2. Une prolongation de l’expérimentation
● Le 3° du IV du présent article ajoute un IV à l’article 154 de la loi de finances pour 2020, qui porte sur la coordination entre l’expérimentation prévue par la loi de finances pour 2020 et devant s’achever le 14 février 2024 et l’expérimentation autorisée par le présent article, afin que la première puisse être prolongée jusqu’au début de la seconde, c’est-à-dire jusqu’au lendemain de la publication du décret devant être pris pour appliquer l’article 154 de la loi de finances pour 2020 dans sa rédaction issue du présent article. Un délai maximal est fixé au 31 décembre 2024 pour procéder à cet enchaînement.
● Le deuxième alinéa du 3° du IV du présent article prévoit que l’expérimentation telle que prolongée par le présent article portera sur une durée de deux ans suivant la publication du décret susmentionné.
I. la crÉation d’un rÉgime gÉNÉral de sanction des fraudes aux aides publiques
Afin de lutter plus efficacement et rapidement contre la fraude aux aides publiques et d’assurer une meilleure efficacité de la dépense publique en contribuant à ce que l’aide bénéficie bien au public qu’elle vise à soutenir, le III du présent article instaure un régime général de sanction, qui ne serait applicable qu’en l’absence de régime spécial, dans le respect de la règle non bis in idem ([576]).
Le dispositif proposé correspond à la mesure 13 de la feuille de route sur la « lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques ([577]) », présentée en mai 2023 par M. Gabriel Attal, alors ministre des comptes publics, intitulée « créer un dispositif de sanction administrative ad hoc permettant une action rapide et dissuasive en cas de fraude aux aides publiques ». La feuille de route met en avant la charge que représente pour l’autorité judiciaire le recours à la voie pénale pour sanctionner ce type de fraude, en décrivant les poursuites pénales comme « chronophages et difficiles à prioriser pour l’autorité judiciaire ».
● En conséquence, le 1° du III du présent article modifie le titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) pour y insérer un chapitre V intitulé « Lutte contre la fraude » composé d’un article L. 115.
● L’article L. 115 prévoit que, « sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration au sens du 1° de l’article L. 100-3 ([578]) ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ».
Le régime proposé s’appuie ainsi sur les notions, déjà utilisées dans le droit fiscal, de manquements délibérés et de manœuvres frauduleuses ([579]). Le dispositif proposé est gradué, afin d’être proportionné à la gravité des comportements sanctionnés.
En outre, le dernier alinéa de l’article ainsi créé prévoit que « la majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide », sans que ces règles ne soient explicitement définies. L’absence de renvoi à un dispositif particulier de récupération des aides s’explique par la diversité des procédures existantes. En effet, les modalités de recouvrement des trop-versés sont prévues dans chaque texte instituant l’aide ou déduites du régime juridique de l’aide. Le plus souvent, les textes précisent que la récupération de l’aide est effectuée « selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ([580])», formule qui renvoie aux dispositions des articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui encadre les « recettes non fiscales ([581]) ». A contrario, Ma Prime Renov repose sur un autre dispositif, impliquant l’Agence nationale de l’habitat ([582]) .
Le 2° du III du présent article prévoit différentes mesures de coordination, afin de rendre applicable le nouvel article L. 115 aux articles suivants du livre V du CRPA :
– article L. 552-3, portant sur l’applicabilité des dispositions du CRPA en Polynésie française ;
– article L. 562-3, portant sur l’applicabilité des dispositions du CRPA en Nouvelle-Calédonie ;
– article L. 572-1, portant sur l’applicabilité des dispositions du CRPA dans les îles Wallis et Futuna.
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Article 20 Délit de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale
L’État du droit
Comme souligné dans la feuille de route sur la « lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques », présentée en mai 2023 par M. Gabriel Attal, alors ministre chargé des comptes publics, « les fraudes fiscales les plus complexes doivent beaucoup à l’intervention d’intermédiaires qui communiquent et font ouvertement la promotion de montages destinés à soustraire des contribuables à l’établissement et au paiement de l’impôt ([583])». Cela peut émaner de cabinets professionnels, mais aussi d’individus créant des comptes privés sur des réseaux sociaux afin de proposer des services rémunérés à leurs abonnés visant à bénéficier de façon frauduleuse de restitutions d’impôts.
En l’état actuel du droit, les promoteurs de schémas ou dispositifs fiscaux frauduleux ne peuvent être poursuivis qu’au cas par cas, au titre de la fraude fiscale commise par chacun de leurs clients.
A. Les personnes complices de fraude fiscale peuvent Être passibles de sanctions pÉnales, fiscales ou disciplinaires
En application de l’article 1742 du code général des impôts (CGI), les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l’article 1741 du code général des impôts, sans préjudice des sanctions disciplinaires s’ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables. L’article 121-7 du code pénal dispose qu’est « complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».
L’article 1741 du CGI définit comme un délit le fait de se soustraire ou de tenter de soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans le CGI, et ce de différentes manières :
- omission volontaire du renseignement de la déclaration d’impôts dans les délais prescrits ;
- dissimulation volontaire d’une part des sommes sujettes à l’impôt ;
- organisation de l’insolvabilité ou mise en obstacle par d’autres manœuvres du recouvrement de l’impôt ;
- tout autre action frauduleuse poursuivant le même objectif.
En outre, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 1743 du CGI, « quiconque, en vue de faire échapper à l’impôt tout ou partie de la fortune d’autrui, s’entremet, soit en favorisant les dépôts de titres à l’étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l’étranger pour y être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières », est également puni des peines prévues à l’article 1741 du CGI.
Les peines prévues par l’article 1741 du CGI sont un emprisonnement de cinq ans et une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, indépendamment des sanctions fiscales applicables. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 millions d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
- de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
- de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
- de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal ([584]), ou de toute autre falsification ;
- d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
- d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.
Conformément à l’article 1772 du code général des impôts, sont passibles, indépendamment des sanctions fiscales édictées par le CGI, d’une amende de 4 500 euros et d’un emprisonnement de cinq ans, quiconque est convaincu d’avoir encaissé sous son nom des coupons appartenant à des tiers en vue de faire échapper ces derniers à l’application de l’impôt, et quiconque est convaincu d’avoir opéré sciemment une inscription sous une rubrique inexacte des dépenses supportées par une entreprise, en vue de dissimuler des bénéfices ou revenus imposables au nom de l’entreprise elle-même ou d’un tiers.
B. Les professionnels du chiffre et du droit fournissant des prestations aux contribuables dans le but de se soustraire frauduleusement À leurs obligations fiscales et sociales sont passibles d’une amende
Aux termes de l’article 1740 A bis du code général des impôts, introduit par l’article 19 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, lorsque l’administration fiscale a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A, toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement fourni à ce contribuable une prestation permettant directement la commission par ce contribuable des agissements, manquements ou manœuvres ainsi sanctionnés est redevable d’une amende égale à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie au contribuable et dont le montant ne peut être inférieur à 10 000 euros.
Pour rappel, l’article 1728 du CGI porte sur le défaut ou le retard dans la souscription d’une déclaration ou la présentation d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ([585]), tandis que l’article 1729 ([586]) concerne les insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites ou les actes comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. L’article 1729-0 A vise les insuffisances de déclarations d’avoirs détenus à l’étranger ou placés dans un trust ([587]).
La prestation d’assistance définie par l’article 1740 A bis du CGI définie par le fait de :
- permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d’une identité fictive ou d’un prête-nom ou par l’interposition d’une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
- permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des mentions fictives ou par l’interposition d’une entité fictive ;
- permettre au contribuable de bénéficier à tort d’une déduction du revenu, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt ou d’une exonération d’impôt par la délivrance irrégulière de documents ;
- réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l’administration.
Les dispositions de l’article 1740 A bis concernent ainsi exclusivement les professionnels du droit et du chiffre mentionnés au a de l’article L. 86 du livre des procédures fiscales (LPF) ([588]) et qui auraient intentionnellement fourni au contribuable les prestations concernées, et ne s’appliquent que dans le cas où le contribuable ayant bénéficié de la prestation a fait l’objet de la part de l’administration du prononcé d’une majoration au titre d’un manquement grave à ses obligations fiscales ou sociales.
L’intentionnalité doit être établie par l’administration, à qui revient la charge de démontrer l’utilisation par le contribuable d’éléments issus de la prestation, en utilisant tous les outils mis à sa disposition par le droit en vigueur.
Cette exigence relative à la preuve de l’intentionnalité a été intégrée afin de conférer au dispositif la solidité juridique qui avait fait défaut à la tentative effectuée dans la loi de finances pour 2015 de créer une sanction similaire pour les intermédiaires. Le dispositif avait été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu’il ne permettait pas, en l’état de sa rédaction, de déterminer si l’infraction fiscale était constituée en raison d’un abus de droit ou du seul fait qu’une majoration avait été prononcée ([589]).
C. Les personnes qui apportent leur concours À la fraude fiscale peuvent Être poursuivies au titre du blanchiment de fraude fiscale
Enfin, les personnes qui apportent leur concours à la commission du délit de fraude fiscale peuvent dans certains cas être poursuivis au titre du blanchiment de fraude fiscale.
En application de l’article 324-1 du code pénal, le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.
Aux termes de l’article 324-1-1 du code pénal, pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Conformément à l’article 324-2 du code pénal, le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou lorsqu’il est commis en bande organisée.
II. Le dispositif proposÉ
Le I du présent article insère rétablit un article 1744 dans le code général des impôts créant un délit autonome visant les personnes physiques ou morales qui facilitent la fraude fiscale, tel qu’annoncé par la feuille de route de « lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » (mesure 19). La mesure ne concerne donc pas spécifiquement, à l’inverse de l’amende introduite par la loi de 2018 relative à lutte contre la fraude, les professionnels du droit et du chiffre.
● Le délit est constitué par la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le code général des impôts. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
- l’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
- l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
- la fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal ([590]), ou de toute autre falsification ;
- la mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
- la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
Source : feuille de route sur la « lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques »
L’article prévoit une peine applicable de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende, portée à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition de moyens, services, actes ou instruments est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
● Le II de l’article 1744 ainsi rétabli prévoit que les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. En conséquence, l’autorité judiciaire pourra, concernant ce nouveau délit autonome, engager des poursuites à sa seule initiative, ou à la suite d’un signalement sur la base de l’article 40 du code de procédure pénale ([591]) ou d’une plainte de la DGFIP, sans autorisation préalable de la commission des infractions fiscales ([592]).
● Le III de l’article 1744 ainsi rétabli prévoit que les personnes physiques coupables des infractions définies au I du même article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du CGI.
Il s’agit, pour l’article L. 1741, de peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, à savoir :
- le droit de vote ;
- l’éligibilité ;
- le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
- le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
- le droit d’être tuteur ou curateur. Cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L’article 1750 du CGI, qui concerne « les personnes physiques coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre », prévoit deux types de peines complémentaires :
- l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
- la suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
● En outre, le IV de l’article 1744 ainsi rétabli prévoit que des sanctions pénales pourront s’appliquer à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement ([593]) des infractions définies au I du nouvel article. Il s’agit :
- de l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal ;
- des peines prévues par les alinéas 1 à 6, 9 et 12 de l’article 131-39 du code pénal, soit la dissolution ; l’interdiction d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ([594]) ; le placement temporaire sous surveillance judiciaire ; la fermeture de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; l’exclusion des marchés publics ; l’interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ; l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ; et l’interdiction temporaire de percevoir toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public.
● Enfin, le 2° du I du présent article modifie l’article 1740 A bis du CGI, qui porte sur les sanctions applicables aux professionnels du droit et du chiffre mentionnés qui auraient intentionnellement fourni au contribuable des prestations facilitant la fraude fiscale (voir supra), afin d’intégrer à son dernier alinéa un renvoi au nouvel article 1744 du CGI. En conséquence, l’amende prévue par l’article 1740 A bis du CGI à l’encontre des professionnels du droit et du chiffre ne sera pas applicable en cas de poursuites engagées contre un professionnel sur le fondement de l’article 1744 nouvellement créé.
De même, les 1° et 2° du II du présent article modifient les articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale afin d’y intégrer un renvoi au nouveau délit figurant à l’article 1744 du CGI ainsi rétabli. Ces articles portent sur les compétences respectivement des agents des douanes de catégories A et B et des agents fiscaux de catégories A et B habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. Le nouveau délit de l’article 1744 du CGI fait ainsi partie des infractions que ces agents ont compétence de rechercher et constater.
Si le dispositif législatif actuel permet de sanctionner efficacement les contribuables fraudeurs et leurs complices immédiats, il sera renforcé par la création de ce délit autonome, conformément aux objectifs formulés par la feuille de route gouvernementale susmentionnée. Ce nouveau champ d’incrimination permettra de lutter contre la commercialisation manifeste de schémas de fraude fiscale ou d’outils juridiques et financiers destinés à dissimuler des revenus ou patrimoine, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que cette action de promotion ait été suivie d’effets.
La possibilité d’engager directement des poursuites pénales à l’encontre de l’organisateur présumé d’un montage de fraude fiscale complexe ou aggravé permettra de mobiliser rapidement des moyens d’investigation judiciaire de nature à appréhender de manière plus efficace et exhaustive le schéma frauduleux concerné.
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 21 Peine complémentaire de privation des droits à réductions et crédits d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière
l’État du droit
A. une sÉrie de peines complÉmentaires peuvent Être appliquÉes pour sanctionner les manquements fiscaux les plus graves
Les manquements fiscaux les plus graves sont susceptibles de se voir appliquer, en plus des sanctions administratives, des sanctions pénales.
Source : Conseil constitutionnel
L’article 1741 du code général des impôts (CGI) définit comme un délit le fait de se soustraire ou de tenter de soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans le CGI, et prévoit des sanctions pénales de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, indépendamment des sanctions fiscales applicables. Les alinéas deux à huit de l’article 1741 prévoient que les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 3 millions d’euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
- de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;
- de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
- de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents, au sens de l’article 441-1 du code pénal ([596]), ou de toute autre falsification ;
- d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
- d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.
Il s’agit de situations constituant une fraude fiscale aggravée, qui peuvent également s’accompagner de peines complémentaires, prévues aux articles 1741 et 1750 du CGI.
Il s’agit, pour l’article 1741 du CGI, de peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, à savoir :
- le droit de vote ;
- l’éligibilité ;
- le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
- le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
- le droit d’être tuteur ou curateur. Cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.
L’article 1750 du CGI, qui concerne « les personnes physiques coupables de l’une des infractions en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre », prévoit deux types de peines complémentaires :
- l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une profession libérale, commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
- la suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
De façon générale, hors peines d’interdiction d’exercer une profession et d’interdiction de gérer une entreprise ou une société industrielle ou commerciale, l’application des peines complémentaires en matière de fraude fiscale reste modérée.
Évolution de l’application des peines complÉmentaires
en cas de fraude fiscale
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||
| Condamnations pour fraude fiscale (1) | 678 | 712 | 730 | 678 | 641 | 434 | 752 | NC(2) | ||||||||
| Peines complémentaires prononcées (3) | 205 | 30,2 % | 268 | 37,6 % | 299 | 41 % | 284 | 41,9 % | 253 | 39,5 % | 177 | 40,8 % | 378 | 50,3 % | 503 | NC |
| Dont interdiction d’exercer une profession ou interdiction de gérer | 171 | 25,2 % | 223 | 31,3 % | 246 | 33,7 % | 235 | 34,7 % | 173 | 27 % | 120 | 27,6 % | 229 | 30,5 % | 248 | NC |
| Dont privation de droits civiques, civils et de famille | 5 | 0,7 % | 3 | 0,4 % | 9 | 1,3 % | 12 | 1,9 % | 2 | 0,5 % | 16 | 2,1 % | 28 | NC | ||
| Dont affichage, publication de la décision et diffusion | 33 | 4,9 % | 40 | 5,6 % | 49 | 6,7 % | 40 | 5,9 % | 68 | 10,6 % | 55 | 12,7 % | 133 | 17,7 % | 227 | NC |
| Dont suspension du permis de conduire | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % | NC |
(1) Source : document de politique transversale (DPT) 2023 « Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales »
(2) Données figurant dans le DPT 2024 « Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales »
(3) Source : ministère de la justice-SG-SDSE SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/PEPP
B. la fraude fiscale fait l’objet d’une dynamique de pÉnalisation renforcÉe
Une dynamique de pénalisation renforcée de la fraude fiscale a été initiée depuis 2017, et portée notamment par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
L’article 106 de la loi du n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a rendu obligatoire le prononcé des peines complémentaires d’interdiction des droits civiques, civils et de famille dont sont passibles les personnes condamnées pour fraude fiscale lorsque le délit est commis en bande organisée ou dans l’une des circonstances aggravantes prévues à l’article 1741 précité, sauf décision contraire du juge spécialement motivée. Il a également porté à 3 millions d’euros contre 2 millions auparavant le montant de l’amende applicable en cas de fraude fiscale aggravée. L’article 23 de la loi du 23 octobre 2018 a ouvert la possibilité de porter ce montant au double du produit tiré de l’infraction.
De façon complémentaire aux mesures prises par la loi de finances pour 2018 concernant le prononcé des peines complémentaires, en vertu de l’article 16 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 qui a modifié les dispositions du onzième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts (CGI), la juridiction ordonne l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci sauf décision contraire du juge spécialement motivée. Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, cette sanction complémentaire était prononcée à titre facultatif par le juge.
En outre, la peine complémentaire de confiscation, prévue à l’article 131-21 du code pénal, est applicable de plein droit en cas de fraude fiscale ([597]).
Enfin, l’article 36 de la loi du 23 octobre 2018 a modifié l’article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) afin de prévoir la dénonciation obligatoire à l’autorité judiciaire des dossiers de contrôle fiscal ayant donné lieu à des rappels d’impôt supérieurs à 100 000 euros et à l’application des sanctions administratives les plus lourdes, en tenant compte de la réitération. Il s’agit des sanctions suivantes :
– la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts en cas d’opposition à un contrôle fiscal ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du LPF ;
– la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728, aux b ou c de l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l’article 1758 du même code ;
– la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou aux a ou b de l’article 1729 dudit code, en cas de réitération de son application au cours des six dernières années civiles.
L’article L. 228 du LPF ainsi modifié prévoit également que l’administration est « tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées » :
– à un député, défini comme « un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article L.O. 135-1 du code électoral » ;
– à un membre du gouvernement, défini comme « un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
– à « un contribuable soumis aux obligations prévues à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique », soit notamment les parlementaires européens, les membres des exécutifs et des conseils des principales collectivités territoriales (dont les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les adjoints des communes de plus de 100 000 habitants), les membres des cabinets ministériels et des présidents des assemblées parlementaires, les déontologues des assemblées parlementaires, les membres des collèges et commissions de certaines institutions investies de pouvoirs de sanction ainsi que leurs principaux dirigeants, les personnes investies de fonctions ou titulaires d’un emploi par nomination en Conseil des ministres, et les dirigeants de certaines entreprises publiques.
Pour les contribuables cités à l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013, l’administration est tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque les majorations de 40, 60 ou 80 % ont été appliquées à des droits dont le montant dépasse 50 000 euros.
Avant l’entrée en vigueur l’article 36 de la loi du 23 octobre 2018, l’initiative des poursuites pénales en vue de réprimer la fraude fiscale était réservée à l’administration fiscale, sur décision du ministre en charge du budget et après avis favorable de la commission des infractions fiscales – en conséquence le délit de fraude fiscale ne pouvait être poursuivi d’office par le Parquet : le mécanisme était connu sous le nom du « verrou de Bercy », qui a ainsi été sensiblement revu par la loi du 23 octobre 2018.
Cet aménagement du verrou de Bercy s’est accompagné d’une modification du LPF y intégrant un article L. 142 A qui prévoit que les agents des finances publiques « sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours »., et ce dans le but de favoriser et de renforcer le dialogue entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale.
On constate depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions une progression constante du nombre de saisines de l’autorité judiciaire, qui atteignent près de 1 800 transmissions en 2022, contre 965 en 2019.
C. le code gÉNÉral des impÔts prive les contribuables de la facultÉ d’imputer des avantages fiscaux À l’ir et à l’ifi sur les supplÉments de droits consÉcutifs À certaines infractions fiscales
L’article 1731 bis du code général des impôts (CGI) prévoit une sanction fiscale en cas de manquements fiscaux graves, qui consiste à priver les contribuables de la faculté d’imputer certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sur les suppléments de droits consécutifs à certaines infractions fiscales.
● Ainsi, le 1° de l’article 1731 bis interdit, concernant l’impôt sur le revenu, d’imputer sur ces suppléments de droits les différentes réductions d’impôt applicables ainsi que les déficits catégoriels mentionnés à l’article 156 du CGI. Le 2° du même article interdit, pour le calcul de l’IFI, d’imputer la réduction d’impôt au titre des dons aux organismes d’intérêt général prévue à l’article 978 du CGI.
● Les majorations concernées sont les suivantes :
– la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 du CGI, pour défaut de production d’une déclaration ou d’un acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, et la majoration de 80 % prévue au c du 1 du même article en cas de découverte d’une activité occulte ;
– les majorations prévues à l’article 1729 du CGI en cas d’insuffisances, omissions ou inexactitudes constatées dans les déclarations, au taux de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses ;
– la majoration de 100 % prévue au a de l’article 1732 du CGI en cas d’opposition à un contrôle fiscal ayant conduit à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du LPF ;
– pour le seul établissement de l’IR, la majoration de 80 % prévue au dernier alinéa de l’article 1758 du CGI pour les revenus constitués par la valeur des biens ou sommes provenant de certaines activités occultes ou illégales.
Cette sanction s’applique également à certains rehaussements de droits en cas de méconnaissance d’obligations de déclaration relatives aux comptes et avoirs détenus à l’étranger et aux dispositifs transfrontières.
● Pour l’établissement de l’IR, sont ainsi visées les majorations de 40 % prévues au premier alinéa de l’article 1758 du CGI applicable :
– aux sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes bancaires non déclarés dans les conditions prévues par l’article 1649 A du CGI ;
– aux versements faits à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de contrats d’assurance-vie non déclarés dans les conditions prévues par l’article 1649 AA du CGI,
– aux transferts d’argent liquide effectués en méconnaissance d’obligations de déclaration douanière, par application de l’article 1649 quater A du CGI.
● Pour l’établissement de l’IFI, est en outre visée la majoration de 40 % prévue au 5 de l’article 1728 du CGI, lorsque le dépôt de la déclaration d’imposition à l’IFI fait suite à la révélation d’avoirs à l’étranger qui n’ont pas fait l’objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A et 1649 AA du CGI, ainsi que des obligations déclaratives applicables aux administrateurs d’un trust dont le constituant ou l’un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, par application de l’article 1649 AB du CGI.
● Enfin, l’article 140 de la loi de finances pour 2022 a modifié l’article L. 1731 bis du CGI afin de le rendre applicable au régime de majoration établi au I de l’article 1729-0 A du CGI s’élevant à 80 % des droits dus en cas de rectification liée à des avoirs à l’étranger non déclarés.
Cette majoration est appliquée sous deux conditions cumulatives :
– le compte, contrat de capitalisation ou placement à l’étranger n’a pas été déclaré, en contradiction avec les dispositions des articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du CGI ;
– les montants détenus n’ont pas été inclus dans l’assiette de l’IR ou de l’IFI et n’ont donc pas fait l’objet des majorations de 40 %, déjà mentionnées, prévues au premier alinéa de l’article 1758 ou au 5 de l’article 1728 du CGI.
II. le dispositif proposÉ
Dans ce contexte, le présent article modifie l’article 1741 du CGI pour y insérer deux nouveaux alinéas visant à compléter les sanctions pénales complémentaires encourues en cas de fraude fiscale aggravée. Plus précisément, le dispositif met en place une sanction financière supplémentaire directement liée à l’impôt fraudé en supprimant le droit aux avantages fiscaux offerts par la loi lorsque les contribuables se rendent coupables de manquements fiscaux graves, pénalement répréhensibles.
La création de cette sanction définie par le Gouvernement comme une sanction d’indignité fiscale vise à renforcer l’exemplarité de la sanction pénale en renforçant le panel de sanctions complémentaires existant en matière de fraude fiscale, conformément aux objectifs fixés par la feuille de route de « lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques ([598]) », présentée en mai 2023 par M. Gabriel Attal, alors ministre chargé des comptes publics. Le dispositif proposé renvoie plus spécifiquement à la mesure 21, qui prévoit également de prononcer des peines de travail d’intérêt général à l’encontre des personnes reconnues coupables de fraude fiscale ou de fraude fiscale aggravée, dans des situations où seules des sanctions pécuniaires sont aujourd’hui prononcées ([599]).
Le dispositif proposé vient ainsi compléter les peines complémentaires présentées dans le I et notamment les sanctions prévues par l’article 1731 bis du CGI, en créant une sanction pénale qui permet de faire un lien entre l’infraction à l’impôt et les avantages fiscaux offerts aux contribuables.
Sont visées par le présent dispositif les personnes coupables des délits prévus aux deuxième à huitième alinéas de l’article 1741 du CGI, qui correspondent aux manquements graves aux obligations fiscales, ainsi que les personnes coupables du recel ou blanchiment de ces délits.
Les réductions et crédits d’impôts concernés portent sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans débutant à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.
Pour rappel, les crédits d’impôt et les réductions d’impôt sont déduits de l’impôt calculé. Les réductions d’impôt s’imputent sur l’impôt avant imputation d’éventuels crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires et ne peuvent pas donner lieu à remboursement. Contrairement à la réduction d’impôt, si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, le surplus (ou la totalité pour les contribuables n’étant pas imposables) donne lieu à remboursement. On peut notamment citer les réductions d’impôts au titre des dons, qui ont concerné plus de cinq millions de ménages en 2022, ou le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, qui a bénéficié à plus de 4,2 millions de ménages en 2022.
Dans la mesure où ils ne s’analysent pas comme un avantage accordé mais résultent de conventions fiscales, les crédits d’impôt octroyés sur le fondement d’une convention internationale dans le but d’éliminer une double imposition en matière d’IR ou d’IFI sont exclus du champ de la peine complémentaire instituée par le présent article. Pour rappel, les stipulations conventionnelles relatives aux méthodes pour éliminer les doubles impositions traitent de la double imposition juridique, c’est-à-dire des cas où une même personne est imposable au titre d’un même revenu, d’une même fortune ou d’une même succession ou donation par plus d’un État. Elles n’ont pas pour objectif de traiter de la double imposition dite économique, c’est-à-dire du cas où deux personnes différentes sont imposables au titre d’un même revenu, d’une même fortune, d’une même succession ou donation ([600]).
Compte tenu du rôle que la création de cette peine complémentaire est appelée à jouer pour renforcer la pénalisation de la lutte contre la fraude fiscale, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 22 Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales
I. L’État du droit
A. le contrÔle de l’administration fiscale en matiÈre de transferts indirects de BÉnÉFICES ENTRE entreprises liÉes
1. L’étendu du droit de rectification de l’administration en matière de prix de transfert
Les prix de transfert correspondent, selon la définition donnée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), aux « prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées » établies dans un autre pays. Les prix de transfert relèvent donc de l’activité normale d’un groupe multinational.
À la différence de deux entreprises indépendantes réalisant une transaction, dont les relations commerciales sont généralement définies par des mécanismes de marché, les entreprises associées peuvent fixer dans leurs relations des conditions spéciales ayant une influence sur le prix qu’elles pratiquent et, dans certains cas, ne disposent pas d’éléments comparables suffisants pour déterminer le prix de leurs transactions. Ces contraintes particulières sont ainsi source de complexité pour les groupes d’entreprises multinationales cherchant à définir leurs prix de transfert.
Du point de vue fiscal, les prix de transfert jouent un rôle important s’agissant de la répartition entre les États de la base taxable au titre de l’impôt sur les bénéfices des entreprises, dès lors qu’une transaction intragroupe a pour conséquence d’augmenter le résultat de la société qui facture la cession d’un actif ou la prestation d’un service et de diminuer le résultat de celle qui lui est liée.
Pour cette raison, l’article 9 du modèle de convention fiscale de l’OCDE ([601]) prévoit que les prix de transfert doivent être déterminés conformément au principe de pleine concurrence, ce qui signifie que le prix pratiqué entre deux sociétés liées doit refléter celui qui aurait été pratiqué par deux entreprises indépendantes sur le marché.
Les prix de transfert peuvent toutefois donner lieu par certaines entreprises à l’exploitation de marges de manœuvre sur la localisation de leur résultat : à des fins de planification fiscale, elles peuvent être amenées à piloter, sinon manipuler, le prix d’une transaction afin de majorer le résultat d’une de leur entité établie dans un pays à faible fiscalité et minorer le résultat de celle située dans un pays imposant plus fortement les bénéfices. Ce sujet a récemment été traité dans le cadre d’un rapport portant sur les différentiels de fiscalité entre entreprises ([602]), dont il ressort notamment que la valorisation des actifs incorporels constitue une difficulté importante en matière de contrôle des prix de transfert .
Le contrôle des transactions intragroupes revêt donc une importance particulière pour l’administration fiscale, qui s’assure que le résultat déclaré par une entreprise correspond à ses activités sur le territoire national.
Conformément à l’article 9 du modèle de convention de l’OCDE précité, l’article 57 du code général des impôts (CGI) prohibe ainsi le transfert indirect de bénéfices au profit d’entreprises situées à l’étranger contrôlant des entreprises françaises ou placées sous leur dépendance ; le cas échéant, ce même article prévoit la réintégration des bénéfices indirectement transférés dans la comptabilité des entreprises exploitées en France. Cette incorporation s’opère soit par voie de majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
De surcroît, lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un régime dit à fiscalité privilégié ou situées dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), les conditions d’imposition des bénéfices transférés hors du territoire national sont simplifiées : dans ce cas, les critères requis en matière de contrôle et de dépendance ne sont pas exigés.
2. Les obligations documentaires des entreprises multinationales
Le contrôle des prix de transfert par l’administration fiscale a lieu lors des vérifications de comptabilité qu’elle réalise auprès des entreprises ([605]). Dans ce cadre, les entreprises doivent pouvoir justifier de leur politique de prix de transfert, notamment en ce qui concerne la pertinence de la méthode retenue et sur la normalité de la rémunération pratiquée.
a. Les obligations documentaires des entreprises de grande taille en matière de prix de transfert
À cette fin, en application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF), certaines entreprises établies en France doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier des prix de transfert qu’elles pratiquent avec leurs sociétés associées. Cette obligation, qui s’ajoute à l’obligation pour les groupes dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros de déposer une déclaration d’activité pays par pays ([606]), concerne les entreprises :
– dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe ou l’actif brut figurant au bilan excède 400 millions d’euros ;
– détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité située en France ou à l’étranger qui répond au critère précédent ;
– placées sous le contrôle majoritaire d’une entité répondant au premier critère ;
– ou qui appartiennent à un groupe fiscalement intégré lorsque ce groupe est composé d’au moins une entité dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut est supérieur à 400 millions d’euros.
● La forme que prend cette documentation et son contenu ont été modifiés par l’article 107 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 afin de correspondre au standard élaboré par l’OCDE dans le cadre de l’action 13 du projet BEPS (Base erosion and profit shifting). Ces documents, en application du II de l’article L. 13 AA du LPF précité, se composent d’une partie comprenant des informations sur le groupe d’entreprises associées et d’une partie relative à l’entreprise vérifiée.
La première partie de la documentation, nommée « fichier principal », comprend principalement les sources importantes des bénéfices du groupe, une description de sa chaîne d’approvisionnement, une description des accords importants de prestation de services entre entreprises associées, une analyse fonctionnelle décrivant les contributions des entités du groupe à la création de valeur, une description des opérations importantes de réorganisation de l’entreprise ou encore une liste des actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert.
La seconde partie, nommée « fichier local », comprend notamment une description de la stratégie d’entreprise, une description des transactions importantes avec des entreprises associées, le montant des paiements et recettes intragroupes pour chaque catégorie de transaction, la copie de l’ensemble des accords intragroupes, une indication de la méthode de détermination des prix de transfert pour chaque catégorie de transaction, une description des transactions comparables sur le marché libre, une justification de l’application du principe de pleine concurrence ainsi que les comptes financiers de l’entreprise.
Par ailleurs, lorsque des transactions sont réalisées avec des entreprises situées dans un ETNC, l’article L. 13 AB du LPF prévoit l’obligation pour l’entreprise bénéficiaire des transferts de produire une documentation complémentaire comprenant l’ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat.
● Dans le cas où les documents respectivement mentionnés aux articles L. 13 AA et L. 13 AB du LPF ne sont pas intégralement remis à l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité, le III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales précité prévoit que l’administration adresse à l’entreprise une mise en demeure expirant au terme d’un délai de trente jours. Le défaut de réponse à l’issue de ce délai entraîne l’application d’une amende dont le montant, en application des dispositions de l’article 1735 ter du CGI, ne peut être inférieur à 10 000 euros et peut atteindre le plus élevé des montants suivants :
– 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents qui n’ont pas été remis à l’administration ;
– 5 % des rectifications du résultat effectuées par l’administration sur le fondement de l’article 57 du CGI.
Par ailleurs, en cas de défaut de réponse de la part du contribuable, l’article 57 du CGI prévoit que les bases d’imposition de l’entreprise sont évaluées par l’administration conformément aux règles de la procédure de rectification contradictoire définies par les articles L. 57 à L. 61 du livre des procédures fiscales.
● Toutefois, la documentation présentée par les entreprises en application de l’article L. 13 AA du LPF n’est juridiquement pas opposable : aucune sanction n’est prévue dans le cas où une entreprise pratique une politique de prix de transfert s’écartant des principes exposés dans sa documentation. Dans ce cas, l’administration fiscale s’assure que la méthode retenue par la société est conforme au principe de pleine concurrence et, le cas échéant, rectifie les comptes de l’entreprise contrôlée en application des dispositions de l’article 57 du CGI.
b. Les obligations documentaires incombant aux autres entreprises en matière de prix de transfert
Les entreprises qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales et pour lesquelles l’administration présume la réalisation d’un transfert indirect de bénéfices sont soumise aux obligations mentionnées à l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales.
Cet article prévoit que l’administration peut exiger de la part de l’entreprise contrôlée la remise des informations suivantes :
– la nature des relations entre l’entreprise et les entreprises exploitées hors de France avec lesquelles une présomption de transfert de bénéfices est établie ;
– la nature des opérations réalisées par l’entreprise contrôlée avec ses entreprises associées et la méthode de détermination des prix qu’elle retient ;
– le traitement fiscal réservé à ces mêmes opérations.
Dans ce cadre, le délai de réponse de l’entreprise est fixé par l’administration et ne peut être inférieur à deux mois ; il peut être prorogé sur demande sans pouvoir excéder trois mois au total.
B. LE cas particulier des actifs incorporels difficiles À Évaluer
1. Les méthodes de valorisation des actifs incorporels difficiles à évaluer
La définition des actifs incorporels difficiles à évaluer résulte des dispositions de la directive (UE) 2018/822 du conseil du 25 mai 2018 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal pour les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (dite DAC 6) et a été transposée en droit interne au 2° du E du II de l’article 1649 AH du CGI.
Elle recouvre l’ensemble des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre entreprises associées, il n’existe pas d’éléments de comparaison fiables et pour lesquels les projections de revenus futurs sont hautement incertaines.
Faute d’élément tangible pour valoriser ces actifs, la détermination du prix de transfert est donc particulièrement complexe pour l’administration fiscale, qui est tributaire des informations fournies par le contribuable pour examiner la conformité du prix de transfert au principe de pleine concurrence.
Pour remédier à cette asymétrie d’information et faciliter la valorisation des actifs difficiles à évaluer, l’OCDE a actualisé en juin 2018 ses instructions relatives aux principes applicables en matière de prix de transfert, relevant de l’action 8 du projet BEPS ([607]). Ces instructions recommandent aux administrations fiscales d’utiliser les résultats ex post de l’actif incorporel transféré comme « présomption d’éléments probants relatifs au bien-fondé des accords de prix ex ante ». Les résultats financiers de l’entreprise postérieurs à la transaction doivent ainsi faciliter la détermination d’un prix de pleine concurrence et le contrôle du prix qui a effectivement été fixé.
Pour autant, l’OCDE fixe plusieurs limites à l’utilisation de cette méthode, lorsque :
– le contribuable fournit les « informations détaillées des prévisions ex ante utilisées au moment du transfert pour déterminer les accords de prix, notamment les modalités de prise en compte des risques dans les calculs pour déterminer le prix et le bien-fondé de sa prise en compte des évènements raisonnablement prévisibles et des autres risques […] »
– le contribuable fournit des preuves fiables que la différence entre les prévisions financières et les résultats réels est due « à des développements ou évènements imprévisibles survenant après la détermination du prix que les entreprises associées ne pouvaient pas prévoir », ou à « la réalisation de la probabilité d’occurrence des résultats prévisibles et au fait que ces probabilités n’étaient pas surestimées ou sous-estimées de manière significative au moment de la transaction » ;
– toute différence significative entre les projections financières et les résultats réels produits par les actifs incorporels « n’a pas pour effet de réduire ou d’augmenter la rémunération des actifs incorporels difficiles à valoriser de plus de 20 % par rapport à la rémunération définie au moment de la transaction » ;
– « une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif incorporel difficile à valoriser a généré pour la première fois des revenus d’une partie non liée pour le cessionnaire » et, pendant cette période de commercialisation, les résultats n’ont pas excédé de plus de 20 % les prévisions financières ([608]) ;
– le transfert de l’actif incorporel difficile à valoriser est couvert par « un accord préalable en matière de prix de transfert bilatéral ou multilatéral ».
2. Un contrôle des transferts d’actifs incorporels réalisé par l’administration en application des règles de vérification de droit commun
La procédure de droit commun en matière de vérification de comptabilité offre un certain nombre de garanties au contribuable :
– l’information du contribuable, qui recouvre la remise de la charte du contribuable vérifié ([609]) et l’envoi d’un avis de vérification de comptabilité ([610]) ;
– l’assistance d’un conseil ([611]) ;
– en application de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, l’impossibilité pour l’administration, sauf exception ([612]),de renouveler une vérification de comptabilité pour un impôt ou une période déterminée ;
– aux termes des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, la limitation du droit de reprise de l’administration à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû.
L’application de ces deux dernières garanties fait obstacle à la mise en œuvre des instructions formulées par l’OCDE en matière de contrôle des actifs incorporels difficile à évaluer. En effet, l’impossibilité de procéder à un nouveau contrôle pour un impôt ou une période déjà vérifié et le délai de prescription empêchent la prise en compte d’éléments nouveaux pour les confronter aux hypothèses formulées par les entreprises lors de la transaction d’actifs corporels difficiles à évaluer.
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte des annonces formulées par le ministre chargé des comptes publics dans le cadre du plan de lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière, présenté en juin 2023. Ses dispositions correspondent ainsi aux mesures 24 et 25 du plan et relèvent du volet intitulé « Renforcer la position de l’administration fiscale vis-à-vis des multinationales en matière de contrôle des prix de transfert ».
A. Le renforcement des obligations documentaires des entreprises en matière de prix de transfert
● Le a du 1° du I complète l’article 57 du CGI et prévoit de rendre opposable la documentation présentée par les entreprises à l’administration fiscale en application des articles L. 13 AA et L. 13 AB du livre des procédures fiscales. Les dispositions de ce nouvel article ont pour objectif de responsabiliser les entreprises sur la documentation qu’elles produisent et de renforcer l’efficacité des contrôles fiscaux.
En conséquence, en cas de divergence entre les méthodes de détermination des prix figurant dans cette documentation et la politique de prix pratiquée par l’entreprise, l’écart entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint en application des principes figurant dans la documentation est réputé constituer un transfert de bénéfices indirect devant être réintégré dans la comptabilité de l’entreprise en application de l’article 57 du CGI.
Toutefois, la présomption de transfert indirect de bénéfices n’est pas irréfragable, le contribuable pouvant, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, apporter la preuve de la régularité de la politique de prix de transfert qu’il a effectivement pratiquée. Cette disposition permet notamment de prévenir le risque de rupture d’égalité devant les charges publiques entre les contribuables ne produisant pas une documentation complète et ceux s’écartant des principes exposés dans leurs documents, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de lutte contre l’évasion fiscale ([613]).
● Le 2° du I propose de porter de 10 000 à 50 000 euros le montant de l’amende plancher prévue à l’article 1735 ter du CGI en cas de défaut de production de la documentation relative aux prix de transfert à la suite d’une demande formulée par l’administration. Selon l’évaluation préalable du présent article, ce montant de 10 000 euros, inchangé depuis 2010, se révélait insuffisamment dissuasif pour certaines entreprises réalisant peu d’opérations intragroupes et moins coûteux que le règlement « des honoraires facturés par certains cabinets d’avocats pour la préparation de la documentation requise ». Le rehaussement du montant minimal de cette amende vise ainsi à prévenir la réalisation de tels arbitrages.
● Le 1° du II élargit le champ des entreprises devant tenir à la disposition de l’administration une documentation relative à leurs prix de transfert en abaissant le seuil de chiffre d’affaires et d’actif brut prévu à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales de 400 à 150 millions d’euros. En application du III du présent article, cet abaissement s’applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Ce seuil de 150 millions d’euros se rapproche de ceux retenus par d’autres pays membres de l’OCDE (50 millions d’euros en Belgique, aux Pays-Bas et en Autriche, 100 millions d’euros en Allemagne) ; il vise par ailleurs à accélérer les opérations de vérification réalisées par l’administration auprès des entreprises dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut est compris entre 150 et 400 millions d’euros et à améliorer la qualité des informations transmises à l’administration ([614]).
B. Le renforcement des outils de contrÔle des actifs incorporels difficiles À évaluer
● Le b du 1° du I du présent article insère un article 238 bis-0 I ter au sein du CGI prévoyant la possibilité pour l’administration de rectifier la valeur d’un actif ou d’un droit incorporel difficile à évaluer sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.
Ce nouvel article vise à appliquer la méthode prescrite par l’OCDE dans le cadre de l’action 8 du projet BEPS afin de vérifier la conformité des modalités de transfert des actifs corporels au principe de pleine concurrence.
De plus, l’article 238 bis-0 I ter reprendrait intégralement les cas dérogatoires figurant dans les instructions de l’OCDE pour lesquels la rectification de la valeur d’un actif n’est pas autorisée, à savoir :
– la remise par le contribuable d’informations détaillées sur les prévisions retenues pour déterminer l’accord de prix – notamment les modalités de prise en compte des risques et des évènements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation – et la preuve que la différence entre la prévision et les résultats réels résulte de facteurs imprévisibles survenant lors de la détermination du prix. Ces éléments doivent également démontrer que les probabilités d’occurrence d’un résultat prévisible n’ont pas été sous estimées ou surestimées de manière significative au moment de la transaction ;
– la couverture du transfert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral ;
– la constatation d’un écart inférieur à 20 % entre la valorisation résultant des prévisions réalisées au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels ;
– l’expiration d’un délai de commercialisation de cinq ans après l’année au cours de laquelle l’actif a généré pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire, sous réserve que durant cette période l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels soit inférieur à 20 %.
● Les 2° et 3° du II du présent article adaptent les règles de vérification de comptabilité aux spécificités des actifs incorporels difficiles à évaluer afin de rendre plus effectif leur contrôle, tel qu’adapté aux instructions de l’OCDE :
– le 2° du II modifie l’article L. 51 du livre des procédures fiscales et prévoit que dans le cadre de la procédure de rectification de la valeur d’un actif incorporel (créée au b du 1 du I) l’administration peut procéder à une nouvelle vérification de comptabilité pour un impôt ou une période dont la vérification est achevée ;
– le 3° du II insère un article L. 171 B dans le CGI qui étend le droit de reprise de l’administration fiscale en matière d’actifs incorporels difficiles à évaluer jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
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Article 23 Aménagement des modalités de réalisation des contrôles fiscaux
L’État du droit
A. Les contrÔles fiscaux externes ont par principe lieu dans les locaux du contribuable concernÉ, sauf demande expresse de sa part
1. Les vérifications de comptabilité
Une vérification de comptabilité, telle que régie par les articles L. 13 à L. 13 BA du livre des procédures fiscales (LPF), désigne un ensemble d’opérations ayant pour objet d’examiner, sur place, la comptabilité d’une entreprise individuelle ou instituée sous forme de société ou d’une personne de droit public qui serait passible de l’impôt sur les sociétés ([615]) ou encore soumise à la TVA ([616]), et de la confronter à certaines données de fait ou matérielles afin de contrôler les déclarations souscrites et d’assurer éventuellement les rectifications nécessaires, qu’il s’agisse de revenus catégoriels soumis à l’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de taxes sur le chiffre d’affaires ou de droits d’enregistrement ([617]). La liste des catégories d’entreprises concernées par les vérifications de comptabilité est définie par l’article L. 13 du LPF, qui renvoie en premier lieu aux « contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ».
Une telle vérification ([618]) a ainsi pour objectif de contrôler l’exactitude et la sincérité des déclarations souscrites par le contribuable. Cela implique, au-delà d’un simple examen de comptabilité, de confronter des renseignements extracomptables aux données comptables qui se trouvent à la base des déclarations souscrites.
En contrepartie du droit pour l’administration d’effectuer des vérifications de comptabilité, le contribuable bénéficie d’une série de garanties, consistant en diverses obligations devant être respectées par les services traitants sous peine de nullité du contrôle exercé et des rehaussements qui peuvent en découler. Ces garanties sont définies pour la plupart par les articles L. 47 à L. 52 A du LPF (information préalable du contribuable par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification précisant notamment les années soumises à vérification et la faculté du contribuable de se faire assister par un conseil, durée maximale de la vérification ([619]), etc.).
En outre, en application du I de l’article L. 13 du LPF, la vérification de comptabilité se déroule, par principe, dans les locaux du contribuable (siège social, établissement principal). La vérification de comptabilité a donc été définie comme un contrôle « sur place ». Pour rappel, en 2022, les opérations de contrôle fiscal sur place, principalement dans les entreprises, ont permis de mettre en recouvrement 8,8 milliards d’euros de droits et pénalités, soit une augmentation d’un milliard d’euros (+ 13 %) par rapport à l’année 2021 ([620]).
Depuis le 1er janvier 2014, les entreprises concernées par les vérifications de comptabilité et qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent, en cas de contrôle, la remettre sous forme dématérialisée à l’administration. Les fichiers doivent être conformes aux normes définies par le I de l’article L. 47 A I du LPF.
Toutefois, la jurisprudence a admis que l’examen des pièces comptables puisse exceptionnellement se dérouler hors de l’entreprise à la condition expresse que cette pratique n’ait pas pour effet de priver le contribuable des garanties prévues par la loi pour les contrôles sur place ([621]). Il s’agit notamment des cas où le contribuable ne dispose plus de siège social ni de locaux, ou lorsque la comptabilité est conservée dans un autre lieu. La vérification peut ainsi avoir lieu dans les bureaux de l’administration ou dans les bureaux de l’expert-comptable ou de l’avocat de l’entreprise, mais en aucun cas au domicile du vérificateur.
La jurisprudence, réaffirmée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ([622]), prévoit également que seul le contribuable vérifié a la possibilité de demander que les opérations de contrôle se déroulent ailleurs que dans son entreprise. Cette demande doit être formalisée par écrit et acceptée par le vérificateur, et doit être exclusive de toute pression ou incitation.
Dans le cas d’un contrôle effectué dans les bureaux de l’administration, les documents doivent être prélevés et restitués dans des conditions qui n’autorisent aucune contestation sur leur nombre ou leur nature et permettent aux contribuables vérifiés d’assurer leur défense en toute connaissance de cause et sur la base de tous les éléments utilisés par le vérificateur ([623]). La jurisprudence a défini des conditions strictes pour encadrer le déplacement des documents de comptabilité d’une entreprise, qui s’articulent autour de trois principes :
- l’emport des documents (demande écrite préalable du contribuable, primordialité du caractère préalable de la demande, remise au contribuable par le vérificateur d’un reçu détaillé des documents emportés) ([624]) ;
- la restitution des documents, qui doit avoir lieu dans un temps utile permettant au contribuable de discuter les premiers résultats de la première vérification avant la clôture des opérations sur place, qui correspond à la dernière intervention sur place du vérificateur ;
- la possibilité d’un débat oral et contradictoire, qui ne doit en aucun cas être remis en cause par le déplacement des documents comptables hors des locaux de l’entreprise.
La jurisprudence accorde une importance régulière à la possibilité du débat oral et contradictoire, régulièrement réaffirmée par le Conseil d’État ([625]). Il en résulte que les périodes d’examen des documents hors du siège de l’entreprise doivent en pratique alterner avec des interventions du vérificateur chez le contribuable, et que les documents doivent être restitués suffisamment tôt au contribuable afin qu’il soit en leur possession lors de la discussion des premiers résultats. En cas de contrôle effectué sur des documents dématérialisés, la possibilité du débat oral et contradictoire doit être également garantie.
2. Le contrôle des organismes bénéficiaires de dons et versements
Les contrôles prévus à l’article L. 14 A du LPF, qui portent sur les organismes bénéficiaires de dons et versements, ont également lieu par principe sur place ([626]). Il s’agit des contrôles de « la régularité de la délivrance des reçus, des attestations ou de tous autres documents par lesquels les organismes bénéficiaires de dons et versements indiquent à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier [de certaines] réductions d’impôt » ([627]). Ces réductions d’impôts renvoient aux dispositifs suivants :
- la réduction d’impôt sur le revenu de 66 % – dans la limite de 20 % du revenu imposable – du montant des dons et versements effectués au profit des organismes définis à l’article 200 du CGI (« RI dons »). La réduction est portée à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 du CGI à des personnes en difficulté (dispositif « Coluche ») ;
- une réduction d’impôt sur les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’organismes définis à l’article 238 bis du CGI (« RI mécénat ») ;
- une réduction de 75 % de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit d’organismes définis à l’article 978 du CGI (« RI IFI-dons »).
Ces organismes sont alors tenus de présenter à l’administration différents documents et pièces de toute nature mentionnés à l’article L. 102 E (certificats, reçus, états, factures ou attestations), délivrés aux contribuables pour attester des versements ouvrant droit à réduction d’impôt et devant être conservés pendant un délai de six ans, en vertu du même article. L’article 1740 A du CGI prévoit que le fait de délivrer sciemment des documents irréguliers permettant à un tiers de bénéficier d’un avantage fiscal est sanctionné par une amende, dont le taux est égal à celui de la réduction d’impôt en cause et dont l’assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés au contribuable. Lorsque ces documents ne mentionnent pas de somme ou lorsqu’ils portent sur une déduction du revenu ou du bénéfice, l’amende est égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.
En effet, afin de lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d’attestations de versements ouvrant droit à avantage fiscal, l’article L. 14 A du LPF prévoit une procédure spécifique de contrôle sur place des organismes qui délivrent des reçus destinés à permettre à un contribuable d’obtenir des réductions d’impôt au titre des dons et versements qu’il a effectués. Cette procédure permet à l’administration de vérifier la régularité des montants portés sur les reçus ouvrant droit aux avantages fiscaux précités.
À l’instar de ce qu’admet la jurisprudence du Conseil d’État en matière de vérification de comptabilité, lorsque les documents et pièces utiles au contrôle se situent chez un tiers (comptable, avocat ou mandataire de l’organisme contrôlé), le contrôle peut se dérouler dans les locaux de ce tiers si l’organisme contrôlé en fait expressément la demande. Là encore, la délocalisation du contrôle ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties prévues par la loi (durée maximale de six mois pour les opérations de contrôle, information par l’administration des résultats du contrôle, interdiction de renouveler la procédure au titre de la même période) ([628]). Il est également prévu que les opérations de contrôle se déroulent en présence du représentant légal de l’organisme visé ou de toute personne qui, de par sa position ou de par un mandat régulier, a qualité pour agir au nom de l’organisme.
B. Les agents des finances publiques peuvent Être anonymisÉs sous certaines conditions
L’anonymisation des agents des finances publiques dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux définies par le livre des procédures fiscales est prévue sous certaines conditions par l’article L. 286 B du LPF. Il s’agit des cas où la révélation de l’identité d’un tel agent à une personne déterminée serait susceptible de « mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».
Cet article permet à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de préserver la sécurité de ses agents, quel que soit leur grade, en recourant à un numéro d’immatriculation administrative, lorsque les circonstances particulières de la procédure le justifient, tout en respectant les garanties du contribuable notamment liées aux règles de compétence des agents prévues en matière de procédure de contrôle, de recouvrement et de contentieux fiscal.
Ainsi, les mentions de la qualité de l’agent et du service d’affectation, qui permettent au contribuable de s’assurer que chaque acte de la procédure a été effectué par un agent matériellement et territorialement compétent, continuent d’être communiquées. Par ailleurs, pour s’assurer de la régularité de la procédure, les juridictions judiciaires et administratives ont accès à l’identité complète de l’agent anonymisé.
Hors de ce cadre, la révélation de l’identité ou d’éléments permettant l’identification de l’agent bénéficiant du dispositif d’anonymisation, ou sa localisation, est, en application de l’article 1751 A du CGI, punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale (5 à 10 ans d’emprisonnement et 75 000 à 150 000 euros d’amende).
Seul le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent des finances publiques est affecté peut autoriser ce dernier à s’anonymiser dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au LPF.
II. Le dispositif proposÉ
A. L’administration pourra proposer la dÉlocalisation des contrÔles fiscaux externes dans le respect des garanties prÉvues pour le contribuable
Le 1° et le a du 2° du I du présent article modifient ainsi le I de l’article L. 13 et l’article L. 14 A du LPF afin d’y insérer un même alinéa visant à autoriser l’administration à prendre l’initiative d’une délocalisation des contrôles sur place concernés, sans remettre en cause le principe selon lequel le contrôle a lieu dans les locaux de l’entreprise ou de l’organisme contrôlé. Dans un tel cas, le lieu choisi serait déterminé en accord avec le contribuable, à défaut d’accord, le contrôle aurait lieu dans les locaux de l’administration.
Les deux alinéas ainsi créés par le présent article prévoient que l’initiative d’une délocalisation peut intervenir en cours de vérification ou de contrôle, en indiquant que ceux-ci peuvent « se tenir ou se poursuivre » dans un lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration ou dans les locaux de l’administration à défaut d’accord.
Ces modifications poursuivent les objectifs suivants :
– permettre le déroulement des opérations de contrôle dans des conditions matérielles satisfaisantes, notamment lorsque les locaux sont inappropriés pour l’accueil du vérificateur (siège social au domicile du contribuable ou du représentant légal, locaux exigus ou inadaptés à un examen serein de la comptabilité et des pièces justificatives par le vérificateur, etc.) ;
– prévenir les situations à risque et permettre d’assurer la sécurité des agents de l’administration fiscale en cas de danger pour l’agent en charge du contrôle.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, les agents de la direction générale des finances publiques sont amenés à lutter contre les activités illicites ou à entrer en contact avec des contribuables potentiellement dangereux, liés par exemple au grand banditisme ou au terrorisme.
De façon générale, certains contribuables peuvent adopter un comportement agressif, voire menaçant à l’encontre des agents chargés de ces missions, comme en ont témoigné les événements dramatiques survenus le 21 novembre 2022 dans le Pas-de-Calais.
Les modifications proposées s’inscrivent dans le respect des garanties accordées aux contribuables vérifiées, à commencer par la possibilité d’un débat oral et contradictoire. Comme évoqué, la jurisprudence du Conseil d’État ne considère pas que la délocalisation des contrôles hors des locaux du contribuable vérifié fasse d’emblée échec au respect de cette garantie.
Le b du 2 du I opère un ajustement rédactionnel afin de mettre en cohérence dans l’article L. 14 A ainsi modifié le décompte des alinéas.
Le II du présent article précise que ces nouvelles modalités seront applicables à compter du 1er janvier 2024 pour les contrôles engagés à compter de cette date et les contrôles déjà en cours.
B. les conditions d’autorisation d’une anonymisation des agents des finances publiques exerçant des contrÔles seront assouplies par un mÉcanisme de dÉLÉgation de signature
Le 3° du I du présent article modifie le troisième alinéa du I de l’article L. 286 B du LPF afin de prévoir la création d’un mécanisme de délégation de signature par le directeur du service déconcentré ou à compétence nationale à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent, s’agissant de la mise en place d’un dispositif d’anonymisation pour un agent dans le cadre d’une procédure de contrôle, de recouvrement ou de contentieux fiscal.
Cette délégation de signature doit prendre la forme d’une décision « écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique »
Il s’agit ainsi d’assouplir les conditions dans lesquelles des agents des finances publiques peuvent être autorisés à exercer leurs missions de façon anonyme et par là même de rendre l’administration plus réactive. En effet, en l’absence de mécanisme de délégation de signature, la mise en œuvre du dispositif d’anonymisation peut être retardée, voire rendue impossible, en cas d’indisponibilité du directeur du service concerné.
Or, comme évoqué, les agents les agents de la direction générale des finances publiques sont amenés à entrer en contact avec des contribuables potentiellement dangereux dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale
Dans la mesure où les différentes modifications proposées par cet article permettront d’améliorer les conditions dans lesquelles les agents des finances publiques mettent en œuvre les contrôles fiscaux sur place, en renforçant leur sécurité, tout en respectant l’intégralité des garanties prévues par la législation et la jurisprudence en faveur des contribuables contrôlés, le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, dans le contexte de la priorité que constitue pour l’action publique la lutte contre la fraude fiscale.
*
([1]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([2]) Loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
([3]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la gestion des finances publiques.
([4]) Aux termes de l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, l’article liminaire des lois de finances de l’année comportaient un tableau de synthèse retraçant les prévisions de solde, qui étaient exprimées en point de produit intérieur brut. C’est l’article 1er H de la LOLF réformée qui a prévu la mention du montant de la dépense publique en milliards d’euros courants.
([5]) Ces dispositions figuraient à l’article 23 de la LOPGFP, avant leur intégration à la LOLF par la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la gestion des finances publiques.
([6]) Avis n° HCFP-2022-1 relatif au solde structurel des administrations publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2021, 24 juin 2022.
([7]) Avis n° HCFP-2023-8 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2024, 22 septembre 2023.
([8]) Ces prévisions font l’objet d’un commentaire spécifique aux pages 99 à 101 du rapport n° 282, fait par M. Jean-René Cazeneuve au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur ledit projet de loi de programmation, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 4 octobre 2022.
([9]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([10]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, article 16.
([11]) Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, article 2.
([12]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 2.
([13]) D’après les chiffres définitifs de l’INSEE, l’inflation hors tabac s’est établie à 1,6 % en 2021 et à 5,2 % en 2022.
([14]) C’est à l’occasion de la loi de finances pour 1994 que la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) de l’année courante par rapport à l’année précédente a été utilisée pour la première fois. L’IPCHT constitue en effet la référence en matière d’indexation depuis la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, qui fait obligation de recourir à un indice excluant le tabac pour la détermination des prestations, des rémunérations, des dotations et de tous autres avantages.
([15]) L’article 10 du présent projet de loi de finances supprime cette indexation à compter du 1er janvier 2025.
([16]) (25 000 € –11 295)*11 % = 1 508 €.
([17]) 873 € – (1508 €*45,25 %) =191 €.
([18]) 1 508 € – 191 € = 1 317 €.
([19]) Selon l’étude d’impact de l’article 16 du projet de loi relatif à l’industrie verte.
([20]) Compte rendu de la séance du vendredi 21 juillet 2023, 3ème séance (lien).
([21]) Cette obligation résulte des dispositions du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
([22]) Article 72 du code général des impôts.
([23]) Article 93 du code général des impôts.
([24]) Cette règle connaît toutefois un certain nombre d’exceptions, dans la mesure où les sociétés de capitaux peuvent sous certaines conditions opter pour le régime des sociétés de personnes. À l’inverse, certaines sociétés de personnes, telles que les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles ou les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) peuvent opter pour le régime de l’IS.
([25]) Ce principe connaît toutefois des exceptions, notamment en ce qui concerne les microentreprises optant pour le régime classique dit micro fiscal ou le régime du versement libératoire.
([26]) Article 219 du CGI.
([27]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([28]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([29]) Aux termes de l’article 209 du CGI, les déficits passés sont reportables dans la limite de 1 million d’euros, majorée de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède cette limite. L’article 220 quinquies du CGI prévoit par ailleurs que le report en arrière n’est possible que sur les bénéfices de l’exercice précédent et il est plafonné au montant le plus faible entre lesdits bénéfices et 1 million d’euros. Il n’est en outre ouvert qu’aux bénéfices frappés du taux plein ou du taux réduit des PME.
([30]) Article 219 du CGI.
([31]) Pour cette catégorie de société, le droit en vigueur exclut de l’exonération d’IS certaines opérations : les ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de l’établissement principal de la société coopérative, les opérations de transformation de produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et les opérations réalisées avec des non-sociétaires.
([32]) Sauf pour les affaires effectuées avec des non-sociétaires.
([33]) Articles 210 et 219 du CGI.
([34]) Article 244 quater B du CGI.
([35]) Aux termes de l’article 244 quater V du CGI, le montant du crédit d’impôt est égal « à la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt ».
([36]) Articles 244 quater W, 199 ter U, 220 Z quater et 223 O du CGI.
([37]) Article 238 bis du CGI.
([38]) En vertu des dispositions d’un arrêté du 3 février 2023, les ETNC se composent des Îles vierges britanniques, des Seychelles, d’Anguilla, du Panama, des Bahamas, des Îles Turques et Caïques, du Vanuatu, des Fidji, du Guam, des Îles Vierges américaines, des Palaos, de Samoa et de Trinité et Tobago.
([39]) En 2022, la convention dite MLI couvrait 99 juridictions et avait été ratifiée par 77 d’entre elles.
([40]) Parmi ces organisation figurent notamment l’Organisation des nations unies (ONU), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).
([41]) Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Un système d’imposition des sociétés juste et efficace au sein de l’Union européenne : cinq domaines d’action prioritaires, 17 juin 2015.
([42]) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
([43]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([44]) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
([45]) Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.
([46]) Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal
([47]) Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.
([48]) Directive (UE) 2016/2258 du Conseil du 6 décembre 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
([49]) Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.
([50]) Directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
([51]) Directive 2021/2101/UE du 24 novembre 2021 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés
([52]) À ce stade, les paramètres du nouveau droit d’imposition ont été définis dans le cadre d’une convention multilatérale présentée par l’OCDE en juillet 2023 et ouverte à signature.
([53]) Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Document de consultation publique, Relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, 13 février, 6 mars 2019.
([54]) Document de consultation publique, Proposition globale de lutte contre l’érosion des bases d’imposition, Pilier deux, 8 novembre, 2 décembre 2019.
([55]) Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie, 1er juillet 2021.
([56]) Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie, 8 octobre 2021.
([57]) Il ne s’agit dont pas d’une addition de l’ensemble des chiffres d’affaires des entités constitutives, dans la mesure où les opérations intragroupes sont retraités lors de la consolidation.
([58]) Dans le cas où un exercice dont il est tenu compte a une durée inférieure à 12 mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement à la durée de l’exercice concerné.
([59]) Commentaire des règles GloBE, article 1.1.1 paragraphe 6, mars 2022.
([60]) OCDE, Blueprint sur le pilier 2, 2020.
([61]) Commentaires des règles GloBE, article 1.1.1 paragraphe 8, mars 2022.
([62]) Une entité désigne toute personne morale autre qu’une personne physique ou toute structure qui établit des comptes sociaux distincts mais qui est incluse dans le groupe, tels une société de personnes ou un trust.
([63]) Delphine Bocquet, Julien Martinez, Elisa Lorca, Règles GloBE du Pilier 2 : champ d’application, Fiscalité internationale, revue trimestrielle n° 2-2022, mai 2022.
([64]) La possibilité d’inclure les groupes purement nationaux a été admise par le Cadre inclusif au paragraphe 24 du chapitre 2 des commentaires publiés par l’OCDE.
([65]) Article 10.1.1 du modèle de règles GloBE.
([66]) Cela signifie qu’un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier détenu par une autre entité sera inclus dans le champ d’application des règles GloBE.
([67]) Commentaires de l’OCDE, Article 1.5.1, paragraphe 42, mars 2022.
([68]) Cette exclusion par « contamination », selon les commentaires publiés par l’OCDE, vise à traiter les cas où certaines entités exclues, en raison d’obligations réglementaire ou à des fins commerciales, doivent détenir des actifs ou réaliser certaines opérations par l’intermédiaire d’une entité distincte.
([69]) Une entité de services de fonds de pension désigne une entité gérée dans le but exclusif ou quasi exclusif est de placer des fonds au profit d’un fonds de pension ou d’exercer des activités annexes aux activités réglementées exercées par un fonds de pension, sous réserve que l’entité de service de fonds de pension et le fonds de pension soient membres du même groupe.
([70]) Cette disposition traite les situations dans lesquelles une entité exclue crée une entité dont le résultat net comptable est composé de dividendes et de plus ou moins-value dont il n’est pas tenu compte pour établir le résultat GloBE. Par simplification, ces entités sont considérées comme des entités exclues.
([71]) Les entités mères partiellement détenues sont celles détenues à plus de 20 % par un ou plusieurs tiers n’appartenant pas au groupe multinational.
([72]) Article 2.4.1 du modèle de règles GloBE.
([73]) Article 2.5.2 du modèle de règles GloBE.
([74]) Article 2.5.3 du modèle de règles GloBE.
([75]) L’objectif est ainsi d’allouer le produit de la RPII à des États dans lesquels l’activité économique du groupe laisse la possibilité d’appliquer des refus de déduction de charges permettant de collecter l’impôt complémentaire.
([76]) Delphine Bocquet, Julien Martinez, Elisa Lorca, Règles GloBE du pilier 2 : modalités de prélèvement de l’impôt complémentaire, Revue trimestrielle de fiscalité internationale, n°2-2022, mai 2022.
([77]) Cette dérogation s’applique toutefois sous condition : les informations contenues dans les comptes sociaux doivent ainsi être fiables. Tout écart de plus d’un million d’euros par rapport au résultat obtenu en appliquant la norme utilisée pour l’établissement des comptes consolidés doit également faire l’objet d’un ajustement.
([78]) Ainsi, un dividende exclu ne sera pas comptabilisé dans le résultat GloBE . Toutefois, l’impôt qui est payé au titre de ce dividende est réintégré dans le résultat et vient majorer la charge fiscale nette.
([79]) Il s’agit des impôts institués par les juridictions appliquant les règles GloBE pour collecter l’impôt complémentaire dû par une entité constitutive sous-imposée située sur leur territoire. Ils permettent ainsi d’éviter que l’impôt dû par cette même entité soit collecté par une autre juridiction par application de la RIR.
([80]) Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.
([81]) Le régime mère-fille permet d’exonérer d’IS les produits nets des titres de participations représentant au moins 5 % du capital de la société émettrice, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 5 %.
([82]) En norme IFRS, les OCI correspondent aux éléments qui font varier les capitaux propres de la société mais qui ne figurent pas dans son résultat net. Cette notion regroupe notamment les plus ou moins-values latentes et réévaluations d’immobilisations.
([83]) Les critères permettant de définir cette catégorie de réorganisation sont définis à l’article 6.3 du modèle de règles.
([84]) Ces obligations sont des instruments financiers hybrides combinant des éléments de dette et de fonds propres.
([85]) Les revenus accessoires à de telles activités (location de bateau, de container, vente de tickets) sont également exclus sous réserve qu’ils ne représentent pas plus de 50 % du résultat de l’activité de transport principal.
([86]) En France, les sociétés de personnes sont assimilées à des entités transparentes localement pour l’application de ce dispositif.
([87]) Le cas des entités transparentes qui sont des entités mères ultimes est traité par l’article 7.1 du modèle de règles.
([88]) Ce type de régime existe notamment en Lettonie ou en Estonie.
([89]) Une entité hybride est une entité considérée comme opaque dans la juridiction où elle est établie et transparente dans la juridiction de ses actionnaires.
([90]) François Roux, Sven Dufils, Règles GloBE du pilier 2 : impôts couverts ajustés, Revue trimestrielle de fiscalité internationale n° 2-2022, mai 2022.
([91]) Une position fiscale incertaine désigne une position dont la conformité à la loi telle qu’interprétée par l’administration fiscale n’était antérieurement pas certaine.
([92]) Commentaires de l’OCDE, chapitre 5 paragraphe 4.
([93]) Une exception à cette règle est toutefois prévue à l’article 4.5.1 du modèle de règles, dans le cas où la somme des impôts couverts ajustés est négative et inférieure au montant des impôts couverts « escompté ». Dans ce cas un impôt complémentaire est requis même pour une juridiction dégageant des pertes. Son montant est égal à la différence entre le montant des impôts couverts et le montant des impôts escompté.
([94]) Commentaire de l’OCDE, chapitre 5 paragraphe 97.
([95]) Article 5.1.1 du modèle de règles.
([96]) Dans le cas où l’impôt national complémentaire n’est pas reconnu par les autres juridictions comme ayant un effet équivalent à celui produit par la RIR, celles-ci peuvent être amenées à elles-mêmes collecter l’impôt complémentaire, ce qui peut conduire à des situations de double imposition.
([97]) Article 5.5 du modèle de règles.
([98]) L’appréciation de ces seuils est réalisé en excluant le chiffre d’affaire et le résultat des entités apatrides et des entités d’investissement.
([99]) Commentaires de l’OCDE, chapitre 5 paragraphe 74.
([100]) Article 5.2.4 du modèle de règles.
([101]) Afin de coordonner cette règle avec le mécanisme de « recapture », le modèle de règles prévoit que les passifs d’impôt différés sont considérés comme effacés. Cela signifie que le transfert d’actifs marque le point de départ d’un nouveau délai de 5 ans avant que l’entité ait l’obligation de recalculer son TEI.
([102]) Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre.
([103]) En droit interne, l’article 210-0 A du CGI plafonne le montant de la soulte pouvant être accordée aux associés de la société absorbée à 10 % de la valeur nominale des titres transférés.
([104]) Les commentaires publiés par l’OCDE donnent notamment l’exemple, pour les réorganisations transfrontalières ou les transferts de siège, du paiement d’une exit tax.
([105]) Cette définition exclut en revanche de la catégorie des joint-venture les entités mères ultimes d’un groupe multinational soumis aux règles GloBE, les entités exclues par principe, les entités détenues directement par une entité exclue, les entités d’un groupe soumis aux règles GloBE composées exclusivement d’entités exclues et les filiales des joint-venture.
([106]) Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
([107]) Cette différence par rapport aux régime applicable aux entités transparentes permet d’imputer la perte GloBE des entités distribuant des dividendes déductibles à la perte nette GloBE calculée au niveau de la juridiction.
([108]) Aucun régime équivalent n’existe en France. Comme indiqué précédemment, ce type de régime existe toutefois en Lettonie ou en Estonie.
([109]) Pour éviter de les comptabiliser deux fois, ces impôts acquittés sur les distributions réelles ou présumées venant diminuer le solde du compte de régularisation ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant ajusté des impôts couverts.
([110]) Lorsque la perte GloBE est supérieure au montant du compte de régularisation, le surplus est affecté à un compte de report de perte qui peut être imputé au titre d’un exercice ultérieur sur les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées.
([111]) Article 10.1 du modèle de règles.
([112]) Pour mémoire, les entités fiscalement transparentes qui ne sont pas des entités ultimes appliquent les règles prévues à l’article 3.5 du modèle de règles. L’impôt couvert comptabilisé par ces entités doit être réalloué au niveau des entités détentrices.
([113]) Safe Harbours and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two), OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD, décembre 2022.
([114]) Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two), OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, OECD , février 2023.
([115]) Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two), OECD/G20 Inclusive Frameworkon BEPS, OECD, juillet 2023.
([116]) Commission européenne, Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle, 18 mai 2021.
([117]) Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union
([118]) Conformément au modèle de règles, l’entrée en vigueur de la RBII est, en application de l’article 56 de la directive, décalée aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.
([119]) Telle qu’elle était envisagée dans les premiers documents de travail publiés par l’OCDE (blueprints), la RPII visait à retracer les paiements déductibles. La version finale du modèle de règles fait finalement reposer la répartition de la RPII sur le nombre de salariés et la valeur des actifs corporels situés dans chaque juridiction. Cette évolution a motivé le changement de terminologie opéré par l’Union européenne.
([120]) Cette faculté a été admise par le Cadre inclusif, au paragraphe 24 du chapitre 2 des commentaires publiés par l’OCDE.
([121]) Commentaire du modèle de règles, chapitre 10, paragraphes 120 et 121.
([122]) Au sens de l’article 3 de la directive, le régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées est un ensemble de règles, autre qu’une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire ou une entité détentrice est assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur les revenus de l’entité constitutive étrangère. En vertu des règles GloBE, le bénéfice imposé dans les mains de l’actionnaire en vertu d’un régime des sociétés étrangères contrôlées est réalloué à l’entité étrangère. Le fait de reconnaitre les règles d’une autre juridiction comme équivalentes à celles de la directive permet d’éviter de réaliser cette réallocation.
([123]) Parce qu’ils ont été adoptés par les pays membres du Cadre inclusif, les régimes de protection publiés par l’OCDE sont applicables plein droit dans l’Union européenne et dans chacun des États membres.
([124]) Les travailleurs indépendants et intérimaires sont également pris en compte pour calculer le montant du bénéfice fondé sur la substance, tel que le prévoit l’article 223 WA inséré par le présent article dans le CGI.
([125]) Article 199 quater B du CGI.
([126]) Articles 244 quater V et 244 quater U du CGI
([127]) Article 199 ter K du CGI.
([128]) Article 199 ter N du CGI.
([129]) Article 199 ter U du CGI.
([130]) Article 199 ter E du CGI.
([131]) Cette faculté est néanmoins ouverte si les bénéfices distribués sont taxés entre les mains de l’associé à un niveau au moins égal au taux minimum de 15 %. La déduction ne peut également pas avoir pour effet de ramener le résultat à un niveau inférieur à zéro.
([132]) Selon la nomenclature donnée agrégée « NA ».
([133]) Conseil d’analyse économique, Focus n° 064-2021, Taxation minimale des multinationales : contours et quantification, juin 2021.
([134]) Mona Barake, Theresa Neef, Paul-Emmanuel Chouc, Gabriel Zucman, Revenue effects of the global minimum tax, octobre 2021.
([135]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([136]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.
([137]) Le fonds chaleur regroupe les aides aux investissements versées aux entreprises pour financer leurs projets de production de chaleur à partir d’énergies renouvelables et de récupération ainsi que les réseaux de chaleur et de froid liés à ces installations.
([138]) Les PIIEC soutenus dans le cadre de France 2030 s’inscrivent de surcroît dans le cadre du plan « REPowerUE » et bénéficient de financements alloués au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), créée durant la crise sanitaire pour financer une partie des plans de relance définis par les États membres.
([139]) Communication de la Commission sur l’encadrement temporaire.
([140]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([141]) Wood Mackenzie, Boom time : What the Inflation Reduction Act means for US renewables manufacturers, janvier 2023.
([142]) Ces aides ne peuvent toutefois être octroyées à des entreprises en difficulté.
([143]) Comme indiqué précédemment, le a du paragraphe 3 de l’article 107 du TFUE prévoit que peuvent être considérées comme compatible avec le marché intérieur les aides « destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi » et les aides « destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ».
([144]) Suivant la définition de cet article, deux entreprises sont liées si l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsque ces entreprises sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même entreprise tierce.
([145]) La subordination du bénéfice d’un crédit d’impôt à la délivrance d’un agrément n’est pas systématique en droit national. Cette condition est néanmoins requise pour d’autres dispositifs fiscaux en vigueur : peuvent notamment être cités le crédit d’impôt innovation, pour les opérations de recherche réalisées en sous-traitance, et le crédit d’impôt pour la recherche collaborative, dont l’octroi est conditionné à la délivrance d’un agrément pour les organismes de recherche collaborant avec les entreprises bénéficiaires.
([146]) Pour les demandes déposées dès la présentation du projet de loi de finances en Conseil des ministres, le délai court à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
([147]) La notion d’entreprise en difficulté est définie au 18 de de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur.
([148]) En application du dernier alinéa du VIII du présent article, cette condition est réputée être respectée dans le cas d’une fusion ou d’un apport partiel d’actifs si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des investissements pendant la période restant à courir.
([149]) À défaut, pour les entreprises exonérées d’impôt, la fraction de crédit d’impôt est calculée en fonction des dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.
([150]) En vertu du II de l’article 199 ter B du CGI, plusieurs catégories d’entreprises peuvent bénéficier d’un remboursement immédiat de leur créance. Il s’agit notamment des entreprises détenues en majorité par des personnes physiques, les sociétés de capital-risque ou encore les jeunes entreprises innovantes.
([151]) Aux termes de cet article, « les établissements de crédit sont les entreprises définies au point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l’article L. 511-21 ».
([152]) La location-accession est un contrat donnant la possibilité à un accédant d’acheter un logement immobilier après l’avoir loué sur une certaine durée, nommée période de jouissance.
([153]) Le BRS s’adresse aux ménages modestes, sous plafond de ressources, qui louent du foncier contre une redevance modique à un organisme de foncier solidaire (OFS) pour y faire construire leur logement. L’éligibilité au PTZ des primo-accédants preneurs de bail réel solidaire a été ouverte par le décret n° 2017-592 du 20 avril 2017.
([154]) Un PTZ peut ainsi financer : l’acquisition ou la construction de logements neufs quelle que soit la zone où ils sont localisés ; l’acquisition de logements anciens, situés exclusivement en zones B2 et C (zones dites détendues), sous condition de travaux destinés à améliorer la performance énergétique (les travaux doivent représenter au moins 25 % du montant total de l’opération à financer et permettre d’atteindre un niveau de performance énergétique minimal défini par arrêté) ; l’acquisition de logements anciens sous condition de vente du parc social à ses occupants quelle que soit la zone où ils sont localisés. Défini à l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, le zonage conventionnellement appelé ABC effectue un « classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements » qui peut être consulté en ligne : https://www.ecologie.gouv.fr/zonage-b-c
([155]) Arrêté du 30 décembre 2014 relatif au champ d'application géographique des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer des opérations de primo-accession dans l’ancien sous condition de travaux
([156]) Une présentation plus détaillée des conditions de ressources peut être consultée en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871. Le montant des revenus considérés correspond au plus élevé de ces deux montants : total du revenu fiscal de référence et de celui des autres personnes qui vont habiter le logement ou coût total de l’opération divisé par neuf.
([157]) Soit un logement achevé depuis moins de cinq ans, en vue de sa première occupation
([158]) Pour un logement ancien comme pour un logement neuf, l’octroi d’un PTZ est conditionné au financement d’un logement qui doit devenir la résidence principale de l’acquéreur, soit au plus tard un an après son achat ou la fin des travaux, soit à partir du départ à la retraite, qui doit intervenir au plus tard six ans après l’achat ou la fin des travaux. Dans l’intervalle, le logement peut être mis en location, sous conditions.
([159]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
([160]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([161]) Tome II des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2024.
([162]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([163]) L’éco-PTZ peut être cumulé avec le PTZ si le bénéficiaire remplit également les conditions d’octroi de ce dernier.
([164]) Loi ° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([165]) L’extinction du crédit d’impôt, prévue au 31 décembre 2025, a été reportée par les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([166]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([167]) Les logements concernés doivent par ailleurs respecter les mêmes conditions que celles applicables à l’acquisition ou à la construction de logements neufs.
([168]) Cette extension est codifiée au 4 du I de l’article 244 quater X du CGI.
([169]) En application de l’article 46 AG sexdecies de l’annexe III du CGI, il s’agit de travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre ou de travaux d’aménagement interne qui, par leur nature, équivalent à de la reconstruction.
([170]) Loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020.
([171]) Les logements dont la performance énergétique est classée G seront interdits de location dès 2025, ceux dont la performance est classée F à compter de 2028, puis ceux dont la performance énergétique est classée E à partir de 2034.
([172]) Au sens du sens 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation : « un bâtiment à usage principal d’habitation regroupant plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ».
([173]) Soit, aux termes de l’article L. 31-10-2 du CCH, « dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant ».
([174]) Ces opérations sont celles qui bénéficient à ce titre des taux réduits de la TVA en application du 2° du III de l’article 278 sexies du CGI.
([175]) Depuis 1er janvier 2020, le décret n° 2020-9 du 6 janvier 2020 conditionne l’octroi du prêt dans l'ancien « avec travaux » à un niveau minimal de performance énergétique.
([176]) Une présentation plus détaillée des conditions de ressources peut être consultée en ligne : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871. Le montant des revenus considérés correspond au plus élevé de ces deux montants : total du revenu fiscal de référence et de celui des autres personnes qui vont habiter le logement ou coût total de l’opération divisé par neuf.
([177]) Soit un logement achevé depuis moins de cinq ans, en vue de sa première occupation
([178]) Pour un logement ancien comme pour un logement neuf, l’octroi d’un PTZ est conditionné au financement d’un logement qui doit devenir la résidence principale de l’acquéreur, soit au plus tard un an après son achat ou la fin des travaux, soit à partir du départ à la retraite, qui doit intervenir au plus tard six ans après l’achat ou la fin des travaux. Dans l’intervalle, le logement peut être mis en location, sous conditions.
([179]) Les travaux réalisés dans le cadre de l’éco-PTZ couplé ne peuvent toutefois pas être cumulés avec d’autres travaux.
([180]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
([181]) Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il est calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille AGGIR. Il existe six GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus faible.
([182]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.
Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
([183]) Conseil national de la refondation – Logement, Dossier de presse du 5 juin 2023 (lien).
([184]) Ces plafonds sont fixés par l’article 2 terdecies D de l’annexe III du CGI. Ce sont ceux applicables dans le cadre de la réduction d’impôt dite « Pinel » :
– les plafonds de loyer mensuel, par m2, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2022, à 17,62 euros en zone A bis, 13,09 euros dans le reste de la zone A, 10,55 euros en zone B1 et 9,17 euros en zone B2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l’article 2 duodecies. À ces plafonds de loyer, il est fait application d’un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : 0,7 + 19 / S, dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2 ;
– pour les baux conclus en 2022, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
| Composition du foyer locataire | Lieu de situation du logement | ||||
| Zone A bis (en euro) | Reste de la zone A (en euro) | Zone B1 (en euro) | Zone B2 (en euro) | Zone C (en euro) | |
| Personne seule | 39 363 | 39 363 | 32 084 | 28 876 | 28 876 |
| Couple | 58 831 | 58 831 | 42 846 | 38 560 | 38 560 |
| Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 77 120 | 70 718 | 51 524 | 46 372 | 46 372 |
| Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 92 076 | 84 708 | 62 202 | 55 982 | 55 982 |
| Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 109 552 | 100 279 | 73 173 | 65 856 | 65 856 |
| Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 123 275 | 112 844 | 82 465 | 74 219 | 74 219 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | + 13 734 | + 12 573 | + 9 200 | + 8 277 | + 8 277 |
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année. Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
([185]) Il s’agit de l’ensemble des organismes HLM, dont la liste est fixée par l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), soit :
– les offices publics de l’habitat ;
– les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré ;
– les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ;
– les fondations d’habitations à loyer modéré ;
– les sociétés de coordination mentionnés à l’article L. 423-1-2 du CCH ;
– les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 422-4 du CCH.
([186]) Il s’agit des communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code, qui sont situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.
([187]) Le permis d’innover est défini par le II de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
([188]) L’article L. 615-1 du CCH prévoit des mesures de sauvegarde lorsqu’un groupe d’immeubles ou un ensemble immobilier déterminé, à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel, commercial et d’habitation, soumis au régime de la copropriété, est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation.
Dans ces situations, le représentant de l’État dans le département peut, à son initiative ou sur proposition du maire de la commune, du président de l’EPCI compétent en matière d’habitat, d’associations d’habitants, d’associations de propriétaires ou de copropriétaires ou de l’administrateur provisoire de la copropriété, confier à une commission qu’il constitue le soin d’élaborer un diagnostic de la situation et de proposer un plan de sauvegarde destiné à résoudre les difficultés du groupe d’immeubles bâtis ou de l’ensemble immobilier concerné. Le projet de plan de sauvegarde est soumis à l’approbation du représentant de l’État dans le département et à l’avis du maire et du président de l’EPCI compétent en matière d’habitat.
([189]) Cette procédure est prévue à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
([190]) Le droit de préemption urbain n’est en principe pas applicable :
– à l’aliénation d’un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d’habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d’habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d’un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la date du projet d’aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d’une société d’attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d’un tel partage ;
– à la cession de parts ou d’actions de sociétés coopératives de construction donnant vocation à l’attribution d’un local d’habitation, d’un local professionnel ou d’un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;
– à l’aliénation d’un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement.
Toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d’appliquer ce droit de préemption à ces aliénations et cessions sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. C’est ce que l’on nomme le « droit de préemption urbain renforcé ». Il est prévu par l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme.
([191]) Cette durée est néanmoins réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de TFPB dont ont pu bénéficier les logements concernés.
([192]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([193]) Cette créance s’impute sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de la TFPB et, en cas d’excédent, sur l’impôt dû au titre des trois exercices suivants. La part non imputée au terme de cette période est restituée.
([194]) Comme indiqué précédemment, ces critères prévoient que les logements doivent être destinés à la location à usage de résidence principale au profit de personnes dans les revenus n’excèdent pas certains plafonds. Ils doivent également être situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande et sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, ou être intégrés au sein d’ensemble immobiliers répondant à une condition de mixité. Ils doivent enfin résulter d’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation.
([195]) Inspection générale des finances, Conseil général de l’environnement et du développement durable, Développement de l’offre de logement locatif intermédiaire par les investisseurs institutionnels, avril 2021.
([196]) Sont assujetties à cette taxe les personnes assujetties à la TFPB, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les communes situées à moins de 60 minutes en voiture d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.
([197]) Le 6° du I de l’article 278 sexies du CGI prévoit que l’acquisition-amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation :
– la livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’État, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
– la réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ;
[198] Précisés par le décret n° 2023-560 du 3 juillet 2023
([199]) Pour les extensions d’exonérations et les logements locatifs sociaux bénéficiant d’une décision d’octroi de prêt entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014. Pour les autres cas de figure, on soustrait à cette compensation « brute » 10 % du produit de la collectivité.
([200]) C’est-à-dire des travaux qui transforment en profondeur les logements concernés, qui ne conservent que l’enveloppe des bâtiments. Ils peuvent prévoir l’ajout d’ascenseur, la modification des cages d’escalier ou de la typologie de logements (source : site internet du ministère de l’économie).
([201]) Article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
([202]) Ceux prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, portant sur la sécurité des ascenseurs, des installations électriques, des installations de gaz, des piscines, des portes de garage, sur la prévention des risques de chute en hauteur et sur la prévention des risques professionnels.
([203]) Prévus au titre V du livre Ier du même code, portant sur la qualité sanitaire générale du bâtiment, les réseaux d’eau, l’air intérieur, l’acoustique, les ouvertures, les dimensions et d’autres équipements.
([204]) Prévus au titre VI du livre Ier du même code, portant sur l’accessibilité générale du bâtiment, la construction ou la modification du bâtiment, ou spécifiques aux établissements recevant du public.
([205]) 500 millions d’euros ont été consacrés au financement d’opérations de restructurations ou réhabilitations lourdes de logements locatifs sociaux couplées à une rénovation thermique sur le territoire métropolitain, avec un objectif de 40 000 logements réhabilités sur deux ans dont au minimum 20 000 logements dès 2021, y compris outre-mer. Source : site internet du ministère de la transition écologique.
([206]) La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets interdit la mise en location des logements classés G à partir de 2025, des logements classés F en 2028 et des logements classés E en 2034.
([207]) Rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au présent projet de loi de finances.
([208]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Ce règlement autorise des aides qui n’excèdent pas un montant de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.
([209]) Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
([210]) Loi de finances rectificative pour 2015.
([211]) Une PME au sens du droit de l’Union européenne est une entreprise qui occupe moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
([212]) Conclus entre l’État, d’une part, et les communes ou EPCI affectés pas la réorganisation des sites militaires, d’autre part, pour une durée de 3 ans reconductible une fois pour deux ans.
([213]) Depuis l’article 45 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les critères de classement en ZRR sont :
- communes des EPCI qui ont un revenu fiscal par unité de consommation médian inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par EPCI à fiscalité propre métropolitain ;
- et communes des EPCI avec une densité de population inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI à fiscalité propre métropolitains, ou un déclin de la population d’au moins 30 % au cours des quatre dernières décennies, à condition que l’EPCI se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en ZRR et dont la population représente plus de 70 % de celle de l’arrondissement.
([214]) L’article 68 de la loi de finances pour 2022 a prorogé du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023 les régimes et zonages des ZRR, ZAFR, ZAI-PME, ZFU, BER, BUD ainsi que des ZDP.
([215]) D’après les données présentées dans le rapport sur la situation des finances publiques locales, annexé au PLF pour 2024.
([216]) Rapport « Les dispositifs zonés de soutien du développement économique ou de l’emploi dans les territoires » (juillet 2020), CGEDD, IGA, IGAS et IGF.
([217]) Rapport n° 245 de M. Rémy Pointereau, sénateur, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, 17 janvier 2023, et rapport de la mission « flash » de Mmes Anne Blanc et Véronique Louwagie, députées, 28 novembre 2018.
([218]) Rapport de juillet 2020 des quatre inspections, précité.
([219]) Synthèse du rapport, première page.
([220]) Le bassin de vie est défini par l’Insee. Il constitue le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. Pour dessiner un bassin de vie, un pôle de services est d’abord défini comme une commune disposant de certains équipements qui témoignent de la présence de services structurants. Des zones d’influence de chaque pôle de services sont ensuite délimitées en regroupant les communes les plus proches en temps de trajet par la route. Il y a 1 707 bassins de vie en 2022.
([221]) Sauf précision, il s’agit des EPCI à fiscalité propre métropolitains.
([222]) Le préfet peut donc intégrer au zonage toutes les communes d’un bassin de vie dont la densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie métropolitains, et dont le revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians des bassins de vie métropolitains.
([223]) Zone délimitée par le décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de la Réunion.
([224]) Précisées à l’article 92 du code général des impôts. Le maintien des activités libérales peut notamment contribuer à la lutte contre les déserts médicaux.
([225]) Au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([226]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis Ce règlement autorise des aides qui n’excèdent pas un montant de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux.
([227]) Constructions nouvelles, agrandissement, changement d’affectation ayant pour objet de rendre imposable une propriété précédemment exonérée, changements de nature à modifier la méthode d’évaluation foncière ou encore revalorisation annuelle de la base locative.
([228]) Avant le 1er janvier de l’année d’exonération pour la TFPB (présent article), et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ou, en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année, l’année suivant celle de la création ou du changement au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (article 1477 du CGI).
([229]) Zones franches d'activités ancienne génération situées outre-mer.
([230]) Loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015.
([231]) Au sein du bloc communal, le produit est affecté à l’EPCI si celui-ci est à fiscalité professionnelle unique(FPU). Il est réparti entre les communes et l’EPCI si celui-ci est à fiscalité additionnelle (FA). Au 1er janvier 2023, on compte 1 089 EPCI à FPU sur 1 254 EPCI à fiscalité propre. Concrètement, les EPCI perçoivent l’essentiel de la CVAE et, plus généralement, de la fiscalité économique, ce qui est cohérent avec leurs compétences au sein du bloc communal.
([232]) Lorsque la CVAE était affectée aux collectivités locales, les entreprises bénéficiaient d’un « dégrèvement barémique » pris en charge par l’État au bénéfice des collectivités selon un barème fonction du chiffre d’affaires (montant de 2,2 milliards d’euros en 2022). Le taux effectivement appliqué aux entreprises (combinaison du taux légal et du dégrèvement) était donc progressif en fonction du chiffre d’affaires. Dans la mesure où depuis 2023 l’État perçoit la CVAE, le dégrèvement est remplacé par un ensemble de taux reprenant les anciens seuils de chiffres d’affaires du barème. Sous 500 000 euros de chiffre d’affaires, le « dégrèvement » est total (le taux est de 0 %) et au-delà de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, le « dégrèvement » est nul (le taux applicable est de 0,375 %).
([233]) Pour l’année 2023, est pris en compte le produit de CVAE collecté par l’État en 2022 et qui aurait dû être perçu en 2023 par les collectivités en l’absence de réforme.
([234]) Rapport sur la situation des finances publiques locales annexé au présent projet de loi de finances.
([235]) Décret n° 2023-364 du 13 mai 2023.
([236]) Les entreprises mono-établissements sont imposées dans leur commune d’implantation, et les entreprises multi-établissements sont imposées dans chaque commune d’implantation, pour un tiers en fonction de la valeur locative des immobilisations et pour deux tiers en fonction de l’effectif employé.
([237]) Territorialisation de la compensation de la CVAE, mai 2023, transmis au Rapporteur général.
([238]) L’équivalent de l’ancien dégrèvement barémique, à savoir un ensemble de taux fonction du chiffre d’affaires, est conservé. Le taux de chaque tranche de chiffre d’affaires est divisé par deux.
([239]) La CET due après plafonnement ne peut cependant être inférieure à la cotisation minimum de CFE.
([240]) Il s’agit d’un plafond légal « mordant », l’excédent (50 millions prévus en 2024) étant reversé à l’État.
([241]) Les attributions de compensation permettent aux EPCI de reverser aux communes des montants de fiscalité économique (y compris, avant sa suppression, la CVAE) en tenant compte des transferts de charges opérés entre EPCI et communes.
([242]) Les impôts locaux collectés par la DGFiP sont reversés par douzièmes chaque mois aux collectivités locales.
([243]) La boucle locale cuivre est la partie de la ligne téléphonique allant du répartiteur de l'opérateur jusqu'au point de terminaison dans les locaux de l'abonné.
([244]) La fibre optique offre en réalité deux types de terminaisons : le réseau en fibre à terminaison optique (FTTH) ou le réseau à terminaison en câble coaxial (FTTLA).
([245]) À l’instar de l’IFER sur le matériel ferroviaire. Les autres composantes sont partagées entre le bloc communal et les départements
([246]) Y compris les collectivités territoriales uniques (CTU) de Martinique, de Guyane de Mayotte et de Corse.
([247]) Article 2 de la directive 2006/112/CE précitée et articles 256 et 256 bis du CGI.
([248]) Article 9 de la directive 2006/112/CE précitée et article 256 A du CGI.
([249]) Il s’agit de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([250]) Article 284 de la directive 2006/112/CE précitée.
([251]) Article 285 de la directive 2006/112/CE précitée.
([252]) Article 287 de la directive 2006/112/CE précitée.
([253]) Le 2 de l’article 98 de la directive 2006/112/CE autorise les États membres à appliquer un taux réduit inférieur au taux minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III de cette directive.
Il est précisé que les États membres qui appliquaient, au 1er janvier 2021, des taux réduits inférieurs au seuil minimal de 5 % ou accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par plus de sept points figurant à l’annexe III limitent l’application de ces taux réduits ou l’octroi de ces exonérations pour se conformer à cette règle, au plus tard le 1er janvier 2032.
([254]) L’article 105 bis de la directive 2006/112/CE précise les modalités d’application de son article 98.
([255]) Il s’agit des exonérations à l’exportation et de celles liées aux transports internationaux.
([256]) Il s’agit des exonérations concernant certaines opérations assimilées aux exportations, c’est-à-dire, notamment, les livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et celles destinées aux organismes internationaux.
([257]) Il s’agit des opérations bancaires et financières suivantes : octroi, négociation et gestion de crédits ; négociation et prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et garanties ; opérations concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce ; opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ; les opérations portant sur les actions, les obligations et les autres titres ; la gestion des fonds communs de placement.
([258]) Article 289 de la directive 2006/112/CE précitée.
([259]) Article 290 de la directive 2006/112/CE précitée.
([260]) Rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la TVA, rapport particulier n° 1 sur le cadre juridique de la TVA, M. Christophe Pourreau, mars 2015, p. 39.
([261]) Article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([262]) BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 290 et 295.
([263]) Dès lors qu’elles sont réputées faites en France, les livraisons intracommunautaires de biens, c'est-à-dire les livraisons de France à destination d’un autre État membre de l'UE, entrent en principe dans le champ d’application de la TVA française. Néanmoins, elles en sont exonérées, en application de l’article 262 ter du CGI, lorsque sont réunies les six conditions suivantes :
– la livraison est effectuée à titre onéreux ;
– le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel - l'exonération ne s’applique pas aux livraisons réalisées par les bénéficiaires de la franchise en base, puisqu'elles sont déjà exonérées au titre de ladite franchise ;
– l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui ne bénéficie pas, dans son État membre, du régime dérogatoire autorisant à ne pas soumettre à la TVA les acquisitions intracommunautaires ;
– le bien est expédié ou transporté hors de France à destination d’un autre État membre ;
– l’acquéreur (assujetti ou personne morale non assujettie) est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens et a communiqué son numéro d'identification TVA au vendeur ;
– le vendeur doit satisfaire à l’obligation de déposer un état récapitulatif des clients.
([264]) La vente, à partir d'un État membre, par un assujetti, d’un bien meuble corporel qui est expédié ou transporté en France, par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur, constitue une acquisition intracommunautaire. Dès lors que le lieu de cette acquisition est réputé se situer en France, la TVA française est exigible en principe.
([265]) Les activités de nature agricole entrent, comme les autres activités économiques, dans le champ d’application de la TVA. Ainsi, les exploitants agricoles sont tous assujettis à la TVA, même s'ils ne sont pas tous redevables de cette taxe. La plupart d’entre eux sont, à titre obligatoire ou par option, effectivement soumis à l'imposition à la TVA d’après le régime simplifié de l'agriculture (RSA). Les exploitants non soumis à l’imposition d’après le RSA sont de plein droit placés sous le régime du remboursement forfaitaire, qui est destiné à compenser la charge de la TVA ayant grevé leurs achats.
([266]) Les personnes physiques ou morales qui exercent certaines activités exonérées de la TVA (ou même placées hors de son champ d’application s'agissant des collectivités locales) se voient reconnaître, par une disposition expresse de la loi, la possibilité de se soumettre volontairement à la taxe par le biais d’une option prévue à cet effet. Cette option est prévue par les articles 260 à 260 CA du CGI. Ces personnes sont
– les bailleurs d'immeubles nus à usage professionnel ;
– les bailleurs de biens ruraux ;
– les collectivités locales au titre de certains services publics ;
– les assujettis réalisant des livraisons de terrains non à bâtir ou d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ;
– les établissements bancaires et financiers, pour certaines opérations ;
– les personnes effectuant des opérations sur l'or d'investissement, pour certaines opérations ;
– les bailleurs de baux à construction ou de baux emphytéotiques ;
– les exploitants agricoles.
([267]) Il s’agit des opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles.
([268]) La procédure de flagrance fiscale est codifiée à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF).
Lorsque les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies, la notification d’un procès-verbal de flagrance fiscale emporte des effets sur les régimes d’imposition et les procédures de contrôle et de reprise. Elle permet également la prise immédiate de saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge et l’application d’une amende spécifique.
La flagrance concerne des contribuables exerçant une activité professionnelle et qui sont soumis à ce titre à des obligations déclaratives en matière d’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA), d’impôt sur les sociétés et de TVA.
La mise en œuvre de la flagrance fiscale doit être justifiée par l’une des quatre situations suivantes :
– l’exercice d’une activité que le contribuable n’a pas fait connaître à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s’il a satisfait, au titre d’une période antérieure, à l’une de ses obligations fiscales déclaratives. Sont ainsi visés les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du LPF, ainsi que les activités occultes nouvelles lorsque les contribuables exercent sans s’être fait connaître d’un centre de formalités des entreprises et n’ont pas encore d’obligations déclaratives au titre de l’exercice ou de la période en cours ;
– la délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la TVA ne peut faire l’objet d’aucune déduction en application des dispositions mentionnées au 3 de l’article 272 du CGI ou la comptabilisation de telles factures reçues. Sont ainsi visés, d’une part les contribuables qui émettent ou comptabilisent en charges des factures fictives, c’est à dire sans contrepartie en terme de livraison de marchandise ou de prestation de service et, d’autre part, ceux participant à une fraude « carrousel » de TVA ;
– lorsqu’ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante, soit la réitération d’opérations commerciales sans facture et non comptabilisées, soit l’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du CGI. Sont ainsi visés les contribuables qui réalisent des opérations sans émettre de factures et sans les inscrire en comptabilité, ainsi que ceux qui utilisent frauduleusement un logiciel comptable permissif. Les faits constatés doivent être de nature à priver la comptabilité de valeur probante ;
– une infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, relatives au travail dissimulé. Sont ainsi visés les contribuables qui ont recours au travail dissimulé, soit par la dissimulation d’une activité exercée à but lucratif, soit par la dissimulation d’emploi salarié.
La flagrance fiscale concerne uniquement la période en cours, c’est-à-dire celle pour laquelle aucune obligation déclarative n’est échue. Les faits constitutifs d’une situation de flagrance fiscale doivent donc être constatés au titre de la période en cours.
Pour mettre en œuvre la flagrance fiscale, l’administration doit en outre apporter la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale. La menace pesant sur le recouvrement de la créance résulte de l’examen des circonstances de fait. Ces éléments ont trait au comportement ou à la situation du débiteur (entreprise éphémère, par exemple), ou encore à des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la dette (par exemple la multiplication des créanciers, l’existence de biens grevés de plusieurs hypothèques pour des sommes importantes, ou tout acte préparatoire manifestant l’intention du redevable d’organiser son insolvabilité).
([269]) Il s’agit des opérations concernées par les exonérations à l’exportation et par celles liées aux transports internationaux.
([270]) Conformément aux dispositions de l’article 93 du CGI, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est normalement constitué par l’excédent des recettes totales encaissées au cours de l’année d’imposition sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année. Par dérogation, l’article 93 A du CGI dispose qu’il est possible, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, de déterminer le bénéfice imposable en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l’année d’imposition.
([271]) BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 250.
L’article 297 A du CGI prévoit que la base d’imposition à la TVA des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d'art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la TVA ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la TVA au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.
([272]) BOI-TVA-DECLA-40-10-10, § 300.
([273]) Si au cours d’une année civile, le chiffre d’affaires hors taxe réalisé est inférieur aux plafonds annuels de la franchise en base, celle-ci est de droit à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans cette situation, le redevable :
– n’a plus à taxer les livraisons de biens effectuées et les prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l’année suivante. Les encaissements qui interviendraient après le 1er janvier mais qui se rapporteraient à des prestations de services dont l'exécution serait antérieure à cette date doivent toutefois être soumis à la TVA ;
– doit reverser la taxe antérieurement déduite au titre des stocks qu'il utilisera pour les besoins de son activité désormais non taxée ;
– enfin, doit procéder aux régularisations des droits à déduction exercés sur les biens mobiliers et immobiliers d’investissement.
([274]) BOI-TVA-DECLA-40-10-20, § 250.
([275]) BOI-TVA-DECLA-40-10-20, § 240.
([276]) III de l’article 293 B du CGI.
([277]) BOI-TVA-DECLA-40-30, § 130.
([278]) BOI-TVA-DECLA-40-30, § 100.
([279]) BOI-TVA-DECLA-40-30, § 120.
([280]) BOI-TVA-DECLA-40-30, § 200.
([281]) BOI-TVA-DECLA-40-40, § 20.
([282]) BOI-TVA-DECLA-40-40, § 30.
([283]) Le texte de cette directive est accessible ici.
([284]) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen concernant un plan d’action sur la TVA, p. 6.
([285]) Considérant n° 1.
([286]) Considérant n° 5.
([287]) Considérant n° 9.
([288]) Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
([289]) Il s’agit de l’exonération des livraisons intracommunautaires.
([290]) Considérant n° 19.
([291]) Considérant n° 10.
([292]) Considérant n° 13.
([293]) Considérant n° 14.
([294]) Il s’agit des transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger ou des collectivités et départements d’outre-mer ; des transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l’étranger ; des transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d’au moins dix personnes.
([295]) Il s’agit des opérations d’entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit à la commission du réseau de la diffusion de la presse, qui ne donnent pas lieu au paiement de la TVA lorsqu’elles concernent des écrits périodiques.
([296]) Il s’agit des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires et de celles destinées aux organismes internationaux et à certaines forces armées.
([297]) Il s’agit des livraisons intracommunautaires.
([298]) Les 1° et 2° de l’article 261 C du CGI exonère de la TVA les principales opérations bancaires et financières et les opérations d’assurance et de réassurance.
([299]) Cette taxe était prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, abrogé depuis le 1er janvier 2022.
([300]) Ce changement de dénomination est intervenu lors de la création du code des impositions sur les biens et services par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
([301]) L’intégration de la TCCFE et de la TDCFE à la TICFE a été prévue par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([302]) Ce tarif réduit entre en vigueur le 1er janvier 2024.
([303]) Il s’agit de l’électricité consommée spécifiquement pour des opérations de réduction chimique, d’électrolyse ou des procédés métallurgiques.
([304]) Il s’agit de la fabrication de verre et d’articles en verre, de celle de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine, de la fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre, de la faille, du façonnage et du finissage de pierres et de la fabrication de produits abrasifs et d’autres produits minéraux non métalliques.
([305]) Ce tarif s’applique à l’électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l’électricité et le coût du produit excède 50 %.
([306]) Ce tarif est réservé aux activités répondant à deux conditions :
– l’intensité de leurs échanges avec les pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’UE est au moins égale à 25 % ;
– elles sont exposées à un risque important de fuite de carbone figurant en annexe à la décision 2014/746/UE du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019.
Cette liste contient de larges pans de l’activité industrielle : certaines industries extractives, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie textile, la fabrication de papier et l’industrie chimique notamment.
([307]) Article L. 337-7 du code de l’énergie.
([308]) Le dispositif Arenh (« Accès régulé à l’électricité nucléaire historique »), créé en 2011 et prévu pour durer jusqu’en 2025, permet aux fournisseurs alternatifs d’accéder, à un prix régulé, à l’électricité produite par les centrales nucléaires historiques d’EDF. Les volumes d’Arenh souscrits par les fournisseurs alternatifs ne peuvent normalement excéder 100 TWh sur une année, soit environ 25 % de la production du parc nucléaire historique. 20 TWh supplémentaires ont été mis à disposition des fournisseurs alternatifs le 1er avril 2022, permettant de contenir le prix de vente de l’électricité. Ce supplément de 20 TWh n’a pas été reconduit en 2023.
De plus, le tarif de vente, qui était de 42 euros / MWh, a été porté à 46,20 euros / MWh en avril 2022. L’article 40 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a également prévu que le prix de l’Arenh ne pouvait être inférieur à 49,50 euros / MWh. Cette disposition doit entrer en vigueur à compter du premier jour du mois suivant un délai d’un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette hausse comme étant conforme au droit de l’UE.
([309]) Les articles L. 335-1 et suivants du code de l’énergie prévoit que chaque fournisseur d’électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. À ce titre, il doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d’effacement de consommation et de production d’électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l’équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation est la plus élevée.
([310]) Article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([311]) Annexe I de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
([312]) Délibération n° 2022-08 de la Commission de régulation de l’énergie portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité : https://www.cre.fr/content/download/24917/file/220118_2022-08_Proposition_tarifaire.pdf.
([313]) Décret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif à la minoration des tarifs de l’accise sur l’électricité prévue à l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([314]) Délibération n° 2023-17 de la Commission de régulation de l’énergie du 19 janvier 2023 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité.
([315]) Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale.
([316]) Délibération n° 2023-148 de la Commission de régulation de l’énergie du 19 janvier 2023 portant proposition des tarifs réglementés de vente d’électricité.
([317]) Arrêté du 28 juillet 2023 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité applicables aux consommateurs résidentiels en France métropolitaine continentale.
([318]) « La flambée des prix de l’énergie : un effet sur l’inflation réduit de moitié par le « bouclier tarifaire », Insee Analyses, n° 75, septembre 2022 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6524161/ia75.pdf.
([319]) Rapport d’information n° 779 de Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur « Le contrôle budgétaire sur les dispositifs de soutien aux consommateurs d’énergie : l’usine à gaz des aides énergie », 27 juin 2023.
([320]) Décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité au second semestre 2022.
([321]) Décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité pour 2023.
([322]) Rapport d’information n° 779 de Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur « Le contrôle budgétaire sur les dispositifs de soutien aux consommateurs d’énergie : l’usine à gaz des aides énergie », 27 juin 2023.
([323]) Loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.
([324]) Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
([325]) Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([326]) C’est-à-dire les personnes morales de droit privé qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
([327]) Rapport d’information n° 779 de Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur « Le contrôle budgétaire sur les dispositifs de soutien aux consommateurs d’énergie : l’usine à gaz des aides énergie », 27 juin 2023.
([328]) Décret n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l’aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l’amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité au second semestre 2022, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix de l’électricité pour 2023 et n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel en 2023.
([329]) Rapport d’information n° 779 de Mme Christine Lavarde, au nom de la commission des Finances du Sénat, sur « Le contrôle budgétaire sur les dispositifs de soutien aux consommateurs d’énergie : l’usine à gaz des aides énergie », 27 juin 2023.
([330]) Article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([331]) La biomasse est définie par l’article L. 211-2 du code de l’énergie comme « la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu’ils sont d’origine biologique. »
([332]) III de l’article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([333]) Arrêté du 8 septembre 2021 pris pour application de l’article 266 quinquies du code des douanes constatant pour l’année 2022 le tarif minoré de la taxe intérieure de consommation applicable à l’usage combustible du gaz naturel.
([334]) Arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l’année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable.
([335]) Il s’agit :
– des travaux agricoles tels que définis par l’article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir ceux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d’amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l’exécution des travaux précédents ;
– des travaux forestiers tels que définis par l’article L. 722-3 du même code, à savoir les travaux de récolte de bois, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations et, lorsqu’ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés, ainsi que la production de bois et dérivés destinés à l’énergie ou à l’industrie, les travaux de reboisement et de sylviculture, et les travaux d’équipement forestier, lorsqu’ils sont accessoires à ces travaux.
([336]) Relèvent de ce tarif réduit les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terre, par les entreprises dont le niveau d’intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.
([337]) Pour bénéficier de ce tarif, les installations doivent être exploitées par des entreprises dont le niveau d’intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée et être soumises au système communautaire d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’UE (SEQE).
([338]) Pour bénéficier de ce tarif, les installations doivent être exploitées par des entreprises dont le niveau d’intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée, ne pas être soumises au système communautaire d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’UE (SEQE) et réaliser une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
([339]) Il s’agit des opérations de réduction chimique, d’électrolyse, des procédés métallurgiques et, pour le gaz naturel consommé pour les besoins d’un processus déterminé, la génération d’une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu’à partir de ce produit.
([340]) Il s’agit des procédés suivants : fabrication de verre et d’articles en verre ; fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ; fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ; taille, façonnage et finissage de pierres ; fabrication de produits abrasifs et d’autres produits minéraux non métalliques.
([341]) Il s’agit des gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.
([342]) Toutefois, cette exonération ne s’applique ni aux produits consommés en dehors de l’enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l’électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.
([343]) Cette exonération ne s’applique pas pour les petits producteurs d’électricité, qui bénéficient d’une exonération d’accise sur l’électricité qu’ils produisent.
([344]) Cette catégorie est définie par l’article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services, qui prévoit trois catégories fiscales :
– Celle des ménages et assimilés, qui concerne l’électricité fournie à une puissance inférieure ou égale à 250 kVA pour les besoins d’activités non économiques, et celle fournie à une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pour les besoins d’activités économiques ;
– Celle des PME, qui concerne l’électricité fournie à une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA pour les besoins d’activités économiques ;
– Celle de la haute puissance, qui concerne l’électricité fournie à une puissance supérieure à 250 kVA, quelle que soit l’activité pour les besoins de laquelle elle est consommée.
([345]) Source : « Quelle est la consommation moyenne de gaz d’une maison et comment calculer la vôtre ? », Engie.
([346]) Plus précisément, il s’agit, selon les termes de l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, des « gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique ».
([347]) Loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 portant modification de diverses dispositions du code des douanes.
([348]) L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, a créé un nouveau code législatif fiscal, dénommé « code des impositions sur les biens et services » (CIBS), destiné à regrouper, à terme, l’ensemble des impositions frappant les biens, les services et les transactions.
Pour l’heure, outre des règles générales communes à ces impositions et relatives, notamment, à l’exigibilité, à la constatation et au paiement de celles-ci, ce code contient les dispositions afférentes aux accises frappant les énergies, les alcools et les tabacs ainsi qu’aux taxes pesant sur les transports et les activités industrielles et artisanales.
Les taxes sur les transports concernent les déplacements routiers (taxe sur l’immatriculation des véhicules, taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme, taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises), le transport aérien (taxe sur le transport aérien de passagers, taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires) et les navigations (taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur).
([349]) Il résulte de la recodification opérée par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée que la taxe qui pèse sur la vente de gazole, à savoir la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE), a disparu sous cette appellation. Elle fait désormais partie de l’accise sur les énergies, et peut être désignée par les termes « fraction de l’accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques ».
Les dispositions relatives à la TICPE, qui étaient contenues aux articles 265 et suivants du code des douanes, figurent désormais au chapitre II du titre Ier du livre III de la partie législative du CIBS, soit aux articles L. 312-1 à L. 312-107 de ce code.
([350]) Soit 18,82 euros par hectolitre, ou encore 18,82 centimes d’euro par litre.
Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prévoient que les tarifs appliqués à l’ensemble des énergies sont désormais exprimés en euros par mégawattheure, même si la base d’imposition et les modalités déclaratives continuent à s’appuyer sur les unités précédemment appliquées et reprises à l’article L. 312-19 du CIBS (c’est-à-dire, pour le gazole, en euros par hectolitre).
S’agissant des produits pétroliers et des biocarburants, la base d’imposition peut ainsi être exprimée en litres, en kilogrammes ou en mètres cubes, en fonction de la nature ou de l’état physique du produit concerné. Pour obtenir les tarifs exprimés en euros par mégawattheure, une conversion est ainsi réalisée. Cette conversion s’effectue, pour les tarifs normaux et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d’une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.
([351]) Ce tarif réduit est aujourd’hui prévu par les articles L. 312-60 et L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.
([352]) Article 19 du projet de loi de finances pour 2019, texte n° 1255, déposé le 24 septembre 2018.
([353]) Article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([354]) Article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([355]) Article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
([356]) Article 22 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([357]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Ces conditions prévoient notamment que les bénéficiaires de la réduction de taxation sont sélectionnés sur la base de critères transparents et objectifs et paient au moins le niveau minimum de taxation applicable fixé par le droit européen, que les régimes d’aides sous forme de réductions de taxation se fondent sur une réduction du taux applicable de la taxe environnementale ou sur le versement d’un montant fixe de compensation, ou sur une combinaison des deux et que les aides ne sont pas autorisées pour les biocarburants soumis à une obligation de fourniture ou d’incorporation de biocarburants.
([358]) Règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
([359]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Pour ne pas être soumises à une obligation de notification auprès de la Commission européenne, les aides octroyées par un État membre à une entreprise unique ne doivent pas excéder 200 000 euros sur une période
de trois exercices fiscaux.
([362]) Les fiouls lourds sont des combustibles liquides à haute viscosité, qui sont utilisés comme carburants des gros moteurs diesel de navires marchands ou comme combustibles pour la production d’électricité dans des centrales thermiques. Ils contiennent plus de soufre et sont plus visqueux que les fiouls domestiques.
([363]) Les fiouls domestiques sont principalement utilisés par des particuliers comme combustible de chauffage mais peuvent également être employé pour alimenter des cuisines professionnelles ou, dans l’industrie, des canons à air chaud.
([364]) Comme son nom l’indique, le pétrole lampant est une huile de pétrole légère destinée aux lampes à pétrole. Il est utilisé comme combustible dans les installations de combustion industrielle et les poêles domestiques.
([365]) Article 71 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([366]) Article 49 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([367]) Article 34 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([368]) Décret n° 2023-422 du 31 mai 2023 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.
([369]) Cet abattement est prévu par l’article 73 B du CGI.
([370]) Cet abattement est prévu par l’article 44 duodecies du CGI.
([371]) Cet abattement est prévu par l’article 44 terdecies du CGI.
([372]) Cet abattement est prévu par l’article 44 quaterdecies du CGI.
([373]) BOI-BIC-PVMV-40-10-10-10, § 380.
([374]) Décret n° 2023-422 du 31 mai 2023 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.
([375]) Selon la nouvelle dénomination du SEQE introduite par le I (alinéas 54 à 56), le 1° du J (alinéa 58), le 2° du K (alinéa 64) et le 2° du L (alinéa 67) du II du présent article (cf. infra).
([376]) Directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union.
([377]) Cette révision comprend :
– le remplacement du règlement (UE) n° 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par le règlement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le règlement (UE) 2022/2473 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([378]) L’hydrotraitement est un procédé de raffinage permettant d’ôter le soufre d’huiles ou du pétrole. L’enlèvement du soufre se fait en présence d’hydrogène.
([379]) Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, modifiée par la directive 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015.
([380]) Directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
([381]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 192.
([382]) Comme le prévoit le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, les redevables de cette taxe sont les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens services, qui a remplacé la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis le 1er janvier 2022. Le II du même article 266 quindecies du code des douanes précise que le fait générateur de la taxe intervient et que celle-ci devient exigible au moment où cette accise le devient.
([383]) III de l’article 266 quindecies du code des douanes.
([384]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
([385]) Comme le prévoit le 1 de l’article 2 de cette directive, les énergies renouvelables sont l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz.
([386]) Cette règle, qui n’admettra plus, dans le calcul de la proportion d’énergies renouvelables, que celles répondant strictement à des critères de durabilité et de réduction des GES, remplacera celle qui continuait à les admettre dans ce calcul en les affectant d’un coefficient décroissant au fil du temps, jusqu’à atteindre 0 en 2030.
([387]) Ces cultures sont énumérées au point 40 de l’article 2 de la directive ENR. Il s’agit des plantes riches en amidon, des plantes sucrières ou oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et des cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires.
(2) Les matières premières qui relèvent à la fois des cultures destinées à l’alimentation et des égouts pauvres sont prises en compte de la manière suivante : les quantités qui ne conduisent pas à excéder, pour les essences et les gazoles, le seuil de 1,0 % sont prises en compte à hauteur de 50 % de leur contenu énergétique pour l’application de ce seuil, et à hauteur de 50 % pour l’application du seuil prévu pour les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et les résidus assimilés. Celles qui conduisent à excéder le seuil de 1,0 %, sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application de ce seuil. Cette règle est entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
(3) Cette limite a été régulièrement renforcée au cours des dernières années. Elle était de 0,2 % en 2019 et de 0,4 % en 2020.
([390]) Le tallol, également appelé huile de tall, est un liquide visqueux obtenu en tant que sous-produit du procédé kraft lorsque le bois employé se compose essentiellement de conifères.
([391]) La société Total a démarré, en avril 2021, la production de biocarburants aériens à partir d’huiles de cuisson usagées sur deux sites, celui de La Mède dans les Bouches-du-Rhône, et celui d’Oudalle en Seine-Maritime : https://totalenergies.com/fr/medias/actualite/communiques-presse/total-demarre-production-biocarburants-aeriens-durables.
Le biocarburant ainsi produit a d’ores et déjà été utilisé sur des vols : https://www.larepubliquedespyrenees.fr/economie/industrie/air-france-airbus-et-total-font-voler-un-avion-entre-paris-et-montreal-avec-du-biocarburant-5250413.php.
([392]) D du V de l’article 266 quindecies du code des douanes.
([393]) Ce montant est nul pour les carburéacteurs.
([394]) E du V de l’article 266 quindecies du code des douanes.
([395]) Article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([396]) Article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([397]) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
([398]) Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
([399]) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion et à l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
([400]) « Les énergies renouvelables en France en 2022. Suivi de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables », Ministère de la transition énergétique, mai 2023.
([401]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([402]) Article 103 de la loi n° 2021-1104 et article 73 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([403]) Ibidem.
([404]) Ces deux interdictions doivent s’accompagner d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, du recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et de la transformation des véhicules.
([405]) Article 118 de la loi n° 2021-1104 et article 64 de la loi n° 2019-1428.
([406]) Article 119 de la loi n° 2021-1104 et article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.
([407]) Article 112 de la loi n° 2021-1104 et article L. 224-7 du code de l’environnement.
([408]) Article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([409]) Article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([410]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
([411]) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
([412]) L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ouvre droit aux prestations familiales tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire et, après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.
([413]) L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’ouvre doit aux prestations familiales tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire et, après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.
([414]) Articles L. 421-29 à L. 421-92 du code des impositions des biens et services.
([415]) Articles L. 421-93 à L. 421-167 du code des impositions des biens et services.
([416]) Articles L. 421-119 à L. 421-144 du code des impositions des biens et services.
([417]) Toutefois, en application de l’article L. 422-27 du CIBS, les embarquements réalisés à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont exonérés du tarif de solidarité. L’article L. 422-28 du même code prévoit également que les embarquements réalisés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont exonérés des tarifs de l’aviation civile et de solidarité.
([418]) En 2023, le tarif d’aviation civile s’élève à 1,46 euro par tonne et le tarif de sûreté s’élève à un euro par tonne.
([419]) En application de l’article L. 6360-1 du code des transports, sont concernées les aérodromes de Nantes-Atlantique, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget, et Paris-Orly (classe 1), l’aérodrome de Toulouse-Blagnac (classe 2) et les aérodromes pour lesquels 20 000 mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes ou 50 000 mouvements d’aéronefs d’une masse supérieure à 2 tonnes ont été comptabilisés sur les cinq années civiles précédentes (classe 3).
([420]) En pratique, la TREF et la CST étaient exclusivement acquittées par SNCF Voyageurs afin de financer le mécanisme de péréquation entre les activités rentables du transport ferroviaire de voyageurs et les trains d’équilibre du territoire (TET), dont l’exploitation est déficitaire.
([421]) Inspection générale des finances, Le modèle économique des sociétés concessionnaires d’autoroutes, février 2021.
([422]) En 2023, ce tarif est égal à 7,83 euros pour 1 000 kilomètres parcourus.
([423]) Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
([424]) Article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([425]) Avant 2015, l’article 32 des contrats de concession prévoyait également un encadrement de la taxation des SCA. Pour que ces dernières puissent bénéficier d’une compensation, il fallait néanmoins que la création d’une taxe nouvelle ou la modification des taxes et redevances existantes compromettent « gravement l’équilibre de la concession ».
([426]) Conseil d’État, Avis n° 407004, 8 juin 2023.
([427]) Parmi ces 8,6 milliards d’euros, 30 % seront consacrés au ferroviaire, 30 % aux transports collectifs, 18 % au secteur routier, 10 % aux services express régionaux métropolitains, 10 % aux ports et voies navigables et 2 % aux véloroutes.
([428]) Par coordination, le IV du présent article prévoit que ses dispositions sont applicables à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
([429]) Le montant de la taxe sur les infrastructures de transport de longue distance est neutralisé du décompte des charges permettant de calculer le résultat net de l’exploitant.
([430]) Cet ajustement relève d’une mesure de coordination, dans la mesure où avant sa recodification au sein du CIBS, la taxe sur les véhicules de sociétés n’était, en application des dispositions de l’article 1010 du CGI en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, pas déductible de l’assiette de l’IS.
([431]) ADP, Communiqué financier du 27 septembre 2023.
([432]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([433]) En application de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement.
([434]) Les modifications des redevances des agences de l’eau permettront de dégager un rendement supplémentaire de 325 millions d’euros tandis que la suppression des primes épuratoires conduira à baisser les dépenses des agences de l’eau de 150 millions d’euros, soit un total de 475 millions d’euros de ressources supplémentaires pour financer le « plan eau ».
([435]) Au total, le rendement des nouvelles redevances est estimé par le Gouvernement à 1,45 milliard d’euros auxquels il faut ajouter 150 millions d’euros de dépenses en moins du fait de la suppression des primes épuratoires, soit 1,6 milliard d’euros.
([436]) Ce comité comprend 160 membres tous titulaires, dont des représentants des usagers, des collectivités territoriales, de l’État et de ses établissements publics. On compte également parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, deux membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese), des personnalités qualifiées, ainsi que les présidents des comités de bassin et des comités de l’eau et de la biodiversité.
([437]) IGF-CGEDD, L’avenir des opérateurs de l’eau et de la biodiversité, avril 2018 (lien).
([438]) La redevance d'assainissement collectif finance le traitement des eaux usées. Elle est instituée par le conseil municipal qui en fixe le tarif. Elle comprend une partie variable calculée en fonction de la consommation d'eau. Elle peut comprendre également une partie fixe qui couvre tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement. La redevance est due pour toute construction raccordable ou raccordée au réseau d'assainissement, que ce réseau soit ou non relié à une station d'épuration. Elle est souvent facturée avec la redevance d'eau potable.
([439]) Voir l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 (lien).
([440]) Dans une note de synthèse publiée le 18 mai 2012, le Commissariat général au développement durable (CGDD) relève le caractère peu incitatif de la redevance pour prélèvement d’eau pourtant présentée comme le principal outil économique mis en place pour la gestion quantitative de l’eau (lien ).
([441]) Loi n° 2009-135 du 9 février 2009 de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([442]) Notamment l’exonération d’impôt sur les bénéfices des aides versées par le fonds de solidarité (2,5 milliards d’euros) et le report au 1er janvier 2024 de la suppression du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier.
([443]) Cour des comptes, Le budget de l’État en 2018, mai 2019 ; Cour des comptes, Le budget de l’État en 2019, mai 2020 ; Cour des comptes, Le budget de l’État en 2021, juin 2022.
([444]) Projet de loi, modifié par le Sénat, de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, n° 530, transmis à l’Assemblée nationale le lundi 28 novembre 2022.
([445]) IGF, Dépenses fiscales et sociales, juin 2019.
([446]) Résolution pour le renforcement du pilotage et de l’évaluation des dépenses fiscales par les administrations publiques, Assemblée nationale, XVe législature, T.A. n° 292, 19 juin 2019.
([447]) Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 47-114.
([448]) Cette dépense fiscale n’ayant plus d'incidence budgétaire depuis 2020, elle n’apparaît plus dans les plus récentes versions du tome 2 des Voies et Moyens. Son coût est nul et il n’y a aucun bénéficiaire.
([449]) Initialement borné au 31 décembre 2023, la loi de finances pour 1999 avait étendu le dispositif aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 lorsque le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1999 et lorsque la construction des logements a été achevée avant le 1er juillet 2001.
([450]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, du présent projet de loi de finances.
([451]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
([452]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, du présent projet de loi de finances. La dépense fiscale a été de 3 millions d’euros en 2021 et 1 million d’euros en 2022.
([453]) Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat.
([454]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, du présent projet de loi de finances. La dépense fiscale a été de 73 millions d’euros en 2021 et 30 millions d’euros en 2022.
([455]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
([456]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, du présent projet de loi de finances.
([457]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, du présent projet de loi de finances.
([458]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, du présent projet de loi de finances.
([459]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
([460]) Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998.
([461]) Ce dispositif n’est par conséquent plus référencé dans l’annexe Voies et moyens.
([462]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, du présent projet de loi de finances.
([463]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, du projet de loi de finances pour 2022.
([464]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, du projet de loi de finances pour 2022.
([465]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, des projets de loi de finances pour 2022 et 2023.
([466]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, du projet de loi de finances pour 2022.
([467]) Voir l’annexe Voies et Moyens, tome 2, du projet de loi de finances pour 2022.
([468]) Id.
([469]) Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965.
([470]) On peut notamment citer le transfert vers la DGFIP, à compter du 1er janvier 2021, de la gestion des taxes d’urbanisme, opéré par la loi de finances pour 2021 ; à compter du 1er janvier 2022, de la taxe sur les produits phytosanitaires, prévu par l’article 184 de la loi de finances pour 2020 ; ou encore du recouvrement du prélèvement forfaitaire sur les primes de contrats d’assurance de biens qui abonde le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
([471]) Conformément à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales (LPF).
([472]) C du V de l’article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([473]) Cette mesure concerne les quatre contributions suivantes : la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts (CGI), la contribution sur les eaux, boissons et préparations prévue au 1° du II de l’article 1613 quater du CGI, la contribution sur les boissons contenant des édulcorants de synthèse prévue au 2° du même II, la contribution sur les sources d’eau minérale (anciennement surtaxe sur les eaux minérales) prévue à l’article 1582 du CGI.
([474]) VI de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([475]) Au-delà de la simplification visant à offrir un interlocuteur fiscal unique aux redevables de la TGAP, le transfert a permis de remplacer les trois acomptes antérieurs par un acompte unique, tout en autorisant les entreprises à moduler leur acompte afin de tenir compte, notamment, de la variation de leur activité de l’année en cours par rapport à celle de l’exercice précédent.
([476]) VI de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et IV de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([477]) Article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par l’article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([478]) Ce prolongement a résulté, d’une part, du prolongement de quatre mois de l’ensemble des durées d’habilitation non expirées à la date de publication de l’article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et d’autre part d’un prolongement supplémentaire prévu par l’article 10 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021.
([479]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
([480]) 8° du I et 2° du II de l’article 55 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([481]) L’article d’habilitation visait respectivement les taxes prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes. Sous l’effet de la recodification prévue par le même article d’habilitation (voir infra), ces taxes sont désormais définies par l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services.
([482]) La cotisation de sécurité sociale sur les boissons alcooliques, instituée aux termes de l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale (CSS) « en raison des risques que comporte l’usage immodéré de ces produits pour la santé », est due, conformément à l’article L. 245-8 du même code, « à raison de l’importation ou la livraison aux consommateurs de boissons d’une teneur en alcool supérieure à 18 % vol ».
([483]) II de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([484]) La taxe sur le transport aérien de passagers comporte quatre tarifs (tarif de l’aviation civile, tarif de solidarité, tarif de sûreté et de sécurité et tarif de péréquation aéroportuaire). Ainsi, le produit de la taxe résultant du tarif de sûreté est perçu au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou groupements d’aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s’élève en moyenne, sur les trois dernières années civiles, à plus de 5 000 unités de trafic, afin de financer des services de sécurité (incendie, sauvetage, lutte contre le péril animalier), de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de solidarité, qui a remplacé la taxe dite de solidarité sur les billets d’avion, est destiné au financement de programmes d’aide publique au développement.
([485]) Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse, signé à Paris le 23 mars 2017.
([486]) L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. Les impositions de toute nature sont généralement distinguées, au sein de la catégorie des prélèvements obligatoires, des cotisations sociales et des redevances pour services rendus.
([487]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([488]) L’ordonnance permet ainsi l’intégration des évolutions prévues par la directive 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022, qui sont limitées à la mise en place des nouvelles contributions locales et sont donc neutres pour les usagers des autoroutes à péages et pour les véhicules légers.
([489]) Conformément à l’article 568 du CGI, les débitants de tabac doivent s’acquitter d’un droit de licence pour pouvoir vendre du tabac.
([490]) Selon l’actuelle rédaction de l’article, « les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s’imputent sur celle-ci ».
([491]) Décrite par le présent article comme « la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires ». En vertu de l’article 570 du CGI, tout fournisseur est soumis à une série d’obligations dont les modalités sont fixées par voie règlementaire. Parmi ces obligations, figure au point 3 de l’article, le fait de « consentir à chaque débitant une remise dont les taux ou les montants sont réglementés par arrêté pour la France continentale, d’une part, et pour la Corse, d’autre part. Cette remise comprend l’ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ».
([492]) Aux termes du F du V de l’article 130 de la loi de finances pour 2022, le F de son IV « s’applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu’ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions ».
([493]) Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique distingue quatre grandes catégories de recettes de l’Etat : les impôts, les recettes domaniales, les amendes et autres condamnations pécuniaires et les « autres créances ». Ces dernières sont mentionnées à l’article 80 dudit décret (abrogé) et sont diverses, tant par leur origine que par la façon dont elles sont constatées et recouvrées. Elles sont généralement désignées par la pratique administrative sous l’expression de « créances étrangères à l’impôt et au domaine », créances ordinaires ou créances non fiscales.
([494]) Le délai de prescription de l’action en recouvrement est le délai pendant lequel le créancier peut poursuivre le recouvrement forcé des impositions ou pénalités. Il est régi par l’article L. 274 du LPF. Ainsi, à défaut d’action du comptable des finances publiques pendant un certain délai fixé par la loi, celui-ci perd son droit d'agir contre un débiteur qui se trouve alors libéré de son obligation de paiement.
([495]) Aux termes de l’article L. 313-36 du CIBS, l’exonération s’applique « lors de la réalisation d’une navigation dans les eaux situées au-delà de la ligne de base déterminées en application de article 2 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et qui, soit est d’une durée d’au moins six heures, soit inclut une sortie de la mer territoriale au sens de l’article 5 de la même ordonnance »
([496]) Qui prévoit que les 4° du I, 3° à 5° du II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
([497]) Les frais d’assiette et de recouvrement sont prélevés par l’État sur le produit de certains impôts affectés par des tiers au titre de la prise en charge de leur recouvrement.
([498]) Les régimes douaniers particuliers comprennent :
– le transit, qui lui-même comprend (i) le transit externe pour le transport de marchandises « non Union », sans mise en libre pratique, à l’intérieur du territoire douanier de l’UE ou de la Convention relative à un régime de Transit Commun (CTC) et (ii) le transit interne pour le transport de marchandises « Union », sans perte de ce statut, entre deux points du territoire douanier de l’UE via un État partie à la CTC ;
– le stockage des marchandises « non Union » sur le territoire douanier de l’UE, comprenant (i) le régime de l’entrepôt douanier et (ii) celui de la zone franche ;
– l’utilisation spécifique sur le territoire douanier de l’UE, comprenant (i) l’admission temporaire, pour les marchandises « non Union » qui ne sont pas mises en libre pratique et sont destinées à être réexportées (elles peuvent être soumises aux droits de douane avec une exonération totale ou partielle), et (ii) la destination particulière, pour les marchandises « non Union » qui sont mises en libre pratique avec exonération totale ou partielle des droits de douane en raison de leur utilisation spécifique ;
– la transformation, comprenant (i) le perfectionnement actif pour les marchandises « non Union » transformées sur le territoire douanier de l’UE sans être mises en libre pratique et (ii) le perfectionnement passif pour les marchandises « Union » exportées temporairement en dehors du territoire douanier de l’UE pour y être transformées, puis réintroduites sur ce territoire.
([499]) L’article 298 sexdecies H du CGI prévoit un régime particulier pour les ventes à distance de biens importés contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros. Dans le cadre de ce régime, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison, et les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.
Peut se prévaloir de ce régime :
– tout assujetti établi sur le territoire de l’UE effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;
– tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’UE effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’UE. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;
– tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’UE a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.
Lorsque l’assujetti se prévaut de ce régime, il doit l’appliquer à l’ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.
([500]) L’article 298 sexdecies I du CGI prévoit un régime particulier de déclaration et de paiement de la TVA pour les ventes à distance de biens importés contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, en l’absence de recours au régime particulier de l’article 298 sexdecies H du même code. Dans le cadre de ce régime, le redevable de la TVA est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation, et la personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la TVA auprès de ce destinataire préalablement à son acquittement auprès du service des douanes.
([501]) Le a du 2° du V de l’article 256 du CGI prévoit qu’est réputé avoir acquis et livré les biens l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros
([502]) Le 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, tel que prévu par le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, est toute personne désignée par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière.
([503]) Ces situations sont prévues au I de l’article 277 A du CGI. Celles donnant lieu à dispense de paiement sont précisées au 2° du 4 du II du même article.
([504]) Il s’agit des régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens.
([505]) Il s’agit de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
([506]) Le 4 du II de l’article 277 A du CGI prévoit qu’aucune taxe n’est, en principe, exigible lors de la sortie des biens d’un régime douanier communautaire ou d’un régime suspensif ou d’entrepôt fiscal pour laquelle le paiement de la TVA n’est pas exigé, lorsque les biens font l’objet d’une exportation ou d’une livraison intracommunautaire.
([507]) L’exonération prévue par le 4° du III de l’article 291 du CGI concerne les importations de biens dont le lieu d’arrivée de l'expédition ou du transport est situé dans un autre État membre et qui font l’objet par l’importateur d’une livraison intracommunautaire, laquelle est par principe exonérée, comme le prévoit le I de l’article 262 ter du CGI.
([508]) Il s’agit des sanctions prévues pour les dirigeants d’une personne morale de droit privé et les entrepreneurs individuels lorsque leur responsabilité pour insuffisance d’actif est reconnue.
([509]) L’article L. 653-2 du code de commerce prévoit que la faillite personnelle emporte l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
([510]) L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Cette sanction peut être décidée dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 du même code, qui énumèrent les faits pouvant justifier le prononcé d’une faillite personnelle. Il s’agit, en particulier, de :
– la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
– le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif, ou l’augmentation frauduleuse du passif ;
– l’utilisation des biens de la personne morale comme des siens propres ;
– la réalisation d’actes de commerce dans un intérêt personnel, sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements ;
– s’il est contraire à l’intérêt de celle-ci, l’usage des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant avait un intérêt direct ou indirect.
([511]) Ce montant a été fixé forfaitairement à 10 000 euros par l’arrêté du 20 avril 2022 fixant le niveau de la garantie financière prévue au 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts.
([512]) Le dispositif particulier du mandataire ponctuel est mentionné dans le Bulletin officiel des impôts : BOI-TVA-DECLA-20-30-40-20, §§240 à 350.
([513]) Une rémanence de TVA est une situation dans laquelle un montant de TVA s’incorpore définitivement dans le coût d’une opération, quand bien même celle-ci est imposée à la TVA, lorsque l’assujetti qui la réalise utilise en amont des biens ou des services qui sont exclus du droit à déduction.
([514]) Cette feuille de route est accessible ici.
([515]) L’article 1er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a défini l’activité d’influence commerciale par voie électronique comme celle exercée par les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque.
([516]) L’article 6 de la loi n° 2023-451 précitée précise que les personnes mentionnées à l’article 1er de celle-ci dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle-ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l’égard de l’acheteur. Elles doivent communiquer à l’acheteur l’identité du fournisseur et s’assurer de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s'agit pas de produits contrefaisants.
([517]) BOI-TVA-DECLA-10-10-20, § 440.
([518]) BOI-TVA-DECLA-10-10-20, § 445.
([519]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([520]) Le biogaz est obtenu à partir de la fermentation de matières organiques dans un environnement privé d’oxygène (méthanisation).
L’article R. 446-1 du code de l’énergie définit le biogaz comme « les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse », et le biométhane comme « le biogaz dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ».
([521]) Il s’agit des contrats de vente de biogaz produit sur le territoire national conclus entre un producteur de biogaz et un fournisseur de gaz naturel. Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d’obligation d’achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.
([522]) Il s’agit des contrats d’achat de biogaz conclus à l’issue d’un appel d’offres piloté par l’autorité administrative lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie.
([523]) Arrêté du 4 août 2023 désignant l’organisme chargé de gérer le registre national des garanties d’origine du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et le registre national des certificats de production de biogaz.
Conformément à l’arrêté du 26 mars 2018 désignant l’organisme chargé de gérer le registre national des garanties d’origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, cet organisme était auparavant GRDF.
([524]) Arrêté du 24 août 2018 désignant l’organisme en charge du registre national des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.
([525]) La directive 2008/CE/8 a modifié la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le lieu des prestations de service. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:044:0011:0022:FR:PDF
([526]) L’extension de la réforme aux prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de services fournis par voie électronique a été permise par la modification du règlement d’exécution n° 282/2011, adoptée par la Commission européenne le 18 décembre 2012. https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/com_2012_763_fr.pdf
([527]) Ces évolutions ont été introduites par l’article 147 de la loi de finances pour 2020 et l’article 51 de la loi de finances pour 2021, qui transposent les directives européennes n° 2017/2455 et n° 2019/1995, ainsi que le règlement d’exécution n° 2019/2026.
([528]) Ce règlement porte des mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services
([529]) Le seuil de 10 000 euros est déterminé en prenant en compte l’ensemble du chiffre d’affaires afférent à de telles prestations réalisé en faveur de personnes non assujetties dans les autres États membres de l’Union européenne, exception faite de celui réalisé dans le pays d’établissement du prestataire. Ce seuil de 10 000 euros ne doit pas avoir été dépassé au cours de l’année civile en cours ainsi qu’au cours de l’année civile précédente. Lorsque le montant d’une prestation a pour conséquence le franchissement de ce seuil, le lieu de cette prestation est situé dans l’État membre où réside la personne non assujettie. Il en est de même pour les prestations ultérieures, quel qu’en soit le montant.
([530]) La TVA déductible est facturée à un assujetti en cas d’achat de services ou fournitures nécessaires à son activité professionnelle. Son montant peut être récupéré auprès de l’administration fiscale.
([531]) Les saisies conservatoires peuvent porter sur tous les biens du débiteur, à l’exception des rémunérations (article L. 3252-7 du code du travail). La mise en œuvre d’une saisie conservatoire a pour effet de rendre indisponibles les biens et les droits qui en sont l’objet.
([532]) Le paragraphe I de l’article L. 16 B du LPF énumère les cas de présomption de fraude dans lesquels l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration fiscale à procéder aux visites et saisies. C’est le cas lorsque le contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, ou de la taxe sur la valeur ajoutée : en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ; en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ; en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ; ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est prescrite par le CGI. Les visites peuvent se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d’être détenus.
([533]) Ces mentions légales sont obligatoires sur les sites professionnels. Il s’agit notamment de l’identité de l’entreprise, du numéro d’immatriculation ou encore du numéro de TVA intracommunautaire.
([534]) La navigation discrète ou navigation privée est une fonction proposée par les navigateurs Web permettant de naviguer sur le Web sans que les données de navigation telles que l’historique ou les cookies soient conservées sur le poste client à la fin de la session.
([535]) Cette programmation doit permettre d’harmoniser la densité du contrôle selon les secteurs géographiques ou professionnels, les types d’impôts et les catégories de contribuables.
([536]) Ces travaux mettent en œuvre des techniques d’apprentissage automatique qui ont pour but d’identifier, par des méthodes statistiques ou mathématiques, les critères caractérisant une personne fraudeuse et établir en conséquence un profil de fraude qui sera appliqué à une population cible.
([537]) La part des contrôles fiscaux des entreprises ciblés par intelligence artificielle et datamining s’élevait à 32,49 % en 2021 et à 52 % en 2022. En 2022, deux milliards d’euros de droits et pénalités ont été mis en recouvrement auprès des contribuables sur des dossiers qui avaient été ciblés par le datamining (+ 67 % par rapport à 2021). https://presse.economie.gouv.fr/23022023-bilan-de-la-lutte-contre-des-fraudes-fiscale-douaniere-et-sociale-les-chiffres-cles-de-lannee-2022/
([538]) Soit « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur (…) la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».
([539]) Soit, aux termes de l’article 4 du RGPD, les opérations « telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction ». https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
([540]) Soit « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur (…) la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service ».
([541]) Le droit d’accès aux données permet aux individus de savoir si leurs données sont traitées par un organisme, et d’en obtenir une copie en langage clair si elles le sont. En vertu du droit d’opposition, non applicable à l’expérimentation présentée, toute personne a la possibilité de s’opposer, pour des motifs légitimes, à figurer dans un fichier, et peut refuser, sans avoir à se justifier, que les données qui la concernent soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
([542]) Décret n° 2021-148 du 11 février 2021 portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l’exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129895)
([543]) Opérée par la DGFIP, cloud Nubo est l’une des offres de cloud interne utilisées par l’administration, spécifiquement adaptée à l’hébergement de données sensibles. En outre, le projet CFVR a fait l’objet en 2017 d’un financement par le fonds de transformation de l’action publique (FTAP) à hauteur de 5 millions d’euros et a pour objectif d’améliorer l’efficacité des opérations de contrôle fiscal en rénovant la phase de ciblage des opérations.
([544]) Pour la DGFIP et pour la DGDDI, les phases d’exploitation ont commencé respectivement en juin et à l’automne en 2021.
([545]) Décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019796DC.htm
([546]) Commentant la décision susmentionnée du Conseil constitutionnel, la délibération de la CNIL indique ainsi que « la Commission considère tout d’abord qu’il résulte des termes mêmes de cette décision que les « contenus librement accessibles » doivent être entendus comme les contenus auxquels un utilisateur non inscrit ou sans enrôlement préalable (création de compte, fourniture de certaines informations pour créer un identifiant ou toute autre forme d’inscription) sur une plateforme ou un réseau social pourrait avoir accès, sans saisie préalable d’un mot de passe. À cet égard, elle relève d’emblée que le recours à des identités d’emprunts ou la création de comptes spécialement créés à cet effet par les administrations fiscale et douanière est bien exclue par le présent projet de décret ». https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043130778
([547]) Déménageurs, plombiers, informaticiens, soin, professeurs particuliers, coiffeurs.
([548])https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/9_statistiques/0_etudes_et_stats/0_publications/dgfip_analyses/2023/num03_03/dgfip_analyses_03_2023.pdf
([549]) Voir le rapport public annuel de la Cour des comptes pour 2021 : https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210318-06-TomeI-fonds-solidarite-destination-des-entreprises.pdf
([550]) Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
([551]) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
([552]) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
([553]) Ces conditions sont les suivantes. Le représentant ne doit ni avoir commis, lui ou son ou ses dirigeants s’il s’agit d’une personne morale, d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, ni avoir fait l’objet, ni d’une sanction pour une faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif ou pour faillite personnelle, ni d’une interdiction de gérer au cours des trois années précédentes, ni faire l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer en cours d’exécution.
([554]) L’article 135 de ce règlement prévoit que les déclarations en douane de mise en libre pratique peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes : les marchandises dépourvues de tout caractère commercial ; les marchandises de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’elles ne dépassent pas 1 000 euros en valeur ou 1 000 kg en masse nette ; les produits obtenus par des agriculteurs de l’Union sur des biens fonds situés dans un pays tiers et les produits de la pêche, de l’aquaculture et de la chasse, qui bénéficient d’une franchise de droits ; les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles de pays tiers pour être utilisés sur des propriétés limitrophes à ces pays, qui bénéficient d’une franchise de droits ; et les marchandises mentionnées à l’article 136 de ce règlement, dans la mesure où elles bénéficient d’une exonération de droits à l’importation en tant que marchandises en retour.
([555]) L’article 136 de ce règlement prévoit que les déclarations en douane d’admission temporaire peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes : les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport ; les effets personnels et les marchandises à utiliser à des fins sportives ; le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d’un navire affecté au trafic maritime international ; le matériel médico-chirurgical et de laboratoire ; certains animaux, pour autant qu’ils soient destinés à la transhumance ou au pâturage ou à l’exécution d’un travail ou d’un transport ; les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d’un organe à transplanter répondant à certaines conditions ; les matériels utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l’Union ; les instruments de musique portatifs temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel ; les emballages qui sont importés pleins ou vides et sont destinés à être réexportés pleins ou vides, portant des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire douanier de l’Union ; les matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de l’Union, agréés par les autorités douanières de délivrance de l’autorisation d’admission temporaire de ces matériels et véhicules ; d’autres marchandises, lorsque les autorités douanières l’autorisent.
([556]) Au sens du m de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, soit « tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles ».
([557]) Soit, aux termes de l’article, « un service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé »
([558]) Il s’agit des personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne et des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
([559]) Cet article met en place une présomption de revenus pour les contribuables commettant certaines infractions, dans le but non pas d’imposer les profits issus de l’infraction, mais de taxer le revenu imposable qui correspond à la valeur des biens objet de l’infraction ou utilisés pour la commettre. Il s’agit notamment des trafics de stupéfiants, de la fausse monnaie ou encore de la contrefaçon.
([560]) Soit, aux termes de cet article 3, tout « service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement ».
([561]) Soit, « tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles ».
([562]) Les services à compétence nationale ont été mis en place par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n° 2008-772 du 30 juillet 2008. Ces services peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d’études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services, ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel, présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l’autorité duquel ils sont placés.
([563]) Dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur
([564]) Après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits
([565]) Par le ministre chargé des douanes, dans des conditions fixées par décret, et après information du procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat
([566]) Agents habilités et commissionnés par le directeur de l’organisme national dont relève l’organisme qui les emploie.
([567]) Agents spécialement habilités à cet effet, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
([568]) Les dispositions de l’article s’appliquent aussi aux agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés et aux agents de Pôle emploi
([569]) Par le secrétaire général de l’Agence française de lutte contre le dopage
([570]) Avec l’autorisation écrite du secrétaire général et du procureur de la République.
([571]) Uniquement pour constater, rechercher les preuves ou identifier les auteurs des complices des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 232-9 et aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 232-10 du code du sport.
([572]) Lorsque les personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 fournissent leurs services sur internet
([573]) Agents publics assermentés devant l’autorité judiciaire et habilités par le président de l’autorité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
([574]) Voir le dernier alinéa de l’article 1758 du CGI, qui prévoit une majoration des droits de 80 % en cas d’application de l’article 1649 quater-0 B bis du même code.
([575]) Plus spécifiquement par le g du I de l’article 8.
([576]) Le principe du non bis in idem signifie que nul ne peut être poursuivi pénalement ou puni deux fois pour les mêmes faits. L’article 368 du code de procédure pénale réaffirme ce principe en indiquant qu’ « aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente ».
([577]) https://presse.economie.gouv.fr/01062023-dossier-de-presse-feuille-de-route-du-plan-lutte-contre-toutes-les-fraudes-aux-finances-publiques/
([578]) Aux termes de l’article L. 100-3 du CRPA, « au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »
([579]) On retrouve ces notions notamment à l’article 1729 du CGI, en vertu duquel « les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré ;
b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;
c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis ».
([580]) À titre d’illustration, l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 créant le fonds de solidarité prévoit que : « En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ».
([581]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026597003
([582]) Le dispositif Ma Prime Renov est régi par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, qui dispose en son article 7 que « le comptable assignataire des recettes et des dépenses est l’agent comptable de l’Agence nationale de l'habitat. » Cette agence est un organisme public dont la procédure de recettes est décrite aux articles 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
([583]) https://presse.economie.gouv.fr/01062023-dossier-de-presse-feuille-de-route-du-plan-lutte-contre-toutes-les-fraudes-aux-finances-publiques/
([584]) Au sens de l’article 441-1 du code pénal, « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».
([585]) La majoration de 80 % est la majoration la plus haute prévue par l’article 1728 du CGI. Elle s’applique en cas de découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement prévue à l’article 1635 quater A du même code, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation.
([586]) La majoration de 80 % et également la plus haute prévue par l’article 1729 du CGI. Elle s’applique en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF (elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire) et en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis du CGI qui porte sur l’application des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des biens et droits faisant l’objet d’un contrat de fiducie ou des fruits tirés de leur exploitation en cas de « transmission dans une intention libérale ».
([587]) Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait « des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A […], des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA [et] des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB ».
([588]) Il s’agit des professions dont l’exercice autorise l’intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers.
([589]) Conseil constitutionnel, décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014, Loi de finances pour 2015, § 54-55.
([590]) Aux termes de l’article 441-1 du code pénal, « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».
([591]) L’article 40 du code de procédure pénale dispose que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs »
([592]) Pour rappel, la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a réduit le champ d’intervention de la commission des infractions fiscales, qui concerne principalement l’article 1741 du CGI. Avant l’entrée en vigueur de la loi, l’initiative des poursuites pénales en vue de réprimer la fraude fiscale était réservée à l’administration fiscale, sur décision du ministre en charge du budget et après avis favorable de la commission des infractions fiscales – en conséquence le délit de fraude fiscale ne pouvait être poursuivi d’office par le Parquet : le mécanisme était connu sous le nom du « verrou de Bercy ».
([593]) Au sens de l’article L.121-2 du code pénal, qui prévoit que « les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».
([594]) Le deuxième alinéa du IV du présent article précise que cette interdiction porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
([595]) https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016546QPC.htm
([596]) Au sens de l’article 441-1 du code pénal, « constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ».
([597]) Aux termes de l’article 131-21 du code pénal, la peine de confiscation est « encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse. Sous réserve du dernier alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu’en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ».
([598]) https://presse.economie.gouv.fr/01062023-dossier-de-presse-feuille-de-route-du-plan-lutte-contre-toutes-les-fraudes-aux-finances-publiques/
([599]) Cette mesure doit être déclinée sous la forme d’une circulaire de politique pénale et facilitée par la mise à disposition par la DGFIP, en lien avec l’Agence du travail d’intérêt général (ATIGIP), d’une offre de TIG dans les trésoreries-amendes pour accueillir des personnes coupables de fraude fiscale.
([600]) Voir BOI-INT-DG-20-20-100, paragraphe 20.
([601]) Le modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune a pour objectif de fournir des outils aux pays membres de l’OCDE pour régler uniformément les problèmes les plus récurrents en matière de double imposition internationale. Les dispositions de ce modèle sont désormais largement admises et sont insérées dans la plupart des conventions bilatérales.
([602]) MM. Éric Coquerel et Jean-René Cazeneuve, rapport d’information n° 1538 déposé par la commission des finances en conclusion des travaux d’une mission sur les différentiels de fiscalité entre entreprises, juillet 2023.
([603]) En vertu des dispositions d’un arrêté du 3 février 2023, les ETNC se composent des Îles vierges britanniques, des Seychelles, d’Anguilla, du Panama, des Bahamas, des Îles Turques et Caïques, du Vanuatu, des Fidji, du Guam, des Îles Vierges américaines, des Palaos, de Samoa et de Trinité et Tobago.
([604]) Annexe V des conclusion adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 5 décembre 2017.
([605]) Article L. 13 du livre des procédures fiscales.
([606]) Article 223 quinquies C du CGI.
([607]) OCDE, Instructions à l’intention des administrations fiscales sur l’application de l’approche relative aux actifs incorporels difficiles à valoriser, Cadre inclusif sur le BEPS, action 8, juin 2018.
([608]) Les instructions de l’OCDE précise que dans le cas où l’actif transféré est affecté à un nouvel usage ou un usage supplémentaire, la période prise en compte recommence avec la nouvelle commercialisation.
([609]) Article L. 10 du livre des procédures fiscales.
([610]) Article L. 47 du livre des procédures fiscales.
([611]) Ibid.
([612]) Cette règle ne s’applique toutefois pas dans un nombre limitativement énuméré de cas, portant notamment sur les vérifications portant sur des opérations déterminées, l’établissement d’un procès-verbal de flagrance fiscale ou l’examen de la comptabilité des sociétés mères des groupes fiscalement intégrés.
([613]) Dans une décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015, le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité d’une disposition portant sur le régime fiscal d’opérations réalisées avec des ETNC sous la réserve que, à l’instar de ce que le législateur a prévu pour d’autres dispositif fiscaux applicables à ce type d’opérations, le contribuable puisse être admis à apporter la preuve d’avoir agi dans un but qui n’est pas exclusivement fiscal.
([614]) Comme indiqué précédemment, pour les entreprises ne relevant pas du régime de l’article L. 13 AA du LPF, la documentation demandée par l’administration en application de l’article L. 13 B du LPF est moins exhaustive.
([615]) Article 206 du code général des impôts. Les sociétés suivantes sont assujetties à l’IS : les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés par actions simplifiées (SAS), sous certaines conditions, les sociétés d’exercice libéral (SEL, SELARL), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés civiles ayant une activité industrielle ou commerciale.
([616]) Articles 256 B et 206 A du CGI. Toute personne physique ou morale exerçant de manière indépendante une activité économique lucrative à titre habituel est assujettie à la TVA.
([617]) BOI-CF-DG-40-20, paragraphe 40.
([618]) Il existe d’autres types de vérifications : l’examen de comptabilité, l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) et la vérification de valeur déclarée ou autre.
([619]) Pour les petites entreprises, cette durée maximale est fixée, sauf exceptions, à trois mois.
([620]) https://presse.economie.gouv.fr/23022023-bilan-de-la-lutte-contre-des-fraudes-fiscale-douaniere-et-sociale-les-chiffres-cles-de-lannee-2022/
([621]) BOI-CF-PGR-20-2, paragraphe 80. Voir notamment CE, arrêt du 19 avril 2022, n° 442234.
([622]) Élaborée par la direction générale des finances publiques, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a pour objet de faire connaître au contribuable de manière concrète les garanties dont il bénéficie lorsque il fait l’objet d’une vérification de comptabilité, d’un examen de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Les dispositions contenues dans cette charte, mise à jour annuellement, sont opposables à l’administration. La dernière version de la charte date de 2022 : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/controle_fiscal/organisation_fonctionnement/charte_contribuable_2022_janvier.pdf?v=1670509502
([623]) BOI-CF-PGR-20-20, paragraphe 100
([624]) Voir notamment les arrêts CE, 17 février 1986, n°49926 sur la forme de la demande écrite ; CE, 7 mai 1982, n° 21872 sur les règles encadrant la primordialité de la demande ; CE, 21 octobre 1987, n°60512 sur la remise d’un reçu signé par le vérificateur et par le contribuable vérifié,
([625]) CE, arrêt du 31 mai 2000, n° 178122, CE, arrêt du 7 décembre 1983, n° 36722, CE, arrêt du 25 septembre 1989, n° 59495, CE, arrêt du 26 mai 1982, n° 26230, CE, arrêt du 28 janvier 1987, n° 48571.
([626]) Il peut s’agir du principal établissement de l’’organisme, du lieu de son siège ou de sa direction effective, mais encore de tous locaux professionnels où se situent les documents et pièces permettant de réaliser le contrôle. Voir BOI-CF-COM-20-40, paragraphe 70.
([627]) L’article L. 14 A du LPF a été modifié par le V de l’article 18 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : outre le contrôle de concordance des montants portés sur les reçus fiscaux, l’administration fiscale peut désormais contrôler le respect par l’organisme de l’ensemble des conditions légales d’application du régime fiscal du mécénat.
([628]) Ces garanties sont définies aux articles R*. 14 A-2 et R*. 14 A-3 du LPF issus du décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017 relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l’objet du contrôle prévu à l’article L. 14 A du LPF. La charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne s’applique pas aux organismes faisant l’objet d’un tel contrôle.