([28]) Rapport sur le projet de loi de finances pour 2023 : Écologie, développement et mobilité durables, Sénat, n° 115 (2022-2023), novembre 2022.
([29]) https://www.banquedesterritoires.fr/relocalisation-industrielle
([30]) https://www.banquedesterritoires.fr/offre-investissement-requalification-friche-industrielle
([31]) Décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 relatif au conseil national de l'industrie.
([32]) https://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/politique-industrielle/territoires-d-industrie
([33]) Ces six volets sont la sécurité d’approvisionnement (1), l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire (2), le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération (3), le développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie (4), la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie (5) et l’évaluation des besoins des compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie ainsi que l’adaptation des formations à ces besoins (6). Les volets 2 à 6 sont ceux concernés par les précisions relatives aux enjeux des filières industrielles associées.
([34]) Articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’énergie.
([35]) Article L. 222-1 B du code de l’environnement.
([36]) Cinq plans pour reconstruire la souveraineté économique, rapport d’information n° 755 (2021-2022), déposé le 6 juillet 2022.
([37]) Article L. 321-1 du code de l’urbanisme pour les EPF d’État et L. 324-1 du même code pour les EPF locaux.
([38]) Articles L. 321-5 et L. 324-2-2 du code de l’urbanisme.
([39]) Article L. 321-2 du code de l’urbanisme.
([40]) Le foncier économique à l’heure de la sobriété foncière – État des lieux et perspectives dans le cadre de l'objectif de zéro artificialisation nette, septembre 2022.
([41]) Articles L. 100-1 A et suivants du code de l’énergie.
([42]) Articles L. 141-1 et suivants du code de l’énergie.
([43]) Article L. 141-1 du code de l’énergie.
([44]) Articles L. 100-1 A et L. 141-4 du code de l’énergie.
([45]) Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie.
([46]) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
([47]) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
([48]) Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
([49]) Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale.
([50]) Article L. 181-8 du code de l’environnement.
([51]) En application respectivement des articles R. 122-6, R. 181-28 et R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 du code de l’environnement.
([52]) En application respectivement des articles L. 414-4, R. 181-16 et L. 181-13 du code de l’environnement.
([53]) Article R. 123-8 du code de l’environnement.
([54]) https://www.economie.gouv.fr/files/files/2022/Rapport-Guillot.pdf?v=1647532576
([55]) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
([56]) Selon le rapport « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », remis au Gouvernement par M. Laurent Guillot en janvier 2022. Cf. le commentaire de l’article 2.
([57]) Articles 15c et 16a du projet de directive RED-III.
([58]) Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
([59]) Article L. 541-1-1 du code de l’environnement.
([60]) Sont considérés comme dangereux notamment les déchets inflammables, irritants, explosifs, toxiques, cancérogènes, etc.
([61]) Selon l’Ademe, les déchets inertes sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique. Ils ne détériorent pas d’autres matières en contact de manière préjudiciable à l’environnement ou à la santé humaine.
([62]) Il existe plusieurs règlements européens sur des types de déchets spécifiques qui peuvent cesser de l’être : règlement (UE) n° 333/2011 du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets ; règlement (UE) n° 1179/2012 du 10 décembre 2012 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet ; règlement (UE) n° 715/2013 du 25 juillet 2013 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets ; règlement (UE) n° 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE
([63] Articles D. 541-12-4 et suivants du code de l’environnement.
([64]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
([65]) Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet.
([66]) Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement.
([67]) CJCE, Mayer Parry Recycling Ltd, 19 juin 2003, aff. C-444/00
([68]) Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée le 22 mars 1989 et entrée en vigueur le 5 mai 1992.
([69]) Le règlement (CE) n° 1013/2006 a été modifié par les règlements suivants : règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas ; règlement (UE) n ° 733/2014 de la Commission du 24 juin 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1418/2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n'appartenant pas à l'OCDE.
([70]) Communiqué du ministère de la Transition écologique et solidaire, 31 janv. 2022
([71]) Cet article indique que les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage doivent préciser les modalités d’enlèvement des déchets résultants et que les entreprises à l’origine des travaux doivent pouvoir prouver la traçabilité des déchets de leurs chantiers. Tout manquement à ces obligations est passible d’une amende administrative.
([72]) L’article L. 125-6 du code de l’environnement prévoit que l’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des « secteurs d’information sur les sols » (SIS). Ceux-ci comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement.
([73]) Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
([74]) Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement
([75]) Cour des comptes européennes, rapport spécial 12/2021 « Principe du pollueur-payeur : une application incohérente dans les différentes politiques et actions environnementales de l’Union européenne », juillet 2021.
([76]) Étude d’impact du présent projet de loi.
([77]) Étude d’impact annexée au présent projet de loi.
([78]) Décret n° 2017-264 du 28 février 2017 relatif à l’agrément des sites naturels de compensation.
([79]) Rapport de Laurent Guillot, de l’Inspection générale des finances et de la Direction interministérielle de la transformation publique, Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France, janvier 2022.
([80]) « Net zero industry act » ou « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2023 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » (ou règlement pour une industrie « zéro net »).
([81]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi relatif à l’industrie verte, 11 mai 2023.
([82]) A savoir des projets d’aménagements, d’infrastructures ou d’équipements publics ou d’activités économiques d’intérêt général majeur et d’envergure nationale ou régionale selon le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022
([83]) La loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes a certes défini un régime transitoire d’exclusion de l’artificialisation induite par une centrale nucléaire du décompte local et régional de l’artificialisation, mais en prévoyant la possibilité de prévoir un régime permettant ce décompte au niveau national dans une future loi.
([84]) Rapport n° 1359 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n° 958), 14 juin 2023.
([85]) Conformément à la directive de l'Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ».
([86]) Conformément à la directive de l'Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ».
([87]) Article L. 312-1 à L. 312-2-1 du même code.
([88]) À l’exception de Paris.
([89]) Article 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
([90]) Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.
([91]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([92]) Article L. 2141-7-1 du code de la commande publique.
([93]) Article L. 3123-7-1 du même code.
([94]) Ce type de motif se distingue des motifs obligatoires et généraux, s’appliquant de plein droit et de manière automatique dès lors qu’ils sont constatés, par exemple en cas de violation des obligations en matière fiscale ou sociale (articles L. 2141-2 et L. 3123-2 du même code).
([95]) Directive 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.
([96]) « Corporate Sustainability Reporting Directive ».
([97]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b0748_rapport-fond#_Toc256000015
([98]) Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement de la transposition de la directive « CSRD » pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
([99]) Le délai de quatre mois concernant l’extension des dispositions aux collectivités d’outre-mer est en revanche maintenu.
([100]) Article 46, paragraphe 4 de la directive 2014/24/UE.
([101]) Ce 1° propose une transposition exacte de l’article 51 de la directive 2014/25/UE.
([102]) Une « entité adjudicatrice » est une personne soumise au droit de la commande publique – pouvoir adjudicateur, entreprises publiques et organismes de droit privé – exerçant une activité d’opérateur de réseaux.
([103]) Cette mention particulièrement floue de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique a eu pour effet d’exclure l’État du dispositif.
([104]) Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique.
([105]) Un dispositif analogue, avec une même entrée en vigueur différée, est prévu en ce qui concerne les conditions d’exécution qui prendront elles aussi en compte des considérations relatives à l’environnement conformément à l’article L. 2112-2 du code de la commande publique.
([106]) Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 précité.
([107]) À condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l'autre.
([108]) Déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le cycle de vie.
([109]) Il peut notamment s’agir de critères tels que la qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal.
([110]) Avis n° 407035, par. 39.
([111]) « Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation. »
([112]) L’article 35 de la loi « Climat et résilience » prévoit également pour ces contrats qu’au moins un des critères permettant de déterminer la meilleure offre au regard de l'avantage économique global devra prendre en compte ses caractéristiques environnementales.
([113]) Exposé sommaire de l’amendement n° 156.
([114]) Directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.
([115]) Source : données fournies au rapporteur par Bpifrance AE.
([116]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (LFR pour 2012).
([117]) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Le marché de l’assurance-vie en 2022, 20 mars 2023 (lien) .
([118]) ACPR, Présentation trimestrielle de l’épargne des ménages 2022 – T4 2022, 11 mai 2023 (lien).
([119]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([120]) Amendements n° 1856 de M. Adrien Taquet (lien) et n° 1237 de MM. Jean-Noël Barrot et Roland Lescure (lien).
([121]) Définies par le I de l’article 1er de la loi n°85-695 du 11 juillet 195 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
([122]) Mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier.
([123]) Les entreprises solidaires sont définies à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
([124]) Voir le règlement du label « Finansol » applicable au 01/10/2023 (lien).
([125]) Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015 relatif au label « Transition énergétique et écologique pour le climat ».
([126]) Décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « Investissement socialement responsable ».
([127]) France stratégie, Évaluation du marché européen des labels de finance verte et solidaire, septembre 2022 (lien).
([128]) Caldecott, B.L., Clark, A., Harnett, E., Koskelo, K., Wilson, C., & Liu, F. (2022), Sustainable Finance and Transmission Mechanisms to the Real Economy, University of Oxford Smith School of Enterprise and the Environment Working Paper 22-04
([129]) France stratégie, Évaluation du marché européen des labels de finance verte et solidaire, septembre 2022 (lien).
([130]) Banque de France, Les fonds labellisés sont-ils plus verts ?, 23 mars 2023 (lien).
([131]) Inspection générale des finances, Bilan et perspectives du label « Investissement socialement responsable », septembre 2020 (lien).
([132]) Comité du label ISR, Recommandations du 25 octobre 2022 (lien)
([133]) ACPR - Recommandation 2022-R-02 du 14 décembre 2022 sur la promotion de caractéristiques extra-financières dans les communications à caractère publicitaire en assurance-vie.
AMF - Position-recommandation DOC-2020-03 du 11 mars 2020, modifiée le 16 février 2023, informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières
([134]) Il s’agit de contrats d’assurance-vie ayant pour objet la fourniture de prestations servies en supplément des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.
([135]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, article 77.
([136]) Opérée par les amendements identiques 296 de M. Buis et 396 de Mme Lavarde (lien) .
([137]) Amendement n° 397 (lien).
([138]) Amendement n° 398 (lien).
([139]) Règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance.
([140]) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.
([141]) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
([142]) Selon l’étude d’impact du présent article.
([143]) Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil.
([144]) Selon l’étude d’impact du présent article.
([145]) Le livret de développement durable et solidaire (LDDS), le livret d’épargne populaire (LEP) et le livret d’épargne entreprise (LEE) sont réservés aux personnes majeures.
([146]) Banque de France, L’épargne réglementée 2021, 19 juillet 2022 (lien).
([147]) Aux termes de l’arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire et non centralisés par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'aux informations permettant le suivi de ces emplois
([148]) Banque de France, L’épargne réglementée 2021, 19 juillet 2022 (lien).
([149]) Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
([150]) Banque de France, L’épargne réglementée 2021, 19 juillet 2022 (lien).
([151]) Les dispositions relatives à l’épargne logement figurent aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation.
([152]) Banque de France, L’épargne réglementée 2021, 19 juillet 2022 (lien).
([153]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 15 du présent rapport pour plus de précisions sur le fonctionnement de l’assurance-vie.
([154]) Énumérées à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, il s’agit du décès du conjoint du titulaire, de l’invalidité du titulaire, de ses enfants ou de son conjoint, du surendettement du titulaire, de l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, de la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire et de l’acquisition de la résidence principale.
([155]) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/Union européenne.
([156]) COM 371 (lien).
([157]) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (lien).
([158]) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/Union européenne.
([159]) Amendement n° 399 (lien).
([160]) Pour plus de précisions sur ces labels, le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 15 du présent rapport.
([161]) Amendement n° 400 (lien).
([162]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
([163]) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie.
([164]) France assureurs, L’assurance-vie continue de se développer en avril avec une collecte nette atteignant 1,3 milliard d’euros.
([165]) Article L. 131-1 du code des assurances.
([166]) Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.
([167]) Étude d’impact du projet de loi, p. 218.
([168]) Étude d’impact du projet de loi, p. 225.
([169]) Étude d’impact du projet de loi, p. 230.
([170]) Par « titres », il convient d’entendre, au sens du 1 de l’article L. 221-32-2, les actions, certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement, parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés coopératives, obligations convertibles ou remboursables en actions et titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif.
([171]) Id.
([172]) Étude d’impact du projet de loi, p. 234.
([173]) Id.
([174]) Id.
([175]) Étude d’impact du projet de loi, p. 231.
([176]) Règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme.
([177]) Règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds.
([178]) Les modalités de celle-ci, prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, font directement référence au règlement européen du 29 avril 2015 précité et seront donc modifiées dès l’entrée en application, le 10 janvier 2024, de sa révision, au contraire des conditions définies par le code des assurances pour la souscription en unités de compte et par le code monétaire et financier pour le plan d’épargne retraite.
([179]) Étude d’impact du projet de loi, p. 232.
([180]) Comme le relève l’étude d’impact du projet de loi (p. 233), il s’agit là d’une disposition reprise de la proposition de loi n° 586 de MM. Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, sénateurs, tendant à renforcer la protection des épargnants, adoptée en première lecture par le Sénat le 31 janvier 2023.
([181]) Il s’agit des fonds eurocroissance.
([182]) Rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, par MM. Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, sénateurs, enregistré à la présidence du Sénat le 25 janvier 2023, p. 42.
([183]) Actuellement, ne doivent ainsi être publiés par l’assureur que le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance-vie ou de capitalisation et le rendement garanti moyen.
([184]) En application de l’article L. 224-7 du code monétaire et financier, cette information doit préciser, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, avec mention des éventuelles rétrocessions de commission perçues par le gestionnaire du contrat.
([185]) Rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, par MM. Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, sénateurs, enregistré à la présidence du Sénat le 25 janvier 2023, p. 44.
([186]) Compte rendu intégral des débats, séance du 22 juin 2023.
([187]) Les autres formes de capital-investissement sont le capital-développement, qui vise à soutenir et accélérer la croissance d’une entreprise, le capital-transmission, ou leveraged buy-out, qui vise à financer l’acquisition d’une entreprise avec effet de levier, et le capital-retournement, qui vise à financer l’acquisition d’une entreprise en difficulté afin de lui fournir les ressources nécessaires pour mettre en place un plan de redressement.
([188]) Autorité des marchés financiers, Investir via un fonds de capital-investissement (FCPR, FCPI, FIP).
([189]) Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses mesures d’ordre économique et financier.
([190]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
([191]) L’actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de la société.
([192]) Avis présenté au nom de la commission des finances sur le projet de loi relatif à l’industrie verte (procédure accélérée), par Mme Christine Lavarde, sénateur, enregistré à la présidence du Sénat le 13 juin 2023, p. 119.
([193]) France Invest, Activité du capital-investissement en 2022, 30 mars 2023.
([194]) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme.
([195]) Article 1er du règlement 2015/760 précité.
([196]) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.
([197]) Sont qualifiés de FIA des organismes de placement collectifs qui lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs, et qui, étant des organismes de placement fermé ou des organismes de placement collectif qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans l’Union européenne ou dans quelque partie de celle-ci, ne sont pas soumis à l’obligation d’agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
([198]) Les investisseurs d’un Eltif ne peuvent demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de celui-ci, hors certaines périodes précisées par une politique de remboursement définie par le gestionnaire et sous conditions.
([199]) Est éligible une entreprise non financière – ou financière investissant exclusivement dans des entreprises de portefeuille éligibles – et non cotée ou ayant une capitalisation boursière ne dépassant pas 500 millions d’euros.
([200]) Étude d’impact du projet de loi, p. 242.
([201]) Règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds.
([202]) Étude d’impact du projet de loi, p. 242.
([203]) Ibid, p. 248.
([204]) Ibid, p. 250
([205]) Ibid, p. 251.
([206]) Ibid, p. 252.
([207]) Étude d’impact du projet de loi, p. 247.
([208]) Ils s’appellent alors « sociétés d’investissement professionnelles spécialisées ».
([209]) Ils s’appellent alors « fonds d’investissement professionnel spécialisés ».
([210]) Ils s’appellent alors « sociétés de libre partenariat ».
([211]) Étude d’impact du projet de loi, pp. 246-247.
([212]) Règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds.
([213]) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.
([214]) Pour une première présentation des Eltif, voir, supra, le commentaire de l’article 18 du projet de loi.
([215]) Étude d’impact du projet de loi, p. 260.
([216]) Un actif physique est « un actif qui possède une valeur liée à sa substance et à ses propriétés », sans autre condition spécifique que le considérant 8 du règlement 023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds : « Les actifs éligibles à l’investissement devraient s’entendre comme excluant les œuvres d’art, les manuscrits, les stocks de vin, les bijoux ou autres actifs qui ne représentent pas en eux-mêmes des investissements à long terme dans l’économie réelle. ».
([217]) L’article L. 214-154 du code monétaire et financier dispose qu’un FPS « peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :
« 1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française. Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ;
« 2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;
« 3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;
« 4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. »
([218]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([219]) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010.