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Textes / L'industrie verte

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié).

Rapport · 07/07/2023 · 1 507 556 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (390)
  1. Avant-propos DU RAPPORTEUR Général
  2. Commentaires des articles
  3. TITRE I mesures destinées à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches
  4. Chapitre I Planification industrielle
  5. I. Le droit en vigueur
  6. A. Le Sraddet consacre le rôle de la région en matière de développement economique et d’aménagement des territoires
  7. B. L’articulation du Sraddet avec les autres documents de planification et les compétences des autres collectivités
  8. 1. L’articulation du Sraddet avec les documents locaux de planification
  9. 2. La région élabore également un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
  10. 3. Les intercommunalités sont compétentes en ce qui concerne les zones d’activités économiques
  11. II. le dispositif proposé
  12. A. Le texte initial du projet de loi
  13. 1. L’inclusion d’objectifs de développement industriel dans le Sraddet
  14. 2. La fixation d’un délai d’intégration de ces objectifs dans le Sraddet
  15. B. Les modifications apportées par le sénat
  16. 1. L’examen en commission
  17. 2. L’examen en séance publique
  18. III. Les travaux de la commission spéciale
  19. A. L’idenTification des friches dans le sraddet
  20. B. La suppression de l’association des conseils départementaux à l’élaboration du sraddet en ce qui concerne le développement industriel
  21. C. La suppression des dispositions relatives à l’entrée en vigueur du sraddet modifié
  22. D. La suppression du préfet coordonnateur
  23. Article 1er bis AA — Création d’une commission régionale pour la gestion des friches
  24. I. Le droit en vigueur
  25. A. L’identification des friches
  26. B. la réhabilitation des friches
  27. C. La gouvernance régionale sur les sujets de lutte contre l’artificialisation des sols
  28. II. Les travaux de la commission spéciale
  29. I. Le droit en vigueur
  30. A. Les acteurs concourant à la stratégie industrielle
  31. B. Les outils de la stratégie industrielle « verte »
  32. 1. Les plans spécifiques à l’industrie
  33. 2. La planification énergétique et climatique
  34. II. le dispositif proposé
  35. III. Les travaux de la commission spéciale
  36. I. Le droit en vigueur
  37. A. Les établissements publics fonciers contribuent à l’optimisation du foncier au niveau local
  38. B. Les établissements publics fonciers d’État
  39. C. Les Établissements publics fonciers locaux
  40. II. le dispositif proposé
  41. A. EN COMMISSION
  42. B. EN SéANCE PUBLIQUE
  43. III. Les travaux de la commission spéciale
  44. I. Le droit en vigueur
  45. II. le dispositif proposé
  46. A. en commission
  47. B. En séance publique
  48. III. Les travaux de la commission spéciale
  49. Chapitre II Moderniser la procédure de consultation du public
  50. Article 2 — Accélération de la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale et modernisation de la consultation du public
  51. I. le droit en vigueur
  52. A. L’instruction des demandes d’autorisatioN environnementale
  53. 1. La phase d’examen
  54. a. Les services instructeurs du dossier de demande d’autorisation
  55. b. La durée de la phase d’examen
  56. 2. La phase de consultation du public
  57. a. Les modalités de désignation et le rôle du commissaire enquêteur
  58. b. La durée de la phase de consultation du public
  59. 3. La phase de décision
  60. B. Des délais de procédure qui nuisent à l’attractivité économique de la France
  61. II. Le dispositif proposé
  62. A. Le texte initial du projet de loi
  63. 1. Le déroulement simultané des phases d’examen et de consultation du public
  64. 2. La création d’une nouvelle procédure de participation du public
  65. a. Un meilleur respect du principe constitutionnel de participation du public
  66. b. La désignation du commissaire enquêteur dès le début de la procédure
  67. c. Une durée de consultation du public portée à trois mois
  68. d. Une consultation du public plus interactive et transparente
  69. e. La remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
  70. 3. Entrée en vigueur
  71. 4. Dispositions rédactionnelles de coordination
  72. B. Les modifications apportées par le sénat
  73. 1. L’examen en commission
  74. 2. L’examen en séance publique
  75. III. Les travaux de la commission spéciale
  76. Article 2 bis (supprimé) — Durée maximale d’instruction des demandes d’autorisation environnementale pour les projets d’énergies...
  77. I. le droit en vigueur
  78. A. La proposition de révision de la directive sur les énergies renouvelables
  79. B. La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
  80. II. Le dispositif proposé
  81. III. Les travaux de la commission spéciale
  82. Article 3 — Mutualisation des débats publics et des concertations préalables
  83. I. le droIt en vigueur
  84. A. La participation du public au stade de l’élaboration d’un projet ayant une incidence sur l’environnement
  85. 1. Saisine et champ de compétence de la Commission nationale du débat public (CNDP)
  86. 2. Objet et organisation du débat public et de la concertation préalable
  87. a. Objectifs
  88. b. Appréciation de l’opportunité d’organiser un débat ou une concertation
  89. c. Durée
  90. B. Le développement progressif des procédures mutualisées
  91. II. Le dispositif proposé
  92. A. Le texte initial du projet de loi
  93. B. Les modifications apportées par le sénat
  94. 1. L’examen en commission
  95. 2. L’examen en séance publique
  96. III. Les travaux de la commission spéciale
  97. Chapitre III Favoriser le développement de l’économie circulaire
  98. Article 4 A — Plans territoriaux de l’industrie circulaire
  99. I. Le DROIT EN VIGUEUR
  100. II. Les dispositions PROPOSÉES
  101. III. Les travaux de la commission spéciale
  102. Article 4 — Statut de déchet et transfert transfrontaliers de déchets
  103. I. le DROIT EN VIGUEUR
  104. A. Des règles complexes de sortie du statut de déchet
  105. 1. Le statut de déchet
  106. 2. La sortie du statut de déchet
  107. a. La sortie explicite du statut de déchet
  108. b. La sortie implicite du statut de déchet
  109. B. Des transferts transfrontaliers de déchets illicites pouvant faire l’objet de sanctions administratives et pénales
  110. II. Les dispositions du projet de loi initial
  111. III. les modifications adoptées par le Sénat
  112. IV. Les travaux de la commission spéciale
  113. Article 4 bis (nouveau) — Sanctions pénales en cas d’infraction à la législation sur les déchets
  114. I. le droit en vigueur
  115. II. Les travaux de la commission spéciale
  116. Chapitre IV Réhabiliter les friches pour un usage industriel
  117. Article 5 — Faciliter les procédures existantes de cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement
  118. I. le droit en vigueur
  119. A. Les obligations de mise en sécuritÉ et de rÉhabilitation du site pesant sur les ICPE cessant leur activité
  120. 1. Les installations classées pour la protection de l’environnement
  121. 2. L’obligation de mise en sécurité et la réhabilitation lors de la cessation d’activité
  122. 3. Des obligations différenciées selon le régime de classement des ICPE
  123. B. Des Évolutions législatives rÉcentes qui facilitent la réhabilitation des sites ICPE
  124. 1. L’intervention de tiers certifiés doit permettre d’attester de la bonne réalisation des obligations de mise en sécurité et de réhabilitation
  125. 2. La procédure de tiers demandeur a favorisé la réhabilitation et la réutilisation des fonciers industriels
  126. 3. Le préfet peut mettre en demeure un exploitant d’engager la procédure de l’arrêt définitif d’une ICPE
  127. II. le dispositif proposé
  128. A. Le texte initial du projet de loi
  129. 1. L’extension optionnelle du recours aux bureaux d’études pour les cessations d’activité intervenues avant le 1er juin 2022
  130. 2. L’extension de la procédure du tiers demandeur à la mise en sécurité du site
  131. 3. La possibilité de déclencher la procédure de mise en arrêt pour une partie de site inutilisée
  132. B. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  133. 1. L’examen en commission
  134. 2. L’examen en séance publique
  135. III. Les travaux de la commission spéciale
  136. Article 5 bis AA — Extension du dispositif Attes-Alur aux installations classées non régulièrement réhabilitées
  137. I. Le droit en vigueur
  138. II. les travaux de la commission spéciale
  139. Article 5 bis A (supprimé) — Rapport sur les moyens nécessaires à la requalification des friches de plus de dix ans
  140. I. Le dispositif proposé
  141. II. Les travaux de la commission spéciale
  142. Article 5 bis — Visée industrielle de l’expropriation pour état d’abandon manifeste
  143. I. le droit en vigueur
  144. A. La procédure de déclaration d’abandon manifeste permet aux communes d’acquerir des biens qui ne sont manifestement plus entretenus
  145. B. Des conditions d’expropriation limitées
  146. II. Le dispositif proposé
  147. III. les travaux de la commission spéciale
  148. Article 5 ter — Prise en compte des friches dans les orientations du SCoT
  149. I. le droit en vigueur
  150. A. L’absence de prise en compte obligatoire des friches dans les SCoT
  151. 1. Les schémas de cohérence territoriale, instruments de planification
  152. 2. Les SCoT, outils de lutte contre l’artificialisation des sols
  153. B. D’autres documents d’urbanisme prennent en compte les friches
  154. II. le dispositif proposé
  155. III. les travaux de la commission spéciale
  156. Article 6 — Sécuriser les financements relatifs à la mise en sécurité des sites en cas d’exploitation illégale ou de liquidation judiciaire
  157. I. le DROIT EN VIGUEUR
  158. A. Le dispositif de garanties financières obligatoires pour assurer la mise en sécurité de certaines installations classées est rarement...
  159. B. La mise en demeure et les sanctions administratives applicables en cas d’exploitation illégale d’un site
  160. II. Le dispositif proposé
  161. A. Le texte initial du projet de loi
  162. 1. La suppression des garanties financières obligatoires pour les installations les plus polluantes
  163. 2. Le renforcement des sanctions administratives applicables en cas d’exploitation illégale d’un site
  164. 3. L’inscription des dépenses de mise en sécurité des installations classées parmi les créances à payer à échéance en cas de liquidation...
  165. B. les modifications apportÉes par le Sénat
  166. 1. L’examen en commission
  167. 2. L’examen en séance publique
  168. III. Les travaux de la commission spéciale
  169. Article 7 — Remplacement des sites naturels de compensation par des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
  170. I. le DROIT EN VIGUEUR
  171. A. L’obligation de mesures de compensation dans le cadre de la séquence « Éviter, rÉduire, compenser »
  172. B. Les sites naturels de compensation : un dispositif introduit en 2016 et faiblement développé
  173. II. Le dispositif proposé
  174. A. Le texte initial du projet de loi
  175. B. les modifications apportées par le Sénat
  176. 1. L’examen en commission
  177. 2. L’examen en séance publique
  178. III. Les travaux de la commission spéciale
  179. Chapitre V Faciliter et accélérer l’implantation d’industries vertes
  180. Article 8 — Extension du bénéfice de la procédure de déclaration de projet aux implantations d’industries vertes
  181. I. le droit en vigueur
  182. A. Les régimes existants de mise en compatibilité des documents de planification territoriale ou d’urbanisme avec un projet ou une opération
  183. 1. Les différentes hypothèses autorisant une mise en compatibilité
  184. 2. Une procédure de déclaration de projet pour les projets, publics ou privés, d’intérêt général
  185. B. Des voies accélérées de modification des documents de planification territoriale ou d’urbanisme
  186. II. le dispositif proposé
  187. A. Le texte initial du projet de loi
  188. 1. L’enjeu d’accélérer l’étape de la mise en compatibilité dans le traitement administratif des projets industriels
  189. 2. L’élargissement du champ de la déclaration de projet aux maillons industriels des chaînes de valeur des industries vertes
  190. B. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  191. III. Les travaux de la commission spéciale
  192. A. L’ajustement du champ de la dérogation au bénéfice des installations industrielles participant aux chaînes de valeur des industries vertes
  193. B. La reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur aux opérations et projets déclarés d’intérêt général
  194. Article 9 — Accélérer les procédures d’urbanisme applicables aux implantations d’industries vertes ou stratégiques reconnues d’intérêt...
  195. I. le droit en vigueur
  196. II. le dispositif proposé
  197. A. Le texte initial du projet de loi
  198. 1. La distinction de projets d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique
  199. 2. La mise en place de procédures accélérées à l’initiative de l’État
  200. B. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  201. 1. La reprise en main des collectivités sur les procédures : droit d’initiative et avis conforme
  202. 2. Des ajustements procéduraux
  203. III. Les travaux de la commission spéciale
  204. A. Retrouver la simplicitÉ et la rapiditÉ du processus initial
  205. B. Permettre aux Élus de s’opposer, dÈs le dÉbut, À ces projets industriels
  206. C. Éviter un dÉcalage entre la rÉalisation des projets et leur raccordement aux rÉseaux d’ÉlectricitÉ
  207. Article 9 bis A — Simplification des conditions de délivrance des autorisations administratives pour les installations de production...
  208. I. le droit en vigueur
  209. A. La prise en compte des ZAE pour définir les zones d’accélération des énergies renouvelables
  210. B. Les ZAE, des zones propices au développement des énergies renouvelables
  211. II. le dispositif proposé
  212. Article 9 bis — Exclusion de l’artificialisation liée aux implantations industrielles du décompte du « ZAN »
  213. I. Le droit en vigueur
  214. A. L’impÉratif de la rÉduction du rythme d’artificialisation des sols
  215. B. Une comptabilisation de la consommations des sols dÉclinÉe À chaque niveau territorial et modulÉe selon les usages
  216. II. le dispositif proposé
  217. A. Des gisements de foncier artificialisÉ insuffisants pour les besoins de la rÉindustrialisation
  218. B. Le choix d’exclure les industries vertes de la comptabilisation « ZAN »
  219. III. Les travaux de la commission spéciale
  220. Article 10 — Reconnaissance du caractère de RIIPM dans le cadre d’une opération ou de travaux faisant l’objet d’une déclaration...
  221. I. Le droit en vigueur
  222. II. le dispositif proposÉ
  223. A. Le texte initial du projet de loi
  224. B. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  225. III. Les travaux de la commission spéciale
  226. Article 11 — Favoriser la libération de foncier via le remembrement de surfaces commerciales
  227. I. Le droit en vigueur
  228. A. Les zones d’activité économique, un gisement foncier artificialisÉ À optimiser
  229. B. Les grandes opérations d’urbanisme, un cadre pour le rÉamÉnagement ambitieux des espaces urbains
  230. II. le dispositif proposé
  231. A. Le texte initial du projet de loi
  232. B. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  233. 1. L’extension expérimentale de la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale pour encourager les regroupements de magasins au...
  234. 2. La réforme du régime des grandes opérations d'urbanisme pour en favoriser la multiplication
  235. III. Les travaux de la commission spéciale
  236. Article 11 bis — Renvoi à un décret pour la mise en œuvre des dispositions du titre I
  237. I. le dispositif proposÉ par le SÉnat
  238. II. Les travaux de la commission spéciale
  239. Article 11 ter — Bilan du dispositif « Territoires d’industrie »
  240. I. Le droit en vigueur
  241. II. le dispositif proposÉ par le SÉnat
  242. III. Les travaux de la commission spéciale
  243. titre ii enjeux environnementaux de la commande publique
  244. Article 12 — Création d’un motif d’exclusion en cas de non-respect des obligations de transparence extra-financière
  245. I. Le droit en vigueur
  246. 1. Les obligations en vigueur
  247. 2. Un motif d’exclusion de la commande publique
  248. 3. Une nouvelle étape avec la directive CSRD
  249. II. Le dispositif proposÉ
  250. A. Le texte initial du projet de loi
  251. B. Les Modifications apportÉes par le sénat
  252. III. LES travaux de LA COMMISSION spéciale
  253. Article 12 bis (nouveau) — Dérogation au principe d’allotissement en cas de risque de procédure infructueuse
  254. I. Le droit en vigueur
  255. II. Le dispositif proposÉ
  256. III. LES travaux de LA COMMISSION spéciale
  257. Article 12 ter (nouveau) — Dérogation à la durée de droit commun des accords-cadres pour les activités d’opérateur de réseaux
  258. I. Le droit en vigueur
  259. II. Le dispositif proposÉ
  260. III. LES travaux de LA COMMISSION spéciale
  261. Article 12 quater (nouveau) — Autorisation de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus
  262. I. Le droit en vigueur
  263. II. Le dispositif proposÉ
  264. III. LES travaux de LA COMMISSION spéciale
  265. Article 13 — Mesures de verdissement de la commande publique
  266. I. le texte initial du projet de loi
  267. 1. Le renforcement des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables
  268. a. L’état du droit
  269. b. Le dispositif proposé
  270. 2. La création d’un nouveau motif d’exclusion pour méconnaissance de l’obligation d’établir un bilan d’émissions de gaz à effet de serre
  271. a. L’état du droit
  272. b. Le dispositif proposé
  273. 3. L’entrée en vigueur de certaines dispositions de l’article 35 de la loi « Climat et résilience »
  274. a. L’état du droit
  275. b. Le dispositif proposé
  276. II. Les Modifications apportÉes par le sénat
  277. III. LES travaux de LA COMMISSION spéciale
  278. A. Le contenu des Spaser
  279. B. Le renforcement de l’obligation d’établir un Beges
  280. Article 13 bis (nouveau) — Obligation d’acquisition ou d’utilisation de véhicules « retrofités » par les acheteurs publics
  281. I. Le droit en vigueur
  282. II. Le dispositif proposÉ
  283. III. LES travaux de LA COMMISSION spéciale
  284. Article 14 — Application outre-mer des dispositions relatives au verdissement de la commande publique
  285. TITRE III FINANCER l’industrie VERTE
  286. I. Le droit en vigueur
  287. A. Les activités de BPIfrance Assurance Export qui impliquent des prises de risque sur des acteurs à l’Étranger
  288. B. des procédures de selection des mandataires qui entravent la coopération de BPIfrance avec ses homologues européens et Le...
  289. 1. La coopération de Bpifrance AE avec ses homologues européens
  290. 2. Le recouvrement d’actifs à l’étranger
  291. 3. Des procédures entravées par les règles de la commande publique
  292. II. le dispositif proposÉ
  293. III. Les travaux de la commission spéciale
  294. Article 15 — Obligation générale de référencement des labels d’État dans les contrats d’assurance-vie
  295. I. LE DROIT EN VIGUEUR
  296. 1. La loi « Pacte » a conduit à l’essor des labels existants en matière de finance solidaire, verte et socialement responsable
  297. a. Une obligation de référencement des investissements durables dans les contrats d’assurance-vie
  298. b. Un engouement pour les produits financiers labellisés qui offrent certaines garanties par rapport aux autres fonds disponibles
  299. c. Des labels qui évoluent pour répondre à des exigences toujours plus importantes en matière environnementale
  300. d. La communication autour des labels extra-financiers fait l’objet d’une attention croissante de la part des régulateurs
  301. 2. Une rédaction restrictive de la loi qui se limite aux labels existants
  302. II. le dispositif proposÉ
  303. A. Le texte initial du projet de loi
  304. B. L’EXAMEN EN COMMISSION
  305. C. L’Examen en SÉance publique
  306. III. Les modifications apportées par la commission
  307. I. Le droit en vigueur
  308. A. Des précautions particulières prévues par le code civil s’imposent à LA GESTION DE L’ÉPARGNE DES MINEURS
  309. B. L’Épargne des mineurs peut être placée sur des livrets réglementés ou des produits financiers
  310. 1. Les produits d’épargne réglementée accessibles aux mineurs
  311. a. Le livret A
  312. b. Le livret jeune
  313. c. Le compte épargne logement et le plan épargne logement
  314. 2. Les produits financiers
  315. a. L’assurance-vie
  316. b. Le plan d’épargne retraite
  317. II. le dispositif proposÉ
  318. A. Le texte initial du projet de loi
  319. 1. Les modalités d’ouverture du plan d’épargne avenir climat
  320. 2. Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat
  321. 3. Les modalités de clôture du plan d'épargne avenir climat
  322. B. Les modifications apportées par le sénat
  323. 1. Lors de l’examen en commission
  324. a. Les modalités d’ouverture du plan d'épargne avenir climat
  325. b. Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne avenir climat
  326. c. Les modalités de clôture du plan d'épargne avenir climat
  327. d. La détermination d’un élément du régime fiscal applicable au plan d'épargne avenir climat
  328. 2. Lors de l’examen en séance publique
  329. III. Les travaux de la commission spéciale
  330. Article 17 — Instauration d’une contribution de l’assurance-vie et du plan d’épargne retraite au financement d’actifs réels et...
  331. I. le droit en vigueur
  332. A. des placements répandus aux encours importants
  333. 1. L’assurance-vie
  334. 2. Les plans d’épargne retraite
  335. B. un investissement réduit dans les actifs non cotés
  336. II. Le dispositif proposé
  337. A. Le texte initial du projet de loi
  338. B. Les modifications apportées par le sénat
  339. 1. L’examen en commission
  340. 2. L’examen en séance publique
  341. III. Les travaux de la commission spéciale
  342. Article 17 bis — Instauration de l’obligation d’une contribution minimale du capital-risque au financement de la transition écologique
  343. I. le droit en vigueur
  344. II. Le dispositif proposé
  345. A. La disposition introduite lors de l’examen en commission
  346. B. L’examen en séance publique
  347. III. Les travaux de la commission spéciale
  348. Article 18 — Soutien au développement des fonds européens d’investissement de long terme (Eltif 2.0)
  349. I. le droit en vigueur
  350. A. un label europÉen de fonds alternatif crÉÉ en 2015 aux RÈgles assouplies À compter du 10 janvier 2024
  351. B. une grande variÉtÉ de fonds d’investissement alternatifs en droit français
  352. 1. Les fonds communs de placement à risques
  353. 2. Les organismes de placement collectif immobilier
  354. 3. Les fonds professionnels spécialisés
  355. C. le plan d’Épargne en actions, une enveloppe attractive modÉrÉment ouverte au non cotÉ
  356. II. Le dispositif proposé
  357. A. Le texte initial du projet de loi
  358. 1. Des dispositions incitant FCPR et OPCI à devenir des fonds labellisés Eltif 2.0
  359. 2. Une extension de la liste des titres éligibles au plan d’épargne en actions
  360. B. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  361. 1. L’examen en commission
  362. 2. L’examen en séance
  363. III. Les travaux de la commission spéciale
  364. Article 19 — Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance afin de soutenir et accompagner le développement des fonds européens...
  365. I. le droit en vigueur
  366. A. la nécessité d’une modernisation de notre droit à l’heure du label Eltif 2.0
  367. B. de nombreuses pistes d’évolution en cours d’instruction
  368. 1. Des mesures techniques de modernisation des fonds professionnels qui seront le support principal des Eltif 2.0
  369. 2. Des mesures de modernisation et de rationalisation de la gamme des fonds ouverts aux investisseurs non-professionnels
  370. II. Le dispositif proposé
  371. A. Le texte initial du projet de loi
  372. B. Les modifications apportées par le Sénat
  373. 1. L’examen en commission
  374. 2. L’examen en séance publique
  375. III. Les travaux de la commission spéciale
  376. travaux de la COMMISSION SPÉCIALE
  377. 1. Réunion du mardi 4 juillet 2023 à 21 heures 30
  378. 2. Réunion du mercredi 5 juillet 2023 à 9 heures
  379. 3. Réunion du mercredi 5 juillet 2023 à 15 heures
  380. 4. Réunion du mercredi 5 juillet 2023 à 21 heures 30
  381. 5. Réunion du jeudi 6 juillet 2023 à 9 heures
  382. 6. Réunion du jeudi 6 juillet 2023 à 15 heures
  383. 7. Réunion du jeudi 6 juillet 2023 à 21 heures 30
  384. LISTES DES AUDITIONNÉS
  385. Liste des personnes auditionnées PAR M. GUILLAUME KASBARIAN, président de la commission des affaires économiques et rapporteur général...
  386. contributions écrites reçues PAR M. GUILLAUME KASBARIAN, président de la commission des affaires économiques et rapporteur général sur...
  387. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR Mme Christine Decodts, rapporteure sur le chapitre ii du titre i
  388. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR Mme MARIE-AgnÈs Poussier- Winsback, rapporteure sur les chapitres iii et iv du titre I
  389. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR Mme anne-laure babault, rapporteure sur le titre II
  390. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR M. Damien adam, rapporteur sur le titre III

([28]) Rapport sur le projet de loi de finances pour 2023 : Écologie, développement et mobilité durables, Sénat, n° 115 (2022-2023), novembre 2022.

([29]) https://www.banquedesterritoires.fr/relocalisation-industrielle

([30]) https://www.banquedesterritoires.fr/offre-investissement-requalification-friche-industrielle

([31]) Décret n° 2010-596 du 3 juin 2010 relatif au conseil national de l'industrie.

([32]) https://www.entreprises.gouv.fr/fr/industrie/politique-industrielle/territoires-d-industrie

([33]) Ces six volets sont la sécurité d’approvisionnement (1), l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire (2), le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération (3), le développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie (4), la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie (5) et l’évaluation des besoins des compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie ainsi que l’adaptation des formations à ces besoins (6). Les volets 2 à 6 sont ceux concernés par les précisions relatives aux enjeux des filières industrielles associées.

([34]) Articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’énergie.

([35]) Article L. 222-1 B du code de l’environnement.

([36]) Cinq plans pour reconstruire la souveraineté économique, rapport d’information n° 755 (2021-2022), déposé le 6 juillet 2022.

([37]) Article L. 321-1 du code de l’urbanisme pour les EPF d’État et L. 324-1 du même code pour les EPF locaux.

([38]) Articles L. 321-5 et L. 324-2-2 du code de l’urbanisme.

([39]) Article L. 321-2 du code de l’urbanisme.

([40]) Le foncier économique à l’heure de la sobriété foncière – État des lieux et perspectives dans le cadre de l'objectif de zéro artificialisation nette, septembre 2022.

([41]) Articles L. 100-1 A et suivants du code de l’énergie.

([42]) Articles L. 141-1 et suivants du code de l’énergie.

([43]) Article L. 141-1 du code de l’énergie.

([44]) Articles L. 100-1 A et L. 141-4 du code de l’énergie.

([45]) Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie.

([46]) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

([47]) Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

([48]) Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

([49]) Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale.

([50]) Article L. 181-8 du code de l’environnement.

([51]) En application respectivement des articles R. 122-6, R. 181-28 et R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 du code de l’environnement.

([52]) En application respectivement des articles L. 414-4, R. 181-16 et L. 181-13 du code de l’environnement.

([53]) Article R. 123-8 du code de l’environnement.

([54]) https://www.economie.gouv.fr/files/files/2022/Rapport-Guillot.pdf?v=1647532576

([55]) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

([56]) Selon le rapport « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », remis au Gouvernement par M. Laurent Guillot en janvier 2022. Cf. le commentaire de l’article 2.

([57]) Articles 15c et 16a du projet de directive RED-III.

([58]) Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

([59]) Article L. 541-1-1 du code de l’environnement.

([60]) Sont considérés comme dangereux notamment les déchets inflammables, irritants, explosifs, toxiques, cancérogènes, etc.

([61]) Selon l’Ademe, les déchets inertes sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique. Ils ne détériorent pas d’autres matières en contact de manière préjudiciable à l’environnement ou à la santé humaine.

([62]) Il existe plusieurs règlements européens sur des types de déchets spécifiques qui peuvent cesser de l’être : règlement (UE) n° 333/2011 du 31 mars 2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets ; règlement (UE) n° 1179/2012 du 10 décembre 2012 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet ; règlement (UE) n° 715/2013 du 25 juillet 2013 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets ; règlement (UE) n° 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE

([63] Articles D. 541-12-4 et suivants du code de l’environnement.

([64]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

([65]) Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet.

([66]) Arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement.

([67]) CJCE, Mayer Parry Recycling Ltd, 19 juin 2003, aff. C-444/00

([68]) Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée le 22 mars 1989 et entrée en vigueur le 5 mai 1992.

([69]) Le règlement (CE) n° 1013/2006 a été modifié par les règlements suivants : règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas ; règlement (UE) n ° 733/2014 de la Commission du 24 juin 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1418/2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés vers certains pays n'appartenant pas à l'OCDE.

([70]) Communiqué du ministère de la Transition écologique et solidaire, 31 janv. 2022

([71]) Cet article indique que les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage doivent préciser les modalités d’enlèvement des déchets résultants et que les entreprises à l’origine des travaux doivent pouvoir prouver la traçabilité des déchets de leurs chantiers. Tout manquement à ces obligations est passible d’une amende administrative.

([72]) L’article L. 125-6 du code de l’environnement prévoit que l’État élabore, au regard des informations dont il dispose, des « secteurs d’information sur les sols » (SIS). Ceux-ci comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement.

([73]) Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

([74]) Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement

([75]) Cour des comptes européennes, rapport spécial 12/2021 « Principe du pollueur-payeur : une application incohérente dans les différentes politiques et actions environnementales de l’Union européenne », juillet 2021.

([76]) Étude d’impact du présent projet de loi.

([77]) Étude d’impact annexée au présent projet de loi.

([78]) Décret n° 2017-264 du 28 février 2017 relatif à l’agrément des sites naturels de compensation.

([79]) Rapport de Laurent Guillot, de l’Inspection générale des finances et de la Direction interministérielle de la transformation publique, Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France, janvier 2022.

([80]) « Net zero industry act » ou « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2023 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » (ou règlement pour une industrie « zéro net »).

([81]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi relatif à l’industrie verte, 11 mai 2023.

([82]) A savoir des projets d’aménagements, d’infrastructures ou d’équipements publics ou d’activités économiques d’intérêt général majeur et d’envergure nationale ou régionale selon le décret n° 2022-762 du 29 avril 2022

([83]) La loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes a certes défini un régime transitoire d’exclusion de l’artificialisation induite par une centrale nucléaire du décompte local et régional de l’artificialisation, mais en prévoyant la possibilité de prévoir un régime permettant ce décompte au niveau national dans une future loi.

([84]) Rapport n° 1359 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n° 958), 14 juin 2023.

([85]) Conformément à la directive de l'Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ».

([86]) Conformément à la directive de l'Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats ».

([87]) Article L. 312-1 à L. 312-2-1 du même code.

([88]) À l’exception de Paris.

([89]) Article 116 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

([90]) Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.

([91]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

([92]) Article L. 2141-7-1 du code de la commande publique.

([93]) Article L. 3123-7-1 du même code.

([94]) Ce type de motif se distingue des motifs obligatoires et généraux, s’appliquant de plein droit et de manière automatique dès lors qu’ils sont constatés, par exemple en cas de violation des obligations en matière fiscale ou sociale (articles L. 2141-2 et L. 3123-2 du même code).

([95]) Directive 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises.

([96]) « Corporate Sustainability Reporting Directive ».

([97]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b0748_rapport-fond#_Toc256000015

([98]) Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement de la transposition de la directive « CSRD » pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

([99]) Le délai de quatre mois concernant l’extension des dispositions aux collectivités d’outre-mer est en revanche maintenu.

([100]) Article 46, paragraphe 4 de la directive 2014/24/UE.

([101]) Ce 1° propose une transposition exacte de l’article 51 de la directive 2014/25/UE.

([102]) Une « entité adjudicatrice » est une personne soumise au droit de la commande publique – pouvoir adjudicateur, entreprises publiques et organismes de droit privé – exerçant une activité d’opérateur de réseaux.

([103]) Cette mention particulièrement floue de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique a eu pour effet d’exclure l’État du dispositif.

([104]) Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique.

([105]) Un dispositif analogue, avec une même entrée en vigueur différée, est prévu en ce qui concerne les conditions d’exécution qui prendront elles aussi en compte des considérations relatives à l’environnement conformément à l’article L. 2112-2 du code de la commande publique.

([106]) Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 précité.

([107]) À condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l'autre.

([108]) Déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le cycle de vie.

([109]) Il peut notamment s’agir de critères tels que la qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal.

([110]) Avis n° 407035, par. 39.

([111]) « Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation. »

([112]) L’article 35 de la loi « Climat et résilience » prévoit également pour ces contrats qu’au moins un des critères permettant de déterminer la meilleure offre au regard de l'avantage économique global devra prendre en compte ses caractéristiques environnementales.

([113]) Exposé sommaire de l’amendement n° 156.

([114]) Directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

([115]) Source : données fournies au rapporteur par Bpifrance AE.

([116]) Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (LFR pour 2012).

([117]) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), Le marché de l’assurance-vie en 2022, 20 mars 2023 (lien) .

([118]) ACPR, Présentation trimestrielle de l’épargne des ménages 2022 – T4 2022, 11 mai 2023 (lien).

([119]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([120]) Amendements n° 1856 de M. Adrien Taquet (lien) et n° 1237 de MM. Jean-Noël Barrot et Roland Lescure (lien).

([121]) Définies par le I de l’article 1er de la loi n°85-695 du 11 juillet 195 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

([122]) Mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier.

([123]) Les entreprises solidaires sont définies à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

([124]) Voir le règlement du label « Finansol » applicable au 01/10/2023 (lien).

([125]) Décret n° 2015-1615 du 10 décembre 2015 relatif au label « Transition énergétique et écologique pour le climat ».

([126]) Décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label « Investissement socialement responsable ».

([127]) France stratégie, Évaluation du marché européen des labels de finance verte et solidaire, septembre 2022 (lien).

([128]) Caldecott, B.L., Clark, A., Harnett, E., Koskelo, K., Wilson, C., & Liu, F. (2022), Sustainable Finance and Transmission Mechanisms to the Real Economy, University of Oxford Smith School of Enterprise and the Environment Working Paper 22-04

([129]) France stratégie, Évaluation du marché européen des labels de finance verte et solidaire, septembre 2022 (lien).

([130]) Banque de France, Les fonds labellisés sont-ils plus verts ?, 23 mars 2023 (lien).

([131]) Inspection générale des finances, Bilan et perspectives du label « Investissement socialement responsable », septembre 2020 (lien).

([132]) Comité du label ISR, Recommandations du 25 octobre 2022 (lien)

([133]) ACPR - Recommandation 2022-R-02 du 14 décembre 2022 sur la promotion de caractéristiques extra-financières dans les communications à caractère publicitaire en assurance-vie.

AMF - Position-recommandation DOC-2020-03 du 11 mars 2020, modifiée le 16 février 2023, informations à fournir par les placements collectifs intégrant des approches extra-financières

([134]) Il s’agit de contrats d’assurance-vie ayant pour objet la fourniture de prestations servies en supplément des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.

([135]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, article 77.

([136]) Opérée par les amendements identiques 296 de M. Buis et 396 de Mme Lavarde (lien) .

([137]) Amendement n° 397 (lien).

([138]) Amendement n° 398 (lien).

([139]) Règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance.

([140]) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

([141]) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

([142]) Selon l’étude d’impact du présent article.

([143]) Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil.

([144]) Selon l’étude d’impact du présent article.

([145]) Le livret de développement durable et solidaire (LDDS), le livret d’épargne populaire (LEP) et le livret d’épargne entreprise (LEE) sont réservés aux personnes majeures.

([146]) Banque de France, L’épargne réglementée 2021, 19 juillet 2022 (lien).

([147]) Aux termes de l’arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire et non centralisés par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'aux informations permettant le suivi de ces emplois

([148]) Banque de France, L’épargne réglementée 2021, 19 juillet 2022 (lien).

([149]) Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

([150]) Banque de France, L’épargne réglementée 2021, 19 juillet 2022 (lien).

([151]) Les dispositions relatives à l’épargne logement figurent aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habitation.

([152]) Banque de France, L’épargne réglementée 2021, 19 juillet 2022 (lien).

([153]) Le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 15 du présent rapport pour plus de précisions sur le fonctionnement de l’assurance-vie.

([154]) Énumérées à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, il s’agit du décès du conjoint du titulaire, de l’invalidité du titulaire, de ses enfants ou de son conjoint, du surendettement du titulaire, de l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, de la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire et de l’acquisition de la résidence principale.

([155]) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/Union européenne.

([156]) COM 371 (lien).

([157]) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (lien).

([158]) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/Union européenne.

([159]) Amendement n° 399 (lien).

([160]) Pour plus de précisions sur ces labels, le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 15 du présent rapport.

([161]) Amendement n° 400 (lien).

([162]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

([163]) Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie.

([164]) France assureurs, L’assurance-vie continue de se développer en avril avec une collecte nette atteignant 1,3 milliard d’euros.

([165]) Article L. 131-1 du code des assurances.

([166]) Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

([167]) Étude d’impact du projet de loi, p. 218.

([168]) Étude d’impact du projet de loi, p. 225.

([169]) Étude d’impact du projet de loi, p. 230.

([170]) Par « titres », il convient d’entendre, au sens du 1 de l’article L. 221-32-2, les actions, certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement, parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés coopératives, obligations convertibles ou remboursables en actions et titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif.

([171]) Id.

([172]) Étude d’impact du projet de loi, p. 234.

([173]) Id.

([174]) Id.

([175]) Étude d’impact du projet de loi, p. 231.

([176]) Règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme.

([177]) Règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds.

([178]) Les modalités de celle-ci, prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, font directement référence au règlement européen du 29 avril 2015 précité et seront donc modifiées dès l’entrée en application, le 10 janvier 2024, de sa révision, au contraire des conditions définies par le code des assurances pour la souscription en unités de compte et par le code monétaire et financier pour le plan d’épargne retraite.

([179]) Étude d’impact du projet de loi, p. 232.

([180]) Comme le relève l’étude d’impact du projet de loi (p. 233), il s’agit là d’une disposition reprise de la proposition de loi n° 586 de MM. Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, sénateurs, tendant à renforcer la protection des épargnants, adoptée en première lecture par le Sénat le 31 janvier 2023.

([181]) Il s’agit des fonds eurocroissance.

([182]) Rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, par MM. Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, sénateurs, enregistré à la présidence du Sénat le 25 janvier 2023, p. 42.

([183]) Actuellement, ne doivent ainsi être publiés par l’assureur que le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance-vie ou de capitalisation et le rendement garanti moyen.

([184]) En application de l’article L. 224-7 du code monétaire et financier, cette information doit préciser, pour chaque unité de compte, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, avec mention des éventuelles rétrocessions de commission perçues par le gestionnaire du contrat.

([185]) Rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, par MM. Jean-François Husson et Albéric de Montgolfier, sénateurs, enregistré à la présidence du Sénat le 25 janvier 2023, p. 44.

([186]) Compte rendu intégral des débats, séance du 22 juin 2023.

([187]) Les autres formes de capital-investissement sont le capital-développement, qui vise à soutenir et accélérer la croissance d’une entreprise, le capital-transmission, ou leveraged buy-out, qui vise à financer l’acquisition d’une entreprise avec effet de levier, et le capital-retournement, qui vise à financer l’acquisition d’une entreprise en difficulté afin de lui fournir les ressources nécessaires pour mettre en place un plan de redressement.

([188]) Autorité des marchés financiers, Investir via un fonds de capital-investissement (FCPR, FCPI, FIP).

([189]) Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses mesures d’ordre économique et financier.

([190]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

([191]) L’actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement de la société.

([192]) Avis présenté au nom de la commission des finances sur le projet de loi relatif à l’industrie verte (procédure accélérée), par Mme Christine Lavarde, sénateur, enregistré à la présidence du Sénat le 13 juin 2023, p. 119.

([193]) France Invest, Activité du capital-investissement en 2022, 30 mars 2023.

([194]) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme.

([195]) Article 1er du règlement 2015/760 précité.

([196]) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.

([197]) Sont qualifiés de FIA des organismes de placement collectifs qui lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs, et qui, étant des organismes de placement fermé ou des organismes de placement collectif qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public dans l’Union européenne ou dans quelque partie de celle-ci, ne sont pas soumis à l’obligation d’agrément des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

([198]) Les investisseurs d’un Eltif ne peuvent demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de celui-ci, hors certaines périodes précisées par une politique de remboursement définie par le gestionnaire et sous conditions.

([199]) Est éligible une entreprise non financière – ou financière investissant exclusivement dans des entreprises de portefeuille éligibles – et non cotée ou ayant une capitalisation boursière ne dépassant pas 500 millions d’euros.

([200]) Étude d’impact du projet de loi, p. 242.

([201]) Règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds.

([202]) Étude d’impact du projet de loi, p. 242.

([203]) Ibid, p. 248.

([204]) Ibid, p. 250

([205]) Ibid, p. 251.

([206]) Ibid, p. 252.

([207]) Étude d’impact du projet de loi, p. 247.

([208]) Ils s’appellent alors « sociétés d’investissement professionnelles spécialisées ».

([209]) Ils s’appellent alors « fonds d’investissement professionnel spécialisés ».

([210]) Ils s’appellent alors « sociétés de libre partenariat ».

([211]) Étude d’impact du projet de loi, pp. 246-247.

([212]) Règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds.

([213]) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

([214]) Pour une première présentation des Eltif, voir, supra, le commentaire de l’article 18 du projet de loi.

([215]) Étude d’impact du projet de loi, p. 260.

([216]) Un actif physique est « un actif qui possède une valeur liée à sa substance et à ses propriétés », sans autre condition spécifique que le considérant 8 du règlement 023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds : « Les actifs éligibles à l’investissement devraient s’entendre comme excluant les œuvres d’art, les manuscrits, les stocks de vin, les bijoux ou autres actifs qui ne représentent pas en eux-mêmes des investissements à long terme dans l’économie réelle. ».

([217]) L’article L. 214-154 du code monétaire et financier dispose qu’un FPS « peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles suivantes :

« 1° La propriété du bien est fondée soit sur une inscription, soit sur un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française. Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ;

« 2° Le bien ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds professionnel spécialisé ;

« 3° Le bien fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ;

« 4° La liquidité du bien permet au fonds professionnel spécialisé de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires définies par ses statuts ou son règlement. »

([218]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

([219]) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010.