La CEDH a jugé que le lien de filiation doit pouvoir être établi à l’égard du parent d’intention. Or la Cour de cassation, dans l’arrêt Mennesson du 4 octobre 2019, a estimé que lorsque la filiation n’est plus possible dans des conditions respectant les droits garantis par la Convention, la transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du parent d’intention est la seule manière de reconnaître à l’état civil français le lien de filiation établi à l’étranger. Dans certains cas, les juges devraient donc écarter ce nouvel article au motif que son application ne serait pas compatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.
Il apparaît par ailleurs que l’introduction de dispositions spécifiques réglementant une situation particulière – les conventions de gestation pour autrui – dans un chapitre relatif aux dispositions générales applicables à l’ensemble des actes de l’état civil pourrait être une source d’incohérence et d’illisibilité.
Toutefois, on ne peut laisser en l’état la jurisprudence de la Cour de cassation, après son revirement du 18 décembre 2019, au risque de favoriser le trafic d’enfants. Aussi, je vous proposerai dans un amendement de compléter l’article 47 du code civil, afin de préciser que la réalité des faits qui sont déclarés dans l’acte d’état civil est appréciée au regard de la loi française et non de la loi étrangère, comme l’avait proposé la Cour de cassation le 18 décembre 2019. Il s’agit ainsi, en maintenant un contrôle juridictionnel sur les GPA réalisées à l’étranger, de lutter contre les trafics d’enfants. Retrait ou avis défavorable.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Au départ, nous n’étions pas favorables à l’idée d’introduire dans cette loi relative à la bioéthique des dispositions sur la GPA, considérant que cela ne relevait pas de son champ. Lorsque nous avons commencé les débats, la jurisprudence de la Cour de cassation nous semblait cohérente avec nos positions : transcription à l’état civil de l’acte de naissance étranger à l’égard du père et lien de filiation à l’égard du parent d’intention par la voie de l’adoption. Cette solution équilibrée avait d’ailleurs été jugée valide par la Cour européenne des droits de l’homme.
Mais les arrêts du 18 décembre dernier ont modifié cette situation, puisque la Cour de cassation a ordonné la transcription totale des actes de l’état civil étranger établis à la suite d’une convention de GPA, même à l’égard de la mère d’intention. Ce revirement de jurisprudence, sur lequel je n’ai pas à porter de jugement, fragilise, semble-t-il au Gouvernement, l’interdit de la GPA en France et facilite son recours à l’étranger, au détriment de l’adoption. Ce mécanisme nous inquiète, notamment parce que la Cour de cassation ne vient plus exiger le contrôle judiciaire de l’intérêt de l’enfant, avant d’établir la filiation. Elle va interdire de vérifier dans quelles conditions l’enfant a été remis à ses parents d’intention, s’il a bien été issu d’une convention de GPA, s’il n’est pas victime d’un trafic, si la mère porteuse a réellement consenti à se séparer de son enfant et s’il ne s’agit pas, en réalité, d’un contournement des règles de l’adoption internationale. Il nous semble que le système qui découle de la dernière jurisprudence laisse trop d’incertitudes par rapport à l’intérêt de l’enfant.
Face à ces risques, nous avons jugé opportun de prévoir une disposition législative dans ce projet de loi. Pour éviter la règle de l’entonnoir, j’ai été favorable, au Sénat, à l’amendement présenté par Bruno Retailleau, non que sa rédaction me convenait, mais parce que j’en avais besoin sur le plan de la procédure pour proposer un texte correspondant à notre volonté. Il est important de revenir à l’état du droit antérieur, afin de rétablir l’intervention du juge par la procédure de l’adoption. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable aux amendements de suppression, mais que je serai favorable à la réécriture de Mme la rapporteure.
M. Thibault Bazin. Je suis défavorable aux amendements de suppression. Parce que notre droit a été fragilisé, nous avons besoin d’introduire l’interdiction de la transcription totale de l’acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour le compte d’autrui, lorsqu’il mentionne le parent d’intention. Nos collègues ne semblent pas avoir lu l’alinéa 3, lequel précise que les dispositions de l’article ne font pas obstacle à la transcription partielle de l’acte ou du jugement établissant la filiation. Cet article vise à donner une portée pleine et entière à l’interdiction de la GPA, prohibée en France par l’article 16-7 du code civil – ces articles 16 et suivants qui vous tiennent à cœur, madame la rapporteure, et qui sont sanctionnés par les articles 227-12 et 227-13 du code pénal. Ne soyons pas hypocrites ! Dès lors qu’on légalise la PMA pour les couples de femmes, il y a un risque supplémentaire de faciliter demain la GPA pour répondre au désir d’enfant des couples d’hommes ou des hommes seuls, revendiquant une égalité, même si les situations sont différentes. En bioéthique, ce qui compte, ce sont les effets. Notre droit doit fortement décourager nos ressortissants d’avoir recours à la GPA à l’étranger.
M. Patrick Hetzel. Madame la ministre, vous dites avoir soutenu l’amendement du président du groupe LR au Sénat pour ouvrir un débat à l’Assemblée nationale et proposer un texte conforme à la volonté du Gouvernement. Est-ce que cela veut dire que vous allez nous proposer un amendement ? Je ne l’ai pas vu. C’est donc Mme Dubost qui défendra l’amendement gouvernemental ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je suis rapporteure ! J’ai le droit de déposer un amendement !
M. Patrick Hetzel. Mme la garde des sceaux ayant mentionné un texte conforme à la volonté du gouvernement, je voulais être sûr qu’il n’y ait pas d’amendement gouvernemental. Je note que Mme Dubost retranscrit la volonté du Gouvernement.
Il ne faut pas créer d’appel d’air. De toute évidence, les orateurs qui m’ont précédé, à l’exception de M. Bazin, n’ont pas lu l’alinéa 3.
M. Bastien Lachaud. C’est un sujet complexe, qui divise. La GPA est interdite sur le sol français, et il faut éviter toute décision législative ou jurisprudentielle qui favoriserait son recours à l’étranger. L’article 4 bis nous semblant une bonne manière de limiter les recours à la GPA à l’étranger, nous voterons contre les amendements de suppression. Quant à l’amendement de Mme Dubost, il me semble bien sibyllin et je doute de sa capacité à atteindre son but.
Mme Laurence Vanceunebrock. Il me semble nécessaire, au contraire, de supprimer cet article. La Cour européenne des droits de l’homme rappelait l’obligation faite aux États de proposer une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation avec le parent d’intention de l’enfant né d’une GPA à l’étranger. Si une marge d’appréciation est laissée aux États concernant le mode d’établissement de la filiation, il ne paraît pas opportun de circonscrire cette possibilité à la voie de l’adoption qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité juridique et de célérité suffisantes pour l’enfant et sa famille. Le groupe de La République en marche s’était en outre accordé en première lecture sur l’idée que le sujet de la GPA ne devait pas figurer dans le texte, pour ne pas alimenter les parallèles entre PMA pour toutes et GPA.
Mme Emmanuelle Ménard. Je ne reviens pas sur l’aspect juridique du sujet. La GPA, c’est bien la marchandisation des corps. C’est le fait d’aller louer un ventre à l’étranger. C’est aller acheter un bébé à l’étranger. À l’étranger, parce que c’est interdit aujourd’hui en France et j’espère que ce le sera toujours demain. Dites-moi où est l’intérêt supérieur de l’enfant dans cette histoire ? Et où sont les droits des femmes, dont on nous parle sans arrêt ? Ils sont bafoués et niés ! Or, au nom de l’égalité, la PMA pour toutes conduira demain à la GPA. C’est une ligne rouge que nous ne pouvons pas franchir.
Mme Aurore Bergé. En première lecture, nous avions clairement dit que nous ne souhaitions pas que la GPA soit intégrée d’une quelconque manière dans ce projet de loi, pour éviter tout parallèle avec l’ouverture de la PMA pour toutes, qui n’introduit pas un tiers de façon aussi engageante que la GPA. Mais il me semble important de suivre l’avis de la ministre et de la rapporteure, de manière à rétablir le contrôle du juge, grâce auquel nous pourrons vérifier si la GPA a bien été réalisée et dans quelles conditions, de manière à ce qu’il n’y ait pas seulement une retranscription de l’acte en droit français, ce qui reviendrait à réduire le contrôle sur ce type d’actes, quand nous avons absolument besoin de vérifier la véracité de ce qui s’est passé. Je voterai contre ces amendements.
M. Pierre Dharréville. Je rappelle de nouveau l’opposition farouche de notre groupe à la GPA et à l’instrumentalisation du corps des femmes. Tout ce qui pourrait être considéré comme une forme d’assouplissement de l’existant serait problématique et enverrait un signal grave. En l’état actuel des choses, nous avons le sentiment qu’il n’était pas nécessaire de changer les règles.
La commission rejette les amendements n° 121, 753 et 1130.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 637 et n° 636 de M. Guillaume Chiche, ainsi que l’amendement n° 1528 de la rapporteure.
M. Guillaume Chiche. Cette loi est une loi d’égalité. Je ne pense pas qu’ouvrir la PMA à toutes, au nom de l’égalité, nous conduise sur la voie de la GPA, qui reste interdite à tous. Par ailleurs, nos compatriotes qui ont recours à la gestation pour autrui à l’étranger, de manière légale, sont à plus de 90 % des couples hétérosexuels. Vous avez pointé depuis le début l’intérêt supérieur de l’enfant. Or vous voulez le plonger dans une insécurité juridique pour dissuader des adultes d’aller recourir à une GPA et les contraindre à une seule voie pour établir la filiation, celle de l’adoption. Hier cependant, nous estimions tous que le véhicule de l’adoption n’apportait pas les garanties nécessaires en matière de sécurité juridique pour les enfants. Mme Genevard disait vouloir avancer très vite sur cette question, par le biais d’une proposition de loi. Aujourd’hui, les juges se fondent essentiellement sur la disposition que vous proposez de maintenir, chère rapporteure, pour expliquer que, lorsqu’il s’agit d’un couple d’hommes, la réalité voulant qu’un enfant soit né d’un homme et d’une femme, on ne peut pas établir la filiation, ce qui conduit la majorité des personnes ayant recouru à la GPA à ne pas pouvoir établir leur filiation dans des délais corrects pour assurer la sécurité juridique des enfants.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’amendement reprend une position partagée avec le Gouvernement. Monsieur Hetzel, vous ne pouvez pas préjuger du fait qu’un rapporteur dépose un amendement uniquement pour venir étayer une position gouvernementale. C’est parfois aussi simplement parce que nous avons trouvé un point d’accord. L’article 47-1 introduit par le Sénat dans le code civil pose d’autant plus de difficultés qu’il comporte une erreur juridique, en confondant ce qui relève de la transcription, qui est un mode de publicité d’un acte, et ce qui relève de l’établissement du lien de filiation. Qui plus est, comme je vous le disais, il risque de mettre à mal le contrôle du juge. C’est pourquoi je propose de compléter l’article 47 par : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. La différence entre PMA et GPA, c’est que, pour la PMA, il y a une filiation qui n’est pas effacée. Dans le cadre de la GPA, le contrat évince la femme qui a accouché. C’est ce qui justifie le contrôle du juge. Je suis favorable à l’amendement présenté par Mme la rapporteure, qui reprend celui que j’avais présenté au Sénat. Il s’agit de revenir à la solution équilibrée dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation et validée par la Cour européenne des droits de l’homme, avec une solution fondée sur une adoption, dont la célérité va être accentuée, notamment grâce au travail de Monique Limon dans sa proposition de loi. L’ouverture de l’adoption à tous les couples permet de garantir la conventionnalité de ce dispositif à l’égard de tous les enfants.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. En première lecture, j’avais déjà indiqué que j’étais gênée par l’assimilation de plein droit d’un jugement étranger. Un tel systématisme empêche d’apprécier les conditions particulières. Sur le fond, je suis absolument favorable à l’objectif d’établir la double filiation de l’enfant, dans des conditions permettant de garantir son intérêt. L’arrêt Mennesson est venu apporter des précisions en matière de célérité, que la proposition de loi déposée par Mme Limon permettra de garantir, en préservant la situation juridique des enfants. Je ne trouve pas cohérent de changer le système de filiation pour un enfant né d’une GPA ou d’une PMA à l’étranger, dans un chapitre qui tire les conséquences de l’AMP. En revanche, il est nécessaire de clarifier le doute introduit par les revirements de jurisprudence, notamment de décembre, et de lisser la situation. Nous devons garantir une double filiation établie dans de bonnes conditions, tout en préservant les principes éthiques français.
M. Bastien Lachaud. Compléter l’article 47 par : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » permettrait, selon Mme la rapporteure, de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Je ne comprends pas bien. Est-ce à dire que la Cour de cassation a pris une décision en dehors du cadre de la loi française ou qu’elle a interprété la loi française de manière très extensive ? En quoi la nouvelle rédaction empêchera la Cour de cassation de produire la même jurisprudence ?
M. Thibault Bazin. L’amendement donne l’impression que le juge va vérifier que la GPA est éthique. Votre rédaction me semble trop générale. Si le juge vérifie que la GPA est conforme aux engagements internationaux de la France, cela signifie-t-il que la GPA peut être éthique ? Les engagements internationaux de la France ne se limitent pas au trafic d’enfants. J’espère qu’elle s’est également engagée à ne pas valider la GPA en soi. Par principe, la GPA n’est pas éthique. Monsieur Chiche, peu importe qu’il s’agisse d’un couple de même sexe ou de sexes différents, on ne peut pas accepter qu’une femme fasse l’objet d’un contrat, pas plus qu’un enfant. Par ailleurs, la GPA ne risque-t-elle pas d’exposer l’enfant à la blessure d’abandon, du fait de sa séparation avec la femme qui l’a porté ?
M. Patrick Hetzel. Madame la garde des sceaux, des agences de GPA, notamment en Ukraine, prospectent sur le sol français, en arguant que l’acte de naissance ukrainien est intégralement transcrit en France. Y a-t-il, en France, des actes de naissance mentionnant deux femmes ? De la même manière, il semblerait que cette transcription intégrale, qui a fait suite aux derniers arrêts de la Cour de cassation, que vous ne souhaitez évidemment pas commenter, vienne aussi d’instructions données par le Quai d’Orsay. Il y aurait donc une intervention du Gouvernement pour aller dans ce sens ! Le message de l’agence de prospection montre que le business se développe, et l’amendement de Mme Dubost contribuera à son développement. C’est un appel d’air assez incroyable.
Mme Emmanuelle Ménard. Premièrement, on ne plonge pas l’enfant dans l’insécurité juridique : il a un acte de naissance étranger, les personnes figurant sur cet acte exercent l’autorité parentale et peuvent même saisir la justice en tant que représentants légaux de l’enfant – qui possède par ailleurs la qualité d’héritier et la nationalité française. En revanche, l’absence de transcription permet d’exprimer la réprobation du droit français à la GPA subie par l’enfant, qui méconnaît ses droits.
Pour ce qui est de la proposition de Mme la rapporteure, elle ne me paraît pas recevable, car le projet de loi dont nous débattons a précisément pour objet de faire évoluer la loi française : si le texte est adopté, la loi permettra que deux femmes figurent sur un acte de naissance. Dès la promulgation de cette nouvelle loi, on pourra admettre des actes de naissance visant des parents d’intention. L’amendement de Mme Dubost entre en contradiction avec le projet de loi dans son ensemble, car la réalité visée à l’article 47 du code civil présente un caractère objectif et ne peut être appréciée au regard de la loi française, ce qui la rendrait subjective.
M. Jean-Louis Touraine. J’entends les points de vue exprimés par Mme la ministre et Mme la rapporteure, mais je suis d’accord avec M. Chiche pour considérer que l’amendement n’est pas en adéquation avec le but recherché. Ne confondons pas, comme le fait M. Bazin, autorisation de la GPA et reconnaissance des enfants. Ceux qui, depuis le début de l’examen de ce texte, invoquent en permanence l’intérêt supérieur de l’enfant, démontrent une fois de plus que l’intérêt de l’enfant est pour eux infiniment moins important que leur propre idéologie.
Il est faux de dire que la reconnaissance des enfants va induire une augmentation du nombre de recours à la GPA : de très nombreux pays ont légiféré en ce sens sans qu’il y ait eu une GPA de plus au cours des années suivantes. Je pense qu’il n’est pas sain de continuer ce bras de fer avec la Cour de cassation et, sur le plan international, il serait curieux de voir le législateur français se battre contre les juges de son propre pays pour interdire à ses propres enfants la reconnaissance de leur parentalité.
Mme Monique Limon. Je rappelle que ce qui nous guide aujourd’hui, sur le plan juridique comme sur le plan humain, c’est bien évidemment l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne s’agit pas de légaliser la GPA, comme on l’a dit et répété à de multiples reprises, mais simplement de sécuriser les enfants qui se trouvent aujourd’hui en France, ainsi que leur filiation, car on ne peut pas faire comme si ces enfants n’existaient pas ni faire abstraction des textes existants. Ma proposition de loi, déposée le 30 juin dernier et qui, je l’espère, sera rapidement inscrite à l’ordre du jour, vise à simplifier l’adoption afin de permettre aux parents qui vont élever, éduquer et aimer ces enfants, de pouvoir les adopter le plus simplement et le plus sûrement possible.
M. Marc Delatte. Je rappelle que la GPA reste en France un interdit éthique. Nous devons à mon sens évoluer vers un conseil européen d’éthique ayant vocation à répondre aux questions de cette nature, et ne pas perdre de vue que la marchandisation concerne des pays, telle l’Ukraine, où la pauvreté incite des femmes à s’y résoudre.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je remercie M. Lachaud pour sa question sincère au sujet de la jurisprudence de la Cour de cassation. L’arrêt Mennesson était vraiment un cas d’espèce, car les procédures d’adoption étaient devenues incroyablement longues – parfois plus de quinze ans –, ce qui n’était évidemment pas acceptable. En généralisant le mécanisme de la transcription de l’acte de naissance, la décision rendue par la Cour en décembre 2019 l’a également banalisé, ce qui constitue un risque. Ainsi, dans le cas d’une adoption internationale – je prends à dessein cet exemple pour dépassionner le débat – ayant donné lieu à un jugement à l’étranger, le juge français ne pourrait plus vérifier que la mère d’origine dans le pays étranger a effectivement donné son consentement : si nous avions affaire à un trafic d’enfants, rien ne permettrait de le savoir. C’est ce qui explique ma réticence à consacrer la récente jurisprudence de la Cour de cassation – qui, en réalité, avait certainement pour intention d’inciter le législateur français à apporter une réponse juridique à la question de la double filiation des enfants nés de GPA à l’étranger, ce qu’on peut comprendre.
En tout état de cause, nous devons faire preuve de la plus grande prudence sur ce sujet extrêmement technique qu’est la transcription de l’état civil. Dès lors que le juge n’est plus en mesure de procéder à des vérifications et de porter une appréciation au regard des règles françaises, on prend un grand risque sur le plan juridique, car cela revient à se conformer à la loi du pays étranger, qui n’apporte pas forcément les mêmes garanties aux femmes qu’en France.
L’article 47 du code civil est ainsi rédigé : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » C’est le mot « réalité » qui pose problème, car on ne sait pas s’il s’agit de la réalité au regard de la loi étrangère ou au regard de la loi française : c’est pourquoi je vous propose, avec l’amendement n° 1528, de préciser que c’est au regard de la loi française.
En adoptant cet amendement, nous nous préserverons de certaines situations ; cependant, cela n’exclut pas de considérer avec toute l’attention qu’elle mérite la proposition de loi de Mme Limon, qui permettra d’assurer une double filiation dans des conditions honorables aux enfants issus de GPA à l’étranger, car ces enfants ont droit à une double filiation en France au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Je veux dire à M. Bazin que la jurisprudence de la Cour de cassation a en réalité été construite pour simplifier la situation. Mme la rapporteure et moi considérons cependant que cette simplification a des effets excessifs, notamment dans l’automaticité de la transcription. C’est pourquoi il nous a semblé important que le législateur puisse revenir à l’état antérieur sur ce point.
M. Hetzel m’a demandé s’il y avait déjà eu des transcriptions intégrales d’actes d’état civil : la réponse est oui, puisque la jurisprudence de décembre 2019 de la Cour de cassation rend précisément possibles ces transcriptions intégrales – et c’est la règle qui s’impose actuellement. C’est pour cette raison que nous souhaitons pouvoir réintervenir, non pas pour faciliter cette pratique, mais pour encadrer, dans le respect de la loi française, la question de la transcription des actes civils.
Enfin, je veux dire à M. Touraine que, si je respecte la position de chacun, surtout sur les questions très sensibles que nous évoquons actuellement, je considère cependant que nous ne nous battons pas contre les juges de notre propre pays. Je suis convaincue que la dernière jurisprudence de la Cour de cassation constituait un appel au législateur : la Cour a interpellé le Parlement afin qu’il précise ses intentions sur la GPA – s’il ne réagissait pas à l’orientation donnée par la Cour, cela revenait à valider implicitement sa jurisprudence.
La commission rejette successivement les amendements n° 637 et n° 636.
Elle adopte l’amendement n° 1528.
En conséquence, les amendements n° 265 de M. Thibault Bazin, n° 343 de M. Xavier Breton, n° 424 de M. Patrick Hetzel, et les amendements n° 1235 et n° 1249 de Mme Martine Wonner tombent.
L’article 4 bis est ainsi rédigé.
M. Thibault Bazin. Madame la garde des sceaux, comment peut-on admettre que se tienne à l’espace Champerret à Paris, les 5 et 6 septembre prochains, le salon « Désir d’enfant », qui va être l’occasion de promouvoir la GPA et de mettre en relation des Français avec des agences étrangères spécialisées dans cette pratique ? Je sais que vous avez les moyens de vous opposer à l’organisation de cet événement et j’espère que vous le ferez.
Titre III
appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques
Avant l’article 10
La commission examine les amendements identiques n° 866 de M. Xavier Breton et n° 889 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. L’intitulé du titre III de ce texte, « Appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques », nous semble aussi pompeux qu’inutile – le « respect des principes éthiques » va de soi –, c’est pourquoi nous proposons de supprimer la division et l’intitulé du titre III. Tel est l’objet de l’amendement n° 866.
M. Patrick Hetzel. Je me permets de revenir un instant sur la retranscription des actes de naissance d’enfants nés de GPA à l’étranger, sujet sur lequel nous sommes passés très vite. Contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, la retranscription crée un appel d’air, et certains juristes soulignent que les choses sont facilitées par la législation française. L’amendement de Mme Dubost qui vient d’être adopté risque ainsi d’être interprété comme une nouvelle ouverture de la situation en France, ce qui ne correspond pas du tout à l’intérêt supérieur de l’enfant et ouvre la voie à la marchandisation des corps et aux situations horribles qu’elle entraîne. Pour nous, le fait de payer une femme pour qu’elle porte l’enfant de quelqu’un d’autre revient à pratiquer un esclavage des temps modernes. Continuant le combat que nous menons au nom des valeurs humaines, nous trouvons abject que certains puissent défendre cette pratique.
M. Philippe Berta. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 866 et 889.
Article 10 Consentement à l’examen des caractéristiques génétiques
La commission est saisie de l’amendement n° 1224 de M. Bruno Fuchs.
M. Bruno Fuchs. L’amendement n° 1224 vise à rendre possible la réalisation par des particuliers de tests génétiques n’ayant pas pour fin la recherche scientifique ou un examen médical. On estime que, chaque année, près de 100 000 Français se procurent un test ADN à visée généalogique et font analyser leurs gènes. Nous proposons de régulariser cette pratique, aujourd’hui considérée illégale et sanctionnée de 3 750 euros d’amende et d’un an de prison.
Par ailleurs, depuis la crise du covid-19, les données récoltées dans le cadre de cette activité sont conservées par des sociétés chinoises ou américaines, ce qui constitue un enjeu de souveraineté nationale car, pour les Français qui font pratiquer ce type de test, cela revient en fait à ce qu’ils envoient leurs données personnelles à l’étranger, où elles sont gardées durant des décennies par des sociétés qui les commercialisent.
Quand le législateur refuse de s’attaquer à la situation actuelle, il fait comme s’il s’accommodait, par exemple, du travail au noir. Rendre possible le recours aux tests en France permettrait de protéger les données des utilisateurs français qui y auraient recours, grâce à un encadrement légal plus protecteur. C’est ce que nous proposons avec l’amendement n° 1224.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je vais faire une réponse d’ensemble à tous les amendements qui visent à élargir les finalités des tests génétiques pour autoriser le recours aux tests génétiques dits « récréatifs » destinés à parfaire les connaissances généalogiques, mais aussi parfois à obtenir des informations relatives à la santé, ce qui est beaucoup plus discutable.
En 1994, le législateur avait considéré qu’il fallait circonscrire le recours aux tests génétiques aux seuls champs médicaux et de recherche, afin d’éviter toute possibilité d’étude génétique à des fins industrielles, commerciales ou de convenance. En tant que rapporteur, je suis convaincu qu’il faut maintenir cette prohibition car les tests récréatifs, auxquels de plus en plus de Français ont recours sur internet sans savoir le plus souvent qu’ils encourent une amende de 3 750 euros, présentent plusieurs dangers.
Tout d’abord, ces tests, essentiellement proposés par quatre sociétés dans le monde, présentent des biais importants. Si le recours à l’intelligence artificielle est susceptible d’améliorer les choses au cours des années à venir, pour le moment les résultats obtenus sont de piètre qualité, ce qui n’est d’ailleurs pas surprenant puisque les bases de données utilisées sont insuffisantes, à la fois en nombre d’entrées et en générations.
Ensuite, depuis que le recours aux tests génétiques s’est généralisé, les groupes « not parent expected » (NPE), composés de personnes ayant découvert que celui qu’elles avaient toujours considéré comme leur père n’est pas leur père biologique, se sont multipliés sur Facebook. Chaque situation de ce type comporte le risque de voir une famille exploser, ce que personne ne peut souhaiter.
Enfin, il faut que les personnes qui ont recours à ces tests aient bien conscience du fait qu’elles donnent leurs données génétiques à quatre sociétés privées, qui peuvent ensuite en faire ce qu’elles veulent. Elles doivent également savoir qu’elles ne transmettent pas seulement leurs données génétiques, mais aussi celles des autres membres de leur famille, auxquels elles sont liées génétiquement ; or, elles n’ont pas obtenu pour cela le consentement de chacune des personnes concernées – oncles, cousins, etc. – qui peuvent être nombreuses.
Enfin, l’utilisation des données ainsi récoltées par les entreprises étrangères qui proposent ces tests n’est pas encadrée, comme l’a souligné la CNIL. Je termine par cette information : le laboratoire pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline, GSK, a récemment racheté l’Américain 23andMe, leader mondial de cette activité, ce qui lui donne aujourd’hui accès aux données de santé recueillies par cette société.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. Pierre Dharréville. Je suis tout à fait d’accord avec ce que vient de dire M. le rapporteur. Les données génétiques sont très proches de la personne humaine elle-même, et qu’il puisse être fait commerce de ces données pour des utilisations que nous ne connaissons pas est très préoccupant, d’autant que, considérées dans leur ensemble, les données génétiques constituent un patrimoine commun de l’humanité, qui ne devrait pas pouvoir être utilisé par des sociétés privées à des fins discutables. À mon sens, nous devrions mener une campagne d’information afin d’ouvrir les yeux de nos concitoyens sur la réalité de ce commerce.
Mme Agnès Thill. Pour ma part, je veux revenir sur la question des enfants nés à l’étranger d’une GPA, qui a été balayée d’un revers de la main, comme s’il s’agissait d’une broutille…
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Non, madame Thill, c’est terminé, nous sommes passés à autre chose.
M. Patrick Hetzel. Je salue l’intervention de notre rapporteur sur la question des tests génétiques, dont il a parfaitement exposé les enjeux. Nos concitoyens doivent avoir conscience qu’en transmettant leurs données génétiques à des entreprises privées, de surcroît étrangères, ils entrent dans une logique où l’aspect récréatif peine à masquer la véritable nature de cette activité, d’ordre commercial. Je souhaite, moi aussi, que nos concitoyens soient informés sur les risques énormes qu’ils prennent en communiquant leurs données sans savoir où elles vont ni à quelles fins elles seront utilisées.
M. Berta a évoqué l’un des leaders du secteur, mais plusieurs sociétés se partagent aujourd’hui ce qui est un marché extrêmement lucratif, et nous devons faire preuve de vigilance à l’égard d’une activité qui pourrait avoir une incidence sur le patrimoine génétique de l’humanité.
M. Philippe Berta, rapporteur. Si l’amendement de M. Fuchs ne constitue pas une solution satisfaisante, il a le mérite de soulever une question sur laquelle il conviendrait de lancer rapidement une réflexion nationale afin de déterminer par quels moyens – la mise en place d’une structure nationale, ou peut-être un partenariat public-privé – nous pourrions encadrer ce phénomène.
La commission rejette l’amendement n° 1224.
Elle examine les amendements identiques n° 1147 de Mme Natalia Pouzyreff et n° 1229 de M. Bruno Fuchs.
Mme Natalia Pouzyreff. En vertu de l’article 16-10 du code civil, « l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. » Or, cet article est en décalage avec la réalité, puisqu’on estime que 100 000 à 200 000 Français recourent chaque année à des tests génétiques visant à rechercher leurs origines familiales ou géographiques.
Avec l’amendement n° 1147, nous proposons de légaliser cette pratique, afin de mieux l’encadrer et d’éviter que des tests ne soient effectués pour rechercher des prédispositions à certaines maladies, par exemple, ce qui pourrait ouvrir la porte à une forme d’eugénisme. Dans les faits, les sanctions prévues ne sont jamais appliquées, ce qui montre bien que la loi n’est pas adaptée. Enfin, j’insiste sur la nécessité de rétablir la souveraineté nationale sur les données génétiques des citoyens français, qui ne devraient pas pouvoir être commercialisées par des firmes étrangères.
M. Bruno Fuchs. Si je partage une grande partie des propos qui ont été tenus par le rapporteur, celui-ci me semble perdre de vue le fait que cette activité existe et qu’elle est pratiquée massivement par les Français, ce qui nécessite de l’encadrer. À défaut, il me paraît nécessaire d’appliquer plus strictement les sanctions prévues par le code pénal, dont l’article 226-25 indique que « le fait de procéder à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l’article 16-10 du code civil, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » En résumé, soit on se conforme à la loi existante et on poursuit les gens qui pratiquent ces tests, soit, prenant acte de la banalisation des tests, on décide de les encadrer.
M. Philippe Berta, rapporteur. Il faudrait effectivement trouver une solution à la française, mais je suis défavorable à ces amendements.
M. Jean-Louis Touraine. J’entends l’embarras du rapporteur, et je suis d’accord avec Mme Pouzyreff pour estimer qu’on ne peut ni laisser une loi être transgressée en permanence et dans les proportions où elle l’est actuellement, ni laisser partir à l’étranger une partie du patrimoine et de la richesse de notre pays sans aucun contrôle, car cela présente de grands risques à court terme. L’une des solutions, apparaissant en filigrane dans l’intervention du rapporteur, consisterait à développer une activité de ce type en France, en la confiant à des laboratoires français qui l’exerceraient en étant strictement contrôlés et encadrés par des conseillers en génétique, eux-mêmes chargés de veiller à ce que les tests soient prescrits, réalisés et rendus aux personnes dans des conditions conformes à la loi. Nous éviterions ainsi les dérives qui ont été évoquées.
Mme Emmanuelle Ménard. Je partage en partie ce qu’a dit le rapporteur, à une réserve près. Vous connaissez mon attachement aux intérêts de la France et des Français, mais j’estime que prétendre que des sociétés françaises préserveraient mieux les intérêts des Français est faire preuve d’une grande naïveté. En réalité, il sera impossible d’interdire qu’une société dont le siège social est en France soit détenue par des capitaux majoritairement étrangers.
Par ailleurs, la réussite des tests dépendant de la taille de la base de données, on ne pourra pas empêcher les Français d’envoyer leurs données à des sociétés étrangères disposant de bases plus importantes, dans l’espoir d’obtenir ainsi de meilleurs résultats.
M. Bastien Lachaud. Je n’ai moi aussi qu’une nuance à apporter à ce qu’a dit le rapporteur. Si l’on fait confiance à des sociétés françaises, le plus simple serait qu’elles soient publiques et qu’elles s’intègrent à un pôle public du médicament, ce qui permettrait d’exercer un véritable contrôle sur les données recueillies en excluant l’entrée de capitaux étrangers.
Mme Aurore Bergé. En matière de bioéthique, il n’est guère pertinent de comparer ce qui se fait en France et dans d’autres pays : ce qui compte, c’est ce que nous voulons faire dans notre pays, et le fait que des Français contournent le droit national ne justifierait pas pour autant que nous autorisions des pratiques jusqu’alors interdites.
Sur le fond, je partage complètement le point de vue du rapporteur : nous prendrions un risque excessif en autorisant l’activité consistant à effectuer ces tests génétiques. Nous venons de permettre, à l’article 3, un accès aux origines dans des conditions extrêmement précises et encadrées, et nous nous contredirions en autorisant, quelques articles plus loin, un accès aux origines non contrôlé, se faisant sur la base de tests qui ne sont pas fiables ! Pour ma part, j’estime qu’il serait vraiment prématuré d’appliquer aujourd’hui la solution préconisée par ces amendements.
La commission rejette les amendements n° 1147 et 1229.
Elle est saisie de l’amendement n° 157 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Cet amendement vise à préciser que l’examen des caractéristiques génétiques ne peut avoir ni finalité ni conséquence eugéniste – j’aurais dû ajouter « ou marchande ». La recherche génétique peut engendrer un certain nombre de dérives. Les derniers débats à l’Assemblée nationale avaient d’ailleurs suscité de vives réactions lorsque certains affirmaient vouloir « traquer les embryons porteurs d’anomalies ».
Parce qu’une société où l’on veut éliminer le plus faible, ou celui qui est différent, est une société en danger, il convient de rappeler que la recherche scientifique ne doit pas servir des fins eugénistes.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous n’avons manifestement pas la même définition du mot « eugénisme » qui, pour moi, ne peut faire référence qu’à une politique d’État et ne saurait s’appliquer à des cas particuliers.
Sur le fond, la précision que vous voulez apporter n’est pas utile : cette interdiction est déjà posée par les articles 16 à 16-9 du code civil, parmi lesquels l’article 16-4 dispose que « toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite ». Je suis donc défavorable à cet amendement.
La commission rejette l’amendement n° 157.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 91 de Mme Annie Genevard.
Elle est saisie des amendements identiques n° 938 de M. Pascal Brindeau et n° 1132 de Mme Sylvia Pinel.
Mme Agnès Thill. L’amendement n° 938 vise à rétablir le principe posé en première lecture à l’Assemblée nationale, selon lequel les tests génétiques dits « récréatifs » ne peuvent faire l’objet de publicité. J’espère qu’on ne va pas me répondre que cela se fait dans d’autres pays, car ce n’est pas une raison pour que cela se fasse chez nous !
Mme Sylvia Pinel. L’amendement n° 1132 vise à rétablir une disposition adoptée à l’Assemblée nationale, mais supprimée au Sénat, qui a pour objet l’interdiction de tout démarchage publicitaire sur les tests génétiques. Il est pourtant important de renforcer notre législation en matière d’interdiction de tels tests sans caractère médical.
Comme a déjà pu le dire en 1995, dans son avis n° 46, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), un test génétique est particulièrement intrusif. Il est une porte d’entrée dans l’intimité d’une personne, ce qui justifie que ces examens génétiques soient encadrés. Ainsi, en France, les tests génétiques sont faits uniquement sur prescription médicale dans des laboratoires autorisés par les ARS, et interprétés et rendus par des praticiens agréés. Pourtant, de nombreuses personnes font pratiquer ce genre de tests chaque année en recourant pour cela aux services d’entreprises privées étrangères sur internet, et ces personnes ne sont absolument pas accompagnées lors de la réception des résultats. De plus, la réalisation de tests génétiques à l’étranger induit le stockage des données génétiques de milliers de Français en dehors de notre pays, avec tous les risques de dérives que cela implique quant à leur conservation et à leur utilisation.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je vous rappelle que la publicité en faveur de tests génétiques commerciaux disponibles en accès libre relève de pratiques commerciales trompeuses, punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.
Des actions d’information et de sensibilisation du grand public sur les risques encourus sont en cours de préparation par le Gouvernement. Par ailleurs, il revient aux organismes compétents, tel le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), d’agir afin de faire cesser la diffusion de telles publicités.
J’ajoute que poser une interdiction sans l’assortir de sanctions n’a pas une grande portée. Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer ces amendements.
M. Patrick Hetzel. Les débats que nous avons sur cette question montrent qu’elle n’est pas anodine et que les choses doivent changer. Il faudrait insister auprès du Gouvernement sur la nécessité de mettre en œuvre une véritable politique publique afin d’alerter nos concitoyens sur les risques qu’ils prennent lorsqu’ils ont recours à de tels tests, car à l’heure actuelle la plupart d’entre eux ne le réalisent pas. Pour l’instant, le Gouvernement laisse faire, ce qui est bien dommage.
M. Bastien Lachaud. J’avoue ne pas comprendre la position du rapporteur : il dit être d’accord sur le principe mais, invoquant l’absence de sanctions, demande le retrait des amendements… Pourquoi ne pas avoir déposé un amendement visant à rétablir ce qui avait été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale ? Pourquoi ne pas proposer un sous-amendement visant à instituer une sanction, ce qui permettrait d’adopter ces amendements dès maintenant ?
M. Thibault Bazin. Je soutiens ces amendements. J’ai été choqué de voir, sur des médias très regardés, de la publicité pour une activité censée être interdite. Si on la voit moins aujourd’hui sur les chaînes d’information en continu, cette publicité se fait encore en toute impunité sur les réseaux sociaux. Nous devons renforcer l’arsenal législatif afin d’être en cohérence avec l’interdiction en vigueur. Les risques liés à ces tests, notamment en termes de paix sociale, sont beaucoup plus importants que les bénéfices qu’on peut en tirer, d’autant que leurs résultats sont peu fiables.
M. Pierre Dharréville. Notre groupe est favorable à ces amendements. Certes, on pourrait mettre en place des sanctions, mais le simple fait d’inscrire dans la loi l’interdiction de la publicité pourrait inciter les pouvoirs publics à intervenir davantage pour faire respecter cette interdiction.
Le recours à ce type de tests renvoie à une conception biologisante de l’être humain et des origines. Nous sommes loin d’avoir épuisé le débat sur ces questions, mais je suis tenté de résumer la situation en une phrase : la vraie nature de l’homme, c’est sa culture. De ce point de vue, les débats que nous avons eus jusqu’à présent me semblent avoir mis en évidence des incohérences dans la conception de la bioéthique que veut affirmer ce texte.
M. Jean-François Eliaou. Je suis résolument opposé à la publicité pour les tests génétiques et, après avoir vu des spots publicitaires sur la chaîne BFM TV, j’ai adressé deux courriers de protestation au CSA, malheureusement restés sans suite. Il me semble qu’inscrire dans la loi l’interdiction de la publicité marquerait bien l’opposition du législateur français à ce type de pratiques dans notre pays.
M. Bruno Fuchs. J’avais déposé des amendements similaires en première lecture. Il me semble qu’on peut difficilement dire que recourir à ces tests présente un danger grave en termes de fiabilité et de conséquences potentielles sur les familles, prévoir dans le code pénal une interdiction assez lourdement sanctionnée et, à côté de cela, ne rien faire pour interdire les publicités visant à promouvoir ces pratiques commerciales. Les amendements proposés pourraient apporter la cohérence qui fait actuellement défaut dans ce domaine.
Mme Emmanuelle Ménard. Je soutiens également les amendements visant à interdire la publicité, car on ne peut braver les interdits au vu et au su de tout le monde en diffusant des publicités sur des médias aussi regardés que les chaînes d’information en continu. De même, comme l’a dit M. Bazin, il est impensable que puissent se tenir en France des salons commerciaux qui permettent de contourner l’interdiction légale de la GPA dans notre pays. Confronté en permanence à des incitations implicites à enfreindre la loi, diffusées par des sociétés qui agissent en toute impunité, le citoyen français ne sait plus vraiment ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas. Nous devons mettre fin à cette situation.
Mme Aurore Bergé. Si l’on considère que ces tests font courir un risque important, il ne faut pas accepter des publicités incitant nos concitoyens à les utiliser. Peut-être le dispositif mérite-t-il d’être précisé mais il serait intéressant que notre commission l’adopte, quitte à le retravailler d’ici à la séance. Il est important de poser un interdit et c’est le bon moment pour le faire.
M. Philippe Berta, rapporteur. Le cadre juridique existe déjà, avec une peine de deux ans de prison et 300 000 euros d’amende. Notre difficulté est de faire appliquer la loi, non de la changer.
La commission adopte les amendements n° 938 et 1132.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements n° 1357 de M. Didier Martin et n° 1233 de M. Bruno Fuchs.
M. Didier Martin. Je vous propose d’adopter la rédaction de la commission du Sénat, qui a mis en place l’encadrement de ces tests génétiques tout en maintenant les interdictions du code civil.
M. Bruno Fuchs. La levée de l’interdiction des tests, qui existent dans la pratique, a été suggérée par le Conseil d’État dans son étude « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? » de juin 2018. L’amendement propose d’encadrer ces pratiques et notamment de sécuriser le consommateur par une information en français sur les risques, les conséquences potentielles de la réalisation d’un test, comme la découverte de correspondances génétiques indiquant des liens biologiques précédemment inconnus, ou à l’inverse l’absence de correspondance génétique révélant l’inexistence de liens biologiques.
M. Philippe Berta, rapporteur. Dans la mesure où ma position consiste à maintenir le principe d’interdiction, je n’ai pas à retenir des données sénatoriales. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements n° 1357 et 1233.
Puis elle adopte l’article 10 modifié.
La suppression de l’article 10 bis est maintenue.
La suppression de l’article 10 ter est maintenue.
Article 11 Garanties entourant le recours à des traitements algorithmiques de données massives en santé
La commission est saisie, en discussion commune, des amendements n° 745 de M. Guillaume Chiche et n° 1469 du rapporteur.
M. Guillaume Chiche. L’amendement n° 745 vise à mieux encadrer l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives dans le champ de la santé et à garantir l’expression du consentement du patient. Il se fonde sur les rapports et recommandation de la CNIL, du CCNE, du Défenseur des droits et du rapport de notre collègue Jean-Louis Touraine remis dans le cadre de l’élaboration du présent projet de loi.
La décision médicale ne doit pas se fonder exclusivement sur un traitement automatisé de données, conformément aux dispositions des articles 22 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de l’article 47 de la loi Informatique et libertés. Ainsi, l’amendement précise le cadre du recueil du consentement libre et éclairé du patient lors du recours à un algorithme pour des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique. Il s’agit de garantir les principes fondateurs de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé figurant aux articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique.
Enfin, l’amendement vise à renforcer l’interdiction des discriminations fondées sur les données issues de l’usage de traitement algorithmique de données massives en santé en adaptant et complétant l’article 225-3 du code pénal.
Cet amendement m’a été proposé par l’interassociative lesbienne, gaie, bi et trans.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’amendement n° 1469, reprenant en partie celui de M. Chiche et qui a reçu l’accord du Gouvernement, poursuit plusieurs objectifs : clarifier le périmètre des dispositifs visés par l’article 11, en précisant qu’il s’agit de traitements algorithmiques à partir de données massives ; maintenir l’obligation d’informer le patient avant l’utilisation d’un traitement algorithmique dans le cadre de sa prise en charge médicale ; garantir que les résultats issus de ce dispositif sont validés par un professionnel de santé ; et prévoir la traçabilité des actions et des données afin d’éviter que le dispositif ne fonctionne comme une pure et simple boîte noire.
M. Thibault Bazin. Ces amendements, en prévoyant la traçabilité, me semblent aller dans le bon sens. Je me demande s’il ne faudrait pas aller plus loin en créant des référentiels de bonnes pratiques et en introduisant la participation active des associations représentant les usagers. Comme pour les médicaments mis sur le marché, ne serait-il pas nécessaire de prévoir une certification pour l’utilisation des traitements de données massives existants et à venir ? Il faut rassurer les patients comme les professionnels de santé.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous n’en sommes pas à ce stade. C’est aux professionnels de s’organiser et de réfléchir à la mise en place d’un label.
La commission rejette l’amendement n° 745.
Puis elle adopte l’amendement n° 1469.
En conséquence, les amendements n° 201 de M. Thibault Bazin, n° 1315 de M. Marc Delatte, n° 649 de Mme Elsa Faucillon, n° 275 de M. Thibault Bazin, n° 158 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 1093 de M. Bastien Lachaud, n° 652 de Mme Elsa Faucillon et n° 479 de Mme Marine Brenier tombent.
La commission adopte ensuite l’article 11 modifié.
Article 12 Encadrement du recours aux techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale et interdiction des discriminations fondées sur les résultats de ces techniques en matière d’assurance
La commission est saisie de l’amendement n° 159 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Cet amendement de suppression est en réalité un amendement d’appel, car, contrairement à ce que dit l’exposé des motifs du projet de loi, très peu de précisions sont données quant aux finalités du recours aux techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale humaine.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable. L’article 12 a pour objet de renforcer la lutte contre les discriminations fondées sur les données issues de l’enregistrement de l’activité cérébrale, en particulier en matière de prévention et de couverture de risque.
La commission rejette l’amendement n° 159.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements n° 437 de M. Jean-François Eliaou et n° 1470 du rapporteur.
M. Jean-François Eliaou. L’important est de bien comprendre la différence entre l’imagerie, c’est-à-dire la description anatomique des structures du cerveau et du système neurologique, et les explorations fonctionnelles, qui montrent l’activité du cerveau. Cet amendement, conforme à celui que j’ai déposé en première lecture dans une rédaction en accord avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, vise à bien différencier les deux pour prévenir l’utilisation des explorations fonctionnelles dans un cadre judiciaire, en raison des dérives que l’on peut imaginer en termes de recherche de la vérité. Elles restent possibles pour des visées médicales et de recherche.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’amendement n° 1470 a pour objet de rétablir l’interdiction de l’usage de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle à des fins judiciaires, dans une rédaction qui doit permettre d’éviter les querelles sémantiques. Il apparaît en effet préférable de retenir les termes d’« imagerie cérébrale », plutôt que ceux d’« enregistrement de l’activité cérébrale » ou d’« imagerie ou exploration de l’activité cérébrale », trop vastes et qui pourraient nuire à des activités très légitimes de neuro-modulation.
Cette mesure, recommandée par le CCNE et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), a pour objet d’éviter le détournement ou la surinterprétation des usages de cette technique à des fins judiciaires, comme les détecteurs de mensonge qui peuplent de nombreuses séries télévisées.
Mme Aurore Bergé. Peut-on nous réexpliquer la différence entre ces amendements des deux rapporteurs afin d’éclairer notre vote ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Cela a fait l’objet d’une longue discussion avec le Gouvernement. J’ai moi-même évolué dans ma position et me suis rangé à l’avis du Gouvernement qui propose de retenir le terme d’« imagerie », et non « enregistrement », lequel couvre bien plus de choses et détruirait un champ d’activité de dispositifs médicaux qui ont besoin de l’accès à certaines formes d’enregistrement de l’exploration cérébrale.
M. Jean-François Eliaou. Avec le ministère de l’enseignement supérieur d’alors, je considère que le terme d’« imagerie » est trop englobant. Nous préférions parler d’imagerie d’un côté et d’exploration fonctionnelle de l’autre – qui n’est pas seulement l’électroencéphalogramme que tout le monde connaît mais aussi l’enregistrement de l’activité du cerveau par des techniques d’imagerie. En effet, l’exploration fonctionnelle peut se faire de façon électrique mais également par imagerie. Il convient donc de bien séparer les choses, au moment où l’on veut utiliser ces techniques dans un cadre judiciaire.
Je prends un exemple. Quelqu’un qui se met tout nu dans la rue commet un délit. Il est appréhendé par la police et un scanner est pratiqué pour voir s’il a quelque chose, par exemple une tumeur, au cerveau ; c’est normal. Mais si on cherche par l’imagerie à savoir s’il dit ou non la vérité, cela pose un problème. La description anatomique du cerveau est une bonne chose dans tous les cas de figure, y compris judiciaires, mais l’enregistrement de l’exploration du cerveau avec des techniques d’imagerie me pose problème pour la recherche de la vérité judiciaire.
La commission adopte l’amendement n° 437.
En conséquence, l’amendement n° 1470 tombe.
La commission adopte l’article 12 modifié.
Article 13 Encadrement des dispositifs de neuro-modulation
La commission est saisie de l’amendement n° 1471 du rapporteur.
M. Philippe Berta, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer l’exclusion, souhaitée par le Sénat, des dispositifs médicaux du champ de l’article 13. Cette exclusion n’apparaît en effet pas pertinente, ceux-ci étant couverts par les dispositions des articles L. 5211-1 et suivants du code de la santé publique.
La commission adopte l’amendement n° 1471.
Puis elle examine l’amendement n° 160 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je souhaite ajouter à la première phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot « santé », les mots « et pour la dignité ». La question de la dignité humaine est tout aussi importante que celle de la santé. Il convient donc de se doter d’un garde-fou contre les risques encourus par la santé et par la dignité humaine avec ce genre de techniques.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable. Nous sommes sur un chapitre de santé où il n’est nullement question de la dignité.
La commission rejette l’amendement n° 160.
Ensuite de quoi, la commission examine l’amendement n° 202 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. L’alinéa 4 de cet article 13 dispose : « Art. L. 1151-4. – Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements, à l’exception des équipements relevant des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211-1, ayant pour effet de modifier l’activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret. »
Ces « actes, procédés, techniques, méthodes et équipements » pourraient, dès lors qu’il s’agit de neuro-modulation, ne pas respecter la dignité d’une personne. On pourrait prendre le pouvoir sur une personne avec ces appareils. Il faudrait donc ajouter, comme le propose cet amendement : « ou ne garantissant pas le respect de la dignité humaine ». C’est une affaire de santé mais aussi de respect de la dignité de la personne.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que précédemment.
M. Bastien Lachaud. Je partage les inquiétudes de M. Bazin et je ne vois pas en quoi cette précision relative à la dignité humaine poserait problème. Par le passé, des procédés médicaux n’ont pas respecté la dignité humaine. Cet ajout ne gêne en rien l’exercice de la médecine ou de la recherche.
M. Patrick Hetzel. Dans un texte de bioéthique, c’est un débat qu’il faut avoir. Les dix règles formalisées dans le cadre du procès de Nuremberg ont plus que jamais du sens, avec les dérives scientistes, y compris dans le domaine médical, comme cela a du sens de rappeler la dignité humaine, qui doit être le primat de tout. Il faut trouver un équilibre face à une science qui cherche à s’imposer partout. La science est synonyme de progrès mais ce progrès ne peut se faire au détriment du respect de la dignité humaine. Le rappeler ne nuit pas.
Mme Agnès Thill. Je ne vois pas en effet au nom de quoi on ne pourrait ajouter la notion de dignité humaine. On ne la rappelle jamais assez et au contraire, ne pas l’indiquer c’est l’oublier et passer outre, surtout dans ces pratiques où l’on peut vouloir aller toujours plus loin.
Mme Emmanuelle Ménard. Dissocier la santé de la dignité humaine n’est pas défendable : les deux sont intimement liées. Au passage, je ne peux m’empêcher de faire remarquer que, quand je parle de dignité humaine, personne ne réagit, mais quand c’est M. Bazin, tout le monde se saisit du sujet.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je partage entièrement ce que j’entends là, bien évidemment, mais la dignité humaine est déjà un principe constitutionnel qui s’impose à nous.
La commission rejette l’amendement n° 202.
Elle examine ensuite l’amendement n° 919 de Mme Annie Genevard.
M. Thibault Bazin. La neuro-simulation est un moyen d’aider des personnes souffrant de certaines pathologies. C’est aussi un moyen qui peut améliorer les performances humaines, dans une perspective transhumaniste. Mme Genevard propose donc d’ajouter un alinéa ainsi rédigé : « Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale dans un but d’amélioration de l’individu et dépourvus de justification thérapeutique sont interdits. »
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable. Je me méfie de ce mot « transhumanisme », véritable tarte à la crème. Je sais à qui on le doit et qui l’exploite. L’objet de la médecine n’est pas d’améliorer l’homme ; il est déjà bien compliqué de le réparer, ce qui est notre objet au quotidien.
La commission rejette l’amendement n° 919.
Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.
M. Guillaume Chiche. Madame la présidente, je crois comprendre que l’article 1er du projet de loi tel qu’il résulte des travaux de la commission nous a été envoyé dans une version provisoire, ce qui ne permet pas de commencer à rédiger des amendements en vue de la séance, alors que nos équipes attendent de pouvoir le faire.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. La limite pour le dépôt des amendements sera a priori repoussée à vendredi dix-sept heures, vu que nous n’aurons pas fini aujourd’hui à dix-sept heures. Vous avez reçu les articles 1er et 1er bis, nous allons continuer d’avancer comme cela. Nous allons essayer de mettre à votre disposition l’article 2 dans la journée.
M. Guillaume Chiche. Les versions des articles que nous avons reçues ne changeront pas d’ici à la séance ?
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Il est exact que seul le « texte adopté par la commission » final fait foi. Nous avons choisi cette méthode pour vous permettre d’avancer.
M. Bastien Lachaud. Je rejoins les préoccupations de M. Chiche. Nous ne sommes pas dans les meilleures conditions pour examiner un texte aussi important et nous regrettons que l’ordre du jour ait été établi en vue de comprimer les débats dans des délais qui ne permettent pas un examen serein.
Mme Elsa Faucillon. Nous faisons partie des personnes qui souhaitaient l’examen de ce texte en juillet et nous l’assumons, mais si, alors que chacun se dépêche pour déposer des amendements avant dix-sept heures vendredi, on nous annonçait, lundi, que l’examen en séance est finalement reporté à jeudi ou vendredi prochain pour cause de remaniement, nous serions un peu en colère. Peut-être faudrait-il obtenir des réponses. Je me fiche des scoops mais il ne faut pas que le texte en pâtisse, que nous nous précipitions alors même qu’il n’y a pas lieu de le faire.
M. Patrick Hetzel. Si le phénomène évoqué par Mme Faucillon devait intervenir, il conviendrait de rouvrir le délai de dépôt d’amendements. Vous ne prendrez aucun risque sur la durée des débats en séance puisque ce sera en temps programmé, mais cela améliorerait le travail, qui se déroule dans des conditions difficilement soutenables.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous allons travailler avec le calendrier tel qu’il a été fixé et non à partir de politique-fiction. La limite est repoussée de vingt-quatre heures. Si un changement intervenait, la Conférence des présidents se réunirait et définirait les nouvelles modalités d’examen du texte en séance publique.
M. Thibault Bazin. Si nous finissons l’examen du texte cette nuit très tard, même le report que vous évoquez ne permettra pas de garantir des conditions raisonnables. Il vaudrait mieux, vu l’importance du texte, se donner un délai d’au moins quarante-huit heures une fois l’examen achevé.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Plus on perd de temps à discuter de cela, moins on avance. En fonction de l’heure à laquelle nous terminerons ce soir, le délai pourra être repoussé à samedi matin.
Titre iv
Soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine
Chapitre Ier
Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites
Avant l’article 14
La commission est saisie des amendements identiques n° 867 de M. Xavier Breton et n° 890 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Il s’agit de nouveau de rechercher la sobriété dans les titres. Il nous est proposé, au titre IV, de « Soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine ». Les titres ne sont pas faits pour être des slogans mais pour indiquer un objet juridique. Une loi, y compris dans ses titres, doit être rédigée dans un souci de précision et non dans une optique marketing de nouveau monde.
M. Patrick Hetzel. Le Gouvernement doit comprendre qu’il ne faut pas faire de fake news avec des textes de loi.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable. Le titre correspond tout à fait, à mes yeux de scientifique, à l’objectif poursuivi.
La commission rejette les amendements n° 867 et 890.
Elle examine ensuite l’amendement n° 1079 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit également de modifier l’intitulé du titre IV. Si le législateur adopte des lois de bioéthique, c’est pour que la recherche soit encadrée et non pas « libre ». Quant au terme « responsable », en droit il implique le devoir de réparation des dommages causés : on voit mal comment on pourrait réparer des recherches sur les embryons humains. Être responsable implique aussi de mesurer les conséquences de ses actes, or la recherche sur l’embryon ne le permet pas. Il convient de supprimer ces deux termes.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je suis en l’occurrence particulièrement attaché au mot « libre » car je ne connais pas un collègue impliqué dans la recherche en génétique ou en reproduction qui ne soit pas en permanence victime d’intimidations judiciaires – et l’on sait parfaitement d’où cela vient. Avis défavorable.
M. Thibault Bazin. Si l’on n’a rien à se reprocher, monsieur le rapporteur, pourquoi aurait-on peur d’actions en justice ? Cet argument me laisse pantois. Nous sommes dans un État de droit, et cela consiste à pouvoir intenter des actions en justice.
M. Philippe Berta, rapporteur. Aucune de ces attaques judiciaires n’a jamais abouti ; c’est une simple volonté de nous empêcher de chercher, d’avancer, qui n’a d’autre effet que de risquer de faire prendre à la France un retard conséquent dans les acquis de la recherche, dont nos enfants ont tant besoin.
La commission rejette l’amendement n° 1079.
Puis elle examine les amendements identiques n° 868 de M. Xavier Breton et n° 891 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Le titre du chapitre Ier n’est pas, cette fois, un slogan, il est au contraire plutôt sobre : « Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites ». Quand vous voulez rédiger des titres objectifs, vous le pouvez ! Le problème, c’est qu’est prévue la recherche sur les embryons. La question de ce qu’est l’embryon travaille l’humanité depuis des millénaires et ce n’est pas aujourd’hui que nous pourrons apporter une réponse. Dans le doute, nous appelons à la prudence et c’est pourquoi nous ne souhaitons pas que des recherches soient effectuées sur l’embryon.
M. Patrick Hetzel. On nous dit qu’il s’agit d’encadrer des recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites, mais c’est ce que faisaient déjà les lois précédentes. En fait, on va vers un système de plus en plus libéral où les recherches seront de moins en moins encadrées.
Monsieur le rapporteur, vous avez dit « nous les chercheurs », à plusieurs reprises. Or, avec tout le respect que je vous dois, nous sommes quelques-uns ici à être des universitaires. Évidemment, il ne s’agit pas d’être schizophrène, mais, dans cette salle, vous vous exprimez en tant que député de la nation et pas au nom des chercheurs. Si nous prenons la parole comme représentant d’une corporation, nous ne sommes plus dans notre rôle de législateur. Nous devons être très au clair sur ces questions.
M. Philippe Berta, rapporteur. Tout va bien, je suis au clair avec moi-même. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 868 et n° 891.
Article 14 Différenciation des régimes juridiques d’autorisation s’appliquant à l’embryon et aux cellules souches embryonnaires
La commission examine les amendements identiques n° 203 de M. Thibault Bazin, n° 322 de M. Xavier Breton et n° 404 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. Je vous rassure : je ne défendrai à cet article que les amendements les plus importants pour moi.
L’article 14 vise à distinguer les recherches sur les embryons humains et sur les cellules souches embryonnaires, comme s’il s’agissait de deux choses totalement différentes. Ainsi, il prévoit de passer la recherche sur les cellules souches embryonnaires du régime d’autorisation encadrée à la simple déclaration à l’Agence de la biomédecine. Cela ne me semble pas éthique. Je ne comprends pas pourquoi on redescend à un simple régime de déclaration. Si une cellule souche embryonnaire n’est pas un embryon humain en soi, le législateur ne peut oublier qu’elle en émane et que son prélèvement en provoque la destruction. C’est pourquoi mon amendement vise à supprimer l’article 14.
M. Xavier Breton. Une cellule souche embryonnaire n’est pas un embryon humain en soi, certes. Mais elle en émane et il y a eu destruction de l’embryon pour opérer ce prélèvement. C’est pourquoi il ne faut pas faire de pseudo-distinctions.
M. Patrick Hetzel. On voit bien qu’il y a un glissement progressif. Mais on ne peut pas balayer d’un revers de main la question de la dignité que l’on doit aux embryons humains et aux cellules souches embryonnaires.
Que se passera-t-il si des chercheurs transgressent cette déclaration simple à laquelle nous ne sommes pas favorables ? Rien, et c’est bien là le problème. Des droits et des obligations doivent être prévus. C’est pourquoi nous défendrons des amendements qui préciseront que les recherches qui auront fait l’objet d’une déclaration simple devront être interrompues en cas de transgression. Il conviendra également de rappeler aux équipes qu’elles ne peuvent pas agir comme s’il n’y avait plus de règles. Le rôle du législateur consiste à fixer des limites. Avec l’article 14, des lignes rouges sont susceptibles d’être franchies. Nous serons donc très vigilants au cours de la discussion.
M. Philippe Berta, rapporteur. Cet article vise à clarifier le régime juridique des recherches portant sur l’embryon d’une part, et les cellules souches embryonnaires d’autre part. Une cellule souche embryonnaire n’a aucune vocation ni aucune possibilité de redonner un individu. Elle n’est pas totipotente, mais juste pluripotente.
Les cellules souches embryonnaires utilisées dans les laboratoires du monde entier depuis des décennies sont des lignées cellulaires qui pour certaines ont été établies il y a fort longtemps et qui de façon totalement contrôlée – je peux vous assurer que les contrôles de l’Agence de la biomédecine sont sérieux – pourront être utilisées dans un laboratoire puis, à la vue de tout le monde et de façon déclarative, être transmises à un autre laboratoire pour faire des études. L’intérêt de ces cellules souches embryonnaires est précisément de permettre de faire des études sans avoir à utiliser d’embryons supplémentaires.
L’article 14 établit d’abord une distinction entre les recherches portant sur l’embryon surnuméraire non destiné à naître, et qui a été donné à la recherche après consentement de la famille, et celles portant sur l’embryon destiné à naître – il s’agit par exemple de recherches effectuées dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui, elles, répondent aux conditions fixées pour les recherches impliquant la personne humaine.
Les enjeux et les interrogations éthiques ne sont pas les mêmes dans ces différents cas et c’est pour cela que le projet de loi, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale comme dans celui du Sénat, prévoit que les recherches sur les embryons sont soumises à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine, tandis que les recherches sur les cellules souches font l’objet d’une simple déclaration auprès de cette même Agence.
Sur ce sujet, je voudrais faire deux rappels simples. Une cellule souche embryonnaire n’est pas un embryon, ce sont des lignées cellulaires qui sont dans l’incapacité de redevenir un embryon. S’agissant de la recherche sur l’embryon, hors des cas de recherche dans le cadre d’une PMA qui font l’objet d’un statut différencié comme je l’ai expliqué, l’embryon n’a pas vocation à naître et il doit même être obligatoirement détruit. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus loin. Ces recherches se font sur des embryons surnuméraires qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elles sont mieux définies et mieux encadrées par le dispositif prévu par le projet de loi. Nous ne devons pas nous priver des progrès majeurs de la thérapie cellulaire, qui n’apparaissent pas clairement aux yeux de certains, mais qui font l’objet de 400 essais cliniques en Europe et un peu plus de 600 aux États-Unis.
Pour toutes ces raisons, j’émettrai un avis défavorable à ces amendements de suppression de l’article, aux amendements de rédaction globale et aux amendements supprimant les alinéas centraux du dispositif.
La commission rejette les amendements n° 203, n° 322 et n° 404.
Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements identiques n° 204 de M. Thibault Bazin, n° 324 de M. Xavier Breton et n° 406 de M. Patrick Hetzel, des amendements identiques n° 205 de M. Thibault Bazin, n° 325 de M. Xavier Breton et n° 407 de M. Patrick Hetzel, des amendements identiques n° 323 de M. Xavier Breton et n° 405 de M. Patrick Hetzel, et de l’amendement n° 1309 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. L’amendement n° 204 est défendu.
M. Xavier Breton. Je vous propose, par l’amendement n° 324, de revenir à la rédaction qui avait été retenue par le législateur de 2004. On voit bien que, de révision en révision des lois de bioéthique, un glissement progressif se fait vers un moins-disant éthique dont le seul but est l’absence de freins à la recherche.
Le rapporteur ne prend pas en compte le fait qu’au départ, il y a destruction d’un embryon. Ce n’est pas parce que la cellule souche embryonnaire n’est pas un embryon en elle-même et qu’elle ne pourra jamais le devenir qu’elle ne provient pas de la destruction d’un embryon. Ce n’est pas non plus parce qu’un embryon ne fait plus partie d’un projet parental qu’il doit être détruit. On sait bien qu’en France, la législation est très permissive pour la production d’embryons surnuméraires. La logique est ici encore de constituer des stocks d’embryons qui pourront ensuite servir à la recherche.
M. Patrick Hetzel. La question de fond est de savoir où l’on fixe la barre éthique. La communauté des chercheurs rappelle fort légitimement que les règles sont différentes dans d’autres pays et que la France est en train de se faire dépasser sur certains sujets par la communauté internationale.
La tentation est celle du moins-disant éthique. Si l’on est sous la pression permanente des chercheurs, on oublie le fond qui est précisément qu’à aucun moment nous ne devons aller vers un moins-disant éthique. Or lorsqu’on remplace une autorisation préalable par une simple déclaration, on a le sentiment que les digues sont sur le point de céder, ce qui pose un vrai problème.
M. Thibault Bazin. L’amendement n° 205 est défendu.
M. Xavier Breton. En 2011, la recherche sur l’embryon était le grand sujet. La question était de savoir s’il fallait l’interdire pour protéger la vie à naître, conformément à l’article 16 du code civil, tout en permettant des dérogations, ou bien si on pouvait l’autoriser sous conditions. À l’époque, les débats ont été intenses, et finalement nous en sommes restés à une interdiction sauf dérogations.
Deux ans plus tard, au mépris des textes prévoyant que sur des questions bioéthiques l’évolution de la législation devait être précédée d’états généraux, le gouvernement de l’époque a institué un régime d’autorisation. Aujourd’hui, on va passer de l’autorisation à un simple système de déclaration. Autrement dit, chaque révision des lois de bioéthique donne lieu à un moins-disant éthique.
M. Patrick Hetzel. Mon amendement n° 407, qui est un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 406, propose d’en revenir à l’article L. 2157-5 du code de la santé publique tel qu’il a été adopté en 2007.
Le bilan de la législation en la matière montre une dérive vers une chosification de l’embryon humain. Or on peut s’interroger sur la légitimité de certaines recherches. On nous a fait miroiter beaucoup de choses. La relecture des débats depuis 1994 fait apparaître un profond décalage entre les promesses de la communauté scientifique et la réalité. Elle souhaite être le moins entravée possible, en France comme à l’échelle internationale. Notre rôle de législateur est de trouver le bon équilibre.
M. Xavier Breton. Effectivement, il faut mettre en perspective l’évolution de notre législation en matière de recherche sur l’embryon avec les résultats obtenus. Or force est de constater qu’ils ne sont pas au rendez-vous. C’est pourquoi l’amendement n° 323 propose qu’une évaluation soit faite, dressant un bilan de quinze ans de recherche. Le seul essai clinique qui avait été initié en France a été arrêté, son pilote ayant pris depuis une autre voie de recherche dont il dit lui-même qu’elle peut indifféremment être menée avec des cellules souches embryonnaires ou des cellules souches alternatives dites IPS. Dans le monde, il n’y a pas de traitement de thérapie cellulaire à base de cellules souches embryonnaires mis sur le marché pour soigner un ensemble de patients atteints d’une même pathologie. En trente ans, seulement trois essais cliniques de phase 1 ont abouti. On peut vraiment s’interroger sur ces évolutions législatives, alors même qu’il n’y a aucun résultat concret en matière de recherche.
M. Patrick Hetzel. Depuis deux décennies, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques n’a pas dressé un bilan de ce qui a été fait en matière de recherches sur l’embryon et sur les cellules souches en France. Comme l’a dit M. Breton, on ne sait pas quels ont été les résultats des travaux annoncés par la communauté scientifique. Il n’y a aujourd’hui que des travaux très partiels et épars et pas de travaux de synthèse sur cette question. Il est paradoxal de légiférer alors que nous ne disposons pas des éléments en amont permettant de prendre les décisions qui s’imposent.
M. Thibault Bazin. L’amendement n° 1309 est défendu.
M. Philippe Berta, rapporteur. La recherche en biologie a besoin de temps long. Si l’on n’a pas compris cela pendant la phase pandémique, on ne le comprendra jamais. C’est un combat que nous avons aussi vis-à-vis de nos autorités administratives.
Je le répète une fois encore, les embryons utilisés à des fins de recherche sont ceux qui ne font plus l’objet d’un projet parental et qui étaient destinés à la destruction. Ils seront détruits après avoir intégré une activité de recherche préalable. Je précise que cela concerne une très faible fraction des embryons qui sont destinés à la destruction.
Par ailleurs, c’est être déconnecté de la réalité que de dire que les biothérapies, les thérapies cellulaires et les thérapies géniques n’avancent pas. Je rappelle que ces thérapies cellulaires donnent enfin de vraies options possibles – je pense notamment aux cancers à travers les CAR-T cells (pour « lymphocytes T porteurs d’un récepteur chimérique »). Heureusement, les choses avancent, mais cela prend bien sûr du temps. Nous souhaiterions tous pouvoir être soignés plus rapidement.
Le projet de loi permet avant tout de mettre en cohérence le droit existant en matière de recherche sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires. J’ai entendu le mot de permissivité : si vous saviez à quel point ce n’est pas le cas ! L’ensemble des professionnels, qu’ils fassent de la thérapie cellulaire, qu’ils travaillent sur les cellules souches embryonnaires ou sur les embryons, sont soumis à des contraintes administratives que vous n’imaginez pas et à des contrôles récurrents qu’ils admettent et avec lesquels ils vivent.
Il me semble avoir déjà expliqué l’utilité et l’importance cruciale de l’utilisation de ces différents matériels pour la recherche. Lors de nos précédents échanges, nous avons eu l’occasion de revenir sur de multiples exemples de résultats déjà obtenus et de tout ce que nous pouvons espérer obtenir dans ces champs d’investigation que représentent les recherches sur les embryons et les cellules souches embryonnaires.
S’agissant des amendements identiques n° 204, n° 324 et n° 406, vous mentionnez encore une fois dans votre rédaction « lorsque l’homme et la femme qui forment le couple », ce qui est en contradiction totale avec le début du texte que notre commission a adopté. Cela suffit à prouver le caractère inopérant de votre rédaction globale dans l’économie générale du présent projet de loi.
En ce qui concerne les amendements identiques n° 205, 325 et 407, il me semble utile de rappeler que tout l’intérêt de l’article 14 est justement de différencier les statuts juridiques des recherches portant sur les embryons de celles portant sur des cellules souches embryonnaires puisque les enjeux éthiques ne sont nullement identiques.
Enfin, s’agissant des amendements identiques n° 323 et n° 405, et de l’amendement n° 1309 qui va dans le même sens, suspendre les recherches reviendrait à pénaliser la recherche française dans un domaine pourtant hautement stratégique. Je plaide pour que nous soyons convaincus du caractère stratégique des aspects santé qui sont de l’ordre de notre souveraineté, comme nous le montre tous les jours l’expérience du covid-19, et fondamentaux du point de vue des progrès médicaux.
Avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
(Mme Monique Limon remplace Mme Agnès Firmin Le Bodo à la présidence.)
Mme Agnès Thill. Monsieur le rapporteur, vous dites que la nature d’un être et le respect qu’on lui doit ne dépendent pas du projet d’autrui sur cet être et que tous les embryons à l’origine font l’objet d’un projet parental puisqu’on ne peut concevoir des embryons que dans le cadre d’une PMA, et que les embryons surnuméraires étaient destinés à la destruction. Votre distinction suppose que l’embryon mériterait d’abord un respect en raison du projet parental dont il est l’objet, puis qu’il ne le mériterait plus puisque le projet parental aurait disparu, enfin qu’il le mériterait à nouveau s’il était accueilli par un autre couple. Cet impact donné au projet parental n’est pas tenable puisqu’il est à double tranchant. L’embryon est le plus petit individu humain, le plus vulnérable, et il n’existe pas seulement en fonction du projet ou de l’absence de projet le concernant. Le rôle du législateur est de faire respecter tout le monde, que l’embryon soit destiné à un projet ou non, à commencer par le plus faible, qui dépend totalement des autres et qui est donc plus vulnérable.
Je vous remercie pour la réponse que vous pourrez me donner par rapport à ce projet parental.
M. Didier Martin. Il y a plus de 200 000 embryons congelés. Moins de 20 000 ont été destinés à la recherche et 3 000 seulement ont été utilisés.
La recherche sur l’embryon est indispensable. La ministre Agnès Buzyn nous l’a expliqué ici même s’agissant de la recherche sur les cancers pédiatriques, ou sur l’efficacité des techniques sur la fécondité. Le bien-fondé de la recherche est donc tout à fait évident. Le régime de l’autorisation pour faire de la recherche sur les embryons et celui de la déclaration pour faire de la recherche sur les cellules souches embryonnaires fixent un cadre juridique protecteur. Ce débat passionnant ne date pas d’hier. Il remonte non pas à deux décennies mais à vingt-cinq siècles, depuis Galien jusqu’au grand acte transgressif de Vésale au XVIe siècle qui a été le premier à disséquer le corps humain. La démarche scientifique va à son rythme, avec ses méthodes et ses moyens. Nous ne pouvons pas l’entraver en limitant cette recherche nécessaire.
M. Jean-François Eliaou. À l’origine, il y a dans tous les cas de figure destruction de l’embryon, de ce groupe de cellules – je n’aime pas le mot « amas », plus péjoratif – pour en faire des lignées cellulaires. Comme il est extrêmement long et compliqué de faire des lignées cellulaires, la tendance est le plus souvent d’utiliser des lignées de cellules souches embryonnaires. On devrait tous se féliciter que l’on sanctuarise la recherche sur l’embryon, qui nécessitera une autorisation tandis qu’une déclaration suffira pour les lignées embryonnaires. Dans un laboratoire, on travaille d’ailleurs la plupart du temps sur des lignées cellulaires et non l’embryon, dont l’utilisation est très difficile.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’embryon est utilisé pour générer assez régulièrement, mais parfois sur des temps très longs, de nouvelles lignées de cellules souches, parce que les cultures cellulaires évoluent et perdent leurs caractéristiques. Le scientifique doit pouvoir être certain, à tout moment, de travailler sur des cellules qui ont encore cette caractéristique de cellule souche embryonnaire puisque c’est son matériel d’étude. Je précise une fois encore que ce sont des embryons pour lesquels il n’y a plus de projet parental, qu’ils ne seront pas congelés indéfiniment et qu’ils sont destinés à la destruction.
M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur, ce que vous décrivez n’apparaît pas dans le texte. Ne faudrait-il pas l’amender pour que cela soit bien clair ?
Il n’y a pas, d’un côté, ceux qui sont contre la recherche, et de l’autre ceux qui y sont favorables. Nous devons réfléchir aux conditions les plus éthiques en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, et peu importe qu’il y ait ou non un projet parental. Des lignées de cellules souches embryonnaires existent déjà ; il faut les privilégier dans la mesure du possible.
La question que pose ce texte, c’est la différenciation réglementaire et législative entre les embryons et les cellules souches embryonnaires humaines. Aujourd’hui, la recherche est possible ; elle est soumise à autorisation à la fois pour les embryons et les cellules souches embryonnaires humaines. En passant à un régime de déclaration pour la recherche sur ces dernières, on a le sentiment, vu de l’extérieur, d’une sorte de facilitation. Or il existe à Bordeaux une entreprise qui développe des recherches sur les cellules IPS. J’ai l’impression que ce qu’on permet dans le texte en ce qui concerne les IPS sur les gamètes, c’est justement ce qu’il ne faudrait pas faire. Je ne comprends pas les stratégies des différents pays, ni celles d’entreprises qui viennent en France et qui développent des lignées d’IPS. Ont-ils raison ou tort ? Nous avons une stratégie. Mais qui a raison ? Qu’est-ce qui est le plus éthique ?
Mme Monique Limon, présidente. Il serait bon de s’en tenir à des interventions d’une minute, sachant que la question des IPS sera abordée à l’article 15.
Mme Michèle de Vaucouleurs. La crise mondiale qui sévit nous montre qu’il est nécessaire d’assurer notre souveraineté. Ce projet de loi vise à simplifier les choses, non à les déréguler. On continue à encadrer, à procéder par autorisation lorsque c’est nécessaire. Je n’ai pas le sentiment que nos chercheurs qui travaillent sur les cellules souches ou les embryons font les zouaves. Ils ont besoin de ce temps long. Il ne s’agit pas ici de révolutionner les choses, seulement d’encadrer et d’accorder la souplesse nécessaire pour assurer notre souveraineté.
M. Guillaume Chiche. Les débats sur l’encadrement des travaux de recherche concernant les embryons et les cellules souches sont passionnants mais sensibles. Je suis atterrée par vos propos, madame Thill. Vous considérez l’embryon comme le plus petit être humain qui soit. Ce n’est pas vrai. En disant cela, vous mettez en porte-à-faux les femmes qui recourent à une interruption volontaire de grossesse, vous laissez penser qu’elles mettent fin à une vie, ce qui n’est pas du tout le cas. Après la crise épidémique difficile que nous venons de traverser, au cours de laquelle l’accès à l’IVG a été très compliqué, il est dangereux de revenir sur la définition de l’embryon en le qualifiant de plus petit être humain qui soit. Vous êtes la seule à le présenter de la sorte ; c’est une dérive proprement obscurantiste qui n’élève jamais le débat.
Mme Emmanuelle Ménard. J’ai dû m’absenter quelques instants pour me rendre dans l’hémicycle afin de voter un amendement sur les chambres de commerce et d’industrie, ce qui m’a empêché de défendre un amendement prévoyant un moratoire d’au moins un an en matière de recherche sur l’embryon.
Vous établissez une distinction entre les embryons selon qu’ils font, ou non, l’objet d’un projet parental. Or cette approche me gêne beaucoup : elle n’est pas liée à l’embryon en tant que tel, mais à la destination qu’on lui applique. Quoi qu’on en dise, la destination naturelle de l’embryon est de devenir un enfant. Or on se place une fois de plus du côté de la volonté de l’adulte et du projet qu’on lui fait porter. L’embryon en lui-même a une existence propre.
M. Marc Delatte. Il est important de rappeler l’avis 129 du Comité consultatif national d’éthique qui propose de ne plus soumettre la recherche sur l’embryon et celle sur les lignées de cellules souches embryonnaires au même régime juridique puisque les enjeux éthiques associés à ces deux types de recherche s’avèrent très différents. Il considère qu’il est légitime de ne pas soumettre les cellules souches embryonnaires humaines au régime juridique de l’autorisation mais à une simple déclaration quand l’embryon reste soumis à autorisation dans le cadre de l’Agence de la biomédecine.
Il est important enfin de rappeler les trois prérequis sur l’autorisation des recherches : la pertinence scientifique et la qualité de l’équipe, la finalité médicale et l’absence d’alternative, et ce dans l’esprit de la convention d’Oviedo sur les interdits éthiques.
La commission rejette successivement les amendements identiques n° 204, 324 et 406, les amendements identiques n° 205, 325 et 407, les amendements identiques n° 323 et 405, et l’amendement n° 1309.
Puis elle examine les amendements identiques n° 326 de M. Xavier Breton, n° 408 de M. Patrick Hetzel, n° 805 de M. Thibault Bazin et n° 1084 de Mme Emmanuelle Ménard.
M. Xavier Breton. Minimiser le nombre d’embryons, comme le font le rapporteur ou M. Martin, montre que des questions éthiques se posent. Or j’ai l’impression qu’il n’y en a pas pour mon collègue Chiche. On ne peut pas dire que l’IVG, ce n’est pas mettre fin à une vie. La question est de savoir de quelle vie il s’agit. En l’absence de réponse claire et définitive pour savoir si l’embryon est ou non une personne humaine, ayons au moins une attitude prudente et considérons l’embryon comme une personne humaine de telle sorte que le respect qui lui est dû ne dépende pas de la volonté d’autrui. En disant cela, certes on ne résout pas la question de la définition de l’embryon, mais on s’accorde pour dire qu’il y a une interrogation éthique sur l’embryon. Les options radicales empêchent le débat et le questionnement éthique que nous devons partager sur ce sujet si sensible.
M. Patrick Hetzel. Lorsque nous cherchons à maintenir un certain nombre de garde-fous, nous nous opposerions à la communauté des chercheurs ! Universitaire, je suis très attaché à la recherche mais elle doit être encadrée et c’est le rôle du législateur de le faire.
Vous mentionnez des avancées en matière de thérapies cellulaires, monsieur le rapporteur, mais d’autres pays ont fait des choix différents des nôtres en travaillant sur les cellules IPS. Libéraliser les règles, cela revient à privilégier une orientation, en l’occurrence les travaux sur les cellules souches embryonnaires, en risquant de laisser de côté la voie des IPS, qui a pourtant donné des résultats comme l’attestent les travaux prometteurs d’une start-up bordelaise. Il ne faut pas avoir une vision unilatérale des choses, bien au contraire.
M. Thibault Bazin. Les premiers alinéas de l’article 14 reprennent quasiment mot pour mot un certain nombre d’éléments que le Gouvernement avait introduits au dernier moment dans un article additionnel à la loi de modernisation du système de santé de 2016, alors que ce texte ne traitait absolument pas de questions bioéthiques. Vous vous inscrivez donc dans la continuité de la majorité socialiste, laquelle avait supprimé dans la loi du 6 août 2013 des conditions de la recherche sur l’embryon qui comportaient pourtant deux garanties : ne pas porter atteinte à ce dernier et une recherche menée à son bénéfice. Pour éviter les dérives, ne devrait-on pas revenir au régime de la loi de 2011 et supprimer les réformes votées en dehors des lois bioéthiques ?
Mme Emmanuelle Ménard. Selon M. Chiche, défendre l’embryon reviendrait à remettre en cause l’IVG ; or, c’est le contraire, la loi sur l’IVG étant une loi d’exception. L’article L. 2211-1 du code de la santé publique dispose : « Comme il est dit à l’article 16 du code civil ci-après reproduit : “La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie”. » Selon l’article suivant, « Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l’article L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre. » Les positions défendues par Mme Thill sont sans cesse attaquées mais il faut revenir à la raison et à la vérité de la loi.
Mon amendement n°1084 vise à supprimer l’alinéa 1, qui soulève beaucoup de questions auxquelles on ne répond pas. Des recherches « pourront être réalisées sur un embryon (…) avant ou après son transfert » mais conduiront-elles à une sélection des embryons implantés et sur quels critères ? Des embryons seront-ils détruits ou pourraient-ils être abîmés avant leur implantation ou après leur transfert ? La modification de gamètes ou d’embryons créera-t-elle des embryons génétiquement modifiés ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Les biologistes n’ont jamais eu besoin de qui que ce soit pour s’imposer eux-mêmes des moratoires – je renvoie à la conférence d’Asilomar sur les premières données en biologie moléculaire : tout a été arrêté pendant un an avant que les études ne reprennent. Ne vous inquiétez pas : nous avons affaire à une communauté particulièrement responsable – en tout cas dans les régimes démocratiques.
La création d’une cellule IPS consiste à prendre n’importe quelle cellule et à lui injecter quatre gènes – Sox2, Oct3/4, KLF4 et c-MYC – afin qu’elle revienne à l’état souche. Nous souhaitons tous ardemment que ce soit la solution, or, tel n’est pas encore le cas pour différentes raisons, en particulier parce que le gêne c-MYC est oncogène. Il y a donc un risque que l’injection de ces cellules à un patient favorise le développement d’une tumeur. C’est pourquoi des recherches parallèles sont menées sur les cellules souches embryonnaires. Elles restent nécessaires tant que nous n’aurons pas acquis la certitude scientifique que les premières pourront se substituer aux secondes.
Je répète qu’il n’a jamais été question de créer des embryons pour la recherche. Il me semble que vous confondez deux types d’embryons : l’embryon « à visée PMA », qui fera l’objet d’un diagnostic préimplantatoire dès lors que les parents sont porteurs d’une pathologie génétique comme, par exemple, la mucoviscidose, afin de réimplanter un embryon sain, et la recherche sur de très rares embryons surnuméraires. Il n’a jamais été envisagé de procéder à une modification génétique de gamètes ou d’embryons à réimplanter.
Je rappelle que le paragraphe I de l’article 14 a été voté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Il permet de clarifier le régime juridique des recherches portant sur les gamètes destinées à constituer un embryon ou sur un embryon destiné à naître en les identifiant au sein d’un nouvel article du code de la santé publique, car la loi de 2016 était très ambiguë.
Il existe donc bien deux régimes juridiques distincts : les recherches portant sur les embryons à naître, impliquant la personne humaine, et celles portant sur les embryons surnuméraires, destinés à la destruction. Il fallait séparer ces deux régimes et c’est précisément ce que fait le texte.
Avis défavorable.
M. Guillaume Chiche. Je suis d’accord avec vous, monsieur Hetzel, des questions éthiques se posent et je ne veux pas opposer science et convictions.
Madame Ménard, vous avez jugé bon de prendre la défense de notre collègue Thill mais ce n’est pas la personne que j’attaque : ce sont les propos. M. Xavier Breton considère également que l’embryon est une personne humaine ou porteuse de vie humaine, or, ce genre de propos insinue que les femmes recourant à l’IVG mettraient fin à une vie humaine, ce qui est inacceptable.
La commission rejette les amendements n° 326, 408, 805 et 1084.
Elle examine les amendements identiques n° 327 de M. Xavier Breton, n° 409 de M. Patrick Hetzel et n° 806 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. Je n’ai jamais dit, monsieur Chiche, que l’embryon était une personne humaine mais que la question se pose. Dans le doute, j’en appelle à ce qu’il soit considéré comme tel. En revanche, les femmes qui avortent mettent bien un terme, oui, à une vie humaine, dont il reste à savoir en effet si elle constitue ou non une personne. L’article 16 du code civil garantit d’ailleurs le respect de l’être humain « dès le commencement de la vie » et la seule vocation de l’embryon est bien de devenir une personne humaine.
Un autre principe existe aussi, celui de la liberté de la femme. Ce sont ces deux principes qu’il convient de concilier et c’est précisément ce à quoi visent nos débats, à la fois passionnants et douloureux.
M. Patrick Hetzel. La Convention internationale des droits de l’enfant ne pose aucun seuil à partir duquel définir l’enfance. Plus précisément, rien n’indique que l’enfance commencerait à partir de la naissance. Son Préambule dispose qu’« en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, [l’enfant] a besoin d’une protection spéciale… ». Lors de sa ratification, la France a précisé : « Le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention, notamment l’article 6, ne saurait être interprétée justement comme faisant obstacle à l’application des dispositions de la législation française relative à l’interruption volontaire de grossesse. » Selon la cour d’appel de Lyon, cette réserve démontre a contrario que « ladite Convention est susceptible de concerner le fœtus ». Nous sommes donc bien dans un droit d’exception, même si personne ne le remet en cause. Pour un certain nombre de pays, la vie ne commence pas avec la naissance. C’est aussi une réalité juridique.
M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur, ce n’est pas parce que le Sénat n’est pas revenu sur ce paragraphe I que c’est de bonne politique. Il me semble d’ailleurs que nous essaierons ensemble de modifier les alinéas 6, 10, 18 et 19 pour supprimer des dispositions sénatoriales risquées. En tout cas, il faut distinguer recherche observationnelle et recherche interventionnelle.
L’amendement n° 806 est défendu.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous ne nous comprenons pas : de tels embryons ne font pas l’objet de recherches. Les rares embryons surnuméraires qui en font l’objet n’ont aucune vocation à être réimplantés pas plus qu’à être créés pour la recherche. En l’occurrence, c’est de diagnostic qu’il s’agit, afin de rechercher des pathologies génétiques existantes dans le couple concerné.
Mme Emmanuelle Ménard. Je rejoins M. Bazin à propos de la recherche observationnelle mais je voudrais m’assurer que les embryons qui font l’objet de recherches et d’études ne sont jamais réimplantés et sont détruits.
M. Philippe Berta, rapporteur. En effet.
La commission rejette les amendements n° 327, n° 409 et n° 806.
Elle examine l’amendement n° 807 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Par l’amendement n° 807, je propose que les recherches sur l’embryon humain destiné à être implanté dans le cadre d’une AMP soient observationnelles et non interventionnelles.
M. Philippe Berta, rapporteur. Dans la majorité des cas d’AMP, votre amendement est satisfait puisque la recherche est purement observationnelle sur les embryons à réimplanter.
En revanche, chaque année, deux cents ou trois cents couples souhaitant avoir des enfants sont porteurs d’une mutation génétique et l’embryon risque de développer une pathologie. Dans ces cas-là, nous sommes dans le domaine de l’interventionnel puisque l’une de ses cellules est prélevée – ce qui n’emporte aucune conséquence pour lui – et l’on vérifie la présence ou non, par exemple, d’une mucoviscidose.
La commission rejette l’amendement n° 807.
(La réunion, suspendue à douze heures, est reprise à douze heures dix.)
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 808 de M. Thibault Bazin.
Elle examine l’amendement n° 1291 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Il précise que les recherches « sont menées au bénéfice » de l’embryon.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable, cet amendement étant satisfait.
La commission rejette l’amendement n° 1291.
Elle examine l’amendement n° 809 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Le régime de recherches biomédicales adopté par la loi du 26 janvier 2016 était non interventionnel et observationnel. Il a ainsi donné une base légale à un décret du 11 février 2015 cantonnant ce régime aux recherches observationnelles. Le Conseil constitutionnel, saisi de ces recherches biomédicales en AMP, les avait validées. Comment vous situez-vous par rapport à son jugement ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Votre amendement renvoie au 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique définissant dans le cadre de la recherche impliquant la personne humaine – la fameuse RIPH – les recherches non interventionnelles comme celles ne comportant aucun risque ni contrainte, dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle.
La problématique est donc la même que celle de votre amendement n° 807 visant à restreindre les recherches sur l’embryon à l’observationnel. Ceci n’est pas souhaitable tant pour l’avenir de la recherche sur les embryons, dont c’est la finalité, que pour celui de la médecine pour les embryons destinés à la PMA. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 809.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 337 de M. Xavier Breton et n° 418 de M. Patrick Hetzel, ainsi que les amendements identiques n° 300 de M. Xavier Breton et n° 383 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Je me permets de défendre à la fois les amendements n° 337 et n° 300.
Le premier vise, après l’alinéa 1, à insérer l’alinéa suivant : « La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. » Le second dispose que : « La création de gamètes à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou à partir de la dérivation de cellules somatiques est interdite. »
Nous savons en effet qu’il serait possible de fabriquer des gamètes de manière artificielle, in vitro. Or, la recherche sur les cellules souches n’est pas exempte d’interrogations éthiques lorsqu’il s’agit de les différencier en gamètes. L’article 16-4 du code civil dispose que « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine » et l’article 16-2 : « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. »
M. Patrick Hetzel. Les différentes techniques rendent possibles un certain nombre de choses et il convient donc de repréciser certains éléments pour éviter de potentielles dérives. Il s’agit de ne pas franchir une ligne rouge éthique. Tel est le sens des amendements n° 418 et n° 383.
M. Philippe Berta, rapporteur. Dans le texte issu du Sénat, l’alinéa 27 prévoit que les protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires peuvent avoir pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes. Ce type de protocole fait d’ailleurs l’objet d’un régime spécifique de déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. La mise en place de ce régime est au cœur de l’équilibre proposé par l’article 14, avec quoi vos amendements n° 337 et n° 418 entrent en contradiction.
Il en est de même pour les cellules souches pluripotentes induites – les fameuses IPS – pour lesquelles vos amendements n° 300 et n° 383 visent à exclure le protocole impliquant la différenciation de ces cellules en gamètes.
Sur le fond, vos amendements soulèvent un problème pour les recherches portant sur la gamétogénèse et nuiraient à la compréhension des mécanismes responsables de l’infertilité. Il importe aussi bien, pour la médecine, de comprendre comment se différencient un ovule et un spermatozoïde. Il ne convient pas en effet d’interdire la possibilité de mener in vitro les principales étapes de la spermatogénèse et de l’ovogénèse alors qu’environ un couple sur dix rencontre des problèmes d’infertilité dans notre pays. Vous me comprendrez, puisque notre objectif commun est bien de comprendre les bases de la fertilité et de l’infertilité afin que n’ayons plus à discuter de procréation médicalement assistée dans les années à venir.
Toutefois, cela soulève des questions éthiques. Que ce soit pour les cellules souches embryonnaires ou les cellules IPS, la différenciation en gamètes fait l’objet d’un régime d’encadrement spécifique avec déclaration obligatoire à l’Agence de la biomédecine, à quoi s’ajoute un système de contrôle, notamment à travers l’avis public du conseil d’orientation de l’Agence.
Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques n° 337 et 418, puis les amendements identiques n° 300 et 383.
Elle examine les amendements identiques n° 338 de M. Xavier Breton et n° 419 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Au regard des enjeux de ces recherches – modification de gamètes destinés à devenir un embryon ou d’un embryon destiné à être implanté – qui pourraient aller, dans quelques années, jusqu’à la naissance de bébés génétiquement modifiés par la technique de la FIV à trois parents ou de CRISPR-Cas9, la France est en droit de savoir quels travaux ont été menés sur les gamètes ou les embryons depuis trois ans.
Nous proposons qu’une mission d’information soit constituée afin de faire un état des lieux et des recherches qui ont été menées depuis 2016 en application du V de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’AMP seraient suspendues.
M. Patrick Hetzel. Nous constatons les possibles dérives d’une utilisation de la technologie CRISPR-Cas9, comme en atteste un article du généticien Gaëtan Burgio, de l’université de Canberra, paru dans la revue Nature le 25 juin dernier, évoquant un « chaos chromosomique ». Nous devons être plus que jamais précautionneux sur ces questions car c’est l’évolution du patrimoine génétique de l’humanité qui est en jeu.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je vais tenter de réfuter cette figure du scientifique apprenti sorcier.
Les recherches sur les embryons destinés à être implantés sont totalement encadrées en France. Le nouvel article L. 2141-3-1 précise qu’aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l’embryon ne peut être entreprise. Il n’a jamais été et il ne sera jamais question de faire des enfants génétiquement modifiés. Ne marchons pas sur la tête ! Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 338 et 419.
Elle examine l’amendement n° 1088 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Nous sommes dans notre rôle de législateur, monsieur le rapporteur, en proposant un encadrement législatif. La bioéthique est un sujet suffisamment sérieux pour que nous nous dotions de quelques garde-fous et garanties. Il ne me paraît pas utile de montrer du doigt certains députés qui, peut-être, seraient plus précautionneux que d’autres.
Je souhaite que l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) donne une autorisation expresse « et motivée ». En effet, les recherches menées dans le cadre de l’AMP peuvent concerner des embryons qui ne font plus l’objet de projets parentaux. Or, cette forme la plus jeune de l’être humain peut être destinée à en devenir un à part entière et il convient donc de se montrer particulièrement précautionneux.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je suis très fier de mon pays, à l’origine d’un Comité consultatif national d’éthique qui a servi de modèle. J’ai moi-même été membre d’un comité consultatif de protection des personnes et je partage vos préoccupations éthiques.
En l’occurrence, la précision que vous proposez est superflue et s’appliquerait aux recherches effectuées dans le cadre d’une PMA ainsi qu’à celles visées dans le premier alinéa de l’article L. 1125-3 du code de la santé publique. Avis défavorable.
Mme Agnès Thill. Je viens d’entendre des propos sur la création par des apprentis sorciers de bébés génétiquement modifiés et M. le rapporteur rappeler la loi française en assurant que cela n’existera jamais chez nous. Méfions-nous de cet adverbe ! Des politiques, des scientifiques ont dit « Jamais ! » il y a quelques mois ou quelques années. J’ai aussi entendu : « Cela se fait dans d’autres pays, d’autres pays ont légiféré », ou « Jamais la PMA, jamais la GPA » ! Je vous invite à faire preuve de beaucoup plus de prudence. Tout est vrai jusqu’à ce que le contraire soit démontré !
La commission rejette l’amendement n° 1088.
La commission est saisie des amendements identiques n° 347 de M. Xavier Breton et n° 428 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. La suppression par le Sénat des mots : « impliquant la personne humaine » dans le second alinéa de l’article L. 1125-3 du code de la santé publique crée une ambiguïté. En effet, les recherches menées sur l’embryon pourraient ainsi échapper au cadre plus protecteur des recherches impliquant la personne humaine. C’est pourquoi nous proposons de supprimer l’alinéa 3.
M. Patrick Hetzel. Monsieur le rapporteur, vous avez raison d’affirmer que la loi française interdit de concevoir des bébés génétiquement modifiés. Pourtant, en 2016, l’Agence de la biomédecine a autorisé, par exemple, un protocole de recherche du professeur Julie Steffann consistant à expérimenter une « FIV à trois parents ». Certes, le processus ne sera pas mené à son terme. Mais on s’aperçoit que tout dépend, en fait, de l’interprétation que l’Agence de la biomédecine fait de la loi et des autorisations qu’elle accorde ou non. C’est une question que nous ne pouvons pas écarter, car notre rôle de législateur est de poser des garde-fous.
M. Philippe Berta, rapporteur. Comme je ne voudrais pas que M. Hetzel effraie tout le monde avec la FIV à trois parents, je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Cette recherche porte, en fait, sur une pathologie génétique qui affecte les petites machines respiratoires de nos cellules, appelées mitochondries. Il arrive en effet que le génome de ces mitochondries subisse des mutations – c’est, hélas, très fréquent – qui peuvent être à l’origine de pathologies très graves. Le protocole en question consiste donc à prélever les mitochondries malades de l’ovocyte – car ce sont celles de la mère qui seront transmises à l’enfant –, à les remplacer par des mitochondries saines, puis à réaliser une fécondation in vitro. Voilà en quoi consistait cette expérimentation qui a, du reste, me semble-t-il, réussi. Cette technique, qui n’est malheureusement pas passée dans la pratique, permettrait de remédier à des centaines de pathologies très lourdes.
J’en viens à l’objet des amendements en discussion. L’alinéa 3 est issu d’un amendement de la rapporteure au Sénat. Il est vrai que, dès les travaux de la mission d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique, nous avions perçu un certain malaise provoqué par l’emploi des mots « impliquant la personne humaine » pour désigner des études qui portent, non pas sur une personne humaine, mais sur un embryon, qui relève d’un statut ad hoc. Il me semble donc que la démarche de notre collègue sénatrice est la bonne et que cet alinéa doit être maintenu.
Je tiens toutefois à rassurer les auteurs de ces amendements : il s’agit là d’un enjeu de terminologie. Au plan purement juridique, ces recherches s’inscrivent bien dans les conditions qui sont fixées par le titre II du livre Ier de la première partie de la partie législative du code de la santé publique. C’est d’ailleurs dans cette même optique que le présent projet de loi prévoit d’identifier clairement les recherches portant sur les embryons destinés à être implantés dans la même partie du code de la santé publique.
Je demande donc le retrait de ces amendements ; sinon, j’y serai défavorable.
M. Thibault Bazin. Il est toujours intéressant d’examiner la manière dont peuvent se conjuguer les différentes dispositions d’un projet de loi, en l’espèce l’extension de l’accès à l’AMP aux couples de femmes et l’apparition de nouvelles techniques telles que la FIV à trois parents. Certes, nous avons vu que, pour la majorité, l’extension de l’accès à l’AMP impliquait la disparition du lien biologique, mais il ne faudrait pas qu’un couple de femmes puisse être tenté de recourir à ces techniques afin que chacune apporte quelque chose à l’enfant à naître. Pourriez-vous me rassurer sur ce point, monsieur le rapporteur ? La barrière éthique permet-elle bien d’éviter ce type de manipulations inutiles au plan médical ?
Mme Coralie Dubost. Monsieur Bazin, n’ayez pas peur de l’extension de l’accès à la PMA aux couples de femmes. Dans ses explications, le rapporteur a bien montré que ces recherches ont pour objectif d’éviter la transmission de pathologies graves et qu’elles sont donc menées dans l’intérêt de l’enfant. Cessons de mélanger les genres !
M. Thibault Bazin. Nous sommes d’accord ! (Sourires.)
Mme Coralie Dubost. Je savais que cela vous ferait sourire… Le chapitre de la PMA est clos. Il faut se féliciter que la science et la médecine permettent de tels progrès.
La commission rejette les amendements n° 347 et n° 428.
(Mme Agnès Firmin Le Bodo remplace Mme Monique Limon à la présidence.)
La commission examine l’amendement n° 1086 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Cet amendement a trait à l’organisation du texte. L’alinéa 4 de l’article 14 vise à placer la recherche sur l’embryon dans le titre IV du code de la santé publique, relatif à l’AMP. Ce choix obéit à une certaine logique dans la mesure où cette recherche devrait avoir pour seule finalité d’améliorer l’aide médicale à la procréation. Néanmoins, il soulève un problème éthique et juridique, car la protection des embryons et des gamètes relève du titre V du même code, intitulé : « Recherche sur l’embryon et les cellules-souches embryonnaires ». Il me semble donc nécessaire de conserver la rédaction en vigueur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 1086.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques n° 1505 du rapporteur, n° 442 de M. Xavier Breton, n° 458 de M. Patrick Hetzel, n° 1092 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 1293 de M. Thibault Bazin.
M. Philippe Berta, rapporteur. Il s’agit de supprimer l’alinéa 6. En effet, la modification apportée par le Sénat, qui porte sur le premier alinéa de l’article L. 2151-2, vise à prévoir explicitement l’interdiction de la conception in vitro d’un embryon humain par fusion de gamètes. Or, cette précision législative revient à autoriser la création de « modèles embryonnaires à usage scientifique » et, partant, à franchir l’interdiction de toute conception d’embryons à des fins de recherches. Il est donc proposé de s’en tenir à l’interdiction en vigueur, qui concerne tous les embryons, quel que soit leur mode de conception.
M. Patrick Hetzel. Notre analyse est identique à celle du rapporteur : il convient de supprimer l’alinéa 6 afin de maintenir un véritable garde-fou.
Mme Emmanuelle Ménard. L’alinéa 6 autoriserait la création d’embryons à des fins de recherche alors qu’elle n’est actuellement autorisée que dans le cadre de l’AMP. Cette disposition contrevient ainsi à l’article 18 de la convention d’Oviedo, qui stipule que « la constitution d’embryons humains aux fins de recherche est interdite ».
M. Thibault Bazin. Une fois n’est pas coutume, le Sénat est ici, non pas réactionnaire, mais extrêmement permissif. Mais il n’est pas possible d’accepter la création de modèles embryonnaires à des fins de recherche. C’est pourquoi il faut supprimer l’alinéa 6. Je me réjouis, monsieur le rapporteur, que vous souhaitiez maintenir cette interdiction. Mais, par cohérence, il faudra supprimer l’alinéa 27 de l’article 14 et l’alinéa 6 de l’article 15, qui contreviennent également à la convention d’Oviedo – nous y reviendrons.
La commission adopte les amendements identiques n° 1505, n° 442, n° 458, n° 1092 et n° 1293.
En conséquence, l’amendement n° 1296 de M. Thibault Bazin tombe.
La commission examine l’amendement n° 1299 de M. Thibault Bazin.
M. Philippe Berta, rapporteur. À l’instar des amendements n° 337 et suivants, sur la forme, cet amendement est contradictoire avec le texte et, sur le fond, il ne peut que nuire à la recherche et aux espoirs de progrès thérapeutiques. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1299.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement n° 1300 de M. Thibault Bazin.
La commission est saisie des amendements identiques n° 531 de M. Xavier Breton et n° 533 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Il s’agit d’amendements très importants. Actuellement, l’article L. 2151-2, alinéa 2, du code de la santé publique interdit la création d’embryons chimériques. Toutefois, il n’interdit pas explicitement l’introduction dans des embryons humains existants de cellules animales, et réciproquement. Or, ce flou juridique permet que soient désormais menées des recherches comme l’insertion de cellules souches pluripotentes induites (IPS) humaines dans des embryons animaux pour obtenir des organes humains développés à partir de cellules souches pluripotentes humaines chez l’animal. Certaines d’entre elles donnent lieu à un transfert d’embryon chez une femelle. Il n’y a pas eu, à ce jour, de naissance d’animaux chimères mais, sans l’intervention du législateur, ce pas sera rapidement franchi. Nous devons opposer un non ferme à ces tentations de la recherche.
M. Patrick Hetzel. Que des travaux soient menés sur des animaux afin de sécuriser les recherches avant de les étendre à l’humain, on le comprend. Mais lorsqu’on franchit la barrière des espèces, dans un sens ou dans l’autre, en développant des chimères, l’on entre dans une logique très différente. La loi de bioéthique doit établir des garde-fous pour éviter ce type d’évolution.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je comprends que vous ayez déposé ces amendements à l’article 14, l’article 17 ayant été supprimé par le Sénat. Mais nous aurons cette discussion lorsque nous examinerons cet article. J’émets donc, pour l’instant, un avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 531 et n° 533.
Puis elle en vient à l’examen, en discussion commune, de l’amendement n° 1303 de M. Thibault Bazin et des amendements identiques n° 329 de M. Xavier Breton, n° 411 de M. Patrick Hetzel et n° 1098 de Mme Emmanuelle Ménard.
M. Xavier Breton. Nous proposons de substituer aux alinéas 8 à 19 l’alinéa suivant : « Art. L. 2151-5. – La recherche entraînant la destruction de l’embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches sont interdites. »
M. Patrick Hetzel. En matière de bioéthique, la valeur centrale est le respect de la dignité humaine et de la vie. Ainsi, certains principes doivent être clairement énoncés dans la loi. Tel est l’objet de l’amendement n° 411.
Mme Emmanuelle Ménard. L’article 14 maintient les dispositions de la proposition de loi adoptée en 2013 qui visaient à élargir les conditions d’autorisation de la recherche sur l’embryon humain. Or, il me semble que considérer celui-ci comme un matériel de laboratoire ne marque pas forcément un progrès de la civilisation. Nous pourrions, en la matière, nous inspirer du modèle en vigueur dans les pays qui interdisent les recherches sur l’embryon.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous avons eu cette discussion au début de l’examen de l’article 14. Je rappelle que les scientifiques sont tout à fait conscients de ce qu’ils font ; ils savent qu’ils utilisent un matériel humain et respectent donc tous les principes éthiques qui s’attachent à cette utilisation. Avis défavorable.
La commission rejette successivement l’amendement n° 1303 et les amendements identiques n° 329, n° 411 et n° 1098.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements n° 921 de Mme Annie Genevard, n° 207 et n° 208 de M. Thibault Bazin, n° 1094 de Mme Emmanuelle Ménard et les amendements identiques n° 209 de M. Thibault Bazin, n° 330 de M. Xavier Breton et n° 412 de M. Patrick Hetzel.
La commission en vient ensuite à l’examen des amendements identiques n° 331 de M. Xavier Breton et n° 413 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Nous proposons de préciser que l’Agence de la biomédecine vérifie, préalablement à toute recherche sur l’embryon humain, la réalisation d’une expérimentation sur l’animal concluante. Dans la pratique, ce prérequis de l’expérimentation a toujours été respecté, mais il n’a jamais été inscrit dans la loi. Pour des raisons éthiques et de clarté juridique, il semble nécessaire de l’y inscrire.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ces amendements sont satisfaits, dans la mesure où cette vérification découle bien du critère selon lequel, en l’état des connaissances scientifiques, la recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains. Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Le critère évoqué par M. le rapporteur ne s’applique pas de manière automatique puisqu’il arrive, dans certains cas, que l’on mène directement des recherches sur l’humain avant toute expérimentation sur l’animal.
La commission rejette les amendements n° 331 et n° 413.
Puis elle examine, en discussion commune, deux séries de trois amendements identiques : les amendements n° 211 de M. Thibault Bazin, n° 333 de M. Xavier Breton et n° 415 de M. Patrick Hetzel, et les amendements n° 210 de M. Thibault Bazin, n° 334 de M. Xavier Breton et n° 416 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. Il s’agit de préciser que les recherches sur l’embryon humain doivent être « susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs identifiés ou identifiables », et non avoir simplement une finalité médicale.
M. Patrick Hetzel. Les chercheurs défendent leurs travaux, et c’est tout à fait légitime. Mais il importe que ces derniers s’inscrivent dans la perspective d’un saut qualitatif de la recherche.
M. Philippe Berta, rapporteur. La substitution du critère médical au critère thérapeutique semble avoir été motivée par la volonté de lever les blocages constatés lors de la soumission de projets très fondamentaux, dont on ne peut évidemment pas anticiper l’applicabilité, c’est-à-dire la transformation en un outil thérapeutique. À cet égard, les deux rédactions proposées – « progrès médicaux majeurs identifiés ou identifiables » ou « progrès thérapeutiques majeurs » – soulèvent des difficultés, car on ne peut établir d’emblée que des progrès médicaux ou thérapeutiques sont possibles. De fait, l’évaluation de tels progrès et de leur importance au regard des autres progrès médicaux ou thérapeutiques ne peut se faire qu’après la recherche. Les rédactions proposées pour ce critère sont donc trop restrictives et difficilement applicables. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques n° 211, n° 333 et n° 415 et les amendements identiques n° 210, n° 334 et n° 416.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques n° 1095 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 1301 de M. Thibault Bazin et n° 1506 du rapporteur.
Mme Emmanuelle Ménard. Alors que la recherche sur l’embryon comporte de nombreux enjeux éthiques, il est incompréhensible d’élargir encore les conditions dans lesquelles cette recherche est autorisée en ajoutant à la « finalité médicale » un objectif d’amélioration de « la connaissance de la biologie humaine ». Cette terminologie est tellement large et floue qu’elle ouvrirait la porte à des autorisations de plus en plus libérales qui n’ont pas lieu d’être au regard de l’éthique.
M. Thibault Bazin. Là encore, le Sénat abaisse les exigences éthiques. Or, la recherche française aura, dans le monde d’après, qui reste à construire, d’autant plus de valeur qu’elle sera mieux-disante en matière d’éthique. C’est pourquoi je vous propose également de supprimer, à la fin de l’alinéa 10, les mots : « ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ». Comment accepter, en effet, qu’un protocole de recherche sur un embryon humain puisse être autorisé à cette seule fin ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Le texte adopté par le Sénat modifie les critères qui doivent être respectés par les protocoles de recherche portant sur les embryons. Actuellement, ces recherches, qui sont soumises à autorisation, doivent notamment comporter une finalité médicale. Le Sénat a ajouté que cette finalité pouvait être également « l’amélioration de la connaissance de la biologie humaine ». Or, cette expression un peu surannée ne renvoie à aucune des matières que nous enseignons. Surtout, une telle précision n’est pas nécessaire pour favoriser la recherche fondamentale puisque des travaux peuvent d’ores et déjà être conduits depuis l’adoption, en 2013, du critère de la « finalité médicale ».
La commission adopte les amendements n° 1095, n° 1301 et n° 1506.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques n° 266 de M. Thibault Bazin et n° 345 de M. Xavier Breton.
La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements n° 332 de M. Xavier Breton et n° 212 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. La prudence fait défaut à l’article 14, puisque celui-ci élargit à l’extrême les conditions devant être réunies pour mener des recherches sur l’embryon humain. Or, en application du principe de précaution, il convient d’encadrer strictement l’autorisation et la réalisation de telles recherches, afin de prévenir toute dérive éthique. Aussi proposons-nous de compléter l’alinéa 10 par les mots : « et répond à un impératif thérapeutique absolu pour lequel aucune solution alternative n’est connue ».
M. Philippe Berta, rapporteur. L’impératif thérapeutique est un critère inopérant. Quant à l’absence d’alternative, elle est déjà prévue par le texte. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements n° 332 et n° 212.
Puis elle est saisie des amendements identiques n° 213 de M. Thibault Bazin et n° 336 de M. Xavier Breton.
M. Thibault Bazin. La formulation de l’alinéa 11 est trop floue ; elle n’encadre pas aussi strictement que nécessaire la recherche sur l’embryon humain. C’est pourquoi nous proposons d’ajouter la mention : « il est expressément établi », qui modifie la charge de la preuve. Ainsi, les scientifiques auraient à justifier le bien-fondé de leurs travaux.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je rappelle que l’absence de méthode alternative constitue bien une condition de l’autorisation des recherches sur l’embryon. Même si cette expression n’est plus expressément utilisée, il s’agit bien de démontrer qu’en l’état des connaissances scientifiques, la recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons ou à des cellules souches embryonnaires. Sur ce fondement, sont donc privilégiées les recherches sur les animaux ou leurs embryons avant les études sur l’être humain, même au stade potentiel attaché à l’embryon. Ainsi, ces amendements sont donc déjà satisfaits. Qui plus est, la rédaction actuelle me paraît plus pertinente. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 213 et n° 336.
Elle en vient à l’amendement n° 214 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement rédactionnel puisque nous proposons, à l’alinéa 11, de substituer aux mots : « cette recherche ne peut être menée » les mots : « il est impossible de mener cette recherche ». La notion d’impossibilité renvoie en effet automatiquement aux recherches alternatives, ce qui doit être l’esprit du texte.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 214.
Puis elle est saisie des amendements identiques n° 1507 du rapporteur et n° 1097 de Mme Emmanuelle Ménard.
M. Philippe Berta, rapporteur. Le texte adopté par le Sénat modifie les critères qui doivent être respectés par les protocoles de recherche portant sur les embryons. Il tend ainsi à préciser le troisième critère, relatif à la démonstration de l’absence de méthodologie alternative au recours aux embryons humains. Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté par le Sénat, la « méthode alternative au recours aux embryons n’est recevable que s’il est démontré qu’elle présente une pertinence scientifique comparable avec l’embryon humain ». Une telle évolution ne sécurise pas davantage les protocoles de recherche. Il est donc proposé de s’en tenir au droit actuel, dont la rédaction, plus générale, ne lie pas l’évaluation opérée par l’Agence de la biomédecine à la pertinence scientifique.
Mme Emmanuelle Ménard. La recherche comprend forcément un certain nombre d’inconnues. Dès lors, comment peut-on juger, avant sa réalisation, si sa pertinence scientifique est comparable à celle d’une autre recherche ? Il faudrait en passer par un certain nombre de suppositions. Mais, compte tenu des enjeux éthiques soulevés par la recherche sur embryon, cette insertion ne me paraît pas souhaitable.
M. Thibault Bazin. J’avoue avoir du mal à mesurer l’impact de la modification proposée par le rapporteur et Mme Ménard : va-t-elle renforcer ou, au contraire, affaiblir l’exigence éthique ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Mentionner la « pertinence scientifique comparable » me semble fragiliser les protocoles de recherche puisque les critères reposeraient non plus seulement sur l’existence, ou l’absence, d’une méthode alternative, mais sur une appréciation comparée, qui est parfaitement subjective.
La commission adopte les amendements n° 1507 et n° 1097.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement n° 922 de Mme Annie Genevard.
Puis elle examine l’amendement n° 848 de M. Hervé Saulignac.
Mme Marie-Noëlle Battistel. La référence aux articles 16 à 16-8 du code civil, qui portent sur les recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, induit une confusion sur le statut de l’embryon. Celui-ci n’est pas une personne. Il convient donc de supprimer ces références, ce qui n’aurait aucune conséquence sur le respect des principes éthiques de ces recherches.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je comprends bien vos intentions ; c’est d’ailleurs dans la même logique que j’ai souhaité conserver le troisième alinéa de l’article 14, qui tend à supprimer les mots « impliquant la personne humaine » s’agissant des recherches menées sur embryon dans le cadre d’une AMP. Toutefois, la suppression de cette référence aux articles du code civil ne me semble pas opportune, y compris, d’un point de vue pratique, pour les chercheurs. Mieux vaut disposer d’une liste d’articles et de principes clairs plutôt que des notions floues. C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement ; sinon, j’émettrai un avis défavorable.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Je ne comprends pas très bien vos arguments. Vous vous dites conscient des difficultés liées à cette confusion, mais vous ne proposez pas d’y mettre fin.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’embryon n’est pas une personne humaine et les enjeux éthiques sont bien différents. C’est dans cet esprit que le projet de loi a plus clairement distingué les recherches sur les embryons destinés à naître et celles sur les embryons destinés à être détruits. Ainsi les recherches sur les embryons ne sont pas définies dans le même cadre que les recherches impliquant la personne humaine.
Cela n’empêche toutefois pas que ces recherches soient liées aux articles du code civil auxquels vous faites allusion. Certains articles sont même directement liés aux problématiques des recherches sur l’embryon, comme l’article 16-4, qui dispose : « Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. »
La commission rejette l’amendement n° 848.
Réunion du jeudi 2 juillet 2020 à 14 heures 30 ([120])
Article 14 (suite) Différenciation des régimes juridiques d’autorisation s’appliquant à l’embryon et aux cellules souches embryonnaires
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous reprenons nos travaux avec l’amendement n° 1100 de Mme Emmanuelle Ménard à l’article 14.
La commission est saisie de l’amendement n° 1100 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’article L. 2141-8 du code de la santé publique dispose : « Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. » Il me paraît bon de le rappeler à l’alinéa 12 de l’article 14, qui réécrit l’article L. 2151-5 du même code, lequel précise les modalités d’autorisation de la recherche sur l’embryon.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’article L. 2141-8, auquel vous vous référez, fait partie des dispositions relatives à l’AMP, alors que l’article L. 2151-5 vise les recherches sur les embryons qui, justement, ne sont pas destinés à naître. Les enjeux ne sont donc pas les mêmes. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1100.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements n° 217 et n° 216 de M. Thibault Bazin et les amendements identiques n° 218 de M. Thibault Bazin, n° 662 de M. Xavier Breton et n° 715 de M. Patrick Hetzel.
La commission est saisie des amendements identiques n° 215 de M. Thibault Bazin, n° 663 de M. Xavier Breton, n° 714 de M. Patrick Hetzel et n° 1102 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement n° 1102 a pour objet d’insérer, après l’alinéa 12, un alinéa ainsi libellé : « La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »
M. Philippe Berta, rapporteur. En ajoutant ce critère, on interdirait toute recherche sur l’embryon. En effet, il est mis fin au développement de l’embryon dans les quatorze jours suivant sa constitution. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 215, n° 663, n° 714 et n° 1102.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 1106 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 219 de M. Thibault Bazin, ainsi que les amendements identiques n° 220 de M. Thibault Bazin, n° 339 de M. Xavier Breton et n° 420 de M. Patrick Hetzel.
Mme Emmanuelle Ménard. Dans la même philosophie, je propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 13 : « L’embryon possède en lui-même sa dignité propre et est protégé de la même manière que les personnes ». Un projet parental ne doit pas conditionner la dignité de l’embryon : comme je l’expliquais ce matin, celui-ci possède une dignité propre. Ce n’est pas le projet parental qui crée le sujet ou qui en fait un objet.
M. Thibault Bazin. L’alinéa 13 me semble effectivement devoir être réécrit : il faut préciser que le fait que l’embryon humain fasse ou non l’objet d’un projet parental ne conditionne pas le respect dû à sa dignité et à son intégrité physique. C’est une question de considération éthique, qui ne doit pas dépendre d’un projet.
L’amendement n° 220 vise quant à lui à maintenir et à faire respecter le consentement libre et éclairé du couple géniteur, notion qui fait partie de nos principes éthiques et se trouve consacrée par les articles 16 à 16-8 du code civil. Chaque protocole de recherche sur l’embryon ou sur les cellules souches embryonnaires doit le respecter.
M. Xavier Breton. J’ajoute que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 1er août 2013, a considéré que figurent notamment au nombre des principes éthiques visés à l’article L. 2151-5 du code de la santé publique celui en vertu duquel la recherche « ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental », et après qu’a été obtenu « le consentement écrit préalable », mais aussi libre et éclairé du couple géniteur dont est issu l’embryon.
M. Patrick Hetzel. Nous proposons en effet une nouvelle rédaction de l’alinéa 13 car, tel qu’il est rédigé, il prévoit de supprimer le consentement exprès écrit et préalable du couple géniteur, ainsi que l’information qui doit lui être fournie. Autrement dit, il vise à supprimer l’obligation pour l’Agence de la biomédecine de vérifier que le couple géniteur a effectivement consenti à ce que son embryon soit donné à la recherche et qu’il a été dûment informé des autres possibilités qui s’offraient à lui – en l’occurrence l’arrêt de la conservation ou le don à un autre couple. Nous souhaitons que ce formalisme soit maintenu.
M. Philippe Berta, rapporteur. S’agissant de l’amendement n° 1106 de Mme Ménard, je rappelle que les embryons ne sont pas dotés de la personnalité morale, mais qu’ils n’en sont pas moins appréhendés comme des personnes humaines potentielles, à qui le respect est dû.
En ce qui concerne l’amendement n° 219 de M. Bazin, l’intention est satisfaite par la rédaction de l’alinéa 11, qui formule les principes éthiques applicables à l’embryon et les finalités interdites. Quant à l’intégrité physique à laquelle il est fait référence, elle est incompatible avec le fait que l’arrêt du développement est fixé au quatorzième jour.
S’agissant des amendements identiques, le contrôle exercé par l’Agence de la biomédecine est déjà prévu par le II de la nouvelle rédaction de l’article L. 2151-5. Par ailleurs, nous aurons l’occasion de discuter de nouveau des enjeux de consentement à l’article 16.
Avis défavorable sur tous ces amendements.
La commission rejette successivement les amendements n° 1106 et n° 219, ainsi que les amendements identiques n° 220, n° 339 et n° 420.
Elle est saisie de l’amendement n° 1104 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Un embryon conçu in vitro dans le cadre d’une AMP est la forme la plus jeune d’un enfant à naître, qu’il y ait pour lui un projet parental ou non. Or, avec cet article, l’embryon est donné à la recherche dès que les parents n’ont plus de projet parental pour lui. Cela crée de facto une inégalité et même une discrimination entre les embryons : ils changent de statut selon qu’il y a ou non un projet parental. Cela ne me paraît pas souhaitable.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat. Je rappelle que l’embryon n’est pas donné dès qu’il n’y a plus de projet parental : le don est bien sûr soumis au consentement des parents. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1104.
Elle est saisie de l’amendement n° 1108 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit d’un amendement de précision : le fait de proposer un embryon à la recherche doit faire l’objet d’une acceptation de la part des deux membres du couple.
M. Philippe Berta, rapporteur. La demande est satisfaite par l’article 16, qui réécrit globalement l’article L. 2141-4 du code de la santé publique.
La commission rejette l’amendement n° 1108.
Elle est saisie des amendements identiques n° 665 de M. Xavier Breton et n° 717 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Il s’agit de protéger la liberté de choix des individus au sein du couple et d’éviter que l’un de ses membres ne s’exprime à la place de l’autre si, par exemple, celui-ci est absent ou indécis. Nous proposons donc de compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « Aucune autorisation ne peut être donnée si l’un des deux membres du couple ne donne pas son consentement exprès. »
M. Patrick Hetzel. Une fois encore, nous sommes attachés à un certain formalisme permettant d’éviter toute ambiguïté, sur des sujets extrêmement sensibles.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ces amendements me semblent satisfaits par l’article 16. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 665 et n° 717.
Elle est saisie des amendements identiques n° 221 de M. Thibault Bazin, n° 664 de M. Xavier Breton et n° 716 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. Il s’agit de préciser que les membres du couple « sont informés de la nature des recherches projetées afin de leur permettre de donner un consentement libre et éclairé ».
M. Philippe Berta, rapporteur. La fin du projet parental modifie la destination de l’embryon ; celle-ci concerne non plus les couples, le membre survivant ou la femme seule, mais le chercheur. Or il peut s’écouler un long moment entre le don de l’embryon à la recherche et le début des travaux – étant entendu, par ailleurs, comme nous l’avons précisé ce matin, que la quasi-totalité des embryons ne fera jamais l’objet d’une recherche. Dans ces conditions, il est difficile de donner des indications quant à la nature des recherches et de recontacter les personnes. Qui plus est, la rédaction proposée est inopérante, car elle ne prévoit pas le cas de figure que j’évoquais à l’instant, et qui est majoritaire, à savoir celui où les embryons ne font l’objet d’aucune recherche. Avis défavorable sur ces trois amendements.
La commission rejette les amendements n° 221, n° 664 et n° 716.
Elle examine l’amendement n° 1110 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. J’ai déjà avancé l’idée tout à l’heure : il me paraîtrait intéressant que la décision de l’Agence de la biomédecine, en plus de l’avis de son conseil d’orientation, soit motivée. Il convient de démontrer la pertinence de la recherche envisagée sur l’embryon.
M. Philippe Berta, rapporteur. Le contrôle est déjà extrêmement poussé. Il faut faire un peu confiance à l’Agence de la biomédecine. Outre le fait qu’elle doit vérifier que les critères fixés à l’article L. 2151-5 sont respectés, elle s’assure de la faisabilité du protocole et de la pérennité de l’organisme et de l’équipe de recherche. Elle prend en considération les titres, diplômes, expérience et travaux scientifiques du responsable de la recherche et de tous les membres de l’équipe. Elle tient compte également des locaux, des matériels, des équipements ainsi que des procédés et techniques mis en œuvre par le demandeur. Enfin, elle évalue les moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1110.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 222 de M. Thibault Bazin, n° 666 de M. Xavier Breton et n° 718 de M. Patrick Hetzel, ainsi que l’amendement n° 1137 de Mme Emmanuelle Ménard.
M. Thibault Bazin. En cas de violation de la loi, l’autorisation de recherche doit être annulée immédiatement, et non pas seulement suspendue.
M. Xavier Breton. Il est important de s’assurer que la volonté de respecter les principes éthiques est suffisamment forte, et, en cas de violation, il faut sanctionner. Or l’alinéa 17 est ainsi rédigé : « En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. » Nous vous proposons de prévoir non pas la simple suspension, mais bien le retrait sans délai de l’autorisation de recherche.
M. Patrick Hetzel. Ces amendements rejoignent une discussion que nous avons déjà entamée ce matin. Le projet de loi prévoit de rendre possible un certain nombre de travaux de recherche par déclaration et non plus par autorisation, ce qui revient à opérer un glissement. Par ailleurs, lorsqu’une équipe de recherche transgresse un certain nombre de règles, il faut prévoir des dispositions dissuasives : les violations doivent avoir des incidences sur l’équipe. À cet égard, la suspension des travaux n’est pas suffisante : il faut retirer l’autorisation. En effet, si tel n’est pas le cas, le parallélisme est rompu : quand on libéralise d’un côté, il faut, de l’autre, poser des garde-fous.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement n° 1137 vise lui aussi à poser un garde-fou, à fournir une garantie supplémentaire dans cette matière si sensible qu’est la bioéthique. Si l’Agence de la biomédecine découvre des violations de prescriptions législatives ou réglementaires ou de celles qui sont fixées par l’autorisation, elle doit immédiatement retirer l’autorisation de recherche.
M. Philippe Berta, rapporteur. De mémoire, nous avions déjà eu cette discussion en première lecture. Vous envisagez de ne conserver que le retrait de l’autorisation : la suspension serait supprimée. Or celle-ci peut s’avérer nécessaire, en particulier si l’on veut diligenter de façon sérieuse des inspections et vérifier le respect du droit tout en garantissant le principe de l’examen contradictoire. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques n° 222, n° 666 et n° 718, puis l’amendement n° 1137.
Elle est saisie de l’amendement n° 1142 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’Agence de la biomédecine autorise et encadre les recherches sur l’embryon. Elle peut effectuer des inspections auprès de laboratoires pour vérifier que ces recherches respectent le cadre légal. Ces inspections doivent pouvoir être sollicitées par tout organisme qui suspecte des comportements illégaux.
M. Philippe Berta, rapporteur. Cela reviendrait à légaliser une certaine forme de délation. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1142.
Elle est saisie de l’amendement n° 1317 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Depuis que la France a rendu possible la recherche sur les embryons, il est d’usage de ne pas les conserver au-delà du septième jour de leur développement. Jusqu’à très récemment, cette limite correspondait à la faisabilité technique. En 2016, deux équipes, l’une aux États-Unis, l’autre au Royaume-Uni, ont réussi à maintenir en vie des embryons jusqu’à leur quatorzième jour de développement. C’est donc techniquement possible. La question que nous devons nous poser est la suivante : est-ce acceptable sur le plan éthique ? Les équipes que j’évoquais n’étaient pas tenues de respecter la convention d’Oviedo, contrairement aux chercheurs installés en France, car notre pays a ratifié le texte en 2011, à travers la dernière loi de bioéthique. Certains scientifiques étrangers proposent déjà d’opter pour une extension jusqu’au vingt-huitième jour. Or, si l’on en croit les spécialistes, la limite de quatorze jours correspond à un événement majeur du développement embryonnaire, à savoir la gastrulation, qui marque l’apparition des premières ébauches du système nerveux central. Au dix-septième jour, le système cardiaque s’ébauche. Il nous paraît essentiel de maintenir la limite actuelle. Or l’alinéa 18 autorise la conservation des embryons in vitro jusqu’au vingt et unième jour après leur constitution. Le Sénat a un peu dérivé, sur le plan éthique, en abaissant cette barrière ; d’ailleurs, M. le rapporteur lui-même défendra un amendement visant à revenir sur la mesure, preuve que l’alinéa pose problème.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous avons l’intention d’autoriser la culture jusqu’au quatorzième jour, alors que le Sénat propose d’aller jusqu’au vingt et unième. Le quatorzième jour marque effectivement la fin de la gastrulation, qui va conduire à l’apparition des feuillets – l’ectoderme, l’endoderme et le mésoderme. On est donc très loin de la mise en place de quelque organe que ce soit. Par ailleurs, en supprimant la première phrase de l’alinéa 18, vous briseriez un interdit : quand des recherches ont eu lieu sur un embryon conçu in vitro, il ne peut être transféré à des fins de gestation. Les recherches sur l’embryon in utero relèvent du régime des recherches impliquant la personne humaine. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1317.
Elle adopte l’amendement rédactionnel n° 1509 du rapporteur.
Elle est saisie des amendements identiques n° 267 de M. Thibault Bazin, n° 344 de M. Xavier Breton et n° 425 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. À l’occasion de la défense de l’amendement n° 425, je voudrais revenir sur un autre sujet. Du fait de la règle de l’entonnoir, certains de nos amendements ont été déclarés irrecevables. C’est le cas notamment de ceux qui visaient à modifier des éléments concernant l’utérus artificiel, question sur laquelle le professeur Testart insiste régulièrement : selon lui, il est extrêmement dangereux d’aller dans cette direction. L’un de nos amendements avait donc pour objet de préciser que l’expérimentation d’un utérus artificiel devait être interdite. Il serait bon que cela figure explicitement dans la loi, même si je me souviens, monsieur le rapporteur, que vous nous avez dit, en première lecture, que vous ne saviez pas ce qu’était un utérus artificiel, que le concept n’était pas définitivement formalisé. Certains professionnels semblent pourtant savoir de quoi il s’agit.
M. Philippe Berta, rapporteur. Le « professeur » Testart n’est que docteur, monsieur Hetzel : il faut rendre à César ce qui est à César.
S’agissant des raisons pour lesquelles nous voulons passer à quatorze jours, je ne m’y attarde pas : nous avons considéré que cette limite constituait un point d’équilibre, correspondant à la mise en place des trois feuillets, mais pas plus. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 267, n° 344 et n° 425.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 223 de M. Thibault Bazin et n° 1146 de Mme Emmanuelle Ménard, ainsi que l’amendement n° 849 de M. Hervé Saulignac.
M. Thibault Bazin. Je ne sais plus qui est docteur et qui est professeur. Peu importe, d’ailleurs : nous sommes tous des concitoyens qui recherchent ce qui est souhaitable pour le monde de demain.
Jusqu’à présent, notre législation avait fixé la limite à sept jours ; dans le projet de loi, vous passez à quatorze. J’imagine qu’entre les deux, il se passe des choses. En quoi ces choses modifient-elles la considération éthique qui avait poussé à fixer la limite à sept jours ? Est-ce parce que la technique permet de conserver en vie l’embryon in vitro jusqu’à quatorze jours qu’on veut permettre la recherche jusqu’à ce stade, ou bien parce qu’on estime que ce qui se passe entre sept et quatorze jours n’emporte aucune considération éthique ?
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement n° 1146 va dans le même sens que ce que disaient Thibault Bazin et Patrick Hetzel – lequel est lui aussi docteur, mais pas en médecine…
M. Philippe Berta, rapporteur. La différence entre « docteur » et « professeur » est importante s’agissant de la fécondation in vitro : je n’ai pas dit cela par hasard !
Mme Emmanuelle Ménard. La limite de sept jours, on l’a rappelé, correspond à la fin du stade préimplantatoire, c’est-à-dire le moment où l’embryon acquiert la capacité à s’implanter dans l’utérus. L’article 14 autorise la manipulation sur l’embryon humain jusqu’au quatorzième jour après la fécondation. Si on avait fixé la limite à sept jours, ce n’était pas de façon hasardeuse ou innocente : elle semble correspondre, dans l’esprit des scientifiques qui se sont penchés sur le sujet, à une sorte d’autonomie de l’embryon. L’allongement de la durée de culture des embryons in vitro, quant à lui, paraît fondé – vous me direz si je me trompe – sur la seule faisabilité technique : depuis peu, les scientifiques savent conserver l’embryon in vitro en vie jusqu’à son quatorzième jour de développement. Aucune considération éthique n’entre en ligne de compte. En l’absence de cette garantie éthique – qui me semble pourtant, dans une loi de bioéthique, être le minimum –, la limite des quatorze jours doit être supprimée : il faut en rester à sept jours.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Je ne comprends pas pourquoi notre amendement n° 849 est situé à cette place : il arrive dans la discussion en amont de l’amendement n° 1508 de M. le rapporteur, qui vise à supprimer l’allongement du délai prévu par le Sénat, alors que nous voulions, au contraire, conforter la proposition des sénateurs, voire revenir sur la suppression envisagée.
M. Philippe Berta, rapporteur. Pour tout dire, cela m’arrange bien. (Sourires.) On voit bien à quel point la durée de quatorze jours est une position d’équilibre entre sept jours et vingt et un jours. Il est désormais possible de créer des milieux de culture permettant de pousser le développement embryonnaire bien au-delà même du vingt et unième jour. Le quatorzième jour est un moment clé où, après morula et gastrula, on en arrive à la différenciation des trois feuillets, qui vont donner le système nerveux, les muscles et le cœur, l’épiderme, etc. Ce sont des moments clés qu’il faut réussir à comprendre, en particulier autour des questions liées aux tératomes – dans le domaine de la cancérologie. Je considère que quatorze jours sont suffisants ; c’est d’ores et déjà une avancée. Avis défavorable.
M. Xavier Breton. Je voudrais simplement rebondir sur le terme que vient d’employer M. le rapporteur. La connotation du mot « avancée » est évidente : on voit bien qu’il s’agit d’un pas, qui en appellera d’autres, dans la direction de ce qui serait le « progrès » – sept jours, puis quatorze ; un jour ce sera vingt et un, voire plus.
La commission rejette successivement les amendements n° 223 et n° 1146, ainsi que l’amendement n° 849.
Elle est saisie des amendements identiques n° 1508 du rapporteur, n° 224 de M. Thibault Bazin, n° 340 de M. Xavier Breton, n° 421 de M. Patrick Hetzel, n° 1149 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 1310 de M. Marc Delatte.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’amendement n° 1508 vise à supprimer l’avant-dernière phase de l’alinéa 18, afin d’en revenir à la durée de quatorze jours, au lieu des vingt et un jours prévus par le Sénat.
M. Patrick Hetzel. Nous allons donc en revenir à la rédaction initiale ; c’est une bonne chose. En revanche, monsieur le rapporteur, vous avez dit que la durée de quatorze jours constituait une avancée. L’enjeu du débat et de la réflexion est de savoir pour qui et à quelle fin. Ce qui me trouble beaucoup, c’est que les revendications concernant l’augmentation de la durée du développement de l’embryon sont directement liées à l’amélioration des techniques de la procréation médicalement assistée. Entre le sixième jour et le septième jour après la fécondation, intervient ce qu’on appelle l’implantation de l’embryon dans l’endomètre. Étant donné le taux d’échec important des fécondations in vitro, toute l’industrie, tout le business de la procréation a un intérêt à l’allongement du délai. Je voudrais vous alerter sur le fait que la question présente deux faces : l’une est celle de la recherche, dont on nous indique que la finalité est thérapeutique ; l’autre, dont on parle un peu moins, est celle du monde économique, où un certain nombre de personnes essaient de faire du profit. Il convient donc de se demander qui pousse vraiment à ce que l’on passe de sept à quatorze jours. En l’occurrence, je note que ce ne sont pas uniquement des chercheurs : un certain nombre d’intérêts économiques très importants sont également en jeu.
M. Marc Delatte. Je partage l’avis du rapporteur, car il est unanimement reconnu que le quatorzième jour est une limite à ne pas dépasser, puisqu’il correspond au stade de la gastrulation. Il n’en demeure pas moins que, même au quatorzième jour, la tâche des chercheurs est délicate car, entre la fécondation et ce moment, l’embryon en est vraiment à ses tout premiers stades.
La commission adopte les amendements n° 1508, n° 224, n° 340, n° 421, n° 1149 et n° 1310.
Elle est saisie des amendements identiques n° 668 de M. Xavier Breton et n° 720 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit d’insérer, après l’alinéa 8, un alinéa ainsi libellé : « À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. » L’objectif est de placer cette disposition à un autre endroit du code de la santé publique.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable : ces amendements sont déjà satisfaits par le premier alinéa du présent article.
La commission rejette les amendements n° 668 et n° 720.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 1510 du rapporteur et n° 920 de Mme Annie Genevard.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’amendement n° 1510 vise à participer à la compréhension des causes de l’infertilité – lesquelles, je le rappelais ce matin, sont très nombreuses. Pour ce faire, je propose de rétablir la rédaction adoptée par notre assemblée en première lecture. Celle-ci précise que les recherches conduites sur les embryons ont aussi comme objectif de comprendre et d’étudier les causes de l’infertilité.
M. Thibault Bazin. J’ai cosigné l’amendement n° 920 avec Annie Genevard, qui ne peut être parmi nous car elle préside la séance publique en ce moment même ; elle vous prie de bien vouloir l’excuser.
Je suis un peu étonné : ces deux amendements font l’objet d’une discussion commune alors qu’ils ne disent pas du tout la même chose. Nous sommes tous favorables, me semble-t-il, à ce que des recherches aient lieu sur l’infertilité, qui a des causes environnementales, comportementales, mais aussi médicales. Toutefois, la fin ne justifie pas les moyens. Peut-être faudrait-il donc préciser que l’on souhaite que des recherches soient menées sur les causes d’infertilité, mais qu’elles se fassent dans le respect de ce que préconisait Jean-François Mattei, autrement dit en évitant de faire des « essais d’homme », lesquels sont contraires au principe de dignité et à l’interdiction de créer des embryons destinés à la recherche, posée par la convention d’Oviedo.
Nous proposons donc de rédiger ainsi l’alinéa 19 : « Aucune recherche ne peut être menée dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation. » Cette limite éthique est à mon avis essentielle, y compris dans la recherche sur l’infertilité.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Le principe de la discussion commune est d’examiner des amendements qui ne sont pas identiques, monsieur Bazin… L’amendement n° 920 a été placé au bon endroit.
M. Thibault Bazin. Certes, madame la présidente, mais, dans certaines discussions communes, les amendements, quoique différents, vont dans le même sens, ce qui n’est pas le cas ici ; je voulais simplement le faire observer.
M. Philippe Berta, rapporteur. Vous vous référiez, pour le coup, au « professeur » Mattei, monsieur Bazin. (Sourires.) Si vous donnez des titres, il faut le faire pour tout le monde…
Ces amendements sont effectivement en discussion commune parce qu’ils sont parfaitement incompatibles. Je suis favorable au mien, ce qui ne vous surprendra pas, et j’émets un avis défavorable sur le vôtre.
La commission adopte l’amendement n° 1510.
En conséquence, l’amendement n° 920 tombe.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 226 de M. Thibault Bazin.
Elle est saisie des amendements n° 1153 et n° 1167 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement n° 1153 a pour objet de supprimer les alinéas 21 à 29, et l’amendement n° 1167 d’en proposer une autre rédaction. Les alinéas visés organisent la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines (CSEH). Or il existe une solution alternative – je sais que nous ne serons pas forcément d’accord sur ce point –, qui ne pose pas le même problème éthique de la manipulation de la plus jeune forme de l’être humain : la recherche sur les cellules souches pluripotentes induites (iPS), définies à l’article 15. Il me semble préférable d’utiliser les iPS en lieu et place des CSEH puisqu’elles sont équivalentes, aussi bien dans le domaine de la thérapie cellulaire que dans le cadre des recherches menées par l’industrie pharmaceutique. D’ailleurs, le Conseil d’État, en 2014, a considéré, s’agissant d’une autorisation de recherche sur des CSEH ayant pour finalité la modélisation de la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale, que les travaux concernant les cellules iPS étaient « suffisamment avancés pour apprécier la possibilité de poursuivre sur ce type de cellules, avec une efficacité comparable ».
M. Philippe Berta, rapporteur. Je l’ai déjà dit : bien sûr, comme vous, j’aimerais que l’on puisse se passer des cellules souches embryonnaires. Toutefois, un certain nombre de spécialistes du domaine, que je croise assez fréquemment dans mon université, considèrent que, pour l’instant, malheureusement, on n’en est pas encore là, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan scientifique. Il faut donc mener en parallèle des études dans ces deux directions ; de là mon avis défavorable sur vos amendements.
La commission rejette successivement les amendements n° 1153 et n° 1167.
La commission est saisie des amendements identiques n° 611 de Mme Agnès Thill et n° 1331 de M. Thibault Bazin.
Mme Agnès Thill. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 22, qui soumet l’importation des cellules souches embryonnaires aux fins de recherche à une simple déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine, au lieu d’une autorisation. Le régime de l’autorisation est indispensable pour s’assurer que la recherche sur les cellules souches embryonnaires ne s’affranchit pas des principes fondamentaux établis par les articles 16 à 16-8 du code civil.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous avons déjà débattu du régime de la déclaration et de l’autorisation. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 611 et n° 1331.
Elle est saisie des amendements identiques n° 670 de M. Xavier Breton, n° 706 de M. Patrick Hetzel et n° 1322 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. L’alinéa 22 prévoit que les cellules souches embryonnaires sont soumises à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine. Cet amendement vise à leur appliquer un régime d’autorisation, qui permettra une meilleure protection de nos principes éthiques.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous en avons déjà discuté. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 670, n° 706 et n° 1322.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 1318 de M. Thibault Bazin.
Elle est saisie de l’amendement n° 614 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. Cet amendement de repli vise à s’assurer que l’importation des cellules souches embryonnaires aux fins de recherche ne s’affranchit pas des principes fondamentaux établis par les articles 16 à 16-8 du code civil.
M. Philippe Berta, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l’alinéa 26, qui définit le rôle de l’Agence de la biomédecine quant au contrôle des protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines. Avis défavorable.
L’amendement n° 614 est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette les amendements identiques n° 268 de M. Thibault Bazin, n° 346 de M. Xavier Breton et n° 427 de M. Patrick Hetzel.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 671 de M. Xavier Breton et n° 703 de M. Patrick Hetzel, ainsi que de l’amendement n° 1329 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. L’un des problèmes éthiques que soulève la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines est la destruction de l’embryon dont elles sont extraites. Un certain nombre de lignées sont utilisées, mais des chercheurs souhaiteraient aller plus loin. Ce problème peut être partiellement résolu par la limitation de la recherche aux lignées de cellules souches déjà existantes, qui sont disponibles en grande quantité.
M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur, vous avez affirmé qu’il serait nécessaire d’avoir de nouvelles lignées mais le Conseil d’État, dans son avis, comme l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) et la mission d’information parlementaire, dans leurs rapports, ne semblaient pas aller dans votre sens. Qu’est-ce qui a fait évoluer les choses ?
M. Philippe Berta, rapporteur. On emploie à l’heure actuelle des techniques de biologie à haut débit, dites « OMIQUES », qui permettent de comparer à tout moment une cellule embryonnaire dite « fraîche », une lignée établie au long cours et amenée à se multiplier au fil des années et une cellule iPS. Pour l’instant, nous ne maîtrisons pas les conditions de culture permettant de garantir que la cellule iPS ou la lignée prolongée pendant plusieurs années en culture et multipliée gardera son format d’origine, c’est-à-dire l’expression des gènes. Voilà pourquoi il est nécessaire, aujourd’hui encore, d’employer les trois outils. S’agissant des cellules iPS, il faut espérer qu’on parviendra, à un moment donné, à obtenir les caractéristiques attendues. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques n° 671 et n° 703, et l’amendement n° 1329.
Elle est saisie des amendements identiques n° 672 de M. Xavier Breton et n° 722 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. On peut nourrir quelques réserves quant à la manière dont se développent les recherches sur les cellules souches embryonnaires à partir de lignées préexistantes. Il importe d’instituer des garde-fous pour encadrer la création de lignées nouvelles. Or, le texte ne les définit pas de manière assez précise et claire.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable. J’ai déjà affirmé la nécessité d’avoir une « cellule étalon », à laquelle on peut se référer.
La commission rejette les amendements n° 672 et n° 722.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 788 de M. Xavier Breton et n° 789 de M. Patrick Hetzel, ainsi que l’amendement n° 1407 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. Sur ce sujet, deux positions sont en présence – celle du rapporteur et la nôtre – qui sont difficilement conciliables.
M. Philippe Berta, rapporteur. Pour les raisons que j’ai déjà évoquées, avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques n° 788 et n° 789, et l’amendement n° 1407.
Elle est saisie des amendements identiques n° 673 de M. Xavier Breton et n° 704 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Dès lors que les cellules souches embryonnaires sont issues d’un embryon humain, il convient de soumettre leur conservation au régime commun de sept jours. On sait que la technique permet d’aller à quatorze jours – et même vingt et un jours, comme on le lit dans la littérature. Où s’arrêtera-t-on ? Pour freiner cette course prométhéenne, il faut établir des garde-fous.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable. Il n’est pas question de confondre embryon et cellules. Ces amendements sont donc inutiles.
La commission rejette les amendements n° 673 et n° 704.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement n° 1332 de M. Thibault Bazin.
La commission est saisie des amendements identiques n° 1511 du rapporteur et n° 1319 de M. Thibault Bazin.
M. Philippe Berta, rapporteur. Par cohérence avec mon amendement n° 1506, à l’alinéa 10, je vous propose de supprimer les termes « ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine », à l’alinéa 26. C’est une précision maladroite, qui n’enrichit pas le texte.
M. Thibault Bazin. À chaque fois que vous promouvrez le mieux-disant éthique, monsieur le rapporteur, nous serons à vos côtés. En franchissant cette barrière, nos collègues sénateurs ont fait preuve d’une certaine permissivité.
M. Patrick Hetzel. Nous considérons en effet que le Sénat a franchi une ligne rouge et qu’il faut revenir sur cette décision.
La commission adopte les amendements n° 1511 et n° 1319.
Elle examine les amendements identiques n° 519 de M. Thibault Bazin, n° 520 de M. Xavier Breton et n° 521 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. L’alinéa 26 prévoit que le directeur général de l’Agence de la biomédecine doit s’opposer, dans des cas énumérés, à la réalisation du protocole de recherche. Nous proposons qu’il le fasse également « si, en l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons ».
M. Patrick Hetzel. Nous considérons que les chercheurs doivent systématiquement se poser cette question. Monsieur Berta, vous avez raison de dire qu’un certain nombre d’entre eux ont parfaitement conscience de cette limite. Mais, entre l’inscrire dans la loi, donc le rendre obligatoire, et faire confiance aux chercheurs, il y a une différence. Si la très grande majorité des chercheurs ne transgresseront pas la règle, il demeure toujours un risque. Il vaut parfois mieux dire les choses. Si nous voulons un mieux-disant éthique, il faut clairement l’inscrire dans la loi.
M. Philippe Berta, rapporteur. Le critère que vous proposez est inopérant dès lors que deux régimes juridiques de recherche coexistent : l’un relatif aux embryons, l’autre concernant les cellules souches. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 519, n° 520 et n° 521.
Elle examine les amendements identiques n° 674 de M. Xavier Breton, n° 707 de M. Patrick Hetzel et n° 1333 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. Parmi les cas, énumérés à l’alinéa 26, dans lesquels le directeur général de l’Agence de la biomédecine doit s’opposer au protocole de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, figurent trois des quatre motifs d’interdiction de la recherche sur l’embryon : « si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux ». Or, il existe une quatrième condition, tenant à l’absence d’alternative. Cet amendement vous propose de réparer cet oubli, dont je ne sais s’il est volontaire.
M. Patrick Hetzel. Ces amendements s’inscrivent dans la même logique. Monsieur le rapporteur, vous avez affirmé qu’il était nécessaire de disposer de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires. Or, il faut rappeler qu’il n’y a pas de cellules souches embryonnaires sans destruction d’embryon humain. Vous minimisez ces conséquences, et mettez en avant l’existence de deux régimes juridiques distincts. Cela tient au fait que les recherches sur les cellules souches embryonnaires ne nécessiteront plus qu’une déclaration, alors qu’elles sont, à l’heure actuelle, soumises à autorisation. Ce texte crée donc des difficultés.
M. Philippe Berta, rapporteur. Les embryons à partir desquels on établit, éventuellement – je répète que c’est très rare – des cellules souches embryonnaires sont destinés à la destruction. Je rappelle aussi que les études comparatives sur les embryons, les cellules souches embryonnaires et les cellules iPS ont fait apparaître la nécessité de poursuivre des études complémentaires, car on ne peut, encore aujourd’hui, passer de l’un à l’autre. J’espère que ce ne sera plus le cas demain, si on trouve, par exemple, des gènes miracles à injecter ou si les conditions de culture permettent d’utiliser les cellules iPS. Par ailleurs, des enjeux différents s’attachent à l’embryon et aux cellules souches. Les cellules souches dont nous parlons sont exclusivement pluripotentes et n’ont aucune capacité à donner un embryon. Elles ne peuvent donc pas être comparées à ce dernier. Avis défavorable.
M. Pierre Dharréville. J’apprécie les distinctions que vous établissez, monsieur le rapporteur, sur ces sujets qui sont complexes mais qui renvoient à des réalités. Une cellule souche n’est en effet pas égale à un embryon, qui, lui-même, n’est pas égal à un être humain. C’est toute la différence entre la personne et ce que j’appelle « l’ordre de la personne ». Il faut aussi prendre soin de ce qui relève de l’ordre de la personne – je sais que cela fait partie de vos préoccupations, chers collègues – car ce n’est pas anodin. Il faut donc arbitrer. La recherche sur l’ordre de la personne doit être autorisée si elle répond à de bonnes raisons, si elle permet à la science de progresser, dans le respect de la dignité humaine. Je suis enclin à soutenir la position de notre rapporteur sur ce sujet qui constitue un des nœuds du débat. Sans vouloir adresser de reproche à quiconque, il faut éviter d’avoir des positions déconnectées des réalités de la recherche. Pour prendre les bonnes décisions, nous avons besoin que les chercheurs se posent les bonnes questions.
M. Marc Delatte. La découverte des iPS avait fait naître de grandes espérances. On pensait qu’elles nous permettraient de résoudre les problèmes éthiques que soulèvent nos débats. Or, cela n’a pas été le cas. Les cellules souches sont dérivées de la masse cellulaire de l’embryon. Certaines lignées de cellules souches ont plus de vingt ans. Les cellules iPS ne sont pas la solution espérée, car ce sont des copies de cellules souches : elles peuvent difficilement se substituer à ces dernières, présentent une efficacité moindre en termes de différenciation et laissent subsister une incertitude quant à leur innocuité. Lorsqu’on produit des cellules thérapeutiques susceptibles de réparer des tissus lésés, il faut être sûr du matériel utilisé. On ne peut pas non plus établir de comparaison avec des cellules souches issues du cordon ombilical, car elles ne sont pas pluripotentes. La problématique réside dans la pluripotence.
M. Thibault Bazin. La technique évolue. Si les cellules iPS répondent, dans quelques années, aux espérances que l’on plaçait en elles, sera-t-on prêts à réexaminer la loi ? Par ailleurs, l’embryon n’est, en effet, pas exactement comparable aux cellules souches embryonnaires. S’il faut choisir entre la recherche sur l’embryon et celle portant sur les cellules souches embryonnaires provenant d’un embryon qui était destiné à la destruction, mieux vaut la seconde solution. Cela étant, la question centrale est de savoir si on produit de nouvelles cellules souches embryonnaires humaines, de nouvelles lignées, en détruisant des embryons. Je n’ai pas l’impression que le texte encadre précisément cette possibilité.
La commission rejette les amendements n° 674, n° 707 et n° 1333.
Elle adopte l’amendement rédactionnel n° 1512 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement n° 1334 de M. Thibault Bazin.
La commission est saisie de l’amendement n° 1335 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. L’alinéa 27 me pose un problème, car il revient à autoriser la création de gamètes artificiels à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Jusqu’à présent, la création de gamètes artificiels n’a jamais été autorisée en France, et pour cause : ses conséquences pourraient être vertigineuses. À partir du moment où on le permettrait, certains chercheurs, peut-être même une minorité substantielle d’entre eux, pourraient être tentés de les féconder. On suit une pente dangereuse. Au Japon, des embryons ont été créés pour la recherche à partir de gamètes artificiels. Je vous propose donc de supprimer l’alinéa.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je ne fais pas du tout la même lecture de cette disposition. À l’heure actuelle, rien n’empêche d’effectuer quelque recherche que ce soit sur les cellules souches, qu’elles soient embryonnaires ou iPS, y compris en vue de la constitution de gamètes. Demain, grâce à la présente loi, l’Agence de la biomédecine disposera d’une faculté d’opposition pour mieux encadrer ces recherches. Par ailleurs, cela ne change rien au principe d’interdiction de la création d’embryon pour la recherche, quel qu’en soit le moyen. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1335.
Elle examine l’amendement n° 1513 du rapporteur.
M. Philippe Berta, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de la première phrase de l’alinéa 27, telle qu’elle avait été votée par notre assemblée en première lecture. Estimant que les travaux portant sur l’adjonction de cellules humaines à un embryon animal constituaient une ligne rouge à ne pas franchir, la commission du Sénat a souhaité, sur proposition de sa rapporteure, interdire ces expérimentations. En modifiant également l’article 15 et en supprimant l’article 17, cette modification de l’article 14 déséquilibre complètement l’architecture du projet de loi et entraîne un retour au droit en vigueur. Or, en maintenant l’état actuel du droit, le texte adopté par le Sénat n’interdit pas formellement les recherches impliquant les chimères animal-homme. Pis, en retirant celles-ci du champ du contrôle renforcé applicable aux recherches sensibles, le texte supprime tout mécanisme de régulation. Cette rédaction est donc, à mes yeux, totalement contreproductive. Par ailleurs, j’estime que les travaux portant sur l’adjonction de cellules humaines à un embryon animal présentent un intérêt particulier pour la recherche fondamentale.
M. Thibault Bazin. Nous nous opposons fortement à votre amendement. On a constaté, lors des débats en première lecture, que certaines dispositions relevaient, en la matière, du code de la recherche, tandis que d’autres étaient contenues dans le code de la santé publique, ce qui pouvait entraîner une forme de confusion. La question de fond est de savoir si on veut autoriser des chimères animal-homme. Il ne s’agit pas de décider s’il faut les réguler : il convient, à nos yeux, de les interdire. Vous proposez d’insérer les mots : « l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ». On insérerait donc des cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal, qu’on transférerait chez la femelle. On est en train de franchir une barrière éthique relative à la séparation entre l’homme et l’animal. On a eu un certain nombre d’alertes à ce sujet. Vous proposez d’insérer votre amendement à l’article 14, qui comporte une référence à l’AMP, tandis que l’article 17 revient sur l’interdiction de base des embryons transgéniques, chimériques. Le monde d’après présente, sous ce rapport, un visage extrêmement inquiétant. Je suis profondément opposé aux chimères animal-homme.
M. Patrick Hetzel. La logique de l’alinéa 27 consiste à autoriser la création sans condition, à partir de cellules souches embryonnaires humaines, de gamètes artificiels. Cela revient à autoriser la création, à partir de ces cellules, de modèles embryonnaires. Ces derniers sont désignés comme étant des agrégats de cellules souches embryonnaires avec des « cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires ». Encore une fois, ces manipulations contournent l’interdit de la création d’embryons pour la recherche. Vouloir franchir cette nouvelle étape révèle une tentation démiurgique. On discerne des évolutions en ce sens à l’étranger. La question de fond est de savoir si la dignité qui doit s’imposer, en présence de travaux de recherche menés sur des cellules, est encore respectée.
M. Philippe Berta, rapporteur. Cette disposition a pour objet de permettre la mise en contact de cellules souches embryonnaires humaines et de cellules extra-embryonnaires animales. C’est tout simplement le seul moyen à notre disposition pour tester l’état de ces cellules humaines, utilisées à des fins de recherche et, demain, dans un objectif thérapeutique. C’est pour cela qu’on réalise ce mélange de cellules animales et humaines, et pour rien d’autre.
La commission adopte l’amendement n° 1513.
Elle examine les amendements identiques n° 677 de M. Xavier Breton, n° 723 de M. Patrick Hetzel et n° 1336 de M. Thibault Bazin.
M. Xavier Breton. L’alinéa 27 revient à autoriser la création sans conditions, à partir de cellules souches embryonnaires humaines, de gamètes artificiels. La tentation existera de les fusionner et de créer des embryons à partir des cellules artificielles. Il y a là un contournement de l’interdiction de créer des embryons pour la recherche. C’est pourquoi nous vous proposons une nouvelle rédaction de la fin de l’alinéa 27.
M. Patrick Hetzel. Nous sommes confrontés à un possible bouleversement. Pour éviter les dérives, il faut s’efforcer d’encadrer ces mécanismes. C’est pourquoi nous proposons d’écrire qu’un tel protocole ne peut être réalisé sans l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Les chercheurs devront démontrer, dans le dossier qu’ils transmettront à l’agence, la pertinence scientifique de la recherche, à charge pour ses experts de l’évaluer. Qu’elle soit fondamentale ou appliquée, la recherche doit s’inscrire dans une finalité médicale – vous avez employé les termes « objectif thérapeutique », monsieur Berta. Cela doit être explicité. Enfin, en l’état des connaissances scientifiques, les chercheurs devront montrer que la recherche ne peut être menée sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines, qu’il n’y a pas d’autres moyens de faire. Je suis prêt à entendre que les iPS ne permettent pas de tout faire, même s’il est regrettable que la France ait pris du retard en la matière.
M. Thibault Bazin. Je comprends, monsieur le rapporteur, votre volonté de trouver des remèdes, de faire avancer la recherche à des fins thérapeutiques. Mais, dans une réflexion bioéthique, on doit aussi prendre en compte les risques. Pour reprendre l’analyse du Conseil d’État, il existe, s’agissant des chimères animal-homme, un risque de transgression des frontières entre l’espèce humaine et l’espèce animale. Ne risque-t-on pas de favoriser l’apparition d’une nouvelle zoonose, de représentations humaines, notamment de la conscience humaine, chez l’animal ? Ces questions nous dépassent. Il faut respecter les limites propres à chaque espèce. Par l’alinéa 27, on franchit des lignes rouges. Vous allez me dire que cela existe déjà, mais ce n’est pas une raison de l’autoriser si on estime qu’en termes éthiques, ce n’est pas souhaitable. C’est un vrai sujet de fond.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable. Monsieur Hetzel, je ne peux pas laisser dire que nos chercheurs ne sont pas totalement impliqués dans la recherche sur les cellules iPS. Les quelques équipes travaillant sur ces thématiques s’y consacrent toutes, même si elles ne peuvent, il est vrai, y dédier tout leur temps.
La commission rejette les amendements n° 677, n° 723 et n° 1336.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques n° 676 de M. Xavier Breton, n° 708 de M. Patrick Hetzel et n° 1337 de M. Thibault Bazin.
Elle est saisie de l’amendement n° 1514 du rapporteur.
M. Philippe Berta, rapporteur. En séance publique, le Sénat a adopté l’amendement n° 135 quater de M. de Legge visant à préciser que les gamètes dérivés de cellules souches embryonnaires ne peuvent servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don. Cette précision est redondante puisque le droit actuel pose déjà une interdiction de principe – j’y insiste à nouveau – de toute création d’embryon à des fins de recherche.
La commission adopte l’amendement n° 1514.
Elle est saisie de l’amendement n° 1166 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je suis favorable au clonage pour éviter les allers-retours entre l’hémicycle et la commission.
M. Thibault Bazin. Mieux vaudrait un hologramme !
Mme Emmanuelle Ménard. La différenciation des cellules souches en gamètes permet de créer des gamètes artificiels. Quant à l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires, qu’on peut aussi nommer « modèles embryonnaires à usage scientifique » (MEUS), elle permet la création d’un ensemble qui s’apparente à un embryon. Implanter ces gamètes synthétiques ou ces embryons synthétiques représente, me semble-t-il, un grave danger.
M. Philippe Berta, rapporteur. Cela me semble scientifiquement un peu confus et mériterait une bien longue discussion. Nous discutons de protocoles de recherche, qui se situent en dehors du champ de la PMA. Ces recherches ne peuvent pas viser à implanter un embryon synthétique comme vous semblez le suggérer dans vos propos, qui s’apparentent à de la mauvaise science-fiction. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1166.
Elle examine l’amendement n° 1320 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. L’alinéa 31 prévoit que l’Agence de la biomédecine autorise l’importation de lignées de cellules souches embryonnaires au vu d’une attestation produite par le demandeur. On a le sentiment que le contrôle de l’Agence est, en ce domaine, allégé, alors qu’elle dispose par ailleurs, de pouvoirs de vérification étendus. Cela me semble entrer en contradiction avec l’exigence éthique. Il faut vérifier que les lignées de cellules souches ont été obtenues dans le respect des engagements internationaux que nous avons souscrits.
M. Philippe Berta, rapporteur. Vous vous méprenez sur la portée de l’évolution introduite par l’alinéa 31, qui modifie le régime de contrôle des importations de cellules souches embryonnaires. Le principe de l’autorisation par l’Agence de la biomédecine demeure. Elle pourra exiger un document attestant que les cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux du code civil. L’Agence disposera ainsi d’une pièce opposable, qui lui permettra d’améliorer sa capacité de contrôle. Je vous suggère de retirer votre amendement.
M. Thibault Bazin. Je vérifierai, d’ici à la séance, que les capacités de contrôle de l’Agence sont renforcées. Je le retire.
L’amendement n° 1320 est retiré.
La commission examine, en discussion commune, l’amendement n° 613 de Mme Agnès Thill, les amendements identiques n° 679 de M. Xavier Breton, n° 710 de M. Patrick Hetzel et n° 1321 de M. Thibault Bazin, ainsi que l’amendement n° 612 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. Le régime d’autorisation pour l’importation et l’exportation des cellules souches embryonnaires est indispensable pour s’assurer que la recherche ne s’affranchit pas des principes fondamentaux établis par les articles 16 et 16-8 du code civil. Les amendements n° 613 et n° 612 visent à le maintenir.
M. Xavier Breton. Il s’agit de préciser que l’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. En effet, on ne peut que s’étonner du fait que des lignées de cellules souches proviennent de pays aux législations beaucoup moins protectrices en termes d’éthique, s’agissant notamment de l’embryon. De telles importations peuvent constituer un contournement de la législation, nous proposons donc de les interdire.
M. Patrick Hetzel. Les conditions dans lesquelles les cellules souches ont été obtenues peuvent être de nature différente en fonction du pays d’origine. Or ces lignées proviennent majoritairement de pays qui n’ont pas signé la convention d’Oviedo ; il est impossible de vérifier comment les laboratoires ont travaillé. On peut considérer que le fait d’importer de telles cellules, qui seraient interdites sur le sol français, est un contournement de la loi.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’exposé des motifs de l’amendement n° 613 ne correspond pas à son texte, qui vise à modifier les règles relatives à l’importation de cellules souches embryonnaires. Avis défavorable.
Un pays peut être signataire de la convention d’Oviedo et ne pas produire des cellules souches dans le respect des principes éthiques du droit français, un pays non signataire peut respecter ces mêmes principes. La rédaction du projet de loi est plus appropriée car elle fixe des critères bien identifiés. Je vous demande de retirer vos amendements, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.
Enfin, l’amendement no 612 ne tient aucun compte des progrès accomplis, puisqu’il s’agit de revenir aux dispositions du code civil qui encadraient l’importation des cellules souches avant la loi de 2011. Avis défavorable.
La commission rejette successivement l’amendement n° 613, les amendements identiques n° 679, n° 710 et n° 1321, ainsi que l’amendement n° 612.
Elle examine les amendements n° 1194 et n° 1184 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Les alinéas 34 et suivants permettent aux cliniques chargées de l’AMP de conserver des embryons humains donnés à la recherche. Elles ne sont pourtant pas titulaires d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine et n’ont pas vocation à conserver des embryons voués à la destruction dans le cadre de protocoles de recherche. À défaut de supprimer le régime desdites recherches, il convient de rappeler le rôle de ces cliniques.
La France pourrait s’inspirer de la prudence de l’Allemagne, où la production d’embryons surnuméraires n’est pas autorisée et où les embryons conçus en vue d’une AMP ne sont pas congelés, ce qui évite un stockage problématique.
Enfin, monsieur le rapporteur, il y a, parmi les médecins, des exceptions qui justifient l’existence d’un conseil de l’ordre. Il en va de même pour les chercheurs : certains ne sont pas à l’abri d’une dérive et peuvent avoir « une éthique différente », pour reprendre les termes de M. Touraine. De la même manière qu’il existe un code pénal qui s’applique à l’ensemble des citoyens, le législateur ne peut partir du principe que tous les chercheurs s’autolimitent et qu’ils ne sont jamais tentés de franchir les lignes. Ce n’est pas les insulter que de le dire.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’alinéa 34 vise à régulariser la situation des laboratoires de biologie médicale qui conservent des embryons proposés à la recherche sans encore avoir été inclus dans un protocole de recherche. En effet, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique, l’autorisation porte seulement sur la conservation des embryons dans le cadre des activités de PMA. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements n° 1194 et n° 1184.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement n° 1338 de M. Thibault Bazin.
La commission examine, en discussion commune, les amendements n° 618, n° 616 et n° 617 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. Tout organisme qui souhaite conserver, à des fins de recherche, des cellules souches embryonnaires doit obtenir une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine, et non effectuer une simple déclaration. La recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut pas s’affranchir des principes fondamentaux établis par les articles 16 et 16-8 du code civil.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements n° 618, n° 616 et n° 617.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement n° 619 de Mme Agnès Thill
Elle est saisie des amendements identiques n° 530 de M. Xavier Breton et n° 532 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Il convient de préciser que l’interdiction porte sur les modifications génétiques qui ont pour but, mais aussi pour effet, de modifier la descendance d’une personne. Il faut sur ce point être très clair vis-à-vis des générations futures.
M. Patrick Hetzel. On connaît les risques, une dérive vers le bébé zéro défaut. Bien sûr, les recherches ont toujours une visée thérapeutique mais des glissements, qui peuvent mener à l’eugénisme, sont possibles.
M. Philippe Berta, rapporteur. Les thérapies géniques, qui font la preuve de leur efficacité, ne portent que sur les cellules somatiques ; elles sont rigoureusement interdites sur les cellules germinales. L’adoption de vos amendements interdirait toute recherche et toute application dans ce domaine, ce qui serait fort regrettable compte tenu des succès actuels et à venir. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 530 et n° 532.
Elle est saisie de l’amendement n° 1196 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Le fait de conserver ou de céder des embryons ou des cellules souches embryonnaires sans avoir respecté le cadre légal doit être plus sévèrement puni que le fait d’utiliser illégalement des cellules iPS, dont l’obtention n’entraîne pas de destruction embryonnaire.
La recherche sur l’embryon et celle sur les iPS ne comportent pas les mêmes enjeux éthiques : la première conduit à détruire la forme la plus élémentaire de l’être humain ; alors que les cellules iPS, qui ne sont pas issues de la rencontre de deux gamètes, s’obtiennent par reprogrammation génétique de cellules somatiques adultes différenciées, par exemple des cellules de peau.
M. Philippe Berta, rapporteur. Les peines encourues sont suffisamment dissuasives. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1196.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements n° 1328 et n° 1292 de M. Thibault Bazin.
La commission adopte l’article 14 modifié.
(La réunion, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures quinze.)
Article 15 Régulation, en recherche fondamentale, de certaines utilisations des cellules souches pluripotentes induites
La commission examine l’amendement n° 1339 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. L’utilisation des cellules iPS pourra peut-être un jour représenter une alternative éthique et efficace à l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. Pourquoi alors y consacrer un article ?
De surcroît, l’article 15 concerne les recherches qui ont pour objet de créer des gamètes. C’est une manipulation fort peu éthique, dont on ne sait jusqu’où elle peut nous entraîner : des personnes pourraient devenir parents sans le savoir. En outre, l’objet de ces recherches doit être mis en parallèle avec l’extension de l’accès à l’AMP. Ces recherches seraient-elles entreprises pour pallier une éventuelle pénurie de gamètes ? Ce n’est pas dans ce but qu’il faut utiliser les iPS !
M. Philippe Berta, rapporteur. Je ne reviens pas sur la définition des cellules souches pluripotentes induites, prometteuses pour l’avenir. Aucun texte n’encadre les recherches conduites dans ce domaine alors qu’elles sont aussi susceptibles, à terme, de poser des problèmes éthiques.
C’est pour cette raison que l’article propose d’appliquer un régime de déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine, semblable à celui que nous avons voté pour les cellules souches embryonnaires. Ainsi, si des protocoles hautement sensibles étaient mis en œuvre, ils seraient encadrés. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1339.
Elle est saisie de l’amendement n° 724 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il est regrettable que l’utilisation des cellules iPS soit envisagée dans le projet de loi uniquement pour la création de gamètes artificiels, une manipulation fort peu éthique.
Les iPS constituent cependant une alternative éthique efficace aux cellules souches embryonnaires humaines. Même si nous ne partageons pas les valeurs éthiques du Japon, puisque des travaux de recherche y sont menés sur l’embryon, nous notons que des programmes de recherche publique sur les iPS sont développés. Il est regrettable que ce domaine fasse l’objet d’une attention moindre en France.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ce que nous souhaitons, c’est un encadrement juridique de l’utilisation des iPS. Avis défavorable.
M. Thibault Bazin. Mes interrogations sont les suivantes : faut-il avoir la même considération éthique à l’égard des cellules iPS et des cellules souches embryonnaires humaines ? Lesquelles privilégier pour quel type de recherche ? Ce n’est pas l’encadrement juridique de l’utilisation des iPS qui me pose problème – au contraire –, c’est que cette utilisation conduise à créer des gamètes. Cela m’interpelle.
La commission rejette l’amendement n° 724.
Elle est saisie des amendements n° 1206 et n° 1207 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’article 15 me pose deux problèmes. D’abord, le régime, volontairement souple n’est que déclaratif : il n’y a pas de contrôle par l’Agence de la biomédecine ni de publication au Journal officiel.
Ensuite, les protocoles de recherche portent sur la création de gamètes, comme ceux prévus à l’article 14 à partir de cellules souches embryonnaires. Vous avez vanté la plus grande efficacité des cellules souches embryonnaires en termes de recherche. Or l’article 15 met les cellules iPS sur le même plan.
Si l’on regarde à l’étranger, on s’aperçoit qu’il y a autant de protocoles de recherche travaillant à partir des cellules iPS qu’à partir des cellules souches. S’il ne s’agit que d’une question de maîtrise de la technique, demandons conseil aux Japonais, eux qui n’utilisent que des cellules iPS ! Le problème, en France, c’est que nous ne développons pas ces recherches car nous travaillons majoritairement sur les cellules souches embryonnaires.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous voulons, compte tenu de la similitude des enjeux éthiques, soumettre les cellules iPS au même régime que les cellules souches embryonnaires. Avis défavorable.
M. Jean-Louis Touraine. Il est illusoire de vouloir remplacer les cellules souches embryonnaires par les iPS. Les unes et les autres présentent des intérêts, mais elles ne sont pas du tout similaires.
Si nous accusons un retard en matière de recherche sur les iPS, c’est que la France, qui faisait figure de précurseur il y a des décennies, a interdit pendant de longues années la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Or la recherche sur les iPS n’a pu se développer que comparativement à la recherche menée sur les cellules souches embryonnaires.
Sur le plan éthique, ne pensez pas que les unes résoudront les problèmes posés par les autres. Je partage vos craintes concernant les débouchés procréatifs : de ce point de vue, les cellules iPS sont plus dangereuses car elles peuvent très rapidement reproduire des gamètes, ce qui aboutirait à un clonage reproductif humain.
M. Thibault Bazin. Je bois du petit-lait ! Il est presque dommage que n’ayons pas bénéficié de ces explications à l’article précédent…
M. Jean-Louis Touraine. Vous avez eu tout l’éclairage en première lecture !
M. Thibault Bazin. … lorsque l’on nous a indiqué que les cellules iPS n’étaient pas dignes d’intérêt. On nous explique à présent le contraire, tout en relevant leur dangerosité en matière de procréation. Il faut mesurer ce risque, et à l’aune de ce risque, se prononcer sur cet article.
La commission rejette successivement les amendements n° 1206 et n° 1207.
Elle adopte l’amendement rédactionnel n° 1515 du rapporteur.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 681 de M. Xavier Breton et n° 711 de M. Patrick Hetzel, ainsi que l’amendement n° 227 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. La recherche pharmacologique consiste notamment à cribler des molécules, à modéliser des pathologies et à tester la toxicité des médicaments. Le fait que, dans ce domaine, les cellules souches embryonnaires humaines peuvent être remplacées par des cellules iPS, quoi que plus coûteuses, fait consensus. Dans ce cas, pourquoi ne pas les privilégier ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Amendements satisfaits par le droit actuel. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques n° 681 et n° 711, et l’amendement n° 227.
Elle examine les amendements identiques n° 661 de M. Xavier Breton et n° 728 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il est possible de créer des gamètes artificiels à partir de cellules iPS, des cellules adultes somatiques. Or la méiose naturelle est un phénomène lent et complexe. Une méiose induite pourrait introduire des remaniements génétiques anormaux, difficiles à anticiper et impossibles à vérifier si le gamète doit être utilisé en fécondation.
Il est donc essentiel de préciser qu’en aucune façon les gamètes dérivés de cellules iPS ne peuvent être fécondés ou fécondables. Notre collègue Jean-Louis Touraine vient d’ailleurs d’indiquer les perspectives sont plus importantes encore avec les iPS qu’avec les cellules souches embryonnaires humaines.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je rappelle que la création d’embryons à des fins de recherche est interdite, y compris à partir de gamètes artificiels, que le transfert à des fins de gestation l’est également, et que nous avons fixé tout à l’heure la limite de développement de l’embryon à quatorze jours. Ces amendements me paraissent donc totalement satisfaits. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 661 et n° 728.
Elle est saisie des amendements identiques n° 686 de M. Xavier Breton et n° 727 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Pour éviter les dérives, l’amendement vise, après l’alinéa 3, à insérer l’alinéa suivant : « I bis. – La dérivation de cellules somatiques en gamètes est interdite. »
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette les amendements n° 686 et n° 727.
Elle examine les amendements identiques n° 228 de M. Thibault Bazin, n° 685 de M. Xavier Breton, n° 726 de M. Patrick Hetzel et n° 1211 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Les exemples japonais dont nous parlions tout à l’heure en témoignent, les conséquences de la production de gamètes artificiels sont vertigineuses puisqu’elle permet de créer des embryons pour la recherche, ce qui n’a jamais été autorisé en France. C’est pourquoi l’amendement n° 1211 vise à supprimer les alinéas 4 à 6.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’adoption de ces amendements conduirait à supprimer l’encadrement des recherches sur les cellules iPS, donc à vider l’article 15 de sa substance. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 228, n° 685, n° 726 et n° 1211.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 754 de M. Jean-Louis Touraine et n° 1212 de Mme Emmanuelle Ménard.
M. Jean-Louis Touraine. Le texte voté par le Sénat introduit des limites très strictes concernant les recherches menées sur des embryons chimériques obtenus par adjonction de cellules souches pluripotentes humaines à des embryons animaux, notamment en interdisant la naissance d’animaux chimériques et en fixant une limite au nombre de cellules humaines pouvant être introduites dans un embryon animal.
Or de telles limites brideront fortement la recherche française dans un champ innovant et particulièrement prometteur pour la thérapeutique future de maladies encore incurables. Si ces recherches doivent bien sûr être strictement encadrées, les critères fixés ne sont pas pertinents.
L’amendement n° 754 vise donc à revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture qui prévoyait déjà d’encadrer le transfert chez la femelle d’un embryon animal auquel des cellules-souches humaines auraient été ajoutées en le soumettant à déclaration.
Cette disposition reprenait exactement la recommandation du CCNE sur ce sujet. Dans ce cadre, l’Agence de la biomédecine devrait s’opposer au protocole de recherche déclaré notamment s’il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l’interdiction de porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
Cette garantie est sans doute plus effective que celle renvoyant à la définition d’un degré de chimérisme à ne pas dépasser.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement n° 1212 vise à substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant : « II. – Les protocoles ayant pour objet la différentiation des cellules-souches pluripotentes induites en gamètes et l’agrégation de cellules-souches pluripotentes induites avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires sont interdits. »
M. Philippe Berta, rapporteur. L’amendement n° 754 étant satisfait par les amendements visant à rétablir les alinéas de l’article, j’en suggère le retrait.
S’agissant de l’amendement n° 1212, je répète qu’il est impossible d’envisager un régime juridique distinct pour les cellules souches embryonnaires et les iPS. Avis défavorable.
L’amendement n° 754 est retiré.
La commission rejette l’amendement n° 1212.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 683 de M. Xavier Breton et n° 712 de M. Patrick Hetzel, les amendements n° 230 de M. Thibault Bazin et n° 1209 de Mme Emmanuelle Ménard, ainsi que les amendements identiques n° 231 de M. Thibault Bazin, n° 684 de M. Xavier Breton et n° 713 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. L’alinéa 4 revient à autoriser la création de gamètes artificiels à partir de cellules iPS. Ces manipulations contournent l’interdit de créer des embryons pour la recherche. Elles doivent donc être soumises à une procédure d’autorisation, identique à celle prévue au I de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique.
M. Thibault Bazin. Si j’ai bien compris les propos du rapporteur et de Jean-Louis Touraine sur le caractère dangereux des iPS et de la nécessité d’un encadrement juridique de la recherche, un régime d’autorisation serait beaucoup plus adapté qu’un régime simplement déclaratif.
Mme Emmanuelle Ménard. Le régime déclaratif, s’il autorise une certaine souplesse, n’offre pas en termes d’éthique et de bioéthique la meilleure solution, d’autant plus que la décision n’est pas publiée au Journal officiel.
Monsieur Touraine, vous avez indiqué que l’encadrement des chimères par le Sénat briderait la recherche française dans un secteur particulièrement prometteur. C’est le même discours qui a été tenu pour nous imposer la recherche sur l’embryon. La recherche ne peut se faire à n’importe quel prix et à n’importe quel risque, surtout lorsque l’on touche à la vie humaine.
M. Xavier Breton. Le caractère pluripotent de ces cellules peut soulever des questions éthiques délicates, en particulier lorsque les recherches conduisent à différencier ces cellules en gamètes, à les agréger avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires de manière à constituer des organismes dont la structure se rapproche de celle d’un embryon ou à les insérer dans un embryon. Un régime d’autorisation traduirait une plus grande vigilance vis-à-vis du respect de nos principes éthiques.
M. Patrick Hetzel. La rhétorique de la majorité vise à nous rassurer : tout cela serait sous contrôle. Or chaque fois que nous questionnons le déplacement du régime d’autorisation au régime de déclaration, les arguments qui nous sont opposés sont de l’ordre de la technique, jamais de l’éthique. Disposons-nous des bons garde-fous pour éviter les dérives ? Quelles garanties pouvez-vous nous donner pour nous convaincre que nous ne penchons pas vers un moins-disant éthique et que l’équilibre des lois de bioéthique ne sera pas bouleversé par ce texte ?
M. Philippe Berta, rapporteur. Vous souhaitez que les recherches sur les iPS soient désormais soumises à un régime d’autorisation, différent de celui adopté pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines. Cela signifierait leur mort. Avis défavorable.
M. Marc Delatte. Si nous révisons tous les cinq ans les lois de bioéthique, c’est précisément pour éviter de donner un blanc-seing aux recherches. Il convient de les encadrer, tout en leur permettant de poursuivre dans un sens bienfaisant et dans le respect des invariants éthiques, un état d’esprit qui anime les équipes.
L’article 15 tend à encadrer la recherche sur les iPS, domaine où les incertitudes sont encore grandes. Le caractère pluripotent de ces cellules, leur différenciation possible en cellules germinales, induisent une réflexion éthique, compte tenu des dérives eugéniques ou transhumanistes constatées à Hong-Kong, notamment.
M. Jean-Louis Touraine. Les premières lois de bioéthique ont mis de l’ordre dans un système qui, s’il n’était pas véritablement transgressif, reposait sur la confiance accordée à l’ensemble des professionnels, notamment aux médecins et aux chercheurs.
Cependant, les progrès ont mis en exergue certains risques. Les premières lois de bioéthique ont donc interdit à peu près tout dans le domaine des transplantations, de la recherche sur les cellules souches, de l’AMP. Depuis, chacune des révisions donne l’occasion de rouvrir quelques portes.
S’agissant de la recherche sur les cellules souches embryonnaires ou sur les iPS, je ne connais pas de pays qui soit soumis à un cadre aussi strict et qui offre de meilleures garanties en matière d’éthique que le nôtre.
Rappelons cependant qu’en matière de recherche, on ne sait jamais au départ ce que l’on va trouver. Il est juste impossible de tout soumettre à des autorisations et à un encadrement car le résultat ne peut être prévu à l’avance. Il convient simplement de s’assurer que les moyens utilisés soient éthiques, dans un cadre soumis à un contrôle.
La commission rejette successivement les amendements identiques n° 683 et n° 712, les amendements n° 230 et n° 1209, et les amendements identiques n° 231, n° 684 et n° 713.
Elle examine l’amendement n° 1214 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’agrégation de cellules souches avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires permet la création d’un ensemble qui ressemble à un embryon. Puisqu’un embryon humain ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles en application de l’article L. 2141-8 du code de la santé publique, il devrait en être de même pour ces cellules souches. Il convient donc de faire référence à cette interdiction à l’alinéa 19.
M. Philippe Berta, rapporteur. Les chercheurs sont désormais capables de développer des organoïdes, également appelés gastruloïdes – morceaux d’intestins, de poumons, etc. – qui semblent prometteurs pour comprendre les dysfonctionnements qui entraînent des mutations dans les pathologies génétiques. Ces gastruloïdes pourraient constituer un outil précieux en pharmacologie – je sais que le terme heurte vos oreilles –, et permettre un développement harmonieux des organes dans le futur.
La création d’embryons pour la recherche est interdite, mais les gastruloïdes ne sont pas des embryons. Mon avis sera donc défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1214.
Elle est saisie des amendements identiques n° 799 de M. Xavier Breton et n° 800 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de modifier la rédaction des alinéas 5 et 6 en précisant, d’une part, que la pertinence scientifique de la recherche doit être établie et, d’autre part, que la recherche, fondamentale ou appliquée, doit s’inscrire dans une finalité médicale. C’est d’ailleurs ce que vous indiquiez il y a quelques instants, monsieur le rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette les amendements n° 799 et n° 800.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement n° 1213 de Mme Emmanuelle Ménard.
La commission est saisie de l’amendement n° 1516 du rapporteur.
M. Philippe Berta, rapporteur. En séance publique, le Sénat a adopté un amendement visant à préciser que les gamètes dérivés de cellules iPS ne peuvent servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don. Cette précision est redondante puisqu’en l’état actuel du droit, la création d’embryon à des fins de recherche est déjà interdite.
La commission adopte l’amendement n° 1516.
Elle examine l’amendement n° 1517 du rapporteur.
M. Philippe Berta, rapporteur. En cohérence avec mon amendement n° 1513 à l’article 14 qui procédait au même rétablissement pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires, cet amendement vise à rétablir l’alinéa 7 afin que les protocoles de recherche conduits sur des cellules iPS ayant pour objet leur insertion dans un embryon animal avant son transfert chez la femelle soient soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine.
Le Sénat, qui estime que les travaux portant sur l’adjonction de cellules humaines dans un embryon animal constituent une ligne rouge à ne pas franchir, a supprimé cet alinéa ; pour la même raison, il a modifié l’article 14 et supprimé l’article 17.
De telles modifications conduisent à déséquilibrer l’architecture du projet de loi et reviennent à maintenir l’état actuel du droit. Ce faisant, le texte adopté par le Sénat n’interdit pas formellement les recherches impliquant les chimères animal-homme. Pire, en retirant celles-ci du dispositif de contrôle renforcé applicable aux recherches sensibles, le texte fait l’impasse sur tout mécanisme de régulation. Cette rédaction est donc totalement contre-productive.
En outre, les travaux portant sur l’adjonction de cellules humaines dans un embryon animal présentent un intérêt particulier pour la recherche fondamentale. C’est pourquoi je souhaite rétablir l’alinéa 7 dans sa rédaction adoptée par notre assemblée en première lecture.
M. Thibault Bazin. Nous sommes en total désaccord sur ce point. Nous l’avons déjà exprimé à l’article 14, et nous l’évoquerons à l’article 17. Votre amendement prévoit un régime encadrant les protocoles de recherche conduits sur les cellules iPS – cellules humaines – ayant pour objet « leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle ». Vous parlez d’architecture équilibrée. Je comprends la stratégie en termes de recherche, mais j’ai du mal à saisir à quoi cela correspond en termes de réflexion éthique !
On ne peut que souscrire à l’encadrement de l’utilisation des cellules iPS ! Mais pour quelles finalités ? Avec quels moyens ? À l’alinéa 5, vous prévoyez la différenciation de cellules iPS en gamètes : on est dans le transgénique. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. À l’alinéa 7, vous autorisez leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle : on est dans le chimérique. Certes, cela peut être intéressant pour la recherche, mais est-ce éthique ? N’y a-t-il pas plus de risques que d’avantages ? On peut réguler l’utilisation des iPS selon les finalités tout en interdisant ce qui ne semble pas éthique. Or l’alinéa 7, que vous rétablissez, n’est pas éthique.
M. Patrick Hetzel. Vos propos, monsieur le rapporteur, sont paradoxaux. Vous avez commencé par souligner que le Sénat estimait que la création de toute forme de chimères est une ligne rouge qu’il ne faut pas franchir, puis vous avez ajouté que vous considériez qu’il fallait pouvoir franchir cette ligne rouge du fait de l’intérêt pour la recherche. Votre rédaction est donc un moins-disant éthique : vous autorisez l’insertion de cellules humaines dans des cellules animales, puis l’implantation de ces cellules dans la femelle. Il s’agit de chimères !
Pourquoi acceptez-vous que cette ligne rouge soit franchie ? Vous évoquez des potentialités importantes, mais ce n’est pas suffisant !
Mme Agnès Thill. Selon vous, dans certains cas, ce serait « le seul moyen ». Mais, peu importe, nous ne voulons pas de ce mélange de cellules humaines et animales ! Les Français aspirent à plus d’écologie – ils l’ont exprimé ce week-end dans les urnes – et rejettent ce type de projets.
En l’espèce, les Français ne savent rien de nos débats. Mais s’ils mangent bio et cherchent à s’habiller avec du coton respectueux de l’environnement, il est inutile de préciser qu’ils ne veulent pas de ces bricolages et de ces mélanges entre humains et animaux !
M. Jean-François Eliaou. Tout le monde connaît le diabète de type 1 et les dégâts qu’il entraîne s’il n’est pas équilibré. Ce type de modèles expérimentaux – je le répète, il s’agit de modèles expérimentaux – permet de reconstituer un pancréas humain chez la souris, pour étudier les défauts de ce pancréas et les complications qu’ils peuvent entraîner. Il ne s’agit donc pas de satisfaire des intérêts privés, mais d’un enjeu médical. Je pourrais multiplier les exemples, mais je n’ai pas le temps.
La commission adopte l’amendement n° 1517.
Elle est saisie des amendements identiques n° 682 de M. Xavier Breton et n° 725 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. En se concentrant sur la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, la France a pris un gros retard en matière de recherche sur les cellules iPS. Plusieurs essais cliniques sont en cours dans le monde sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), la maladie de Parkinson, les lésions de moelle épinière, la maladie d’Alzheimer etc. Nous proposons que l’Agence de la biomédecine remette un rapport annuel au Parlement sur l’avancée des travaux français sur les cellules iPS. Cela permettra de faire le point sur les recherches et d’évaluer les efforts à consentir pour rattraper notre retard.
M. Philippe Berta, rapporteur. Votre intention est louable mais elle est déjà satisfaite par l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, qui dispose que l’Agence de la biomédecine assure « une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence et (…) leur propose les orientations et mesures qu’elles appellent ».
La commission rejette les amendements n° 682 et n° 725.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 1518 du rapporteur et n° 1216 de Mme Emmanuelle Ménard.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’amendement n° 1518 vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture à l’alinéa 15 concernant les peines d’emprisonnement et les amendes encourues. Déjà très lourdes, elles ont encore été aggravées par le Sénat.
Mme Emmanuelle Ménard. À l’opposé du rapporteur, je propose de passer de quatre ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende à sept ans et 10 000 euros.
M. Philippe Berta, rapporteur. Mon avis sur l’amendement de Mme Ménard est défavorable.
M. Thibault Bazin. Si je le pouvais, je sous-amenderais l’amendement de Mme Ménard pour passer à 100 000 euros ! Mais je ne veux pas ennuyer les services qui ont déjà fort à faire. Nos conditions de travail sont déplorables – ils n’y sont pour rien.
Je ne comprends pas pourquoi vous voulez fixer les sanctions à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. On parle tout de même de punir le non-respect de l’interdiction de recherche sur des cellules souches embryonnaires !
M. Patrick Hetzel. Je préférerais aussi que nous en restions à la rédaction du Sénat. Monsieur le rapporteur, nous nous rejoignons sur un point : vous avez parfaitement conscience de l’importance de la coercition lorsque des lignes rouges sont franchies. Il est donc surprenant que vous ne repreniez pas les mêmes arguments quand nous faisons des remarques similaires concernant les déclarations simples et les autorisations. Le système ne se régule jamais seul ; c’est le rôle du législateur de l’encadrer.
M. Philippe Berta, rapporteur. J’en ai discuté avec les scientifiques, deux ans de prison sont suffisamment dissuasifs. Je ne vous ferai pas l’injure de vous rappeler l’étude que nous avons menée sur le sujet, mais 30 000 euros d’amende peuvent représenter un an de salaire !
La commission adopte l’amendement n° 1518.
En conséquence, l’amendement n° 1216 tombe.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 232 de M. Thibault Bazin.
Elle adopte ensuite l’article 15 modifié.
Article 16 Limite de conservation des embryons proposés à la recherche et non inclus dans un protocole après cinq ans
La commission examine les amendements n° 233 de M. Thibault Bazin, n° 688 de M. Xavier Breton et n° 729 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. Cet amendement de suppression vise à mettre fin à la conservation des embryons humains qui ne font plus l’objet d’un projet parental et sont proposés par les couples concernés à la recherche.
M. Philippe Berta, rapporteur. Comme pour les précédents, je me permets de présenter brièvement l’article 16.
Il vise d’abord à modifier l’article L. 2141-4 du code de la santé publique qui régit les conditions de conservation des embryons surnuméraires conçus en vue d’une PMA : il tire les conséquences de l’extension de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules ; il précise les conditions dans lesquelles le consentement à la poursuite du projet parental est recueilli avec une consultation annuelle, ainsi que les conditions dans lesquelles d’autres finalités peuvent être assignées aux embryons lorsqu’il n’y a plus de projet parental – accueil par un autre couple ou une autre femme, don à la recherche ou fin de la conservation ; il ajoute qu’il est mis fin à l’arrêt de la conservation des embryons confiés à la recherche sans avoir été inclus dans un protocole au bout de dix ans, sur proposition de la rapporteure au Sénat, alors que le texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale prévoyait cinq ans. Ces dispositions s’appliquent aux embryons confiés à la recherche avant et après la promulgation de la loi.
L’article 16 est donc l’une des pierres de l’édifice général de la loi et de l’extension de l’AMP. En outre, il fait l’objet d’un consensus entre les deux chambres. Je propose d’adopter la version votée par le Sénat en première lecture sans modification. J’émettrai donc un avis défavorable aux amendements de suppression et de déconstruction de cet article.
La commission rejette les amendements n° 233, n° 688 et n° 729.
Elle est saisie des amendements identiques n° 931 de M. Xavier Breton et n° 934 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. En cohérence avec notre hostilité à la PMA sans père, l’amendement n° 934 vise à supprimer les mots qui y font référence.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ne reprenons pas le débat. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 931 et n° 934.
La commission est saisie de l’amendement n° 1340 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Comment s’articulent les différents dispositifs prévus dans le projet de loi ? L’article 1er élargit les possibilités de recours à l’AMP. On peut donc en déduire qu’à l’avenir, les procréations médicalement assistées vont augmenter, entraînant une hausse du stock d’embryons surnuméraires. Certes, la maîtrise est possible, avec la vitrification par exemple, mais cette solution n’a pas vraiment été retenue.
Vous allez me dire que c’est de la fiction, mais cela peut arriver en séance : si nous n’adoptions pas l’article 1er ni l’article 2 – notamment la levée de l’anonymat –, aurait-on encore besoin de l’article 16 ? Je crains la réification de l’embryon.
M. Philippe Berta, rapporteur. Actuellement, le champ des recherches est limité à celles prévues par l’article L. 2151-5 pour l’embryon et aux recherches impliquant la personne pour les cellules dérivées de l’embryon lorsqu’elles entrent dans la préparation d’une thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques.
Les recherches pourront désormais également concerner les médicaments de thérapie innovante. Cette extension participe de la mise en conformité de notre droit avec la réglementation européenne relative aux médicaments de thérapie innovante (MTI). En l’espèce, lorsqu’elles subissent des manipulations dites substantielles, les cellules souches dérivées des embryons ne doivent pas relever du régime des préparations.
Les recherches ne concerneront donc pas l’embryon, qui sera implanté directement, mais la préparation de médicaments. Je suis défavorable à l’amendement.
La commission rejette l’amendement n° 1340.
Elle est saisie des amendements identiques n° 689 de M. Xavier Breton et n° 730 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. L’alinéa 5 prévoit que, lorsqu’il n’y a plus de projet parental, les embryons peuvent être donnés à la recherche. Le couple accepte alors que son embryon soit détruit pour la recherche, dans le cadre d’un protocole autorisé. Mais ce même alinéa prévoit également que l’embryon humain peut être utilisé dans le cadre de recherches biomédicales en AMP. Or ce régime de recherche prévoit la manipulation des gamètes ou de l’embryon humain, avant ou après son transfert à des fins de gestation. Le transfert de l’embryon est la finalité de ce régime de recherche. Dans ce cadre, il ne peut y avoir de destruction d’embryon humain. Il y a là une contradiction majeure. S’il y a abandon du projet parental, il ne peut y avoir de recherche biomédicale en AMP sur l’embryon humain concerné puisqu’il n’est pas voué à être implanté.
M. Philippe Berta, rapporteur. La problématique est la même que celle de l’amendement précédent. Mon avis reste défavorable.
La commission rejette les amendements n° 689 et n° 730.
Elle examine l’amendement n° 234 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. L’amendement vise à compléter l’alinéa 5 par les mots : « et sans utilisation à des fins commerciales ». Il convient d’être prudent et d’éviter les dérives qui pourraient avoir lieu et ont déjà eu lieu dans d’autres pays ne respectant pas les mêmes principes qui font l’honneur de la France.
M. Philippe Berta, rapporteur. Votre intention est satisfaite. Ces principes sont prévus par le code civil et rappelés par le code de la santé publique. Avis défavorable.
M. Xavier Breton. Quels sont ces principes, monsieur le rapporteur, afin que nous soyons totalement rassurés ?
La commission rejette l’amendement n° 234.
Elle est saisie des amendements identiques n° 235 de M. Thibault Bazin, n° 690 de M. Xavier Breton et n° 731 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. Il est important que l’Agence de la biomédecine soit assurée que le couple géniteur a bien reçu l’information nécessaire et a donné son consentement libre et éclairé, avant destruction de leur embryon. L’amendement n° 235 vise donc à compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « le consentement est joint au protocole de recherche autorisé par l’Agence de la biomédecine ».
M. Xavier Breton. Je souhaiterais que le rapporteur puisse nous répondre, et nous rassurer, sur les principes interdisant une utilisation à des fins commerciales. Nous aurons l’occasion d’y revenir en séance.
M. Philippe Berta, rapporteur. Les conditions ont déjà été fixées par l’article 14 que notre commission a adopté. Pour rappel, la vérification opérée par l’Agence de la biomédecine, aujourd’hui circonscrite à la validité du protocole de recherche au regard des critères scientifiques et éthiques, est étendue aux conditions dans lesquelles l’embryon est transféré à la recherche.
Cette précision, portée à l’article 14, vise à clarifier les responsabilités respectives des centres d’AMP et de l’Agence de la biomédecine. La responsabilité de la vérification effective des consentements incombe en effet aux premiers. Lors de l’autorisation de la recherche, l’Agence doit par contre s’assurer des conditions dans lesquelles les consentements sont ou seront obtenus – notamment au travers de formulaires types.
La commission rejette les amendements n° 235, n° 690 et n° 731.
Elle examine, en discussion commune, l’amendement n° 813 de M. Thibault Bazin et les amendements identiques n° 443 de M. Xavier Breton et n° 459 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. L’amendement n° 813 est rédactionnel.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Un amendement rédactionnel : cela semble suspect…
M. Xavier Breton. Je vous rassure, madame la présidente, il s’agit simplement de préciser que le consentement doit être recueilli par écrit.
M. Patrick Hetzel. Ce formalisme vise à éviter le moins-disant éthique.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je suis favorable à l’amendement n° 813 de M. Bazin. Je vous remercie de bien vouloir retirer les deux autres.
La commission adopte l’amendement n° 813.
En conséquence, les amendements n° 443 et n° 459 tombent.
La commission est saisie des amendements identiques n° 236 de M. Thibault Bazin, n° 691 de M. Xavier Breton et n° 732 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. L’amendement n° 236 est également rédactionnel.
M. Patrick Hetzel. Nous complétons simplement l’alinéa 8 par deux phrases : « Si le consentement écrit et préalable du couple géniteur ne figure pas dans le protocole de recherche, celle-ci ne peut être menée. Il est alors mis fin à la conservation de ces embryons humains. » Il s’agit de s’assurer du bon déroulement de la procédure.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. C’est presque une dissertation !
M. Philippe Berta, rapporteur. Monsieur Hetzel, je comprends que vous soyez jaloux de M. Bazin, mais la ficelle est un peu grosse… Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 236, n° 691 et n° 732.
Elle est saisie des amendements identiques n° 444 de M. Xavier Breton et n° 460 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Les alinéas 9 et 10 reviennent à rouvrir la voie à l’AMP post mortem, dangereuse. C’est pourquoi nous proposons leur suppression.
M. Patrick Hetzel. Le risque de développement de PMA post mortem n’est pas négligeable. Certains d’entre nous considèrent que faire naître un enfant alors que son père est décédé peut créer des problèmes.
M. Philippe Berta, rapporteur. Il ne s’agit pas de PMA post mortem. Ces alinéas prévoient que les deux membres d’un couple en procédure d’AMP envisagent ensemble le devenir de leurs embryons dans l’éventualité où l’un d’eux viendrait à décéder. C’est juste du bon sens.
La commission rejette les amendements n° 444 et n° 460.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 623, n° 622, n° 621 et n° 620 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. Je vais tenter l’argument rédactionnel : il s’agit de substituer aux mots « cinq ans », respectivement les mots « quatre ans », « trois ans », « deux ans » ou « un an », s’agissant du délai de conservation des embryons avant destruction.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements n° 623, n° 622, n° 621 et n° 620.
Elle est saisie des amendements identiques n° 238 de M. Thibault Bazin, n° 692 de M. Xavier Breton et n° 733 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Il s’agit de réaffirmer un objectif de diminution du nombre d’embryons humains conservés. Celui-ci n’a cessé d’augmenter depuis 2011 (+20 %) alors que le nombre d’enfants nés par AMP est demeuré stable. La loi de bioéthique de 2011 prévoyait pourtant de limiter le nombre d’embryons humains conservés, notamment grâce à la technique de congélation ultrarapide des ovocytes.
Je propose d’insérer après l’alinéa 14 un alinéa ainsi rédigé : « Chaque année, l’Agence de la biomédecine rend publics les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons humains conservés. »
M. Patrick Hetzel. Notre pays compte 230 000 embryons humains congelés. En Allemagne, ce chiffre est proche de zéro. Bien entendu, le procès de Nuremberg a influencé le cadre juridique allemand, avec l’interdiction formelle de procéder à des recherches sur l’embryon et la limitation drastique de la conservation d’embryons humains. Mais l’écart entre nos deux pays est abyssal. Pour des raisons éthiques et de respect de la vie, il serait souhaitable que nous progressions.
M. Philippe Berta, rapporteur. L’Agence de la biomédecine a déjà pour mission légale d’assurer le suivi de l’application de la loi et elle s’acquitte de cette mission dans le cadre d’un rapport annuel d’activité, ainsi que par l’intermédiaire de son rapport médical et scientifique qui établit tous les ans un état complet de l’activité d’AMP. Votre demande est donc satisfaite.
La commission rejette les amendements n° 238, n° 692 et n° 733.
Elle est saisie des amendements identiques n° 269 de M. Thibault Bazin, n° 445 de M. Xavier Breton et n° 461 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Certes, l’agence fait un rapport, mais les résultats ne sont pas là. Nous n’avons ni limité la production d’embryons humains congelés ni diminué le stock, bien au contraire. La rédaction actuelle de la loi ayant montré ses insuffisances, nous proposons de compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : « Chaque année l’Agence de la biomédecine rend publics les actions qu’elle a entreprises et les résultats qu’elle a obtenus pour limiter le nombre des embryons conservés. »
M. Philippe Berta, rapporteur. Mêmes explications et même avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 269, n° 445 et n° 461.
Elle examine l’amendement n° 237 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Cet amendement, que certains collègues ont accepté de cosigner, me tient à cœur. Il vise à préciser que le décret prévoit la mise en place d’une procédure commune pour la fin de la conservation des embryons, comme une incinération digne.
En fonction des centres, les pratiques sont très différentes. Or ce que nous brûlons n’est pas banal. Certaines bonnes pratiques, respectueuses, devraient être généralisées. Je suis prêt à retravailler l’amendement d’ici la séance.
M. Philippe Berta, rapporteur. Les praticiens qui manipulent les embryons sont formés et conscients du respect avec lequel il convient de traiter ce matériau humain particulier. Votre intention est d’ores et déjà satisfaite par la pratique ; une telle précision n’a pas sa place dans cet article.
M. Xavier Breton. Des dispositions doivent encadrer la fin de la conservation des embryons. Sans mettre en doute le savoir-faire ni la sensibilité des professionnels, des procédures communes au niveau national garantiraient un minimum de dignité.
Peut-être faut-il revoir la rédaction de cet amendement, mais le rapporteur ne peut se contenter de nous renvoyer à la pratique. Nous devons apporter des réponses aux personnes qui doivent assumer la destruction d’embryons surnuméraires.
M. Marc Delatte. Étant membre du Comité consultatif national d’éthique, je tiens à préciser que la notion de « potentiellement humain » a été élaborée en 1986. Elle a évolué depuis.
La commission rejette l’amendement n° 237.
Elle adopte l’article 16 modifié.
Chapitre II
Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique
Avant l’article 17
La commission est saisie des amendements identiques n° 869 de M. Xavier Breton et n° 892 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Monsieur Delatte, la notion de « potentiellement humain » ne dépend pas des évolutions techniques, elle tient au regard que notre société porte sur l’embryon, qui n’a pas fondamentalement changé depuis 1986. On ne peut pas considérer qu’un avis rendu par le CCNE il y a trente-quatre ans est archaïque, alors qu’il porte sur un sujet qui intéresse l’humanité depuis des siècles, voire des millénaires.
M. Patrick Hetzel. Nous proposons la suppression du titre du chapitre II : « Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique ». Qui peut imaginer favoriser une recherche irresponsable en lien avec la médecine génomique ? C’est évidemment absurde, il s’agit de marketing de la part du Gouvernement. Revenons à plus de modestie. Nos prédécesseurs ne se sont jamais aventurés à de telles pratiques, aux antipodes de nos principes éthiques.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ce titre a convenu en première lecture, il a convenu au Sénat, et il me convient. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 869 et n° 892.
Article 17 (supprimé) Utilisation des outils de modification ciblée du génome en recherche fondamentale
La commission examine, en discussion commune, l’amendement n° 1519 du rapporteur, faisant l’objet du sous-amendement n° 1771 de M. Thibault Bazin, des sous-amendements identiques n° 1654 de M. Thibault Bazin, n° 1772 de M. Xavier Breton, n° 1783 de M. Patrick Hetzel et n° 1810 de Mme Emmanuelle Ménard, des sous-amendements identiques n° 1773 de M. Xavier Breton et n° 1784 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements identiques n° 1795 de M. Xavier Breton et n° 1796 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements n° 1655 de M. Thibault Bazin et n° 1809 de Mme Emmanuelle Ménard, , des sous-amendements identiques n° 1656 de M. Thibault Bazin, n° 1774 de M. Xavier Breton et n° 1785 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements identiques n° 1657 de M. Thibault Bazin, n° 1775 de M. Xavier Breton et n° 1786 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements identiques n° 1658 de M. Thibault Bazin, n° 1777 de M. Xavier Breton et n° 1788 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements identiques n° 1659 de M. Thibault Bazin, n° 1778 de M. Xavier Breton et n° 1789 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements identiques n° 1660 de M. Thibault Bazin, n° 1779 de M. Xavier Breton et n° 1790 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements identiques n° 1780 de M. Xavier Breton et n° 1791 de M. Patrick Hetzel, du sous-amendement n° 1808 de Mme Emmanuelle Ménard, des sous-amendements identiques n° 1661 de M. Thibault Bazin, n° 1776 de M. Xavier Breton et n° 1787 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements identiques n° 1662 de M. Thibault Bazin, n° 1781 de M. Xavier Breton, n° 1792 de M. Patrick Hetzel et n° 1807 de Mme Emmanuelle Ménard, du sous-amendement n° 1663 de M. Thibault Bazin, des sous-amendements identiques n° 1664 de M. Thibault Bazin, n° 1782 de M. Xavier Breton et n° 1793 de M. Patrick Hetzel et du sous-amendement n° 1665 de M. Thibault Bazin, ainsi que des amendements n° 1356, n° 1395, n° 1360 et n° 1345 de Mme Emmanuelle Ménard.
M. Philippe Berta. Le dispositif d’encadrement des recherches a été totalement déséquilibré par le Sénat, qui a supprimé l’article 17 en séance publique sans considérer les modifications apportées par sa commission spéciale.
Cette suppression remet en question la possibilité de recourir aux techniques de modification ciblée du génome des embryons humains faisant l’objet d’une recherche, par exemple CRISPR-Cas9.
S’agissant des chimères, la suppression de l’article maintient le flou entourant les recherches sur l’adjonction de cellules humaines à des embryons animaux, sans les interdire formellement. Ce flou est constaté par l’étude du Conseil d’État et le rapport de la mission d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique. L’article 17 prenait en compte ces conclusions convergentes et sécurisait les recherches portant sur l’embryon animal, tout en maintenant l’interdit portant sur les chimères humain-animal.
En maintenant l’état du droit, le Sénat n’interdit pas formellement les recherches impliquant les chimères animal-homme. Pire, en les excluant du dispositif de contrôle renforcé applicable aux recherches sensibles, le texte fait l’impasse sur tout mécanisme de régulation.
Enfin, la suppression de l’article 17 maintient les restrictions de finalités opposables aux recherches portant sur les maladies, alors que le projet de loi alignait la rédaction du quatrième alinéa de l’article 16-4 du code civil sur les stipulations de la convention d’Oviedo.
C’est pourquoi l’amendement n° 1519 rétablit l’article 17 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous abordons une première série de sous-amendements à l’amendement no 1519, qui portent sur la création de chimères.
M. Thibault Bazin. Oui, monsieur le rapporteur, il faut légiférer pour régler un imbroglio – le ministère de la recherche autorise des recherches prohibées par le code de la santé publique –, mais le statu quo proposé par le Sénat n’est pas satisfaisant.
Plutôt que de rétablir la version antérieure de l’article 17, je propose avec le sous-amendement n° 1771 de compléter l’article L. 2151-2 du code de la santé publique comme suit : « La création d’embryons génétiquement modifiés est interdite. La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant de l’espèce animale est interdite. La modification d’un embryon animal pour adjonction de cellules provenant de l’espèce humaine est interdite. »
L’alinéa 2 de l’article L. 2151-2 dispose : « La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite. » La rédaction proposée par le rapporteur remplace cette phrase par : « La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. » Cette substitution signifie que les chercheurs pourront créer en laboratoire des embryons transgéniques et chimériques.
Pourquoi lever l’interdit fondateur de la bioéthique qui exclut la création d’embryons transgéniques ? Selon le Conseil d’État, l’interdiction de créer des embryons transgéniques se heurte désormais à l’évolution des techniques. Sommes-nous face à une dérive ? Le rapporteur nous apprend que la technique CRISPR-Cas9 est déjà frappée d’obsolescence, et que nous allons plus loin.
M. Philippe Berta, rapporteur. Pas « plus loin », mais « plus précis ».
M. Thibault Bazin. C’est pourquoi je propose, par le sous-amendement n° 1654, de supprimer la rédaction de l’alinéa 2 de l’article L. 2151-2 proposée par le rapporteur.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1772 identique est défendu.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1783 identique est défendu.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement n° 1810 est identique. La rédaction proposée par le rapporteur permettrait de modifier un embryon animal par l’adjonction de cellules humaines, créant une chimère animal-homme. Cette manipulation brouille la frontière entre l’espèce humaine et l’espèce animale et pose la question de la manipulation du vivant, voire de l’apparition d’une conscience humaine chez l’animal. Vous souriez, chers collègues, mais ce risque a été identifié par le Conseil d’État dans le rapport rédigé à l’occasion de ce projet de loi de bioéthique.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1773 est défendu.
M. Patrick Hetzel. Le remplacement de l’alinéa 2 de l’article L. 2151-2 fait disparaître l’interdiction de créer des embryons transgéniques. Je propose, par le sous-amendement n° 1784 identique, de compléter l’article, sans supprimer les dispositions existantes, afin qu’il s’applique aux embryons et chimériques et transgéniques.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1795 propose d’ajouter un troisième alinéa à l’article L. 2151-2 : « La création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite. La modification d’un embryon humain par l’insertion de cellules provenant d’autres espèces ou par l’intégration dans des cellules venant d’autres espèces est strictement interdite. »
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1796 est identique. La rédaction proposée par le rapporteur exclut toute possibilité d’augmenter l’embryon humain de cellules animales, mais rien n’est prévu concernant l’augmentation de cellules animales par l’embryon humain. Aucune création de chimère ne doit être autorisée.
M. Thibault Bazin. Reconnaissons-le, la rédaction de l’article 17 a le mérite de maintenir l’interdiction de l’adjonction de cellules animales dans l’embryon humain, donc la création de chimères homme-animal.
Mais il est difficile de mesurer les effets conjugués des articles 14, 15 et 17. Jusqu’où sera-t-il possible d’aller ? Les frontières entre espèces risquent-elles d’être franchies ?
Les contradictions existant entre les deux codes imposent de légiférer, mais quelles barrières devons-nous poser ? J’estime que celles qui sont proposées sont bonnes, mais doivent être complétées. C’est le sens du sous-amendement n° 1655.
Mme Emmanuelle Ménard. Vous avez souri lors de ma précédente intervention ; que des animaux puissent naître avec des gènes humains n’a pourtant rien d’amusant. Une étude publiée dans la revue Science du 22 juin 2020 révèle qu’une équipe germano-japonaise a introduit un gène humain dans le cerveau de ouistitis, pour tenter de comprendre les évolutions distinctes des lignées de l’homme et du singe.
Trois évolutions majeures dans le développement cérébral des embryons de singes ont été constatées. Le cortex s’est étendu, avec des néocortex plus grands et plus repliés. Or le néocortex est une zone plus développée chez les humains que chez les primates, responsable des capacités cognitives complexes telles que le langage ou le raisonnement.
Les embryons n’ont pas été menés à terme. L’un des chercheurs allemands a déclaré qu’il aurait été totalement irresponsable de faire naître ces ouistitis, car nous ne connaissons pas les changements comportementaux induits par la modification du néocortex.
Ce type de manipulations soulève des inquiétudes, y compris dans le monde scientifique, et doit être envisagé avec la plus grande prudence. Nous souhaitons les interdire, c’est le sens du sous-amendement n° 1809.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1656 est défendu.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1774 est identique. L’article 17 interdit uniquement l’ajout de cellules d’autres espèces à un embryon humain. Un embryon chimérique pourrait être fabriqué par fécondation d’un gamète humain et d’un gamète animal. De même, des cellules iPS ou des cellules souches embryonnaires pourraient être introduites dans un ovocyte animal, ou ajoutées à un embryon animal.
Pour que ces adjonctions restent interdites, je propose de compléter l’alinéa 3 de l’article 17 par la phrase suivante : « De même, l’adjonction de cellules pluripotentes humaines d’origine embryonnaire ou de souches pluripotentes induites à un embryon animal et l’introduction de matériel génétique d’une cellule humaine, somatique ou embryonnaire dans un ovocyte animal sont interdites. »
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1785 est identique. La bioéthique suscite plus d’interrogations qu’elle n’offre de réponses, mais le rôle du législateur est d’arbitrer et de prendre des décisions.
Le franchissement des barrières entre les espèces, entre l’humain et l’animal, fait courir des risques. Lorsque nous débattons des organismes génétiquement modifiés dans le monde végétal, nous sommes extrêmement prudents. Nous devrions procéder de même s’agissant de l’humain. Car s’il est un domaine dans lequel le principe de précaution devrait s’appliquer, c’est bien celui-ci !
Le mutisme de la majorité m’inquiète, vous ne semblez pas souhaiter un vrai débat à ce sujet. Comment réagirait l’opinion publique si elle comprenait que nous allons faire avec l’homme ce dont nos concitoyens ne veulent pas pour le règne végétal ? C’est aussi au nom de la recherche, pour nourrir la planète, que certains proposent de créer des OGM.
M. Philippe Berta, rapporteur. La rédaction que je propose explicite que la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite.
Les recherches sur l’adjonction de cellules humaines à des embryons d’animaux, quant à elles, existent partout dans le monde. En plus des publications citées par Jean-François Eliaou, prenons l’exemple du développement de cœurs humains dans des modèles porcins, pour compenser le manque de greffons. Nous y travaillons depuis des années.
Ces expérimentations, qui présentent un grand intérêt pour la recherche, sont menées dans un flou juridique rappelé par le Conseil d’État et la mission d’information sur la loi relative à la bioéthique. La rédaction de l’article 17 sécurise les recherches effectuées dans un cadre in vitro impliquant une modification du génome. L’édition du génome, c’est-à-dire les techniques permettant de modifier une lettre de notre génome à un endroit déterminé, présente un intérêt scientifique majeur. Un consensus international semble se dessiner afin d’interdire, en l’état actuel des connaissances scientifiques, toute édition du génome d’un embryon suivie de son transfert dans l’utérus. Si l’on peut regretter que des expérimentations malheureuses aient été tentées en Chine, leur auteur est maintenant en prison et a perdu son laboratoire.
Toutefois, l’édition du génome portant sur des embryons humains non implantables dans l’utérus, donc destinés à être détruits, présente un intérêt certain. Cette évolution permettrait aux chercheurs français de prendre part au développement de nouvelles thérapies qui font l’objet d’une forte concurrence mondiale. L’étude d’impact souligne qu’il est indispensable de revitaliser le domaine de la recherche en France, pour lequel il existe une forte compétence qui, malheureusement, est insuffisamment mise à contribution.
Il s’agit donc d’un domaine de recherches réglementé et soumis à autorisation. Il ne s’agit pas de faire évoluer l’espèce de manière artificielle – nous n’en sommes pas capables – mais de trouver des solutions thérapeutiques.
Avis défavorable.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous passons à une deuxième série de sous-amendements à l’amendement no 1519, qui portent sur des sujets assez variés.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1657 est défendu.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1775 est identique. Seul l’ajout de cellules animales à un embryon humain serait interdit par cet article 17. La création de chimères animal-homme par adjonction de cellules humaines pluripotentes dans un embryon animal – et leur naissance – serait possible.
Je propose donc de spécifier : « Toute implantation dans un utérus humain ou animal, en vue d’une gestation, d’un embryon obtenu par adjonction de cellules-souches pluripotentes humaines, d’origine embryonnaires ou cellules pluripotentes induites, ou obtenu par introduction de matériel génétique d’une cellule somatique ou embryonnaire humaine dans un ovocyte animal est interdite. »
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1786 est identique. Monsieur le rapporteur, comment concilier les évolutions prévues par ce texte en matière de génétique avec le principe de précaution, de valeur constitutionnelle ? Pensez-vous qu’il existe des risques de censure par le Conseil constitutionnel ? Estimez-vous que le principe de précaution s’applique à la génétique humaine ?
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1658 précise que la différenciation de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites en gamètes est interdite.
Le ministère de la recherche a autorisé des protocoles de recherche suscitant l’espoir – notre collègue Jean-François Eliaou nous en a parlé –, mais qui permettent la création de chimères. À l’inverse, le code de la santé publique interdit la création d’embryons transgéniques ou chimériques. Il y a donc un problème.
Si l’on demandait aux Français s’ils souhaitent la création de chimères, ils pourraient répondre. Vous apportez un éclairage scientifique, mais nous devons faire un choix éthique en évaluant les risques et les moyens employés. Il est possible d’employer des moyens contraires à nos principes éthiques en poursuivant une finalité louable.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1777 identique est défendu.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1788 identique est défendu.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1659 est défendu.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1778 identique est défendu.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1789 est identique. Il précise que la fusion de gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites est interdite.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Les sous-amendements identiques nos 1660, 1779 et 1790 sont défendus.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1780 interdit expressément la création d’embryons génétiquement modifiés.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1791 est identique. De la même manière que le droit positif interdit les OGM, il ne faut pas permettre les « EGM » (« embryons génétiquement modifiés »).
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement n° 1808 est défendu.
M. Philippe Berta, rapporteur. Je précise que les OGM ne sont pas interdits, mais ils ne doivent pas constituer plus de 0,9 % de nos aliments.
S’agissant de l’interdiction de la dérivation de cellules souches embryonnaires ou de cellules iPS, ma réponse est la même qu’à l’article 14. Ces sous-amendements poseraient des problèmes dans les recherches sur la gamétogenèse et nuiraient à la compréhension des mécanismes qui peuvent bloquer la fertilité. Un couple sur dix est concerné, nous devons régler ces problèmes pour ne plus avoir besoin de recourir à la PMA. Il ne faudrait pas bloquer la possibilité de mener in vitro les principales étapes de la spermatogenèse et de l’ovogenèse, pour comprendre l’infertilité.
Cela soulève des questions éthiques, c’est pourquoi la différenciation en gamètes des cellules souches embryonnaires et des cellules iPS fait l’objet d’un régime d’encadrement spécifique, qui prévoit une déclaration obligatoire à l’Agence de la biomédecine et un système de contrôle, notamment par l’avis public du conseil d’orientation de l’Agence. Seule une poignée d’équipes mène ce type de recherche, et les chercheurs se plaignent de l’extrême degré de contrôle de la recherche en France. Lors de la mission préparatoire à la loi de programmation de la recherche, leur principale demande était de ne plus être contraints de rédiger en permanence des rapports. Les chercheurs consacrent plus de temps à ces rapports et au contrôle de leurs activités qu’à la recherche proprement dite.
Quant à l’agrégation de cellules souches embryonnaires avec des cellules précurseures de tissus extra-embryonnaires, elle permet la constitution de gastruloïdes, obtenus par agrégation de cellules pluripotentes avec des cellules du trophoblaste, qui sont les précurseures des annexes embryonnaires. Ce ne sont même pas des pseudo-embryons et les problèmes éthiques ne sont donc pas les mêmes.
Ces recherches sur les gastruloïdes permettent de nouvelles connaissances sur les principes d’organisation de l’embryon au stade de la gastrulation, et fournissent des outils exceptionnels sur la compréhension de la mise en place des organes, et donc des pathologies qui peuvent en résulter.
De l’avis de nombreux scientifiques, c’est dans ce domaine que se jouent les progrès scientifiques et médicaux des années à venir.
Avis défavorable.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous en venons à la dernière série de sous-amendements à l’amendement no 1519, qui proposent des modifications du code civil.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1661 est défendu.
M. Xavier Breton. L’article 16-4 du code civil interdit les pratiques eugéniques tendant à l’organisation de la sélection des personnes. Le sous-amendement identique n° 1776 y ajoute l’interdiction de la modification des caractéristiques génétiques.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1787 est identique. L’injection de cellules humaines dès le début du développement embryonnaire d’un animal soulève des questions auxquelles les scientifiques ne peuvent pas répondre. Comment garantir que les cellules humaines ne cannibalisent pas l’embryon animal, produisant une descendance plus humaine qu’animale ? Comment empêcher la migration ou le développement au-delà des seuils admis de cellules humaines dans le cerveau animal ? Quelles mutations de l’espèce humaine pourraient résulter de la xénotransplantation ? Ces interrogations imposent un encadrement plus strict de la recherche que ne le prévoit ce projet de loi.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1662 vise à supprimer la rédaction de l’article 16-4 du code civil proposée par le rapporteur. Dans six ans, lors de la prochaine révision des lois de bioéthique, est-ce que les expérimentations impliquant le transfert d’embryons d’animaux génétiquement modifiés seront inutiles parce que les recherches auront abouti, ou faudra-t-il franchir une étape supplémentaire ? S’agit-il d’autoriser temporairement des moyens aux limites des principes éthiques, avant d’en revenir au respect des frontières entre les espèces ? Ou au contraire, irons-nous encore plus loin ?
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1781 est identique. Le rapporteur tente de nous assurer que les scientifiques ne franchiront pas certaines limites, et nous sommes disposés à le croire. Mais le contexte de concurrence internationale dans la recherche entraîne des surenchères et incite à dépasser les lignes rouges. Est-ce que les révisions de nos lois de bioéthique ne viennent qu’avaliser ces transgressions ?
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1792 identique est défendu.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement n° 1807 est défendu.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1663 est défendu, ainsi que le sous-amendement n° 1664.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1782, identique au précédent, est défendu.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1793 est identique. Cet article ouvre la possibilité d’une transformation des caractères génétiques d’une personne, dans la mesure où cela n’a pas pour but de modifier la descendance. Or, une telle modification pouvant être une conséquence non voulue, il convient de le préciser.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1665 est défendu.
Philippe Berta, rapporteur. S’agissant des sous-amendements n° 1661 et identiques, je rappelle d’abord que l’alinéa 2 de l’article 16-4 du code civil dispose que « Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite. »
Par ailleurs, la thérapie génique s’intéresse uniquement aux cellules somatiques de l’individu. Il est rigoureusement interdit de toucher aux cellules germinales, transmissibles, et il est donc impossible de modifier la descendance. Adopter ces sous-amendements reviendrait à interdire cette thérapie, ce qui serait tout simplement catastrophique.
Les sous-amendements n° 1662 et identiques tendent à supprimer les modifications apportées à l’article 16-4 du code civil.
La première modification permet d’étendre le champ des recherches consacrées à l’édition génique en y incluant la finalité diagnostique, conformément à la convention d’Oviedo. Aujourd’hui, le code civil ne cible pas les recherches à visée diagnostique et n’ouvre l’autorisation qu’à celles portant sur les maladies génétiques quand la convention autorise les interventions, y compris celles ayant une raison diagnostique, ayant pour effet de modifier les caractères génétiques quelle que soit la nature de la maladie ou de l’affection.
La seconde modification permet d’ouvrir les recherches aux maladies autres que génétiques. La suppression du terme « génétiques » répond à une volonté d’harmonisation avec la convention d’Oviedo. L’expression « maladies génétiques » est communément employée pour désigner les maladies génétiques d’origine constitutionnelle. Or les recherches concernées peuvent également porter sur d’éventuels facteurs génétiques de résistance à des pathologies non héréditaires. Par exemple, ceux conférant une résistance aux maladies liées au métabolisme – diabète, pancréatite aiguë – ou aux maladies du vieillissement – cancers non héréditaires, maladie d’Alzheimer, etc.
Les propositions de rédaction de l’article 16-4 formulées par les sous-amendements n° 1663 et suivants nous semblent un peu alambiquées. Cet article dispose que « sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ». Je propose d’en rester à cette rédaction, sachant que plusieurs de vos demandes sont satisfaites par l’article L. 2151-2 du code de la santé publique.
Avis défavorable.
Mme Agnès Thill. Comment garantir que les cellules humaines ne cannibalisent pas l’embryon animal et n’entraînent ainsi une descendance plus humaine qu’animale ? Quid de la migration ou du développement, au-delà des seuils admis par les scientifiques, des cellules humaines dans le cerveau de l’animal ?
Le covid-19 montre combien nos inquiétudes sont justifiées puisqu’il a fait le tour de la planète vraisemblablement à partir d’un virus animal. Le mélange mal maîtrisé des cellules humaines et animales ne peut que nous inquiéter. Si les espèces sont mélangées, le prochain virus n’aura plus de barrière à franchir.
M. Jean-François Eliaou. Nous sommes en commission, pas en classe de troisième !
M. Marc Delatte. Notre société, en complète mutation, ouvre le champ des possibles, crée parfois de fols espoirs et suscite l’intranquillité. On connaissait déjà les ciseaux ADN CRISPR-Cas9 ; les chercheurs ont mis au point des ciseaux CRISPR-Cas13, qui permettront d’atteindre l’ARN et la protéine qui en découle sans modifier le génome. Cette avancée significative permettra de corriger, espérons-le, de nombreuses maladies génétiques causées par une mutation ponctuelle. Il sera ainsi possible à la fois de corriger une pathologie héréditaire incurable et… de favoriser le transhumanisme.
L’article 13 de la convention d’Oviedo et l’article 16-4 du code civil interdisent les dérives eugéniques. Il est des invariants éthiques inconditionnels.
M. Jean-François Eliaou. La création de chimères animales est très encadrée par les comités d’éthique de l’INSERM, du CNRS, de l’INRA et de l’ensemble des instituts de recherche publique. Par ailleurs, et c’est fondamental, le respect du bien-être animal est encadré, ce qui conduit les chercheurs à passer beaucoup de temps à remplir des papiers et à être inspectés. Jamais un cerveau animal ne pourra devenir humain.
Enfin, l’intérêt de ces recherches est très largement médical. Qu’est-ce qu’une « souris humanisée » ? C’est une souris chez laquelle on a tenté de remplacer le système immunitaire par celui de l’homme, afin d’étudier in vivo le fonctionnement de notre système immunitaire face à des tumeurs. Cela nous permet de disposer aujourd’hui de médicaments d’immunothérapie aux résultats spectaculaires.
M. Philippe Berta, rapporteur. En France, trois millions de personnes souffrent de maladies génétiques, dont plus de 80 % sont des enfants. Aujourd’hui, nous avons enfin des solutions ! Ainsi, une injection permet désormais de guérir l’amyotrophie spinale ; il y a encore un an, l’enfant était destiné à devenir tétraplégique et à mourir entre 15 et 18 ans. Les avancées sont considérables et je n’ai pas envie que nos gamins ne puissent pas en profiter.
La commission rejette l’ensemble des sous-amendements (n° 1771, 1654, 1772, 1783, 1810, 1773, 1784, 1795, 1796, 1655, 1809, 1656, 1774, 1785, 1657, 1775, 1786, 1658, 1777, 1788, 1659, 1778, 1789, 1660, 1779, 1790, 1780, 1791, 1808, 1661, 1776, 1787, 1662, 1781, 1792, 1807, 1663, 1664, 1782, 1793 et 1665).
Elle adopte l’amendement n° 1519.
En conséquence, l’article 17 est ainsi rétabli et les amendements n° 1356, 1395, 1360 et 1345 tombent.
(La réunion, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq).
Article 18 Développement des « passerelles soin/recherches » par l’utilisation facilitée d’échantillons conservés à d’autres fins
La commission est saisie de l’amendement n° 1227 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il ne devrait y avoir d’examen de caractéristiques génétiques à des fins de recherche scientifique qu’avec le consentement libre et éclairé d’une personne. Or cet article, qu’il convient de supprimer, inverse les choses : sauf opposition de la personne concernée, cet examen est pratiqué.
M. Philippe Berta, rapporteur. Si le consentement est présumé, un devoir d’information est prévu par ce dispositif équilibré afin d’exercer un droit d’opposition. Cette évolution est rendue nécessaire notamment parce que nombre de projets de recherche ont besoin de réunir et de traiter une grande quantité de données pour explorer des questions scientifiques et médicales. Un « ciselage » du consentement qui resterait assorti à une finalité limitée – une seule maladie – ne peut répondre à cette exigence, alors même que notre pays s’est engagé dans le plan France Médecine génomique 2025. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1227.
Elle est saisie de l’amendement n° 239 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. L’article 18 vise à faciliter la recherche nécessitant des examens de génétique sur des collections d’échantillons biologiques conservés à des fins médicales. Mais il modifie l’expression du consentement puisqu’il prévoit que la personne doit exprimer son opposition après avoir été informée du programme de recherche.
Pour donner une plus grande valeur au consentement, la personne doit pouvoir exprimer son « autorisation expresse », laquelle doit pouvoir être retirée « tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche autre que celle permettant la conservation de cet élément. »
M. Philippe Berta, rapporteur. Prévoir un consentement écrit remettrait en question l’économie du dispositif, dont j’ai souligné l’importance au regard des recherches menées. Je rappelle que le consentement est présumé mais réversible dans le cadre d’un droit d’opposition. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 239.
Elle est saisie de l’amendement n° 1520 du rapporteur.
M. Philippe Berta, rapporteur. Les précisions apportées par le Sénat ne sont pas utiles dans la mesure où les dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) s’appliquent déjà, y compris aux chercheurs. Vouloir décliner ces obligations dans chaque texte affaiblirait leur portée pratique. Introduire le droit d’opposition à l’utilisation des données pourrait laisser penser que, lorsque la précision n’est pas apportée, le RGPD ne s’applique pas.
La commission adopte l’amendement n° 1520.
Elle est saisie de l’amendement n° 240 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Il s’agit, à l’alinéa 3, après la référence « I », d’insérer les mots : « et à l’utilisation des données obtenues ». Selon les préconisations de la CNIL lors de son audition devant la commission spéciale à l’Assemblée nationale, il convient de prévoir aussi le droit à l’opposition à l’utilisation des données pour respecter le RGPD.
M. Philippe Berta, rapporteur. Le RGPD s’applique, y compris dans le cadre du dispositif de l’article 18. Tout le monde doit s’y conformer, y compris les chercheurs. J’ai déjà eu l’occasion de le dire au cours de nos débats et je viens de le répéter en présentant mon amendement n° 1520.
La commission rejette l’amendement n° 240.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 734 de M. Patrick Hetzel et les amendements nos 241 et 242 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : « sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’intervention » les mots « par tout moyen, sous un délai d’un mois, tant qu’il n’y a pas eu ledit examen ». En utilisant l’expression plus juridique « par tout moyen » plutôt que « sans forme », la rédaction est plus claire.
Il importe de préciser une durée après laquelle le responsable de la recherche peut estimer que la personne ne s’est pas opposée. Dans le domaine de la protection des données, la CNIL préconise un mois.
Le mot « intervention » peut être quant à lui sujet à plusieurs interprétations. Si le simple fait de conserver l’échantillon est une intervention, le droit d’opposition est réduit à néant. Il est préférable de se référer à « l’examen prévu ».
M. Thibault Bazin. Le consentement au programme de recherche peut être flou et évoluer. L’amendement n° 241 prévoit donc, à l’alinéa 3, de substituer aux mots : « sans forme tant qu’il n’y a pas eu d’ » les mots : « avant chaque nouvelle ».
Par ailleurs, il convient de prévoir un délai minimum pour que la personne concernée puisse exprimer son opposition avant l’intervention éventuelle. C’est pourquoi l’amendement n° 242 propose le délai d’un mois préconisé par la CNIL.
M. Philippe Berta, rapporteur. Plusieurs interventions successives sur un même échantillon peuvent être nécessaires dans le cadre du même projet de recherche. La rédaction proposée par l’amendement n° 241 pourrait alors avoir pour conséquence de remettre en cause des travaux engagés de longue date si l’opposition intervenait en fin de recherche.
Le dispositif proposé par l’article 18 me semble nettement plus équilibré : il permet l’information des personnes au sujet des programmes de recherche ainsi que leur opposition, à tout moment, tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’échantillon à des fins de recherche.
Outre que les amendements n° 734 et n° 242 relèveraient du décret, il me semble que ces propositions de rédaction conduiraient finalement à restreindre le droit à l’expression d’une opposition à un délai unique d’un mois. Il me semble que c’est contraire avec la protection du droit d’opposition consacré par cet article. Avis défavorable.
La commission rejette successivement l’amendement n° 734 et les amendements n° 241 et 242.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement n° 243 de M. Thibault Bazin.
La commission est saisie de l’amendement n° 244 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Cet amendement important, cosigné par de nombreux collègues, propose de reprendre une préconisation du CCNE en insérant après le mot « décédée », à la première phrase de l’alinéa 9, les mots «, à moins qu’un refus n’ait été exprimé de son vivant, ».
M. Philippe Berta, rapporteur. Cette précision est d’autant plus inutile que l’alinéa 9 prévoit qu’il appartient au comité de protection des personnes d’appréhender la situation considérée : si un refus a été exprimé, il sera bien évidemment pris en compte dans l’analyse du comité. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 244.
Elle est saisie de l’amendement n° 245 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Il convient que la CNIL soit saisie pour l’élaboration du décret prévu à l’alinéa 11.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 245.
Elle est saisie de l’amendement n° 246 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Le texte ne précise pas comment la personne sera « dûment informée » du programme de recherche. Par cet amendement, nous proposons qu’un décret précise la manière d’informer le patient par mail, par courrier, et comment s’assurer que cette information lui est bien parvenue.
M. Philippe Berta, rapporteur. Avis défavorable, la rédaction de l’alinéa 11 répondant à peu près à la question posée.
La commission rejette l’amendement n° 246.
Elle est saisie de l’amendement n° 247 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Il convient de définir les interventions possibles effectuées à partir des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins de recherche scientifique.
M. Philippe Berta, rapporteur. Ces précisions relèvent là encore du décret, notamment par le biais de l’exercice du droit d’opposition. Je pense que votre amendement est satisfait. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 247.
Elle est saisie de l’amendement n° 735 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : « Il veille à l’utilisation de leurs échantillons et au traitement de leurs données à caractère personnel associé. »
M. Philippe Berta, rapporteur. Là encore, le RGPD s’applique ; vouloir décliner ses obligations dans chaque texte revient à affaiblir leur portée pratique.
La commission rejette l’amendement n° 735.
Elle est saisie de l’amendement n° 248 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Même si le « programme de recherche » se veut plus large que le « projet de recherche », il doit être suffisamment explicite afin d’assurer la meilleure information possible du patient qui consent.
M. Philippe Berta, rapporteur. Nous en avons longuement discuté en première lecture. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 248.
Elle adopte l’article 18 modifié.
Avant l’article 19
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements n° 893 et 894 de M. Patrick Hetzel.
Titre V
Poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthique
Chapitre Ier
Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques
Article 19 Rénovation du régime du diagnostic prénatal permettant de reconnaître la médecine fœtale et de renforcer l’information de la femme enceinte et du couple et prévoyant des recommandations de bonnes pratiques
La commission est saisie de l’amendement n° 249 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Cet amendement prévoit qu’une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal (DPN) afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis défavorable : l’information est donnée à toutes les étapes du diagnostic prénatal.
La commission rejette l’amendement n° 249.
Elle est saisie de l’amendement n° 1228 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il est difficile de comprendre pourquoi la loi dispose que la mère choisit ou non d’informer l’autre membre du couple à la suite d’un diagnostic prénatal qui établirait que « l’embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse ». Si elle est en couple, c’est ce dernier qui est concerné.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Si elle le souhaite, elle pourra informer le conjoint mais, dans certains cas, nombreux, celui-ci n’est pas présent, ce qui paralyse la procédure de diagnostic prénatal.
La commission rejette l’amendement n° 1228.
Elle est saisie de l’amendement n° 1412 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’autre membre du couple est lui aussi concerné. Ne peut-on imaginer une façon de l’informer, même si je comprends votre volonté de ne pas bloquer la procédure ?
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Le problème n’est pas là. Les auditions ont montré que, bien souvent, l’homme est absent, sciemment. Inclure l’information du conjoint paralyserait le processus. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1412.
Elle est saisie de l’amendement n° 736 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Amendement rédactionnel. À la deuxième phrase de l’alinéa 7, je propose de substituer au mot « suspectée » le mot « recherchée ».
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Ce n’est pas un amendement rédactionnel : les mots ont une importance. Au stade du diagnostic, la pathologie est suspectée et non recherchée, à la différence, par exemple, du gène qui en serait la cause.
De surcroît, on parle en médecine de « suspicion de pathologie », le diagnostic étant par exemple posé par la biologie moléculaire. Je vous invite à retirer votre amendement, sinon, avis défavorable.
L’amendement n° 736 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement n° 1420 du rapporteur.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 7, je propose de substituer aux mots « remise par le médecin » le mot « proposée ». La première formulation est un peu autoritaire et suppose que le médecin remette en main propre la documentation alors qu’elle est disponible dans le cabinet ou le centre.
La commission adopte l’amendement n° 1420.
Elle est saisie de l’amendement n° 737 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Le médecin fournit à la femme, sauf si elle s’y oppose, une liste départementale des associations de parents, agréées et reconnues dans la prise en charge et l’accompagnement de la personne en situation de handicap. »
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je ne comprends pas l’articulation de votre amendement avec cet alinéa. La rédaction actuelle est à mon sens beaucoup plus précise et pertinente puisqu’elle évoque « les associations spécialisées et agréées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée ». De plus, ces associations ne sont pas présentes dans tous les départements. Enfin, tout ne se résume pas à la naissance d’enfants handicapés ; heureusement, la médecine fœtale a réalisé d’immenses progrès. Je suggère le retrait de cet amendement.
L’amendement n° 737 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement n° 1230 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « Si l’association spécialisée et agréée a produit un guide d’accompagnement des parents, il est également proposé. » La suspicion d’un handicap est douloureuse et anxiogène pour des parents. Il convient de les entourer en leur proposant non seulement une liste d’associations, comme nous l’avons vu à l’instant, mais aussi les guides d’accompagnement qu’elles ont pu publier.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Si l’association agréée a produit un guide, c’est bien à elle de le remettre aux parents. Par ailleurs, ce n’est pas le rôle de la loi d’entrer dans ce genre de détail. Je suggère le retrait.
L’amendement n° 1230 est retiré.
La commission examine les amendements identiques n° 250 de M. Thibault Bazin et n° 738 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. Une famille qui va donner naissance à un enfant en situation de handicap doit avoir des réponses à ses interrogations et à ses inquiétudes.
Dans ma circonscription, Sonia Sammou, dont une fillette est atteinte d’une maladie génétique rare, a créé My Extra’box, une boîte contenant tous les éléments nécessaires pour faire face à ce type de situation. Sans doute un déploiement à grande échelle serait-il utile.
M. Patrick Hetzel. L’annonce que la grossesse puisse se terminer par la naissance d’un enfant en situation de handicap soulève de nombreuses questions chez les parents et suscite parfois une grande détresse car, bien souvent, ils ne savent pas comment faire face.
Pour qu’ils puissent envisager le handicap autrement que comme une « anomalie » pour l’enfant et un « poids » pour la famille, il faut leur permettre de disposer de moyens et de rencontrer des personnes susceptibles de répondre à leurs questions et de les aider au mieux à formuler un choix éclairé. Tel est l’objet de cet amendement complétant l’alinéa 7.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je partage votre volonté de promouvoir une société inclusive mais la rédaction actuelle de l’article prévoit déjà que les parents sont informés du mieux possible. Sauf opposition de leur part, ils reçoivent des informations sur les caractéristiques de la maladie suspectée, sur les possibilités de prévention, de soins ou de prises en charge adaptées. Les associations prendront en charge les parents.
L’article 19 concerne la médecine fœtale et nous nous situons donc dans l’espérance d’un traitement, même si le handicap ou l’interruption médicale de grossesse peuvent être l’issue. Je n’ai pas envie d’un « mélange des genres » dans un article porteur d’espoir. Je vous demande donc de retirer ces amendements.
M. Guillaume Chiche. J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur, mais ces amendements sont particulièrement intéressants. Monsieur Bazin, qui serait chargé de réaliser le « dossier-guide » remis à la femme concernée ?
M. Thibault Bazin. Un travail important a été effectué avec les associations spécialisées. Grâce à des financements expérimentaux, la boîte est prête. Peut-être faudra-t-il en reparler avec le ministre de la santé en séance publique.
Mme Sylvia Pinel. Il est possible d’inciter au déploiement de ces bonnes pratiques mais elles ne me semblent pas relever du domaine législatif, quel que soit le respect que j’éprouve à l’endroit d’une telle initiative.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Dans ma circonscription, l’association « Un chromosome d’amour en plus » a le même objectif mais, au bout du bout, un problème de financement et de distribution de la boîte se pose.
L’amendement n° 250 est retiré.
La commission rejette l’amendement n° 738.
La commission est saisie de l’amendement n° 739 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. L’alinéa 3 de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose notamment qu’aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. L’amendement prévoit qu’une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal, afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Demande de retrait, dans la mesure où votre demande est doublement satisfaite. Le II de l’article L. 2131-1 relatif au diagnostic prénatal, qui n’est pas modifié par ce projet de loi, dispose que la femme enceinte reçoit une « une information loyale, claire et adaptée à sa situation ». Par ailleurs, les principes généraux du consentement libre et éclairé figurent à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. Il n’est donc pas utile de les répéter.
La commission rejette l’amendement n° 739.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 740 de M. Patrick Hetzel et n° 251 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. L’amendement n° 740 vise à ajouter, après l’alinéa 10, l’alinéa suivant : « Après l’annonce des résultats de ces examens, la femme enceinte dispose d’un délai de réflexion d’une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. » Nous sommes plusieurs à considérer qu’un temps de réflexion semble nécessaire pour éviter une trop grande précipitation.
M. Thibault Bazin. Mon amendement n° 251 vise à proposer un délai supplémentaire à la femme enceinte – une nuance, qui en fait un amendement de repli.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis défavorable. Je souhaite aborder cette question à l’article 20, pour éviter toute confusion. La médecine fœtale a fait beaucoup de progrès et ne se résume pas à la possibilité de proposer ou non une interruption médicale de grossesse.
La commission rejette successivement les amendements n° 740 et n° 251.
Elle est saisie de l’amendement n° 1232 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de supprimer les alinéas 13 et 14, les modalités d’information de l’autre membre du couple n’ayant pas lieu d’être fixées par décret en Conseil d’État.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 1232.
Elle est saisie de l’amendement n° 1234 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement vise à supprimer les alinéas 15 à 19 qui permettraient au ministre chargé de la santé de déterminer par arrêté des recommandations supplémentaires de bonnes pratiques : « relatives au diagnostic préimplantatoire et les critères médicaux justifiant la communication à la femme enceinte des caractéristiques génétiques fœtales » ; « relatives aux modalités de prescription, de réalisation et de communication des résultats des examens de biologie médicale » et « relatives aux modalités de réalisation des examens d’imagerie concourant au diagnostic prénatal ».
Le fait que ces recommandations soient produites par arrêté écarte les parlementaires d’une question primordiale. Le diagnostic prénatal peut être l’occasion de soutenir des parents attendant un enfant atteint d’un handicap, mais il peut aussi être l’outil d’une politique eugénique. Pour l’éviter, il faut que le Parlement puisse s’exprimer.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 1234.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques n° 252 de M. Thibault Bazin et n° 741 de M. Patrick Hetzel.
La commission adopte l’article 19 modifié.
Article 19 bis A (supprimé) Abrogation du double diagnostic préimplantatoire (DPI-HLA) et demande de rapport sur le sang placentaire
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 527 de M. Patrick Hetzel, n° 629 de Mme Agnès Thill, n° 1238 de M. Thibault Bazin et n° 1241 de Mme Emmanuelle Ménard, ainsi que les amendements n° 630 de Mme Agnès Thill, n° 1484 du rapporteur et n° 755 de M. Jean-Louis Touraine.
M. Patrick Hetzel. Une fois n’est pas coutume, l’amendement n° 527 vise à rétablir l’article 19 bis A tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
Mme Agnès Thill. L’amendement n° 629 tend à supprimer la technique dite du bébé médicament.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Mon amendement n° 1484 vise à rétablir l’article 19 bis A dans une rédaction un peu différente. Le DPI-HLA concerne un nombre très faible de pathologies, pour lesquelles le seul traitement est la greffe de cellules souches hématopoïétiques, qui, pour des raisons de compatibilité, ne peuvent pas provenir d’un donneur non apparenté. La seule possibilité est d’utiliser le sang du cordon (côté placenta) de l’enfant qui va naître pour sauver son frère ou sa sœur. C’est pourquoi on propose à la famille de faire une fécondation in vitro et de trier les embryons selon deux critères : l’absence de mutation et la compatibilité tissulaire. En 2014, cette stratégie thérapeutique a été interrompue en France, parce que l’on ne pouvait pas faire autrement qu’implanter le stock d’embryons obtenus lors d’une première stimulation. Or la probabilité d’avoir des embryons compatibles est extrêmement faible. Les équipes françaises ont donc cessé de recourir à cette technique, qui revenait souvent à faire de fausses promesses aux patientes.
Je vous propose de rétablir le droit actuel, en créant une dérogation, pour que la femme puisse bénéficier d’une deuxième, voire d’une troisième stimulation, sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine, dans l’espoir d’avoir un embryon compatible sans la tare génétique. Si nous supprimons le dispositif législatif permettant le recours à cette technique, la sécurité sociale ne pourra même pas prendre en charge les quelques cas français qui, n’ayant pas la possibilité de le faire en France, sont traités en Belgique.
M. Jean-Louis Touraine. Je suis tout à fait en phase avec le rapporteur pour rétablir le DPI-HLA et ajouter ces dispositions, qui viennent répondre à des remarques du Conseil d’État, les fécondations in vitro permettant de sélectionner le bon embryon.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis défavorable aux amendements n° 527, n° 629, n° 1238, n° 1241 et n° 630. Demande de retrait de l’amendement n° 755, l’amendement du rapporteur étant plus précis.
Mme Emmanuelle Ménard. J’ai une question éthique. En vous écoutant, on a envie d’être convaincus. Mais si le DPI-HLA devait être autorisé, cela signifierait que le législateur s’arrogerait le droit de décider que tel enfant, potentiellement atteint d’une maladie, peut vivre et que tel autre, potentiellement atteint, ne peut pas vivre. Cela reviendrait à établir une norme génétique.
Mme Aurore Bergé. C’est l’un des débats les plus douloureux que nous ayons eus en première lecture. C’est en effet une situation quasiment impossible qui nous est présentée, entre la douleur des familles dont l’enfant ne peut être sauvé, et le fait qu’un autre enfant puisse naître et leur apporter les cellules souches dont elles ont besoin. Après y avoir à nouveau réfléchi, à la suite de la première lecture, je n’arrive pas à accepter que le législateur écrive dans la loi qu’on accepte qu’un enfant ne naisse que pour essayer d’en sauver un autre. Je n’y arrive pas. Je ne peux imaginer quel serait le destin d’un tel enfant. Je ne voterai pas l’amendement du rapporteur.
M. Patrick Hetzel. Pour obtenir ce « bébé médicament » – terme assurément réducteur –, il a probablement fallu créer une vingtaine d’embryons qu’il faudra détruire, parce qu’ils seront, en quelque sorte, considérés comme malades. Une charge extrêmement forte pèse sur l’enfant à naître, pas seulement parce que l’on pense qu’il doit apporter la survie à son frère ou à sa sœur, mais aussi parce que l’on fait porter sur lui le fait que de nombreux autres n’ont pas pu naître. D’un point de vue éthique, cela me semble problématique. En tant que législateur, je n’arrive pas à franchir cette ligne rouge.
Mme Coralie Dubost. Je voudrais dire à ceux qui craignent que cet enfant ne soit fait que pour soigner qu’il me semble qu’il est aussi fait pour beaucoup d’autres choses : pour être accueilli dans un foyer, avoir des frères et sœurs, développer une vie entière. Si j’ai bien entendu l’explication du rapporteur, ce qui permettra de sauver l’aîné se trouve dans le cordon ombilical. L’enfant mènera une vie parfaitement normalement au sein d’une famille qui, manifestement, tient à ses enfants et souhaite faire tout ce qui est possible pour leur sauver la vie et leur offrir des conditions de vie dignes.
Autre argument, qui vaut ce qu’il vaut : si nous l’interdisons en France, cette technique se pratiquera ailleurs et nous enverrons des familles françaises de l’autre côté de la frontière. Nous avons reçu des alertes de généticiens à ce propos. Je préfère que ce soit fait en France, avec l’éthique à la française. Je sais que nos généticiens sont très prudents. Nous ne pouvons pas envoyer un message de défiance à nos chercheurs et à nos scientifiques formés dans nos universités, selon nos lois et notre culture éthique. Je voterai l’amendement du rapporteur.
M. Thibault Bazin. Le sujet est très sensible. Il n’y a rien de pire pour des parents que d’avoir des enfants malades. Il est vrai, monsieur le rapporteur, que pour quelques maladies, la seule possibilité de soin passe par le DPI-HLA. Mais la finalité ne doit pas éclipser les moyens pour y arriver. Je crois profondément qu’un enfant doit être conçu pour lui-même. Je ne voterai pas l’amendement du rapporteur.
M. Maxime Minot. Je rejoins les propos liminaires de Coralie Dubost. Les parents qui auraient recours à une telle méthode en seront reconnaissants à tout jamais. Il faut éviter à tout prix que ces parents soient obligés de partir à l’étranger, tout comme pour la PMA. Je voterai l’amendement du rapporteur.
M. Jean-François Mbaye. Cette situation est un vrai dilemme. J’ai entendu les arguments de mes collègues. Notre décision a une très grande portée éthique. Jusqu’où aller ? Même si je vous comprends, madame Bergé, c’est bien à nous de prendre ces décisions et de les concrétiser dans la loi.
M. Guillaume Chiche. Je soutiendrai l’amendement du rapporteur. Comme mes collègues, je ferai preuve de beaucoup de modestie sur cette question et me garderai d’avoir la prétention de détenir la vérité absolue. Si le DPI-HLA est le seul moyen de traiter certaines pathologies, il faut étudier la question et, autant que possible, autoriser les pratiques permettant de corriger la pathologie. S’agissant du « bébé médicament », même si je trouve que le terme est impropre, dans la vie d’un être humain, le « qui suis-je ? » n’a de réponse que dans l’avenir, comme le disait Épictète. Le fait, pour un être humain, de savoir qu’il a traité la pathologie de l’un de ses proches n’est pas un handicap, au contraire.
M. Marc Delatte. Cette question nous rappelle combien la vie est complexe. Nous sommes au cœur d’une tension entre l’intime et le collectif, et sur la notion même de limite. La réflexion éthique s’accompagne toujours d’inquiétude et d’intranquillité. Ce qui me gêne éthiquement, c’est la notion de tri, même si je la comprends. Je voterai contre l’amendement du rapporteur.
Mme Sereine Mauborgne. Les familles confrontées à la maladie de leur enfant ont naturellement envie et besoin d’agrandir leur famille, pour donner une autre impulsion à leur enfant malade, lui apporter de la stabilité, de l’énergie. Cela se fait depuis toujours. Si, en plus, la science peut aider à sauver l’enfant malade depuis des semaines, en chambre stérile, je pense qu’il faut donner les moyens aux familles de trouver une solution en France.
Mme Monique Limon. Depuis la première lecture, j’ai beaucoup réfléchi à cette question et j’ai évolué. Il ne faut pas oublier la solidarité existant au sein d’une famille. Il y a vraisemblablement dans la tête des parents des temps différents : d’abord vouloir sauver l’enfant malade ; ensuite accueillir l’autre enfant et fonder une famille. Contrairement à la première lecture, je serai plutôt favorable à offrir cette possibilité aux parents, qui sont accompagnés par des professionnels auxquels il est bien de faire confiance.
Mme Sylvia Pinel. Le sujet est complexe et humainement difficile. Je comprends les interrogations de mes collègues. Je soutiendrai l’amendement du rapporteur parce qu’il s’agit d’une possibilité ouverte à la famille, dans le cadre d’une réflexion forcément douloureuse. Il me semble important que le législateur rétablisse cette faculté, qui a été introduite par d’autres lois, en 2004. À cette époque, le législateur, qui se posait sûrement les mêmes questions que nous, avait fait ce choix. Revenir en arrière me semblerait contradictoire avec le principe des lois de bioéthique. Je partage les remarques de Coralie Dubost sur l’éthique à la française, la formation et l’accompagnement français. Enfin, dans des moments difficiles, il est bon d’avoir une fratrie.
Mme Natalia Pouzyreff. Alors que nous avons beaucoup évoqué l’intérêt supérieur de l’enfant, il me semble que l’amendement du rapporteur le défend précisément.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Pour mémoire, cette technique est extrêmement encadrée. La loi prévoit qu’elle ne peut être mise en œuvre que dans des conditions très exceptionnelles : le couple demandeur doit avoir donné naissance à un enfant atteint de maladie génétique entraînant la mort dès les premières années et incurable ; toutes les autres possibilités thérapeutiques doivent avoir été épuisées ; le pronostic vital pourrait être significativement amélioré grâce à une greffe de cellule souche sans porter atteinte au corps de l’enfant donneur ; le diagnostic ne concerne que la maladie génétique en question.
En première lecture, la commission avait donné un avis favorable à l’amendement, qui avait ensuite reçu un avis défavorable pour des raisons sur lesquelles je ne souhaite pas revenir.
Pour avoir travaillé en hématologie pédiatrique, je sais que les parents qui ont un enfant dans cette situation font des bébés sous la couette, pour sauver cet enfant. J’ai parlé de tri, parce que j’ai voulu être honnête : il faut bien trier les embryons. Cette pratique est légale. Ce qui n’est pas possible, c’est de faire de nouvelles stimulations ovariennes pour aboutir au bon embryon.
C’est un cas très compliqué d’un point de vue éthique. En tout cas, si nous supprimons cette disposition, nous supprimons la possibilité de faire en France ce que des familles, qui en auront les moyens, feront en Belgique, dans de bonnes conditions sanitaires, certes, mais sans être prises en charge. Je vois là une inégalité sociale.
La commission rejette les amendements identiques n° 527, 629, 1238 et 1241, ainsi que l’amendement n° 630.
Elle adopte l’amendement n° 1484.
En conséquence, l’article 19 bis A est ainsi rétabli et l’amendement n° 755 tombe.
Article 19 bis (supprimé) État des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire
La commission examine, en discussion commune, l’amendement n° 853 de M. Hervé Saulignac, les amendements identiques n° 1423 du rapporteur et n° 854 de M. Hervé Saulignac, ainsi que l’amendement n° 1240 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Michèle Victory. L’amendement n° 853 du groupe Socialistes et apparentés, originellement déposé par notre collègue rapporteur Philippe Berta, vise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à étendre le champ du diagnostic préimplantatoire (DPI) à la numération des autosomes, c’est-à-dire des chromosomes non sexuels, afin d’éviter tout risque de dérive discriminatoire. Cet examen n’implique aucun acte supplémentaire dans le cadre du DPI, que la loi de bioéthique de 1994 a permis d’encadrer. Ce DPI particulier éviterait de nombreux échecs en fécondation in vitro. La science permet de savoir, par le biais d’une analyse chromosomique, si les embryons sont viables ou s’il y a un risque de fausse couche. Or, aujourd’hui, tous les embryons ont vocation à être implantés, alors que seul un sur dix est viable. Par ailleurs, l’enfant peut souffrir d’une pathologie génétique grave, ce qui ouvre la possibilité d’un avortement thérapeutique. Une telle mesure permettrait de diminuer les taux de fausses couches, de réduire les taux de grossesses gémellaires et d’améliorer les taux de réussite de la fécondation in vitro. Elle permettrait de diminuer l’inégalité aux soins.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. L’amendement n° 1423 vise à rétablir l’article adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.
Un état des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire effectué par l’Agence de la biomédecine permettrait d’évaluer les conditions de mise en œuvre et de formuler des recommandations pertinentes sur l’information des femmes, la formation des professionnels, mais aussi sur l’harmonisation des procédures ou encore la concertation avec le monde du handicap.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement n° 1240 a également pour objet de rétablir l’article 19 bis en précisant que l’état des lieux établit le nombre de pathologies détectées et le nombre de celles qui font l’objet d’une interruption médicale de grossesse, de manière à disposer de données objectives qui permettront de prendre des décisions en toute connaissance de cause.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Bien que favorable sur le fond, je vous demande, madame Ménard, de retirer votre amendement au profit du mien et de celui de M. Saulignac, mieux rédigés.
Concernant l’amendement n° 853, nous avons longuement discuté du diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies (DPI-A) en première lecture. L’introduction de cette technique par la voie expérimentale ne me paraît pas souhaitable pour deux raisons. La première est liée à l’âge de la population de femmes qui bénéficient d’un DPI. Elles appartiennent à des familles qui ont un enfant présentant une maladie génétique monogénique – comme la mucoviscidose ou la myopathie de Duchenne – et qui souhaitent avoir un deuxième enfant. Un DPI est donc réalisé pour détecter et écarter les embryons portant la tare génétique responsable de la maladie. À l’occasion de cette exploration, un comptage des chromosomes peut éventuellement être effectué. La population qui a la plus grande probabilité de présenter des anomalies chromosomiques est plutôt âgée.
La deuxième raison est soulevée par plusieurs articles récemment parus dans la littérature. Une étude clinique incluant 600 femmes a comparé les techniques morphologiques actuellement employées pour trier les embryons que l’on veut implanter selon leur aspect et leur nombre de cellules, et les techniques de recherche d’anomalies du nombre de chromosomes, ou aneuploïdies. Elle montre qu’il n’y a pas de différence entre les techniques actuelles et celles que l’on souhaiterait utiliser pour faire le DPI-A en termes de probabilité de grossesse, de grossesse à vingt semaines et de détection des anomalies chromosomiques susceptibles d’entraîner des fausses couches ou des avortements. La question est donc : peut-on améliorer la PMA en comptant par biologie moléculaire le nombre de chromosomes ?
Je suis défavorable également, car quatre équipes françaises ont obtenu de mener un programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) portant sur ce sujet. Au moment de la première lecture, la demande était en cours et elles s’étaient heurtées à des blocages, que nous avons contribué à lever par le vote de l’article 14. Ces équipes conduiront donc un travail expérimental dans ce domaine. Pour l’anecdote, depuis trois mois qu’elles sont autour de la table, elles ne sont pas encore parvenues à établir un protocole méthodologique précis, tant le contexte clinique est compliqué.
Je suis donc défavorable aux amendements relatifs au DPI-A, car l’expérimentation doit être menée pendant trois à quatre ans, selon un protocole de recherche clinique spécifique dont j’espère que les équipes parviendront à l’établir.
M. Philippe Berta. En France, 200 à 300 couples consultent un conseil génétique pour une pathologie génétique, souvent associée à des problèmes de fertilité. Si cette pathologie peut faire l’objet d’un DPI, une fécondation in vitro est effectuée dans l’un des quatre centres habilités, puis une cellule est prélevée sur chacun des embryons produits pour voir si elle possède ou non, par exemple, la mutation mucoviscidose en deux copies. Cela n’endommage en rien l’embryon qui peut très bien se passer de cette cellule et se développera tout à fait normalement.
Le problème est qu’une fois sur deux, que la fécondation soit in vitro ou in utero, l’œuf formé n’a pas le bon nombre de chromosomes. Dans la plupart des cas, il s’ensuit une fausse couche très prématurée, et la conception n’est que remise à plus tard chez les couples normaux. En revanche, la situation est différente pour les couples qui ont engagé un processus compliqué, long et douloureux. J’avais donc avancé, en première lecture, l’idée que, quitte à prélever une cellule pour l’étudier par une technique de biologie moléculaire, on pouvait s’assurer également par technique observationnelle qu’elle possède bien le bon nombre de chromosomes, afin de pouvoir réimplanter un embryon ayant toutes les chances de développement et exempt de la mucoviscidose.
Cette suggestion a suscité deux observations. L’une, qui a été immédiatement retenue, alertait sur le risque d’aboutir au choix du sexe de l’enfant. C’est pourquoi il a été proposé de cibler la comptabilisation sur les autosomes, c’est-à-dire les chromosomes non sexuels.
L’autre observation portait sur la trisomie 21. J’insiste sur le fait que tout ce que je suis en train de décrire est soumis au consentement de la femme et du couple. Si le seul embryon non porteur de la mutation mucoviscidose présente une trisomie 21, une proposition de réimplantation est faite à la femme, car il s’agit quasiment de la seule forme d’aneuploïdie qui soit susceptible de provoquer la nidation.
Dans notre pays, avoir ou non un enfant trisomique est un choix qui est offert à tous les couples, puisque désormais le diagnostic peut être posé à partir d’un prélèvement de sang maternel. Certains parents font cette recherche, d’autres non – on est toujours dans le champ du consentement. Si une trisomie 21 est décelée, une échographie et un diagnostic plus complexe impliquant le prélèvement de cellules amniotiques sont proposés afin de confirmer le diagnostic – cet acte est encore conditionné au consentement. Selon les résultats, une interruption de grossesse peut être proposée à la femme – toujours sous son consentement.
M’accuser, comme je l’ai été, de vouloir éradiquer les trisomiques n’a pas de sens. Ce ne sont pas ces 300 familles qui vont éradiquer quoi que ce soit ! De toute façon, en France, avoir un enfant porteur d’une trisomie 21 est un choix : les parents le gardent, ou non. Ce que je veux éviter à ces 200 ou 300 couples, et surtout aux femmes, c’est d’avoir à vivre un calvaire en recommençant maintes fois une PMA avec DPI, avec au bout une trisomie 21, donc peut-être une IVG, pour tout reprendre de zéro. C’est un processus complètement fou ! La situation est la même qu’avec le DPI-HLA, et certains couples m’ont contacté pour me dire qu’ils allaient faire cette démarche à l’étranger.
Je tenais à m’expliquer sur ce point, car j’ai très mal vécu qu’on me prête la volonté d’éradiquer la trisomie 21. Ce n’est pas du tout mon objet. Je vis moi-même avec une enfant trisomique et, comme je l’ai dit, avoir un enfant trisomique relève en France du choix et du consentement.
M. Patrick Hetzel. Quel que soit l’angle sous lequel elle est étudiée, la question du DPI-A renvoie toujours à l’idée de tri : voulons-nous, ou non, aller dans cette direction ? La réponse à cette question relève de choix éminemment personnels – c’est ce qui fait, d’ailleurs, l’une des difficultés des textes de bioéthique. Pour ma part, l’idée même de tri me pose problème. Dès qu’elle arrive dans ma tête, je ne peux m’empêcher de penser au procès de Nuremberg. Ce procès a débouché sur une dizaine de critères décisifs établissant des lignes à ne pas franchir. Je considère qu’il s’agit là d’une ligne rouge à ne pas franchir.
M. Jean-Louis Touraine. Avec vous, c’est une autre ligne qui est franchie !
M. Thibault Bazin. Je m’étonne de l’amendement n° 853 de M. Saulignac, alors que lui-même m’a expliqué hier que l’on ne pouvait prévoir d’expérimentations dans le code de la santé publique. J’imagine que ce qui valait hier doit valoir aujourd’hui pour son propre amendement – sinon il faudrait revoir les miens !
M. Philippe Berta. Vous vous êtes fait avoir !
M. Thibault Bazin. Sur le fond, je ne suis pas favorable, même à titre expérimental, à une extension du DPI.
Monsieur le rapporteur, l’état des lieux que vous proposez, le Sénat l’a supprimé au motif que l’Agence de la biomédecine intègre, dans son rapport médical et scientifique, des rapports d’activité ciblés sur le DPI et le DPN qui comparent de nombreuses données. Si j’ai bien compris que votre souhait est de disposer de données qualitatives et non seulement de données chiffrées, l’amendement de Mme Ménard semble davantage y répondre.
Mme Bénédicte Pételle. Monsieur Berta, jamais je ne vous accuserai de vouloir éradiquer la trisomie, et jamais je ne porterai d’accusations de ce type contre ceux qui ne partagent pas mon souhait d’une société inclusive. Cependant, je reste mal à l’aise avec la notion de tri. Même à titre expérimental, je ne pourrai donc pas voter pour cet amendement.
M. Jean-Louis Touraine. Pendant les auditions, deux médecins venus de deux villes différentes nous ont rapporté des histoires comparables impliquant quatre familles. Ces familles avaient eu un premier enfant décédé dans ses toutes premières années de vie d’une maladie génétique effroyable. Lors d’une deuxième grossesse, après DPI, un embryon non porteur du trait génétique responsable de cette maladie avait été implanté. Or, à la naissance, l’enfant présentait l’une ou l’autre des formes de trisomie possibles – dans l’un des cas, une forme redoutable impliquant une mort très précoce. Ces familles l’ont évidemment reproché aux médecins : ils avaient les cellules embryonnaires sous les yeux, comment n’avaient-ils pas diagnostiqué la trisomie ? Effectivement, ce diagnostic était très simple à poser, mais il leur était interdit de le faire. Ils pouvaient regarder les gènes malades, mais pas le nombre de chromosomes. Cette situation est d’autant plus incompréhensible qu’il avait été demandé à ces mêmes familles, en cas de diagnostic positif de trisomie pendant la grossesse, si elles voulaient interrompre celle-ci. Les parents ont alors remarqué qu’une telle question était absurde alors que les médecins auraient pu implanter un embryon ne présentant pas cette anomalie.
La préoccupation dont vous faites part, si elle est importante, est incomprise des personnes concernées – parmi les équipes soignantes comme chez les femmes qui subissent ces travers. Il est temps d’inscrire dans la loi la possibilité, non pas d’attendre que le fœtus soit développé pour interrompre son développement par IVG, mais de prévenir cette IVG par la mise à l’écart de l’embryon porteur des anomalies.
Mme Anne-Christine Lang. La question éthique de savoir si l’on peut refuser un enfant trisomique a été tranchée au moment de l’instauration du diagnostic sanguin. La possibilité est donnée à toutes les femmes de choisir d’avoir ou pas un enfant trisomique.
Monsieur le rapporteur, votre argument portant sur l’âge de la population de femmes sur laquelle on effectue un DPI ne me semble pas tenir. Il est vrai que l’on détecte peu de trisomie chez les femmes jeunes, car le risque d’avoir un enfant trisomique augmente considérablement avec l’âge de la mère. Cependant, la possibilité du diagnostic sanguin est offerte à toutes les femmes quel que soit leur âge.
Par ailleurs, je suis sensible à l’argument avancé par M. Touraine. Pour une femme qui a connu la maladie d’un enfant, être confrontée à la fois à la joie d’avoir une grossesse suivie de la douleur extrême de devoir subir une IVG ou une IMG parce que l’enfant est trisomique, est tout simplement inhumain.
Je voterai l’amendement de M. Saulignac.
M. Guillaume Chiche. Je voterai également en faveur de cet amendement autorisant le DPI-A.
L’AMP est un parcours très éprouvant qui se solde plus souvent par des échecs que par des succès. À chaque échec, les chances d’aboutir diminuent. Aussi tous les moyens doivent-ils être mobilisés pour faire réussir un projet parental.
Quant à l’allusion au procès de Nuremberg par M. Hetzel, j’y répondrai en tant que petit-fils de juif pied noir déporté – heureusement militaire – pendant la Seconde guerre mondiale. On met souvent en avant les dérives eugéniques que pourrait entraîner la pratique du DPI-A. Or l’eugénisme reposait sur trois dynamiques : une logique coercitive impliquant l’absence de choix et l’usage de la force, la volonté de modifier l’espèce humaine en profondeur et l’absence de toute approche scientifique. Aucun de ces trois éléments n’entre dans le DPI-A. Les personnes qui souhaitent pouvoir y recourir ont la volonté de donner la vie. Il représente une liberté, un moyen, sans la moindre coercition, d’éviter la multiplication d’échecs ou d’IMG. Enfin, il n’est pas question d’effectuer un tri à partir de caractéristiques raciales, physiques, ou autres. L’objectif est de garantir une plus grande probabilité de succès dans la réussite d’un projet parental.
M. Jean-François Mbaye. Philippe Berta n’a jamais parlé de tri. Cette notion s’est introduite confusément dans le débat. Il a rappelé, ainsi que M. Touraine, que la trisomie peut être détectée à la fin du premier trimestre de grossesse, et l’amendement qui nous est présenté tend à ouvrir la possibilité d’élargir le DPI.
À mon tour, je m’insurge contre les propos de notre collègue Hetzel et, prolongeant la démonstration de Guillaume Chiche, j’indique qu’il existe un quatrième paramètre dans l’eugénisme : l’expérimentation sur des êtres humains traités comme cobayes. Monsieur Hetzel, comparer le DPI-A aux expérimentations dénoncées au procès de Nuremberg me semble très hasardeux et inquiétant !
M. Bastien Lachaud. Je me réjouis que soient avancés dans ce débat des arguments permettant de peser le pour et le contre. Pour ma part, les interventions de M. Berta et de M. Touraine ont conforté mon intention de voter cet amendement en faveur du DPI-A.
Lorsque la science peut éviter une souffrance, tant aux enfants qu’à leurs parents, il est utile et nécessaire que la loi l’autorise, bien sûr avec des garanties. Le dispositif ici proposé présente celles qui sont nécessaires pour faire de cet amendement avant tout une mesure d’humanité.
Mme Sylvia Pinel. Je soutiens l’amendement présenté par Michèle Victory, et je remercie nos collègues qui se sont exprimés avec sérénité sur une question difficile.
J’ai regretté que le DPI-A n’ait pas été retenu en première lecture, car cette pratique améliore le succès des PMA. Dans ce parcours douloureux et difficile pour les femmes, un diagnostic permettant d’éviter des fausses couches ou d’avoir recours à des IMG est essentiel.
Plusieurs praticiens nous avaient dit en audition, l’année dernière, combien il était important que le texte permette d’éviter le recours à des embryons congelés, et augmente les possibilités d’implanter des embryons à haut potentiel. Non pas pour chaque tentative d’AMP, mais dans des cas difficiles – en fonction de l’âge ou du passé de la femme –, cela devait pouvoir être proposé.
L’expérience du DPI montre que nous savons su éviter les dérives. Nous savons encadrer un dispositif de façon éthique. Pour cette raison, je pense que cet amendement va dans le bon sens.
M. Philippe Berta. Si l’on ne veut pas de tri, il faut arrêter le DPI. Un autre objectif du dispositif proposé est de diminuer le nombre d’embryons surnuméraires.
Mme Emmanuelle Ménard. Il est regrettable que nous n’ayons pas la position du Gouvernement sur cette question. Permettez-moi de citer quelle avait été celle de Mme Buzyn en première lecture :
« Comment faire pour que cette technique ne soit pas proposée à tous les couples en démarche de fécondation in vitro ? On passe de 250 couples qui font le DPI chaque année à 150 000 PMA. Si l’on autorise cette technique pour les couples dans le cadre d’une recherche de maladies génétiques, mais aussi avec l’argument selon lequel cela éviterait des fausses couches, immédiatement la demande qui est derrière – et c’est déjà celle des professionnels du secteur – est de dire qu’il faut faire une recherche d’aneuploïdie dans toutes les démarches de FIV, indépendamment d’une maladie génétique antérieure du couple.
« On aboutit quelque part progressivement au mythe de “l’enfant sain” parce que le glissement naturel est d’aller chercher d’autres maladies génétiques fréquentes. Pourquoi en effet s’arrêter là ? Combien de temps serons-nous capables de résister progressivement à un glissement vers la recherche d’aneuploïdie pour toutes les FIV et à l’extension de la recherche d’anomalies ou de mutations sur d’autres maladies, parce qu’il est trop facile d’aller chercher d’autres anomalies sur l’ADN ? »
Mme Coralie Dubost. Je remercie tous les collègues qui ont apporté un point de vue médical et scientifique sur cette question. La bioéthique étant au croisement de la science et du droit, je voudrais, pour ma part, apporter quelques éléments juridiques, nécessaires à la cohérence globale du texte.
À propos du DPI-A, nombreux sont ceux qui se braquent sur la notion de tri. Je ne comprends pas pourquoi cela choque pour le DPI-A et pas pour d’autres sujets. À l’article 1er a été voté un amendement rendant possible l’appariement sur des caractéristiques phénotypiques. Il s’agissait bien d’un tri ne reposant pas seulement sur des motifs sanitaires, et l’amendement a pourtant été adopté. J’avais d’ailleurs exprimé une inquiétude à ce sujet, et mon avis défavorable.
Existe aussi déjà dans la loi le DPN, que le texte ne remet pas en cause. En quoi une IMG résultant d’un DPN révélant une trisomie serait moins un tri que le DPI-A ? Il s’agit aussi d’un tri effectué entre enfants à naître. Pardon si ces mots vous paraissent brutaux, mais ce sont des choix déjà actés par notre société et que l’on n’entend pas remettre en cause, que je sache.
Si l’on raisonne logiquement, en quoi le choix de la femme serait-il plus éclairé pour décider d’une IMG à l’issue d’un DPN que d’un DPI-A ? Le DPI-A abolit-il plus les facultés de discernement du couple ou de la femme enceinte que le DPN ? Au contraire, d’un point de vue de juriste, ce choix me semble plus éclairé et libre au moment du DPI-A, car la femme n’est pas sous la contrainte physique et psychologique d’avoir à envisager une IMG. Loin de contraindre à un tri, le DPI-A me paraît favoriser un choix plus éclairé impliquant moins de souffrance. Elle déplace aussi le choix, de la seule femme qui le porterait dans son corps, sur le couple, accompagné par un médecin.
Il me semble plus juste, équitable et cohérent avec le reste de notre appareil juridique d’autoriser le DPI-À, de façon strictement encadrée et à titre expérimental. Dans un souci de cohérence globale, il ne me semble pas normal de parler de « choix » s’agissant du DPN et de « tri » s’agissant du DPI-A.
Mme Aurore Bergé. Nous avions fait le choix en première lecture de ne pas ouvrir la voie au DPI-A, suivant en cela l’avis du Gouvernement et du rapporteur. Pour plusieurs raisons, je ne peux toujours pas voter pour le DPI-A et soutiendrai donc la position du rapporteur.
L’amendement parle d’expérimentation. Or, en la matière, on sait qu’il n’existe pas d’expérimentation. À partir du moment où la possibilité du DPI-A sera ouverte, cette pratique sera définitivement autorisée, sans retour en arrière possible. C’était, je crois, ce que la ministre nous avait longuement expliqué à l’époque.
Le DPI-A et l’IMG relèvent de situations très différentes. Dans le cas d’une IMG, la femme est enceinte. Le choix à faire est très différent, puisqu’il implique de décider d’aller ou non au terme de la grossesse.
Mme Coralie Dubost. C’est pire !
Mme Aurore Bergé. Je ne hiérarchise pas les souffrances, qui sont propres à chaque femme en fonction de sa vie personnelle. Évitons ce genre de jugement.
La question qui se pose à nous est de savoir si ce choix doit être fait au stade préimplantatoire. Dans ce cas, on sait que, dans 100 % des situations, le choix sera fait d’aller vers ce que nous considérons comme sain. Or il ne nous revient pas à nous, législateurs, de déterminer ce qui est sain et ce qui ne l’est pas, ni quelles sont les pathologies acceptables ou pas acceptables dans notre société. Le DPI-A revient à donner aux parents le choix d’implanter ou non un embryon pour aboutir à une grossesse. Or à partir du moment où ce choix sera donné à un stade préimplantatoire, la décision sera quasi-systématique. La situation est très différente lorsque la grossesse est en cours.
Il y a là un risque de glissement important vers l’extension progressive de la recherche à d’autres types de pathologies dont on considérerait qu’elles ne devraient pas se retrouver dans une grossesse. Nous sommes toujours en recherche d’équilibre sur ce texte. En la matière, nous avions eu une position équilibrée en première lecture, en commission comme en séance publique, qu’il me semble important de maintenir.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Étant un homme, j’ai eu des enfants par femme interposée. J’ai mené une petite enquête : de nombreux professionnels ont relevé une différence de réaction selon que l’annonce d’une anomalie sur un embryon est faite avant l’implantation ou en cours de grossesse. Je confirme donc le point de vue de Mme Bergé, si l’on se met à la place des gens à qui l’on dit que leur embryon ne sera pas tout à fait normal, on dit non. Mais ce n’est pas l’argument majeur en défaveur de l’amendement.
D’abord, celui-ci propose une expérimentation qui existe déjà. Un PHRC a été lancé, financé par l’argent public, et qui va durer trois à quatre ans.
Ensuite, au cours du débat, un mélange des indications s’est produit, car cet outil peut être utilisé dans plusieurs situations cliniques. L’idée initiale est d’ouvrir la possibilité du DPI-A pour des familles ayant une mutation génétique, pour laquelle on recherche une anomalie chromosomique précise. Puis on évolue vers une utilisation du DPI-A pour des raisons d’avortements à répétition, de fausses couches ou d’échecs de FIV. Ce sont là des contextes complètement différents. J’avais souligné ce point dans l’hémicycle lors des débats de première lecture. Nous ne savons pas ce que nous voulons ! Le Gouvernement avait d’ailleurs émis un avis défavorable en commission et en séance publique, à l’Assemblée nationale comme au Sénat.
Sur le plan expérimental, l’amendement est satisfait. Attendons les résultats de l’étude, faisons confiance aux professionnels – qui sont exactement les mêmes d’ailleurs que ceux qui sont proposés dans l’amendement. Si nous votons celui-ci, le PHRC n’a plus de raison d’être !
Nous sommes des humains. Je ne m’oppose pas à l’indication citée par M. Berta. Cependant, à partir du moment où l’on ouvre la possibilité du DPI-A à plusieurs indications, on risque d’aboutir à une inégalité des chances. Certaines femmes souhaiteront, à juste titre, effectuer un DPI avec recherche d’anomalie chromosomique parce qu’elles auront avorté à plusieurs reprises, ou fait des fausses couches, ou subi plusieurs échecs de FIV.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à cet amendement n° 853.
La commission adopte l’amendement n° 853.
En conséquence, l’article 19 bis est ainsi rétabli et les amendements n° 1423, n° 854 et n° 1240 tombent.
Réunion du jeudi 2 juillet 2020 à 21 heures 30 ([121])
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous reprenons nos travaux en examinant les amendements à l’article 19 quater.
Article 19 quater (nouveau) Réalisation en première intention d’un examen des caractéristiques génétiques chez le nouveau-né dans le cadre du dépistage néonatal pour la recherche d’anomalies
La commission examine les amendements n° 1424 du rapporteur, n° 801 de M. Thibault Bazin, n° 1250 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 1311 de M. Marc Delatte.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Mon amendement tend à supprimer l’article 19 quater, qui prévoit une généralisation des tests génétiques dans le cadre du dépistage néonatal.
Cet article rigidifierait considérablement le droit actuel, qui est aujourd’hui fixé par la voie réglementaire et suit les évolutions scientifiques. Ce qui nous est proposé pose un problème au regard de la hiérarchie des normes. Par ailleurs, la pertinence du dépistage doit être évaluée. La seule disponibilité des tests génétiques ne justifie en aucun cas leur prescription et leur réalisation.
Quant à la forme, la dérogation aux dispositions du droit civil et du code de la santé publique relative à la transmission de l’information génétique pose une difficulté majeure.
Enfin, on ne peut que s’opposer à cet article, adopté par le Sénat malgré l’avis défavorable donné en commission par le rapporteur, me semble-t-il, qui prévoit que les tests ne sont pas pris en charge par la solidarité nationale, par l’intermédiaire de l’assurance maladie. Il y aurait une véritable rupture d’égalité dès la naissance.
M. Thibault Bazin. Cet article, relatif au dépistage néonatal, qui est à différencier du diagnostic préimplantatoire, soulève un problème délicat. Certains veulent tout dépister, quand d’autres souhaitent ne le faire qu’à propos des maladies pour lesquelles on peut proposer un traitement efficace. Connaître la maladie est une chose ; connaître un traitement en est une autre.
Nous sommes réunis pour confronter les évolutions de la science avec nos questionnements éthiques. L’irruption de la génétique à haut débit offre de plus en plus de possibilités terriblement eugénistes. On peut notamment réaliser un séquençage complet des nouveau-nés aux États-Unis. Selon moi, le dépistage néonatal n’a de sens que s’il existe un traitement efficace.
Il y en a un, par injection de thérapie génique, qui est actuellement proposé pour l’amyotrophie spinale. Il coûte, sauf erreur de ma part, 2,1 millions de dollars. Certains médecins disent que son efficacité n’est pas encore complète et que l’on manque de recul sur les effets à long terme, même si le traitement est prometteur.
Cet article, ajouté par le Sénat, à la surprise générale, introduit les tests génétiques dans le cadre du dépistage néonatal. Cela n’est pas nécessaire. Une mise à jour du dépistage néonatal a déjà lieu dès qu’un traitement pertinent est disponible. Il est inutile et non souhaitable de proposer des tests génétiques s’il n’existe pas de solution thérapeutique. C’est pourquoi l’amendement n° 801 tend à supprimer cet article.
Mme Emmanuelle Ménard. Je vous propose également de supprimer cet article qui ouvre la possibilité de tests génétiques, en première intention, dans le cadre du dépistage néonatal, en fonction d’une liste des anomalies génétiques. Cela permettra le séquençage complet du génome d’un nouveau-né dans un but prédictif. Qui stockera ces données ? À quelles fins seront-elles utilisées ? Comment les parents et l’enfant accueilleront-ils les résultats ? Cela ne sera-t-il pas préjudiciable au développement de l’enfant ? Par ailleurs, cet article, ajouté par le Sénat, n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact alors que les enjeux sont considérables.
M. Marc Delatte. Nous souhaitons la suppression de cet article car nous faisons le pari de la souplesse d’un dispositif indexé sur les avancées scientifiques et les possibilités thérapeutiques. Il est de bon sens d’assortir le dépistage à une solution thérapeutique. Par ailleurs, nous faisons le choix de la solidarité nationale face aux risques d’inégalité en matière de santé.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis favorable, bien sûr.
M. Jean-Louis Touraine. Je crois que nous sommes tous d’accord sur le fait que la France souffre d’un déficit en matière de diagnostic néonatal. Cinq maladies sont dépistées, alors que le nombre est compris entre vingt et soixante-dix dans tous les pays comparables au nôtre. Le résultat est une mortalité ou une gravité des maladies importante, alors qu’on aurait pu obtenir une guérison ou une amélioration très significative avec une prise en charge à la naissance. Lorsqu’un enfant souffre de déficit immunitaire combiné sévère, le traitement à la naissance par greffe de cellules-souches conduit à un taux de guérison de 95 %. Si le diagnostic n’est pas fait à ce moment-là, les enfants sont morts un an plus tard ou ils ont des séquelles irréversibles. Il existe de nombreuses erreurs innées du métabolisme. Beaucoup d’entre elles sont diagnostiquées grâce un test génétique.
Nous ne pouvons pas conserver notre retard actuel. Demander au Gouvernement de mettre à jour régulièrement la liste des maladies systématiquement dépistées à la naissance est une bonne idée, même si je pense, moi aussi, que cela doit être pris en charge dans le cadre de la solidarité nationale.
M. Philippe Berta. Je confirme ce qui vient d’être dit. Nous avons quelque 7 000 pathologies génétiques au compteur. L’errance diagnostic est en moyenne de trois ans, contre soixante-douze heures dans certains États américains et en Australie. Nous parlons là de pathologies génétiques dites « actionnables », c’est-à-dire pour lesquelles il existe un traitement ; mais celui-ci ne peut être efficace, et l’enfant ne peut vivre, que si le diagnostic est posé d’une manière très précoce.
M. Bazin a évoqué l’amyotrophie spinale, mutation génétique présente chez un individu sur cinquante – il y a donc beaucoup d’enfants atteints. Si le diagnostic a lieu dans les premiers jours de la vie, une simple piqûre, dont le coût est plutôt de 1 million d’euros – cela peut sembler beaucoup d’argent, mais le prix va baisser, inéluctablement –, permet de soigner l’enfant.
Le cas de deux garçons a été évoqué lors d’une très belle conférence qui s’est tenue à l’occasion du congrès des maladies rares, en novembre dernier, à Paris : l’aîné, qui n’avait pas été diagnostiqué, est tétraplégique, il devrait mourir dans les deux ou trois ans qui viennent, et il a déjà coûté 12 millions d’euros à la société – on doit parler d’argent, même si ce n’est pas seulement cela qui compte, bien sûr ; le petit dernier, parce qu’on a fini par diagnostiquer son aîné, a eu un diagnostic posé dans les premières semaines de sa vie, il a été soigné, et c’était très émouvant de le voir jouer dans l’équipe de football de son école.
Nous devons absolument rattraper notre retard. Il faut donner une chance aux enfants qui sont nés – on n’est pas, en l’espèce, au stade prénatal. Il y a tous les mois de plus en plus de solutions. Nous devons accélérer le process : nous allons passer de cinq à sept maladies testées, comme la précédente ministre de la santé s’y était engagée, mais c’est ridicule par rapport à la moyenne du nombre des pathologies – entre trente et quarante – qui sont diagnostiquées dans les pays comparables aux nôtres. On s’interdit, en première instance, la réalisation d’un diagnostic sur le gène, par séquençage. Je ne voterai pas ces amendements.
M. Patrick Hetzel. Plusieurs questions se posent au sujet du diagnostic prénatal. Tel que rédigé par le Sénat, cet article tend à assurer une généralisation en première intention, sans se préoccuper de l’existence d’une solution thérapeutique – c’est en soi une difficulté. Une telle disposition n’est pas nécessaire, car une mise à jour du dépistage néonatal est réalisée dès lors qu’un traitement pertinent est possible. On risque de créer plus de problèmes qu’on n’en résout, ce qui serait curieux en matière d’éthique.
Mme Camille Galliard-Minier. J’ai eu l’occasion de croiser deux familles dont les enfants étaient atteints d’amyotrophie spinale. C’était exactement la situation que nos collègues ont évoquée : si les enfants avaient été diagnostiqués à la naissance, ils auraient été guéris, mais ils sont aujourd’hui condamnés. L’enjeu est fondamental. Limiter les examens prénataux à sept maladies alors que leur nombre est beaucoup plus important me semble très difficile à admettre. La rédaction de l’amendement n’est peut-être pas parfaite, mais l’intention est bonne. Il est très important de répondre à cet état de fait que des enfants, aujourd’hui condamnés auraient pu être sauvés grâce à un simple test génétique.
M. Bastien Lachaud. Les interventions de M. Touraine et de M. Berta ont éclairé le débat, bien plus que celle du rapporteur. Au nom de quoi, si nous avons des traitements pour soigner des enfants et que nous pouvons les dépister, refuserions-nous de le faire ? Est-ce pour des raisons comptables, parce que les traitements coûtent cher et que nous ne voudrions pas que l’assurance maladie ait à les payer ? Je n’ose pas le croire. Par quelle inhumanité empêcherions-nous des parents de savoir que leur enfant est malade et qu’il existe un traitement permettant de le sauver ? Ce n’est pas une question d’éthique, mais de simple humanité.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. J’aurais pu prendre vos propos pour une agression personnelle, monsieur Lachaud…
L’une des raisons, très importante, de ma position est que cet article prévoit qu’il n’y aura pas de prise en charge par la sécurité sociale. Quelle inégalité cela constituerait ! Seuls les riches pourraient accéder à ces tests génétiques.
M. Bastien Lachaud. On n’a qu’à décider de les prendre en charge !
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. L’article R. 1131-21 du code de la santé publique prévoit que la liste des maladies faisant l’objet d’un dépistage systématique à la naissance est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Nous ne sommes pas dans une situation figée. Un arrêté du 22 janvier 2010 a établi une liste de cinq maladies, que la Haute Autorité de santé est chargée de réévaluer. Ses travaux concernent notamment la recherche d’un déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaînes moyennes, d’un déficit immunitaire combiné sévère (DICS) et d’une atrophie musculaire spinale.
Je connais ces pathologies : je suis immunologiste. Il y a plus d’une dizaine de formes de DICS aboutissant à une absence d’immunité – ce sont les bébés-bulles soignés à Necker. On s’en aperçoit très rapidement et les enfants sont placés dans des chambres stériles. Le seul traitement, une greffe de cellules-souches hématopoïétiques, est réalisé dans les jours ou les semaines qui suivent. Nous nous trouvons à une encablure d’un centre agréé depuis des années pour le DICS.
Les deux traitements de l’atrophie musculaire spinale, qui coûtent très cher, ne sont pas efficaces sur toutes les formes de cette maladie. Il faut faire un diagnostic. Quand on a un doute, la loi n’empêche pas de pratiquer des tests génétiques pour déterminer s’il y a une mutation du gène SMN1 ou SMN2.
Ces situations sont des drames, mais ce que propose cet article, notamment parce qu’il n’y aurait pas de prise en charge par la sécurité sociale, n’est pas la panacée.
La commission rejette les amendements n° 1424, 801, 1250 et 1311.
Elle est saisie de l’amendement n° 1191 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Philippe Berta. Le diagnostic d’un déficit en L-carnitine au stade néonatal permet de compléter le régime alimentaire de l’enfant et de le sauver. Il est important de multiplier enfin le diagnostic des maladies pour lesquelles on peut agir. L’amendement n° 1191 permettra de réviser la liste de celles qui donnent lieu à un dépistage néonatal.
On avance très vite dans ce domaine – manifestement trop pour notre pays. Le dépistage, pratiqué immédiatement après la naissance par l’analyse d’une goutte de sang, permettrait de détecter très tôt la présence d’éventuelles maladies rares afin de maximiser les chances de survie de chaque nouveau-né.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Nous venons d’en parler. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1191.
Elle adopte l’article 19 quater sans modification.
Article 20 Suppression de l’obligation de proposer un délai de réflexion prévue dans le cadre de l’interruption médicale de grossesse et encadrement de la réduction embryonnaire
La commission examine les amendements n° 465 de M. Patrick Hetzel, n° 624 de Mme Agnès Thill et n° 1260 de Mme Emmanuelle Ménard.
M. Patrick Hetzel. Nous demandons la suppression de cet article. Il est essentiel de maintenir la proposition d’un délai de réflexion d’une semaine avant une interruption médicale de grossesse (IMG) et de supprimer la possibilité d’une réduction embryonnaire dans la mesure où une interruption volontaire de grossesse (IVG) est autorisée.
Mme Agnès Thill. Mon amendement tend également à supprimer l’article 20. Il convient de garder un délai de réflexion en ce qui concerne l’avortement médical. Autre difficulté, le projet de loi introduirait une nouvelle forme d’avortement, partielle, en cas de grossesse multiple.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement n° 1260 a le même objectif. L’avortement est un choix difficile pour la plupart des femmes. Il est donc utile de conserver un délai de réflexion d’une semaine. Par ailleurs, je m’interroge sur la création d’un nouveau type d’avortement, qui serait appelé « interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple ».
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je suis défavorable à la suppression de l’article 20. Vous entendez maintenir l’obligation qui, depuis 2011, est faite aux praticiens de proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine à la femme envisageant une IMG en raison d’une pathologie fœtale particulièrement grave et incurable, et vous voulez supprimer des dispositions qui tendent à encadrer les pratiques d’interruption partielle de grossesse multiple, ce qui est important. Autrement dit, vos amendements prônent le statu quo.
L’obligation de proposer un délai de réflexion pose de nombreux problèmes, tant juridiques que pratiques. Les professionnels de santé demandent donc sa suppression. Si on vous suivait, on laisserait, en outre, se développer en dehors de tout cadre juridique des pratiques de réduction embryonnaire – terme qu’il faudra bannir – qui comportent des risques, non seulement pour les femmes et pour les enfants à naître, notamment des fausses couches, mais aussi pour les praticiens, dont la responsabilité civile, voire pénale, est exposée.
Vos amendements ne correspondent pas à ce qu’est, en réalité, l’IMG. L’obligation de proposer un délai de réflexion peut infantiliser et culpabiliser la femme. Or celle-ci n’envisage une IMG pour pathologie fœtale qu’à l’issue d’un processus qui, en raison de la réalisation d’actes techniques d’imagerie et de biologie médicale, peut prendre plusieurs semaines, au cours desquelles elle est accompagnée, écoutée et informée, au fur et à mesure des résultats, sur les différentes possibilités de prise en charge, comme l’interruption de sa grossesse.
La commission rejette les amendements n° 465, n° 624 et n° 1260.
Elle est saisie de l’amendement n° 1239 de M. Guillaume Gouffier-Cha.
M. Guillaume Gouffier-Cha. L’IMG, qui est strictement encadrée par la loi, peut être pratiquée s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic, ou si la poursuite de la grossesse peut mettre en péril la femme. L’amendement n° 1239 précise qu’il peut notamment s’agir d’une situation de détresse psychosociale, résultant d’une maladie, de difficultés sociales ou de viols intrafamiliaux, par exemple.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Nous aurons l’occasion de discuter de ce sujet lorsque nous aborderons une autre série d’amendements. Le vôtre est mal placé, à mon avis : une telle précision devrait être apportée à l’alinéa 3 et non à l’alinéa 2, comme le propose d’ailleurs votre amendement n° 1253. Je vous propose donc un retrait.
L’amendement n° 1239 est retiré.
L’amendement n° 1252 de Mme Emmanuelle Ménard est retiré.
La commission est saisie de l’amendement n° 1255 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’alinéa 2 prévoit qu’une interruption volontaire de grossesse est autorisée s’il existe une « forte probabilité » que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Je préférerais que l’on fasse référence à « un risque avéré », c’est-à-dire objectivement confirmé.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. J’émettrai un avis défavorable si vous ne retirez pas l’amendement. Nous nous plaçons dans le cadre d’un diagnostic. En médecine, il y a de fortes probabilités et très peu de certitudes. Il est important de conserver la référence à une « forte probabilité », qui existe dans le droit positif et qui est plus en adéquation avec le raisonnement médical. Cela n’empêchera pas de prendre toutes les précautions nécessaires.
La commission rejette l’amendement n° 1255.
Elle est saisie des amendements identiques n° 764 de Mme Marie-Pierre Rixain et n° 1253 de M. Guillaume Gouffier-Cha.
M. Guillaume Chiche. Il y a trop souvent des interrogations et des divergences d’interprétation sur l’opportunité de prendre en compte la détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant de pratiquer une IMG. Il convient donc de clarifier le cadre juridique dans lequel le collège médical rend son avis. L’amendement rappelle que la poursuite d’une grossesse peut entraîner un péril grave pour la santé de la femme du fait d’une situation de détresse psychosociale.
M. Guillaume Gouffier-Cha. L’amendement a été préparé avec la délégation aux droits des femmes. Comme je l’ai souligné tout à l’heure, il importe de prendre en compte la dimension psychosociale, qui renvoie à la précarité sociale, aux atteintes à la santé physique et psychologique, aux viols familiaux. Il faut protéger les femmes en mettant un terme à une certaine hypocrisie. Lorsque les délais légaux sont dépassés, il y a encore des interruptions de grossesse clandestines parce qu’on ne prend pas en compte les aspects psychosociaux.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. En ce qui concerne l’IMG, qui est notamment possible lorsqu’il existe un péril grave pour la santé de la mère, et qui n’est pas soumise à un délai, contrairement à l’IVG, vous voulez préciser que les situations de détresse psychosociale doivent être prises en compte. Or c’est déjà le cas. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) a rappelé très clairement que l’IMG d’indication maternelle implique une prise en compte des causes psychosociales. L’expression « pour motif médical » ne fait pas seulement référence à des maladies somatiques mais aussi à des détresses psychologiques très importantes. Il ne s’agit pas d’interruptions de grossesse de « confort » : elles sont nécessitées par l’état médical de la femme.
Il est vrai que l’IMG pour cause psychosociale est trop mal connue dans les services de gynécologie obstétrique, mais ajouter un élément à la loi n’y remédierait pas. Il faut former les gynécologues obstétriciens – le CNGOF s’est engagé dans cette démarche depuis longtemps. On doit prendre en compte la globalité de l’état médical, somatique mais aussi psychologique. Il y a des différences selon les territoires mais elles relèvent des pratiques et non de la loi. Nos débats étant publics, je le dis haut et fort : oui, on peut prendre en compte les causes psychosociales, la santé de la femme doit être abordée dans sa globalité, y compris sous l’angle de la santé mentale.
Ce que vous proposez me dérange. Puisque c’est déjà possible, il n’est pas nécessaire de le préciser. Votre amendement est satisfait. Par ailleurs, pourquoi citer dans la loi un contexte pathologique particulier et non d’autres ? En parlant de « raison médicale », on englobe tout ; si l’on fait référence à la « détresse psychosociale », quid lorsque le péril résulte d’une cause purement psychologique ? Mieux vaudrait faire pression, en tant que parlementaires, sur les professionnels pour qu’ils prennent aussi en compte, s’ils ne le font pas déjà, la dimension psychologique. Par conséquent, avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques n° 764 et n° 1253.
Elle examine l’amendement n° 765 de Mme Marie-Pierre Rixain.
M. Guillaume Gouffier-Cha. L’article L. 2213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une IMG peut être réalisée après qu’un collège composé de quatre personnes, dont un médecin membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, s’est prononcé. Or, compte tenu de sa composition, ce collège est trop souvent difficile à réunir dans certains territoires, ce qui accroît les délais de réalisation de l’acte, et cette instance ne paraît pas toujours parfaitement adaptée à la situation de la femme, en particulier quand il s’agit d’une IMG pour motif psychosocial.
Nous proposons que des médecins plus habitués à traiter de ces situations – qualifiés en gynécologie obstétrique ou travaillant dans les établissements mentionnés à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique, à savoir ceux pratiquant l’interruption volontaire de grossesse – puissent, le cas échéant, se substituer aux médecins spécialisés en médecine fœtale.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Votre amendement comporte un risque de confusion entre IVG et IMG. Hors la question des délais, il faut bien distinguer entre l’IVG, demandée par une femme qui peut se trouver en situation de détresse psychosociale, et l’IMG, qui se pratique dans un contexte totalement différent. Elle est liée à une pathologie médicale – somatique ou psychologique –, qui permet d’ailleurs d’élargir les délais de façon à ne pas imposer à la femme concernée une grossesse qu’elle peut désirer mais qu’elle ne supporte pas.
Le problème n’est pas seulement sémantique. Il importe de ne pas confondre ces deux types d’intervention qui sont réalisées dans des cadres très différents. Votre amendement produit de la confusion. Avis défavorable.
M. Guillaume Chiche. Autour de cet amendement se sont réunis les collègues membres de la délégation aux droits des femmes et de la majorité parlementaire. Ils ont travaillé en lien avec l’exécutif sur les questions d’accès à l’IVG ou à l’IMG et de délais de réalisation de ces interventions.
Il est ici question de l’IMG, et tout l’enjeu du présent amendement est de faciliter au maximum cette démarche nécessairement périlleuse, source de difficultés et de souffrance pour les femmes concernées. Je vous encourage à voter cet amendement.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Le sujet est important. Or, tel qu’il est rédigé, l’amendement ne recevrait pas un avis favorable du Gouvernement. La confusion entre les deux interventions ne doit pas être maintenue, car elle est dangereuse. Les détracteurs un peu simplistes de ce type d’approche, pourtant tout à fait justifiée, risqueraient de considérer que cette mesure ouvre sur l’IVG. Il faut absolument l’éviter, et c’est pourquoi mon avis reste défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 765.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques n° 786 de Mme Albane Gaillot et n° 1270 de M. Guillaume Gouffier-Cha.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 626 de Mme Agnès Thill, n° 1257 de Mme Emmanuelle Ménard, les amendements identiques n° 464 de M. Patrick Hetzel et n° 625 de Mme Agnès Thill, ainsi que l’amendement n° 253 de M. Thibault Bazin.
Mme Agnès Thill. L’amendement n° 626 vise à maintenir en l’état l’alinéa 3 de l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, aux termes duquel les femmes se voient proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre leur grossesse, ainsi qu’à préciser le point de départ de ce délai, non défini par le droit actuel.
Mme Emmanuelle Ménard. Le choix de la mère attendant un enfant potentiellement atteint d’un handicap doit être libre et sans contrainte. Elle doit donc disposer d’au moins une semaine de réflexion, comme c’est le cas d’après l’actuel article L. 2213-1 du code de la santé publique, avant de prendre quelque décision que ce soit. Dans la vie, toutes sortes de situations, parfois totalement bénignes, sont assorties d’un délai obligatoire de réflexion, dit délai de rétractation s’agissant des actes commerciaux. Pour les actes de chirurgie esthétique, le délai de réflexion est même de quinze jours.
On estime qu’environ 7 000 IMG sont réalisées chaque année sur notre territoire en raison d’un danger pour la santé soit de la femme enceinte, soit de l’enfant à naître. Au regard de ces considérations, une semaine de réflexion me semble nécessaire et tout à fait pertinent avec la notion de consentement libre et éclairé qui nous tient tous à cœur. Tel est l’objet de l’amendement n° 1257.
M. Patrick Hetzel. L’amendement de repli n° 464 vise à compléter l’alinéa 4 de sorte qu’un délai de réflexion d’au moins une semaine soit proposé à la femme avant qu’elle décide d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse. Les spécialistes auditionnés en septembre dernier considèrent que cette mesure a du sens, en ce que ce délai pourrait être mis à profit pour échanger avec une équipe médicale pluridisciplinaire.
Nous pouvons entendre que tous les professionnels ne partagent pas cette optique, mais un texte de loi doit aussi exprimer la vision de la société. D’où l’importance de laisser le temps d’une réflexion pleine et entière aux personnes qui se trouvent en situation de fragilité.
Mme Agnès Thill. L’amendement n° 625 consiste également à maintenir un délai de réflexion d’une semaine au moins.
M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur, en première lecture, lors de nos débats en commission, vous m’aviez dit que la femme ne devait pas « disposer » d’un délai de réflexion mais devait se le voir « proposer ». J’ai donc modifié ma rédaction en vue de la séance. Là, vous m’aviez expliqué qu’il ne fallait pas nécessairement préciser la durée du délai – initialement, une semaine –, car deux jours peuvent suffire. J’ai donc proposé un délai de réflexion, sans préciser davantage.
Tout est donc réuni pour que vous acceptiez l’amendement de double repli n° 253, qui ménage comme vous le souhaitez l’architecture équilibrée du texte.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Le point de désaccord est néanmoins toujours entre nous, qui est précisément ce délai de réflexion proposé à la femme depuis 2011 que vous voulez réintroduire. Et je ne parle pas du moyen d’infantilisation de la femme ou d’incitation à garder l’enfant plutôt qu’à avorter qu’il constitue.
En tout cas, madame Ménard, on ne peut assurément pas comparer la chirurgie esthétique à ce genre de situation particulièrement, difficile à supporter pour la femme mais aussi pour l’homme. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais lorsque vous décidez de recourir à la chirurgie esthétique, vous faites votre choix à partir de photographies avant et après l’opération.
Une interruption de grossesse est bien différente. Elle est l’aboutissement d’un long processus au cours duquel la femme est accompagnée d’étape en étape, chacune apportant un élément supplémentaire à sa réflexion jusqu’à sa décision. On ne force personne à avorter, même pour raison médicale ; on se contente d’exposer les risques. Il s’agit bien d’une interruption médicale de grossesse, soit du fait d’une pathologie fœtale, soit parce que la femme elle-même est en danger. Votre souhait me paraît donc satisfait : on n’emmène pas les femmes au bloc opératoire par le cou.
Il y a également un problème à la fois juridique et pratique : quel est le point de départ du délai ? Seul l’amendement de Mme Thill donne une temporalité en indiquant le début et la fin de cette réflexion.
Et puis, du point de vue déontologique, ce délai, qui se traduit par le renvoi chez elle de la femme pour réfléchir, seule ou avec son conjoint, au diagnostic qu’on vient de lui annoncer, me paraît pénalisant par rapport à l’accompagnement du centre où toutes les précautions sont prises pour encadrer ces moments très difficiles, qui débouchent parfois sur une proposition d’interruption médicale de grossesse.
Avis défavorable.
Mme Aurore Bergé. L’IMG n’est pas l’IVG. La décision est extrêmement douloureuse dans tous les cas, d’autant qu’elle intervient parfois très tard dans la grossesse. Ce n’est jamais de gaieté de cœur qu’elle est prise, et jamais sur un coup de tête.
Un nouveau délai proposé à la toute fin du processus, alors que la décision a été accompagnée, peut être ressenti comme une forme de pression. Cela ne fait, à mon sens, qu’ajouter de la souffrance à une souffrance déjà insupportable. La décision est vraiment prise en conscience, au bout parfois de plusieurs semaines.
Ce temps de réflexion supplémentaire est donc non seulement inutile, puisqu’il fait partie de l’accompagnement médical, mais il contrevient à votre objectif d’éviter une trop grande souffrance.
La commission rejette successivement les amendements n° 626 et n° 1257, puis les amendements identiques n° 464 et n° 625, puis l’amendement n° 253.
Elle examine l’amendement n° 1258 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de supprimer l’alinéa 5, qui permet de créer un nouveau type d’avortement, l’interruption volontaire partielle de grossesse multiple, dont on ne sait pas très bien dans quelles situations elle sera pratiquée. Le sera-t-elle uniquement quand la santé de la femme ou le devenir des embryons seront mis en péril ?
Pourquoi vouloir créer un nouveau type d’avortement, alors que les conditions mentionnées existent déjà dans le code de la santé publique ?
Concernant l’avortement en lui-même, des psychologues alertent sur les risques importants pour la santé de l’enfant restant en vie des conséquences de la mort in utero de son jumeau – car oui, à partir d’un certain moment de la grossesse, l’embryon ressent la souffrance. J’ai recueilli de nombreux témoignages de personnes qui ont été, selon leurs propres termes, « amputées » d’un jumeau, et qui disent se sentir seules ou incomplètes. C’est ce que certains spécialistes appellent le syndrome du jumeau perdu.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. L’interruption sélective de grossesse multiple – et non la réduction embryonnaire, terme que nous devons bannir – est déjà pratiquée. Nous en proposons l’encadrement légal au même niveau que l’IMG, à cette différence qu’un délai est défini à quatorze semaines.
Nous n’avons pas élargi ce délai, car, lorsqu’une grossesse multiple cause une souffrance évidente à la femme ou que l’on découvre un diabète, une insuffisance cardiaque ou une hypertension artérielle avec risque d’éclampsie, alors même qu’elle n’avait pas d’antécédents, il permet, sans interrompre le processus, de diminuer le nombre d’embryons – ou plutôt de fœtus, à ce stade –, afin que la grossesse puisse se poursuivre sans difficulté, pour les fœtus comme pour la mère.
Voilà pourquoi cette technique, déjà pratiquée dans des conditions parfois compliquées, doit être encadrée par la loi. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
M. Jean-Louis Touraine. Je reconnais à Mme Ménard sa constance, et l’énergie qu’elle déploie pour défendre ses convictions, qui sont tout à fait respectables.
Malgré les mots employés, il ne s’agit pas ici de pratiquer une interruption partielle de grossesse, mais de sauver un fœtus parmi plusieurs. Alors que tous sont menacés de subir une interruption de grossesse, induite ou spontanée, à laquelle aucun ne survivrait, voulez-vous donner une chance à l’un d’entre eux de survivre ?
J’ai bien compris que vous ne parliez pas du ressenti de l’embryon mais de celui de l’enfant ultérieur, lié à sa mémoire fœtale. Mais en l’espèce, le choix n’est pas de savoir quels fœtus on va laisser se développer : soit on interrompt le développement de tous, soit on en sauve un, qui deviendra un enfant.
M. Guillaume Chiche. Ce procédé s’offre en effet à une femme lorsqu’il permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril sa santé ou le devenir des embryons ou des fœtus. L’enjeu est de mener à bien une grossesse.
La commission rejette l’amendement n° 1258.
Elle examine l’amendement n° 466 rectifié de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de préciser que l’interruption volontaire partielle d’une grossesse multiple ne peut être pratiquée que si le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, donc si elle permet de les sauver. Ce point doit être clairement inscrit dans la loi pour lever toute ambiguïté. Comme vous le savez, lorsqu’il y a des ambiguïtés, il peut y avoir des interprétations multiples.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je n’ai pas tout à fait compris la nuance entre la rédaction du Sénat et celle que vous proposez, qui est en fait celle proposée par l’Assemblée nationale en première lecture. Mais nous avons tous beaucoup travaillé, et je donne un avis favorable.
M. Guillaume Chiche. J’ai l’impression qu’il y a bien une différence entre les deux rédactions. Le recours à cette interruption volontaire partielle de grossesse sert à préserver les embryons ou les fœtus dans leur devenir, et non uniquement à l’instant t. Il s’agit de se projeter dans la conduite de la gestation, de s’assurer qu’au cours de celle-ci, la santé de la mère ou le développement – le devenir, vraiment – des embryons ou des fœtus ne se trouve pas menacé.
La version du Sénat me semble donc la bonne ; elle permet de se projeter dans l’avenir et d’apprécier le développement et l’état de santé à venir de la mère, des fœtus ou des embryons. Je suis opposé à cet amendement.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je ne suis pas d’accord avec vous, au moins s’agissant de la première phrase. Nous traitons de médecine fœtale : il s’agit bien de la santé et non nécessairement du devenir du fœtus, que l’on considère déjà comme un être vivant dans le ventre de sa maman. Certains de ces fœtus risquent de souffrir, et c’est pour leur santé, et pour celle de leur mère, que l’on recourt à ce type de procédure.
La deuxième occurrence me gêne moins que la première, qui tendrait à simplement considérer le fœtus en devenir, comme s’il n’avait pas un état de santé in utero ; or il est bien question de médecine in utero.
M. Thibault Bazin. Le type d’intervention qui nous occupe renvoie à l’article L. 2213-1 du code de la santé publique, qui se situe dans le chapitre III, traitant des interruptions de grossesse pratiquées pour motif médical. Ce motif médical peut à la fois concerner la femme et le fœtus, et nous avons d’ailleurs débattu à propos de l’équipe qui pouvait intervenir, car celle-ci est différente selon qu’est en jeu la santé de la femme ou celle du fœtus.
La rédaction proposée par mon collègue Patrick Hetzel, approuvée par le rapporteur, va dans le bon sens et correspond à la philosophie de l’exposé des motifs présenté lors de la première lecture. C’est pourquoi je soutiens pleinement cet amendement.
La commission adopte l’amendement n° 466 rectifié.
Elle est saisie de l’amendement n° 255 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Puisque l’on présente les différentes situations, je reviens à la question du délai de réflexion ; dans ce cas précis, je dispose d’un argument supplémentaire en l’avis du Conseil d’État. Celui-ci regrette la suppression de la proposition systématique d’un délai de réflexion d’au moins une semaine en cas d’IMG. « Il aurait préféré que la disposition législative [ proposée par le Gouvernement ] maintienne l’obligation de proposer un délai de réflexion sans nécessairement fixer la durée minimale de celui-ci ».
Mon amendement correspond pleinement à ces recommandations et me semble beaucoup plus équilibré que la rédaction actuelle.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Monsieur Bazin, je loue votre opiniâtreté ! Cependant, lorsque vous citez le Conseil d’État, attachez-vous à le faire complètement. Celui-ci regrette, en effet, la suppression du délai de réflexion mais, et vous le savez, il « reconnaît qu’il s’agit d’un choix recommandé par l’opportunité, dans la mesure où la suppression de l’obligation de proposer un tel délai de réflexion ne se heurte à aucun principe constitutionnel. »
Comme tout à l’heure, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 255.
Elle adopte l’article 20 modifié.
Article 21 Clarification des conditions d’interruption médicale de grossesse pour les femmes mineures non émancipées
La commission est saisie de l’amendement n° 742 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. L’article 21 ne relève absolument pas de la loi de bioéthique mais d’un débat sociétal. Il cherche à clarifier la situation de la femme mineure concernée par une interruption de grossesse pour raison médicale et qui désire garder le secret à l’égard de ses parents. Cela conduit à une intrusion des professionnels de santé dans les relations familiales – nous avons déjà eu ce débat. C’est la raison pour laquelle je propose de supprimer cet article.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. En l’état actuel du droit, la consultation des parents d’une femme mineure non émancipée n’est déjà plus indispensable pour qu’une IMG soit pratiquée. Priver ces femmes de la possibilité de garder le secret ou de se dispenser du consentement de leurs parents dans des moments aussi éprouvants et délicats constituerait un véritable recul de leurs droits.
Je suis donc très fortement défavorable à cet amendement de suppression d’un article qui permet simplement d’apporter beaucoup plus de clarté. Encore une fois, il ne s’agit pas d’une IVG. Est ici concernée une mineure qui a voulu conserver sa grossesse contre vents et marées, mais pour qui cela n’a pas été possible. L’obliger à prévenir ses parents ajouterait de la souffrance à la souffrance ; ce ne serait pas raisonnable.
La commission rejette l’amendement n° 742.
Elle examine l’amendement n° 1263 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je suis du même avis que mon collègue Patrick Hetzel : on ne voit pas très bien ce que vient faire ici cet article, qui n’a pas grand-chose à voir avec les questions de bioéthique puisqu’il prétend clarifier la situation de la femme mineure concernée par une interruption de grossesse pour raison médicale et qui désire garder le secret à l’égard de ses parents. Par cet amendement, j’en demande la suppression des alinéas 2 à 5.
Ces dispositions tendent à considérer que le consentement des parents d’une mineure non émancipée souhaitant réaliser une IMG n’est pas indispensable. En tant que parent, cela me pose un problème. Il me semble que c’est précisément un moment où une mineure non émancipée devrait être entourée de sa famille. Se passer du consentement des parents pour une telle décision, pour le coup, cela pose un problème éthique.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je comprends votre point de vue, mais sont visées là des situations qu’un grand nombre d’entre nous ne connaissent pas, beaucoup plus difficiles qu’on peut l’imaginer.
Lorsqu’on envisage une situation de détresse, on pense spontanément que la jeune femme concernée aura besoin de sa maman et de son papa. D’abord, le médecin lui conseille de prévenir ses parents. Si elle refuse, le texte prévoit qu’elle sera assistée par un adulte de son choix. On peut tout à fait délirer à propos de l’adulte en question, il n’empêche que c’est une aide.
Quant au fait que cet article se trouve à cet endroit du texte, je vous renvoie au projet de loi initial, dans lequel tout était mélangé. Puisque l’on légifère sur l’IMG chez la femme majeure, nous avons voulu, par souci de clarification et pour respecter le parallélisme des formes, insérer un article qui fasse pendant pour la mineure. Nous avons ainsi repris la même construction et précisé de la même manière les raisons médicales pouvant donner lieu à une telle intervention. Nous avons voulu définir un cadre juridique précis de l’IMG en évitant tout renvoi aux dispositions applicables à l’IVG.
La commission rejette l’amendement n° 1263.
Elle examine les amendements identiques n° 256 de M. Thibault Bazin et n° 743 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. Cette distinction entre l’IVG et l’IMG par les raisons médicales est importante. La raison médicale grave qui pousse à pratiquer l’IMG peut éventuellement être génétique, et de ce fait concerner la famille. N’empêche-t-on pas les parents, par cette disposition, de prévenir les autres membres de la fratrie qui pourraient être touchés par cette maladie ?
M. Patrick Hetzel. Merci, monsieur le rapporteur, d’avoir précisé que nous étions dans le cadre de l’IMG et non de l’IVG. Il ne s’agit donc pas de remettre en cause ce qui existe pour la mineure non émancipée en matière d’IVG.
Dans notre droit, les parents exercent l’autorité parentale, dont la vocation juridique est de protéger l’enfant. Comme vous êtes en train de dire que la mineure peut garder le secret, il faudrait que vous alliez au bout de cette logique et enclenchiez parallèlement un processus de demande d’émancipation. Ne pas mettre les parents dans la boucle sur ces sujets d’IMG a des incidences sur la capacité d’exercer l’autorité parentale. Cet entre-deux me préoccupe et c’est pourquoi je défends également le présent amendement de repli visant à supprimer les alinéas 4 et 5.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis défavorable. L’autorité parentale s’exerce, bien évidemment, mais nous sommes là dans un contexte médical et c’est l’article L. 1111-5 du code de la santé publique qui prévaut : le médecin prend la responsabilité d’exercer son art médical parce qu’il y a danger.
Mme Emmanuelle Ménard. Si la loi interdit aux mineurs de prendre seuls certaines décisions, c’est bien pour les protéger, et sous prétexte, ici, de protéger la jeune fille, on la priverait de la protection de ses parents ?
La commission rejette les amendements n° 256 et n° 743.
Elle est saisie de l’amendement n° 1264 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je souhaite porter à sept jours le délai de réflexion. Il ne m’est jamais venu à l’esprit, monsieur le rapporteur, de comparer un acte de chirurgie esthétique et une IMG, mais il existe dans la vie de tous les jours des actes extrêmement anodins, tels que l’achat d’une encyclopédie à un démarcheur, pour lesquels existent des délais de rétractation. Votre « deux poids, deux mesures », votre volonté de ne pas donner de délai pour une décision si importante me paraît aberrante. Un médecin qui annonce à une femme que l’enfant dont elle est enceinte présente une malformation et qu’elle peut avoir recours à une IMG, ne va pas lui dire : « C’est maintenant, tout de suite » ; il y a un délai de réflexion.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Il s’agit des bonnes pratiques, on ne force personne à subir un acte médical ; le mettre dans la loi ne sert donc à rien. Il faut considérer que l’on est dans un cadre médical, un centre spécialisé où l’encadrement et le soutien sont extrêmement forts. La mineure ne sera jamais prise en charge isolément. Si les parents ne sont pas impliqués directement en raison du secret médical – et il faut respecter les raisons de ce secret –, elle se fera accompagner par un autre adulte, tante, oncle, amie… Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1264.
Elle examine les amendements identiques n° 272 de M. Thibault Bazin et n° 467 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. Le rapporteur n’a pas répondu à ma question sur la découverte d’une maladie génétique qui pouvait intéresser le reste de la famille.
Par parallélisme des formes, dès lors qu’il existe une clause de conscience pour l’IVG, il faut la reprendre dans les mêmes termes pour l’IMG. C’est le sens de cet amendement, qui reprend d’ailleurs la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.
M. Patrick Hetzel. Nous proposons, en effet, de rétablir l’écriture issue de l’Assemblée, ce pour quoi la majorité est d’habitude allante. Le code de la santé publique prévoit la clause de conscience pour l’IVG mais pas explicitement pour l’IMG : nous étions tombés d’accord pour la rendre explicite pour cette dernière également.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je relis l’alinéa 10 : « Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. » C’est extrêmement clair, il ne supprime pas la clause de conscience. Avis défavorable.
Mme Emmanuelle Ménard. Je croyais que la réécriture de l’article supprimait le renvoi à l’article L. 2212-8.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. La rédaction du Sénat est plus claire, sans supprimer la clause de conscience. C’est pourquoi je préconise de la garder.
La commission rejette les amendements n° 272 et n° 467.
Elle adopte l’article 21 sans modification.
Article 21 bis Prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital
La commission est saisie de l’amendement n° 1268 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit de supprimer les alinéas 1 à 7. Cet article crée un chapitre entier au sein du code de la santé publique pour les enfants nés avec une anomalie génitale. Or la question peut déjà se régler à travers les principes généraux du droit de la santé. La suppression des alinéas ne doit toutefois pas empêcher la reconnaissance de ces personnes et de leur souffrance.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Tout d’abord, je pense qu’il faut parler de variations plutôt que d’anomalies : c’est également important.
Vous souhaitez supprimer la totalité du dispositif relatif aux enfants présentant une variation du développement génital. J’y suis défavorable.
L’article 21 bis procède d’un amendement adopté en séance publique à l’initiative de M. Gérard et des membres du groupe La République en marche. Pour être tout à fait sincère avec vous, j’ai été surpris par l’irruption de ce sujet en première lecture. J’ai pris l’engagement d’organiser des auditions dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), ouvertes à tous les députés, pour nous faire une idée très précise du contexte pathologique. Nous avons procédé à ces auditions et une note de l’Office est sortie jeudi dernier.
L’article 21 bis prévoit une orientation systématique des enfants présentant une variation du développement génital vers les centres de référence des maladies rares du développement génital. Cette disposition s’inscrit dans la continuité de l’étude du Conseil d’État qui proposait « d’orienter les familles des nouveau-nés présentant les variations les plus marquées vers un nombre limité d’établissements disposant de compétences pluridisciplinaires en la matière », proposition qui a été reprise par le rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la révision de la loi relative à la bioéthique.
Dans ces centres, se développe une expertise scientifique poussée de ces variations très diverses. Ils permettent également un suivi médical et psychologique des enfants, mais aussi des parents, ce qu’il ne faut pas du tout négliger.
Les auditions que j’ai menées pour l’OPECST tendent à montrer qu’actuellement plus de la moitié des enfants concernés passent à travers les mailles du filet de ces centres. Ce sont des chiffres à prendre avec précaution, car ils proviennent des praticiens – il n’existe pas de statistiques –, mais cela montre que nous devons organiser de manière précise l’accueil et la prise en charge de ces enfants.
Les auditions ont également permis d’éclairer un problème juridique d’assignation de sexe à l’état civil, sur lequel je reviens par amendement.
Je suis donc défavorable à l’amendement.
L’amendement n° 1268 est retiré, ainsi que l’amendement n° 1266 de Mme Emmanuelle Ménard.
La commission est saisie de l’amendement n° 771 de M. Raphaël Gérard, qui fait l’objet du sous-amendement n° 1794 de M. Bastien Lachaud.
M. Guillaume Gouffier-Cha. Le principe protecteur que nous avions coconstruit en première lecture afin de mieux prendre en considération les droits de personnes intersexes, pose une obligation de concertation préalable pluricentrique, pluridisciplinaire et collégiale avant toute prise en charge médicale des enfants présentant des variations du développement sexuel. Cela répondait à la nécessité de poser un cadre déontologique plus strict, étant donné que la moitié des enfants dont les cas sont présentés au sein de la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) organisée par les quatre centres de référence du développement génital ont déjà fait l’objet d’opérations sans que les orientations thérapeutiques aient été débattues. Le présent amendement vise à préciser que tous les cas de ces enfants doivent être présentés au sein d’une RCP unique au niveau national avant d’envisager une intervention.
M. Bastien Lachaud. Je propose un sous-amendement prévoyant que la concertation soit non seulement conjointe mais aussi unanime. L’un des reproches adressés aux centres de référence est leur logique interventionniste. La volonté d’indiquer que la décision doit être unanime vise à encadrer ces pratiques et à s’assurer que les décisions sont réellement justifiées médicalement.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je ne crois pas que la loi doive poser un principe d’unanimité ni établir les modalités de fonctionnement d’une RCP. Si 90 % de la RCP souhaite l’intervention thérapeutique mais pas un centre, il faudrait obligatoirement opérer ; c’est l’exact contraire que nous souhaitons faire. Je tiens à votre disposition des cas de patients qui montrent que des décisions d’abstention, et notamment d’abstention thérapeutique, ont été prises contre l’avis d’une grande partie de la RCP.
Notre volonté est de préserver au maximum la possibilité d’une intervention chirurgicale en dehors de la volonté exprimée de l’enfant, celui-ci étant trop jeune. C’est notre responsabilité de législateur. Actuellement, la tendance très lourde est l’abstention thérapeutique. Nous avons un effort à faire, car 50 % des enfants passent au travers de ce filet. Avis défavorable sur le sous-amendement.
S’agissant de l’amendement, il faut que les RCP se passent en même temps – en général, par visioconférence – pour qu’il y ait une décision collégiale dans la mesure du possible. Nous n’avons pas trouvé comment l’inscrire dans la loi mais l’idée que nous défendons tous, c’est que cette RCP commune ait lieu en même temps avec le maximum de personnes et de centres. Je demande le retrait de l’amendement pour que nous rédigions quelque chose ensemble.
L’amendement n° 771 est retiré. En conséquence, le sous-amendement n° 1794 tombe.
La commission examine l’amendement n° 1770 du rapporteur.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je propose que la prise en charge d’un enfant présentant une variation du développement génital soit assurée après concertation « de l’ensemble » des équipes pluridisciplinaires. Cette formulation prêtant à interprétation, je retire cet amendement pour que nous travaillions ensemble à une rédaction qui montre la volonté du législateur que se tiennent des RCP multisites en même temps.
L’amendement n° 1770 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement n° 772 de M. Raphaël Gérard, qui fait l’objet des sous-amendements n° 1591 de M. Jean-Louis Touraine et n° 1797 de M. Bastien Lachaud.
Mme Laurence Vanceunebrock. Il nous semble que la rédaction adoptée par le Sénat contrarie l’objectif que nous poursuivions collectivement en première lecture, qui consiste à centraliser les discussions relatives à la prise en charge des enfants intersexes au sein des centres de référence disposant d’une expertise spécifique en variations du développement sexuel, et ce afin d’assurer une meilleure protection de l’intérêt de ces enfants.
En l’occurrence, la notion de centre de référence maladies rares « compétent » est dangereuse et ambiguë. D’abord, elle laisse penser que tous les centres de référence maladies rares de la filière FIRENDO (filière maladies rares endocriniennes), au titre de leur labellisation en tant que centres de référence, sont qualifiés pour décider des options thérapeutiques possibles concernant les enfants intersexes. Ensuite, elle nuit à l’articulation des missions que nous avions définies entre les centres de référence et des centres de compétence. Si la prise en charge médicale peut être assurée par une équipe d’un centre de compétence, il nous apparaît indispensable de centraliser l’expertise et le pouvoir de décision en matière d’orientation thérapeutique dans les centres de référence, chargés de faciliter le diagnostic et la prise en charge des patients et de coordonner les travaux de recherche, ce qui n’empêche pas d’inviter des centres de compétence à présenter leurs propres cas.
Il nous apparaît donc important de rétablir un champ restrictif de la RCP en tenant compte de la volonté du Sénat d’intégrer les centres de Necker et Debré, qui disposent d’une expertise précieuse en matière de prise en charge des hyperplasies congénitales des surrénales, et en laissant le soin à l’arrêté ministériel de définir la liste des centres concernés.
M. Jean-Louis Touraine. Par le sous-amendement n° 1591, je vous propose de revenir à la rédaction adoptée en première lecture à la quasi-unanimité de notre assemblée. Le principe protecteur que nous avons retenu repose sur une obligation de soumettre chaque cas de variation du développement sexuel à une RCP où les orientations thérapeutiques possibles sont discutées de manière collégiale. Ce principe n’est bien sûr véritablement protecteur qu’à deux conditions : premièrement, qu’il s’applique à tous les enfants intersexes, ce qui n’est malheureusement pas encore le cas, et, deuxièmement, que ces enfants soient orientées vers les équipes les plus spécialisées et les plus expertes dans le domaine très spécifique de chaque variation du développement sexuel.
Mme Danièle Obono. Nous avons déposé des sous-amendements de repli et de dépit, car nous avions travaillé sur ces questions, notamment avec M. Gérard, dans le cadre du groupe d’études présidé par Bastien Lachaud, et construit un consensus, y compris avec les collectifs de personnes concernées. Ce consensus s’alignait, en outre, sur les recommandations internationales en vue de l’interdiction de ce que les mêmes décrivent comme des mutilations. Nous avons eu la surprise, en première lecture, de voir un amendement de la majorité revenir sur ce consensus, et nous voilà donc obligés de sous-amender.
Le sous-amendement n° 1797 tend à compléter l’alinéa 4 afin de s’assurer que seuls les centres ayant démontré leur aptitude à respecter les droits humains soient habilités. En effet, certaines pratiques interventionnistes méconnaissant le principe d’intégrité du corps ayant été constatées, il importe de s’assurer qu’aucun enfant présentant des variations du développement génital ne soit mutilé. C’est le strict minimum.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Monsieur Touraine, je suis d’accord avec l’exposé des motifs de votre sous-amendement mais je ne comprends pas pourquoi vous restreignez au champ du développement génital. Il est important que le maximum d’enfants présentant ces variations soient adressés à des centres ; je pense que ces centres sont totalement compétents, on ne peut pas dire qu’ils ne respectent pas les droits humains, il ne faut pas exagérer. Votre sous-amendement, monsieur Touraine, rétrécit la compétence de ces centres : il existe d’autres centres que ceux du développement génital, par exemple en génétique des maladies rares endocriniennes, qui s’en occuperont également. Avis de sagesse.
Avis défavorable sur le sous-amendement n° 1797.
S’agissant de l’amendement n° 772, il existe une hiérarchie entre les centres de compétence et des centres de référence, mais là il s’agit de centres de référence compétents plutôt qu’habilités, car sinon cela créerait des niveaux supplémentaires d’habilitation. Je demande le retrait de l’amendement.
L’amendement n° 772 est retiré. En conséquence, les sous-amendements n° 1591 et n° 1797 tombent.
La commission examine l’amendement n° 773 de M. Raphaël Gérard, qui fait l’objet du sous-amendement n° 1798 de M. Bastien Lachaud.
M. Guillaume Gouffier-Cha. Le principe protecteur que nous avons posé en première lecture repose sur une obligation de concertation préalable entre les centres de référence spécialisés avant toute prise en charge des enfants présentant des variations du développement sexuel. Cette réunion de concertation permet de déterminer ce qui relève du traitement des pathologies découlant des variations et ce qui relève des opérations de conformation sexuelle. Elle éclaire toujours le choix des parents, qui ont la responsabilité de choisir de différer ou non dans le temps certaines opérations.
Dans ce cadre, nous proposons d’enregistrer l’avis ainsi que les options thérapeutiques possibles définies par la RCP au sein du dossier médical du patient, en application des droits liés à l’information médicale du patient inscrits à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Une telle disposition figure au niveau législatif, en cas de diagnostic d’anomalie génétique grave, à l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique et elle est à même de restaurer les relations de confiance entre les personnes intersexes et le corps médical, longtemps entachées par une histoire du secret. Elle garantit la tenue de la RCP. Elle permet en toutes circonstances à l’enfant d’avoir accès à son histoire. Elle garantit un consentement éclairé des parents, car elle les informe des cas où l’on peut envisager l’abstention thérapeutique. Elle permet, enfin, de faciliter le suivi clinique des enfants présentant des variations en enregistrant les changements significatifs d’orientation thérapeutique entre la proposition thérapeutique de la RCP et le traitement effectivement délivré.
M. Bastien Lachaud. Je regrette la tournure que prend ce débat. Nous parlons d’un sujet concernant 1,7 % des enfants qui naissent dans ce pays. Il faut revenir aux principes. Les Nations unies, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe considèrent que les opérations sur les enfants intersexes sont des mutilations et devraient être interdites hors nécessité vitale. Il s’agit de droits humains. Vous pouvez dire autant que vous voulez que ces centres respectent les droits humains : c’est faux, et ce sont des institutions internationales dont le travail ne peut être mis en question qui le disent.
Ce sont des souffrances terribles pour des milliers d’enfants et de parents tous les ans. Il faut traiter le sujet sérieusement et arrêter de dire que, parce qu’on pratique ces opérations en France depuis des décennies, c’est merveilleux, alors que la plupart des organisations internationales parlent de mutilations et de tortures. La logique des centres de référence est l’intervention sans tenir compte du consentement de l’enfant.
Par le sous-amendement n° 1798, j’aimerais donc que l’on écrive dans la loi que les centres de référence doivent informer les parents des prises de position des organisations internationales sur ces opérations. Alors les parents auront une information libre et non faussée.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Il faut calmer le débat. Nous avons conduit de nombreuses auditions, et pas seulement de médecins. Nous avons aussi entendu des associations de patients et des associations de parents de patients. Certaines auditions étaient très dures. Nous avons réalisé l’existence de cette souffrance et de pratiques inacceptables. En tant que législateur, nous avons à faire en sorte que ces pratiques cessent, par des incitations sur un petit nombre de centres, plus faciles à surveiller, à encadrer, à habiliter qu’un grand nombre. Mon souci, actuellement, c’est le nombre d’enfants qui passent à travers.
Ensuite, les mutilations sont déjà encadrées par le code civil. Ce qu’il faut, c’est construire un texte de loi adapté à la faisabilité, ne pas traiter sur le même plan l’hypospadias antérieur et l’hypospadias postérieur, ne pas considérer qu’il s’agit d’opérations esthétiques ou d’opérations de confort, soit pour la société soit pour les parents. Mon objectif est que les pratiques détestables cessent. Je ne suis pas défavorable à votre sous-amendement par principe, mais je crois qu’il est important de considérer qu’il existe des voies d’amélioration et que le législateur peut essayer de paver ce chemin.
S’agissant de l’amendement n° 773, vous souhaitez qu’un document retraçant les comptes rendus des RCP communes, avec les propositions thérapeutiques, soit communiqué. C’est déjà le cas, au niveau réglementaire et au niveau déontologique des bonnes pratiques de toutes les RCP, construites sur le modèle des RCP en matière de cancer. Demande de retrait.
M. Guillaume Chiche. Cela fait dix mois qu’existe un texte ; il faut à présent poser des actes. Notre pays est montré du doigt par la quasi-totalité des organisations internationales qui ont pris position sur le sujet. Des enfants sont mutilés sans argumentation médicale, des actes irréversibles sont accomplis sans recueil du consentement et hors nécessité vitale. Il faut donc borner ces pratiques le plus rapidement possible, c’est-à-dire s’assurer qu’existe une urgence vitale justifiant une intervention, en dehors de laquelle il faut s’en remettre au consentement éclairé de l’enfant.
Mme Danièle Obono. Le débat porte non sur le fait que les opérations sont bien ou mal pratiquées mais sur leur opportunité même. De nombreuses instances les considèrent comme des mutilations dans la mesure où les patients n’ont pas donné leur consentement. Les principes fondamentaux de l’inviolabilité du corps humain, de l’intégrité physique et de l’autodétermination sont remis en cause, quelles que soient la qualité du chirurgien et ses bonnes intentions. Le véritable objectif est l’interdiction hors nécessité vitale. Il ne s’agit pas d’anomalies mais de variations. L’enjeu est de savoir comment notre société peut accepter de ne pas assigner une personne à un sexe sans qu’elle y consente.
M. Marc Delatte. Le sujet est complexe, car il existe une grande diversité de cas de variations du développement sexuel. Dans leur grande majorité, ils ne posent pas de problèmes d’assignation à un sexe – citons l’hypospadias antérieur. Mais il existe aussi dans de rares cas comme les hyperplasies congénitales des surrénales des opérations qu’on ne peut différer. Les interventions chirurgicales ou hormonales précoces ont considérablement diminué en France. Citons l’avis 132 du Comité national consultatif d’éthique : « Comment permettre au regard des parents et de la société d’évoluer vers un accueil inconditionnel de ces enfants si la seule solution proposée est une conformation, aussi rapide que radicale, à la norme établie ? ». Le principe d’autodétermination doit conduire à privilégier l’examen au cas par cas au lieu de chercher une universalisation des pratiques.
Les centres de référence des maladies rares sont au nombre de quatre. Ils travaillent avec vingt centres de compétences interdisciplinaires intégrant aussi les associations. On ne peut pas dire qu’en France, on ne fait rien, loin de là.
La commission rejette le sous-amendement n° 1798.
Puis elle rejette l’amendement n° 773.
Elle examine ensuite l’amendement n° 774 de M. Raphaël Gérard, qui fait l’objet du sous-amendement n° 1799 de M. Bastien Lachaud.
M. Jean-Louis Touraine. L’objectif de cet amendement, que nous partageons tous, est de lever toute ambiguïté concernant les équipes médicales compétentes pour intervenir dans la prise en charge d’un enfant présentant des variations du développement sexuel. L’intention des députés en première lecture a été claire : le monopole de décision concernant l’élaboration du diagnostic et du projet thérapeutique appartient aux centres de référence ; il a donc été préconisé une orientation systématique des enfants vers l’un de ces quatre centres. Comme ils n’assurent pas la totalité du suivi, ils doivent identifier les structures hospitalières de proximité aptes à accompagner les enfants et leurs familles. Comme le rappelle le CCNE, l’accompagnement psychosocial relève des centres de compétence, lesquels rendent compte du suivi clinique aux centres de référence.
Il convient en particulier de veiller à ce que les parents bénéficient d’un accompagnement psychosocial de proximité pour les aider à surmonter l’épreuve que peut constituer la naissance d’un enfant aux organes génitaux atypiques et pour les inciter à ne pas se précipiter vers une solution hâtive.
Mme Danièle Obono. Notre sous-amendement n° 1799 vise à préciser que les centres de compétence devront comprendre des représentants des associations de personnes concernées afin que le point de vue de ces enfants devenus adultes soit aussi pris en compte, ce qui répond à la préoccupation de notre collègue Gérard.
Les chiffres de l’assurance maladie montrent que les opérations ont augmenté de 10 % depuis 2006. La tendance est donc à l’assignation forcée dès la naissance plutôt qu’à l’acceptation, ce qui justifie l’interdiction de ces opérations.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis défavorable au sous-amendement. Les centres de référence travaillent déjà en lien étroit avec les associations de patients et de parents de patients. La tendance est plutôt à la non-intervention, y compris de la part des chirurgiens.
Les professionnels de santé, donc les équipes des centres, sont déjà tenus déontologiquement de suivre leurs patients. L’amendement n° 774 introduit dans la loi une ambiguïté qui ne serait pas souhaitable. Par ailleurs, la fin de l’alinéa que vous proposez d’ajouter – « parcours de soins coordonné avec les établissements de santé compétents et autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l’article L. 1151-1 » – reviendrait à imposer une autorisation supplémentaire. De plus, l’article du code de la santé publique que vous visez n’est pas le bon. Enfin, il est préférable de conserver la rédaction selon laquelle l’équipe du centre « assure » l’accompagnement psychosocial, au lieu du « s’assure de » que vous suggérez.
L’amendement n° 774 est retiré. En conséquence, le sous-amendement n° 1799 tombe.
La commission est saisie de l’amendement n° 1267 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je propose de supprimer les mots « une information complète et », qui font partie de ces précisions inutiles contribuant à rendre la loi bavarde. Elles ne font qu’introduire une ambiguïté sur la portée des principes généraux du droit de la santé : droit à l’information du patient, qui figure aux articles L. 1111-2 et suivants du code de la santé publique, et recherche du consentement du mineur, à l’article L. 1111-4.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Défavorable, par cohérence avec le vote intervenu en première lecture.
La commission rejette l’amendement n° 1267.
Elle en vient aux amendements identiques n° 1436 du rapporteur, n° 535 de M. Raphaël Gérard et n° 797 de M. Jacques Marilossian.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Le Sénat a adopté un amendement visant à préciser que le diagnostic et la prise en charge d’une variation du développement génital doivent être réalisés conformément aux recommandations de bonnes pratiques élaborées, après concertation entre les parties prenantes, par la Haute Autorité de santé. Nous considérons que cet ajout est superfétatoire : l’article 21 bis prévoit déjà que ces actions s’effectuent « dans les conditions prévues à l’article L. 1151-1 », qui mentionne la possibilité de soumettre certains actes à des règles de bonnes pratiques. Par ailleurs, cet ajout manque de souplesse et risquerait de rendre plus complexe l’application de l’article 21 bis, en particulier au vu de la grande hétérogénéité des situations qu’il recouvre et des spécificités de chaque cas. Il n’existe pas de protocole de soins précis, prenant en compte chaque cas de variation du développement génital, validé par la HAS, compte tenu de la grande variabilité des pathologies. Aussi mon amendement n° 1436 propose-t-il de supprimer l’alinéa 5.
Mme Laëtitia Romeiro Dias. L’amendement n° 535 a le même objet. Si l’on ne peut que partager l’objectif du Sénat de rapprocher les points de vue et les pratiques des centres de référence, il n’en demeure pas moins que cet alinéa 5 soulève deux difficultés. D’une part, une telle disposition est difficilement applicable dans la mesure où il n’existe pas de protocoles de soins validés par la HAS ; d’autre part, elle risque d’introduire un conflit de recommandations entre celles édictées par les centres de référence dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaires, qui reposent sur une appréciation spécialisée, et celles validées par la HAS, qui sont d’ordre général. Cela contribuerait à figer une doctrine alors que nous avons fait le choix en première lecture de privilégier le cas par cas.
Nous pourrions toutefois envisager l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques, en lien avec la HAS, dans un second temps, une fois qu’un rapprochement entre les réflexions pluridisciplinaires et les points de vue des centres de référence spécialisés se sera opéré.
M. Jacques Marilossian. Mon amendement n° 797 tend également à supprimer l’alinéa 5. La version initiale du projet de loi suffit dans ce domaine. Les recommandations de la HAS sur le diagnostic et la prise en charge des enfants intersexes forment un protocole qui n’a pas à être figé dans la loi. Rappelons qu’elles font aussi souvent l’objet de débats sur les limites qu’elles peuvent poser à l’innovation des professionnels de santé. Il n’est donc pas nécessaire d’y faire référence. Elles rendraient beaucoup plus complexe la prise en charge des enfants alors que la connaissance progresse.
La commission adopte les amendements n° 1436, n° 535 et n° 797.
Elle en vient à l’amendement n° 133 de M. Guillaume Chiche.
M. Guillaume Chiche. Nous proposons d’insérer l’alinéa suivant : « Hors nécessité vitale, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne pourra être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. »
Rappelons que nous parlons d’enfants présentant des variations du développement génital, lesquels ne sont pas synonymes de pathologies : nous ne sommes pas obligés de définir à un stade précoce une identité de genre par un acte chirurgical ou un traitement irréversible. Il s’agit d’interventions particulièrement intrusives et ceux qui les subissent en gardent la marque toute leur vie. Certaines mêmes sont obligées de réaliser le cheminement inverse, une fois majeures, lorsqu’elles s’aperçoivent qu’il s’agissait d’une erreur. Pourquoi porter atteinte à l’intégrité physique et morale des enfants dans le seul but répondre à une exigence sociétale ? Les organisations internationales nous appellent à mettre très rapidement un terme à ces pratiques et à respecter l’intégrité physique de chaque enfant. Nous devons poser des actes forts.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Nous avons passé du temps à auditionner les personnes directement concernées, de même que les soignants. Au terme des travaux menés dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), j’ai conclu qu’interdire de manière définitive dans la loi tous les traitements chirurgicaux des petits enfants présentant des variations du développement génital reviendrait à méconnaître la grande hétérogénéité des cas auxquels on peut être confronté.
Le champ de la nécessité vitale que vous évoquez empêcherait probablement l’opération d’enfants souffrant de graves anomalies fonctionnelles. Pour ceux qui ont un cloaque à la place de l’appareil génital, où entre l’anus, le vagin, l’urètre, tout se mélange, faudrait-il ne pas intervenir ? Il ne s’agit pas d’assignation de sexe et le pronostic vital n’est pas mis en jeu, sinon que ces enfants souffrent d’infections récidivantes qui, par rétrogradation, affectent les reins. Prenons le cas des petites filles ayant des testicules intra-abdominaux. Il y a cinq ans encore, on procédait systématiquement à l’ablation par crainte d’une cancérisation, ce n’est plus le cas. Mais désormais, lorsque le chirurgien ne veut pas intervenir, il arrive que la maman demande : « Mais comment vais-je annoncer à ma petite fille de dix ans qu’elle a des couilles dans le ventre ? ». Pardonnez mes mots un peu crus, mais c’est cela, la réalité de tous les jours !
Insistons sur un autre élément : lorsque nous rencontrons les associations de patients, nous avons affaire à des adultes sur lesquels l’intervention remonte à quinze ou vingt ans. Cela aussi doit être pris en considération : nous avons une obligation d’objectivité.
Enfin, même si ce n’est pas le cas ici, monsieur Chiche, madame Obono, monsieur Lachaud, méfions-nous collectivement des personnes qui font du gras sur le malheur des autres… Je n’en dirai pas plus.
Avis défavorable.
M. Bastien Lachaud. J’avoue ne pas comprendre la dernière remarque du rapporteur. J’ose espérer qu’elle ne s’adressait à aucun député ici présent.
Plusieurs députés. C’est bien ce qu’il a dit.
M. Bastien Lachaud. Il est bon que cela soit précisé.
Monsieur le rapporteur, vous nous dites qu’aujourd’hui, les pratiques ne sont plus les mêmes qu’il y a cinq ans. En 2017, des opérations de dilatation vaginale par bougie ont été prescrites sur des enfants de douze ans. En 2017, dans un centre de référence des Hospices civils de Lyon, on a pratiqué des vaginoplasties sur des enfants de moins d’un an. Je ne pense pas que ce type d’opération soit réellement utile sans le consentement de l’intéressée. Dans l’immense majorité des cas, l’urgence est d’attendre. C’est l’avis de nombre de spécialistes, et des organisations internationales. Je veux bien que l’OPECST soit un organisme merveilleux, mais son rapport suffit-il à invalider leurs recommandations ?
Enfin, ne confondez pas les opérations portant sur le sexe et celles qui portent sur les canaux, comme dans les exemples que vous avez pris.
M. Philippe Berta. La complexité de ces questions nous dépasse un peu tous. Nous sommes le produit de trois sexes. D’abord d’un sexe chromosomique : XX pour les femmes, XY pour les hommes. Il se traduit dans un sexe gonadique, qui peut présenter un tout petit nombre d’ambiguïtés sévères : gonades mixtes – moitié ovaire, moitié testicule –, testicule d’un côté, ovaire de l’autre. Il est clair que dans ces cas, très rares, une intervention d’urgence s’impose : on a affaire à un gonadoblastome, un mélange de tout et de rien, et à une situation totalement récupérable. Les autres ambiguïtés sexuelles vont du sexe gonadique – testicules et ovaires – au sexe phénotypique – garçon et fille – avec toute la mise en place des circuits hormonaux ; dans ce cas, effectivement, les interventions peuvent attendre. Mais pour la petite fraction de départ : les filles XY, les garçons XX, les hermaphrodismes vrais, etc., il faut intervenir très tôt, sinon c’est foutu !
Mme Laëtitia Romeiro Dias. Le champ de la nécessité vitale est sans doute réducteur, voire dangereux : le rapporteur a présenté des cas qui, sans mettre en jeu le pronostic vital, relèvent d’impératifs médicaux. Mais je remarque à mon tour que les exemples qu’il a cités ne renvoyaient pas à une assignation sexuelle.
M. Guillaume Chiche. Connaissez-vous un seul type d’intervention chirurgicale ou de traitement lourd pratiqué sur un adulte, hors nécessité vitale, pour lequel son consentement éclairé ne soit pas recueilli ? Moi pas. Pourquoi traiter différemment les enfants ?
La commission rejette l’amendement n° 133.
Elle en vient à l’amendement n° 775 de M. Raphaël Gérard, qui fait l’objet des sous-amendements n° 1800 et n° 1801 de M. Bastien Lachaud.
Mme Laurence Vanceunebrock. Nous avons acté en première lecture que le droit à l’intégrité physique des personnes intersexes était garanti par l’obligation de recueillir le consentement des représentants légaux, c’est-à-dire les parents. Or pour que ce principe soit réellement protecteur, il est indispensable que l’information qui leur est délivrée garantisse l’exercice d’un consentement pleinement éclairé, ce qui n’est pas toujours le cas comme le relèvent le Conseil d’État et le CCNE.
L’amendement n° 775 répond à trois objectifs.
Il s’agit tout d’abord de lever toute ambiguïté sur la notion d’information complète présente dans le texte. En l’absence de consensus scientifique sur le bénéfice thérapeutique des opérations précoces, il convient de préciser que l’information délivrée par les équipes des centres doit être impartiale. Elle doit rendre compte de l’ensemble des options thérapeutiques possibles définies en RCP et ne peut pas passer sous silence certains risques associés aux opérations, tels que les fréquentes reprises chirurgicales qui peuvent avoir lieu pendant l’enfance.
Il s’agit ensuite de s’assurer que l’information soit délivrée dans un langage clair et approprié, en employant un langage non pathologisant. Le choix des mots sur un sujet si sensible est absolument déterminant pour la famille, au moment de la naissance comme sur le très long terme.
Il s’agit enfin de préciser que l’annonce du diagnostic n’appartient pas de manière exclusive à un médecin en particulier, dont la spécialité pourrait influencer les parents. Comme le rappelle le CCNE, il est important que l’information délivrée passe par la parole des différents membres de l’équipe pluridisciplinaire – psychologue, endocrinologue, éthicien, chirurgien – afin qu’ils puissent appréhender le diagnostic à travers le prisme des différentes spécialités concernées, y compris en prenant en compte l’apport des sciences sociales.
M. Bastien Lachaud. Le sous-amendement n° 1800 propose d’aller jusqu’au bout de la logique de l’amendement en précisant que l’équipe pluridisciplinaire doit comprendre « au moins deux universitaires issus du champ des sciences sociales, ». La loi, en autorisant le changement de genre à l’état-civil sur simple déclaration, a reconnu le caractère social de la notion de genre. Il semble logique que des juristes, des éthiciens, des anthropologues, des sociologues participent aux prises de décision et viennent les éclairer.
Le sous-amendement n° 1801 précise que l’information délivrée devra aussi être « respectueuse des droits humains ». Cela contribuerait à ce que les instances internationales condamnent moins la France pour ces pratiques.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Cette dernière précision est inutile. Tous ceux qui s’occupent sérieusement de ces pathologies sont parfaitement respectueux des droits humains, vous le savez comme moi, vous les avez vous-même rencontrés.
L’idée d’élargir les équipes pluridisciplinaires – qui comportent déjà des psychologues et des pédopsychiatres – universitaires en sciences sociales mériterait d’être creusée, car nous nous heurtons à un gros problème d’acceptation de l’environnement familial, de la société et de l’école. Toutefois, il serait compliqué de la mettre en œuvre sur le plan administratif : on trouve peu de personnes issues de ces disciplines dans les hôpitaux. Demande de retrait.
Quant à l’amendement, je demanderai son retrait. Le droit commun prévoit déjà que l’information délivrée aux patients et à leurs parents lorsqu’ils sont mineurs est loyale, claire et adaptée. Il n’y a pas besoin de le préciser ici.
L’amendement n° 775 est retiré. En conséquence, les sous-amendements n° 1800 et n° 1801 tombent.
La commission examine l’amendement n° 1769 du rapporteur.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Amendement de précision, pour insister sur le caractère multidisciplinaire de l’équipe à laquelle appartient le médecin chargé d’informer les parents.
La commission adopte l’amendement n° 1769.
Elle est saisie de l’amendement n° 776 de M. Raphaël Gérard, qui fait l’objet du sous-amendement n° 1802 de M. Bastien Lachaud.
Mme Laëtitia Romeiro Dias. Cet amendement vise à rappeler l’obligation faite aux équipes médicales d’informer les parents, lorsque la RCP a déterminé s’il était possible de conserver les tissus gonadiques ou des gamètes de l’enfant, des conséquences de l’opération ou des traitements de conformation sexuée sur la fertilité des personnes présentant des variations du développement sexuel. Il rappelle l’importance d’indiquer qu’il est possible de différer le retrait des gonades. Il n’y a pas de consensus sur les risques tumoraux : certains médecins soutiennent qu’ils sont inférieurs à 15 %. Et s’il est difficile d’entendre et de supporter psychologiquement lorsqu’on est une femme le fait que l’on possède des testicules, l’ablation des gonades peut considérablement affecter la libido.
Mme Danièle Obono. Notre sous-amendement n° 1802 vient préciser que la stérilisation de l’enfant doit être consentie par celui-ci et qu’il doit aussi recevoir l’information prévue par ce texte, sinon il y aurait une atteinte grave au principe constitutionnel de sauvegarde de dignité de la personne humaine. Un enfant est un être humain qui doit être respecté et protégé mais aussi un sujet doté de libre arbitre, à qui il faut demander son consentement ; faute de quoi, on viole ses droits humains.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. L’alinéa 7 prévoit déjà que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché. Avis défavorable au sous-amendement, au demeurant mal placé.
Avis favorable à l’amendement.
M. Bastien Lachaud. Je voudrais quand même que nos collègues prennent conscience des implications de ces divers amendements : nous sommes en train de construire un cadre juridique pour des pratiques condamnées par l’ensemble des institutions internationales. C’est d’une hypocrisie sans nom !
La commission rejette le sous-amendement n° 1802.
Puis elle adopte l’amendement n° 776.
Elle est saisie de l’amendement n° 1401 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. J’avoue que je ne connaissais rien de ce sujet. Mais en me renseignant, j’en suis venue à une position qui va à rebours de celle que j’entends exprimée…
L’alinéa 7 prévoit que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Certains veulent interdire les opérations chirurgicales réalisées sur des nouveau-nés présentant des anomalies du développement génital, qu’ils dénoncent comme des mutilations de personnes intersexes. Il est évident que des opérations effectuées sur des bébés ont pu conduire à des catastrophes car certains ont gardé des séquelles physiques importantes ou ont développé une identité sexuelle en désaccord avec le sexe qui avait été privilégié. Toutefois, compte tenu des progrès très importants réalisés par la médecine et la chirurgie, on ne peut plus raisonner à partir de cas et de traitements vieux d’une quarantaine d’années.
La proposition de différer les interventions chirurgicales sur les enfants et d’attendre que le mineur soit en état de participer à la décision ne me semble pas acceptable. Pourquoi ? L’enfant a des représentants légaux, qui sont ses parents ou à défaut un tuteur, dont le rôle est précisément de prendre les décisions médicales qui le concernent ; sous prétexte d’attendre, on risque de le priver des soins que la médecine est désormais en mesure de lui offrir. La prise en charge a énormément évolué en ce qui concerne tant les outils de diagnostic que la concertation avec les parents ; la médecine donne à de nombreux enfants la possibilité de grandir dans un sexe le mieux défini possible pour qu’ils puissent dès leur plus jeune âge s’identifier fille, garçon ou ce qu’ils veulent.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Avis défavorable. Cette suppression signifierait que le consentement du mineur ne compte pas alors précisément que l’on cherche le plus possible à ce qu’il puisse prendre part à la décision en différant les interventions.
M. Guillaume Chiche. Cet amendement ne m’étonne guère : Mme Ménard s’est déjà opposée, à l’occasion d’un autre article, à ce qu’une mineure puisse procéder à une interruption médicale de grossesse sans l’accord de ses parents…
Beaucoup d’amendements ont été retirés ou rejetés aux bénéfices d’engagements que vous avez pris en vue de la séance, monsieur le rapporteur. J’aimerais savoir très clairement comment vous comptez garantir que le consentement de l’enfant sera recueilli pour des interventions qui le concernent, hors nécessité vitale.
M. Bastien Lachaud. La notion de consentement est centrale, fondamentale. L’enfant a le droit au contrôle de son intégrité physique. M. Berta évoquait certains cas nécessitant des interventions en urgence pour éviter le développement de cancers. Selon la dernière étude de consensus de Martine Cools, qui remonte à 2008, il n’y a aucun cancer avant quatorze ans, âge auquel le consentement peut être recueilli. D’où la nécessité de repousser les opérations.
La commission rejette l’amendement n° 1401.
La commission en vient à l’amendement n° 777 de M. Raphaël Gérard, qui fait l’objet des sous-amendements n° 1803 et n° 1804 de M. Bastien Lachaud.
M. Jean-Louis Touraine. Le présent amendement vise à formaliser une recommandation formulée par le Comité consultatif national d’éthique qui souhaite que les parents, et ultérieurement les enfants, quand ils sont en âge de comprendre ou d’être associés aux décisions médicales qui les concernent, puissent bénéficier d’un délai de réflexion suffisamment long avant qu’une décision ne soit prise concernant les interventions de conformation et d’assignation sexuées. Une décision rapide ne s’impose que dans les rares cas d’urgence médicale, pour lesquels le recueil du consentement n’est pas requis.
La responsabilité engagée pour les décisions non urgentes est immense. Certaines interventions ont des effets irréversibles ou nécessitent des opérations itératives. Et surtout, l’orientation donnée, si elle est imposée à un enfant non encore en âge de décider peut s’avérer opposée à celle qu’il choisira à la puberté.
Il est donc indispensable que les parents puissent profiter de ce délai de réflexion pour prendre attache avec des psychologues, des travailleurs sociaux et des associations susceptibles d’apporter des éléments éclairant les décisions.
M. Bastien Lachaud. Vous avez dit, monsieur le rapporteur, que les associations étaient intégrées au sein des centres de référence et participaient aux prises de décision. Malheureusement, elles sont soigneusement triées : celles qui privilégient une approche non pathologique des variations du développement génital sont systématiquement éliminées et n’ont pas voix au chapitre. Notre sous-amendement n° 1803 prévoit la consultation de ces associations afin que les parents puissent bénéficier d’une information éclairée. Quant au n° 1804, il vise à remplacer les titulaires de l’autorité parentale par la personne concernée dont il est essentiel de recueillir le consentement.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Le code civil dispose que l’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa santé. Il revient donc en principe aux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de décider des soins à donner à l’enfant. Bien entendu, une concertation intervient avec l’enfant lorsqu’il est en âge de prendre conscience des risques et des conséquences d’une intervention. Enfin, l’alinéa 7 prévoit que le consentement du mineur doit être systématiquement recherché. J’émets donc un avis défavorable au sous-amendement n° 1804.
Quant à obliger les patients à consulter une association, c’est l’exact contraire du consentement… On peut éventuellement la leur proposer, mais en aucun cas l’imposer. D’où mon avis défavorable au sous-amendement n° 1803.
L’amendement n° 777 vise à préciser un délai de réflexion avant l’intervention par l’équipe du centre de référence. J’imagine, monsieur Touraine, que vous parlez d’une intervention chirurgicale. Hors cas d’urgence vitale, ces interventions ne sont pas réalisées immédiatement : il y a évidemment un délai de réflexion, conformément d’ailleurs à la pratique des centres de référence. Enfin, votre amendement ne précise pas la durée de ce délai de réflexion. Je vous propose donc de le retirer ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. Jean-Louis Touraine. Je prends note que la nouvelle rédaction devra préciser que l’intervention est chirurgicale, ainsi que la durée du délai de réflexion.
L’amendement n° 777 est retiré. En conséquence, les sous-amendements n° 1803 et n° 1804 tombent.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 1105 de Mme Danièle Obono et n° 1107 de M. Bastien Lachaud, ainsi que l’amendement n° 1393 de M. Jean-François Mbaye.
Mme Danièle Obono. L’amendement n° 1105, issu des échanges de vue et d’un travail en commun transpartisan entre les membres du groupe d’études « Discriminations et LGBTQI-phobies dans le monde » et ceux du groupe d’études « Droits de l’enfant et protection de la jeunesse », vise à différer tout acte médical de conformation sexuée, hors cas d’urgence vitale, afin que l’intéressé mineur puisse exprimer son consentement, après avoir reçu une information adaptée quant aux conséquences de ces opérations et avoir pu en prendre pleinement conscience.
L’alinéa 7 indique que « le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. » Il y a là une conditionnalité, que nous proposons de transformer en un impératif. Dans le cas où le mineur ou la mineure n’est pas apte à exprimer sa volonté, l’intervention doit être différée. Cela nous semble relever du strict respect des principes fondamentaux précédemment évoqués : respect de la dignité humaine, de l’intégrité, du droit à l’autodétermination. Si un consentement réel ne peut être donné par l’intéressé, l’acte et l’intervention d’autrui sur son corps ne peuvent être permis.
Nous sommes là au cœur d’une question éthique fondamentale. L’amendement n° 1105 doit être adopté, faute de quoi nous ne ferions qu’encadrer des pratiques qui sont aux antipodes de l’éthique républicaine et démocratique.
M. Bastien Lachaud. Ainsi que l’indique le Conseil d’État dans son rapport sur la révision de la loi de bioéthique, certains professionnels de santé réalisent des actes médicaux tendant à conformer les caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires des personnes présentant des variations du développement sexuel, en dehors du cadre légal de l’article 16-3 du code civil. Or seules sont envisageables les interventions, ajoute le Conseil, « qui s’imposent afin d’éviter de mettre en jeu le pronostic vital de la personne ou les souffrances physiques associées à ces variations. »
L’application du principe de proportionnalité prévu à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique ou de l’article R. 4127-41 du même code devrait déjà suffire à interdire ces opérations. Malheureusement, ce n’est pas le cas. En 2017, le Défenseur des droits et la délégation aux droits des femmes du Sénat avaient déjà montré la nécessité de changer la prise en charge des personnes intersexes. L’État français a été rappelé à l’ordre par trois comités de l’ONU, en 2016.
À vous entendre, monsieur le rapporteur, il n’y a pas besoin de demander son avis au mineur, dans la mesure où, aux termes du code civil, les parents ont l’autorité parentale. Je vous rappelle cependant que la loi du 4 mars 2002 a introduit à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique – l’actuel alinéa 7 – l’obligation pour le médecin de rechercher le consentement du mineur. A contrario, l’article L. 1 111-5 du code de la santé publique démontre que le consentement libre et éclairé du mineur peut être recueilli sans l’aval de ses représentants légaux.
Compte tenu du contexte de pression psychologique dans lequel les parents peuvent évoluer au moment de la naissance, l’amendement n° 1107 vise à modifier l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, afin que ce type d’intervention irréversible soit soumis au préalable au consentement personnel de l’enfant. Nous avons fait la démonstration, études médicales à l’appui, qu’il était urgent d’attendre avant d’intervenir.
M. Jean-François Mbaye. La rédaction de l’alinéa 7 est ambiguë : le consentement doit être systématiquement recherché, mais, si celui-ci n’est pas possible, on passe outre… Peut-être une réécriture s’impose-t-elle, qui permettrait d’intégrer les remarques exprimées par nos collègues et de lever cette ambiguïté. Mon amendement n° 1393 propose d’ajouter un alinéa précisant qu’aucune prise en charge ne poursuivant pas une finalité strictement thérapeutique ne peut être assurée sans le recueil préalable du consentement de l’enfant présentant une variation du développement génital. Autrement dit, on pourra différer la décision lorsque la personne concernée n’est pas capable de s’exprimer. Ce qui coupe court à toute interprétation.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Je donne un avis défavorable aux amendements identiques n° 1105 et n° 1107. Le débat a été suffisamment long et argumenté.
Mon avis sur l’amendement n° 1393 est également défavorable. L’article 16-3 prévoit déjà de telles dispositions. L’alinéa 7 ne pose pas de problème particulier.
Mme Elsa Faucillon. Je me trompe peut-être, mais, au vu des discussions et du peu de conviction avec laquelle le rapporteur défend la rédaction proposée pour cet article, j’imagine qu’il sera certainement réécrit en séance. Ne voyez aucune méchanceté ou indélicatesse dans mon propos, monsieur le rapporteur, mais une sincérité qui peut-être vous est interdite… Comptez-vous réécrire l’article 21 bis pour la séance ? Si tel est le cas, quelles précisions souhaitez-vous adopter ?
M. Guillaume Chiche. Monsieur le rapporteur, je répète ma question, qui s’inscrit dans la même logique que celle de Mme Faucillon. Vous avez demandé le retrait d’une succession d’amendements, en prenant des engagements que je n’ai pas tous saisis en vue de la séance. Vous avez ainsi demandé que l’amendement n° 777 de M. Gérard, présenté par M. Touraine soit précisé pour ce qui est de la durée de délai de réflexion. Comptez-vous lui donner alors un avis favorable ?
Dans la même logique, les amendements n° 775, n° 774, n° 772 et n° 771 ont été retirés à votre demande, au bénéfice d’engagements de votre part en vue de la séance. Je souhaiterais que vous les précisiez, afin que nous puissions poursuivre sereinement nos travaux.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Madame Faucillon, je ne fais pas de psychologie à deux balles… Nous sommes tous deux députés ; avec tout le respect que je vous dois, je ne me serais jamais permis de parler comme vous venez de le faire en mettant en cause votre façon de faire et façon d’être.
Sans apparemment y réussir, je me suis efforcé de mener un débat apaisé, sur des questions lourdes. J’ai senti à plusieurs reprises, sur différents bancs, une volonté de forcer le trait. Nous sommes ici devant des cas graves, qu’il faut prendre en charge, à notre niveau de législateur. Il n’y a pas de compétition pour être un meilleur ou moins bon député : nous avons tous l’esprit de responsabilité, le respect des droits humains ou des droits des hommes, des femmes, des enfants. L’intérêt supérieur de l’enfant, qui est l’objectif, a été préservé.
J’ai commencé mon argumentation en disant que nous avons tous la responsabilité de faire que le moins d’enfants possible, sinon aucun, passe à travers les mailles du filet, sachant que notre système de santé, pour ce qui touche à ces pathologies, n’est en l’état pas satisfaisant.
J’ai été agressé comme si j’étais le seul responsable de la politique sanitaire de ce pays concernant ces pathologies, ce que je ne suis pas. Voilà ce que je réponds, sans chercher à aller plus loin car je considère que le débat doit être apaisé.
Par ailleurs, monsieur Chiche, je n’ai pas la responsabilité de la rédaction de cet article. Nous examinons un projet de loi, autrement dit un texte dont l’initiative revient au Gouvernement, non une proposition de loi de Jean-François Eliaou. Je suis certain que le Gouvernement suit nos débats en direct ; il lui reviendra de prendre ses responsabilités.
Quant à l’amendement n° 777, Jean-Louis Touraine, que je connais depuis longtemps, fera ce qu’il voudra de mes propositions. Et, comme vous le savez car vous connaissez parfaitement le fonctionnement de nos institutions, mes avis en séance seront fonction de la position prise par la commission à l’issue de la discussion : si l’amendement est rejeté, l’avis de la commission sera défavorable.
La commission rejette successivement les amendements identiques n° 1105 et n° 1107, ainsi que l’amendement n° 1393.
Ensuite de quoi, elle se saisit des amendements identiques n° 1096 de Mme Danièle Obono et n° 1101 de M. Bastien Lachaud.
Mme Danièle Obono. Depuis la première lecture du texte, nous essayons tous d’avancer, dans un débat apaisé mais également passionné, car les questions éthiques interrogent chacun et chacune. Si un sentiment de frustration, de malaise ou d’incompréhension se fait jour par moments, c’est que nous parlons de cas particulièrement lourds et graves. Ces interventions, dont nous pensons qu’elles n’ont pas lieu d’être puisqu’elles portent sur des organes sains, des parties de corps qui présentent une variation mais pas de pathologie en soi, déclenchent des pathologies, qui signifient pour les personnes concernées des traitements très lourds, y compris de nouvelles opérations. En aucun cas elles ne règlent de problème, puisqu’il n’y en a pas sur le strict plan physique ; elles en créent plutôt, et pour le reste de la vie de ces personnes.
C’est pourquoi notre amendement n° 1096 vise à compléter l’article 16-3 du code civil par l’alinéa suivant : « Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. » Ceci cadre ce qui doit être cadré, et permet d’interdire ce que le monde entier nous demande d’interdire, avec raison.
M. Bastien Lachaud. Les opérations sont lourdes et invasives, et pratiquées à un âge où la personne ne peut pas consentir. Elles sont irréversibles, souvent douloureuses, et peuvent impliquer un traitement à vie, notamment hormonal. Nous parlons d’ablation d’organes sains, de dépendance aux médicaments, de sentiment profond de violation de la personne et de pathologisation d’un corps sain.
En 2018, le Défenseur des droits a alerté sur les séquelles majeures, tant physiques que psychologiques qui résultent de ces interventions : douleurs physiques, rapport au corps altéré, sexualité altérée ou douloureuse. Il préconise d’attendre de pouvoir recueillir le consentement de la personne. La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a également qualifié ces opérations de traitements inhumains et dégradants, et de mutilations sexuelles.
Non, monsieur le rapporteur, la discussion n’est pas apaisée : il est de notre mission de député d’être passionnés sur les sujets qui nous révoltent. Mais elle est argumentée.
Sur la question du consentement des mineurs, je donnerai d’ailleurs un autre argument, auquel vous n’avez pas répondu. Pour les actes strictement personnels, il est interdit à d’autres de décider. Le principe est posé pour les majeurs protégés à l’article 458 du code civil. Les juristes l’étendent à l’enfant, notamment en application de la Convention de New York relative aux droits à l’enfant. Vous ne pouvez donc pas dire que ce sont aux parents de décider pour leur enfant, quoi qu’il arrive, jusqu’à ses dix-huit ans. Si tel était le cas, vous renonceriez à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) des mineures, sans autorisation parentale, et vous reviendriez sur une jurisprudence de la Convention internationale des droits de l’enfant. Je vous prie donc de nous répondre sur cette question.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Les actes de conformation sexuée sont interdits par le code civil. Vous avez cité le Conseil d’État, qui allait dans le même sens. Lorsque l’on recherche, de façon systématique, le consentement des mineurs, on fait en quelque sorte exception. La volonté de l’ensemble des centres que j’ai auditionnés est de retarder au maximum l’éventuelle intervention car on recherche l’accord du mineur, qui peut devenir majeur.
Enfin, je ne voulais pas le dire, mais voir ces personnes, recevoir ces familles, c’est mon métier.
M. Bastien Lachaud. Vous êtes juge et partie ! (Exclamations.)
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Si vous continuez ainsi, monsieur Lachaud, je me bornerai à émettre un simple avis défavorable, sans autre argumentation ! Je n’accepte pas que des leçons nous soient données, collectivement. En tant que députés, nous faisons notre travail en toute conscience.
Je donne un avis défavorable à ces deux amendements.
La commission rejette les amendements n° 1096 et n° 1101.
La commission examine, en discussion commune, l’amendement n° 1693 du rapporteur et l’amendement n° 778 de M. Raphaël Gérard, qui fait l’objet du sous-amendement n° 1805 de M. Bastien Lachaud.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur. Cet amendement très important est ressorti de nos discussions avec les associations de patients et de parents de patients. Il s’agit de donner la possibilité de reporter de trois mois l’inscription à l’état civil du sexe de l’enfant.
Chaque année, dans une dizaine de cas répertoriés – mais ils ne le sont pas tous –, se pose une difficulté d’assignation d’un sexe à la naissance. Le délai de déclaration du sexe à l’état civil, qui est actuellement de cinq jours, pourra être reporté à trois mois.
Nous avons en outre obtenu que le recours à une modification du sexe sur l’état civil ne comporte pas de trace dans l’extrait d’acte de naissance ou dans la copie complète de l’acte. La procédure permettant ce changement de sexe sera ainsi grandement facilitée et ne nécessitera pas l’intervention d’un avocat : elle sera donc très rapide et peu coûteuse.