L’article 22 précise également les conditions de destruction des gamètes et tissus germinaux conservés dans ce cadre, des dispositions de niveau législatif étant apparues préférables à des dispositions règlementaires.
Dans le cas où les gamètes ou tissus germinaux d’une personne mineure sont conservés, ce sont les parents qui seront contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, notamment un éventuel changement de coordonnées. Il ne pourra être mis fin à la conservation des gamètes ou tissus germinaux d’un mineur ou d’une mineure qu’en cas de décès.
Dans le cas où les gamètes ou tissus germinaux d’une personne majeure sont conservés, cette personne sera consultée chaque année et devra consentir par écrit à la poursuite de cette conservation. La personne pourra consentir par écrit à ce que ces gamètes fassent l’objet d’un don ou d’une recherche ou à ce qu’ils soient détruits. Les gamètes et tissus germinaux seront détruits si la personne majeure n’a pas répondu durant dix années consécutives.
L’article 22 précise qu’en ce qui concerne les gamètes et tissus germinaux conservés à la date de publication de la loi, il sera mis fin à leur conservation en cas de décès de la personne.
1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture
a. Les modifications apportées par la commission
Outre de nombreux amendements rédactionnels du rapporteur, la commission a adopté, avec l’avis favorable du rapporteur et l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement n° 1786 de M. Gérard et de membres du groupe La République en marche, prévoyant l’information systématique de la personne, lors de l’annonce de la proposition médicale, sur cette possibilité ainsi que les risques et les limites de la démarche.
Avec l’amendement n° 1882 adopté à l’initiative du rapporteur, elle a également précisé, au sein des dispositions transitoires, que les gamètes ou tissus germinaux conservés à la date de publication de la loi ne seront détruits, en cas de décès d’une personne majeure, que si celle-ci n’a pas préalablement consenti à ce qu’ils fassent l’objet d’un don ou d’une recherche.
b. Les modifications apportées en séance publique
En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel, deux amendements identiques n° 1450 et n° 1613 de Mme Brulebois (LaREM) et Mme Anthoine (Les Républicains), avec l’avis défavorable de la commission, et l’avis favorable du Gouvernement, renvoyant à l’article 458 du code civil les conditions d’expression du consentement des majeurs protégés. Cette modification permet d’assimiler le recueil et la conservation des gamètes ou tissus germinaux aux actes qui impliquent « un consentement strictement personnel » ne pouvant donner lieu à représentation, alors que le projet de loi soumettait cette démarche au consentement du mandataire ou de la personne chargée de représenter le majeur protégé en matière personnelle.
L’Assemblée a également adopté un amendement n° 2060 du rapporteur, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à permettre que les gamètes ou tissus germinaux d’une personne mineure décédée puissent faire l’objet d’une recherche, avec le consentement des titulaires de l’autorité parentale. La recherche sur ces tissus pourrait en effet permettre des avancées très importantes.
2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
● La commission spéciale du Sénat a adopté de nombreuses modifications à l’initiative du rapporteur, notamment relatives au prélèvement et à la conservation des gamètes et tissus germinaux des personnes mineures.
Elle a ainsi enrichi les conditions d’information des patients mineurs, en prévoyant que dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés reçoit une information par l’équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche ([91]). Elle a supprimé la précision apportée par l’Assemblée nationale selon laquelle le patient est systématiquement informé de cette possibilité de conservation lors de la consultation d’annonce de la proposition médicale.
Elle a précisé que le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ([92]).
Elle a indiqué expressément qu’il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès, disposition qui n’apparaissait plus qu’implicitement dans le texte adopté par l’Assemblée nationale ([93]).
● La commission a adopté une disposition ([94]) prévoyant qu’une étude de suivi est systématiquement proposée aux personnes dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés dans ce cadre, sous réserve de leur consentement (ce consentement étant exprimé à la majorité lorsque la personne était mineure lors du recueil ou du prélèvement). En effet, selon le rapporteur, « les seules données existantes, retracées par l’Agence de la biomédecine dans son rapport médical et scientifique, sont relatives aux personnes ayant ensuite recours à une procédure d’assistance médicale à la procréation. Un suivi plus large des patients après guérison permettrait d’évaluer le réel impact des traitements reçus ou de la maladie sur le fonctionnement des gonades et de la fertilité pour mieux cibler les indications de cette conservation ».
● La commission a également précisé les conditions d’utilisation ou de destruction des gamètes et tissus germinaux pour les personnes majeures ([95]) :
– en prévoyant que le consentement de la personne à ce que ses gamètes ou tissus germinaux fassent l’objet d’un don ou de recherches dans le cas de son décès ou d’absence de réponse est recueilli simultanément à l’acte de recueil et de prélèvement des gamètes ou des tissus ;
– en portant à vingt ans et non plus à dix le délai au-delà duquel, en l’absence de réponse, les gamètes ou tissus germinaux doivent être conservés ;
– en prévoyant une limite d’âge, fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine, au-delà de laquelle la conservation n’est plus justifiée. Actuellement, l’article R. 2141-17 du code de la santé publique prévoit qu’il est mis fin à la conservation des gamètes si la personne n’ayant pas répondu à la consultation « n’est plus en âge de procréer ».
● La commission a allégé la procédure de confirmation à trois mois du consentement à la poursuite ou non de la conservation, l’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai valant désormais confirmation ([96]).
Elle a également adopté un amendement n° COM-17 du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste précisant que la modification de la mention du sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’application du présent article.
Elle a enfin adopté une précision rédactionnelle ([97]) relative à l’application de l’article 22 aux majeurs protégés.
● En séance publique, cet article n’a fait l’objet d’aucune modification.
Article 22 bis (supprimé) Ouvrir le recueil et la conservation de cellules en vue de l’administration ultérieure d’un traitement innovant
Supprimé par la commission
Résumé du dispositif (introduit par le Sénat en 1ère lecture)
L’article 22 bis prévoit d’ouvrir le recueil et la conservation de cellules à toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire, afin de lui permettre de bénéficier ultérieurement de l’administration d’un traitement innovant autologue. Il vise à prendre en compte le développement des thérapies géniques et cellulaires, notamment en oncologie, et en particulier l’émergence des « CAR-T cells ».
Modifications apportées la commission
La commission a supprimé cet article (amendement n° 1430 du rapporteur).
L’article 22 bis a été introduit par le Sénat en séance publique suite à l’adoption de l’amendement n° 21 rect. bis de Mme Berthet (Les Républicains), avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
Il crée un article L. 1243-2-2 nouveau dans le code de la santé publique.
● L’article 22 bis vise à prendre en compte le développement des thérapies géniques et cellulaires, notamment en oncologie, et en particulier l’émergence des « CAR-T cells » (pour « cellules T porteuses d’un récepteur chimérique – Chimeric Antigen Receptor »).
Comme le rappelle la Haute Autorité de santé, les « CAR-T cells » sont des thérapies géniques innovantes utilisées pour le moment en oncohématologie. Ces traitements sont fabriqués « à partir des lymphocytes T du patient qui, une fois modifiés génétiquement et réinjectés, sont capables de reconnaitre et de détruire spécifiquement les cellules cancéreuses. Ils sont administrés en une injection unique » ([98]). En France, deux traitements de ce type ont obtenu en 2018 une autorisation de mise sur le marché, et la Haute Autorité de santé a rendu en 2019 un avis favorable à leur remboursement, en soulignant à la fois les espoirs pouvant être placés dans ces thérapies et l’absence à ce stade de données relatives à leur efficacité et leur sécurité à moyen et long terme.
L’article 22 bis vise à améliorer l’efficacité de ces thérapies innovantes en permettant le recueil et la conservation de cellules (et notamment de cellules mononucléées du sang périphérique, qui contiennent les lymphocytes T) dès les premiers stades de la maladie.
Il prévoit ainsi que toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible de provoquer une dégénérescence cellulaire peut bénéficier, après avis d’une équipe médicale pluridisciplinaire, du recueil et de la conservation de ses cellules, en vue de l’administration ultérieure, à son bénéfice, d’un médicament de thérapie innovante. Il détaille les modalités de consentement à ce recueil et à cette conservation (I).
L’article précise que ni ce recueil ni cette conservation ne pourront donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie.
Les modalités d’application de cet article, notamment les conditions spécifiques d’éligibilité des patients et les procédés de conservation et de stockage des cellules, sont renvoyées à un décret (II).
● Autoriser le stockage systématique de cellules lymphocytaires T est-il nécessaire, voire seulement pertinent ?
Selon les auteurs de l’amendement dont cet article est issu, « un prélèvement et une conservation des cellules intervenant dans les premiers stades de la maladie, très vite après le diagnostic, au moment le plus favorable pour le patient, pourrait permettre de préserver la qualité des cellules prélevées et ainsi une meilleure réussite du traitement ». Le rapporteur considère qu’il s’agit d’une ineptie. Ainsi, aucune donnée scientifique étayant cette affirmation n’a été portée à la connaissance du rapporteur. Au contraire, l’intérêt de conserver des lymphocytes T en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure autologue ne fait aujourd’hui l’objet d’aucun consensus thérapeutique. Un communiqué de la Société internationale de thérapie génique et cellulaire datant d’août 2019 ([99]) a ainsi rappelé la faible probabilité que des patients atteints de cancer puissent en pratique être éligibles à ces thérapies, et la probabilité encore plus faible que des individus en bonne santé puissent en bénéficier, même si leurs proches sont atteints d’un cancer. Ce même avis mettait en garde contre le développement en cours d’une offre privée de conservation de ces cellules qui n’offre actuellement que des promesses irréalisables, soulignant notamment l’impossibilité technique à l’heure actuelle pour des biobanques privées de réaliser des prélèvements qui pourraient réellement être utilisés pour fabriquer des « CAR-T cells » par la suite.
Quel est aujourd’hui l’état du droit, et qu’apporterait cet article additionnel ?
Le prélèvement de cellules mononucléées du sang périphérique, qui incluent les lymphocytes T, en vue de la fabrication d’un médicament de thérapie innovante de type « CAR-T cells », est déjà possible sur le fondement des articles L. 1241-1 et L. 1242-1 du code de la santé publique, ce dernier mentionnant notamment les conditions de prélèvement des cellules « à fins d’administration autologue ou allogénique ». Les établissements autorisés peuvent donc d’ores et déjà prélever des cellules dans le propre intérêt du donneur. L’objectif thérapeutique de ce prélèvement doit toutefois être clairement établi.
La conservation des préparations de thérapie cellulaire est quant à elle encadrée par l’article L. 1243-2 du code de la santé publique. Celui-ci prévoit que ces préparations ne peuvent être conservées que pour des « indications thérapeutiques reconnues ».
En l’état actuel de notre législation, rien n’empêche donc aujourd’hui un établissement dûment autorisé de prélever et de conserver des cellules d’un patient en amont d’un traitement qui pourrait s’avérer délétère pour ses cellules, puis de développer des médicaments de thérapie innovante à partir des cellules ainsi conservées. Toutefois, il faut que l’intérêt de cette pratique ait été validé, soit dans le cadre d’une autorisation d’essai clinique, soit dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché, comme pour tout médicament de thérapie innovante, conformément au droit européen en vigueur ([100]).
En l’état actuel des connaissances scientifiques, le cadre légal ainsi défini apparaît tout à fait satisfaisant : il permet les opérations concernées, dans le cadre d’indications thérapeutiques déterminées ; il ne fait pas obstacle à ce que les personnes bénéficient des progrès à venir de la science ; il les protège contre le développement de pratiques commerciales éloignées de l’éthique car fondées en partie sur des illusions.
La Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire a d’ailleurs affirmé au rapporteur sa ferme opposition à cet article 22 bis, qui, selon elle, conduirait « à des congélations cellulaires en l’absence d’indication thérapeutique validée » et introduirait « une logique de commercialisation de produits de thérapie cellulaire ».
Le rapporteur estime enfin que la disposition de l’article 22 bis qui précise que le recueil et la conservation des cellules ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie est évidemment inacceptable, même si l’on peut penser qu’elle ne visait qu’à assurer la recevabilité financière de l’amendement – auquel tant la commission spéciale que le Gouvernement étaient opposés. Si jamais l’utilité thérapeutique d’un tel procédé était prouvé, pourrait-on décemment accepter qu’il soit réservé aux plus aisés de nos concitoyens ?
Article 22 ter (supprimé) Conservation du sang de cordon ombilical
Supprimé par la commission
Résumé du dispositif (introduit par le Sénat en 1ère lecture)
L’article 22 ter prévoit d’autoriser les femmes accouchant en France à faire procéder à la conservation par des banques dédiées du sang et des tissus du cordon ombilical, à leur frais, en vue d’une utilisation autologue.
Position de la commission
La commission a supprimé cet article (amendements n° 1431 du rapporteur et n° 470 de M. Hetzel).
L’article 22 ter a été introduit par le Sénat en séance publique suite à l’adoption de l’amendement n° 23 de Mme Procaccia (Les Républicains), avec l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
1. Le cadre du prélèvement, de la conservation et de l’utilisation du sang de cordon
a. Le sang de cordon
Le sang de cordon est le sang contenu dans le cordon ombilical et le placenta lors de l’accouchement. Les cellules du sang de cordon sont précieuses, car elles contiennent un nombre important de cellules souches hématopoïétiques, qui sont capables de s’auto-renouveler et de donner naissance à l’ensemble des cellules du sang. Lors d’une greffe, elles peuvent donc reconstituer la totalité des cellules circulantes du sang : globules blancs, globules rouges et plaquettes. Les cellules souches hématopoïétiques du sang de cordon sont identiques à celles contenues dans la moelle osseuse après la naissance.
Les cellules souches hématopoïétiques peuvent être conservées après congélation. Elles peuvent contribuer à soigner des cancers du sang comme des leucémies ou des lymphomes, mais également certaines maladies génétiques, en particulier des aplasies médullaires comme l’anémie de Fanconi, des hémoglobinopathies ou certains déficits immunitaires ([101]). Depuis le début des années 1990, des banques d’unités de sang placentaire se sont donc développées afin de permettre la réalisation de tels greffons.
b. Le cadre juridique applicable depuis la loi de bioéthique de 2011
● Jusqu’à la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, le sang issu du cordon ou du placenta ne bénéficiait pas d’un encadrement autre que celui qui régit les résidus opératoires. Cette loi a permis de mieux encadrer ces prélèvements.
L’article L. 1241-1 du code de la santé publique dispose depuis 2011 que le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut être effectué que sous trois conditions :
– à des fins scientifiques ou thérapeutiques ;
– en vue d’un don anonyme et gratuit ;
– à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation.
Le principe général est donc celui de l’anonymat du don, qui empêche tout don dédié. La loi ne ménage qu’une seule exception à ce principe, au profit des frères et sœurs de l’enfant né si une nécessité thérapeutique existe au moment du prélèvement.
L’article L. 1243-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi de bioéthique de 2011, dispose que seules peuvent être préparées, conservées, distribuées ou cédées les cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du placenta prélevées dans ces conditions. Le fait de procéder à des prélèvements de telles cellules ou tissus dans tout autre cadre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende par l’article 511-7 du code pénal.
● En pratique, l’Agence de la biomédecine pilote le réseau français de sang placentaire, qui regroupe les cinq banques de conservation françaises – qu’elles appartiennent à l’EFS ou à des structures hospitalières – ainsi que les vingt-huit maternités associées à ces banques. Selon l’Agence, les besoins en unités de sang placentaire sont aujourd’hui plutôt restreints, et l’attention se porte davantage sur la qualité des greffons sélectionnés (et notamment la richesse en cellules de ceux-ci) et la diversité des profils recueillis en terme de groupes tissulaires.
c. Les enjeux éthiques de la conservation du sang de cordon
● À partir des années 1990, la possibilité d’une conservation autologue a été autorisée notamment par l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Des banques de sang de cordon « autologues » se sont alors développées : créées à des fins commerciales, elles ne conservent les cellules ou tissus qu’au bénéfice de l’enfant qui vient de naître ou de ses proches. Selon les pays, le coût d’une conservation de sang de cordon sur une durée de vingt ans varie de 1 000 à 3 500 euros.
À l’inverse, en France, le législateur de 2011 a inscrit « les cellules du sang de cordon et du sang placentaire dans le cadre des grands principes de la bioéthique et notamment du consentement libre et éclairé, de l’anonymat du don et de l’égal accès au soin » et a « interdi[t] la constitution de banques de sang de cordon et de sang placentaire autologues », comme l’indiquent les travaux préparatoires ([102]). Saisi par la société Cryo-Save France d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que ce choix ne constituait nullement une atteinte à la liberté individuelle ([103]).
Pourquoi un tel choix ? Comme le soulignait le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) dans son avis n° 74 du 12 décembre 2002, les banques de sang de cordon autologues s’inscrivent « dans les promesses d’une médecine qui pourrait substituer les cellules souches du cordon à celles de la moelle et qui utiliserait les propriétés éventuellement multipotentes de ces cellules souches dans l’objectif d’une médecine de réparation ». Le CCNE s’inquiétait alors d’une vision « excessivement utilitariste, utopiste et commerciale » d’une telle conservation autologue, soulignant tant l’absence de justification d’une telle thérapie sur le plan scientifique que les dangers que font peser de telles pratiques sur les principes de solidarité, de justice et d’équité. Il soulignait également la culpabilisation qu’une telle offre induirait pour les parents : « cette offre privée pourrait leur donner le sentiment, s’ils refusent, de ne pas avoir fait tout ce qu’il y a de mieux pour leur enfant (…). En focalisant l’attention sur les pathologies possibles, l’angoisse, la culpabilité des parents pourrait être accrue à l’idée d’un échec, d’un défaut ou d’un accident dans la conservation de l’échantillon ».
Il soulignait également que de telles banques privées entreraient en concurrence avec les banques publiques de sang de cordon, et que ces banques privées « ne pourront pas s’intégrer dans un système allogénique et resteront donc dans le domaine du commerce et de la promesse douteuse ». Lors du débat autour de l’amendement dont est issu l’article 22 ter, le rapporteur a souligné de même que la constitution de banques privées risquerait « de détourner des sangs de cordon des banques publiques allogéniques, avec pour conséquence un nombre insuffisant de greffons et un amoindrissement de leur diversité » ([104]).
● L’évolution des connaissances médicales et scientifiques sur l’utilisation autologue de ces cellules n’est pour le moment pas venu infirmer cet avis du CCNE. En effet, rien ne prouve aujourd’hui l’utilité thérapeutique d’une administration autologue de cellules du sang de cordon.
Cet avis a d’ailleurs été confirmé par le CCNE dans un avis n° 117 du 23 février 2012, qui affirme que « les autogreffes de sang placentaire comme substitut de la moelle osseuse gardent, encore aujourd’hui, des indications rarissimes sinon nulles, donc assez exceptionnelles pour effacer le bien fondé de bio banques créées à ce seul effet. Leur caractère privé à but lucratif les incite trop souvent à des publicités non fondées sur des faits scientifiques avérés et, partant, souvent mensongères ».
Dans le même sens, un avis publié le 16 mars 2017 par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine affirme qu’« aucune donnée scientifique ne permet de penser qu’il est utile de conserver le sang de cordon de son enfant dans une perspective de médecine régénérative. Ce domaine est encore au stade de la recherche et aucune application ne peut être envisagée avant de nombreuses années. Autrement dit, rien aujourd’hui ne permet d’envisager un traitement efficace et sans danger de maladies telles que, par exemple, certaines maladies neurologiques ou cardiaques, chez l’enfant devenu adulte à l’aide de ses cellules de sang de cordon (…). L’utilisation autologue du sang de placentaire dans le cadre de la greffe de cellules souches hématopoïétiques n’a pas d’intérêt car il ne peut y avoir d’action greffon anti-leucémie qui est une part essentielle de l’action thérapeutique de la greffe de cellules souches hématopoïétiques dans le cadre des hémopathies malignes. Pour ce qui est des hémoglobinopathies, les CSH de sang de cordon comportent l’anomalie et donc ne peuvent être utilisées en autologues ». La probabilité qu’un enfant à naître ait besoin de ses propres cellules du cordon pour un usage thérapeutique est ainsi estimé à 1/20 000.
Le Conseil de l’Europe a également considéré que « l’argumentation clinique en faveur de la conservation du sang de cordon en vue d’une transplantation autologue est très faible et sans fondement scientifique » et s’est opposé « au recours aux banques de sang de cordon pour usage intrafamilial à titre d’“assurance biologique” pour l’enfant ou sa famille immédiate » ([105]).
Suite au dépôt d’une proposition de loi en 2009 sur le sujet, la Société française de greffe de moelle et thérapie cellulaire, la Société française d’hématologie, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français et le Collège national des sages-femmes s’étaient également vivement opposés au développement de sociétés à but lucratif proposant la conservation de sang de cordon à visée autologue ([106]).
2. Le dispositif adopté par le Sénat
Le 1° du présent article supprime la visée du don anonyme et gratuit qui conditionne aujourd’hui le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang et de cellules du cordon et du placenta, dont le régime est défini par le dernier alinéa de l’article L. 1241-1 du code de la santé publique.
Le 2° modifie l’article L. 1245-2 du même code, afin de soumettre le sang et les tissus de cordon ombilical à un régime spécifique et d’autoriser leur prélèvement en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, après avoir informé la femme des modalités de sa conservation.
Il précise que les frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.
Le 3° créé un nouvel article L. 1245-2-1 au sein du même code. Il prévoit que le sang et les tissus de cordon ombilical peuvent être prélevés en vue de leur conservation dans des banques respectant des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, « à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure ». Les conditions d’application de cet article seraient précisées par décret en Conseil d’État.
Chapitre II Optimiser l’organisation des soins
Article 23 Élargissement des missions des conseillers en génétique
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif initial
L’article 23 a pour objet d’étendre les missions des conseillers en génétique à la prescription de certains examens de génétique.
Modifications apportées par l’Assemblée en 1ère lecture
L’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement permettant au conseiller en génétique de communiquer les résultats d’un examen de génétique aux personnes concernées, sous réserve que ces résultats ne révèlent aucune anomalie génétique et que cette communication soit réalisée en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel le conseiller en génétique intervient.
Modifications apportées par le Sénat en 1ère lecture
Le Sénat a ouvert la possibilité aux conseillers en génétique d’annoncer le résultat d’un examen de génétique, que ce résultat comporte ou pas l’annonce d’une anomalie génétique, tout en maintenant la condition que cette communication soit réalisée en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient.
Position de la commission
À l’initiative du rapporteur, la commission a rétabli la version initiale du texte présenté par le Gouvernement, qui prévoyait que la communication à la personne concernée des résultats des examens éventuellement prescrits par un conseiller en génétique soit toujours faite par un médecin (amendement n° 1432).
● L’article 23 a pour objet d’étendre les missions des conseillers en génétique à la prescription de certains examens de génétique.
Pour mémoire, la profession de conseiller en génétique a été créée par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, afin de délester les médecins ayant choisi la spécialité de génétique médicale d’une partie des missions d’information des personnes – toujours plus nombreuses – confrontées à un examen de génétique.
Les conseillers en génétiques ont donc notamment pour mission de traduire les données de la génétique en informations compréhensibles pour les patients, d’évaluer et de gérer les risques associés à la réalisation des examens génétiques ainsi que de réaliser des arbres généalogiques ([107]).
● Le présent article reconnaît à ces professionnels un droit de prescription, sous l’autorité d’un médecin qualifié en génétique, alors qu’actuellement, l’article L. 1132-1 du code de la santé publique prévoit que les conseillers en génétique peuvent exercer uniquement sur prescription médicale.
Il dispose que le conseiller en génétique peut prescrire certains examens de biologie médicale : les examens des caractéristiques génétiques et les diagnostics prénataux et préimplantatoires. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, précisera les conditions dans lesquelles les conseillers en génétique pourront prescrire ces examens.
La nécessité d’étendre les missions des conseillers en génétique avait été soulignée à plusieurs reprises, notamment par l’Agence de la biomédecine ([108]), le Conseil d’État ([109]) et le Comité consultatif national d’éthique ([110]).
1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture
● À l’Assemblée nationale, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
● En séance publique, avec l’avis défavorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, l’Assemblée a adopté un amendement n° 2510 de Mme Mauborgne (LaREM) qui ouvre au conseiller en génétique la possibilité de communiquer les résultats d’un examen de génétique aux personnes concernées, sous réserve que ces résultats ne révèlent aucune anomalie génétique et que cette communication soit réalisée en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel intervient.
2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
● La commission spéciale du Sénat, a adopté un amendement n° COM-212 élargissant l’ouverture adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, en donnant la possibilité aux conseillers en génétique d’annoncer le résultat d’un examen de génétique, que ce résultat comporte ou non l’annonce d’une anomalie génétique, la condition subsistant toutefois que cette communication soit réalisée avec l’accord du médecin généticien.
Comme votre rapporteur lors du débat à l’Assemblée nationale, la rapporteure du Sénat a souligné que l’amendement adopté par l’Assemblée aurait pour effet « de créer une asymétrie entre les patients appelés pour le rendu de leurs résultats entre ceux convoqués pour une consultation avec un conseiller en génétique, qui anticiperont un diagnostic rassurant en l’absence d’anomalie génétique, et ceux convoqués pour une consultation avec un médecin généticien, qui s’attendront d’emblée à un diagnostic problématique ».
● En séance publique, cet article n’a fait l’objet d’aucune modification.
Article 24 (non modifié) Garantie d’une transmission sécurisée des résultats d’examens génétiques entre laboratoires
Adopté sans modification par la commission
Résumé du dispositif initial
L’article 24 sécurise la transmission aux prescripteurs des résultats des examens des caractéristiques génétiques par les laboratoires qui les réalisent.
Modifications apportées par l’Assemblée en 1ère lecture
L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Modifications apportées par le Sénat en 1ère lecture
Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel.
Position de la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
● L’article 24 permet la transmission directe des résultats d’examen des caractéristiques génétiques du laboratoire spécialisé qui a réalisé l’examen au médecin qui l’a prescrit, sans l’intermédiation du laboratoire qui a effectué le prélèvement.
Il procède pour cela à une réécriture intégrale de l’article L. 1131-1-3 du code de la santé publique et prévoit que, par dérogation au droit commun de la biologie médicale, la communication du résultat d’un examen des caractéristiques génétiques au prescripteur est faite directement par le laboratoire spécialisé autorisé par l’agence régionale de santé. Si un autre laboratoire de biologie médicale est intervenu pour transmettre l’échantillon, il est informé de la communication des résultats par le laboratoire autorisé.
L’article 24 étend par ailleurs ces principes à la transmission des résultats des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal.
● L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement rédactionnel n° COM-213 de la rapporteure. En séance publique, cet article n’a fait l’objet d’aucune modification.
Article 25 Aménagement, pour les patients concernés, d’une passerelle entre la génétique somatique et la génétique constitutionnelle
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif initial
L’article 25 a pour objet d’étendre aux examens des caractéristiques génétiques résultant d’altérations somatiques les garanties prévues par la loi en matière de diagnostic génétique constitutionnel, en particulier en ce qui concerne l’information préalable des personnes concernées et la prise en charge dans le cadre d’une consultation dédiée.
Modifications apportées par l’Assemblée en 1ère lecture
En séance publique, l’Assemblée a adopté un amendement du rapporteur clarifiant la définition de la notion de « caractéristiques génétiques somatiques ».
Elle a également adopté deux amendements identiques visant à préciser que le dispositif d’encadrement des examens des caractéristiques génétiques s’envisage dans l’intérêt non seulement des patients mais également de leur parentèle.
Modifications apportées par le Sénat en 1ère lecture
Le Sénat a adopté un amendement visant à préciser que les examens de génétique somatique consistent à rechercher « en première intention » des caractéristiques génétiques ni héritées ni transmissibles.
Il a également adopté un amendement supprimant la précision apportée par l’Assemblée nationale selon laquelle les examens de génétique somatique ne sont réalisés qu’à partir de cellules autres que les cellules germinales.
Position de la commission
À l’initiative du rapporteur, la commission a précisé la définition de la génétique somatique (amendement n° 1767).
● L’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles, c’est-à-dire héritées ou acquises à un stade précoce du développement prénatal, transmissibles à la descendance et qui peuvent concerner d’autres personnes au sein de la parentèle, est aujourd’hui rigoureusement encadrée par le code civil, et notamment par ses articles 16-10 à 16-13. Ainsi :
– l’article 16-10 dispose que « l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement […] est révocable sans forme et à tout moment » ;
– les articles 16-11 et 16-12 détaillent les conditions de l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ;
– l’article 16-13 ajoute que « nul ne peut faire l’objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques ».
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques somatiques, qui ne sont ni héritées ni transmissibles, mais acquises par certaines cellules de l’organisme au cours de la vie. En effet, ces examens relèvent aujourd’hui du droit commun des examens de biologie médicale. Ces analyses d’altérations génétiques somatiques à partir de cellules issues de tissus tumoraux sont de plus en plus utilisées pour définir une prise en charge thérapeutique ciblée sur le profil génétique de certaines tumeurs.
Or, une analyse génétique somatique peut de facto apporter incidemment des informations relatives à la génétique constitutionnelle de la personne.
● L’article 25 du projet de loi vise à entourer des mêmes garanties les découvertes incidentes qui pourraient survenir en matière de génétique constitutionnelle lors d’un examen de génétique somatique.
Il insère à cet effet deux nouveaux articles dans le code de la santé publique.
Le nouvel article L. 1130-1 définit l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles. Il précise que cet examen est soumis aux dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil, mais aussi à celles des dispositions du code de la santé publique qui édictent les modalités de l’information de la personne concernée, de réalisation de l’examen et de conservation ou de transformation des éléments et produits du corps humain prélevés, ainsi qu’aux dispositions encadrant les recherches impliquant la personne humaine.
Le nouvel article L. 1130-2 prévoit que lorsque les résultats des analyses génétiques somatiques sont susceptibles de révéler des caractéristiques génétiques constitutionnelles ou rendent nécessaires un examen de ces caractéristiques, la personne concernée doit être invitée à se rendre chez un médecin qualifié en génétique afin d’être prise en charge dans les conditions fixées par le code de la santé publique pour les examens des caractéristiques génétiques. Le nouvel article L. 1130-2 prévoit également que la personne doit être informée de la possibilité de cette orientation préalablement à la réalisation de l’analyse génétique somatique.
Un décret en Conseil d’État devra préciser les modalités d’application de cet article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être prescrits les examens des caractéristiques génétiques somatiques.
1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture
● En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement n° 2061 du rapporteur – avec l’avis favorable du Gouvernement – clarifiant la définition de la notion de « caractéristiques génétiques somatiques » qui n’apparaît pas en tant que telle dans la rédaction initiale de l’article 25, mais seulement de manière allusive et imparfaite à travers la référence à des « caractéristiques génétiques acquises ultérieurement ». Le texte adopté par l’Assemblée définit ainsi l’examen des caractéristiques génétiques somatiques comme « l’analyse des caractéristiques génétiques qui ne sont ni héritées ni transmissibles, à partir de cellules autres que les cellules germinales ». L’Assemblée a parallèlement adopté un amendement de cohérence découlant de cette nouvelle définition.
● Elle a également adopté deux amendements identiques n° 2193 du Gouvernement et n° 2335 de M. Marilossian (LaREM) précisant que le dispositif d’encadrement des examens des caractéristiques génétiques s’envisage dans l’intérêt non seulement des patients mais aussi de leur parentèle.
2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
● La commission spéciale a adopté, outre un amendement rédactionnel, deux amendements de la rapporteure :
– l’amendement n° COM-214 précise que les examens de génétique somatique consistent à « rechercher en première intention » des caractéristiques génétiques ni héritées ni transmissibles ;
– l’amendement n° COM-215 supprime la précision selon laquelle les examens de génétique somatique ne sont réalisés qu’à partir de cellules autres que les cellules germinales. La rapporteure a en effet souligné que « certaines tumeurs germinales peuvent résulter d’altérations de ces cellules à partir desquelles un examen des caractéristiques génétiques somatiques pourra, à titre exceptionnel, être envisagé ».
● En séance publique, cet article n’a fait l’objet d’aucune modification.
Article 26 Sécurisation de l’utilisation du microbiote fécal
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif initial
L’article 26 a pour objet de créer un cadre juridique spécifique au recueil des selles destinées à la préparation du microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques, qui est un médicament, mais également d’encadrer les étapes de collecte, contrôle, de conservation, de transport ainsi que les modalités de traçabilité des selles collectées.
La collecte de selles d’origine humaine doit être déclarée auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Les activités de collecte, de contrôle, de conservation et de transport doivent être réalisées en conformité avec des règles de bonnes pratiques. L’ASNM dispose du pouvoir de suspendre ou d’interdire les activités susmentionnées en cas de méconnaissance des dispositions établies ou en cas de risque pour la santé publique.
L’article 26 élargit également la liste des produits à finalité sanitaire entrant dans le champ de compétence de l’ANSM afin d’y inclure les selles collectées destinées à la fabrication d’un médicament.
Modifications apportées par l’Assemblée en 1ère lecture
L’Assemblée a procédé à diverses modifications rédactionnelles et a renforcé le contrôle de la collecte par l’ANSM en instaurant un régime d’autorisation en lieu et place de la déclaration.
Modifications apportées par le Sénat en 1ère lecture
Le Sénat a précisé certaines garanties dont doit être entourées la transplantation de microbiote fécal et a adopté le principe d’un défraiement du donneur.
Position de la commission
À l’initiative du rapporteur, la commission a supprimé la notion d’indemnisation introduite par le Sénat (amendement n° 1768).
Afin de rééquilibrer la flore intestinale altérée d’un patient, il peut être procédé à une transplantation du microbiote fécal. L’article 26 a pour objet :
– de créer un cadre juridique spécifique au recueil des selles destinées à la préparation du microbiote fécal utilisé à des fins thérapeutiques. La collecte fera ainsi l’objet d’une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ;
– d’encadrer les étapes de collecte, contrôle, de conservation, de transport ainsi que les modalités de traçabilité des selles collectées avec la mise en place de recommandations de bonnes pratiques.
L’article 26 donne en outre compétence à l’ANSM pour suspendre ou interdire les activités précitées en cas de méconnaissance des dispositions établies ou en cas de risque pour la santé publique.
Enfin, il élargit la liste des produits à finalité sanitaire entrant dans le champ de compétence de l’ANSM afin d’y inclure les selles collectées destinées à la fabrication d’un médicament.
1. Les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
● Outre des amendements rédactionnels, la commission a adopté l’amendement n° 2262 du rapporteur visant à soumettre à autorisation les activités de collecte de selles en lieu et place d’une simple déclaration à l’ANSM. Cette évolution est principalement motivée par les risques encourus par les patients au regard de la mise en œuvre des traitements.
● En séance publique, l’article 26 a fait l’objet de quatre amendements rédactionnels. L’Assemblée a par ailleurs adopté deux amendements du rapporteur :
– l’amendement n° 2181 prévoit que les règles de bonnes pratiques relatives à la collecte, au contrôle, à la conservation, à la traçabilité et au transport des selles destinées à la fabrication du microbiote fécal sont également applicables dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine ;
– l’amendement n° 2182 prévoit que l’importation de selles destinées à la préparation de microbiote fécal sera soumise à l’autorisation de l’ANSM, par cohérence avec la modification intervenue en commission.
2. Les modifications adoptées par le Sénat en première lecture
● À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale a adopté l’amendement n° COM-217 disposant que « la transplantation de microbiote fécal s’effectue dans l’intérêt du receveur et est soumise aux principes éthiques du bénévolat et de l’anonymat du don ». L’amendement prévoit que « les règles d’anonymat du don ne sont pas applicables lorsque le don est intrafamilial ».
● Outre un amendement rédactionnel, le Sénat a adopté, en séance publique, l’amendement n° 22 rectifié de Mme Darcos, qui vise à préciser que le donneur peut être défrayé pour les dépenses qu’il expose au titre de sa participation aux opérations de collecte, tant au stade des essais cliniques qu’en vue d’une utilisation des selles à des fins thérapeutiques.
Titre VI Assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des sciences et des techniques
Article 29 A (suppression maintenue) Création de délégations parlementaires à la bioéthique
Suppression maintenue
Résumé du dispositif (introduit par l’Assemblée en 1ère lecture)
L’article 29 A crée, dans chacune des deux assemblées, une délégation parlementaire à la bioéthique.
Principales modifications adoptées par le Sénat en 1ère lecture
Le Sénat a supprimé cet article.
Position de la commission
La commission a maintenu la suppression de cet article.
En première lecture à l’Assemblée nationale, la commission spéciale a adopté, à l’initiative de la rapporteure Mme Romeiro Dias, et de M. Hetzel (LR), un nouvel article 29 A qui crée une délégation parlementaire à la bioéthique au sein de chacune des deux assemblées (amendements n° 2432 et 1116).
En séance publique, l’Assemblée a adopté, contre l’avis de la commission spéciale et avec un avis de sagesse du Gouvernement, l’amendement n° 1785, proposé par Mmes Ménard et Thill (non inscrites), qui prévoit que cette délégation parlementaire comprendra deux membres n’appartenant à aucun groupe politique.
En première lecture au Sénat, la commission spéciale a adopté deux amendements identiques de la rapporteure Mme Jourda (n° COM-244) et du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste (n° COM-18) pour supprimer l’article 29 A. Elle a en effet considéré que « l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et les commissions permanentes remplissaient déjà pleinement la mission » de suivi des lois en matière de bioéthique. La rapporteure a en outre souligné que « la création d’une délégation relevant du règlement de chaque assemblée, il est tout à fait loisible à l’Assemblée nationale de créer sa propre délégation à la bioéthique sans qu’une disposition spécifique soit votée dans le présent projet de loi, qui aurait pour seul effet d’imposer cette création au Sénat ».
Article 29 Élargissement des missions du Comité consultatif national d’éthique des sciences de la vie et de la santé
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif initial
L’article 29 étend le champ des avis que peut rendre le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), lui confie l’organisation de débats publics réguliers sur la bioéthique en lien avec les espaces de réflexion éthique régionaux et simplifie son organisation.
Principales modifications adoptées par l’Assemblée en première lecture
L’Assemblée a précisé que les modalités de désignation fixées par décret en Conseil d’État ne concernent pas les parlementaires membres du CCNE et que le député et le sénateur siégeant en son sein sont issus, l’un de la majorité, l’autre de l’opposition.
Principales modifications adoptées par le Sénat en première lecture
Le Sénat a supprimé la précision relative à l’appartenance à la majorité ou à l’opposition du député et du sénateur.
Position de la commission
La commission a modifié la composition du CCNE pour y inclure six représentants d’associations de malades et d’usagers du système de santé, d’associations de personnes handicapées, d’associations familiales et d’associations œuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes (amendement n° 645 de Mme Faucillon).
L’article 29 élargit les missions du Comité consultatif national d’éthique des sciences de la vie et de la santé (CCNE) en étendant le champ de ses avis et en lui confiant l’organisation de débats publics réguliers sur les questions soulevées par la bioéthique en lien avec les espaces de réflexion éthique régionaux. Il réforme par ailleurs son organisation en modifiant ses modalités de constitution et en harmonisant la durée du mandat de ses membres.
1. Les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
Alors qu’aucun amendement n’avait été adopté par la commission spéciale, l’Assemblée nationale a adopté, en séance publique, contre l’avis de la commission spéciale et avec un avis de sagesse du Gouvernement, l’amendement n° 2337 de M. Freschi (LaREM) pour prévoir que le député et le sénateur siégeant au sein du CCNE sont issus l’un, de la majorité et l’autre, de l’opposition.
L’Assemblée nationale a également adopté, à l’initiative de la rapporteure :
– un amendement n° 2309 de coordination avec la création des délégations parlementaires à la bioéthique, qui prévoit que seront désormais consultées, par le CCNE, avant l’organisation des états généraux de la bioéthique, les délégations à la bioéthique et non plus les commissions chargées des affaires sociales et l’OPECST ;
– un amendement n° 2270 qui précise que les modalités de désignation fixées par décret en Conseil d’État ne concernent pas les parlementaires membres du CCNE, les règles générales de désignation des parlementaires membres d’organismes extra-parlementaires étant fixées par la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 ;
– deux amendements rédactionnels.
2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
Au Sénat, la commission spéciale a adopté deux amendements identiques de la rapporteure Mme Imbert (n° COM-218) et du groupe socialiste et républicain (n° COM-61) pour supprimer la précision, introduite par l’Assemblée nationale, relative à l’appartenance à la majorité ou à l’opposition du député et du sénateur.
La commission a également adopté, à l’initiative de la rapporteure, l’amendement n° COM-229 de coordination avec la suppression des délégations parlementaires à la bioéthique.
Aucune modification n’a été apportée en séance publique.
Article 30 Évolution des compétences et de la composition des organes de l’Agence de la biomédecine
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif initial
L’article 30 prévoit une évolution des missions de l’Agence de la biomédecine ainsi que de la composition de ses conseils d’administration et d’orientation.
Principales modifications adoptées par l’Assemblée en 1ère lecture
L’Assemblée a rétabli la compétence de l’Agence en matière de nanobiotechnologies et lui a confié la mission d’élaborer des règles d’attribution des gamètes et des embryons.
Principales modifications adoptées par le Sénat en 1ère lecture
Le Sénat a rétabli la mission de l’Agence dans l’élaboration d’un référentiel permettant d’évaluer la qualité des tests génétiques en accès libre, a restauré le principe d’équilibre au sein de son conseil d’administration et a précisé que son rapport annuel comporte une analyse des décisions d’opposition à certains protocoles de recherche sur les cellules souches ainsi qu’« une évaluation » des modifications législatives et réglementaires qui pourraient être envisagées dans les domaines relevant de sa compétence.
Position de la commission
À l’initiative de la rapporteure, la commission a supprimé la mission de l’Agence dans l’élaboration d’un référentiel permettant d’évaluer la qualité des tests génétiques en accès libre, par cohérence avec la suppression de l’article 10 bis votée par le Sénat en séance publique (amendement n° 1474). Elle a également, sur proposition de la rapporteure, supprimé les ajouts du Sénat relatifs au contenu de son rapport annuel (amendement n° 1477), rétabli les dispositions relatives à la composition de son conseil d’administration (amendement n° 1476) et corrigé les coordinations rédactionnelles faites par le Sénat (amendement n° 1475). Elle a enfin rétabli la mission d’information de l’Agence en matière de neurosciences (amendement n 1283 de Mme Ménard).
L’article 30 confie de nouvelles compétences à l’Agence de la biomédecine en matière de :
– gestion des traitements de données relatifs aux tiers donneurs dans le cadre du droit des enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder à leurs origines reconnu par l’article 3 du projet de loi ;
– mise en œuvre d’un suivi de l’état de santé des donneurs de cellules souches hématopoïétiques ;
– réception des déclarations de protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et sur les cellules souches pluripotentes induites.
Ce même article supprime par ailleurs certaines de ses missions relatives au suivi des activités liées aux nanobiotechnologies, à l’élaboration d’un référentiel permettant d’évaluer la qualité des tests génétiques en accès libre et à l’information du Parlement et du Gouvernement sur le développement des neurosciences.
Il revoit enfin la composition de ses organes de gouvernance afin, d’une part, de permettre la représentation d’autres associations que celles d’usagers du système de santé comme les associations de promotion du don et de donneurs et, d’autre part, de supprimer, au sein de son conseil d’administration, la parité entre les représentants institutionnels et non institutionnels et, au sein de son conseil d’orientation, la représentation à parts égales entre les représentants institutionnels, les experts scientifiques, les personnalités qualifiées et les représentants d’associations.
1. Les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
À l’initiative de la rapporteure (amendement n° 2433) et de M. Raphan et de plusieurs de ses collègues du groupe LaREM (amendement n° 1622), la commission spéciale a rétabli la compétence de l’Agence de la biomédecine en matière de nanobiotechnologies.
En séance publique, outre deux amendements rédactionnels, l’Assemblée nationale a adopté, sur la proposition de la rapporteure, l’amendement n° 2308 pour préciser que l’Agence de la biomédecine élabore des règles d’attribution des gamètes et des embryons afin de participer à l’objectif d’harmonisation des pratiques des Centres d’études et de conservation des œufs et du sperme.
2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
La commission spéciale du Sénat a procédé à plusieurs modifications de l’article 30 en adoptant :
– deux amendements identiques de la rapporteure Mme Imbert (n° COM-219) et du groupe socialiste et républicain (n° COM-78) pour rétablir la mission de l’Agence de la biomédecine dans l’élaboration d’un référentiel permettant d’évaluer la qualité des tests génétiques en accès libre, par coordination avec l’article 10 bis introduit par la commission spéciale afin d’autoriser et d’encadrer le recours aux tests génétiques à visée généalogique ;
– l’amendement n° COM-222 de la rapporteure rétablissant le principe de parité, au sein du conseil d’administration de l’Agence, entre le collège des représentants de l’État et des institutions et le collège des personnalités qualifiées, des représentants d’associations et des représentants du personnel ;
– l’amendement n° COM-221 de la rapporteure pour préciser que le rapport annuel de l’Agence comporte une analyse des décisions d’opposition à certains protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites, par coordination avec les dispositions adoptées aux articles 14 et 15 ;
– l’amendement n° COM-81 du groupe socialiste et républicain pour indiquer que le rapport annuel de l’Agence comporte « une évaluation » des modifications législatives et réglementaires qui pourraient être envisagées dans les domaines relevant de sa compétence, afin de tenir compte de l’évolution des connaissances et des techniques, ainsi que la liste des demandes d’autorisation relevant de sa compétence et susceptibles de justifier une adaptation du cadre juridique en vigueur ;
– l’amendement n° COM-220 de la rapporteure procédant à diverses coordinations et corrections rédactionnelles.
En séance publique, le Sénat n’a adopté, à l’initiative de la rapporteure, qu’un amendement de portée rédactionnelle.
Titre VII Dispositions finales
Article 31 Habilitations à légiférer par voie d’ordonnance
Adopté par la commission avec modifications
Résumé du dispositif initial
L’article 31 vise à permettre au Gouvernement, grâce à quatre habilitations distinctes, de prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin :
– d’adapter, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, les dispositions de la présente loi relative à la bioéthique ainsi que celles des ordonnances destinées à mettre en conformité le code de la santé publique avec plusieurs règlements européens ;
– de modifier le code de la santé publique en vue de l’entrée en application des règlements européens relatifs aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
– de mettre en cohérence la législation en matière de médicaments avec le règlement européen sur les médicaments de thérapie innovante ;
– d’assurer la cohérence des textes issus de la présente loi.
Principales modifications adoptées par l’Assemblée en 1ère lecture
L’Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.
Principales modifications adoptées par le Sénat en 1ère lecture
Le Sénat a supprimé l’habilitation à légiférer par ordonnance sur les investigations cliniques dans le domaine des dispositifs médicaux.
Position de la commission
À l’initiative de la rapporteure, la commission a rétabli l’habilitation supprimée par le Sénat (amendement n° 1478).
En première lecture, l’Assemblée nationale n’a adopté, sur la proposition de la rapporteure, qu’un amendement de nature rédactionnelle.
Au Sénat, la commission spéciale a adopté l’amendement n° COM-231 du rapporteur M. Henno pour supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance sur les investigations cliniques dans le domaine des dispositifs médicaux compte tenu « des enjeux attachés à ce sujet sur le plan de la sécurité sanitaire » et du fait que ce sujet « qui nécessitera une modification de la loi Jardé, mérite d’être débattu au sein du Parlement » ([111]).
Article 32 (non modifié) Réexamen de la loi
Adopté sans modification par la commission
Résumé du dispositif initial
L’article 32 prévoit une clause de réexamen de la loi qui sera issue du présent projet dans un délai maximal de sept ans.
Principales modifications adoptées par l’Assemblée en 1ère lecture
L’Assemblée nationale a ramené ce délai de sept à cinq ans.
Principales modifications adoptées par le Sénat en 1ère lecture
Le Sénat a procédé à des modifications de nature rédactionnelle.
Position de la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
1. Les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture
Alors que la commission spéciale n’avait pas modifié l’article 32, l’Assemblée nationale a adopté, en séance publique, deux amendements identiques de la rapporteure (n° 2307) et de M. Touraine et de plusieurs de ses collègues du groupe LaREM (n° 1599) pour ramener le délai entre deux examens d’ensemble de la loi de bioéthique de sept à cinq ans.
Par cohérence, l’Assemblée a également adopté deux amendements identiques présentés par la rapporteure (n° 2615) et M. Touraine et plusieurs de ses collègues du groupe LaREM (n° 2617) pour ramener le délai d’évaluation par l’OPECST de la loi bioéthique de six à quatre ans.
Il s’agit ainsi de permettre un réexamen de la loi de bioéthique plus fréquent et mieux adapté à la célérité des évolutions technologiques.
2. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
La commission spéciale n’a adopté qu’un amendement de la rapporteure Mme Jourda, de nature purement rédactionnelle.
Aucune modification n’a été apportée en séance publique.
Article 33 Rapport au Parlement présentant l’état des stocks des gamètes en France et les conditions de recours à ces derniers
Rétabli par la commission
Résumé du dispositif (introduit par l’Assemblée en 1ère lecture)
L’article 33 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur l’état des stocks de gamètes en France et les conditions de recours à ces gamètes.
Principales modifications adoptées par le Sénat en 1ère lecture
Le Sénat a supprimé cet article.
Position de la commission
À l’initiative de la rapporteure, la commission a rétabli cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture (amendement n° 1479).
L’article 33 est issu de l’adoption par l’Assemblée nationale, suivant l’avis favorable de la commission spéciale et l’avis de sagesse du Gouvernement, de l’amendement n° 1037 de M. Minot et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains. Il prévoit la remise, dans un délai de deux ans, d’un rapport au Parlement « présentant l’état des stocks des gamètes et France et les conditions des recours à ces dernières ».
Considérant que l’Agence de la biomédecine remet chaque année au Parlement les données relatives à l’assistance médicale à la procréation et au don de gamètes, la commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, sur la proposition de la rapporteure Mme Imbert (amendement n° COM-156).
Article 34 Rapport au Parlement sur l’application des dispositions encadrant l’entretien avec les proches en matière de prélèvements d’organes et de tissus
Rétabli par la commission
Résumé du dispositif (introduit par l’Assemblée en 1ère lecture)
L’article 34 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur l’application des dispositions encadrant l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus.
Principales modifications adoptées par le Sénat en 1ère lecture
Le Sénat a supprimé cet article.
Position de la commission
À l’initiative de la rapporteure, la commission a rétabli cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture (amendement n° 1480).
L’article 34 est issu de l’adoption, par l’Assemblée nationale, suivant les avis favorables du Gouvernement et de la rapporteure mais contre l’avis de la commission spéciale, de l’amendement n° 1593 de M. Touraine et de plusieurs de ses collègues (LaREM).
Il vise à évaluer la mise en œuvre de l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. Il prévoit à cet effet la remise d’un rapport au Parlement, dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi, afin d’apprécier l’organisation des prélèvements au sein des établissements.
Partant du constat que l’application du plan 2017-2021 pour la transplantation d’organes ne permettra pas d’atteindre l’objectif de 7 800 greffes, l’auteur de l’amendement a en effet considéré qu’un rapport permettrait d’améliorer le taux de prélèvement et de « nourrir les réflexions autour de l’élaboration d’un nouveau plan pour les greffes, applicable à partir de 2021 ».
Considérant que cette évaluation relève déjà de la compétence de l’Agence de la biomédecine, la commission spéciale du Sénat a supprimé cet article, sur la proposition de son rapporteur M. Henno, (amendement n° COM-230).
travaux de la commission spéciale
I. discussion générale
Lors de sa réunion du lundi 29 juin 2020, la commission spéciale commence l’examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n° 2658). Elle procède en premier lieu à la discussion générale ([112]).
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur du chapitre Ier du titre Ier, sauf l’article 1er A. Nous reprenons, pour une deuxième lecture, ce texte de progrès, que beaucoup d’entre nous sont fiers de porter. Entre autres avancées importantes, il ouvre l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) à des couples de femmes et à des femmes seules, sans retirer aucun droit à personne. Je me réjouis de constater que nous partageons avec le Sénat certains points de convergence qui étaient encore inimaginables il y a peu. Le texte issu du Sénat conserve en effet l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, ce qui témoigne d’un certain degré de consensus social sur ce sujet.
Sur plusieurs points néanmoins, il nous faudra réaffirmer les choix faits par notre assemblée en première lecture. Je pense d’abord à la prise en charge de l’ensemble des actes d’AMP par l’assurance maladie, pour toutes les personnes qui y ont accès. Il s’agit d’une question d’égalité et de non-discrimination. Le critère de fertilité ne peut naturellement pas commander ce remboursement, alors même qu’il ne recouvrait pas, depuis longtemps, l’ensemble des recours à l’AMP par des couples de sexe différent.
Dans le même esprit, nous devrons rétablir l’accès de l’ensemble des personnes susceptibles de s’engager dans un parcours d’AMP au double don de gamètes. L’interdiction de ce double don priverait nécessairement les femmes non mariées ou en couple homosexuel qui souffrent d’infertilité d’accéder à la maternité. Là encore, nous devrons chasser la discrimination.
L’évaluation psychologique ou sociale, particulièrement stigmatisante pour les femmes souhaitant bénéficier d’une AMP, devra être retirée. Il y va de la dignité des femmes.
Il nous incombera aussi de rétablir l’article 2, qui permet une autoconservation des gamètes, donc une certaine liberté pour les femmes choisissant leur moment et leurs modalités de procréation. De façon regrettable, le Sénat avait supprimé cette autoconservation.
Sur tous ces sujets, j’encouragerai un retour à la rédaction adoptée en première lecture. Le texte doit toutefois faire encore l’objet d’évolutions au cours de cette deuxième lecture, dans la perspective d’un processus plus humain, plus ouvert, plus inclusif. Nous serions dans l’erreur si nous ne prenions pas davantage en compte les demandes de la société et celles des personnes pour qui les parcours d’AMP sont souvent semés d’embûches.
Je souhaite que nous ayons à nouveau un débat sur l’AMP « de volonté survivante », concernant les femmes qui, après avoir perdu leur conjoint ou leur conjointe, souhaitent néanmoins poursuivre leur projet parental. Il ne me semble pas raisonnable d’ajouter à la douleur du deuil que vivent ces femmes celle de renoncer aux gamètes de leur conjoint, alors que l’AMP est désormais ouverte aux femmes seules. Le Conseil d’État nous y incite fortement, de même que le respect de l’autonomie des femmes.
Dans un domaine comparable, les personnes transgenres susceptibles de porter un enfant devraient entrer dans le champ des personnes susceptibles d’avoir recours à l’AMP. Les amendements qui visaient à supprimer cette discrimination ont curieusement été jugés irrecevables. Je le regrette profondément, en rappelant les présentations justes, élégantes et généreuses de notre collègue Raphaël Gérard lors de l’examen en première lecture.
Je défendrai enfin l’extension aux établissements privés, sous certaines conditions, des activités de prélèvement, de recueil, de conservation et de don de gamètes. Il existe aujourd’hui des carences importantes dans le maillage territorial et des délais insupportables dans certaines zones, qui sont à l’origine de discriminations injustifiées. Nous devons les corriger, du moins dans les territoires ultramarins et certaines zones de métropole, en ouvrant ces activités à davantage d’établissements.
Il nous faut progresser encore davantage dans la direction de l’humanisme, de la justice, de l’égal accès à la parentalité. Vous le voyez, très loin d’être une quête d’un faux droit à l’enfant, il s’agit de lutter contre les discriminations et d’établir un droit complémentaire des enfants, y compris celui de pouvoir naître dans des familles diverses mais qui ont toutes beaucoup d’amour à leur donner.
Mme Coralie Dubost, rapporteure de l’article 1er A et du chapitre II du titre Ier. Le texte contient des engagements importants, que nous devons concrétiser collectivement, aussi rapidement que possible. J’espère que le Sénat fera de même.
Ce projet de loi est attendu par un grand nombre d’enfants et d’adultes, qui combattent pour la reconnaissance et l’accès à leur histoire, à leurs origines. Il est aussi attendu par un grand nombre de femmes qui luttent, parfois depuis des années, pour leurs projets parentaux. Nous leur devons une réponse, de manière claire et urgente. Nous devons ouvrir la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes, établir le socle juridique de leur filiation avec leur enfant et garantir aux personnes nées par don un accès à leurs origines personnelles, pour leur dignité.
S’agissant des articles 3 et 4, ainsi que, désormais, des articles 1er A et 4 bis, dont je suis rapporteure, le Sénat a apporté des modifications substantielles.
Je proposerai évidemment la suppression de l’article 1er A, introduit pour affirmer dans le code civil que « nul n’a de droit à l’enfant ». Cette affirmation, qui repose sur un concept juridique inexistant, est dépourvue de portée juridique. Néanmoins, elle risquerait d’être source d’une insécurité juridique. On peut se demander si un tel interdit, de portée très générale, ne remettrait pas en cause l’assistance médicale à la procréation elle-même ou certaines de ses modalités. L’interdiction ainsi posée pourrait entrer en contradiction avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le respect de la vie privée et familiale. À l’heure où nous le renforçons, il serait dommage de lui porter atteinte dans le même temps. Je veux aussi affirmer que ce texte n’a jamais ni évoqué ni sous-entendu de droit à l’enfant. Il n’y a rien de tel dans le code civil. Cette affirmation a contrario, portée par le Sénat, qui est de nature strictement politique, vise à stigmatiser le recours à l’AMP, d’une manière totalement abstraite. L’adopter nuirait au principe et à la volonté de ce projet, qui veut le meilleur pour les familles et pour les enfants. J’espère que nous nous entendrons tous sur ce point.
Pour ce qui concerne l’article 3, relatif au droit d’une personne conçue dans le cadre d’une AMP par recours à un tiers donneur d’accéder à ses origines, le Sénat a procédé à trois modifications majeures.
Il a d’abord prévu le principe de double consentement du donneur : avant son don pour l’accès à ses données non identifiantes, et lors de la demande de l’enfant issu du don pour l’accès à son identité. Je vous proposerai de revenir sur ce point. Un consentement irrévocable du donneur, préalablement au don, à communiquer ses données non identifiantes et son identité est une condition essentielle, de nature à sécuriser l’enfant. Celui-ci saura qu’il pourra, à sa majorité, s’il le souhaite, connaître les données personnelles du donneur.
Ce sera aussi une sécurité pour les parents, qui, nous l’espérons pour les générations à venir, accompagneront l’enfant dans cette démarche. Outre le fait qu’il permet de garantir à l’enfant l’accès à ses origines personnelles, cette solution couvre l’hypothèse d’un décès du donneur, qui ne fait pas obstacle à la communication de son identité à la personne née de son don. L’accord du donneur à cette communication dans un mouvement de double consentement pourrait y porter atteinte.
Le Sénat a aussi supprimé la commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, pour confier l’ensemble de ses missions au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) au sein duquel serait constituée une formation spécifique. Là encore, je proposerai de revenir sur cette modification en rétablissant la commission ad hoc dont la création, plutôt que le recours au CNAOP, a été justifiée dès la première lecture par la différence de situation juridique et psychologique entre les enfants qui sont issus d’un don de gamètes et ceux qui ont été confiés à leur naissance. Il convient de ne pas instaurer de parallélisme entre la situation de ces enfants, au risque de fragiliser les procédures d’AMP avec tiers donneur et d’accouchement dans le secret.
La troisième modification proposée par le Sénat consiste à confier à l’organisme chargé de l’accès aux origines personnelles des enfants conçus par AMP avec tiers donneur la mission de contacter les anciens donneurs en cas de demande d’accès provenant de personnes nées de don sous l’actuel régime de l’anonymat total, et de les interroger sur leur volonté ou non de communiquer leurs informations personnelles sans attendre qu’ils se manifestent spontanément. Je vous propose de conserver cette proposition, qui s’inscrit dans la logique d’un accès facilité des personnes issues de don à leurs origines. Au moment où nous créons l’accès aux origines personnelles, il est bon de donner à ce droit la force d’une unité et d’une cohérence, quelle que soit l’année de la naissance.
Enfin, je présenterai un amendement à l’article 3, qui prévoit le recueil par le médecin du centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) de l’identité de la personne ou du couple receveur, ainsi que la transmission et la conservation de ces données dans le registre placé sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine (ABM) afin de nous assurer de l’effet de la réforme, conformément au souhait que vous aviez évoqué lors des débats en première lecture.
Quant à l’article 4, relatif à la filiation des enfants nés d’un couple de femmes ou d’une femme non mariée par recours à l’AMP avec tiers donneur, le Sénat est revenu sur la quasi-totalité du dispositif, notamment sur le principe d’une filiation établie sur le fondement de la volonté exprimée par les deux mères, en consacrant le principe selon lequel la mère est la femme qui accouche et en établissant la filiation de l’autre femme par une procédure d’adoption accélérée. Cela n’est pas acceptable. Aussi, je vous propose de revenir à l’article 4, tel qu’adopté par l’Assemblée, en y apportant quelques modifications majeures, que je présenterai.
M. Hervé Saulignac, rapporteur sur le titre II. Malgré le contexte sanitaire, il était important que nous puissions poursuivre l’examen de ce texte à l’Assemblée, en espérant que les droits qu’il créera puissent devenir réalité dès 2021. Moins médiatisé que le titre Ier et l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, le don d’organes n’en est pas moins un sujet majeur. Chaque année, les nouveaux patients en attente de greffe, inscrits sur le registre national, sont plus nombreux. Soixante ans après les premières transplantations d’organes, seuls 6 105 patients ont pu être greffés en 2017 quand plus de 28 000 personnes étaient en attente d’un organe, dont près de 19 000, d’un rein.
Le texte modifié par le Sénat est tout à fait satisfaisant sur plusieurs points, même si des désaccords subsistent. À ce stade, j’insisterai d’abord sur les points positifs. Dans de nombreux articles, l’équilibre trouvé au Sénat s’inscrit dans le prolongement de celui que nous avions dessiné en première lecture. Le Sénat est allé plus loin que l’Assemblée sur de nouveaux sujets, en adoptant deux articles additionnels importants, l’un, qui étend le don du sang aux mineurs de 17 ans et à certains majeurs protégés, l’autre, qui est relatif au don du corps à la science. Celui-ci, issu d’un amendement gouvernemental, fait suite à un scandale macabre impliquant le centre du don des corps de l’université Paris Descartes voilà quelques mois.
Pour ces deux articles 7 bis et 7 ter, je souhaite que cette deuxième lecture soit l’occasion d’aller plus loin encore dans l’affirmation de nos valeurs fondamentales.
S’agissant du don du sang, je souhaite que la pratique rejoigne enfin le droit pour ce qui concerne les discriminations faites aux hommes homosexuels. Je rappelle qu’en 2016, la loi a adopté un principe très clair selon lequel « nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle ». Dans la pratique, chacun le sait, un délai d’abstinence spécifique demeure, qui est aujourd’hui de quatre mois alors qu’il s’établissait à un an jusqu’à avril 2020. Ce progrès n’empêche pas qu’une discrimination injustifiée subsiste. Le temps est venu de la faire cesser.
Comment expliquer qu’un homme en couple avec un autre homme depuis de nombreuses années n’ait pas le droit de donner son sang s’il a eu un rapport sexuel avec son conjoint dans les quatre derniers mois ? Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, qui avait fait la même analyse il y a quelques années, notait que « l’erreur consiste à se limiter à la sexualité, alors même que c’est le comportement sexuel qui peut être à risque, quelle que soit l’orientation sexuelle par ailleurs. »
Certains argueront peut-être que cette précision relève du niveau réglementaire, d’autres que cet alignement finira par arriver un jour. Rien ne doit conduire le législateur à se censurer devant une discrimination si évidente. Si la sécurité des receveurs doit naturellement être la priorité – il ne peut y avoir de droit à donner son sang –, cette décision doit s’appuyer sur des principes et sur des faits scientifiques. Une note publiée en avril par Santé publique France a estimé que l’alignement des critères des donneurs homosexuels sur ceux des donneurs hétérosexuels comporterait un risque supplémentaire d’infection tout à fait marginal. Il correspondrait à plus de 3 000 donneurs supplémentaires. Il est donc temps de mettre fin à cette discrimination, en adoptant l’amendement à l’article 7 bis que je défendrai avec de nombreux collègues.
L’article 7 ter, issu d’un amendement du Gouvernement, comble un vide juridique inquiétant. Alors que la loi encadre strictement le don d’organes, elle ne dit rien sur le don du corps à la science. Le Gouvernement propose de mieux encadrer et de mieux surveiller les centres du don des corps rattachés aux universités de médecine. Cela est évidemment une bonne chose, mais il faut aller au-delà de simples ajustements administratifs. Aujourd’hui, le droit ne prévoit aucune disposition pour le devenir des corps et le respect qui leur est dû, alors même que, selon l’article 16-1-1 du code civil, « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. » En particulier, j’ai découvert lors de mes travaux que tous les centres n’acceptent pas de rendre les cendres du défunt à la famille. Je proposerai un amendement allant dans le sens d’une clarification.
De nouveaux débats nous attendent. Ceux que nous avons eus en première lecture ont été intenses et nourris. Je souhaite évidemment que nos travaux se poursuivent avec le même enthousiasme et le même respect.
M. Philippe Berta, rapporteur sur les titres III et IV. Je me félicite du retour de ce texte pour une deuxième lecture avant l’été, car nous avons pris d’importants engagements, que nous devons concrétiser collectivement, aussi rapidement qu’un travail législatif approfondi et sérieux le permet. Je continue à regretter l’amalgame temporel d’une éthique sociétale avec une éthique scientifique, qui exige une récurrence d’analyse bien plus courte.
Les titres III et IV ont trait, d’une part, à l’articulation entre nos principes éthiques et les progrès scientifiques et, d’autre part, aux recherches portant sur les embryons et les cellules souches.
S’agissant de la diffusion des progrès scientifiques dans le respect des principes éthiques, je ne reviendrai pas sur l’article 10 relatif aux tests génétiques, que je vous proposerai d’adopter conforme.
En revanche, je proposerai une nouvelle rédaction de l’article 11 relatif à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine médical, afin non seulement de clarifier le périmètre du dispositif visé, à savoir les traitements algorithmiques dont l’apprentissage est réalisé à partir de données massives, mais aussi de maintenir l’obligation d’informer le patient avant l’utilisation d’un tel traitement dans le cadre de sa prise en charge médicale, ou encore de garantir que les résultats issus de ce dispositif seront validés par un professionnel de santé. Il s’agira également de prévoir la traçabilité des actions et données, pour éviter que le dispositif ne fonctionne comme une boîte noire.
Pour l’article 12 relatif à l’enregistrement de l’activité cérébrale, je proposerai une rédaction de compromis, afin de dépasser les querelles sémantiques stériles.
Le titre IV comprend les articles 14 à 18, qui ont pour objet la réorganisation, la clarification et l’amélioration de l’encadrement législatif de différents types de recherches, notamment celles sur les gamètes ou les embryons, qu’elles soient conduites dans le cadre d’un processus d’assistance médicale à la procréation ou, hors AMP, sur des embryons n’ayant pas vocation à être implantés.
À ce sujet, je rappelle que toute création d’embryon à des fins de recherche est strictement interdite. Il s’agit d’un principe fondamental, inscrit dans la convention d’Oviedo sur les droits de l’homme et la biomédecine, que le projet de loi tend à clarifier et à solidifier. Les recherches sont donc conduites sur des embryons qui ont été conçus en vue d’une AMP mais qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Le texte fixe une limite de conservation de ces embryons à quatorze jours, c’est-à-dire qu’il est mis fin à leur développement in vitro dans le cadre d’une recherche au plus tard le quatorzième jour après leur constitution.
Les recherches sur les cellules souches embryonnaires, qui ne sont pas des embryons et n’ont nullement vocation à le devenir, ne relèvent pas des mêmes enjeux éthiques. Quant aux cellules souches pluripotentes induites, dites cellules IPS, il s’agit de cellules adultes que l’on a reprogrammées génétiquement pour les rendre pluripotentes et non totipotentes, c’est-à-dire capables de se multiplier à l’infini et de se différencier dans différents types cellulaires. Elles composent un organisme adulte tout en étant incapables de redonner un individu.
Sur ces deux derniers types de recherches, les articles 14 et 15 prévoient un mode d’encadrement similaire, avec une déclaration à l’Agence de la biomédecine pour les recherches hautement sensibles. Je reviendrai sur certains ajustements introduits par le Sénat dans ces deux articles, qui tendent à déséquilibrer le dispositif et à imposer des limites inadéquates.
Ce n’est toutefois pas le cas pour l’article 16, qui prévoit les modalités de consentement quant au devenir des embryons et que je proposerai d’adopter conforme.
Enfin, le Sénat a décidé de supprimer l’article 17, qui modifie l’article L. 2151-2 du code de la santé publique et l’article 16-4 du code civil pour sécuriser les recherches effectuées dans un cadre in vitro, impliquant une modification ciblée du génome, redéfinir et interdire strictement la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces et mettre fin aux restrictions de finalité de ces recherches portant sur les maladies. Par cette suppression, le Sénat a déséquilibré l’architecture de l’encadrement de ces différentes recherches. Je proposerai donc de rétablir l’article 17.
L’importance du titre IV tient à ce qu’il établit l’équilibre entre progrès de la science et respect de nos principes éthiques.
M. Jean-François Eliaou, rapporteur sur le titre V. Certains des articles dont je suis rapporteur ont donné lieu à des débats passionnés au Sénat, comme cela avait été le cas à l’Assemblée. Sur de nombreux sujets d’une grande importance, je vous proposerai toutefois de revenir à la rédaction du texte issu de l’Assemblée. C’est notamment le cas pour ce qui concerne le dépistage néonatal.
Alors que nous avions fait le choix de maintenir le juste équilibre du droit existant, le Sénat l’a bouleversé, en introduisant un article 19 quater tendant à systématiser le dépistage de maladies à partir de tests exclusivement génétiques. Ceci n’est pas souhaitable.
Contre l’avis de sa commission, le Sénat a également adopté les articles 22 bis et 22 ter, qui ont pour point commun de ne reposer sur aucune indication thérapeutique validée, et d’ouvrir la porte à des pratiques commerciales extrêmement lucratives, fondées sur des illusions et rompant avec tout principe de solidarité, puisqu’elles ne seraient pas remboursées.
L’article 22 bis propose ainsi de systématiser l’autoconservation des cellules, en amont de certains traitements, ce qui, médicalement, pose problème. Pourtant, en l’état actuel du droit, rien n’empêche un établissement autorisé de prélever et de conserver les cellules d’un patient, à partir desquelles il développera des médicaments de thérapie innovante. Toutefois, il faut que l’intérêt de cette pratique ait été validé. La Société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire a d’ailleurs réaffirmé sa ferme opposition à l’article 22 bis, qui « introduirait une logique de commercialisation de produits de thérapie cellulaire ».
Pour ce qui concerne la conservation du sang de cordon, c’est encore pire. Des banques privées de sang de cordon existent déjà dans certains pays, tels le Royaume-Uni ou le Canada. Selon les pays, le coût d’une conservation de sang de cordon sur vingt ans varie de 1 000 à 3 500 euros. Aujourd’hui, aucune donnée scientifique ne montre qu’il est utile de conserver le sang de cordon de son enfant dans une perspective de médecine régénérative.
Mais quel parent qui aurait les moyens de payer ces sommes ne le ferait pas, si on lui faisait croire – alors même qu’aucune pathologie n’a été déterminée pour laquelle cette conservation serait utile – que cela pourra un jour sauver son enfant ? Pire encore, cela détournerait ces dons des banques publiques allogéniques, avec pour conséquence une diminution du nombre de greffons et de leur diversité pour les malades qui en ont vraiment besoin.
Ces trois articles additionnels ne s’inscrivent pas dans la philosophie humaniste et scientifique qui doit sous-tendre ce projet.
Sur d’autres sujets, j’espère que la deuxième lecture nous permettra d’améliorer encore le texte. C’est notamment le cas de l’article 21 bis relatif à la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital. Comme je m’y étais engagé lors de nos débats en première lecture, j’ai étudié ce sujet sensible dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). J’ai auditionné des médecins spécialistes du sujet, des associations de patients et des juristes, ce qui m’a permis de voir comment l’article 21 bis pouvait être précisé et amélioré.
En particulier, une difficulté est liée à l’inscription du sexe à l’état-civil pour la prise en charge de ces enfants. Lors de la première lecture, en séance, nous avions principalement évoqué le délai de déclaration à l’état-civil, dont l’allongement peut faire peser une pression moindre pour l’assignation d’un sexe. Dans mes auditions, j’ai noté que le principal problème était la difficulté à rectifier éventuellement le sexe à la suite de la première déclaration. Je présenterai donc un amendement visant à répondre à ces deux questions.
Enfin, je me réjouis de la suppression par le Sénat de l’article 19 bis A, malencontreusement adopté par notre assemblée en première lecture. Cela ne réglera malheureusement pas les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du double diagnostic préimplantatoire (DPI-HLA). J’ai donc déposé un amendement afin de rendre véritablement possible la pratique de cette technique, qui doit évidemment rester limitée à des situations exceptionnelles.
Sur ce sujet comme sur les autres, je ne doute pas que les débats que nous aurons seront aussi passionnés et passionnants qu’ils l’ont été en première lecture.
Mme Laëtitia Romeiro Dias, rapporteure des titres VI et VII. Le Sénat a apporté de nombreuses modifications aux articles 29 A à 34. Je ne détaillerai que les plus significatives.
Le Sénat a tout simplement supprimé l’article 29 A, qui crée la délégation parlementaire à la bioéthique. Convaincue, comme nombre d’entre vous, de l’intérêt de cette délégation, je vous en propose le rétablissement. La délégation permettra d’exercer une veille permanente, à même de conduire une réflexion continue sur les sujets liés à la bioéthique, de favoriser l’appropriation par les parlementaires de ces sujets complexes, d’accroître leur expertise en la matière, d’être saisie de projets ou de propositions de loi ayant un lien avec la bioéthique et d’assurer le suivi de l’application de la loi.
À l’article 30, relatif à l’Agence de la biomédecine, le Sénat a procédé à plusieurs modifications, parmi lesquelles l’introduction d’une logique de pondération au sein du conseil d’administration de l’Agence, entre le collège des représentants de l’État et des institutions et le collège des personnalités qualifiées, des représentants d’associations et des représentants du personnel. Il a également introduit dans le rapport annuel de l’Agence une analyse des décisions d’opposition à certains protocoles de recherche sur les cellules souches ainsi qu’une évaluation des modifications législatives et réglementaires qui pourraient être envisagées dans les domaines relevant de sa compétence.
Je vous proposerai de revenir sur ces modifications, d’une part, en rétablissant les dispositions relatives à la composition du conseil d’administration de l’Agence de la biomédecine dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en première lecture, afin de garder une forme de flexibilité et d’éviter la rigidification voulue par le Sénat ; d’autre part, en supprimant les ajouts au rapport annuel de l’Agence, qui s’avèrent redondants.
S’agissant de l’article 31, le Sénat a supprimé l’habilitation à légiférer par ordonnance sur les investigations cliniques dans le domaine des dispositifs médicaux. Je vous propose de revenir sur ce point, car il m’apparaît justifié, au regard des délais et du caractère particulièrement technique de la matière, de recourir à une telle habilitation pour adapter le code de la santé publique au règlement européen relatif aux dispositifs médicaux.
Je propose d’adopter conforme l’article 32 relatif au délai de réexamen des lois de bioéthique.
Enfin, le Sénat a supprimé les demandes de rapports que l’Assemblée nationale avait prévues aux articles 33 et 34. Je vous propose de les rétablir, car nous devons pouvoir disposer d’un état des lieux du stock de gamètes ainsi que d’un bilan de l’organisation des prélèvements d’organes et de tissus.
Mme Aurore Bergé. Au nom du groupe La République en marche, je suis très heureuse que ce texte revienne aussi vite pour être examiné par notre commission spéciale en deuxième lecture. Il n’est pas un projet pour plus tard mais un projet d’avenir, pour toutes les familles, qui leur donne la possibilité même d’exister. Il pose aussi la question de l’avenir de notre recherche.
En poursuivant la révision des lois de bioéthique, nous nous interrogeons à nouveau sur une question essentielle : le progrès scientifique est-il conciliable avec nos principes éthiques ? Cette procédure nous permet d’adapter notre droit avec mesure, recul et expertise, dans l’intérêt de la personne humaine.
Le texte que nous avons adopté en première lecture a étendu des droits existants et en a accordé de nouveaux. Dans notre commission spéciale, personne n’a cédé aux postures faciles. Des différences existent, bien sûr, mais le cadre intense et respectueux de nos débats a été essentiel, pour aboutir à un texte équilibré.
Le Sénat a toutefois choisi d’opérer un retour en arrière, fragilisant de fait l’équilibre sage que nous avions atteint. Que dirait-on d’une société qui ne crée de droits nouveaux que pour les plus riches ? Un droit qui ne serait accessible qu’à quelques-unes, en raison de leurs revenus, n’est pas un droit effectif. Nous devons rétablir la prise en charge de la PMA par l’assurance maladie.
Quant à l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, elle doit se faire sans aucune distinction, ni d’orientation sexuelle, ni de statut matrimonial. Le critère d’infertilité pathologique, introduit au Sénat, recrée une injustice dans un droit nouveau, d’autant que les protocoles d’aide médicale à la procréation n’ont jamais guéri l’infertilité.
Avec ce texte, nous posons aussi des limites. Nous disons avec fermeté ce que nous ne souhaitons pas ouvrir. Nous l’avons d’ailleurs clairement redit, s’agissant de la gestation pour le compte d’autrui (GPA).
En ce qui concerne la PMA post mortem et le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies (DPI-A), nous avons fait le choix, après des débats nourris, de prendre en compte, au-delà de l’intérêt individuel, leur incidence sur l’ensemble de la société.
Cet équilibre me semble essentiel. Nul doute que de nouveaux débats s’ouvriront sur ces sujets. Je reste très attachée à la ligne de crête que nous avons trouvée en première lecture, qui permet d’éviter toute dérive marchande du corps humain et de prévenir de toute dérive eugénique.
M. Marc Delatte. Notre monde est en pleine mutation avec l’accélération des connaissances et les réalités sociales d’aujourd’hui. Il nous rappelle combien éthique et juridique sont indissociables, et nous interroge sur notre propre humanité et notre relation au vivant. Le champ des possibles s’élargit et de nouveaux espoirs se font jour. En qualité de législateurs, avec vigilance et responsabilité, il nous faut donc répondre à des enjeux complexes dans le respect des invariants éthiques.
Dès janvier 2018, de nombreux acteurs se sont mobilisés pour participer au débat, sous l’égide du Comité consultatif national d’éthique (CCNE). Ils ont éclairé le travail parlementaire, du simple citoyen aux sociétés savantes. La qualité des débats, dans nos différences d’appréciation, vous honore, chers collègues.
Si l’ouverture de l’AMP sans discrimination répond à un projet parental, un projet d’amour, d’autres enjeux appellent à légiférer. Ainsi, concernant le don de sang, s’il faut rappeler le principe absolu de non-discrimination, il est également important de ménager la compétence du ministère des solidarités et de la santé, en renvoyant au pouvoir réglementaire, si des circonstances exceptionnelles le justifiaient. De même, la baisse de 25 % des greffes lors du confinement, au-delà des solidarités qui, partout, ont fleuri, nous conforte dans le choix de favoriser le recours au don croisé d’organes.
Faire confiance à la communauté médicale, c’est lui donner des possibilités de recherche dans le cadre d’une finalité médicale, car il ne faut pas insulter l’avenir. Sans créer un fol espoir, il faut encadrer les travaux de recherche, pour éviter toute dérive eugéniste.
Soumettre à simple déclaration la recherche sur les cellules souches pluripotentes quand la recherche sur les embryons surnuméraires reste soumise à autorisation est essentiel. Lever l’interdiction de recherche sur des embryons transgéniques ouvre des voies de recherche, tout en interdisant tout clonage reproductif, dans le respect de la convention d’Oviedo.
L’intelligence artificielle a été un soutien essentiel lors de la crise sanitaire. Elle doit rester un outil soumis à la garantie humaine, nécessitant le consentement éclairé du patient.
Ne nourrissons pas pour autant un sentiment de toute-puissance, car une société n’est digne qu’à travers la reconnaissance de ses fragilités. Aujourd’hui, l’éthique est mise au défi de la dimension internationale et de la mondialisation des pratiques. Réviser la loi tous les cinq ans, face à l’accélération des connaissances, ne doit pas faire l’économie d’un débat futur sur l’intérêt d’une éthique européenne commune.
Mes chers collègues, soyons fiers du travail accompli et réaffirmons, comme en première lecture, notre adhésion au projet de loi relatif à la bioéthique.
M. Thibault Bazin. J’interviens en tant qu’orateur du groupe Les Républicains mais je n’ai pas la prétention d’exprimer l’ensemble des opinions de mes collègues. Mon objectif n’est que de soulever les enjeux éthiques qu’impliquent, selon moi, les mesures proposées. Les questions abordées touchant à l’intime, aux valeurs et aux convictions de chacun, les députés LR auront à nouveau une liberté absolue de vote. Chacun s’exprimera en conscience sur ces sujets.
Permettez-moi de vous faire part de ma sidération devant le choix du Gouvernement et de sa majorité, dans le contexte actuel, d’inscrire en priorité la révision des lois de bioéthique à l’ordre du jour de notre assemblée. Cela participera-t-il à l’unité nationale, revendiquée par le Président de la République ? J’en doute. Le projet de loi divise les Français. Selon un récent sondage, 70 % d’entre eux ne sont pas favorables à son inscription à l’ordre du jour.
Est-il la préoccupation majeure des Français ? J’en doute aussi : il l’est pour 1 % des Français, selon ce même sondage.
Est-ce pour le Gouvernement un moyen de faire diversion, alors que la crise économique inquiète, que le Ségur de la santé engendre des mécontentements légitimes, que la commission d’enquête révèle une mauvaise gestion du risque épidémique depuis 2012 ? Les Français ne sont pas dupes. Avec un délai aussi court entre les examens en commission et en séance, répétant les erreurs du passé, vous ne créez pas les conditions d’un débat apaisé.
Pourtant, ne devrions-nous pas rechercher le consensus autour de principes bioéthiques qui rassemblent les Français, et réfléchir à rendre encore plus effectifs, demain, les principes de gratuité, de consentement libre et éclairé ainsi que de respect dû au corps humain et à la dignité de chaque personne ?
Cela demande du temps et du respect, y compris des parlementaires. Nous venons de vivre une crise inédite, qui a posé des questions éthiques. Au lieu de nous précipiter à examiner ce projet de loi relatif à la bioéthique, ne devrions-nous pas prendre du recul ?
D’une part, la pénurie de ressources – masques, blouses, gants, réactifs – durant la crise du covid-19 devrait nous faire réfléchir sur le monde d’après. Le Comité consultatif national d’éthique avait d’ailleurs évoqué l’enjeu national des priorités à définir, quand les ressources sont limitées. Les motifs thérapeutiques primeront-ils demain ? Ferons-nous prévaloir l’éthique de la vulnérabilité dans l’examen des changements souhaités par votre majorité ? Ainsi, les dispositions de votre projet pourraient accroître des tensions marchandes, augmentant par exemple le risque de rendre ineffectif le principe de gratuité.
D’autre part, la crise sanitaire que nous venons de vivre a souligné notre attachement aux libertés et au respect de la vie privée. Les dispositions de ce projet de loi relativiseront-elles la notion de consentement libre et éclairé ?
Enfin, cette réflexion sur le monde d’après nous appelle à nous interroger sur notre rapport à la nature humaine, au temps et au travail. À l’heure où l’écologie devient une préoccupation pour un nombre croissant de Français, ne devrions-nous pas mieux respecter la nature humaine, en privilégiant la procréation naturelle, plutôt qu’artificielle, dans nos politiques publiques, en particulier la politique familiale ?
Nous avions évoqué ces enjeux il y a neuf mois. Depuis octobre, quelles mesures ont été prises pour préserver la fertilité, améliorer la politique familiale, sanctionner le tourisme procréatif ou transplantatoire ? Rien ou presque. En bioéthique, c’est pourtant l’effectivité des principes qui compte.
En conclusion, il me reste à espérer que nous fassions preuve d’audace afin de tenter de réguler des techniques qui, dans leurs excès, peuvent se révéler irrespectueuses de la dignité humaine. Surtout, il faut que nous ayons la volonté indéfectible de défendre les plus vulnérables et de leur donner la priorité. Jusqu’à maintenant, la France avait toujours su défendre une certaine idée de la personne humaine. Il faudrait que nos débats, dans le respect, lui permettent de garder ce cap essentiel d’une bioéthique exigeante, ce que ne fait pas ce texte, pour l’instant.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Le groupe du Mouvement Démocrate et apparentés se félicite du retour de ce projet de loi en deuxième lecture, malgré le contexte actuel. Conscient des priorités, la poursuite de la révision des lois de bioéthique lui apparaît comme une nécessité absolue au regard de l’attente qu’elle suscite tant dans la société civile que dans la communauté scientifique que nous devons soutenir et sécuriser, sans nous immiscer dans son fonctionnement.
Retrouver les avancées de la première lecture, comme l’ouverture de l’AMP à toutes les femmes, alors que certaines sont contraintes de se rendre dans les pays voisins de la France aux législations plus ouvertes, ou l’autoconservation ovocytaire, nécessaire dans une société où les femmes, qui doivent avoir une bonne connaissance de l’évolution naturelle de leur fertilité, s’engagent plus tardivement dans la maternité, nous semble nécessaire.
Ce texte permettra également à chaque enfant né d’un don d’accéder, à sa majorité et s’il le souhaite, à ses origines.
Si elles ne satisfont pas tout le monde, ces évolutions sociales et naturelles doivent être accompagnées par le législateur compte tenu de son devoir vis-à-vis des générations à naître, dont chaque membre doit se retrouver dans notre belle devise : son inscription à l’état-civil doit lui apporter égale reconnaissance et protection quel que soit son mode de conception, ce qui implique notamment de sécuriser l’établissement des filiations.
Si la première partie du projet de loi consacrée à la PMA monopolise l’attention, il traite également de la transcription dans notre droit de progrès et de découvertes scientifiques : je pense notamment aux articles favorisant, dans un cadre strict, les avancées concernant les cellules-souches embryonnaires.
Nos débats sur cette question ont mis en lumière la robustesse de nos garde-fous qui ne font pas obstacle à une recherche ambitieuse et éthique. Le groupe MODEM accordera donc un grand intérêt aux dépistages néonataux, notre assemblée ayant, en première lecture, choisi le statu quo et le Sénat ayant proposé des avancées notables que nous chercherons à maintenir et à compléter compte tenu de leur potentiel thérapeutique et médical. Notre ambition en la matière demeure intacte : mieux dépister et mieux diagnostiquer pour que chacun dispose des mêmes chances dès la naissance.
Notre groupe participera pleinement au débat qui s’ouvre aujourd’hui, avec le même mot d’ordre qu’à l’automne dernier : respect, en particulier des opinions, de la dignité et du droit républicain.
M. Alain David. Le groupe Socialistes et apparentés porte un regard ambivalent sur le projet de loi qui nous revient du Sénat : s’il regrette de nets reculs, en particulier s’agissant du titre premier, il se réjouit de certains de ses apports sur d’autres.
Conforme à sa philosophie ouverte, il pourrait cependant se montrer plus ambitieux sur certains sujets. Si nous nous sommes félicités de l’égalité de prise en charge des tentatives de PMA par la sécurité sociale, nous ne pouvons que regretter la réintroduction d’un critère d’infertilité pathologique qui aurait pour conséquence une inégalité devant le projet parental. Or nous devons assurer à toutes et à tous un égal accès à la PMA : nous proposerons d’atteindre cet objectif par voie d’amendement.
Nous regrettons également la suppression en séance publique au Sénat de l’expérimentation relative au diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies, dans la mesure où une analyse chromosomique nous permet aujourd’hui de déterminer la viabilité des embryons : nous devons donc y recourir largement – nous proposerons des amendements en ce sens – afin de réduire drastiquement le nombre d’interruptions médicales de grossesse, de fausses couches ou de grossesses gémellaires tout en améliorant le taux de réussite des fécondations in vitro (FIV).
Par ailleurs, le projet de loi initial prévoyait l’autoconservation des gamètes pour les femmes – seulement à partir de 30 ou 32 ans – comme pour les hommes : nous soutenons cette avancée et regrettons sa suppression par le Sénat. Restant fidèles à l’ouverture d’esprit montrée par le projet de loi, nous proposerons d’ouvrir l’autoconservation dès l’âge de 18 ans.
Enfin, il faut répondre à la question de la PMA post mortem : dès lors qu’une femme seule peut y recourir grâce à un tiers donneur, rien ne justifie qu’une veuve dont le défunt mari a autorisé l’usage de ses gamètes ne puisse poursuivre son projet parental. Les législations de pays frontaliers inspireront nos propositions en matière de délais : il serait injuste qu’une femme endeuillée doive donner ou détruire les embryons conçus avec son compagnon. Nous débattrons donc de plusieurs situations envisageables.
Les difficultés, accrues au cours du confinement, désormais bien identifiées et rencontrées par un trop grand nombre de femmes en matière d’accès à l’IVG ainsi qu’à l’IMG le montrent : il y a urgence à agir. Ce texte constitue à cet égard une occasion unique. Les avancées possibles y trouveront, je l’espère, un écho afin de répondre à leur détresse.
M. Pascal Brindeau. Il y a quelque chose de choquant et même d’indécent à ce que le Gouvernement et la majorité choisissent de réinscrire ce projet de loi alors que nous sortons à peine de la crise sanitaire et que ses conséquences économiques et sociales frappent extrêmement durement nos entreprises, nos artisans, nos commerçants, nos salariés qui s’inquiètent pour leur emploi.
Parmi les dispositions très discutées de ce texte, l’extension de l’AMP aux femmes seules et aux couples de femmes n’est en rien une mesure bioéthique : elle traduit un choix politique destiné à satisfaire des groupes d’intérêts particuliers, sûrement pas l’intérêt général. L’examen de ce projet de loi aurait dû avoir lieu voilà plus de deux ans, mais il a été différé sous prétexte de concertation supplémentaire sur un certain nombre d’éléments. Or rien aujourd’hui n’a changé, et l’état du droit n’empêche pas le développement de la recherche dans nombre de domaines. Un choix politique fait donc que ce texte n’a rien à voir avec les débats propres aux lois de bioéthique telles que nous les concevons depuis 1996.
D’ailleurs, le contraste est assez fort entre la volonté affirmée d’ouvrir des droits nouveaux au nom de l’égalité sociale, et les restrictions de liberté que nos concitoyens ont connues pendant l’état d’urgence, et que le Gouvernement s’apprête d’ailleurs à prolonger au nom de la sécurité sanitaire.
La crise a montré que le politique doit primer sur une espèce de scientisme généralisé imposant de suivre toute nouvelle forme d’expérimentation. Nous avons vu les pouvoirs publics, et le Gouvernement le premier, justifier leurs décisions politiques en se retranchant derrière de pseudo-avis scientifiques. Or, sur chaque sujet – le port du masque, les tests, l’efficacité de la chloroquine –, ils se sont révélés si contradictoires et polémiques qu’on voit bien qu’à la fin, c’est le politique qui doit décider.
Le Sénat a certes pu apporter des éléments qui vont dans le bon sens, mais je continue à considérer qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire ce débat à l’ordre du jour maintenant.
Mme Sylvia Pinel. L’épidémie de Covid-19 aura eu des conséquences importantes sur tous les pans de notre société, dont celle de retarder l’adoption de ce projet de loi et donc l’accès à une demande légitime et de longue date : l’ouverture des techniques d’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules.
Les rendez-vous sur les sujets de bioéthique sont si rares et espacés – la dernière révision remonte à neuf ans – que nous courons à chaque fois le risque d’adopter un texte trop rapidement obsolète, tant les techniques scientifiques et médicales évoluent rapidement. Aussi était-il nécessaire, en dépit du contexte exceptionnel, de procéder à la deuxième lecture de ce texte dans notre assemblée, d’autant plus que le Sénat nous en a transmis une version bien différente de celle adoptée ici en première lecture.
Je ne peux ainsi que regretter les mesures qu’il a introduites s’agissant de l’ouverture de l’AMP, qui n’assurent pas suffisamment l’égalité d’accès de toutes les femmes. J’ai bon espoir que nos travaux permettent de revenir sur la non-prise en charge par la sécurité sociale pour toutes les femmes ainsi que sur le maintien du strict critère médical et pathologique. L’infertilité ou l’incapacité d’avoir des enfants est un sujet très complexe, qui ne peut être réduit à des considérations médicales. Elle nécessite, en revanche, d’organiser une véritable politique de lutte au travers des campagnes nationales d’information et de prévention. Tel sera l’objet d’un amendement transpartisan que vous défendrez, madame la présidente, et que nous soutiendrons.
Il est également impératif de revenir sur l’interdiction du double don de gamètes. On ne peut ouvrir l’accès à l’AMP sans garantir et améliorer son efficacité. C’est d’autant plus vrai que l’épidémie de Covid-19 l’a brutalement interrompue, allongeant encore davantage les délais.
Le texte ne traite pas suffisamment des enjeux relatifs à la qualité des techniques. L’AMP peut être un véritable parcours du combattant, une épreuve faite de souffrance, de douleur et de déception, et il ne faut donc pas passer à côté d’une occasion d’améliorer l’accès à cette assistance en réduisant notamment les inégalités territoriales. Notre groupe fera des propositions en ce sens.
S’agissant des modes de filiation, les dispositions introduites au Sénat sont incohérentes avec l’ambition du texte. Nous reviendrons sur l’extension du droit commun aux couples de femmes, à laquelle je suis favorable.
Il nous faudra également poursuivre nos discussions sur la recherche sur l’embryon, les cellules-souches ou encore les tests génétiques. Une attention particulière doit enfin être portée aux conditions d’accès aux interventions volontaires ou médicales de grossesse, la crise sanitaire ayant, encore une fois, mis en lumière leurs difficultés à cet égard.
Nous espérons sincèrement que nos débats seront, comme en première lecture, dignes, respectueux et à la hauteur des enjeux afin que nous puissions avancer ensemble en veillant toujours à ce que l’humain et le patient restent au centre de notre réflexion.
M. Bastien Lachaud. Je me réjouis que le projet de loi relatif à la bioéthique revienne en deuxième lecture, car il est attendu par nombre de nos concitoyens.
Il va nous falloir revenir sur l’œuvre réactionnaire du Sénat : le texte qu’il a adopté n’est pas acceptable, et d’abord au regard du déremboursement de la PMA pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Une telle discrimination selon l’orientation sexuelle est une honte ! Nous serons nombreux, je pense, à voter pour le rétablissement de l’égalité entre tous les couples.
Le Sénat a également supprimé les garanties de non-discrimination fondée sur le genre ou l’orientation sexuelle lors de l’entretien avec le médecin, et jugé bon d’inscrire dans la loi que nul n’aurait de droit à l’enfant. C’est bien inutile puisque personne ne prétend qu’un tel droit existe et que celui-ci n’est inscrit nulle part. Contrairement à sa tradition, le Sénat fait bavarder la loi.
Revenir sur les absurdités que le Sénat a introduites ne sera pas suffisant. La question de la PMA a longuement occupé nos débats ; or elle a trait à l’égalité et non à la bioéthique, à laquelle nous devrions consacrer plus de temps. Mais puisque le Gouvernement a décidé de l’intégrer au projet de loi relatif à la bioéthique, il ne faut pas nous arrêter en chemin. Nous devons ouvrir à toutes les femmes la possibilité de recourir à cette technique, et, surtout, consacrer l’égalité.
L’égalité doit être notre boussole ; la simple application des principes républicains doit nous guider. L’égalité est une idée très simple, que tout le monde comprend ; le principe est énoncé dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Aussi n’est-il pas utile d’inventer des circonvolutions, des dérogations et des systèmes complexes – et surtout payants – qui constituent autant d’occasions de limiter l’accès à la PMA.
Les couples hétérosexuels peuvent d’ores et déjà y recourir ; il s’agit juste de l’ouvrir à toute personne en capacité de porter un enfant. La PMA avec don de gamètes existe déjà ; il suffit de l’étendre à toutes les personnes en faisant la demande. La filiation sécurisée avec un parent qui n’est pas le parent biologique existe déjà ; il suffit de l’étendre à toutes les personnes engagées dans un parcours de PMA.
L’égalité simplifie la loi comme la vie de tout le monde. Elle vaut pour les couples de femmes, les femmes célibataires mais aussi pour les personnes transgenres qui demeurent victimes d’une discrimination. Dans un rapport récemment publié, le Défenseur des droits rappelle s’être déjà prononcé en faveur de l’autoconservation des gamètes des personnes transgenres dans la perspective d’un futur projet parental. Quel sens y aurait-il à autoriser une personne à conserver ses gamètes pour lui interdire de s’en servir ensuite ? Les hommes transgenres doivent également pouvoir accéder à la PMA : pourquoi la leur interdire alors qu’avant leur changement de genre à l’état-civil ils y avaient droit ? Pourquoi les contraindre à choisir entre un état-civil correspondant à leur identité de genre et la possibilité de porter un enfant ?
Il nous faudra également revenir sur les personnes intersexes : depuis la première lecture, le CCNE a rendu un avis allant dans le sens d’une interdiction des opérations non consenties, qui sont des mutilations. Je regrette que nombre de nos amendements sur ce point aient été déclarés irrecevables alors que tant l’avis du CCNE que le rapport de la fondation Jean Jaurès, en lien avec la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), et celui de l’OCDE ont été publiés depuis la première lecture. De simples questions de procédure devraient-elles nous empêcher de revenir sur ces sujets alors que nous devrions pleinement en débattre ?
M. Guillaume Chiche. C’est avec soulagement que les députés du groupe Écologie démocratie et solidarité retrouvent les travaux de la commission spéciale, réclamés tant sur nos bancs que dans la société civile. L’urgence est bien réelle.
À la faveur de l’épidémie, chaque Française et chaque Français a été amené à s’interroger sur l’essentiel : l’accès aux soins ou aux techniques médicales dont font partie l’IVG ou la PMA, l’émancipation et la construction des enfants au sein des familles, l’adversité comme les inégalités accentuées par le confinement, qu’il a fallu surmonter. Le projet de loi doit traiter un certain nombre de ces sujets, d’abord en accordant le même droit à la PMA prise en charge par la sécurité sociale à toutes les personnes. Les femmes en couple hétérosexuel accèdent depuis maintenant plus de trente-cinq ans à cette technique, qui aide à faire naître plus de 24 000 enfants chaque année. Les autres n’en ont pas le droit parce que célibataires ou en couple lesbien, et elles en souffrent car elles ont de l’amour à donner à un enfant.
Leur souffrance est telle qu’elles sont prêtes à partir à l’étranger – au Portugal ou aux Pays-Bas –, à se surendetter, à mettre en jeu leur propre santé et celle de leur future progéniture pour subir des actes médicaux ; elles pratiquent parfois des PMA dites artisanales, en s’inséminant, en dehors de tout cadre médical, du sperme acheté sur internet ou en trouvant un géniteur d’un soir. Elles peinent ensuite à se voir reconnaître comme parent de leur enfant, l’exposant ainsi à l’insécurité juridique la plus totale. Tous ces risques sont absolument insupportables. En ce mois des fiertés, nous devons apporter aux femmes et aux hommes transgenres, ainsi qu’à leurs enfants, la même sécurité et la même considération qu’aux autres, sans hiérarchie aucune.
Je ne peux, à cet instant, m’empêcher d’avoir une pensée pour toutes les personnes que j’ai rencontrées, dont le parcours de PMA s’est interrompu brutalement durant la période de confinement et qui ont ainsi perdu toute chance de fonder une famille. Elles ne forment pas, cher collègue Brindeau, un groupe d’intérêt particulier ; ce sont simplement des êtres humains. Pour la bonne tenue de nos échanges, il serait bon de ne pas employer des expressions qui renvoient aux heures les plus sombres de notre histoire.
La deuxième lecture que nous entamons doit nous permettre de débattre de sujets non consensuels qui sont au cœur de l’humanité. Je pense à la nécessité d’offrir un mode d’établissement de la filiation digne pour chaque enfant, indépendamment de son mode de procréation – charnelle, médicalement assistée ou en gestation pour autrui.
Il sera également nécessaire d’assurer la plus forte probabilité de succès aux techniques médicales de procréation en autorisant le DPI-A et la réception des ovocytes de la partenaire (ROPA). L’humain devra être placé au centre de notre réflexion, et nous devrons nous en remettre à son jugement éclairé et indépendant pour maîtriser de bout en bout nos capacités de procréation. Cela supposera d’autoriser l’autoconservation des ovocytes et la PMA post mortem.
Au sein des nombreux sujets à traiter, notre boussole devra être celle de l’égalité et du libre arbitre, composantes fondamentales de notre démocratie.
M. Olivier Becht. Le groupe Agir ensemble se réjouit que ce texte revienne aujourd’hui en deuxième lecture.
J’entends dire que ce ne serait pas le bon moment, qu’il faudrait se concentrer sur les sujets sanitaires, économiques et sociaux. Permettez-moi de ne pas être d’accord. Si l’urgence sanitaire, économique et sociale doit mobiliser nos énergies, le Parlement doit néanmoins continuer à travailler parce que le monde ne s’est pas arrêté de tourner pendant la crise du coronavirus et que nous vivons des révolutions technologiques majeures. Elles touchent à l’intelligence artificielle, aux nanotechnologies, aux biotechnologies et aux neurotechnologies, et peuvent changer la conception même que nous avons de l’être humain. Il est donc nécessaire qu’en tant que législateurs, nous accordions le droit aux évolutions de la technique et que nous posions les barrières adaptées à notre société : c’est ce qu’on appelle l’éthique, raison d’être de ce projet de loi.
Je suis stupéfait de voir comment, dans notre pays, on peut débattre de manière totalement polémique et irrationnelle des effets des systèmes de télécommunications de cinquième génération – allant jusqu’à raconter qu’ils auraient propagé le Covid-19 – et s’intéresser si peu à la connexion du cerveau humain à la machine – des techniques d’imagerie pourraient demain lire dans les pensées et être utilisées comme moyen de preuve contre soi-même devant la justice –, à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les décisions de santé ou à certaines applications neurotechnologiques permettant de stimuler de certaines facultés cérébrales. Ce sont autant de sujets qui me paraissent aussi importants que ceux que soulève la PMA. Celle-ci représente certes une avancée importante de ce projet de loi relatif à la bioéthique, mais ce n’est pas la seule.
Nous ne serons pas toujours d’accord, y compris au sein de notre groupe où nous respecterons la liberté de vote et de conscience, mais nous devons être heureux de discuter de sujets d’une telle importance. Je suis persuadé que nous saurons le faire dans le respect mutuel et en garantissant au mieux les intérêts de la personne humaine. C’est notre devoir,
M. Pierre Dharréville. Il est bon que nous puissions aller au bout de ce débat en faisant perdurer l’atmosphère d’écoute et la profondeur qui ont prévalu en première lecture.
Toutes et tous, nous ne pouvons qu’être saisis d’une forme de vertige devant les questions qui nous sont posées de manière un peu radicale : qui sommes-nous ? Quels humains voulons-nous être ? De tels questionnements devraient nous assaillir beaucoup plus largement que sur le seul sujet de ce texte, car nous y sommes renvoyés lorsque nous parlons de climat, de santé ou de travail. Notre réflexion dans ce débat est guidée par le respect de tout humain et de tout l’humain, les deux étant inséparables. Il y a là un chemin de crête à trouver pour répondre le mieux possible à toutes ces questions.
Nous sommes face à des responsabilités importantes, la première étant d’écarter la loi de l’argent, de l’empêcher de s’insinuer partout – dans les processus de décision, dans le développement de certaines possibilités –, car cela fait de nous de simples marchandises. Nous devons à tout prix écarter l’argent du champ de la bioéthique. C’est la raison pour laquelle nous sommes très attachés au respect du don dans toutes ses dimensions.
Nous sommes évidemment favorables à la reconnaissance et à l’accompagnement des évolutions des structures familiales, comme à la réaffirmation du droit de toutes les femmes d’accéder à une assistance possible à la réalisation de leur projet familial. La société se doit de les accompagner au mieux. Il faut aller au bout de l’avancée en cours, car elle répond à des désirs et à des attentes, tout en faisant, sur ce sujet comme sur tous les autres, un sensible travail d’élucidation du sens.
Nous devons aussi évaluer des questions lourdes liées à la génétique, à l’utilisation des données et à ces fameux tests qui se développent. Nous ne devons pas nous arroger le droit de décider qui a le droit de vivre en édictant une sorte de norme, car cela nous entraînerait sur des terrains extrêmement glissants – et dangereux.
Le pouvoir acquis par l’humanité sur la vie elle-même interroge notre devenir. Cette question essentielle est revenue en force à la faveur des événements qui nous ont touchés durant cette crise. Ne faire de l’humain ni une marchandise ni une machine, nous avons tous en tête cette quête d’humanité.
M. Maxime Minot. Mon collègue Thibault Bazin a bien indiqué qu’il défendait une position ne reflétant pas celle de l’intégralité de notre groupe. Je regrette de ne disposer que d’une minute pour faire entendre une voix parmi les 25 % de notre formation qui ne s’opposent ni à l’extension de la PMA pour toutes ni au projet de loi dans son ensemble. Je suis très heureux de l’examiner en deuxième lecture.
Je m’interroge sur la possibilité d’une pénurie de gamètes, beaucoup craignant tant une monétarisation que des pressions exercées sur les donneurs en cas de don dirigé. Il suffirait de s’inspirer de ce que prévoit la loi en matière de don d’organes entre vivants. Que penseriez-vous, mesdames, messieurs les rapporteurs, d’un dispositif par lequel un couple proposerait un donneur qui alimenterait la banque de son don, ce qui réduirait les délais d’attente et augmenterait significativement les dons ?
M. Patrick Hetzel. Alors que le pays vient de traverser une crise sanitaire très importante, le Gouvernement considère comme prioritaire l’adoption par le Parlement de son projet de loi relatif à la bioéthique qui franchit beaucoup de lignes rouges. Nous allons connaître une crise économique et sociale sans précédent depuis la Seconde guerre mondiale, et il choisit de faire passer en force ce texte qui rompt des équilibres éthiques fondamentaux, qui touche à l’essence même de notre humanité.
Alors que le pays a besoin de concorde et de sérénité, le Gouvernement prend le risque fou de diviser et de créer des tensions inutiles. Pratiquant la politique politicienne, il est prêt à tout pour ressouder une majorité à la dérive, sans respecter la volonté de nos concitoyens extrêmement nombreux à considérer que ce sujet n’est pas prioritaire au regard de la crise sociale et économique.
M. Xavier Breton. Nous sommes d’accord que ce texte n’est pas prioritaire lorsque 1 % seulement des Français considèrent l’extension de la PMA comme une urgence. Il va, en outre, les diviser alors que nous devrions être rassemblés pour faire face à la crise sanitaire et à la très dure crise économique et sociale des prochains mois.
Le manque de courage de l’exécutif, j’allais dire sa lâcheté, s’illustre en ce qu’il cède aux caprices du lobby de ce 1 %, sans doute surreprésenté et influent.
Le Président de la République n’a pas dit un mot, le 14 juin, sur l’extension de la PMA alors que le décret portant convocation du Parlement en session extraordinaire date du lendemain.
Par ailleurs, les ministres sont absents ce soir, alors qu’ils devraient nous expliquer quelle démarche les a conduits à réinscrire dans l’urgence ce texte à notre ordre de jour, un texte qui sera débattu dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pendant lequel les libertés, notamment celle de manifester, sont très strictement limitées. Encore une preuve de la lâcheté de l’exécutif !
Mme Emmanuelle Ménard. Malgré 95 000 faillites annoncées cette année, une dette publique représentant 120 % du PIB, et sans doute 800 000 à 1 million de suppressions d’emplois cette année, malgré une crise économique d’une ampleur inconnue succédant à la crise sanitaire, vous préférez faire passer coûte que coûte votre projet de loi relatif à la bioéthique ! Peut-être pensez-vous que le « monde d’après » dont rêvent les Français ressemble à celui que vous nous concoctez, qui sera peuplé d’enfants sans père ? Si ce projet loi est censé susciter une attente, sachez que sept Français sur dix considèrent qu’il devrait être suspendu ou retiré afin que priorité soit donnée à la gestion des conséquences de la crise du coronavirus.
On les comprend : comment vouloir d’un monde où on crée légalement, de manière institutionnelle et délibérée, des enfants sans père ? Vous qui invoquez à tout bout de champ le principe de précaution, vous l’oubliez quand il s’agit des enfants. Osez nous dire qu’un enfant n’a pas besoin de père ! Osez affirmer une telle monstruosité ! Vous exigez la parité, sauf pour la filiation, et l’égalité, sauf pour les enfants dont certains connaîtront leur père, et d’autres non.
Lorsqu’au nom de ce même principe d’égalité, l’on vous soupçonne de vouloir imposer demain la GPA, vous jurez vos grands dieux qu’il n’en est rien, mais ce ne sont que mensonges !
Mme Agnès Thill. Nous voici réunis pour l’examen de ce projet de loi, bien que sept Français sur dix ne veuillent pas de son retour en urgence en pleine crise sanitaire, bien que les deux tiers des Français le considèrent comme une manœuvre de diversion ou une tactique électorale, bien que 53 % des électeurs d’En marche ! le considèrent comme un retour au monde d’avant.
En pleine crise sanitaire, alors que l’attention des Français se porte sur bien d’autres préoccupations prioritaires, vous nous présentez à nouveau ce projet de loi contre lequel des milliers de Français ont manifesté. Si vous voulez vraiment faire preuve de courage, demandez à la nation de s’exprimer par référendum sur ce sujet, plutôt que sur la laine de verre !
Un élément fondamental nous différencie : vous pensez que le père est une fonction ; nous pensons qu’il est un homme – je sais, c’est fou ! Vous nous construisez un monde dont une majorité d’individus ne veulent pas !
Mme Nathalie Elimas. Je me réjouis de la deuxième lecture de ce projet de loi relatif à la bioéthique. Hasard du calendrier, la mission d’information sur la politique familiale a commencé ses travaux l’année dernière, au moment où nous débutions l’examen de ce texte ; cette année, nous y revenons au moment où la mission va remettre son rapport. Celle-ci a consacré toute une partie de ses auditions aux nouvelles familles et donc au sujet complexe de la filiation.
Pour moderniser notre politique familiale, nous devons impérativement tenir compte des évolutions de notre société, au premier rang desquelles les profondes transformations des modèles familiaux depuis un siècle, afin que toutes les familles, sans exception, soient reconnues et soutenues. J’estime que l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ou aux femmes seules est un progrès. Cependant, j’appelle à prêter une attention particulière à ces dernières, compte tenu de la difficulté sociale dans laquelle se trouvent de nombreuses familles monoparentales dans notre pays.
Mme Sereine Mauborgne. Je me félicite que l’on reprenne ce texte : il n’y a pas de hiérarchie entre les sujets au Parlement. Les Françaises et les Français qui peinaient à réaliser leur projet familial n’ont pas cessé de souffrir pendant la crise sanitaire. Leur ouvrir de nouveaux droits n’en retirera à personne. La famille et le foyer ont, au contraire, été mis en avant comme des priorités pour tous les Français pendant la crise.
Je suis ravie de reprendre ces débats car ils touchent à des sujets d’avenir, tels que la génétique ou l’évolution technologique sans cesse croissante, qui interrogent les législateurs que nous sommes.
II. examen des articles
La commission spéciale procède, en deuxième lecture, à l’examen des articles du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n° 2658) lors de ses réunions du lundi 29 juin, mardi 30 juin, mercredi 1er juillet et jeudi 2 juillet 2020.
Réunion du lundi 29 juin 2020 à 20 heures 30 ([113])
titre premier
élargir L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES
Chapitre premier
Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation
dans un cadre maîtrisé
Avant l’article 1er A
La commission examine les amendements identiques n° 860 de M. Xavier Breton et n° 883 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Nous avons demandé pourquoi il n’y avait pas de représentant du Gouvernement à la tribune ce soir, mais nous n’avons pas obtenu de réponse.
L’amendement n° 860 a pour objet de supprimer l’intitulé du titre Ier. Voilà bien de la littérature ! Quand on précise « sans s’affranchir de nos principes éthiques », c’est précisément qu’il y a transgression.
Le premier principe remis en cause est celui de la gratuité : l’extension de l’assistance médicale à la procréation entraînera un business de la PMA – de nombreuses sociétés capitalistes sont déjà à l’affût. Le deuxième concerne l’anonymat du don de gamètes, qui sera levé, contredisant ainsi l’un de nos principes éthiques fondamentaux. Le troisième principe à pâtir sera la liberté du consentement. L’autoconservation des ovocytes se fera parfois sous la pression des entreprises, qui ont intérêt à ce que les femmes procréent le plus tardivement possible, comme cela se passe aux États-Unis.
Ce sont autant de principes éthiques qui sont remis en cause, alors même que le titre Ier prétend en assurer le respect. Nous vous proposons de supprimer ce titre mensonger.
M. Patrick Hetzel. En effet, le titre est erroné : c’est clairement une fake news et le franchissement de lignes rouges. On va vers une marchandisation du corps, car la gratuité du don ne sera plus garantie. Avec des titres qui ne posent plus des notions juridiques mais relèvent davantage de la communication, le Gouvernement fait de l’enfumage, ce contre quoi nous nous insurgeons.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il est parfaitement légitime que certains veuillent faire entendre leur différence. Nos collègues Républicains ont indiqué qu’il n’existe pas une bioéthique unique, universelle dans le temps et dans l’espace ; toutefois, on ne peut pas nier que les progrès introduits dans ce texte reposent sur des valeurs éthiques. Même si ces valeurs ne sont pas partagées par tous, ce sont bien « nos » principes éthiques. Il est donc légitime de maintenir ce titre. Avis défavorable.
M. Guillaume Chiche. Le groupe EDS s’opposera à cet amendement précisément pour les trois raisons évoquées par notre collègue Breton. Il ne s’agit pas de permettre le développement d’un business, mais de donner les mêmes droits à toutes les personnes en capacité de porter un enfant. Il ne s’agit pas non plus de supprimer l’anonymat prévalant entre le donneur et le receveur, mais de donner la possibilité à l’enfant né d’un don d’accéder à l’identité ou aux informations non identifiantes d’un donneur, s’il le souhaite, possibilité qui n’est en rien donnée aux parents. Par ailleurs, nous avions bien identifié, en première lecture, la pression que pourraient exercer les entreprises, raison pour laquelle nous avions adopté un amendement pour condamner fermement toute incitation ou tout concours financier des entreprises en vue de l’autoconservation des ovocytes.
En réalité, les trois points que vous avez formulés reflètent la situation actuelle : c’est l’absence d’encadrement législatif du recours à la PMA qui mène un certain nombre de familles dans des situations désastreuses. Une attitude éthique consiste justement à sécuriser les parents en facilitant les projets parentaux.
M. Patrick Hetzel. Nous sommes là pour faire du droit. Or un tel intitulé, c’est de l’autopromotion gouvernementale. C’est d’ailleurs totalement mensonger ! Ce n’est pas comme cela que vous apaiserez les débats ! Si vous voulez que cela se passe correctement, il faut renvoyer ce texte : ce n’est pas le moment ! Le pays traverse une crise incroyable, et vous passez un texte qui intéresse moins de 1 % de nos concitoyens : c’est tout de même hallucinant !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Plusieurs centaines de femmes ont été pénalisées pendant le confinement parce qu’elles n’ont pu avoir accès à la PMA, ou bien parce qu’elles attendaient l’ouverture du droit à la PMA. Il serait déraisonnable de les pénaliser davantage.
Ce texte aborde aussi le sujet de la transplantation d’organes. Près d’un millier de Français ont été privés d’accès à la transplantation ; certains sont décédés pendant cette période. Trouvez-vous raisonnable de ne pas étudier les moyens d’amplifier l’accès au don d’organes et à la transplantation ? Je comprends que l’on essaie de reporter aux calendes grecques une mesure dont on ne veut pas – c’est de bonne guerre –, mais il n’est pas raisonnable de retarder l’adoption d’un texte qui répond à une urgence sanitaire : notre pays a le plus grand besoin des progrès apportés par ce projet de loi.
Quant au titre, est-il mensonger ? Non !
La commission rejette les amendements n° 860 et 883.
Elle est saisie des amendements identiques n° 36 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 164 de M. Thibault Bazin.
Mme Emmanuelle Ménard. Le titre Ier a pour conséquence de priver un enfant de son père. Une telle volonté n’étant, par définition, pas éthique, il convient de modifier le titre pour que celui-ci colle à la réalité. On ne peut évidemment pas qualifier d’éthique un projet de loi qui prive un enfant de père et qui, au nom de l’égalité, consacrera demain la GPA et la marchandisation des ventres des femmes. Si louer un ventre ou priver délibérément, légalement, un enfant de son père est éthique, c’est que nous n’avons pas la même définition de ce mot !
J’ai entendu ce soir, à plusieurs reprises, certains députés expliquer que ce texte ne retirait aucun droit à quiconque. C’est faux : vous enlevez à l’enfant le droit d’avoir un père, et cela n’a décidément rien d’éthique !
M. Thibault Bazin. La sémantique est très importante et un titre ne doit pas dire l’inverse des effets que pourraient avoir les dispositions du texte. Nous devons vérifier que le contenu ne s’affranchit pas de nos principes éthiques. Vous déposez vous-mêmes des amendements, preuve que la question peut se poser.
C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer les mots « sans s’affranchir de nos principes éthiques » afin de rendre le titre plus cohérent avec le texte. Enfin, monsieur le rapporteur, vous évoquez l’urgence sanitaire mais, même en cas d’urgence, il est toujours essentiel, pour un pays comme le nôtre, de rechercher la dignité.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. C’est bien ce que nous faisons : nous recherchons la dignité pour toutes les femmes, de façon égale et sans discrimination. Je respecte parfaitement la revendication par certaines ou certains de principes éthiques différents, mais je ne vous permets pas de nier que cette loi soit rédigée au nom des principes éthiques de non-discrimination, d’égal accès et d’égalité pour toutes les femmes.
Par ailleurs, il serait dangereux d’indiquer que tout enfant qui naît a le droit à disposer d’une mère et d’un père à tout moment de sa vie. Cela ne peut figurer dans notre droit, vous le savez bien.
Vous avez toute liberté de préférer ne pas appliquer l’extension de la PMA à toutes les femmes, mais vous n’avez pas le droit de l’interdire à l’immense majorité des Français qui considèrent qu’il s’agit d’une question de justice. Oui, nous maintenons que la rédaction de cette loi repose sur des principes éthiques.
Mme Agnès Thill. Dans ce cas, il conviendrait de définir le mot « éthique », qui signifie « intérêt supérieur de l’individu ». Vous parliez de dignité, mais où est la dignité de l’homme quand il est réduit à ses gamètes ? Où est la dignité de la femme quand elle est réduite à son orientation sexuelle ou matrimoniale ? Où est la dignité de l’enfant ? La convention internationale des droits de l’enfant reconnaît à celui-ci le droit de connaître ses parents biologiques dès la naissance. Ce titre ne convient pas en l’état.
M. Guillaume Chiche. Chers collègues, il faut que vous arriviez à définir ce qui est éthique ou moral. Le désir d’une femme de fonder une famille contrevient-il à votre éthique ? Certaines femmes souffrent tellement de ne pouvoir transmettre leur amour à un enfant qu’elles se rendent à l’étranger pour avoir recours à une pratique médicale non encore autorisée en France. Elles prennent des risques financiers, juridiques, sanitaires pour elles, pour leur progéniture, dans le seul but d’accomplir leur volonté de fonder une famille : si cela vous semble amoral, dites-le ! Selon moi, l’éthique républicaine consiste à permettre à toutes les personnes, sans aucune hiérarchie, de pouvoir le faire et surtout de garantir la sécurité de tous, adultes comme enfants.
M. Pascal Brindeau. En droit, comme en politique et en morale, quand un concept s’entend de manière naturelle, il n’est pas besoin d’insister dessus. Vouloir absolument inscrire dans le titre Ier que l’on respecte des principes éthiques et interdire à quiconque d’exprimer tout désaccord à ce sujet démontre que l’extension de la PMA n’est pas une question éthique. Ce n’est qu’une question politique : assumez-le !
M. Xavier Breton. En répondant à une revendication des adultes, pour qui l’enfant est un produit destiné à satisfaire leurs désirs, vous privez délibérément un enfant de son père. C’est bien un point de divergence avec nous qui défendons les enfants parce qu’ils sont les plus vulnérables, et ont le droit d’avoir un père et une mère. La convention internationale des droits de l’enfant reconnaît expressément le droit de ne pas être séparé de ses parents. Le rôle des États est d’y veiller, de manière très prudente et sans s’immiscer dans la vie des familles.
Assumez cette divergence de conception : vous vous placez du côté de la volonté de certains adultes, nous nous plaçons du côté de la vie et du parcours des enfants.
La commission rejette les amendements n° 36 et 164.
Elle examine les amendements identiques n° 861 de M. Xavier Breton et n° 884 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Dans la même logique, il s’agit de revenir sur l’intitulé du chapitre 1er. Faut-il que vous ne soyez pas convaincus de la solidité de vos dispositifs pour que, dans l’intitulé, vous éprouviez le besoin de préciser que le choix doit être « éclairé » et le cadre « maîtrisé » ! Si vraiment le choix était éclairé et le cadre maîtrisé, cela irait de soi et il ne serait pas nécessaire de l’écrire. Cette surenchère dans les intitulés montre que le texte est loin d’être parfait.
M. Patrick Hetzel. On nous parle de cadre maîtrisé : il ne l’est pas ! Toutes les garanties ne sont pas données pour assurer l’intérêt supérieur de l’enfant. Les désirs des adultes priment sur tout le reste.
Nous sommes totalement opposés à ce texte gouvernemental, parce qu’il ne garantit pas l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est un problème de fond, l’une des lignes rouges sur lesquelles nous ne pouvons pas transiger. Ne vous inquiétez pas, le Conseil constitutionnel réglera cela si, par malheur, ce texte devait être adopté. On ne peut pas laisser cela dans un texte de loi parce que c’est un mensonge, ni plus ni moins !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Toute thérapeutique doit être proposée au malade de façon éclairée par le médecin : c’est un devoir. Il n’est donc pas anormal de préciser que l’AMP est pratiquée par une équipe médicale après que la femme a été éclairée sur les conditions qui l’entourent. Puisque l’on s’assure que l’acte est bien pratiqué à l’issue d’une réflexion, vous devriez être satisfaits. Je vous demande donc de bien vouloir retirer vos amendements.
Mme Emmanuelle Ménard. Vous parlez d’un texte fondé sur un principe de non-discrimination. Or vous créez une discrimination entre les enfants qui auront un père et une mère, les enfants qui auront deux mères et ceux qui n’auront qu’une mère.
Par ailleurs, je n’ai jamais parlé de droit au père : j’ai dit que vous organisez la naissance d’enfants sans père, ce qui, pour moi, n’est pas éthique. Contrairement à ce que vous prétendez, les actions en recherche de paternité et de maternité attestent du droit de l’enfant à avoir un père et une mère. Si un enfant n’a pas son père, c’est en raison d’une impossibilité de fait, ou d’un choix de sa part, mais la loi autorise l’action en recherche de paternité, et c’est un droit.
M. Pascal Brindeau. Vous dites que le terme « éclairé » relève de l’obligation d’informer le patient sur un dispositif médical pour éclairer son consentement. Or vous avez passé votre temps, en première lecture, à nous expliquer que l’AMP n’est pas un dispositif thérapeutique ou médical. Vous ne pouvez pas démontrer que les couples hétérosexuels ayant recours à l’AMP sont vraiment malades ou ont vraiment une cause pathologique d’infertilité. En réalité, cette technique permet d’accéder à la parentalité par d’autres biais que le simple rapport sexuel. Cela n’a rien à voir avec un dispositif médical ! La notion de « choix éclairé » n’a donc rien à faire dans le titre.
M. Thibault Bazin. Le problème des titres n’est pas propre à ce projet de loi : la mode est au marketing politique. L’exemple de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, est édifiant : non seulement il n’y a pas eu d’élan pour le logement, mais nous avons subi une baisse de l’offre et nous devrions même connaître une année noire ! De même, les événements récents ont montré que la loi renforçant la sécurité intérieure n’avait pas vraiment atteint son but. Quant à la loi pour une immigration maîtrisée, les chiffres de l’année ne sont pas forcément bons. Peut-être devrions-nous réfléchir à ce décalage entre les titres des lois et les faits.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Nous faisons référence à « nos » principes éthiques, car nous respectons la légitimité d’autres principes. Nous choisissons donc modestement de ne traiter que les principes qui nous animent et nous paraissent souhaitables pour la justice et l’égalité entre toutes les femmes.
Quant à la question médicale, même si la grossesse non pathologique ne relève pas de la thérapeutique, elle est organisée et suivie par des médecins. On parle d’une parturiente plutôt que d’une patiente, mais il est raisonnable de prévoir qu’elle doit disposer de toutes les informations avant qu’un acte médical soit pratiqué : c’est la condition nécessaire pour établir une confiance réciproque entre l’équipe soignante et la femme.
La commission rejette les amendements n° 861 et 884.
Elle examine l’amendement n° 166 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Il s’agit de proposer un intitulé plus sobre et plus cohérent. Monsieur le rapporteur, vos propos laissent penser que la France aurait des principes éthiques à géométrie variable. Je n’ai pas l’impression que ce soit cela, la bioéthique à la française. Nous sommes un pays uni, qui peut se rassembler autour de principes éthiques communs, même si nous pouvons avoir des valeurs différentes. Ce sont les médecins qui auront à se prononcer sur l’accès d’une personne à l’assistance médicale à la procréation, selon sa situation. Si celle-ci est très âgée ou si le médecin peut déterminer, en fonction des éléments en sa possession, que l’AMP n’a aucune chance d’aboutir, il doit avoir la possibilité de dire non. Nous devons réfléchir à sa place et définir le cadre adéquat.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Un médecin qui ne souhaite pas pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG) a le droit de s’y soustraire au nom de ses principes éthiques, mais il a le devoir de conseiller à la femme qui souhaite y recourir la consultation d’un autre médecin, car il doit respecter ses principes éthiques à elle. Il peut bien y avoir coexistence de principes éthiques différents dans la même communauté humaine, dans le même pays, les uns n’empiétant pas sur les autres.
Vous nous prêtez comme objectif d’autoriser l’accès à l’AMP. C’est un peu réducteur ! Cela va plus loin : nous voulons autoriser toutes les variétés d’AMP pour toutes les femmes, avec une prise en charge intégrale par la sécurité sociale. Notre titre mérite donc d’être maintenu tel qu’il est.
Mme Agnès Thill. Y a-t-il des gens qui ne font pas un choix éclairé en matière de procréation ? Surtout, qu’est-ce qu’un choix éclairé ? S’il y a un choix, c’est qu’il y a un projet qui repose sur une idée, avec un début et une fin. Or, pour moi, un enfant, ce n’est pas une idée ; il ne nous appartient pas ; il a un début et une fin qui nous dépassent complètement. Ce terme me pose donc un problème éthique.
La commission rejette l’amendement n° 166.
Elle examine l’amendement n° 165 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Je vous propose l’intitulé suivant : « Élargir l’accès à la procréation médicalement assistée ». Cela correspond à la réalité de votre projet, que l’on peut respecter même si nous le combattons.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’intitulé que vous proposez est trop réducteur, car ce chapitre ne traite pas que de l’AMP.
M. Xavier Breton. Cette proposition de rédaction concerne le chapitre qui porte bien sur l’assistance médicale à la procréation. Elle ne concerne pas l’ensemble du titre, qui traite effectivement d’autres sujets, comme l’autoconservation des ovocytes. Nous pouvons donc tous nous ranger derrière sa proposition.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’autoconservation des ovocytes figure bien dans le même chapitre, alors que ce n’est pas de l’AMP.
La commission rejette l’amendement n° 165.
Elle est saisie de l’amendement n° 59 de Mme Annie Genevard.
M. Thibault Bazin. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le rapporteur, je pense que votre argument n’est pas exact : l’autoconservation des gamètes n’a de sens que si l’on entend recourir à une AMP.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Votre amendement est en contradiction totale avec l’objet de la loi bioéthique. Même le groupe des sénateurs Républicains a dépassé cette question ! C’est un combat d’arrière-garde. Je peux comprendre que vous vouliez revenir très loin en arrière, mais, à ce point, cela n’est pas possible. Non, cette disposition ne se limite pas aux couples formés d’une femme et d’un homme ; nous l’étendons même aux femmes seules.
La commission rejette l’amendement n° 59.
Article 1er A (nouveau) Absence de droit à l’enfant
La commission examine les amendements identiques n° 1458 de la rapporteure, n° 100 de M. Guillaume Chiche, n° 485 de M. Maxime Minot, n° 790 de M. Jacques Marilossian, n° 1036 de Mme Anne-France Brunet, n° 1111 de Mme Sylvia Pinel, n° 1148 de Mme Danièle Obono, n° 1261 de M. Jean-Louis Touraine et n° 1369 de M. Jean-François Mbaye.
Mme Coralie Dubost, rapporteure sur l’article 1er A. Pour reprendre vos propres mots, monsieur Bazin, les sénateurs ont choisi de faire du marketing politique, dont vous nous avez dit toute la nocivité pour la loi. Je ne doute donc pas que vous voterez la suppression ici proposée.
Les sénateurs Républicains ont créé, dans le titre VII sur la filiation du code civil, un pseudo-principe selon lequel nul n’aurait de droit à l’enfant – comme si ce projet de loi prévoyait un droit à l’enfant ! C’est totalement erroné en droit, cela crée de l’incertitude et est contraire aux principes éthiques de notre code civil. Pour éviter toute source d’insécurité juridique, il faut supprimer cette erreur manifeste.
M. Guillaume Chiche. Il faut supprimer l’article visé pour trois raisons. Premièrement, le projet de loi ne vise absolument pas à créer un droit à l’enfant. Deuxièmement, cette notion n’a aucune consistance, aucun fondement juridique. Troisièmement, la naissance d’un enfant n’est jamais garantie lorsqu’on recourt à l’AMP. La probabilité d’obtenir une grossesse au bout de six inséminations avec tiers donneur ou au bout de quatre fécondations in vitro – soit le nombre maximal de tentatives prises en charge par la sécurité sociale – n’est que de 60 %.
Nous parlons bien du droit d’accès à une pratique médicale. Il ne s’agit en aucun cas de garantir le succès de cette dernière. Par ailleurs, je vous encourage à aller à la rencontre de femmes qui se sont engagées dans ce parcours : elles sont nombreuses à essuyer échec sur échec, à enchaîner les tentatives, perdant chaque fois un peu plus de chances d’avoir un enfant.
M. Maxime Minot. Le Sénat a effectivement souhaité inscrire dans le code civil un article affirmant : « Nul n’a de droit à l’enfant. » Cela nous semble superfétatoire, d’autant que, comme vient de le dire Guillaume Chiche, les couples ou les femmes seules qui s’engagent dans un parcours d’assistance médicale à la procréation savent à quel point le chemin est difficile, et que le succès n’est pas garanti. Il n’est nullement question de droit à l’enfant dans le projet de loi, et cette notion n’a pas lieu d’être. Qui plus est, ajouter un tel article, au détour d’une révision des lois de bioéthique, nous semble jeter le doute sur la sincérité des couples ou des femmes seules qui s’engagent dans un tel parcours.
M. Jacques Marilossian. Je le dis clairement d’emblée, nous sommes tous d’accord pour considérer que l’enfant n’est pas un objet. Il est un sujet de droit, pas un objet de droit. Dès lors, l’inscrire dans la loi n’a pas de sens sur le plan juridique.
L’aide médicale à la procréation est un parcours du combattant et les couples ne sont pas certains que leur démarche aboutisse. Les techniques de PMA sont longues, difficiles, parfois même douloureuses ; je le sais pour l’avoir expérimenté. Elles débouchent souvent sur des naissances prématurées et connaissent de nombreux échecs. Cela vaut pour les couples hétérosexuels, cela vaudra aussi pour les couples de femmes ou pour les femmes seules. Imaginer, dès lors, que les couples de femmes ou les femmes seules passeront par la PMA pour avoir un enfant comme elles se procureraient un objet est totalement faux. Imaginer que la PMA serait une baguette magique qui, dans une démarche consumériste, donnerait des enfants à des parents forcément homosexuels l’est tout autant. Au contraire, les couples de femmes ou les femmes seules ne veulent pas qu’on leur donne un enfant : ces personnes veulent faire un don d’amour, comme les couples hétérosexuels, quitte à affronter le long parcours de la PMA.
Mme Anne-France Brunet. Je suis, moi aussi, tout à fait favorable à la suppression de cet article et, à travers elle, à celle du concept de droit à l’enfant dans le texte. Un couple hétérosexuel ou un couple de femmes peuvent faire mûrir un projet parental mais n’ont pas droit à un enfant. L’enfant est une personne, un sujet de droit : il ne saurait être envisagé comme l’objet du droit d’un tiers.
Mme Sylvia Pinel. L’amendement no 1111 va dans le même sens que les précédents : il faut supprimer l’article 1er A, introduit par le Sénat, car, d’un point de vue juridique, il ne me semble ni pertinent ni inopérant de parler de « droit à l’enfant ». Un enfant est une personne, c’est-à-dire un sujet de droit, et ne peut donc être reconnu comme l’objet du droit d’une autre personne.
M. Bastien Lachaud. Nul n’a parlé d’un droit à l’enfant, et cet article, ajouté par le Sénat, n’a aucune portée juridique. Son seul effet est de rendre la loi bavarde, alors que, normalement, l’un des rares intérêts du Sénat est de fournir le concours de ses qualités légistiques, notamment en évitant ce bavardage. Cela est d’autant plus inquiétant que, dès 1991, le Conseil d’État, dans le cadre de son étude annuelle, avait dénoncé le fait que la loi était bavarde ; il y était revenu en 2006 car il avait constaté que le bavardage continuait et mettait en péril la sécurité juridique de notre système.
L’article 1er A n’apporte rien. Ce n’est qu’une provocation laissant accroire que le projet de loi porte l’idée d’un droit à l’enfant, ce qui n’est absolument pas le cas. Il faut évidemment le supprimer.
M. Jean-Louis Touraine. Je me joins au concert. Nous devons supprimer cet article, pour deux raisons. Premièrement, sur la forme, il n’est pas possible juridiquement de traiter une personne, sujet de droit, comme l’objet du droit d’un tiers. Deuxièmement, sur le fond, les chances de succès d’une fécondation in vitro sont faibles : une sur cinq seulement à chacune des tentatives, et 60 % environ au total en les répétant. On est donc très loin d’un droit à l’enfant. Laisser entendre dans la loi que quiconque pourrait revendiquer un droit à l’enfant n’aurait pas de sens.
M. Jean-François Mbaye. Même si nous nous intéressons ici à la conception et à la venue au monde d’enfants conçus par la mise en œuvre de techniques médicales, la procréation – surtout lorsqu’elle implique seulement un couple qui, par le processus naturel, décide d’avoir un enfant – est avant tout une affaire privée, relevant du droit à fonder une famille. Par ailleurs, en droit français, le droit à l’enfant n’existe pas. En introduisant cet article, les sénateurs ont essayé de donner corps à ce qu’ils présentent fallacieusement comme étant la volonté de la majorité et du Gouvernement de créer un droit à l’enfant. Je me félicite que bon nombre de nos collègues soient aux antipodes de la position des sénateurs, et je souhaite que nous effacions du texte cette aberration juridique.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avis favorable. Il importe de faire la différence entre avoir un enfant et être parent.
Mme Emmanuelle Ménard. Il n’y a pas de droit à l’enfant, nous sommes d’accord, tout comme il n’a jamais existé d’obligation positive pour l’État d’assurer à l’un de ses ressortissants d’avoir un enfant. C’est pourtant ce que revendiquent ceux qui souhaitent légaliser la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, ou encore la GPA. Au nom de ce désir d’enfant, qui se transforme en droit à l’enfant, on lève les restrictions, de quelque ordre que ce soit, pour atteindre une sorte de « droit à la parentalité » – l’expression est de vous, monsieur Touraine –, qui implique de facto le droit à l’enfant. L’article introduit par le Sénat relatif à l’impossibilité du droit à l’enfant n’est donc pas inutile, loin de là. Je propose toutefois une modification visant à réaffirmer pleinement que le droit à l’enfant n’existe pas. C’est l’objet d’un amendement qui vient après, mais dans la mesure où vous allez certainement voter la suppression de l’article, il va tomber.
Les choses bien énoncées ont le mérite d’être claires, et c’est particulièrement important dans ce projet de loi. S’il ne consacre pas le droit à l’enfant, pourquoi ne pas inscrire la garantie que nous proposons, ne serait-ce que pour protéger l’avenir, en particulier celui de nos enfants – qui, je le répète, sont des sujets et non pas des objets ?
En ce qui concerne les chiffres communiqués par M. Chiche et M. Touraine, selon l’Agence de la biomédecine, le taux de succès est non pas de 60 %, mais de 16,9 %…
M. Jean-Louis Touraine. C’est pour chaque tentative !
Mme Emmanuelle Ménard. …ce qui justifie, à mes yeux, que le recours à la PMA ne soit pas systématique, mais qu’il faille, au contraire, envisager d’autres solutions.
M. Pascal Brindeau. Je ne sais pas si le Sénat a entendu faire une opération de marketing politique. En revanche, il a souhaité, tout simplement, mettre votre majorité devant les conséquences de ses actes. Que vous le vouliez ou non, et même si vous niez que c’est là votre intention, en ouvrant cette technique médicale au-delà de ce pour quoi elle a été créée, c’est-à-dire tenter de pallier l’infertilité au sein d’un couple hétérosexuel ayant la capacité de procréer par gamètes mâles et femelles, vous entrez dans la parentalité de volonté, défendue de manière très cohérente par Jean-Louis Touraine. Or cette parentalité de volonté s’apparente à un droit à l’enfant, que ce concept existe ou pas juridiquement. Si c’est d’un acte d’amour qu’il s’agit, il existe déjà une procédure ouverte à tous, quel que soit le statut des personnes et leur orientation sexuelle : l’adoption.
M. Xavier Breton. Cette discussion est très importante. Elle renvoie à la notion de projet parental – vous vous souvenez de l’amendement, honteusement adopté en première lecture, qui réduisait l’enfant au produit de la volonté des adultes. « Nul n’a de droit à l’enfant », lit-on dans cet article. Qui peut s’opposer à cette phrase ? Le fait même que vous le fassiez montre bien qu’en fait, dans votre logique, l’enfant est uniquement le produit de la volonté des adultes. C’est tout à fait révélateur de nos différences de conception : vous défendez la volonté des adultes, censés pouvoir utiliser toutes les techniques pour satisfaire leur désir ; nous privilégions la protection de l’enfant, qui n’a pas à devenir un produit et ne se réduit pas à la seule volonté de ses parents. Celui-ci n’est pas seulement un projet, il a une vie par lui-même. Nous assumons cette différence et ne sommes qu’à demi étonnés, malheureusement, que vous refusiez d’inscrire dans la loi l’idée selon laquelle nul n’a de droit à l’enfant.
M. Thibault Bazin. La sémantique a son importance. L’expression « assistance médicale à la procréation » traduit bien le fait que des médecins interviennent dans le processus de procréation ; ce n’est pas seulement une assistance technique. Les sénateurs, au-delà des autres dispositions, qu’ils ont maintenues pour partie, ont senti le besoin de réaffirmer, avant toute chose, le principe essentiel de la non-reconnaissance d’un droit à l’enfant, quand bien même il faudrait peut-être, sur le plan juridique, améliorer la rédaction.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il y a déjà l’article 16 du code civil !
M. Thibault Bazin. Les sénateurs ont senti le besoin d’inscrire dans le texte la phrase en question parce que, dès lors que le critère thérapeutique est supprimé, il y a le risque qu’aucune demande d’AMP, même celles n’ayant aucune chance d’aboutir, ne puisse plus être refusée par le médecin – avec tous les litiges que cela pourrait entraîner. J’aurais aimé connaître l’avis des ministres sur ce point ; ce sera pour la semaine prochaine. Il faut mesurer soigneusement les conséquences du projet de loi. Or, de fait, la question se pose : les médecins pourront-ils dire non ? Peu importe, à cet égard, la situation personnelle des demandeurs, l’intervention des médecins dans le processus de procréation concerne aussi bien les personnes hétérosexuelles que les personnes homosexuelles.
Vous avez dit, avec raison, que le processus d’AMP est long et difficile, qu’il y a beaucoup d’échecs. Un médecin pourra-t-il refuser une AMP, notamment s’il estime que, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, elle ne pourra pas aboutir ? En définitive, ce n’est pas tant le droit absolu à l’enfant qui est en jeu que le droit absolu à l’AMP. Tel est l’objet de l’article : il faut maîtriser ce risque. Quand on fait de la bioéthique, il est important également de maîtriser les risques.
M. Patrick Hetzel. J’ai relu les débats au Sénat : M. Patriat s’y est félicité que le texte consacre un droit au désir d’enfant. C’est parce que de tels arguments ont été avancés que la majorité du Sénat a tenu à inscrire clairement dans le texte que « Nul n’a de droit à l’enfant. » Vous devez assumer politiquement le fait que, dès lors que vous défendez un amendement visant à rayer ces mots, vous acceptez l’inverse – autrement dit, vous voulez créer un droit à l’enfant.
Vous devriez être honnêtes avec nos concitoyens ; c’est vraiment la moindre des choses. Or vous avancez masqués. Le pire, c’est que vous n’assumez pas ce que vous faites. Faire de la politique, c’est assumer ses idées et les défendre clairement. Vous essayez d’enfumer nos concitoyens, mais ils ne le supportent pas – et ils vous l’ont fait savoir pas plus tard qu’hier.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Monsieur Hetzel, nous avions dit que nos débats devaient rester sereins…
Mme Agnès Thill. Que dire après cette brillante intervention de M. Hetzel ? Arrêtons de berner les gens : avoir accès à cette technique d’AMP, ce n’est rien d’autre, in fine, que s’offrir un enfant. Il faut faire la différence entre avoir un enfant et être parent, dites-vous. Nous ne pensons pas la même chose. Selon vous, être parent, c’est une fonction. D’ailleurs, le Président de la République lui-même l’a dit à la présidente : « Votre problème, c’est que vous pensez que le père est un homme. » Allez donc dire à nos concitoyens que le père est une fonction ! Faites un référendum pour savoir ce qu’ils en pensent. Je vous assure que, dans les 171 villages de ma circonscription, les gens pensent que le père est un homme. Être un père, être une mère, ce ne sont pas des fonctions.
M. Bastien Lachaud. J’ai un peu de mal à suivre le débat, et j’aurais aimé que Mme Thill et certains de nos collègues des Républicains nous donnent des précisions. Si je comprends bien, madame Thill, vous dites que la PMA, c’est le droit à l’enfant, et que vous êtes opposé à celui-ci. Dans ce cas, il faut interdire toute pratique de PMA, y compris pour les couples hétérosexuels. Est-ce bien là ce que vous vouliez dire ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Une fois n’est pas coutume, je vais aller dans le sens de M. Lachaud.
Vous nous avez incités collectivement, cher monsieur Hetzel, à assumer nos idées ; je vous invite à faire de même. À vous entendre, ce n’est pas « nul n’a de droit à l’enfant » que vous voulez inscrire, c’est « nul n’a de droit au projet parental ». Vous niez, en creux, et j’ai d’ailleurs trouvé cela très surprenant, l’idée d’un projet parental, y compris dans la procréation charnelle. Or, bien sûr, il y a un projet avant la conception ; c’est même pour cela qu’il y a conception, que celle-ci se passe sous la couette ou par AMP. Je ne pense pas que vous ayez envie d’inscrire dans le texte le refus du projet parental, mais c’est bien ce que vous pensez.
Je réitère mon avis favorable aux amendements de suppression, qui conduisent à réaffirmer qu’il s’agit ici non pas d’avoir un enfant, mais bien d’être parent. Nous réfutons totalement, s’agissant de l’enfant, le champ lexical de la possession et de l’objet. Par ailleurs, je suis défavorable aux amendements suivants, défendus incidemment à l’occasion de certaines interventions et qui tomberont du fait de l’adoption des amendements de suppression.
La commission adopte les amendements n° 1458, 100, 485, 790, 1036, 1111, 1148, 1261, 1281 et 1369.
En conséquence, l’article 1er A est supprimé et les amendements no 37 de Mme Emmanuelle Ménard, no 471 de M. Xavier Breton, no 473 de M. Patrick Hetzel, no 167 de M. Thibault Bazin, no 29, no 1304 et no 1305 de Mme Annie Genevard, no 363 de M. Patrick Hetzel et no 280 de M. Xavier Breton tombent.
Article 1er Élargissement de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées
La commission examine les amendements de suppression no 38 de Mme Emmanuelle Ménard, no 168 de M. Thibault Bazin, no 282 de M. Xavier Breton, no 365 de M. Patrick Hetzel, no 563 de Mme Agnès Thill, no 936 de M. Pascal Brindeau et no 1171 de Mme Josiane Corneloup.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement no 38 tend à la suppression de l’article 1er. Je n’ai pas besoin de rappeler que l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules divise le pays – on l’a vu il y a quelques mois, avec les manifestations qu’elle a suscitées. Elle soulève des questions éthiques importantes, auxquelles nul ne peut répondre à ce jour, et elle prend en compte le seul intérêt des adultes, sans examiner l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans l’organisation légale de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, l’enfant serait légalement privé de son père et de lignée paternelle. Le préjudice résultant de la privation de père est pourtant reconnu et indemnisé par la Cour de cassation, même lorsque le père est décédé avant la naissance et que l’enfant ne l’a donc jamais connu.
Le projet de loi, en son article 1er, méconnaît en outre l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant – ratifiée par la France –, qui prévoit l’obligation d’enregistrer l’enfant dès sa naissance, c’est-à-dire d’établir un acte de naissance conforme à la réalité, qui relate l’événement de la naissance en indiquant quand, où et de qui l’enfant est né. L’indication de parents d’intention, dans le cadre de la PMA, méconnaît le droit de l’enfant, car elle le prive d’un acte conforme à la réalité pour établir un acte conforme aux désirs des adultes, ce qui est totalement différent.
Le projet de loi méconnaît également l’article 7 de la convention en ce qu’il prive l’enfant du droit d’être élevé, dans la mesure du possible, par ses parents. Lorsqu’on parle des parents, on vise évidemment ceux dont la réunion des gamètes a permis à l’enfant d’être conçu. C’est le sens des actions en recherche de maternité ou de paternité dans le droit français, dont je parlais tout à l’heure.
Enfin, nombre de pédopsychiatres insistent sur les conséquences importantes de la privation légale de père dans le processus de construction de l’enfant et de son psychisme. Les parlementaires ne peuvent, à mon avis, assumer la responsabilité d’un tel bouleversement anthropologique, dont on est encore absolument incapable de mesurer les conséquences.
M. Thibault Bazin. En première lecture, j’avais posé des questions concernant les externalités négatives des changements proposés – souvent, dans les débats, on n’évoque que les externalités positives. Je me permets de vous les poser de nouveau, car je n’ai pas été rassuré s’agissant des risques éthiques.
Premièrement, avant d’envisager une extension de l’assistance médicale à la procréation, ne devrions-nous pas attendre des études sérieuses en la matière ? Je ne suis pas le seul à poser la question ; même le Conseil d’État et le CCNE l’ont fait.
Deuxièmement, qu’en est-il de la médecine ? On a bien vu, avec la crise sanitaire, que les moyens humains et financiers dont elle dispose ne sont pas extensibles et qu’elle a déjà du mal à faire face aux défis auxquels elle est confrontée.
Troisièmement, quel est l’avenir de la relation médicale si les moyens ne sont plus concentrés sur la réponse aux situations pathologiques ? Le Comité consultatif national d’éthique a dit que la définition des priorités était un enjeu important. En cessant de le faire, on risque de créer des injustices, surtout en cas de pénurie des moyens.
Quatrièmement, ne crée-t-on pas une inégalité majeure, à terme, entre les enfants ?
Enfin, n’ouvre-t-on pas la porte à la GPA ? L’inégalité entre les couples de femmes et les couples d’hommes n’aboutira-t-elle pas inéluctablement à la légalisation de cette dernière, peut-être à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité ?
Pour toutes ces raisons, il faut être extrêmement prudent.
M. Xavier Breton. Ne risquons-nous pas, en effet, de créer des inégalités majeures entre les enfants – entre ceux qui auront un père et une mère, ceux qui auront deux mères et ceux qui auront une mère seule ? Les uns auront une ascendance fondée biologiquement, les autres non. Il est important que nous ayons des réponses sur ce point, car nous entendons parler d’égalité, mais c’est de l’égalité entre les adultes qu’il s’agit ; nous parlons quant à nous des enfants. C’est affaire de choix : vous vous intéressez à la volonté des individus adultes de fabriquer un enfant, quand nous sommes dans une logique de protection de l’enfant. Selon nous, celui-ci doit avoir un père et une mère qui l’élèvent et lui donnent toutes ses chances dans la vie.
M. Patrick Hetzel. L’article 1er modifie en profondeur l’assistance médicale à la procréation, puisqu’il supprime le but thérapeutique sur lequel est fondée l’intervention médicale. Cet article, qui ouvre l’AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires, est à mettre en relation avec l’article 4, qui opère une réforme profonde du droit de la filiation, dont la portée – nous l’avons dit en première lecture – n’est absolument pas maîtrisée.
L’article 1er rompt avec le droit jusqu’alors applicable à l’assistance médicale à la procréation, alors même que, depuis 1994, les législateurs successifs ont toujours considéré qu’il y avait là un équilibre et qu’il ne fallait pas aller au-delà. De surcroît, vous supprimez le père du modèle légal de la filiation pour l’insémination artificielle avec donneur, comme s’il n’existait pas, ce qui revient à nier une réalité biologique. Vous devez assumer cette démarche.
Avec cet article, l’intérêt supérieur de l’enfant ne serait pas préservé. C’est la raison pour laquelle nous demandons sa suppression. Vous êtes en train de faire voler en éclats l’équilibre qui prévalait depuis plusieurs décennies. Selon nous, il doit être préservé. C’est une autre ligne rouge.
Mme Agnès Thill. L’article 1er élargit l’accès à l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Associé à l’article 4, qui procède à une réforme du droit de la filiation dont la portée n’est pas maîtrisée, il rompt en profondeur avec le droit jusqu’alors applicable à la procréation médicalement assistée.
Depuis l’adoption des premières lois de bioéthique, en 1994, le droit français se caractérise par une constante recherche d’équilibre entre les nécessités du progrès scientifique et technique et la préservation des valeurs humaines et sociales fondamentales ; cet article s’en éloigne. Cette recherche d’équilibre repose sur l’idée que tout ce qui est techniquement possible n’est pas toujours socialement ou éthiquement souhaitable. C’est une véritable question, que je vous invite à vous poser. Ainsi, s’agissant de l’AMP, les législateurs successifs ont fait le choix d’encadrer strictement les conditions d’accès, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant, au sens de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, que vous semblez nier, et d’interdire rigoureusement les techniques susceptibles de porter atteinte aux valeurs sociales fondamentales. Par ailleurs, l’article L. 2141-2 du code de la santé publique réserve le recours à l’AMP à un couple formé d’un homme et d’une femme, vivants et en âge de procréer.
En ouvrant l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, l’article 1er rompt l’équilibre fragile qui avait été trouvé. S’il convient de reconnaître que la notion d’égalité se trouve au fondement de cette disposition, car elle donne la possibilité à tous les couples, hétérosexuels et homosexuels, de satisfaire un désir d’enfant, celle-ci ne s’en heurte pas moins à plusieurs limites. Si, en effet, on permet aux femmes homosexuelles de recourir à la médecine pour procréer en se fondant sur l’égalité, il paraît nécessaire d’en faire autant pour les hommes, et nous voilà arrivés à la GPA, interdite en France au nom du principe d’indisponibilité du corps humain. En outre, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes remet en question tout notre droit de la filiation en la détachant de toute référence à l’engendrement.
M. Pascal Brindeau. Je demande, moi aussi, la suppression de cet article, car il ne s’agit pas là d’une question de bioéthique. Nous ne sommes pas en train d’interroger la technique de l’AMP pour savoir si elle constitue un danger pour le corps de la femme, si elle présente plus d’avantages que d’inconvénients d’un point de vue purement médical ; tout cela a été vu lorsque l’AMP a été inscrite dans les lois de bioéthique. Ce que vous proposez, c’est de transformer une technique médicale en une technique sociale d’accès à la parentalité. D’ailleurs, c’est le code de la sécurité sociale qui sera modifié, et cette décision politique emportera des conséquences sur le code civil, au regard du droit de la filiation.
L’extension de la PMA n’a donc rien à faire dans un projet de loi relatif à la bioéthique. Si vous souhaitez avoir ce débat, il faut transférer ces dispositions dans un autre texte élargissant l’AMP aux femmes seules et aux femmes en couple homosexuel et faisant toute la lumière sur le basculement que cela représente en matière de droit de la filiation.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis défavorable. Dans tout ce que j’ai entendu, je crains qu’il n’y ait eu une confusion entre, d’une part, le désir d’enfant, et, d’autre part, le droit à l’enfant. Le désir d’enfant est quelque chose de souhaitable, qu’il faut encourager et qui a d’ailleurs permis à beaucoup d’entre nous de naître, mais il ne débouche absolument pas, pour quelque raison que ce soit, sur un droit à l’enfant. De la même façon, j’ai entendu Mme Ménard faire la confusion entre parents et géniteurs. Là encore, ce sont deux choses différentes – être parent, d’ailleurs, c’est beaucoup plus. J’observe également une confusion entre l’AMP avec tiers donneur et la GPA, laquelle suppose une femme porteuse. On ne saurait glisser ainsi de l’une à l’autre : ces deux pratiques sont fondamentalement différentes. Je voudrais donc, pour la clarté de nos débats, qu’on n’entretienne pas, volontairement ou involontairement, la confusion sur ces questions.
Quant au coût de l’extension de l’AMP, il n’est pas du tout inquiétant. Il a été évalué à 15 millions d’euros ; rapporté à un objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) de 205 milliards, c’est totalement négligeable. On ne peut pas utiliser l’argument du coût pour interdire l’extension de l’AMP aux femmes en couple et aux femmes seules.
Enfin, je suis d’accord avec M. Breton qu’il faut avant tout protéger les enfants. C’est bien sûr notre devoir, et notre préoccupation première. C’est précisément la raison pour laquelle nous nous attachons à suivre toutes les études en sciences humaines portant sur la question : nous voulons être sûrs d’offrir aux enfants les meilleures chances possibles. Depuis près de deux ans que le CCNE s’est prononcé, des dizaines d’études, dans plusieurs pays, ont été publiées – Mme Susan Golombok, par exemple, que nous avons auditionnée ici même, a une équipe très performante. Parmi toutes ces études, qui les ont suivis pendant vingt-cinq ans, pas une seule n’a montré le moindre inconvénient pour les enfants nés dans ces conditions. Ce sont des enfants ardemment désirés, très aimés, qui reçoivent beaucoup d’attention : ils ont tout ce qu’il faut pour bien se développer. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir. Nous avons attendu d’avoir toutes ces données pour étendre, dans notre pays, l’AMP aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules.
M. Patrick Hetzel. Monsieur Touraine, vous souhaitez que nos débats soient clairs. Or, tout à l’heure, vous nous avez dit quelque chose d’inexact : le droit de l’enfant à avoir à la fois un père et une mère existe bel et bien, à travers l’action en recherche de paternité ou de maternité, même si cette recherche peut se révéler impossible et que les enfants peuvent renoncer à la mener. Un enfant a donc juridiquement le droit d’avoir un père et une mère ; ne nous dites pas le contraire, car ce serait nier la réalité.
Mme Monique Limon. Faire famille signifie accueillir un enfant – qu’on soit en couple homme-femme, en couple femme-femme ou encore femme non mariée – et lui permettre, tout simplement, de vivre en sécurité et entouré d’amour. C’est pourquoi l’accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes non mariées est important. Il faut également que la PMA puisse être réalisée en France. On l’a dit, c’est une démarche complexe, parfois douloureuse : il est inutile d’ajouter une angoisse supplémentaire liée à la nécessité d’aller la faire ailleurs. Il vaut mieux sécuriser et accompagner ces femmes pour que l’enfant à naître soit accueilli dans les meilleures conditions possibles.
La commission rejette les amendements n° 38, 168, 282, 365, 563, 936 et 1171.
La commission examine l’amendement n° 169 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Il s’agit de préserver la place qui est faite aux médecins intervenant dans l’AMP dans le code de la santé publique. Qu’en sera-t-il de la relation médicale si les moyens ne sont plus concentrés sur la réponse aux situations pathologiques ? S’il n’y a plus de critères objectifs, si la médecine ne procède qu’à une évaluation subjective de la souffrance des personnes qui ne sont pas affectées de pathologies les empêchant d’avoir un enfant, ne risque-t-on pas d’engendrer de l’injustice ? Comment les médecins vont-ils pouvoir gérer ces demandes ?
Dans le domaine de la bioéthique, le rôle de la loi est d’encadrer les techniques médicales pour éviter les dérives et permettre au médecin d’assurer sa mission. Le but thérapeutique, inscrit dans le code de la santé publique, constitue une limite nécessaire, à la fois fiable, objective et légitime, pour permettre l’assistance médicale à la procréation.
Le rapporteur parle souvent de l’AMP, sans distinction. Du point de vue sémantique, il importe de distinguer l’AMP sans tiers donneur, qui fonctionne plutôt bien, de celle qui se pratique avec tiers donneur. C’est cette dernière qui est susceptible de provoquer des tensions ; elle soulève des questions beaucoup plus complexes, en matière notamment de gamètes et d’anonymat, qui nécessitent une réflexion quant aux risques encourus.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Nous avons déjà débattu de ces questions il y a près d’un an, et nous les avons résolues. Vous avez le droit de ne pas vouloir évoluer à leur propos, mais vos amis Républicains du Sénat l’ont fait : tous ont accepté que la procréation médicalement assistée devait être étendue aux couples de femmes et aux femmes seules. Vous voulez revenir en arrière, et pas seulement d’un an, mais jusqu’au moment où l’AMP avec tiers donneur a été établie.
Je sais bien qu’il existe encore des courants de pensée qui refusent l’utilisation d’un tiers donneur, mais ils sont extrêmement marginaux ; ils représentent un conservatisme que je respecte mais que la société française contemporaine a rejeté depuis de très longues années. La pratique du tiers donneur est banale, acceptée et reconnue, à la fois dans les couples hétérosexuels lorsque l’homme n’est pas fertile, et dans les couples homosexuels en l’absence d’homme. Le principe même n’est donc plus en débat en 2020 et vous devez accepter que notre société ait couramment admis cette pratique, comme vos amis Républicains du Sénat nous y exhortent.
M. Thibault Bazin. Vous me faites dire des choses que je n’ai pas dites. Quand j’expose que l’AMP sans tiers donneur ne pose pas les questions d’anonymat et de pénurie de gamètes que soulève l’AMP avec tiers donneur, je ne remets pas en cause le principe, je m’interroge. Dans un système où nos ressources médicales sont limitées et où des risques de pénurie existent, quels seront les critères retenus ? Pour éviter que ce soit la jungle, il faut répondre à des questions de fond : qui sera prioritaire, et qui pourra voir sa demande acceptée ? Le médecin aura-t-il le pouvoir de refuser lorsque certains éléments ne seront pas réunis ?
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Nous aborderons plus tard l’équipe médicale clinicobiologique qui auditionne les couples ou les femmes seules et décide avec eux de l’opportunité de la PMA.
Quoi qu’il en soit, il ne doit pas y avoir de pénurie. Vous m’accorderez que les gamètes masculins ne sont pas une denrée rare. La seule raison qu’il puisse y avoir à une pénurie, c’est l’absence de campagne de collecte de gamètes digne de ce nom. Comme on fait appel aux donneurs de sang, il suffit de faire une campagne, et vous verrez un grand nombre de donneurs se présenter – plus de 90 % des hommes français ne savent pas qu’ils peuvent donner des spermatozoïdes. J’appelle une telle campagne de mes vœux depuis de nombreux mois, et j’espère qu’elle sera faite avant la promulgation de la loi.
M. Guillaume Chiche. Réintroduire le caractère pathologique de l’infertilité constatée par un diagnostic médical serait précisément revenir sur le droit existant pour les couples hétérosexuels. Dans la majorité des cas où l’AMP est prescrite et prise en charge par la sécurité sociale, les gamètes de l’homme et les ovocytes de la femme vont très bien, mais la fécondation ne se fait pas ; c’est la raison pour laquelle on recourt à une assistance médicale.
Selon l’Académie de médecine elle-même, de la chirurgie plastique à la médecine sportive, nombreux sont les actes et les missions qui peuvent être confiés au médecin sans que la finalité soit de corriger un état pathologique ou de se substituer à une fonction défaillante. Soigner, c’est certes prévenir, diagnostiquer et traiter, mais c’est aussi considérer les personnes dans leur entièreté physique, psychique, morale, culturelle et sociale. La souffrance ressentie du fait d’une infécondité ou consécutive à des orientations personnelles – qui ne sont pas choisies – doit être également reconnue et prise en compte. C’est pourquoi nous devons disposer d’une aide à la procréation médicalement assistée pour toutes les personnes en capacité de porter un enfant, avec une prise en charge par la sécurité sociale.
M. Patrick Hetzel. M. Touraine a fait référence au point de vue des sénateurs LR, qui serait différent de celui défendu par M. Bazin. Or il n’y avait pas d’unicité de leur position, tout comme il n’y a pas d’unicité de celle des députés LR. Je ne peux pas vous laisser dire cela. Certains sénateurs – et pas des moindres – se trouvent exactement sur la même ligne que celle défendue par M. Bazin.
Mme Agnès Thill. À partir du moment où l’on retire la notion d’infertilité, on ouvre la porte à tout le monde : aux femmes en couple lesbien, aux femmes seules, mais aussi aux couples hétérosexuels, qui pourront demander l’AMP par choix. On me dit que déjà, dans 5 % des cas, aucune infertilité n’est décelée. Mais la science ne sait pas tout – quelle suffisance il y aurait à l’affirmer ! Si les deux personnes ont chacune tout pour fonctionner, il y a forcément quelque chose qu’on ignore, fût-ce psychologique.
Mme Emmanuelle Ménard. En 1994, on a introduit le don de gamètes dans la loi en pensant majoritairement que seul compterait l’amour et que le recours à un tiers donneur ne poserait pas de problème tant qu’il y avait de l’amour dans le foyer et le couple parental. Depuis, les enfants qui sont nés d’une PMA avec tiers donneur ont grandi, et ils ont expliqué que ce n’était pas si simple. Contrairement à ce que vous avez dit, monsieur le rapporteur, de nombreuses études montrent l’existence de certains désordres médicaux chez les personnes concernées. Juste avant le confinement, un article publié dans un journal grand public belge, L’Écho, faisait état de ce que 50 % des enfants nés de PMA avec tiers donneur souffriraient de mal-être.
Vous dites aussi que l’absence de campagnes sur le don de gamètes explique le faible nombre d’hommes qui donnent leurs spermatozoïdes. Or l’Agence de la biomédecine lance régulièrement de telles campagnes. Seulement, pour un homme, donner ses gamètes n’est pas un geste anodin ; c’est une grande responsabilité aux implications fortes, et cela peut apparaître à certains comme un acte contre nature.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 169.
Elle est saisie de l’amendement n° 901 de Mme Michèle de Vaucouleurs.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale ouvrant l’AMP aux couples composés de deux femmes et aux femmes seules, en réponse à un projet parental. En conséquence, l’article L. 2141-2 introduit par le Sénat, indiquant que l’AMP a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme, serait supprimé.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je propose, juste après, l’amendement n° 1438, qui est un peu plus complet. Je suggère donc que vous retiriez le vôtre.
L’amendement n° 901 est retiré.
La commission est saisie des amendements identiques n° 896 de Mme Michèle de Vaucouleurs et n° 964 de M. Bastien Lachaud.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Il s’agit, dans la même optique, de supprimer l’alinéa 3 introduit par le Sénat qui, en limitant l’accès à la PMA aux couples rencontrant des difficultés médicales pour avoir un enfant, empêche de fait les couples de femmes et les femmes seules d’y recourir et ainsi de fonder une famille.
M. Bastien Lachaud. La distinction opérée dans l’alinéa 3 rompt toute la philosophie initiale d’égalité devant la parentalité entre couples hétérosexuels, couples homosexuels et femmes seules, ce qui revient à essentialiser la parentalité alors que celle-ci est avant tout un phénomène social. Nous souhaitons donc le supprimer.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Si l’on adopte mon amendement, vos intentions, que je partage, seront satisfaites. Je vous propose donc de retirer les vôtres.
M. Bastien Lachaud. Je ne suis pas défavorable à l’idée de retirer le mien. J’ai déposé un sous-amendement sur l’amendement n° 1438 ; j’espère qu’il sera considéré avec bienveillance par M. le rapporteur.
Les amendements n° 896 et 964 sont retirés.
La commission examine, en discussion commune, les amendements n° 1438 rectifié du rapporteur, n° 486 de M. Maxime Minot, n° 1312 de Mme Aurore Bergé, n° 1112 de Mme Sylvia Pinel, les amendements identiques n° 101 de M. Guillaume Chiche et n° 1034 de Mme Anne-France Brunet, l’amendement n° 749 de Mme Elsa Faucillon, les amendements identiques n° 102 de M. Guillaume Chiche, n° 817 de M. Hervé Saulignac et n° 1180 de M. Didier Martin, et l’amendement n° 1370 de M. Jean-François Mbaye.
L’amendement n° 1438 rectifié fait l’objet des sous-amendements n° 1565 et n° 1567 de M. Thibault Bazin, n° 1575 de M. Bastien Lachaud, et n° 1568, n° 1569 et n° 1570 de M. Thibault Bazin.
L’amendement n° 1312 fait l’objet des sous-amendements identiques n° 1498 de M. Thibault Bazin et n° 1525 de M. Patrick Hetzel, n° 1500 de M. Thibault Bazin, n° 1527 de M. Patrick Hetzel, et n° 1502, n° 1503 et n° 1504 de M. Thibault Bazin.
L’amendement n° 1180 fait l’objet du sous-amendement n° 1573 de Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il s’agit, par l’amendement n° 1438 rectifié, de rétablir la rédaction adoptée en première lecture par notre assemblée, et de réaffirmer ainsi que l’AMP est ouverte aux couples de sexes différents comme aux couples de femmes et aux femmes seules, et qu’elle vise à répondre à un projet parental.
Le Sénat a souhaité distinguer l’accès à l’AMP pour les couples infertiles d’une part, et pour les couples de femmes et les femmes non mariées d’autre part. Cette distinction ne nous paraît pas justifiée puisqu’elle aboutirait à priver les couples de femmes et les femmes seules d’une prise en charge par l’assurance maladie.
Par ailleurs, cet amendement vise à affirmer qu’aucune différence de traitement n’est admissible, ni en raison du statut matrimonial, ni de l’orientation sexuelle, ni de l’identité de genre. Une rédaction qui oublierait l’une de ces mentions ferait apparaître une discrimination. À cet égard, je renvoie à la discussion en première lecture, lors de laquelle notre collègue Raphaël Gérard avait relayé les associations représentatives pour dire à quel point la discrimination envers les personnes transgenres était mal vécue, et le sentiment de relégation et de marginalisation aussi fort que celui qu’avait pu ressentir dans le passé les personnes homosexuelles. Il est important d’éliminer toutes ces discriminations.
M. Thibault Bazin. Je vous propose, par le sous-amendement n° 1565, de supprimer la première phrase du deuxième alinéa de l’amendement du rapporteur, puis par le n° 1567 d’empêcher les femmes seules d’accéder à la PMA, et par le n° 1568 de supprimer le quatrième alinéa.
M. Maxime Minot. L’amendement n° 486 vise à revenir au texte du projet de loi initial, qui prévoit d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées, sans distinction au regard de l’orientation sexuelle ou du statut matrimonial des demandeurs. Distinguer deux régimes, l’un pour les couples hétérosexuels, l’autre pour les couples de femmes et les femmes non mariées, pourrait avoir pour conséquence de rendre ce droit non effectif par une priorité induite en faveur des couples hétérosexuels. De même, cette distinction interdit la prise en charge des frais médicaux par la sécurité sociale pour les couples de femmes et les femmes seules. Cet amendement vise donc à restaurer l’égalité entre tous les demandeurs de PMA.
Mme Aurore Bergé. L’amendement n° 1312 est l’amendement du groupe La République en marche ; il reprend strictement la rédaction adoptée en première lecture, qui permettait d’aboutir à un équilibre. Ce n’est pas tout à fait la même que celle que vous proposez, même si nos deux amendements visent le même objectif.
Nous proposons de supprimer ce qui a été introduit par le Sénat, qui opère à nouveau une distinction empêchant de consacrer l’accès à l’AMP pour toutes. Nous réaffirmons ainsi qu’il ne peut en aucun cas y avoir une discrimination et une distinction en fonction du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle, et donc qu’aucune priorisation ne peut s’effectuer sur la base de ces critères.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis défavorable. Madame Bergé, j’adhère tout à fait à ce que vous venez de dire, mais je pense que si l’on traque les discriminations s’agissant du statut matrimonial et de l’orientation sexuelle, nous devons aller jusqu’à écarter celles portant sur l’identité de genre, faute de quoi les difficultés perdureront pour les personnes concernées. Il faut que nous nous attachions à éliminer l’ensemble de ces discriminations.
M. Thibault Bazin. Je ne comprends pas l’argumentaire que vous utilisez pour combattre l’amendement de votre groupe parlementaire. Finalement, les désaccords perdurent au sein de la majorité et, neuf mois et un confinement plus tard, il n’y a toujours pas de projet qui fasse consensus. Cela montre qu’il faut prendre le temps de discuter et de regarder exactement quelles sont les modifications apportées, pour ne pas faire d’erreur. C’est le sens de mon sous-amendement n° 1498.
M. Patrick Hetzel. Nos sous-amendements identiques tendent à supprimer la première phase du deuxième alinéa, car elle introduit une logique qui fait perdre à la PMA son but thérapeutique. Depuis la loi de bioéthique de 1994, on parle de procréation médicalement assistée. Dès lors que l’on parle de projet parental et que l’on supprime cette référence au but thérapeutique, on sort de la procréation médicalement assistée et on entre dans un nouveau paradigme. Il faut alors le dire clairement.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. La PMA n’a jamais eu de but thérapeutique. Elle ne guérit pas l’infertilité, elle ne fait que la compenser. Il ne s’agit pas d’une application thérapeutique, comme peut l’être, par exemple, une opération sur les trompes. Par ailleurs, la PMA peut d’ores et déjà être pratiquée dans des cas où il n’y a absolument pas d’infertilité. Pendant la période de confinement où ces opérations ont été arrêtées, un nombre notable de personnes en couple hétérosexuel et inscrites pour une PMA ont eu un début de grossesse dans des conditions naturelles, prouvant bien qu’il n’y avait pas d’infertilité médicalement établie.
On ne peut pas s’en tenir à cette logique thérapeutique ni restreindre la PMA à certaines conditions, pas plus qu’il ne doit y avoir de hiérarchisation des critères : toutes les demandes de PMA doivent être traitées à égalité d’accès.
Enfin, les nuances de point de vue existant au sein de notre groupe parlementaire sont tout de même bien moindres que celles qui s’expriment au sein des Républicains, députés comme sénateurs. Vous avez insisté sur ces divergences, et l’immense différence entre le texte de la commission et celui de la séance plénière suffit à les illustrer.
Il peut y avoir débat pour savoir si l’accès des personnes transgenres à la PMA est légitime ou s’il faut maintenir une forme de discrimination envers ces personnes. En première lecture, la particularité avait été relevée de ce qu’une femme devenue homme pouvait enfanter. Le fait d’être transgenre, pour autant que les conditions soient remplies d’un point de vue anatomique, ne doit pas représenter en soi un obstacle à l’accord pour une PMA. C’est important pour les personnes transgenres, qui vivent cette situation comme une discrimination spécifique à leur encontre.
Avis défavorable aux sous-amendements.
M. Thibault Bazin. J’ai bien compris que vous étiez favorable à ce que les femmes devenues hommes puissent accéder à l’AMP.
Mon sous-amendement n° 1500 propose de ne pas autoriser l’accès à l’AMP aux femmes seules – que le texte désigne d’ailleurs par les termes discutables de femmes non mariées. Je m’interroge sur la multiplication des situations de vulnérabilité que pourrait susciter cette ouverture, et en premier lieu le fait d’élever seule un enfant. Le Conseil d’État, lui-même, a jugé « excessif de donner à une personne la puissance extrême d’imposer à une autre l’amputation de la moitié de son ascendance ». Il y a aussi la vulnérabilité matérielle à laquelle sont majoritairement exposées les familles monoparentales, qui constituent un quart de la population pauvre. Vous nous avez déjà opposé que les femmes seules qui choisissaient l’AMP étaient des femmes qui en avaient les moyens, mais nul n’est à l’abri d’un accident de la vie et on ne peut méconnaître les risques auxquels on expose un enfant qui n’a qu’une seule lignée parentale. Nous avons envers eux une responsabilité.
C’est une question qu’il est d’autant plus nécessaire d’aborder que nous évoquerons demain les adaptations à apporter à notre politique familiale.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Vous citez l’avis du Conseil d’État, mais il est important de ne pas le tronquer. Non seulement le Conseil d’État ne s’oppose pas à l’accès à la PMA pour les femmes seules, mais il considère même légitime de permettre à toutes les femmes veuves d’utiliser les gamètes de leur défunt compagnon ou les embryons conçus à partir de ces derniers.
Par ailleurs, il est très différent d’être une famille monoparentale selon que c’est une situation subie ou choisie, et on a trop tendance à ne considérer que le cas de ces familles monoparentales précaires qui subissent cette situation et n’ont pas toujours, malgré tout l’amour qu’elles leur offrent, les moyens d’assurer des conditions d’éducation optimale à leurs enfants.
Nous parlons ici de cas dans lesquelles la femme seule aura longuement mûri son projet parental, au sein de son propre environnement familial où l’enfant trouvera des référents féminins et masculins.
Votre crainte n’est donc pas justifiée, et les études montrent que les enfants nés de femmes seules se développent aussi bien que les enfants ayant eu soit deux mères, soit une mère et un père. Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. L’argumentation du Conseil d’État se limite aux cas des veuves, c’est-à-dire à une situation découlant bien d’un accident de la vie. Nous attirons, nous, l’attention sur le fait que l’ouverture de la PMA aux femmes seules pose d’emblée la question de l’altérité : il est très différent d’avoir deux parents ou de n’en avoir qu’un et, contrairement à ce que vous affirmez, la plupart des psychologues disent que la confrontation à une forme d’altérité est essentielle pour la construction de son identité. Vous ne pouvez balayer cela d’un revers de la main.
Mme Agnès Thill. Le rapporteur fait la distinction entre la monoparentalité subie et la monoparentalité voulue : mais le divorce, par exemple, me paraît une situation voulue…
Par ailleurs, puisque l’accès à la PMA pour toutes est un droit non opposable, nous allons en effet au-devant de situations de grande vulnérabilité. On peut être cadre supérieure et tout perdre quelques années après – le covid vient de nous le rappeler. Les gens déménagent, connaissent le chômage, meurent. On ne peut faire des lois qui ne s’adaptent qu’à l’instant t et ne prennent pas en compte le temps long.
M. Patrick Hetzel. Le principe de non-discrimination doit être un principe général qui s’impose de lui-même. Vouloir l’inscrire dans l’article pourrait laisser penser qu’en réalité son application pose problème. Le sous-amendement n° 1527 propose donc de supprimer l’alinéa 3.
Mme Sylvia Pinel. L’amendement n° 1112 vise à réintroduire la notion de « projet parental », afin de ne pas faire de distinction entre les couples hétérosexuels infertiles et les couples de femmes. L’amendement prévoit cependant de maintenir le fait qu’une AMP peut également avoir pour objet de répondre à une infertilité biologiquement ou médicalement constatée.
M. Guillaume Chiche. L’accès à la PMA ne doit faire l’objet d’aucune hiérarchisation des projets parentaux ni d’aucune discrimination liée à l’orientation sexuelle, au statut matrimonial ou à l’identité de genre.
L’amendement n° 101 propose donc d’autoriser l’accès à la PMA pour toutes les personnes en mesure de porter un enfant, c’est-à-dire de permettre l’accès à la PMA aux hommes transgenres, qui ont changé d’état civil pour avoir une identité de genre qui leur corresponde mais sont aptes à la gestation. Il y a quelques années encore, on imposait aux hommes transgenres de se faire stériliser pour obtenir leur identité masculine. Fort heureusement, cette règle archaïque a disparu et nous devons poursuivre cette avancée en leur ouvrant l’accès à l’aide médicale à la procréation.
Mme Anne-France Brunet. L’amendement n° 1034 modifie les conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation. Le recours à l’AMP procède avant tout d’un projet parental et de l’échange de volontés, et les critères médicaux ne peuvent à eux seuls déterminer son emploi. L’AMP doit être ouverte aux couples hétérosexuels et homosexuels, ainsi qu’aux femmes non mariées, dans le respect du principe d’égalité. Aucune différence de traitement ne doit exister au regard du statut matrimonial, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre des demandeurs.
M. Pierre Dharréville. L’amendement n° 749 entend revenir sur la décision prise par le Sénat de réintroduire le critère d’infertilité comme condition d’accès à la PMA et donc de refuser la prise en charge par l’assurance maladie des demandes de PMA qui ne seraient pas fondées sur un critère médical.
Les sénateurs ont ainsi institué une rupture d’égalité entre les femmes et les hommes qui désirent mener à bien une procréation médicalement assistée. Nous déplorons cette nouvelle écriture, contraire à l’égalité des droits et nous pensons injuste de créer deux catégories de bénéficiaires, a fortiori lorsque l’une des catégories se trouve exclue de toute prise en charge par la sécurité sociale. C’est non seulement contraire à la philosophie qui anime la rédaction de ce projet de loi mais cela risque, en outre, de favoriser la prise en charge des couples hétérosexuels atteints d’une pathologie, rendant ainsi caduque l’effectivité du nouveau droit octroyé aux couples de femmes et aux femmes seules.
M. Guillaume Chiche. L’amendement n° 102 est un amendement de repli qui propose de revenir à la version initiale du texte adoptée en première lecture.
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement n° 817 vise à revenir sur la décision du Sénat d’exclure les couples de femmes et les femmes non mariées de l’accès à l’AMP, excluant ainsi de facto les couples hétérosexuels fertiles.
Introduire une différence d’accès à l’AMP entre, d’une part, les couples hétérosexuels et, d’autre part, les couples de femmes crée une rupture d’égalité, qui fait risquer une censure par le Conseil constitutionnel.
Sur le fond, la distinction entre couples fertiles et infertiles est bien moins binaire que ce que l’on peut penser. L’infertilité d’un couple se caractérise par « l’absence de grossesse après douze à vingt-quatre mois de rapports sexuels complets, réguliers (deux à trois fois par semaine) et sans contraception ». Nous sommes à l’évidence ici dans l’ordre du déclaratif, et opérer dans la loi une distinction entre couples fertiles et infertiles est dès lors sans effet réel.
Un tiers des couples ayant recours à l’AMP aujourd’hui n’ont en réalité pas d’infertilité pathologique diagnostiquée, mais une infertilité déclarée, constatée de fait par les couples, suite à l’absence de grossesse malgré des tentatives répétées – j’en profite pour rectifier ici les propos de Mme Thill : selon l’INSERM, ce ne sont pas 5 % mais 15 % des couples qui ne parviennent pas à concevoir d’enfant pour des raisons inexpliquées.
Enfin, il peut exister des raisons, légitimes d’accorder aux couples hétérosexuels fertiles un accès à l’AMP : certains couples fertiles peuvent connaître des difficultés à concevoir dues à d’autres raisons que la fertilité, et il faut en tenir compte.
M. Didier Martin. L’amendement n° 1180 propose le rétablissement du texte voté en première lecture par l’Assemblée nationale.
Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel. Le sous-amendement n° 1573 propose d’étendre le principe de non-discrimination à l’identité de genre.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je suis défavorable aux amendements et sous-amendements qui reviennent sur les avancées que nous avons adoptées en première lecture. Nous ne souhaitons pas que l’accès à l’AMP pour toutes les femmes soit remis en cause.
Par ailleurs, j’émets un avis favorable sur les amendements ou sous-amendements proposant d’ouvrir l’accès à l’AMP aux personnes transgenres.
C’est tout l’esprit de l’amendement n° 1438 rectifié que je vous propose.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Le groupe du Mouvement démocrate et apparentés est favorable à l’amendement n° 1312, qui ne mentionne pas les personnes transgenres, question sur laquelle nous n’étions pas parvenus à une position consensuelle lors de la première lecture.
M. Bastien Lachaud. Je voulais défendre le sous-amendement n° 1575 à l’amendement du rapporteur. Il propose d’ouvrir l’accès à la procréation médicalement assistée aux hommes transgenres. En effet, depuis 2016, le changement de genre à l’état civil n’est plus subordonné à la stérilisation, ce qui fait qu’il existe des hommes transgenres portant un enfant sans avoir eu recours à la PMA.
La PMA avec don de gamètes est déjà pratiquée par des couples hétérosexuels comprenant un homme trans, comme pour n’importe quel autre couple hétérosexuel. Le rapport du Conseil d’État souligne d’ailleurs que la plupart des pays d’Europe n’ont pas défini l’identité des personnes qui pouvaient ou non concevoir un projet parental grâce à la PMA, ce qui permet de ne pas créer de discrimination supplémentaire.
Le projet de loi, tel qu’il est rédigé, conduirait à introduire une discrimination fondée sur le sexe inscrit à l’état civil : un homme transgenre n’ayant pas fait son changement à l’état civil aurait accès aux techniques d’AMP tandis que celui qui l’aurait fait n’y aurait pas accès. Il est inconcevable qu’une loi défendant l’égalité introduise en réalité des discriminations nouvelles.
Mme Emmanuelle Ménard. Il faut absolument refuser cette fiction qui voudrait qu’une personne puisse utiliser son sexe biologique d’origine tout en étant désignée comme étant du sexe opposé ou en étant intersexe. Cela rend le processus de transidentité dans son ensemble totalement ambigu et contradictoire. On ne peut pas avoir tout et son contraire ; on ne peut être homme et enfanter comme une femme. L’utilisation de son appareil génital de naissance ou même de ses gamètes de naissance implique, me semble-t-il, d’être désigné, dans le processus médical qui suit et vis-à-vis de l’enfant qui pourrait être conçu, par ce sexe de naissance. On ne peut pas tout mélanger, être un jour homme, un jour femme, un jour les deux : pour l’enfant à naître, cela induit une situation bien trop ambiguë.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je suis d’autant plus favorable au sous-amendement de M. Lachaud que ce sont des situations qui existent déjà, que cela soit légal ou non. La question est de savoir si nous laissons perdurer des discriminations contre les personnes transgenres qui, dans la réalité, deviennent déjà parents sans les conséquences que vous craignez ; on le sait, car ce sont des situations suivies, encadrées et documentées.
La commission rejette successivement les sous-amendements n° 1565, 1567, 1575, 1568 à 1570, l’amendement n° 1438 rectifié et l’amendement n° 486.
Elle rejette successivement les sous-amendements n° 1498, 1525, 1500, 1527 et 1502 à 1504.
Elle adopte l’amendement n° 1312.
En conséquence, les amendements n° 1112, 101, 1034, 749, 102, 817, 1370, ainsi que le sous-amendement n° 1573 tombent.
Les amendements n° 785 de M. Raphaël Gérard, n° 973 de Mme Nadia Ramassamy, n° 564 et n° 566 de Mme Agnès Thill, n° 1015, n° 1394, n° 43 et n° 44 de Mme Emmanuelle Ménard, les amendements identiques n° 283 de M. Xavier Breton, n° 366 de M. Patrick Hetzel et n° 565 de Mme Agnès Thill, les amendements n° 1007 de Mme Martine Wonner, n° 818 de M. Hervé Saulignac, les amendements identiques n° 1151 de Mme Danièle Obono et n° 1154 de M. Bastien Lachaud ainsi que le sous-amendement n° 1574 de M. Raphaël Gérard, les amendements identiques n° 1162 de M. Bastien Lachaud et n° 1177 de Mme Danièle Obono, les amendements n° 1024 de Mme Nadia Ramassamy, n° 40 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 810 de M. Thibault Bazin et n° 1416 de M. Hervé Saulignac tombent également.
Réunion du mardi 30 juin 2020 à 17 heures 15 ([114])
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Mes chers collègues, il nous reste 1 200 amendements à examiner, dont nous devrons achever l’examen au plus tard jeudi matin.
M. Patrick Hetzel. Ces délais extrêmement contraints ne doivent pas nous empêcher d’avoir un vrai débat. Il est d’ailleurs regrettable que nous ne puissions pas examiner le texte en présence du Gouvernement, comme ce fut le cas en première lecture. Afin de nous permettre de travailler correctement, compte tenu du délai très resserré de dépôt des amendements, pouvez-vous vous engager, madame la présidente, à ce que le texte consolidé soit publié sur le site de l’Assemblée, au fur et à mesure de nos débats ? À défaut, nous ne pourrions pas déposer les amendements en temps et en heure pour la séance. C’est une question méthodologique essentielle.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous mettrons à votre disposition un texte consolidé une fois par jour ; il ne pourra toutefois pas l’être sur le portail Eloi. La parole ne sera pas bridée, mais gardons à l’esprit que nous devrons avoir achevé nos travaux jeudi matin.
Article 1er (suite) Élargissement de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées
La commission examine, en discussion commune, les amendements n° 1444 et n° 1445 du rapporteur, n° 820 de M. Hervé Saulignac, n° 103 de M. Guillaume Chiche, n° 1273 de Mme Laëtitia Romeiro Dias, n° 1113 de Mme Sylvia Pinel, n° 1045 de Mme Anne-France Brunet, n° 1348 et n° 1350 de M. Didier Martin, n° 967 de Mme Danièle Obono et n° 966 de M. Bastien Lachaud.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur sur le chapitre Ier du titre Ier, à l’exception de l’article 1er A. Je veux dire à quel point nous sommes reconnaissants à nos collègues qui n’appartiennent pas à la commission de nous rejoindre pour nous apporter leurs réflexions. Cela étant, je rappellerai, sous votre autorité, madame la présidente, que seuls les membres de la commission ont le droit de vote.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Faites-moi confiance pour y veiller.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Nous avons rencontré des difficultés hier, madame la présidente ; c’est pourquoi je me permets de le rappeler.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. On l’a fait remarquer à la personne qui a voté.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je vais présenter une série d’amendements qui ont trait à la procréation médicalement assistée (PMA) de volonté survivante, question sur laquelle nous étions très partagés en première lecture et qu’il nous faut à présent trancher. Considérons le cas d’une femme qui développe avec son conjoint un projet parental. Les conditions naturelles de procréation n’étant pas remplies, ils décident de congeler les spermatozoïdes du mari ou du compagnon, ou de développer des embryons par fécondation in vitro, avant de les congeler. Peu avant le transfert à la femme des spermatozoïdes ou des embryons, l’homme décède subitement, soit du fait d’une maladie, qui a motivé la congélation des spermatozoïdes, soit accidentellement. La femme, devenue veuve, doit-elle interrompre ou poursuivre son projet parental ?
Cette question en soulève plusieurs autres. Son mari ou son compagnon avait pu lui signifier – la future loi contiendra une disposition à ce sujet – son désir de prolonger le projet, donc l’enfantement, même s’il était victime d’un accident mortel. Si elle souhaite interrompre le projet, ce qui est son droit le plus absolu, tout s’arrête. En revanche, si elle désire le poursuivre, devons-nous faire droit à sa demande ? D’un côté, il faut prendre en compte l’intérêt de cette femme, de ce couple, qui a demandé la poursuite du projet parental. De l’autre côté, nous nous demandons, tous ensemble, si l’intérêt de l’enfant sera préservé, si l’enfant sera bien accueilli. D’aucuns peuvent craindre que ce soit l’enfant du deuil. Faut-il fixer des délais pour éviter des répercussions négatives sur le développement de l’enfant ?
Il me paraît nécessaire de respecter le choix fait par une femme libre, en attendant peut-être quelques mois après le décès, afin qu’elle ne soit pas soumise à une émotion envahissante. Ce qui est en jeu, c’est l’autonomie de la femme. Je vous rappelle que nos prédécesseurs, en 1975, ont accordé aux femmes la libre disposition de leur corps et de l’interruption de grossesse. En 2020, nous devons nous demander s’il convient de leur offrir la disposition de la poursuite d’un projet de grossesse et la possibilité de faire un choix.
Les autres solutions qui s’offrent à nous consistent soit à exprimer une interdiction absolue, soit à demander à la femme de faire don de ses embryons ou de ses spermatozoïdes, afin que les enfants naissent dans une autre famille. Comme nous allons accorder l’accès aux origines, dix-huit ans plus tard, un enfant pourra venir voir cette femme et lui dire : je n’ai pas eu le droit de naître auprès de toi, je suis né ailleurs, mais je viens te dire que je suis bien là, avec tes ovocytes et les spermatozoïdes de ton mari. La femme peut aussi, pour elle-même, demander à bénéficier d’un don de spermatozoïdes. Forcer une femme qui a perdu son conjoint à se séparer des gamètes ou des embryons conçus avec celui-ci et à entamer un nouveau cycle de procréation en tant que femme non mariée représente cependant une violence qui peut sembler peu acceptable quand elle s’ajoute à un deuil éprouvant.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que les positions du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et, surtout, du Conseil d’État sont constantes en la matière. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État estime qu’il est paradoxal de maintenir l’interdiction de l’assistance médicale à la procréation (AMP) « à l’aide des gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé […] alors que le législateur ouvre l’AMP aux femmes non mariées. […] Dans un souci de cohérence d’ensemble de la réforme, le Conseil d’État recommande au Gouvernement d’autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem dès lors que sont remplies les deux conditions suivantes : d’une part, une vérification du projet parental afin de s’assurer du consentement du conjoint ou du concubin décédé ; d’autre part, un encadrement dans le temps (délai minimal à compter du décès et délai maximal) de la possibilité de recourir à cette AMP. » C’est la raison pour laquelle l’amendement que je vous propose rend possible l’AMP dans une période comprise entre six mois et dix-huit mois après le deuil, ce qui permet d’inscrire la poursuite du projet parental et la succession dans une durée raisonnable.
Le Conseil d’État nous invite à la cohérence. Je vous suggère donc d’être cohérents : dans la mesure où nous autorisons une femme seule à développer une PMA, n’interdisons pas à une veuve d’y recourir. Je vous rappelle que notre assemblée s’était prononcée en ce sens il y a neuf ans. La solution avait ensuite été écartée, parce qu’une femme seule n’avait pas la possibilité, à l’époque, de bénéficier d’une AMP. On considérait qu’une veuve étant une femme seule, on ne pouvait pas faire d’exception à la règle.
L’amendement n° 1444 concerne l’accueil des spermatozoïdes et des embryons, tandis que l’amendement n° 1445 est un amendement de repli, pour le cas où certains souhaiteraient que seuls les embryons puissent être l’objet du prolongement du projet parental. En effet, l’embryon atteste une volonté encore plus forte de réalisation d’une grossesse.
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement n° 820 du groupe Socialistes et apparentés vise également à permettre au membre survivant du couple, si cette personne est en capacité de porter un enfant, de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de la biomédecine, le Conseil d’État et la mission d’information de notre assemblée pour la révision de la loi relative à la bioéthique. Peut-on ouvrir la PMA à une femme seule et refuser à une femme veuve de poursuivre son projet ? Ne serait-il pas traumatisant de demander à une femme endeuillée de donner ou de détruire les embryons conçus avec son compagnon, tout en lui proposant de poursuivre son parcours avec un tiers donneur ? Il n’en reste pas moins que ce droit doit être encadré. Plusieurs délais sont possibles. La loi espagnole, par exemple, limite ce transfert à une période de six mois suivant le décès. La législation belge n’autorise le transfert qu’au cours d’une période comprise entre six mois et deux ans à compter du décès. Notre amendement s’inspire de la loi belge, en retenant les mêmes délais, pour permettre à la femme veuve de faire son deuil avant de décider si elle souhaite aller au terme de la PMA entamée avec son compagnon décédé, détruire les embryons ou les donner à un couple ayant besoin d’un double don.
M. Guillaume Chiche. Nous avons longuement débattu de ce sujet en première lecture, qui touche l’intime et la douleur. Nous parlons d’une femme, en couple hétérosexuel ou lesbien, qui porte un projet parental avec son conjoint ou sa conjointe et qui est confrontée au décès de la personne avec laquelle elle a structuré ce projet. Ici encore, il me paraît essentiel de ne pas chercher à hiérarchiser les projets parentaux, qui se valent absolument tous. La personne qui a perdu son conjoint a trois choix, en l’état actuel du projet de loi : faire don des embryons à la science, à des fins de recherche – ils seront ensuite détruits ; demander leur destruction immédiate ; en faire don pour un autre projet parental.
Il faudrait y ajouter la possibilité de poursuivre son propre projet parental. À défaut, la veuve se trouverait face à un choix cornélien et douloureux. Elle pourrait être amenée à faire don d’un embryon à une autre femme, alors qu’elle aurait voulu le conserver, et se trouver, dix-huit ans après, face à une personne, née de ce don, qui aura eu accès à son identité et souhaitera la contacter, pour la remercier, lui demander des explications… Peut-être cette femme lui confierait-elle qu’elle aurait aimé mener ce projet parental à son terme et en être acteur de bout en bout, mais que la loi ne le permettait pas.
Alors que le projet de loi propose l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires, nous interdirions à une veuve de poursuivre le projet parental avec les embryons constitués avec son conjoint ou sa conjointe, tout en l’autorisant à faire un don et à y recourir pour elle-même, dans le cadre d’un nouveau projet parental, dans la douleur. Pour éviter cela, cet amendement vous propose d’autoriser la poursuite du projet parental.
Mme Laëtitia Romeiro Dias. Maintenir l’interdit de la PMA de volonté survivante aux couples engagés dans une AMP alors que nous venons d’ouvrir la possibilité aux femmes non mariées d’accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de son partenaire s’ajouterait, pour la femme veuve, la douleur de devoir donner à une autre femme ses propres embryons ou de les voir détruire, quand bien même elle désirerait poursuivre ce projet parental. Le texte, en l’état, ne prend pas en considération la volonté des membres du couple, ni ne tient compte de la longueur et de la complexité du parcours qui doit être suivi. La veuve se voit contrainte de détruire ou d’abandonner des embryons issus de son propre corps. Si elle désire être mère, elle devra se tourner vers un tiers donneur. Hier, Pascal Brindeau parlait d’« indécence » ; personnellement, c’est ici que je la vois. Je ne parle même pas de l’appel des juges – notamment du Conseil d’État –, qui nous invitent à changer les règles applicables en la matière.
Par cet amendement, je propose que l’on permette à la femme de disposer des embryons issus de son corps, à deux conditions : son conjoint a donné son accord à la poursuite d’un projet parental dans le cas où il décéderait ; cette femme décide, dans un délai strictement encadré, que les conditions sont réunies pour poursuivre ce projet. Les cas d’espèce nous montrent que la réflexion individuelle aboutit à des conclusions différentes selon les femmes. Permettons-leur simplement de mener cette réflexion intime au lieu de décider pour l’ensemble d’entre elles.
Mme Sylvia Pinel. Nous traitons d’une question sensible, qui renvoie à des situations personnelles difficiles. L’amendement n° 1113 précise la portée du consentement des conjoints engagés dans un parcours d’AMP. Il vise à permettre l’ouverture de l’AMP post mortem, en respectant la volonté du conjoint survivant et le consentement du conjoint décédé, tout en prévoyant des délais, pour préserver le libre arbitre du conjoint désirant continuer l’AMP. Il concerne seulement les embryons, qui sont l’expression de la volonté forte de mener à bien le projet parental. Le principal apport de ces amendements sera, à mon sens, la sécurisation juridique. En effet, le Conseil d’État nous a invités à légiférer en la matière. À l’heure actuelle, il appartient aux juges de trancher cette délicate question et, en l’absence de texte, leurs interprétations peuvent diverger.
M. Didier Martin. Par les amendements n° 1348 et n° 1350, nous souhaitons faire confiance à ces femmes qui viennent de perdre leur conjoint. Nous nous plaçons dans l’hypothèse où les deux membres du couple avaient formulé le désir que le projet parental se poursuive en cas de décès accidentel du conjoint. Nous estimons que la veuve est capable de décider de continuer ce parcours. En effet, à nos yeux, ces femmes ne sont pas sous influence ou, si elles le sont, nous considérons qu’elles gardent toute leur capacité de discernement. C’est également une question de cohérence puisqu’une femme placée dans cette situation serait conduite, si elle désirait être mère, à recourir au don d’un tiers, ce qui serait parfaitement illogique. Autorisons ces femmes à recueillir le fruit d’un amour et à faire en sorte que la figure du père ne disparaisse pas complètement. Je rappelle que le Conseil d’État et la Cour de cassation ont autorisé la restitution du matériel génétique à des femmes qui, par la suite, sont allées réaliser une PMA à l’étranger. Soyons logiques et faisons confiance aux femmes, tout en leur offrant un accompagnement personnel et le soutien de l’équipe pluridisciplinaire. L’amendement n° 1350 autorise l’AMP dans une période comprise entre six mois et deux ans après le deuil.
Mme Anne-France Brunet. Faut-il faire ou non obstacle à l’insémination ou au transfert d’embryon lorsque l’un des deux membres du couple est décédé ? Peu de choix s’offrent au conjoint survivant : soit faire un don, à la science ou en vue d’un autre projet parental, soit demander la destruction du matériel génétique. Il faut prendre en compte le niveau d’avancement du projet. Si l’embryon existe déjà, cela montre que les conjoints ont exprimé une volonté très forte, et il convient alors d’autoriser la poursuite de la démarche engagée, après s’être assuré de l’effectivité du consentement. C’est la conclusion à laquelle je suis parvenue après avoir entendu un certain nombre de couples. En revanche, je suis peu favorable à l’insémination après le décès d’un membre du couple.
M. Bastien Lachaud. Les amendements n° 967 et n° 966 ont pour objet d’autoriser la poursuite par une femme d’une PMA post mortem et l’utilisation des gamètes de son compagnon plutôt que ceux d’un donneur anonyme. Ce serait une mesure d’humanité. Nous pouvons avoir toute confiance dans les femmes qui se sont lancées dans cette procédure pour la mener à son terme. L’amendement n° 967 propose d’autoriser la PMA dans un délai de six mois à trois ans après le décès, le temps de laisser le deuil se faire tout en évitant que la procédure soit trop tardive.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis favorable sur tous les amendements. Nous sommes en effet appelés par le Conseil d’État à la cohérence. Je vous remercie d’avoir souligné que cette mesure s’articulerait de façon logique avec les dispositions du projet de loi. Cela étant, je vous propose de retirer vos amendements au profit de celui que j’ai présenté, car il comprend tous les éléments d’encadrement que nous sommes conviés à définir. Il s’agit, premièrement, de la fixation de délais : la PMA serait autorisée à partir de six mois après le décès, pour ne plus être en période de deuil, et pas au-delà de dix-huit mois, pour ne pas retarder indûment la réalisation du projet parental et des actes de succession. Deuxièmement, mes amendements n’autorisent qu’une seule grossesse, ce qui ne veut pas dire un seul enfant – ce peut être une grossesse gémellaire. En revanche, on ne va pas garder des spermatozoïdes et des embryons pour fonder une famille de plusieurs enfants. Troisièmement, l’Agence de la biomédecine devra donner au préalable son autorisation après avoir entendu la femme. Quatrièmement – je sais que certains d’entre nous attachent à cette question une importance particulière –, c’est le moyen de ne pas contribuer à la multiplication d’embryons maintenus à l’état congelé, dont un certain nombre ne seront, in fine, pas réimplantés.
M. Thibault Bazin. Nous avons beaucoup parlé des femmes endeuillées. De fait, même après six mois, le deuil n’est pas toujours fait. Cela étant, il nous appartient aussi de nous interroger sur les enfants et de nous poser une question fondamentale : peut-on naître d’une personne décédée un à trois ans plus tôt ? C’est techniquement possible, mais est-ce souhaitable ? Monsieur le rapporteur, vous employez beaucoup d’euphémismes, mais, en réalité, vous voulez aller plus loin que le CCNE, qui souhaitait réserver cette possibilité aux couples auparavant engagés dans une procédure d’AMP ayant conduit à la cryoconservation d’embryons que vous appelez « surnuméraires ».
Pourquoi le choix avait-il été fait dès l’origine de ne pas permettre une utilisation post mortem des paillettes de sperme conservées par congélation dans l’azote liquide ? Pour citer l’ancien président de la Fédération nationale des centres d’études et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS), le principal argument était de « ne pas faire un orphelin médicalement assisté ». Il faut respecter certaines limites infranchissables, comme la mort. Les experts psychiatres sont hostiles à l’idée qu’un enfant aurait été, à l’origine, celui d’un mort. Ce principe avait été gravé dans le marbre des premières lois de bioéthique de 1994. Le débat n’a d’ailleurs pas été rouvert en 2004 et en 2011. Certains membres du CCNE considèrent même que contribuer délibérément à la naissance d’un enfant orphelin de père au motif qu’il est le fruit d’un projet parental reviendrait à ériger cette notion en un impératif supérieur à l’intérêt de l’enfant et ferait prévaloir la souffrance de la mère sur celle de l’enfant à venir. Plus grave, peut-être, la volonté du couple de procréer au-delà de la mort risquerait d’être dictée par un désir illusoire de survie à travers l’enfant et ne ferait qu’enfermer la femme dans son deuil et son passé. Il faut être prudent. Mesurons les risques pour la construction de l’enfant, et les pressions possibles sur la femme endeuillée, même six mois plus tard. Ce qui est techniquement possible ne me semble pas ici souhaitable, car cette extension serait un peu exorbitante des capacités humaines.
Mme Annie Genevard. Une femme seule et une femme veuve ne sont pas dans une situation identique. La différence fondamentale tient au deuil, que la veuve doit assumer, comme devra le faire l’enfant à naître. Je conteste donc l’argument de l’égalité entre la femme seule et la femme veuve. Ensuite, vous recourez systématiquement à l’idée que le Conseil d’État suggère et que les députés obtempèrent. Ce n’est pas exactement dans cet ordre que les choses doivent se faire. Par ailleurs, ni le rapporteur, ni les auteurs des amendements n’ont parlé de l’enfant : vous n’avez fait référence qu’aux adultes. Or, il me paraît essentiel de poser en préalable l’intérêt de l’enfant, qui doit être supérieur à toute autre considération. Enfin, vous avez justifié le recours à l’AMP post mortem par le fait que, si l’on n’implantait pas l’embryon, il serait perdu ou donné à une autre femme. Or, le rapporteur vient de nous expliquer qu’une seule grossesse serait autorisée si son amendement était adopté : la question des embryons surnuméraires se posera donc de toute façon. J’ajoute que les États généraux de la bioéthique, en 2011, avaient conclu au maintien de l’interdiction de cette pratique pour éviter la conception délibérée d’un enfant orphelin de père. Pour l’ensemble de ces raisons, je ne suis pas favorable à l’adoption de ces amendements.
M. Patrick Hetzel. C’est un sujet extrêmement grave. Nul ne conteste le caractère dramatique des situations que vous avez évoquées, monsieur le rapporteur. Cela étant, il me semble que vous apportez, par votre démonstration, des arguments très forts pour que l’on arrête de fabriquer des embryons surnuméraires et que l’on congèle des gamètes plutôt que des embryons. C’est ce que je retiens de votre démonstration et c’est d’ailleurs la voie que suivent nos collègues allemands, qui sont extrêmement prudents à l’égard des embryons surnuméraires. Pourquoi n’empruntons-nous pas cette direction ?
Il faut poser clairement les termes du débat concernant l’AMP post mortem : un enfant peut-il être un médicament pour soulager un deuil ?
Mme Annie Genevard. Bonne question !
M. Patrick Hetzel. Peut-on concevoir délibérément un orphelin ? Je pense, pour ma part, que c’est une injustice terrible, parce qu’on le sait et qu’on le crée ainsi : il ne deviendra pas orphelin par accident. Je voudrais alerter les membres de la commission sur un risque considérable, celui de la toute-puissance de la veuve. Elle pourrait en effet décider de donner au monde un orphelin de père. Comme l’a rappelé à juste titre Annie Genevard, ce n’est pas la même chose de permettre à une femme seule d’avoir un enfant et d’autoriser une femme veuve, qui fait face à une situation dramatique, de recourir à une AMP. Il faut porter un peu plus d’attention à la charge émotionnelle et psychologique qu’on va faire peser sur cet enfant. On ne peut pas traiter cette question de manière anodine. Pour moi, c’est encore une ligne rouge que l’on risque de franchir. Attention à ce que nous sommes en train de faire. Tout cela me paraît très démiurgique.
M. Hervé Saulignac. Je voudrais d’abord rappeler que nous parlons de situations extrêmement marginales : on relève un cas par an, peut-être même moins. Par ailleurs, le Conseil d’État ne dit pas ce qu’on a à faire ou à ne pas faire. Il affirme qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose plus à la levée de l’interdiction. Il nous appartient donc de décider. La question qui se pose est de savoir au nom de quel principe moral on peut interdire l’accomplissement d’un projet parental. Je n’entends pas d’arguments très convaincants. D’abord, vous faites fi d’une réalité : en la circonstance, une femme subit un drame, qu’on prolonge en lui interdisant de donner la vie. Les opposants aux amendements évoquent des risques. Il est certain qu’une femme veuve n’est pas dans la même situation qu’une femme seule, mais ce qui compte par-dessus tout, c’est que c’est une femme libre. Qu’elle soit veuve ou seule, il lui appartient de décider de sa capacité à concevoir un enfant. Je ne vois pas au nom de quoi le législateur déciderait que, par principe, un enfant ne devrait pas naître. Il est faux de dire qu’il n’aura pas de père : il sera orphelin de géniteur, mais je ne vois pas pourquoi la mère ne rencontrerait pas, dans le cadre d’un projet de vie personnel, un homme ou une femme qui assumerait, au long de sa vie, le rôle du père. J’entends des arguments fictionnels qui, à mon sens, ne correspondent pas à la réalité que vivent certaines femmes. Le groupe Socialistes et apparentés ne s’opposera pas à ce qu’elles puissent poursuivre leur projet parental.
Mme Michèle de Vaucouleurs. La procréation post mortem a deux inconvénients majeurs. D’une part, elle conduit à établir la filiation plusieurs mois ou plusieurs années après le décès. D’autre part, le deuil devient, de fait, impossible. Au même titre qu’une femme recherchant une procréation naturelle, une femme qui avait manifesté, avant le décès de son conjoint, le souhait de recourir à l’AMP devrait avoir le droit de vivre son deuil de manière pleine et entière sans avoir à gérer le poids du statut de l’embryon ou des gamètes. Le don d’embryon est assez rare mais, lorsqu’il est consenti, il est altruiste et réfléchi, et constitue une façon de poursuivre un projet d’amour et de vie, sans subir les inconvénients qu’on vient d’évoquer.
Mme Agnès Thill. S’agissant de la PMA post mortem, je voudrais rappeler que le seul fait de porter le prénom d’un membre décédé de sa famille peut être très dur pour un enfant. Dans certains cas, il faut savoir dire « je ne sais pas », faire valoir le principe de précaution et donc ne pas prendre de décision irréversible. On doit alors s’abstenir.
Mme Emmanuelle Ménard. Je voudrais d’abord signaler que les attachés parlementaires qui essaient de suivre cette réunion en télétravail n’ont pas accès au texte et aux amendements. Il serait bien d’y remédier.
Ces situations dramatiques montrent bien le caractère paradoxal de votre texte. En toute conscience, comment pourrait-on refuser à une femme dont le conjoint vient de décéder la possibilité de poursuivre une PMA qui avait été décidée à deux, alors que vous accordez à une femme seule la possibilité d’y accéder ? Ce ne serait pas logique. Si nous étions conséquents avec nous-mêmes, nous devrions donc autoriser la PMA post mortem, mais on voit aussi les problèmes que cela poserait, d’abord pour l’enfant – je remercie Mme Genevard d’avoir évoqué l’intérêt supérieur de l’enfant dans ce domaine, ce que personne n’avait fait avant elle.
Vous imaginez bien le poids qui va peser sur les épaules de l’enfant lorsqu’il se rendra compte que sa conception a été réalisée après le décès d’un de ses parents. Où est son intérêt dans cette affaire ? On va lui faire porter le deuil de son père – cela me paraît un poids insupportable pour un enfant. Mais il y a aussi la mère : on ne peut pas négliger les pressions psychologiques qui pourraient s’exercer sur elle, notamment du côté de la famille du conjoint décédé, laquelle pourrait être tentée de peser pour que l’enfant imaginé, et parfois fantasmé, naisse coûte que coûte. Compte tenu de ces difficultés et de ces problèmes de cohérence, la PMA ne devrait être autorisée, selon moi, ni post mortem ni pour les femmes seules.
Autre incohérence, vous soumettez la volonté de la femme à l’accord donné, avant son décès, par le conjoint. C’est faire fi un peu rapidement de la volonté de la femme alors qu’il n’est question, par ailleurs, que de liberté de disposer de son corps. La femme peut avorter sans que le père puisse s’y opposer. Il n’y a aucune logique dans cette affaire. Pourquoi soumettrait-on en l’espèce sa volonté au consentement du conjoint ?
M. Xavier Breton. Je regrette l’absence du Gouvernement – nous discutons d’un projet de loi, et il aurait donc été intéressant d’avoir son éclairage. Ce n’est pas une discussion normale : elle est bâclée.
L’insémination et le transfert d’embryons post mortem posent un dilemme éthique. Il n’y a pas de bonne réponse : soit on sacrifie un projet de maternité, soit on fait naître un enfant orphelin de père, ce qui est douloureux dans les deux cas. Nous sommes face à une impasse éthique. Sa cause est l’existence, en France, d’embryons surnuméraires, à portée de main, si j’ose dire, de parents potentiels.
Ceux qui défendent ces amendements ont un parti pris, qui est la défense des adultes – de la veuve, et non de l’orphelin. Nous sommes, pour notre part, du côté des enfants les plus fragiles, les plus faibles, alors que vous êtes du côté de la toute-puissance de la volonté des adultes.
Ce texte n’aura pas seulement un effet domino, qui fera passer de la PMA à la GPA, mais aussi un effet mikado : si l’on touche à un élément, on touche aussi à autre chose. En adoptant la PMA pour les femmes seules, on est amené à se poser la question des veuves.
Dernière remarque, M. Chiche a dit qu’il ne fallait pas établir de hiérarchie entre les projets parentaux, qui auraient tous la même valeur. Quid, alors, d’un projet parental entre trois adultes ? Certains y sont favorables. Si on ne hiérarchise pas, on peut arriver à ce genre d’impasses. J’aimerais connaître l’opinion du rapporteur.
M. Bruno Fuchs. Je retirerai les amendements n° 1020 et n° 1021, déposés plus loin dans le texte, puisque nous avons maintenant le débat sur ce sujet.
C’est une question douloureuse, à laquelle il n’existe pas, en effet, de bonne solution. Néanmoins, je trouve que ces dispositions sont mal nommées : elles sont « pro vita », et non post mortem. Nous permettrons, je l’espère, de donner la vie dans le cadre d’un projet familial conçu avant la mort de l’un des conjoints.
Il a été question de l’enfant, mais il n’existera pas si l’on ne donne pas à la mère cette possibilité. Une femme en souffrance pourra donner la vie alors que la mort est intervenue précédemment. Croyez-en mon expérience : arriver à donner la vie quand il y a eu la mort est extrêmement beau. C’est vers cela qu’il faut aller.
La veuve pourra choisir d’interrompre le projet : elle ne sera pas obligée de continuer. Elle sera libre de son choix.
Je rappelle aussi que le destin, et non des choix délibérés, provoque dès à présent de telles situations. Des dizaines de milliers d’enfants naissent orphelins de père, celui-ci étant décédé pendant la grossesse.
Puisqu’on ne sait pas, comme l’a dit Mme Thill, je pense que le législateur ne doit pas interférer dans les décisions des citoyens : laissons les veuves décider en leur âme et conscience ce qu’il convient de faire des projets décidés avant la mort de leur conjoint.
M. Jean-François Mbaye. La question de la procréation post mortem recouvre deux aspects différents, qui ne doivent pas être confondus : l’insémination et le transfert d’embryons.
M. Bazin a tort de dire que le débat n’a jamais été rouvert. Bien que notre droit positif ait toujours été intransigeant en la matière – le code de la santé publique interdit la PMA post mortem –, plusieurs instances se sont prononcées entre 1994 et 2004 – le CCNE, l’Agence de la biomédecine mais aussi le Conseil d’État –, et l’ouverture de la PMA post mortem était initialement prévue en 2010. On n’a jamais voulu l’autoriser depuis l’affaire Pirès, en 1996, mais la manière dont on considère ce sujet a évolué.
Je répète la question qui a été posée en première lecture dans l’hémicycle : que direz-vous à une veuve qui pourra, à la suite de ce texte, s’adresser à un CECOS pour obtenir des embryons – elle sera une femme seule – alors que son compagnon décédé lui a donné son consentement ?
Mme Coralie Dubost. C’est un débat très sensible, qui remue beaucoup de collègues, dans un sens comme dans l’autre.
En effet, on ne peut pas comparer la situation d’une femme seule, qui choisit son projet seule, et celle d’une veuve, qui a perdu le compagnon avec lequel elle s’était engagée dans un projet parental. Mais on peut le prendre en compte si celui-ci a été fait en ayant conscience des conséquences si l’homme venait à disparaître pendant le processus d’AMP, dès le consentement au don. Sur ce point, j’aimerais que l’amendement du rapporteur soit retravaillé d’ici à la séance : il faudrait que le consentement à la PMA post mortem soit donné dès le consentement à l’AMP et devant un notaire, car les conséquences sont lourdes.
Néanmoins, elles ne sont pas impossibles. Quand les responsabilités sont prises en toute conscience, il faut aussi respecter la volonté de l’homme : s’il a fait ce choix avec sa femme, s’il l’a sentie capable de faire face, pourquoi faudrait-il aller dans le sens contraire ? Et en quoi, s’il y a un récit des origines, cela empêcherait-il quelqu’un de se construire ?
Il existe, par ailleurs, des PMA qui réussissent mais où l’homme disparaît au cours de la grossesse. On n’interrompt pas une PMA pour cette raison, même si c’est possible du point de vue des délais. Pourquoi faudrait-il, en l’espèce, interrompre un projet parental décidé en toute conscience ?
J’insiste vraiment sur les conditions du consentement, monsieur le rapporteur. Je pense qu’il faut aller plus loin en la matière, mais je suis favorable à votre amendement.
Mme Camille Galliard-Minier. Ces amendements permettront d’assurer une cohérence, que nous devons absolument aux femmes endeuillées : cohérence avec le projet parental, qui sera l’une des conditions de la PMA post mortem, avec le projet de loi, qui va ouvrir la PMA aux femmes non mariées, avec les pays voisins, notamment la Belgique et l’Espagne, et avec les avis du Conseil d’État et de l’Agence de la biomédecine. Au nom de cette cohérence, je voterai sans difficulté pour la PMA post mortem.
M. Jean-François Eliaou. Je vais redire ce que j’avais déclaré dans l’hémicycle, en première lecture, sur ce sujet extrêmement sensible.
Ce sont des situations très compliquées. On pourrait très bien envisager d’accepter, par cohérence, cet amendement. Je suis gêné, néanmoins, par la pression que peut exercer sur la femme l’entourage familial, y compris la belle-famille, en disant : « j’ai perdu mon enfant, fais-m’en un ». Les femmes sont capables de résister à toutes les pressions, c’est vrai. Il ne s’agit pas de les infantiliser, mais il faut prendre en considération les pressions, y compris pour l’homme, lorsque nous légiférons.
Un autre point qui me gêne est que le pourcentage de réussite d’une fécondation in vitro, donc la probabilité d’une grossesse, dans cette situation, sont faibles. Je crains une sorte de double peine, très lourde psychologiquement pour la femme et pour son entourage.
Mais ce qui me gêne le plus est l’idée de fixer dans la loi un délai. Comment pourrions-nous décider, en tant que législateur, au bout de combien de temps le deuil est terminé et à partir de quand on ne peut plus faire une PMA avec les embryons – qui ne sont pas « surnuméraires » comme cela a été dit. Le problème est celui du délai : je ne me vois pas le fixer dans la loi.
Mme Sereine Mauborgne. Nous devons protéger d’éventuels conflits juridiques avec la famille du défunt les femmes qui se feraient implanter des embryons – quand on connaît les problématiques liées à la fin de la vie, on peut imaginer assez aisément qu’il y en aura. Je voterai contre ces amendements.
Mme Monique Limon. Si je considère l’intérêt supérieur de l’enfant, comme je le fais tout le temps, il me semble que même s’il y a eu un échange entre la mère et le père, avant le décès de ce dernier, et même si les gamètes ont été prélevés de son vivant et conservés, on empêcherait les futurs nouveaux nés d’avoir un point d’appui paternel vivant, dans la lignée de leur filiation. D’un point de vue éthique, ce serait tout simplement inacceptable. Par conséquent, je voterai contre ces amendements.
M. Jacques Marilossian. Je voudrais apporter une précision technique qui me paraît importante pour assurer la clarté du débat et pour éclairer le vote de chacun : l’amendement n° 1444 n’a pas été déposé par les membres du groupe La République en Marche, mais uniquement par le rapporteur, me semble-t-il. J’imagine que c’est une erreur administrative.
Nous avons déjà débattu en première lecture de la PMA post mortem. Nous avons voté différemment, selon nos convictions personnelles et dans un respect mutuel, et non en fonction des étiquettes partisanes. En commission puis en séance, nous avons rejeté deux fois de telles dispositions.
Ce n’est pas une affaire de justice, de liberté, d’égalité, de décence, de morale, de technique ou même d’humanité : il s’agit tout simplement du sens de la vie. Le législateur ne peut pas s’exempter de cette préoccupation. Je peux comprendre la déception d’une femme qui vient de perdre son compagnon alors qu’elle avait un projet parental avec lui, mais je crois utile de rappeler que ce projet était celui de deux parents vivants. Créer un enfant alors que le père est mort reviendrait à franchir une frontière ontologique. Avant la mort du mari ou du compagnon, le projet n’était pas de créer un orphelin.
Je crois que nous ne devons pas voter ces amendements autorisant la conception post mortem. Je vous invite à faire preuve de prudence, d’équilibre, et à ne pas oublier que l’éthique est un devoir de sens qui s’impose à nous.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il n’y a aucune consigne de vote, pour aucun des amendements, ici ou sur les boucles Telegram. Chacun se prononce en son âme et conscience quand il s’agit de bioéthique.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Notre collègue signalait simplement que la liste des signataires faisait référence aux membres du groupe La République en Marche.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. C’est erroné. Il y a aussi des erreurs sur les boucles Telegram.
Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il n’est pas question, avec la PMA de volonté survivante, d’enfants du deuil.
Je voudrais dire très courtoisement à M. Bazin et à M. Hetzel – ce dernier est allé jusqu’à évoquer la toute-puissance de la veuve – que ce qui nous différencie est le respect de l’autonomie des femmes et de leur liberté de choix : je ne me sens pas autorisé à décider à leur place.
Mme Genevard, qui est partie, a dit regretter que l’on fasse référence à l’avis du Conseil d’État. J’entends cette remarque mais nous allons examiner dans quelques minutes un amendement de Mme Genevard, n° 66, qui se base sur le Conseil d’État pour essayer de nous convaincre.
J’ai parlé de l’intérêt de l’enfant : je regrette que cela n’ait pas été entendu par tous. Certains peuvent penser que l’intérêt de l’enfant est de ne pas naître : c’est leur point de vue, mais je trouve curieux que les mêmes estiment souvent que l’intérêt d’un enfant ayant un handicap mortel est de naître. Il y a une certaine contradiction.
Les psychologues sont très partagés, pour une bonne raison : il n’existe de série statistique dans aucun pays, car ces cas sont rares. Ils ne sont pas étudiés en tant que tels. Les seules séries publiées, dans les journaux de sciences humaines, concernent des personnes dont le père est décédé dans les semaines suivant leur conception – ils sont en beaucoup plus grand nombre, notamment dans les périodes de guerre. Les études sont très réconfortantes en ce qui concerne les enfants : il n’y a pas de difficultés recensées.
La femme choisira, madame Ménard, son conjoint ne décidera pas à sa place : vous avez mal compris ce dont il est question. Le conjoint se contentera de dire en amont, lorsqu’il est encore vivant, s’il refuse ou non. S’il a refusé, rien ne se fera. Sinon, la femme sera totalement libre de prolonger le parcours de procréation. Elle seule décidera.
Il serait en effet intéressant, madame Dubost, de préciser encore davantage les conditions d’expression du consentement au moment du don des spermatozoïdes ou de la production des embryons. Je vous suggère, si la commission vote pour le progrès qui lui est proposé, de déposer un amendement à ce sujet en séance publique.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. L’erreur matérielle qui a été signalée est réparée.
La commission rejette successivement les amendements n° 1444, 1445, 820, 103, 1273, 1113, 1045, 1348, 1350, 967 et 966.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 1012 de Mme Martine Wonner et n° 821 de M. Hervé Saulignac.
M. Guillaume Chiche. Je vais défendre l’amendement n° 1012, qui tend à autoriser la PMA post mortem, pour répondre à certaines remarques. Vous avez dit que personne, parmi ceux qui veulent autoriser cette évolution, ne s’intéresse à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais c’est totalement erroné. Je pense aux enfants issus d’une PMA et d’un don qui vont se demander s’ils n’avaient pas fait l’objet d’un projet parental, dont l’aboutissement a finalement été interdit par la loi, avec le conjoint ou la conjointe décédé. Cela représente une charge très lourde pour ces enfants. Je pense qu’il faut privilégier la conduite de tous les projets parentaux de bout en bout, en s’en remettant à l’appréciation de la femme lorsque son conjoint défunt avait donné son consentement.
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement n° 821 permet de prolonger le débat précédent. Beaucoup ont douté de la confiance que l’on pourrait avoir en la femme endeuillée. Elle jugera elle-même si elle assume de poursuivre le projet de couple. Par cohérence avec l’ouverture de la PMA aux femmes seules, il est pertinent et quasiment nécessaire, à nos yeux, d’en donner aussi la possibilité aux veuves. Nous regrettons que la commission l’ait refusé.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. J’émets un avis favorable à ces amendements, en précisant que celui de M. Saulignac me paraît mieux convenir car il est un peu plus détaillé.
M. Bastien Lachaud. Je ne pense pas, vu la teneur de nos débats, qu’il soit bon que quelqu’un qui a déposé un amendement et qui est le seul représentant de son groupe ne puisse pas réintervenir après le rapporteur. Lorsqu’il est question de sujets aussi sensibles, il serait utile, madame la présidente, pour la clarté des débats, que vous autorisiez ces prises de parole. Nous pouvons intervenir sur tous les amendements si vous voulez : cela rallongera d’autant nos échanges sans contribuer à leur clarté. Vous devriez autoriser quelques prises de parole qui ne feront que simplifier nos travaux.
J’ai entendu qu’une femme pourrait être sous influence, qu’elle ne serait pas capable de décider sereinement. Si nous avions écouté ces voix, les femmes n’auraient toujours pas le droit de vote, parce qu’elles seraient toujours sous l’influence du curé, du mari ou du père.
M. Jacques Marilossian. Cela n’a rien à voir !
M. Bastien Lachaud. Nous devrions faire un peu plus confiance aux femmes et à leur indépendance.
La PMA et le projet parental sont des actes d’amour. Si l’homme a clairement donné son accord, avant sa mort, qui sommes-nous pour dire que le projet de deux adultes consentants doit s’arrêter alors qu’ils avaient décidé qu’il continue ? Nous devrions adopter ces amendements.
La commission rejette successivement les amendements n° 1012 et 821.
Elle est saisie des amendements identiques n° 284 de M. Xavier Breton et n° 367 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Parmi les situations faisant obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons, le projet de loi mentionne la signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, qui met fin à la communauté de vie. L’amendement n° 284 tend à ajouter la rupture d’un pacte civil de solidarité (PACS), celui-ci impliquant également une communauté de vie aux termes de l’article 515-1 du code civil.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je suis malheureusement obligé d’émettre un avis défavorable : la dissolution du PACS n’implique pas nécessairement la fin du projet parental. Un PACS peut être dissous à l’occasion du mariage du couple. C’est seulement en cas de rupture de la communauté de vie qu’il y a un obstacle à la PMA entre les deux personnes concernées.
La commission rejette les amendements. n° 284 et 367
Elle en vient à l’amendement n° 965 de Mme Danièle Obono.
M. Bastien Lachaud. Nous demandons la suppression de l’alinéa 10 : la cessation de la communauté de vie ne doit pas arrêter automatiquement et à elle seule un projet d’AMP. La communauté de vie est établie, selon la jurisprudence, par un faisceau d’indices. Elle suppose le plus souvent que les conjoints partagent une résidence et des conditions matérielles d’existence. Or les formes des couples évoluent : les personnes sont de plus en plus indépendantes à mesure que le patriarcat recule. La communauté de vie ne doit plus être une nécessité. Tout le monde connaît, dans son entourage, des couples qui ont fait le choix de ne pas vivre sous le même toit. Cela implique, selon la jurisprudence, une cessation de la communauté de vie.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je suis tout aussi opposé que vous au patriarcat et au non-respect de l’autonomie des femmes, vous l’avez compris, mais je ne peux pas accepter votre amendement. Il s’agit de projets parentaux reposant sur le consentement d’un couple, sur une sorte de contrat qui engage les deux partenaires à égalité, sans hiérarchie. La fin de la communauté de vie entraîne la fin du processus d’AMP, s’il n’a pas commencé ; si les gamètes ou les embryons ont été implantés, on laisse la grossesse se poursuivre.
La commission rejette l’amendement n° 965.
La commission est saisie de l’amendement n° 32 de Mme Annie Genevard.
M. Thibault Bazin. Il y a un problème d’interprétation : il faut combler une lacune du texte en précisant que la rupture du PACS, comme celle du couple formé par des concubins ou des personnes mariées, fait obstacle à un processus d’AMP déjà engagé. Tel est l’objet de notre amendement.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Vous aurez toute liberté de déposer en séance un amendement précisant que vous visez la dissolution du PACS par rupture de la communauté de vie. Dans la rédaction actuelle, vous n’écartez pas le cas où la dissolution du PACS résulterait d’un mariage, et vous interdirez pourtant la poursuite du projet parental. Je suis obligé d’émettre un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 32.
Elle examine, en discussion commune, l’amendement n° 1446 du rapporteur, faisant l’objet des sous-amendements n° 1614 et n° 1613 de Mme Emmanuelle Ménard, et l’amendement n° 1417 de M. Hervé Saulignac.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il est important, pour les personnes concernées et pour le développement de l’AMP dans notre société, de réaliser des études de suivi. Il faudrait en faire la proposition à tous les couples receveurs et à toutes les femmes receveuses, qui pourront y consentir, par écrit, ou non. Mon amendement tend à rétablir la rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée.
Mme Emmanuelle Ménard. Les deux sous-amendements ont le même objectif. La PMA pour les femmes seules, qu’elles soient célibataires ou veuves, n’est pas souhaitable pour de nombreuses raisons, notamment sociales et financières, qui ont été rappelées hier lors de la discussion générale. La première raison est liée à la suppression du père : on ne peut pas faire naître délibérément un enfant sans père, cela serait contraire à son intérêt.
Certains de nos collègues ont invoqué la cohérence avec des États voisins. Cela signifierait, par exemple, la PMA sans limite d’âge – par exemple à 68 ans, pour une femme, en Espagne –, le choix des donneurs et l’achat de gamètes. Non, nous ne cherchons pas à être cohérents avec de tels pays, mais au contraire à nous démarquer d’eux. La France doit être tout à fait indépendante en matière de bioéthique.
Mme Marie-Noëlle Battistel. S’agissant de la cohérence avec des pays étrangers, je pense que vous n’avez pas totalement compris nos propos. Il a été question de cohérence avec l’évolution du texte, qui ouvre la PMA aux femmes seules. Les exemples offerts par d’autres pays ont été évoqués s’agissant de l’encadrement de la décision – je pense notamment aux délais. Il ne s’agit pas de se mettre en cohérence avec d’autres pays.
L’amendement n° 1417, relatif aux études de suivi, va dans le même sens que celui du rapporteur.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Madame Ménard, je crois vous avoir entendu dire que vous n’imaginiez pas qu’une femme seule puisse bénéficier d’une PMA, ce qui va à l’encontre de l’objet même de ce projet de loi. Vos sous-amendements en contredisent tous les articles : j’y suis donc défavorable.
Nous reviendrons ultérieurement sur l’encadrement des questions d’âge.
Madame Battistel, l’amendement n° 1417 est très proche du mien, qui prévoit qu’ « Une étude de suivi est proposée […] » alors que le vôtre prévoit que celle-ci « […] peut être proposée […] », ce qui ne crée dans les deux cas aucune obligation pour la femme de l’accepter : elle peut simplement bénéficier d’un tel suivi.
La commission rejette successivement les sous-amendements n° 1614 et n° 1613.
Puis elle adopte l’amendement n° 1446.
En conséquence, l’amendement n° 1417 tombe.
Elle est ensuite saisie, en discussion commune, de l’amendement n° 175 de M. Thibault Bazin, et des amendements identiques n° 285 de M. Xavier Breton et n° 368 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. À partir de 38 ans, les taux de grossesse en AMP chutent : alors qu’ils sont supérieurs à 25 % avant 37 ans, ils passent à 12 % à 38 ans, à 9 % à 40 ans, à 5 % à 42 ans puis à un pourcentage encore plus faible au-delà de 43 ans ; les risques pour la santé de la femme augmentent également avec l’âge.
C’est pourquoi la Sécurité sociale a fixé comme limite d’âge à la prise en charge d’une fécondation in vitro à 43 ans, limite que l’amendement n° 175 tend à inscrire dans la loi afin d’éviter que des femmes puissent y avoir accès au-delà de cet âge même si elles ne seraient alors pas prises en charge par l’assurance-maladie.
M. Xavier Breton. La première phrase de l’alinéa 12 prévoit que « L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre […] ».
L’amendement n° 285 tend à inscrire dans la loi un verrou en matière d’âge de la procréation en rédigeant ainsi ce même alinéa : « L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. » En effet, on ne peut pas renvoyer à un arrêté ministériel le soin de fixer ces conditions d’âge. C’est au législateur qu’il revient de le faire.
M. Patrick Hetzel. Il faut absolument préciser les choses et donc revoir la rédaction de l’alinéa 12, sans quoi les risques de dérives seraient réels. Plusieurs collègues ont fait référence aux exemples étrangers : nous considérons pour notre part qu’il n’est pas raisonnable du tout d’autoriser une femme âgée de 68 ans à accéder à une PMA.
Même si l’espérance de vie de nos concitoyens augmente, le fait qu’une mère donne naissance à un enfant à un tel âge est-il conforme à l’intérêt supérieur de celui-ci ? Monsieur le rapporteur, si vous refusez ces amendements identiques, vous rendrez en réalité possibles, de manière subreptice, des dérives – certes conformes à votre tendance libertaire. Une nouvelle ligne rouge serait ainsi franchie.
Notre rôle ne consiste pas à imiter systématiquement ce qui se fait à l’étranger. Certains pays connaissent de telles dérives, comme la marchandisation du corps. Nos valeurs et notre vision de l’éthique, qu’il ne faut pas confondre avec la technique, sont différentes.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis défavorable. L’âge limite actuel de 43 ans se fonde sur des recommandations de l’Agence de la biomédecine formulées après une concertation menée avec l’ensemble des professionnels concernés qui me semblent bien plus habilités que d’autres à le fixer.
M. Patrick Hetzel. Pas plus que le législateur.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. S’agissant de cet âge, si. L’âge est l’un des critères devant être pris en compte : en raison de certaines pathologies, certaines femmes ne peuvent sans danger enfanter à 42 ans, contrairement à d’autres.
Une interprétation, qui doit plus être du ressort des professionnels que du législateur, est donc nécessaire. Ainsi, les bornes d’âge sont fixées après concertation avec l’Agence de la biomédecine et en fonction de différents critères.
Monsieur Bazin, si vous souhaitez imposer une limite d’âge aux femmes, vous laissez en la matière toute liberté aux hommes : je laisse chacun interpréter comme il le souhaite cette différence de traitement.
La commission rejette successivement l’amendement n° 175 puis les amendements n° 285 et 368.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques n° 1447 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement n° 1615 de Mme Emmanuelle Ménard, et n° 1114 de Mme Sylvia Pinel, ainsi que les amendements identiques n° 286 de M. Xavier Breton et n° 369 de M. Patrick Hetzel, et l’amendement n° 370 de Hetzel.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’amendement n° 1447 vise à rétablir la rédaction de la première phrase de l’alinéa 12 adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Cette rédaction stabilisée évitera les risques de contentieux et pourra être adaptée en fonction des bornes d’âge estimées par l’Agence de la biomédecine : faire figurer celles-ci dans la loi serait trop rigide.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement n° 1615 tend à ajouter la notion de vraisemblance biologique de l’homme et de la femme selon laquelle il convient, dans son intérêt, de ne pas priver l’enfant de parents capables de s’occuper de lui et de subvenir à tous ces besoins.
En Espagne, une femme peut accéder à la PMA jusqu’à l’âge de 68 ans. En Italie, plusieurs femmes âgées de plus de 60 ans ont été dans ce cas. En Inde, une femme de 74 ans – c’est-à-dire ayant plutôt atteint l’âge biologique d’être grand-mère – a accouché de jumelles après une FIV. Où est la vraisemblance biologique ?
Mme Sylvia Pinel. L’amendement identique n° 1114 tend à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée de la disposition encadrant les conditions d’âge pour bénéficier d’une AMP : elle prévoit qu’elles soient fixées par décret en Conseil d’État après avis de l’Agence de la biomédecine.
La version issue du Sénat prévoit qu’elles soient encadrées par une recommandation de bonnes pratiques, ce qui ne nous parait pas approprié et nuit à l’objectif de réduction des inégalités d’accès à l’AMP selon les centres et selon les territoires.
M. Xavier Breton. L’amendement n° 286 tend à rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 12 : « L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans. »
Si l’on s’inscrit dans la vraisemblance de la filiation, celle des âges doit être prise en compte, si l’on ne veut pas en arriver aux inepties des pays voisins. Comme vous considérez les couples de femmes ou les femmes seules, donc loin de toute vraisemblance, votre avis sera sans doute défavorable.
Effectivement, cet âge limite ne concerne que la femme, dans la mesure où il s’agit, non pas du don de gamètes, qui placerait de ce point de vue hommes et femmes sur un pied d’égalité, mais de grossesse et d’accouchement. Or vous n’êtes pas sans savoir, monsieur le rapporteur, qu’une des différences radicales entre les premiers et les secondes est que seules ces dernières peuvent porter un enfant et accoucher : l’égalité ne saurait donc exister en la matière, puisque nous débattons d’une technique susceptible d’entraîner une grossesse puis un accouchement.
M. Patrick Hetzel. Le législateur doit fixer des limites : en l’espèce, l’amendement identique n° 369 tend à en fixer une en matière d’âge.
À partir de 38 ans, les taux de grossesse en AMP chutent : alors qu’ils sont supérieurs à 25 % avant 37 ans, ils passent à 12 % à 38 ans, à 9 % à 40 ans, puis à 5 % à 42 ans, raison pour laquelle la Sécurité sociale a fixé une limite d’âge à la prise en charge d’une AMP à 43 ans, que nous proposons d’inscrire dans la loi.
Bien entendu, en cas d’évolution des données, cette limite est susceptible de varier lors des prochaines révisions de lois de bioéthique. Ne pas fixer de limites en la matière mettrait en péril non seulement les enfants susceptibles de naître dans ces conditions, mais également les mères concernées.
L’amendement n° 370 est un amendement de repli. Si les textes n’imposent pas de limite d’âge supérieure pour une personne candidate à l’adoption, en réalité elle s’avère impossible au-delà de 40 ans. Cette limite prévaut aussi dans les conseils de famille.
On pourrait donc établir un parallélisme parfait entre la PMA et l’adoption en retenant l’âge de 40 ans.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Mme Ménard insiste avec constance sur la notion de vraisemblance biologique d’où elle déduit qu’un couple de femmes ne peut accéder à la PMA, ce qui est contraire à l’objet de cette loi. À l’origine, d’ailleurs, c’était la conception des CECOS : les enfants des bénéficiaires de dons devaient être perçus comme si leur père avait été le géniteur. Ne revenons pas en arrière alors qu’on accepte depuis trente ans maintenant que des enfants naissent sans tenir compte de cette notion ancienne !
Ceux qui craignent que la France compte, comme l’Italie, son Docteur Antinori doivent faire confiance aux professionnels de notre pays qui travaillent tous sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine, ce qui leur interdit d’autoriser des grossesses pour des femmes âgées car ce serait contraire à leur intérêt, eu égard aux risques majeurs que cela représenterait pour leur santé, et à celui de l’enfant. Cet encadrement présente toutes les garanties nécessaires.
Monsieur Breton, l’inégalité entre les hommes et les femmes repose sur les gamètes, car l’horloge biologique est plus sévère avec celles-ci dans la mesure où le temps passant, les ovocytes sont moins susceptibles de fécondité et donnent davantage d’anomalies chromosomiques, et donc, potentiellement, de malformations à la naissance. Si la qualité des spermatozoïdes des hommes baisse en qualité lorsqu’ils atteignent un âge avancé, cette tendance ne présente pas autant d’inconvénients radicaux que pour les femmes.
L’âge doit cependant entrer en ligne de compte pour les unes comme pour les autres en tant que parents : c’est ce que demande l’Agence de la biomédecine qui, compte tenu du remboursement par l’assurance-maladie, n’envisage des PMA que pour des femmes âgées de moins de 43 ans et des hommes de moins de 59 ans. Avis défavorable donc, sur cette série d’amendements.
M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur, dans le texte adopté par le Sénat, la première phrase de l’alinéa 12 est ainsi rédigée : « L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine […]. » Au prétexte que vous ne voulez pas fixer un âge dans la loi, vous proposez d’en revenir au texte adopté par l’Assemblée. Mais quelle est donc votre motivation profonde dans la mesure où précisément le Sénat n’a pas fixé d’âge limite d’accès à l’AMP ? Souhaitez-vous en revenir systématiquement à la première version ?
M. Pascal Brindeau. Monsieur le rapporteur, vous venez de nous indiquer que l’assurance-maladie avait fixé un âge limite pour bénéficier du remboursement d’une AMP : 43 ans pour les femmes et 59 ans pour les hommes. Or cet organisme ne suit pas uniquement les préconisations des scientifiques et des médecins. Je n’ai pas vraiment d’avis sur la borne de 43 ans – peut-être est-elle trop précoce ; en revanche j’en ai un – très tranché – sur le fait que vous déniez le droit au législateur d’en fixer une.
Une telle démarche nous conduirait à suivre en permanence des avis scientifiques. Notre rôle de législateur se limiterait donc en définitive à enregistrer la pensée scientifique. Or cela va à l’encontre de l’équilibre de la République et de ses pouvoirs.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Curieusement, nous n’avions prévu aucune borne d’âge : en fixer une, monsieur Bazin, va à l’encontre de ce que les représentants de votre groupe viennent de dire. J’ai proposé un compromis consistant à prévoir qu’un décret en Conseil d’État fixe les limites d’âge après avis de l’Agence de la biomédecine.
Monsieur Brindeau, le rôle de chacun doit être respecté : celui du législateur est de légiférer, et celui des agences compétentes et des spécialistes est de fournir les éléments permettant de guider l’action publique. Or tous les professionnels s’élèvent contre notre sacralisation de l’âge, qui n’est selon eux qu’un critère parmi d’autres. Ainsi, deux femmes de 42 ans peuvent être très différentes : laissons les professionnels estimer laquelle est susceptible de bénéficier d’une AMP.
La commission rejette le sous-amendement n° 1615.
Puis elle adopte les amendements identiques n° 1447 et n° 1114.
En conséquence, les amendements n° 286 de M. Xavier Breton, n° 369 et n° 370 de M. Patrick Hetzel, n° 53 de Mme Marie-France Lorho, n° 104 de M. Guillaume Chiche, n° 943 de M. Maxime Minot, n° 1037 de Mme Anne-France Brunet et n° 46 de Mme Emmanuelle Ménard tombent.
La commission examine ensuite l’amendement n° 66 de Mme Annie Genevard.
M. Thibault Bazin. L’amendement n° 66 vise à compléter l’article L. 2141-2 du code de la santé publique afin qu’il prenne en considération tous les critères, et pas seulement celui lié à l’âge, déterminant l’accès à l’AMP.
L’article se contente en effet d’indiquer que le couple doit être en âge de procréer. Le caractère imprécis de la condition a suscité un contentieux récent que le Conseil d’État a clos en retenant comme limite supérieure l’âge de 59 ans pour un homme, celle de 42 ans étant communément admis pour les femmes.
Ce faisant, la haute juridiction a précisé que s’agissant de l’homme, la condition d’âge « […] revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale » et qu’elle est « justifiée par des considérations tenant à l’intérêt de l’enfant, à l’efficacité des techniques mises en œuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ».
L’amendement vise donc à insérer ces deux dernières considérations en complétant la seconde phrase de l’alinéa 12.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. La solution de compromis que j’ai proposée d’un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de la biomédecine permet de laisser une marge d’interprétation s’agissant des critères supplémentaires intervenant dans les décisions en matière d’AMP. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 66.
Elle est ensuite saisie de l’amendement n° 567 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. L’alinéa 12 prévoit que « L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » Or rien n’est précis et on ne sait notamment pas ce que recouvre l’intérêt de l’enfant. Notre amendement vise à compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : « L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. » Cela permettra d’éviter les abus.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’adoption de l’amendement aurait pour conséquence de limiter l’AMP aux couples de sexe différent.
En outre, il est primordial de comprendre que pour les femmes encore plus que pour les hommes, il n’existe pas de couperet tombant entre 42 et 43 ans, même si la fécondité diminue très régulièrement depuis l’âge de 30 ans. Il nous faudra donc réintroduire dans notre texte ce que nos amis sénateurs ont malheureusement omis : l’éducation des jeunes filles et des jeunes hommes. Ils doivent comprendre qu’il ne faut pas attendre la quarantaine pour commencer à procréer. Il faut y penser plus tôt, le taux de succès d’une AMP à cet âge étant déjà très faible.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 567.
Elle examine ensuite l’amendement n° 568 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. L’amendement vise, dans la même lignée, à compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : « L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans. »
En effet, à partir de 38 ans, les taux de grossesse en AMP chutent : supérieurs à 25 % avant 37 ans, ils passent à 12 % à 38 ans, puis à 9 % à 40 ans et à 5 % à 42 ans. C’est pourquoi la Sécurité sociale a fixé comme limite d’âge à la prise en charge d’une FIV à 43 ans : il convient donc d’inscrire clairement cette limite d’âge dans la loi. Tel est le sens de cet amendement de repli.
En France, si une femme a moins de 43 ans, l’AMP est remboursée à 100 % jusqu’à la quatrième tentative. La commission nationale de médecine et biologie de la reproduction avait indiqué en 2004 que « pour des raisons associant l’efficacité des techniques d’AMP et l’intérêt de l’enfant, il est recommandé de ne pas accéder à une demande d’AMP lorsque l’âge de la femme est supérieur à 42 ans révolus et – ou – l’âge de l’homme est supérieur à 59 ans révolus. » Nous parlons donc bien des deux sexes.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 568.
Elle est ensuite saisie de l’amendement n° 68 de Mme Annie Genevard.
M. Thibault Bazin. L’amendement n° 68 porte sur l’évolution des techniques médicales. En effet, la vitrification des ovocytes, par exemple, ou les recommandations en matière de transfert évoluent. Il vise à ce que le rapport annuel de l’Agence de la biomédecine comprenne une description de l’état de ces techniques, précisant notamment « […] si, au regard du développement de la technique de conservation des ovocytes et du transfert unique d’embryon, la conservation des embryons humains conserve une suffisante justification dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. »
Grâce à l’évolution des techniques, peut-être pourra-t-on éviter la congélation en grand nombre d’embryons surnuméraires et donc certaines questions éthiques.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Votre amendement, monsieur Bazin, est satisfait par le rapport annuel médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine qui donne toutes les indications nécessaires, y compris sur les avancées en matière de vitrification des ovocytes, sur les quelques dizaines de milliers d’embryons congelés ainsi que sur le nombre de ceux qui sont détruits faute de projet parental.
La vitrification peut, dans certains cas – mais dans certains cas seulement –, se substituer à la congélation des embryons. Dans nombre d’autres, c’est impossible et il faut recourir à la congélation : ne pas le faire serait cause de difficultés tant pour les femmes que pour les équipes médicales concernées. Pour autant, la vitrification des ovocytes est désormais une technique plus courante.
L’importance du stock d’embryons conçus, et donc congelés, s’explique en outre par le succès beaucoup trop faible des FIV.
Je ne peux donc pas imaginer, monsieur Bazin, que vous ne serez pas à nos côtés pour inciter à l’approfondissement de la recherche sur les embryons, à l’utilisation des embryons surnuméraires dans le cadre de PMA de volonté survivante, au développement des dons d’embryons, et au dépistage préimplantatoire des aneuploïdies (DPI-A) qui permet de ne conserver que les embryons qui ne sont pas malformés. Tout cela contribuerait à réduire le stock d’embryons congelés dans notre pays.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 68.
Elle est ensuite saisie de l’amendement n° 927 de Mme Michèle de Vaucouleurs.
Mme Michèle de Vaucouleurs. L’amendement, qui aurait pu être placé à l’article 3, traduit une crainte liée au stock de gamètes et tend à autoriser le don de gamètes dirigé entre deux femmes d’un même couple si l’une d’elle souffre d’infertilité. Elle pourrait alors bénéficier d’un don d’ovocyte de sa conjointe, dans le respect de conditions définies par décret.
Le fait de déroger à l’anonymat du don et d’autoriser un don dirigé ne soulève pas dans ce cas les réserves habituelles : il semble en effet dommage qu’une femme ne pouvant porter un enfant ait recours à un double don alors que sa conjointe aurait pu lui faire don d’un ovocyte.
Eu égard au risque de pénurie de gamètes, autoriser un don dirigé de gamètes au sein des couples de femmes permettrait de limiter le recours au stock disponible.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je suis favorable à votre amendement. Vous avez tout à fait raison : en période de pénurie d’ovocytes, une telle pratique, dite « réception des ovocytes de la partenaire » (ROPA), qui consiste à utiliser les gamètes d’une femme et l’utérus de sa compagne, revêt une importance particulière.
Par ailleurs, cette pratique est vitale pour certaines femmes, dans la mesure où, sans elle, leur projet ne pourrait pas se réaliser, du fait de certaines maladies ou d’une trop grande différence d’âge entre les partenaires.
Pour nombre de femmes, comme pour les centres chargés du recueil des ovocytes, la ROPA présente un avantage très substantiel.
M. Marc Delatte. La ROPA est une technique d’AMP consistant, dans les couples de femmes, à féconder l’ovocyte d’une des femmes puis à faire porter l’enfant par l’autre. Or cela va à l’encontre de l’esprit même de la loi et de l’ouverture de l’AMP sans discrimination Dans la mesure où cette méthode peut être assimilée à une marchandisation du corps de la femme, cela va même à l’encontre des principes éthiques.
Nous ne cautionnerons donc pas cet amendement.
M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur de la majorité, le cocktail que vous préconisez, à base de PMA post-mortem, de ROPA – qui peut conduire à des dérives et contrevient au principe de gratuité du don – et de DPI-A, montre dans quel monde vous voulez nous emmener. J’apprécie votre franchise. Il reste que la constitution d’embryons surnuméraires pour la recherche va augmenter considérablement les risques de dérives, notamment eugéniques ou marchandes. Nous craignons donc le pire.
Vous dites qu’il faut voter en son âme et conscience. Que chacun ait bien conscience que vous réintroduisez tous ces risques, qui s’étaient éloignés après l’examen du texte par le Sénat. Nous nous efforçons de les écarter en commission ; j’espère qu’il en ira de même en séance publique. Je suis néanmoins très inquiet.
Mme Aurore Bergé. Nous avions déjà eu un tel débat lors de la première lecture.
L’amendement m’interpelle à plus d’un titre, notamment parce qu’il rompt avec certains de nos principes, notamment avec celui d’anonymat – et de désintérêt – du don et avec celui, que nous avons voté, de non-discrimination, dont découlait l’impossibilité de voir certains candidats devenir prioritaires dans le recours et l’accès à l’AMP. Or avec le don dirigé, certains couples deviendront prioritaires par rapport à d’autres qui ne pourront pas en bénéficier.
Certes, le don de gamètes doit être encouragé, mais vous nous avez à plusieurs reprises rassurés sur l’improbabilité d’une pénurie, perspective qu’une ou plusieurs campagnes d’information éloigneraient plus encore.
Si cet amendement est adopté, une femme seule se retrouvera en bas de la liste, ce qui est contraire à notre volonté initiale visant à ne pas établir de priorité entre un couple hétérosexuel, un couple de femmes, et une femme seule. Certaines femmes accéderaient plus rapidement que d’autres à l’AMP, ce qui me pose un problème éthique.
M. Patrick Hetzel. La ROPA provoquera un éclatement de la maternité. De fait, l’enfant ne pourra plus désigner sa mère puisque, dans ce cadre, le don d’ovocytes est destiné à assurer aux deux femmes un lien génétique ou biologique avec l’enfant. Ce lien est-il établi dans l’intérêt supérieur de ce dernier ? Je n’en suis pas certain, dès lors qu’on le prive d’une maternité lisible. On joue là avec le biologique ; c’est une transgression. Assumez-vous que des enfants se retrouvent dans une telle situation ? Là encore, vous franchissez une ligne rouge.
Monsieur Touraine, avez-vous reçu mandat de l’ensemble de la majorité pour vous engager dans cette voie ou est-ce une position personnelle ? À cet égard, l’absence du Gouvernement est un problème majeur, car nous ne connaissons pas sa position sur le sujet. Il s’agit pourtant de son texte. Comment pouvons-nous avoir un débat serein dans ces conditions ? Madame la présidente, vous devriez exiger que les ministres soient présents pour s’expliquer sur leurs intentions.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Monsieur Hetzel, je rappelle que nous discutons d’un amendement déposé par Mme de Vaucouleurs. Quant au Gouvernement, il était présent lors de la première lecture et il s’est exprimé à ce sujet.
Mme Laurence Vanceunebrock. On a dit que cette mesure donnerait la priorité aux couples de femmes. Mais, actuellement, un couple hétérosexuel qui a recours à la PMA sans tiers donneur – ce qui serait le cas d’un couple de femmes recourant à la ROPA – bénéficie de délais raccourcis qui s’expliquent précisément par l’utilisation des gamètes du couple. Ne pas autoriser cette procédure augmenterait les délais pour tous, puisque ces femmes s’ajouteraient à la liste de celles qui demandent des ovocytes alors qu’elles peuvent procéder autrement.
M. Xavier Breton. S’agissant du don dirigé en général, il est intéressant de noter que le pilier corporel, biologique – que vous évacuez en n’envisageant la filiation que sous l’angle affectif – retrouve ici de l’importance. Le problème, c’est que vous en faites une option. Nous estimons, quant à nous, que le biologique est un des trois piliers de la filiation et qu’il ne peut dépendre du bon vouloir des adultes.
Quant à l’amendement de Mme de Vaucouleurs, il vise un cas particulier de don dirigé. On ne peut, certes, pas méconnaître la douleur de la femme infertile, mais lorsque nous légiférons, nous devons faire abstraction de l’émotion et nous en tenir, en la matière, à notre vision de la filiation. Or, dans le cadre de ce don dirigé, le pilier biologique est envisagé comme une option. Telle n’est pas notre conception. C’est pourquoi je voterai contre l’amendement.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je m’étonne que l’amendement de Mme de Vaucouleurs soit aussi mal compris. J’ai entendu parler de « marchandisation », d’« eugénisme », de « dérives »… On peut toujours brandir des mots qui provoquent l’effroi en espérant convaincre nos collègues de voter contre l’amendement, mais ces phénomènes n’ont strictement rien à voir avec la ROPA ! Je veux moi-même combattre de telles pratiques et c’est précisément la raison pour laquelle je suis favorable à la ROPA, car celle-ci est un moyen d’éviter qu’elles ne se développent.
Cette mesure, dites-vous, ne serait pas conforme à l’esprit du projet de loi. Au contraire ! Par principe, j’y insiste, la fécondation in vitro doit être réalisée en priorité à partir des ressources du couple, et ce pour une raison évidente : il s’agit d’éviter d’appauvrir les banques de dons. La ROPA est donc conforme à l’esprit de la procréation médicalement assistée et doit donc être encouragée.
M. Hetzel demande instamment de connaître l’avis du Gouvernement, peut-être parce qu’il estime que le législateur que nous sommes n’est pas apte à décider par lui-même. Je lui propose donc de lui communiquer cet avis, qu’il ne manquera pas de suivre systématiquement et, ainsi, de voter chacun des articles du projet de loi.
M. Patrick Hetzel. Je ne peux pas vous laisser dire n’importe quoi : je n’ai jamais dit cela !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Ce n’est pas moi qui ai parlé d’eugénisme, de marchandisation et de dérives.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. S’il vous plaît, messieurs !
M. Patrick Hetzel. Vous vous livrez en permanence à la provocation !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. C’est vrai, et vous en êtes responsable.
J’ajoute qu’il existe une pénurie d’ovocytes dans notre pays. Ce n’est pas un risque, c’est une réalité et elle perdurera. Je n’ai jamais prétendu le contraire. Si la pénurie de gamètes masculins peut être évitée, à condition que nous menions des campagnes de sensibilisation, la pénurie d’ovocytes ne peut pas l’être : nous en manquerons, c’est certain. Vous avez ainsi désormais le choix : soit vous privez les femmes d’accès à l’AMP, soit vous acceptez que celles qui le peuvent contribuent à limiter cette pénurie.
M. Patrick Hetzel. Je demande la parole pour un fait personnel, madame la présidente.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Non, monsieur Hetzel. Le fait personnel est partagé : chacun porte sa part de responsabilité.
La commission adopte l’amendement n° 927.
(Applaudissements sur plusieurs bancs.)
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Ces applaudissements ne sont pas nécessaires.
M. Xavier Breton. Je souhaiterais, madame la présidente, que nous ayons un peu de tenue durant ces débats. On en est maintenant à applaudir l’adoption d’amendements…
Nous sommes confrontés, me semble-t-il, à un véritable problème d’organisation : le Gouvernement étant absent, nous ne percevons plus la cohérence du texte. Nous sommes complètement perdus ! Le projet de loi a été examiné en première lecture et voté par l’Assemblée, à la lumière des explications du Gouvernement. Puis, le Sénat en a adopté une autre version, et nous nous retrouvons face à une majorité ballottée entre les propositions du rapporteur et les positions qu’essaient de tenir les orateurs du groupe majoritaire. Je crains donc pour la suite de nos débats, car nous allons aborder des sujets de plus en plus sensibles. Si un texte d’une telle importance est ainsi conçu sous le coup de l’émotion, sans aucune cohérence, il risque d’être marqué par la précipitation, dont témoigne d’ailleurs le calendrier de sa discussion, et d’être parfaitement illogique et illisible.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Mes chers collègues, je vous demande de respecter les choix de chacun et de vous abstenir d’applaudir ou de hurler lorsqu’un amendement est adopté ou rejeté.
La commission examine les amendements identiques n° 350 de M. Fabien Di Filippo, n° 968 de M. Xavier Breton et n° 970 de M. Patrick Hetzel.
M. Fabien Di Filippo. J’espère que, cette fois, le rapporteur ne feindra pas de ne pas comprendre ce qu’on lui dit. Lorsque Patrick Hetzel estime que, le texte ayant été modifié par le Sénat, il serait intéressant de bénéficier de l’éclairage du Gouvernement, il n’annonce pas du tout qu’il est prêt à suivre tous les avis de celui-ci. De même, le rapporteur feint d’ignorer le lien entre la pénurie de gamètes, qu’il contribue à aggraver, et le risque d’une dérive vers la marchandisation et l’eugénisme.
L’amendement n° 350, qui tend à supprimer les alinéas 13 à 57, s’inscrit dans une logique : il découle de notre opposition à la marchandisation du corps humain. Dès lors que l’on aggrave la pénurie de gamètes – que le rapporteur vient de reconnaître –, on s’expose au risque de voir se développer des achats massifs de gamètes à l’étranger ou sur internet, risque que le CCNE a souligné dans un avis après avoir constaté de telles dérives dans des pays voisins. Vous vous en lavez les mains en affirmant que ce n’est pas autorisé par le texte mais, de facto, vous nous emmenez vers cette prochaine étape. Si nous voulons éviter d’en arriver là, il faut voter cet amendement.
M. Xavier Breton. J’applaudis aux propos de notre collègue Di Filippo : l’amendement n° 968 est défendu.
M. Patrick Hetzel. Le fait que nous ne connaissions pas la position du Gouvernement pose un problème de méthode. Vous imaginez bien qu’il ne s’agit nullement pour nous d’adopter systématiquement son point de vue. Je déplore que le rapporteur, qui feint de ne pas comprendre, cherche en permanence à provoquer les membres de l’opposition. Sans doute faut-il y voir une manifestation de sa dérive libertaire ; en tout cas, ce n’est pas très sérieux.
L’amendement n° 970 vise également à supprimer les alinéas 13 à 57. Nous souhaitons, en effet, en rester au droit en vigueur. Le paradigme qui a toujours dominé jusqu’à présent et qui gouverne encore le droit actuel peut être résumé par l’adage romain selon lequel « mater semper certa est » : la mère est toujours certaine. Or, de fait, le texte marque une rupture avec ce paradigme, et vous faites partie, monsieur le rapporteur, de ceux qui l’assument explicitement. On estime que le biologique n’a plus de sens : on opte pour une autre vision. Ce faisant, on franchit une ligne rouge.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Oui, il y a une rupture, il faut le reconnaître. En l’espèce, nous proposons qu’il y ait deux mères : forcément, l’une accouchera, l’autre non. Mais d’autres ruptures sont intervenues depuis l’Antiquité, dont nous nous accommodons fort bien. Ainsi, le père n’a plus le droit de vie et de mort sur ses enfants. Il faut accepter cette évolution. C’est ce que l’on appelle le progrès, le progrès sociétal. Vous pouvez ne pas y croire mais, en définitive, il me semble que les enfants soient aujourd’hui mieux pris en compte que dans l’Antiquité.
Quant à la pénurie de gamètes, elle n’aboutit à la marchandisation que dans les pays où leur vente est autorisée. Dès lors qu’en France, celle-ci est non seulement interdite mais pénalisée, la pénurie peut avoir pour conséquence une non-satisfaction des couples ou la décision pour eux de se rendre à l’étranger, mais elle ne peut pas aboutir à la marchandisation. S’agissant des spermatozoïdes, la pénurie peut être évitée si l’on mène, enfin, des campagnes de sensibilisation de grande ampleur. En revanche, il est évident que la pénurie d’ovocytes sera un véritable problème, et je reconnais que l’extension du recours à la PMA ne peut que l’accroître si nous ne nous efforçons pas simultanément de développer le recueil des gamètes. Avis défavorable.
M. Pascal Brindeau. Je souhaite revenir sur la justification de la ROPA par le rapporteur – au moins, avec lui, nous ne sommes pas surpris ni déçus du voyage ! Le fait de considérer qu’un enfant peut avoir deux mères marque une rupture anthropologique. Selon notre rapporteur, la logique du recours à l’AMP conduit à privilégier les ovocytes de l’une des deux mères. Mais il se fracasse sur une réalité qui n’a pas changé depuis l’Antiquité : pour qu’un enfant naisse, un gamète masculin est de toute façon nécessaire, et il le sera tout autant dans le cadre d’une ROPA. Son raisonnement ne tient donc pas davantage que lorsqu’il prétend que la parenté de volonté permet qu’un enfant puisse avoir deux mères, y compris biologiquement. Il faut, en tout état de cause, un père.
M. Didier Martin. Nous qui sommes les promoteurs de la maternité pour toutes, nous ne pouvons pas suivre nos collègues, qui cherchent, par cet amendement, à siphonner l’article 1er. Mais puisqu’on nous a opposé l’argument naturaliste, je ferai remarquer que, dans le cadre de la ROPA, l’enfant aura authentiquement deux mères : l’une aura accouché
– l’adage « mater semper certa est » n’est pas remis en cause –, l’autre aura donné son ovocyte.
La commission rejette les amendements n° 350, 968 et 970.
Puis elle examine les amendements identiques n° 1593 du rapporteur, n° 1 de Mme Annie Genevard, n° 170 de M. Thibault Bazin, n° 289 de M. Xavier Breton, n° 372 de M. Patrick Hetzel, n° 569 de Mme Agnès Thill, n° 937 de M. Pascal Brindeau et n° 1374 de M. Jean-François Mbaye.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’amendement n° 1593 est de cohérence : puisque nous avons rétabli les alinéas 3 à 5, nous proposons de supprimer les alinéas 13 et 14, qui n’ont plus lieu d’être.
M. Thibault Bazin. Il est intéressant d’examiner la conjugaison des différentes dispositions issues des modifications apportées au texte du Sénat. Ainsi, une première ligne rouge a été franchie avec l’autorisation de la ROPA. Celle-ci s’apparente, je n’y reviens pas, à la gestation de l’une pour le compte de l’autre. Surtout, qu’est-ce qui empêchera, demain, que les ovocytes qu’un homme transgenre aura autoconservés, comme l’y autorisera l’article 2, avant sa transition puissent être utilisés par l’autre membre du couple dans le cadre d’une ROPA ? Force est de constater que l’on est en train de franchir des lignes rouges éthiques. Il conviendrait, une fois de plus, de s’interroger sur l’intérêt de l’enfant, car c’est bien là l’essentiel selon nous.
M. Xavier Breton. À l’instar du rapporteur, mais pour des raisons opposées, nous proposons de supprimer les alinéas 13 et 14, dont nous estimons qu’ils rompent avec le droit qui s’applique actuellement, droit qui est fondé sur la vraisemblance de la filiation. Il importe en effet que l’enfant puisse construire son identité à partir d’une filiation vraisemblable. Peut-être discuterons-nous ultérieurement de la question de savoir s’il existe ou non des études portant sur la réaction des enfants nés de PMA réalisées par un couple de femmes ou par une femme seule. En tout cas, le CCNE a estimé, en 2017, que l’on ne pouvait se prévaloir d’aucune étude fiable à ce sujet.
M. Patrick Hetzel. Le projet de loi a trait, d’une part, à l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules et, d’autre part, aux sujets de bioéthique. De fait, la première est avant tout une question sociétale ; elle ne soulève pas de problème technique. On veut ainsi faire passer au forceps un texte de nature sociétale pour tenter de ressouder une majorité qui, par ailleurs, est en train de voler en éclats. Cette opération de politique politicienne doit être dénoncée ici. Au lieu de traiter les problèmes sociaux et économiques majeurs provoqués par la crise du covid-19, on se consacre à un sujet sociétal qui n’est jugé important que par 1 % de nos concitoyens. Quel décalage considérable avec les préoccupations du pays !
De surcroît, les conditions dans lesquelles se déroule le débat sont tout de même assez lunaires, reconnaissez-le. Ni le ministre de la santé ni aucun de ses trois secrétaires d’État n’est fichu d’être présent à l’Assemblée nationale ! Le Gouvernement n’est pas prêt à débattre en commission avec nous de ce sujet : c’est un problème.
Mme Agnès Thill. Il convient de supprimer les alinéas 13 et 14, qui marquent une rupture profonde avec le système de filiation qui prévalait jusqu’à présent. Si le lien biologique est si important pour les femmes, comment peut-on en priver l’enfant côté donneur ?
M. Pascal Brindeau. Il faut en effet supprimer ces alinéas ainsi, du reste, que les alinéas 3 à 5, qui visent à étendre l’AMP, pour les extraire du projet de loi de bioéthique et apaiser ainsi le débat. La majorité promeut une parentalité de volonté ? Dont acte : admettons qu’elle corresponde à une orientation politique, philosophique, qu’elle juge majoritaire dans le pays. Mais, dans ce cas, cette question doit faire l’objet d’un débat global, qui inclue notamment la question de l’adoption. Il ne me paraît, en effet, ni moral ni éthique de privilégier une technique médicale pour favoriser l’accès à la parentalité d’une femme seule ou d’un couple de femmes, en omettant la possibilité qu’elles ont d’adopter un enfant.
M. Jean-François Mbaye. L’amendement n° 1374 est de cohérence. Il s’agit en effet de rétablir la rédaction de l’article 1er telle qu’issue de son adoption par l’Assemblée nationale en première lecture. Les modifications apportées par le Sénat visent en effet à distinguer dans la loi selon que l’assistance médicale à la procréation est employée par un couple hétérosexuel ou par un couple formé de deux femmes ou par une femme non mariée. Le recours à la PMA étant universel, il convient de supprimer les alinéas 13 et 14.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Monsieur Hetzel, je comprends que vous puissiez considérer qu’il existe d’autres priorités que l’examen de ce projet de loi. Mais, je le répète, beaucoup considèrent que certains des dispositifs qu’il comporte représentent une urgence sanitaire ; je pense en particulier aux transplantations. Ne méconnaissons pas ces besoins.
Monsieur Breton, en 2017, le CCNE a considéré qu’il ressortait de l’ensemble des études dont il disposait, et qui étaient antérieures à 2016, qu’il n’y avait pas d’inconvénient pour les enfants mais il émettait des réserves quant au nombre d’enfants suivis et à la durée d’observation. Au cours des cinq dernières années, ces études ont été complétées – je vous renvoie notamment aux travaux de l’école de Cambridge. Si par exemple vous interrogez le professeur Jean-François Delfraissy, il vous répondra que nous disposons désormais d’études plus complètes, qui sont rassurantes sur le devenir de ces enfants.
Mme Aurore Bergé. Les différents amendements dont nous discutons ont, certes, le même objet, mais ils obéissent à des motifs contraires. Aussi suis-je assez réservée quant à la suppression des alinéas 13 et 14. De surcroît, l’alinéa 14 consacre tout de même le droit pour tout couple formé de deux femmes ou pour toute femme non mariée d’avoir accès à l’AMP. Si l’enjeu de cette suppression est simplement la cohérence de la rédaction, je préfère que nous procédions à cette coordination en séance publique plutôt que de le faire maintenant, au risque de supprimer des alinéas essentiels.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Nous pouvons rassurer Mme Bergé : le contenu de ces deux alinéas a été réintégré en totalité aux alinéas 3 à 5. Leur suppression ne présente donc aucun risque. En revanche, nous fragiliserions le texte si nous laissions deux dispositions ayant exactement le même sens à quelques lignes d’intervalle.
M. Jean-François Mbaye. J’ai entendu les arguments d’Aurore Bergé ; je retire donc l’amendement n° 1374. Je l’avais déposé dans un souci de cohérence car, dès lors que la technique de la procréation médicalement assistée est universelle, il n’y a pas lieu de mentionner la distinction qui figure aux alinéas 13 et 14.
L’amendement n° 1374 est retiré.
M. Xavier Breton. Je m’étonne d’une telle improvisation. L’alinéa 14 est tout de même important, puisqu’il précise que « tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée […] a accès à l’assistance médicale à la procréation ». Certains d’entre nous veulent le supprimer, de même que le rapporteur ; la porte-parole du groupe majoritaire est, quant à elle, d’un avis contraire. Il s’agit de la mesure la plus médiatique du texte et nous sommes en pleine improvisation. Je ne peux donc que déplorer à nouveau l’absence du Gouvernement, qui pourrait nous éclairer et redonner un peu de cohérence à nos débats.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Cela s’appelle un débat, monsieur Breton. Les avis peuvent être différents, y compris au sein d’un même groupe.
La commission rejette les amendements n° 1593, 1, 170, 289, 372, 569 et 937.
Elle est ensuite saisie des amendements n° 573, n° 574, n° 575, n° 576 et n° 577, tous de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. L’AMP pour les femmes célibataires fait l’économie du couple et prive l’enfant de parents. Il n’est pas question, ici, de leur sexualité, mais de l’importance de la parité au sein d’un couple pour l’épanouissement des enfants. Faut-il rappeler que l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations unies, ratifiée par la France en 1990, garantit le droit pour tout enfant, « dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux » ?
En outre, nombre d’études prouvent que les familles monoparentales sont financièrement plus précaires : plus de quatre familles monoparentales sur dix vivent sous le seuil de pauvreté et plus de 2,8 millions d’enfants sont en situation de pauvreté. De fait, ces familles vivent avec un seul revenu. Alors que le Gouvernement travaille à l’élaboration de mesures destinées à venir en aide à ces familles, il paraît contradictoire de prévoir, dans ce projet de loi, d’étendre la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et de créer ainsi des situations de vulnérabilité.
Enfin, ne risque-t-on pas d’introduire une inégalité majeure entre les enfants, certains ayant ab initio un seul parent ? J’ajoute que l’absence de père et la carence d’image paternelle sont des questions que les experts psychiatres et psychologues évoquent avec les équipes éducatives des collèges et des écoles. Il suffit, du reste, d’observer une classe de collège pour s’apercevoir que les familles monoparentales sont dans une situation difficile.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements n° 573 à 577.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 929 de M. Xavier Breton et n° 932 de M. Patrick Hetzel, ainsi que l’amendement n° 578 de Mme Agnès Thill.
M. Xavier Breton. Nous proposons de réserver l’assistance médicale à la procréation aux couples formés d’un homme et d’une femme, en cas d’infertilité, dans un but thérapeutique.
Vous n’envisagez que l’égalité entre les individus adultes, vous plaçant toujours du côté de leur bon vouloir et de leur toute-puissance. Nous nous plaçons du côté des enfants. Or, le texte créera une inégalité entre ceux qui auront la chance d’avoir un père et ceux qui n’auront pas cette chance. Certes, pour vous, ce n’en est pas une, puisque vous autorisez délibérément la fabrication d’enfants qui auront soit deux mères, soit une mère seule. Mais il s’agit bien d’une loi d’inégalité, que nous combattons.
M. Patrick Hetzel. À la différence d’une partie de la majorité, nous considérons que le projet d’ouvrir l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules crée une situation inédite puisque, dans le premier cas, la vraisemblance biologique disparaît et, dans le second, l’enfant se trouve privé ab initio de l’un des deux parents. Il ne s’agit pas de contester la capacité de ces parents de donner de l’amour à des enfants, mais on voit bien que, ce qui domine, c’est le désir des adultes, au détriment des enfants. Nous souhaitons, quant à nous, préserver le plus faible, c’est-à-dire l’enfant. C’est pourquoi nous proposons de maintenir le droit actuel en matière d’accès à l’AMP.
Mme Agnès Thill. Il convient de réserver l’AMP aux couples formés d’un homme et d’une femme, en cas d’infertilité, dans un but thérapeutique. Le problème est que vous ne pouvez pas concevoir la différence sans y voir une inégalité. Or, il n’y a aucune inégalité dans une différence de fait. En revanche, l’absence de père crée une inégalité entre les enfants. Vous semblez penser qu’il est indifférent de ne pas avoir de père. Est-ce à dire que celui-ci est inutile ? Sachez, en tout cas, que des enfants souffrent de l’absence de père. Du reste, une étude nous apprend que, tenus par une dette existentielle, les enfants nés par PMA n’osent pas réclamer leurs droits. Comment, en effet, ces enfants pourraient-ils critiquer ceux qui les élèvent, qui les aiment, sans éprouver une forme de culpabilité ?
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis défavorable. Ces amendements visent à revenir sur l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules.
Mme Anne-France Brunet. Nos collègues de l’opposition refusent une réalité : des couples de femmes et des femmes seules ont des enfants et on leur a fait courir un risque incroyable en les obligeant à aller à l’étranger pour bénéficier d’une PMA. Je suis scandalisée qu’on n’accepte pas cette réalité.
La commission rejette les amendements n° 929 et 932 puis l’amendement n° 578.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements n° 571 et n° 572 de Mme Agnès Thill.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements n° 42 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 579 de Mme Agnès Thill.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement n° 42 est de coordination : il s’agit d’être en cohérence avec notre volonté de supprimer la PMA pour les femmes seules et les couples de femmes. Au-delà de l’intérêt de l’enfant, qui n’est pas le moindre des arguments, nous ne répéterons jamais assez que vous allez créer, quoi que vous en disiez, une inégalité entre les enfants : certains auront un père et une mère, d’autres auront deux mères et d’autres encore n’auront qu’une mère – sans parler de ceux nés par gestation pour autrui (GPA), qui auront deux pères.
Puisque l’intérêt supérieur de l’enfant ne semble pas vous importer plus que cela, je rappellerai simplement ce qu’en pensent les Français. En juin 2019, un sondage révélait que 82 % d’entre eux estiment que le père et la mère ont des rôles différents et complémentaires dans l’éducation des enfants, que 83 % d’entre eux sont favorables à ce que les enfants nés par PMA aient le droit d’avoir un père et une mère. Enfin, cerise sur le gâteau, si j’ose dire, 12 % des Français estiment que les débats autour de la PMA permettent de les rassembler. De fait, je le rappelle, seulement 1 % d’entre eux juge ce projet de loi prioritaire après la crise sanitaire que nous venons de traverser.
Mme Agnès Thill. Ouvrir l’AMP aux femmes célibataires, c’est faire l’économie du couple et priver l’enfant de parents. La convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée par la France en 1990, garantit pourtant le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux. En outre, de nombreuses études montrent que les familles monoparentales sont financièrement plus précaires. Actuellement, plus de 40 % d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté et plus de 2,8 millions d’enfants sont en situation de pauvreté. De fait, ces familles ne vivent qu’avec un seul revenu. Alors que le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour venir en aide aux familles monoparentales, il paraît contradictoire de prévoir, par ce projet de loi, d’élargir la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et de créer ainsi des situations de vulnérabilité. On m’opposera qu’au début de la procédure d’AMP, la situation financière est parfaite, mais rien ne dure en ce bas monde.
S’agissant de l’accès des femmes seules à l’assistance médicale à la procréation, il importe de considérer la situation de grande précarité dans laquelle elles peuvent se trouver, ainsi que le montrent les études récentes. Enfin, nous introduisons une inégalité majeure entre les enfants, certains d’entre eux ayant ab initio un seul parent.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Ces amendements sont défendus en cohérence avec la proposition de Mmes Ménard et Thill de supprimer l’accès à la PMA des femmes seules et des couples de femmes. Par cohérence, nous sommes défavorables à ces amendements.
M. Guillaume Chiche. Je précise que le sondage d’opinion auquel Mme Ménard a fait référence a été réalisé par l’IFOP mais a été commandité par La Manif pour tous.
M. Patrick Hetzel et M. Xavier Breton. Et alors ?
La commission rejette successivement les amendements n° 42 et 579.
Réunion du mardi 30 juin 2020 à 21 heures 30 ([115])
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Mes chers collègues, nous reprenons l’examen du texte avec la suite des amendements à l’article 1er.
M. Thibault Bazin. Madame la présidente, alors que l’objectif est de finir l’examen des amendements jeudi à treize heures, pourriez-vous nous garantir que cela ne se finira pas comme le projet de loi portant réforme des retraites et que c’est bien le texte modifié par notre commission que nous examinerons en séance, quitte à prendre une ou deux demi-journées de plus ? Et surtout, la date limite de dépôt des amendements est proprement scandaleuse ; pourrions-nous avoir un délai raisonnable d’au moins vingt-quatre heures ? Si nous voulons un débat apaisé, encore faut-il qu’il puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Enfin, le ministre de la santé ayant changé depuis la première lecture du texte, il serait intéressant pour notre commission que lui ou l’un de ses trois secrétaires d’État nous rejoigne, pour le cas où l’avis du Gouvernement aurait évolué depuis la première lecture.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Les débats sont apaisés, pour peu que tout le monde veuille qu’ils le soient… Si nous avons fixé l’objectif de jeudi midi, qui n’est pas une fin en soi, c’est précisément pour nous laisser le temps de déposer les amendements et éviter certaines dérives. Rappelons tout de même qu’il s’agit d’une deuxième lecture. Les ministres pourront se rendre disponibles sans aucun doute avant la fin de l’examen, qui devra démarrer dans l’hémicycle lundi. Plus nous avancerons rapidement, tout en débattant, plus nous aurons de temps pour déposer les amendements.
Article 1er (suite) Élargissement de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées
La commission examine les amendements n° 994 et n° 995 de M. Bruno Fuchs.
M. Bruno Fuchs. Je propose par ces amendements de remplacer le terme de « femme non mariée » par la formulation beaucoup plus pratique de « femme seule ». D’ailleurs, nous-mêmes utilisons exclusivement cette formulation. C’est pourquoi je vous propose de favoriser le terme usuel et non le terme juridique.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je partage tout à fait votre point de vue : comme tout le monde, j’utilise systématiquement le terme de « femme seule ». Néanmoins, comme nous l’avait expliqué Mme la garde des sceaux, nous sommes contraints, pour des questions de cohérence, d’utiliser la terminologie du code civil, dans la mesure où c’est celle qui ouvre la possibilité pour le conjoint ignorant que sa conjointe a recours à une AMP de ne pas reconnaître l’enfant qui en est issu. C’est une question de sécurité juridique. Avis défavorable.
M. Pascal Brindeau. Sans vouloir être taquin, ne faudrait-il pas également préciser « non pacsée » et « non en situation de concubinage » ?
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Justement non. De tous les moyens de « faire couple », seul le mariage induit la présomption de paternité.
M. Pascal Brindeau. La présomption de paternité dans le cas d’un couple de femmes ou d’une femme seule, est-ce vraiment le sujet ?
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Nous avons besoin de catégories bien définies : les femmes mariées, dont le mari est présumé père, quelle que soit la vraisemblance de sa paternité ; les couples hétérosexuels, pour lesquels il doit y avoir une démarche de reconnaissance de la part du père ; les femmes seules et les couples de femmes, qui elles aussi doivent faire la démarche.
La commission rejette successivement les amendements n° 994 et 995.
Puis elle examine l’amendement n° 62 de Mme Annie Genevard.
M. Thibault Bazin. Cet amendement est purement rédactionnel : l’accès à l’assistance médicale à la procréation ne saurait être considéré comme un droit opposable aux équipes la pratiquant. Il est dès lors important de signifier que cet accès suppose une autorisation de prise en charge donnée après les entretiens prévus à l’article L. 2141-10 du code de la santé publique.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il ne s’agit pas de donner une banale autorisation : nous parlons ici d’une prise en charge médicale. L’évaluation médicale a pour but de prévenir les complications que la procédure pourrait causer. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 62.
Elle examine l’amendement n° 996 de M. Bruno Fuchs.
M. Bruno Fuchs. Je propose de réintroduire dans la loi le principe d’égalité entre les personnes et couples ayant recours à l’AMP, qui a été supprimé au Sénat. On ne peut pas accorder un droit aussi important sans nous assurer que son ouverture soit uniforme et non attachée d’aucune discrimination.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je suis évidemment favorable au principe de non-discrimination ; mais votre amendement perd une partie de son sens, l’alinéa précédent ayant été supprimé. Par ailleurs, l’accès des couples et des femmes seules à l’AMP devra nécessairement faire l’objet de différences dans le délai de prise en charge médicale, notamment en fonction des techniques utilisées ou des indications médicales faisant suite aux entretiens préalables. Je vous suggère de retirer votre amendement, au demeurant satisfait.
L’amendement n° 996 est retiré.
La commission en vient à l’examen, en discussion commune, de l’amendement n° 1179 de Mme Danièle Obono et de l’amendement n° 122 de M. Guillaume Chiche.
Mme Danièle Obono. Mon amendement n° 1179 rejoint l’amendement n° 927 de Mme de Vaucouleurs, adopté cet après-midi. Il vise à autoriser la pratique de la réception des ovocytes de la partenaire (ROPA) dans le cadre du parcours de PMA des couples de lesbiennes. Les arguments du Gouvernement, qui s’y était opposé, ne tenaient pas la route et traduisaient une forme de condescendance malvenue.
M. Guillaume Chiche. L’amendement n° 122 vise également à autoriser la ROPA en faisant abstraction du critère d’infertilité pathologique. Dans un couple de femmes qui auraient une grande différence d’âge, cela augmenterait les chances de succès de l’aide médicale à la procréation.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis favorable. Cela permettra d’appliquer la ROPA aux différentes variétés de femmes.
M. Thibault Bazin. Nous revenons à la ROPA. Je veux bien que nous refassions le débat, parce qu’il me semble que vous avez franchi une ligne rouge et que nous rectifierons cela en séance. Si nous votons contre ces amendements, est-ce que cela annule l’adoption de l’amendement n° 927 ? Le texte aura un problème de cohérence, si pour la même chose on dit oui à un endroit et non à un autre…
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Le principe est le même, à ceci près que dans le cas présent, l’application est plus large.
M. Thibault Bazin. Par ailleurs, le fait que vous parliez de « variétés de femmes » me pose question. Il s’agit bien d’une gestation pour le compte d’une autre femme. Normalement, le don est anonyme : lors d’un PMA, on ne connaît pas les donneurs de gamètes. Ce don orienté constituerait un changement de paradigme majeur, lourd de conséquences, y compris pour l’enfant, que l’on ne mesure pas. Je repose ma question de cet après-midi : un homme transgenre, qui aurait autoconservé ses ovocytes, pourrait-il donner ses gamètes à l’autre membre du couple ?
M. Patrick Hetzel. Ces amendements remettent en cause un principe jusqu’à présent fondamental : l’anonymat du don. Qui plus est, si ce n’est pas la femme qui subit une stimulation ovarienne qui porte l’enfant, l’autre femme fait bien une gestation pour autrui. Si nous poursuivons dans cette logique, vous nous ramenez par une porte détournée de la gestation pour autrui dans le texte. Il faut l’assumer. Le Gouvernement est-il oui ou non favorable à l’introduction d’une forme de gestation pour autrui dans le droit français ? Nous aimerions qu’il réponde à ces questions fondamentales.
M. Pascal Brindeau. Le rapporteur vient de répondre à M. Bazin que ces amendements avaient une visée plus large que l’amendement n° 927. S’ils étaient adoptés, nous aurions, à deux endroits du texte, exactement le même dispositif juridique.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Non, non !
M. Pascal Brindeau. Expliquez-moi pourquoi ! Qui plus est, je partage totalement l’avis de mon collègue : vous inscrivez bel et bien dans le droit positif la gestation pour autrui.
Mme Aurore Bergé. Si j’avais des réserves concernant l’amendement n° 927, cet après-midi, elles sont encore plus grandes à l’égard de ces amendements, qui suppriment tout critère d’infertilité. La stimulation ovarienne n’est pas un acte médical anodin. Sans être favorable à l’amendement n° 927, je pouvais en comprendre la logique : dans un même couple une femme peut faire don de ses ovocytes à l’autre, en cas d’infertilité. Mais quel est l’argument dans le cas présent, si ce n’est celui du lien biologique de chacune avec l’enfant ? Cela m’étonne puisque c’est l’inverse de ce que nous défendons dans le projet de loi, où le donneur n’a pas de lien avec l’enfant. Aussi bien du point de vue de la cohérence de nos arguments, de la question de l’AMP et des donneurs, que de la question médicale, retirer tout critère d’infertilité revient à franchir une barrière dangereuse et ne répond pas à nos critères éthiques. Enfin, cela pose la question de la marchandisation du corps. Pourrait-on me dire clairement quelles sont les garanties pour prévenir toute dérive en la matière ?
Mme Agnès Thill. Mes collègues ont été très clairs. Une femme portera pendant neuf mois un enfant qui n’a absolument rien d’elle : cela s’appelle bien de la GPA ! Le Gouvernement veut-il inscrire la GPA dans le texte ou non ? Cette loi va-t-elle jusque-là ou non ? Nous connaissons très bien le risque de dérive à la prochaine étape. Mais visiblement, nous y sommes déjà !
Mme Emmanuelle Ménard. Il est tout à fait possible de distinguer la PMA thérapeutique de celle qui ne l’est pas ; le projet de loi prévoit d’ailleurs que la conservation des ovocytes soit prise en charge pour raisons médicales et qu’elle ne le soit pas dans les autres cas. Je rejoins mes collègues : que vous l’admettiez ou non, il s’agit d’un premier pas vers la GPA. Or vous savez bien qu’au nom de l’égalité – ce maître mot qui revient depuis le début des discussions – si la GPA est autorisée entre femmes, elle le sera entre hommes…
M. Jacques Marilossian. Entre hommes, ce sera plus difficile… (Sourires.)
Mme Emmanuelle Ménard. … pour un couple d’hommes. Vous aurez beau dire non, au nom de l’égalité, des couples d’hommes iront devant les tribunaux. Vous mettez le petit doigt dans l’engrenage, et c’est terminé.
Mme Laurence Vanceunebrock. Le Gouvernement et la majorité ne veulent en aucun cas emprunter le chemin de la GPA. En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une GPA, dans la mesure où la gestation ne se fait pas pour autrui, mais à l’intérieur d’un couple.
Mme Agnès Thill. C’est la même chose !
Mme Laurence Vanceunebrock. Cela n’a rien à voir, madame Thill !
Aurore Bergé disait ne pas comprendre que l’on autorise le don d’ovocytes à sa compagne. Mais quand, dans un couple hétérosexuel, l’homme a des problèmes de fertilité, que ses spermatozoïdes ne sont pas très sportifs, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’ils soient prélevés. Pourquoi ne pas le permettre à un couple de femmes, par parallélisme ?
Mme Michèle de Vaucouleurs. Je suis très attachée au critère d’infertilité. En revanche, madame Thill, vous confondez un peu tout, en parlant de GPA au prétexte que les gamètes ne seraient pas ceux de la femme. Cela n’a pas de sens et ne correspond pas du tout à la réalité.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je redis que je suis favorable à ces amendements, qui ne dupliquent en rien l’amendement n° 927 : celui-ci s’adressait aux femmes infertiles ; ceux-là concernent les couples de femmes ou les femmes seules, qui ne souffrent pas forcément d’infertilité.
Monsieur Bazin, si un homme transgenre veut donner ses gamètes, il ne peut être discriminé au motif qu’il serait transgenre. Vous n’avez pas le monopole de la ligne rouge : chacun la trace où il veut. La mienne, c’est celle de la discrimination, que vous essayez de franchir en permanence, en mettant de côté les femmes seules ou non mariées, les femmes en couple, les personnes transgenres, et demain les personnes intersexes.
L’anonymat du don comporte énormément de dérogations : pour la moelle osseuse, étant donné que c’est souvent quelqu’un de la famille qui donne ; parfois pour le sang ; très souvent pour les organes à partir de donneur vivant. Dans tous ces cas, la connaissance du donneur n’a rien de choquant.
Enfin, cela n’a aucun sens de comparer la pratique en question à de la GPA. La femme du couple n’est pas une femme porteuse, par définition extérieure au couple, puisque la gestation s’effectue pour autrui, pour quelqu’un d’autre ou pour un couple différent. Dans le cas présent, il s’agit d’un don à l’intérieur du couple. Bannissez ce terme de GPA, tout comme celui de marchandisation du corps. Il n’y a, dans ce cas, pas davantage de marchandisations qu’entre un mari et une femme qui enfantent. On a parfois entendu parler de contrats entre mari et femme, pour que la femme se laisse convaincre d’avoir un enfant : ce n’est pas très bien, c’est vrai, mais cela se passe au sein du couple. Il y a, en réalité, beaucoup moins de marchandisation avec la ROPA qu’il n’y en a dans certains couples hétérosexuels. (Protestations sur certains bancs.) Personne ne voudra se faire payer pour faire une ROPA, puisque ce sont deux personnes volontaires. Évitons les discriminations. Vous avez le droit d’être favorables ou défavorables, mais pas pour de mauvaises raisons.
La commission rejette successivement les amendements n° 1179 et 122.
Elle examine ensuite l’amendement n° 822 de M. Hervé Saulignac.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Il s’agit de permettre à tout couple pris en charge dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation de recourir à ses propres gamètes.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis favorable.
La commission rejette l’amendement n° 822.
Elle examine les amendements identiques n° 924 de Mme Michèle de Vaucouleurs et n° 1038 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Michèle de Vaucouleurs. L’amendement n° 924 vise à supprimer l’alinéa 16. Limiter la PMA à la condition que les gamètes proviennent au moins de l’un des membres du couple empêche les couples présentant une double infertilité d’avoir accès à une PMA et de fonder une famille. Le double don n’étant pas autorisé en France, de nombreux couples, quelle que soit leur orientation sexuelle, se rendent à l’étranger pour en bénéficier.
Mme Anne-France Brunet. L’amendement n° 1038 vise à supprimer l’obligation d’utiliser des gamètes de l’un des membres du couple, au moins, pour une FIV. En imposant que l’embryon résulte du processus de fécondation des gamètes d’au moins un des membres du couple, l’alinéa 16 exclut de nombreux couples confrontés à une double infertilité. Les faits montrent que les couples ne sont généralement pas favorables à accueillir un embryon provenant d’un autre projet. Imposer que l’enfant soit toujours issu biologiquement de l’un des deux membres du couple repose sur une conception de la famille largement dépassée.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je vous suggère de retirer vos amendements au profit de mon amendement n° 1448, qui vise à rétablir le texte complet adopté en première lecture qui ouvrait l’accès au double don.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Pourriez-vous m’expliquer en quoi votre amendement apporte quelque chose de plus que le mien ?
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’amendement n° 1448 permettra de rétablir la possibilité du double don de gamètes et donc d’apporter une solution aux couples de femmes victimes de stérilité, par exemple, qui ont besoin de gamètes masculins et d’ovocytes. Le vôtre se limitait à supprimer l’alinéa relatif au don de gamètes.
Les amendements n° 1448 et n° 924 sont retirés.
La commission est saisie de l’amendement n° 72 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je souhaite mettre un terme à la création d’embryons surnuméraires, qui sont ensuite congelés. Au 31 décembre 2016, on comptait en France plus de 223 000 embryons humains congelés. La congélation avait été permise par le législateur en 1994, pour éviter aux femmes les prélèvements contraignants d’ovocytes à répétition, les ovocytes non fécondés étant alors difficiles à conserver. La congélation d’embryons humains suscite des interrogations éthiques : en différant la naissance d’un enfant parfois des années après sa conception, elle provoque des situations sans issue pour certains couples, qui ne savent pas quelle décision prendre les concernant, des drames, lorsque l’homme décède avant le transfert, ou des litiges en cas de désaccord du couple sur le devenir de ces embryons. La vitrification, méthode de congélation ultra-rapide des ovocytes, permet désormais de les conserver dans de bonnes conditions et rend inutile la multiplication d’embryons en surnombre.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Les deux méthodes sont utiles, nécessaires et bénéfiques et l’une ne peut pas forcément se substituer à l’autre. C’est le même cas de figure avec les cellules-souches induites les cellules-souches embryonnaires : on ne peut pas utiliser les unes à la place des autres. La vitrification se développe largement et elle peut, dans certains cas, limiter le recours aux embryons congelés. Néanmoins, on ne peut pas, dans l’état actuel des choses, se passer de cette dernière possibilité, pour éviter de refaire des stimulations et de produire des embryons à chaque tentative, sachant qu’il n’y a qu’entre 16 et 24 % de chances de succès à chaque implantation. Il n’en reste pas moins que j’ai évoqué tout à l’heure les moyens pour limiter le nombre d’embryons surnuméraires. Nous allons discuter prochainement de la demande qui sera faite aux familles pour connaître d’emblée les conditions dans lesquelles elles veulent ou non conserver leurs embryons. Il faudrait effectivement mettre un peu d’ordre dans ces pratiques, car il n’est pas satisfaisant de laisser s’accumuler pendant des années dans nos laboratoires un tel nombre d’embryons surgelés sans aucune destinée – projet parental, don ou utilisation pour la recherche. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 72.
Elle examine ensuite les amendements identiques n° 1448 du rapporteur et n° 1115 de Mme Sylvia Pinel.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Nous proposons de rétablir le double don de gamètes voté en première lecture, que les sénateurs ont malencontreusement retiré du texte. Tout semble indiquer que l’accueil d’embryons est quelque chose de différent, de plus difficilement vécu par les couples concernés que le double don de gamètes : certains couples demandent un double don mais ne sont pas du tout désireux d’accueillir un embryon à la place. Je cite simplement un article de Dominique Mehl et Martine Gross : « Sur le plan psychologique, les deux démarches ne semblent pas équivalentes. Alors que l’embryon donné a déjà une histoire, l’embryon issu d’un double don commence son histoire avec le ou les parents qui le souhaitent. »
M. Thibault Bazin. On peut certes penser que, quand le lien biologique est possible, les parents ne rechercheront qu’un seul don de gamètes, mais le texte ne subordonne le double don à aucun critère d’infertilité. Avec un tel élargissement, on risque donc d’accélérer la pénurie de gamètes et d’ouvrir la porte à leur marchandisation, peut-être même au choix des gamètes. Or, dans l’intérêt de l’enfant, il faut dans la mesure du possible éviter la rupture du lien biologique. Quand existe un problème d’infertilité pour les deux, une possibilité existe : le don d’embryons.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. La demande émane de tout le monde, que ce soit l’Agence de la biomédecine, le Comité consultatif national d’éthique, etc. Le double don est évidemment indiqué quand les deux parents sont infertiles : cela n’a pas de sens de le demander si l’un des deux a des gamètes disponibles. Il n’y a pas de concurrence avec d’autres dispositifs : le double don intervient seulement quand les deux personnes ne peuvent ni l’une ni l’autre offrir des gamètes susceptibles d’enfanter. Si l’un des deux a des gamètes fertiles, il préférera évidemment utiliser ceux-là plutôt que d’attendre des mois ou des années. Si la demande est unanime, c’est qu’il y a une raison : l’accueil d’embryons est quelque chose de très différent qui n’est pas du tout souhaité ni accepté par certains couples, qui n’ont alors d’autre solution que le double don de gamètes.
M. Patrick Hetzel. Nous sommes en train de rédiger un texte de loi. Or il y a un décalage entre ce que vous dites et ce que prévoit votre amendement. Si vous ne précisez pas explicitement que le double don de gamètes ne sera possible qu’en cas de double infertilité, rien n’interdira juridiquement un double don même sans double infertilité.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Lorsque quelqu’un est admis en réanimation avec un respirateur, c’est généralement parce qu’il en a besoin… Je ne connais guère de réanimateur qui accepterait de mettre en coma thérapeutique un patient qui respire parfaitement bien. De la même façon, je ne connais personne qui ira demander des gamètes ailleurs si l’un des parents potentiels en dispose. C’est du reste déjà prévu dans les textes puisque le devoir, pour toute fécondation in vitro, commande d’abord de recourir aux gamètes des parents. C’est la raison pour laquelle nous avons introduit la ROPA : nous cherchons, par cohérence, à utiliser en priorité les gamètes disponibles dans le couple. C’est ce qui est demandé dans tous les textes, il n’y a pas besoin d’être redondant.
Mme Agnès Thill. Si la notion d’infertilité n’est pas écrite noir sur blanc, ce double don revient à accepter ce que nous disions sur la ROPA, à savoir que la femme aura un double don.
M. Pascal Brindeau. Vous êtes tout sauf convaincant, monsieur le rapporteur. Quand vous dites que le couple favorisera forcément ses propres gamètes, vous partez de l’hypothèse qu’aucun couple dans le monde ne sera jamais tenté de choisir la couleur des yeux, par exemple, de leur futur enfant par donneur. Or c’est malheureusement une réalité. En ne l’excluant pas juridiquement, vous ouvrez une porte à ces dérives.
Mme Aurore Bergé. Il n’est pas du tout question ici de sélection des qualités de l’enfant à naître. Le double don de gamètes permet simplement à un couple, hétérosexuel ou homosexuel, quand les deux ne peuvent en fournir eux-mêmes, d’avoir accès à d’autres gamètes, tandis que le don d’embryons peut être beaucoup plus difficile à accepter, voire psychologiquement douloureux, car il suppose un autre projet parental. Il est donc important de revenir au point d’équilibre que nous avons adopté en première lecture.
Mme Michèle de Vaucouleurs. La suppression de cette possibilité de double don revient de fait à interdire à une femme seule infertile de recourir à une PMA.
La commission adopte les amendements identiques n° 1448 et 1115.
En conséquence, l’amendement n° 278 de M. Thibault Bazin, les amendements identiques n° 825 de M. Hervé Saulignac et n° 1351 de M. Didier Martin, ainsi que les amendements n° 635 de Mme Agnès Thill, n° 54, n° 59 et n° 56 de Mme Emmanuelle Ménard tombent.
La commission en vient aux amendements identiques n° 173 de M. Thibault Bazin et n° 379 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. Mon amendement n° 173 propose d’insérer l’alinéa suivant : « Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. » Autrement dit, on ferait match nul, si vous me permettez l’expression…
Il serait bon que vos exposés des motifs correspondent au contenu de vos amendements. Quand vous prétendez que le cadre est maîtrisé, celui-ci n’apparaît pas : vous élargissez, mais sans fixer aucune condition. C’est très clair sur la ROPA et j’espère que les présents de ce soir ratifieront le tir de cet après-midi…
M. Patrick Hetzel. L’article 16-8 du code civil dispose que le don d’éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. » Ce que vous nous proposez traduit une rupture avec ce principe, la pratique permettant à une femme d’accueillir un ovocyte de sa compagne contrevient à cet article. Ce n’est pas un changement mineur, mais bien un véritable changement de paradigme. Encore faut-il l’assumer.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Monsieur Bazin, on ne peut dans un même texte défendre des notions opposées à quelques alinéas de distance. La ROPA a été introduite dans cet article, nous n’allons pas l’interdire quelques lignes plus loin.
Les dérogations existantes à l’article cité par M. Hetzel sont nombreuses, pour tous les dons du vivant de toutes les parties du corps humain – rein, poumon, foie, peau, moelle osseuse, etc. – et nous nous inscrivons dans ce cadre dérogatoire. La règle générale est certes basée sur l’anonymat comme sur la gratuité, et même la gratuité connaît elle aussi des dérogations : chaque année, le ministère signe un document indiquant que le don du sang est gratuit mais, comme nous n’avons pas assez de produits dérivés du sang en France, nous en achetons aussi à l’étranger, où ils sont issus de prélèvements sur des donneurs rétribués. Notre code pose des règles générales auxquelles nous souscrivons tous, mais il nous a fallu, par nécessité et pragmatisme, introduire des dérogations au cours des décennies récentes ; il n’y a guère de raisons que les gamètes échappent à ce paradigme.
Mme Coralie Dubost. Il me semble en outre malvenu d’introduire à l’article 16-8 du code civil une distinction en fonction de l’orientation sexuelle. Ces articles sont des articles principiels et nous ne saurions établir, surtout de la manière dont c’est rédigé, une telle discrimination.
M. Pascal Brindeau. Monsieur le rapporteur, votre argument est un peu facile : certes, on ne peut inscrire une chose et son contraire dans deux alinéas successifs, mais c’est tout de même vous qui avez ouvert l’accès à la ROPA en cas d’infertilité, et élargi un peu plus loin le dispositif… Revenons à la question de fond : assumez-vous ou pas l’ouverture de la ROPA dans la loi de bioéthique ? Vous l’assumez, mais nous aimerions savoir si le Gouvernement en fera autant.
La commission rejette les amendements n° 173 et 379.
Puis elle examine l’amendement n° 174 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Dans le cas d’un couple de femmes, il serait bon de préciser que l’enfant à naître est issu de l’ovocyte de celle qui porte l’enfant et d’un gamète d’un donneur. Cela permettrait de répondre aux conditions que vous avez posées, monsieur le rapporteur : lorsqu’il n’y a pas de problème de fertilité pour l’une d’entre elles, c’est celle qui a les ovocytes qui doit porter l’enfant, sans qu’il soit besoin de recourir à la médecine.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Une femme infertile en couple hétérosexuel aurait le droit de bénéficier d’un don d’ovocytes, une femme infertile dans un couple homosexuel ne l’aurait pas ? Je suis évidemment opposé à une telle discrimination.
La commission rejette l’amendement n° 174.
Puis elle examine les amendements n° 823 et n° 824 de M. Hervé Saulignac.
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement n° 823 prévoit que, dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse.
Il apparaît surprenant qu’en amont d’une tentative d’AMP avec don, un appariement des caractères phénotypiques soit effectué en tenant compte notamment des caractéristiques physiques et des groupes sanguins du couple receveur, et ce sans qu’il en soit informé ou qu’il puisse s’y opposer.
L’appariement des caractères phénotypiques consiste à rechercher un donneur dont les caractéristiques sont les plus proches du couple receveur. S’il est fait sur le groupe sanguin, il l’est également sur la couleur de la peau, des cheveux et des yeux, pour éviter une trop grande différence physique entre l’enfant et ses parents.
Ce faisant, il pénalise les couples receveurs dont l’origine ethnique est telle que les donneurs font défaut et qui font face à des délais bien plus longs que les autres couples avant de pouvoir accéder à la PMA avec don de gamètes. Pour cette raison, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a recommandé un encadrement de cette pratique.
L’amendement n° 824 ne varie que sur l’accord, qui serait donné par écrit.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il est en effet hors des temps présents d’exiger cet appariement entre le géniteur et le couple receveur, d’autant plus dommageable pour certains groupes minoritaires, d’origine asiatique ou d’Afrique subsaharienne, pour lesquels il y a très peu de donneurs dans les banques de gamètes en France. Ces personnes sont condamnées à attendre, et souvent sans jamais avoir satisfaction, pour obtenir les gamètes nécessaires, alors que nombre d’entre elles sont tout à fait disposées à accueillir un enfant qui ne leur ressemblera pas tout à fait mais à qui elles consacreront beaucoup d’amour et d’attention. Avis très favorable.
M. Patrick Hetzel. Quand nous avons auditionné les CECOS sur l’appariement, ils nous ont expliqué que l’objectif était de parvenir à une vraisemblance biologique, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. On peut en avoir des conceptions diverses, mais c’était le principal argument. Lorsque l’on propose de genre d’amendements, on ne se préoccupe que des adultes, et bien peu de ce que cela va produire sur les enfants.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. C’est précisément le contraire !
M. Patrick Hetzel. C’est ce qui explique nos réserves à l’idée de faire voler en éclats le principe de l’appariement. Des psychologues ont indiqué que sa disparition pouvait engendrer dans certains cas des souffrances chez l’enfant.
M. Pascal Brindeau. C’est assez cohérent avec la conception philosophique du rapporteur et d’une partie de la majorité : faire à tout prix faire exploser l’idée de la vraisemblance biologique… J’alerte tout de même nos collègues sur le fait qu’en soumettant au consentement l’appariement phénotypique, ils ouvrent la voie au choix du phénotype par les futurs parents. L’amendement permet de renoncer à la vraisemblance biologique, mais demain les gens pourront demander un appariement phénotypique pour leur enfant. C’est ce que vous êtes en train de construire.
Mme Elsa Faucillon. Il faut faire attention aux arguments qu’on utilise : la plupart du temps, ces gens ne font pas leur marché… Ils cherchent simplement, au prix de gros efforts et parfois de bien des douleurs, à avoir un enfant.
Je trouve ces amendements très mesurés, par le fait qu’ils permettent le choix là où pendant très longtemps a prévalu la culture du secret : l’appariement garantit une vraisemblance dont le but reste avant tout de préserver le secret. Notre collègue permet un pas vers le choix, alors qu’elle aurait pu proposer la suppression de l’appariement, dont j’ai appris l’existence en première lecture et qui m’a tout d’abord choquée. D’un côté, vous vous dites opposés à l’eugénisme et, de l’autre, vous défendez une technique dont le but est de garantir à tout prix la vraisemblance biologique entre les parents et l’enfant alors même que les gamètes des premiers ne sont pas engagés. Ces amendements permettent de sortir de la culture du secret pour aller vers une culture du choix, à mes yeux plus juste.
M. Guillaume Chiche. Je partage totalement les propos de Mme Faucillon. L’attachement à la vraisemblance biologique est lié à une notion de réalité biologique qui est un fantasme de notre code civil et dont le seul objectif est de maintenir les enfants dans l’inconnu, voire le mensonge. La loi que nous sommes en train d’élaborer s’inscrit en faux, notamment dans sa partie relative à l’accès aux origines, par rapport à cette doctrine. Il n’est plus fondé de procéder au tri des gamètes pour organiser une correspondance physique entre des personnes ayant un projet parental et leurs enfants.
Ce que je retiens de l’audition des CECOS, c’est que l’appariement lui-même organise la pénurie de gamètes pour certaines personnes et qu’en le supprimant nous pouvons régler le problème en très grande partie.
Mme Anne-France Brunet. Je trouve ces amendements intéressants. Cela étant, il me semble normal qu’un couple souhaite un enfant ayant des caractéristiques en adéquation avec les siennes, dans l’intérêt même de l’enfant. Encore faudrait-il organiser la plus grande fluidité dans les échanges entre les CECOS, afin qu’un couple d’origine asiatique, par exemple, puisse facilement accéder aux données des CECOS d’autres régions s’il ne trouve pas de gamètes conformes à ses attentes dans la sienne.
Mme George Pau-Langevin. Il est tout à fait normal que les parents aient le choix : dans les projets d’adoption, beaucoup de parents préfèrent avoir un enfant qui ne leur ressemble pas du tout physiquement que de ne pas en avoir. Bon nombre d’enfants asiatiques, des enfants haïtiens sont ainsi adoptés par des parents européens qui sont très heureux de les avoir. Ce n’est pas quelque chose de rédhibitoire ; il faut que les gens aient le choix.
Mme Sylvia Pinel. Je soutiendrai ces amendements car j’en ai déposé un très semblable un peu plus loin, qui tombera probablement. Dans le cadre de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes ou aux femmes seules, l’argument de la ressemblance biologique n’a pas vraiment de sens. En outre, lorsqu’on applique la technique de l’appariement, les délais varient en fonction des stocks de gamètes disponibles ; à en croire l’Agence de la biomédecine, le délai moyen pour bénéficier d’un don d’ovocyte pour lesquels les critères d’appariement entre la donneuse et la receveuse correspondent, varie d’un à trois ans. Il est donc important de permettre à ces couples et à ces femmes seules de renoncer, si évidemment ils le souhaitent, à l’appariement.
M. Jean-François Eliaou. Je voudrais relever l’incohérence du discours de certains de nos collègues : ils sont hostiles à l’idée de pouvoir sélectionner des embryons sur la couleur des yeux, le sexe et autre, et en même temps favorables à un rapprochement phénotypique, autrement dit à une sélection pour que l’enfant ressemble à ses parents !
Ajoutons que, dans la procédure d’adoption, on ne choisit pas l’enfant qu’on adopte, et la culture du secret est rompue en raison justement de la différence phénotypique importante entre les parents et l’enfant. Et celle-ci est acceptée non seulement par les parents et les enfants mais aussi par la société, et il est très important que la société, qui doit être inclusive, l’accepte.
M. Xavier Breton. L’adoption est une démarche différente : il s’agit de donner des parents à un enfant tandis que, dans la PMA, il s’agit de donner un enfant à des parents. On ne peut donc pas faire de parallélisme.
Cette question voit, une fois de plus, s’apposer nos conceptions de la filiation. Pour vous, la filiation, ce sont des cases à cocher, des options pour les adultes, sans souci de l’intérêt de l’enfant. La vraisemblance biologique est un point important. J’ai entendu le mot d’eugénisme, mais l’eugénisme vise à l’amélioration de l’espèce ; en l’occurrence il s’agit seulement d’avoir une vraisemblance, et l’on est loin de procédures d’amélioration.
Pour vous, la fin justifie les moyens : pour éviter la pénurie, vous êtes prêts à utiliser tous les moyens, peu importent les effets. C’est une logique purement utilitariste.
Enfin, soyons prudents, des professionnels travaillent sur ces questions, notamment dans les CECOS. Le Gouvernement pourrait nous dire, en tant qu’exécutif, en lien avec les professionnels, pourquoi cela existe, comment c’est pratiqué, de façon à nourrir le débat ; nous sommes à nouveau, avec ces amendements, sous le coup de l’émotion, et cela nous empêche de légiférer sereinement.
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe. Je crains que nous soyons tentés par la confusion en appariant – pardonnez-moi le jeu de mots – l’adoption et la PMA, autrement dit deux procédés tout à fait différents. Sauf erreur de ma part, les parents ont déjà le choix : lors d’un entretien dans les CECOS, tout n’est pas que biologique. Remettre systématiquement en question les compétences des professionnels me pose question ; leur expérience dans ce domaine mérite d’être entendue. Je ne crois pas que tout doive être inscrit dans la loi, dès lors que, dans la pratique, on est à même, au moment de l’échange avec les futurs parents, de mesurer ce qui leur semble meilleur pour l’enfant, une ressemblance ou non, en sachant que celle-ci peut en effet présenter un intérêt pour l’enfant. Je suis inquiète par cette façon de toujours légiférer sans tenir compte des compétences des professionnels.
Mme Coralie Dubost. Je partage le même objectif que ces amendements, qui est de signifier aux professionnels qui pratiquent l’AMP que l’appariement a été mis en place à une époque où la vraisemblance, le « ni vu ni connu » étaient importants ; mais cela ne relève pas du domaine législatif, et encore moins de celui des articles 16 et suivants du code civil. J’ai partagé, en sympathie, les préoccupations des personnes engagées dans une démarche d’AMP et gênées par cet appariement, mais c’est du ressort réglementaire ; un arrêté du ministre de la santé précise qu’outre l’appariement résultant d’un facteur de risque, un appariement entre le couple receveur et le donneur ou la donneuse de gamètes qui prendrait en compte les caractéristiques physiques et les groupes sanguins du couple receveur peut être proposé dans la mesure du possible, mais seulement si le couple le souhaite. C’est la liberté du couple qui prévaut ; il n’y a aucune obligation et ces amendements sont donc superfétatoires. À mon sens de juriste, on se trompe en voulant introduire ces mesures au niveau législatif, car cela donnerait, en creux, du poids à l’idée d’appariement qui, pour l’heure, n’existe pas dans la loi et ne doit pas y apparaître. Peut-être pourrons-nous interroger les ministres en séance sur les circulaires ou les bonnes pratiques à renforcer, mais l’inscrire dans la loi serait une véritable erreur.
M. Jean-François Mbaye. Je soutiens l’amendement n° 824 car notre collègue Hervé Saulignac pose un principe clair : le choix laissé au couple receveur d’accepter ou non le rapprochement phénotypique.
Je ne suis pas d’accord avec Coralie Dubost : ces amendements n’ont rien de superfétatoire. Les lois de révision qui viennent encadrer la modernisation des techniques de procréation ne peuvent avoir de sens que si elles se concrétisent dans des mesures juridiques.
Mme Agnès Thill. L’appariement n’a pas forcément pour but de maintenir le secret, mais j’ai entendu des propos qui peuvent choquer : vous estimez que nous sommes dans la culture du choix mais, lorsqu’il s’agit d’enfants que l’on va faire naître, comprenez que cela passe difficilement…
M. Bruno Fuchs. Cet amendement est structurant. Certains parlent d’efficacité. Il ne s’agit pas d’entrer dans une logique d’efficacité, mais d’affirmer clairement dans la loi que chaque citoyen, chaque binôme ou plus, peut librement choisir ses actes et sa vie. Nous ouvrons des possibilités et mettons un terme à la culture du secret.
M. Thibault Bazin. Ce débat montre que rien n’est simple et que de bonnes intentions peuvent parfois engendrer des externalités négatives. Il faut analyser ces amendements au regard des autres dispositions du projet de loi pour en mesurer les effets. Qui décide ? Qui conservera les gamètes ?
L’amendement n° 823 dispose que l’appariement ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse. Il faut donc une décision du couple. L’amendement n° 824 prévoit quant à lui que le couple receveur ou la femme receveuse peuvent renoncer par écrit à ce que soit pratiqué un appariement de leurs phénotypes avec celui du donneur. Mais cela transfère le choix au médecin ou au centre.
Nous avons beaucoup parlé des professionnels, des parents, mais quels sont les effets potentiels de l’appariement sur l’enfant ? Vous ne l’analysez pas.
Enfin, M. Chiche a parlé de « fantasme du code civil ». Je suis un peu perdu : non seulement le code civil a eu le mérite d’assurer une filiation dans l’intérêt de l’enfant, mais le deuxième alinéa de l’article L. 2141-3 que ces amendements proposent d’insérer ne font pas partie du code civil – nous l’aborderons à l’article 4 – mais du code de la santé publique…
Vous nous proposez des modifications incomplètes. Vous prévoyez la possibilité d’un renoncement à l’appariement en raison d’une pénurie de gamètes ayant les mêmes caractères phénotypiques, mais vous laissez le médecin dans l’incertitude : comment fait-il ? Sur quelle base travaille-t-il ? Ces questions ne sont pas anodines. Sans parler des effets potentiels sur l’enfant.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il y a plusieurs décennies, lors de la création des CECOS, la doxa était claire : il fallait faire « comme si », dissimuler le recours au tiers donneur, et donc ne jamais dire à l’enfant qu’il était issu d’un don. Certains en sont restés à cette époque. On allait jusqu’à apparier les groupes sanguins… ce qui allongeait davantage encore les délais d’attente pour les groupes les plus rares.
Or, tous les psychologues le soulignent désormais, une telle attitude est très néfaste pour le développement de l’enfant. En outre, avec la génétique, ce dernier peut immédiatement savoir s’il est, ou non, issu de ses parents.
Au contraire de ce que vous affirmez, l’amendement est l’illustration de la défense de l’intérêt de l’enfant, et non de celui des adultes. Il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir accès à ses origines – c’est même un droit affirmé au niveau européen. Si nous ne voulons pas être condamnés, nous devons donner ce droit aux enfants, alors que certains pères croient qu’il est dans leur intérêt de dissimuler leur stérilité en faisant croire à leur enfant qu’ils sont leur géniteur…
M. Mbaye et M. Fuchs l’ont rappelé, cette modification est structurante car l’appariement est malheureusement toujours pratiqué et les couples qui le souhaitent ne peuvent pas demander le non-appariement. Nous leur offrons cette liberté, sans empêcher ceux qui le souhaitent de continuer à le demander.
La commission adopte l’amendement n° 823.
En conséquence, l’amendement n° 824 tombe.
La commission passe à l’amendement n° 784 de M. Raphaël Gérard, qui fait l’objet du sous-amendement n° 1497 de Mme Laurence Vanceunebrock.
Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel. Raphaël Gérard a effectué un important travail afin de lutter contre les discriminations et pour les droits des transsexuels. Son amendement n° 784 vise à permettre l’utilisation des gamètes dans un couple sans discrimination d’identité de genre. Il s’agit de pouvoir disposer librement de ses gamètes dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (AMP).
Ainsi, un couple pourra utiliser en priorité ses gamètes : dans un couple constitué d’une femme transsexuelle et d’une femme, l’utilisation des spermatozoïdes de la première permettra de réaliser une PMA avec les gamètes du couple, au même titre qu’un couple hétérosexuel. En l’état actuel du droit, rien ne l’empêche, mais nous souhaitons l’inscrire dans la loi afin d’éviter toute discrimination – notamment dans les CECOS – et ne pas hiérarchiser les PMA.
Mme Laurence Vanceunebrock. Ce débat portant sur l’extension d’une technique médicale faisant appel au don de gamètes amène souvent à s’interroger sur le stock de gamètes disponible. Quand, pour différentes raisons, un couple devant recourir à une PMA détient déjà des gamètes, il semble incohérent de faire appel à un don. Mon sous-amendement n° 1497 vise à permettre l’utilisation des ovocytes de la compagne lorsque c’est possible, à tout le moins pour les couples de femmes. Pourquoi empêcher un tel couple d’utiliser le matériel directement disponible en exigeant le recours à un don d’ovocytes ? La femme pouvant porter l’enfant devrait avoir la possibilité d’utiliser les ovocytes de sa compagne, comme c’est le cas chez nos voisins. Interdire cette pratique aboutit à des complications et à une multiplication, injustifiée, des demandes de gamètes.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je suis favorable au sous-amendement et à l’amendement.
La commission adopte le sous-amendement n° 1497.
Puis elle adopte l’amendement n° 784 ainsi sous-amendé.
Elle examine ensuite l’amendement n° 590 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. Que prévoit l’alinéa 17 ? Il s’agit de prélever l’ovule d’une femme et les spermatozoïdes d’un homme, de congeler le tout sous forme embryonnaire, en attendant que la femme – ou peut-être une autre – veuille bien se faire implanter l’embryon pour qu’il reprenne le cours de son développement jusqu’à la naissance. Comment allez-vous expliquer à des enfants qu’ils ont été congelés pendant plusieurs années avant leur naissance parce que ce n’était pas le bon moment ? C’est une absurdité vis-à-vis des enfants – notre seule préoccupation devrait être leur intérêt –, mais également une profonde injustice envers les femmes. Après des années de lutte pour que la naissance d’un enfant ne vienne pas les pénaliser dans leur vie professionnelle, vous voudriez tout détruire et revenir en arrière, en permettant aux patrons de faire pression sur elles pour qu’elles congèlent leurs embryons et reportent leur grossesse. Quel recul !
Vous justifiez ce retour en arrière au nom des droits des femmes : j’admire votre technique rhétorique ! Vous seriez capable de nous vendre le retour de l’esclavage au nom du droit des esclaves à avoir un travail ! Et vous vous étonnez que plus personne n’ait confiance dans le monde politique !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Mon avis est bien sûr défavorable. Avec tout le respect que je voue aux embryons humains, il ne s’agit pas de conservation ou de congélation d’enfants, mais bien d’embryons ! Il serait dangereux de congeler les enfants…
M. Xavier Breton. Nos débats dérivent. Il y a un problème d’organisation. Notre collègue Coralie Dubost a dû rappeler qu’un précédent amendement n’était pas à sa place dans le code civil, mais qu’il devait s’insérer dans le code de santé publique. Elle a précisé qu’un arrêté organise les modalités d’appariement. Elle joue le rôle du Gouvernement, absent !
Un sous-amendement vient d’être défendu – je ne suis pas sûr que nous ayons tous compris son contenu. Mais il concerne les personnes transgenres et j’imagine donc bien ce qu’il recouvre… Le rapporteur a donné un avis favorable sans autre forme d’explication. Le Gouvernement est absent et le groupe majoritaire est complètement à la dérive. Quelles sont les conséquences de cette disposition ? Où est la cohérence ? Nous allons de dérapage en dérapage !
La commission rejette l’amendement n° 590.
La réunion, suspendue à vingt-trois heures dix, est reprise à vingt-trois heures vingt.
La commission en vient à la discussion commune des amendements n° 591 de Mme Agnès Thill et des amendements identiques n° 472 de M. Xavier Breton et n° 474 de M. Patrick Hetzel.
Mme Agnès Thill. Depuis 1994, la fécondation in vitro a entraîné la constitution d’un nombre important et croissant d’embryons congelés. Ces embryons, dits surnuméraires, suscitent la convoitise des chercheurs. Lorsque ces bébés-éprouvette, comme on les surnomme, ne font plus partie d’un projet parental, ils deviennent des matériaux de recherche convoités. Selon l’Agence de la biomédecine, sur plus de 220 000 bébés-éprouvette surnuméraires congelés, 31 % ne font plus l’objet d’un projet parental. Ils peuvent alors servir aux pires expérimentations scientifiques, comme la modification génétique d’embryons humains, avec l’utilisation de techniques qui ouvrent la possibilité de donner naissance à des bébés génétiquement modifiés. C’est ce qu’a fait le chercheur chinois He Jiankui en novembre 2018, en fabriquant les premières jumelles génétiquement modifiées, auxquelles il avait tenté d’insérer une mutation afin de les rendre résistantes au VIH.
C’est aussi ce que permettait le projet de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. En remplaçant « la création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite » par : « la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite », il conservait l’interdiction de créer des chimères homme-animal – ce que certains scientifiques sont déjà arrivés à faire – mais ouvrait la possibilité de créer des embryons transgéniques – des bébés génétiquement modifiés.
Quant aux chimères homme-animal elles-mêmes, elles finiront bien par être autorisées dans un futur projet de loi, au nom du progrès scientifique ou médical… Autoriser la congélation d’embryons, c’est ouvrir la voie à leur manipulation scientifique. Ni un quelconque « projet parental », ni un prétendu « droit à l’enfant » ne peuvent le justifier. Cette pratique est immorale, contraire à tout humanisme, et doit être interdite par la loi. D’où la rédaction de l’alinéa 17, telle que proposée par mon amendement n° 591.
M. Xavier Breton. Le stock de dizaines de milliers d’embryons surnuméraires pose des problèmes éthiques insurmontables. Nous pourrions nous inspirer de ce que font d’autres pays, notamment l’Allemagne, pour limiter cette production surnuméraire qui suscite la convoitise de la recherche. C’est ce que propose l’amendement n° 472 en rédigeant ainsi l’alinéa 17 : « Ne peuvent être conçus que le nombre limité d’embryons que l’équipe de procréation médicalement assistée et les candidats à la procréation médicalement assistée ont convenu d’implanter pour la tentative en cours. La conception d’embryons en surnombre et leur conservation sont interdites, à moins que, à titre exceptionnel, l’implantation projetée ne puisse avoir lieu immédiatement ».
Les nouvelles techniques de conservation – congélation, vitrification – des gamètes se sont améliorées, notamment pour les ovocytes. Elles devraient nous permettre de surmonter les problèmes éthiques.
M. Patrick Hetzel. Les nouvelles techniques médicales permettent de conserver les gamètes, tant spermatozoïdes qu’ovocytes. Il n’y a donc plus lieu de procéder à une conservation systématique des embryons, d’autant que leur conservation est à l’origine de graves difficultés pour les couples, qui s’inquiètent du devenir de leurs embryons, et de litiges. Mon amendement n° 474 vise à y mettre fin.
Les lois de bioéthique doivent s’attacher à maintenir des marqueurs éthiques très clairs. En Allemagne, la conservation d’un embryon est interdite pour des raisons historiques : les procès de Nuremberg ont malheureusement illustré les dérives possibles…
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il est commode de ne sélectionner que les exemples qui nous arrangent… Vous faites référence à un seul pays, en oubliant tous les pays européens et américains où l’utilisation des embryons congelés est aussi intensive que chez nous, sinon plus. Nous sommes tous d’accord : si nous le pouvions, il faudrait davantage limiter le nombre d’embryons surnuméraires congelés.
Je le répète, il s’agit d’embryons. Dans son amendement, Mme Thill ne parle plus d’enfants congelés, mais de « bébés-éprouvette surnuméraires congelés ». Ce ne sont pas des bébés-éprouvette, je suis navré, mais des embryons de quelques jours. Utilisons les termes appropriés…
Mme Agnès Thill. Dites-nous comment on les nomme !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il ne s’agit pas uniquement de sémantique : ce que l’on imagine en entendant parler de bébé-éprouvette est très différent d’un embryon de quatre cellules.
Vous estimez que les équipes ne devraient pas produire plus de d’embryons congelés que ce qu’elles prévoient d’implanter. Mais c’est le cas ! Simplement, elles savent qu’une minorité d’entre eux permettra de développer une grossesse. Elles sont donc obligées d’en produire un nombre relativement important et de multiplier les tentatives. Faute de quoi, il faudrait à nouveau produire des ovocytes chez la femme et réaliser des ponctions, avec tous les risques que cela comporte.
Lorsque le projet du couple a abouti, restent ce que l’on appelle les embryons surnuméraires. Mais ils n’ont pas été produits dans ce but et, malheureusement, environ la moitié présentent des anomalies chromosomiques – des aneuploïdies – qui les rendent non viables.
M. Fabien Di Filippo. L’amendement de M. Breton soulève un problème concret, très important, qui transcende nos divergences. D’une part, votre projet de loi aggrave la pénurie de gamètes pour les personnes souhaitant recourir à une PMA et, d’autre part, on stocke et on congèle de plus en plus d’embryons surnuméraires en sachant que l’immense majorité ne pourra donner la vie. Il faut donc limiter drastiquement le nombre de ces embryons pour permettre à davantage de PMA d’aboutir et pour limiter leur stockage. C’est une solution de bon sens !
La commission rejette successivement l’amendement n° 591, puis les amendements identiques n 472 et 474.
Elle passe à l’amendement n° 75 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Je me suis déjà exprimée sur les embryons surnuméraires avant la suspension. Les pays voisins ne sont pas toujours des exemples à suivre – ainsi pour l’âge maximal de recours à une PMA. Mais l’Allemagne montre la voie en ce qui concerne la limitation des embryons surnuméraires, en limitant la congélation des embryons.
L’implantation d’embryons congelés n’est pas sans poser de problèmes, ni sans conséquences médicales importantes. Leur développement pendant la grossesse serait plus rapide, entraînant des taux plus importants de pré-éclampsie. Une étude suédoise a démontré le lien entre le transfert d’embryons congelés et le risque de diabète de type 1 pour l’enfant à naître. Une étude danoise souligne que le risque de développer un cancer infantile est plus de deux fois plus élevé pour un enfant né de fécondation in vitro avec congélation des embryons.
Monsieur le rapporteur, vous avez affirmé que la vitrification ne pouvait pas se substituer à la congélation. Mais quand on propose aux femmes de congeler leurs ovocytes, on leur explique aussi que la vitrification des ovocytes fonctionne très bien. Nous pourrions limiter davantage le nombre d’embryons congelés. Nous pourrions même décider d’arrêter la conservation et la congélation : c’est un choix politique et, évidemment, éthique.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis défavorable. Votre proposition aboutirait à l’arrêt de la majorité des fécondations in vitro.
M. Xavier Breton. Il ne s’agit pas de limiter les fécondations in vitro, mais de ne pas faire plus d’embryons que nécessaire afin de limiter le stockage de dizaines de milliers d’embryons congelés, qui pose des problèmes éthiques et suscite la convoitise de la recherche.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’amendement de Mme Ménard dispose qu’« il est interdit de tenter la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental ». En pratique, les équipes sont obligées de conserver des embryons supplémentaires qui permettront les réimplantations ultérieures, sachant que 20 % seulement des premières tentatives sont fructueuses.
La commission rejette l’amendement n° 75.
Elle examine ensuite en discussion commune les amendements n° 26 de Mme Annie Genevard et n° 171 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. L’accès à l’AMP pour les femmes seules pose des questions spécifiques, en particulier pour l’enfant – le Conseil d’État le reconnaît. Certes, un enfant peut devenir orphelin d’un de ses parents du fait d’un accident de la vie, mais l’élargissement de l’AMP aux femmes seules crée ab initio une vulnérabilité potentielle pour l’enfant. Ne s’agit-il pas d’un préjudice pour ce dernier, rendu possible par l’État ?
Avoir un seul parent – et non deux – rend plus vulnérable. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la politique familiale que vous menez depuis deux ans et demi se concentre sur les familles monoparentales, dont la vulnérabilité matérielle est supérieure.
En première lecture, vous l’avez assuré, les femmes seules qui veulent accueillir un enfant en ont les moyens matériels puisqu’elles y ont bien réfléchi. Mais elles ne sont pas à l’abri d’un accident de la vie… Avant d’ouvrir l’AMP aux femmes seules, vérifions que c’est bien dans l’intérêt de l’enfant. Mon amendement n° 171 est plus complet que l’amendement n° 26, car il vise les femmes seules aux alinéas 32, 35 et 41. Si la commission ne souhaite pas élargir l’AMP aux femmes seules, je lui conseille donc de le voter !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je vous rassure, monsieur Bazin : mon avis est défavorable sur les deux amendements, contraires à notre objectif.
La commission rejette successivement les amendements n° 26 et 171.
Puis elle se saisit des amendements identiques n° 298 de M. Xavier Breton, n° 381 de M. Patrick Hetzel et n° 589 de Mme Agnès Thill.
M. Xavier Breton. Mon amendement n° 298 vise à supprimer la notion de projet parental à l’alinéa 17. Bien sûr, la procréation implique le projet de parents, mais on ne peut réduire l’enfant à cette seule dimension, marque d’une volonté toute puissante des adultes sur sa vie. Cette notion souligne combien votre projet de loi est bâti autour des adultes, sans prendre en compte l’enfant et la défense de son intérêt.
M. Patrick Hetzel. Mon amendement n° 381 a le même objet. En ouvrant la PMA aux couples de même sexe – en espèce, les femmes –, on fragilise l’ensemble du dispositif. Les juristes le soulignent, il suffira d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) pour que le principe d’égalité, et d’équité, entre couples de même sexe ouvre la porte à la gestation pour autrui.
D’ailleurs, contrairement à ce que certains affirment, la ROPA, qui a fait l’objet d’un amendement adopté par la commission, est une forme de GPA. Dans l’hémicycle également, un amendement avait été adopté, qui légalisait la GPA sur le sol français.
Ce projet de loi n’est qu’une étape. Vous jouez pleinement de l’effet domino et de l’effet mikado : vous touchez à de nombreuses dispositions du droit français, tout en introduisant une modification fondamentale de paradigme. Certains d’entre vous l’assument mais, pour notre part, nous considérons qu’une telle évolution n’est pas souhaitable, et nous la combattons fermement. Je me souviens parfaitement des propos de Mme Taubira lors des débats relatifs au mariage pour tous : « Soyez pleinement rassurés : la PMA, jamais ! ». Les propos n’engagent donc que ceux qui les prononcent…
Mme Agnès Thill. Votre « projet parental » n’est rien d’autre qu’une idée, avec un début et une fin. Or un enfant n’est pas une idée et n’a ni début ni fin – sinon des début et fin qui nous dépassent.
En faisant prévaloir la seule volonté des personnes, quel que soit leur sexe, cette référence au projet parental ouvre inéluctablement la porte à la légalisation de la gestation pour autrui. Il convient donc de supprimer cette notion, ce que propose mon amendement n° 589, afin de respecter l’interdiction de la GPA en France et de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.
La PMA pour toutes vous sert de camouflage ; vous êtes bien contents que les Français ne le sachent pas !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Le projet parental est central dans le projet de loi. Si vous vous opposez à ce dernier, vous récusez le projet parental, c’est cohérent. À l’inverse, nous souhaitons que le texte prospère et le projet parental en est le socle.
J’ai peur que vos amendements ne conduisent à l’inverse de ce que vous souhaitez : en supprimant la mention du cadre de conservation des embryons, vous ne donnez aucune borne à cette conservation. En outre, vous retirez la possibilité pour les couples d’être informés de la possibilité de don d’embryon surnuméraire à un autre couple, qui évite pourtant la conservation « vaine » – si vous me permettez l’expression – de leurs embryons.
Enfin, la pratique actuelle est déjà fondée sur l’expression du projet parental, sans qu’à un seul instant ait été ouverte la possibilité de recourir à une GPA. C’est un fantasme que vous nourrissez, mais qui n’est pas alimenté par le projet de loi.
Mme Emmanuelle Ménard. Qui peut prévoir que seules les femmes aisées vont demander l’AMP ? Qui peut savoir si seules les femmes extrêmement bien entourées par leur famille, leurs amis ou leur milieu professionnel vont demander l’AMP ? Personne. Une femme seule, sans ressources, pourra parfaitement faire la même démarche.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Et alors ?
Mme Emmanuelle Ménard. À son corps défendant, elle fragilisera l’enfant à naître. Considérons l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est de ne pas le faire naître dans un foyer monoparental. Le faire naître dans un tel foyer, c’est lui enlever une chance dès le départ.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Nous y reviendrons, mais une équipe clinicobiologique est dévolue à cette mission. Il ne s’agira pas d’une PMA « artisanale », telle celles qui se pratiquent actuellement faute de cadre juridique. Elle sera encadrée par des médecins, décidée et réalisée par une équipe composée de plusieurs d’entre eux et de personnels paramédicaux, qui évaluera la situation. Faites confiance à ces équipes, elles n’entameront pas de PMA dans des conditions impossibles !
M. Guillaume Chiche. Madame Ménard, vos propos me laissent perplexe. Les droits, en l’espèce celui de l’accès à une pratique médicale, ne sont pas ouverts dans notre pays en fonction du portefeuille, de la condition sociale ou de la qualité de l’entourage : le principe d’égalité républicaine nous oblige à donner le même droit à toutes les femmes, indépendamment de leur situation matrimoniale, sociale ou de leur orientation sexuelle.
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe. Soyons vigilants lors de nos débats sur la PMA : certains parlent du droit des femmes, mais il ne s’agit pas de cela.
La commission rejette les amendements n° 298, 381 et 589.
Elle en vient aux amendements n° 83 et n° 84 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement n° 83 prévoit qu’aucun embryon surnuméraire ne peut être créé et l’amendement de repli n° 84 en autorise deux au maximum.
Les embryons humains ne sont pas des matériaux biologiques comme les autres, ce sont des enfants à naître. À ce titre, il convient de les traiter avec le plus grand des respects et d’éviter une congélation inutile et parfois lourde de conséquences, même pour les couples qui devront prendre des décisions à leur égard. Je souhaite que l’on remette les choses dans leur contexte : il ne s’agit ici ni du droit de la mère, ni du droit du père, ni du droit des parents quels qu’ils soient, père ou mère, mais du droit des enfants – des enfants à naître.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’embryon n’est ni un enfant ni un enfant à naître, mais une potentialité d’être humain, ce qui n’est pas la même chose. Ne revenons pas sur ce qui a été défini par le Comité national d’éthique.
L’interdiction de la création surnuméraire d’embryons aurait pour résultat soit l’arrêt des fécondations in vitro, soit la maltraitance des femmes en les obligeant à subir une demi-douzaine de ponctions ovocytaires. Défavorable.
M. Xavier Breton. Monsieur le rapporteur, vous mélangez volontairement ponction ovocytaire et fabrication d’embryons. Avec la technique de la vitrification des ovocytes, une seule ponction ovocytaire permet de fabriquer plusieurs embryons. Votre argument ne tient pas. C’est pourquoi on peut se retrouver tout à fait dans l’amendement de Mme Ménard.
La commission rejette successivement les amendements n° 83 et 84.
La commission examine l’amendement n° 969 de M. Bastien Lachaud.
Mme Danièle Obono. Actuellement les stimulations hormonales sont fréquentes dans les protocoles de PMA, y compris lorsque l’infertilité n’est pas ovarienne, ce qui est généralement le cas dans les couples de femmes, puisqu’on est face à une infertilité du couple, non des femmes du couple.
Notre amendement vise à donner aux femmes ayant recours à une insémination artificielle, que ce soit avec le sperme du conjoint ou d’un donneur, l’assurance de pouvoir choisir le degré de médicalisation du processus dans lequel elles s’engagent.
Les protocoles d’insémination impliquent le plus souvent un traitement hormonal pour la femme, préalablement à l’insémination proprement dite, dans le but de stimuler les ovaires pour obtenir plus d’ovocytes et de maximiser les chances pour le couple de concevoir un enfant.
On peut se poser la question de l’utilité d’une stimulation ovarienne pour une personne qui ovule de façon non pathologique, voire au-dessus de la moyenne. En effet, l’infertilité peut être liée exclusivement à l’homme sans pour autant que ce protocole soit révisé. Elle peut également toucher la femme sans que cela ne concerne son ovulation. C’est d’autant plus le cas pour les couples de lesbiennes.
Or les traitements hormonaux ne sont pas anodins, leur administration quotidienne par voie intramusculaire est douloureuse et les effets secondaires sont nombreux et redoutés par les patientes. Nous proposons donc, en raison du principe de consentement libre et éclairé de la patiente, que les femmes aient la possibilité de ne pas consentir à cette étape du protocole quand elle n’est pas dictée par une nécessité médicale, et ce sans que cela ne perturbe ou n’entrave leur prise en charge par le corps médical.
Cet amendement est issu d’une proposition du Planning familial.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il est clair que la stimulation hormonale, comme tout acte médical, ne doit pas être faite lorsque ce n’est pas nécessaire. Mais ce n’est pas au législateur de définir les indications et de faire les prescriptions. Si nous avons le devoir peut-être de contribuer à la rédaction des bonnes pratiques cliniques, ensuite cela doit être transmis par la voie professionnelle et contrôlé par les organismes habilités à le faire pour s’assurer qu’il n’y a pas d’abus ou d’insuffisances de telle ou telle pratique. Demande de retrait. À défaut, avis défavorable.
Mme Danièle Obono. Je pense que votre argumentation ne tient pas, car ces pratiques ont bel et bien lieu, et c’est précisément la raison pour laquelle l’amendement a été proposé. Il ne s’agit pas de dire au corps médical et aux équipes ce qu’il faut faire, mais de savoir jusqu’où on pousse ces pratiques, surtout lorsqu’elles ne sont pas nécessaires.
La commission rejette l’amendement n° 969.
Puis elle est saisie des amendements identiques n° 85 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 176 de M. Thibault Bazin, n° 290 de M. Xavier Breton et n° 598 de Mme Agnès Thill.
Mme Emmanuelle Ménard. La recherche scientifique sur les embryons pose un certain nombre de problèmes éthiques. C’est d’ailleurs ce qu’avait su clarifier la loi du 29 juillet 1994, qui a posé à l’article L. 2151-5 du code de la santé publique le principe d’interdiction de toute recherche sur l’embryon en ces termes : « La conception in vitro d’embryons humains à des fins d’étude, de recherche ou d’expérimentation est interdite. Toute expérimentation sur l’embryon est interdite. » L’objectif était alors de rendre conforme notre droit au principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, principe toujours consacré à l’article 16 du code civil.
Par ailleurs, aucun élément scientifique ne permet actuellement d’affirmer que la recherche sur les cellules-souches embryonnaires est utile dans le traitement des maladies graves. En revanche, les cellules-souches adultes ont conduit à des résultats tangibles qui sont transférables au travail clinique.
Par souci de prudence, il convient donc de supprimer ce dispositif afin de ne pas encourager la recherche sur les embryons et les cellules embryonnaires, surtout quand on sait que la recherche offre d’autres possibilités, notamment via les cellules dites IPS (Induced pluripotent stem cells – cellules-souches pluripotentes induites). Je sais, monsieur le rapporteur, que vous ne serez pas d’accord, mais je tiens à le réaffirmer. Il convient en revanche d’encourager les recherches alternatives sur les cellules-souches humaines non embryonnaires, par exemple sur le cordon ombilical ou les cellules IPS.
M. Thibault Bazin. Mon amendement n° 176 est défendu.
M. Xavier Breton. Même chose pour le n° 290.
Mme Agnès Thill. Le n° 598 également.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je ne reviens pas sur la très grande différence entre les cellules-souches pluripotentes induites et les cellules-souches embryonnaires, les unes et les autres ayant des propriétés très intéressantes mais étant très différentes et non substituables l’une à l’autre.
Je rappelle que ce n’est pas la recherche qui provoque la destruction des embryons, mais que c’est parce que certains embryons sont destinés à la destruction qu’on autorise à les utiliser à des fins de recherche. Si nous voulons améliorer le taux de succès des fécondations in vitro, il n’y a pas d’autres moyens que d’améliorer notre connaissance du développement initial de ces embryons dont la majorité, dans les conditions naturelles, y compris chez la femme in vivo, sont destinés à ne pas prospérer. Il est fondamental de comprendre quels sont les obstacles au développement initial de ces embryons.
En France, la recherche est autorisée et réalisée sur le nouveau-né et sur le fœtus humain. Il n’y a donc rien de choquant à ce qu’elle soit autorisée sur l’embryon dans les mêmes conditions, encadrées, très rigoureusement limitées et avec un contrôle parfait de l’Agence de la biomédecine. Je vous engage, au contraire, à développer davantage d’incitations à la recherche sur l’embryon pour permettre d’avoir moins de créations d’embryons surnuméraires à l’avenir.
La commission rejette les amendements n° 85, 176, 290 et 598.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 86 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 600, n° 601 et n° 602 de Mme Agnès Thill.
Mme Emmanuelle Ménard. Mon amendement n° 86 propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 18 en rappelant que toute expérimentation sur l’embryon est interdite et qu’à titre exceptionnel, l’homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons. Mais la décision doit être exprimée par écrit et ces études doivent avoir une finalité médicale sans porter atteinte à l’embryon.
Mme Agnès Thill. Mon amendement n° 600 vise à interdire la recherche sur des embryons issus de PMA non thérapeutiques. Dans ce projet de loi, nombreuses sont les interrogations sans réponse et nombreux les dangers ouverts, notamment sur la recherche sur les embryons, la bioéthique et la reproduction humaine. La vie humaine étant un sujet bien trop sérieux, la représentation nationale ne peut pas et n’a pas le droit de laisser des situations moralement inacceptables se créer. La recherche sur les embryons en fait partie. En l’occurrence, les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés ne peuvent pas faire l’objet de recherches. Je vous propose donc d’inscrire dans la loi que les embryons humains ne doivent pas être étudiés ou faire l’objet d’expériences en laboratoire. Sinon, tout sera possible et toutes les folies seront autorisées.
L’amendement n° 601 vise également à interdire purement et simplement la recherche sur des embryons non transférés ou conservés. La représentation nationale ne peut pas tolérer que les expériences en laboratoire soient réalisées sur des embryons humains. Il convient d’avoir à l’esprit ce que font d’autres pays comme l’Allemagne. Quand on passe les bornes, il y a plus de limites… La porte ouverte par ce projet de loi est dangereuse et nous ne pouvons pas nous taire et laisser agir sans rien faire.
L’amendement n° 602 a le même objet.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Pour les raisons déjà développées, avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Monsieur Touraine, vous nous avez dit que l’embryon n’est ni un enfant, ni un enfant à naître, mais une potentialité d’être humain, ajoutant que c’est ainsi que l’a défini le Comité consultatif national d’éthique. Or ce n’est pas ce qu’il a dit. Il indique en effet que « L’embryon ou le fœtus doit être reconnu comme une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous. » Il est important pour nos débats de ne pas s’enfermer dans une vision unilatérale. En tant que professeur de médecine, vous avez évidemment une connaissance ; en tant que parlementaires, nous sommes amenés à vérifier les choses. En l’occurrence, la définition que vous avez donnée n’est pas la même que celle que l’on retrouve dans les textes.
La commission rejette successivement les amendements n° 86, 600, 601 et 602.
Elle en vient à l’amendement n° 599 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. Il s’agit d’interdire la recherche sur les embryons issus de PMA non thérapeutiques.
Rien dans ce projet de loi n’interdit la recherche sur les embryons et la PMA, à l’origine, est censée aider les couples infertiles ou ayant des difficultés à concevoir un enfant. La PMA est là pour soigner l’infertilité : c’est son essence même.
Dès lors, la recherche sur ces embryons destinés à une fécondation in vitro est autorisée ; c’est seulement dans ce cadre précis que la recherche doit être effectuée. Des embryons humains ne peuvent pas et ne doivent pas faire l’objet d’une recherche en laboratoire. Les expériences sur les embryons humains sont interdites et doivent le rester, sauf si l’on entend laisser la porte ouverte à toutes les folies de nos savants et à jouer un film de science-fiction.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 599.
Elle passe à l’amendement n° 90 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 19, l’embryon est considéré comme un simple amas de cellules que l’on peut congeler et stocker, en niant le fait qu’il s’agit d’un enfant en devenir, en puissance, à naître. D’ailleurs cette logique se confirme puisqu’il est question de la « qualité » de l’embryon. Cela laisse évidemment penser, une nouvelle fois, qu’il s’agit d’une chose, d’un produit ordinaire que l’on pourrait jeter ou échanger comme l’on jette ou échange une machine défectueuse. Tel n’est évidemment pas le cas puisqu’un embryon humain permettra à des parents d’accueillir neuf mois plus tard un bébé dans leur famille. C’est parce que l’embryon humain n’est pas une chose qu’il a été protégé dans sa dignité intrinsèque, qu’il ne peut être ni acheté ni vendu. L’expression « qualité de l’embryon » est par ailleurs problématique car elle est trop floue juridiquement. Cette conception de l’embryon implique des risques évidents de dérives eugénistes, contraires à l’esprit même d’une science éthique.
J’invite tous les parlementaires de cette salle à regarder la vidéo d’une jeune maman de vingt-six ans, Alice, qui a accouché il y a quatre mois d’un petit garçon trisomique, Isaac. C’est un témoignage absolument bouleversant qui nous fait prendre un peu de distance par rapport à cette discussion, notamment sur l’embryon et l’enfant à naître.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Personne ici n’imagine réifier les embryons et tout le monde a du respect pour cet être humain potentiel en devenir qu’il peut représenter. Cependant, si un embryon n’est pas une chose, ce n’est pas non plus un enfant. Si c’était un enfant, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) serait bien évidemment interdite. Le fait qu’elle soit autorisée montre que notre société ne considère l’embryon ni comme une chose ni comme un enfant déjà né. Il faut admettre cela. Pendant qu’on produit ces embryons et qu’on les congèle, il peut survenir des problèmes techniques. Dans ces cas-là, il sera impossible de réimplanter et de développer ces embryons.
Nous inscrivons dans la loi ce qui est pratiqué depuis six ans et qui n’a jamais posé de problème. Il n’y a en aucun cas un manque de respect pour l’embryon humain. La description que vous en avez faite tout à l’heure n’a pas lieu d’être.
La commission rejette l’amendement n° 90.
Elle examine ensuite l’amendement n° 177 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Ce qui interpelle à l’alinéa 19, c’est la notion de « qualité » dont on nous a dit, en première lecture, que c’était le terme générique. Or cela veut à la fois tout dire et ne rien dire, et fait craindre une dérive eugénique. Afin de rassurer tout le monde, et sans supprimer cette mention, je vous propose de substituer aux mots : « un problème de qualité affecte ces embryons », les mots : « ces embryons sont endommagés ». Cela permettrait de limiter la non-utilisation des embryons conservés pour une nouvelle tentative de fécondation in vitro aux cas où les embryons seraient endommagés. Évidemment, s’ils sont endommagés, on ne va pas les utiliser. Je crois que cette rédaction correspondrait davantage à l’esprit qui est le nôtre.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Malheureusement, le terme « endommagés » ne couvre pas tous les cas de défaillance. Prenons l’exemple très courant d’une famille où il y a une maladie génétique, et où le diagnostic préimplantatoire montre qu’un quart des embryons a cette anomalie génétique, qui va aboutir à une maladie mortelle dans l’enfance : ces embryons ne seront pas implantés. On ne dit pas qu’ils sont endommagés, mais qu’ils n’ont pas la qualité qui leur permettra de développer un enfant viable. Il faut en rester à ce qualificatif qui peut-être ne vous paraît pas très joli, mais qui correspond à la diversité des cas d’anomalies embryonnaires.
La commission rejette l’amendement n° 177.
Puis elle examine les amendements identiques n° 291 de M. Xavier Breton et n° 374 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Le débat sur l’embryon, chose ou personne, pourrait nous occuper toute la nuit et au-delà. Cela dit, on peut se retrouver sur le fait qu’il doit être considéré comme une personne humaine ou comme une vie à naître et qu’en ce sens il doit être protégé. Or la notion de qualité montre bien que l’embryon est considéré comme une chose, un matériau, un produit. Je dirai de ma voiture, mais pas d’une personne, qu’elle a un problème de qualité. On pourrait au moins être d’accord sur le fait que la notion de qualité appliquée à l’embryon pose un problème et qu’il convient de trouver la meilleure rédaction possible. C’est pourquoi mon amendement n° 291 propose la notion de « qualité cellulaire » afin de ne pas l’assimiler à une voiture ou un réfrigérateur.
M. Patrick Hetzel. Effectivement, il faut qualifier la qualité. C’est pourquoi je propose moi aussi, par mon amendement n° 374, d’ajouter le mot « cellulaire ». Les professionnels que nous avons interrogés nous ont parlé de critères morphologiques liés aux cellules, c’est-à-dire précisément le nombre de cellules, la symétrie cellulaire, la vitesse de division, etc. Si l’on ne parle pas de qualité cellulaire, on risque d’aller vers de l’eugénisme, ce que personne ici ne souhaite.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Le mot « qualité » n’est en rien injurieux : je connais dans cette salle des parlementaires de très grande qualité… Parler de « qualité cellulaire » est en revanche très réducteur. Dans de nombreux cas, cette qualité est appréciée en biologie moléculaire et non en biologie cellulaire. On ne peut pas réduire les anomalies rencontrées à des problèmes de défaut de qualité cellulaire. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 291 et 374.
Puis elle passe à l’amendement n° 587 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. Il s’agit de supprimer l’alinéa 21 afin d’interdire que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6 du code de la santé publique, y compris s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Vous préférez maintenant détruire des embryons plutôt que de leur donner une chance de se développer… Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 587.
Puis elle est saisie des amendements n° 93 et n° 80 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. À la fin du mois de décembre 2016, il y avait en France plus de 223 000 embryons humains congelés. Et il s’agit bien d’enfants à naître, même si cette expression ne vous convient pas, qui attendent d’être accueillis au sein d’une famille. (Exclamations sur certains bancs.) M. le rapporteur a expliqué tout à l’heure que chacun avait le droit d’avoir une ligne rouge et de la placer là où il le souhaite !
M. Thibault Bazin. Il est malin, notre rapporteur !
Mme Emmanuelle Ménard. Je lui retourne le compliment : sa ligne rouge, c’est la non-discrimination ; la nôtre, c’est la dignité. Pour moi, un embryon n’est pas un amas de cellules quelconque, il a le droit à sa dignité, c’est une possibilité d’enfant à naître. Il a donc droit à notre respect. Je comprends que qualifier l’embryon d’enfant à naître puisse poser problème à beaucoup, car au vu du sort auquel sont promis la plupart, il est plus facile de les considérer comme quelque chose de tout à fait impersonnel, davantage comme un objet qu’un sujet.
Vous m’avez dit tout à l’heure, monsieur le rapporteur, que si l’embryon était un enfant, l’IVG serait interdite. Ce n’est pas tout à fait vrai, parce que, dans le code de la santé publique, le livre II sur l’interruption volontaire de grossesse commence bien par l’article L. 2111-1 qui précise : « Comme il est dit à l’article 16 du code civil ci-après reproduit : “La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.” » Ensuite, chacun met sa ligne rouge où il veut. Je pense que l’embryon a le droit à toute notre considération et toute la dignité qui doit lui être réservée.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Vos amendements conduiraient à une limitation du transfert d’embryons aux couples de sexe différent, ce qui va à l’encontre du projet de loi. Avis défavorable, par cohérence.
La commission rejette successivement les amendements n° 93 et 80.
Elle en vient à l’amendement n° 375 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Je propose de substituer aux mots : « ou une autre femme non mariée », les mots : «, à l’exception de leur propre fratrie, ». S’agissant des possibilités de transfert, il faut introduire une limite tenant à la famille, faute de quoi nous allons nous retrouver face à certaines difficultés. Ce point n’a pas été suffisamment abordé.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Défavorable, car cela aboutit à supprimer la possibilité pour une femme non mariée de recevoir des embryons.
La commission rejette l’amendement n° 375.
Elle aborde ensuite l’amendement n° 178 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Le devenir des embryons humains est une décision grave qui doit être pensée par les couples lors d’une démarche en vue d’une AMP. Cette décision ne concerne pas que le « membre survivant », pour prendre l’expression du rapporteur. Je vous propose donc d’inciter les couples à réfléchir à sa volonté en cas de décès d’un des membres en complétant l’alinéa 21 par la phrase suivante : « Lors d’une démarche en vue d’une assistance médicale à la procréation, ils sont incités à faire part de leurs volontés communes quant au devenir de l’embryon. » Nous parlons bien du devenir de l’embryon et non des gamètes.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. La rédaction que vous aviez proposée en première lecture est désormais satisfaite puisque les deux membres d’un couple précisent par écrit s’ils souhaitent le transfert des embryons, éventuellement en cas de décès de l’un d’entre eux. Les membres du couple sont l’un et l’autre informés. Vous pouvez donc retirer votre amendement sans que cela nuise à la satisfaction de l’idée que vous défendez.
M. Thibault Bazin. L’alinéa 21 mentionne que les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée, tandis que je propose qu’ils y soient incités. Vous me direz que je joue avec les mots, mais ce n’est pas la même démarche. Ce n’est pas la même chose qui d’avoir une possibilité théorique ou d’y être incité. Si les couples y sont incités, cela veut dire que les équipes qui les accueillent en vue d’une PMA leur en parlent ; sinon cela reste une possibilité théorique.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Les équipes qui réalisent les AMP ont une obligation d’information. À l’issue de celle-ci, les personnes décident de la destinée de l’embryon. Vous pouvez donc considérer que votre amendement est satisfait.
M. Thibault Bazin. La nuit porte conseil : je le retire.
L’amendement n° 178 est retiré.
La commission examine l’amendement n° 377 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de compléter l’alinéa 21 par les mots : « Ils sont incités à laisser des directives anticipées sur le devenir de l’embryon humain. » On ne peut pas considérer que cette décision ne concernerait que le membre survivant. Le devenir des embryons humains est une décision grave qui doit être pensée par les couples lors d’une démarche en vue d’une AMP. Il est donc proposé d’inciter le couple à réfléchir à sa volonté, en cas de décès de l’un de ses membres, avant même que l’embryon ne soit réalisé. C’est donc un amendement de précision et de clarification, et par voie de conséquence de sécurisation juridique.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Le terme de « directives anticipées » risque d’induire malheureusement beaucoup moins de précision sur le devenir de l’embryon humain : les directives anticipées ne recueillent guère d’adhésion parmi la population. Très peu de personnes les remplissent pour elles-mêmes, et je crains qu’elles ne le fassent encore moins pour leurs embryons. Cette solution serait plus dissuasive qu’incitative.
Je vous suggère de retirer votre amendement, sachant que les équipes qui s’occupent de ces femmes ou de ces couples ont le devoir de les informer. Chacun peut donc très clairement indiquer la destinée qu’il veut accorder à ses embryons.
La commission rejette l’amendement n° 377.
Puis elle est saisie des amendements n° 81 et n° 94 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Ce sont des amendements de cohérence avec les modifications que je suggérais pour les alinéas 16 et 17 de l’article 1er.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Par cohérence, avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements n° 81 et 94.
Puis elle adopte l’amendement de coordination n° 1449 du rapporteur.
La commission étudie l’amendement n° 82 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit d’un amendement de cohérence vis-à-vis des modifications que je suggérais aux alinéas 16 et 17 de l’article 1er.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Par cohérence, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 82.
Puis elle en vient aux amendements n° 604 et n° 603 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. L’amendement n° 604 vise à maintenir le pouvoir du juge en matière de consentement à la PMA. En effet, le consentement ne justifie pas l’acte en droit français : il peut y avoir des pressions, des abus.
L’amendement n° 603 vise, à la première phrase de l’alinéa 24, à substituer aux mots : « ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire », les mots : « doivent préalablement donner leur consentement devant un juge ».
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. La mesure que vous proposez exclut évidemment les femmes seules et se limite aux couples homme-femme. On ne peut donc pas retenir vos amendements.
La commission rejette successivement les amendements n° 604 et 603.
Elle examine ensuite l’amendement n° 31 de Mme Annie Genevard.
M. Thibault Bazin. Avant la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, l’accueil d’embryons supposait une autorisation du couple par le président du tribunal de grande instance. Cette exigence, posée depuis les lois de 1994, permettait de faire de l’accueil d’embryons une sorte d’adoption prénatale. Cet amendement de Mme Genevard et de nombreux collègues vise donc à réinstaurer cette règle importante.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. La loi de 2019 spécifie que l’autorisation se fait désormais devant notaire.
La commission rejette l’amendement n° 31.
Puis elle se saisit, en discussion commune, de l’amendement n° 628 de Mme Agnès Thill et des amendements identiques n° 96 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 179 de M. Thibault Bazin.
Mme Agnès Thill. Le droit de la procréation médicalement assistée, qui était auparavant entre les mains des juges et de l’officier d’état civil, est désormais exclusivement entre celles des notaires. Ce sont eux qui recueilleront le consentement au recours aux tiers donneurs, dans le cas d’un couple de femmes mariées ou non. C’est un pas de plus vers la déjudiciarisation de tous les actes importants qui touchent au droit de la famille, amorcée il y a bien longtemps. Mon amendement n° 628 propose que la reconnaissance conjointe anticipée soit du ressort du juge.