M. Philippe Gosset. En effet, des règles sont applicables en matière de transmission ou de donation. Si la vente de la société intervient dans les cinq ou dix ans, la plus-value d’apport est taxée. En matière de succession, le décès n’est pas considéré comme une cession. Des droits de succession sont dus, mais l’impôt de plus-value n’est pas exigible, car il n’y a pas de cession.
M. Charles de Courson, rapporteur. Le fait que cet impôt en suspension sur la plus-value disparaisse en cas de succession est-il un élément qui attire vos clients ?
M. Philippe Gosset. Non, je ne crois pas qu’ils y pensent. Les personnes qui réalisent ce type d’opération sont souvent des entrepreneurs encore en activité qui espèrent vivre longtemps. Leur planification successorale se concentre plutôt sur les transmissions anticipées de type donation, pour lesquelles le dispositif prévoit des conditions de conservation strictes pour maintenir le report d’imposition.
M. le président Jean-Paul Mattei. Je souhaite réagir à votre réflexion sur la modification apportée au dispositif de maintien de l’investissement. L’esprit initial du texte visait un entrepreneur qui, après avoir cédé son entreprise, désirait poursuivre son activité dans le monde entrepreneurial. Il ne s’agissait pas pour lui de quitter l’entreprise pour réaliser un investissement purement patrimonial et, en quelque sorte, passif. Il s’inscrivait véritablement dans une logique de continuité. L’objectif premier était de poursuivre l’aventure entrepreneuriale. Si l’entrepreneur avait souhaité réaliser un simple placement, il aurait acquitté l’impôt sur sa plus-value et aurait ensuite investi ses fonds comme il l’entendait. Or, nous nous situons ici dans une logique différente, qui doit guider notre réflexion : celle de la poursuite de l’aventure entrepreneuriale. Il paraissait en effet anormal qu’il dût payer l’impôt sur la plus-value pour réinvestir. Une facilité lui avait donc été accordée à l’époque. Si l’on se réfère à l’esprit du texte, et il serait d’ailleurs intéressant de consulter les débats parlementaires d’alors, tel était bien l’objectif.
Aujourd’hui, nous observons une dérive : un entrepreneur peut placer un tiers de la valeur de sa société dans une holding et utiliser le reste à d’autres fins, par exemple pour une transmission. J’entends votre préoccupation concernant le risque qu’une entreprise soit liquidée. À mon sens, ce sont des effets de bord qui pourraient être corrigés. Cependant, l’esprit du dispositif demeure la poursuite d’une aventure entrepreneuriale, et non la réalisation d’un investissement personnel, lequel se ferait en dehors de ce cadre et après acquittement de l’impôt sur la plus-value.
M. Philippe Gosset. Vous avez raison, c’est en tout cas l’une des raisons qui expliquent ce dispositif. Il permet en effet aux chefs d’entreprise de se relancer dans une nouvelle aventure. Toutefois, si je peux me permettre, ce n’est pas sa seule raison d’être. Il vise également à inciter les chefs d’entreprise à réinvestir dans l’économie réelle. D’ailleurs, le dispositif a été étendu à des fonds dits de « remploi », qui ne sont pas constitués par les chefs d’entreprise eux-mêmes. Ces derniers investissent dans des fonds dont l’objet est précisément de cibler des entreprises éligibles, qui sont souvent des entreprises ayant des besoins en fonds propres. Si l’on supprimait ou dégradait ce régime, comme ce fut le cas dans le cadre de la dernière loi de finances, il deviendrait nécessairement moins incitatif, ce qui pourrait entraîner des effets de bord qu’il convient de bien mesurer.
M. Charles de Courson, rapporteur. Vous avez commencé à évoquer le dispositif Dutreil. Messieurs Desbuquois et Mercier, qui ne vous êtes pas encore exprimés, vous avez publié des tribunes très critiques à l’égard du récent rapport de la Cour des comptes consacré, à la demande du Parlement d’ailleurs, au pacte Dutreil, dans lesquelles vous appelez à ne pas réformer ce dispositif. Pourriez-vous nous exposer les raisons qui vous conduisent à cette conclusion ? Vous aviez d’ailleurs intitulé votre tribune : « Pacte Dutreil : fausse dépense fiscale, mais vrai enjeu de souveraineté nationale. Surtout ne rien toucher ! ».
M. Jean-François Desbuquois, IACF. Vous nous interrogez sur des publications personnelles. Nous répondrons donc à titre personnel, sans engager l’IACF. La première observation, qui dépasse même le cadre du rapport de la Cour des comptes, concerne un problème fondamental. Le pacte Dutreil a été créé en 2000 et a déjà subi dix-huit réformes législatives en vingt-six ans, soit une modification tous les dix-huit mois en moyenne. Dans le même temps, le législateur demande aux contribuables de s’engager sur une durée de huit ans en prenant des engagements de conservation de titres et de fonctions de direction qui portent sur l’activité de la société. Il faut bien comprendre qu’il y a là un décalage complet. Si vous demandez à quelqu’un de préparer sa succession, ce qui requiert plusieurs années, de réaliser l’opération, puis de conserver la société pendant encore huit ans, alors que vous modifiez le dispositif cinq ou six fois durant cette période, cela pose un problème.
M. le président Jean-Paul Mattei. Il faut nuancer, ce n’est que ces dernières années qu’une volonté de changement est apparue. Auparavant, les modifications ont toujours visé à améliorer le pacte Dutreil, et non à le restreindre.
M. Jean-François Desbuquois. Les modifications portent sur le taux de l’impôt ou sur les conditions, mais la méthodologie pose un problème. Nous faisons face à une instabilité permanente, et c’est là l’enjeu aujourd’hui. Il ne s’agit pas seulement d’une question de taux d’imposition, mais aussi de prévisibilité, ce qui est particulièrement important pour une opération de prévision de transmission. C’est, à mon avis, le point central. Il faut comprendre l’enjeu que représente le fait de rendre imprévisible un dispositif qui engage une personne pour huit ans, sans compter la phase de préparation. En réalité, une transmission d’entreprise avec un pacte Dutreil s’étend sur une dizaine d’années. Modifier le dispositif six ou sept fois en cours de route pose donc un problème pratique majeur et rend le dispositif peu attractif.
Concernant le rapport de la Cour des comptes à proprement parler, il présente, selon moi, différents biais critiquables. Le premier est que la Cour, après avoir constaté une augmentation du taux d’utilisation du dispositif – ce qui est une excellente nouvelle – la critique en raison de son coût budgétaire. Pourquoi s’en féliciter ? Parce que la transmission d’entreprises familiales en France est extrêmement rare : elle ne représente qu’environ 14 à 15 % des transmissions, contre 85 % de cessions à des tiers à titre onéreux. Or, on estime que la transmission familiale a une vertu en termes de stabilisation de la souveraineté nationale, du capital des sociétés et de maintien de l’emploi en France. Ce pourcentage est donc relativement faible, alors que dans les pays voisins, on atteint environ 55 % en Allemagne, 70 % en Italie et près de 90 % dans les pays scandinaves. Nous avons un retard considérable en matière de transmission familiale. Pour une fois qu’un signal positif apparaissait, avec une augmentation du nombre de transmissions sous pacte Dutreil en 2023-2024, on cherche à le corriger en arguant que cela coûte trop cher et qu’il faut le restreindre, ce qui relève d’une certaine schizophrénie.
Le deuxième point qui me paraît erroné dans le rapport est le calcul du coût budgétaire, estimé à environ 5 milliards d’euros pour 2024. Plusieurs observations s’imposent. D’abord, ces chiffres sont des évaluations, et non des données certaines, car l’administration ne semble pas disposer d’une base exhaustive des transmissions sous pacte Dutreil. Ce sont donc des reconstructions intellectuelles. Ensuite, ce chiffre n’a été atteint qu’en 2024, et la Cour des comptes elle-même explique que cela est dû essentiellement à une transmission exceptionnelle, ainsi qu’à un effet d’emballement du système face à la crainte d’un durcissement du dispositif, qui a incité les chefs d’entreprise à accélérer le mouvement. Enfin, les années précédentes, le montant était très différent : en 2020, par exemple, le coût avoisinait 1 milliard d’euros. Le coût est donc très variable d’une année sur l’autre, et les 5 milliards constituent une année tout à fait exceptionnelle, probablement la seule à ce niveau depuis la création du dispositif.
De plus, ce coût n’est pas un débours budgétaire, une vraie dépense, car cela supposerait que les chefs d’entreprise auraient pu transmettre leur entreprise au tarif de droit commun, ce qui est impossible. Une entreprise ne peut être transmise avec 45 % de droits de mutation, car c’est un actif non liquide. Si vous voulez transmettre une entreprise d’une certaine valeur, l’opération ne dégage pas de liquidités pour payer l’impôt. C’est la situation que nous avons connue entre 1983, avec le doublement du barème des droits de mutation, et 2000, qui a vu un assèchement total des transmissions familiales. La solution pour le chef d’entreprise était alors la vente, souvent à des groupes étrangers ou à des fonds d’investissement, ce qui entraînait une prédation du tissu industriel.
En 2000, le dispositif Dutreil a été créé. Sa montée en puissance a été compliquée par ces dix-huit réformes législatives. Aujourd’hui, on nous dit qu’il coûte 5 milliards, mais en réalité, s’il n’existait pas, il n’y aurait pas de transmissions à titre gratuit au tarif de droit commun. C’est tout simplement impossible. Il ne s’agit donc pas d’un débours budgétaire. D’ailleurs, le rapport de la Cour des comptes montre qu’en 2024, le pacte a rapporté 1,6 milliard d’euros au Trésor public en droits de donation. Ces droits constituent une anticipation : ils ont été acquittés volontairement par des personnes qui ont réalisé des transmissions de leur vivant, alors que sans cela, l’État aurait perçu des droits de succession peut-être vingt ou trente ans plus tard. Ces 1,6 milliard d’euros représentent près de 10 % des droits de mutation de l’année 2024. Faut-il préférer des droits de donation immédiats ou espérer des droits de succession trente ans plus tard ? C’est un élément à prendre en compte, que la Cour des comptes a constaté mais n’a pas mis en avant.
Enfin, en permettant aux entreprises de rester françaises, détenues par des actionnaires français et avec une trésorerie qui n’est pas obérée – car c’est l’entreprise qui, in fine, paie les droits de succession avec ses dividendes – cette transmission leur permet de conserver des réserves financières pour résister aux crises, comme nous en avons connues depuis 2020, et pour investir. Si elles investissent, elles créent de l’emploi, de la richesse et de nouveaux impôts, comme l’impôt sur les sociétés (IS) et la TVA. Le rapport de la Cour des comptes ne prend pas en considération tous ces éléments. En réalité, le pacte Dutreil est un investissement pour l’État. En permettant aux entreprises de rester françaises, actives et économiquement viables, l’État préserve une économie forte, sa souveraineté nationale et d’autres ressources fiscales pour les années suivantes. Le rapport de la Cour des comptes aborde ces aspects de manière trop légère.
Il faut comprendre que le pacte Dutreil est le droit commun de la transmission familiale d’entreprise. Sans lui, il n’y a pas de transmission familiale. La comparaison internationale est éclairante : les pays voisins ont tous des fiscalités beaucoup plus faibles en matière de droits de mutation à titre gratuit. Nous sommes trois fois et demie plus taxés en France sur les successions que la moyenne européenne. En Italie, le taux des droits de succession, c’est un abattement d’un million d’euros par héritier, puis un taux de 4 %, et ils ont en plus un régime de faveur pour les transmissions d’entreprises. Même avec le pacte Dutreil, en partant de 45 %, nous sommes largement plus taxés que nos voisins. In fine, comme c’est l’entreprise qui paie l’impôt, elle est forcément moins compétitive.
M. le président Jean-Paul Mattei. Vous considérez néanmoins qu’aujourd’hui, le pacte Dutreil permet une taxation relativement raisonnable pour la transmission d’entreprises, même si l’on pourrait toujours rêver de mieux. J’insiste sur le fait que les dix-sept réformes que vous évoquez ont, pour la plupart, amélioré le pacte Dutreil pour favoriser la transmission. Nous sommes passés d’un délai de quinze ans à des conditions plus souples, avec l’introduction du démembrement de propriété et des quotités. Le législateur est bien obligé de faire évoluer la loi pour progresser. Je vous rappelle d’ailleurs que le premier dispositif, du temps de M. Juppé, avait été censuré par le Conseil constitutionnel car il n’était pas conditionné. Je suis donc toujours un peu gêné d’entendre parler d’une quinzaine de modifications comme s’il s’agissait à chaque fois d’aggravations. Non, il a été amélioré quinze fois, et ce sont peut-être seulement les dernières réformes qui ont commencé à le modifier dans un sens moins favorable.
M. Charles de Courson, rapporteur. Je voudrais ajouter que le travail de la Cour des comptes a été réalisé à la demande du Parlement, car nous en avions assez qu’on nous explique que ce dispositif coûtait 500 millions d’euros, un montant auquel personne ne croyait. J’ajoute que dans les comparaisons internationales, il faut se demander si l’on retrouve le même phénomène du démembrement de propriété. Lorsque vous cumulez l’abattement de 75 % du pacte Dutreil avec le démembrement de propriété et d’autres dispositifs, vous arrivez à une taxation sur une assiette de 3 à 4 % de la valeur de ces biens. Dire que ce que nous avons fait est épouvantable est, entre nous, excessif.
M. Jean-François Desbuquois. La Cour des comptes constate que le pacte Dutreil rapporte 8 % de la valeur de l’assiette, en tenant compte de tous ces avantages. Et ce chiffre ne prend pas en compte le coût de la distribution, car c’est la société qui paiera ensuite, sous forme de dividendes, ce qui entraînera une flat-tax supplémentaire. En réalité, on est donc plus proche de 11 %. En Allemagne et en Italie, avec un régime de faveur, on est à 0 %. Voilà l’écart. C’est donc peut-être moins mauvais que si nous n’avions rien, mais le coût fiscal d’une transmission d’entreprise en France reste très supérieur à celui des pays étrangers.
M. Charles de Courson, rapporteur. Le pacte Dutreil n’est qu’un élément parmi d’autres. On peut le coupler avec le démembrement de propriété. Ma question est : ce mécanisme existe-t-il en Allemagne, en Italie ou en Espagne ?
M. Jean-François Desbuquois. Le chiffre de 8 % inclut tous les avantages. Le pacte Dutreil est parfois associé à une donation avec réserve d’usufruit, mais assez rarement. Le rapport de la Cour des comptes indique que cela concerne environ 25 % des cas. Les autres transmissions se font en pleine propriété. Le coût global, tous avantages compris, a rapporté 1,6 milliard d’euros sur l’ensemble des transmissions.
M. le président Jean-Paul Mattei. On est donc à 5,60 % de taxation à peu près.
M. Jean-François Desbuquois. Non, 8 %. C’est le chiffre du rapport de la Cour des comptes.
M. le président Jean-Paul Mattei. Vous avez divisé par quatre, puis ajouté un abattement de 50 % pour les donations de titres en pleine propriété avant 70 ans.
M. Jean-François Desbuquois. Prenez le rapport de la Cour des comptes : ils ont chiffré précisément la recette fiscale à 1,6 milliard d’euros en 2024 et disent expressément que cela a rapporté 8 % de la valeur de l’assiette. C’est la Cour des comptes qui le dit. Et en Allemagne et en Italie, avec le régime de faveur, on est à 0 %.
M. Charles de Courson, rapporteur. La question portait sur l’utilisation du pacte Dutreil. On nous dit, et vous l’avez d’ailleurs évoqué dans votre introduction, que de plus en plus de transmissions d’entreprises, même petites ou moyennes, se font dans le cadre de la loi Dutreil.
M. Jean-François Desbuquois. Réaliser une transmission familiale d’une entreprise ayant un peu de valeur sans le pacte Dutreil est impossible, car il s’agit d’un actif non liquide. Dans ma pratique, je constate que l’entreprise représente environ 90 % de la valeur du patrimoine du chef d’entreprise. S’il n’a pas de liquidités – car en général, il possède une maison, un appartement et une petite réserve pour sa retraite – il ne peut tout simplement pas payer l’impôt de transmission. Le pacte Dutreil rend la transmission possible. S’il fallait payer 45 % de la valeur de l’entreprise, la famille, généralement, ne dispose pas de cette somme. C’est impossible à financer.
M. Charles de Courson, rapporteur. Sauf que cela s’applique aussi à toutes les entreprises qui sont cotées, y compris les moyennes entreprises cotées au second marché, etc.
M. Jean-François Desbuquois. En effet, mais s’il faut payer un impôt, il faut vendre des titres, et si l’on vend des titres, on perd le contrôle. C’est là le problème.
M. Charles de Courson, rapporteur. Il arrive que les propriétaires détenant la majorité du capital n’aient pas de successeurs. Les cas de succession ne sont pas uniquement intrafamiliaux. Encore faut-il, au sein de la famille, trouver des personnes capables de reprendre l’entreprise ou de poursuivre son activité. C’est plus compliqué que cela.
M. Jean-François Desbuquois. Le pacte Dutreil ne sert pas uniquement aux transmissions familiales. Il est également utilisé pour des transmissions non familiales. Il est tout à fait possible de transmettre à des salariés ou à des cadres. Nous avons des cas de transmissions sous pacte Dutreil à des personnes qui ne sont pas membres de la famille, ce qui permet de surmonter l’obstacle de la fiscalité, qui serait autrement de 60 % entre étrangers, un taux qui semble insurmontable. Avec le pacte Dutreil, on arrive à réaliser des transmissions à des non-membres de la famille. C’est une des solutions que l’on utilise assez fréquemment lorsqu’il n’y a pas de descendance.
M. Charles de Courson, rapporteur. J’en viens à une question sur la taxation des holdings. Monsieur Desbuquois, vous êtes l’auteur d’un ouvrage intitulé « Holding animatrice de groupe et fiscalité patrimoniale ». Monsieur Gosset, vous avez participé à la rédaction de la partie de l’encyclopédie Doctrine consacrée à la holding animatrice de groupe. Aux États-Unis, certains dispositifs, notamment une taxation spécifique des profits non distribués à un taux de 20 %, visent à limiter la rétention des revenus non distribués des sociétés contrôlées. De même, le Luxembourg dispose d’un impôt sur la fortune des sociétés portant sur la valeur nette globale des actifs des holdings, et l’Irlande a instauré une taxation des revenus et plus-values logés plus de dix-huit mois au sein d’une holding.
Toutes ces idées renvoient au même problème : après le paiement de l’impôt sur les sociétés, si rien n’est distribué, les actionnaires ne sont pas taxés, ce qui permet d’accumuler pendant des années les bénéfices non distribués. Cela pose un problème majeur, car ceux qui peuvent se le permettre sont des personnes à très hauts revenus et souvent à très hauts patrimoines. Compte tenu de ces exemples américain, irlandais et luxembourgeois, vous semble-t-il judicieux d’instaurer de tels mécanismes en France ? Sont-ils juridiquement transposables dans le cadre européen actuel ?
M. Jean-François Desbuquois. Le sujet ne me semble pas avoir de rapport très direct avec la notion de holding animatrice, qui est une construction particulière. La holding animatrice est une sous-catégorie de holding qui a pour particularité de piloter la stratégie de son groupe et de s’impliquer dans sa gestion industrielle. Ce sont des holdings professionnelles et non patrimoniales. La trésorerie qu’elles détiennent provient généralement des distributions de dividendes de leurs filiales, destinée à être réinvestie, de la cession de participations, ou de la centralisation de la trésorerie du groupe. C’est une gestion de trésorerie professionnelle. Les holdings animatrices pilotent le développement d’un groupe industriel et réinvestissent dans leurs filiales. Elles sont donc les moins suspectes de détenir une trésorerie patrimoniale. Leur trésorerie est active et professionnelle.
Deuxième paramètre : quand elles sont à la tête de groupes anciens, ce qui arrive pour quelques groupes français ayant survécu à plusieurs transmissions, on ne trouve plus un actionnaire unique qui a le contrôle, mais une famille constituée de dizaines, voire de centaines de membres. Dans ce cas, personne n’a le contrôle à lui seul. La décision de distribuer ou non est prise à la majorité.
Enfin, sur le plan juridique, il faut rappeler une distinction fondamentale en droit français : l’argent qui appartient à la société est à elle, et absolument pas à l’actionnaire. Tenter un raccourci intellectuel en considérant que la trésorerie de la société est « comme si » elle appartenait à l’actionnaire est une erreur, en particulier dans une société où il y a de nombreux actionnaires, mais aussi lorsqu’il n’y en a qu’un seul.
M. Charles de Courson, rapporteur. Le problème qui se pose au législateur, que la holding soit animatrice ou non, est le suivant : si, dans le cas simple où je suis propriétaire à 100 % d’une entreprise, je ne distribue jamais rien, je ne paie que l’impôt sur les sociétés à 25 % sur les bénéfices. Si l’on compare cette situation à celle de ceux qui distribuent et paient le prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 31,4 %, on voit bien que le système favorise les détenteurs de patrimoine très riches qui n’ont aucun intérêt à ce que cet argent soit distribué. On peut ainsi accumuler des bénéfices. Est-ce dans l’intérêt économique ? Vous dites que c’est toujours réinvesti, mais ce n’est pas forcément le cas, car il n’y a pas de condition de réinvestissement.
Ce problème n’est pas uniquement français. Aux États-Unis, ils ont instauré une taxe de 20 % sur la partie non distribuée. M. Zucman a d’ailleurs inventé un dispositif pour tenter de répondre à cette question de l’accumulation. Vous êtes ici pour servir vos clients. Nous, nous sommes là pour servir l’intérêt général. C’est toute la différence. Mais j’attire votre attention sur ce point. Vous avez certainement des clients franco-américains qui investissent aux États-Unis. Or, les États-Unis ne sont pas, à ma connaissance, le temple du socialisme. Pourquoi ont-ils instauré cette taxe de 20 % sur les bénéfices non distribués ?
M. Jean-François Desbuquois. Il y a plusieurs éléments de réponse. D’abord, s’il s’agit vraiment d’une trésorerie patrimoniale, laisser cet argent dans la société n’est pas forcément un bon choix pour l’actionnaire. En effet, la fiscalité des placements de trésorerie au sein d’une société soumise à l’IS est moins favorable que pour une personne physique. On accumulera des revenus taxés chaque année, y compris sur les plus-values latentes d’un contrat de capitalisation. Le jour où l’actionnaire voudra retirer cette somme, il paiera le PFU sur le montant total, capital et intérêts capitalisés. La stratégie consistant à distribuer immédiatement, à payer le PFU sur un montant plus faible et à placer les fonds dans une enveloppe de capitalisation privée est beaucoup plus performante, car il n’y a alors plus d’IS, plus d’impôt sur les plus-values latentes et plus d’impôt sur les plus-values externalisées. Ce n’est donc certainement pas un choix patrimonial intelligent que de placer de la trésorerie personnelle dans une société à l’IS.
Le deuxième point est que, pour une société opérationnelle ou une holding animatrice, il faudrait pouvoir distinguer la trésorerie patrimoniale de la trésorerie professionnelle, ce qui est impossible, sauf à fixer des règles abstraites qui seront soit trop favorables, soit trop défavorables. Cela enverrait aux actionnaires le signal qu’il faut distribuer le dividende, vider la caisse et donc affaiblir la société.
Ce sont des problèmes extrêmement complexes qui ne peuvent être traités individuellement, société par société. Cela supposerait même que le chef d’entreprise ait une vision claire de ce qu’est une trésorerie patrimoniale par rapport à une trésorerie professionnelle, ce qui ne se pose pas en ces termes. Le calibrage se fait au moment de l’assemblée générale, où l’on décide de distribuer un dividende ou non. Juridiquement, la somme sort alors de la société pour intégrer le patrimoine de l’actionnaire. Mais, encore une fois, selon les règles du droit français, l’argent dans la société lui appartient et doit servir ses propres besoins. Il n’appartient aucunement à l’actionnaire.
M. le président Jean-Paul Mattei. Je partage votre vision sur la notion de bénéfice : tant qu’il n’est pas distribué, il n’appartient pas à l’actionnaire. Il y a cependant une différence avec les holdings animatrices, qui sont de véritables entreprises gérant des pools de trésorerie. Le projet de loi de finances contenait un dispositif de taxation des holdings familiales. Vous avez connu, comme moi, les réserves pré-comptables que l’on incorporait au capital. Tout cela a été remis en cause par l’évolution du droit européen. L’idée était d’inciter à la distribution de réserves ou de trésoreries dormant depuis longtemps dans des systèmes de sur-holdings, afin que le PFU soit au moins acquitté. Que pensez-vous du dispositif qui figurait dans le projet de loi de finances ? Bien qu’il faille le travailler, j’avais trouvé que le texte, même s’il était perfectible, allait dans la bonne direction. Le débat parlementaire n’a pas permis d’aller au bout.
M. Jean-François Desbuquois. Je pense d’abord qu’il était relativement trompeur : on parlait d’une taxe sur les holdings, alors qu’en réalité, on taxait toutes les sociétés soumises à l’IS, même si elles n’étaient pas des holdings et n’avaient aucune participation. De plus, on taxait des actifs qui n’avaient rien à voir avec la trésorerie, comme des immeubles ou des participations qui n’étaient pas des titres de participation. Enfin, la technicité envisagée par le texte aurait relevé du summum de l’usine à gaz, avec des mécanismes de prise en compte des participations en chaîne, des retraitements de valeur et de passif qui dépassaient en complexité ce que l’on a connu pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Il faut aussi prendre en compte l’aspect pratique, c’est-à-dire que la mise en œuvre de ce dispositif était excessivement complexe. Je pense donc que le législateur a été très sage de l’écarter.
M. le président Jean-Paul Mattei. Je n’ai pas fait la même lecture que vous du texte. Il me semblait que le législateur ciblait vraiment les trésoreries et les dividendes non distribués.
M. Jean-François Desbuquois. Les immeubles étaient dans le champ de la taxe, il suffit de relire le texte.
M. Charles de Courson, rapporteur. J’ai une question qui recoupe partiellement ce qui vient d’être évoqué. Serait-il envisageable de concevoir un mécanisme fiscal permettant de distinguer, au sein de la trésorerie d’une société, celle qui est nécessaire à l’activité économique de celle qui est dépourvue de finalité professionnelle ? C’est le sujet que vous avez abordé en affirmant que c’était quasiment impossible. Une telle différenciation pourrait-elle juridiquement fonder une imposition spécifique pour cette dernière, notamment au regard de la directive mère-fille ? Que pensez-vous de la création d’un tel mécanisme, que vous qualifiez d’inapplicable et d’une complexité extrême ?
M. Jean-François Desbuquois. Je pense qu’il est impossible d’avoir un mécanisme fiable qui déterminerait précisément, dans chaque société, la fraction de la trésorerie qui est professionnelle et celle qui est patrimoniale. D’abord, la trésorerie a la particularité d’être fongible. Dès qu’un euro est déposé sur un compte bancaire, il se mélange avec les autres sommes. Aucune traçabilité dans le temps n’est donc possible et l’on ne peut savoir si l’argent est resté longtemps ou non dans la société. La seule chose que l’on puisse constater, c’est un solde.
Ensuite, on ne peut pas savoir à quoi servira une somme tant qu’elle n’est pas utilisée. Une société qui, en apparence, a beaucoup de trésorerie peut être suspectée d’être patrimoniale, mais on ne peut pas savoir si le projet du chef d’entreprise n’est pas d’acheter une participation lorsque l’opportunité se présentera. Or, cette opportunité ne dépend pas de sa seule décision.
Le seul mécanisme envisageable serait une taxation forfaitaire, une sorte de quote-part abstraite qui s’appliquerait à toutes les sociétés. Mais on tomberait alors dans un travers : le forfait serait parfois trop favorable, par exemple pour des sociétés dont toute la trésorerie est patrimoniale, et pour d’autres, il serait trop défavorable. À nouveau, le problème est que l’on inciterait les actionnaires à demander des dividendes. Une fois le dividende distribué, il n’est plus dans la société, et dans une entreprise où il y a plusieurs actionnaires, il est très difficile de leur demander de le réinjecter. On affaiblit donc les sociétés.
Mme Éva Sas (EcoS). Je vais revenir un peu en arrière pour élargir la perspective. Dans vos pratiques professionnelles, vous arrive-t-il de conseiller à vos clients des dispositifs qui leur permettent de minimiser leurs revenus ? Si oui, lesquels et est-ce courant ?
M. Philippe Gosset. Il existe des dispositifs légaux qui permettent de réduire l’impôt, comme les réductions d’impôt. Pour réduire le revenu fiscal imposable, il existe en effet des dispositifs tels que la LMNP, qui permettent de déduire des charges techniques, qui ne sont pas des charges économiques, et ainsi de diminuer le revenu imposable.
Mme Éva Sas (EcoS). Permettez-moi de prolonger ma question. Il ne vous arrive donc pas de conseiller la création de holdings patrimoniales pour éviter la distribution de revenus, ce qui permettrait d’afficher un revenu fiscal moindre ?
M. Jean-Yves Mercier, IACF. Votre question évoque l’arbitrage qui peut s’opérer lorsqu’on constitue une société soumise à l’IS pour exercer son activité. Il s’agit du choix de la forme de rémunération tirée des opérations de cette société. Autrement dit, si je crée seul une telle société, l’argent gagné pourra m’être reversé soit sous forme de rémunération soumise à l’impôt progressif sur le revenu, soit sous forme de dividendes, soit pas du tout. Cependant, si l’on prend l’exemple d’une personne qui a confié à une structure l’intégralité du produit de son activité professionnelle, il faudra bien que cet actionnaire vive. Je ne vois donc pas vraiment comment on peut minimiser une rémunération à ce point.
Mme Éva Sas (EcoS). Pardon, je vais être plus précise. Vous ne niez pas l’existence de holdings patrimoniales qui permettent de ne pas se distribuer de revenus et donc d’accumuler de la trésorerie à des fins d’optimisation fiscale, c’est-à-dire pour éviter une distribution qui serait fiscalisée ?
M. Jean-Yves Mercier. Vous vous insurgez contre cette forme de « capitalisation sauvage », si je puis m’exprimer ainsi. Mais votre holding patrimoniale ne va pas laisser cette trésorerie inemployée. Son objectif est patrimonial, elle va utiliser l’argent pour faire d’autres investissements et la trésorerie disparaîtra. Le type de société que vous prenez pour cible ne serait donc absolument pas affecté par une mesure qui taxerait la trésorerie, puisqu’elle n’en aurait pas.
M. Philippe Gosset. Nous parlons sous serment. Nous pouvons vous garantir que lorsque des clients viennent nous voir pour structurer leur patrimoine, leur préoccupation première n’est pas de gérer une trésorerie dans une société pour la capitaliser. Tout ce qui a été dit par mes confrères est exact. D’une part, la trésorerie ne dort pas. Elle est investie et supporte l’impôt sur les sociétés. Quand on investit via des holdings dans des contrats de capitalisation, on est taxé sur les plus-values latentes, alors qu’à titre personnel, dans des contrats d’assurance-vie, on ne l’est pas. Il existe des mécanismes à titre individuel qui permettent d’obtenir une meilleure fiscalité.
Ce que nous pouvons vous dire, c’est que les structurations sociétaires, via des holdings – terme un peu fourre-tout qui peut aussi désigner de simples sociétés familiales d’investissement ou des sociétés civiles immobilières (SCI) – sont créées pour des raisons de gouvernance et de transmission familiale. Il est en effet plus simple de transmettre des titres de société que des quotes-parts indivises d’un patrimoine décomposé entre plusieurs enfants. Nous pouvons vous l’assurer, l’objectif premier de la constitution de sociétés familiales n’est pas une logique fiscale de capitalisation des revenus.
M. Charles de Courson, rapporteur. Je vais passer à la dernière question, qui concerne la fiscalité des personnes et ce qu’on appelle la « taxe Zucman », avec toutes ses variantes. L’idée est de créer une taxe différentielle : un pourcentage du patrimoine, duquel on déduirait les impôts déjà payés, comme l’impôt sur le revenu ou l’IFI.
Monsieur Mercier, vous êtes l’auteur d’une tribune intitulée « Taxe Zucman : la menace d’un renforcement de l’imposition pousse nombre de patrimoines à envisager un départ », dans laquelle vous estimez que l’instauration d’une telle taxe pourrait entraîner une augmentation des comportements d’exil fiscal parmi les détenteurs des patrimoines les plus élevés. Une telle analyse vous conduit-elle à considérer qu’un renforcement de la taxation des hauts patrimoines est en pratique impossible dans une économie ouverte ? Le cas échéant, quelle marge de manœuvre subsiste selon vous pour accroître la contribution des patrimoines les plus élevés sans susciter de tels effets d’évitement ou de mobilité fiscale ?
M. Jean-Yves Mercier. Voilà beaucoup de questions. Pour répondre à la première, la chronique dont je suis cosignataire n’engage absolument pas l’IACF. La proposition initiale de M. Zucman, avec un taux de 2 % sur la valeur du patrimoine chaque année, paraissait totalement irréaliste. Par la suite, notamment dans les services de Bercy, on a songé à concevoir une taxe de même inspiration à 0,5 %.
Mon opinion sur cette perspective est que cette taxe est réalisable. Elle soulève une difficulté d’ordre constitutionnel, que je pense toutefois possible de régler favorablement. Cette difficulté proviendrait de la superposition de deux impositions sur le patrimoine des individus : l’IFI, frappant la partie immobilière, et une nouvelle imposition frappant le patrimoine financier. Or, l’IFI comporte un plafonnement en fonction du revenu du redevable, tandis que l’impôt envisagé n’en comporterait aucun, son objectif étant précisément de garantir que le propriétaire paie un minimum d’impôt fixé en fonction de la valeur de son patrimoine. Les deux mesures ont des objectifs contraires qu’il faudrait harmoniser. Je pense que cela peut se faire, au prix d’une brèche dans le plafonnement de l’IFI pour les fortunes visées par ce texte. À partir du seuil d’entrée dans cette future imposition, on décréterait que l’IFI n’est plus assorti d’un plafonnement en fonction du revenu.
L’autre problème serait de savoir si un taux de 0,5 % est suffisamment faible pour écarter le risque constitutionnel que l’imposition soit jugée confiscatoire. Il existe un précédent avec un ISF à 0,5 % qui n’a jamais été contesté à ce taux, mais c’est parce qu’il a eu une durée de vie extrêmement brève.
Une « taxe Zucman » édulcorée ne me paraît donc pas impossible à réaliser. Je soupçonne malgré tout qu’elle n’aurait pas une grande popularité auprès de la population ciblée, qui, par hypothèse, est constituée de très hauts patrimoines, très mobiles et très bien conseillés.
M. Charles de Courson, rapporteur. Vouloir instaurer une taxe différentielle, même à 0,5 %, va se heurter au problème que vous n’avez pas soulevé : quel revenu prendre en compte ? Dans sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel considère le revenu dont on dispose. On va donc faire face à un énorme problème. Je prends le cas limite où rien n’est distribué : comment le dispositif fonctionne-t-il ? Et puis, il y a tous les problèmes des entreprises en déficit qui ont une valeur, comme les start-ups. Il existe une multitude de situations.
M. Jean-Yves Mercier. Monsieur le rapporteur, je ne comprends pas bien votre objection. La taxe Zucman édulcorée dont je parle est assise sur la valeur du patrimoine, à hauteur de 0,5 %, pas sur le revenu. Vous parlez d’autre chose.
M. Charles de Courson, rapporteur. Si je ne distribue rien, je n’ai pas de revenu disponible. C’est ainsi que le plafonnement a été massivement utilisé par les très hauts patrimoines, ce qui a conduit une partie d’entre eux à ne même pas payer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Les autres payaient 10 % du seuil. On va se heurter au même problème. Quand bien même la taxe serait de 0,5 % de mon patrimoine, si ce montant dépasse un certain pourcentage – disons 70 % pour simplifier – du revenu disponible, la taxe pourrait être jugée inconstitutionnelle. Il y a une décision du Conseil constitutionnel en ce sens. On se heurte au problème que le Conseil considère que l’ensemble des impôts ne peut pas dépasser un certain pourcentage du revenu disponible. Si je n’ai pas de revenu disponible, cette taxe est morte. C’est la question que je vous pose.
M. Jean-Yves Mercier. Je vais jouer le vilain rôle du soutien d’une initiative qui serait mal perçue par la population ciblée, mais le Conseil constitutionnel n’a jamais eu à se prononcer sur le scénario qui se présenterait ici : le cumul sur le même patrimoine de deux impositions, l’une assise sur l’immobilier avec un plafonnement, et l’autre sur le financier sans plafonnement, ou la globalité sans plafonnement.
M. Charles de Courson, rapporteur. Vous posez la question du cumul de la taxe Zucman sur l’immobilier, mais on pourrait imaginer de supprimer l’IFI pour ces catégories afin d’éviter ce cumul. La question la plus redoutable reste, me semble-t-il, celle du revenu disponible. Qu’en pensez-vous, au vu de votre pratique ?
M. Philippe Gosset. Nous ne sommes pas là pour faire des arbitrages politiques, mais plutôt pour essayer d’anticiper ce que pourrait dire le Conseil constitutionnel. Quelques décisions ont été rendues à l’occasion des réformes de l’ISF. Un taux de 0,5 % avait, semble-t-il, été validé. Un taux supérieur sans plafonnement encourrait vraisemblablement la censure. Une taxe à 2 %, une taxe Zucman sans plafonnement serait donc très probablement censurée, même avec un seuil d’entrée élevé. Je partage en cela les propos de Laurent Martel, qui est intervenu il y a quelques jours devant votre commission.
Nous avons aussi eu quelques décisions du Conseil constitutionnel sur les revenus théoriques, notamment dans le cadre du plafonnement de l’ISF. Le législateur avait souhaité intégrer les revenus non réalisés des contrats d’assurance-vie et le Conseil l’avait censuré à deux reprises. Ces règles doivent être prises en compte dans l’élaboration de la loi. De plus, une directive communautaire empêche les États de taxer les revenus issus des produits de filiales qui ne sont pas redistribués. C’est une protection communautaire.
M. le président Jean-Paul Mattei. Nous avons un vrai sujet qui tient à notre droit continental des sociétés : un bénéfice d’entreprise n’appartient pas aux actionnaires, ce qui pouvait poser un problème dans le cadre du revenu économique. Il s’agirait d’un impôt personnel qu’il faudrait aller chercher dans la trésorerie de l’entreprise, ce qui soulève des problèmes d’acte anormal de gestion, de distribution intempestive et de pression sur les actionnaires.
Il serait intéressant d’avoir votre vision, peut-être par écrit, sur les régimes mère-fille et les quotes-parts de frais de gestion, car c’est là le sujet. L’intégration fiscale existe, peut-être faut-il en améliorer le périmètre. Mais dire « on ne touche à rien », tout en prenant des positions politiques respectables dans des tribunes, ne nous aide pas. Nous, législateurs, devons trouver des solutions. Quand vous balayez d’un revers de main la proposition sur les holdings familiales telle qu’elle figurait dans la loi de finances, je ne partage pas du tout votre vision, car c’est un sujet que nous avons beaucoup travaillé et qui, certes, devait être amélioré. Mais entre « rien » et « tout », que fait-on ?
Nous sommes dans un contexte compliqué. Cette commission d’enquête a été créée parce que nous avons un sujet sur les hauts patrimoines et les hauts revenus. Il ne s’agit pas de faire porter une charge, mais de voir comment nous pouvons évoluer. Quand vous me dites que la trésorerie ne peut pas être suivie, excusez-moi, mais avec une expérience du suivi juridique des sociétés, on sait que chaque année, l’assemblée générale fournit des éléments. On peut très bien tracer les bénéfices distribués, et les rapports de gestion ainsi que l’annexe bilantielle peuvent fournir des informations. Suivre la trésorerie ou les réserves n’est pas une tâche insurmontable.
M. Charles de Courson, rapporteur. Pour poursuivre l’idée de notre président, peut-on augmenter la quote-part et, si oui, jusqu’à quel niveau sans que cela ne pose de problèmes ?
M. Philippe Gosset. À nouveau, ce n’est pas nous qui faisons la loi, mais une directive communautaire de 1990 plafonne, me semble-t-il, cette quote-part. La France est à 5 %, mais je crois que la directive permet un taux supérieur, peut-être 10 %. C’est un point à vérifier.
Mme Stéphanie Auféril Ce niveau de 5 % est bien le seuil français. Le seuil communautaire est-il différent ? J’avoue que je ne sais pas.
M. le président Jean-Paul Mattei. Nous avons eu le débat sur la « niche Copé », qui est une quote-part de frais de gestion sur l’IS. Quand vous passez d’un IS de 33,33 % à 25 %, le coût de cette niche passe mathématiquement de 4 % à 3 %. Il en va de même pour la quote-part de gestion des régimes mère-fille. Encore une fois, les holdings sont très utiles pour le développement, mais nous devons mener ces réflexions pour trouver des solutions acceptables d’un point de vue économique. Ma réaction vient du fait qu’une personne ayant vendu son entreprise peut, grâce à son talent, se créer une holding pour réinvestir, tandis qu’un particulier qui veut investir dans une entreprise doit d’abord payer l’impôt sur le revenu avant de pouvoir le faire. Ce sont de vrais sujets de politique et d’équité.
Nous vous remercions pour ces échanges.
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16. Audition, ouverte à la presse, de Mme Sarah Perret, cheffe de l’unité de la fiscalité des particuliers et du patrimoine au sein du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE (29 avril 2026)
M. le président Jean-Paul Mattei. L’unité en charge de la fiscalité des particuliers et du patrimoine au sein du l’OCDE regroupe les experts fiscaux de près de cinquante pays qui traitent de la fiscalité directe et indirecte des ménages et des entreprises. Or comme vous le savez, si notre commission d’enquête porte sur l’imposition des ménages les plus aisés en France, nos travaux s’intéressent également aux pratiques adoptées par d’autres pays en matière d’imposition des hauts patrimoines et des hauts revenus, qui sont souvent les plus mobiles.
Le rapporteur abordera successivement quatre grandes thématiques : les publications de l’OCDE sur les revenus et le patrimoine des ménages, les comparaisons entre la France et ses voisins, la lutte contre l’évasion fiscale et, enfin, les réformes fiscales en cours au sein des pays de l’OCDE.
Je rappelle que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, n’impose pas aux fonctionnaires internationaux de prêter serment de dire la vérité, ces derniers disposant d’une immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l’exercice de leur fonction. Je suis toutefois convaincu que vous nous éclairerez et répondrez en toute transparence à nos questions.
Mme Sarah Perret, cheffe de l’Unité de la fiscalité des particuliers et du patrimoine au sein du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE. Je commencerai par une présentation qui, je l’espère, répondra à une grande partie des questions qui m’ont été transmises en amont. Pour cette présentation, je m’appuierai sur nos travaux récents à l’OCDE ainsi que sur les statistiques que nous publions régulièrement.
L’objectif de cette présentation, structurée en cinq parties, est de dresser un tableau comparatif de la France par rapport au reste de l’OCDE en matière de fiscalité des revenus et du patrimoine. Nous examinerons d’abord rapidement quelques données sur la répartition des revenus et du patrimoine. Ensuite, une deuxième partie donnera une vue d’ensemble des recettes fiscales dans les pays de l’OCDE et en France, avant d’aborder la question de l’imposition des revenus, qu’il s’agisse des revenus du capital ou des revenus du travail. Puis, nous aborderons l’imposition du patrimoine avec la fiscalité immobilière, l’imposition du patrimoine net et enfin l’imposition des transferts de patrimoine. Je terminerai en soulignant l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre l’évasion fiscale.
Il me semble tout d’abord opportun de rappeler le fonctionnement et les missions du centre de politique et d’administration fiscales, département de l’OCDE qui traite des enjeux fiscaux internationaux et nationaux en matière de fiscalité directe et indirecte. Les travaux de l’OCDE sont pilotés par les pays membres, au travers de comités tel que le comité des affaires fiscales, au sein duquel sont représentés des pays membres et non membres de l’OCDE, qui joue un rôle très important dans l’établissement de normes de fiscalité internationale. Je mentionnerai également le cadre inclusif sur le BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), qui regroupe plus de 145 pays et a pour rôle principal de lutter contre l’érosion de l’assiette fiscale et les transferts de bénéfices des multinationales. Enfin, le Forum mondial, qui compte plus de 170 membres, promeut des normes de transparence fiscale pour lutter contre l’évasion fiscale offshore.
Je rappelle également les grandes missions du centre qui consistent à éliminer les barrières fiscales au commerce et aux investissements transfrontaliers, à lutter contre la planification fiscale agressive des entreprises multinationales, à combattre l’évasion fiscale par le renforcement de la transparence et de l’échange de renseignements, à éclairer les politiques fiscales grâce à des données et à des analyses comparatives fiables, et enfin à soutenir la fiscalité comme levier de développement et de croissance durable. J’ai volontairement mis en avant ce dernier point, relatif à l’éclairage des politiques fiscales, car il constitue le cœur des travaux de mon équipe et correspond directement à l’objet de l’audition d’aujourd’hui.
En matière d’imposition des revenus et du patrimoine, nous avons récemment publié plusieurs travaux, principalement sous la forme d’études de politiques fiscales, dont la plupart ont été traduites en français. Parmi ces publications figurent notamment un rapport consacré à la taxation de l’épargne des ménages, un autre portant sur les impôts sur la fortune, un troisième sur les droits de succession et, enfin, un rapport relatif à la fiscalité immobilière. Nous avons également diffusé plusieurs documents de travail : l’un consacré à la taxation des revenus du travail et du capital, un autre portant sur l’arbitrage fiscal, et un troisième sur la taxation des plus-values. Par ailleurs, sous la présidence brésilienne du G20 en 2024, nous avons publié, à la demande de cette instance, un rapport intitulé Fiscalité et inégalité qui, bien qu’il dépasse le seul champ de l’imposition des revenus et du patrimoine, demeure particulièrement pertinent dans le cadre de notre discussion.
Je commencerai par aborder la question de la répartition des revenus et du patrimoine, dans la mesure où le questionnaire comportait plusieurs interrogations à ce sujet. Je précise toutefois que ces données ne sont pas produites par mon équipe ni par le centre de politique fiscale, mais par une équipe spécifiquement chargée de leur élaboration.
Je ferai un point rapide sur les deux bases de données de l’OCDE relatives à la répartition des revenus et du patrimoine. Pour les revenus, il s’agit de l’Income Distribution Database et, pour le patrimoine, de la Wealth Distribution Database. Dans la mesure où ces bases reposent en grande partie sur des données d’enquête, il est clair qu’au sommet de la distribution, les données ne reflètent pas nécessairement la réalité, en particulier s’agissant de l’Income Distribution Database. Mes collègues ont donc privilégié, pour l’analyse des revenus et du patrimoine, l’utilisation de la Wealth Distribution Database, habituellement dédiée au patrimoine mais mobilisée ici pour les deux dimensions. Je précise que les données présentées ne constituent donc pas les données officielles en matière d’inégalités de revenus, lesquelles reposent en principe sur l’Income Distribution Database. Une fois ce point clarifié, nous voyons que le graphique met en évidence une concentration des revenus et, plus encore, du patrimoine au sommet de la distribution dans les pays de l’OCDE. Si l’on se concentre sur la France, on observe que les ménages appartenant aux 5 % les plus aisés en termes de revenus perçoivent environ 20 % du revenu total, tandis que les 1 % les plus aisés en captent environ 8 %. La concentration est encore plus marquée pour le patrimoine puisque les 5 % des ménages les plus riches en détiennent environ 36 %, et le top 1 % environ 17 %. En comparaison avec la moyenne de l’OCDE, les niveaux observés en France apparaissent relativement proches.
Nous nous intéressons ensuite à la composition du patrimoine des ménages appartenant aux 10 % les plus riches et nous observons une ventilation en quatre grandes catégories. Ces catégories sont les actifs non financiers, les entreprises non constituées en société, les actions non cotées et autres participations et enfin les autres actifs financiers. En observant la moyenne de l’OCDE, nous constatons que le patrimoine est principalement constitué d’actifs non financiers, notamment l’immobilier, suivis des actifs financiers, des entreprises non constituées en société et des actions non cotées et autres participations. Nous observons également que la structure du patrimoine des 10 % des ménages les plus riches est assez similaire à celle de la moyenne de l’OCDE, mais il existe de nombreuses différences entre les pays concernant la composition du patrimoine de ces ménages.
Pour poursuivre, l’analyse du patrimoine net rapporté aux revenus disponibles à différents niveaux de patrimoine montre que le ratio entre patrimoine net et revenu disponible augmente régulièrement avec le niveau de patrimoine. Ainsi, plus un ménage est riche, plus son patrimoine est élevé par rapport à ses revenus. C’est également le cas en France, mais nous constatons que ce ratio est systématiquement inférieur à la moyenne de l’OCDE, quel que soit le niveau de richesse ou de patrimoine considéré. Autrement dit, à un niveau de richesse comparable, les ménages français possèdent moins de patrimoine par rapport à leurs revenus que la moyenne des autres pays de l’OCDE. Je ne dispose pas de précisions supplémentaires pour expliquer ce phénomène, mais plusieurs facteurs pourraient en être la cause : des revenus relativement élevés en France par rapport à d’autres pays, une structure du patrimoine comprenant des actifs moins valorisés ou d’autres éléments qui pourraient être explorés plus en détail avec l’équipe en charge de ces statistiques.
Ces quelques statistiques vous donnent, je l’espère, un aperçu du type de données collectées et publiées par l’OCDE, et contribuent à contextualiser notre discussion d’aujourd’hui. Nous pouvons à présent passer à la deuxième partie de cette présentation, consacrée aux recettes fiscales, qui s’appuie sur des données que l’OCDE collecte et publie chaque année concernant le montant et la composition des recettes fiscales dans l’ensemble des pays de l’OCDE, mais aussi bien au-delà, puisque la base de données des recettes fiscales de l’OCDE, intitulée Global Revenue Statistics, couvre aujourd’hui près de 140 pays. Bien que nous allions au-delà de l’OCDE, je me concentrerai sur les pays de l’OCDE pour cette présentation.
Le premier graphique présente les recettes fiscales exprimées en pourcentage du PIB dans les pays de l’OCDE en 2024, dernière année pour laquelle nous disposons de données comparables. Nous constatons que, sur l’ensemble des 38 pays de l’OCDE, la France se classe au deuxième rang en termes de ratio recettes fiscales sur PIB. Elle collecte l’équivalent de 43,5 % de son PIB en recettes fiscales. Le Danemark occupe la première position avec 45,2 %. La moyenne des pays de l’OCDE pour ce ratio est de 34,1 %.
S’agissant de la composition de ces recettes fiscales, en comparant la France à la moyenne de l’OCDE, nous observons qu’en France, le poids des cotisations sociales, qui représentent un tiers du total des recettes fiscales, est comparativement beaucoup plus élevé que la moyenne de l’OCDE, où elles constituent environ un quart des recettes fiscales. Nous remarquons également un rôle plus important des impôts sur le patrimoine. Si nous considérons l’ensemble des impôts pesant sur le patrimoine, ils représentent environ 8 % du total des recettes fiscales de la France, contre seulement 5 % en moyenne dans les pays de l’OCDE. En revanche, l’impôt sur les sociétés joue un rôle significativement moins élevé en France que dans les pays de l’OCDE. Il s’élève à 5,4 % en moyenne en France, contre près de 12 % dans les pays de l’OCDE. Nous constatons également que l’impôt sur le revenu et la TVA représentent des parts comparativement plus faibles du total des recettes que dans le reste de l’OCDE en moyenne.
En examinant la composition des recettes de l’impôt sur le revenu, nous observons généralement un rôle prépondérant des recettes provenant de l’imposition des revenus du travail salarié. Nous notons également des variations importantes entre les pays, notamment concernant la répartition entre les revenus issus du travail salarié et ceux du travail indépendant. Un autre aspect classique dans les pays de l’OCDE est que l’imposition des revenus du capital représente une faible source de recettes pour l’impôt sur le revenu en général, et la France suit également ce schéma.
Nous examinons ensuite l’évolution de la composition des recettes de l’impôt sur le revenu, en points de pourcentage de la part des recettes totales de l’impôt sur le revenu, entre 2011 et 2023. Nous constatons que dans une majorité de pays (je précise qu’il s’agit de 28 pays pour lesquels nous disposons de données, et non des 38 pays de l’OCDE, car certains pays ne peuvent pas nous fournir ce type d’informations), la part des recettes de l’impôt sur le revenu provenant des revenus du travail salarié et indépendant a régressé entre 2011 et 2023, tandis que la proportion des recettes tirées des revenus du capital a augmenté dans une majorité de ces pays. Ce n’est toutefois pas le cas pour la France, où la part des recettes de l’impôt sur le revenu provenant du travail salarié et indépendant a augmenté de 0,8 point de pourcentage entre ces deux années, et celle des revenus du capital a très peu évolué.
Nous examinons ensuite les recettes provenant de l’ensemble des impôts pesant sur le patrimoine, exprimées, là encore, en pourcentage des recettes fiscales totales des pays. Nous constatons généralement que les impôts sur le patrimoine ne représentent pas une part importante du total des recettes fiscales des pays de l’OCDE, bien qu’il existe des différences notables. Par exemple, l’Estonie, qui n’a qu’une taxe foncière, collecte environ 0,5 % de ses recettes fiscales totales à travers cet impôt, tandis que la Corée, en additionnant tous les impôts sur le patrimoine, atteint environ 12 % de ses recettes fiscales totales. Nous observons également que les impôts périodiques sur la propriété immobilière, terme technique désignant les taxes foncières, constituent de loin la composante la plus importante de l’imposition du patrimoine, avec quelques exceptions. Pour la France, nous constatons qu’elle se situe plutôt dans le haut du classement en termes d’impôts sur le patrimoine, si l’on considère le total de ses recettes fiscales, avec un rôle prépondérant de ses impôts périodiques sur la propriété immobilière, mais aussi un rôle non négligeable des impôts sur les transmissions de patrimoine par rapport à d’autres pays.
Nous pouvons à présent aborder la troisième section consacrée à l’imposition des revenus. De manière générale, il existe différentes approches au sein des pays de l’OCDE, parmi lesquelles on distingue principalement l’imposition globale et l’imposition duale, certains pays retenant par ailleurs des modèles hybrides combinant ces deux logiques. L’imposition globale consiste à soumettre l’ensemble des revenus, qu’ils proviennent du travail ou du capital, à un même barème de taux, tandis que l’imposition duale repose sur une distinction entre ces deux catégories, les revenus du travail étant généralement soumis à des taux progressifs et les revenus du capital à des taux forfaitaires plus faibles. D’autres pays, comme la France, mettent en œuvre une approche combinée.
Plusieurs points méritent d’être soulignés. Il apparaît tout d’abord que l’imposition globale, entendue comme l’imposition uniforme de tous les revenus, n’est pleinement appliquée dans aucun pays de l’OCDE, les revenus du capital bénéficiant dans les faits d’un traitement fiscal plus favorable. Même dans les systèmes relevant de cette approche, des exonérations partielles peuvent exister pour certains types de revenus, notamment les plus-values, de sorte qu’il n’existe pas d’imposition globale parfaite. Par ailleurs, au cours des dernières décennies, un mouvement général s’est opéré au sein des pays de l’OCDE en faveur d’un basculement de l’imposition globale vers des formes d’imposition duale.
Nous nous concentrons à présent sur l’imposition des salaires. Ce graphique présente le coin fiscal à différents niveaux de salaire moyen, notamment 50 %, 100 % et 200 %. Pour rappel, le coin fiscal mesure l’écart entre le coût total du travail pour l’employeur et la rémunération nette perçue par le salarié après impôt, et constitue ainsi un indicateur global du poids de la fiscalité pesant sur les salaires. Plusieurs enseignements se dégagent de ce graphique. En premier lieu, il met en évidence le niveau élevé de la fiscalité sur le travail en France par rapport à la moyenne de l’OCDE, la France figurant parmi les pays où cette pression est la plus forte. À titre d’exemple, pour un salarié percevant 100 % du salaire moyen, le coin fiscal atteint environ 47,2 % du coût total du travail en France, contre 35,1 % en moyenne dans l’OCDE en 2025.
En second lieu, le graphique souligne la progressivité du système fiscal français, les personnes percevant 50 % du salaire moyen supportant une charge fiscale nettement inférieure à celle des niveaux de revenus plus élevés. À mesure que les revenus augmentent, la part des cotisations patronales dans le coin fiscal devient prépondérante. Si l’on prolongeait l’analyse à des niveaux de rémunération beaucoup plus élevés, par exemple à hauteur de dix fois le salaire moyen, on observerait un renversement de cette structure, l’impôt sur le revenu devenant alors la composante principale du coin fiscal en raison de l’application accrue du taux marginal supérieur et du plafonnement de certaines cotisations sociales. Enfin, le graphique met également en évidence le poids particulièrement élevé des cotisations patronales en France par rapport à la moyenne de l’OCDE, ainsi que la part comparativement plus faible de l’impôt sur le revenu.
Nous comparons ensuite les taux marginaux supérieurs d’impôt sur le revenu. Nous constatons que la France a un taux marginal supérieur comparativement élevé par rapport aux autres pays de l’OCDE, mais nous observons également qu’il s’applique à un niveau de revenu comparativement élevé, puisque nous sommes à peu près à treize fois le salaire moyen. C’est donc un taux élevé, mais qui s’applique à un seuil élevé.
Nous nous sommes en outre intéressés à la comparaison entre l’imposition des revenus du travail et celle des revenus du capital. L’analyse porte sur les salaires et les dividendes, en comparant la charge fiscale supportée par un individu percevant l’équivalent de cinq fois le salaire moyen, soit sous forme de salaire, soit sous forme de dividendes. Sont pris en compte les impôts acquittés par les individus, y compris les cotisations salariales pour les revenus du travail. Les résultats présentés correspondent à des taux effectifs d’imposition stylisés, qui mesurent la part des revenus théoriquement acquittée en impôt lorsque l’ensemble des règles fiscales est appliqué. Il apparaît que, dans la quasi-totalité des pays, les dividendes bénéficient d’un traitement fiscal plus favorable que les revenus du travail, avec un écart positif parfois très significatif entre l’imposition des salaires et celle des dividendes.
Nous avons conduit le même exercice en intégrant les impôts supportés par les entreprises, à savoir les cotisations patronales pour les salaires et l’impôt sur les sociétés pour les dividendes. S’agissant de ce dernier, les calculs reposent sur l’hypothèse que les entreprises sont soumises au taux maximal d’imposition. Dans cette configuration, le traitement fiscal des dividendes demeure plus favorable que celui des revenus du travail dans de nombreux pays de l’OCDE, mais l’écart observé est généralement moins marqué que lorsque seuls les impôts acquittés par les individus sont pris en compte. L’intégration des prélèvements supportés par les entreprises conduit également à inverser la situation dans plusieurs pays, où les revenus du travail apparaissent alors fiscalement plus favorisés que les revenus du capital, en l’occurrence les dividendes.
Un autre écart important, lorsqu’on s’intéresse à l’imposition, notamment au sommet de la distribution, concerne la différence entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. Ce graphique présente, en points de pourcentage, l’écart entre le taux marginal supérieur de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) et le taux marginal supérieur de l’impôt sur les sociétés (IS). Il apparaît que, dans la quasi-totalité des pays, l’écart est positif et qu’il s’est accru depuis 2000 dans la plupart des cas. Cet écart revêt une importance particulière car il est susceptible d’encourager des comportements d’arbitrage fiscal ou d’évitement de l’impôt, notamment par le recours à l’incorporation en société et à la rétention des bénéfices, ce qui tend à réduire le potentiel de recettes de l’impôt sur le revenu et, par conséquent, sa progressivité effective.
Nous avons également consacré, l’an dernier, un document à la taxation des plus-values, qui met en évidence la diversité des approches retenues au sein des pays de l’OCDE. De manière générale, les plus-values sont imposées au moment de leur réalisation, c’est-à-dire lors de la cession des actifs, et bénéficient souvent d’un traitement fiscal plus favorable que les autres formes de revenus. De nombreux pays appliquent ainsi des taux forfaitaires, notamment dans les systèmes d’imposition duale, mais peuvent également recourir à des taux progressifs réduits, y compris dans des systèmes d’imposition globale où l’ensemble des revenus est en principe soumis à un barème unique. Ces dispositifs s’accompagnent fréquemment d’exonérations partielles pour les plus-values, comme en Australie ou au Canada. Il existe enfin quelques pays, aujourd’hui peu nombreux, où les plus-values ne sont généralement pas taxées. Certaines catégories d’actifs profitent également de régimes spécifiques d’exonération ou d’abattement, souvent sous condition. La résidence principale est le cas le plus classique, mais aussi, dans certains cas, les actifs professionnels. Enfin, en cas de succession, de nombreux pays appliquent un traitement fiscal allégé aux plus-values latentes, à travers le mécanisme de step-up, c’est-à-dire la réévaluation à la valeur de marché, ou des dispositifs de report d’imposition.
Dans le cadre de notre document sur la taxation des plus-values, nous avons également abordé la question des exit-taxes, qui visent à imposer les plus-values accumulées avant un changement de résidence fiscale afin de prévenir les stratégies d’optimisation par la migration. Leur principe repose sur l’imposition des plus-values latentes comme si les actifs étaient cédés au moment du départ, ce qui constitue une rupture avec le principe habituel d’imposition lors de la réalisation, c’est-à-dire lors de la vente effective des actifs. Quatorze pays de l’OCDE ont indiqué appliquer une exit-taxe au niveau des particuliers, avec le cas particulier des États-Unis, où ce dispositif s’applique en cas de renonciation à la citoyenneté. Les taux applicables sont généralement alignés sur ceux des plus-values, et la base d’imposition correspond le plus souvent à la différence entre la valeur de marché et le prix d’acquisition, même si des ajustements peuvent être prévus, tels que le rebasing, qui consiste à ne taxer que les plus-values latentes constituées durant la période de résidence fiscale dans le pays. Des dispositifs de report de paiement existent également, ainsi que d’autres aménagements, parmi lesquels des seuils d’imposition ou de durée minimale de résidence, des exonérations partielles selon la nature des actifs et enfin des possibilités d’annulation en cas de retour ou de détention prolongée des actifs.
Sur le sujet de l’arbitrage fiscal, nous observons qu’au sein des pays de l’OCDE, les systèmes fiscaux créent généralement de fortes incitations, qu’il s’agisse du choix entre formes juridiques, par exemple entre entreprise individuelle et société soumise à l’impôt sur les sociétés, ou entre différents types de revenus, tels que les salaires, les dividendes et les plus-values. Certains aspects de ces systèmes encouragent plus particulièrement la rétention des bénéfices au sein des sociétés. L’écart entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, qui s’est accru au cours des dernières décennies, y contribue, tout comme les différences de taxation entre dividendes et plus-values ainsi que, plus largement, l’imposition des plus-values au moment de leur réalisation et l’effacement des plus-values latentes au décès. L’ensemble de ces éléments peut favoriser des stratégies de rétention et de report des revenus, lesquelles sont susceptibles de réduire significativement les taux effectifs d’imposition au sommet de la distribution, comme le mettent en évidence certaines études récentes.
Un autre enseignement important tient au rôle de l’impôt sur les sociétés, qui agit comme un filet de sécurité fiscale en limitant l’existence de revenus non taxés, en particulier lorsqu’ils ne sont pas distribués.
Nous pouvons à présent aborder l’imposition du patrimoine, en commençant par la fiscalité immobilière. Nous avons publié, il y a quelques années, un rapport assez exhaustif sur ce sujet qui examine l’ensemble des formes de fiscalité immobilière et sur lequel je m’appuie pour présenter les principaux éléments. Les impôts périodiques sur la propriété immobilière, c’est-à-dire les taxes foncières et, lorsqu’elles existent encore, les taxes d’habitation constituent la forme d’imposition du patrimoine la plus répandue dans les pays de l’OCDE, tous étant dotés de taxes foncières. Les taxes d’habitation sont aujourd’hui très rares puisque seuls deux pays, la France et le Royaume-Uni, disposent encore d’un dispositif équivalent. Ces impôts ne sont pas nécessairement perçus par l’ensemble des administrations infranationales et sont, dans la majorité des cas, appliqués à des taux fixes. Ils sont par ailleurs considérés comme particulièrement efficients d’un point de vue économique, notamment en raison de l’immobilité de leur assiette. Toutefois, dans de nombreux pays, ces impôts reposent sur des valeurs immobilières obsolètes, parfois très anciennes, ce qui en réduit à la fois l’équité et le rendement. Le graphique illustre ce phénomène en mettant en évidence un décalage entre la croissance moyenne des prix réels de l’immobilier et celle des recettes issues des taxes foncières, en partie en raison de l’absence de mise à jour régulière des bases.
Les taxes sur les transactions immobilières sont également largement répandues au sein de l’OCDE, puisqu’elles existent dans trente des trente-huit pays membres. Les taux sont le plus souvent forfaitaires, même si sept pays appliquent des barèmes progressifs. Ces dispositifs s’accompagnent fréquemment d’allégements fiscaux, notamment sous la forme d’exonérations en deçà de certains seuils, d’avantages pour les primo-accédants ou encore de taux réduits, voire d’exonérations, pour les logements neufs. Si ces taxes présentent l’avantage d’être simples à administrer, elles peuvent en revanche freiner les transactions immobilières et, par conséquent, limiter la mobilité résidentielle avec des effets potentiels sur la mobilité professionnelle.
En 2018, nous avons consacré une étude aux impôts sur le patrimoine net, c’est-à-dire aux impôts sur la fortune, dans laquelle nous examinons à la fois les dispositifs en vigueur au moment de la publication du rapport et ceux qui existaient auparavant dans les pays de l’OCDE, en remontant jusqu’aux années 1990. Nous en tirons plusieurs observations qui s’appliquent aussi bien à ces expériences passées qu’aux quelques dispositifs encore en place aujourd’hui. Le nombre de pays de l’OCDE appliquant un impôt annuel sur la fortune a ainsi nettement diminué, passant d’une douzaine en 1990 à quatre aujourd’hui, à savoir la Colombie, la Norvège, l’Espagne et la Suisse, avec le cas particulier de la France, où l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ne porte que sur les actifs immobiliers et présente un caractère assez singulier au sein de l’OCDE.
De manière générale, nous observons, aujourd’hui comme par le passé, que ces impôts génèrent des recettes limitées, à l’exception notable de la Suisse. Ils ont en outre parfois été appliqués à des niveaux de patrimoine relativement modestes, incluant ce que l’on peut considérer comme la classe moyenne ou la classe moyenne supérieure, ce qui les distingue des dispositifs souvent évoqués dans le débat public actuel. Leur assiette est fréquemment réduite par des exonérations et des allégements fiscaux portant sur différents types d’actifs, tels que les résidences principales, les avoirs de retraite ou encore les actifs professionnels, généralement sous certaines conditions. Des difficultés pratiques peuvent également se poser, notamment en matière de valorisation de certains actifs, même si les approches varient selon les pays. Enfin, des pratiques d’optimisation et d’évasion fiscales ont été observées et signalées, d’autant plus aisées avant les progrès réalisés en matière d’échange de renseignements, en particulier à une époque où le secret bancaire était encore largement en vigueur dans de nombreux pays.
Nous voyons ensuite les recettes provenant des impôts sur le patrimoine net dans différents pays, exprimées en pourcentage du total des recettes. Il apparaît que ces recettes restent limitées dans l’ensemble des pays considérés. À l’exception de la Suisse, elles se situent à des niveaux faibles, alors qu’en Suisse elles atteignent environ 4 % du total des recettes fiscales, ce qui s’explique en partie par des seuils d’imposition relativement bas, variables selon les cantons, ainsi que par une assiette fiscale relativement large, les dispositifs de traitement préférentiel des actifs y étant moins nombreux que dans d’autres systèmes d’imposition de la fortune.
Nous nous sommes également intéressés à l’impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE, que vingt-quatre pays sur trente-huit appliquent. L’analyse des recettes issues des droits de succession et de donation démontre que celles-ci représentent une part très faible du total des recettes fiscales puisqu’en moyenne, dans les pays qui appliquent ces impôts, elles s’élèvent à environ 0,5 % du total des recettes fiscales, ce qui demeure limité. Quelques pays dépassent néanmoins le seuil de 1 %, notamment la Finlande, la Belgique, la France, le Japon et la Corée, cette dernière se situant au niveau le plus élevé. Ces impôts sont donc largement répandus, mais leur contribution au total des recettes fiscales reste globalement faible.
En matière de conception de ces impôts, les différences entre pays sont notables. Nous avons notamment examiné les seuils d’exonération permettant la transmission de patrimoine en franchise d’impôt dans le cadre des transmissions en ligne directe, en particulier au bénéfice des enfants. Exprimés en dollars, ces seuils varient fortement selon les pays : ils s’établissent, par exemple, à environ 17 000 dollars dans la région de Bruxelles en Belgique, contre plus de 11 millions de dollars aux États-Unis. Des différences significatives apparaissent également en matière de taux d’imposition, ainsi que dans le traitement des transmissions selon le degré de parenté, certains pays appliquant des régimes différenciés entre proches et parents plus éloignés. Au-delà de ces écarts, certains points communs se dégagent. Dans de nombreux pays, les assiettes fiscales sont réduites par des dispositifs de traitement préférentiel applicables à certains actifs, qui prennent la forme d’exonérations, de règles de valorisation spécifiques ou de taux réduits. Ces dispositifs concernent des actifs variés tels que les résidences principales, les entreprises familiales ou les plans d’épargne-retraite, et sont généralement assortis de conditions, par exemple la poursuite de l’exploitation d’une entreprise familiale par les héritiers ou le maintien dans le logement transmis s’agissant de la résidence principale. Si certains de ces avantages peuvent se justifier, ils ont pour effet de réduire à la fois le rendement de l’impôt et sa progressivité effective, dans la mesure où les actifs bénéficiant de ces régimes sont souvent détenus par les ménages les plus aisés.
Dans la dernière partie, j’aimerais souligner l’importance de la coopération internationale en matière de lutte contre l’évasion fiscale et le rôle fondamental du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales. Le Forum mondial, qui compte aujourd’hui 173 membres et 23 observateurs répartis sur tous les continents, constitue la principale plateforme internationale œuvrant à la mise en place de normes de transparence et d’échange de renseignements afin de lutter contre l’évasion fiscale. Son mandat couvre trois normes fondamentales. La première concerne l’échange de renseignements sur demande, dans le cadre duquel une autorité fiscale peut solliciter auprès d’une autre autorité des informations spécifiques afin de faire progresser une enquête. La seconde porte sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dans le cadre de la norme de déclaration commune, et prévoit la transmission systématique d’un ensemble prédéfini d’informations sur les comptes détenus à l’étranger vers le pays de résidence fiscale de leurs titulaires. La troisième norme concerne le cadre de déclaration des cryptoactifs et organise également un échange automatique de renseignements portant sur ces actifs.
Ces différentes normes présentent une complémentarité nette. L’échange de renseignements sur demande repose sur des sollicitations ciblées, formulées lorsqu’une administration fiscale dispose déjà d’indices ou de soupçons relatifs à un contribuable donné. À l’inverse, l’échange automatique de renseignements consiste en une transmission régulière et systématique d’informations entre pays, sans demande préalable, ce qui permet de détecter des situations jusqu’alors inconnues. Ces informations peuvent ensuite être exploitées pour engager des investigations plus approfondies dans le cadre d’échanges sur demande. Le Forum mondial assure le suivi de la mise en œuvre de ces normes selon une approche en deux volets, combinant une surveillance rigoureuse, notamment au moyen d’examens par les pairs portant sur la conformité et l’application des dispositifs, et un renforcement ciblé des capacités, accompagné d’une assistance technique lorsque cela s’avère nécessaire.
Si nous examinons la mise en œuvre de ces normes, nous constatons une progression très significative de leur adoption et de leur application. S’agissant d’abord de l’échange de renseignements sur demande, celui-ci continue de se développer puisque 139 juridictions, soit environ 80 % des membres du Forum mondial, déclarent y avoir participé. Ces échanges ont concerné au moins 32 000 contribuables, ce qui témoigne d’un recours croissant des administrations fiscales à la coopération internationale pour conduire leurs audits et leurs enquêtes. L’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers fonctionne également de manière satisfaisante et à grande échelle : 116 juridictions procèdent désormais à ces échanges chaque année et elles devraient être cent vingt-huit d’ici 2028. En 2024, ces échanges ont porté sur plus de 171 millions de comptes financiers, représentant une valeur proche de 13 000 milliards d’euros, ce qui illustre l’ampleur du dispositif. L’enquête annuelle du Forum mondial confirme en outre que ces données sont activement utilisées par les membres pour le contrôle fiscal ciblé, les initiatives de conformité volontaire et le recouvrement des recettes. Enfin, la mise en œuvre du cadre de déclaration des cryptoactifs progresse également, 75 juridictions s’étant engagées à l’appliquer, avec des premiers échanges de renseignements attendus dès l’année prochaine. L’ensemble de ces évolutions marque une avancée majeure, qui transforme profondément les capacités d’action des administrations fiscales, et les études empiriques de plus en plus nombreuses confirment que ces dispositifs ont contribué à réduire l’évasion fiscale offshore.
M. le président Jean-Paul Mattei. Sur quelles années portent vos chiffres ? Disposons-nous de chiffres récents ?
Par ailleurs, constatez-vous une amélioration ? Existe-t-il des blocages ? Avez-vous le sentiment que l’ensemble des équipes en charge de ces problématiques montrent une volonté de recherche de transparence et d’échanges volontaires ?
Mme Sarah Perret. La période des données varie selon leur nature. Les données publiées régulièrement, notamment celles relatives à la répartition des revenus et du patrimoine, aux recettes fiscales ou encore aux taux d’imposition, font l’objet de mises à jour fréquentes, de sorte que les diapositives présentent les informations les plus récentes disponibles. D’autres données, plus complexes à collecter et à harmoniser entre pays, sont en revanche actualisées avec un décalage, les dernières données comparables remontant généralement aux années 2020 et 2021. Pour les recettes fiscales, les données disponibles concernent l’année 2024, tandis que celles relatives aux taux d’imposition portent sur 2025. Certains graphiques sont par ailleurs issus d’études spécifiques que nous avons publiées, leur actualité dépendant alors de la date de ces travaux. L’ensemble des éléments présentés repose toutefois sur des analyses conduites entre 2018 et 2025, ce qui en garantit la pertinence.
S’agissant de votre question, les évolutions observées en matière de coopération internationale dans la lutte contre l’évasion fiscale traduisent clairement une dynamique positive. La mise en œuvre des différentes normes témoigne de cette progression et la perspective d’un échange automatique de renseignements sur les cryptoactifs confirme la volonté de poursuivre dans cette voie. Plusieurs pays se sont en outre engagés à échanger automatiquement des informations déjà disponibles sur les actifs immobiliers, ce qui devrait intervenir prochainement et permettra de combler une lacune importante des dispositifs existants. L’ensemble de ces éléments atteste d’avancées réelles, même s’il demeure difficile de se prononcer sur les évolutions futures dans ce domaine.
M. Charles de Courson, rapporteur. Vous savez que notre commission d’enquête s’intéresse à la contribution des hauts revenus et des hauts patrimoines au financement des services publics. Les nombreuses auditions déjà menées ont mis en évidence l’absence de données fiables dont disposerait l’administration fiscale française sur les patrimoines financiers, mais aussi sur les patrimoines professionnels détenus ou transmis par les personnes physiques.
Observez-vous le même déficit d’information s’agissant des très hauts revenus et des très hauts patrimoines au sein des pays de l’OCDE ? Pouvez-vous dresser un panorama de la connaissance dont disposent ces pays en matière de patrimoine immobilier, financier et professionnel ? Existe-t-il, par ailleurs, des pays ayant introduit une obligation déclarative destinée à mieux connaître le patrimoine financier et professionnel des contribuables, y compris en l’absence de finalité directement contributive ? Enfin, avez-vous formulé des recommandations visant à renforcer, au sein des pays de l’OCDE, la connaissance des revenus du patrimoine détenu par les personnes physiques ?
Mme Sarah Perret. Concernant l’absence de données fiables sur le top 1 % et au-delà, il s’agit d’une problématique à laquelle l’OCDE est également confrontée. Sans entrer dans des considérations techniques, ces données étant collectées, harmonisées et publiées par des équipes spécialisées, il ressort que les bases de données, tant pour les revenus que pour le patrimoine, reposent principalement sur des enquêtes complétées, dans certains cas, par des données administratives et fiscales. Or les données d’enquête présentent une sous-estimation des revenus et du patrimoine au sommet de la distribution. Ces limites se répercutent nécessairement dans les bases de données de l’OCDE, ce qui impose d’interpréter les résultats avec prudence et de les considérer, en général, comme des estimations conservatrices pour les niveaux les plus élevés. Cette question fait l’objet de travaux en cours, et des précisions complémentaires pourront être apportées le cas échéant.
S’agissant des pays ayant introduit des obligations déclaratives sans finalité directement fiscale, le Danemark constitue un exemple éclairant, dans la mesure où il collecte des données administratives très détaillées sur le patrimoine, au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour l’imposition, celle-ci portant essentiellement sur le patrimoine immobilier à travers une taxe foncière.
Enfin, en ce qui concerne les recommandations visant à renforcer la connaissance des revenus et du patrimoine, l’OCDE a publié les Guidelines for micro-statistics on household wealth, qui constituent un cadre de référence international reconnu pour la production de statistiques comparables sur le patrimoine des ménages. Ces lignes directrices définissent des concepts et des classifications standardisés des actifs et des passifs, tout en proposant des bonnes pratiques pour l’exploitation des enquêtes auprès des ménages, afin d’assurer la cohérence des données entre les pays et dans le temps. Elles permettent ainsi d’améliorer la comparabilité des informations disponibles même si, à ce stade, les bases couvrent essentiellement le top 1 % et ne permettent pas d’aller au-delà dans l’analyse des très hauts niveaux de revenus et de patrimoine.
M. Charles de Courson, rapporteur. La taxation des ménages les plus aisés fait-elle actuellement l’objet de travaux spécifiques dans les autres pays de l’OCDE, comme c’est le cas actuellement en France ?
Mme Sarah Perret. Ce sujet fait effectivement l’objet de travaux spécifiques et suscite un intérêt dans de nombreux pays au-delà de la France. Il donne lieu à la fois à des recherches académiques et à des initiatives portées par les administrations elles-mêmes. Des travaux ont notamment été présentés par les Pays-Bas et la Belgique, ainsi que des analyses particulièrement intéressantes conduites en Nouvelle-Zélande. Ces contributions illustrent une mobilisation à la fois institutionnelle et académique autour de ces enjeux.
M. Charles de Courson, rapporteur. Avez-vous synthétisé ou analysé ces travaux et ceux-ci se développent-ils ?
Mme Sarah Perret. Dans le cadre de nos travaux, qu’il s’agisse de la fiscalité des successions, de la taxation des plus-values, de la fiscalité immobilière ou encore des impôts sur la fortune, nous nous appuyons systématiquement sur des études réalisées dans différents pays. Une part importante de notre activité consiste ainsi à analyser la littérature existante et à exploiter les travaux disponibles, de sorte que les rapports de l’OCDE intègrent nécessairement des références à ces études et en proposent des synthèses.
Plus spécifiquement, nous menons actuellement un travail de synthèse des études consacrées aux taux effectifs d’imposition, ce sujet suscitant un intérêt croissant dans plusieurs pays. Ces travaux relèvent principalement du champ académique, mais nous cherchons à en comparer les résultats, ce qui suppose de tenir compte de différences méthodologiques, notamment dans la définition du numérateur et du dénominateur. Ces divergences rendent les comparaisons délicates, en particulier lorsqu’il s’agit d’analyser les taux effectifs d’imposition au sommet de la distribution. L’objectif de ce travail est précisément de mettre en regard ces différentes études, d’en examiner les méthodes et d’évaluer dans quelle mesure leurs résultats peuvent être rapprochés à l’échelle internationale.
M. Charles de Courson, rapporteur. Pourrez-vous nous transmettre ces différentes études ? Il semble d’après vos indications qu’au moins trois pays disposent de travaux d’origine gouvernementale reposant sur des données particulièrement fines. L’enjeu, pour nous, est en effet d’accéder à des informations permettant d’analyser le sommet de la distribution afin d’apprécier l’existence éventuelle d’une dégressivité, qui peut varier selon les pays et les périodes.
Mme Sarah Perret. Je ne sais pas dans quelle mesure ce sont des documents que je peux partager, mais je peux me renseigner car je pense qu’il y a des choses intéressantes, et ce sont en effet des analyses détaillées.
Mme Estelle Mercier (SOC). Vous avez évoqué un mouvement de l’imposition globale vers l’imposition duale et je souhaiterais savoir si vous disposez d’éléments d’explication à ce sujet, car l’imposition globale offre, de manière intuitive, une vision d’ensemble des revenus et peut apparaître plus équitable, tandis que l’imposition duale, en fragmentant les assiettes et les modalités d’imposition, peut créer des marges d’optimisation fiscale. J’aimerais donc connaître votre analyse des raisons qui sous-tendent cette évolution.
S’agissant par ailleurs des successions, vous avez indiqué que les recettes correspondantes représentaient une part très faible des recettes fiscales totales. Cette situation tient-elle principalement à des taux d’imposition globalement faibles, ou peut-elle également s’expliquer par des différences dans la structure et le niveau des patrimoines selon les pays ? Autrement dit, dans les écarts observés, quelle est la part respective de l’effet des taux et de l’effet lié à la composition et à l’importance des patrimoines ?
Mme Sarah Perret. Sur la question du mouvement de l’imposition globale vers l’imposition duale, vous avez raison de souligner les inconvénients de cette dernière. Elle conduit en effet à différencier l’imposition des revenus du travail et du capital, ce qui s’éloigne du principe d’équité horizontale selon lequel des revenus de même niveau devraient être soumis à une imposition comparable, indépendamment de leur composition. Elle peut également affaiblir l’équité verticale, c’est-à-dire la progressivité de l’impôt, dans la mesure où les revenus du capital, souvent concentrés en haut de la distribution, sont généralement soumis à des taux plus faibles. Enfin, elle peut encourager des comportements de requalification ou de transformation des revenus, par exemple en substituant des dividendes à des salaires ou en conservant des bénéfices en vue de réaliser ultérieurement des plus-values.
Si certains pays ont néanmoins évolué vers des systèmes d’imposition duale, c’est principalement pour adapter les taux d’imposition à la mobilité des bases fiscales. Le capital étant considéré comme plus mobile que le travail, l’idée a été d’appliquer un traitement fiscal différencié afin de limiter les risques de délocalisation ou de distorsion économique. Ce mouvement s’inscrit également dans un contexte où certains travaux académiques ont, à une période, mis en avant l’idée d’une taxation optimale très faible, voire nulle, du capital, même si ces conclusions ont depuis été nuancées par des analyses plus récentes reposant sur des hypothèses plus complexes. Ces éléments ont pu contribuer à orienter les réformes en faveur de systèmes duals, sans pour autant qu’un consensus empirique clair ne se dégage aujourd’hui.
S’agissant des recettes issues des droits de succession, la question des taux joue un rôle, comme l’illustre le cas de la Corée où les taux peuvent être élevés, mais le facteur déterminant tient essentiellement à l’assiette. Le niveau des recettes dépend largement de la manière dont l’impôt est conçu, en particulier de l’ampleur des traitements fiscaux préférentiels accordés à certains actifs. Ces dispositifs réduisent significativement l’assiette imposable et par conséquent le rendement de l’impôt. D’autres facteurs peuvent également intervenir, tels que les possibilités d’optimisation ou d’évasion fiscale, même si leur impact n’a pas été étudié de manière approfondie. En revanche, les différences d’assiette entre pays peuvent être observées et comparées, et elles expliquent en grande partie les écarts constatés en matière de recettes fiscales issues des successions.
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Concernant les échanges internationaux, vous avez souligné leur dynamisme, mais il me semble qu’ils ne modifient pas fondamentalement la situation en matière d’inégalités devant l’imposition. Vous avez indiqué que vous pourriez nous transmettre des documents relatifs aux taux de taxation applicables aux très hauts patrimoines, mais pourriez-vous également nous préciser si les comparaisons internationales font émerger un taux effectif minimum ? Existe-t-il un consensus, ou du moins une approche commune, parmi les pays qui travaillent sur cette question ?
Nous observons une dynamique qui, selon les termes employés dans votre rapport, semble favoriser de manière disproportionnée les particuliers très fortunés et réduire la progressivité de l’impôt. Existe-t-il des études internationales permettant d’expliquer les raisons et les justifications de ces politiques ?
Enfin, je n’ai pas pleinement saisi votre réponse concernant le caractère déclaratif du patrimoine. Vous avez mentionné l’exemple du Danemark. Considérez-vous qu’une telle mesure serait utile en France ? Autrement dit, êtes-vous favorable à une généralisation des obligations déclaratives, y compris en l’absence de taxation directe du patrimoine ?
Mme Sarah Perret. Les études consacrées aux taux effectifs d’imposition appellent une analyse comparative approfondie des travaux académiques, car elles reposent sur un volume de données que l’OCDE ne peut pas toujours traiter directement. L’exercice consiste donc à comparer différentes études économiques, leurs méthodes et leurs résultats. Je ne crois pas qu’un consensus se dégage autour d’un impôt minimum destiné à corriger la diminution de la progressivité ou la régressivité observée au sommet de la distribution. Il est toutefois intéressant de noter que cette régressivité apparaît souvent à des niveaux de revenus très élevés, avec des différences importantes selon les pays. Si les diagnostics tendent à converger, les mesures à mettre en œuvre ne font pas l’objet d’un accord comparable.
Les raisons de cette taxation effective plus faible et de la régressivité constatée dans certains systèmes fiscaux tiennent, selon moi, à une combinaison de facteurs. Certaines mesures sont adoptées de manière délibérée afin de stimuler l’investissement et l’activité économique, mais ces politiques incitatives peuvent aussi se combiner avec des comportements qui n’avaient pas été anticipés par le législateur et qui détournent certains dispositifs de leur objectif initial. Il s’agit donc à la fois de mesures conçues pour encourager l’investissement, par exemple, et de pratiques que les législateurs ne souhaitaient pas nécessairement favoriser.
Il est essentiel de souligner que cette régressivité au sommet de la distribution peut s’expliquer par de nombreux facteurs. Elle résulte notamment de dispositifs relevant de l’impôt sur le revenu, de l’imposition des plus-values et des droits de succession, autrement dit d’une accumulation de mesures fiscales produisant ensemble ces effets.
S’agissant du Danemark, la question relève de la collecte des données de patrimoine, domaine sur lequel mes collègues sont spécialisés. Je ne me prononcerai donc pas sur l’opportunité pour d’autres pays de suivre cet exemple, même si un tel système fournit effectivement des informations intéressantes.
M. le président Jean-Paul Mattei. Je souhaite formuler une remarque complémentaire concernant l’évaluation des patrimoines et les pratiques internationales. En France, les successions, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sont basés sur la valeur vénale. Disposez-vous d’informations sur les pratiques d’autres pays, notamment sur l’utilisation d’une valeur comptable pour les entreprises ?
Mme Sarah Perret. Notre rapport sur les droits de succession et l’ISF contient des éléments plus détaillés, dont je n’ai pas l’ensemble en mémoire. La question de la valorisation des actifs demeure toutefois cruciale, car les méthodes retenues peuvent conduire à des sous-évaluations, notamment lorsqu’elles reposent sur la valeur comptable, ou à des surévaluations avec d’autres approches.
S’agissant de l’ISF, plusieurs méthodes existent. La Norvège utilise par exemple la valeur comptable pour les entreprises non cotées, ce qui conduit fréquemment à une sous-évaluation de leur valeur réelle. Le système suisse repose quant à lui sur une approche combinée intégrant la valeur des actifs, probablement sous la forme d’une valeur comptable ajustée, et une valeur de rendement fondée sur la capitalisation des bénéfices passés. Cette méthode ne garantit pas nécessairement une valorisation optimale pour les jeunes entreprises ou les entreprises innovantes, mais l’association entre valeur de rendement et valeur nette des actifs peut permettre d’aboutir à des approches plus équilibrées. Je pourrai vous transmettre les précisions figurant dans nos rapports sur les ISF et les droits de succession.
M. Charles de Courson, rapporteur. Dans quelle mesure la France se distingue-t-elle des autres membres de l’OCDE, premièrement, s’agissant de la répartition du patrimoine par déciles. La concentration observée en France est-elle supérieure ou inférieure à celle des autres pays de l’OCDE ?
Deuxièmement, en matière de taxation des revenus des ménages les plus aisés, existe-t-il des dispositifs équivalents à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et à la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) ? Ces deux contributions supplémentaires présentent en effet la particularité de ne pas reposer sur la même assiette que l’impôt sur le revenu.
Troisièmement, concernant la taxation du patrimoine des ménages les plus aisés, trouve-t-on, dans d’autres pays de l’OCDE, des équivalents à l’ISF, désormais remplacé par l’IFI ?
Quatrièmement, en matière de transmission des biens professionnels, existe-t-il des régimes plus généreux que le pacte Dutreil français, que cette générosité tienne au taux applicable, à l’assiette retenue ou à la combinaison de ces deux éléments ?
Enfin, s’agissant des dispositifs de report de paiement de l’imposition sur les plus-values réalisées lors de la cession de parts ou de titres de société, existe-t-il des mécanismes comparables aux dispositifs français d’apport-cession ?
Mme Sarah Perret. Concernant la position de la France au regard des autres pays de l’OCDE en matière de répartition du patrimoine, les éléments dont je dispose ne permettent pas d’aller au-delà de ceux présentés sur la diapositive comparant le top 1 % et le top 5 % des revenus et du patrimoine, qui montrent une situation globalement proche de la moyenne de l’OCDE. Une analyse plus fine de la position relative de la France pourra toutefois être apportée par les équipes spécialisées dans ces données.
S’agissant des dispositifs et taxes que vous mentionnez, des mécanismes comparables à la CEHR existent dans certains pays. En Allemagne, par exemple, une « surcharge de solidarité » s’applique, tandis que le Portugal a mis en place un impôt additionnel de solidarité. La Lettonie a également introduit récemment un taux supplémentaire de 3 %, reposant sur une base d’imposition plus large que celle de l’impôt sur le revenu, à l’image de la France.
Des dispositifs se rapprochant davantage de la logique de la contribution différentielle sur les hauts revenus existent également sous la forme d’alternative minimum tax dans certains pays de l’OCDE. Ces mécanismes instaurent un système parallèle à l’impôt sur le revenu, visant à neutraliser l’effet de certaines niches fiscales et à élargir l’assiette. Le contribuable est alors redevable du montant le plus élevé entre l’impôt calculé selon le régime de droit commun et celui résultant de ce dispositif. De tels systèmes existent notamment au Canada, aux États-Unis et au Japon, et présentent à cet égard des similitudes plus marquées avec la CDHR.
En matière de patrimoine, aucun dispositif ne reproduit exactement le modèle français. L’Espagne a toutefois introduit un nouvel impôt de solidarité sur la fortune, dans un contexte où l’ISF relève des communautés autonomes et où certaines d’entre elles, comme Madrid, ne l’appliquent pas. Cet impôt additionnel vise donc à répondre à la concurrence fiscale entre régions autonomes. Sans qu’il existe de mécanisme strictement équivalent, certains dispositifs peuvent ainsi venir s’ajouter au calcul de l’impôt de droit commun, ou s’y substituer partiellement, afin d’assurer un niveau minimal d’imposition effective.
L’IFI constitue également un dispositif singulier. Notre rapport sur la fiscalité immobilière mentionne l’existence, en Corée, d’un impôt présentant certaines similitudes, dans la mesure où il prend en compte le patrimoine immobilier. Je ne dispose pas de davantage de détails à ce sujet mais l’IFI demeure, en tout état de cause, assez unique au sein de l’OCDE.
S’agissant du pacte Dutreil, nous n’avons pas évalué la générosité des mécanismes comparables d’exonération ou de traitement fiscal préférentiel applicables aux transmissions de biens professionnels. Le système français me paraît généreux par rapport à d’autres, mais je ne peux pas établir de classement. Des traitements fiscaux préférentiels sont fréquemment accordés, sous la forme d’exonérations totales ou de diminutions de la valeur imposable, généralement assorties de conditions relatives, par exemple, au nombre de parts détenues, à une durée minimale de détention ou à l’obligation pour l’héritier de conserver ses parts pendant une certaine période.
Le régime de l’apport-cession ne constitue pas un régime classique. Des dispositifs de report d’imposition des plus-values existent dans les pays de l’OCDE, mais ils sont généralement très spécifiques. Le Royaume-Uni offre un exemple partiellement comparable, avec un mécanisme de report destiné à faciliter la continuité des entreprises ou les restructurations volontaires, qui permet de différer l’imposition des plus-values réalisées lors de la cession d’actifs professionnels lorsque le produit de cette cession est réinvesti dans de nouveaux actifs d’entreprise dans un délai déterminé. En Australie, un report d’imposition peut s’appliquer lorsque des actionnaires échangent une catégorie de titres contre une autre au sein d’une même société.
M. Charles de Courson, rapporteur. Ma question suivante porte sur la taxe holding, soit une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holding patrimoniales qui avait été introduite dans le projet de loi de finances pour 2026 en France. Des taxes similaires existent-elles dans d’autres pays de l’OCDE ? Quelles sont leurs modalités, leurs effets sur la progressivité du système fiscal et leurs conséquences économiques ?
Mme Sarah Perret. Dans notre document consacré à l’arbitrage fiscal, nous relevons que plusieurs pays de l’OCDE disposent de règles permettant d’imposer une partie des bénéfices non taxés de certaines sociétés, notamment celles caractérisées par une forte proportion de revenus passifs. À titre d’exemple, l’Irlande applique une surtaxe de 20 % sur les revenus passifs non distribués des sociétés à actionnariat restreint. Aux États-Unis, la personal holding company tax vise à prévenir la rétention de bénéfices au sein de holdings patrimoniales, à laquelle s’ajoute une taxe sur les bénéfices accumulés au-delà de ce qui est considéré comme des besoins raisonnables. Bien que ces mécanismes diffèrent dans leur conception, ils répondent à une logique commune consistant à limiter la rétention de profits au sein des sociétés afin d’éviter un contournement partiel de l’impôt sur le revenu.
M. Charles de Courson, rapporteur. Pourriez-vous présenter le dispositif fiscal irlandais que vous avez évoqué, le close company tax, qui applique un taux de 20 % sur les revenus non distribués sous dix-huit mois ? Comment cette taxe est-elle compatible avec le droit européen ? Cette taxe pourrait-elle être appliquée en France si le Parlement en décidait ainsi ?
Mme Sarah Perret. Je ne suis malheureusement pas en mesure de répondre à cette question, car je n’ai pas suffisamment étudié le sujet.
M. Charles de Courson, rapporteur. Ma dernière question porte sur la taxation luxembourgeoise applicable aux sociétés de gestion de patrimoine familial, dont le taux est fixé à 0,25 %. Dans quelle mesure ce dispositif est-il compatible avec le droit européen ? Un mécanisme de ce type pourrait-il être introduit en France si le législateur en décidait ainsi ?
Mme Sarah Perret. Ce dispositif se distingue nettement de ceux évoqués précédemment, dans la mesure où ces sociétés constituent un véhicule fiscal avantageux, dont l’objet est limité à la détention passive de patrimoine financier privé. Elles donnent droit à des exonérations de l’impôt sur le revenu des collectivités, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune, tout en étant soumises à une taxe d’abonnement annuelle de 0,25 % du capital versé.
D’après les éléments dont je dispose, elles sont est considérées comme des entités fiscales exclues du droit fiscal ordinaire luxembourgeois ainsi que des conventions fiscales, et ne sont généralement pas traitées comme des sociétés pleinement imposables au sens des directives fiscales de l’Union européenne. N’ayant pas conduit d’analyse approfondie de ce dispositif, je m’en tiendrai à ces éléments.
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Le constat que vous présentez, à savoir l’augmentation des inégalités fiscales et la régressivité observée pour les très hauts revenus, s’inscrit dans un processus relativement récent, engagé depuis environ 30 à 35 ans et marqué par une diminution progressive de l’imposition du capital et des entreprises. Au regard de ce diagnostic, observez-vous notamment dans les pays de l’OCDE une tendance à revenir globalement sur la baisse de la fiscalité du capital ?
Ma seconde question porte sur la comparaison dans le temps. J’ai examiné les différents graphiques que vous avez présentés, qui montrent notamment que la France se situe dans la moyenne des pays de l’OCDE. Il serait intéressant de disposer des mêmes graphiques pour les années 2015, 2016 et 2017, c’est-à-dire avant l’introduction de la flat tax et la suppression de l’ISF. La question est de savoir si la France n’a pas, en quelque sorte, « rattrapé un retard » en s’alignant sur le niveau d’inégalité fiscale observé ailleurs dans le monde.
Mme Sarah Perret. Nous ne disposons pas d’études permettant d’établir de manière globale une baisse de la fiscalité effective au sommet de la distribution, les travaux existants ne couvrant généralement pas de longues périodes s’agissant des taux effectifs d’imposition. En revanche, plusieurs évolutions observées au cours des dernières décennies vont dans le sens d’un allègement de la fiscalité du capital, notamment la diminution largement documentée des taux d’impôt sur les sociétés, ainsi que le passage de certains pays d’un système d’imposition globale à des formes d’imposition duale. À cela s’ajoutent la suppression dans plusieurs pays d’impôts sur le patrimoine ou sur les transmissions de patrimoine, ce qui conduit à considérer que cette tendance est globalement avérée.
S’agissant d’un éventuel retournement récent, il n’est pas possible de parler d’un mouvement d’ensemble. On observe plutôt une stabilisation des taux d’imposition sur les sociétés, tant au sein de l’OCDE qu’au-delà, après une phase prolongée de baisse. En ce qui concerne la fiscalité des revenus du capital des particuliers, certaines réformes ont été engagées dans le sens d’un relèvement de l’imposition, mais elles demeurent limitées et concernent un nombre restreint de pays, sans traduire une dynamique généralisée.
S’agissant enfin des graphiques et des données plus anciennes, il est en effet possible d’examiner leur évolution entre 2016-2017 et aujourd’hui afin d’apprécier si la France s’est alignée sur les tendances observées, ce qui semble être le cas dans certaines configurations. Je pourrai vous fournir ces données.
Mme Estelle Mercier (SOC). Je souhaite revenir sur la notion d’actifs professionnels qui a suscité de nombreux débats en France afin de savoir s’il existe, au niveau international, des dispositifs comparables. Dans votre rapport de 2021 sur la taxation des successions, vous indiquez que le faible niveau des recettes fiscales s’explique en partie par des assiettes très restrictives et par de nombreuses exonérations ou traitements préférentiels, notamment pour les résidences principales, les actifs professionnels ou encore les assurances-vie. Je m’intéresse donc aux différentes définitions retenues et à la manière dont les actifs professionnels sont pris en compte dans l’imposition, en particulier dans le cadre des successions, au sein des pays de l’OCDE.
Mme Sarah Perret. Je peux vérifier la définition précise des actifs professionnels dans le rapport. Nous observons souvent des définitions assorties de conditions, telles que le taux de détention de parts de société, le rôle du donateur ou de l’héritier, ou des conditions spécifiques liées à l’activité de l’entreprise. Ces conditions varient considérablement selon les pays. Il me semble que nous disposons d’un tableau récapitulatif de ces conditions, ainsi que des traitements préférentiels accordés, que je peux également partager.
M. Charles de Courson, rapporteur. Mes questions suivantes concernent la lutte contre l’évasion fiscale. Un système d’échange automatique de renseignements (automatic exchange of information, AEOI) a été mis en place dans le cadre du Forum mondial de l’OCDE. Pourriez-vous dresser le bilan le plus récent possible de ce système, en précisant le nombre de comptes et les montants d’actifs concernés, les montants recouvrés grâce à ce système et leur répartition par pays et par type d’imposition ? Ces informations sont-elles disponibles, sachant qu’elles concernent généralement les très hauts revenus et les très hauts patrimoines ?
Mme Sarah Perret. Je ne dispose pas de données supplémentaires par rapport à celles que j’ai déjà partagées. Les informations disponibles portent sur le nombre de juridictions participant à l’échange de renseignements sur demande, soit 139, ainsi qu’à l’échange automatique de renseignements entre elles, qui en concerne 116. J’ai également mentionné que les demandes d’échange de renseignements sur demande ont porté sur au moins 32 000 contribuables en 2024, tandis que l’échange automatique de renseignements a concerné plus de 171 millions de comptes financiers, pour une valeur proche de 13 000 milliards d’euros. En revanche, nous ne disposons pas de données sur les profils des personnes concernées.
M. Charles de Courson, rapporteur. Disposez-vous d’éléments sur les montants redressés grâce à ces échanges automatisés ? Les échanges sont utiles, mais il serait intéressant de connaître les montants recouvrés par pays. Nous pouvons obtenir ces informations auprès de l’administration fiscale française, mais difficilement auprès d’autres pays. Il serait également pertinent de savoir si ces redressements concernent des très gros patrimoines ou des très gros revenus qui n’auraient pas été déclarés, ou qui auraient été sous-déclarés, ou des biens à l’étranger non déclarés afin d’échapper à l’imposition, ce qui relève de la fraude.
Mme Sarah Perret. Je pense que des statistiques agrégées sur les montants recouvrés grâce à l’échange de renseignements existent et je pourrai solliciter mes collègues afin de les obtenir. Ces données ne seront toutefois pas disponibles par pays, mais plutôt à un niveau global ou éventuellement régional, ce qui pourra néanmoins présenter un intérêt.
En revanche, je ne serai pas en mesure de fournir des informations relatives aux profils des ménages concernés, ni d’indiquer dans quelle mesure ces dispositifs touchent les personnes situées au sommet de la distribution. Sur ce point, il convient de se référer aux travaux existants, qui mettent en évidence une concentration de l’évasion fiscale parmi les contribuables les plus aisés. Mes collègues devraient en revanche être en mesure de transmettre des données agrégées sur les montants effectivement recouvrés.
M. Charles de Courson, rapporteur. Avez-vous connaissance de projets de réforme de la fiscalité des plus hauts revenus et/ou des plus hauts patrimoines au sein des pays de l’OCDE ?
Mme Sarah Perret. Des projets de réforme importants peuvent être identifiés, même si des ajustements de seuils ou de taux interviennent chaque année et font l’objet d’un rapport annuel recensant l’ensemble des évolutions fiscales dans les pays de l’OCDE.
S’agissant des réformes les plus marquantes, la Belgique prévoit d’introduire une taxation des plus-values dans un pays qui ne les imposait pas jusqu’à présent. Le projet repose sur un taux de 10 %, assorti d’un seuil d’exonération de 10 000 euros et d’un régime spécifique pour les participations substantielles, définies comme des détentions d’au moins 20 % dans une société, avec une entrée en vigueur envisagée au 1er janvier 2026.
Aux Pays-Bas, le gouvernement a annoncé une réforme du régime dit « Box 3 », fondé jusqu’à présent sur un rendement forfaitaire des actifs financiers, proche d’un impôt sur la fortune. À la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle, il est prévu de remplacer ce système par une imposition des plus-values latentes à hauteur de 36 %, à compter de 2028, selon une proposition adoptée par la chambre basse. La taxation des plus-values latentes n’est pas nouvelle sur le plan conceptuel, mais son application à une échelle aussi large demeure exceptionnelle en pratique. Le projet néerlandais se distingue précisément par cette ambition, alors que de tels mécanismes n’existent ailleurs que de manière ponctuelle et limitée à certains actifs ou dispositifs spécifiques. La réforme reste soumise à l’approbation du Sénat et exclurait certains actifs.
M. Charles de Courson, rapporteur. Ne peut-on pas considérer que la généralisation, certes partielle, d’une taxation forfaitaire des revenus du patrimoine s’explique par un raisonnement économique simple, selon lequel ces revenus proviennent d’une épargne ayant déjà été soumise à l’impôt, ce qui justifierait d’éviter une imposition répétée ? Un second argument avancé par certains économistes consiste à soutenir qu’une fiscalité allégée sur le capital favoriserait son accumulation et par conséquent, le dynamisme des entreprises et la croissance. S’agissant de ce second point, observe-t-on empiriquement que les pays qui taxent le moins les revenus du patrimoine enregistrent des niveaux plus élevés de croissance ou d’épargne, ou bien les données ne permettent-elles pas d’établir de corrélation claire ?
Mme Sarah Perret. La taxation forfaitaire des revenus du capital peut en effet s’expliquer, en partie, par le fait que ces revenus ont déjà été imposés au niveau des entreprises. C’est une question que nous examinons à travers nos travaux sur les taux effectifs d’imposition stylisés, qui consistent à combiner l’imposition au niveau des sociétés et celle applicable aux particuliers. Ces analyses mettent en évidence des écarts, souvent favorables aux dividendes par rapport aux salaires, ce qui confère une certaine validité à cet argument.
Il convient toutefois de ne pas en faire une règle générale. S’agissant notamment des plus-values, certains actifs ne font pas nécessairement l’objet d’une imposition préalable au niveau de l’entreprise, ce qui invite à apprécier la pertinence de cet argument au cas par cas, selon la nature des actifs concernés. Dans certains pays, la taxation plus faible des dividendes peut ainsi être interprétée comme un mécanisme visant à compenser l’impôt déjà acquitté par l’entreprise. Cette logique est parfois formalisée à travers des systèmes d’imputation des dividendes, qui accordent à l’actionnaire un crédit correspondant à l’impôt payé en amont par la société, traduisant ainsi une intégration explicite entre l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu.
M. le président Jean-Paul Mattei. Concernant la directive mère-fille, existe-t-il dans d’autres pays de l’OCDE, en dehors de l’Europe, des régimes similaires ? Par ailleurs, existe-t-il de nombreux pays où l’on taxe à la fois les transmissions à titre gratuit et les plus-values latentes ? Autrement dit, rencontre-t-on des pays qui peuvent taxer à la fois au titre de la mutation et au titre des plus-values latentes ? Enfin, entre la taxation des stocks et des flux, quelle est la pratique dominante ?
Mme Sarah Perret. Je reviendrai vers vous par écrit sur le sujet de la directive mère-fille. Sur la question sur les stocks et les flux, la taxation porte généralement davantage sur les flux que sur les stocks dans les pays de l’OCDE.
M. le président Jean-Paul Mattei. Nous vous remercions pour cet exposé très complet et attendons vos réponses écrites en complément.
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17. Table ronde d’universitaires, ouverte à la presse, réunissant Mme Florence Deboissy, professeure de droit privé à l’Université de Bordeaux et M. Martin Collet, professeur de droit public à l’Université Paris-Panthéon Assas (5 mai 2026)
M. le président Jean-Paul Mattei. Nous continuons nos travaux avec l’audition de deux professeurs de droit, Mme Deboissy et de M. Collet. Je vous remercie d’être venus jusqu’à nous pour cette commission d’enquête sur les hauts patrimoines et les hauts revenus, dont le rapporteur et l’initiateur est M. Charles de Courson. Je vous souhaite la bienvenue.
Madame Deboissy, vous êtes professeure de droit à l’université de Bordeaux, où vous enseignez le droit fiscal et le droit des affaires. Vous êtes également l’auteure de plusieurs ouvrages qui font référence en la matière. Je dois dire qu’ils ont été mes livres de chevet à une certaine époque, notamment le traité de fiscalité, qui me rappelle le souvenir du professeur Maurice Cozian, l’inventeur de ces ouvrages très pratiques qui contenaient souvent une section intitulée « le coin des amateurs ».
Monsieur Collet, vous êtes professeur de droit à l’université Panthéon-Assas, donc plus proche de nous géographiquement, et vous partagez les mêmes spécialités. Vous publiez vous-même des ouvrages relatifs au droit fiscal et aux finances publiques.
Comme vous le savez, notre commission d’enquête s’intéresse aux contribuables disposant des plus hauts patrimoines et/ou des plus hauts revenus, ainsi qu’aux mécanismes auxquels ils recourent le plus souvent pour atténuer leur imposition. Nos précédentes auditions ont permis d’illustrer les difficultés auxquelles nous nous heurtons, au Parlement comme au sein des services fiscaux et statistiques, pour apprécier pleinement la composition du patrimoine des contribuables les plus aisés et les stratégies qu’ils adoptent pour piloter leurs revenus. Cette limitation a une incidence sur notre appréciation de l’efficacité et de l’équité de notre système fiscal. Nous avons souhaité vous convier car vous possédez chacun une expertise sur les dispositifs ou les montages fiscaux au cœur de nos débats, comme le recours à des sociétés intermédiaires pour loger des bénéfices non distribués ou certaines exonérations de charges, ce que l’on appelle communément la société holding.
Je précise à l’attention de nos collègues que le rapporteur devrait aborder trois ou quatre grandes thématiques : le recours aux sociétés intermédiaires par les contribuables les plus aisés, la fiscalité du patrimoine, la fiscalité des revenus, et, au sein de cette dernière, la taxe Zucman, qui anime nombre de nos débats et intéresse certains de nos collègues, que ce soit positivement ou négativement. Une fois que le rapporteur aura posé ses questions sur une thématique, je vous donnerai la parole, chers collègues. N’hésitez pas à la demander. Il s’agit d’un sujet excessivement technique et le temps de notre audition est limité. Certaines questions nécessiteront des réponses écrites.
Nous sommes dans le cadre d’une commission d’enquête. L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacun à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
(Mme Florence Deboissy et M. Martin Collet prêtent serment.)
Je vous cède la parole pour quelques propos introductifs, avant que nous ne posions nos questions.
Mme Florence Deboissy, professeure de droit privé à l’université de Bordeaux. Il s’agit évidemment d’une question extrêmement importante et délicate, car elle mêle des aspects techniques et politiques. En tant que professeure, mon objectif est de présenter les aspects techniques, quitte à prendre position si l’on me le demande. Il est essentiel, sur de tels sujets, d’adopter un regard à la fois technique et très juridique.
M. Martin Collet, professeur de droit public à l’université Paris-Panthéon-Assas. J’ajouterai une deuxième remarque liminaire. Les professeurs de droit que nous sommes ne sont peut-être pas ceux qui ont les idées les plus passionnantes pour la représentation nationale. Nous n’estimons pas qu’il nous appartient de dire ce qu’il convient de faire pour mieux taxer les riches, le cas échéant. En revanche, il existe un cadre juridique que les économistes oublient parfois ou méconnaissent, et nous serions très heureux d’en débattre.
M. le président Jean-Paul Mattei. Très bien. Nous souhaitions effectivement obtenir une vision juridique sur de nombreux sujets. Je cède donc la parole à M. le rapporteur, qui va poser une première série de questions.
M. Charles de Courson, rapporteur. Si je peux me permettre, il faut rappeler que l’objectif de notre commission est de déterminer si les détenteurs de hauts revenus et/ou de hauts patrimoines contribuent suffisamment au financement des services publics. Il s’agit d’examiner les recettes, les dépenses et le solde qui en résulte. Les questions que je vais vous poser visent à savoir dans quelle mesure, en tant que spécialistes du droit des sociétés, vous pouvez expliquer les concentrations de revenus ou de richesses qui échappent à ces contributions. C’est autour de cette problématique que s’articulent les travaux de notre commission d’enquête.
Ma première question porte sur la distinction entre les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes, ainsi que sur les raisons fiscales qui peuvent justifier la constitution de certaines sociétés par les contribuables disposant des plus hauts revenus et patrimoines.
Première sous-question : comment analysez-vous, depuis la fin des années 1990 et notamment la création du régime des sociétés par actions simplifiées (SAS), l’essor des sociétés de capitaux, y compris pour des structures à capital très concentré ? Peut-on y voir une évolution de leur finalité initiale, historiquement liée à la levée de capitaux auprès d’investisseurs ?
Deuxième sous-question : constate-t-on une surreprésentation des sociétés de capitaux à capital relativement fermé, de type SAS, ainsi que de structures individuelles, parmi les ménages disposant des patrimoines les plus élevés ? Le cas échéant, ces structures sont-elles utilisées comme des instruments de gestion patrimoniale pour les ménages les plus aisés ? La possibilité de recourir à l’impôt sur les sociétés (IS) pour des structures très personnalisées, comme les entreprises individuelles, vous paraît-elle cohérente du point de vue fiscal ?
Enfin, la combinaison entre liberté statutaire et personnalité morale permet aujourd’hui une forte personnalisation des sociétés de capitaux. Cette évolution justifie-t-elle le maintien de régimes fiscaux propres à cet égard ? Faudrait-il restreindre l’accès à certains régimes fiscaux lorsque le capital est fortement concentré ? Dans cette hypothèse, comment pourrait-on apprécier cette concentration ? Serait-il pertinent de rapprocher le traitement fiscal de certaines sociétés de capitaux de celui des sociétés de personnes lorsqu’elles fonctionnent en pratique de manière analogue ? Une limitation des possibilités d’arbitrage entre l’impôt sur le revenu (IR) et l’impôt sur les sociétés vous paraît-elle souhaitable ?
Mme Florence Deboissy. Sur la première question, il est vrai qu’à l’origine, les sociétés de capitaux, comme les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions, rassemblaient un très grand nombre d’actionnaires. Ce cadre a évolué avec la création de la SAS, qui peut même être constituée par une seule personne. Aujourd’hui, il est possible d’avoir des structures très fermées, comme la SAS, avec un seul associé ou une seule famille, qui relèvent du modèle des sociétés à responsabilité limitée soumises à l’impôt sur les sociétés. Le droit des sociétés a donc connu une évolution significative.
Lorsque des personnes physiques détiennent un patrimoine important, il est rare qu’elles le possèdent en direct. Très souvent, ce patrimoine est détenu par l’intermédiaire d’une société, que celle-ci détienne des actifs immobiliers ou des titres de participation. Pour abriter ces actifs, les contribuables choisissent principalement la SAS ou la société civile, pour deux raisons. D’une part, ce sont des sociétés qui offrent une très grande liberté statutaire en droit des sociétés. D’autre part, elles présentent un avantage fiscal, car elles peuvent relever de l’impôt sur les sociétés. La SAS y est soumise de plein droit, tandis que la société civile peut opter pour ce régime.
L’intérêt pour ces sociétés holding d’être soumises à l’IS, ce qui est le cas de la plupart d’entre elles, réside dans le fait que les dividendes qu’elles reçoivent sont exonérés, à l’exception d’une quote-part de 5 %. Ces dividendes ne seront taxés que s’ils sont distribués à l’associé personne physique. Tant que les dividendes restent dans la société, ils ne sont pas taxés à l’IS. Ce n’est qu’au moment de la distribution que les contribuables paieront de l’impôt sur le revenu sur ces dividendes. Ces holdings soumises à l’IS permettent donc de réaliser des bénéfices au sein de la société qui ne seront taxés qu’en cas de redistribution. Il existe d’autres avantages à la soumission à l’IS, comme l’exonération des plus-values lors de la cession de titres de participation ou le régime de l’intégration fiscale.
La question posée est donc de savoir s’il faut restreindre l’accès à certains régimes fiscaux lorsque le capital est fortement concentré. Autrement dit, est-il normal qu’une société puisse choisir la forme d’une société de capitaux, comme la SAS, et donc relever de l’IS, alors que son capital est détenu par un petit nombre de personnes physiques ? En soi, cela n’est pas choquant, d’autant plus que l’on pourrait obtenir un résultat identique avec une société civile qui opterait pour l’IS. C’est quelque chose de tout à fait possible et qui n’est pas particulièrement problématique.
Faudrait-il faire évoluer les choses ? Une solution très radicale, mais qui serait aussi très brutale, consisterait à dire que lorsqu’une société est détenue majoritairement par un petit nombre de personnes physiques – l’exemple type étant la holding familiale que l’on retrouve chez toutes les grandes fortunes pour structurer leur patrimoine – elle ne pourrait pas relever de l’IS. Elle serait obligatoirement soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, qui sont fiscalement transparentes. Cela signifierait que les associés seraient imposés sur la totalité des bénéfices réalisés par la société, même s’ils ne sont pas distribués. Si une telle mesure était adoptée, et si elle était conforme à la Constitution, ces personnes se trouveraient soumises à l’impôt sur le revenu pour l’intégralité des bénéfices de la société, même non distribués. En réalité, cela réglerait le problème, mais interdire l’accès à l’IS à ces sociétés détenues par des personnes physiques serait une mesure assez brutale et radicale. Techniquement, ce serait toutefois possible.
M. Charles de Courson, rapporteur. Ne pensez-vous pas qu’une telle mesure pourrait être contournée ? Si la mesure ne vise que la société holding familiale, de type SAS ou autre, les participations pourraient simplement conserver les bénéfices dans les filiales. Comment assurer une transparence totale quand on a une société holding avec de multiples filiales et sous-filiales ? Si l’on demande que ces filiales et sous-filiales ne distribuent pas de dividendes à la société holding, comment procéder ? À moins d’instaurer un régime d’intégration fiscale totale, mais je ne vois pas comment on peut consolider des participations minoritaires dans de nombreuses filiales et sous-filiales. C’est une question que je pose.
Mme Florence Deboissy. Absolument, et c’est pourquoi, en réalité, ce serait une fausse bonne idée. Ce n’est pas en agissant sur le régime fiscal des sociétés holding que l’on peut résoudre le problème. Je pense que cette première série de questions est très intéressante, mais je ne suis pas certaine que la clé réside dans l’adaptation du régime fiscal de la société holding pour taxer ces bénéfices. Comme vous le soulignez, il suffirait de laisser les bénéfices un cran plus bas pour qu’ils échappent à l’imposition. Sur cette première série de questions, je n’ai donc pas identifié de pistes véritablement intéressantes pour taxer ces bénéfices non distribués.
M. le président Jean-Paul Mattei. Nous avons évoqué la SAS, dont la création remonte, si ma mémoire est bonne, à 1994 dans le but de créer des coentreprises (joint-ventures). Elle n’était initialement accessible qu’aux sociétés de capitaux. C’est M. Allègre, alors ministre de la recherche, qui a fait adopter un texte autorisant la création de SAS par des personnes physiques. L’objectif était de permettre à des chercheurs d’y loger leurs inventions. Comme la loi ne pouvait porter sur une seule catégorie professionnelle, cette réforme a révolutionné le régime des SAS.
Ma question porte sur l’historique de cette construction législative. Vous avez mentionné le régime mère-fille avec la quote-part de frais et gestion de 5 %, et vous avez évoqué de manière subliminale la « niche Copé » sur l’exonération des plus-values, ou du moins leur taxation minorée via la quote-part de frais et gestion de 12 %, ce qui aboutit à une taxation effective de 3 % depuis la baisse de l’IS. Dans cette construction législative, y avait-il une volonté de favoriser ce type de montage ?
Mme Florence Deboissy. Absolument. Il s’agissait d’un choix politique tout à fait assumé, visant à favoriser la constitution de groupes de sociétés. C’est la raison pour laquelle nous avons un régime fiscal très favorable, fondé sur l’idée que les dividendes doivent pouvoir circuler en franchise d’impôt à l’intérieur des groupes. On peut également céder des titres dans des conditions avantageuses, car l’objectif était de permettre la constitution de groupes puissants, considérés comme bénéfiques pour l’économie. C’était un véritable choix politique.
M. Charles de Courson, rapporteur. C’était l’idée, mais elle n’a pas été encadrée. Comme souvent, des idées qui peuvent être bonnes au départ, lorsqu’elles ne sont pas encadrées, sont utilisées à d’autres fins que leur but initial. Je ne pense pas que l’objectif premier était de favoriser la constitution de holdings familiales.
Mme Florence Deboissy. En même temps, tous les régimes dont nous parlons s’appliquent à toutes les holdings, qu’elles structurent un groupe industriel ou un patrimoine immobilier ou de valeurs mobilières. En France, certains régimes sont réservés aux entreprises, c’est-à-dire aux sociétés ayant une activité économique, commerciale ou industrielle. Ces régimes de faveur ne s’appliquent pas lorsque la société a pour objet la gestion de son propre patrimoine. Cependant, les régimes que nous évoquons s’appliquent indifféremment, quelle que soit la nature du patrimoine.
Je ne crois pas que l’on puisse parler de dénaturation. Il s’agissait plutôt d’un régime très ouvert, qui n’a jamais été conditionné à l’exercice d’une activité d’entreprise. Par conséquent, il est applicable y compris lorsque la holding a pour objet de gérer un patrimoine, même si celui-ci est détenu indirectement par des personnes physiques. Je ne sais donc pas si l’on peut véritablement parler de dénaturation.
M. Charles de Courson, rapporteur. Je ne suis pas certain que les créateurs de ces dispositifs avaient pour objectif leur utilisation à des fins d’optimisation fiscale par les grandes fortunes. Il me semble qu’il s’agit d’un dispositif qui a ensuite été utilisé pour contourner l’impôt sur le revenu.
Mme Florence Deboissy. Vous avez entièrement raison. Initialement, l’objectif était de constituer des groupes industriels puissants. Il est vrai que ces régimes sont très anciens et qu’à l’époque, la gestion de patrimoine était beaucoup moins développée qu’aujourd’hui. Mais en même temps, comme ces régimes sont très ouverts, ils ont pu être utilisés à d’autres fins sans que cela constitue un abus ou un détournement.
M. le président Jean-Paul Mattei. Le véritable enjeu ne réside-t-il pas davantage dans la notion de personnalité fiscale que dans celle de personnalité morale ? Le fait de pouvoir passer d’un régime de transparence fiscale avec une imposition à l’IR, à un régime d’opacité fiscale à l’IS n’est-il pas le fond du sujet ? Vous avez évoqué la possibilité, qui n’a pas toujours existé, d’opter pour l’IS pour les sociétés civiles. Il y a quelques années, cette option n’était pas possible. De même, depuis février 2022, l’entreprise individuelle peut opter pour l’IS et ainsi se créer une personnalité fiscale, ce qui pourrait également ouvrir des possibilités, même si je ne sais pas si cela est très répandu en pratique. N’est-ce pas plutôt sur ces options fiscales qu’il faut s’interroger ?
Mme Florence Deboissy. Il est vrai qu’au départ, le système était assez simple : les sociétés de capitaux, c’est-à-dire les grandes sociétés ouvertes, relevaient de l’IS, tandis que les autres, comme les sociétés civiles et les petites sociétés de personnes, étaient soumises à l’impôt sur le revenu. Mais cette épure originelle a été totalement brouillée. Aujourd’hui, parmi les sociétés dites de capitaux, on peut trouver des sociétés complètement fermées comme la SAS, qui peuvent, au moins dans leurs premières années, opter pour un régime de transparence fiscale. Inversement, les sociétés dites de personnes, comme les sociétés civiles ou les sociétés en nom collectif, peuvent opter pour l’IS. Et désormais, même l’entrepreneur individuel peut opter pour l’IS.
À titre personnel, j’y vois le signe d’un certain désordre. On a complètement perdu de vue le fondement de ces options. Aujourd’hui, on peut utiliser n’importe quelle structure pour n’importe quel objectif. Il y a là, peut-être, un facteur de désordre. En tout cas, c’est mon opinion : le système est devenu trop libéral en ce sens.
M. Charles de Courson, rapporteur. Pensez-vous qu’il serait possible aujourd’hui de remettre de l’ordre dans ce système ? Et si oui, comment ?
Mme Florence Deboissy. Ce serait une vaste entreprise, d’autant qu’il est toujours difficile de revenir en arrière une fois que des droits ont été créés. Si l’on venait maintenant annoncer aux sociétés civiles qu’elles ne peuvent plus opter pour l’IS, cela causerait, je crois, un très fort émoi et peu de gens comprendraient. Je n’ai pas suffisamment approfondi ces points pour vous dire si c’est possible ou non, mais on pourrait en tout cas essayer de remettre un peu d’ordre. Cela impliquerait cependant, politiquement, de revenir sur des habitudes et des libertés, ce qui est toujours difficile. Mais c’est faisable, évidemment.
M. Charles de Courson, rapporteur. Vous n’avez pas évoqué les commandites simples et les commandites par actions. Il y a cinquante ans, lorsque je faisais mes études de droit, on apprenait toutes les formes juridiques, qui étaient d’ailleurs moins nombreuses qu’actuellement, de la commandite simple à la commandite par actions et aux sociétés civiles immobilières (SCI). Pensez-vous que leur régime fiscal est cohérent au regard de la question que nous nous posons ?
Mme Florence Deboissy. Les sociétés en commandite relèvent de l’IS. Elles sont assez peu utilisées, même si certains grands groupes et grandes familles ont eu recours à cette structure pour des raisons tout à fait légitimes, car elle permet une dissociation entre la gestion et la surveillance de la gestion, ce qui est intéressant en termes de gouvernement d’entreprise. C’est aussi une défense anti-OPA. Quant aux sociétés civiles immobilières, leurs avantages fiscaux ont été considérablement rabotés. Aujourd’hui, détenir un immeuble par le biais d’une SCI ou en direct revient quasiment au même. De ce point de vue, je n’ai pas de remarques particulières à formuler.
M. le président Jean-Paul Mattei. Ce n’est pas tout à fait la même chose au titre de la cession. Lorsqu’on cède des titres de SCI, on est taxé sur la valeur nette des titres et l’on paie des droits d’enregistrement de 5 % sur cette valeur, ce qui n’est pas le cas lorsqu’on cède un immeuble en direct. En revanche, on ne peut pas amortir les titres.
Cette complexité de notre droit fiscal, où l’on peut basculer d’un patrimoine personnel à un patrimoine professionnel et changer de statut, est un enjeu majeur. Quand on parle de transparence fiscale, on pourrait considérer que la participation de l’associé devient un élément de son actif personnel relevant du patrimoine privé. Nous aurons d’ailleurs ce débat à propos de la taxe Zucman. Nous sommes arrivés à un tel degré de complexité qu’essayer de clarifier la situation semble une tâche immense.
Néanmoins, l’un des sujets que nous avons identifiés est cette remontée de dividendes. S’ils sont réinvestis, à l’instar d’une provision, pourquoi pas. Mais s’ils dorment dans les caisses… Vous êtes trop jeunes pour avoir connu ce que l’on appelait les réserves précomptées et le rajeunissement des réserves. Il fut un temps où les réserves non distribuées pendant cinq ans bénéficiaient d’un traitement fiscal particulier qui permettait leur circulation. Ce mécanisme n’existe plus, justement en raison des contraintes européennes. Avez-vous étudié ces contraintes par rapport à ce qu’il est possible de faire dans notre droit français ?
M. Charles de Courson, rapporteur. Il y avait aussi le précompte mobilier, qui a été supprimé avec la directive mère-fille.
Mme Florence Deboissy. Absolument. Il n’est pas si simple d’aller taxer les bénéfices non distribués. Ce n’est pas forcément la voie la plus simple pour imposer les hauts patrimoines. J’en suis bien convaincue, notamment en raison des contraintes constitutionnelles, mais aussi, en l’occurrence, européennes.
M. le président Jean-Paul Mattei. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais ces sujets m’interpellent beaucoup, notamment la combinaison entre liberté statutaire et personnalité morale. Vous avez évoqué la SAS et la société civile. Leur succès s’explique par la possibilité de mettre en place des clauses d’agrément, ce qui constitue un aspect juridique important pour contrôler le capital. Mais encore une fois, le sujet principal est le choix entre l’IS et l’IR. D’ailleurs, même des sociétés à l’IS peuvent opter pour l’IR afin de créer du déficit dans certains cas. Cette option, valable cinq ans, a été introduite, mais je ne sais pas si elle a été très utilisée. Aujourd’hui, le problème de fond reste cette remontée de dividendes qui échappent à l’impôt tant qu’ils ne sont pas entre les mains des actionnaires.
Mme Florence Deboissy. Il existait une solution très simple : l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ce n’était pas la société qui était taxée, mais l’associé. Le patrimoine professionnel était exonéré, mais un dispositif spécifique existait : dans le cadre de l’exonération des biens professionnels, on examinait la trésorerie. La trésorerie utile à l’entreprise était exonérée, mais toute la trésorerie excédentaire, c’est-à-dire lorsque la société devenait une « tirelire » et un moyen de thésaurisation, était rattrapée par l’ISF. Nous avions là un début de solution.
M. Charles de Courson, rapporteur. Les travaux de l’Institut des politiques publiques (IPP) mettent en évidence une progressivité globale du système fiscal jusqu’au seuil des 0,1 % des plus hauts revenus économiques, suivie d’une forme de régressivité au-delà. Cette régressivité s’explique notamment par le poids des revenus non distribués des sociétés contrôlées dans le revenu total de ces ménages. Je sais que ces indicateurs sont contestables, que ce soit au numérateur ou au dénominateur, mais on observe bien que si l’on raisonne uniquement sur les impôts directs et les impôts sur le patrimoine, on a une progressivité jusqu’à 99,9 % des familles françaises, puis une chute au-delà.
Mes questions sont les suivantes. Les auteurs de cette étude estiment qu’un actionnaire est en mesure d’exercer une influence sur la politique de distribution des bénéfices à partir d’une détention de 10 % du capital. Ce seuil vous paraît-il pertinent au regard du droit des sociétés ? Correspond-il à une réalité juridique préexistante ? Dans une perspective fiscale, quel seuil conviendrait-il de retenir pour caractériser une situation d’influence sur la distribution des bénéfices ? Doit-on raisonner en fonction de la participation en capital ou en termes de droits de vote ? À cet égard, quelle appréciation portez-vous sur le concept de bénéficiaire effectif ?
Les auteurs de cette même étude suggèrent d’introduire un mécanisme de transparence fiscale des revenus non distribués des sociétés contrôlées, conduisant à imposer les actionnaires personnes physiques résidant fiscalement en France sur ces résultats. Une telle proposition serait-elle compatible avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment sa décision n° 2012-662 DC, dans laquelle il écarte toute possibilité de fonder une imposition personnelle sur des revenus non perçus, consacrant ainsi le critère de disponibilité du revenu ? À défaut, pourrait-on envisager un dispositif juridique alternatif permettant d’appréhender fiscalement ces revenus non distribués, par exemple en ciblant les seuls actionnaires en situation de contrôle effectif de la société ?
M. Martin Collet. Permettez-moi de commencer par la fin de votre question. À titre personnel, je n’ai pas d’appréhension particulière à envisager l’hypothèse que vous évoquez. Nous avons un article 123 bis du code général des impôts qui, en réalité, est assez proche de ce que vous suggérez. La différence est que ce dispositif ne vise que les actifs logés dans des sociétés elles-mêmes localisées dans des paradis fiscaux, des États à fiscalité privilégiée. Si je comprends bien la proposition, il s’agirait d’étendre le champ d’application de ce type de dispositif. A priori, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne semble pas y être opposée. La logique serait moins anti-abus que pour le dispositif actuel, mais je ne crois pas qu’il y ait d’obstacle majeur, dès lors qu’il y a bien une logique de disposition du revenu du fait du contrôle que vous évoquez. Je n’ai donc pas d’inquiétude particulière quant à la faisabilité de cela.
Pour ce qui est de la question du contrôle et du seuil de contrôle, je laisserai Florence Deboissy y répondre, car c’est une question de droit des sociétés. Concernant la notion de bénéficiaire effectif, je pense que nous sommes tous assez d’accord pour considérer que c’est la pire des solutions. C’est une notion importante et utile en droit fiscal international, dans le cadre de l’application des conventions fiscales bilatérales, mais du point de vue qui nous intéresse ici, c’est sans doute la pire des notions. On l’a vu avec une affaire que vous avez tous en tête, concernant notamment des banques françaises. Lorsque l’administration, puis le législateur, ont tenté d’identifier les bénéficiaires effectifs derrière les bénéficiaires juridiques, on s’est rendu compte que c’était très compliqué. Il existe un nombre infini de situations qui ne permettent pas de savoir avec certitude qui est le bénéficiaire effectif et qui doit être assujetti. Ce n’est donc sans doute pas la meilleure solution. Il existe beaucoup d’autres solutions, bien plus usuelles, pour déterminer où se situe le contrôle et, par conséquent, qui devrait être l’assujetti.
Mme Florence Deboissy. L’idée derrière toutes ces questions est la possibilité d’imposer un actionnaire personne physique qui contrôle une société sur les dividendes non distribués, par un mécanisme de transparence.
Si l’on commence par la notion de contrôle, c’est une notion très polymorphe. Il existe une cinquantaine de définitions du contrôle selon la matière concernée : contrôle économique, juridique, de droit, de fait, exclusif, conjoint. Il faudrait donc retenir une définition spécifique. Nous avons des précédents dans le code général des impôts. Par exemple, vous parliez tout à l’heure du dispositif d’apport-cession de l’article 150-0 B ter, qui s’applique lorsque j’apporte des titres à une société soumise à l’IS que je contrôle. Pour ce dispositif, une notion de contrôle a été forgée ad hoc. Elle est assez large et englobe les titres détenus par les membres de la famille, car il est très facile de transférer des titres aux enfants, au conjoint ou au partenaire. Nous disposons donc déjà dans le code général des impôts de définitions du contrôle qui seraient parfaitement transposables ici.
Raisonner sur un simple seuil de participation n’est pas satisfaisant. Il existe une présomption comptable selon laquelle une détention de 10 % présume une situation de contrôle, mais ce n’est qu’une simple présomption. On peut contrôler une société avec 10 % du capital, et inversement, on peut détenir 30 % sans la contrôler. Si l’on s’orientait vers ce type de dispositif, il faudrait retenir une notion de contrôle. Encore une fois, celle de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, qui est assez large, pourrait tout à fait être utilisée.
Quant à la conformité à la Constitution d’une imposition de l’actionnaire personne physique en situation de contrôle sur les bénéfices non distribués, il est vrai que nous avons tout le dispositif des sociétés contrôlées à l’étranger en fiscalité internationale que vous évoquiez. Lorsqu’une personne physique en France détient des actifs financiers par le biais d’une société établie dans un paradis fiscal, on considère que tous les revenus de cette société sont imposables au nom de cette personne. Simplement, comme vous le souligniez, ce sont des dispositifs anti-abus qui reposent sur une présomption de fraude. C’est parce que l’on va dans un paradis fiscal que la mesure s’applique, mais il est possible de rapporter la preuve contraire et d’échapper à l’imposition si l’on démontre qu’il ne s’agit pas de fraude ou d’abus.
Il serait peut-être plus délicat de transposer ce modèle à une situation comme la nôtre, où il n’est pas question d’abus mais plutôt d’optimisation fiscale. Détenir des actifs dans une holding n’est pas interdit, c’est de l’optimisation fiscale. Par conséquent, la transposition de ces dispositifs, qui se justifient par l’abus et permettent une porte de sortie si l’on prouve l’absence d’abus, serait peut-être plus délicate à appliquer à des situations de contribuables personnes physiques où il n’y a pas d’abus avéré.
M. Charles de Courson, rapporteur. Ne se heurte-t-on pas au principe d’égalité entre les actionnaires d’une même société ? Dans cette hypothèse, il y aurait un traitement différencié entre les actionnaires minoritaires, qui n’ont pas d’influence sur le fonctionnement de l’entreprise et seraient traités comme aujourd’hui, et les autres, qui seraient traités différemment. C’est ma première question.
Ma deuxième question est la suivante : que se passe-t-il si je délocalise la société holding ? Hypothèse 1 : dans un autre pays de l’Union européenne. Hypothèse 2 : hors de l’Union européenne, en dehors des cas particuliers des listes noire et grise.
Mme Florence Deboissy. Pouvez-vous reprendre votre première question ?
M. Charles de Courson, rapporteur. Ma première question porte sur le principe d’égalité entre les actionnaires. Cette approche traiterait différemment deux catégories d’actionnaires : ceux qui ont une influence et ceux qui n’en ont pas, avec toute la difficulté de définir qui a une influence et qui n’en a pas.
Mme Florence Deboissy. De ce seul point de vue, ce n’est pas nécessairement un problème, car on peut traiter de façon différente des personnes qui sont dans une situation différente. La situation de contrôle n’est pas la même que celle d’un actionnaire minoritaire. Celui qui contrôle peut décider de distribuer les bénéfices. Il a, en quelque sorte, la maîtrise indirecte des revenus, ce qui n’est pas du tout le cas d’un minoritaire qui n’a aucun moyen de provoquer la distribution du revenu et de l’appréhender. Il s’agirait donc de personnes dans des situations différentes, que la loi traiterait de façon différente. Dans le cas de l’article 150-0 B ter que j’évoquais, le report d’imposition ne s’applique que lorsque l’associé contrôle la société, précisément parce que ce contrôle lui donne les moyens de récupérer les revenus. Je ne suis donc pas certaine que le principe d’égalité soit le principal obstacle. J’y verrais plutôt une difficulté du point de vue de la capacité contributive, c’est-à-dire le fait d’être imposé sur un revenu que l’on n’a pas perçu. On retrouvera ces questions avec la taxe sur les holdings ou la taxe Zucman, mais ce n’est pas sur le terrain du principe d’égalité que j’aurais le plus de réserves.
M. le président Jean-Paul Mattei. En droit des sociétés, la notion de contrôle, c’est la capacité de prendre des décisions, comme celle de distribuer des dividendes. Dans la plupart des statuts de sociétés, cela correspond à détenir 50 % des droits de vote. Avec seulement 10 %, il n’y a aucune possibilité de décider, sauf si, familialement, vous dépassez les 50 % avec l’ensemble de votre famille. Mais si vous êtes seul, c’est impossible.
Mme Florence Deboissy. Oui, mais il faut tenir compte de la grande liberté qui prévaut dans la SAS, où certaines décisions peuvent être prises à la minorité et non à la majorité, ainsi que des pactes d’actionnaires.
M. le président Jean-Paul Mattei. Il me semblait toutefois qu’il était difficile de modifier statutairement les règles de distribution des dividendes.
Mme Florence Deboissy. En effet, une jurisprudence récente de la Cour de cassation a heureusement rappelé qu’une majorité était nécessaire. Vous avez donc raison sur ce point. Le seuil de 10 % ne fonctionnerait pas. En revanche, si l’on définit la situation de contrôle comme le fait de détenir plus de 50 % des droits, on a alors la certitude d’avoir la possibilité de distribuer.
M. Charles de Courson, rapporteur. Il y a le pourcentage du capital, mais il y a aussi le problème des droits de vote. Certains statuts permettent d’avoir des droits de vote doubles ou triples. D’ailleurs, on ne cesse de modifier la législation dans un sens que je trouve très dangereux. On a vu des sociétés, notamment les jeunes entreprises innovantes (JEI) si ma mémoire est bonne, où l’on peut monter jusqu’à dix droits de vote par action. Avec 10 % du capital, voire moins, on peut avoir la majorité des voix et donc un pouvoir dominant, même en étant très minoritaire en nombre d’actions.
Mme Florence Deboissy. Oui, car la SAS et la société civile offrent la possibilité de créer des droits de vote multiples, ce qui permet, avec un très faible pourcentage du capital, d’avoir un pouvoir démultiplié. Il est vrai qu’il ne faudrait pas raisonner uniquement en termes de pourcentage du capital. D’ailleurs, le législateur raisonne de plus en plus en termes de droits de vote, ce qui permettrait de réconcilier nos deux observations précédentes.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Je vous prie d’excuser mon retard. Je vais devoir m’absenter, car nous vivons des moments intenses où de nombreuses choses se passent simultanément en séance et dans plusieurs commissions d’enquête. Mon départ n’est absolument pas dû à un manque d’intérêt, bien au contraire. J’en profite pour demander s’il serait possible d’avoir les questions en amont, comme cela se fait dans certaines commissions. Je sais aussi que certaines commissions diffusent des comptes rendus réguliers. Par ailleurs, je n’ai pas trouvé de lien de visioconférence pour cette audition, alors qu’il y en avait un pour celle de dix-heures trente.
M. le président Jean-Paul Mattei. Les retransmissions vidéo et les comptes rendus sont disponibles sur le site de la commission d’enquête. Je vous annonce les thèmes sur lesquels nous intervenons. Pour aujourd’hui, il y a trois thèmes, plus la taxe Zucman, comme je l’ai annoncé tout à l’heure. Nous pourrions à la rigueur vous communiquer les thèmes en amont de l’audition, ce qui vous permettrait de préparer vos questions en fonction.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Cela nous serait utile pour suivre les travaux.
Mme Estelle Mercier (SOC). Je souhaite rebondir sur une des questions du rapporteur concernant le plafonnement de l’impôt sur le patrimoine. Monsieur Collet, dans votre article sur le plafonnement de l’ISF, vous expliquez que les dispositifs de plafonnement reposaient initialement sur un choix politique, antérieur à 2012, visant à rapporter l’ISF aux revenus disponibles pour éviter certains effets de liquidité et empêcher que l’impôt ne conduise, dans certains cas, à entamer le patrimoine lui-même.
Cependant, dans votre article, vous critiquez le moment où le Conseil constitutionnel a transformé ce choix politique en contrainte constitutionnelle, par une sorte d’effet cliquet. Vous relevez aussi qu’il n’est pas complètement absurde de considérer que la détention d’un patrimoine révèle en elle-même une capacité contributive. Dans votre article récent « Taxe Zucman, l’obstacle constitutionnel », vous revenez sur ces éléments de réflexion et actualisez votre raisonnement en estimant que la jurisprudence constitutionnelle limite fortement la possibilité de créer une taxe annuelle sur les hauts patrimoines qui ignorerait le revenu disponible du foyer.
Pouvez-vous nous réexpliquer votre idée initiale selon laquelle un choix politique est devenu une contrainte constitutionnelle ? Et surtout, comment peut-on dépasser cette contrainte, notamment pour ce qui nous intéresse, c’est-à-dire l’imposition des hauts patrimoines ?
M. Martin Collet. Je dirais qu’il y a un peu de désordre dans la jurisprudence constitutionnelle. En effet, jusqu’en 2012, le Conseil constitutionnel semblait considérer que, d’un côté, il y avait des revenus qui pouvaient être taxés par des impôts spécifiques et, de l’autre, un patrimoine qui pouvait également être taxé par d’autres impôts. Tout cela coexistait assez harmonieusement.
Puis, le 9 août 2012, le Conseil constitutionnel a considéré pour la première fois, à la surprise générale, que le fait que le législateur ait, depuis 1988 et l’impôt sur la fortune, décidé de plafonner le niveau de cet impôt en tenant compte des revenus, devenait une contrainte constitutionnelle. Cet état de fait, qui était un choix politique assumé par plusieurs gouvernements, s’est transformé en norme juridique. Ceux qui ont étudié la loi de Hume sont tombés de leur chaise face à cette idée que les faits puissent produire du droit. C’est une chose étrange, mais c’est ainsi que le Conseil constitutionnel a statué.
Désormais, le Conseil nous dit qu’il découle de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui consacre le principe d’égalité devant les charges publiques, une obligation de lier concrètement le niveau d’imposition du patrimoine au niveau des revenus perçus l’année précédente par le foyer. C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitent promouvoir une taxe Zucman, car une telle taxe n’a quasiment aucun sens si un dispositif de plafonnement de cette nature lui est appliqué. Cela anéantirait tout l’intérêt du mécanisme.
Ma position personnelle, puisque vous me la demandez, reste assez critique sur ce qu’a fait le Conseil constitutionnel en 2012. Je trouve que c’était une interprétation extrêmement audacieuse. D’un point de vue purement juridique et au regard de la cohérence de sa propre jurisprudence, j’avais trouvé cela pour le moins hardi. C’est, au bout du compte, une manière de contraindre le législateur de façon extrêmement forte, ce que je trouvais contestable à l’époque. Mais c’est maintenant l’état de la jurisprudence.
La question qui vous intéresse est de savoir si cet état de la jurisprudence contraint absolument le législateur aujourd’hui. La réponse n’est pas évidente. Il y a un obstacle, c’est le mot que l’on peut employer. Je vais spéculer un instant sur ce que pourrait être une jurisprudence du Conseil constitutionnel face à une sorte de taxe Zucman. Toute l’intelligence des promoteurs de cette taxe est, je crois, d’insister sur le fait qu’elle n’aurait rien à voir avec l’impôt sur la fortune, par son caractère dit différentiel, son champ d’application restreint à une toute petite frange de la population, et ses caractéristiques distinctes de l’ISF ou de l’impôt sur la fortune mobilière (IFI). L’idée derrière est assez transparente : elle consiste à considérer que la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne s’appliquerait pas forcément à cette nouvelle taxe.
C’est un pari sur ce que dirait le Conseil. Si j’étais l’avocat de la taxe Zucman, je m’engagerais sur ce terrain, en expliquant en quoi la décision de 2012 ne vaut pas nécessairement pour toutes les impositions sur le patrimoine. Y croirais-je complètement ? Pas tout à fait. Je pense que ce qui s’est passé en 2012 a été un coup particulièrement audacieux, mais depuis, les choses se sont consolidées. La jurisprudence s’est stabilisée et je crois que tout le monde, de droite comme de gauche, vit relativement bien avec, jusqu’à l’émergence de l’idée de la taxe Zucman. Le Conseil constitutionnel aura-t-il demain une nouvelle audace qui consisterait à s’affranchir de sa propre doctrine en expliquant qu’il s’agit d’un cas particulier ? Ferait-il preuve d’une telle rhétorique habile ? Je ne parierais pas tout mon salaire là-dessus. Mais en tout cas, il y a une petite fenêtre pour considérer que la question n’est pas complètement bouclée.
M. le président Jean-Paul Mattei. Nous allons être obligés de suspendre la séance. Nous vous retrouverons ensuite. Vous vivez en direct la vie des députés, partagés entre les commissions et la séance publique.
M. le président Jean-Paul Mattei. Bien, nous allons reprendre nos travaux. Je vous remercie de votre patience.
J’ai tout de même une réaction à votre position sur le Conseil constitutionnel, mais nous y reviendrons peut-être en évoquant la taxe Zucman. Ma question portait sur la notion de personnalité morale par rapport au droit continental et international. Les concepts imaginés pour la taxe Zucman et d’autres propositions similaires ne sont-ils pas influencés par une vision anglo-saxonne, qui tend à confondre ce qui appartient à une personne morale, la société, et ce qui appartient aux actionnaires ? J’aimerais avoir votre vision sur ce point.
M. Charles de Courson, rapporteur. Nous passons à la troisième série de questions, qui concerne la situation des sociétés holding.
Comment définiriez-vous les sociétés dites holdings familiales, et comment les caractériser juridiquement, sachant qu’il existe de nombreuses formes de holdings ?
Aux États-Unis, certains dispositifs, notamment une taxation spécifique des profits non distribués à un taux de 20 %, visent à limiter la rétention de ces revenus. De même, le Luxembourg dispose d’un impôt sur la fortune des sociétés portant sur la valeur nette globale des actifs des holdings, et l’Irlande a même instauré un dispositif de taxation des revenus et plus-values logés pendant au moins dix-huit mois au sein d’une holding. De tels mécanismes de taxation des revenus non distribués sont-ils juridiquement transposables en droit français ?
Dernière sous-question : serait-il envisageable de concevoir un mécanisme fiscal permettant de distinguer, au sein de la trésorerie d’une société, les liquidités nécessaires à l’activité économique de celles dépourvues de finalité professionnelle, un peu sur le modèle américain ? Une telle différenciation pourrait-elle juridiquement fonder une imposition spécifique pour ces dernières, notamment au regard de la directive mère-fille ?
M. Martin Collet. Je ne suis malheureusement pas spécialiste du droit luxembourgeois ni du droit irlandais, il m’est donc difficile de répondre précisément sur la possibilité de transposer ces dispositifs. Ce qui semble clair, c’est que l’idée de taxer un stock, un élément de patrimoine, est envisageable. Il existe déjà un certain nombre d’impositions qui frappent des stocks d’actifs d’entreprise. Du point de vue de la directive mère-fille, je ne suis pas certain que ce soit nécessairement problématique, précisément parce qu’il ne s’agirait pas de taxer un revenu, mais un stock.
Après, quel stock taxer ? Comment fixer la limite entre ce qui relève de réserves normales, nécessaires à l’activité économique et susceptibles d’être réinvesties, et ce qui relève d’une forme d’optimisation, d’une mise en réserve qui ne sert qu’à enrichir à terme les détenteurs de l’entreprise ? Je l’ignore. Je reste prudent et sur un terrain plus constitutionnel, peut-être un peu éloigné de la réalité pratique du fonctionnement des holdings. Il me semble qu’il serait possible de fixer un seuil, de façon forcément un peu arbitraire. Serait-ce un pourcentage des réserves, un chiffre forfaitaire comme pour la déduction de certains intérêts financiers ? Je ne sais pas, mais c’est possible.
Cependant, la pertinence économique d’un tel seuil ne serait sans doute pas évidente. Je suis certain que les spécialistes vous donneraient des milliers d’exemples où cela n’aurait aucune pertinence, car il faut parfois garder de l’argent de côté pour réaliser des investissements pertinents, et un délai de dix-huit mois, deux ans ou cinq ans n’est parfois pas suffisant. Je ne m’avancerai pas davantage sur ce point.
Mme Florence Deboissy. En complément, on peut dire un mot de la taxe sur les holdings qui a été instaurée par la loi de finances. La version initialement envisagée par le gouvernement était très différente : elle prévoyait une assiette très large avec un taux réduit de 2 %. Nous sommes arrivés à l’exact inverse : un taux très élevé de 20 % sur une assiette extrêmement réduite, pour ne pas dire symbolique. En effet, les actifs pris en compte par cette taxe sont uniquement les chevaux de course, les bijoux, les vins, les alcools, les yachts et les aéronefs. On fait donc croire que l’on prend des mesures fortes avec un taux de 20 %, mais sur une base d’actifs symbolique, alors que l’on sait que l’efficacité fiscale repose sur le principe inverse : une assiette large et un taux réduit.
Je donne mon avis personnel, mais je trouve cela extrêmement décevant. Soit on fait quelque chose, soit on ne le fait pas. Mais faire croire à tous les Français que l’on va taxer les actifs non professionnels des holdings, alors qu’en réalité très peu de sociétés seront concernées, est un leurre. Compte tenu des conditions d’application du dispositif, les quelques sociétés qui pourraient être dans le champ d’application sont déjà en train de s’organiser pour sortir ces actifs et ne pas être taxées. Le rendement sera extrêmement faible.
D’un point de vue de politique fiscale, l’objectif initial ne me paraît pas atteint. Il suffit, pour échapper à cette taxe, d’avoir une petite activité économique au sein de la holding pour que celle-ci ne soit plus considérée comme passive. Il suffit d’activer la holding, par exemple en la transformant en holding animatrice, pour échapper complètement à la taxe. C’est donc une taxe dont le rendement sera très faible et qui pose également la question de la capacité contributive, qui est un critère constitutionnel. On retrouve d’ailleurs, dans ce dispositif, la notion de contrôle que nous évoquions tout à l’heure, puisqu’il faut que la personne physique détienne 50 % ou plus des droits de vote ou financiers, ou exerce le pouvoir de décision.
M. le président Jean-Paul Mattei. Que pensez-vous du texte initial ? Vous l’avez dit, le texte adopté ne correspond pas du tout à ce qui avait été proposé. Un travail de fond a été mené par le gouvernement lorsqu’il a présenté le projet de loi de finances (PLF). Peut-être fallait-il ajuster la taxe proposée. Avez-vous étudié cette première mouture, qui prévoyait de taxer les dividendes remontés et logés dans une structure ? Il me semble que le seuil de participation était initialement de 30 % et non de 50 %. La grande différence résidait aussi dans le fait que la taxe de 2 % était payée par l’entreprise et non par le contribuable, contrairement à la taxe Zucman où l’impôt est dû par la personne physique. Auriez-vous un commentaire, avec votre regard d’universitaire, sur cette première version du texte ? Y avait-il des aménagements à faire ou des risques d’inconstitutionnalité ?
Mme Florence Deboissy. Ce que je peux dire, c’est que le projet initial me paraissait beaucoup plus intéressant et pertinent que la version qui a été adoptée, qui est, de mon point de vue, un trompe-l’œil absolu. Cela étant, je n’ai plus suffisamment en tête les détails de la première version pour être très précise sur les risques de constitutionnalité, mais il me semblait que c’était une idée intéressante à explorer.
M. le président Jean-Paul Mattei. Vous pourriez peut-être nous répondre par écrit sur cette question. Une analyse du premier projet de taxe sur les holdings nous intéresserait. Madame Mercier, je vous cède la parole.
Mme Estelle Mercier (SOC). Vous avez parlé de la notion de revenu passif, des biens professionnels et des biens somptuaires inclus ou non dans l’assiette de la taxe sur les holdings. En parlant de l’assiette, on se heurte en France à la question de la définition des biens professionnels. On voit bien que c’est sur cette définition que repose la possibilité de l’optimisation fiscale à travers les holdings. Avez-vous des idées sur la manière dont on pourrait définir les biens professionnels de sorte à éviter cette optimisation et à ne sortir de l’assiette que les biens réellement dédiés à l’activité, plutôt que l’ensemble des biens aujourd’hui considérés comme tels, qui peuvent inclure de l’immobilier, des hôtels particuliers et toutes sortes d’actifs ? On a aujourd’hui une confusion des genres.
Mme Florence Deboissy. Juridiquement, la définition des biens professionnels existe. Nous l’avions en matière d’ISF, nous la retrouvons en matière d’IFI, et nous l’avons aussi dans le cadre du pacte Dutreil. La définition des biens professionnels englobe tous les biens qui sont affectés et utiles à l’entreprise. Après, comme toujours en droit, une fois que l’on a posé des définitions générales, il faut les appliquer au cas par cas. Mais nous avions, en matière d’ISF, une jurisprudence très construite et très fine, qui allait jusqu’à déterminer, comme nous l’évoquions, le seuil de trésorerie nécessaire à l’activité et celui qui était excédentaire, donc non professionnel et taxable. Finalement, c’est surtout un problème de contrôle fiscal.
M. Martin Collet. Les juristes ont tendance à se méfier des définitions trop précises posées par le législateur, car le lendemain matin, on trouvera des moyens de les contourner. Il y a plutôt une administration, je crois, intelligente et réactive, qui sait donner des instructions qui facilitent la vie de tout le monde. Nous avons derrière des juges, le comité de l’abus de droit fiscal et toute une série d’autorités administratives qui font assez bien leur travail pour assurer la cohérence du système. Globalement, cette cohérence existe.
Il y a un sujet de contrôle, en effet. Il existe toute une série de cas abusifs, notamment dans l’utilisation de certains biens que vous avez à l’esprit et qui sont déclarés comme professionnels parce qu’on va les louer une semaine dans l’année. Mais cela reste des cas très particuliers et marginaux. Je ne suis pas absolument certain qu’il faille tenter une révolution et trouver la définition géniale qui réglera tous les problèmes. On peut sans doute plutôt faire confiance à l’administration et aux juges sur cette question, à mon sens.
M. le président Jean-Paul Mattei. Y a-t-il d’autres questions ? Nous pouvons aborder le dernier point.
M. Charles de Courson, rapporteur. Avant d’aborder le quatrième et dernier ensemble de question, une petite réflexion. Dans le texte du projet de loi de finances pour 2026, l’un des problèmes se posait lorsque la holding était à l’étranger. Dans ce cas, c’était l’entreprise, la holding, qui payait l’impôt, ce qui posait, me semble-t-il, un problème de rupture d’égalité entre les actionnaires. La société payait un impôt alors que certains actionnaires, par exemple ceux détenant 10 % chacun face à un actionnaire à 51 %, n’étaient pour rien dans cette affaire mais subissaient une perte de valeur de l’entreprise. Ce choix me paraissait aberrant. Il y avait aussi le problème du contrôle : comment envoyer des inspecteurs des impôts en Allemagne, au Luxembourg ou aux États-Unis si la holding s’y trouve ? Je pense que le gouvernement, rien que sur ce point, était en situation intenable. Le fait que l’impôt soit payé par l’entreprise créait une rupture d’égalité flagrante entre les actionnaires. C’était un choix très étrange.
Je passe à ma question. Quel regard portez-vous sur la proposition d’instaurer une taxe, dite Zucman, conçue comme une contribution différentielle applicable au patrimoine excédant 100 millions d’euros, et assise sur l’écart entre 2 % du patrimoine total et le montant d’imposition déjà acquitté ? Ce montant inclurait, semble-t-il, l’IR, les taxes foncières et l’IFI.
Deuxième sous-question : l’inclusion des biens professionnels dans l’assiette d’une telle contribution, comme le préconise M. Zucman, vous paraît-elle conforme aux exigences constitutionnelles ? Selon vous, à quel niveau de taux une telle imposition pourrait-elle être jugée conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, en l’absence d’un mécanisme de plafonnement ? L’hypothèse d’un taux limité à 0,5 %, en référence à la taxe Sarkozy, vous semble-t-elle la seule solution envisageable ?
Monsieur Collet, dans un article publié en septembre 2025, vous soulignez les obstacles constitutionnels auxquels se heurterait une telle taxe, en particulier l’impossibilité de fonder le plafonnement sur des revenus non réalisés. Dans ce contexte, estimez-vous qu’en l’absence de prise en compte de ces revenus, une telle imposition pourrait néanmoins renforcer la progressivité du système fiscal au sommet de la distribution des patrimoines ?
Dernière question : serait-il envisageable de concevoir un mécanisme juridique permettant de prendre en compte, d’une manière ou d’une autre, ces revenus non réalisés ?
M. Martin Collet. Je commencerai par la question juridiquement la plus simple, qui est celle de l’inclusion des biens professionnels dans l’assiette d’un impôt, au-delà de celui que nous évoquons ici. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur cette question, non pas directement, mais de manière indicative, dans sa décision du 29 décembre 1983 sur la loi de finances pour 1984. Dans cette décision, il indique qu’il est loisible au législateur d’exclure les biens professionnels de l’assiette de l’ISF. On peut sans doute raisonner a contrario en considérant que si le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait exclure ces biens, rien a priori ne s’opposait à ce qu’ils soient inclus dans l’assiette.
Cette jurisprudence date de 1983. Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis. Le Conseil adopterait-il le même point de vue aujourd’hui ? Je n’en suis pas certain. D’immenses questions politiques, économiques, philosophiques et d’acceptabilité se posent, que je n’évoquerai pas, mais la perspective d’imposer les biens professionnels constituerait un véritable bouleversement. Sur le terrain juridique, le Conseil constitutionnel l’accepterait-il aujourd’hui ? La jurisprudence de 1983 est plutôt favorable à cette idée. Depuis, l’évocation du droit de propriété ou du principe d’égalité devant les charges publiques apporte-t-elle des arguments dans un sens ou dans l’autre ? Je n’en suis pas convaincu. Je pense qu’il s’agit d’une pure question politique, et je ne crois pas que des contraintes juridiques majeures viennent limiter cette possibilité de taxer demain les biens professionnels.
Sur l’autre question, plus technique et complexe, du plafonnement, je dirai que si l’on considère qu’une exigence de plafonnement s’applique à une taxe du type de celle proposée par Gabriel Zucman, quelle que soit sa configuration, cela la rendra sans intérêt. On pourrait certes envisager un plafonnement différent de celui que nous connaissons pour l’impôt sur la fortune, en incluant peut-être plus largement des revenus non réalisés. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est d’ailleurs plus souple dans l’identification d’un revenu susceptible d’être pris en compte au titre du plafonnement de l’ISF que pour l’imposition des revenus. En effet, pour l’impôt sur le revenu, il faut en avoir le contrôle juridique sur l’assiette, sans nécessairement l’avoir perçu. Pour le plafonnement de l’ISF, le Conseil constitutionnel a admis des éléments qui peuvent sembler étranges : le fait de ne pas déduire certaines charges ou de taxer une plus-value brute sans tenir compte d’abattement ni d’une durée de détention. Ainsi, un dispositif de plafonnement pourrait sans doute inclure plus de revenus que ceux immédiatement perçus par le contribuable. Mais dès le lendemain, des stratégies extrêmement simples seraient mises en place pour qu’il n’y ait que peu de revenus en fin d’année, ce qui anéantirait l’efficacité de votre taxe Zucman. Je pense donc qu’il faudrait sortir du plafonnement.
Je terminerai sur ce point. Deux possibilités se présentent. Soit l’on adopte une approche conservatrice en restant au plus proche de ce que le Conseil constitutionnel a toléré jusqu’à présent. La fenêtre des 0,5 % à laquelle vous faisiez référence est pertinente, car en 2012, le Conseil avait admis l’absence de plafonnement de l’ISF, dans sa version issue de la loi de finances rectificative pour 2011. Ce dispositif, qui n’a duré qu’un an, prévoyait un taux marginal de 0,5 %, ce que le Conseil constitutionnel a jugé acceptable. Ce serait la version la plus conservatrice d’une taxe Zucman conforme à la Constitution.
Soit, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, on adopte une approche plus audacieuse. Il serait possible de convaincre le Conseil constitutionnel que la taxe Zucman n’est pas l’ISF. Pour toutes les raisons que vous avez indiquées, elle est différentielle et vise un public extrêmement étroit, dont les capacités contributives ne sont pas comparables à celles d’un petit assujetti à l’ISF disposant d’un patrimoine d’un million trois cent mille euros. On peut considérer que nous sommes dans un monde différent et que, comme le rappelle Florence Deboissy, à situation différente, traitement potentiellement différent. Peut-être que l’exigence de plafonnement ne trouverait pas à s’appliquer de la même manière. Il ne me semble pas exclu de pouvoir convaincre le Conseil constitutionnel sur ce point, même si je n’en suis pas absolument certain.
M. Charles de Courson, rapporteur. Ne pensez-vous pas que nous nous heurtons également au problème de l’hétérogénéité des rendements des patrimoines ? Nous essayons de faire travailler la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur ces sujets. Elles nous fournissent des taux moyens par catégorie d’actifs, mais ce qui est intéressant, c’est autant le taux moyen que la distribution autour de celui-ci. Pour l’immobilier, elles nous donnent des taux nets de l’ordre de 3 % à 4 %, mais ceux qui connaissent ce marché savent que le rendement est plutôt de 2 % dans les métropoles et peut atteindre 5 % ou 6 % dans des villes moyennes. À Saint-Étienne, c’est même beaucoup plus. C’est le seul endroit où le prix de l’immobilier a considérablement chuté en raison de la situation économique, au point que les loyers du parc social y sont supérieurs aux loyers de marché. À l’inverse, à Paris et en Île-de-France, le rapport entre loyer social et loyer de marché est parfois d’un à deux, voire d’un à trois.
Cette extrême hétérogénéité se retrouve dans les revenus des patrimoines mobiliers, comme les blocs d’actions, et elle est encore plus marquée pour les participations directes dans des entreprises, qui peuvent connaître des périodes difficiles sans distribution de dividendes. Comment réagissez-vous à ce problème d’hétérogénéité, c’est-à-dire au fait qu’il n’existe pas de péréquation des taux de rendement des actifs en termes économiques ?
M. Martin Collet. Je pense que votre analyse est beaucoup plus fine que la jurisprudence constitutionnelle, qui ne s’est en réalité jamais posé ces questions. Lorsque le juge considère qu’un patrimoine constitue un indice de capacité contributive, il examine le patrimoine en tant que tel, sans s’interroger sur ce qu’il est susceptible de produire, que ce soit 1 %, 2 % ou 3 % de rendement. À vrai dire, si vous prenez l’exemple de la résidence principale, elle ne produit rien, à moins de raisonner en termes de loyers fictifs, des subtilités qu’affectionnent les économistes.
Globalement, je crois que le Conseil constitutionnel admet volontiers que le fait de détenir un actif est un indice de capacité contributive. Il regarde donc la valeur de l’actif, et non son rendement potentiel. On pourrait s’amuser à concevoir des dispositifs plus sophistiqués, comme vous le suggérez, mais à ma connaissance, cela n’a pas été fait jusqu’à présent. Pour tenir compte du rendement, il y a l’impôt sur le revenu : plus le revenu est important, plus il est taxé. En revanche, si vous imposez le patrimoine, vous recourez à des impositions qui sont par nature un peu basiques, un peu forfaitaires. Je pense que nous ne nous en portons pas si mal.
M. le président Jean-Paul Mattei. Je voudrais réagir d’un point de vue juridique. Les défenseurs de la taxe Zucman, dont certains sont dans cette salle, ont mis en avant qu’il s’agirait après tout d’une forme de contribution différentielle, un impôt minimal pour les très riches. L’argument qui s’y oppose est de se demander comment ces personnes assumeront cet impôt, car elles n’ont pas forcément la trésorerie nécessaire. C’est la même question qui se pose en matière de pacte Dutreil : on ne dispose pas des liquidités pour faire face à un impôt sur une valeur qui n’a pas été réalisée, par exemple en l’absence de distribution de dividendes.
J’aimerais avoir votre analyse de juriste sur ce point. La solution semble être de vendre ou de distribuer. Mais encore faut-il pouvoir distribuer. Si je ne détiens pas la majorité, je n’ai pas le moyen d’imposer une distribution. On n’est d’ailleurs pas loin de considérer comme un acte anormal de gestion le fait de pousser une distribution à l’outrance. Cela limite la possibilité de faire face à l’impôt à la seule cession des titres. Est-ce que ce sont des aspects que vous avez analysés et qui pourraient alimenter une décision du Conseil constitutionnel ? Y a-t-il un risque à ce niveau ? Quelle est votre position ?
M. Charles de Courson, rapporteur. Si je peux me permettre d’illustrer les propos du président : j’ai un patrimoine qui rapporte 1,5 % et l’on crée une taxe sur l’ensemble de ce patrimoine à 2 %. Comment fais-je ? Gabriel Zucman répond que c’est simple : vous vendez une partie de votre actif pour payer l’impôt ou vous procédez à une dation en paiement avec vos actions. À terme, c’est l’extinction du droit de propriété. Nous avons là un énorme problème.
M. Martin Collet. On pourrait d’ailleurs prendre des cas encore plus éloquents. Je crois que c’est le PDG de Mistral AI qui a fait valoir la situation de son entreprise : elle est valorisée de manière considérable mais perd de l’argent. Le rendement n’est pas de 1,5 %, il est de zéro pour le moment. Il y aurait nécessairement des cas particuliers problématiques qui posent des questions très profondes, relevant cette fois de la confiscation.
On en revient sans doute à l’esprit de la jurisprudence constitutionnelle qui, depuis 2012, consiste à considérer que s’il faut tenir compte des revenus perçus l’année précédente, c’est que l’idée de vous obliger à vous séparer d’une partie de votre patrimoine pour payer l’impôt est exclue de la tradition juridique française. En tout cas, il faut tendre à exclure cette situation. Je ne peux donc qu’abonder dans le sens de ce que vous indiquez. C’est un problème extrêmement difficile pour tout un tas de situations qui ne sont peut-être pas si rares, surtout avec un taux à 2 %.
Mme Florence Deboissy. Sur la question de l’assiette de ces taxes, je rejoins parfaitement mon collègue, le professeur Collet, lorsqu’il dit que le fait d’inclure les actifs professionnels dans le champ de la taxe ne me paraît pas, d’un point de vue juridique, poser un problème. Nous avons décidé d’instaurer un régime de faveur pour les actifs professionnels, mais nous n’y sommes pas contraints. Sur le plan politique, la question de l’opportunité se pose, mais sur le terrain juridique, cela ne me semble pas soulever de problème de constitutionnalité.
De même, la taxation des plus-values latentes, alors même qu’on ne dispose pas forcément des liquidités correspondantes, a un précédent avec l’ISF ou l’IFI, où l’on est taxé sur une valeur réelle, donc sur des plus-values latentes. Si je vendais aujourd’hui, je réaliserais un gain, mais je ne vends rien. Mon patrimoine a de la valeur, mais je n’ai pas de liquidités en face. Cela ne pose pas de problème, mais c’est parce qu’il y a un plafonnement. C’est effectivement l’absence totale de plafonnement qui me paraît poser un problème de constitutionnalité, au regard de toute la jurisprudence qui vient d’être rappelée. C’est cette absence de plafonnement qui me semble aujourd’hui soulever un vrai problème de constitutionnalité par rapport au caractère confiscatoire de l’impôt. Nous savons bien que le fait d’être obligé de vendre pour payer l’impôt est contraire à notre tradition constitutionnelle.
M. Charles de Courson, rapporteur. Un plafonnement, mais par rapport à quoi ? Il y a deux conceptions. Il y a le revenu disponible, qui est jusqu’à présent la position du Conseil constitutionnel, et il y a ce que l’on pourrait appeler le revenu économique, c’est-à-dire le revenu dont vous disposez plus celui dont vous pourriez disposer. Si le plafonnement est fonction du revenu disponible, il est évident que l’on peut le contourner. C’est d’ailleurs ce que faisaient les grandes fortunes en France du temps de l’ISF. Je rappelle que dix des cinquante plus grandes fortunes françaises ne payaient pas un sou d’ISF, et que les quarante autres payaient en moyenne, grâce au plafonnement, un impôt équivalent à 10 % de la valeur de leurs biens.
M. Martin Collet. Une des perspectives pourrait être le plafonnement du plafonnement, un débat qui n’a pas ressurgi depuis 2011. Ce dispositif a existé jusqu’en 2011, et le Conseil constitutionnel l’a jugé conforme à la Constitution cette année-là, c’est-à-dire avant l’évolution de sa jurisprudence en 2012. Il ne faut donc pas complètement exclure que, pour tenter de réconcilier différents points de vue, c’est-à-dire conserver un plafonnement pour éviter les situations de spoliation que nous évoquions, tout en faisant en sorte que le dispositif ne soit pas complètement vidé de sa substance, une perspective de plafonnement du plafonnement pourrait être une solution.
M. le président Jean-Paul Mattei. Par rapport au revenu économique, on parle de revenus. Quelle est votre position, en tant que professeur, sur un bénéfice qui reste dans l’entreprise et n’est pas distribué ? Ce bénéfice est le bien de l’entreprise. Il n’appartient aux actionnaires que s’il y a une opération de distribution de dividendes, décidée par une assemblée générale. Quelle est votre vision, puisque l’on a tendance un peu rapidement à vouloir recréer un ISF sur le patrimoine professionnel ? Comme on parle de revenus, dans l’esprit d’une taxe différentielle où l’on déduit de la taxe Zucman l’impôt payé par ailleurs, il me semble qu’un bénéfice non distribué n’appartient pas aux actionnaires. Quelle est votre position là-dessus ?
Mme Florence Deboissy. Le bénéfice n’appartient pas aux actionnaires, sauf s’ils décident de le distribuer, ce à quoi ils ne sont évidemment pas obligés. Bien souvent, comme vous l’évoquiez, la décision de distribution serait néfaste parce que cet argent a besoin d’être réinvesti dans la société. C’est toute la difficulté. Cela dit, je verrais bien une solution de plafonnement où l’on pourrait prendre en compte un peu plus de revenus que ceux dont on dispose, mais en limitant l’avantage que l’on peut tirer de ce plafonnement, comme le Conseil constitutionnel l’avait décidé en 2011. Je ne sais pas si cela répond complètement à votre question.
Mme Estelle Mercier (SOC). Sur cette question du plafonnement, je trouve la discussion un peu étrange. S’agissant de l’IFI ou de la taxe foncière, dans des cas extrêmement marginaux, on peut évidemment être amené à vendre son patrimoine pour payer l’impôt. La taxe foncière est tout de même la première taxe sur le patrimoine des Français, et elle est assise sur une valeur estimée. Si quelqu’un ne peut pas payer son impôt dans un cas marginal, il est obligé de vendre.
M. Charles de Courson, rapporteur. L’IFI est plafonné en fonction du revenu disponible à un taux de 70 %. Pourquoi ce taux ? Parce que le Conseil constitutionnel, dans ses autres jurisprudences sur l’impôt sur le revenu, raisonne en taux marginal et non en taux moyen. Deuxième chose, sur les taxes foncières. J’ai même lu des articles de gens prétendument compétents affirmant que la taxe foncière n’est pas plafonnée. Or, elle l’est. C’est peu connu, mais les taux sont plafonnés : ils ne peuvent excéder deux fois le taux moyen national. On voit bien que le législateur a prévu un plafond. De plus, en droit constitutionnel français, tous les impôts locaux sont plafonnés. Il y a donc bien un plafond, qui n’est pas fonction du revenu mais du taux lui-même, lequel évolue d’ailleurs d’année en année. Quelques communes ont atteint ce taux plafond.
M. Martin Collet. J’ajouterai un mot à ce sujet. Il existe un premier dispositif formidable qui s’appelle Airbnb, qui permet justement aux propriétaires de biens de valeur de gagner un peu d’argent pour payer leurs taxes foncières. Ensuite, il y a les dispositifs de remise gracieuse, sur lesquels les statistiques, très accessibles, montrent que l’administration fiscale est assez généreuse. C’était surtout le cas pour la taxe d’habitation, du temps où elle existait, mais cela reste vrai pour des cas particuliers. Je pense toutefois que ce n’est pas tout à fait le même débat.
M. Charles de Courson, rapporteur. Il y a un double plafonnement : un plafonnement de taux et un plafonnement en fonction du montant des revenus pour certaines catégories de contribuables à faibles revenus. Je ne sais pas si cela concerne 5 ou 6 % des contribuables, il faudrait vérifier les statistiques, qui sont ainsi plafonnés.
Mme Estelle Mercier (SOC). Si l’on estime qu’il peut y avoir des possibilités de dégrèvement, comme vous le dites, on peut aussi imaginer des dispositifs pour des cas extrêmement marginaux, comme celui de Mistral AI. On sait que la probabilité pour les start-ups d’être touchées par la taxe Zucman est extrêmement faible. Je crois qu’on l’avait calculée à 0,001 % de la base. Ce sont vraiment des cas très peu nombreux. Pour ces situations marginales, on peut effectivement mettre en place des dispositifs de dégrèvement ou de report de l’impôt, comme cela existe par ailleurs. Ce n’est pas juridiquement impossible.
M. Charles de Courson, rapporteur. Pour les patrimoines de plus de 100 millions d’euros, on estime le nombre de foyers concernés à 1 800. Nous n’avons pas de simulation sur ce que donnerait un plafonnement à 70 % du revenu disponible. Si l’on retient le revenu économique, on se heurte à une autre jurisprudence du Conseil constitutionnel, avec un fort risque d’annulation pour plafonnement insuffisant. Or, il est assez facile de manipuler son revenu disponible, ne serait-ce qu’en distribuant peu ou plus du tout. Il n’y a pas que la non-distribution. Il y a aussi l’optimisation fiscale, qui concerne une toute petite minorité, par exemple en créant du déficit foncier. C’est une vieille technique.
Mme Florence Deboissy. Certains affirment que cette taxe est à tous les coups inconstitutionnelle et d’autres estiment qu’elle ne l’est pas du tout, mais nous ne le savons pas. Il faudrait reposer la question au Conseil constitutionnel. C’est une taxe complètement atypique, qui a son propre équilibre. La jurisprudence de 2012 s’inscrivait dans un contexte politique très particulier. Depuis, le Conseil constitutionnel a une jurisprudence moins politique, plus neutre. On ne peut pas forcément extrapoler de décisions rendues dans des cas très précis pour conclure que cette taxe est forcément inconstitutionnelle. En même temps, il y a de vrais problèmes de constitutionnalité qui se posent. Je pense qu’à tout le moins, le dispositif devrait être retravaillé. Cela étant, seul le Conseil constitutionnel a la réponse, qui dépendra aussi du taux et de beaucoup d’autres paramètres.
M. le président Jean-Paul Mattei. Au-delà du taux, il y a la capacité à faire face à cet impôt en allant chercher l’argent dans la société qui est « génératrice » de cet impôt. Si je n’ai pas la capacité juridique de mobiliser ces fonds, c’est-à-dire en demandant une distribution, ou si je ne peux pas céder mes parts en raison de clauses d’agrément ou d’interdictions d’aliéner dans les statuts, de vrais problèmes juridiques se posent sur l’effectivité du paiement de cette taxe.
Mme Florence Deboissy. Il faudrait peut-être introduire une condition de contrôle, c’est-à-dire que la taxe ne serait due que lorsque la personne est en situation de contrôle. Cela éviterait beaucoup de problèmes. D’autant que, dans la plupart des cas que l’on peut imaginer, les personnes concernées sont sans doute en position de contrôle. Ce sont peut-être des pistes à explorer pour sécuriser le dispositif.
M. Charles de Courson, rapporteur. Si je résume votre position à l’un et à l’autre, une taxe différentielle sur l’ensemble du patrimoine, y compris les biens professionnels, et sans plafonnement, se ferait annuler en l’état actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Mme Florence Deboissy. Sous cette réserve : je pense que s’il n’y a aucun plafonnement, il y a un risque d’inconstitutionnalité. Après, dire que c’est certain, je n’en sais rien, mais le risque est bien réel.
M. Martin Collet. Oui, je pense que c’est effectivement le plus probable.
M. Charles de Courson, rapporteur. Dès lors, le problème devient le revenu de référence : plafonne-t-on en fonction du revenu disponible ou d’un revenu disponible amélioré ? Il me semble qu’en l’état actuel de la jurisprudence, c’est le revenu disponible. Si l’on prend le revenu économique, je crains que l’on ne se heurte à une censure du Conseil constitutionnel. Partagez-vous ce sentiment ?
Mme Florence Deboissy. On raisonne sur une taxe très spécifique qui vise aussi à restaurer l’égalité devant l’impôt. Certes, il y a une atteinte à un certain nombre de principes, mais si cette atteinte est justifiée par un but que l’on considère comme légitime, elle peut être admise. On n’est pas du tout sur le même cas que l’ISF, qui concernait beaucoup de monde. On est vraiment sur une taxe très particulière. L’objectif très particulier de cette taxe peut justifier une atteinte plus importante que pour des taxes plus larges. C’est pourquoi il est difficile d’avoir une position tranchée sur ce que serait la position du Conseil constitutionnel, compte tenu de la spécificité de cette taxe, des personnes visées et des objectifs d’égalité fiscale qu’elle est censée porter.
M. le président Jean-Paul Mattei. Un des arguments de cette taxe repose sur le revenu économique, théorique en quelque sorte. J’aimerais avoir votre avis sur cette notion, car les travaux de l’IPP à ce sujet s’apparentent presque à une négation de la personnalité morale ou fiscale de l’entreprise, puisqu’on ne fait plus de différence entre la qualité de l’associé personne physique et l’entreprise elle-même.
Mme Florence Deboissy. Sauf si l’on restaure cette condition de contrôle que nous évoquions.
M. le président Jean-Paul Mattei. Oui, mais la condition de contrôle est également complexe. Une personne peut contrôler seule. On peut ensuite l’élargir au cercle familial, mais on sait bien que l’entente n’y est pas toujours parfaite. Même si la notion de contrôle est connue, dans les sociétés de famille, avec les frères, les sœurs, les conjoints, peut-on aller jusque-là ? Chacun a sa propre vie et sa propre vision des choses.
M. Charles de Courson, rapporteur. Quand il y a un pacte d’actionnaires, la situation est claire. Mais en l’absence de pacte, mon frère ou ma sœur n’est pas forcément dans la même position que moi. Tout cela me semble extrêmement compliqué.
Mme Florence Deboissy. Nous serons tous d’accord sur ce point.
M. le président Jean-Paul Mattei. Merci beaucoup pour cet échange passionnant.
*
18. Table ronde, ouverte à la presse, réunissant Me Pierre Dedieu, Me Marc Bornhauser et Me Claire Rameix-Séguin, avocats (5 mai 2026)
M. le président Jean-Paul Mattei. Mes chers collègues, nous allons entendre plusieurs avocats. Maître Claire Rameix-Séguin, vous êtes avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, spécialiste des questions de droit fiscal national et international. Votre éclairage sur les questions constitutionnelles et conventionnelles que nous nous posons sera donc précieux. Maître Bornhauser, vous êtes avocat fiscaliste et vous vous intéressez de près à l’évolution de notre système fiscal, publiant régulièrement des articles sur ce sujet. Maître Pierre Dedieu, vous êtes également avocat fiscaliste, spécialisé en droit fiscal, notamment en matière patrimoniale et immobilière. Votre expertise sera éclairante pour notre commission d’enquête, dont les travaux s’intéressent à l’imposition des plus hauts revenus et des plus hauts patrimoines. Ces derniers disposent en effet des moyens de piloter leurs revenus et d’orienter leur patrimoine de manière à atténuer leur imposition. Il en découle, pour les plus aisés d’entre eux, une régressivité de leur taux d’imposition globale qui interroge sur l’efficacité et l’équité de notre système fiscal.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire un propos liminaire de cinq minutes chacun, puis le rapporteur et les membres de la commission ici présents vous poseront des questions. Je précise que le rapporteur abordera successivement trois grandes thématiques : le rôle des avocats fiscalistes, les dispositifs fiscaux auxquels recourent le plus fréquemment les ménages les plus aisés et les réformes relatives à cette fiscalité. Une fois que le rapporteur aura posé ses questions sur une thématique, je donnerai la parole aux membres de la commission qui souhaitent intervenir.
Je précise également, au regard de la technicité de notre sujet et du temps limité, que certaines questions nécessiteront sans doute des compléments écrits. Vous pourrez donc compléter par écrit vos réponses.
Nous sommes dans le cadre d’une commission d’enquête. L’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter chacun à lever la main droite et à dire « je le jure ».
(Maîtres Rameix-Séguin, Bornhauser et Dedieu prêtent successivement serment).
Mme Claire Rameix-Séguin, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Mon rôle est un peu particulier : je suis avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Nous avons le monopole de la représentation devant ces deux hautes juridictions pour les pourvois en cassation. Nous intervenons aussi sur des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) et, éventuellement, devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ou la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Par essence, mon activité est purement contentieuse. Je n’ai aucune activité de conseil. Mon activité est extrêmement transversale : je ne fais pas que de la fiscalité patrimoniale, ni même que de la fiscalité. J’interviens dans tous les domaines du droit et je ne me présenterais pas comme une spécialiste du droit fiscal. En revanche, il est vrai que je traite beaucoup de droit fiscal dans mon activité d’avocat au Conseil.
Du fait de mon positionnement, je vois le contentieux fiscal lorsqu’il arrive assez tard, avec un décalage par rapport aux textes en vigueur, puisqu’il peut s’écouler cinq ans de contentieux en première instance avant d’arriver au pourvoi. Le rôle du Conseil d’État et de la Cour de cassation est celui de juges du droit, nous nous concentrons sur les questions juridiques.
Un aspect qui peut vous intéresser, et qui était l’objet des entretiens du contentieux du Conseil d’État auxquels j’avais participé, concerne les stratégies fiscales. Il s’agit notamment de confronter la norme fiscale nationale aux règles supérieures, que sont la Constitution, la CEDH ou la CJUE. Dans un contentieux, face à une problématique de confrontation de la loi à une norme supérieure, nous devons faire un choix : poser une QPC ou privilégier la voie européenne ? Les éléments pris en compte pour déterminer ces choix sont le temps, le budget et, surtout, les chances de succès, qui dépendent évidemment du terrain sur lequel nous avons le plus de chances de l’emporter. Les enjeux sont un peu différents. Mon intervention portera donc plus sur les stratégies contentieuses que sur les stratégies de fond.
M. Marc Bornhauser, avocat fiscaliste. Je suis avocat spécialisé en droit fiscal. Je conseille et défends mes clients sur tous les sujets juridiques qui entrent dans mon champ de compétence. Je ne suis ni conseil en gestion de patrimoine, ni family officer. Je ne gère pas l’administratif de mes clients, je ne m’occupe que de droit.
Au cabinet, nous nous occupons notamment de la compliance, en aidant nos clients à accomplir leurs obligations fiscales, comme les déclarations. Nous réalisons également des audits patrimoniaux pour vérifier leur conformité avec la règle fiscale. Nous répondons à leurs questions lorsqu’ils nous soumettent une opération qu’ils envisagent pour leur dire si elle est conforme à la norme et les guider pour qu’elle le soit. Nous leur donnons des conseils pour qu’ils choisissent la voie la moins imposée, ce qui est un droit constitutionnel. Nous les aidons à mettre en œuvre des opérations d’investissement, de désinvestissement ou de transmission. Nous les assistons lors des contrôles fiscaux et les défendons devant les tribunaux.
Enfin, nous faisons partie des rares avocats qui mènent un contentieux d’attaque de la norme, c’est-à-dire que nous contestons la conformité d’une instruction administrative aux normes supérieures, voire d’une loi aux textes constitutionnels ou européens. Cela résume l’ensemble de mon activité.
M. Pierre Dedieu, avocat fiscaliste. Monsieur le président, j’exerce la même activité que mon confrère. Aujourd’hui, nous pourrons vous apporter un éclairage fondé non seulement sur notre pratique, mais aussi sur le ressenti de nos clients. Nous pouvons être en quelque sorte les ambassadeurs de ce qu’ils ne peuvent pas toujours vous exprimer directement. Nous essaierons de vous faire passer le message de ce que ressentent parfois les contribuables lorsqu’ils prennent connaissance de certains textes ou assistent à certains débats. Leurs réactions ne sont pas toujours aussi caricaturales qu’on peut le penser. Il existe aujourd’hui un vrai sujet de rupture entre les contribuables fortunés, qui ont le sentiment d’être souvent stigmatisés, et le débat public. Il est donc intéressant d’avoir l’opportunité de vous transmettre leur vision.
M. Charles de Courson, rapporteur. Ma première question portait sur vos missions et vos liens avec vos clients, mais vous y avez déjà répondu. Un point que vous n’avez pas traité est le type de clientèle que vous avez en termes de niveau de revenu et de patrimoine.
M. Marc Bornhauser. Nous faisons de la fiscalité du patrimoine, ce qui suppose que ce patrimoine emporte certains enjeux. Il est difficile de quantifier, car un client peut avoir besoin de nous pour une opération spécifique sans pour autant avoir une fortune ou des revenus importants. Je vais plutôt vous décrire ma clientèle.
J’ai des chefs d’entreprise, c’est-à-dire des personnes qui ont créé et dirigent leur entreprise, et qui ont d’ailleurs des fiscalistes d’entreprise avec lesquels j’échange. Ils recourent à mes services précisément parce qu’ils ne veulent pas confier leurs affaires personnelles aux fiscalistes de leur société. J’ai également des cadres supérieurs, des patrons d’entreprises cotées, des gérants de fonds. Des gens qui gagnent énormément d’argent mais n’ont pas forcément un gros patrimoine. Leur enjeu est d’investir leurs revenus importants pour se constituer ce patrimoine. Enfin, il y a ce que j’appellerais les rentiers : des retraités, des investisseurs en capital, des gens qui ont fait fortune, vendu leur entreprise et qui souhaitent gérer la fiscalité de leur patrimoine de manière optimale.
M. Pierre Dedieu. Monsieur le rapporteur, la situation est à peu près la même pour moi. Si l’on devait chiffrer un seuil, je pense que nous sommes plutôt ciblés sur une clientèle qui se situe dans les 0,1 % des plus fortunés, c’est-à-dire des personnes qui auraient a priori plus de 10 millions d’euros d’actifs, parfois avec de la dette en face. Leurs revenus sont rarement en dessous de 500 000 euros. Les profils sont les mêmes : fondateurs ou associés d’entreprises, dirigeants ou cadres, et suivi de familles avec des problématiques variées.
Nous ne sommes pas forcément représentatifs de l’ensemble de la profession. La sémantique est compliquée entre les notions de personnes fortunées et de personnes aisées, car il n’y a pas de norme officielle. Mais nous nous inscrivons, en tant que conseil et compte tenu de nos taux horaires, plutôt dans la tranche des plus fortunés. D’autres avocats auront accès à des clientèles dont les niveaux de fortune commencent peut-être un peu plus bas.
Mme Claire Rameix-Séguin. Pour ma part, la clientèle des avocats aux Conseils est beaucoup plus variée, tant dans le spectre des matières que dans celui des clients. Nous avons vraiment de tout. Par hypothèse, pour les contentieux fiscaux, il s’agit de personnes qui ont des moyens, mais ce n’est pas du tout ciblé sur des patrimoines ou des revenus très élevés. Cela dépend des sujets. J’ai eu des dossiers concernant l’ancien impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou l’impôt sur la fortune mobilière (IFI), des dossiers d’apport-cession, mais je ne serais même pas en mesure de vous dire quel est le patrimoine de mes clients.
L’angle par lequel j’aborde les dossiers est celui d’une question juridique précise. Je travaille sur un dossier, sur une question, et à part connaître l’enjeu financier du litige, j’ignore dans la plupart des cas totalement le patrimoine de mes clients, puisque je ne fais ni structuration ni analyse patrimoniale.
M. Charles de Courson, rapporteur. Pour votre information, notre commission s’intéresse grosso modo au 0,1 % des foyers ayant le revenu fiscal le plus élevé et au 0,1 % ayant le patrimoine le plus élevé, à supposer que nous disposions de statistiques précises sur ce deuxième volet, qui sont beaucoup moins fournies que sur le premier.
Ma deuxième question concerne les demandes de vos clients. Quelles sont leurs principales préoccupations lorsqu’ils vous consultent ? S’agit-il de problèmes de transmission, que vous avez évoqués, de la volonté de payer le moins d’impôts possible, de mobilité internationale, de rendement de leur patrimoine ? Et quelle place occupe la recherche de l’optimisation fiscale dans ces demandes ?
M. Pierre Dedieu. Vous avez résumé l’essentiel des sujets. Je pense que le premier rôle pour lequel nous sommes sollicités est un rôle de clarification. Les textes fiscaux sont complexes, je prendrai l’exemple de l’IFI. Les clients nous interrogent pour savoir quel régime fiscal s’appliquera à eux en perspective d’une opération qu’ils envisagent, ou dans un contexte complexe, par exemple transfrontalier. Ces opérations peuvent être la cession ou la transmission de leur entreprise, ou la perception de flux. C’est donc d’abord un travail d’explication, d’analyse et de clarification.
Ensuite, notre rôle est de présenter les options fiscales possibles pour réaliser une opération. Comme le disait mon confrère Me Bornhauser, certaines options peuvent être plus optimisantes que d’autres, mais soumises à des contraintes plus lourdes. Notre travail consiste à les aider à faire un choix : accepter ces contraintes pour obtenir un impôt plus faible, ou s’acheter une liberté moyennant un coût fiscal peut-être plus élevé. C’est ce type de réflexion que l’on rencontre dans notre activité de conseil.
M. Marc Bornhauser. La porte d’entrée des nouveaux clients est généralement : « Maître, je paie trop d’impôts, que puis-je faire ? ». Face à ce type de demande, je leur recommande de réaliser un audit patrimonial pour évaluer les possibilités. Nous leur vendons cet audit, puis nous leur donnons des conseils pour optimiser la fiscalité qui les concerne, et non leur gestion de patrimoine, que ce soit bien clair.
Pour les clients existants, nous préparons leurs déclarations, la transmission de leur patrimoine et nous optimisons les cessions, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux, comme la cession d’une entreprise ou d’un immeuble. Nous structurons aussi leurs investissements, notamment dans l’immobilier. Enfin, nous les aidons à quitter la France, ce qui est toujours un crève-cœur pour nous, ou au contraire, à s’y installer. C’est pour cela que j’avais fait un podcast au titre provocateur : « La France est un paradis fiscal », dont nous aurons peut-être l’occasion de reparler.
Mme Claire Rameix-Séguin. C’est un peu différent, compte tenu de mon prisme. Quand les clients viennent me voir, ils ont généralement perdu devant la cour administrative d’appel et souhaitent former un pourvoi en cassation. Dans certains cas, on peut penser que le client est jusqu’au-boutiste, mais très souvent, le contentieux révèle une insécurité juridique, soit sur l’application de la norme à l’espèce, soit sur la norme elle-même. Pour nous, avocats au Conseil, c’est le point le plus intéressant.
Ce qui est le plus délicat pour mes clients, c’est cette insécurité juridique. Nous avons un certain nombre de dossiers où, même nous, en intervenant, ne savons pas ce qui sera jugé, avec des enjeux financiers potentiellement très importants, des redressements fiscaux assortis de pénalités pour manquement délibéré, y compris sur des points qui peuvent être sujets à controverse. Je pense que cette recherche de sécurité juridique est le point commun entre la clientèle que je vois à mon stade et celle que voient mes confrères au stade du conseil. C’est une vraie demande. Il n’y a pas forcément une volonté d’éluder l’impôt, mais parfois une insécurité sur la manière de faire les choses correctement.
M. Charles de Courson, rapporteur. Ma troisième question s’adresse à Mme Rameix-Séguin. Vous êtes avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation et vous êtes intervenue en décembre 2024, devant le Conseil d’État au sujet des principaux enjeux actuels du contentieux fiscal. Au regard de ce qui nous intéresse, quelles sont les principales préoccupations de vos clients lorsqu’ils vous consultent sur des problèmes contentieux ? Quels dispositifs fiscaux ou quelles interprétations de l’administration font le plus fréquemment l’objet de contestations ?
Mme Claire Rameix-Séguin. J’ai déjà partiellement répondu, mais je peux vous dire, pour les clientèles de particuliers, quel type de contentieux je rencontre, sans que cela soit forcément très représentatif. Nous avons toujours du contentieux sur les pactes Dutreil, pour savoir si les conditions sont remplies. Sur les contentieux ISF, nous avions des litiges sur l’appréciation de la nature professionnelle ou non des biens. Il y a également encore du contentieux sur les apports-cessions, même si le régime a été clarifié, pour vérifier si les conditions sont réunies. Comme ce sont des dispositifs très utilisés, par hypothèse, les cas qui posent difficulté arrivent au contentieux.
J’ai eu également des litiges sur l’appréciation du domicile fiscal pour déterminer si une personne doit être taxée en France, ou sur l’application des conventions fiscales. Les fichiers HSBC ont aussi généré beaucoup de contentieux sur les comptes non déclarés à l’étranger, avec des enjeux importants qui montent jusqu’au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.
Enfin, même si ce n’est pas le cœur de mon activité, j’ai du contentieux sur les actes anormaux de gestion et les revenus réputés distribués, dans des configurations qui vous intéressent : lorsqu’il y a une utilisation à des fins personnelles du patrimoine de la société. Je ne parle pas de l’abus de biens sociaux sur le plan pénal, mais sur le plan fiscal, il y a des contentieux de revenus réputés distribués lorsqu’un actionnaire utilise des actifs de la société.
M. le président Jean-Paul Mattei. N’est-ce pas plutôt du domaine des conflits entre associés ?
Mme Claire Rameix-Séguin. Lorsqu’un actionnaire utilise les biens de la société à des fins étrangères à l’intérêt social, il y a un acte anormal de gestion. Du côté de la société, la charge n’est pas déductible. Du côté de l’actionnaire, c’est un revenu réputé distribué, qui est taxé chez lui avec des pénalités, souvent de 40 %, voire 80 %. L’administration fiscale dispose donc déjà de moyens pour sanctionner ces comportements anormaux.
M. le président Jean-Paul Mattei. Comment se répartit votre activité entre le Conseil d’État et la Cour de cassation, puisque la nature des impôts diffère, avec par exemple les droits d’enregistrement relevant de la Cour de cassation ?
Mme Claire Rameix-Séguin. J’interviens beaucoup plus devant le Conseil d’État. En réalité, j’ai davantage une clientèle d’entreprises en fiscalité, y compris internationale, qu’en fiscalité patrimoniale. C’est un volet beaucoup plus important de mon activité. J’interviens donc plus devant le Conseil d’État, car la compétence de la Cour de cassation en matière patrimoniale se limite désormais à l’IFI et aux droits de mutation. Le contentieux devant la Cour de cassation est souvent délicat, car il s’agit de litiges de valorisation, sur lesquels la Cour exerce un contrôle très limité car très factuel. On a parfois des problèmes de méthodologie, mais ce n’est pas le plus facile. Devant le Conseil d’État, nous avons plus de questions juridiques d’interprétation de la norme.
M. Charles de Courson, rapporteur. J’en ai terminé pour le premier bloc. Y a-t-il des questions sur cette première partie ? Non ? Alors, nous passons à la deuxième partie sur la fiscalité des ménages les plus aisés.
Cette question s’adresse à chacun de vous trois. Quels sont aujourd’hui les principaux leviers d’optimisation fiscale que vous proposez à vos clients les plus aisés, en termes de revenus et de patrimoine ? Je pense notamment au régime de la location meublée non professionnelle (LMNP), au pacte Dutreil, au dispositif d’apport-cession, aux contrats d’assurance-vie ou aux plans d’épargne retraite (PER).
M. Pierre Dedieu. Nous n’avons pas une approche qui consiste à vendre des solutions ou des produits. Notre démarche consiste à écouter le projet d’un client et à voir ce qui peut lui correspondre.
Les leviers que les clients recherchent à ce niveau de patrimoine et de revenus sont d’abord le recours à des instruments capitalisants, que ce soit la souscription d’un contrat d’assurance-vie, d’un contrat de capitalisation, d’une société d'investissement à capital variable (Sicav) partagée ou dédiée, ou d’une holding. Le principe de la capitalisation va de pair avec l’idée que leurs revenus sont suffisants pour couvrir leurs dépenses et leur train de vie, et que l’excédent rejoint une poche de capitalisation, soit dans un contrat spécifique, soit dans la sphère de l’impôt sur les sociétés.
Le deuxième point est l’anticipation de la transmission. Un levier consiste à dire : « J’ai un certain âge, j’ai amassé une certaine fortune, je souhaite transmettre ». Le fait d’anticiper permet de réaliser des économies par rapport à une succession, où le taux est à 45 % du montant brut. Anticiper permet la prise en charge des droits par le donateur, ce qui est déjà une économie en soi, le recours au démembrement, qui réduit l’assiette, et l’utilisation de mécanismes comme le pacte Dutreil pour les cas spécifiques qui en relèvent.
Le troisième volet, que vous avez évoqué, concerne la cession de titres. Lorsqu’un client n’a pas besoin d’appréhender la totalité du produit de cession à titre personnel, par exemple parce qu’il a déjà sa résidence principale et secondaire et préfère réinvestir, on peut réfléchir à un apport-cession, avec ses contraintes et la typologie des investissements éligibles. On peut aussi envisager une donation-cession, qui consiste à donner les titres avant qu’ils ne soient cédés, ce qui permet d’organiser une transmission en ne payant que les droits de donation et en purgeant la plus-value.
Enfin, il y a le régime des impatriés, qui peut être attractif pour ceux qui viennent exercer une activité en France, et son symétrique, qui est dans certains cas le transfert de domicile hors de France.
M. Marc Bornhauser. Je n’ai pas grand-chose à ajouter, car mes clients ont à peu près le même profil et je leur propose les mêmes solutions. Je précise que la LMNP ne concerne pas nos clients. En revanche, la para-hôtellerie peut être un vecteur d’optimisation. Le pacte Dutreil, oui, c’est le dernier grand outil qui nous reste avant l’exil fiscal, donc nous y tenons, et surtout, nos clients y tiennent. L’apport-cession, j’en fais peu, car cela concerne généralement les serial entrepreneurs qui vendent leur entreprise en cours de carrière, vers 40-50 ans, et veulent rebondir. J’en ai eu beaucoup, mais j’en ai moins maintenant, peut-être parce que je vieillis avec mes clients.
Ce qui est important, c’est la structuration des investissements immobiliers. Beaucoup de clients viennent nous voir en se plaignant d’être « matraqués » à 70 % d’impôts entre les revenus fonciers et l’IFI. Nous pouvons alors restructurer leur patrimoine en l’encapsulant dans des structures à l’impôt sur les sociétés pour leur redonner de l’air, souvent via des opérations de refinancement. La démarche leur permet de dégager du cash pour financer leur train de vie ou d’autres types d’investissement.
M. le président Jean-Paul Mattei. Vos clients ont-ils de nombreuses structures soumises à l’IS ? Vous parlez d’immobilier.
M. Marc Bornhauser. Oui, l’impôt sur les sociétés est assez recherché. L’idée de sortir en plus-value des particuliers au bout de trente ans sans payer d’impôt est séduisante, mais pendant trente ans, on souffre à l’acquisition et à la détention. L’IS est donc une solution assez prisée. On sait faire un peu mieux, mais nous allons garder cela pour nous.
M. Charles de Courson, rapporteur. C’est une bonne solution parce que le taux de l’IS a été baissé de 50 % à 25 %, alors que le barème de l’impôt sur le revenu a augmenté. Le différentiel est devenu très important, ce qui n’était pas le cas lorsque le taux de l’IS était plus élevé. Partagez-vous ce diagnostic ?
M. Marc Bornhauser. Vous avez parfaitement raison, monsieur le rapporteur. Pendant longtemps, on a essayé de transformer des dividendes en plus-values parce que leur taux d’imposition était nettement supérieur. Aujourd’hui, avec la flat tax, ce n’est plus le cas. Nos schémas évoluent au fur et à mesure de ce que vous votez.
M. le président Jean-Paul Mattei. Quand vous conseillez à des clients de créer des structures à l’IS pour leur immobilier, acceptent-ils le fait que, le jour où ils vendront, ils paieront l’impôt sur la distribution et peut-être sur la liquidation ? Ils ont certes amorti leur immobilier, mais on ne peut pas être et avoir été. Assument-ils cet arbitrage qui les prive du profit théorique d’une exonération de plus-value au bout de trente ans ?
M. Marc Bornhauser. « Un bon tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». Il y a une dimension dont on n’a pas parlé : le plafonnement de l’IFI. Une fois que vous avez encapsulé tous vos revenus dans une structure opaque, vous pouvez jouer une stratégie de plafonnement, ne plus payer d’impôt du tout et vivre sur votre compte courant. C’est un sujet dont on va reparler.
M. Pierre Dedieu. Le passage à l’IS évite que les revenus locatifs soient imposés à la tranche marginale, soit environ 66 % avec l’IFI. Si le souhait n’est pas d’avoir la jouissance personnelle du bien ou d’anticiper une plus-value exonérée, mais de rechercher du rendement locatif, la logique est de passer par une structure à l’IS. Elle permettra de rembourser plus rapidement les dettes grâce à l’amortissement et de faire croître un patrimoine. Le prix se paie à la sortie, lors de la revente ou de la dissolution, où l’on est imposé sur la plus-value correspondant aux amortissements. Mais dans un premier temps, la réflexion porte sur la croissance d’un patrimoine grevé d’impôts latents.
Mme Estelle Mercier (SOC). J’ai deux questions. La première : on a estimé qu’environ 13 000 millionnaires ne payaient pas d’impôt sur le revenu, mais payaient un impôt sur la fortune immobilière. Puisque vous en avez parlé, cela m’intéresse de savoir si vous avez ce type de clients et, selon vous, à quelle situation cela correspond. Nous cherchons encore à identifier ces 13 000 millionnaires.
M. Marc Bornhauser. Je vous ai déjà répondu. Ce sont des gens qui ont des structures capitalisantes et qui vivent sur leur compte courant. Quand ce compte courant est remboursé par la société, il n’y a pas d’impôt. Comme c’est un remboursement non imposable, il n’y a pas de revenu, et comme il n’y a pas de revenu, il n’y a pas d’impôt sur la fortune immobilière. Il n’y a donc ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune immobilière. C’est comme cela que les très riches supportent de rester en France.
M. Pierre Dedieu. Je nuancerais un tout petit peu ce que dit mon confrère, car je pense que parmi ces 13 000 personnes, il y a beaucoup de « pauvres millionnaires ». Il peut s’agir de personnes qui ont 1,3 million d’euros d’actifs immobiliers et qui sont retraitées, ou non-résidents venus s’installer en France pour leur retraite et qui perçoivent des revenus de source étrangère taxés à la source. Il peut aussi s’agir de personnes qui ont divorcé. Il ne s’agit pas forcément de montages sophistiqués. Beaucoup de personnes peuvent avoir, à ce niveau de 1,3 ou 1,5 million d’euros d’actifs immobiliers, des revenus assez limités.
Mme Estelle Mercier (SOC). Ma deuxième question est dans le même ordre d’idées. Monsieur Bornhauser, vous avez qualifié en 2024, lors d’une interview, la France de « paradis fiscal » par rapport à nos voisins. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
M. Marc Bornhauser. Oui, bien sûr. La France a la chance d’avoir la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans son bloc de constitutionnalité. L’article 13 de cette déclaration, sur le consentement à l’impôt et les capacités contributives, interdit au législateur, sauf schéma abusif, de taxer des revenus latents. Si vous vous organisez pour ne pas avoir de revenus en les encapsulant dans des structures comme l’assurance-vie ou des holdings à l’IS, vous ne payez pas d’impôt sur le revenu, en toute légalité et même en toute constitutionnalité.
C’est très différent de ce qui se passe chez nos voisins. Les Néerlandais ont une taxation latente des revenus du capital, qui a remplacé leur impôt sur la fortune. Les Suisses vous taxent sur vos revenus notionnels, qu’ils soient distribués ou non, parce que leur norme supérieure le leur permet. Chez nous, ce n’est pas possible.
M. Charles de Courson, rapporteur. Si je peux me permettre, les Suisses ont un taux d’imposition très faible, avec en plus la spécialité cantonale qui permet des exonérations totales. Certains cantons, comme celui de Zoug, concentrent d’ailleurs de très grandes fortunes françaises.
M. Marc Bornhauser. À Zoug, on parle suisse allemand, une langue assez difficile. Étant citoyen helvétique, je connais bien la Suisse. L’impôt dans les villes où il fait bon vivre et où l’on parle français, comme Genève ou Lausanne, n’est pas neutre. Cela coûte cher d’être en Suisse, sauf si vous bénéficiez du régime du forfait, réservé aux étrangers. Les Suisses importent des riches, mais perdent les leurs. Il faut savoir que les riches Suisses quittent la Suisse, notamment pour l’île Maurice.
M. Charles de Courson, rapporteur. C’est le système du forfait, qui était basé sur trois fois la valeur locative. C’est comme ça que Johnny Hallyday avait un revenu théorique de 300 000 euros en Suisse.
M. Marc Bornhauser. C’est passé à sept fois.
M. Philippe Bonnecarrère (NI). Vous venez de faire référence à la notion de compte courant. Je ne voyais pas le lien avec la fiscalité. Je comprends que lorsque je prélève sur mon compte courant, je ne prélève pas des revenus, mais je ne vois pas bien en quoi cela interfère avec notre sujet. Dans mon esprit, un compte courant créditeur correspond à de l’argent que j’ai apporté à la société. Je vois mal comment je pourrais me constituer un compte courant sur des revenus non distribués. Pourriez-vous m’expliquer en quoi l’usage du compte courant est un moyen d’optimiser la fiscalité ?
M. Marc Bornhauser. Soyons très clairs : sur l’argent qui a servi à constituer le compte courant, mon client a payé de l’impôt. Par exemple, il a vendu un immeuble et a payé l’impôt sur la plus-value. Avec cet argent, il va créer une structure à l’IS, par exemple une société civile au capital de 1 000 euros, et il va mettre en compte courant de l’argent sur lequel il aura donc déjà été taxé. Cet argent va travailler, être investi dans l’immobilier et produire des loyers. Le contribuable, plutôt que de se verser des dividendes, demandera le remboursement de son compte courant, qui est une opération non imposable.
M. le président Jean-Paul Mattei. Il peut y avoir des cas où l’opération de cession a généré peu de fiscalité, ce qui permet de créer un compte courant à bon compte. Dans certaines situations, les gens vivent sur ces comptes courants.
Depuis la suppression de l’ISF, qui taxait les comptes courants, la donne a changé. Avez-vous senti une modification de comportement ?
Concernant le pacte Dutreil, vous parliez d’opérations d’anticipation. On reproche souvent à ce dispositif d’être utilisé en vue d’une cession rapide. Le rencontrez-vous souvent en pratique ? Ou s’agit-il de vraies transmissions familiales ? L’évolution de la société holding et le rallongement de la durée du pacte à six ans ont-ils eu un effet dans votre pratique ?
M. Marc Bornhauser. L’allongement de la durée de conservation dans le cadre du pacte Dutreil de deux ans engendre un effet particulièrement regrettable. Lorsqu’une transmission d’entreprise est réalisée sous ce régime, la société n’est généralement pas vendue immédiatement, bien qu’une cession ultérieure demeure possible après l’expiration des engagements de conservation. Auparavant, la durée totale des engagements, collectif puis individuel, s’élevait à six ans, puisque l’engagement collectif était souvent signé la veille de la donation, ce qui entraînait une période de deux ans suivie de quatre ans. Désormais, cette durée est de huit ans.
Or, toute transmission génère des droits de mutation qui doivent être acquittés. Il existe un régime de paiement différé puis fractionné, d’origine réglementaire et ne relevant donc pas de la souveraineté parlementaire, qui permet de ne payer que des intérêts à un taux très faible pendant cinq ans, avant d’amortir la dette sur dix ans. Avec l’ancien dispositif, la transmission portait généralement sur la nue-propriété, mais aussi sur une partie en pleine propriété. Cela permettait aux donataires, au terme des engagements de conservation, de faire racheter leurs titres par la société dans le cadre d’une réduction de capital et d’utiliser les fonds ainsi obtenus pour payer les droits de donation. Il était d’ailleurs plus intéressant de mettre les droits à la charge du donataire, car cela avait un impact sur le calcul de la plus-value future, le montant des droits de donation majorant le prix de revient lors de la cession.
Nous parvenions à organiser ce financement au terme des cinq ans du paiement différé, qui coïncidait peu ou prou avec la fin des six ans d’engagement. Il ne restait que quelques mois à financer. Aujourd’hui, avec l’allongement de deux ans, cet équilibre est rompu. Certes, il existe le mécanisme du « réputé acquis », mais il ne réduit la durée que d’un an. De surcroît, ce mécanisme n’est pas si fréquent, car il suppose que l’un des donataires exerce une fonction de direction effective, ce qui n’est pas toujours possible. Il ne s’agit pas de nommer des hommes de paille ; en tant que conseils, nous engageons notre responsabilité sur la validité du schéma et nous nous en tenons à des montages sérieux.
M. Charles de Courson, rapporteur. S’agirait-il d’allonger le délai de différé de paiement pour aligner les deux durées ?
M. Marc Bornhauser. Oui, mais la loi m’oblige à commencer l’amortissement sur dix ans au bout de cinq ans. Or, à ce moment-là, je suis encore contraint par mon engagement individuel de conservation. Je ne peux donc pas réaliser l’opération de débouclage, c’est-à-dire la réduction de capital portant sur les titres donnés en pleine propriété, pour financer le paiement des droits. C’est pourquoi nous souhaiterions que le gouvernement, qui a la main sur le paiement fractionné et différé, nous accorde ces deux années supplémentaires sous forme de différé de paiement. Ce serait une mesure appréciée, mais elle ne relève pas de votre compétence, car elle est inscrite dans la partie réglementaire du livre des procédures fiscales.
M. Charles de Courson, rapporteur. Le fait que ce soit réglementaire n’empêche pas le législateur d’intervenir. Il suffirait de voter une disposition précisant que ce délai ne saurait être inférieur à une certaine durée, dans la limite de ce que le pouvoir réglementaire peut fixer. C’est une technique que nous maîtrisons.
M. Marc Bornhauser. Une telle initiative serait très appréciée.
M. Charles de Courson, rapporteur. Je passe à la cinquième question, qui concerne la mobilité fiscale de vos clients, puisque vous vous intéressez tant à l’importation qu’à l’exportation de certaines grandes fortunes. Cette question s’adresse à M. Dedieu. Vous avez rédigé plusieurs tribunes sur l’exit tax. Dans votre pratique, ce dispositif vous paraît-il efficace ? Si ce n’est pas le cas, quelles pistes d’amélioration pourraient être envisagées ?
M. Pierre Dedieu. Oui, je pense que ce dispositif est efficace au regard de son objectif initial, qui était d’éviter les schémas de départ-cession précipités, où un contribuable pouvait, entre la signature de la vente et sa finalisation, s’installer en Belgique et céder ses titres en franchise de plus-value grâce aux conventions fiscales. Les délais imposés par l’exit tax rendent aujourd’hui ce type d’opérations impossibles ou du moins permettent à la France d’appréhender l’impôt.
Toutefois, ce dispositif me semble fragilisé par les attaques dont il fait régulièrement l’objet. Une durée de cinq ans me paraît être un maximum. Un retour à quinze ans serait une durée aberrante pour des contribuables qui, au bout de tant d’années, ont complètement perdu leur lien avec la dépense publique française. Alors que la France n’hésite pas à taxer les plus-values des personnes qui s’installent sur son territoire, elle devrait pouvoir renoncer à taxer celles qui cèdent leurs titres après cinq ans d’expatriation. Il ne s’agit pas d’un schéma purement fiscal.
Ce dispositif présente aujourd’hui de nombreuses zones d’ombre, car il a fait l’objet de retouches régulières depuis sa création en 2011. Le Bulletin officiel des finances publiques (Bofip) qui commente ce dispositif technique date de 2012. Je sais que la direction de la législation fiscale (DLF) y travaille et doit publier une version actualisée prochainement, qui, je l’espère, répondra à de nombreuses interrogations pratiques sur son fonctionnement. Sans entrer dans les détails, de nombreux points techniques soulèvent des questions importantes, notamment sur les titres de sociétés à prépondérance immobilière, les titres de type management package ou l’articulation de ce dispositif avec d’autres.
M. Marc Bornhauser. Si je peux me permettre une précision sur l’exit tax, j’ai obtenu l’année dernière un arrêt du Conseil d’État concernant sa rétroactivité. Lorsque l’exit tax a été réintroduite, elle était rétroactive au 3 mars. Pour un départ au sein de l’Union européenne, j’ai contesté cette rétroactivité et obtenu qu’elle soit reportée au 15 mai, date du dépôt du projet de loi de finances. À cette occasion, le Conseil d’État a jugé que les grands principes du droit communautaire s’appliquaient à tout dispositif susceptible de porter atteinte à une liberté communautaire, ce qui est le cas de l’exit tax. Je pense que, sous l’empire de cette jurisprudence, un retour à une durée de quinze ans serait probablement jugé contraire à la liberté de circulation des personnes.
M. le président Jean-Paul Mattei. Arrêtons-nous un instant sur l’exit tax, qui est un vrai sujet pour nous, législateurs. Lorsqu’une personne quitte le pays, nous ne la taxons pas immédiatement, mais nous lui accordons un délai pour payer cet impôt. En quoi ce dispositif est-il incitatif à l’investissement en France ? Il me semble qu’au contraire, il incite à quitter le pays pour bénéficier d’une exonération fiscale au bout d’un certain nombre d’années, que ce délai soit de cinq ou quinze ans. Une personne qui reste en France, vend son entreprise et paie son impôt. Une personne qui quitte le pays et vend son entreprise après deux ou cinq ans peut être exonérée. C’est pourquoi le délai de quinze ans ne me gênait pas, car je le trouvais raisonnable. Comment justifier que celui qui part bénéficie d’une exonération alors que celui qui reste paie ? C’est le politique, le membre de la commission des finances, qui s’interroge sur ce dispositif. En tant que législateur, nous avons parfois une vision différente.
M. Marc Bornhauser. Chaque pays a sa propre compétence fiscale. Quand on quitte la France, on entre dans la compétence fiscale d’un autre État. Les libertés communautaires visent à fluidifier ces mouvements, avec pour seule limite l’abus de droit. Partir de son pays dans le seul but d’éviter l’impôt serait abusif. L’exit tax est une mesure anti-abus qui encadre l’application de cette liberté communautaire. L’objectif est d’éviter les délocalisations temporaires de complaisance, non de fouiller les poches d’une personne qui a quitté la France depuis quatorze ans pour lui réclamer un impôt sur les plus-values. C’est pourquoi ce délai de cinq ans me paraît conforme à l’esprit de la liberté de circulation des personnes, en tant que règle anti-abus. Si l’on revenait à quinze ans, je pense sincèrement que ce serait une durée excessive au regard de l’objectif de la loi.
M. le président Jean-Paul Mattei. Ne pensez-vous pas que le délai de deux ou de cinq ans est un peu trop court ?
M. Marc Bornhauser. Non, je le trouve adapté.
M. Pierre Dedieu. En pratique, ce délai n’est pas trop court. Se lancer dans une expatriation avec tout ce que cela implique pour sécuriser une non-résidence fiscale est un processus long. Cinq ans, c’est une durée conséquente. Par ailleurs, les contribuables ne maîtrisent pas nécessairement le calendrier de la vente de leur entreprise. Ils peuvent initier un processus de vente sans être certains de trouver un accord.
M. le président Jean-Paul Mattei. Nous allons devoir suspendre la séance, car nous avons un vote imminent dans l’hémicycle. Nous reviendrons et nous reprendrons sur l’exit tax.
M. le président Jean-Paul Mattei. Bien, nous nous sommes quittés sur l’exit tax. Nous aurons une discussion à ce sujet, mais je pense que nous avons un vrai sujet d’attractivité. D’ailleurs, l’application de ce dispositif reste très limitée dans les faits. Quand on regarde ses effets, on ne les perçoit pas bien, puisque par définition, il s’agit d’un report d’imposition qui ne sera jamais taxé si les personnes ne reviennent pas. Je suis simplement interpellé par l’idée de favoriser le maintien des entrepreneurs en France en leur permettant de quitter le territoire pour bénéficier d’une exonération fiscale. Quand on observe ce qui se fait aux États-Unis, avec notamment l’impôt universel, qui n’est pas un meilleur système, je reste interrogatif.
M. Pierre Dedieu. Monsieur le président, je me permets de revenir à la charge. Ce dispositif anti-abus n’avait pas pour objectif de créer une taxation, mais d’empêcher une fuite de dernière minute avant une cession déjà organisée. Cinq ans, c’est très long. En cinq ans, on n’a aucune certitude de réaliser une cession, ni d’en connaître la valeur. L’aléa est donc très fort. On ne peut pas dire que les contribuables s’expatrient en se disant : « J’ai un acheteur, je lui vendrai dans cinq ans ». La philosophie est vraiment différente.
Par ailleurs, notre droit interne français contient déjà des textes qui permettent de taxer les plus-values sur des titres de sociétés françaises détenus par des non-résidents, à condition qu’ils en détiennent au moins 25 %. Il existe donc des moyens de taxer les non-résidents, sous réserve des conventions fiscales.
Enfin, il y a la question de la résidence fiscale, qui doit être consolidée. On peut estimer qu’au terme d’une période de cinq ans, les liens avec la France sont réellement coupés et que la durée est suffisante pour que le départ ne soit plus considéré comme abusif.
Une ultime remarque sur l’exit tax concerne les garanties. Il y a des cas où le dispositif fonctionne de manière relativement souple, car aucune garantie n’est à fournir. Mais dans tous les autres cas, il faut en apporter, ce qui est très compliqué. Aujourd’hui, on constate que le Trésor public rechigne de plus en plus à accepter en garantie un nantissement sur les titres mêmes objets de l’exit tax. Il faut donc aller chercher des garanties bancaires, qui coûtent très cher. De plus, lorsque la valeur des titres baisse, les plus-values en report restent indéfiniment dans le champ de l’exit tax, ce qui rend la gestion très complexe dans la durée.
M. le président Jean-Paul Mattei. On est sur un sursis d’imposition, non sur un report.
M. Pierre Dedieu. En fait, vous avez l’exit tax sur les plus-values latentes et l’exit tax sur les plus-values en report. Sur les plus-values latentes, l’exit tax s’éteint au bout de cinq ans. Sur les plus-values en report, l’impôt reste indéfiniment dû jusqu’à une cession qui peut intervenir bien plus tard.
M. le président Jean-Paul Mattei. Oui, mais c’est la règle pour toutes les plus-values en report.
M. Pierre Dedieu. Mais les garanties, il faut les maintenir pendant trente ans, sauf en cas de transmission.
M. le président Jean-Paul Mattei. Non, même en cas de succession, le report s’applique sur les titres, mais pas sur les éléments incorporels.
M. Charles de Courson, rapporteur. Passons à la taxe sur les holdings. J’ai trois questions à vous poser sur ce sujet. Maître Dedieu, le site Internet de votre cabinet indique, je cite, que vous assistez des groupes familiaux « sur l’organisation et la transmission de leur patrimoine dans un cadre national et international ». Pouvez-vous nous décrire précisément le rôle que jouent les holdings dans l’organisation de la transmission de ce patrimoine et quels sont les avantages, notamment fiscaux, à choisir ces structures ?
M. Pierre Dedieu. Les holdings permettent de faciliter la détention d’actifs par une collectivité. Elles jouent un rôle déterminant dans les transmissions de patrimoine, car elles permettent de structurer l’arrivée de la génération suivante au capital. Leur première utilité est d’organiser un démembrement et la gouvernance au sein d’un groupe familial. Dans des sociétés familiales à la deuxième ou troisième génération, on peut créer des holdings de branche, où chaque branche familiale gère sa propre gouvernance et l’intervention de ses membres. L’idée est d’éviter de « polluer » le capital de la société opérationnelle sous-jacente avec un trop grand nombre d’actionnaires, en ayant une seule tête qui représente chaque branche. L’organisation de la gouvernance est donc un élément essentiel.
Les holdings ont d’autres fonctions. Si je donne des parts d’une société à de jeunes enfants, je n’ai pas forcément envie qu’ils se retrouvent avec des liquidités importantes à chaque distribution. La holding peut alors servir de bloqueur pour que la transmission se fasse sans que des enfants mineurs ou pas encore assez matures aient un accès immédiat aux liquidités.
La holding permet également de préserver les équilibres entre actionnaires. Par exemple, si deux actionnaires détiennent chacun 50 % et que l’un d’eux souhaite donner 12,5 % du capital à chacun de ses enfants, la holding lui permettra de consolider ses 50 % sans courir le risque qu’un enfant minoritaire s’allie avec l’autre actionnaire et le mette en minorité. Il peut y avoir une volonté de bloquer des majorités ou des pourcentages de détention. Ce rôle, qui n’a rien de fiscal, est prédominant dans l’utilisation des holdings.
Enfin, dans le cadre de la transmission d’entreprises opérationnelles, la holding peut être utilisée lorsqu’il y a une divergence de vues entre groupes d’actionnaires. Certains ont besoin de liquidités et de distributions, d’autres préfèrent réinvestir. Comme cette divergence ne peut s’exercer au niveau de la société qui réalise les profits, ceux qui n’ont pas besoin de liquidités peuvent interposer une holding. Celle-ci percevra les dividendes et leur permettra de réinvestir à leur guise, sans consulter les actionnaires de l’autre branche. Ce mécanisme est tout à fait sain. Le fait que ces dividendes ne subissent pas ou peu d’impôt sur les sociétés, puisqu’ils ont déjà été taxés en amont, offre une grande flexibilité pour le réinvestissement grâce à ces holdings.
M. le président Jean-Paul Mattei. Pourquoi avez-vous critiqué le texte initial du projet de loi de finances sur la holding familiale ? J’avoue ne pas très bien comprendre.
M. Pierre Dedieu. Si nous parlons de la taxe initialement proposée à 2 %, le premier élément négatif était le taux. En soi, on peut admettre qu’il puisse y avoir un intérêt, à taux égal, à taxer la holding plutôt que l’actionnaire. Si l’on taxe l’actionnaire, il faut qu’il perçoive une distribution suffisante pour financer cet impôt, ce qui crée un impôt sur l’impôt. Il doit payer 36,8 % d’imposition pour être en mesure, grâce à cette distribution additionnelle, de payer l’impôt sur la fortune ou la taxe Zucman qu’on lui ferait acquitter. Si c’est la holding, cette fiscalité n’existe pas.
Cependant, le taux de 2 % était déconnecté des réalités économiques. Prenez une rentabilité locative immobilière de 4 % net. Après un impôt sur les sociétés à 25 %, il vous reste 3 %. Si vous ponctionnez encore 2 %, il ne reste plus que 1 %, ce qui signifie que 75 % de la rentabilité nette part en impôt. Le taux était donc perçu comme excessif.
Deuxièmement, ce taux s’appliquait aux actifs bruts, sauf pour l’immobilier, et ne tenait donc pas compte de la dette attachée aux placements financiers.
Troisièmement, dans la version initiale, la notion de contrôle était trop lâche, fixée à 30 % de détention par les personnes physiques. Or, à 30 %, on n’est pas en capacité de décider d’une distribution. Il me semble donc indispensable de remonter à une notion de contrôle beaucoup plus forte.
Enfin, ce texte s’attaquait aux holdings indépendamment de leur capacité à distribuer, alors que c’était précisément l’objet de la critique initiale.
M. le président Jean-Paul Mattei. Excusez-moi, j’ai anticipé les questions du rapporteur. Vous n’aviez pas fini votre explication sur la transmission, mais j’étais attiré par votre critique. Nous y reviendrons. Dans le cas des holdings de transmission familiale, vous utilisez le pacte Dutreil, soit par transparence, soit par le biais de holdings actives. Quelle est votre pratique à cet égard ?
M. Pierre Dedieu. Premièrement, lorsque j’interpose une holding passive dans un montage avec un pacte Dutreil, il n’y a aucune optimisation ni distorsion du régime. L’exonération Dutreil ne s’applique qu’à la quote-part des actifs représentatifs de la société éligible. Tout le reste est taxé. Il n’y a donc aucune distorsion avec les holdings passives.
Lorsque j’ai une holding animatrice, l’esprit du dispositif est de la considérer comme une excroissance de la société opérationnelle. Il ne faut pas la voir comme une société interposée du jour au lendemain. C’est une organisation différente de la gouvernance, justifiée par la détention d’une pluralité de sociétés opérationnelles, souvent dans des secteurs d’activité distincts. Ce sont de vraies holdings, avec des salariés et une fonction d’animation réelle. De ce point de vue, il n’y a aucune raison de lui réserver un traitement différent de celui de la société opérationnelle elle-même.
M. Charles de Courson, rapporteur. J’en viens à votre voisin. Monsieur Bornhauser, dans deux articles publiés sur le blog de votre cabinet, vous soutenez que la taxe sur les holdings, tant dans sa version initialement proposée par le gouvernement que dans celle finalement adoptée en loi de finances initiale (LFI) pour 2026, soulève des difficultés au regard de la Constitution et du droit de l’Union européenne. Pouvez-vous nous décrire les raisons qui vous conduisent à remettre en cause la constitutionnalité et la conventionalité de cette taxe, notamment à la lumière du dispositif finalement adopté ?
Ensuite, je demanderai à Mme Rameix-Séguin de nous donner son sentiment sur d’éventuels contentieux.
M. Marc Bornhauser. Je vais vous parler de la taxe dans sa version actuelle. Le législateur a organisé une taxation différente selon que l’on parle d’une holding française ou d’une holding étrangère.
Commençons par les points qui me semblent critiquables au regard de notre Constitution pour les holdings françaises. J’ai identifié deux sujets. Le premier est le taux de la taxe. Ce taux, qui peut atteindre 20 % de la valeur de certains actifs, pourrait être considéré comme confiscatoire lorsqu’il s’applique à des biens ayant un rendement très faible, comme l’immobilier. Je vous rappelle que cette taxe s’applique aux immeubles qui ne sont pas mis en location ou qui le sont à des conditions inférieures au marché et qui sont utilisés par les dirigeants. Prélever 20 % de la valeur de l’immeuble est tout simplement délirant. Je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel, au regard de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme sur les capacités contributives, ne censurerait pas une telle disposition.
Le deuxième point est le traitement des métaux précieux. La loi traite différemment l’or ou l’argent physique et l’or ou l’argent « papier ». Si vous détenez de l’or papier, c’est un placement financier qui n’entre pas dans le champ de la taxe. Si vous détenez de l’or physique, vous êtes taxé à 20 %. Je pense qu’il y a là aussi un problème de discrimination.
Maintenant, si l’on parle des holdings étrangères, le problème réside dans la différence de traitement entre l’actionnaire d’une holding étrangère et celui d’une holding française. Dans le cas d’une holding française, c’est la société elle-même qui paie la taxe, ce qui est relativement indolore pour l’actionnaire. En revanche, l’actionnaire d’une holding étrangère doit payer la taxe à titre personnel. Pour ce faire, il doit retirer des liquidités de la société, lesquelles supporteront l’impôt. Si l’on parle de dividendes, cet impôt s’élève aujourd’hui à 38,6 % avec le nouveau taux des prélèvements sociaux. L’un paiera donc un impôt personnel considérable, tandis que l’autre ne paiera rien à titre personnel.
Certes, le Conseil constitutionnel autorise à traiter différemment des situations différentes, mais une telle disproportion, motivée uniquement par le fait que la holding est située à l’étranger, me semble problématique au regard du droit européen. Si la holding est située dans un État tiers, il y a peu de recours, puisque la liberté en cause est la liberté d’établissement, pas celle de circulation des capitaux, même si cet aspect peut être débattu. Mais si elle est située dans un État membre de l’Union européenne, par exemple au Luxembourg, je pense que cette différence de traitement n’est pas conforme à la liberté communautaire.
Malheureusement, les échos que j’ai indiquent que la DLF ne commentera pas cette taxe. Nous ne pourrons donc pas engager de recours pour excès de pouvoir, par exemple, contre l’instruction pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité ou demander une question préjudicielle. Nous n’aurons la réponse à ces questions passionnantes que dans quelques années. La bonne nouvelle, pour ma part, est qu’aucun de mes clients n’est concerné par cette taxe.
M. le président Jean-Paul Mattei. Vous étiez également critique sur la version initiale de ce texte.
M. Marc Bornhauser. Pour les mêmes raisons, notamment la différence de traitement entre les holdings étrangères et françaises.
M. le président Jean-Paul Mattei. Restons sur la holding française.
M. Marc Bornhauser. L’argument a déjà été évoqué par Pierre Dedieu sur le taux de 2 % de rendement. Les taux ont beaucoup augmenté sur les actifs sans risque. Le taux des obligations française à dix ans est de 3,7 %. Si vous enlevez l’impôt sur les sociétés puis que vous payez 2 % de taxe, il ne vous reste plus rien.
M. le président Jean-Paul Mattei. Vous avez bien compris que l’esprit du législateur était d’inciter à la distribution. Les sommes réinvesties dans une entreprise, comme l’évoquait Me Dedieu, n’étaient pas concernées. Je trouve qu’on balaie un peu vite d’un revers de la main l’objectif du législateur et du gouvernement à l’époque. Il s’agissait de constater que de nombreux dividendes sont encapsulés dans des holdings. Lorsqu’ils sont utiles au développement, aux opérations de leveraged buy-out (LBO), à la croissance externe ou au réinvestissement, il n’y a pas de sujet. Mais l’idée était de dire que cet argent, placé dans des fonds et qui, en quelque sorte, « dort » dans ces sociétés, devait être distribué. Nous avons connu l’époque des réserves pré-comptables où l’on incitait à la distribution. Le problème est que nous avons mis en place une flat tax et que cet argent ne circule plus. S’il est investi, il n’y a pas de souci. Je vous donne l’esprit politique du choix qui a été fait : créer un frottement fiscal pour que l’argent circule.
M. Marc Bornhauser. Cet argent n’est que temporairement non investi. Un taux de placement à 3 % n’intéresse pas nos clients, ils cherchent des taux de rentabilité bien meilleurs. Ensuite, il y a des règles de gestion patrimoniale que je ne maîtrise pas, étant fiscaliste, mais il semble qu’il y ait de grands équilibres à respecter. Une partie peut être investie dans des actifs très risqués, une autre doit l’être dans des actifs très défensifs. Dans le cadre d’une bonne gestion, qui est par nature diversifiée, on se retrouve avec une poche de produits défensifs qui ne rapportent rien. Et vous, législateur, vous voudriez m’obliger à la distribuer. Je suis désolé, mais je ne suis pas d’accord.
M. Charles de Courson, rapporteur. Si je puis me permettre, avec le taux qui a été choisi, nous allons de toute façon vers une disparition de l’assiette. On a parlé de l’immobilier : les personnes qui avaient logé leur résidence principale ou secondaire dans leur holding familial n’auront aucune difficulté à s’en défaire et à la transférer à un tiers. Je pense que l’assiette disparaîtra. D’ailleurs, la prévision de recette était de 100 millions d’euros, si je me souviens bien. Cela ne rapportera rien du tout.
M. Marc Bornhauser. Personnellement, en tant que praticien, la nouvelle version me va très bien. Soyons clairs, elle ne fait pas de mal à mes clients, elle vous a permis de voter le budget sans être censuré. Pour moi, c’est une opération gagnant-gagnant. En plus, de nouveaux clients qui pourraient être concernés viennent me voir. J’ai jusqu’à la fin de l’année pour traiter le sujet. C’est vraiment une très belle opération, cette taxe sur les holdings.
Mme Claire Rameix-Séguin. Cette taxe a complètement évolué et je pense en effet qu’elle ne rapportera pas grand-chose. Pour autant, il ne faut pas s’en plaindre, car elle aura un effet bénéfique : elle va nettoyer les bilans de certaines anomalies. En réalité, si vous avez encapsulé dans une holding un bien qui est une résidence principale ou qui est utilisé par l’actionnaire sans loyer, il existait déjà d’autres moyens de redressement, comme l’acte anormal de gestion ou les revenus réputés distribués. La taxe ajoute un risque de censure supplémentaire. Comme le dit Marc Bornhauser, les bilans vont être nettoyés, et tant mieux. Vous aurez ainsi atteint un objectif qui n’était pas celui de départ, qui était de taxer les revenus réalisés mais non distribués.
Sur la taxe telle qu’elle a été votée, le point le plus manifestement problématique est la rupture d’égalité qu’elle instaure. Vous ne pouvez pas, pour un même mécanisme, taxer la société dans un cas et l’actionnaire dans l’autre. Cela posera clairement une difficulté constitutionnelle. J’ai retrouvé une décision du Conseil constitutionnel de 2013 qui, bien que portant sur les droits de diffusion des compétitions sportives, me semble transposable. Le Conseil y juge que « le seul fait que la personne établie à l’étranger aurait été redevable d’une imposition si elle avait été établie en France ne saurait suffire à constituer un motif objectif et rationnel justifiant de désigner un autre redevable de cette même imposition ». C’est exactement ce que fait le texte : sous prétexte de ne pas pouvoir atteindre la société étrangère, on change de redevable.
Cette rupture d’égalité posera également un problème au regard du droit de l’Union européenne si la société est établie dans un État membre, car cela portera atteinte à la liberté d’établissement. Malheureusement, le contentieux sera lent. S’il n’y a pas de Bofip, nous ne pourrons pas faire de recours pour excès de pouvoir.
Enfin, sur l’idée initiale de taxer les revenus réputés distribués sans qu’ils ne le soient au sein de la holding, l’obstacle constitutionnel est majeur. Le Conseil constitutionnel a jugé de manière très claire que pour taxer un revenu, il faut qu’il soit disponible. C’est une application du principe de faculté contributive. Si le revenu est seulement latent ou hypothétique, on ne peut pas le taxer. La jurisprudence sur ce point est abondante.
M. le président Jean-Paul Mattei. Vous prêchez un convaincu. Le revenu qui est dans l’entreprise n’appartient pas aux actionnaires tant qu’il n’y a pas eu de procédure de distribution. Mon propos n’était pas du tout sur ce sujet.
M. Pierre Dedieu. Sur la taxe dans son état actuel, un point d’incertitude résiduelle me semble préjudiciable. C’est la situation où un service de contrôle estimerait une insuffisance de loyer de 10 % ou 20 % par rapport au marché et pourrait en déduire l’application de la taxe à 20 % sur plusieurs années. Cela aurait pour effet, pour une petite insuffisance de loyer, d’entraîner une taxation pouvant atteindre 60 % de la valeur du bien, ce qui semble fortement disproportionné.
M. Charles de Courson, rapporteur. Aux États-Unis, certains dispositifs, notamment une taxation spécifique des profits non distribués à un taux de 20 %, visent à limiter la rétention de revenus. Savez-vous s’il s’agit d’une taxe fédérale et s’il y a des divergences entre États ? De même, le Luxembourg dispose d’un impôt sur la fortune des sociétés portant sur la valeur nette globale des actifs des holdings et l’Irlande a instauré une taxation des revenus et plus-values logés au moins dix-huit mois dans une holding. Trouvez-vous judicieux d’instaurer de tels mécanismes en France et vous semblent-ils juridiquement transposables dans notre cadre constitutionnel et européen ?
M. Marc Bornhauser. Monsieur le rapporteur, je crois que nous vous avons déjà répondu. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment la décision 2012-662 DC du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013, est très claire. Elle a jugé inconstitutionnelle la prise en compte de la trésorerie des holdings pour le plafonnement de l’ISF, au visa de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens. Cette jurisprudence a été réaffirmée à de nombreuses reprises.
Le Conseil constitutionnel pourrait-il changer d’avis ? C’est possible. Je sais qu’il est capable de revirements de jurisprudence. Mais serait-il opportun qu’il le fasse sur ce sujet ? À titre personnel, je pense que si cette digue cède et que vous pouvez mettre en place des systèmes pour taxer les revenus latents au sein des structures capitalisantes en France, j’anticipe un départ massif de mes clients. Nous revivrions ce qui s’est passé en 1995 quand Alain Juppé a plafonné l’ISF : une sortie massive de riches contribuables, qui, malheureusement, ne sont pas tous revenus.
M. Pierre Dedieu. Quant à l’exemple luxembourgeois, je note que le taux est de 0,5 % et non de 2 %, qu’il s’applique à l’actif net et non à l’actif brut, et que tous les actifs professionnels et les titres de participation sont exonérés de l’assiette. La portée n’est donc pas la même. C’est peut-être là que se situe la différence entre l’acceptation de l’impôt et l’aversion à l’impôt. Le régime irlandais a d’autres atouts, comme un taux d’IS à 12,5 % et pas de retenue à la source sur les dividendes. Ils doivent bien se rattraper un peu.
M. Charles de Courson, rapporteur. Monsieur Bornhauser, vous avez affirmé le 5 juin 2024 que la France est un « paradis fiscal », car il serait possible de capitaliser des revenus dans des structures peu imposées, par exemple une holding personnelle, ce qui n’existerait pas ailleurs. Estimez-vous que le système fiscal français favorise de manière disproportionnée l’accumulation de capital au sein de structures que vous qualifiez d’opaques ? Le cas échéant, quelles évolutions préconiseriez-vous ? Dans cette même intervention, vous indiquez que « le gros avantage de la France, c’est que si vous n’avez pas de revenu, vous n’avez pas d’impôt », en évoquant le cas du contribuable disposant d’un patrimoine élevé mais ne supportant qu’une charge fiscale limitée. Quelle évolution du cadre fiscal proposeriez-vous pour mieux appréhender ces situations et assurer une taxation plus effective ? Pensez-vous vraiment que le système fiscal français soit plus généreux que celui des autres membres de l’OCDE, ou le monde entier est-il un immense paradis fiscal selon votre définition ?
M. Marc Bornhauser. Monsieur le rapporteur, vous aurez noté que ce podcast visait à convaincre les riches Français expatriés de revenir. Mon but était de leur dire : « Vous avez bien profité, vous avez vendu votre entreprise en Belgique sans payer d’impôt, vous avez fait des donations en Belgique sans droits de mutation, vous avez peut-être utilisé la convention franco-italienne pour transmettre à vos enfants. Maintenant, revenez. Dans le cadre constitutionnel actuel, nous pouvons vous proposer un schéma sur mesure qui vous permettra de subir une pression fiscale raisonnable. Vous êtes Français, la France vous a formés. Revenez profiter de la vie et de notre beau pays. » C’était du marketing, mais je suis assez convaincu de ce que j’ai dit.
Oui, la législation française offre des opportunités qui nous permettent, à nous avocats, d’offrir à nos clients un cadre sécurisé avec une pression fiscale que vous trouvez peut-être faible, mais qui leur permet de vivre chez nous. Pendant ce temps, ils consomment, paient de la TVA, emploient du personnel, paient des charges sociales. De mon point de vue, ces gens sont mieux chez nous qu’en Belgique ou en Italie. Je préfère avoir nos riches à la maison, car ils ont des enfants, des familles, ils créent de la richesse et la génération suivante en créera également. C’est ce que notre Constitution, avec ce fameux article 13, me permet de faire aujourd’hui. Oui, on peut vivre sur son patrimoine, mais il ne faut pas oublier que sur l’accumulation de ce patrimoine, des impôts ont été payés en France : droits de mutation à l’achat de l’immobilier, impôt sur les revenus fonciers ou sur les sociétés pendant la détention, impôt sur les plus-values à la cession et droits de succession à la transmission.
M. le président Jean-Paul Mattei. Mon cher maître, ayant été maire pendant seize ans, je sais qu’il faut bien des contributions pour financer nos réalisations. Nous avons besoin de construire des routes, des écoles… Tout cela ne tombe pas du ciel. Je veux bien entendre ce que vous dites, et je le comprends, mais il y a un juste milieu à trouver. Les gens reviennent, mais ils vont bénéficier d’un système de santé, et heureusement pour eux. Il faut avoir une vision plus large, qui se situe entre le matraquage fiscal et une forme d’équité et d’équilibre. Il me semble qu’il y a un chemin à parcourir.
M. Marc Bornhauser. Ces gens sont partis et j’essaie de les faire revenir, c’est tout de même une démarche louable. Une fois qu’ils seront là, ils contribueront à la vie économique locale, même si c’est faiblement selon vos critères. Quand vous me demandez ce que l’on peut faire pour remédier à cette situation, je suis désolé, mais chacun son rôle. Vous trouverez des solutions, et nous verrons si elles passent la rampe du Conseil constitutionnel ou du Conseil d’État. Nous, avocats, dans notre rôle, conseillerons et défendrons nos clients contre ces impositions. Fondamentalement, ne vous méprenez pas, nous sommes vos alliés. Notre but n’est pas de faire sortir nos clients de France. Chaque fois qu’un client me dit « je pars en Italie », c’est un crève-cœur, car je perds un dossier. Je vais peut-être lui facturer 10 000 euros sa déclaration d’exit tax, mais après, c’est terminé. Je préfère qu’il reste en France, qu’il me paie des honoraires et qu’il vous paie des impôts.
M. Charles de Courson, rapporteur. Passons au dernier bloc, qui sera probablement le plus stimulant intellectuellement : la fiscalité des personnes les plus aisées. Sur la taxe Zucman, conçue comme une contribution différentielle applicable au patrimoine excédant 100 millions d’euros et assise sur l’écart entre 2 % de ce patrimoine et le montant d’imposition déjà acquitté, les questions sont les suivantes. L’inclusion des biens professionnels dans l’assiette d’une telle contribution, comme le préconise M. Zucman, vous paraît-elle conforme aux exigences constitutionnelles ? Selon vous, à quel niveau de taux une telle imposition pourrait-elle être jugée conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en l’absence de mécanisme de plafonnement ? L’hypothèse d’un taux limité à 0,5 % vous semble-t-elle la seule solution envisageable, avec ou sans plafonnement ?
M. Marc Bornhauser. Je pense qu’une taxe à 0,5 % serait conforme à notre Constitution. C’est en tout cas ce que j’ai compris de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi de finances rectificative du 9 août 2012, créant la contribution exceptionnelle sur la fortune. Le Conseil a validé l’absence de plafonnement pour l’ISF réformé par Nicolas Sarkozy, qui ne comportait que deux tranches à 0,25 % et 0,5 %, en jugeant que cette absence était constitutionnelle compte tenu de la faiblesse du taux. Effectivement, au vu de cette jurisprudence, une taxe à 0,5 % devrait franchir la rampe du Conseil constitutionnel.
M. Pierre Dedieu. En complément, ce n’est pas parce que c’est constitutionnel que c’est souhaitable. Telle qu’elle est conçue, cette taxe couvrirait également les biens professionnels, ce qui pose des problèmes insolubles. Le fondateur d’une start-up, dont l’entreprise a fait l’objet d’une valorisation très élevée lors d’une levée de fonds mais qui ne réalisera peut-être jamais de profits, n’est pas en capacité de payer 0,5 % de la valeur de ses titres chaque année. Comment fait-on ? En ciblant les actifs professionnels, on risque de décourager les entrepreneurs de créer leur société en France.
Mme Claire Rameix-Séguin. Il n’y a pas de décision du Conseil constitutionnel qui se soit vraiment prononcée sur la prise en compte des actifs professionnels dans une taxation du patrimoine global. En réalité, il y a toujours eu une exclusion du patrimoine professionnel, qui est protégé car considéré comme productif et générateur d’activité économique. Il est donc difficile de prédire la position du Conseil.
Cependant, la proposition Zucman, qui cumule un taux de 2 % non plafonné avec l’inclusion du patrimoine professionnel, n’a, à mon avis, aucune chance de passer le filtre du Conseil constitutionnel en raison du problème de capacité contributive. Il n’est même pas évident qu’on puisse déplafonner totalement un impôt sur la fortune. Les décisions du Conseil ne sont pas parfaitement lisibles sur ce point. Initialement, le lien avec le revenu était très fort. Par la suite, une décorrélation est apparue, mais c’est par le critère de la charge excessive que revient la nécessité d’un plafonnement. Nous savons qu’avec un plafonnement, le total des impôts ne doit pas dépasser 75 % des revenus.
L’hypothèse du déplafonnement, comme l’a dit Marc Bornhauser, ne repose que sur une seule décision. Mais en la validant, le Conseil constitutionnel a posé de nombreuses réserves. Il a rappelé que le législateur a toujours inclus des règles de plafonnement pour ne pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. S’il a pu abroger le plafonnement pour 2012, c’est en raison d’une « forte baisse concomitante des taux de cet impôt ». C’est une situation conjoncturelle. Le Conseil a ajouté que « le législateur ne saurait établir un barème de solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l’année 2012 sans l’assortir d’un dispositif de plafonnement en produisant des effets équivalents destinés à éviter une rupture caractérisée dans l’égalité devant les charges publiques. » La décision met donc beaucoup de réserves à un déplafonnement par rapport à la capacité contributive.
M. Charles de Courson, rapporteur. Il me semble qu’il y a deux questions : la question juridique et le problème économique. Les gens croient que la rentabilité des biens est stable, mais ce n’est pas du tout le cas. D’ailleurs, nous avons du mal à obtenir des statistiques sur la distribution des taux de rendement. Le problème est que pour tous les biens dont le rendement est inférieur au taux de la taxe, que ce soit 2 %, 1 % ou 0,5 %, comment fait-on ? Il y a un problème économique. Si vous êtes dans cette situation, que faites-vous ? Vous partez, ce n’est pas compliqué. C’est d’ailleurs pour cela que la gauche, dès l’impôt sur les grandes fortunes, avait exclu les biens professionnels, puis avait plafonné l’impôt.
Mme Estelle Mercier (SOC). Je ne suis pas une spécialiste de la fiscalité, juste une parlementaire, mais ce que je comprends de la taxe Zucman, c’est qu’elle concerne 1 800 foyers, parmi les plus grosses fortunes françaises, dont la croissance annuelle du patrimoine est bien supérieure à 6 %. On ne parle pas d’un immeuble d’un million d’euros avec un rendement de 1 %. On parle de grandes fortunes qui ont des taux de rendement bien plus élevés, ou alors cela voudrait dire que leurs avocats fiscalistes sont très mauvais.
La question des sociétés comme Mistral AI, qui ne pourraient pas payer, ne concerne que quelques cas marginaux parmi ces 1 800 foyers. Il faut en tenir compte, car le Conseil constitutionnel analyse ces cas, mais il faut arrêter de faire croire que c’est la règle.
Par ailleurs, nous avons eu une discussion intéressante avec des professeurs de droit fiscal qui nous disaient que le plafonnement, mis en place en 2012, était d’abord un choix politique devenu une contrainte constitutionnelle, mais qu’il n’y avait pas d’obstacle juridique à ce que cela redevienne un choix politique. Ils étaient beaucoup moins catégoriques que vous sur ce que pourrait dire le Conseil constitutionnel. Je rappelle que la taxe Zucman est une contribution différentielle de 2 %. Elle ne se cumule pas avec les autres impôts déjà payés.
Il faut donc relativiser le cas de Mistral AI, qui me semble marginal, et le fait que la croissance du patrimoine de ces 1 800 foyers est très largement au-delà de 6 ou 7 %. Quand on voit que Bernard Arnault est capable de générer plus de 53 milliards d’euros de plus-values sur les marchés financiers en une seule journée, arrêtons de dire que ce sont des fortunes qui ne créent pas de patrimoine ou qui ont des taux de rendement de 1 %. On est loin de cela et de la confiscation du plafonnement avec des revenus qui n’existeraient pas.
M. le président Jean-Paul Mattei. En tant que législateur, ma première réaction est la prudence. Je me souviens qu’en 2017, la contribution de 3 % sur les dividendes a été remise en cause et coûté près de 10 milliards d’euros au budget de l’État, à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Nous essayons d’éviter de voter des taxes anticonstitutionnelles, même si notre rôle premier est de légiférer.
Je voudrais m’intéresser à l’aspect juridique de la taxe Zucman. Je fais bien la différence entre le bénéfice dans l’entreprise, qui lui appartient, et le bénéfice distribué, qui devient un bien privé. La taxe Zucman est un impôt payé par la personne physique, mais elle se base sur un « revenu économique » qui, selon l’Institut des politiques publiques (IPP), inclut le bénéfice dégagé par l’entreprise, considéré comme la chose des actionnaires. Comment géreriez-vous dans votre clientèle des personnes qui n’auront pas la trésorerie nécessaire pour payer cet impôt ? Certains disent qu’on pourra distribuer, mais quand on est minoritaire, on n’a pas la main. Faudra-t-il vendre des parts ou procéder à des dations ? Sans même parler du Conseil constitutionnel, comment fait-on en pratique ?
M. Charles de Courson, rapporteur. Raisonnons par l’absurde : supposons qu’on crée cette taxe sans plafonnement. Que se passe-t-il économiquement, indépendamment des problèmes juridiques ?
M. Marc Bornhauser. Monsieur le président, je vais vous raconter une anecdote. Récemment, le gouvernement conservateur britannique a supprimé la règle de la remittance basis, qui permettait aux étrangers de ne pas payer d’impôts sur leurs revenus étrangers. Ils pensaient perdre une centaine de personnes sur les 10 000 concernées. En fait, ils en ont perdu 6 000. Ce fut une catastrophe pour eux, mais nous, nous avons été ravis de voir arriver chez nous des gens qui nous disaient : « C’est terminé, retour au bercail. On a capitalisé nos revenus au Luxembourg, maintenant on s’installe en France avec un schéma capitalisant. »
Il faut faire très attention aux effets de bord psychologiques. J’ai toujours en mémoire le plafonnement du plafonnement de 1995 : une véritable volée de moineaux s’est envolée de France. Quand il n’y a pas de solution, la solution, c’est de partir. Nous faisons tout pour les retenir, mais si vous nous enlevez tous les outils, que voulez-vous que nous fassions ?
M. Pierre Dedieu. Pour répondre à madame la députée, je pense que, malheureusement pour votre raisonnement, la constitutionnalité d’un texte ne s’apprécie pas au fait qu’il fonctionnerait dans 90 % des cas. Elle s’attache au fait que pour 10 % des cas, un texte qui contraindrait les contribuables à céder leurs parts ne peut pas passer. Certes, l’exemple de Bernard Arnault qui détient des titres cotés montre qu’il a la capacité de les vendre pour payer sa taxe. Mais dans les autres cas, je ne sais pas si l’État sera systématiquement intéressé à être payé en titres de sociétés non cotées. Ce modèle n’existe nulle part, il est pour moi impraticable. À un taux de 2 %, même sous forme de contribution différentielle, le mécanisme, au regard du raisonnement du Conseil constitutionnel en 2012, ne devrait pas pouvoir fonctionner.
M. Charles de Courson, rapporteur. S’il était résolu qu’il n’y aurait pas d’annulation par le Conseil constitutionnel, mais pas de plafonnement, que se passerait-il ?
M. Pierre Dedieu. Très clairement, comme l’exprimait mon confrère, sur l’aspect psychologique avant même l’aspect économique, il y aurait le sentiment d’une nationalisation partielle des actifs professionnels au fil des années, ce qui entraînerait probablement des départs.
Mme Claire Rameix-Séguin. Je préfère me prononcer sur les aspects juridiques. Sur les effets, c’est très politique. Vous observiez, madame la députée, que 1 800 personnes peuvent bien payer. Mais si vous regardez les chiffres de M. Zucman, il prévoit entre 15 et 20 milliards de recettes sur ces 1 800 personnes. Cela fait beaucoup d’argent d’un coup. Évidemment que les gens vont partir. Vous ne les aurez pas, ces 15 ou 20 milliards d’euros.
Un autre aspect, c’est que les travaux de l’IPP, que j’ai lus, reposent sur l’idée de taxer les revenus encapsulés. M. Zucman, lui, ne taxe plus le revenu, il taxe le patrimoine. Ce sont deux logiques complètement différentes. De plus, les travaux de l’IPP considèrent que l’on a le contrôle et la possibilité de distribuer quand on détient 10 % des parts. C’est un biais qui, à mon sens, ruine leur conclusion. L’idée est intelligente, mais ce biais est majeur dans leur raisonnement.
M. Marc Bornhauser. Concernant votre dernière proposition, la réintroduction d’une taxation des loyers fictifs ciblée sur les hauts patrimoines, je peux vous dire qu’il y aura un effet de bord : la possibilité de déduire les charges de ce loyer fictif. Vous savez, les Suisses sont revenus sur leur système de taxation des loyers fictifs. Ils ont fait une votation pour le remettre en cause et adopter le système que nous avons en France depuis 1965, date à laquelle nous avons abrogé la taxation des revenus fonciers fictifs.
M. Charles de Courson, rapporteur. C’est une question importante. Les loyers fictifs, en comptabilité nationale, représentent 150 ou 250 milliards d’euros, ce qui n’est pas rien puisque 58 % des Français sont propriétaires. Mais nous, nous nous intéressons au haut de gamme. Que représente le patrimoine en résidence principale et secondaire pour cette catégorie ? Nous espérons avoir des éléments, mais nous avons du mal à le quantifier. Si une mesure devait être prise, ce serait de fixer un seuil élevé, par exemple 15 ou 20 millions d’euros, au-delà duquel on serait imposé. Cela concernerait peut-être un millier de personnes.
Il est vrai que nous avons abrogé le revenu fictif, ou loyer imputé, en 1965 pour encourager l’accession à la propriété. Cet objectif ne concerne pas les très hauts patrimoines. Aujourd’hui, à 65 ans, près de 75 % de nos concitoyens sont propriétaires de leur logement. Il faut apprécier cela au regard du cycle de vie. C’était une question.
M. Marc Bornhauser. Je constate un élément important au sein de ma clientèle. Désormais, lorsque mes clients acquièrent une ou plusieurs résidences secondaires, ils en recherchent la rentabilité. Ils achèteront, par exemple, un chalet à la montagne qui sera exploité en para-hôtellerie. Lorsqu’ils y séjourneront, ils paieront eux-mêmes un loyer, mais le bien générera des revenus le reste du temps. En effet, la détention d’un bien passif, qui ne rapporte rien, est devenue si coûteuse que même les personnes très fortunées – et si elles le sont devenues, c’est aussi parce qu’elles savent bien gérer leur patrimoine – s’efforcent de rentabiliser leurs biens. Ce dispositif risque donc de concerner encore moins de personnes que vous ne le pensez.
M. le président Jean-Paul Mattei. Je vous remercie de ces explications. Il me semble qu’il existe une voie pour faire preuve de raison, ce qui correspond à ma sensibilité centriste. Notre commission d’enquête, je le rappelle, vise les très hauts patrimoines et les très hauts revenus. J’ai bien compris que ceux-ci constituent une partie de votre clientèle, mais pas son intégralité. Je vous remercie de nourrir ainsi notre réflexion et le travail du rapporteur.
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19. Audition, ouverte à la presse, de Mme Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP (6 mai 2026)
M. le président Jean-Paul Mattei. Je vous souhaite la bienvenue pour cette audition au cours de laquelle nous allons entendre Mme Agnès Verdier-Molinié, directrice de l’Ifrap. Votre fondation regroupe une quinzaine de chercheurs et collabore avec des experts et contributeurs sur des sujets variés touchant aux politiques publiques. Vous intervenez ainsi régulièrement sur les questions budgétaires et fiscales qui nous intéressent.
Notre commission d’enquête s’intéresse aux contribuables disposant des plus hauts patrimoines et/ou des plus hauts revenus, ainsi qu’aux mécanismes auxquels ils recourent le plus souvent pour atténuer leur imposition. Dans ce cadre, nous avons souhaité convier des think tanks de sensibilités différentes afin de nourrir nos réflexions. Nous aborderons donc plusieurs thèmes : la progressivité du système fiscal, l’exil fiscal, les principaux dispositifs fiscaux auxquels recourent les contribuables les plus aisés et, éventuellement, les propositions de réformes actuellement évoquées. Ce sujet étant particulièrement technique, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre par écrit des réponses à la liste de questions que nous avons préparée.
Je vous rappelle que l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées dans le cadre d’une commission d’enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ».
(Mme Agnès Verdier-Molinié prête serment.)
M. Charles de Courson, rapporteur. La note de l’Institut des politiques publiques (IPP) publiée en juin 2023, intitulée « Quels impôts les milliardaires paient-ils ? » conclut à une progressivité globale du système fiscal français jusqu’au seuil des 0,1 % des plus hauts revenus économiques, puis à une régressivité au-delà de ce niveau, du fait principalement de l’importance que prennent les revenus non distribués des sociétés contrôlées dans les revenus totaux de ces ménages. Or dans une étude de l’Ifrap de septembre 2025, intitulée « Fiscalité des riches, le mirage des milliards de recettes », vous avancez que le 1 % des ménages français, soit 400 000 foyers disposant du revenu disponible le plus élevé, s’acquitte de 55,8 % des impôts directs, et que les 0,1 % de ces ménages, soit 400 foyers, en paient 55,2 %.
Comment expliquez-vous un écart aussi important entre les conclusions de votre étude et celles de l’IPP ? Plus globalement, considérez-vous que le 0,1 % des ménages disposant des plus hauts revenus ou des plus hauts patrimoines contribue à juste proportion au financement des services publics, ce qui constitue l’objet même de notre commission ?
Mme Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation Ifrap. Notre étude examine la répartition de la charge fiscale par décile, du premier (D1) au dernier (D10), afin de poursuivre un travail mené depuis 2019 sur les niveaux d’imposition des ménages. Nous avons procédé en trois temps : les impôts directs seuls, puis augmentés des cotisations sociales des salariés et indépendants, et enfin l’ensemble des impositions, incluant les impôts indirects. Cette approche globale se distingue de la note de l’IPP qui ne retrace pas tous les déciles pour se concentrer sur les 1 % les plus riches.
L’étude démontre que le taux d’imposition moyen des seuls impôts directs s’établit à 18,5 %, s’échelonnant de 8,4 % pour le premier décile à 42,1 % pour les 10 % les plus aisés. En intégrant les cotisations sociales, la moyenne globale s’élève à 28,4 %, avec des taux respectifs de 11,3 % pour le premier décile et 54,2 % pour le dernier. Enfin, l’ajout des impôts indirects porte la moyenne à 45,6 %, soit 40,3 % pour le premier décile et 66,8 % pour le dernier. Travaillant sur la base des revenus disponibles bruts, nous ne pouvons affiner la granularité de l’étude que sur les impôts directs. C’est à ce niveau que nous examinons, en haut de la distribution, les segments des 9 %, 1 %, 0,9 % et 0,1 %. Nous confirmons les chiffres mentionnés, puisque le taux d’imposition direct atteint 55,8 % pour les 1 % les plus riches, 56 % pour les 0,9 % et 55,2 % pour les 0,1 %. Si nous constatons également une légère régressivité, elle s’avère bien plus faible que celle évoquée par l’IPP.
L’écart entre ces deux études s’explique par des divergences méthodologiques. Là où l’IPP rapporte les taux d’imposition globaux aux revenus fiscaux et économiques, nous avons intégré des éléments absents de leur note, comme la taxe foncière, la taxe d’habitation et les droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Par ailleurs, contrairement à l’IPP, qui réintègre souvent les revenus non distribués, nous nous limitons strictement aux revenus disponibles bruts. Sur la base des statistiques publiques de l’Insee, nous considérons donc que les 0,1 % les plus riches sont taxés à 55,2 % dès lors que l’on comptabilise la totalité des impôts directs
M. Charles de Courson, rapporteur. Avez-vous tenu compte de l’impôt sur les sociétés (IS) dans vos calculs en le répartissant sur les actionnaires ?
Mme Agnès Verdier-Molinié. Dans cette note, nous n’avons intégré ni l’IS ni les revenus non distribués. Il convient de souligner que nos travaux portent sur l’année 2022, alors que la note de l’IPP repose sur des données de 2016. Ce point mérite l’attention de votre commission dans la mesure où 2016 précède la création du prélèvement forfaitaire unique (PFU) où l’imposition des revenus du capital au barème limitait la distribution de dividendes, ce qui peut mécaniquement minorer les taux de prélèvement observés.
Bien que nous ne disposions pas de la même granularité que l’IPP, en raisonnant par ventiles (tranches de 5 %) et en réintégrant les profits non distribués, estimés à 122 milliards d’euros en 2022 selon l’Insee, le taux d’imposition global, incluant l’IS, s’établit en moyenne à 18,3 %. Ce taux est d’environ 8,2 % pour les revenus les plus bas, 13,1 % au milieu de la distribution et atteint 42,3 % pour les 5 % les plus riches. Faute de données plus fines, je ne peux me prononcer au-delà de ce dernier segment.
Nous souhaitons enfin infirmer l’idée, récurrente dans le débat public, d’une taxation globale à 50 % qui s’effondrerait à 27 % pour les milliardaires. Nos statistiques ne corroborent aucunement ce constat. J’espère que cette commission d’enquête permettra de faire la lumière sur ce point : en intégrant tous les impôts, y compris indirects, nous observons une moyenne de 45,6 % pour l’ensemble des déciles et un taux s’élevant à 66,8 % pour le dernier décile.
M. le président Jean-Paul Mattei. Votre étude ne prend toutefois en compte que les revenus perçus.
La question centrale, qui est au cœur de la problématique des holdings, réside dans la part importante des revenus conservés au sein des sociétés. Si ces fonds sont manifestement nécessaires à leur développement, vos chiffres se fondent sur les revenus effectivement perçus par le contribuable, contrairement à l’étude de l’IPP qui privilégie les revenus économiques et une logique de quasi-transparence fiscale.
Par ailleurs, les taxes que vous mentionnez, comme la taxe foncière, s’appliquent à tous les contribuables. Bien qu’indexées sur les valeurs locatives, elles ne présentent pas la même progressivité que l’impôt sur le revenu (IR), tout comme le PFU qui en a modifié la structure.
Enfin, vous soulignez avec pertinence la spécificité de l’année 2016. Les distributions de dividendes y étaient nettement inférieures à celles de 2017, année marquée par la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI) et l’instauration de la flat tax, dont l’effet combiné a rendu les distributions de capitaux beaucoup plus attractives.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Fonder des conclusions sur l’année 2016 nous semble en effet complexe car ces données vieilles de dix ans ne reflètent plus les nombreux changements intervenus depuis.
Par ailleurs, si notre note de septembre 2025 se limitait effectivement aux revenus perçus, les chiffres que j’ai cités proviennent d’un travail complémentaire de la Fondation Ifrap. Dans cette analyse, le taux d’imposition direct intègre l’IS et les 122 milliards d’euros de profits non distribués. On observe alors une progressivité manifeste : alors que la moyenne nationale s’établit à 18,3 %, les revenus les plus bas sont imposés à 8,2 % et les 5 % les plus élevés à 42,3 %. Cet écart démontre la réalité de la progressivité, même en réintégrant l’impôt sur les sociétés et les revenus non distribués.
C’est pourquoi l’accès à des données plus fines et récentes est indispensable. Actuellement, notre travail se heurte à un manque de précision des statistiques publiques, qui ne permettent pas de dépasser ce seuil des 5 %. Pour répondre à vos interrogations pour disposer d’une granularité supérieure, une transparence accrue et un meilleur accès aux données détaillées sont aujourd’hui nécessaires.
M. Charles de Courson, rapporteur. Tous les travaux dont nous disposons montrent une progressivité du système fiscal jusqu’aux 99,9 % des foyers. La dégressivité commence pour le dernier millième, soit environ 40 000 foyers. C’est là que se situe le débat.
Aussi, comment avez-vous pu établir vos calculs sur le dernier millième de la distribution dans vos travaux ? Nous avons nous-mêmes sollicité une analyse approfondie sur les très hauts revenus et patrimoines, au-delà du dernier centile, jusqu’au dix-millième, sans succès, ces données n’existant pas selon les services concernés. De même, comment avez-vous traité les DMTG, alors que ces informations ne sont pas informatisées et que l’administration fiscale n’a pu nous en fournir la répartition par niveau de revenu avec une telle précision ?
L’un de vos constats, que notre commission partage, est l’absence de données précises sur les 0,1 % les plus riches, or c’est précisément sur cette fraction que se cristallisent les enjeux. Si vos travaux sur les 5 % les plus aisés sont accessibles, ils ne couvrent pas la cible qui nous intéresse, à savoir les 0,01 % de la population.
Ma question est donc précise : avez-vous obtenu une répartition des DMTG par niveau de revenu des donateurs ? À un tel degré de finesse, ces informations nous font défaut.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Nous avons réussi à répartir les DMTG et la taxe foncière grâce aux tableaux de l’Insee. Nous vous fournirons une note méthodologique détaillant tous les éléments et la manière dont nous avons procédé.
Vous avez raison, l’enjeu réside dans l’analyse de ce segment des 0,1 % des ménages les plus aisés, ce que nous ne parvenons pas non plus à réaliser. Comme l’indique notre note, nous ne pouvons dépasser ce seuil et nous nous appuyons, pour ce faire, sur les travaux de l’Insee. Nous nous heurtons ici à une impasse : si la note de l’IPP avance une régressivité, nous ne parvenons pas à la vérifier en pratique. Nos analyses montrent que pour ces 0,1 %, le taux d’imposition sur la totalité des impôts directs atteint 55,2 %. Ce niveau s’avère particulièrement élevé comparé à la moyenne de 18,5 % observée pour l’ensemble des ménages.
M. Charles de Courson, rapporteur. Ce taux est calculé par rapport au revenu disponible. Or la difficulté majeure, particulièrement pour les détenteurs de sociétés, réside dans la possibilité de ne pas distribuer une part substantielle des bénéfices. Il en résulte un décalage entre le revenu disponible et le revenu dit « économique », qui correspondrait à une distribution intégrale des profits. Cela soulève la question de la transparence fiscale des sociétés, qui fait défaut pour la plupart des structures dans lesquels sont logés ces revenus.
Nous nous heurtons ainsi à une carence d’information. L’Insee a indiqué son intention d’affiner ses données par ventile, mais se déclare incapable d’aller au-delà et précise que ses travaux reposent principalement sur des enquêtes triennales. Ils reconnaissent que les hauts revenus se caractérisent souvent par des refus de réponse ou des sous-évaluations massives. Aussi, bien que leurs données soient jugées robustes pour 90 à 95 % de la population, elles ne le sont pas pour l’intégralité puisqu’en comparant les déclarations de patrimoine aux comptes de la comptabilité nationale, des écarts considérables apparaissent, concentrés sur les plus hauts revenus et patrimoines. Nous faisons donc face à une réelle défaillance de l’information.
M. Christophe Mongardien (EPR). Je pense également que la grille de lecture est en cause, car analyser les 5 % les plus riches est une maille beaucoup trop large pour identifier l’aberration qui se produit au niveau des 0,1 %. C’est, je crois, la seule explication possible, car nous avons toutes les raisons de croire vos chiffres.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Oui, mais même lorsque nous réintégrons les profits non distribués et l’IS, nous n’avons pas, à ce stade, de granularité plus fine que les 5 %. Le problème est que nous sommes en 2026 et que nous ne pouvons pas fonder le débat public sur des statistiques de 2016.
M. Charles de Courson, rapporteur. Vous avez raison sur le plan méthodologique, mais il serait surprenant que les conclusions diffèrent sensiblement si nous disposions, pour 2024 ou 2025, de chiffres équivalents à ceux de 2016. L’observation du passé révèle une inertie certaine dans ces domaines et les évolutions, bien que réelles, demeurent généralement lentes et progressives.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Concernant les dividendes non distribués, l’examen de la comptabilité nationale, par le biais de la section K64 de la nomenclature d’activités française (NAF) relative aux holdings, révèle un pic exceptionnel en 2016 suivi d’une baisse drastique. Si la rétention de dividendes constituait un enjeu majeur en 2016, il est vraisemblable qu’il en soit différemment en 2026.
Il est donc nécessaire d’obtenir des données précises sur les montants non distribués, en particulier au sein des holdings. Les sommes réintégrées par l’IPP pour ces niveaux de revenus ne sont probablement plus d’actualité puisque les chiffres de la section K64 montrent que les montants sont passés de 90 milliards d’euros en 2016 à environ 40 milliards, soit une division par plus de deux. Bien que ce constat nécessite une confirmation par des statistiques officielles, la chute des dividendes non distribués semble massive. C’est pourquoi l’accès aux données les plus récentes est impératif pour éclairer notre débat.
M. Charles de Courson, rapporteur. Nous avons examiné ce point, et les modifications fiscales induisent soit des rétentions massives en cas de durcissement de l’imposition, soit des distributions importantes en cas d’allègement. Ces taux de distribution étant instables et corrélés à l’évolution de la fiscalité, un lissage temporel s’avère nécessaire pour une analyse rigoureuse.
Toutefois, la correction de ce biais affinerait les conclusions sans les bouleverser. En l’absence de distribution, l’impôt sur le revenu peut être nul, faute de revenus déclarés. Se pose alors la question du train de vie : certains recourent à des avances consenties par leur holding et ces montages financiers, aux limites de la légalité, sont susceptibles d’altérer la pertinence des conclusions fondées sur les seules apparences fiscales.
M. le président Jean-Paul Mattei. Je m’étonne que nous manquions d’éléments, alors que nous avons observé une distribution massive de dividendes consécutive à la réforme de l’ISF et à l’instauration de la flat tax qui, pour rappel, cumule un prélèvement de 12,8 % et des contributions sociales de 17,2 %. Vos résultats ne me surprennent pas, puisque vous vous fondez sur le barème de l’impôt sur le revenu, dont la tranche marginale à 45 % est parfois complétée par la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 4 %. Notre intérêt, pour bien comprendre la situation des contribuables les plus aisés, porte sur la faculté d’encapsuler des revenus dans des holdings sans les distribuer, évitant ainsi une imposition sur les revenus.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Concernant le taux de 55,2 % observé pour les 0,1 % des ménages les plus riches, sa légère régressivité par rapport aux 0,9 % ou aux 1 % ne me semble pas problématique. Elle résulte de la structure des revenus du capital, taxés différemment des revenus du travail. Ce constat valide d’ailleurs l’abandon de l’imposition au barème, dont l’inefficacité économique et fiscale a été démontrée.
Est-il réellement critiquable que des investisseurs et créateurs d’entreprises, qui engagent leur capital et prennent des risques, bénéficient d’une imposition marginalement inférieure à celle d’un haut salarié ? La différence entre 55,2 % et 55,8 % est minime. L’objectif du PFU est précisément de distinguer le salaire garanti du rendement du capital, exposé aux incertitudes du marché. Dans un contexte marqué par 70 000 défaillances d’entreprises en 2025, cette prise de risque mérite d’être prise en compte.
Il ne me semble donc pas choquant qu’un tel écart existe. Au contraire, un taux de 55,2 % au titre des seuls impôts directs constitue déjà une pression fiscale extrêmement élevée pour les 0,1 % les plus aisés.
M. Charles de Courson, rapporteur. La question centrale pour notre commission d’enquête est celle de la rétention des bénéfices. C’est précisément ce mécanisme qui explique la dégressivité observée chez les très hauts revenus, à savoir les 0,1 %. Vos chiffres sont rapportés aux revenus disponibles, tandis que l’étude de l’IPP intègre à cette base les revenus non distribués afin d’en évaluer l’ordre de grandeur.
M. le président Jean-Paul Mattei. Sur la distinction entre revenus du travail et du capital, il convient de préciser qu’un revenu du travail, bien que déductible du bénéfice social, génère diverses cotisations : assurance chômage, maladie et un ensemble de contributions relevant de la solidarité nationale plutôt que de l’épargne individuelle. La contribution au budget public ne se limite pas à l’impôt, mais englobe l’ensemble des prélèvements sociaux. Une analyse intégrant l’ensemble de ces paramètres serait ainsi particulièrement instructive.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Le PFU inclut des prélèvements sociaux qui, contrairement à d’autres cotisations, n’ouvrent aucun droit, notamment à la retraite. Par ailleurs, la rétention de dividendes peut résulter de choix stratégiques : paiement de droits de succession, financement d’investissements ou désendettement. À ce jour, aucune statistique ne prouve que cette rétention serait plus marquée en France qu’ailleurs. Il s’agit pourtant d’un enjeu majeur pour l’emploi et la prospérité, alors que notre PIB par habitant décline par rapport à la moyenne européenne. Dissuader l’investissement dans nos entreprises limiterait inévitablement notre capacité à créer de la valeur ajoutée.
M. Charles de Courson, rapporteur. L’enjeu réside bien dans le traitement de la part non distribuée des bénéfices, soumise à l’IS au taux de 25 %. L’analyse de la progressivité diverge selon l’indicateur retenu : elle apparaît très marquée si l’on se réfère aux revenus disponibles, mais peut conduire à des conclusions différentes si l’on adopte le prisme des revenus économiques.
Le but de notre commission d’enquête n’est pas seulement d’établir un constat sur les prélèvements obligatoires des très hauts revenus et patrimoines, mais aussi d’en examiner les contreparties, notamment en matière de santé ou de retraite. Concernant la branche vieillesse, l’idée d’une étanchéité parfaite est discutable puisqu’une partie des cotisations finance des prestations non contributives. Quant à la branche maladie, la part socialisée des dépenses n’est pas une fonction progressive du revenu. Il existe donc un effet redistributeur, puisque les cotisations sont en partie déplafonnées, tandis que la contribution sociale généralisée (CSG), bien qu’imposition de toute nature, est affectée à la protection sociale.
L’Ifrap a-t-il travaillé sur ces contreparties ? Au-delà du montant des impositions, il s’agit de tenir compte des prestations reçues. L’Insee a réalisé une étude par décile tentant d’examiner le rapport entre financement des services publics via les prélèvements obligatoires et le bénéfice qui en est retiré. Avez-vous mené des travaux similaires ?
Mme Agnès Verdier-Molinié. Nous n’avons pas mené d’étude allant au-delà de celle de l’Insee, qui établit que 56 % des ménages sont bénéficiaires nets de la redistribution. En revanche, concernant la juste contribution des hauts revenus et patrimoines, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a produit un travail dont nous avons repris des éléments dans notre étude de septembre 2025. Les conclusions de cette analyse, qui porte sur les 74 500 foyers fiscaux représentant les 0,2 % les plus aisés, sont éclairantes : alors que ces foyers détiennent 3,6 % du revenu total des Français, ils acquittent près de 15 % de la recette de l’impôt sur le revenu. Leur contribution est donc quatre fois supérieure à leur part dans les revenus. À la question de savoir s’ils paient proportionnellement plus que les autres, la réponse est donc oui.
M. Charles de Courson, rapporteur. Si l’on raisonne par rapport au revenu fiscal, notre système est effectivement extrêmement progressif. Si l’on intègre le problème des bénéfices non distribués, les conclusions sont différentes.
Dans plusieurs publications, l’Ifrap fait état des risques d’exil fiscal en cas de hausse de la fiscalité. Or le Conseil d’analyse économique (CAE), dans une note de juillet 2025 intitulée « Fiscalité du capital : quels sont les effets de l’exil fiscal sur l’économie ? », a montré que les ménages disposant de hauts revenus du capital s’expatrient moins que la moyenne, et moins encore que les ménages disposant de hauts revenus globaux, mesurés par le revenu fiscal de référence (RFR). L’économiste Camille Landais, lors de son audition devant notre commission, affirmait que les détenteurs de capital, et notamment les chefs d’entreprise, étaient peu mobiles du fait des coûts financiers et économiques qu’entraîne le déplacement d’une activité. Qu’en pensez-vous ?
Mme Agnès Verdier-Molinié. L’étude du CAE fait état d’un taux de départ moyen de 0,38 %, précisant qu’il n’est que de 0,2 % pour les 1 % les plus riches. Cependant, l’analyse de la composition de ce taux de 0,38 % (qui englobe environ 250 000 personnes) est indispensable. Ce chiffre inclut un nombre important d’étudiants, probablement autour de 100 000, qui ne sont pas imposables. Comparer le départ des hauts revenus à une moyenne tirée vers le haut par une population non imposable fausse donc la perspective.
En croisant les travaux de Rexecode, le rapport Cocher et l’annexe 9 du rapport du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital de 2023, on observe qu’environ 50 000 foyers redevables de l’IR quittent la France annuellement. Quand on parle d’exil fiscal, il est plus pertinent de se référer au nombre de foyers soumis à l’impôt sur le revenu, afin de comparer des choses comparables.
Si l’on regarde le nombre de redevables de l’IR partis à l’étranger en 2018, on constate un taux global d’expatriation de 0,12 % par rapport au nombre total de ménages. Or pour les foyers affichant un revenu fiscal de référence (RFR) supérieur à 300 000 euros, ce taux grimpe entre 0,3 % et 0,5 %. Ces données confirment que les contribuables à très hauts revenus sont proportionnellement plus nombreux à s’expatrier que l’ensemble des redevables. Dès lors, ne serait-il pas opportun de publier une étude restreinte aux seuls foyers redevables de l’IR pour analyser le taux d’expatriation par niveau de revenu ? Nos constats indiquent que ce taux est au moins trois fois plus élevé chez les hauts revenus que pour la moyenne des foyers imposables quittant le territoire.
M. Charles de Courson, rapporteur. Il faut aussi tenir compte des mobilités professionnelles. Le véritable enjeu est le solde entre les sorties et les entrées et le lien entre ces flux bruts et nets en fonction de l’évolution de la fiscalité. C’est sur cela que nous avons du mal à obtenir des données précises.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Le rapport que vous avez cité affirme que les ménages à haut revenu du capital sont moins mobiles que la moyenne des Français. Je viens de vous donner des exemples montrant que, par rapport à l’ensemble des ménages soumis à l’IR qui ont quitté la France, ceux qui ont un revenu supérieur à 300 000 euros sont plus enclins à l’expatriation. Conclure en se basant sur une moyenne globale qui inclut une bonne partie d’étudiants non soumis à l’impôt mérite, à mon sens, d’être affiné.
M. Charles de Courson, rapporteur. Nous essayons d’obtenir des données objectives et de lier les entrées, les sorties et leurs variations en fonction de l’évolution de la fiscalité. Mais vous n’avez pas pu mener de travaux plus précis que ceux que nous venons de citer, et que vous contestez par ailleurs.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Effectivement, nous manquons de données postérieures à 2018 concernant l’expatriation des hauts revenus, même si nous souhaiterions en avoir. Nous estimons toutefois que la fréquence des départs est plus élevée dans cette catégorie et qu’elle est vraisemblablement corrélée à une pression fiscale plus forte.
Je rappelle qu’en octobre 2024, notre étude intitulée « Fiscalité du capital : la France toujours surtaxée de 60 milliards » analysait cette évolution. Entre 2010 et 2022, la fiscalité du capital a progressé de 0,9 point de PIB pour les ménages et de 1,2 point pour les entreprises, représentant un surplus de 67 milliards d’euros par rapport à la moyenne de la zone euro. Même la note du CAE admet qu’une hausse d’un point de la fiscalité du capital entraîne une augmentation mécanique des départs. Nous poursuivrons nos publications sur cette thématique, mais l’accès à des données actualisées, permettant une comparaison restreinte aux seuls foyers imposables, offrirait sans doute une vision plus claire sur ce sujet à nos concitoyens.
M. Christophe Mongardien (EPR). Je perçois bien le parti pris idéologique, mais peu importe. Un point m’échappe : si votre méthodologie était correcte, comment expliquer l’explosion de la disproportion des patrimoines démontrée par l’Insee ces dernières années ? Si les revenus des plus riches étaient réellement si taxés, leur patrimoine ne progresserait pas autant par rapport aux autres. Il y a là un angle mort. Je me demande si le fait de ne prendre en compte que le RFR, c’est-à-dire le déclaré, ne pose pas un problème dans votre démonstration. Quant à l’exil fiscal, je ne vois pas pourquoi il aurait considérablement augmenté depuis 2018, alors que la fiscalité a baissé pour les plus riches et les entreprises. Je privilégie donc l’explication du rapporteur selon laquelle la mobilité professionnelle est plus forte dans les grands groupes, où se concentrent les hauts revenus. J’insiste sur ce problème méthodologique que je ne parviens pas à comprendre.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Nous ne travaillons pas sur le RFR, mais sur le revenu disponible brut en utilisant les données de l’Insee. C’est par rapport à cette base que nous analysons les taux d’imposition. Nos publications indiquent que pour les 0,1 % les plus riches, le taux d’imposition dépasse 55 % en ne tenant compte que des impôts directs. À ce niveau de granularité, il nous est malheureusement impossible d’intégrer les cotisations sociales et les impôts indirects. Toutefois, pour les 10 % les plus aisés, le taux d’imposition direct atteint 42 %. En ajoutant les cotisations sociales, ce chiffre grimpe à 54 %, et il avoisine les 67 % en incluant les impôts indirects. Je ne vois pas de faille méthodologique dans ce raisonnement.
Par ailleurs, concernant l’affirmation d’une baisse de la fiscalité pour les plus hauts revenus, notre étude de février 2025 sur l’impôt des ménages montre une réalité différente. L’évolution décile par décile depuis 2017 est révélatrice puisque pour le dernier, le taux global d’imposition directe est passé de 37,5 % en 2017 à 39,2 % en 2019, pour atteindre 42,1 % en 2022. Le taux de prélèvement direct a donc bel et bien augmenté.
M. Christophe Mongardien (EPR). C’est la première fois que j’entends, depuis que je siège en commission des finances que, depuis 2017, les hauts revenus sont de plus en plus taxés année après année. J’avoue que cela m’intrigue.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Je pense que l’élément qui vous a échappé est l’augmentation de la CSG, qui a remplacé des cotisations plafonnées, accroissant ainsi la charge des très hauts revenus. Par ailleurs, la taxe foncière a considérablement progressé, tandis que ces contribuables s’acquittent parfois d’une taxe d’habitation sur les résidences secondaires, majorée dans certaines communes. Affirmer qu’aucune hausse d’impôt n’a touché les hauts revenus depuis 2017 est donc inexact. La création de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) constitue également une augmentation fiscale qui, en dépit d’un rendement discuté, représente des montants parfois significatifs pour ceux qui y sont assujettis.
M. Charles de Courson, rapporteur. L’un des articles de votre fondation, intitulé « Taxe sur les petits colis et CDHR : deux fiascos fiscaux », remet en cause l’intérêt de ce dispositif en raison de la capacité des contribuables visés à différer leur distribution de dividendes. Dès lors, estimez-vous que le rendement de la CDHR restera structurellement faible, malgré sa prolongation jusqu’au retour à un déficit public inférieur à 3 % prévue par l’amendement du président de la commission des finances ? Plus généralement, quel est votre avis sur ce dispositif ?
Mme Agnès Verdier-Molinié. Je pense en effet que le rendement de la CDHR restera très faible, voire inférieur aux prévisions pour 2026. Alors que 600 millions d’euros de recettes sont attendus pour cet exercice, les objectifs de 2025 n’étaient déjà pas atteints. Je suis d’ailleurs stupéfaite de l’écart entre la prévision initiale de deux milliards d’euros et le rendement réel d’environ 400 millions. La Fondation Ifrap avait anticipé cet échec, sans être entendue. Je déplore également la reconduite d’une taxe présentée comme exceptionnelle, ce qui rappelle la pérennisation de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) malgré son caractère initialement temporaire.
Sur le principe, quelque chose ne va pas dans la CDHR, car la surtaxe de 20 % n’est calculée que sur la part « impôt sur le revenu » du PFU, soit 12,8 %, ignorant ainsi les prélèvements sociaux de 17,2 % (portés à 18,4 % en 2026) qui ne sont pourtant créateurs d’aucun droit. Pourquoi reprocher à ces contribuables l’importance de leurs revenus du capital alors que le prélèvement forfaitaire unique à 30 % visait précisément à encourager l’investissement ? Cette mesure, totalement désincitative pour les entrepreneurs, est une usine à gaz administrative imposant un acompte de 95 % en décembre sur la base de simples estimations. Je ne perçois donc ni l’intérêt budgétaire, ni la pertinence de sa prorogation.
M. le président Jean-Paul Mattei. Cette usine à gaz résulte d’une censure du Conseil constitutionnel proscrivant toute rétroactivité. On observe d’ailleurs, dans les chiffres récents, que des distributions massives de bénéfices ont été opérées en 2024 pour éluder la CDHR. Il convient également de rappeler que ce dispositif ne vise pas l’ensemble des investisseurs, mais uniquement les foyers dont les revenus excèdent 250 000 euros pour un célibataire ou 500 000 euros pour un couple. Enfin, il est logique qu’une mesure temporaire suscite des comportements d’évitement et il n’est guère besoin d’être visionnaire pour choisir de différer ses opérations en attendant son extinction.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Certes, mais le caractère « exceptionnel » d’une taxe interroge dès lors que le législateur en décide la prolongation. Bien que les seuils de revenus soient effectivement élevés, la cible se compose essentiellement d’entrepreneurs puisque les titulaires de revenus salariaux de ce niveau sont déjà assujettis à un taux supérieur à 20 % à travers le barème de l’IR. Ce sont donc ceux dont les revenus dépendent du PFU qui sont visés. J’y vois une contradiction majeure, car on prône la réindustrialisation et la prise de risque tout en imposant une fiscalité punitive aux entrepreneurs. Enfin, le dispositif est réellement complexe et particulièrement difficile à appréhender pour les contribuables concernés.
M. Charles de Courson, rapporteur. Vous vous êtes récemment exprimée contre l’instauration d’une taxe sur les holdings familiales, estimant qu’elle « ferait fuir nos entrepreneurs et nuirait à l’investissement en France ». Sur quels éléments vous appuyez-vous pour considérer qu’une telle mesure entraînerait une hausse significative de l’exil fiscal ainsi qu’un recul de l’investissement en France ? Je précise que cette hypothèse supposait d’exonérer de l’assiette la totalité des biens à caractère professionnel, afin de protéger les entreprises. Pourquoi êtes-vous opposée à la création de cette taxe, qui a finalement été limitée aux biens somptuaires et non à l’ensemble des biens non professionnels ?
Mme Agnès Verdier-Molinié. La taxe initialement prévue, envisagée pour rapporter entre 1 et 1,5 milliard d’euros, était beaucoup trop large. J’ai compris que l’objectif était désormais de 100 millions d’euros, mais nous ignorons combien cela va réellement rapporter. Quel est l’objectif de ce genre de taxe ?
M. Charles de Courson, rapporteur. L’idée initiale était de protéger les entreprises et leurs biens professionnels.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Ce qui me choque, c’est le temps que nous perdons alors que nos voisins européens font des choix opposés. La Suède, souvent citée en exemple, a supprimé dès 2004 la taxation des successions, puis son impôt sur la fortune. Pourquoi nous interroger sans cesse sur le contenu des holdings ? Nous faisons face à une vague massive de transmissions de TPE, PME et ETI et, plutôt que de traquer d’éventuels abus de droit, nous devrions nous demander comment maintenir ces transmissions en France et faire revenir les entrepreneurs exilés. Contrairement à l’approche suédoise, nous persistons à redouter le contournement d’une fiscalité déjà lourde en créant des taxes supplémentaires au rendement incertain. La taxation du capital est déjà excessive puisque nos prélèvements sur les successions représentent 0,7 point de PIB, contre une moyenne européenne de 0,2. Alors que de nombreux pays facilitent le transfert intergénérationnel pour ancrer les entreprises sur leur territoire, nous nous focalisons indûment sur les holdings.
Sans critiquer les taxes sur les biens somptuaires, je regrette que nous ne mettions pas la fiscalité au service de la valeur ajoutée. Nous débattons des heures de mesures au rendement dérisoire sans traiter le problème de fond, qui est le manque d’incitation à la création de richesse. Nous avons trop privilégié ces discussions lors du précédent budget, au détriment d’une réflexion nécessaire sur la baisse des dépenses publiques.
M. le président Jean-Paul Mattei. Je regrette la brièveté de cet échange, mais je sais que vous nous répondrez par écrit et nous analyserons vos contributions. Si les avis divergent au sein de cette commission, sachez que nous connaissons bien l’entreprise et ne sommes pas déconnectés des réalités. Je rappellerai simplement qu’il est parfois plus aisé d’être commentateur extérieur que législateur.
Mme Agnès Verdier-Molinié. Je ne prétends pas que votre travail est facile, monsieur le président.
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20. Audition, ouverte à la presse, de M. Lionel Zinsou, président du think tank Terra Nova, et de M. Guillaume Hannezo, membre du conseil d’administration (6 mai 2026)
M. le président Jean-Paul Mattei. Nous entendons M. Lionel Zinsou, président du think tank Terra Nova et M. Guillaume Hannezo, membre du conseil d’administration. Messieurs, fondée en 2008, votre association regroupe chercheurs, experts, élus et représentants de la société civile. Si elle ne dépend pas d’un parti politique en particulier, elle adopte une position que vous qualifiez de progressiste pour apprécier l’efficacité des politiques publiques et formuler des propositions.
Vous le savez, notre commission d’enquête s’intéresse aux contribuables disposant des plus hauts patrimoines ou des plus hauts revenus, et aux mécanismes auxquels ils recourent le plus souvent pour atténuer leur imposition. Aussi avons-nous souhaité convier des think tanks de sensibilités différentes pour nourrir notre réflexion. À cet égard, vous avez publié plusieurs notes qui peuvent intéresser nos travaux comme « Taxer les “super-riches” : pourquoi et comment le faire ? » en juin 2024, ou encore « Quel rendement peut-on attendre de la taxation des plus fortunés » en septembre de la même année.
L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d’enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Aussi, je vous invite à lever la main droite et à dire : « Je le jure ».
(M. Lionel Zinsou et M. Guillaume Hannezo prêtent successivement serment.)
M. Charles de Courson, rapporteur. Dans la note de Terra Nova intitulée « Quel rendement peut-on réellement attendre de la taxation des plus fortunés ? » vous soulignez qu’en pratique les schémas d’optimisation fiscale auxquels recourent les ménages les plus aisés reposent le plus souvent sur l’interposition d’une société-holding ou le recours à un contrat d’assurance-vie leur permettant de différer indéfiniment la taxation d’une part substantielle des revenus tirés de leur patrimoine dont ils n’ont pas besoin pour vivre. Cette situation est-elle une spécificité française ? D’autres mécanismes expliquent-ils la dégressivité de l’imposition des ménages les plus fortunés, c’est-à-dire de 0,1 % des ménages ?
M. Guillaume Hannezo, membre du conseil d’administration du think tank Terra Nova. Pour bien comprendre, la dégressivité de l’imposition du dernier 0,1 % s’exerce non pas vis-à-vis du revenu extériorisé mais par rapport à l’enrichissement économique des contribuables : accroissement des plus-values, dividendes qui s’accumulent dans des holdings, plus-values qui s’accumulent sans être taxées dans des contrats d’assurance-vie, plus-values qui se construisent progressivement en gardant un actif. Il est évident que les gens qui font beaucoup moins tourner leur portefeuille parce qu’ils n’en ont pas besoin pour se loger ou partir à la retraite ont cette possibilité d’accumuler à la fois des revenus dans des enveloppes intermédiaires, mais aussi des plus-values sans les réaliser, donc sans qu’elles soient taxées.
Si les holdings intermédiaires existent partout dans le monde, les modes de taxation de l’assurance-vie ont un peu démocratisé cela en France, où de nombreuses enveloppes permettent de différer l’imposition de la plus-value, ce qui n’est pas forcément le cas à l’étranger.
Ce qui est spécifique en France, c’est que l’imposition des plus-values pour les plus riches n’est pas seulement différée, elle est annulée. La raison en est que les revenus et les plus-values accumulés s’effacent au décès. Tous les conseils et tous les banquiers le savent et disent à leurs clients : « quand vous avez une société, donnez avant de vendre ». Car si vous vendez et obtenez une plus-value, vous paierez ensuite l’impôt sur l’héritage ou sur les donations sur le montant qui reste. Tandis que si vous donnez d’abord et que vous vendez après, quand vous donnez ou quand vous mourez, vos héritiers bénéficient d’une remise à zéro des compteurs et toutes les plus-values accumulées au cours de la vie s’effacent, puisque le prix de revient pour les héritiers est celui auquel ils ont vu entrer l’actif dans leur patrimoine au moment de l’héritage.
Ce mécanisme n’existe pas partout. À peu près la moitié des pays de l’OCDE n’effacent pas les plus-values latentes au moment de la donation ou de l’héritage : le rapport du sénateur Marini établit la liste des pays de l’OCDE dans lesquels au décès, les héritiers payent l’impôt sur l’héritage et reprennent la latence fiscale de leur parent, c’est-à-dire reprennent le bien pour le prix auquel il était entré dans le patrimoine de leur parent. Cette différence absolument considérable est un sujet traditionnel de débat dans les autres pays, par exemple aux États-Unis entre les Démocrates et les Républicains : mettre fin aux plus-values latentes au moment des décès et transmissions, pour un rendement estimé de l’ordre de 30 milliards, était dans le programme du président Obama mais il n’a pas eu la majorité pour le faire.
En France, mettre fin à cet effacement est une des propositions les plus importantes et les moins comprises que nous faisons, donc je vous remercie de commencer par là. Cela permet de dire que le problème n’est pas la flat tax : ce n’est pas que le capital bénéficie d’un taux d’imposition de 30 % à 35 % plutôt que de 50 % à 55 % pour les revenus élevés du travail. Cela existe dans tous les pays du monde, pour tout un tas de raisons : les dividendes sont taxés mais il y a eu l’impôt sur les sociétés (IS) avant, une partie de la progression compense l’inflation, etc. Le fait que les revenus du capital soient moins taxés que les revenus du travail existe partout.
Le problème n’est pas que les riches paient la flat tax, mais qu’ils ne la paient pas. L’accumulation des plus-values dans les enveloppes intermédiaires ne supporte jamais la flat tax. La proposition de mettre fin à l’effacement des plus-values latentes consiste à dire que les très riches, et tous ceux qui bénéficient de la capitalisation en général, paient tous au moins la flat tax un jour. Ce peut être dans longtemps – tout cela est très différé – et une deuxième question est de savoir si cela ne justifie pas aussi un impôt annuel sur le capital, à taux faible et à assiette large, pour tenir compte du délai lié au caractère tardif de l’imposition.
M. Lionel Zinsou, président du think tank Terra Nova. Il faut souligner qu’à l’occasion du débat sur le budget de 2026, votre assemblée est entrée dans ce débat dont on dit qu’il n’est pas présent en France, avec des premières mesures sur les actifs plus ou moins passifs. Le sujet avait été traité il y a trois ans au niveau de l’OCDE avec un rapport qui comparait la fiscalité sur les revenus et sur le capital, mais il est finalement entré dans le débat public français.
M. le président Jean-Paul Mattei. Au sujet de l’effacement des plus-values, les droits de succession ne sont pas les mêmes dans les pays que vous évoquez. Cet effacement, c’est parce qu’il n’y a pas de création de valeur en tant que telle, pas de liquidité : on transmet un bien qui est certes un actif mais qui n’a pas de valeur liquide. Il y aurait donc une double imposition : à la fois sur la plus-value et au titre des droits de mutation. Il y a des principes en fiscalité au regard desquels taxer deux fois la même transmission pose un problème.
Ensuite, si l’on prend l’exemple de la purge des plus-values en matière immobilière, il peut y avoir une exonération au bout de trente ans ou de X années de détention. C’est ce qui est inscrit dans le droit positif. Si votre proposition consiste à ne jamais pouvoir effacer les reports, cela risque d’être difficile à gérer.
De plus, lorsque l’on cède une entreprise, celle-ci change de propriétaire mais sa structure a son autonomie : ses actifs, ses relations, ses bénéfices qui ne sont pas la propriété des actionnaires mais de l’entreprise à travers la notion de personnalité morale. Est-ce que ce sont des choses que vous avez analysées ?
M. Guillaume Hannezo. Il y a des pays qui taxent moins l’héritage, c’est sûr. Mais il n’y a pas de double taxation. Enfin, si : si vous vendez et que vous mourez, vous avez une double taxation. De même, si vous vendez puis vous donnez, vous avez une double taxation. Si vous faites juste l’inverse au même moment, vous avez une simple taxation. C’est une optimisation.
La plupart des pays que je cite qui n’effacent pas la plus-value latente reportent la latence fiscale sur l’héritier et ce n’est qu’au moment où il vendra qu’il sera taxé, par rapport à la plus-value depuis que le patrimoine est entré dans sa famille. Il ne s’agit pas de taxer tout de suite les héritiers : c’est au contraire favorable au capitalisme familial puisque cela désincite les héritiers à vendre. Ce n’est qu’au moment où ils vendront qu’ils paieront.
Enfin, il y a une double taxation certes, mais pas pour les entreprises. Dans la pratique, les droits de succession d’un patrimoine financier bourgeois montent progressivement jusqu’à 40 % ou 45 %, mais si vous transmettez une entreprise, vous payez 5 % avec le pacte Dutreil. C’est même peut-être un peu moins : on ne peut pas dire que la reprise de l’entreprise par les héritiers soit pénalisée par les droits de succession. Ce qui pénalise plutôt cette reprise est le fait de devoir partager entre les héritiers. Si l’on voulait avoir plus de capitalisme familial il ne suffirait pas d’abolir l’impôt sur l’héritage, il faudrait restaurer le droit d’aînesse. C’est parce qu’il y a plusieurs héritiers qu’il faut partager.
Ce pacte Dutreil, le rapport de la Cour des comptes a montré qu’il n’était pas très efficace puisqu’il compare un échantillon d’entreprises qui en ont bénéficié à un échantillon qui n’en ont pas bénéficié et observe combien d’entreprises sont vendues six ou sept ans plus tard. Le résultat est que 40 % des entreprises qui ont bénéficié du pacte Dutreil sont vendues contre 60 % de celles qui n’en ont pas bénéficié, ce qui ne fait qu’une toute petite variation, même si l’on pense qu’il est préférable de garder les entreprises dans la famille, ce qui n’est pas non plus une opinion obligatoire.
Le pacte Dutreil taxe donc à 5 %, les héritiers gardent l’entreprise pendant cinq ou six ans et après ils peuvent vendre. Une famille dont l’entreprise créée avec rien vaut 1 milliard d’euros paiera 50 millions d’euros au moment de la succession du fondateur. Les héritiers récupèrent l’entreprise à un prix de revient de 1 milliard d’euros. S’ils vendent 1,1 milliard, ils ont payé 50 millions et ils paieront l’impôt sur les plus-values entre 1 milliard et 1,1 milliard d’euros, mais les 350 millions d’euros initiaux ont été effacés. C’est ce qui arrive au moment où les gens vendent, où ils échangent l’entreprise contre un patrimoine financier. C’est ce qui crée fondamentalement ce mécanisme d’accumulation et d’effacement, qui fait que les plus riches ne paient jamais la flat tax, qui est le bon taux pour taxer le capital. Nous estimons le coût de cette affaire à 4 milliards d’euros par an en moyenne, une somme extrêmement volatile, selon qu’il y a ou non de grosses successions mais ça n’est pas un effet négligeable. C’est pourquoi nous en faisons la première brique et la plus essentielle de notre projet, brique qui a d’ailleurs été approuvée dans un rapport par le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO).
Une deuxième brique consiste à se demander si, étant donné que les très riches paieront beaucoup plus tard, cela ne justifie pas un petit impôt annuel sur le capital pour tenir compte de l’intérêt du report.
M. Charles de Courson, rapporteur. Dans la note intitulée « Réformer l’impôt sur les successions » publiée en 2019, Terra Nova proposait d’« augmenter de 25 % le rendement de la fiscalité des successions », notamment par une révision du barème des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) ainsi que de l’avantage fiscal lié à l’assurance-vie. Êtes-vous toujours en accord avec ces orientations ? Considérez-vous qu’elles permettent de cibler suffisamment les transmissions les plus importantes ?
Dans une publication intitulée « Mettons fin à l’effacement des plus-values » vous proposez d’imposer les plus-values latentes lors de la transmission. Vous nous avez expliqué les raisons qui vous ont conduit à formuler une telle proposition, mais vous ne nous avez pas donné le champ. Les plans d’épargne retraite (PER) sont-ils concernés ? Le même phénomène existe : on peut garder un PER et le transmettre sans que les héritiers ne paient l’impôt qu’on aurait payé si l’on y avait mis fin. C’est le problème de l’apport-cession : les droits sont en suspension, mais ils disparaissent s’il y a héritage. C’est aussi le cas de l’assurance-vie.
M. Guillaume Hannezo. S’agissant du périmètre, nous sommes favorables à quelque chose d’assez neutre, c’est-à-dire un périmètre assez large, qui porte aussi bien sur les entreprises, sur le patrimoine financier, sur l’immobilier, avec une détaxe au bout de trente ans, comme sur les autres actifs immobiliers, si la famille a conservé le bien. On garde tout le reste des normes. Simplement les héritiers sont censés avoir acheté le bien au prix auquel leurs parents l’avaient acheté : si l’a famille l’a gardé trente ans, on peut tout à fait dire qu’il n’y a plus de plus-value.
Je n’avais pas pensé aux PER, mais normalement ils sont faits pour la retraite. J’avais en tête que lorsqu’on avait un PER, les enfants pouvaient en bénéficier mais qu’ils étaient taxés à l’impôt sur le revenu sur la rente qu’ils recevaient, mais ça doit être pour le contrat Madelin.
M. Charles de Courson, rapporteur. Dans une note publiée en juin 2024 et intitulée « Taxer les “super-riches” : pourquoi et comment le faire ? », Terra Nova propose de rétablir un dispositif adopté en loi de finances initiale pour 2017, qui permettait à l’administration de réintégrer dans les revenus du contribuable les revenus distribués à une société holding qu’il contrôle lorsque « l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune ». Une telle disposition avait été jugée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, mais n’avait pas eu le temps d’être appliquée en raison de la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de sa transformation en impôt sur la fortune immobilière (IFI), en 2018. Comment une telle mesure pourrait-elle être transposée aujourd’hui, en l’absence d’une imposition portant sur le stock global de patrimoine ?
M. Guillaume Hannezo. Ce n’est pas moi qui ai signé cette note, mais elle me paraît aller dans le même sens que la réglementation française générale sur l’abus de droit : quand une disposition est faite dans le but unique d’éluder l’impôt, on peut la remettre en cause. Cela me semble un exemple de la notion d’abus de droit.
M. Charles de Courson, rapporteur. Monsieur Hannezo, vous vous êtes exprimé dans la presse contre les propositions de taxe dite « Zucman ». Pourtant, dans une publication de septembre 2024, Terra Nova propose de rétablir un ISF avec une assiette large, incluant les patrimoines professionnels, mais avec un taux très faible de 0,3 % et sans plafonnement. Pourquoi préférez-vous ce dispositif à une contribution différentielle ?
M. Guillaume Hannezo. Il y a eu beaucoup de taxes Zucman, beaucoup de taux, beaucoup d’assiettes. C’est une marque qui a beaucoup de détenteurs. Je suis pour la taxe Zucman, simplement je dis que ça ne marche pas. À la façon dont elle est exprimée, je crains qu’elle ne fonctionne pas, pour plusieurs raisons. La première est que le taux de 2 %, qui a été d’abord non-différentiel et ensuite différentiel, me paraît tomber dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il faudrait un changement de jurisprudence, que l’on peut toujours espérer obtenir par le débat politique mais c’est difficile, le Conseil essayant d’avoir un peu de stabilité dans sa jurisprudence. Ce qu’il a dit assez clairement, c’est qu’au-delà de 0,5 %, on ne peut pas considérer que l’impôt sur le capital puisse être payé avec le revenu normal du capital. Par conséquent il faut vendre et c’est un impôt confiscatoire. Le dispositif ne serait donc pas constitutionnel.
La deuxième objection que j’ai est que ce n’est pas conventionnel. Il s’agit de ne taxer que quelques familles : sur les mille huit cents familles concernées dans le projet, trois ou quatre représentent la moitié du rendement de l’impôt. On leur demande de payer 3 milliards d’euros par an, par exemple pour la famille Arnault, au titre du loyer pour résider en France. Je pense qu’ils vont chercher à y échapper, en appliquant les conventions internationales et en cessant d’être résidents français. Pour être résident français, il y a trois critères qui sont successifs et non cumulatifs : avoir une résidence en France, y avoir le centre de ses intérêts économiques et familiaux, et y exercer une activité professionnelle. Pour ce qui est du centre des intérêts économiques et familiaux, c’est un critère très compliqué, il y a toute une jurisprudence. Vous vous souvenez de Johnny Halliday : si vous avez vibré au moment du Bataclan, cela prouve que vous êtes Français, etc. Mais quand l’enjeu est de 1 à 3 milliards d’euros par an de taxe d’habitation, pour simplement ne pas avoir d’habitation en France – si vous n’avez pas de résidence en France, vous cessez d’être résident français – je pense que ces familles vendront ou loueront leurs résidences et pourront continuer à vivre en France aussi souvent qu’ils viendront pour diriger leurs entreprises, sans être résidents français.
Face à cela, Gabriel Zucman propose de continuer à taxer les gens pendant cinq ou dix ans après qu’ils ont quitté la France : c’est non-conventionnel, c’est-à-dire que c’est contraire aux cent quarante conventions fiscales qui ont été signées par la France et qui, presque toutes, donnent à l’État de résidence le droit de taxer annuellement le capital.
Je crains que tout le monde parte. On essaiera de les taxer quand même mais ils obtiendront en justice le droit d’être remboursés, en excipant des conventions bilatérales, de la jurisprudence Da Costa de la Commission européenne. Je pense que cela ne marche pas et qu’il faut imaginer des dispositifs alternatifs à Zucman, qui marchent.
Ce que nous proposons, c’est d’abord le non-effacement des plus-values latentes qui rapporte 4 milliards. Ensuite, le rétablissement de l’ISF pour les fortunes bourgeoises tel qu’il était avant puisqu’il marchait très bien et n’a pas provoqué d’expatriation massive, d’après un rapport du Conseil d’analyse économique. Et pour les fortunes professionnelles exonérées de l’ISF, deux dispositifs alternatifs doivent être analysés. Soit un petit impôt sur le stock, une forfaitisation de l’intérêt de retard sur les plus-values, que l’on peut taxer à 0,3 %, car la plus-value est en moyenne de 30 %, donc si le taux est de 3 %, cela fait 0,3 %. Mais on peut dire aussi 1 % des plus-values latentes : on taxe chaque année l’intérêt de retard du report.
Ce dernier dispositif aurait à mon sens un gros avantage possible, qui mériterait d’être étudié – nous n’avons pas fait de note là-dessus – c’est qu’un impôt sur le capital de 1 % des plus-values latentes aurait une chance de pouvoir être appliqué à ceux qui partent. Vous savez que pour ceux qui partent, on a un dispositif qui s’appelle l’exit tax, qui n’est pas une taxe. On a essayé de taxer les gens qui partent, et l’Union européenne a annulé cette taxation qui était une sorte de liquidation au moment du départ – c’est la jurisprudence Da Costa – au motif que c’était un obstacle à la libre circulation des personnes. En revanche, on peut prendre une photo, c’est ça l’exit tax : les gens partent, ils ne vendent pas, mais le jour où ils vendront, on sait quelle est la part de la plus-value née en France et cette part au moins pourra être taxée en France. C’est pour ça qu’à notre avis il est souhaitable que cette photo soit valable le plus longtemps possible : on ne comprend pas pourquoi elle a été réduite à cinq ans, alors qu’il faudrait l’étendre le plus longtemps possible, surtout pour les plus riches, possiblement l’espace d’une génération. Ensuite, il nous semble que si tout le monde doit payer 1 % de la plus-value sur la photo de l’exit tax, il n’y a pas de raison que ce pourcent payé par les Français sur la plus-value constatée en France ne soit pas imposable aussi à ceux qui partent.
Il me semble qu’à partir de ce dispositif, de cette taxe Zucman arrangée, on a la possibilité, à condition de ne pas être trop dogmatique, de faire quelque chose qui soit constitutionnel et qui puisse s’appliquer à ceux qui partent.
M. Lionel Zinsou. Cette adaptation de la taxe Zucman va aussi considérablement limiter le rendement en numéraire, le divisant par cinq ou six. Elle rapporterait plutôt à 4 milliards d’euros.
M. Guillaume Hannezo. Gabriel Zucman dit 20 milliards pour 2 %, donc 0,3 %, soit six fois moins, cela doit faire 2 ou 3 milliards d’euros. Mais je pense que même à 0,3 % il y a des gens qui partiront : 1 % des plus-values, ça doit être à peu près la même chose que 0,3 % du stock. C’est pour ça qu’il serait important de voir, et nous n’avons pas les moyens de le voir nous-mêmes, si l’on a une chance de l’appliquer aussi à ceux qui partent, parce que toutes les expériences qu’on a eues, en Norvège, au Royaume-Uni, en Californie montrent que les très riches sont no border : ils ne sont pas seulement no limit, ils sont no border. Si on les taxe trop, ils partent et il n’y en a plus. On peut dire qu’on s’en fiche qu’ils partent, d’ailleurs ça ne change pas grand-chose : les entreprises sont toujours là. La question de savoir si l’on est compétitif en France est plus importante donc que les riches soient là ou pas. Bref on peut dire qu’on s’en fiche ; simplement, le rendement n’est pas là.
M. Lionel Zinsou. Tout le monde a oublié que la taxe Zucman résulte d’une commande du Brésil lorsqu’il présidait le G20. Ce n’est pas seulement un débat franco-français. Curieusement, au cours de ce G20, la France, l’Espagne et même l’Allemagne en ont approuvé le principe. C’est pour cela qu’il s’est formé un consensus, y compris chez les économistes du Fonds monétaire international (FMI), pour une situation telle qu’elle est décrite par Guillaume Hannezo en termes d’adaptation pour la rendre constitutionnelle et conventionnelle. C’est un débat qui dépasse la France. De façon générale, le thème de votre commission est aujourd’hui dans le débat public dans un grand nombre de pays. La réflexion sur la taxe Zucman a un caractère assez international. En revanche, sur son rendement et ses modalités, il est très clair pour Terra Nova qu’elle n’est pas applicable.
M. Guillaume Hannezo. Il faut quand même rendre à Gabriel Zucman un mérite : pour les gens de notre génération qui avons fait nos classes il y a trente ans et plus, on avait en tête que les ultrariches, le 0,01 % des contribuables les plus riches, était une affaire d’exemple. Ce qu’il a montré avec des travaux statistiques extrêmement précis, c’est que c’était en fait un sujet macroéconomique et macrobudgétaire. Le coût de la baisse du taux d’impôt du dernier 0,01 %, qui passe de 40 % à 25 % – car les très riches ne sont pas soumis à aucune taxe, ils sont quand même taxés à l’IS – pour très peu de gens, c’est un coût de 15 milliards d’euros. Ce que l’on essaye de faire dans nos notes, c’est de prendre en compte les contraintes du droit. Gabriel Zucman a fait des statistiques extrêmement rigoureuses et il a proposé une taxe en fonction de ces statistiques, mais la fiscalité ne se fait pas comme ça : elle se fait à partir du droit, de cas types, de la situation constitutionnelle et conventionnelle dans laquelle on est. On se demande, à partir de là, comment récupérer les 15 milliards d’euros en question.
M. Charles de Courson. Vous n’avez pas soulevé le problème des loyers fictifs. En 2015, Terra Nova a proposé de taxer les loyers fictifs des trois cent mille ménages les plus dotés en patrimoine à travers l’imposition à l’ISF de la résidence principale sur 100 % de sa valeur. Pouvez-vous nous détailler cette proposition ?
M. Guillaume Hannezo. Il y a une logique à cela : c’est une logique de neutralité entre propriétaire et locataire. Ce sujet et celui de la taxation ou non de la plus-value sur la résidence principale sont congruents. Il y a une logique, mais je suis conscient qu’à votre place j’aurais une certaine prudence avant de me lancer là-dedans.
Mme Estelle Mercier (SOC). Je voudrais revenir sur votre proposition d’impôt sur le stock de 0,3 %, qui reprend l’idée de stock de patrimoine de Gabriel Zucman. Au passage, vous dites que la taxe Zucman n’est pas constitutionnelle mais pour le moment nous ne le savons pas et il y a encore beaucoup de débats sur le sujet. Pour certains, ce qui s’est passé en 2012 était d’abord un choix politique de plafonner le taux de taxation, et un choix politique ne devient pas magiquement une contrainte constitutionnelle. Cela peut encore se discuter.
Dans votre idée, la distinction entre biens professionnels et non-professionnels est un non-sujet, puisque dans les 0,3 % du stock de patrimoine vous incluez les biens professionnels ?
M. Guillaume Hannezo. On rétablit l’ISF dans son taux ancien, et au lieu de faire 0 % sur le patrimoine professionnel, on fait 0,3 %. On taxe le patrimoine professionnel à un taux plus faible.
Mme Estelle Mercier (SOC). Le débat sur la taxe Zucman portait aussi sur l’inopportunité de taxer les biens professionnels en raison de l’impact possible sur l’activité et l’investissement. Pour vous ce n’est donc pas un sujet puisque vous proposez une taxe sur le patrimoine dans sa globalité, y compris le patrimoine professionnel.
M. Guillaume Hannezo. C’est un sujet. Je pense que même à 0,3 %, des gens partiront, et qu’à 2 %, tout le monde partira. C’est pour ça que j’aimerais avoir les moyens d’étudier cette alternative d’une taxation de 1 % des plus-values, applicable aussi à ceux qui partent au moment de l’exit tax. Le risque d’expatriation est élevé.
Mme Estelle Mercier (SOC). Vous parliez de cas types : il y a le cas Mistral, une entreprise valorisée à plusieurs centaines de millions d’euros mais qui n’aurait pas les liquidités pour payer la taxe : quel est votre avis à ce sujet ?
Vous avez évoqué l’inspiration de l’Accumulated Earnings Tax américaine, sur l’accumulation excessive de liquidités : pouvez-vous nous en dire plus ?
M. Guillaume Hannezo. Pour Mistral, je n’en fais pas une énorme affaire : les actionnaires de Mistral peuvent très bien payer leur impôt en titres, qui iraient par exemple à la Caisse des dépôts. Il faudrait d’ailleurs savoir si, quand ça baisse, on leur rend ou pas ? En effet, c’est illiquide parce que c’est très incertain. Et il faut aussi ne pas le compter comme recette en comptabilité publique, tant que ce n’est pas vendu. Si l’on prend 0,3 %, 1 %, 2 % de Mistral par an, on a 0 % de recette jusqu’à ce que l’on vende Mistral – à un Américain.
M. Emmanuel Maurel (GDR). Dans votre rapport, vous dites qu’il faut réduire considérablement la portée du pacte Dutreil. Comment paramétrez-vous cette réduction ? Le CPO avait proposé de passer l’abattement de 75 % à 50 %.
Nous avons reçu des notaires, profession respectable, qui disent qu’on ne peut pas à la fois appliquer une taxe sur les plus-values latentes et les DMTG, car ce ne serait pas accepté par les Français : que dites-vous de l’acceptabilité sociale d’une telle mesure ?
Enfin, à titre intellectuel, il existe le prêt Lombard qui est une manière d’avoir un revenu sous forme de prêt bancaire à taux très bas, en contrepartie d’un stock d’actifs. Qu’en pensez-vous ? Ce n’est pas vendu ni taxé, et je sais que les très riches y ont recours.
M. Lionel Zinsou. Cela consiste effectivement à obtenir des crédits en engageant un portefeuille d’actions. Cela permet de ne pas se distribuer de revenu mais d’avoir une dette renouvelable. C’est une façon de minimiser la distribution des revenus et d’échapper à l’impôt.
M. Emmanuel Maurel (GDR). Il me semble que cela participe de ce 40 % de taxation qui passe à 25 %.
M. Guillaume Hannezo. Plein de choses y participent : même si vous n’avez pas de holding, il suffit de garder quelque chose toute sa vie, une Sicav toute bête, à la fin ça s’efface. C’est le principe, pas les technicalities – même si les riches ont plus de technicalities.
Pour ce qui est des notaires : on peut très bien accepter un effacement des plus-values latentes pour 1 million, 2 millions, 5 millions d’euros ou un autre seuil. Les Français comprendront très bien que si l’on a 100 millions de plus-values latentes, cela ne s’efface pas comme ça.
Sur le pacte Dutreil, je serais encore plus dur que le CPO. Il faut voir concrètement ce que c’est : passer l’abattement de 75 % à 50 %, cela veut dire passer à un impôt de 7 % ou 9 % pour les héritiers. Mais 7 % à 9 %, sur le marché du leverage buy-out (LBO) aujourd’hui, c’est deux ans de dividendes pour une entreprise moyenne. C’est lever un LBO avec un tour de bénéfices avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), là où les LBO se lèvent en moyenne avec cinq à sept tours d’Ebitda. Si un héritier n’est pas capable de renoncer à deux ans de dividendes, ou d’amortir la perte d’un septième de ce que fait normalement 1’industrie financière, mérite-t-il d’hériter ?
Mme Claire Lejeune (LFI-NFP). Vous avez avancé que la taxe Zucman entraînerait nécessairement et automatiquement un départ massif et quasi-total des personnes concernées. Or on a pu entendre ici d’autres sons de cloche, notamment de la part de Camille Landais selon qui les plus riches ne sont pas si mobiles : tout cela s’appuyant sur des ancrages physiques, familiaux, matériels, etc. La volatilité des plus hauts patrimoines ne serait ainsi spas si grande. Sur quoi vous appuyez-vous pour affirmer cela et n’y a-t-il pas quelque nuance à apporter ?
M. Guillaume Hannezo. Quand Camille Landais dit cela, il s’appuie sur les études qui ont été faites sur l’ISF, c’est-à-dire le cas d’une famille bourgeoise qui a 5 ou 10 millions d’euros et à qui vous demandez de payer 100 000 ou 200 000 euros par an : elle ne va pas tout remettre en cause pour ça. Quand vous parlez de gens qui ont 100 milliards et qui vont avoir à payer 2 milliards par an simplement parce qu’ils ont une maison en France, je pense que c’est différent. Surtout que ces gens-là, en général, contrôlent des entreprises qui font 80 % de leur chiffre d’affaire à l’étranger. Et encore, c’est 93 % pour LVMH et les 7 % restants ce sont des Chinois qui viennent acheter en France. Ce sont des entreprises qui sont essentiellement étrangères par la composition de leur patrimoine.
Je ne dis pas que les entreprises s’expatrieront, mais que ces gens-là qui vivent déjà dans le monde entier, entre trois aéroports, décideront d’aller à l’hôtel plutôt que d’avoir une maison dont la taxe d’habitation leur coûtera 2 milliards d’euros par an.
Mme Eva Sas (EcoS). Je pense aussi qu’il y a une nécessité à documenter ce risque d’expatriation car il me semble que l’on n’a pas observé à ce jour d’exil fiscal massif. Vous avez brièvement mentionné l’exemple de la Californie, pouvez-vous développer ?
Je voulais aussi appuyer la remarque d’Estelle Mercier sur le caractère non constitutionnel de la taxe Zucman : je pense qu’il y a une controverse sur ce point.
Vous comparez 0,3 % à 2 % mais les 2 % sont une contribution différentielle, et donc si vous payez l’impôt sur le revenu (IR) et l’IFI, vous ne paierez pas 2 % sur le patrimoine, y compris le patrimoine professionnel. On est d’accord qu’une contribution différentielle à 0,5 % serait de façon certaine constitutionnelle. Pourquoi ne préférez-vous pas une telle contribution qui, par rapport à votre taxe de 0,3 %, a le grand intérêt de ne toucher que ceux qui font de l’évasion fiscale. En effet ceux qui payent déjà l’IR, la contribution différentielle sur les hauts revenus, l’IFI, ne payeront que le delta : ce serait beaucoup plus juste et ne toucherait que ceux qui font de la suroptimisation fiscale.
M. Guillaume Hannezo. Non, ça ne touche pas que ceux qui font de l’optimisation fiscale, mais tous les riches à partir d’un certain niveau. Parce que si vous avez 100 milliards d’euros et que vous touchez un dividende de 2 milliards, vous n’allez pas le dépenser. Par ailleurs, votre action se réévalue en moyenne de 5 % par an puisque le coût du capital en actions c’est 7 %, donc vous touchez 7 milliards. Vous n’allez pas dépenser 7 milliards d’euros. Vous voudriez imaginer des bons citoyens qui non seulement encaisseraient 2 milliards d’euros et paieraient l’IR sur ces 2 milliards, mais en plus feraient tourner tous les ans leur capital pour pouvoir faire 5 milliards d’euros de plus-value, afin d’être sûrs de payer leur plus-value tout de suite au lieu de le faire plus tard. Ces gens-là n’existent pas. Ce ne sont pas les gens qui font de l’optimisation particulière. L’optimisation, ce n’est pas le recours à des dispositifs compliqués, mais c’est le fait même de la capitalisation.
Encore une fois, quand on dit qu’il n’y a pas de mobilité des très riches, c’est fondé sur l’expérience de l’ISF, tandis que personne n’a jamais fait l’expérience de Zucman. En Norvège, il y a eu une expérience où l’on est passé de 0,2 % à 0,4 %, c’est-à-dire une toute petite variation d’un impôt couvrant le patrimoine professionnel des très riches, qui a généré de l’expatriation. En Californie aujourd’hui, vous avez une proposition de référendum pour l’équivalent d’une taxe Zucman en version amendée : ce n’est pas un impôt durable mais one-shot, c’est-à-dire qu’on vous prélève une fois par rapport au moment où vous étiez là. C’est mieux car ça prend les gens par surprise : ils payent une fois et ensuite ils s’en vont, même si ça ne sert à rien de s’en aller. C’est un peu une fiscalité de razzia, mais on les prend quand ils sont là. En anticipation de cela, vous noterez qu’Elon Musk est déjà résident du Texas, Zuckerberg est déjà résident de Floride et Peter Thiel est déjà résident, je crois, de Porto Rico. Ce sont des changements de résidence qui datent de l’année dernière. Des gens partent en anticipation de ce référendum, et je pense qu’il y a de même déjà des gens qui partent en anticipation du débat que nous avons.
M. le président Jean-Paul Mattei. Je voulais rebondir sur le pacte Dutreil, car il me semble que vous êtes focalisé sur la notion de taxation des stocks plus que des flux, ce qui me trouble un peu. Le pacte Dutreil a été mis en place pour faire face au même problème que l’ISF, qui touchait le patrimoine professionnel et conduisait à vendre des biens pour faire face à l’impôt. Quand le pacte Dutreil n’existait pas, la seule solution était de vendre l’entreprise, surtout que l’on est passé à une taxe à 45 % en ligne directe. Comme il n’y a pas de création de valeur en tant que telle, il n’y a pas de liquidité : vous parlez de multiples d’Ebitda et autres, mais pour payer une taxe de 45 % sur une entreprise qui vaut 1 milliard, il faut bien trouver l’argent quelque part. Il y a indirectement la nécessité d’aller chercher dans la trésorerie de l’entreprise pour payer l’impôt, au risque de l’appauvrir.
M. Guillaume Hannezo. Nous ne parlions pas de taxer l’entreprise à 45 % sous Dutreil, mais de la proposition du CPO de monter la taxation de 5 % à 7 % et même à 10 %. Je dis que 10 %, c’est deux ou trois ans de dividendes et c’est un tour d’Ebitda, que n’importe quel fond de leverage management buy-out (LMBO) vous fait sur le marché très facilement. Je lis dans le rapport de la Cour des comptes que les entreprises qui ont bénéficié du Dutreil se vendent quand même au bout de cinq ans, presque autant que celles qui n’en ont pas bénéficié. Le problème n’est pas qu’il y ait 5 % ou 10 % d’impôt à payer mais qu’il y a plusieurs héritiers, et qu’à un moment donné il faut que l’un rachète les autres. C’est pour cela que je disais que le sujet serait aussi de rétablir le droit d’aînesse car les entreprises se fragmentent ; on peut gérer cela très bien comme les Mulliez avec une grande association, mais elles se fragmentent. Par ailleurs, on peut avoir une position très favorable au capitalisme familial et considérer qu’il n’est pas interdit qu’il y ait des gens dont le métier est d’être actionnaire professionnel, qu’ils le feront peut-être aussi bien et qu’ils peuvent éventuellement être français.
M. Charles de Courson, rapporteur. Sur la fragmentation du capital, vous faites une hypothèse des taux de reproduction : si tout le monde a un enfant, c’est exactement l’inverse, c’est-à-dire la concentration du capital. Or la chute de la natalité, y compris chez les très riches, est notable.
J’en reviens à votre proposition : rétablir l’ISF tel qu’il était, hors biens professionnels mais avec plafonnement, et créer une taxe de 0,3 % sur les biens professionnels mais sans plafonnement. Je ne vois pas comment ce dispositif peut tenir : vous allez vous trouver dans des modèles sur la composition et l’évolution des patrimoines où la somme des deux va dépasser le montant du revenu disponible. On se heurte à un autre problème lié à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui considère à ce jour que l’on doit raisonner en fonction du revenu disponible.
M. Guillaume Hannezo. J’interprète la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a l’air de fixer un maximum de 0,5 % pour apprécier la capacité à payer l’impôt sur les revenus du capital, en disant sur le principe que si le capital ne rapporte pas au moins 0,5 % net c’est qu’il est vraiment mal géré. Si on applique cela séparément au patrimoine professionnel, je ne vois pas pourquoi ce serait inconstitutionnel. Nous avons proposé 0,3 % car il s’agit pour nous d’un intérêt sur les plus-values reportées, qui sont en moyenne de 30 %. Mais on pourrait dire 0,5 % : nous avons proposé 0,3 % en sachant que vous iriez jusqu’à 0,5 %.
M. le président Jean-Paul Mattei. Merci beaucoup pour ces informations.
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21. Audition, ouverte à la presse, de M. Gabriel Zucman, économiste (6 mai 2026)
M. le président Jean-Paul Mattei. Nous accueillons aujourd’hui M. Gabriel Zucman, directeur de l’Observatoire international de la fiscalité et professeur d’économie. Vous vous êtes intéressé à l’efficacité et à l’équité du système fiscal en France et dans d’autres pays. Vous avez notamment analysé les effets limités de la fiscalité sur le patrimoine et les revenus des contribuables les plus aisés, que vous qualifiez de « super-riches » ou d’« ultrariches ». Vous constatez que notre système fiscal devient régressif à partir d’un certain niveau de richesse. Cela s’expliquerait par la capacité des contribuables concernés à piloter leurs revenus et leur patrimoine pour atténuer le montant de leur imposition. Pour y remédier, vous proposez de créer une taxe plancher de 2 % sur le patrimoine des milliardaires. Nous avons débattu à plusieurs reprises de l’application de cette proposition en France, avec des variantes de taux et d’assiette, notamment lors de l’examen de l’amendement de notre collègue Estelle Mercier. Cette proposition n’a toutefois pas réuni de majorité assez large pour être adoptée par les deux chambres et demeure un sujet de débat, en raison notamment des obstacles constitutionnels qu’elle pourrait soulever.
Notre commission a sollicité l’avis des personnes auditionnées sur votre proposition de taxe ainsi que sur d’autres mécanismes qui permettraient de réduire l’optimisation fiscale à laquelle recourent ces contribuables pour diminuer, voire annuler leur assiette taxable. Si nous ne sommes pas tous d’accord sur les solutions proposées, nous partageons l’objectif de dessiner l’image la plus fidèle possible de la situation de ces contribuables malgré le manque de données exhaustives et de mieux encadrer les montages problématiques en matière d’équité fiscale.
Le rapporteur abordera successivement trois thématiques : la répartition et la composition du patrimoine et des revenus des ménages les plus aisés, l’évasion fiscale et les propositions de réforme fiscale.
L’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d’enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
(M. Gabriel Zucman prête serment.)
M. Charles de Courson, rapporteur. Dans un article publié en 2014 avec Thomas Piketty et intitulé « Capital is back : wealth-income ratios in rich countries 1700 - 2010 », vous constatez une hausse généralisée, en France et dans huit autres pays, des ratios de la richesse sur le revenu national, qui sont passés selon les pays de 200 - 300 % dans les années 1970 à 400-600 % en 2010. Vous expliquez ce phénomène par la valorisation des actifs à long terme et le ralentissement de la croissance de la productivité et de la population, selon le modèle Harrod-Domar-Solow.
Comment expliquez-vous la hausse de la valeur des actifs durant cette période ? Pourquoi est-elle plus rapide que la croissance de la richesse nationale ? Observez-vous une différence selon la nature des actifs – actifs immobiliers, actions, obligations, foncier ? La politique monétaire menée par les banques centrales constitue-t-elle un élément d’explication ? Comment expliquez-vous cette valorisation différenciée ? Observez-vous une évolution de la répartition de la richesse créée entre les revenus du patrimoine et ceux du travail sur une longue période dans les pays considérés ? Disposez-vous d’éléments chiffrés sur la rentabilité des actifs selon leur nature et selon la dispersion de leurs taux de rendement ? Pensez-vous que vos conclusions soient toujours d’actualité ? Les données ont-elles été actualisées ?
M. Gabriel Zucman, économiste. L’augmentation des ratios du capital sur le revenu national est l’une des tendances les plus importantes de l’économie mondiale des dernières décennies. On l’observe partout, aussi bien en France qu’en Europe et au niveau mondial. Dans les années 1970, le patrimoine privé total d’un pays comme la France, c’est-à-dire la valeur de l’ensemble de l’immobilier, des actions, des titres financiers, des comptes en banque possédés par les ménages, nette de dette, équivalait à environ 200 % du PIB, soit deux années de PIB. Il équivaut désormais à 500 % du PIB : cela signifie que les ménages français possèdent collectivement l’équivalent, en patrimoine, de cinq années de production nationale. On observe, pour l’essentiel, des tendances similaires dans tous les pays.
La raison principale de cette évolution tient aux changements de politique économique intervenus depuis les années 1980 au profit des détenteurs de patrimoine, qui ont contribué à une valorisation de ces patrimoines.
Il s’agit par exemple des évolutions du marché immobilier : de nombreux pays dans lesquels existaient des formes d’encadrement des loyers ont libéralisé leur marché immobilier. Or la flexibilité des loyers se capitalise dans les prix des logements.
Une autre évolution est la très forte baisse de l’impôt sur les sociétés (IS) : de 50 % en moyenne au niveau mondial dans les années 1980, il est désormais de l’ordre de 20 ou 25 %. Lorsque les entreprises ont moins d’impôts sur les bénéfices à payer, cela accroît la valeur de leurs actions et se capitalise dans les valorisations boursières.
L’organisation des relations économiques internationales a également joué un rôle : laisser libre cours aux forces de la concurrence internationale, en particulier au niveau fiscal, a permis aux entreprises multinationales et à leurs propriétaires de faire du chantage à la délocalisation pour obtenir des baisses d’impôts ou des réglementations plus favorables. Tout cela se capitalise dans les prix des actions.
Ces transformations économiques sont toutes allées dans le même sens et ont renforcé le pouvoir de négociation, le pouvoir économique du capital et des propriétaires de capital, d’où l’augmentation des ratios du capital sur le revenu national.
Ce n’est toutefois pas l’unique explication. Dans l’article que vous avez cité, on soulignait par exemple l’importance de la baisse de la croissance économique. Le modèle Harrod - Domar - Solow prédit qu’à long terme le ratio du capital sur le revenu national sera égal au ratio du taux d’épargne sur le taux de croissance de l’économie. Si on épargne 10 % du PIB et que le taux de croissance est de 2 %, le ratio va converger vers 500 %. Cela a pu jouer un rôle.
La politique monétaire, en revanche, n’est pas un facteur explicatif très important. Depuis le covid, les taux d’intérêt ont beaucoup augmenté : or les capitalisations boursières et immobilières n’ont pas baissé, bien au contraire. La tendance que nous avons observée se poursuit quelle que soit la période considérée, que les taux d’intérêt soient très bas comme avant la crise inflationniste post-covid ou très élevés comme aux États-Unis actuellement. L’explication par les taux d’intérêt est donc moins pertinente.
Quelles sont les conséquences de ces évolutions sur les parts respectives des revenus du travail et du capital dans le revenu national total ? L’augmentation du ratio du capital sur le revenu national s’est traduite par une déformation du partage de la valeur ajoutée, au détriment du capital. Si l’on essaie de répartir l’ensemble du revenu national entre ce qui revient aux propriétaires du capital – profits, intérêts, loyers, etc. – et ce qui va aux salariés, on observe que la part des salaires, qui correspondait à environ 20 % du revenu national en moyenne dans les pays riches au début des années 1970, se situe aux alentours de 25 à 30 %.
Concernant les taux de rendement moyens des actifs, la formule arithmétique est simple : le taux de rendement moyen du patrimoine est égal au ratio de la part du capital dans le revenu national, qui est de l’ordre de 25 %, divisée par le ratio du capital sur le revenu national, d’environ 500 %, soit un taux de rendement moyen du capital de 5 % avant toute forme d’imposition. Cela signifie que si l’on plaçait 1 euro dans un fonds complètement diversifié possédant une petite portion de tout ce qu’il y a à posséder en France et dans le monde, cet investissement rapporterait en moyenne 5 centimes avant impôt. Il existe toutefois une hétérogénéité : certaines formes de capital, comme les actions ou la détention d’entreprises, ont un taux de rendement plus élevé, contrairement à l’immobilier, aux liquidités ou aux comptes en banque, dont le taux de rendement est inférieur à 5 %. La moyenne est néanmoins de l’ordre de 5 % en raison des masses macroéconomiques en jeu.
La répartition des taux de rendement entre individus est hétérogène : tout le monde n’a pas un taux de rendement de 5 % sur son patrimoine. Ce taux a tendance à augmenter avec le niveau de fortune. Cela est dû tout d’abord à des effets de composition : les personnes plus fortunées détiennent plutôt des actions, qui constituent la forme de patrimoine dont le rendement est en moyenne le plus élevé, alors que les classes moyennes possèdent surtout de l’immobilier, des comptes en banque, des liquidités, des livrets, dont le rendement est plus faible. On observe par ailleurs des différences au sein de chaque classe d’actifs : parmi les détenteurs d’actions, les plus riches peuvent par exemple avoir accès aux meilleurs gestionnaires de fortune et bénéficier de rendements d’échelle dans les investissements et la gestion de leur patrimoine, ce qui leur permet d’obtenir des rendements plus élevés que les autres. La combinaison d’effets de composition et de rendements croissants à mesure que l’on monte dans l’échelle des patrimoines conduit à une augmentation forte des taux de rendement corrélativement au niveau de richesse. Alors que le taux de rendement moyen est de 5 %, les plus riches bénéficient d’un taux moyen annuel avant impôt de 7 à 8 %.
M. Charles de Courson, rapporteur. Les chiffres de l’Insee sur l’évolution du partage de la valeur ajoutée en France montrent une stabilité : la rémunération du travail représentait 66 % en 1990 et 67 % en 2023, avec de légères fluctuations. La rémunération du capital, y compris les amortissements, se situe autour de 33 % sur la période. Le constat est-il le même dans d’autres pays ? Nous attendons les chiffres de l’OCDE. L’évolution de la répartition de la richesse ne semble pas en cause, d’autres facteurs interviennent – vous en avez cité certains. Quelle est leur pondération ? Pourriez-vous développer ce point ?
M. Gabriel Zucman. Les statistiques officielles de l’Insee ou de l’OCDE montrent une tendance mondiale à l’augmentation de la part du capital dans la valeur ajoutée. Cette tendance est toutefois particulièrement faible en France, principalement en raison d’artefacts statistiques dus aux pratiques d’optimisation fiscale des sociétés multinationales. J’ai beaucoup travaillé à ce sujet et essayé de produire des statistiques corrigées de partage de la valeur ajoutée prenant en compte ce problème.
La montée en puissance des sociétés multinationales est l’une des tendances majeures observées depuis les années 1980. Ces entreprises sont incitées à enregistrer leurs profits dans les filiales situées dans les pays à fiscalité relativement faible. C’est la raison pour laquelle des masses de profits considérables sont enregistrées en Irlande, au Luxembourg, aux îles Caïmans, etc. La contrepartie de cette délocalisation des bénéfices dans les paradis fiscaux est que les profits enregistrés comptablement en France et dans les autres pays à fiscalité relativement élevée, c’est-à-dire surtout dans les pays d’Europe occidentale, sont particulièrement faibles. Les filiales de grands groupes américains vont ainsi indiquer réaliser énormément de bénéfices en Irlande et aucun profit en France, alors qu’en réalité leurs profits ont été effectués en France, où se situe leur clientèle.
Les bénéfices enregistrés dans les paradis fiscaux représentent 1 000 milliards de dollars au niveau mondial, soit environ 35 % des bénéfices multinationaux. Si les réattribuait aux pays où ils ont été effectivement réalisés, cela induirait une hausse significative du montant des profits enregistrés en France, donc de la part du capital dans la valeur ajoutée du pays. Cette situation résulte non seulement d’un effet de niveau, mais aussi d’un effet de tendance. Au début des années 1980, la délocalisation des bénéfices des sociétés multinationales était quasiment nulle, car ces sociétés étaient beaucoup moins développées qu’aujourd’hui et avaient moins recours aux paradis fiscaux. On a assisté depuis lors à une explosion du phénomène. On s’aperçoit ainsi que l’augmentation de la part du capital dans le revenu national de la France est en réalité plus prononcée que les chiffres de l’Insee, dont je salue par ailleurs le travail remarquable, le laissent penser.
M. Charles de Courson, rapporteur. Parmi les autres facteurs explicatifs figure la baisse du taux d’IS, qui est passé en France de 50 % à 25 %. Si l’on considère que la valeur des actions est la valeur actualisée des bénéfices futurs – hypothèse un peu forte – on pourrait espérer un doublement du ratio.
Les taux de rendement présentent une très grande diversité, non seulement entre différents produits, mais aussi dans chaque catégorie de produit. Les actions, qui ont le rendement moyen le plus élevé, de l’ordre de 6 à 8 %, présentent des disparités. Il en va de même pour l’immobilier, dont le rendement moyen de 5 % recouvre en réalité des taux allant de 3 à 8 %. C’est moins vrai pour le foncier, totalement encadré en France et dont le rendement est de 1 ou 2 %.
L’explosion de la valeur de l’immobilier est par ailleurs largement liée à la politique monétaire, dont les taux ont conduit à inonder le marché de liquidités, sans aucun lien avec l’évolution de la richesse des différents pays et des banques centrales. Ces liquidités sont allées sur les marchés des actions et obligations et dans le secteur de l’immobilier, qui constituent 90 à 95 % du patrimoine. Vous avez expliqué que la politique monétaire n’avait pas eu beaucoup d’incidence. On a pourtant vu, lorsque les taux d’intérêt étaient tombés à 0,5 ou 1 %, une hausse des achats immobiliers dans les grandes métropoles des pays européens, qui a conduit à une hausse des prix. Dès que les taux sont remontés, la tendance s’est immédiatement calmée.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le poids relatif de ces différents facteurs ?
M. Gabriel Zucman. Je n’affirme pas que la politique monétaire ne joue aucun rôle. Je constate que lorsque les taux sont passés de 0,05 % à plus de 5 % aux États-Unis, le marché boursier américain ne s’est pas effondré : il est beaucoup plus élevé aujourd’hui, où les taux sont de 4 ou 5 %, qu’il ne l’était à la fin des années 2010 quand les taux étaient à 0,05 %. Cela ne me semble pas cohérent avec l’idée selon laquelle la valorisation des marchés boursiers serait avant tout liée à la politique monétaire, même si cela a pu jouer un rôle.
Compte tenu de la nature systématique de l’augmentation des valorisations patrimoniales, que ce soit au cours du temps ou dans différents pays, il faut chercher des explications réelles et structurelles à cette tendance plutôt que des raisons purement monétaires. Il faut s’intéresser aux changements profonds de politique économique qui ont eu lieu depuis les décennies suivant la deuxième guerre mondiale, caractérisées par une économie mixte avec une part importante de la puissance publique dans le patrimoine national, de nombreux éléments de régulation de l’utilisation par les détenteurs de capital de leurs propriétés, un pouvoir plus faible pour les actionnaires et limité pour les détenteurs de biens immobiliers. Or les économies mixtes, tout comme les formes de contrôle et de régulation du pouvoir des propriétaires, ont été progressivement détricotées. Cette tendance a été quantitativement la plus importante, même s’il est difficile de chiffrer précisément les différents facteurs explicatifs.
M. Charles de Courson, rapporteur. Vous avez également mentionné, parmi les autres facteurs d’explication, le ralentissement de la croissance de la productivité, constaté dans la plupart des pays les plus développés. À l’inverse, la Chine a connu des augmentations de productivité très importantes. Certains économistes expliquent qu’il ne s’agit que d’un rattrapage, tandis que d’autres considèrent que ce facteur est lié à l’évolution vers les services, dans lesquels l’augmentation de la productivité est plus lente que dans l’industrie.
Il existe en outre un facteur démographique. En quoi le ralentissement démographique constituerait-il une explication, à moins de penser que si tous les couples n’avaient qu’un seul enfant, la baisse de la population produirait un effet de concentration du patrimoine ?
M. Gabriel Zucman. Comprendre ce phénomène implique de revenir à la célèbre formule de Harrod - Domar - Solow selon laquelle le ratio du capital sur le revenu national est égal à long terme au ratio du taux d’épargne sur le taux de croissance de l’économie, celui-ci étant la somme de la croissance de la productivité et de la croissance démographique. Lorsque le taux de croissance de la productivité et le taux de croissance démographique sont chacun de 1 % par an, alors l’économie croît de 2 % par an. Si le taux d’épargne est de 10 %, le ratio du capital sur le revenu va, à long terme, tendre vers 500 %. Imaginez que la productivité continue à augmenter de 1 % par an, mais que la croissance démographique est nulle : l’économie ne croîtra que de 1 %. Si le taux d’épargne reste stable à 10 %, alors il faut s’attendre à long terme à un ratio du capital sur le revenu de 1 000 %. C’est en ce sens que la croissance démographique joue un rôle très important. Quand la population n’augmente plus, le poids du capital accumulé par le passé devient disproportionné par rapport aux richesses nouvellement créées.
M. Charles de Courson, rapporteur. Dans un article intitulé « Wealth inequality in the United States since 1913 : evidence from capitalized income tax data », publié en 2016 avec Emmanuel Saez, vous décrivez le rajeunissement des détenteurs des grandes fortunes aux États-Unis et la part croissante des revenus du travail dans leur patrimoine entre les années 1960 et 2010. Disposez-vous d’éléments similaires pour la France ? Il semble au contraire, selon les données qui nous ont été fournies, que l’accumulation du patrimoine conduise à ce que les ménages les plus aisés y soient plus âgés qu’auparavant. Partagez-vous ce constat ? Est-ce une particularité française ? De manière générale, constatez-vous une spécificité française dans le profil des ménages les plus aisés et dans la composition de leur patrimoine et de leurs revenus ?
M. Gabriel Zucman. Qu’il s’agisse des statistiques macroéconomiques ou des données relatives aux inégalités, les chiffres les plus actualisés, les plus comparables, les plus complets et harmonisés sont ceux disponibles sur la World inequality database, accessible à l’adresse wid.world. Cette base de données de référence, y compris pour les statistiques sur les inégalités de patrimoine et de revenu, comporte notamment une actualisation des ratios du capital sur revenu national pour l’ensemble des pays du monde jusqu’à l’année courante. Lorsque nous avions commencé à compiler ces ratios avec Thomas Piketty pour les besoins de l’article précédemment cité, ces données ne concernaient que huit pays.
Concernant les inégalités de patrimoine, les éléments recensés dans cette base montrent, comme nous l’avions souligné avec Emmanuel Saez dans l’article que vous avez mentionné, une tendance forte à l’augmentation de la concentration des fortunes aux États-Unis. Des travaux menés par une équipe de chercheurs français ont mis en évidence que les inégalités de patrimoine avaient augmenté en France, mais dans l’ensemble moins qu’aux États-Unis, avec un bémol sur lequel il est important de s’attarder et qui est lourd d’enseignements et de conséquences pour la politique économique, notamment fiscale : il porte sur l’extrême richesse. Si l’on considère la part des 10 %, voire des 1 % ou même des 0,1 % des personnes les plus riches dans le patrimoine total, la France se caractérise par une légère augmentation des inégalités depuis les années 1980, sans commune mesure avec celle constatée aux États-Unis ; on n’observe aucune tendance à l’explosion des inégalités. Elle se caractérise en revanche par l’extrême prospérité de ses ultrariches, de ses milliardaires.
La France compte 40 millions de foyers fiscaux. Considérons, au sein des 1 % les plus riches, le 1 000e le plus fortuné, recensé chaque été par le magazine Challenge : la richesse de ces 400 familles, qui possèdent 100 ou 200 millions, parfois des milliards, voire des centaines de milliards d’euros de patrimoine, a connu une envolée extraordinaire. L’explosion de la fortune des milliardaires est un phénomène mondial, mais particulièrement puissant en France. Dans la première édition du classement du magazine Challenge, en 1996, la richesse de ces familles équivalait à environ 6 % du PIB : cela signifie que si les 500 plus grandes fortunes avaient dépensé tout leur argent, elles auraient pu acheter l’équivalent de 6 % de tous les biens et services produits en France une année donnée. En 2010, ce chiffre atteignait 12 % : il avait donc doublé, ce qui constituait déjà une évolution notable. Mais entre 2010 et 2024, la fortune des 500 familles les plus riches est passée de 12 % à 42 % du PIB : ces familles pourraient donc, en dépensant tout leur argent, acheter l’équivalent de presque la moitié de tous les biens et services produits en France une année donnée.
Il convient toutefois d’appréhender ce chiffre avec prudence, car il ne s’agit pas d’une donnée officielle : la statistique publique est malheureusement silencieuse sur le sujet des familles très fortunées, de leur patrimoine, de leurs revenus, de leurs impôts. Challenge essaie d’exploiter les sources accessibles dans le domaine public, qui comportent un degré d’incertitude. Le chiffre exact s’établit donc peut-être à 35 % ou à 40 % du PIB. Quoi qu’il en soit, l’ordre de grandeur est considérable et comparable, voire légèrement supérieur, à ce que l’on observe aux États-Unis, où le 1 000e du 1 % de la population la plus fortunée dispose d’une fortune équivalant à 30 ou 35 % du PIB.
Les masses en jeu sont très significatives par rapport à la taille de l’économie française et la tendance à la hausse est particulièrement spectaculaire. Pour les classes moyennes, le patrimoine représente une sécurité pour leurs vieux jours : il se matérialise dans une épargne, dans le fait d’être propriétaire de son logement, de disposer d’un petit matelas de sécurité pour faire face aux aléas de l’existence – une perte d’emploi, etc. Dans ce cas, l’accumulation de patrimoine est une bonne chose, qui doit être encouragée. On aimerait que les classes populaires, qui ne possèdent quasiment pas de patrimoine, aient accès à la propriété.
Les familles détentrices de très grandes fortunes, de centaines de millions ou de milliards d’euros de patrimoine, ne les accumulent pas pour leurs vieux jours : cette richesse constitue avant tout un très grand pouvoir économique, celui de racheter des concurrents, d’influencer les marchés, politique, celui d’influencer les politiques publiques, d’acheter des élections comme aux États-Unis, mais aussi et surtout, le pouvoir d’influencer l’idéologie dominante en achetant des médias. Cette tendance est particulièrement prononcée en France où 85 % de la presse privée et l’entièreté de la presse économique, à l’exception du magazine Alternatives économiques, sont détenues par quelques milliardaires.
Cette tendance est fondamentale pour comprendre l’évolution économique et politique de notre pays. C’est la raison pour laquelle je m’y suis particulièrement intéressé dans mes travaux les plus récents.
M. Charles de Courson, rapporteur. Il serait intéressant de comparer le patrimoine de ces 500 familles non pas seulement au PIB, mais aussi au patrimoine total de la nation, dont vous avez rappelé qu’il avait été multiplié par quatre ou cinq durant la période considérée. Comment la part des 500 foyers les plus fortunés dans le patrimoine total a-t-elle évolué ?
M. Gabriel Zucman. Les deux calculs sont importants et nécessaires.
En France, le ratio du patrimoine sur le PIB a été multiplié environ par deux depuis les années 1980, passant de 250 % à 500 %. Quand il est de 500 % et que les 500 plus grandes fortunes possèdent un patrimoine équivalent à 42 % du PIB, il faut diviser par cinq pour connaître la part du patrimoine total qu’elles détiennent, soit environ 8 %. En 1996, ces familles possédaient l’équivalent de 6 % du PIB. Le ratio du patrimoine sur le PIB étant alors de trois, elles détenaient l’équivalent de 2 % du patrimoine total.
Les deux statistiques sont intéressantes. Si l’on souhaite mesurer la concentration des patrimoines et les inégalités de fortune, il faut calculer la part des ultrariches dans le patrimoine total, c’est-à-dire dans l’ensemble de ce qu’il y a à posséder en France. Cette part a été multipliée par quatre entre 1996 et 2024, passant de 2 % à 8 %.
Diviser par le PIB donne aussi des indications intéressantes sur l’influence que ces personnes peuvent avoir dans l’économie en dépensant leur argent et renseigne sur le potentiel de recettes fiscales, dans l’hypothèse d’une taxation de ce patrimoine. Si l’on taxait à 2 % le patrimoine des 500 plus grandes fortunes, qui représente l’équivalent de 42 % du PIB, cela pourrait rapporter mécaniquement, toutes choses égales par ailleurs, environ 0,8 point de PIB , obtenu en multipliant 2 % par 42 %. On comprend immédiatement le potentiel de recettes fiscales que cela représente. Stabiliser le ratio de la dette sur le PIB de la France à moyen terme nécessiterait de réduire le déficit public de 2 à 3 points de PIB. Dans ce contexte, 0,8 point de PIB n’est pas suffisant, mais constitue tout de même un élément important au regard de la nécessaire consolidation budgétaire.
On comprend également pourquoi ce problème se posait différemment dans les années 1990. Lorsque les plus grandes fortunes représentaient 6 % du PIB, la question de savoir comment les taxer, dans une stricte optique budgétaire et de recettes fiscales, ne se posait pas réellement. En effet, les masses en jeu étaient négligeables : en 1996, un impôt de 2 % sur le patrimoine des super-riches n’aurait rapporté que 0,1 point de PIB. On pouvait ignorer le problème. Compte tenu de l’envolée de leur fortune, la donne a changé. Même si l’on ne se préoccupe ni de l’inégalité devant l’impôt ni des inégalités de fortune, mais uniquement de recettes fiscales et d’équilibre budgétaire, on ne peut plus ignorer le problème. Les ordres de grandeur sont trop importants.
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Le partage de la valeur ajoutée évolue sans doute plus faiblement en France qu’ailleurs, mais, selon les chiffres de l’Insee et de la direction du Trésor, le capital a gagné 2 points en valeur ajoutée depuis 2017, ce qui n’est pas négligeable.
Vous avez évoqué l’évolution du patrimoine privé total en France, qui correspondait à 200 % du PIB dans les années 1970, contre 500 % aujourd’hui. Sait-on comment a évolué la part du capital dans le patrimoine privé durant la période ?
La politique fiscale appliquée à partir de 2017 visait à favoriser les revenus du capital afin d’améliorer notre compétitivité. Cela s’est traduit par exemple par la création de niches fiscales. Bien que l’on manque de données statistiques, quelle évolution observe-t-on depuis lors ? La part du capital dans le patrimoine connaît-elle une accélération depuis 2017 ?
Concernant la concentration des richesses, quelle est l’évolution du patrimoine du 1 000e du 1 % de la population la plus riche depuis les années 1970 et singulièrement depuis 2017 ?
Reprenant les éléments publiés par Challenge, vous indiquez que les 500 plus grandes fortunes détenaient l’équivalent de 20 % du PIB en 2017 et de 40 % aujourd’hui. Or le PIB n’a pas doublé durant cette période. Que disent ces chiffres ?
D’après les recherches que nous avons conduites dans le prolongement des propos d’Éric Lombard et selon les données de la DGFIP (direction générale des finances publiques) notamment, il existerait une sous-évaluation de l’impôt sur le revenu (IR) pour quelques dizaines de milliers de personnes et non quelques centaines. Ainsi, 14 000 contribuables éligibles à l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) ne paieraient pas d’impôt sur le revenu ; c’est normal pour une partie d’entre eux seulement. La DGFIP nous a également indiqué que 56 000 personnes assujetties à l’IFI payaient moins de 10 % d’impôt sur le revenu. Le croisement des données disponibles semble indiquer que la dégressivité de l’impôt ne bénéficie pas à quelques centaines de personnes, mais plutôt à quelques dizaines de milliers. Qu’en pensez-vous ?
M. Gabriel Zucman. Il n’y a effectivement pas de raison de ne s’intéresser qu’au 1 000e des 1 % les plus aisés, c’est-à-dire aux 0,0001 % les plus riches, qui correspondent aux 500 familles recensées par le magazine Challenge parmi les près de 40 millions de foyers fiscaux français. Même si ces familles ne représentent qu’une toute petite partie de la population, il s’agit toutefois d’un sujet extrêmement important pour notre démocratie et de premier ordre du strict point de vue des finances publiques, compte tenu des masses en jeu, des fortunes qu’elles possèdent et de l’utilisation qui peut en être faite. Ces familles très fortunées sont par ailleurs le groupe de population dont les taux effectifs d’imposition sont les plus faibles et qui échappe largement, pour ne pas dire complètement, à l’impôt sur le revenu.
Ce ne sont toutefois pas les seuls contribuables à ne payer que très peu d’impôts sur le revenu au regard de leur revenu ou de leur patrimoine. J’en veux pour preuve l’exemple, révélé récemment, des 13 000 foyers fiscaux assujettis à l’IFI qui ne paient pas d’IR.
Les foyers assujettis à l’IFI qui ne paient que peu ou pas d’IR représentent toutefois la partie émergée de l’iceberg. L’essentiel est constitué par les personnes détentrices d’un gros patrimoine financier et non pas seulement immobilier. On sait mesurer le patrimoine immobilier grâce à l’IFI, mais on ne sait plus mesurer le patrimoine financier. Or certaines personnes ayant un important patrimoine financier arrivent à ne payer que peu ou pas d’IR en structurant leur richesse pour qu’elle ne génère que peu ou pas de revenu taxable.
On ne dispose d’aucun chiffre sur le sujet. Ce point aveugle de la statistique publique constitue une anomalie à corriger. La priorité devait être d’établir des tabulations par classe de patrimoine total, intégrant les patrimoines financier et immobilier, et d’identifier combien de personnes parmi les foyers fiscaux possédant des fortunes de plus de 10 millions, 100 millions ou 1 milliard d’euros, paient 0 euro d’impôt sur le revenu, entre 0 et 100 euros, entre 100 et 1 000 euros, etc. Cette information est absolument indispensable, notamment pour les travaux de votre commission. Ces statistiques pourraient être créées pour les 500 plus grandes fortunes : l’administration fiscale pourrait regarder les déclarations fiscales des personnes en question et produire un tableau recensant celles qui paient 0 euro d’impôt sur le revenu, entre 0 et 1 000 euros, entre 1 000 et 10 000 euros, etc.
Un travail doit ensuite être conduit, qui a d’ailleurs commencé à être effectué par différentes équipes de chercheurs, pour estimer le patrimoine total non pas seulement des ultrariches, mais de l’ensemble de la population. Une fois ce travail mené à son terme, il deviendra possible d’avoir une vision plus complète et de savoir qui échappe à l’impôt sur le revenu.
L’augmentation du patrimoine privé en France repose d’une part sur l’immobilier, qui s’est valorisé et représente environ 50 à 60 % du patrimoine privé total, et d’autre part sur la valorisation boursière des entreprises, qui s’est envolée et constitue une partie importante des 40 à 50 % restants.
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Observe-t-on une accélération depuis 2017 ?
M. Gabriel Zucman. Je n’ai pas les chiffres en tête. Je vous répondrai par écrit.
M. le président Jean-Paul Mattei. On associe souvent des noms aux grandes fortunes. Cela soulève la question du périmètre : avez-vous intégré dans vos recherches d’autres éléments que le capital familial ? Avez-vous étudié l’influence d’autres investisseurs ? Il arrive que des fonds de pension étrangers rachètent des entreprises familiales. Avez-vous envisagé cet aspect ?
M. Gabriel Zucman. L’internationalisation des détentions patrimoniales est en effet une tendance macroéconomique importante. Depuis les années 1980, une part croissante du capital français, qu’il s’agisse des sociétés implantées en France, de la dette publique française ou de l’immobilier, à Paris ou sur la Côte d’Azur notamment, est détenue par des non-résidents. À l’inverse, les ménages fortunés français détiennent une partie croissante de leur fortune à l’étranger, dans des placements aux États-Unis, dans le reste de l’Union européenne (UE), dans les pays en développement, etc. Tout cela s’équilibre : les actifs internationaux de la France, c’est-à-dire ce que les Français détiennent à l’étranger, représentent quasiment le même montant que ce que les étrangers détiennent en France.
M. Charles de Courson, rapporteur. La deuxième série de questions concerne l’évasion fiscale, que d’aucuns qualifient d’optimisation. Vous avez beaucoup étudié ces questions, en particulier dans votre ouvrage La richesse cachée des nations : enquête sur les paradis fiscaux. Estimez-vous que les ménages les plus aisés soient plus enclins que les autres à pratiquer l’évasion fiscale ? Le cas échéant, dans quelle proportion et pourquoi ?
Dans la note du CAE (Conseil d’analyse économique) de juillet 2025 intitulée « Fiscalité du capital : quels sont les effets de l’exil fiscal sur l’économie ? », M. Landais montre que, de manière contre-intuitive, les ménages disposant de hauts revenus du capital s’expatrient moins que la moyenne et moins encore que les ménages disposant de hauts revenus globaux tels que mesurés par le RFR (revenu fiscal de référence). Partagez-vous cette analyse ?
Dans cette même note, le CAE montre que les ménages à hauts revenus du capital sont sensibles aux réformes touchant la fiscalité. Les tentatives d’augmentation de la fiscalité des hauts patrimoines et des hauts revenus ne sont-elles pas vouées à accroître mécaniquement l’exil fiscal, rendant contreproductives des mesures prises dans le seul cadre national ?
M. Gabriel Zucman. L’évasion fiscale concerne les personnes qui résident en France, y perçoivent des revenus, y possèdent du patrimoine, mais n’y paient pas le montant d’impôt normalement dû. La littérature économique insiste sur le fait que l’évasion fiscale est impossible pour la majorité de la population, dont les revenus – salaires ou pensions de retraite – sont automatiquement déclarés à l’administration fiscale par les employeurs et les caisses de retraite et alimentent les déclarations d’impôt préremplies. Il n’y a donc aucune évasion, aucune fraude possible.
M. Charles de Courson, rapporteur. Il en va de même pour les capitaux mobiliers.
M. Gabriel Zucman. Cela concerne aussi les revenus de placements, les intérêts, les dividendes perçus dans des établissements financiers français. Depuis 2018, un grand progrès a été accompli dans la lutte contre la fraude fiscale, avec l’instauration d’un échange automatique d’informations bancaires sur les revenus de placements perçus dans des établissements financiers à l’étranger, y compris dans les paradis fiscaux. Quand les revenus sont automatiquement déclarés, la fraude fiscale est quasiment impossible.
La littérature économique souligne par ailleurs que quand la fraude est possible, elle a tendance à être assez élevée, y compris dans des pays comme le Danemark, réputés pour le civisme fiscal de leur population. Les taux d’évasion peuvent croître très vite et atteindre 40 % ou 50 %. Cela concerne par exemple les revenus de travailleurs indépendants et, jusque très récemment, les revenus encaissés à l’étranger dans des institutions financières situées dans des paradis fiscaux, avec une tradition de secret bancaire et aucun échange de données avec l’administration fiscale. L’évasion fiscale était alors nettement plus élevée pour les personnes les plus fortunées que pour le reste de la population, tout simplement parce qu’elles avaient la possibilité de procéder ainsi. Grâce à l’instauration de l’échange automatique d’informations bancaires, c’est peut-être moins vrai. Il faudrait mener davantage d’études sur le sujet.
La recherche montre également que comprendre l’évasion fiscale suppose de s’intéresser, comme souvent en économie, à l’offre et à la demande. L’offre est en l’occurrence particulièrement importante. Elle prend la forme d’une industrie qui propose des services légaux d’optimisation fiscale, des services de structuration de patrimoine à la frontière de la légalité et parfois des services totalement illégaux de dissimulation de fortune, d’aide à la fraude dans des paradis fiscaux, à Dubaï, etc. De nombreuses révélations ont mis en lumière le rôle des intermédiaires, notamment financiers et juridiques, dans la possibilité de fraude. Les clients de ces organismes sont plutôt des personnes disposant de revenus et de patrimoines élevés.
Selon la littérature économique, l’exil fiscal des plus grandes fortunes n’est certes pas nul, mais ne représente pas des flux très significatifs économiquement. On peut toujours trouver une étude prétendant montrer le contraire, mais l’ensemble du travail universitaire effectué sur ces questions conclut que les flux d’exil fiscal sont relativement modestes. La meilleure étude sur le sujet est celle menée par Camille Landais, ancien président délégué du CAE, qui s’est penché sur les cas de la Suède et du Danemark, en examinant les réformes de l’impôt sur les grandes fortunes effectuées au fil des décennies dans ces deux pays et en les corrélant avec les flux de départ et de retour. Ce travail concluait que l’exil fiscal y était extrêmement faible et que les conséquences macroéconomiques des départs constatés étaient très limitées, avec une baisse de la valeur ajoutée totale dans l’économie inférieure à 0,1 %.
M. Charles de Courson, rapporteur. Le terme « évasion » est ambigu car il peut renvoyer à de l’optimisation fiscale tout à fait légale ou à de la fraude. L’administration fiscale française considère qu’il n’y a que très peu de fraudeurs parmi les très grandes fortunes. En effet, celles-ci peuvent faire appel à des avocats fiscalistes pour pratiquer l’optimisation et étaient en principe soumises à un contrôle fiscal tous les trois ans. La distinction entre fraude et optimisation est très importante.
M. Éric Coquerel (LFI-NFP). Ma question porte sur les crédits lombards. Lors des débats de l’automne dernier, les opposants à la taxe qui porte votre nom indiquaient que les personnes concernées ne seraient pas en mesure de la payer puisque leur patrimoine n’était pas liquide. Il existe pourtant un moyen simple de remédier à cette situation : utiliser leur patrimoine – elles ne s’en privent d’ailleurs pas – comme garantie pour des prêts à la consommation. Ce mécanisme permet de ne pas avoir à vendre d’actifs, ni de payer des impôts, pour s’acheter un jet privé ou tout autre bien moins dispendieux. Disposez-vous de données permettant d’estimer dans quelle mesure ce dispositif participe à la sous-imposition des plus riches ? Est-il possible de savoir combien de millions d’euros sont prêtés chaque année grâce aux crédits lombards ?
M. Gabriel Zucman. On ne dispose hélas d’aucune statistique publique sur le sujet. On sait toutefois qu’il existe une véritable industrie visant à créer de la liquidité. Les personnes possédant un patrimoine de centaines de millions ou de milliards d’euros, qui ne souhaitent pas en vendre une partie afin de conserver leurs actions et de continuer à contrôler des entreprises, peuvent bénéficier des services de banques qui leur octroient des prêts et créent ainsi de la liquidité, grâce en particulier aux crédits lombards.
M. Charles de Courson, rapporteur. Il existe également un mécanisme qui ne passe pas par les banques : l’octroi d’une avance par la holding familiale.
M. le président Jean-Paul Mattei. Les prêts aux associés d’une holding sont limités juridiquement.
M. Charles de Courson, rapporteur. Des gestionnaires nous ont expliqué que c’était possible.
Mme Estelle Mercier (SOC). Parmi les arguments avancés pour s’opposer à la taxe Zucman figure le fait que parmi les quelque 1 800 foyers fiscaux concernés, les plus contributifs seraient les 500 familles précédemment mentionnées et plus particulièrement les trois, quatre ou cinq plus grandes fortunes françaises, dont certaines devraient débourser un ou plusieurs milliards d’euros par an. Le montant serait tellement prohibitif que ces fortunes iraient se localiser à l’étranger. Avec un tel montant, on peut en effet vivre à l’hôtel toute l’année. Quel regard portez-vous sur le possible exil fiscal des quelques milliardaires qui paieraient le plus de taxes ?
M. Gabriel Zucman. L’exil fiscal n’est pas une loi de la nature comme la gravité, face à laquelle on serait impuissant. C’est un choix de politique publique : on peut choisir d’accepter, voire d’encourager l’exil fiscal, comme on le fait aujourd’hui, ou de le combattre. La législation française, comme celle de la plupart des autres pays, prévoit qu’une personne qui a vécu toute sa vie en France, y est devenue milliardaire et part s’installer en Suisse ne sera plus taxée par la France dès le 1er janvier de l’année suivant son départ. Cela constitue évidemment une incitation à l’exil fiscal.
Il s’agit toutefois d’un modèle parmi beaucoup d’autres. Le système en vigueur aux États-Unis est par exemple l’extrême inverse, puisque les personnes nées aux États-Unis ou ayant la nationalité américaine doivent payer des impôts aux États-Unis quel que soit leur lieu de résidence, durant toute leur vie.
Dans mes interventions et mes travaux, j’ai défendu, une approche sensiblement différente, une sorte d’entre-deux entre le système américain et celui des autres pays, que l’on pourrait qualifier de bouclier anti-exil fiscal. Il s’agirait de considérer que l’impôt français devrait s’appliquer pendant cinq, dix ou quinze ans après un éventuel départ. Selon moi, le critère pertinent n’est pas la nationalité, mais la durée de résidence et le niveau de fortune accumulé en France. À l’évidence, une personne ayant vécu très longtemps en France et y étant devenu immensément riche doit en grande partie sa fortune à la collectivité : elle a bénéficié des services publics de l’éducation, de la santé, etc. Si elle partait s’installer dans un autre pays où elle serait moins taxée, alors la France devrait collecter, pendant cinq, dix ou quinze ans, la différence entre l’impôt dû dans le nouveau pays et celui dont elle aurait dû s’acquitter si elle était restée en France, de façon à créer une neutralité fiscale. Ainsi, vivre à Paris, à Milan, à Dubaï ou aux îles Caïmans serait fiscalement neutre : l’impôt dû serait le même. Si la personne s’installait dans un pays ayant un niveau de taxe égal à celui de la France, alors elle n’aurait rien de plus à payer à la France. Si en revanche elle s’exilait aux îles Caïmans, la France prélèverait l’impôt français dans sa totalité.
Ce système ne constituerait en aucun cas une entrave à la mobilité mais instaurerait un principe de neutralité supprimant toute incitation à s’exiler pour des raisons fiscales. Un tel bouclier illustre de façon particulièrement claire l’idée selon laquelle l’exil fiscal relève d’un choix : on peut choisir de l’accepter ou, demain, de le combattre. Ce dispositif devrait évidemment s’accompagner d’aménagements législatifs, voire conventionnels, mais c’est un choix que l’on peut faire.
Mme Eva Sas (EcoS). Les représentants de Terra Nova ont souligné le faible nombre d’études consacrées en France à l’exil fiscal, en raison de l’absence de dispositif aussi ambitieux que la taxe Zucman. Ils ont cité l’exemple de la Californie, où l’annonce d’une potentielle taxe appliquée aux milliardaires a provoqué, avant même son entrée en vigueur, le déménagement vers d’autres États de milliardaires comme Larry Page, Larry Ellison ou Elon Musk. Il suffit que quelques personnes extrêmement riches déménagent pour que le rendement de la taxe soit complètement vidé de sa substance. Que pourriez-vous répondre à cela ? La perspective d’une taxe internationale telle que vous l’envisagiez à l’origine est-elle réaliste ?
M. Gabriel Zucman. En Californie, une mesure défendue par un grand syndicat hospitalier vise à soumettre à référendum, en novembre 2026, pendant les élections de mi-mandat, la création d’un impôt de 5 % sur le patrimoine des milliardaires. Cet impôt prendrait la forme d’un prélèvement unique et non annuel, dû par toutes les personnes résidentes de l’État de Californie au 1er janvier 2026 et disposant d’un patrimoine supérieur à 1 milliard de dollars. Cette initiative a été annoncée entre fin octobre et début novembre 2025. La seule façon d’y échapper était donc de quitter la Californie du point de vue fiscal avant le 1er janvier 2026. Des règles très strictes définies par l’administration fiscale californienne régissent la résidence dans cet État : il ne suffit pas, pour rompre le lien fiscal, d’acheter une propriété ailleurs ou de déménager des entreprises dans un autre État. Il faut pouvoir apporter des preuves claires et concrètes d’un changement complet et définitif de lieu de vie, en montrant par exemple que l’on a changé de médecin ou de vétérinaire. Le magazine Forbes, qui suit au jour le jour l’évolution de la fortune et du lieu de résidence des milliardaires américains sur la base d’informations disponibles dans le domaine public, estime que sur les quelque 200 milliardaires vivant en Californie, moins d’une dizaine sont partis avant la date fatidique. Les fortunes cumulées des milliardaires qui résidaient en Californie au 1er janvier 2026 étant estimées à 2 000 milliards de dollars, cet impôt de 5 % rapporterait environ 100 milliards de dollars de recette fiscale. Sur la base des informations disponibles dans le domaine public aux États-Unis, il n’y a donc aucune raison de penser que l’annonce de ce potentiel impôt a été à l’origine d’un exode ou d’un exil fiscal significatif en novembre et décembre 2025.
Votre deuxième question portait sur l’importance d’un impôt plancher au niveau international. Il faut effectivement agir à ce niveau, mais un accord international ne pourra intervenir que quand un, puis plusieurs pays mettront en place un tel impôt. Il en va toujours ainsi : lorsque l’impôt progressif sur le revenu a été créé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il n’a d’abord concerné que quelques pays avant de devenir peu à peu un standard international. Si l’on attend que tous les pays se mettent d’accord pour instaurer un impôt, cela risque de prendre des décennies, voire des siècles. Au seul niveau européen, un accord en vue d’une politique fiscale commune supposerait une décision unanime des vingt-sept États membres de l’Union européenne, ce qui pourrait aussi prendre des années ou des décennies. Un mouvement international commence à se développer à la suite des débats intervenus en France et dans d’autres pays comme les Pays-Bas, l’Espagne, la Belgique, où des parlementaires réfléchissent à des propositions d’impôt plancher calquées sur la proposition de loi débattue à l’Assemblée nationale en février 2025. Cet élan permettra in fine de disposer de normes, d’un nouveau standard international.
M. Charles de Courson, rapporteur. Je vous propose d’aborder maintenant la fiscalité des ménages les plus aisés. Votre proposition d’instaurer un impôt annuel sur la fortune ciblant les plus hauts patrimoines a été largement commentée au cours de nos travaux. Beaucoup d’interlocuteurs ont pointé le risque de censure par le Conseil constitutionnel d’une taxation à 2 % du patrimoine global sans plafonnement au regard des revenus. Il découle en effet de la jurisprudence de ce dernier que l’on ne peut atteindre des taux marginaux de 1,5 % qu’à la condition de prévoir un plafonnement ou que l’imposition soit strictement exceptionnelle. Dans une jurisprudence assez ancienne, le Conseil constitutionnel n’a admis l’absence de plafonnement que pour une imposition à 0,5 %. Que pensez-vous de cet obstacle juridique ?
Cet impôt ne risque-t-il pas de conduire à ce que l’actionnaire doive, pour s’en acquitter, puiser dans la trésorerie de son entreprise ? Vous avez expliqué que si le montant de l’impôt dépassait les revenus de la personne – revenus disponibles, conformément au droit constitutionnel, ou revenus économiques ? –, elle pourrait le payer soit en s’endettant, grâce à des mécanismes de type crédit lombard, soit en faisant une dation en paiement de ses actions. Cette réponse vous paraît-elle crédible ?
Pourquoi appliquer un taux unique alors que le rendement du patrimoine est très variable selon sa nature ? De nombreux dispositifs fiscaux prévoient ainsi des abattements en fonction des éléments constitutifs du patrimoine.
Vous avez récemment plaidé en faveur de la mise en place d’un bouclier anti-exil fiscal qui permettrait de continuer à taxer les contribuables pendant cinq ou dix ans après leur départ de France. Il était initialement question de quinze ans, mais le délai envisagé est désormais de cinq ans. Pouvez-vous en détailler le mécanisme ? Comment assurer la constitutionnalité et la conventionnalité d’une telle mesure ? Comment l’instaurer sans renégocier les quelque 140 conventions bilatérales de la France ? Ne risque-t-elle pas d’être rendue inopérante par tout départ du contribuable à destination d’un pays avec lequel la France a une convention fiscale régissant la fiscalité du patrimoine ? Une partie des conventions bilatérales comportent en effet des dispositions ne permettant pas l’application de ce dispositif. Il faudrait donc les dénoncer puis les renégocier.
M. Gabriel Zucman. Le dispositif d’impôt plancher adopté par l’Assemblée nationale en février 2025 avant d’être rejeté par le Sénat puis remis à l’ordre du jour des débats parlementaires de l’automne est très différent de ce qui a existé auparavant dans la législation française. Il ne s’agit pas de recréer l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune), mais à bien des égards d’en prendre le contrepied. Or la jurisprudence du Conseil constitutionnel portait précisément sur l’ISF. Celui-ci s’appliquait aux contribuables à partir de 1 million d’euros de patrimoine, tandis que l’impôt plancher ne concernerait que les personnes détentrices de plus de 100 millions d’euros de patrimoine : les populations touchées seraient donc extrêmement différentes. Le risque de confiscation pour une population possédant une fortune supérieure à 100 millions d’euros à laquelle on demanderait de payer 2 % d’impôt par an semble faible.
L’ISF s’ajoutait par ailleurs aux autres impôts, avec des mécanismes complexes de plafonnement. La mesure que je défends ne vise pas à plafonner, mais au contraire à créer un plancher : c’est une contribution différentielle. Un contribuable détenteur de plus de 100 millions d’euros de patrimoine qui paierait en impôts personnels – impôt sur le revenu, CSG (contribution sociale généralisée), IFI, etc. – l’équivalent de 2% de son patrimoine n’aurait rien de plus à payer. Une personne payant moins de 2 % du montant de son patrimoine en impôts personnels devrait s’acquitter de la différence pour atteindre le plancher de 2 %. Il ne s’agit donc pas, par construction, d’appliquer une surtaxe, mais de demander aux contribuables les plus fortunés, qui de surcroît paient peu d’impôts au regard de leur patrimoine, de payer un peu plus pour atteindre le plancher fixé. C’est donc la mesure la plus ciblée et la plus juste que l’on puisse imaginer. Sa jurisprudence portant exclusivement sur l’ISF, le Conseil constitutionnel devrait, si l’impôt plancher était adopté, se prononcer spécifiquement sur cette mesure très différente.
De plus, nos connaissances ont beaucoup progressé depuis la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2012. L’un des éléments au fondement de la proposition d’impôt plancher est à trouver dans les travaux menés en 2023 par les économistes de l’Institut des politiques publiques (IPP), qui ont mis en lumière le fait que l’impôt sur le revenu s’évaporait pour les ultrariches, dont les taux d’imposition, tous prélèvements obligatoires confondus, sont nettement plus faibles que ceux appliqués à la moyenne des Français. Cela constitue une anomalie. En 2012, le Conseil constitutionnel n’avait pas accès à ces informations.
En matière fiscale, la Constitution reprend dans son préambule la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui établit dans son article 13 le principe d’égalité devant l’impôt, dont l’interprétation minimaliste est que l’impôt ne devrait pas pouvoir être régressif : les personnes les plus fortunées ne devraient pas pouvoir payer moins d’impôts que le reste de la population. La situation actuelle bafoue donc la Constitution, ce que l’on l’ignorait jusqu’à une période récente. L’impôt plancher constituerait ainsi une mise en conformité minimaliste de nos lois fiscales avec les principes constitutionnels fondamentaux. Il existe en effet d’autres interprétations possibles du principe d’égalité devant l’impôt, allant par exemple dans le sens d’une progressivité de l’impôt. Un taux plancher de 2 % ne crée pas de progressivité : il a été calculé pour s’assurer que, tous prélèvements obligatoires compris, les foyers fiscaux détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine aient le même taux d’imposition, relativement à leurs revenus, que celui du Français moyen, qui s’établit à 50 %. On obtient ce pourcentage en additionnant toutes les taxes et cotisations sociales et en divisant le montant obtenu par le revenu national de la France. Le même calcul, appliqué aux prélèvements obligatoires et aux revenus des milliardaires, donne un résultat de 25 %, soit deux fois moins. Il y a là une anomalie, une violation de nos principes constitutionnels fondamentaux. Avec un impôt plancher de 2 % du patrimoine, le taux de prélèvements obligatoires des plus riches s’élèverait à environ 50 % de leur revenu, soit autant que pour le Français moyen. Cette mesure est non seulement constitutionnelle, mais elle est nécessaire pour mettre en conformité nos lois avec la Constitution et avec l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Cet impôt obligerait-il certains contribuables à sortir des liquidités de leurs entreprises, au détriment de leur performance économique ? J’insiste sur le fait que le rendement du patrimoine est nettement supérieur à 2 %. Pour les personnes en question, il est au bas mot de l’ordre de 6 à 7 % par an. Cela signifie qu’elles pourraient payer l’impôt plancher simplement avec les revenus tirés de leur richesse.
Les rendements de 6 ou 7 % sont évidemment des moyennes et ne concernent pas toutes les personnes disposant de plus de 100 millions de patrimoine : certaines ont un rendement de 10 %, d’autres de 3 ou 4 %. Dans certains cas, rares mais réels, le rendement sera inférieur à 2 % et pourra même être nul. L’exemple le plus célèbre est celui des « licornes » : ces entreprises sont très valorisées mais ne dégagent pas encore de bénéfices, si bien que les personnes qui les détiennent ne tirent aucun revenu de leur richesse. Est-ce un problème ? Non, car il existe en pareille circonstance de multiples façons de payer l’impôt. Les personnes concernées pourraient vendre quelques actions. C’est là le cycle de vie classique du créateur d’une start-up, qui en possède d’abord toutes les actions, puis en vend à des fonds d’investissement ou de venture capital lorsque l’entreprise se développe. Si l’entreprise a énormément de succès, elle est cotée en Bourse et son fondateur vend encore plus d’actions. Devoir céder quelques actions supplémentaires pour s’acquitter de l’impôt n’est pas un problème, mais correspond à la réalité des créateurs de start-up qui rencontrent un succès considérable et dont la fortune personnelle dépasse 100 millions.
Différentes modalités de paiement de l’impôt sont en outre envisageables, sans réinventer la roue. Il existe déjà en France un impôt assis sur les patrimoines : il s’agit de l’impôt sur les successions, création de la Révolution française, devenu progressif en 1901, avec des taux aujourd’hui supérieurs à 40 ou 45 %, notamment pour les successions qui ne sont pas en ligne directe. Même si les taux effectifs sont en pratique largement inférieurs en raison notamment des pactes Dutreil, ils se situent néanmoins entre 5 et 10 % et sont donc supérieurs à 2 %. Le problème des liquidités n’est donc pas nouveau : il se pose depuis longtemps pour l’impôt sur les successions. On y répond par un possible étalement des paiements et par des mécanismes de dation. Je rappelle qu’une personne héritant d’œuvres d’art peut s’en servir pour payer en nature l’impôt sur les successions pour lequel elle ne dispose pas des liquidités nécessaires.
J’ai simplement proposé d’élargir ces mécanismes de dation pour qu’ils ne s’appliquent pas seulement aux œuvres d’art, mais aussi aux actions possédées par les foyers fiscaux redevables de l’impôt plancher, dont la puissance publique deviendrait ainsi propriétaire. Cela ne concernerait que quelques dizaines de cas et peu d’actions, car la plupart des contribuables concernés ont largement la liquidité nécessaire au paiement de l’impôt plancher. La puissance publique pourrait placer ces actions dans un fonds souverain, afin que l’ensemble du pays bénéficie du succès des « licornes », ou les revendre en priorité aux salariés des entreprises en question, ou encore, en l’absence d’un nombre suffisant de preneurs, à d’autres investisseurs, en interdisant la revente à des non-résidents. Dans tous les cas, la propriété des « licornes » resterait française, alors que les actions de ces entreprises sont souvent vendues à des investisseurs non-résidents. La structure du capital d’une société comme Mistral en est un parfait exemple : les actionnaires sont des fonds de private equity américains, la société néerlandaise ASML, etc. Les fondateurs de start-up à succès vendent leurs actions à des investisseurs étrangers. L’impôt plancher prendrait le contrepied de cette démarche, puisque les actions resteraient en France, par construction.
J’ai déjà présenté le principe du bouclier anti-exil fiscal. Je n’ai pas connaissance d’argument permettant d’affirmer que ce dispositif serait anticonstitutionnel. Rien dans la Constitution n’évoque ce sujet. On émet parfois la crainte qu’il soit contraire au droit européen et constitue une entrave à la mobilité des personnes au sein de l’Union européenne. L’argument est inexact puisque le bouclier vient, par construction, créer une neutralité fiscale. Le contribuable concerné paierait le même montant d’impôt où qu’il vive, dans ou hors de l’UE. La mesure est donc conforme aux traités et aux principes fondamentaux de l’Union européenne.
Les conventions fiscales internationales régissent la définition de la résidence fiscale. Si l’on applique à la lettre le dispositif précédemment décrit, il est possible, pour ne pas dire probable, qu’il faille les renégocier pour y introduire le principe du bouclier anti-exil fiscal. Rappelons que ces conventions sont fréquemment renégociées et ne constituent pas les tables de la loi. Cela peut demander du travail, mais c’est faisable.
On peut aussi réfléchir à une façon d’aménager le système pour appliquer directement le bouclier sans avoir à renégocier les conventions de double imposition. Il faudrait pour cela le structurer sous la forme d’une exit tax. Imaginons que le bouclier soit prévu pour s’appliquer pendant cinq ans à compter du départ de France du contribuable. Concrètement, cela consisterait, pour une personne résidente fiscale en France s’apprêtant à partir, à s’acquitter la veille de son départ d’un montant égal à cinq fois 2 %, soit 10 % de son patrimoine, avec des paiements étalés sur cinq ans, soit 2 % par an, et en la créditant des impôts payés à l’étranger au cours de chacune des cinq années. Économiquement, cette modalité est strictement équivalente au principe du bouclier anti-exil fiscal. Faire figurer cela dans la loi sous forme d’un paiement dû au moment où la personne s’exile évite d’avoir à renégocier les conventions, dans la mesure où le fait générateur de l’impôt a lieu lorsque la personne est encore résidente fiscale en France.
M. Charles de Courson, rapporteur. J’exprime quelques réserves juridiques. L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen évoque les « facultés contributives ». Or le Conseil constitutionnel a sur le sujet une jurisprudence constante, qui se fonde sur le revenu disponible, non sur le revenu économique.
Se pose également un problème de défense du droit de propriété : si je suis obligé, pour payer cet impôt, de vendre une partie de mon patrimoine car son rendement est inférieur à 2 %, cela risque de poser problème au Conseil constitutionnel.
Des difficultés économiques ont en outre été évoquées, dont l’exil fiscal. Des avocats fiscalistes spécialistes de ces questions nous ont indiqué qu’un impôt à 2 % provoquerait un mouvement très important. Cela impliquerait en effet de renégocier les conventions fiscales présentant des dispositions contraires à cette proposition. Or une partie des pays concernés refuseraient, ce qui conduirait éventuellement à dénoncer la totalité de la convention et à entamer un bras de fer à l’issue incertaine.
Vous raisonnez toujours sur la moyenne du rendement des patrimoines. Or on observe une très grande diversité de situations. Certains contribuables fortunés peuvent ainsi se retrouver conjoncturellement avec des rendements inférieurs à 2 %, car les entreprises dans lesquelles ils ont des participations importantes sont en déficit et ne distribuent plus rien. Se poserait également, à moins de proposer des amendements par catégorie de patrimoine pour essayer de neutraliser le problème, la question des différentiels de rendement en fonction de la composition du patrimoine. Ce n’est pas simple.
M. Philippe Juvin (DR). La taxe que vous suggérez d’adopter rapporterait 0,8 % du PIB, soit environ 25 milliards. Certains de vos collègues économistes, qui utilisent les mêmes données que vous, aboutissent à un résultat quatre à cinq fois inférieur. Comment expliquez-vous cet écart ? Où est la vérité, si vérité il y a ?
Il semblerait que 70 % de la taxe reposent sur une dizaine de personnes et 45 % sur trois familles. Si ces familles décidaient de partir, une telle concentration entraînerait un rendement beaucoup moins important que prévu de l’impôt plancher.
Vous indiquez que le risque d’exode fiscal est, selon la littérature académique, relativement faible, mais qu’il faut prévoir de se doter d’un bouclier anti-exil : n’y a-t-il pas là une contradiction ? Pourquoi s’ennuyer à mettre en place un tel dispositif si le risque d’exil fiscal est quasiment inexistant ? Dans un article de décembre 2025 intitulé « Curbing tax flight ? Aggregate effects of taxing entrepreneur migration », Christine Blandhol, de l’université de Princeton, montre qu’après une augmentation de l’impôt sur la fortune en 2022 en Norvège, un départ des ménages les plus riches a été observé. Elle souligne en outre que ces départs ne réduisent pas seulement les recettes fiscales, mais affectent surtout l’activité économique, entraînant une baisse des investissements et du chiffre d’affaires des entreprises. L’exil ne se traduit donc pas uniquement par des pertes de recettes directes, mais aussi par une altération de l’activité économique. J’aimerais connaître votre sentiment à ce sujet.
M. Gabriel Zucman. Même s’il existe de l’hétérogénéité dans les résultats, les études montrent globalement que l’exil fiscal n’est pas très important, à la différence du chantage à l’exil fiscal, que l’on observe de façon récurrente dans tous les pays et qui justifie à lui seul la mise en place d’un bouclier anti-exil fiscal.
Les études mentionnées portent par ailleurs sur des impôts sur la fortune, qui sont très différents de la proposition d’impôt plancher. Peut-on transposer leurs résultats à la taxe de 2 % ? Il faut être prudent. Ma réponse ne consiste pas à affirmer qu’il n’y aura pas d’exil fiscal, mais à indiquer qu’il faut écrire dans la loi que l’impôt plancher continuerait à s’appliquer pendant cinq, dix ou quinze ans après un éventuel départ du contribuable. Ainsi, les personnes sont libres de partir, mais sans conséquence sur les recettes fiscales de la France. C’est très différent de l’ISF ou des autres impôts sur la fortune qui existaient en Norvège, en Suède ou en Allemagne.
Le désaccord entre économistes ne porte pas sur le fait que les ultrariches ont un gros patrimoine : nous utilisons tous les mêmes chiffres, le classement effectué par Challenge, et nous accordons sur le fait que l’assiette fiscale équivaut à 40 % du PIB. Le désaccord porte sur la question de savoir si l’impôt va rapporter autant qu’on l’espère ou si les quelque 1 200 milliards d’euros d’assiette fiscale vont s’évaporer. Certains économistes ont considéré que les trois quarts des 1 200 milliards allaient disparaître et qu’il ne resterait que 300 milliards qui, taxés à 2 %, rapporteraient environ 6 milliards. Ils se fondent, pour formuler cette prédiction, sur des études portant sur les ISF passés, en particulier sur l’ISF danois, études que je connais bien puisque j’y ai contribué. Leur erreur est là : comme nombre d’adversaires de la proposition, ils n’ont pas pris en considération la nature de l’impôt plancher, qui est radicalement différente de celle de l’ISF.