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Textes / Projet de loi de finances pour 2024

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2024 (n°1985). — Commentaires d'articles

Rapport · tome ou annexe · 14/12/2023 · 1 533 669 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (1351)
  1. introduction
  2. examen des articles
  3. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2024,...
  4. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  5. II. Les modifications apportées par le Sénat
  6. III. La position du rapporteur général
  7. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  8. TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  9. I – Impôts et ressources autorisés
  10. B – Mesures fiscales
  11. Article 2 bis (nouveau) — Modification du barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus
  12. I. Les dispositions adoptées par lE sÉnat
  13. A. L’État du droit
  14. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  15. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  16. Article 3 — Régime fiscal du plan d’épargne avenir climat
  17. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  18. A. Le dispositif proposÉ
  19. 1. La définition du régime fiscal du plan d’épargne avenir climat
  20. 2. La suppression des plans d’épargne retraite pour les mineurs
  21. B. Les modifications apportées par l’AssemblÉe nationale
  22. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  23. III. La position du Rapporteur général
  24. Article 3 bis A (nouveau) — Extension du champ des provisions d’assurance admissibles à la franchise d’impôt et allongement des durées de reprise
  25. I. les dispositions adoptées par le sénat
  26. A. l’État du droit
  27. B. le dispositif proposÉ
  28. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  29. Article 3 bis B (nouveau) — Suppression de l’avantage fiscal à l’impôt sur le revenu sur les produits d’assurance-vie et de capitalisation
  30. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  31. A. l’État du droit
  32. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  33. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
  34. Article 3 bis C (nouveau) — Suppression des avantages fiscaux sur les plans d’épargne-logement et les comptes d’épargne-logement ouverts...
  35. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  36. A. l’État du droit
  37. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  38. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
  39. Article 3 ter — Extension du bénéfice du forfait forestier aux sommes perçues en contrepartie de la captation de carbone réalisée dans...
  40. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  41. A. l’État du droit
  42. B. le dispositif proposÉ
  43. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  44. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  45. Article 3 quater A (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement
  46. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  47. A. L’État du Droit
  48. B. Le dispositif proposÉ
  49. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  50. Article 3 quater B (nouveau) — Prorogation du crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate
  51. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  52. A. l’État du droit
  53. B. le dispositif proposÉ
  54. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  55. Article 3 quater C (nouveau) — Extension du crédit d’impôt en faveur de la sortie du glyphosate aux entreprises de travaux et services...
  56. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  57. A. l’État du droit
  58. B. le dispositif proposÉ
  59. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  60. Article 3 sexies A (nouveau) — Possibilité pour l’usufruitier d’être imposé au titre des plus-values de cession réalisées sur des...
  61. les dispositions adoptées par le sénat
  62. A. l’état du droit
  63. B. LE DISPOSITIF PROPOSé
  64. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
  65. Article 3 sexies — Abattements exceptionnels sur les plus-values de cessions de terrains à bâtir et d’immeubles en reconstruction
  66. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  67. A. l’État du droit
  68. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  69. II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉes par le sÉnat
  70. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
  71. Article 3 septies A (nouveau) — Réforme de l’imposition des plus-values de cessions immobilières
  72. LES DISPOSITIONS ADOPTÉes par le sÉnat
  73. A. L’État du droit
  74. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  75. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
  76. Article 3 octies A (nouveau) — Doublement du délai de dégrèvement d’office dans le cadre de l’exit tax pour les contribuables qui...
  77. les dispositions adoptées par le sénat
  78. A. l’État du droit
  79. B. LE DISPOSITIF PROPOSé
  80. II. la position du rapporteur génÉral
  81. Article 3 octies — Corrections de deux dispositions imprécises au titre du recouvrement de l’exit tax
  82. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  83. A. l’État du droit
  84. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  85. II. Les modifications proposÉes par le sÉnat
  86. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉral
  87. Article 3 nonies — Faculté de souscrire un contrat de rente survie en faveur des descendants qu’ils soient mineurs ou majeurs
  88. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  89. A. l’état du droit
  90. B. LE DISPOSITIF PROPOSé
  91. II. LES MODIFICATIONS PROPOSées par le Sénat
  92. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
  93. Article 3 decies A (nouveau) — Transformation de la réduction d’impôt au titre des frais d’hébergement en EHPAD en crédit d’impôt
  94. I. Les dispositions adoptées par le SÉnat
  95. II. La position du Rapporteur général
  96. Article 3 duodecies — Prorogation de la réduction d’impôt dite « Coluche »
  97. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  98. A. L’État du droit
  99. B. Le dispositif ProposÉ
  100. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  101. III. La position du Rapporteur général
  102. Article 3 quaterdecies — Prolongation du crédit d’impôt relatif aux travaux prescrits dans le cadre de plans de prévention des risques...
  103. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  104. A. L’État du droit
  105. B. Le dispositif ProposÉ
  106. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  107. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  108. Article 3 septdecies A (nouveau) — Création d’un nouveau motif d’octroi d’une décharge de responsabilité solidaire
  109. I. Les dispositions adoptées par Le Sénat
  110. A. L’État du droit
  111. 1. Le principe : l’imposition commune implique une solidarité fiscale
  112. 2. Des évolutions législatives récurrentes pour préciser les conditions d’octroi de la décharge de l’obligation de solidarité fiscale
  113. 3. Un taux d’octroi des décharges de solidarité fiscale en augmentation
  114. B. Le Dispositif proposé
  115. II. La position du Rapporteur général
  116. Article 3 octodecies — Clarification et corrections de dispositions applicables en matière de droits de mutation à titre onéreux
  117. I. les dispositions adoptÉes par l’assEmblée nationale
  118. A. l’État du droit
  119. B. le dispositif proposÉ
  120. II. Les modifications adoptÉes par le sÉnat
  121. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  122. Article 3 unvicies A (nouveau) — Aménagement des conditions d’éligibilité des fonds de capital investissement au dispositif d’apport-cession
  123. les dispositions adoptées par le sénat
  124. A. l’état du droit
  125. B. LE DISPOSITIF PROPOSé
  126. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
  127. Article 3 unvicies — Exonération de droits de mutation à titre gratuit par décès de la transmission de biens ayant fait l’objet d’une...
  128. I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  129. A. l’État du droit
  130. B. LE DISPOSITIF PROPOSé
  131. II. LES MODIFICATIONS PROPOSées par le sénat
  132. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR général
  133. Article 3 duovicies A (nouveau) — Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit sur les transmissions d’immeubles
  134. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  135. A. l’État du droit
  136. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  137. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
  138. Article 3 duovicies B (nouveau) — Exonération de l’exercice de la faculté de préciput du droit de partage
  139. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  140. A. l’État du droit
  141. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  142. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
  143. Article 3 duovicies C (nouveau) — Resserrement des conditions de déductibilité des dettes de restitution de l’actif successoral issues...
  144. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉes par le sÉnat
  145. A. L’État du droit
  146. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  147. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
  148. Article 3 duovicies D (nouveau) — Exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit des dons d’argent dans le cadre familial...
  149. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  150. A. l’État du droit
  151. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  152. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
  153. Article 3 duovicies — Correction de l’assiette de l’IFI en cas d’acquisition par une SCI, financée par une avance en compte courant,...
  154. I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  155. A. l’État du droit
  156. B. LE DISPOSITIF PROPOSé
  157. II. LES MODIFICATIONS ADOPTées par le sénat
  158. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
  159. Article 3 tervicies A (nouveau) — Transformation de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en un impôt sur la fortune improductive
  160. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  161. A. l’État du droit
  162. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  163. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
  164. Article 3 quinvicies — Taux majoré temporaire de réduction d’impôt pour les dons au profit de la conservation et de la restauration du...
  165. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  166. II. Les modifications apportées par le Sénat
  167. III. La position du Rapporteur général
  168. Article 3 sexvicies (supprimé) — Exonérations fiscales en faveur des fédérations sportives internationales
  169. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  170. A. L’État du droit
  171. 1. Les fédérations sportives internationales sont des associations qui, à ce titre, peuvent être assujetties aux impôts commerciaux sous...
  172. 2. Les cas d’exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu sont limités et n’englobent, actuellement, pas les rémunérations des...
  173. 3. Un régime fiscal attractif pour les fédérations sportives internationales reconnues par le CIO existe en Suisse
  174. B. le dispositif proposÉ
  175. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  176. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  177. Article 4 — Transposition de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial...
  178. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  179. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  180. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  181. Article 4 bis (nouveau) — Dispense de la condition d’activité exclusive du secteur des services à la personne pour certains...
  182. I. Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat
  183. A. L’État du droit
  184. B. Le dispositif ProposÉ
  185. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  186. Article 5 — Instauration d’un crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte
  187. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  188. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  189. III. La position du rapporteur général
  190. Article 5 bis A (nouveau) — Exonération fiscale pour la transmission universelle de patrimoine entre le comité de développement et de...
  191. I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
  192. A. l’État du droit
  193. B. le dispositif proposÉ
  194. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  195. Article 5 bis B (nouveau) — Extension de l’éligibilité du crédit d’impôt en faveur de la rénovation thermique des locaux tertiaires des...
  196. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  197. A. l’État du droit
  198. B. le dispositif proposÉ
  199. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  200. Article 5 bis — Prorogation de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos et extension de l’affectation du...
  201. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  202. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  203. III. La position du rapporteur général
  204. Article 5 ter — Prorogation de l’exonération d’impôt sur les revenus de location d’une partie de l’habitation principale ou d’une chambre d’hôte
  205. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  206. A. L’État du droit
  207. B. Le dispositif ProposÉ
  208. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  209. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  210. Article 5 quinquies (supprimé) — Dispositif de déduction fiscale en faveur de l’acquisition de véhicules lourds « rétrofités »
  211. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
  212. II. LEs modifications apportÉes par le sÉnat
  213. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  214. Article 5 sexies — Dispositif de déduction fiscale sur les coûts résultant de la transformation de véhicules lourds selon la pratique du...
  215. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
  216. II. LEs modifications apportÉes par le sÉnat
  217. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  218. Article 5 septies A (nouveau) — Prolongation et extension de l’expérimentation du PTZ-m
  219. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  220. A. L’État du droit
  221. 1. Les zones à faibles émissions mobilité
  222. 2. Le PTZ-mobilité
  223. B. Le dispositif proposÉ
  224. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  225. Article 5 septies B (nouveau) — Création d’un PTZ pour l’acquisition de véhicules lourds peu polluants affectés au transport routier de...
  226. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  227. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  228. Article 5 septies (supprimé) — Dispositif de déduction fiscale sur les coûts résultant de la transformation de véhicules lourds selon la...
  229. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
  230. II. LEs modifications apportÉes par le sÉnat
  231. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  232. Article 5 octies — Adaptation au droit européen des aides d’État de la déduction exceptionnelle au profit des entreprises qui...
  233. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  234. A. L’État du droit
  235. B. Le dispositif proposÉ
  236. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  237. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  238. Article 5 nonies — Remise en vigueur du suramortissement pour les engins non routiers « propres »
  239. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  240. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  241. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  242. Article 5 decies A (nouveau) — Dispositif de déduction fiscale en faveur des entreprises ferroviaires pour l’acquisition de certains matériels
  243. I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
  244. A. L’état du droit
  245. B. le dispositif proposé
  246. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  247. Article 5 decies B (nouveau) — Prorogation pour deux ans du crédit d’impôt innovation
  248. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  249. A. l’État du droit
  250. B. le dispositif proposÉ
  251. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  252. Article 5 decies C (nouveau) — Doublement du plafond du crédit d’impôt innovation
  253. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  254. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  255. Article 5 decies (supprimé) — Extension du champ des jeunes entreprises innovantes et facilitation de leur accès à la commande publique
  256. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  257. A. l’État du droit
  258. 1. Les jeunes entreprises innovantes
  259. 2. Les partenariats d’innovation
  260. B. le dispositif proposÉ
  261. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  262. III. La position du rapporteur général
  263. Article 5 undecies (supprimé) — Création du statut de jeune entreprise d’innovation et de croissance et du statut de jeune entreprise...
  264. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  265. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  266. III. La position du rapporteur général
  267. Article 5 duodecies — Réforme du régime d’imposition des locations de meublés de tourisme classés
  268. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  269. A. l’État du droit
  270. B. Le dispositif proposé
  271. II. Les modifications apportées par le Sénat
  272. III. La position du Rapporteur général
  273. Article 5 quaterdecies — Clarification du cadre fiscal applicable aux actifs numériques
  274. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  275. A. L’État du droit
  276. B. Le dispositif proposé
  277. II. Les modifications apportées par le Sénat
  278. III. La position du Rapporteur général
  279. Article 5 quindecies — Création d’un régime spécifique au sein de l’IR-PME en faveur des jeunes entreprises innovantes
  280. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  281. A. l’État du droit
  282. B. le dispositif proposÉ
  283. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  284. III. La position du rapporteur général
  285. Article 5 sexdecies A (nouveau) — Prorogation pour 2 ans de la bonification du taux majoré de 25 % de l’IR PME
  286. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  287. A. l’État du droit
  288. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  289. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
  290. Article 5 septdecies (supprimé) — Inclusion des véhicules de transport de chevaux (avec cabine-logement) à la liste de véhicules de...
  291. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  292. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  293. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  294. Article 5 octodecies — Prorogation des taux réduits d’impôt sur les sociétés applicable aux plus-values de cessions visant la...
  295. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  296. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  297. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  298. Article 5 vicies A (nouveau) — Création d’une taxe sur les services de streaming musical
  299. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  300. A. l’État du droit
  301. B. le dispositif proposÉ
  302. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  303. Article 5 vicies B (nouveau) — Création d’une taxe sur les services de streaming musical
  304. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  305. A. l’État du droit
  306. B. le dispositif proposÉ
  307. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  308. Article 5 vicies — Prorogation du crédit d’impôt phonographique
  309. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  310. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  311. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  312. Article 5 unvicies — Bornage du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
  313. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  314. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  315. III. La position du rapporteur général
  316. Article 5 duovicies (supprimé) — Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et...
  317. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  318. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  319. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  320. Article 5 tervicies A (nouveau) — Exonération temporaire de la taxe sur les services de télévision au profit des éditeurs consacrant...
  321. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  322. A. l’État du droit
  323. B. le dispositif proposÉ
  324. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  325. Article 5 tervicies B (nouveau) — Extension de l’abattement applicable à la taxe sur les services de télévision aux éditeurs de services...
  326. I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
  327. A. l’État du droit
  328. B. le dispositif proposÉ
  329. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  330. Article 5 tervicies — Prorogation du crédit d’impôt « spectacle vivant »
  331. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  332. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  333. III. La position du rapporteur général
  334. Article 5 quatervicies (supprimé) — Prorogation du crédit d’impôt « spectacle vivant »
  335. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  336. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  337. III. La position du rapporteur général
  338. Article 5 quinvicies (supprimé) — Extension du crédit d’impôt « spectacle vivant » à certains spectacles de musiques actuelles dépassant la jauge
  339. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  340. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  341. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  342. Article 5 septvicies — Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
  343. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  344. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  345. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  346. Article 5 tricies — Modalités d’application du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés en Corse au titre des travaux de...
  347. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
  348. II. les modifications apportées par le sénat
  349. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  350. Article 5 tertricies A (nouveau) — Création d’une condition de rémunération des artistes pour l’application de la déduction en faveur...
  351. I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
  352. A. l’État du droit
  353. B. le dispositif proposÉ
  354. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  355. Article 5 tertricies (supprimé) — Régime fiscal applicable aux actions distribuées aux salariés à la suite d’un rachat d’action et...
  356. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  357. A. l’État du droit
  358. 1. L’imposition des titres distribués dans le cadre de l’actionnariat salarié
  359. 2. Les rachats d’action
  360. B. le dispositif proposÉ
  361. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  362. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  363. Article 5 quatertricies A (nouveau) — Création d’une taxe sur les programmes de rachats d’actions
  364. I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
  365. A. l’État du droit
  366. B. le dispositif proposÉ
  367. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  368. Article 5 sextricies (supprimé) — Prorogation du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées de haute valeur environnementale
  369. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  370. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  371. III. La position du rapporteur général
  372. Article 5 septricies — Suppression de l’exonération d’imposition sur les bénéfices associés au statut de jeune entreprise innovante
  373. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  374. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  375. III. La position du rapporteur général
  376. Article 5 octotricies — Création d’une déduction pour stock de vaches
  377. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  378. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  379. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  380. Article 6 — Aménagement de la fiscalité du logement
  381. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  382. A. La prorogation du dispositif de prêt ne portant pas intérêt destinÉ À financer la première accession À la propriÉtÉ (PTZ)
  383. B. La prorogation et la modification du dispositif d’Éco-Prêt À Taux Zéro (Éco-PTZ)
  384. C. La prorogation du crédit d’impôt pour les dépenses d’installation et de remplacement d’équipements destinés à aider les personnes...
  385. D. L’extension du périmètre du taux réduit de TVA de 10 % applicable au logement intermédiaire institutionnel à certains territoires prioritaires
  386. E. l’extension de la crÉance d’Impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermÉdiaire
  387. F. L’extension de l’assiette du crÉdit d’impôt en faveur des travaux de rÉnovation ou de rÉhabilitation de logements sociaux en outre-mer
  388. G. l’extension de l’exonÉration de taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties applicable aux logements locatifs sociaux
  389. II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉes par le sÉnat
  390. A. Les amendements modifiant les dispositions ayant trait au PTZ, à l’éco-PTZ, aux taux de TVA réduit relatifs au logement locatif, aux...
  391. B. La réforme du prêt avance mutation et la crÉation d’un crÉdit d’impôt spÉcifique À ce produit bancaire
  392. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
  393. Article 6 bis — Prorogation du dispositif dit « Denormandie » de réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire...
  394. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  395. A. l’État du droit
  396. 1. Les conditions de localisation du logement
  397. 2. Les caractéristiques des travaux éligibles
  398. 3. Les conditions de location et les taux de réduction : analogues au dispositif dit « Pinel »
  399. 4. Un dispositif récent et méconnu qui rencontre un succès limité
  400. B. Le dispositif proposÉ
  401. II. Les dispositions adoptÉes par Le sénat
  402. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  403. Article 6 ter (nouveau) — Extension de la taxe sur les friches commerciales aux friches industrielles et assouplissement des modalités...
  404. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  405. A. L’État du droit
  406. 1. Une taxe pour inciter au retour de l’activité commerciale
  407. 2. Un outil complexe à l’impact limité
  408. B. lE dispositif proposÉ
  409. II. la position du rapporteur gÉNÉral
  410. Article 7 — Aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux et prorogation d’autres zonages de...
  411. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
  412. 1. La fusion de trois zonages ruraux dans un nouveau zonage France Ruralités Revitalisation
  413. 2. Un zonage qui ouvrira doit à des exonérations fiscales aux conditions simplifiées et harmonisées pour les entreprises
  414. 3. La prorogation d’autres zonages en faveur des territoires urbains ou en reconversion
  415. II. Les modifications apportées par le sénat
  416. III. La position du rapporteur général
  417. Article 7 bis — Extension du dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération
  418. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  419. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  420. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  421. Article 7 ter — Modifications de plusieurs avantages fiscaux relatifs à l’investissement productif en outre-mer
  422. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  423. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  424. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  425. Article 7 quater A (nouveau) — Exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu au titre des aides versées aux entreprises...
  426. I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
  427. A. l’État du droit
  428. B. le dispositif proposÉ
  429. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  430. Article 7 quater B (nouveau) — Prorogation pour cinq ans de la gratuité de l’examen et de la validation du permis de chasser
  431. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  432. A. L’État du droit
  433. B. Le dispositif proposÉ
  434. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  435. Article 7 quinquies (nouveau) — Exonération de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique pour Mayotte
  436. I. Les dispositions adoptées par Le sÉnat
  437. A. L’État du droit
  438. B. Le dispositif Proposé
  439. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  440. Article 8 bis — Prorogation de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité
  441. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
  442. A. l’État du droit
  443. B. le dispositif proposÉ
  444. II. Les modifications apportées par le sénat
  445. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  446. Article 10 — Transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en...
  447. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  448. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  449. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  450. Article 10 bis A (nouveau) — Extension du régime de consolidation de la TVA à tous les groupes d’entreprises
  451. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  452. A. L’État du droit
  453. B. Le dispositif proposÉ
  454. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  455. Article 10 bis — Taux réduit de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des ventes et reventes d’œuvres d’art et suppression du recours à la TVA sur la marge
  456. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  457. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  458. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  459. Article 10 ter — Modification du régime de TVA des meublés de tourisme
  460. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  461. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  462. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  463. Article 10 quater — Clarification du régime des obligations des opérateurs de détaxe de TVA
  464. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  465. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  466. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  467. Article 10 quinquies — Maintien de la TVA à 5,5 % jusqu’à fin 2026 pour la construction et les travaux des logements locatifs sociaux et...
  468. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  469. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  470. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  471. Article 10 sexies — TVA à 5,5 % sur les billets d’entrées aux rencontres d’e-sport
  472. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  473. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  474. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  475. Article 10 septies — TVA à 5,5 % pour les activités des centres équestres
  476. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  477. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  478. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  479. Article 10 octies A (nouveau) — Déduction de la TVA concernant les véhicules de transport de chevaux
  480. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  481. A. L’État du droit
  482. B. Le dispositif proposÉ
  483. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  484. Article 10 octies B (nouveau) — TVA à 5,5 % sur les préservatifs masculins et féminins
  485. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  486. A. L’État du droit
  487. B. Le dispositif proposÉ
  488. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  489. Article 10 octies C (nouveau) — TVA à 5,5 % sur les réseaux de froid urbains
  490. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  491. A. L’État du droit
  492. B. Le dispositif proposÉ
  493. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  494. Article 10 octies D (nouveau) — TVA à 5,5 % sur les transports collectifs de voyageurs conventionnés
  495. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  496. A. L’État du droit
  497. B. Le dispositif proposÉ
  498. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  499. Article 10 octies E (nouveau) — TVA à 1,05 % dans les outre-mer sur les produits de première nécessité
  500. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  501. A. L’État du droit
  502. B. Le dispositif proposÉ
  503. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  504. Article 10 octies — Report et aménagement de l’entrée en vigueur de la généralisation de la facturation électronique
  505. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  506. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  507. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  508. Article 10 nonies (nouveau) — Élargissement de l’option pour constituer un groupe TVA
  509. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  510. A. L’État du droit
  511. B. Le dispositif proposÉ
  512. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  513. Article 11 — Adaptation des tarifs d’accise sur les énergies
  514. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  515. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  516. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  517. Article 11 bis (nouveau) — Précisions apportées aux tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour l’alimentation des aéronefs lors de...
  518. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  519. A. L’État du droit
  520. B. Le dispositif proposÉ
  521. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  522. Article 12 — Réduction progressive de dépenses fiscales défavorables à l’environnement
  523. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  524. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  525. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  526. Article 12 bis (nouveau) — Affectation d’une fraction d’accise sur les énergies aux collectivités territoriales ayant adopté un plan...
  527. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  528. A. l’État du droit
  529. 1. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et...
  530. 2. Les plans climat-énergie territoriaux (PCAET)
  531. 3. Les CRTE
  532. 4. L’accise sur les énergies
  533. B. Le dispositif proposÉ
  534. II. La position du rapporteur gÉNÉral
  535. Article 13 — Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
  536. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  537. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  538. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  539. Article 13 bis — Modification de l’assiette de la contribution des assureurs au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
  540. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  541. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  542. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  543. Article 14 — Renforcement du caractère incitatif à la transition énergétique de la fiscalité applicable aux véhicules
  544. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  545. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  546. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  547. Article 14 bis A (nouveau) — Régime fiscal et social du crédit mobilité
  548. I. Les dispositions adoptées par lE Sénat
  549. II. La position du rapporteur général
  550. Article 14 bis B (nouveau) — Aménagements au régime de la taxe poids lourds
  551. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  552. A. L’État du droit
  553. B. Le dispositif proposÉ
  554. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  555. Article 14 ter (nouveau) — Modification du lieu de paiement de la taxe sur le certificat d’immatriculation pour les véhicules loués en...
  556. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  557. A. L’État du droit
  558. II. Le dispositif proposÉ
  559. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  560. Article 15 — Instauration d’une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance
  561. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  562. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  563. III. La position du rapporteur général
  564. Article 16 (supprimé) — Réforme des redevances des agences de l’eau
  565. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  566. A. Le dispositif initIal
  567. B. Le dispositif modifié
  568. II. Les modifications apportées par le Sénat
  569. III. La position du rapporteur général
  570. Article 16 ter A (nouveau) — Allègement de la fiscalité des petits réacteurs modulaires nucléaires
  571. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  572. A. L’État du droit
  573. 1. La taxe annuelle sur les installations nucléaires de base
  574. 2. Les taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base
  575. 3. La contribution spéciale sur les installations nucléaires de base au profit de l’ANDRA
  576. 4. La contribution sur les installations nucléaires de base au profit de l’IRSN
  577. B. Le dispositif proposÉ
  578. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  579. Article 16 quater A (nouveau) — Exonération transitoire de TGAP pour certaines collectivités d’outre-mer
  580. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  581. A. L’État du droit
  582. B. Le dispositif proposÉ
  583. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  584. Article 16 quater B (nouveau) — Réfaction de 35 % de la TGAP en Corse
  585. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  586. A. L’État du droit
  587. B. Le dispositif proposÉ
  588. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  589. Article 16 quater C (nouveau) — Exonération de TGAP pour les collectivités territoriales pour la part des déchets ménagers résiduels inévitables
  590. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  591. A. L’État du droit
  592. B. Le dispositif proposÉ
  593. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  594. Article 16 quater (supprimé) — Création d’une taxe incitative relative à la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre...
  595. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  596. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  597. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  598. Article 16 sexies — Aménagement du régime du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers
  599. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  600. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  601. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  602. Article 16 septies A (nouveau) — Doublement du montant des amendes prononcées par l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
  603. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  604. A. L’État du droit
  605. B. Le dispositif proposÉ
  606. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  607. Article 16 septies B (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt pour les achats de carburants d’aviation durable
  608. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  609. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  610. Article 16 septies C (nouveau) — Création d’un suramortissement pour les acquisitions d’avions « propres »
  611. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  612. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  613. Article 16 septies (supprimé) — Extension aux « monuments non historiques » à usage culturel de la possibilité de financer certains de...
  614. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  615. A. L’état du droit
  616. 1. Un principe d’interdiction de la publicité
  617. 2. La possibilité de dérogations afin de financer les travaux des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques
  618. B. Le dispositif adopté par l’assemblée nationale
  619. II. Les modifications apportées par le sénat
  620. III. La position du rapporteur général
  621. Article 18 — Mise en œuvre du transfert du recouvrement des contributions indirectes à la direction générale des finances publiques
  622. I. les diSpositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture
  623. II. Les modifications apportées par le sénat
  624. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
  625. Article 19 — Mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes
  626. I. les diSpositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture
  627. II. Les modifications apportées par le sénat
  628. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
  629. Article 20 — Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale
  630. les diSpositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture
  631. II. Les modifications apportées par le sénat
  632. III. La position du rapporteur général
  633. Article 21 bis (nouveau) — Reversement au budget général de l’État de 90 % des sommes inférieures à 1 000 euros placées auprès de...
  634. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  635. A. L’État du droit
  636. 1. Les missions de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
  637. 2. Le financement de l’Agrasc
  638. 3. Des dispositions pour faciliter le traitement automatique des dossiers à faible enjeu financier
  639. B. Le dispositif adoptÉ par le sÉnat
  640. II. La position du rapporteur gÉNÉral
  641. Article 23 ter — Renforcement des obligations déclaratives relatives aux cessions de droits sociaux de personnes morales à prépondérance...
  642. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  643. A. l’état du droit
  644. B. LE DISPOSITIF PROPOSé
  645. II. LES MODIFICATIONS ADOPTées par le sénat
  646. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
  647. Article 23 octies — Faculté pour les agents habilités des autorités de supervision de consulter les informations déclarées par les...
  648. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  649. A. l’État du droit
  650. B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  651. II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉes par le sÉnat
  652. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
  653. II – Ressources affectées
  654. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  655. Article 24 — Fixation pour 2024 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d’ajustement
  656. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
  657. 1. En 2024, la DGF augmente pour la deuxième année consécutive, de 220 millions d’euros
  658. 2. Les variables d’ajustement sont minorées de 67 millions d’euros, un montant en hausse par rapport à 2023 mais qui reste faible
  659. II. Les modifications apportées par le sénat
  660. III. la position du rapporteur général
  661. 1. La DGF, dont la répartition apparaît largement obsolète, n’a pas vocation à être de nouveau indexée sur l’inflation mais pourrait...
  662. 2. La minoration des variables d’ajustement se justifie par une progression forte des concours financiers de l’État en 2024
  663. Article 24 bis (nouveau) — Prélèvement sur recettes au profit des départements confrontés en 2024 à une forte dégradation de leur...
  664. I. les dispositions adoptÉes par le sénat
  665. A. l’état du droit
  666. 1. Le fonds de sauvegarde des départements
  667. 2. La mise en réserve des droits de mutation à titre onéreux par le fonds de péréquation
  668. B. Le dispositif proposé
  669. II. la position du rapporteur général
  670. Article 24 ter (nouveau) — Prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ayant subi des dégâts majeurs en raison...
  671. I. les dispositions adoptÉes par le sénat
  672. A. L’État du droit
  673. B. le Dispositif proposé
  674. II. la position du rapporteur général
  675. Article 25 bis — Diverses dispositions relatives à la compensation financière de compétences transférées aux collectivités territoriales
  676. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  677. 1. L’actualisation du droit à compensation au bénéfice des régions pour la gestion des sites Natura 2000
  678. 2. La compensation du transfert du réseau routier national aux départements
  679. 3. Compensation du transfert du réseau routier national à la Collectivité européenne d’Alsace
  680. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  681. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  682. Article 25 ter — Institution d’une dotation en faveur des communes nouvelles
  683. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  684. A. l’État du droit
  685. B. le dispositif proposÉ
  686. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  687. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  688. Article 25 quater (supprimé) — Institution d’une dotation en faveur des communes nouvelles
  689. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  690. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  691. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  692. Article 26 — Rétrocession du produit des amendes « Zones à faibles émissions » aux collectivités territoriales
  693. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  694. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  695. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  696. Article 26 bis (nouveau) — Modification des modalités techniques de versement de la TVA aux collectivités territoriales
  697. I. les dispositions adoptÉes par le sénat
  698. A. L’État du droit
  699. B. LE Dispositif proposé
  700. II. la position du rapporteur général
  701. Article 27 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  702. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
  703. II. les modifications apportées par le sénat
  704. III. la position du rapporteur général
  705. Article 27 bis A (nouveau) — Création d’une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux
  706. I. les dispositions adoptÉes par le sénat
  707. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  708. Article 27 bis B (nouveau) — Étalement de la reprise sur l’acompte perçu au titre du filet de sécurité « inflation » de l’article 113 de...
  709. I. les dispositions adoptÉes par le sénat
  710. A. L’état du droit
  711. B. Le dispositif proposé
  712. II. La position du rapporteur général
  713. Article 27 bis C (nouveau) — Création d’un PSR de compensation des pertes de base de TFPB
  714. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  715. A. L’État du droit
  716. B. le Dispositif proposÉ
  717. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  718. Article 27 bis D (nouveau) — Reconduction du filet de sécurité « inflation » pour 2024
  719. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  720. A. l’État du droit
  721. B. Le dispositif proposÉ
  722. II. La position du rapporteur gÉNÉral
  723. Article 27 bis E (nouveau) — Exclusion du département des Hautes Pyrénées de l’application de la taxe spéciale d’équipement instituée au...
  724. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  725. A. L’État du droit
  726. B. le Dispositif proposÉ
  727. II. la position du rapporteur gÉNÉral
  728. Article 27 bis F (nouveau) — Rétroactivité pour les années 2021 à 2023 de la réintégration à compter de 2024 des dépenses d’aménagement...
  729. I. les dispositions adoptÉes par le sénat
  730. A. l’état du droit
  731. 1. Le FCTVA
  732. 2. L’automatisation du FCTVA a conduit à retirer de l’assiette les dépenses d’acquisition, d’aménagements et d’agencement de terrains à...
  733. 3. Le présent PLF prévoit la réintégration dans l’assiette des dépenses d’aménagement et d’agencement des terrains à compter de 2024
  734. B. Le dispositif proposé
  735. II. La position du rapporteur général
  736. Article 27 bis G (nouveau) — Suppression de la condition de potentiel financier pour la DPEL
  737. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  738. A. L’État du droit
  739. B. le dispositif proposÉ
  740. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  741. Article 27 bis H (nouveau) — Étalement de la reprise sur l’acompte perçu au titre du filet de sécurité « inflation » de l’article 14 de...
  742. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  743. A. l’État du droit
  744. 1. Le « filet de sécurité contre l’inflation » au titre de l’année 2022 couvrait un ensemble large de collectivités potentiellement bénéficiaires
  745. 2. Environ 3 400 collectivités doivent faire l’objet d’une reprise sur l’acompte perçu
  746. B. Le dispositif proposÉ
  747. II. La position du rapporteur gÉNÉral
  748. Article 27 bis I (nouveau) — Affectation aux AOM locales et régionales d’une fraction du produit de la mise aux enchères des quotas...
  749. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  750. A. L’État du droit
  751. 1. En Île-de-France
  752. 2. Hors Île-de-France
  753. 3. Le soutien financier exceptionnel de l’État à IDFM et aux AOM face à la crise sanitaire et à l’inflation
  754. B. le Dispositif proposÉ
  755. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  756. Article 27 ter — Taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit d’Île-de-France Mobilités
  757. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  758. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  759. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  760. Article 27 quater (supprimé) — Prorogation de l’exonération temporaire de taxe spéciale sur les conventions d’assurance pour les...
  761. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
  762. II. Les modifications apportées par le sénat
  763. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  764. Article 27 quinquies (supprimé) — Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises en...
  765. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  766. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  767. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  768. Article 27 sexies — Modification des exonérations de taxe foncière en faveur de l’amélioration de la performance énergétique des logements
  769. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  770. 1. L’actualisation de certaines exonérations de TFPB
  771. 2. La transformation de ces exonérations facultatives de TFPB en exonérations de droit
  772. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  773. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  774. Article 27 nonies — Création d’exonérations facultatives de fiscalité locale en faveur des organismes d’utilité publique
  775. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
  776. II. Les modifications apportées par le sénat
  777. III. La position du rapporteur général
  778. Article 27 decies A (nouveau) — Dégrèvement de THRS pour la résidence d’attache des Français non-résidents
  779. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  780. A. L’État du droit
  781. B. le dispositif proposÉ
  782. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  783. Article 27 decies (supprimé) — Extension du champ de l’exonération de cotisation foncière des entreprises en faveur des artistes et auteurs
  784. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
  785. II. Les modifications apportées par le sénat
  786. III. La position du rapporteur général
  787. Article 27 duodecies — Possibilité de coexistence sur le territoire d’une commune ou d’un EPCI de la TEOM et de la REOM, ainsi que de la...
  788. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  789. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  790. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  791. Article 27 terdecies — Fiscalité des logements peu occupés
  792. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  793. A. L’État du droit
  794. B. le Dispositif proposÉ
  795. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  796. 1. Des assouplissements supplémentaires de la faculté ouverte à l’Assemblée nationale d’augmenter le taux de THRS en dehors des règles...
  797. 2. La fusion de la THLV et de la TLV
  798. 3. La déliaison du taux de THRS au profit d’un encadrement de son évolution
  799. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  800. 1. Les ajouts du Sénat que le rapporteur général propose de maintenir en nouvelle lecture
  801. 2. Les ajouts que le rapporteur général propose de supprimer
  802. Article 27 quaterdecies A (nouveau) — Faculté d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les établissements privés...
  803. I. les dispositions adoptÉes par le sénat
  804. A. l’état du droit
  805. B. LE dispositif proposé
  806. II. la position du rapporteur général
  807. Article 27 quaterdecies B (nouveau) — Faculté pour les communes de supprimer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties...
  808. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  809. A. L’État du droit
  810. B. le dispositif proposÉ
  811. II. la position du rapporteur gÉNÉral
  812. Article 27 quaterdecies C (nouveau) — Exonération de THRS de l’ensemble des locaux scolaires pour les établissements privés...
  813. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  814. A. L’État du droit
  815. B. le dispositif proposÉ
  816. II. la position du rapporteur gÉNÉral
  817. Article 27 quaterdecies D (nouveau) — Exonération de THRS des maisons d’assistantes maternelles
  818. I. les dispositions adoptÉes par le sénat
  819. A. l’état du droit
  820. B. le dispositif proposé
  821. II. la position du rapporteur général
  822. Article 27 quaterdecies E (nouveau) — Report de 2025 à 2026 de l’intégration dans les bases d’imposition des résultats de...
  823. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  824. A. L’État du droit
  825. B. le dispositif proposÉ
  826. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  827. Article 27 quaterdecies F (nouveau) — Évaluation de la valeur locatives des locaux d’habitation présentant des caractéristiques exceptionnelles
  828. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  829. A. L’État du droit
  830. B. LE dispositif proposÉ
  831. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  832. Article 27 quaterdecies G (nouveau) — Prise en compte d’un « débasage-rebasage » intervenu sur le taux de taxe d’habitation (TH) des...
  833. I. les dispositions adoptÉes par le sénat
  834. A. l’état du droit
  835. 1. Les EPCI sont compensés de la perte de la TH par l’affectation d’une fraction de TVA sur la base des taux de l’année 2017
  836. 2. Le cas de la suppression de la taxe professionnelle de 2010
  837. 3. L’articulation entre la suppression de la THRP et la suppression de la TP pour les EPCI fusionnés
  838. B. le dispositif proposé
  839. II. la position du rapporteur général
  840. Article 27 quaterdecies H (nouveau) — Prise en compte pour la compensation de la taxe d’habitation (TH) des hausses de taux de TH...
  841. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  842. A. L’État du droit
  843. B. le dispositif proposÉ
  844. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  845. Article 27 quaterdecies I (nouveau) — Extension du régime de convergence fiscale des coefficients de la TASCOM applicable aux fusions...
  846. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  847. A. L’État du droit
  848. B. le dispositif proposÉ
  849. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  850. Article 27 quaterdecies J (nouveau) — Exigibilité de la taxe d’aménagement à la date de délivrance de l’autorisation d’urbanisme
  851. B. le dispositif proposé
  852. Article 27 quaterdecies K (nouveau) — Relèvement du tarif maximal de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de...
  853. I. les dispositions adoptÉes par le sénat
  854. A. l’état du droit
  855. B. le dispositif proposé
  856. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  857. Article 27 quaterdecies L (nouveau) — Exonération de la redevance pour autorisation d’amarrage et de stationnement des bateaux de pêche...
  858. I. Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat
  859. A. L’État du droit
  860. B. Le dispositif adopté par le sénat
  861. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  862. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  863. Article 28 A (supprimé) — Prolongation du jeu de grattage en faveur de la biodiversité
  864. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  865. II. Les modifications apportées par le Sénat
  866. III. La position du Rapporteur général
  867. Article 28 — Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
  868. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  869. A. Le dispositif InitIal
  870. B. Le dispositif modifié
  871. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  872. A. Diverses modifications introduites par le Gouvernement
  873. B. Les redevances affectÉes aux agences de l’eau
  874. C. la taxe affectée aux chambres d’agriculture
  875. D. Une nouvelle taxe affectée au Centre national de la musique
  876. E. Une nouvelle taxe affectée à France Agrimer
  877. F. la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport longue distance affectée à l’AFITF
  878. G. Les taxes affectées à l’Agence nationale du sport (ANS)
  879. H. La taxe affectée Au Conservatoire du Littoral
  880. I. La taxe affectée auX chambres de métiers et d’artisanat
  881. J. Les TAXES AFFECTÉES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
  882. K. Une clarification proposée par la commission des finances
  883. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  884. Article 28 bis A (nouveau) — Création de prélèvements applicables à une nouvelle offre de loterie hippique
  885. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  886. A. L’État Du droit
  887. II. Les modifications apportées par le Sénat
  888. III. La position du Rapporteur général
  889. Article 28 bis B (nouveau) — Relèvement du taux de la taxe pour frais de chambre et d’industrie
  890. I. Les dispositions adoptées par Le Sénat
  891. A. L’État du droit
  892. B. Le dispositif proposé
  893. II. La position du Rapporteur général
  894. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  895. Article 31 — Fixation pour 2024 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers «...
  896. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  897. II. Les modifications apportées par le Sénat
  898. III. La position du rapporteur général
  899. D – Autres dispositions
  900. Article 32 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  901. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  902. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  903. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  904. Article 33 bis — Codification à droit constant du régime de clauses d’action collective pour les titres de dette de l’État
  905. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  906. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  907. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  908. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  909. Article 34 et état A — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  910. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  911. A. Le dispositif proposé initialement
  912. B. Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale
  913. II. Les modifications apportées par le Sénat
  914. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  915. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  916. TITRE PREMIER DISPOSITIONS POUR 2024
  917. I – AUTORISATION DES CRÉDITS DES MISSIONS ET PERFORMANCE
  918. A – Crédits des missions
  919. Article 35 et état B — Crédits du budget général
  920. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  921. A. Les amendements adoptÉs
  922. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  923. A. Le rejet des crÉdits de CINQ missions
  924. B. L’adoption sans modification des crÉdits de huit missions
  925. C. Les modifications pour vingt missions du budget général dont les crédits ont été adoptés
  926. D. Un niveau global de crÉdits artificiellement en baisse
  927. III. La position du rapporteur général
  928. Article 37 et état D — Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  929. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  930. A. Le dispositif proposÉ initialement
  931. B. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  932. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  933. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  934. B – Données de la performance
  935. Article 38 et état G — Objectifs et indicateurs de performance
  936. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  937. II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  938. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  939. III – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  940. Article 40 — Plafond des autorisations d’emplois de l’État
  941. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  942. A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  943. B. LE Dispositif modifiÉ
  944. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  945. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  946. Article 41 — Plafond des emplois des opérateurs de l’État
  947. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  948. A. LE dispositif proposÉ
  949. B. le Dispositif modifiÉ
  950. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  951. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  952. IV – REPORTS DE CRÉDITS DE 2023 SUR 2024
  953. Article 44 (supprimé) — Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  954. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  955. II. Les modifications apportées par le Sénat
  956. III. La position du rapporteur général
  957. TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES
  958. I – MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
  959. Article 45 bis (nouveau) — Simplification du pilotage et du suivi du fonds de soutien destiné aux collectivités territoriales ayant...
  960. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  961. A. L’État du droit
  962. B. LE dispositif proposÉ
  963. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  964. Article 49 — Garantie de l’État au fonds unique de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation
  965. III. les diSpositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture
  966. IV. Les modifications apportées par le sénat
  967. V. la position du rapporteur général
  968. Article 49 quater — Garantie de l’État au titre du dispositif de prêts participatifs transition et obligations transition (PPT-OT)
  969. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  970. A. Les prêts participatifs
  971. B. Le dispositif des prêts participatifs et obligations « reLANCE »
  972. C. La nécessité de financements au service des projets de décarbonation
  973. D. La mise en place d’une garantie
  974. II. Les modifications apportées par le sénat
  975. III. La position du rapporteur général
  976. Article 49 septies — Garantie de l’État aux emprunts obligataires contractés par Bpifrance en 2024 au titre du besoin de financement des...
  977. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  978. A. Le plan France 2030
  979. B. L’octroi de la garantie de l’état aux opérations les plus capitalistiques
  980. II. Les modifications apportées par le sénat
  981. III. La position du rapporteur général
  982. Article 49 decies — Création d’un « budget vert » des collectivités territoriales
  983. I. Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  984. II. Les modifications apportées par le sénat
  985. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  986. Article 49 duodecies A (nouveau) — Composition du Conseil national d’évaluation des normes
  987. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  988. A. l’état du droit
  989. B. le dispositif proposé
  990. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  991. Article 49 septdecies (supprimé) — Extension du droit de communication aux agents des transports publics
  992. I. les diSpositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture
  993. II. Les modifications apportées par le sénat
  994. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
  995. Article 49 sexvicies A (nouveau) — Remise d’un rapport sur les coûts prévisionnels des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
  996. I. L’État du droit
  997. II. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  998. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  999. Article 49 sexvicies (supprimé) — Modalités futures de déstockage robotique des déchets de Stocamine
  1000. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1001. A. L’état du droit
  1002. 1. La garantie accordée par l’État au stockage de déchets dit Stocamine
  1003. 2. Les dispositions de la loi de finances pour 2022
  1004. B. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  1005. II. Les modifications apportées par le sénat
  1006. III. La position du rapporteur général
  1007. Article 49 septvicies A (nouveau) — Rapport sur les travaux relatifs au site de stockage dit Stocamine
  1008. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  1009. II. La position du rapporteur général
  1010. Article 49 septvicies — Rapport sur les dépenses du crédit d’impôt recherche effectuées en dehors de l’Union européenne
  1011. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1012. II. Les modifications apportÉes par le sénat
  1013. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1014. Article 49 octovicies (supprimé) — Rapport sur les déterminants de la fiscalité des entreprises et étudiant la possibilité et les...
  1015. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1016. II. Les modifications apportÉes par le sénat
  1017. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1018. Article 49 tricies — Demande d’un rapport sur l’opportunité de la création d’une « Eurovignette » pour les poids lourds
  1019. I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1020. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1021. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1022. Article 49 untricies (supprimé) — Demande de rapport sur l’opportunité d’une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en...
  1023. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  1024. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1025. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1026. Article 49 duotricies (nouveau) — Abandon de créances sur le groupe Ascometal
  1027. I. Les dispositions adoptées par Le sénat
  1028. A. L’état du droit
  1029. B. L’abandon de créances sur trois sociétés
  1030. II. La position du rapporteur général
  1031. Article 49 tertricies (nouveau) — Remise d’un rapport sur les modalités de financement du plan d’avenir pour les transports
  1032. I. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  1033. II. La position du rapporteur gÉNÉral
  1034. II – AUTRES MESURES
  1035. Administration générale et territoriale de l’État
  1036. Article 50 BA (nouveau) — Demande de rapport sur le renforcement de l’attractivité des emplois dans l’administration territoriale de l’État
  1037. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  1038. A. L’état du droit
  1039. B. Les dispositions introduites au sénat
  1040. II. La position du Rapporteur général
  1041. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
  1042. Article 50 DA (nouveau) — Harmonisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère destinées aux harkis et à leurs...
  1043. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  1044. A. L’état du droit
  1045. B. Les dispositions introduites au sénat
  1046. II. La position du Rapporteur général
  1047. Cohésion des territoires
  1048. Article 50 D (supprimé) — Report de l’entrée en vigueur de la nouvelle géographie prioritaire en Outre-mer et dispositions transitoires...
  1049. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1050. A. L’état du droit
  1051. B. Le dispositif proposé
  1052. II. Le rejet par le sénat
  1053. III. La position du rapporteur général
  1054. Article 50 E (supprimé) — Modification de l’évolution et non indexation des paramètres de la réduction de loyer de solidarité (RLS)
  1055. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1056. A. L’état du droit
  1057. B. Le dispositif proposé
  1058. II. Le rejet par le Sénat
  1059. III. La position du rapporteur général
  1060. Article 50 FA (nouveau) — Rapport sur la création d’un fonds dédié exclusivement aux villes bénéficiaires du programme Petites villes de demain
  1061. I. Les dispositions adoptées par Le Sénat
  1062. A. L’état du droit
  1063. B. Le dispositif proposé
  1064. II. La position du rapporteur général
  1065. Écologie, développement et mobilité durables
  1066. Article 50 ter (supprimé) — Ouverture de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » aux propriétaires d’un logement situé...
  1067. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
  1068. A. L’État du droit
  1069. B. Le dispositif proposÉ
  1070. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  1071. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1072. Article 52 — Prolongation temporaire du bouclier tarifaire sur l’électricité et modification des conditions d’établissement des tarifs...
  1073. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
  1074. A. L’État du droit
  1075. 1. La hausse des prix de l’électricité depuis 2021 a conduit à la mise en place d’un bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité,...
  1076. 2. Le dispositif d’amortisseur sur les prix de l’électricité pour les entités qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire
  1077. 3. Le calcul des tarifs réglementés de vente de l’électricité
  1078. 4. Le calcul du complément de prix ARENH
  1079. B. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
  1080. 1. La reconduction du bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité en 2024
  1081. 2. La prolongation du dispositif d’amortisseur sur les prix de l’électricité
  1082. 3. La modification de l’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité
  1083. 4. La révision du calcul du complément de prix ARENH
  1084. II. le dispositif modifiÉ par le sÉnat
  1085. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1086. Article 52 bis A (nouveau) — Création de commissions de gouvernance du « fonds vert »
  1087. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1088. A. l’État du droit
  1089. B. le dispositif proposé
  1090. II. La position du Rapporteur général
  1091. Article 52 quater — Prolongation de l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation »
  1092. I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  1093. A. l’État du droit
  1094. B. le dispositif proposé
  1095. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1096. III. La position du Rapporteur général
  1097. Article 52 quinquies — Autorisation du retrait de la résiliation des contrats de soutien des installations productrices d’électricité à...
  1098. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture
  1099. A. L’État du droit
  1100. 1. Le soutien à la production d’électricité à partir de biomasse
  1101. 2. L’exploitant de la centrale thermique de Gardanne a résilié son contrat de soutien à la fin de l’année 2022
  1102. B. Le dispositif proposÉ
  1103. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  1104. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1105. Article 52 septies A (nouveau) — Ouverture de l’usage du chèque énergie pour le paiement des charges locatives dans les logements...
  1106. I. Les dispositions adoptÉes au SÉnat en premiÈre lecture
  1107. A. L’État du droit
  1108. B. Le dispositif proposÉ
  1109. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1110. Économie
  1111. Article 52 septies (nouveau) — Création d’un document de politique transversale sur la politique industrielle
  1112. I. l’État du droit
  1113. II. Le dispositif adopté par le Sénat
  1114. III. La position du rapporteur général
  1115. Article 52 octies (nouveau) — Complément à l’annexe au projet de loi de finances sur les relations financières entre l’État et Bpifrance...
  1116. I. l’État du droit
  1117. II. Le dispositif adopté par le Sénat
  1118. III. La position du rapporteur général
  1119. Enseignement scolaire
  1120. Article 53 (supprimé) — Création des pôles d’appui à la scolarité
  1121. I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  1122. A. l’État du droit
  1123. B. le dispositif proposé
  1124. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1125. III. La position du Rapporteur général
  1126. Article 54 (supprimé) — Suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires
  1127. I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  1128. A. l’État du droit
  1129. B. le dispositif proposé
  1130. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1131. III. La position du Rapporteur général
  1132. Investir pour la France de 2030
  1133. Article 54 bis — Conditionnalité de l’octroi des aides du plan France 2030 au respect de la réglementation en matière de publication par...
  1134. I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale
  1135. A. l’État du droit
  1136. B. le dispositif proposé
  1137. II. Les modifications apportées par le Sénat
  1138. III. La position du Rapporteur général
  1139. Outre-mer
  1140. Article 55 — Élargissement de la continuité territoriale en faveur des outre-mer à l’installation professionnelle, à la formation...
  1141. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1142. II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1143. III. la position du rapporteur général
  1144. Article 55 bis A (nouveau) — Élargissement de la continuité territoriale en faveur des élèves et des étudiants ultramarins - passeport...
  1145. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1146. A. L’État du droit
  1147. B. Le dispositif proposé
  1148. II. la position du rapporteur général
  1149. Article 55 bis — Élargissement du périmètre d’intervention d’Action logement à Saint-Martin et Saint-Barthélémy
  1150. I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
  1151. II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat en premiÈre lecture
  1152. III. la position du rapporteur général
  1153. Pensions
  1154. Article 55 quinquies A (nouveau) — Interdiction du cumul de la retraite progressive de la fonction publique avec un dispositif de préretraite
  1155. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1156. A. L’État du droit
  1157. B. Le dispositif proposÉ
  1158. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1159. Relations avec les collectivités territoriales
  1160. Article 56 — Répartition de la dotation globale de fonctionnement
  1161. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1162. A. L’État du droit
  1163. 1. La péréquation verticale des collectivités territoriales
  1164. a. Les composantes péréquatrices de la DGF des communes
  1165. b. La progression régulière de la dotation d’intercommunalité
  1166. c. Les dotations de péréquation des départements
  1167. 2. La refonte des indicateurs financiers à la suite des réformes successives de la fiscalité locale
  1168. a. Les indicateurs financiers du bloc communal
  1169. b. Les indicateurs financiers des départements
  1170. 3. Le régime spécifique des dotations perçues par les communes nouvelles
  1171. B. le Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  1172. 1. La péréquation verticale des collectivités territoriales
  1173. a. L’augmentation du montant de la péréquation verticale des collectivités
  1174. b. La modification des modalités de calcul des composantes péréquatrices de la DGF
  1175. c. Les dispositions relatives aux composantes non péréquatrices de la DGF
  1176. 2. La poursuite de la refonte des indicateurs financiers à la suite des réformes successives de la fiscalité locale
  1177. a. Le remplacement des produits perçus au titre de la CVAE par les produits perçus au titre de fractions de TVA
  1178. b. Le remplacement de la fraction de correction du potentiel fiscal des départements
  1179. c. La réduction progressive du taux de taxe foncière 2020 dans la répartition du fonds national de péréquation des DMTO
  1180. 3. Le renforcement des garanties attachées aux dotations perçues par les communes nouvelles
  1181. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1182. 1. Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire des communes
  1183. 2. Extension de la durée de garantie du montant de DPEL pour les communes nouvelles
  1184. 3. Déduction de l’attribution de compensation reversée à un syndicat de communes dans le calcul du potentiel financier des communes
  1185. 4. Augmentation de 100 millions d’euros de la péréquation de la DGF des communes au bénéfice de la DSR et de la DSU
  1186. 5. Maintien du bénéfice de la fraction « bourg-centre » de la DSR aux communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu est une...
  1187. 6. Revalorisation de la fraction « péréquation » de la DSR pour les communes situées en zones France ruralités revitalisation
  1188. 7. Suppression de l’augmentation régulière de la dotation de péréquation des départements par écrêtement
  1189. 8. Rétablissement d’une augmentation annuelle de 30 millions d’euros de la dotation d’intercommunalité à partir de 2025
  1190. 9. Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes
  1191. 10. Suppression de la redevance d’eau dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes
  1192. 11. Prolongation en 2024 de la neutralisation de la réforme de l’effort fiscal
  1193. 12. Augmentation du plafonnement du second prélèvement du fonds national de péréquation des DMTO
  1194. 13. Amendement rédactionnel
  1195. 14. Amendement rédactionnel
  1196. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1197. 1. Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire des communes
  1198. 2. Extension de la durée de garantie du montant de DPEL pour les communes nouvelles
  1199. 3. Déduction de l’attribution de compensation reversée à un syndicat de communes dans le calcul du potentiel financier des communes
  1200. 4. Augmentation de 100 millions d’euros de la péréquation de la DGF des communes au bénéfice de la DSR et de la DSU
  1201. 5. Maintien du bénéfice de la fraction « bourg-centre » de la DSR aux communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu est une...
  1202. 6. Revalorisation de 20 % de la fraction « péréquation » de la DSR pour les communes situées en zones France ruralités revitalisation
  1203. 7. Suppression de l’augmentation régulière de la dotation de péréquation des départements par écrêtement
  1204. 8. Rétablissement d’une augmentation annuelle de 30 millions d’euros de la dotation d’intercommunalité à partir de 2025
  1205. 9. Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes
  1206. 10. Suppression de la redevance d’eau dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes
  1207. 11. Prolongation en 2024 de la neutralisation de la réforme de l’effort fiscal
  1208. 12. Augmentation du plafonnement du second prélèvement du fonds national de péréquation des DMTO
  1209. Article 56 bis A (nouveau) — Introduction d’une pluriannualité des délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et...
  1210. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1211. A. l’État du droit
  1212. B. le Dispositif proposÉ
  1213. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1214. Article 57 — Majoration et réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation...
  1215. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1216. A. l’État du droit
  1217. 1. Une dotation dont le montant et le périmètre ont été progressivement augmentés
  1218. 2. En 2023, la dotation a connu une nouvelle hausse de son montant pour financer l’élargissement de son périmètre
  1219. B. le Dispositif adopté par l’Assemblée nationale
  1220. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1221. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1222. Article 58 — Majoration et réforme de la dotation pour les titres sécurisés
  1223. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1224. A. L’État du droit
  1225. 1. Une dotation forfaitaire récemment réformée et dont le montant ne cesse de croître
  1226. 2. Des majorations exceptionnelles prévues dans le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023
  1227. B. LE Dispositif adopté par l’Assemblée nationale
  1228. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1229. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1230. Article 58 bis (nouveau) — Exclusion du bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux des communes membres d’une métropole...
  1231. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1232. A. l’État du droit
  1233. B. LE Dispositif proposÉ
  1234. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1235. Article 58 ter (nouveau) — Communication à la « commission DETR » de la liste des projets recevables mais non retenus par le...
  1236. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1237. A. l’État du droit
  1238. B. le Dispositif proposÉ
  1239. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1240. Article 58 quater (nouveau) — Communication aux maires et aux présidents d’EPCI de la liste des demandes de subvention au titre de la...
  1241. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1242. A. l’État du droit
  1243. B. le Dispositif proposÉ
  1244. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1245. Article 58 quinquies (nouveau) — Rétablissement de la réserve parlementaire
  1246. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1247. A. l’État du droit
  1248. B. le Dispositif proposÉ
  1249. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1250. Article 58 sexies (nouveau) — Communication à la « commission DETR » de la liste des opérations des communes et des EPCI du département...
  1251. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1252. A. l’État du droit
  1253. B. le Dispositif proposÉ
  1254. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1255. Article 58 septies (nouveau) — Élargissement de l’éligibilité à la DETR aux frais avancés par les communes pour les travaux qu’elles...
  1256. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1257. A. l’État du droit
  1258. B. le Dispositif proposÉ
  1259. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1260. Article 58 octies (nouveau) — Suppression de la possibilité pour le préfet de tenir compte du caractère écologique d’un projet dans la...
  1261. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1262. A. l’État du droit
  1263. B. le Dispositif proposÉ
  1264. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1265. Article 58 nonies (nouveau) — Extension aux départements d’outre-mer de l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU sur le...
  1266. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1267. A. l’État du droit
  1268. B. le Dispositif proposÉ
  1269. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1270. Article 58 decies (nouveau) — Mise en place d’une saisine consultative préalable des présidents de conseil départemental sur...
  1271. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1272. A. l’État du droit
  1273. B. le Dispositif proposÉ
  1274. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1275. Article 58 undecies (nouveau) — Interdiction d’exclure une collectivité territoriale du bénéfice d’une dotation au motif qu’elle ne...
  1276. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1277. A. l’État du droit
  1278. B. le Dispositif proposÉ
  1279. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1280. Article 59 — Élargissement du bénéfice de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL)
  1281. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1282. A. L’État du droit
  1283. 1. Une dotation de soutien aux communes pour faire face à des dépenses obligatoires réparties en deux parts
  1284. a. Les dispositions applicables en métropole
  1285. b. Les dispositions applicables dans les territoires ultramarins
  1286. 2. L’intégration en 2023 des dotations « protection fonctionnelle » et « frais de garde » dans la DPEL
  1287. B. le Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  1288. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1289. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1290. Article 60 (supprimé) — Modalités de répartition du nouveau prélèvement sur recettes de l’État au bénéfice des communes nouvelles
  1291. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1292. A. l’État du droit
  1293. B. le Dispositif adopté par l’Assemblée nationale
  1294. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1295. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1296. Article 61 — Gel du schéma de financement de la Métropole du Grand Paris
  1297. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1298. A. l’État du droit
  1299. 1. La complexité du schéma de financement de la Métropole du Grand Paris
  1300. 2. Le statu quo financier au sein de la MGP depuis 2019
  1301. a. Le maintien de la dotation d’intercommunalité dans le calcul de la dotation d’équilibre depuis 2019
  1302. b. La dotation de soutien à l’investissement territorial suspendue depuis 2019
  1303. c. Sans évolution institutionnelle de la MGP, un schéma de financement prolongé à plusieurs reprises
  1304. B. le Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  1305. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1306. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1307. Article 62 bis (nouveau) — Suppression de dispositions caduques du code général des collectivités territoriales
  1308. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1309. A. l’État du droit
  1310. B. le Dispositif proposÉ
  1311. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1312. Article 62 ter (nouveau) — Modification des règles de répartition de la dotation de solidarité communautaire
  1313. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1314. A. l’État du droit
  1315. B. le Dispositif proposÉ
  1316. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1317. Article 62 quater (nouveau) — Demande de rapport visant à étudier les différents voies et moyens de mettre fin au gel de la dotation de...
  1318. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1319. A. l’État du droit
  1320. B. le Dispositif proposÉ
  1321. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1322. Article 62 quinquies (nouveau) — Modification des modalités de répartition du fonds de sauvegarde des départements
  1323. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1324. A. l’État du droit
  1325. B. le Dispositif proposÉ
  1326. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1327. Sécurités
  1328. Article 63 — Introduction d’un mécanisme progressif de reprise de l’ancienneté et élargissement des bénéficiaires de la nouvelle...
  1329. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  1330. A. L’état du droit
  1331. B. Le dispositif adopté
  1332. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1333. III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1334. Solidarité, insertion et égalité des chances
  1335. Article 64 — Faculté de cumuler l’AAH et une activité salariée au-delà de l’âge légal de la retraite
  1336. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1337. A. L’État du droit
  1338. B. Le Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale
  1339. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1340. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1341. Article 65 — Neutralisation du relèvement des petites pensions pour le bénéfice du versement de la majoration pour vie autonome et du...
  1342. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1343. A. L’État du droit
  1344. B. Le Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale
  1345. II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
  1346. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1347. Article 65 bis (nouveau) — Amélioration du cadre juridique applicable à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales
  1348. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉNAT
  1349. A. L’État du droit
  1350. B. Le Dispositif proposé
  1351. II. La position du rapporteur gÉnÉral
3. Le calcul des tarifs réglementés de vente de l’électricité

Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie dispose que les tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe) sont établis « par addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique [Arenh], du coût du complément d’approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture » tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du volume global maximal d’électricité pouvant être cédé au titre de l’Arenh ([939]).

Par ailleurs, le second alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie prévoit que « les revenus liés à l’activité de fourniture d’électricité aux TRVe couvrent les coûts de fourniture pour cette même activité ». Comme le montre le schéma ci-dessous, le TRVe est calculé selon la méthode dite de « l’empilement ». Elle consiste à reconstruire le TRVe hors taxes en ajoutant les composantes reflétant les coûts exposés par les fournisseurs d’électricité.

Construction « par empilement » des tarifs rÉglementÉs

de vente de l’ÉlectricitÉ

Source : commission des finances, d’après la Cour des comptes.

La construction des TRVe ([940]) a vocation à limiter l’exposition des consommateurs à la volatilité des prix du marché de gros. Comme le souligne la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2022 relatif à l’organisation du marché de l’électricité, « la composante de ʺcomplément d’approvisionnement au marchéʺ est calculée par la CRE sur la base d’une moyenne lissée des prix de marché sur les 24 mois précédant l’année de consommation, en ce qui concerne les prix de l’énergie, et en se fondant sur le prix moyen de toutes les enchères précédant l’année de livraison en ce qui concerne les garanties de capacités ».

Ainsi, des variations importantes des prix de marché intervenant une année dans un sens peuvent être « compensées » par des variations intervenant dans l’autre sens l’année suivante ou précédente.

4. Le calcul du complément de prix ARENH

Le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (ARENH), qui permet aux fournisseurs alternatifs de s’approvisionner en électricité nucléaire produite par le fournisseur historique EDF, prévoit une phase de vérification ex post des besoins effectifs d’ARENH de chaque fournisseur. Les fournisseurs peuvent ainsi être redevables de compléments de prix, évalués chaque année par la CRE sur la base de prix observés sur les marchés de gros pendant la période concernée.

Le complément de prix 1 (CP1), prévu au premier alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie, vise à reverser les gains qui seraient réalisés par un fournisseur qui aurait demandé une quantité excédentaire d’ARENH par rapport à son portefeuille de clients, c’est-à-dire dès lors que le fournisseur a disposé de plus d’ARENH que son droit théorique. La CRE notifie, le cas échéant, les fournisseurs concernés des montants à acquitter au titre des volumes excédentaires d’ARENH.

Le troisième alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie prévoit que, lorsque le volume plafond d’Arenh a été atteint pour une année donnée, ce complément de prix est alors réparti entre Électricité de France (EDF) et les autres fournisseurs selon des modalités précisées aux articles R. 336-28 à R. 336-38 du code de l’énergie. Ce mécanisme vise à inciter les fournisseurs à calibrer le plus précisément possible leurs demandes de volumes d’ARENH : les plus vertueux peuvent en effet bénéficier d’un complément de prix positif en compensation des demandes excédentaires émises par les autres fournisseurs.

Dans la délibération n° 2023-176 de la CRE du 29 juin 2023 portant décision sur le calcul du complément de prix ARENH sur l’année 2022, le montant de CP1 calculé est de 1 609,6 millions d’euros (actualisation comprise). Cette demande excédentaire d’ARENH par les fournisseurs s’explique avant tout par des événements non prévisibles au moment du guichet de demande d’ARENH de novembre 2021, notamment « de l’annonce par EDF le 15 décembre 2021 de la détection de corrosion sous contrainte sur certaines parties des circuits de sûreté des réacteurs du palier N4, et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 ». Ainsi, comme illustré par le graphique ci-dessous, les montants de CP1 au titre de l’année 2022 sont historiquement élevés.

Évolution des montants de cp1 dus par les fournisseurs depuis 2011

(en millions d’euros)

Source : commission de régulation de l’énergie.

B. Le dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale

Afin de protéger les consommateurs finals d’une hausse des prix de l’électricité trop importante en cas de sortie du bouclier tarifaire sur l’électricité dès l’année prochaine, l’article 52 du PLF pour 2024 propose de poursuivre la mise en œuvre de ce dispositif en 2024, de reconduire l’amortisseur sur les prix de l’électricité et de préciser les modalités de calcul des TRVe. Cet article prévoit également une révision de la répartition du complément de prix ARENH.

1. La reconduction du bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité en 2024

Afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix, le premier alinéa du A du I de l’article 52 instaure un nouveau bouclier tarifaire sur l’électricité et reprend largement les modalités prévues au A du VIII de l’article 181 de la LFI pour 2023.

Les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget pourront fixer, pour 95 % de la consommation finale, un niveau de tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe) inférieur aux propositions de la CRE si ces tarifs excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023.

Toutefois, au contraire du bouclier tarifaire pour 2023, il n’est plus fait mention du seuil d’augmentation des TRVe de 15 % à partir duquel les ministres chargés de l’économie et de l’énergie pouvaient s’opposer aux évolutions des TRVe proposées par la CRE. En effet, le maintien d’un tel seuil d’augmentation aurait pu faire obstacle à la prolongation du bouclier tarifaire en 2024, le contexte actuel de prix de l’électricité ne laissant pas envisager de fortes hausses des TRVe.

Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité, en raison des prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par les arrêtés mentionnés au A du I et leur première évolution de l’année 2025 (soit le 1er février 2025), constituent des charges de service public de l’énergie (CSPE). À ce titre, en vertu de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, ces pertes de recettes sont compensées par l’État.

Le III de l’article 52, relatif à la faculté de la CRE de délibérer sur le montant des CSPE de l’année, actualise le XII de l’article 181 de la LFI pour 2023. En effet, le système habituel d’évaluation annuelle des CSPE par la CRE est affecté par le contexte de crise des prix de l’énergie : il a notamment conduit à constater de très fortes surcompensations en 2022, qui ont entraîné des réévaluations à la baisse en 2023. Aussi, pour l’année 2024, le III du présent article propose de déroger au mécanisme habituel prévu aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l’énergie et de permettre à la CRE, tout au long de l’année, de « délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché ». Le même III ajoute que la CRE peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.

Le IV de l’article 52 reprend le dispositif prévu par le XI de l’article 181 de la LFI pour 2023 relatif à l’information des consommateurs : il prévoit que les fournisseurs d’électricité mentionnent sur les factures, au moyen d’une ligne spécifique, le montant de la réduction tarifaire dont bénéficie le consommateur au titre du bouclier tarifaire sur l’électricité.

En outre, l’amendement n° II-4752, déposé par le Gouvernement et retenu dans le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en application des dispositions de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, prévoit la faculté pour le Gouvernement de mettre en œuvre le bouclier tarifaire sur l’électricité pour les clients non résidentiels (2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie).

Cet amendement a également modifié le calendrier de compensation des CSPE résultant du bouclier tarifaire. Les modalités exceptionnelles mises en place en 2023, qui prévoyaient de nombreuses étapes relatives à la déclaration des pertes par les fournisseurs, à leur évaluation par la CRE et au versement des compensations, qui figuraient dans la version initiale du présent article, sont remplacées. Désormais, le II prévoit une déclaration par les fournisseurs de leurs pertes prévisionnelles avant le 30 avril 2024 : elles seront ensuite évaluées par la CRE dans sa délibération annuelle sur les CSPE de juillet 2024, pour être intégrées dans les acomptes mensuels versés aux fournisseurs.

2. La prolongation du dispositif d’amortisseur sur les prix de l’électricité

L’amendement n° II-4752, déposé par le Gouvernement et retenu dans le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité de prolonger le dispositif d’amortisseur électricité en 2024.

Ce dispositif de soutien, instauré par le IX de l’article 181 de la LFI pour 2023, conduit à ce que les fournisseurs réduisent le prix de leurs fournitures d’électricité en 2024 pour certains consommateurs finals qui ne sont pas couverts par le mécanisme de bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité, réservé aux consommateurs résidentiels ou non résidentiels éligibles aux TRVe. Si les entités éligibles devront être précisées par décret, ce dispositif concernait en 2023 les petites et moyennes entreprises (PME), les collectivités territoriales, les associations ou encore les établissements publics. L’encadrement général du dispositif, similaire à celui prévu par l’article 181 de la LFI pour 2023, doit être précisé par décret.

Comme en 2023, les pertes de recettes des fournisseurs au titre de l’amortisseur constituent des CSPE compensées par l’État.

3. La modification de l’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité

La temporalité selon laquelle s’apprécie la condition de couverture des coûts pour l’activité de fourniture d’électricité aux TRVe n’est pas précisée dans l’article L. 337-6 du code de l’énergie en vigueur. En l’absence d’une modification de ces dispositions, les conditions dégradées du marché de l’électricité en période de crise énergétique conduiraient en 2024 à une augmentation des TRVe. En effet, le calcul de l’approvisionnement des TRVe pour 2024 prendrait en compte les coûts exposés au titre des années 2022 et 2023, tandis que les TRVe de 2023 intégraient les coûts des années 2021 et 2022. Or, les coûts des fournisseurs ayant été supérieurs en 2023 par rapport à 2021, les TRVe augmenteraient en 2024 alors qu’il est anticipé que les prix de l’électricité restent stables.

Le V de l’article 52 modifie les modalités de calcul des TRVe prévues au premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie ([941]). Il complète cet article en précisant que, à compter de la modification des TRVe intervenant en 2024, les TRVe sont établis de manière à ce que le produit total qu’ils procurent couvre, pour l’année en cause et les deux années qui précèdent, l’ensemble des coûts de l’activité de fourniture de l’électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s’il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de l’application du bouclier tarifaire sur l’électricité, suivant ainsi la délibération n° 2023-03 de la CRE du 12 janvier 2023 portant communication sur la méthode de fixation des TRVe ([942]).

En cohérence avec le mécanisme de détermination des charges du service public de l’énergie sur trois ans, cette modification prévoit donc que la condition de couverture des coûts comptables liés à l’activité de fourniture d’électricité aux TRVe est déterminée de manière lissée sur trois années glissantes. L’objectif est de permettre une stabilité des tarifs face aux incertitudes sur l’évolution des prix sur les marchés de l’électricité, et donc des TRVe théoriques avant application du bouclier tarifaire en 2024.

Dans le contexte de prix volatils sur les marchés de l’électricité, la condition de couverture des coûts comptables liés à l’activité de fourniture d’électricité aux TRVe conduirait, dans la version en vigueur de l’article L. 337-6 du code de l’énergie, à une hausse des TRVe théoriques supérieure à celle qui résulterait du V de l’article 52. Or cette hausse se traduirait, dans le cadre du bouclier tarifaire prévu par le A du I de cet article 52, par un coût plus élevé pour le budget général : en effet, l’État compense aux fournisseurs le montant de l’écart entre les TRVe théoriques et les TRVe fixés en application du bouclier tarifaire.

La modification proposée par le V de l’article 52 permettrait donc de lisser les effets tarifaires du calcul de couverture des coûts pour les consommateurs, tout en garantissant la couverture de ces coûts de façon durable et de réduire le coût pour le budget général de l’État de la compensation des pertes de recettes des fournisseurs.

4. La révision du calcul du complément de prix ARENH

L’amendement n° II-4752 modifie le troisième alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie et prévoit l’évolution des règles de répartition du complément de prix ARENH. Auparavant répartis entre EDF et les fournisseurs, les montants calculés par la CRE seront désormais uniquement reversés à EDF et déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à EDF en application de l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Ainsi, ces charges financées par le programme budgétaire 345 Service public de l’énergie seraient réduites du montant du complément de prix ainsi reversé à EDF.

II. le dispositif modifiÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté les amendements identiques n° II-29 de Mme Christine Lavarde ([943]), rapporteure spéciale des crédits de la mission Écologie, développement et mobilité durables, n° II-717 de M. Daniel Gremillet, et n° II-840 de M. Fabien Gay, ayant reçu un avis défavorable de la part du Gouvernement, qui suppriment le IV ter de l’article 52. Ces amendements reviennent donc sur la réforme du complément de prix ARENH, introduite par l’amendement II-4752 du Gouvernement retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Les sénateurs relèvent plusieurs arguments en faveur de la suppression de cette disposition, qui attribue intégralement à EDF les montant du CP1 plutôt que de maintenir la répartition entre EDF et les fournisseurs. En premier lieu, l’économie avancée pour les finances publiques serait incertaine puisque le montant du complément de prix calculé par la CRE varie tous les ans : l’année 2022 étant exceptionnelle à de nombreux égards, elle ne saurait servir d’étalon pour justifier une réforme pérenne.

En outre, comme le relève la rapporteure spéciale Mme Christine Lavarde, cette décision serait susceptible de déstabiliser le marché de l’électricité. Les fournisseurs seraient susceptibles d’intégrer une hypothèse de reversement CP1 à l’État qui viendrait modifier le point d’équilibre économique de leur demande d’ARENH et entraîner une hausse des demandes. Par ailleurs, la suppression des reversements de CP1 entre fournisseurs priverait, en partie, les grands fournisseurs de l’incitation qu’ils ont actuellement à minimiser leur demande excédentaire, c’est-à-dire à formuler une demande d’ARENH calibrée sur leurs meilleures prévisions de consommation.

Cette hausse de la demande se traduirait par une augmentation de l’écrêtement et, par conséquent, des prix de l’électricité pour l’ensemble des consommateurs français. En effet, lorsque les demandes d’ARENH excèdent la quantité prévue par l’État, chaque fournisseur compense le volume d’ARENH écrêté en achetant ce volume d’électricité à prix de marché ([944]). Le prix du contrat de fourniture est donc modifié pour tenir compte de ces achats complémentaires sur le volume écrêté. Dès lors, un écrêtement de l’ARENH se traduit la plupart du temps par une hausse des factures d’électricité.

Comme le résume la CRE dans sa délibération n° 2023-342, « du fait du plafond d’ARENH fixé à 100 TWh, la demande totale d’ARENH formulée par les fournisseurs détermine le taux d’allocation ARENH répercuté dans la quasi-intégralité des offres de détail. Ainsi, plus la demande d’ARENH et les prix de gros de l’électricité sont élevés, plus le prix payé par les consommateurs d’électricité français l’est également, qu’ils aient souscrit un contrat en offre de marché ou au tarif réglementé de vente d’électricité ». Les offres au TRVe seraient donc aussi concernées, puisque le calcul des TRVe intègre un complément de marché qui tient compte des coûts d’approvisionnement des fournisseurs.

Les consÉquences de l’ÉcrÊtement d’arenh sur l’approvisionnement d’un fournisseur alternatif

Source : commission des finances.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

● Les différentes versions du bouclier tarifaire sur l’électricité, malgré leur coût très important, ont été indispensables pour protéger les ménages de la hausse des prix de l’énergie. En février 2023, sans la mise en œuvre du bouclier tarifaire individuel, la hausse des TRVe aurait été de + 175,41 €/MWh hors taxes (soit + 108,91 % HT ou + 99,36 % TTC) pour les consommateurs résidentiels et de + 177,52 euros/MWh HT (soit + 106,88 % HT ou + 97,94 % TTC) pour les consommateurs professionnels par rapport aux tarifs gelés en vigueur au 1er août 2022. Depuis le 1er août 2023, la hausse des TRVe est limitée à 10 % TTC en moyenne par rapport aux tarifs du 1er février 2023 ([945]), alors que les tarifs réglementés seraient 75 % plus élevés en l’absence de bouclier.

Compte tenu du niveau élevé des prix de gros de l’électricité en 2023, bien qu’inférieurs à ceux de la fin de l’année 2022, il convient de conserver la faculté de prolonger ces dispositifs d’aide en 2024 afin qu’ils ne s’éteignent pas au 31 janvier 2024. Dans l’hypothèse d’une nouvelle augmentation des TRVe de 10 % au 1er février 2024, le maintien du bouclier tarifaire sur l’électricité représenterait un coût estimé à 1,9 milliard d’euros sur l’année. Le coût du bouclier tarifaire et de l’amortisseur serait de 2 654 millions d’euros en 2024.

Le rapporteur général considère donc que la prolongation de l’ensemble de ces dispositifs, tout comme la clarification du calcul des TRVe proposée par le présent article, permettront de protéger efficacement les consommateurs finals en 2024.

● Concernant la révision du dispositif de complément de prix ARENH, celle-ci représenterait une économie substantielle pour le budget de l’État de plus d’un milliard d’euros, malgré les incertitudes qui demeurent sur son montant exact en raison de sa réévaluation annuelle.

En outre, cette révision permettrait de simplifier le mécanisme du complément de prix, dont le montant par fournisseur n’est pas prévisible puisqu’il dépend des comportements de tous les autres fournisseurs, des consommateurs et des prix du marché. Les fournisseurs ne peuvent donc le répercuter au titre de l’année d’attribution de l’ARENH sur les factures des consommateurs.

Les potentiels effets inflationnistes de cette révision sur les prix de l’électricité doivent également être nuancés : l’hypothèse d’une hausse importante des demandes d’ARENH de la part des fournisseurs, qui affecterait dans son sillage les prix de détails de l’électricité, n’est pas évidente. En effet, le mécanisme de l’écrêtement d’ARENH étant appliqué à tous les fournisseurs, ceux-ci ont intérêt à ce que le pourcentage d’écrêtement soit le plus faible possible afin d’éviter de devoir s’approvisionner sur le marché où les prix sont beaucoup moins compétitifs que celui de l’ARENH fixé à 42 €/MWh. Ainsi, s’il conviendra d’être vigilant s’agissant des effets de la réforme proposée, les incitations pour les fournisseurs à calibrer au mieux leurs demandes d’ARENH demeurent fortes et devraient préserver les consommateurs d’une situation inflationniste.

Le rapporteur général propose donc de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 52 bis A (nouveau) Création de commissions de gouvernance du « fonds vert »

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. l’État du droit

Le programme 380 – Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires (dit « Fonds vert ») de la mission Écologie, développement et mobilités durables a été institué par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

Ce programme vise à soutenir sur le plan financier la transition écologique des collectivités territoriales. Il comprend trois actions. L’action 1 – Performance environnementale aide les collectivités territoriales à mettre en œuvre des actions de rénovation des bâtiments publics, de tri à la source, de valorisation des bio-déchets et de rénovation de l’éclairage public. L’action 2 – Adaptation des territoires au changement climatique aide notamment les collectivités territoriales à mettre en œuvre des projets de prévention des risques et à faire face au recul du trait de côte. L’action 3 – Amélioration du cadre de vie accompagne les collectivités territoriales concernées par la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité instituées par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Elle soutient également des projets de sobriété en matière de mobilité (parking-relais, covoiturage, etc.) et en matière foncière (recyclage des friches).

La mise en œuvre de ces politiques relève de la responsabilité des préfets de région et de département. Dans certains cas, les préfets de région s’appuient sur l’Agence de la transition écologique (Ademe) pour l’instruction des dossiers, la contractualisation, le paiement et le suivi des dossiers ([946]).

B. le dispositif proposé

L’article 52 bis A est issu d’un amendement de M. Stéphane Sautarel (Les Républicains) ([947]), adopté par le Sénat après avoir reçu un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Cet article insère un article L. 3235 dans le code de l’environnement pour instituer des commissions de gouvernance du Fonds vert, sur le modèle des commissions prévues par l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales pour la gestion de la dotation d’équipement des territoires ruraux définie par la section 4 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code.

L’article L. 3235 du code de l’environnement créé par l’article 52 bis A prévoit que chaque département est doté d’une commission composée de représentants des maires, de présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de députés et de sénateurs.

Cet article dispose que le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l’État dans le département.

Il prévoit que la commission départementale fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires ainsi que les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles. Suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, le représentant de l’État dans le département arrête chaque année la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l’État qui leur est attribuée.

II. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général rappelle que le Fonds vert n’a pas vocation à remplacer la dotation d’équipement des territoires ruraux, et que les crédits de ce fonds ne constituent pas des dotations aux collectivités territoriales au sens du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la consultation de la commission instituée par l’article 52 bis A avant l’attribution par les préfets des aides du Fonds vert aurait pour effet de ralentir leur distribution.

C’est pourquoi le rapporteur général propose de supprimer l’article 52 bis A.

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Article 52 quater Prolongation de l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation »

I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A. l’État du droit

Le A du III de l’article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a institué un dispositif expérimental, intitulé « Mieux reconstruire après inondation » (MIRAPI). Ce dispositif est financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement (dit « Fonds Barnier »).

L’expérimentation vise à apporter une aide aux sinistrés pour reconstruire leur logement de manière plus « résiliente » afin d’éviter de nouveaux dommages. L’expérimentation concerne des communes désignées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels parmi celles qui font l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pris à la suite d’inondations. Elle est limitée à trois ans et ce délai court à compter de la désignation d’au moins une commune. Les premières communes ont été désignées par un arrêté du 27 septembre 2021 et l’expérimentation doit ainsi se terminer le 27 septembre 2024 ([948]).

Le B du III de l’article 224 prévoit que le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation établissant des propositions de prorogation ou d’arrêt du dispositif six mois avant la fin de l’expérimentation.

B. le dispositif proposé

L’article 52 quater est issu de deux amendements identiques déposés par le Gouvernement ([949]) et par M. Éric Ciotti (Les Républicains) qui ont été retenus par le Gouvernement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Ces amendements modifient le A du III de l’article 224 de la loi de finances pour 2021 pour allonger de deux ans la durée de l’expérimentation MIRAPI car l’absence d’inondation de grande ampleur, à l’exception de celles survenues dans les Landes et les Alpes-Maritimes, n’a pas permis de suffisamment tester le nouveau dispositif.

Ils précisent également dans ce même A que les modalités de l’expérimentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. Cette précision permet de sécuriser juridiquement les modalités de l’expérimentation, qui dérogent au dispositif de droit commun de mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances ([950]), qui a recueilli un avis de sagesse du Gouvernement. Cet amendement complète l’article 52 quater par une demande de rapport. Il prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 27 mars 2024, un rapport d’étape sur l’expérimentation « Mieux reconstruire après inondation ». Ce rapport doit notamment présenter le nombre de dossiers déposés au titre de cette expérimentation ainsi que les montants qui sont alloués à cette expérimentation par le fonds de prévention des risques naturels majeurs.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 52 quinquies Autorisation du retrait de la résiliation des contrats de soutien des installations productrices d’électricité à partir de biomasse

I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en premiÈre lecture

L’article 52 quinquies résulte d’un amendement n° II-4481 déposé en première lecture du PLF pour 2024 par le Gouvernement, retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

A. L’État du droit

1. Le soutien à la production d’électricité à partir de biomasse

L’énergie biomasse permet de fabriquer de l’électricité et de la chaleur grâce à la combustion de matières végétales et animales (bois, végétaux, déchets agricoles, ordures ménagères organiques, etc.). Cette source d’énergie renouvelable, dont les matières premières sont abondantes et peu coûteuses, présente l’intérêt d’avoir un faible impact sur l’effet de serre dès lors que l’ensemble du carbone absorbé durant le cycle de vie des combustibles est pris en compte.

Afin de contribuer au respect de l’objectif, fixé par l’article 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, de porter la production annuelle d’énergies renouvelables à au moins 23 % de la consommation d’énergie finale d’ici à 2020, un renforcement du soutien public à la filière biomasse a été mis en place.

Le rapport de programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité pour la période 2009-2020 prévoyait ainsi une augmentation de la capacité de production des installations utilisant la biomasse par rapport à 2006 de 520 mégawatts (MW) en 2012 et de 2300 MW en 2020.

Deux axes de soutien étaient prévus :

– avec des tarifs d’achat de l’électricité garantis, pour les installations d’une capacité inférieure à 12 MW ;

– avec des appels d’offre récurrents lancés chaque année, pour les installations d’une capacité supérieure à 12 MW.

Lancé en juillet 2010, l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 portant sur des installations de production d’électricité à partir de biomasse relevait de ce second volet. Au terme du processus de sélection en février 2012, il a été décidé de retenir quinze projets pour une puissance totale de 420 MW.

La France comptait 64 centrales de production d’électricité à partir de biomasse à la fin de l’année 2022, pour une puissance installée de 800,3 MW électriques.

2. L’exploitant de la centrale thermique de Gardanne a résilié son contrat de soutien à la fin de l’année 2022

La principale unité de production d’électricité à partir de biomasse est la centrale thermique de Provence, située à Gardanne (Bouches-du-Rhône) et exploitée par GazelEnergie, d’une puissance de 150 MW. Lauréate de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129, la tranche 4 de cette ancienne centrale électrique à charbon a été convertie à la biomasse en 2016.

L’année 2022 a été marquée par des prix de marché de l’électricité très élevés et une augmentation des coûts d’approvisionnement des centrales biomasse. Or, ce contexte exceptionnel n’était pas prévu dans la formule d’indexation prévue au point 4.4 du cahier des charges de l’appel d’offres de 2010 : la rémunération fixée ne permettait plus à certains exploitants d’amortir les investissements réalisés et la hausse du coût des intrants.

Ainsi, l’exploitant de la centrale de Gardanne a décidé de résilier à compter du 30 octobre 2022 le contrat d’obligation d’achat conclu au titre de l’appel d’offres remporté en 2010.

B. Le dispositif proposÉ

Le I du présent article ouvre la possibilité aux exploitants des installations de production électrique à partir de biomasse lauréates de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 qui auraient résilié leur contrat de soutien public au second semestre 2022, en raison d’une forte hausse de leurs coûts d’approvisionnement non couverte par le tarif d’achat de l’électricité obtenu, de solliciter au premier semestre 2024 le retrait de cette résiliation auprès du ministre chargé de l’énergie. Seul l’exploitant de la centrale thermique de Gardanne serait en pratique concerné par ce dispositif, qui présenterait pour lui un intérêt majeur au regard de la diminution des prix de gros de l’électricité en 2023.

Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé par le ministre chargé de l’énergie, les recettes perçues par l’exploitant lors de la période de résiliation du contrat, définies comme celles excédant le tarif d’achat prévu dans le contrat de soutien après déduction des sommes versées au titre de la contribution sur la rente inframarginale prévue par l’article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, sont reversées à l’État.

En outre, le II de l’article dispose que les exploitants des projets d’une puissance supérieure à 30 mégawatts lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 peuvent demander une indexation annuelle du prix d’achat de l’électricité différente de celle définie selon un coefficient multiplicateur au point 4.4 du cahier des charges de l’appel d’offres. L’objectif est de permettre aux tarifs d’achat de l’électricité de refléter davantage les évolutions des coûts d’exploitation des installations. Cette nouvelle indexation pourra être établie après un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Les installations bénéficiaires de ce dispositif font l’objet d’un audit de la CRE, réalisé tous les deux ans, qui constate leur taux de rémunération effectif. Afin de s’assurer que la rémunération totale des capitaux immobilisés n’excède pas un niveau raisonnable, compte tenu des risques inhérents à l’exploitation, les modalités d’indexation pourront être révisées par décret.

II. les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission, l’amendement n° II-864 du Gouvernement ([951]) qui apporte plusieurs modifications à l’article 52 quinquies.

En premier lieu, cet amendement ajoute un deuxième alinéa au I qui dispose que si les seuils de fonctionnement des installations prévus par le cahier des charges de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129 ne sont pas respectés en raison de prescriptions contenues dans le nouvel accord sur le retrait de la résiliation, les pénalités prévues au point 6.3 du cahier des charges de l’appel d’offres ne sont pas appliquées. Cet alinéa prévoit également que le retrait de la résiliation entre en vigueur trois mois après la notification par les ministres chargés de l’énergie et du budget de l’accord sur le retrait de la résiliation.

Le deuxième alinéa du I fait l’objet de précisions rédactionnelles relatives au montant reversé par le producteur d’électricité en cas d’accord sur le retrait de la résiliation du contrat : le reversement est effectué au budget général de l’État et intègre dans son calcul les recettes liées à la commercialisation de l’électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité ([952]) et des garanties d’origine.

En outre, l’amendement n° II-864 complète le I par un quatrième alinéa définissant les modalités pratiques du reversement. Les producteurs disposent d’un délai de trois mois suivant la date de prise d’effet du retrait de la résiliation pour transmettre aux ministres chargés de l’énergie et du budget et à la CRE les éléments, attestés par un commissaire au compte, nécessaires au calcul du montant du reversement. Les ministres précités déterminent, après avis de la CRE, le montant que devra reverser le producteur en tenant compte d’un taux d’actualisation fixé au niveau du taux de l’obligation assimilable du Trésor (OAT) d’échéance dix ans constaté à la date de prise d’effet du retrait de la résiliation.

Enfin, le premier alinéa du II est modifié afin de prévoir que la nouvelle indexation annuelle du prix d’achat de l’électricité, qui peut être demandée par les exploitants des projets d’une puissance supérieure à 30 mégawatts lauréats de l’appel d’offres n° 2010/S 143-220129, pourra être établie par les ministres chargés de l’énergie et du budget, sans avis de la CRE, qui fixeront également sa date de prise d’effet. Le second alinéa du II est modifié en conséquence afin de préciser que ces modalités d’indexation peuvent être révisées par les ministres chargés de l’énergie et du budget.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère que le présent article confirme le soutien de l’État au développement des installations de production d’électricité à partir de biomasse, qui participent à la décarbonation du mix énergétique français et représentent une source d’énergie pilotable. Le dispositif proposé permet de maintenir l’activité de la centrale thermique de Gardanne, qui compte 91 emplois et fait face à des conditions économiques défavorables. Les précisions apportées par l’amendement du Gouvernement adopté au Sénat clarifient et sécurisent les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, notamment en précisant les modalités d’entrée en vigueur du retrait de la résiliation du contrat de soutien.

Il propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 52 septies A (nouveau) Ouverture de l’usage du chèque énergie pour le paiement des charges locatives dans les logements locatifs sociaux

I. Les dispositions adoptÉes au SÉnat en premiÈre lecture

A. L’État du droit

Créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et remplaçant depuis le 1er janvier 2018 les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz, le chèque énergie est un titre de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence (RFR) est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond, d’acquitter des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour en améliorer la qualité environnementale ([953]).

barÈme du chÈque Énergie en 2023

Niveau de revenu fiscal de référence (RFR) / unité de consommation (UC)
RFR/UC < 5 700 €5 700 € ≤ RFR/UC < 6 800 €6 800 € ≤ RFR/UC < 7 850 €7 850 € ≤ RFR/UC < 11 000 €
1 UC194 €146 €98 €48 €
1 < UC < 2240 €176 €113 €63 €
2 UC ou plus277 €202 €126 €76 €

Source : article 2 de l’arrêté du 3 mars 2023 fixant les critères d’éligibilité au chèque énergie.

En 2023, 5,6 millions de ménages sont bénéficiaires du chèque énergie. Le coût global de la mesure est de 833,8 millions d’euros, avec un montant moyen du chèque énergie de 148,6 euros. L’action n° 2 du programme 174 Énergie, climat et après-mines prévoit le financement pour 2024 de ce dispositif à hauteur de 899 millions d’euros en AE et 795 millions d’euros en CP ([954]).

Comme le relève la sénatrice Christine Lavarde dans son rapport d’information sur les aides énergie publié en juin 2023 ([955]), un ménage peut aujourd’hui utiliser son chèque énergie « pour payer ses factures de gaz, d’électricité ou de chaleur, mais à condition qu’il dispose d’un contrat de fourniture à son nom » ([956]). Ainsi, le chèque énergie ne peut actuellement pas être utilisé pour payer les charges locatives, puisque leur périmètre excède l’objet du chèque énergie défini au premier alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, même lorsqu’elles comprennent les charges liées au chauffage collectif.

B. Le dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission, l’amendement n° II-1206 du Gouvernement ([957]). Cet amendement modifie la liste des personnes tenues d’accepter le chèque énergie comme mode de règlement, définie au deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, en y ajoutant, pour les logements locatifs sociaux ([958]), les bailleurs suivants :

– les organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

– les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du CCH ;

– la société anonyme Sainte-Barbe, filiale de CDC Habitat, gestionnaire d’un parc d’environ 14 300 logements en Moselle ;

– l’association foncière logement (AFL), filiale du groupe Action Logement, mentionnée à l’article L. 313-34 du CCH, ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

– les organismes d’insertion intervenant dans le secteur du logement bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du CCH.

Les bailleurs sociaux précités étant désormais tenus d’accepter ce mode de règlement, l’article 52 septies A permet donc l’ouverture de l’usage du chèque énergie pour le paiement des charges locatives dans les logements locatifs sociaux : les locataires de ces logements pourront payer leurs charges de chauffage collectif avec le chèque énergie dont ils sont bénéficiaires.

II. La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère que le présent article vient répondre à une situation qui n’était pas acceptable pour les locataires de logements sociaux. La solution adoptée est cohérente avec la vocation de ce dispositif, qui vise à apporter aux ménages modestes une aide au paiement de leurs factures d’énergie.

En outre, cet article permettra d’améliorer le taux d’usage déjà élevé du chèque énergie, conformément aux annonces faites par le Gouvernement lors du « Pacte des solidarités » le 19 septembre 2023, dans l’objectif de lutter contre la hausse des dépenses contraintes des ménages en matière d’énergie.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Économie
Article 52 septies (nouveau) Création d’un document de politique transversale sur la politique industrielle

I. l’État du droit

La politique industrielle est une politique publique interministérielle. Les crédits budgétaires qui y concourent sont portés par différentes missions budgétaires – notamment les missions Économie, Écologie, développement et mobilité durables ou Investir pour la France 2030. Plusieurs documents budgétaires annexés au projet de loi de finances initiale de l’année permettent ainsi l’information du législateur financier : les projets annuels de performance des missions concernées, ou encore le jaune budgétaire consacré à la mise en œuvre et au suivi des investissements d’avenir. Il n’existe pas de document de politique transversale au sens de l’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([959]) consacré à la politique industrielle.

L’article 128 de la loi de finances rectificative pour 2005 ([960]) énumère une liste de « documents de politique transversale » que le Gouvernement présente sous forme d’annexes générales au projet de loi de finances de l’année.

Ces documents sont relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n’appartenant pas à une même mission. Ces documents développent, pour chaque politique concernée, la stratégie mise en œuvre, les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l’année à venir, l’année en cours et l’année précédente.

II. Le dispositif adopté par le Sénat

Le présent article est issu d’un amendement ([961]) présenté en séance publique par le rapporteur pour avis sur les crédits relatifs à l’industrie, au nom de la commission des affaires économiques. Il a été adopté avec un avis favorable de la commission et une demande de retrait (à défaut un avis défavorable) du Gouvernement.

Il prévoit la création d’un document de politique transversale consacré à la politique industrielle.

Ce rapport :

– présente les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales en faveur de l’industrie ;

– recense les contributions respectivement apportées à ces politiques par l’État, les autres administrations publiques et les autres acteurs institutionnels, en mentionnant aussi les contributions non spécifiquement dédiées au développement de l’industrie, mais dont cette dernière est bénéficiaire, et fait apparaître spécifiquement la part des contributions en faveur de l’industrie qui concourent à la transition écologique et à la décarbonation de l’industrie. Il fait apparaître également l’articulation des financements nationaux avec les éventuels financements européens ;

– évalue l’efficacité des politiques nationales en faveur de l’industrie, au regard du montant de ces contributions.

III. La position du rapporteur général

Si le rapporteur général rappelle l’importance de la lisibilité de l’effort de l’État sur chacune des politiques publiques qu’il met en œuvre, il ne juge pas nécessaire la création d’un nouveau document de politique transversale consacré à l’industrie.

Un certain nombre de rapports annexés au projet de loi de finances traitent déjà de la politique industrielle : le jaune budgétaire dédié au plan France 2030 évoqué supra ([962]), le rapport remis trimestriellement au Parlement détaillant les moyens déployés par ce plan, ou encore le jaune budgétaire relatif à la Banque publique d’investissement (BPI).

Par ailleurs, la commission des Finances de l’Assemblée nationale a demandé à la Cour des comptes sur le fondement de l’article 58 2° de la loi organique relative aux lois de finances ([963]) (LOLF), la remise pour 2024 d’un rapport portant sur « 10 ans de politique publique en faveur de l’industrie ». Ce rapport contribuera le cas échéant de juger de la pertinence de créer une nouvelle annexe budgétaire consacrée à cette politique publique.

En tout état de cause, le rapporteur général rappelle que la modération du nombre d’annexes au projet de loi de finances initial doit constituer une boussole pour le législateur financier, ce qu’illustrent plusieurs lois de finances récentes ayant supprimé certains d’entre eux ([964]). La création de nouvelles annexes doit dès lors être faite avec parcimonie.

Pour ces raisons, le rapporteur général propose la suppression de l’article tel que voté par le Sénat.

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Article 52 octies (nouveau) Complément à l’annexe au projet de loi de finances sur les relations financières entre l’État et Bpifrance concernant les fonds de garantie

I. l’État du droit

Créé par la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la Banque publique d’investissement, à partir de la fusion de la banque de prêt Oséo, de CDC Entreprises et du Fonds stratégique d’investissement, Bpifrance est un établissement de crédit public qui a pour mission le financement et l’accompagnement des entreprises, en particulier les PME, les ETI et les entreprises innovantes. Bpifrance agit ce faisant en appui des politiques publiques conduites par l’État et les régions ([965]).

Parmi les huit métiers exercés ([966]), Bpifrance propose une activité de garantie des prêts octroyés aux entreprises par des banques françaises. Cette assurance, qui couvre une partie de la perte finale d’un établissement prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, moyennant une cotisation payée directement par la banque ou par l’emprunteur, permet de corriger certaines imperfections du marché du crédit et favorise l’octroi de prêts aux entreprises. En 2022, ce sont plus de 62 000 entreprises qui ont bénéficié d’un prêt garanti par Bpifrance (contre 45 500 environ en 2021), pour un montant total de garanties de 8,2 milliards d’euros ([967]) .

Cette activité de garanties bénéficiait historiquement d’un financement budgétaire porté par le programme 134 Développement des entreprises et régulation. Supprimée dans la maquette du programme 134 à compter du PLF pour 2019, cette ligne figure à nouveau dans le projet de loi de finances pour 2024 ([968]). Une enveloppe de 100 millions d’euros est ainsi prévue pour financer l’activité fonds de garantie et accompagnement de Bpifrance en 2024, ainsi que sa contribution au plan « Quartiers 2030 » ([969]).

Afin d’assurer une meilleure information du Parlement, le législateur a créé en loi de finances pour 2022 ([970]) un jaune budgétaire portant sur les activités de Bpifrance ([971]).

Ce rapport présente notamment ([972]) :

le montant de prise en garantie, au 31 décembre, des principaux fonds de garantie actifs ;

une synthèse des flux financiers intervenus entre l’État et Bpifrance, ainsi qu’une analyse des flux financiers intervenus entre entités au sein du groupe, notamment pour ce qui concerne la distribution de dividendes ou l’octroi de prêts ou de lignes de trésorerie et leur contribution éventuelle au financement de l’activité de Bpifrance ;

une liste des dispositifs mis en œuvre par Bpifrance au nom et pour le compte de l’État et financés sur dotations publiques ;

une analyse synthétique de la rémunération perçue par Bpifrance par rapport aux moyens qu’il déploie dans le cadre de ses missions ;

un état financier synthétique des fonds d’investissements.

II. Le dispositif adopté par le Sénat

L’article additionnel est issu d’un amendement de la commission des finances, déposé par M. Cozic et Mme Espagnac ([973]), rapporteurs spéciaux des crédits de la mission Économie. Il a été adopté à l’unanimité suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Cet article complète le jaune budgétaire consacré à Bpifrance en y faisant figurer des informations spécifiques relatives au financement par l’État des fonds de garantie.

L’article crée ainsi un b) bis au sein du 30° du I de l’article 179 de la loi de finances pour 2020, qui dispose que figure dans le jaune budgétaire relatif à Bpifrance « une synthèse consolidée de l’ensemble des flux financiers provenant de l’État et alimentant spécifiquement les fonds de garantie, ainsi qu’une justification des évolutions générales des coefficients multiplicateurs utilisés ; les flux financiers, provenant de l’État et alimentant les fonds de garantie, prévus pour l’année en cours et envisagés pour l’année suivante font également l’objet d’une présentation provisoire, à titre indicatif ».

Cet amendement découle du rapport d’information n° 876 sur les fonds de garantie de Bpifrance de M. Cozic et Mme Espagnac remis le 12 juillet 2023, dans lequel ils recommandaient de « présenter annuellement, dans le jaune budgétaire relatif aux liens financiers entre l’État et le groupe Bpifrance, une synthèse consolidée de l’ensemble des financements de l’État, qu’ils soient budgétaires ou non, affectés aux fonds de garantie gérés par Bpifrance pour le dernier exercice clos et ceux qui sont prévisibles pour l’année en cours et l’année suivante » ([974]) .

III. La position du rapporteur général

Le rapporteur général salue le retour au sein du programme 134 d’une ligne de financement de l’activité de garantie de Bpifrance, recommandé par le rapporteur spécial Xavier Roseren dans son rapport spécial portant sur le projet de loi de finances pour 2023 ([975]), et souscrit pleinement à l’idée que le Parlement dispose d’une information exhaustive en la matière.

Il rappelle à cet effet que les rapporteurs spéciaux des crédits du programme 134 avaient, à l’Assemblée nationale, à l’occasion de leur rapport sur le projet de loi de finances pour 2019 souhaité voir rassemblées l’ensemble des actions ayant trait à Bpifrance au sein d’un même programme ou d’une même mission, « dans l’optique d’une plus grande lisibilité et d’une meilleure évaluation » ([976]).

Pour ces raisons, le rapporteur général propose l’adoption conforme de l’article tel que voté par le Sénat.

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Enseignement scolaire
Article 53 (supprimé) Création des pôles d’appui à la scolarité

I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A. l’État du droit

Le premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, créé par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d’éducation, prévoit que, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement privé sous contrat requiert une aide individuelle, celle-ci peut notamment être apportée par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH). La commission détermine la quotité horaire de l’aide individuelle allouée à l’enfant.

Le deuxième alinéa de cet article précise que, si la scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en arrête le principe et en précise les activités principales.

Enfin, cet article prévoit que des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ces pôles coordonnent les moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat et constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative.

B. le dispositif proposé

Le I du présent article réécrit l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour instituer des pôles d’appui à la scolarité (PAS). Cette réécriture fait suite aux décisions présentées lors de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, au cours de laquelle le Gouvernement s’était engagé à rendre encore plus accessible l’école aux enfants en situation de handicap en leur offrant la scolarité la plus adaptée, en réduisant les délais de réponse et en facilitant les démarches pour les familles. Pour ce faire, il confie à l’Éducation nationale la réponse de premier niveau aux besoins identifiés via la création des PAS. Il convient de rappeler qu’à la rentrée 2023, plus de 470 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire, soit quatre fois plus qu’en 2006 ([977]).

Les PAS reprennent des missions qui étaient confiées à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mais leur objet va au-delà de ces seules missions. Par ailleurs, les pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont supprimés. Il s’agit d’une réforme systémique du dispositif qui doit garantir la mise en place rapide de réponses de premier niveau et optimiser les moyens finançant ces dispositifs.

Le I de l’article L. 351-3 tel que réécrit par le présent article définit les missions des PAS. Les PAS expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses dites « de premier niveau », qui recouvrent :

– des adaptations pédagogiques :

– la mise à disposition de matériel pédagogique adapté ;

– l’intervention de personnels de l’Éducation nationale en renfort ;

– l’intervention de professionnels qui proviennent d’établissements ou de services d’enseignement assurant, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social ou qui proviennent de centres d’action médico-sociale précoce.

Le II de l’article L. 351-3 du code de l’éducation confie aux PAS le soin de déterminer les modalités d’attribution des AESH aux élèves qui en ont besoin. Il prévoit que, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 requiert une aide, sa décision est communiquée au PAS, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution. Il peut s’agir d’une aide qui présente un caractère individuel ou non. Le PAS définit la quotité horaire de l’accompagnement.

Une possibilité de recours contre les décisions du PAS est ouverte. Ainsi, lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le PAS contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Cette commission mixte associe des personnels de santé et des personnels éducatifs.

Le II de l’article 53 définit les modalités d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article L. 351-3 du code de l’éducation. Il prévoit que cette rédaction est applicable dans les départements dans lesquels, à partir du 1er septembre 2024, des PAS sont créés. Les pôles d’appui à la scolarité doivent être créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dans l’intervalle, la rédaction antérieure de l’article L. 351-3 du code de l’éducation demeure applicable dans les départements où les PAS n’ont pas été créés.

Par ailleurs, le II de l’article 53 prévoit que les PAS se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.

100 PAS seront créés dès la rentrée 2024, ce qui entraînera le recrutement de 100 enseignants à temps plein, ayant des compétences renforcées sur la scolarisation des élèves à besoins particuliers. Cela représente un coût estimé à 3,8 millions d’euros en année pleine, porté par la mission Enseignement scolaire ([978]).

Cet article n’a pas été modifié dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté des amendements identiques de suppression de l’article déposés par la commission des finances ([979]), la commission de la culture, M. Philippe Mouiller (groupe Les Républicains), Mme Marie-Pierre Monier (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), Mme Annick Billon (groupe Union centriste), M. Gérard Lahellec et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky et Mme Maryse Carrère (groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen).

Plusieurs objections ont été formulées à l’encontre de cet article par certains sénateurs. Tout d’abord, ceux-ci craignent que transférer aux PAS la mission de définir la quotité d’aide humaine allouée aux élèves en situation de handicap ne conduise à réduire celle-ci, en adaptant les réponses aux moyens disponibles, ce qui remettrait en cause les objectifs de l’école inclusive.

Par ailleurs, certains sénateurs craignent que cette réforme conduise à fragmenter l’intervention des AESH sur le plan temporel et spatial, ce qui porterait atteinte à la qualité de leur travail et pourrait contribuer à leur précarité.

Enfin, le Sénat a jugé que l’article ne semblait pas forcément relever du domaine des lois de finances ([980]) et qu’il était préférable de réserver le débat sur la création des PAS à un texte portant spécifiquement sur ce sujet.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général estime que la réforme des pôles inclusifs d’accompagnement localisés, qui ne donnent pas satisfaction aux usagers, est urgente. Par exemple, aujourd’hui, il faut compter environ neuf mois avant qu’un élève puisse bénéficier du matériel pédagogique adapté dont il a besoin ([981]). De ce fait, confier à un texte spécifique le soin de réaliser cette réforme risque de rallonger les délais de son entrée en vigueur d’une manière excessive. Il serait alors impossible de mettre en œuvre la réforme dès la rentrée prochaine.

C’est pourquoi le rapporteur général propose de rétablir l’article 53 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 54 (supprimé) Suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires

I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A. l’État du droit

L’organisation du temps scolaire dans les établissements d’enseignement primaire a connu une évolution il y a une dizaine d’années. Ainsi, l’article 2 du décret du 24 janvier 2013 ([982]) prévoyait que la semaine scolaire devait comporter pour tous les élèves vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journées et que les heures d’enseignement devaient être organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée. Cette nouvelle organisation de la semaine scolaire s’accompagnait de la mise en place d’activités périscolaires – sportives, culturelles et artistiques – sur le temps dégagé en fin de journée. Ces activités étaient à la charge des collectivités territoriales, ce qui justifiait la création d’un fonds de soutien pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. De ce fait, l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a institué un fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Pour en bénéficier, il fallait que le temps scolaire soit organisé sur neuf demi-journées ou huit demi-journées comprenant cinq matinées.

Le décret du 27 juin 2017 ([983]) a assoupli les conditions d’organisation de la semaine scolaire en permettant aux communes de choisir, si elles le souhaitent, une organisation du temps scolaire sur quatre jours. Le fonds de soutien a été maintenu mais le nombre de communes bénéficiaires s’est sensiblement réduit. En effet, à la rentrée 2018, 87 % des communes avaient choisi le retour à la semaine de quatre jours et n’étaient donc plus éligibles au fonds de soutien. Si, au cours de l’année scolaire 2014-2015, qui a vu la mise en place de l’organisation de la semaine issue du décret de 2013, 22 616 communes bénéficiaient du fonds (pour un montant total de 381 millions d’euros), il n’en restait plus que 1 462 pour l’année scolaire 2021-2022 (pour un montant de 41 millions d’euros) ([984]).

B. le dispositif proposé

Compte tenu de l’aspect résiduel du dispositif, et afin de le mettre en cohérence avec le libre choix des communes et des établissements publics dans le développement d’activités périscolaires (qui constitue une compétence non obligatoire), le Gouvernement a choisi de supprimer le fonds de soutien au développement des activités périscolaires à compter de la rentrée scolaire 2024.

Pour ce faire, l’article 54 du projet de loi de finances prévoit que l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2024.

L’article 54 a été modifié par des amendements identiques déposés par le rapporteur spécial M. Robin Reda([985]), M. David Valence (groupe Renaissance) et M. François Gernigon (groupe Horizons) et qui ont été retenus par le Gouvernement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Ces amendements reprennent un amendement de M. David Valence (Renaissance) adopté par la commission des finances. Ils décalent d’un an l’entrée en vigueur de l’article 54. Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires serait ainsi maintenu jusqu’à la rentrée scolaire de 2025.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté des amendements identiques de suppression de l’article déposés par la commission des finances([986]), Mme Sylviane Noël (groupe Les Républicains), M. Michel Savin (groupe Les Républicains), Mme Colombe Brossel (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), Mme Annick Billon (groupe Union Centriste) et Mme Amel Gacquerre (groupe Union Centriste).

Le Sénat a choisi de supprimer cet article au motif qu’il n’avait pas fait l’objet d’une concertation avec les collectivités territoriales et qu’il mettait en péril l’équilibre financier des collectivités qui avaient choisi de conserver la semaine de quatre jours et demi.

III. La position du Rapporteur général

Le rapporteur général estime que le décalage d’un an de la suppression du FSDAP prévu par les amendements de MM. Robin Reda, David Valence et François Gernigon permet de laisser aux collectivités territoriales le délai nécessaire pour s’organiser. Il rappelle que le FSDAP ne concerne désormais plus que 1 462 communes contre 22 616 aux origines.

Il propose donc de rétablir l’article 54 dans sa version issue de l’Assemblée nationale.

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Investir pour la France de 2030
Article 54 bis Conditionnalité de l’octroi des aides du plan France 2030 au respect de la réglementation en matière de publication par les entreprises d’un bilan carbone

I. les dispositions adoptées par l’assemblée nationale

A. l’État du droit

● L’article L. 225-102-1 du code de commerce impose aux grandes entreprises d’insérer une déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion qui est présenté chaque année à l’assemblée générale ordinaire.

Cette déclaration présente des informations sur la manière dont l’entreprise prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Elle comprend notamment des informations relatives :

- aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de l’entreprise et de l’usage des biens et services qu’elle produit ;

- à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l’économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d’une alimentation responsable, équitable et durable.

Cette déclaration est accompagnée d’un plan d’action visant à réduire les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial, aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité.

L’article R. 225-104 du code de commerce dispose que l’obligation prévue par l’article L. 225-102-1 du même code s’applique aux entreprises dont le nombre moyen de salariés permanents est supérieur à 500 et dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros.

● Par ailleurs, l’article L. 229-25 du code de l’environnement impose aux personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (ce seuil est abaissé à 250 personnes si elles sont situées dans une région ou un département d’outre-mer).

Ce bilan est accompagné d’un plan de transition visant à réduire les émissions. Ce bilan et ce plan sont mis à jour tous les quatre ans et sont rendus publics.

Le manquement à l’obligation instaurée par l’article L. 229-25 précité peut faire l’objet d’une sanction administrative, en l’occurrence une amende d’un montant maximal de 50 000 euros.

Malgré l’existence de cette sanction, de nombreuses entreprises ne publient pas le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. En effet, dans un rapport de septembre 2022, l’Agence de la transition écologique (Ademe) indiquait qu’au 31 décembre 2021, sur les 3 106 entreprises à qui cette obligation s’imposait, seules 43 % étaient en conformité avec la loi ([987]).

B. le dispositif proposé

Issu d’un amendement ([988]) déposé par Mme Eva Sas (Écologiste – NUPES) et retenu par le Gouvernement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le présent article conditionne l’octroi des aides provenant de la mission Investir pour la France de 2030 à la publication d’un bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre.

Cette obligation de publication concerne seulement les entreprises fiscalement domiciliées en France et soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce.

II. Les modifications apportées par le Sénat

Avec l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement ([989]) des rapporteurs spéciaux Thomas Dossus et Daniel Salmon, membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

Cet amendement modifie la rédaction de l’article 54 bis pour faire coïncider le périmètre d’application du dispositif de conditionnalité introduit par l’article avec celui de l’obligation d’établissement d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises, prévu par l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

Il supprime la référence à l’article L. 225-102-1 du code de commerce. Sont donc inclues dans le périmètre de l’article 54 bis les entreprises dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires est inférieur à 100 millions d’euros mais dont le nombre moyen de salariés permanents est supérieur à 500 (ou à 250 pour les entreprises situées dans une région ou un département d’outre-mer).

En outre, l’amendement étend l’application dans le temps de l’article 54 bis. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale limitait l’application du principe de conditionnalité des aides aux crédits ouverts dans la présente loi de finances. La nouvelle rédaction rend applicable le dispositif de conditionnalité à l’ensemble des aides octroyées dans le cadre de la mission Investir pour la France de 2030 à compter du 1er avril 2024, quelle que soit l’année où elles seront octroyées.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Outre-mer
Article 55 Élargissement de la continuité territoriale en faveur des outre-mer à l’installation professionnelle, à la formation professionnelle des salariés et aux déplacements professionnels réalisés pour le développement des entreprises innovantes

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le chapitre III du code des transports intitulé « Continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain » porte différents dispositifs dont l’objectif est de faciliter les déplacements entre les collectivités d’outre-mer et la métropole pour les populations résidant en outre-mer.

L’objectif de la politique de continuité territoriale est ainsi, d’après l’article L. 1803-1 du même code, d’« atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et [de] rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d’outre-mer. »

L’article 55 du présent projet de loi de finances complète le chapitre III du code des transports par trois nouveaux dispositifs :

– le passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer, aide dont l’octroi est subordonné à la présentation d’un projet professionnel durable et à la conclusion d’une convention, prévoyant notamment les conditions du remboursement en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements ;

– le passeport pour la mobilité des actifs salariés, s’appliquant dans le cas où les salariés devraient suivre une formation professionnelle hors de leur collectivité de résidence ;

– le passeport pour la mobilité des entreprises innovantes, aide relative aux déplacements professionnels réalisés pour le développement de ces entreprises.

Cet article a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Par l’adoption de deux amendements identiques de M. Victorin Lurel (Socialiste, écologiste et républicain) et de Mme Micheline Jacques (Les Républicains), le Sénat a restreint ([990]), contre l’avis du Gouvernement mais avec un avis favorable de la commission des finances, l’accès aux dispositions de l’article 55 relatives au passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer aux personnes nées dans un département ou une collectivité d’outre-mer, ou y ayant résidé pendant au moins cinq années consécutives, ou pouvant justifier de la résidence d’au moins un de ses ascendants.

III. la position du rapporteur général

La restriction du public pouvant bénéficier du passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer porte un risque effectif d’inconstitutionnalité, ces dispositions pouvant être qualifiées de contraires au principe d’égalité.

En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 55 bis A (nouveau) Élargissement de la continuité territoriale en faveur des élèves et des étudiants ultramarins - passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés

I. Les dispositions adoptées par le Sénat

A. L’État du droit

L’article 55 ter du projet de loi de finances modifie l’article L.1803-5-1 du chapitre III « La continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain » du code des transports.

Ce dispositif ouvre aux élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique et aux étudiants en section de technicien supérieur, en institut universitaire de technologie, en licence professionnelle ou en master, un financement des titres de transport dans le cadre d’un stage prévu dans le cadre d’une formation.

B. Le dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption, avec un avis favorable de la commission des finances, de deux amendements identiques ([991]) de M. Dominique Théophile (RDPI) et du Gouvernement.

Il réécrit l’article L.1803-5-1 et remplace l’actuel passeport pour la mobilité en stage professionnel par une nouvelle aide dénommée « passeport pour la mobilité de la formation en sites partagés ». Celle-ci tend à approfondir le dispositif actuel en l’élargissant à de nouveaux publics scolaires et étudiants résidants en outre-mer.

Le I de l’article met en place, pour les personnes suivant « une formation initiale ou professionnelle dont une partie doit être effectuée en mobilité » :

– un financement des titres de transport « pour se rendre sur le site où se déroule la partie de formation en mobilité », dans le prolongement de l’actuel passeport pour la mobilité en stage professionnel ;

– un financement des frais d’installation et la possible prise en charge d’une indemnité mensuelle.

Les II, III et IV de l’article définissent les publics concernés :

– le II de l’article y rend éligibles, dans le cadre d’un stage requis au cours d’une formation, les élèves inscrits en terminale professionnelle ou technologique, et tous les étudiants de l’enseignement supérieur ;

– le III de l’article prend en compte les déplacements des étudiants pour rejoindre une activité professionnelle en alternance, rendus par exemple nécessaires par les caractéristiques du tissu économique local ;

– le IV de l’article ouvre l’accès à ce dispositif aux élèves et étudiants inscrits en formation à distance qui doivent se présenter à des examens ou soutenances hors de leur collectivité ultramarine de résidence.

II. la position du rapporteur général

Cet article répond au besoin d’amplifier et d’actualiser les dispositions du passeport pour la mobilité en stage professionnel pour couvrir, pour les élèves et les étudiants ultramarins, des situations de mobilité géographique sur un autre territoire que le territoire de résidence, jusqu’ici non prises en compte.

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 55 bis Élargissement du périmètre d’intervention d’Action logement à Saint-Martin et Saint-Barthélémy

I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article est issu des amendements identiques du Gouvernement ([992]) et de M. Franz Gumbs (Démocrate) ([993]) retenus dans le texte de l’Assemblée nationale adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il prévoit de modifier les dispositions de l’article L. 313-17-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour étendre le périmètre d’intervention d’Action logement à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions qui seront prévues par une convention entre l’État, le groupe Action logement et chacune des collectivités.

En l’état actuel du droit, les dispositions du CCH relatives à Action logement et définies à la section 3 du chapitre 3 du livre Ier de son titre III ne sont pas applicables aux collectivités régies par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.

Le présent article s’inscrit dans le prolongement du souhait exprimé par certains territoires ultramarins d’un tel élargissement des actions du groupe Action logement. La convention quinquennale signée en juin 2023 entre l’État et le groupe a par ailleurs prévu une telle possibilité, dans les collectivités régies par la loi organique du 21 février 2007 qui le souhaiteraient, sous réserve d’une modification des dispositions du code de la construction et de l’habitation.

II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat en premiÈre lecture

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement ([994]) supprimant les 2°, 3° et 4° du présent article. Ils procédaient, dans le code de la construction et de l’habitation, à des coordinations qui rendaient des dispositions relatives à Action logement applicables d’office à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, dispositions non compatibles avec le statut des deux collectivités.

III. la position du rapporteur général

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Pensions
Article 55 quinquies A (nouveau) Interdiction du cumul de la retraite progressive de la fonction publique avec un dispositif de préretraite

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. L’État du droit

La retraite progressive, créée en 1988 ([995]), vise à faciliter la transition entre la vie professionnelle et la retraite : elle permet à un assuré en fin de carrière, à sa demande et avec l’accord de son employeur, de bénéficier par anticipation d’une partie de sa pension tout en continuant à exercer son activité professionnelle à temps partiel. Durant cette période, l’assuré continue de cotiser à la retraite et, lorsqu’il cesse entièrement son activité, le montant de sa pension définitive est calculé en tenant compte des droits supplémentaires qu’il a pu acquérir.

Jusqu’en 2023, la retraite progressive était uniquement accessible aux salariés du régime général d’assurance vieillesse, aux exploitants agricoles et aux agents non titulaires de la fonction publique. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ([996]) a étendu ce dispositif aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique ([997]).

Depuis le 1er septembre 2023, tout fonctionnaire de l’État et assimilé ([998]) peut donc, en application des articles L. 89 bis et L. 89 ter du code des pensions civiles et militaires, bénéficier de la retraite progressive, dans les mêmes conditions que les autres assurés éligibles. L’assuré doit :

– avoir atteint un âge correspondant à l’âge d’ouverture des droits à une pension de retraite diminué de deux ans ou moins, soit 62 ans lorsque l’âge légal de départ est fixé à 64 ans ;

– justifier d’une durée d’assurance fixée à au moins 150 trimestres, tous régimes confondus, c’est-à-dire auprès d’une ou plusieurs caisses de retraite de base ;

– exercer une activité professionnelle à temps partiel à titre exclusif.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d’une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base auxquels l’assuré a cotisé. La pension partielle est alors liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d’effet. Son montant varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée.

Outre la retraite progressive, il existe par ailleurs des dispositifs de préretraite, mis en place et financés non par les régimes obligatoires de base mais par les employeurs, qui visent également à faciliter la transition entre la vie professionnelle et la retraite et qui, dans certains cas, fonctionnent selon des modalités similaires. En l’état actuel du droit, rien n’interdit de cumuler une retraite progressive et un autre dispositif de préretraite lorsque les conditions d’éligibilité sont remplies.

B. Le dispositif proposÉ

Cet article résulte de l’amendement n° II-1212 du Gouvernement adopté par le Sénat, en séance, avec un avis favorable de la commission des finances. Il interdit le cumul entre le dispositif de retraite progressive de la fonction publique et tout autre dispositif de préretraite. Il s’agit d’éviter que la perte de revenus subie par un fonctionnaire de l’État ou assimilé en raison de la réduction de son temps de travail soit compensée deux fois.

Cette mesure concerne notamment les fonctionnaires des entreprises La Poste et Orange qui, en l’état actuel du droit, peuvent bénéficier à la fois de la retraite progressive, en leur qualité de fonctionnaires, et d’autres avantages de préretraite, ouverts à l’ensemble des personnels de ces entreprises.

La disposition s’inscrit dans le prolongement du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ([999]) qui a, entre autres choses ([1000]), prévu une interdiction de cumul similaire pour les assurés du régime général d’assurance vieillesse et ceux d’autres régimes pouvant jusqu’alors bénéficier à la fois de la retraite progressive et d’un dispositif de préretraite.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Cet article poursuit à la fois un objectif d’équité entre les assurés et de bonne gestion des finances publiques.

Le rapporteur général propose d’adopter l’article sans modification.

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Relations avec les collectivités territoriales
Article 56 Répartition de la dotation globale de fonctionnement

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article comporte diverses mesures en lien avec la répartition de la dotation générale de fonctionnement (DGF) pour 2024 :

1° il prévoit une hausse de 290 millions d’euros des composantes péréquatrices de la DGF dont 280 millions d’euros pour le bloc communal et 10 millions d’euros pour les départements et modifie des modalités de versement de la part « majoration » de la DNP ainsi que les critères d’éligibilité à la fraction « cible » de la DSR ;

2° il procède à l’ajustement des indicateurs financiers des collectivités, en tirant notamment les conséquences du remplacement des produits de la CVAE par ceux de fractions de TVA dans les recettes des collectivités territoriales. Il opère également des modifications paramétriques dans le calcul du potentiel fiscal des départements et dans celui de la répartition du fonds national de péréquation des DMTO ;

3° il comprend des dispositions en faveur des communes nouvelles, prévoyant en particulier des garanties pour les communes nouvelles issues d’une « défusion ».

A. L’État du droit

1. La péréquation verticale des collectivités territoriales

Certains concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ont un objectif de péréquation verticale, c’est-à-dire de redistribution financière entre collectivités. Cette redistribution résulte notamment de la DGF, dont plusieurs composantes sont péréquatrices.

Pour les communes, les composantes péréquatrices de la DGF sont :

– la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ;

– la dotation de solidarité rurale (DSR) ;

– la dotation nationale de péréquation (DNP).

Les communes d’outre-mer ne bénéficient pas de ces dotations mais perçoivent la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer (DACOM), régie par des règles de calcul différentes de celles applicables en métropole pour la DSU, la DSR et la DNP.

Les intercommunalités bénéficient de la dotation d’intercommunalité (DI), la composante péréquatrice de la DGF des intercommunalités, versée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Enfin, la composante péréquatrice de la DGF des départements comporte deux dotations : la dotation de péréquation urbaine (DPU) pour les départements urbains et de la dotation de fonctionnement minimale (DFM) pour les départements ruraux.

L’ensemble de ces dotations péréquatrices sont construites sur des critères de ressources (potentiel financier, potentiel fiscal, etc.) et de charges (population DGF notamment) qui permettent de prendre en compte les différentes situations financières des communes et intercommunalités.

La DSR soutient les communes rurales, la DSU est versée aux communes urbaines ayant des ressources insuffisantes et des charges élevées, la DNP compense les écarts de potentiel de fiscalité économique et la dotation d’intercommunalité incite à l’intégration intercommunale.

La progression des dotations de péréquation est financée au sein de la DGF, dans le cadre de l’enveloppe normée, en principe par l’écrêtement de la dotation forfaitaire, modulé en fonction du potentiel fiscal des communes et selon les modalités prévues par le Comité des finances locales ([1001]).

a. Les composantes péréquatrices de la DGF des communes

● Les modalités de répartition de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ont été profondément modifiées par la loi de finances pour 2017 ([1002]).

Sont éligibles à la DSU les deux premiers tiers des communes de 10 000 habitants et plus ainsi que le premier dixième des communes de 5 000 à 9 999 habitants. À cette fin, les communes sont classées selon un indice synthétique de ressources et de charges regroupant 4 critères comparés à la moyenne de la strate (potentiel financier, revenu moyen par habitant, nombre de personnes couvertes par des prestations logements et nombre de logements sociaux).

La répartition de la DSU entre communes éligibles s’effectue en fonction d’un ensemble de critères tenant compte notamment de leur population, de leurs ressources et de leurs charges.

En 2017, le montant de la DSU s’élevait à 2,09 milliards d’euros. Elle a été majorée de 565 millions d’euros entre 2018 et 2023 pour atteindre 2,66 milliards d’euros en 2023, soit une hausse de 20,7 % sur les six dernières années. En 2023, 855 communes sont éligibles à la DSU.

● La loi du 31 décembre 1993 portant réforme de la DGF ([1003]) a créé une dotation de solidarité rurale (DSR) au sein de la DGF composée de deux fractions, une fraction « cible » et une fraction « péréquation ». La loi de finances pour 2011 ([1004]) a créé une troisième fraction « bourg-centre ».

– La fraction « bourg-centre » est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, bureaux centralisateurs ou chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15 % de la population du canton, ainsi qu’aux chefs-lieux d’arrondissement comptant entre 10 000 et 20 000 habitants. Cette fraction vise à apporter un soutien particulier aux communes exerçant des charges de centralité.

– La fraction « péréquation » est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique. Cette fraction a une portée péréquatrice qui tient compte de plusieurs critères (potentiel financier, longueur de voirie, nombre d’enfants et potentiel financier superficiaire).

– La fraction « cible » est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction d’un indice synthétique. Cette fraction renforce l’intensité péréquatrice de la DSR par un versement ciblé à un nombre limité de communes rurales fragiles.

Le montant de DSR s’élève en 2023 à près de 2,08 milliards d’euros soit une progression de 46,1 % entre 2017 et 2023. 33 165 communes regroupant 35 847 790 habitants ont bénéficié, en métropole, de la DSR en 2023 avec une attribution moyenne de 54,09 euros par habitant.

● La dotation nationale de péréquation (DNP) est issue de l’intégration et de la transformation de l’ancien fonds national de péréquation (FNP) au sein de la DGF à compter de l’année 2004.

Cette dotation vise à accompagner spécifiquement les communes considérées comme fiscalement « pauvres » et mobilisant davantage leurs ressources fiscales relativement aux communes de la même strate démographique.

La DNP se compose aujourd’hui d’une part dite « principale », qui vise à corriger les insuffisances de potentiel financier au regard de la mobilisation des ressources fiscales d’un territoire et d’une part dite « majoration », plus spécifiquement destinée à la réduction des écarts de potentiel fiscal calculé par seule référence aux produits fiscaux s’étant substitués à la taxe professionnelle.

Les conditions d’éligibilité à la part principale de la DNP reposent essentiellement sur le potentiel financier par habitant et l’effort fiscal.

La part principale comme la part majoration comprennent un encadrement à la hausse et à la baisse de leurs montants attribués :

– les communes éligibles deux années de suite ne peuvent voir leur attribution au titre de la part principale ou de la part majoration baisser de plus de 10 % ni augmenter de plus de 20 % ;

– les communes qui deviennent inéligibles à la part principale de la DNP perçoivent une garantie de sortie égale à 50 % du montant attribué au titre de cette part l’année précédant l’inéligibilité.

S’élevant initialement à 568,6 millions d’euros, le montant DNP a régulièrement progressé jusqu’à atteindre 794,1 millions d’euros en 2015, année à partir de laquelle son niveau a été stabilisé. En 2023, 21 274 communes ont perçu de la DNP.

b. La progression régulière de la dotation d’intercommunalité

La dotation d’intercommunalité (DI) a fait l’objet d’une réforme en loi de finances pour 2019 ([1005]), visant à en simplifier l’architecture et à rendre plus opérants ses facteurs de répartition. Les attributions individuelles sont calculées en fonction de la population DGF, du potentiel fiscal, du revenu par habitant et du coefficient d’intégration fiscale (CIF).

L’article L. 5211-28 du CGCT prévoit qu’à compter de 2019, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 30 millions d’euros. Le CFL peut décider de majorer cette augmentation automatique.

Les attributions individuelles sont calculées en fonction de la population DGF, du potentiel fiscal, du revenu par habitant et du coefficient d’intégration fiscale (CIF). La variation des attributions est limitée à 10 % à la hausse et 5 % à la baisse d’une année sur l’autre.

En 2023, la DI s’est élevée à 1,68 milliard d’euros et sa hausse de 30 millions d’euros a été financée directement par l’État, sans écrêtement de la dotation de compensation des intercommunalités.

c. Les dotations de péréquation des départements

La dotation de péréquation des départements, composante de la DGF des départements, se décline en deux dotations :

– la dotation de péréquation urbaine (DPU) à destination de la plupart des départements urbains, à l’exception de ceux dont le potentiel financier par habitant ou les revenus des habitants sont supérieurs respectivement à 1,5 fois et 1,4 fois ceux de la moyenne des départements urbains ;

– la dotation de fonctionnement minimale (DFM), au bénéfice des départements ruraux dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ruraux.

En 2023, le total des attributions au titre de la péréquation départementale s’élève à 1,54 milliard d’euros, en augmentation de 10 millions d’euros par rapport à 2022. Cette hausse a été financée par l’écrêtement de la dotation forfaitaire des départements.

2. La refonte des indicateurs financiers à la suite des réformes successives de la fiscalité locale

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 ([1006]) a prévu la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale (THRP), ainsi qu’un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L’article 8 de la loi de finances pour 2021 ([1007]) a quant à lui procédé à une réduction des principaux impôts de production (CFE, CVAE et TFPB acquittée par les entreprises).

Enfin, l’article 55 de la loi de finances pour 2023 ([1008]) a mis en place la suppression progressive de la CVAE ainsi que la fin de sa perception par les collectivités territoriales dès 2023. La compensation aux communes, EPCI et départements s’effectue par l’attribution d’une fraction de TVA égale à la moyenne des montants perçus entre 2020 et 2022 et qui auraient dû être perçus en 2023.

Le nouveau panier de ressources perçu par les collectivités implique donc une refonte des indicateurs utilisés pour le calcul des dotations et fonds de péréquation. Ainsi, depuis 2021 la structure et la finalité des indicateurs existants ont été conservées mais leur composition et leur modalité de calcul ont été ajustées pour tenir compte des nouvelles ressources locales.

a. Les indicateurs financiers du bloc communal

Le potentiel fiscal des communes est un indicateur de richesse permettant d’apprécier les ressources fiscales libres d’emploi que peut mobiliser une commune de manière objective. Il est obtenu en additionnant les produits potentiels de la commune (multiplication des bases de fiscalité de la commune par les taux moyens nationaux correspondants) et ses produits réels (ressources fiscales sur lesquelles la commune n’a pas de pouvoir de taux).

Le potentiel financier correspond au potentiel fiscal majoré de la dotation forfaitaire de la DGF hors compensation liée à la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dite « part CPS » et minoré de divers prélèvements sur fiscalité.

L’effort fiscal des communes est un indicateur permettant d’évaluer la mobilisation par la commune de ses bases de fiscalité locale. Il est calculé en rapportant les produits communaux de TFPB, de TFPNB et de THRS au potentiel fiscal de la commune calculé pour ces seules impositions.

Ces indicateurs se déclinent également au niveau intercommunal : potentiel fiscal pour les EPCI à fiscalité propre ; potentiel financier agrégé et effort fiscal agrégé pour les ensembles intercommunaux.

L’article 252 de la loi de finances pour 2021 et l’article 194 de la loi de finances pour 2022 ont intégré dans le calcul de ces divers indicateurs les conséquences des réformes successives de la fiscalité locale.

Ainsi, ils ont restreint la TH à celle sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) et substitué au produit de la TFPB communale celui de la TFPB issue de la somme des taux communaux et départementaux, affecté du coefficient correcteur ([1009]). En outre, ils ont ajouté au panier de ressources des communes la fraction de produit de TVA perçue par le groupement à fiscalité propre dont est membre, le cas échéant, la commune concernée, ainsi que le PSR destiné à compenser la perte de recettes de CFE.

Enfin, ils ont intégré au périmètre de ces indicateurs les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la taxe sur les pylônes et la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

b. Les indicateurs financiers des départements

Les dotations et les fonds de péréquation relatifs aux départements s’appuient sur les seuls indicateurs de potentiel fiscal et de potentiel financier des départements décrits à l’article L. 3334-6 du CGCT.

Ces indicateurs ont été principalement réformés par l’article 252 de la loi de finances pour 2021 qui a substitué au produit de la TFPB départementale la fraction de produit de TVA perçue par le département. Il a également appliqué une fraction de correction pérenne au calcul des indicateurs afin de neutraliser l’effet de ce remplacement.

Cette neutralisation a également été prévue pour le calcul de la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutations à titre onéreux (FNP DMTO).

Doté de 1,6 milliard d’euros, le FNP DMTO est un fonds de péréquation horizontale visant à redistribuer entre les départements le produit des DMTO perçus par ceux-ci en fonction de critères de ressources et de charges.

Les ressources du fonds sont réparties en trois enveloppes qui font l’objet de reversements aux départements selon des critères spécifiques. La répartition de la première enveloppe, égale à 250 millions d’euros, fait intervenir le rapport entre le taux départemental de TFPB et le taux moyen national de l’année précédant celle de la répartition. Or, la part départementale de la TFPB a été transférée aux communes à compter de 2021, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale, en compensation de la suppression de la THRP.

Ainsi, dans la mesure où les départements ne perçoivent plus la TFPB à compter de 2021, le taux de TFPB pris en compte a été maintenu chaque année à son niveau de 2020 par les lois de finances pour 2021, 2022 et 2023.

3. Le régime spécifique des dotations perçues par les communes nouvelles

Les communes nouvelles, instaurées par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 dite « loi RCT » ([1010]), bénéficient de dispositions particulières dans le cadre du calcul des diverses composantes de la DGF.

Ces dispositions, construites successivement par plusieurs textes ([1011]), ont été complétées par la loi de finances pour 2020 qui prévoit que, pendant trois ans, le montant de dotation forfaitaire perçu par les communes nouvelles soit au moins égal à la somme des montants perçus par les communes fusionnées l’année précédant la fusion.

Cette garantie triennale s’applique également aux composantes péréquatrices de la DGF que sont la DSR, la DSU et la DNP. L’article 200 de la loi de finances pour 2023 a étendu cette garantie à la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL) pour une durée allant jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

En outre, certaines communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI qui n’appartiennent pas elles-mêmes à un EPCI à fiscalité propre perçoivent, au cours des trois premières années suivant leur création, des dotations égales aux montants de dotation « compensation de la part salaires » (CPS) et de dotation d’intercommunalité (DI) précédemment perçues par le ou les EPCI l’année précédant la création de la commune nouvelle.

La loi de finances pour 2022 ([1012]) a en outre introduit une éligibilité dérogatoire à la DSR pour les communes nouvelles qui ne peuvent bénéficier de cette dotation du fait d’une population supérieure à 10 000 habitants mais qui sont considérées comme rurales au regard des critères de l’Insee.

De plus, l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales prévoit une dotation d’amorçage de 6 euros par habitant au cours des trois premières années d’existence de la commune nouvelle. Ce montant est majoré de 4 euros par habitant pour les communes nouvelles qui ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants et dont l’arrêté de création a été adopté à compter du 1er janvier 2022.

Le Gouvernement a retenu dans le projet de loi de finances pour 2024 sur lequel il a engagé sa responsabilité les amendements identiques II-4435 de la députée Stella Dupont et II-2010 du Gouvernement prévoyant l’augmentation de la dotation d’amorçage de 6 à 10 euros par habitant. Il a également procédé à la création d’une part de garantie complétant la part d’amorçage (cf. le commentaire de l’article 60 infra).

Il est à noter qu’en cas de division d’une commune, la dotation forfaitaire de l’ancienne commune est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. Toutefois, en pareille situation, la loi ne prévoit pas les modalités de répartition des dotations de péréquation anciennement perçues par la « commune divisée ».

B. le Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu du dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initial et modifié par l’amendement II-3353 de la commission des finances qu’il a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

1. La péréquation verticale des collectivités territoriales
a. L’augmentation du montant de la péréquation verticale des collectivités

Le 6° du II de l’article 56 prévoit d’inscrire en 2024 une augmentation de 90 millions d’euros du montant de la DSU et de 100 millions d’euros de celui de la DSR.

À ces hausses s’ajoute celle de la DI pour 90 millions d’euros dont 30 millions sont financés directement par l’État et 60 millions par écrêtement de la dotation forfaitaire des ECPI à fiscalité propre, la dotation de compensation (DC), ainsi que le précise le a) du 1° du V.

Enfin, le 2° du III prévoit une nouvelle hausse de 10 millions d’euros des dotations de péréquation départementales par écrêtement sur la dotation forfaitaire.

Le montant total de la progression des dotations de péréquation est ainsi porté à 290 millions d’euros dont 220 millions d’euros par abondement de l’État.

Le 10° du II prolonge par ailleurs la part minimale de 60 % à destination de la fraction « péréquation » au sein de la progression de la DSR intervenant en 2024, par dérogation aux prérogatives du CFL de répartition de cette hausse entre les trois fractions prévues à l’article L. 2334-20 du CGCT. Ce dispositif introduit dans la loi de finances pour 2023 vise à renforcer les effets péréquateurs de la fraction « péréquation » en limitant le « saupoudrage » de cette enveloppe.

Concernant la péréquation des intercommunalités, le b) du 1° du V du présent article relève de 110 à 120 % le plafond d’augmentation annuelle des attributions individuelles au titre de la DI. En outre, le 4° du II précise que l’augmentation de la DI se fait par écrêtement de la DC perçue par les EPCI. Ce même 4° élargit le mécanisme d’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la DC des EPCI à l’ensemble des régularisations et aux variations annuelles des montants de plusieurs dotations.

b. La modification des modalités de calcul des composantes péréquatrices de la DGF

Outre la hausse de l’enveloppe qui leur est associée, l’article prévoit d’autres mesures paramétriques concernant les dotations de péréquation :

– le 7° du II du présent article prévoit une garantie de sortie pour les communes qui deviennent inéligibles à la part « principale » de la DNP. Cette garantie de sortie, qui s’élève à 50 % du montant perçu l’année précédente et valable uniquement un an, est identique à celle existant pour la part « majoration » ;

– le 8° du même II précise la formulation du critère de revenu moyen par habitant pris en compte dans le calcul de l’indice synthétique présidant à la répartition de la DSU ;

– le 11° du même II modifie les modalités de calcul de la partie comptant pour 30 % de l’indice synthétique présidant au calcul de la fraction « cible » de la DSR. Le présent article prévoit ainsi de prendre en compte la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen et non plus le revenu par habitant moyen du seul dernier exercice connu ;

– dans la continuité de la réforme de la DACOM engagée en loi de finances pour 2020 et conclue par la loi de finances pour 2023, le 12° du II rend pérenne le niveau du coefficient de majoration démographique du calcul de cette dotation, qui avait été majoré régulièrement pour être finalement porté à 63 % en 2023.

c. Les dispositions relatives aux composantes non péréquatrices de la DGF

Le présent article comporte enfin des mesures concernant les composantes non péréquatrices de la DGF.

Le 1° du III du présent article pérennise le maintien du niveau de DGF des départements à celui de l’année précédente (chaque année la loi de finances opérait une actualisation des années) ainsi que les minorations qui s’y appliquent.

Enfin, le VI du présent article affecte 2,5 millions d’euros de la DGF des communes et de leurs groupements au fonds d’aide pour le relogement d’urgence (Faru). Ce fonds permet d’accorder des aides financières aux communes ou aux EPCI pour assurer le relogement d’urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux représentant un danger pour leur santé ou leur sécurité et faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion ou d’un ordre d’évacuation.

2. La poursuite de la refonte des indicateurs financiers à la suite des réformes successives de la fiscalité locale
a. Le remplacement des produits perçus au titre de la CVAE par les produits perçus au titre de fractions de TVA

Plusieurs dispositions du présent article tirent les conséquences des modifications intervenues au sein des paniers de ressources des collectivités locales du fait de la suppression progressive de la CVAE et de la fin de sa perception par les collectivités territoriales dès 2023 prévues à l’article 55 de la loi de finances pour 2023 ainsi que son remplacement par des fractions de TVA :

– le 1° du II du présent article opère ce remplacement dans le calcul des potentiels fiscal et financier des communes ;

– le 13° du même II opère ce remplacement dans le calcul du potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux ;

– le b) du 3° du III opère ce remplacement dans le calcul du potentiel fiscal des départements ;

– le 3° du V opère ce remplacement dans le calcul du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale des EPCI à fiscalité propre ;

– le IV opère ce remplacement dans le calcul des potentiels fiscal et financier des communes de la métropole de Lyon et dans ceux du potentiel fiscal agrégé et du potentiel fiscal de la métropole de Lyon.

Par ailleurs, le 5° du III est une simple mesure de coordination liée à la suppression du fonds national de péréquation de la CVAE des départements prévue par l’article 55 de la loi de finances pour 2023.

b. Le remplacement de la fraction de correction du potentiel fiscal des départements

Le c) du 3° du III et le VII du présent article suppriment la fraction de correction pérenne adjoint au potentiel fiscal des départements et la remplacent par une autre fraction de correction dégressive pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, deux tiers en 2025 et un tiers en 2026 et qui s’éteindra en 2027.

En outre, le a) du 3° du III adjoint à la fraction du produit net de TVA entrant dans le calcul du potentiel fiscal des départements un indice synthétique visant à mieux prendre en compte la richesse des habitants du département ainsi que les recettes des départements ramenées à leur population. Le nouveau coefficient correcteur vise également à égaliser les variations du potentiel fiscal des départements liées à l’ajout de cet indice synthétique.

c. La réduction progressive du taux de taxe foncière 2020 dans la répartition du fonds national de péréquation des DMTO

Le 4° du III et le VIII du présent article diminuent progressivement le poids du taux de TFPB 2020 dans l’indice synthétique présidant à la répartition du FNP DMTO. Le poids de ce taux sera pondéré de trois douzièmes en 2024, de deux douzièmes en 2025, d’un douzième en 2026 et disparaîtra en 2027.

Parallèlement, le poids du revenu par habitant dans le calcul de l’indice est progressivement renforcé et comptera pour cinq douzièmes en 2024, six douzièmes en 2025, sept douzièmes en 2026 et huit douzièmes à partir de 2027 ([1013]).

3. Le renforcement des garanties attachées aux dotations perçues par les communes nouvelles

Afin d’apporter des garanties aux communes nouvelles, le présent article prévoit un ensemble de dispositions qui leur sont favorables :

– le I du présent article précise les règles de calcul des dotations octroyées aux communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI au cours des trois années suivant leur création. Il prévoit que ces dotations n’affichent plus un montant fixe mais que celui-ci évolue selon le même taux que le montant global de la dotation d’intercommunalité ;

– le 2° du II permet, en cas de division d’une commune, de prévoir un calcul des indicateurs financiers au prorata des populations des nouvelles communes. Cette disposition permet d’assurer aux communes souhaitant fusionner qu’elles pourront bénéficier de garanties quant à leur perception de dotations en cas de « défusion » ;

– dans le même esprit, le 5° du II étend la garantie de perception de dotation forfaitaire de la DGF au prorata des communes issues d’une « défusion » aux cas de divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes ;

– enfin, le 9° du II permet aux communes nouvelles rassemblant au moins une commune éligible à la DSU l’année précédente de bénéficier de la garantie de non-baisse de cette dotation.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

1. Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire des communes

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de Mme Sylviane Noël (LR) ([1014]) portant sur le coefficient logarithmique pondérant la population prise en compte pour la dotation forfaitaire de la DGF des communes.

En effet, l’une des composantes de la dotation forfaitaire, composante dite « de base », calculée en fonction de la population des communes, s’appuie sur un coefficient logarithmique allant de 1 à 2 pondérant l’attribution perçue par habitant au titre de cette fraction de la dotation.

Ce coefficient a vocation à retranscrire la relation statistique observée entre le niveau de la population d’une commune et le niveau des charges qu’elle supporte, en particulier celles dites de centralité.

L’amendement adopté par le Sénat a pour effet de resserrer, dès 2024, la prise en compte des charges de centralité dans la dotation forfaitaire, puisque l’intervalle du coefficient logarithmique passerait de 1,5 à 2 contre 1 à 2 actuellement.

En conséquence, cet amendement porterait le montant minimal de la dotation forfaitaire de base par habitant de 64,46 euros à 96,69 euros. Celle-ci varierait donc entre 96,69 euros et 128,93 euros en fonction du coefficient logarithmique.

2. Extension de la durée de garantie du montant de DPEL pour les communes nouvelles

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques de M. Stéphane Piednoir (LR), de Mme Maryse Carrère (RDSE), de Mme Françoise Gatel (UC), de M. Grégory Blanc (EST), de M. Éric Kerrouche (SER) et de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) ([1015]) tendant à prolonger la durée de garantie de la DPEL dont bénéficient les communes nouvelles.

Les communes nouvelles bénéficient actuellement d’une garantie de perception de la DPEL pour une durée allant jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

Ces amendements auraient pour effet de prolonger cette garantie jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.

3. Déduction de l’attribution de compensation reversée à un syndicat de communes dans le calcul du potentiel financier des communes

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Cédric Vial (LR) ([1016]) tendant à déduire, dans le calcul du potentiel financier des communes, l’attribution de compensation qu’elles perçoivent de l’EPCI dont elles sont membres et qu’elles reversent ensuite à un syndicat de communes.

L’attribution de compensation (AC) est le principal flux financier entre les communes et les EPCI à fiscalité professionnelle unique. Elle correspond, schématiquement, à la différence entre la fiscalité économique et les charges transférées par les communes à cette catégorie d’intercommunalité.

4. Augmentation de 100 millions d’euros de la péréquation de la DGF des communes au bénéfice de la DSR et de la DSU

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques du Gouvernement et de M. Bernard Delcros (UC) ([1017]) tendant à augmenter les composantes péréquatrices de la DGF.

Cette hausse, de 100 millions d’euros, porterait la péréquation directement financée par l’État à 320 millions d’euros dont :

– 150 millions d’euros pour la dotation de solidarité rurale (+ 50 millions d’euros) ;

– 140 millions d’euros pour la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (+ 50 millions d’euros) ;

– 30 millions d’euros pour la dotation d’intercommunalité.

5. Maintien du bénéfice de la fraction « bourg-centre » de la DSR aux communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu est une commune nouvelle de plus de 10 000 habitants

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Cyril Pellevat (LR) ([1018]) tendant à maintenir le bénéfice de la fraction « bourg-centre » de la DSR aux communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu a plus de 10 000 habitants mais est une commune nouvelle formée après le 1er janvier 2014.

En effet, une des conditions du bénéfice de la fraction « bourg-centre » de la DSR est que la commune ne soit pas située dans un canton dont la commune chef-lieu a plus de 10 000 habitants ainsi que le prévoit l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales.

Cet amendement crée donc une exception pour les communes situées dans un canton dont le chef-lieu est une commune nouvelle dépassant ce seuil de population.

6. Revalorisation de la fraction « péréquation » de la DSR pour les communes situées en zones France ruralités revitalisation

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement de M. Bernard Delcros (UC) ([1019]) qui vise à revaloriser de 20 % le montant octroyé aux communes au titre de la fraction « péréquation » de la DSR lorsqu’elles sont situées en zones France ruralités revitalisation.

7. Suppression de l’augmentation régulière de la dotation de péréquation des départements par écrêtement

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances ([1020]) tendant à supprimer l’augmentation de la dotation de péréquation des départements par écrêtement de la dotation forfaitaire des départements.

En effet, le présent article a entériné en 2024, comme pour les années précédentes, une augmentation de 10 millions d’euros de la dotation de péréquation des départements par écrêtement de la dotation forfaitaire.

Cet amendement vise donc à supprimer tout nouvel écrêtement de la dotation forfaitaire des départements pour alimenter leur dotation de péréquation.

8. Rétablissement d’une augmentation annuelle de 30 millions d’euros de la dotation d’intercommunalité à partir de 2025

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de la commission des finances ([1021]) visant à rétablir, au-delà de l’année 2024, le principe d’une augmentation annuelle de la dotation d’intercommunalité (DI) de 30 millions d’euros.

En effet, le présent article prévoit de pérenniser le principe d’une augmentation annuelle de 90 millions d’euros (DI), soit un triplement de la variation ayant cours depuis 2019.

Sans remettre en question la hausse de 90 millions de la DI pour 2024, cet amendement revient à une augmentation pérenne de 30 millions d’euros pour les années suivantes.

9. Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et contre l’avis du Gouvernement, des amendements de M. Christian Redon-Sarrazy (SER) et de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) ([1022]) tendant à déplafonner la dotation d’intercommunalité pour les communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie.

10. Suppression de la redevance d’eau dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) et de Mme Nadine Bellurot (LR) ([1023]) visant à supprimer dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes la prise en compte de la redevance d’eau.

En effet, à la suite de la réforme de la DI intervenue en loi de finances pour 2019, le CIF des communautés de communes doit désormais prendre en compte les redevances assainissement depuis 2020 et les redevances eau potable à compter de 2026.

11. Prolongation en 2024 de la neutralisation de la réforme de l’effort fiscal

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, des amendements identiques de M. Stéphane Sautarel (LR) et de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) ([1024]) tendant à prolonger en 2024 la neutralisation de la réforme de l’effort fiscal.

Dans le cadre de la réforme des indicateurs financiers, une fraction de correction de l’effort fiscal a été introduite pour neutraliser intégralement en 2022 les effets de cette réforme. La loi de finances pour 2023 a poursuivi cette neutralisation en 2023.

Cette fraction de correction doit voir son importance décroître progressivement à 80 % en 2024, 60 % en 2025, 40 % en 2026, 20 % en 2027 puis s’éteindre en 2028.

Les présents amendements tendant à maintenir à 100 % cette fraction de correction en 2024 tout en conservant sa trajectoire décroissante au-delà.

12. Augmentation du plafonnement du second prélèvement du fonds national de péréquation des DMTO

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Arnaud Bazin (LR) ([1025]) visant à augmenter le plafonnement du second prélèvement du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) de 12 à 15 % du produit de cette imposition perçue par chaque département.

Le FNP DMTO est un fonds de péréquation horizontale visant à redistribuer entre les départements le produit des DMTO perçus par ceux-ci en fonction de critères de ressources et de charges.

Ce fonds est alimenté par deux prélèvements. Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l’assiette des DMTO perçus par chaque département l’année précédant celle de la répartition. Le second prélèvement, d’un montant global de 750 millions d’euros, est effectué sur les départements dont le montant de l’assiette de DMTO est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant de ladite assiette pour l’ensemble des départements.

13. Amendement rédactionnel

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel de la commission des finances ([1026]).

14. Amendement rédactionnel

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel de la commission des finances ([1027]) visant à corriger une erreur matérielle.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

1. Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour le calcul de la dotation forfaitaire des communes

Il n’y a pas à ce stade de simulation permettant de connaître avec précision les effets de cet amendement, qui opère une profonde modification des modalités de calcul de la part forfaitaire de la DGF dont l’équilibre correspond à une longue sédimentation historique. La modification de la structure de la DGF doit être pensée pour prévenir les conséquences néfastes qu’elle peut avoir pour la dotation perçue par les collectivités.

En tout état de cause, le financement de cet amendement s’opérerait vraisemblablement au détriment d’autres composantes de la DGF perçue par les collectivités.

Enfin, une réforme éventuelle du coefficient logarithmique doit faire l’objet d’un travail nettement plus approfondi en lien notamment avec les associations d’élus et le comité des finances locales (CFL). C’est justement l’objet de l’engagement récent du Président de la République qui a exprimé sa volonté de confier la mise en œuvre d’une réforme de la DGF au CFL ([1028]).

2. Extension de la durée de garantie du montant de DPEL pour les communes nouvelles

Les garanties attachées aux dotations perçues par les communes nouvelles lors de leur création ont été instituées pour les aider à faire face aux charges supplémentaires liées au processus de fusion.

Dès lors, il faut conserver le caractère temporaire et mesuré de ces garanties. Les amendements sénatoriaux proposant d’allonger la garantie de DPEL auront pour effet de la maintenir jusqu’en 2032 pour une commune nouvelle créée en 2024 ou jusqu’en 2036 pour une commune créée en 2027. Ces durées dépassent largement les garanties triennales existant pour les composantes péréquatrices de la DGF.

Enfin, prolonger les durées de garantie de DPEL pour les communes nouvelles sera nécessairement pénalisant pour les autres communes bénéficiant de la DPEL.

3. Déduction de l’attribution de compensation reversée à un syndicat de communes dans le calcul du potentiel financier des communes

L’amendement sénatorial dévie le potentiel financier de son objectif d’évaluation des ressources libres d’emploi potentiellement mobilisables par une commune. Or, les attributions de compensation (AC) sont des ressources libres d’emploi. Il est donc normal de les comptabiliser dans le calcul du potentiel financier des communes. Il convient de rappeler que le potentiel financier est un indicateur de ressources et non un indicateur de charges.

Par ailleurs, le présent amendement crée une distorsion entre les communes qui exercent directement une compétence et celles qui l’ont confiée à un syndicat de communes. Cela pourrait être constitutif d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. La délégation de la compétence au syndicat est d’ailleurs un libre choix exercé par la commune.

En outre, il apparaît techniquement difficile de distinguer la part des AC reversées à un syndicat de communes en raison du principe de non-affectation des recettes.

Enfin, les charges supportées par les communes sont comptabilisées par d’autres indicateurs, notamment ceux présidant à la répartition de la DSR et de la DSU. Ce n’est pas l’objet du potentiel financier, qui ne tient pas compte à dessein des charges exercées par les communes, afin de refléter leurs ressources potentielles, indépendamment des choix de gestion et d’organisation locaux.

4. Augmentation de 100 millions d’euros de la péréquation de la DGF des communes au bénéfice de la DSR et de la DSU

Si le renforcement des composantes péréquatrices de la DGF suit un objectif louable de soutien aux communes les plus en difficulté, l’augmentation de 100 millions d’euros proposée par les présents amendements s’opère en une répartition équitable entre la DSR et la DSU (50 millions d’euros chacune).

Cependant, 33 165 communes de métropole ont bénéficié de la DSR en 2023 contre 855 communes pour la DSU. En outre, le montant de DSR réparti en métropole s’est élevé à 1,94 milliard d’euros en 2023 contre 2,48 milliards d’euros pour la DSU. Un renforcement de la péréquation de la DGF équitable doit donc se concevoir par une augmentation majoritaire de la DSR relativement à la DSU.

C’est pourquoi si le rapporteur général loue l’augmentation des fractions de péréquation de la DGF, il aimerait voir à l’avenir la DSR relativement plus renforcée que la DSU.

5. Maintien du bénéfice de la fraction « bourg-centre » de la DSR aux communes situées dans un canton dont la commune chef-lieu est une commune nouvelle de plus de 10 000 habitants

La fraction « bourg-centre » de la DSR est destinée à soutenir de manière ciblée les communes supportant des charges de centralité en milieu rural. Les critères d’exclusion appliqués à cette fraction veillent à prioriser les communes exerçant ces fonctions de centralité. Ainsi, une commune située dans un canton dont la commune chef-lieu est une commune de plus de 10 000 habitants se trouve légitimement exclue du bénéfice de cette fraction.

En outre, créer un cas supplémentaire de bénéfice de la DSR « bourg-centre » sera nécessairement pénalisant pour les autres communes bénéficiant de cette fraction de la DSR car le montant de cette enveloppe est fixe.

Enfin, si une réflexion doit être menée sur les critères de répartition des composantes de la DGF, elle doit s’insérer dans la réforme plus globale de la dotation que le Président de la République a annoncé confier au CFL.

6. Revalorisation de 20 % de la fraction « péréquation » de la DSR pour les communes situées en zones France ruralités revitalisation

Revaloriser le montant de DSR « péréquation » perçu par certaines communes sera nécessairement pénalisant pour les autres communes bénéficiant de cette fraction de la DSR car le montant de cette enveloppe est fixe. Rien ne semble justifier que certaines communes « méritent » davantage au titre de la fraction « péréquation » de la DSR que d’autres quand toutes satisfont à ses critères d’éligibilité.

Par ailleurs, si une réflexion doit être menée sur les critères de répartition des composantes de la DGF, elle doit s’insérer dans la réforme plus globale de la dotation que le Président de la République a annoncé confier au CFL.

7. Suppression de l’augmentation régulière de la dotation de péréquation des départements par écrêtement

L’écrêtement de la dotation forfaitaire des départements au profit de la dotation de péréquation permet de renforcer la redistribution au sein de la DGF des départements.

La péréquation entre départements participe au ciblage du soutien à ceux qui en ont le plus besoin dans un contexte de baisse des recettes de DMTO qui touche les départements de manière inégale.

La péréquation départementale est donc un instrument nécessaire de soutien de la santé financière des départements au même titre que plusieurs mesures comme la mobilisation du fonds de sauvegarde pour plus de 100 millions d’euros annoncée par le Gouvernement ou l’utilisation des mises en réserve de DMTO effectuées au cours d’une année 2022 exceptionnelle.

Le rapporteur général propose donc de ne pas retenir l’amendement sénatorial tendant à supprimer la péréquation des départements par écrêtement.

8. Rétablissement d’une augmentation annuelle de 30 millions d’euros de la dotation d’intercommunalité à partir de 2025

La dotation d’intercommunalité (DI) a fait l’objet d’une réforme profonde en loi de finances pour 2019, soutenue par le CFL, visant à en simplifier l’architecture et à rendre opérants ses critères de répartition. Il en résulte une dotation dont les effets péréquateurs s’adaptent avec justesse aux réalités financières des intercommunalités.

À l’inverse, la dotation de compensation (DC) est une dotation « figée » qui procède de données datant de 1999 et qui n’évolue pas selon des critères propres à l’EPCI concerné. Elle est notamment sans rapport avec la richesse de l’intercommunalité. La DC cristallise donc des inégalités liées à la situation économique passée des EPCI.

Dans l’attente d’une réforme de la DGF des intercommunalités, le renforcement de sa composante péréquatrice, qui ne représente que 1,7 milliard d’euros contre 4,6 milliards d’euros pour la DC, doit être engagé et conforté, et non freiné comme le propose cet amendement.

9. Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes

Proposer un déplafonnement total de la DI pour certains EPCI risque d’avoir un effet négatif sur la dotation des autres intercommunalités qui n’est pas mesuré par les amendements proposés. Il convient donc d’agir prudemment dans le maniement des indicateurs présidant à la répartition des dotations de péréquation.

Par ailleurs, le présent article prévoit déjà un relèvement du plafond de la DI de 110 à 120 %. Il s’agit d’une solution intermédiaire pertinente qui permet de renforcer la stabilité des attributions tout en soutenant les intercommunalités qui méritent une hausse de leur dotation.

10. Suppression de la redevance d’eau dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale des communautés de communes

Il semble pertinent de comptabiliser à compter de 2026 la redevance d’eau dans le CIF des intercommunalités dans la mesure où tous les EPCI exerceront la compétence « eau » à partir de 2026.

Toutefois, il apparaît que cette prise en compte ne concernera que les communautés de communes et non les autres catégories d’EPCI à fiscalité propre.

Pour éviter cette distorsion et garantir un traitement égal du calcul du CIF entre les intercommunalités, il est préférable de supprimer cette disposition pour engager une réforme du CIF qui s’appuie sur des simulations préalables.

11. Prolongation en 2024 de la neutralisation de la réforme de l’effort fiscal

La conservation de la fraction de correction de l’effort fiscal à 100 % en 2024 contribue à maintenir artificiellement des situations passées qui ne correspondent plus à la réalité financière actuelle des collectivités.

Par ailleurs, les amendements proposés ne corrigent pas le reste de la trajectoire décroissante de la fraction de correction, ce qui la ferait passer de 100 % en 2024 à 60 % en 2025. Un tel écart constituerait un choc pour les collectivités qui subiraient une forte imprévisibilité de leurs ressources.

12. Augmentation du plafonnement du second prélèvement du fonds national de péréquation des DMTO

La péréquation entre départements participe au ciblage du soutien à ceux qui en ont le plus besoin dans un contexte de baisse des recettes de DMTO qui touche les départements de manière inégale.

Le renforcement du caractère péréquateur du FNP DMTO est donc un instrument nécessaire de soutien de la santé financière des départements, au même titre que plusieurs mesures comme la mobilisation du fonds de sauvegarde pour plus de 100 millions d’euros annoncée par le Gouvernement ou l’utilisation des mises en réserve de DMTO effectuées au cours d’une année 2022 exceptionnelle.

Le rapporteur général propose donc de retenir en nouvelle lecture une rédaction du présent article tenant compte des amendements identiques n°II-1041 et n°II-1068 rectifié, de l’amendement n°II-499 rectifié et des amendements rédactionnels adoptés par le Sénat.

*


Article 56 bis A (nouveau) Introduction d’une pluriannualité des délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du FPIC

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

Créé par l’article 144 de la loi de finances pour 2012 ([1029]), le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) constitue le principal mécanisme de péréquation horizontale à l’échelle d’un ensemble intercommunal. Il coexiste avec un mécanisme régional de péréquation horizontale du bloc communal, le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).

Connaissant une augmentation progressive depuis sa création, les ressources du FPIC se sont stabilisées depuis 2016 à un milliard d’euros.

La détermination des contributions et des attributions au titre du FPIC (dont les règles sont fixées par l’article L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) s’opère en deux temps :

– Au niveau de chaque ensemble intercommunal ou commune isolée est déterminé un montant de contribution ou d’attribution. Le calcul de ce montant repose sur le potentiel financier agrégé (PFIA) du territoire qui additionne la richesse de l’EPCI et celle de ses communes membres. Le PFIA repose sur une assiette comprenant les dotations forfaitaires des communes et la plupart des recettes fiscales.

Les contributeurs au FPIC sont les territoires dont le PFIA par habitant est supérieur à 0,9 fois le PFIA moyen par habitant constaté au niveau national.

Les bénéficiaires du FPIC sont les premiers 60 % des territoires classés selon un indice synthétique prenant en compte le revenu par habitant, le PFIA et l’effort fiscal agrégé (EFA). Cet indice permet de refléter les ressources et les charges des collectivités pour orienter la péréquation horizontale.

– Par la suite, le montant de la contribution ou de l’attribution est réparti entre le groupement et ses communes membres, puis entre chaque commune.

Une répartition de « droit commun » du FPIC est prévue à la fois pour le prélèvement et le reversement. Celle-ci s’effectue en fonction du coefficient d’intégration fiscale de l’EPCI et du potentiel financier par habitant de ses communes membres.

Toutefois, par dérogation, l’organe délibérant de l’EPCI peut procéder à une répartition alternative du FPIC, qu’il s’agisse de son prélèvement ou de son reversement.

Il existe deux répartitions dérogatoires :

● une répartition « à la majorité des deux tiers ». Cette répartition alternative est adoptée par délibération à la majorité des deux tiers de l’organe délibérant de l’EPCI et permet :

– entre l’EPCI et ses communes membres une répartition libre sans s’éloigner de plus de 30 % de la répartition de droit commun ;

– entre les communes membres une répartition libre qui tienne compte de leur population, de l’écart du revenu par habitant de la commune à celui des communes de l’EPCI et du potentiel fiscal ou financier par habitant. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d’une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun.

● une répartition libre. Ce mode de répartition laisse l’EPCI et ses communes membres puis les communes membres entre elles répartir sans aucune contrainte les montants prélevés ou reversés par le FPIC. La répartition libre doit être décidée à l’unanimité par l’organe délibérant de l’EPCI ou à la majorité des deux tiers avec accord de l’ensemble des conseils municipaux.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques de Mme Françoise Gatel (UC) et de Mme Nathalie Delattre (RDSE) ([1030]) tendant à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du FPIC.

Le présent article prévoit que les quotes-parts respectives de chaque commune et de l’EPCI dans le montant total du prélèvement ou de l’attribution d’un ensemble intercommunal demeureront fixes d’une année sur l’autre.

Il apporte toutefois des garanties à la reconduction tacite d’une année sur l’autre des effets d’une décision de répartition dérogatoire.

Ainsi, la répartition dérogatoire cesse de produire ses effets dès lors que :

– une modification du périmètre intercommunal est constatée au 1er janvier de l’année de répartition ;

– le conseil municipal d’une commune membre ou l’organe délibérant de l’EPCI s’oppose au prolongement de la répartition dérogatoire du FPIC, que ce soit pour soumettre à nouveau la même répartition dérogatoire à l’approbation de l’organe délibérant, adopter une nouvelle répartition dérogatoire ou pour revenir à la répartition de droit commun ;

Le présent article prévoit enfin les modalités de calcul des indicateurs financiers des communes isolées issues de la « défusion » d’une commune et des ensembles intercommunaux issus de la scission d’un EPCI à fiscalité propre, ainsi que les données à retenir dans ces cas pour la répartition du FPIC.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Les répartitions alternatives du FPIC s’effectuent en dérogation à celle dite de « droit commun » et nécessitent pour se faire une décision à la majorité des deux tiers ou à l’unanimité de l’organe délibérant de l’EPCI. Dès lors, il s’agit d’un mode de répartition complexe à mettre en place, ce que le présent article souhaite changer en prévoyant la reconduction tacite des délibérations tant qu’une décision contraire n’a pas été prise.

Le présent article s’inscrit donc dans le sens d’une plus grande souplesse de la répartition des prélèvements et attributions du FPIC, s’adaptant davantage aux volontés locales. Il s’agit d’un outil permettant une meilleure acceptation du FPIC qui comporte par ailleurs un certain nombre de garde-fous permettant de protéger le principe de libre administration des communes et des EPCI.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article en nouvelle lecture sans modification.

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Article 57 Majoration et réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. l’État du droit

1. Une dotation dont le montant et le périmètre ont été progressivement augmentés

● La dotation « Natura 2000 » a été créée en 2019 pour contribuer au « verdissement » des dotations de l’État. Le réseau Natura 2000 rassemble, au niveau européen, les sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.

Créée par l’article 256 de la loi de finances pour 2019 ([1031]), la dotation « Natura 2000 » a été conçue pour accompagner financièrement les communes dont une part importante du territoire est couverte par une zone Natura 2000, dès lors qu’elles remplissent certaines conditions de population et de potentiel fiscal.

L’article 256 précité prévoyait que cette nouvelle dotation de 5 millions d’euros au sein de la mission RCT, financée en 2019 par écrêtement au sein de la dotation forfaitaire, serait répartie entre les communes réunissant les trois critères cumulatifs suivants :

– une population inférieure à 10 000 habitants ;

– un potentiel fiscal par habitant inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate géographique ;

– un territoire terrestre couvert aux trois quarts au moins par un site Natura 2000.

● En 2020, le périmètre de la dotation a été étendu aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins.

L’article 252 de la loi de finances pour 2020 ([1032]) a pérennisé ces ouvertures de crédits sous la forme d’une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, codifiée à l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales.

Les crédits budgétaires de cette dotation « biodiversité » ont été portés à 10 millions d’euros en 2020 et ont été reconduits à ce niveau en 2021. La dotation « biodiversité » comprenait ainsi trois fractions : une fraction dite « Natura 2000 », une fraction dite « Parcs nationaux » et une fraction dite « Parcs naturels marins ».

● En 2022, la dotation de protection de la biodiversité, prenant désormais en compte la valorisation des aménités rurales, a été étendue aux parcs naturels régionaux.

L’article 193 de la loi de finances pour 2022 ([1033]) a modifié l’intitulé de cette dotation devenue dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales. Cette dotation renouvelée comprend désormais une quatrième fraction dite « Parcs naturels régionaux ».

Les crédits budgétaires de la dotation « biodiversité et aménités rurales » ont été portés à 24,3 millions d’euros (AE=CP) en 2022.

L’élargissement de la dotation à la fraction « Parcs naturels régionaux » a permis d’élargir de manière substantielle son champ d’action en faisant passer le nombre de communes éligibles de 1 540 à 4 871.

2. En 2023, la dotation a connu une nouvelle hausse de son montant pour financer l’élargissement de son périmètre

L’article 202 de la loi de finances pour 2023 ([1034]) a procédé à une augmentation de 17,3 millions d’euros du montant de la dotation « biodiversité et aménités rurales », la portant à un total de 41,6 millions d’euros. Cette hausse devait permettre de garantir une stabilité de la dotation perçue par les communes dans un contexte d’élargissement des critères d’éligibilité de ses fractions.

Depuis 2023, les critères d’éligibilité de chaque fraction sont les suivants :

● Fraction « Natura 2000 » :

– la population de la commune est inférieure à 10 000 habitants. La population utilisée est la « population DGF » définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

– le potentiel financier par habitant de la commune est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique ;

– le territoire terrestre de la commune est couvert à plus de 50 % par un site « Natura 2000 ».

● Fraction « Parcs nationaux » :

– la population de la commune est inférieure à 10 000 habitants. La population utilisée est la « population DGF » définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

– le potentiel financier par habitant de la commune est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique ;

– le territoire terrestre de la commune est compris en tout ou partie dans un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement ;

– la commune a adhéré à la charte du parc national.

● Fraction « Parcs naturels marins » :

– la population de la commune est inférieure à 10 000 habitants. La population utilisée est la « population DGF » définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

– le potentiel financier par habitant de la commune est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique ;

– le territoire de la commune est situé en tout ou partie au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement.

● Fraction « Parcs naturels régionaux » :

– la population de la commune est inférieure à 10 000 habitants. La population utilisée est la « population DGF » définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

– la commune est caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de l’Insee ;

– le potentiel financier par habitant de la commune est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique ;

– le territoire terrestre de la commune est en tout ou partie classé en parc naturel régional dans les conditions prévues au IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement.

L’assouplissement des critères d’éligibilité des diverses fractions de la dotation a permis à près de 6 388 communes de bénéficier en 2023 de la dotation pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, soit 1 517 communes de plus qu’en 2022.

Parallèlement à l’élargissement des critères d’éligibilité à la dotation, son montant global a été augmenté de 17,3 millions d’euros pour atteindre un niveau inédit de 41,6 millions d’euros (en AE = CP).

La nouvelle répartition du montant de la dotation entre ses diverses fractions s’effectue donc comme suit :

Répartition de la dotation biodiversité entre ses diverses fractions

(en millions d’euros)

FractionAugmentation consentie en LFI 2023Montant 2023Part (en %)
Natura 2000+ 2,517,341,6
Parcs nationaux+ 0,84,811,5
Parcs naturels marins+ 0,20,71,7
Parcs naturels régionaux+ 13,818,845,2
Total+ 17,341,6100

Source : commission des finances, données DGCL.

L’augmentation du montant de la dotation a permis de faire progresser le montant moyen perçu par les communes éligibles malgré l’augmentation de 31,1 % du nombre des communes éligibles. Ainsi, les communes éligibles ont perçu en moyenne 6 512 euros en 2023 contre 4 989 euros l’année précédente.

B. le Dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article est issu du dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initial sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le 1° et le 2° du présent article renomment la dotation pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales en « dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales ».

Le même 2° procède par ailleurs à une réécriture globale de l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, l’éligibilité à la dotation est étendue à toutes les communes rurales au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) ainsi qu’à toutes les communes de moins de 10 000 habitants dans les départements et les régions d’outre-mer.

De même, la nouvelle dotation dépasse les outils de protection déjà pris en compte (sites Natura 2000, parcs nationaux, parcs naturels marins, parcs naturels régionaux) et bénéficie désormais à toutes les communes rurales dont une partie du territoire est couverte par une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée au sens de l’article L. 110-4 du code de l’environnement.

Le présent article renvoie à l’autorité réglementaire le soin d’établir les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités de calcul et de répartition de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. Il indique toutefois que la subvention sera répartie entre les communes éligibles « en fonction de leur population, d’une part, de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part », sans préciser le poids relatif de ces critères ni les seuils minimaux pour pouvoir bénéficier de la dotation.

Afin de compenser l’élargissement du champ des communes éligibles à la dotation instituée par le présent article, son montant fait l’objet d’une hausse inédite inscrite dans les crédits du programme 119 de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

Ainsi, le présent projet de loi de finances prévoit un montant de 100 millions d’euros à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales, soit une augmentation de 140 %.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, un amendement ([1035]) de la commission des lois visant à garantir que le montant de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales perçu par les communes en 2024 ne puisse être inférieur à celui perçu en 2023 au titre de l’ancienne dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

La mise en place d’une telle garantie engendrerait, d’après le Gouvernement, un coût de 2,6 millions d’euros largement absorbé par la hausse de la dotation consentie dans le présent projet de loi de finances.

Dès lors, il s’agit d’une mesure bienvenue de sécurisation et de prévisibilité des dotations perçues par les communes.

Le rapporteur général propose donc d’adopter en nouvelle lecture l’article 57 tel que modifié par le Sénat.

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Article 58 Majoration et réforme de la dotation pour les titres sécurisés

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. L’État du droit

1. Une dotation forfaitaire récemment réformée et dont le montant ne cesse de croître

La dotation pour les titres sécurisés (DTS), créée par la loi de finances pour 2009 ([1036]), a pour objet d’indemniser les communes assurant une mission d’accueil des personnes sollicitant un titre d’identité sécurisé (passeport biométrique ou carte nationale d’identité).

Sont éligibles à la DTS les communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales, c’est-à-dire un poste informatique en mairie qui permet l’enregistrement des demandes. Une fois les demandes enregistrées en mairie, la mission d’instruction des dossiers demeure de la compétence de l’État.

La DTS est une dotation forfaitaire (exécutée en AE = CP) inscrite au sein du programme 119 Concours financiers aux collectivités et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales.

La loi de finances pour 2023 ([1037]) a procédé à une réforme de la DTS afin de renforcer l’efficacité du dispositif. Si celle-ci a conservé une décomposition en deux parts dont le montant est désormais fixé par décret ([1038]), la loi de finances a procédé à la création d’une majoration pérenne de la dotation.

Ainsi, la DTS se décline actuellement comme suit :

– une part forfaitaire attribuée pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours. En 2023 elle s’est élevée à 9 000 euros ;

– une part variable attribuée pour chaque station en fonction du nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité enregistrées au cours de l’année précédente. Cette part variable correspondant au barème ci-après permet une répartition progressive de la seconde fraction de la DTS et sort de la logique binaire liée à un seuil unique qui prévalait jusqu’alors ;

Nombre de demandes de titresMontant de la part variable de la DTS
1 875 demandes ou moins0 euro
De 1 876 à 2 500 demandes5 000 euros
De 2 501 à 3 999 demandes8 500 euros
4 000 demandes ou plus12 500 euros

– une majoration attribuée pour chaque station inscrite, au 1er janvier de l’année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. Cette majoration, d’un montant forfaitaire de 500 euros, vise à encourager les communes à adhérer à un réseau dématérialisé de prise de rendez-vous afin d’éviter les disparités de délais d’obtention d’un rendez-vous entre communes.

D’après l’évaluation préalable jointe au projet de loi de finances pour 2024, cette réforme de la composition de la DTS intervenue en loi de finances pour 2023 s’est accompagnée d’une réduction des délais d’obtention d’un rendez-vous pour la délivrance des CNI et des passeports, qui s’élevaient à 77 jours en juin 2022 et qui se portent à 32 jours en moyenne en octobre 2023.

En 2023, 2 671 communes ont perçu la DTS pour 70,2 millions d’euros, dont 42,7 millions au titre de la part forfaitaire et 27,4 millions d’euros au titre de la part variable. La majoration plateformes n’a pas encore été répartie à la date du présent rapport. Les montants exécutés de DTS ne cessent de progresser depuis la création de la dotation en 2009 ainsi que l’illustre le schéma suivant.

Les crédits consommés au titre de la DTS

(crédits de paiement, en millions d’euros)

Source : commission des finances, d’après données de l’évaluation préalable.

2. Des majorations exceptionnelles prévues dans le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023

Face aux délais de délivrance des titres sécurisés qui demeuraient élevés en avril 2023 (66 jours en moyenne), la Première ministre a annoncé le 21 avril 2023 un objectif de délai de délivrance ambitieux de 20 jours en moyenne à l’automne ainsi qu’une série de mesures pour améliorer l’accès aux démarches de délivrance de ces titres.

Ainsi, outre l’augmentation des crédits à 100 millions d’euros de la DTS prévue dans le projet de loi de finances pour 2024 (voir ci-après), l’article 10 du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 prévoit l’instauration de majorations exceptionnelles pour atteindre dès 2023 ce montant de 100 millions d’euros. Cet article prévoit ainsi trois majorations exceptionnelles :

– une majoration de 50 000 euros est attribuée à chaque commune ayant accueilli cinq stations d’enregistrement, installées dans des centres temporaires d’accueil en 2023, pendant une durée minimale de quatre mois continus. Ce montant est porté à 150 000 euros lorsque la commune a accueilli dix stations. Si la durée d’installation temporaire atteint six mois continus, ces montants sont portés, respectivement, à 75 000 euros et 225 000 euros. Cette majoration est destinée à rémunérer les actions réactives des communes ayant installé dans des centres temporaires d’accueil, des lots de cinq ou dix stations d’enregistrement en 2023, soit l’équivalent d’un « titrodrôme » ;

– une majoration de 4 000 euros est attribuée aux communes pour chaque station d’enregistrement, en fonctionnement au 1er janvier 2023, lorsque le nombre de demandes de passeports et de CNI électroniques enregistrées sur le territoire de la commune entre le 1er mai et le 2 juillet 2023 est supérieur de plus de 20 % à ce même nombre constaté entre le 2 janvier et le 26 février 2023. Cette majoration est destinée à rémunérer les « contrats urgence titres » conclus entre les préfets et les communes volontaires pour accroître sensiblement l’utilisation des stations ;

– une majoration de 1 000 euros est attribuée aux communes pour chaque station inscrite, au 1er juillet 2023, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. Cette prime s’ajoute à la majoration ou « prime plateformes » déjà existante de 500 euros pour les stations inscrites à ces modules. Chaque station inscrite à une telle plateforme au 1er juillet 2023 déclenchera donc le versement d’un montant total de 1 500 euros.

Synthèse des primes crÉÉes

Prime « titrodrôme » pour les stations installées à titre temporaire en 2023
Nombre de stations installéesDurée minimale continueMontant attribué à la commune
54 mois50 000 euros
104 mois150 000 euros
56 mois75 000 euros
106 mois225 000 euros
Primes « Contrats urgence titres » pour les demandes en hausse de 20 %
1 000 euros par station en fonctionnement au 1er janvier 2023 lorsque les demandes entre le 1er mai et 2 juillet 2023 sont supérieures de 20 % aux demandes entre le 2 janvier et le 26 février 2023
Prime supplémentaire « plateforme »
500 euros par station inscrite à la plateforme dématérialisée et en fonctionnement au 1er juillet 2023

Source : commission des finances.

B. LE Dispositif adopté par l’Assemblée nationale

Le présent article est issu du dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initial et modifié par l’amendement II-3291 qu’il a proposé et retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le présent article réforme les modalités de répartition de la DTS. Son 1° supprime l’architecture en deux parts de la dotation ainsi que sa majoration en lui préférant un calcul renvoyé en décret en fonction des trois mêmes critères :

– le nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours ;

– le nombre des demandes enregistrées au cours de l’année précédente ;

– l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous.

Ainsi, la DTS serait distribuée en fonction des mêmes critères qu’au titre de l’exercice précédent mais selon des modalités permettant au Gouvernement d’adapter par décret la répartition de la dotation à l’évolution de la situation des demandes de titres, de façon à en accroître le caractère incitatif pour les communes.

Par ailleurs, afin de soutenir encore davantage les communes dans leurs efforts de réduction des délais d’obtention d’un rendez-vous pour obtenir un titre, le montant des crédits ouverts au sein du programme 119 Concours financiers aux collectivités et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales au titre de la DTS est porté à 100 millions d’euros en AE = CP par le présent projet de loi de finances.

Les 2°, 3° et 4° du présent article prévoient l’application des dispositions de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales respectivement en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

Enfin, l’amendement II-3291 du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel celui-ci a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution vise à inclure les certifications d’identité dans les opérations ouvrant droit au versement de la DTS. Cet amendement inclut également le nombre de certifications d’identité délivrées au sein des critères présidant à la répartition de la DTS.

Ces certifications d’identité permettent aux usagers l’accès à distance à des services qui ne peuvent être dématérialisés compte tenu de leur caractère « sensible ». Ainsi, après une vérification d’identité effectuée en mairie, un citoyen bénéficiant de cette certification pourra par exemple engager une procuration de vote dématérialisée.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, des amendements identiques de la commission des finances, de la commission des lois et de M. Cédric Vial (LR) ([1039]) visant à conserver l’architecture actuelle de la DTS.

Ces amendements retiennent toutefois l’ajout opéré par l’amendement II–3291 du Gouvernement retenu dans le texte sur lequel celui-ci a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution visant à inclure les certifications d’identité dans les opérations ouvrant droit au versement de la DTS.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

La nouvelle architecture de la DTS proposée par le présent article apportera plus de souplesse pour renforcer le caractère incitatif de la dotation plutôt que de définir des seuils dans la loi qui renforcent précisément les effets de seuil et pénalisent certaines communes.

Cette souplesse apportée par le recours au décret est indispensable pour pouvoir adapter les modalités de versement de la DTS aux évolutions de la demande de titres sécurisés. Les évolutions successives des dispositions législatives relatives à cette dotation témoignent de l’importance de pouvoir agir rapidement.

Le rapporteur général propose donc d’adopter en nouvelle lecture l’article 58 sans retenir les modifications intervenues au Sénat.

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Article 58 bis (nouveau) Exclusion du bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux des communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Insee

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

Instituée par l’article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 ([1040]), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a pour vocation de soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.

Sont éligibles au bénéfice de la DETR les communes :

– dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

– dont la population est supérieure au seuil précédent mais n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans ceux d’outre-mer) et qui remplissent un critère de potentiel financier par habitant ([1041]).

Sont également éligibles à la DETR les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) satisfaisant à un triple critère de population, de contiguïté territoriale et de présence d’une « grande commune » en son sein ([1042]).

Un encadrement spécifique est prévu s’agissant de la procédure d’octroi de la DETR. L’une des spécificités de cette dotation réside en effet, en application de l’article L. 2334-37 du CGCT, dans l’institution d’une commission consultative d’élus et de représentants d’élus auprès du préfet dans le département. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d’entre elles.

B. LE Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Éric Kerrouche (SER) ([1043]) qui vise à exclure du bénéfice de la DETR les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Cet article conduirait de fait à supprimer l’éligibilité à la DETR de 650 communes d’après la direction générale des collectivités locales (DGCL).

Par ailleurs, un tel durcissement pourrait avoir des effets néfastes pour certaines communes de métropoles rurales pour lesquelles la DETR est effectivement destinée. Ces communes plus denses, qui sont le plus souvent des bourgs-centres ou des chefs-lieux d’arrondissement ruraux, peuvent assurer un rôle de centralité et porter des projets bénéficiant aux habitants des communes de leur bassin de vie.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 ter (nouveau) Communication à la « commission DETR » de la liste des projets recevables mais non retenus par le représentant de l’État

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.

Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.

Les représentants d’élus locaux sont désignés par l’association des maires du département ou, en l’absence d’une telle association, élus par deux collèges des maires et présidents d’EPCI mentionnés ci-dessus. Le mandat des membres expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux ou, s’agissant des parlementaires, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale ou partiel du Sénat.

À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du préfet du département.

La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, des amendements identiques de la commission des finances et de la commission des lois ([1044]) destinés à faire porter à la connaissance de la commission d’élus la liste des projets faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État mais non retenus par ce dernier.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le présent article permet d’accroître l’information des élus sur les choix opérés par le préfet en matière d’attribution des subventions. Ceux-ci seraient alors en mesure de mieux s’approprier les critères de sélection retenus par le représentant de l’État.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article en nouvelle lecture sans modification.

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Article 58 quater (nouveau) Communication aux maires et aux présidents d’EPCI de la liste des demandes de subvention au titre de la DETR et de la DSIL recevables mais non retenues et de la motivation de ces refus par le représentant de l’État

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2334-36 du code général des collectivités territoriales, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés avant le 31 juillet de l’exercice en cours sur le site internet officiel de l’État dans le département dans un format ouvert et aisément réutilisable.

Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant.

Le dernier alinéa du C de l’article L. 2334-42 du même code prévoit des délais et modalités de publicité identiques s’agissant de la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

Il n’existe en revanche pas de dispositions visant à ce que soit communiquée la liste des projets ayant fait l’objet de demandes de subvention au titre de la DETR ou de la DSIL déclarées recevables mais non retenues par le préfet.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc (LR) ([1045]) destiné à faire porter à la connaissance des maires et des présidents d’EPCI la liste des projets faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR et de la DSIL dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État mais qui n’a pas été retenu par ce dernier.

L’amendement précise également que le préfet communique aux maires et aux présidents d’EPCI les raisons pour lesquelles ces projets n’ont pas été retenus.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

La mise en place d’une communication systématique et motivée des demandes de subventions au titre de la DETR ou de la DSIL recevables mais non retenues par le préfet représente un coût humain et financier qui apparaît injustifié.

De fait, il s’agirait d’une procédure particulièrement lourde administrativement qui nuirait au fonctionnement efficace des services préfectoraux. Cet article serait d’autant plus dommageable que les élus locaux réclament légitimement un traitement rapide de leurs demandes de subventions au titre de la DETR et de la DSIL.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 quinquies (nouveau) Rétablissement de la réserve parlementaire

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

La réserve parlementaire, dispositif permettant aux parlementaires de soutenir des investissements décidés par des collectivités locales et des activités menées par des associations, a été supprimée par l’article 14 de la loi organique du 15 septembre 2017 ([1046]) pour la confiance dans la vie politique.

La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), quant à elle, a été instituée par la loi de finances pour 2011 et a pour vocation le soutien de l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.

Sont éligibles au bénéfice de la DETR les communes :

– dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;

– dont la population est supérieure au seuil précédent mais n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans ceux d’outre-mer) et qui remplissent un critère de potentiel financier par habitant ([1047]).

Sont également éligibles à la DETR les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) satisfaisant à un triple critère de population, de contiguïté territoriale et de présence d’une « grande commune » en son sein ([1048]).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la DETR. Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins, ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.

Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.

La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Marc Boyer (LR) ([1049]) tendant à :

– consacrer un minimum de 20 % des crédits de l’enveloppe de DETR perçue par chaque département pour des projets dont l’attribution est décidée par les parlementaires du département ;

– modifier la composition de la commission d’élus instituée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales afin que l’ensemble des parlementaires du département y siègent.

Cet amendement précise enfin que les membres de la commission d’élus également membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par des projets bénéficiant de la dotation ne peuvent prendre part à aucun vote sur ces projets.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

La suppression de la réserve parlementaire répondait à une exigence de transparence mais également à une volonté de ramener les investissements à destination des collectivités rurales au plus près du terrain, par l’intermédiaire notamment de la commission d’élus qui comporte des maires de petites communes et des présidents de petits EPCI. La réinstauration d’une réserve parlementaire, même sous cette forme nouvelle proposée par le Sénat, apparaît aller à rebours de ces intentions.

Par ailleurs, la proposition de modification de la composition de la commission d’élus figurant dans cet amendement reviendrait à diminuer la représentation des élus locaux dans cette instance. Il apparaît hasardeux de modifier ainsi les équilibres de la commission d’élus qui doit demeurer le lieu de dialogue entre le préfet de département et les élus locaux.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 sexies (nouveau) Communication à la « commission DETR » de la liste des opérations des communes et des EPCI du département ayant bénéficié de concours financiers de l’État

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.

Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.

La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).

À cette fin, le représentant de l’État dans le département porte à la connaissance de la commission la liste des opérations subventionnées par la DETR qu’il a retenues. De même, conformément aux dispositions de l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la commission la liste des opérations subventionnées par la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) qu’il a retenues dans le ressort de chaque département.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Hervé Maurey (UC) ([1050]) visant à communiquer aux membres de la commission DETR la liste des opérations ayant bénéficié des concours financiers et subventions accordés par l’État aux communes et à leurs groupements dans le département.

Cette liste comprendrait ainsi les opérations subventionnées au titre de la DETR et de la DSIL mais également celles qui bénéficient de tout autre financement, notamment les financements du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires dit « fonds vert ».

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Si l’information des membres de la commission d’élus semble pertinente à propos des subventions octroyées au titre de la DETR et de la DSIL, il n’apparaît pas opportun de mettre en place une communication systématique de cette commission sur l’ensemble des financements octroyés par l’État.

De fait, la commission d’élus n’a pas vocation à se prononcer sur l’ensemble des concours de l’État aux projets des collectivités. Par ailleurs, l’obligation pour le préfet de département résultant de cet article pourrait engendrer des lourdeurs administratives qui nuiraient au fonctionnement efficace des services préfectoraux. Le champ des concours financiers et des subventions accordés par l’État, non défini dans cet article, est en effet particulièrement étendu.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 septies (nouveau) Élargissement de l’éligibilité à la DETR aux frais avancés par les communes pour les travaux qu’elles réalisent d’office sur des immeubles en péril

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

L’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsque le maire ou le préfet de département prend un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité d’un immeuble en péril ([1051]) et que les prescriptions de cet arrêté n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le maire ou le préfet peut faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire de l’immeuble en péril.

Les frais avancés par la commune ou par l’autorité préfectorale pour réaliser ces travaux sont alors ultérieurement remboursés par le propriétaire. Quand la commune a fait procéder à l’exécution d’office de ces travaux, les frais sont recouvrés comme en matière de contributions directes.

Par ailleurs, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est une dotation instituée par l’article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 ([1052]) qui a pour vocation de soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc (LR) ([1053]) visant à élargir l’éligibilité à la DETR aux frais avancés par les communes pour les travaux qu’elles réalisent d’office sur des immeubles en péril.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Les frais avancés par les communes au titre des travaux réalisés d’office sur des immeubles en péril ont vocation à être remboursés ultérieurement par le propriétaire. Il n’apparaît donc pas nécessaire de financer davantage ces travaux par la DETR.

En outre, cette dotation vise à soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Le nouvel usage de la DETR proposé par cet article semble éloigné de cet objectif.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 octies (nouveau) Suppression de la possibilité pour le préfet de tenir compte du caractère écologique d’un projet dans la fixation de son taux de subvention

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), créée en 2016, est une dotation finançant des projets de collectivités territoriales. Elle est fléchée vers des priorités définies par le législateur, énumérées à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales. La réalisation de ces investissements repose sur une logique d’appels à projets.

Le pilotage de la DSIL relève des préfets de région.

Instituée par l’article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 ([1054]), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a pour vocation de soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.

Un encadrement spécifique est prévu s’agissant de la procédure d’octroi de la DETR. L’une des spécificités de cette dotation réside en effet, en application de l’article L. 2334-37 du CGCT, dans l’institution d’une commission consultative d’élus et de représentants d’élus auprès du préfet dans le département. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d’entre elles.

L’article 198 de la loi de finances pour 2023 ([1055]) a introduit la possibilité pour le préfet de région et le préfet de département de tenir compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention respectifs de la DSIL et de la DETR.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de la commission des lois ([1056]) tendant à supprimer la faculté ouverte au représentant de l’État de moduler le taux de subvention d’un projet en considération de son caractère écologique lors de l’attribution de la DSIL ou de la DETR.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Alors que les collectivités territoriales font et feront face à un « mur d’investissements » dans la réalisation de la transition écologique, la prise en compte du caractère écologique des projets subventionnés par l’État au titre de la DSIL et de la DETR apparaît indispensable.

La possibilité de majorer le taux de subvention des « projets verts » octroyée aux préfets n’entrave par ailleurs pas leur liberté de subventionner d’autres investissements non verts mais également nécessaires.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 nonies (nouveau) Extension aux départements d’outre-mer de l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour déterminer l’éligibilité de la commune à la dotation politique de la ville

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

La dotation politique de la ville (DPV), codifiée à l’article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, a remplacé l’ancienne dotation de développement urbain (DDU) afin de soutenir les communes de métropole et d’outre-mer particulièrement défavorisées et présentant des dysfonctionnements urbains notables.

Les conditions devant être réunies par les communes pour être considérées comme éligibles à la DPV sont distinctes en métropole et en outre-mer. Elles sont visées respectivement aux articles L. 2334-40 et L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales.

Les communes de métropole et d’outre-mer doivent toutefois respecter une condition commune d’existence sur leur territoire d’une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ([1057]), telle que visée à l’article 10 de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ([1058]).

L’existence d’une telle convention s’appréciait au 1er janvier de l’année précédant la répartition de la DPV. Néanmoins, en raison de la fin de validité de la convention que certaines communes avaient conclu avec l’ANRU alors que perduraient sur leur territoire des dysfonctionnements urbains notables, l’article 195 de la loi de finances pour 2023 ([1059]) a fixé l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour les communes de métropole.

Ce faisant, la loi de finances pour 2023 a permis de maintenir l’éligibilité à la DPV de communes métropolitaines mais a introduit une différenciation dans l’appréciation d’un même critère de répartition de la DPV entre communes métropolitaines et ultramarines.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Georges Patient (RDPI) ([1060]) visant à étendre aux départements d’outre-mer l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU sur le territoire communal au 1er janvier 2021 dans la détermination de l’éligibilité de la commune à la DPV.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Cet article est une mesure d’égalité permettant un traitement équivalent des communes métropolitaines et ultramarines qui présentent d’importants dysfonctionnements urbains.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article additionnel en nouvelle lecture sans modification.

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Article 58 decies (nouveau) Mise en place d’une saisine consultative préalable des présidents de conseil départemental sur l’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) a remplacé l’ancienne dotation globale d’équipement des départements (DGE), supprimée en loi de finances pour 2019 ([1061]).

La DSID se composait alors de deux parts obéissant à des logiques différentes :

– sa première part dite part « projets », largement inspirée de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), était répartie en enveloppes régionales finançant des subventions aux projets d’investissement des départements ;

– la seconde part dite part « péréquation », plus réduite et répartie par départements, était composée de crédits libres d’emploi abondant la section d’investissement et comportait une dimension péréquatrice liée au potentiel fiscal.

L’article 191 de la loi de finances pour 2022 ([1062]) a harmonisé et simplifié la gestion de la DSID en confiant au préfet de région l’attribution des crédits des enveloppes régionales. Les modalités de calcul de la DSID ont été préservées mais les crédits sont désormais attribués uniquement sous forme de subventions sur appels à projets, la loi supprimant ainsi la part « péréquation ». L’objectif poursuivi est ainsi de soutenir plus efficacement les projets d’investissement au niveau local en générant un effet de levier à l’instar de la DSIL et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Sont éligibles à la DSID l’ensemble des départements de métropole et d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer à statuts particuliers.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements identiques de la commission des finances et de la commission des lois ([1063]) tendant à ce que les décisions d’attribution de la DSID fassent l’objet d’un avis consultatif de chacun des présidents de conseil départemental dans la région (ou du président de l’organe délibérant pour les collectivités concernées).

L’amendement précise que le délai dont disposent les présidents de conseil départemental pour se prononcer est fixé à 15 jours.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Les instructions annuelles ([1064]) recommandent que l’emploi de la DSID s’effectue dans le cadre d’un dialogue approfondi avec les présidents de conseils départementaux.

Ainsi, la plupart du temps, les préfectures de département transmettent aux préfets de région les projets les plus structurants pour le territoire, après avoir pris l’attache des conseils départementaux.

L’octroi des enveloppes de DSID s’opère donc en tenant compte des besoins exprimés par les élus locaux dans les territoires concernés. Ajouter une consultation supplémentaire dans la répartition de cette dotation ne contribuerait qu’à rigidifier un processus par excès de formalisme, processus qui doit pouvoir rester suffisamment souple et court pour que les collectivités puissent en bénéficier rapidement en vue de l’élaboration de leur budget.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 58 undecies (nouveau) Interdiction d’exclure une collectivité territoriale du bénéfice d’une dotation au motif qu’elle ne s’inscrit pas dans une démarche contractuelle

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

Les contrats et partenariats passés entre l’État et les collectivités territoriales se sont largement développés depuis plusieurs années et concernent de nombreux champs thématiques (industrie, revitalisation des centres villes, ruralité, écologie...). Ils constituent aujourd’hui un instrument majeur de l’action publique territoriale, dans lequel la politique d’octroi des dotations d’investissement de l’État s’inscrit désormais pleinement.

Il existe historiquement trois démarches contractuelles principales dans le cadre desquelles les dotations de l’État sont susceptibles d’être mobilisées : les contrats de plan État-régions, les contrats de ville et les contrats de ruralité.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance et pour la durée du mandat municipal 2020-2026, les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont été institués principalement à l’échelle des intercommunalités pour accélérer la relance, accompagner les transitions et simplifier le paysage contractuel.

En outre, existent, à côté de ces contrats, des programmes partenariaux spécifiques afin d’accompagner les transformations territoriales. Ces programmes portent sur le soutien au développement des villes moyennes (Action cœur de ville), aux petites centralités (Petites villes de demain), au développement industriel (Territoires d’industrie). Ces principaux programmes sont également complétés par des programmes spécifiques (Avenir montagnes, Inclusion numérique, Cités éducatives, France services…).

D’un point de vue financier, la plupart de ces contrats et partenariats visent avant tout à orienter, ordonner et valoriser des financements préexistants émanant de différents acteurs (ministères, collectivités territoriales, opérateurs…) sur un territoire donné, parmi lesquels des dotations d’investissement à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Ils n’impliquent donc pour l’essentiel pas de crédits nouveaux, même si l’État peut y apporter un soutien financier supplémentaire.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Sylviane Noël (LR) et de M. Jean-Baptiste Blanc (LR) ([1065]) tendant à empêcher qu’une collectivité territoriale se trouve exclue d’une dotation d’investissement au motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

L’amendement adopté par le Sénat n’établit pas la réalité d’une exclusion de communes du bénéfice des dotations d’investissement due à leur refus de s’inscrire dans une démarche contractuelle ou partenariale. Il serait préférable de connaître le nombre de collectivités dans cette situation avant d’adopter une telle mesure.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la démarche contractuelle et partenariale de l’État contribue à organiser au niveau local des politiques nationales cohérentes en faveur d’objectifs ambitieux (transition écologique, développement industriel…). Dès lors, il est pertinent que les dotations d’investissement de l’État qui participent à ces objectifs nationaux s’inscrivent dans cette démarche.

Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.

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Article 59 Élargissement du bénéfice de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL)

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. L’État du droit

1. Une dotation de soutien aux communes pour faire face à des dépenses obligatoires réparties en deux parts

La dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, aussi connue sous le nom de dotation particulière « élu local » (DPEL), a été créée en 1992 pour accompagner les communes dans la prise en charge de dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives ([1066]) relatives :

– aux autorisations d’absence ;

– aux frais de formation des élus locaux ;

– à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.

La DPEL, financée par un prélèvement sur recettes (PSR) de l’État, est une dotation unitaire annuelle libre d’emploi répartie entre les communes éligibles selon des critères de population et de potentiel financier ainsi que le prévoit l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le chapitre III du décret du 19 mai 2020 ([1067]) a réformé l’architecture de la dotation en créant deux parts dont les critères de répartition sont précisés à l’article R. 2335-1 du CGCT.

a. Les dispositions applicables en métropole

En métropole, la première part de DPEL est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.

Une seconde part est attribuée :

– aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu’elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants. Pour ces communes, le montant de l’attribution versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

– aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu’elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants. Pour ces communes, le montant de l’attribution au titre de la deuxième part est égal à la moitié du montant versé au titre de la première part.

b. Les dispositions applicables dans les territoires ultramarins

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte et en Polynésie française, la DPEL est également versée en deux parts mais selon des critères plus large pour tenir compte des spécificités de ces territoires. La première part de la dotation est ainsi attribuée aux communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants sans condition de potentiel financier.

Une seconde part est attribuée :

– aux communes bénéficiaires de la première part dont la population est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l’attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;

– aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu’elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l’attribution au titre de la deuxième part est égal à la moitié du montant versé au titre de la première part.

Ainsi, outre des seuils de population différents, la notion de potentiel financier n’est pas retenue pour le calcul de la DPEL allouée aux communes d’outre-mer.

2. L’intégration en 2023 des dotations « protection fonctionnelle » et « frais de garde » dans la DPEL

La loi « Engagement et proximité » ([1068]) de décembre 2019 a instauré de nouvelles dépenses obligatoires pour les communes. Afin que ces obligations ne constituent pas une charge excessive pour les petites communes, le législateur a instauré des dotations budgétaires pour les accompagner financièrement. Ces dotations figuraient jusqu’en 2023 au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales :

● La dotation « protection fonctionnelle », dotée d’un montant de 3 millions d’euros en AE = CP, assure pour les communes de moins de 3 500 habitants la compensation de l’obligation de souscrire une assurance destinée à couvrir les coûts engendrés par l’octroi de la protection fonctionnelle, selon un barème fixé par décret. Cette dotation permettant de sécuriser les élus locaux dans l’exercice de leur mandat figurait dans le programme 119 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

● La dotation « frais de garde », dotée d’un montant de 4,5 millions d’euros en AE = CP, permet la compensation par l’État des dépenses des communes de moins de 3 500 habitants pour les frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile, engagés par les élus municipaux en raison de leur participation aux réunions obligatoires. Cette dotation, fondée sur le remboursement des frais réels engagés par la commune, figurait dans le programme 122 Concours spécifiques et administration.

Ces deux dispositifs, financés jusqu’alors par des crédits budgétaires, ont été intégrés par la loi de finances pour 2023 dans le prélèvement sur recettes que constitue la dotation particulière ([1069]). Ils constituent des majorations de la DPEL de :

– 4,5 millions d’euros au titre de la compensation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-2 du CGCT, correspondant à la part « frais de garde » ;

– 3 millions d’euros au titre des compensations prévues au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35 du CGCT, correspondant à la part « protection fonctionnelle ».

Chacune de ces parts est répartie entre les communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population Insee prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux, c’est-à-dire en 2020. Le décret du 9 mai 2023 ([1070]) fixe les nouveaux barèmes de la DPEL « frais de garde » et « protection fonctionnelle ».

Ces deux parts ont ainsi abondé le montant total de la DPEL fixé pour l’exercice courant par l’article 110 de la loi de finances pour 2023 à 108,56 millions d’euros.

L’instauration de ces majorations a contribué à rendre éligibles à la DPEL un nombre nettement plus important de communes. Ainsi, 31 791 communes de métropole et d’outre-mer perçoivent la DPEL en 2023 contre environ 21 500 en 2022. La dotation moyenne s’élève à 3 400 euros.

B. le Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

L’article 27 du présent projet de loi de finances fixe le montant total de la DPEL à 108,91 millions d’euros, soit une augmentation d’environ 0,4 million d’euros par rapport à l’exercice précédent.

L’augmentation du montant de la DPEL vise à financer l’extension du bénéfice de la dotation prévue par le présent article sans perte de dotation pour les communes déjà bénéficiaires. Le 1° du I de l’article prévoit ainsi l’extension de la part « protection fonctionnelle » aux communes de moins de 10 000 habitants contre 3 500 habitants jusqu’à présent.

Cette extension répond à la progression actuellement constatée des agressions visant les élus locaux. En effet, près de dix-sept élus ont été agressés physiquement en marge des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023.

L’extension concernera 2 236 communes dont 1 000 communes de 3 500 à 4 999 habitants et 1 236 communes de 5 000 à 9 999 habitants.

Le 2° du I du présent article procèdent à une reformulation des dispositions relatives à la DPEL des communes de métropole afin d’en améliorer la lisibilité.

Les 3° et 4° du même I ainsi que les II, III et IV prévoient l’application des différentes parts et majoration de la DPEL dans les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, des amendements identiques de Mme Anne-Catherine Loisier (UC), de M. Cédric Vial (LR) et de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) ([1071]) visant à supprimer la condition de potentiel financier dans le versement de la DPEL.

Ce critère de richesse, qui n’existe que pour les communes de métropoles, se rattache uniquement aux deux parts historiques de la DPEL et pas à ses deux majorations correspondant aux anciennes dotations « protection fonctionnelle » et « frais de garde ».

Par ailleurs, le Sénat a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel de la commission des finances ([1072]).

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

L’existence d’un critère de potentiel financier dans la répartition d’une partie du montant de la DPEL pour les communes métropolitaines répond à une exigence d’équité, à l’instar des modalités de répartition de beaucoup d’autres dotations.

Ainsi, comme l’estimait le Gouvernement récemment ([1073]), « la prise en compte du potentiel financier dans la répartition [de la DPEL] permet de mesurer de manière objective l’ensemble de la richesse potentielle d’une commune sur son territoire, c’est-à-dire la richesse perçue par la commune et la richesse tirée de son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Au regard de l’enveloppe disponible, il a paru important que le bénéfice de la dotation soit ciblé sur les communes les plus fragiles qui, sans elle, n’auraient pas nécessairement les moyens de faire face à leurs charges en matière de démocratie locale. »

Dès lors, le présent article tel que modifié par le Sénat opère un changement des critères de répartition qui, dans le cadre d’un montant de DPEL constant, entraînera des pertes de dotation pour des communes qui en sont bénéficiaires.

Le rapporteur général propose donc de retenir en nouvelle lecture une rédaction du présent article tenant compte uniquement de l’amendement rédactionnel adopté par le Sénat afin de concentrer la dotation sur les communes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Pour autant, les difficultés croissantes auxquelles font face les élus locaux, notamment communaux, pour l’exercice de leur mandat, justifie un soutien accru de l’État en 2024. Le rapporteur général propose donc de ne pas revenir sur la hausse de 15 millions d’euros de cette dotation votée au Sénat à l’article 27 du présent projet de loi de finances.

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Article 60 (supprimé) Modalités de répartition du nouveau prélèvement sur recettes de l’État au bénéfice des communes nouvelles

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. l’État du droit

Les communes nouvelles, instaurées par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 dite « loi RCT » ([1074]), jouissent d’un régime dérogatoire – dit « pacte de stabilité » – dans le cadre du calcul des diverses composantes de la DGF.

En effet, les communes nouvelles peuvent le cas échéant avoir à faire face, lors de leurs premières années d’existence, à des charges supplémentaires liées au processus de fusion.

Les dispositions de ce régime dérogatoire, construites successivement par plusieurs textes ([1075]), ont été complétées par la loi de finances pour 2020 qui prévoit que, pendant trois ans, le montant de dotation forfaitaire perçu par les communes nouvelles soit au moins égal à la somme des montants perçus par les communes fusionnées l’année précédant la fusion.

Cette garantie triennale s’applique également aux composantes péréquatrices de la DGF que sont la dotation de solidarité rurale (DSR), la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et la dotation nationale de péréquation (DNP).

La loi de finances pour 2022 ([1076]) a en outre introduit une éligibilité dérogatoire à la DSR pour les communes nouvelles qui ne peuvent bénéficier de cette dotation du fait d’une population supérieure à 10 000 habitants mais qui sont considérées comme rurales au regard des critères de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Enfin, l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales prévoit une dotation d’amorçage de 6 euros par habitant au cours des trois premières années d’existence des communes nouvelles ayant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants. Ce montant est majoré de 4 euros par habitant pour les communes nouvelles qui ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants et dont l’arrêté de création a été adopté à compter du 1er janvier 2022.

Les créations de communes nouvelles restent à ce jour peu nombreuses : entre 2010 et 2022, un peu plus de 2 500 communes se sont regroupées pour créer 787 communes nouvelles, représentant 2,25 % des communes françaises.

B. le Dispositif adopté par l’Assemblée nationale

L’article 25 ter du présent projet de loi est issu du dispositif proposé par un amendement du Gouvernement ([1077]) qu’il a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ; il instaure un prélèvement sur recettes (PSR) de l’État au bénéfice des communes nouvelles en dehors de la DGF.

Ce PSR, institué à compter du 1er janvier 2024, consiste en une dotation en faveur des communes nouvelles regroupant, l’année suivant leur création, une population inférieure ou égale à 150 000 habitants.

Le présent article est issu du dispositif proposé par des amendements identiques de Mme Stella Dupont (REN) et du Gouvernement ([1078]) qu’il a retenus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article, qui modifie notamment l’article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales, fixe les modalités de répartition de la nouvelle dotation au profit des communes nouvelles issue du PSR créé à l’article 25 ter.

Au total, le PSR, dont le montant doit s’élever à 8 millions d’euros d’après l’article 27 du présent projet de loi, se décomposerait en deux parts reprenant les dispositions existant dans le cadre du « pacte de stabilité » dont bénéficient les communes nouvelles :

– une part d’amorçage, destinée à accompagner la création de communes nouvelles, de 10 euros par habitant pour les trois premières années d’existence des communes nouvelles de 150 000 habitants ou moins. Elle se substitue à la dotation d’amorçage actuelle ;

– une part de garantie destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la DGF par écrêtement de la dotation forfaitaire.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des finances ([1079]) portant suppression de l’article 60.

Il s’agit d’une suppression de coordination, le Sénat ayant intégré les dispositions de l’article 60 au sein de l’article 25 ter afin « d’appréhender l’ensemble des paramètres du dispositif » ([1080]) et de préserver la faculté d’amendement sur l’ensemble des paramètres de la dotation.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Afin d’assurer la cohérence du présent projet de loi de finances, le rapporteur général propose de ne pas rétablir cet article.

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Article 61 Gel du schéma de financement de la Métropole du Grand Paris

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. l’État du droit

1. La complexité du schéma de financement de la Métropole du Grand Paris

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite loi « MAPTAM » ([1081]) en 2014 et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi « NOTRe » ([1082]) en 2015 ont instauré à partir du 1er janvier 2016, principalement sur le ressort territorial de Paris et des départements de petite couronne, un double niveau d’intercommunalité dérogatoire au droit commun.

Le premier niveau est constitué par la Métropole du Grand Paris (MGP), établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre.

Le second niveau est celui des onze établissements publics territoriaux (EPT). Les EPT remplacent les anciens EPCI qui existaient sur le territoire et ont été étendus aux communes isolées au moment de la création de la MGP.

La MGP regroupe ainsi 131 communes (dont la Ville de Paris), qui sont à la fois membres de la MGP et des EPT.

À la création de la MGP puis pour une période transitoire prévue actuellement jusqu’en 2023, le produit de la fiscalité professionnelle est partagé entre la MGP et les EPT selon un schéma différent des EPCI à fiscalité professionnelle unique de droit commun.

La différence principale réside dans le fait que la MGP ne perçoit pas la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui est versée directement au profit des EPT ou de la Ville de Paris.

Les EPT perçoivent également jusqu’en 2023 d’autres produits de fiscalité comme le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) ou la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP).

De multiples flux financiers croisés résultent de cette architecture institutionnelle et juridique complexe :

– entre la MGP et les communes : la métropole verse aux communes une attribution de compensation métropolitaine (AC) ;

– entre les communes et les EPT : les communes versent une contribution au fonds de compensation des charges transférées (FCCT) de leur EPT. Cette contribution est alimentée en prenant en compte la fiscalité « ménages » (notamment la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les taxes foncières) perçue par les communes au 31 décembre 2015 ;

– et entre la MGP et les EPT : une dotation d’équilibre a été créée visant à garantir aux EPT un niveau de ressources correspondant à celui perçu par les anciens EPCI.

Ces versements croisés permettent de garantir aux communes et aux EPT la « neutralité financière » de la MGP. Ils leur assurent les montants de ressources qu’ils percevaient en 2015, avant la création de la MGP, et permettent d’équilibrer financièrement la répartition des compétences.

Flux financiers croisés au sein de la MGP

Source : Forum métropolitain du Grand Paris.

2. Le statu quo financier au sein de la MGP depuis 2019

La loi NOTRe prévoyait que 2023 soit l’année de l’aboutissement du schéma financier de la MGP. À cette date, la MGP devait percevoir l’intégralité de la CFE et devait voir réintégrées à son profit les ressources de dotation d’intercommunalité et de dotation de soutien à l’investissement territorial (voir ci-après).

Toutefois, l’avenir institutionnel et juridique, le ressort territorial, la répartition des compétences et, en conséquence, l’organisation fiscale et budgétaire de l’ensemble de la structure composée de la MGP et des EPT, restent à ce jour en suspens. Cette situation conduit à repousser l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement de la MGP.

a. Le maintien de la dotation d’intercommunalité dans le calcul de la dotation d’équilibre depuis 2019

La dotation d’équilibre vise à garantir à la MGP et aux EPT une répartition des ressources qui corresponde, pour les EPT, à celles perçues par les anciens EPCI en 2015. L’éventuel excédent est versé par les EPT à la MGP et l’éventuel manque à gagner est compensé par la MGP aux EPT.

Les ressources prises en compte pour le calcul de la dotation d’équilibre incluent la dotation d’intercommunalité (DI). Elle ne devait plus être prise en compte à partir de 2019 ([1083]), ce qui aurait conduit à minorer d’autant le montant revenant aux EPT, au bénéfice de la MGP. Or, les compétences que ces sommes permettent d’assumer restent à ce jour à la charge des EPT.

Il a donc été prévu par l’article 255 de la loi de finances pour 2019 ([1084]) que la dotation d’intercommunalité demeure prise en compte pour la fixation du montant de la dotation d’équilibre pour la seule année 2019, ce qui revenait à ce que son montant reste perçu par les EPT cette année-là. Ceci a permis d’éviter une forte dégradation des finances de nombreux EPT.

En 2022, la MGP a perçu 953 millions d’euros au titre des dotations d’équilibre versées par les EPT, les recettes totales de la MGP s’élevant à 3,4 milliards d’euros.

b. La dotation de soutien à l’investissement territorial suspendue depuis 2019

Par ailleurs, une dotation de soutien à l’investissement territorial (DSIT) a été instituée par l’article 59 de la loi NOTRe au profit des EPT. Elle leur est versée par la MGP. Elle est prélevée sur la CVAE et la CFE, et calculée en fonction de la dynamique de ces impositions d’une année sur l’autre. À titre dérogatoire, entre 2016 et 2020, seule la dynamique de la CVAE est prise en compte pour le calcul de la DSIT.

En 2017, en application de ces dispositions, la MGP a versé 13,9 millions d’euros de DSIT aux EPT, soit 30 % de la dynamique de la CVAE. En revanche, en 2018, la CVAE perçue par la MGP a baissé ; cette dynamique négative a conduit à un montant nul de DSIT pour cette année et à une perte de 10,8 millions pour la MGP, correspondant à cette baisse de la CVAE. L’article 255 de la loi de finances pour 2019 précité a suspendu en 2019 le versement de la DSIT aux EPT.

Un mécanisme de prorogation pour un an de la DI et de suspension de la DSIT a été prévu pour 2020 par l’article 257 de la loi de finances pour 2020 ([1085]).

Ces décisions de stabilisation des flux à compter de 2019 ou de 2020 traduisaient la conviction que la répartition des compétences ainsi que le schéma institutionnel de la MGP seraient conduit à évoluer.

c. Sans évolution institutionnelle de la MGP, un schéma de financement prolongé à plusieurs reprises

Dans le contexte d’absence d’évolution du schéma institutionnel de la MGP, l’article 255 de la loi de finances pour 2021 ([1086]) a :

– reporté de 2021 à 2023 la fin de la période au cours de laquelle la CFE est perçue de façon dérogatoire par les EPT ;

– reconduit en 2021 le versement de la DI par la MGP et, parallèlement, suspendu le versement de la DSIT ;

– stabilisé jusqu’en 2023 les règles de fonctionnement du FCCT.

En outre, la survenue de la crise sanitaire, et ses répercussions sur la valeur ajoutée produite par les entreprises en 2020 et, par voie de conséquence, sur le produit de la CVAE perçu par la MGP en 2021 et en 2022, ont conduit à majorer, dans un premier temps et à titre exceptionnel en 2021, la dotation d’équilibre versée par les EPT et la Ville de Paris à la MGP, d’un montant égal aux deux-tiers de la dynamique de CFE observée entre 2021 et 2020.

Cette majoration a été reconduite en 2022. Elle représentait un montant de 22,5 millions d’euros en exécution 2021.

L’article 156 de la loi de finances pour 2023 ([1087]) a prolongé ce statu quo en prévoyant :

– la stabilisation des attributions de compensation (AC) versées par la MGP, qui devront être en 2024 égales à leur montant de 2023 ;

– la prolongation de la perception par les EPT du FNGIR et de la DCRTP jusqu’en 2024 ;

– un nouveau report à 2024 de la fin de la perception de la CFE par les EPT ;

– la reconduction en 2023 du versement de la dotation d’équilibre de la MGP aux EPT et la stabilisation en 2023 du fonctionnement du FCCT ;

– la reconduction en 2023 de la majoration de la dotation d’équilibre versé par les EPT à la MGP d’une attribution égale aux deux tiers de la dynamique de CFE entre 2023 et 2022 ;

– une nouvelle suspension de la DSIT pour les deux prochaines années, afin qu’elle ne soit rétablie qu’en 2025.

B. le Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est issu du dispositif proposé par un amendement du Gouvernement ([1088]) qu’il a retenu dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet article proroge d’un an les mesures conservatoires déjà prévues par l’article 156 de la loi de finances pour 2023 précité, à savoir :

– la stabilisation des attributions de compensation (AC) versées par la MGP, qui devront être en 2025 égales à leur montant de 2024 ;

– la prolongation de la perception par les EPT du FNGIR et de la DCRTP jusqu’en 2025 ;

– un nouveau report à 2025 de la fin de la perception de la CFE par les EPT ;

– la reconduction en 2024 du versement de la dotation d’équilibre de la MGP aux EPT et la stabilisation en 2024 du fonctionnement du FCCT ;

– la reconduction en 2024 de la majoration de la dotation d’équilibre versé par les EPT à la MGP d’une attribution égale à la moitié de la dynamique de CFE entre 2024 et 2023 et non aux deux tiers de cette dynamique comme ce fut le cas depuis 2021 ;

– une nouvelle suspension de la DSIT pour les deux prochaines années, afin qu’elle ne soit rétablie qu’en 2026.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) ([1089]) visant à supprimer la majoration de la dotation d’équilibre versée par les EPT et la Ville de Paris à la MGP.

Le présent article prévoit en effet une prorogation de la majoration de la dotation d’équilibre égale qui correspond, pour 2024, à la moitié de la dynamique de CFE entre 2024 et 2023.

Cet amendement a ainsi pour effet de maintenir le reversement intégral du produit de CFE aux EPT.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

La MGP devrait continuer à bénéficier de ressources dynamiques en 2024 portées par une évolution d’environ 4 % de la TVA perçue par la métropole en remplacement du produit de CVAE.

Dans le même temps, les EPT continuent de porter l’essentiel des services publics du quotidien, marqués par une forte dynamique des charges, en réalisant plus de 90 % des dépenses réelles de fonctionnement du système métropolitain, et de participer fortement au soutien à l’investissement local.

Ainsi que l’a souligné la Cour des comptes ([1090]), « les EPT disposent de peu de latitude pour équilibrer leurs recettes et dépenses du fait de l’absence de fiscalité propre et de la nature du FCCT ».

Dans ces circonstances, il ne semble pas justifié de faire perdurer une mesure qui devait être exceptionnelle mais a été sans cesse prorogée, et qui menace l’équilibre financier des EPT.

Plus largement, tout renforcement des moyens de la MGP doit s’accompagner d’une nouvelle répartition des compétences qui le justifie.

Le rapporteur général propose donc d’adopter en nouvelle lecture l’article 61 tel que modifié par le Sénat.

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Article 62 bis (nouveau) Suppression de dispositions caduques du code général des collectivités territoriales

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

Le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est relatif à la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes pour les années 2005 à 2009.

Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-2 du CGCT déterminent la population à prendre en compte pour la répartition de la DGF des communes en 2009, 2010 et 2011. Ils précisent les communes concernées par ces modalités de répartition pour ces trois années.

Dès lors, ces dispositions sont atteintes de caducité.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Georges Patient (RDPI) ([1091]) tendant à supprimer le dernier alinéa de l’article L. 2334-1 du CGCT et les troisième à dernier alinéas de l’article L. 2334-2 du même code devenus caducs.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

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Article 62 ter (nouveau) Modification des règles de répartition de la dotation de solidarité communautaire

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

La dotation de solidarité communautaire (DSC), créée en 1999 ([1092]) et visée à l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales, est un reversement institué par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en direction de ses communes membres afin de réduire les écarts de richesse entre ces dernières. Ce dispositif a été précisé par l’article 256 de la loi de finances pour 2020 ([1093]).

Le but de la DSC est de reverser aux communes une partie de la croissance du produit fiscal communautaire, selon des critères à dominante péréquatrice. L’institution d’une DSC est obligatoire pour les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon mais facultative pour les communautés de communes, les communautés d’agglomération et la Métropole du Grand Paris. Le montant de DSC est librement fixé par le conseil communautaire.

Lorsqu’elle est instituée, la DSC est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères parmi lesquels les deux suivants doivent être majoritaires :

– l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l’EPCI ;

– la différence entre le potentiel financier ou le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel financier ou le potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI.

Ces deux critères, pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l’EPCI, doivent, en cumulé, être majoritaires relativement à chacun des autres critères et justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la DSC entre les communes.

Par ailleurs, des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques de Mme Cécile Cukierman (CRCE-K) et de Mme Nadine Bellurot (LR) ([1094]) qui visent à supprimer le caractère majoritaire des deux critères évoqués ci-dessus présidant à la répartition de la dotation de solidarité communautaire.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est une dotation péréquatrice qui vise spécifiquement à réduire les écarts de richesse entre les communes membres d’un EPCI. Dès lors, il est légitime que soient majoritairement pris en compte dans sa répartition des critères de richesse que sont l’écart de revenu et un potentiel financier ou fiscal.

Par ailleurs, l’intercommunalité dispose déjà d’une grande marge de manœuvre dans la mise en place de la DSC. Ainsi, un EPCI peut tout à fait retenir d’autres critères de répartition tant que les deux inscrits dans la loi demeurent majoritaires – même relativement – et représentent au moins 35 % des critères de la DSC répartie.

Par conséquent, il est loisible au conseil communautaire d’établir d’autres critères de répartition de la DSC comptant au total pour 65 % de la DSC répartie tant qu’aucun ne dépasse individuellement 35 %.

Il n’apparaît donc pas pertinent d’introduire davantage de souplesse dans la répartition de la DSC qui risquerait ainsi de perdre son caractère péréquateur.

Le rapporteur général propose donc de supprimer le présent article en nouvelle lecture.

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Article 62 quater (nouveau) Demande de rapport visant à étudier les différents voies et moyens de mettre fin au gel de la dotation de continuité territoriale

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

Défini par les articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales, le service public de continuité territoriale entre la Corse et la France continentale est assurée par la collectivité de Corse.

Ce service public est financé par l’État au travers du versement annuel d’une dotation de continuité territoriale (DCT) visée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales.

La DCT est un concours particulier financé au sein de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Son montant, d’abord lié à l’évolution de la dotation globale de fonctionnement, puis gelé en 2009, s’élève depuis 2013 à 187 millions d’euros par an et vise à compenser les charges liées au transport maritime et aérien résultant de la situation insulaire de la Corse.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Paul Toussaint Parigi (EST) ([1095]).

Cet amendement prévoit que le Gouvernement, en collaboration avec la collectivité de Corse, remette au Parlement un rapport visant à étudier les différents voies et moyens de mettre fin au gel de la DCT.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

La dotation de continuité territoriale a été maintenue à un niveau constant de 187 millions d’euros depuis 2013 pour des dépenses de continuité territoriale en baisse que la direction générale des collectivités locales (DCGL) estimait à 161,2 millions d’euros en 2019.

En outre, le Gouvernement a mis en place une dotation budgétaire exceptionnelle de 33 millions d’euros au sein de la seconde loi de finances rectificative pour 2022 ([1096]) afin de contribuer au financement des délégations de service public maritime et aérienne en Corse et ainsi soutenir le territoire au regard de son insularité. Cette dotation a été reconduite à hauteur de 40 millions d’euros dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023.

Enfin, la demande de rapport en elle-même est superflue, un rapport sur le sujet ayant déjà été réalisé il y a deux ans par la chambre régionale des comptes de Corse ([1097]).

Le rapporteur général propose donc de supprimer le présent article en nouvelle lecture.

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Article 62 quinquies (nouveau) Modification des modalités de répartition du fonds de sauvegarde des départements

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

A. l’État du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 ([1098]) a attribué aux départements, à compter de 2021, une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant fixé à 250 millions d’euros réparti entre les départements éligibles sur la base de critères de ressources et de charges, fraction qui a remplacé le fonds de stabilisation à destination des départements.

Parallèlement, a été mis en place un fonds de répartition de la dynamique de cette fraction de TVA dit « fonds de sauvegarde ». Ce fonds, de nature « cumulative » et abondé chaque année, a été institué pour soutenir les départements en cas de forte baisse des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et de hausse importante des dépenses sociales.

Il est réparti entre les départements dans les conditions prévues au II de l’article 208 de la loi de finances pour 2020. Celui-ci indique que sont éligibles au fonds de sauvegarde les départements confrontés à une baisse importante de produit de DMTO perçus et à une hausse importante des dépenses exposées au titre des allocations individuelles de solidarité : revenu de solidarité active (RSA), allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et prestation de compensation du handicap (PCH).

Un décret en Conseil d’État, dont le contenu fait encore à ce jour l’objet de discussions entre le Gouvernement et Départements de France, doit préciser ces modalités de mise en œuvre et de répartition.

En 2023, le montant du fonds est évalué à 53 millions d’euros.

B. le Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement ([1099]) qui modifie les conditions d’utilisation du fonds de sauvegarde des départements pour permettre une mobilisation exceptionnelle de ce dernier en 2024 au bénéfice des départements dont la situation financière est actuellement la plus fragilisée.

Ainsi, les départements éligibles devront remplir deux conditions cumulatives :

– leur taux d’épargne brute moyen devra être inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2021 et 2022 ;

– leur indice de fragilité sociale, calculé en fonction du revenu par habitant moyen du département et de la proportion de bénéficiaires des allocations individuelles de solidarité (RSA, APA et PCH) dans la population du département, devra être supérieur à 80 % de la moyenne nationale. Cet indice est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %. Il est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d’épargne brute est inférieur à 10 %.

Par ailleurs, le présent article prévoit que le fonds de sauvegarde est réparti entre les départements éligibles en deux enveloppes égales :

– une première enveloppe établie en fonction de l’indice de fragilité sociale du département calculé l’année précédant l’année de répartition ;

– une seconde enveloppe établie en fonction de l’indice de fragilité sociale du département calculé l’année précédant l’année de répartition et multiplié par la population du département le 1er janvier de l’année de répartition.

Parallèlement aux dispositions du présent article, le Gouvernement a annoncé, lors de la discussion sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales au Sénat, vouloir abonder le fonds de sauvegarde de 53 millions d’euros via un prélèvement sur les recettes de l’État, portant son total à près de 106 millions d’euros.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Dans un contexte de dégradation de la situation financière des départements due notamment à une chute de leurs produits de DMTO ([1100]) prévue pour 2023 après une année 2022 exceptionnelle, il apparaît judicieux de mobiliser le fonds de sauvegarde des départements dont l’existence est spécifiquement prévue pour cet usage.

Alors que le décret précisant ses modalités de répartition n’est toujours pas paru, il est indispensable d’anticiper rapidement les difficultés financières que pourront rencontrer les départements.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

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Sécurités
Article 63 Introduction d’un mécanisme progressif de reprise de l’ancienneté et élargissement des bénéficiaires de la nouvelle indemnité de sujétion spécifique de certains personnels de la police et de la gendarmerie nationales dans le cadre du calcul de leur pension de retraite

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. L’état du droit

● L’indemnité de sujétion spécifique

Dans la continuité du livre blanc de la sécurité intérieure, le « Beauvau de la Sécurité » fut l’occasion d’améliorer la politique publique de sécurité au bénéfice des policiers, des gendarmes et de l’ensemble des Français. Il comporte un volet relatif aux ressources humaines traduit dans les protocoles du 2 mars 2022 pour la modernisation des ressources humaines de la police nationale et du 9 mars 2022 pour la modernisation des ressources humaines de la gendarmerie nationale. Le coût global de ces protocoles est, de 2022 à 2027, de 783 millions d’euros pour la police nationale et de 700 millions d’euros pour la gendarmerie nationale.

Ces protocoles prévoient une l’indemnité de sujétion spécifique (ISS) pour, d’une part, les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale et, d’autre part, les personnels civils et des corps militaires de soutien de la gendarmerie nationale.

Cette indemnité, qui compense la prise de risque, s’applique à compter du 1er juillet 2023, et son montant évoluera pour chaque personnel comme suit : 120 euros au 1er juillet 2023, 160 euros au 1er juillet 2025 et 200 euros à compter du 1er juillet 2027.

En revanche, si les protocoles conclus en mars 2022 prévoyaient bien la prise en compte de cette nouvelle indemnité dans le calcul de la pension de retraite des personnels en bénéficiant, l’état du droit ne le permettait pas.

● Les dispositions de l’article 206 de la loi de finances pour 2023 ([1101])

L’article 206 de la loi de finances pour 2023 est venu remédier à cette difficulté en permettant d’intégrer la nouvelle indemnité dans le calcul de leur pension de retraite.

Il définit les catégories de personnels concernés par cette prise en compte de l’indemnité dans le calcul de la pension de retraite ; elles correspondent à l’ensemble des bénéficiaires de cette indemnité. Sont ainsi concernés :

- d’une part, les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale et personnels civils de la gendarmerie nationale ;

- d’autre part, les personnels militaires visés au 2° de l’article L. 4145-1 du code de la défense, à savoir les officiers du corps technique et administratif et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Il prévoit également que l’indemnité de sujétion spécifique est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite à compter du 1er juillet 2023, soit à la date de création de la prime, et que l’indemnité de sujétion spécifique est soumise à cotisation dans des conditions fixées par décret.

L’article dispose ensuite que les personnels concernés admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et titulaires d’une pension servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, bénéficient d’un complément de retraite au titre de l’indemnité de sujétion spécifique qu’ils ont éventuellement perçue au cours de leur carrière.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles de la pension elle-même. Enfin, seules les années de services accomplies dans la police et la gendarmerie nationales entrent en compte pour le calcul de cette majoration de pension.

B. Le dispositif adopté

Le présent article résulte de deux amendements identiques du Gouvernement et de M. Mathieu Lefèvre (Renaissance) ([1102]) retenus dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le dispositif adopté instaure un mécanisme de reprise des années antérieures à la date d’effet de la mesure. Selon l’exposé sommaire des amendements identiques, cette modification permettrait un effet plein de la réforme en 2030, contre 2066 en l’absence d’une telle modification.

L’article 63 étend le champ des personnels concernés par la prise en compte de l’ISS au titre de la pension aux anciens personnels civils de la gendarmerie nationale, d’une part, et aux anciens personnels militaires visés au 2° de l’article L. 4145-1 du code de la défense, à savoir comme indiqué supra, les officiers du corps technique et administratif et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, d’autre part aux anciens personnels administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale et personnels civils de la gendarmerie nationale.

L’article a également prévu que l’ISS soit soumise aux cotisations mentionnées à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’à une cotisation supplémentaire à la charge du bénéficiaire.

Enfin, et à titre principal, est prévue une possibilité d’assouplissement des conditions applicables à la majoration de pension issue de la liquidation de l’ISS.

La rédaction renvoie à un décret, qui permettra de détailler les conditions dans lesquelles la majoration de pension issue de la liquidation de l’indemnité est déterminée, en fonction de la période pendant lesquelles le bénéficiaire a occupé les emplois éligibles et non plus seulement en fonction de la période de cotisation ou de perception de l’ISS.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([1103]) qui procède à un élargissement important de la liste des bénéficiaires de l’ISS, qui complète et précise ce que prévoyaient les protocoles signés en mars 2022.

D’une part, l’amendement adopté insère parmi les bénéficiaires de l’ISS les personnels administratifs, techniques et spécialisés des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI).

Les SGAMI, créés en 2014 ([1104]), sont des services déconcentrés du ministère de l’Intérieur. Ils résultent de la transformation des secrétariats généraux pour l’administration de la police (SGAP) qui géraient exclusivement le périmètre « police nationale ». Aujourd’hui, outre la police nationale, les SGAMI assurent le soutien de la gendarmerie nationale et du secrétariat général qui comprend notamment le réseau des préfectures. Ils ont en charge des missions d’administration générale, de logistique et de mutualisation de moyens.

La mesure proposée, en intégrant les personnels administratifs et techniques des SGAMI, va au-delà des termes des protocoles d’accord ([1105]).

Le rapporteur général ne dispose pas d’éléments chiffrés quant au nombre de bénéficiaires nouvellement concernés. L’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement précise seulement que « ces personnels sont soumis aux mêmes contraintes que les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ».

III. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Bien que le rapporteur général regrette que le coût exact des évolutions portées par le présent article ne soit pas évalué par le Gouvernement, il propose d’adopter cet article sans modification.

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Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 64 Faculté de cumuler l’AAH et une activité salariée au-delà de l’âge légal de la retraite

I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A. L’État du droit

Les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ne permettent pas actuellement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) de continuer à la percevoir après leur âge d’ouverture des droits à la retraite, quand ils souhaitent poursuivre leur activité professionnelle au-delà de cet âge.

B. Le Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale

Lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2024, Mme Christine Le Nabour, (groupe Renaissance), et plusieurs de ses collègues, ont déposé un amendement ([1106]) pour y remédier, repris dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Le 1° du I de l’amendement propose de modifier l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en ouvrant la possibilité, pour une personne bénéficiaire de l’AAH-1 (incapacité supérieure ou égale à 80 %), de continuer à percevoir l’allocation si elle décide de poursuivre son activité professionnelle après l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite et au plus tard jusqu’à l’âge de 67 ans.

Le 2° du I de l’amendement propose de modifier l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour y insérer la même disposition en faveur des bénéficiaires de l’AAH-2 (incapacité comprise entre 50 et 79 %).

Le II prévoit que l’article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, pour permettre aux organismes en charge du versement de l’AAH ([1107]) le temps de procéder aux adaptations nécessaires.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté le présent article, sous le bénéfice en séance de l’adoption – avec l’avis favorable du Gouvernement – d’un amendement des rapporteurs spéciaux MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet ([1108]), qui clarifie la rédaction des modifications à apporter au code de la sécurité sociale sans en altérer la portée.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 65 Neutralisation du relèvement des petites pensions pour le bénéfice du versement de la majoration pour vie autonome et du complément de ressources versés à certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés

I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A. L’État du droit

La revalorisation des petites pensions prévue par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ([1109]) a eu pour conséquence de majorer certaines petites pensions au-delà du montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par un effet de seuil, les personnes bénéficiant jusqu’alors de l’AAH ont pu se voir priver de cette allocation, mais aussi de deux compléments qui lui sont liés : la majoration pour la vie autonome (MVA) ([1110]) et le complément de ressources (CR) ([1111]).

B. Le Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale

Afin de remédier à cette situation, Mme Perrine Goulet, rapporteure spéciale, (groupe Démocrate) et le Gouvernement ont déposé deux amendements ([1112]) identiques retenus dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Suivant un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement des rapporteurs spéciaux ([1113]) MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet qui corrige deux erreurs matérielles. Toutes deux sont liées aux articles du code de la sécurité sociale ([1114]) et de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ([1115]) fixant les conditions pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 65 bis (nouveau) Amélioration du cadre juridique applicable à l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales

I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉNAT

A. L’État du droit

Dispositif transpartisan issu d’une proposition de loi ([1116]) déposée notamment par l’ancienne vice-présidente du Sénat Valérie Létard, l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales a été créée par la loi du 28 février 2023 ([1117]). Elle vise à lever les freins financiers auxquels peuvent être confrontées les victimes afin de quitter leur conjoint violent.

Elle s’adresse aux personnes victimes de violences commises par leur conjoint, leur concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dont la situation est attestée par une ordonnance de protection, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République. Réalisé par les caisses d’allocations familiales (CAF) de rattachement, le versement de cette aide doit intervenir dans un délai de trois à cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande.

Elle peut concrètement prendre la forme d’un prêt sans intérêt ou d’une aide non remboursable selon la situation financière et sociale de la personne ainsi que le nombre d’enfants à sa charge. L’auteur de violences peut être ultérieurement condamné à rembourser le prêt dans le cadre d’une peine complémentaire. Son montant peut être modulé selon l’évaluation des besoins de la personne et le nombre d’enfants à charge, dans la limite de plafonds.

Le dispositif est entré en vigueur le 28 novembre 2023 ([1118]). L’aide s’élève au minimum à 240 euros et peut atteindre 1 330 euros. Le budget alloué est de 13 millions d’euros en 2024 ([1119]) au regard du nombre de personnes concernées ([1120]).

Par ailleurs, la Première ministre a confié en 2022 à Mme Émilie Chandler, députée (Renaissance), et Mme Dominique Vérien, sénatrice (Union centriste) et Présidente de la délégation aux droits des femmes, une mission pour améliorer le traitement judicaire des violences intrafamiliales. Le rapport, intitulé « Plan rouge vif » ([1121]), a été remis le 22 mai 2023. Sur l’aide universelle d’urgence, il propose d’étendre l’intermédiation de la CAF aux pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours (article 212 du code civil) ([1122]).

B. Le Dispositif proposé

Le présent article additionnel résulte d’un amendement ([1123]) de Mme Dominique Vérien et des membres du groupe Union Centriste, sous amendé par :

– les rapporteurs spéciaux M. Arnaud Bazin et M. Éric Bocquet ([1124]) ;

– le Gouvernement ([1125]).

Tout d’abord, l’amendement déposé par Mme Vérien précise les modalités de remboursement de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales lorsque cette aide à fait l’objet d’un prêt sans intérêt. Il a été adopté sur avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit notamment :

– que les ayants droit du bénéficiaire du prêt et de son conjoint, sont dispensés de son remboursement en cas de décès de l’un ou l’autre (I. 2° IV) ;

– plusieurs dispositions permettant de faciliter le remboursement de l’aide lorsqu’elle est attribuée sous forme de prêt, que ce soit auprès de l’auteur des violences lorsqu’il a été́ condamné à le rembourser, ou du bénéficiaire, ainsi que des indus le cas échéant.

Le sous-amendement de MM. Bazin et Bocquet, adopté sur avis favorable de la commission et du Gouvernement, est purement rédactionnel.

Enfin, le sous-amendement du Gouvernement, adopté sur avis favorable de la commission des finances, élargit et prolonge l’habilitation à adapter les dispositions de la loi du 28 février 2023 précitée à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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([1]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([2]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.

([3]) Depuis lors, le texte est considéré, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, comme adopté par l’Assemblée nationale le 15 novembre 2023. La saisine du Conseil constitutionnel le 16 novembre 2023 par plus de soixante députés, en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, en a suspendu le délai de promulgation.

([4]) Amendement n° I-2183 du Gouvernement : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2183.html.

([5]) Loi n° 2023-1114 du 30 novembre 2023 de finances de fin de gestion pour 2023.

([6]) Amendement n° A-1 du Gouvernement : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_A-1.html.

([7]) Amendement n° Coord-2 du Gouvernement : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_COORD-2.html.

([8]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([9]) Rapport (XVème législature, n° 3076), de MM. Jean-Paul Dufrègne et Fabien Roussel sur la proposition de loi en faveur de la contribution des hauts revenus et des hauts patrimoines à l’effort de solidarité nationale, (n° 3003 rectifié), 10 juin 2020, article 3.

([10]) Amendement n° I-767 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-767.html.

([11]) OCDE, The taxation of labour vs. Capital income, août 2023 (lien).

([12]) Insee, France portrait social, Edition 2023.

([13]) Amendement n° I-2288 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/2288.

([14]) Amendement n° I-158.

([15]) Amendement n° I-159.

([16]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([17]) Le bénéfice technique est égal à la différence entre le montant des primes, cotisations et acceptations, nettes d’annulation, de cession et de rétrocession, diminuées de la dotation au provision de primes, et le montant des charges de sinistres, nettes de recours, augmenté des frais directement imputables à la branche considérée ainsi que d’une quote-part des autres charges.

([18]) Amendement n° I-1551 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1551.html.

([19]) Selon les données de France Assureurs, les encours des contrats d’assurance vie atteignaient 1 842 milliards d’euros à la fin décembre 2022.

([20]) Ainsi, les droits de successions sont appliqués uniquement sur les sommes qui résultent de primes versées après l’âge de 70 ans, après un abattement de 30 500 euros par bénéficiaire. Les produits liés aux seules primes versées avant 70 ans bénéficient d’un abattement, pour chaque bénéficiaire, de 152 500 euros, puis un prélèvement spécifique s’applique, de 20 % jusqu’à 700 000 euros et 31,25 % au-delà.

([21]) Amendement n°I-1606 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1606.html.

([22]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([23]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

([24]) Le montant des retraits est libre, dans la limite du respect du solde minimum imposé de 300 euros.

([25]) Amendement n° I-1605 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1605.html.

([26]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

([27]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([28]) Décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

([29]) Amendement n° I-520 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-520.html.

([30]) Amendement n° I-1019. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1019.html.

([31]) Voir le rapport (XVIème législature, n° 1225) de Mme Panonacle et M. Lamiraut au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n° 1071), commentaire de l’article 10.

([32]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([33]) Le caractère principal de l’activité dans le secteur des cultures permanentes est apprécié au regard du montant du chiffre d’affaires ou de recettes hors taxe lié à cette activité dès lors qu’il excède celui de chacune des autres activités de l’exploitation de l’entreprise agricole.

([34]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

([35]) Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de 10 000 euros.

([36]) Tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.

([37]) Article 84 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([38]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([39]) Les caractéristiques de ce crédit d’impôt sont précisées dans le commentaire de l’article 3 quater B.

([40]) Chiffre communiqué par la Fédération nationale entrepreneurs des territoires.

([41]) Article 84 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([42]) Au regard des règles de droit civil, un portefeuille de titres dépendant d’une succession peut constituer une universalité de biens : les titres sont alors considérés comme un tout plutôt qu’individuellement. Dans ce cas, il est admis que l’usufruitier peut disposer seul du portefeuille de valeurs mobilières ou de droits sociaux, en cédant les titres dans la mesure où ils sont remplacés, à charge pour lui de conserver la substance du portefeuille et de le rendre. Dans cette situation, le nu-propriétaire est seul imposable sur la plus-value réalisée lors des cessions effectuées par l’usufruitier selon les modalités indiquées ci-dessus.

([43]) Sur ce point voir notamment le Bofip (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60) : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3618-PGP.html/identifiant%3DBOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-20150702.

([44]) Amendement n° I-1777 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1777.html.

([45]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

([46]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.

([47]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([48]) En outre, son 9°, introduit en 2011, vise la cession d’un droit de surélévation, à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser, dans un délai de quatre années, des locaux destinés à l’habitation. Cette mesure a été prorogée par la loi de finances pour 2023 et s’applique aux cessions d’un droit de surélévation intervenant au plus tard le 31 décembre 2024.

([49]) Article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

([50]) II de l’article 15 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

([51]) Article 38 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

([52]) Les ORT et les GOU ont été créées par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi « Élan »). Les ORT ont pour objet la mise en œuvre d’un « projet global de territoire » portant sur le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain. L’objectif principal est de lutter contre la dévitalisation des centres-villes. Les GOU sont des opérations d’aménagement prévues par un contrat de projet partenarial (PPA) conclu entre l’État et une collectivité territoriale ou une intercommunalité lorsque, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint des partenaires.

([53]) Amendements n° I-5337 et n° I-5353 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5337.

([54]) Les immeubles construits pour en bénéficier doivent ainsi être réalisés au sein d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs tels que définis au 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé par les règles du plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu.

([55]) Par exception, le régime prévu au du 7° du même II de l’article 150 U du CGI étant attaché à la personne du cessionnaire, la reprise de ses engagements par un nouvel acquéreur n’est autorisée que si le nouvel acquéreur est lui-même éligible à ce régime.

([56]) Soit, aux termes du 1° du 2 du I de cet article, « les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un plan local d’urbanisme, d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu, d’une carte communale ou de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ».

([57]) Voir l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048139938.

([58]) L’article L. 102-12 du code de l’urbanisme prévoit que la qualification d’opération d’intérêt national (OIN) peut être attribuée par décret en Conseil d’État à une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers.

([59]) Ce taux est par ailleurs bonifié lorsque les logements ainsi construits sont affectés pour au moins 50 % de leur surface à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code, ou du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du même code répondant aux conditions de loyers du dispositif « Loc’avantages ».

([60]) Amendement n° I-1041 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1041.html.

([61]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

([62]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.

([63]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([64]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, considérant 46.

([65]) Article 70 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

([66]) Amendement n° I-765 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-765.html.

([67]) Amendement n° I-2120 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-2120.html.

([68]) Voir le tome I de l’évaluation des voies et moyens : https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2024/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2024.

([69]) Issu de l’article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011.

([70]) Un premier dispositif avait été instauré par la loi de finances pour 1999 et prévoyait d’imposer les plus-values constatées sur les participations substantielles détenues par les personnes physiques transférant leur domicile fiscal hors de France. Ce dispositif a toutefois été déclaré incompatible avec le droit de l’Union européenne – et notamment avec le principe de liberté d’établissement - en application de l’arrêt Lasteyrie du Saillant, rendu par le Conseil d’État en 2004, après avoir adressé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Par conséquent, la loi de finances pour 2005 avait supprimé l’article 167 bis du code général des impôts à compter du 1er janvier 2005.

([71]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028400921.

([72]) Le fait générateur de la liquidation de l’impôt intervient le jour précédant le transfert fiscal hors de France.

([73]) À l’exception des opérations d’échanges prévues par l’article 150-0 B du CGI et des opérations d’apport de titres à une société répondant aux conditions de l’article 150-0 B ter du CGI.

([74]) Amendement n° I-1235 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1235.html.

([75]) Ainsi, sur près de 6 milliards d’euros d’impositions latentes entre 2011 et 2016, la quasi-totalité a bénéficié de sursis de paiement – seuls 138 millions d’euros avaient fait l’objet d’un encaissement effectif, soit moins de 25 millions d’euros par an.

([76]) Issu de l’article 48 de la première loi de finances rectificative pour 2011.

([77]) Un premier dispositif avait été instauré par la loi de finances pour 1999 et prévoyait d’imposer les plus-values constatées sur les participations substantielles détenues par les personnes physiques transférant leur domicile fiscal hors de France. Ce dispositif a toutefois été déclaré incompatible avec le droit de l’Union européenne – et notamment avec le principe de liberté d’établissement - en application de l’arrêt Lasteyrie du Saillant rendu par le Conseil d’État en 2004, après avoir transmis une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne. Par conséquent, la loi de finances pour 2005 avait supprimé l’article 167 bis du code général des impôts à compter du 1 er janvier 2005.

([78]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028400921

([79]) Le fait générateur de la liquidation de l’impôt intervient le jour précédant le transfert fiscal hors de France.

([80]) À l’exception des opérations d’échanges prévues par l’article 150-0 B du CGI et des opérations d’apport de titres à une société répondant aux conditions de l’article 150-0 B ter du CGI.

([81]) Amendement n°I-5178 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5178

([82]) Amendement n°I-161 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-161.html

([83]) Aux termes de cet article, « tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, à la condition qu’elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».

([84]) Amendement n° I-5271 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5271.

([85]) Amendement n° I-162 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-162.html.

([86]) Amendements n° I-321 rect. bis et n° I-1734 rect. : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1734.html.

([87]) Rapport sur le reste à charge en Ehpad de Mme Christine Pirès-Beaune, 26 juillet 2023.

([88]) D’après le tome II du rapport « Voies et moyens » annexé au présent projet de loi.

([89]) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, article 14.

([90]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 187.

([91]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 76.

([92]) Amendements n° 1317, n° 1603, n° 3208, n° 5026, n° 5409 et n° 5415 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/1317.

([93]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, article 91.

([94]) Les PPRT élaborés par l’État ont été créés à la suite de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse, le 21 septembre 2001, par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Ils prévoient un certain nombre de mesures visant à réduire les risques associés à la présence de sites industriels à haut risque (c’est-à-dire, classés Seveso seuil haut), dont certaines concernent les propriétaires de logement.

([95]) Article R. 515-42 du code de l’environnement.

([96]) Amendement n° I-5056 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5056.

([97]) Amendement n° I-1084 rect. bis : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1084.html.

([98]) La taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) est supprimée depuis le 1er janvier 2023. Mais la taxe d’habitation est toujours due pour les résidences secondaires. Les dettes portant sur les années antérieures à la suppression de la THRP continueront d’être dues.

([99]) L’article 1685 bis du CGI énonçait que « Les dispositions de l’article 1685 sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l’objet d’une imposition commune à l’impôt sur le revenu. »

([100]) Amendements n° 22 rect octies, n° 46 rect. ter, n° 919, n° 1160 rect., n° 2064 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-22.html.

([101]) Sénat, séance publique du 24 novembre 2023 (soir).

([102]) Les droits sociaux dont des droits incorporels mobiliers distincts des biens sociaux.

([103]) Le taux s’applique après un abattement égal, pour chaque part, au rapport entre 23 000 euros et le nombre total de parts de la société.

([104]) Les Safer sont des sociétés anonymes sans but lucratif auxquelles sont confiées des missions d’intérêt général et placées sous la tutelle des ministères chargés de l’agriculture et des finances. Elles ont été créées par la loi d’orientation agricole du 5 août 1960.

([105]) Dispositif issu de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.

([106]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019241099.

([107]) Amendement n° I-5372 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5372.

([108]) « Toutefois, ce droit n’est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A. Lorsque le rachat a été soumis à l’accord du ministre chargé des finances, prévu à l’article 220 quater B, le bénéfice des présentes dispositions est subordonné à cet accord. Cet avantage n’est plus applicable à compter de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues à l’article 220 quater A cesse d’être satisfaite. »

([109]) Le F de l’article 1594 F quinquies du CGI, renvoie, dans sa rédaction actuelle, aux articles L. 181-18 à L. 181-24 du code rural et de la pêche maritime, qui fixent les conditions d’éligibilité des ventes au taux de droits de mutation à 0,70 %. Or, la mention de ces articles est incomplète, car les articles L. 181-14 à L. 181-17 et L.181-25 à L.181-28 encadrant également ce dispositif doivent par conséquent être mentionnés.

([110]) Amendement n° I-165 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-165.html.

([111]) Amendement n° I-166 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-166.html.

([112]) Le contrôle suppose que le contribuable détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société considérée, dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société considérée en vertu d’un accord avec d’autres associés ou actionnaires ou exerce en fait le pouvoir de décision.

([113]) Dans la mesure où cette société se définit comme une société de capitaux ou assimilée soumise à l’impôt sur les sociétés et établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

([114]) Aux termes de l’article 150-0 B ter du CGI, les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation

([115]) La société en question doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

([116]) La société en question doit répondre aux conditions mentionnées dans la note précédente et exercer une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter, sous la même exclusion, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession.

([117]) Règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

([118]) Amendement n° I-627 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-627.html.

([119]) Amendement n° I-986 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-986.html.

([120]) Cette deuxième condition, qui correspond à l’exigence de non-cotation, a été assouplie par la loi de finances pour 2002 concernant les introductions en bourse, et par la loi de finances pour 2005, qui a rendu éligibles des titres émis par des sociétés cotées de petite capitalisation boursière, dans la limite de 20 % de l’actif du FCPR.

([121]) Les SCR régies par l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ont pour objet essentiel de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotées. Elles doivent donc détenir un quota de leur portefeuille investi dans des titres de sociétés de cette nature. Les sociétés de capital-risque qui satisfont aux conditions prévues à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui ont opté pour le régime fiscal particulier prévu au 3° septies de l’article 208 du code général des impôts (CGI), sont exonérées d’impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille et les prestations accessoires qu’elles sont, le cas échéant, autorisées à réaliser.

([122]) Sauf exception prévue par l’article 38 de la loi de finances n° 2004-1484 pour 2005.

([123])https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/montages_abusifs/fiche_montage_report_imposition_abusif_cgi_art150bter.pdf?v=1655210640

([124]) Annulation d’un contrat, renonciation d’un autre successible ou encore découverte ou annulation d’un testament.

([125]) Amendement n° I-5022 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5022.

([126]) La commission de récupération artistique (CRA) a été créée par un arrêté du 24 novembre 1944 afin de collecter des biens culturels spoliés pendant la Seconde guerre mondiale et de les restituer à leurs propriétaires. La CRA a retrouvé 61 233 objets spoliés dont 45 441 furent rapidement être restitués à leurs propriétaires. Par le décret n° 49-1344 du 30 septembre 1949 fixant la date de cessation de ses activités, la CRA se vit confier la mission d’identifier parmi les 16 000 œuvres restantes celles qui présentaient un intérêt pour le patrimoine national. Environ 2 200 œuvres et objets furent ainsi inscrits sur des listes de récupération et confiés temporairement à la garde des musées nationaux jusqu’à leur restitution, et ont été définis comme des biens dits « MNR » (« musées nationaux récupération »), inscrits sur des inventaires particuliers. Le statut juridique des « MNR » découle du décret du 30 septembre 1949, qui a mis fin à l’activité de la CRA et dispose que ces biens n’appartiennent pas au patrimoine de l’État qui n’en est que le détenteur provisoire.

([127]) Le dispositif autorise les personnes publiques à faire sortir de leurs collections les biens qui s’avéreraient spoliés, dans le but de les restituer à leurs propriétaires légitimes (article L. 115-2), après avoir recueilli l’avis d’une commission concernant l’existence de la spoliation et ses circonstances (art. L. 115-3).

([128]) Le principe d’inaliénabilité des biens des collections publiques, qui découle de leur appartenance au domaine public, impose leur déclassement par voie législative avant que puisse être opéré le transfert de leur propriété, dès lors que ces biens ne remplissent pas les critères d’éligibilité à un déclassement administratif.

([129]) Amendement n° I-167 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-167.html.

([130]) Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole.

([131]) Un GFA est une forme particulière de société civile immobilière, qui a pour objet, aux termes de l’article L.322-6 du code rural et de la pêche maritime, la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles.

([132]) Le point 5 porte exclusivement sur les immeubles acquis neufs.

([133]) Amendement n° I-1641 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1641.html.

([134]) Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993.

([135]) Amendement n° I-5380 du Gouvernement :

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/1680A/AN/5380.

([136]) Amendement n° I-55 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-55.html.

([137]) Jugements du 24 janvier 2022 (N° RG 20/01453) et du 4 avril 2022 (N° RG 20/03477) et arrêt du 4 juillet 2023 (RG n° 22/01034).

([138]) Jugement du 20 avril 2021 (N° RG 19/04432).

([139]) L’administration fiscale admet la possibilité pour le donateur de payer les droits de mutation dus en cas de donation entre vifs, dont le donataire doit en principe s’acquitter, sans que cela ne soit considéré comme un supplément de donation.

([140]) Amendement n° I-1868 : https://www.senat.fr/amendements/2023-2024/127/Amdt_I-1868.html.