– en N +1, à 75 % de la dernière attribution perçue ;
– en N +2, à 50 % de cette attribution.
La perte complète du bénéfice de l’attribution au titre du FPIC n’interviendrait ainsi qu’en N +3.
Le Gouvernement, dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, a toutefois apporté plusieurs modifications à ces dispositions par l’amendement n° II-440 de la commission des finances.
Cet amendement modifie le 9° du I du présent article de façon à étendre sur cinq ans au lieu de trois le mécanisme de garantie de sortie du FPIC. Il est proposé que les intercommunalités perdant l’éligibilité à une attribution au titre du FPIC perçoivent une garantie égale :
– en N +1, à 90 % de la dernière attribution perçue ;
– en N +2, à 75 % de cette attribution ;
– en N +3, à 50 % de cette attribution ;
– en N +4, à 25 % de cette attribution.
La perte complète du bénéfice de l’attribution au titre du FPIC n’interviendrait ainsi qu’en N +5.
b. Le fonds national de péréquation des DMTO
Le 3° du II du présent article prévoit qu’à l’instar de l’exercice 2022, le taux de TFPB voté en 2020 reste celui pris en compte en 2023 pour la répartition des attributions au titre du fonds.
4. Ajustement des critères d’éligibilité à la DPV
Le 10° du I du présent article prévoit d’abaisser de 19 % à 16 % le ratio de population résidant en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) déterminant l’éligibilité à la DPV. Cet assouplissement de l’éligibilité à la DPV fait suite à une nouvelle comptabilisation des populations en QPV.
En effet, jusqu’à présent, la population résidant en QPV prise en compte était celle prévue par l’arrêté du 17 juin 2016 authentifiant les populations de QPV. Cet arrêté ayant été abrogé et remplacé par un arrêté du 18 novembre 2021 authentifiant les populations résidant en QPV au 1er janvier 2018, il est nécessaire de pouvoir comparer ces nouvelles populations résidant en QPV à la population totale de l’année 2018.
5. La poursuite de la réforme des indicateurs financiers entamée en loi de finances pour 2021
Dans la continuité de la réforme engagée à l’article 252 de la loi de finances pour 2021, le IV du présent article tend à modifier cet article de façon à ce que la dégressivité du coefficient appliqué à la fraction de correction ne soit pas appliquée à l’effort fiscal en 2023.
Ainsi, l’application de la fraction de correction permettrait à nouveau en 2023 d’égaliser, pour chaque collectivité, le niveau de cet indicateur avec celui qui aurait été calculé avant la réforme.
Outre cette mesure, le présent article prévoit plusieurs évolutions de moindre portée en matière d’indicateurs financiers avec :
– au 2° du IV, une précision sur les modalités de prise en compte de la redevance d’assainissement dans le calcul du coefficient d’intégration fiscale ;
– au 1° du I, une précision sur les modalités de prise en compte des attributions de compensation pour le calcul du potentiel fiscal des communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique et corrige une erreur rédactionnelle. Le b du IV assure la coordination avec cette correction.
– au a du même IV, une correction rédactionnelle.
6. Suspension du mécanisme de garantie sur les recettes de CVAE en 2023
L’amendement n° II-2877 du Gouvernement retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution tend à suspendre, en 2023, le fonctionnement du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes départementales de CVAE afin de tirer les conséquences de la suppression de cet impôt prévue à l’article 5 du présent projet de loi de finances.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
1. Prise en compte de la situation des communes de la Métropole de Lyon pour la détermination de l’éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-479 rectifié de M. François-Noël Buffet tendant à modifier les critères d’éligibilité à la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale.
Cet amendement vise ainsi à modifier la date d’appréciation des limites territoriales des cantons regroupant des communes de la communauté urbaine de Lyon qui ne faisaient pas partie de cette dernière au 1er janvier 2014. La date retenue par cet amendement est le 1er janvier 2015 afin de tenir compte de la création de la métropole de Lyon en 2015.
2. Suppression du remplacement du critère de voirie par un indicateur de superficie pondéré dans le calcul des fractions « péréquation » et « cible » de la DSR
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, les amendements identiques II-39 rectifié ter de M. Bernard Delcros, II-472 rectifié bis de M. Patrice Joly, II-475 rectifié ter de M. Rémy Pointereau et II-724 rectifié bis de M. Christian Bilhac tendant à supprimer le remplacement du critère de voirie comptant pour 30 % du calcul des fractions « péréquation » et « cible » de la DSR par un nouvel indicateur.
Ce nouvel indicateur introduit par le présent article est un critère de superficie de la commune pondérée par un coefficient de population et un coefficient de densité.
3. Introduction d’un critère de potentiel financier dans le bénéfice de la DETR aux EPCI
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-209 rectifié de M. Bernard Delcros tendant à établir un critère de potentiel financier pour les EPCI éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Ainsi, les EPCI à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie seraient exclus du bénéfice de cette dotation.
Cette mesure tend à étendre aux EPCI le même critère financier existant déjà pour les communes éligibles à la DETR.
4. Introduction d’une pluriannualité des délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du FPIC
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, les amendements identiques II-229 rectifié de Mme Brigitte Micouleau, II-318 rectifié sexies de Mme Else Joseph et II-468 de M. Guy Benarroche tendant à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Les répartitions dérogatoires s’effectuent en dérogation à celle dite de « droit commun » et nécessitent pour se faire une décision unanime de l’organe délibérant de l’EPCI. Dès lors, il s’agit d’un mode de répartition complexe à mettre en place, ce que les présents amendements souhaitent changer en prévoyant la reconduction tacite des délibérations tant qu’une décision contraire n’a pas été prise.
Par ailleurs, ces amendements prévoient que les délibérations ne seront plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues, mais sur des quotes-parts de répartition.
5. Gel de l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour déterminer l’éligibilité à la DPV
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-689 de M. Didier Rambaud tendant à retenir l’appréciation de l’existence d’une convention conclue par les communes avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) au 1er janvier 2021 dans la détermination de leur éligibilité à la DPV plutôt qu’à la date du 1er janvier 2022.
En effet, un des critères d’éligibilité à la DPV est l’appartenance, pour la commune, au périmètre de la politique de la ville. Ce critère s’apprécie par l’existence, sur le territoire communal, d’une convention pluriannuelle conclue avec l’ANRU, au 1er janvier de l’année précédant la répartition de la dotation.
Toutefois, de nombreuses communes voient leur convention arriver en fin de validité alors même que les dysfonctionnements urbains que la DPV a pour vocation de contribuer à corriger persistent sur leur territoire.
6. Suppression de la suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de CVAE départementales
Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, l’amendement de coordination II-20 de la commission des finances qui tire les conséquences du rejet, voté par le Sénat, de la suppression de la CVAE prévue à l’article 5 du présent projet de loi de finances. Ainsi, il supprime la suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de CVAE départementales au motif que celui-ci tend toujours à s’appliquer eu égard au rejet par le Sénat de l’article tendant à supprimer la CVAE.
7. Garantie de non-baisse de la dotation d’intercommunalité en 2023 et 2024
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, les amendements identiques II-46 rectifié bis de Mme Alexandra Borchio Fontimp, II-428 rectifié de Mme Françoise Gatel et II-628 de M. Didier Marie tendant à garantir aux EPCI un niveau au moins équivalent de dotation d’intercommunalité (DI) en 2023 et 2024 par rapport à l’année précédente.
8. Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, les amendements identiques II-131 rectifié bis de M. Cédric Vial, II-429 rectifié de Mme Françoise Gatel et II-626 de M. Éric Kerrouche tendant à déplafonner la DI pour les communautés de communes de moins de 20 001 habitants dont :
– le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal par habitant moyen des communautés de communes appartenant à la même catégorie ;
– et dont la dotation par habitant perçue l’année précédente est inférieure à 50 % de la dotation moyenne par habitant perçue par EPCI à fiscalité propre l’année précédente.
Ces amendements font suite à la réforme de la DI mise en place par l’article 250 de la loi de finances pour 2019 qui avait notamment pour objectif de supprimer les inégalités liées à la répartition en enveloppes distinctes par catégories d’EPCI, ces derniers affichant des degrés d’intégration fiscale proches. Toutefois, il apparaît que les communautés de communes demeurent défavorisées en matière de DI par habitant par rapport aux autres catégories d’EPCI.
Dès lors, il est proposé par le Sénat de remédier à cette inégalité en déplafonnant la DI pour les communautés de communes les plus fragiles.
9. Amendement rédactionnel
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement rédactionnel II-1046 de la commission des finances permettant de clarifier le dispositif de garantie de sortie du FPIC.
10. Amendement rédactionnel
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’amendement rédactionnel II-1047 de la commission des finances permettant de clarifier le dispositif de fractions de correction visé au présent article.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
1. Prise en compte de la situation des communes de la Métropole de Lyon pour la détermination de l’éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR
La prise en compte d’une date de référence dans les critères d’octroi de la fraction bourg-centre, en l’occurrence le 1er janvier 2014, crée nécessairement une cristallisation des situations qui peut engendrer des décalages avec le temps. Toutefois, si le statut de chef-lieu de canton est établi à l’aune de cette date, le poids démographique de chaque commune ainsi que ses critères financiers d’attribution sont réévalués chaque année pour établir la dotation.
Par ailleurs, vouloir traiter uniquement une situation particulière comme le fait cet amendement risque de créer une rupture d’égalité avec les autres communes. En effet, les limites territoriales des cantons ont évolué en de nombreux endroits depuis 2014, notamment avec la réforme du découpage cantonal intervenue en mars 2015. Aucun motif d’intérêt général ne justifie donc de traiter différemment l’ancienne communauté urbaine de Lyon et le reste du territoire.
2. Suppression du remplacement du critère de voirie par un indicateur de superficie pondéré dans le calcul des fractions « péréquation » et « cible » de la DSR
Le critère de longueur de la voirie appartenant à la commune ne remplit en effet plus son rôle de reflet des charges de ruralité. Mal interprété comme une compensation des charges de l’entretien des voiries communales, il n’est par ailleurs pas pertinent pour les communes ayant transféré la propriété de leur voirie à leur établissement public de coopération intercommunale. Il est ainsi d’autant moins adéquat que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite « loi MAPTAM » fait obligation aux communes membres d’une communauté urbaine ou d’une métropole de transférer la propriété de leur voirie à leur EPCI. Ces communes ayant transféré la propriété de leur voirie perçoivent ainsi moins de DSR pour un niveau équivalent de charges de ruralité.
À cette difficulté s’ajoute l’impossibilité de vérification de la longueur des voiries communales qui est donc une donnée déclarative, difficile à évaluer par ailleurs pour certaines petites communes elles-mêmes. Il en résulte des situations contrastées entre des communes dont la DSR perçue peut varier de manière décorrélée de l’évolution de leurs charges de ruralité.
Ainsi, dans sa délibération du 6 septembre 2022, le CFL a validé le choix d’un remplacement de ce critère par celui prenant en compte la superficie de la commune pondérée par un coefficient de population et un coefficient de densité qui permet d’avoir une vision plus juste du niveau des charges de ruralités auxquelles font face les communes.
3. Introduction d’un critère de potentiel financier dans le bénéfice de la DETR aux EPCI
L’introduction d’un indicateur financier dans la répartition d’une dotation d’investissement n’apparaît pas opportune. En effet, si les indicateurs financiers ont leur utilité pour renforcer le caractère péréquateur de dotations de l’État, il s’agit là de subventions d’investissement qui n’ont pas vocation à soutenir spécifiquement les EPCI avec un potentiel fiscal faible. En l’occurrence, la DETR vise à encourager l’investissement dans les communes rurales. La multiplication des objectifs d’une dotation conduit à n’atteindre aucun d’entre eux.
Par ailleurs, une telle mesure exclurait 150 EPCI du bénéfice de la DETR, ce qui pourrait amener à ce que les enveloppes de DETR ne soient pas entièrement consommées.
4. Introduction d’une pluriannualité des délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du FPIC
Si les présents amendements vont dans le sens d’une plus grande souplesse de la répartition des prélèvements et attributions du FPIC, s’adaptant davantage aux volontés locales, des difficultés pourraient toutefois émerger d’une telle mesure.
En effet, la tenue d’une délibération annuelle permet aux organes délibérants de se saisir pleinement des enjeux posés par les évolutions des montants de contribution au titre du FPIC qui ont eu lieu d’une année à l’autre. Dès lors, avant d’entreprendre un tel changement, il est préférable d’échanger au préalable avec les élus locaux quant aux conséquences pratiques qu’une telle mesure pourrait avoir.
En tout état de cause, un EPCI qui voudrait unanimement opter pour une répartition dérogatoire du FPIC peut tout à fait le faire actuellement et renouveler cette dérogation chaque année.
5. Gel de l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour déterminer l’éligibilité à la DPV
L’amendement proposé par le Sénat permet de préserver l’éligibilité à la DPV des communes qui en bénéficiaient en 2022 afin qu’une réflexion puisse être entreprise sur les raisons de la perte d’éligibilité d’un grand nombre de communes dont les dysfonctionnements urbains perdurent.
Il s’agit là d’une mesure positive pour les communes concernées, prise à titre conservatoire.
6. Suppression de la suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de CVAE départementales
Dans la mesure où l’Assemblée nationale rétablirait la suppression progressive de la CVAE prévue à l’article 5 du projet de loi de finances, la suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de CVAE départementales conserverait sa pertinence.
7. Garantie de non-baisse de la dotation d’intercommunalité en 2023 et 2024
La dotation d’intercommunalité (DI) fait déjà l’objet d’une garantie prévoyant que son montant ne puisse pas baisser de plus de 5 % par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, l’amendement adopté par le Sénat instaurerait pour les intercommunalités une garantie à 100 % qui n’existe pas pour les communes. Cette différence n’apparaît pas justifiée.
Enfin, si cette mesure ne coûte rien à l’État, elle consisterait en un manque à gagner pour les EPCI destinés, à l’aune de leurs critères, à percevoir davantage de DI d’une année à l’autre. En effet, la DI est une enveloppe fermée répartie entre tous les EPCI bénéficiaires. Dès lors, une garantie totale de son montant conduirait à ce qu’un certain nombre d’EPCI se trouvent lésés.
8. Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes
Les amendements adoptés par le Sénat permettent de rétablir l’équilibre voulu par la réforme engagée par la loi de finances pour 2019. Il s’agit d’une mesure équitable en faveur des EPCI les plus fragiles dont l’incidence financière est nulle pour l’État et très contenue pour les autres intercommunalités.
En effet, en appliquant ces amendements aux données de DGF 2022, 54 communautés de communes seraient concernées en 2022 pour un coût total de 7,5 millions d’euros (environ 0,4 % de l’enveloppe totale de DI). Par ailleurs, l’accroissement annuel de la DI s’élève à 30 millions par an depuis 2019, compensant largement la mesure.
Le rapporteur général propose donc de retenir en nouvelle lecture une rédaction du présent article tenant compte de l’amendement II-689, des amendements identiques II-131 rectifié bis, II-429 rectifié et II-626 et des amendements rédactionnels adoptés par le Sénat.
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Article 45 bis A (nouveau) Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant utilisé pour calculer la dotation forfaitaire des communes
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
L’introduction d’un coefficient logarithmique dans le calcul de la DGF remonte à 2005, lors de la réforme de la dotation forfaitaire. L’une des composantes de la dotation forfaitaire, composante dite « de base », calculée en fonction de la population des communes, s’appuie sur un coefficient pondérant l’attribution perçue par habitant au titre de cette fraction de la dotation. Ce coefficient avait vocation à retranscrire la relation statistique observée entre le niveau de la population d’une commune et le niveau des charges qu’elle supporte, en particulier celles dites de centralité.
Selon le rapport du Gouvernement au Parlement déposé en décembre 2019 en application de l’article 257 de la loi de finances pour 2019, le choix d’un coefficient logarithmique repose sur des travaux économétriques, la courbe de la fonction « logarithme » épousant peu ou prou la croissance des charges avec la taille de la commune.
Le rapport précité rappelle que la DGF des communes de 1985 ([505]) comprenait déjà, pour la dotation de base, un coefficient de pondération majorant l’attribution par habitant, déterminé en fonction de la strate démographique d’appartenance de la commune. Ce coefficient allait de 1 pour les communes de 0 à 499 habitants à 2,5 pour les communes de 200 000 habitants et plus.
La courbe en escalier ci-après représente la distribution de ce coefficient ancien de pondération en fonction de la strate démographique d’appartenance des communes. Quoique manifestant d’importants effets de seuils puisque non continue, cette « courbe » respectait une forme de progression logarithmique.
Par la suite, une étude de 2004, initiée par le Commissariat général au Plan, a montré que 77 à 81 % des disparités de dépenses entre communes correspondent à des effets structurants qui ne dépendent pas du décideur local. Ces charges suivent une progression logarithmique, c’est-à-dire qu’elles sont croissantes avec la taille de la commune mais leur augmentation marginale associée à un habitant supplémentaire décroît au fur et à mesure que la population de la commune augmente.
La réforme de la DGF des communes intervenue en loi de finances pour 2005 s’est inspirée des conclusions de cette étude et des travaux du comité des finances locales (CFL).
Le CFL a ainsi proposé une nouvelle architecture de la dotation forfaitaire reposant sur trois parts. Il a également proposé que, pour la première part dite « de base », le coefficient de majoration de l’attribution par habitant soit revu à la baisse, les écarts étant ramenés de 1 à 2 au lieu de 1 à 2,5.
L’article 47 de la loi de finances pour 2005 a renvoyé à un décret en Conseil d’État les modalités de calcul du coefficient ([506]).
Ce décret, codifié à l’article R. 2334-3 du code général des collectivités territoriales prévoyait que « la dotation de base mentionnée au 1° de l’article L. 2334-7 est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l’article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l’année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 × log (population/500) ;
3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2. »
L’article 177 de la loi de finances pour 2011 a porté à 64,46 euros le montant de la dotation forfaitaire de base par habitant. Ainsi, celle-ci varie entre 64,46 euros et 128,93 euros en fonction du coefficient logarithmique.
L’article 250 de la loi de finances pour 2019 a modifié ces modalités de calcul en précisant que « la population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition ». Depuis 2019, l’écart n’est donc plus seulement déterminé en comparant la population DGF de l’exercice n d’une collectivité à sa population n-1 mais en comparant la population DGF de l’année n de la commune, éventuellement majorée de 0,5 habitant par résidence secondaire recensée sur le territoire communal, à la population DGF de la commune en n-1. Concrètement, cette majoration spécifique a conduit à ce que la population retenue pour le calcul de la « part population » de la dotation forfaitaire soit majorée de 110 000 habitants supplémentaires par rapport à la stricte population DGF 2019, au profit de 1 189 communes.
La courbe suivante montre le coefficient de pondération par habitant de la dotation qui découle des réformes de 2005 et 2019.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement II-152 rectifié de M. Hervé Mauray portant sur le coefficient logarithmique pondérant la population prise en compte pour la dotation forfaitaire de la DGF des communes.
L’amendement adopté par le Sénat a pour effet de resserrer, dès 2023, la prise en compte des charges de centralité dans la dotation forfaitaire, puisque l’intervalle du coefficient logarithmique passerait de 1,5 à 2 contre 1 à 2 actuellement.
En conséquence, cet amendement porterait le montant minimal de la dotation forfaitaire de base par habitant de 64,46 euros à 96,69 euros. Celle-ci varierait donc entre 96,69 euros et 128,93 euros en fonction du coefficient logarithmique.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Il n’y a pas à ce stade de simulations permettant de connaître avec précision les effets de cet amendement qui opère une profonde modification des modalités de calcul de la part forfaitaire de la DGF dont l’équilibre correspond à une longue sédimentation historique. La modification de la structure de la DGF doit être pensée en tout état de cause pour prévenir les conséquences néfastes qu’elle peut avoir pour la dotation perçue par les collectivités.
En tout état de cause, le financement de cet amendement s’opérerait vraisemblablement au détriment d’autres composantes de la DGF perçue par les collectivités.
Le fait que les communes de 500 habitants bénéficient d’une dotation forfaitaire par habitant deux fois inférieure à celle des communes de 200 000 habitants peut interpeller.
Cependant, une réforme éventuelle du coefficient logarithmique doit faire l’objet d’un travail nettement plus approfondi en lien notamment avec les associations d’élus et le comité des finances locales (CFL).
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 bis B (nouveau) Modification du régime des dotations des communes nouvelles
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
Les communes nouvelles bénéficient de dispositions favorables dans le cadre du calcul des différentes composantes de la DGF, codifiées aux articles L. 2113-20 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions ont été introduites par plusieurs textes successifs :
– l’article 21 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales créant une garantie au titre de la DSR ;
– l’article 133 de la loi de finances pour 2014 créant une garantie au titre de la DNP ;
– l’article 14 de la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle (dite « loi Pélissard ») ;
– l’article 250 de la loi de finances pour 2020 créant une dotation d’amorçage pour les communes nouvelles ;
– l’article 194 de la loi de finances pour 2022, qui prévoit une majoration de la dotation d’amorçage pour certaines communes nouvelles ainsi qu’une éligibilité à la DSR pour certaines communes nouvelles rurales de plus de 10 000 habitants.
Malgré des ajustements portant notamment sur les seuils démographiques d’éligibilité, les principes de base de ce régime n’ont pas été modifiés.
Ainsi, les communes fusionnées bénéficient d’une éligibilité de droit commun à l’ensemble des dotations au sein de la DGF (la commune nouvelle est, à cet égard, une « commune comme une autre »).
Par ailleurs, elles font l’objet d’un soutien transitoire, pendant les trois premières années de perception de la DGF, assis sur les composantes suivantes :
– une garantie de non-baisse des diverses composantes de la DGF (forfaitaires et péréquatrices) par rapport à la somme des dotations perçues par les communes l’année précédant la fusion ;
– l’exonération de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) lors de son application de 2014 à 2017 ;
– la perception, pour une commune nouvelle regroupant l’intégralité des communes membres d’un même EPCI (ou de plusieurs EPCI), des dotations anciennement perçues par l’EPCI ;
– une majoration de la dotation forfaitaire de 5 % la première année d’existence de la commune nouvelle appliquée jusqu’à la répartition de la DGF 2020 et remplacée, depuis 2021, par une dotation d’amorçage de 6 euros par habitant. Cette dotation est majorée depuis 2022 de 4 euros par habitant pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu’elles ne regroupent que des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants.
En 2022, onze communes nouvelles ont bénéficié de la dotation d’amorçage pour un montant total s’élevant à 88 398 euros.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, les amendements identiques II-141 rectifié bis de M. Cédric Vial, II-401 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre et II-432 rectifié bis de Mme Françoise Gatel qui visent à modifier le régime de dotations des communes nouvelles.
Ces amendements prévoient :
– de garantir, à compter de 2023, aux communes nouvelles – dès lors qu’elles conservent leurs communes déléguées – un niveau de dotation au moins égal à la somme des dotations (forfaitaires et de péréquation) calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées ;
– d’assurer aux communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre de percevoir les dotations précédemment perçues par ces EPCI ;
– de supprimer les conditions de seuil de population dans le bénéfice de certaines dotations en faveur des communes nouvelles au titre de celles perçues par les anciennes communes directement ou via leur ancienne intercommunalité ;
– en conséquence, de supprimer les dispositifs dérogatoires dont bénéficient les communes nouvelles en matière d’éligibilité à la DSR et à la DSU puisque ces amendements garantissent le maintien des dotations de péréquation (DNP, DSU et DSR) des communes anciennes qui évolueraient chaque année uniquement selon le taux d’évolution national de chacune de ces dotations.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Les dispositifs proposés apparaissent difficilement opérants car la volonté de maintien de dotations égales à la somme de celles versées précédemment aux anciennes communes se heurte à l’impossibilité de reconstitution des dotations pour des communes qui ont cessé d’exister. En particulier, les indicateurs financiers qui président à leur calcul ne pourraient plus être actualisés d’une année à l’autre.
Par ailleurs, ces amendements proposent une garantie d’évolution des fractions péréquatrices de la DGF perçues par les communes nouvelles indexée sur celle du montant national. Outre l’évident problème d’équité qu’une telle situation poserait vis-à-vis des autres communes, ces dispositions pourraient être litigieuses d’un point de vue constitutionnel, car les communes nouvelles seraient alors les seules pour lesquelles l’évolution des dotations de péréquation serait décorrélée des indicateurs financiers.
En tout état de cause, il existe déjà des dispositifs incitatifs à la création de communes nouvelles à l’instar du pacte de stabilité qui permet aux communes nouvelles de percevoir une garantie spécifique visant à neutraliser la baisse de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation. De même, la dotation d’amorçage d’un montant de 6 à 10 euros par habitant permet de soutenir les communes nouvelles pendant trois ans après leur création.
Au total, les 787 communes nouvelles reçoivent 219,65 euros par habitant, contre 165 euros pour les autres.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 bis C (nouveau) Suppression de la possibilité d’appliquer une dotation globale de fonctionnement « négative » aux communes de moins de 1 000 habitants
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
La contribution au redressement des finances publiques (CRFP) instituée entre 2014 et 2017 a constitué la participation des collectivités territoriales à l’effort de redressement des comptes publics de l’État en particulier à travers la baisse de l’enveloppe normée de DGF bénéficiant aux communes.
Toutefois, les montants de minoration exécutés sur la DGF ont pu être légèrement inférieurs à ceux prévus en loi de finances du fait d’un niveau de dotation forfaitaire insuffisant pour certaines collectivités au regard de leur contribution au titre de la CRFP. Pour ces collectivités, la loi de finances pour 2015 a introduit un mécanisme de contribution spécifique via des prélèvements sur les douzièmes de fiscalité locale versés par l’État. Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du budget précisait, pour chaque collectivité concernée, le montant du prélèvement mis ainsi à sa charge.
La CRFP n’ayant pas été reconduite en 2018, il n’y a pas eu depuis de nouveaux prélèvements sur les douzièmes de fiscalité. En revanche, les prélèvements opérés en 2016 et en 2017 sont reconduits depuis 2018 afin d’éviter une rupture d’égalité entre les collectivités qui connaissent une baisse pérenne de leur DGF et celles ayant participé à la CRFP via des prélèvements sur fiscalité.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-99 de Mme Sylvie Vermeillet visant à supprimer la possibilité d’effectuer un prélèvement sur le produit des impôts directs locaux des communes de moins de 1 000 habitants lorsque leur montant de DGF perçu est insuffisant pour acquitter la CRFP.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
La possibilité d’une DGF dite « négative » correspond à une situation justifiée par la situation financière, favorable, de la commune en question. La suppression d’un tel mécanisme, quand bien même il concernerait des communes de moins de 1 000 habitants, serait inéquitable vis-à-vis des communes qui continuent à voir le produit de leur fiscalité prélevé.
En outre, le nombre de communes concernées par cette éventualité est limité à 438 communes pour des montants relativement faibles (26,5 millions d’euros au total).
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 bis D (nouveau) Modification du potentiel financier de la Ville de Paris
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
Le potentiel financier est un indicateur permettant d’évaluer la richesse théorique d’une collectivité si elle appliquait à ses bases d’imposition les taux moyens pratiqués au niveau national. Les modalités de son calcul sont prévues à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci préside au calcul de nombreuses dotations et des versements du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale (THRP), ainsi qu’un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. L’article 8 de la loi de finances pour 2021 a procédé à une réduction des principaux impôts de production (CFE, CVAE et TFPB acquittée par les entreprises). Dès lors, le nouveau panier de ressources perçu par les collectivités a impliqué une refonte des indicateurs utilisés pour le calcul des dotations et fonds de péréquation.
Ainsi, concernant le potentiel financier des communes :
– l’article 252 de la loi de finances pour 2021 en a modifié les modalités de calcul en restreignant la TH à celle sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS). Par ailleurs, il substitue au produit de la TFPB communale celui de la TFPB issue de la somme des taux communaux et départementaux, affecté du coefficient correcteur ([507]). L’article précité applique également ce même coefficient correcteur au PSR destiné à compenser les pertes de recettes de TFPB. Enfin, il ajoute au panier de ressources pris en compte dans ce calcul la fraction de produit de TVA perçue par le groupement à fiscalité propre dont est membre, le cas échéant, la commune concernée, ainsi que le PSR destiné à compenser la perte de recettes de CFE ;
– l’article 194 de la loi de finances pour 2022 a procédé à un élargissement de son périmètre en y intégrant notamment les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la taxe sur les pylônes et la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).
Toutefois, étant donné sa position de collectivité à statut particulier, la Ville de Paris a fait l’objet d’un traitement légèrement différencié dans le cadre de cette réforme des indicateurs financiers consécutive à celle de la fiscalité locale. Ainsi, la suppression de la THRP y a été compensée par l’octroi d’une fraction du produit de TVA sans transfert de la part départementale de TFPB comme pour les autres communes.
En conséquence, le potentiel financier retenu pour la Ville de Paris ne connaît pas les mêmes évolutions que celui des autres communes et s’affiche en baisse d’environ 13 % en 2022. Cette diminution implique dès lors une moindre participation de la Ville de Paris aux dispositifs de péréquation entre communes.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-37 rectifié bis de Mme Christine Lavarde visant à changer le calcul des potentiels fiscal et financier de la Ville de Paris afin de le rendre identique à celui prévalant pour les autres communes.
Ainsi, il modifie les produits perçus par la Ville de Paris dans le calcul de ces deux indicateurs de la façon suivante :
– il minore le produit de TVA perçu par la Ville de Paris par celui de TFPB départementale ;
– il y inclut, à l’image des autres communes, le produit issu du différentiel de TFPB moyen national et celui appliqué à Paris.
L’amendement opère des modifications similaires dans le calcul de l’effort fiscal.
En conséquence, il modifie le calcul des potentiels fiscal et financier du département de Paris en prenant en compte le taux départemental de TFPB prévalant avant les réformes de fiscalité locale à l’instar des autres départements dont le produit de TFPB a été remplacé par une fraction de TVA.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Cet amendement du Sénat, motivé par une volonté de voir la Ville de Paris contribuer davantage au FSRIF par l’intermédiaire d’un rehaussement de son potentiel financier, ne saurait nécessairement aboutir à la finalité souhaitée. En effet, le potentiel fiscal de la Ville de Paris, dans l’état actuel de rédaction de l’amendement, ne comprendrait pas le produit de TFPB départementale mais le différentiel entre la fraction du produit de TVA perçue par Paris et cette part de TFPB. Dès lors, il n’est pas assuré, en particulier en l’absence d’étude d’impact, de l’issue d’une telle proposition.
Par ailleurs, le statut particulier de la Ville de Paris a mené à une application de la réforme de la fiscalité locale différenciée pour cette collectivité. De ce fait, il n’apparaît pas surprenant que les indicateurs financiers reflétant ses recettes potentielles prennent en compte ces particularités. La volonté d’uniformisation de la situation de Paris avec celle des autres communes résulte d’ailleurs moins d’un souci de cohérence que de l’inquiétude de voir la contribution de la Ville de Paris aux mécanismes de péréquation communale baisser. Dès lors, ces mécanismes peuvent être modifiés si une situation d’inéquité apparaît manifeste sans pour autant changer les indicateurs financiers pour y parvenir.
Plus largement, il s’agit là d’indicateurs d’une grande complexité dont la modification proposée aboutirait à des conséquences difficilement prévisibles. Il en résulte qu’une réflexion approfondie, associant les élus franciliens, doit être menée afin d’envisager, le cas échéant, certaines évolutions, qui devront s’avérer plus satisfaisantes que le dispositif proposé dont l’auteure a elle-même confessé l’imperfection en séance.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 bis E (nouveau) Versement par douzième des attributions au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
Le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF), profondément modifié par la loi de finances pour 2012, vise à lutter contre les inégalités territoriales franciliennes.
Sont contributrices au fonds toutes les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région. Le montant du prélèvement dépend de la population de la commune et d’un indice synthétique de ressources et de charges.
Différents mécanismes de plafonnement, prévus à l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, permettent toutefois de limiter les hausses significatives de contribution tout en préservant la qualité péréquatrice du FSRIF.
Les contributions des communes font l’objet d’une retenue mensuelle à la source sur leurs douzièmes versés en application de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Sont éligibles au FSRIF les communes de plus de 5 000 habitants dont l’indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à la médiane des communes de la région Île-de-France.
Le bénéfice du fonds s’opère par deux versements annuels aux communes : la moitié du montant avant le 31 juillet et l’autre avant le 31 décembre de l’exercice en cours.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-696 de Mme Cécile Cukierman permettant d’effectuer mensuellement les versements du FSRIF aux communes bénéficiaires.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
La mensualisation du versement du FSRIF contribuera à l’amélioration des difficultés de trésorerie que peuvent actuellement connaître les communes qui en sont bénéficiaires et pour qui le FSRIF représente une recette de fonctionnement importante.
Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.
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Article 45 bis F (nouveau) Spécialisation des reliquats de la dotation de continuité territoriale versée à la Corse
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
Une dotation de continuité territoriale est versée chaque année à la collectivité territoriale de Corse. Cette dotation constitue un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) attribuée à cette collectivité.
D’un montant de 187 millions d’euros par an depuis 2013, la DCT vise à compenser les charges liées aux contraintes de l’insularité auxquelles fait face la collectivité de Corse.
L’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales précise que « les reliquats disponibles sont affectés en priorité à la réalisation d’équipements portuaires et aéroportuaires destinés au transport et à l’accueil de voyageurs et de marchandises, puis à la rénovation ou à la réalisation d’infrastructures routières et ferroviaires ou à des opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse, notamment au titre des politiques publiques menées en faveur des territoires de l’intérieur et de montagne. »
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, l’amendement II-126 de M. Jean-Jacques Panunzi prévoyant la suppression de la possibilité d’affecter les reliquats disponibles de la DCT à des opérations d’investissement s’inscrivant dans le cadre d’un projet global de développement du territoire de la Corse.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
La possibilité ouverte d’affecter des reliquats de la DCT à d’autres projets que ceux liés aux infrastructures portuaires et aéroportuaires ou routières et ferroviaires correspond à un constat de diminution des dépenses de continuité territoriale en Corse, largement détaillée par le rapport de la Chambre régionale des comptes de Corse publié en novembre 2021 ([508]). Ainsi, ces dépenses sont passées de 189,5 millions d’euros en 2014 à 161,2 millions d’euros en 2019.
Dès lors, le surplus de reliquat ainsi dégagé peut, plus largement et globalement, bénéficier au développement du territoire de la Corse. Cette liberté accordée à la collectivité de Corse apparaît aller dans le sens de l’autonomie financière des collectivités. Il apparaît donc inopportun de ne pas conserver cette marge de manœuvre et de rigidifier l’utilisation des reliquats de la DCT.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 bis (supprimé) Prise en compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux des subventions octroyées au titre de certaines dotations d’investissement
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), régie par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 du code général des collectivités territoriales, vise à subventionner les dépenses d’investissement des communes et EPCI situés essentiellement en milieu rural au titre de projets dans le domaine économique, social, environnemental, sportif et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. Les décisions d’attributions au titre de la DETR relèvent du préfet de département.
La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est quant à elle régie par l’article L. 2334-42 du CGCT. Cet article fixe la liste limitative des thématiques dans lesquelles doivent s’inscrire les projets pour y être éligibles. Il s’agit des projets de :
– rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
– mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
– développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
– développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
– création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
– réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.
Les décisions d’attributions au titre de la DSIL relèvent du préfet de région.
L’octroi d’une dotation implique la fixation par le préfet d’un taux de subvention, soit le rapport entre le montant de la subvention accordée et le montant des dépenses éligibles au titre du projet d’investissement concerné.
Le régime d’encadrement de la fixation du taux de subvention est relativement souple, même si certaines règles doivent être respectées, en particulier s’agissant de la participation financière de la collectivité concernée ou du taux maximal de subvention de l’État aux projets (80 % au titre de la DETR et de la DSIL).
Un encadrement spécifique est prévu s’agissant de la procédure d’octroi de la DETR. L’une des spécificités de cette dotation réside en effet, en application de l’article L. 2334-37 du CGCT, dans l’institution d’une commission consultative d’élus et de représentants d’élus auprès du préfet dans le département. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d’entre elles.
B. Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
Le présent article additionnel est issu d’un amendement II-442 de la commission des finances retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Le I prévoit que le préfet de département tienne compte du caractère écologique des projets dans la fixation des taux de subventions au titre de la DETR.
Le II prévoit que le préfet de région tienne compte du caractère écologique des projets dans la fixation des taux de subventions au titre de la DSIL.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, les amendements identiques II-289 de la commission des lois, II-409 de M. François Bonhomme et II-587 de Mme Cécile Cukierman portant suppression de l’article 45 bis.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Par cet article, les opérations d’investissement favorisant la transition écologique pourraient bénéficier d’un taux de subvention majoré afin de verdir le soutien financier de l’État à l’investissement public local.
Son absence de caractère contraignant permet de conserver le pouvoir d’appréciation du préfet de département ou de région dans l’octroi des subventions d’investissement.
Le rapporteur général propose donc d’adopter en nouvelle lecture l’article 45 bis supprimé par le Sénat.
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Article 45 ter A (nouveau) Interdiction d’exclure une collectivité du bénéfice d’une dotation au motif qu’elle ne s’inscrit pas dans une démarche contractuelle
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
Les contrats et partenariats passés entre l’État et les collectivités territoriales se sont largement développés depuis plusieurs années et concernent de nombreux champs thématiques (industrie, revitalisation des centres villes, ruralité, écologie...). Ils constituent aujourd’hui un instrument majeur de l’action publique territoriale, dans lequel la politique d’octroi des dotations d’investissement de l’État s’inscrit désormais pleinement.
Il existe historiquement trois démarches contractuelles principales dans le cadre desquelles les dotations de l’État sont susceptibles d’être mobilisées : les contrats de plan État-régions, les contrats de ville et les contrats de ruralité.
Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance et pour la durée du mandat municipal 2020-2026, les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont été institués principalement à l’échelle des intercommunalités pour accélérer la relance, accompagner les transitions et simplifier le paysage contractuel.
En outre, existent, à côté de ces contrats, des programmes partenariaux spécifiques afin d’accompagner les transformations territoriales. Ces programmes portent sur le soutien au développement des villes moyennes (Action cœur de ville), aux petites centralités (Petites villes de demain), au développement industriel (Territoires d’industrie). Ces principaux programmes sont également complétés par des programmes spécifiques (Avenir montagnes, Inclusion numérique, Cités éducatives, France services…).
D’un point de vue financier, la plupart de ces contrats et partenariats visent avant tout à orienter, ordonner et valoriser des financements préexistants émanant de différents acteurs (ministères, collectivités territoriales, opérateurs…) sur un territoire donné, parmi lesquels des dotations d’investissement à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Ils n’impliquent donc pour l’essentiel pas de crédits nouveaux, même si l’État peut y apporter un soutien financier à la marge.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, les amendements identiques II-75 de Mme Sylviane Noël et II-635 de Mme Marie-Pierre Monier tendant à empêcher qu’une collectivité territoriale se trouve exclue d’une dotation d’investissement au motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’amendement adopté par le Sénat n’établit pas la réalité d’une exclusion de communes du bénéfice des dotations d’investissement due à leur refus de s’inscrire dans une démarche contractuelle ou partenariale. Il serait préférable de connaître le nombre de collectivités dans cette situation avant d’adopter une telle mesure.
Par ailleurs, la démarche contractuelle et partenariale de l’État contribue à organiser au niveau local des politiques nationales cohérentes en faveur d’objectifs ambitieux (transition écologique, développement industriel…). Dès lors, il est pertinent que les dotations d’investissement de l’État qui participent à ces objectifs nationaux s’inscrivent dans cette démarche.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 ter B (nouveau) Exclusion du bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux des communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Insee
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
Instituée par l’article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 ([509]), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a pour vocation de soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.
Sont éligibles au bénéfice de la DETR les communes :
– dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;
– dont la population est supérieure au seuil précédent mais n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans ceux d’outre-mer) et qui remplissent un critère de potentiel financier par habitant ([510]).
Sont également éligibles à la DETR les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) satisfaisant à un triple critère de population, de contiguïté territoriale et de présence d’une « grande commune » en son sein ([511]).
Un encadrement spécifique est prévu s’agissant de la procédure d’octroi de la DETR. L’une des spécificités de cette dotation réside en effet, en application de l’article L. 2334-37 du CGCT, dans l’institution d’une commission consultative d’élus et de représentants d’élus auprès du préfet dans le département. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d’entre elles.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, contre l’avis de la commission des finances et du Gouvernement, les amendements identiques II-210 rectifié bis de M. Bernard Delcros et II-636 rectifié bis de M. Didier Marie qui visent à exclure du bénéfice de la DETR les communes membres d’une métropole qui ne sont pas caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’Insee.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Ces amendements conduiraient de fait à supprimer l’éligibilité à la DETR d’un nombre de communes difficile à évaluer. Une telle mesure ne peut être entreprise sans détenir l’estimation précise de son incidence quant aux nombres de communes concernées.
Par ailleurs, un tel durcissement pourrait avoir des effets néfastes pour certaines communes de métropoles rurales pour lesquelles la DETR est effectivement destinée. Il convient donc d’évaluer en amont les conséquences d’un tel dispositif.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 ter C (nouveau) Interdiction de fixation d’un montant prévisionnel minimal de dépense subventionnable dans la sollicitation de la dotation d’équipement des territoires ruraux
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
Instituée par l’article 179 de la loi de finances initiale pour 2011 ([512]), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) a pour vocation de soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.
Sont éligibles au bénéfice de la DETR les communes :
– dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;
– dont la population est supérieure au seuil précédent mais n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans ceux d’outre-mer) et qui remplissent un critère de potentiel financier par habitant ([513]).
Sont également éligibles à la DETR les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) satisfaisant à un triple critère de population, de contiguïté territoriale et de présence d’une « grande commune » en son sein ([514]).
Un encadrement spécifique est prévu s’agissant de la procédure d’octroi de la DETR. L’une des spécificités de cette dotation réside en effet, en application de l’article L. 2334-37 du CGCT, dans l’institution d’une commission consultative d’élus et de représentants d’élus auprès du préfet dans le département. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d’entre elles.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, les amendements identiques II-31 rectifié bis de Mme Jocelyne Guidez, II-79 de Mme Sylviane Noël, II-467 de M. Guy Benarroche, II-570 rectifié bis de Mme Marie-Pierre Monier et II-584 de Mme Cécile Cukierman qui visent à interdire au préfet de département de fixer un montant prévisionnel minimal de dépense subventionnable à partir duquel les communes éligibles peuvent solliciter des crédits de DETR.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Il n’est pas opportun de fixer des rigidités dans l’octroi de la DETR qui doit s’adapter aux spécificités locales. La plupart du temps, la répartition de la DETR se fait en bonne intelligence avec la commission d’élus ainsi qu’avec les élus locaux. Dès lors, dans certaines situations, des montants trop faibles de dépenses subventionnées peuvent engendrer des coûts d’instruction des dossiers supérieurs au montant de la subvention elle-même. Il faut donc pouvoir laisser au préfet de département une marge de manœuvre suffisante pour s’adapter aux réalités locales.
Dans les faits, de nombreuses communes bénéficient de très faibles subventions pour leurs projets éligibles à la DETR. Ainsi, en 2021, 5 570 projets ont bénéficié d’une subvention inférieure à 5 000 euros.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 ter D (nouveau) Création d’une réserve parlementaire portant sur au moins 20 % des crédits octroyés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
La réserve parlementaire, dispositif permettant aux parlementaires de soutenir des investissements décidés par des collectivités locales et activités menées par des associations, a été supprimée par l’article 14 de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), quant à elle, a été instituée par la loi de finances pour 2011 et a pour vocation à soutenir l’investissement local des collectivités rurales du bloc communal. Elle fait l’objet d’une répartition par enveloppe départementale gérée par les préfets de départements et fonctionne selon une logique d’appels à projets.
Sont éligibles au bénéfice de la DETR les communes :
– dont la population n’excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d’outre-mer ;
– dont la population est supérieure au seuil précédent mais n’excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole (35 000 habitants dans ceux d’outre-mer) et qui remplissent un critère de potentiel financier par habitant ([515]).
Sont également éligibles à la DETR les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) satisfaisant à un triple critère de population, de contiguïté territoriale et de présence d’une « grande commune » en son sein ([516]).
Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la DETR. Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins, ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.
Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.
La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, l’amendement II-378 rectifié bis de M. Jean-Marc Boyer tendant à :
– consacrer un minimum de 20 % des crédits de l’enveloppe de DETR perçue par chaque département pour des projets dont l’attribution est décidée par les parlementaires du département ;
– modifier la composition de la commission d’élus instituée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales afin que l’ensemble des parlementaires du département y siègent.
Cet amendement précise enfin que les membres de la commission d’élus également membres de l’organe délibérant des collectivités concernées par des projets bénéficiant de la dotation ne peuvent prendre part à aucun vote sur ces projets.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
La suppression de la réserve parlementaire répondait à une exigence de transparence mais également à une volonté de ramener les investissements à destination des collectivités rurales au plus près du terrain, par l’intermédiaire notamment de la commission d’élus qui comporte des maires de petites communes et des présidents de petits EPCI. La réinstauration d’une réserve parlementaire, même sous cette forme nouvelle proposée par le Sénat, apparaît aller à rebours de ces intentions.
Par ailleurs, la proposition de modification de la composition de la commission d’élus figurant dans cet amendement reviendrait à diminuer la représentation des élus locaux dans cette instance. Il apparaît hasardeux de modifier ainsi les équilibres de la commission d’élus qui doit demeurer le lieu de dialogue entre le préfet de département et les élus locaux.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 ter E (nouveau) Communication à la « commission DETR » de la liste des projets recevables mais non retenus par le représentant de l’État
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.
Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.
Les représentants d’élus locaux sont désignés par l’association des maires du département ou, en l’absence d’une telle association, élus par deux collèges des maires et présidents d’EPCI mentionnés ci-dessus. Le mandat des membres expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux ou, s’agissant des parlementaires, de chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale ou partiel du Sénat.
À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du préfet du département.
La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, les amendements identiques II-23 de la commission des finances, II-290 de la commission des lois et II-410 de M. François Bonhomme destinés à faire porter à la connaissance de la commission d’élus la liste des projets faisant l’objet d’une demande de subvention au titre de la DETR dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le représentant de l’État mais non retenus par ce dernier.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’amendement adopté par le Sénat pourrait être préjudiciable à l’efficacité des travaux de la commission d’élus. Son rôle, en effet, doit demeurer de donner un avis sur les projets qui lui sont soumis par le préfet de département. En particulier, les projets de moins de 100 000 euros sont très nombreux et leur discussion, faisant suite à la communication de la liste prévue par l’amendement sénatorial, pourrait encombrer inutilement le déroulement de la commission.
Par ailleurs, la commission d’élus fait déjà l’objet d’une information renforcée. Ainsi, depuis la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, les membres de la commission DETR ainsi que l’ensemble des parlementaires du département doivent être destinataires d’une note de synthèse présentant les affaires mises à l’ordre du jour de la réunion, au moins cinq jours francs avant la séance.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 ter F (nouveau) Motivation des décisions de rejet des demandes de subvention de DETR
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.
Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.
Les représentants d’élus locaux sont désignés par l’association des maires du département ou, en l’absence d’une telle association, élus par deux collèges des maires et présidents d’EPCI mentionnés ci-dessus. Le mandat des membres expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux ou, s’agissant des parlementaires, de chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale ou partiel du Sénat.
À chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du préfet du département.
La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-390 de Mme Nathalie Goulet tendant à faire porter à la connaissance de la commission d’élus les motivations des décisions de rejet des demandes de subvention de projets au titre de la DETR.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
D’un point de vue juridique, il apparaît peu opportun de déroger pour la seule DETR au régime de motivation des actes administratifs institué en 1979 ([517]) et aujourd’hui inscrit dans le code des relations entre le public et l’administration. Celui-ci n’impose pas une obligation générale de motivation des actes administratif mais établit une liste exhaustive des décisions individuelles défavorables devant faire l’objet d’une motivation ([518]). Le refus d’octroi d’une subvention publique n’y figurant pas, le précédent créé par une telle mesure conduirait à l’établissement d’un régime d’exception susceptible de s’étendre à toutes les autres subventions publiques avec toutes les difficultés matérielles pour l’administration que cela engendrerait.
Par ailleurs, une telle mesure pourrait nuire à l’efficacité des services préfectoraux en mobilisant des ressources importantes.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 ter G (nouveau) Mise en place d’une saisine consultative préalable des présidents de conseil départemental sur l’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) a remplacé l’ancienne dotation globale d’équipement des départements (DGE), supprimée en loi de finances pour 2019 ([519]).
Elle se composait alors de deux parts obéissant à des logiques différentes :
– sa première part (part « projets »), largement inspirée de la DSIL, était répartie en enveloppes régionales finançant des subventions aux projets d’investissement des départements ;
– la seconde part (part « péréquation »), plus réduite, répartie par départements, était composée de crédits libres d’emploi abondant la section d’investissement et comportait une dimension péréquatrice liée au potentiel fiscal.
L’article 191 de la loi de finances pour 2022 ([520]) a harmonisé et simplifié la gestion de la DSID en confiant au préfet de région l’attribution des crédits des enveloppes régionales. Les modalités de calcul de la DSID ont été préservées mais les crédits sont désormais attribués uniquement sous forme de subventions sur appels à projets, la loi supprimant ainsi la part « péréquation ». L’objectif poursuivi est ainsi de soutenir plus efficacement les projets d’investissement au niveau local en générant un effet de levier à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Sont éligibles à la DSID l’ensemble des départements de métropole et d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer à statuts particuliers.
L’élaboration du montant des enveloppes régionales de DSID repose sur la somme de deux fractions :
– une première fraction représentant 77 % du montant de la dotation qui tient compte de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine (40 %), de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental (35 %) et du nombre d’enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région (25 %) ;
– une seconde fraction représentant 23 % du montant de la dotation constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales. Ces parts sont calculées pour chaque département ([521]), sous réserve que son potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que son potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, les amendements identiques II-21 de la commission des finances et II-290 de la commission des lois tendant à ce que les décisions d’attribution de la DSID fassent l’objet d’un avis consultatif de chacun des présidents de conseil départemental dans la région (ou du président de l’organe délibérant pour les collectivités concernées).
L’amendement précise que le délai dont disposent les présidents de conseil départemental pour se prononcer est fixé à 15 jours.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Les instructions annuelles ([522]) recommandent déjà que l’emploi de la DSID s’effectue dans le cadre d’un dialogue approfondi avec les présidents de conseils départementaux.
Ainsi, la plupart du temps, les préfectures de département transmettent aux préfets de région les projets les plus structurants pour le territoire, après avoir pris l’attache des conseils départementaux.
L’octroi des enveloppes de DSID s’opère donc déjà en tenant compte des besoins exprimés par les élus locaux dans les territoires concernés. Ajouter une consultation supplémentaire dans la répartition de cette dotation ne contribuerait qu’à rigidifier un processus par excès de formalisme, processus qui doit pouvoir rester suffisamment souple et court pour que les collectivités puissent en bénéficier rapidement en vue de l’élaboration de leur budget.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article additionnel en nouvelle lecture.
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Article 45 ter H (nouveau) Renforcement de l’information relative à l’emploi de la DSID des élus locaux de la « commission DETR » et des membres du Parlement élus dans le département concerné
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
1. La dotation de soutien à l’investissement des départements
La dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) a remplacé l’ancienne dotation globale d’équipement des départements (DGE), supprimée en loi de finances pour 2019 ([523]).
Elle se composait alors de deux parts obéissant à des logiques différentes :
– sa première part (part « projets »), largement inspirée de la DSIL, était répartie en enveloppes régionales finançant des subventions aux projets d’investissement des départements ;
– la seconde part (part « péréquation »), plus réduite, répartie par départements, était composée de crédits libres d’emploi abondant la section d’investissement et comportait une dimension péréquatrice liée au potentiel fiscal.
L’article 191 de la loi de finances pour 2022 ([524]) a harmonisé et simplifié la gestion de la DSID en confiant au préfet de région l’attribution des crédits des enveloppes régionales. Les modalités de calcul de la DSID ont été préservées mais les crédits sont désormais attribués uniquement sous forme de subventions sur appels à projets, la loi supprimant ainsi la part « péréquation ». L’objectif poursuivi est ainsi de soutenir plus efficacement les projets d’investissement au niveau local en générant un effet de levier à l’instar de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Sont éligibles à cette dotation l’ensemble des départements de métropole et d’outre-mer ainsi que les collectivités d’outre-mer à statuts particuliers.
L’élaboration du montant des enveloppes régionales de DSID repose sur la somme de deux fractions :
– une première fraction représentant 77 % du montant de la dotation qui tient compte de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n’appartenant pas à une unité urbaine (40 %), de la longueur de voirie classée dans le domaine public départemental (35 %) et du nombre d’enfants de 11 à 15 ans domiciliés dans les communes de la région (25 %) ;
– une seconde fraction représentant 23 % du montant de la dotation constituée de la somme, au niveau régional, de parts départementales. Ces parts sont calculées pour chaque département ([525]), sous réserve que son potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que son potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.
2. La commission d’élus instituée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales
Conformément aux dispositions de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, une commission d’élus intervient au niveau départemental dans la procédure d’attribution de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Elle comprend des représentants des maires des communes de 20 000 habitants ou moins ainsi que des représentants des présidents des EPCI de 60 000 habitants ou moins.
Depuis 2017, elle associe également l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires. Lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, la commission associe deux députés et deux sénateurs, désignés par leur assemblée.
La commission se réunit deux fois par an pour exercer ses prérogatives relatives à l’octroi de la DETR. Lors d’une réunion qui intervient le plus souvent à la fin de l’année antérieure à l’année de répartition des crédits, elle fixe les taux minimaux et maximaux de subvention et les catégories d’opérations prioritaires. Dans une seconde réunion, qui intervient au premier ou deuxième trimestre de l’année de répartition, elle donne un avis sur les projets de plus de 100 000 euros (150 000 euros avant 2018).
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, les amendements identiques II-22 de la commission des finances et II-291 de la commission des lois tendant, chaque année pour l’exercice en cours, à faire porter à la connaissance de la commission d’élus les orientations retenues par le préfet de région dans la gestion de la DSID.
L’amendement prévoit par ailleurs que le préfet de région communique à cette commission ainsi qu’aux parlementaires élus dans la collectivité concernée la liste des projets subventionnés dans un délai d’un mois à compter de la décision d’octroi de la DSID. Il leur est également présenté un rapport présentant le bilan de l’emploi de la DSID dans la collectivité concernée.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’amendement adopté par le Sénat permettrait de renforcer l’information des membres de la commission d’élus quant à l’emploi de la DSID à l’instar de ce qui existe déjà pour la DSIL.
Cette proposition permet ainsi de mettre en cohérence les régimes d’information des différentes dotations et, pour la commission d’élus, d’avoir une vision exhaustive de l’emploi des subventions d’investissement dans leur département.
Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.
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Article 45 ter Maintien de la dotation particulière « élu local » pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
1. La dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux
Créée en 1992, la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, plus communément appelée dotation particulière « élu local » (DPEL), a été mise en place afin d’assurer aux petites communes rurales les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux.
Cette dotation est plus particulièrement destinée à compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives :
– aux autorisations d’absence ;
– aux frais de formation des élus locaux ;
– à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints.
Elle est répartie uniformément entre les communes éligibles sous la forme d’une dotation unitaire annuelle libre d’emploi.
Le montant total de cette dotation particulière est déterminé chaque année en fonction de la population totale des communes éligibles ainsi que de leur potentiel financier.
2. La création de communes nouvelles
La création de communes nouvelles a été prévue par la loi du 16 décembre 2010 de réforme territoriale afin de permettre une fusion plus simple des communes et de mieux lutter contre l’émiettement communal.
Pour encourager ces créations, la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle a complété le dispositif mis en œuvre par la loi de 2010 en donnant plus de place aux conseillers municipaux des anciennes communes.
La commune nouvelle créée a seule la qualité de collectivité territoriale. Les anciennes communes qui la composent forment des communes déléguées.
La loi du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires apporte des mesures tendant à rapprocher les communes fusionnées du droit commun. Chaque commune nouvelle a la possibilité de s’organiser librement, selon la spécificité de son territoire. La loi permet notamment au conseil municipal de la commune nouvelle de supprimer, sous certaines conditions, une partie ou la totalité des communes déléguées.
Afin d’inciter les communes à fusionner, un pacte financier a garanti pendant les premières années le niveau de dotations de l’État. Ainsi, la loi de finances initiale pour 2015 et la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle ont introduit des incitations financières aux fusions de communes afin de compenser les pertes éventuelles au titre de la DPEL.
Toutefois, ce pacte financier ne s’appliquait que pendant trois ans aux communes fusionnant en 2015 et 2016. Les communes nouvelles créées à compter de 2017 n’en bénéficient donc pas.
B. Dispositif adopté par l’Assemblée nationale
Le présent article additionnel est issu de l’amendement II-1112 de M. Bertrand Pancher retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Cet article prévoit le maintien de la dotation « élu local » pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 en fondant son calcul sur chacune de ses communes déléguées.
L’attribution au titre de cette dotation serait ainsi égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec un avis défavorable de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement, l’amendement II-293 de la commission des lois tendant à modifier le dispositif de maintien de la dotation particulière « élu local » pour les communes nouvelles en se fondant sur le calcul des dotations particulières de toutes les communes anciennes dont est issue la commune nouvelle et pas uniquement sur celles qui se sont constituées communes déléguées.
L’amendement du Sénat permet ainsi de ne pas instituer de distinction dans l’octroi de la DPEL entre les communes nouvelles comportant des communes déléguées et celles n’en comportant pas.
L’amendement procède également à une modification rédactionnelle dans le dispositif de l’article 45 ter.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’amendement adopté par le Sénat permet d’assurer l’éligibilité à la dotation particulière « élu local » à l’ensemble des communes nouvelles. Outre l’équité propre à cette mesure, il s’agit d’un signal positif adressé aux communes afin de les encourager à s’engager dans un niveau élevé d’intégration. La rédaction initiale de l’article aurait pu en effet conduire à valoriser les communes préférant conserver un statut de communes déléguées au détriment de celles faisant le choix de se fondre entièrement dans la commune nouvelle.
Le rapporteur général propose donc d’adopter en nouvelle lecture l’article 45 ter tel que modifié par le Sénat.
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Article 46 Augmentation de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
1. La dotation « Natura 2000 » a été créée en 2019 pour contribuer au « verdissement » des dotations de l’État
Le réseau Natura 2000 rassemble, au niveau européen, les sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. En 2022, ce réseau couvre 13 % de la superficie terrestre du territoire français (environ 7,1 millions d’hectares) et concerne plus d’un tiers des communes.
Créée par l’article 256 de la loi de finances pour 2019, la dotation « Natura 2000 » a été conçue pour accompagner financièrement les communes dont une part importante du territoire est couverte par une zone Natura 2000, dès lors qu’elles remplissent certaines conditions de population et de potentiel fiscal. Ces communes assument en effet un certain nombre de charges liées à la protection de la biodiversité sur leur territoire.
L’article 256 précité prévoyait que cette nouvelle dotation de 5 millions d’euros au sein de la mission RCT, financée en 2019 par écrêtement au sein de la dotation forfaitaire, serait répartie entre les communes réunissant les trois critères cumulatifs suivants :
– une population inférieure à 10 000 habitants ;
– un potentiel fiscal par habitant inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate géographique ;
– un territoire terrestre couvert aux trois quarts au moins par un site Natura 2000.
2. En 2020, le périmètre de la dotation a été étendu aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins
L’article 252 de la loi de finances pour 2020 a pérennisé ces ouvertures de crédits sous la forme d’une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité, codifiée à l’article L. 2335-17 du CGCT.
Les crédits budgétaires de cette dotation « biodiversité » ont été portés à 10 millions d’euros en 2020 (sans nouvel écrêtement de la DGF) et ont été reconduits à ce niveau en 2021. La dotation « biodiversité » comprenait ainsi trois fractions :
– une fraction dite « Natura 2000 », égale à 55 % du montant total de la dotation, dont les critères d’éligibilité étaient identiques à ceux de la dotation « Natura 2000 » de 2019, exception faite du critère du potentiel fiscal par habitant légèrement assoupli ([526]) ;
– une fraction dite « Parcs nationaux », égale à 40 % du montant total de la dotation, pour laquelle étaient éligibles les communes respectant les critères de population et de potentiel fiscal d’éligibilité à la fraction « Natura 2000 » et qui, ayant adhéré à la charte du parc national au 1er janvier 2020, ont un territoire compris en tout ou en partie dans un cœur de parc national, tel que défini à l’article L. 331-1 du code de l’environnement ;
– une fraction dite « Parcs naturels marins », égale à 5 % du montant total de la dotation, pour laquelle étaient éligibles les communes respectant les critères de population et de potentiel fiscal d’éligibilité à la fraction « Natura 2000 » et dont tout ou partie du territoire est situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement.
3. En 2022, la dotation de protection de la biodiversité, prenant désormais en compte la valorisation des aménités rurales, s’est étendue aux parcs naturels régionaux
L’article 193 de la loi de finances pour 2022 a modifié l’intitulé de cette dotation devenue dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, codifiée à l’article L. 2335-17 du CGCT. Cette dotation renouvelée comprend désormais quatre fractions :
– la fraction dite « Natura 2000 », égale à 60,9 % du montant total de la dotation, dont les critères d’éligibilité demeurent identiques à ceux prévalant en 2021 à l’exception de celui relatif au potentiel fiscal par habitant qui est remplacé par un critère de potentiel financier par habitant afin de mieux refléter la richesse mobilisable des communes ([527]) et du critère de couverture du territoire par un site « Natura 2000 » qui passe d’un minimum de 75 % à un minimum de 50 % ;
– la fraction dite « Parcs nationaux », égale à 16,5 % du montant total de la dotation, dont les critères d’éligibilité demeurent identiques à ceux prévalant en 2021 à l’exception de celui relatif au potentiel fiscal par habitant qui est remplacé par un critère de potentiel financier par habitant identique à celui de la nouvelle fraction « Natura 2000 » ;
– la fraction dite « Parcs naturels marins », égale à 2,1 % du montant total de la dotation, dont les critères d’éligibilité demeurent identiques à ceux prévalant en 2021 à l’exception de celui relatif au potentiel fiscal par habitant qui est remplacé par un critère de potentiel financier par habitant identique à celui de la nouvelle fraction « Natura 2000 » ;
– une nouvelle fraction dite « Parcs naturels régionaux », égale à 20,6 % du montant total de la dotation, à laquelle sont éligibles les communes respectant un critère de population identique à celui des autres fractions de la dotation, dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique, dont tout ou partie du territoire est situé au sein d’un parc naturel régional mentionné à l’article L. 333-1 du code de l’environnement et qui sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de la grille de densité de l’INSEE. Ce dernier critère permet de cibler les petites et moyennes communes très rurales.
Les crédits budgétaires de la dotation « biodiversité et aménités rurales » ont été portés à 24,3 millions d’euros (AE=CP) en 2022. La hausse de 14,3 millions d’euros du montant de la dotation a bénéficié à la fraction « Natura 2000 » à hauteur de 9,3 millions d’euros (atteignant ainsi 14,8 millions d’euros) et à la fraction « Parcs naturels régionaux » nouvellement créée et dotée de 5 millions d’euros.
L’élargissement de la dotation « biodiversité et aménités rurales » à la fraction « Parcs naturels régionaux » a permis d’élargir de manière substantielle son champ d’action en faisant passer le nombre de communes éligibles de 1 540 à 4 871.
B. Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
Le présent article est issu du dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initial et modifié par les amendements II-2865 et II-3311 qu’il a proposés et retenus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Le présent article tend à porter le montant de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et la valorisation des aménités rurales à 30 millions d’euros par une augmentation de 5,7 millions d’euros de son enveloppe. Cette hausse se répartit comme suit :
– la fraction « Natura 2000 » bénéficie d’un abondement d’un million d’euros, passant de 14,8 millions d’euros à 15,8 millions d’euros ;
– la fraction « Parcs nationaux » bénéficie d’un abondement de 200 000 euros, passant de 4 millions d’euros à 4,2 millions d’euros ;
– la fraction « Parcs naturels régionaux » bénéficie d’un abondement de 4,5 millions d’euros, passant de 5 millions d’euros à 9,5 millions d’euros.
Cette augmentation du montant de la dotation vise à éviter la dispersion de l’enveloppe en raison du nombre important de bénéficiaires – en particulier au titre de la fraction « Parcs naturels régionaux » – et à rendre les montants des attributions individuelles plus significatifs.
Par ailleurs, du fait des amendements qui lui ont intégrés, le présent article étend l’éligibilité à la dotation « biodiversité et aménités rurales » à de nouvelles communes au moyen de deux dispositifs.
● En premier lieu, il élargit la condition d’éligibilité de la fraction « Parcs nationaux » prévoyant que la dotation devait être versée aux seules communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement. La notion de cœur de parc national est ainsi supprimée, permettant aux communes dont le territoire est situé en tout ou partie dans un parc national de percevoir la dotation, sous réserve du respect des autres conditions d’éligibilité à cette fraction.
Cette évolution devrait concerner 200 communes qui percevraient un montant forfaitaire de 3 000 euros soit un total de 600 000 euros. Ces crédits ont été par la suite ouverts par l’adoption au Sénat de l’amendement de crédit II-98 rectifié bis de M. Bernard Delcros ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement afin d’abonder les crédits de la dotation.
● En outre, le présent article élargit la condition d’éligibilité de la fraction « Parcs naturels régionaux » prévoyant que les communes éligibles affichent un potentiel financier par habitant inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate. Cette condition est assouplie en permettant aux communes ayant un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate de bénéficier de la dotation, sous réserve du respect des autres conditions d’éligibilité à cette fraction.
Afin de neutraliser le coût de ce second élargissement, l’amendement de crédits II-3281 du Gouvernement a été retenu dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Cet amendement ouvre ainsi 4,3 millions d’euros de crédits supplémentaires au bénéfice de la dotation.
Après adoption du projet de loi de finances pour 2023 par l’Assemblée nationale en première lecture, le montant total de la dotation s’établissait donc à 34,3 millions d’euros.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et un avis de sagesse du Gouvernement, les amendements identiques II-50 rectifié ter de M. Bernard Delcros et II-397 rectifié bis de Mme Nathalie Delattre visant à fixer un montant minimal d’attribution de la dotation « biodiversité et aménités rurales » s’élevant à 3 000 euros recouvrant l’ensemble des fractions de cette dotation.
Cet amendement permettrait une augmentation du montant de dotation perçu par les communes recevant actuellement moins de 3 000 euros – ce qui représenterait, sans baisse de la dotation perçue par les autres communes, un surcoût de 6,7 millions d’euros. L’amendement de crédit II-98 rectifié bis de M. Bernard Delcros adopté par le Sénat prévoit en conséquence un abondement de 7,3 millions d’euros de crédits de la dotation pour financer cette mesure et celle relative à l’extension de l’éligibilité à la fraction « Parcs nationaux ».
Ainsi, après les modifications intervenues à l’Assemblée nationale et au Sénat, le montant de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales s’élèverait à 41,6 millions d’euros en 2023.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
L’augmentation des crédits affectés à la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales induite par le présent article tel qu’amendé par le Parlement contribue au verdissement du soutien financier de l’État aux collectivités territoriales. Il s’agit là d’un engagement fort de l’État en faveur de la protection de la biodiversité qu’il convient de saluer.
Toutefois, si l’amendement adopté par le Sénat est un dispositif utile pour les collectivités, il établit un minimum global de la dotation sur l’ensemble de ses fractions, ce qui pourrait éventuellement faire naître des difficultés techniques nuisant à son applicabilité. En effet, le montant final de la dotation « biodiversité et aménités rurales » est calculé a posteriori par le cumul des quatre fractions qui la composent, rendant complexe l’établissement d’un niveau minimum de dotation une fois effectuée la répartition de chaque fraction.
Le rapporteur général propose donc, à ce stade, d’adopter en nouvelle lecture l’article 45 ter tel que modifié par le Sénat.
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Article 46 bis A (nouveau) Suppression d’un article caduc du code général des collectivités territoriales
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
L’article L. 1613-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un prélèvement sur le montant de la régulation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l’article L. 1613-2 du CGCT abrogé par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
Dès lors cette disposition est atteinte de caducité.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-651 rectifié de M. Georges Patient qui supprime l’article L. 1613-2-1 du code général des collectivités territoriales devenu caduc.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Article 46 bis B (nouveau) Suppression d’une disposition caduque du code général des collectivités territoriales
I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
A. État du droit
L’article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’« aucune retenue n’est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement hormis celle prévue au IV de l’article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
La restitution prévue au IV de l’article 74 de la loi de finances pour 2006 mentionnée à cet article concerne un dispositif qui n’est plus en vigueur.
Dès lors cette disposition ne trouve plus à s’appliquer.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, l’amendement II-652 rectifié de M. Georges Patient qui supprime la disposition de l’article L. 1613-4 du CGCT devenue caduque. De ce fait, l’article précité ne prévoit plus d’exception à l’interdiction des retenues effectuées sur le montant de la dotation globale de fonctionnement au profit du Trésor.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.
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Santé
Article 46 bis Réorganisation de la gouvernance de la sécurité sanitaire des produits cosmétiques et de tatouage
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’assemblÉe nationale
A. L’État du droit
La sécurité sanitaire des produits cosmétiques découle du règlement européen (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. La règlementation applicable aux produits de tatouage est largement inspirée de celle des produits cosmétiques ([528]). Le règlement REACH ([529]) encadre l’utilisation de ces deux types de produit, en particulier en matière de sécurité environnementale et de restriction dans l’utilisation de certaines substances.
La sécurité sanitaire de ces produits fait intervenir plusieurs acteurs :
– la direction générale de la Santé (DGS) est chargée de l’élaboration de la législation et de la réglementation, notamment au regard des normes européennes ;
– l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) est chargée de l’autorisation des essais non cliniques, de l’évaluation de la sécurité des produits et de leurs ingrédients ainsi que du contrôle et de l’inspection des opérateurs. Elle est également compétente en matière de cosmétovigilance et de tatouvigilance ;
– la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) partage avec l’ANSM les missions de surveillance du marché ;
– l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSèS) assure la sécurité des travailleurs utilisant les produits et contribue à l’expertise des substances.
B. Le dispositif ADOPTÉ
En mars 2020, une mission conjointe de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’inspection générale des finances (IGF) ([530]) constatait que l’ANSM s’était progressivement désinvestie en matière de surveillance des produits cosmétiques et de tatouage.
Suivant les conclusions de la mission, le présent article, qui découle d’un amendement déposé par le Gouvernement et qu’il a inclus dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, vise à renforcer la maîtrise du risque sanitaire des produits cosmétiques et des encres de tatouage. À cette fin, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture procèdent à la réorganisation de la gouvernance de la sécurité sanitaire de ces deux catégories de produits :
– l’ANSèS reprendrait les missions associées à l’évaluation du risque et assurerait également les missions de cosmétovigilance et de tatouvigilance ;
– la DGCCRF resterait compétente en matière de surveillance du marché. Les déclarations des établissements et les inspections, notamment des bonnes pratiques de fabrication (actuellement essentiellement assurées par l’ANSM), relèveraient également de la compétence de cette direction ;
– l’ANSM conserverait uniquement ses missions relatives à la recherche en produits cosmétiques et de tatouage, notamment en matière d’autorisations pour mener des essais non cliniques, ainsi que ses missions relatives à la publication des bonnes pratiques de laboratoire.
Le présent article fixe la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles attributions de compétences au 1er janvier 2024.
II. LeS modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels :
– un amendement de précision légistique déposé au nom de la commission des finances et qui a reçu un avis défavorable du Gouvernement. Cette précision d’ordre rédactionnel est nécessaire à la bonne intégration du dispositif du présent article dans le code de la santé publique. Elle devrait donc être maintenue dans le dispositif définitivement adopté.
– un amendement visant à corriger une erreur matérielle déposé par le Gouvernement.
III. La position du rapporteur gÉnéral
Le Rapporteur général est favorable à l’adoption du présent article dans la rédaction retenue par le Sénat.
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Article 46 ter A (nouveau) Transformation de l’aide médicale d’État en une aide médicale de santé publique
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. l’État du droit
L’aide médicale de l’État (AME) détermine la nature et les modalités de prise en charge des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière résidant en France. Le bénéfice de l’AME permet une prise en charge à 100 % pour un panier de soins moins favorable que celui des assurés sociaux ([531]).
Ce dispositif comprend trois composantes : l’AME de droit commun, l’AME dédiée aux soins urgents et l’AME « humanitaire ».
● L’AME de droit commun (article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles) s’adresse aux étrangers en situation irrégulière résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Le PLF pour 2023 prévoit des crédits de paiement de 1 141 millions d’euros au titre de ce dispositif.
● L’AME dédiée aux soins urgents (article L. 254-1 du même code) s’adresse aux étrangers en situation irrégulière résidant en France sans remplir les conditions d’accès à l’AME de droit commun ainsi qu’aux demandeurs d’asile majeurs durant un délai de 3 mois après le dépôt de leur demande d’asile. Le PLF pour 2023 prévoit des crédits de paiement de 70 millions d’euros au titre de ce dispositif.
● L’AME « humanitaire » (article L. 251-1 même code) réunit trois dispositifs d’ampleur limitée :
– les soins hospitaliers prodigués (sur décision du ministre de la santé) à des personnes françaises ou étrangères ne résidant pas en France ;
– l’aide médicale accordée aux personnes étrangères placées en garde à vue ;
– l’aide médicale fournie aux personnes placées en rétention administrative pour les soins prodigués à l’extérieur des lieux de rétention.
Le PLF pour 2023 prévoit des crédits de paiement de 1 million d’euros au titre de ces trois dispositifs.
B. LE DISPOSITIF ADOPTÉ
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement déposé au nom de la commission des finances par M. Christian Klinger (Les Républicains). Cet amendement a reçu un avis défavorable du Gouvernement et un avis favorable de la commission des finances. Ce dispositif avait été adopté par le Sénat dans le PLF pour 2021.
Les dispositions adoptées par le Sénat vise à transformer l’AME de droit commun en une aide médicale de santé publique recentrée sur la prise en charge des soins urgents, des maladies graves, des soins liés à la grossesse et des soins de prévention (vaccinations réglementaires et examens de médecine préventive). À cet effet, les articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 du code de l’action sociale et des familles sont modifiés. La réforme projetée entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et s’inscrit dans l’objectif d’une plus grande maîtrise des dépenses de soins en faveur des étrangers en situation irrégulière.
II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
Le Rapporteur général propose de supprimer cet article pour des raisons de fond et, accessoirement, de forme.
● Sur le fond, la transformation de l’AME de droit commun en aide médicale de santé publique n’est pas souhaitable, tant pour des raisons de santé publique que de pertinence de la dépense. En effet, l’AME de droit commun offre une couverture sanitaire indispensable à des populations étrangères fragiles et évite le report de ces personnes vers les services des urgences, très sollicités. La prise en charge précoce de ces personnes permet d’éviter l’aggravation de pathologies dont le traitement en structures hospitalières en aval s’avérerait plus coûteux qu’en médecine de ville en amont.
Par ailleurs, les dépenses d’AME ne représentent que 0,6 % du total des dépenses de santé publique. Ainsi, en octobre 2019, une mission conjointe de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances soulignait qu’« une nouvelle réduction du panier de soins de l’AME paraît peu pertinente, y compris dans une perspective de diminution de la dépense publique » ([532]).
● Sur la forme, l’article adopté par le Sénat n’est pas opérationnel puisqu’il prévoit une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2023, soit un délai extrêmement rapproché pour des modifications d’ampleur.
Le Rapporteur général souligne également que la réforme de l’AME engagée à l’initiative du Gouvernement sous la précédente législature vise à assurer la soutenabilité et la maîtrise financières de ce dispositif. À titre d’exemple, le décret n° 2020-1325 du 30 octobre 2020 subordonne l’accès des bénéficiaires majeurs de l’AME de droit commun à certaines prestations (interventions pour oreilles décollées, prothèses, etc.) et à certains actes réalisés par des professionnels de santé (transports sanitaires et masso-kinésithérapie) à un délai d’ancienneté de 9 mois de bénéfice de l’AME. Les premiers effets de ces réformes ont été décalés dans le temps en raison de la crise sanitaire.
Le Rapporteur général observe enfin que l’augmentation de 133 millions d’euros de la dépense d’AME inscrite dans le PLF pour 2023 (+ 12,4 % par rapport à la LFI 2022) n’est pas, pour l’essentiel, liée à la dynamique de consommation de soins ni à l’augmentation du nombre de bénéficiaires. Cette hausse, certes importante, s’explique principalement par l’augmentation des tarifs hospitaliers à la suite des revalorisations du Ségur de la santé.
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Sécurités
Article 46 quater A (nouveau) Intégration du corps de conception et de direction de la police nationale dans le dispositif d’exonération des limites du cumul entre un emploi et une pension de retraite
I. Les dispositions Introduites par LE SÉnat
A. État du droit
Ouverte par l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ([533]), la possibilité de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle est encadrée par les dispositions de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite ([534]). Si le montant des revenus tirés de l’activité professionnelle exercée dépasse le tiers du montant annuel brut de la pension reçue, après application d’un abattement d’un montant de 7 491,78 euros, cet excédent est déduit de la pension versée.
Par dérogation, l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorise le cumul intégral d’une pension de retraite avec le revenu tiré de certaines activités, parmi lesquelles les activités artistiques, la participation à des activités juridictionnelles ou à des instances consultatives ou délibératives et les vacations dans certains établissements publics, avec une pension de retraite. Il permet également le cumul intégral pour les titulaires d’une pension d’invalidité et certaines catégories de militaires, disposition dont peuvent également bénéficier des gendarmes en retraite. L’article 31 de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ([535]) a étendu le champ de cette dérogation aux retraités des catégories actives de la police nationale qui tireraient un revenu de l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Le secteur de la sécurité privée souffrant d’un déficit d’encadrement intermédiaire et ayant besoin de recruter massivement du personnel qualifié en vue des événements sportifs accueillis par la France, il s’agissait de favoriser le cumul d’une pension de retraite avec une activité exercée dans ce secteur, en visant plus particulièrement les profils les plus recherchés par les employeurs du domaine de la sécurité privée. En outre, une rédaction ciblant les catégories actives de la police nationale limitait les risques d’inconstitutionnalité de la disposition, la différence de traitement qu’elle instaure se justifiant par les spécificités des métiers des catégories actives de la police nationale et par leur proximité opérationnelle avec ceux des activités privées de sécurité.
B. Dispositif ProposÉ
En première lecture, le Sénat a adopté l’amendement n° II-349 du Gouvernement rattaché à la mission Sécurités.
Visant les seuls « personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police », la lettre de l’article L. 86, tel que celui-ci résulte de la loi du 25 mai 2021 précitée, exclut du bénéfice du dispositif d’exonération des limites du cumul entre emploi et retraite le corps de conception et de direction de la police nationale, lequel comprend les commissaires, commissaires divisionnaires et commissaires généraux de police. Ce corps appartient pourtant aux catégories actives de la police nationale. Ainsi la rédaction en vigueur excède-t-elle les intentions qui étaient celles du législateur lors du vote de l’article 31 de cette loi.
Par l’amendement II-349, le Gouvernement proposait donc au Sénat de substituer à la référence précitée une référence aux « fonctionnaires mentionnés à l’article L. 414-4 du code général de la fonction publique », soit une référence aux fonctionnaires actifs de la police nationale qui n’exclut pas le corps de conception et de direction de celle-ci.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général est favorable à l’adoption de l’article introduit par le Sénat, qui remédie à une erreur rédactionnelle.
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Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 46 quinquies (nouveau) Extension de la mesure de déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte et suppression de la condition de résidence applicable sur ce territoire
I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR le sÉnat
A. L’État du droit
● L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une prestation, créée par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, ayant pour objectif de garantir un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap. Les revenus du conjoint étaient pris en compte dans le calcul de AAH depuis la création de cette allocation (article L. 821- 1 du code de la sécurité sociale).
L’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu une mesure de déconjugalisation de l’AAH. Au plus tard le 1er octobre 2023, les revenus du conjoint seront exclus de la base-ressource utilisée pour le calcul du montant de l’AAH. Le dispositif prévoit un maintien du calcul actuel de la prestation pour les bénéficiaires en couple qui seraient « perdants » à la déconjugalisation.
● Les modalités d’application de l’AAH à Mayotte sont déterminées aux articles 35 à 42 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte :
– l’article 35 prévoit une condition de résidence à Mayotte pour bénéficier de l’AAH. Cette condition de résidence est applicable aux personnes françaises ou ressortissantes d’un État ayant conclu une convention de réciprocité en matière d’attribution d’AAH. La durée de résidence exigée pour percevoir la prestation est fixée à un an par le décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
– l’article 36 prévoit actuellement, comme pour le reste du territoire national, que les ressources du conjoint sont prises en compte pour le droit et le calcul de l’AAH.
B. Le dispositif ADOPTÉ
Le présent article est issu de deux amendements identiques déposés par le Gouvernement et par Monsieur Hassani ainsi que plusieurs de ses collègues. Ces amendements ont reçu un avis favorable de la commission des finances.
● Le présent article procède à deux coordinations nécessaires à la suite de la déconjugalisation de l’AAH :
– il étend à Mayotte la mesure de déconjugalisation de l’AAH et la possibilité de maintien d’un calcul conjugalisé de la prestation pour les personnes qui seraient pénalisées par cette réforme. À cette fin, l’article 36 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est modifié. L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue au plus tard le 1er octobre 2023, comme le prévoit l’article 10 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat s’agissant du reste du territoire national.
– il supprime des mentions relatives à la conjugalisation de l’AAH à l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles. Cet article énumère les règles applicables à l’AAH qui sont fixées dans le code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de procéder à sa modification compte tenu de la mesure de déconjugalisation de l’AAH.
● Le dispositif adopté vise également à supprimer la condition de résidence applicable à Mayotte pour bénéficier de l’AAH, cette règle dérogatoire occasionnant des difficultés en cas de déménagement à Mayotte. À cette fin, l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est modifié. L’entrée en vigueur de la mesure de suppression de la condition de résidence est prévue au 1er janvier 2023.
II. La position du rapporteur gÉnéral
Le Rapporteur général est favorable à l’adoption du présent article dans la rédaction retenue par le Sénat. Ces dispositions sont nécessaires pour assurer l’harmonisation des règles relatives à l’AAH à Mayotte par rapport à celles prévues en métropole.
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Travail et emploi
Article 49 Mécanisme de régulation de la mobilisation du compte personnel de formation par son titulaire pour le financement d’une action de formation
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
Issu de la réforme de la formation professionnelle de 2014 et profondément remanié par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ([536]), le compte personnel de formation (CPF), dispositif alimenté en euros et attaché à la personne du salarié, suit celui-ci tout au long de sa vie professionnelle. Crédité à la fin de chaque année proportionnellement au temps de travail effectué dans l’année, il peut être mobilisé par son titulaire afin de lui permettre de suivre une formation. Le projet annuel de performances de la mission Travail et emploi annexé au projet de loi de finances pour 2023 rappelle qu’il s’agit de « l’une des briques essentielles de la construction d’un nouveau modèle pour l’emploi, orienté vers le développement des compétences de chacun en toute autonomie ».
La mise en œuvre de cette réforme du CPF s’est traduite par l’ouverture, le 21 novembre 2019, de la plateforme MonCompteFormation, qui permet aux salariés de consulter leurs droits à formation, de rechercher une formation professionnalisante ou certifiante, de s’inscrire à une session de formation et de bénéficier de droits complémentaires de financeurs tiers, tels Pôle emploi, les régions ou les opérateurs de compétences. Ce service en ligne permet également aux organismes de formation de rendre leur offre accessible en ligne et de vendre des actions de formation aux titulaires de compte. Ce sont ainsi 16 567 organismes de formation qui, au 15 septembre 2022, étaient inscrits sur la plateforme, pour une offre d’un peu plus de 200 000 formations. Sont en outre comptabilisées depuis l’ouverture de MonCompteFormation plus de 5 millions d’inscriptions en formation pour un coût pédagogique global de 6,7 milliards d’euros engagés.
B. Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale
Lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement, soucieux d’améliorer le fonctionnement du dispositif, a déposé un amendement II-3266 visant à compléter l’article L. 6323-4 du code du travail. Cet amendement a été intégré au texte sur lequel la Première ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ([537]).
Un nouvel alinéa prévoyait ainsi que la mobilisation du CPF par son titulaire fasse l’objet d’un mécanisme de régulation dont les modalités seraient définies par décret en Conseil d’État. L’exposé sommaire précise que ce décret devait être pris après consultation des partenaires sociaux.
Le projet annuel de performances de la mission Travail et emploi signalait déjà la mise en place « d’une stratégie coordonnée de lutte contre la fraude et de contrôle de la qualité des formations », celle-ci consistant « d’une part à se doter d’outils et de moyens pour sécuriser et améliorer l’utilisation de Mon Compte Formation » et « d’autre part, à renforcer la sélectivité et le contrôle des organismes de formation en amont de la publication de leur catalogue d’offre sur la plateforme ». En cohérence avec la stratégie ainsi annoncée, l’exposé sommaire de l’amendement indique qu’il s’agit de s’assurer que les actions de formation mobilisées par les titulaires du compte présentent un intérêt réel pour l’insertion ou le maintien dans l’emploi. Le Gouvernement souligne que ce mécanisme de régulation devrait par ailleurs contribuer à éviter à l’État de devoir abonder en cours de gestion la trésorerie de l’opérateur France compétences, qui finance le CPF, une subvention pour charges de service public d’un montant de 1,68 milliard d’euros tant en crédits de paiement qu’en autorisations d’engagement étant allouée à l’établissement au titre du programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi de la mission Travail et emploi.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse de la Haute assemblée, le Sénat a adopté les amendements identiques nos II-28, présenté par M. Emmanuel Capus au nom de la commission des finances, et II-376, présenté par Mme Frédérique Puissat au nom de la commission des affaires sociales, visant à préciser le dispositif issu des travaux de l’Assemblée nationale.
S’ils jugent souhaitable la mise en place d’un mécanisme de régulation des dépenses liées au CPF, les rapporteurs relèvent que l’article 49 issu des travaux de l’Assemblée nationale laisse toute latitude au pouvoir réglementaire pour en définir les modalités de ce mécanisme. Aussi les amendements sénatoriaux prévoient-ils que la régulation envisagée prendra la forme d’un possible plafonnement de la prise en charge du coût de la formation par la mobilisation des droits inscrits sur le CPF – les formations concernées, les modalités dudit plafonnement et les cas dans lesquels il ne serait pas applicable étant déterminées par décret en Conseil d’État.
III. La position du rapporteur gÉNÉral
Les modifications apportées par le Sénat précisant utilement le dispositif issu des travaux de l’Assemblée nationale sans contrevenir à l’esprit dont il procède, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.
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([1]) Article 3 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([2]) CJUE, arrêt du 14 février 1995, affaire C-279-93, Schumacker.
([3]) Rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l’article 12 de la loi de finances pour 2020, La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France, juillet 2020, pp 76-80.
([4]) Pour rappel, les critères de domiciliation fiscale sont posés par l’article 4 B du CGI et sont indépendants de la nationalité. Une personne est considérée comme résidant fiscalement en France si elle satisfait un des trois critères suivants : elle dispose en France de son foyer ou de son lieu de séjour principal, elle exerce en France une activité professionnelle sauf à prouver que cette activité n’est exercée qu’à titre accessoire, elle a en France le centre de ses intérêts économiques.
([5]) CJUE, arrêt du 14 février 1995, affaire C-279-93, Schumacker.
([6]) A noter qu’ils ont également pu bénéficier des avantages fiscaux suivants avant leur abrogation : les réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI au titre des investissements locatifs réalisés, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales ou dans les zones de revitalisation rurale dès lors que les revenus du logement sont imposables en France dans la catégorie des revenus fonciers, ainsi que le crédit d’impôt en faveur des bailleurs qui souscrivent une assurance contre les loyers impayés d’une location conventionnée (article 200 nonies du CGI) jusqu’à l’abrogation de ce dispositif par l’article 32 de la loi de finances pour 2017.
([7]) Le lecteur est invité à se référer au commentaire de l’article 2 quater A pour des informations détaillées sur cette réforme.
([8]) Article 188 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([9]) Article 43 de de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([10]) Article 13 de de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([11]) Rapport du Gouvernement remis au Parlement en application de l’article 12 de la loi de finances pour 2020, La fiscalité appliquée aux revenus de source française des contribuables domiciliés hors de France, juillet 2020, pp 76-80.
([12]) En cas de condition suspensive, le transfert de propriété ainsi que le paiement des droits de mutation à titre onéreux n’interviennent qu’à la date de l’acte constatant la réalisation de cette condition.
([13]) Amendement n°I-752.
([14]) Deux conditions alternatives doivent être remplies : (1) la résidence ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, ou n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire ou (2) l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
([15]) Article 128 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([16]) L’article 4 de la loi de finances pour 2022 a ainsi porté ce plafond de 240 euros à 310 euros.
([17]) Initialement fixée à 18 centimes d’euro par litre de carburant à compter du 1er avril 2022, la remise à la pompe est passée à 30 centimes d’euro par litre entre le 1er septembre et le 15 novembre 2022 avant d’être abaissée à 10 centimes d’euro par litre à compter du 16 novembre et jusqu’au 31 décembre 2022.
([18]) Amendement n°I-18.
([19]) Article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([20]) Loi n°2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.
([21]) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.
([22]) Ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif, prise sur le fondement de l’article 48 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.
([23]) Amendement n°I-3523.
([24]) Amendement I-95.
([25]) Les bénéfices techniques correspondent aux gains résultant de la différence entre les frais prélevés par la compagnie d’assurance et les frais réels.
([26]) En droit des assurances, le compte de résultat technique se structure en 4 sous-comptes : le solde de souscription, le solde financier, le solde de participation aux résultats et le solde de réassurance.
([27]) Article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
([28]) III de l’article 15 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
([29]) Article 42 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
([30]) Article 38 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([31]) Amendements n°I-3436 et sous-amendement n°I-3514.
([32]) Amendements n°I-546, I-571 et I-1142.
([33]) Article 14 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([34]) Article 10 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([35]) Le total de 17,2 % comprend la CSG à 9,9 %, la CRDS à 0,5 %, le prélèvement social de 4,5 % et sa contribution additionnelle à 0,3 %, ainsi que le prélèvement de solidarité de 2 %.
([36]) Article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([37]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, considérant 46.
([38]) Article 70 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
([39]) Amendement n°I-23
([40]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([41]) La retraite de l’ancien combattant est versée au titulaire de la carte du combattant à partir de ses 65 ans mais elle peut être versée, sur demande, dès 60 ans aux anciens combattants qui soit reçoivent l’allocation de solidarité aux personnes âgés ; soit reçoivent une pension militaire d’invalidité indemnisant une incapacité d’au moins 50 % et une des allocations suivantes : l’allocation adultes handicapés, l’allocation compensatrice ou l’allocation d’aide sociale, l’allocation spéciale vieillesse, l’allocation aux vieux travailleurs salariés ou l’allocation de solidarité aux personnes âgées ; soit sont domiciliés dans un département ou une collectivité d’outre-mer ; soit reçoivent une pension militaire d’invalidité indemnisant une ou plusieurs infirmités liées à des services accomplis au cours de campagnes de guerre ou de missions de maintien de l’ordre hors métropole.
([42]) Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
([43]) Article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([44]) Loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
([45]) Décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.
([46]) Décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale.
([47]) Sénat, M. Vincent Segouin, Rapport fait au nom de la commission des finances sur la proposition de loi visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt. 12 octobre 2022, p. 13. (lien)
([48]) Article L. 221-2 du code forestier. Les grandes lignes de ce partenariat font l’objet d’une charte de la forêt communale, établie le 14 décembre 2016 entre l’ONF et la Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR).
([49]) Articles L. 231-1 à L. 231-5 du code forestier.
([50]) Articles L. 232-1 à L. 232-3 du code forestier.
([51]) Articles L. 233-1 à L. 233-9 du code forestier.
([52]) Sénat, M. Vincent Segouin, op. cit., p. 13.
([53]) Article 194 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([54]) BOI-IR-RICI-250-10-10-10, Bulletin officiel des finances publiques, 10 mai 2017, paragraphe 90.
([55]) BOI-IR-RICI-250-10-20-10, Bulletin officiel des finances publiques, 10 mai 2017, paragraphe 150.
([56]) Amendement n°I-446.
([57]) Cette disposition reprend l’article 1er de la proposition de loi de Mme Paoli-Gagin visant à mieux valoriser certaines des externalités positives de la forêt, adoptée par la commission des finances du Sénat le 12 octobre 2022 (lien).
([58]) Les garanties de gestion durable sont définies à l’article L. 124-1 du code forestier.
([59]) Amendement n°I-447.
([60]) Article 134 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le taux reste à 60 %, quel que soient les montants, pour les dons au profit d’organismes sans but lucratif venant en aide, notamment alimentaire, aux personnes en difficulté.
([61]) Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer.
([62]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour l’ouverture et le développement économique pour l’outre-mer.
([63]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 36.
([64]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour l’ouverture et le développement économique pour l’outre-mer.
([65]) Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([66]) Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([67]) Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 141.
([68]) Cette disposition transpose une règle énoncée par l’article 78 de la directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([69]) Cette particularité ne heurte pas les principes de la directive TVA car les départements d’outre-mer sont situés en dehors du champ d’application territorial de cette directive.
([70]) Article 45 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.
([71]) Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer.
([72]) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([73]) Amendements n° I-551 et n° I-1516 rectifié.
([74]) Article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
([75]) Article 294 du CGI.
([76]) Article 296 du CGI.
([77]) Établi en tant que dispositif temporaire par l’article 26 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, l’IR-PME a été régulièrement modifié et prorogé depuis lors.
([78]) Article 200-0 A du CGI.
([79]) Article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([80]) Article 118 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([81]) Article 110 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([82]) Article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
([83]) IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([84]) Amendement n°I-3023 et sous-amendement n°I-3518.
([85]) Amendement n°I-98.
([86]) Amendement I-99.
([87]) 500 euros par an pour les travaux de petit bricolage, 3 000 euros pour une assistance informatique et interne à domicile et 5 000 euros pour des petits travaux de jardinage (article D. 7233-5 du code du travail).
([88]) Article 23 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999.
([89]) Article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
([90]) Article 155 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([91]) Dans le cadre de la contemporanéisation progressive de ce crédit d’impôt, son coût pour les finances publiques devrait augmenter significativement en 2022 (5,7 milliards d’euros) et 2023 (8 milliards d’euros), avec un phénomène de double comptabilisation.
([92]) Rapport d’information n° 451 (2020-2021) de M. Henri CABANEL et Mme Françoise FÉRAT, fait au nom de la commission des affaires économiques, déposé le 17 mars 2021.
([93]) Article 2 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([94]) Article 78 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([95]) Le crédit d’impôt nouvellement créé est entré en vigueur le 9 mai 2021 puis le 13 juin 2022 dans sa version « prorogée » conditionnée à un critère de revenu.
([96])Article 1er de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
([97]) Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
([98]) Article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre de finances pour 2022.
([99]) Le prix inclue l’achalandage - c’est-à-dire la clientèle – ainsi que la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l’exploitation du fonds.
([100]) Amendement I-3575.
([101]) Amendement I-102.
([102]) 3° du 2 de l’article 793 du CGI.
([103]) 4° du 1 de l’article 793 du CGI. L’exonération est conditionnée au fait que les statuts du groupement lui interdisent l’exploitation en faire-valoir direct, que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme ou à bail cessible et que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
([104]) Amendement n° I-3572.
([105]) Amendement n°I-103, opérant une coordination à l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales.
([106]) Amendement n°I-104.
([107]) Article 46 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([108]) Conseil d’État, 3e, 8e, 9e et 10e chambres réunies, 13 juin 2018, nos 395495, 399121, 399122 et 399124.
([109]) Amendement n°I-723.
([110]) Amendement n°I-722.
([111]) Article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([112]) Les ressources du fonds sont constituées des dividendes perçus en contrepartie de sa dotation ainsi que des produits des activités que ses statuts l’autorisent à exercer.
([113]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([114]) Amendement n°I-729.
([115]) Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité.
([116]) Octobre 2021. Rapport Rocher - repenser la place des entreprises dans la société : bilan et perspectives deux ans après la loi Pacte. p. 53-57. https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/RAPPORT_ROCHER_EXE_PL.pdf
([117]) Article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, et ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.
([118]) c du 4° bis de l’article 81 du CGI.
([119]) b bis du 5 de l’article 158 du CGI.
([120]) Amendement n°I-27.
([121]) Selon un récent bilan trois ans après la loi PACTE, établi par la direction générale du Trésor, au 30 juin 2022, on compte plus de 6 millions de titulaires des nouveaux PER, le double de l’objectif initialement fixé. Les encours atteignent 70 milliards d’euros, dont 43,6 milliards d’euros pour les PER individuels.
([122]) Opérations définies par les articles L. 236-1 à L. 236-32 du code de commerce.
([123]) Ce type d’opération permet de scinder économiquement des sociétés dont la dissolution est peu envisageable, par exemple du fait de la non transmissibilité de contrats intuitu personae.
([124]) Article 1649 nonies du CGI.
([125]) Cette exigence s’applique également aux associés qui y exercent ou y ont exercé, dans les six mois précédant la date d’approbation de l’apport, des fonctions de direction, d’administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.
([126]) Amendements n°I-505 et n°I-1336.
([127]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
([128]) Le régime normal réel requiert un bilan comptable complet, avec notamment une présentation complète des amortissements.
([129]) Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 11. Le plafond est passé de 82 500 à 85 800 euros.
([130]) Article 787 B du CGI.
([131]) Article 787 C du CGI.
([132]) Article 790 du CGI.
([133]) Article 397 A du CGI et article 404 GB de l’annexe III du même code.
([134]) Amendement n°I-91 et amendements n°I-158 , I-254 et I-327.
([135]) Amendement n°I-862.
([136]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0778_texte-adopte-seance.pdf
([137]) Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 34.
([138]) Loi n° n° 74-1114 du 27 décembre 1974 de finances rectificative pour 1974, article 1er.
([139]) Décret n° 2021-1303 du 7 octobre 2021 relatif aux services fournis par les centres de gestion et associations agréés aux entreprises et professionnels non-adhérents et adhérents.
([140]) Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.
([141]) Annexe au projet de loi de finances pour 2023, évaluations des voies et moyens, tome I.
([142]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.
([143]) Personnes physiques, répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques, sociétés de capital-risque, fonds communs de placement à risques, sociétés de développement régional, sociétés financières d’innovation ou sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds, fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement, établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales.
([144]) Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([145]) Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([146]) Loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([147]) Article 94 de la loi de finances pour 2018 ; article 30 de la loi de finances pour 2019 ; article 29 de loi de finances pour 2020 ; article 66 de la loi de finances pour 2021 ; article 35 de la loi de finances pour 2022.
([148]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 18.
([149]) Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.
([150]) Considérant n° 50 du règlement.
([151]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 134.
([152]) Annexe au projet de loi de finances pour 2023, Évaluations des voies et moyens tome II.
([153]) Annexe au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes 2021, développement des opérations constatées au budget général.
([154]) L’article 85 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a prorogé ce dispositif d’un an, jusqu’au 31 décembre 2023.
[155] Décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label bas-carbone.
([156]) Elles sont définies comme employant moins de 250 salariés, ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros par l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([157]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 46.
([158]) Elles sont définies comme employant moins de 250 salariés, ayant un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros par l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([159]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 22.
([160]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 46.
([161]) Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, article 3.
([162]) Soit au maximum 442,8 euros au taux horaire du SMIC actuel (11,07 euros brut depuis le 1er août 2022).
([163]) Elles sont définies comme employant moins de 10 salariés, ayant un chiffre d’affaires ou un total du bilan inférieurs à 2 millions d’euros par l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
([164]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 19.
([165]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
([166]) Articles 55 et 171 de la loi n° 2020-1 721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([167]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
([168]) Articles L. 421-58 à L. 421-70 du code des impositions sur les biens et services.
([169]) Articles L. 421-71 à L. 421-81 du même code.
([170]) Il s’agit des véhicules immatriculés pour la première fois après le 1er mars 2020. Ces véhicules sont soumis à la procédure WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), qui mesure de manière plus réaliste les émissions de CO2. Elle s’est substituée à la norme dite « NEDC » (New European Driving Cycle), discréditée dans le contexte du scandale du « Dieselgate ».
([171]) Article 113 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
([172]) Article 147 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([173]) Articles 37 et 38 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([174]) Article 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([175]) Ibid.
([176]) Article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([177]) Amendement n°I-3142.
([178]) Amendement n°I-111.
([179]) Ces données figurent dans le tome II du rapport sur le présent projet de loi de finances établi par le rapporteur général du Sénat, au commentaire de l’article 4 octodecies, p. 256.
([180]) Amendement n° I-172 et amendements, I-649, I-717, I-1226 et I-1337.
([181]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 27.
([182]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 140.
([183]) Le glyphosate est un herbicide qui agit en bloquant la chaîne de synthèse des précurseurs d’acides aminés essentiels pour le fonctionnement de la plante. L’utilisation du glyphosate pour un usage non agricole par les collectivités, dans les espaces ouverts au public, est interdite en France depuis le 1er janvier 2017.
([184]) Article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime et arrêté du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d’assujettissement.
([185]) Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.
([186]) Gabriel Attal, ministre délégué aux comptes publics, séance publique au Sénat sur le présent PLF, 21 novembre 2022.
([187]) Amendement n° I-3283 rectifié du Gouvernement retenu dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.
([188]) Même amendement.
([189]) Amendement n° II-3106 du Gouvernement (mission Écologie).
([190]) Amendement n° II-2875 du Gouvernement (mission Sécurités).
([191]) Le Centre de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT) a succédé au Centre de formation des personnels communaux en 1987.
([192]) BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20, § 260.
([193]) CAA Nantes, 1ère chambre, 28 mai 2021, n°19NT03579 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043574423?COURS_APPEL=NANTES&dateDecision=28%2F05%2F2021+%3E+28%2F05%2F2021&juridiction=COURS_APPEL&page=1&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat.
([194]) L’article 271 du CGI prévoit que « le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ».
([195]) Dans ses arrêts Firin OOD du 13 mars 2014 (C-107/13) et Kollross et Wirtl du 31 mai 2018 (C-660/16 et C-661/16), la Cour a estimé que, pour que la TVA soit exigible sans que la livraison ou la prestation ait encore été effectuée, il faut, d’une part, que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, que, au moment du versement de l’acompte, les biens ou les services soient désignés avec précision et, d’autre part, que la réalisation de la livraison ou de la prestation ne soit pas incertaine.
([196]) Article 30 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([197]) Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 %.
([198]) Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
([199]) BOI-TVA-IMM-10-10-20, § 170.
([200]) BOI-TVA-IMM-10-10-20, § 230.
([201]) Cette notion s’entend au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Elle désigne toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.
([202]) Soit 71 % pour les activités de vente, 50 % pour les activités de prestations de services taxées comme des bénéfices industriels et commerciaux et 34 % pour les activités libérales taxées comme des bénéfices non commerciaux.
([203]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 28.
([204]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, article 9.
([205]) Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021
([206]) Décret n° 2022-806 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([207]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([208]) Amendement n° I-3438.
([209]) Règlement n° 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, dit règlement « eIDAS ».
([210]) Amendement n° I-120.
([211]) Cette taxe était prévue par l’article 266 quinquies C du code des douanes, abrogé depuis le 1er janvier 2022.
([212]) Ce changement de dénomination est intervenu lors de la création du code des impositions sur les biens et services par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
([213]) L’intégration de la TCCFE et de la TDCFE à la TICFE a été prévue par l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
La TCCFE est prévue par les articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales.
([214]) Il s’agit de l’électricité consommée spécifiquement pour des opérations de réduction chimique, d’électrolyse ou pour des procédés métallurgiques.
([215]) Il s’agit de la fabrication de verre et d’articles en verre, de celle de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine, de la fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre, de la faille, du façonnage et du finissage de pierres et de la fabrication de produits abrasifs et d’autres produits minéraux non métalliques.
([216]) Ce tarif s’applique à l’électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l’électricité et le coût du produit excède 50 %.
([217]) L’article L. 312-44 du code des impositions sur les biens et services prévoit que le niveau d’intensité énergétique en valeur de production s’entend du quotient entre, au numérateur, le coût total d’acquisition, toute taxe comprise à l’exception de la TVA déductible, des produits taxables et de la chaleur et, au dénominateur, le chiffre d’affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente.
L’article L. 312-45 du même code prévoit que lorsque le niveau d’intensité énergétique est apprécié uniquement sur l’électricité, il est dénommé niveau d’électro-intensité.
([218]) Ce tarif est réservé aux activités répondant à deux conditions :
– l’intensité de leurs échanges avec les pays tiers, définie comme le rapport entre la valeur totale des exportations vers les pays tiers plus la valeur des importations en provenance de pays tiers et la taille totale du marché pour l’UE, est au moins égale à 25 % ;
– elles sont exposées à un risque important de fuite de carbone figurant en annexe à la décision 2014/746/UE du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019.
Cette liste contient de larges pans de l’activité industrielle : certaines industries extractives, l’industrie agro-alimentaire, l’industrie textile, la fabrication de papier et l’industrie chimique notamment.
([219]) Article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([220]) Annexe I de la directive n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
([221]) Cette catégorie est définie par l’article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services, qui prévoit trois catégories fiscales :
– celle des ménages et assimilés, qui concerne l’électricité fournie à une puissance inférieure ou égale à 250 kVA pour les besoins d’activités non économiques, et celle fournie à une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pour les besoins d’activités économiques ;
– celle des PME, qui concerne l’électricité fournie à une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA pour les besoins d’activités économiques ;
– celle de la haute puissance, qui concerne l’électricité fournie à une puissance supérieure à 250 kVA, quelle que soit l’activité pour les besoins de laquelle elle est consommée.
([222]) Comme précisé par l’article L. 312-7 du même code, l’utilisation d’un produit comme carburant s’entend de sa combustion en vue de produire directement de l’énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
([223]) Article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
([224]) Articles L. 312-79 et L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services.
([225]) Articles L. 312-79 et L. 312-81 du code des impositions sur les biens et services.
([226]) Selon la définition donnée par l’article L. 233-2 du code de l’énergie, il s’agit d’une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l’analyse des consommations d’énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d’énergie et les potentiels d’amélioration.
([227]) Article 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
([228]) Cette autorité est le maire ou le président de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation.
([229]) Le caractère non restituable du montant non imputé est caractéristique du mécanisme de la réduction d’impôt. Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt est supérieur au montant de l’impôt, la différence n’est pas remboursée.
À l’inverse, le crédit d’impôt, s’il est supérieur au montant de l’impôt, donne lieu à un remboursement au contribuable en sus du montant d’impôt économisé, voire en ses lieu et place en l’absence d’impôt.
([230]) Décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 relatif à l’expérimentation d’un prêt ne portant pas intérêt pour financer l’acquisition d’un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre.
([231]) Tome I – Diagnostic et mesures phares, proposition n° 5.
([232]) DGFiP : DMTO. Taux, abattements et exonérations applicables du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Lien
([233]) DGFiP : DMTO. Taux, abattements et exonérations applicables du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Lien
([234]) Il s’agit des « arrêtés Miot » de 1801.
([235]) Article 42 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, et décret n° 2007-929 du 15 mai 2007 relatif au groupement d’intérêt public constitué pour la reconstitution des titres de propriété en Corse.
([236]) Articles 2258, 2261 et 2272 du code civil.
([237]) Article 1er de la loi ° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété.
([238]) Le 2° de l’article 663 vise notamment les actes mentionnés à l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dont le e du 4° vise les « actes et décisions déclaratifs » portant sur la constitution de droits réels immobiliers.
([239]) Amendement n°I-283.
([240]) L’hydrogène renouvelable est l’hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, soit par toute autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d’énergies renouvelables et n’entrant pas en conflit avec d’autres usages permettant leur valorisation directe. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d’hydrogène produit, une quantité d’équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil.
L’hydrogène bas-carbone est l’hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d’hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d’en remplir les autres critères.
([241]) Article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([242]) Article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([243]) Article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([244]) Les navires armés au commerce sont ceux qui sont exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels. Il s’agit de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont, en revanche, exclus de cette catégorie et donc de l’avantage fiscal.
([245]) Un navire est un bâtiment destiné à la navigation sur mer ; un bateau est destiné à la navigation fluviale.
([246]) La limite transversale de la mer marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières, séparant ainsi le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains. Comme le prévoit l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est constatée par arrêté préfectoral, au terme d’une procédure prévue par les articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code.
La délimitation de la mer à l’embouchure des cours d’eaux repose sur l’observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l’écartement des rives, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l’influence prépondérante ou non de la mer, est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce.
L’acte de délimitation a un caractère recognitif et peut être contesté à tout moment.
([247]) Article 56 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([248]) Article 48 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([249]) Article 25 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([250]) Les navires armés au commerce sont ceux qui sont exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels. Il s’agit de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle sont, en revanche, exclus de cette catégorie et donc de l’avantage fiscal.
([251]) Un navire est un bâtiment destiné à la navigation sur mer ; un bateau est destiné à la navigation fluviale.
([252]) La limite transversale de la mer marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières, séparant ainsi le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains. Comme le prévoit l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, elle est constatée par arrêté préfectoral, au terme d’une procédure prévue par les articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code.
La délimitation de la mer à l’embouchure des cours d’eaux repose sur l’observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l’écartement des rives, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l’influence prépondérante ou non de la mer, est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce.
L’acte de délimitation a un caractère recognitif et peut être contesté à tout moment.
([253]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 31.
([254]) Il s’agit de la liste des matières première dites « avancées » figurant à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
([255]) La liste des carburants autorisés est fixée par l’arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l’article 265 ter du code des douanes.
([256]) L’huile végétale pure est l’huile, brute ou raffinée, produite à partir de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.
([257]) Comme précisé par l’article L. 312-7 du même code, l’utilisation d’un produit comme carburant s’entend de sa combustion en vue de produire directement de l’énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
([258]) Article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
([259]) Une ZRR est une zone regroupant des territoires ruraux qui présentent des difficultés économiques et sociales, notamment une faible densité démographique, un déclin de la population totale ou active ou une forte proportion d’emplois agricoles. Ce dispositif est prévu par l’article 1465 A du CGI.
([260]) Observations définitives sur la TICPE pour les exercices 2012 à 2018, novembre 2020.
([261]) Comme précisé par l’article L. 312-7 du même code, l’utilisation d’un produit comme carburant s’entend de sa combustion en vue de produire directement de l’énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
([262]) Article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.
([263]) Une ZRR est une zone regroupant des territoires ruraux qui présentent des difficultés économiques et sociales, notamment une faible densité démographique, un déclin de la population totale ou active ou une forte proportion d’emplois agricoles. Ce dispositif est prévu par l’article 1465 A du CGI.
([264]) Comme précisé par l’article L. 312-7 du même code, l’utilisation d’un produit comme carburant s’entend de sa combustion en vue de produire directement de l’énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
([265]) Article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services.
([266]) La biomasse est définie par l’article L. 211-2 du code de l’énergie comme la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu’ils sont d’origine biologique.
([267]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044154624
([268]) Article 67 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([269]) Articles L. 312-64 et L. 312-69 du code des impositions sur les biens et services.
([270]) Articles L. 312-75 et L. 312-78 du même code.
([271]) L’article 197 de la loi de finances pour 2019 qui prévoyait initialement une entrée en vigueur de la taxe en 2021 a été modifié par l’article 64 de la loi de finances pour 2021 qui a repoussé la date d’application de la taxe à l’année 2023.
([272]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
([273]) Rapport de Dominique Bur et Alain Richard sur la refonte de la fiscalité locale, 2018.
([274]) Article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation.
([275]) Prévu par l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, le zonage dénommé « zonage ABC » assure un classement des communes en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Par ordre décroissant de tension, les zones géographiques sont : A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A. Les zones B1 et B2 forment la zone B.
La zone A inclut l’agglomération de Paris (dont la zone A bis), la Côte d’Azur, la partie française de l’agglomération genevoise et certaines agglomérations ou communes où les loyers et les prix des logements sont très élevés (Lille et Lyon notamment). La zone A bis comprend Paris et 75 communes des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise.
([276]) Article D. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation.
([277]) Ibidem.
([278]) Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (dite « Pinel »).
([279]) Par exception, toutefois, ce régime « micro-BIC » s’applique aux locations en meublé qui portent sur des résidences de tourisme classées ou des chambres d’hôtes.
([280]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 114.
([281]) Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, article 157.
([282]) Depuis 2018, cette convention de revitalisation sur 5 ans a été passée entre l’État et 222 villes moyennes pour redynamiser leur centre-ville.
([283]) Décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
([284]) Décret n° 2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, arrêté du 26 mars 2019 relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts et décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.
([285]) Depuis 2018, cette convention de revitalisation sur 5 ans a été passée entre l’État et 222 villes moyennes pour redynamiser leur centre-ville.
([286]) Pour des informations plus précises sur les caractéristiques générales de la réduction d’impôt Pinel, le lecteur est invité à se référer au commentaire de l’article 9 quater M.
([287]) Rescrit BOI-RES-000005-20180713 du 13 juillet 2018.
([288]) Rescrit BOI-RES-IR-000101 du 2 mars 2022.
([289]) Décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l’application en France métropolitaine de l’article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([290]) MM. Laurent Girometti et François Leclercq, Rapport de la mission sur la qualité du logement, septembre 2021.
([291]) Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
([292]) Amendements n°I-2366 et n°I-2367.
([293]) Amendements n°I-126 et n°I-127.
([294]) Il s’agit de la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA), de la taxe sur les éditeurs et les distributeurs de services de télévision (TST) et de cotisations professionnelles, définies respectivement par les articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l’image animé (CCIA).
([295]) https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-559.html
([296]) Le rapporteur général renvoie, au besoin, à son commentaire du présent article figurant dans le rapport sur le projet de loi de finances pour 2023 établi en première lecture, n°273, tome II, p. 399 à 431.
([297]) Article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([298]) Article 39 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964.
([299]) Amendement n°I-3446.
([300]) Amendement n°I-128.
([301]) Article 36 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
([302]) Amendement n°I-1714.
([303]) Article 23 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.
([304]) Assemblée nationale, XIIIe législature, 10 septembre 2009, Rapport d’information n° 1920 sur les paradis fiscaux (lien).
([305]) Il s’agit des infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu’il existe des présomptions caractérisées qu’elles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
([306]) Article 36 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
([307]) Amendement n°I-1715.
([308]) Article 72 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([309]) Article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([310]) Amendement n° I-3162.
([311]) Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([312]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([313])Décision n° 2021-942 QPC du 21 octobre 2021 Société Décor habitat 77, considérants 7 à 10.
([314]) Amendement n° I-131.
([315]) Article 286 ter du code général des impôts (CGI).
([316]) Amendement n°I-3291.
([317]) Sont visés l’état récapitulatif des clients d’un fournisseur réalisant des livraisons intracommunautaires, les déclarations de TVA ou tout autre document commercial, conduisant de fait à une minoration de la TVA due.
([318]) Il s’agit du réseau de coopération européenne encadré par le règlement 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée.
([319]) Amendement n°I-132.
([320]) CJUE, 22 décembre 2010, Dankowski, C-438/09.
([321]) CJUE 14 mars 2013, Valsts ieòçmumu dienests contre Ablessio SIA, C-527/11.
([322]) La déclaration doit comprendre les références des contrats ou placements concernés, leur date d’effet, leur durée, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l’année précédente, et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l’année de la déclaration. Ces modalités de déclaration sont précisées par l’article 344 C de l’annexe III du CGI.
([323]) Le contribuable dispose d’un délai de soixante jours pour fournir toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
([324]) Amendement n°I-3163.
([325]) Amendement n°I-133.
([326]) Décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant refonte du code des douanes.
([327]) Décision n° 2022-1010 QPC du 22 septembre 2022 (lien).
([328]) Amendement n°I-3331.
([329]) Amendement n°I-945.
([330]) Amendement n°I-945.
([331]) Amendement n° I-3631 retenu par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
([332]) Amendement n° I-3485.
([333]) La réforme des plans d’épargne retraite d’entreprise a été concomitamment opérée par l’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « PACTE ».
([334]) Article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([335]) Article 207 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances initiale pour 2021.
([336]) Amendement n°I-3171.
([337]) Amendement n°I-136.
([338]) France Stratégie, septembre 2022. Comité de suivi et d’évaluation de la loi Pacte, Troisième rapport, 316 p. (lien).
([339]) PLFSS pour 2023. Annexe 4 – Présentation des mesures de réduction et d’exonération de cotisations et contributions ainsi que de leur compensation, p. 60. (lien). Ces crédits sont inscrits sur l’action 1 « Financement des entreprises » du programme 363 « Compétitivité » de la mission « Plan de relance ».
([340]) Observatoire des finances et de la gestion publiques locales (OFGL), « Cap sur… les SDIS », septembre 2020, actualisation juillet 2022.
([341]) Données obtenues par M. Jean-Pierre Vogel, rapporteur spécial au nom de la commission des finances du Sénat, rapport Sécurités sur le PLF pour 2023.
([342]) Amendement n° II-2875 du Gouvernement.
([343]) Arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l’attribution du FCTVA, modifié par l’arrêté du 17 décembre 2021.
([344]) Réponse du Gouvernement à la question orale n° 1567S de M. Olivier Cigolotti (UC) du 4 mars 2021.
[345] Réponse du 3 septembre 2019 du Gouvernement à la question écrite du député M. Pierre Morel-À-L’Huissier n° 16935, et réponse du 27 octobre 2022 à la question écrite du sénateur M. Yves Bouloux n° 01655.
([346]) Amendement n° II-2875 du Gouvernement.
([347]) Les recettes progresseraient de +3,65 % en 2022, les dépenses d’énergie progresseraient de +50 %, celles d’alimentation de + 10 %, celles de personnel de + 4,2 %, les achats et charges externes de +5 % et les autres dépenses de +7,6 %.
([348]) Amendement n° II-3106 du Gouvernement.
([349]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
([350]) Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([351]) L’Autorité nationale des jeux est une nouvelle autorité administrative créée en 2020 en remplacement de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Voir article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
([352]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, article 34, I, 5° bis.
([353]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([354]) L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF), l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), l’Autorité des marchés financiers (AMF), les établissements d’enseignement supérieur bénéficiaires de la contribution à la vie étudiante (CVEC), les établissements publics fonciers, le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), France Compétences et la Société du Grand Paris (SGP).
([355]) L’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive (ANS) et les chambres des métiers et de l’artisanat.
([356]) Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
([357]) Amendements n° 621 rect., 674 rect, 741 rect., 859 rect., 1108 rect., 1411 rect.
([358]) Article 223 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([359]) II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation.
([360]) Ce montant est prévu au II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation.
([361]) Amendement n°I-1636.
([362]) Assemblée nationale, 6 octobre 2022, Rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2023, tome II, p. 547 à 555.
([363]) Le taux était de 10 % pour la vente ou la location d’œuvres ou documents pornographiques ou d’incitation à la violence.
([364]) En euros de 2018.
([365]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.
([366]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, article 15.
([367]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([368]) Article 61 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([369]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
([370]) Article 37 A retenu dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, et issu de l’amendement n° 3292 du Rapporteur général, de Mme Marine Ferrari, de M. Joël Giraud, de M. Hubert Ott, de M. Pascal Lecamp, de M. Romain Daubié, de Mme Marie Guévenoux et de Mme Delphine Lingemann.
[371] Réponse du Gouvernement du 10 octobre 2019 à la question écrite n° 10 052 de Mme Nicole Bonnefoy, sénatrice.
([372]) Arrêté du 13 décembre 2019 fixant la liste des collectivités territoriales, des groupements et des services d’incendie et de secours admis à expérimenter le compte financier unique.
([373]) Arrêté du 16 juillet 2019 fixant la liste des personnes morales de droit public mentionnées au 5° du I de l’article 4 du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l’obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne.
([374]) Exposé sommaire de l’amendement n° II-2815..
([375]) Voir le commentaire de l’article 5.
([376]) L’article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les centres de gestion « élaborent un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation, qui désigne parmi eux un centre chargé d’assurer leur coordination. À défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région ».
([377]) Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
([378]) Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie
([379]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([380]) Loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
([381]) Un phénomène tentaculaire : l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques, rapport n° 578 (2021-2022) d’Éliane Assassi, fait au nom de la commission d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, présidée par Arnaud Bazin, déposé le 16 mars 2022, Sénat.
([382]) Rapport de M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances, dans le cadre de la mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, présidée par M. Claude Raynal (lien).
([383]) Les parts « appelées » sont effectivement souscrites alors que le solde constitué de parts « appelables » correspond à un engagement à se substituer à la banque si certaines circonstances se réalisent.
([384]) Amendement n°I-2772.
([385]) La BDCE a connu un pic d’activité de 6 milliards d’euros d’approbations de financements en 2020, en hausse de 50 %. Couplée à l’allongement de la maturité moyenne des prêts et à l’accélération des décaissements, cette activité exerce des pressions sur les ratios financiers de la BDCE, et contraint sa capacité d’action.
([386]) Amendement n°II-945.
([387]) Ces opérations seront retracées sur le programme 731 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État du compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État.
([388]) L’amendement CF12 et n° 5 de M. Charles Sitzenstuhl, visant à intégrer la liste des doublons de compétences et de missions entre administrations publiques au champ du rapport, avait été adopté en commission et en séance publique.
([389]) Amendement II-1165.
([390]) Ces dispositions transposent les articles 146 et 147 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dite « directive TVA ».
([391]) Amendement n° II-1045.
([392]) Sénat, commission des finances, 26 octobre 2022, Mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Version provisoire, p. 16 (lien).
([393]) L’article 147 de la directive TVA, déjà mentionnée, entend en effet par « domicile ou résidence habituelle, le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d’identité ou tout autre document reconnu comme valant pièce d’identité par l’État membre sur le territoire duquel la livraison est effectuée ».
([394]) Article 168 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([395]) Ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.
([396]) Amendement n°II-999.
([397]) L’article L. 452-3 du code de l’éducation dispose que « l’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’État permettant de couvrir les engagements qu’il assume ».
([398]) Loi n° 2022-272 du 28 février 2022 visant à faire évoluer la gouvernance de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et à créer les instituts régionaux de formation.
([399]) Exposé sommaire.
([400]) Article L. 52-14 du code électoral.
([401]) Article L. 52-15.
([402]) Assemblée nationale, rapport spécial sur la mission Administration générale et territoriale de l’État de M. Charles de Courson annexé au rapport n° 292 sur le projet de loi de finances pour 2023 de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général.
([403]) Le droit de communication permet aux agents de l’administration fiscale d’avoir connaissance des documents et des renseignements nécessaires à l’établissement de l’assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts.
([404]) FICOBA liste tous les comptes bancaires ouverts en France : comptes courants, comptes d’épargne, comptes-titres… Il répertorie également les coffres forts loués en France.
([405]) Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
([406]) Article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.
([407]) 6° du II de l’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime.
([408]) Article L. 231-4-1 du code rural et de la pêche maritime.
([409]) Article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime.
([410]) Arrêté du 27 novembre 2020 et décision du 3 décembre 2020.
([411]) Article 3 de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
([412]) I, II, IV et V de l’article L. 414-1 du code de l’environnement.
([413]) Projet annuel de performances de la mission Écologie, développement et mobilité durables joint au projet de loi de finances pour 2023.
([414]) III de l’article L. 414-2 du code de l’environnement.
([415]) VI à VIII de l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dans leur rédaction issue des 1° et 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural au titre de la programmation débutant en 2023, prise sur le fondement de l’habilitation donnée par le II de l’article 33 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
([416]) Est prévu un transfert de 8,4 millions d’euros depuis le programme 113 Paysages, eau et biodiversité de la mission Écologie, développement et mobilité durables.
([417]) III de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, IV ter (nouveau) à VI de l’article L. 414-2 du même code et I et III de l’article L. 414-3 dudit code dans leur rédaction issue du I de l’article 61 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.
([418]) I de l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à lutte contre les inégalités mondiales.
([419]) II de l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à lutte contre les inégalités mondiales.
([420]) Projet annuel de performance de la mission Conseil et contrôle de l’État annexé au PLF pour 2023.
([421]) Article 2 du décret n° 2022-787 du 6 mai 2022 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission d’évaluation de l’aide publique au développement
([422]) Ibid.
([423]) IV de l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à lutte contre les inégalités mondiales.
([424]) V de l’article 12 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à lutte contre les inégalités mondiales.
([425]) Cf. décret n° 2018-505 du 21 juin 2018 relatif à la baisse de l’aide personnalisée au logement dans le cadre du dispositif de réduction de loyer de solidarité et modifiant le code de la construction et de l’habitation.
([426]) Cf. article 200 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 197 de la loi n° 2020 1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et article 94 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([427]) Accord disponible à l’adresse mail suivante : https://www.unafo.org/app/uploads/2019/10/PACTE-SIGNE.pdf
([428]) Arrêté du 31 décembre 2019 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de RLS applicables.
([429]) Le zonage I, II et II, lié à un critère de population et prévu par l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques, détermine le plafond de ressources permettant de bénéficier des aides au logement.
([430]) Banque des Territoires, Perspectives – L’étude sur le logement, édition 2022, p. 7. Rapport disponible à l’adresse suivante : https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/2022-09/PERSPECTIVES%202022_%20Etude%20sur%20le%20logement%20social%20de%20la%20Banque%20des%20Territoires.pdf
([431]) Les deux principaux décrets concernant ce dispositif sont le décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au pass Culture et le décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l’extension du pass Culture aux jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée. Ces décrets ont été complétés par plusieurs arrêtés.
([432]) Amendement n° II-395 déposé par Mme Anthoine, M. Esquenet-Goxes, M. Croizier, M. Daubié, Mme Folest, M. Ott et Mme Spillebout. Cet amendement avait été adopté en commission par la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
([433]) L’avis de M. Holroyd avait été exprimé à titre personnel puisque la commission ne s’était pas prononcée sur cet amendement (qui avait été déposé mais non défendu en commission).
([434]) Sénat, commission des finances, réunion du 14 novembre 2022, https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20221114/finc.html#toc6
([435]) Sénat, commission des finances, rapport n° 115 annexe VIII, rapporteurs spéciaux : MM. Vincent Éblé et Didier Rambaud, page 94.
([436]) Sénat, compte rendu analytique de la séance du 28 novembre 2022, page 45.
([437]) Lors de la séance du 28 octobre 2022, Mme Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture a ainsi rappelé que « nous avons lancé dans certaines zones l’expérimentation de dispositifs alternatifs de navettes, de services de bus assurés par les collectivités ou de soutien au covoiturage pour les jeunes détenteurs du permis de conduire ».
([438]) Amendement n° II-1544.
([439]) L’avis de M. Holroyd avait été exprimé à titre personnel puisque la commission ne s’était pas prononcée sur cet amendement (qui avait été déposé mais non défendu en commission).
([440]) Sénat, commission des finances, réunion du 14 novembre 2022, https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20221114/finc.html#toc6
([441]) Sénat, commission des finances, rapport n° 115 annexe 8, rapporteurs spéciaux : MM. Vincent Éblé et Didier Rambaud, page 95.
([442]) Sénat, compte rendu analytique de la séance du 28 novembre 2022, page 45.
([443]) Assemblée nationale, deuxième séance du vendredi 28 octobre 2022, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2022-2023/deuxieme-seance-du-vendredi-28-octobre-2022#2889902 .
([444]) En cas d’augmentation exceptionnelle des prix des produits pétroliers ou des prix de marché du gaz naturel, sur le dernier mois ou sur une période cumulée de trois mois, le Premier ministre peut, avant l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, s’opposer par décret à la proposition et fixer de nouveaux barèmes.
([445]) Le décret d’opposition précise les modalités et le calendrier, qui ne peut excéder un an à compter de son entrée en vigueur, de remise à niveau des tarifs par rapport à la formule tarifaire et de répercussion des montants non perçus durant la période considérée.
([446]) Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation des prix du gaz naturel.
([447]) Article R. 337-18 du code de l’énergie.
([448]) La « référence de prix du gaz sur les marchés » est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget, sur proposition de la CRE, qui doit remettre sa proposition avant le 31 janvier 2023.
([449]) Le prix au-delà duquel l’aide s’applique est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget. Son niveau ne peut être inférieur au prix de la part de gaz dans les TRVg d’Engie en vigueur au 1er janvier 2023.
([450]) L’article 37 du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022 prévoit que, pour les pertes de recettes subies entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, seuls relèvent de la procédure de l’acompte les fournisseurs de gaz dont moins de 500 000 clients sont concernés par le bouclier tarifaire. Les compensations de charges des autres fournisseurs sont intégrées dans les charges à compenser sur le programme 345 « Service public de l’énergie » dans le projet de loi de finances pour 2023.
([451]) Cour des comptes, référé du 28 juillet 2022 relatif à la rénovation énergétique des bâtiments.
([452]) Article 16 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 modifiant le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([453]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([454]) Durant la première année, l’entreprise ne rembourse donc que les intérêts du prêt.
([455]) L’article L. 313-14 du code monétaire et financier dispose en effet que les prêts participatifs sont « au regard de l’appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propre ». Or les fonds propres représentent les ressources propres de l’entreprise, qui serviront à financer son cycle d’exploitation. Un montant important de fonds propres est donc un gage de solidité financière aux yeux des financeurs, et permet de ce fait à l’entreprise d’emprunter plus facilement.
([456]) Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d’utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social.
([457]) Article 39 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([458]) Article 228 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
([459]) Article 184 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([460]) Article 36 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([461]) Sénat, Rapport général fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, pour 2023, par M. Jean-François Husson, Rapporteur général, Sénateur – Annexe 12 : Économie, Compte de concours financiers : Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, M. Thierry Cozic et Mme Frédérique Espagnac, rapporteurs spéciaux.
([462]) Rapport annuel de performance du compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » de 2021
([463]) Idib.
([464]) Séance du soir du jeudi 24 novembre 2022.
([465]) Article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et arrêté du 7 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020.
([466]) Article 11 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
([467]) Articles 29 et 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([468]) Ministère de la Transition écologique, « La Première ministre annonce une série de mesures pour accompagner les entreprises, les collectivités et les établissements publics face à la hausse des prix de l’énergie », 27 octobre 2022
([469]) Les modalités de fonctionnement de cet amortisseur tarifaire doivent être déterminées ultérieurement, par voie réglementaire.
([470]) Amendement n°II-3106 du Gouvernement.
([471]) Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
([472]) Ministère de l’économie et des finances, communiqué de presse « Aides aux entreprises pour faire face aux prix de l’électricité et du gaz », 19 novembre 2022.
([473]) Amendement n° II-3107.
([474]) La gazette des communes, 24 janvier 2022, « Emploi : les collectivités doivent miser sur l’économie sociale et solidaire ».
([475]) Assemblée nationale, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2023 (n° 273), par M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général, député - Annexe n° 22, Économie : statistiques et études économiques stratégies économiques accords monétaires internationaux, M. Michel Sala, rapporteur spécial.
([476]) Décret n° 2019-567 du 7 juin 2019 relatif à la procédure applicable devant la commission des infractions fiscales et aux modalités de sa saisine.
([477]) Viepublique.fr – Commission des infractions fiscales.
([478]) La composition de la CIF a été récemment modifiée à deux reprises, d’abord par loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, puis par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([479]) Article 384 septies-0 A du CGI.
([480]) Article créé par l’article 16 de la loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
([481]) Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.
([482]) Amendement n° II-438.
([483]) Sénat, Commission des finances, Mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, M. Claude Raynal, Président, M. Jean-François Husson, Rapporteur, octobre 2022 (rapport provisoire).
([484]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([485]) Article 18 de la loi de finances du 28 décembre 2019 pour 2020.
([486]) Article 149 de la loi de finances du 28 décembre 2019 pour 2020.
([487]) Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
([488]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
([489]) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([490]) Ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire.
([491]) Ministère de la justice, Statistique des établissements et des personnes écrouées en France, octobre 2022.
([492]) Rapport au Parlement sur l’encellulement individuel, octobre 2022.
([493]) Les hypothèses formulées par le ministère de la justice tiennent compte des variations saisonnières du nombre de personnes détenues observées en cours d’année.
([494]) Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014, cons.34.
([495]) Décision n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 – Observations du Gouvernement.
([496]) Source : rapport sur les crédits de la mission Outre-mer, examen en première lecture. Réponse aux rapporteurs spéciaux.
([497]) Source : rapport sur les crédits de la mission Outre-mer, examen en première lecture. Réponse aux rapporteurs spéciaux.
([498]) S’y ajoutent, d’après le RAP, les facteurs suivants : « la crise sanitaire, qui a eu pour conséquence la transmission tardive des dépôts de dossiers de subventions voire leur report sur 2022 [et] les mouvements sociaux majeurs dans plusieurs territoires conduisant à la fermeture de plusieurs services administratifs. »
([499]) Articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales.
([500]) Les communes nouvelles bénéficient de garanties de sortie propres dont le régime varie selon leur date de création.
([501]) Article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales.
([502]) Jean-René Cazeneuve, président de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, et Georges Patient, vice-président de la commission des finances du Sénat, Soutenir les communes des départements et régions d’outre-mer. Pour un accompagnement en responsabilité, décembre 2019.
([503]) En 2021, 51 % des ensembles intercommunaux et des communes isolées étaient contributeurs et 36 % contributeurs nets.
([504]) Ce coefficient correcteur est déterminé au B du IV de l’article 16 de la loi de finances pour 2020.
([505]) Article L. 234-2 de l’ancien code des communes.
([506]) Article 3 du décret du 31 mars 2005 relatif aux dotations de l’État aux communes et aux départements, codifié à l’article R. 2334-3 du code général des collectivités locales.
([507]) Ce coefficient correcteur est déterminé au B du IV de l’article 16 de la loi de finances pour 2020.
([508]) Chambre régionale des comptes de Corse, Collectivité de Corse – Conditions d’utilisation du reliquat de la dotation de continuité territoriale, novembre 2021.
([509]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([510]) Le potentiel financier par habitant doit être inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.
([511]) Pour plus de détails, se référer à l’article L. 2334-33 du CGCT.
([512]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([513]) Le potentiel financier par habitant doit être inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.
([514]) Pour plus de détails, se référer à l’article L. 2334-33 du CGCT.
([515]) Le potentiel financier par habitant doit être inférieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements de métropole et d’outre-mer dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 20 000 habitants.
([516]) Pour plus de détails, se référer à l’article L. 2334-33 du CGCT.
([517]) Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public.
([518]) L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précise les décisions devant être motivées.
([519]) Article 259 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([520]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([521]) Pour chacun de ces départements, la part calculée est égale au produit :
- du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
- du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport puisse excéder 10.
([522]) À l’instar de l’instruction du 7 janvier 2022 relative à la composition et aux règles d’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 2022.
([523]) Article 259 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([524]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([525]) Pour chacun de ces départements, la part calculée est égale au produit :
- du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
- du rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport puisse excéder 10.
([526]) Le potentiel fiscal par habitant doit être inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate géographique.
([527]) Le potentiel financier par habitant doit être inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate démographique.
([528]) Articles L. 513-10-1 à L. 513-10-10 du code de la santé publique.
([529]) Règlement (UE) n° 2020/2081 du 14/12/20 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances contenues dans les encres de tatouage et les maquillages permanents
([530]) Inspection générale des affaires sociales et inspection générale des finances, « Organisation de la Sécurité sanitaire des produits cosmétiques et de tatouage : état des lieux et évolutions souhaitables », mars 2020.
([531]) À l’exception des médicaments à faible service médical rendu remboursés à 15 %, des médicaments princeps dès lors qu’un générique existe, de la procréation médicalement assistée et des cures thermales. Les lunettes, prothèses dentaires et audioprothèses sont prises en charge à hauteur de la part obligatoire.
([532]) Inspection générale des affaires sociale et inspection générale des finances, L’aide médicale d’État : diagnostic et propositions, page n° 3, octobre 2019.
([533]) Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale.
([534]) Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
([535]) Loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés.
([536]) Loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.
([537]) Cf. compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale, séance unique du mercredi 2 novembre 2022 (Journal officiel du 3 novembre 2022).