N° 3347
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 septembre 2020.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER
LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification
de l’action publique,
PAR M. Guillaume Kasbarian,
Député.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2750 rect.
Sénat : 307, 358, 359 et T.A. 74 (2019-2020).
La commission spéciale est composée de :
M. Bruno Duvergé, président ; M. Guillaume Kasbarian, rapporteur ; Mme Émilie Chalas, M. Rémi Delatte, Mme Laure de La Raudière, M. Philippe Vigier, vice-présidents ; M. Jean Marie Fiévet, Mme Catherine Kamowski, Mme Patricia Lemoine, M. Gabriel Serville, secrétaires ; M. Damien Adam, M. Stéphane Baudu, M. Thibault Bazin, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Ugo Bernalicis, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Philippe Bolo, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, Mme Blandine Brocard, Mme Danielle Brulebois, Mme Émilie Cariou, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Pierre Cordier, Mme Bérangère Couillard, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Julien Dive, Mme Sophie Errante, Mme Paula Forteza, M. Alexandre Freschi, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, Mme Émilie Guerel, Mme Christine Hennion, M. François Jolivet, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Jacques Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Philippe Latombe, M. Michel Lauzzana, M. Didier Le Gac, Mme Annaïg Le Meur, Mme Alexandra Louis, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sereine Mauborgne, Mme Emmanuelle Ménard, Mme Monica Michel, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, Mme Mathilde Panot, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, M. Buon Tan, M. Vincent Thiébaut, Mme Agnès Thill, M. Nicolas Turquois, Mme Cécile Untermaier, M. Pierre Venteau, M. Stéphane Viry.
SOMMAIRE
Pages
- avant-propos
- SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
- Examen des articles
- TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives
- Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux
- Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l’espace
- Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produit résineux [abrogé]) Suppression du comité central du lait
- Article 2 (article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes [abrogé]) Suppression de la commission de suivi de la détention provisoire
- Article 3 (article 37 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs et à simplifier les modalités de leur nomination [abrogé]) Suppression du conseil national de l’aide aux victimes
- Article 4 (article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire [abrogé]) Suppression de l’observatoire de la récidive et de la désistance
- Article 5 (article 28 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination [abrogé]) Suppression de la commission nationale des services
- Article 5 bis (nouveau) (article L. 123-1 [abrogé] du code de la sécurité intérieure) Suppression de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
- Article 6 (articles 1510, 1511, 1512 [abrogé], 1513 [abrogé], 1515, 1652 bis [abrogé], 1653, 1732, 1740 A bis et 1753 du code général des impôts) Suppression de la commission centrale des impôts directs compétente en matière d’évaluation foncière
- Article 7 (article L. 239-2 [abrogé] du code de l’éducation) Suppression de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement
- Article 8 (article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation et article 13 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale) Regroupement du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable et du haut comité pour le logement des personnes défavorisées
- Article 9 (article L. 1212-3-4 du code des transports et article 86 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination) Suppression anticipée du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire
- Article 10 (articles L. 115-1 et L. 115-2 [abrogés] et L. 451-5 du code du patrimoine) Suppression de la commission scientifique nationale des collections
- Article 11 (article 74 [abrogé] de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) Suppression de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer
- Article 12 (section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V [abrogée] du code de l’environnement) Suppression de la commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs
- Article 12 bis (articles L. 542-1-2 et L. 542-12 du code de l’environnement) Allongement de trois à cinq ans de la durée à l’issue de laquelle est révisé le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs
- Article 13 Suppression de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires
- Article 13 bis Harmonisation du traitement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français
- Article 14 (articles L. 114-6, L. 114-20, L. 411-1 [abrogé], L. 411-2 [abrogé], L. 411-3 [abrogé] et L. 421-3 du code de la mutualité) Suppression du conseil supérieur de la mutualité
- Article 14 bis (article L. 510-1 du code de la mutualité) Suppression du contrôle de certaines mutuelles par le Gouvernement
- Article 15 (articles L. 2, L. 3, L. 2152-6, L. 2261-15, L. 2261-17, L. 2261-24, L. 2261-27, L.2261-32, L. 2271-1, L. 2272-1 et L. 3346-1 [abrogé] du code du travail et articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale) Fusion de diverses instances consultatives relatives aux relations de travail
- Article 16 (article L. 1145-1 du code du travail [abrogé] et article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) Absorption du conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par le haut conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes
- Article 16 bis A (articles L. 1512-6 à L. 1512-18 du code des transports [abrogés]) Suppression du fonds pour le développement de l’intermodalité dans les transports
- Article 16 bis Modification de la composition des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
- Article 16 ter (nouveau) (articles L. 2, L. 2-2, L. 33-2, L. 34, L. 34-11, L. 35-1, L. 35-2, L. 35-3, L. 43, L. 44, L. 125 [abrogé], L. 131 et L. 135 du code des postes et des télécommunications électroniques et article 40 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne) Suppression de la commission supérieure du numérique et des postes
- Article 16 quater (nouveau) (article L. 642-9 du code rural et la pêche maritime) Modification de la composition des comités nationaux de l’Institut national de l’origine et de la qualité
- Article 16 quinquies (nouveau) (articles 4, 5, 6 et 17 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) Suppression du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire
- TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES
- Article 17 (article L. 361-2 du code de l’éducation, articles L. 212-10, L. 212-10-1 [nouveau], L. 641-1 et L. 641-3 du code du patrimoine, article L. 480-1 du code de l’urbanisme et articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Déconcentration de diverses décisions individuelles dans le domaine de la culture
- Article 17 bis (nouveau) (article 795 A du code général des impôts) Déconcentration des décisions d’exonération des droits de mutation à titre gratuit applicables aux monuments historiques
- Article 17 ter (nouveau) (article L. 523-10 du code du patrimoine) Déconcentration des décisions de règlement des différends en matière d’archéologie préventive
- Article 18 (article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle) Transfert au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) des décisions relatives à l’interdiction de la divulgation et de la libre exploitation des brevets ainsi qu’à leur prorogation et levée
- Article 19 (articles L. 1313-1, L. 1313-5, L. 1321-5, L. 1322-4, L. 1322-13, L. 1431-3, L. 1432-2, L. 1441-5, L. 5123-2, L. 5126-6, L. 5132-6, L. 5132-7, L. 5311-1 et L. 5521-7 du code de la santé publique) Déconcentration et simplification de certaines décisions administratives dans le champ de la santé
- Article 19 bis A (nouveau) Mutualisation de fonctions support entre établissements publics exerçant des missions similaires
- Article 19 bis (articles L. 1123-7 et L. 1123-7-1 du code de la santé publique) Simplification des procédures applicables aux recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit de santé
- Article 19 ter (article L. 521-2 du code de l’environnement) Simplification de la délivrance des certificats de conformité aux bonnes pratiques pour les laboratoires d’essais dans le champ de la santé et de l’environnement
- Article 20 (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales) Agrément des dispositifs de traitement dans les installations d’assainissement non collectif
- TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
- Chapitre Ier Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public
- Article 21 (articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l’environnement) Modalités d’application des nouvelles prescriptions en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement aux projets en cours
- Article 21 bis (nouveau) (article L. 515-1 du code de l’environnement) Précision des limites de durée pour le renouvellement des autorisations et des enregistrements pour les exploitations de carrières
- Article 22 (article L. 522-2 du code du patrimoine) Garanties concernant la réglementation applicable en matière de prescriptions d’archéologie préventive
- Chapitre II (Division et intitulé supprimés)
- Article 23 (articles L. 122-1-1 et L. 181-10 du code de l’environnement) Actualisation des études d’impact
- Article 23 bis (nouveau) (article L. 121-15-1 du code de l’environnement) Droit d’option entre la concertation prévue par le code de l’urbanisme et celle prévue par le code de l’environnement
- Article 23 ter (nouveau) (articles L. 103-2, L. 104-1, L. 104-2, L. 104-3 et L. 122-22 du code de l’urbanisme et article L. 121-17-1 du code de l’environnement) Simplification et clarification des règles relatives à la participation du public et à l’évaluation environnementale en droit de d’urbanisme
- Chapitre III (Division et intitulé supprimés)
- Article 24 (articles L. 512-7-3, L. 512-7-5, L. 512-12, L. 555-1 et L. 555-12 du code de l’environnement) Modalités de consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
- Article 24 bis (nouveau) (article L. 121-19 du code de l’environnement) Réduction des délais pour demander une concertation préalable
- Article 25 (articles L. 181-9, L. 181-10 et L. 181-31 du code de l’environnement et article L. 2391-3 du code de la défense) Consultation du public pour les projets soumis à autorisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale
- Article 25 bis A (nouveau) (articles L. 2391-1 et L. 2391-3 du code de la défense, articles L. 103-7 [nouveau] et L. 300-2 du code de l’urbanisme, section 6 [nouvelle] du chapitre Ier du titre II du livre Ier et articles L. 123-19-8, L. 125-2, L. 512-7-1 et L. 515-25 du code de l’environnement et ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme) Prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme
- Article 25 bis B (nouveau) (articles L. 181-23-1 [nouveau], L. 214-3 et L. 215-15 du code de l’environnement, articles L. 2111-5 et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques et articles L. 121-32 et L. 121-34 du code de l’urbanisme) Simplification des procédures applicables aux ouvrages et aux opérations réalisés dans le cadre de l’exercice par les collectivités de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
- Article 25 bis C (nouveau) (article L. 334-3-1 [nouveau] du code de l’environnement) Procédures de consultation relatives aux parcs naturels marins
- Article 25 bis D (nouveau) (article L. 1416-1 du code de la santé publique) Amélioration de la diffusion de l’information transmise au CODERST
- Article 25 bis E (nouveau) (article L. 122-4 du code de la voirie routière) Sécurisation de la participation financière de tiers à la réalisation d’ouvrages liés à des autoroutes
- Article 25 bis F (nouveau) (articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 code général des collectivités territoriales, article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques et article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme) Simplification des procédures permettant d’accélérer le développement des énergies renouvelables électriques terrestres
- Article 25 bis (sous-section 4 [nouvelle] de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement) Information des maires sur les projets d’installations éoliennes
- Article 25 ter (nouveau) (article L. 121-8-1 du code de l’environnement et article L. 311-13 [nouveau] du code de justice administrative) Simplification des procédures relatives à l’éolien en mer
- Chapitre IV (Division et intitulé supprimés)
- Article 26 (articles L. 181-15-1 [nouveau] et L. 181-30 du code de l’environnement et articles L. 425-10 et L. 425-14 du code de l’urbanisme) Exécution anticipée de travaux avant la finalisation de l’instruction de l’autorisation environnementale
- Article 26 bis Dispositions transitoires relatives à la nouvelle définition des zones humides introduite par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité
- Chapitre V (Division et intitulé supprimés)
- Article 27 (articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1, L. 512-21 et L. 514-8 du code de l’environnement) Attestation par une entreprise certifiée de la qualité des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation des sites industriels
- Article 27 bis (nouveau) (article L. 512-22 [nouveau] du code de l’environnement ) Fixation d’un délai pour la réhabilitation et la remise en état des sites des ICPE mises à l’arrêt définitif
- Article 27 ter (nouveau) (article L. 161-3 [nouveau] du code minier) Lutte contre les « mines orphelines »
- Chapitre VI Modification du code de l’énergie
- Article 28 (article L. 351-1 du code de l’énergie) Application du statut d’entreprise fortement consommatrice d’électricité à un ensemble de sites de consommation d’une même plateforme industrielle
- Article 28 bis A (nouveau) (article L. 341-4-2 du code de l’énergie) Globalisation du plafond maximal des réductions de TURPE applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité
- Article 28 bis Conclusion avec les fournisseurs d’électricité de contrats d’approvisionnement à long terme pour les sites industriels mettant en œuvre des procédés hyper électro-intensifs
- Article 28 ter (article L. 342-1-1 [nouveau] du code de l’énergie) Travaux de raccordement à la fibre optique simultanés aux travaux de raccordement électrique, aux frais du producteur
- Article 28 quater (nouveau) (article L. 124-1 du code de l’énergie) Extension de l’utilisation des chèques énergie aux hébergements pour personnes âgées
- Article 28 quinquies (nouveau) (Section 3 [nouvelle] du chapitre II du titre III du livre IV du code de l’énergie et articles L. 554-1, L. 554-10 et L. 554-12 [nouveau] du code de l’environnement) Renforcement du dispositif de sécurisation des canalisations de gaz
- TITRE IV Diverses dispositions de simplification
- Article 29 (articles L. 114-10-1 [nouveau], L. 552-13, L. 562-13 et L. 572-5 du code des relations entre le public et l’administration) Simplification de la justification et de la vérification du domicile déclaré pour la délivrance de certains titres « Justif’Adresse »
- Article 29 bis Autorisation donnée aux collectivités territoriales de solliciter un fournisseur de bien ou de service ou d’un service public pour faciliter les enquêtes de recensement à défaut de réponse de l’administré
- Article 29 ter Publication de la liste des procédures pour lesquelles le silence de l’administration vaut rejet
- Article 30 (article L. 1321-6 du code de la santé publique) Suppression de la déchéance en cas de condamnation pénale du délégataire de service public d’eau potable
- Article 30 bis Obligation de déclaration de domicile en mairie
- Article 30 ter (nouveau) (article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale) Simplification et accélération de la procédure administrative d’expulsion en cas d’occupation illicite du domicile d’autrui
- Article 31 (Section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV et article L. 443-1 du code du tourisme) Suppression de l’agrément national délivré aux organismes de tourisme social et familial
- Article 31 bis (nouveau) (article L. 1421-1 du code des transports) Suppression du registre des entreprises de transport public de personnes par voie maritime
- Article 32 (articles L. 6521-1 à L. 6521-5, L. 6524-1, L. 6524-6, L. 6525-2, L. 6527-1, L. 6765-1, L. 6775-1 et L. 6785-1 du code des transports) Suppression des registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile
- Article 33 Habilitation à légiférer par ordonnance pour modifier certaines règles applicables aux personnels de l’Office national des forêts et des chambres d’agriculture
- Article 33 bis AA (nouveau) (article L. 166 G [nouveau] du livre des procédures fiscales) Communication de la matrice cadastrale aux experts forestiers
- Article 33 bis AB (nouveau) Prolongation de trois ans de l’expérimentation sur l’exercice et le transfert de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture
- Article 33 bis A (articles L. 124-2, L. 142-6 et L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime) Toilettage du code rural et de la pêche maritime
- Article 33 bis B (nouveau) (articles L. 256-2 et L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime)
- Article 33 bis (article L. 222-2 du code forestier) Création d’un comité d’audit au sein de l’Office national des forêts
- Article 33 ter (nouveau) (article L. 211-3 du code de l’environnement) Détermination par décret des volumes d’eaux prélevables dans certains bassins en déséquilibre significatif
- Article 33 quater (nouveau) (article L. 214-10 du code de l’environnement) Modification des conditions de recours contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation
- Article 33 quinquies (nouveau) (article L. 434-5 du code de l’environnement) Dématérialisation et centralisation des cotisations de pêche des pêcheurs de loisir
- Article 33 sexies (nouveau) (article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques) Suppression de la limite de superficie des cessions foncières gratuites de l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements en Guyane
- Article 34 (articles L. 5125-15, L. 5125-33, L. 5125-35, L. 5125-36, L. 5424-2 et L. 5521-2 du code de la santé publique) Assouplissement des conditions du commerce électronique de médicaments par une pharmacie d’officine
- Article 34 bis A Limitation de la durée de validité de la carte Vitale à la durée de la validité des droits
- Article 34 bis BA (nouveau) (article L. 1111-8-1 du code de la santé publique) Utilisation du numéro de sécurité sociale par les services de santé au travail
- Article 34 bis B (article L. 1111-23 du code de la santé publique) Possibilité de création automatique de dossiers pharmaceutiques, sauf opposition du patient
- Article 34 bis C (article L. 1111-23 du code de la santé publique) Obligation d’alimentation du dossier pharmaceutique dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux
- Article 34 bis DA (nouveau) (article L. 5126-1 du code de la santé publique) Renouvellement et adaptation des prescriptions dans les pharmacies à usage intérieur
- Article 34 bis D (articles L. 6211-8 et L. 6211-9 [abrogé] du code de la santé publique) Faciliter la possibilité pour les biologistes médicaux de s’écarter de la prescription
- Article 34 bis E Modification des règles sur la détention du capital de laboratoires de biologie médicale
- Article 34 bis F Assouplissement du calendrier d’accréditation des laboratoires de biologie médicale
- Article 34 bis (article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale) Expérimentations dérogatoires à l’organisation et au financement du système de soins
- Article 35 Protocoles de coopération entre professionnels de santé
- Article 35 bis A (nouveau) (articles L. 4011-4 et L. 4011-5 du code de la santé publique) Simplification des dispositions relatives aux protocoles de coopération entre professionnels de santé
- Article 35 bis (articles 45 et 50 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, articles 6 et 46 de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et articles L. 1111-14, L. 1111-15, L. 1111-17, L. 1111-18 et L. 1112-1 du code de la santé publique) Renforcement de l’articulation entre espace numérique de santé et dossier médical partagé et élargissement du champ des personnes pouvant avoir accès au dossier médical partagé
- Article 36 (article 50 [abrogé] de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance) Demande d’habilitation pour favoriser le développement des services aux familles et de l’aide à la parentalité
- Article 37 (articles L. 231-2 et L. 231-2-1 du code du sport) Simplification des certificats médicaux de non-contre-indication au sport exigés des mineurs
- Article 37 bis A (nouveau) (article L. 111-3-2 [nouveau] du code de l’éducation) Suivi médical et paramédical sur le temps scolaire
- Article 37 bis (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale) Exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des avantages fournis par l’employeur pour favoriser la pratique sportive en entreprise
- Article 37 ter (article L. 365-1 du code de l’environnement ) Allègement des règles de responsabilité des propriétaires et gestionnaires de sites naturels dans le cadre des sports de pleine nature
- Article 37 quater (nouveau) (article L. 231-2-4 [nouveau] du code du sport) Exonération de responsabilité des organisateurs de compétitions et manifestations sportives amateur
- Article 38 Délivrance de documents provisoires aux étrangers demandant un titre de séjour
- Article 38 bis (nouveau) (section unique [abrogée] du chapitre III du titre Ier du livre IV et articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1 du code de la sécurité intérieure, article 16-12 du code civil et article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) Dispositions relatives à la police scientifique
- Article 39 (article L. 213-4-1 du code de la route) Modalités d’inscription à l’examen du permis de conduire
- Article 39 bis (nouveau) (article L. 213-2 du code de la route) Évaluation préalable à la signature du contrat d’apprentissage dans les auto-écoles
- Article 39 ter (nouveau) (article 98 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités) Prolongation de l’expérimentation de la désintermédiation de l’attribution des places à l’examen du permis de conduire
- Article 40 (articles L. 162-17-3 et L. 162-17-3-1 du code de la sécurité sociale) Bulletin officiel des produits de santé
- Article 40 bis (nouveau) (article L. 121-3 du code monétaire et financier) Diversification des missions de La Monnaie de Paris
- Article 40 ter (nouveau) (articles 36 et 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale) Maintien des avantages financiers des militaires recrutés pour encadrer le service national universel
- Article 41 Habilitation du Gouvernement à définir par ordonnance le statut des encadrants du service national universel
- Article 42 (article L. 221-15 du code monétaire et financier et article L. 166 AA [nouveau] du livre des procédures fiscales) Transmission de l’éligibilité fiscale de l’épargnant au livret d’épargne populaire par l’administration fiscale sur demande des établissements bancaires
- Article 42 bis (articles L. 113-12-2 et L. 113-15-3 [nouveau] du code des assurances, articles L. 313-8, L. 313-30, L. 313-46-1 [nouveau], L. 341-39 [abrogé], L. 341-25, L. 341-26, L. 341-26-1 [nouveau], L. 341-44-1 [nouveau] et L. 341-46-1[nouveau] du code de la consommation et articles L. 221-10 et L. 221-10-4 [nouveau] du code de la mutualité) Clarification des modalités d’application du droit de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur
- Article 42 ter (nouveau) (article L. 112-4 du code des assurances) Mention dans les contrats d’assurance risque de la possibilité pour l’assuré de recourir à une contre-expertise
- Article 43 Dispositif d’intéressement dans les très petites entreprises
- Article 43 bis A (nouveau) (article L. 214-165 du code monétaire et financier) Suppression de l’exigence d’une élection des représentants des salariés dans les FCPE d’actionnariat salarié relais
- Article 43 bis B (nouveau) (articles L. 3312-2, L. 3312-8, L. 3322-9 [nouveau], L. 3332-6-1 [nouveau], L. 3333-7-1 [nouveau] et L. 3345-4 du code du travail et article 155 de la loi n° 2019 486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) Sécurisation des accords de branche d’épargne salariale et de leur mise en œuvre par les entreprises
- Article 43 bis C (nouveau) (articles L. 3313-3, L. 3345-2, L. 3345-3, L. 3322-4-1 et L. 3322-8 du code du travail) Rationalisation du contrôle administratif des accords d’épargne salariale
- Article 43 bis (article L. 135 Y du livre des procédures fiscales) Simplification de la transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux chambres de commerce et d’industrie
- Article 43 ter (nouveau) Prolongation des mesures permettant aux entreprises et aux exploitations en difficulté de faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
- Article 44 Prolongation et adaptation de l’ordonnance relative au règlement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires
- Article 44 bis AA (nouveau) (article L. 751-9 [abrogé] du code de commerce) Suppression de la base de données « Implantations des commerces de détail » (ICODE)
- Article 44 bis A (articles 302 octies, 1647 D et 1788 du code général des impôts et articles L. 212 et L. 225 du livre des procédures fiscales) Suppression de la délivrance d’un récépissé de consignation pour l’exercice d’une activité commerciale sur la voie publique ou dans un lieu public
- Article 44 bis B Expérimentation d’une clause de révision de prix des produits alimentaires
- Article 44 bis C (nouveau) (article L. 511-2-1 [nouveau] du code de la consommation et article L. 450-2-1 [nouveau] du code de commerce) Dématérialisation des actes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
- Article 44 bis (article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation) Facilitation des modalités de composition et de fonctionnement des conseils d’administration des offices publics de l’habitat
- Article 44 ter A Création d’un guichet unique pour l’accès aux subventions de l’État et l’instruction des projets d’investissement des collectivités territoriales
- Article 44 ter B (nouveau) (article 9 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) Modalités de sélection des projets relatifs aux pôles territoriaux de coopération économique
- Article 44 ter Délégation à l’autorité exécutive territoriale des décisions de mises à disposition à titre gratuit de biens appartenant à une collectivité
- Article 44 quater (nouveau) (articles L. 2122-1, L. 2141-3, L. 2152-9 [nouveau], L. 2171-8 [nouveau], L. 2195-4, L. 2322-1, L. 2395-2, L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2661-2, L. 2661-4, L. 2671-1, L. 2671-2, L. 2671-4, L. 2681-1, L. 3123-3, L. 3136-4, L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3361-2, L. 3371-1, L. 3371-2 et L. 3381-1 du code de la commande publique) Passation dérogatoire de certains marchés publics et accès à la commande publique des entreprises en difficulté et des petites et moyennes entreprises
- Article 44 quinquies (nouveau) (livre VII [nouveau] de la deuxième partie et livre IV [nouveau] de la troisième partie du code de la commande publique) Adaptation des règles de la commande publique en cas de circonstances exceptionnelles
- Article 44 sexies (nouveau) Application à certains marchés publics des règles applicables à la modification des contrats en cours d’exécution
- Article 44 septies (nouveau) (articles L. 213-8 et L. 213-8-1 du code de l’environnement) Composition des comités de bassin
- Article 44 octies (nouveau) (articles 706-71 et 804 du code de procédure pénale) Comparution par visioconférence des personnes détenues
- Article 44 nonies (nouveau) (articles L. 122-5, L. 513-1 et L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle) Libéralisation du marché des pièces détachées visibles pour l’automobile
- Article 44 decies (nouveau) Ratification de l’ordonnance n° 2020-739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement (BPI)
- TITRE V Dispositions portant suppression de sur-transpositions de directives europÉennes en droit français et diverses dispositions
- Article 45 Suppression de l’interdiction faite aux assureurs de participer à la négociation des honoraires des avocats intervenant en protection juridique
- Article 46 (articles L. 2512-5, L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1, L. 2681-1, L. 3212-4, L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 du code de la commande publique) Exclusion du champ de la commande publique de certaines prestations en matière de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’un contentieux et de conseil juridique par un avocat en amont d’une probable procédure contentieuse
- Article 46 bis A (nouveau) (article L. 2171-4 du code de la commande publique) Assouplissement du recours aux marchés de conception-construction pour les infrastructures de l’État
- Article 46 bis B (nouveau) (article L. 2171-6 du code de la commande publique) Élargissement du périmètre des marchés globaux pour la Société du Grand Paris
- Article 46 bis Règles de confidentialité applicables aux correspondances professionnelles des conseils en propriété industrielle
- Article 47 (article 42 [abrogé] de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique) Suppression de l’obligation de mise en conformité de tous les équipements radioélectriques avec la norme IPv6
- Article 48 (article L. 219-1 du code de l’environnement) Suppression de l’espace aérien surjacent du champ d’application de la stratégie nationale pour la mer et le littoral
- Article 49 (articles L. 111-1, L. 112-7 [abrogé] et L. 112-15 [abrogé] du code du patrimoine) Sortie des archives publiques courantes et intermédiaires du champ des trésors nationaux et suppression des obligations de publicité en matière d’actions en restitution de biens culturels
- Article 50 Entrées en vigueur différées
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
- I. DISCUSSION GÉNÉRALE
- II. examen des articles du projet de loi
- 1. Réunion du lundi 14 septembre 2020 à 17 heures
- 2. Réunion du lundi 14 septembre 2020 à 21 heures 30
- 3. Réunion du mardi 15 septembre à 17 heures 15
- 4. Réunion du mardi 15 septembre 2020 à 21 heures 30
- 5. Réunion du mercredi 16 septembre 2020 à 15 heures
- 6. Réunion du mercredi 16 septembre 2020 à 21 heures 30
- 7. Réunion du jeudi 17 septembre 2020 à 9 heures 30
- 8. Réunion du jeudi 17 septembre 2020 à 15 heures
- liste des personnes entendues par le rapporteur
avant-propos
Examiné en conseil des ministres le 5 février 2020 et déposé au Sénat le même jour, le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique a pour ambition de transformer l’action publique, de simplifier les relations des Français avec leur administration et d’accompagner les projets des entreprises en simplifiant leurs démarches. Ce texte met en œuvre un engagement important pris par le Président de la République en 2017 : simplifier la vie des Françaises et des Français, afin que la liberté, au cœur de notre devise républicaine, ne reste pas un vain mot. Cela implique de lutter contre les carcans administratifs qui freinent autant les initiatives individuelles qu’ils affaiblissent l’efficacité de l’action publique.
La transformation de l’action publique passe par une rationalisation du nombre de commissions consultatives, qui ne constitue pas un but en soi mais qui permettra d’accélérer les délais de préparation des décisions publiques, tout en faisant évoluer l’association des parties prenantes aux projets qui ont un impact sur la société. L’objectif est de garantir un meilleur pilotage de ces sujets, soit directement par les ministères concernés, soit grâce à la fusion de diverses instances, dans un souci d’efficacité et de lisibilité.
La simplification des relations des Français avec leur administration est une des conditions de la confiance des citoyens en l’État et les collectivités territoriales qui les administrent. Les décisions doivent être prises au plus près du citoyen de façon déconcentrée et dans un délai restreint. En effet, depuis de trop nombreuses années, un constat général, presque unanime, est répété avec force : l’action publique souffre de lenteurs et de lourdeurs, en raison de règles complexes et de contraintes croissantes.
Cette situation ne profite à personne : ni à notre administration, ni à nos concitoyens. Elle aboutit à générer une forme de défiance vis-à-vis de la puissance publique, alors même que s’exprime dans notre pays une volonté partagée de proximité et de réactivité qui émane aussi bien des entreprises que des particuliers.
L’accélération de la décision publique est un enjeu particulièrement important s’agissant des entreprises. Cela nécessite de se confronter aux réalités du terrain, celles que vivent au quotidien les entreprises et nos concitoyens. J’ai été missionné pour formuler des propositions afin d’attirer et accélérer les projets industriels sur nos territoires, en simplifiant les procédures préalables aux implantations industrielles. Dans le cadre de ces travaux, les acteurs économiques m’ont fait part d’une série de difficultés qui tenaient notamment à l’insécurité juridique, à la durée des délais et à la complexité des procédures environnementales. Le titre III du projet de loi propose ainsi une série de mesures qui visent à répondre à cette situation et à prévoir une adaptation souple des procédures aux cas concrets. Il vise par exemple à éviter une application automatique et immédiate des nouvelles règles du code de l’environnement à des projets d’installations classées pour la protection de l’environnement dont le dossier est déjà déposé, situation qui est génératrice d’une forte insécurité juridique. Il permet également, dans certaines conditions, de commencer l’exécution de travaux avant la finalisation de l'instruction de l'autorisation environnementale. L’objectif est de concilier simplification administrative et protection de l’environnement, ce à quoi parviennent très bien plusieurs pays, comme la Suède ou l’Allemagne, qui ont de hautes exigences environnementales. À cette fin, le titre III vise à concilier la préservation de l’environnement et le développement industriel par une action plus rapide et plus efficace de l’administration. Notre exigence environnementale sera ainsi clairement affirmée, sanctuarisée dans la loi… Il n’est pas question de construire un site industriel au détriment de notre biodiversité, dont la protection demeure un impératif.
Déposé au Sénat avec 50 articles, le projet de loi a été transmis à l’Assemblée nationale le 5 mars 2020 fort de 86 articles. Compte tenu de la grande diversité des sujets traités, une commission spéciale a été constituée. Les 59 membres de la commission spéciale ont eu à cœur, avec l’accord de notre président M. Bruno Duvergé que je remercie, de n’exclure aucun sujet dans cette discussion. Le choix a été fait d’analyser chaque article ajouté par le Sénat afin de savoir s’il répondait au souci d’accélérer et de simplifier l’action publique. C’est avec la même préoccupation que les amendements ont été discutés et plus de deux cents d’entre eux ont été adoptés, soit un tiers des amendements mis en discussion.
Le chantier continuera en séance publique, parce que des débats ont émergé en commission spéciale ou parce qu’il faut retravailler des dispositifs afin que simplification ne rime pas avec dérégulation : nous devons notamment conserver nos standards environnementaux qui font de la France un des pays les plus en pointe en termes de lutte contre le réchauffement climatique et de protection de la biodiversité.
Les préoccupations de mes collègues députés partent du terrain et je m’en félicite. Que ce soit leurs expériences professionnelles dans la vie civile ou leurs contacts avec les Français, les associations et les entreprises de leur territoire, les membres de la commission spéciale ont porté la voix de ceux qui ont à cœur d’entreprendre ou plus généralement d’agir. Dans cette dynamique, l’administration doit être une alliée et non un frein, elle doit se porter garante des droits de tous dans un souci permanent de défense de l’intérêt général mais aussi d’efficacité. C’est précisément dans cet objectif que la commission spéciale a adopté, à l’unanimité, un dispositif permettant de simplifier et d’accélérer la procédure administrative d’expulsion des squatteurs. Cette évolution législative démontre toute la capacité d’action des parlementaires afin de contribuer, dans des délais contraints, à la résolution de problèmes récurrents et inacceptables.
C’est également dans le souci d’améliorer les droits de nos concitoyens qu’au fil de son examen au Sénat et dans notre commission spéciale, le projet de loi s’est enrichi de nouvelles dispositions visant à fluidifier, enfin, le marché de l’assurance emprunteur en renforçant les obligations des prêteurs et assureurs et à faciliter le déploiement des dispositifs d’épargne salariale.
Cependant, la concurrence internationale est trop rude pour que nous, députés, n’ajoutions pas de la norme à la norme : il faut nous garder de sur-transposer le droit européen et tenter de contenir l’inflation législative. Trop d’amendements proposent encore de légiférer sur des sujets qui relèvent du domaine réglementaire : s’ils entrent dans le champ de la loi, il sera d’autant plus difficile d’y revenir. La souplesse d’action du pouvoir réglementaire répond bien à un objectif d’efficacité de l’action publique.
Il est également indispensable d’accompagner la relance de notre économie à l’épreuve de la crise que traverse le pays. Les dispositions assouplissant les règles de la commande publique adoptées par la commission s’inscrivent dans cette perspective, afin de soutenir l’activité des entreprises, notamment des PME-TPE.
La synthèse de nos travaux présente les suppression, modifications et ajouts de notre commission spéciale.
SYNTHÈSE DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi
L’article 1er supprime la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
L’article 2 supprime la commission de suivi de la détention provisoire.
L’article 3 supprime le conseil national de l’aide aux victimes.
L’article 4 supprime l’observatoire de la récidive et de la désistance.
L’article 5 supprime la commission nationale des services.
L’article 6 supprime la commission centrale des impôts directs compétente pour statuer sur les appels formés contre les tarifs d’évaluation foncière des propriétés non-bâties arrêtés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
L’article 7 supprime l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement.
L’article 8 fusionne le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable avec le haut comité pour le logement des personnes défavorisées.
L’article 9 avance la date de suppression du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire actuellement prévue au 1er juillet 2022 à la date d’entrée en vigueur du projet de loi.
L’article 10 supprime la commission scientifique nationale des collections.
L’article 11 supprime la commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer.
L’article 12 supprime la commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
L’article 13 supprime la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires.
L’article 14 supprime le conseil supérieur de la mutualité.
L’article 15 procède à la fusion de diverses instances consultatives relatives aux relations de travail.
L’article 16 procède à l’absorption du conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par le haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Les articles 17 et 19 portent une série de mesures de déconcentration et de simplification de décisions administratives dans le champ culturel et sanitaire.
L’article 18 organise le transfert au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) des décisions d’interdiction de divulgation et de libre exploitation des brevets d’invention ainsi que la prorogation et la levée de ces interdictions.
L’article 20 confie la décision d’agrément des dispositifs de traitement dans les installations d’assainissement non collectif à des organismes techniques désignés par arrêté.
L’article 21 vise à éviter une application automatique des nouvelles règles du code de l’environnement à des projets d’installations classées pour l’environnement (ICPE) dont le dossier est déjà déposé.
L’article 22 garantit aux aménageurs que la réglementation en vigueur au moment du dépôt de leur dossier auprès du service régional de l’archéologie continuera de s’appliquer pour l’édiction par l’État de ses prescriptions et pour les opérations de terrain qui s’ensuivront.
L’article 23 précise le mécanisme d’actualisation des études d’impact des projets subordonnés à la délivrance de plusieurs autorisations : l’avis de l’autorité environnementale ne peut pas revenir sur les éléments déjà autorisés, les prescriptions nouvelles ne peuvent porter que sur ce qui fait l’objet de la demande concernée, et en cas de procédure d’autorisation environnementale, la consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour cette procédure d’autorisation et pour le mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact.
L’article 24 rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) préalablement à certains actes administratifs pour les ICPE relevant du régime d’enregistrement ou de déclaration.
L’article 25 permet au préfet de choisir entre une enquête publique et une procédure de participation du public par voie électronique pour les projets qui sont soumis à une procédure d’autorisation, mais ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
L’article 26 permet au préfet d’autoriser, dans certains cas, le lancement de certains travaux de construction de manière anticipée avant la décision d’autorisation environnementale, lorsque le permis de construire a été délivré et que l’enquête publique est achevée.
L’article 27 prévoit que c’est une entreprise certifiée qui doit attester de la qualité des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation des sites industriels.
L’article 28 étend le statut de site fortement consommateur d’électricité et le bénéfice de la réduction du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport d’électricité (TURPE) qui lui est associé aux ensembles de sites situés au sein d’une même plateforme industrielle.
L’article 29 pérennise, généralise à l’ensemble du territoire national et permet d’étendre à la délivrance d’autres titres ou demandes d’autorisation le dispositif « Justif’adresse ».
L’article 30 abroge l’article du code de la santé publique qui prévoit une procédure de déchéance, par le ministre, du délégataire de service public d’eau potable en cas de condamnation pénale.
L’article 31 supprime l’agrément national délivré aux organismes de tourisme social et familial.
L’article 32 supprime les registres du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile et regroupe l’ensemble des fonctions concernées en une unique catégorie susceptible de suivre l’évolution des métiers.
L’article 33 habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance dans un délai de dix-huit mois les dispositions législatives applicables à l’Office national des forêts (ONF) et au réseau des chambres d’agriculture. D’une part, le Gouvernement souhaite faire siennes plusieurs propositions du rapport interministériel de juillet 2019. Ainsi il souhaite modifier les dispositions du code forestier relatives à l’ONF afin d’élargir les possibilités de recrutement d’agents contractuels de droit privé et de leur permettre de concourir à l’exercice de l’ensemble des missions confiées à l’office, y compris la constatation de certaines infractions. Le Gouvernement demande également à pouvoir modifier la composition du conseil d’administration de l’ONF afin de faciliter la prise de décision au sein de l’office et de la mettre en cohérence avec les missions et le modèle économique de celui-ci, ainsi que prévoir les conditions dans lesquelles le conseil d’administration peut créer un comité d’audit. D’autre part, le Gouvernement demande à prendre les mesures législatives nécessaires pour rapprocher les règles applicables aux agents des chambres d’agriculture de celles prévues par le code du travail et déterminer les modalités d’adoption de ces règles.
L’article 34 assouplit les conditions du commerce électronique de médicaments par une pharmacie d’officine.
L’article 35 simplifie les modalités selon lesquelles peuvent être pérennisés les protocoles de coopération entre professionnels de santé autorisés sous le régime antérieur à la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
L’article 36 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de favoriser le développement des services aux familles et de l’aide à la parentalité.
L’article 37 exempte les mineurs de la présentation d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive pour obtenir une licence ou participer à une compétition, lorsque le résultat d’une auto-évaluation de leur état de santé suffit.
L’article 38 simplifie la délivrance de documents provisoires aux étrangers sollicitant un titre de séjour.
L’article 39 supprime le cadre législatif relatif aux modalités de répartition des places d’examen au permis de conduire pour permettre au Gouvernement de généraliser par voie réglementaire, en cas de besoin, la procédure d’inscription en ligne au permis de conduire qui fait actuellement l’objet d’une expérimentation.
L’article 40 pose les bases législatives du Bulletin officiel des produits de santé.
L’article 41 habilite le Gouvernement à définir par ordonnance des conditions de recrutement et d’emploi adaptées aux différents profils d’encadrants des séjours de cohésion du service national universel (SNU).
L’article 42 autorise l’administration fiscale à indiquer aux banques, à leur demande, si leur client est éligible ou non au livret d’épargne populaire.
L’article 43 autorise la mise en place d’un dispositif d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur dans les entreprises employant moins de onze salariés et dépourvues de délégué syndical.
L’article 44 habilite le Gouvernement à prolonger pour une période de trente mois maximum et à aménager l’ordonnance prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite « EGALIM » et relative au règlement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.
L’article 45 supprime l’interdiction faite aux assureurs de participer à la négociation des honoraires des avocats intervenant en protection juridique.
L’article 46 exclut du champ de la commande publique certaines prestations en matière de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’un contentieux et de conseil juridique par un avocat en amont d’une probable procédure contentieuse.
L’article 47 supprime l’obligation de mise en conformité de tous les équipements radioélectriques avec la norme IPv6.
L’article 48 supprime l’espace aérien surjacent du champ d’application de la stratégie nationale pour la mer et le littoral.
L’article 49 prévoit la sortie des archives publiques courantes et intermédiaires du champ des trésors nationaux et procède à la suppression des obligations de publicité en matière d’actions en restitution des biens culturels.
L’article 50 prévoit l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions.
II. PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
Afin de préserver l’existence de certaines commissions consultatives, la commission spéciale du Sénat a procédé à la suppression des articles 1er, 4, 7, 10, 13 et 14.
En séance publique, le Sénat a en outre introduit l’article 1er bis tendant à supprimer les commissions départementales de gestion de l’espace et l’article 1er ter supprimant le comité central du lait. Sa commission spéciale a adopté l’article 16 bis modifiant la composition des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers.
En séance publique, le Sénat a introduit l’article 12 bis dans le but d’étendre de trois à cinq ans la durée à l’issue de laquelle doit être révisé le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. L’article 13 bis a été adopté afin de clarifier les conditions d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Conformément à une préconisation émise par l’Inspection générale des affaires sociales en 2014, le Sénat a adopté l’article 14 bis tendant à supprimer le contrôle exercé par le Gouvernement sur certaines mutuelles et unions. Il a également adopté l’article 16 bis A tendant à supprimer le fonds pour le développement de l’intermodalité dans les transports.
À l’article 17, sa commission spéciale a supprimé la déconcentration des décisions d’attribution des labels de la création artistique.
En séance publique, les sénateurs ont adopté un article 19 bis qui simplifie les procédures applicables aux recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit de santé. Ils ont aussi adopté un article 19 ter qui simplifie la délivrance des certificats de conformité aux bonnes pratiques pour les laboratoires d’essais dans le champ de la santé et de l’environnement.
Les sénateurs ont complété certains articles. En séance publique, ils ont complété l’article 23 pour prévoir que, lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours. Ils ont également complété l’article 24 en séance publique pour prévoir que le porteur de projet peut solliciter l’autorité administrative compétente pour qu’elle recueille l’avis, sur sa demande, du CODERST ou de la CDNPS.
En commission spéciale, les sénateurs ont prévu à l’article 28 que la demande de reconnaissance du statut de site fortement consommateur d’électricité, puis la répartition du bénéfice de la réduction du TURPE qui en découle fassent l’objet d’un accord entre toutes les entreprises du site, qui restent toutefois individuellement responsables de la mise en œuvre des contreparties en termes de performances énergétiques.
Les sénateurs ont également adopté des articles additionnels. L’article 25 bis vise à améliorer l’information des maires sur les projets d’installations d’éoliennes, en prévoyant qu’ils doivent recevoir un avant-projet au moins quinze jours avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale. L’article 26 bis prévoit que la nouvelle définition des zones humides prévue par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité n’est pas applicable aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables antérieures à la publication de cette même loi.
L’article 28 bis a été introduit pour autoriser la conclusion entre les fournisseurs d’électricité et les entreprises ou les sites fortement consommateurs d’électricité de contrats de fourniture à long terme à un tarif encadré.
L’article 28 ter permet enfin la réalisation coordonnée des travaux raccordant une installation de production d’électricité au réseau public de distribution d’électricité avec la pose d’une ligne de télécommunications en fibre optique.
Les sénateurs ont adopté trois nouveaux articles relatifs aux relations de l’administration avec ses administrés : l’article 29 bis relatif à l’autorisation donnée aux collectivités territoriales de solliciter un fournisseur de bien ou de service ou d’un service public pour faciliter les enquêtes de recensement à défaut de réponse de l’administré ; l’article 29 ter qui prévoit la publication de la liste des procédures pour lesquelles le silence de l’administration vaut rejet et l’article 30 bis qui oblige les nouveaux habitants d’une commune à se déclarer en mairie.
Le Sénat a considérablement encadré l’habilitation prévue à l’article 33 lors des débats en commission spéciale. Il a strictement délimité les conditions dans lesquelles les agents contractuels de droit privé exerceront leurs missions de police à l’ONF, et a également modifié les conditions du rapprochement du statut des personnels des chambres d’agriculture du code du travail (la réforme devra s’opérer à l’initiative du réseau des chambres d’agriculture et dans le respect de l’organisation et des missions respectives des différents établissements infra-nationaux du réseau).
En commission spéciale, les sénateurs ont prévu que les diverses parties prenantes des organismes réformés soient associées à l’élaboration de l’ordonnance. Ce processus devra d’ailleurs être consigné dans un rapport remis par le Gouvernement au Parlement.
En séance publique, le Gouvernement a obtenu l’extension de son habilitation afin de pouvoir réformer l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) et la chambre de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte.
L’article 33 bis adopté à l’initiative de la rapporteure prévoit la possibilité pour l’ONF d’instituer un comité d’audit auprès de son conseil d’administration. Cette possibilité est créée dans la loi, en conséquence de la suppression de l’habilitation à légiférer sur ce point à l’article 33.
Les sénateurs ont modifié l’article 34 en supprimant les références aux plateformes en ligne et au local rattaché et ont fait évoluer le critère de recrutement des pharmaciens adjoints.
Ils ont adopté une série d’articles additionnels concernant la santé publique.
L’article 34 bis A limite la durée de validité de la carte Vitale à la durée de la validité des droits.
L’article 34 bis B permet la création automatique des dossiers pharmaceutiques (sauf opposition du patient).
L’article 34 bis C rend obligatoire l’alimentation du dossier pharmaceutique dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux.
L’article 34 bis E inclut dans la liste des personnes pouvant détenir une fraction du capital social d’une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé les médecins spécialistes qualifiés en anatomie et cytologie pathologiques.
L’article 34 bis intègre les modalités d’approvisionnement en médicaments aux expérimentations dérogeant aux règles générales en matière d’organisation et de financement du système de santé.
L’article 35 bis renforce l’articulation entre espace numérique de santé et dossier médical partagé et élargit le champ des personnes pouvant avoir accès au dossier médical partagé.
Les sénateurs ont supprimé l’article 36 en commission spéciale.
Ils ont réécrit l’article 37 en commission spéciale pour supprimer le remplacement du certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs par une autoévaluation de leur état de santé.
Ils ont introduit en séance publique un article 37 bis qui exclut de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les avantages fournis par l’employeur pour favoriser la pratique sportive en entreprise et un article 37 ter qui allège les règles de responsabilité des propriétaires et gestionnaires de sites naturels dans le cadre des sports de pleine nature
En commission spéciale, les sénateurs ont supprimé l’article 41, considérant que le nouveau dispositif du service national universel méritait un débat plus large.
Le Sénat a introduit à l’article 42 bis le texte d’une proposition de loi, adoptée en octobre mais que l’Assemblée nationale n’avait pas encore examinée, qui vise à rendre plus effectif le droit des emprunteurs à changer d’assurance. Ces nouvelles modalités clarifient les dates d’échéance applicables, renforcent les obligations d’information des assureurs et des prêteurs ainsi que les sanctions en cas de manquement.
La commission spéciale du Sénat a complété l’article 43 pour étendre la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux entreprises de moins de onze salariés et simplifié les modalités de reconduction des accords d’intéressement mis en œuvre dans ces très petites entreprises par décision unilatérale de l’employeur.
Les sénateurs ont simplifié, à l’article 43 bis, le circuit de transmission des données relatives à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) aux chambres de commerce et d’industrie par les services du ministère de l’économie et des finances.
À l’article 44, le Sénat a supprimé l’habilitation du Gouvernement à modifier l’ordonnance et lui a préféré des modifications dans le texte même de l’ordonnance. Essentiellement, le dispositif adopté prévoit la possibilité de déroger à l’encadrement des avantages promotionnels en volume pour les « denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué ». Le dispositif expérimental est prolongé d’une durée de 14 mois. Le dispositif adopté prévoit également la remise par le Gouvernement au Parlement – avant le 1er octobre 2021 – d’un rapport évaluant les effets de cet article.
Les sénateurs ont adopté l’article 44 bis A supprimant le récépissé de consignation délivré pour l’exercice d’une activité commerciale sur la voie publique ou dans un lieu public.
Le Sénat a introduit dans le projet de loi à l’article 44 bis B un dispositif qu’il avait adopté lors de la discussion du projet de loi dit « EGALIM » mais qui ne figurait pas dans le texte définitif. Il s’agit de l’expérimentation d’une clause de révision de prix des produits alimentaires.
Par l’article 44 bis, la commission spéciale du Sénat a réformé la représentation du personnel aux conseils d’administration des offices publics de l’habitat, abandonnant la désignation de représentants des organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège tout en renforçant la participation des employés de l’office.
Le Sénat a adopté l’article 44 ter A permettant la mise en place d’un service référent au sein des services déconcentrés de chaque département, chargé de piloter l’ensemble des procédures d’instruction des demandes de subventions et des projets d’investissements déposés par les collectivités territoriales et leurs groupements. En commission spéciale, les sénateurs ont également adopté l’article 44 ter afin d’autoriser les assemblées délibérantes des collectivités territoriales à déléguer à leur organe exécutif la faculté de conclure et de réviser les conventions de mise à disposition de biens à titre gratuit.
La commission spéciale a supprimé l’article 45 et adopté l’article 46 bis afin d’harmoniser les règles de confidentialité des correspondances professionnelles des conseils en propriété industrielle sur celles applicables aux avocats.
III. PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission spéciale a adopté plusieurs amendements visant à rétablir certaines suppressions de commissions consultatives prévues par les articles 1er, 4, 7, 10, 12 et 14. Elle a également supprimé les articles 13 bis et 16 bis.
La commission spéciale a adopté plusieurs articles additionnels : l’article 5 bis supprimant l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, l’article 16 ter supprimant la commission supérieure du numérique et des postes, l’article 16 quater modifiant la composition des comités nationaux de l’Institut national de l’origine et de la qualité et l’article 16 quinquies supprimant le conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire.
En outre, un amendement a été adopté à l’article 15 afin de maintenir l’existence du haut conseil du dialogue social.
La commission spéciale a introduit les articles 17 bis et 17 ter tendant respectivement à déconcentrer les décisions d’exonération des droits de mutation à titre gratuit bénéficiant aux propriétaires de monuments historiques et à simplifier la procédure de règlement des différends en matière de fouilles archéologiques entre l’aménageur et l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
La commission spéciale a adopté un article 19 bis A qui permet la mutualisation de fonctions support entre établissements publics exerçant des missions similaires.
La commission spéciale a supprimé les ajouts faits par le Sénat à l’article 23 (sur la communication sous quinze jours des motifs de la décision implicite de rejet) et à l’article 24 (sur le droit à la saisine du CODERST ou de la CDNPS). Elle a aussi supprimé l’article 26 bis introduit au Sénat.
La commission spéciale a également supprimé le report à 2021 de la mise en œuvre de l’article 28, devenu sans objet, et l’article 28 bis qui recréait un tarif régulé contraire à la règlementation européenne du marché de l’électricité.
La commission spéciale a complété l’article 26 pour permettre le transfert partiel d’une autorisation environnementale, ce qui est notamment utile pour les sites « clé en main ».
Elle a réécrit l’article 28 ter pour préciser les conditions de la réalisation coordonnée des travaux de raccordement au réseau d’électricité et de pose d’une ligne en fibre optique et redonner au producteur usager le libre choix de son prestataire de services de télécommunications.
La commission spéciale a également adopté une série d’articles additionnels. Par exemple, l’article 23 bis crée, pour certaines situations, un droit d’option entre la concertation prévue par code de l’urbanisme et celle prévue par le code de l’environnement. L’article 25 bis B simplifie les procédures applicables aux ouvrages et aux opérations réalisés dans le cadre de l’exercice par les collectivités de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). L’article 25 bis F simplifie les procédures pour accélérer le développement des énergies renouvelables électriques terrestres et l’article 25 ter simplifie les procédures relatives à l’éolien en mer.
L’article 27 bis permet au préfet de fixer un délai pour la réhabilitation et la remise en état des sites des ICPE mises à l’arrêt définitif.
À l’initiative du Gouvernement, la commission spéciale a par ailleurs adopté l’article 28 bis A qui globalise le plafond maximal des réductions du tarif d’utilisation des réseaux publics de transport d’électricité (TURPE) applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité.
Elle a aussi adopté l’article 28 quater qui étend l’utilisation des chèques énergie aux hébergements pour personnes âgées.
À l’initiative du Gouvernement, la commission spéciale a adopté l’article 28 quinquies qui introduit diverses mesures visant à renforcer la sécurité des canalisations de gaz. Il organise ainsi le transfert de la propriété des conduites d’immeubles, précise les modalités de prise en charge de la réparation des réseaux de distribution en cas d’endommagement survenu au cours d’un chantier, élargit le droit de l’exploitant des réseaux de transport ou de distribution d’interrompre la livraison de gaz en cas d’opposition à une opération réglementaire de surveillance ou de maintenance des canalisations. La commission spéciale a également réintroduit des sanctions pénales, supprimées un temps, contre les atteintes volontaires au bon fonctionnement des canalisations.
Les travaux de la commission spéciale ont conduit à supprimer les articles 29 bis, 29 ter et 30 bis. La commission spéciale a salué l’intention louable des sénateurs mais relevé que ces dispositifs ne permettaient pas de simplifier la vie administrative des Français.
Elle a introduit un article 30 ter qui devrait permettre de simplifier et d’accélérer la procédure administrative d’expulsion en cas d’occupation illicite du domicile d’autrui par ce que l’on appelle des « squatteurs ». Cet article modifie l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dite « DALO » pour clarifier la notion de « domicile » et l’étendre aux résidences secondaires ou occasionnelles. L’article 30 bis encadre l’action du préfet de délais contraints qui accéléreront la procédure administrative.
La commission spéciale a adopté l’article 31 bis supprimant le registre des entreprises de transport public de personnes par voie maritime.
Elle a en outre adopté plusieurs articles additionnels dans le domaine de l’agriculture, de la forêt et de la pêche.
L’article 33 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour modifier certaines règles applicables aux personnels de l’Office national des forêts et des chambres d’agriculture. Pour l’ONF, l’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance a été restreinte, tenant ainsi compte des inquiétudes des parlementaires : le Gouvernement a renoncé à modifier la composition du conseil d’administration de l’établissement. Un amendement du rapporteur a supprimé la limitation des infractions pouvant être constatées par les agents contractuels de droit privé à celles relevant exclusivement du code forestier, revenant ainsi à l’intention initiale du projet de loi. Pour le réseau des chambres d’agriculture, cette habilitation a été étendue afin que le Gouvernement puisse créer de nouvelles chambres territoriales et des chambres de région. La commission spéciale est revenue à la rédaction initiale de l’alinéa qui prévoit le rapprochement des statuts des personnels avec les règles du code du travail. La remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement a été supprimée au bénéfice de l’association des parlementaires à la rédaction de l’ordonnance.
L’article 33 bis AA pérennise la possibilité, pour les experts forestiers, d’obtenir communication de la matrice cadastrale.
L’article 33 bis AB prolonge de trois ans l’expérimentation prévue à l’article 38 de la loi du 10 août 2018 dite « ESSOC » et par l’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture.
L’article 33 bis B met fin au groupement d’intérêt public « Pulvés » en rattachant ses missions à un autre organisme. Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées seront précisés par voie réglementaire.
L’article 33 ter prévoit qu’un décret détermine les modalités dans lesquelles les volumes prélevables dans les eaux de surface ou souterraines sont évalués dans certains bassins en déséquilibre quantitatif.
L’article 33 quater modifie les conditions de recours contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation, article qui devra être retravaillé en séance publique.
L’article 33 quinquies dématérialise et centralise les cotisations de pêche des pêcheurs de loisir auprès de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique (FNPF).
L’article 33 sexies supprime la limite de superficie des cessions foncières gratuites de l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements en Guyane afin de mettre en œuvre l’Accord de Guyane du 21 avril 2017 par lequel l’État s’est engagé à céder 250 000 hectares de propriété foncière lui appartenant.
La commission spéciale a supprimé les articles 34 bis A, 34 bis E et 34 bis F introduits au Sénat et elle a modifié la rédaction de l’article 34 bis C pour transformer l’obligation faite aux pharmacies à usage intérieur d’alimenter le dossier pharmaceutique en faculté.
Elle a également adopté une série d’article additionnels dans le domaine de la santé.
L’article 34 bis BA permet l’utilisation du numéro de sécurité sociale par les services de santé au travail.
L’article 34 bis DA permet le renouvellement et l’adaptation des prescriptions dans les pharmacies à usage intérieur.
L’article 35 bis A simplifie les dispositions relatives aux protocoles de coopération entre professionnels de santé.
La commission spéciale a également rétabli l’article 36 supprimé par le Sénat et rétabli la rédaction initiale de l’article 37 réécrit par le Sénat.
Elle a adopté un article 37 quater relatif à l’exonération de responsabilité des organisateurs de compétitions et manifestations sportives amateur.
Elle a supprimé l’article 38 dont les dispositions avaient été reprises par l’article 16 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne.
En ce qui concerne le permis de conduire, elle a adopté un article 39 bis qui supprime le principe selon lequel l’évaluation préalable à la signature du contrat écrit doit avoir lieu dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement. Elle a aussi adopté un article 39 ter qui permet de prolonger l’expérimentation de la désintermédiation de l’attribution des places à l’examen du permis de conduire mise en place par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.
La commission spéciale a introduit l’article 40 bis qui diversifie les missions de l’établissement public La Monnaie de Paris, l’autorisant notamment à valoriser son patrimoine privé.
En attendant l’adoption d’une loi sur l’ensemble du dispositif du service national universel, la commission spéciale a introduit l’article 40 ter permettant aux anciens militaires de conserver leurs avantages financiers s’ils sont recrutés pour encadrer les séjours de cohésion et rétabli l’article 41 habilitant le Gouvernement à définir par ordonnance les modalités de recrutement et d’emploi des différents profils d’encadrants.
En matière d’assurance, la commission spéciale a créé, à l’article 42 bis, un droit à résilier une assurance emprunteur à tout moment sur toute la durée du contrat de prêt. L’introduction de l’article 42 ter imposera de faire figurer dans un contrat d’assurance-risque la possibilité pour un assuré de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci.
Tout en saluant l’importance du dispositif créé, la commission spéciale a supprimé l’article 43, devenu sans objet après la reprise de ses dispositions par l’article 18 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 précitée et la forclusion de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. À l’initiative du Gouvernement, elle a également adopté plusieurs articles additionnels relatifs à l’épargne salariale.
L’article 43 bis A supprime l’exigence d’une élection des représentants des salariés au conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) d’actionnariat salarié relais.
L’article 43 bis B sécurise les accords de branche, en prévoyant leur agrément par les autorités administratives compétentes, et précise les conditions de leur mise en œuvre par les entreprises.
L’article 43 bis C rationalise les contrôles administratifs opérés sur les accords d’épargne salariale en clarifiant les rôles des organes compétents.
L’adoption de l’article 43 ter permettra la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 des mesures permettant aux entreprises et aux exploitations en difficulté de faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
Dans le secteur agricole, la commission spéciale a supprimé l’article 44 bis B qui prévoyait l’expérimentation d’une clause de révision de prix des produits alimentaires. Elle a estimé que ce dispositif était trop rigide et induirait de nombreux effets pervers.
La commission spéciale a supprimé l’article 44 ter A en raison de la création en 2019 de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) dont la mission est précisément d’accompagner les collectivités territoriales dans le développement de leurs projets. L’article 44 ter a également été supprimé au regard de la nécessité de préserver les compétences budgétaires des assemblées délibérantes. Afin de simplifier les modalités de sélection des projets relatifs aux pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), la commission a adopté l’article 44 ter B.
À l’initiative du Gouvernement, elle a également adopté plusieurs articles additionnels dans champ de la commande publique.
L’article 44 quater simplifie la passation dérogatoire de certains marchés publics, facilite l’accès des entreprises en difficulté aux contrats de la commande publique et réserve une partie de l’exécution des marchés globaux aux PME et artisans.
L’article 44 quinquies adapte les règles prévues par le code de la commande publique en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telles que la crise sanitaire.
L’article 44 sexies étend aux marchés de défense ou de sécurité ainsi qu’aux contrats de partenariat conclus avant le 1er avril 2016 le dispositif de droit commun relatif à la modification des contrats en cours d’exécution.
La commission spéciale a également adopté l’article 44 octies afin de tirer les conséquences d’une inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel relative au recours à la visioconférence dans le cadre de la détention provisoire.
Poursuivant l’objectif de simplification des règles de la commande publique, la commission spéciale a adopté deux articles 46 bis A et 46 bis B afin, d’une part, d’assouplir le recours aux marchés de conception-construction pour la réalisation des infrastructures de transport de l’État et, d’autre part, d’élargir le périmètre des marchés globaux auxquels recourt la Société du Grand Paris.
Enfin, la commission spéciale a supprimé l’article 46 bis.
Examen des articles
TITRE Ier DISPOSITIONs RELATIVES À LA SUPPRESSION DE COMMISSIONS Administratives
Article 1er (article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime) Suppression de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux
Le présent article, supprimé par la commission spéciale du Sénat puis rétabli par votre commission, tend à supprimer la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux (CCPNBR).
I. le droit en vigueur
En application de l’article R. 414-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), la CCPNBR siège auprès du ministre chargé de l’agriculture. Présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, elle comprend un représentant du ministre de la justice, des représentants des différentes organisations professionnelles agricoles, de la propriété agricole, du conseil supérieur du notariat et, à parité, des bailleurs et preneurs de baux ruraux.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, la CCPNBR a pour seule mission de proposer au préfet les montants minimum et maximum des loyers des terres nues et des bâtiments d’exploitation dans chaque département, dès lors que l’autorité administrative constate la carence de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux (CCPDBR) compétente ([1]). Elle n’exerce donc aujourd’hui qu’un rôle supplétif, dans l’unique hypothèse où les CCPDBR ne sont pas en mesure de proposer au préfet les minima et maxima départementaux du prix des fermages.
Les loyers sont actualisés chaque année selon un indice national des fermages fixé par le ministre de l’agriculture. La loi du 27 juillet 2010 a retiré à la CCPNBR le pouvoir de rendre un avis sur les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l’indice des fermages ([2]) et leur variation sont constatés, la composition de l’indice étant désormais directement fixée par l’article L. 411-11 du CRPM ([3]).
Disposant d’une compétence désormais résiduelle, la CCPNBR ne s’est plus réunie depuis 2011, le mandat de ses membres n’ayant pas été renouvelé ([4]).
II. le dispositif du projet de loi
Le présent article modifie l’article L. 411-11 du CRPM afin de supprimer la CCPNBR qui n’exerce plus qu’une mission supplétive de proposition au préfet des montants minimum et maximum des loyers en cas de carence de la CCPDBR compétente. Dans son avis rendu sur le projet de loi ([5]), le Conseil d’État estime que la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 juillet 2018 considérant les CCPDBR et la CCPNBR comme une garantie du droit de propriété ([6]), ne fait pas obstacle à la suppression de la CCPNBR, le fonctionnement des CCPDBR étant maintenu selon le droit en vigueur.
Le caractère superfétatoire de la CCPNBR depuis 2011 a été soulevé par plusieurs questions écrites posées au Gouvernement au cours de la précédente législature ([7]). Les réponses apportées par le Gouvernement soulignaient le rôle aujourd’hui très limité de la CCPNBR, ouvrant ainsi la voie à sa suppression dans le cadre de la stratégie de rationalisation des commissions consultatives entreprise depuis 2012 par le comité interministériel de la modernisation de l’action publique et poursuivie par l’actuel comité interministériel de la transformation publique.
III. La position du SÉnat
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article, afin de maintenir l’existence de la CCPNBR. Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a rejeté un amendement de rétablissement de l’article présenté par le Gouvernement, la rapporteure de la commission estimant préférable de traiter cette question dans le cadre du futur projet de loi de réforme du foncier agricole.
IV. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
La commission a adopté l’amendement n° 687 de votre rapporteur avec un avis favorable du Gouvernement, afin de rétablir le présent article supprimant la CCPNBR.
Article 1er bis (article L. 112-16 du code rural et de la pêche maritime) Suppression des commissions départementales de gestion de l’espace
Adopté par le Sénat en séance publique à la suite du vote d’un amendement présenté par M. Daniel Gremillet avec un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, le présent article vise à tenir compte, dans le CRPM, de la suppression par décret des commissions départementales de gestion de l’espace (CODEGE).
I. le droit en vigueur
Supprimées par le décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du CRPM, les CODEGE constituaient des organismes consultatifs présidés par les préfets dont la mission principale consistait à rendre un avis sur les orientations générales relatives à l’utilisation du fonds de gestion de l’espace rural ainsi que sur la répartition de ses crédits ([8]). Au niveau législatif, seul l’article L. 112-16 du CRPM mentionne encore l’existence de ces commissions et le rôle consultatif qu’elles exercent dans le cadre de la gestion de ce fonds.
Leurs attributions ont été reprises par les commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) créées par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche à l’article L. 112-1-1 du CRPM.
II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Gremillet avec un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement tendant à supprimer la mention des CODEGE à l’article L. 112-16 du CRPM, par cohérence avec l’évolution du cadre réglementaire depuis 2017.
III. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 1er ter (article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produit résineux [abrogé]) Suppression du comité central du lait
Adopté par le Sénat en séance publique à la suite du vote d’un amendement présenté par M. Daniel Gremillet avec un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, le présent article supprime le comité central du lait.
I. le droit en vigueur
L’article 25 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits résineux a créé le comité central du lait, qui exerce une mission consultative auprès du ministre chargé de l’agriculture s’agissant des questions relatives à la réglementation de la préparation et de la vente des produits laitiers.
Les compétences de ce comité sont exercées désormais par l’établissement public FranceAgriMer. Opérationnel depuis 1er avril 2009, cet établissement résulte de la fusion de plusieurs offices agricoles ([9]). Placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture, FranceAgriMer a notamment pour rôle de développer une expertise et des dispositifs de soutien technique et financier au profit de l’ensemble des filières agricoles. Son champ d’intervention inclut la production laitière.
II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Gremillet avec un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement tendant à abroger l’article 25 de la loi du 2 juillet 1935 précitée, et à supprimer ainsi le comité central du lait.
Cependant, le présent article ne supprime pas les autres occurrences relatives aux compétences exercées par le comité central du lait existant dans la loi ([10]) désormais prises en charges par FranceAgriMer.
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 2 (article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes [abrogé]) Suppression de la commission de suivi de la détention provisoire
Le présent article tend à supprimer la commission de suivi de la détention provisoire (CSDP).
I. le droit en vigueur
La CSDP a été créée par l’article 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Placée auprès du ministre de la justice, elle est composée d’un député et d’un sénateur, d’un magistrat de la Cour de cassation, d’un professeur de droit, d’un avocat et d’un représentant d’un organisme de recherche judiciaire.
La CSDP a notamment pour mission de collecter des données statistiques, juridiques et pénitentiaires sur la détention provisoire qu’elle publie dans un rapport annuel d’activité présentant également les politiques publiques mises en œuvre ainsi que les décisions prises en matière d’indemnisation de la détention provisoire.
L’article 2 du décret n° 2001-709 du 31 juillet 2001 précise que la CSDP se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an. ([11])
Cependant, la CSDP ne s’est plus réunie depuis le 11 avril 2018, le mandat de ses membres n’ayant pas été renouvelé depuis lors ([12]). Le dernier rapport publié par la CSDP en avril 2018 a souligné les multiples difficultés de collecte des données auxquelles elle a été confrontée, la privant ainsi des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions telles que prévues par loi du 15 juin 2000.
II. le dispositif du projet de loi
Tirant les conséquences de l’inactivité de la CSDP au cours de ces deux dernières années, le présent article abroge l’article 72 de la loi du 15 juin 2000 afin de la supprimer.
III. La position du SÉnat
Le Sénat a adopté cet article sans modification. Lors de l’examen en séance publique, le Gouvernement a indiqué, d’une part, que les services du ministère de la justice seront directement chargés d’exercer les compétences actuellement dévolues à la CSDP, et, d’autre part, que les travaux menés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté contribuent depuis 2007 à éclairer l’ensemble des enjeux liés à la surpopulation carcérale et aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires.
IV. LES TRAVAUX DE de LA commission SPÉCIALE
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 (article 37 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs et à simplifier les modalités de leur nomination [abrogé]) Suppression du conseil national de l’aide aux victimes
Le présent article tend à supprimer le conseil national de l’aide aux victimes (CNAV).
I. le droit en vigueur
Le CNAV a été créé par le décret n° 99-706 du 3 août 1999. Élevé au niveau législatif par l’article 37 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs et à simplifier les modalités de leur nomination, le CNAV constitue une instance de concertation chargée de formuler des propositions concernant l’accueil, l’information, la prise en charge et l’indemnisation des victimes d’infractions pénales ([13]). Outre quatre élus ([14]) et plusieurs personnalités qualifiées, il est composé de représentants des ministres de la justice, de l’intérieur, des affaires sociales et de la santé ainsi que des associations d’aide aux victimes et des organisations professionnelles du secteur assurantiel. Le décret n° 2016-747 du 6 juin 2016 a renouvelé le CNAV pour une durée de quatre ans.
L’article 5 du décret précité prévoit que le CNAV se réunit au moins une fois par an ([15]). L’étude d’impact précise qu’il ne s’est plus réuni depuis le 26 septembre 2014 ([16]).
Parallèlement, le pilotage de la politique d’aide aux victimes a été réorganisé : le décret n° 2017-1072 du 24 mai 2017 a confié la prise en charge de l’aide aux victimes au ministre de la justice ([17]), sous la tutelle duquel est placée la délégation interministérielle de l’aide aux victimes créée par le décret n° 2017-1240 du 7 août 2017.
II. le dispositif du projet de loi
Tirant les conséquences de l’inactivité du CNAV depuis six ans, le présent article abroge l’article 37 de la loi du 3 août 2018 précitée qui constitue le fondement législatif de cet organisme.
III. La position du SÉnat
Le Sénat a adopté cet article sans modification. Lors de l’examen en séance publique, le Gouvernement a justifié la suppression du CNAV au regard des missions actuellement exercées par la délégation interministérielle de l’aide aux victimes, en lien avec les comités locaux d’aide aux victimes institués à l’échelle départementale ([18]).
IV. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 4 (article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire [abrogé]) Suppression de l’observatoire de la récidive et de la désistance
Le présent article, supprimé par la commission spéciale du Sénat puis rétabli par votre commission, tend à supprimer l’observatoire de la récidive et de la désistance.
I. le droit en vigueur
Sur le fondement de l’article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, le décret n° 2014-883 du 1er août 2014 a créé l’observatoire de la récidive et de la désistance ([19]) (ORD) et a fixé les règles applicables à son organisation et à son fonctionnement. Opérationnel depuis le 20 avril 2016 et indépendant du ministère de la justice, cet observatoire a pour principale mission d’établir un rapport annuel afin d’analyser les données statistiques relatives aux infractions, à la récidive, à la réitération et à l’exécution des décisions de justice en matière pénale. En outre, ce rapport présente une évaluation des actions engagées par les établissements pénitentiaires afin de prévenir les suicides et la récidive.
Présidé par un magistrat, l’ORD est composé de 17 membres nommés pour une durée de quatre ans parmi lesquels figurent notamment deux parlementaires ([20]), deux élus locaux, des représentants du ministre de la justice et plusieurs personnalités qualifiées.
L’étude d’impact précise que l’ORD n’a produit à ce jour qu’un seul rapport publié en décembre 2017. En juin 2019, l’ORD a organisé un colloque dans les locaux de l’Assemblée nationale intitulé : « déconstruire la récidive, sortir de la délinquance ».
II. le dispositif du projet de loi
Le présent article abroge l’article 7 de la loi du 24 novembre 2009 précitée afin de supprimer l’ORD.
III. La position du SÉnat
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article, afin de maintenir l’existence de l’ORD. Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a rejeté un amendement de rétablissement de l’article présenté par le Gouvernement. Celui-ci estime que l’analyse des données statistiques relatives à la récidive peut désormais être directement réalisée par les services du ministère de la justice ([21]), rendant ainsi superfétatoire la mission dévolue à l’ORD.
En effet, l’article 85 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié l’article 48-1 du code de procédure pénale afin d’autoriser à des fins statistiques l’exploitation des données nominatives figurant dans le fichier informatique Cassiopée ([22]). Cette évolution vise à faciliter la collecte et l’analyse des données statistiques dans le cadre de la lutte contre la récidive.
IV. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
La commission a adopté les amendements n° 688 de votre rapporteur et n° 392 de M. Buon Tan (LaREM) avec un avis favorable du Gouvernement afin de rétablir le présent article supprimant l’ORD.
Article 5 (article 28 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination [abrogé]) Suppression de la commission nationale des services
Le présent article tend à supprimer la commission nationale des services (CNS).
I. le droit en vigueur
Placée auprès du ministre chargé des services, la CNS a été créée par le décret n° 2013-666 du 23 juillet 2013. Ses missions consistent à conseiller les pouvoirs publics sur la situation des services en France et formuler des propositions visant à soutenir la compétitivité, l’innovation et le développement des politiques publiques sur les services, s’agissant notamment des aides publiques dont ils bénéficient.
Présidée par le ministre chargé des services ou son représentant, la CNS est composée de membres de droit ([23]), de deux parlementaires et de membres représentant le secteur des services répartis au sein de trois collèges ([24]), nommés pour une durée de trois ans. L’article 28 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination a consacré le fondement législatif de la CNS.
L’étude d’impact précise que cette commission est inactive depuis mai 2017, le mandat de ses membres n’ayant pas été renouvelé depuis lors ([25]).
II. le dispositif du projet de loi
Tirant les conséquences de l’inactivité de la CNS au cours de ces trois dernières années, le présent article abroge l’article 28 de la loi du 3 août 2018 précitée afin de la supprimer.
III. La position du SÉnat
Le Sénat a adopté cet article sans modification, dans le prolongement de sa position exprimée lors du vote de la loi précitée du 3 août 2018 ([26]).
IV. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 bis (nouveau) (article L. 123-1 [abrogé] du code de la sécurité intérieure) Suppression de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice
Le présent article, issu de l’amendement n° 689 de votre rapporteur avec l’avis favorable du Gouvernement, tend à supprimer l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ). Il abroge en conséquence l’article L. 123-1 du code de la sécurité intérieure.
Créé en 2009, l’INHESJ est un établissement public administratif placé sous la tutelle du Premier ministre. Il exerce principalement deux missions consistant, d’une part, à délivrer des formations relatives aux enjeux de sécurité et de justice, et, d’autre part, à conduire des travaux de recherche, notamment statistiques, sur la criminalité et la délinquance.
Justifiée par des raisons organisationnelles, la suppression de l’INHESJ implique le transfert de ses missions de formation à l’Institut des hautes études du ministère de l’intérieur créé par l’arrêté du 3 septembre 2020. En outre, le volet « recherche statistique » de ses missions sera directement pris en charge par les services centraux du ministère de l’intérieur.
Article 6 (articles 1510, 1511, 1512 [abrogé], 1513 [abrogé], 1515, 1652 bis [abrogé], 1653, 1732, 1740 A bis et 1753 du code général des impôts) Suppression de la commission centrale des impôts directs compétente en matière d’évaluation foncière
Le présent article tend à supprimer la commission centrale des impôts directs compétente pour statuer sur les appels formés contre les tarifs d’évaluation foncière des propriétés non-bâties arrêtés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Le Sénat a approuvé cette suppression mais en modifiant cet article, afin d’autoriser les maires et propriétaires à contester les tarifs d’évaluation applicables aux propriétés non-bâties devant la commission départementale précitée.
I. le droit en vigueur
La détermination de la valeur locative des propriétés non-bâties ([27]) repose sur l’établissement d’un tarif d’évaluation de référence applicable sur le territoire de la commune. L’administration fiscale soumet pour avis à la commission communale des impôts directs (CCID) un projet de tarif. Si l’administration fiscale et la CCID ne parviennent pas à conclure un accord sur le tarif à arrêter, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est saisie sur le fondement de l’article 1510 du code général des impôts (CGI) afin de déterminer le tarif applicable sur le territoire de la commune.
Dès lors que ce tarif a été arrêté ([28]), il fait l’objet d’un affichage public. Les articles 1511 et 1512 du CGI ouvrent la possibilité au maire ([29]), à l’administration fiscale et aux propriétaires possédant au moins la moitié des surfaces concernées par le tarif arrêté sur le territoire de la commune de former un appel contre la décision rendue par la commission départementale auprès de la commission centrale des impôts directs placée sous la tutelle du ministère de l’action et des comptes publics et dont le fonctionnement est régi par l’article 1652 bis du CGI.
L’exercice d’un recours devant la commission centrale n’emporte aucun effet suspensif, les tarifs arrêtés par la commission départementale demeurant le cas échéant applicables jusqu’à la date à laquelle la commission centrale rend sa décision. Si celle-ci venait à être favorable aux contribuables, des dégrèvements leur seraient alors rétroactivement accordés ([30]). La décision rendue par la commission centrale constitue une décision administrative contre laquelle les requérants peuvent former un recours pour excès de pouvoir ([31]).
L’étude d’impact précise que cette commission centrale ne connaît aucune activité depuis « de nombreuses années » ([32]), en l’absence de saisine.
II. le dispositif du projet de loi
Le présent article supprime la commission centrale des impôts directs compétente pour statuer sur les appels formés contre les tarifs d’évaluation foncière des propriétés non-bâties arrêtés par la commission départementale.
Il abroge ainsi les articles 1511 à 1513 et 1652 bis, et procède, par coordination avec cette suppression, à la modification des articles 1515, 1653, 1732, 1740 A bis et 1753 du CGI.
III. La position du SÉnat
Si le Sénat s’est prononcé en faveur de la suppression de la commission centrale régie par l’article 1652 bis du CGI, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements de la rapporteure tendant à préserver l’existence d’une voie de recours non-contentieuse au profit des maires et des propriétaires des terrains concernés. Outre deux amendements corrigeant une erreur matérielle, l’amendement COM-123 de la rapporteure adopté par la commission modifie l’article 1511 du CGI afin d’autoriser les maires et les propriétaires précités à contester devant la commission départementale les tarifs arrêtés par l’administration fiscale après accord de la CCID.
Ces dispositions s’inspirent de la voie de recours prévue par l’article 1503 du CGI s’agissant du régime applicable à l’évaluation des propriétés bâties.
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant recueilli un avis favorable de la rapporteure afin de préciser que la décision rendue par la commission départementale ne peut pas être ultérieurement contestée à l’occasion d’un recours contre les impositions établies à partir des tarifs fixés par la commission départementale ([33]). Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois suivant sa publication.
IV. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
La commission a adopté cet article modifié par les trois amendements rédactionnels n° 575, n° 576 et n° 577 de votre rapporteur avec un avis favorable du Gouvernement.
Article 7 (article L. 239-2 [abrogé] du code de l’éducation) Suppression de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement
Le présent article, supprimé par la commission spéciale du Sénat puis rétabli par votre commission, tend à supprimer l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement.
I. le droit en vigueur
Créé en 1995, l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des enseignements d’enseignement est régi par les articles D. 239-25 à D. 239-33 du code de l’éducation. Son fondement législatif a été consacré par l’article 13 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs et à simplifier les modalités de leur nomination ([34]), dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 239-2 du code de l’éducation.
Placé auprès du ministre chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, l’observatoire étudie les conditions d’application des règles de sécurité, l’état des bâtiments scolaires et de l’enseignement supérieur ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens. Ses missions ont été étendues en 2007 à l’évaluation de l’accessibilité des établissements. Il est chargé de remettre au ministre un rapport annuel synthétisant ses travaux et de formuler des propositions concrètes afin d’améliorer la sécurité et l’accessibilité des établissements.
En outre, l’article 26 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance prévoit que les collectivités territoriales compétentes tiennent compte des recommandations émises par l’observatoire dans le cadre de la construction ou de la réhabilitation des bâtiments scolaires ([35]).
En application de l’article D. 239-27 précité, l’observatoire est composé de 51 membres nommés pour une durée de trois ans et répartis au sein de trois collèges ([36]). Si le mandat des membres de l’observatoire n’a pas été renouvelé depuis 2017, celui-ci a poursuivi son activité en organisant notamment 49 réunions au cours de l’année 2019, comme l’indique son rapport d’activité publié en janvier 2020 ([37]).
Dans le cadre des auditions conduites par votre rapporteur, le président de l’observatoire M. Jean-Marie Schléret a indiqué que l’enveloppe budgétaire allouée à l’observatoire par le ministère de l’éducation nationale s’élève à un montant annuel d’environ 300 000 euros. Cette somme comprend la masse salariale du personnel administratif du ministère de l’éducation nationale affecté à l’observatoire ([38]), le coût de la location des locaux et les divers frais de fonctionnement ([39]).
II. lE dispositif du projet de loi
Le présent article abroge l’article L. 239-2 du code de l’éducation afin de supprimer l’observatoire. Le Gouvernement estime que la création en juillet 2019 d’une cellule spécifiquement chargée du bâti scolaire auprès du secrétariat général du ministère de l’éducation nationale ne justifie plus l’existence de l’Observatoire.
Dans sa réponse publiée le 17 décembre 2019 à la question écrite posée par notre collègue Marielle de Sarnez sur la suppression envisagée de l’observatoire ([40]), le Gouvernement détaille les missions dévolues à cette cellule :
« [La cellule] travaille notamment à définir l’organisation et les dispositifs à mettre en place pour améliorer la protection de la santé et la sécurité des élèves et des personnels en lien avec l’ensemble des acteurs concernés au premier titre desquels les collectivités territoriales. La volonté du ministère est donc de se structurer afin d’agir concrètement et efficacement sur les différents sujets de santé et de sécurité. »
Cette évolution organisationnelle motive ainsi la suppression de l’observatoire :
« Afin de conduire efficacement le changement, il apparait donc souhaitable que cette action soit portée par les services du ministère et en particulier par le secrétariat général qui a vocation à coordonner l’action des différents acteurs. Cette approche facilite également grandement la collaboration avec le ministère des solidarités et de la santé et celui de la transition écologique et solidaire. Dans ce contexte, le maintien d’une structure dédiée essentiellement à l’observation et mobilisant un très grand nombre d’acteurs ne parait plus pertinent. Néanmoins, les missions assurées par l’observatoire n’ont pas vocation à disparaître mais à être portées par les services du ministère afin d’assurer une déclinaison opérationnelle rapide des préconisations émises. Un accompagnement sera mis en place visant notamment à permettre aux agents de l’observatoire de poursuivre leurs missions au sein du ministère. »
S’il supprime le fondement législatif de l’observatoire prévue à l’article L. 239-2 précité, cet article ne modifie pas les articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6 du code de l’éducation ni l’article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales dont les dispositions mentionnent son existence.
III. La position du SÉnat
La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements de la rapporteure et de Mme Sylvie Robert supprimant cet article, afin de maintenir l’existence de l’observatoire.
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a rejeté un amendement de rétablissement de l’article présenté par le Gouvernement, la rapporteure estimant nécessaire de préserver le fonctionnement de l’observatoire eu égard à la qualité de ses travaux et à son volume d’activité.
IV. Les travaux DE LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté les trois amendements n° 391 de M. Buon Tan (LaREM), n° 426 de Mme Sophie Beaudouin-Hubière (LaREM) et n° 560 de M. Jean-Marie Fiévet (LaREM) avec un avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement afin de rétablir le présent article supprimant cet observatoire, en raison de la prise en charge de ses missions par la cellule du bâti scolaire créée au sein du ministère de l’éducation nationale en juillet 2019.
Article 8 (article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation et article 13 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale) Regroupement du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable et du haut comité pour le logement des personnes défavorisées
Le présent article, modifié par la commission spéciale du Sénat, vise à fusionner le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable (DALO) avec le haut comité pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD).
I. le droit en vigueur
A. Le hclpd
Le HCLPD a été créé par le décret n° 92-1339 du 22 décembre 1992. Placé auprès du Premier ministre et composé de 18 membres nommés par le Président de la République pour une durée de trois ans, il a pour mission de formuler toute proposition utile sur l’ensemble des questions relatives au logement des personnes défavorisées. Pouvant être consulté par le Président de la République et le Premier ministre, le HCLPD leur adresse un rapport chaque année et a publié depuis sa création près d’une vingtaine de rapports thématiques ([41]).
Créé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation mentionne le HCLPD par le biais de son président, celui-ci étant désigné membre de la commission nationale compétente pour examiner les difficultés rencontrées par les communes n’ayant pas respecté leur obligation triennale en matière de logements locatifs sociaux.
Dans sa réponse publiée le 13 septembre 2016 à la question écrite posée par notre ancien collègue Thierry Lazaro sur le coût de fonctionnement du HCLPD ([42]), le Gouvernement indique que ses dépenses de fonctionnement s’élevaient à 53 528 € en 2015 ([43]) auxquelles s’ajoute un montant d’environ 200 000 € correspondant à la masse salariale de ses personnels ([44]).
L’étude d’impact précise que la présidence du HCLPD et du comité de suivi du DALO est commune. L’ensemble des membres du HCLPD siègent également au sein du comité de suivi du DALO ([45]).
B. Le comité de suivi du DALO
L’article 13 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses dispositions en faveur de la cohésion sociale a créé le comité de suivi du DALO, chargé de vérifier la mise en œuvre effective de ce droit. Le décret n° 2007-295 du 5 mars 2007 définit ses missions et son organisation, comparables à celles du HCLPD. Placé auprès du ministre chargé du logement, il est composé de 59 membres, dont cinq représentants d’élus locaux et trente-et-un représentants du secteur associatif.
II. Le dispositif du projet de loi
Tirant les conséquences de la proximité de ces deux organismes aussi bien au regard de leur composition que de leur champ d’intervention, le présent article procède à l’absorption du comité de suivi du DALO par le HCLPD. Il modifie en ce sens l’article L. 302-9-1-1 précité et abroge l’article 13 de la loi du 5 mars 2007.
III. La position du SÉnat
Le Sénat a approuvé le regroupement du comité de suivi du DALO et du HCLPD ; la commission spéciale a toutefois adopté un amendement de la rapporteure modifiant l’article 13 de la loi du 5 mars 2007. Il s’agit, d’une part, de maintenir la présence des représentants d’élus locaux et du secteur associatif au sein de l’instance fusionnée, et, d’autre part, de la rattacher au Premier ministre ([46]).
IV. Les travaux DE LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 9 (article L. 1212-3-4 du code des transports et article 86 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination) Suppression anticipée du conseil national de l’aménagement et du développement du territoire
Le présent article vise à avancer la date de suppression du conseil nationale de l’aménagement et du développement du territoire (CNADT) actuellement prévue au 1er juillet 2022 à la date d’entrée en vigueur du projet de loi.
I. le droit en vigueur
Le CNADT a été créé par l’article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Composé d’élus locaux et nationaux ainsi que des représentants des secteurs économiques et associatifs concernés, il exerce un rôle consultatif sur toutes les questions relatives à l’aménagement et au développement durable du territoire.
Le CNADT ne s’est plus réuni depuis 2015. Aussi la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination a pris acte de son inactivité et a prévu sa suppression à compter du 1er juillet 2022 ([47]).
Cependant, l’article 60 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités a modifié l’article L. 1212-3-4 du code des transports afin de soumettre l’élaboration du schéma national des véloroutes arrêté par le ministre chargé des transports à la consultation préalable du CNADT. L’étude d’impact indique que le futur schéma national était en cours de finalisation en janvier dernier ([48]).
II. lE dispositif du projet de loi
Dans le but de ne pas retarder la publication du schéma national des véloroutes prévue en 2020, le présent article vise à supprimer avec effet immédiat ([49]) le CNADT qui doit, aux termes de l’article 86 de la loi du 3 août 2018, disparaître le 1er juillet 2022. Cet article supprime donc par coordination l’exigence de consultation préalable de celle-ci dans le cadre de l’élaboration du schéma précité sur le fondement de l’article L. 1212-3-4 du code des transports.
III. La position du SÉnat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
IV. Les travaux DE LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 10 (articles L. 115-1 et L. 115-2 [abrogés] et L. 451-5 du code du patrimoine) Suppression de la commission scientifique nationale des collections
Le présent article, supprimé par la commission spéciale du Sénat puis rétabli par votre commission, supprime la commission scientifique nationale des collections (CSNC).
I. le droit en vigueur
La CSNC, issue du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris en application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002, a été réformée par l’article 2 de la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections.
L’article L. 115-1 du code du patrimoine dispose que la CSNC a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, dans l’exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections. Les procédures de déclassement sont rares et se justifient par la perte d’intérêt public des biens concernés. Les alinéas 2 à 6 de l’article L. 115-1 détaillent le champ d’intervention de la CSNC :
Alinéas 2 à 6 de l’article L. 115-1 du code du patrimoine
À cet effet, la commission :
1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s’y rapporte ;
2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d’œuvres ou objets inscrits sur l’inventaire du Fonds national d’art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ;
4° Peut être saisie pour avis par les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d’art contemporain, lorsque les collections n’appartiennent pas au domaine public, sur les décisions de cession portant sur les biens qui les constituent.
L’article L. 451-5 du code du patrimoine consacre l’inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique. Relevant du domaine public, ces biens ne peuvent faire l’objet d’une décision de déclassement qu’après avis conforme de la CSNC. La CSNC n’exerce cependant aucune compétence en matière de restitution d’objets culturels à un État étranger ([50]), comme le rappelle expressément le seul rapport produit à ce jour par cet organisme en 2014 ([51]).
L’article L. 115-2 du code précité prévoit que la CSNC est composée d’un député et d’un sénateur, de représentants de l’État et des collectivités territoriales, de professionnels de la conservation des biens concernés et de personnalités qualifiées. Les articles R. 115-1 à R. 115-4 déterminent la répartition des membres parmi quatre collèges, leurs modalités de nomination et les règles de fonctionnement de la CSNC.
La CSNC n’a tenu aucune réunion depuis 2018 ([52]). Selon le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat, cette commission n’a formulé que huit avis dans le cadre de procédures de déclassement entre 2013 ([53]) et 2018, illustrant ainsi le caractère limité de son activité.
II. le DISPOSITIF DU PROJET DE LOI
Le présent article abroge les articles L. 115-1 et L. 115-2 précités et supprime le dernier alinéa de l’article L. 451-5 précité relatif à la compétence de la CSNC en matière de déclassement des biens constituant les collections des musées de France.
La décision de déclassement de biens culturels se fondera ainsi exclusivement sur les rapports rendus par les services des établissements patrimoniaux et ceux du ministère de la culture.
III. La position du SÉnat
Opposée à la suppression de la CSNC, la commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements de la rapporteure et de Mme Sylvie Robert tendant à supprimer cet article. Lors de l’examen en séance publique, un amendement de rétablissement de l’article présenté par le Gouvernement a été rejeté, eu égard au rôle du Sénat dans la mise en place de la CSNC ([54]) et à la nécessité de disposer d’un regard extérieur et pluraliste sur les déclassements de biens culturels envisagés par les services administratifs.
IV. Les travaux DE LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté les amendements n° 690 de votre rapporteur et n° 353 de M. Raphaël Gérard (LaREM) avec un avis favorable du Gouvernement afin de rétablir le présent article supprimant la CSNC.
Article 11 (article 74 [abrogé] de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) Suppression de la commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer
Le présent article, complété par la commission spéciale du Sénat à des fins de coordination, supprime la commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer (CNEPEOM). Outre un amendement de coordination du rapporteur, votre commission a également adopté un amendement de M. Gabriel Serville (GDR) afin de renforcer les missions d’évaluation et de contrôle exercées par les délégations parlementaires aux outre-mer.
I. le droit en vigueur
Prenant la suite de la commission nationale d’évaluation de la loi de programmation pour l’outre-mer (CNELPOM) mise en place en juillet 2006, la CNEPEOM a été créée par l’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
Composée majoritairement de parlementaires et de représentants des collectivités territoriales concernées, la CNEPEOM est chargée d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l’État en outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique et social de ces territoires.
Ses attributions consistent à produire des rapports d’analyse relatifs aux questions économiques et sociales spécifiques à l’outre-mer.
D’une part, elle établit un rapport public biennal d’évaluation de l’impact socio-économique des mesures de soutien économique et relatives à la politique du logement ainsi qu’à la continuité territoriale mises en œuvre dans les collectivités d’outre-mer ([55]). D’autre part, la CNEPEOM présente un rapport public annuel de suivi des stratégies de convergence déployées par l’État, les collectivités territoriales ultramarines ainsi que la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ([56]). Enfin, elle remet chaque année au Parlement un rapport d’activité qui présente sommairement les travaux d’évaluation qu’elle a réalisés.
L’étude d’impact ([57]) souligne les difficultés que rencontre la CNEPEOM à remplir les missions que lui a confiées le législateur depuis 2009. En effet, les sujets d’étude retenus par la CNEPEOM apparaissent éloignés des thématiques inscrites dans la loi du 27 mai 2009, voire redondants avec ceux choisis par divers organismes d’évaluation des politiques publiques en outre-mer ([58]). De plus, elle ne s’est réunie qu’à trois reprises au cours de l’année 2018 ([59]), en raison des contraintes pratiques empêchant les membres de se réunir pour mener à bien les travaux de la Commission. Son coût de fonctionnement s’élevait à près de 106 000 euros en 2018 ([60]).
II. le DISPOSITIF DU PROJET DE LOI
Le présent article abroge l’article 74 de la loi du 27 mai 2009 afin de supprimer la CNEPEOM.
III. La position du SÉnat
Le Sénat s’est prononcé en faveur de la suppression de la CNEPEOM. À l’initiative de la rapporteure, la commission spéciale a simplement adopté un amendement de coordination rendu nécessaire par l’abrogation de l’article 74 de la loi du 27 mai 2009.
Lors de l’examen en séance publique, la rapporteure a souligné l’insuffisant cadrage des missions prises en charge par cette commission dont le champ d’intervention recoupe largement celui des délégations parlementaires aux outre-mer créées au Sénat en novembre 2011 et à l’Assemblée nationale en juillet 2012.
IV. Les travaux DE LA COMMISSION SPÉCIALE
Outre un amendement de coordination n° 578 du rapporteur ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté l’amendement n° 444 de M. Gabriel Serville (GDR) avec un avis favorable du rapporteur et un avis défavorable du Gouvernement afin de renforcer les missions d’évaluation et de contrôle des délégations parlementaires aux outre-mer. Cet amendement modifie l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
L’amendement prévoit que ces délégations assurent le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques de l’État en outre-mer, en particulier des mesures prises pour favoriser le développement économique, culturel et social des collectivités ultramarines. Il précise également que le Gouvernement doit leur présenter chaque année un bilan des politiques publiques mises en œuvre dans ces collectivités.
Article 12 (section 2 du chapitre IV du titre IX du livre V [abrogée] du code de l’environnement) Suppression de la commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs
Dans sa rédaction initiale, le présent article procède à la suppression de la commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (CNEF). S’opposant à sa suppression, la commission spéciale du Sénat a estimé préférable de maintenir son existence et de la rapprocher de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans l’exercice de ses missions. Votre commission a rétabli l’article 12 dans sa rédaction initiale afin de supprimer la CNEF.
I. le droit en vigueur
L’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a créé la CNEF, dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par les articles L. 594-11 à L. 594-13 du code de l’environnement.
En application de l’article L. 594-11, elle est principalement chargée d’évaluer le contrôle de l’adéquation des provisions d’actifs constitués par les exploitants d’installations nucléaires de base avec les charges financières de fermeture, d’entretien et de surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs. La CNEF évalue également la gestion des actifs de deux fonds par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ([61]). Enfin, elle reçoit les rapports des exploitants des installations nucléaires de base précisant l’évaluation de leurs charges.
À cette fin, elle remet un rapport triennal au Parlement et au Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire.
L’article L. 594-12 prévoit que la CNEF est composée des présidents des commissions parlementaires chargées de l’énergie et des finances et de personnalités qualifiées désignées par le Parlement et le Gouvernement.
L’étude d’impact souligne l’inactivité de la CNEF depuis 2012 ([62]). Ne s’étant pas réunie depuis plus de quatre ans ([63]), elle n’a produit qu’un seul rapport d’évaluation qui constate les difficultés de fonctionnement auxquelles elle est confrontée, interrogeant ainsi sa capacité à accomplir ses missions ([64]).
En outre, plusieurs institutions et organismes de contrôle interviennent dans le champ de compétence de la CNEF :
– l’Agence de sûreté du nucléaire ([65]) émet un avis sur les rapports des exploitants des installations nucléaires de base précisant l’évaluation de leurs charges ;
– l’ACPR exerce un rôle consultatif sur le respect des obligations de provisionnement des exploitants des installations nucléaires de base ([66]).
Il convient également de noter que la Cour des comptes a réalisé deux rapports publiés en juillet 2019 et février 2020 sur l’aval du cycle du combustible nucléaire et le démantèlement des installations nucléaires civiles, appréhendant ainsi les enjeux relatifs aux coûts de gestion des déchets radioactifs.
II. LE dispositif du projet de loi
Tirant les conséquences de son inactivité depuis 2012 et du caractère redondant des missions d’évaluation qui lui sont attribuées avec celles dévolues à l’ACPR depuis 2015, le présent article, dans sa rédaction initiale, abroge les articles L. 594-11 à L. 594-13 du code de l’environnement afin de supprimer la CNEF.
III. La position du SÉnat
La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure tendant à préserver l’existence de la CNEF en lui permettant de saisir l’ACPR pour avis dans le but de mener à bien ses missions d’évaluation.
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a rejeté un amendement du Gouvernement visant à rétablir la suppression de la CNEF.
IV. Les travaux DE LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté l’amendement n° 691 de votre rapporteur avec un avis favorable du Gouvernement afin de rétablir la suppression de la CNEF telle qu’initialement prévue par le présent article.
Article 12 bis (articles L. 542-1-2 et L. 542-12 du code de l’environnement) Allongement de trois à cinq ans de la durée à l’issue de laquelle est révisé le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs
Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique avec un avis favorable de la rapporteure, le présent article étend de trois à cinq ans la durée à l’issue de laquelle doit être révisé le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR).
I. le droit en vigueur
L’article L. 542-1-2 du code de l’environnement prévoit que le PNGMDR, qui détermine les orientations stratégiques et les principaux objectifs relatifs à la gestion des matières et des déchets radioactifs, doit être révisé tous les trois ans. En application de l’article L. 542-12 du code précité, la révision de l’inventaire national des matières et des déchets radioactifs réalisé par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs observe également un rythme triennal.
Le PNGMDR doit intégrer l’impact des orientations de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) relative à ces enjeux. Contrairement à la périodicité triennale susmentionnée, la PPE fait l’objet d’une révision quinquennale ([67]) sur le fondement de l’article L. 141-4 du code de l’énergie.
II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement créant le présent article, avec l’avis favorable de la rapporteure. Celui-ci modifie les articles L. 542-1-2 et L. 542-12 du code de l’environnement afin de rendre identique la durée de révision de la PNGMDR et de l’inventaire national des matières et des déchets radioactifs à celle de la PPE, soit cinq ans.
Au-delà de cette mise en cohérence, le Gouvernement indique que l’allongement de la durée de révision de trois à cinq ans favorisera l’information et la participation du public et confortera la dimension stratégique du PNGMDR.
III. Les travaux DE LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 13 Suppression de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires
Le présent article, supprimé par la commission spéciale du Sénat, supprime la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires français (CCSCEN). Votre commission a confirmé sa suppression.
I. le droit en vigueur
La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français a créé le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Le CIVEN a acquis le statut d’autorité administrative indépendante sur le fondement de l’article 53 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019. Désormais doté d’un pouvoir décisionnel, il a pour mission de traiter les demandes d’indemnisation présentées par les personnes souffrant de maladies provoquées par les essais nucléaires effectués par la France entre 1960 et 1996.
L’article 7 de la loi du 5 janvier 2010 a également créé la CCSCEN qui exerce un rôle consultatif sur le suivi de l’application de la loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des maladies radio-induites pour laquelle elle peut formuler des recommandations. Se réunissant au moins deux fois par an, elle est composée de 19 membres parmi lesquels figurent les présidents du Gouvernement et de l’Assemblée de la Polynésie française ou leur représentant, deux députés, deux sénateurs, quatre représentants du Gouvernement, cinq représentants du secteur associatif et quatre personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre. Les modalités de fonctionnement de la CCSCEN sont fixées par le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014.
L’étude d’impact ([68]) indique que la liste des maladies radio-induites établie en 2014 n’a été modifiée qu’une seule fois en 2019. Confrontée à des difficultés d’organisation, la CCSCEN ne s’est réuni qu’une seule fois en 2019 ([69]).
II. LE dispositif du projet de loi
Eu égard à sa faible activité et à la montée en puissance de la CIVEN en tant qu’autorité administrative indépendante, le présent article abroge l’article 7 de la loi du 5 janvier 2010 afin de supprimer la CCSCEN.
III. La position du SÉnat
Favorable au maintien de la CCSCEN, la commission spéciale du Sénat a adopté deux amendement de la rapporteure et de M. Hervé Marseille tendant à supprimer cet article, invoquant notamment l’utilité du travail d’expertise médicale accompli par la CCSCEN.
Lors de l’examen en séance publique, le Gouvernement a renoncé à rétablir cet article, conformément à la position exprimée par la commission spéciale. La réponse du Gouvernement publiée le 9 juin 2020 à la question écrite de notre collègue Corinne Vignon confirme le maintien de la CCSCEN ([70]).
IV. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
La commission a maintenu la suppression de cet article.
Article 13 bis Harmonisation du traitement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français
Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat en séance publique avec un avis favorable de la rapporteure, le présent article vise à clarifier les conditions d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. À l’initiative de votre rapporteur, la commission a supprimé cet article.
I. le droit en vigueur
Les dispositions prévues au b) du 2° du I de l’article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 réservent l’indemnisation versée aux victimes des essais nucléaires français aux personnes dont la maladie trouve sa cause dans une exposition aux rayons ionisants supérieure à la dose maximale d’exposition admise pour le public ([71]).
Dans deux décisions rendues le 27 janvier 2020 ([72]), le Conseil d’État a considéré que le b) du 2° du I de l’article 232 de la loi précitée ne s’appliquait pas aux demandes déposées avant son entrée en vigueur, en l’absence de dispositions transitoires. Cette solution jurisprudentielle aboutissait à créer une distinction entre les demandeurs d’indemnisation selon la date de dépôt de leur demande.
II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Afin d’harmoniser les critères de traitement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, le Sénat a adopté le présent article issu d’un amendement du Gouvernement avec l’avis favorable de la rapporteure. Il permet ainsi d’appliquer rétroactivement les dispositions du b) du 2° du I de l’article 232 de la loi de finances pour 2019 dans le but d’unifier le traitement par le CIVEN des demandes d’indemnisation, indépendamment de la date de leur dépôt. À des fins de sécurité juridique, cette disposition ne s’applique pas aux décisions de justice passées en force de chose jugée.
À l’initiative de votre rapporteur Guillaume Kasbarian, les dispositions de cet article ont été reprises dans les mêmes termes par l’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
III. Les travaux DE LA COMMISSION SPÉCIALE
Par cohérence avec l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 57 de du 17 juin 2020 précitée, la commission a adopté l’amendement n° 579 du rapporteur avec un avis favorable du Gouvernement tendant à supprimer cet article.
Article 14 (articles L. 114-6, L. 114-20, L. 411-1 [abrogé], L. 411-2 [abrogé], L. 411-3 [abrogé] et L. 421-3 du code de la mutualité) Suppression du conseil supérieur de la mutualité
Le présent article, supprimé par la commission spéciale du Sénat puis rétabli avec modifications par votre commission, supprime le conseil supérieur de la mutualité (CSM).
I. le droit en vigueur
Le CSM est institué en application de l’article L. 411-1 du code de la mutualité. Présidé par le ministre chargé de la mutualité, il est essentiellement composé de représentants des mutuelles, unions et fédérations ainsi que de représentants des organisations syndicales. Il comprend également un député et un sénateur ([73]).
Le CSM exerce trois missions distinctes. Premièrement, il est consulté par le Gouvernement sur tout projet de réforme législative ou réglementaire relative au fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations. Deuxièmement, il peut formuler des recommandations au Gouvernement dans son champ d’intervention. Troisièmement, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations ([74]), il est chargé de la gestion du fonds national de solidarité et d’actions mutualistes (FNSAM) ([75]) qui a pour objet d’accorder des prêts ou subventions aux mutuelles et unions exerçant une activité non-assurantielle.
Dans le cadre des auditions conduites par votre rapporteur, la Fédération nationale de la mutualité française a indiqué que le FNSAM avait ainsi été mobilisé dans le cadre de subventions accordées à divers organismes mutualistes afin notamment de financer des plans de rénovation de centres de santé ou d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Enfin, le CSM est tenu de présenter un rapport d’activité adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Lors de l’examen du projet de loi en séance publique au Sénat, le Gouvernement a précisé qu’aucun rapport d’activité n’avait été publié à ce jour et que la commission plénière du CSM ne s’était réunie qu’à trois reprises depuis 2012.
Parallèlement à l’activité du CSM, le décret n° 2012-1382 du 10 décembre 2012 a élargi le champ d’intervention du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) ([76]) aux textes prudentiels relatifs aux mutuelles. Cette évolution des obligations consultatives peut aboutir à une saisine conjointe du CSM et CCLRF sur des projets de réforme dont l’objet est identique.
II. LE dispositif du projet de loi
Eu égard à l’élargissement des prérogatives consultatives du CCLRF, le présent article abroge les articles L. 411-1 à L. 411-3 du code de la mutualité afin de supprimer le CSM. Il modifie également l’article L. 421-3 relatif à la gestion du FNSAM, renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’attribution des subventions et prêts financés par ce fonds.
III. La position du SÉnat
Favorable au maintien du CSM en tant qu’instance de concertation des acteurs mutualistes, la commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements de la rapporteure et de M. Jean-Pierre Sueur de suppression de cet article, estimant que le champ d’intervention des mutuelles ne se circonscrit pas aux seules activités assurantielles pour lesquelles le CCLRF exerce un rôle consultatif.
Lors de l’examen en séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement de rétablissement de cet article, rejeté par le Sénat.
IV. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
La commission a adopté l’amendement n° 559 de M. Jean-Marie Fiévet (LaREM) avec un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement tendant à supprimer le CSM.
Cet amendement apporte également plusieurs clarifications. Premièrement, il prévoit que les aides attribuées aux mutuelles par le FNSAM seront octroyées par une commission d’attribution dont la composition permettra d’associer le secteur de la mutualité.
Deuxièmement, il modifie l’article L. 114-16 du code de la mutualité dans le but de clarifier les dispositions relatives à la possibilité de recourir au vote électronique pour l’élection des administrateurs des mutuelles par les membres de l’assemblée générale. Il s’agit de supprimer la notion de « bulletin secret » susceptible d’être interprétée comme nécessitant le recours obligatoire à des bulletins de vote sous format papier, alors que le recours au vote électronique est par ailleurs autorisé pour les votes en assemblée générale.
Troisièmement, il modifie l’article L. 114-20 du code de la mutualité afin de simplifier le fonctionnement des conseils d’administration des mutuelles, unions et fédérations, en facilitant le recours à la visioconférence dans le cadre des délibérations qu’ils sont amenés à prendre.
Article 14 bis (article L. 510-1 du code de la mutualité) Suppression du contrôle de certaines mutuelles par le Gouvernement
Le présent article, issu d’un amendement de Mme Josiane Costes adopté en séance publique par le Sénat, la rapporteure et le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de la Haute Assemblée, supprime le contrôle exercé par le ministre chargé de la mutualité sur les mutuelles pratiquant des actions de prévention, d’action sociale, de gestion et de réalisations sanitaires et sociales. Votre commission a adopté un amendement de rédaction globale de l’article présenté par le Gouvernement avec un avis favorable du rapporteur tendant à garantir le contrôle de l’usage des fonds du FNSAM par le ministre compétent.
I. le droit en vigueur
L’alinéa 2 de l’article L. 510-1 du code de la mutualité prévoit que le contrôle des mutuelles et unions régies par le livre III du code précité incombe au ministre chargé de la mutualité ([77]).
Dans son rapport rendu en mai 2014, l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) préconisait la suppression de cette disposition, estimant que l’État est dépourvu de moyens juridiques lui permettant de rendre ce contrôle effectif. Cette situation pourrait ainsi entraîner l’engagement de sa responsabilité pour « défaut de contrôle » ([78]). L’IGAS rappelle à ce titre la condamnation de l’État par le Conseil d’État en 2012 en raison de l’absence de contrôle par la puissance publique de la Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP) ([79]).
II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Issu d’un amendement de Mme Josiane Costes adopté par le Sénat en séance publique ([80]), le présent article supprime l’alinéa 2 de l’article L. 510-1 précité afin de supprimer le contrôle du ministre chargé de la mutualité sur les mutuelles et unions régies par le livre III du code de la mutualité, conformément à la préconisation émise par l’IGAS en mai 2014.
III. Les travaux DE LA COMMISSION SPÉCIALE
La commission a adopté l’amendement de rédaction globale n° 616 du Gouvernement avec un avis favorable du rapporteur. Si la suppression du contrôle des mutuelles régies par le livre III est confirmée, cet amendement vise à garantir le contrôle par le ministre chargé de la mutualité de l’usage des fonds octroyés par le FNSAM aux mutuelles dans le cadre des prêts et subventions dont elles bénéficient.
Article 15 (articles L. 2, L. 3, L. 2152-6, L. 2261-15, L. 2261-17, L. 2261-24, L. 2261-27, L.2261-32, L. 2271-1, L. 2272-1 et L. 3346-1 [abrogé] du code du travail et articles L. 911-3, L. 911-4 et L. 911-5 du code de la sécurité sociale) Fusion de diverses instances consultatives relatives aux relations de travail
Le présent article procède à l’absorption par la commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) de trois commissions consultatives relatives aux relations de travail. Outre quatre amendements rédactionnels, votre commission a adopté un amendement du rapporteur avec un avis favorable du Gouvernement afin de préserver l’existence du Haut conseil du dialogue social.
I. le droit en vigueur
Quatre commissions consultatives sont compétentes en matière de relations individuelles et collectives de travail.
A. La commission nationale de la négociation collective et LE conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (cnncefp)
L’article 36 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel a procédé au regroupement de la commission nationale de la négociation collective et du conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNNCEFP). En application de l’article L. 2271-1 du code du travail, la CNNCEFP exerce un rôle consultatif et de suivi de l’ensemble des enjeux relatifs aux relations individuelles et collectives de travail, dans une perspective particulièrement large ([81]).
L’article L. 2272-1 du code du travail prévoit que la CNNCEFP comprend des représentants de l’État, du Conseil d’État et des partenaires sociaux ([82]). Elle constitue une instance de concertation transversale eu égard au pluralisme des membres qui la composent et à la diversité des sujets relevant de sa compétence.
B. La commission des accords de retraite et de prÉvoyance (ComaReP)
Régie par les articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, COMAREP est chargée de donner un avis sur l’extension et l’élargissement des conventions et accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties de protection sociale complémentaire. Elle s’est réunie à cinq reprises en 2016 ([83]).
C. Le haut conseil du dialogue social (hcds)
Sur le fondement de l’article L. 2122-11 du code du travail créé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le HCDS exerce un rôle consultatif préalable à la publication des arrêtés relatifs à la représentativité syndicale et patronale. Il s’est réuni quatre fois en 2018 ([84]).
D. Le conseil d’orientation de la participation, de l’intÉressement, de l’Épargne salariale et de l’actionnariat salariÉ (COPIESAS)
Sur le fondement de l’article L. 3346-1 du code du travail créé par la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, le COPIESAS est chargé de promouvoir et d’évaluer les dispositifs de participation, d’intéressement, d’épargne salariale et d’actionnariat salarié. Il s’est réuni à six reprises en 2018 ([85]).
II. LE dispositif du projet de loi
Dans un objectif de rationalisation et de lisibilité des instances consultatives compétentes en matière de relations de travail, le présent article supprime la COMAREP ([86]), le HCDS ([87]) et le COPIESAS ([88]) et attribue les missions qui leur sont dévolues à la CNNCEFP ([89]), au regard de la transversalité de son champ d’intervention.
Opérationnelle depuis le 1er janvier 2019 ([90]), la CNNCEFP a pour vocation de devenir l’instance consultative privilégiée du dialogue social. L’avis du Conseil d’État ([91]) sur le projet de loi souligne la nécessaire réorganisation de la CNNCEFP, impliquant la création de sous-commission spécialisées en son sein afin de préserver la conduite des missions aujourd’hui exercées par la COMAREP, le HCDS et le COPIESAS.
III. La position du SÉnat
Le Sénat a approuvé le regroupement proposé par cet article, la commission spéciale ayant adopté deux amendements de nature rédactionnelle présentés par la rapporteure.
IV. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
Avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté les amendements rédactionnels n° 580, n° 581, n° 582 et n° 583 présentés par le rapporteur. La commission a également adopté l’amendement n° 692 du rapporteur avec un avis favorable du Gouvernement afin de maintenir le HCDS en tant qu’instance paritaire autonome, eu égard à la spécificité de son action relative à la représentativité syndicale et patronale alors que le troisième cycle de la représentativité s’achève à la fin du mois de décembre 2020.
Article 16 (article L. 1145-1 du code du travail [abrogé] et article 9-1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) Absorption du conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par le haut conseil de l’égalité entre les femmes et les hommes
Le présent article procède à l’absorption du conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) par le haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE).
I. le droit en vigueur
A. Le csep
Initialement créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, le CSEP a été élevé au rang législatif à l’article L. 1145-1 du code du travail par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Exerçant un rôle consultatif sur les projets de réforme législatif ou réglementaire relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ([92]), il s’est réuni à quatre reprises en 2018 et présente un coût de fonctionnement s’élevant à 25 000 euros ([93]).
B. Le hce
Créé par le décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013, le HCE a été consacré par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Il a pour mission d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, notamment par le biais de recommandations, de travaux d’évaluation et de la présentation d’un rapport annuel sur l’état du sexisme en France.
Placé auprès du Premier ministre et structuré autour de cinq commissions thématiques ([94]), le HCE est composé de cinquante-quatre membres parmi lesquels figurent des élus locaux et nationaux ([95]), des représentants du secteur associatif et des personnalités qualifiées.
II. LE dispositif du projet de loi
Le présent article procède à la suppression du CSPE et attribue les missions qui lui sont dévolues au HCE, en élargissant son champ d’intervention aux enjeux d’égalité professionnelle ([96]). Lors de l’examen en séance publique au Sénat, le Gouvernement a indiqué qu’une commission paritaire chargée de l’égalité professionnelle sera mise en place au sein du HCE afin de statuer sur les projets de décret en la matière. Cette évolution permet d’envisager de façon transversale l’ensemble des questions relatives à l’égalité femme-homme, ce qui justifie un pilotage unique par le HCE. Cet article impose également le principe de parité femmes-hommes dans la composition du HCE ([97]).
III. La position du SÉnat
Favorable à cette évolution améliorant la lisibilité et le pilotage stratégique des politiques publiques d’égalité entre les femmes et les hommes, le Sénat a adopté cet article sans modification.
IV. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
Avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté les amendements rédactionnels n° 585 et n° 584 du rapporteur.
Article 16 bis A (articles L. 1512-6 à L. 1512-18 du code des transports [abrogés]) Suppression du fonds pour le développement de l’intermodalité dans les transports
Le présent article, issu d’un amendement de Mme Christine Lavarde adopté en séance publique par le Sénat avec un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, supprime le fonds pour le développement de l’intermodalité dans les transports (FDIT).
I. le droit en vigueur
Le FDIT a été créé par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures et de produits chimiques. L’article L. 1512-6 du code des transports précise que le FDIT est un établissement public administratif national chargé de concourir à la mise en œuvre de la politique intermodale des transports sur le territoire national par le financement des investissements nécessaires au développement du transport ferroviaire, fluvial ou maritime.
L’article L. 1512-8 du code précité dispose que le FDIT est administré par un conseil composé de deux députés, deux sénateurs, des représentants de l’État et des personnalités qualifiées. Il est tenu de se réunir au moins deux fois par an.
II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Issu d’un amendement adopté par le Sénat en séance publique, le présent article abroge les articles L. 1512-6 à L. 1512-18 du code des transports afin de supprimer le FDIT.
Lors des débats, Mme Christine Lavarde, désignée en tant que représentante du Sénat au FDIT en décembre 2017, a indiqué n’avoir jamais reçu de convocation à des réunions du FDIT en 2018 et 2019, soulignant ainsi l’inactivité de cet établissement. Ce constat avait déjà été établi par l’ancien député Michel Bouvard, auteur d’une proposition de loi déposée le 19 octobre 2010 visant à supprimer le FDIT ([98]).
III. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 16 bis Modification de la composition des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
Issu de trois amendements identiques présentés par Mme Sylvie Vermeillet, MM. Claude Kern et Max Brisson et adoptés par la commission spéciale du Sénat avec un avis favorable de la rapporteure, le présent article prévoit que les commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sont pour moitié composées de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
I. le droit en vigueur
Créées par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, les CDPENAF peuvent être consultées sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces ([99]).
Elles formulent un avis sur l’opportunité, au regard de l’objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d’urbanisme ([100]). Le ministère de la cohésion des territoires, dans sa fiche technique sur le fonctionnement des CDPENAF publiée en juillet 2019, considère qu’elles constituent la « cheville ouvrière de la stratégie de lutte contre l’artificialisation excessive des terres naturelles, agricoles et forestières » ([101]).
En application de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les CDPENAF sont présidées par le préfet et comprennent une quinzaine de membres parmi lesquels figurent les représentants de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. La composition précise est déterminée par l’article D. 112-1-11 du CRPM qui prévoit notamment la participation du président du conseil départemental et de deux maires du maire du département. En l’état actuel du droit, les élus locaux représentent donc moins de 20 % des membres qui composent les CDPENAF.
II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Issu de trois amendements identiques adoptés par la commission spéciale du Sénat à l’initiative de Mme Sylvie Vermeillet et MM. Claude Kern et Max Brisson avec un avis favorable de la rapporteure, le présent article a pour objet d’instaurer au sein des CDPENAF la parité entre les élus locaux et les autres catégories de membres, modifiant en ce sens l’article L. 112-1-1 du CRPM.
Cet amendement reprend les termes d’une disposition ajoutée par le Sénat lors de la discussion du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ([102]) puis supprimée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale ([103]) dans le but de préserver le caractère pluraliste et équilibré de la représentation de l’ensemble des acteurs concernés par le développement du territoire.
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Joël Labbé, qui a recueilli un avis défavorable de la rapporteure et favorable du Gouvernement.
III. Les travaux DE LA COMMISSION SPÉCIALE
Avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté cinq amendements n° 693 du rapporteur, n° 333 de Mme Mathilde Panot (LFI), n° 395 de Mme Agnès Thill (UDI-I), n° 502 de M. Stéphane Baudu (MODEM) et n° 567 de Mme Émilie Cariou (EDS) afin de supprimer cet article et maintenir en l’état la composition actuelle des CDPENAF.
Article 16 ter (nouveau) (articles L. 2, L. 2-2, L. 33-2, L. 34, L. 34-11, L. 35-1, L. 35-2, L. 35-3, L. 43, L. 44, L. 125 [abrogé], L. 131 et L. 135 du code des postes et des télécommunications électroniques et article 40 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne) Suppression de la commission supérieure du numérique et des postes
Issu d’un amendement n° 483 de M. Éric Bothorel (LaREM) qui a reçu un avis favorable du rapporteur et de sagesse du Gouvernement, le présent article supprime la commission supérieure du numérique et des postes (CSNP).
La CSNP est issue de la commission supérieure du service public des postes et des télécommunications (CSSPPT) créée par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public des postes et télécommunications. Elle comprend sept députés et sept sénateurs ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques. L’article L. 125 du code des postes et des télécommunications précise que la CSNP a notamment pour mission de contrôler les activités postales et de communications électroniques, en émettant des recommandations et avis sur les projets de réforme en la matière.
Le conseil national du numérique (CNN), créé par le décret n° 2011-476 du 29 avril 2011, exerce des compétences consultatives dans un champ d’intervention proche de celui de la CSNP. Eu égard, d’une part, à la proximité des missions dévolues au CNN et à la CSNP et, d’autre part, à l’activité de contrôle et d’évaluation des commissions parlementaires des affaires économiques, le présent article tend à supprimer la CSNP, conformément à l’objectif annoncé dans le jaune budgétaire annexé au projet de loi de finances pour 2020. ([104])
Article 16 quater (nouveau) (article L. 642-9 du code rural et la pêche maritime) Modification de la composition des comités nationaux de l’Institut national de l’origine et de la qualité
Issu d’un amendement n° 548 de M. Damien Adam (LaREM) qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, le présent article modifie la composition des comités nationaux de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) en intégrant en leur sein des représentants d’associations de protection de l’environnement. L’amendement n° 548 a été sous-amendé par le Gouvernement (n° 701) avec l’avis favorable du rapporteur, afin, d’une part, de prévoir la représentation des associations environnementales au même niveau que celle des consommateurs, et, d’autre part, prévoir que la disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2022, afin que cette entrée en vigueur coïncide avec le renouvellement prévu des instances de l’INAO début 2022.
Régi par les articles L. 642-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l’INAO est l’organisme qui propose la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier de signes d’identification. Il est chargé de la reconnaissance des organismes de défense et de gestion des produits et s’assure du contrôle du respect des cahiers des charges.
Il se structure autour d’un conseil permanent, de cinq comités nationaux et d’un conseil compétent en matière d’agréments et de contrôles. Les comités nationaux ont pour mission de proposer la reconnaissance d’un produit sous signe de qualité et d’origine, d’examiner le contenu des cahiers des charges, la définition des points à contrôler et leurs méthodes d’évaluation. L’article L. 642-9 du code précité dispose que les comités nationaux sont composés de représentants des professionnels, de représentants des administrations et de personnalités qualifiées assurant notamment la représentation des consommateurs. Ils comprennent également au moins un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil compétent en matière d’agréments et de contrôles.
Cet article reprend les dispositions de l’article 56 du projet de loi dit « EGALIM » censuré par le Conseil constitutionnel en raison de son absence de lien avec le texte initial ([105]). Dans un objectif de transparence et de pluralisme, le présent article a donc pour but d’ouvrir la composition des comités nationaux de l’INAO aux représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Cette évolution entrera en vigueur le 1er janvier 2022 lors du prochain renouvellement des instances de l’INAO.
Article 16 quinquies (nouveau) (articles 4, 5, 6 et 17 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) Suppression du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire
Issu d’un amendement n° 617 du Gouvernement qui a reçu un avis favorable du rapporteur, le présent article a pour objet de modifier la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire afin d’acter la suppression du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CNCRESS), dont les missions sont reprises par ESS France. Il précise également que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont membres de droit d’ESS France.
Enfin, l’article vise à tenir compte du changement de dénomination de la chambre française de l’ESS en ESS France, dans un objectif de lisibilité.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONCENTRATION DE DÉCISIONS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES
Article 17 (article L. 361-2 du code de l’éducation, articles L. 212-10, L. 212-10-1 [nouveau], L. 641-1 et L. 641-3 du code du patrimoine, article L. 480-1 du code de l’urbanisme et articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles) Déconcentration de diverses décisions individuelles dans le domaine de la culture
Le présent article vise à transférer aux autorités déconcentrées régionales ou départementales les décisions relatives à la reconnaissance des établissements privés dispensant des enseignements artistiques, à l’autorisation de consultation et de destruction de certaines archives, au commissionnement des agents publics dans le cadre de la constatation de certaines infractions aux règles du droit des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables et du droit de l’urbanisme, au changement d’affectation de salles de spectacles et à l’autorisation des baux d’immeubles à usage de spectacles. La commission spéciale du Sénat a supprimé la déconcentration de l’attribution des labels de création artistique prévue par cet article dans sa rédaction initiale. Votre commission a confirmé la position du Sénat et adopté cet article sans modification.
I. le droit en vigueur
A. La reconnaissance des établissements privés d’enseignement artistique
L’article L. 361-2 du code de l’éducation prévoit que la reconnaissance des établissements privés d’enseignement supérieur en matière artistique relève du ministre de la culture. La reconnaissance de ces établissements vaut agrément pour bénéficier de certaines dispositions fiscales ([106]). Elle permet l’affiliation de plein droit au régime de sécurité sociale des étudiants et l’enregistrement des diplômes délivrés par ces établissements dans le répertoire national des certifications professionnelles. L’instruction des demandes de reconnaissance incombe à la direction générale de la création artistique du ministère de la culture qui examine chaque année entre 5 et 6 dossiers ([107]).
B. L’autorisation de consultation et de destruction de certaines archives publiques et privées
En application des articles L. 213-3 et R. 212-1 du code du patrimoine, l’autorisation de consulter des archives publiques non librement communicables est délivrée le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture ([108]). 90 % des autorisations accordées concernent des documents conservés dans les services départementaux d’archives ([109]).
L’article L. 212-2 détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à l’élimination des archives privées classées comme archives historiques dès lors qu’il apparaît, au cours de la réalisation d’un inventaire, que certaines d’entre elles sont dépourvues d’intérêt historique. Les autorisations de destruction de celles-ci relèvent du délégué interministériel aux archives de France et du service interministériel des Archives de France.
C. Le commissionnement des agents missionnés par le ministère de la culture
Le commissionnement désigne la procédure d’habilitation des agents publics autorisés à constater les infractions relatives à la dégradation ou à la destruction d’immeubles et objets classés, du patrimoine archéologique, d’un bien culturel appartenant au domaine public et d’un édifice cultuel ([110]). Les articles L. 641-1 et L. 641-3 du code du patrimoine ainsi que l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme attribuent au ministre de la culture la décision de commissionnement des agents habilités à dresser procès-verbal en matière d’infraction au droit des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables.
D. Le changement d’affectation des salles de spectacles et l’autorisation des baux d’immeubles à usage de spectacles
L’article 2 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles attribue au ministre de la culture la décision d’autoriser les changements d’affectation ou démolition des salles de spectacles. Une à deux demandes sont présentées en ce sens tous les deux ans au ministre de la culture.
L’article 3 de l’ordonnance précitée prévoit que l’autorisation des baux d’immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d’entreprises de spectacle relève également du ministre de la culture, lequel a examiné moins de 10 demandes au cours de la dernière décennie ([111]) .
E. L’attribution des labels de la création artistique
Les articles 5 et 57 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création artistique, à l’architecture et au patrimoine établissent le cadre juridique de la politique de la labellisation des établissements et structures artistiques. La délivrance des labels de création artistique, dont la liste est fixée par le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017, relève du ministre de la culture. Celui-ci a ainsi procédé à la labellisation de 49 structures depuis le 1er juillet 2017 ([112]).
II. LE dispositif du projet de loi
Dans un souci de renforcer la proximité des décisions administratives prises en matière culturelle, le présent article procède à la déconcentration à l’échelon régional de l’ensemble des procédures susmentionnées, à l’exception des décisions relatives à l’autorisation de consulter ou de détruire certaines archives dont il est proposé de confier la compétence aux services départementaux ([113]).
L’objectif de ces transferts d’attributions, aujourd’hui exercées par l’administration centrale aux services régionaux et départementaux de l’État, vise à améliorer l’efficacité de l’instruction des dossiers et de la prise de décision, au plus près des réalités locales.
III. La position du SÉnat
Le Sénat a approuvé les déconcentrations de décisions proposées par cet article. Par un amendement de la rapporteure, la commission spéciale a cependant supprimé la déconcentration des décisions d’attribution des labels de la création artistique. Outre la nécessité alléguée de maintenir un contrôle national afin d’assurer la cohérence territoriale de cette politique, l’amendement adopté par la commission spéciale estime préférable de renvoyer au futur projet de loi dit « 3D » ([114]) la détermination de la répartition des compétences en matière culturelle entre l’État et les collectivités territoriales.
Lors de l’examen en séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à rétablir la déconcentration des décisions d’attribution des labels de création artistique, que le Sénat a rejeté.
IV. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
Confirmant la position du Sénat, la commission a adopté cet article sans modification.
Article 17 bis (nouveau) (article 795 A du code général des impôts) Déconcentration des décisions d’exonération des droits de mutation à titre gratuit applicables aux monuments historiques
Issu d’un amendement n° 694 du rapporteur qui a recueilli l’avis favorable du Gouvernement, le présent article vise à déconcentrer les décisions d’exonération des droits de mutation à titre gratuit applicables aux propriétaires de monuments historiques.
L’article 795 A du code général des impôts accorde aux propriétaires de monuments historiques une exonération des droits de mutation à titre gratuit dès lors qu’ils souscrivent une convention à durée indéterminée dans laquelle ils s’engagent notamment à ouvrir le monument au public et à ne pas le vendre.
Cette convention, qui est conclue avec le ministre chargé de la culture après avis conforme du ministre chargé du budget, sera désormais souscrite avec les responsables des services déconcentrés du ministère de la culture, dans un objectif de proximité et de réactivité.
Article 17 ter (nouveau) (article L. 523-10 du code du patrimoine) Déconcentration des décisions de règlement des différends en matière d’archéologie préventive
Issu d’un amendement n° 618 du Gouvernement qui a recueilli l’avis favorable du rapporteur, le présent article vise à simplifier la procédure de règlement des différends en matière de fouilles archéologiques entre l’aménageur et l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), celui-ci étant le principal opérateur de fouilles archéologiques.
Dans l’hypothèse où aucun opérateur autre que l’INRAP ne s’est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser des fouilles archéologiques, l’INRAP est tenu d’y procéder à la demande de l’aménageur, sur le fondement de l’article L. 523-10 du code du patrimoine. En cas de désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, l’INRAP et l’aménageur désignent d’un commun accord un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dressée en application de l’article R. 523-53 du code précité, qui précise que les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le Gouvernement, la liste des arbitres mentionnés aux articles R. 523-52 à R. 523-58 n’a jamais été dressée. Aucune demande de mise en œuvre de cette procédure d’arbitrage n’a jamais été formulée par un aménageur depuis son édiction par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 et le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004.
L’ouverture en 2003 du marché des fouilles préventives à une concurrence élargie conjuguée au développement du nombre des opérateurs agréés et habilités pour la réalisation des fouilles préventives garantissent aux aménageurs privés la possibilité de trouver un opérateur susceptible d’effectuer ces opérations. Dans ce contexte, le recours systématique à l’INRAP n’est plus nécessaire, rendant inutile la procédure d’arbitrage afférente en cas de différends.
Sur le modèle de l’arbitrage décidé par le préfet en cas de désaccord sur les conditions de réalisation des diagnostics archéologiques ([115]), le présent article supprime cette procédure d’arbitrage externe au profit d’un règlement du différends tranché directement par l’autorité administrative compétente, c’est-à-dire le préfet de région.
Article 18 (article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle) Transfert au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) des décisions relatives à l’interdiction de la divulgation et de la libre exploitation des brevets ainsi qu’à leur prorogation et levée
Cet article procède au transfert au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) des décisions relatives à l’interdiction de la divulgation et de libre exploitation des brevets ainsi qu’à leur prorogation et levée qui relèvent, selon le droit en vigueur, du ministre chargé de la propriété industrielle.
I. le droit en vigueur
L’article L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que les inventions faisant l’objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement sans autorisation ([116]) du ministre chargé de la propriété intellectuelle, après avis du ministre de la défense. Avant l’obtention de l’autorisation précitée, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques et aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation du ministre chargé de la propriété intellectuelle, après avis du ministre de la défense. L’article L. 612-10 précise que les interdictions prévues par l’article L. 612-9 peuvent être prorogées ([117]) et levées suivant la même procédure décisionnelle.
L’étude d’impact ([118]) précise que la procédure de mise au secret des brevets fait intervenir le haut fonctionnaire de défense et de sécurité (HFDS) des ministères économiques et financiers et l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Elle souffre d’une certaine complexité en raison de fortes contraintes logistiques et de délais allongés par la multiplicité des acteurs impliqués dans le processus.
En effet, l’INPI est l’organisme récepteur et instructeur de l’ensemble des demandes de brevets d’invention. À cette fin, une équipe du ministère des armées est hébergée par l’INPI afin d’identifier les demandes de brevets pour lesquelles une protection est souhaitable eu égard aux intérêts de la défense nationale. Destinataire de l’étude accomplie par l’équipe précitée, l’INPI adresse ensuite un courrier au demandeur afin de lui signifier la libre exploitation de son invention ou, si l’invention intéresse le ministère des armées, prépare un projet d’arrêté de mise au secret du brevet pour une durée d’un an renouvelable transmis pour signature au HFDS, celui-ci exerçant en pratique les attributions dévolues au ministre chargé de la propriété intellectuelle sur le fondement de l’article L. 612-9.
L’étude d’impact indique que 105 arrêtés d’interdiction de divulgation et de libre exploitation de brevets d’invention, 555 arrêtés de prorogation de ces interdictions et 23 arrêtés de levées de celles-ci ont été signés en 2018.
II. LE dispositif du projet de loi
Afin de simplifier et de sécuriser la procédure décisionnelle applicable à ces décisions relevant d’un domaine particulièrement sensible, le présent article modifie l’article L. 612-9 afin d’attribuer au directeur général de l’INPI le pouvoir d’autoriser la divulgation et la libre exploitation des brevets ainsi que la prorogation et la levée des interdictions de divulgation et de libre exploitation actuellement dévolu au ministre chargé de la propriété intellectuelle ([119]).
III. La position du SÉnat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
IV. Les travaux de LA commission SPÉCIALE
À l’initiative de votre rapporteur et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle.
Article 19 (articles L. 1313-1, L. 1313-5, L. 1321-5, L. 1322-4, L. 1322-13, L. 1431-3, L. 1432-2, L. 1441-5, L. 5123-2, L. 5126-6, L. 5132-6, L. 5132-7, L. 5311-1 et L. 5521-7 du code de la santé publique) Déconcentration et simplification de certaines décisions administratives dans le champ de la santé
I. le dispositif du projet de loi
A. élargissement des missions de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
L’article L. 1313-1 du code de la santé publique définit les missions de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). L’ANSES contribue à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l’environnement, du travail et de l’alimentation, la protection de la santé et du bien-être des animaux, la protection de la santé des végétaux, l’évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments ainsi que la protection de l’environnement (en évaluant l’impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore). Elle exerce des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation de certains produits comme les produits phytopharmaceutiques ou les matières fertilisantes.
Aujourd’hui, les agréments des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux sont délivrés par le ministre chargé de la santé après une expertise technique réalisée par le laboratoire d’hydrologie de Nancy de l’ANSES. Le ministère chargé de la santé examine la recevabilité du dossier d’agrément et délivre l’agrément au vu de l’avis de l’ANSES. L’expertise de l’agence conditionne largement la décision et il a donc semblé souhaitable de déconcentrer la décision d’agrément à son échelon. Un transfert similaire est aussi souhaitable pour les autorisations préalables à l’utilisation, à des fins de recherche scientifique, en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, de substances non autorisées par l’Union européenne autres que les antibiotiques, lorsque les essais sont conduits en condition d’élevage ou lorsque les animaux sur lesquels sont conduits les essais sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire. En effet, ces autorisations sont aujourd’hui accordées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) après évaluation des risques par l’ANSES.
C’est pourquoi le 1° de l’article 19 modifie l’article L. 1313-1 du code de la santé publique en confiant ces nouvelles missions d’agrément à l’ANSES. Le 2° modifie l’article L. 1313-5 du même code. La nouvelle rédaction de cet article prévoit que le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s’opposer aux décisions prises par l’ANSES dans le cadre des nouvelles missions qui lui sont confiées et que le ministre chargé de la santé peut s’opposer aux décisions relatives aux eaux. Le 3° procède à des mesures de coordination.
B. dÉfinition du périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle par l’autoritÉ prÉfectorale
L’article L. 1322-13 du code de la santé publique prévoit que la déclaration d’intérêt public et le périmètre de protection des sources d’eau minérale naturelle sont déterminés par décret en Conseil d’État. Ces décisions font suite à une instruction locale : intervention d’un hydrogéologue agréé, enquête publique, recueil des avis des collectivités, examen pour avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Compte tenu du faible nombre de dossiers, le Gouvernement a souhaité déconcentrer ces décisions vers le préfet de région.
En conséquence, le 4° et le 5° de l’article 19 modifient les articles L. 1322-4 et L. 1322-13 du code de la santé publique pour renvoyer l’institution du périmètre de protection à un arrêté préfectoral.
C. ouverture de la possibilité de transfÉrer une compétence spécifique à une seule agence régionale de santé pour l’ensemble du territoire national
L’article L. 1431-3 du code de la santé publique prévoit qu’un décret peut confier des compétences interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé. Par contre, il n’est pas possible de leur confier des compétences nationales. C’est pourquoi le 6° de l’article 19 modifie cet article et permet à un décret en Conseil d’État de confier à une seule agence régionale de santé l’exercice, au niveau national, de compétences précédemment détenues par le ministre chargé de la santé ou relevant des missions dont sont chargées les agences régionales de santé. Il précise que les compétences ainsi attribuées concernent la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire.
Cela permettra notamment de confier à une seule agence régionale de santé l’autorisation, le retrait ou la suspension de l’autorisation de réalisation de la phase analytique d’un examen de biologie médicale commencé en France par des laboratoires établis dans un autre État membre de l’Union européenne. En effet, en pratique, les quelques dossiers reçus chaque année concernent généralement des laboratoires établis dans des pays frontaliers de l’Est de la France([120]). Le 7° de l’article 19 procède à une modification de coordination.
D. obligation pour les médicaments de la liste de rétrocession d’être préalablement inscrits sur la liste des produits remboursables
En application de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé fixe dans l’intérêt de la santé publique, la liste des médicaments que les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé peuvent vendre au public et au détail (ou « liste de rétrocession »). L’article R. 5126-61 du même code prévoit que cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé après avoir recueilli l’avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Si un laboratoire n’a pas déposé de demande d’inscription d’un médicament sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, le ministre de la santé est contraint d’inscrire le médicament sur la liste de rétrocession pour garantir son accès aux patients ambulatoires alors qu’il n’y a aucun enjeu de santé publique le justifiant et que cette inscription oblige le patient à se rendre dans une pharmacie à usage intérieur.
C’est pourquoi le 8° de l’article 19 modifie l’article L. 5123-2 du code de la santé publique pour prévoir que la demande d’inscription sur la liste de rétrocession, formulée par l’exploitant du médicament, doit être obligatoirement précédée d’une demande d’inscription sur la liste des médicaments remboursables par les caisses d’assurance maladie. De plus, le 9° modifie l’article L. 5126-6 du même code pour permettre de conserver la possibilité d’autoriser, dans certains cas, les pharmacies à usage intérieur à vendre des médicaments à des patients non hospitalisés. Cette décision est transférée du ministre de la santé au directeur général de l’ANSM.
E. recentrage de la compétence de l’ANSM sur les substances vénéneuses
L’article L. 5132-7 du code de la santé publique prévoit que, par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l’ANSM, les plantes, substances ou préparations vénéneuses sont classées comme stupéfiants ou comme psychotropes ou sont inscrites sur les listes I et II. Celles-ci comprennent, aux termes de l’article L. 5132-6 du même code, certaines substances classées dangereuses pour la santé, les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé, les médicaments à usage humain contenant des substances dont l’activité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale et tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects. La liste I comprend plus particulièrement ceux qui présentent les risques les plus élevés pour la santé.
Les 10°, 11° et 12° de l’article 19 modifient les articles L. 5132-6, L. 5132-7 et L. 5311-1 du code de la santé publique. Ces modifications permettent notamment d’attribuer la classification des plantes, substances ou préparations vénéneuses comme stupéfiants ou psychotropes au directeur général de l’ANSM et d’étendre la compétence réglementaire de l’ANSM à toutes les substances vénéneuses, y compris celles qui ne sont pas utilisées en médecine. Le 13° modifie l’article L. 5521-7 du code de la santé publique pour assurer l’application de ces nouvelles dispositions à Wallis-et-Futuna.
II. La position du Sénat
Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel et de coordination de sa rapporteure en commission.
III. les travaux de la commission spÉciale
Outre une série d’amendements rédactionnels, la commission spéciale a adopté un amendement n° 666 de son rapporteur qui a recueilli un avis favorable du Gouvernement. Cet amendement améliore la rédaction de l’alinéa 24 de l’article pour permettre que les vaccins à usage réservé, imposés ou conseillés pour certains voyages, qui n’ont pas vocation à être inscrits sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, figurent néanmoins sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités publiques mentionnée à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique, afin que les centres de vaccination (qui sont des collectivités publiques) soient autorisés à les acheter et à les utiliser.
Article 19 bis A (nouveau)
Mutualisation de fonctions support entre établissements publics exerçant des missions similaires
L’article 19 bis A a été créé par l’adoption par la commission spéciale d’un amendement n° 619 du Gouvernement qui a recueilli un avis favorable du rapporteur. Cet article permet aux établissements publics qui exercent des missions similaires sur des périmètres géographiques différents de mutualiser les fonctions support dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’État. Cet article permet de déroger au principe de spécialité des établissements publics, qui est de niveau législatif. Il permettra de réaliser des économies et favorisera une meilleure coordination des activités entre les établissements publics concernés. Ces dispositions pourront par exemple être utilisées par les agences de l’eau, les parcs nationaux, les établissements publics fonciers, les établissements publics d’aménagement ou encore les ports maritimes.
Article 19 bis (articles L. 1123-7 et L. 1123-7-1 du code de la santé publique) Simplification des procédures applicables aux recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit de santé
I. le droit en vigueur
L’article L. 1121-1 du code de la santé publique distingue trois catégories de recherches impliquant la personne humaine :
– les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ;
– les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes (dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé) ;
– les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle.
Le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique fixe les règles encadrant ces recherches. Parmi celles-ci figure l’intervention d’un comité de protection des personnes qui, en application de l’article L. 1123-7 du code de la santé publique, doit rendre son avis sur les conditions de validité des recherches au regard d’une série de critères parmi lesquels figurent la protection des participants, la qualité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé des participants, l’indemnisation et les modalités de recrutement des participants, la qualification des investigateurs, la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l’évaluation des bénéfices et des risques attendus ou encore l’adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre. Ce comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie réglementaire et, en cas de faute dans l’exercice de sa mission, la responsabilité de l’État est engagée.
L’article L. 1123-1 du code de la santé publique prévoit que les comités de protection des personnes sont agréés par le ministre chargé de la santé et que leurs membres sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle le comité a son siège.
II. les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 19 bis a été introduit par l’adoption, en séance publique au Sénat, d’un amendement de Mme Catherine Deroche, du groupe Les Républicains, qui a fait l’objet d’un sous-amendement rédactionnel de la rapporteure. L’amendement et le sous-amendement ont recueilli un avis favorable du Gouvernement. L’article 19 bis vise à alléger la procédure applicable aux recherches non interventionnelles qui ne portent pas sur des produits de santé. Son objectif est que le comité de protection des personnes puisse délivrer un avis favorable sur l’engagement du promoteur de la recherche à respecter la réglementation applicable, ce qui doit réduire des délais de traitement des dossiers et alléger la charge des comités de protection des personnes.
Pour ce faire, l’article 19 bis insère un II dans l’article L. 1123-7 du code de la santé publique qui prévoit que, pour les recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit de santé, le comité rend son avis au regard des éléments d’un dossier qui comprend :
– un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, selon un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
– une déclaration attestant la conformité des traitements de données ayant pour finalité la réalisation de la recherche à une méthodologie de référence homologuée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
– un questionnaire d’auto-évaluation défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. les travaux de la commission spÉciale
Outre un amendement rédactionnel de son rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement n° 542 de Mme Sereine Mauborgne et des membres du groupe La République en Marche qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. Dans le but de fluidifier les procédures, cet amendement supprime l’alinéa 9 de l’article 19 bis qui prévoyait un contrôle a posteriori des dossiers de recherches non interventionnelles (qui sont déjà examinés par le comité de protection des personnes)
Article 19 ter (article L. 521-2 du code de l’environnement) Simplification de la délivrance des certificats de conformité aux bonnes pratiques pour les laboratoires d’essais dans le champ de la santé et de l’environnement
I. le droit en vigueur
L’article D. 523-8 du code de l’environnement prévoit que le contrôle des bonnes pratiques de laboratoire pour les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique (produits à finalité cosmétique et produits à finalité sanitaire destinés à l’homme tels que les médicaments) et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1 du code de la santé publique est réalisé par le groupe interministériel des produits chimiques.
L’article D. 523-9 du code de l’environnement prévoit que ce groupe est composé de six membres. Les ministres chargés de la santé, du travail, de l’écologie, de l’agriculture, de l’industrie et de la recherche désignent chacun un membre. Le secrétariat du groupe est assuré par la direction générale des entreprises.
En application de l’article D. 523-11 du même code, le groupe interministériel des produits chimiques prend les décisions relatives à la délivrance des certificats de conformité aux bonnes pratiques de laboratoire au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par le Comité français d’accréditation.
II. les dispositions adoptées par le Sénat
L’article 19 ter a été introduit par l’adoption, en séance publique, d’un amendement du Gouvernement qui a fait l’objet d’un avis de sagesse de la rapporteure. Cet article vise à rendre plus efficace et plus rapide la procédure de délivrance des certificats de conformité aux bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d’essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l’article L. 5141-1 du même code. Il déconcentre les décisions administratives individuelles relatives aux laboratoires d’essais dans le champ de la santé et de l’environnement.
Pour ce faire, il rétablit dans le code de l’environnement un article L. 521-2 qui prévoit que c’est directement le Comité français d’accréditation qui prend, au nom de l’État, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu’ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoire. Toutefois, cet article prévoit qu’en cas de risque grave pour la santé publique, l’autorité administrative peut s’opposer par arrêté motivé à une décision du Comité français d’accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à sa décision. Cette opposition est suspensive de l’application de la décision.
III. les travaux de la commission spÉciale
La commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.
Article 20 (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales) Agrément des dispositifs de traitement dans les installations d’assainissement non collectif
I. Le droit en vigueur
L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales confère aux communes la compétence en matière d’assainissement des eaux usées. À ce titre, elles doivent notamment assurer le contrôle, au moins tous les dix ans, des installations d’assainissement non collectif (ANC) pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.
L’article L. 2224-8 prévoit que certains dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d’ANC font l’objet d’un agrément délivré par les ministres chargés de l’environnement et de la santé. Un arrêté du 7 septembre 2009 ([121]) dispose que cet agrément est délivré par les ministres à l’issue d’une évaluation menée par un organisme notifié par la France à la Commission européenne en application du règlement du 9 mars 2011 relatif aux produits de construction ([122]). Le dispositif du règlement européen vise à assurer la qualité de la certification des produits de construction.
En France, la liste des organismes notifiés à l’Union européenne figure dans un arrêté du 21 juin 2013([123]). Deux organismes sont habilités à mener l’évaluation préalable à la délivrance de l’agrément : le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et le Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB). L’évaluation porte sur l’efficacité des dispositifs de traitement des eaux usées et sur les risques que ces installations peuvent engendrer pour la santé ou l’environnement. Il convient de remarquer qu’en application de l’arrêté du 7 septembre 2009, c’est déjà à ces organismes, et non pas aux ministères, qu’une entreprise qui souhaite obtenir un agrément adresse sa demande accompagnée des éléments techniques nécessaires. Au niveau des ministères, l’instruction des dossiers est principalement administrative selon l’étude d’impact du projet de loi([124]).
II. le dispositif du projet de loi
L’article 20 du projet de loi modifie l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales pour charger les organismes notifiés à l’Union européenne (CSTB et CERIB) de délivrer les agréments à la place des ministres chargés de l’environnement et de la santé. La seule prérogative que conservent les ministres est la possibilité de demander à l’un de ces organismes de procéder au réexamen d’un agrément qu’il a délivré. Les modalités de cette saisine pour réexamen seront fixées par décret.
III. La position du Sénat
Le Sénat a adopté l’article 20 sans modification.
IV. les travaux de la commission spÉciale
La commission spéciale a adopté des amendements rédactionnels de son rapporteur.
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Chapitre Ier Dispositions relatives aux procédures environnementales et à la participation du public
Article 21 (articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l’environnement) Modalités d’application des nouvelles prescriptions en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement aux projets en cours
I. le droit en vigueur
L’article L. 512-5 du code de l’environnement prévoit que, pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, un arrêté ministériel peut fixer des règles générales et des prescriptions techniques qui déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de ces installations et de remise en état de leur site après arrêt de l’exploitation.
L’article L. 512-7 du même code prévoit que, pour les ICPE soumises à enregistrement, un arrêté ministériel peut définir des prescriptions générales qui peuvent notamment prévoir des conditions d’intégration du projet dans son environnement local ou encore l’éloignement des installations des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.
L’article L. 512-10 dudit code prévoit en outre que des prescriptions générales applicables à certaines catégories d’installations soumises à déclaration pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code peuvent être fixées par des arrêtés ministériels qui précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
Les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 du code de l’environnement prévoient que les arrêtés précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations existantes. Par ailleurs, les modifications importantes affectant le gros œuvre ou entraînant un changement considérable dans le mode d’exploitation ne s’appliquent pas aux installations existantes. Cette exception, créée par voie jurisprudentielle ([125]), est reprise à l’art. R. 513-2 du code de l’environnement.
Par contre, aucun délai ni aucune exception n’existe pour les installations nouvelles. Ainsi, les articles L. 512-5, L. 512-7 et L. 512-10 précités prévoient que les arrêtés s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Une installation dont la demande est en cours d’instruction peut donc se voir appliquer sans délai tout changement de prescriptions.
II. LE dispositif DU PROJET DE LOI
L’application automatique de nouvelles règles du code de l’environnement à des projets d’ICPE dont le dossier est déjà déposé est génératrice d’insécurité juridique, d’allongement des délais et de complexité des procédures, autant de points qui font partie des principales sources de complexité pour les industriels mises au jour lors de la préparation du rapport sur le sujet remis au Premier ministre le 23 septembre 2019 par votre rapporteur ([126]).
C’est pourquoi le 1° et le 2° de l’article 21 modifient les articles L. 512-5 et L. 512-7 du code de l’environnement relatifs aux ICPE soumis à autorisation et à enregistrement pour prévoir que, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France (notamment du droit de l’Union européenne) :
– les délais et conditions d’application aux installations existantes des évolutions des prescriptions fixées par arrêté s’appliquent aussi aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté ;
– les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes ou aux projets ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation complète à la date de publication de l’arrêté.
Enfin, le 3° modifie l’article L. 512-10 du code de l’environnement relatif aux ICPE soumises à déclaration pour prévoir que, sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques ou du respect des engagements internationaux de la France (notamment du droit de l’Union européenne), les prescriptions relatives aux dispositions constructives concernant le gros œuvre ne peuvent faire l’objet d’une application aux installations existantes.
III. la position du Sénat
En commission spéciale, les sénateurs ont adopté une série d’amendements rédactionnels et de précision de la rapporteure.
En séance publique, un amendement de Mmes Catherine Fourier et Jocelyne Guidez, du groupe de l’Union centriste, a été adopté pour préciser que les demandes sont présumées complètes lorsqu’elles répondent aux conditions de forme prévues par le code de l’environnement. Cet amendement a recueilli un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement.
Les sénateurs ont aussi adopté un amendement de M. Ronan Dantec, du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, qui intègre la protection de l’environnement parmi les motifs qui écartent l’application des mesures proposées par l’article 21 (délais supplémentaires de mise en conformité pour les installations en cours d’instruction et dispense d’application de nouvelles prescriptions affectant le gros œuvre). Cet amendement a fait l’objet d’un avis de sagesse de la part de la rapporteure et d’un avis défavorable de la part du Gouvernement qui a jugé que les termes de « protection de l’environnement » étaient source de fragilité juridique, contrairement aux termes de sécurité, de santé et de salubrité publiques choisis pour définir les exceptions dans le projet de loi.
IV. les travaux de la commission spÉciale
La commission spéciale a adopté des amendements identiques n° 554 de Mme Monica Michel, du groupe La République en marche, et n° 668 du rapporteur, qui ont recueilli un avis favorable du Gouvernement. Ces amendements suppriment les dispositions adoptées par le Sénat pour intégrer la protection de l’environnement parmi les motifs permettant d’écarter l’application de l’article 21. Cette disposition, qui recouvrait un champ très large, conduisait en effet à vider l’article de sa substance.
Article 21 bis (nouveau) (article L. 515-1 du code de l’environnement) Précision des limites de durée pour le renouvellement des autorisations et des enregistrements pour les exploitations de carrières
L’article L. 515-1 du code de l’environnement dispose qu’en ce qui concerne les exploitations de carrières, la durée de validité de l’autorisation administrative ou de l’enregistrement ne peut excéder trente ans. Il prévoit que l’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.
La commission spéciale a adopté des amendements identiques n° 115 de M. Thibault Bazin, du groupe Les Républicains, et n° 408 de Danielle Brulebois, du groupe La République en marche, qui ont recueilli un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. Ces amendements font évoluer la rédaction de l’article L. 515-1 du code de l’environnement pour prévoir que l’autorisation administrative ou l’enregistrement, est renouvelable dans les mêmes limites de durée de trente ans que celle prévue pour l’autorisation ou l’enregistrement initial.
Article 22 (article L. 522-2 du code du patrimoine) Garanties concernant la réglementation applicable en matière de prescriptions d’archéologie préventive
I. le droit en vigueur
Les règles relatives à l’archéologie préventive sont fixées par le titre II du livre V du code du patrimoine.
L’archéologie préventive a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
Le préfet de région peut prescrire un diagnostic archéologique en amont de grands travaux d’aménagement ou lorsqu’un permis de construire est déposé pour vérifier si le terrain recèle des traces d’occupations humaines. Des sondages sont alors effectués, soit par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), soit par le service d’archéologie de la collectivité territoriale, sur une part de la surface de terrain concernée par le projet d’aménagement. En fonction des résultats, l’État autorise l’aménageur à entreprendre ses travaux ou émet de nouvelles prescriptions visant la réalisation d’une fouille archéologique par un opérateur public ou privé agréé ou la modification du projet d’aménagement dans le but de réduire l’impact des travaux sur le patrimoine archéologique et d’éviter en tout ou partie la réalisation de la fouille. À l’issue des éventuelles fouilles, sauf classement des vestiges au titre des monuments historiques, la contrainte archéologique est levée et les travaux d’aménagement peuvent être réalisés.
II. LE dispositif DU PROJET DE LOI
La procédure d’archéologie préventive ne concerne que peu de dossiers d’implantations industrielles. En effet, comme votre rapporteur l’a indiqué dans le rapport qu’il a remis au Premier ministre, seuls 8 à 10 % des dossiers instruits font l’objet de prescription de diagnostics et, sur ces diagnostics, seuls 20 % donnent lieu à des prescriptions de fouilles. En pratique, 1,5 à 2 % des dossiers instruits font l’objet de fouilles ([127]). Or, comme l’a montré ce rapport, l’insécurité juridique, la complexité des procédures et l’incertitude sur les délais administratifs peuvent conduire les aménageurs à renoncer à des projets. C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir que les mesures réglementaires du code du patrimoine en vigueur lors de la date de réception du dossier du projet d’implantation industrielle par l’autorité administrative compétente s’appliqueront pour la suite des démarches relatives à l’archéologie préventive. Ainsi, lorsqu’un dossier aura été reçu par le service en charge de l’archéologie, il sera traité selon les règles applicables au moment de sa réception.
C’est pourquoi l’article 22 complète l’article L. 522-2 du code du patrimoine pour prévoir que les prescriptions de l’État concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d’archéologie préventive sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie.
III. la position du Sénat
Le Sénat a adopté l’article sans modification.
IV. les travaux de la commission spÉciale
La commission spéciale a adopté l’article sans modification.
Chapitre II (Division et intitulé supprimés)
Article 23 (articles L. 122-1-1 et L. 181-10 du code de l’environnement) Actualisation des études d’impact
I. le droit en vigueur
Les règles relatives à l’évaluation environnementale sont fixées par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Les projets présentant un risque d’incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine doivent faire l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. Le processus se déroule en plusieurs phases :
– élaboration, par le maître d’ouvrage, d’une étude d’impact qui évalue les incidences de son projet sur l’environnement ;
– transmission de l’étude d’impact et de la demande d’autorisation à l’autorité environnementale et aux collectivités territoriales concernées par le projet, qui rendent un avis ;
– examen par l’autorité compétente de l’ensemble des informations contenues dans l’étude d’impact et des avis issus des différentes consultations ;
– lancement d’une procédure de participation du public (enquête publique ou procédure de participation du public par voie électronique) ;
– décision par l’autorité compétente d’autoriser ou de refuser le projet et, en cas d’autorisation, définition des prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage et des mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, à réduire celles qui ne peuvent être évitées et à compenser celles qui ne peuvent être ni évitées, ni réduites.
Le III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement prévoit que les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation mais que, lorsque les incidences du projet n’ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l’octroi de cette autorisation, le maître d’ouvrage doit actualiser l’étude d’impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l’opération pour laquelle l’autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l’échelle globale du projet. En cas de doute quant à l’appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d’actualiser l’étude d’impact, il peut consulter pour avis l’autorité environnementale. L’autorité environnementale, les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet donnent un nouvel avis sur l’étude d’impact actualisée.
II. LE dispositif DU PROJET DE LOI
Les dispositions du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement constituent une source d’insécurité pour le porteur de projet et donc un frein à l’investissement. C’est pourquoi le rapport remis par votre rapporteur au Premier ministre a préconisé de faire évoluer la législation pour remédier à cette difficulté ([128]). L’article 23 du projet de loi reprend cette préconisation.
Le 1° et le 2° modifient l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement pour préciser que l’avis de l’autorité environnementale qui est à nouveau sollicité ne revient pas sur les éléments déjà autorisés et que les prescriptions nouvelles qui peuvent être formulées ne portent que sur ce qui fait l’objet de la demande concernée.
Par ailleurs, le 3° modifie l’article L. 181-10 du même code pour prévoir que la consultation de l’autorité environnementale vaut à la fois pour la procédure d’autorisation et pour le mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact.
III. la position du Sénat
En séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement de Mmes Catherine Fournier et Jocelyne Guidez, du groupe de l’Union centriste, qui a recueilli un avis favorable de la rapporteure. Il complète le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement pour prévoir que lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, les motifs qui ont fondé sa décision dans un délai de quinze jours.
Les sénateurs considèrent que la décision implicite ne permet pas au maître d’ouvrage de connaître les enjeux environnementaux identifiés par l’autorité pour émettre sa décision et rend très difficile sa capacité à en contester le bien-fondé devant la juridiction administrative. Cet amendement a recueilli un avis défavorable du Gouvernement qui a jugé que le délai de quinze jours était trop court et que la possibilité d’intenter un recours administratif préalable contre la décision de soumission à évaluation environnementale permettait l’instauration d’un dialogue entre le porteur de projet et l’autorité ayant pris la décision. En effet, à cette occasion, l’administration doit expliciter les motifs qui ont conduit à soumettre le projet à une évaluation environnementale.
IV. les travaux de la commission spÉciale
La commission spéciale a adopté des amendements identiques n° 669 de son rapporteur et n° 232 de Mme Frédérique Tuffnell, du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, qui ont recueilli un avis favorable du Gouvernement. Ces amendements suppriment le dispositif adopté au Sénat qui prévoyait que, lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, cette autorité communique au maître d’ouvrage qui le demande, les motifs qui ont fondé sa décision et ce, dans un délai de quinze jours. Ce dispositif venait s’ajouter à un dispositif de droit commun déjà satisfaisant. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit qu’à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet doivent lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.
Article 23 bis (nouveau)
(article L. 121-15-1 du code de l’environnement)
Droit d’option entre la concertation prévue par le code de l’urbanisme et celle prévue par le code de l’environnement
En application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
– l’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;
– la création d’une zone d’aménagement concerté ;
– les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État ;
– les projets de renouvellement urbain.
Ces projets peuvent aussi devoir faire l’objet d’une autre concertation en application de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, lorsqu’ils nécessitent une évaluation environnementale. Par exemple, un investissement routier dans la partie urbanisée d’une commune peut être soumis à concertation obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et constituer une composante d’un projet routier qui entre dans le champ de la concertation prévue par l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement. Le porteur de projet doit alors réaliser deux concertations.
Dans un but de simplification des procédures pour les porteurs de projets, la commission spéciale a adopté un amendement n° 623 du Gouvernement qui a recueilli un avis favorable du rapporteur. Cet amendement insère dans le texte un article 23 bis qui modifie l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement pour prévoir que lorsque la création d’une zone d’aménagement concerté, un projet de renouvellement urbain, un projet ou une opération d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique entre à la fois dans le champ d’application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et dans celui de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage peut faire le choix de soumettre l’ensemble du projet à la concertation prévue à l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement.
Article 23 ter (nouveau) (articles L. 103-2, L. 104-1, L. 104-2, L. 104-3 et L. 122-22 du code de l’urbanisme et article L. 121-17-1 du code de l’environnement) Simplification et clarification des règles relatives à la participation du public et à l’évaluation environnementale en droit de d’urbanisme
Introduit par la commission
L’article 23 ter a été créé par l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement n° 620 rectifié du Gouvernement qui recueilli un avis favorable du rapporteur.
Il ajoute les plans locaux d’urbanisme (PLU) dans la liste mentionnée à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme des plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique et les supprime de la liste des documents qui couvrent de petites zones et ne font pas systématiquement l’objet d’une évaluation environnementale, qui est fixée à l’article L. 104-2 du même code. En effet, depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour élaborer les PLU. Ces documents ne peuvent plus être considérés comme couvrant de petites zones et ne peuvent donc figurer à l’article L. 104-2 dudit code.
De plus, l’article 23 ter fait relever l’évaluation environnementale des autorisations préfectorales de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles des dispositions du code de l’urbanisme : les unités structurantes, qui sont fortement impactantes, sont soumises à l’évaluation environnementale systématique prévue par l’article L. 104-1 du même code et celles qui le sont moins font l’objet de la procédure au cas par cas prévue par l’article L. 104-2 dudit code.
Enfin, l’article 23 ter regroupe sous le régime de la concertation obligatoire au titre du code de l’urbanisme, aux modalités souples, les procédures de modification et de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du PLU ainsi que l’élaboration et la révision de la carte communale, en les mentionnant expressément à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
Chapitre III (Division et intitulé supprimés)
Article 24 (articles L. 512-7-3, L. 512-7-5, L. 512-12, L. 555-1 et L. 555-12 du code de l’environnement) Modalités de consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
I. le droit en vigueur
Les règles relatives aux installations classées pour l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration sont définies par le chapitre II du titre Ier du livre du V du code de l’environnement. Depuis la création de la procédure d’autorisation environnementale par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) n’est plus obligatoire pour les ICPE soumises à autorisation. L’article R. 181-39 du code de l’environnement définit désormais les cas où le préfet peut solliciter son avis. Par contre, sa consultation est encore obligatoire dans certains cas pour les ICPE soumises à enregistrement ou à déclaration, régimes qui sont pourtant beaucoup moins contraignants que le régime d’autorisation.
L’article L. 512-7-3 du code de l’environnement dispose que pour les ICPE soumises à enregistrement, le préfet doit effectuer la consultation avant la décision d’enregistrement lorsqu’il souhaite définir des prescriptions spéciales pour l’installation ou lorsqu’il projette de définir des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. L’article L. 512-7-5 du même code prévoit qu’après la mise en service d’une ICPE soumise à enregistrement, le préfet doit effectuer la consultation lorsqu’il juge nécessaire de fixer des prescriptions complémentaires pour assurer la protection des intérêts définis par les articles L. 511-1 ou L. 211-1 dudit code. L’article L. 512-12 du même code prévoit la consultation lorsque le préfet souhaite définir des prescriptions complémentaires aux prescriptions générales pour les ICPE soumises à déclaration.
Par ailleurs, en application des articles L. 555-1 et L. 555-12 du code de l’environnement, pour les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques qui sont soumises à un régime spécifique, la consultation est obligatoire avant autorisation et lorsque le préfet impose des prescriptions spéciales ou demande la réalisation d’analyses, expertises ou contrôles durant les phases de construction, d’exploitation et de cessation d’activité.
II. LE dispositif DU PROJET DE LOI
Reprenant une préconisation du rapport remis par votre rapporteur au Premier ministre, l’article 34 vise à modifier le code de l’environnement pour aligner la pratique sur ce qui se fait en matière d’autorisation et confier au préfet le soin d’apprécier si la consultation est nécessaire ou non ([129]).
Le 1° et le 2° de l’article 24 modifient à cet effet les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement pour rendre facultative la consultation du CODERST pour les ICPE soumises à enregistrement dans les deux cas suivants :
– lorsque, au stade de l’autorisation initiale, le préfet définit des prescriptions complétant ou renforçant les prescriptions génériques ;
– lorsque, après la mise en service, le préfet définit des prescriptions complémentaires.
Le 3° modifie l’article L. 512-12 du code de l’environnement pour rendre facultative la consultation lorsque le préfet impose des prescriptions complémentaires pour les ICPE soumises à déclaration.
Le 4° et le 5°, qui concernent les canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, modifient les articles L. 555-1 et L. 555-12 pour rendre facultative la consultation avant l’autorisation et lorsque le préfet impose des prescriptions spéciales.
III. lA position du SÉnat
Lors de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Fournier, du groupe de l’Union centriste, qui a recueilli un avis favorable de la rapporteure. Il complète l’article L. 181-11 du code de l’environnement pour prévoir que le porteur de projet peut solliciter de l’autorité administrative compétente qu’elle recueille l’avis, sur sa demande, du CODERST ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorité administrative compétente dispose alors d’un délai de trois mois pour recueillir cet avis. Pour son auteur, cet amendement vise à permettre aux porteurs de projet d’instaurer un dialogue bénéfique avec ces instances, favorisant la compréhension par tous des caractéristiques et conditions de réalisation du projet. Mais il a recueilli un avis défavorable du Gouvernement qui a indiqué que le porteur de projet avait déjà la possibilité de solliciter l’administration pour la réalisation d’une telle consultation et qu’il n’y avait aucune raison que le préfet ne donne pas suite à sa demande.
IV. les travaux de la commission spÉciale
La commission spéciale a adopté un amendement n° 670 de son rapporteur qui a recueilli un avis favorable du Gouvernement. Il supprime la disposition introduite au Sénat, qui permet au seul porteur de projet, dans le cadre d’un dossier d’autorisation environnementale, de demander au préfet la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. En réservant au porteur de projet un droit d’initiative que les parties prenantes représentées à la commission n’ont pas, cette disposition créait une disparité de traitement qui n’apparaissait pas justifiée. Par ailleurs, elle était susceptible d’allonger les délais administratifs, ce qui va à l’encontre de la philosophie du projet de loi.
Article 24 bis (nouveau)
(article L. 121-19 du code de l’environnement)
Réduction des délais pour demander une concertation préalable
Le III de l’article L. 121-19 du code de l’environnement prévoit que des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement ou des habitants (dont le nombre minimal est fixé par la loi) qui sont concernés par un projet, un plan ou un programme disposent d’un droit d’initiative leur permettant de demander l’organisation d’une concertation préalable. Ce droit d’initiative doit s’exercer dans le délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration d’intention du projet ou de la publication de l’acte prescrivant l’élaboration du plan ou du programme.
Dans le but de réduire les délais administratifs, la commission spéciale a adopté un amendement n° 700 de son rapporteur qui a recueilli un avis de sagesse du Gouvernement. Cet amendement insère dans le texte un article 24 bis qui modifie l’article L. 121-19 du code de l’environnement pour faire passer le délai de quatre à deux mois.
Article 25 (articles L. 181-9, L. 181-10 et L. 181-31 du code de l’environnement et article L. 2391-3 du code de la défense) Consultation du public pour les projets soumis à autorisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale
I. le droit en vigueur
L’article L. 181-9 du code de l’environnement prévoit que les projets d’ICPE et les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau qui doivent faire l’objet d’une autorisation environnementale sont soumis à une enquête publique. Les règles relatives à ces enquêtes publiques sont définies à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code. L’enquête est conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal administratif parmi une liste d’aptitude départementale, et donne lieu à la remise d’un rapport et de conclusions motivées. La durée de cette enquête ne peut être inférieure à trente jours. Le public doit en être informé quinze jours avant son ouverture.
Toutefois, l’article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dite loi « ESSOC » a mis en place une expérimentation permettant de remplacer l’enquête publique par la procédure de participation du public par voie électronique prévue par l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Cette expérimentation est menée dans les régions Bretagne et Hauts-de-France.
II. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI
Pour faciliter les projets, le rapport remis au Premier ministre par votre rapporteur préconisait de laisser le préfet choisir entre la consultation électronique du public et l’enquête publique, ce qui ferait gagner environ trois semaines de délais ([130]).
Dans ce but, le I de l’article 25 modifie les articles L. 181-9, L. 181-10 et L. 181-31 du code de l’environnement pour offrir ce choix au préfet, pour les projets soumis à une procédure d’autorisation environnementale, mais non soumis à évaluation environnementale. L’enquête publique reste par contre obligatoire pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, qui sont ceux qui sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement. Le II de l’article 25 procède à une modification de coordination au sein du code de la défense.
III. la position du SÉnat
Le Sénat a adopté l’article sans modification.
IV. les travaux de la commission spÉciale
La commission spéciale a adopté l’article 25 sans modification.
Article 25 bis A (nouveau)
(articles L. 2391-1 et L. 2391-3 du code de la défense, articles L. 103-7 [nouveau] et L. 300-2 du code de l’urbanisme, section 6 [nouvelle] du chapitre Ier du titre II du livre Ier et articles L. 123-19-8, L. 125-2, L. 512-7-1 et L. 515-25 du code de l’environnement et ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme)
Prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme
L’article 25 bis A est issu de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement n° 627 du Gouvernement qui a recueilli un avis favorable du rapporteur. Cet article ratifie l’ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d’accès à l’information et d’urbanisme et complète ses dispositions. En particulier, il instaure des dérogations à l’obligation de concertation prévue par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme pour les opérations sensibles intéressant la défense nationale. Il insère également une section 6 dans le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement qui fixe les règles relatives à la participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement ou d’équipement ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire pour en exclure :
– les opérations ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale ;
– les projets, lorsque tout ou partie des informations qui s’y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
– l’approbation, la révision, la modification ou la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, lorsque cette approbation, cette révision, cette modification ou cette mise en compatibilité a pour objet exclusif de permettre la réalisation d’une opération ayant reçu la qualification d’opération sensible intéressant la défense nationale.
Par ailleurs, l’article 25 bis A modifie l’article L. 125-2 du code de l’environnement pour prévoir que dans le cadre de l’information de la population sur les risques technologiques majeurs et les risques naturels prévisibles majeurs, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale. Il en va de même des informations nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
Article 25 bis B (nouveau)
(articles L. 181-23-1 [nouveau], L. 214-3 et L. 215-15 du code de l’environnement, articles L. 2111-5 et L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques et articles L. 121-32 et L. 121-34 du code de l’urbanisme)
Simplification des procédures applicables aux ouvrages et aux opérations réalisés dans le cadre de l’exercice par les collectivités de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
L’article 25 bis B est issu de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement n° 535 de M. Rémy Rebeyrotte et des membres du groupe La République en marche, qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.
Cet article vise tout d’abord à simplifier les procédures applicables aux ouvrages et aux opérations réalisés dans le cadre de l’exercice, par les collectivités, de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).
Le 1° du I insère un article L. 181-23-1 dans le code de l’environnement pour simplifier les règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations et permettre, par une procédure allégée couvrant le champ de l’autorisation environnementale, des interventions plus rapides pour garantir la protection des personnes. Cette procédure est circonscrite aux situations d’urgence à caractère civil et doit s’appliquer aux seuls travaux urgents absolument nécessaires pour la sécurité des personnes.
Le 2° du I modifie l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour donner une base légale claire à l’article R. 214-44 du code de l’environnement qui prévoit que « les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d’urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé ».
Le 3° du I modifie l’article L. 215-15 du code de l’environnement relatif à l’entretien des cours d’eau pris en charge par un groupement de collectivités. Il supprime la soumission automatique à une autorisation environnementale du plan de gestion pour faciliter les démarches entreprises par les groupements de collectivités ayant la compétence GEMAPI. Il donne une durée de validité pluriannuelle à la déclaration d’intérêt général adaptée à la durée de prise en charge de l’entretien groupé.
Cet article simplifie également certaines procédures concernant le littoral. Ainsi, le II modifie l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques pour prévoir que l’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique (et non plus d’une enquête publique). Le III modifie les articles L. 121-32 et L. 121-34 du code de l’urbanisme qui concernent les servitudes de passage des piétons sur le littoral pour mettre en place une procédure d’enquête publique prévue par le code des relations entre le public et l’administration, moins lourde que la procédure relevant du code de l’expropriation actuellement utilisée.
Article 25 bis C (nouveau)
(article L. 334-3-1 [nouveau] du code de l’environnement)
Procédures de consultation relatives aux parcs naturels marins
Le 3° de l’article L. 123-2 du code de l’environnement prévoit que le projet de création d’un parc naturel marin doit faire l’objet d’une enquête publique. Aucune mesure de niveau législatif ne concerne la révision du périmètre d’un parc ou encore la modification de la composition du conseil de gestion ou des orientations de gestion du parc. Seul l’article R. 334-30 du code de l’environnement prévoit que le projet d’extension d’un parc naturel marin est soumis à enquête publique dans les communes intéressées par l’extension.
Pour combler ces lacunes, la commission spéciale a adopté un amendement n° 537 de M. Didier Le Gac et des membres du groupe La République en Marche, qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. Cet amendement crée un article 25 bis C qui insère dans le code de l’environnement un article L. 334-3-1 qui fixe les modalités de consultation applicables à la modification du décret de création du parc naturel marin. Il prévoit que lorsque la modification porte sur la délimitation du périmètre du parc ou sur les orientations de gestion du parc naturel marin, le décret de modification est pris après une enquête publique réalisée :
– sur le seul territoire de la ou des communes littorales concernées par la modification ;
– ou, lorsque la modification du périmètre du parc au large ne concerne pas de commune littorale déterminée, dans la commune, lieu du siège du ou des représentants de l’État dans les départements concernés et dans la commune lieu du siège du représentant de l’État en mer.
Cet article prévoit également que lorsque la modification porte sur la composition et les modalités d’organisation du conseil de gestion du parc naturel marin, il est recouru à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement (et non à une enquête publique).
Article 25 bis D (nouveau)
(article L. 1416-1 du code de la santé publique)
Amélioration de la diffusion de l’information transmise au CODERST
L’article 35 bis D est issu de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement n° 538 de M. Damien Adam, du groupe La République en marche, qui a fait l’objet d’un sous-amendement n° 703 du Gouvernement. L’amendement et le sous-amendement ont recueilli un avis favorable du rapporteur. L’article 35 bis D complète l’article L. 1416-1 du code de la santé publique pour prévoir que les documents transmis aux membres du Conseil départemental de l’environnement et risques sanitaires et technologiques (CODERST) sont rendus publics. Toutefois, ne sont pas rendus publics les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou encore dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.
L’article 25 bis D tire les conséquences des enseignements de la mission d’information sur l’incendie du site industriel de Lubrizol à Rouen qui avait montré qu’il était nécessaire d’améliorer la transparence sur les travaux du CODERST par une publication en « open data » des documents qui lui étaient transmis ([131]).
Article 25 bis E (nouveau)
(article L. 122-4 du code de la voirie routière)
Sécurisation de la participation financière de tiers à la réalisation d’ouvrages liés à des autoroutes
L’article 25 bis E a été introduit par l’adoption par la commission spéciale d’un amendement n°625 du Gouvernement qui a recueilli un avis favorable du rapporteur. Cet article complète l’article L. 122-4 du code de la voirie routière pour permettre à toute personne publique ou privée intéressée d’apporter à titre exceptionnel des concours au financement d’ouvrages et d’aménagements dans le cadre des contrats de concession autoroutiers. La rédaction actuelle de l’article n’ouvre cette possibilité qu’à l’État et aux collectivités territoriales intéressées, or certains aménagements sont rendus nécessaires pour l’activité de tiers et il est d’usage que ces tiers les financent en totalité ou en partie. Cela permettra notamment de financer des diffuseurs utilisés par des aménageurs, des industriels ou des carriers.
Article 25 bis F (nouveau)
(articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 code général des collectivités territoriales, article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques et article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme)
Simplification des procédures permettant d’accélérer le développement des énergies renouvelables électriques terrestres
Cet article est issu de l’adoption par la commission spéciale d’un amendement n° 626 du Gouvernement qui a recueilli un avis favorable du rapporteur. Il met en place une série de mesures de simplification qui doivent permettre d’accélérer le développement des énergies renouvelables.
Le I modifie les articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales pour étendre à sept ans la durée des avances en compte courant que les collectivités territoriales et les groupements de communes peuvent consentir aux sociétés de production d’énergie renouvelable dont ils sont actionnaires. Cette dure est renouvelable une fois. Pour que le dispositif puisse être utilisé, il faut que l’énergie produite par les installations bénéficie de l’obligation d’achat à un tarif garanti par l’État ou d’un complément de rémunération.
Le II modifie l’article L. 2122-1-3-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour permettre d’exclure de la procédure de mise en concurrence prévue par cet article les projets de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable qui bénéficient d’un soutien public obtenu au terme de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie. Cette réforme évite de mettre en place deux procédures de mise en concurrence successives, qui sont génératrices de délais.
Le III modifie l’article L. 121-39-1 du code de l’urbanisme pour permettre d’étendre aux installations d’énergie renouvelable les dérogations à la loi « littoral » prévues en Guyane pour les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Leur construction sera permise avec l’accord de l’autorité administrative, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette modification est rendue nécessaire par le fait que 15 des 22 communes de la Guyane sont soumises aux dispositions de la loi « littoral », alors que certaines ont des surfaces géographiques très importantes.
Article 25 bis (sous-section 4 [nouvelle] de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement) Information des maires sur les projets d’installations éoliennes
I. le droit en vigueur
Les tableaux annexés aux articles R. 511-9 et R. 122-2 du code de l’environnement prévoient que les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs (éoliennes) sont soumises au régime de l’autorisation environnementale :
– lorsqu’elles comprennent au moins un aérogénérateur dont la hauteur est supérieure ou égale à 50 mètres ;
– lorsque les aérogénérateurs ont une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et que la puissance totale installée est supérieure ou égale à 20 mégawattheures.
Dans le cadre de cette procédure, les communes concernées sont informées car le préfet est tenu de recueillir leur avis dès le début de la phase d’enquête publique (article R. 181-38 du cde de l’environnement).
II. les dispositions adoptÉes par le SÉnat
Jugeant que les maires étaient informés trop tard des projets éoliens, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Sueur, du groupe Socialiste et républicain, qui insère une sous-section 4 dans la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. Cette sous-section comporte un article L. 181-28-2 qui prévoit que le porteur d’un projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent doit adresser au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par décret. Cet avant-projet doit comprendre l’étude d’impact. Ces dispositions n’ont pas été modifiées en séance publique.
III. les travaux de la commission spÉciale
Outre un amendement rédactionnel de son rapporteur, la commission spéciale a adopté un amendement n° 394 de Mme Laure de la Raudière, du groupe Agir Ensemble, qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement. Cet amendement élargit le dispositif créé par le Sénat et prévoit que l’avant-projet d’implantation d’éoliennes doit être envoyé non seulement au maire de la commune concernée mais aussi aux maires des communes limitrophes. En effet, celles-ci peuvent aussi être impactées par l’implantation des éoliennes.
Article 25 ter (nouveau) (article L. 121-8-1 du code de l’environnement et article L. 311-13 [nouveau] du code de justice administrative) Simplification des procédures relatives à l’éolien en mer
L’article 25 ter a été créé par l’adoption par la commission spéciale d’un amendement n° 628 du Gouvernement, qui a recueilli un avis favorable du rapporteur. Il vise à accélérer le développement de l’éolien en mer par des mesures de simplification.
À cet effet, il modifie l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement pour réduire les délais avant l’attribution des projets. Il ouvre la possibilité, pour le ministre chargé de l’énergie, de consulter le public, par l’entremise de la Commission nationale du débat public, sur l’identification de plusieurs zones potentielles d’implantation de projets de parcs éoliens en mer, afin de pouvoir lancer plusieurs procédures de mise en concurrence sur la base d’une participation du public commune. Il permet aussi au ministre chargé de l’énergie de réaliser les étapes de la procédure de mise en concurrence (notamment la sélection des candidats admis à participer au dialogue concurrentiel) parallèlement au déroulement du processus de participation du public.
Cet article insère aussi un article L. 311-13 dans le code de justice administrative pour réduire les délais dus aux recours exercés à l’encontre des projets en confiant la compétence en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges relatifs à l’éolien en mer au Conseil d’État.
Chapitre IV (Division et intitulé supprimés)
Article 26 (articles L. 181-15-1 [nouveau] et L. 181-30 du code de l’environnement et articles L. 425-10 et L. 425-14 du code de l’urbanisme) Exécution anticipée de travaux avant la finalisation de l’instruction de l’autorisation environnementale
I. le droit en vigueur
L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme prévoit que les constructions, même si elles ne comportent pas de fondations, nécessitent un permis de construire. Il en va de même pour les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination figurant sur une liste définie par décret en Conseil d’État. L’article L. 421-2 du même code dispose qu’un permis d’aménager est requis pour les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols qui figurent sur une liste définie par décret en Conseil d’État. L’article L. 421-3 dudit code requiert un permis de démolir pour la démolition de constructions existantes qui relèvent d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou qui sont situées dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. Enfin, l’article L. 421-4 du même code soumet à un régime de déclaration les constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et qui figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe aussi les cas où les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
L’article L. 181-30 du code de l’environnement dispose que les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale.
II. LE dispositif DU PROJET DE LOI
Le fait que les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ne puissent recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale est générateur de délais ; le rapport remis au Premier ministre par votre rapporteur préconisait de donner la possibilité au préfet d’autoriser, sans attendre l’autorisation environnementale, le démarrage de tout ou partie des travaux lorsqu’ils ne nécessitent pas d’autorisation spécifique (comme les autorisations de défrichement par exemple).
L’article 26 du projet de loi reprend cet objectif. Son I complète l’article L. 181-30 du code de l’environnement pour prévoir que les permis de construire, d’aménager et de démolir et les décisions de non-opposition aux déclarations préalables prévues par l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer cette dernière le permet. Cette décision désigne les travaux dont l’exécution peut être anticipée. Elle doit être motivée. La possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale doit être préalablement portée à la connaissance du public.
La nouvelle rédaction de l’article L. 181-30 du code de l’environnement prévoit que cette décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181-2 ou au I de l’article L. 214-3 du même code.
Le I de l’article L. 181-2 dudit code fixe la liste des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations. Ce champ est très vaste et concerne tant l’autorisation de défrichement prévue par les articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier que l’autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre prévue par l’article L. 229-6 du code de l’environnement ou encore la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats prévue par le 4° de l’article L. 411-2 du même code.
Le I de l’article L. 214-3 dudit code concerne l’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
Le II de l’article 26 procède à des modifications de coordination au sein du code de l’urbanisme.
III. la position du SÉnat
Le Sénat a modifié cet article lors de l’examen par la commission spéciale en adoptant un amendement rédactionnel et un amendement de coordination de la rapporteure.
IV. les travaux de la commission spÉciale
La commission spéciale a adopté un amendement n° 671 de son rapporteur qui a recueilli un avis favorable du Gouvernement. Cet amendement insère un III dans l’article 26 de manière à traiter une situation qui n’avait pas été prise en compte par l’article, celle où des aménageurs peuvent être bénéficiaires d’autorisations environnementales pour des projets dont ils ne sont pas les seuls acteurs. Une partie des travaux et des mesures prévues peut relever d’un tiers comme l’exploitant d’une ICPE ou un opérateur qui construit sur des lots commercialisés. Cela peut concerner notamment un « site clés en mains », rendu utilisable par un aménageur, dont l’autorisation initiale a permis d’encadrer les dangers et inconvénients, mais qui finalement ne va pas exploiter lui-même une partie de la zone concernée.
Le III de l’article 26 rend possible le transfert partiel d’une autorisation environnementale, tout en garantissant que l’ensemble des obligations assignées au titulaire initial de l’autorisation seront remplies et que le bénéficiaire du transfert partiel remplit bien les conditions lui permettant d’assumer les responsabilités qui seront les siennes.
Article 26 bis Dispositions transitoires relatives à la nouvelle définition des zones humides introduite par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité
I. le droit en vigueur
L’article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement a modifié la définition des zones humides prévue par le 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Celui-ci disposait qu’on « entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
La nouvelle rédaction précise que les deux critères retenus pour définir une zone humide (sol hydromorphe et végétation hygrophile) doivent être pris en compte de manière alternative. Les zones humides sont désormais définies comme les « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
II. les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’article 26 bis a été créé par l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement de la rapporteure. Celui-ci prévoit que la nouvelle définition des zones humides issue de l’article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 précitée n’est pas applicable aux demandes d’autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de ladite loi. Cet article vise ainsi à mettre en place un régime transitoire et à éviter l’insécurité juridique pour les porteurs de projets dont les caractéristiques étaient conformes aux textes en vigueur au moment du dépôt de leur demande.
III. les travaux de la commission spÉciale
Jugeant que par les dérogations qu’il créait, l’article 26 bis portait atteinte à la protection des zones humides, la commission spéciale a adopté des amendements identiques n° 135 de Mme Cécile Untermaier et des membres du groupe Socialistes et apparentés, n° 189 de M. Gabriel Serville, du groupe Gauche démocrate et républicaine, n° 237 de Mme Frédérique Tuffnell, du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, n° 551 de M.Vincent Thiébaut et des membres du groupe La République en Marche et n° 672 du rapporteur, qui ont recueilli un avis favorable du Gouvernement.
Chapitre V (Division et intitulé supprimés)
Article 27 (articles L. 512-6-1, L. 512-7-6, L. 512-12-1, L. 512-21 et L. 514-8 du code de l’environnement) Attestation par une entreprise certifiée de la qualité des mesures de mise en sécurité et de réhabilitation des sites industriels
I. le droit en vigueur
Lorsqu’une ICPE est mise à l’arrêt définitif, son exploitant est soumis à une obligation de mise en sécurité du site, afin qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement : commodité du voisinage, santé, sécurité et salubrité publiques, agriculture, protection de la nature, de l’environnement et des paysages, utilisation rationnelle de l’énergie ou encore conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les exploitants des ICPE relevant du régime d’autorisation ou d’enregistrement sont également soumis à une obligation de remise en état du site, en vue de permettre un usage futur. Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l’environnement prévoient qu’après l’arrêt définitif d’une ICPE enregistrée ou d’une ICPE autorisée avant le 1er février 2004, leur site doit être placé dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 dudit code. L’usage futur du site est déterminé conjointement avec le propriétaire du terrain ainsi qu’avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. À défaut d’accord, il faut garantir un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation.
En ce qui concerne les installations soumises à déclaration, l’article L. 512-12-1 du code de l’environnement prévoit que l’exploitant doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 dudit code et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Il doit informer le propriétaire du terrain sur lequel est implantée l’installation ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.
Les règles relatives à la mise à l’arrêt définitif et à la remise en état du site sont précisées à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement.
II. LE dispositif DU PROJET DE LOI
Lors de l’arrêt de l’activité d’une ICPE, les industriels ont en général recours aux services de bureaux d’études spécialisés en matière de sites et de sols pollués car ils ne disposent pas en interne de l’expertise nécessaire pour réaliser les analyses et diagnostics nécessaires pour répondre aux obligations prévues par les textes. Toutefois, comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi, les analyses réalisées par ces bureaux ne sont pas forcément d’une qualité satisfaisante et il est nécessaire d’inscrire dans la loi le principe d’une certification des entreprises qui réalisent ces analyses, de manière à garantir leur qualité ([132]).
C’est pourquoi le I de l’article 27 modifie les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l’environnement relatifs aux ICPE autorisées avant le 1er février 2004 et aux ICPE soumises à enregistrement pour prévoir que l’exploitant doit faire attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, ainsi que la pertinence des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis la mise en œuvre de ces dernières.
Le II de l’article 27 complète l’article L. 512-12-1 du même code relatif aux installations soumises à déclaration pour prévoir que, selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’État, l’exploitant fait attester la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
III. La position du SÉNAT
Le Sénat a adopté l’article sans modification.
IV. les travaux de la commission spÉciale
Outre un amendement de précision juridique de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté deux amendements de fond.
Le premier est l’amendement n° 467 rectifié de M. Gabriel Serville, du groupe Gauche démocrate et républicaine, qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. Cet amendement complète l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement pour prévoir que lorsqu’une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant doit placer son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du même code relatifs à la protection des eaux.
Le second est l’amendement n° 674 du rapporteur, qui a recueilli un avis favorable du Gouvernement. En premier lieu, il modifie l’article L. 512-21 du code de l’environnement pour compléter le dispositif dit « tiers demandeur » créé par l’article 173 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Ce dispositif, qui vise à faciliter et sécuriser la réhabilitation des friches industrielles, permet au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les obligations de réhabilitation d’une ICPE en substitution du dernier exploitant. Il permet qu’un tiers demandeur souhaitant prendre en charge la réhabilitation d’un ancien site industriel, comme un aménageur, puisse, dans un souci d’efficacité et d’encadrement des coûts, diriger l’ensemble des opérations de réhabilitation depuis l’origine.
L’amendement n° 674 permet de transférer l’autorisation de substitution d’un tiers demandeur à un autre tiers demandeur en cours d’opération sans avoir à refaire l’intégralité de la procédure. En second lieu, l’amendement n° 674 modifie l’article L. 514-8 du code de l’environnement pour préciser que les dépenses que l’État engage ou fait engager dans le cadre d’une situation accidentelle (par exemple pour caractériser la pollution induite dans les sols) sont à la charge des industriels à l’origine du risque. Cette mesure permet d’améliorer la mise en œuvre du principe pollueur-payeur.
Article 27 bis (nouveau)
(article L. 512-22 [nouveau] du code de l’environnement )
Fixation d’un délai pour la réhabilitation et la remise en état des sites des ICPE mises à l’arrêt définitif
L’article 27 bis a été introduit par l’adoption d’un amendement n° 346 de M. Jean-Marc Zulesi, du groupe La République en marche, qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et a fait l’objet d’un avis de sagesse de la part du Gouvernement. Cet article introduit un article L. 512-22 dans le code de l’environnement qui autorise le représentant de l’État dans le département à fixer un délai contraignant pour la réhabilitation et la remise en état du site d’une ICPE qui a été mise à l’arrêt de manière définitive. En effet, ces travaux connaissent souvent des retards qui sont fréquemment dus à une mauvaise gestion de la part des exploitants ou des propriétaires des sites, ce qui nuit à l’activité et l’attractivité des territoires où ces sites sont implantés ainsi qu’à la vie quotidienne des riverains.
Article 27 ter (nouveau) (article L. 161-3 [nouveau] du code minier) Lutte contre les « mines orphelines »
L’article 27 ter a été introduit par l’adoption par la commission spéciale de l’amendement n° 470 rectifié de M. Gabriel Serville du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. Cet article introduit un article L. 1-61-3 dans le code minier pour prévoir qu’en cas d’inactivité d’une mine, l’exploitant de celle-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 du même code (préservation de la sécurité et de la salubrité publiques, protection des espaces naturels …) et que lorsque la période d’inactivité de la mine est supérieure à trois ans, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’exploitant d’engager la procédure d’arrêt des travaux. Ces dispositions doivent permettre de lutter contre le phénomène des « mines orphelines », friches dont l’exploitant n’existe plus et pour lesquelles les obligations de dépollution, de remise en état ou de reconversion reviennent à l’État.
Chapitre VI Modification du code de l’énergie
Article 28 (article L. 351-1 du code de l’énergie) Application du statut d’entreprise fortement consommatrice d’électricité à un ensemble de sites de consommation d’une même plateforme industrielle
I. le droit en vigueur
Depuis 2016 ([133]), l’article L. 351-1 du code de l’énergie permet aux entreprises dont tout ou partie de leurs sites a une consommation élevée d’électricité de bénéficier de conditions particulières d’approvisionnement en électricité quand elles répondent à différents critères définis réglementairement. Ceux-ci portent sur le rapport entre la quantité d’électricité consommée et la valeur ajoutée produite par l’entreprise ou le site ([134]) et sur son degré d’exposition à la concurrence internationale ainsi que, éventuellement, sur le volume annuel de consommation d’électricité et les procédés industriels mis en œuvre.
Les articles D. 351-1 à D. 351-3 du code de l’énergie reconnaissent ainsi comme éligibles au statut de site fortement consommateur d’électricité :
– les sites dits électro-intensifs qui consomment plus de 2,5 KWh par euro de valeur ajoutée et plus de 50 GWh au total par an et qui ont une exposition à la concurrence internationale supérieure à 4 % ;
– et les sites dits hyper électro-intensifs qui consomment plus de 6 KWh par euro de valeur ajoutée et ont une exposition supérieure à 25 %.
Pour bénéficier du régime défini à l’article L. 351-1, ces entreprises et sites doivent mettre en œuvre une politique de performance énergétique, c’est-à-dire – comme le précise le dernier alinéa de cet article – disposer d’un système de management de l’énergie et atteindre en cinq ans des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire pour chaque catégorie. À défaut, l’autorité administrative peut retirer le bénéfice du statut d’entreprise ou de site fortement consommateur d’électricité et prononcer une sanction pécuniaire.
Le principal avantage découlant de la reconnaissance de ce statut est une réduction sur le tarif d’utilisation des réseaux publics de transport d’électricité, dit « TURPE », lorsque ces sites fortement consommateurs d’électricité « présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique » et qu’ils sont directement raccordés à ces réseaux (article L. 341-4-2 du code de l’énergie). Cette réduction varie de 45 % à 90 % selon les profils et leurs sous-catégories (annexe de l’article D. 341-9 du code de l’énergie). Un profil est reconnu stable au-delà de 10 GWh d’énergie annuelle soutirée sur le réseau et 7 000 heures d’utilisation du réseau ; le profil anticyclique suppose un niveau d’énergie soutirée supérieur à 20 GWh et au moins 44 % d’utilisation en heures creuses. Enfin, est considéré comme grand consommateur le site qui utilise plus de 500 GWh par an ; il est alors éligible à une réduction du TURPE si son utilisation se situe entre 40 et 44 % en heures creuses.
Toutefois, la reconnaissance du statut d’entreprise ou de site fortement consommateur d’électricité et les taux de réduction de TURPE plus généreux qui peuvent en découler ne s’appliquent qu’au sein d’une même entreprise : un site peut bénéficier du statut parce que son entreprise a fait reconnaître l’éligibilité de tout ou partie de ses sites et justifie chaque année en remplir les critères par une attestation remise au représentant de l’État dans la région. Deux sites appartenant directement ou indirectement à 50 % au moins au même actionnaire ultime, qui sont alimentés par le même poste d’entrée géré par le gestionnaire du réseau public de distribution, peuvent être considérés comme un unique site de consommation et atteindre ainsi les seuils d’éligibilité à la réduction de TURPE.
En revanche, en l’état actuel du droit, des sites appartenant à des exploitants industriels différents, situés au même endroit et utilisant des moyens communs d’alimentation en électricité ne peuvent y prétendre s’ils n’en remplissent pas individuellement les conditions et ce, même si, ensemble, ils dépassent les seuils nécessaires.
II. le dispositif du projet de loi
Aussi l’article 28 du projet de loi propose-t-il d’étendre le statut de site fortement consommateur d’électricité, mais également le bénéfice de la réduction de TURPE, aux ensembles de sites situés au sein d’une même plateforme industrielle.
Issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») ([135]), la notion de plateforme industrielle est définie à l’article L. 515-48 du code de l’environnement : elle correspond à un regroupement, sur un territoire délimité et homogène, d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui mutualisent certains des biens et services nécessaires à leur fonctionnement, comme leur fourniture d’électricité. L’inscription d’un regroupement de sites comme plateforme industrielle autorise l’adaptation de la règlementation à ses spécificités. Elle est subordonnée à la conclusion, entre les ICPE souhaitant se regrouper, d’un contrat de plateforme qui désigne notamment un gestionnaire de plateforme, responsable des gestions mutualisées.
Le dispositif étant très récent, aucune plateforme n’a encore été inscrite. Mais l’accès de ces regroupements aux avantages prévus aux articles L. 351-1 et L. 341-4-2 du code de l’énergie pourrait accélérer leur constitution en assurant aux ICPE de la plateforme un prix de l’énergie cohérent entre elles mais aussi comparable au prix appliqué à un ensemble similaire de sites relevant d’une même entreprise. Cela représenterait un allègement bienvenu des charges des entreprises concernées, grandes consommatrices d’électricité, tout en encourageant la concentration des sites de production industrielle, limitant ainsi l’artificialisation des sols.
Or, les conditions actuellement définies à l’article L. 351-1 ne permettent pas de bénéficier de ces régimes. L’article 28 propose donc de considérer les ICPE situées dans une même plateforme industrielle comme formant un seul site fortement consommateur d’électricité sous réserve :
– qu’elles soient toutes raccordées au réseau public d’électricité ;
– que, parmi les critères normalement exigés par l’article L. 351-1, l’ensemble des ICPE atteigne le volume annuel de consommation d’électricité éligible et remplisse les contreparties en termes de performance énergétique ;
– qu’elles désignent enfin une ou plusieurs entités responsables vis-à-vis de l’autorité administrative du respect des précédentes conditions.
III. la position du sÉnat
La commission spéciale du Sénat a approuvé le principe de l’extension du statut d’entreprise fortement consommatrice d’électricité aux sites de consommation situés sur une même plateforme industrielle, tout en appelant à la vigilance sur les coûts induits pour les gestionnaires des réseaux publics de transport d’électricité.
Néanmoins, l’impact en volume resterait limité, avec de moindres recettes d’environ 4 millions d’euros par plateforme et par an selon l’étude d’impact du projet de loi, sur un total de TURPE de 13,5 milliards d’euros en 2017.
Le Sénat a également relevé la question de la compatibilité de ces réductions de TURPE avec le droit européen sur les aides d’État. Le Gouvernement a reconnu que le dispositif fait l’objet de discussions avec la Commission européenne, mais il estime que le nouveau régime des plateformes industrielles est moins susceptible de poser de problème parce qu’il se fonde sur le seul critère du volume annuel de consommation d’électricité – conformément à l’avis du Conseil d’État.
La commission spéciale a cependant complété le dispositif en adoptant trois amendements de sa rapporteure, Mme Patricia Morhet-Richaud, qui prévoient que :
– la demande de reconnaissance du statut de site fortement consommateur d’électricité découle d’un accord de toutes les entreprises concernées, et non de l’initiative de l’une d’entre elles ;
– font également l’objet d’un accord entre les entreprises de la plateforme la répartition entre les sites du bénéfice de la réduction de TURPE, qui découlera du nouveau statut, ainsi que le partage des responsabilités en cas de non-respect des contreparties (mise en œuvre d’un management de l’énergie et atteinte des objectifs de performance énergétique), qui peut entraîner le retrait du statut, voire des sanctions financières. Au demeurant, cet accord peut constituer un des chapitres du contrat de plateforme ;
– pour autant, la mise en œuvre des contreparties pourra incomber à chaque entreprise individuellement, sans imposer un seul et même système.
Il s’agit de respecter de potentielles contraintes de confidentialité et plus globalement de conserver la possibilité d’adapter les stratégies de gestion de l’énergie à la diversité des organisations des plateformes ;
– une dernière disposition (le II de l’article 28) interdit l’application du nouveau régime aux demandes de réduction au titre de l’année 2020, les gestionnaires des réseaux ayant déjà calculé les rabais de TURPE à partir des demandes qui devaient leur être adressées avant le 30 novembre 2019 ;
– enfin, le Sénat renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de mise en œuvre du dispositif concernant les plateformes industrielles.
En séance, les sénateurs n’ont adopté qu’un amendement rédactionnel.
IV. LES TRAVAUX DE la COMMISSION spéciale
Avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a adopté un amendement rédactionnel (n° 304) ainsi qu’un amendement (n° 602) de son rapporteur supprimant le II du présent article, devenu sans objet.
Celui-ci visait à éviter tout effet rétroactif sur les recettes attendues en 2020 par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité. Mais, outre le retard pris dans l’examen du projet de loi, la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de la transition écologique a indiqué au rapporteur que, constituant des aides publiques aux entreprises, les nouvelles réductions de TURPE devront être notifiées à la Commission européenne avant d’être mises en œuvre. Même engagée le plus tôt possible, cette procédure ne permettra pas leur application avant 2021.
Article 28 bis A (nouveau) (article L. 341-4-2 du code de l’énergie) Globalisation du plafond maximal des réductions de TURPE applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité
I. le droit en vigueur
Le dispositif modulant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport d’électricité (TURPE) applicables aux sites fortement consommateurs d’électricité prévoit que ces réductions sont plafonnées « pour concourir à la cohésion sociale et préserver l’intérêt des consommateurs ». L’article L. 341-4-2 du code de l’énergie définit ainsi les taux maximaux (variant de 20 à 90 %) applicables aux grandes catégories de sites, déclinés ensuite par décret. Il distingue en particulier les « catégories définies [à l’]article L. 351-1 » – à savoir les sites électro-intensifs et hyper électro-intensifs – des « autres sites de consommation ».
Ces derniers sont aussi de grands consommateurs d’électricité qui présentent des profils « stables et anti-cycliques » mais ne répondent pas aux critères d’électro-intensivité prévus par l’article L. 351-1 du code de l’énergie. Leurs caractéristiques sont précisées à l’article D. 341-9 du même code. Ils sont une cinquantaine sur les 220 bénéficiaires des réductions de TURPE, toutes catégories confondues.
II. LES TRAVAUX DE la COMMISSION spÉciale
Le dispositif de réduction de TURPE fait actuellement l’objet d’une enquête de la Commission européenne au titre des règles relatives aux aides d’État aux entreprises.
Pour prévenir ses critiques, le Gouvernement envisage de ne plus faire varier les taux de réduction selon les différentes catégories de sites, mais en fonction seulement des caractéristiques de consommation et d’utilisation du réseau.
Aussi, avec l’avis favorable de son rapporteur, qui souligne l’intérêt de préserver des allègements de charges importants pour nos industries hyper électro-intensives, la commission spéciale a adopté l’amendement (n° 629) du Gouvernement.
Pour préserver la possibilité d’accorder des réductions jusqu’à un taux de 90 %, il réunit ces ensembles de sites sous le plafond unique de 90 %. Dans le détail, les différents plafonds possibles seront précisés par décret, en veillant au respect des règles européennes.
Article 28 bis Conclusion avec les fournisseurs d’électricité de contrats d’approvisionnement à long terme pour les sites industriels mettant en œuvre des procédés hyper électro-intensifs
I. le droit en vigueur
Longtemps, les gros consommateurs d’électricité ont pu bénéficier de tarifs réglementés de vente (TRV) spécifiques, proposés par les fournisseurs « historiques » (EDF et les entreprises locales de distribution) et définis par les ministres en charge de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) : un tarif jaune pour des puissances souscrites entre 36 et 250 kVA et un tarif vert pour les puissances supérieures.
Cependant, le droit européen a non seulement imposé l’ouverture du marché de l’énergie à d’autres opérateurs – ouverture effective en France depuis 2007 –, mais il a aussi progressivement limité la régulation des prix, considérant qu’elle constitue une entrave au jeu souhaité de la concurrence.
La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (dite loi « NOME ») a commencé par supprimer les tarifs jaune et vert en France métropolitaine continentale, imposant aux sites concernés de passer, à compter du 1er janvier 2016, à des offres de marché dont les prix sont librement fixés par les fournisseurs.
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat poursuit la réduction du périmètre des TRV en excluant de celui-ci, à partir du 1er janvier 2021, les consommateurs professionnels employant plus de 10 personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan excèdent 2 millions d’euros par an.
Les consommateurs professionnels peuvent néanmoins continuer à prétendre à ces tarifs pour leurs sites en zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI). En outre, les sites fortement consommateurs d’électricité et présentant un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique peuvent toujours bénéficier d’une réduction – pouvant aller jusqu’à 90 % - sur le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité dit « TURPE » (cf. le commentaire de l’article 28 du projet de loi).
II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
En séance publique, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement et de la rapporteure de la commission spéciale, un amendement de MM. Jean-Pierre Vial et Jean-Raymond Hugonet et des membres du groupe Les républicains visant à autoriser, par l’introduction d’un nouvel article L. 332-7 dans le code de l’énergie, la conclusion de contrats de fourniture à long terme entre les fournisseurs d’électricité et les entreprises ou les sites reconnus « fortement consommateurs d’électricité » selon les critères prévus à l’article L. 351-1 du même code. Cette faculté serait limitée :
– aux sites figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre en charge de l’énergie, sur proposition de la CRE, qui sont « hyper électro-intensifs » au sens de l’article D. 351-3 du code de l’énergie, en raison d’une consommation supérieure à 6 KWh par euro de valeur ajoutée (au sens de l’article 1586 sexies du code général des impôts) et d’une exposition à la concurrence internationale supérieure à 25 % ;
– et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment de l’électricité comme matière première (comme en métallurgie, en électrochimie, papeterie ou cimenterie).
Le terme des contrats ainsi conclus ne pourrait dépasser l’échéance de 2035, donnée par l’article L. 100-4 du code de l’énergie, pour réduire à 50 % la part du nucléaire dans la production électrique.
En outre, les conditions prévues par lesdits contrats devraient « refléter la moyenne des coûts comptables de production d’électricité » des installations nucléaires de base ou de concessions hydroélectriques dont la puissance des installations dépasse 4,5 MW.
Enfin, le « volume global maximal » (tous bénéficiaires et tous fournisseurs compris) pouvant être cédé dans ces contrats serait également déterminé par un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la CRE, mais ne pourrait excéder 15 TWh par an et devrait demeurer « strictement proportionnel aux objectifs poursuivis [par la politique énergétique nationale mentionnés à l’article L. 100-1 du code de l’énergie] », notamment s’agissant du développement des énergies renouvelables.
Il s’agit, pour les auteurs de l’amendement, de favoriser l’émergence d’offres de fourniture d’électricité « s’inscrivant dans la continuité des contrats historiques » qui disparaissent progressivement. Ils visent en cela non seulement des contrats de long terme mais également des prix stables sur plusieurs années.
L’intérêt de tels contrats ne fait aucun doute pour des clients qui consomment l’électricité en grandes quantités parce qu’elle est une composante majeure de leurs productions.
La sécurisation de leur approvisionnement sur le long terme et une certaine stabilité des prix sur plusieurs années sont des enjeux majeurs de la survie de ces entreprises, dont les filières compteraient 50 000 emplois industriels. Leur présence sur nos territoires participe par ailleurs à la stabilité du réseau électrique grâce à leurs capacités à interrompre leurs prélèvements en cas de besoin.
Le Gouvernement et la rapporteure de la commission spéciale du Sénat ont reconnu la pertinence de contrats de fourniture de long terme – dans le respect de la liberté contractuelle des clients.
La règlementation européenne autorise la négociation de contrats d’approvisionnement en électricité longs (cf. l’article 3, point o, du règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité (refonte)). Ce point est directement applicable sans qu’une loi soit nécessaire pour le transposer en droit interne.
En revanche, elle ne permet la régulation des prix que dans un cadre très restreint. En effet, l’article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte) n’admet l’intervention des États membres dans la fixation des prix de l’électricité qu’en faveur des clients résidentiels vulnérables ou en situation de précarité énergétique, ou pour un objectif d’intérêt économique général – comme le soutien aux très petites entreprises - à condition de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. En outre, ces interventions doivent être « limitées dans le temps et proportionnées » et « non discriminatoires ».
Le Gouvernement, avec l’appui de la rapporteure de la commission spéciale du Sénat, s’est donc opposé à la définition d’un tarif légal de fourniture d’électricité au profit de ces usagers industriels, même si un accès compétitif à l’électricité est aussi un enjeu économique pour ces filières. Ce tarif légal constituerait une aide d’État sans base juridique légitime et donc contraire au droit européen.
Au demeurant, le dispositif de l’accès régulé à l’énergie nucléaire historique (ARENH), mis en place en 2010, permet déjà de bénéficier des coûts amortis du nucléaire historique grâce à la vente annuelle de 100 térawattheures au prix modéré de 42 euros le mégawatheure à tous les fournisseurs alternatifs et grands consommateurs d’électricité.
Enfin, le Gouvernement a indiqué en séance être en discussion avec la Commission européenne pour obtenir des conditions de fourniture les plus compétitives possible pour les industries électro-intensives et hyper électro-intensives, tout « en les mettant sur le chemin d’une transition énergétique ».
III. LES TRAVAUX DE la COMMISSION spÉciale
La commission spéciale a adopté les amendements de son rapporteur (n° 604) et de Mme Danielle Brulebois (n° 409) du groupe La République en Marche qui suppriment le présent article.
Le rapporteur confirme en effet qu’une loi n’est pas nécessaire pour convenir de contrats de fourniture à long terme entre consommateurs et fournisseurs d’électricité. Les industries électro-intensives en ont déjà conclus avec EDF.
Le dispositif introduit par le Sénat vise surtout à fixer les prix applicables à ces contrats, ce qui soulève plusieurs difficultés. EDF souligne que le mode de calcul retenu lui causerait un préjudice économique en imposant, à ce seul opérateur, la vente de son électricité nucléaire et hydraulique à la moyenne de ses coûts comptables. Plus fondamentalement, la situation des grands consommateurs d’électricité n’entrant pas dans les cas autorisés par la règlementation communautaire, le nouveau tarif légal constituerait une aide d’État contraire au droit européen.
Le Gouvernement dit travailler avec la Commission européenne au mécanisme qui remplacera l’ARENH, au plus tard en 2025, dans la régulation de l’accès à l’électricité nucléaire, selon une approche qui ne fixera plus les tarifs mais permettra de garantir la couverture des coûts du parc nucléaire et de protéger les consommateurs sur le territoire français de la volatilité des prix du marché. Le nouveau dispositif devrait apporter une visibilité de long terme sur les tarifs.
En attendant, les industriels électro-intensifs bénéficient, outre l’ARENH, de plusieurs dispositifs de réduction ou de compensation qui atténuent sensiblement leurs charges d’électricité.
Article 28 ter (article L. 342-1-1 [nouveau] du code de l’énergie) Travaux de raccordement à la fibre optique simultanés aux travaux de raccordement électrique, aux frais du producteur
I. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Michel Canévet et d’autres membres du groupe Union centriste autorisant à coupler les travaux d’installation des réseaux de télécommunications en fibre optique avec ceux réalisés pour raccorder une installation de production (d’électricité) au réseau public de distribution d’électricité.
Le dispositif créé prévoit qu’à la demande et aux seuls frais d’un producteur (d’électricité), le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité concerné pourrait réaliser ou faire réaliser les travaux de pose de l’installation de transport des communications électroniques – nécessaires à ce même producteur pour piloter et surveiller son installation de production et donc optimiser son fonctionnement – en même temps qu’il procède au raccordement de son site de production.
Le même gestionnaire du réseau pourrait également, mais toujours à la demande et aux frais exclusifs du producteur, désigner un opérateur en charge de l’exploitation du réseau de télécommunications installé et de la fourniture des services associés.
Le Gouvernement et la rapporteure de la commission spéciale s’en sont remis à la sagesse du Sénat, partageant l’analyse quant à la légitimité de l’objectif de mutualisation des travaux, qui est déjà mis en œuvre dans le cadre de l’enfouissement coordonné de divers réseaux de distribution (électricité, télécommunications, éclairage public, etc.). Le Gouvernement indiquait néanmoins devoir étudier plus précisément la régularité du dispositif.
II. LES TRAVAUX DE la COMMISSION spÉciale
Selon l’Union française de l’électricité, qui représente les transporteurs, distributeurs et producteurs d’électricité, la faculté ouverte par l’article 28 ter serait une vraie opportunité de simplifier le déploiement des nouveaux réseaux de fibre optique, avec moins de désagréments pour le voisinage, mais permettrait surtout aux producteurs de gagner en temps et en coûts de travaux.
Car même s’il est déjà possible aux différents opérateurs de coordonner leurs interventions, dans les faits, les producteurs subissent généralement ces travaux en plusieurs étapes.
Cependant, en donnant au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité le choix de l’opérateur qui assurera, au final, la fourniture des services de communication électronique, le deuxième alinéa du nouvel article L. 342-1-1 du code de l’énergie porte atteinte au principe de mise en concurrence des opérateurs de télécommunications. Aussi la Fédération française des télécoms s’y oppose-t-elle vigoureusement.
Avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a donc adopté l’amendement (n° 704) de son rapporteur qui réécrit le dispositif : il confirme – en la précisant – la faculté pour un producteur d’électricité d’obtenir la réalisation coordonnée des deux ensembles de travaux par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité. Mais ce dernier remet ensuite la gestion et l’entretien du nouveau segment de ligne en fibre optique à l’exploitant du réseau de lignes à très haut débit en fibre optique déployé dans la zone de l’unité de production. Cet exploitant ayant le devoir d’en laisser l’accès à tout fournisseur de services de télécommunications, le producteur usager reste libre de choisir son opérateur.
Article 28 quater (nouveau) (article L. 124-1 du code de l’énergie) Extension de l’utilisation des chèques énergie aux hébergements pour personnes âgées
I. le droit en vigueur
Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages modestes d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie de leur logement. Il leur est distribué, au regard de leurs ressources, par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure ensuite le remboursement aux personnes et organismes autorisés à le recevoir.