des travaux sur les immeubles loués ».
Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif technique envisagé aux aliénas 336 à 339 du présent article ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.
Dans le cadre de la détermination des revenus de l’année 2017, et dans l’hypothèse particulière de la constatation d’un revenu foncier net, il doit être spécifiquement prévu, par dérogation au 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, que les reports fonciers déficitaires ne doivent pas pouvoir venir s’imputer sur les revenus fonciers éventuels de l’année 2017.
C’est pourquoi le présent sous-amendement propose de compléter le 3° du I de l’article 156 de ce code afin d’obtenir un double effet correctif nécessaire à savoir :
- l’absence de confiscation du report déficitaire n’est pas confisqué de fait de sa non imputation sur les revenus fonciers constatés en 2017 ;
- le maintien du report déficitaire sur dix années effectives, l’année 2017 étant neutralisée pour la comptabilisation des dix années.
Cosignataires (71)
Damien Abad, Élie Aboud, Julien Aubert, Jean-Pierre Barbier, Sylvain Berrios, Olivier Carré, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Marie-Christine Dalloz, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Nicolas Dhuicq, Virginie Duby-Muller, Yves Foulon, Yves Fromion, Laurent Furst, Sauveur Gandolfi-Scheit, Hervé Gaymard, Bernard Gérard, Alain Gest, Claude Goasguen, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Claude Greff, Arlette Grosskost, Françoise Guégot, Jean-Claude Guibal, Michel Herbillon, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Philippe Le Ray, Frédéric Lefebvre, Geneviève Levy, Lionnel Luca, Gilles Lurton, Thierry Mariani, Olivier Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Pierre Morel-À-L'Huissier, Jacques Myard, Yves Nicolin, Stéphanie Pernod Beaudon, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Franck Riester, Camille de Rocca Serra, Paul Salen, Claudine Schmid, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Éric Straumann, Alain Suguenot, Lionel Tardy, Jean-Marie Tétart, Dominique Tian, Catherine Vautrin, Arnaud Viala, Philippe Vitel, Michel Voisin