Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des métiers de l’art
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 244 quater O du code général des impôts (CGI) prévoit un crédit d’impôt égal à 10 % – porté à 15 % pour les entreprises bénéficiant du label « patrimoine vivant » – des sommes dépensées pour la conception de nouveaux produits par les entreprises exerçant des métiers de l’art.
Pour un coût budgétaire prévisionnel de 47 millions d’euros en 2023 ([152])
– contre 30 millions d’euros prévus en 2022 et 25,7 millions d’euros exécutés en 2021 ([153]) – l’avantage fiscal bénéficie à environ 2 400 entreprises artisanales et industrielles du secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l’ameublement, ainsi qu’à des entreprises du patrimoine vivant.
Conformément au VIII de l’article 244 quater O du CGI, ce crédit d’impôt bénéficie aux dépenses exposées par les entreprises concernées jusqu’au 31 décembre 2023 ([154]).
B. Dispositif adoptÉ par le sÉnat
Le Sénat a adopté, à l’initiative de Catherine Dumas et de Bruno Retailleau (Les républicains) ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement, un amendement portant article additionnel visant à prolonger d’un an le crédit d’impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les entreprises exerçant des métiers de l’art, jusqu’au 31 décembre 2024.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général ne juge pas opportun le fait de prolonger dès à présent, sans évaluation, ce crédit d’impôt qui n’est pas encore arrivé à expiration.
Il est proposé de supprimer le présent article additionnel.
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Article 4 duodecies A (nouveau) Crédit d’impôt pour les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés
I. Les dispositions adoptées
A. état du droit
Le label bas-carbone (LBC), créé en 2019 [155], permet de certifier des projets de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et de séquestration carbone. Ce label est attribué par le ministère de la transition écologique et solidaire, mais également des organismes partenaires, comme l’institut de l’économie pour le climat (I4CE).
Ainsi, un agriculteur peut s’engager dans le label bas-carbone en augmentant, par exemple, la matière organique des sols au moyen de diverses techniques agronomiques comme l’agroécologie et l’agriculture de conservation. En élevage et en cultures végétales, il lui est possible d’utiliser l’agroforesterie, notamment en plantant des haies, ou de valoriser les déjections animales. D’une manière générale, ces initiatives ont un impact global positif sur l’environnement.
Afin d’être certifiée, les exploitations peuvent être accompagnées financièrement dans leurs projets par les entreprises ou collectivités territoriales qui souhaitent compenser leurs émissions grâce à des crédits carbones. Cette labellisation peut donc être financée de manière partenariale entre les exploitations et les acteurs publics ou privés.
B. Dispositif adoptÉ par le SÉNAT
Le Sénat a adopté, sur l’initiative de Pierre Louault (Union centriste – UC) et de Franck Ménonville (Les indépendants) ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, deux amendements identiques portant article additionnel visant à créer un crédit d’impôt égal à 2 500 euros au titre de la labellisation bas-carbone.
II. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général considère que les initiatives soutenant les efforts des exploitants agricoles en matière de neutralité carbone sont à saluer, mais que la création d’une dépense fiscale supplémentaire n’est pas le bon vecteur. Le soutien budgétaire est à privilégier.
Au demeurant, l’incitation économique à rechercher une labellisation LBC est déjà présente puisque la transformation agroécologique de l’exploitation peut être financée par les entreprises souhaitant acheter des crédits carbones à l’occasion de la compensation de leurs émissions.
Aussi, il est proposé de supprimer cet article.
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Article 4 duodecies Prorogation du crédit d’impôt pour les investissements en Corse et évaluation du dispositif
I. Les dispositions adoptÉes
A. État du droit
Le crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), bénéficie aux petites et moyennes entreprises ([156]) en Corse.
Le crédit d’impôt concerne les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition qui réalisent certains investissements, autres que de remplacement, en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.
Le bénéfice du crédit d’impôt, égal à 20 % du prix de revient hors taxe ou à 30 % pour les très petites entreprises, est acquis si l’investissement réalisé est conservé pendant une période d’au moins cinq ans ou pendant la durée normale de son utilisation si elle est inférieure.
Le dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 46 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([157]).
B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
Le présent article, retenu par le Gouvernement dans l’élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement adopté en commission des finances à l’initiative de Michel Castellani (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires – LIOT), qui vise, d’une part, à proroger le CIIC jusqu’au 31 décembre 2025 et, d’autre part, à requérir du Gouvernement un rapport remis au Parlement évaluant le coût, l’efficacité et les pistes d’évolution envisageables du CIIC avant le 1er juillet 2023.
C. Dispositif modifiÉ par le sÉnat
Le Sénat a adopté, à l’initiative de Jean-Jacques Panunzi (Les Républicains) ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable de la part du Gouvernement, un amendement visant à proroger le CIIC jusqu’au 31 décembre 2027.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général remarque que le dispositif du CIIC est utile pour le maillage économique Corse, puisqu’il a bénéficié, en 2021, à 5 300 entreprises. Il convient pourtant de ne pas faire l’impasse sur son coût, de 109 millions d’euros.
De fait, il est raisonnable de ne pas proroger le dispositif, dès à présent, pour une durée trop longue, ce d’autant plus qu’a été par ailleurs votée au sein du présent article une évaluation devant être remise au Parlement avant le 1er juillet 2023. Cette évaluation permettra d’en évaluer l’efficacité et mettra en lumière les voies d’amélioration envisageables.
Aussi, la position de l’Assemblée nationale, qui a voté la prolongation de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2025, est équilibrée ; il sera donc proposé d’y revenir et de ne pas retenir la modification adoptée par le Sénat.
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Article 4 terdecies Précision sur l’exclusion des meublés de tourisme non professionnels du bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements en Corse
I. Les dispositions adoptÉes
A. État du droit
Le crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI), bénéficie aux petites et moyennes entreprises ([158]) en Corse.
Le crédit d’impôt concerne les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition qui réalisent certains investissements, autres que de remplacement, en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.
À l’initiative des députés de la commission des finances, l’article 22 de la loi de finances pour 2019 a spécifiquement exclu la gestion et la location de meublés situés en Corse du bénéfice du CIIC à compter du 1er janvier 2019 ([159]), afin que les constructeurs de résidences secondaires destinées à la location meublée ne puissent plus bénéficier d’une telle aide fiscale.
Le bénéfice du crédit d’impôt, égal à 20 % du prix de revient hors taxe ou à 30 % de ce prix pour les très petites entreprises, est acquis si l’investissement réalisé est conservé pendant une période d’au moins cinq ans ou pendant la durée normale de son utilisation si elle est inférieure.
Le dispositif a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 46 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 ([160]).
B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
Le présent article, retenu par le Gouvernement dans l’élaboration du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement adopté en commission des finances à l’initiative de Jean-Félix Acquaviva (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires – LIOT) et apportant certaines précisions au CIIC.
Le a du 1° du présent article explicite la possibilité pour l’exploitant unique d’un établissement assimilable à une résidence de tourisme de bénéficier du CIIC.
Le b du 1° prévoit que cette possibilité s’applique indépendamment du nombre minimum de lits caractérisant la définition d’une résidence de tourisme.
Le 2° étend les précisions établies par le 1° pour prévoir que le crédit d’impôt est égal à 20 % du prix de revient hors taxes des établissements assimilables à des résidences de tourisme.
C. Dispositif modifiÉ par le sÉnat
Le Sénat a adopté, à l’initiative de Jean-Jacques Panunzi (Les Républicains) ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et favorable de la part du Gouvernement, un amendement visant à clarifier la rédaction du présent article en maintenant l’exclusion des locations meublées qui ne sont pas exercées dans le cadre d’une activité professionnelle, d’une part, et de garantir l’éligibilité au CIIC des établissements de tourisme gérés par un exploitant unique s’ils comportent moins de 50 lits, d’autre part.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général prend acte de la clarification rédactionnelle opérée à l’initiative du Sénat et propose de retenir le présent article ainsi modifié.
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Article 4 quindecies Prorogation du crédit d’impôt formation des dirigeants d’entreprises
I. Les dispositions adoptÉes
A. État du droit
Instauré en 2005 ([161]), l’article 244 quater M du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises relevant d’un régime réel d’imposition sur les bénéfices d’être éligibles à un crédit d’impôt au titre des dépenses de formation du dirigeant. Le chef d’entreprise s’entend des exploitants individuels, des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.
Le montant du crédit d’impôt correspond au nombre d’heures passées en formation multiplié par le taux horaire brut du SMIC, dans la limite d’un plafond de 40 heures de formation par année civile et par entreprise ([162]) . Il est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle les heures de formation ont été suivies, l’excédent éventuel étant restitué à l’entreprise.
Le montant de ce crédit d’impôt a été doublé – à 885,6 euros – pour les microentreprises au sens du droit européen ([163]) par l’article 19 de la loi de finances pour 2022 ([164]).
Ce crédit d’impôt est réservé aux heures de formation effectuées jusqu’au 31 décembre 2022.
B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
Le présent article retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, reprend un amendement adopté en commission des finances à l’initiative de Sylvain Maillard (Renaissance). Il vise à étendre le dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.
C. Dispositif modifié par le sénat
Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des finances ayant reçu un avis favorable de la part du Gouvernement, un amendement visant à obtenir un rapport d’évaluation du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises au plus tard le 30 septembre 2023.
II. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général salue la volonté d’évaluer les dépenses publiques dont témoigne l’amendement adopté par le Sénat et propose de retenir le présent article dans sa version issue du Sénat.
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Article 4 sexdecies Extension de l’exonération de taxe poids lourds pour les agriculteurs
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. L’État du droit
Dans le cadre de la création du nouveau code des impositions sur les biens et services opérée par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 ([165]), la taxe à l’essieu a été renommée « taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises ». Les dispositions la concernant figurent aux articles L. 421-145 à L. 421-156 de ce code.
Le tarif de cette taxe varie en fonction du nombre d’essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique et de la nature du véhicule. Son montant s’échelonne entre 16 et 932 euros, en fonction de ces critères.
Aux termes de l’article L. 421-155 de ce code, les véhicules affectés par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes en sont exonérés.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article a été inséré dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il étend l’exonération de taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises dont bénéficient les véhicules affectés par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes.
Est ainsi prévue l’exonération des véhicules :
– utilisés pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issues ;
– dont l’entreprise affectataire est soit un exploitant agricole ou forestier, soit une coopérative agréée dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;
– et dont les trajets « sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière ».
Le bénéfice de l’exonération demeurerait subordonné au respect des conditions prévues par les règlements européens de minimis. En conséquence, cette exonération n’entrerait effectivement en vigueur qu’à une date fixée par décret au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l’autorisation de la Commission européenne.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de précision de M. Pierre-Jean Verzelen, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet amendement complète la liste des affectataires de véhicules exonérés en y ajoutant les entreprises de travaux agricoles et les entreprises de travaux forestiers.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans autre modification qu’une précision rédactionnelle.
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Article 4 septdecies A (nouveau) Exonération de malus poids et de malus écologique des véhicules affectés aux besoins de la protection civile ou de la lutte contre les incendies
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Les taxes sur les véhicules à moteur, qu’elles soient perçues lors de l’immatriculation ou sur une base annuelle, ont subi une importante refonte en loi de finances pour 2021 ([166]). Les dispositions les concernant ont, de plus, été recodifiées dans le nouveau code des impositions sur les biens et services, entré en vigueur le 1er janvier 2022 ([167]).
Lors de l’immatriculation d’un véhicule de tourisme, outre un tarif fixe de 11 euros et une taxe régionale, sont notamment dues :
– une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone, dite « malus écologique » ([168]) ;
– une taxe sur la masse en ordre de marche, dite « malus poids » ([169]).
Le « malus écologique » s’applique, en fonction des caractéristiques du véhicule, si les émissions en dioxyde de carbone ou la puissance administrative du véhicule dépassent certains seuils. En 2022, pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation ([170]), le seuil de déclenchement est de 128 grammes de CO2/km pour une taxe de 50 euros. Un barème progressif est prévu, dont le montant maximal, de 40 000 euros, s’applique aux immatriculations de véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures à 223 g/km. De plus, en tout état de cause, le montant du malus est plafonné à 50 % du prix toutes taxes comprises du véhicule. Un durcissement de ce barème doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023.
Le « malus poids », qui s’applique aux véhicules de plus de 1 800 kg, s’élève à 10 euros/kg au-delà de ce seuil.
Le montant cumulé de ces deux malus ne peut excéder 40 000 euros.
Sont exonérés de ces malus :
– les véhicules accessibles en fauteuil roulant et ceux acquis par une personne ayant une carte « mobilité inclusion » ou une carte d’invalidité militaire, ou ayant un enfant mineur ou à charge dans son foyer fiscal détenant une telle carte ;
– les véhicules électriques ou à hydrogène ainsi que les véhicules hybrides rechargeables ayant une autonomie en mode tout électrique en ville supérieure à 50 km.
S’agissant du « malus poids », une réduction de 400 kg s’applique aux véhicules détenus par une personne morale et comportant au moins huit places assises. En outre, un abattement de 200 kg par enfant est appliqué aux véhicules détenus par une famille d’au moins trois enfants.
S’agissant du « malus écologique », une réduction s’applique aux véhicules détenus par une personne morale et comportant au moins huit places assises. Elle s’élève à 80 g/km si la taxe est calculée en fonction des émissions de CO2 ou à quatre chevaux-vapeur si la taxe est calculée en fonction de la puissance administrative du véhicule. Une réduction de 20 grammes par kilomètre ou d’un cheval administratif par enfant est également applicable aux véhicules détenus par une famille d’au moins trois enfants.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, de dix amendements identiques, déposés par le rapporteur général M. Jean-François Husson au nom de la commission des Finances, ainsi que par M. Arnaud Bazin, Mme Alexandra Borchio Fontimp, Mme Marta de Cidrac, M. Thierry Cozic, M. Hervé Gillé, Mme Nathalie Delattre, M. Olivier Rietmann, Mme Dominique Estrosi Sassone et M. Pierre-Jean Verzelen.
Il exonère de malus écologique et de malus poids les véhicules affectés aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies.
Cette mesure avait été proposée par amendement lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, par Mme Danielle Brulebois et les membres du groupe Renaissance, Mme Sophie Mette et M. Pierre Cordier, et adoptée par la commission des Finances.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article avec quelques précisions rédactionnelles. Il propose également de préciser que cette exonération prendra la forme d’un remboursement par l’administration.
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Article 4 octodecies (supprimé) Prorogation pour un an de l’assouplissement des critères de nombre et de lieux de représentations pour le crédit d’impôt spectacle vivant
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
● La loi de finances pour 2016 ([171]) a établi à l’article 220 quindecies du CGI un crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants (CISV). Imputé sur l’impôt sur les sociétés, il est calculé sur les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés, à condition que l’entrepreneur concerné ait la responsabilité du spectacle, et qu’il supporte le coût de sa création.
Le taux du crédit d’impôt est de 15 % des dépenses éligibles et de 30 % pour les PME et les micro-entreprises. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 500 000 euros par spectacle et à 750 000 euros par entreprise et par exercice.
Alors que le crédit d’impôt était borné aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, la loi de finances pour 2021 ([175]) l’a étendu aux dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.
● Le spectacle doit être réalisé par des entreprises établies en France ou dans l’Union européenne, pour des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français avec au moins quatre représentations dans au moins trois lieux différents ; il ne doit pas être présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à 2 500 personnes.
La loi de finances pour 2021 ([176]) a ramené :
– de quatre à deux le nombre de représentations nécessaires,
– et de trois à deux le nombre de lieux de représentation requis.
Cet assouplissement est applicable aux spectacles dont des représentations ont été annulées en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi qu’aux spectacles appelés à être présentés jusqu’au 31 décembre 2022.
● Le présent article, qui résulte d’un amendement de la commission des finances ([177]), adopté à l’initiative de Mme Aurore Bergé, proroge pour un an, jusqu’au 31 décembre 2023 cet assouplissement des critères de nombre minimal de représentations et de lieux de représentation.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Sur proposition de la commission ([178]) et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article au motif que le coût du maintien des dérogations n’est pas chiffré et que le présent projet de loi de finances porte à 30 millions d’euros, en hausse de 7 millions d’euros, les crédits du Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) qui finance des aides aux entreprises et établissements publics du spectacle, ainsi qu’aux artistes et techniciens qu’ils emploient.
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général considère que la prorogation de l’assouplissement des critères de lieux et de nombre de représentations est une réponse proportionnée à la lenteur de la reprise de la fréquentation des salles, particulièrement pour le secteur privé.
D’après le bilan des demandes d’agrément pour le CISV accordées en 2021 ([179]), 257 des 971 agréments accordés (26 %) comportaient des « petites tournées » avec deux à quatre dates de représentations. 129 agréments provisoires comptabilisaient un nombre de représentations inférieur à quatre et ne se seraient donc pas transformés en agréments définitifs si l’assouplissement des critères de lieux ou de nombre de représentations n’avait pas été adopté. 128 projets qui respectaient les conditions de quatre dates auraient pu basculer dans l’inéligibilité si une seule date avait été annulée.
L’assouplissement évite donc de mettre en difficulté les structures les plus fragiles. Par ailleurs, la mesure expose à des effets d’aubaine limités puisque les taux du crédit d’impôt et les montants de dépenses éligibles ne sont pas modifiés.
En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Article 4 novodecies A (nouveau) Hausse du taux et des plafonds de dépenses éligibles du crédit d’impôt spectacle vivant
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
● Pour une présentation du crédit d’impôt en faveur des entrepreneurs de spectacles vivants (CISV), le rapporteur général renvoi au commentaire de l’article 4 octodecies supra.
● Le présent article résulte d’un amendement ([180]) de M. Levi et de membres du groupe Union centriste, ainsi que de quatre amendements identiques de sénateurs des groupes Les Républicains, Union centriste et Rassemblement démocratique et social européen, adoptés par le Sénat malgré un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il porte le taux de droit commun du CISV de 15 à 20 %, et le taux applicable aux PME de 30 à 40 %. Il porte les plafonds de dépenses éligibles de 500 000 à 750 000 euros par spectacle et de 750 000 à un million d’euros par entreprise et par exercice. Ces modifications s’appliqueraient aux crédits d’impôts sollicités à compter de la publication de la présente loi de finances.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Contrairement à l’assouplissement des critères de nombre et de lieux de représentations prorogé pour une année supplémentaire par l’article 4 octodecies du présent projet de loi de finances, une modification des taux ou des plafonds de dépenses éligibles du crédit d’impôt ne constitue pas une mesure de soutien du secteur du spectacle vivant adaptée à la lenteur de la reprise de la fréquentation des salles.
Le calibrage du crédit d’impôt doit en effet viser strictement à compenser les surcoûts de création et de diffusion des spectacles et doit être distingué des mesures de soutien budgétaire apportées, le cas échéant, au secteur, à l’exemple des aides mobilisées par l’État à la suite de la crise sanitaire.
Cour des comptes, Rapport public thématique - Le soutien du ministère de la culture au spectacle vivant, mai 2022. p. 40.
À taux et plafond de dépenses inchangés, la dépense fiscale liée au CISV est déjà dynamique, puisqu’elle est estimée à 15 millions d’euros en 2022 et en 2023 pour 314 entreprises bénéficiaires, contre 10 millions d’euros en 2021 pour 248 entreprises bénéficiaires.
Le rapporteur général propose donc de supprimer cet article.
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Article 4 novodecies Rétablissement du crédit d’impôt « rénovation énergétique » des bâtiments à usage tertiaire des PME
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
A. État du droit
L’article 27 de la loi de finances pour 2021 ([181]) a instauré un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments des petites et moyennes entreprises (PME). Il s’agissait de la concrétisation d’une mesure annoncée par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance, visant à proposer un crédit d’impôt réservé aux PME pour les dépenses exposées en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité économique.
Ce dispositif est temporaire, raison pour laquelle il n’avait pas été inscrit dans le code général des impôts : il s’applique aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire, dont les PME sont propriétaires ou locataires, sous deux réserves :
– les bâtiments doivent être affectés à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole ;
– la construction du bâtiment doit être achevée depuis plus de deux ans à la date du début d’exécution des travaux.
Le 2 du I de l’article 27 de la loi de finances pour 2021 énumère la nature des dépenses qui étaient éligibles au crédit d’impôt, détaillées dans l’encadré ci-après.
Le 3 du I renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget le soin de fixer la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvraient droit au crédit d’impôt, afin de préciser :
– les caractéristiques techniques des équipements et travaux éligibles ;
– les travaux pour lesquels est exigé le respect de critères de qualification de l’entreprise les réalisant.
Le 4 du I de l’article 27 de la loi de finances pour 2021 précise que les dépenses n’ouvrent droit, en principe, au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Néanmoins, par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Source : loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 27.
Le 5 du I de l’article 27 de la loi de finances pour 2021 a fixé le crédit d’impôt à 30 % du prix de revient hors taxes applicables sur les dépenses engagées. Un double encadrement est prévu :
– les dépenses comptabilisées sont retranchées des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie et des aides publiques reçues à raison des opérations éligibles au crédit d’impôt ;
– les dépenses ne peuvent pas avoir été prises en compte dans la base de calcul d’un autre crédit d’impôt.
Le crédit d’impôt est plafonné à 25 000 euros par entreprise pour l’ensemble des dépenses éligibles (6 du I du même article).
B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
Le présent article additionnel est issu d’un amendement déposé par Émilie Bonnivard (Les Républicains) et retenu par le Gouvernement dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution
C. Dispositif modifiÉ par le SÉNAT
Le Sénat a adopté, à l’initiative du rapporteur général de sa commission des finances ayant recueilli un avis défavorable de la part du Gouvernement, un amendement visant à :
– prolonger le crédit d’impôt d’une année supplémentaire, jusqu’à 2025 ;
– doubler le plafonnement du crédit d’impôt, à 50 000 euros ;
– conditionner le crédit d’impôt au respect de performances minimales de travaux.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
À l’instar du ministre du budget, le rapporteur général considère qu’il est préférable d’attendre l’évaluation de ce crédit d’impôt prévue en 2024 avant d’en élargir les critères, déjà généreux.
Aussi, il est proposé de revenir à la version de cet article telle qu’issue de l’Assemblée nationale et de supprimer les modifications votées au Sénat.
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Article 4 vicies Prorogation du crédit d’impôt « sortie du glyphosate » et évaluation
I. Les dispositions adoptÉes
A. État du droit
Aux termes de l’article 140 de la loi de finances pour 2021 ([182]), les entreprises agricoles et les éleveurs n’utilisant plus de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate ([183]) au cours des années 2021 et 2022 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.
Le bénéfice de crédit d’impôt est ouvert sous conditions relatives à l’absence d’utilisation de glyphosate, mais également à la nature de l’activité et aux secteurs concernés.
Le I de l’article 140 de la loi de finances pour 2021 prévoit le bénéfice du crédit d’impôt pour les « entreprises agricoles exerçant leur activité principale dans le secteur des cultures permanentes, à l’exception des pépinières et des taillis à courte rotation, ou sur des terres arables, hors surfaces en jachère ou sous serres […] qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate au cours des années 2021 et 2022. »
Le caractère principal de l’activité dans le secteur des cultures permanentes est apprécié au regard du montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxe lié à cette activité dès lors qu’il excède celui de chacune des autres activités de l’exploitation de l’entreprise agricole.
Le second alinéa du I de l’article 140 précité dispose également que « les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans les cultures mentionnées [supra] peuvent bénéficier de cette mesure. »
La condition de « part significative » de l’activité de l’éleveur est considérée comme satisfaite dès lors que la surface au sol exploitée pour les cultures éligibles au crédit d’impôt est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement (SMA) nationale, soit douze hectares et demi ([184]).
Le montant du crédit d’impôt est fixé à 2 500 euros. Il est utilisé au titre de l’année pendant laquelle ces produits n’ont pas été utilisés.
Lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt de 2 500 euros est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.
Ce crédit ne se cumule pas avec les dispositifs de crédit d’impôt « agriculture biologique » et « haute valeur environnementale ».
Ce crédit d’impôt est entré en vigueur le 31 octobre 2021. Son application est limitée dans le temps aux années 2021 et 2022.
B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
Le présent article additionnel est issu d’un amendement déposé par le Gouvernement et retenu dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49-3, alinéa 3, de la Constitution.
Il a pour objet de proroger d’un an le crédit d’impôt de sortie du glyphosate, jusqu’en 2023, tout en prévoyant la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation.
C. Dispositif modifiÉ par le sÉnat
Le Sénat a adopté, à l’initiative de Sylvie Vermeillet (Union centriste – UC) ayant recueilli des avis favorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement visant à ajuster l’encadrement en matière de droit européen des aides d’État du dispositif.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général remarque que la Commission européenne a déclaré ce crédit d’impôt conforme au droit européen en matière d’aides d’État pour la seule année 2021, au regard des dispositions relatives à l’encadrement temporaire des mesures d’aides visant à soutenir l’économie dans le contexte de l’épidémie de Covid-19.
Une nouvelle procédure de notification à la Commission européenne est en cours afin de faire reconnaître la conformité de ce dispositif au titre des années 2022 et 2023.
Aussi, l’ajustement opéré par le Sénat est de bon aloi et il est proposé de voter le présent article ainsi modifié.
*
Article 4 duovicies Contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
Le présent article résulte d’un amendement déposé à l’Assemblée nationale par le Gouvernement. Il transcrit le dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité résultant du règlement européen relatif aux mesures d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie ([185]).
Il prévoit une contribution, ou « prélèvement », sur les revenus dégagés par l’exploitation des installations électriques répondant à quatre conditions :
– elles sont situées sur le territoire métropolitain, ce qui exclut celles situées dans les zones non interconnectées que sont la Corse et les outre-mer ;
– elles ne sont pas des ouvrages hydrauliques de production d’énergie stockée dans des réservoirs, y compris lorsqu’ils sont alimentés par des stations de pompage ;
– elles ne sont pas des installations de stockage ;
– elles n’alimentent pas un petit réseau dont la consommation était inférieure à 3 000 GWh en 1996.
Une exemption est prévue pour les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.
Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité réalisée entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2023, et intervient à l’achèvement de cette période.
Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire, après application d’un abattement de 10 %. Il est prévu que ce taux puisse être porté à un pourcentage compris entre 10 % et 40 % pour la période comprise entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 par un décret en Conseil d’État.
La fraction prélevée est, plus précisément, égale à la différence positive entre la somme des revenus de marché perçus par le producteur et le résultat du produit entre les quantités d’électricité produites et un seuil de prix forfaitaire fixé à 180 euros le MWh.
Les revenus de marché pris en compte sont ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals. Ces aides publiques correspondent aux sommes versées aux fournisseurs au titre de la compensation des pertes de recettes prévues dans le cadre du bouclier tarifaire.
Les revenus, déterminés par arrêté, encaissés à la suite des opérations menées par Réseau de transport d’électricité (RTE) pour assurer la sécurité du système électrique et prévenir la congestion du réseau de distribution de l’électricité, sont assimilés à des revenus de marché.
En revanche, il est prévu que certains revenus soient exclus du champ du prélèvement. C’est le cas des revenus issus de la fourniture d’électricité pour lesquels la loi, le règlement ou une autorité publique détermine soit un niveau de rémunération rapportée à la quantité fournie qui est indépendant des prix des marchés de gros de l’électricité, soit un niveau maximum qui remplit cette condition. Cette exclusion concerne notamment les revenus de cessions réalisées par EDF mais aussi les dispositifs de soutien à la production d’énergie renouvelable sous la forme de l’obligation d’achat et du complément de rémunération.
Sont ajoutés au seuil forfaitaire de 180 euros/MWh les coûts supportés au titre de l’acquisition des produits brûlés pour la production d’électricité, et les coûts représentés par le système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Le seuil forfaitaire peut connaître une modulation. Il est ainsi prévu qu’un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie peut abaisser ou augmenter le seuil pour les installations dont la technologie de production présente des coûts ou sujétions différents de ceux des autres technologies. Cette modulation doit être proportionnée au regard de la différence des coûts et sujétions de chaque technologie et se situer dans un corridor de plus ou moins 80 euros/MWh autour du seuil de 180 euros/MWh.
II. les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis de sagesse de la commission. Cet amendement a apporté des modifications substantielles au texte adopté par l’Assemblée nationale.
En particulier :
– il remplace le seuil uniforme de 180 euros par mégawattheure à partir duquel les revenus de marché sont soumis à la contribution, par un seuil déterminé en fonction de la technologie de production et, dans certains cas, par la puissance de l’installation. Il s’agit de fixer ce seuil au plus près des conditions normales de rentabilité de chaque technologie, tout en maintenant une marge raisonnable ;
seuils de revenus au-delà desquels s’applique le prÉLÈvement, en fonction de la technologie de production et de la puissance de l’installation
| Technologie de production | Seuil unitaire (en euros / MWh) |
| Nucléaire | 100 |
| Éolien | 100 |
| Hydraulique | 100 |
| Incinération de déchets | 60 |
| Incinération de biomasse autre que les déchets | 130 |
| Combustion de biogaz | 110 |
| Combustion de gaz naturel | 40 |
| Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel | - |
| d’une puissance installée (en MWh) : | |
| inférieure à 12 | 125 |
| de 12 à 100 | 100 |
| supérieure à 100 | 75 |
| Autres | 100 |
Source : commission des Finances.
– il étend la période de taxation en la faisant démarrer le 1er juillet 2022 au lieu du 1er décembre 2022, la date de fin de taxation, à savoir le 31 décembre 2023, demeurant inchangée – et il prévoit que la taxe est due au terme de chacune des trois périodes s’étalant, pour la première, du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2022, pour la deuxième, du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, et, pour la troisième, du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ;
– il précise le champ des installations hydroélectriques exclues de ce prélèvement. Alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait seulement une exclusion des installations dont la technologie de production repose sur la transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs, l’amendement adopté par le Sénat exclut celles, parmi ces installations, dont la technologie de production repose sur la transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs d’une capacité de stockage supérieure à 18 heures au moyen d’installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l’énergie est inférieure à un seuil déterminé par arrêté compte tenu de la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ;
– il prévoit des dispositions spécifiques pour les installations de cogénération. La cogénération consiste en la production simultanée de deux formes d’énergie différentes dans la même centrale ; il s’agit, le plus souvent, de la production simultanée d’électricité et de chaleur. Tout d’abord, l’amendement du Gouvernement exclut du champ d’application du prélèvement les plateformes industrielles de cogénération, dont l’objet principal n’est pas la commercialisation d’électricité ni de chaleur. Ensuite, pour les autres installations de cogénération, il appréhende le prélèvement à l’échelle de l’ensemble de la production de chaleur et d’électricité, afin qu’il soit tenu compte de la hausse des coûts de production de chaleur dans le calcul du prélèvement dû par ces installations ;
– il permet de déduire de l’assiette du prélèvement les revenus versés aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de la gestion des déchets ;
– il précise le traitement des revenus liés aux mécanismes de bonne gestion des réseaux. Ceux issus du mécanisme de capacité et de l’effacement seraient exclus, tandis que ceux résultant de l’énergie d’équilibrage et du règlement des écarts seraient inclus ;
– il aménage les modalités de calcul du prélèvement pour les acteurs gérant l’ensemble de leurs installations de manière intégrée et pour ceux gérant de manière intégrée leur outil productif et les fournitures aux consommateurs finals.
Le Sénat a adopté plusieurs sous-amendements sur cet amendement :
– un sous-amendement de précision de Mme Christine Lavarde, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, sur les installations de cogénération exclues du champ d’application du prélèvement ;
– un sous-amendement de Mme Christine Lavarde, ayant reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, excluant des revenus de marché pris en compte pour le calcul du prélèvement ceux résultant de la prime fixe versée dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 321-11 du code de l’énergie. En effet, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, à savoir RTE, est chargé de veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il met en œuvre, à cette fin, un mécanisme de capacité et d’effacement, visant à faire face à la demande lors des pics de consommation d’électricité, en l’absence de possibilité de stockage de l’électricité. Il veille ainsi à l’activation de capacités supplémentaires de production d’électricité et de capacités d’effacement, c’est-à-dire de modération de la consommation d’électricité par certaines installations, lors des pics de demande ;
– deux sous-amendements identiques déposés par M. Claude Kern et par M. Rémi Féraud, portant de 60 à 145 euros, et de 110 à 175 euros, les seuils de revenus au-delà desquels s’applique le prélèvement pour, respectivement, les installations d’incinération de déchets et les installations de combustion de biogaz. Ces sous-amendements ont reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement ;
– un sous-amendement de Mme Christine Lavarde, ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, prévoyant que le seuil de revenus au-delà duquel le prélèvement s’applique est majoré de 60 % pour les installations n’ayant pas bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération. Le coût de cette mesure est de 6 milliards d’euros, selon l’évaluation du Gouvernement.
La disposition introduite par ce sous-amendement a été supprimée par un amendement de M. Jean-François Husson au nom de la commission des Finances, adopté en seconde délibération ;
– un sous-amendement de précision de M. Gérard Longuet, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, et prévoyant la prise en compte, dans le calcul du prélèvement, des coûts supportés au titre de l’acquisition de la biomasse brûlée pour la production d’électricité, comme c’est déjà le cas pour ceux supportés au titre de l’acquisition de combustibles fossiles brûlés à la même fin ;
– un sous-amendement de M. Gérard Longuet, ayant également reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à réduire le montant du prélèvement pour les installations de production d’électricité dont la durée de fonctionnement annuelle est déjà limitée par la loi ou le règlement. Cette réduction serait appliquée à due proportion du ratio entre la durée moyenne annuelle de fonctionnement des installations de production d’électricité dont l’exploitation n’est pas soumise à une telle limitation et la durée de fonctionnement limitée de ces installations.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer la précision, ajoutée par le Sénat, excluant des revenus de marché pris en compte pour le calcul du prélèvement ceux résultant de la prime de capacité, dans la mesure où cette disposition est satisfaite par le texte, et le relèvement du seuil forfaitaire pour les installations d’incinération de déchets et les installations de combustion de biogaz, dans la mesure où les seuils proposés ne semblent pas adaptés.
*
Article 5 (supprimé) Suppression de la CVAE
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. État du droit
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) constitue, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), la contribution économique territoriale (CET) qui a partiellement remplacé la taxe professionnelle à compter de 2010. Son produit est aujourd’hui perçu par le bloc communal et les départements. La CVAE est due par les entreprises indépendamment du caractère bénéficiaire ou déficitaire de leur exercice, à l’image de nombreux autres impôts de production.
1. La CVAE est due par les entreprises
La CVAE a été divisée par deux à la suite de la suppression de la part régionale par la loi de finances pour 2021.
SynthÈse de la réforme intervenue
en loi de finances pour 2021
| Avant 2021 | Depuis 2021 | |
| Produit global de CVAE reversé aux collectivités | 19,5 milliards d’euros (2020) | 9,6 milliards d’euros (2021) |
| Répartition du produit entre collectivités | Régions : 50 % Départements : 23,5 % Bloc communal : 26,5 % | Départements : 47 % Bloc communal : 53 % |
| Taux théorique | 1,5 % | 0,75 % |
| Seuil d’assujettissement aux acomptes (CVAE due l’année précédente) | 3 000 euros | 1 500 euros |
| CVAE minimum | 250 euros | 125 euros |
| Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (PVA) | 3 % | 2 % |
| Taux de la TA-CVAE | 1,73 % | 3,46 % |
Source : commission des finances
Note : TA-CVAE : taxe additionnelle à la CVAE.
La CVAE est due par les entreprises situées dans le champ de la CFE et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros. L’assiette est la valeur ajoutée fiscale.
Le taux est de 0,75 %, mais les entreprises bénéficient d’un dégrèvement déterminé à partir d’un barème fonction de leur chiffre d’affaires (dégrèvement barémique).
BarÈme du taux effectif de CVAE
| Chiffre d’affaires (CA) (en euros) | Taux effectif de CVAE (depuis 2021) (en %) |
| CA < 500 000 | 0 |
| 500 000 ≤ CA ≤ 3 000 000 | [0,25 × (CA – 500 000)] / 2 500 000 |
| 3 000 000 < CA ≤ 10 000 000 | 0,25 + [[0,45 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000] |
| 10 000 000 < CA ≤ 50 000 000 | 0,7 + [[0,05 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000] |
| 50 000 000 < CA | 0,75 |
Source : code général des impôts.
Le taux effectif de CVAE est donc progressif en fonction du chiffre d’affaires.
situation des entreprises vis-à-vis de la cvae
en fonction de leur Chiffre d’affaires
| Chiffre d’affaires (CA) (en euros) | Entreprise |
| CA ≤ 152 500 | Non assujettie |
| 152 500 ≤ CA ≤ 500 000 | Assujettie non redevable (totalement dégrevée) |
| 500 000 < CA ≤ 50 000 000 | Assujettie redevable bénéficiant d’un dégrèvement barémique dégressif |
| CA > 50 000 000 | Assujettie redevable sans dégrèvement |
Source : code général des impôts.
Le dégrèvement barémique est pris en charge par l’État. En 2021, il s’est élevé à 2 247 millions d’euros. Avec le dégrèvement barémique, l’État acquitte près d’un quart de la CVAE reversée aux collectivités (23 %).
L’assiette de la CVAE, la valeur ajoutée fiscale, fait par ailleurs l’objet d’un plafonnement en fonction du chiffre d’affaires.
Plafonnement de la valeur ajoutÉe au regard du chiffre d’affaires
| Chiffre d’affaires | Plafonnement de la VA (en % du chiffre d’affaires) |
| Inférieur ou égal à 7,6 millions d’euros | 80 % |
| Supérieur à 7,6 millions d’euros | 85 % |
Source : article 1586 sexies du code général des impôts.
Le paiement de la CVAE fait l’objet de deux acomptes en année N, assis sur la dernière valeur ajoutée connue (celle de l’année N-1). Les entreprises dont la CVAE due au titre de l’année précédente n’excède pas 1 500 euros sont dispensées du paiement des acomptes. En 2020, 160 000 entreprises ont payé 13,6 milliards d’euros d’acomptes et représentaient 30 % des redevables de la CVAE. La CVAE payée ne peut être inférieure à 125 euros (CVAE minimum).
La CET fait en outre l’objet d’un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA). Il vise à éviter qu’une entreprise dégageant une faible valeur ajoutée mais disposant, pour les besoins de son activité professionnelle, de biens immobiliers à forte valeur locative paie une CET excessive. Le PVA est fixé à 2 % de la valeur ajoutée fiscale. Il s’applique sur la CFE et la CVAE due et s’impute sur la CFE. Le redevable bénéficiaire du PVA doit demander un dégrèvement à l’État. En 2021, le coût pour l’État du dégrèvement qui résulte du plafonnement s’est élevé à 1 466 millions d’euros.
2. La CVAE est répartie entre catégories de collectivités territoriales
Évolution de la rÉpartition de la CVAE entre collectivitÉs
En millions d’euros.
Source : commission des finances.
Depuis 2021, la CVAE est répartie entre le bloc communal et les départements. Au sein du bloc communal, ce sont les EPCI qui perçoivent l’essentiel de la CVAE.
clÉ de rÉpartition du produit national de CVAE
| Bloc communal | Départements | Régions | |
| Avant 2021 | 26,5 % | 23,5 % | 50 % |
| Depuis 2021 | 53 % | 47 % | – |
Source : commission des finances.
Les régions ont bénéficié en 2021 d’une fraction de TVA égale à la CVAE qu’elles avaient perçue en 2020 et, à compter de 2022, cette fraction de TVA est dynamique.
En 2021, le produit national de CVAE réparti entre collectivités s’est établi à 9 639 millions d’euros (Observatoire des finances et de la gestion publique locales – OFGL). Pour les collectivités dans leur ensemble, c’est une baisse de – 1,08 % par rapport à 2020.
La CVAE due au titre de l’année N est reversée par l’État aux collectivités en année N+1. En effet, la valeur ajoutée n’est connue qu’une fois l’exercice comptable achevé. Ce décalage entraîne un effet de trésorerie positif pour l’État en cas de croissance de l’économie. Comme les acomptes sont calculés en fonction de la CVAE de l’année précédente, la CVAE perçue en N par les entreprises est la valeur ajoutée de l’année N-2.
B. Dispositif proposÉ
Cet article propose de supprimer la CVAE en deux ans.
1. Les modalités de suppression de la CVAE
En 2023, le taux de CVAE due par les entreprises est divisé par deux.
barÈme du taux effectif de la CVAE en 2023
| Chiffre d’affaires (CA) (en euros) | Taux de CVAE (en %) |
| CA < 500 000 | 0 |
| 500 000 ≤ CA ≤ 3 000 000 | [0,125 × (CA – 500 000)] / 2 500 000 |
| 3 000 000 < CA ≤ 10 000 000 | 0,125 + [[0,225 × (CA – 3 000 000)] / 7 000 000] |
| 10 000 000 < CA ≤ 50 000 000 | 0,35 + [[0,025 × (CA – 10 000 000)] / 40 000 000] |
| 50 000 000 < CA | 0,375 |
Le dégrèvement complémentaire et la CVAE minimum sont également divisés par deux.
En 2024, la CVAE est entièrement supprimée.
Pour éviter de neutraliser en partie la réforme par un ressaut de CFE, le PVA est abaissé de 2 % à 1,625 % en 2023 et à 1,25 % en 2024.
Dès 2023, la CVAE restante est affectée au budget de l’État.
2. Les modalités de compensation aux collectivités territoriales
Les collectivités territoriales sont compensées par une fraction de TVA.
Les collectivités du bloc communal bénéficieront en 2023 d’une fraction « socle » de TVA, augmentée d’une dynamique reversée par le biais d’un fonds national de l’attractivité économique des territoires, dont les modalités doivent être précisées par décret. Le Gouvernement a annoncé que le fonds serait réparti sur le fondement de critères territoriaux de nature économique, tels que les bases de CFE et les effectifs des entreprises, et que le décret serait rédigé par un groupe de travail transpartisan ([186]) .
Les départements bénéficieront d’une fraction de TVA qui reflète exactement la dynamique de cet impôt au niveau national, conformément au souhait exprimé par les associations d’élus locaux représentant ces collectivités ([187]) .
Pour le bloc communal comme les départements, hors dynamique, les fractions de TVA seront calculées sur la moyenne des années 2020 à 2023 ([188]) . Pour l’année 2023, est pris en compte le produit de CVAE collecté par l’État en 2022 et qui aurait dû être perçu en 2023 par les collectivités en l’absence de réforme.
Ces modalités de compensation permettent de reverser aux collectivités une compensation « socle » de 9,93 milliards d’euros. En ajoutant la dynamique de la TVA anticipée en 2023, la compensation s’élève à 10,44 milliards d’euros, ce qui constitue une hausse de 11,7 % par rapport à la CVAE perçue en 2022.
CVAE versÉe aux collectivitÉs de 2020 à 2023 et compensation proposÉe
Source : informations transmises au rapporteur général.
* CVAE perçue par l’État et qui aurait été reversée en l’absence de réforme
Il résulte donc de cette compensation une augmentation de la « ressource CVAE » de près de 12 % pour les collectivités territoriales, en même temps qu’un allègement substantiel de la fiscalité de production pour les entreprises.
Par ailleurs, dans la mesure où cette compensation resterait malgré tout inférieure au produit de CVAE qui aurait dû être reversé en 2023 aux collectivités, et conformément aux engagements du Gouvernement, le nouveau fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires a été abondé de 500 millions d’euros supplémentaires, portant son montant en AE à 2 milliards d’euros en 2023 ([189]) et les moyens consacrés aux services départementaux d’incendie et de secours (SDID) ont été augmentés de 150 millions d’euros ([190]) .
II. les modifications apportÉes par le sénat
Dans un premier temps, le Sénat a adopté plusieurs amendements :
– avec un avis de Sagesse du rapporteur général et défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Bruno Retailleau et ses collègues membres du groupe Les Républicains (LR), tendant à reporter d’un an (avec une suppression de moitié en 2024 et complète en 2025) la suppression progressive de la CVAE. Dans l’intervalle, en 2023, il est prévu un dégrèvement de 50 % par l’État de la CVAE ;
– contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général qui maintient la déclaration par les entreprises aux collectivités territoriales des effectifs salariés sur leurs territoires ;
– contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur général qui renvoie à une loi de finances (plutôt qu’à un décret) la définition des critères de répartition de la dynamique de la compensation de TVA par le fonds national de l’attractivité économique des territoires ;
– avec l’avis favorable du Gouvernement, quatre amendements rédactionnels du Rapporteur général.
Dans un second temps, le Sénat a rejeté le présent article.
III. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général propose de rétablir le présent article, en ne retenant que les modifications rédactionnelles adoptées par le Sénat avant la suppression de l’article.
En revanche, le report d’un an de la réforme, couplé à un dégrèvement de 50 % en 2023, consiste à maintenir pour une année supplémentaire un impôt qui deviendrait en partie fantôme. Il brouillerait le signal envoyé aux entreprises en faveur de l’investissement, notamment dans l’industrie, en maintenant la CVAE pour une année supplémentaire.
Le Rapporteur général propose également de ne pas retenir le maintien des déclarations d’effectifs, puisque l’un des objectifs de la réforme est de supprimer les formalités administratives lourdes pour les entreprises comme l’administration, qu’entraîne la CVAE.
*
Article 5 bis A (nouveau) Exonération de taxe sur les salaires des structures privées d’aide à domicile à but non lucratif
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Prévue par l’article 231 du CGI, la taxe sur les salaires est en principe due par toutes les entreprises et tous les organismes qui paient des sommes à titre de rémunérations à leurs salariés.
Ce champ très large est toutefois fortement réduit par le fait que les employeurs assujettis à cette taxe sont ceux qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations.
De plus, des catégories déterminées d’employeurs sont exonérées de la taxe sur les salaires, à savoir :
– les collectivités locales, leurs régies personnalisées gérant des services publics administratif, et leurs groupements ;
– les établissements publics de coopération culturelle ;
– les services départementaux de lutte contre l’incendie ;
– l’Établissement français du sang ;
– le centre de formation des personnels communaux ([191]) ;
– les centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre lorsqu’ils sont subventionnés par les collectivités locales ;
– les caisses des écoles :
– les établissements d’enseignement supérieur organisant des formations conduisant à la délivrance d’un diplôme d’État de niveau bac + 5 ;
– les centres techniques industriels.
La taxe sur les salaires comporte un taux normal, de 4,25 %, et des taux majorés qui frappent les rémunérations individuelles dépassant certains seuils. Ces taux majorés s’élèvent :
– à 8,50 % pour la fraction des rémunérations individuelles annuelles comprise entre 8 133 euros et 16 237 euros ;
– et à 13,60 % pour la fraction de ces rémunérations excédant 16 237 euros.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de Mme Valérie Létard.
Il exonère de taxe sur les salaires les structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile. Cette mesure vise à soutenir ces employeurs à la suite de la révision de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile entrée en vigueur le 1er octobre 2021, qui a opéré une revalorisation des rémunérations de leurs employés.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article. Il estime, en effet, qu’il n’y a pas de raison de faire supporter à l’État les conséquences financières négatives pour les employeurs d’un accord négocié entre les organisations d’employeurs et les organisations de salariés d’un secteur, de surcroît plus d’un an après l’entrée en vigueur de celui-ci.
*
Article 5 bis B (nouveau) Relèvement du seuil de puissance installée au-dessous duquel les exploitants d’installations photovoltaïques sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 256 A du CGI prévoit que sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Il précise qu’est considérée comme une activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
En application de ces dispositions, l’administration fiscale applique la TVA au taux normal de 20 % aux livraisons d’électricité réalisées par des personnes agissant de manière indépendante et retirant de ces livraisons des recettes ayant un caractère de permanence.
Toutefois, dès lors que l’électricité produite est entièrement autoconsommée, l’administration estime que le producteur ne doit pas être considéré comme un assujetti, en raison de l’absence de livraison effective. En conséquence, les installations réalisées sont alors éligibles au taux réduit de TVA de 10 % applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans, en application de l’article 279-0 bis du CGI et l’électricité produite n’est pas imposée à la TVA. À titre de règle pratique, l’administration présume qu’il n’y a pas de livraison dès lors que la puissance installée n’excède pas 3 kilowatts crête (kWc).
En revanche, dès lors que le seuil de 3 kWc est dépassé ou que le producteur-consommateur revendique sa qualité d’assujetti, l’administration considère qu’il y a lieu de taxer au taux normal l’acquisition et la pose des équipements de production ainsi que la totalité de l’énergie produite, c’est-à-dire aussi bien les livraisons intervenant dans le cadre de contrats d’achat par EDF que les prélèvements d’énergie opérés par le producteur-consommateur au titre de sa consommation personnelle ([192]).
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Jean-Claude Requier.
Il modifie l’article 256 A du CGI afin de prévoir que ne sont pas considérés comme effectuant une activité économique au sens de cet article les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kWc. Il s’agit de permettre l’application de la TVA au taux réduit de 10 % aux travaux d’acquisition et de pose de panneaux photovoltaïques dans les logements lorsque leur puissance est inférieure à ce seuil.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il estime, en effet, que le contexte de hausse des prix de l’énergie constitue une incitation suffisante à l’acquisition par les particuliers de panneaux photovoltaïques dont les prix ont, au demeurant, beaucoup baissé au cours des dernières années.
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Article 5 bis C (nouveau) Modification des règles d’exigibilité de la TVA pour les livraisons de biens à un non-assujetti en présence d’un acompte
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
La directive TVA prévoit, à son article 63, que le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.
Son article 65 précise qu’en cas de versements d’acomptes avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de l’encaissement de l’acompte, à concurrence du montant encaissé.
Ces dispositions ont été transposées à l’article 269 du CGI. Celui-ci a longtemps disposé que le fait générateur de la TVA se produit, dans le cas général, au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée, l’exigibilité coïncidant, dans la plupart des cas, avec la réalisation du fait générateur. Pour les prestations de services, toutefois, l’exigibilité intervient lors de l’encaissement des acomptes ou, sur option du redevable, d’après les débits, c’est-à-dire lors de l’émission de la facture.
Le droit français prévoyait donc des règles distinctes en ce qui concerne l’exigibilité en cas de livraisons de biens et de prestations de services. Il excluait, en particulier, une exigibilité de la TVA d’après les encaissements pour les livraisons de biens, alors que le droit européen ménage bien cette possibilité.
Cette lacune a été mise en évidence par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mai 2021, dans l’affaire dite « SAS Technitoit » ([193]). En l’espèce, une société avait commandé des marchandises auprès d’un fournisseur, en avait reçu une facture et avait versé un acompte avant toute livraison effective. Elle avait déduit la TVA facturée au titre de cet acompte, sans attendre la livraison. Cette déduction a été remise en cause par l’administration. Les produits n’ont d’ailleurs jamais été livrés en raison de difficultés du fournisseur. L’administration avait souligné qu’en l’absence de toute livraison du bien, le versement d’un acompte n’ouvrait pas droit à déduction de la TVA puisque l’exigibilité n’était pas intervenue. Elle avait également déduit de l’absence de livraison effective des biens le caractère fictif de l’opération, et du fait que cette société et son fournisseur avaient un actionnariat commun, la mauvaise foi de la société. En conséquence, elle avait contesté la déductibilité de la TVA et appliqué une pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Elle appliquait, ce faisant, les dispositions des articles 269 et 271 du CGI ([194]).
La cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes avait déchargé cette société des rappels de TVA car elle a jugé la règle d’exigibilité propre aux livraisons de biens non conforme à la directive TVA. En effet, l’article 269 du CGI prévoit que l’exigibilité de la TVA intervient lors de la livraison du bien. Aucun autre mécanisme n’est prévu, contrairement à celui qui existe pour les prestations de services lorsque des acomptes sont versés. L’article 65 de la directive TVA dispose pourtant, comme évoqué supra, que dans ce cas, la TVA devient exigible, et peut donc être déduite, au moment de l’encaissement d’un acompte, à concurrence du montant encaissé. Le caractère inconditionnel et suffisamment précis de ces dispositions permettait, selon la cour, à la société de s’en prévaloir, telles qu’elles avaient été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne ([195]).
En conséquence, la loi de finances pour 2022 ([196]) a modifié l’article 269 du CGI afin de prévoir qu’en cas de versement préalable d’un acompte en paiement d’une livraison de bien, la TVA devient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé. En l’absence d’acompte, la taxe demeure exigible à la livraison. Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2023, et s’appliquera aux acomptes encaissés à compter de cette date.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par M. Christian Klinger et Mme Patricia Schillinger.
Il prévoit que lorsque la livraison a lieu d’un assujetti à un non-assujetti, la taxe est exigible à la livraison, même en présence d’un acompte. Il s’agit d’éviter des difficultés de trésorerie pour des PME dont l’activité est caractérisée par un important décalage temporel entre l’encaissement de l’acompte, qui est contemporain de la commande par le consommateur, et la livraison et le versement de la totalité du prix, qui peut intervenir plusieurs mois plus tard.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article, dont les dispositions iraient à l’encontre d’une décision de justice prise en application du droit européen.
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Article 5 bis D (nouveau) Autoriser les employeurs à récupérer la TVA afférente aux logements destinés à leurs salariés
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 271 du CGI prévoit que la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable (taxe dite « d’amont ») est déductible de la taxe applicable à cette opération (taxe dite « d’aval »).
En effet, la TVA tend à frapper, à chaque stade de la production ou de la commercialisation, la « valeur ajoutée », c’est-à-dire la plus-value conférée au produit considéré, de sorte qu’à la fin du cycle industriel et commercial suivi par le produit, la charge fiscale globale ayant grevé finalement ce produit corresponde à la taxe calculée sur le prix de vente au consommateur.
Cet objectif est atteint à travers le mécanisme des déductions. À chaque stade de la production ou de la distribution, le redevable calcule et facture à son client une taxe (taxe « d’aval ») correspondant au prix de vente qu’il pratique. Lors du règlement au Trésor, l’intéressé impute sur cet impôt le montant de la taxe (taxe « d’amont ») qui a grevé les éléments de son prix de revient (matières premières achetées, marchandises en stock, immobilisations, prestations de services, etc.) et ne verse que la différence entre la taxe facturée au client et la taxe déductible.
Toutefois, ce principe ne peut pas s’appliquer à la lettre car les redevables n’acquittent pas l’impôt opération par opération mais procèdent à la liquidation de la taxe pour l’ensemble des opérations réalisées au cours d’une période déterminée (mois, trimestre ou année). En conséquence, les redevables sont conduits à opérer globalement l’imputation de la taxe qui a grevé l’ensemble des acquisitions de biens ou de services réalisées au cours d’une période.
Toutefois, la TVA n’est pas déductible sur l’acquisition de certains produits ou services. C’est ainsi que l’article 206 de l’annexe II du CGI exclut du droit à déduction la TVA acquittée lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l’entreprise.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Cyril Pellevat.
Il prévoit qu’un employeur assujetti à la TVA peut récupérer la TVA afférente à la construction, à l’acquisition ou au maintien des logements destinés à loger ses salariés. Il s’agit de faciliter la construction de logements par les employeurs dans les territoires où les prix des logements sont élevés, en particulier dans les territoires touristiques, pour le logement des travailleurs saisonniers.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, outre qu’elle aurait un coût important, cette disposition reviendrait à autoriser une déduction de TVA sur la mise à disposition de logements à des salariés, qui constitue une consommation finale, ce qui est contraire au droit européen.
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Article 5 bis E (nouveau) Taux réduit de TVA de 5,5 % pour la margarine
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 278-0 bis du CGI soumet à la TVA au taux réduit de 5,5 % les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux normal de 20 % :
– les produits de confiserie ;
– les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao ([197]) ;
– les margarines et graisses végétales ;
– le caviar ;
– les boissons alcooliques.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de deux amendements identiques déposés par M. Pierre Cuypers et M. Jean-Pierre Moga.
Il supprime la disposition du CGI soumettant la margarine et les graisses végétales à la TVA au taux normal de 20 %, ce qui revient, s’agissant de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, à les soumettre à cette taxe au taux réduit de 5,5 %.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, outre que cette mesure aurait un coût significatif, évalué à 115 millions d’euros, la transmission aux prix d’une baisse de TVA est entachée d’un fort aléa. Il s’agit d’un coût certain, pour un gain incertain pour le consommateur.
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Article 5 bis F (nouveau) Taux réduit de TVA de 5,5 % pour le transport ferroviaire de personnes
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 279 du CGI soumet à la TVA au taux réduit de 10 % les transports de voyageurs.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Philippe Tabarot au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Il soumet à la TVA au taux réduit de 5,5 % les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. Les autres services de transport demeureraient soumis à la TVA au taux réduit de 10 %.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, outre que cette mesure serait coûteuse pour les finances publiques, de l’ordre de 350 millions d’euros selon l’évaluation du Gouvernement, la transmission au prix payé par le consommateur d’une baisse de TVA est toujours très incertaine. Il rappelle, de plus, que le transport ferroviaire est déjà fortement subventionné.
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Article 5 bis G (nouveau) Taux réduits de TVA pour les livraisons d’équidés et les prestations de services relatives aux équidés
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Le système des taux de TVA applicables aux livraisons d’équidés et aux prestations de services impliquant des équidés est complexe.
● Trois taux s’appliquent aux ventes de chevaux :
– un taux de 2,1 % pour les ventes d’équidés immédiatement destinés à la boucherie à des personnes non assujetties à la TVA (particuliers, collectivités locales) ou à des exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole ;
– un taux de 5,5 % pour les cessions entre assujettis d’équidés morts ou vifs immédiatement destinés à la boucherie ou à la charcuterie ;
– un taux de 10 % pour les ventes d’étalons ou de femelles à des fins reproductives et pour les ventes d’équidés destinés à être utilisés dans la production agricole.
● Deux taux s’appliquent aux prestations de services impliquant des chevaux :
– un taux de 5,5 % pour les animations, les activités de démonstration et les visites des installations sportives aux fins de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre, ainsi que pour l’accès aux centres à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres ;
– le taux normal de 20 % pour l’ensemble des autres opérations se rapportant aux équidés (l’entraînement, le pré-débourrage, le débourrage, le dressage, les prises en pension, les locations d’équidés à des fins de promenades ou de randonnées, etc.).
La France avait décidé, en 2005, d’appliquer un taux réduit aux activités équestres, ce qui avait débouché sur une condamnation par la CJUE en 2012. En conséquence, à partir de 2013, la France a appliqué le taux normal à la plupart des prestations de la filière équine, tout en conservant le taux de 5,5 % pour certaines activités des centres équestres, à savoir les animations, les activités de démonstration et les visites des installations sportives aux fins de de découverte et de familiarisation avec l’environnement équestre, ainsi que l’accès aux centres à des fins d’utilisation des installations à caractère sportif des établissements équestres.
De plus, la directive européenne dite « Taux » du 5 avril 2022 ([198]) a révisé la liste des biens et services pouvant être taxés au taux réduit, en y ajoutant notamment les « équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants ».
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, d’un amendement déposé par M. Jean Pierre Vogel.
Il soumet à la TVA au taux réduit de 10 % les livraisons d’équidés vivants et certaines prestations de services relatives à leur exploitation, à savoir la préparation, l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés.
De plus, il soumet à la TVA au taux réduit de 5,5 % les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, le coût de cette mesure, d’environ 190 millions d’euros, apparaît excessif en l’état présent des finances publiques.
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Article 5 bis H (nouveau) Taux réduit de TVA pour les livraisons à soi-même de travaux dans le bâti ancien
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
1. La TVA sur les travaux de rénovation d’immeubles
L’article 279-0 bis du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux de rénovation énergétique portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans.
L’article 278-0 bis A du même code dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
2. Les livraisons à soi-même imposées à la TVA
L’article 257 du CGI assimile à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, à laquelle la TVA est applicable, l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l’objet d’une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti, réputée faite au moment de l’affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète.
La doctrine fiscale ([199]) précise que les personnes assujetties doivent constater une livraison à soi-même (LASM) lors de la production d’un immeuble neuf, lorsque cet immeuble est affecté à la réalisation d’opérations n’ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA. Cette livraison à soi-même relève du taux normal de la TVA. Le mécanisme de la livraison à soi-même permet de déduire la TVA ayant grevé les achats ayant servi à la production de l’immeuble ou aux travaux qui y ont été effectués.
De même, alors même qu’ils ne conduisent pas à la production d’un immeuble neuf, les travaux immobiliers qui contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie d’un immeuble affecté aux besoins de l’entreprise (c’est-à-dire qui n’est pas comptabilisé en stock) doivent être soumis à une livraison à soi-même par le preneur lorsqu’il affecte le bien, objet des travaux, à des opérations ne lui ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA ([200]). Le taux d’imposition est, ici encore, le taux normal de 20 %, sauf pour les travaux portant sur des logements sociaux.
Il découle de ces règles que les bailleurs professionnels réalisant des travaux sur leurs biens, s’ils peuvent bénéficier d’un taux réduit sur la réalisation de leurs travaux, doivent acquitter la TVA au taux normal de 20 %, dans le cadre d’une livraison à soi-même.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Il prévoit que les livraisons à soi-même de travaux relevant des taux réduits de TVA de 5,5 % ou de 10 % prévus pour les rénovations énergétiques et celles concernant le bâti ancien sont soumises à la TVA au taux réduit de 5,5 % ou de 10 %, selon la nature des travaux effectués.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article, de bon sens et de simplification fiscale, sans modification.
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Article 5 bis I (nouveau) Création d’une contribution de solidarité numérique en vue de financer l’équipement du territoire en infrastructures d’accès au très haut débit
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 302 bis KH du CGI prévoit une taxe sur les opérateurs de communications électroniques (TOCE, dite également « taxe Copé »).
Cette taxe est due par tout opérateur de communications électroniques ([201]) qui fournit un service en France et qui a fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Elle est assise sur le montant, hors TVA, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l’exercice clos au titre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu’ils sont afférents aux matériels et équipements acquis pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans.
La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,9 % à la fraction de l’assiette qui excède 5 millions d’euros.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Patrick Chaize.
Il crée une contribution de solidarité numérique, due par les usagers des services de communications électroniques et recouvrée par les opérateurs fournissant un service en France. Elle est assise sur le montant hors TVA des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers aux opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent.
Son montant est de 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
Cette contribution est destinée à financer le Fonds d’aménagement numérique des territoires (FANT), prévu par l’article 24 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Ce fonds a pour objet de contribuer au financement de certains travaux de réalisation des infrastructures et réseaux envisagés par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique. Il peut attribuer, sur demande, des aides aux maîtres d’ouvrage de ces travaux lorsque ces maîtres d’ouvrage établissent que le seul effort, y compris mutualisé, des opérateurs de communications électroniques ne suffira pas à déployer un réseau d’infrastructures de communications électroniques à très haut débit. Les aides doivent permettre à l’ensemble de la population de la zone concernée par le projet d’accéder, à un tarif raisonnable, aux communications électroniques en très haut débit.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article, qui crée une nouvelle taxe, dont la charge pèsera in fine sur les consommateurs.
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Article 5 bis J (nouveau) Coordination relative aux modalités déclaratives dérogatoires pour les sommes soumises au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs bénéficiant de certaines exonérations sociales
I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
A. état du droit
L’article 151-0 du code général des impôts (CGI) dispose que les micro-entrepreneurs peuvent, sur option, effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle.
Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est calculé en appliquant au montant mensuel ou trimestriel du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes, l’un des taux suivants :
- 1 % pour les entreprises de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou consommer sur place, ainsi que de fourniture de logement ;
- 1,7 % pour les entreprises réalisant des prestations de services ;
- 2,2 % pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.
S’il n’est pas fait recours au prélèvement libératoire, le bénéfice imposable sera déterminé en appliquant au chiffre d’affaires l’abattement forfaitaire pour frais professionnels des régimes « micros » ([202]).
L’article 28 de la loi de finances pour 2021 ([203]) a pour effet que le contribuable ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151-0 du CGI porte sur sa déclaration de revenus les montants de chiffre d’affaires ou de recettes déduits des montants déclarés à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF).
Cette déclaration dérogatoire a été rendue nécessaire par l’existence d’un dispositif d’exonération temporaire de cotisations sociales prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ([204]), et permet donc de déclarer un montant déduit de cette exonération.
Le décret du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs ([205]), modifié ([206]), est venu étendre ces modalités déclaratives dérogatoires aux micro-entrepreneurs qui ont bénéficié en 2022 de la prorogation du dispositif d’exonération des cotisations sociales évoqué supra.
B. Dispositif adoptÉ par le SÉNAT
Le Sénat a adopté, à l’initiative de Didier Rambaud (Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants – RDPI) ayant recueilli des avis favorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement portant article additionnel opérant une coordination rendue nécessaire par les dispositions de l’article 11 du décret du 27 janvier 2021, tel que modifié par le décret du 13 mai 2022, précités.
II. La position du Rapporteur général
Le rapporteur général prend acte de cette nécessaire coordination et propose de voter cet article sans modification.
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Article 5 sexies Compléments à la réforme de la facturation électronique
I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
● L’article 26 de la première loi de finances rectificative pour 2022 ([207]) prévoit la généralisation de la facturation électronique pour les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’obligation étant applicable aux grandes entreprises à compter du 1er juillet 2024, aux entreprises de taille intermédiaire à compter du 1er janvier 2025, et aux très petites, petites et moyennes entreprises à compter du 1er janvier 2026.
● Issu d’un amendement de M. Louis Margueritte ([208]), le présent article procède à deux modifications concernant les factures électroniques.
En premier lieu, il prévoit, à l’article 289 du code général des impôts (CGI), que les assujettis à la TVA pourront recourir à la procédure de « cachet électronique qualifié », au sens du règlement européen applicable ([209]). Cette procédure s’ajoutera donc à celles déjà prévues : la signature électronique, la piste d’audit fiable et le message structuré.
En second lieu, il modifie l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales relatif à la durée de conservation des éléments sur lesquels l’administration fiscale peut exercer ses droits de communication, d’enquête et de contrôle. Il prévoit que les documents établis ou reçus sur support informatique seront conservés sous cette forme pour une durée de six ans à compter de la date de la dernière opération qu’ils mentionnent ou de la date à laquelle ils ont été établis. Auparavant, les éléments établis ou reçus sur support informatique devaient être conservés pendant trois ans sur support informatique, puis sur un support au choix pour les trois années suivantes.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Sur proposition de la commission des finances ([210]) et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement intégrant à l’article 5 sexies les dispositions de l’article 10 septies procédant à une correction matérielle qui concerne également la facturation électronique.
Par cohérence, le Sénat a également adopté un amendement de suppression de l’article 10 septies (voir infra).
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Favorable à cette simplification de forme, le rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification, et de confirmer concomitamment la suppression adoptée par le Sénat de l’article 10 septies.
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Article 5 octies (nouveau) Imposition à la TVA des locations de meublés de tourisme
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 261 D du CGI exonère de la TVA les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières, de logements meublés ou garnis touristiques à usage d’habitation, en précisant que cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle.
De plus, l’article L. 324-1-1 du code du tourisme définit les meublés de tourisme comme « des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Max Brisson.
Il soumet à la TVA les locations de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, s’il partage la préoccupation d’assurer une équité fiscale entre les prestations hôtelières et les locations de meublés touristiques qui se rapprochent de ces dernières en raison des prestations fournies – objectif poursuivi par la législation en vigueur –, il estime que soumettre à la TVA l’ensemble de ces locations serait manifestement excessif.
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Article 6 Prolongation de la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. L’État du droit
1. L’accise sur l’électricité
La fiscalité pesant sur l’électricité repose pour l’essentiel sur une taxe à la consommation longtemps dénommée « taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité » (TICFE), ou encore « contribution au service public de l’électricité » (CSPE) ([211]), et aujourd’hui renommée « fraction de l’accise sur les énergies perçue sur l’électricité » ([212]). Elle est prévue par les articles L. 312-1 à L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services.
tarifs normaux de la fraction de l’accise sur les Énergies
perçue sur l’ÉlectricitÉ
| Catégorie fiscale | Tarif (en euros/MWh) à compter du 1er janvier 2022 | Tarif (en euros/MWh) à compter du 1er janvier 2023 |
| Ménages et assimilés | 25,6875 | 32,0625 |
| Petites et moyennes entreprises | 23,5625 | 25,6875 |
| Haute puissance | 22,5 | 22,5 |
Source : article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services.
La hausse de tarif prévue pour les catégories fiscales des ménages et des PME le 1er janvier 2023 s’explique par l’intégration, dans la fraction d’accise, de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à cette date. Le 1er janvier 2022, la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) avait déjà été intégrée à la TICFE ([213]).
L’article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que la TCCFE s’applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 3333-2, c’est-à-dire celles applicables à la TDCFE, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021. À cette date, le tarif de la TDCFE était de :
– 0,75 euro/MWh pour les consommations professionnelles pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA et pour toutes les consommations autres que professionnelles ;
– 0,25 euro/MWh pour les consommations professionnelles pour une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.
Il était prévu que ces tarifs soient actualisés chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant-dernière année et le même indice établi pour l’année 2013, les montants en résultant étant arrondis au centime d’euro le plus proche, soit, pour l’année 2022, 0,78 euro et 0,26 euro/MWh.
L’article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales prévoit les règles suivantes pour la fixation du tarif de TCCFE :
– au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixait ce tarif en appliquant au tarif de TDCFE un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5 ;
– au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixait ce tarif en appliquant au tarif de TDCFE un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5 ;
– si une commune n’avait pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle avait précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues supra, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire était 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
Les catégories fiscales relatives à la TICFE sont définies selon la nature des activités pour les besoins desquelles l’électricité est consommée et la puissance sous laquelle celle-ci est fournie.
catÉgories fiscales de l’ÉlectricitÉ
| Catégorie fiscale | Activités pour les besoins desquelles l’électricité est consommée | Puissance sous laquelle l’électricité est fournie |
| Ménages et assimilés | Activités non économiques | Inférieure ou égale à 250 kVA |
| Activités économiques | Inférieure ou égale à 36 kVA | |
| Petites et moyennes entreprises | Activités économiques | Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA |
| Haute puissance | Toutes | Supérieure à 250 kVA |
Source : article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services.
Toutefois, de nombreuses activités économiques bénéficient de tarifs inférieurs. C’est le cas dans le secteur des transports et dans celui de l’industrie.
tarifs réduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur des transports
| Activités | Tarif réduit (en euros / MWh) |
| Transport guidé de personnes et de marchandises | 0,5 |
| Transport collectif routier de personnes | 0,5 |
| Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques | 0,5 |
| Production à bord des navires et bateaux | 0 |
| Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique | 7,5 |
Source : articles L. 312-48, L. 312-50, L. 312-51, L. 312-56, L. 312-57 et L. 312-59 du code des impositions sur les biens et services.
tarifs réduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur industriel
| Activités | Tarif réduit (en euros / MWh) |
| Doubles usages ([214]) | 0 |
| Fabrication de produits minéraux non métalliques ([215]) | 0 |
| Production de biens très intensive en électricité ([216]) | 0 |
| Centres de stockage de données | 12 |
| Consommation de certaines entreprises industrielles électro-intensives | 7,5 |
Source : articles L. 312-64, L. 312-66, L. 312-67, L. 312-68 et L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services.
Pour certaines autres activités industrielles, le bénéfice d’un tarif réduit est soumis à la condition d’atteindre un niveau minimal d’électro-intensité et selon leur niveau d’électro-intensité ([217]).
tarifs réduits d’accise sur l’ÉlectricitÉ dans le secteur industriel
sous condition d’Électro-intensitÉ
| Activités | Niveau minimal d’électro-intensité | Tarif réduit (en euros/MWh) |
| Entreprises ayant une activité industrielle | 0,5 % | 7,5 |
| 3,375 % | 5 | |
| 6,75 % | 2 | |
| Installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale | 0,5 % | 12 |
| 3,375 % | 7,5 | |
| 6,75 % | 1 | |
| 13,5 % | 0,5 ([218]) |
Source : articles L. 312-65, L. 312-71, L. 312-72 et L. 312-73 du code des impositions sur les biens et services.
Les « entreprises ayant une activité industrielle » sont les industries extractives, de l’industrie manufacturière, de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné et de la production et de la distribution d’eau, de l’assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution.
Les « installations industrielles relevant de certains secteurs d’activité exposés à la concurrence internationale » appartiennent aux secteurs d’activité suivants :
– extraction de minerais de fer, de minéraux pour l’industrie chimique et d’engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;
– métallurgie du fer, de l’aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l’étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;
– fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l’alcool éthylique dénaturé, à l’exception de l’enrichissement de l’uranium et de la production d’alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;
– fabrication de produits azotés et d’engrais ainsi que la production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;
– fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;
– filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;
– fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.
2. Le bouclier tarifaire en 2022
Prévu par la LFI 2022 ([219]) pour durer jusqu’au 31 janvier 2023, le dispositif du bouclier relatif à l’électricité permet au Gouvernement de mettre en œuvre une minoration exceptionnelle du tarif de l’accise lorsqu’en moyenne, le TRVe proposé aux ménages en France continentale, majoré des taxes applicables au 1er janvier 2022, excède de plus de 4 % celui applicable au 1er août 2021, taxes comprises. Cette minoration ne peut conduire à ce que l’accise soit inférieure à 0,50 euro/MWh pour les consommations professionnelles et à 1 euro/MWh pour les consommations non professionnelles, soit les minima fixés par le droit européen ([220]).
Cette baisse de l’accise s’applique de manière uniforme dans l’ensemble des territoires où elle est prélevée, y compris outre-mer, et à tous les types de consommations d’électricité.
Toutefois, il est prévu que pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de la minoration de taxe est majoré de la différence entre le montant actualisé mentionné au B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2023, et le montant actualisé mentionné au même B dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. Cette disposition a pour effet de préserver les recettes de TCCFE.
B. Le dispositif adoptÉ
Cet article reconduit le volet fiscal du bouclier sur l’électricité pour une année supplémentaire, tout en renforçant sa portée.
Son I prévoit que les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2023 sont égaux à :
– 1 euro par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » ([221]) ;
– 0,50 euro par mégawattheure pour les autres consommations.
Le présent texte inscrit ainsi directement dans la loi le niveau de l’accise, alors que le texte en vigueur autorise le Gouvernement à mettre en œuvre, à certaines conditions, une minoration dans la limite d’un plancher.
De plus, ce nouveau dispositif marque une montée en puissance du bouclier fiscal, puisque celui-ci intégrerait désormais la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). L’ampleur de la minoration fiscale est ainsi augmentée du montant de la TCCFE.
Son II précise que ces dispositions s’appliquent aux quantités d’énergie fournies entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.
Son III prévoit qu’elles s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis et Futuna.
Cet article n’a pas été modifié dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
II. Les modifications apportÉes par le sénat
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Sylvie Vermeillet.
Cet amendement modifie une disposition de l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Cette disposition prévoit que pendant le mois de janvier 2023, le tarif résultant de la minoration de taxe est majoré de la différence entre le montant actualisé mentionné au B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2023, et le montant actualisé mentionné au même B dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. Cet article, qui contenait les dispositions relatives à la TICFE, a été abrogé à partir du 1er janvier 2022 par l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne.
L’objectif de cette disposition était de préciser l’articulation entre la TCCFE et le bouclier tarifaire, afin que la TCCFE ne soit pas couverte par le bouclier. Toutefois, l’abrogation de l’article 266 quinquies C justifie, pour le mois de janvier 2023, une nouvelle rédaction de celle-ci.
Aussi le texte adopté par le Sénat prévoit-il, pour le mois de janvier 2023, une majoration de la minoration de tarif correspondant au bouclier tarifaire, d’un montant égal au produit des facteurs suivants :
– un tarif égal à 0,78 euro/MWh pour les ménages et assimilés, et à 0,26 euro/MWh pour les PME ;
– le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application de l’article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales.
Le tarif qui en résulte n’est pas celui qui découlerait de manière stricte des règles de fixation de la TCCFE, puisqu’il correspond au tarif applicable en 2022, non rehaussé de l’inflation. Cela permet d’éviter une légère hausse de la taxe pour un mois seulement, avant que la TCCFE ne soit intégrée au bouclier fiscal.
III. La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
*
Article 6 bis (nouveau) Exonération d’accise du gaz naturel véhicule composé de biométhane
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services soumet à une accise les produits énergétiques utilisés comme carburant ([222]).
Le tarif de cette accise ([223]) est de :
– 59,40 euros/MWh pour les gazoles ;
– 76,826 euros/MWh pour les essences ;
– 16,208 euros/MWh pour les gaz de pétrole liquéfiés carburant ;
– 5,23 euros/MWh pour les gaz naturels carburant.
Certains carburants bénéficient de tarifs particuliers. C’est le cas, notamment :
– de l’éthanol-diesel ED95, composé à 95 % d’éthanol et taxé à hauteur de 12,119 euros/MWh ([224]) ;
– du gazole B100, composé à 100 % d’huiles végétales et taxé à hauteur de 12,905 euros/MWh ([225]).
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Bruno Retailleau.
Il modifie l’article L. 312-9 du code des impositions sur les biens et services afin d’exonérer d’accise le gaz naturel véhicule composé de biométhane.
Le biométhane est un gaz composé à plus de 97 % de méthane et issu de la fermentation de déchets agricoles ou ménagers, ou encore des boues de stations d’épuration.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, le biométhane bénéficie d’ores et déjà, en tant que gaz naturel carburant, d’une fiscalité très avantageuse par rapport aux autres carburants, y compris renouvelables, à savoir 5,23 euros/MWh.
*
Article 6 ter (nouveau) Subordination du bénéfice du tarif réduit d’accise sur l’électricité pour les centres de données à la valorisation de leurs capacités d’effacement
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services fait bénéficier d’un tarif réduit d’accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l’électricité consommée pour les besoins de l’infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
● elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
● son accès est sécurisé ;
● elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air et de son alimentation en énergie, et de prévention des incendies ;
● elle intègre un système de management de l’énergie ([226]) ;
● l’exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
– l’écoconception des centres de stockage de données ;
– l’optimisation de l’efficacité énergétique ;
– le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
– la mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.
● la chaleur fatale qu’elle génère est valorisée au sein d’un réseau de chaleur ou de froid ou l’installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;
● l’eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel ;
● le niveau d’électro-intensité, apprécié à l’échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.
Comme prévu par l’article L. 312-64 du même code, ce tarif réduit est de 12 euros par mégawattheure.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, d’un amendement déposé par Mme Catherine Morin-Desailly.
Il modifie l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services afin de subordonner, pour les centres de données, le bénéfice du tarif réduit d’accise sur leurs consommations d’électricité, à la valorisation auprès de RTE de leurs capacités d’effacement.
L’effacement consiste, pour un consommateur, à réduire ponctuellement sa consommation électrique en réponse à un signal externe reflétant l’état du système électrique ou les prix sur les marchés de l’énergie.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, le complément de rémunération versé par RTE en échange de la mise à disposition de capacités d’effacement par une entreprise apparaît, d’ores et déjà, comme une incitation suffisante.
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Article 7 Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
Le présent article contient plusieurs mesures tendant à adapter des dispositifs fiscaux existants à la transition énergétique :
– il étend, pour les entreprises, la faculté d’étalement sur le plan fiscal des subventions d’équipement reçues de personnes publiques aux sommes reçues au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) ;
– il actualise le dispositif relatif au taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation énergétique dans les logements anciens et pour la pose et l’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques chez les particuliers. Ces dispositions refondues sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date ;
– il refond les critères de qualité environnementale qui permettent une prolongation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements sociaux et proroge la durée de l’allongement temporaire de l’exonération aux logements qui ont fait l’objet d’une décision de prêt ou de subvention prise jusqu’au 31 décembre 2026 ;
– il rehausse la valeur forfaitaire des places de stationnement à ciel ouvert pour le calcul de la taxe d’aménagement et prévoit son actualisation annuelle, et crée une exonération facultative de cette taxe pour les constructions ou aménagements réalisés sur des terrains dépollués ;
– il relève des tarifs réduits d’accise dont bénéficient certaines activités énergo-intensives sur leurs consommations de charbons ;
– il précise les modalités d’application du prêt à taux zéro dit « mobilités » (PTZ-m) destiné à l’acquisition, sous conditions de ressources, d’un véhicule peu polluant dans les zones à faibles émissions.
Les « zones à faibles émissions mobilité » (ZFE-m)
La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ([227]) a remplacé les « zones à circulation restreinte » par des « zones à faibles émissions mobilité », dites « ZFE-m ».
Ce dispositif, prévu par l’article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales, permet aux communes et aux intercommunalités de limiter la circulation des véhicules les plus polluants sur leur territoire. Il s’agit de lutter contre la pollution atmosphérique et de protéger la santé de la population.
Il peut s’agir d’une démarche engagée de manière volontaire par les collectivités. Toutefois, la loi d’orientation des mobilités a prévu plusieurs situations dans lesquelles la mise en place d’une « ZFE-m » est obligatoire :
– lorsque les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire concerné. Cette obligation devait être remplie avant le 31 décembre 2020 ;
– lorsque ces normes ne sont pas respectées de manière régulière sur le territoire concerné et que les transports terrestres sont à l’origine d’une part prépondérante des dépassements, dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2021 ;
– dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées en métropole avant le 31 décembre 2024.
Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté de l’autorité compétente ([228]), qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées.
Au sein des « ZFE-m », la prime à la conversion, versée lors de l’achat ou de la location d’un véhicule peu polluant coïncidant avec la mise au rebut d’un ancien véhicule thermique, est augmentée d’un montant maximum de 1 000 euros pour les personnes habitant ou travaillant dans une « ZFE-m » et ayant bénéficié d’une aide similaire attribuée par une collectivité territoriale.
Le prêt à taux zéro « mobilités »
L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a prévu l’expérimentation, dans les « ZFE-m », d’un prêt à taux zéro, sous conditions de ressources, pour l’acquisition d’un véhicule « propre », dit « PTZ-mobilité » ou « PTZ-m ». Cette expérimentation est prévue pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023.
Ce prêt doit bénéficier aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une « ZFE-m » rendue obligatoire et dont les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023.
Il doit permettre l’achat d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes et qui émet au plus 50 grammes de CO2 par km.
Le coût de ce prêt à taux zéro est pris en charge par l’État. En effet, les banques octroyant de tels prêts peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt d’un montant égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt du même montant et ayant la même durée de remboursement consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par la banque au titre de l’exercice au cours duquel elle a versé le prêt. Si le montant de cette réduction excède celui de l’impôt dû, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des quatre années suivantes, le solde qui demeurerait non imputé au terme de cette période n’étant pas restituable ([229]).
Un décret du 22 avril 2022 ([230]) a précisé les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. Il a notamment prévu que les personnes physiques éligibles sont celles dont le foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 14 000 euros, et que les personnes morales éligibles sont celles répondant à la définition de la microentreprise, soit celles occupant moins de dix personnes et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas deux millions d’euros.
Le prêt peut financer une acquisition par le recours à une location de longue durée ou avec option d’achat dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure à deux ans.
Le véhicule peut être une voiture particulière ou une camionnette. Le coût d’acquisition du véhicule doit être inférieur ou égal à 45 000 euros pour une voiture particulière et à 60 000 euros pour une camionnette.
Le montant du prêt ne peut excéder ni 30 000 euros, ni le coût d’acquisition du véhicule, la durée totale de remboursement ne pouvant excéder 84 mois, soit sept ans.
Dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le bénéfice du PTZ mobilités a été étendu à la transformation de véhicules thermiques en véhicules à motorisation électrique.
II. Les modifications apportÉes par le s֤Énat
A. Le PTZ-mobilitÉs
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, deux amendements identiques déposés par M. Hervé Gillé au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et M. Philippe Tabarot. Ces amendements modifient le dispositif du PTZ-m :
– ils prolongent la durée de cette expérimentation d’une année, portant sa durée totale à trois ans ;
– ils suppriment la condition voulant que le PTZ-m ne puisse être octroyé qu’à des personnes domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une ZFE-m rendue obligatoire en raison de manquements réguliers aux normes de qualité de l’air.
De plus, le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement déposé par M. Jean-François Husson au nom de la commission des finances et supprimant l’extension du PTZ-m à la transformation de véhicules thermiques en véhicules à motorisation électrique.
B. l’actualisation et la rationalisation des dispositions relatives au taux rÉduit de tva applicable aux travaux de rÉnovation ÉnergÉtique des logements et aux travaux relatifs aux infrastructures de recharge pour vÉhicules Électriques
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, huit amendements identiques déposés par M. Claude Kern, M. Daniel Chasseing, M. Sébastien Pla, Mme Else Joseph, M. Marc Laménie, M. Jean-François Longeot, M. Michel Canévet et Mme Nathalie Delattre.
Ces amendements prévoient que les dispositions actualisées et rationalisées relatives au taux réduit de TVA applicable aux travaux de rénovation énergétique des logements et aux travaux relatifs aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé.
C. Le rehaussement du plafond du crÉdit d’impÔt sur le revenu pour l’acquisition d’un systÈme de charge pour vÉhicule Électrique
L’article 200 quater C du CGI prévoit que les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.
Ce crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses concernées et ne peut dépasser 300 euros par système de charge. Le bénéfice de ce crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, deux amendements déposés par Mme Martine Berthet et par Mme Pascale Gruny, tendant à relever le plafond de ce crédit d’impôt à 500 euros par système de charge, au lieu de 300 euros aujourd’hui.
D. Limitation à trois ans de la prorogation de l’extension de l’exonÉration de TFPB pour les logements sociaux
Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du Rapporteur général au nom de la commission des finances pour limiter jusqu’à 2025 (plutôt que 2026) la prorogation de l’extension de la TFPB pour les logements sociaux qui satisfont des exigences environnementales. L’objectif est de limiter à trois ans (2022 à 2025) cette prorogation afin de s’inscrire dans la limitation à trois ans des dépenses fiscales prévue dans le projet de loi de programmation tel qu’adopté en première lecture par le Sénat.
E. ExonÉration de taxe d’amÉnagement pour les places de stationnement extÉrieures non artificialisÉes.
Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du Rapporteur général qui tend à exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement extérieures non artificialisées, afin de contribuer à l’objectif de réduction de l’artificialisation fixé par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat-Résilience »).
III. La position du rapporteur général
Le rapporteur général propose de supprimer les modifications apportées par le Sénat concernant le PTZ-m et l’application des nouvelles dispositions relatives au taux réduit de TVA applicable aux travaux de rénovation énergétique des logements.
S’agissant du crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique, il a été créé par l’article 53 de la loi de finances pour 2021 et est prorogé, dans sa forme actuelle, par l’article 4 bis C du présent projet de loi de finances jusqu’au 31 décembre 2025. Ce même article prévoit la remise d’un rapport d’évaluation du dispositif du Gouvernement au Parlement avant le 30 septembre 2025. Le Rapporteur général salue cette prorogation et considère que le montant maximal de crédit d’impôt, fixé à 300 euros par système de recharge, qui représente un soutien fiscal de près de 30 % pour les contribuables qui souhaitent acquérir et installer un système de charge (le coût moyen d’un système de charge étant estimé à 1 090 euros), est suffisant. Il souligne, par ailleurs, le risque inflationniste induit par une hausse de ce montant. Il propose donc de supprimer la modification opérée par le Sénat.
Sur la limitation de la prorogation de l’extension de l’exonération de TFPB, le Rapporteur général estime qu’il importe de soutenir la qualité environnementale des constructions nouvelles, et donc de rétablir la prorogation jusqu’à 2026.
Sur l’exonération des places de stationnement en extérieur non artificialisées, comme l’a rappelé le Président de la commission des finances du Sénat, ces emplacements sont souvent privés et liés à un permis de construire. Cette incitation fiscale serait donc largement inopérante. Le Rapporteur général propose de la supprimer.
*
Article 7 bis (nouveau) Extension aux véhicules rétrofités du suramortissement pour les véhicules utilitaires légers (VUL) et les poids lourds propres
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 39 decies A du CGI prévoit que les entreprises peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des véhicules acquis neufs affectés à leur activité et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 2,6 tonnes s’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
– le gaz naturel et le biométhane carburant ;
– une combinaison de gaz naturel et de gazole ;
– le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
– l’énergie électrique ;
– l’hydrogène ;
– le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Le taux de cette déduction est de :
– 40 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 16 tonnes ;
– 60 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
– 20 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, c’est-à-dire les véhicules utilitaires légers (VUL).
Cette déduction s’applique aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2030.
Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, d’un amendement déposé par M. Hervé Gillé au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Il étend le bénéfice du suramortissement – en vigueur pour les véhicules utilitaires légers et les poids lourds acquis neufs et utilisant un carburant propre – aux véhicules transformés en vue d’un tel usage, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il rappelle, en effet, l’existence d’une prime au rétrofit électrique, qui a été étendue aux véhicules lourds par un décret d’avril 2022, ainsi que celle du bonus écologique. Les carburants durables bénéficient, de plus, de tarifs d’accise avantageux.
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Article 7 ter (nouveau) Suramortissement pour les véhicules et engins de piste « propres » des aéroports
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’état du droit
L’article 39 decies F du CGI prévoit un dispositif de déduction fiscale pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.
Ces entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou à du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, engins qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
– matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
– matériels de manutention ;
– moteurs installés dans ces matériels.
Le taux de cette déduction est porté à 60 % pour les PME.
La déduction est applicable aux biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de deux amendements identiques déposé par M. Bruno Belin et M. Vincent Capo-Canellas.
Il crée, pour les entreprises, une déduction d’impôt de :
– 40 % de la valeur d’origine des véhicules et engins acquis neufs et utilisés exclusivement côté piste des aéroports s’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, ou encore l’électricité ou l’hydrogène ;
– 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et au conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre.
Il s’agit ainsi de prolonger la déduction fiscale prévue par l’article 39 decies F du CGI pour les exploitants aéroportuaires, qui ne concerne que les biens acquis jusqu’au 31 décembre 2022, tout en modifiant son périmètre pour inclure, en particulier, les biens destinés à l’alimentation électrique et au conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre.
Cette déduction serait valable sur les véhicules, engins et biens acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2030.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il rappelle, en effet, que le suramortissement à l’intention des exploitants aéroportuaires a été créé afin d’accompagner ces entreprises, qui sont consommatrices de gazole non routier (GNR), en vue de la suppression du tarif réduit d’accise dont bénéficie ce carburant. Ces entreprises ayant pu bénéficier de cet avantage pendant une durée de trois ans, il n’apparaît pas nécessaire de le prolonger. De plus, il semble excessif de prévoir un tel avantage jusqu’à la fin de l’année 2030, la suppression du tarif réduit du GNR ayant été reportée au 1er janvier 2024.
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Article 7 quater (nouveau) Suramortissement pour les achats d’avions propres
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par M. Stéphane Demilly et M. Vincent Capo-Canellas.
Il prévoit un dispositif de suramortissement fiscal égal à 30 % de la valeur d’origine des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos permettant une réduction d’au moins 15 % des émissions de CO2 par rapport aux avions qu’ils remplacent, acquis neufs entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il rappelle que l’objectif de réduction des émissions de CO2 des carburants d’aviation est d’ores et déjà porté par la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT), les carburéacteurs étant inclus dans l’assiette de cette taxe depuis le 1er janvier 2022. Du reste, l’article 8 du présent PLF relève l’objectif d’incorporation de biocarburants pour cette filière de 1 à 1,5 % à compter du 1er janvier 2024, ainsi que le tarif de cette taxe, en le faisant passer de 125 à 168 euros par hectolitre dès 2023.
Le rapporteur général rappelle également les importants crédits publics consacrés à la recherche sur l’avion décarboné et à la filière de l’hydrogène décarboné.
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Article 7 quinquies (nouveau) Intégration des systèmes de charge bidirectionnels dans le crédit d’impôt au titre des dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique
I. Les dispositions adoptées par le Sénat
Le présent article adopté par le Sénat a été introduit par un amendement de M. Daniel Gremillet (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues, ayant recueilli des avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.
Cet amendement élargi le champ des dépenses éligibles au crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique, prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts (CGI), aux systèmes de charge permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable.
II. La position du Rapporteur général
Les systèmes de recharge bidirectionnels étant déjà éligibles au crédit d’impôt, comme l’a indiqué le 21 novembre 2022 le ministre au banc lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi au Sénat, le Rapporteur général considère que cette précision est superfétatoire.
Il rappelle par ailleurs que l’article 4 bis C du présent projet de loi de finances prévoit la prorogation du crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour véhicule électrique.
Le Rapporteur général recommande donc de supprimer cet article.
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Article 7 sexies (nouveau) Possibilité pour les communes de moduler et de supprimer l’exonération de TFPB pendant deux ans sur les logements neufs
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. État du droit
En application de l’article 1383 du CGI, les logements nouveaux sont de droit exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant deux ans.
Avant la suppression de la taxe d’habitation (TH) et le transfert de la part départementale de la TFPB aux communes, ces dernières pouvaient supprimer entièrement cette exonération, tandis que les départements n’avaient pas cette faculté. Afin d’éviter que cette réforme ne se traduise par une hausse de la pression fiscale, il a été prévu dans la loi de finances pour 2020 que les communes peuvent désormais, à compter du transfert à leur profit de la part départementale de TFPB en 2021, seulement limiter l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. Les communes ne peuvent donc pas réduire l’exonération en dessous de 40 % de la base imposable, ce qui correspond à la proportion de l’ancienne part départementale.
Le rapport remis au Premier ministre en 2021 par la commission pour la relance durable de la construction de logements présidée par M. François Rebsamen avait observé que ce mécanisme aboutissait, pour les communes à remplacer une recette perçue immédiatement – la TH – par une recette perçue avec un décalage de deux ans – la TFPB. En conséquence, le rapport avait recommandé de permettre aux communes de supprimer l’intégralité de l’exonération de TFPB ([231]).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte, malgré un double avis défavorable du rapporteur général et du Gouvernement, de l’adoption de trois amendements identiques de Mme Christine Lavarde et de ses collègues membres du groupe LR, de Mme Annick Billon et de ses collègues membres du groupe UC et de M. Jean-Pierre Corbisez et de ses collègues membres du groupe RDSE.
Il permet aux communes de moduler et de supprimer l’exonération sur l’ensemble de leur part de TFPB (y compris donc l’ancienne part départementale).
Selon les auteurs des amendements, il s’agit ainsi de compenser les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations et activités par la collectivité.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général reconnaît que l’ouverture d’une telle faculté aux communes favoriserait l’état de leurs finances, mais elle entraînerait une hausse de TFPB pour les contribuables, ce qui serait contraire à l’objectif de suppression de la TH.
Cette proposition apparaît d’autant plus inopportune dans un contexte de très forte tension sur le pouvoir d’achat.
Le rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.
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Article 7 septies (nouveau) Extension d’un abattement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire aux logements acquis à titre de résidence principale pour un coût inférieur à celui des travaux de rénovation nécessaires
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. État du droit
En application de l’article 1388 octies du CGI, les communes et EPCI peuvent prévoir un abattement à la TFPB des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire (BRS), à hauteur de 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % ou 100 %, pendant la durée du bail.
Le BRS (article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation) permet de dissocier sur une très longue durée le foncier et le bâti. Il s’adresse aux ménages modestes sous plafond de ressources. Ces derniers louent du foncier à un organisme foncier solidaire (OFS) pour y faire construire un logement.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, après un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Christian Redon-Sarrazy et ses collègues membres du groupe SER. Il étend l’abattement exposé ci-dessus aux biens immobiliers acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le coût de ces biens est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation et de remise en état.
La durée et les plafonds de ressources des personnes éligibles seront définis par décret.
L’objectif affiché par les auteurs de cet amendement est de rendre le foncier plus abordable pour les jeunes ménages tout en s’inscrivant dans un objectif de « zéro artificialisation nette » des sols.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général reconnaît l’intention louable des auteurs de l’amendement. Toutefois, le dispositif paraît devoir être précisé : la notion de logement dégradé, notamment, reste floue. Les modalités de l’estimation du coût des travaux devraient également être clarifiées pour que le dispositif soit réellement opérant. Il propose donc de supprimer cet article.
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Article 7 octies (nouveau) Abattement facultatif de DMTO pour les logements acquis par des personnes physiques destinés à leur résidence principale dont le coût d’acquisition est inférieur à celui des travaux de rénovation
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2022, seuls l’Indre, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([232]).
Une taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement est prévue au taux de 1,20 % pour les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers par l’article 1584 du CGI, ce qui porte le taux maximal de l’ensemble des DMTO à 5,7 %.
Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année (article 1594 E du CGI), adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO :
Les allÉgements facultatifs de DMTO en 2021
| Article du CGI | Dispositifs | Départements concernés |
| Abattements ou réductions | ||
| 1594 F ter | Abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation. Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR). | 4 |
| 1594 F sexies | Réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption. Le taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %. | 1 (Hautes-Pyrénées). |
| Exonérations facultatives | ||
| 1594 G | Cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte. | 57 |
| 1594 H | Rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté. | 37 |
| 1594 H-0 bis | Acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat. | 7 |
| 1594 H bis | Cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. | 1 (Hautes-Pyrénées) |
| 1594 I | Acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre. | 19 |
| 1594 I bis | Acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances. | 1 (Guadeloupe) |
| 1594 I ter | Cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation. | 0 |
| 1594 J | Baux à réhabilitation. | 20 |
| 1594 J bis | Baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées. | 2 (Hérault et Hautes-Pyrénées). |
Source : commission des finances à partir des données de la DGFiP.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté un amendement de M. Christian Redon-Sarrazy et ses collègues membres du groupe SER avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, qui permet aux conseils départementaux d’instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les cessions de biens immobiliers au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de l’état dégradé du bâti, le coût du bien est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation. Les modalités d’application du dispositif seront définies par décret.
Les auteurs de cet amendement souhaitent revitaliser les territoires concernés sans consommation nouvelle d’espace.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général reconnaît l’intention louable des auteurs de l’amendement. Toutefois, comme s’agissant de l’article 7 septies, le dispositif apparaît trop flou, avec un risque d’incompétence négative du législateur. En effet, la notion de logement dégradé où les modalités d’estimation du coût des travaux doivent être précisées, afin que l’assiette de l’impôt puisse être correctement identifiée.
En outre, les conseils départementaux disposent déjà d’une faculté générale d’abattement des DMTO pour les locaux à usage d’habitation (article 1594 F ter du CGI) dont seulement 4 se sont actuellement saisis.
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Article 7 nonies (nouveau) Exonération facultative de DMTO des cessions de logements sociaux réhabilités dans le cadre d’opérations d’accession sociale à la propriété
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
L’article 683 du code général des impôts (CGI) dispose que les mutations de propriété à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers sont soumises à des droits d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière. L’article 1594 A du CGI dispose que ces droits sont perçus au profit des départements.
Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux (DMTO) est fixé à 3,80 % par l’article 1594 D du CGI. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %. En 2022, seuls l’Indre, le Morbihan et Mayotte appliquent un taux de 3,80 %. Tous les autres départements ont institué le taux maximum de 4,50 % ([233]).
Une taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement est prévue au taux de 1,20 % pour les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers par l’article 1584 du CGI, ce qui porte le taux maximal de l’ensemble des DMTO à 5,7 %.
Les conseils départementaux peuvent également, par une délibération prise avant le 15 avril de chaque année (article 1594 E du CGI), adopter des réductions, abattements ou exonérations de DMTO :
Les allÈgements facultatifs de DMTO en 2021
| Article du CGI | Dispositifs | Départements concernés |
| Abattements ou réductions | ||
| 1594 F ter | Abattements sur l’assiette des DMTO pour les locaux à usage d’habitation. Le montant de l’abattement, qui ne peut être ni inférieur à 7 600 euros ni supérieur à 46 000 euros, est fixé par fraction de 7 600 euros. L’abattement peut être limité aux seules zones de revitalisation rurale (ZRR). | 4 |
| 1594 F sexies | Réductions du taux pour les mutations s’inscrivant dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption. Le taux peut être réduit jusqu’à 0,70 %. | 1 (Hautes-Pyrénées). |
| Exonérations facultatives | ||
| 1594 G | Cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte. | 57 |
| 1594 H | Rachats effectués par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte de logements d’accédants à la propriété en difficulté. | 37 |
| 1594 H-0 bis | Acquisitions de logements par certains organismes d’habitation à loyer modéré en cas de mise en œuvre de la garantie de rachat. | 7 |
| 1594 H bis | Cessions de parts de société civile immobilière d’accession progressive à la propriété. | 1 (Hautes-Pyrénées) |
| 1594 I | Acquisitions de propriétés réalisées par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre. | 19 |
| 1594 I bis | Acquisitions dans les départements d’outre-mer d’immeubles destinés à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances. | 1 (Guadeloupe) |
| 1594 I ter | Cessions de parts de copropriété, dans les départements d’outre-mer, portant sur des hôtels, des résidences de tourisme ou des villages de vacances classés acquis sous le régime de la défiscalisation. | 0 |
| 1594 J | Baux à réhabilitation. | 20 |
| 1594 J bis | Baux à durée limitée d’immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme classées. | 2 (Hérault et Hautes-Pyrénées). |
Source : commission des finances à partir des données de la DGFiP.
B. Dispositif proposÉ
Le Sénat a adopté deux amendements identiques de Mme Viviane Artigalas et ses collègues membres du groupe SER, et de Mme Mari-Noëlle Lienemann (CRCE), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, , qui permet aux conseils départementaux d’exonérer de DMTO les cessions de logements par les organismes d’habitations à loyer modéré au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et réhabilités en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété.
Ces dernières consistent en la vente par les organismes d’habitations à loyer modéré d’un logement social à ses occupants, afin de contribuer au financement de la construction de nouveaux logements.
Les auteurs de ces amendements estiment que l’accession sociale peut contribuer à revitaliser les centres bourgs et les villes moyennes.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général rappelle que l’article 1594 G du CGI permet déjà aux conseils généraux d’exonérer de DMTO les cessions de logements réalisées par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte.
En outre, la politique de l’habitat relève plutôt du bloc communal.
Enfin, une exonération supplémentaire de DMTO (non compensée, car facultative) n’apparaît pas pertinente alors que le rendement de cette recette marque le pas en 2022 avec le durcissement de l’accès au crédit immobilier pour les ménages.
En conséquence, le rapporteur général propose de supprimer le présent article.
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Article 7 decies (nouveau) Exonération de taxe de publicité foncière pour certains actes notariés de notoriété acquisitive en Corse
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. L’État du droit
● La Corse est marquée par un désordre foncier, conséquence de l’application, pendant plus de deux siècles, d’un régime dérogatoire au droit commun ([234]) en matière de successions, notamment l’absence de sanction du défaut de déclaration de succession.
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a mis en place une agence foncière, le Groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse (GIRTEC) ([235]) chargé d’apporter aux notaires les outils de recherche et d’expertise nécessaires à l’identification des propriétaires de biens afin de réunir les éléments permettant d’établir un acte de notoriété acquisitive.
● Définie par le code civil ([236]), la prescription acquisitive ou « usucapion » permet de reconnaître un titre de propriété du fait d’une possession prolongée, d’au moins trente ans. Pour faire valoir ce droit, le possesseur doit apporter la preuve qu’il est le propriétaire de fait du bien dont il se prévaut. À cette fin, il peut faire établir par un notaire un acte de notoriété.
Cette procédure, non définie par le code civil, consiste pour le notaire à produire, à l’appui de l’acte, des témoignages de déclarants dignes de foi, des extraits du cadastre ou encore la preuve des impôts fonciers acquittés. L’acte de notoriété constitue un simple élément probatoire des droits exercés par celui qui se dit propriétaire, et les actions en revendication exercées à l’encontre de cet acte n’encourent pas de prescription.
Afin d’accélérer les travaux du GIRTEC, la loi du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété ([237]) a donné un fondement législatif à « l’acte notarié de notoriété (qui) porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive ».
À titre très dérogatoire, cet acte ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des trois catégories de publication dont il doit faire cumulativement l’objet : par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.
Ces dispositions, limitées aux propriétés situées en Corse, sont applicables aux actes de notoriété acquisitive établis avant le 31 décembre 2027, date à laquelle le GIRTEC cessera de fonctionner.
● Contrairement aux autres actes notariés de notoriété soumis à un droit fixe de 25 euros (article 846 bis du CGI), les actes notariés de notoriété constatant l’usucapion sont constitutifs de droits réels immobiliers et doivent donc être inscrits sur le livre foncier (article 2521 du code civil).
En conséquence, ils donnent lieu à la perception :
– par application du 2° de l’article 663 ([238]) et du 2° de l’article 1594 A du CGI, de la taxe de publicité foncière départementale, proportionnelle à la valeur du bien évalué par l’acte notarié, la collectivité territoriale de Corse appliquant le taux maximal de 4,5 % prévu par l’article 1594 D du CGI, assorti d’un minimum de perception de 25 euros ;
– de la contribution de sécurité immobilière due à l’État au taux de 0,10 %, prévue par l’article 879 du CGI.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte d’un amendement ([239]) de M. Panunzi et de plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, adopté par le Sénat malgré un double avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il exonère de la taxe de publicité foncière les actes notariés de notoriété acquisitive portant sur les immeubles situés en Corse, répondant aux conditions établies par l’article 1er de la loi du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
L’exonération introduite par le Sénat constituerait une perte de recettes pour la collectivité territoriale de Corse qui joue un rôle essentiel dans les travaux du GIRTEC, dont elle est membre.
Cependant, il s’agirait indéniablement d’une incitation fiscale à la reconstitution des titres de propriété, susceptible d’accélérer l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriétés en Corse. Les conséquences seraient donc favorables pour les finances publiques, en permettant de régler un plus grand nombre de successions, donc de percevoir des montants plus importants de droits de mutation à titre gratuit.
Une évolution sur ce point ne pouvant cependant être dissociée des discussions plus larges, engagées par le Gouvernement, sur la fiscalité foncière en Corse, le rapporteur général propose de ne pas modifier le présent article au stade de la commission, au bénéfice de son examen en séance publique.
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Article 7 undecies (nouveau) Modification du début de la durée d’exonération de TFPB pour les logements issus de la reconversion des ouvrages olympiques
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. État du droit
Le droit commun relatif à la délivrance des autorisations d’urbanisme n’est pas conçu pour pouvoir tenir compte du cas exceptionnel où un même ouvrage doit recevoir deux destinations distinctes, successives et certaines. Dès lors, l’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoit qu’un seul permis de construire soit prévu pour certains bâtiments olympiques construits à titre provisoire pour le déroulement des Jeux avant d’être modifiés en vue d’intégrer de nouveaux quartiers urbains. Pour le village olympique et paralympique, 40 % des locaux à construire relèveront par la suite du logement social, soit 3 100 logements.
Par ailleurs, en application de l’article 1383 du CGI, les logements nouveaux sont de droit exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pendant deux ans. La commune peut toutefois limiter l’exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable (voir commentaire de l’article 7 sexies sur ce point).
En outre, l’article 1384 A du même code prévoit que sont exonérés de TFPB :
– les constructions neuves de logements locatifs sociaux financées à plus de 50 % par des prêts aidés de l’État, pour une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle leur achèvement. L’exonération est étendue à vingt-cinq ans lorsque la décision d’octroi de prêt ou de subvention a été prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2022 ;
– les constructions de logements neufs à usage locatif appartenant à l’Association Foncière Logement (AFL) ou à ses filiales, pour une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement ;
– les constructions de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de location-accession, pour une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement ;
– les logements anciens réhabilités et faisant l’objet d’un contrat de location-accession, pour une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de leur achèvement.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement – amendements de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR) et M. Hervé Marseille (UC).
Il prévoit que, pour l’application des exonérations des logements sociaux à la TFPB, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement.
Les auteurs de ces amendements souhaitent éviter que les bailleurs sociaux acquéreurs des logements issus de la reconversion des bâtiments olympiques et paralympiques perdent le bénéfice de l’exonération de deux ans de TFPB pour les logements neufs et de tout ou partie de l’exonération de 15 ans pour les logements sociaux.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général rappelle que la taxe foncière sur les propriétés bâties est liée à la nature du bien, indépendamment de son utilisation. Par ailleurs, l’article 7 du présent projet de loi proroge de 4 ans (jusqu’à fin 2026) l’extension à 20 ou 25 ans de l’exonération de TFPB des logements sociaux lorsqu’ils respectent des critères de qualité environnementale, et modernise ces critères.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.
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Article 8 Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
Cet article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports. À cette fin :
– il procède à une nette augmentation des tarifs de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) dès 2023 ;
– il augmente les taux cibles de cette taxe – de 0,3 % pour les essences, de 0,3 % pour les gazoles et de 0,5 % pour les carburéacteurs, pour 2024 ;
– il renforce l’incitation à utiliser l’énergie issue de certaines matières premières à partir de 2024 :
▪ en relevant de 0,1 %, pour les essences et les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et des amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage cible d’énergies renouvelables de la TIRUERT ;
▪ en relevant de 0,1 %, pour les gazoles, le seuil au-delà duquel les quantités d’énergie issues des graisses et huiles usagées ne sont pas prises en compte dans le calcul du pourcentage cible d’énergies renouvelables de la TIRUERT ;
▪ et en relevant de 0,1 %, pour les essences et les gazoles, la fraction de l’avantage fiscal réservée aux matières premières avancées (paille, fumier et boues d’épuration, bagasse, marcs de raison, certaines algues…).
La TIRUERT étant une taxe comportementale, l’impact budgétaire de ces mesures est faible.
Plusieurs modifications, issues d’un amendement déposé par le président Jean-Marc Zulesi, figurent dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution :
– il admet que l’hydrogène bas carbone produit par électrolyse ([240]) soit pris en compte dans le calcul des objectifs de la TIRUERT ;
– Il relève les objectifs cibles pour les essences et les gazoles, les faisant passer respectivement de 9,8 % à 9,9 %, et de 8,9 % à 9 %, à partir de 2024.
II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, deux amendements, l’un rédactionnel, l’autre de coordination, déposés par M. Jean-François Husson au nom de la commission des Finances.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 8 bis A (nouveau) Prolongation du suramortissement pour l’acquisition d’équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 39 decies C du CGI, introduit en loi de finances pour 2019 ([241]) puis modifié en loi de finances pour 2020 ([242]) et en loi de finances pour 2022 ([243]), prévoit un dispositif exceptionnel de déduction afin d’inciter les propriétaires de navires et de bateaux de transport de marchandises ou de passagers à investir dans des équipements de propulsion plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un suramortissement de nature uniquement fiscale, et non comptable, qui s’ajoute à la déduction pratiquée au titre de l’amortissement.
Cette déduction fiscale s’applique aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens éligibles en vue d’en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible.
La déduction s’applique aux investissements éligibles équipant des navires armés au commerce ([244]) battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
La déduction s’applique également aux investissements réalisés dans des bateaux ([245]) de transport de marchandises naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports, soit dans les cours d’eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires et dans les lacs et plans d’eau, ainsi que dans ceux naviguant en mer dans les conditions prévues par l’article L. 4251-1 du même code, c’est-à-dire uniquement pour accéder aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de la limite transversale de la mer ([246]).
Le taux de la déduction exceptionnelle est de :
– 125 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ;
– 105 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du GNL, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol et du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ;
– 85 % pour les biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement installés sur un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers en service et pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers par une propulsion décarbonée ;
– 20 % pour les biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteur auxiliaire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée.
Ces dispositions s’appliquent aux biens acquis à l’état neuf ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat dans le cadre d’un contrat conclu jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en service.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Philippe Tabarot au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Il prolonge ce dispositif de deux ans en l’étendant aux biens acquis jusqu’au 31 décembre 2026.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, ce dispositif étant applicable aux équipements acquis jusqu’au 31 décembre 2024, il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, de le prolonger.
Il apparaît, de plus, qu’il n’a pour l’heure été que peu utilisé. Des ajustements pourraient être nécessaires afin de favoriser son utilisation, ce qui justifie également de ne pas le prolonger en l’état.
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Article 8 bis B (nouveau) Extension du suramortissement pour l’acquisition d’équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 39 decies C du CGI, introduit en loi de finances pour 2019 ([247]) puis modifié en loi de finances pour 2020 ([248]) et en loi de finances pour 2022 ([249]), prévoit un dispositif exceptionnel de déduction afin d’inciter les propriétaires de navires et de bateaux de transport de marchandises ou de passagers à investir dans des équipements de propulsion plus respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un suramortissement de nature uniquement fiscale, et non comptable, qui s’ajoute à la déduction pratiquée au titre de l’amortissement.
Cette déduction fiscale s’applique aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens éligibles en vue d’en équiper un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers éligible.
La déduction s’applique aux investissements éligibles équipant des navires armés au commerce ([250]) battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE).
La déduction s’applique également aux investissements réalisés dans des bateaux ([251]) de transport de marchandises naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000-1 du code des transports, soit dans les cours d’eau, estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires et dans les lacs et plans d’eau, ainsi que dans ceux naviguant en mer dans les conditions prévues par l’article L. 4251-1 du même code, c’est-à-dire uniquement pour accéder aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de la limite transversale de la mer ([252]).
Le taux de la déduction exceptionnelle est de :
– 125 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ;
– 105 % pour les équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du GNL, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol et du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux éligibles ;
– 85 % pour les biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement installés sur un navire ou un bateau de transport de marchandises ou de passagers en service et pour les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau de transport de marchandises ou de passagers par une propulsion décarbonée ;
– 20 % pour les biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteur auxiliaire utilisant le GNL ou une énergie décarbonée.
Ces dispositions s’appliquent aux biens acquis à l’état neuf ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat dans le cadre d’un contrat conclu jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou un bateau en service.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Philippe Tabarot au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Il prévoit que le suramortissement de 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le GNL ou une énergie décarbonée acquis à l’état neuf est applicable que ces biens soient installés sur un navire ou un bateau en service mais également sur un navire ou bateau neuf.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, ce dispositif a fait l’objet d’une réforme importante en loi de finances pour 2022. Il conviendrait d’évaluer l’impact de ces modifications avant de le réviser à nouveau.
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Article 8 bis C (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour la conversion des motorisation de véhicules essence vers l’éthanol
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le présent article est issu d’un amendement adopté le Sénat, après des avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, à l’initiative de M. Pierre-Jean Verzelen (Les Indépendants – République et Territoires) et plusieurs de ses collègues. Il crée un crédit d’impôt sur le revenu, pour les contribuables domiciliés en France, sur les dépenses exposées au titre de la reprogrammation de l’injection du moteur ou de la pose d’un boîtier additionnel de conversion à l’éthanol E85.
De plus, il prévoit qu’un décret en Conseil d’État arrête la liste des transformations apportées à un véhicule qui n’appellent pas de nouvelle réception de celui-ci, notamment la reprogrammation de l’injection du moteur d’un véhicule terrestre – l’objectif poursuivi par l’auteur de l’amendement étant de simplifier la procédure de reprogrammation par une simple déclaration à l’administration et à l’assurance.
Il est important de souligner que la reprogrammation du moteur n’est actuellement pas autorisée par la loi. Seule la pose d’un boîtier de conversion peut aujourd’hui permettre, dans le cadre légal, de convertir la motorisation d’un véhicule pour qu’il puisse également fonctionner avec du bioéthanol. Cette conversion implique, pour le propriétaire du véhicule, de refaire sa carte grise.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général considère, de façon usuelle, qu’il n’est pas opportun de créer de nouveaux dispositifs fiscaux dérogatoires, pour ne pas peser sur la soutenabilité de nos finances publiques. Cette règle s’applique avec d’autant plus d’acuité quand le dispositif fiscal créé vient financer une action qui n’est pas légale. Une réflexion sur l’opportunité de rendre légale la reprogrammation du moteur devrait, en toute logique, précéder celle de la création d’un crédit d’impôt sur les dépenses exposées à ce titre et ne peut s’inscrire dans le présent projet de loi.
Par ailleurs, le Rapporteur général rappelle que les collectivités territoriales ont mis en place des aides à l’installation des boîtiers bioéthanol homologués. C’est notamment le cas dans la région Hauts de France, Provence Alpes et Côte d’Azur, Île-de-France et Grand-Est.
Ainsi, il propose de supprimer cet article.
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Article 8 bis D (nouveau) Accroissement de l’étalement de la revalorisation des actifs des entreprises du transport fluvial
I. Les dispositions adoptÉes
A. État du droit
Prévue à l’article L. 123-18 du code de commerce, la réévaluation libre des immobilisations corporelles et financières permet à une entreprise de fournir une image de sa situation plus fidèle à la réalité et de renforcer ses capitaux propres.
Néanmoins, lorsque cette réévaluation se traduit par une augmentation de la valeur des éléments d’actifs, l’écart de réévaluation ainsi constaté augmente l’actif net et constitue un produit immédiatement imposable. L’opération entraîne donc un ressaut d’imposition – à la différence des anciens régimes légaux de réévaluation des articles 238 bis I et 238 bis J du code général des impôts (CGI), prévoyant une neutralité fiscale de la réévaluation, mais qui ne sont aujourd’hui plus applicables aux nouvelles réévaluations.
Dans le contexte de crise sanitaire, afin d’inciter les entreprises à réévaluer leurs actifs et donc à renforcer leurs capitaux propres sans risquer un ressaut d’imposition, l’article 31 de la loi de finances pour 2021 ([253]) a mis en place un dispositif temporaire et optionnel de neutralisation fiscale de la réévaluation libre, dont le cœur est consacré dans un nouvel article 238 bis JB du CGI.
En application de ce nouveau dispositif, l’écart de réévaluation, résultant de la première réévaluation réalisée au titre d’un exercice dont la clôture intervient entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022, n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat de l’exercice considéré – évitant ainsi tout ressaut d’imposition. La prise en compte de l’actif considéré est étalée dans le temps, sur une durée de 15 ans pour les constructions et sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.
B. Dispositif adoptÉ par le sÉnat
Le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission du développement durable ayant recueilli des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement portant article additionnel visant à permettre un étalement sur 15 ans des conséquences fiscales subséquentes à la revalorisation des bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial.
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le rapporteur général considère que ces modifications aboutiraient à traiter différemment les entreprises selon la date de réévaluation d’actifs analogues, ce qui n’est pas opportun – et pourrait être hasardeux juridiquement.
Dès lors, il est proposé de supprimer le présent article additionnel.
Article 8 bis E (nouveau) Création d’un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article 39 decies A du CGI prévoit que les entreprises peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des véhicules acquis neufs affectés à leur activité et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 2,6 tonnes s’ils utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
– le gaz naturel et le biométhane carburant ;
– une combinaison de gaz naturel et de gazole ;
– le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
– l’énergie électrique ;
– l’hydrogène ;
– le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Le taux de cette déduction est de :
– 40 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur à 16 tonnes ;
– 60 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
– 20 % pour les véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, c’est-à-dire les véhicules utilitaires légers (VUL).
Cette déduction s’applique aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2030.
Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par M. Hervé Gillé au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et par M. Philippe Tabarot.
Il crée un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises. Le poids total autorisé en charge du véhicule doit être supérieur ou égal à 2,6 tonnes. Le véhicule doit utiliser exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
– le gaz naturel et le biométhane carburant ;
– une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant ;
– le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
– l’énergie électrique ;
– l’hydrogène ;
– le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Les banques proposant ce prêt bénéficieraient d’une réduction d’impôt d’un montant égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
Ces dispositions s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, il existe déjà un dispositif de suramortissement pour l’acquisition de véhicules utilitaires légers et de poids lourds propres. De plus, les carburants propres bénéficient de tarifs d’accise avantageux.
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Article 8 bis F (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour les compagnies aériennes pour leurs achats de biocarburants
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de trois amendements identiques déposés par M. Stéphane Demilly, M. Vincent Capo-Canellas et M. Gilbert-Luc Devinaz.
Il crée un crédit d’impôt pour les compagnies aériennes au titre de leurs dépenses d’achat de biocarburants durables, d’un taux de 30 % du surcoût entre l’achat de biocarburants et celui, théorique, de kérosène.
Seuls les achats de biocarburants issus de projets industriels localisés au sein de l’UE ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales peuvent être retenus pour le calcul de ce crédit d’impôt.
Les biocarburants concernés doivent être issus de l’une des matières premières suivantes ([254]) :
– algues ;
– fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange ;
– biodéchets provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée ;
– fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture ;
– paille ;
– fumier et boues d’épuration ;
– effluents d’huileries de palme et rafles ;
– brais de tallol ;
– glycérine brute ;
– bagasse ;
– marcs de raisins et lies de vin ;
– coques ;
– balles (enveloppes) ;
– râpes ;
– fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
– autres matières cellulosiques non alimentaires ;
– autres matières ligno-cellulosiques, à l’exception des grumes de sciage et de placage ;
– huiles de cuisson usagées ;
– graisses animales.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il rappelle que l’objectif de réduction des émissions de CO2 des carburants d’aviation est d’ores et déjà porté par la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT), les carburéacteurs étant inclus dans l’assiette de cette taxe depuis le 1er janvier 2022. Du reste, l’article 8 du présent PLF relève l’objectif d’incorporation de biocarburants pour cette filière de 1 à 1,5 % à compter du 1er janvier 2024, ainsi que le tarif de cette taxe, en le faisant passer de 125 à 168 euros par hectolitre dès 2023.
Le rapporteur général rappelle également les importants crédits publics consacrés à la recherche sur l’avion décarboné et à la filière de l’hydrogène décarboné.
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Article 8 bis Autorisation de l’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. L’État du droit
L’article 265 ter du code des douanes interdit l’utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l’utilisation et la vente pour cet usage n’ont pas été spécialement autorisées par des arrêtés du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’industrie ([255]).
Néanmoins, il autorise l’utilisation, comme carburant agricole, d’huile végétale pure ([256]) par les exploitants ayant produit les plantes dont l’huile est issue.
De plus, il prévoit que les huiles végétales peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en commun des personnes et des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article a été inséré dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.
Il complète l’article 265 ter du code des douanes afin d’autoriser l’utilisation comme carburant d’huiles alimentaires usagées valorisées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Les huiles concernées sont celles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés ne doit pas émettre plus de polluants atmosphériques que les carburants ou biocarburants autorisés.
Ces huiles alimentaires usagées valorisées peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules, et sont soumises au tarif de l’accise applicable au gazole prévu à l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, soit 59,40 euros par mégawattheure.
II. Les modifications adoptÉes par le SÉnAt
Le Sénat a adopté un amendement déposé par M. Jean-François Husson au nom de la commission des Finances, contre l’avis défavorable du Gouvernement.
Il limite l’autorisation de l’utilisation d’huiles alimentaires usagées comme carburant aux véhicules des flottes captives, c’est-à-dire ceux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à une entreprise et qui s’approvisionnent en carburant à une pompe spécifique.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
L’autorisation de ce type de carburants peut être un levier pour accompagner, d’une part, la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et, d’autre part, la hausse tendancielle du prix des carburants. Restreindre son utilisation aux flottes captives amoindrirait significativement la portée de cette mesure.
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Article 8 quater A (nouveau) Création d’un tarif réduit d’accise sur les carburants pour les associations d’aide à domicile en ZRR pour l’année 2023
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services soumet à une accise les produits énergétiques utilisés comme carburant ([257]).
Le tarif de cette accise ([258]) est de :
– 59,40 euros / MWh pour les gazoles ;
– 76,826 euros / MWh pour les essences.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, de cinq amendements identiques déposés par M. Hussein Bourgi, M. Henri Cabanel, M. Bernard Delcros, Mme Frédérique Espagnac et M. Jean-Jacques Lozach.
Il modifie le code des impositions sur les biens et services afin de prévoir, pour l’année 2023, un tarif réduit d’accise sur les gazoles et les essences consommés par des associations d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile pour les personnes âgées ou handicapées ou des familles fragiles, pour autant que ces associations exercent leur activité à titre habituel dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) ([259]).
Ce tarif réduit serait de 30,02 euros par mégawattheure pour les gazoles et de 40,38 euros par mégawattheure pour les essences.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article, ne serait-ce qu’en raison de la contrariété de cette mesure au droit européen et des importantes difficultés de mise en œuvre auxquelles elle serait, sans nul doute, confrontée.
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Article 8 quater B (nouveau) Gel du tarif de TGAP en 2023
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage ou au traitement thermique des déchets, ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.
Son tarif et la trajectoire d’évolution de celui-ci, s’agissant des déchets non dangereux, sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.
tarif de la TGAP pour les déchets receptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou tranSférés vers une telle installation située dans un autre État
| Installations de stockage concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||
| Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | Tonne | 45 | 52 | 59 | 65 |
| Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | Tonne | 53 | 58 | 61 | 65 |
| Installations autorisées relevant à la fois des deux catégories précédentes | Tonne | 40 | 51 | 58 | 65 |
| Autres installations autorisées | Tonne | 58 | 61 | 63 | 65 |
Source : Article 266 nonies du code des douanes.
tarif de la TGAP pour les déchets receptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou tranSférés vers une telle installation située dans un autre État
| Installations de stockage concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||
| A. Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
| B. Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ m3 | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
| C. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | Tonne | 14 | 14 | 14 | 15 |
| D. Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 14 | 17 | 20 | 25 |
| E. Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 12 | 13 | 14 | 15 |
| F. Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
| G. Installations relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
| H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | Tonne | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
| I. Autres installations autorisées | Tonne | 22 | 23 | 24 | 25 |
Source : Article 266 nonies du code des douanes.
B. Le dispositif proposÉ
Cet article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Fabien Genet.
Il gèle, pour l’année 2023, le tarif de la TGAP à son niveau de 2022 pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation dans un autre État et décale, en conséquence, d’un an la trajectoire de hausse de cette taxe.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, la TGAP est une taxe comportementale, qui vise à changer structurellement les pratiques. Il convient de maintenir une trajectoire de tarification qui incite à la réduction des déchets et à leur valorisation.
De plus, l’État a prévu des mesures d’accompagnement afin que les collectivités puissent faire face à la hausse progressive de la TGAP. Cela inclut la TVA à 5,5 % sur les prestations de gestion de déchets, en vigueur depuis 2021, le renforcement des obligations des producteurs relevant d’une filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) et la création d’une dizaine de nouvelles filières REP.
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Article 8 quater C (nouveau) Gel du tarif et de la réfaction de TGAP outre-mer
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux et exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage ou au traitement thermique des déchets ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.
Son tarif et la trajectoire d’évolution de celui-ci, s’agissant des déchets non dangereux, sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.
tarif de la TGAP pour les déchets rÉceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou tranSférés vers une telle installation située dans un autre État
| Installations de stockage concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||
| Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté | Tonne | 45 | 52 | 59 | 65 |
| Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté | Tonne | 53 | 58 | 61 | 65 |
| Installations autorisées relevant à la fois des deux catégories précédentes | Tonne | 40 | 51 | 58 | 65 |
| Autres installations autorisées | Tonne | 58 | 61 | 63 | 65 |
Source : Article 266 nonies du code des douanes.
tarif de la TGAP pour les déchets rÉceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou tranSférés vers une telle installation située dans un autre État
| Installations de stockage concernées | Unité de perception | Quotité (en euros) | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | À partir de 2025 | ||
| A. Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
| B. Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ m3 | Tonne | 18 | 20 | 22 | 25 |
| C. Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 | Tonne | 14 | 14 | 14 | 15 |
| D. Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 14 | 17 | 20 | 25 |
| E. Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 12 | 13 | 14 | 15 |
| F. Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
| G. Installations relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 11 | 12 | 14 | 15 |
| H. Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | Tonne | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
| I. Autres installations autorisées | Tonne | 22 | 23 | 24 | 25 |
Source : Article 266 nonies du code des douanes.
Les réfactions suivantes sont prévues sur les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution :
– 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
– 75 % en Guyane et à Mayotte.
L’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que le taux de 75 % applicable en Guyane et à Mayotte soit porté à 70 % à compter du 1er janvier 2024.
L’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit que le taux de 35 % applicable en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique soit porté à 25 % à compter du 1er janvier 2024.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de deux amendements identiques déposés par Mme Viviane Malet et Mme Catherine Conconne.
Il supprime les baisses des taux de réfaction applicables dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution, prévues pour le 1er janvier 2024, et gèle, dans ces territoires, les tarifs de TGAP applicables en 2022 pour les déchets réceptionnés à compter du 1er janvier 2023.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, la TGAP est une taxe comportementale, qui vise à changer structurellement les pratiques. Il convient de maintenir une trajectoire de tarification qui incite à la réduction des déchets et à leur valorisation.
Les taux de réfaction importants applicables dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution doivent permettre à celles-ci de faire face à la trajectoire de hausse qui a été retenue, en assurant la prise en considération de leurs contraintes spécifiques.
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Article 8 quater D (nouveau) Hausse de la réfaction de TGAP « Déchets » applicable en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par toute personne qui réceptionne des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) relative au stockage ou au traitement thermique des déchets ou par toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets à l’étranger dans une installation équivalente.
Les réfactions suivantes sont prévues sur les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution :
– 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
– 75 % en Guyane et à Mayotte.
L’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit que le taux de 75 % applicable en Guyane et à Mayotte soit porté à 70 % à compter du 1er janvier 2024.
L’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 prévoit que le taux de 35 % applicable en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique soit porté à 25 % à compter du 1er janvier 2024.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de deux amendements identiques déposés par Mme Viviane Malet et Mme Catherine Conconne.
Il porte de 35 % à 50 % la réfaction applicable aux montants de TGAP dus sur les déchets réceptionnés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, la TGAP est une taxe comportementale, qui vise à changer structurellement les pratiques. Il convient de maintenir une trajectoire de tarification qui incite à la réduction des déchets et à leur valorisation.
Les taux de réfaction importants applicables dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution doivent permettre à celles-ci de faire face à la trajectoire de hausse qui a été retenue, en assurant la prise en considération de leurs contraintes spécifiques.
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Article 8 quinquies A (nouveau) Affectation d’une fraction d’accise sur les énergies aux collectivités territoriales ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial ou un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
1. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
En Île-de-France, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) a été créé par l’article 68 de la loi portant engagement national pour l’environnement – dite « Grenelle II » – du 12 juin 2010. Ce schéma permet de fixer des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, d’amélioration de l’efficacité énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Il est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional d’Île-de-France.
En application de l’article L. 222-1 du code de l’environnement, il fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 :
– les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France, ainsi que les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;
– les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets ;
– par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique.
Dans les autres régions, le SRCAE prend la forme d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) élaboré par la région. Il fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets (article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales). Ce schéma peut également fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire. Il s’agit ainsi d’un document de programmation régionale plus large que le SRCAE mis en œuvre dans la région d’Île-de-France.
2. Les plans climat-énergie territoriaux (PCAET)
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 a renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique : elle a notamment créé les plans climat-énergie territoriaux, devenus plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et codifiés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Ces derniers devaient être élaborés par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants au plus tard le 31 décembre 2018. L’objectif est de créer des documents-cadres de la politique énergétique et climatique des EPCI. Dans ce cadre, les PCAET définissent sur le territoire de l’EPCI :
– les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;
– le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer les réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique ;
– le programme des actions permettant de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques ;
– un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.
3. L’accise sur les énergies
L’accise sur les énergies est prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. Il existe cinq fractions de l’accise sur les énergies. Il s’agit des anciennes taxes intérieures de consommation qui ont été renommées dans le cadre de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui a consolidé, au sein d’un texte unique au niveau national, le régime général d’accise :
– fraction perçue sur l’électricité (ancienne taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité – TICFE) ;
– fraction perçue sur les gaz naturels (ancienne taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) ;
– fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – TICPE) ;
– fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne taxe spéciale de consommation) ;
– fraction perçue sur les charbons (ancienne taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques).
Notamment, le produit de la fraction d’accise au titre de l’ancienne TICPE est partagé entre de multiples attributaires. Les régions peuvent moduler le taux de TICPE sur l’essence et le gazole vendus sur leur territoire (une majoration spécifique est prévue au profit d’Île-de-France Mobilités). Elles perçoivent également des fractions transférées afin de compenser des transferts de compétences, de même que les départements (notamment au titre de la généralisation du RSA).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article a été introduit par le Sénat par l’adoption de deux amendements identiques, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, l’un de M. Ronan Dantec et ses collègues membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, l’autre de M. Éric Gold (RDSE).
Il vise à attribuer une fraction de l’accise sur les énergies autres que les gaz naturels et les charbons (ancienne TICPE) aux collectivités territoriales ayant adopté un PCAET, un SRCAE ou un SRADDET. Cette fraction s’élèverait à :
– 10 euros par habitant pour les EPCI ayant élaboré un PCAET ;
– 5 euros par habitant pour les régions ayant élaboré un SRCAE ou un SRADDET.
Les auteurs de ces amendements estiment que ce dispositif permettra de financer la mise en œuvre d’un PCAET, d’un SRCAE ou d’un SRADDET, et doit favoriser l’émergence d’une économie plus locale et plus apte à faire face aux futures crises, notamment la crise climatique.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général note que de nombreuses aides financières sont déjà mobilisées par l’État pour soutenir les actions mises en œuvre au niveau local par les collectivités territoriales, notamment par le biais de l’Agence de la transition écologique (ancienne ADEME), ainsi que de la dotation de soutien à l’investissement local, qui a d’ailleurs été « verdie » à l’initiative du Rapporteur général en première lecture.
Le Rapporteur général estime ensuite que les PCAET, les SRCAE et les SRADDET ont un caractère très large et trop peu contraignant au regard de l’importance du montant d’accise transféré pour en assurer le financement.
Le Rapporteur rappelle que les régions sont déjà affectataires de plus de 5 milliards d’euros d’accise au titre de l’ancienne TICPE. Si l’ensemble des régions et des EPCI concernés ont mis en place un plan, le présent article représenterait un coût de près d’un milliard d’euros pour l’État. Selon la Cour des comptes, « en quelques années, la répartition du produit de TICPE entre ses nombreux attributaires est devenue complexe et illisible. » ([260])
En outre, le nouveau « fonds vert » pour l’accélération de la transition écologique dans les territoires, doté de 2 milliards d’euros dans le présent projet de loi, permettra de soutenir les collectivités en matière environnementale.
Enfin, le Rapporteur général relève que cette mesure a été rejetée chaque année par l’Assemblée nationale lors de l’examen des lois de finances pour 2018, et a été considérée en 2021 comme une charge au sens de l’article 40 de la Constitution par le Président de la commission des finances.
En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.
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Article 8 quinquies B (nouveau) Création d’un tarif réduit d’accise sur les carburants pour les activités de commerce ambulant
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services soumet à une accise les produits énergétiques utilisés comme carburant ([261]).
Le tarif de cette accise ([262]) est de :
– 59,40 euros / MWh pour les gazoles ;
– 76,82 euros / MWh pour les essences.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, de quatre amendements identiques déposés par M. Henri Cabanel, M. Bernard Delcros, Mme Frédérique Espagnac et M. Jean-Jacques Lozach.
Il modifie le code des impositions sur les biens et services afin de prévoir un tarif réduit d’accise sur les gazoles et les essences consommés pour les besoins des activités commerciales ou artisanales ambulantes, lorsque ces activités sont exercées à titre habituel en zone de revitalisation rurale (ZRR) ([263]).
Ce tarif réduit serait de 30,02 euros par mégawattheure pour les gazoles et de 40,38 euros par mégawattheure pour les essences.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article, en raison de la contrariété de cette mesure au droit européen et des importantes difficultés de mise en œuvre auxquelles elle serait, sans nul doute, confrontée. Il rappelle également la mise en place d’une indemnité pour les « gros rouleurs » en 2023.
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Article 8 quinquies C (nouveau) Exonération d’accise pour le biogaz non injecté dans le réseau
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
L’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) soumet à une accise les produits énergétiques utilisés comme combustible ([264]).
L’article L. 312-36 du CIBS fixe le tarif de cette accise ([265]) à 8,45 euros par mégawattheure pour les gaz naturels combustible. Toutefois, pour les gaz naturels, il est précisé que le tarif normal de la catégorie fiscale est égal au résultat, arrondi au centième de mégawattheure, de la minoration de ce tarif à hauteur du quotient entre, d’une part, la quantité d’hydrocarbures à l’état gazeux, autres que le gaz naturel, produits à partir de la biomasse ([266]) injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et, d’autre part, la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel.
La formule permettant de déterminer le tarif d’accise des gaz naturels combustible est ainsi la suivante :
Ces quantités sont évaluées au cours de la deuxième année précédant celle de l’application du tarif. Le tarif résultant de cette minoration est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie. Pour l’année 2022, un arrêté du 8 septembre 2021 a fixé ce tarif à 8,41 euros / MWh ([267]).
Ce régime découle de la loi de finances pour 2020 ([268]). Auparavant, le biogaz combustible bénéficiait d’une exonération d’accise. Le choix d’une forfaitisation de cet avantage a été fait en raison de la difficulté de tracer le biogaz injecté dans les réseaux en raison de l’interconnexion des réseaux français avec des réseaux étrangers, d’où des risques de fraude importants.
De manière cohérente, le biogaz combustible non injecté dans le réseau bénéficie, quant à lui, d’une exonération d’accise, comme prévu par l’article L. 312-79 du CIBS.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Daniel Gremillet.
Il prévoit une exonération d’accise pour l’ensemble du biogaz combustible, y compris celui qui est injecté dans le réseau.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
En effet, le régime actuel de taxation du gaz combustible, fixé en loi de finances pour 2020, se justifie par la difficulté d’assurer la traçabilité du biogaz injecté dans les réseaux en raison de la connexion de ceux-ci à l’échelle internationale. Un retour au régime antérieur ouvrirait la voie à d’importantes possibilités de fraude.
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Article 8 quinquies (supprimé) Bornage à 2026 de l’exonération sur les carburants utilisés pour la construction et l’entretien dans les secteurs naval et aéronautique et sur les charbons consommés pour la valorisation de la biomasse
I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
A. L’État du droit
Une exonération de l’accise sur les produits énergétiques est prévue pour les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs ([269]).
Une exonération de l’accise sur les charbons est prévue pour les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans les installations exploitées par des entreprises dont le niveau d’intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production et qui sont soumises au système européen d’échange de quotas de gaz à effet de serre ([270]).
B. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
Le présent article a été inséré par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution – sur la base d’un amendement déposé par notre collègue M. Daniel Labaronne.
Il prévoit de borner dans le temps, au 31 décembre 2026, les exonérations de l’accise sur les énergies qui bénéficient, d’une part, aux combustibles utilisés dans les secteurs naval et aéronautique pour des usages autres que le transport et, d’autre part, aux charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse.
II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté, contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article déposé par M. Jean-François Husson au nom de la commission des Finances, au motif que le choix de ces dépenses fiscales pour les borner paraissait improvisé et ne reposait pas sur une véritable étude d’impact.
III. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.
Le bornage de ces dépenses fiscales doit inciter les professionnels concernés à accélérer l’effort de conversion de leurs équipements et contribuer à la transition énergétique.
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Article 8 sexies (nouveau) Prolongation jusqu’en 2025 du suramortissement pour les véhicules non routiers « propres »
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’état du droit
L’article 39 decies F du CGI prévoit un dispositif de déduction fiscale pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.
Ces entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou à du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, engins qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
– matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ;
– matériels de manutention ;
– moteurs installés dans ces matériels.
Le taux de cette déduction est porté à 60 % pour les PME.
La déduction est applicable aux biens acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’amendements identiques déposés par M. Jean-Claude Anglars, M. Arnaud Bazin, M. Max Brisson, M. Bernard Buis, Mme Anne Chain-Larché, M. Guillaume Chevrollier, M. Fabien Genet, M. Claude Kern, Mme Annie Le Houerou, M. Pierre-Antoine Lévi, M. Sébastien Meurant, M. Jean-Pierre Moga, Mme Angèle Préville, et Mme Sylvie Vermeillet.
Il prolonge ce dispositif en prévoyant son application aux biens acquis neufs jusqu’au 31 décembre 2025.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il rappelle, en effet, que ce suramortissement a été créé afin d’accompagner les entreprises consommatrices de gazole non routier (GNR) en vue de la suppression du tarif réduit d’accise dont bénéficie ce carburant. Ces entreprises ayant pu bénéficier de cet avantage pendant une durée de trois ans, il n’apparaît pas nécessaire de le prolonger. De plus, il semble excessif de prévoir un tel avantage jusqu’à la fin de l’année 2025, la suppression du tarif réduit du GNR ayant été reportée au 1er janvier 2024.
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Article 8 septies (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour l’acquisition de tonnes équivalent carbone dans le cadre du label Bas-Carbone
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Prévu par le décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone », ce label certifie des projets permettant de réduire les émissions ou de séquestrer des gaz à effet de serre par rapport à un scénario de référence dans les secteurs des transports, du bâtiment, de l’agriculture et de la forêt.
Ces projets doivent être additionnels, c’est-à-dire aller au-delà de la réglementation et de la pratique courante. Ils peuvent consister en des changements de pratiques, en l’introduction de nouvelles technologies, en des changements de systèmes ou de comportements ou toute autre action permettant d’accélérer la transition bas-carbone.
Pour bénéficier du label Bas-Carbone, les projets doivent se référer à une méthode approuvée par le ministère de la transition écologique. Cette méthode précise, pour chaque type de projets, comment le scénario de référence est déterminé et comment les réductions d’émissions associées aux projets sont calculées.
Le label Bas-Carbone s’applique à l’ensemble des émissions anthropiques de gaz à effet de serre, à l’exception de celles qui sont directement soumises au système d’échange de quotas d’émissions de l’UE (SEQE-UE).
Les réductions d’émissions reconnues par le label Bas-Carbone ne peuvent pas être utilisées en tant que crédits carbone pour remplir des obligations découlant de traités internationaux, notamment pour le calcul des objectifs fixés par les contributions déterminées au niveau national prévues par l’accord de Paris.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article découle de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, de quatre amendements identiques déposés par M. Stéphane Demilly, M. Laurent Duplomb, M. Daniel Gremillet et M. Franck Menonville.
Il crée, pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2.
Le montant de ce crédit d’impôt ne peut excéder 50 % des dépenses engagées ni la somme de 10 000 euros par an.
Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label Bas-Carbone prévu par le décret du 28 novembre 2018.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il rappelle les très importants crédits consacrés à la décarbonation de l’industrie dans le plan France 2030, à hauteur de 5,4 milliards d’euros.
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Article 9 Suppression de dépenses fiscales inefficientes
I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉE nationale
A. dispositif proposÉ dans sa version initiale
S’inscrivant dans le processus de rationalisation des dépenses fiscales engagé depuis 2017, le présent article prévoyait initialement la suppression de six dépenses fiscales inefficientes.
Liste des dÉpenses fiscales dont la suppression Était inItialement
proposÉe PAR LE PRÉSENT ARTICLE
| Numéro | Libellé | Fondement | Chiffrage 2022 (en millions d’euros) |
| 110233 | Réduction d’impôt sur le revenu pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise | Article 200 octies du CGI | 0 |
| 110255 | Réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d’une société agréée de financement de la pêche artisanale | Article 199 quatervicies du CGI | 0 |
| 230509 | Étalement des plus-values à court terme réalisées par les entreprises de pêche maritime lors de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires avant le 31 décembre 2010 | 1 quater de l’article 39 quaterdecies du CGI | 0 |
| 300305 | Exonération temporaire de l’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées en Corse dans les secteurs de l’artisanat, de l’industrie, de l’hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics | 208 sexies du CGI | 0 |
| 210326 | Taxation au taux de 10 % des revenus issus des inventions brevetables non brevetées | 2° du I de l’article 238 du CGI | 0 |
| 230203 | Crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs | 204 quater Q du CGI | 0 |
Aucune dépense fiscale dont la suppression était initialement proposée n’avait ainsi d’incidence budgétaire.
B. dispositif modifiÉ par l’AssemblÉe nationale
Le Gouvernement a retenu trois amendements au présent article dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49-3, alinéa 3, de la Constitution.
Le premier amendement, déposé par le Gouvernement, supprime des dispositions afférentes aux engagements d’épargne à long terme devenues sans objet.
Le deuxième amendement, déposé par notre collègue Perrine Goulet (MoDem et Indépendants) et plusieurs de ses collègues, abroge l’exonération d’impôt pour les sociétés des entreprises nouvellement créées et participant à la modernisation des équipements des départements d’outre-mer, constituées postérieurement à la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 et avant le 31 décembre 2006. Cette exonération, applicable pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective des installations de l’entreprise, était devenue obsolète.
Le troisième amendement, déposé par Jean-Luc Fugit (Renaissance) reporte pour la deuxième fois ([271]) l’entrée en vigueur de la taxe sur les hydrofluorocarbones (HFC), étant donné que les principaux émetteurs de ces gaz ont respecté leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, cette taxe devrait être applicable à compter de l’année 2025.
II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (Les Républicains) et plusieurs de ses collègues qui supprime la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les matériaux d’extraction, ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et une demande retrait de la part du Gouvernement. Elle justifie cette suppression par l’entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2023 de la responsabilité élargie du producteur pour les déchets provenant des matériaux utilisés dans la construction et de la mise en place d’une éco-contribution sur ces matériaux prévue par la loi « AGEC » ([272]).
III. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose de rétablir le texte dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, pour deux raisons :
– une raison de forme d’abord, car la TGAP est une taxe et non une dépense fiscale inefficiente ;
– une raison de fond ensuite, car la TGAP sur les matériaux d’extraction, d’un montant de 40 millions d’euros, vise à inciter en amont à l’utilisation des matériaux recyclés plutôt que l’extraction de matériaux naturels, de façon complémentaire à l’éco-contribution qui vise, en aval, à organiser la gestion des déchets des matériaux de construction du secteur du bâtiment.
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Article 9 ter A (nouveau) Décorrélation des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
Les règles de liaison entre les taux de fiscalité locale ont pour objet de préserver l’égalité devant l’impôt : elles permettent aux élus locaux d’alourdir ou de réduire la fiscalité mais pas de pénaliser excessivement une catégorie de contribuables, par exemple les entreprises ou les propriétaires de résidences secondaires.
La suppression complète de la taxe d’habitation (TH) a conduit à remplacer cette dernière par la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) comme imposition de référence pour l’application des règles de lien entre taux des impôts locaux (article 1636 B sexies du CGI).
À compter des impositions pour 2023, les communes et les EPCI à fiscalité propre ont le choix, pour la fixation de leurs taux de TFPB, de TFNB, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), entre :
– la variation proportionnelle, consistant à faire varier les taux des quatre taxes dans une même proportion ;
– et la variation différenciée, qui leur permet faire évoluer différemment les taux de chaque taxe.
Lorsqu’il est fait usage de la variation différenciée, les taux peuvent varier librement. Toutefois :
– le taux de CFE ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB (ou que le taux moyen des taxes foncières pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes) ;
– le taux de la TFNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que celui de la TFPB ;
– le taux de THRS ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB (ou que le taux moyen pondéré des deux taxes foncières).
À noter que le taux de TFPB ou de TFNB peut être diminué jusqu’au niveau du taux moyen national ou du taux de CFE de la commune ou de l’EPCI sans que cette diminution soit prise en compte pour la liaison des taux.
Ainsi, dans le cas d’une hausse du taux de TFPB, il n’y a pas d’obligation d’augmenter dans la même proportion la THRS, la CFE ou la TFNB. À l’inverse, une baisse du TFPB peut avoir des impacts sur les autres impôts qui devront diminuer au moins dans la même proportion.
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Philippe Bas (LR), qui vise à décorréler les taux de TFPB et de THRS, le taux de THRS ne pouvant cependant augmenter de plus de 25 % de la moyenne des taux constatés pour la THRS sur les six années précédentes dans la commune ou l’EPCI.
L’objectif poursuivi est de ne pas pénaliser les foyers modestes propriétaires de leur logement tout en luttant contre le phénomène de multiplication des résidences secondaires et en permettant aux jeunes ménages d’accéder plus facilement au logement,
II. La position du Rapporteur gÉNÉral
Le Rapporteur général s’inscrit dans l’intention de favoriser l’accès des jeunes ménages au logement, et de permettre aux communes de mener une politique spécifique s’agissant des résidences secondaires, sans être contraintes de pénaliser les propriétaires modestes en augmentant les taux de TFPB.
Pour autant, les règles de liaison entre les taux restent justifiées par un objectif d’égalité devant l’impôt, et visent à prévenir des situations locales où les contribuables qui ne votent pas nécessairement dans la commune, à savoir les propriétaires de résidences secondaires et les entreprises, supporteraient une part excessive de l’impôt.
La suppression de la TH et l’utilisation de la TFPB comme taux de référence ont néanmoins peut-être rigidifié excessivement la fiscalité locale. Des assouplissements mesurés pourraient sans doute être souhaitables, mais ils nécessitent un travail de fond et de concertation préalable.
Dans l’intervalle, le Rapporteur général rappelle que l’insertion de l’article 9 bis dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale répond largement à la problématique soulevée par le présent article : il étend le zonage pour l’application de la taxe sur les logements vacants et la faculté de majoration de THRS, ce qui permet d’y inclure potentiellement jusqu’à 5 000 communes (contre 1 140 actuellement), notamment les communes littorales et de montagne qui sont concernées au premier chef par le phénomène de multiplication des résidences secondaires et les difficultés locales d’accès au logement.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.
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Article 9 ter B (nouveau) Exonération de THRS pour la résidence d’attache des Français non-résidents
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
La taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) reste applicable après la suppression complète de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP) à compter de 2023. Elle équilibre des charges de fonctionnement et d’équipement incombant aux communes dont la population est fluctuante du fait de ces occupations intermittentes.
La THRS se présente comme un impôt de rendement qui concerne les contribuables occupants (propriétaires ou locataires) de résidences secondaires (article 1407 du CGI), c’est à dire les locaux qui, sans être occupés en tant que résidence principale, sont meublés et propres à l’habitation, ce qui la distingue de la taxe d’habitation sur les logements vacants (TLV). La THRS est assise sur la valeur locative de ces locaux. Le taux est voté par la commune dans le respect des règles de lien entre les taux (voir le commentaire de l’article 9 ter A). Les facultés d’exonération sont limitées : dans les zones de revitalisation rurales, aux chambres d’hôtes et locaux meublés de tourisme.
En 2018, le produit de la THRS représentait 2,7 milliards d’euros pour 3,7 millions de rôles ([273]).
Les communes situées en zone tendue (où la TLV s’applique également de plein droit) peuvent majorer la cotisation de THRS, entre 5 et 60 % (article 1407 ter du CGI).
B. Dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et après une demande de retrait du Gouvernement, d’un amendement de M. Ronan Le Gleut (LR). Il exonère de THRS, en faveur du propriétaire non résident, sa « résidence d’attache » qui :
– doit être libre de toute occupation permanente et réservé à la jouissance exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal ;
– ne produire aucun revenu locatif.
L’amendement prévoit ainsi qu’à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un non-résident, propriétaire d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache.
Selon l’exposé sommaire, il s’agit ainsi de « créer un nouveau statut de résidence fiscale adapté à la situation des Français établis hors de France ».
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général observe que l’effet concret de cet amendement serait potentiellement d’exonérer de THRS les non-résidents qui ont conservé en France une résidence qui n’est pas leur résidence principale, ce qui semble excessif.
Le présent article ne définit pas précisément la résidence d’attache ni les raisons qui justifient son exonération de THRS :
– aucune distinction entre les pays de résidence n’est prévue dans le dispositif. Or, la nécessité de disposer d’un logement en France n’apparaît pas la même selon la proximité ou l’éloignement du pays de résidence par rapport à la France ;
– aucun critère sur la situation particulière du non-résident n’est exigé, qui justifierait cet avantage fiscal.
Cet article pourrait donc inciter des non-résidents à conserver en France un logement inoccupé, sans nécessité établie, y compris dans des zones tendues, c’est à dire dans des zones où l’offre en la matière est déjà insuffisante.
Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.
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Article 9 quater A (nouveau) Assouplissement des conditions ouvrant droit au bénéfice du taux de TVA de 5,5 % pour les opérations d’accession sociale par un bail réel solidaire
I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
A. L’État du droit
Le bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale à la propriété en instituant une dissociation de la propriété du foncier, lequel est acquis par un organisme de foncier solidaire (OFS), organisme à but non lucratif agréé par l’État, et du bâti, qui est acquis par un ménage sous plafonds de ressources.
Les OFS bénéficient de la TVA à 5,5 % pour les livraisons et les travaux d’immeubles destinés à faire l’objet d’un BRS.
Cet avantage a une contrepartie. L’OFS doit payer le complément d’impôt lorsque les conditions d’octroi de ce taux réduit ne sont pas remplies dans les cinq ans ou cessent d’être remplies dans les quinze ans suivant l’acquisition par l’occupant. Ces conditions incluent l’occupation à titre de résidence principale par le preneur.
Le code de la construction et de l’habitation permet à l’OFS, en cas d’un manquement par l’acquéreur, d’obtenir la résiliation du BRS et donc, ensuite, de signer un nouveau BRS avec un nouveau ménage sous plafonds de ressources.
B. Le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à la sagesse du Sénat, d’un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Il prévoit, dans le cas où les conditions du BRS cessent d’être remplies par le ménage acquéreur, de laisser à l’OFS un délai de deux ans pour régulariser la situation du logement avant que la TVA soit récupérée.
De plus, il modifie la règle prévoyant que l’OFS doit payer le complément d’impôt lorsque les conditions d’octroi du taux réduit de TVA ne sont pas remplies dans les cinq ans ou cessent d’être remplies dans les quinze ans suivant l’acquisition par l’occupant, en précisant que ces délais courent à compter de l’acquisition par le premier occupant. Il s’agit d’éviter de faire repartir le délai à zéro à chaque fois que les droits sur le logement sont cédés par un occupant.
II. La position du rapporteur gÉnÉral
Le rapporteur général propose de supprimer cet article.
Il appartient, en effet, aux organismes de foncier solidaire de s’assurer du respect, par les ménages attributaires, des conditions fixées par la loi, et de faire en sorte que les rappels de taxe qu’ils supporteraient du fait de l’acquéreur ne sont pas sans conséquence pour ce dernier.
En l’état, le dispositif proposé apparaît de nature à fragiliser la destination sociale du bail réel solidaire et la bonne utilisation de la TVA à taux réduit instituée par le législateur à raison de cette destination.
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Article 9 quater B (nouveau) Création d’une taxe sur les locaux à usage de bureaux affectée à la société de la ligne Provence Côte d’Azur
I. Les dispositions adoptÉes par le Sénat
A. État du droit
L’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM » a habilité le Gouvernement, jusqu’au 24 décembre 2021, à créer par ordonnance un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, la conception et l’exploitation, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros. L’article 14 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 avait prolongé de quatre mois les délais d’habilitation non expirés, ce qui a reporté l’échéance au mois d’avril 2022. L’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 a créé un tel établissement dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » gérant la part de financement des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales pour le projet cette ligne nouvelle ferroviaire.
Généralement, les établissements publics fonciers (EPF) d’État, ou locaux, ou particuliers comme la Société du Grand Paris (SGP), sont financés par des taxes spéciales d’équipement (TSE) ad hoc. Les TSE ne constituent pas la seule modalité de financement des EPF. À titre d’exemple, la SGP perçoit, outre une TSE (article 1609 G du CGI), une part de la taxe sur les bureaux (TSB), l’IFER, une part régionale de taxe de séjour et une taxe sur les surfaces de stationnement. En Île-de-France, la TSB est prévue à l’article 231 ter du code général des impôts et s’applique à tous les locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux, aux locaux de stockage et aux surfaces de stationnement situés dans la région. Le montant de la taxe est déterminé en multipliant la surface des locaux imposables par un tarif au mètre carré, qui varie en fonction de la circonscription dans laquelle ils sont situés. Depuis la loi de finances pour 2020, l’Île-de-France est découpée, à ce titre, en quatre circonscriptions.
B. Dispositif proposé
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Claude Raynal (SER) qui crée une nouvelle taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, dans les trois départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes (nouvel article 231 quater du CGI). Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.
Les locaux taxables et les personnes redevables sont donc les mêmes que pour la TSB en vigueur en Île-de-France.
Tarifs prévus pour la TSB applicable dans les Alpes-Maritimes,
le VAR ET LES bOUCHES-DU-RHÔNE
(en euros par mètre carré)
| Locaux | Tarif |
| Locaux à usage de bureaux – Tarif normal | 0,94 |
| Locaux commerciaux | 0,39 |
| Locaux de stockage | 0,20 |
| Surfaces de stationnement | 0,13 |
Source : présent article.
Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année
Le produit annuel de la taxe est affecté à l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ». Selon l’exposé sommaire, le rendement visé est de 20 millions d’euros par an, indexé sur l’inflation, et les tarifs pourraient être adaptés si ce rendement était dépassé.
L’objectif poursuivi par le présent article est d’alléger la contribution budgétaire des collectivités territoriales et à rendre la société pleinement opérationnelle dès l’année 2023.
La taxe est instituée à compter de l’année 2023 et pendant la durée requise par le financement du projet.
II. La position du Rapporteur gÉnÉral
Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.
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Article 9 quater C (nouveau) Création de taxes additionnelles à la taxe de séjour affectées à la société de la ligne Provence Côte d’Azur, à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest et à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan
I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
A. État du droit
1. La création d’établissements publics locaux pour le financement des grands projets de lignes ferroviaires à construire
L’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM », a habilité le Gouvernement, jusqu’au 24 décembre 2021, à créer par ordonnance un ou plusieurs établissements publics locaux ayant pour mission le financement, la conception et l’exploitation, sur un périmètre géographique déterminé, d’un ensemble cohérent d’infrastructures de transport terrestre dont la réalisation représente un coût prévisionnel excédant un milliard d’euros. L’article 14 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 avait prolongé de quatre mois les délais d’habilitation non expirés, ce qui a reporté l’échéance au mois d’avril 2022.
Trois ordonnances ont été prises dans ce cadre pour créer des établissements publics locaux chargés de contribuer au financement des projets et de gérer la participation des collectivités concernées et de leurs groupements au financement de certaines infrastructures.
L’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 a créé la « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » pour le financement du projet de ligne ferroviaire nouvelle Provence Côte d’Azur (voir commentaire de l’article 9 quater A qui affecte par ailleurs à cet établissement une nouvelle taxe sur les locaux à usage de bureaux).
L’ordonnance n° 2022-307 du même jour a créé la « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » (GPSO) pour contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire liée à ce projet. Pour mémoire, l’article 103 de la loi de finances pour 2022 a affecté, à compter de 2023, à cet établissement public qu’il restait alors à créer, une nouvelle taxe spéciale d’équipement (TSE) dont le régime est modifié par l’article 9 quater D du présent projet de loi (voir le commentaire correspondant).
Enfin, l’ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 a créé un établissement public local dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan » pour le financement de l’infrastructure ferroviaire liée à ce projet.
2. Les taxes de séjour
Les taxes de séjour permettent de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à l’activité touristique des collectivités territoriales dans lesquelles ils séjournent.
Peuvent instituer la taxe de séjour les communes touristiques, les communes classées stations de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne et les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels (article L. 2333-26 du CGCT). Les EPCI peuvent également instituer une taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT).
Il existe également une taxe additionnelle à la taxe de séjour au profit des départements (article L. 3333-1 du CGCT). Les départements peuvent ainsi instituer, par une délibération prise avant le 1er juillet pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l’année suivante, une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue par les communes ou les EPCI. Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département. En 2020, 57 départements et la collectivité territoriale de Corse ont perçu cette taxe, pour un produit de 34,1 millions d’euros.
Enfin, depuis le 1er janvier 2019, une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour s’applique de plein droit dans la région Île-de-France. Elle est perçue sur le territoire des communes et EPCI qui ont institué la taxe de séjour. Son produit est reversé à l’établissement public « Société du Grand Paris » (SGP) pour financer le Grand Paris Express (article L. 2531-17 du CGCT).