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Textes / Projet de loi de finances pour 2023

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2023 (n°598). — Commentaires d'articles

Rapport · tome ou annexe · 08/12/2022 · 1 240 001 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (1338)
  1. introduction
  2. examen des articles
  3. Article liminaire — Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2023,...
  4. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  5. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  6. A. PremiÈre dÉlibÉration
  7. B. Secondes dÉlibÉrations
  8. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  9. premiÈre partie : conditions gÉNÉrales de l’Équilibre financier
  10. titre premier dispositions relatives aux ressources
  11. I – Impôts et ressources autorisés
  12. B – Mesures fiscales
  13. Article 3 — Aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
  14. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  15. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  16. III. La position du Rapporteur général
  17. Article 3 bis A (nouveau) — Déduction des prestations compensatoires du revenu imposable des contribuables non-résidents imposés au taux moyen
  18. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  19. A. État du droit
  20. 1. Un régime d’imposition pluriel de la prestation compensatoire pour les résidents fiscaux
  21. 2. Une éligibilité restreinte des contribuables non-résidents aux avantages fiscaux
  22. B. Dispositif proposÉ
  23. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  24. Article 3 bis B (nouveau) — Ouverture de la réduction d’impôt au titre des dons des particuliers aux contribuables non-résidents
  25. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  26. A. État du droit
  27. 1. Une réduction d’impôt au titre des dons effectués par des particuliers ouverte aux résidents fiscaux
  28. 2. Une éligibilité restreinte des contribuables non-résidents aux avantages fiscaux
  29. B. Dispositif proposÉ
  30. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  31. Article 3 bis C (nouveau) — Enregistrement gratuit des promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié
  32. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  33. A. L’État du droit
  34. B. Le dispositif proposÉ
  35. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  36. Article 3 bis D (nouveau) — Renforcement des dispositifs permettant aux employeurs, aux collectivités territoriales et à Pôle emploi de...
  37. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  38. A. État du droit
  39. 1. Les dispositifs de prise en charge des frais de transport par l’employeur
  40. 2. La prise en charge des frais de déplacements domicile-travail de leurs employés par les collectivités publiques
  41. B. Dispositif proposÉ
  42. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  43. Article 3 ter A (nouveau) — Remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive
  44. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  45. A. L’État du droit
  46. B. Le dispositif proposÉ
  47. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  48. Article 3 ter — Coordinations liées au régime de transition résultant de l’abrogation des minibons
  49. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  50. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  51. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  52. Article 3 quater A (nouveau) — Création d’une provision déductible du résultat fiscal des entreprises pour la constitution de captives...
  53. I. Les dispositions adoptées
  54. A. état du droit
  55. B. Dispositif adoptÉ par le SÉNAT
  56. II. La position du Rapporteur général
  57. Article 3 quater — Exonérations sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement au profit d’organismes de...
  58. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  59. A. L’État du droit
  60. B. Le dispositif proposÉ
  61. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  62. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  63. Article 3 quinquies A (nouveau) — Réforme de l’imposition des plus-values de cessions immobilières
  64. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  65. A. L’État du droit
  66. B. Le dispositif proposÉ
  67. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  68. Article 3 quinquies — Élargissement du bénéfice de la demi-part supplémentaire pour les conjoints survivants d’anciens combattants
  69. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  70. A. État du droit
  71. B. Dispositif proposÉ
  72. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  73. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  74. Article 3 sexies A (nouveau) — Mise en place d’une base légale à l’exonération d’impôts dont bénéficient les allocations versées aux...
  75. I. L’ÉTAT DU DROIT
  76. II. Le DISPOSITIF ADOPTÉ par le SÉnat
  77. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  78. Article 3 septies A (nouveau) — Extension de la réduction d’impôt sur le revenu pour dons des particuliers au profit de communes et...
  79. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  80. A. L’État du droit
  81. B. Le dispositif proposÉ
  82. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  83. Article 3 septies B (nouveau) — Extension du régime fiscal du mécénat aux dons des entreprises au profit de communes et organismes...
  84. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  85. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  86. Article 3 septies — Prolongation des dispositifs de défiscalisation outre-mer
  87. I. Les dispositions adoptées
  88. A. état du droit
  89. 1. La réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui investissements dans les logements en outre-mer
  90. 2. La réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs en outre-mer
  91. 3. La réduction d’impôt au titre de l’acquisition ou de la construction de logements sociaux outre-mer
  92. 4. La déduction des résultats imposables des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu d’une partie des investissements productifs...
  93. 5. Le crédit d’impôt pour les entreprises à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent dans un département d’outre-mer
  94. 6. Le crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, pour les...
  95. 7. La réduction d’impôt en faveur des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie
  96. B. Dispositif proposÉ
  97. C. Dispositif modifiÉ
  98. II. La position du Rapporteur général
  99. Article 3 octies A (nouveau) — Éligibilité à la réduction d’impôt outre-mer des installations de production d’électricité solaire
  100. I. Les dispositions adoptÉes
  101. A. État du droit
  102. B. Dispositif adopté par le SÉNAT
  103. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  104. Article 3 octies B (nouveau) — Ouverture de la réduction d’impôt au titre de l’acquisition ou de la construction de logements sociaux...
  105. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  106. A. État du droit
  107. B. Dispositif adoptÉ par le sÉnat
  108. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  109. Article 3 octies C (nouveau) — Suppression du zonage associé au crédit d’impôt outre-mer en faveur des opérations de rénovation de...
  110. I. Les dispositions adoptÉes
  111. A. État du droit
  112. B. Dispositif adoptÉ par le sÉnat
  113. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  114. Article 3 octies D (nouveau) — Exclusion de l’octroi de mer de la base d’imposition à la TVA
  115. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  116. A. L’État du droit
  117. B. Le dispositif proposÉ
  118. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  119. Article 3 octies (supprimé) — Prolongation de la réduction d’impôt en faveur de la rénovation des logements outre-mer
  120. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  121. A. état du droit
  122. B. Dispositif adoptÉ pâr l’assemblÉe nationale
  123. C. Dispositif modifié par le SÉNAT
  124. II. La position du Rapporteur général
  125. Article 3 decies A (nouveau) — Dérogation permettant de faire bénéficier du crédit d’impôt outre-mer les investissements productifs dans...
  126. I. Les dispositions adoptÉes
  127. A. État du droit
  128. B. Dispositif adoptÉ par le sÉnat
  129. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  130. Article 3 decies B (nouveau) — Prolongation de l’abattement de TFPB dans les départements d’outre-mer pour les logements sociaux qui...
  131. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  132. A. État du droit
  133. B. Dispositif proposÉ
  134. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  135. Article 3 decies C (nouveau) — Prolongation de la majoration à Mayotte des seuils de revenus pour le bénéfice des allègements de TFPB
  136. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  137. A. État du droit
  138. B. Dispositif proposÉ
  139. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  140. Article 3 decies D — Relèvement du seuil de la franchise de TVA et d’octroi de mer pour les petits envois non commerciaux importés...
  141. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  142. A. L’État du droit
  143. B. Le dispositif proposÉ
  144. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  145. Article 3 decies — Prorogation en 2023 du taux majoré de la réduction d’impôt IR-PME
  146. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  147. A. L’État du droit
  148. B. Le dispositif proposÉ
  149. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  150. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  151. Article 3 undecies (supprimé) — Précisions sur la déclaration nécessaire au titre du crédit d’impôt service à la personne
  152. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  153. A. État du droit
  154. B. Dispositif proposÉ
  155. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  156. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  157. Article 3 terdecies — Hausse du plafond applicable pour le crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants de moins de six ans
  158. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  159. A. État du droit
  160. B. Dispositif proposÉ
  161. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  162. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  163. Article 3 quaterdecies A (nouveau) — Pérennisation et renforcement du crédit d’impôt pour les dépenses de remplacement de certains...
  164. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  165. A. État du droit
  166. B. Dispositif proposÉ
  167. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  168. Article 3 quaterdecies — Extinction du crédit d’impôt pour un premier abonnement à un titre de presse
  169. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  170. A. État du droit
  171. B. Dispositif proposÉ
  172. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  173. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  174. Article 3 sexdecies (supprimé) — Application du droit d’enregistrement pour cession de droits sociaux aux opérations d’apport ou de...
  175. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  176. A. L’État du droit
  177. B. Le dispositif proposÉ
  178. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  179. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  180. Article 3 septdecies — Relèvement de l’exonération de droit de mutation à titre gratuit sur les biens ruraux donnés à bail sous...
  181. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  182. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  183. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  184. Article 3 octodecies A (nouveau) — Possibilité d’accord tacite de l’administration sur une demande de rescrit fiscal portant sur...
  185. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  186. A. État du droit
  187. B. Dispositif proposÉ
  188. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  189. Article 3 octodecies B (nouveau) — Conditions du sursis d’imposition lors de transferts de titres à un fonds de pérennité
  190. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  191. A. État du droit
  192. B. Dispositif proposÉ
  193. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  194. Article 3 octodecies C (nouveau) — Soumission à l’impôt sur le revenu des sommes issues d’un Plan épargne retraite (PER) perçues par les...
  195. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  196. A. État du droit
  197. B. Dispositif proposÉ
  198. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  199. Article 3 octodecies D (nouveau) — Condition de conservation des titres pour que les opérations d’apport-attribution ne soient pas...
  200. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  201. A. État du droit
  202. B. Dispositif proposÉ
  203. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  204. Article 3 octodecies E (nouveau) — Relèvement des seuils de recettes des régimes micro et réel simplifié agricoles et du seuil...
  205. I. Les dispositions adoptées
  206. A. état du droit
  207. B. Dispositif adoptÉ par le sÉnat
  208. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  209. Article 3 octodecies F (nouveau) — Exonération de droits de mutations à titre gratuit sur les successions et donations portant sur les...
  210. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  211. A. État du droit
  212. B. Dispositif proposÉ
  213. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  214. Article 3 octodecies G (nouveau) — Autorisation d’un niveau supplémentaire d’interposition dans le cadre d’un « pacte Dutreil » dans le...
  215. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  216. A. État du droit
  217. B. Dispositif proposÉ
  218. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  219. Article 4 bis A (nouveau) — Prorogation d’une année de la majoration du bénéfice imposable pour les professionnels non-adhérents d’un...
  220. I. Les dispositions adoptÉes
  221. A. État du droit
  222. B. Dispositif proposÉ par le sÉnat
  223. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  224. Article 4 bis B (nouveau) — Aménagements de la taxe sur les services numériques
  225. I. Les dispositions adoptÉes
  226. A. État du droit
  227. B. Dispositif adoptÉ par le sÉnat
  228. II. La position du Rapporteur général
  229. Article 4 bis C (nouveau) — Prorogation du crédit d’impôt pour les dépenses d’acquisition et de pose d’un système de charge pour...
  230. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  231. A. État du droit
  232. B. Dispositif proposÉ
  233. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  234. Article 4 ter — Prolongation du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes et aménagements de son volet fiscal
  235. I. Les dispositions adoptÉes
  236. A. État du droit
  237. B. Dispositif proposÉ par l’assemblÉe nationale
  238. C. Dispositif modifiÉ par le sÉnat
  239. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  240. Article 4 quater — Indexation des plafonds applicables au titre de la déduction pour épargne de précaution
  241. I. Les dispositions adoptÉes
  242. A. État du droit
  243. B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
  244. C. Dispositif modifiÉ par le sÉnat
  245. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  246. Article 4 sexies A (nouveau) — Suppression de quatre dépenses fiscales inefficientes
  247. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  248. A. État du droit
  249. B. Dispositif proposÉ
  250. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  251. Article 4 sexies — Augmentation du plafond applicable au titre du taux réduit d’impôt ur les sociétés des petites et moyennes entreprises
  252. I. Les dispositions adoptÉes
  253. A. État du droit
  254. B. Dispositif proposÉ
  255. C. Dispositif modifiÉ
  256. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  257. Article 4 nonies — Instauration d’une contribution temporaire de solidarité sur les secteurs des combustibles fossiles
  258. I. Les dispositions adoptÉes
  259. A. État du droit
  260. B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
  261. C. Dispositif modifiÉ par le sÉnat
  262. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  263. Article 4 decies — Prorogation de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants...
  264. I. Les dispositions adoptÉes
  265. A. État du droit
  266. B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
  267. C. Dispositif modifiÉ par le SÉNAT
  268. II. La position du Rapporteur général
  269. Article 4 undecies A (nouveau) — Prorogation du crédit d’impôt pour dépenses de conception de nouveaux produits exposés par les...
  270. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  271. A. État du droit
  272. B. Dispositif adoptÉ par le sÉnat
  273. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  274. Article 4 duodecies A (nouveau) — Crédit d’impôt pour les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés
  275. I. Les dispositions adoptées
  276. A. état du droit
  277. B. Dispositif adoptÉ par le SÉNAT
  278. II. La position du Rapporteur général
  279. Article 4 duodecies — Prorogation du crédit d’impôt pour les investissements en Corse et évaluation du dispositif
  280. I. Les dispositions adoptÉes
  281. A. État du droit
  282. B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
  283. C. Dispositif modifiÉ par le sÉnat
  284. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  285. Article 4 terdecies — Précision sur l’exclusion des meublés de tourisme non professionnels du bénéfice du crédit d’impôt pour les...
  286. I. Les dispositions adoptÉes
  287. A. État du droit
  288. B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
  289. C. Dispositif modifiÉ par le sÉnat
  290. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  291. Article 4 quindecies — Prorogation du crédit d’impôt formation des dirigeants d’entreprises
  292. I. Les dispositions adoptÉes
  293. A. État du droit
  294. B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
  295. C. Dispositif modifié par le sénat
  296. II. La position du Rapporteur général
  297. Article 4 sexdecies — Extension de l’exonération de taxe poids lourds pour les agriculteurs
  298. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  299. A. L’État du droit
  300. B. Le dispositif proposÉ
  301. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  302. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  303. Article 4 septdecies A (nouveau) — Exonération de malus poids et de malus écologique des véhicules affectés aux besoins de la protection...
  304. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  305. A. L’État du droit
  306. B. Le dispositif proposÉ
  307. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  308. Article 4 octodecies (supprimé) — Prorogation pour un an de l’assouplissement des critères de nombre et de lieux de représentations pour...
  309. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  310. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  311. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  312. Article 4 novodecies A (nouveau) — Hausse du taux et des plafonds de dépenses éligibles du crédit d’impôt spectacle vivant
  313. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  314. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  315. Article 4 novodecies — Rétablissement du crédit d’impôt « rénovation énergétique » des bâtiments à usage tertiaire des PME
  316. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  317. A. État du droit
  318. B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
  319. C. Dispositif modifiÉ par le SÉNAT
  320. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  321. Article 4 vicies — Prorogation du crédit d’impôt « sortie du glyphosate » et évaluation
  322. I. Les dispositions adoptÉes
  323. A. État du droit
  324. B. Dispositif adoptÉ par l’assemblÉe nationale
  325. C. Dispositif modifiÉ par le sÉnat
  326. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  327. Article 4 duovicies — Contribution sur la rente inframarginale des producteurs d’électricité
  328. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture
  329. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  330. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  331. Article 5 (supprimé) — Suppression de la CVAE
  332. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  333. A. État du droit
  334. 1. La CVAE est due par les entreprises
  335. 2. La CVAE est répartie entre catégories de collectivités territoriales
  336. B. Dispositif proposÉ
  337. 1. Les modalités de suppression de la CVAE
  338. 2. Les modalités de compensation aux collectivités territoriales
  339. II. les modifications apportÉes par le sénat
  340. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  341. Article 5 bis A (nouveau) — Exonération de taxe sur les salaires des structures privées d’aide à domicile à but non lucratif
  342. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  343. A. L’État du droit
  344. B. Le dispositif proposÉ
  345. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  346. Article 5 bis B (nouveau) — Relèvement du seuil de puissance installée au-dessous duquel les exploitants d’installations photovoltaïques...
  347. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  348. A. L’État du droit
  349. B. Le dispositif proposÉ
  350. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  351. Article 5 bis C (nouveau) — Modification des règles d’exigibilité de la TVA pour les livraisons de biens à un non-assujetti en présence...
  352. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  353. A. L’État du droit
  354. B. Le dispositif proposÉ
  355. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  356. Article 5 bis D (nouveau) — Autoriser les employeurs à récupérer la TVA afférente aux logements destinés à leurs salariés
  357. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  358. A. L’État du droit
  359. B. Le dispositif proposÉ
  360. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  361. Article 5 bis E (nouveau) — Taux réduit de TVA de 5,5 % pour la margarine
  362. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  363. A. L’État du droit
  364. B. Le dispositif proposÉ
  365. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  366. Article 5 bis F (nouveau) — Taux réduit de TVA de 5,5 % pour le transport ferroviaire de personnes
  367. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  368. A. L’État du droit
  369. B. Le dispositif proposÉ
  370. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  371. Article 5 bis G (nouveau) — Taux réduits de TVA pour les livraisons d’équidés et les prestations de services relatives aux équidés
  372. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  373. A. L’État du droit
  374. B. Le dispositif proposÉ
  375. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  376. Article 5 bis H (nouveau) — Taux réduit de TVA pour les livraisons à soi-même de travaux dans le bâti ancien
  377. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  378. A. L’État du droit
  379. 1. La TVA sur les travaux de rénovation d’immeubles
  380. 2. Les livraisons à soi-même imposées à la TVA
  381. B. Le dispositif proposÉ
  382. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  383. Article 5 bis I (nouveau) — Création d’une contribution de solidarité numérique en vue de financer l’équipement du territoire en...
  384. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  385. A. L’État du droit
  386. B. Le dispositif proposÉ
  387. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  388. Article 5 bis J (nouveau) — Coordination relative aux modalités déclaratives dérogatoires pour les sommes soumises au prélèvement...
  389. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  390. A. état du droit
  391. B. Dispositif adoptÉ par le SÉNAT
  392. II. La position du Rapporteur général
  393. Article 5 sexies — Compléments à la réforme de la facturation électronique
  394. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  395. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  396. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  397. Article 5 octies (nouveau) — Imposition à la TVA des locations de meublés de tourisme
  398. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  399. A. L’État du droit
  400. B. Le dispositif proposÉ
  401. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  402. Article 6 — Prolongation de la réduction des tarifs d’accise sur l’électricité
  403. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  404. A. L’État du droit
  405. 1. L’accise sur l’électricité
  406. 2. Le bouclier tarifaire en 2022
  407. B. Le dispositif adoptÉ
  408. II. Les modifications apportÉes par le sénat
  409. III. La position du rapporteur général
  410. Article 6 bis (nouveau) — Exonération d’accise du gaz naturel véhicule composé de biométhane
  411. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  412. A. L’État du droit
  413. B. Le dispositif proposÉ
  414. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  415. Article 6 ter (nouveau) — Subordination du bénéfice du tarif réduit d’accise sur l’électricité pour les centres de données à la...
  416. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  417. A. L’État du droit
  418. B. Le dispositif proposÉ
  419. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  420. Article 7 — Adaptation du système fiscal aux exigences de la transition énergétique
  421. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  422. II. Les modifications apportÉes par le s֤Énat
  423. A. Le PTZ-mobilitÉs
  424. B. l’actualisation et la rationalisation des dispositions relatives au taux rÉduit de tva applicable aux travaux de rÉnovation...
  425. C. Le rehaussement du plafond du crÉdit d’impÔt sur le revenu pour l’acquisition d’un systÈme de charge pour vÉhicule Électrique
  426. D. Limitation à trois ans de la prorogation de l’extension de l’exonÉration de TFPB pour les logements sociaux
  427. E. ExonÉration de taxe d’amÉnagement pour les places de stationnement extÉrieures non artificialisÉes.
  428. III. La position du rapporteur général
  429. Article 7 bis (nouveau) — Extension aux véhicules rétrofités du suramortissement pour les véhicules utilitaires légers (VUL) et les...
  430. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  431. A. L’État du droit
  432. B. Le dispositif proposÉ
  433. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  434. Article 7 ter (nouveau) — Suramortissement pour les véhicules et engins de piste « propres » des aéroports
  435. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  436. A. L’état du droit
  437. B. Le dispositif proposÉ
  438. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  439. Article 7 quater (nouveau) — Suramortissement pour les achats d’avions propres
  440. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  441. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  442. Article 7 quinquies (nouveau) — Intégration des systèmes de charge bidirectionnels dans le crédit d’impôt au titre des dépenses...
  443. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  444. II. La position du Rapporteur général
  445. Article 7 sexies (nouveau) — Possibilité pour les communes de moduler et de supprimer l’exonération de TFPB pendant deux ans sur les...
  446. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  447. A. État du droit
  448. B. Dispositif proposÉ
  449. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  450. Article 7 septies (nouveau) — Extension d’un abattement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un...
  451. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  452. A. État du droit
  453. B. Dispositif proposÉ
  454. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  455. Article 7 octies (nouveau) — Abattement facultatif de DMTO pour les logements acquis par des personnes physiques destinés à leur...
  456. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  457. A. État du droit
  458. B. Dispositif proposÉ
  459. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  460. Article 7 nonies (nouveau) — Exonération facultative de DMTO des cessions de logements sociaux réhabilités dans le cadre d’opérations...
  461. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  462. A. État du droit
  463. B. Dispositif proposÉ
  464. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  465. Article 7 decies (nouveau) — Exonération de taxe de publicité foncière pour certains actes notariés de notoriété acquisitive en Corse
  466. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  467. A. L’État du droit
  468. B. Le dispositif proposÉ
  469. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  470. Article 7 undecies (nouveau) — Modification du début de la durée d’exonération de TFPB pour les logements issus de la reconversion des...
  471. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  472. A. État du droit
  473. B. Dispositif proposÉ
  474. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  475. Article 8 — Renforcement des incitations à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
  476. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  477. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  478. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  479. Article 8 bis A (nouveau) — Prolongation du suramortissement pour l’acquisition d’équipements permettant aux navires et aux bateaux de...
  480. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  481. A. L’État du droit
  482. B. Le dispositif proposÉ
  483. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  484. Article 8 bis B (nouveau) — Extension du suramortissement pour l’acquisition d’équipements permettant aux navires et aux bateaux de...
  485. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  486. A. L’État du droit
  487. B. Le dispositif proposÉ
  488. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  489. Article 8 bis C (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt pour la conversion des motorisation de véhicules essence vers l’éthanol
  490. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  491. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  492. Article 8 bis D (nouveau) — Accroissement de l’étalement de la revalorisation des actifs des entreprises du transport fluvial
  493. I. Les dispositions adoptÉes
  494. A. État du droit
  495. B. Dispositif adoptÉ par le sÉnat
  496. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  497. Article 8 bis E (nouveau) — Création d’un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises
  498. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  499. A. L’État du droit
  500. B. Le dispositif proposÉ
  501. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  502. Article 8 bis F (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt pour les compagnies aériennes pour leurs achats de biocarburants
  503. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  504. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  505. Article 8 bis — Autorisation de l’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant
  506. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  507. A. L’État du droit
  508. B. Le dispositif proposÉ
  509. II. Les modifications adoptÉes par le SÉnAt
  510. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  511. Article 8 quater A (nouveau) — Création d’un tarif réduit d’accise sur les carburants pour les associations d’aide à domicile en ZRR...
  512. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  513. A. L’État du droit
  514. B. Le dispositif proposÉ
  515. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  516. Article 8 quater B (nouveau) — Gel du tarif de TGAP en 2023
  517. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  518. A. L’État du droit
  519. B. Le dispositif proposÉ
  520. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  521. Article 8 quater C (nouveau) — Gel du tarif et de la réfaction de TGAP outre-mer
  522. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  523. A. L’État du droit
  524. B. Le dispositif proposÉ
  525. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  526. Article 8 quater D (nouveau) — Hausse de la réfaction de TGAP « Déchets » applicable en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
  527. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  528. A. L’État du droit
  529. B. Le dispositif proposÉ
  530. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  531. Article 8 quinquies A (nouveau) — Affectation d’une fraction d’accise sur les énergies aux collectivités territoriales ayant adopté un...
  532. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  533. A. État du droit
  534. 1. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et...
  535. 2. Les plans climat-énergie territoriaux (PCAET)
  536. 3. L’accise sur les énergies
  537. B. Dispositif proposÉ
  538. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  539. Article 8 quinquies B (nouveau) — Création d’un tarif réduit d’accise sur les carburants pour les activités de commerce ambulant
  540. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  541. A. L’État du droit
  542. B. Le dispositif proposÉ
  543. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  544. Article 8 quinquies C (nouveau) — Exonération d’accise pour le biogaz non injecté dans le réseau
  545. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  546. A. L’État du droit
  547. B. Le dispositif proposÉ
  548. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  549. Article 8 quinquies (supprimé) — Bornage à 2026 de l’exonération sur les carburants utilisés pour la construction et l’entretien dans...
  550. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  551. A. L’État du droit
  552. B. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  553. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  554. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  555. Article 8 sexies (nouveau) — Prolongation jusqu’en 2025 du suramortissement pour les véhicules non routiers « propres »
  556. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  557. A. L’état du droit
  558. B. Le dispositif proposÉ
  559. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  560. Article 8 septies (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt pour l’acquisition de tonnes équivalent carbone dans le cadre du label Bas-Carbone
  561. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  562. A. L’État du droit
  563. B. Le dispositif proposÉ
  564. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  565. Article 9 — Suppression de dépenses fiscales inefficientes
  566. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉE nationale
  567. A. dispositif proposÉ dans sa version initiale
  568. B. dispositif modifiÉ par l’AssemblÉe nationale
  569. II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  570. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  571. Article 9 ter A (nouveau) — Décorrélation des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation sur les résidences...
  572. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  573. A. État du droit
  574. B. Dispositif proposÉ
  575. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  576. Article 9 ter B (nouveau) — Exonération de THRS pour la résidence d’attache des Français non-résidents
  577. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  578. A. État du droit
  579. B. Dispositif proposÉ
  580. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  581. Article 9 quater A (nouveau) — Assouplissement des conditions ouvrant droit au bénéfice du taux de TVA de 5,5 % pour les opérations...
  582. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  583. A. L’État du droit
  584. B. Le dispositif proposÉ
  585. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  586. Article 9 quater B (nouveau) — Création d’une taxe sur les locaux à usage de bureaux affectée à la société de la ligne Provence Côte d’Azur
  587. I. Les dispositions adoptÉes par le Sénat
  588. A. État du droit
  589. B. Dispositif proposé
  590. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  591. Article 9 quater C (nouveau) — Création de taxes additionnelles à la taxe de séjour affectées à la société de la ligne Provence Côte...
  592. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  593. A. État du droit
  594. 1. La création d’établissements publics locaux pour le financement des grands projets de lignes ferroviaires à construire
  595. 2. Les taxes de séjour
  596. B. Dispositif proposÉ
  597. II. La position du Rapporteur général
  598. Article 9 quater D (nouveau) — Relèvement du plafond de la taxe spéciale d’équipement affectée à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest...
  599. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  600. A. État du droit
  601. B. Dispositif proposÉ
  602. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  603. Article 9 quater E (nouveau) — Relèvement du plafond du PTZ
  604. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  605. A. L’État du droit
  606. B. Le dispositif proposÉ
  607. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  608. Article 9 quater F (nouveau) — Prolongation du PTZ jusqu’en 2025
  609. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  610. A. L’État du droit
  611. B. Le dispositif proposÉ
  612. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  613. Article 9 quater G (nouveau) — Prorogation de l’exonération d’impôt sur le revenu sur le produit de la location ou la sous-location en...
  614. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  615. A. État du droit
  616. B. Dispositif proposÉ
  617. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  618. Article 9 quater H (nouveau) — Exclusion du régime micro-BIC des contribuables donnant en location au moins trois meublés de tourisme
  619. I. Les dispositions adoptÉes
  620. A. État du droit
  621. B. Dispositif adoptÉ par le SÉNAT
  622. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  623. Article 9 quater I (nouveau) — Création d’une réduction d’impôt au titre de l’acquisition de locaux commerciaux situés dans des zones...
  624. I. Les dispositions adoptÉes
  625. A. État du droit
  626. B. Dispositif adoptÉ par le sÉnat
  627. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  628. Article 9 quater J (nouveau) — Extension de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien » à certains locaux commerciaux
  629. I. Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat
  630. A. État du droit
  631. B. dispositif proposé
  632. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  633. Article 9 quater K (nouveau) — Extension et prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien »
  634. I. Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat
  635. A. État du droit
  636. B. dispositif proposÉ
  637. II. La position du rapporteur gÉNÉral
  638. Article 9 quater L (nouveau) — Allongement du délai au terme duquel le logement doit être achevé pour le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel
  639. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  640. A. État du droit
  641. B. Dispositif proposÉ
  642. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  643. Article 9 quater M (nouveau) — Report au 1er avril 2023 de la diminution des taux de la réduction d’impôt Pinel
  644. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  645. A. État du droit
  646. B. Dispositif proposÉ
  647. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  648. Article 9 quater N (nouveau) — Abaissement de 50 à 10 % du complément de prix versé par une commune à l’État en cas de revente à un...
  649. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  650. A. État du droit
  651. B. Dispositif proposÉ
  652. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  653. Article 10 — Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP
  654. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  655. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  656. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  657. Article 10 ter — Actualisation de la définition du périmètre des informations communiquées par l’autorité judiciaire à l’administration...
  658. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  659. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  660. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  661. Article 10 quater A (nouveau) — Levée du secret professionnel des agents des finances publiques à l’égard des agents spécialisés mis à...
  662. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  663. A. État du droit
  664. B. Dispositif proposÉ
  665. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  666. Article 10 quater B (nouveau) — Extension des compétences des officiers fiscaux judiciaires aux escroqueries concernant la taxe sur la...
  667. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  668. A. État du droit
  669. B. Dispositif proposÉ
  670. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  671. Article 10 sexies — Obligation, pour les prestataires de services de paiement, de tenir des registres de paiements transfrontaliers
  672. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  673. A. L’État du droit
  674. B. Le dispositif proposÉ
  675. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  676. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  677. Article 10 septies (supprimé) — Rectification rédactionnelle concernant les amendes pour défaut de présentation de facture
  678. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  679. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  680. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  681. Article 10 octies — Procédure d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire (TVAI)
  682. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  683. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  684. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  685. Article 10 decies — Application à tous les comptes de placement ou de capitalisation du pouvoir de contrôle par l’administration des...
  686. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  687. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  688. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  689. Article 10 sexdecies — Report de la réforme des modalités de transmissions des déclarations relatives aux rentes viagères
  690. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  691. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  692. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  693. Article 10 octodecies — Habilitation à réformer par ordonnance l’article 60 du code des douanes relatif au pouvoir de visite des douanes...
  694. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  695. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  696. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  697. Article 11 bis A (nouveau) — Création d’un crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement
  698. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  699. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  700. Article 11 bis B (nouveau) — Augmentation du plafond de tarif de taxe de séjour au réel pour les palaces et les meublés de tourisme non classés
  701. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  702. A. État du droit
  703. B. Dispositif proposÉ
  704. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  705. Article 11 bis — Suppression de la redevance due lors d’une augmentation de puissance d’une installation hydroélectrique modifiant...
  706. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  707. A. L’État du droit
  708. B. Le dispositif proposÉ
  709. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  710. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  711. Article 11 quater — Suppression des conditions requises pour le bénéfice d’allègements de la TFPB et de la taxe d’habitation sur les...
  712. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  713. A. État du droit
  714. B. Dispositif proposÉ
  715. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  716. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  717. Article 11 sexies A (nouveau) — Extension de l’obligation déclarative prévues sur les résidences secondaires aux locaux professionnels
  718. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  719. A. État du droit
  720. B. Dispositif proposÉ
  721. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  722. Article 11 octies A (nouveau) — Réévaluation de la valeur locative lors de chaque mutation
  723. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  724. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  725. Article 11 octies (supprimé) — Décalage de deux ans du calendrier de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation
  726. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  727. A. État du droit
  728. B. Dispositif proposÉ
  729. II. Les modifications apportées par le sénat
  730. III. La position du Rapporteur général
  731. Article 11 nonies A (nouveau) — Exonération facultative de TFPB pour les établissements d’enseignement supérieurs privés conventionnés
  732. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  733. A. État du droit
  734. B. Dispositif proposÉ
  735. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  736. Article 11 nonies B (nouveau) — Possibilité de recalculer le coefficient correcteur en cas d’erreur
  737. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  738. A. État du droit
  739. B. Dispositif proposÉ
  740. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  741. Article 11 nonies C (nouveau) — Relèvement du tarif maximal de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de...
  742. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  743. A. État du droit
  744. B. Dispositif proposÉ
  745. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  746. Article 11 nonies — Prorogation d’un an de l’exonération de forfait social des abondements de l’employeur aux versements des salariés
  747. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  748. A. État du droit
  749. B. Dispositif proposÉ
  750. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  751. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  752. Article 11 decies (nouveau) — Augmentation du tarif de l’IFER sur les centrales géothermiques
  753. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  754. A. État du droit
  755. B. Dispositif proposÉ
  756. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  757. II – Ressources affectées
  758. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  759. Article 12 — Fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d’ajustement
  760. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  761. 1. En 2023, la progression de la péréquation verticale est financée par un abondement externe de 320 millions d’euros de la DGF
  762. 2. En 2023, les minorations de variables d’ajustement sont à un niveau historiquement faible
  763. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  764. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  765. Article 12 bis (nouveau) — Versement direct aux SDIS de la fraction de TSCA affectée aux départements pour leur financement
  766. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  767. A. État du droit
  768. B. Dispositif proposÉ
  769. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  770. Article 13 — Réforme du dispositif de remboursement des frais de garde, du dispositif de compensation des frais de protection...
  771. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  772. A. État du droit
  773. 1. La DPEL
  774. 2. Les compensations prévues par la loi « Engagement et proximité » pour les petites communes
  775. B. Dispositif proposÉ
  776. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  777. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  778. Article 14 — Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
  779. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  780. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  781. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  782. Article 14 bis A (nouveau) — Intégration dans le FCTVA des investissements réalisés en régie
  783. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  784. A. État du droit
  785. B. Dispositif proposÉ
  786. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  787. Article 14 bis B (nouveau) — Création d’une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux
  788. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  789. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  790. Article 14 bis — Ajustement des montants et de la répartition du droit à compensation aux régions au titre du transfert de la compétence...
  791. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  792. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  793. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  794. Article 14 ter — Filet de sécurité pour les collectivités territoriales confrontées à la hausse de leurs dépenses d’énergie en 2023
  795. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  796. A. l’État du droit
  797. B. dispositif proposÉ
  798. 1. Le filet de sécurité inflation en 2023
  799. 2. Les différences avec le filet de sécurité inflation de 2022
  800. 3. « L’amortisseur électricité » pour les collectivités territoriales
  801. II. les modifications apportÉes par le sénat
  802. III. La position du Rapporteur gÉNÉral
  803. Article 14 quater (nouveau) — Fonds de sauvegarde pour les communes et leurs groupements ne pouvant pas faire face à la hausse de leurs...
  804. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  805. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  806. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  807. Article 15 B (supprimé) — Création d’un loto de la biodiversité au profit de l’Office français de la biodiversité
  808. I. Les dispositions adoptÉes par l’ASSEMBLÉE NATIONALE
  809. A. L’État du droit
  810. 1. Les prélèvements sur les loteries et jeux de hasard
  811. 2. Le loto du patrimoine
  812. 3. Le financement de l’Office français de la biodiversité (OFB)
  813. B. Le dispositif proposÉ
  814. II. les dispositions adoptÉEs par le SÉnat
  815. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  816. Article 15 — Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public
  817. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  818. A. Dispositif proposÉ
  819. B. Dispositif modifiÉ
  820. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  821. A. Le rÉhaussement du plafond des redevances affectÉes aux agences de l’eau
  822. B. L’annulation de la baisse du plafond de la taxe pour frais de chambre reversÉe à CMA France
  823. C. Plusieurs corrections techniques proposées par le Gouvernement
  824. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  825. Article 15 bis (nouveau) — Extension au personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat de l’exonération d’imposition...
  826. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  827. A. État du droit
  828. B. Dispositif proposÉ
  829. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  830. Article 16 — Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre
  831. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  832. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  833. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  834. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  835. Article 18 bis (nouveau) — Création d’un abattement relatif à la taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels au...
  836. I. Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat
  837. A. l’État du droit
  838. B. le dispositif proposÉ
  839. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  840. D – Autres dispositions
  841. Article 23 — Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
  842. I. Les DISPOSITIONs ADOPTÉes PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
  843. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  844. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  845. Article 25 — Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union...
  846. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  847. A. L’État du droit
  848. B. Le dispositif adoptÉ
  849. II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  850. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  851. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  852. Article 26 — Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
  853. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  854. A. Le dispositif proposÉ initialement
  855. B. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  856. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  857. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  858. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  859. titre premier dispositions pour 2023
  860. I. – Autorisation des crédits des missions et performance
  861. A – Crédits des missions
  862. Article 27 et état B — Crédits du budget général
  863. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  864. A. Les amendements adoptÉs
  865. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  866. A. Le rejet des crÉdits de quatre missions
  867. B. L’adoption conforme des crÉdits de quinze missions
  868. C. Les modifications pour dix-neuf missions du budget gÉnÉral dont les crÉdits ont été adoptÉs
  869. D. Un niveau global de crÉdits artificiellement en baisse
  870. III. La position du rapporteur général
  871. Article 29 et état D — Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  872. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  873. A. Le dispositif proposÉ initialement
  874. B. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  875. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  876. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  877. B – Données de la performance
  878. Article 30 — Objectifs et indicateurs de performance
  879. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  880. II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  881. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  882. III. – Plafonds des autorisations d’emplois
  883. Article 32 — Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
  884. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  885. A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  886. B. LE Dispositif modifiÉ
  887. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  888. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  889. Article 33 — Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  890. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  891. A. LE dispositif proposÉ
  892. B. le Dispositif modifiÉ
  893. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  894. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  895. titre II dispositions permanentes
  896. I. – Mesures budgétaires non rattachées
  897. Article 37 AA (nouveau) — Rétroactivité de la suppression de l’obligation de reversement de la taxe d’aménagement aux intercommunalités
  898. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  899. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  900. Article 37 A (supprimé) — Répartition du produit de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal
  901. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  902. A. État du droit
  903. B. Dispositif proposÉ
  904. 1. L’adoption de l’article 37 A dans le présent PLF à l’Assemblée nationale : un assouplissement des modalités de partage du produit de...
  905. 2. La suppression de l’obligation de reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement aux EPCI dans le second projet de loi de...
  906. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  907. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  908. Article 37 BA (nouveau) — Rétroactivité de l’affectation aux communes d’une fraction du produit de la composante de l’imposition...
  909. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  910. A. État du droit
  911. B. dispositif proposÉ
  912. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  913. Article 37 BB (nouveau) — Faculté pour un syndicat mixte de recevoir des subventions pour l’établissement d’un réseau de communications...
  914. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  915. A. État du droit
  916. B. Dispositif proposÉ
  917. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  918. Article 37 BC (nouveau) — Extension de l’expérimentation de financement des établissements publics territoriaux de bassin par...
  919. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  920. A. État du droit
  921. B. Dispositif proposÉ
  922. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  923. Article 37 BD (nouveau) — Organisation d’une conférence de financement des transports publics en Île-de-France dans la perspective de...
  924. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  925. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  926. Article 37 C — Allongement du délai pour candidater à l’expérimentation du compte financier unique
  927. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  928. A. l’État du droit
  929. B. dispositif proposÉ
  930. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  931. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  932. Article 40 bis A (nouveau) — Élargissement des projets pouvant être financés par les comités des pêches maritimes et élevages marins...
  933. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  934. A. État du droit
  935. B. dispositif proposÉ
  936. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  937. Article 40 bis (supprimé) — Suppression de l’arrêté dressant la liste des personnes morales de droit public soumises à l’obligation de...
  938. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  939. A. l’État du droit
  940. B. le dispositif proposÉ
  941. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  942. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  943. Article 40 ter — Report de deux ans du transfert du produit de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics...
  944. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  945. A. l’État du droit
  946. B. le dispositif proposÉ
  947. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  948. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  949. Article 40 quater A (nouveau) — Modalités d’actualisation et de révision des versements des communes membres de la Métropole du Grand...
  950. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  951. A. l’État du droit
  952. B. le dispositif proposÉ
  953. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  954. Article 40 quater (supprimé) — Encadrement de l’évolution des finances publiques locales
  955. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  956. 1. Une trajectoire d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement
  957. 2. Un mécanisme d’encadrement des dépenses réelles de fonctionnement par strate
  958. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  959. III. la position du rapporteur gÉnÉral
  960. Article 40 quinquies A (nouveau) — Rapport sur les modalités de calcul et de recensement de la population par l’Insee
  961. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  962. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  963. Article 40 sexies (nouveau) — Modalités de financement des frais de formation des apprentis des collectivités territoriales
  964. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  965. A. l’État du droit
  966. B. le dispositif proposÉ
  967. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  968. III. la position du rapporteur gÉnÉral
  969. Article 40 septies A (nouveau) — Modalités de compensation des charges résultant de l’organisation des concours et examens pour les...
  970. I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  971. A. l’État du droit
  972. B. le dispositif proposÉ
  973. II. la position du rapporteur gÉnÉral
  974. Article 40 septies — Pérennisation de la dérogation permettant d’engager des médecins de prévention et des médecins du travail...
  975. I. LEs dispositions adoptées par l’AssemblÉe Nationale
  976. II. Les modifications adoptÉes par le sÉnat
  977. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  978. Article 40 octies A (nouveau) — Correction d’une erreur de codification dans le code général de la fonction publique
  979. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  980. II. La position du Rapporteur général
  981. Article 40 octies B (nouveau) — Demande de rapport sur le dispositif de l’indemnité de résidence
  982. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  983. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  984. Article 40 decies — Création et suppression d’annexes générales au projet de loi de finances
  985. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  986. A. L’État du droit
  987. B. Le dispositif adoptÉ À l’assemblÉe nationale
  988. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  989. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  990. Article 40 undecies — Participation de l’État à une augmentation de capital de la Banque de développement du Conseil de l’Europe
  991. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  992. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  993. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  994. Article 40 terdecies — Rapport annuel présentant le bilan des évaluations de la qualité de l’action publique menées
  995. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  996. A. Le droit existant
  997. B. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  998. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  999. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1000. Article 40 quaterdecies — Rapport concernant la mise en place et l’éventuel renouvellement du « fonds spécial » pour l’Ukraine destiné à...
  1001. A. Le dispositif adopté par l’AssemblÉe nationale
  1002. II. Le dispositif adoptÉ par Le SÉnat
  1003. III. LA position du rapporteur gÉnÉral
  1004. Article 40 quindecies (supprimé) — Rapport évaluant les conditions de mise en place d’une TVA circulaire
  1005. I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1006. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1007. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1008. Article 40 sexdecies (nouveau) — Accès des agents des douanes aux données relatives à la résidence fiscale pour le contrôle des...
  1009. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1010. A. État du droit
  1011. B. Dispositif proposÉ
  1012. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1013. Article 40 septdecies (nouveau) — Garantie de l’État à des établissements d’enseignement français à l’étranger
  1014. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1015. A. Le droit existant
  1016. B. Le dispositif adoptÉ par le sÉnat
  1017. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1018. Article 40 octodecies (nouveau) — Régime d’accès des juridictions financières aux documents nécessaires à l’exercice de leurs attributions
  1019. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1020. A. État du droit
  1021. B. Dispositif proposÉ
  1022. II. La position du Rapporteur gÉNÉral
  1023. Article 40 novodecies (nouveau) — Rapport détaillant l’impact des conventions fiscales internationales conclues notamment avec l’Arabie...
  1024. I. Les dispositions adoptées par le SÉnat
  1025. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1026. II. – Autres mesures
  1027. Action extérieure de l’État
  1028. Article 41 A (supprimé) — Création d’une structure pour assurer la gestion des établissements placés en gestion directe auprès de...
  1029. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1030. A. L’État du droit
  1031. B. Les dispositions introduites À l’AssemblÉe nationale
  1032. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1033. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1034. Administration générale et territoriale de l’État
  1035. Article 41 B (supprimé) — Évaluation des conséquences budgétaires d’une extension des pouvoirs de contrôle de la CNCCFP
  1036. I. Les dispositions adoptées par l’AssemblÉe nationale
  1037. A. L’État du droit
  1038. B. L’article introduit à l’AssemblÉe nationale
  1039. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  1040. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1041. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
  1042. Article 41 C (supprimé) — Statut des biens nécessaires à l’exercice des missions de contrôle qui ont été déléguées et qui portent sur le...
  1043. I. Le droit existant
  1044. II. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1045. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1046. IV. La position du rapporteur gÉnÉral
  1047. Article 41 D (supprimé) — Répartition entre les régions des dotations relatives au transfert de la gestion des aides non surfaciques du...
  1048. I. Le droit existant
  1049. II. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1050. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1051. IV. La position du rapporteur gÉnÉral
  1052. Aide publique au développement
  1053. Article 41 E (nouveau) — Réforme de la gouvernance du comité d’évaluation de l’aide publique au développement
  1054. I. L’ÉTAT du droit
  1055. A. la composition et la présidence de la commission D’ÉVALUATION DE l’aide publique au développement
  1056. B. le programme de travail de la comMission D’ÉVALUATION DE l’aide publique au développement
  1057. II. le dispositif adoptÉ par le sÉnat en premiÈre lecture
  1058. III. la position du rappporteur gÉnÉral
  1059. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
  1060. Article 41 bis — Remise d’un rapport sur les conditions dans lesquelles l’État assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la...
  1061. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE nationale
  1062. A. l’ÉTAT DU DROIT
  1063. B. le dispositif proposÉ
  1064. II. les modifications apportÉes par le sÉnat
  1065. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1066. Cohésion des territoires
  1067. Article 41 ter — Non indexation des paramètres de la réduction de loyer de solidarité (RLS)
  1068. I. État du droit
  1069. A. L’objectif de la rÉduction de loyer de solidaritÉ
  1070. B. Les paramÈtres de la rÉduction de loyer de solidaritÉ (art. L. 442-2-1 du CCH)
  1071. II. Le dispositif proposÉ
  1072. A. le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture
  1073. B. la modification apportÉe par le sÉnat
  1074. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  1075. Culture
  1076. Article 41 quater (supprimé) — Rapport sur les actions susceptibles d’être mises en œuvre pour améliorer le recours au pass Culture par...
  1077. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1078. A. L’État du droit
  1079. B. Le Dispositif proposÉ
  1080. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1081. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1082. Article 41 quinquies (supprimé) — Rapport faisant état des moyens et des coûts de l’activité d’accompagnement de l’État sur les grands...
  1083. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1084. A. L’État du droit
  1085. B. Le Dispositif proposÉ
  1086. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1087. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1088. Écologie, développement et mobilité durables
  1089. Article 42 ter — Prorogation des « boucliers tarifaires » sur l’électricité et le gaz et création d’un « amortisseur » afin de soutenir...
  1090. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1091. A. L’État du droit
  1092. 1. Face à la hausse massive des prix du gaz, un bouclier tarifaire a été mis en place et étendu à l’ensemble des contrats de fourniture...
  1093. a. Une augmentation inédite des prix du gaz à partir du printemps 2021
  1094. b. La mise en place en 2021 du « bouclier tarifaire » sur le gaz
  1095. c. Les adaptations apportées en 2022 au dispositif de « bouclier tarifaire » sur le gaz
  1096. 2. La hausse des prix de l’électricité pour les clients résidentiels et non résidentiels éligibles aux tarifs réglementés de vente...
  1097. B. Le dispositif proposÉ
  1098. 1. Le « bouclier tarifaire » sur le gaz est étendu et adapté à la fin des tarifs réglementés de vente du gaz prévue le 30 juin 2023
  1099. a. La prolongation du blocage des tarifs réglementés de vente du gaz à leur niveau d’octobre 2021 majoré de 15 % jusqu’au 30 juin 2023
  1100. b. L’adaptation du « bouclier tarifaire » sur le gaz à la fin des tarifs réglementés de vente du gaz au 30 juin 2023
  1101. 2. Les nouvelles dispositions du « bouclier tarifaire » et l’instauration d’un mécanisme d’« amortisseur » adaptent le soutien aux...
  1102. a. Les ajustements au « bouclier tarifaire » sur l’électricité
  1103. b. L’introduction d’un « amortisseur » sur l’électricité visant à soutenir certains consommateurs finals n’étant pas éligibles au...
  1104. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  1105. 1. Les adaptations prévues au « bouclier tarifaire » sur le gaz
  1106. 2. Les adaptations prévues au « bouclier tarifaire » sur l’électricité et la simplification du dispositif d’« amortisseur » électricité
  1107. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1108. Article 42 quinquies (nouveau) — Attribution des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires après...
  1109. I. Les dispositions adoptées par le sÉnat
  1110. A. L’État du droit
  1111. B. Le dispositif adoptÉ
  1112. II. position du rapporteur gÉnÉral
  1113. Article 42 sexies (nouveau) — Création d’un rapport annexé au projet de loi de finances de l’année présentant l’effort financier de...
  1114. I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  1115. A. L’État du droit
  1116. B. Le dispositif proposÉ
  1117. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1118. Économie
  1119. Article 43 bis (nouveau) — Prolongation des prêts participatifs pour les petites entreprises jusqu’au 31 décembre 2023
  1120. I. État du droit
  1121. II. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  1122. III. Position du rapporteur gÉNÉral
  1123. Article 43 ter (nouveau) — Remise d’un rapport sur les dépenses en faveur de l’économie sociale et solidaire
  1124. I. État du droit
  1125. II. Le dispositif adoptÉ par le SÉnat
  1126. III. La position du rapporteur gÉNÉral
  1127. Enseignement scolaire
  1128. Article 43 quater A (nouveau) — Possibilité pour l’État de participer au financement des projets pédagogiques des établissements publics...
  1129. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1130. A. L’État du droit
  1131. B. Le dispositif adoptÉ
  1132. II. Position du rapporteur gÉnÉral
  1133. Gestion des finances publiques
  1134. Article 43 quater (nouveau) — Réduction du nombre de membres de la commission des infractions fiscales
  1135. I. État du droit
  1136. II. Le dispositif proposÉ par le SÉnat
  1137. III. Position du rapporteur gÉNÉral
  1138. Justice
  1139. Article 44 ter — Prorogation pour cinq années supplémentaires de la dérogation au principe d’encellulement individuel en maison d’arrêt
  1140. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1141. A. l’État du droit
  1142. B. le dispositif proposÉ
  1143. II. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  1144. III. La position du rapporteur gÉnÉral
  1145. Outre-mer
  1146. Article 44 sexies — Rapport relatif aux crédits budgétaires dédiés à l’aide au fret au sein de la mission outre-mer
  1147. I. L’ÉTat du droit
  1148. II. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1149. III. Les dispositions adoptées par le Sénat
  1150. IV. la position du rapporteur spécial
  1151. Recherche et enseignement supérieur
  1152. Article 44 septies (nouveau) — Accès des services de l’État, des établissements publics et des collectivités territoriales à la centrale...
  1153. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1154. A. L’État du droit
  1155. B. Le dispositif adoptÉ
  1156. II. Position du rapporteur gÉnÉral
  1157. Relations avec les collectivités territoriales
  1158. Article 45 — Répartition de la dotation globale de fonctionnement
  1159. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1160. A. État du droit
  1161. 1. La péréquation verticale au sein du bloc communal
  1162. a. Les trois fractions de la dotation de solidarité rurale
  1163. b. La progression régulière de la dotation d’intercommunalité
  1164. 2. La réforme de la DACOM
  1165. 3. La péréquation horizontale des collectivités territoriales
  1166. a. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
  1167. b. Le fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux
  1168. 4. La dotation politique de la ville
  1169. 5. La refonte des indicateurs financiers depuis 2021, nécessitée par les réformes de la fiscalité locale et des impôts de production
  1170. 6. Le fonds de péréquation des ressources de CVAE
  1171. B. Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  1172. 1. La péréquation verticale des collectivités
  1173. a. L’augmentation du montant de la péréquation verticale des collectivités
  1174. b. La modification des modalités de calcul des composantes péréquatrices
  1175. c. Autres dispositions relatives à la DGF
  1176. 2. Le rattrapage de la DACOM sera achevé en 2023 avec un an d’avance
  1177. 3. La péréquation horizontale des collectivités
  1178. a. Évolution des modalités de répartition du FPIC
  1179. b. Le fonds national de péréquation des DMTO
  1180. 4. Ajustement des critères d’éligibilité à la DPV
  1181. 5. La poursuite de la réforme des indicateurs financiers entamée en loi de finances pour 2021
  1182. 6. Suspension du mécanisme de garantie sur les recettes de CVAE en 2023
  1183. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1184. 1. Prise en compte de la situation des communes de la Métropole de Lyon pour la détermination de l’éligibilité à la fraction...
  1185. 2. Suppression du remplacement du critère de voirie par un indicateur de superficie pondéré dans le calcul des fractions « péréquation »...
  1186. 3. Introduction d’un critère de potentiel financier dans le bénéfice de la DETR aux EPCI
  1187. 4. Introduction d’une pluriannualité des délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du FPIC
  1188. 5. Gel de l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour déterminer...
  1189. 6. Suppression de la suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de CVAE départementales
  1190. 7. Garantie de non-baisse de la dotation d’intercommunalité en 2023 et 2024
  1191. 8. Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes
  1192. 9. Amendement rédactionnel
  1193. 10. Amendement rédactionnel
  1194. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1195. 1. Prise en compte de la situation des communes de la Métropole de Lyon pour la détermination de l’éligibilité à la fraction...
  1196. 2. Suppression du remplacement du critère de voirie par un indicateur de superficie pondéré dans le calcul des fractions « péréquation »...
  1197. 3. Introduction d’un critère de potentiel financier dans le bénéfice de la DETR aux EPCI
  1198. 4. Introduction d’une pluriannualité des délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du FPIC
  1199. 5. Gel de l’appréciation de l’existence d’une convention ANRU active sur le territoire communal au 1er janvier 2021 pour déterminer...
  1200. 6. Suppression de la suspension du mécanisme de garantie sur l’évolution des recettes de CVAE départementales
  1201. 7. Garantie de non-baisse de la dotation d’intercommunalité en 2023 et 2024
  1202. 8. Introduction d’un déplafonnement de la dotation d’intercommunalité pour certaines communautés de communes
  1203. Article 45 bis A (nouveau) — Modification du coefficient logarithmique correcteur de la population prise en compte pour la détermination...
  1204. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1205. A. État du droit
  1206. B. Dispositif proposÉ
  1207. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1208. Article 45 bis B (nouveau) — Modification du régime des dotations des communes nouvelles
  1209. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1210. A. État du droit
  1211. B. Dispositif proposÉ
  1212. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1213. Article 45 bis C (nouveau) — Suppression de la possibilité d’appliquer une dotation globale de fonctionnement « négative » aux communes...
  1214. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1215. A. État du droit
  1216. B. Dispositif proposÉ
  1217. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1218. Article 45 bis D (nouveau) — Modification du potentiel financier de la Ville de Paris
  1219. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1220. A. État du droit
  1221. B. Dispositif proposÉ
  1222. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1223. Article 45 bis E (nouveau) — Versement par douzième des attributions au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France
  1224. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1225. A. État du droit
  1226. B. Dispositif proposÉ
  1227. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1228. Article 45 bis F (nouveau) — Spécialisation des reliquats de la dotation de continuité territoriale versée à la Corse
  1229. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1230. A. État du droit
  1231. B. Dispositif proposÉ
  1232. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1233. Article 45 bis (supprimé) — Prise en compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux des subventions octroyées au...
  1234. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1235. A. État du droit
  1236. B. Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  1237. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1238. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1239. Article 45 ter A (nouveau) — Interdiction d’exclure une collectivité du bénéfice d’une dotation au motif qu’elle ne s’inscrit pas dans...
  1240. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1241. A. État du droit
  1242. B. Dispositif proposÉ
  1243. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1244. Article 45 ter B (nouveau) — Exclusion du bénéfice de la dotation d’équipement des territoires ruraux des communes membres d’une...
  1245. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1246. A. État du droit
  1247. B. Dispositif proposÉ
  1248. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1249. Article 45 ter C (nouveau) — Interdiction de fixation d’un montant prévisionnel minimal de dépense subventionnable dans la sollicitation...
  1250. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1251. A. État du droit
  1252. B. Dispositif proposÉ
  1253. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1254. Article 45 ter D (nouveau) — Création d’une réserve parlementaire portant sur au moins 20 % des crédits octroyés au titre de la dotation...
  1255. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1256. A. État du droit
  1257. B. Dispositif proposÉ
  1258. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1259. Article 45 ter E (nouveau) — Communication à la « commission DETR » de la liste des projets recevables mais non retenus par le...
  1260. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1261. A. État du droit
  1262. B. Dispositif proposÉ
  1263. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1264. Article 45 ter F (nouveau) — Motivation des décisions de rejet des demandes de subvention de DETR
  1265. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1266. A. État du droit
  1267. B. Dispositif proposÉ
  1268. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1269. Article 45 ter G (nouveau) — Mise en place d’une saisine consultative préalable des présidents de conseil départemental sur...
  1270. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1271. A. État du droit
  1272. B. Dispositif proposÉ
  1273. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1274. Article 45 ter H (nouveau) — Renforcement de l’information relative à l’emploi de la DSID des élus locaux de la « commission DETR » et...
  1275. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1276. A. État du droit
  1277. 1. La dotation de soutien à l’investissement des départements
  1278. 2. La commission d’élus instituée à l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales
  1279. B. Dispositif proposÉ
  1280. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1281. Article 45 ter — Maintien de la dotation particulière « élu local » pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023
  1282. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1283. A. État du droit
  1284. 1. La dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux
  1285. 2. La création de communes nouvelles
  1286. B. Dispositif adopté par l’Assemblée nationale
  1287. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1288. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1289. Article 46 — Augmentation de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des...
  1290. I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale
  1291. A. État du droit
  1292. 1. La dotation « Natura 2000 » a été créée en 2019 pour contribuer au « verdissement » des dotations de l’État
  1293. 2. En 2020, le périmètre de la dotation a été étendu aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins
  1294. 3. En 2022, la dotation de protection de la biodiversité, prenant désormais en compte la valorisation des aménités rurales, s’est...
  1295. B. Dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale
  1296. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1297. III. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1298. Article 46 bis A (nouveau) — Suppression d’un article caduc du code général des collectivités territoriales
  1299. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1300. A. État du droit
  1301. B. Dispositif proposÉ
  1302. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1303. Article 46 bis B (nouveau) — Suppression d’une disposition caduque du code général des collectivités territoriales
  1304. I. Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat
  1305. A. État du droit
  1306. B. Dispositif proposÉ
  1307. II. La position du Rapporteur gÉnÉral
  1308. Santé
  1309. Article 46 bis — Réorganisation de la gouvernance de la sécurité sanitaire des produits cosmétiques et de tatouage
  1310. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’assemblÉe nationale
  1311. A. L’État du droit
  1312. B. Le dispositif ADOPTÉ
  1313. II. LeS modifications apportÉes par le sÉnat
  1314. III. La position du rapporteur gÉnéral
  1315. Article 46 ter A (nouveau) — Transformation de l’aide médicale d’État en une aide médicale de santé publique
  1316. I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  1317. A. l’État du droit
  1318. B. LE DISPOSITIF ADOPTÉ
  1319. II. LA POSITION DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  1320. Sécurités
  1321. Article 46 quater A (nouveau) — Intégration du corps de conception et de direction de la police nationale dans le dispositif...
  1322. I. Les dispositions Introduites par LE SÉnat
  1323. A. État du droit
  1324. B. Dispositif ProposÉ
  1325. II. La position du rapporteur gÉnÉral
  1326. Solidarité, insertion et égalité des chances
  1327. Article 46 quinquies (nouveau) — Extension de la mesure de déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés à Mayotte et...
  1328. I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR le sÉnat
  1329. A. L’État du droit
  1330. B. Le dispositif ADOPTÉ
  1331. II. La position du rapporteur gÉnéral
  1332. Travail et emploi
  1333. Article 49 — Mécanisme de régulation de la mobilisation du compte personnel de formation par son titulaire pour le financement d’une...
  1334. I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale
  1335. A. État du droit
  1336. B. Dispositif introduit par l’assemblÉe nationale
  1337. II. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  1338. III. La position du rapporteur gÉNÉral

B. Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Claude Raynal (SER).

Il crée trois nouvelles taxes additionnelles de 34 % à la taxe de séjour :

– à compter du 1er janvier 2023, dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, affectée à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (nouvel article L. 4332-4 du CGCT) ;

– à compter du 1er janvier 2024, dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, affectée à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest (nouvel article L. 4332-5 du CGCT) ;

– à compter du 1er janvier 2024 également, dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, affectée à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan.

Comme pour la taxe additionnelle en Île-de-France, ces taxes sont perçues seulement dans les communes et EPCI qui ont institué la taxe de séjour.

II. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général observe que ces ressources permettront de contribuer au financement de ces infrastructures ferroviaires et correspondent aux modalités de financement des investissements en matière de transports publics déjà éprouvées en Île-de-France. Il propose d’adopter cet article sans modification.

*


Article 9 quater D (nouveau) Relèvement du plafond de la taxe spéciale d’équipement affectée à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest et création d’une taxe complémentaire

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Dans le cadre fixé par l’article 4 de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite « LOM » (voir commentaires des articles 9 quater B et 9 quater C) le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022, a créé la « Société du Grand Projet du Sud-Ouest » (GPSO), pour contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire liée à ce projet. Ce projet implique :

– la création de lignes ferroviaires nouvelles entre Bordeaux et Toulouse, ainsi qu’entre Bordeaux et Dax (première phase) ;

– et entre Bordeaux et l’Espagne (deuxième phase), avec un tronc commun entre ces lignes.

Il doit également conduire à la réalisation d’aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux et au nord de Toulouse.

L’article 103 de la loi de finances pour 2022 a affecté, à compter de 2023, à cet établissement public qu’il restait alors à créer, une nouvelle taxe spéciale d’équipement (TSE) pour un rendement de 24 millions d’euros, à répartir entre les contribuables des taxes foncières, de la THRS et de la CFE, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente dans les communes membres des EPCI dont la mairie de la commune qui en est le siège est située à moins de 60 minutes par voiture d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.

La liste des communes concernées doit être établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

Cette TSE est applicable à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement public, donc en 2023. Il était prévu que cette taxe soit par la suite complétée par d’autres ressources fiscales à définir, notamment une taxe sur les bureaux (TSB) sur le modèle de la région Île-de-France ; une nouvelle TSB est proposée dans le présent projet de loi, au titre toutefois du financement de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (voir commentaire de l’article 9 quater B).

B. Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Claude Raynal (SER).

En premier lieu, il relève le plafond de la TSE de 24 millions d’euros à 29,5 millions d’euros par an, et prévoit que ce montant sera actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.

En second lieu, il crée une taxe spéciale complémentaire à la TSE. Elle est répartie uniquement entre les personnes assujetties à la CFE, pour un montant annuel de 21,5 millions d’euros. Le taux, et donc la répartition de la taxe complémentaire, sont définis en divisant ce produit par le total des bases de CFE concernées.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général estime que cet article participe à compléter le panier de ressources dont doit disposer la Société du GPSO pour mettre en œuvre ce projet ferroviaire.

Il propose de l’adopter sans modification.

*


Article 9 quater E (nouveau) Relèvement du plafond du PTZ

I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A. L’État du droit

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt sans intérêts, accordé en complément d’un autre prêt pour acheter ou construire un logement destiné aux primo-accédants à la propriété, sous conditions de ressources.

Le coût total de l’opération de construction ou d’achat, qui comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l’emprunteur lors de l’acquisition, ne peut être supérieur à 156 000 euros ni inférieur à 79 000 euros pour une personne seule ([274]). Le montant maximal est fixé, dans cette fourchette, par décret, en fonction de la localisation du logement. Il est aujourd’hui de 150 000 euros en zone A ([275]) pour une personne seule ([276]).

Un coefficient familial est appliqué en fonction du nombre de membres du foyer. Le montant maximal de l’opération soutenue par un PTZ est, en zone A, pour un foyer de cinq membres ou plus, de 345 000 euros ([277]).

B. Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, d’un amendement déposé par M. Pierre-Antoine Lévi.

Il relève le plafond des opérations pouvant bénéficier d’un PTZ à 190 000 euros pour une personne seule et prévoit l’indexation de ce montant sur l’inflation.

II. La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il relève que le plafond applicable aux opérations pouvant bénéficier d’un PTZ est, en tout état de cause, fixé par voie réglementaire. Le caractère opérationnel de cet article semble donc tout relatif.

De plus, une réflexion plus large apparaît nécessaire sur les outils fiscaux mis en œuvre au service du logement, et de l’accession à la propriété en particulier.

*


Article 9 quater F (nouveau) Prolongation du PTZ jusqu’en 2025

I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A. L’État du droit

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un prêt sans intérêts, accordé en complément d’un autre prêt pour acheter ou construire un logement destiné aux primo-accédant à la propriété, sous conditions de ressources.

Comme prévu par l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ce dispositif s’applique aux prêts émis jusqu’au 31 décembre 2023.

B. Le dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption, par le Sénat, contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Sébastien Pla.

Il prolonge le dispositif du PTZ pour les prêts émis jusqu’au 31 décembre 2025.

II. La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de supprimer cet article.

Il relève que la disparition du PTZ est prévue pour le 31 décembre 2023. Il n’est donc pas indispensable, pour l’heure, de prolonger ce dispositif.

De plus, une réflexion plus large apparaît nécessaire sur les outils fiscaux mis en œuvre au service du logement, et de l’accession à la propriété en particulier.

*


Article 9 quater G (nouveau) Prorogation de l’exonération d’impôt sur le revenu sur le produit de la location ou la sous-location en meublé d’une ou de plusieurs pièce de leur habitation principale à un prix raisonnable

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Le I de l’article 35 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes qui louent ou sous-louent, en meublé, une partie de leur habitation principale sont exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits tirés de cette location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire sa résidence principale ou sa résidence temporaire s’il justifie d’un emploi à caractère saisonnier, et que le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier si le prix de la location est raisonnable, la loi ne fixe pas de loyer en valeur absolue. L’administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable. Pour 2022, les plafonds annuels de loyer par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont fixés à 192 euros en Île-de-France et à 142 euros dans les autres régions.

L’article 136 de la loi de finances pour 2020 a borné cette dépense fiscale dans le temps, en lui fixant une date d’échéance au 31 décembre 2023.

B. Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement, portant création du présent article additionnel, à l’initiative de M. Daniel Breuiller (Écologiste - Solidarité et Territoires) et plusieurs de ses collègues, avec des avis de sagesse de la commission des finances et du Gouvernement, qui proroge jusqu’au 31 décembre 2025 l’exonération d’impôt prévue au I de l’article 35 bis du CGI.

Cette prorogation anticipée d’un an est justifiée par ses auteurs par le profil des locataires, généralement des étudiants, dont l’engagement de location s’effectue sur une année scolaire. L’incertitude liée à l’arrivée à échéance du dispositif au 31 décembre 2023, soit en milieu d’année scolaire, avant que le Parlement ne se prononce possiblement sur l’opportunité de le proroger à l’automne prochain, pourrait réduire cette offre de logements.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le ministre a rappelé au banc en première lecture du présent projet de loi de finances au Sénat que le dispositif prévu au I de l’article 35 bis du CGI ferait l’objet d’une évaluation en cours d’année 2023 pour permettre au Parlement de se prononcer sur l’opportunité de proroger cette exonération d’impôt sur le revenu au-delà du 31 décembre 2023. Il a cependant reconnu que le découpage de l’année universitaire justifiait une prorogation anticipée.

Le Rapporteur général relève toutefois une certaine confusion dans les débats sur ce sujet au Sénat, puisque les auteurs de l’amendement ont, dans leur exposé des motifs et leur prise de parole, indiqué que la prorogation anticipée portait uniquement sur l’année 2024 afin de garantir l’engagement des propriétaires sur des contrats de location de logements pour l’année universitaire 2023-2024. Or, l’amendement adopté prévoit une prorogation du dispositif de deux années supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2025.

Ainsi, soucieux de trouver un équilibre entre le respect de l’intention initiale du législateur et les bonnes pratiques d’évaluation des dépenses fiscales avant leur prorogation, le Rapporteur général propose de modifier le présent article en fixant la nouvelle date d’échéance de l’exonération prévue au I de l’article 35 bis au 15 juillet 2024.

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Article 9 quater H (nouveau) Exclusion du régime micro-BIC des contribuables donnant en location au moins trois meublés de tourisme

I. Les dispositions adoptÉes

A. État du droit

Les travailleurs indépendants non agricoles assujettis à l’impôt sur le revenu (IR) peuvent relever de deux types de régime d’imposition :

– le régime réel (dans le cadre des BNC, régime de la « déclaration contrôlée ») ;

– les régimes micro-fiscaux, ou « micro » : les régimes « micro-BIC » et le régime « micro-BNC ». Ce dernier ne sera pas examiné au sein du présent commentaire.

Dans le cadre du régime réel, les bénéfices sont imposés d’après les règles de droit commun, notamment s’agissant de la déductibilité des charges supportées dans l’intérêt de l’exploitation ou encore des amortissements.

Dans le cadre des régimes « micro », en revanche, l’assiette imposable est déterminée par application au chiffre d’affaires hors taxes (CA HT) d’un abattement forfaitaire, variable selon l’activité, représentatif des charges.

Les redevables qui relèvent d’un régime micro-fiscal et du régime micro-social constituent, depuis le 1er janvier 2016, la catégorie des « micro-entrepreneurs » (qui s’est substituée à celle des autoentrepreneurs ([278])).

Deux régimes « micro-BIC » sont prévus à l’article 50-0 du code général des impôts (CGI).

Pour les BIC tirés d’activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter, ainsi qu’à celles de fourniture de logements, hors locations en meublé ([279]) :

– l’abattement est de 71 % ;

– sous réserve que le CA HT de l’année précédente n’excède pas 176 200 euros.

Pour les BIC tirés d’autres activités industrielles et commerciales, c’est-à-dire essentiellement les prestations de service et la location en meublé qui inclut la location de meublés de tourisme non classés :

– l’abattement est de 50 % ;

– sous réserve que le CA HT de l’année précédente n’excède pas 72 600 euros.

L’article 114 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([280]) a harmonisé le régime fiscal de la location de biens meublés en qualifiant les revenus tirés de celle-ci de BIC, indépendamment du caractère habituel ou non de la location (auparavant, les revenus tirés de locations en meublé faites à titre occasionnel relevaient des revenus fonciers, non des BIC).

Au-delà des modalités simplifiées de détermination de l’assiette imposable, les contribuables relevant d’un régime « micro » bénéficient d’obligations comptables et fiscales allégées.

Ils sont ainsi dispensés de la tenue d’une comptabilité complète et donc de l’établissement d’un bilan et d’un compte de résultat.

Sont seules exigées pour les contribuables relevant du « micro-BIC » la tenue d’un livre-journal retraçant leurs recettes professionnelles ainsi que, pour ceux dont les activités relèvent du commerce ou de l’hébergement, la tenue d’un registre détaillant leurs achats (5 de l’article 50-0 du CGI) ;

B. Dispositif adoptÉ par le SÉNAT

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Max Brisson (Les républicains) ayant recueilli un avis de sagesse de la commission et défavorable de la part du Gouvernement, un amendement portant article additionnel visant à exclure du régime « micro-BIC » les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général reconnait la difficulté que les plateformes telles que Airbnb font naître dans les territoires touristiques et les grandes villes. Pour autant, cet article additionnel appelle une réserve majeure.

En effet, un abattement est censé refléter les charges engagées et en moduler l’application selon le nombre de logements loués – plus ou moins de trois – pourrait être considéré comme une rupture de l’égalité devant l’impôt.

De fait, il est proposé de supprimer cet article.

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Article 9 quater I (nouveau) Création d’une réduction d’impôt au titre de l’acquisition de locaux commerciaux situés dans des zones faisant l’objet d’une opération de revitalisation du territoire

I. Les dispositions adoptÉes

A. État du droit

Créée par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 novembre 2018 ([281]) , l’opération de revitalisation du territoire (ORT) est un outil visant à mettre en œuvre un projet de territoire dans les domaines urbains, économique et social afin de lutter contre la dévitalisation des centres-villes.

L’ORT, qui se matérialise par une convention signée entre l’intercommunalité, les communes, l’État et éventuellement des établissements publics, vise la requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux – pour créer un cadre de vie attractif et propice au développement à long terme du territoire.

Le classement en ORT permet notamment d’être éligible au dispositif « Denormandie » dans l’ancien, qui figure à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI). Il s’agit d’un outil dédié à la réhabilitation de l’habitat via l’investissement locatif.

Au 30 septembre 2022, 1 509 communes bénéficient d’une convention ORT, nombre en forte croissance.

B. Dispositif adoptÉ par le sÉnat

Le Sénat a adopté, à l’initiative de Rémy Pointereau (Les républicains) ayant recueilli des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement, un amendement portant article additionnel visant à créer une réduction d’impôt au titre de l’acquisition de locaux commerciaux situés dans des zones faisant l’objet d’une ORT. Ce crédit d’impôt, d’un montant de 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux, sans pouvoir dépasser 300 000 euros, est réparti sur l’impôt dû au titre de l’année d’acquisition et des huit suivantes, soit 9 années.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère que le présent article additionnel, qui porte une extension qui ne dit pas son nom du « Denormandie ancien » à l’acquisition de locaux commerciaux, dilue l’action publique.

À la différence des mécanismes d’aide à l’installation commerciale au sein des dispositifs zonaux, cette réduction d’impôt n’exige aucune contrepartie et les effets d’aubaine pourraient être nombreux. En outre, le coût budgétaire de ce dispositif, qui n’est pas chiffré, est potentiellement très élevé.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

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Article 9 quater J (nouveau) Extension de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien » à certains locaux commerciaux

I. Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat

A. État du droit

Créé par l’article 26 de la loi de finances pour 2019 et codifiée au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI, le dispositif Denormandie vise à étendre les avantages de la réduction d’impôt Pinel aux investissements locatifs dans l’ancien qui font l’objet de travaux d’amélioration. Cette réduction d’impôt s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville ([282]). La condition relative à la localisation de ce logement dans le centre-ville des communes éligibles a été supprimée par l’article 115 de la loi de finances pour 2020.

La réduction d’impôt est ouverte aux contribuables réalisant l’acquisition, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, d’un logement qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration énergétique représentant au moins 25 % du coût total de l’opération ou d’un local affecté à un usage autre que l’habitation qui fait ou qui a fait l’objet de travaux de transformation en logement.

La liste des travaux éligibles a fait l’objet d’une modification significative suite au remplacement de la notion de travaux de « rénovation » par celle, plus large, d’« amélioration » par l’article 115 de la loi de finances pour 2020. Ainsi, le décret n° 2020-426 du 10 avril 2020 ([283]) prévoit que les travaux d’amélioration s’entendent de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces.

D’après les textes réglementaires pris en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI ([284]), les travaux éligibles sont donc les suivants :

– ceux qui améliorent la performance énergétique du logement de 20 % au moins ou 30 % au moins pour les logements individuels ;

– ceux qui correspondent à au moins deux types de travaux parmi les cinq suivants : changement de chaudière, isolation des combles, isolation des murs, changement de production d’eau chaude, isolation des fenêtres ;

– ceux qui créent de la surface habitable nouvelle (par exemple balcon, terrasse ou garage).

Les travaux doivent être terminés, au plus tard, le 31 décembre de la deuxième année suivant l’acquisition.

Les conditions liées aux plafonds de revenus des locataires sont les mêmes que celles prévues pour la réduction d’impôt Pinel.

De même, les taux de la réduction d’impôt Denormandie sont identiques à ceux applicables en 2022 pour la réduction d’impôt Pinel : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole – en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :

– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;

– 3 % pour une période triennale de prorogation si l’engagement initial est de neuf ans.

Il est important de souligner que le dispositif Denormandie n’est pas concerné par la réduction progressive, à compter du 1er janvier 2023, des taux applicables au dispositif Pinel.

Le tome II des « Voies et moyens » annexé au PLF indique que le dispositif Denormandie a bénéficié à 606 ménages en 2021 et a représenté un coût pour les finances publiques de 1 million d’euros. Une montée en puissance du dispositif est cependant anticipée : d’après ce même document, son coût devrait atteindre 5 millions d’euros en 2022 et 8 millions d’euros en 2023.

B. dispositif proposé

Malgré des avis défavorables de sa commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Bernard Delcros et plusieurs de ses collègues membres du groupe Union centriste, qui rendent éligibles à la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien » les locaux commerciaux en rez-de-chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables.

II. La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que le dispositif Denormandie s’applique sur les investissements locatifs dans les logements ayant fait l’objet de travaux d’amélioration pour encourager l’amélioration de la performance énergétique du parc locatif privé. Etendre la réduction d’impôt aux locaux commerciaux en modifierait profondément la nature.

Par ailleurs, le dispositif Denormandie arrivant à échéance le 31 décembre 2023, l’opportunité de son élargissement pourra faire l’objet d’un débat plus approfondi l’année prochaine, sur la base d’une évaluation remise par le Gouvernement au Parlement.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer le présent article.

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Article 9 quater K (nouveau) Extension et prorogation jusqu’au 31 décembre 2025 de la réduction d’impôt « Denormandie dans l’ancien »

I. Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat

A. État du droit

Créé par l’article 26 de la loi de finances pour 2019 et codifiée au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du CGI, le dispositif Denormandie vise à étendre les avantages de la réduction d’impôt Pinel aux investissements locatifs dans l’ancien qui font l’objet de travaux d’amélioration. Cette réduction d’impôt s’applique exclusivement aux investissements réalisés dans les communes signataires d’une convention d’opération de revitalisation du territoire ou d’une convention Action cœur de ville ([285]).

Le lecteur est invité à se référer au commentaire de l’article 9 quater J pour de plus amples informations sur cette réduction d’impôt.

B. dispositif proposÉ

Malgré des avis défavorables de sa commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Valérie Létard (Union Centriste) et plusieurs membres de son groupe qui proroge le dispositif Denormandie jusqu’à la fin de l’année 2025 et l’étend aux communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance des logements, dont la liste est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale. L’amendement prévoit qu’un décret précise les critères utilisés pour identifier ces communes.

II. La position du rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle que le dispositif Denormandie a déjà été prorogé jusqu’au 31 décembre 2023 par l’article 75 de la loi de finances pour 2022. Il considère que le débat portant sur l’opportunité de maintenir la réduction d’impôt devra avoir lieu l’année prochaine, sur la base d’une évaluation remise par le Gouvernement au Parlement. Il regrette que ce rapport, qui aurait dû être remis au Parlement avant le 30 septembre 2022, ne soit pas encore publié.

Par ailleurs, si l’opportunité d’élargir le dispositif Denormandie pourra être débattue à cette occasion, il faut souligner que cette réduction s’appliquant sur les investissements locatifs réalisés dans l’ancien, la demande de location des logements est le facteur déclencheur de l’investissement. Or, celle-ci est très limitée dans les communes rurales peu denses visées par le présent article.

Ainsi, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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Article 9 quater L (nouveau) Allongement du délai au terme duquel le logement doit être achevé pour le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret ([286]).

Lorsqu’ils sont achetés en l’état futur d’achèvement ou lorsque le contribuable fait construire son logement, le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel n’est ouvert que si la construction est achevée dans un délai de trente mois après la signature de l’acte authentique d’acquisition dans le cas d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou après la date d’obtention du permis de construire dans le cas d’un logement que le contribuable fait construire.

B. Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Jean-Baptiste Blanc et de plusieurs membres du groupe Les Républicains qui porte à trois ans le délai dans lequel la construction du logement doit être achevée pour ouvrir le bénéfice de la réduction d’impôt Pinel, soit six mois de plus que le délai actuel.

Par ailleurs, il prévoit que ce délai soit de quatre ans pour les opérations qui ne donnent lieu à aucune artificialisation nette des sols.

Enfin, il ouvre la possibilité pour l’acquéreur ou le vendeur de demander une prorogation de ce délai auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice ou par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. La durée de prorogation du délai ne peut être supérieure à celle du retard de lancement ou de l’interruption de chantier.

Cet amendement a obtenu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général estime que le délai de trente mois est raisonnable dans la grande majorité des cas pour effectuer des travaux de construction de logements. L’allongement des délais prévu par le présent article entraînerait très probablement une hausse des retards de livraison des logements sans remise en cause de l’avantage fiscal.

Il est également important de souligner que les aléas les plus importants et les plus porteurs de risques en termes de non-respect du délai de trente mois sont déjà pris en compte par la doctrine fiscale, notamment en ce qui concerne les arrêtés de péril et les recours contentieux contre les permis de construire ayant entraîné l’interruption des travaux de construction. L’administration prévoit ainsi que le délai peut être prorogé d’une durée égale à celle durant laquelle les travaux ont été interrompus à cause d’un de ces deux cas de force majeure ([287]).

Enfin, dans le contexte de la crise sanitaire et des retards liés notamment aux difficultés d’approvisionnement de matériaux, l’administration fiscale a suspendu ou prorogé les délais d’achèvement des logements pendant douze mois, du 12 mars 2020 au 11 mars 2021. Ainsi, les délais de trente mois en cours le 12 mars 2020 ont été suspendus sur l’ensemble de la période et le point de départ des délais qui auraient dû commencer à courir pendant cette période a été reporté au 12 mars 2021 ([288]). La neutralisation de cette période s’est appliquée sans demande particulière de la part des promoteurs ou des contribuables.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 9 quater M (nouveau) Report au 1er avril 2023 de la diminution des taux de la réduction d’impôt Pinel

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

● Codifié à l’article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), le dispositif « Pinel » est une réduction d’impôt sur le revenu pour les propriétaires de logements neufs ou en l’état de futur achèvement, qui s’engagent à louer leur bien pour une durée minimale de six ou neuf ans, à des locataires qui respectent des plafonds de ressources fixés par décret et à un loyer respectant un plafond également fixé par décret.

La réduction d’impôt est applicable pour les investissements réalisés dans certaines zones géographiques où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est important, à partir d’un maillage territorial établi par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Sont ainsi retenues les zones A bis, A et B1 du territoire, où la tension sur le marché locatif est la plus forte mais aussi les communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) ou dont le territoire a été couvert par un CRSD dans un délai de huit ans précédant l’investissement.

● La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement, dans la limite de 5 500 euros par mètre carré de surface habitable et sous un plafond de 300 000 euros.

Le taux de la réduction d’impôt dépend de la durée de location du logement et de sa localisation : 12 % pour les logements qui font l’objet d’un engagement initial de location de six ans et 18 % pour ceux faisant l’objet d’un engagement initial de location de neuf ans en métropole – en outre-mer, ces taux sont respectivement de 23 % et 29 %. En cas de prorogation de l’engagement de location, un complément de réduction d’impôt est accordé à hauteur de :

– 6 % pour une première période triennale de prorogation et 3 % pour une seconde période triennale si l’engagement initial est de six ans ;

– 3 % pour une période triennale de prorogation si l’engagement initial est de neuf ans.

L’article 168 de la loi de finances initiale pour 2021 a fixé la date d’extinction du dispositif au 31 décembre 2024 et a prévu la diminution progressive des taux de la réduction d’impôt à compter du 1er janvier 2023, sauf pour les investissements réalisés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et pour les logements qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation, dont les critères sont définis par le décret n° 2022-384 du 17 mars 2022 ([289]).

Diminution progressive du taux de la réduction d’impôt Pinel

Durée de locationAnnée d’acquisition du logement, de dépôt du permis de construire ou de souscription des parts de SCPI
Jusqu’en 2022 (droit existant)20232024
Engagement de location initial de six ans12 %10,5 %9 %
- première période supplémentaire de trois ans6 %4,5 %3 %
- première période supplémentaire de trois ans3 %2,5 %2 %
Engagement de location initial de neuf ans18 %15 %12 %
- période supplémentaire de trois ans3 %2,5 %2 %
Engagement de location de six ans (outre-mer)23 %21,5 %20 %
Engagement de location de neuf ans (outre-mer)29 %26 %23 %

Source : commission des finances d’après l’article 168 de la loi de finances pour 2021.

B. Dispositif proposÉ

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de M. Bernard Delcros et plusieurs membres du groupe Union centriste et de Mme Dominique Estrosi Sassone et plusieurs membres du groupe Les Républicains, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances et défavorable du Gouvernement, qui reportent au 1er avril 2023 la diminution progressive des taux de la réduction d’impôt Pinel actée dans la loi de finances pour 2021.

Les auteurs de l’amendement justifient ce report de trois mois par la publication tardive des décrets fixant les critères de qualité des logements dont le respect permet le maintien du bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux taux actuels.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le décret fixant les critères de performance énergétique des logements dont le respect permet le maintien du bénéfice de la réduction d’impôt Pinel aux taux actuels, sans diminution à compter du 1er janvier 2023, a été publié près de dix mois avant l’entrée en vigueur de la réforme, ce que le Rapporteur général considère être un temps suffisant pour une prise en compte dans les programmes de construction de logements. Par ailleurs, il rappelle que ces critères sont issus du référentiel présent dans le rapport de MM. Laurent Girometti et François Leclercq, publié au début du mois de septembre 2021 ([290]).

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 9 quater N (nouveau) Abaissement de 50 à 10 % du complément de prix versé par une commune à l’État en cas de revente à un organisme contrôlé d’un bâtiment reçu à l’euro symbolique

I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A. État du droit

Afin d’accompagner les 24 communes les plus touchées par les opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014, l’article 67 de la loi de finances pour 2009 a instauré un régime spécifique, concernant la cession aux communes de biens du ministère de la défense. Il prévoit que les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre de ces opérations peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de commune peut se substituer à la commune concernée sur demande de cette dernière. La référence à un « complément de prix différé » signifie que si la commune revend le bien considéré (ou cède ses droits réels sur ce bien) dans un délai de 15 ans, elle verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par l’acquéreur.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Dominique Vérien (UC), avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, sous-amendé par M. Jean-Baptiste Lemoyne, également avec avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement. Il prévoit que le complément de prix est abaissé à 10 % de la différence telle que définie supra, lorsque la revente intervient dix ans à compter de la cession initiale et que l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle la commune ou le groupement exerce un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511-1 du code de la commande publique, c’est-à-dire en « quasi-régie » selon les conditions cumulatives suivantes :

– contrôle analogue par la commune à celui qu’elle exerce sur ses propres services ;

– la personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par la commune ;

– la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés au capital.

D’après l’exposé sommaire, l’obligation de verser la moitié du produit de la vente à l’État ne se justifie pas lorsque la commune vend à « elle-même » et est « de nature à compromettre la viabilité de certains projets spécifiquement pensés pour revitaliser nos territoires. »

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Comme cela a été rappelé par le Gouvernement au Sénat, la propriété des personnes publiques sur leurs biens est dans le champ du droit de propriété protégé par le bloc de constitutionnalité (décision DC 86-207). Dès lors, les biens de l’État ne doivent pas être vendus en dessous du prix du marché, et le complément de prix correspondant à la moitié du prix de revente constitue une garantie constitutionnelle qui justifie la première vente à un euro symbolique.

Dès lors, afin d’éviter de faire peser un risque juridique sur ces reventes, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 10 Mise en œuvre du transfert du recouvrement de certaines impositions et amendes à la DGFiP

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

● Cet article porte des mesures relatives à la déclaration, au recouvrement et au paiement de différentes impositions et amendes, dans le contexte du transfert de leur recouvrement à la direction générale des finances publiques (DGFiP) :

– il ratifie l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ([291]) et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, qui a notamment organisé le transfert à la DGFiP de la gestion d’accises relevant jusqu’alors de l’administration des douanes ;

– il simplifie les opérations de remboursements ex post des accises en permettant l’imputation des dettes de l’État envers un contribuable sur les différentes impositions régies par le CIBS ou sur une créance de TVA ;

– il fixe les modalités de transfert à la DGFiP, à compter du 1er janvier 2023, de la gestion et du recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère, actuellement gérée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;

– il définit les modalités du transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement des amendes non fiscales prononcées en réponse aux infractions constatées par l’administration des douanes, et en reporte la date d’effet de trois mois, au 1er avril 2023 ;

– il ajuste le périmètre du transfert à la DGFiP des opérations liées à l’accise sur les carburants, et aux taxes associées, en maintenant une compétence des agents des douanes sur les opérations de sécurisation de l’assiette de l’impôt. Il reporte en outre d’une année l’échéance du transfert, au 1er janvier 2025 ;

– il abroge les dispositions qui prévoient le transfert à la DGFiP, au 1er janvier 2023, des impositions gérées par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;

– il reporte, au plus tard au 1er janvier 2025, la date d’obligation de dématérialisation afférente à la taxe sur les conventions d’assurance et aux contributions assimilées, et aligne sur cette date l’échéance du transfert à la DGFiP de la gestion et du recouvrement de la contribution au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.

● Dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49-3 de la Constitution, le Gouvernement a retenu un amendement rédactionnel et un amendement de coordination du rapporteur général ([292]).

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a opéré deux modifications résultant d’amendements de la commission ([293]) adoptés sur avis défavorable du Gouvernement.

● En premier lieu, il a maintenu le transfert à la DGFiP des taxes recouvrées par le CNC ([294]), et en a reporté l’échéance au 31 décembre 2023, au motif que renoncer à ce transfert contreviendrait aux objectifs de simplification et d’efficacité de la réforme de l’unification du recouvrement autour de la DGFiP.

● En second lieu, il a supprimé la ratification de l’ordonnance du 22 décembre 2021 portant partie législative du CIBS et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, au motif que le Gouvernement pourrait inscrire à l’ordre du jour du Sénat le projet de loi de ratification de cette ordonnance, déposé le 2 mars 2022 ([295]).

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général est défavorable aux deux modifications opérées par le Sénat.

● En premier lieu, il rappelle que le transfert à la DGFiP du recouvrement des taxes du CNC, qui devait initialement intervenir dès le 1er janvier 2021, a déjà fait l’objet de deux reports successifs qui ne résultaient pas de délais dans sa mise en œuvre matérielle mais de doutes quant à son opportunité.

En effet, le CNC apporte toutes les garanties de sécurité et de diligence du recouvrement des plus de 600 millions d’euros de prélèvements dont il a la charge. De fait, l’opérateur paraît particulièrement qualifié pour gérer, recouvrer et contrôler des impositions sur des redevables qui sont ses interlocuteurs quotidiens, au titre d’activités dont il a une connaissance fine.

Inversement, il paraît prioritaire pour la DGFiP de mener d’autres chantiers pour des montants de recouvrements beaucoup plus importants, en particulier le transfert des recouvrements opérés par les douanes.

Au demeurant, un amendement proposant de maintenir le transfert à la DGFiP des taxes recouvrées par le CNC a été rejeté par la commission des finances en première lecture à l’Assemblée nationale.

● En second lieu, la ratification de l’ordonnance du 22 décembre 2021 ne saurait être différée plus longtemps.

Le rapporteur général rappelle que lors de l’examen du premier projet de loi de finances rectificative pour 2022, le Sénat s’était opposé à la ratification de l’ordonnance proposée par un amendement du rapporteur général adopté par l’Assemblée nationale. Le Sénat avait alors estimé que la demande de ratification devait provenir du Gouvernement et souhaitait plus de temps pour examiner les conséquences de la recodification des impositions sur les biens et services.

Il apparaît au rapporteur général qu’en demandant la ratification de l’ordonnance par le présent article du projet de loi de finances pour 2023, le Gouvernement a satisfait cette demande du Sénat qui a pu analyser la portée de cette ordonnance ([296]).

Par ailleurs, de nombreuses dispositions établies ou modifiées par cette ordonnance ont d’ores et déjà été ratifiées, de manière expresse ou implicite, par le législateur, notamment par l’article 9 de la première loi de finances rectificative pour 2022 ([297]) qui y a apporté des corrections matérielles notamment dans la partie législative du CIBS, et qui a tiré les conséquences d’évolutions résultant d’autres textes de loi.

Il est donc nécessaire de sortir de la complexité juridique actuelle résultant de la coexistence, dans les parties législatives du CIBS, du code des douanes et des autres codes affectés par la recodification, de dispositions non ratifiées, donc de niveau réglementaire, et de dispositions déjà ratifiées, donc de niveau législatif.

● En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 10 ter Actualisation de la définition du périmètre des informations communiquées par l’autorité judiciaire à l’administration des douanes

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

● L’article 343 bis du code des douanes prévoit que l’autorité judiciaire communique aux douanes les informations qu’elle recueille faisant présumer de possibles fraudes fiscales ou douanières.

La rédaction actuelle de cet article, établie par l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 1964 ([298]) et non modifiée depuis lors, vise spécifiquement les informations recueillies lors d’« une instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu ».

Cette formulation, datée, ne permet pas de couvrir les enquêtes préliminaires et en flagrance prévues par le code de procédure pénale.

● Issu d’un amendement de M. Louis Margueritte ([299]), le présent article modernise la rédaction de l’article 343 bis du code des douanes afin de viser « toute procédure judiciaire ».

La nouvelle rédaction permet ainsi de tenir compte de l’ensemble des instances judiciaires, qu’elles soient pénales, civiles ou commerciales, ce qui doit permettre à l’administration de mieux exploiter l’ensemble des informations dont l’autorité judiciaire a à connaître et qui peuvent laisser présumer une infraction fiscale ou douanière.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission ([300]) et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a complété l’article 343 bis du code des douanes afin de contraindre les douanes à informer le ministère public des suites données à ces indications :

– spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à la demande du ministère public

– et en communiquant au ministère public le résultat du traitement définitif de ces dossiers.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

L’ajout proposé par le Sénat constitue un décalque du dispositif défini de longue date, à l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, concernant les échanges d’informations entre l’autorité judiciaire et l’administration fiscale.

Or les retours d’information entre la douane et l’autorité judiciaire sont aujourd’hui définis par des protocoles spécifiques, au plan local, avec chaque juridiction. Il serait hasardeux de les remplacer par une disposition dont rien ne garantit qu’elle réponde aux besoins opérationnels des magistrats et des services des douanes.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 10 quater A (nouveau) Levée du secret professionnel des agents des finances publiques à l’égard des agents spécialisés mis à la disposition du procureur de la République

I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A. État du droit

● L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales (LPF), établi par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([301]), délie les agents de l’administration fiscale du secret professionnel à l’égard du procureur de la République. Ils peuvent échanger avec lui des informations couvertes par le secret fiscal même en l’absence d’une plainte, d’une dénonciation déposée par l’administration fiscale ou d’une procédure judiciaire en cours.

● Définies par l’article 706 du code de procédure pénale, les fonctions d’assistants spécialisés auprès d’un pôle de l’instruction peuvent être exercées par des fonctionnaires de l’administration fiscale mis à disposition des parquets. Ces agents jouent un rôle d’assistance et de conseil dans les matières techniques.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des finances ([302]) adopté par le Sénat sur avis favorable du Gouvernement, indique expressément, à l’article L. 142 A du LPF que, sur autorisation du procureur de la République, les agents des finances publiques pourront se voir déliés du secret professionnel à l’égard des assistants spécialisés.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le rapporteur général salue cette clarification bienvenue. Elle facilitera le traitement des dossiers complexes de fraude fiscale en permettant au procureur de la République de bénéficier effectivement de l’aide d’un assistant spécialisé mis à disposition par l’administration fiscale, y compris pour l’analyse d’éléments couverts par le secret fiscal.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 quater B (nouveau) Extension des compétences des officiers fiscaux judiciaires aux escroqueries concernant la taxe sur la valeur ajoutée

I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A. État du droit

● Les officiers fiscaux judiciaires (OFJ) sont des agents des services fiscaux spécialement habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, sur saisine de magistrats, et disposant des mêmes prérogatives, à ce titre, que les officiers de police judiciaire. Les OFJ exercent leurs compétences dans des conditions strictement définies par l’article 28-2 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment une claire séparation avec le contrôle fiscal.

Établies par la troisième loi de finances rectificative pour 2009 ([303]), à la suite d’une mission d’information de la commission des finances sur les paradis fiscaux ([304]), les compétences des OFJ sont restreintes aux enquêtes judiciaires relatives à des cas de fraude fiscale recourant à l’utilisation de faux ou de comptes détenus directement ou indirectement dans des États non-coopératifs, au blanchiment de ces infractions et aux infractions qui leur sont connexes ([305]).

Initialement placés exclusivement auprès du ministre de l’intérieur, les OFJ peuvent, depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ([306]), être placés auprès de n’importe quel ministère, ce qui a permis de créer, auprès du ministre du budget, le 1er juillet 2019, un nouveau service à compétence nationale de police fiscale, le service d’enquête judiciaire des finances (SEJF).

● Les OFJ sont directement inspirés des officiers douaniers judiciaires (ODJ), dont les compétences sont définies par l’article 28-1 du code de procédure pénale, qui relevaient, depuis 2002, d’un service national de douane judiciaire (SNDJ), à partir duquel le SEJF a été créé.

Le champ des infractions visé par l’article 28-1 du code de procédure pénale est plus large que celui visé par l’article 28-2, et comprend notamment, « les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ».

B. Dispositif proposÉ

● Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances ([307]), sur avis favorable du Gouvernement, qui étend le champ de compétences des officiers fiscaux judiciaires aux escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La nouvelle rédaction du second alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale distingue ainsi :

- dans un 1°, les infractions fiscales que les OFJ ont déjà compétence pour rechercher et constater ;

- et dans un 2°, les infractions prévues par les articles 313-1 à 313-3 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, lorsqu’elles concernent la TVA, ainsi que les infractions qui leur sont connexes.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Alors qu’en l’état du droit, seuls les officiers douaniers judiciaires peuvent être saisis d’affaires d’escroquerie en matière de TVA, l’extension aux officiers fiscaux judiciaires va permettre d’améliorer la mutualisation des compétences entre les différentes catégories d’agents du service d’enquête judiciaire des finances.

Cette extension est en outre cohérente avec le transfert de la gestion du recouvrement de la TVA à la direction générale des finances publiques (DGFiP), dont sont issus les agents des services fiscaux exerçant les fonctions d’OFJ.

Le rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 sexies Obligation, pour les prestataires de services de paiement, de tenir des registres de paiements transfrontaliers

I. les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A. L’État du droit

Le commerce électronique en ligne constitue un terrain privilégié de la fraude à la TVA, en particulier par le non-paiement de la TVA à l’importation, et par le non-paiement de cette taxe lors de la vente au consommateur.

Pour y remédier, la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique avait conduit à réformer les règles d’imposition à la TVA applicables à certaines ventes transfrontalières. Cette directive, transposée en loi de finances pour 2019 ([308]) et en loi de finances pour 2020 ([309]), a conduit à réviser les règles relatives au principe de taxation à la TVA dans les États membres de destination et à la redevabilité des plateformes pour certaines opérations, à supprimer la franchise sur les envois de valeur négligeable au profit d’un dispositif de guichet unique pour les biens de moins de 150 euros importés de pays tiers, et à imposer la tenue d’un registre par les assujettis qui facilitent, par l’utilisation d’une plateforme en ligne, d’une place de marché, d’un portail ou d’un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021.

Une nouvelle étape a été franchie avec l’adoption de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement. Afin de renforcer la lutte contre la fraude, cette directive impose des obligations d’information aux intermédiaires participant aux transactions en ligne, à savoir les prestataires de services de paiement (PSP), à travers lesquels le paiement s’effectue presque toujours dans ce type de transactions. Ces prestataires détiennent, en effet, des informations sur l’identité du destinataire, sur la date et le montant de la transaction, sur l’État d’origine du paiement, ainsi que des informations indiquant si le paiement a été initié dans les locaux du commerçant. Or ces informations sont susceptibles de fournir aux administrations fiscales un tableau complet des achats en ligne, permettant d’identifier des opérations qui seraient difficilement détectables autrement.

Pour ce faire, cette directive impose aux PSP de tenir des registres suffisamment détaillés et de déclarer certains paiements transfrontaliers.

B. Le dispositif proposÉ

Sur la base d’un amendement du Gouvernement, le présent dispositif figure dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il transpose les dispositions de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement.

À cette fin, il insère au sein du CGI un nouvel article 286 sexies, qui impose à ces prestataires de tenir un registre détaillé des paiements transfrontaliers et de transmettre ces informations à l’administration fiscale. À défaut, le prestataire s’expose, aux termes de l’article 1736 du CGI tel que modifié par cet article, à une amende de 15 euros par paiement non déclaré, ou déclaré tardivement, ou encore déclaré de manière inexacte, dans la limite de 500 000 euros par prestataire et par trimestre civil.

Il s’agit d’identifier des opérations frauduleuses qui n’auraient pas pu être détectées et de contrôler les montants de TVA exigibles.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements déposés par M. Jean-François Husson au nom de la commission des Finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, l’un rédactionnel, l’autre prévoyant qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les informations devant figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale.

Il s’agit de s’assurer que les informations consignées dans le registre et transférées à l’administration fiscale sont bien celles prévues par la directive et sont limitées à celles nécessaires à la lutte contre la fraude à la TVA.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 septies (supprimé) Rectification rédactionnelle concernant les amendes pour défaut de présentation de facture

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

● Cet article résulte d’un amendement du rapporteur général, adopté par la commission des finances ([310]) et retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 49-3 de la Constitution.

Il corrige une erreur matérielle résultant de l’article 26 de la première loi de finances rectificative pour 2022 ([311]), qui a involontairement supprimé, à l’article 1737 du code général des impôts (CGI), deux cas de dispense d’amendes prévus par l’article 142 de la loi finances initiale pour 2022 ([312]) qui a mis les sanctions pour défaut de présentation de facture en conformité avec une décision du Conseil constitutionnel ([313]).

La rectification ainsi opérée permettra aux entreprises d’être dispensées d’amendes lorsqu’elles réparent spontanément les infractions de défaut de facturation et d’omission ou inexactitude dans les factures, constatées pour la première fois au cours de l’exercice en cours et des trois exercices précédents.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission ([314]) et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article dont les dispositions ont été préalablement reprises à l’identique, par voie d’amendement, à l’article 5 sexies relatif à la facturation électronique (voir supra).

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

La rectification opérée par l’Assemblée nationale en première lecture ayant été transférée par le Sénat à l’article 5 sexies, le rapporteur général propose de confirmer la suppression du présent article.

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Article 10 octies Procédure d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire (TVAI)

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

● Toute entreprise souhaitant réaliser des ventes de biens et prestations de service sur le marché européen doit disposer d’un numéro d’identification individuel à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire (TVAI) ([315]), délivré par le service des impôts.

L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales (LPF) définit la procédure de refus ou d’invalidation de la délivrance du numéro de TVAI, notamment lorsque les personnes identifiées ont cessé toute activité économique, lorsqu’elles ont communiqué de fausses données afin d’obtenir une identification, ou lorsqu’aucune réponse n’a été apportée dans le délai de 30 jours aux demandes d’informations de l’administration fiscale.

● La suspension du numéro de TVAI peut permettre à l’administration de mettre fin à certaines transactions douteuses, notamment les schémas frauduleux qualifiés de « carrousel » qui profitent du principe de la taxation dans le pays de destination pour créer des droits fictifs au remboursement de la TVA.

Cependant, les délais et les motifs de contrôle définis par l’article L. 10 BA peuvent empêcher l’administration de mettre fin à l’activité d’entités à l’origine de manquements graves, soit par manque de réactivité, soit parce que ces schémas de fraude ne passent pas exclusivement par des entreprises fictives mais impliquent également des acteurs exerçant par ailleurs une activité réelle sur le territoire.

● Le présent article, qui résulte d’un amendement de M. Louis Margueritte ([316]), élargit le champ d’application de la procédure d’invalidation du numéro de TVAI en complétant l’article L. 10 BA du LPF afin d’autoriser l’administration à invalider, dans des délais resserrés, le numéro de TVAI dont « il existe des indices concordants » qu’il « est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne ».

Les délais de réponse accordés par l’administration aux opérateurs sont modulés selon la gravité de l’infraction constatée :

– le délai de 30 jours avant suspension peut être ramené à 15 jours lorsqu’il est avéré que l’opérateur a porté de façon répétée des informations inexactes dans les documents applicables ([317]) ;

– la suspension du numéro d’identification peut être immédiate lorsque l’opérateur fait l’objet d’un signalement dans le cadre du réseau de coopération Eurofisc ([318]) ou lorsque l’opérateur a fait obstacle au déroulement d’opérations de contrôle fiscal.

La décision de suspendre le numéro d’identification à la TVAI doit être motivée et être notifiée aux opérateurs, ce qui leur offre la possibilité, quelle que soit la gravité de la fraude constatée, et dès lors que les informations transmises ont permis de les disculper, de mettre fin à la suspension.

En outre, le présent article autorise l’invalidation du numéro d’identification d’un opérateur établi hors de l’Union européenne qui n’a pas respecté l’obligation de désigner un représentant fiscal auprès du service des impôts.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement ([319]) indiquant que l’administration fiscale devra se fonder, pour avoir recours à cette procédure, sur des indices non seulement « concordants », mais aussi « sérieux ».

Cet ajout viserait à garantir le caractère proportionné du dispositif, donc à renforcer sa sécurité juridique au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) ([320]). Celle-ci exige en effet des États qui recourent à la procédure d’invalidation du numéro de TVA qu’ils s’inscrivent dans une logique de stricte proportionnalité entre un objectif de lutte contre la fraude et la préservation du droit de déduction à la TVA des assujettis, qui interdit toute suspension abusive du numéro individuel.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

● Le dispositif introduit par l’Assemblée nationale a vocation à être mis en œuvre en réponse à une situation objective ou à un faisceau d’indices afin que l’administration fiscale dispose des moyens adaptés pour mettre fin rapidement à des manquements graves liés à des schémas de fraude à la TVA.

● L’ajout proposé par le Sénat ne paraît pas nécessaire pour assurer la sécurité juridique du dispositif qui doit être appréciée de façon globale, non seulement au stade du déclenchement de la procédure mais au regard des garanties apportées au droit de réponse des opérateurs avant que ne soit effectivement prise la décision de suspension.

Au demeurant, on peut relever que le Sénat a hésité sur le complément à apporter à la rédaction établie par l’Assemblée nationale.

Une première version de l’amendement adopté par la commission exigeait ainsi de l’administration une « présomption caractérisée de fraude », l’exposé des motifs citant un considérant d’une décision de la CJUE du 14 mars 2013 ([321]) selon lequel l’administration doit fonder sa décision de suspension « sur une appréciation globale de toutes les circonstances de l’espèce et des preuves qui ont été réunies dans le cadre de la vérification des renseignements fournis par l’entreprise concernée ».

La version rectifiée de l’amendement de la commission, présentée en séance publique, a substitué à cette exigence celle d’indices « sérieux », l’exposé des motifs citant, cette fois, un autre considérant de la même décision de la CJUE selon lequel l’administration fiscale doit fonder sa décision « sur des indices sérieux permettant objectivement de considérer qu’il est probable que le numéro d’identification à la TVA attribué à cet assujetti sera utilisé de manière frauduleuse ».

Or, la présence « d’indices concordants » au déclenchement de la procédure, combinée à la possibilité pour les opérateurs de répondre effectivement aux demandes d’information adressées par l’administration, suffit à répondre à la double exigence, posée par la CJUE, d’une « appréciation globale des circonstances de l’espèce » et du caractère « sérieux » et « objectif » des indices sur lesquels l’administration fonde sa décision finale d’invalider l’identifiant à la TVAI.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 10 decies Application à tous les comptes de placement ou de capitalisation du pouvoir de contrôle par l’administration des comptes financiers

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

● L’article 1649 AA du code général des impôts (CGI) oblige les contribuables qui souscrivent, auprès d’organismes établis hors de France, des « contrats de capitalisation et les contrats de même nature, notamment les contrats d’assurance vie », à les déclarer à l’administration, en même temps que leur déclaration de revenus ([322]).

● L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, lorsque le contribuable a manqué à cette obligation au moins une fois au cours des dix années précédentes, l’administration peut contrôler certains de ses comptes par une procédure spécifique, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle ([323]).

Cependant, alors que l’obligation de déclaration annuelle à l’administration s’applique à l’ensemble des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, le pouvoir de contrôle prévu à l’article L. 23 C du LPF vise les seuls contrats d’assurance-vie.

● Le présent article résulte d’un amendement de la commission, adopté à l’initiative de M. Daniel Labaronne ([324]).

Il complète la rédaction de l’article L. 23 C du LPF afin que le pouvoir de contrôle de l’administration s’applique non seulement aux contrats d’assurance vie mais à l’ensemble des comptes « de capitalisation ou placement de même nature ».

Il met donc fin à une divergence entre la prérogative de contrôle de l’administration fiscale et la portée des obligations déclaratives des contribuables en matière de contrats détenus à l’étranger.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission ([325]) et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement qui procède à la même harmonisation à l’article 755 du CGI qui prévoit, en lecture combinée avec l’article L. 71 du LPF, que les avoirs détenus sur des comptes et des contrats d’assurance vie à l’étranger sont d’office taxés au tarif le plus élevé des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) lorsque le contribuable a transmis des informations insuffisantes sur leur origine.

La modification opérée à l’article 755 du CGI étend donc cette taxation d’office aux contrats de capitalisation et aux placements de même nature, en cohérence avec les obligations déclaratives des contribuables en matière de contrats détenus à l’étranger définies aux articles 1649 AA du CGI et L. 23 C du LPF.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Les harmonisations opérées par l’Assemblée nationale puis par le Sénat contribuent à lutter contre l’évasion fiscale en améliorant le contrôle des avoirs détenus à l’étranger.

Le rapporteur général propose donc d’adopter le présent article sans modification.

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Article 10 sexdecies Report de la réforme des modalités de transmissions des déclarations relatives aux rentes viagères

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article a été créé par un amendement de la commission des finances, initialement porté par le Rapporteur général, et retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Cet amendement prévoit de reporter de quatre ans maximum l’entrée en vigueur d’une disposition visant à simplifier les modalités de déclaration des pensions et rentes viagères, prévue par l’article 132 de la loi de finances pour 2022, en raison de l’importance des travaux informatiques nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme. Ainsi, l’entrée en vigueur du dispositif, initialement prévue pour le 1er janvier 2023, interviendrait au plus tard le 1er janvier 2027.

La réforme prévoit d’une part la suppression de l’obligation déclarative bilatérale, c’est-à-dire de la déclaration annuelle effectuée par chaque établissement payeur auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP), pour les pensions et les rentes viagères à titre gratuit, qui sont déjà déclarés chaque mois dans le cadre du « prélèvement à la source pour les revenus autres » (PASRAU). D’autre part, elle remplace la procédure déclarative bilatérale des rentes viagères à titre onéreux par le vecteur déclaratif PASRAU.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, avec un avis défavorable du Gouvernement qui reporte de deux ans maximum, au lieu de quatre maximum, l’entrée en vigueur de la réforme.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général considère que le Gouvernement est le mieux placé pour estimer du temps nécessaire pour effectuer les développements informatiques nécessaires à la mise en œuvre de la réforme.

La rédaction de l’article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, qui prévoit l’entrée en vigueur de la réforme « à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027 » permet à la fois une certaine souplesse face à la complexité du chantier informatique et une entrée en vigueur anticipée si les travaux sont menés à bien avant le 1er janvier 2027.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir l’article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

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Article 10 octodecies Habilitation à réformer par ordonnance l’article 60 du code des douanes relatif au pouvoir de visite des douanes sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

● L’article 60 du code des douanes, qui n’a pas été modifié depuis 1948 ([326]), dispose que pour l’application de ce code « et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes ».

Ce droit de visite aux fins d’accomplissement des missions de contrôle des agents des douanes est donc le droit de procéder à la fouille des marchandises, des moyens de transport et des personnes.

Cette prérogative ancienne des agents de la Douane est un instrument juridique essentiel tant pour établir l’assiette des taxes relevant de la fiscalité douanière, et pour les contrôler, que pour lutter contre les trafics illicites de marchandises.

● Par une décision du 22 septembre 2022 ([327]) le Conseil constitutionnel a cependant déclaré l’article 60 du code des douanes contraire à la Constitution.

Si le Conseil constitutionnel a jugé que la lutte contre la fraude en matière douanière, qui participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, justifie que les agents des douanes puissent procéder à la fouille des marchandises, des moyens de transport ou des personnes, il a cependant considéré que le législateur n’a pas suffisamment précisé « le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction ».

Dès lors, le législateur n’a pas assuré une « conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée ».

Constatant que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles « entraînerait des conséquences manifestement excessives », le Conseil constitutionnel a cependant reporté l’effet de cette décision d’abrogation au 1er septembre 2023.

● Le présent article, qui résulte d’un amendement du Gouvernement ([328]), tire les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel en habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi pour modifier l’article 60 du code des douanes « afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l’ensemble du territoire douanier ».

Outre cette disposition principale au 1° du présent article, le champ de l’habilitation comprend, du 2° au 4°, les mesures de coordination pour tirer les conséquences de la modification de l’article 60 sur les contrôles et les enquêtes douanières ainsi que sur leur application en Outre-mer.

Le délai de l’habilitation est fixé à huit mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2023, suivi d’un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance pour déposer un projet de loi de ratification devant le Parlement.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a considéré qu’eu égard à la sensibilité du dispositif et aux enjeux qu’il porte en termes de libertés individuelles et d’exercice de la lutte contre les fraudes et les trafics, une habilitation du Gouvernement à légiférer entièrement par ordonnance ne serait pas satisfaisante pour le Parlement.

En conséquence, sur proposition de la commission et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements :

● Un premier amendement ([329]) réécrit directement l’article 60 du code des douanes, tout en reportant son entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 août 2023.

En conséquence, le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance ne comporterait plus la modification de l’article 60 mais seulement les mesures de coordination.

La nouvelle rédaction de l’article 60 proposée par le Sénat cherche à répondre aux objections du Conseil constitutionnel et intègre des garanties déjà énoncées par voie jurisprudentielle par la Cour de cassation, par exemple celles portant sur l’interdiction de procéder à une fouille intégrale ou à l’audition des personnes concernées par le droit de visite.

Il précise que les agents des douanes pourront intervenir pour la recherche d’infractions relevant de délits douaniers, « à toute heure sur le territoire douanier » mais que la visite des moyens de transport doit se dérouler en présence de leur occupant ou de leur propriétaire.

Chaque visite devra faire l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie serait remise « immédiatement » à l’occupant ou au propriétaire des moyens de transport ainsi qu’à la personne en possession ou au propriétaire des marchandises

Il est enfin précisé que sans préjudice des dispositions relatives aux retenues douanières, les agents des douanes pourront appréhender matériellement les indices recueillis lors de la visite, mais ne pourront pas effectuer une saisie, qui relève d’un officier de police judiciaire.

● Le second amendement ([330]) réduit par ailleurs à six au lieu de huit mois le délai de publication de l’ordonnance, et à deux au lieu de quatre mois le délai de dépôt du projet de loi de ratification.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général souligne qu’au risque d’obérer la capacité d’action de la Douane, la nouvelle définition du droit de visite devra découler directement de la pratique opérationnelle.

La complexité de ce chantier de grande ampleur ne doit pas être sous-estimée : il s’agit de circonstancier le pouvoir de visite dans le respect des libertés publiques tout en garantissant l’action des douaniers, avec des conséquences concrètes considérables sur le déroulement des contrôles ou la formation des agents.

Si certaines des propositions du Sénat auront probablement leur place dans le texte à venir, elles paraissent, en l’état, à la fois insuffisantes et hasardeuses.

D’une part, il ne suffira pas de transposer à l’article 60 du code des douanes diverses garanties déjà définies par la jurisprudence, puisque ces dernières n’avaient pas permis d’assurer la constitutionnalité de la disposition.

D’autre part, rien n’assure que la transposition, opérée par le Sénat, de dispositions figurant à l’article 62 du code des douanes, relatif au droit de visite des navires en haute mer, soit adaptées à l’ensemble des contrôles opérés par les agents des douanes, à l’exemple de la remise « immédiate » d’un procès-verbal de visite ou de l’exigence que la visite des moyens de transport se déroule en présence de leur occupant ou de leur propriétaire.

Enfin, il n’est pas possible de différer la réforme à la loi de finances pour 2024 puisque le Conseil constitutionnel a exigé que l’article 60 du code des douanes soit modifié avant le 1er septembre 2023 : le recours à l’ordonnance est donc pleinement justifié par cette échéance. En revanche, dès l’examen du projet de loi de finances pour 2024, le Parlement sera en mesure d’apporter, le cas échéant, toutes modifications utiles au texte de l’ordonnance.

En conséquence, le rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 11 bis A (nouveau) Création d’un crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article est issu d’un amendement de M. Jean Bacci (Les Républicains) et plusieurs membres de son groupe, adopté par le Sénat après avoir reçu un avis de sagesse de la commission des finances et défavorable du Gouvernement.

Il crée un crédit d’impôt, pour les contribuables résidents fiscaux en France, au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que les dépenses engagées au titre de l’emploi d’une personne à son domicile pour effectuer des travaux de débroussaillement sont éligibles au crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile, d’un montant de 50 % des dépenses supportées, dans la limite de 5 000 euros de dépenses par an et par foyer fiscal.

Soucieux de préserver l’équilibre des finances publiques, le Rapporteur général propose de supprimer cet article qui crée une nouvelle dépense fiscale non évaluée, et qui s’ajouterait sans fondement à celle déjà existante.

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Article 11 bis B (nouveau) Augmentation du plafond de tarif de taxe de séjour au réel pour les palaces et les meublés de tourisme non classés

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Les taxes de séjour permettent de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à l’activité touristique des collectivités territoriales dans lesquelles ils séjournent.

Les communes autorisées à instituer la taxe de séjour sont les communes touristiques ou les stations classées de tourisme, les communes littorales, les communes de montagne et les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels (article L. 2333-26 du CGCT).

La taxe de séjour peut être :

– recouvrée au réel, elle est alors due par la personne hébergée et l’assiette correspond à la fréquentation réelle de l’hébergement ;

– recouvrée au forfait, elle est alors due par l’hébergeur et l’assiette correspond à la capacité maximale d’accueil de l’hébergement multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement entre 10 % et 80 % afin de tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture de l’établissement.

Les tarifs sont fixés par les collectivités dans le cadre d’un barème par catégorie d’hébergement (articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT).

Les EPCI peuvent également instituer une taxe de séjour, indépendamment de leur régime fiscal, par délibération de leur organe délibérant (article L. 5211-21 du CGCT).

La taxe de séjour est ainsi perçue sur le territoire de 83 % des communes. En 2021, les communes ont perçu 159 millions d’euros de taxe de séjour et les EPCI 238 millions d’euros.

En 2021, 90 % des collectivités ont choisi la taxe de séjour au réel. Le tarif le plus élevé est de 2,47 euros en moyenne.

S’agissant des hébergements non classés, ils sont taxés au régime réel. Ils ne sont pas soumis au barème fixe de tarifs mais taxés selon un taux appliqué au coût par personne de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.

Tarifs plancher et plafond des taxes de sÉjour

par catÉgorie d’hÉbergement en 2021

(en euros)

Catégories d’hébergementTarif plancherTarif plafondTarif moyen adopté
Palaces0,704,002,33
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles0,703,001,69
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles0,702,301,32
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles0,501,500,94
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles0,300,900,68
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes0,200,800,58
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.0,200,600,43
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance0,200,20
Taux minimumTaux maximumTaux moyen adopté
Hébergements sans classement ou en attente de classement1 %5 %3,43 %

Note : concernant la taxe de séjour au réel, le tarif s’applique par nuitée et par personne ; concernant la taxe de séjour au forfait, le tarif s’applique par nuitée et par unité de capacité d’accueil.

Source : DGCL, Guide pratique des taxes de séjour 2021.

B. Dispositif proposÉ

Avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Max Brisson (LR) qui relève de 4 à 5 euros le tarif maximal susceptible d’être appliqué aux palaces, et donc aux établissements meublés de tourisme non-classé, et qui prévoit que, pour ces derniers, la collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que la loi de finances pour 2021 a déjà permis aux collectivités de relever le tarif des hébergements non classés. En effet, le plafond qui leur était auparavant applicable était le tarif le plus élevé ou, s’il était inférieur, le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Les collectivités peuvent donc désormais fixer un tarif plus élevé que celui correspondant aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Il s’agissait de mettre fin à la persistance, dans certains territoires, de distorsions de concurrence en défaveur des hébergements classés. Cette disposition étant applicable aux délibérations prises en 2021 et aux taxes acquittées en 2022, le recul est insuffisant à ce stade pour relever encore le plafond des hébergements non classés. Le Rapporteur général observe d’ailleurs qu’en 2021, le taux moyen adopté pour ces hébergements était inférieur au plafond.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 11 bis Suppression de la redevance due lors d’une augmentation de puissance d’une installation hydroélectrique modifiant l’équilibre initial du contrat

I. les dispositions adoptÉes par le sÉnat

A. L’État du droit

Comme en dispose l’article L. 511-6 du code de l’énergie, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts sont placées sous le régime de la concession.

L’article L. 511-6-1 du code l’énergie précise que la puissance d’une installation concédée peut être augmentée sur simple déclaration du concessionnaire à l’autorité concédante, lorsque les modifications que l’augmentation de puissance impliquent sur le contrat initial ne sont pas substantielles. L’autorité concédante dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande d’augmentation. L’absence de réponse dans ce délai vaut accord.

En revanche, si l’augmentation de puissance modifie l’équilibre économique du contrat en faveur du concessionnaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le contrat de concession initial, la concession est soumise à une redevance, prévue à l’article L. 523-2 du code de l’énergie.

Cette redevance, dont le taux est déterminé par l’autorité concédante, est proportionnelle aux recettes de la concession. L’autorité concédante doit chercher à garantir l’équilibre économique du contrat initial.

Une part de cette redevance est affectée à certaines collectivités territoriales sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés : un tiers aux départements, un douzième aux communes et un douzième aux groupements de communes. La répartition de cette part entre plusieurs collectivités de même catégorie est proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque collectivité du fait de l’ouvrage hydroélectrique.

B. Le dispositif proposÉ

Sur la base d’un amendement du Gouvernement, le présent article a été inséré dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Il modifie l’article L. 511-6-1 du code de l’énergie afin de supprimer toute application de redevance à la suite de l’augmentation de puissance d’une installation hydroélectrique, même si cette augmentation de puissance conduit à modifier l’équilibre initial du contrat de concession. Il s’agit de favoriser le développement des énergies renouvelables dans le contexte de tensions pesant sur le système électrique, l’hydroélectricité présentant, à cet égard, l’atout d’être mobilisable rapidement. Il semble, en effet, que le régime actuel, issu de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, constitue un frein aux augmentations de puissance des installations hydroélectriques.

L’augmentation de puissance des installations hydroélectriques reste néanmoins soumise à l’autorisation de l’autorité concédante.

De plus, cet article précise qu’un décret en Conseil d’État devra déterminer les modalités d’application de ce dispositif, notamment les règles relatives à la décision d’acceptation de l’augmentation de puissance par l’autorité concédante. La règle voulant que l’absence de réponse de l’autorité concédante dans le délai de six mois, renouvelable une fois, vaille décision d’acceptation, est, toutefois, maintenue.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission et contre l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Daniel Gremillet. Cet amendement supprime la disposition renvoyant à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités d’application de cet article, notamment celles relatives à la décision d’acceptation de la déclaration par l’autorité administrative compétente. Il s’agit, selon l’exposé sommaire de l’amendement, de préserver le principe du « silence vaut accord » pour les augmentations de puissance des installations hydroélectriques.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose de rétablir cet article tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.

La modification apportée par le Sénat semble, en effet, découler d’un malentendu. Le texte adopté par l’Assemblée nationale ne supprime nullement le principe du « silence vaut accord » pour les augmentations de puissance des installations hydroélectriques, dans le délai de six mois.

Le rapporteur général souligne que l’article L. 511-6-1 du code de l’énergie est également modifié par l’article 16 septies du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en cours de discussion par le Parlement. Tel qu’adopté par le Sénat, cet article étend la possibilité d’augmenter la puissance d’une installation concédée par déclaration aux cas où les modifications que l’augmentation de puissance implique sur le contrat initial sont de faible montant (et non pas seulement, « pas substantielles »). Il précise, de plus, que le concessionnaire adresse à l’autorité compétente un dossier démontrant que l’augmentation de puissance répond à ces conditions, ne porte pas atteinte à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et que le projet fait l’objet d’un examen au cas par cas. Enfin, il prévoit que, lorsque la déclaration est acceptée, l’augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession.

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Article 11 quater Suppression des conditions requises pour le bénéfice d’allègements de la TFPB et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires en cas de cohabitation

I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A. État du droit

Les contribuables modestes bénéficient de certains allègements à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS).

D’abord, les bénéficiaires de certains minima sociaux (allocation de solidarité aux personnes âgées ou allocation supplémentaire d’invalidité) sont exonérés de TFPB en application de l’article 1390 du CGI.

En outre, dans la limite de seuils de revenu fiscal de référence (RFR) :

– cette exonération est étendue aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapées ;

– les redevables âgés de plus de 75 ans sont également exonérés (article 1391 du CGI) ;

– les redevables de plus de 65 ans (article 1391 B du CGI) ou les redevables hébergées dans certains établissements et n’ayant pas leur autonomie de vie (article 1391 B bis du CGI) bénéficient d’un dégrèvement de 100 euros. Ils sont aussi exonérés de THRS sous les mêmes conditions de revenu et de cohabitation (article 1414 B du CGI) ;

– les redevables bénéficient d’un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant des revenus (article 1391 B ter du CGI).

Ces allègements sont subordonnés au respect de conditions de cohabitation, qui ont été précisées par la doctrine fiscale. La personne bénéficiaire doit occuper seule le logement, ou avec son conjoint, ou avec d’autres personnes à charge ou titulaires des mêmes allocations. S’agissant du dégrèvement au profit des personnes hébergées dans certains établissements, elles doivent conserver la jouissance exclusive de leur logement, qui ne doit pas constituer la résidence d’une autre personne même à titre gratuit.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement du Gouvernement retenu dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

Il supprime les conditions de cohabitation fixées pour le bénéfice des allègements à la TFPB (et, le cas échéant, à la THRS) exposés ci-dessus.

L’assouplissement de cette exonération est compensé aux collectivités : le PSR de compensation des exonérations de fiscalité locale progresse pour ce motif de 30 millions d’euros en 2023 ([331]).

II. Les modifications apportÉes par le sÉnat

Avec l’avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui supprime les gages qui n’avaient pas été levés à l’Assemblée nationale.

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 11 sexies A (nouveau) Extension de l’obligation déclarative prévues sur les résidences secondaires aux locaux professionnels

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Pour les impositions à compter de 2023, à la suite de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a mis en place une nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires de résidences secondaires. Cette obligation porte sur la possession de locaux affectés à l’habitation et devra être effectuée chaque année, avant le 1er juillet, par le propriétaire. Les déclarations devront préciser si les biens concernés sont occupés par eux-mêmes ou par des tiers et préciser l’identité du ou des occupants des lieux.

Une dispense de déclaration est prévue lorsqu’aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

La déclaration doit être effectuée par voie électronique lorsque la résidence principale des propriétaires est équipée d’un accès à Internet. Les propriétaires qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l’administration.

La méconnaissance de cette obligation déclarative (absence de communication des informations requises, omission ou inexactitude) entraîne l’application d’une amende de 150 euros par local (article 1770 terdecies du CGI).

B. Dispositif proposÉ

Malgré une demande de retrait du Rapporteur général et un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) pour étendre, aux locaux professionnels, dans le cadre de la révision de leur valeurs locatives, l’obligation déclarative prévue pour les locaux d’habitation. L’objectif précisé par l’exposé sommaire de l’amendement est de fournir aux services fiscaux une image fidèle et exhaustive du marché immobilier.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

En premier lieu, le Rapporteur général rappelle que les exploitants occupant des locaux professionnels sont déjà tenus de déclarer annuellement leurs loyers à l’administration fiscale (article 1498 bis du CGI). Sont concernées les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et celles soumises à l’impôt sur le revenu pour l’imposition de leurs bénéfices, pour les locaux commerciaux ou professionnels entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et passibles de la cotisation foncière des entreprises. Cette déclaration est obligatoire, même en l’absence de modification du loyer d’une année sur l’autre, et le défaut de production dans les délais prescrits entraîne également l’application d’une amende fiscale de 150 euros (article 1729 B du CGI).

L’extension aux entreprises de l’obligation déclarative prévue pour assurer le recouvrement de la THRS, qui porte sur la possession des locaux et l’identité des occupants, aux exploitants des locaux professionnels dans la perspective de contribuer à la révision des valeurs locatives, paraît donc à la fois inutile et inadaptée.

Le Rapporteur général rappelle en outre que le report de deux ans de la révision de valeurs locatives des locaux professionnels (article 11 quinquies du présent projet de loi), adopté dans une rédaction conforme par le Sénat à celle issue de l’Assemblée nationale, permettra de préciser d’éventuelles pistes pour fiabiliser la collecte des loyers.

Il propose donc de supprimer cet article.

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Article 11 octies A (nouveau) Réévaluation de la valeur locative lors de chaque mutation

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le lecteur peut se reporter au commentaire de l’article 11 octies du présent rapport pour un exposé de l’état du droit sur la révision et la mise à jour des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH).

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Vincent Delahaye (UC).

Il prévoit qu’aucune mutation de propriété bâtie ou non bâtie entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, ne peut intervenir sans que la valeur des biens ait été mise à jour au cours des douze mois précédant la mutation. S’il s’agit d’une mutation à la suite d’un décès, elle ne peut intervenir sans que la valeur locative ait été mise à jour au cours des douze mois suivant la mutation.

L’objectif poursuivi par l’auteur de l’amendement est de permettre une mise à jour progressive de l’ensemble des biens, sans transferts de charges trop brutaux entre contribuables, et sans pertes sèches pour les collectivités territoriales concernées.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général reconnaît l’intérêt que peut avoir cette proposition, qui tend à contourner l’obstacle de la difficulté technique et administrative de la RVLLH, qui porte sur 49 millions de locaux d’habitation, en agissant, par le biais des mutations, sur le « flux » de locaux plutôt que sur le « stock ».

Toutefois, ce dispositif mériterait d’être largement précisé quant à ses modalités concrètes de mise en œuvre. Sa portée juridique et ses éventuelles conséquences sur les mutations immobilières doivent également être identifiées.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 11 octies (supprimé) Décalage de deux ans du calendrier de révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A. État du droit

Les valeurs locatives permettent d’asseoir les principales impositions directes locales, dont les taxes foncières, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la cotisation foncière des entreprises et leurs taxes annexes.

Les locaux d’habitation sont principalement les logements réservés à l’habitation. Le calcul de leur valeur locative revient à multiplier une surface pondérée, obtenue après de nombreuses opérations, par le tarif de la catégorie dans laquelle est classé le bien (article 1496 du CGI). Le nombre des locaux à usage d’habitation est évalué à 49 millions de locaux, soit 93 % de l’ensemble des locaux. Les autres locaux sont professionnels ou industriels.

La dernière révision générale des valeurs locatives foncières pour les propriétés bâties a été réalisée en 1970. Ces valeurs locatives ont ensuite fait l’objet d’une actualisation en 1980. Entre 2003 et 2017, l’ensemble des bases ont été quasi systématiquement revalorisées par un coefficient forfaitaire national calculé en fonction de l’inflation prévisionnelle, via une mesure expresse en loi de finances.

La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) a été engagée par l’article 146 de la loi de finances pour 2020 qui prévoit l’intégration des nouvelles valeurs locatives dans les rôles d’impositions locales ainsi que leur mise à jour permanente à compter de 2026, selon trois niveaux :

– une mise à jour annuelle des tarifs par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés. Les propriétaires de biens donnés en location doivent déclarer à l’administration fiscale certaines informations relatives à leur propriété avant le 1er juillet 2023, et cette obligation est pérennisée 1er juillet de chaque année à compter de 2024 ;

– au cours de la troisième ou de la cinquième année suivant le renouvellement des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) peut modifier l’application des coefficients de localisation après avis des commissions intercommunales des impôts directs (CIID) ou des commissions communales des impôts directs (CCID) ;

– à compter de 2029, une révision sexennale générale de la délimitation des secteurs, des tarifs et des coefficients de localisation l’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article résulte d’un amendement ([332]) de notre collègue Jean-Paul Mattei (MoDem) retenu par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture. Il décale de deux années le calendrier de la RVLLH. Ainsi :

– la date de référence de l’état du marché locatif pour la RVLLH est reportée du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 et la date limite pour les obligations déclaratives sur les propriétés données en location pour la RVLLH est reportée du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2025 ;

– l’entrée en vigueur de l’obligation annuelle de déclarer 1er juillet à l’administration les informations relatives aux propriétés données en location est reportée de 2024 à 2026 ;

– la prise en compte des résultats de la RVLLH dans les rôles d’imposition est reportée de 2026 à 2028 ;

– la révision sexennale des valeurs locatives est reportée de 2029 à 2031.

II. Les modifications apportées par le sénat

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements de suppression de l’article : amendements du Rapporter général au nom de la commission des finances, de Mme Christine Lavarde (LR) et de Mme Cécile Cuckierman (CRCE).

La commission des finances du Sénat a estimé que si le report de deux ans de la révision sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) était justifié (article 11 quinquies, adopté dans une rédaction conforme par le Sénat) par d’importantes difficultés techniques, ce report est prématuré s’agissant de la RVLLH.

III. La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général observe que ce report s’explique par la nécessité de travaux préparatoires complémentaires pour fiabiliser les bases d’imposition actuelles et garantir la qualité et une meilleure exploitation des données recueillies lors de la campagne déclarative.

Il propose donc de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 11 nonies A (nouveau) Exonération facultative de TFPB pour les établissements d’enseignement supérieurs privés conventionnés

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

L’article 1382 du CGI prévoit l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des immeubles appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissement publics d’enseignement lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus.

L’article L 732-1 du code de l’éducation prévoit que des établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public, peuvent, à leur demande, être reconnus par l’État en tant qu’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé. L’établissement doit contribuer aux missions de service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L 123-3 du code de l’éducation et doit avoir été créé par des associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ou des syndicats professionnels.

Cette qualification donne lieu à la signature d’un contrat pluriannuel entre l’État et l’établissement fixant les objectifs stratégiques de l’établissement pour répondre aux priorités nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche.

B. Dispositif proposÉ

Avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques permettant aux collectivités et EPCI à fiscalité propre, par délibération, d’exonérer totalement de TFPB les immeubles ou parties d’immeubles des établissements d’enseignement supérieurs conventionnés : amendements de M. Emmanuel Capus (Les Indépendants – République et Territoires), de Mme Sylvie Vermeillet (UC) et de M. Stéphane Piednoir (LR).

Pour bénéficier de cette exonération, le redevable doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble.

L’objectif des auteurs est d’établir une équité de traitement avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que les EESPIG, comme les établissements publics d’enseignement supérieur, bénéficient :

– depuis 2018 de la contribution vie étudiante acquittée par l’ensemble des étudiants ;

– de la visibilité de l’ensemble de leurs formations dans le cadre de la procédure nationale de préinscription « Parcoursup ».

En outre, ils perçoivent une dotation annuelle de l’État (94,9 millions d’euros en 2023 dans le présent projet de loi), en augmentation par rapport à 2022 (+ 1 million d’euros), imputée sur le programme 150 Formations supérieures et recherche universitaire de la mission budgétaire Recherche et enseignements supérieur. En 2022, 65 associations de gestion des établissements d’enseignement supérieurs privés ont bénéficié d’une subvention.

En revanche, l’exonération de TFPB des établissements publics d’enseignement supérieur se justifie parce qu’ils ne produisent pas de revenus. Or, les établissements privés d’enseignement supérieurs en contrat avec l’État, bien que non lucratifs, produisent des revenus. À titre plus accessoire, le dispositif proposé ne laisse le choix aux collectivités qu’entre une absence d’exonération ou une exonération totale, ce qui semble excessif.

Enfin, cet article emporte le risque d’un effet reconventionnel incitant d’autres établissements que ceux qu’ils visent à demander une telle exonération, ce qui pourrait réduire l’assiette des impôts locaux.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 11 nonies B (nouveau) Possibilité de recalculer le coefficient correcteur en cas d’erreur

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

L’article 16 de la loi de finances pour 2020 a prévu la suppression au niveau local, à compter de 2021, de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale (THRP). Les foyers qui ne bénéficiaient pas du dégrèvement instauré par la loi de finances pour 2018 ont été progressivement exonérés de TH à partir de 2021 (il s’agit de la fraction de 20 % des foyers qui percevaient les revenus les plus élevés) – plus aucune cotisation n’étant payée à compter de 2023. À partir de 2021, la TH est affectée au budget de l’État, qui la perçoit jusqu’à son extinction en 2023.

Chaque commune est compensée par le transfert à son profit de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue par le département au titre des bases taxables situées sur le territoire de cette commune. Mais le montant supprimé de TH et le montant transféré de TFPB ne sont pas égaux commune par commune. Un coefficient correcteur propre à chaque commune permet de lui transférer un montant de TFPB départementale identique au montant de TH qu’elle percevait (en application des taux en vigueur en 2017).

B. Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission comme du Gouvernement, d’un amendement de M. Philippe Mouiller (LR). Il prévoit qu’en cas d’erreur de calcul constatée ultérieurement du coefficient correcteur d’une commune, les services de l’État peuvent calculer un nouveau coefficient correcteur afin de corriger l’erreur constatée.

Selon l’auteur de l’amendement, des erreurs de déclaration par des contribuables ont pu avoir pour conséquence une hausse importante du foncier bâti déclaré et donc un coefficient correcteur inférieur à ce qu’il aurait dû être, conduisant à une sous-compensation, problématique pour certaines petites communes. Or, l’administration fiscale ne pouvait dans cette hypothèse procéder à un nouveau calcul du coefficient en l’absence de base légale.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article, qui apparaît satisfait. En effet, dans la mesure où les modalités de calcul du coefficient correcteur sont fixées dans la loi, une erreur constatée doit conduire l’administration à appliquer les règles légales.

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Article 11 nonies C (nouveau) Relèvement du tarif maximal de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou dans un incinérateur de déchets ménagers

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Toute commune peut par délibération instituer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou dans un incinérateur de déchets ménagers, dès lors que ces installations ou incinérateurs ne sont pas uniquement utilisés pour les déchets produits par l’exploitant (article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales – CGCT).

Le tarif est plafonné à 1,5 euro par tonne de déchets entrant dans l’installation.

Si l’installation est située sur le territoire de plusieurs communes, la taxe peut être instituée et répartie par délibérations concordantes. Si l’installation est située à moins de 500 mètres du territoire d’une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération fixant le tarif doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l’installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l’installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l’installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe (article L. 2333-96 du CGCT).

B. Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Michel Canévet (UC). Il relève le tarif maximal de 1,5 à 3 euros. L’auteur de l’amendement souhaite ainsi tenir compte du contexte d’inflation, cette imposition constituant, selon l’exposé sommaire, « une compensation des nuisances » entraînées par ces installations.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que ces installations sont soumises aux impositions économiques classiques, notamment la CFE qui revient aux collectivités, ainsi que la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont il est prévu l’augmentation pour le stockage et l’incinération des déchets d’ici à 2025 (article 24 de la loi de finances pour 2018).

Une augmentation du tarif de la taxe pourrait en outre être répercutée par l’exploitant de l’installation sur le coût de traitement des déchets pour les communes concernées, sans que ce surcoût corresponde nécessairement à la répartition du produit de la taxe.

En outre, le Rapporteur relève qu’il n’existe pas à sa connaissance d’informations publiques sur le nombre de collectivités ayant institué cette taxe, sur le produit prélevé, sur le tarif moyen adopté et sur le nombre d’installations concernées.

En conséquence, il propose de supprimer cet article.

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Article 11 nonies Prorogation d’un an de l’exonération de forfait social des abondements de l’employeur aux versements des salariés

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

A. État du droit

● Le forfait social, défini à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale (CSS), est une imposition affectée à la sécurité sociale qui frappe les revenus d’activité exonérés de cotisations sociales mais assujettis à la contribution sociale généralisée (CSG). Son assiette comprend notamment les sommes versées aux salariés au titre de l’intéressement, de la participation ainsi que les contributions de l’entreprise aux plans d’épargne d’entreprise (PEE), plans d’épargne interentreprises et plans d’épargne retraite collectifs.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) ([333]), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ([334]) a exonéré de tout forfait social les dispositifs d’épargne salariale dans les entreprises non tenues de mettre en place un accord de participation, c’est-à-dire les entreprises de moins de 50 salariés, ainsi que les sommes issues des accords d’intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés.

● Le taux normal de forfait social, défini à l’article L. 137-16 du CSS, est de 20 % assorti de plusieurs taux dérogatoires. En particulier, la même loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a porté à 10 % le taux applicable pour les versements des entreprises d’au moins cinquante salariés qui abondent la contribution du salarié à un PEE pour l’acquisition d’actions, ou de certificats d’investissement, émis par l’entreprise.

● Enfin la loi de finances pour 2021 ([335]) a :

- étendu le taux de 10 % aux versements unilatéraux de l’employeur, au lieu des seuls abondements, dans un PEE visant à acquérir des actions, ou des certificats d’investissement, émis par l’entreprise ;

- exonéré temporairement du taux de 10 %, pour les années 2021 et 2022, les abondements de l’employeur complétant les versements volontaires du salarié sur un PEE visant à acquérir des actions, ou des certificats d’investissement, émis par l’entreprise.

B. Dispositif proposÉ

● Le présent article, qui résulte d’un amendement de la commission adopté à l’initiative de Mme Aurore Bergé ([336]), proroge, pour l’année 2023, l’exonération de forfait social de l’abondement versé par l’entreprise en complément des versements des salariés, destinés à des souscriptions d’actions ou de titres de l’entreprise dans le cadre du PEE.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Sur proposition de la commission ([337]) et sur avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement prévoyant que le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport sur l’exonération prévue par le présent article, qui présente les principales caractéristiques de ses bénéficiaires et qui évalue son efficacité et son coût.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère qu’une évaluation des effets de l’exonération prorogée par le présent article ne saurait être utilement dissociée d’un examen d’ensemble des mesures de soutien à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale résultant de la loi PACTE.

Or tel est l’objet des travaux du Comité « Impacte », de suivi et d’évaluation de la loi PACTE, établi au sein de France Stratégie, dont le troisième rapport annuel a été rendu public en septembre 2022 ([338]).

Le coût de la mesure est par ailleurs précisément établi dans les documents joints au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ([339]) : les compensations versées à ce titre par l’État à la sécurité sociale s’élèvent ainsi à 32 millions d’euros en 2021 et 31 millions d’euros en 2022.

En conséquence, le rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 11 decies (nouveau) Augmentation du tarif de l’IFER sur les centrales géothermiques

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Afin de compenser la suppression de la taxe professionnelle, plusieurs impositions économiques ont été mises en place et affectées aux collectivités territoriales : la contribution économique territoriale (CET), qui se décompose en une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE, supprimée en deux ans par l’article 5 du présent projet de loi, voir le commentaire correspondant) et en une cotisation foncière des entreprises (CFE), ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Cette dernière comprend en réalité dix composantes, chacune de ces composantes étant associée à une catégorie particulière de biens (article 1635-0 quinquies du code général des impôts – CGI).

L’article 143 de la loi de finances pour 2020 a créé la composante de l’IFER pour les installations de production d’électricité d’origine géothermique d’une puissance électrique installée supérieure ou égale à 12 mégawatts, la géothermie électrogène étant alors l’une des seules énergies renouvelables à ne pas être assujettie à une composante de l’IFER.

Il existe seulement deux centrales géothermiques électrogènes en fonctionnement en France : Soultz (Alsace) avec une puissance électrique installée de 1,7 mégawatt, et Bouillante (Guadeloupe) avec une puissance de 15,5 mégawatts et un projet d’extension pour porter à court terme cette puissance à 25 mégawatts. Seule la centrale de Bouillante produit de l’électricité de façon industrielle et est soumise à cette IFER.

Le produit de cette composante est versé à hauteur de 60 % aux communes et à hauteur de 40 % aux conseils régionaux (actuellement, seul la commune de Bouillante et le conseil régional de Guadeloupe sont bénéficiaires).

Le tarif fixé lors de la création de cette composante était de 20 euros par kilowatt de puissance installée au 1er janvier de l’année d’imposition. Selon les auteurs de l’amendement ayant inséré cette disposition au Sénat dans la loi de finances pour 2020, ce tarif assurait aux collectivités concernées un niveau de ressources à peu près équivalent aux redevances créées par la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer (EROM), auparavant applicables, sans créer de disproportion avec les autres taux applicables aux énergies renouvelables.

Les montants et tarifs de L’IFER sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année (article 1635-0 quinquies précité) par décret. Pour 2022, le tarif de cette IFER est égal à 20,42 euros par kilowatt de puissance installée.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission comme du Gouvernement, d’un amendement de M. Dominique Théophile (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants). Il relève le tarif à 24 euros par kilowatt de puissance installée afin, selon l’exposé sommaire, de « tenir compte des résultats croissants de la société exploitante ».

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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II – Ressources affectées

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 12 Fixation pour 2023 de la dotation globale de fonctionnement ainsi que des variables d’ajustement

I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article, comme chaque année en loi de finances :

– fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ;

– détermine le périmètre des variables d’ajustement pour 2023, ainsi que les montants de minoration appliqués à ces variables, nécessaires pour compenser – partiellement – le dynamisme de certains concours financiers de l’État aux collectivités.

1. En 2023, la progression de la péréquation verticale est financée par un abondement externe de 320 millions d’euros de la DGF

S’agissant de la DGF, elle était fixée pour 2023 à 26,61 milliards d’euros dans le PLF déposé par le Gouvernement. Dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, des amendements, notamment du Rapporteur général, en majorant le montant au total de 320 millions d’euros ont été retenus par le Gouvernement : 90 millions au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), 90 millions au titre de la dotation de solidarité rurale (DSR), 30 millions d’euros au titre de la dotation d’intercommunalité et 110 millions d’euros supplémentaires pour la DSR. En conséquence, le montant global de la DGF est porté à 26,93 milliards d’euros en 2023. Cette majoration permet d’éviter le financement de la progression de la péréquation par écrêtement de la dotation forfaitaire, et garantit une DGF stable ou en hausse pour 90 % des communes en 2023.

2. En 2023, les minorations de variables d’ajustement sont à un niveau historiquement faible

S’agissant des minorations des variables d’ajustement, elles concernent la dotation pour transferts de compensations d’exonérations (DTCE ou dot²) et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). Elles sont ainsi réparties :

– la dot² des départements est minorée de 10 millions d’euros ;

– la dot² des régions est minorée est supprimée, ce qui revient à une minoration du montant restant, à savoir 15,8 millions d’euros ;

– la DCRTP des départements est minorée de 5 millions d’euros,

– la DCRTP des régions est minorée de 14,2 millions d’euros.

En 2023, les minorations portent donc pour un tiers (15 millions d’euros) sur les départements et deux tiers (30 millions d’euros) sur les régions.

Évolution des Minorations des variables d’ajustement

(en millions d’euros)

Source : commission des finances.

S’ajoute à ces mesures le maintien du plafonnement du PSR de compensation du versement mobilité à 48 millions d’euros.

Au total, il s’agit du plus bas montant de minorations depuis 2017, malgré une progression des concours financiers de l’État de plus de 1 milliard d’euros dans le présent projet de loi.

II. les modifications apportÉes par le sÉnat

Contre l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté six amendements identiques tendant à revaloriser la DGF à hauteur de l’inflation en 2023, soit + 4,2 % et + 798 millions d’euros (une revalorisation de + 4,2 % correspondrait à 1,1 milliard d’euros mais la DGF a déjà été majorée de 320 millions d’euros à l’Assemblée nationale) : amendements de M. Stéphane Sautarel (LR), de Mme Françoise Gatel (UC), de M. Thierry Cozic (SER), de M. Arnaud Bazin (LR), de Mme Maryse Carrère (RDSE) et de M. Franck Menonville (Les Indépendants – République et Territoires).

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle que la DGF n’est plus indexée sur l’inflation depuis 2011. Entre 2014 et 2017, les mesures d’économie ont conduit à baisser la DGF de 10 milliards d’euros environ. En revanche, l’engagement du Président de la République de maintenir une DGF stable a été tenu tout au long de la précédente législature.

Évolution de la DGF 2013-2022

2013201420152016201720182019202020212022
Montant (millions d’euros)41 50540 12136 60733 22230 86026 96026 94826 84726 75826 612
Taux d’évolution+0,3 %- 3,3 %- 8,8 %- 9,3 %- 7,1 %- 12,6 %- 0,04 %- 0,4 %- 0,3 %- 0,5 %

Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), les finances publiques locales en 2022.

Note : en 2018, l’évolution de la DGF correspond au remplacement de la DGF des régions par une fraction de TVA. De 2018 à 2022, la DGF est stable hors mesures de périmètre.

La hausse de 320 millions d’euros prévue par le texte issu de l’Assemblée nationale constitue une hausse substantielle de la DGF, dans le cadre d’une progression en 2023 des concours financiers de l’État (via entre autres la création du « fonds vert » à hauteur de 2 milliards d’euros) et qui accompagne en outre la création de dispositifs exceptionnels qui permettent aux collectivités de faire face à la conjoncture inflationniste (filet de sécurité de l’article 14 ter, avec un soutien de 1,5 milliard d’euros).

En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa version issue de l’Assemblée nationale.

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Article 12 bis (nouveau) Versement direct aux SDIS de la fraction de TSCA affectée aux départements pour leur financement

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont des établissements publics administratifs qui gèrent les sapeurs-pompiers à l’échelle d’un département.

En 2021, il existait 96 SDIS, ayant procédé à près de 3,8 millions d’interventions en 2020, et couvrant plus de 60 millions d’habitants ([340]).

En 2021, le budget consolidé des SDIS s’élevait à 5,7 milliards d’euros, les collectivités territoriales (essentiellement les départements) contribuant à 59 % de leur financement ([341]).

Depuis 2005, les départements sont affectataires d’une part du produit de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) pour un montant représentant 8,2 milliards d’euros en 2021. Au sein de cette part, l’article 53 de la loi de finances pour 2005 prévoit l’octroi d’une fraction de TSCA aux départements au titre du financement des SDIS, de 1 239 millions d’euros en 2021. Cette fraction est dynamique (+3,3 % par an depuis 2017).

TSCA affectÉe aux départements pour le financement des SDIS

Source : OFGL, rapport « Les finances publiques locales en 2022 », DGFiP.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, d’un amendement de M. Hervé Maurey (UC).

Il prévoit que la fraction de TSCA affectée aux départements pour le financement des SDIS soit versée directement aux SDIS. L’auteur de cet amendement évoque dans l’exposé sommaire une déclaration gouvernementale par voie de presse selon laquelle « seuls 40 % à 60 % du produit de cette taxe reviendraient aux SDIS effectivement aujourd’hui ». Or, il souhaite accroître les ressources des SDIS pour améliorer leurs équipements.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général rappelle que la fraction de TSCA affectée aux départements pour financer les SDIS est dynamique, ce qui montre l’intérêt de cette ressource pour les SDIS.

En outre, les financements attribués aux SDIS par l’État sont en hausse : conformément aux annonces du Président de la République le 28 octobre en faveur de la sécurité civile, le texte adopté à l’Assemblée nationale en première lecture a intégré un amendement majorant de 150 millions d’euros en AE et 37,5 millions en CP les crédits du programme 161 Sécurité civile ([342]).

Enfin, l’article 54 de la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit que le Gouvernement doit remettre un rapport au Parlement sur le financement des SDIS avant le 1er janvier 2023. Ce rapport devra détailler l’évolution des recettes et des dépenses de ces établissements, dresser des prévisions, évaluer les critères des contributions qui leur sont versées et déterminer leurs besoins budgétaires.

Il sera donc davantage opportun de procéder à une éventuelle réforme du financement des SDIS sur la base des conclusions de ce rapport.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 13 Réforme du dispositif de remboursement des frais de garde, du dispositif de compensation des frais de protection fonctionnelle des élus et de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux

I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A. État du droit

1. La DPEL

La dotation particulière « élu local » (DPEL) est un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) qui a pour objet de compenser les dépenses obligatoires des communes induites par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et adjoints (article L. 2335-1 du CGCT).

La DPEL est composée de deux parts :

– une part attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;

– une seconde part égale à 100 % de la première part pour les communes de moins de 200 habitants éligibles à la première part, et égale à 50 % de la première part pour les communes entre 200 et 500 habitants éligibles à la première part.

En 2022, 21 446 communes étaient éligibles à la DPEL, et 13 595 inéligibles, pour un montant attribué de 101 millions d’euros.

Attributions de DPEL aux communes en 2022

Attributions de DPEL (en euros)Nombre de communes
3 0315 372
4 5478 651
6 0627 423

Source : données DGCL en ligne.

2. Les compensations prévues par la loi « Engagement et proximité » pour les petites communes

Parallèlement, la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (« Engagement et proximité ») a prévu deux dispositifs de compensation des charges liées à l’exercice d’un mandat local :

– un remboursement par les communes des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées engagés par les membres du conseil municipal. Il est compensé à ce titre par l’État, pour les communes de moins de 3 500 habitants, 3,5 millions d’euros en AE=CP dans la loi de finances pour 2022 ;

– une compensation par l’État des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle à l’égard du maire et des élus (3 millions d’euros en 2022 en AE=CP).

Ces deux compensations par l’État sont inscrites en 2022 sur la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT).

B. Dispositif proposÉ

Le présent article intègre les deux compensations prévues par la loi « Engagement et proximité » dans la DPEL. En 2023, la DPEL est donc majorée de :

– 4,5 millions au titre du remboursement par les communes des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées engagés par les membres du conseil municipal ;

– 3 millions au titre de la compensation des frais engagés par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle à l’égard du maire et des élus.

Les versements seront attribués en fonction de la population selon un barème fixé par décret.

Cet article n’a pas été modifié par le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

II. les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté 4 amendements identiques, avec avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, pour supprimer le critère de potentiel financier pour l’éligibilité à la DPEL : amendements de M. Bernard Delcros (UC), de M. Jean-Baptiste Blanc (LR), Mme Sylvie Vermeillet (UC) et M. Franck Menonville (Les Indépendants – République et Territoires).

Selon les auteurs de ces amendements le potentiel financier est un indicateur imparfait et volatil pour les petites communes. Ils souhaitent rendre éligibles à la DPEL l’ensemble des communes de moins de 1 000 habitants.

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le présent article conduirait à augmenter la DPEL de 13,8 millions d’euros (voir le commentaire de l’article 14 du présent projet de loi). Le Rapporteur général rappelle que l’effort financier de l’État a déjà été substantiel s’agissant de la DPEL depuis 2020 (montant de 65 millions d’euros en 2020 à 101 millions d’euros en 2022).

En outre, cet amendement a déjà été rejeté à plusieurs reprises à l’Assemblée nationale, y compris en commission des finances sur le présent projet de loi de finances en première lecture. En effet, supprimer la condition de potentiel financier conduirait à verser la DPEL à des communes de petite taille mais disposant de ressources suffisantes pour financer, sans soutien spécifique de l’État, les indemnités des maires et adjoints.

Il propose donc de rétablir le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 14 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article évalue, comme chaque année en loi de finances initiale, le montant des prélèvements sur recettes (PSR) au profit des collectivités territoriales.

Pour 2023, ces derniers sont évalués à 43,7 milliards d’euros dans le projet du Gouvernement déposé par le Gouvernement, et à 45,56 milliards d’euros dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Ce dernier intègre en effet une augmentation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 320 millions d’euros, hors mesures de périmètre (article 12), ainsi qu’un nouveau PSR au profit des collectivités (nouvel article 14 ter) visant à compenser une partie de la hausse des dépenses énergétiques en 2023, estimé à 1,5 milliard d’euros.

Passage des PSR en 2022 au texte considÉrÉ comme adoptÉ par l’AssemblÉe

Source : commission des finances

II. les modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté plusieurs amendements augmentant les PSR de l’État au profit des collectivités.

En premier lieu, contre l’avis défavorable du Gouvernement, il a adopté cinq amendements identiques visant à réintégrer au FCTVA les investissements relatifs aux agencements et aménagements de terrains, augmentant le FCTVA de 250 millions d’euros : amendements du Rapporteur général, de M. Bernard Delcros (UC), de Mme Cécile Cuckierman (CRCE), de M. Christian Bilhac (RDSE) et de M. Cédric Vial (LR).

En deuxième lieu, avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, il a adopté quatre amendements visant à augmenter le montant de la DPEL de 13,815 millions d’euros, en cohérence avec l’adoption par le Sénat d’amendements à l’article 13 visant à supprimer la condition de potentiel financier pour le bénéfice de cette dotation : amendements de Mme Françoise Gatel (UC), Mme Sylvaine Noël (LR), Mme Maryse Carrère (RDSE) et Mme Cécile Cuckierman (CRCE).

Le Sénat a également adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de forme du Rapporteur général, visant à scinder la ligne du PSR de compensation des dépenses liées à l’inflation. Il distingue :

– le montant du PSR créé en première LFR pour 2022, qui compensait pour cette année, pour les communes et EPCI, la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique (430 millions d’euros) ;

– et le montant du PSR créé en première lecture à l’Assemblée pour compenser en 2023 la croissance des prix de l’énergie à toutes les collectivités (1,5 milliard d’euros).

Enfin, contre le double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté quatre amendements visant à prolonger en 2023 la compensation aux départements de la revalorisation du RSA (240 millions d’euros) : amendements de Mme Valérie Létard (UC), M. Pierre-Jean Verzelen (Les Indépendants – République et territoires), M. Arnaud Bazin (LR) et Mme Maryse Carrère (RDSE).

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

S’agissant de la réintégration dans le FCTVA des dépenses d’agencements et d’aménagements de terrains, le Rapporteur général rappelle que le périmètre de certaines dépenses de l’assiette automatisée du FCTVA a fait l’objet de consultations avec les associations représentant les élus locaux. En outre, au total, et au-delà du gain administratif, l’automatisation et l’évolution de l’assiette a entraîné un gain d’environ 235 millions d’euros pour les collectivités. Enfin, les dépenses d’aménagement de terrains ne peuvent pas techniquement être toutes éligibles car certaines ne sont pas grevées de TVA ou sont comptabilisées hors taxe.

Ensuite, s’agissant de la DPEL, en cohérence avec son avis sur l’article 13, le Rapporteur général propose de ne pas retenir la suppression de la condition de potentiel financier pour bénéficier de la dotation.

Sur la revalorisation du RSA, le Rapporteur général a pris acte du vote intervenu en première LFR pour 2022, au titre de la seule année 2022. Toutefois, il estime que l’État n’a pas vocation à compenser chaque année la revalorisation des prestations sociales qui sont prévues par la loi. Si certains départements estiment ne plus pouvoir financièrement assumer les dépenses liées à l’exercice de cette compétence, il reste possible de postuler pour l’expérimentation de la recentralisation dans le cadre prévu par la loi de finances pour 2022.

Enfin, sur la scission des deux PSR de compensation de l’inflation pour 2022 et 2023, le Rapporteur général approuve cette présentation distincte de deux dispositifs qui ne portent pas sur les mêmes années, ne visent pas les mêmes collectivités bénéficiaires et ne sont pas assortis des mêmes conditions.

Toutefois, le Rapporteur note que les modifications apportées par le Sénat au PSR de compensation énergétique des collectivités pour 2023 (article 14 ter) n’ont pas pu être intégrées dans le présent article, alors qu’elles élargissent le dispositif et entraîneraient donc à un surcoût important.

En conséquence, le Rapporteur général propose de revenir à la version du texte issue de l’examen à l’Assemblée, en retenant seulement la modification de forme de présentation des deux PSR de compensation de l’inflation.

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Article 14 bis A (nouveau) Intégration dans le FCTVA des investissements réalisés en régie

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un dispositif de soutien à l’investissement local, assis sur la TVA supportée lors de dépenses d’investissement. Son régime est fixé aux articles L. 1615-1 à L. 1615-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s’agit d’un prélèvement sur recettes (PSR) qui permet de compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales sur leurs dépenses d’investissement et encaissée par l’État en amont. En effet, la TVA supportée en amont des achats ou des investissements n’est pas déductible ou récupérable dès lors que l’acteur économique qui la supporte n’est pas assujetti à la TVA, ce qui est la situation des collectivités territoriales pour leurs activités administratives. Son montant prévisionnel s’élève à 6,7 milliards d’euros dans le présent projet de loi de finances (article 14).

La loi de finances pour 2021 a prévu l’automatisation de la gestion du FCTVA, pour les dépenses exécutées à partir du 1er janvier 2021. Auparavant, les dépenses d’investissement devaient remplir six conditions cumulatives prévues par le CGCT pour ouvrir droit à une attribution du FCTVA. Avec l’automatisation de la gestion du FCTVA, cette logique d’éligibilité sous condition du respect de critères juridiques a été remplacée par une logique comptable, basée sur une assiette de comptes éligibles préalablement arrêtés. La liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé a été fixée par arrêté ([343]).

Par construction, cette évolution implique une redéfinition du périmètre des dépenses éligibles. Toutefois, la liste a été conçue de manière que le périmètre éligible à la compensation soit le plus proche possible de celui applicable aux dépenses exécutées avant le 1er janvier 2021. Si certaines dépenses autrefois éligibles n’ont pu être intégrées dans l’assiette automatisée, d’autres dépenses sont en revanche devenues plus largement éligibles, ce qui conduit à équilibrer l’ensemble, voir – à un gain pour les collectivités « de 235 millions d’euros selon les années considérées du cycle électoral », par rapport à l’ancien système ([344]), alors même que la réforme repose sur un principe de neutralité financière pour l’État.

Dans ce cadre, les dépenses de travaux en régie n’ont pas été retenues dans le périmètre d’éligibilité du FCTVA automatisé. Les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre peuvent en effet gérer leurs services publics directement (régie), ou en les confiant à un tiers (délégation de service public ou marché public). Les travaux réalisés en interne par les moyens propres des collectivités comportent plusieurs éléments : les frais de personnel et les achats de matériel, de matériaux et de fournitures. Les achats de matériel, de matériaux et de fournitures peuvent être éligibles au FCTVA s’ils donnent lieu à une production immobilisée. Mais il n’est pas possible, au sein des comptes visés, d’isoler ces dépenses de travaux des dépenses de personnel, ces dernières étant par nature inéligibles au FCTVA [345].

B. Dispositif proposÉ

Contre le double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Sylvie Vermeillet (UC) qui propose de rendre éligibles au FCTVA les opérations réalisées en régie.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général observe que l’application du présent article se heurte à un obstacle technique résultant de l’impossibilité d’isoler les dépenses de personnel pour les travaux réalisés en régie. En effet, le FCTVA n’a pas pour vocation de subventionner des dépenses de fonctionnement, d’autant plus que les dépenses de personnel ne sont pas grevées de TVA.

Il rappelle que l’assiette automatisée a été élaborée dans une démarche de concertation avec les associations d’élus locaux engagée dès 2017 par le Gouvernement. Il souligne que la réforme simplifie la procédure, supprime le non-recours, ce qui est favorable en particulier aux plus petites communes, et a permis l’accélération du versement des attributions.

D’une manière générale, il apparaît pertinent d’analyser les effets de l’assiette automatisée du FCTVA à l’issue d’un cycle d’investissement complet sur la durée d’un mandat local afin de pouvoir observer son impact réel, ce qui pourrait justifier la création d’un groupe de travail à l’avenir.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 14 bis B (nouveau) Création d’une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Contre le double avis défavorable de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Baptiste Blanc (LR), qui crée par prélèvement sur les recettes de l’État (PSR), une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

Elle est attribuée à compter de l’année 2023 aux communes et EPCI éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.

Son montant pour chaque commune est égal à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement lors de la pénultième année de l’attribution, pour son équipement en points d’eau et pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés. Pour être prises en compte, les dépenses doivent avoir été adressées par inventaire au préfet du département. Par dérogation, pour 2023, le montant de la dotation est égal au total des dépenses listées ci-dessus acquittées au cours des années 2018 à 2022. Les attributions sont versées au premier trimestre de chaque année et imputées en section d’investissement.

Il est prévu que les dépenses ainsi subventionnées ne peuvent faire l’objet d’une subvention par la DETR.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général relève qu’aucune estimation du coût de cette dotation n’est proposée par le présent article, d’autant plus que le nombre de communes bénéficiaires apparaît très élevé (près de 34 000 communes sont éligibles à la DETR).

Il conduit à subventionner 75 % des dépenses visées, ce qui semble excessif et bien supérieur aux taux de subvention visés par les dotations de soutien à l’investissement que sont la DETR et la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), soit entre 25 % et 35 % du coût du projet.

En outre, s’agissant de la lutte contre l’incendie, le Rapporteur général rappelle l’effort budgétaire de l’État en la matière : conformément aux annonces du Président de la République le 28 octobre en faveur de la sécurité civile, le texte considéré comme adopté à l’Assemblée nationale en première lecture a intégré un amendement majorant de 150 millions d’euros en AE et 37,5 millions en CP les crédits du programme 161 Sécurité civile ([346]) pour contribuer au financement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 14 bis Ajustement des montants et de la répartition du droit à compensation aux régions au titre du transfert de la compétence d’autorité administrative en matière de gestion des sites Natura 2000

I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

Le présent article additionnel issu du texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, prévoit diverses dispositions relatives à la compensation financière de compétences transférées aux collectivités territoriales.

En premier lieu, il ajuste la fraction de tarif de l’accise sur les énergies affectée à la Collectivité européenne d’Alsace, pour compenser certains emplois. Cet ajustement correspond à une majoration pérenne du droit à compensation de 3 373 777 euros, portant ce droit à 19,2 millions d’euros. Il est également prévu, au titre des seules années 2021 et 2022, le versement d’une compensation non pérenne des emplois devenus vacants au cours de ces années de 668 032 euros.

En deuxième lieu, il institue une fraction du tarif de l’accise sur les énergies afin de compenser aux régions le transfert de certaines compétences d’autorité administrative pour la gestion des sites « Natura 2000 » exclusivement terrestres, relevant auparavant de l’État. Le montant de compensation s’élève, pour 2023 et à titre provisionnel, à 2 201 322 euros, correspondant à 50,43 ETP.

En troisième lieu, il prévoit le versement aux régions, au titre de l’année 2023, d’une part fixe de l’accise sur les énergies de 191 359 017 euros, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d’investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Enfin, il prévoit le versement aux régions concernées, d’une compensation au titre de l’aide exceptionnelle qu’elles ont versé en 2022 aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales. En effet, cette aide était prise en charge par l’État mais versée par les conseils régionaux au titre de leurs compétences en la matière. Ces versements non pérennes représentent un montant total de 5,8 millions d’euros pour 58 282 aides versées.

II. les modifications apportÉes par le sÉnat

Avec un avis de sagesse de la commission, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui ajuste les montants et la répartition du droit à compensation aux régions au titre des sites Natura 2000. Il porte le volume total des effectifs compensés à 65 ETP, et augmente le droit à compensation de 643 688 euros, en portant le montant total à 2 845 020 euros. Il est précisé dans l’exposé sommaire qu’en fonction des données disponibles à date, le montant du droit à compensation pourrait faire l’objet d’un nouvel ajustement pour fixation définitive de son montant et de sa répartition au cours d’une prochaine loi de finances.

Le présent article procède par ailleurs à trois corrections rédactionnelles.

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général observe que cet ajustement opéré au Sénat fait suite à une concertation menée avec les représentants des régions. Il propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 14 ter Filet de sécurité pour les collectivités territoriales confrontées à la hausse de leurs dépenses d’énergie en 2023

I. Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale

A. l’État du droit

L’article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 a créé un PSR au profit des communes et de leurs groupements les plus affectés par l’inflation en 2022 : le « filet de sécurité inflation ». Il a été évalué à 430 millions d’euros en LEUR 2022. Ce montant avait été en outre inscrit à l’article 14 du présent projet de loi, les versements ayant vocation à être décaissés essentiellement en 2023.

Afin de cibler les collectivités du bloc communal les plus vulnérables, le bénéfice de la dotation était conditionné à :

– une épargne brute en 2021 inférieure à 22 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF) ;

– une baisse d’épargne brute en 2022 de plus de 25 % du fait, principalement, de la hausse du point d’indice et de la hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires ;

– un potentiel financier (communes) ou potentiel fiscal (EPCI) inférieur en 2022 au double du potentiel moyen par habitant de leur strate démographique et de leur catégorie de collectivités.

Pour chaque bénéficiaire, la dotation est égale à :

– 50 % de la hausse des dépenses dues au relèvement du point d’indice ;

– 70 % de la hausse des dépenses dues à l’inflation des prix de l’énergie et des produits alimentaires.

Au regard des données 2021, 53 % des communes et 75 % des EPCI à fiscalité propre seraient potentiellement éligibles à la dotation en 2022.

ÉligibilitÉ au PSR de compensation de la LEUR 2022

Source : informations transmises au rapporteur général par le Gouvernement.

Il n’est pas possible de connaître exactement l’évolution de l’épargne brute en 2022 avant la fin de l’année, et donc les communes et EPCI effectivement bénéficiaires. Mais selon les hypothèses retenues par le Gouvernement pour calibrer le dispositif ([347]), jusqu’à 25 % des communes et entre 10 et 20 % des EPCI percevraient une dotation.

Dès le 10 octobre 2022 et au plus tard le 15 novembre, un acompte correspondant à 30 % de la dotation finale a pu être demandé auprès de la direction départementale ou régionale des finances publiques. Les acomptes seront notifiés au plus tard le 15 décembre 2022. Sur instruction du ministre délégué au budget, l’administration contacte « proactivement » les collectivités les plus susceptibles d’être éligibles sur la base des prévisions d’exécution 2022 ou susceptibles de connaître des tensions de trésorerie, et celles inscrites dans le réseau d’alerte de la DGFiP (environ 1 000 collectivités). Les dotations définitives seront versées en 2023, au plus tard le 31 octobre.

B. dispositif proposÉ

1. Le filet de sécurité inflation en 2023

Le présent article crée un nouveau PSR « filet de sécurité inflation » au titre de l’année 2023 au profit de l’ensemble des collectivités territoriales confrontées à une hausse de leurs dépenses d’énergie.

Le bénéfice de la dotation est conditionné à :

– une baisse d’épargne brute en 2023 de plus de 25 % ;

– une augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023 par rapport à 2022 supérieure à 60 % de l’augmentation des RRF en 2023 par rapport à 2022 ;

– un potentiel financier pour les communes ou potentiel fiscal pour les EPCI inférieur en 2022 au double du potentiel moyen par habitant de leur strate démographique et de leur catégorie de collectivités (pour les départements, un potentiel financier inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national).

Pour chaque bénéficiaire, la dotation est égale à 50 % de la différence entre l’augmentation des dépenses d’énergie et 60 % de l’augmentation des RRF.

Les modalités d’application seront prévues par décret.

2. Les différences avec le filet de sécurité inflation de 2022

En premier lieu, le dispositif est étendu à l’ensemble des collectivités (au-delà du bloc communal).

En deuxième lieu, le critère d’épargne brute basse a été remplacé par un critère de différence entre hausse des dépenses et hausse des recettes. Cette modification permet :

– d’éviter l’effet de seuil injustifié lié au critère d’épargne brute inférieure à 22 % des RRF (une collectivité pouvait avoir une épargne brute supérieure à 22 % des RRF en 2021 mais en baisse très forte en 2022, et être ainsi inéligible à la dotation), et donc d’éviter des inéquités entre bénéficiaires ;

– d’éviter de subventionner des effets d’aubaine sur le budget de l’État (subvention sur le seul fondement d’une épargne brute basse, ce qui n’écarte pas les éventuelles gestions déficientes), tout en ciblant précisément les collectivités fragilisées par la conjoncture caractérisée par un « effet-ciseau » d’une hausse des dépenses d’énergie substantiellement plus élevée que la hausse de leurs recettes.

En troisième lieu, il ne tend plus à compenser (en partie) que les hausses de dépenses d’énergie (et plus les hausses des prix de l’alimentaire ou les coûts liés à la revalorisation du point d’indice).

Au total, le coût de cette nouvelle version du filet de sécurité inflation est estimé à 1,5 milliard d’euros en 2023.

3. « L’amortisseur électricité » pour les collectivités territoriales

Parallèlement au dispositif prévu par le présent article, le Gouvernement a annoncé un « amortisseur électricité » pour les collectivités, qui prévoit la prise en charge par l’État de la moitié du surcoût sur les factures d’électricité au-delà d’un prix de référence de 325 euros le mégawattheure, pour les contrats déjà signés ou qui le seront en 2023. Toutes les collectivités, y compris celles qui ne sont pas couvertes par les tarifs réglementés, pourront en bénéficier.

Dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, a ainsi été retenu par le Gouvernement un amendement ([348]) rehaussant de 3 milliards d’euros les crédits du programme 345 Service public de l’énergie de la mission Écologie, pour financer l’amortisseur (ce montant intègre le coût du dispositif pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises et les associations Au sein de ces 3 milliards, 1 milliard devrait être consacré aux collectivités).

La mesure sera mise en œuvre par décret.

II. les modifications apportÉes par le sénat

Contre l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement du Rapporteur général au nom de la commission, qui :

– supprime le critère de perte d’épargne brute, et le critère de potentiel financier, pour supprimer tout effet de seuil ;

– abaisse de 60 % à 40 % de la hausse des RRF le seuil au-delà duquel la hausse des dépenses d’énergie serait prise en charge par la dotation de l’État ;

– inscrit la possibilité d’un mécanisme d’acompte qui serait versé avant le 30 septembre 2023 aux collectivités et groupements qui en feraient la demande, selon des modalités à définir par voie réglementaire.

L’amendement du Rapporteur a en outre été sous-amendé :

– avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement, par M. Hervé Marseille et les membres du groupe UC, d’une part, et par M. Bruno Retailleau et les membres du groupe LR, d’autre part, pour prévoir que l’augmentation des dépenses d’énergie en 2023 doit être calculée par rapport à 2021 et non par rapport à 2022 ;

– avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, par M. Arnaud Bazin (LR), pour préciser dans l’amendement du Rapporteur que sont éligibles toutes les collectivités et pas seulement les communes sont éligibles ;

– avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, par Mme Christine Lavarde (LR), pour préciser que pour la Métropole du Grand Paris (MGP), les RRF prises en compte sont retraitées des recettes fiscales reversées par la MGP aux établissements publics territoriaux ;

– avec un avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, par M. Bruno Retailleau et les membres du groupe LR, pour prévoir que l’acompte soit versé non plus avant le 30 septembre 2023 mais dans les deux mois suivant la demande de la collectivité ou de l’EPCI.

III. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général rappelle d’abord que les dépenses sensibles à l’inflation (dépenses d’énergie, alimentaires…) ne représentent, d’une manière générale, qu’une proportion limitée des budgets locaux (environ 2,2 % des DRF des collectivités en 2021). Ainsi, une hausse des prix de 10 % entraîne une baisse de l’épargne brute de 2,25 % pour le bloc communal, de 0,26 % pour les départements et de 0,2 % pour les régions.

En outre, les RRF sont fortement dynamiques en 2022 et 2023, notamment :

– la TVA (désormais affectée à chaque strate de collectivité) va connaître une progression de +9,6 % en 2022 et +5,1 % en 2023 ;

– la TFPB, de +5,3 % et de + 8 % en 2023.

Source : informations transmises au Rapporteur général.

Ces deux constats justifient d’écarter un dispositif excessivement large, qui conduirait à verser une aide sur le budget de l’État à certaines collectivités qui, individuellement, disposent des capacités financières pour faire face à la conjoncture, soit parce que la structure de leurs dépenses est moins vulnérable à l’inflation, soit parce qu’elles connaissent, parallèlement à la hausse des prix, une hausse substantielle de leurs recettes.

Le Rapporteur général note d’ailleurs qu’aucune estimation du coût de l’élargissement proposé par le Sénat n’est avancée. Pourtant l’impact sur les finances publiques de la suppression des critères du dispositif serait nécessairement substantiel, sans garantie d’efficacité puisque presque toutes les collectivités seraient aidées, indépendamment de leur épargne brute et de leur potentiel financier ou fiscal, et donc indépendamment de leur besoin réel.

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale est donc préférable, parce qu’il permet de cibler le PSR sur les seules collectivités qui seraient en difficulté du fait de l’effet-ciseau évoqué ci-dessus entre recettes et dépenses. Ce calibrage permet de concilier le soutien de l’État à la sphère locale pour le maintien des services publics locaux avec une contribution raisonnable, même si tout à fait substantielle, des finances publiques.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale. La possibilité de demander un acompte pourrait toutefois être conservée, à l’image de ce qui était prévu pour le filet de sécurité inflation pour 2022.

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Article 14 quater (nouveau) Fonds de sauvegarde pour les communes et leurs groupements ne pouvant pas faire face à la hausse de leurs dépenses d’énergie

I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de M. Fabien Genet (LR) qui crée par PSR un « fonds de sauvegarde énergie » de 150 millions d’euros au profit des communes et de leurs groupements qui rencontrent des difficultés financières majeures, susceptibles de compromettre gravement leur situation budgétaire, liées à l’augmentation de leurs dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023.

Il est prévu que le Gouvernement peut attribuer une aide financière exceptionnelle au demandeur, prélevée sur le fonds sur demande de la collectivité et après rapport et avis du directeur départemental des finances publiques et du préfet de département.

II. La position du Rapporteur gÉNÉral

Le Rapporteur général estime que ce dispositif apparaît largement redondant avec l’institution d’un « filet de sécurité inflation » prévu à l’article 14 ter du présent projet de loi, et dont le coût est estimé à 1,5 milliard d’euros. Les collectivités pourront également bénéficier de « l’amortisseur électricité » (voir commentaire de l’article 14 ter).

Au surplus, il relève que la rédaction du présent article est particulièrement floue et inapplicable en l’état, notamment s’agissant des « difficultés financières majeures susceptibles de compromettre gravement leur situation budgétaire » qui conditionnent l’accès des communes et EPCI au fonds. Cette imprécision fait également obstacle à une estimation du coût du présent article.

Enfin, le Rapporteur général rappelle que les collectivités qui font face à des difficultés de trésorerie peuvent obtenir une avance anticipée sur les douzièmes de fiscalité locale. Au premier semestre 2022, 12 communes et un EPCI ont bénéficié de telles avances.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 15 B (supprimé) Création d’un loto de la biodiversité au profit de l’Office français de la biodiversité

I. Les dispositions adoptÉes par l’ASSEMBLÉE NATIONALE

A. L’État du droit

1. Les prélèvements sur les loteries et jeux de hasard

Lors de l’examen du projet de loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Pacte, en 2018, le Gouvernement a proposé de modifier le mécanisme du prélèvement pesant sur les jeux de loterie commercialisés en ligne et en réseau physique de distribution.

L’article 138 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises a institué au profit de l’État un « prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisé en réseau physique de distribution et en ligne » ([349]) en lieu et place du prélèvement sur les mises antérieurement institué par la loi de finances rectificatives pour 2012.

La loi Pacte a donc modifié l’assiette imposable qui est désormais celle du produit brut des jeux et non plus les mises engagées, de manière à taxer le bénéfice effectivement réalisé par l’opérateur. Le produit brut des jeux est défini comme la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants.

Les sommes misées par les joueurs sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux.

Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains, en numéraire ou en nature, versés ou à verser aux joueurs à compter de la réalisation des événements sur lesquels repose le jeu.

Parallèlement, deux taux ont été instaurés pour les jeux de loterie. Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les « jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle », et il est de 42 % pour les autres jeux de loterie. La répartition « en la forme mutuelle » signifie que les éventuels gagnants se partagent les sommes engagées. Les jeux concernés par le taux à 54,5 % sont notamment le Loto organisé par la Française des jeux et l’EuroMillions.

2. Le loto du patrimoine

Un loto du patrimoine a été institué à partir de 2018 avec pour objectif la récolte de fonds pour la restauration du patrimoine. Il s’appuie sur l’article 90 de la loi de finances rectificatives pour 2017 qui prévoit l’affectation à la Fondation du patrimoine d’une fraction du prélèvement institué sur les sommes misées par les joueurs sur les jeux proposés par la Française des jeux ([350]). Cette fraction correspond à la part du prélèvement assise sur les jeux commercialisés par la Française des jeux et exclusivement dédiés au patrimoine. Il s’agit d’un ou de plusieurs tirages spéciaux du loto et de jeux de grattage spécifiques.

Ainsi, la Française des jeux propose chaque année au moment des journées européennes du patrimoine un jeu de grattage appelé « Mission patrimoine », d’une valeur de 15 euros et des tirages spéciaux du loto. Une liste de projets pouvant être financés grâce aux recettes versées à la Fondation du patrimoine est établie par décret du ministère de la culture.

3. Le financement de l’Office français de la biodiversité (OFB)

L’Office français de la biodiversité a été institué en 2019, réunissant deux établissements déjà existants, l’Agence française de la biodiversité et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les ressources de l’OFB résultent d’une contribution annuelle des agences de l’eau, prévue à l’article 135 de la loi de finances pour 2018, de l’ordre de 383 millions d’euros, et d’une subvention pour charges de service public (SCSP), versée par le budget général de l’État.

La SCSP de l’Office est en forte progression en 2023 : 78,25 millions d’euros, contre 53,01 millions d’euros en 2022 et 51,2 millions d’euros en 2021.

Dans le cadre du plan de relance, l’OFB a bénéficié d’une enveloppe de 85,32 millions d’euros sur la période 2021-2022 pour financer les mesures relatives à la protection des aires protégées (19 millions d’euros), à la restauration écologique (19,32 millions d’euros) et à la thématique de l’eau en outre-mer (47 millions d’euros). En 2023, l’OFB doit percevoir le solde des crédits de paiement destinés à financer ces projets, pour un montant prévisionnel de 24,7 millions d’euros.

L’Office ne bénéficie pas d’une ressource qui serait dite affectée, à l’inverse par exemple du Conservatoire du littoral et des espaces lacustres.

B. Le dispositif proposÉ

Le dispositif du présent article a été introduit par l’amendement n° I-1291 de M. Zulesi et plusieurs de ses collègues, retenu par le Gouvernement dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale conformément à l’article 49 alinéa 3 de la Constitution. Cet amendement portant article additionnel a été sous-amendé par le Gouvernement (sous amendement n°I-3622).

Le présent article propose premièrement de modifier le III de l’article 90 de la loi de finances rectificatives pour 2017.

Cette modification est nécessaire afin de tenir compte du changement d’assiette de la fiscalité sur les jeux d’argent mise en œuvre en 2020. En effet, l’article 90 précité désigne comme assiette du prélèvement au profit de la Fondation du patrimoine « les sommes misées par les joueurs ». La loi dite Pacte ayant procédé à une modification de l’assiette pour faire peser les prélèvements sur le produit brut des jeux, c’est le sens de la modification apportée par le I du présent article.

Le présent article propose ensuite d’affecter au titre de l’année 2023 une ressource fiscale à l’Office français de la biodiversité. Cette ressource sera constituée par une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, prélèvement pesant sur les jeux organisés par la Française des jeux. Il s’agit donc de créer un loto de la biodiversité sur le modèle du loto du patrimoine.

Comme le précise le III du présent article, la fraction de ce prélèvement est celle qui sera constituée par le prélèvement effectué sur des jeux de hasard commercialisés par la Française des jeux spécifiquement dédiés à la protection de la biodiversité. Ce projet pourrait prendre la forme d’un jeu de grattage qui serait lancé en 2023.

Le produit du prélèvement sera versé à l’OFB pour soutenir des projets en faveur de la préservation et de la restauration de la biodiversité.

D’après les auteurs de l’amendement n° I-1291, le jeu permettra d’associer les joueurs au moyen d’une plateforme en ligne permettant de visualiser les projets pouvant être financés et leurs localisations.

D’après les mêmes auteurs, une convention entre l’État, l’Office français de la biodiversité et La Française des jeux précisera les règles d’utilisation des produits des jeux et les modalités de mise en œuvre du dispositif.

Le sous-amendement n° I-3622 vise à mettre en conformité le dispositif avec les changements intervenus en matière de régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard depuis 2020. L’exploitation de jeux sous droits exclusifs de La Française des jeux est ainsi soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux ([351]).

Le dispositif est prévu pour l’année 2023 dans l’optique d’établir un bilan de l’opération.

II. les dispositions adoptÉEs par le SÉnat

Le sénat a adopté trois amendements de suppression de cet article : les amendements n° I-3 rect. de Mme Lavarde, n° I-1631 de Mme Préville et n° I-139 de M. Husson, rapporteur général de la commission des finances. À l’appui de ces amendements de suppression les sénateurs invoquent plusieurs raisons.

Ils estiment que, si l’Office français de la biodiversité doit bénéficier de moyens supplémentaires, il doit s’agir de ressources pérennes et d’un montant supérieur à celui qui pourrait provenir de ce jeu. De plus, la création d’un nouveau jeu d’ argent entre en contradiction avec la politique de prévention de l’addiction que peut entraîner ce type de jeux.

Par ailleurs, les sénateurs, auteurs des amendements, émettent un doute sur la possibilité pour les joueurs d’appréhender les projets qui seront financés et d’en suivre la progression.

Les auteurs des amendements de suppression mentionnés ci-dessus rappellent que le collège de l’Autorité nationale des jeux a émis, en juillet 2022, un avis négatif sur la création d’un jeu spécifiquement dédié à la biodiversité.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose le rétablissement de cet article. Il estime qu’il peut s’agir d’un bon outil permettant au grand public de participer au financement d’un enjeu d’intérêt général et de souligner l’importance de la protection de la biodiversité. Alors que des doutes avaient été exprimés au moment du lancement du loto du patrimoine, son fonctionnement est un succès depuis cinq ans. En effet, entre 15 et 25 millions d’euros ont été récoltés chaque année au profit de la fondation du Patrimoine pour des projets bien identifiés par le public. Un même type de financement peut être utile pour soutenir l’Office français de la biodiversité, et le présent article constitue au demeurant une forme d’expérimentation pour une seule année.

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Article 15 Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. Dispositif proposÉ

En application de la réforme de la loi organique aux lois de finances (LOLF) du 28 décembre 2021 ([352]), le I du présent article présente la liste et le montant prévisionnel de l’ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale.

Le A du II du présent article procède, comme chaque année, aux modifications de plafonnement de taxes affectées à des opérateurs de l’État ou à des organismes chargés d’une mission de service public en application de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 ([353]). Dans la version initiale du présent article le Gouvernement proposait au titre de l’année 2023:

– d’élever les plafonds d’affectation de neuf organismes affectataires pour une augmentation totale de 1 535 millions d’euros à périmètre constant ([354]) ;

– d’abaisser les plafonds des produits affectés de deux établissements pour une diminution totale de 69 millions d’euros ([355]) ;

– de modifier les niveaux de plafonnement des deux taxes affectées aux chambres de commerce et d’industrie avec un effet neutre sur leurs ressources.

Le B du II tire les conséquences de l’article 12 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante([356]) qui prévoyait d’affecter à France compétences, dans la limite d’un plafond de 61,4 millions d’euros, la contribution des personnes immatriculées au répertoire des métiers prévue par l’article L. 6331-48 du code du travail. Cette taxe bénéficiait jusqu’alors au fonds d’assurance formation de chefs d’entreprises et aux chambres des métiers pour leurs activités de formation.

Enfin, le III transfert au Centre technique des industries mécaniques (Cetim) la part de la taxe sur les biens des industries de la fonderie prévue par l’article L. 471-14du code des impositions des biens et des services (CIBS) jusqu’alors reversée au Centre technique des industries de la fonderie (CTIF).

B. Dispositif modifiÉ

Le présent article n’a pas été examiné en séance publique à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement, dans le cadre du texte sur lequel il a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, y a apporté deux modifications par l’amendement 3061.

● D’une part, au I, le recensement des impositions de toutes natures affectées à des tiers est complété par la mention de quatre taxes omises au stade du dépôt du projet de loi, à savoir :

– le solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises, affecté à la Caisse des dépôts et consignations ;

– la contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics, affectée au Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;

– la contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire, affectée au Fonds pour l’emploi du travail temporaire ;

– la contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint Pierre et Miquelon, affectée à France compétences.

● D’autre part, au II du présent article, le plafond d’affectation à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de la fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés est rehaussé à 193,5 millions d’euros, afin de permettre, pour un montant estimé à 300 000 euros, le transfert à l’agence de trois équivalents temps plein.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Lors de son examen au Sénat, cet article a été modifié par l’adoption de trois amendements distincts.

A. Le rÉhaussement du plafond des redevances affectÉes aux agences de l’eau

Avec l’assentiment de la commission des finances du Sénat mais contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté trois amendements identiques tendant à relever à 2 300 millions d’euros le plafond des redevances versées aux agences de l’eau. Ce plafond est fixé à 2 197,6 millions d’euros à l’article 46 de la loi de finances pour 2012 précitée.

Le Rapporteur général estime ce rehaussement inutile à deux égards.

Dans la mesure où le plafond prévu pour 2023 est fixé à hauteur du produit prévisionnel des redevances affectées aux agences de l’eau soit 2 197,6 millions d’euros, l’augmentation du plafond proposée par le Sénat n’entraîne pas de recettes supplémentaires pour les agences de l’eau en l’absence d’une hausse de la fiscalité sur les particuliers redevables des taxes sur l’eau.

De plus, des moyens supplémentaires conséquents ont été récemment décidés en faveur des agences de l’eau :

– la Première ministre a annoncé le 14 novembre dernier, à l’occasion de la quatrième convention annuelle des maires de la région Sud à Marseille, une augmentation de 100 millions d’euros des autorisations de dépenses de ces établissements ;

– le 22 novembre dernier, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2022 s’est accordée sur une enveloppe de 50 millions d’euros destinés à renforcer les moyens des agences de l’eau. Elle est financée par le programme 113 Paysage, eau et biodiversité de la mission Écologie, développement et mobilité durables.

B. L’annulation de la baisse du plafond de la taxe pour frais de chambre reversÉe à CMA France

Suivant l’avis favorable de son Rapporteur général mais contre la position du Gouvernement, le Sénat a adopté six amendements identiques ([357]) tendant à supprimer la baisse, prévue par le projet de loi, de 15 millions d’euros du plafond des recettes affectées à CMA France de la taxe pour frais de chambre.

CMA France est l’établissement public national qui représente les chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) qui défendent les intérêts des artisans dans les départements. Pour leurs missions de service public, les chambres des métiers et de l’artisanat sont financées par la taxe pour frais de chambres de métiers (TFCM), qui est une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) définie à l’article 1601 du code général des impôts. Le présent article proposait dans sa rédaction initiale de diminuer à 188 millions d’euros le plafond de la TFCM affectée à CMA France pour 2023, contre 203 millions d’euros votés en 2022.

Après une période de stabilité depuis 2016, le projet du Gouvernement met en œuvre une trajectoire justifiée de baisse du plafond de la TFCM, échelonnée jusqu’en 2027. Concertée avec les chambre de métiers, elle est permise par des mutualisations au sein du réseau consulaire et une adaptation de l’offre de services des chambres. En effet, dans le cadre de sa réorganisation, le réseau est passé de 83 entités à 18 chambres régionales et 2 chambres locales, entraînant une baisse des dépenses de fonctionnement.

C. Plusieurs corrections techniques proposées par le Gouvernement

L’amendement 1705 du Gouvernement adopté avec l’avis favorable du Rapporteur général du Sénat procède à quatre ajustements techniques.

● En premier lieu, le I de cet amendement corrige, dans le tableau de l’alinéa 2 du présent article, le rendement prévisionnel de la participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) reversée à France compétences. Le produit de cette taxe devrait être de 80 millions d’euros en 2023 au lieu de 61,4 millions d’euros initialement prévus par le texte.

● Les II et III de l’amendement précité procèdent à une coordination des alinéas 14 et 15 du présent article qui modifiaient les plafonds des taxes affectées à CCI France, tête de réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI), pour les mettre en conformité avec le texte du projet de loi de finances rectificative pour 2022 décidé en commission mixte paritaire.

En effet, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2022 qui s’est réunie le 22 novembre dernier a convenu d’ajuster les plafonds des deux taxes affectées aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) pour leur garantir un niveau de ressources stable :

– le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE) a été abaissé de 299 millions d’euros à 270 millions d’euros au niveau de son rendement prévisionnel ;

– le plafond de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA–CVAE) a été augmenté à due concurrence passant de 226 millions d’euros à 255 millions d’euros.

● Le IV de l’amendement précité corrige une référence et un plafond erronés. En effet, la contribution au financement de la formation professionnelle des non-salariés immatriculés au répertoire des métiers est désormais prévue au 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail et non plus à l’article L. 6331-50 de ce code depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022. Le plafond de cette taxe est fixé à 80 millions d’euros au lieu de 61,4 millions d’euros à la suite de la révision de son rendement.

● Enfin, le V de l’amendement précise que l’affectation de la contribution au financement de la formation professionnelle des non-salariés immatriculés au répertoire des métiers à France compétences respecte le plafond fixé à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.

Il introduit également une date d’entrée en vigueur de l’article au 1er janvier 2023.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article en tenant compte des modifications techniques proposées par le Gouvernement et adoptée par le Sénat.

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Article 15 bis (nouveau) Extension au personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat de l’exonération d’imposition sur les indemnités de rupture conventionnelle

I. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A. État du droit

Le 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts (CGI) pose le principe de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’ensemble des indemnités versées aux salariés à l’occasion de la rupture du contrat de travail. Il prévoit cependant plusieurs exceptions à ce principe, tenant à la nature ou au montant des indemnités versées.

Ainsi, le 6° du 1 de l’article 80 duodecies prévoit une exonération d’impôt sur le revenu pour la fraction des indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle d’un contrat de travail d’un salarié ainsi que pour la fraction des indemnités versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent relevant du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, qui n’excèdent pas :

– soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute du salarié ou 50 % de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale (263 952 euros en 2023) ;

– soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi.

Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) versées aux agents publics en application des I et III de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions et limites.

B. Dispositif proposÉ

Le présent article adopté par le Sénat a été introduit par un amendement de M. Jean-Baptiste Lemoyne et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, après avoir reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il prévoit d’étendre l’exonération d’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions et limites prévues par le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI, aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux agents relevant du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat dans les conditions prévues par l’article 39 bis de ce statut.

II. La position du Rapporteur gÉnÉral

Pour des raisons d’équité de traitement entre les agents du secteur privé, de la fonction publique, du réseau des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, le Rapporteur général propose d’adopter cet article introduit par le Sénat, sans modification.

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Article 16 Prise en charge par « Action Logement » d’une partie des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

● Le présent article prolonge en 2023 la prise en charge par le groupe Action Logement de 300 millions d’euros de contributions des organismes de logement social au financement des aides à la pierre, selon le même mécanisme que celui défini, pour les années 2020 à 2022, par la loi de finances pour 2020 ([358]).

L’article 223 de la loi de finances pour 2020 a ainsi :

– dispensé les organismes de logement social de verser, entre 2020 et 2022, 300 millions d’euros par an de cotisations à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) destinées à abonder le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) : cette réduction de cotisation est répartie entre les bailleurs par le biais du mécanisme de modulation de la cotisation à la CGLSS au regard de la réduction de loyer de solidarité (RLS) ([359]), mécanisme qui tient compte de la part des allocataires d’aide personnalisée au logement (APL) dans les parcs des bailleurs sociaux ;

– fixé, à titre dérogatoire, à 75 millions d’euros le montant du versement de la CGLLS au FNAP au lieu de 375 millions d’euros ([360]) ;

– prévu des versements annuels exceptionnels de mêmes montants, soit 300 millions d’euros, au FNAP de la part de la société Action Logement Services.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Malgré une demande de retrait de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Valérie Létard ([361]) et de membres du groupe Union centriste, qui supprime en 2023 la contribution de 300 millions d’euros d’Action Logement au FNAP.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapport général réitère les observations détaillées dans son rapport établi pour la première lecture du projet de loi de finances ([362])

La compensation de 300 millions d’euros mise à la charge d’Action Logement Services vise à ne pas réduire les ressources du FNAP au regard des enjeux de relance de la production neuve de logement sociaux.

Cette contribution permet, sans accroître le déficit budgétaire de l’État, de maintenir un niveau important d’aides à la pierre tout en préservant les bailleurs sociaux moins solides financièrement qu’Action Logement.

Au titre de ses activités de bailleur social, le groupe Action Logement bénéficie au demeurant, comme les autres bailleurs sociaux, de l’allègement de cotisations à la CGLLS.

Renouvelant son souhait que la négociation en cours de la convention quinquennale 2023-2027 liant Action Logement à l’État apporte à l’ensemble des acteurs une visibilité nécessaire, le rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 18 bis (nouveau) Création d’un abattement relatif à la taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels au profit des éditeurs de services payants de vidéo à la demande

I. Les dispositions adoptÉes par Le sÉnat

A. l’État du droit

● La taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV) a été créée par l’article 49 de la loi du 30 décembre 1992 de finances pour 1993 sous la forme d’une taxe de 2 % ([363]) sur « les ventes et les locations en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ».

Elle a ensuite été étendue, par la loi du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, à la diffusion en ligne puis, par la loi de finances rectificative pour 2013, aux opérateurs établis à l’étranger. La loi de finances rectificative pour 2016 a élargi l’assiette de cette taxe aux recettes publicitaires et de parrainage des sites payants et gratuits de vidéo en ligne et l’a renommée « taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels ».

Afin de rééquilibrer la charge fiscale entre les éditeurs – notamment hertziens – de contenus audiovisuels et les services de médias audiovisuels à la demande, la TSV vu son taux progresser de 157 % pour être aligné sur celui de la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST–E) – ce dernier étant simultanément abaissé de 5,65 à 5,15 % – par la loi de finances pour 2020. Le taux particulier relatif aux œuvres pornographiques ou incitant à la violence a été porté à 15 %.

● Actuellement codifiée à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, la TSV est due à raison des opérations énumérées au I de cet article, à savoir :

– la vente ou la location en France de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

– la mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;

– la mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l’accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique.

Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, les services dont l’objet principal est consacré à l’information ainsi que les services dont l’objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public et d’en assurer la promotion.

Aux termes du II de ce même article, sont redevables de la taxe, les personnes, établies en France ou à l’étranger, qui :

– vendent ou louent en France des vidéogrammes aux personnes qui n’ont pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;

– mettent à disposition du public en France des services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sur demande individuelle ;

– mettent à disposition du public en France des services donnant accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle, « notamment [les personnes] dont l’activité est d’éditer des services de communication au public en ligne ou d’assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne le stockage de contenus audiovisuels » ;

– encaissent les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur les services de mise à disposition du public de vidéos à la demande à titre gratuit ou onéreux, c’est-à-dire les régies publicitaires.

Selon le III du même article, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

– du prix acquitté lors de la vente de vidéogrammes sur support physique ou de la mise à disposition de services donnant accès à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en ligne à titre onéreux ;

– des « sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage » sur les services permettant d’accéder en ligne à des contenus audiovisuels, à titre gratuit ou onéreux. Ces sommes font l’objet d’un abattement de 66 % pour les services donnant accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt.

Pour assurer la cohérence entre cette taxe et la TST-E, le IV de l’article 1609 sexdecies B exclut de l’assiette de la TSV les sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires ou de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe sur les éditeurs de services de télévision.

Sont également exclues de l’assiette les sommes acquittées par les redevables établis en France au titre d’une taxe dans un autre État membre de l’Union européenne autre que la TVA, à raison des opérations taxables au titre de la TSV.

Comme précisé supra, aux termes du V de ce même article, le taux de la taxe est fixé à 5,15 %. Il est porté à 15 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents à caractère pornographique ou d’incitation à la violence.

Pour les redevables qui vendent ou louent en France des vidéogrammes, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’œuvres ou de documents à caractère pornographique ou incitant à la violence.

Un abattement de 100 000 euros est par ailleurs applicable dans le cadre des sommes versées par les annonceurs à raison de la publicité en ligne. Il est réparti entre l’éditeur et le régisseur au prorata de l’assiette de la taxe.

La taxe est recouvrée dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de TVA.

● Dans une logique de soutien à la création, le produit de la TSV est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).

Le CNC perçoit en effet, à titre principal, le produit de trois taxes pour soutenir les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia :

– la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA), dont le produit s’est élevé à 56,9 millions d’euros en 2021 et est évalué à 124,5 millions d’euros en 2022 ;

– la taxe sur les services de télévision (TST), qui se décompose en une taxe sur les services de télévisions due par les éditeurs (TST–E) et une taxe sur les services de télévision due par les distributeurs (TST–D). Son produit s’est établi à 457,4 millions d’euros en 2021 et est estimé à 468,9 millions d’euros en 2022 (292,2 millions pour la TST–E et 176,7 millions pour la TST–D) ;

– la taxe sur la diffusion physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV), dont le produit s’est élevé à 111,6 millions d’euros en 2021 sous l’effet de la progression des abonnements aux plateformes de vidéo à la demande à la suite des confinements et est évalué à 104,3 millions d’euros en 2022.

B. le dispositif proposÉ

Contre l’avis de sa commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Laure Darcos et plusieurs de ses collègues membres du groupe Les Républicains qui propose d’introduire, au bénéfice des éditeurs de services payants de vidéo à la demande, un abattement forfaitaire de l’assiette de la TSV d’un million d’euros.

II. La position du rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général considère qu’il n’est ni justifié, ni opportun de prévoir un abattement pour les éditeurs de services payants de vidéo à la demande. Ce dispositif aurait en effet pour conséquence de favoriser notamment les grandes sociétés américaines qui interviennent dans ce domaine, comme Amazon ou encore Netflix. Il entraînerait en outre une baisse des recettes du CNC, alors que la taxe sur les entrées en salles de cinéma (TSA) n’a pas encore retrouvé son rendement d’avant la crise sanitaire.

Aussi, le rapporteur général propose-t-il de supprimer le présent article.

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D – Autres dispositions
Article 23 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

I. Les DISPOSITIONs ADOPTÉes PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a pour objet d’augmenter de 0,48 point la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) brute affectée à la sécurité sociale pour la porter de 28 à 28,48 % et d’octroyer cette augmentation de fraction de TVA à la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de telle sorte que la part revenant à cette branche progresse de 22,82 à 23,30 points.

Cette hausse a pour objet principal de compenser à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), d’une part, la baisse des cotisations maladie des travailleurs indépendants prévue par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et, d’autre part, la part correspondant à la réduction de six points des cotisations d’assurance maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC (le « bandeau maladie ») de l’exonération ciblée vers les entreprises implantées outre-mer (exonération dite « LODEOM »).

Cet article a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement qui a pour objet de tenir compte de la révision des taux de référence apportée par l’article 3 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022.

Cette actualisation résultait, d’une part, de la prise en compte de la révision de la prévision relative au produit de la TVA en 2022, à hauteur de – 0,01 point de TVA, et, d’autre part, de la compensation à la CNAM, à hauteur de + 0,04 point de TVA, des premières baisses de cotisations maladie des travailleurs indépendants prévues par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Le Sénat a donc porté la fraction initiale de TVA affectée à la sécurité sociale de 28 à 28,03 % et celle plus spécifiquement destinée à la branche maladie du régime général de 22,82 à 22,85 points.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa rédaction issue du Sénat.

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Article 25 Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne (PSR-UE)

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. L’État du droit

Le prélèvement sur recettes en faveur de l’Union européenne (PSR-UE) est prévu par l’article 6 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).

Le PSR-UE recouvre les ressources fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sur le revenu national brut (RNB) et la contribution sur la part d’emballages plastiques non recyclé. Il correspond ainsi à la majeure partie de la contribution annuelle de la France au budget de l’Union européenne (UE), le reste étant constitué des ressources propres traditionnelles (RPT) collectées par les États membres pour le compte de l’UE qui sont réduites, depuis 2017, aux seuls droits de douane.

Le budget de l’UE s’inscrit dans un cadre financier pluriannuel (CFP) pour 2021-2017 qui s’élève à 1 074,3 milliards d’euros en crédits d’engagement et 1 061 milliards d’euros en crédits de paiements ([364]).

B. Le dispositif adoptÉ

Au moment du vote de l’article 25 à l’Assemblée nationale, les négociations interinstitutionnelles sur le budget européen pour 2023 n’étaient pas terminées. Le PSR-UE a donc été calculé au regard de la proposition de budget présentée pour 2023 par la Commission européenne le 7 juin 2022, qui s’élevait à 185,6 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 166,3 milliards d’euros en crédits de paiement.

En conséquence, la contribution de la France via le PSR-UE était évaluée à 24 586 millions d’euros, en baisse de 300 millions d’euros par rapport à l’estimation révisée pour 2022. L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Par le biais d’une lettre rectificative au projet de budget 2023 publiée le 5 octobre 2022, la Commission européenne proposait une augmentation des crédits d’engagement de 758 millions d’euros et des crédits de paiement de 2,4 milliards d’euros, portant ainsi le total du budget 2023 à 186,4 milliards d’euros en engagements et 168,7 milliards d’euros en crédits de paiement.

À l’issue des négociations entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen conclues le 14 novembre 2022, le budget de l’UE en 2023 s’établit à 186,6 milliards d’euros en crédits d’engagement et 168,7 milliards d’euros en crédits de paiement, ce qui représente 1,03 % du RNB de l’UE.

Ces crédits supplémentaires sont majoritairement destinés à soutenir les régions qui fournissent aide et assistance d’urgence aux personnes fuyant l’invasion russe en Ukraine. Ainsi, le programme Erasmus+ est doté de 120 millions d’euros supplémentaires pour venir en aide aux élèves et professeurs fuyant l’Ukraine, l’aide humanitaire est revalorisée de 150 millions d’euros, tandis que l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération bénéficie d’une augmentation de 280 millions d’euros.

En conséquence, lors de l’examen du présent article, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement portant le montant du PSR-UE à 24 994 millions d’euros, soit une augmentation de 408 millions d’euros par rapport au montant initial.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général estime que ce nouveau budget, résultant d’un processus démocratique impliquant les représentants élus des citoyens européens, reflète les priorités de l’Union européenne pour 2023. La revalorisation à la hausse du PSR-UE est justifiée par la réponse à la crise géopolitique, humanitaire et énergétique à laquelle l’Europe est confrontée.

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TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 26 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

L’article d’équilibre du présent PLF clôt la première partie. Il ne porte que sur le budget de l’État et tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du PLF ne peut être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de l’équilibre » ([365]).

A. Le dispositif proposÉ initialement

Le texte initial du présent PLF aboutissait à un déficit budgétaire de 158,5 milliards d’euros.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget généralRecettes fiscales318,9
Recettes non fiscales30,8
Prélèvements sur recettes (à déduire)68,3
Total281,4
Dépenses nettes du budget général436,4
Solde du budget général– 155,0
+ Solde des budgets annexes0,1
+ Solde des comptes spéciaux– 3,5
= Solde budgétaire de l’État– 158,5

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent article.

Le 1° du II du présent article comporte un tableau de financement avec les ressources et les charges de trésorerie de l’État qui concourent à la réalisation de son équilibre financier.

Le besoin de financement de l’État était ainsi estimé, dans le texte initial, à 305,5 milliards d’euros. Il se décomposait en :

– 156,5 milliards d’euros d’amortissement de la dette à moyen et long terme, 2,2 milliards au titre de l’amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau et 0,9 milliard d’euros d’amortissement des autres dettes reprises ;

– 158,5 milliards d’euros au titre du déficit budgétaire ;

– et – 12,6 milliards pour les autres besoins de trésorerie.

Le 2° du II du présent article a pour objet d’accorder au ministre des finances une autorisation globale pour conclure toutes les opérations nécessaires au financement de l’État et à la gestion de sa trésorerie pour l’année 2023.

Par ailleurs, à la suite de la ratification du traité instituant le Mécanisme européen de stabilité (MES) et, à l’instar de ce qui est autorisé pour le Fonds européen de stabilité financière (FESF), le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec le MES, avec les institutions financières de l’UE (y compris sur le marché interbancaire de la zone euro) et avec les États de la zone euro.

En application du 9° du I de l’article 34 de la LOLF, l’article d’équilibre doit également fixer un plafond de la variation nette de la dette, qui s’établissait, au 3° du II du présent article dans sa version initiale, à 118,4 milliards d’euros en 2023.

En application du 6° du I de l’article 34 précité de la LOLF, la première partie de la loi de finances fixe un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Le III du présent article fixe ce plafond à 1 960 831 ETPT pour 2023.

Le IV prévoit que les éventuels surplus de recettes fiscales sont utilisés dans leur totalité pour la réduction du déficit budgétaire.

B. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

À l’issue de l’examen de la première partie du présent projet de loi, sur laquelle le Gouvernement a engagé sa responsabilité en vertu de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le déficit de l’État s’élevait à 154,6 milliards d’euros, en amélioration de 3,9 milliards d’euros par rapport au texte déposé. L’un des principaux facteurs d’évolution du solde budgétaire est l’intégration de l’amendement n°I-2895 du Gouvernement, créant le dispositif de plafonnement des revenus infra-marginaux de la production d’électricité (+ 7 milliards d’euros de recettes).

Le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en vertu de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution au terme de la seconde partie, présentait un nouvel équilibre, en raison des amendements à la seconde partie du présent projet de loi considérés à cette occasion comme adoptés par l’Assemblée nationale. Le déficit de l’État s’établissait à 162,1 milliards d’euros, en dégradation de 3,6 milliards d’euros par rapport au texte déposé.

En dépenses, parmi les amendements retenus dans le texte final figurent notamment deux amendements du Gouvernement. L’amendement n° II-2770 crée l’article 42 ter, instaurant notamment le dispositif d’« amortisseur électricité » (+ 3 milliards d’euros). L’amendement n° II-3107 traduit le renforcement des aides aux entreprises dites énergo-intensives pour le paiement de leurs factures d’électricité, et à toutes les entreprises s’agissant du gaz (+ 4 milliards d’euros).

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget généralRecettes fiscales324,5
Recettes non fiscales30,9
Prélèvements sur recettes (à déduire)70,1
Total285,3
Dépenses nettes du budget général443,9
Solde du budget général– 158,6
+ Solde des budgets annexes0,1
+ Solde des comptes spéciaux– 3,6
= Solde budgétaire de l’État– 162,1

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent article.

Le besoin de financement pour 2023 était prévu, à l’issue du vote en première lecture à l’Assemblée nationale, à 308,1 milliards d’euros.

L’augmentation du besoin de financement (+ 2,6 milliards d’euros) a été couverte en ressources par le compte du Trésor portant sa contribution à hauteur de 20,6 milliards d’euros quand la prévision initiale était de 18 milliards d’euros. Les nouvelles émissions de dette sont ainsi restées inchangées à 260 milliards d’euros.

La variation nette de la dette a été établie, aux termes du 3° du II du présent article, à 119,4 milliards d’euros en 2023, soit 1 milliard d’euros de plus que dans le texte initial.

Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État s’est élevé à 1 960 371 ETPT pour 2023, en baisse de 500 ETPT par rapport au texte initial.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté successivement trois versions de l’article d’équilibre.

La première, qui résultait de la première délibération sur la première partie du présent projet de loi, aboutissait à un solde de l’État de – 162,0 milliards d’euros, soit une amélioration de 0,1 milliard d’euros par rapport à l’équilibre adopté par l’Assemblée nationale.

À l’initiative du Rapporteur général, le Sénat a supprimé, au cours d’une seconde délibération, trois des mesures qu’il avait adoptées sur la rente infra-marginale (+ 6 milliards d’euros), sur l’imposition des successions (+ 2 milliards d’euros) et sur la fiscalité de l’assurance-vie (– 1,3 milliard d’euros), améliorant ainsi le solde de 6,7 milliards d’euros par rapport à l’article d’équilibre issu de la première délibération.

En conséquence, l’article d’équilibre a également fait l’objet d’une seconde délibération, qui a ramené le solde à – 155,3 milliards d’euros.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget généralRecettes fiscales330,8
Recettes non fiscales30,9
Prélèvements sur recettes (à déduire)72
Total289,8
Dépenses nettes du budget général441,6
Solde du budget général– 151,8
+ Solde des budgets annexes0,1
+ Solde des comptes spéciaux– 3,6
= Solde budgétaire de l’État– 155,3

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent article.

Le besoin de financement pour 2023 a été établi à 295,3 milliards d’euros, en baisse de 12,8 milliards par rapport au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Cette baisse résulte du moindre déficit budgétaire (– 6,8 milliards d’euros) et de la baisse de l’amortissement de la dette à moyen et long termes (– 6 milliards d’euros).

S’agissant des ressources de financement, la variation porte intégralement sur une mobilisation moins importante des disponibilités du Trésor.

Le plafond de la variation nette de la dette a été porté de 119,4 milliards d’euros dans le texte de l’Assemblée à 125,4 milliards d’euros (+ 6 milliards d’euros).

Enfin, à l’issue de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi, le Sénat a adopté, en seconde délibération, un amendement de coordination du Gouvernement intégrant les nouvelles mesures en dépenses à l’article d’équilibre. Le solde budgétaire est en amélioration de 33,7 milliards d’euros par rapport à la précédente version de l’article, pour les raisons suivantes :

– rejet des crédits des missions Cohésion des territoires (+ 17,9 milliards d’euros), Administration générale et territoriale de l’État (+ 4,6 milliards d’euros), Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales (+ 4 milliards d’euros), Immigration, asile et intégration (+ 2,0 milliards d’euros) ;

– suppression de 6,6 milliards d’euros affectés au remboursement de la dette covid de l’État, transitant par la mission Engagements financiers de l’État et le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État (soit un effet sur le solde de + 6,6 milliards d’euros) ;

– minoration des crédits des missions Plan de relance (+ 1 milliard d’euros), Crédits non répartis (+ 1 milliard d’euros), Engagements financiers de l’État (+ 0,7 milliard d’euros), Travail et emploi (+ 0,55 milliard d’euros), Écologie, développement et mobilités durables (+ 0,5 milliard d’euros), Solidarité, insertion et égalité des chances (+ 0,4 milliard d’euros), Santé (+ 0,35 milliard d’euros) et Aide publique au développement (+ 0,2 milliard d’euros) ;

– augmentation des crédits de la mission Écologie, développement et mobilités durables au titre de la prise en compte du coût actualisé des dispositifs de lutte contre la crise de l’énergie (– 6 milliards d’euros).

Le déficit budgétaire s’établit, dans le texte adopté par le Sénat, à 126,2 milliards d’euros.

SynthÈse du tableau d’Équilibre

(en milliards d’euros)

Recettes nettes du budget généralRecettes fiscales330,8
Recettes non fiscales30,9
Prélèvements sur recettes (à déduire)72
Total289,8
Dépenses nettes du budget général412,6
Solde du budget général– 122,9
+ Solde des budgets annexes0,1
+ Solde des comptes spéciaux– 3,5
= Solde budgétaire de l’État– 126,2

En raison d’effets d’arrondis, le total présenté peut différer de la somme des chiffres correspondants.

Source : présent article.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de laisser inchangé le présent article au stade de l’examen du texte par la commission des finances.

*


SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

titre premier dispositions pour 2023

I. – Autorisation des crédits des missions et performance

A – Crédits des missions
Article 27 et état B Crédits du budget général

Le présent article arrête le montant des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2023, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

Le projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait des ouvertures de crédit à hauteur de 558,3 milliards d’euros euros en AE et de 560,2 milliards d’euros en CP.

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. Les amendements adoptÉs

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité devant l’Assemblée nationale, quarante-deux amendements ont modifié les crédits inscrits au budget général de l’État qui augmentent de 7,9 milliards d’euros en AE et 7,5 milliards d’euros en CP, soit des ouvertures totales de crédits de 566,3 milliards d’euros en AE et 567,7 milliards d’euros en CP.

Le détail de ces amendements est présenté par le tableau suivant.

Impact sur le budget gÉnÉral des amendements Adoptés en Première lecture Par l’Assemblée nationale

(en millions d’euros)

Mission / Programme Objet de l’amendement (amdt.) de crédits adoptéAECP
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales+ 11,00+ 11,00
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt+ 15,00+ 15,00
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture– 5,00– 5,00
Soutien aux associations de protection animale et aux refuges (ligne nouvelle)+ 1,00+ 1,00
Amdt. 3269 du Gouvernement : allocation de 10 millions d’euros à l’Office national des forêts (ONF) pour renforcer son rôle dans la surveillance et la prévention des départs de feux
Amdt. 2622 de Mme Petel (RE) : allocation d’1 million d’euros à la création d’un programme budgétaire ‘ Soutien aux associations de protection animale et aux refuges ’
Amdt. 3295 du Gouvernement : rétablissement des crédits supprimés par l’amendement 2622
Amdt. 2074 de M. Benoît (HOR) : allocation de 5 millions d’euros pour le Fonds « Avenir bio »
Cohésion des territoires+ 40,00+ 40,00
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables+ 40,00+ 40,00
Amdt. 3235 de Mme Dupont (RE) : allocation de 40 millions d’euros pour maintenir la capacité du parc d’hébergement d’urgence à 195 000 places
Culture––
Patrimoines+ 1,00+ 1,00
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture+ 0,90+ 0,90
Soutien aux politiques du ministère de la culture– 2,40– 2,40
Éducation aux médias et à l’information (ligne nouvelle)+ 0,50+ 0,50
Amdt. 411 de M. Maillot (GDR) : allocation d’1 million d’euros pour aider les collectivités et les particuliers à assurer l’entretien et la valorisation du patrimoine local de l’île de la Réunion
Amdt. 1018 de M. Metzdorf (RE) : allocation d’1 million d’euros pour développer le Pass Culture en Nouvelle-Calédonie
Amdt. 1712 de M. Portier (LR) : allocation d’1 million d’euros pour soutenir la politique de recrutement au sein des fanfares
Amdt. 417 de M. Maillot (GDR) : allocation de 500 000 euros à la commission de récolement des dépôts d’œuvres d’art
Amdt. 1658 de Mme Spillebout (RE) : allocation de 500 000 euros aux centres sociaux des quartiers prioritaires de la ville pour renforcer la formation critique aux médias et l’éducation à l’information
Amdt. 1557 de Mme Anthoine (LR) : allocation de 100 000 euros pour renforcer les effectifs du contrôle des demandes d’autorisation d’exportation des biens culturels
Écologie, développement et mobilité durables+ 3 484,40+ 3 109,40
Énergie, climat et après-mines+ 3,20+ 3,20
Service public de l’énergie+ 3 000,00+ 3 000,00
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables– 18,80– 18,80
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires+ 500,00+ 125,00
Amdt. 3106 du Gouvernement : allocation de 3 milliards d’euros pour l’amortisseur et les aides aux TPE et PME face à la hausse de leurs factures d’électricité
Minoration de 18,8 millions d’euros du fait de l’accélération du règlement des indemnités dues au personnel technique ayant adhéré au régime indemnitaire des fonctionnaires de l’État (RIFSEEP)
Majoration de 500 millions d’euros en AE et 125 millions d’euros en CP au bénéfice du nouveau fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
Amdt. 2360 de M. Zulesi (RE) : allocation de 1,2 million d’euros pour relever les seuils d’accès aux primes pour l’achat d’un vélo
Amdt. 2347 de M. Armand (RE) : allocation de 2 millions d’euros au fonctionnement des associations chargées de la surveillance de la qualité de l’air (AASQA)
Amdt. 3271 du Gouvernement : rétablissement des crédits déplacé par les amendements 2347 et 2360
Économie+ 4 031,00+ 4 031,00
Développement des entreprises et régulations+ 4 031,00+ 4 031,00
Amdt. 2832 du Gouvernement : allocation de 31 millions d’euros au financement du fonds national de péréquation territorial opéré par la Poste
Amdt. 3107 du Gouvernement : allocation de 4 milliards d’euros pour renforcer les aides aux entreprises pour le paiement de leurs factures d’électricité et de gaz
Engagements financiers de l’État+ 100,00+ 100,00
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)+ 100,00+ 100,00
Amdt. 2829 du Gouvernement : allocation de 100 millions d’euros pour anticiper les défauts du fonds de garantie publique pour les garanties exigées pour la souscription d’un contrat de fourniture de gaz ou d’électricité
Enseignement scolaire+ 80,00+ 80,00
Vie de l’élève+ 80,00+ 80,00
Amdt. 1682 de M. Lefèvre (RE) : majoration de 80 millions d’euros des crédits dédiés à la rémunération des accompagnants des élèves en situation d’handicap (AESH) à partir de la rentrée de septembre 2023
Amdt. 2879 du Gouvernement : rétablissement des crédits déplacés par l’amendement 1689
Justice––
Justice judiciaire– 1,50– 1,50
Accès au droit et à la justice+ 1,50+ 1,50
Amdt. 1906 de M. Pradal (HOR) : allocation de 1,5 million d’euros pour stabiliser le nombre de Téléphones Grave Danger (TGD) à 5 000 en 2023
Outre-mer+ 2,50+ 2,50
Emploi outre-mer– 30,46– 30,46
Conditions de vie outre-mer+ 30,96+ 30,96
Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultramarine (ligne nouvelle)+ 1,00+ 1,00
Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis (ligne nouvelle)+ 1,00+ 1,00
Amdt. 2720 du Gouvernement : revalorisation de 2,5 millions d’euros de la part de l’État dans le financement du Contrat social à Wallis-et-Futuna
Amdt. 140 de M. Mathiasin (LIOT) : allocation de 30 millions d’euros aux « Contrats de redressements Outre-mer » afin de répliquer ce modèle à un plus grand nombre de collectivités en difficulté
Amdt. 11 de M. Naillet (SOC) : allocation de 10 millions d’euros pour répondre de manière urgente aux surcoûts d’approvisionnement en énergie des entreprises industrielles et de services des départements et région d’outre-mer (DROM)
Amdt. 1582 de M. Maillot (RE) : allocation de 5 millions d’euros à la continuité territoriale face à l’inflation, l’augmentation des cours du pétrole et l’augmentation des coûts de redevance aéroportuaires
Amdt. 1550 de M. Lenormand (LIOT) : allocation d’1 million d’euros pour permettre la prise en charge des frais de transport et des indemnités forfaitaires journalières de résidence des parents résidant dans un territoire ultramarin et devant se rendre dans l’hexagone pour y faire soigner leur enfant
Amdt. 1006 de M. Mathiasin (LIOT) : allocation de 2 millions d’euros au fonds de secours, au vu de la multiplication et de la gravité des catastrophes naturelles
Amdt. 768 de M. Ratenon (LFI) : allocation d’1 million d’euros pour permettre aux citoyens ultra-marins de passer les concours de la fonction publique sur leurs territoires respectifs
Amdt. 776 de M. Nilor (LFI) : allocation d’1 million d’euros pour étendre le passeport mobilité
Amdt. 311 de la commission des lois : allocation de 500 000 euros pour faciliter l’application de la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer
Amdt. 1507 de M. WILLIAM (GDR) : allocation de 45 000 euros pour l’accueil d’apprentis au sein de l’état-major dès 2023
Relations avec les collectivités territoriales+ 4,56+ 4,56
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements+ 4,56+ 4,56
Amdt. 2881 du Gouvernement : allocation de 259 177 euros pour ajuster les droits à compensations financières versés aux collectivités ou leurs groupements via les concours particuliers de la dotation générale de décentralisation (DGD)
Amdt. 3281 du Gouvernement : allocation de 4,3 millions d’euros pour étendre l’éligibilité de la fraction « Parcs naturels régionaux » de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
Sécurités+ 150,00+ 37,50
Sécurité civile+ 150,00+ 37,50
Amdt. 2875 du Gouvernement : allocation de 150 millions d’euros en AE et 37,5 millions en CP aux pactes capacitaires au sein de la dotation de soutien à l’investissement des services d’incendie et de secours (SDIS)
Solidarité, insertion et égalité des chances+ 4,40+ 4,40
Inclusion sociale et protection des personnes+ 1,50+ 1,50
Égalité entre les femmes et les hommes+ 2,90+ 2,90
Amdt. 2621 de Mme Bergé (RE) : allocation de 2,9 millions d’euros à la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) en charge de la gestion de la plateforme téléphonique 3919
Amdt. 2777 de Mme Goulet (MODEM) : allocation de 1,5 million d’euros pour la création d’une cellule de soutien pour les professionnels qui prennent en charge des victimes de violences sexuelles
Amdt. 3273 du Gouvernement : rétablissement des déplacés par les amendements 2621 et 2777
Sport, jeunesse et vie associative+ 10,00+ 10,00
Sport+ 10,00+ 10,00
Amdt. 2826 de la commission des finances : allocation de 10 millions d’euros au ministère des sports pour renforcer sa politique d’insertion par le sport
Amdt. 3307 du Gouvernement : rétablissement des crédits gagés sur le programme « Jeux olympiques et paralympiques de 2024 »
Transformation et fonction publiques+ 15,00+ 15,00
Fonction publique+ 15,00+ 15,00
Amdt. 2843 du Gouvernement : subvention de 15 millions d’euros de l’Etat au profit du financement de la formation des apprentis dans les collectivités locales
Travail et emploi––
Accès et retour à l’emploi+ 10,00+ 10,00
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi– 10,00– 10,00
Amdt. 1927 de M. Da Silva (RE) : allocation de 5 millions d’euros aux écoles de la deuxième chance (E2C) pour accompagner l’augmentation de leur capacité d’accueil
Amdt. 2574 de M. Da Silva (RE) : allocation de 5 millions d’euros aux Maisons de l’emploi et aux Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi
Total+ 7 932,86+ 7 445,36

Source : commission des finances.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

A. Le rejet des crÉdits de quatre missions

En première lecture, le Sénat a rejeté les crédits de quatre missions du budget général de l’État pour un total de 29,4 milliards d’euros en AE et 28,3 milliards d’euros CP dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Missions dont les crÉdits ont ÉtÉ rejetÉs par le SÉnat

(en millions d’euros)

MissionsDotation budgétaire à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale
AECP
Administration générale et territoriale de l’État4 8604 569
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales3 8783 853
Cohésion des territoires17 98317 894
Immigration, asile et intégration2 6752 009
Total29 39628 325

Source : commission des finances.

B. L’adoption conforme des crÉdits de quinze missions

Le Sénat a adopté conformes – c’est-à-dire sans modification du montant des crédits de chaque programme et de la mission dans son ensemble – les crédits de quinze missions du budget général de l’État, représentant 215,2 milliards d’euros en AE et 211,9 milliards d’euros en CP.

Missions dont les crÉdits ont ÉtÉ adoptÉs conformes par le SÉnat

(en millions d’euros)

MissionsAECP
Action extérieure de l’État3 2203 218
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 9241 931
Conseil et contrôle de l’État904818
Défense62 00553 116
Direction de l’action du Gouvernement938926
Économie7 5527 918
Enseignement scolaire82 55182 397
Gestion des finances publiques10 92910 537
Investir pour la France de 20302636 088
Médias, livre et industries culturelles702705
Pouvoirs publics1 0771 077
Recherche et enseignement supérieur31 21330 806
Régimes sociaux et de retraite6 1376 137
Relations avec les collectivités territoriales4 2854 373
Sport, jeunesse et vie associative1 5191 832
Total215 219211 879

Source : commission des finances.

C. Les modifications pour dix-neuf missions du budget gÉnÉral dont les crÉdits ont été adoptÉs

Le Sénat a adopté 86 amendements distincts modifiant les crédits de quatorze missions du budget général de l’État avant leur adoption. Ces amendements ont un impact soit sur le niveau des crédits des missions, soit sur la répartition des crédits entre programmes d’une même mission.

Amendements adoptÉs modifiant les crédits du budget gÉnéral de l’État sur des missions dont les crÉdits ont été adoptÉs

Écart
Mission / Programme Objet de l’amendement (amdt.) de crédits adoptéAECP
Action extérieure de l’État––
Action de la France en Europe et dans le monde– 1,04– 1,03
Diplomatie culturelle et d’influence– 0,50– 0,50
Français à l’étranger et affaires consulaires+ 1,04+ 1,04
Rapatriements d’urgence pour les interruptions volontaires de grossesse+ 0,50+ 0,50
Amdts identiques 1217 de M. Le Gleut (LR) et 1276 de Mme Vogel (SER) : allocation de 0,54 million d’euros à une augmentation des indemnités des conseillers des français de l’étranger
Amdt. 1141 de Mme Renaud-Garabedian (LR) : allocation de 0,5 million d’euros pour mettre en place un dispositif public de prise en charge des victimes françaises de violences conjugales et intrafamiliales à l’étranger
Amdt. 1271 de Mme Vogel (SER) : allocation de 0,5 million d’euros pour mettre en place un dispositif de rapatriement des personnes nécessitant une interruption volontaire de grossesse (IVG)
Aide publique au développement–– 200,00
Solidarité à l’égard des pays en développement–– 200,00
Amdt. Identiques 4 et 499 de la commission des finances et de M. Bascher (LR) : minoration de 200 millions d’euros des crédits de la coopération bilatérale dans un objectif de maîtrise de la dépense publique
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation––
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation+ 0,09+ 0,09
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale– 0,09– 0,09
Amdts identiques 5 et 566 de MM. Lamenie (LR) et Gontard (EST) : allocation de 92 920 euros pour l’indemnisation de 22 supplétifs de statut civil de droit commun de la guerre d’Algérie
Crédits non répartis– 1 000,00– 1 000,00
Dépenses accidentelles et imprévisibles– 1 000,00– 1 000,00
Amdt. 7 de la commission des finances : minoration d’1 milliard d’euros dans un objectif de maîtrise de la dépense publique
Culture+ 3,00+ 3,00
Patrimoines+ 8,00+ 8,00
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture+ 5,20+ 5,20
Soutien aux politiques du ministère de la culture– 9,70– 9,70
Éducation aux médias et à l’information (ligne nouvelle)– 0,50– 0,50
Amdt. 729 du Gouvernement qui tire les conséquences des amendements 1018, 411, 1712 et 1658 adoptés par l’Assemblée nationale et conduit à rehausser les crédits des programmes 224 Soutien aux politiques du ministère de la culture et 361 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture respectivement de 3 millions d’euros et 500 000 euros
Amdts. identiques 396 et 682 de Mme Monier (SER) et M. Ousoulias (CRCE) : revalorisation de 5 millions d’euros des crédits dédiés à l’Institut nationale de recherche archéologique préventive (INRAP)
Amdt. 396 de Mme Monier (SER) : majoration de 3 millions d’euros des crédits consacrés aux personnels des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) affectés aux tâches de conservation du patrimoine
Amdt. 356 de la commission de la culture : allocation de 2,5 millions d’euros à la revalorisation des bourses versées aux étudiants des écoles territoriales d’art
Amdt. 357 de Mme Robert : allocation de 2,2 millions d’euros à la hausse des salaires des enseignants contractuels des écoles nationales supérieures d’architecture
Direction de l’action du Gouvernement––
Coordination du travail gouvernemental– 0,19– 0,19
Protection des droits et libertés+ 0,19+ 0,19
Amdt. 100 de la commission des lois : allocation de 190 000 euros au recrutement de 3 ETP pour la Défenseure des droits
Écologie, développement et mobilité durables+ 5 492,06+ 5 492,06
Infrastructures et services de transports+ 154,60+ 34,60
Paysages, eau et biodiversité+ 2,20+ 2,20
Expertise, information géographique et météorologie– 10,00– 10,00
Prévention des risques+ 95,47+ 95,47
Énergie, climat et après-mines– 470,00– 470,00
Service public de l’énergie+ 6 030,00+ 6 030,00
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables– 143,01– 143,01
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires– 167,20– 47,20
Amdt. 1139 du Gouvernement majorant les crédits de 6 milliards d’euros pour étendre le bouclier tarifaire à l’habitat collectif (2 milliards d’euros) et prendre acte d’une sous-estimation des compensations pour charges de service public à financer en 2023 (4 milliards d’euros)
Amdt. 1138 du Gouvernement : minoration de 7,9 millions d’euros des crédits du programme 217 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables afin de tenir compte de plusieurs mesures d’ajustements de montants de droit à compensation relatifs aux transferts de la gestion des routes et des personnels de la collectivité européenne d’Alsace (CeA) et de l’Eurométropole de Strasbourg (EMS), ainsi que des transferts de la gestion des sites Natura 2000 aux régions
Amdts identiques 334 et 1260 des commissions de l’aménagement du territoire et du développement durable et des finances : allocation de 150 millions d’euros en AE et 30 millions d’euros en CP à la régénération du réseau ferroviaire
Amdts identiques 1103 et 146 de MM. Gay (CRCE) et Babary (UC) : allocation de 30 millions d’euros pour intégrer le réseau consulaire dans le périmètre de l’amortisseur électricité
Amdt. de la commission des affaires économiques : allocation de 30 millions d’euros au fonds de revitalisation des territoires
Amdt. 12 de la commission des finances : minoration de 500 millions d’euros des crédits du bonus écologique, de la prime à la conversion et du ‘leasing social’ dans la mesure où ils ne contribuent pas suffisamment à l’achat de véhicules produits en France
Amdts identiques 355 et 759 de la commission des affaires économiques et de Mme Loisier (UC) : allocation de 80 millions d’euros pour le fonds chaleur
Amdt. 996 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 15 millions d’euros pour la prévention des inondations
Amdt. 346 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 50 millions d’euros à l’entretien du réseau routier national non concédé
Amdt. 1262 de la commission des finances : allocation de 2,2 millions d’euros à une compensation des parcs naturels régionaux pour la hausse du point d’indice
Amdts identiques des commissions de l’aménagement du territoire et du développement durable et des finances :allocation de 4,6 millions d’euros supplémentaires à la subvention pour charge de service public de l’autorité de régulation des transports
Amdt. 994 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 270 000 euros à l’agence nationale de sûreté nucléaire (ASN) pour rehausser son plafond d’emplois
Amdt. 995 de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable : allocation de 200 000 euros à L’ASN pour mener des travaux d’expertise sur les projets complexes
Économie––
Développement des entreprises et régulations+ 157,01+ 82,01
Plan France Très haut débit+ 22,50+ 22,50
Statistiques et études économiques– 48,01– 48,01
Stratégies économiques– 131,50– 56,50
Amdt. 89 de la commission des affaires économiques : allocation de 100 millions d’euros en AE et 25 millions d’euros en CP en faveur du dispositif ‘Territoires d’Industrie’
Amdt. 87 de la commission des affaires économiques : allocation de 30 millions d’euros pour le rétablissement du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC)
Amdt. De M. Chaize (LR) : allocation de 22,5 millions d’euros au plan France Très haut débit en faveur du déploiement du réseau à Mayotte
Amdt. 88 de la commission des affaires économiques : allocation de 5 millions d’euros à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
Amdt. 188 de M.Babary (LR) : allocation de 3 millions d’euros pour créer un chèque pour la transmission d’entreprise
Amdt. 90 de la commission des affaires économiques : allocation de 12,5 millions pour créer une cartographie des vulnérabilités d’approvisionnement industriel de l’économie française
Amdt. 91 de la commission des affaires économiques : allocation de 8 millions d’euros à Business France
Amdt. 148 de Mme Blatrix Constat (SER) : allocation d’1,5 million d’euros à la création d’une ligne budgétaire consacrée à l’accompagnement à l’innovation sociale
Amdt. M.BABARY (LR) : allocation de 10 000 euros pour rétablir l’action ‘Financement des entreprises’ du programme 114 Développement des entreprises et régulations
Engagements financiers de l’État– 700,00– 7 286,49
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)– 700,00– 700,00
Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19–– 6 586,49
Amdt. 443 de la commission des finances : annulation des crédits de 6,6 milliards d’euros et suppression du programme 369 Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19
Amdt. 442 de la commission des finances : annulation de 700 millions d’euros sur le programme 114 Appels en garantie de l’État au titre du dispositif des prêts garantis par l’État (PGE)
Enseignement scolaire––
Vie de l’élève+ 9,44+ 9,44
Soutien de la politique de l’éducation nationale– 12,00– 12,00
Enseignement technique agricole+ 2,57+ 2,57
Amdt. 454 de Mme Delattre (RDSE) : allocation de 2 millions d’euros aux crédits consacrés à l’enseignement agricole
Amdt. 1256 du Gouvernement : allocation de 565 000 euros des crédits dédiés au fonds social lycéen pour l’enseignement agricole
Amdt. Identiques 63 de MM. Mouiller (LR) et Paccaud et Mme Carrère (RDSE) : allocation de 10 millions d’euros pour l’achat de matériel pédagogique adapté pour les élèves en situation de handicap
Amdt. 874 de Mme Monier (SER) : allocation de 10 millions d’euros pour revaloriser les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)
Gestion des finances publiques––
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local– 1,50– 1,50
Facilitation et sécurisation des échanges+ 1,50+ 1,50
Amdt. 438 de la commission des finances : allocation d’1,5 million d’euros pour augmenter les moyens du service d’enquête judiciaire des finances (SEJF)
Justice+ 1,50+ 1,50
Justice judiciaire+ 1,50+ 1,50
Accès au droit et à la justice+ 80,00+ 80,00
Conduite et pilotage de la politique de la justice– 80,00– 80,00
Amdt. 727 du Gouvernement : majoration d’1,5 million d’euros des crédits consacrés à la justice judiciaire pour tirer les conséquences de l’amendement 1906 retenu dans le texte adopté par l’Assemblée nationale
Amdt. 307 de Mme de La Gontrie (SER) : allocation de 80 millions d’euros à l’aide juridictionnelle
Outre-mer+ 50,55+ 50,55
Emploi outre-mer– 32,95– 32,95
Conditions de vie outre-mer+ 85,50+ 85,50
Centres d’examen des concours de la fonction publique dans chaque collectivité ultramarine (ligne nouvelle)– 1,00– 1,00
Extension du passeport mobilité aux personnes engagées dans le dispositif de validation des acquis (ligne nouvelle)– 1,00– 1,00
Amdt. 961 du Gouvernement qui tire les conséquences des amendements 11, 140, 311, 1006, 1550, 1507 et 1582 retenus dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et qui conduit à majorer les crédits des programmes 138 Emploi outre-mer et 123 Conditions de vie outre-mer respectivement de 42,5 millions d’euros et de 10 millions d’euros et à supprimer les deux programmes nouvellement créés
Amdt. 252 de la commission des affaires économiques : allocation d’1 million d’euros à la continuité territoriale pour faire face à la hausse des prix des billets d’avion
Amdt. 769 rect. ter de Mme Petrus (LR) : allocation de 350 000 euros à la prise en charge du transport et des indemnités forfaitaires journalières d’hébergement des personnes malades
Amdt. 394 rect. de M. Artano (UC) : allocation de 100 000 euros pour assurer la prise en charge du transport par les accompagnateurs des personnes malades.
Amdt. 757 rect. bis de Mme Tetuanui (UC) : allocation de 42 millions d’euros pour le financement du régime de solidarité de la Polynésie
Amdts identiques 17 rect., 337, 900 et 946 de la commission des finances, de la commission des lois de Mme Jasmin (SER) et de M. Théophile (RDPI) : allocation de 20 millions d’euros pour les contrats de redressement outre-mer (COROM)
Amdts identiques 251, 336, 872 et 947 des commissions des affaires économiques et des lois et de Mme Malet (LR) et M. Théophile (RDPI) : allocation de 4 millions d’euros à la lutte contre l’habitat insalubre
Amdt. 929 de Mme Assassi (CRCE) : allocation de 4 millions d’euros pour le chèque alimentaire à Mayotte
Amdt. 92 rest. Ter de Mme Dindar (UC) : allocation de 2 millions d’euros à la lutte contre les violences intrafamiliales en outre-mer
Amdt. 902 de Mme Jasmin (SER) : allocation d’1 million d’euros au fonds exceptionnel d’investissement (FEI) afin de financer des travaux d’accès à l’eau potable
Amdt. 928 de Mme Assassi (CRCE) : allocation d’1 million d’euros au fonds intercommunal de péréquation de Polynésie
Plan de relance–– 1 000,00
Écologie–– 300,00
Compétitivité–– 300,00
Cohésion–– 400,00
Amdt. 27 de la commission des finances : suppression d’1 milliard d’euros de crédits de paiement compte tenu du niveau d’exécution anticipé par le Sénat sur la mission
Recherche et enseignement supérieur––
Vie étudiante+ 6,00+ 6,00
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires+ 3,00+ 3,00
Recherche spatiale– 1,22– 1,22
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables– 3,00– 3,00
Recherche duale (civile et militaire)– 5,00– 5,00
Enseignement supérieur et recherche agricoles+ 0,22+ 0,22
Amdt. 623 de M. Lafon (UC) : allocation de 5 millions d’euros aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)
Amdt. 814 de la commission des finances : allocation de 3 millions d’euros à la subvention pour charge de services publics de l’Ifremer
Amdt. 384 de M. Piednoir (LR) : allocation d’1 million d’euros aux établissements d’enseignement supérieur privé à destination des élèves en situation de handicap
Amdt. 503 de Mme Monier (SER) : allocation de 220 000 euros pour les services de santé des établissements d’enseignement supérieur agricole
Relations avec les collectivités territoriales––
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements+ 10,30+ 10,30
Concours spécifiques et administration– 10,30– 10,30
Amdts. Identiques 98 et 402 de M. Delcros (UC) et Mme Delattre (RDSE) : allocation de 7,3 millions d’euros à la dotation biodiversité
Amdt. 698 de M. BUFFET (LR) : allocation de 3 millions d’euros aux communes non éligibles à la compensation de la taxe sur les spectacles pour les manifestations sportives
Remboursements et dégrèvements+ 5 612,73+ 5 612,73
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)+ 3 299,90+ 3 299,90
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)+ 2 312,83+ 2 312,83
Amdt. 747 du Gouvernement : ajustement des crédits afin de tenir compte des amendements adoptés au Sénat en première partie.
Santé– 350,00– 350,00
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins– 24,05– 10,05
Protection maladie– 386,95– 386,95
Carte Vitale biométrique (ligne nouvelle)+ 20,00+ 20,00
Accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique (ligne nouvelle)+ 10,00+ 10,00
Expérimentation du contrat d’engagement de service publique (CESP) ouvert aux étudiants en orthophonie sur trois ans (ligne nouvelle)+ 21,00+ 7,00
Dotation exceptionnelle à l’Établissement Français du Sang (ligne nouvelle)+ 10,00+ 10,00
Amdt. 24 de la commission des finances : minoration de 350 millions d’euros des crédits destinés à l’aide médicale d’État
Amdt. 212 de M. Mouiller (LR) : allocation de 20 millions d’euros à la création d’un programme Carte Vitale biométrique
Amdt. 328 de la commission des affaires sociales : allocation de 10 millions d’euros à la création d’un programme sur l’accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l’aide médicale de santé publique
Amdt. 129 de Mme Imbert (LR) : allocation de 3 millions d’euros pour la lutte contre la maladie de Charcot
Amdt. 130 de Mme Imbert (LR) : allocation de 3 millions d’euros pour la prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles
Amdt. 254 de M. Savary (LR) : allocation de 500 000 euros pour la promotion de la cryothérapie corps entier
Amdt. 700 de M. Kulimoetoke (RDPI) : allocation de 450 000 euros pour le remplacement des générateurs d’hémodialyse de Wallis-et-Futuna
Amdt. 685 de M. Joly (SER) : allocation de 21 millions d’euros en AE et 7 millions d’euros en CP à la création d’un programme Contrat d’engagement de service public pour les étudiants en orthophonie
Amdt. 686 de Mme Monier (SER) : allocation de 10 millions d’euros à l’Établissement français du sang
Sécurités+ 252,00+ 36,00
Gendarmerie nationale– 6,50– 6,50
Sécurité civile+ 258,50+ 42,50
Amdt. 415 du Gouvernement : majoration des crédits 240 millions d’euros en AE et 24 millions d’euros en CP pour financer l’achat de Canadair
Amdt. 414 du Gouvernement : majoration des crédits de 12 millions d’euros pour renforcer les colonnes de renfort et financer la location d’hélicoptères bombardiers d’eau
Amdt. 266 de M.Roux (RDSE) : allocation de 5 millions d’euros à une aide à la réalisation des obligations légales de débroussaillage pour certaines communes
Amdt. 301 de M. Bourgi (SER) : allocation de 1,5 million d’euros afin d’équiper chaque véhicule de pompiers de caméra de surveillance
Solidarité, insertion et égalité des chances– 469,84– 469,84
Inclusion sociale et protection des personnes– 438,47– 438,47
Handicap et dépendance– 0,99– 0,99
Égalité entre les femmes et les hommes+ 6,09+ 6,09
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales– 48,46– 48,46
Fonds d’appui territorial au développement des résidences de répit partagé (ligne nouvelle)+ 12,00+ 12,00
Amdt. 730 du Gouvernement : ajustement à la baisse des prévisions au titre de la prime d’activité et du RSA et mesures diverses
Amdt. 60 de M. Mouiller (LR) : allocation de 40 millions d’euros pour le renforcement des moyens de la politique de protection juridique des majeurs
Amdt. 554 de Mme Lubin (SER) : allocation de 12 millions d’euros à un fonds d’appui territorial au développement des résidences de répit partagé
Amdt. 599 de Mme Billon (UC) : allocation de 7 millions d’euros aux moyens du plan interministériel de lutte contre la prostitution des mineurs
Amdt. 329 de la commission des affaires sociales : allocation d’1,4 million d’euros pour augmenter la contribution de l’État au financement du GIP France enfance protégée
Amdt. 543 de Mme Le Houerou (SER) : allocation d’1,3 million d’euros pour relever les moyens de l’aide financière à l’insertion sociale (AFIS)
Amdts, identiques 690 et 697 de Mmes Schillinger et Poncet Monge : allocation d’1 million d’euros pour l’expérimentation de libre distribution de protections périodiques dans différents lieux accueillant du public et en direction des femmes en situation de vulnérabilité.
Sport, jeunesse et vie associative––
Sport+ 2,20+ 2,20
Jeunesse et vie associative– 2,20– 2,20
Amdt. 264 de M. Dossus (EST) : allocation de 2,2 millions d’euros supplémentaires pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport
Transformation et fonction publiques+ 2,00+ 2,00
Transformation publique+ 2,00+ 2,00
Amdt. 412 du Gouvernement : majoration de 2 millions d’euros pour doter les préfets d’une enveloppe leur permettant de communiquer dès 2023 sur les résultats locaux des politiques prioritaires du gouvernement (PPG)
Travail et emploi– 800,00– 550,00
Accès et retour à l’emploi+ 30,00+ 30,00
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi– 830,00– 580,00
Amdt. 377 de la commission des affaires sociales : minoration de 300 millions d’euros de la subvention à France compétences et de 500 millions d’euros en AE et 250 millions d’euros en CP des crédits du plan d’investissement dans les compétences (PIC)
Amdts. identiques 61, 488 et 609 de MM. Mouiller (LR) et Breuiller (EST) et de Mme Feret (EST) : allocation de 30 millions d’euros à l’insertion par l’activité économique (IAE)

Source : commission des finances.

D. Un niveau global de crÉdits artificiellement en baisse

À l’issue des travaux du Sénat, les crédits ouverts au titre du budget général de l’État sont en baisse de 21,3 milliards d’euros en AE et 28,0 milliards d’euros en CP, soit des ouvertures totales de 545,0 milliards d’euros en AE et 539,7 milliards d’euros en CP. Cette baisse est toutefois artificielle dans la mesure où elle résulte essentiellement du rejet ou de la non-adoption de crédits de quatre missions.

III. La position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de s’en remettre aux choix de l’Assemblée nationale en séance publique pour fixer les crédits du budget général.

*


Article 29 et état D Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article est un article de récapitulation, dont l’adoption tire les conséquences de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale (CAS) et des comptes de concours financiers (CCF) au cours de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances au Sénat. Les crédits de ces comptes sont détaillés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.

A. Le dispositif proposÉ initialement

Le présent article proposait de fixer ainsi le niveau des crédits des comptes spéciaux, au titre de l’exercice 2023 :

– au titre des comptes d’affectation spéciale, 84,1 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 83,9 milliards d’euros en crédits de paiement ;

– au titre des comptes de concours financiers, 140,7 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 140,8 milliards d’euros en crédits de paiement.

CRÉDITS DES COMPTES SPÉCIAUX dans le PLF 2023

(en millions d’euros)

MissionAECP
CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers1 640,81 640,8
CAS Développement agricole et rural126,0126,0
CAS Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale360,0360,0
CAS Gestion du patrimoine immobilier de l’État480,0340,0
CAS Participation de la France au désendettement de la Grèce ([5])––
CAS Participations financières de l’État17 117,517 117,5
CAS Pensions64 359,664 359,6
Sous-total CAS84 083,983 943,9
CCF Accords monétaires internationaux0,00,0
CCF Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics10 522,210 622,2
CCF Avances à l’audiovisuel public3 815,73 815,7
CCF Avances aux collectivités territoriales124 830,5124 830,5
CCF Prêts à des États étrangers1 217,11 014,6
CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés275,1494,5
Sous-total CCF140 660,5140 777,4
Total224 744,4224 721,3

Source : Présent projet de loi de finances.

B. Le dispositif adoptÉ par l’AssemblÉe nationale

L’intégration de l’amendement n° II-2840 du Gouvernement portant sur les crédits du compte de concours financier Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics a entraîné une augmentation de 78,2 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement (20 millions d’euros sur le programme 823 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics et 58,2 millions d’euros sur le programme 824 Avances à des services de l’État).

Le niveau total des crédits des comptes de concours financiers a été porté à 140,8 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 140,9 milliards d’euros en crédits de paiement.

Les crédits des comptes d’affectation spéciale n’ont pas été modifiés dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

II. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Les modifications à l’état D adoptées par le Sénat portent sur :

– le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État (PFE). L’annulation de 6,6 milliards d’euros de crédits de paiement sur la mission Engagements financiers de l’État résulte de la suppression du programme 369 Amortissement de la dette de l’État liée à la covid-19 par l’amendement n° II-443 de M. Jérôme Bascher (LR), adopté contre l’avis du Gouvernement. L’amendement n° II-441 de M. Jean-François Husson en tire les conséquences sur le CAS PFE en supprimant les 6,6 milliards d’euros de crédits de paiement qui transitent sur le programme 732 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État pour être affectés à la Caisse de la dette publique ;

– le compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. Initialement créé par la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, pour permettre à l’État d’accorder des prêts à Bpifrance dans le cadre de son dispositif de soutien à l’exportation à destination de l’Iran, le programme 868 Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran n’a pas connu de consommation de crédits depuis sa création, en répercussion des sanctions économiques contre l’Iran et de la suspension subséquente de la mise en place du dispositif. L’amendement n° II-14 de la commission des finances adopté par le Sénat entraîne la suppression du programme.

III. La position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de s’en remettre aux choix de l’Assemblée nationale en séance publique pour fixer les crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers.

*


B – Données de la performance
Article 30 Objectifs et indicateurs de performance

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Conformément au 4° bis du II de l’article 34 de la LOLF, la seconde partie de la loi de finances doit désormais définir, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs. Il s’agit d’une extension du domaine obligatoire des lois de finances opérée par la loi organique du 28 décembre 2021 de modernisation de la gestion des finances publiques ([366]).

L’objet du présent article est ainsi de renvoyer à un nouvel état annexé à la loi de finances de l’année, l’État G, qui consigne l’ensemble des objectifs et indicateurs de performance. Le Parlement dispose ainsi d’un support pour débattre et, le cas échéant, amender le dispositif de performance. En pratique, les amendements portant sur les objectifs et les indicateurs associés ont vocation à être examinés après le vote des crédits de la mission, du budget annexe ou du compte spécial auxquels ils se rapportent.

Dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, treize amendements modifiant l’état G ont été retenus et sont présentés dans le tableau suivant.

amendements de modification de l’État G adoptés par l’assemblée nationale

Mission / CompteNuméroAuteurs – GroupeObjet
Administration générale et territoriale de l’État1445Commission des financesModifier l’intitulé de l’indicateur 3.1 du programme 354 Administration territoriale de l’État
1752M. De Courson – LIOTIntégrer un nouvel objectif « Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État », assorti de deux indicateurs au programme 354 Administration territoriale de l’État
1753Créer un nouvel objectif « Optimiser les délais de remboursement des candidats » assorti de deux indicateurs au programme 232 Vie politique
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales3263GouvernementIntégrer l’objectif « Allègement du coût du travail de la main-d’œuvre saisonnière » assorti d’un indicateur « Impact des exonérations de cotisations et contributions sociales patronales sur l’emploi de la main-d’œuvre saisonnière agricole » au programme 381 Allègement du coût du travail en agriculture (TODE-AG)
Avances à l’audiovisuel public3255GouvernementIntégrer à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public »
Avances aux collectivités territoriales3262GouvernementInscrire à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales ».
Défense965M. Piquemal – LFI - NUPESCréer un nouvel objectif « Objectif de traçabilité annuelle » assorti de trois indicateurs au programme 144 Environnement et prospective de la politique de défense
Écologie, développement et mobilités durables1511Commission des financesInscrire un nouvel indicateur « Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation » répondant à l’objectif « Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs » au programme 174 Énergie, climat et après-mines
1512Inscrire un nouvel indicateur « Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique » répondant à l’objectif « Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs » au programme 174 Énergie, climat et après-mines
Prêts à des Etats étrangers3259GouvernementInscrire à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers »
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés3261GouvernementInscrire à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés »
Prêts et avances à divers services de l’état ou organismes gérant des services publics3260GouvernementInscrire à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du compte de concours financiers « Prêts et avances à divers services de l’état ou organismes gérant des services publics ».
Santé2911GouvernementInscrire à l’état G les objectifs et indicateurs de performance du programme 379 Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)

Source : commission des finances.

II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté cinq amendements tendant à modifier l’État G avec des avis favorables ou de sagesse de la commission des finances mais contre l’avis du Gouvernement. L’amendement 413 du Gouvernement ainsi que l’amendement 1246 de madame Hélène Conway-Mouret (SER) ont été adoptés avec des avis favorables de la commission des finances et du Gouvernement. La liste de ces amendements est dressée par le tableau suivant.

amendements de modification de l’État G AdoptÉs par le sÉnat

Mission / CompteNuméroAuteurs – GroupeObjet
Action extérieure de l’état1246Mme Conway-Mouret – SERCréer un nouvel indicateur intitulé « Déploiement du service France consulaire » au programme 151 Français à l’étranger et affaires consulaires
Aide publique au développement1222M. Temal – SERCréer deux indicateurs relatifs à la part des prêts et des dons dans l’aide publique au développement française au programme 209 Solidarité à l’égard des payes en développement
Écologie, développement et mobilités durables13Commission des financesIntégrer un nouvel indicateur permettant d’évaluer l’efficacité énergétique des rénovations permises par MaPrimeRénov’au programme 174 Énergie, climat et après-mines
Gestion des finances publiques437Commission des financesCréer un nouvel indicateur de la mission pour mesurer l’efficacité des contrôles programmés par datamining
Sécurités413GouvernementPréciser l’indicateur de performance « Nombre d’heures de patrouille de voie publique » de la mission pour le rapporter à l’activité totale des services
295M. Durain – SERCréer un nouvel indicateur de la mission évaluant la lutte contre les discriminations subies ou commises par les forces de police et de gendarmerie
Transformation et fonction publiques102Commission des loisModifier l’indicateur de performance « taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale » au programme 148 Fonction publique

Source : commission des finances.

III. La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de rétablir le texte de l’Assemblée nationale en conservant uniquement les amendements 413 et 1246 adoptés au Sénat.

*


III. – Plafonds des autorisations d’emplois

Article 32 Plafonds des autorisations d’emplois de l’État

I. Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF ([367]), la première partie de la loi de finances de l’année fixe le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État. Le présent projet de loi de finances fixait initialement le plafond des autorisations d’emplois rémunérés par l’État pour 2023 à 1 960 831 équivalents temps plein travaillé (ETPT) au lieu de 1 941 470 ETPT en loi de finances initiale pour 2022 ([368]).

En application du 2° du II du même article de la LOLF, la seconde partie de la loi de finances détermine la répartition de ce plafond par ministère et par budget annexe. Le présent article fixe cette répartition.

Le tableau ci-après en présente l’évolution entre la loi de finances pour 2022 et le présent projet de loi de finances.

Évolution de la rÉpartition des plafonds d’autorisations d’emplois

par ministÈre et budget annexe

(en équivalents temps plein travaillé – ETPT)

Ministère ou budget annexePlafond d’autorisation d’emplois prévu en LFI 2022Plafond des autorisations d’emplois prévu en PLF 2023ÉcartÉvolution (en %)
Agriculture et souveraineté alimentaire29 73529 893+ 1580,5
Armées271 372272 570+ 1 1980,4
Culture9 4349 109– 325– 3,5
Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique127 049126 295– 754– 0,6
Éducation nationale et jeunesse1 024 8621 038 536+ 13 6741,3
Enseignement supérieur et recherche5 3115 179– 132– 2,5
Europe et affaires étrangères13 56613 634+ 680,5
Intérieur et Outre-mer299 515302 138+ 2 6230,9
Justice90 66792 061+ 1 3941,5
Services du Premier ministre9 7489 947+ 1992
Solidarités, autonomie et personnes handicapées4 8724 930+ 581,2
Sports et Jeux Olympiques et paralympiques–1 442+ 1 442–
Transformation et fonction publiques433470+ 378,5
Transition écologique et cohésion des territoires35 96035 910– 50– 0,1
Travail, plein emploi et insertion7 9617 773– 188– 2,4
Budget général1 930 4851 949 887+ 19 4021
Contrôle et exploitation aériens10 45110 421– 30– 0,3
Publications officielles et information administrative534523– 11– 2,1
Budgets annexes10 98510 944– 41– 0,4
Total général1 941 4701 960 831+ 19 361+ 1

Source : article 61 de loi de finances pour 2022 et article 32 du présent projet de loi de finances.