Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)
Projet de loi de finances pour 2023
(nouvelle lecture)
.
En application des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de loi de finances porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Le présent texte comparatif ne constitue donc qu’un document de travail faisant apparaître les incidences qu’auraient les modifications adoptées par la commission sur le texte dont elle est saisie si elles étaient adoptées en séance. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;
– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
Article liminaire
(Non modifié)
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2021 et les prévisions d’exécution pour l’année 2022 de ces mêmes agrégats s’établissent comme suit :
(En % du PIB sauf mention contraire)
2021 2022 2023 2023
Loi de finances initiale pour 2023 LPFP
2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel). -5,1 -4,2 -2,8 -4,0 Solde conjoncturel (2)...................................... -1,4 -0,6 -0,8 -0,8 Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)
(en points de PIB potentiel)............................. -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 Solde effectif (1 + 2 + 3).................................. -6,5 -5,0 -3,7 -5,0 Dette au sens de Maastricht ............................. 112,8 111,6 111,1 111,2 Taux de prélèvements obligatoires (y compris
Union européenne, nets des crédits d’impôt).. 44,3 45,2 45,0 44,7 Dépense publique (hors crédits d’impôt) ........ 58,4 57,7 55,7 56,6 Dépense publique (hors crédits d’impôt, en
milliards d’euros) ............................................ 1 461 1 523 1 540 1 564 Évolution de la dépense publique hors crédits
d’impôt en volume (en %) (*) ......................... 2,6 -1,1 -3,1 -1,5 Principales dépenses d’investissement
(en milliards d’euros) (**)............................... 25 25 Administrations publiques centrales
Solde ................................................................ -5,8 -5,4 -4,7 -5,6 Dépense publique (hors crédits d’impôt, en
milliards d’euros) ............................................ 597 629 619 636 Évolution de la dépense publique en volume
(en %) (***)..................................................... 4,1 0,1 -6,9 -2,6
(En % du PIB sauf mention contraire)
2021 2022 2023 2023
Loi de finances initiale pour 2023 LPFP
2023-2027
Administrations publiques locales
Solde ................................................................ 0,0 0,0 0,2 -0,1 Dépense publique (hors crédits d’impôt, en
milliards d’euros)............................................. 280 295 305 305 Évolution de la dépense publique en volume
(en %) (***)..................................................... 2,8 0,1 -0,6 -0,6 Administrations de sécurité sociale
Solde ................................................................ -0,7 0,4 0,8 0,8 Dépense publique (hors crédits d’impôt, en
milliards d’euros)............................................. 683 702 721 721 Évolution de la dépense publique en volume
(en %) (***)..................................................... 1,3 -2,4 -1,0 -1,0 (*) À champ constant.
(**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
(***) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
.....................................................................................................................
B. – Mesures fiscales
.....................................................................................................................
Article 3
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 87-0 A, il est inséré un article 87-0 B ainsi rédigé :
« Art. 87-0 B. – Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° À l’article 89 A, après la référence : « 87-0 A, », est insérée la référence : « 87-0 B, » ;
3° À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;
4° L’article 204 C est ainsi rédigé :
« Art. 204 C. – Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A :
« A. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;
« B. – Par dérogation à l’article 204 B :
« 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;
« 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :
« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la
France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code ;
« b) À des salariés qui, par application de l’article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Au 5° du 2 de l’article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : « , les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l’article 204 C » ;
6° Au 1 du III de l’article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
7° L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 87-0 B sont passibles d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale :
« 1° À 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;
« 2° À 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.
« Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absence d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »
II. – (Non modifié)
Article 3 bis A
(Supprimé)
I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 bis B
(Supprimé)
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 bis C
(Supprimé)
Commenté [CF1]: Amendement n° 420 (n° CF174)
Commenté [CF2]: Amendement n° 421 (n° CF175)
Commenté [CF3]: Amendement n° 422 (n° CF176)
I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 bis D
(Supprimé)
I. – L’article L. 3261-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »
II. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.
III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Commenté [CF4]: Amendement n° 423 (n° CF177)
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
.....................................................................................................................
Article 3 ter A
(Supprimé)
I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre I er
du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :
« improductive » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot :
« improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :
« improductive » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;
c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;
3° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :
« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance.
« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.
Commenté [CF5]: Amendement n° 424 (n° CF178)
« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :
« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;
« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé ;
« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.
« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre I
er du titre II du livre II du code
monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;
« 4° Biens meubles corporels ;
« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;
« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du même code. » ;
4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;
5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;
7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;
8° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Les II et III sont abrogés ;
9° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;
– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;
– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;
– les 4° et 5° sont abrogés ;
b) Le IV est abrogé ;
10° L’article 975 est ainsi rédigé :
« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :
« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;
« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;
11° L’article 976 est abrogé ;
12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant :
« 2 570 000 € » ;
b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant :
« 2 770 000 € » ;
c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots :
« 83 100 €-3 % » ;
13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 978 ainsi qu’au second alinéa du II de l’article 979, le mot :
« immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot :
« immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :
« improductive » ;
17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière »
est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre I er, le
mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot :
« immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot :
« immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Le 8 du II de la section I du chapitre I er du livre II est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :
« improductive » ;
b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :
« improductive » ;
8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot :
« immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;
b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé de la section IV du chapitre I er du livre II, le mot :
« immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot :
« immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre I er du livre II, le
mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot :
« immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre I er du titre II de la
première partie et du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot :
« immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :
« improductive » ;
4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :
« improductive » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot :
« immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
9° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :
« improductive » ;
10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot :
« immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.
IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 »
sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».
V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».
VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot :
« improductive ».
VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 ter
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le I ne s’applique pas aux minibons souscrits jusqu’au 10 novembre 2023.
III. – Après le mot : « souscrits », la fin du II de l’article 38 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif est ainsi rédigée : « jusqu’au 10 novembre 2023. »
Article 3 quater A
I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344-2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
« La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et Les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices dans la limite d’un plafond fixé par décret et n’excédant pas un tiers des bénéfices techniques. La limite du montant global de la provision est fixée par décret en fonction de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352-5 du même code.
« Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.
« Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I du présent article.
Commenté [CF6]: Amendement n° 425 (n° CF179)
« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »
II (Non modifié). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III (Non modifié). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d’impôt mentionnée au I, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.
IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 quater
I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 7°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
1° bis (Supprimé) Le a du même 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans ; »
1° ter (Supprimé) Après le mot : « sociaux », la fin de la première phrase du quatrième alinéa dudit 7° est ainsi rédigée : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;
1° quater (Supprimé) Aux première, deuxième et dernière phrases de l’avant-dernier alinéa du même 7°, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;
2° Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du 9°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – (Non modifié)
Commenté [CF7]: Amendement n° 425 (n° CF179)
Commenté [CF8]: Amendement n° 426 (n° CF180)
III (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° bis à 1° quater du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 quinquies A
(Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;
2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;
3° Le premier alinéa de l’article 200 B est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux :
« 9 % » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus-values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;
4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par exception au III du présent article, les plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale sont soumises à un taux de 4 % de prélèvement de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvement de solidarité est de 3 %.
« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :
Commenté [CF9]: Amendement n° 426 (n° CF180)
Commenté [CF10]: Amendement n° 427 (n° CF181, CF21 et CF108 identiques)
« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;
« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, quelle que soit la durée de détention ;
« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;
5° L’article 1609 nonies G est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;
b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :
« e bis A) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »
2° Le I de l’article L. 136-8 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 136-6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus-values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136-6, » ;
b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis À 8 % pour les plus-values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136-6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention ; à 3 % pour les plus-values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».
III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.
IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 quinquies
(Non modifié)
Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».
Article 3 sexies A
(Non modifié)
Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. »
.....................................................................................................................
Article 3 septies A
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f bis, il est inséré un f ter ainsi rédigé :
« f ter. de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124-1 du code forestier, ou l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du même code ; »
2° Au 2° du g, la référence : « f bis » est remplacée par la référence :
« f ter ». »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er
du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers et destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l’article L. 124-1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts, dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du même code.
Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »
Article 3 septies B
I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e quinquies, il est inséré un e sexies ainsi rédigé :
« e sexies. de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers pour la réalisation, dans le cadre d’une activité d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel, d’opérations d’entretien, de renouvellement ou de reconstitution de bois
Commenté [CF11]: Amendement n° 428 (n° CF316)
et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124-1 du code forestier ou l’acquisition de bois et forêts destinés à être intégrés dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du même code ; » ;
2° A la première phrase du 2° du g, après la référence : « e bis », sont insérés les mots : « et e sexies ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er
du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis A ainsi rédigé :
« 4 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers et destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable, au sens de l’article L. 124-1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts, dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »
Article 3 septies
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
2° Au VI de l’article 199 undecies B, les deux occurrences de l’année :
« 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ;
2° bis À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année :
« 2029 » ;
Commenté [CF12]: Amendement n° 429 (n° CF317)
3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ;
4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
6° À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 3 octies A
(Supprimé)
I. – La seconde phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 octies B
(Supprimé)
I. – Le B du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Saint-Martin, cette réduction d’impôt est également ouverte dans les mêmes conditions aux propriétaires occupants dont les ressources sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CF13]: Amendement n° 430 (n° CF182) Commenté [CF14]: Amendement n° 431 (n° CF183)
Article 3 octies C
(Supprimé)
I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 3 octies D
(Supprimé)
I. – Par exception aux 1° du I de l’article 267 et de l’article 292 du code général des impôts, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 octies
(Suppression maintenue)
.....................................................................................................................
Article 3 decies A
(Supprimé)
Commenté [CF15]: Amendement n° 432 (n° CF184)
Commenté [CF16]: Amendement n° 433 (n° CF185)
Commenté [CF17]: Amendement n° 434 (n° CF186)
I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.
II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 3 decies B
(Supprimé)
I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 3 decies C
(Non modifié)
Commenté [CF18]: Amendement n° 435 (n° CF187)
I. – Les I et II de l’article 1417 du code général des impôts sont ainsi modifiés :
1° À la troisième phrase, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et Mayotte, » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
II. – À la fin du II de l’article 49 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2024.
Article 3 decies D
I (Non modifié). – Au second alinéa de l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le montant : « 205 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».
II (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
IV(nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril 2023
Article 3 decies
I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année :
« 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
Commenté [CF19]: Amendement n° 436 (n° CF188) Commenté [CF20]: Amendement n° 437 (n° CF189)
I. – Le second alinéa des 1° du I et 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
II. – Le IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
III. – (Non modifié)
IV (Non modifié). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. Ce rapport identifie et évalue les pistes d’évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs.
V (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 undecies
(Supprimé)
Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « indique, dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code, les services à la personne relevant de l’article D. 7231-1 du code du travail au titre desquels elles ont été versées et qu’il » et sont ajoutés les mots « du présent article
.....................................................................................................................
Commenté [CF21]: Amendement n° 437 (n° CF189) Commenté [CF22]: Amendement n° 438 (n° CF190)
Article 3 terdecies
À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € ».
Le premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B ayant à charge des enfants âgés de moins de six ans peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour leur garde. » ;
2° À la deuxième phrase, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ;
3° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les dépenses exposées sont inférieures au plafond, les contribuables susmentionnés peuvent les compléter par des dépenses supportées pour la garde d’enfants âgés de moins de douze ans dont ils ont la charge au sein du même foyer. »
Article 3 quaterdecies A
(Supprimé)
I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux :
« 66 % » ;
b) À la deuxième phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux :
« 66 % ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Commenté [CF23]: Amendement n° 439 (n° CF191) Commenté [CF24]: Amendement n° 440 (n° CF192)
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 3 quaterdecies
(Non modifié)
Au premier alinéa du A du I et à la fin du deuxième alinéa du II de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
.....................................................................................................................
Article 3 sexdecies
(Supprimé)
Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« I bis. – Sont assimilées à des cessions de droits sociaux mentionnées au I du présent article les cessions d’entreprises individuelles ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée ayant exercé l’une des options prévues aux 1 et 2 de l’article 1655 sexies. »
Article 3 septdecies
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° (nouveau)Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa.
Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. » ;
2° (nouveau)Au troisième alinéa, les mots : « de cette limite », sont remplacés par les mots : « des limites mentionnées aux deuxième et
Commenté [CF25]: Amendement n° 441 (n° CF193)
troisième alinéas du présent article ». I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de trois ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »
II (Non modifié). – Au second alinéa de l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Article 3 octodecies A
(Supprimé)
Après le 9° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si une société exerce une activité de holding animatrice au sens de l’article 35 B du code général des impôts, le cas échéant à titre prépondérant.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9° ter, notamment les documents et les informations qui doivent être fournis aux services en charge de l’instruction de telles demandes. »
Article 3 octodecies B
(Supprimé)
Au 7 quater de l’article 38 du code général des impôts, les mots : « lors de sa constitution » sont supprimés.
Commenté [CF26]: Amendement n° 442 (n° CF194)
Commenté [CF27]: Amendement n° 443 (n° CF195)
Commenté [CF28]: Amendement n° 444 (n° CF196)
Article 3 octodecies C
(Supprimé)
L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan, sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »
Article 3 octodecies D
(Non modifié)
Le b du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’obligation de conservation mentionnée au deuxième alinéa du présent b n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :
« – la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
« – les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;
« – l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233-17-2 du même code. »
Article 3 octodecies E
(Supprimé)
I. – La première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I
er
de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 69 est ainsi modifié :
Commenté [CF29]: Amendement n° 445 (n° CF197) Commenté [CF30]: Amendement n° 446 (n° CF198)
a) Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant :
« 100 000 € » ;
b) Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant :
« 450 000 € » ;
2° L’article 151 septies est ainsi modifié :
a) À la fin du a du 1° du II, les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;
b) Après le b du même 1°, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »
c) À la fin de la première phrase du premier alinéa du 2° du même II, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du présent 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du présent 1° » ;
d) Après le b du 2° dudit II, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;
e) L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du même 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b dudit 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. » ;
f) Le dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du même 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été
déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie prévue au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités prévues aux a ou b du même 1°. » ;
g) À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 octodecies F
(Supprimé)
I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B à concurrence de leur valeur, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent
Commenté [CF31]: Amendement n° 447 (n° CF199)
code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 9° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;
« c) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu audit a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;
« f) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ;
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :
« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt-cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a du présent 10° ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la
même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;
« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b du présent 10° soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411-2 ou à l’article L. 411-37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416-1 dudit code par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727, et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a du présent 10° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu audit a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;
« e) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;
« f) En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;
« h) En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;
« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351-1 à L. 351-9 du code rural et de la pêche maritime.
« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 10°, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 3 octodecies G
(Supprimé)
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du 3 du b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.
« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :
« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;
« 2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa du même 3, les mots : « cette hypothèse »
sont remplacés par les mots : « les cas mentionnés aux quatrième à sixième alinéas du présent 3 » ;
3° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent f s’applique également à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c du
Commenté [CF32]: Amendement n° 448 (n° CF200)
présent article, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux mêmes a et c. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
.....................................................................................................................
Article 4 bis A
(Supprimé)
I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023 ».
II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 4 bis B
(Non modifié)
I. – Le II de l’article 299 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l’interface présentent un caractère accessoire, au sens de l’article 257 ter, par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à disposition, d’un ou de plusieurs des éléments suivants : » ;
Commenté [CF33]: Amendement n° 449 (n° CF201)
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « fournis », il est inséré le mot :
« exclusivement ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022.
Article 4 bis C
(Non modifié)
I. – Au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année :
« 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts.
.....................................................................................................................
Article 4 ter
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 44 sexies-0 A, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « huit » ;(Supprimé)
1° bis (Supprimé)À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A, après la référence : « 244 quater B bis, », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’innovation, définies au k du II de l’article 244 quater B, » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II et III. – (Non modifiés)
Commenté [CF34]: Amendement n° 450 (n° CF202) Commenté [CF35]: Amendement n° 450 (n° CF202) Commenté [CF36]: Amendement n° 450 (n° CF202)
IV (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
V (Supprimé). – Le 1° bis du I est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
VI (Supprimé). – La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d’innovation dans l’éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII (Supprimé). – La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d’innovation dans l’éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 4 quater
(Non modifié)
I. – (Supprimé)
II. – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente et arrondis à l’euro le plus proche. Ces montants réévalués s’appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’actualisation est réalisée. »
III. – Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes.
.....................................................................................................................
Commenté [CF37]: Amendement n° 450 (n° CF202)
Article 4 sexies A
L’article 1647 C septies du code général des impôts est abrogé.I. – Les articles 1131, 1395 B bis et 1647 C septies du code général des impôts sont abrogés.
II. – L’article 41 septies de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogé.
Article 4 sexies
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € ». 1° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € »
est remplacé par le montant : « 51 530 € » ;
2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 235 ter ZC, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises d’une part, et du seuil d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés d’autre part, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
.....................................................................................................................
Commenté [CF38]: Amendement n° 451 (n° CF347)
Commenté [CF39]: Amendement n° 452 (n° CF203)
Article 4 nonies
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.
La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.
III à VIII. – (Non modifiés)
Article 4 decies
Au premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :
« 2025 ».I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 238 bis AB. – Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2025, des instruments de musique et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition.
Commenté [CF40]: Amendement n° 453 (n° CF204)
« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article 238 bis.
« Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
« L’entreprise inscrit à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa du présent article. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la déduction prévue à l’article 238 bis AB du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.
Article 4 undecies A
(Supprimé)
I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.....................................................................................................................
Article 4 duodecies A
(Supprimé)
Commenté [CF41]: Amendement n° 453 (n° CF204) Commenté [CF42]: Amendement n° 454 (n° CF205) Commenté [CF43]: Amendement n° 455 (n° CF206)
I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123-19-1, L. 222-1 1A et suivants et L. 229-1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.
II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.
2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 du présent II sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.
III. – Le crédit d’impôt calculé en application du 3 du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.
VI. – Les I à V ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 4 duodecies
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2027 2025 ».
II. – (Non modifié)
III (Supprimé). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
Article 4 terdecies
(Non modifié)
Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a bis du 1° est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique, comportant des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des
Commenté [CF44]: Amendement n° 456 (n° CF207) Commenté [CF45]: Amendement n° 456 (n° CF207)
locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n’est requis. » ;
2° Après le mot : « taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée.
.....................................................................................................................
Article 4 quindecies
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
Article 4 sexdecies
I. – L’article L. 421-155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-155. – Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;
« 2° L’entreprise affectataire au sens de l’article L. 421-98 du présent code est l’une des personnes suivantes :
« a) Un exploitant agricole ou forestier ;
« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;
« c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime définis à l’article L. 722-2
du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article définis à l’article L. 722-3 dudit code ;
« 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. »
II. – (Non modifié)
Article 4 septdecies A
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° La sous-section 3 est ainsi modifiée :
a) Le paragraphe 4 est complété par un sous-paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 6
« Exonérations pour certaines activités
« Art. L. 421-70-1. – Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
« 1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
« 2° Des associations agréées en application de l’article L. 725-1 du même code pour l’une des missions mentionnées à l’article L. 725-3 de ce code. » ;
b) Le paragraphe 5 est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 5
Commenté [CF46]: Amendement n° 457 (n° CF208)
« Exonérations pour certaines activités
« Art. L. 421-81-1. – Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
« 1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
« 2° Des associations agréées en application de l’article L. 725-1 du même code pour l’une des missions mentionnées à l’article L. 725-3 de ce code. » ;
2° A l’article L. 421-88, les mots : « mentionnés aux articles L. 421-70 et L. 421-81 » sont remplacés par les mots : « et exonérations mentionnés aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 ».
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des
impositions sur les biens et services. »Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 421-65 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-65. – Est exonéré :
« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;
« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;
2° L’article L. 421-76 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-76. – Est exonéré :
« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;
« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »
.....................................................................................................................
Commenté [CF47]: Amendement n° 458 (n° CF209)
Article 4 octodecies
Le III de l’article 23 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° À la fin du B, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :
« 2023 » ;
2° À la fin du C, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2024 ». (Supprimé)
Article 4 novodecies A
(Supprimé)
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux :
« 20 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 4 novodecies
I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 2024 » ;
Commenté [CF48]: Amendement n° 459 (n° CF210) Commenté [CF49]: Amendement n° 460 (n° CF211) Commenté [CF50]: Amendement n° 461 (n° CF212)
1° bis (Supprimé) À la seconde phrase du 3, après la référence : « 2, », sont insérés les mots : « les critères de performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt » ;
2° Au premier alinéa du 6, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 ».Le premier alinéa du 6 est complété par les mots : « et, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, un plafond de 50 000 €, dans le calcul duquel il est tenu compte du montant du crédit d’impôt octroyé au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 ».
II (Supprimé). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt mentionné à l’article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui précise l’efficacité et le coût de celui-ci.
III (Supprimé). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV(Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
Article 4 vicies
(Non modifié)
I. – L’article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ;
2° (Supprimé)
3° Au VI, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « , au titre de 2021, » ;
4° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la
Commenté [CF51]: Amendement n° 461 (n° CF212) Commenté [CF52]: Amendement n° 461 (n° CF212) Commenté [CF53]: Amendement n° 461 (n° CF212)
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.
« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au I du présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre de l’année 2022 ou de l’année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n’est pas applicable au titre de l’année ou des années considérées. »
II et III. – (Non modifiés)
.....................................................................................................................
Article 4 duovicies
I (Non modifié). – A. – Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité sont déterminées par le livre I er
du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.
B. – Les contrats de fourniture d’électricité et les instruments dérivés sur l’électricité s’entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.
C. – L’exploitant d’une installation de production d’électricité s’entend de l’entreprise qui dispose de l’électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.
Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l’électricité produite par une même installation, chacune est exploitante à hauteur des quantités dont elle dispose.
D. – Sauf mention contraire prévue au présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.
II (Non modifié). – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;
2° La technologie de production ne repose pas sur l’un des processus suivants :
a) La transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs d’une capacité de stockage supérieure à dix-huit heures au moyen d’installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l’énergie est inférieure à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie, compte tenu de la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ;
b) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation exploitée par ou appartenant à un regroupement d’installations ou à l’une des entités dudit regroupement mentionnées à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion, en tout ou partie, de la chaleur, de l’électricité ou du gaz naturel, lorsque l’objet principal de ce regroupement et des entités qui le composent n’est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;
3° Il ne s’agit pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;
4° Elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.
B. – Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.
III (Non modifié). – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II du présent article pendant l’une des périodes de taxation suivantes :
1° Celle débutant le 1er juillet 2022 et s’achevant le 30 novembre 2022 ;
2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023 ;
3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s’achevant le 31 décembre 2023.
Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme.
IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire.
Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d’État pour l’électricité produite du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
B. – La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence positive entre les termes suivants :
1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;
2° Le forfait défini au D du présent IV.
La marge forfaitaire est évaluée séparément sur chacune des périodes de taxation en tenant compte des règles propres à certaines situations prévues aux E à G du présent IV. Le cas échéant, les résultats positifs obtenus sur chacun des périmètres retenus en application de ces règles propres sont additionnés.
C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.
Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments obtenu par l’exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d’électricité à compter du 1er janvier 2024, implicitement ou explicitement, en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité qu’il fournit pendant tout ou partie de l’une des périodes mentionnées au même III. Lorsque cet avantage économique n’est pas explicite, il est
valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix qui y est explicité.
Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l’ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique, à l’exception de ceux résultant des actions d’effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l’énergie et de la prime fixe versée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 321-11 du même code.
Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement.
2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :
1° Les revenus suivants :
a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;
b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 du même code lorsqu’ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l’électricité ;
c) Ceux des installations éligibles à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération régis par les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre I
er du livre III dudit code, pour les quantités d’électricité suivantes :
– celles qui bénéficient effectivement de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération ;
– lorsqu’a été ménagé un report de la prise d’effet de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération postérieurement au début de la production ou à la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;
2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du même chapitre IV ;
3° Les revenus résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique. Les
Commenté [CF54]: Amendement n° 462 (n° CF213)
catégories de revenus concernés sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
4° Les achats d’électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d’électricité dont l’achat relève des mêmes 1° à 3° ;
5° Les aides publiques reçues au titre de l’activité de production d’électricité ;
6° Les revenus résultant de la production d’électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II ;
7° Les revenus résultant de la mise à disposition par le producteur des quantités d’électricité à la personne qui est l’exploitant en application du second alinéa du C du I.
3. Lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :
1° Les coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement en électricité prévue à l’article L. 335-1 du code de l’énergie, les coûts d’acheminement de l’électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;
2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture, déterminée par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;
3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu’ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;
4° L’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un des éléments mentionnés aux 1° à 3° du 2 du présent C.
4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III et ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de la période de taxation mentionnée au 1° du même III :
1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, la composante de rattrapage prévue au VII de l’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.
Pour la période de taxation mentionnée au 1° du III du présent article, l’ajout est réalisé à hauteur de la proportion des quantités fournies pendant cette période rapportée à celles fournies du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.
Pour la période de taxation mentionnée au 2° du même III, la déduction est opérée à hauteur de la proportion des quantités fournies en décembre 2022 et janvier 2023 rapportées à celles fournies pendant cette période.
5. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe ou dont l’une possède partiellement l’autre et qui n’est pas consommée par une entreprise de ce groupe, ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l’application de l’article 57 du code général des impôts.
Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 5 s’entend de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce.
Aux fins du premier alinéa du présent 5, lorsque l’entreprise cédante n’est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l’entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d’électricité assurant la fourniture de la production d’électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.
D. – 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance de l’installation exprimée en mégawatts :
Technologie de
production
Puissance installée
(en mégawatts)
Seuil unitaire (en euros
par mégawattheure)
Nucléaire – 100
Éolien – 100
Hydraulique – 100
Incinération de déchets – 14560
Incinération de biomasse
autre que les déchets
–
130
Combustion de biogaz – 175110
Combustion de gaz naturel – 40
Production combinée de
chaleur et d’électricité au
moyen de gaz naturel
Inférieure à 12 125
De 12 à 100 100
Supérieure à 100 75
Autres – 100
2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l’acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre propres à l’installation.
Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont pris en compte l’ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et aux quotas au titre de la production.
Lorsque les combustibles sont stockés par l’exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.
Est également ajoutée au produit déterminé en application du 1 du présent D la compensation des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au deuxième alinéa de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et versée au titre des productions prises en compte pour déterminer ce terme.
3. Lorsque, pour un ensemble homogène d’installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d’autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 du présent D et, le cas échéant du 2 du présent D est, compte tenu des volumes normalement
Commenté [CF55]: Amendement n° 462 (n° CF213) Commenté [CF56]: Amendement n° 462 (n° CF213)
produits pendant les périodes de taxation, insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d’exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 du présent D propre à une installation donnée peut être appliquée lorsque, compte tenu de la faible durée annuelle de fonctionnement ou d’investissements réalisés en 2022, elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts et la rémunération des investissements et du risque d’exploitation.
5. Une majoration du forfait résultant des mêmes 1 à 3 est appliquée dans le cas d’une faible durée annuelle de fonctionnement imposée par la voie législative ou réglementaire. Cette majoration forfaitaire est appliquée à due proportion du ratio entre la durée moyenne annuelle de fonctionnement des installations de production d’électricité dont l’exploitation n’est pas soumise à une limitation et la durée de fonctionnement limitée d’une telle installation.
E. – 1. Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d’entre elles.
Toutefois, lorsque l’électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l’exploitant à des prix indifférenciés, la marge forfaitaire est évaluée globalement pour l’ensemble de la production ainsi cédée. À cette fin, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les résultats sont additionnés.
Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.
2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.
3. Lorsque l’électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II du présent article et l’électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés, les revenus de marché sont évalués pour l’ensemble de ces installations, puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.
Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l’évaluation de ces revenus de marché, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.
Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d’une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d’autre part, les revenus totaux. Toutefois, ces revenus totaux sont déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des installations qui ne sont pas exclues.
F. – 1. Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.
2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E du présent IV est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.
3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin :
1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l’excédent ;
2° Les revenus de marché comprennent :
a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;
b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d’une part, les quantités produites ainsi cédées et, d’autre part, le prix moyen des ventes par l’exploitant sur ces marchés ;
3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° du présent 3 est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés aux a et b du 2° ;
4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculées à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° et les résultats, lorsqu’ils sont positifs, sont additionnés.
Lorsqu’est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° du présent 3 en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1° du présent 3.
4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals, les revenus de marché sont multipliés par un coefficient représentatif de l’activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.
Lorsqu’il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination du coefficient représentatif mentionné au premier alinéa du présent 4 tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et le montant forfaitaire déduit en application du même 3 est également multiplié par ce coefficient.
G. – Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme et sur la base d’autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :
1° Les quantités d’électricité produites ;
2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture prévue par l’une de ces catégories de contrats.
H. – 1. Sont déduits du montant de la contribution, sans que ce montant puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction des quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :
1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ;
2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s’est substitué ;
3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l’article 3-1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;
4° Les montants versés aux personnes mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
2. Lorsqu’une installation produit concomitamment de la chaleur et de l’électricité, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu’ils le sont pour l’électricité :
1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;
2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.
La marge forfaitaire est évaluée sur l’ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d’électricité.
V (Non modifié). – Par dérogation à l’article L. 141-1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait générateur, le solde de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l’encaissement.
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII (Non modifié). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du seuil unitaire servant au calcul de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité concernant l’incinération de déchets et les installations de combustion de biogaz est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 5
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis HW, les mots : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A » ;
B. – Le 5° du I de l’article 1379 est abrogé ;
C. – L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;
2° Après la référence : « 1636 B sexies », la fin du premier alinéa du II est supprimée ;
3° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
D. – L’article 1447-0 est abrogé ;
E. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1447, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
F. – Le 6° du I de l’article 1586 est abrogé ;
G. – À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, les mots : « égal à 0,75 % » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 1586 quater » ;
H. – L’article 1586 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
I. – Le taux appliqué à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l’article 1586 ter est calculé de la manière suivante : » ;
b) Au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,125 % » ;
c) Au second alinéa du c, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,225 % » ;
d) Au second alinéa du d, les taux : « 0,7 % + 0,05 % » sont remplacés par les taux : « 0,35 % + 0,025 % » ;
e) À la fin du premier alinéa du e, le taux : « 0,75 % » est remplacé par le taux : « 0,375 % » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 250 €. » ;
I. – À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € » ;
J. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre I
er est abrogé ;
K. – L’article 1600 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de deux contributions : une » sont remplacés par les mots : « d’une » et, après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin est supprimée ;
2° À la fin du second alinéa du 1 du III, le taux : « 3,46 % » est remplacé par le taux : « 6,92 % » ;
3° Le III est abrogé ;
L. – Les 1 à 3 de l’article 1609 quinquies BA sont abrogés ;
M. – Au I de l’article 1609 quinquies C, les mots : « et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées » sont remplacés par le mot : « acquittée » et, à la fin, les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
N. – Au I de l’article 1609 nonies C, les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés et, à la fin, les mots :
« ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
O. – À la fin du I de l’article 1640, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies » sont remplacés par les mots :
« et de cotisation foncière des entreprises » ;
P. – Le XV de l’article 1647 est abrogé ;
Q. – L’article 1647 B sexies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis. » ;
b) À la fin du b, la référence : « 1586 sexies » est remplacée par la référence : « 1647 B sexies A » ;
c) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux :
« 1,625 % » ;
e) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du d du présent 1° , le taux : « 1,625 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l’année au titre de
laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.
« 2. Si l’exercice clos au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie est d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.
« 3. Si aucun exercice n’est clôturé au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition.
« 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d’une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A, il n’est pas tenu compte de la fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l’année précédant celle de l’imposition.
« B. – En l’absence de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées » sont remplacés par le mot : « diminuée » ;
– les mots : « ces cotisations peuvent » sont remplacés par les mots :
« cette cotisation peut » ;
– après la référence : « 1647 C septies », la fin est supprimée ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « de la taxe prévue à l’article 1530 bis et » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 1599 quater D, » ;
4° Au IV, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
R. – Après l’article 1647 B sexies, il est inséré un article 1647 B sexies A ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies A. – I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception de celles mentionnées aux II à V :
« 1° Le chiffre d’affaires est égal à la somme :
« a) Des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ;
« b) Des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ;
« c) Des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« d) Des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges ;
« 2° Le chiffre d’affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n’exercent pas l’option mentionnée à l’article 93 A s’entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers ;
« 3° Le chiffre d’affaires des personnes dont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l’article 14 comprend les recettes brutes hors taxes au sens de l’article 29 ;
« 4° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré :
« – des autres produits de gestion courante, à l’exception, d’une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires et, d’autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n’est pas tenu compte de la
production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique ou d’une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d’un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l’amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ;
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la variation positive des stocks ;
« – des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d’affaires ;
« – des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au résultat d’exploitation ;
« b) Et, d’autre part :
« – les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d’études et de prestations de services, les achats de matériel, d’équipements et de travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d’achat ; ces achats, prestations et frais sont diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ;
« – la variation négative des stocks ;
« – les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, les contributions indirectes et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l’objet d’un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ;
« – les moins-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ;
« 5° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2° est constituée par l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 2° sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4° , à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée ;
« 6° La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3° est égale à l’excédent du chiffre d’affaires défini au même 3° diminué des charges de la propriété énumérées à l’article 31, à l’exception des charges énumérées aux c et d du 1° du I du même article 31 ;
« 7° Pour les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger, il n’est pas tenu compte, pour le calcul de la valeur ajoutée définie au 4° , de la valeur ajoutée provenant des opérations directement liées à l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne correspondant pas à l’activité exercée en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 7° .
« II. – Pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et, lorsqu’elles sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises mentionnées à l’article L. 531-4 du code monétaire et financier :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation autres que les produits suivants :
« a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ;
« b) Les plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d’exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ;
« c) Les reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ;
« d) Les quotes-parts de subventions d’investissement ;
« e) Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire ;
« b) Et, d’autre part :
« – les charges d’exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ;
« – les services extérieurs, à l’exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que des redevances afférentes à ces biens lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les charges diverses d’exploitation, à l’exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les pertes sur créances irrécouvrables, lorsqu’elles se rapportent aux produits d’exploitation bancaire.
« III. – Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux II et V, qui ont pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;
« b) Les produits financiers, à l’exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ;
« c) Les plus-values sur cession des titres, à l’exception des plus-values de cession de titres de participation ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° du présent III, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1° ;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs mentionnés au 4° du I, les charges financières, à l’exception des dotations aux amortissements et aux provisions, les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° du présent III ;
« 3° Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :
« a) Les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l’entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l’actif au cours de la période mentionnée au I bis de l’article 1647 B sexies ;
« b) Le chiffre d’affaires de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée au même I bis est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.
« Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux II ou V du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes II ou V, les conditions mentionnées aux a et b du présent 3° s’apprécient, le cas échéant, au regard de l’actif et du chiffre d’affaires du groupe auquel appartient la société au sens de
l’article L. 233-16 du code de commerce, sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article L. 233-16.
« IV. – Pour les sociétés et groupements créés pour la réalisation d’une opération unique de financement d’immobilisations corporelles :
« – qui sont détenus à 95 % au moins par un établissement de crédit ou une société de financement et qui réalisent l’opération pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou d’une société elle-même détenue à 95 % au moins par l’établissement de crédit ou la société de financement ;
« – ou qui sont soumis au 1 du II de l’article 39 C ou aux articles 217 undecies, 217 duodecies ou 244 quater Y,
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1° du I du présent article ;
« b) Les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au même 1° ;
« b) Et, d’autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4° du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l’opération mentionnée au premier alinéa du présent IV et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au 1° .
« V. – Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 214-1 du même code, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du même code, les entreprises d’assurance et de réassurance régies par le code des
assurances et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 dudit code :
« 1° Le chiffre d’affaires comprend :
« a) Les primes ou cotisations ;
« b) Les autres produits techniques ;
« c) Les commissions reçues des réassureurs ;
« d) Les produits non techniques, à l’exception de l’utilisation ou des reprises des provisions ;
« e) Les produits des placements, à l’exception des reprises des provisions pour dépréciation, des plus-values de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d’immeubles d’exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« 2° La valeur ajoutée est égale à la différence entre :
« a) D’une part, le chiffre d’affaires défini au 1° , majoré :
« – des subventions d’exploitation ;
« – de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ;
« – des transferts ;
« b) Et, d’autre part, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d’administration ou de la commission des secours, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d’exigibilité pour la seule partie qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l’article 39, la participation aux résultats et les charges des placements, à l’exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d’immeubles d’exploitation.
« Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée :
« – les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu’elles résultent d’une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ;
« – les charges de personnel ;
« – les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exception des taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
« – les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ;
« – les charges financières afférentes aux immeubles d’exploitation ;
« – les dotations aux amortissements d’exploitation ;
« – les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. » ;
S. – Les articles 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C sont abrogés ;
T. – Le IV de l’article 1649 quater B quater est abrogé ;
U. – À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l’article 1649 quater E, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
V. – L’article 1649 quater H est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
2° Au 2° , les mots : « , les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « , de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
W. – L’article 1679 septies est abrogé ;
X. – Le 3 de l’article 1681 septies est abrogé ;
Y. – Le 3 de l’article 1731 est abrogé ;
Z. – L’article 1770 decies est abrogé.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 56, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et » sont supprimés et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « montant », la fin du a bis de l’article L. 135 B est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée et de leurs » sont remplacés par les mots : « et de ses » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « la taxe professionnelle, » et les mots : « et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
5° Après le mot : « sociétés », la fin du dernier alinéa de l’article L. 265 est ainsi rédigée : « et de l’acompte de cotisation foncière des entreprises. »
III. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Cotisation foncière des entreprises » ;
2° L’article L. 335-2 est abrogé.
IV. – Au 1° du II de l’article L. 351-1 du code de l’énergie, les mots :
« aux articles 1586 ter à 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « au I bis de l’article 1647 B sexies et à l’article 1647 B sexies A ».
V. – La section 6 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa des I et II de l’article L. 515-19, les mots :
« contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots :
« cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19-1, les mots :
« contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots :
« cotisation foncière des entreprises » ;
3° L’article L. 515-19-2 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les deux occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Au 1° du II, les trois occurrences des mots : « contribution économique territoriale » sont remplacées par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 2331-3 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « , de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi rétabli :
3° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »
2° Le II de l’article L. 2332-2 est abrogé ;
3° Le a de l’article L. 3332-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 1° , les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXIV bis de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 ; »
4° Le II de l’article L. 3332-1-1 est abrogé ;
4° bis L’article L. 3335-1 est abrogé ;
5° Le II de l’article L. 3662-2 est abrogé ;
6° Après le mot : « derniers », la fin du premier alinéa de l’article L. 4421-2 est supprimée ;
7° La première phrase du second alinéa du III de l’article L. 5211-28-4 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
b) Après les mots : « mêmes impositions », la fin est ainsi rédigée :
« et de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 constaté l’année précédente. »
VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 325-2, les mots :
« contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots :
« cotisation foncière des entreprises » ;
2° À la première phrase du 1° de l’article L. 722-4, les mots :
« contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots :
« cotisation foncière des entreprises ».
VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 137-33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 1 du III de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du II de l’article 1647 B sexies A » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « 1 du VI de l’article 1586 sexies » sont remplacés par les mots : « 1° du V de l’article 1647 B sexies A » ;
2° Au 4° de l’article L. 311-3, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
IX. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5334-11 du code des transports, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
X. – À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas du II de l’article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés.
XI. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fusion », la fin du second alinéa du 2° du A est supprimée ;
2° Le dernier alinéa du B est supprimé.
XII. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa est supprimé ;
1° bis(nouveau) Au dix-septième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
2° Après le vingt et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2023, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
XIII. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
A. – L’article 2 est ainsi modifié :
1° Le 2.1.2 est abrogé ;
2° Le 5.3.2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « entreprises », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
– le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après les mots : « cet établissement public », la fin du premier alinéa est supprimée ;
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– au troisième alinéa, les mots : « et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
c) Le III est abrogé ;
B. – Le 3 de l’article 78 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent 1° :
« a) Pour les communes :
« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379 du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, du complément prévu au 2° du C du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III et de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022,
majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.
« b) Pour les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre :
« – les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, des compensations de pertes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière sur les entreprises prévues au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée, de la dotation de compensation mentionnée au 2 du B du même III, de la dotation de compensation mentionnée au II de l’article 41 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article ;
« – la contribution économique territoriale s’entend de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts et de la compensation prévue au III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée. » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « et régions » sont supprimés ;
– après le mot : « mentionnées », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « à l’article 1586 du code général des impôts la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
– le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent 2° est applicable à la collectivité de Corse. » ;
2° Le I, dans sa rédaction résultant du 1° du présent B, est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
– au deuxième alinéa du a, les mots : « et de la » sont remplacés par les mots : « , de la » et, après les mots : « pour 2022 », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
– le début du troisième alinéa du même a est ainsi rédigé : « – la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement) ; »
– au deuxième alinéa du b, après les mots : « 16 août 2022 précitée », sont insérés les mots : « et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023 » ;
– le début du troisième alinéa du même b est ainsi rédigé : « – la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1379 du code général des impôts comprend également la compensation… (le reste sans changement). » ;
– au dernier alinéa, les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts »
sont supprimés ;
b) Le 2° est abrogé ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Au sixième alinéa, à la première phrase du dixième alinéa, au onzième alinéa et aux première et dernière phrases du dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
4° Le II, dans sa rédaction résultant du 3° du présent B, est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
b) Le 2° est abrogé ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
d) Les quinzième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
e) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
5° Le A du II bis est ainsi modifié :
a) Après les mots : « s’entendent », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et les départements, de celles mentionnées au I du présent 3. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les régions, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1599 bis du code général des impôts et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
6° Le II bis, dans sa rédaction résultant du 5° du présent B, est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa, la seconde occurrence du mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les » et les mots : « et les départements, »
sont supprimés ;
– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements, les recettes s’entendent des impositions mentionnées à l’article 1586 du code général des impôts, de la fraction
de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV bis de l’article 5 de la loi n° du de finances pour 2023, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article. » ;
– au dernier alinéa, le mot : « , au » est remplacé par les mots : « ou au » et les mots : « ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts » sont supprimés ;
b) Les cinquième et sixième alinéas du B sont supprimés ;
7° Après la référence : « I », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « du présent 3. »
XIV. – Le G du II de l’article 108 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.
XV. – La trente-sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
XVI. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° du A est abrogé ;
b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :
D. – D’une dotation de l’État dont le montant est égal au produit versé aux régions en 2022 en application du 2° du A du présent I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2023. » ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du A du II, les mots : « aux 1° et 2° »
sont remplacés par les mots : « au 1° ».
XVII. – Les 2° et 4° du E du XV de l’article 59 de la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont abrogés.
XVIII. – Le III de l’article 51 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.
XIX. – Le V de l’article 67 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présent article », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XX. – Le B du IV de l’article 17 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
XXI. – La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :
1° Le C du III de l’article 79 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la loi n° du de finances pour 2023. » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « contribution économique territoriale » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les procédures engagées avant 2023 et qui intègrent la compensation par le fonds mentionné au A du présent III d’une perte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le montant de la perte totale initiale qui sert de référence pour déterminer le montant du fonds est diminué du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises compensée au titre de la loi n° du de finances pour 2023. Les montants versés chaque année à compter de 2023 prennent pour référence la perte totale actualisée dans les conditions prévues au présent alinéa.
« L’avant-dernier alinéa du présent C est sans conséquence sur les montants précédemment versés. » ;
2° Le B du IV de l’article 135 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
XXII. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° Le IV de l’article 59 est ainsi modifié :
a) À la fin du A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2024 » ;
b) Au D, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et de 2023 » ;
2° Le B du V de l’article 110 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « impôts », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
XXIII. – À l’article 10 de l’ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris, les mots : « , de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de cotisation foncière des entreprises ».
XXIV. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, à la métropole de Lyon pour sa part intercommunale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l’article 1379-0 bis du même code, selon les modalités définies au présent XXIV.
Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon mentionné au présent A en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon mentionné au présent A ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
B. – Le montant issu de la fraction prévue au A du présent XXIV est divisé en deux parts :
1° Une première part fixe, affectée à chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon, égale à la somme :
a) D’une part, de la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon en application du 5° du I de l’article 1379 et de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi ;
b) D’autre part, de la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au présent A ou à la métropole de Lyon ;
2° Une seconde part, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des territoires, égale à la différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction prévue au A du présent XXIV et le montant de la part prévue au 1° du présent B. Ce fonds est réparti chaque année entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au présent A ou à la métropole de Lyon bénéficiant de la part prévue au même 1° , afin de tenir compte du dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret.
C. – 1. En cas de fusion de communes, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des communes fusionnées déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, en cas de fusion-absorption de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné déterminée selon les mêmes A et B.
2. En cas de transformation d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant du même article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions versées à l’établissement public de coopération intercommunale et à ses communes membres.
3. a. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion relève dudit article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV et, le cas échéant, à la somme des montants des fractions des communes membres de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminées selon les mêmes A et B.
b. En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne relevant pas de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, si l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne relève pas du même
article 1609 nonies C, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés déterminées conformément aux A et B du présent XXIV.
4. a. En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la fraction, déterminée conformément aux A et B, de l’établissement dissous est divisée entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d’elles dans le montant total des sommes définies au b du présent 4 pour l’ensemble des communes.
b. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la somme de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions prévues aux A et B.
5. En cas de retrait d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lui revenant est calculée selon les conditions prévues au b du 4 et la fraction de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est diminuée de cette part.
6. Lorsqu’une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de la commune, calculée conformément aux 4 et 5, est affectée à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
XXIV bis. – A. – À compter de 2023, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires, est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon pour sa part départementale de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse, selon les modalités définies au présent XXIV bis.
Cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au présent A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, la somme :
a) De la moyenne du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A en application du 6° de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
b) De la moyenne du montant des compensations d’exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020, 2021 et 2022 et qui aurait été perçu en 2023 par chaque département ou collectivité mentionné au présent A ;
c) Du solde de la moyenne du montant total prélevé et de la moyenne du montant total versé en 2020, 2021 et 2022 au titre du fonds national de péréquation prévu à l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2022.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année prévue dans la loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
B. – En cas de fusion de départements, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal à la somme des montants des fractions des départements fusionnés déterminées en application du A du présent XXIV bis.
En cas de dissolution de département, le montant de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée est égal, pour chaque département, à la somme des fractions de taxe sur la valeur ajoutée pour les départements sur le territoire des communes relevant de chaque nouveau département déterminées dans les conditions prévues au XXIV et au A du présent XXIV bis.
XXV. – A. – Par dérogation au 5° du I de l’article 1379 du code général des impôts et à l’article 1379-0 bis du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 53 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au 5° du I de
l’article 1379 et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
B. – Par dérogation au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 47 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 6° et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2022 et 2023 en application des A et B du présent XXV demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
D. – Par dérogation au 2° du A du I de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction des frais prévus au XV de l’article 1647 du code général des impôts et versée au titre de 2023 est perçue au profit du budget général de l’État.
XXVI. – A. – Les 1° , 3° , 5° et 7° du B du XIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
B. – Les 2° , 4° et 6° du B du XIII et le 1° du XXI s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
C. – Les B, C et F du I et les VI, XVI et XVII s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements à compter du 1er janvier 2023.
D. – Les G, H et İ du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2023.
E. – Le 2° du K du I s’applique aux impositions établies au titre de 2023.
F. – Le d du 1° et le b du 3° du Q du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2023.
G. – Le I, à l’exception des B, C, F, G, H, İ, K, P, Q et des T à Z, les III à V et VII à XII, le A du XIII, les XIV, XV et XVIII à XX, le 2° du XXI et les XXII et XXIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
H. – Les 1° et 3° du K du I s’appliquent aux impositions établies au titre de 2024 et des années suivantes.
I. – Le Q du I, à l’exception du d du 1° , s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 et des années suivantes.
J. – Les T à Z du I et le II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2024.(Supprimé)
Article 5 bis A
(Supprimé)
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 5 bis B
(Supprimé)
I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Commenté [CF57]: Amendement n° 463 (n° CF356) Commenté [CF58]: Amendement n° 464 (n° CF214) Commenté [CF59]: Amendement n° 465 (n° CF215)
Article 5 bis C
(Supprimé)
I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a sexies du 1, il est inséré un a septies ainsi rédigé :
« a septies) Pour les livraisons de biens par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux mêmes a et b, à un non-assujetti, au moment de la livraison du bien ; »
2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « et a sexies » sont remplacés par les mots : « , a sexies et a septies ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 5 bis D
(Supprimé)
I. – Après l’article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies B bis ainsi rédigé :
« Art. 273 septies B bis. – L’employeur assujetti peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou le maintien des logements destinés à loger ses salariés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 5 bis E
(Supprimé)
I. – Le c du 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est abrogé.
Commenté [CF60]: Amendement n° 466 (n° CF216) Commenté [CF61]: Amendement n° 467 (n° CF217) Commenté [CF62]: Amendement n° 468 (n° CF218)
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 5 bis F
(Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés ; »
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis du présent code ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de deux ans.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 5 bis G
(Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 bis est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278-0 bis du présent code. » ;
2° L’article 278-0 bis est complété par un P ainsi rédigé :
« P. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
Commenté [CF63]: Amendement n° 469 (n° CF219)
Commenté [CF64]: Amendement n° 470 (n° CF220)
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 5 bis H
(Non modifié)
L’article 278-0 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu’elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l’article 278-0 bis A et au 1 de l’article 279-0 bis. »
Article 5 bis I
(Supprimé)
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre I er du
code général des impôts est complété par un article 302 bis Kİ ainsi rétabli :
« Art. 302 bis Kİ. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques.
Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
Commenté [CF65]: Amendement n° 471 (n° CF26, n° CF221 identique)
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue à l’article 302 bis Kİ du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
Article 5 bis J
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée. »
.....................................................................................................................
Article 5 sexies
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
I bis. – Au V de l’article 1737 du code général des impôts, le mot :
« aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».
II et III. – (Non modifiés)
.....................................................................................................................
Article 5 octies
(Supprimé)
I. – Le 4° de l’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 6
I. – (Non modifié)
I bis. – Le C du I de l’article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « majoré », la fin du second alinéa est ainsi rédigée :
« d’un montant égal au produit des facteurs suivants : » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Un tarif égal à :
« a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l’article L. 312-24 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312-24 ;
« 2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2333-4 du code général des collectivités territoriales ou des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 5212-24 du même code dans leur rédaction applicable cette même année.
« La majoration prévue aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d’électricité. »
II et III. – (Non modifiés)
Commenté [CF66]: Amendement n° 472 (n° CF222, n° CF31 identique)
Commenté [CF67]: Amendement n° 473 (n° CF342)
IV(nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du
code des impositions sur les biens et services.
Article 6 bis
(Supprimé)
I. – L’article L. 312-9 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le gaz naturel véhicules composé de biométhane. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 6 ter
(Supprimé)
Le 5° de l’article L. 312-70 du code des impositions sur les biens et services est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La valorisation auprès du Réseau de transport d’électricité des capacités d’effacement du centre de stockage de données ; ».
Article 7
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221-7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ;
A bis (Supprimé). – Au 5 de l’article 200 quater C, le montant :
« 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
Commenté [CF68]: Amendement n° 473 (n° CF342) Commenté [CF69]: Amendement n° 474 (n° CF223) Commenté [CF70]: Amendement n° 475 (n° CF224) Commenté [CF71]: Amendement n° 476 (n° CF225)
B. – L’article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;
« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;
« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N ; »
C. – L’article 278-0 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;
« 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
« a) De l’isolation thermique ;
« b) Du chauffage et de la ventilation ;
« c) De la production d’eau chaude sanitaire.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.
« III. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :
« 1° Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 2° À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
« IV. – Pour l’application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.
« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui le conserve à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;
D. – L’article 1384 A est ainsi modifié :
1° Le I bis est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre I er du code
de la construction et de l’habitation. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ;
2° À la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 2026 » ;
E. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 2026 » ;
Commenté [CF72]: Amendement n° 476 (n° CF225) Commenté [CF73]: Amendement n° 476 (n° CF225)
F. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1 ou L. 556-1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125-6 du même code. » ;
H. – L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
1° Au 6° , le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;Après la référence : « 1635 quater H », la fin du 6° est ainsi rédigée : « et artificialisées au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, 2 500 € par emplacement. » ;
2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » ;
İ. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – L’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
Commenté [CF74]: Amendement n° 476 (n° CF225)
1° A Au premier alinéa du I, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « ou la transformation » ;(Supprimé) 1° B (Supprimé)Le I est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés ;
1° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’imputation.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
« La société mère mentionnée à l’article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. » ;
2° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés :
« IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait
Commenté [CF75]: Amendement n° 476 (n° CF225)
Commenté [CF76]: Amendement n° 476 (n° CF225)
dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.
« Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non-respect par l’emprunteur des conditions prévues au I, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur.
« V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.
« VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, d’une convention conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports.
« VII. – Les ministres chargés de l’économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et l’habitation.
« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
« VIII. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts
par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II.
« Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit ou la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante.
« IX. – Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
V et VI. – (Non modifiés)
VII. – A. – Les A bis, B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des acomptes versés avant cette date travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé.
B. – Le 1° du D du I s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023.
C. – Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
D. – Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
E. – Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.
F. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.
G. – Le 3° du H et le 2° du İ du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VIII (Supprimé). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IX (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond du crédit d’impôt prévu au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est compensée, à due
Commenté [CF77]: Amendement n° 476 (n° CF225) Commenté [CF78]: Amendement n° 476 (n° CF225)
concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la valeur forfaitaire fixée au 6° de l’article 1635 quater J du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
XI. – La perte de recettes résultant pour l’État du X est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
XII (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la durée et de l’élargissement du prêt à taux zéro prévu à l’article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
XIII (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux prévus aux A bis, B et C du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 7 bis
(Supprimé)
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou transformé » ;
3° Au deuxième alinéa du même III, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés ».
Commenté [CF79]: Amendement n° 476 (n° CF225)
Commenté [CF80]: Amendement n° 476 (n° CF225)
Commenté [CF81]: Amendement n° 477 (n° CF226)
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
Article 7 ter
(Supprimé)
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies A bis. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° ou 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la
Commenté [CF82]: Amendement n° 478 (n° CF227)
durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée aux 1° ou 2° du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 7 quater
(Supprimé)
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article,
Commenté [CF83]: Amendement n° 479 (n° CF228)
de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article sont rétrocédés à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 7 quinquies
(Supprimé)
I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 2 est complété par les mots : « y compris ceux permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable » ;
2° Le 5 est complété par les mots : « y compris celui permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable ».
Commenté [CF84]: Amendement n° 480 (n° CF346)
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 7 sexies
(Supprimé)
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable » sont remplacés par les mots : « ou la supprimer » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 7 septies
(Supprimé)
I. – Après le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition peut également s’appliquer, dans les mêmes conditions, pour des biens immobiliers acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsque, compte tenu de leur état
Commenté [CF85]: Amendement n° 481 (n° CF229) Commenté [CF86]: Amendement n° 482 (n° CF230)
dégradé, le coût des biens est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation et de remise en état.
« La durée et les modalités d’application de cette disposition ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles sont définis par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 7 octies
(Supprimé)
I. – L’article 1594 F quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1594 F quater. – Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les cessions de biens immobiliers au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsque, compte tenu de l’état dégradé du bâti, le coût du bien est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 7 nonies
(Supprimé)
Commenté [CF87]: Amendement n° 483 (n° CF231)
Commenté [CF88]: Amendement n° 484 (n° CF232)
I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.
« L’article 1594 E du présent code est applicable. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 7 decies
(Non modifié)
I. – Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 7 undecies
(Supprimé)
I. – L’article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles 257, 1383 et 1384 A du code général des impôts, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement, adressée dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l’urbanisme. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 8
(Non modifié)
I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :
1° A Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis L’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse s’entend de l’hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811-1, lorsqu’il est produit par électrolyse ; »
1° Le tableau du second alinéa du IV est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
Commenté [CF89]: Amendement n° 485 (n° CF234)
– aux deuxième et troisième lignes, le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » ;
– à la dernière ligne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant :
« 168 » ;
b) La dernière colonne est ainsi modifiée :
– à la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux :
« 9,9 % » ;
– à la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux :
« 9 % » ;
– à la dernière ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux :
« 1,5 % » ;
2° Le V est ainsi modifié :
aa) Le 1 du B est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 3°, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » et les mots : « et utilisé » sont remplacés par le mot : « utilisés » ;
– à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » ;
a) Le tableau du deuxième alinéa du C est ainsi modifié :
– à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes, le taux :
« 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;
b) La seconde ligne du tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :
« 1.3 % 0.5 % 0 % » ;
c) À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa du E, après le mot : « Hydrogène », il est inséré le mot : « renouvelable ».
II. – A. – Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
B. – Le 1° A, le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 8 bis A
(Supprimé)
I. – À la fin du 1° et à la fin des premier et second alinéas du 2° du I, aux premier et quatrième alinéas du 3° du même I, au premier alinéa et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 4° dudit I, à la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
Article 8 bis B
(Supprimé)
I. – À la fin du premier alinéa du 4° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts, les mots : « en service » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
Article 8 bis C
(Supprimé)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État arrête la liste des transformations apportées à un véhicule isolé ou à un élément de véhicule qui n’appellent pas de nouvelle réception de celui-ci, notamment la reprogrammation de l’injection du moteur d’un véhicule terrestre. »
Commenté [CF90]: Amendement n° 486 (n° CF235)
Commenté [CF91]: Amendement n° 487 (n° CF236)
Commenté [CF92]: Amendement n° 488 (n° CF237)
II. – Le 23° ter du II de la section 5 du chapitre I er du titre I
er de la
première partie du livre I
er du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :
« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur, de l’injection du moteur ou de la pose d’un boîtier additionnel de conversion à l’éthanol E85.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 8 bis D
(Supprimé)
I. – À la seconde phrase du 2° de l’article 238 bis JB du code général des impôts, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial, les ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 8 bis E
(Supprimé)
I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
Commenté [CF93]: Amendement n° 489 (n° CF238) Commenté [CF94]: Amendement n° 490 (n° CF239)
« Sous-section 7
« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises
« Art. L. 224-68-2. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;
« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;
« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
« 4° L’énergie électrique ;
« 5° L’hydrogène ;
« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Z du code général des impôts.
« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »
II. – La section II du chapitre IV du titre I
er de la première partie du
livre I
er du code général des impôts est complétée par une sous-section L ainsi rédigée :
« L : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises
« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-2 du code de la consommation.
« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes.
Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »
III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 8 bis F
(Supprimé)
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, conformément aux parties A et B de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) :
1° Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;
2° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du 2 de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Commenté [CF95]: Amendement n° 491 (n° CF240)
3° Biodéchets définis au 4 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens du 11 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée ;
4° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières mentionnées dans la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 précitée ;
5° Paille ;
6° Fumier et boues d’épuration ;
7° Effluents d’huileries de palme et rafles ;
8° Brais de tallol ;
9° Glycérine brute ;
10° Bagasse ;
11° Marcs de raisins et lies de vin ;
12° Coques ;
13° Balles (enveloppes) ;
14° Râpes ;
15° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
16° Autres matières cellulosiques non alimentaires ;
17° Autres matières ligno-cellulosiques, à l’exception des grumes de sciage et de placage ;
18° Huiles de cuisson usagées ;
19° Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au présent III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 8 bis
L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée pour les véhicules des flottes captives, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
« En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.
« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services. »
.....................................................................................................................
Article 8 quater A
(Supprimé)
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
Commenté [CF96]: Amendement n° 492 (n° CF339) Commenté [CF97]: Amendement n° 492 (n° CF339) Commenté [CF98]: Amendement n° 493 (n° CF241)
« Transport nécessaire aux
activités d’aides à domicile
par des structures associatives
Gazoles L. 312-52-1 30,02
Essences L. 312-52-1 40,388 » ;
2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-52-1. – Relèvent, pour l’année 2023, d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles exercées, à titre habituel, dans le cadre d’une association déclarée en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
Article 8 quater B
(Supprimé)
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
Commenté [CF99]: Amendement n° 494 (n° CF242)
« Désignation des
installations de stockage de déchets non dangereux concernés
Unité de
perception
Quotité (en euros) 2022 2023 2024 2025 À partir de 2026
B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté
tonne 45 45 52 59 65 C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté tonne 53 53 58 61 65 D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C tonne 40 40 51 58 65 E. – Autres installations autorisées 58 58 61 63 65 » ;
2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
« Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux
concernés
Unité de
perception
Quotité (en euros)
2022 2023 2024 2025 À partir de 2026
A. – Installations autorisées dont le système de
management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale
ISO 500001 par un organisme accrédité
tonne 18 18 20 22 25
B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission d’oxyde d’azote sont inférieures à 80 milligrammes par
normo mètre cube
tonne 18 18 20 22 25
C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 tonne 14 14 14 14 15
D. – Installations relevant à la fois des A et B tonne 14 14 17 20 25 E. – Installations relevant à la fois des A et C tonne 12 12 13 14 15 F. – Installations relevant à la fois des B et C tonne 11 11 12 14 15 G. – Installations relevant à la fois des A, B et C tonne 11 11 12 14 15 H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes
tonne 5,5 5,5 6 7 7,5
İ. – Autres installations autorisées tonne 22 22 23 24 25 »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 8 quater C
(Supprimé)
Commenté [CF100]: Amendement n° 495 (n° CF243)
I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.
II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.
III. – Après le troisième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs en vigueur en 2022 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
Article 8 quater D
(Supprimé)
I. – Au deuxième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
.....................................................................................................................
Article 8 quinquies A
(Supprimé)
I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, aux collectivités à statut particulier et aux établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière
Commenté [CF101]: Amendement n° 496 (n° CF244)
Commenté [CF102]: Amendement n° 497 (n° CF245)
à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.
II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.
III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 8 quinquies B
(Supprimé)
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« Transport nécessaire aux activités
de commerce ambulant Gazoles L. 312-52-2 30,02
Essences L. 312-52-2 40,388 » ;
Commenté [CF103]: Amendement n° 498 (n° CF246)
2° Après l’article L. 312-52, il est inséré un article L. 312-52-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-52-2. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l’article L. 123-29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 8 quinquies C
(Supprimé)
I. – À l’avant-dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « non injecté dans le réseau » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 8 quinquies
Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’article L. 312-69, après le mot : « consommés », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2026 » ;
2° L’article L. 312-78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux charbons consommés avant le 31 décembre 2026. »
Commenté [CF104]: Amendement n° 499 (n° CF247) Commenté [CF105]: Amendement n° 500 (n° CF248)
(Supprimé)
Article 8 sexies
(Supprimé)
I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :
« 2025 » ;
2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 8 septies
(Supprimé)
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du même code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C dudit code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label « Bas-Carbone » mentionné au décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».
Commenté [CF106]: Amendement n° 501 (n° CF249) Commenté [CF107]: Amendement n° 502 (n° CF250)
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 9
I. – (Non modifié)
I bis (Supprimé). – Le 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.
II à IV. – (Non modifiés)
V (Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
.....................................................................................................................
Article 9 ter A
(Supprimé)
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot :
« peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot :
« doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté
Commenté [CF108]: Amendement n° 503 (n° CF251) Commenté [CF109]: Amendement n° 503 (n° CF251) Commenté [CF110]: Amendement n° 504 (n° CF252)
dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 9 ter B
(Supprimé)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1407 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La résidence d’attache est exonérée de la taxe d’habitation aux conditions suivantes :
« 1° Le bien est libre de toute occupation permanente et est réservé à la jouissance exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal ;
« 2° Le bien ne produit aucun revenu locatif. » ;
2° Le I de la section 3 du chapitre I
er du titre I
er de la deuxième partie du
livre I
er est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non résident propriétaire d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné, selon des modalités et conditions définies par décret. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs
Commenté [CF111]: Amendement n° 505 (n° CF253)
prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
.....................................................................................................................
Article 9 quater A
(Supprimé)
I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « la », il est inséré le mot :
« première » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 quater B
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « exception », la fin du c du 1° du I de l’article 31 est ainsi rédigée : « des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater ; »
Commenté [CF112]: Amendement n° 506 (n° CF254)
2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence :
« 231 ter, », est insérée la référence : « 231 quater, » ;
3° Le dernier alinéa du 1 de l’article 93 est ainsi rédigé :
« Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. » ;
4° La section II ter du chapitre III du titre I er de la première partie du
livre I
er est ainsi rétablie :
« Section II ter
« Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes
« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
« III. – La taxe est due :
« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou des organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations
de service à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes, couvertes ou non, et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du présent III sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.
« V. – Sont exonérés de la taxe :
« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l’article 1464 F du présent code, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;
« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;
« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;
« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;
« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III du présent article ;
« 8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au 2° du même III aménagés pour l’exercice d’activités sportives.
« VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l’ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I ;
« 2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ;
« b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ;
« c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ;
« d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €.
« Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« VII. – Pour l’application des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.
« VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
« Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« IX. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
« X. – Le produit annuel de la taxe est affecté à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur” créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er . »
II. – Le I du présent article s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.
III. – Par dérogation au VIII de l’article 231 quater du code général des impôts, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er juillet 2023.
IV. – Le dernier alinéa du 2 du VI de l’article 231 quater du code général des impôts ne s’applique pas aux impositions établies au titre de l’année 2023.
Article 9 quater C
(Non modifié)
I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétablie :
« Section 3
« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour « Art. L. 4332-4. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur”, créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er
.
« Art. L. 4332-5. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société du Grand Projet du Sud-Ouest”, créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er .
« Art. L. 4332-6. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales par les communes
mentionnées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan”, créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier-Perpignan, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er
. »
II. – A. – L’article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2023.
B. – Les articles L. 4332-5 et L. 4332-6 du code général des collectivités territoriales entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 9 quater D
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – La section IX nonies du chapitre I
er du titre III de la deuxième
partie du livre I
er, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest » ;
2° L’article 1609 H est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Société », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Grand Projet du Sud-Ouest créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er . » ;
b) Après le mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« 29,5 millions d’euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la
consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à la dizaine de milliers d’euros supérieure. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux. » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ;
3° Il est ajouté un article 1609 İ ainsi rédigé :
« Art. 1609 İ. – Il est institué, au profit de l’établissement public local Société du Grand Projet du Sud-Ouest créé à l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest, pour le financement des missions définies au même article 1er ,
une taxe spéciale complémentaire à la taxe mentionnée au premier alinéa de l’article 1609 H du présent code.
« Le produit de cette taxe est fixé à 21,5 millions d’euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à la dizaine de milliers d’euros supérieure.
« La taxe est due par toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par l’arrêté prévu au même article 1609 H.
« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article par le total des bases d’imposition de cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux.
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la taxe complémentaire s’ajoute.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. » ;
B. – Au dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies, après la référence : « 1609 H », sont insérés les mots : « ainsi que du montant de la taxe prévue à l’article 1609 İ ».
II. – Le I, à l’exception des a et d du 2° du A, s’applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 9 quater E
(Supprimé)
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 € » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, connu au 1er janvier de l’année considérée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 quater F
(Supprimé)
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Commenté [CF113]: Amendement n° 507 (n° CF255) Commenté [CF114]: Amendement n° 508 (n° CF256)
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 9 quater G
Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, les mots :
« 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots :
« 15 juillet 2024 ».l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Article 9 quater H
(Supprimé)
I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du même code ou non. »
II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.
Article 9 quater I
(Supprimé)
I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre I er du titre I
er de
la première partie du livre I
er du code général des impôts, il est inséré
un 19° undecies ainsi rédigé :
« 19° undecies : Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser « Art. 199 untricies. – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Commenté [CF115]: Amendement n° 509 (n° CF257) Commenté [CF116]: Amendement n° 510 (n° CF258) Commenté [CF117]: Amendement n° 511 (n° CF259)
« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.
« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :
« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;
« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;
« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.
« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.
« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.
« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.
« D. – La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.
« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.
« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.
« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.
« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné au premier alinéa du présent III correspondant à ses droits sur le local concerné.
« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.
« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné.
« IV. – Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs
prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 quater J
(Supprimé)
I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « ou local commercial en rez-de-chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 quater K
(Supprimé)
L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;
2° Le IV bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « marqué », sont insérés les mots : « , dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour identifier ces communes. »
Article 9 quater L
(Supprimé)
Commenté [CF118]: Amendement n° 512 (n° CF260) Commenté [CF119]: Amendement n° 513 (n° CF261) Commenté [CF120]: Amendement n° 514 (n° CF262)
I. – Le C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quatre ans pour les logements dont la construction donne lieu à une artificialisation nette des sols, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, nulle ou négative. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa du présent C :
« 1° Lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;
« 2° Lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 quater M
(Supprimé)
I. – À la seconde phrase des 1° et 2° du VI de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril » et la première occurrence
Commenté [CF121]: Amendement n° 515 (n° CF263)
des mots : « cette même année » est remplacée par les mots : « sur cette même période ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 9 quater N
(Supprimé)
I. – Après le septième alinéa du I de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle il exerce un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511-1 du code de la commande publique, en cas de revente au delà de dix ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant au dixième de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
.....................................................................................................................
Article 10
I à IV. – (Non modifiés)
V. – La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° L’article 166 est ainsi modifié :
a) À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :
« 2025 » ;
Commenté [CF122]: Amendement n° 516 (n° CF264)
b) À la fin du VI, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;
2° L’article 184 est abrogé.À la fin du premier alinéa du 3° du I de l’article 184, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».
VI. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ratifiée.(Supprimé)
VII. – A. – L’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l’article 7 est ainsi modifié :
a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
b) Le i est abrogé ;
2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé ;
3°(nouveau) Au IV de l’article 42, les mots : « 1er janvier 2022 »
sont remplacés par les mots : « 13 février 2023 ».
B. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :
« La taxe est régie par l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;
2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli :
« g) L’inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »
Commenté [CF123]: Amendement n° 517 (n° CF265) Commenté [CF124]: Amendement n° 518 (n° CF266) Commenté [CF125]: Amendement n° 518 (n° CF266) Commenté [CF126]: Amendement n° 519 (n° CF315)
3° L’article 427 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rétabli :
« 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination, au sens de l’article L. 311-23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures mentionnées à déterminées en application de l’article L. 311-42 dudit code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; »
b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 du même code ; ».
C. – L’article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-106. – Par dérogation à l’article L. 180-1, sont régis par le code des douanes :
« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre I er du présent
titre ;
« 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311-36 ;
« 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »
VIII et IX. – (Non modifiés)
.....................................................................................................................
Article 10 ter
L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
Commenté [CF127]: Amendement n° 520 (n° CF267)
« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code. »
« L’administration des douanes porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois à compter de leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.
« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des douanes fait l’objet d’une communication au ministère public. »
Article 10 quater A
(Non modifié)
L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui-ci, à l’égard des assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ;
2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;
3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».
Article 10 quater B
(Non modifié)
Le second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national :
Commenté [CF128]: Amendement n° 521 (n° CF268)
« 1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d’un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;
« 2° Les infractions prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal lorsqu’elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les infractions qui leur sont connexes. »
.....................................................................................................................
Article 10 sexies
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A quater du I de la section 7 du chapitre I er du titre II de la
première partie du livre I
er est complété par un article 286 sexies ainsi
rédigé :
« Art. 286 sexies. – I. – A. – Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L. 314-1 du même code qu’ils fournissent.
« Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement.
« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :
« 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n’ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;
« 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.
« Les prestataires de services de paiement sont soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d’un trimestre civil, ils
fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.
« Pour les besoins de l’avant-dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l’Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I.
Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.
« B. – Pour l’application du présent article :
« 1° Constitue un paiement l’opération définie au I de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier.
« Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création d’un compte de paiement au sens du I de l’article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;
« 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ;
« 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d’un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;
« 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ;
« 5° Le payeur est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne correspondant :
« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;
« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;
« 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne, l’État ou le territoire tiers correspondant :
« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;
« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;
« 7° Les références aux territoires des États membres de l’Union européenne s’entendent, s’agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.
« II. – Lorsque, pour un paiement donné, au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l’Union européenne, l’obligation mentionnée au A du I du présent article ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.
« Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État ou le territoire déterminé par son code d’identification des banques ou par tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.
« Pour savoir s’il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt-cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.
« III. – Les prestataires de services de paiement soumis à l’obligation prévue au I transmettent à l’administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale. » ;
2° L’article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnés au III de l’article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l’application d’une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l’information se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission des registres. »
II. – (Non modifié)
Article 10 septies
(Suppression maintenue)
Article 10 octies
I. – L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l’article 289 A du code général des impôts, a cessé d’être respectée. » ;
2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :
« V. – Lorsqu’il existe des indices sérieux et concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration :
Commenté [CF129]: Amendement n° 522 (n° CF269)
« 1° Si aucune réponse n’est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :
« a) D’une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’échéance de l’obligation, nonobstant la réalisation d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations ;
« b) Ou du défaut de dépôt de l’état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l’article 289 B du code général des impôts ;
« 2° Au terme d’un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l’état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu’il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.
« En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l’invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.
« VI. – Lorsqu’il existe des indices sérieux et concordants indiquant que le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne et que l’opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l’article L. 74, ou à l’exercice du droit d’enquête prévu à l’article L. 80 F, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.
« VII. – Dans tous les cas, la décision d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l’opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.
« Le numéro est rétabli sans délai lorsque :
Commenté [CF130]: Amendement n° 522 (n° CF269)
« 1° L’opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;
« 2° L’opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ;
« 3° L’opérateur identifié a levé l’obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;
« 4° Les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »
II. – (Non modifié)
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Article 10 decies
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article 755 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou un contrat d’assurance-vie étranger » sont remplacés par les mots : « détenu à l’étranger, au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger, au sens de l’article 1649 AA, » ;
2° Au second alinéa, les mots : « d’assurance-vie » sont supprimés.
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Article 10 sexdecies
À la fin du II de l’article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025 2027 ».
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Commenté [CF131]: Amendement n° 523 (n° CF270)
Article 10 octodecies
I A(Supprimé). – L’article 60 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 60. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche des infractions mentionnées au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, les agents des douanes peuvent, à toute heure sur le territoire douanier et sans préjudice de l’application des articles 62 à 63 bis, procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.
« II. – La visite des moyens de transport se déroule en présence de leur occupant ou de leur propriétaire.
« La visite des personnes ne peut consister en une fouille au sens de l’article 63-7 du code de procédure pénale.
« Les agents des douanes ne peuvent pas procéder à l’audition, au sens de l’article 61-1 du même code, de l’occupant du moyen de transport ou de son propriétaire, ou de la personne en possession ou propriétaire des marchandises.
« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis mais ne peuvent, sans préjudice de l’application de l’article 323 dudit code, les saisir. Ils procèdent à l’inventaire immédiat de ces indices et les transmettent dans les meilleurs délais à un officier de police judiciaire. Dans l’intervalle, ils s’assurent de la conservation de leur intégrité. Un décret détermine ces modalités d’inventaire, de transmission et de conservation.
« Chaque visite fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise à l’occupant ou au propriétaire des moyens de transport ainsi qu’à la personne en possession ou au propriétaire des marchandises. »
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour :
1° Modifier l’article 60 du code des douanes afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l’ensemble du territoire douanier ; (Supprimé)
Commenté [CF132]: Amendement n° 524 (n° CF271)
Commenté [CF133]: Amendement n° 524 (n° CF271)
2° Actualiser et modifier toutes les dispositions du code des douanes permettant d’assurer la mise en œuvre des modifications mentionnées au 1° du présent article de l’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I A du présent article, et d’en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ;
3° D’une part, rendre applicables, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I A du présent article, et les dispositions mentionnées aux 1° et 2° au 2° du présent I dans les îles Wallis et Futuna et, d’autre part, procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Prendre toutes les mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 2°1° à et 3°.
L’ordonnance est prise dans un délai de six huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
II(Supprimé) . – L’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2023.
Article 11 bis A
(Supprimé)
I. – Le II de la section 5 du chapitre I
er du titre I
er de la première partie
du livre I
er du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement « Art. 200 septdecies. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des obligations précitées.
Commenté [CF134]: Amendement n° 524 (n° CF271) Commenté [CF135]: Amendement n° 524 (n° CF271) Commenté [CF136]: Amendement n° 524 (n° CF271) Commenté [CF137]: Amendement n° 524 (n° CF271) Commenté [CF138]: Amendement n° 524 (n° CF271) Commenté [CF139]: Amendement n° 524 (n° CF271) Commenté [CF140]: Amendement n° 524 (n° CF271) Commenté [CF141]: Amendement n° 525 (n° CF272)
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 11 bis B
(Supprimé)
L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau du troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La collectivité peut fixer un tarif minimal dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du même troisième alinéa. »
Article 11 bis
I. – L’article L. 511-6-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article » sont supprimés ; (Supprimé)
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment celles relatives à la décision d’acceptation de la déclaration par l’autorité administrative compétente. » (Supprimé)
Commenté [CF142]: Amendement n° 526 (n° CF273) Commenté [CF143]: Amendement n° 527 (n° CF274) Commenté [CF144]: Amendement n° 527 (n° CF274)
II. – (Non modifié)
.....................................................................................................................
Article 11 quater
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II et III. – (Supprimés)
.....................................................................................................................
Article 11 sexies A
(Supprimé)
I. – Le chapitre I
er du titre I
er de la deuxième partie du livre I
er du code
général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° La section 4 bis et son intitulé sont supprimés ;
2° Le premier alinéa du I de l’article 1418 est ainsi modifié :
a) Les mots : « affectés à l’habitation » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle-ci figure dans la déclaration précitée. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
.....................................................................................................................
Commenté [CF145]: Amendement n° 528 (n° CF330)
Article 11 octies A
(Supprimé)
Le A du III de la section 6 du chapitre I
er du titre I
er de la deuxième
partie du livre I
er du code général des impôts est complété par un article 1518 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1518 ter A. – I. – Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois précédant ladite mutation.
« II. – Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, par décès, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois suivant ladite mutation. »
Article 11 octies
I. – L’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du B et au 2 du C du II, l’année : « 2023 »
est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Au E du III, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année :
« 2027 » ;
3° Au dernier alinéa du C du IV, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;
4° Au A et au deuxième alinéa du B du V, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
5° Au premier alinéa du VI, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
6° A la première phrase du premier alinéa du VII, l’année : « 2024 »
est remplacée par l’année : « 2026 » ;
7° Au A du X, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année :
« 2026 ».
Commenté [CF146]: Amendement n° 529 (n° CF329)
II – Au premier alinéa de l’article 114 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».(Supprimé)
Article 11 nonies A
(Supprimé)
I. – Après l’article 1382 İ du code général des impôts, il est inséré un article 1382 J ainsi rédigé :
« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche défini à l’article L. 123-3 du même code et à l’article L. 112-2 du code de la recherche.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Article 11 nonies B
(Supprimé)
Après le B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
Commenté [CF147]: Amendement n° 530 (n° CF340)
Commenté [CF148]: Amendement n° 531 (n° CF275)
Commenté [CF149]: Amendement n° 532 (n° CF327)
« B bis. – En cas d’erreur de calcul du coefficient correcteur d’une commune constatée ultérieurement, les services de l’État peuvent calculer un nouveau coefficient correcteur afin de corriger l’erreur constatée. »
Article 11 nonies C
(Supprimé)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333-92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;
2° À l’article L. 2333-94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».
Article 11 nonies
I. – (Non modifié)
II(Supprimé). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de forfait social pour les versements abondant les contributions des salariés sur les plans d’épargne d’entreprise, qui précise l’efficacité et le coût de celle-ci.
Article 11 decies
(Non modifié)
À la seconde phrase du III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 24 € ».
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 12
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Commenté [CF150]: Amendement n° 533 (n° CF328) Commenté [CF151]: Amendement n° 534 (n° CF276)
« En 2023, ce montant est égal à 26 931 362 549 €.27 729 688 789 €. »
II et III. – (Non modifiés)
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement de 798 326 240 € est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 12 bis
(Supprimé)
I. – L’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « départements » est remplacé par les mots : « services d’incendie et de secours » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases, les mots : « chaque département »
sont remplacés par les mots : « chaque service d’incendie et de secours » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « le département dont il relève ».
II. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :
« d) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° bis, qui est affectée aux services d’incendie et de secours. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions
sur les biens et services.
Commenté [CF152]: Amendement n° 535 (n° CF348) Commenté [CF153]: Amendement n° 536 (n° CF78 et n°CF331 identique)
Article 13
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123-18-2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123-35, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335-1 du présent code » ;
3° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis)(Supprimé) À la fin du même premier alinéa, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :
« 1° De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-2 ;
« 2° De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35.
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;
c) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
II et III. – (Non modifiés)
IV(Supprimé). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du potentiel financier comme critère d’éligibilité à la dotation
Commenté [CF154]: Amendement n° 537 (n° CF349)
particulière élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 14
I. – Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 46 063 828 253 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros)
Intitulé du prélèvement Montant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement.............................................................................. 26 931 362 549 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs....................................................... 5 273 878 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe
professionnelle et de redevance des mines des communes et de
leurs groupements.............................................................................. 50 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)...............
6 700 000 0006
950 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ...................................... 628 109 980 Dotation élu local...............................................................................
108 506 000122
321 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse............................
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse .................................................................................................. 42 946 742 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion..................... 433 823 677 Dotation départementale d’équipement des collèges......................... 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire ......................................... 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire............... 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle . 2 861 018 927 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de
fiscalité directe locale ........................................................................ 362 198 778 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle...................
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les
logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants......................................................................... 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de
départementalisation de Mayotte ....................................................... 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires....................... 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux
de taxe professionnelle....................................................................... 284 278 000
Commenté [CF155]: Amendement n° 537 (n° CF349)
Commenté [CF156]: Amendement n° 538 (n° CF351)
Commenté [CF157]: Amendement n° 538 (n° CF351)
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil
d’assujettissement des entreprises au versement transport................ 48 020 650 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane ........................................................................ 27 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage........ 122 559 085 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française ............................................................................................. 90 552 000 Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et
domaniales du fait de la crise sanitaire .............................................. 0 Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire ......................
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire.............................................................................
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire ......................................................................
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels............................................................................... 3 825 351 987 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération
intercommunale contributeurs au fonds national de garantie
individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises..................................................... 1 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de
compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)......................................................
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien
exceptionnel de compensation aux départements de la
revalorisation du revenu de solidarité active .....................................
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien
exceptionnel, au titre de l’année 2022, pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique .................. 430 000 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien
exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie ....................... 1 500 000 000 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers.......
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle...................................
Prolongation au titre de l’exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active ...... 240 000 000 Total ..................................................................................................
45 560 013 253
46 063 828 253
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration de 250 millions d’euros du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin d’intégrer les opérations d’agencements et d’aménagements de terrains est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.
III. La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du potentiel financier comme critère d’éligibilité à la dotation particulière élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de la compensation aux départements de la revalorisation de 4 % du revenu de solidarité active au titre de l’exercice 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
Article 14 bis A
(Supprimé)
I. – L’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le I s’applique aux opérations réalisées en régie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les
biens et services.
Commenté [CF158]: Amendement n° 538 (n° CF351)
Commenté [CF159]: Amendement n° 538 (n° CF351)
Commenté [CF160]: Amendement n° 539 (n° CF332)
Article 14 bis B
(Supprimé)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux
« Art. L. 2334-43. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.
« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2023 aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.
« Son montant est fixé, pour chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :
« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 et pour leur entretien ;
« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.
« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.
« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre de l’année 2023 est fixé, pour chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des
Commenté [CF161]: Amendement n° 540 (n° CF333)
années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du présent article.
« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Le début de l’article L. 2334-38 est ainsi rédigé : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que les investissements… (le reste sans changement). »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie sur le territoire français et, en tant que de besoin, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er
du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 14 bis
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.
III. – En 2023, la fraction de tarif de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l’ensemble du territoire national en 2022 est fixée :
1° À 0,013 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;
2° À 0,007 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.
Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des régions.
À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Région Pourcentage
Auvergne-Rhône-Alpes 11,02885
Bourgogne-Franche-Comté 6,31750
Bretagne 2,36037
Centre-Val de Loire 6,33612
Corse 5,26576
Grand Est 14,66636
Hauts-de-France 3,60110
Île-de-France 4,72633
Normandie 5,93926
Nouvelle-Aquitaine 18,00775
Occitanie 11,55897
Pays de la Loire 4,31779
Provence-Alpes-Côte d’Azur 5,87384
Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l’objet de l’attribution d’une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent III.
IV. – Au titre de l’année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer compétents, une part fixe de l’accise sur les énergies revenant à l’État, d’un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d’investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.
Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :
(En euros)
Région Montant
Auvergne-Rhône-Alpes 14 091 142
Bourgogne-Franche-Comté 8 758 957
Bretagne 10 861 240
Centre-Val de Loire 9 833 822
Corse 782 311
Grand Est 22 213 586
Hauts-de-France 12 066 355
Île-de-France 24 746 752
Normandie 10 698 011
Nouvelle-Aquitaine 27 584 597
Occitanie 17 648 440
Pays de la Loire 12 113 359
Provence-Alpes-Côte d’Azur 16 514 968
Guadeloupe 969 269
Guyane 215 793
Martinique 840 810
Mayotte 444 702
La Réunion 974 904
V. – Au titre de l’année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer concernés au titre de l’aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d’achat est ajusté conformément au tableau suivant :
(En euros)
Région Montant
Auvergne-Rhône-Alpes 608 000
Bourgogne-Franche-Comté 191 400
Bretagne 237 000
Centre-Val de Loire 293 600
Corse 5 300
Grand Est 515 700
Hauts-de-France 872 200
Île-de-France 999 000
Normandie 328 600
Nouvelle-Aquitaine 371 600
Occitanie 371 300
Pays de la Loire 264 700
Provence-Alpes-Côte d’Azur 602 200
Guadeloupe 37 600
Guyane 2 700
Martinique 46 700
La Réunion 77 800
Mayotte 2 800
Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.
Article 14 ter
I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :