2. Les partenariats d’innovation
Le partenariat d’innovation est une catégorie de marché public prévue à l’article L. 2172-3 du code de la commande publique. Il a pour objet de faciliter la passation de marchés publics pour les travaux revêtant un caractère innovant, qui « peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ».
Cet outil permet aux acheteurs publics de conclure un partenariat de long terme couvrant à la fois le processus de recherche et développement (R&D) et l’achat des produits, services ou travaux sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle mise en concurrence.
En outre, l’article R. 2122-9-1 du code de la commande publique prévoit que les travaux, fournitures ou services considérés comme innovants au sens de l’article L. 2172-3 du même code dont la valeur est inférieure à 100 000 euros hors taxes bénéficient d’une procédure de passation simplifiée, sans publicité ni mise en concurrence.
B. le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de deux amendements identiques déposés par M. Paul Midy, M. Christophe Plassard et plusieurs de leurs collègues ([234]) et retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Cet article abaisse à 10 % le volume de dépenses de recherche devant être réalisées par les entreprises répondant à l’ensemble des autres critères mentionnés à l’article 44 sexies-0 A pour bénéficier de la qualification de jeune entreprise innovante.
Il facilite également l’accès des JEI à la commande publique en prévoyant que l’ensemble des travaux, fourniture ou services proposés par les JEI sont considérés comme innovants et sont éligibles au partenariat d’innovation prévu à l’article L. 2172-3 de la commande publique.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements supprimant le présent article ([235]), déposés par le rapporteur général M. Jean-François Husson, M. Éric Bocquet et plusieurs de ses collègues. Ces amendements ont recueilli un avis défavorable du Gouvernement.
Cette suppression est justifiée, selon les auteurs des amendements, par le coût de l’élargissement du champ des JEI proposé par le présent article, par le fait que ce même élargissement induirait un effet d’aubaine pour les nouvelles entreprises qui bénéficieraient de la qualification de JEI et par le fait que le présent article ne résulte pas de travaux menés récemment sur les dispositifs publics d’aide à l’innovation.
III. La position du rapporteur général
Cet article reprend une partie des recommandations du rapport « Soutenir l’investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance », remis par M. Paul Midy au Gouvernement en juin 2023. Ce rapport formule un ensemble de recommandations ayant pour objectif de favoriser la levée d’un milliard d’euros supplémentaires au profit des entreprises innovantes et de créer près de 100 000 emplois à horizon 2027.
Le présent article s’inscrit par conséquent dans un ensemble cohérent de mesures introduites dans le projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale (articles 5 undecies et article 5 quindecies) visant à favoriser le développement des jeunes entreprises innovantes. Son coût serait par ailleurs partiellement financé par la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés dont bénéficient actuellement les JEI, pour celles créées après le 31 décembre 2023 (article 5 septtricies).
Le rapporteur général propose ainsi de rétablir cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 5 undecies (supprimé) Création du statut de jeune entreprise d’innovation et de croissance et du statut de jeune entreprise d’innovation et de rupture
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
Le présent article résulte de deux amendements déposés par M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues ([236]), et retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Cet article crée, à compter du 1er janvier 2025, la catégorie de jeune entreprise d’innovation et de croissance (JEIC) et la catégorie de jeune entreprise d’innovation et de rupture (JEIR). Ces deux catégories constituent des déclinaisons du statut de jeune entreprise innovante (JEI), pour lequel des développements pourront être trouvés dans le commentaire de l’article 5 decies du projet de loi de finances.
Pour bénéficier de la qualification de JEIC, les entreprises doivent remplir les conditions d’effectifs et de chiffre d’affaires applicables aux JEI et :
– avoir été créées depuis moins de huit ans, et avoir réalisé des dépenses de recherche représentant entre 5 et 10 % de leurs charges fiscalement déductibles ;
– constater pour leur dernier exercice clos une augmentation nette de leur chiffre d’affaires et de leurs dépenses par rapport à l’exercice précédent ainsi qu’une augmentation nette du nombre de leurs salariés par rapport à la moyenne des douze mois précédents.
Pour bénéficier de la qualification de JEIR, les entreprises doivent avoir été créées depuis moins de douze ans et :
– remplir les conditions d’effectifs et de détention applicables aux JEI et ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activité préexistantes ou d’une reprise de telles activités ;
– avoir réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 30 % des charges fiscalement déductibles au titre du dernier exercice clos, ou être dirigée ou détenue directement à 10 % au moins par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche ([237]).
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements supprimant le présent article ([238]), déposés par le rapporteur général M. Jean-François Husson et M. Éric Bocquet et plusieurs de ses collègues. Ces amendements ont recueilli un avis défavorable du Gouvernement.
Cette suppression est justifiée, selon les auteurs des amendements, par le fait que le seuil de dépenses de recherche à atteindre pour bénéficier de la qualification de JEIC – à savoir 5 % des charges fiscalement déductibles – n’est pas cohérent avec la finalité du dispositif des JEI, et par le fait que l’octroi d’un avantage fiscal bonifié pour les JEIR n’est pas étayé.
III. La position du rapporteur général
Cet article reprend une partie des recommandations du rapport « Soutenir l’investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance », remis par M. Paul Midy au Gouvernement en juin 2023. Ce rapport formule un ensemble de recommandations ayant pour objectif de favoriser la levée d’un milliard d’euros supplémentaires au profit des entreprises innovantes et de créer près de 100 000 emplois à horizon 2027.
Le présent article s’inscrit par conséquent dans un ensemble de mesures cohérentes introduites dans le projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale (articles 5 decies et 5 quindecies) visant à favoriser le développement des jeunes entreprises innovantes. Son coût serait par ailleurs partiellement financé par la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés dont bénéficient actuellement les JEI, pour celles créées après le 31 décembre 2023 (article 5 septricies).
Le rapporteur général propose ainsi de rétablir cet article dans sa version résultant du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 5 duodecies Réforme du régime d’imposition des locations de meublés de tourisme classés
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. l’État du droit
Les revenus issus des locations de locaux meublés sont imposables, au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Selon le montant des revenus annuels tirés de cette activité, le loueur relève soit du régime réel d’imposition, soit du régime d’imposition simplifié dit « micro-BIC ».
● Le régime micro-BIC prévu à l’article 50-0 du CGI permet aux petites entreprises, dont le chiffre d’affaires est inférieur à certains plafonds, de déduire de ce chiffre d’affaires un abattement représentatif de charges.
Ce régime s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas :
– 188 700 euros pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, de location de locaux classés meublés de tourisme ([239]) et pour les chambres d’hôtes (1° du 1 de l’article 500 précité). Dans ce cas, le résultat imposable fait l’objet d’un abattement forfaitaire représentatif de charges égal à 71 % du chiffre d’affaires hors taxes (5ème alinéa du 1) ;
– 77 700 euros s’il s’agit de toute autre activité. Cette catégorie inclut les locations de logements meublés et de locaux de tourisme non classés. L’abattement applicable est alors de 50 % (5ème alinéa du 1).
Les deux plafonds prévus par l’article 50-0 précité sont actualisés tous les trois ans en prenant comme référence l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (dernier alinéa du 1). La dernière actualisation a été réalisée par un décret du 31 mai dernier ([240]) ; les plafonds en vigueur précédemment étaient, respectivement, de 176 200 euros et 72 600 euros.
Les deux taux d’abattement ont été déterminés en loi de finances pour 1999 ([241]) en considération des abattements professionnels moyens. Les éléments retenus sur les taux de charges forfaitaires découlent de l’analyse statistique effectuée sur l’ensemble de la population des petites entreprises, quel que soit leur régime d’imposition au titre de l’année 1995.
Il est précisé qu’avant 2008, l’ensemble de l’activité de location de logement relevait de la première catégorie d’entreprises. Lors de la loi de finances pour 2009 ([242]), le dispositif en faveur de la location meublée a fait l’objet d’un premier recentrage : ainsi l’activité de fourniture de logement meublé non classé a été rattachée à la deuxième catégorie de seuil « micro-BIC ». Le rattachement à la première catégorie de l’activité de location de meublés de tourisme classés a été maintenu afin de favoriser la progression en volume et en qualité de l’offre de telles locations. Il a également été considéré que cette activité générait un niveau de charge supérieur et comparable aux charges supportées dans les activités de para-hotellerie qui relèvent par nature de la première catégorie.
Le régime du micro-BIC ne présente pas un caractère obligatoire en-deçà des plafonds figurant à l’article 50-0 du CGI. Quel que soit le montant de chiffre d’affaires réalisé, les loueurs peuvent également opter pour le régime réel d’imposition, qui permet notamment de déduire l’amortissement et les charges du logement des revenus de la location meublée.
● À titre de comparaison, les locations classiques de longue durée bénéficient d’un abattement de 30 % et d’un plafond de 15 000 euros de revenus fonciers (article 32 du CGI). Le régime fiscal applicable aux locations meublées est donc particulièrement avantageux et rentable pour le loueur, en particulier lorsqu’il loue son bien à des fins touristiques (voir tableau infra).
B. Le dispositif proposé
Au regard de l’essor de l’offre de meublés de tourisme et de la concurrence exercée sur l’offre de logement, le Gouvernement a retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, un amendement dont il est l’auteur ([243]) visant à aligner le régime fiscal des locaux classés meublés de tourisme et des autres locaux meublés.
Le présent article exclut les locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du CGI de la catégorie d’activités soumise au seuil de 188 700 euros, ce qui les soumet au seuil de 77 700 euros et ramène, par conséquence, le niveau de l’abattement à 50 % ([244]).
Dans le même temps, il leur accorde un abattement supplémentaire de 21 % du chiffre d’affaires, c’est-à-dire qu’il maintient l’abattement de 71 %, à plusieurs conditions :
– s’ils ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, c’est-à-dire qu’ils doivent être situés dans les zones B2 et C des aides à l’investissement locatif ;
– si le chiffre d’affaires hors taxes lié à cette activité n’excède pas 50 000 euros au cours de l’année civile précédente.
À partir de 2026, le plafond de chiffres d’affaires de 50 000 euros retenu pour les meublés classés situés en zone peu dense sera actualisé tous les trois ans, comme les deux seuils de chiffre d’affaires existants.
Cette mesure vise ainsi à soutenir le développement d’une offre de locaux classés meublés de tourisme et, par conséquent les dynamiques touristiques, dans les zones dites détendues.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le présent article est issu de quatre amendements identiques de Mme Nathalie Goulet (Union centriste) et de MM. Max Brisson (Les Républicains), Ian Brossat (CRCE – Kanaky) et Rémi Féraud (SER) ainsi que plusieurs de leurs collègues ([245]), adoptés par le Sénat malgré une demande de retrait de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.
Ces amendements distinguent une nouvelle catégorie au sein du régime « micro-BIC » : les locaux meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme pour lesquels un abattement de 30 % s’applique retenu dans un plafond de 15 000 euros, sans distinction de classement.
Ces amendements conservent un abattement supplémentaire de 21 % du chiffre d’affaires, soit un abattement total de 51 %, pour les locaux classés meublés de tourisme situés dans les zones peu denses mais dans la limite d’un chiffre d’affaires hors taxes de 15 000 euros.
III. La position du Rapporteur général
Au regard de l’impératif de lutter contre le manque de logements dans certains territoires soumis à une forte pression démographique et touristique, le rapporteur général estime nécessaire de mettre fin au régime fiscal disproportionné des meublés touristiques classés dans les zones tendues.
Toutefois, il considère que l’abaissement du plafond de revenu et du taux proposé par le Gouvernement constitue une première étape avant une réflexion globale à mener sur les effets de la fiscalité des locaux meublés sur l’offre de logement. En effet, les locaux classés meublés de tourisme ne représentent qu’une part minime de l’offre. D’après des informations fournies au rapporteur général par le Gouvernement :
– 98 500 foyers déclarent louer un local classé meublé de tourisme ;
– 515 000 foyers déclarent louer un local meublé non classé qu’il soit de tourisme ou de logement au régime « micro-BIC » ;
– 235 700 foyers déclarent louer un local meublé au réel à titre non professionnel ;
– 4,7 millions de foyers déclarent louer un logement nu.
Il serait donc illusoire de penser que la seule modification de plafonds de revenus et d’abattements pour 98 500 biens serait de nature à répondre aux difficultés d’accès au logement de nos compatriotes.
En outre, le taux d’abattement retenu pour le régime « micro-BIC » est censé refléter les charges réelles supportées par les bailleurs. Si le taux de 71 % a été calculé sur des bases datées, un taux de 30 % identique à celui de la location nue n’apparaît pas de nature à refléter la réalité des charges supportées. Les personnes concernées seraient donc incitées à opter pour le régime réel qui présente également des avantages par rapport au régime réel de la location nue.
Pour conduire une réforme de manière éclairée et sur des bases objectives, le Gouvernement a confié le 16 novembre dernier une mission sur la fiscalité locative à nos collègues députées Mmes Annaïg Le Meur et Marina Ferrari ([246]).
Leurs conclusions pourront être transcrites dans une proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue en cours d’examen au Parlement puis, le cas échéant, dans la prochaine loi de finances ([247]).
Le rapporteur général propose donc le rétablissement de cet article tel qu’adopté à l’Assemblée nationale.
Modifications du régime fiscal de la location meublée proposées par l’article 5 duodecies
| Versions | Catégorie de bien | Meublé | Non meublé | |||
| Régime | Micro-BIC | Micro-foncier | ||||
| Nature du bien | Habitation | Chambres d’hôtes | Tourisme | |||
| Statut | ||||||
| Classement | Classé | Non classé | ||||
| Situation actuelle | Critères s’appliquant aux produits issus de la location | < 77 700 € | < 188 700 € | < 188 700 € | < 77 700 € | < 15 000 € |
| Abattement pour charges | 50 % | 71 % | 71 % | 50 % | 30 % | |
| Version adoptée par l’Assemblée nationale | Critères s’appliquant aux produits issus de la location | < 77 700 € | < 188 700 € | < 77 700 € | < 15 000 € | |
| Abattement pour charges | 50 % | 71 % | 50 % + 21 % jusqu’à 50 000 € pour les classés de tourisme en zone détendue | 30 % | ||
| Version adoptée par le Sénat | Critères s’appliquant aux produits issus de la location | < 77 700 € | < 188 700 € | < 15 000 € | < 15 000 € | |
| Abattement pour charges | 50 % | 71 % | 30 % + 21 % jusqu’à 15 000 € pour les classés de tourisme en zone détendue | 30 % | ||
Source : Commission des finances
Article 5 quaterdecies Clarification du cadre fiscal applicable aux actifs numériques
I. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale
A. L’État du droit
Les actifs numériques ont fait l’objet d’une définition dans le cadre de la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi « Pacte » ([248]). Aux termes de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier (CMF), les actifs numériques comprennent :
– les jetons mentionnés à l’article L. 552-2 du CMF ;
– les représentations numériques d’une valeur qui ne sont pas émises ou garanties par une banque centrale ou par une autorité publique. Elles doivent pouvoir être transférées, stockées ou échangées électroniquement.
Le régime fiscal applicable à ces opérations a été élaboré par la suite en plusieurs étapes.
● L’article 41 de la loi de finances pour 2019 ([249]) a introduit un régime d’imposition spécifique des plus-values de cession à titre onéreux d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant.
Ce régime est inscrit à l’article 150 VH bis du code général des impôts (CGI), qui définit les conditions dans lesquelles les contribuables fiscalement domiciliés en France sont redevables de l’impôt sur le revenu au titre de ces plus-values.
L’article 1649 bis C du CGI impose aux personnes physiques, aux associations et aux sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.
● L’article 70 de la loi de finances pour 2022 ([250]) a permis de clarifier et de simplifier le régime d’imposition des plus-values de cession d’actifs numériques.
Avant le 1er janvier 2023, les revenus tirés de l’activité de cession pouvaient être qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) par l’administration fiscale lorsque celle-ci estimait qu’ils découlaient d’une activité professionnelle. Or le critère d’appréciation du caractère professionnelle de ces activités pouvait être sujet à interprétation et était devenu obsolète au regard du développement des plateformes en ligne.
Depuis le 1er janvier 2023, aux termes du 1° du 2 de l’article 92 du CGI, « les produits des opérations d’achat, de vente et d’échanges d’actifs numériques effectués dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations » sont imposés comme des bénéfices non commerciaux (BNC).
● En revanche, le régime fiscal associé aux gains tirés de l’activité de « minage », c’est-à-dire de création de nouvelles unités de compte d’actifs numériques, n’a jamais été spécifiquement déterminé par la loi. Conformément à une jurisprudence du Conseil d’État à la suite d’une décision du 26 avril 2018 ([251]), l’administration fiscale considère que la contrepartie de la participation du contribuable à l’activité de minage relève du 1° de 2 de l’article 92 et est donc de droit imposable sous le régime prévu pour les BNC.
B. Le dispositif proposé
Les dispositions du présent article sont issues d’un amendement déposé par M. Éric Bothorel et ses collègues du groupe Renaissance ([252]) retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Elles visent à apporter des ajustements au cadre fiscal applicable aux actifs numériques.
D’une part, il ajoute un alinéa au sein de l’article 92 du CGI qui précise le régime d’imposition des activités de minage et assimilées en disposant qu’elles sont, conformément à la jurisprudence, automatiquement qualifiées de bénéfices non commerciaux (BNC).
D’autre part, il étend aux professionnels les obligations déclaratives prévues à l’article 1649 bis C du CGI. À l’instar des particuliers, des associations et des sociétés n’ayant pas la forme commerciale, les contribuables professionnels devront déclarer les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.
Enfin, pour plus de précision, il prévoit également, pour désigner les actifs numériques, de ne plus renvoyer à l’article 150 VH bis du CGI mais à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
II. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([253]), avec un avis de sagesse de sa commission des finances, qui vise à harmoniser la formulation de certains termes avec ceux retenus par le droit de l’Union européenne en matière de crypto-actifs.
III. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général craint que le 1° du présent article – visant à clarifier l’imposition des bénéfices issus des activités de participation directe ou indirecte à la validation des transactions d’actifs numériques à l’impôt sur le revenu, de la catégorie des bénéfices non commerciaux – ne prenne pas en compte les dernières évolutions des techniques de validation des transactions dans le cadre des dispositifs d’enregistrement électronique partagé.
Il propose donc sa suppression pour permettre au Gouvernement, en concertation avec les représentants du secteur en France, d’établir un dispositif plus adapté à la spécificité et à la complexité des activités de minage, en vue d’un prochain texte financier.
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Article 5 quindecies Création d’un régime spécifique au sein de l’IR-PME en faveur des jeunes entreprises innovantes
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. l’État du droit
● Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) a été créé pour soutenir l’effort de recherche des petites et moyennes entreprises récemment créées. Des développements sur les paramètres de ce dispositif pourront être trouvés dans le commentaire de l’article 5 decies du projet de loi de finances.
● En application de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées.
Les sociétés bénéficiaires de ces versements ne doivent pas être qualifiées d’entreprises en difficulté, exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale agricole ou libérale depuis moins de sept ans à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires hors taxe de l’entreprise a excédé pour la première fois 250 000 euros.
La réduction d’impôt est en principe égale à 18 % du montant des versements effectués. Dans le contexte de la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) en 2018, qui a entraîné la suppression des réductions d’ISF pour investissement dans les PME, ce taux a toutefois été porté de manière temporaire à 25 % ([254]) pour les versements réalisés à compter du 10 août 2020 ([255]). Ce taux majoré a été prorogé pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 17 de la loi de finances pour 2023 ([256]).
Les versements sont retenus dans la limite de 50 000 euros (100 000 euros pour un couple). La fraction excédant ce seuil est reportable sur les quatre années suivantes et ouvre droit dans les mêmes conditions à la réduction d’impôt.
La réduction d’impôt est prise en compte dans le plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du code général des impôts et dont le montant s’élève à 10 000 euros. Le montant de la réduction d’impôt excédant ce plafond peut toutefois être reporté sur l’impôt sur le revenu au titre des cinq années suivantes.
B. le dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues ([257]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Cet article institue des conditions d’application de la réduction d’impôt « IR-PME » spécifiques pour les jeunes entreprises innovantes, les jeunes entreprises innovantes de croissance (JEIC) et les jeunes entreprises innovantes de rupture (JEIR) ([258]).
Il porte en premier lieu le taux de la réduction d’impôt à 30 % pour les souscriptions en numéraires réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au capital de JEI et entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 au capital de JEIC.
En deuxième lieu, il porte à 50 % le taux de la réduction d’impôt pour les souscriptions en numéraires réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 au capital de JEIR.
En troisième lieu, il porte le plafond des versements réalisés au profit des JEI et JEIC ouvrant droit à la réduction d’impôt à 75 000 euros pour les contribuables célibataires et à 150 000 euros pour les couples (le plafond de versement applicable pour les JEIR restant inchangé, à savoir 50 000 euros pour les contribuables célibataires et 100 000 euros pour les couples).
En quatrième lieu, le présent article exclut la réduction d’impôt IR-PME du plafonnement global des avantages fiscaux dans le cadre d’une souscription en numéraire au capital d’une JEI, d’une JEIC ou d’une JEIR. Pour ces mêmes souscriptions, cet article plafonne toutefois le montant total de la réduction d’impôt à 50 000 euros sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, a adopté un amendement ([259]), avec l’avis défavorable du Gouvernement, substituant au dispositif du présent article un taux bonifié de la réduction d’impôt « IR-PME » à 30 % pour les souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes.
III. La position du rapporteur général
Le présent article reprend une partie des recommandations du rapport « Soutenir l’investissement dans les start-ups, PME innovantes et PME de croissance », remis par M. Paul Midy au Gouvernement en juin 2023. Ce rapport formule un ensemble de recommandations ayant pour objectif de favoriser la levée d’un milliard d’euros supplémentaires au profit des entreprises innovantes et de créer près de 100 000 emplois à horizon 2027.
Il s’inscrit par conséquent dans un ensemble cohérent de mesures introduites dans le projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée nationale (articles 5 decies et 5 undecies) visant à favoriser le développement des jeunes entreprises innovantes. Son coût serait par ailleurs partiellement financé par la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés dont bénéficient actuellement les JEI, pour celles créées après le 31 décembre 2023 (article 5 septtricies).
Le rapporteur général propose ainsi de rétablir cet article dans sa version résultant du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 5 sexdecies A (nouveau) Prorogation pour 2 ans de la bonification du taux majoré de 25 % de l’IR PME
les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. l’État du droit
Prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), le dispositif « Madelin » ou « IR-PME » ([260]) ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites et moyennes entreprises (PME) non cotées.
Pour être éligible au dispositif, le contribuable doit investir au sein d’une société remplissant différentes conditions, relatives à sa taille ([261]), à sa phase de développement ([262]) et à son activité ([263]). En outre, le montant total des versements reçus par la société bénéficiaire au titre de l’IR-PME et des autres aides pour le financement des risques ne doit pas excéder 15 millions d’euros.
Le contribuable doit conserver les titres pendant au moins cinq ans. La réduction d’impôt ne peut pas s’appliquer à des titres figurant dans un plan d’épargne en action ou dans un plan d’épargne retraite, et donc ne peut se cumuler avec leurs régimes fiscaux de faveur.
L’IR-PME fait partie des dispositifs fiscaux dont le cumul ne peut aboutir à une réduction d’impôt sur le revenu supérieure à 10 000 euros (article 200-0 A du CGI ([264])). Pour les seuls versements directs, l’éventuel excédent peut cependant être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement.
● La réduction d’impôt est accessible en cas de souscription directe en numéraire au capital d’entreprises éligibles ou au capital d’une société holding qui – à son tour – investit dans des entreprises éligibles. Dans ces cas, les versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 euros pour une personne seule (100 000 euros pour un couple) avec possibilité de report de l’excédent pendant quatre ans.
La réduction d’impôt est accessible également en cas d’investissement intermédié via un fonds d’investissement de proximité (FIP) ([265]) ou un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ([266]). Dans ces cas, les limites de versement sont ramenées à 12 000 euros pour une personne seule (24 000 euros pour un couple) sans possibilité de report de l’excédent.
● La réduction d’impôt et sa bonification s’appliquent également aux investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), éligibles à l’IR-PME selon un volet spécifique, défini à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI qui renvoie à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
Depuis la loi de finances pour 2020, les foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général (SIEG) ne sont plus éligibles à l’IR-PME, contrairement aux autres ESUS, mais bénéficient d’un dispositif spécifique établi à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, calqué sur celui de l’IR-PME ([267]).
● Le taux de droit commun de la réduction d’impôt est de 18 % du montant des versements effectués, avec un taux de 30 % réservé aux investissements dans des FIP dont l’actif est constitué à 70 % de titres émis par des sociétés exerçant leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse ou outre-mer.
● Par ailleurs, la loi de finances pour 2018 ([268]) a introduit de façon transitoire un taux bonifié à 25 %, dans le contexte de la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) qui a entraîné la suppression concomitante des réductions d’ISF pour investissement dans les PME (ISF-PME).
L’entrée en vigueur de ce taux bonifié, conditionnée à la notification par la Commission européenne d’une décision de conformité au droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État, a été plusieurs fois reportée en l’absence de validation ([269]).
Le taux bonifié a finalement trouvé à s’appliquer une première fois à compter du 10 août 2020 puis a été prorogé, sous les mêmes conditions de validation par la Commission européenne, jusqu’au 31 décembre 2021 ([270]), puis jusqu’au 31 décembre 2022 ([271]) et, en dernier lieu, jusqu’au 31 décembre 2023 ([272]), à la suite de l’adoption en séance publique par l’Assemblée nationale, en première lecture du projet de loi de finances pour 2023, d’un amendement de M. Paul Midy, sous-amendé par le rapporteur général ([273]).
La décision favorable de la Commission européenne ayant été transmise à la France le 16 février 2023 ([274]), un décret d’application, publié le 10 mars 2023 ([275]), a précisé en conséquence que les versements effectués à compter du 12 mars 2023 ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 25 %.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
● Cet article résulte d’un amendement du rapporteur général, adopté avec un avis favorable du Gouvernement ([276]).
Il modifie l’article 199 terdecies-0 A du CGI et l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, afin de proroger de deux ans les bonifications temporaires du taux de l’IR-PME et de la réduction d’impôt similaire applicable aux investissements effectués au capital des foncières solidaires chargées d’un service économique d’intérêt général.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉnÉral
Le rapporteur général est favorable à la prorogation de la bonification du taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements effectués au capital des foncières solidaires dans les conditions définies au 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du CGI, et au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), éligibles à l’IR-PME selon un volet spécifique, défini à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI qui renvoie à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
Une prorogation générale du taux majoré de l’IR-PME prévu par l’article 199 terdecies-0 A du CGI soulève en revanche plusieurs difficultés :
– cette bonification a d’emblée été définie comme transitoire, dans le contexte de la suppression de l’ISF qui a entraîné la suppression concomitante de la réduction « ISF PME » ;
– elle a été prorogée à trois reprises, sans que le Parlement n’ait pu être destinataire d’une évaluation du dispositif ([277]).
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Article 5 septdecies (supprimé) Inclusion des véhicules de transport de chevaux (avec cabine-logement) à la liste de véhicules de transport de marchandises ouvrant droit à déduction de TVA
I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de Mme Véronique Louwagie ([278]).
Il vise à ouvrir le droit à déduction de TVA pour les véhicules de transport de chevaux et modifie, pour ce faire, l’article 206 du CGI.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, deux amendements de suppression de cet article, déposés par M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, et M. Jean Pierre Vogel.
En effet, l’insertion de ce dispositif à l’article 206 du CGI constitue une erreur matérielle.
En lien avec cette suppression, le Sénat a adopté un article 10 octies A tendant à rétablir ces dispositions à un emplacement adéquat du CGI.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général approuve la suppression de cet article.
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Article 5 octodecies Prorogation des taux réduits d’impôt sur les sociétés applicable aux plus-values de cessions visant la transformation des biens en locaux à usage d’habitation
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
● Afin d’encourager la construction de logements en zones tendues, l’article 210 F du code général des impôts (CGI) prévoit que les plus-values nettes de cessions de locaux à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel ou d’un terrain à bâtir dégagées par une personne morale soumise l’impôt sur les sociétés sont imposées au taux réduit de 19 %.
Pour bénéficier de ce taux, la cession doit être réalisée au profit d’une personne morale s’engageant à transformer le local acquis en local à usage d’habitation ou à construire un tel local sur le terrain à bâtir, dans un délai de quatre ans.
Par ailleurs, les locaux ou le terrain à bâtir doivent être situés dans une zone géographique caractérisée par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements ([279]).
En cas de non-respect de l’engagement de transformation des locaux ou de construction de locaux à usage d’habitation par le cessionnaire, l’article 1764 du CGI prévoit l’application d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant.
Cet avantage est limité aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2023 ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues jusqu’au 31 décembre 2023, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.
Le coût de cette dépense fiscale s’élevait à 12 millions d’euros en 2022, pour 36 bénéficiaires ([280]).
● Le présent article résulte d’un amendement déposé par M. Mathieu Lefèvre ([281]) qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il prévoit de proroger l’application de l’avantage fiscal aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 et aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, a adopté deux amendements modifiant le présent article.
Le premier ([282]), adopté avec l’avis de sagesse du Gouvernement, réduit la portée de l’avantage fiscal en supprimant l’application du taux réduit pour les cessions de terrain à bâtir. Le second ([283]), adopté avec l’avis défavorable du Gouvernement, a pour objet la remise au Parlement d’un rapport évaluant l’efficacité du dispositif au plus tard le 1er octobre 2026.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
À l’initiative du rapporteur général, l’article 49 novovicies du projet de loi de finances prévoit la remise d’un rapport d’évaluation sur l’ensemble des taux réduits de l’impôt sur les sociétés. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir la remise d’un rapport portant spécifiquement sur le taux réduit prévu à l’article 210 F du CGI.
Par ailleurs, l’exclusion des cessions de terrain à bâtir du champ du taux réduit met en cohérence ce dispositif avec la trajectoire visant l’absence d’artificialisation nette des sols d’ici 2050, en application des dispositions de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ([284]). Ce ciblage permet de surcroît de limiter le coût de ce taux réduit.
Le rapporteur général propose de conserver cet ajout du Sénat. Il propose par ailleurs d’apporter plusieurs modifications au présent article, afin d’augmenter le délai de production pour les opérations d’envergure et ouvrir, sous conditions, le bénéfice du taux réduit aux opérations mixtes.
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Article 5 vicies A (nouveau) Création d’une taxe sur les services de streaming musical
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. l’État du droit
Créé le 1er janvier 2020 en vertu des dispositions de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019, le Centre national de la musique (CNM) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ayant, entre autres, pour mission de soutenir l’ensemble du secteur de la musique, favoriser son développement international, assurer une fonction de formation professionnelle, d’information pédagogique et d’expertise sur ce même secteur, ainsi que de valoriser le patrimoine musical.
Cet établissement s’inscrit ainsi dans le modèle retenu pour deux autres industries culturelles, soutenues par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et le Centre national du livre (CNL).
Le CNM est financé par le produit de la taxe sur les spectacles de musiques actuelles et de variété ([285]), prélevée à un taux de 3,5 % sur les recettes de billetteries de ces spectacles, et par une dotation budgétaire versée par l’État. Le CNM peut également bénéficier des contributions destinées à l’action culturelle et sociale versées par les organismes de gestion collective (OGC) ([286]).
En raison de la crise sanitaire et parce que son financement repose en grande partie sur la contribution des acteurs du spectacle vivant, le CNM a connu dès sa création des difficultés budgétaires importantes.
Le produit de la taxe sur les spectacles de variété, qui s’élevait à 35 millions d’euros en 2019, a chuté pour s’établir à 10 millions d’euros en 2020 puis 5 millions d’euros en 2021. Son rendement s’est toutefois redressé en 2022 (33 millions d’euros) et devrait atteindre 30 millions d’euros en 2023.
La dotation inscrite sur les crédits de la mission Médias, Livres et industrie culturelles, s’élevant à 27,8 millions d’euros en 2023, a donc été à plusieurs reprises abondées par des crédits exceptionnels versés dans le cadre du plan de relance (172 millions d’euros en 2020, 264 millions d’euros en 2021 et 56,5 millions d’euros en 2022).
Au-delà de ces difficultés liées au contexte sanitaire, il ressort d’un rapport remis à la ministre de la Culture par le sénateur M. Julien Bargeton ([287]) que le modèle de financement du CNM connaît un déséquilibre en défaveur du spectacle vivant par rapport au secteur de la musique enregistrée, qui n’est pas assujetti à une taxe similaire à la taxe « billetterie » mentionnée ci-avant. Il peut en outre être constaté que le budget du CNM repose toujours sur des financements exceptionnels, qui n’ont donc pas vocation à être reconduits au-delà de l’année 2023 ([288]).
En conséquence, ce rapport considère qu’une contribution sur la consommation de musique en flux (streaming) constituerait la solution la plus adaptée pour assurer un financement pérenne du CNM, en lui permettant de disposer d’un budget de nature à financer tant ses frais de fonctionnement que les aides sélectives qu’il verse à la filière musicale.
Cette taxe s’inspirerait de celle applicable sur la diffusion en vidéo physique ou en ligne de contenus audiovisuels, prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts et dont le produit est affecté au CNC. Cette taxe est notamment assise sur le chiffre d’affaires issu :
– de la mise à disposition du public de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques, ou à titre onéreux ou gratuit à des œuvres audiovisuelles par un procédé de communication électronique ;
– des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage.
B. le dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté cinq amendements identiques ([289]) déposés par le rapporteur général MM. Jean-François Husson, Laurent Lafon, Thomas Dossus, Mme Sylvie Robert ainsi que Mme Nathalie Delattre et plusieurs de leurs collègues, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et de sagesse de la part du Gouvernement.
Ces amendements créent une taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques due à raison :
– de la mise à disposition de services d’accès à des enregistrements musicaux en ligne à titre onéreux ;
– des publicités diffusées sur ces mêmes services ainsi que sur les plateformes gratuites.
Sont toutefois exonérés ceux des services pour lesquels l’accès aux enregistrements représente un caractère accessoire et ceux pour lesquels l’objet principal n’est ni l’information du public ni la promotion auprès du public d’œuvres musicales, ni la fourniture d’informations relatives à ces œuvres.
L’assiette de la taxe est composée des prix perçus par les personnes mettant à disposition les services mentionnés précédemment ainsi que les sommes versées par les annonceurs. Pour les plateformes de diffusion de musique à titre gratuit, un abattement de 66 % est toutefois appliqué sur les sommes versées par les annonceurs.
Le taux de la taxe varie en fonction des services proposés pour les plateformes : ce taux est progressif pour la fourniture de musique à titre onéreux et fixe pour les sommes perçues en contrepartie des publicités diffusées sur les plateformes gratuites et payantes. Ces taux sont fixés de la manière suivante :
taux de la taxe sur la diffusion en ligne d’enregistrements phonographiques musicaux ou de vidÉomusiques
| Mise à disposition d’enregistrements musicaux à titre onéreux | Mise à disposition de services de diffusion de messages publicitaires | |
| Fraction des contreparties inférieure à 20 millions d’euros | 0 % | 1,75 % |
| Fraction des contreparties comprise entre 20 et 400 millions d’euros | 1,25 % | |
| Fraction des contreparties supérieure à 400 millions d’euros | 1,75 % |
Source : Commission des finances, d’après le présent article.
Un taux dérogatoire transitoire et progressif est toutefois prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires au niveau mondial est inférieur à 750 millions d’euros au titre des services de mise à disposition d’enregistrements musicaux payants qu’elles fournissent.
Pour ces entreprises, le taux de la taxe est égal à ceux figurant dans le tableau suivant :
Taux transitoires pour les services de mise À disposition
d’enregistrements musicaux À titre onÉreux
| Année | Mise à disposition d’enregistrements musicaux à titre onéreux | Mise à disposition de services de diffusion de messages publicitaires | |
| Fraction des contreparties inférieure à 20 millions d’euros | / | 0 % | 1,75 % |
| Fraction des contreparties comprise entre 20 et 400 millions d’euros | 2024 | 0,5 % | |
| 2025 | 1 % | ||
| 2026 | 1,25 % | ||
| Fraction des contreparties supérieure à 400 millions d’euros | 2024 | 1 % | |
| 2025 | 1,5 % | ||
| 2026 | 1,75 % |
Source : Commission des finances, d’après le présent article.
Cette taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Son produit, estimé à 15 millions d’euros, est affecté au CNM, dans la limite d’un plafond.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article au profit de l’article 5 vicies B qui poursuit le même objectif.
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Article 5 vicies B (nouveau) Création d’une taxe sur les services de streaming musical
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. l’État du droit
Créé le 1er janvier 2020 en vertu des dispositions de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019, le Centre national de la musique (CNM) est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) ayant, entre autres, pour mission de soutenir l’ensemble du secteur de la musique, favoriser son développement international, assurer une fonction de formation professionnelle, d’information pédagogique et d’expertise sur ce même secteur, ainsi que de valoriser le patrimoine musical.
Il est renvoyé au commentaire de l’article 5 vicies A pour une description plus détaillée de ses modalités de financement.
B. le dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté un amendement ([290]) déposé par M. Fabien Gay ayant recueilli un avis défavorable de la commission des finances et de sagesse du Gouvernement.
Cet amendement crée une taxe sur la mise à disposition de services payants ou gratuits d’accès à des musiques enregistrées.
L’assiette de la taxe est composée des prix perçus en contrepartie de l’accès aux enregistrements et des sommes versées par les annonceurs, ainsi que des revenus générés par des services proposant des contenus créés par des utilisateurs à des fins de partage au sein d’une communauté d’intérêt.
Le taux de la taxe est fixé à 1,75 % et son produit est affecté au CNM.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles, le rapporteur général propose d’adopter cet article.
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Article 5 vicies Prorogation du crédit d’impôt phonographique
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
● Le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique (CIPP) est codifié à l’article 220 octies du CGI.
Le CIPP s’impute sur l’impôt sur les sociétés au taux de 40 % pour les microentreprises et les petites moyennes entreprises et au taux de 20 % pour les autres entreprises. Il est plafonné à 1,5 million d’euros par entreprise et par exercice.
Sont éligibles à ce crédit d’impôt les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024 pour :
– la production d’une œuvre musicale (frais de personnel, rémunération des dirigeants, dépenses liées à l’utilisation des studios et à la conception graphique de l’enregistrement, de post-production et de numérisation) ;
– le développement d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (frais de répétition des titres, soutien à la production des concerts, dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion).
Les dépenses de développement sont plafonnées à 700 000 euros par enregistrement. Les dépenses externalisées, qu’elles portent sur la production ou le développement, sont quant à elles plafonnées à 2,3 millions d’euros par entreprise et par exercice.
Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses doivent porter sur des albums de « nouveaux talents », entendus comme des artistes ou groupes d’artistes, compositeurs ou artistes-interprètes n’ayant pas dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux albums distincts.
S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect d’une condition de francophonie : ces albums doivent être, pour au moins leur moitié, d’expression française ou réalisés dans une langue régionale d’usage en France.
● Le présent article résulte de six amendements identiques ([291]) déposés par Mme Géraldine Bannier, Mme Violette Spillebout, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Denis Masséglia, Mme Fabienne Colboc, Mme Isabelle Rauch, Mme Céline Calvez et plusieurs de leurs collègues, qui ont été retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il proroge pour trois ans supplémentaires le crédit d’impôt pour dépenses de production phonographique. Seraient ainsi éligibles à ce crédit d’impôt les dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté un amendement déposé par le rapporteur général Jean-François Husson ([292]) limitant la prorogation du CIPP aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2026. Cet amendement a recueilli un avis favorable du Gouvernement.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
L’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 prévoit que les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées pour une période supérieure à trois ans. En prorogeant le crédit d’impôt pour dépenses de production phonographique jusqu’au 31 décembre 2026, le présent article se conforme à ce principe.
Par conséquent, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 5 unvicies Bornage du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
● L’article 220 terdecies du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, plafonné à 6 millions d’euros par entreprise et par exercice.
Sont éligibles les jeux vidéo destinés à la commercialisation dont le coût de développement est supérieur ou égal à 100 000 euros, qui sont réalisés avec le concours d’auteurs et de collaborateurs de nationalité française ou ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne et qui contribue au développement de la création française en matière de jeux vidéo.
Le taux du crédit d’impôt est de 30 % et s’applique aux dépenses afférentes aux dépenses de personnel des salariés de l’entreprise et aux rémunérations des auteurs, aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la création du jeux vidéo, aux autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l’activité de création du jeux vidéo et, dans la limite de 2 millions d’euros, les dépenses de sous-traitance.
Lors de la phase de conception du jeux vidéo, l’octroi du crédit d’impôt est par ailleurs subordonné à la délivrance d’un agrément provisoire délivré par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC). Une demande d’agrément définitif doit ensuite être adressée dans les 36 mois suivant l’achèvement du jeux vidéo au CNC. En cas de refus de cet agrément, le crédit d’impôt dont l’entreprise a bénéficié doit être reversé.
Le coût de ce crédit d’impôt s’élevait à 51 millions d’euros en 2022, pour 64 bénéficiaires recensés.
● Le présent article résulte d’un amendement déposé par M. Daniel Labaronne ([293]) et d’un sous-amendement déposé par M. Mathieu Lefèvre ([294]) qui ont été retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il prévoit que le crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo s’applique aux dépenses exposées par les entreprises avant le 31 décembre 2025.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Jérôme Durain et plusieurs de ses collègues ([295]), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement.
Cet amendement étend l’application du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo aux dépenses engagées par les entreprises jusqu’au 31 décembre 2026 et prévoit que ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses exposées postérieurement à cette date pour les jeux vidéo disposant d’un agrément provisoire délivré avant cette même date.
III. La position du rapporteur général
Le présent article, dans sa version adoptée par le Sénat, est conforme aux dispositions de l’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques ([296]), qui prévoit que les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées pour une période supérieure à trois ans.
Il permet aussi aux acteurs du secteur du jeux vidéo, dont les projets impliquent des investissements significatifs sur une longue période, de bénéficier d’une visibilité sur le régime fiscal qui leur sera applicable durant les prochaines années – notamment s’agissant des entreprises qui solliciteront un agrément provisoire au cours de l’année 2026.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 5 duovicies (supprimé) Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
● Le crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, dit crédit d’impôt international (ou « C2i »), est prévu à l’article 220 quaterdecies du code général des impôts. Y sont éligibles les dépenses engagées par des entreprises de production établies hors de France pour des opérations effectuées en France.
Pour en bénéficier, une œuvre doit :
– être une œuvre de fiction ou d’animation (à l’exclusion des œuvres publicitaires) comportant des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou au territoire français ;
– ne pas être admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animé (CNC) ;
– réaliser au moins 250 000 euros de dépenses éligibles en France ou y réaliser 50 % du budget global de production, si celui-ci est inférieur à 500 000 euros, à la condition, pour les œuvres appartenant au genre de la fiction, qu’au moins cinq jours de tournage soient réalisés en France.
Les dépenses éligibles sont composées des rémunérations versées aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux personnels de réalisation de la production, ainsi que les charges sociales afférentes, des dépenses liées au recours aux industries techniques, ainsi que des dépenses de transport, de restauration et d’hébergement engagées à l’occasion de la production de l’œuvre en France.
Le taux du crédit d’impôt s’élève à 30 % des dépenses éligibles réalisées en France avant le 31 décembre 2024. Ce taux est porté à 40 % pour les œuvres de fictions dans lesquelles au moins 15 % des plans font l’objet d’un traitement numérique (dites « œuvres à fort effet visuel »). Le montant du crédit d’impôt est plafonné à 30 millions d’euros par œuvre.
Le coût du C2i s’élevait à 108 millions d’euros en 2022, pour 70 bénéficiaires.
● Le présent article résulte d’un amendement déposé par M. Mathieu Lefèvre et plusieurs de ses collègues ([297]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il proroge pour deux ans le crédit d’impôt international, pour les dépenses engagées par les entreprises éligibles jusqu’au 31 décembre 2026.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté un amendement déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur général M. Jean-François Husson ([298]) supprimant le présent article. Cet amendement a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.
L’auteur de l’amendement fait valoir que le coût du crédit d’impôt international est fortement dynamique et que ses paramètres peuvent générer des effets d’aubaine. Citant les conclusions du rapport d’information publié par M. Roger Karoutchi en mai 2023 sur le financement public du cinéma ([299]), dont il ressort que le taux et le plafond du C2i pourraient être utilement modulés en fonction des budgets de production, il juge ainsi que sa prorogation anticipée n’est pas opportune.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
La Cour des comptes, dans un rapport publié en septembre 2023 ([300]), souligne la contribution déterminante du C2i dans l’accroissement des investissements réalisés en France, notamment dans le secteur de l’audiovisuel. Le nombre de projets soutenus a ainsi été multiplié par cinq entre 2011 et 2020, ce qui démontre l’efficacité de cet outil s’agissant de l’attractivité de la France dans ce domaine.
La prorogation anticipée du C2i se justifie par ailleurs en raison du besoin de visibilité des producteurs cinématographiques et audiovisuels.
Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir le présent article dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
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Article 5 tervicies A (nouveau) Exonération temporaire de la taxe sur les services de télévision au profit des éditeurs consacrant moins de 5 % de leur temps d’antenne à des œuvres éligibles aux aides du Centre national du cinéma et de l’image animée
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. l’État du droit
Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), créé par la loi du 25 octobre 1946, est un établissement public dont la mission principale est d’assurer le soutien à la création et à l’économie du cinéma, de l’audiovisuel, du multimédia et des industries techniques.
Le CNC est essentiellement financé par trois taxes qui lui sont affectées : la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA) ([301]), la taxe sur la diffusion en vidéo physique ou en ligne de contenus audiovisuels ([302]) et la taxe sur les services de télévision (TST), prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée, qui est recouvrée et contrôlée directement par le CNC.
Cette dernière se subdivise en deux taxes :
– la TST-Distributeurs (TST-D), qui concerne les opérateurs satellitaires et de télécommunication ainsi que les chaînes autodistribuées par abonnement ;
– la TST-Éditeurs (TST-E), dont sont redevables les éditeurs de services de télévision ayant programmé au cours de l’année civile précédente une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles aux aides financières du CNC.
Ne sont toutefois pas assujettis à cette taxe les éditeurs dont la programmation est consacrée à l’information et qui diffusent exclusivement des programmes qu’ils produisent et réalisent avec leurs propres moyens de production.
La TST-E est assise sur les recettes publicitaires, les ressources publiques et les sommes versées par les opérateurs de communication électroniques à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages, perçues par les éditeurs.
Le taux de cette taxe est de 5,15 %. Il s’applique aux montants des versements et encaissements annuels hors taxe sur la valeur ajoutée afférents à chaque service de télévision. Un abattement de 10 millions d’euros est toutefois appliqué aux recettes publicitaires (hors services de télévision de rattrapage ([303])) et aux ressources publiques perçues ([304]).
Le produit de cette taxe, qui s’élevait à 292,2 millions d’euros en 2022, est estimé à 245,3 millions d’euros pour 2023 ([305]).
Ressources affectÉes au CNC
| Intitulé | Produit 2022 (en millions d’euros) |
| Taxe sur les entrées en salles de cinéma | 117,9 |
| TST-Distributeurs (TST-D) | 176,8 |
| TST-Éditeurs (TST-E) | 292,2 |
| Taxe sur la diffusion en vidéo physique ou en ligne de contenus audiovisuels | 127,1 |
Source : commission des finances, d’après le Tome I des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.
B. le dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Cédric Vial et plusieurs de ses collègues ([306]), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement.
Cet amendement exonère jusqu’au 31 décembre 2025 de la TST-E les éditeurs de services dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à des œuvres audiovisuelles et cinématographiques éligibles aux aides financières du CNC.
Selon l’auteur de l’amendement, cette exonération se justifie par le fait que les modalités d’assujettissement à la TST-E – dès la diffusion d’une œuvre éligible aux aides versées par le CNC – dissuadent les éditeurs de services de télévision de diffuser des documentaires qui ne sont pas produits au moyen des seuls moyens de la rédaction. Cet amendement vise ainsi à offrir une plus grande souplesse de programmation aux chaînes concernées.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Les paramètres de la TST-E ont pour conséquence d’assujettir les éditeurs de services de télévision à cette taxe dès la première diffusion d’un documentaire éligible aux aides du CNC. Cette caractéristique génère un effet de seuil important pour les chaînes d’information, qui ne sont ainsi pas incitées à diffuser de tels documentaires.
Le présent article corrige cet effet de seuil. Dans la mesure où son application serait limitée dans le temps – jusqu’au 31 décembre 2025 – et concernerait un nombre limité d’éditeurs, le rapporteur général propose de l’adopter sans modification.
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Article 5 tervicies B (nouveau) Extension de l’abattement applicable à la taxe sur les services de télévision aux éditeurs de services de télévision qui diffusent des programmes auprès d’au moins 95 % de la population du territoire métropolitain
I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
A. l’État du droit
La taxe sur les services de télévision (TST), prévue aux articles L. 115-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée, est un prélèvement se subdivisant en deux taxes :
– la TST-Distributeurs (TST-D), qui concerne les opérateurs satellitaires et de télécommunication ainsi que les chaînes auto-distribuées par abonnement ;
– la TST-Éditeurs (TST-E), dont sont redevables les éditeurs de services de télévision ayant programmé au cours de l’année civile précédente une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles éligibles aux aides financières du CNC.
Ces taxes sont affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
Il est renvoyé au commentaire de l’article 5 tervicies A pour une description plus détaillée de ces dispositifs.
B. le dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté un amendement déposé par Mme Marie-Claire Carrère-Gée et plusieurs de ses collègues ([307]), ayant recueilli une demande de retrait de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement.
Cet amendement étend le bénéfice de l’abattement de 30 millions d’euros actuellement applicables aux sommes perçues par les éditeurs de services de télévision redevables de la TST-E qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires à ceux « dont la diffusion se fait auprès de 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
Selon l’auteur de l’amendement, cette extension se justifie par le fait que les services de télévision publics et privés proposant gratuitement leurs programmes via la Télévision numérique terrestre (TNT) offrent « une sorte de service d’intérêt général ». L’auteur de l’amendement fait également valoir que les ressources du CNC ont progressé depuis 2020 avec le rehaussement à 5,15 % de la taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels, prévue à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le coût de l’extension de l’abattement de 30 millions d’euros actuellement applicable aux seuls éditeurs ne percevant pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires à l’ensemble des chaînes diffusant leurs programmes auprès de 95 % de la population du territoire métropolitain aurait un coût de 20 millions d’euros pour le CNC.
En outre, la couverture de 95 % de la population française par les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre résulte d’obligations définies par l’article 6 de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Le fait d’accorder un avantage fiscal dont les critères dépendent d’obligations légales n’apparaît pas justifié.
De plus, contrairement à ce que suggère l’auteur de l’amendement adopté par le Sénat, il ne ressort d’aucune disposition légale ni d’aucune décision juridictionnelle que l’ensemble des éditeurs de services nationaux de télévision assureraient une mission de service public permettant de justifier l’application d’un abattement de 30 millions d’euros.
Seules France Télévisions, Arte et La chaîne parlementaire (LCP) remplissent une telle mission, en vertu des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et de la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de La chaîne parlementaire (LCP). L’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée prévoit par ailleurs l’application d’un abattement spécifique au profit de France Télévisions au titre de la TST-E ([308]).
Enfin, l’article 5 tervicies A du projet de loi de finances prévoit déjà d’instituer une exonération de TST-E pour certaines chaînes d’information.
Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 5 tervicies Prorogation du crédit d’impôt « spectacle vivant »
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
● Le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants est prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts.
Il bénéficie aux entrepreneurs de spectacle vivant pour leurs dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés, à la condition que l’entrepreneur ait la responsabilité du spectacle et qu’il supporte le coût de sa création, et que le spectacle :
– soit réalisé par des entreprises établies en France ou dans un pays de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative ;
– présente des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
– comprenne au minimum deux représentations dans au moins deux lieux différents ([309]) ;
– ne soit pas présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un seuil défini par décret selon la catégorie de spectacle ([310]).
Le taux du crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024 ([311]) par les microentreprises et les PME et 15 % pour les dépenses engagées par les autres entreprises jusqu’à la même date. Le montant des dépenses éligibles est limité à 500 000 euros par spectacle.
Le coût du crédit d’impôt « spectacle vivant » s’élevait à 17 millions d’euros en 2022, pour 392 bénéficiaires recensés.
● Le présent article résulte de sept amendements identiques ([312]) déposés par Mme Géraldine Bannier, Mme Violette Spillebout, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Fabienne Colboc, Mme Martine Froger, Mme Céline Calvez et plusieurs de leurs collègues, qui ont été retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il étend le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2027.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, a adopté avec l’avis favorable du Gouvernement un amendement ([313]) limitant la prorogation du crédit d’impôt aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2026.
III. La position du rapporteur général
L’article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 prévoit que les dépenses fiscales ne peuvent être prorogées pour une période supérieure à trois ans. En prorogeant le crédit d’impôt « spectacle vivant » jusqu’au 31 décembre 2026, le présent article se conforme à ce principe.
Par conséquent, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 5 quatervicies (supprimé) Prorogation du crédit d’impôt « spectacle vivant »
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
Le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants est prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts. Il est renvoyé au commentaire de l’article 5 tervicies pour une description de ce dispositif.
Le présent article résulte d’un amendement déposé ([314]) par M. Jérémie Patrier-Leitus et plusieurs de ses collègues, qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il étend le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2027.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat, à l’initiative du rapporteur général M. Jean-François Husson, a adopté avec l’avis favorable du Gouvernement un amendement ([315]) supprimant cet article.
III. La position du rapporteur général
L’article 5 tervicies du projet de loi de finances pour 2024 prévoit également de proroger le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants.
Afin de garantir l’intelligibilité de la loi, le rapporteur général est favorable à la suppression du présent article.
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Article 5 quinvicies (supprimé) Extension du crédit d’impôt « spectacle vivant » à certains spectacles de musiques actuelles dépassant la jauge
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
● Le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants (CISV) est prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts.
Il bénéficie aux entrepreneurs de spectacle vivant pour leurs dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés, à la condition que le spectacle ne soit pas présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un seuil défini par décret selon la catégorie de spectacle. Cette jauge est comprise, en application des dispositions du décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016, entre 1 700 et 4 800 personnes. Pour la musique actuelle, cette jauge est fixée à 2 100 personnes.
Il est renvoyé au commentaire de l’article 5 tervicies pour une description plus détaillée de ce crédit d’impôt.
● Le présent article résulte d’un amendement déposé par Mme Isabelle Rauch et plusieurs de ses collègues ([316]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il étend le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants aux tournées de concerts de musiques actuelles comportant une – et une seule – représentation réalisée dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté un amendement, déposé par le rapporteur général M. Jean-François Husson, supprimant cet article ([317]). Cet amendement a recueilli un avis défavorable du Gouvernement.
Selon l’auteur de l’amendement, cette suppression est justifiée par le fait que le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants doit être ciblé sur les artistes qui en ont réellement besoin. Il juge ainsi inopportun d’étendre son assiette.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le centre national de la musique (CNM) a publié en octobre 2023 une évaluation du crédit d’impôt pour la production de spectacles vivant ([318]). Il en ressort que cet outil, en soutenant les PME et TPE du secteur et en favorisant la diversité du tissu des producteurs, atteint ses objectifs et ne produit pas d’effets d’aubaine. Ce crédit d’impôt a aussi pleinement participé à soutenir les artistes durant la crise sanitaire.
Le CNM souligne plus particulièrement que la limite de jauge à 2 100 personnes pénalise les artistes de musique actuelle, qui sont susceptibles d’utiliser des salles d’une capacité supérieure à ce plafond à des fins promotionnelles. Il recommande ainsi d’aménager une dérogation au respect de cette jauge.
Le présent article tient compte de ces recommandations. Pour cette raison, le rapporteur général propose de le rétablir dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 5 septvicies Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
● Le crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales, prévu à l’article 220 septdecies du code général des impôts, a été créé par l’article 82 de la loi de finances pour 2022 ([319]).
Il bénéficie aux entreprises d’édition musicale ([320]) non détenues par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion et soumises à l’impôt sur les sociétés au titre de leurs dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024 pour soutenir la création d’œuvres musicales, contrôler et administrer ces œuvres, assurer leur publication, leur exploitation et leur diffusion commerciale.
L’octroi du crédit d’impôt est réservé aux dépenses engagées par les éditeurs au profit de « nouveaux talents », qui sont définis comme des auteurs ou des compositeurs dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ([321]). Les contrats liant les auteurs et compositeurs à l’entreprise d’édition doivent en outre accorder un droit de préférence à cette dernière pour l’édition des œuvres futures. S’agissant des œuvres comportant des paroles, la moitié au moins des œuvres doivent en outre être d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France.
Le taux du crédit d’impôt est de 15 %. Ce taux est porté à 30 % pour les micro, petites et moyennes entreprises. Le montant du crédit d’impôt est par ailleurs doublement limité, à 500 000 euros par entreprise et par exercice, et par un plafond de dépenses éligibles s’élevant à 300 000 euros par contrat.
● Le présent article résulte de cinq amendements identiques déposés par Mme Géraldine Bannier, Mme Violette Spillebout, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Céline Calvez, Mme Isabelle Rauch et plusieurs de leurs collègues ([322]), qui ont été retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il étend le bénéfice du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales aux dépenses engagées par les entreprises d’édition musicale jusqu’au 31 décembre 2027.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté un amendement déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur général M. Jean-François Husson supprimant cet article ([323]). Cet amendement a recueilli un avis favorable du Gouvernement.
L’auteur de l’amendement justifie cette suppression par le caractère prématuré de la prorogation du crédit d’impôt pour dépenses d’œuvres musicales.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le crédit d’impôt pour dépenses d’œuvres musicales s’applique aux contrats conclus par les entreprises d’édition musicales à compter du 1er janvier 2022. Par ailleurs, son décret d’application a été publié le 10 novembre 2022. En conséquence, ce crédit d’impôt ne compte aucun bénéficiaire pour l’année 2022, et son coût devrait être relativement limité en 2023 (un million d’euros, selon les prévisions mentionnées dans le tome II Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances).
Compte tenu de sa création récente et en l’absence d’éléments démontrant l’efficacité de ce crédit d’impôt, le rapporteur général considère qu’il n’est pas opportun de procéder à sa prorogation de manière anticipée. L’année 2024 permettra ainsi d’évaluer ses effets et d’apprécier l’opportunité de le proroger.
Pour cette raison, le rapporteur général est favorable à la suppression de cet article.
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Article 5 tricies Modalités d’application du crédit d’impôt pour certains investissements réalisés en Corse au titre des travaux de rénovation d’hôtels et d’établissement de santé privés
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
● La loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse a institué un crédit d’impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse, codifié à l’article 244 quater E du code général des impôts.
Ce crédit d’impôt bénéficie aux PME relevant du régime réel d’imposition au titre de leurs investissements, autres que de remplacement, réalisés jusqu’au 31 décembre 2027 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Le champ des investissements éligibles est limitativement énuméré par la loi : ce champ intègre notamment les travaux de rénovation d’hôtel et, depuis le 1er janvier 2021, les travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés pour l’exercice de leurs activités.
● La notion d’investissements « autres que de remplacement » vise à se conformer à l’encadrement européen des aides d’État à finalité régionale. Elle correspond à la définition de l’investissement initial telle que prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
La doctrine de l’administration fiscale ([324]) précise ainsi que les travaux de rénovation respectent les critères de l’investissement initial lorsqu’ils portent sur des bâtiments précédemment exploités n’entrainant aucun lien avec l’entreprise acquéreur et lorsque ces bâtiments ne sont plus exploités au moment de leur acquisition ou n’auraient pas été exploités sans leur acquisition.
Pour les travaux de rénovation d’hôtel, la doctrine précise que les travaux permettant d’augmenter la capacité de l’hôtel, ceux qui impliquent la reprise importante voire totale des structures ou qui sont destinés à doter le bâtiment des normes actuelles de confort sont également éligibles.
Le taux du crédit d’impôt s’élève à 20 % du prix de revient hors taxe des biens. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, ce taux est porté à 30 % pour les TPE. Son coût s’élevait à 104 millions d’euros en 2022, pour 5 550 bénéficiaires recensés.
● Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Jean-Félix Acquaviva ([325]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il étend l’éligibilité au crédit d’impôt pour investissement en Corse aux travaux de rénovation d’hôtel et d’établissements de santé privés qui consistent « en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes ». Il précise également que les travaux de rénovation doivent être inscrits à l’actif de l’entreprise.
II. les modifications apportées par le sénat
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission des finances, un amendement déposé par le Gouvernement ([326]) précisant la nature des travaux de rénovation ouvrant droit au crédit d’impôt pour investissement en Corse.
Plus spécifiquement, cet amendement supprime la condition d’inscription des travaux à l’actif de l’entreprise qui les supporte, qui aurait pour effet de restreindre le champ d’application du crédit d’impôt.
Il précise par ailleurs que les travaux éligibles sont ceux qui conditionnent la poursuite de l’activité et qui sont immobilisés.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le présent article n’étend pas l’assiette du crédit d’impôt pour investissement en Corse à des travaux qui excéderaient le champ de l’investissement initial tel que défini par le droit de l’Union européenne.
Il apporte en outre des précisions utiles sur la nature des travaux éligibles. Les modifications adoptées par le Sénat permettent par ailleurs de ne pas exclure des opérations actuellement éligibles dans le droit existant.
Pour cette raison, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 5 tertricies A (nouveau) Création d’une condition de rémunération des artistes pour l’application de la déduction en faveur des entreprises qui achètent des œuvres d’artistes vivants pour les exposer au public
I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
A. l’État du droit
L’article 238 bis AB du code général des impôts prévoit la possibilité pour les entreprises qui achètent avant le 31 décembre 2025 des œuvres originales d’artistes vivants pour les exposer au public de déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme correspondant au prix d’acquisition ([327]).
Sont éligibles à cette déduction les seules œuvres d’art qui ont le caractère d’immobilisations et qui sont enregistrées en tant que telles dans l’actif du bilan. La déduction est également subordonnée au fait que les œuvres soient exposées à titre gratuit dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux.
Le montant de la déduction est par ailleurs plafonné à 20 000 euros ou à 5 ‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé, diminué des versements effectués par l’entreprise et ouvrant droit à la réduction d’impôt « mécénat » prévue à l’article 238 bis du code général des impôts.
Le coût de cette déduction s’est élevé à 5 millions d’euros en 2022, selon le Tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.
B. le dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté un amendement déposé par Mme Monique de Marco et plusieurs de ses collègues ([328]), ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.
Cet amendement crée une nouvelle condition pour bénéficier de la déduction pour l’achat d’œuvres d’artistes vivants : pour pratiquer cette déduction, les entreprises devront rémunérer les artistes dont les œuvres sont exposées au public. L’auteur de l’amendement justifie cette mesure par la nécessité de soutenir financièrement les artistes plasticiens sur le long-terme.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
La déduction prévue à l’article 238 bis AB du code général des impôts a précisément pour objet de soutenir la création contemporaine en incitant les entreprises à acquérir des œuvres d’artistes vivants.
5 400 bénéficiaires de cette déduction étaient recensés en 2022, ce qui démontre l’utilité de ce dispositif.
De plus, les articles L. 122-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle protègent les droits patrimoniaux dont bénéficie l’auteur d’une œuvre. Ces droits patrimoniaux se composent notamment du droit de représentation, qui permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire la communication de son œuvre au public. En application de l’article L. 122-7 du même code, le droit de représentation est librement cessible, à titre onéreux ou gratuit.
Par conséquent, si une entreprise qui acquière l’œuvre d’un artiste vivant jouit d’un droit de propriété sur le support matériel de cette œuvre, les modalités de présentation de cette œuvre au public doivent être réglées dans le cadre de la transaction, notamment au moyen d’un contrat de représentation.
Le droit existant en matière de propriété intellectuelle protège donc déjà les artistes dont les œuvres ont vocation à être exposées au public. En revanche, le présent article, en conditionnant le bénéfice de la déduction au versement d’une rémunération aux artistes, est susceptible de remettre en cause les projets d’acquisition dans le cadre desquels les artistes consentent à céder gratuitement leurs droits de représentation. Il comporte donc le risque de réduire le caractère incitatif de ce dispositif et de produire des effets contraires à l’objectif recherché.
Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur général propose de supprimer le présent article.
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Article 5 tertricies (supprimé) Régime fiscal applicable aux actions distribuées aux salariés à la suite d’un rachat d’action et obligations des entreprises en matière de partage de la valeur
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. l’État du droit
1. L’imposition des titres distribués dans le cadre de l’actionnariat salarié
L’imposition des plus-values de cession des titres relevant de l’actionnariat salarié relève de régimes spécifiques relativement favorables.
● Le mécanisme des options sur titres (ou « stock-options ») offre la possibilité aux salariés ou dirigeants d’une entreprise de souscrire ou d’acheter des titres à un prix fixé le jour où l’option est offerte. Lors de la levée d’option, le prix d’acquisition de l’action peut être inférieur à son prix réel.
L’article 80 bis du CGI prévoit que l’année de la levée d’option, le souscripteur fait l’objet d’une imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, du complément de rémunération constitué par la différence entre le prix d’acquisition des actions offertes et 95 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour d’attribution de l’action – cette différence étant nommée « rabais excédentaire ». Ce rabais ne peut pas supérieur à 20 % de la moyenne des 20 séances de bourse précédant la date d’attribution de l’option.
Lors de la cession des actions, le gain de la levée d’option est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. Ce gain est égal à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de la levée d’option et le prix de souscription ou d’achat de l’action. La plus-value de cession, soit la différence entre le prix de cession du titre et sa valeur réelle à la date de la levée d’option, est également imposée au prélèvement forfaitaire unique (PFU).
● L’article 80 quaterdecies du CGI prévoit un régime spécifique pour les bénéficiaires d’attributions d’actions gratuites. La valeur de l’action à sa date d’acquisition est imposée entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. La fraction n’excédant pas 300 000 euros du gain est imposée après application d’un abattement de 50 %.
● L’article 163 bis G du CGI définit le régime applicable aux gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). Ces bons sont attribués aux salariés ou dirigeants d’entreprises pour acheter des titres de la société à un prix fixé le jour de son attribution. Le gain tiré de la cession des titres est imposé soit au taux de 12,8 %, soit sur option au barème de l’impôt sur le revenu, le cas échéant après application de l’abattement de 500 000 euros prévu pour les cessions de titres de PME réalisées par les dirigeants lors de leur départ en retraite.
2. Les rachats d’action
L’article L. 225-206 du code de commerce dispose que par principe, la souscription par une société de ses propres actions est interdite. L’achat par une société de ses propres actions est toutefois autorisé dans des cas limitativement énumérés par la loi, dans le cadre :
– d’une opération de rachat non motivée par des pertes, le cas échéant en vue d’une réduction du capital de l’entreprise ([329]) ;
– d’une opération visant à attribuer des actions (gratuitement ou à titre onéreux avec décote) aux salariés ([330]) ;
– d’une opération réalisée dans le cadre d’un plan de rachat d’actions par des sociétés cotées et non cotées ([331]). Ces plans peuvent avoir pour objet d’améliorer la gestion financière des fonds propres de l’entreprise, notamment pour stabiliser le cours de la bourse, lutter contre une opération de rachat, favoriser la liquidité des titres ou encore réaliser une opération de croissance externe (fusion, scission, apport).
Les motivations des entreprises réalisant des opérations de rachat non motivées par des pertes sont diverses, qu’il s’agisse d’annuler ou non les actions après leur acquisition : les actions rachetées peuvent ainsi être conservées pour stabiliser le capital de l’entreprise, utilisées dans le cadre d’un contrat de liquidité, ou annulées pour rétribuer les actionnaires.
B. le dispositif proposÉ
Le présent article résulte d’un amendement déposé par MM. Mathieu Lefèvre et Louis Margueritte ([332]) et retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
En premier lieu, il précise que l’attribution par l’employeur à ses salariés d’actions résultant d’une opération d’achat par une société de ses propres actions bénéficient des régimes fiscaux applicables aux titres distribués dans le cadre de l’actionnariat salarié.
Il reprend en second lieu le dispositif de l’article 5 du projet de loi relatif au partage de la valeur, dans sa version telle qu’issue du texte élaboré par la commission mixte paritaire enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale et du Sénat le 15 novembre 2023. Cet article impose aux entreprises d’au moins 50 salariés qui disposent d’un délégué syndical de négocier sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel en matière de partage de la valeur.
Pour définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice, il devra être pris en compte la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, si de telles opérations n’ont pas été précédées d’attributions d’actions aux salariés.
Le présent article précise, par rapport au texte de la commission mixte paritaire qui s’est réunie dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif au partage de la valeur, que les suppléments d’intéressement et de participation versés à la suite d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice sont imposés dans les conditions de droit commun de l’intéressement et de la participation.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements ([333]) déposés par le rapporteur général, au nom de la commission des finances, ainsi que M. Éric Bocquet et plusieurs de ses collègues supprimant le présent article. Cet amendement a recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement.
Cette suppression est justifiée, selon les auteurs des amendements, par le fait que le présent article ne relève pas du domaine des lois de finances. À l’appui de cet argument, ils indiquent que l’aménagement des régimes fiscaux applicables aux actions distribuées aux salariés dans le cadre d’un rachat d’actions ne modifierait en réalité pas le droit existant. Ils soulignent également que le présent article, en reprenant des dispositions figurant dans le projet de loi relatif au partage de la valeur, « s’affranchit des règles élémentaires de la discussion parlementaire ».
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le présent article a été introduit dans le projet de loi de finances avant la réunion de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte de compromis sur le projet de loi relatif au partage de la valeur. Il apportait alors des précisions utiles aux dispositions figurant dans ce projet de loi afin de mieux tenir compte des opérations de rachat d’actions réalisées par les entreprises en matière de partage de la valeur.
Dans la mesure le texte définitivement adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat comporte désormais de telles précisions et que le traitement fiscal des sommes qui seront distribuées dans le cadre des dispositifs de partage de la valeur ne pose pas de difficulté, le rapporteur général est favorable à la suppression du présent article.
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Article 5 quatertricies A (nouveau) Création d’une taxe sur les programmes de rachats d’actions
I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
A. l’État du droit
Les opérations de rachat d’actions ont été pour la première fois encadrées par le législateur en 1966 ([334]), lorsque ce dernier a posé le principe de leur interdiction, en ménageant toutefois une exception dans l’hypothèse d’un rachat effectué pour procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes. Cette interdiction s’inscrivait dans un contexte de méfiance vis-à-vis de telles opérations, car le capital d’une société, composé des apports des actionnaires, garantit ses créances à l’égard des tiers.
À la faveur de travaux démontrant les avantages pouvant résulter de ces opérations ([335]), le régime applicable aux rachats d’actions a ensuite été progressivement assoupli, jusqu’au renversement du régime d’interdiction en régime d’autorisation par la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ([336]).
Ainsi, l’article L. 225-206 du code de commerce dispose que l’achat par une société de ses propres actions est en principe autorisé dans des cas limitativement énuméré par la loi. Ceux-ci concernent :
– les opérations de rachat non motivées par des pertes, le cas échéant en vue d’une réduction du capital de l’entreprise ([337]) ;
– les opérations visant à attribuer des actions (gratuitement ou à titre onéreux avec décote) aux salariés ([338]) ;
– les opérations réalisées dans le cadre d’un plan de rachat d’actions par les sociétés cotées et non cotées ([339]). Ces plans peuvent avoir pour objet d’améliorer la gestion financière des fonds propres de l’entreprise, notamment pour stabiliser la cotation, lutter contre une opération de rachat, favoriser la liquidité des titres ou encore réaliser une opération de croissance externe (fusion, scission, apport) ([340]).
En tout état de cause, ces opérations ne peuvent avoir pour objet de manipuler le cours de la bourse. Elles sont fortement contrôlées par l’Autorité des marchés financiers et doivent par ailleurs respecter des règles définies par le code de commerce : une société doit ainsi garantir l’égalité de traitement entre tous les actionnaires ([341]) ; par ailleurs, elle ne peut pas posséder plus de 10 % du total de ses propres actions et le rachat ne peut avoir pour effet d’abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables ([342]).
Les opérations de rachat d’actions en vue d’une réduction du capital non motivée par des pertes peuvent être mobilisées comme un instrument complémentaire au versement de dividendes pour rémunérer les actionnaires. Dans ce cadre, si le dividende permet d’apporter une rémunération prévisible relativement indépendante de la conjoncture, le rachat suivi d’une annulation d’actions intervient le plus souvent en cas de réalisation d’un bénéfice exceptionnel. De plus, ce type d’opération intervient le plus souvent dans le cas où une entreprise a financé l’ensemble des projets d’investissement qu’elle a programmé : le rachat d’actions permet ainsi d’éviter de conserver des capitaux excédentaires inemployés.
La destruction des actions à la suite d’un rachat a ainsi pour effet d’améliorer le bénéfice par action (BPA) – c’est-à-dire la part de bénéfice revenant à chaque action –, le rendement des actions et le cash flow par action, qui permet de mesurer la solidité financière de l’entreprise. Pour autant, comme indiqué précédemment, les motivations des entreprises réalisant des opérations de rachat excèdent largement ce seul objectif.
En tout état de cause, les sociétés réalisant des programmes de rachat sont principalement les grandes sociétés, dans lesquelles des dispositifs de partage de la valeur sont également mis en place. En 2021, 70,4 % des entreprises de plus de 1 000 salariés avaient signé un accord de participation. 59,8 % de ces mêmes entreprises avaient signé un accord d’intéressement à la même date ([343]).
● Le montant des rachats d’actions réalisés par les sociétés du CAC 40 a progressé au cours de l’année 2021 et 2022, pour atteindre plus de 20 milliards d’euros en 2022. Cette hausse est liée à la progression des résultats nets de ces entreprises.
Évolution des résultats nets, des dividendes et des rachats d’actions
des entreprises du CAC 40
(en milliards d’euros)
Source : EY et La Lettre Vernimmen.
Cette situation n’est toutefois pas comparable à celle que connaissent les États-Unis, où les entreprises recourent davantage aux rachats d’actions. Les entreprises américaines du S&P 500 présentent des volumes de rachats cinq fois plus importants en 2022 par rapport à ceux réalisés par les 600 principales capitalisations boursières européennes, comme le montre le graphique suivant :
Volume de rachats d’actions en europe et aux États-unis
(en milliards d’euros)
Source : Medef.
Face à cette situation, les États-Unis ont institué une taxe spécifique de 1 % sur certains rachats d’actions réalisés à compter du 1er janvier 2023.
Outre la différence de volumes de rachats d’actions que l’on constate entre les entreprises européennes et américaines, l’institution de cette taxe a également été motivée par l’existence d’un biais fiscal qui avantage les actionnaires rémunérés via un rachat plutôt que par la perception d’un dividende. Ce biais résulte principalement des modalités différentes d’imposition des dividendes et des plus-values applicables en droit fiscal américain ([344]).
En France, la rémunération de l’actionnaire par le versement d’un dividende ou le rachat suivi d’une annulation des actions est relativement neutre.
Pour une entreprise, l’opération de rachat de ses actions n’a pas d’effet sur son résultat comptable ou son résultat fiscal. Pour les associés et actionnaires personnes physiques, les sommes ou valeurs attribuées au titre du rachat de leurs parts ou actions relèvent, en application du 6° de l’article 112 du code général des impôts (CGI), du régime des plus-values. Les dividendes, tout comme les gains retirés du rachat d’action, sont donc imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.
Pour les actionnaires personnes morales imposées à l’impôt sur les sociétés, le gain tiré du rachat est éligible au régime des plus-values de long terme afférentes à des titres de participation : en application de l’article 219 du CGI, ces plus-values font l’objet d’une imposition au taux séparé de 0 %, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 %. Les dividendes sont quant à eux exonérés dans le cadre du régime mère-fille, prévu à l’article 216 du CGI, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 5 %. Dans ce dernier cas, la société percevant les dividendes bénéficie par conséquent d’un régime fiscal plus favorable que dans le cadre d’un rachat d’actions.
B. le dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté deux amendements identiques de MM. Bernard Delcros et Éric Bocquet ainsi que plusieurs de leurs collègues ([345]), ayant recueilli un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Ces amendements créent une taxe sur les programmes de rachats d’actions.
Celle-ci s’applique à toute opération d’achat par une société émettrice de ses propres actions, à la condition que la société ait son siège social en France, que ses titres soient admis aux négociations sur un marché réglementé et qu’elle réalise un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions d’euros.
La taxe est égale à 2 % de la valeur d’acquisition des actions.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
● La taxe instituée par le présent article aurait, selon les prévisions du Gouvernement, un rendement de 400 millions d’euros pour l’année 2024 ([346]).
Cela s’explique par le fait que cette taxe est composée d’une assiette très large. Elle frappe ainsi toute opération de rachat, indépendamment de l’objectif poursuivi par l’entreprise.
Outre les programmes de rachat non motivés par des pertes mis en œuvre en vue d’annuler les actions, seraient ainsi taxées les opérations de rachat s’inscrivant dans un dispositif d’actionnariat salarié et celles menées dans le cadre d’opérations économiques (fusion, scission, apport) conduites par les entreprises.
Cette taxe, qui vise, selon les auteurs des amendements adoptés par le Sénat, à inciter les entreprises à adopter une allocation plus équilibrée de leur trésorerie, produirait par conséquent des effets contraires aux objectifs recherchés : elle renchérirait le coût des dispositifs visant à partager la valeur.
En outre, les arguments mobilisés pour justifier l’institution de cette taxe doivent être remis en perspective. Comme indiqué ci-avant, l’augmentation des volumes d’actions rachetées par les entreprises s’inscrit dans un contexte conjoncturel. Ces rachats sont principalement justifiés par la nécessité d’éviter de conserver des capitaux inemployés.
De plus, les volumes d’actions rachetées sont difficilement comparables à ceux observés aux États-Unis, où une taxe similaire a été instituée en janvier 2023. Du reste, comme il en a été fait mention précédemment, il n’existe pas de biais fiscal favorisant des opérations de rachats d’actions en France, par comparaison au régime fiscal américain antérieur à l’année 2023.
La création d’une taxe sur les rachats d’action aurait également pour conséquence de rendre moins attractive la place de Paris.
● Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur général estime que le renforcement des dispositifs de partage de la valeur constitue une solution plus appropriée pour aborder la question de l’affectation des bénéfices dégagés par les entreprises.
Le projet de loi portant transposition de l’accord interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise répond à cet enjeu. Il simplifie les modalités d’attribution des outils de partage de la valeur et favorise le développement de l’actionnariat salarié. Son article 5 impose par ailleurs aux entreprises d’au moins cinquante salariés de négocier sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel en matière de partage de la valeur. La définition du bénéfice exceptionnel devra à cet égard tenir compte de la survenance d’une ou de plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, si de telles opérations n’ont pas été précédées d’attributions d’actions aux salariés.
Le rapporteur général propose par conséquent de supprimer le présent article.
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Article 5 sextricies (supprimé) Prorogation du crédit d’impôt pour les exploitations certifiées de haute valeur environnementale
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
● L’article 151 de la loi de finances pour 2020 a institué un crédit d’impôt au profit des entreprises agricoles bénéficiaires d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale (HVE) délivrée au cours de l’année 2021.
Le montant du crédit d’impôt s’élève à 2 500 euros, multiplié le cas échéant par le nombre d’associés lorsqu’il bénéficie à un groupement agricole d’exploitation en commun ([347]). D’autre part, le cumul de ce crédit d’impôt, du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique prévu à l’article 244 quater L du CGI et des aides publiques accordées pour obtenir la certification HVE ne peut excéder 5 000 euros ([348]). Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
Prorogé par la loi de finances pour 2022 aux certifications délivrées au cours de l’année 2022 ou 2023, le crédit d’impôt « HVE » a donné lieu à un rapport d’évaluation remis au Parlement en octobre 2023.
Il ressort de ce rapport que le crédit d’impôt a rempli ses objectifs pour inciter les entreprises agricoles à s’engager dans un mode de production à haute valeur environnementale. Le nombre d’exploitations certifiées est ainsi passé de 817 en 2017 à 36 225 en 2022. Cette hausse s’est également accompagnée d’une diversification des exploitations certifiées, avec une progression notable des grandes cultures et des exploitations de polyculture et d’élevage. Ce rapport confirme également le calibrage adéquat du montant du crédit d’impôt, qui permet de couvrir une partie des coûts engagés par les exploitants pour obtenir la certification.
À la faveur d’une révision du référentiel technique de la certification « HVE », entrée en vigueur au 1er janvier 2023, les conditions de délivrance de cette dernière ont également été renforcées.
● Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Laure Miller et plusieurs de ses collègues ([349]). Il étend le bénéfice du crédit d’impôt aux entreprises agricoles bénéficiaires d’une certification « HVE » délivrée au cours de l’année 2024.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat, a adopté un amendement déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur général M. Jean-François Husson ([350]) supprimant le présent article. Cet amendement a recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Cette suppression est justifiée par l’auteur de l’amendement par le fait que l’article 5 quintricies poursuit un objectif similaire et présente une rédaction pratiquement identique au présent article.
III. La position du rapporteur général
Le rapporteur général est favorable à la prorogation du crédit d’impôt « HVE » pour une année supplémentaire, notamment au regard des résultats positifs qui ressortent de l’évaluation menée par le Gouvernement en 2023.
Toutefois, le présent article poursuit le même objectif que l’article 5 quintricies du projet de loi de finances pour 2024, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale et adopté conforme par le Sénat.
Par conséquent, le rapporteur général est favorable à la suppression du présent article.
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Article 5 septricies Suppression de l’exonération d’imposition sur les bénéfices associés au statut de jeune entreprise innovante
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
● Le statut de jeune entreprise innovante (JEI) a été créé pour soutenir l’effort de recherche des petites et moyennes entreprises créées depuis moins de huit ans. Des développements sur les modalités d’application de ce dispositif pourront être trouvés dans le commentaire de l’article 5 decies du projet de loi de finances.
Le présent article est issu d’un amendement déposé par M. Paul Midy et plusieurs de ses collègues ([351]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Cet article prévoit la suppression, pour les JEI créées après le 31 décembre 2023, de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dont elles bénéficient pour leurs deux premiers exercices bénéficiaires.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements identiques déposés par MM. Michel Canévet, Didier Rambaud et plusieurs collègues, apportant une précision rédactionnelle au présent article ([352]). Ces amendements ont recueilli l’avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.
III. La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 5 octotricies Création d’une déduction pour stock de vaches
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
● En application des articles 38 et 72 du code général des impôts, le bénéfice agricole est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net entre l’ouverture et la clôture de l’exercice. Cette règle implique que les stocks fassent l’objet d’une évaluation sur la base de leur prix de revient ou du cours du jour, susceptible d’entraîner la constatation d’un produit imposable au titre de l’exercice.
En application de l’article 72 B bis du code général des impôts, les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent toutefois exercer une option bloquant la valeur des stocks à rotation lente pour une période de cinq ans. Cette option concerne notamment les stocks de vaches laitières et allaitantes.
● Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Sandrine Le Feur et plusieurs de ses collègues ([353]) retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il ouvre aux exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition la possibilité de pratiquer une déduction extra-comptable pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes, à condition qu’à la clôture de l’exercice la valeur unitaire de ces stocks excède de 10 % leur valeur unitaire constatée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré.
La déduction devra par ailleurs est rapportée au résultat imposable de l’exercice au cours duquel l’animal est cédé ou sorti de l’actif de l’entreprise ou au plus tard au titre du sixième exercice suivant l’exercice au cours duquel la déduction a été pratiquée.
Cette déduction ne peut en revanche pas être pratiquée par les exploitants ayant exercé l’option permettant de bloquer la valeur de leurs stocks mentionnée précédemment (art. 72 B bis du CGI).
Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache, dans la limite d’un plafond de 15 000 euros. Celle-ci ne peut en outre être pratiquée que pour les seuls exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.
Le présent article a pour objectif d’étaler l’imposition résultant de l’augmentation de la valeur des stocks de vaches, dans un contexte de forte inflation des matières premières agricoles.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
● Le Sénat, a adopté trois amendements identiques déposés par MM. Pierre Médevielle, Stéphane Demilly et Laurent Duplomb ainsi que plusieurs de leurs collègues ([354]), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement.
Ces amendements modifient la nature fiscale et comptable du dispositif proposé par le présent article en substituant à la déduction une provision réglementée pour augmentation de la valeur des stocks de vaches. À la différence de la déduction, cette provision doit donc être constatée dans les écritures de l’exercice.
D’après les auteurs des amendements, le fait de retrancher du résultat fiscal la valeur d’un stock de vaches impliquera pour les exploitants d’assurer un suivi de l’animal au cours de plusieurs années et nécessitera le déploiement de diligences comptables importantes. Ils indiquent par ailleurs que cette déduction pourrait avoir pour effet de faire diverger de manière prolongée le résultat comptable et le résultat fiscal des exploitants.
Ils font également valoir que la déduction créée par le présent article peut être rapprochée de la provision pour hausse de prix prévue à l’article 39 du code général des impôts.
Ils estiment ainsi qu’il n’est pas opportun de créer une déduction de nature extra-comptable et jugent nécessaire de créer une provision réglementée, qui pourra également être déduite fiscalement.
● Le Sénat a ensuite adopté un amendement déposé par M. Didier Rambaud et plusieurs de ses collègues ([355]), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet amendement aménage les modalités de calcul de la déduction pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Pour ces groupements et exploitations, le plafond de la déduction est multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général est favorable aux dispositions adoptées par le Sénat permettant de moduler le plafond de la déduction pour certaines catégories d’exploitation comptant plusieurs associés exploitants. Ces modalités de calcul sont similaires aux règles retenues pour le calcul d’autres avantages fiscaux applicables aux exploitants agricoles.
En revanche, il juge inopportun de créer une provision réglementée en lieu et place de la déduction pour augmentation de la valeur des stocks de vaches.
En application de l’article 72 C du code général des impôts, la provision pour hausse de prix n’est pas applicable aux exploitants agricoles soumis à l’impôt sur le revenu, ce qui limite la portée du parallèle dressé par les auteurs des amendements adoptés par le Sénat. Par ailleurs, si les caractéristiques de cette provision sont similaires à celles de la déduction créée par le présent article, la provision pour hausse de prix vise à limiter les effets de l’inflation sur la trésorerie des entreprises dans le cadre de la rotation de leurs stocks. L’objectif de la déduction pratiquée sur les stocks de vaches laitières est purement fiscal et vise à limiter le sursaut d’imposition résultant de la hausse de la valeur de ces stocks à rotation lente.
D’autre part, la déduction proposée par le présent article adopte un mécanisme similaire à celui retenu dans le cadre de la déduction pour épargne de précaution (DEP), prévue à l’article 73 du code général des impôts.
Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir la déduction dans sa forme adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Il propose également d’adapter ce dispositif pour tenir compte des modalités particulières de suivi de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, déterminée par lots et non de manière unitaire.
Par ailleurs, le rapporteur général juge opportun de limiter la déduction à la compensation d’une hausse de prix : une telle hausse n’ouvrira pas droit à la déduction si elle résulte uniquement de l’augmentation du nombre d’animaux composant le cheptel. Il propose enfin la possibilité de maintenir la déduction précédemment constatée durant six exercices lorsque l’animal cédé est remplacé au cours d’un même exercice.
Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve des modifications mentionnées précédemment, en conservant les dispositions adoptées par le Sénat portant sur le plafond de la déduction pour les GAEC et les EARL.
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Article 6 Aménagement de la fiscalité du logement
les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
Cet article contient diverses mesures relatives à la fiscalité du logement.
A. La prorogation du dispositif de prêt ne portant pas intérêt destinÉ À financer la première accession À la propriÉtÉ (PTZ)
● En premier lieu, il proroge pour quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, le dispositif de prêt ne portant pas intérêt destiné à financer la première accession à la propriété (PTZ) tout en le recentrant, dans le cas des logements neufs, aux logements situés à la fois dans un bâtiment d’habitation collectif ([356]) et dans une zone tendue ([357]), afin notamment de limiter son impact en matière d’artificialisation des sols et d’étalement urbain.
Il exclut des travaux finançables par le PTZ l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ([358]).
● Dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement est à l’origine d’un amendement ([359]) visant à compléter le recentrage du PTZ par une révision de certains de ses paramètres, dans le but affiché d’accompagner davantage de ménages dans leurs projets de première acquisition, tout en renforçant la progressivité du dispositif.
L’amendement retenu par le Gouvernement augmente les plafonds de ressources déterminant l’éligibilité des ménages au PTZ, en portant le montant maximal fixé par le II de l’article L.31-10-3 du code de la construction et de l’habitation (CCH) de 37 000 à 49 000 euros ([360]).
L’amendement retenu modifie également l’article L.31-10-10 du CCH afin de revaloriser le coefficient familial pris en compte pour établir, aux termes de l’article, « le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total de l’opération ([361]) » pouvant être financée par un PTZ.
En outre, l’amendement retenu modifie l’article L.31-10-9 du CCH afin d’augmenter la quotité maximale du coût total de l’opération finançable par le PTZ, en la portant à 50 % contre 40 % aujourd’hui ([362]). Il prévoit également que cette quotité, fixée par décret, tient compte des ressources de l’emprunteur, en plus de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien.
Il permet enfin d’aménager les modalités de remboursement du PTZ en modifiant l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31-10-11 du CCH qui porte sur la durée de la première période de remboursement du PTZ, dont le seuil est fixé à deux ans par l’amendement contre quatre actuellement ([363]).
B. La prorogation et la modification du dispositif d’Éco-Prêt À Taux Zéro (Éco-PTZ)
● Le présent article proroge jusqu’au 31 décembre 2028 ([364]) le dispositif d’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ). Il généralise par ailleurs la possibilité pour les sociétés de tiers-financement de distribuer ce produit et porte le plafond des avances remboursables pouvant être émises à 50 000 euros lorsque l’éco-PTZ est couplé à l’octroi de MaPrimeRénov’ et MaPrimeRénov’ Sérénité. Il permet de surcroît aux syndicats de copropriété de coupler l’éco-PTZ avec le bénéfice de MaPrimeRénov’ « Copropriétés ». Dans ce cadre, le plafond des avances remboursables est porté à 50 000 euros et les conditions d’octroi de ces dernières sont assouplies.
● Le présent article a été complété par un amendement déposé par M. David Amiel ainsi que plusieurs de ses collègues ([365]) et retenu dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution créant le prêt avance mutation ([366]) (PAM) ne portant pas intérêt. Cet amendement étend par ailleurs le bénéfice de l’éco-PTZ aux prêteurs distribuant ce nouveau produit bancaire, sous réserves du respect de conditions liées aux ressources de l’emprunteur, définies par décret.
● Afin de faciliter le recours à l’éco-PTZ, le présent article prévoit par ailleurs que l’assemblée générale de copropriétaires peut directement voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat de copropriétaires lorsque cet emprunt ne porte pas intérêt et a pour objectif de financer des travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette disposition a été introduite par un amendement déposé par M. David Amiel et plusieurs de ses collègues ([367]), retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
C. La prorogation du crédit d’impôt pour les dépenses d’installation et de remplacement d’équipements destinés à aider les personnes âgées ou handicapées
● Le 1° du II du présent article proroge de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2025, le crédit d’impôt pour les dépenses d’installation et de remplacement d’équipements destinés à aider les personnes âgées ou handicapées prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts.
Dans la perspective de l’instauration, au 1er janvier 2024, d’une nouvelle aide budgétaire unique MaPrimeAdapt’ visant à financer les travaux d’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap des personnes aux ressources modestes, le présent article réserve le crédit d’impôt aux ménages aux ressources intermédiaires (compris entre le cinquième et le huitième décile) et le recentre sur les dépenses engagées par les personnes en situation de dépendance ou de handicap.
● Le Gouvernement a retenu un amendement rédactionnel ([368]) du rapporteur général de la commission des finances dans le texte adopté en application de l’article 49-3, alinéa 3, de la Constitution.
D. L’extension du périmètre du taux réduit de TVA de 10 % applicable au logement intermédiaire institutionnel à certains territoires prioritaires
● Le présent article étend le périmètre du taux réduit de TVA de 10 % applicable au logement intermédiaire institutionnel à certains territoires prioritaires, notamment ceux faisant l’objet d’une opération de revitalisation du territoire (ORT) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU) comportant la transformation d’une zone d’activité économique (ZAE), des opérations programmes d’amélioration de l’habitat (OPAH) ou des opérations de requalification de copropriétés dégradées (ORCOD), aux logements résultant d’opérations d’acquisition-amélioration conduisant à une amélioration de la performance énergétique et aux travaux d’amélioration conduits dans le cadre de ces opérations d’acquisition-amélioration.
● Il étend le régime fiscal du logement locatif intermédiaire aux logements appartenant à une résidence-service gérée.
● Il prévoit l’application de la TVA au taux réduit de 5,5 % pour les travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements sociaux achevés depuis au moins quarante ans, dans le cadre du dispositif « Seconde vie ». Ces logements doivent faire l’objet de travaux permettant à la fois une amélioration de la performance énergétique et environnementale et le respect des normes d’accessibilité, de qualité sanitaire et de sécurité.
E. l’extension de la crÉance d’Impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermÉdiaire
● Deux amendements identiques déposés par Mme Véronique Louwagie et M. François Jolivet ainsi que plusieurs de leurs collègues, retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, étendent le bénéfice de la créance d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 220 Z septies du CGI dont peuvent bénéficier les investisseurs institutionnels dans le logement intermédiaire. Ces amendements rendent éligibles à ce dispositif plusieurs structures d’investissement dont le capital est détenu par des personnes physiques : les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), les sociétés d’investissement à capital variable, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés de libre partenariat.
● Le présent article intègre par ailleurs dans le calcul de cette créance la taxe spéciale d’équipement prélevée au profit de la Société du grand projet du Sud-Ouest ([369]).
F. L’extension de l’assiette du crÉdit d’impôt en faveur des travaux de rÉnovation ou de rÉhabilitation de logements sociaux en outre-mer
Le présent article supprime les conditions de zonage applicables au crédit d’impôt versé pour les opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux en outre-mer réalisées par les organismes de logement social.
G. l’extension de l’exonÉration de taxe fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties applicable aux logements locatifs sociaux
Le présent article étend l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 15 ans (actuellement applicable aux constructions neuves de logements sociaux) aux logements sociaux ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde. Sont concernés les logements locatifs sociaux achevés depuis au moins 40 ans à la date de dépôt de la demande d’agrément des travaux de rénovation lourde, qui ont bénéficié d’un prêt réglementé, ou d’une convention à l’aide personnalisée au logement depuis au moins 40 ans et qui ont, avant les travaux de rénovation lourde, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G.
II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉes par le sÉnat
Outre un amendement rédactionnel, le Sénat a adopté trente amendements modifiant cet article.
A. Les amendements modifiant les dispositions ayant trait au PTZ, à l’éco-PTZ, aux taux de TVA réduit relatifs au logement locatif, aux investissements en matière de logement réalisés en outre-mer et à l’exonération de TFPB des logements sociaux anciens
● Douze amendements identiques de M. Lévi, Mme Delattre, M. Pellevat, M. Bazin, M. Longeot, M. Menonville, M. Delcros, Mme Margaté, M. Dantec, M. Retailleau, Mme Antoine et Mme Artigalas ([370]), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, visant à rétablir le PTZ octroyé pour un logement sur l’ensemble du territoire national et sans condition de localisation dans un bâtiment d’habitation collectif ;
● Un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc ([371]), ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, visant à suspendre l’application du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-2 du CCH entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025, afin de rendre éligible au PTZ durant cette période les logements anciens sans condition de vente du parc social à ses occupants ni condition de travaux et partout sur le territoire ([372]) ;
● Un amendement déposé par M. Fabien Genet ([373]), ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, étendant l’éco-PTZ aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête ;
● Un amendement déposé par M. Didier Rambaud ([374]), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement, généralisant la possibilité de souscrire à un éco-PTZ « complémentaire », quelle que soit la nature des travaux financés au moyen de l’avance initiale ([375]). Il porte par ailleurs le plafond du cumul entre l’avance initiale et l’éco-PTZ complémentaire à 50 000 euros si l’avance initiale ou l’avance complémentaire est couplée avec MaPrimeRénov’ ou MaPrimeRénov’ Sérénité ou si l’une de ces avances finance des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale ;
● Deux amendements identiques déposés par MM. Didier Rambaud et Antoine Lefèvre ([376]), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, adaptant les modalités de calcul du crédit d’impôt versé aux établissements de crédit distribuant l’éco-PTZ aux syndicats de copropriétés. Dans ce cas, le crédit d’impôt est calculé en fonction des conditions normales de taux à la date de signature du contrat de ne portant pas intérêt – et non en fonction des conditions de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ;
● Un amendement du rapporteur général ([377]), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement et visant à limiter à 2026 plutôt qu’à 2027 la prorogation du PTZ et de l’éco-PTZ ;
● Un amendement de M. Victorin Lurel ([378]) ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement et prévoyant que, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, les niveaux de performance énergétique devant être atteints pour bénéficier de la TVA à 5,5 % dans le cadre du dispositif « Seconde vie » de rénovation lourde de la qualité énergétique des logements sociaux achevés depuis au moins quarante ans, sont ceux fixés par ces collectivités ;
● Un amendement de M. Didier Rambaud ([379]) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement et ouvrant le bénéfice de la TVA à 10 % aux constructions de logements locatifs intermédiaires dont les destinataires sont des personnes morales ;
● Un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc ([380]) ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, et précisant que les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration tendant à la production de logements intermédiaires, bénéficient d’un taux réduit de 5,5 % ;
● Un amendement du Gouvernement ([381]) ayant reçu un avis favorable du rapporteur général de la commission des finances et reportant au plus tard au 1er octobre 2024, au lieu du 1er janvier 2024, l’entrée en vigueur des mesures de modernisation des règles relatives à l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de travaux de rénovation énergétique des logements prévues par l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. Il s’agit de ménager un délai supplémentaire pour l’élaboration des mesures réglementaires d’application ;
● Deux amendements identiques déposés par M. Didier Rambaud ([382]) et M. Franck Dhersin ([383]), ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, et prévoyant que le respect de la condition de localisation mise au bénéfice du taux de TVA de 10 % pour la production de logements intermédiaires est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements pour lesquels la demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 et pour lesquels l’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024. Il s’agit de donner plein effet au reclassement en zone tendue de 153 communes intervenu le 2 octobre 2023 ;
● Un amendement déposé par M. Victorin Lurel ([384]) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement étendant l’assiette du crédit d’impôt pour les opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux en outre-mer réalisées par les organismes de logement social aux travaux permettant d’atteindre des performances énergétiques et environnementales définies par décret. Il avance par ailleurs l’entrée en vigueur des dispositions du présent article étendant le champ de ce crédit d’impôt aux travaux pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023 ;
● Un amendement déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur général M. Jean-François Husson ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement ([385]) restreignant l’extension du champ de la créance d’IS prévue à l’article 220 Z septies du CGI aux structures d’investissement détenues par des personnes privées aux logements dont elles sont propriétaires et qui sont achevés au 1er janvier 2024 – et non à ceux achevés dès le 1er janvier 2023 ;
● Un amendement déposé par M. Georges Patient ([386]) ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement. Cet amendement porte le délai de reprise du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du code général des impôts en faveur des organismes d’habitations à loyer modéré qui réalisent des investissements dans les logements neufs en outre-mer à trois ans (contre deux ans actuellement) après le début de la construction d’un immeuble. Il porte également ce délai à trois ans pour les constructions d’immeubles éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts dont peuvent bénéficier les entreprises réalisant des investissements productifs en outre-mer ;
● Un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc (LR) ([387]), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, supprime le critère relatif au bénéfice d’un prêt réglementé, ou d’une convention à l’aide personnalisée au logement depuis au moins 40 ans pour qu’un logement soit inclus dans le champ de l’exonération. L’objectif est d’inclure « les opérations portant sur les logements locatifs sociaux qui, bien qu’achevés depuis plus de 40 ans, ont été acquis par l’organisme de logement social il y a moins de quarante ans dans le cadre, par exemple, d’une acquisition-amélioration. » ;
● Contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Grégory Blanc (Écologiste - Solidarité et Territoires) ([388]) pour transformer l’exonération en dégrèvement ([389]), afin d’assurer la compensation des collectivités territoriales.
B. La réforme du prêt avance mutation et la crÉation d’un crÉdit d’impôt spÉcifique À ce produit bancaire
Le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Didier Rambaud ([390]), dont le retrait a été demandé par la commission des finances et qui a reçu un avis favorable du Gouvernement.
Cet amendement réécrit l’ensemble des dispositions du présent article introduites en première lecture à l’Assemblée nationale prévoyant de créer le prêt avance mutation ne portant pas intérêt et rendant ce prêt éligible à l’éco-PTZ.
● En premier lieu, il modifie l’article L. 315-2 du code de la consommation afin d’étendre le PAM au financement des frais liés à l’inscription de l’hypothèque nécessaire à la garantie du prêt. Il précise par ailleurs que le PAM peut être consenti sans intérêt pour le financement de certains travaux permettant d’améliorer la performance énergétique d’un logement.
● En deuxième lieu, le présent article modifie l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation pour supprimer les conditions de ressources liées à l’éligibilité de la garantie consentie par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique au titre des PAM.
● En troisième lieu, cet alinéa insère dans le code général des impôts un nouvel article 244 quater T instituant un crédit d’impôt au titre des PAM ne portant pas intérêt. Ce crédit d’impôt bénéficie aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et sociétés de tiers-financement au titre des PAM ne portant pas intérêt qu’ils distribuent entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2027.
Cet article fixe par ailleurs les conditions d’éligibilité au PAM ne portant pas intérêt.
Le PAM est ouvert aux personnes physiques sous conditions de ressources fixées par arrêté ministériel. Il permet de financer certains travaux également éligibles à l’éco-PTZ, réalisés dans le logement occupé à titre de résidence principale :
– les travaux de rénovation ponctuelle (isolation thermique, installation, régulation ou remplacement d’un système de chauffage, installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable, installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable) ;
– les travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;
– les travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie.
En revanche, contrairement à l’éco-PTZ, le PAM n’est pas ouvert aux travaux ouvrant également droit aux aides versées par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Le montant du PAM ne portant pas intérêt est plafonné à 50 000 euros par logement. De manière similaire au fonctionnement de l’éco-PTZ, des plafonds spécifiques à chaque catégorie de travaux seront fixés par décret. La durée du prêt ne peut en outre pas excéder 10 ans à compter de la date d’émission de l’offre de prêt.
Le montant du crédit d’impôt perçu par la société ou l’établissement prêteur est calculé de la même manière que l’éco-PTZ, par comparaison aux montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
Cet article prévoit en outre les cas dans lesquels le remboursement du crédit d’impôt perçu peut être exigé, et prévoit qu’en cas de défaut de justification des travaux financés par le PAM, une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifiés peut être prononcée à l’encontre de l’entreprise réalisant ces mêmes travaux.
● En application de l’article 199 ter V du CGI, créé par le présent article, le crédit d’impôt s’impute à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû chaque année par le contribuable. Au terme de la cinquième année suivant le versement du prêt, l’excédent qui n’a pas été imputé est restitué. En cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions du crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent néanmoins pas être utilisées par le prêteur.
Le bénéfice du crédit d’impôt est par ailleurs subordonné à la conclusion d’une convention entre la société ou l’établissement prêteur avec l’État. La gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre du PAM ne portant pas intérêt sont pas ailleurs confiés à la société de gestion des financements et de la garantie à l’accession sociale à la propriété (SGFGAS). Ce contrôle est réalisé selon les modalités définies par une convention signée entre cette société et les sociétés ou établissements distribuant le PAM.
III. LA POSITION DU RAPPORTEUR Général
● Le rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en maintenant les apports suivants du Sénat :
– l’extension de l’éco-PTZ complémentaire et le relèvement de son plafond ;
– l’adaptation des modalités de calcul du crédit d’impôt versé aux établissements de crédit distribuant l’éco-PTZ aux syndicats de copropriétés ;
– l’ouverture du bénéfice de la TVA à 10 % aux constructions de logements locatifs intermédiaires dont les destinataires sont des personnes morales ;
– le report au plus tard au 1er octobre 2024, au lieu du 1er janvier 2024, de l’entrée en vigueur des mesures de modernisation des règles relatives à l’application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux prestations de travaux de rénovation énergétique des logements ;
– la disposition prévoyant que le respect de la condition de localisation mise au bénéfice du taux de TVA de 10 % pour la production de logements intermédiaires est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements pour lesquels la demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 et pour lesquels l’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024 ;
– l’extension de l’assiette du crédit d’impôt pour la réhabilitation et la rénovation de logements sociaux en outre-mer ;
– le report de l’entrée en vigueur de l’extension de la créance d’IS aux structures détenues par des personnes privées investissant dans le logement locatif intermédiaire ;
– l’allongement du délai de reprise des crédits d’impôt en faveur de l’investissement dans le logement neuf en outre-mer ;
– les dispositions réformant le PAM et créant un crédit d’impôt au profit des sociétés de financement et établissement de crédit distribuant un PAM ne portant pas intérêt.
● En revanche, le rapporteur général estime nécessaire de revenir sur les modifications suivantes apportées par le Sénat :
– le rétablissement du PTZ octroyé pour un logement sur l’ensemble du territoire et sans condition de localisation dans un bâtiment d’habitation collectif, en contradiction avec les objectifs fixés en matière de lutte contre l’artificialisation des sols par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat et résilience » ([391]). En outre, l’amendement du Gouvernement retenu en première lecture permet une réponse plus adaptée aux besoins actuels en matière de logement : les nouveaux paramétrages adoptés concernant le plafond de ressources et la quotité maximale de prise en charge, associés à l’ajout de 154 nouvelles communes à la liste des communes situées en zone tendue ([392]), permettront à six millions de personnes (soit un total de 29 millions) supplémentaires de bénéficier d’un PTZ.
– les dispositions étendant l’éco-PTZ aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête. Le champ de l’éco-PTZ excède déjà le champ de la rénovation stricto sensu. Les travaux d’installation d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude utilisant une source d’énergie renouvelable y sont à cet égard éligibles. En outre d’autres dispositifs, tels que les tarifs d’obligation d’achat, permettent d’apporter un soutien financier aux personnes souhaitant installer des panneaux photovoltaïques sur leur logement.
– la limitation à trois ans de la prorogation du PTZ et de l’éco-PTZ, un bornage au 31 décembre 2027 étant plus adapté pour permettre à ces dispositifs de monter en puissance et de répondre aux besoins actuels en matière de logement ;
– la suppression temporaire des conditions encadrant l’octroi du PTZ pour les logements anciens, qui va à l’encontre de l’objectif de recentrage du PTZ sur les zones prioritaires en matière de besoins de logements et des objectifs de soutien à la rénovation des logements anciens ;
– la disposition prévoyant que, dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution habilitées à fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d’énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, les niveaux de performance énergétique devant être atteints pour bénéficier de la TVA à 5,5 % dans le cadre du dispositif « Seconde vie » de rénovation lourde de la qualité énergétique des logements sociaux achevés depuis au moins quarante ans, sont ceux fixés par ces collectivités ;
– la précision selon laquelle les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration tendant à la production de logements intermédiaires, bénéficient d’un taux réduit de 5,5 %, qui est satisfaite en l’état du droit ;
– la suppression de la condition relative au bénéfice d’un prêt réglementé, ou d’une convention à l’aide personnalisée au logement depuis au moins 40 ans pour qu’un logement soit inclus dans le champ de l’exonération de TFPB. En effet, l’objectif de la mesure est de cibler les logements sociaux « passoires thermiques » les plus anciens ;
– la transformation de l’exonération de TFPB en dégrèvement : le rapporteur est en effet favorable à prévoir une exonération de droit, afin de soutenir la rénovation du parc de logements sociaux anciens, sauf délibération contraire des collectivités. L’exonération reste donc à la main de la collectivité, ce qui justifie une absence de compensation.
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Article 6 bis Prorogation du dispositif dit « Denormandie » de réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire dans l’ancien avec réhabilitation
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. l’État du droit
Créé par l’article 126 de la loi de finances pour 2019 et codifiée au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI, le dispositif « Denormandie » vise à étendre les avantages de la réduction d’impôt « Pinel » aux investissements locatifs dans l’ancien qui font l’objet de travaux d’amélioration.
La réduction d’impôt s’applique, sous certaines conditions, aux contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code qui acquièrent directement un logement (A du I. de l’article 199 novovicies précité) ou qui souscrivent des parts de sociétés civiles de placement immobilier ou « SCPI » (VIII du même article).
1. Les conditions de localisation du logement
Le dispositif « Denormandie » s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention « Action cœur de ville ».
2. Les caractéristiques des travaux éligibles
La réduction d’impôt est ouverte aux contribuables réalisant l’acquisition, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, d’un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération ou d’un local affecté à un usage autre que l’habitation qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.
D’après les textes réglementaires pris en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI ([393]), les travaux éligibles sont donc les suivants :
– ceux qui améliorent la performance énergétique du logement de 20 % au moins ou 30 % au moins pour les logements individuels ;
– ceux qui correspondent à au moins deux types de travaux parmi les cinq suivants : changement de chaudière, isolation des combles, isolation des murs, changement de production d’eau chaude, isolation des fenêtres ;
– ceux qui créent de la surface habitable nouvelle (par exemple balcon, terrasse ou garage).
Les travaux doivent être terminés, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition.
3. Les conditions de location et les taux de réduction : analogues au dispositif dit « Pinel »
● Les conditions liées aux plafonds de revenus des locataires sont les mêmes que celles prévues pour la réduction d’impôt « Pinel ».
Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant une durée minimale, sur option, de six ou neuf ans.
Le niveau du loyer et les ressources des locataires doivent être inférieurs aux plafonds qui définissent le logement locatif intermédiaire.
● De même, les taux de la réduction d’impôt « Denormandie » sont identiques à ceux applicables jusqu’en 2022 pour la réduction d’impôt « Pinel » :
– 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans ;
– 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole. En outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %.
En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :
– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;
– 3 % pour une période triennale de prorogation si l’engagement initial est de neuf ans.
● Il est important de souligner que le dispositif « Denormandie » n’est pas concerné par la réduction progressive des taux applicables au dispositif « Pinel » votée par la loi de finances pour 2022 ([394]).
Pour ce dernier, des taux inférieurs sont progressivement appliqués :
– en 2023 : 10,5 %, si l’engagement de location est pris pour une durée de six ans, et 15 %, s’il est pris pour une durée de neuf ans ;
– en 2024 : ces taux seront respectivement de 9 % et 12 % dans le cadre de la mise en extinction de ce dispositif prévue pour 2025.
Toutefois, dans la rédaction de l’article 199 novovicies résultant de l’article 75 de la loi de finances pour 2022, les coordinations nécessaires pour maintenir les taux applicables aux investissements bénéficiant du dispositif « Denormandie » au titre de la souscription de parts de SCPI n’ont pas été effectuées, si bien que, pour ces derniers, les taux applicables en 2023 et 2024 sont identiques à ceux du dispositif « Pinel ».
4. Un dispositif récent et méconnu qui rencontre un succès limité
Depuis sa création, la réduction d’impôt « Denormandie » souffre d’un déficit de notoriété et d’image car soumise à des critères relativement complexes. Peuvent en témoigner, les débats parlementaires récurrents proposant certains ajustements pour augmenter le recours au dispositif. Ainsi, l’article 115 de la loi de finances pour 2020 a conduit à la modification de la liste des travaux éligibles pour remplacer la notion de travaux de « rénovation » par celle, plus large, d’« amélioration ».
Le tome II des Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances indique que le dispositif « Denormandie » devrait bénéficier à 881 ménages en 2023 et représenterait un coût pour les finances publiques de 8 millions d’euros.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution qui a repris un amendement présenté par Mme Émilie Bonnivard et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains ([395]).
Il tend à proroger d’une année le dispositif « Denormandie », qui prendrait donc fin le 31 décembre 2024, comme le dispositif « Pinel » dont il reprend de nombreuses modalités.
L’auteure de l’amendement justifie cette prorogation par la très grande tension qui existe sur le secteur immobilier.
II. Les dispositions adoptÉes par Le sénat
Avec un avis de sagesse du rapporteur général de la commission des finances et favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Didier Rambaud et ses collègues du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants opérant deux modifications au présent article ([396]).
Le dispositif « Denormandie » est prorogé de deux années supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2026 (prorogation de trois années au total).
En outre, l’amendement corrige les dispositions applicables aux contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt au titre de la souscription de parts de SCPI. Dans ce cas, les taux de la réduction d’impôt seront les mêmes que pour ceux acquérant directement un logement.
Enfin, l’amendement demande la remise d’un rapport d’évaluation du dispositif avant le 30 septembre 2026.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général estime bienvenue la correction de l’incohérence des taux applicables aux investissements bénéficiant de la réduction d’impôt « Denormandie » réalisés par l’intermédiaire d’une SCPI.
Pour le reste, il rappelle que le dispositif « Denormandie » devait s’appliquer initialement aux investissements réalisés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 avant d’être prorogé successivement au 31 décembre 2022 ([397]), puis au 31 décembre 2023 ([398]).
La loi de finances pour 2022 a assorti la prorogation du dispositif de l’exigence, pour le Gouvernement, de remettre un rapport d’évaluation au plus tard le 30 septembre 2022. Cette échéance n’a pas été respectée et la loi de finances pour 2023 l’a repoussée au 30 septembre 2023. Au 1er décembre 2023, ce rapport n’a toujours pas été remis. Le Gouvernement a indiqué au rapporteur général que cette évaluation avait été réalisée par l’Inspection générale des finances (IGF), et par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et qu’elle serait communiquée sans délai au Parlement.
Le rapporteur général estime que, malgré un succès timoré, le dispositif « Denormandie » présente un véritable intérêt dans son principe, puisqu’il favorise la rénovation de logements dans des communes où le besoin de réhabilitation est important, par rapport à la construction de logements neufs.
Aussi, en attendant l’évaluation du dispositif, il propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 6 ter (nouveau) Extension de la taxe sur les friches commerciales aux friches industrielles et assouplissement des modalités de fixation du taux de la taxe
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
1. Une taxe pour inciter au retour de l’activité commerciale
La taxe sur les friches commerciales est un impôt local facultatif qui peut être institué par les communes ou par les EPCI à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones commerciales ([399]). Les communes membres qui, le cas échéant, percevaient la taxe, ne la perçoivent plus à compter de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie au profit de l’EPCI.
Sont ainsi assujettis les locaux :
– dont la valeur locative est évaluée selon la méthode applicable aux locaux professionnels ([400]), à l’exclusion des locaux industriels évalués selon la méthode dite « comptable » ([401]). Sont donc visés essentiellement les locaux à usage commercial mais aussi ceux à usage agricole, à usage de bureaux, les locaux des associations ou des établissements d’enseignement, les locaux des ateliers d’artisans qui ne sont pas munis d’un outillage suffisant pour leur conférer le caractère d’établissement industriel, et les dépendances ou éléments isolés des établissements industriels situés en dehors de leur enceinte et qui ne présentent pas en eux-mêmes un caractère industriel (sièges sociaux, bureaux) ;
– et qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans (c’est-à-dire qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises – CFE – depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et sont restés inoccupés au cours de la même période). La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du propriétaire.
La taxe est due par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties (essentiellement le propriétaire). Elle vise à inciter les propriétaires de ces locaux vacants à y favoriser le retour d’une activité (en les exploitant eux-mêmes ou en cherchant à les louer).
Pour l’établissement de la taxe, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI ayant institué la taxe doit communiquer chaque année à l’administration des finances publiques, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés. Il appartient ensuite à l’administration fiscale, à partir des informations dont elle dispose et de celles qu’elle recueille auprès des propriétaires, d’identifier les biens passibles de la taxe.
L’assiette de la taxe est celle établie pour la TFPB.
Le taux est fixé par la loi à 10 % la première année d’assujettissement, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième. Par délibération, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par la commune ou l’EPCI.
2. Un outil complexe à l’impact limité
En 2022, selon la Cour des comptes, seuls 48 EPCI et 356 communes ont mis en place la taxe ([402]) : « son développement est freiné par la difficulté pour les collectivités territoriales d’identifier les friches commerciales imposables et par le caractère involontaire de l’inexploitation dans un certain nombre de cas, qui permet au propriétaire de s’en exonérer ». La Cour note cependant que depuis 2018, le nombre de collectivités ayant instauré la taxe est en progrès : son rendement a été multiplié par près de cinq entre 2017 et 2020, passant de 2,6 à 12,6 millions d’euros.
L’outil reste cependant complexe à mobiliser, car il nécessite l’identification par les collectivités des friches (contrairement aux taxes sur les logements vacants, pour lesquelles les locaux sont identifiés par l’administration) puis des échanges entre les services fiscaux et les propriétaires qui peuvent justifier l’inexploitation (la taxe ne s’applique pas dès lors que le propriétaire a effectué toutes les démarches pour vendre ou louer son bien ; il y a donc un écart important entre les locaux vacants et ceux effectivement taxables).
La Cour note enfin un impact réduit, dans les faits, sur la réduction des locaux professionnels vacants. Elle recommande donc la modernisation des systèmes d’information de la DGFiP et la simplification de la procédure.
Parallèlement, une mission d’information de l’Assemblée nationale a proposé une refonte plus large de la taxe en l’étendant à « toutes les friches d’un territoire » et en l’assortissant d’un système de « bonus/malus » en fonction de l’artificialisation des sols ou de la réhabilitation de friches ([403]).
B. lE dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Canévet et ses collègues membres du groupe Union Centriste (UC) ([404]), avec un avis de sagesse de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement.
En premier lieu, cet amendement étend la taxe sur les friches commerciales aux friches industrielles.
En second lieu, il assouplit la faculté pour les communes (ou EPCI) de fixer le taux de la taxe. Plutôt qu’un taux fixé par la loi et éventuellement majoré jusqu’au double par délibération, l’organe délibérant pourrait fixer librement le taux entre 10 % et 50 %.
Les auteurs de l’amendement souhaitent ainsi « inciter les propriétaires de friches industrielles, soit à les céder pour une autre activité économique quand cela est possible, mais surtout à céder à prix corrects aux pouvoirs publics pour des projets divers : habitat, renaturation, parcs économiques. »
II. la position du rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général s’inscrit dans l’objectif de doter les élus locaux de nouveaux outils pour revitaliser leurs territoires et inciter à l’utilisation de friches, tout en renforçant leur autonomie fiscale.
Toutefois, l’impact réel de l’extension de la taxe sur les friches commerciales serait sûrement limité. Le caractère intentionnel de la vacance est difficile à établir, la taxe n’étant pas due en cas de vacance involontaire. Les difficultés d’identification des locaux taxables déjà établies pour les friches commerciales seraient accrues par la connaissance « encore parcellaire » des friches industrielles ([405]). Les estimations du nombre des friches spécifiquement industrielles vont de 2 400 à 10 000. En outre, contrairement à une friche commerciale, une friche industrielle peut nécessiter une dépollution du sol. C’est notamment l’objet du soutien budgétaire apporté à la reconversion des friches par le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires (qui intègre l’ancien « fonds friche » et est doté de 2,5 milliards d’euros en AE dans le présent PLF).
Le rapporteur général estime donc plus pertinente, à ce stade, la modernisation de la taxe existante avant d’en étendre le champ, tout en affinant par ailleurs la connaissance du champ des friches industrielles potentiellement concernées.
Il propose donc de supprimer cet article.
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Article 7 Aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux et prorogation d’autres zonages de soutien à la politique de la ville et aux territoires en reconversion
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
1. La fusion de trois zonages ruraux dans un nouveau zonage France Ruralités Revitalisation
En premier lieu, le présent article proroge jusqu’au 30 juin 2024 trois zonages en vigueur ciblant les territoires ruraux (les zones de revitalisation rurales – ZRR, les bassins d’emploi à redynamiser – BER et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural – ZoRCoMiR), et les fusionne à partir du 1er juillet 2024 dans un nouveau zonage unique dénommé France Ruralités Revitalisation (FRR), décliné en deux niveaux :
– un niveau socle construit en fonction du revenu des habitants et de la densité de population ;
– et un niveau renforcé ciblant les communes les plus vulnérables (« FRR plus »).
Les ZRR regroupent 17 681 communes au 1er janvier 2023, soit près de 51 % des communes de France et 16 % de la population française (dont 4 018 communes qui ne respectent plus les critères de classement révisés par la loi de finances rectificative pour 2015 mais demeurent bénéficiaires en application de dispositions dérogatoires reconduites jusqu’en 2023).
Seraient classées en zone FRR :
– les communes membres d’un EPCI dont la densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane des EPCI à fiscalité propre, et dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians par EPCI ;
– sur proposition du préfet de région « si l’intérêt général le justifie » et par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, les communes qui appartiennent à un bassin de vie qui satisfait aux mêmes critères de densité et de revenu faibles par rapport aux autres bassins de vie (classement « à titre complémentaire ») ;
– les communes de France métropolitaine situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française (35 habitants par kilomètre carré) et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999-2019 (classement d’office des communes de Haute-Marne, Nièvre, Creuse, Indre, Meuse et Cantal) ;
– les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale.
Seront classées en FRR+ les communes membres d’un EPCI confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice composite traduira, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la vulnérabilité d’un territoire à partir de trois variables : les évolutions de la population, du revenu médian et du taux d’emploi dans les EPCI concernés. Les communes de FFR seront classées en fonction de cet indice en ordre décroissant. Les communes qui intègrent la FRR+ sont celles du premier quart du classement en fonction de l’indice (donc celles qui sont le plus en difficulté).
En application du dispositif proposé, selon les données transmises par le Gouvernement, 10 332 communes seraient en zone FRR, dont 2 481 en FRR+. 3 080 communes seraient « rattrapables » sur proposition du préfet de région par le classement à titre complémentaire sur la base du bassin de vie. Au total, 13 412 communes seraient potentiellement concernées par le classement en zone FRR.
5 515 communes actuellement classées en ZRR (dont 2 947 maintenues au titre des anciens critères préalables à la réforme de 2015, notamment les communes de montagne) ne seraient pas classées en FRR. En revanche, 1 252 communes non classées en ZRR pourraient intégrer le zonage FRR.
2. Un zonage qui ouvrira doit à des exonérations fiscales aux conditions simplifiées et harmonisées pour les entreprises
Le classement d’une commune en zone FRR ou FRR+ 2 ouvrira droit à des conditions harmonisées et simplifiées d’exonérations fiscales pour les entreprises par rapport aux zonages actuels :
– exonérations d’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu – IR – ou impôt sur les sociétés – IS) réalisés dans la zone, totale pendant les cinq premières années d’existence puis dégressive pendant les trois années suivantes (donc application d’une imposition de droit commun à compter de la neuvième année) ;
– sur délibération de la commune ou de l’EPCI, exonération d’impôts locaux fonciers : cotisation foncière des entreprises (CFE) et taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), également totale pendant cinq ans puis dégressive pour les trois années suivantes.
Les entreprises bénéficiaires du nouveau zonage sont les micros entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises (PME, qui peuvent compter jusqu’à 249 employés) implantés dans la zone (alors que les exonérations des ZRR et ZoRCoMiR visent les seules entreprises de moins de 11 salariés) et qui exercent des activités industrielles, commerciales, artisanales ou professionnelles non commerciales (ce qui inclut les professions libérales, notamment dans le domaine de la santé, afin de contribuer à la lutte contre les déserts médicaux).
En zone FRR, le fait générateur des exonérations est la création d’entreprise. En zone FRR+, l’objectif n’est pas seulement de soutenir les installations d’entreprises mais aussi d’assurer la pérennité des entreprises déjà installées. Aussi, les exonérations seront également applicables en cas de création d’activité par une entreprise déjà existante et aux reprises d’entreprises en difficulté (cette dernière hypothèse étant actuellement un fait générateur d’exonération en ZRR).
3. La prorogation d’autres zonages en faveur des territoires urbains ou en reconversion
En deuxième lieu, cet article proroge :
– en 2024 les zonages en faveur de la politique de la ville (zones franches urbaines-territoire entrepreneur – ZFU-TE ; quartiers prioritaires de la politique de la ville – QPV) ;
– jusqu’en 2026 les zonages de soutien aux territoires en reconversion (bassins urbains à dynamiser – BUD ; zones de développement prioritaire – ZDP ; et zones de revitalisation des centres-villes – ZRCV) ;
– jusqu’en 2027 les zonages qui s’inscrivent dans le cadre des lignes directrices européennes relatives aux aides à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des PME pour 2022-2027 (zones d’aides à finalité régionale – ZAFR ; zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises – ZAIPME).
II. Les modifications apportées par le sénat
Le Sénat a adopté de nombreux amendements qui étendent mais aussi complexifient le dispositif.
En premier lieu, le Sénat a adopté trois amendements identiques, avec des avis favorables de la commission et de sagesse du Gouvernement, tendant à intégrer les reprises d’activité aux exonérations applicables en zone FRR « socle » (et pas seulement en zone FRR+)([406]). « Par mesure de responsabilité budgétaire » selon leur exposé des motifs, ces amendements limitent l’exonération en cas de reprise aux conditions actuelles de la ZRR, c’est-à-dire pour les entreprises de moins de 11 salariés, ne pas exercer une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, ne pas être détenue à plus de 50 % par d’autres sociétés et ne pas être créée dans le cadre d’une extension d’activité préexistante. Dans la rédaction proposée, cette limitation s’applique cependant à tous les cas de reprises (FRR et FRR+). Cet amendement a donc à la fois un effet extensif et restrictif par rapport au texte de l’Assemblée nationale, qui prévoyait l’exonération des reprises d’activité dans les seules zones FRR+, mais selon des conditions moins restrictives (notamment au bénéfice des PME, donc bien au-delà de 11 salariés).
Malgré un avis défavorable de la commission, mais de sagesse du Gouvernement, le Sénat a ensuite adopté un amendement de M. Bernard Delcros et ses collègues membres du groupe Union Centriste (UC) ([407]), tendant à exonérer d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) les petites entreprises (moins de 11 salariés) déjà installées dans les zones FRR+ depuis au moins cinq ans, pendant trois ans « afin de soutenir les commerçants qui participent de façon continue et durable au maintien de la vie dans nos villages les plus ruraux. ».
Suivant un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements identiques ([408]) tendant à limiter le classement en zones FRR et FRR + aux communes de moins de 20 000 habitants qui ne sont pas membres d’une métropole ou d’une communauté urbaine. Les communes de moins de 30 000 habitants qui ne sont pas membres d’une métropole ou d’une communauté urbaine peuvent être incluses si elles sont situées dans un département dont la densité de population est inférieure à 33 habitants par kilomètre carré et dont le revenu médian disponible par unité de consommation est inférieur à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.
Suivant un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques ([409]) tendant à assouplir le critère de classement en FRR relatif au revenu : seraient éligibles les communes membres d’un EPCI dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane (plutôt qu’au 35e centile) des revenus médians par EPCI (comme c’est actuellement le cas pour le classement en ZRR). En cohérence, la même modification est opérée pour le classement à titre complémentaire sur le fondement du bassin de vie.
Avec des avis défavorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Rémy Pointereau et ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR) ([410]), pour conférer au préfet de département (plutôt qu’au préfet de région) la faculté de proposer le classement à titre complémentaire en FRR de communes sur la base du bassin de vie.
Suivant l’avis favorable de la commission comme du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques ([411]) tendant à classer en zone FRR les communes de moins de 20 000 habitants de France métropolitaine membres d’un EPCI :
– dont au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne ;
– dont la densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI de France métropolitaine ;
– dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par EPCI de France métropolitaine.
Le Sénat a ensuite adopté, malgré des avis défavorables de la commission et du Gouvernement, un amendement de M. Victorin Lurel et certains de ses collègues membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ([412]), pour intégrer dans le zonage FRR les communes de Guadeloupe et de Martinique.
Avec un avis de sagesse de la commission mais défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Bernard Delcros et des membres du groupe Union Centriste ([413]) pour modifier le classement en zone FRR+. Plutôt que de fonder le classement sur la base d’un indice synthétique reflétant les difficultés particulières d’un EPCI en fonction des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi, il est proposé de classer en zone FRR+ les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes des EPCI de France métropolitaine.
Suivant un avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ([414]) et un amendement identique de M. Bernard Delcros et des membres du groupe Union Centriste ([415]), pour modifier les données prises en compte pour le classement en zone FRR et FRR+ : il est proposé d’utiliser les données de recensement, d’emploi et de revenu de l’année 2020, afin d’assurer la cohérence des données utilisées. Le périmètre des EPCI à prendre en compte sera en outre celui du 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage (prévue tous les six ans).
Avec un avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur général Jean-François Husson ([416]) .
Avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains ([417]) pour rendre éligibles au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les investissements immobiliers destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale pour l’ensemble des communes rurales (au sens de l’Insee, à savoir peu denses ou très peu denses) et pas seulement pour les communes classées en zone FRR.
Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de coordination du rapporteur général Jean-François Husson ([418]). Il a également adopté un amendement rédactionnel du Gouvernement ([419]), avec l’avis favorable de la commission.
Suivant un double avis favorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de précision de M. Bernard Delcros et certains de ses collègues membres du groupe Union Centriste ([420]), qui prévoit l’application au niveau communal des critères de classement pour les îles monocommunales (Île d’Yeu, Île de Bréhat, Île de Sein et Île d’Ouessant).
Contre l’avis défavorable de la commission mais avec un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Baptiste Lemoyne (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants – RDPI) ([421]) qui étend aux professionnels « sédentaires » la possibilité de bénéficier comme les « non sédentaires » des exonérations en zone FRR tout en exerçant en partie leur activité en dehors de la zone FRR dans la limite de 25 % de leur chiffre d’affaires.
Le Sénat a ensuite adopté un amendement de M. Bernard Delcros (UC), avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, pour étendre aux professions libérales la « clause anti-délocalisation » ([422]). Cette disposition prévoit qu’une entreprise qui cesse volontairement son activité dans une zone FRR (c’est-à-dire un abandon qui n’est pas dû à une force majeure) en délocalisant (c’est-à-dire un transfert physique) cette activité moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, devra s’acquitter du montant correspondant aux exonérations d’impôts dont elle a bénéficié, dès l’année de la délocalisation.
Il a également adopté deux amendements identiques ([423]), la commission ayant sollicité l’avis du Gouvernement et ce dernier ayant donné un avis de sagesse, qui prévoit qu’aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier des exonérations à plus d’une reprise.
Suivant l’avis favorable de la commission mais contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc (LR) ([424]), qui procède à deux modifications de la prolongation adoptée à l’Assemblée nationale ([425]) de l’abattement de 30 % de TFPB pour les logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). En premier lieu, cet amendement subordonne le bénéfice de l’abattement à l’existence alternative d’un contrat de ville ou d’une convention associée (alors que le droit actuel exige les deux). En second lieu, il rétablit la possibilité pour les bailleurs sociaux redevables de déclarer les logements concernés une fois pour toute la durée du contrat de ville, alors que le texte de l’Assemblée nationale prévoyait une déclaration annuelle.
Enfin, le Sénat a adopté un amendement de M. Bernard Buis (RDPI), avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, qui substitue un décret simple au décret en Conseil d’État prévu pour la définition des zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) et des zones d’aides à l’investissement des petites et moyennes entreprises (ZAIPME) ([426]).
III. La position du rapporteur général
Sur l’exonération de la reprise d’activité en FRR socle proposée par le Sénat mais à des conditions plus restrictives, le rapporteur général propose de conserver l’extension aux reprises d’activités y compris en FRR socle pour les entreprises de moins de 11 salariés.
Sur l’exonération des entreprises de moins de 11 salariés installées depuis au moins 5 ans en FRR+, le rapporteur général propose de supprimer cette disposition. Il rappelle que l’objectif du zonage est d’entraîner un effet incitatif sur les implantations à venir des entreprises. L’exonération d’entreprises déjà installées en FRR+ depuis de nombreuses années entraînerait des effets d’aubaine.
S’agissant de l’exclusion du classement en FRR (ou FRR+) des communes de métropole et de communauté urbaine et des communes de moins de 20 000 habitants, le rapporteur général est favorable à cette disposition qui permet de mieux cibler les communes effectivement rurales.
Sur l’assouplissement du critère de revenu par unité de consommation de l’EPCI, le rapporteur général propose de conserver cette disposition, qui permet de reprendre les critères de la ZRR et clarifie le signal envoyé aux collectivités.
Sur le transfert au préfet de département de la faculté de classer à titre complémentaire des communes en zone FRR sur le fondement du bassin de vie, le rapporteur général observe qu’un bassin de vie peut chevaucher deux départements. Sur ce point, le Gouvernement a indiqué en séance publique au Sénat, que « pour les bassins de vie à cheval sur deux départements, les préfets des deux départements se coordonneront. » Cette complexité ne semble pas correspondre à l’objectif de simplification inscrit dans ce nouveau zonage. Aussi, le maintien d’une compétence du préfet de région semble préférable. Le rapporteur propose donc sur ce point de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.
En ce qui concerne le classement en zone FRR des communes de moins de 20 000 habitants membre d’un EPCI situé en zone de montagne, peu dense et au revenu faible, le rapporteur général est favorable à cet élargissement, dans la mesure où ces critères caractérisent la ruralité et où ces communes font face à des difficultés spécifiques.
Sur l’extension du zonage aux communes de Guadeloupe et de Martinique, le Gouvernement a indiqué en séance publique au Sénat que les concertations qu’il a menées concluent au souhait par ces territoires d’une prise en compte de leurs spécificités, ce qui nécessiterait une adaptation des critères. À ce stade, le rapporteur général propose de supprimer cette modification.
Sur le classement en zone FRR+ sur le fondement du potentiel fiscal plutôt que de l’indice synthétique reflétant les dynamiques de l’emploi, du revenu et de la population, le rapporteur général propose de conserver le critère retenu par l’Assemblée nationale. Cet indice synthétique a l’avantage d’intégrer des dynamiques socio-économiques complémentaires sur une durée relativement longue (dix années), alors que le potentiel fiscal est une photographie instantanée des bases d’impôts locaux, et indique donc de manière plus rudimentaire les difficultés concrètes rencontrées par un EPCI et donc la pertinence de son classement en zone FRR+.
Concernant la mise en cohérence sur la base de l’année 2020 des données utilisées pour les critères de classement en zone FRR et FRR+, le rapporteur général est favorable à cet ajustement.
Sur l’éligibilité au FCTVA des investissements immobiliers en faveur de l’accès aux soins pour l’ensemble des communes rurales, le rapporteur général est favorable au retour au texte de l’Assemblée nationale qui se borne à remplacer l’éligibilité de ces investissements dans les ZRR par ceux faits dans les zones FRR. En effet, cet article vise à mieux calibrer et concentrer un soutien financier accru de l’État dans les zones rurales dévitalisées. Or, viser toutes les communes rurales (30 762 en 2022) doublerait le nombre de communes éligibles à cet avantage au titre du FCTVA, alors que certaines sont à la fois rurales au sens de l’INSEE mais bénéficient d’une forte dynamique économique et démographique ou d’une offre de soins satisfaisante. Par ailleurs, le FCTVA progresse de 404 millions d’euros en 2024 en application des dispositions du présent texte.
Sur l’extension aux professionnels sédentaires du bénéfice des exonérations en zone FRR qui exercent en partie leur activité en dehors de la zone dans la limite de 25 % de leur chiffre d’affaires, le rapporteur général observe que la rédaction adoptée couvre toutes les activités exonérées, et pas seulement les professionnels de santé qui seraient sollicités pour installer des permanences ou des antennes en dehors d’une zone FRR, visés par les auteurs de l’amendement. Il propose donc de supprimer cette disposition.
Le rapporteur général est favorable à l’extension de la « clause anti-délocalisation » aux professions libérales. Il est logique que cette disposition couvre l’ensemble des activités bénéficiaires des exonérations. Le rapporteur général note une confusion dans l’exposé des motifs de l’amendement qui fait référence à la « clause anti-abus ». Alors que la clause anti-délocalisation oblige un contribuable à rembourser les sommes exonérées en cas de délocalisation volontaire, la clause anti-abus prévoit qu’une même personne ne peut pas bénéficier deux fois du dispositif d’exonération, y compris si elle change simplement de structure juridique (sauf pour la durée restant éventuellement à courir). Mais la clause anti-abus couvre déjà l’ensemble des bénéficiaires potentiels. Pour ces raisons, sur ce point, le rapporteur général propose de conserver la rédaction issue du Sénat.
En revanche, s’agissant de l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aucun professionnel exerçant une activité libérale réglementée ne peut bénéficier des exonérations à plus d’une reprise, elle paraît redondante, précisément, eu égard à la clause anti-abus : l’alinéa définissant cette clause du texte transmis à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture précise ainsi que les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise (à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones FRR+) consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones FRR et FRR+, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération. Cette disposition permettra de « contrecarrer les effets d’aubaine ayant consisté, dans le cadre des zones de revitalisation rurale, à pratiquer un nomadisme libéral dévoyant le dispositif » comme le souhaitent les auteurs de l’amendement. Le rapporteur général propose donc de supprimer cet ajout superfétatoire.
Sur l’assouplissement du bénéfice de l’abattement de TFPB pour les logements sociaux dans les QPV, le rapporteur général propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale, dans la mesure où la dissociation du contrat de ville et de la convention associée n’est pas opportune pour la cohérence du dispositif. En revanche, s’agissant de l’exigence d’une déclaration unique des biens concernés pour la durée des contrats de ville, le rapporteur général y est favorable, dans la mesure où la rédaction du Sénat l’assortit d’une obligation d’actualisation en cas de modification des biens concernés avant le 1er janvier de l’année suivant la modification. Sur ce second point, il propose de maintenir cet ajout du Sénat.
Sur le renvoi à un décret simple plutôt qu’à un décret en Conseil d’État pour la définition des ZAFR et des ZAIPME, le rapporteur général est favorable à cette mesure de simplification. Comme le rappellent les auteurs de l’amendement dans l’exposé des motifs, la définition de ces zones s’inscrit dans le cadre européen des lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale 2022-2027. Dans la mesure où le zonage, durant cette période, peut faire l’objet de modifications qui reflètent la révision des lignes directrices, cette accélération de la procédure est bienvenue.
Le rapporteur général propose enfin de retenir les deux amendements de coordination du rapporteur général Jean-François Husson et l’amendement rédactionnel du Gouvernement.
Selon les informations transmises par le Gouvernement, le classement qui résulterait de l’ensemble des positions ainsi exprimées par le rapporteur général, qui retiendrait donc certaines modifications des critères adoptées par le Sénat, aboutirait à inclure dans le zonage FRR jusqu’à 17 634 communes dont :
– 10 943 en FRR socle ;
– 3 673 en FRR+ ;
– 3 018 rattrapables par le classement à titre complémentaire.
Par rapport au classement actuel de ZRR, 2 199 communes de ZRR ne seraient plus incluses dans une FRR mais, en sens inverse, 2 158 communes non classées ZRR pourraient être classées en FRR.
Évolution des communes classées en ZRR et FRR
| ZRR | FRR après première lecture à l’Assemblée nationale | FRR après nouvelle lecture à l’Assemblée nationale | |||
| Classées | 13 660 | FRR socle | 7 851 | 10 943 | |
| Non classées mais maintenues après la révision des critères de 2015 | 4 015 | FRR+ | 2 481 | 3 673 | |
| Rattrapables par le classement complémentaire | 3 080 | 3 018 | |||
| Total | 17 675 | Total | 13 412 | 17 634 |
Source : commission des finances
Note : ces données n’incluent pas les communes d’outre-mer.
Le périmètre du zonage serait établi sur la base :
– de l’exclusion des communes de plus de 20 000 habitants et des communes membres d’une métropole ou d’une communauté urbaine ;
– du classement d’office des communes de 12 (plutôt que 6) départements de densité et revenu faibles ; ([427])
– du classement des communes membres d’EPCI dont la densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane des EPCI à fiscalité propre, et dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane (plutôt qu’au 35e centile) des revenus médians par EPCI à fiscalité propre ;
– du classement des communes appartenant à un EPCI de montagne au revenu et à la densité faibles (dont au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne, dont la densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI de France métropolitaine et dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par EPCI de France métropolitaine).
Ce périmètre aboutirait ainsi à conserver un nombre de communes potentiellement classées en FRR équivalent au nombre de communes classées en ZRR.
*
Article 7 bis Extension du dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
● Les zones franches d’activité nouvelles génération (ZFANG) ont été créés par la loi de finances pour 2019 ([428]).
En vertu de ce régime de faveur, les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion employant moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros bénéficient d’un abattement sur leurs bénéfices taxables.
L’article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI) fixe les modalités d’application de cet abattement. Y ont droit les entreprises dont l’activité principale figure parmi celles éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI. Sont éligibles à cette réduction d’impôt l’ensemble des activités commerciales, industrielles, artisanales et agricoles à l’exception de secteurs expressément exclus. Cette exclusion concerne notamment le commerce, les cafés, débits de tabac et de boisson, la restauration, l’éducation, la santé, la banque, les activités immobilières, la navigation de croisière, les activités de loisir ainsi que les services fournis aux entreprises.
Le montant de l’abattement est égal à 50 % des bénéfices, dans la limite d’un plafond de 150 000 euros. Ce taux et ce plafond sont toutefois portés à 80 % et 300 000 euros pour les bénéfices provenant de certains secteurs d’activité définis par la loi. Il s’agit notamment de la recherche, des technologies de l’information et de la communication, du tourisme, y compris les activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant, l’agro-nutrition, les énergies renouvelables, les bâtiments et travaux publics.
Le coût de cet abattement s’est élevé à 97 millions d’euros en 2022, pour 7 500 bénéficiaires recensés ([429]).
● Le présent article est issu d’un amendement déposé par Mme Estelle Youssouffa, sous-amendé par le Gouvernement ([430]), qui a été retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il étend le champ des secteurs pouvant bénéficier d’un abattement majoré en incluant les secteurs suivants :
– l’industrie ;
– la réparation et la maintenance navale ;
– l’édition de jeux électroniques.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
● Le Sénat, a adopté un amendement déposé par Mme Marie-Do Aeschlimann et plusieurs de ses collègues, ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il inclut l’intégralité du secteur du nautisme dans le champ des secteurs pouvant bénéficier de l’abattement majoré, y compris « l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage ».
Selon l’auteure de l’amendement, cette extension vise à préciser la notion d’activité de nautisme se rapportant au tourisme, dans la mesure où la doctrine administrative écarte explicitement les activités d’entretien technique des navires, ce qui correspond notamment à la vente de pièces d’accastillage ([431]).
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le présent article, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, étend de manière significative le champ des secteurs d’activité pouvant bénéficier de l’abattement majoré applicable dans le cadre du régime des ZFANG. Cette extension inclut l’industrie nautique.
L’objectif des ZFANG est de protéger les territoires et secteurs d’activité soumis à la concurrence internationale. Par conséquent, il n’apparaît pas justifié d’étendre le bénéfice du régime de faveur qui y est rattaché à l’ensemble des activités de nautisme, certaines d’entre elles ne pouvant pas être délocalisées.
Le problème soulevé par l’auteure de l’amendement semble par ailleurs porter sur l’interprétation de l’administration fiscale des dispositions de l’article 44 quaterdecies du CGI. Sans se prononcer sur l’opportunité de modifier la doctrine fiscale, cette question relève par définition d’un niveau infra-législatif.
Par conséquent, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.
*
Article 7 ter Modifications de plusieurs avantages fiscaux relatifs à l’investissement productif en outre-mer
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
Un rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), publié en juillet 2023 ([432]), évalue l’efficacité des dépenses fiscales visant à soutenir les investissements productifs en outre-mer. Ce rapport porte plus particulièrement sur :
– la réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer, codifiée à l’article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) ;
– la déduction des résultats imposables des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés d’une partie des investissements productifs réalisés en outre-mer, prévue à l’article 217 undecies du CGI ;
– le crédit d’impôt pour les entreprises réalisant des investissements productifs en outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du CGI ;
– la réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, prévue à l’article 244 quater Y du CGI
Ce rapport souligne en premier lieu le dynamisme de ces dépenses fiscales, dont le coût atteignait 975 millions d’euros en 2022.
Évolution du coût des dépenses fiscales de soutien à l’investissement productif en outre-mer
(en millions d’euros)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Évolution | |
| 199 undecies B du CGI | 302 | 352 | 377 | 457 | 462 | 584 | 93,4 % |
| 244 quater W du CGI | 102 | 110 | 152 | 179 | 158 | 359 | 252,0 % |
| 217 undecies du CGI | 63 | 67 | 51 | 123 | 34 | 32 | -49,2 % |
| 244 quater Y du CGI | / | / | / | / | / | / | / |
| Total | 467 | 529 | 580 | 759 | 654 | 975 | 108,8 % |
Source : Inspection générale des finances, tome II Voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.
D’autre part, les analyses menées par l’IGF ne permettent pas de mesurer un effet significatif de ces aides fiscales sur le développement des entreprises qui en bénéficient en outre-mer. L’IGF suppose d’autre part que celles-ci peuvent créer de potentiels effets d’aubaine.
L’absence d’effet significatif sur le développement économique des territoires ultra-marins concerne particulièrement le cas des logements meublés touristiques, en dépit de leur coût budgétaire élevé.
Il ressort également des préconisations de l’IGF qu’il est nécessaire de réévaluer l’éligibilité aux aides fiscales des biens d’équipements durables destinés aux ménages. La mission constate à cet égard que plusieurs pratiques abusives liées à l’acquisition de véhicules de tourisme et de chauffe-eaux solaires pourraient justifier d’exclure ces investissements du champ d’éligibilité des aides fiscales. De plus, la possibilité d’exposer des dépenses d’investissement relatives à ces biens semble, selon l’IGF, « déroger aux objectifs initialement poursuivis par le législateur en faveur des entreprises et non des ménages ».
En revanche, la mission recommande de revoir dans un sens favorable l’éligibilité des installations photovoltaïques aux dépenses fiscales soutenant l’investissement productif en outre-mer, afin de favoriser un verdissement de ces dispositifs.
● Le présent article est issu d’un amendement du rapporteur général ([433]) et retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Suivant les recommandations formulées par l’IGF dans le cadre de son rapport précité, le présent article apporte plusieurs modifications au régime d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer.
En premier lieu :
– il supprime le bénéfice du régime d’aide fiscale pour les investissements portant sur les activités de location de meublés de tourisme ;
– il restreint l’éligibilité des véhicules de tourisme à ceux strictement indispensables l’exercice d’une activité agricole ou minière ou exploités dans le cadre d’une activité de transport public de voyageurs ;
– il supprime le bénéfice du régime d’aide fiscale pour les investissements productifs donnés en location ou mis à disposition de ménages et de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de services. Cette restriction vise notamment les investissements portant sur l’équipement de chauffe-eaux solaires.
Le présent article étend par ailleurs le champ des aides fiscales :
– à la réhabilitation de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve que les immeubles soient en l’état d’abandons depuis au moins deux ans et que les investissements concourent à la production d’un immeuble neuf ;
– aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, à la condition que la production d’électricité ne soit pas exclusivement affectée à l’autoconsommation par l’exploitant et que le prix de revient de ces installations soit inférieur à 500 000 euros.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté un amendement déposé au nom de la commission des finances par le rapporteur général M. Jean-François Husson ([434]), ayant recueilli un avis défavorable du Gouvernement. Cet amendement supprime l’ensemble des dispositions du présent article restreignant le champ des aides fiscales pour l’investissement productif en outre-mer. En conséquence, seules sont conservées les dispositions ayant trait à l’extension du champ des avantages fiscaux à la réhabilitation de friches hôtelières ou industrielles et aux installations de production d’électricité non exclusivement affectées à l’autoconsommation.
Ces différentes suppressions sont justifiées par l’auteur de l’amendement par le fait que le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale sans concertation préalable avec les acteurs locaux et sans étude approfondie sur les conséquences qu’induirait le recentrage de l’assiette des aides fiscales pour l’investissement productif en outre-mer.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
La rationalisation du champ des aides fiscales en faveur de l’investissement productif dans les territoires ultra-marins s’appuie sur des travaux conséquents produits par l’IGF démontrant les effets d’aubaine générés par ces mêmes aides et la faible contribution au développement de ces territoires de certains des investissements actuellement éligibles. Le présent article reprend ainsi les recommandations n° 10 et 11 de ce rapport.
La suppression du bénéfice de ces aides fiscales pour les investissements portant sur les véhicules de tourisme, les activités de location de meublés de tourisme et les investissements productifs mis en location ou mis à disposition de ménages s’accompagne par ailleurs d’une extension de l’assiette de ces aides aux investissements en faveur de certaines installations photovoltaïques et à la réhabilitation de friches hôtelières ou industrielles.
Compte tenu du dynamisme du coût de ces aides, le rapporteur général considère qu’il n’est pas opportun d’étendre leur champ sans exclure de manière concomitante les investissements pouvant générer des abus et dont l’efficacité n’a pas été démontrée.
Enfin, la réforme s’accompagnera de travaux complémentaires, menés sur la base des conclusions du rapport de l’IGF précité, visant à renforcer l’efficacité des aides fiscales à l’investissement productif en outre-mer et les inscrire plus fortement dans les dispositifs de soutien à la transition écologique. Le résultat de ces travaux pourra se traduire par de nouvelles modifications introduites dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2025.
Le rapporteur général propose par conséquent de rétablir les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 7 quater A (nouveau) Exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu au titre des aides versées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences résultant de la situation hydrique de Mayotte et exclusion de ces mêmes aides de l’assiette de la contribution sociale généralisée
I. Les dispositions adoptÉes par le sénat
A. l’État du droit
Le département de Mayotte est confronté à un épisode de sécheresse sans précédent et connaît un déficit de pluviométrie inédit depuis 1997.
Les niveaux particulièrement bas des réserves d’eau ont conduit le comité de suivi de la ressource en eau, placé sous la présidence du préfet et réunissant l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de l’eau, à mettre en place des coupures d’eau depuis le début de l’année 2023. En parallèle, des distributions de bouteilles d’eau ont été organisées à l’attention de l’ensemble de la population mahoraise.
Pour faire face à cette crise, le Gouvernement a annoncé une série de mesures en octobre 2023. Figure parmi celles-ci la mise en place, dès le mois de novembre 2023, d’un dispositif d’aide aux entreprises de tous les secteurs touchés par la crise hydrique.
Cette aide a été instituée par les dispositions du décret n° 2023-982 du 25 octobre 2023 ([435]). Elle est versée pour la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 et peut être prolongée pour la période du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024 par arrêté du ministre chargé de l’économie ([436]).
Sont éligibles à cette aide les entreprises créées au plus tard le 30 novembre 2023 qui exercent leur activité à Mayotte et qui relèvent de l’un des deux secteurs suivants :
– le secteur 1, qui regroupe les entreprises dont l’activité économique a été interrompue en raison de la situation hydrique à Mayotte ;
– le secteur 2, qui regroupe les entreprises dont l’activité économique est significativement affectée par cette même situation hydrique.
Les secteurs d’activité concernés sont définis par un arrêté publié le 25 octobre 2023 ([437]). Le secteur 1 regroupe notamment les activités agricoles (hors pêche), les secteurs de la construction, de l’hébergement, de la restauration, du nettoyage des bâtiments, les activités de blanchisserie ainsi que les coiffeurs, tandis que le secteur 2 concerne la pêche et l’aquaculture, l’entretien et la réparation de véhicules, le transport maritime, les activités sportives et de loisirs ainsi que les secteurs des soins de beauté et de l’entretien corporel.
L’aide prend la forme d’une subvention versée mensuellement. Son montant est égal :
– à 20 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022 pour les entreprises du secteur 1, dans la limite d’un plafond de 20 000 euros ;
– à 15 % de cette même moyenne de chiffre d’affaires, dans la limite d’un plafond de 4 000 euros, pour les entreprises relevant du secteur 2.
Les crédits finançant cette aide sont inscrits sur le programme 134 Développement des entreprises et régulations de la mission Économie. 29 millions d’euros ont été mis à disposition de la direction générale des finances publiques pour assurer son versement ([438]).
B. le dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Mohamed Soilihi et plusieurs de ses collègues ([439]) ayant reçu des avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement.
Cet amendement prévoit d’exonérer cette aide d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de l’exclure de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG). Ces exonérations sont par ailleurs conditionnées au respect des dispositions de droit européen relatives au régime des aides d’État.
Il prévoit également d’exclure ces aides de la base de calcul encadrant l’application des régimes d’imposition suivants :
– le régime des micro-entreprises, dont les seuils de chiffre d’affaires sont définis à l’article 50-0 du code général des impôts (CGI) ;
– le régime réel simplifié dont peuvent bénéficier les petites et moyennes entreprises pour l’imposition de leurs bénéfices industriels et commerciaux (BIC), prévu à l’article 302 septies A bis du CGI ;
– les régimes simplifiés des exploitants agricoles et le régime réel d’imposition des bénéfices agricoles, prévus à l’article 69 du CGI ;
Il prévoit de surcroît de ne pas tenir compte de ces aides pour l’application des seuils conditionnant l’application des exonérations totales ou partielles de plus-value de cession professionnelles prévues à l’article 151 septies du CGI
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le présent article vise à compléter le dispositif de soutien aux entreprises particulièrement affectées par la crise hydrique à Mayotte. En outre, les différentes exonérations et neutralisations qu’il prévoit sont par définitions limitées dans le temps.
Le rapporteur général propose par conséquent d’adopter cet article. Afin de donner un plein effet à ce dispositif, il propose en outre de le compléter afin de prévoir que les aides perçues par ces mêmes entreprises sont également exonérées de toutes cotisations ou contributions d’origines légales ou conventionnelles.
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Article 7 quater B (nouveau) Prorogation pour cinq ans de la gratuité de l’examen et de la validation du permis de chasser
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article L. 423-5 du code de l’environnement subordonne la délivrance du permis de chasser à l’admission à un examen.
L’article L. 423-6 du même code précise qu’il est perçu un droit pour l’inscription à cet examen, dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.
L’article L. 423-21-1 du même code a fixé le montant des redevances cynégétiques pour 2019 à :
– 44,50 euros pour les redevances cynégétiques nationale et départementale annuelles ;
– 31 euros pour les redevances cynégétiques nationale et départementale temporaires pour neuf jours ;
– 22 euros pour les redevances cynégétiques nationale et départementale temporaires pour trois jours.
Ces montants sont indexés, depuis 2020, sur l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée et publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.
L’article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique prévoit qu’en Guyane, le droit d’examen prévu à l’article L. 423-6 du code de l’environnement peut être fixé à 0 euro jusqu’au 31 décembre 2022 et que, par dérogation à l’article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 euro jusqu’au 31 décembre 2022.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et avec l’avis favorable du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par M. Michel Canévet et par M. Michaël Weber ([440]).
Il prolonge jusqu’au 31 décembre 2027 l’absence de droit d’examen du permis de chasse et de redevance cynégétique départementale en Guyane, en raison de l’absence de fédération départementale des chasseurs dans cette collectivité.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 7 quinquies (nouveau) Exonération de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique pour Mayotte
I. Les dispositions adoptées par Le sÉnat
A. L’État du droit
L’article L. 213-10 du code de l’environnement liste les redevances perçues par les agences de l’eau dont la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique.
Elle est due par les usagers, autres qu’industriels, raccordés aux réseaux de distribution d’eau potable sur la base de leur consommation en eau (article L. 213-10-3 du même code).
Les agences de l’eau n’ont pas de compétences dans les départements d’outre-mer dans lesquelles leurs missions sont attribuées à un office de l’eau (article L. 213-13 du même code). Ces offices sont des établissements publics locaux à caractère administratif, rattachés au département, qui perçoivent pour l’exercice de leur mission les redevances sur l’eau prévues par l’article L. 213-10 précité. À Mayotte, l’office de l’eau a été créé très récemment, le 16 octobre 2023.
Pour faire face à la crise de l’eau, le Gouvernement a décidé que les abonnés mahorais au service de l’eau n’auraient pas à payer les factures des mois de septembre à décembre 2023, compte tenu de la dégradation très importante du service rendu au public. Par conséquent, ils sont également exonérés, pour cette période, du paiement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique assise sur la consommation d’eau ([441]).
L’article 16 du présent projet de loi tel qu’adopté à l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution supprime la redevance pour pollution d’origine domestique et lui substitue une redevance sur la consommation d’eau potable. Les Mahorais sont exonérés de cette redevance du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027 ([442]).
B. Le dispositif Proposé
Le présent article, adopté par le Sénat via un amendement de la commission des finances malgré une demande de retrait du Gouvernement, ajoute une disposition à l’article L. 213-10 du code de l’environnement dans l’objectif d’exonérer Mayotte de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Cet article additionnel a le même objet que l’exonération initialement prévue pour Mayotte à l’article 16 du présent projet de loi. Elle vise seulement à tenir compte de la suppression de ce dernier par le Sénat.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général proposant le rétablissement de l’article 16 supprimé par le Sénat et, ipso facto, le rétablissement de l’exonération qu’il contient en faveur des Mahorais, invite à supprimer le présent article.
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Article 8 bis Prorogation de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblée nationale
A. l’État du droit
Dans un contexte de forte hausse des prix de l’électricité au cours de l’année 2022, l’Union européenne a adopté en septembre 2022 un mécanisme de plafonnement des recettes de marché des producteurs inframarginaux d’électricité ([443]).
Ce plafonnement est prévu par le règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 et a été transposé par l’article 54 de la loi de finances pour 2023 ([444]). Ce dernier instaure, pour une période s’étendant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, une contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité.
Cette contribution, conformément à l’intention du Conseil de l’Union européenne, s’inscrit dans un ensemble cohérent de mesures visant à lutter contre la hausse des prix de l’énergie et vise à générer des recettes permettant en partie de financer des mesures en faveur des ménages et des entreprises confrontés à l’inflation ([445]).
Sont redevables de la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité les exploitants d’installations situées sur le territoire métropolitain, sous réserve d’exclusions limitativement énumérées par la loi ([446]).
La contribution est due au titre des trois périodes de taxation suivantes :
– du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022 ;
– du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 ;
– du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Le montant de la contribution est égal à la fraction de revenus de marché excédant un seuil forfaitaire. Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Ce seuil forfaitaire résulte du produit entre la quantité d’électricité produite par l’exploitant et un seuil unitaire défini par la loi en fonction de la technologie de production utilisée.
L’article 54 de la loi de finances pour 2023 précité prévoyait enfin la possibilité de traiter au cas par cas la situation de centrales dont l’équilibre économique serait remis en cause par la contribution en permettant, pour celles-ci, de majorer le forfait servant au calcul de la contribution. Il prévoit également les conditions d’évaluation de la marge forfaitaire dans les situations où l’exploitant réalise des cessions à la fois au profit du consommateur final et sur le marché de gros, notamment lorsque les quantités d’énergie qu’il produit sont inférieures ou supérieures à celles fournies aux consommateurs finals.
Lors de l’examen de la loi de finances pour 2023, le rendement prévisionnel de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité était estimé à 12,3 milliards d’euros au titre de l’ensemble des périodes de taxation. Cette estimation a été revue à la baisse et s’élève désormais à 4,3 milliards d’euros ([447]).
B. le dispositif proposÉ
Le présent article est issu d’un amendement déposé par le rapporteur général, modifié par un sous-amendement présenté par M. Mathieu Lefèvre ([448]), ainsi que deux autres amendements identiques déposés par M. Pascal Lecamp et Mme Lise Magnier ([449]), retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il vise à reconduire en 2024 la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité en y apportant plusieurs modifications applicables pour la seule année 2024.
En premier lieu, le présent article crée une nouvelle période de taxation s’étendant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Pour cette période, il porte le taux de l’abattement sur la fraction de revenus de marché qui excédent le seuil forfaitaire à 50 %.
En deuxième lieu, il revalorise les seuils unitaires servant au calcul du forfait en les indexant sur l’inflation (+ 4,8 %).
En troisième lieu, il confirme, conformément à l’intention du législateur financier, l’exclusion, y compris pour les périodes de taxation des années 2022 et 2023, de l’assiette de la contribution l’ensemble des installations de production d’énergie renouvelable soutenues par l’État (notamment au moyen du complément de rémunération ou du dispositif de l’obligation d’achat).
Parce qu’elles sont devenues sans objet, le présent article supprime également les dispositions permettant de procéder à une majoration du forfait au profit des installations dont le modèle économique aurait été remis en cause par la contribution.
Cet article simplifie enfin les modalités d’évaluation de la marge forfaitaire, notamment dans les cas où les quantités d’électricité produites sont supérieures ou inférieures à celles fournies aux consommateurs finals.
II. Les modifications apportées par le sénat
Le Sénat a adopté un amendement déposé au nom de la commission de l’aménagement et du développement durable par M. Fabien Genet ([450]). Cet amendement a reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.
Il prévoit de maintenir le taux de l’abattement applicable à la fraction de revenus de marché excédant le seuil forfaitaire à 10 %, ce qui revient à taxer 90 % de la rente inframarginale des producteurs d’électricité.
L’auteur de l’amendement justifie ce maintien par une motivation principalement budgétaire.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
La prorogation de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité est une initiative du rapporteur général. Il y est donc fortement favorable.
Toutefois, cette contribution est étroitement liée à l’évolution des prix de l’électricité et trouve sa justification première dans le fait de financer les différents boucliers tarifaires institués pour protéger les ménages et les entreprises. Ainsi, les articles 11 et 52 du présent projet de loi de finances prévoient respectivement de proroger une minoration des tarifs d’accise sur l’électricité dans le respect du droit de l’Union européenne, tout en ménageant la possibilité de relever le tarif d’accise sur le gaz, et de proroger le bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité.
Les prix de l’électricité, bien que se maintenant à un niveau élevé, ont diminué par rapport au pic atteint au cours de l’été 2022. Les prix de gros de l’électricité sur le marché à terme – pour une livraison en 2024 – se sont ainsi repliés sous les 130 euros par mégawattheure (MWh) en octobre, tandis qu’ils atteignaient presque 250 euros/MWh en janvier 2023.
En outre, le Gouvernement a annoncé que la hausse des tarifs réglementés de l’électricité serait plafonnée à 10 % au plus en 2024. En raison de ces différents éléments, le coût du bouclier tarifaire sur les prix de l’électricité, qui atteint 22 milliards d’euros en 2023, devrait s’élever à 1,9 milliard d’euros en 2024.
De plus, l’encadrement européen permettant la mise en œuvre d’un mécanisme de plafonnement des revenus des producteurs d’électricité prévoit que ce dispositif est de nature temporaire.
Dans ce contexte, il semble cohérent que la prorogation de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité soit aménagée afin d’organiser une sortie progressive de ce dispositif. Selon les estimations présentées par le Gouvernement, cette prorogation, assortie d’un abattement majoré à 50 % en 2024, aurait un rendement de 500 millions d’euros en 2024. Ces recettes supplémentaires ne sont pas négligeables et seront perçues grâce au travail réalisé à l’Assemblée nationale.
Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.
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Article 10 Transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises
I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article transpose la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de TVA en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises, qui modifie le régime de la franchise de TVA à compter du 1er janvier 2025. Pour ce faire :
– cet article modifie les plafonds applicables pour retenir, notamment, un plafond de 85 000 euros pour la franchise générale pour les livraisons de biens et les prestations de services, soit le montant maximum autorisé par la directive ;
– il ouvre la possibilité, pour des assujettis établis dans d’autres États membres de l’UE, de bénéficier de la franchise en France, pourvu que leur chiffre d’affaires dans l’UE n’excède pas 100 000 euros ;
– il adapte les modalités de sortie de la franchise aux dispositions de la directive, en prévoyant que le bénéfice de la franchise est supprimé au 1er janvier de l’année qui suit le dépassement du plafond national, ou immédiatement si ce dépassement excède 10 % de ce plafond. Le dépassement du plafond européen de 100 000 euros entraîne également la perte immédiate du bénéfice de la franchise dans les États membres où l’assujetti n’est pas établi ;
– il prévoit les formalités déclaratives et d’enregistrement qui incomberont aux assujettis établis en France qui souhaitent bénéficier de la franchise dans d’autres États membres ;
– il insère les dispositions relatives au système d’échange de données entre États membres nécessaire à la mise en œuvre de ces dispositions.
L’Assemblée nationale a adopté sept amendements rédactionnels à cet article.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel à cet article proposé par M. Jean-François Husson, rapporteur général.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de conserver la modification apportée par le Sénat et de relever légèrement le plafond de chiffre d’affaires applicable à la franchise en base de TVA pour les avocats et les artistes-auteurs, afin d’éviter que celui-ci ne soit abaissé.
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Article 10 bis A (nouveau) Extension du régime de consolidation de la TVA à tous les groupes d’entreprises
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 1693 ter du CGI prévoit qu’un redevable de la TVA peut choisir d’acquitter la TVA due par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.
Cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord des membres du groupe intéressés.
Elle ne concerne que les groupes dont le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d’euros.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement de Mme Christine Lavarde ([451]).
Il étend la faculté d’opter pour un régime consolidé de TVA à tous les groupes d’entreprises.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
L’intérêt du régime de consolidation de la TVA au-delà des seules très grandes entreprises reste, en effet, à démontrer, et pourrait comporter des risques de fraude.
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Article 10 bis Taux réduit de TVA de 5,5 % sur l’ensemble des ventes et reventes d’œuvres d’art et suppression du recours à la TVA sur la marge
I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, de deux amendements identiques déposés par le Gouvernement ([452]) et par M. Quentin Bataillon ([453]).
Il modifie les régimes et taux de TVA applicables aux ventes d’œuvres d’art afin d’assurer leur conformité à la dernière révision de la directive européenne sur la TVA, intervenue en 2022 ([454]).
● La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable actuellement en matière d’œuvres d’art
La TVA est perçue au taux de 5,5 %, comme prévu par l’article 278-0 bis du CGI sur :
– les importations d’œuvres d’art, d’objets d’antiquité et de collection ;
– les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre État membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs ;
– les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit.
Les autres opérations, notamment les livraisons ultérieures de biens, sont soumises au taux normal de 20 %.
Toutefois, les assujettis revendeurs d’œuvres d’art peuvent opter pour l’un des régimes de la marge, prévus par l’article 297 A du CGI, à savoir :
– le régime de la marge réelle : dans ce cas, la TVA au taux normal de 20 % est acquittée sur la marge réelle sans droit à déduction ;
– le régime de la marge forfaitaire : lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le prix d’achat payé par un assujetti-revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n’est pas significatif, il est admis que la marge sur laquelle est appliquée le taux de 20 % soit égale à 30 % du prix de vente hors taxe de l’objet d’art.
La pratique habituelle des antiquaires, galeries d’art et maisons de vente est de recourir au régime de la marge, forfaitaire ou non, après application, le cas échéant, du taux réduit de 5,5 % en amont.
● Les nouvelles dispositions de la directive européenne du 5 avril 2022
La directive 2022/542/CE du 5 avril 2022 a modifié les dispositions applicables aux œuvres d’art. Elle a étendu la faculté d’appliquer un taux réduit aux opérations relatives aux œuvres d’art mais interdit l’application du régime de la marge à un bien ayant fait l’objet d’un taux de TVA réduit en amont.
Ces dispositions doivent être transposées avant le 1er janvier 2025.
● En conséquence, le présent article généralise la TVA à 5,5 % à l’ensemble de la chaîne de commercialisation des œuvres d’art et supprime la possibilité de recourir à une TVA calculée sur la marge dans ce secteur. L’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2025.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances.
Cet amendement borne au 31 décembre 2026 l’application de ce taux réduit.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de borner au 31 décembre 2027 l’application de ce taux réduit.
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Article 10 ter Modification du régime de TVA des meublés de tourisme
I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement ([455]) retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il modifie, à l’article 261 D du CGI, le régime d’imposition à la TVA des locations meublées afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État rendu le 5 juillet 2023 concernant la TVA de certaines prestations d’hébergement répondant à des fonctions similaires à celles des établissements hôteliers, qui a considéré que ce régime n’était pas conforme à la directive européenne n° 2006/112/CE relative au système commun de TVA.
Il conduit à distinguer plus nettement le secteur hôtelier et le secteur résidentiel.
Le principe demeure l’exonération de TVA pour les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ; mais la TVA s’appliquerait désormais :
– aux hébergements hôteliers offerts pour une durée de trente nuitées au plus, même si une reconduction est possible, comprenant au moins trois prestations parmi le petit-déjeuner, le nettoyage régulier, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle ;
– et aux locations de meublés à usage résidentiel assorties de trois de ces prestations.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Max Brisson et de M. Ian Brossat, ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il réécrit cet article afin de soumettre à la TVA les locations de meublés de tourisme, tout en prévoyant une franchise de TVA dans la limite d’un chiffre d’affaires de 15 000 euros pour cette activité.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
En effet, l’imposition à la TVA des locations de meublés de tourisme créerait un droit à déduction de TVA pour les bailleurs. De plus, l’institution d’une franchise spécifique de 15 000 euros pour l’activité de location meublée est contraire au droit européen.
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Article 10 quater Clarification du régime des obligations des opérateurs de détaxe de TVA
I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Jean-René Cazeneuve ([456]), rapporteur général de la commission des finances.
Il modifie l’article 262-0 bis du CGI afin de clarifier les obligations des opérateurs de détaxe de TVA. Il prévoit ainsi que ces opérateurs doivent, pour exercer leur activité, être agréés par l’administration en tant qu’opérateur de détaxe et qu’ils transmettent, au moyen d’une plateforme d’échange de données informatisées certifiée par l’administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l’exportation qu’ils émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à cet article, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 10 quinquies Maintien de la TVA à 5,5 % jusqu’à fin 2026 pour la construction et les travaux des logements locatifs sociaux et l’accession sociale dans les actuels QPV sous convention ANRU
I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Karl Olive ([457]).
Il vise à maintenir le taux réduit de TVA de 5,5 % applicable aux opérations d’accession sociale à la propriété, à la construction de logements sociaux et aux travaux dans les logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine au 31 décembre 2023, jusqu’au terme du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) prévu pour le 31 décembre 2026.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
À l’initiative de M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à cet article, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à tenir compte de la nouvelle dénomination des zones de revitalisation rurale, prévue par l’article 7 du présent PLF.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
La nouvelle dénomination des zones de revitalisation rurale n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2024.
Le rapporteur général propose donc de différer l’entrée en vigueur de cette modification à cette date.
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Article 10 sexies TVA à 5,5 % sur les billets d’entrées aux rencontres d’e-sport
I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Denis Masséglia ([458]).
Il prévoit un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les droits d’entrée perçus par les organisateurs de compétitions de jeux vidéo.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances.
Cet amendement borne au 31 décembre 2026 l’application de ce taux réduit de TVA.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 10 septies TVA à 5,5 % pour les activités des centres équestres
I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article résulte de l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Éric Woerth ([459]).
Il prévoit l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5 % pour l’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives dédiées à l’utilisation des équidés.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances.
Cet amendement borne au 31 décembre 2026 l’application de ce taux réduit.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 10 octies A (nouveau) Déduction de la TVA concernant les véhicules de transport de chevaux
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 271 du CGI dispose que la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération et que le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
Toutefois, des décrets en Conseil d’État peuvent édicter des exclusions ou des restrictions, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d’entreprises, comme le prévoit l’article 273 du CGI.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par Mme Nathalie Goulet et M. Jean Pierre Vogel ([460]).
Il modifie l’article 273 septies C du CGI afin de prévoir qu’aucune exclusion ou restriction du droit à déduction de la TVA n’est autorisée pour les véhicules aménagés pour le transport des équidés. Il s’agit d’une réécriture de l’article 5 septdecies adopté par l’Assemblée nationale, qui prévoyait la même disposition en l’insérant à un emplacement erroné dans le CGI.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 10 octies B (nouveau) TVA à 5,5 % sur les préservatifs masculins et féminins
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit la possibilité, pour les États membres, de fixer un taux réduit de TVA pour les produits utilisés à des fins de contraception.
En application de cette disposition, la doctrine fiscale française prévoit l’application d’un taux réduit de 5,5 % sur les préservatifs masculins et féminins ([461]). Toutefois, ce taux réduit n’est pas prévu par la loi.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Didier Rambaud ([462]).
Il modifie l’article 278-0 bis du CGI afin de prévoir un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les préservatifs masculins et féminins. Il s’agit de sécuriser l’application de ce taux, déjà admis par l’administration fiscale.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 10 octies C (nouveau) TVA à 5,5 % sur les réseaux de froid urbains
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoit la possibilité, pour les États membres, d’appliquer un taux réduit de TVA à la livraison de chauffage urbain et de refroidissement urbain.
L’article 278-0 bis du CGI prévoit l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseau et pour la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, de quatre amendements identiques déposés par M. Fabien Genet au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, par M. Christian Kern, par M. Stéphane Fouassin et par Mme Ghislaine Senée ([463]).
Il modifie l’article 278-0 bis du CGI afin de prévoir l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5 % pour les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie frigorifique distribuée par réseau et pour la fourniture de froid lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, des dispositifs existent déjà pour encourager le développement des réseaux de froid, notamment les certificats d’économies d’énergie et des aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).
De plus, le coût de cette mesure, évalué à environ 20 millions d’euros, ne peut pas être considéré comme négligeable.
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Article 10 octies D (nouveau) TVA à 5,5 % sur les transports collectifs de voyageurs conventionnés
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 279 du CGI prévoit l’application d’un taux réduit de TVA de 10 % pour les transports de voyageurs.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Philippe Tabarot et de M. Hervé Gillé ([464]) au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Il prévoit, pour une durée de deux ans, l’application d’un taux réduit de TVA de 5,5 % aux services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. Les autres transports de voyageurs demeureraient soumis au taux réduit de 10 %.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, outre que cette mesure serait coûteuse pour les finances publiques, de l’ordre de 500 millions d’euros selon l’évaluation du Gouvernement, la transmission au prix payé par le consommateur d’une baisse de TVA est toujours très incertaine. Il rappelle, de plus, que le transport ferroviaire est déjà fortement subventionné.
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Article 10 octies E (nouveau) TVA à 1,05 % dans les outre-mer sur les produits de première nécessité
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Dans l’Hexagone, les produits destinés à l’alimentation humaine se voient appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 %, comme prévu par l’article 278-0 bis du CGI.
Des dispositions particulières sont prévues pour l’application de la TVA dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution :
– la TVA n’est pas applicable en Guyane et à Mayotte, comme le prévoit l’article 294 du CGI ;
– des taux réduits sont prévus en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion : le taux normal est de 8,50 % au lieu de 20 %, et un taux réduit de 2,10 % s’applique aux biens et services auxquels un taux réduit de 5,5 % ou de 10 % est applicable dans l’Hexagone. De plus, un taux réduit de 1,05 % est perçu sur les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d’œuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène, qui se voient appliquer, dans l’Hexagone, un taux de 2,10 %.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Raymonde Poncet Monge ([465]).
Il prévoit l’application d’un taux de TVA de 1,05 % outre-mer pour l’eau et les boissons autres qu’alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine, les produits de toilette et d’hygiène personnelle, les produits d’entretien domestique, les produits pharmaceutiques et les fournitures scolaires.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, la transmission aux prix d’une baisse de TVA est toujours incertaine et incomplète.
De plus, cette mesure représente un coût de 400 millions d’euros pour les finances publiques, selon l’évaluation du Gouvernement.
Enfin, une réflexion sur une réforme de l’octroi de mer est en cours afin de contribuer à la lutte contre la vie chère outre-mer.
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Article 10 octies Report et aménagement de l’entrée en vigueur de la généralisation de la facturation électronique
I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article résulte de l’intégration dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, d’un amendement du Gouvernement ([466]).
Il modifie l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 afin de reporter la généralisation de la facturation électronique et de la transmission à l’administration des données de transaction.
Le calendrier initial prévoyait une entrée en vigueur le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, le 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire et le 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises.
Le présent article prévoit une entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, et à compter du 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises. Dans les deux cas, il est prévu que l’entrée en vigueur puisse être différée d’au plus trois mois par décret.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, qui prévoit une entrée en vigueur de cette réforme dès le 1er juillet 2025 pour les grandes entreprises, et supprime la faculté, pour le Gouvernement, de différer l’entrée en vigueur de cette réforme par décret.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Il importe en effet que des délais suffisants soient ménagés afin de permettre une préparation et un accompagnement satisfaisants des entreprises dans la mise en œuvre de cette réforme d’envergure.
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Article 10 nonies (nouveau) Élargissement de l’option pour constituer un groupe TVA
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 256 C du CGI prévoit que les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander à constituer un seul assujetti au sens de la TVA. Ce régime dit « de l’assujetti unique » est entré en vigueur le 1er janvier 2023.
Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.
Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :
– Crédit agricole S.A., l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, les caisses de crédit mutuel, les personnes et entités agréées collectivement avec une caisse régionale ou fédérale ou une fédération régionale d’un réseau mutualiste ou coopératif ainsi que leurs adhérents ou affiliés ;
– les membres des groupements assurantiels de protection sociale, des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, des unions mutualistes de groupe, des sociétés de groupe d’assurance, des sociétés de groupe mixtes d’assurance et des sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
– certaines personnes respectant les conditions pour établir des comptes combinés ;
– les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC ([467]) et à l’ARRCO ([468]), chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution ;
– les sociétés de coordination.
Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.
Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.
La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Albéric de Montgolfier ([469]).
Il ajoute, parmi les personnes autorisées à constituer un groupe TVA :
● les personnes qui établissent volontairement des comptes combinés conformément au règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
● les personnes qui établissent l’existence :
– d’une majorité de double adhésion des membres d’une mutuelle du livre II du code de la mutualité, qui régit les mutuelles pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation, et du livre III du même code, qui régit les mutuelles pratiquant la prévention, l’action sociale et la gestion des réalisations sanitaires et sociales ;
– de conventions de gestion entre l’association et ses membres ;
– de statuts types obligatoires pour tous les membres du réseau de l’association ;
– d’une affiliation à un même organisme.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, une mesure destinée à rendre accessible le dispositif de l’assujetti unique à un plus grand nombre d’entreprises est d’ores et déjà prévue à l’article 8 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
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Article 11 Adaptation des tarifs d’accise sur les énergies
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
Le présent article reconduit le volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité jusqu’au 31 janvier 2025, en maintenant le tarif de l’accise sur l’électricité à 1 euro / mégawattheure (MWh) pour les ménages (au lieu de 32 euros / MWh) et à 0,50 euro / MWh pour les autres consommateurs (au lieu de 26 euros / MWh pour les PME et de 22,50 euros / MWh pour la haute puissance). Les activités exonérées d’accise ne sont pas concernées.
De plus, il prévoit que le tarif normal de l’accise sur le gaz naturel combustible, qui est de 8,37 euros / MWh, peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget sans pouvoir excéder 16,37 euros / MWh.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté trois amendements à cet article, qui ont reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.
Le premier, déposé par M. Jean-François Husson, rapporteur général ([470]), au nom de la commission des finances, exclut les ménages des bénéficiaires de la reconduction du volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité. Les activités économiques relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés », soit les très petites entreprises et certaines petites communes, bénéficieraient, en revanche, de cette reconduction.
Les deux autres, déposés par M. Jean-François Husson, rapporteur général ([471]), au nom de la commission des finances et par Mme Martine Berthet ([472]), suppriment la possibilité de majorer par arrêté le tarif normal de l’accise sur le gaz naturel combustible.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, tout en reprenant la proposition d’adaptation du volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité déposée par le Gouvernement au Sénat.
Il est, en effet, essentiel de reconduire le volet fiscal du bouclier tarifaire sur l’électricité afin de modérer la hausse des prix pour les consommateurs. Les dispositions adoptées par le Sénat entraîneraient un choc trop brutal pour les ménages et les entreprises, mais aussi un coût élevé pour les finances publiques, en raison du dispositif de soutien budgétaire aux ménages retenu par le Sénat en seconde partie.
Un dispositif de sortie progressive du bouclier fiscal sur l’électricité constitue, en revanche, une solution médiane opportune, ainsi que l’a proposé le Gouvernement en première lecture au Sénat. Il est proposé de reprendre la rédaction déposée par le Gouvernement, qui introduit la faculté de relever, par arrêté, les tarifs de l’accise sur l’électricité, sans que le montant toutes taxes comprises du tarif bleu applicable au 1er février 2024 ne puisse excéder de plus de 10 % celui applicable au 1er août 2023. Le renvoi à un arrêté permet de fixer les tarifs de l’accise en fonction de l’évolution des prix hors taxes. Une telle mesure de sortie progressive du bouclier modérera l’effort financier pour l’État, dans un contexte où l’intensité de la crise énergétique décroît.
Il est, de plus, justifié de prévoir la possibilité de relever l’accise sur le gaz naturel combustible en raison de la baisse considérable des prix du gaz naturel intervenue récemment. Selon les annonces du Gouvernement, la hausse de l’accise devrait conduire à maintenir le prix du gaz naturel à un niveau équivalent au dernier tarif réglementé de vente du gaz naturel connu avant sa suppression, intervenue le 30 juin 2023, à savoir 122 euros par mégawattheure.
Le rapporteur général propose également d’indexer l’accise sur le gaz naturel sur l’inflation, comme c’est déjà le cas pour l’accise sur l’électricité.
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Article 11 bis (nouveau) Précisions apportées aux tarifs réduits d’accise sur l’électricité pour l’alimentation des aéronefs lors de leur stationnement dans les aéroports
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 27 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a prévu un tarif réduit d’accise sur l’électricité alimentant les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.
Ce tarif est de 0,5 euro par mégawattheure (MWh). Le tarif normal d’accise sur l’électricité pour la haute puissance est de 22,5 euros par MWh.
Ce tarif réduit a été codifié aux articles L. 312-48 et L. 312-58-1 du code des impositions sur les biens et services par l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Il avait été prévu que ce tarif réduit entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, ne pouvant être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant chacune de ces dispositions en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Celui-ci prévoit, en effet, que des exonérations ou réductions de tarif supplémentaires à celles prévues par cette directive doivent être autorisées par le Conseil de l’UE statuant à l’unanimité.
L’annexe I de cette directive prévoit, de plus, un niveau minimal de taxation sur l’électricité de 0,5 euro par MWh pour les consommations professionnelles et de 1,0 euro par MWh pour les consommations non professionnelles.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Vincent Capo-Canellas ([473]).
Il modifie l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 afin de réserver le tarif de 0,5 euro par MWh à l’électricité alimentant les aéronefs lors de leur stationnement sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique si elle est consommée pour les besoins des activités économiques. L’électricité consommée dans les mêmes conditions pour les besoins des activités non économiques bénéficierait d’un tarif de 1 euro par MWh.
Il s’agit d’assurer la conformité de ce tarif réduit d’accise au droit européen et de permettre ainsi son entrée en vigueur.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 12 Réduction progressive de dépenses fiscales défavorables à l’environnement
I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Cet article prévoit :
– l’augmentation progressive du tarif réduit d’accise sur le gazole non routier (GNR), à raison de 5,99 euros / MWh par an, jusqu’à la suppression de ce tarif réduit le 1er janvier 2030 ;
– l’augmentation progressive du tarif réduit d’accise dont bénéficie le secteur agricole sur ses consommations de gazole, à raison de 2,85 euros / mégawattheure (MWh) par an, jusqu’à ce que le tarif de 23,86 euros / MWh soit atteint le 1er janvier 2030 ;
– la suppression, le 1er janvier 2024, des tarifs réduits d’accise sur les produits pétroliers consommés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie, ainsi que sur les charbons consommés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie exposées à la concurrence internationale ;
– le relèvement, dès le 1er janvier 2024, des plafonds de la déduction pour épargne de précaution (DEP) des agriculteurs ;
– le relèvement des seuils de recettes permettant aux agriculteurs de bénéficier d’une exonération totale (de 250 000 à 350 000 euros) ou partielle (de 350 000 à 450 000 euros) sur leurs plus-values de cession professionnelles ;
– diverses mesures de rationalisation et d’amélioration rédactionnelle des dispositifs de dépenses fiscales modifiées récemment ou dont l’encadrement européen a évolué.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements à cet article :
– un amendement déposé par M. Daniel Grémillet ([474]), ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, qui pérennise la déduction pour épargne de précaution, alors que celle-ci est aujourd’hui bornée au 31 décembre 2025 ;
– un amendement de M. Franck Menonville ([475]) ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, qui prévoit que le nombre des avances de remboursement d’accise, pour les personnes – notamment les agriculteurs – ayant acquis un produit pour lequel le niveau constaté de l’accise est supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit, est d’au moins quatre, au lieu de trois au plus, par an.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.
Il importe, en effet, de borner dans le temps les dépenses fiscales afin de permettre un réexamen périodique de leur coût et de leur pertinence. Il convient donc de rétablir un bornage de la déduction pour épargne de précaution au 31 décembre 2025. De plus, s’agissant du nombre annuel d’avances pour les remboursements d’accise, la modification adoptée par le Sénat entraînerait de réelles difficultés administratives.
En outre, le rapporteur général propose que le rehaussement des seuils de recettes permettant de bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, des plus-values professionnelles agricoles de cession s’applique dès le 1er janvier 2023, afin de donner son plein effet à cette mesure.
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Article 12 bis (nouveau) Affectation d’une fraction d’accise sur les énergies aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air énergie territorial ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. l’État du droit
1. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
En Île-de-France, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la loi portant engagement national pour l’environnement – dite « Grenelle II » – du 12 juin 2010. Ce schéma a pour objet de fixer des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Il est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional d’Île-de-France.
En application de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, il fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 :
– les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France, ainsi que les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;
– les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets ;
– par zone géographique, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique.
Dans les autres régions, le SRCAE prend la forme d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) élaboré par la région. Il fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales). Ce schéma peut également fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire. Il s’agit ainsi d’un document de programmation régionale plus large que le SRCAE mis en œuvre dans la région d’Île-de-France.
2. Les plans climat-énergie territoriaux (PCAET)
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique : elle a notamment créé les plans climat-énergie territoriaux, devenus plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et codifiés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Ces derniers devaient être élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2018. L’objectif est de créer des documents-cadres de la politique énergétique et climatique des EPCI. Dans ce cadre, les PCAET définissent sur le territoire de l’EPCI :
– les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
– le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique ;
– le programme des actions permettant de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
– un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.
3. Les CRTE
Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) succèdent aux contrats de ruralité et regroupent pour la période 2020-2026 les autres contrats existants entre l’État et le bloc communal (contrats de ville, contrats de transition écologique, etc) et les différents crédits (dotation de soutien à l’investissement local – DSIL, dotation d’équipement des territoires ruraux – DETR, Fonds national d’aménagement et du développement du territoire– FNADT, Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires ou « Fonds vert ») et programmes de l’État à destination des collectivités (Action Cœur de Ville, Territoires d’industrie, Petites villes de demain, etc).
Fin 2021, 368 CRTE avaient été signés, 375 sont en cours de finalisation et 102 en cours d’élaboration. Au 7 novembre 2023, 847 CRTE ont été signés et 6 sont encore en chantier.
Ils sont susceptibles d’être complétés et modifiés par voie d’avenant jusqu’en 2026.
4. L’accise sur les énergies
L’accise sur les énergies est prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies. Il s’agit des anciennes taxes intérieures de consommation, renommées dans le cadre de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui a consolidé, au sein d’un texte unique au niveau national, le régime général d’accise :
– fraction perçue sur l’électricité (ancienne taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité – TICFE) ;
– fraction perçue sur les gaz naturels (ancienne taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel – TICGN) ;
– fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – TICPE) ;
– fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne taxe spéciale de consommation) ;
– fraction perçue sur les charbons (ancienne taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).
Notamment, le produit de la fraction d’accise au titre de l’ancienne TICPE est partagé entre de multiples attributaires. Les régions peuvent moduler une fraction des taux de TICPE sur l’essence et le gazole vendus sur leur territoire (une majoration spécifique est prévue au profit d’Île-de-France Mobilités). Elles perçoivent également des fractions transférées afin de compenser des transferts de compétences, de même que les départements (notamment au titre de la généralisation du RSA).
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article a été introduit par le Sénat par l’adoption de trois amendements identiques, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement ([476]) .
Il vise à attribuer une fraction de l’accise sur les énergies autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne TICPE) aux collectivités territoriales ayant adopté un PCAET, un SRCAE ou un SRADDET. Cette fraction s’élèverait à :
– 10 euros par habitant pour les EPCI ayant élaboré un PCAET ;
– 5 euros par habitant pour les régions ayant élaboré un SRCAE ou un SRADDET.
Les modalités d’attribution de ces fractions sont fixées dans le CRTE conclu entre l’État et la collectivité concernée, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
Les auteurs de ces amendements estiment que ce dispositif permettra de financer la mise en œuvre d’un PCAET, d’un SRCAE ou d’un SRADDET, et contribuera à « procurer aux collectivités territoriales les ressources pérennes, propres à leur permettre d’assumer leurs responsabilités face au défi des transitions : rénovation énergétique de leur propre patrimoine, accompagnement de la rénovation des particuliers, développement de projets d’énergies renouvelables, renaturation, mobilités durables et ZFE, gestion de l’eau et risque inondation, etc. ».
II. La position du rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général estime que les PCAET, les SRCAE et les SRADDET ont un caractère très large au regard de l’importance du montant d’accise qui serait transféré pour en assurer le financement.
Le rapporteur rappelle que les régions sont déjà bénéficiaires de plus de 5,3 milliards d’euros d’accise au titre de l’ancienne TICPE. Si l’ensemble des régions et des EPCI concernés ont mis en place un plan, le présent article représenterait un coût de près d’un milliard d’euros pour l’État. La Cour des comptes a d’ailleurs observé que, « en quelques années, la répartition du produit de TICPE entre ses nombreux attributaires est devenue complexe et illisible. » ([477]) .
Il rappelle aussi l’abondement supplémentaire du fonds vert, doté de 2,5 milliards en AE dans le présent PLF, pour soutenir les collectivités en matière environnementale.
Cette mesure a été rejetée sous forme d’amendements à l’Assemblée nationale à plusieurs reprises et a également été supprimée en nouvelle lecture l’année dernière lors de l’examen du PLF 2023.
En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer cet article.
*
Article 13 Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
I. les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. À cette fin,
– il augmente les taux cibles de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) – de 0,6 % pour les essences, de 0,4 % pour les gazoles et de 0,5 % pour les carburéacteurs, pour 2025 ;
Depuis la création de cette taxe, les pourcentages cibles d’incorporation ont évolué comme indiqué dans le tableau suivant.
Évolution des pourcentages cibles d’incorporation
| Pourcentage cible | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (PLF 2024) |
| Essences | 7,9 % | 8,2 % | 8,6 % | 9,2 % | 9,5 % | 9,9 % | 10,5 % |
| Gazoles | 7,9 % | 8 % | 8 % | 8,4 % | 8,6 % | 9,0 % | 9,4 % |
| Carburéacteurs | – | – | – | 1,0 % | 1,0 % | 1,5 % | 2,0 % |
Source : IV de l’article 266 quindecies du code des douanes dans ses versions successives et PLF pour 2024.
– il procède à une nette augmentation du tarif, à compter de 2025, pour la filière des carburéacteurs ;
– il modifie l’incitation à utiliser l’énergie issue de certaines matières premières à partir de 2025 :
▪ en relevant de 0,1 %, pour les essences, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et des amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage cible d’énergies renouvelables de la TIRUERT ;
▪ en relevant de 0,2 % pour les essences et de 0,1 % pour les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des graisses et huiles usagées ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage cible d’énergies renouvelables de la TIRUERT. Il relève également, pour les essences, la limite dans laquelle les graisses et huiles usagées font l’objet d’un double comptage ;
▪ en relevant de 0,5 % pour les essences et de 0,2 % pour les gazoles, la fraction de l’avantage fiscal réservée aux matières premières avancées (paille, fumier et boues d’épuration, bagasse, marcs de raison, certaines algues…) ;
▪ en supprimant, pour la filière des carburéacteurs, le double comptage des matières premières avancées et des graisses et huiles usagées ;
– il modifie également les modalités de comptabilisation des égouts pauvres dès le 1er janvier 2024, en prévoyant une prise en compte à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil spécifique aux égouts pauvres, et à hauteur de 40 % pour l’application du seuil des cultures destinées à l’alimentation humaine et animale. À compter du 1er janvier 2025, cette répartition serait fixée par arrêté.
Le Gouvernement a retenu dans le texte adopté en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution un amendement de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback autorisant pour une année la prise en compte, au titre de la TIRUERT de la filière gazole, des huiles végétales hydrotraitées (HVO) dans la limite de 15 % des quantités de gazole pêche. Il s’agit de favoriser les investissements dans la production de ces huiles, afin que soient développées des huiles pouvant être incorporées au gazole pêche.
Le HVO est produit à partir de matières premières renouvelables - telles que des huiles végétales et des graisses animales - et via un processus d’hydrotraitement. Il a une composition chimique quasiment identique à celle du diesel classique. Le HVO éliminerait jusqu’à 90 % des émissions nettes de gaz à effet de serre et réduirait les émissions d’oxyde d’azote, de matières particulaires et de monoxyde de carbone.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté cinq amendements à cet article :
– trois amendements identiques déposés par Mme Sophie Primas, M. Franck Menonville et Mme Nathalie Delattre, et adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement et un avis de sagesse de la commission, prévoyant de fixer, en 2024, les pourcentages cibles d’incorporation à 9,5 % pour les essences, 9,2 % pour les gazoles et 1 % pour les carburéacteurs ;
– un amendement de M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, tendant à supprimer, à des fins de simplification, une colonne dans un tableau, précisant que les huiles végétales hydrotraitées ne sont pas prises en compte pour le calcul des objectifs cibles relatifs aux carburéacteurs ;
– un amendement de M. Daniel Gremillet, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, et prévoyant d’appliquer un double comptage des quantités d’énergie issues de l’hydrogène bas-carbone, comme c’est le cas pour celles issues de l’hydrogène renouvelable ([478]).
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de conserver la hausse, adoptée par le Sénat, du pourcentage cible d’incorporation à 9,2 % pour les gazoles en 2024.
Pour le reste, il propose d’en revenir au texte de l’Assemblée nationale. Il importe, en effet, de préserver la trajectoire déjà votée des pourcentages cibles pour les essences et les carburéacteurs, qui porte ceux-ci à 9,9 % et 1,5 % en 2024. Il convient également de conserver à ce stade une différence de traitement entre l’hydrogène bas-carbone et l’hydrogène renouvelable, dont les bilans environnementaux ne sont pas identiques.
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Article 13 bis Modification de l’assiette de la contribution des assureurs au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière a substitué au fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse créé en 1951, assure principalement l’indemnisation des victimes et des ayants droit de victimes de dommages couverts par une assurance obligatoire lorsque cette dernière ne peut pas être appelée. Son champ d’intervention ([479]) s’étend, lorsque le responsable du dommage est inconnu ou qu’il n’est pas assuré, aux accidents de la circulation ou impliquant un véhicule terrestre à moteur et aux actes de chasse ou de destruction d’animaux et, par ailleurs, aux dommages subis par les immeubles d’habitation du fait d’une activité minière et aux cas de retrait d’agrément administratif d’une entreprise d’assurance. Le FGAO est aussi chargé de la gestion et du financement des majorations légales des rentes allouées, en matière de responsabilité civile automobile, au titre d’accidents de la circulation survenus avant le 1er janvier 2013.