Mme Emmanuelle Ménard. Mon amendement n° 96 va dans le même sens. Il est regrettable que le Gouvernement évince ici le juge même si l’on comprend bien qu’il obéit à une certaine logique de désengorgement des tribunaux. Cette mesure est contraire à l’intérêt de l’enfant puisque le juge peut ordonner une enquête, apprécier la qualité d’un témoignage, ce qui n’entre pas dans les attributions d’un notaire. Il serait donc le plus à même pour apprécier le consentement des deux membres du couple.
Je regrette à ce propos qu’un de mes amendements, relatif à la clause de conscience des notaires, ait été déclaré irrecevable.
M. Thibault Bazin. Mon amendement n° 179 a le même objet. L’intervention possible du juge, sur le plan symbolique, a le mérite de maintenir l’embryon dans le registre de l’humain et non du simple don. Car on ne donne que des choses. Cette modification, si elle a permis d’alléger le travail des magistrats, n’en est pas moins regrettable : l’intervention d’une personne neutre, sans rapport avec son client comme l’est un notaire, est fondamentale dès lors que le point d’équilibre qui nous rassemble est l’intérêt de l’enfant.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je répète que la procédure de recueil du consentement devant le notaire résulte de l’application de la loi du 23 mars 2019. Avis défavorable.
La commission rejette successivement l’amendement n° 628, puis les amendements identiques n° 96 et 179.
Elle examine les amendements identiques n° 295 de M. Xavier Breton et n° 378 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. L’amendement n° 295 est défendu.
M. Patrick Hetzel. Le recueil du consentement doit être possible devant le juge aux affaires familiales de la commune de résidence et pas seulement devant le notaire. S’il est légitime que ce dernier perçoive des honoraires, c’est dans le second cas la logique de service public qui prévaut. En rester à la seule première possibilité, c’est ne retenir que celle de la « chosification » et de la marchandisation, que vous condamnez par ailleurs. Soyez donc cohérents !
Je ne comprends pas que vous vous situiez dans la seule logique budgétaire. Le rapporteur spécial du budget de la mission « Justice » que je suis peut vous confirmer que la part que représentent ces activités est marginale. Vous jouez avec le feu !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Une réforme de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice n’a rien à voir avec une loi relative à la bioéthique. Vous l’avez votée, elle s’applique.
M. Patrick Hetzel. Justement non, nous ne l’avons pas votée !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Libre à vous de la réformer ultérieurement… Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 295 et 378.
Elle examine l’amendement n° 588 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. Il s’agit de compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante : « Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »
L’article 16-8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »
La pratique qui consisterait, pour une femme, à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait donc à contourner cette interdiction.
Il est important de savoir ce que signifie un double don d’ovocytes dans les couples de femmes : un homme donne son spermatozoïde, une femme donne un ovule et la deuxième femme porte l’embryon qui en résulte. Cela doit rester prohibé par la loi.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis défavorable, car cela serait contradictoire avec ce que nous avons adopté : le don d’ovocytes pour un couple de femmes.
La commission rejette l’amendement n° 588.
Elle examine l’amendement n° 70 de Mme Annie Genevard.
M. Thibault Bazin. Annie Genevard, qui préside en ce moment la séance publique, tient particulièrement à ce que son amendement soit défendu.
Il s’agit de substituer au mot « médicale » le mot « thérapeutique », beaucoup plus précis : il implique le soin, la prévention ou le traitement, alors que « médical » ne fait référence qu’à l’activité d’un médecin. Si un médecin doit pouvoir accéder à certaines informations, il faut en circonscrire les modalités, mieux que ne le fait le projet de loi.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Le mot juste est bien « médicale » et non « thérapeutique », qui s’applique à un traitement. En l’occurrence, l’AMP ne guérit pas l’infertilité ; c’est un acte médical, à la différence par exemple d’une opération sur l’utérus ou les trompes d’une femme stérile, qui est bel et bien un acte thérapeutique. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 70.
Elle examine les amendements identiques n° 297 de M. Xavier Breton et n° 380 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. L’alinéa 28 dispose : « L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses. » Mon amendement n° 297 vise à préciser qu’ils sont effectués sur « la femme qui accueille ».
M. Patrick Hetzel. L’amendement n° 380 a le même objet. Pour éviter toute ambiguïté, il convient en effet de préciser qu’ils s’appliquent à la parturiente et non à l’embryon.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Cet alinéa subordonne l’accueil de l’embryon à des règles de sécurité sanitaire, mais les tests de dépistage des maladies infectieuses concernent bien évidemment les couples. Avis défavorable.
M. Xavier Breton. Ce n’est pas explicite.
La commission rejette les amendements n° 297 et 380.
Elle examine l’amendement n° 1040 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Anne-France Brunet. Cet amendement permet aux établissements publics et privés à but non lucratif ou lucratif de conserver des embryons au nom du principe d’égalité. Actuellement, des établissements privés réalisent ce type de conservation : plus de 60 % des fécondations in vitro ont lieu dans des centres privés à but lucratif. Les compétences en matière de recueil ou de transfert sont identiques, que l’on soit dans le privé ou dans le public, de même que les procédures d’autorisation et de contrôle par l’ARS, ainsi que la tarification.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Si nous nous limitions aux centres publics, la carence serait significative. Par l’amendement n° 1450, je vous proposerai plus loin qu’une telle extension soit possible à tous les centres privés en tenant compte des disparités territoriales, autrement dit en fonction des circonstances, en particulièrement dans les zones où les établissements publics ne sont pas assez nombreux.
Je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Patrick Hetzel. En l’état, seuls les établissements publics et privés à but non lucratif peuvent pratiquer ces activités. Cet amendement est très intéressant en ce qu’il les ouvrirait aux établissements à but lucratifs. Ce qui supposerait que vous assumiez une véritable marchandisation car, que vous le vouliez ou non, les établissements privés à but lucratif poursuivent des objectifs financiers, alors que les établissements à but non lucratif assurent des missions de service public. Si vous adoptez de tels amendements, vous ne pourrez pas indéfiniment nier toute volonté de marchandisation et protester d’une logique de gratuité et d’anonymat !
M. Thibault Bazin. La ministre Buzyn nous avait expliqué il y a quelques mois en commission que, compte tenu de la pénurie à court terme et des tensions suscitées par l’extension de l’accès à l’AMP, et de la programmation de la levée de l’anonymat, l’un des garde-fous pour éviter les dérives marchandes consisterait à confier la conservation des embryons à des centres publics ou privés à but non lucratif – ce qui s’apparente à de la gestion de la pénurie.
L’extension à des centres privés à but lucratif risque de privilégier les objectifs financiers et d’entraîner de grandes dérives. Regardez ce qui se passe dans d’autres pays, où les tarifs passent l’entendement ! Il me paraît essentiel de maintenir ce garde-fou, comme nous l’avions fait en première lecture en le rétablissant en séance publique après de longs débats.
Mme Emmanuelle Ménard. Les enjeux financiers sont en effet colossaux et grande est la tentation d’ouvrir le marché, si j’ose dire, à des centres privés à but lucratif, ce qui reviendrait à ouvrir grand la porte à la marchandisation des gamètes et des corps que tout le monde dénonce ici et, donc, au risque évident d’apparition de véritables catalogues d’enfants et d’eugénisme.
M. Xavier Breton. Face à une situation de pénurie, la fin justifie une fois de plus les moyens, n’importe quels moyens… Nous savons que les établissements privés à but lucratif s’inscrivent dans une logique de rentabilité et de productivité et qu’ils se dirigeront vers ce business de la procréation. En première lecture, nous avions appelé la majorité à faire preuve d’un peu plus de sagesse. Souhaitons qu’elle en sera convaincue aussi ce soir, même en l’absence de ministres !
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe. Les centres d’études et de conservation des œufs et du sperme humains nous ont alertés sur le risque d’une telle ouverture au secteur privé à but lucratif. Les CECOS sont en nombre suffisant, il n’y a pas de problème de maillage territorial ; cette mission de service public doit rester confiée au service public.
M. Guillaume Chiche. La navette parlementaire favorise les cheminements intellectuels. Je ne suis pas exagérément méfiant à l’endroit des acteurs économiques privés à but lucratif et je note que c’est habituellement aussi le cas de l’opposition de droite. Mais la singularité du sujet vous amène à changer de position…
L’enjeu du maillage territorial est bien réel et il convient d’assurer de la manière la plus simple et la plus efficace la conservation des gamètes. Je rappelle également que 60 % des fécondations in vitro en France sont réalisées dans des centres privés à but lucratif et je ne crois pas que cela ait pour autant exacerbé une quelconque commercialisation ou marchandisation. Il s’agit simplement de s’appuyer sur l’ensemble des outils existants afin de répondre à une nécessité.
M. Philippe Vigier. Je suis favorable à ce que les structures d’accueil soient les plus nombreuses possible. C’est mal connaître le maillage de notre territoire que de prétendre que les familles désireuses de s’engager dans cette démarche y aient partout un accès aisé : dans ma région par exemple, le premier centre est à 120 kilomètres.
Par ailleurs, les chefs de service d’hôpitaux publics qui pratiquent la PMA nous demandent de faire en sorte que les établissements privés à but non lucratif ou lucratif puissent le faire.
Enfin, je ne pense pas que les établissements privés à but lucratif soient en la matière motivés par un enrichissement. Depuis combien de temps l’assurance maladie couvre-t-elle des femmes qui ont effectué une PMA à l’étranger ? C’est là qu’est le problème, et cela fait des années que cela dure. Faisons donc en sorte d’optimiser les possibilités pour les couples qui s’engagent dans cette démarche !
Mme Aurore Bergé. Cet amendement ne concerne pas les gamètes, mais les embryons. Il faut donc nous montrer encore plus précautionneux quant à leur conservation.
Nos règles éthiques, fondamentales, reposent sur la gratuité du don et la non-commercialisation du corps humain ; c’est la raison pour laquelle nous avons jusqu’à aujourd’hui exclu le secteur privé à but lucratif. L’adoption de cet amendement serait risquée : je ne vois pas pourquoi des établissements privés à but lucratif renonceraient à ce qui reste leur raison d’être, c’est-à-dire la recherche du profit. Je ne pense pas qu’il soit souhaitable de franchir cette ligne rouge, avec tous les risques de glissement qui pourraient en découler par la suite pour d’autres éléments du corps humain. Nous avions trouvé un équilibre en première lecture ; le fragiliser, à plus forte raison sur la question des embryons, serait franchie une ligne éthique fondamentale de cette commission spéciale.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je réitère mon souhait de retrait.
Avec mon amendement, les ARS auront le choix selon les zones concernées : j’appelle en particulier votre attention sur les territoires ultramarins, où les carences sont encore plus flagrantes que chez M. Vigier. Ce serait une injustice que de pénaliser ainsi les femmes qui y vivent.
Par ailleurs, but lucratif ou non lucratif, le problème n’est pas là : il s’agit de savoir si cette opération relève ou non d’une mission de service public, or, aujourd’hui, tous les centres privés ont une mission de service public. En l’occurrence, il suffira de préciser que l’établissement privé, dès lors qu’il y aura eu accord de l’ARS, sera investi d’une mission de service public dans le domaine de la procréation, ce qui signifie absence de dépassements d’honoraires et de quelque commercialisation que ce soit. Et vos craintes n’auront plus de raison d’être.
La commission rejette l’amendement n° 1040.
Elle examine ensuite l’amendement n° 971 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. Si les établissements privés à but non lucratif permettent aujourd’hui de combler les failles dans le maillage territorial des établissements publics, nous souhaitons que seuls ces derniers puissent collecter des gamètes et que l’État garantisse l’ouverture d’un plus grand nombre d’établissements publics. Le caractère sensible des données qu’ils peuvent contenir doit nous inciter à la prudence.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 971.
Elle examine l’amendement n° 1039 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Anne-France Brunet. Les chefs de service d’hôpitaux publics demandent eux-mêmes que les établissements privés à but lucratif puissent procéder à ces activités. Ils ne pratiquent pas de dépassements d’honoraires ; parfois même, leurs tarifs sont moins élevés que dans le service PMA de l’hôpital public. La pénurie oblige les femmes à attendre en moyenne plus de deux ans et finalement à se rendre à l’étranger, sans encadrement, où les risques sont importants en raison des doubles ou triples implantations, ce qui n’est pas acceptable. On se retrouve un peu dans le même cas qu’avec les IVG.
Toutefois, monsieur le rapporteur, je retire mon amendement, conformément à votre souhait, afin de le retravailler.
L’amendement n° 1039 est retiré.
La commission examine l’amendement n° 972 de M. Bastien Lachaud.
Mme Danièle Obono. Après l’alinéa 29, nous proposons d’insérer les mots « collecter ou utiliser » après le mot « conserver » afin que ces deux étapes échappent à toute commercialisation ou spéculation et que les établissements privés ne puissent intervenir dans le processus de l’AMP et de l’autoconservation. Si le secteur public ne peut pas s’en occuper, cela signifie qu’on ne se donne pas les moyens de le renforcer, ce qui nous paraît très grave.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Même si nous le regrettons tous, de très vastes zones dans les territoires ultramarins ne comptent aucun hôpital public. Un tel amendement pénaliserait leurs habitants. Peut-être aurons-nous un jour, dans un monde idéal, des hôpitaux publics tous les cent mètres en métropole et outre-mer ; en attendant, le principe de réalité nous impose de répondre aux besoins de ces femmes.
J’ajoute que votre amendement est d’ores et déjà satisfait puisque seuls les établissements publics et privés à but non lucratif, en l’état actuel du texte, peuvent exercer ces activités. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 972.
Elle examine, en discussion commune, les amendements n° 1450 du rapporteur et n° 826 de M. Hervé Saulignac.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’amendement n° 1450 vise à étendre, à titre dérogatoire, la conservation des embryons aux centres privés en cas de carence dans l’offre de soins constatée par le directeur général de l’ARS. Celui-ci doit pouvoir déterminer si des zones sont insuffisamment pourvues d’établissements publics et s’adresser si besoin est aux établissements privés sous sa juridiction pour leur confier une autorisation spécifique, qui fera l’objet de contrôles, dans le cadre d’une mission de service public temporaire. Ce qui exclut tout risque de commercialisation et de dérives.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Dans le même sens, l’amendement n° 826 institue un régime dérogatoire si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif habilité à assurer le service public hospitalier n’assure cette activité dans le département. Le directeur général de l’ARS peut alors autoriser, en dernier recours, un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui a le même objectif que le mien.
M. Xavier Breton. Encore une fois, la fin justifie les moyens : la pénurie autorise le recours à toutes les solutions.
Par ailleurs, tel qu’ils sont rédigés, ces amendements se bornent à autoriser la conservation des embryons, sans aucune référence à une mission de service public ou à quelque garantie que ce soit en matière de tarification. C’est une ouverture pure et simple aux établissements privés à but lucratif, limitée pour l’instant aux zones en situation de carence, mais qui ne manquera pas de se développer par la suite.
M. Thibault Bazin. Vous faites du teasing, monsieur le rapporteur ! Vous nous avez annoncé un amendement ; je m’attendais à ce qu’il reprenne ce que vous nous aviez annoncé, mais ce n’est pas vraiment le cas. J’étais sensible à votre argumentation à propos des DOM-TOM mais il n’en est pas question. Rappelons à ce propos que, l’an dernier, dix-neuf demandes de transfert d’embryons seulement ont été enregistrées.
Par ailleurs, la notion de « carence » et la formule « dans l’intérêt de la population » me paraissent assez floues.
Je vous propose donc de retirer votre amendement et de le retravailler pour la séance publique, afin qu’il corresponde davantage à ce que vous nous avez décrit et que vos garde-fous soient effectifs. (Sourires.)
Mme Michèle de Vaucouleurs. Je suis un peu sur la même ligne que M. Bazin : cet amendement mériterait d’être retravaillé et davantage encadré en affirmant la mission de service public et l’encadrement de la tarification. Je le voterai alors volontiers en séance publique ! (Sourires)
Mme Danièle Obono. Cet amendement et les justifications avancées par le rapporteur sont en effet assez problématiques. En outre-mer, les infrastructures hospitalières sont systématiquement défaillantes ; et au lieu de leur donner les moyens de répondre à leurs missions, vous voulez les abandonner au secteur privé à but lucratif ou non, ce qui est inacceptable ! Il ne s’agit pas de rêver d’un monde idéal mais de mettre ici et maintenant des réponses sur la table et de donner au secteur de la santé les moyens qui s’imposent, comme le demandent les professionnels et comme le Ségur est censé le faire.
Les arguments de nos collègues sont justes : de dérogations en dérogations, le service public est de plus en plus fragilisé et le secteur lucratif privilégié.
M. Marc Delatte. Depuis 2004, seuls les établissements publics et privés à but non lucratif sont autorisés à pratiquer cette activité très spécialisée où l’offre de soins n’est pas en défaut. Rien ne justifie la remise en cause d’un tel équilibre.
L’offre de soins d’AMP en vue de dons est assurée par des établissements publics à La Réunion et, pour la zone Antilles-Guyane, le CECOS de Guadeloupe permet à la population d’accéder à l’AMP dans les conditions d’appariement et de caractéristiques physiques donneurs-receveurs prévues par les bonnes pratiques.
J’ajoute que l’absence de centres assurant la conservation des embryons en vue de leur accueil au sein d’un territoire n’implique pas le déplacement du couple receveur en outre-mer dans la mesure où des accords sont déjà prévus avec d’autres CECOS.
Mme Aurore Bergé. La beauté de ce texte fait que, pour la première fois, je suis d’accord avec Mme Obono… Ce n’est pas parce que les centres publics ne seraient pas suffisamment organisés pour permettre d’accompagner toutes les femmes ou les couples qui souhaiteraient recourir à l’AMP que le secteur privé devrait s’emparer de cette activité. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que l’ensemble de nos structures publiques soient en mesure de l’assurer, avec un maillage territorial adapté. C’est à cela que l’État et le législateur doivent s’attacher, avant de chercher à confier cette responsabilité au secteur privé, avec tous les risques de dérives qui pourraient en résulter.
La commission rejette successivement les amendements n° 1450 et 826.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous avons examiné 255 amendements en huit heures vingt-cinq ; il en reste 1 054. Je vous laisse calculer combien de temps sera nécessaire pour achever l’examen du texte. Réponse demain matin à neuf heures !
Réunion du mercredi 1er juillet 2020 à 9 heures ([116])
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Mes chers collègues, nous poursuivons l’examen des amendements à l’article 1er du projet de loi relatif à la bioéthique.
Article 1er (suite) Élargissement de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées
La commission examine les amendements identiques n° 1451 du rapporteur et n° 946 de M. Maxime Minot.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. Maxime Minot. Cet amendement vise à supprimer l’article L. 2141-7 du code de la santé publique relatif aux conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP). Le fondement médical conditionnant l’accès au processus doit être abandonné afin de laisser place au désir de réaliser un projet parental.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis favorable.
M. Xavier Breton. Compte tenu de l’objet de ces amendements, peut-être conviendrait-il de retirer de l’appellation même « AMP » la référence à une pratique médicale.
Les exposés sommaires de ces amendements sont édifiants : « Le fondement médical conditionnant l’accès au processus doit être abandonné afin de laisser place au désir de réaliser un projet parental. » C’est bien là le cœur de la démarche : seul le désir des adultes compte ; à aucun moment l’intérêt de l’enfant n’est considéré. Vous consacrez, dans ce texte, la toute-puissance de la volonté des adultes ; nous entendons protéger le plus vulnérable, en l’occurrence l’enfant.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Au moins aurez-vous remarqué qu’il est question du désir de réaliser un projet parental, non du droit. Cela vous choque peut-être mais la procréation, qu’elle soit naturelle ou médicalement assistée, est souvent précédée par un désir d’enfant de la part des parents !
M. Thibault Bazin. Je cite l’article L. 2141-7 du code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141-10, renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple. » Cela n’a rien à voir avec l’égalité d’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation ; il s’agit de garde-fous. Je ne comprends donc pas pourquoi vous souhaitez abroger cet article, qui encadre d’indications éthiques le recours à l’AMP.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Le maintien de cet article ne serait pas compatible avec les dispositions que nous avons adoptées. Je peux concevoir que, pour vous, cela représente un recul, mais ce n’est que la conséquence cohérente de tout ce que nous avons décidé hier.
La commission adopte les amendements n° 1451 et 946.
En conséquence, l’amendement n° 65 de Mme Annie Genevard tombe.
La commission examine l’amendement n° 180 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Avec les dispositions que vous nous proposez, il sera possible de faire appel à un don de gamètes en cas de problème de fertilité, mais quand il n’y en a pas, il faut privilégier le recours aux gamètes d’au moins l’un des membres d’un couple.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. J’aimerais offrir, de temps en temps, quelques satisfactions à M. Bazin, mais nous ne pouvons pas interdire le double don de gamète alors que nous venons de l’autoriser !
M. Patrick Hetzel. Nous avons là une nouvelle illustration de votre méthode de démantèlement méthodique des garde-fous posés dans les précédentes lois de bioéthique. Nous sommes opposés au double don de gamètes parce qu’il procède d’une vision radicalement différente de celle qui prévalait depuis les lois de 1994, et qu’il en remet en cause les équilibres.
M. Xavier Breton. Je regrette à nouveau l’absence du Gouvernement : celui-ci serait à même d’assurer la cohérence avec les textes existants, d’autant que son rôle exécutif lui donne une connaissance de la pratique. Les amendements qui nous sont présentés s’inscrivent tous dans une logique militante et ne s’appuient ni sur l’une, ni sur l’autre. Le texte final sera complètement décousu et aura des incidences que nul ne mesure. Madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, si vous en avez le pouvoir, demandez la présence d’un représentant du Gouvernement pour que nous puissions faire un travail sérieux !
La commission rejette l’amendement n° 180.
Elle examine ensuite l’amendement n° 71 de Mme Annie Genevard.
Mme Annie Genevard. Cet amendement vise à empêcher que des embryons conçus en France circulent en dehors des frontières nationales pour permettre la poursuite d’un projet parental qui ne respecterait pas les règles s’imposant dans notre pays.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Votre amendement est déjà satisfait puisque l’importation de gamètes sur notre sol doit respecter l’ensemble des dispositions du code civil et du code de la santé publique. Par ailleurs, le déplacement d’embryons, y compris pour des personnes qui sortent de notre territoire national afin de poursuivre leur projet d’AMP à l’étranger, doit s’inscrire dans le cadre du projet parental de la personne concernée et est soumis à l’autorisation de l’Agence de la biomédecine. Cette dernière respecte évidemment tous les dispositifs légaux et éthiques auxquels nous sommes tous attachés.
Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Vous dites que tout cela se fait sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine et en fonction des lois en vigueur, mais notre objectif est précisément de faire modifier la loi ! Le critère proposé par Mme Genevard mérite d’y figurer. Nous nous insurgeons contre le développement de la marchandisation du corps, y compris en Europe, car ce n’est pas la vision française. Plus que jamais, nous devons réaffirmer notre spécificité : pas de marchandisation, anonymat du don, respect de la vie avant tout, telles sont les règles qui doivent s’imposer et figurer explicitement dans la loi.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. C’est déjà le cas ! Il n’est pas possible, pour quelque couple ou femme que ce soit, de s’exonérer de ces règles qui sont très largement contrôlées, et pas seulement par l’Agence de la biomédecine. Si elles étaient transgressées, cela serait pénalement sanctionné. La marchandisation est interdite en France, mais si vous voulez faire respecter ce principe dans d’autres pays, même européens, alors vous sortez de notre cadre. Les dérives sont impossibles en France, et si des couples français veulent se rendre à l’étranger en emportant des gamètes français, ils sont obligés de respecter les règles. L’amendement de Mme Genevard est satisfait.
Mme Annie Genevard. Même s’ils ont dépassé la limite d’âge ?
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. C’est la même chose.
La commission rejette l’amendement n° 71.
Elle est saisie de l’amendement n° 488 de M. Maxime Minot.
M. Maxime Minot. Il s’agit d’un amendement de bon sens, puisqu’il vise à permettre aux femmes qui auraient été contraintes d’aller à l’étranger pour recourir à la PMA de la poursuivre sur le territoire national après l’adoption de la loi. Cela concerne bien évidemment les femmes seules et les couples de femmes. Les règles législatives n’étant pas les mêmes dans tous les pays, il convient de ne pas pénaliser les femmes qui auraient déjà entrepris ce parcours.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Votre amendement est satisfait puisque, la loi une fois promulguée, le code de la santé publique autorisera l’AMP pour les projets parentaux des femmes seules et des couples de femmes. La conception des embryons respecte tous les principes, notamment ceux du code civil, et il n’y a pas d’obstacle à l’importation de leurs embryons. Tous ceux d’entre nous qui ont pu travailler avec ou dans l’Agence de la biomédecine savent à quel point celle-ci est attentive au respect de la loi, en particulier pour toutes les questions relatives à la procréation ou à la génétique. Il y a vraiment un souci très important d’application des textes et il n’y aura aucune transgression des principes éthiques ; en revanche, toutes les dispositions de la loi nouvelle seront appliquées dès le lendemain de sa promulgation.
L’amendement n° 488 est retiré.
La commission examine l’amendement n° 1452 du rapporteur.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. S’agissant de la composition de l’équipe clinicobiologique, les sénateurs ont modifié le texte que nous avions adopté en première lecture, après l’avoir collectivement mûrement réfléchi. Il mérite d’être rétabli, car il autorise une relative souplesse. On ne peut pas envisager que la composition de l’équipe soit strictement identique pour tous les couples de femmes, dans tous les centres. En revanche, il faut garantir la présence d’au moins un médecin, parfois plusieurs, et la possibilité de rencontrer d’autres professionnels de santé. Notre rédaction me paraît préférable à celle des sénateurs.
M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur, soyons sérieux ! Déjà, votre proposition de substituer aux mots « les membres » les mots « un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé » ne correspond pas exactement à l’exposé sommaire de l’amendement. Surtout, la rédaction issue du Sénat est très large, car elle suppose des entretiens avec plusieurs personnes ; au contraire, avec votre formulation, les entretiens pourraient se dérouler avec une seule et même personne, alors même que l’on connaît l’importance d’avoir une équipe pluridisciplinaire.
Mme Annie Genevard. L’entretien est déterminant, car il vise à la fois à informer les parents et à vérifier leur capacité à accueillir un enfant ; il doit donc être le plus efficient possible. Or votre formulation ne permet pas un entretien de qualité. Nous devons en rester à la disposition adoptée par le Sénat. Je ne vois d’ailleurs pas en quoi elle vous dérange.
M. Xavier Breton. « Un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé », cela peut sembler beaucoup plus large mais aussi signifier une seule personne. À la limite, pour vous, si l’entretien était supprimé, ce serait aussi bien car le désir des adultes ne doit souffrir d’aucune entrave. Si nous voulons conserver à cet entretien son caractère collectif, pluridisciplinaire, de façon à ce qu’il éclaire utilement le choix qui va être fait, il faut revenir à la formulation du Sénat – à moins que vous ne considériez que tout ce que fait le Sénat n’est qu’absurdité juridique. Elle a le mérite d’être très précise et de s’énoncer clairement.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. À votre tour de faire preuve de sérieux, monsieur Bazin ! La formulation que nous proposons – relisez-la – permet la consultation d’un seul médecin ou de plusieurs, et d’autres professionnels de santé. Tout est possible ! Si vous allez visiter des centres, vous verrez les circonstances du dialogue et l’hétérogénéité des personnes reçues. Il est des cas où tout est déjà décidé au préalable, et l’entretien, sous forme de dialogue, se déroule de façon relativement aisée. D’autres cas, en revanche, sont beaucoup plus complexes et nécessitent de s’adjoindre d’autres professionnels de santé. C’est pourquoi il est particulièrement important d’élargir l’équipe susceptible d’intervenir dans l’entretien. Contrairement à ce que vous craignez, nous offrons introduisons davantage de possibilités.
Pour comprendre cet amendement, il faut appréhender la modification de l’alinéa 35 dans son ensemble, qui se poursuit avec le prochain amendement. Les sénateurs ont prévu la présence d’un psychiatre ou d’un psychologue spécialisé en psychiatrie : c’est très bloquant, très inhibiteur. Dans nombre de cas, l’entretien ne pourra pas avoir lieu, car il sera impossible de tous les réunir. De plus, c’est totalement inutile pour les trois quarts des femmes qui consultent dans ces centres. Nous ne pouvons pas créer des systèmes qui ne fonctionnent pas en pratique.
La commission adopte l’amendement n° 1452.
Elle examine l’amendement n° 1453 du rapporteur.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Dans un souci de souplesse et de pragmatisme, nous proposons de prévoir la présence d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie plutôt que d’un psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Cette disposition doit être applicable dans tous les centres. Si l’on ajoute des entraves à l’entretien alors que les centres sont déjà en nombre insuffisant et que les listes d’attente y sont parfois longues, on va rendre l’AMP irréalisable. C’est peut-être le vœu de certains d’entre vous concernant les femmes seules ou les couples de femmes, mais vous la rendriez irréalisable par la même occasion pour les couples hétéroparentaux puisqu’il n’y a pas d’inégalité d’accès. Je vous suggère donc d’adopter cette simplification en revenant à la rédaction qui avait été proposée par Mme Wonner en première lecture et qui donnait toute satisfaction.
Mme Emmanuelle Ménard. J’ai le sentiment qu’avec ce texte, vous nivelez par le bas. Parce qu’on n’a pas les moyens de faire quelque chose d’optimal, on baisse le niveau d’exigence. Comme on n’aura pas les moyens d’avoir un psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, on opte pour un psychologue ou un infirmier ayant une compétence en psychiatrie. Parce qu’on n’a pas les moyens de constituer une équipe médicale pluridisciplinaire, on écrit « un ou des médecins »… On n’a pas les moyens, donc on ne fait pas ou on fait moins bien. Ce n’est vraiment pas une bonne chose, ni pour les couples ou les personnes qui souhaitent procéder à une PMA, ni pour les enfants à naître de cette pratique.
Mme Annie Genevard. Tout est fait pour affaiblir cette phase préalable, qui est tout à fait indispensable. Vous réduisez le nombre d’interlocuteurs susceptibles de prendre part à cet entretien, et réduisez la compétence spécifique de certains d’entre eux. Vous avez d’ailleurs expliqué que les trois quarts des couples n’en auraient pas besoin. Nous considérons, au contraire, que 100 % des couples doivent passer par cet entretien.
M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur, vous nous avez dit hier que nous utilisions des mots pour faire peur. Aujourd’hui, c’est vous qui le faites en donnant une vision caricaturale de nos amendements : ils ne visent pas à réduire à néant l’ensemble de l’AMP ! Le Sénat a ajouté cette précision parce qu’il a considéré que l’intérêt de l’enfant à naître peut nécessiter l’intervention d’un spécialiste en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Selon vous, l’exigence éthique doit s’adapter aux moyens, mais il n’est pas anodin de faire intervenir quelqu’un qui n’aura pas forcément les compétences requises. Avec ce raisonnement, on peut aller très loin dans la diminution de nos exigences éthiques ! Il ne faut pas faire l’économie de l’intérêt de l’enfant.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Madame Ménard, les psychologues et les infirmiers en psychiatrie apprécieront votre jugement selon lequel on nivelle par le bas en faisant appel à eux !
Madame Genevard, je crains que vous ne vouliez créer un parcours du combattant pour les femmes concernées. C’est la même logique qui, en 1975, avait fait ajouter dans la très belle loi de Simone Veil tout un tas de dispositions qui, en pratique, s’étaient révélées tellement imbéciles qu’on a été obligé de les retirer les unes après les autres. Dans le même esprit aujourd’hui, vous voulez humilier les femmes et rendre leur parcours plus difficile en les obligeant à se soumettre à des entretiens. Ne pensez-vous pas qu’une femme réfléchit avant de s’engager dans le long parcours de l’AMP ?
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Monsieur le rapporteur, chers collègues, je vous engage à faire attention aux mots que vous employez, car les mots ont un sens. Et si je peux me permettre, une femme n’est pas forcément humiliée quand elle a un entretien avec un psychologue.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’intérêt de l’enfant suppose que les entretiens soient effectués dans des conditions sereines, avec des personnes très compétentes, bien encadrées par un texte précis. C’est la raison pour laquelle je vous propose de revenir au texte que nous avions adopté en première lecture.
La commission adopte l’amendement n° 1453.
(Mme Monique Limon remplace Mme Agnès Firmin Le Bodo à la présidence.)
La commission examine l’amendement n° 181 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Il est proposé, si la demande émane d’une femme célibataire, de faire intervenir un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles, afin de tenir compte de la fragilité potentielle des familles monoparentales.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. La consultation obligatoire par un assistant social me paraît peu souhaitable. Je vous propose de retirer votre amendement ; à défaut, avis défavorable.
M. Xavier Breton. Le rapporteur a fait la comparaison avec la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) de 1975, en dénonçant les contraintes qui y avaient été inscrites. En fait, il s’agissait de rechercher l’équilibre entre deux principes qui peuvent être contradictoires : la liberté de la femme et la protection de l’enfant à naître.
Aujourd’hui, la logique est celle de l’oubli de la protection de la vie à naître et du seul souci de la liberté de la femme, au nom de laquelle il faudrait supprimer toutes les contraintes. De nouveau se présentent deux notions potentiellement contradictoires : le désir des adultes d’accomplir un projet parental et l’intérêt de l’enfant. L’entretien vise précisément à les concilier.
Ce que vous nous dites, c’est que, dans vingt ans, il n’y aura plus aucun entretien, parce que vous ne considérez que le seul désir des adultes. Aucun obstacle, aucune entrave à la toute-puissance de la volonté des individus, telle est la logique qui sous-tend ces dispositions. Vos explications, monsieur le rapporteur, sont très éclairantes.
M. Patrick Hetzel. Alors qu’un texte de loi doit trouver un équilibre entre les aspirations individuelles et l’intérêt général, un glissement progressif est en train de s’opérer en faveur des premières. L’adulte est considéré comme celui à qui il revient de décider, sans que soient installés les garde-fous nécessaires à la protection de celui qui est faible et vulnérable. L’intérêt de ce dernier doit être pris en considération ex ante, ce que propose l’amendement de M. Bazin en fixant des limites pour assurer la protection du plus vulnérable.
Mme Agnès Thill. Il ne s’agit pas là de limites qui empêchent mais de limites qui protègent. Puisqu’il s’agit d’un droit non opposable, il paraît indispensable de protéger l’enfant à venir. Ayons toujours pour boussole le seul intérêt supérieur de l’enfant : le défendons-nous si nous ne prévoyons aucune évaluation pour s’assurer que l’enfant ne sera pas en situation de vulnérabilité à l’instant de sa naissance ?
M. Guillaume Chiche. Je suis particulièrement heurté par l’orientation de cet amendement. Alors que l’objet de ce projet de loi est de donner les mêmes droits à toutes les personnes, vous proposez de les faire passer sous les fourches caudines de l’appréciation de la situation sociale – trop pauvres, elles ne devraient pas pouvoir accéder à l’aide médicale à la procréation. Je ne peux pas entendre que, dans notre République, l’on se fie à l’épaisseur du porte-monnaie pour accorder un droit. Il est profondément choquant de vouloir établir un régime singulier pour les femmes seules qui décideraient de mener à bien un projet parental en ayant recours à l’aide médicale à la procréation. Ces femmes ne sont pas folles et il n’y a pas besoin de garde-fous pour apprécier leur situation sociale. Elles doivent tout simplement bénéficier des mêmes droits que les autres.
M. Bastien Lachaud. Cet amendement est profondément discriminatoire. Une femme seule qui en aurait les moyens pourrait accéder au processus de PMA, tandis qu’une femme jugée trop pauvre ne le pourrait pas : cela en dit long sur votre vision de la société !
Que faites-vous des 3 millions d’enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté ? Le problème n’est pas qu’il existe des familles monoparentales ; le problème est que notre société organise la pauvreté dans laquelle elles vivent, par l’absence d’aides sociales, par la cherté des loyers et de la nourriture. Au lieu d’empêcher les femmes d’accéder à la PMA, monsieur Bazin, vous feriez mieux d’œuvrer pour une amélioration de la situation de ces 3 millions d’enfants pauvres !
Mme Annie Genevard. Je voudrais inviter mes collègues de la majorité à la cohérence. M. Chiche vient de parler de l’égalité des droits. Or j’ai encore en mémoire les propos de la garde des sceaux, dont je regrette qu’elle ne soit pas là : ce n’est pas une loi d’égalité des droits, elle l’a dit et redit à l’envi. L’égalité des droits, cela veut dire « même situation, mêmes droits ». Un couple de femmes et un couple hétérosexuel ne sont pas dans la même situation, et on ne peut pas revendiquer ce que vous demandez au nom de l’égalité des droits.
Par ailleurs, pendant deux ans et demi, la ministre des solidarités et de la santé nous a parlé de la fragilité des familles monoparentales, au point que la politique familiale de votre majorité semblait se limiter à la prise en charge de ces familles, au point même que l’on en venait à se demander s’il existait d’autres familles que les familles monoparentales. Et vous nous dites à présent que la monoparentalité n’est pas un problème ?
Mme Emmanuelle Ménard. On a l’impression que le désir d’enfant occulte tout le reste. Et c’est précisément parce que ce peut être le cas qu’il importe que les couples ou les femmes qui veulent avoir recours à la PMA passent un entretien. Cela n’a rien d’humiliant. Des familles expliquent qu’elles n’ont pas eu conscience, au moment où elles ont recouru à une PMA, que cela serait si difficile à vivre pour leur enfant. Elles regrettent de n’avoir pas eu plus d’informations à ce sujet au moment où elles ont pris leur décision.
Lorsque des parents souhaitent adopter un enfant, ils passent un entretien pour vérifier que celui-ci pourra être accueilli dans de bonnes conditions, et cela ne choque personne. Pourquoi ne prendrait-on pas les mêmes précautions avec une femme seule qui souhaite recourir à la PMA ? Si on va au bout de votre logique, il faudrait proposer qu’une femme seule qui se trouve en dessous du seuil de pauvreté et qui veut recourir à la PMA bénéficie d’une allocation ! Aujourd’hui, 3 millions d’enfants vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Avec ce texte, vous allez encore ajouter à cette pauvreté, ce qui n’est pas très responsable pour des législateurs.
M. Didier Martin. Je suis choqué par les propos qui viennent d’être tenus. À vous entendre, les pauvres ne devraient pas avoir d’enfants, parce qu’ils n’ont pas les moyens de les éduquer. On est de retour au XVIIe siècle, dans le monde de Jonathan Swift !
On parle sans cesse de l’intérêt supérieur de l’enfant, mais les enfants qui vont naître dans une famille homoparentale ou d’une femme seule auront un parent, détenteur de l’autorité parentale. Or, selon le code civil, celle-ci a pour finalité de protéger l’enfant « dans sa sécurité, sa santé et sa moralité », d’« assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ». Cela s’appliquera aussi aux enfants nés de PMA.
Pourquoi faudrait-il évaluer psychiquement et socialement les femmes qui envisagent de recourir à la PMA ? Quand nous marions des gens dans nos mairies, nous le faisons parce qu’ils ont le désir de fonder une famille, et peut-être d’avoir des enfants. Nous ne les soumettons pas à des tests psychologiques pour savoir s’ils sont en mesure d’élever ces enfants. Nous leur faisons confiance, en nous fondant sur leur désir et sur la déclaration qu’ils font en présence de deux témoins. Cessons de stigmatiser les candidats à la PMA et faisons-leur confiance, d’autant qu’ils seront encadrés par une équipe pluridisciplinaire, ce qui n’est pas le cas des couples hétérosexuels qui se présentent à la mairie.
M. Pascal Brindeau. Vous êtes choqué, vous parlez de stigmatisation, mais je ne vois pas bien le rapport entre l’article du code civil que vous citez et l’AMP.
Mes chers collègues, si vous souhaitez vraiment qu’il n’y ait plus aucune discrimination, aucun obstacle au projet parental, revisitez le droit de l’adoption. Les amendements que nous examinons ne font que transposer les démarches qu’ont à subir les futurs parents qui souhaitent adopter : ils ont, eux aussi, des entretiens d’évaluation psychologique et des entretiens avec les travailleurs sociaux – qu’ils décrivent effectivement comme potentiellement traumatisants. Je ne vois pas pourquoi le parcours de l’AMP n’obéirait pas aux mêmes règles que celui de l’adoption, puisque les obligations des parents envers l’enfant sont les mêmes.
M. Marc Delatte. Nous avons tous, en tant qu’élus de terrain, le souci des plus fragiles, notamment des femmes seules en situation de grande pauvreté. Et nous examinons une loi de bioéthique, qui doit être fondée sur les principes de solidarité, d’équité et de justice. Or la solidarité consiste à aider ces personnes à réaliser leur projet parental.
Par ailleurs, en ces temps où la communauté médicale est en souffrance, il faut faire confiance aux soignants et aux équipes pluridisciplinaires qui accompagnent ces femmes. Dans une logique d’égalité et d’extension des droits, l’ouverture de l’AMP ne doit pas être contrariée par le problème de la pauvreté. Au contraire, nous devons tout faire pour aider les personnes en difficulté à réaliser leur projet dans les meilleures conditions possibles.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Monsieur Breton, je suis d’accord avec vous, nous avons deux visions des choses, qui sont toutes deux respectables, mais difficilement conciliables. Vous, vous dénoncez la toute-puissance des femmes et nous, nous leur accordons notre confiance.
De la même façon, monsieur Bazin, alors que vous voulez mettre des garde-fous pour vous assurer que les professionnels de santé ne sombrent pas dans la folie, nous pensons qu’il faut faire confiance aux équipes qui prennent en charge les femmes désirant une AMP, sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine.
Madame Genevard, il y a une immense différence entre les familles monoparentales subies et les familles monoparentales choisies, pour lesquelles l’AMP est le fruit d’un long cheminement. Vous voulez faire croire qu’on va créer un nombre considérable de familles monoparentales, où les enfants seront extrêmement malheureux et où ils vivront dans la plus grande précarité. Or ce n’est pas ce qui se passe dans les pays qui nous ont devancés.
Animé par l’intérêt supérieur de l’enfant, j’invite l’auteur de cet amendement à le retirer.
M. Thibault Bazin. Vous êtes en train de caricaturer mon amendement : ce n’est pas parce qu’on fait intervenir une assistante sociale qu’elle va nécessairement s’opposer à la PMA.
La commission rejette l’amendement n° 181.
Elle est saisie de l’amendement n° 182 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Cet amendement vise à favoriser la collégialité.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. La crise sanitaire a montré que l’excès de bureaucratie et de procédures limite notre réactivité et pénalise nos concitoyens. Rendre la collégialité obligatoire, c’est risquer de retarder de plusieurs années le projet parental de certaines femmes. Il est des cas où un collège de plusieurs médecins est nécessaire, mais il en est d’autres ou un médecin qui suit une femme depuis de nombreuses années peut assurer lui-même son suivi.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 182.
Elle examine les amendements identiques n° 301 de M. Xavier Breton et n° 384 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. Cet amendement est important, puisque les alinéas 36 et suivants prévoient ce que devront faire les médecins au cours de l’entretien : s’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée, procéder à une évaluation médicale, informer les futurs parents, notamment. Tout cela ne concerne que les adultes et il manque un point essentiel : l’intérêt de l’enfant à naître.
Monsieur le rapporteur, vous venez de dire qu’il ne faut pas mettre de freins au désir parental. Et, ici encore, vous ne prenez en compte que la volonté des adultes. Si vous vous souciez, ne serait-ce qu’un peu, de l’intérêt de l’enfant, il faut écrire que le premier devoir du ou des médecins est de « tenir compte de l’intérêt de l’enfant à naître ».
M. Patrick Hetzel. La loi doit être explicite et indiquer clairement la volonté du législateur. Si l’on considère qu’il faut protéger le faible et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit absolument être pris en compte, alors il faut l’écrire. Tout ce qui n’est pas clairement écrit donne lieu à des interprétations. Or s’il est un sujet dont nous ne souhaitons pas qu’il se prête à l’interprétation, c’est bien celui de l’intérêt supérieur de l’enfant : cela doit être gravé dans le marbre, c’est-à-dire dans la loi. Que les choses soient claires, rejeter cet amendement serait un acte politique extrêmement fort. Il signifierait que, pour vous, la volonté des adultes prime sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Nul plus que moi, et depuis très longtemps, ne privilégie en toutes circonstances l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce qui importe, ce ne sont pas les déclarations d’amour, mais les actes d’amour. Ce qui importe, ce n’est pas que l’intérêt supérieur de l’enfant soit mentionné à cet alinéa, mais que toute la loi, de la première à la dernière ligne, privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant. Le mentionner ici, ce serait insulter l’équipe médicale, qui est animée principalement par l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce principe est déjà inscrit dans plusieurs articles de notre loi, mais je ne pense pas qu’il faille le faire ici, car vous donneriez des directives à une équipe dont c’est déjà la motivation première. J’émettrai donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Annie Genevard. Rappeler l’intérêt supérieur de l’enfant serait insulter l’équipe médicale ? Parfois, je me demande si vous réalisez ce que vous dites, monsieur le rapporteur ! Cela va peut-être de soi, mais cela va mieux en le disant. L’équipe médicale a affaire à des adultes, mais elle doit être rappelée en permanence à la finalité de la démarche, qui est effectivement de concevoir un enfant dans le strict respect de son intérêt supérieur.
M. Bastien Lachaud. Le rapporteur a raison, l’équipe médicale a évidemment en tête l’intérêt de l’enfant à naître. L’ajouter ici aurait pour seul effet d’introduire une forme d’arbitraire. Nous n’avons manifestement pas tous la même conception de l’intérêt de l’enfant à naître et j’imagine qu’il en est de même des médecins. En fonction du médecin qui recevra les familles, les réponses ne seront pas les mêmes. Je pense donc que nous n’avons aucun intérêt à inscrire ce critère ici.
Mme Agnès Thill. J’ai un profond respect pour tous les médecins, mais nul n’est parfait en ce bas monde. On a déjà vu des médecins perdre la tête et se placer dans une situation délictueuse ! En Chine, on modifie le génome humain : est-ce dans l’intérêt de l’enfant ? Les médecins peuvent dépasser les limites ! Tout à l’heure, vous avez repoussé le principe de la collégialité, en disant qu’on manquait de personnel médical ou administratif. Bientôt, une seule personne pourra prendre des décisions pour la fin de vie ! La collégialité est essentielle !
Mme Coralie Dubost. Madame Thill, l’exemple de la Chine montre précisément combien l’intérêt supérieur de l’enfant peut être interprété de manières diverses : dans la culture chinoise, l’amélioration du génome est dans l’intérêt de l’enfant.
Je préconise de rejeter cet amendement, parce que l’intérêt de l’enfant est une notion juridique fragile, qui est issue de la jurisprudence et qui est encore en cours de construction. Elle n’a pas à être manipulée par le corps médical, non pas parce que celui-ci n’en serait pas capable, mais parce qu’elle relève du judiciaire. Elle peut être utile au magistrat pour apprécier une situation ayant trait à l’état civil, à la parentalité ou à l’autorité parentale mais il serait dangereux, compte tenu de la définition très subjective de cette notion, de la placer entre les mains du corps médical. Ce serait faire porter aux médecins une responsabilité qui n’est pas la leur. Ils en ont déjà suffisamment, alors épargnons-les.
M. Guillaume Chiche. Même si l’exécutif a voulu en donner une autre interprétation, en tant que parlementaire, j’ai toujours considéré que cette loi avait vocation à mettre fin à des discriminations et à des inégalités, et donc à établir l’égalité des droits.
Je ne vois pas ce qui justifie de parler de l’intérêt de l’enfant à naître dans le cadre de l’aide médicale à la procréation. On peut tout au plus parler de l’enfant qui sera potentiellement mis au monde, mais on n’a aucune assurance quant au succès de l’AMP. Demander à une équipe médicale de se positionner sur quelque chose qui, potentiellement, n’existera pas, est un non-sens absolu. C’est la raison pour laquelle nous nous opposerons à cet amendement.
M. Xavier Breton. Je salue votre cohérence, cher collègue : vous dites que c’est une loi d’égalité des droits, vous le revendiquez. Et c’est d’ailleurs pourquoi nous allons passer inéluctablement de la PMA à la GPA, dans une logique d’égalité des droits.
Tout l’enjeu de notre débat, c’est de savoir qui doit définir l’intérêt supérieur de l’enfant. L’intervention de notre collègue Bastien Lachaud est très intéressante : il dénonce l’arbitraire, mais pour lui, l’arbitraire ce sont les autres. Les seules personnes capables de définir l’intérêt de l’enfant, de votre point de vue, ce sont les adultes désireux de devenir parents. Nous pensons que l’intérêt de l’enfant doit parfois être évalué par d’autres personnes que les parents eux-mêmes, car il peut arriver que ces derniers n’aient pas la capacité d’élever un enfant. Cela doit évidemment se faire avec beaucoup de précautions, comme lorsqu’on retire un enfant à ses parents parce qu’il est maltraité.
Je regrette, mais les adultes qui ont un projet parental ne peuvent pas, à eux seuls et dans leur toute-puissance, définir l’intérêt de l’enfant. La société doit, elle aussi, vérifier qu’ils en seront capables, et c’est en ce sens que nous parlons de garde-fous – et non pour désigner des personnes folles. Dans votre conception, qui promeut la toute-puissance de l’individu, l’État n’est plus qu’un prestataire de services. Alors que vos politiques ont toujours une dimension sociale, vous l’évacuez totalement sur ce sujet : vous remboursez la PMA à tout le monde, y compris aux plus riches, et vous ne prenez pas en compte la situation des personnes en difficulté.
Mme Emmanuelle Ménard. La notion d’intérêt de l’enfant n’est pas issue de la jurisprudence, mais de la convention internationale des droits de l’enfant, qui a été ratifiée par la France et qui a une valeur supranationale. Il n’est pas vrai que cette notion est vague et privée de contenu ! Le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant signifie, au minimum, le respect de ses droits. Or, avec ce texte, vous allez priver l’enfant, soit d’un père, soit du droit de mener une action en recherche de paternité. On voit bien que l’intérêt de l’enfant n’est pas une priorité pour vous. Le rapporteur parle depuis hier de lignes rouges. Notre ligne rouge, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant, et parce que nous considérons qu’il n’est pas suffisamment garanti par ce texte, nous souhaitons y introduire explicitement des garde-fous.
M. Patrick Hetzel. Madame Dubost, vous dites que l’intérêt supérieur de l’enfant est une notion juridique et qu’il ne faut pas embêter les médecins avec cela. Mais lorsque la société met à disposition des moyens publics – parce que c’est bien de cela qu’il s’agit – pour permettre à des gens de réaliser leur désir d’enfant, il faut aussi que cette société rappelle que cela ne peut se faire qu’en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant.
En refusant de l’inscrire dans la loi, vous montrez que ce qui prime pour vous, c’est le désir de l’adulte, la toute-puissance de celui-ci. Votre vision des choses n’est pas équilibrée. Il faut protéger le plus faible, et il faut le dire explicitement. Dire à des médecins que le législateur souhaite, en tout état de cause, que l’intérêt supérieur de l’enfant soit respecté, c’est la moindre des choses. Il est clair que nous avons deux visions radicalement différentes sur ce point.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Mes chers collègues vous venez de faire la démonstration que bien qu’étant tous animés du désir de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, nous ne le concevons pas tous de la même façon. Le Conseil d’État a probablement raison de dire que l’intérêt de l’enfant est une notion « difficile à manier lorsqu’il s’agit d’envisager, de manière générale et abstraite, la situation d’enfants qui ne sont pas encore conçus ». Pour Mme Ménard, l’intérêt supérieur de l’enfant, c’est d’avoir un père et une mère ; pour d’autres, c’est de grandir dans une famille qui pourvoit à tous ses besoins, affectifs, matériels et sanitaires, et qui lui donne les possibilités de son épanouissement. Parce que nous avons des conceptions très différentes de ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant, il serait vain d’inscrire ce principe dans la loi, surtout à cet endroit.
La commission rejette les amendements n° 301 et 384.
(Mme Agnès Firmin-Le Bodo remplace Mme Monique Limon à la présidence.)
La commission examine les amendements identiques n° 1454 du rapporteur et n° 1371 de M. Jean François Mbaye.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’alinéa 37 que nous avions adoptée ensemble lors de l’examen du texte en première lecture.
Les sénateurs, estimant sans doute que les personnes qui s’engagent dans un parcours d’AMP n’ont pas suffisamment réfléchi à leur projet, proposent qu’on les incite à emprunter d’autres voies. Nous sommes nombreux à considérer que ce n’est pas ainsi que les choses doivent se passer. Les nombreuses auditions que nous avons menées nous ont montré que le recours à l’AMP est toujours le fruit d’une mûre réflexion. L’équipe médicale doit pousser l’entretien jusqu’au point où elle est sûre de la volonté des impétrants de poursuivre leur projet parental, mais il ne semble pas souhaitable de faire peser sur elle une responsabilité plus lourde encore.
M. Jean François Mbaye. Mon amendement vise, lui aussi, à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Il est important de respecter la volonté des couples qui font cette démarche et il ne paraît pas raisonnable de prévoir dans la loi une information préalable qui pourrait s’apparenter à une tentative de dissuasion de recourir à la PMA, alors même que cette possibilité est offerte par la loi et que la décision de ces couples est le fruit d’une longue réflexion.
Il ne me paraît pas inutile de faire un parallèle avec l’interruption volontaire de grossesses (IVG). Au-delà de leurs différences, ces deux démarches ont un point commun : elles procèdent, avant toute chose, de la volonté de ceux qui y recourent. Imaginez une femme qui aurait décidé, au terme d’une réflexion longuement mûrie, de procéder à une IVG, et à qui l’on proposerait de confier son enfant aux services sociaux ! La réécriture par le Sénat des dispositions relatives aux entretiens particuliers m’a fait froid dans le dos.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis favorable.
M. Thibault Bazin. Je ne vois pas ce que la réécriture de l’alinéa 37 par le Sénat a de choquant. Il est précisé que l’équipe médicale doit « s’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ».
Vous proposez de remplacer « volonté » par « motivation », mais que nous dit le dictionnaire ? La motivation est la force qui pousse à agir ; la volonté est l’intention ferme de faire ou de ne pas faire quelque chose, la détermination. Très sincèrement, la rédaction du Sénat me paraît plus appropriée et c’est pourquoi je voterai contre ces amendements.
M. Jacques Marilossian. Indiquer que le médecin doit rappeler « les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption » me semble stigmatiser inutilement les couples de femmes ou les femmes non mariées qui font le choix de l’AMP, puisque cela revient à insister sur une solution alternative au moment même où ces personnes s’engagent, après mûre réflexion, dans une démarche complexe.
Les techniques d’aide médicale à la procréation ont des probabilités de succès faibles et seulement une fécondation in vitro sur quatre et une insémination artificielle sur six sont couronnées de succès. Il peut arriver à une équipe d’AMP de refuser à un couple d’entreprendre cette démarche, pour des raisons tenant au nombre de tentatives, à l’âge ou à la maladie. Il y a toujours une évaluation pluridisciplinaire des couples avant toute démarche d’AMP.
La fin de l’alinéa 37 me semble à la fois inutile, blessante et inopportune. Je propose donc, soit de supprimer cet alinéa, soit de revenir au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale.
M. Xavier Breton. L’objet de ces amendements est évidemment de supprimer tout ce qui peut entraver la volonté des adultes. Le parallèle que notre collègue Jean François Mbaye a fait entre l’assistance médicale à la procréation et l’IVG est intéressant : il a raison de dire que l’un des points communs de ces deux démarches, c’est la volonté de ceux qui y recourent. Mais il oublie qu’il y en a un deuxième : une vie à naître, qui doit être protégée par la loi. Alors qu’il faudrait trouver un équilibre, vous ne tenez compte, à chaque fois, que de la volonté des adultes.
Mme Annie Genevard. Monsieur le rapporteur, j’ai parfois l’impression que vous avez la tentation de rejeter systématiquement tous les apports du Sénat.
Une démarche d’AMP peut rencontrer des échecs, parfois successifs, ce qui peut être très douloureux. Pour répondre à cette douleur, je ne vois pas ce qu’il y a d’anormal à dire à un couple qu’il existe une autre possibilité d’être parents. Ce n’est pas infamant. L’adoption n’est pas une réponse qui aurait moins de valeur que l’AMP ; c’est une autre réponse. Il ne s’agit évidemment pas de l’imposer, mais seulement de la rappeler. La rédaction du Sénat me paraît intéressante et plus riche que la vôtre. Je ne comprends pas pourquoi vous la refusez.
M. Pascal Brindeau. On voit bien que la démarche du rapporteur et de la majorité est uniquement politique et qu’elle consiste à satisfaire les femmes qui demandent à accéder à l’AMP le plus vite possible, et avec le moins de contraintes possible. Le rapporteur a d’ailleurs indiqué qu’il fallait réduire au maximum les procédures administratives. J’aimerais tellement que vous mettiez autant d’entrain à faciliter les démarches des personnes qui souhaitent adopter, dans ce texte ou dans un autre !
La commission adopte les amendements n° 1454 et 1371.
En conséquence, l’amendement n° 791 de M. Jacques Marilossian tombe.
La commission examine l’amendement n° 1026 de Mme Martine Wonner.
M. Guillaume Chiche. Cet amendement a pour objet de supprimer l’évaluation médicale, psychologique et sociale des demandeurs d’AMP, introduite par le Sénat. Cette disposition a pour effet de complexifier la procédure actuelle, y compris pour les couples hétérosexuels. C’est un mauvais signal, à l’heure où nous ouvrons cette pratique médicale aux couples de femmes et aux femmes non mariées, d’introduire une telle évaluation.
En revanche, il paraît opportun d’offrir à ces mêmes demandeurs la possibilité de bénéficier, s’ils en expriment le besoin, d’un accompagnement par un psychiatre, un psychologue ou un psychanalyste.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je ne pense pas non plus qu’il convienne d’imposer aux demandeurs l’évaluation sociale et psychologique proposée par le Sénat.
Madame Genevard, nous ne récusons pas tout ce que les sénateurs nous ont adressé. Il nous est, par exemple, suggéré d’ouvrir la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes, et nous en sommes d’accord.
Mme Annie Genevard. Certes, mais pas selon les mêmes conditions !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Vous avez raison : nous souhaitons, pour notre part, que toutes les femmes soient prises en charge par la sécurité sociale et qu’il n’y ait pas de discrimination entre elles.
Par ailleurs, lorsque nous aborderons l’examen de l’article 2, vous pourrez constater que nous proposons d’intégrer dans le texte les éléments développés par la commission spéciale du Sénat, même si, en séance publique, la Haute assemblée a supprimé cet article.
Si l’évaluation sociale et psychologique ne nous paraît pas souhaitable, l’évaluation médicale nous semble devoir être maintenue. C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement au profit du suivant. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. Guillaume Chiche. J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur, mais n’étant pas le premier signataire de cet amendement je souhaite qu’il soit soumis au vote de notre commission.
M. Bastien Lachaud. Le groupe La France insoumise soutiendra cet amendement. Il est important que les couples de femmes ou les femmes non mariées qui se lancent dans une procédure d’AMP puissent, si elles le souhaitent, bénéficier d’un accompagnement psychologique, ce que ne prévoit pas l’amendement du rapporteur, qui maintient uniquement l’évaluation médicale. Je m’interroge d’ailleurs sur la nature de celle-ci, étant donné que le critère d’infertilité est supprimé.
Je suis donc très dubitatif sur la rédaction de l’amendement du rapporteur et lui préfère nettement celle-ci.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Bien évidemment, l’évaluation médicale implique l’identification de tous les problèmes, psychologiques ou autres, qui peuvent être détectés chez le couple concerné et, par conséquent, la mise en place d’un accompagnement, comme cela se fait dans tous les services médicaux de tous les hôpitaux de France. L’amendement qui suit correspond mieux à la réalité.
La commission rejette l’amendement n° 1026.
Elle examine les amendements identiques n° 1455 du rapporteur, n° 107 de M. Guillaume Chiche, n° 792 de M. Jacques Marilossian, n° 857 de M. Hervé Saulignac, n° 1041 de Mme Anne-France Brunet, n° 1118 de Mme Sylvia Pinel et n° 1372 de M. Jean-François Mbaye.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Comme je viens de l’indiquer, l’amendement n° 1455 vise à supprimer, à l’alinéa 38, les mots «, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, » et à laisser à l’équipe médicale le soin de définir l’accompagnement opportun.
M. Jacques Marilossian. Les mots qui ont été ajoutés par le Sénat stigmatisent, une fois encore, les couples de femmes qui choisissent l’aide médicale à la procréation. Rappelons que toutes ces techniques ont des probabilités de succès très faibles et que, pour beaucoup de couples, ce processus est long, difficile, complexe, douloureux. Il y a souvent de la prématurité, de nombreux échecs.
L’extension de l’AMP est un droit d’accès à une pratique dont le succès n’est jamais garanti. Si les parents peuvent être accompagnés dans leur projet parental, il peut arriver à une équipe d’AMP de refuser d’engager le couple dans cette démarche, pour les raisons qui ont été évoquées tout à l’heure, notamment l’âge ou la maladie. L’évaluation pluridisciplinaire a toujours lieu, et ces mots inopportuns doivent être supprimés de l’alinéa 38.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Il ne nous paraît pas non plus nécessaire d’ajouter une évaluation psychologique obligatoire, qui serait source de délais, d’inquiétude et d’éventuelles discriminations susceptibles de porter atteinte à la liberté de procréation.
Mme Anne-France Brunet. La réalisation d’une PMA est déjà précédée d’un entretien avec l’équipe médicale pour permettre aux demandeurs de démontrer la viabilité de leur projet parental. Ladite équipe est donc en droit de refuser le projet qui lui est présenté. L’évaluation sociale prévue à l’alinéa 38 constitue potentiellement un critère discriminant et stigmatisant. Elle risque d’introduire implicitement un biais pécuniaire dans l’accès à la PMA.
Mme Sylvia Pinel. L’amendement vise à rétablir la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Nous avons eu des débats sur l’opportunité d’introduire une évaluation psychologique et sociale des personnes candidates à la PMA. Cette possibilité avait été rejetée, car des entretiens seront effectués par des équipes médicales pluridisciplinaires à même d’évaluer le projet parental. Parce que cet argument reste valable, il est pertinent de supprimer l’évaluation psychologique et sociale prévue par cet alinéa.
Par ailleurs, le critère financier ne doit pas être au cœur de l’accès à la PMA. Les familles modestes sont tout aussi en mesure de procurer amour et stabilité à un enfant que celles dont la situation est aisée.
M. Jean-François Mbaye. Les entretiens et évaluations préalables au recours à la PMA ne doivent pas constituer un chemin de croix pour les intéressés. Ils doivent plutôt permettre d’accompagner ces derniers au mieux dans leur démarche.
Aux yeux de certains de mes collègues et de moi-même, le fait de préciser qu’une évaluation psychologique et sociale peut être effectuée en amont du recours à une PMA sous-entend qu’une sanction pourrait être prononcée à l’endroit de celles et ceux qui n’auraient pas rempli un certain nombre de critères fixés de manière arbitraire. Ce n’est pas ce que nous souhaitons, et c’est pour cette raison que je propose de supprimer ces critères d’évaluation au bénéfice du seul critère médical, comme le prévoyait l’article 1er après son adoption par notre assemblée en première lecture.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’avis est favorable.
M. Thibault Bazin. Si l’on regarde l’apport du Sénat avec bienveillance, il n’y a pas de discrimination, et ce d’autant moins qu’il concerne aussi les couples hétérosexuels. Surtout, l’évaluation psychologique et sociale n’est menée qu’en cas de besoin, et peut être perçue positivement, comme un accompagnement spécifique, voire un soutien dans la démarche.
M. Pascal Brindeau. Je ne pense pas qu’il y ait de divergence de fond sur les objectifs poursuivis. L’un des arguments avancés pour défendre ces amendements consiste à faire valoir que l’équipe pluridisciplinaire et le médecin pourront toujours convaincre la personne ou les futurs parents du besoin d’un accompagnement psychologique ou social. En réalité, en supprimant ces mentions du texte, chers collègues, vous faites porter au médecin ou à l’équipe médicale la responsabilité de proposer, voire d’imposer aux intéressés un tel accompagnement. L’objectif du Sénat est précisément de protéger le médecin et l’équipe pluridisciplinaire en prévoyant le panel d’accompagnement possible. En aucun cas il ne s’agit d’ajouter des contraintes ou de rendre l’accompagnement systématique.
M. Patrick Hetzel. Quand on examine un texte, il faut toujours à un moment considérer l’ensemble des dispositions en vigueur.
Les couples qui ont un projet parental peuvent se trouver dans différentes situations : l’AMP est une voie envisageable, mais il y en a d’autres, comme l’adoption, et on ne peut les traiter l’une sans l’autre. Dans le cas de l’adoption, il s’agit de donner des parents à un enfant, tandis qu’avec l’AMP, on va donner un enfant à des parents.
Or la situation me paraît déséquilibrée : ce qui se pratique aujourd’hui pour l’adoption devrait aussi être pratiqué pour l’AMP. C’est la raison pour laquelle ces amendements de suppression n’ont pas vraiment de sens.
M. Bastien Lachaud. Les amendements presque similaires que le groupe La France insoumise avait déposés n’ayant pas été jugés recevables, et je le regrette, nous soutiendrons ceux qui viennent d’être présentés.
Monsieur le rapporteur, si l’évaluation médicale contient une partie psychologique, quelle différence cela fait-il de supprimer le mot ? Votre proposition se distingue-t-elle vraiment de celle du Sénat ?
Mme Emmanuelle Ménard. Je ne pense pas que l’évaluation prévue soit humiliante ou stigmatisante, contrairement à ce qui a été dit par l’un de nos collègues. Nous sommes dans une situation où la société est sollicitée pour apporter son concours à la réalisation d’un projet de naissance. Il est dès lors justifié d’accompagner les personnes intéressées.
Je rejoins d’ailleurs notre collègue qui faisait un parallèle avec l’adoption : pourquoi une telle évaluation serait-elle bénéfique et utile dans ce dernier cas et pas dans celui d’une PMA ? Cessez donc de considérer cette évaluation comme une espèce de brimade contre les candidats à la PMA, chers collègues ; il s’agit bien plutôt d’un accompagnement. Il me semble du moins que c’est dans cet esprit que le Sénat a rédigé l’alinéa.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Monsieur Lachaud, je suis sûr que vous avez bien compris la différence entre une évaluation systématique imposée à toutes les femmes sur le plan psychologique et social, que nous récusons, et ce que nous appelons de nos vœux, à savoir une évaluation médicale globale de chaque femme concernée, avec, le cas échéant, adresse à un spécialiste et mise en place d’un accompagnement si le besoin est identifié.
La commission adopte les amendements n° 1455, 107, 792, 857, 1041, 1118 et 1372.
En conséquence, l’amendement n° 606 tombe.
La commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement n° 108 de M. Guillaume Chiche et les amendements identiques n° 856 de M. Hervé Saulignac, n° 947 de M. Maxime Minot, n° 1005 de Mme Danièle Obono, n° 1231 de Mme Anne-France Brunet, n° 1256 de Mme Sylvia Pinel et n° 1373 de M. Jean-François Mbaye.
M. Guillaume Chiche. L’amendement n° 108 vise à préciser que l’évaluation médicale effectuée dans le cadre de l’aide médicale à la procréation ne peut conduire à débouter un couple de femmes ou une femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre. Il s’agit de permettre à toutes les personnes en capacité de porter un enfant d’accéder à une aide médicale à la procréation.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Le projet de loi prévoit que les couples et les femmes seules souhaitant bénéficier d’une assistance médicale à la procréation doivent passer une évaluation médicale et psychologique. La suppression de la condition d’infertilité, donc la nécessité de démontrer la mise en place d’un projet parental, explique ce renforcement des pouvoirs des équipes médicales.
Toutefois, il conduit à donner une place importante à la subjectivité du médecin et donc à sa capacité de juger arbitrairement des couples ou des femmes seules. Ainsi, dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a souligné que la disposition conférant aux médecins le pouvoir de refuser ou de différer la pratique de l’AMP était de nature à créer un contentieux contre cette décision. Il indique même que le médecin pourrait demander un ajournement s’il estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est requis.
Par conséquent, il nous paraît nécessaire de garantir que l’orientation sexuelle, le statut marital ou l’identité de genre du ou des parents n’entrent pas en ligne de compte. C’est l’objet de l’amendement n° 856.
M. Maxime Minot. Il s’agit de lutter contre toute forme de discrimination en précisant l’objectif de cette fameuse évaluation médicale préalable obligatoire : vérifier les motivations des demandeurs, et seulement cela. Toutes les femmes qui désirent recourir à la PMA doivent avoir la possibilité de le faire, quelles que soient leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Il me paraît essentiel de gommer de potentielles discriminations.
M. Bastien Lachaud. Il n’est pas possible de laisser un pouvoir discrétionnaire à l’équipe médicale, en particulier parce que les formations médicales les plus anciennes ne comportaient pas de volet sur la lutte contre les discriminations.
Mme Anne-France Brunet. Le processus de PMA ne doit pâtir d’aucune discrimination relative au statut marital, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre du demandeur.
Mme Sylvia Pinel. Il s’agit de rétablir la version que nous avions adoptée ici même en première lecture et dont l’objectif est de lutter contre les discriminations en raison de l’orientation sexuelle, du statut marital ou de l’identité de genre.
M. Jean-François Mbaye. L’objectif de l’évaluation est non pas d’approuver ou de sanctionner un choix, mais d’accompagner le projet parental. Dans le prolongement de l’amendement que j’ai défendu tout à l’heure, il s’agit de rétablir les dispositions visant à empêcher toute discrimination qui découlerait de l’orientation sexuelle, du statut marital ou de l’identité de genre des personnes souhaitant recourir à la PMA.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je suis favorable à l’amendement n° 108 qui tend à rétablir la rédaction initiale. Les termes « statut matrimonial » me semblent plus pertinents que ceux de « statut marital ».
Mme Annie Genevard. Prenons le cas de figure où une évaluation est négative, c’est-à-dire que la capacité à concevoir un enfant par PMA n’est pas reconnue au couple demandeur. Si l’on adopte cet amendement, et que le couple concerné est homosexuel, il pourra toujours se prévaloir de cette disposition en arguant du fait qu’il subit de la part de l’équipe pluridisciplinaire une discrimination liée à son orientation sexuelle. Vous créez ainsi toutes les conditions d’un contentieux et vous invalidez le principe même de l’évaluation d’un couple de femmes voulant réaliser une AMP.
M. Pascal Brindeau. Cet amendement crée une suspicion de traitement inégalitaire en raison de l’orientation sexuelle de la part du médecin ou de l’équipe pluridisciplinaire.
Le rapporteur parlait d’insulte faite au corps médical au sujet d’amendements visant à encadrer l’entretien d’évaluation et l’accompagnement, mais c’est exactement la même chose qui est proposée ici. En outre, un refus d’AMP par une équipe risque d’ouvrir systématiquement un contentieux.
M. Xavier Breton. Au travers de ces amendements s’exprime très clairement une méfiance vis-à-vis de l’équipe médicale, avec une disposition qui s’assimile à une forme de censure.
Il faut, par ailleurs, être prudent avec l’introduction de la notion d’identité de genre dans notre droit. Nous avons eu des débats surréalistes en première lecture : plus personne n’y comprenait rien, toutes les combinaisons imaginables ont été passées en revue et nous étions complètement perdus. Si nous pourrions être d’accord au sujet de l’orientation sexuelle et du statut marital, nonobstant la méfiance induite envers l’équipe médicale, la notion d’identité de genre est plus dangereuse sur le plan juridique. Je regrette à cet égard l’absence du Gouvernement, qui aurait pu nous éclairer sur l’introduction de cette notion à cet endroit du projet de loi.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Madame Genevard, nous ne faisons pas de discrimination positive : les droits des couples homoparentaux ne sont pas supérieurs à ceux des couples hétéroparentaux, ils sont identiques. Par conséquent, s’il y a impossibilité médicale d’AMP, ce n’est pas discriminer que de l’interdire aux uns et aux autres.
En revanche, si une équipe privilégiait l’une ou l’autre catégorie de couples, ce que je n’ose imaginer, il y aurait alors discrimination, et légitimité à poursuivre l’équipe fautive devant la justice, comme cela s’est passé pour l’adoption à l’encontre de familles homoparentales qui ont été récusées. Les équipes médicales étant très respectueuses de l’égalité des droits de l’ensemble des demandeurs, de telles situations ont peu de chance de se produire, mais c’est pour se prémunir contre elles qu’il convient d’inscrire dans la loi l’interdiction de discriminer, et je tiens à remercier tous les auteurs de ces amendements de les avoir rédigés.
La commission adopte l’amendement n° 108.
En conséquence, les amendements identiques n° 856, 947, 1005, 1231, 1256 et 1373 tombent.
La commission examine l’amendement n° 534 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. De nombreuses études scientifiques exposent que l’utilisation des techniques de PMA génère des troubles de santé chez les enfants ainsi conçus et présentent des risques médicaux importants pour les femmes qui y ont recours. Certains me reprochaient hier de ne pas donner mes sources : elles sont, cette fois, toutes précisées dans l’exposé sommaire.
Il est, par conséquent, nécessaire que les candidates à la PMA soient informées de ces risques. Un défaut d’information, alors qu’une littérature scientifique sérieuse et documentée est disponible à la suite de la publication de plusieurs études menées dans des pays différents, serait de nature à engager la responsabilité des médecins qui n’auraient pas averti leurs patientes des dangers de ces techniques.
C’est pour ces raisons que je propose une nouvelle rédaction de la fin de l’alinéa 39. Pour qu’il n’y ait pas de malentendu, je précise que ce n’est en rien discriminatoire ou stigmatisant. C’est ne pas donner cette information qui le serait puisque cela créerait une inégalité entre les personnes ayant un projet parental.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Vous sous-entendez que l’information appropriée n’est pas donnée par les équipes clinicobiologiques, alors que c’est leur devoir. C’est d’ailleurs le devoir des soignants envers toute femme enceinte, et pas seulement dans le cas d’une AMP, car toute grossesse présente un risque. Cela intervient parfois même avant la grossesse, puisque la contraception peut être prescrite pour raison médicale. Tout ce qui touche à la procréation doit naturellement être et est effectivement l’objet de précisions sur les méthodes alternatives existantes, sur les modalités de suivi, sur les moyens de prévenir les risques inhérents à cet acte.
Par ailleurs, il ne revient pas aux équipes médicales de vanter la valeur des conseillers conjugaux que vous mentionnez dans votre exposé sommaire. Chacun, selon ses convictions ou ses souhaits, peut y faire appel ou solliciter les méthodes alternatives que vous appelez de vos vœux, mais cet accompagnement ne relève pas du champ médical. Nous inscrivons dans la loi ce que l’équipe clinicobiologique doit apporter à toutes les femmes bénéficiant d’une AMP.
Par conséquent, l’avis est défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 534.
Elle est saisie de l’amendement n° 73 de Mme Annie Genevard.
Mme Annie Genevard. L’alinéa 40 prévoit l’obligation d’informer le couple « de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple, ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ». Cette formulation me paraît inutilement compliquée ; d’ailleurs, je ne la comprends pas. Je propose donc de la simplifier pour écrire « en cas de rupture du couple ou de décès d’un des membres du couple ».
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. La mort de l’un des deux membres du couple n’est pas assimilable à une rupture, ce qui justifie la distinction des deux membres de la phrase. Par ailleurs, des dispositions autres que l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons s’appliquent en cas de décès d’un des membres du couple. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 73.
Elle est saisie de l’amendement n° 97 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement vise à insérer, à l’alinéa 41, les termes « précis et compréhensible » après le mot « dossier-guide ». Il s’agit à nouveau de s’assurer que les personnes qui auront recours à la PMA seront parfaitement informées. Le sujet est suffisamment compliqué pour justifier cette précision.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il faut faire confiance aux équipes qui conçoivent le dossier-guide ; elles ont suffisamment de savoir-faire pédagogique pour rédiger des textes intelligibles. Votre proposition est pleine de bon sens mais je ne vois pas en quoi inscrire une telle précision dans un texte législatif pourrait leur être utile. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 97.
Elle examine les amendements identiques n° 303 de M. Xavier Breton et n° 386 de M. Patrick Hetzel.
Mme Annie Genevard. L’amendement de M. Breton vise à offrir aux candidats à la PMA l’information la plus éclairée qui soit.
M. Patrick Hetzel. Je tiens à saluer ce que nous vivons depuis lundi soir, à savoir une distanciation gouvernementale d’une partie du groupe La République en marche, même si je n’approuve pas ce qui motive celle-ci sur le fond. Par rapport à la première lecture, de nouvelles lignes rouges sont franchies, notamment sur la méthode de réception des ovocytes de la partenaire (ROPA). Il y a une dérive dont nous devons prendre acte.
L’amendement n° 386 vise à garantir l’information la plus complète aux personnes qui se lancent dans le processus de PMA, notamment sur les risques associés à la stimulation ovarienne et à la ponction ovocytaire. Une fois encore, ces techniques ne sont pas sans incidence pour les parturientes et les enfants à naître.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Parmi les couples qui entament une difficile procédure de fécondation in vitro, je doute qu’il y en ait un seul qui ne soit pas informé des chances de succès, de la nécessité de devoir répéter les tentatives et de tous les risques que celles-ci comportent pour la femme. Vous avez raison, tous ces éléments doivent être indiqués aux demandeurs, et c’est d’ailleurs déjà le cas. Ils doivent toutefois être inscrits, non pas dans la loi, mais dans les guides de bonnes pratiques, où ils doivent être très précisément détaillés. Il n’est pas nécessaire de déployer dans ce texte un inventaire à la Prévert de la totalité de ce qu’on peut imaginer au sujet de toutes ces techniques.
Il faut évidemment toujours s’assurer que les femmes entendent bien le message, car une chose est d’informer, une autre est que ce soit compris, entendu et intégré par les personnes concernées. C’est plutôt sur ce point que nous devrions porter notre attention.
Je ne m’attacherai pas aux digressions vers lesquelles vous voulez m’entraîner, monsieur Hetzel, et je m’en tiendrai aux amendements, qui me paraissent devoir être retirés car ils ne relèvent pas du domaine de la loi.
La commission rejette les amendements n° 303 et 386.
Elle est saisie de l’amendement n° 98 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Toujours afin de s’assurer que les personnes ayant recours à la PMA sont parfaitement informées, nous souhaitons que le dossier-guide comporte un recueil des conclusions des dernières études diligentées à travers le monde sur les risques et les désordres médicaux engendrés par cette technique chez les enfants ainsi conçus et les femmes y ayant recours.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. À nouveau, madame Ménard, si je partage votre objectif, il ne me paraît pas pertinent d’introduire ces éléments dans la loi. Et d’expérience, je peux vous dire que tous les guides qui sont remis, aussi complets soient-ils, ne valent jamais un bon dialogue entre l’équipe médicale et les patientes. Malgré la diffusion de ces documents, le taux de non-observance constaté est de 50 % ; il chute à 20 % lorsqu’il y a un dialogue au moment de la consultation.
Vous avez raison, les guides de bonnes pratiques doivent comporter les éléments que vous mentionnez. Il est toutefois inutile de le préciser dans la loi. En revanche, nous devons toujours insister sur la nécessité du dialogue indépendamment des textes écrits remis aux patientes. L’avis est défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 98.
Elle examine les amendements identiques n° 304 de M. Xavier Breton, n° 387 de M. Patrick Hetzel et n° 815 de M. Thibault Bazin.
M. Patrick Hetzel. Les risques d’insuccès ne sont pas les seuls à devoir faire l’objet d’une information. Il y a aussi des risques médicaux pour les enfants, qui sont souvent négligés. Il pourrait donc être pertinent de préciser que les techniques naturelles de procréation peuvent aussi constituer une alternative à l’AMP.
M. Thibault Bazin. Nous proposons d’inclure dans le dispositif d’information un descriptif sommaire des méthodes alternatives, dont les résultats encourageants, supérieurs à ceux de la PMA, permettent de restaurer la fertilité féminine et masculine et d’éviter les fausses couches, en particulier dans le cas des fausses couches à répétition, qui sont une véritable souffrance pour les femmes.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je salue l’inventivité de vos propositions, mais je ne suis pas sûr qu’elles répondent toujours à la demande des femmes seules ou des couples de femmes qui désirent une AMP. Ce sont des pistes intéressantes, qui témoignent de la variété de ce qui est actuellement produit autour de la procréation. Pour autant elles n’ont pas leur place dans cette loi. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements identiques n° 304, 387 et 815.
Elle examine l’amendement n° 1042 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Anne-France Brunet. Le secret entourant les dons de gamètes peut avoir des conséquences catastrophiques sur le développement, l’équilibre familial et l’intégration sociale d’enfants qui, lorsqu’ils sont nés de couples hétérosexuels, n’apprennent que très tardivement qu’ils sont issus d’un don.
Cet amendement vise à inciter les parents – hétérosexuels ou homosexuels – à créer les conditions favorables à l’information du jeune enfant issu d’un don sur les circonstances de sa naissance. Il ne prévoit aucune mesure coercitive à l’endroit des parents et a comme motivation principale l’intérêt supérieur de l’enfant.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je regrette que nos collègues du Sénat aient retiré cet alinéa de l’article 1er que nous avions adopté en première lecture. Il est important que les enfants puissent avoir accès à leurs origines, et donc, en premier lieu, savoir qu’ils sont nés d’un tiers donneur. Demain, ils le sauront inévitablement lorsque leurs parents seront des couples de femmes ou des femmes seules ; mais, aujourd’hui, en France, la majorité des enfants nés d’un don l’ignorent.
Au nom de cette doxa privilégiant le secret, beaucoup d’enfants n’ont fait cette découverte que très tardivement et dans des conditions très douloureuses, qui ont évidemment fissuré le ciment familial. Au contraire, lorsqu’on explique tôt au jeune enfant qu’il est issu d’un tiers donneur, il l’accepte sans difficulté et cela ne remet guère en cause le respect qu’il a pour ses parents. C’est Marcel Pagnol qui l’a dit : le père, c’est celui qui aime, pas celui qui a donné ses spermatozoïdes. Avis très favorable.
Mme Emmanuelle Ménard. Je ne suis pas fondamentalement opposée à cet amendement, mais je m’interroge sur votre cohérence. Depuis tout à l’heure, vous refusez tous nos amendements portant sur l’information à fournir aux femmes en matière de risques des techniques de PMA, au motif qu’ils n’auraient pas leur place dans la loi, mais vous acceptez ici d’y inscrire une disposition relative à l’information des enfants au sujet de leur conception. Il y a bien deux poids, deux mesures.
Sur le fond, par ailleurs, cet amendement introduit une forme de discrimination envers les couples hétérosexuels, puisque, sous prétexte que le recours à un tiers donneur est une évidence chez les couples homosexuels, vous allez obliger les parents hétérosexuels à transmettre également cette information qui, pour le coup, n’a rien d’évident.
Mme Annie Genevard. Lors de nos auditions, un célèbre pédopsychiatre a insisté sur la liberté qui devait être laissée aux couples d’informer ou non leur enfant qu’il est issu d’un don ; dans le cas d’un couple hétérosexuel, cette liberté doit leur être garantie. Je crains que cette disposition, si elle était adoptée, ne restreigne la liberté des couples hétérosexuels.
M. Fabien Di Filippo. Je rejoins le rapporteur sur un point : la vie nous apprend que nos géniteurs ne peuvent pas ou ne veulent pas toujours être nos parents.
Ce qui nous pose problème en l’occurrence, c’est moins le fait que les enfants doivent absolument être élevés par un papa ou une maman, mais que des enfants grandissent sans avoir la possibilité de savoir qui est leur père. Ce n’est pas acceptable. On ne peut faire ce genre de révélation à un adolescent ou à un jeune adulte qui s’est déjà construit. C’est un poids beaucoup trop lourd à porter.
Mme Agnès Thill. Nous sommes en train de légiférer uniquement pour satisfaire les désirs individuels d’une catégorie minoritaire de personnes, ce qui me pose un problème. Quand il légifère, le législateur doit en effet considérer le corps social dans son ensemble, car si l’on prend en compte les désirs des uns et des autres, chacun tirera la couverture à soi, et la loi du plus fort l’emportera. Je ne veux pas d’une société gouvernée par les désirs individuels.
En l’occurrence, une minorité peut-elle ici imposer ses règles aux autres, qui n’avaient rien demandé et voient leur liberté remise en question ?
M. Patrick Hetzel. On nous avait assuré en première lecture que ce texte de loi ne changerait strictement rien aux droits actuels des couples hétérosexuels. Or cet amendement modifie la donne pour ces derniers, ce qui n’était pas annoncé. Il faut le dire clairement.
Camille Galliard-Minier. Ce texte ne modifie en rien les droits des couples hétérosexuels, puisque cet amendement ne les oblige à rien mais les incite à informer leurs enfants : je connais les dégâts causés par la découverte de son adoption plénière portée en mention marginale sur son acte de naissance intégral, que l’on se procure, par exemple, au moment de se marier.
Nous souhaitons simplement éviter les dégâts que peuvent causer dans une famille les secrets liés à la naissance. Les opposants à ce texte se targuent de porter les intérêts de l’enfant, tandis que nous ne défendrions que les parents : on voit ici que ce n’est pas toujours le cas.
M. Pierre Dharréville. Je regrette que notre débat n’ait pas la même richesse que celui que nous avons eu en première lecture, car les sujets que nous abordons sont complexes et méritent un peu de dialectique. Si je mesure les conséquences que peuvent avoir sur les enfants les secrets de famille, il me semble que les parents en ont aussi conscience et que le plus important est surtout de les aider à réfléchir sur la meilleure façon d’aborder ces questions, dans l’intérêt de l’enfant. C’est la raison pour laquelle je ne formulerais pas nécessairement l’amendement tel qu’il l’est. Tout cela mérite, selon moi, davantage de nuances.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Madame Ménard, il n’y a pas deux poids et deux mesures, mais comprenez qu’il est plus raisonnable que les risques associés à la procréation médicalement assistée figurent dans les guides de bonnes pratiques plutôt que dans la loi, qui ne peut tous les recenser.
Cet amendement, quant à lui, anticipe sur le droit pour l’enfant d’accéder à ses origines, que nous allons voter – nous y sommes quasiment contraints par les règles européennes qui mentionnent le droit de l’enfant à connaître ses origines. Pour cela, il est préférable qu’en amont les parents aient informé l’enfant des conditions de sa naissance, ce que nous leur recommandons. Ainsi, lors de sa majorité, il pourra, s’il le souhaite, obtenir les informations qu’il désire.
Par ailleurs, vous parlez de discrimination envers les couples hétérosexuels : ce sont les enfants de ces couples hétérosexuels qui sont aujourd’hui discriminés, puisqu’ils ne sont pas informés, dans la majorité des cas, du don dont ils sont issus. Il est donc important que nous incitions les parents, sans les y obliger, à informer les enfants. Nous sommes toujours les garants de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en cas de conflit entre l’intérêt supérieur de l’enfant et l’intérêt supérieur des parents, nous privilégions systématiquement l’intérêt supérieur de l’enfant.
La commission adopte l’amendement n° 1042.
Elle examine les amendements identiques n° 305 de M. Xavier Breton et n° 388 de M. Patrick Hetzel.
Mme Annie Genevard. L’amendement n° 305 propose que les deux membres du couple soient informés de l’existence et du devenir des embryons dits surnuméraires et qu’une preuve écrite de cette information soit conservée dans le dossier.
M. Patrick Hetzel. Nous sommes un certain nombre à être très réticents vis-à-vis de la conservation d’embryons surnuméraires, sachant que dans les pays où elle n’a pas cours, la PMA fonctionne néanmoins. Nous souhaitons donc à tous le moins que cette conservation soit formalisée.
Le nombre des embryons surnuméraires est énorme – 230 000 – et plusieurs questions éthiques se posent les concernant, sachant qu’ils sont voués soit à la destruction, soit à alimenter la recherche, soit encore à faire l’objet de dons.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Le devenir des embryons ne me semble pas devoir relever du dossier-guide destiné à informer les parents de ce qui les attend quand ils s’engagent dans un parcours d’AMP. Ils sont informés de l’existence et du devenir des embryons surnuméraires dès lors qu’ils recourent à une fécondation in vitro, mais les embryons surnuméraires n’ont rien à voir avec le parcours de l’AMP habituelle.
Le code de la santé publique prévoit d’ailleurs que les couples dont les embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. Le devenir de ces embryons surnuméraires est ainsi décidé dans ce dialogue entre l’équipe médicale et les parents qui ont donné les gamètes à l’origine de l’embryon. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 305 et n° 388.
Elle est saisie de l’amendement n° 183 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Dans la législation actuelle, il est précisé que le consentement ne peut être confirmé qu’à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à l’issue du dernier entretien. Cela est supprimé dans la version du projet de loi que vous nous proposez : ne serait-il pas pertinent de le conserver ?
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il apparaît, selon les réponses données par le Gouvernement, que la notion de « dernier entretien » n’était pas un repère fiable. On ne sait jamais s’il s’agit du dernier entretien, car une demande d’information complémentaire nécessitant un nouvel entretien est toujours possible. C’est le terme des étapes prévues – évaluation, information et remise d’un dossier-guide – qui constitue un repère objectif. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
La commission rejette l’amendement n° 183.
Elle est saisie de l’amendement n° 1352 de M. Didier Martin.
M. Didier Martin. Il s’agit de mettre fin à l’obligation d’appariement entre le couple ou la femme non mariée et le tiers donneur sur la base de leur apparence physique ou de leur origine ethnique.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Nous avons mis fin, hier, à l’obligation d’appariement ; votre amendement est donc satisfait.
L’amendement n° 1352 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement n° 184 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. L’alinéa 48 semble permettre que l’AMP puisse être réalisée par un autre médecin que celui qui a participé aux entretiens lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues. Il est préférable de le reformuler car, quand les conditions ne sont pas réunies, il convient de s’assurer que l’AMP ne sera pas mise en œuvre, y compris sur d’autres sites.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. La formulation que vous proposez prête encore plus à confusion, car vous ne mentionnez plus la nécessité de l’interaction entre le médecin et les demandeurs. Pour que ce refus soit opposable et accepté, il faut bien qu’à un moment ou à un autre, les demandeurs voient un médecin et échangent avec lui.
Je vous suggère donc de retravailler cet amendement pour que nous le réexaminions en séance.
L’amendement n° 184 est retiré.
La commission examine l’amendement n° 1008 de M. Bastien Lachaud.
M. Bastien Lachaud. L’objectif de cet amendement est d’encourager la pluridisciplinarité et surtout la collégialité de l’avis. La formulation actuelle du projet de loi laisse à penser qu’un médecin seul, certes après concertation, va pouvoir décider de la possibilité pour des couples de recourir ou non à l’aide médicale à la procréation. Cela revient à conférer un très grand pouvoir à une seule personne, avec très peu de garanties, pour décider de l’avenir d’une famille. Nous proposons donc que la décision soit prise collégialement par l’ensemble des membres du centre.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis défavorable. La décision du médecin doit évidemment s’appuyer sur la concertation qu’il mène avec l’ensemble de l’équipe clinicobiologique, mais votre amendement ajoute plus de confusion qu’il n’en enlève puisque tous les membres de l’équipe, contrairement au médecin qui prend la décision, n’ont pas assisté à l’ensemble des étapes.
Il faut bien qu’à un moment donné, tous les éléments soient synthétisés par une personne, en l’occurrence le médecin responsable, d’ailleurs investi de toute la confiance de la femme concernée. Cette pratique doit être pérennisée, non seulement parce qu’elle donne aujourd’hui satisfaction aux parturientes mais aussi parce qu’elle permet le bon fonctionnement d’une équipe où tout le monde coopère, sous l’égide d’un médecin responsable.
La commission rejette l’amendement n° 1008.
Elle est saisie de l’amendement n° 1218 de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe.
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe. Les professionnels des CECOS nous ont signalé le manque d’harmonisation des entretiens et de l’évaluation médicale entre les différents services de PMA, et donc le risque de vagabondage des futurs parents. Nous proposons donc de compléter l’article L. 2141 du code de la santé publique en créant un référentiel national fixant des indicateurs d’appréciation des critères d’évaluation. Certains professionnels estiment manquer de critères objectifs pour ajourner ou non une demande, et un référentiel permettrait que leurs décisions soient davantage éclairées. Faut-il le répéter, une démarche de PMA est bien différente d’une conception naturelle, et ces techniques contraignantes et difficiles peuvent avoir un impact non seulement sur les couples mais aussi sur la structure familiale future.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Au-delà des bonnes pratiques, la décision relève aussi du colloque singulier entre le médecin et les demandeurs, et votre proposition me semble difficile à mettre en œuvre, car elle pourrait conduire le médecin qui prend la décision à appliquer des critères pas toujours adaptés aux parcours sur lesquels il est amené à se prononcer. Par ailleurs, l’édiction de critères peut potentiellement conduire à des discriminations difficilement justifiables. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1218.
Elle est saisie de l’amendement n° 1010 de M. Bastien Lachaud.
M. Bastien Lachaud. Il s’agit de permettre que les décisions de refus puissent faire l’objet d’un recours devant le juge.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Votre amendement est déjà satisfait par les dispositions applicables aux litiges médicaux. Comme toute décision administrative, celle qui conduit à un refus de pratiquer une AMP peut être contestée, d’abord devant une commission de recours amiable, puis devant un tribunal spécialisé. Demande de retrait.
M. Bastien Lachaud. La loi étant souvent bavarde, autant qu’elle soit bavarde ici aussi.
La commission rejette l’amendement n° 1010.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement n° 185 de M. Thibault Bazin.
La commission examine l’amendement n° 389 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de réintroduire dans le texte la référence au juge aux affaires familiales de la commune de résidence, en plus du notaire.
Le code civil précise que l’action en recherche de paternité consiste à apporter la preuve que l’homme est bien le géniteur. Si une action en recherche de paternité est engagée, c’est précisément que l’homme qui en fait l’objet n’avait pas de projet parental. Le juge pourra néanmoins déclarer qu’en tant que géniteur, il est également le père de l’enfant.
Sur une question comme celle-ci, il est regrettable que le Gouvernement ne soit pas là pour nous éclairer, car nous sommes en train de jouer les apprentis sorciers. Vous pouvez faire de belles déclarations et citer Pagnol, monsieur le rapporteur, ce qui vaut, en matière de recherche de paternité, c’est le code civil !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Pour de multiples raisons, la loi de 2019 portant réforme de la justice a confié au notaire le soin de recueillir les consentements. En voulant que le juge s’en charge, vous transgressez la loi. Libre à vous de réformer la justice plus tard si vous le souhaitez, mais, en l’espèce, nous appliquons la loi que vous avez votée et qui a été promulguée l’an dernier. Avis défavorable.
M. Bastien Lachaud. Je suis d’accord avec M. Hetzel. Pourquoi le notaire aurait-il seul la capacité de recueillir le consentement, alors que passer devant un juge est, non seulement plus simple, mais gratuit ?
Cela implique certes de modifier la loi portant réforme de la justice, mais comme nous avons voté contre cette loi, nous serons cohérents et soutiendrons cet amendement.
M. Pascal Brindeau. L’argumentation du rapporteur ne tient pas : dans le texte que nous examinons, nous modifions des dispositions du code de la santé publique et du code civil ; au nom de quel principe ne pourrions-nous pas modifier la loi sur la justice, si le législateur en décide ainsi ?
M. Maxime Minot. Pour une fois, je suis d’accord avec M. Hetzel qui nous propose un amendement de bon sens.
Nous sommes ici pour lutter contre les discriminations et permettre à toutes les femmes d’accéder à la PMA. Or passer devant un notaire à un coût, ce qui peut être discriminant. Je voterai cet amendement.
La commission rejette l’amendement n° 389.
Elle examine les amendements identiques n° 123 de M. Guillaume Chiche, n° 948 de M. Maxime Minot et n° 1119 de Mme Sylvia Pinel.
M. Guillaume Chiche. Notre amendement vise à permettre aux demandeurs qui le souhaitent de renoncer à un appariement fondé sur leur apparence physique ou leur origine ethnique. Cette pratique a conduit à un allongement des délais, lorsque peu de donneurs compatibles sont disponibles, en particulier pour certaines ethnies ou lorsque la liste des critères est longue. Aucune femme ne doit renoncer à son projet parental à cause de ses caractéristiques physiques ou de son origine ethnique.
M. Maxime Minot. Dans la mesure où l’on craint une pénurie de donneurs, il paraît sage que les demandeurs puissent renoncer par écrit à un appariement avec le donneur ou la donneuse.
Mme Sylvia Pinel. Nous avons adopté hier soir un amendement allant dans ce sens et permettant de renoncer par écrit à l’appariement afin d’éviter l’allongement des délais, qui peuvent, dans certains centres, varier de un à trois ans.
M. Jean-Louis Touraine. En effet, nous avons voté hier un amendement pour permettre à ceux qui le souhaitent de renoncer à l’appariement. Vos amendements sont donc satisfaits.
M. Guillaume Chiche. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi ces amendements n’ont pas été soumis à discussion commune, hier.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Si nous les examinons maintenant, c’est parce que vous avez choisi de les faire porter sur l’alinéa 49. Il s’agissait hier d’un autre alinéa, mais la disposition que vous proposez a bien été introduite dans le texte. Il n’est pas nécessaire de la répéter.
M. Maxime Minot. Pour montrer que la droite n’est pas sectaire – du moins en ce qui me concerne –, je retire mon amendement.
Les amendements n° 123, 948 et 1119 sont retirés.
La commission examine l’amendement n° 1120 de Mme Sylvia Pinel.
Mme Sylvia Pinel. Pour éviter toute discrimination, les décisions des centres d’AMP doivent être plus transparentes et le traitement des demandes harmonisé. En cas de refus ou de report, la communication des motivations permettra d’écarter tout risque de contentieux. L’objectif est aussi d’éviter le nomadisme des patients entre des centres aux pratiques diverses.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Trop souvent en France, les décisions ne sont pas argumentées. Il est souhaitable que les personnes aient communication par écrit de la décision motivée. Un arrêté, qui fixe les bonnes pratiques dans ce domaine, le prévoit déjà, mais l’inscrire dans la loi serait utile. Avis favorable.
Mme Annie Genevard. Que les médecins aient à justifier leur décision par écrit en choisissant les mots adéquats pour éviter un recours, voire une mise en cause judiciaire pour discrimination, me semble de nature à restreindre la liberté médicale. Je ne comprends pas votre avis, monsieur le rapporteur, vous qui avez souvent plaidé pour le respect de la liberté médicale, prôné la confiance et alerté sur la tendance à tout encadrer.
M. Guillaume Chiche. Il ne s’agit pas ici d’opposer le corps médical et les patients, mais les personnes engagées dans le parcours particulièrement éprouvant et douloureux de l’AMP doivent disposer d’informations éclairées et étayées pour accepter une décision de refus ou de report. Pour la bonne conduite du projet, fournir un maximum d’explications à un couple hétérosexuel, lesbien ou à une femme célibataire est constructif.
M. Bastien Lachaud. Dans notre pays, le droit écrit a toujours été le moyen de faire reculer l’arbitraire, les inégalités et l’injustice. Les médecins sauront trouver les mots pour justifier le refus.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. La confiance que je prône dans le corps médical n’est pas incompatible avec le souhait que toutes les décisions soient expliquées. La médecine n’est pas seulement question d’expertise, elle est aussi l’art de la pédagogie. Au service des patients, elle a le devoir de toujours expliquer. Le patient devra supporter les conséquences de la décision ; la moindre des choses est qu’il dispose de tous les éléments qui la justifient. Et comme l’a dit M. Lachaud, l’écrit a toujours permis de faire reculer l’arbitraire.
La commission adopte l’amendement n° 1120.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques n° 1456 du rapporteur, n° 793 de M. Jacques Marilossian et n° 1313 de Mme Aurore Bergé, et l’amendement n° 1003 de Mme Danièle Obono.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Il convient de revenir sur l’inégalité de traitement réservée aux couples de même sexe ou aux femmes non mariées dans l’accès au remboursement des actes pratiqués dans le cadre d’une AMP. J’y vois la marque d’un déficit de solidarité.
M. Jacques Marilossian. Le Conseil d’État, dans son étude de 2018 sur la révision de la loi de bioéthique, notait : « il paraît exclu, pour des raisons juridiques, d’établir un régime différent de prise en charge au regard de la seule orientation sexuelle ». En introduisant cette disposition, les sénateurs semblent penser que certains couples chercheraient à employer des techniques d’AMP pour avoir un enfant, comme d’autres s’achèteraient un objet. J’estime que cette disposition viole l’égalité entre citoyens.
Mme Aurore Bergé. Il s’agit de supprimer cette disposition et de rétablir la prise en charge intégrale des actes d’AMP pour toutes et tous. Un droit qui serait suspendu à la capacité financière des femmes seules et des couples lesbiens ne serait pas effectif.
M. Bastien Lachaud. Avec ces alinéas discriminatoires, qui créent des citoyens à deux vitesses, nous sommes bien au cœur de l’œuvre réactionnaire du Sénat ! Il convient de les supprimer et de rétablir l’égalité d’accès à l’AMP par la prise en charge de l’assurance maladie. C’est l’objet de l’amendement n° 1003.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. C’est l’honneur de notre assemblée que de rétablir cette égalité d’accès. Les sénateurs devront bien s’y habituer, car il n’y a aucune raison que les femmes seules, les couples lesbiens et les couples hétérosexuels sans infertilité médicalement prouvée ne bénéficient pas de la prise en charge par la solidarité nationale.
M. Thibault Bazin. C’est avant tout une question de principe. La sécurité sociale prendrait en charge un acte qui n’est pas lié à la pathologie, ce qui pose la question de l’adhésion, rien moins que certaine, des assurés à un tel remboursement. Ne sommes-nous pas en train de dévoyer les principes de la sécurité sociale ? Pourquoi prendrait-elle en charge des actes pratiqués à la demande de personnes non malades ? Si cette incohérence existe, c’est que vous avez souhaité supprimer le critère thérapeutique.
M. Patrick Hetzel. Vous voulez changer de paradigme. Vous bousculez le schéma actuel selon lequel une AMP est décidée lorsqu’une infertilité est constatée, ce qui déclenche une prise en charge par la sécurité sociale. La question suscite pourtant bien des débats parmi nos concitoyens et mérite une attention particulière, dans un contexte où les ressources sont rares. C’est une nouvelle ligne rouge qui est franchie. Il n’y a plus de limite !
M. Fabien Di Filippo. Lors du dernier quinquennat, la gauche, à laquelle certains de vous appartenaient, a créé le concept d’infertilité sociale. La prise en charge des dépenses qui visent à surmonter une infertilité sociale constitue une aide sociale. Ce que vous appelez une avancée sociétale est une dérive, et pour nos finances publiques et pour l’égalité entre citoyens !
Mme Annie Genevard. Ce serait faire injure à l’intelligence des sénateurs que de laisser croire que leur position serait dictée par de basses considérations matérielles et la volonté de faire des économies ! Ils questionnent simplement la finalité de la PMA. Jusqu’à présent, la PMA à la française consistait à répondre à l’impossibilité de concevoir par les voies naturelles. En envisageant la prise en charge par l’assurance maladie de tous les actes, vous changez le statut de la PMA.
Mme Emmanuelle Ménard. Le Sénat est cohérent puisqu’il souhaite réserver la PMA, et sa prise en charge, aux couples infertiles. Mais pardonnez-moi de revenir à d’autres réalités : le déficit de l’assurance maladie est abyssal, et alors que la Cour des comptes tablait avant la crise sur un déficit de 5,4 milliards d’euros – avec un manque de moyens criant, dénoncé quotidiennement par le personnel hospitalier –, on annonce désormais qu’il atteindra 52,2 milliards ! Or le coût de l’ouverture de la PMA ne sera pas de 15 millions, comme vous le soutenez, mais dépassera les 100 millions par an – je tiens les chiffres à votre disposition.
Mme Agnès Thill. Il ne s’agit pas là d’un acte médical mais de la satisfaction d’un désir. Inutile de préciser qu’il nous est rigoureusement impossible de creuser de 200 à 300 millions d’euros supplémentaires le déficit de 52,2 milliards pour rembourser un acte de convenance !
M. Jean-François Eliaou. Qui dit mieux, à 400 millions d’euros ?
M. Pascal Brindeau. À partir du moment où l’AMP devient un instrument social d’accès à la parentalité et que vous supprimez le critère thérapeutique, pathologique ou médical – les termes sont discutables –, vous ne pouvez pas faire supporter à la branche maladie le coût de ces actes. Les sénateurs sont parfaitement cohérents et n’ont introduit, avec cette disposition, aucune discrimination.
M. Guillaume Chiche. Il s’agit de consacrer un droit réel, et non formel, en prévoyant la prise en charge intégrale des actes liés à une AMP sans considération du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des personnes concernées. Dans tous les cas, lorsque l’on pratique une AMP, on ne traite pas une pathologie, on la contourne techniquement – l’enfant conçu, la personne demeure infertile. En outre, la sécurité sociale prend déjà en charge des actes de médecine sportive ou de chirurgie qui ne relèvent pas du traitement d’une pathologie.
Mme Sereine Mauborgne. Les actes remboursés par la sécurité sociale peuvent, en effet, être à visée thérapeutique, de diagnostic ou de prévention – vaccination, sport-santé, soins dentaires. Par ailleurs, le constat d’infertilité ne repose pas sur une preuve médicale. Enfin, s’il fallait aller au bout de votre logique, il faudrait demander aux personnes qui concevraient naturellement un deuxième enfant de rembourser les actes d’AMP ayant permis la naissance de l’aîné. Quel cynisme !
Mme Marie-Noëlle Battistel. Pour 15 % des couples ayant recours à l’AMP, l’infertilité n’est pas expliquée. Faudrait-il alors revenir sur la prise en charge de ces actes ?
Mme Anne-France Brunet. Il convient de garantir l’égalité entre toutes les femmes susceptibles de concevoir par PMA et, a fortiori, l’égalité entre les enfants qui en seront issus. Ces enfants de la nation auront des devoirs mais aussi des droits : pourquoi introduire une discrimination fondée sur le statut matrimonial ou l’orientation sexuelle de leurs parents ?
M. Didier Martin. L’AMP est un acte médical, et comme tous les actes médicaux, doit être prise en charge par la sécurité sociale. La droite, qui était contre le remboursement de la contraception et de l’IVG, exprime ici l’une de ses constantes.
M. Pierre Dharréville. Si l’on ouvre ce droit, il faut l’ouvrir jusqu’au bout. Il doit être plein et entier, sans biais hypocrite.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’AMP n’est pas un acte thérapeutique. Cette technique est proposée aux couples non stériles qui ne parviennent pas à procréer et aux couples dont l’un des membres est porteur d’une maladie transmissible.
La branche maladie de la sécurité sociale, qui devrait être nommée assurance santé, ne prend pas en charge seulement des actes thérapeutiques, mais aussi l’IVG, les actes de médecine préventive – vaccination, sport-santé –, la chirurgie reconstructive, et ce, depuis des dizaines d’années. Nous ne sommes donc pas en train de changer de paradigme !
Il me semble que ce n’est pas pour diminuer le déficit de la sécurité sociale que certains députés et sénateurs refusent la prise en charge de certains actes d’AMP, mais simplement pour rendre plus difficile le recours à ces techniques. De la même manière, les nostalgiques du temps où l’IVG était interdite ont refusé sa prise en charge.
La commission adopte les amendements identiques n° 1456, 793 et 1313.
En conséquence, l’amendement n° 1003 tombe ainsi que l’amendement n° 119 de Mme Emmanuelle Ménard.
La commission est saisie de l’amendement n° 1004 de M. Bastien Lachaud, qui fait l’objet du sous-amendement n° 1610 de Mme Agnès Thill.
M. Bastien Lachaud. Nous proposons de rétablir la version initiale du texte en ce qui concerne la prise en charge par la sécurité sociale de la PMA, sans distinction fondée sur l’orientation sexuelle, le genre ou le statut matrimonial.
Mme Agnès Thill. Mon sous-amendement permet de relancer le débat sur le remboursement de la PMA, très problématique. « Elles font ce qu’elles veulent mais ce n’est pas moi qui paye », m’a dit l’un de mes villageois. C’est ainsi que cette disposition peut être ressentie, et je doute qu’elle fasse plaisir à beaucoup ! Nous vous avions bien dit qu’il n’était pas urgent de discuter de ce projet de loi et que ce débat allait diviser la société ! Alors que beaucoup de gens sont dans une situation précaire, nous traitons d’une minorité. Et nous ne pouvons pas davantage creuser le déficit de la sécurité sociale en remboursant cet acte de convenance !
M. Jean-Louis Touraine. Le coût de l’ouverture de l’AMP représente 0,007 % des dépenses de l’assurance maladie, ne parlez donc pas du déficit ! Avis défavorable sur le sous-amendement. L’amendement de M. Lachaud est satisfait.
La commission rejette successivement le sous-amendement n° 1610 et l’amendement n° 1004.
Elle est saisie des amendements identiques n° 109 de M. Guillaume Chiche, n° 949 de M. Maxime Minot et n° 1121 de Mme Sylvia Pinel.
M. Guillaume Chiche. Il s’agit de supprimer, à l’alinéa 57, la mention du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, afin que tous les actes de PMA soient pris en charge à 100 %.
M. Maxime Minot. Nous proposons de supprimer les conditions auxquelles est soumis le remboursement par la sécurité sociale.
Mme Sylvia Pinel. Amendement en cohérence avec le rétablissement de la disposition adoptée en première lecture.
M. Jean-Louis Touraine. Ces amendements sont satisfaits.
Les amendements n° 949 et 1121 sont retirés.
La commission rejette l’amendement n° 109.
Elle examine l’amendement n° 1043 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Anne-France Brunet. Je propose que le Gouvernement remette un rapport d’évaluation au Parlement, avant le 31 décembre 2025, sur les dispositions de l’article 1er. Ce rapport s’intéressera notamment aux conséquences de l’ouverture de l’AMP à toutes les femmes sur l’évolution des dons, la prise en charge par l’assurance maladie et les CECOS.
M. Jean-Louis Touraine. Avis favorable.
Mme Annie Genevard. La PMA est un projet de société, c’est même, comme l’a dit la garde des sceaux, une révolution. Mais c’est aussi un marché : aux États-Unis, le secteur privé de la PMA, en plein essor, attire les fonds d’investissement. C’est bien sous cet angle qu’il faut envisager la question : quand on sait que 50 % des PMA sont pratiquées dans des cliniques à but lucratif, le remboursement des actes par la sécurité sociale garantit la bonne santé économique du secteur. Il ne faut pas être naïf, des intérêts financiers très puissants sont à l’œuvre sur ce qui est devenu, dans de nombreux pays, un marché fort lucratif !
M. Xavier Breton. Je soutiendrai cet amendement, car tous les rapports qui peuvent contribuer à nourrir le débat sont intéressants. Ils permettent, en outre, aux parlementaires d’exercer leur contrôle et d’interroger le Gouvernement du moment, l’actuel se désengageant de la discussion en n’assistant pas à nos réunions.
M. Guillaume Chiche. Ce rapport, qui sera remis en 2025 à la veille de la prochaine révision de la loi de bioéthique donnera des indications précieuses pour aller plus avant ou revenir sur des dispositions inopérantes. Madame Genevard, je ne pense pas qu’il faille craindre une course à la marchandisation ou une recherche du profit. Les cliniques privées officient aux côtés des hôpitaux publics, elles font partie intégrante de notre système de soins ; il serait bien difficile de s’en priver du fait des difficultés d’accès à la médecine dans de nombreux territoires.
Mme Laëtitia Romeiro Dias. Je soutiendrai, à l’article 29 A, un amendement rétablissant les délégations parlementaires à la bioéthique, qui seront à même d’évaluer et de mener la réflexion sur les sujets de bioéthique. J’espère donc que cet amendement ne sera pas voté.
M. Patrick Hetzel. Lorsque nous travaillons sur un texte issu du Sénat, l’absence du Gouvernement est un problème. Si le ministre de la santé ne peut se déplacer, trois secrétaires d’État peuvent le remplacer. Nous réclamons leur venue depuis lundi, mais la majorité est à la dérive, en distanciation gouvernementale pré-remaniement. Connaître le point de vue de l’exécutif serait pourtant éclairant : le débat part dans tous les sens et les lignes rouges sont franchies, méthodiquement, les unes après les autres. Faut-il penser que, dans ce pays, le Gouvernement ne gouverne plus ?
Mme Aurore Bergé. Le Gouvernement gouverne et les législateurs légifèrent. Il est de notre responsabilité de légiférer, par nous-mêmes, en deuxième lecture, en affrontant les débats qui traversent chacun des groupes. Votre souhait d’entendre, voire de suivre, l’avis du Gouvernement sera transmis aux ministres, mais je n’ai pas l’impression que nous fassions mal la loi parce que nous la faisons uniquement entre parlementaires.
M. Bastien Lachaud. Pour une fois, je rejoins Mme Bergé et je me réjouis que les parlementaires puissent faire la loi sans être sous la coupe du ministre. En revanche, j’aimerais avoir la garantie que le Gouvernement n’arrivera pas en séance avec une série d’amendements susceptibles de détricoter notre texte.
Mme Annie Genevard. C’est ce qu’il risque de se passer, suscitant colère et irritation. Ce qui me frappe, c’est que nos débats sont moins riches et perdent beaucoup, en matière d’argumentation et de confrontation de points de vue, avec l’absence du Gouvernement. La vision du médecin qu’est le ministre de la santé et de la juriste qu’est la garde des sceaux manquent et déséquilibrent le débat.
M. Thibault Bazin. Le Sénat a modifié certaines dispositions du texte suivant l’avis de sagesse émis par le Gouvernement. C’est la preuve d’un cheminement et de la recherche d’un équilibre. Or il ne semble pas que nous prenions le chemin d’un accord puisque vous rétablissez systématiquement toutes les dispositions que les sénateurs ont touchées. Nous arrivons au terme de l’examen de l’article 1er. En discussion générale, des modifications ont été annoncées. Je m’étonne de ne pas voir d’amendement du rapporteur à l’article 4. Est-ce à dire que le texte du Sénat est parfait ou que vous comptez les déposer juste avant la réunion ? Cela nuirait à un climat apaisé de nos débats.
La commission adopte l’amendement n° 1043.
La commission adopte l’article 1er modifié.
Article 1er bis A Extension du périmètre du rapport annuel d’activité de l’Agence de la biomédecine
La commission examine les amendements de suppression n° 1457 du rapporteur, n° 110 de M. Guillaume Chiche, n° 829 de M. Hervé Saulignac, n° 950 de M. Maxime Minot, n° 1046 de Mme Anne-France Brunet, n° 1122 de Mme Sylvia Pinel et n° 1376 de M. Jean-François Mbaye.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Monsieur Bazin, nous avions de bonnes raisons d’espérer que les sénateurs rejoignent nos positions, mais le texte issu de la commission au Sénat a été complètement modifié en séance publique. Dès lors qu’elles ont été supprimées, il est normal que nous souhaitions rétablir les dispositions essentielles du projet de loi.
Avec l’article 1er bis A, les sénateurs veulent que le rapport d’activité de l’Agence de la biomédecine comporte une liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’AMP. Je partage leur objectif, très louable, de poursuivre la recherche clinique et d’améliorer la satisfaction des personnes concernées, mais cela ne nécessite pas de supprimer, comme ils l’ont fait, les articles 2, sur l’assouplissement du don de gamètes et 2 bis, relatif au plan de lutte contre l’infertilité.
L’exposé des motifs de l’amendement adopté au Sénat se conclut avec une phrase qui ne manque pas de m’interpeller : « Il importe donc de s’assurer que les couples homme-femme ne seront pas victimes d’une discrimination inacceptable ». Dans ce cas, pourquoi avoir refusé le remboursement de l’AMP pour les femmes seules ou en couple ?
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement n° 829 vise lui aussi à supprimer l’article. En souhaitant exclure d’office les couples de femmes et les femmes non mariées de la prise en charge par l’assurance maladie, le Sénat a également fait sortir du dispositif un tiers de couples hétérosexuels n’ayant pas de problème de fertilité diagnostiqué et qui avaient jusqu’à présent accès à l’AMP. Par cohérence avec le projet consistant à faire prendre en charge par l’assurance maladie l’AMP pour les couples hétérosexuels, les couples de femmes et les femmes non mariées, il convient de supprimer cet article.
Mme Anne-France Brunet. L’amendement n° 1046 a également pour objet de supprimer l’article 1er bis A. Lister les causes pathologiques permettant d’avoir recours à une AMP risque de créer une discrimination vis-à-vis des couples de femmes et des femmes non mariées pour la prise en charge par la sécurité sociale.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Avis favorable à tous ces amendements.
M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur, nous sommes ici entre députés. Il est inutile d’interpeller les sénateurs, ils ne peuvent pas vous répondre.
En lisant les exposés sommaires de vos amendements, j’ai l’impression qu’on s’éloigne des dispositions de l’article 1er bis A. Il s’agit seulement de recenser les causes qui motivent le recours à l’AMP, ce qui peut être intéressant. Je ne vois pas l’intérêt de supprimer un article qui apporte quelque chose.
Vous avez évoqué le fameux amendement transpartisan invitant le Gouvernement à concevoir un plan de lutte contre la fertilité. Or il n’est pas nécessaire de voter cette disposition pour que le Gouvernement avance. D’ailleurs, voilà neuf mois que nous nous sommes promis d’agir : le Gouvernement aurait eu le temps de concevoir ce bébé. Il n’en a rien été. Il y a certes eu la crise sanitaire, mais plusieurs mois s’étaient écoulés entre la première lecture et le début de cette crise.
La commission adopte les amendements n° 1457, 110, 829, 950, 1046, 1122 et 1376.
En conséquence, l’article 1er bis A est supprimé et les amendements n° 120 et n° 124 de Mme Emmanuelle Ménard tombent.
Article 1er bis Rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation
La commission examine, en discussion commune, l’amendement n° 827 de M. Hervé Saulignac, faisant l’objet des sous-amendements identiques n° 1571 de M. Xavier Breton et n° 1572 Hetzel, ainsi que les amendements identiques n° 828 de M. Hervé Saulignac, n° 1016 de M. Bastien Lachaud, n° 1123 de Mme Sylvia Pinel, n° 1183 de M. Didier Martin, n° 1185 de M. Philippe Berta et n° 1377 de M. Jean-François Mbaye.
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement n° 827 vise à rétablir l’article 1er bis, en ajoutant que le rapport devra préciser les raisons supposées des échecs de l’assistance médicale à la procréation et les dispositions qui pourraient être prises pour les éviter. Il s’agit surtout d’un amendement d’appel, destiné à contourner l’application de la règle de l’entonnoir et à appeler l’attention du Gouvernement sur le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies, qui éviterait de nombreux échecs de l’assistance médicale à la procréation passant par la fécondation in vitro.
La science permet de savoir, par le biais d’une analyse chromosomique, si les embryons sont viables ou s’il y a un risque de fausse couche. Or, en l’état, la loi ne permet pas de procéder à ces examens. Ainsi, même si seulement un embryon sur dix prélevé est viable, tous ont vocation à être implantés.
Le cadre actuel, défini par la loi de bioéthique de 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, autorise la pratique du diagnostic génétique préimplantatoire à la seule fin d’éviter la transmission d’une maladie génétique ou chromosomique reconnue d’une particulière gravité pour l’enfant à naître et incurable au moment du diagnostic. Cette partie est bien encadrée et n’a pas donné lieu à des dérives. La mesure proposée serait donc de nature, à terme, à éviter des interruptions médicales de grossesse (IMG), à diminuer le taux de fausses couches, à promouvoir le transfert mono-embryonnaire au bout de cinq ou six jours, à réduire le taux de grossesses gémellaires, et, par conséquent, à améliorer le taux de réussite de la fécondation in vitro.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1571 complète cette demande de rapport au Parlement, afin que soient également étudiés les conditions et les critères d’appariement des gamètes par les CECOS. Le don est anonyme et gratuit. Le choix des gamètes est donc fait par les médecins des CECOS, qui procèdent ensuite à l’appariement entre les gamètes du receveur et du donneur. Il me paraît important que nous ayons aussi une étude sur les critères retenus dans ces appariements, de façon à éviter tout risque d’eugénisme, c’est-à-dire toute méthode qui viserait à améliorer l’espèce humaine en se fondant sur la génétique. Il faut faire la transparence sur cette question.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je suis défavorable aux sous-amendements : ils visent à insérer, dans cette demande d’un rapport élaboré par les centres d’AMP, des éléments relevant des CECOS, alors qu’il s’agit d’instances totalement différentes. Même si, par ailleurs, il est tout à fait souhaitable de demander un rapport aux centres d’AMP, on ne saurait leur demander de fournir ces éléments, qu’ils ne produisent pas et auxquels ils n’ont pas accès.
M. Bastien Lachaud. L’amendement n° 1016 vise à rétablir l’article 1er bis dans sa version initiale, et donc à demander un rapport au Gouvernement sur la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation. Il est essentiel pour le Parlement d’être éclairé non seulement sur leur structuration, mais aussi sur les taux de réussite. Il faut être en mesure d’évaluer si l’accès aux techniques d’AMP se fait de façon égale ou si certains territoires sont structurellement défavorisés par des taux de réussite moindres, et savoir s’il est envisageable de faire évoluer la structuration de ces centres. Il convient, en outre, d’évaluer l’opportunité de créer une banque nationale des CECOS, dont l’objectif serait d’augmenter les possibilités d’appariement entre la ou les personnes faisant la PMA et les donneurs de gamètes partout sur le territoire.
M. Didier Martin. L’amendement n° 1183 vise lui aussi à demander au Gouvernement un rapport sur la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, sur leurs taux de réussite respectifs et sur l’opportunité d’une évolution structurelle.
M. Philippe Berta. Nous souhaitons, nous aussi, par l’amendement n° 1185, rétablir l’article pour obtenir un rapport. On s’aperçoit que, dans la centaine de centres de PMA existant en France, le taux de succès varie de 10 % à 25 %. Il y a donc manifestement matière à réflexion et à réorganisation. Certains centres ne pratiquent probablement pas assez de PMA pour garder un niveau de qualité suffisant.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Comme je l’ai dit, je suis défavorable aux sous-amendements. Je le suis également à l’amendement n° 827.
Avis favorable, en revanche, sur les amendements identiques, qui visent à rétablir la demande de rapport que M. Berta avait fait introduire en première lecture. Ce rapport très instructif et bénéfique pour l’évolution du fonctionnement des centres d’AMP – il me semble que nous pouvons tous nous rejoindre sur ce point – sera remis dans un délai de douze mois.
M. Patrick Hetzel. Je pourrais entendre que vous ne soyez pas d’accord avec ce que nous proposons, mais vous ne sauriez vous contenter de répondre qu’on ne peut pas demander cela aux CECOS. Ces données doivent bel et bien figurer dans le rapport gouvernemental.
M. Xavier Breton. Nous n’avons pas parlé d’un rapport remis par les CECOS ; il s’agit bien d’un rapport du Gouvernement faisant le point sur l’appariement. Les amendements sont traités avec partialité : ceux qui émanent de la majorité sont acceptés, quand les nôtres reçoivent des réponses erronées.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Vous n’êtes pas sans savoir que le mode de fonctionnement des CECOS n’a rien à voir avec celui des établissements qui organisent les AMP. Il paraît donc difficile d’englober, dans un même rapport, la totalité de ces éléments. Par exemple, les CECOS sont organisés au niveau départemental, et présentent donc une grande diversité, alors que les centres d’AMP sont soumis à l’autorité des agences régionales de santé, ce qui fait que leur gestion est beaucoup plus coordonnée. Je peux comprendre que vous souhaitiez demander des comptes aux CECOS – c’est aussi mon cas, d’ailleurs –, mais, en pratique, cela ne peut être fait dans le cadre que vous proposez.
La commission rejette successivement les sous-amendements identiques n° 1571 et 1572 et l’amendement n° 827, puis adopte les amendements identiques n° 828, 1016, 1123, 1183, 1185 et 1377.
En conséquence, l’article 1er bis est ainsi rétabli.
Article 2 (supprimé) Assouplissement du don de gamètes et autorisation de leur autoconservation
La commission examine, en discussion commune, l’amendement n° 1437 rectifié du rapporteur, faisant l’objet des sous-amendements n° 1529, 1541, 1594, 1577, 1578, 1579, 1531, 1543, 1595, 1580, 1553, 1606, 1616, 1560, 1532, 1544, 1581, 1596, 1555, 1562, 1535, 1547, 1599, 1582, 1584, 1534, 1546, 1598, 1533, 1545, 1583, 1597, 1618, 1585, 1536, 1548, 1600, 1537, 1549, 1586, 1601, 1539, 1551, 1603, 1538, 1550, 1587, 1602, 1588, 1589, 1540, 1552, 1604, 1590, 1625 et 1626, les amendements identiques n° 640 de M. Pierre Dharréville, n° 832 de M. Hervé Saulignac, n° 910 de Mme Michèle de Vaucouleurs, n° 1047 de Mme Anne-France Brunet, n° 1124 de Mme Sylvia Pinel, n° 1205 de M. Didier Martin et n° 1378 de M. Jean-François Mbaye, ainsi que les amendements n° 1219 de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, n° 831 et n° 830 de M. Hervé Saulignac, n° 1400 de Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel et n° 1396 de Mme Anne-France Brunet.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. L’amendement n° 1437 rectifié vise à rétablir l’article 2, malencontreusement supprimé en séance publique au Sénat. Cet article est relatif au don de gamètes et à leur autoconservation à des fins non pathologiques. Si je vous suggère de rétablir les éléments importants qu’il comportait, je reconnais volontiers que nos amis sénateurs, lors de l’examen en commission, avaient proposé des réflexions pertinentes. Certaines d’entre elles sont intégrées dans mon amendement, ce qui explique de légères différences par rapport à la rédaction d’il y a neuf mois.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous abordons maintenant les sous-amendements à l’amendement n° 1437 rectifié.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1529 vise à préciser que le donneur doit avoir procréé, exigence qui existait jusqu’à la révision des lois de bioéthique de 2011. De fait, il n’est pas anodin de donner ses spermatozoïdes sans avoir déjà procréé, et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente des inconvénients. D’une part, le donneur ne peut comprendre pleinement la portée de son geste : c’est le fait d’avoir déjà procréé qui lui permet vraiment de consentir en connaissance de cause. D’autre part, la démarche peut avoir des conséquences psychologiques graves pour le donneur, allant de la préoccupation jusqu’au fantasme nourri à propos des enfants issus du don, notamment s’il n’a pas d’autres enfants.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1541 identique est défendu.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement n° 1594 est aussi identique. Imaginez une personne ayant donné ses gamètes alors qu’elle n’avait pas eu d’enfant, notamment parce qu’elle était jeune à ce moment-là, et qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie, se retrouve dans l’impossibilité de procréer. Cela peut induire chez elle un trouble, susciter des questionnements, voire créer la velléité de retrouver les enfants nés de son don, ce qui est évidemment impossible. En introduisant la condition, pour le donneur, d’avoir lui-même procréé avant le don, on lui apporterait en réalité une garantie supplémentaire : cela lui éviterait notamment de souffrir de certains troubles.
M. Thibault Bazin. La formulation que je propose à travers le sous-amendement n° 1577 est très légèrement différente de la précédente, tout en participant de la même philosophie. Si l’enfant issu d’un don et ayant été privé d’un second parent, dans le cas de l’AMP pour les femmes seules, ou d’un père, dans le cas de l’AMP pour un couple de femmes, cherche à connaître ses origines une fois devenu majeur – dans l’hypothèse où vous rétabliriez la levée de l’anonymat, programmée à 18 ans –, je pense que le fait d’avoir déjà procréé permettrait au donneur de mieux aborder cette situation.
Le sous-amendement n° 1578 porte sur un autre sujet. Si l’homme est le receveur, il est déjà arrivé que l’on demande à la femme de faire un don d’ovocytes. Je vous propose de préciser qu’un couple receveur ne peut pas être en même temps donneur. Il s’agit d’éviter les pressions et de garantir le principe de la gratuité du don, auquel nous sommes tous attachés. Toute demande de contrepartie, de compensation, d’échange doit être interdite.
Le sous-amendement n° 1579 vise à préciser que le don est totalement gratuit. En effet, on sait bien qu’il existe des stratagèmes pour donner des compensations, des gratifications. Pour éviter toute pression et toute dérive, je propose de préciser que le don est gratuit.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1531 est important : il s’agit de préciser que le conjoint du donneur doit consentir formellement. Le don de gamètes n’est pas anodin, il a un impact sur la vie de couple du donneur, et cela d’autant plus que des mécanismes permettant de lever l’anonymat seront prévus. Les deux membres du couple doivent être partie prenante de ce choix.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1543 est identique. La recherche de paternité, par exemple, peut avoir des incidences sur le conjoint du donneur. Pour des raisons de cohérence et de sécurisation juridique, nous proposons que le consentement de celui-ci soit obligatoire.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement n° 1595 est aussi identique. L’accord formel du conjoint me semble absolument essentiel dans le cas d’un don de gamètes, car les conséquences pour le couple peuvent être extrêmement sérieuses, voire graves. Cela rejoint une idée que nous développons depuis le début de l’examen du projet de loi, à savoir la nécessité de l’information la plus large possible. En l’occurrence, nous proposons d’aller plus loin qu’une simple information, puisqu’il s’agirait de recueillir l’accord du conjoint. Si la levée de l’anonymat est votée un peu plus loin dans le texte, les conséquences du don de gamètes pour le conjoint qui n’aurait pas donné son accord – et qui pourrait même, par conséquent, ne pas avoir été informé – pourraient se révéler extrêmement graves. C’est donc une mesure de précaution que nous vous proposons.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1580 va dans le même sens que les précédents, mais je souhaite préciser qu’il peut s’agir « d’un couple marié, pacsé ou en concubinage au moment du don ».
M. Xavier Breton. Le sous-amendement suivant est, d’une certaine manière, de repli. Il y a un instant, j’évoquais le consentement des deux membres du couple ; le sous-amendement n° 1553 vise à recueillir le consentement du conjoint seulement dans le cas d’un mariage – lequel, on le sait, impose un devoir de loyauté entre les époux.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement n° 1606 est identique. Demander l’accord de l’époux ou de l’épouse en cas de don de gamètes est effectivement une question d’honnêteté.
M. Guillaume Chiche. Le sous-amendement n° 1616 vise, quant à lui, à s’opposer à l’obligation de recueillir le consentement du conjoint lors d’un don de gamètes. Le donneur doit être seul maître de son corps. Un tiers, même s’il s’agit du conjoint, et quel que soit le cadre juridique de leur union, ne doit pas pouvoir altérer son choix, étant entendu par ailleurs que l’enfant né du don n’a évidemment aucun droit, ni patrimonial ni héréditaire, sur le donneur ou son conjoint.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Le sous-amendement n° 1560 de M. Hervé Saulignac vise à rétablir l’article 2 en ouvrant l’autoconservation dès l’âge de 18 ans, comme l’avait décidé la commission spéciale au Sénat.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1532 tend à insérer les mots : « Lorsque des raisons médicales l’exigent », le prélèvement et la conservation des gamètes ne pouvant se faire, selon nous, que pour des raisons médicales.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1544 est identique. Il s’agit d’éviter toute marchandisation. Si on va au-delà des raisons médicales, des pressions peuvent s’exercer, notamment de la part de certains employeurs. Nous ne serons pas à l’abri de voir se développer des pratiques allant à l’encontre des principes éthiques de base.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1581 est aussi identique. Il s’agit là d’un sujet délicat, avec des conséquences, des externalités qu’on ne peut pas imaginer, notamment sur les comportements : est-ce que l’autoconservation encouragera à procréer plus tard, alors que la fertilité baisse ? Il faut être extrêmement prudent. Les raisons médicales sont un bon critère pour permettre le prélèvement et l’autoconservation. Quand on visite les centres, on mesure d’ailleurs qu’il y a davantage de gamètes autoconservés pour des raisons médicales que de gamètes faisant l’objet d’un don. Cela dit, peut-être faudrait-il élargir le champ des raisons médicales aux situations avérées de ménopause précoce, ou encore de réserves ovocytaires très faibles.
Mme Emmanuelle Ménard. Tout a été dit : le sous-amendement identique n° 1596 vise à rappeler l’exigence de raisons médicales, qui restent un critère essentiel pour justifier le prélèvement et la conservation de gamètes.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1555 a pour objet de spécifier, notamment au dixième alinéa de la rédaction proposée par le rapporteur pour l’article 2, que ce sont bien des femmes qui sont concernées.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Le sous-amendement n° 1562 de M. Hervé Saulignac est défendu.
M. Xavier Breton. Avec le sous-amendement n° 1535, nous abordons la question importante de la possibilité de donner les ovocytes autoconservés, avec tous les risques de pressions, notamment d’ordre économique, que cela comporte. Il faut être aussi clair et rigoureux que possible pour les éviter. Nous vous proposons donc la suppression du onzième alinéa.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1547 est identique. Le risque est d’évoluer progressivement vers une marchandisation, comme le font craindre certaines déclarations, y compris de la part du rapporteur qui évoquait qu’il faudrait non pas financer le don, certes, mais le dédommager – la somme de 1 000 euros avait été avancée. Compte tenu de la situation sociale de notre pays, 1 000 euros, c’est la rémunération d’un certain nombre de personnes. Il y a là des glissements possibles ; pour les éviter, nous proposons la suppression du onzième alinéa.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement identique n° 1599 vise lui aussi à supprimer l’alinéa 11 de l’amendement du rapporteur. L’alinéa en question a pour objet de permettre à la femme qui autoconserve ses ovocytes de les donner. Compte tenu de la pénurie actuelle d’ovocytes, cette femme risque fort de subir des pressions de la part de couples en attente d’ovocytes. À terme, cette pression pourrait être d’ordre financier. Or nous sommes extrêmement vigilants à l’égard du risque de marchandisation du corps ou d’éléments qui en sont issus.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1582 vise à préciser le onzième alinéa en ajoutant à la notion de « risques » celle de « responsabilités ».
Le sous-amendement n° 1584 est important à mes yeux : il s’agit de rendre effectif le principe du consentement libre et éclairé. En l’occurrence, il me paraît indispensable que la liberté du consentement de la personne souhaitant procéder à l’autoconservation soit appréciée sérieusement par une équipe clinicobiologique pluridisciplinaire comprenant en particulier un psychologue.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1534 a pour objet de rendre le consentement aussi éclairé que possible en prévoyant que l’équipe clinico-biologique pluridisciplinaire informe des taux de réussite d’une insémination artificielle et d’une fécondation in vitro, en fonction de l’âge de la femme ainsi que des risques médicaux. En effet, la diminution du taux de naissances vivantes commence à l’âge de 30 ans, et il est plus marqué encore à partir de 38 ans. Il est nécessaire que l’intéressée soit informée de la manière la plus précise des chances de succès des différentes techniques d’AMP en fonction de l’âge, mais aussi des risques inhérents aux grossesses tardives.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1546 est identique. Le consentement libre et éclairé nous paraît essentiel, et il faut le préciser dans le texte. Avec M. le rapporteur, il y a deux poids, deux mesures : lorsque cela va dans son sens, il considère que la loi peut être bavarde ; dans le cas contraire, il s’agit de précisions inutiles. Faites preuve d’un peu de cohérence ! Si vous acceptez les précisions, vous devez accepter celle-ci, qui vise à définir les conditions dans lesquelles le consentement est effectivement libre et éclairé.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement n° 1598 est aussi identique. Il s’agit, encore une fois, de rappeler l’exigence d’une information aussi complète que possible, comme nous le recommandons depuis le début de la discussion, dans le but d’obtenir un consentement libre et éclairé.
Le taux de réussite de la fécondation in vitro n’est pas constant : il baisse à partir de 30 ans, la diminution est encore plus marquée à partir de 38 ans et, à partir de 44 ans, presque aucune FIV avec ovocytes propres n’aboutit à une naissance. Il est important de donner ces informations pour que les femmes ayant recours aux fécondations in vitro aient bien conscience des risques encourus, mais aussi pour éviter les déceptions. Elles doivent savoir qu’il ne s’agit pas d’un mode de procréation miracle.
M. Xavier Breton. Avec le sous-amendement n° 1533, nous souhaitons toujours faire en sorte que, dans la démarche d’autoconservation des ovocytes, le consentement de la personne soit libre et éclairé. Dans son avis n° 126 du 15 juin 2017, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) indiquait : « Il ne faudrait pas que cette technique pallie les difficultés matérielles et se substitue à la recherche par la société de moyens permettant aux femmes, selon leur désir et leur choix de vie, de procréer naturellement et plus tôt, sans considérer comme inéluctable d’avoir à différer l’âge de la maternité. Différer un projet de grossesse à un âge tardif – connaissant les risques des grossesses tardives – peut difficilement être considéré comme participant à l’émancipation des femmes face aux limites biologiques. Outre le mésusage et les pressions socioprofessionnelles auxquels cette technique peut exposer, le bénéfice escompté au regard des moyens médicaux et économiques qui devraient être déployés apparaît très faible. »
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1545 est identique. Nous voulons prévoir trois entretiens séparés par un intervalle minimal d’un mois. Le droit notarié, par exemple, s’agissant de l’achat de biens, impose des délais. Et là, alors que nous parlons de l’humain, d’êtres en devenir, il n’y aurait pas de délai minimal ? Vous avouerez que c’est paradoxal. On traiterait donc un objet avec plus d’égards qu’un être humain ? Ce n’est pas ainsi que nous envisageons la question. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut poser des garde-fous.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement identique n° 1583 est défendu.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement n° 1597 est identique. À vous entendre, l’autoconservation ovocytaire permettrait aux femmes de se libérer de nombreuses contraintes matérielles dues au manque de temps, à la vie professionnelle, à l’âge, etc. Elle est présentée comme un outil de libération de la femme : celle-ci maîtriserait, pour son plus grand épanouissement, son corps et sa fertilité. Pourtant, dans les faits, il semble que ce soit tout l’inverse. Suivant cet objectif, c’est justement le corps de la femme qui passe après sa carrière, par exemple. Force est de reconnaître qu’en matière de libération de la femme, on peut faire mieux.
M. Guillaume Chiche. Le sous-amendement n° 1618 vise à étendre les activités de don et d’autoconservation de gamètes à l’ensemble des centres d’AMP qui pratiquent d’ores et déjà les activités de conservation de gamètes dans le cadre de l’aide médicale à la procréation intraconjugale. Cette extension est souhaitable, et même indispensable. Toute restriction du nombre de centres autorisés à pratiquer l’autoconservation de gamètes risque d’allonger significativement les délais de prise en charge. Rappelons que l’ensemble des centres d’AMP, qu’ils soient publics ou privés, à but lucratif ou non, sont soumis aux mêmes exigences, et que celles-ci sont très strictes. Les centres d’AMP privés, comme les centres publics, ont pour obligation de soumettre régulièrement leurs résultats à l’évaluation de l’Agence de la biomédecine. Enfin, le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2019 relatif au coût de l’AMP a souligné que celui-ci était plus faible dans le secteur privé que dans le secteur public.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1585 est défendu.
J’entends déjà l’avis du rapporteur sur le sous-amendement qui vient d’être présenté par M. Chiche : il est déjà satisfait par l’amendement n° 1437 rectifié, puisque c’est précisément l’objet du grand changement opéré au quinzième alinéa. De fait, monsieur le rapporteur, vous ne revenez pas au texte adopté par l’Assemblée, qui était beaucoup plus sage, beaucoup plus éthique. Vous supprimez une barrière extrêmement importante qu’avait posée la ministre Agnès Buzyn : vous voulez que les centres privés à but lucratif puissent intervenir dans le prélèvement et la conservation des gamètes, alors qu’on sait – vous nous l’avez vous-même dit hier – qu’il va y avoir une pénurie de gamètes. On voit bien les risques de dérives marchandes, liées à la hausse de la demande d’AMP avec tiers donneur, combinée à la baisse prévisible du nombre de donneurs du fait de la levée programmée de l’anonymat. Si l’on veut éviter pareille dérive, il faut conserver cette barrière éthique. Même Agnès Buzyn en avait fait une ligne rouge. Celles que vous dessinez de votre côté sont bien loin des nôtres.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Chers collègues, nous poursuivrons l’examen de ces amendements et sous-amendements en discussion commune à quinze heures.
Réunion du mercredi 1er juillet 2020 à 15 heures ([117])
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous poursuivons la discussion des sous-amendements à l’amendement n° 1437 rectifié de M. Jean-Louis Touraine, rapporteur.
Je rappelle qu’ont déjà été défendus les sous-amendements identiques n° 1529, n° 1541 et n° 1594, les sous-amendements n° 1577, n° 1578 et n° 1579, les sous-amendements identiques n° 1531, n° 1543 et n° 1595, le sous-amendement n° 1580, les sous-amendements identiques n° 1553 et n° 1606, les sous-amendements n° 1616 et n° 1560, les sous-amendements identiques n° 1532, n° 1544, n° 1581 et n° 1596, les sous-amendements n° 1555 et n° 1562, les sous-amendements identiques n° 1535, n° 1547 et n° 1599, les sous-amendements n° 1582 et n° 1584, les sous-amendements identiques n° 1534, n° 1546 et n° 1598, les sous-amendements identiques n° 1533, n° 1545, n° 1583 et n° 1597 ainsi que les sous-amendements n° 1618 et n° 1585.
Par rapport au moment où cette discussion commune a commencé, en fin de matinée, je constate désormais que ne sont pas soutenus les sous-amendements n° 1600, n° 1586, n° 1601, n° 1603, n° 1587, n° 1602, n° 1588, n° 1589 et n° 1604, ainsi que les amendements n° 1219 et n° 1400.
La commission examine les sous-amendements identiques n° 1536 de M. Xavier Breton et n° 1548 de M. Patrick Hetzel, les sous-amendements identiques n° 1537 de M. Xavier Breton et n° 1549 de M. Patrick Hetzel, les sous-amendements identiques n° 1539 de M. Xavier Breton et n° 1551 de M. Patrick Hetzel, les sous-amendements identiques n° 1538 de M. Xavier Breton et n° 1550 de M. Patrick Hetzel, les sous-amendements identiques n° 1540 de M. Xavier Breton et n° 1552 de M. Patrick Hetzel, ainsi que les sous-amendements n° 1590 de M. Thibault Bazin, n° 1625 et n° 1626 de Mme Agnès Thill.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1536 est important, puisqu’il tend à préciser que les ovocytes sont conservés dans un établissement situé en France. En effet, nous avons bien perçu, ce matin, la tentation de créer un business de la procréation, notamment en offrant la possibilité de conserver ces ovocytes à des établissements privés à but lucratif, business qui, nous le savons, existe dans des pays voisins dont les pratiques séduisent certains de nos collègues. Nous devons impérativement maintenir l’exigence éthique qui fait la fierté de notre pays.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit, là encore, d’une ligne rouge. Nous voulons éviter toute forme de marchandisation. C’est pourquoi le sous-amendement n° 1548 vise à préciser que l’établissement dans lequel sont conservés les ovocytes doit se situer sur le territoire national. De fait, la France n’aurait aucun moyen d’intervenir sur le territoire de pays étrangers dans lesquels les principes éthiques auxquels nous sommes attachés pourraient ne pas être respectés.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1537 est défendu.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1549 a pour objet de préciser que la recherche doit avoir une finalité thérapeutique. Si nous ne prévoyions pas de garde-fous, tout deviendrait possible.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1539 tend à supprimer les vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas de l’amendement du rapporteur.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1551 est défendu.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1538 vise à ramener le délai durant lequel les gamètes sont conservés de dix à cinq années consécutives.
M. Patrick Hetzel. Les embryons surnuméraires sont actuellement au nombre de 230 000, ce qui soulève des questions éthiques mais aussi des problèmes d’ordre logistique. C’est pourquoi nous proposons, par le sous-amendement n° 1550, un délai de conservation des gamètes de cinq ans, délai qui nous paraît préférable à celui de dix ans.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1540 est très important. Ouvrir au secteur privé à but lucratif la conservation des embryons et des gamètes créerait une brèche dans le refus du business de la procréation. On peut entendre l’argument du maillage territorial, mais on sait fort bien que cette exception pourrait être ultérieurement étendue et favoriser ainsi des dérives marchandes contraires aux principes éthiques dont notre pays s’enorgueillit.
M. Patrick Hetzel. Nous sommes opposés au business de la procréation qui existe dans certains pays étrangers et aux dérives eugénistes qui accompagnent parfois cette marchandisation. Aussi proposons-nous, par le sous-amendement n° 1552, que la conservation des embryons ne puisse être confiée à des établissements privés.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1590 est défendu.
Mme Agnès Thill. Les sous-amendements n° 1625 et n° 1626 tendent à rappeler que le don est gratuit. On peut en effet se demander si les donneurs feront toujours un don par pure abnégation. Actuellement déresponsabilisés, les hommes sont obligés d’abandonner leur progéniture, ce qui est contre-nature et explique le manque de dons masculins. Or les statistiques montrent que les donneurs de sperme ne seront pas assez nombreux pour répondre à l’accroissement prévisible de la demande. Dès lors, comment les médecins pourront-ils hiérarchiser les demandes de PMA en attente ? Il est très douteux que les campagnes publicitaires envisagées persuadent les hommes de donner leur sperme. C’est pourquoi la gratuité, c’est-à-dire l’absence de rétribution de quelque nature qu’elle soit, doit être inscrite dans la loi.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. En ce qui concerne les sous-amendements n° 1529 et identiques, la condition de procréation antérieure n’est plus opposable aux donneurs majeurs depuis la loi de 2011. La suppression de cette condition, qui conduisait à sélectionner des donneurs plus âgés et à diminuer leur nombre, a, du reste, recueilli une adhésion assez générale. Il ne paraît donc pas opportun de revenir à un état antérieur du droit. Bien entendu, mon avis vaut également pour la condition de procréation antérieure par les voies naturelles. J’ajoute que ces sous-amendements sont contradictoires avec la crainte, exprimée par leurs auteurs, d’une pénurie de gamètes : de fait, plus on multiplie les entraves au don, moins on aura de gamètes.
Les sous-amendements n° 1531 et identiques et n° 1580 visent à conserver ce qu’il faut bien appeler un archaïsme de notre droit, puisque la France est le seul pays d’Europe dans lequel on réclame encore l’accord du conjoint pour le don de gamètes. Or ce don relève d’un choix personnel. Bien entendu, rien n’interdit à un homme ou à une femme d’en parler à son conjoint – c’est même plutôt à recommander –, mais il serait totalement inapproprié d’en faire une obligation légale. Par ailleurs, le don de couple à couple n’existe plus.
Pour ce qui est du sous-amendement n° 1560, le Gouvernement semble envisager, en tenant compte des meilleures pratiques médicales, de mener une réflexion sur l’âge à partir duquel il faudra ouvrir l’autoconservation des ovocytes en dehors des cas d’infertilité. Je crois que la fixation des conditions d’âge doit relever de l’Agence de la biomédecine, qui les déterminera en fonction de plusieurs critères, afin de tenir compte de la diversité des situations dans lesquelles les femmes peuvent se trouver à un même âge.
En ce qui concerne les sous-amendements n° 1579, n° 1625 et n° 1626, rien ne présage une remise en cause de la gratuité du don, dont le principe, inscrit à l’article L. 1211-4 du code de la santé publique, est garanti par l’ensemble des principes applicables aux dons et produits du corps humain.
S’agissant des sous-amendements n° 1532 et identiques, le dispositif d’autoconservation des gamètes pour des raisons médicales existe déjà et a fait l’objet de discussions dans le cadre de ce projet de loi.
Le sous-amendement n° 1555 repose sur l’idée selon laquelle que l’horloge biologique ne concerne que la femme. Permettez-moi de m’inscrire en faux contre cette idée : certes, il existe des différences entre les femmes et les hommes, mais, à partir d’un certain âge, la fertilité des hommes diminue également et ils risquent davantage de transmettre des anomalies génétiques.
Le sous-amendement n° 1562 soulève des questions intéressantes sur les modalités de fixation de l’âge, qui pourrait gagner à se faire sur la base de recommandations de bonnes pratiques. Je crains toutefois que la distinction entre un âge de prise en charge du procédé par l’assurance maladie et un âge d’ouverture de l’autoconservation des ovocytes soit peu lisible pour les personnes qui y auront recours.
Je m’opposerai également aux sous-amendements n° 1535 et identiques, qui visent à supprimer les conditions de consentement au don des ovocytes en vue de leur autoconservation. Je pense, au contraire, qu’il est crucial de conserver la capacité pour les personnes qui s’engagent dans un parcours d’AMP de prendre conscience de leur démarche par le biais de leur consentement.
Quant aux sous-amendements n° 1534 et identiques, ils me paraissent satisfaits, puisque mon amendement prévoit que l’intéressée, en l’occurrence une femme qui conserve ses ovocytes, soit informée de l’ensemble des risques et des limites de la démarche. Cette remarque vaut pour également les sous-amendements n° 1533 et identiques, n° 1582 et n° 1584.
S’agissant des sous-amendements n° 1536 et identiques, les activités liées à l’AMP font l’objet d’une autorisation et les établissements et organismes concernés sont obligatoirement situés en France. L’intention de leurs auteurs est donc satisfaite et la précision inutile.
En ce qui concerne les sous-amendements n° 1537 et identiques, l’ajout du terme « thérapeutique » est restrictif. Les recherches en question relèvent soit des programmes de recherche portant sur les collections d’échantillons biologiques soit des recherches impliquant la personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales.
S’agissant des sous-amendements n° 1538 et identiques, nous reprenons la borne de dix ans actuellement présente dans le droit et qui permet de tenir compte de la potentielle longueur des parcours d’AMP.
Quant aux sous-amendements n° 1539 et identiques, ils sont mal situés et manquent leur objet, puisqu’ils supprimeraient la possibilité de mettre fin à la conservation des gamètes en cas de décès de la personne. Outre le fait qu’ils soient mal placés dans le texte, qui justifierait à lui seul un avis défavorable, je suis évidemment défavorable au déremboursement des actes liés à la préservation de la fertilité et à l’AMP puisque nous voulons permettre à toutes les femmes, et non seulement aux plus riches d’entre elles, d’accéder à la conservation autologue de leurs gamètes.
J’ai exposé, s’agissant des sous-amendements n° 1585 et n° 1590, les raisons pour lesquelles il faut étendre, sous la condition d’un strict encadrement, les activités de don aux établissements privés lorsque la carence territoriale le rend nécessaire. En outre, mon amendement n° 1437 rectifié précise qu’il doit s’agir d’établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier. Cette activité est ainsi soumise à une autorisation spécifique de l’agence régionale de santé et les actes sont pratiqués en dehors de tout dépassement d’honoraires et de toute commercialisation, autrement dit exactement dans les mêmes conditions qu’à l’hôpital public. On a d’ailleurs fait remarquer tout à l’heure que le coût était bien souvent moindre pour les femmes.
La commission en vient à l’examen, dans le cadre de la discussion commune avec l’amendement n° 1437 rectifié, des amendements identiques n° 640 de M. Pierre Dharréville, n° 832 de M. Hervé Saulignac, n° 910 de Mme Michèle de Vaucouleurs, n° 1047 de Mme Anne-France Brunet, n° 1124 de Mme Sylvia Pinel, n° 1205 de M. Didier Martin et n° 1378 de M. Jean-François Mbaye, ainsi que des amendements n° 831 et n° 830 de M. Hervé Saulignac et n° 1396 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Elsa Faucillon. L’amendement n° 640 est défendu.
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement n° 832 vise à rétablir l’article 2 tel qu’il a été adopté en première lecture par notre assemblée. En effet, même si notre groupe déplore que l’autorisation de l’autoconservation des gamètes pour les femmes ne soit possible qu’à partir de 30 ou 32 ans, il soutient sans équivoque cette avancée.
Mme Anne-France Brunet. Nous proposons également par l’amendement n° 1047 de rétablir l’article 2, qui vise à ouvrir et à encadrer le droit à l’autoconservation des gamètes en dehors des cas autorisés sur prescription médicale. Cette disposition est fondamentale si nous ne voulons pas que les femmes qui souhaitent autoconserver leurs gamètes se rendent à l’étranger.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Il nous paraît sage de rétablir l’article 2 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée en première lecture, en attendant de connaître l’avis du Gouvernement sur les nouvelles ouvertures proposées par M. le rapporteur. D’où l’amendement n° 910.
Mme Sylvia Pinel. Mon amendement n° 1124 vise également à rétablir l’article 2. En première lecture, nous avions salué l’adoption de l’article 2, qui tendait à autoriser l’autoconservation des gamètes, en particulier des ovocytes. Outre qu’il permet de prévenir l’infertilité féminine, il assure l’égalité entre les hommes, qui peuvent d’ores et déjà conserver leurs gamètes, et les femmes. Cet article est également important en ce qu’il encadre le don de gamètes en l’assortissant de conditions relatives à l’âge du donneur, à son information, au consentement, à l’étude de suivi, etc. L’étude d’impact souligne l’importance de l’autoconservation. J’ajoute que cette disposition permet de prévenir les dérives qui ont pu être évoquées au cours des débats.
M. Didier Martin. L’amendement n° 1205 vise également à rétablir la rédaction de l’article 2 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée. Il s’agit d’autoriser l’autoconservation des gamètes et, surtout, d’encadrer les modalités de cette autoconservation.
M. Jean-François Mbaye. L’article 2 est important puisqu’il tend à encadrer l’autoconservation des gamètes en prévoyant une information sur les risques et les limites de la démarche. Il s’agit bien ici d’une avancée sociétale, puisque cet article offre la possibilité à davantage de personnes de donner leurs gamètes et permet à qui le souhaite de procéder à la conservation de ses gamètes pour la réalisation d’un projet parental ultérieur. Dès lors qu’elle est entourée de garanties, il est difficilement compréhensible que l’on empêche la consécration de cette pratique. C’est pourquoi notre amendement n° 1378 propose de rétablir l’article 2 tel que notre assemblée l’avait voté.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Par les amendements n° 831 et n° 830, nous proposons de rétablir l’article tel qu’il avait été adopté par la commission spéciale, afin d’autoriser l’autoconservation des gamètes dès l’âge de 18 ans.
Mme Anne-France Brunet. Par l’amendement n° 1396, nous proposons que tous les établissements privés, soumis à l’autorisation des ARS, puissent recueillir des gamètes, les conserver et les utiliser dans le cadre des circuits de dons. Les chefs de service PMA du secteur public comme du secteur privé que nous avons auditionnés sont unanimes sur ce point – le professeur Fréour, par exemple, nous l’a indiqué de manière très explicite. Les centres privés réalisent plus de 60 % des fécondations in vitro ; leurs compétences sont donc reconnues. Qui plus est, le coût du recueil des gamètes étant encadré par la sécurité sociale, il ne faut pas fantasmer sur les bénéfices qu’ils pourraient en tirer. Sortons de ces querelles de clochers entre privé et public.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je préfère évidemment mon amendement n° 1437 rectifié qui, en rétablissant l’article 2, offre la possibilité aux femmes qui en ont besoin d’obtenir l’autoconservation de leurs ovocytes dans un cadre strict à même d’éviter toute dérive. Cependant, j’y ai ajouté quelques éléments complémentaires qui ont été inspirés par la réflexion menée par nos collègues sénateurs en commission : possibilité de mener à bien une autoconservation ovocytaire lorsqu’une ponction d’ovocytes est réalisée dans le cadre d’une AMP ; ouverture aux établissements de santé privés à but lucratif, sous le contrôle de l’ARS, en l’absence d’organisme ou d’établissement de santé public ou privé à but non lucratif assurant cette activité dans un département ; ajout du recueil simultané du consentement pour l’autorisation de prélèvement des gamètes et de celui relatif aux modalités d’absence de poursuite de leur conservation ; enfin, application du nouveau régime de conservation au stock de gamètes existant.
Je vous propose donc de retirer vos amendements au profit du mien, qui est un peu plus complet.
Mme Annie Genevard. Tout d’abord, l’autoconservation des gamètes n’est pas une avancée pour les femmes : si l’on exige d’elles qu’elles diffèrent une grossesse pour que celle-ci ne nuise pas à leur carrière professionnelle, c’est un recul. Ensuite, on ne saurait invoquer l’égalité des droits entre hommes et femmes, car la grossesse n’est pas comparable à ce qu’est la procréation pour un homme. Par ailleurs, il ne me semble pas que l’autoconservation soit une réponse à l’infertilité : mieux vaut informer davantage les femmes sur leur période de fécondité que d’attendre qu’elles soient infertiles pour leur proposer une PMA ! Enfin, vous affirmez, monsieur le rapporteur, que tout est fait pour éviter les dérives. Il est toujours intéressant, à cet égard, d’observer ce qu’il se passe aux États-Unis : le chiffre d’affaires des cliniques de fertilité s’y élevait, en 2017, à une dizaine de milliards de dollars. C’est un marché, et l’ouverture aux établissements privés à but lucratif en fera fatalement un marché en France ! C’est un risque de dérive contre lequel il faut se prémunir.
Mme Sylvia Pinel. Par comparaison avec mon amendement n° 1124, qui vise à rétablir strictement la rédaction adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, le vôtre, monsieur le rapporteur, soulève trois questions. En effet, vous proposez de supprimer le 8°, qui précisait que les frais relatifs à la conservation des gamètes ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. Cet alinéa me paraît pourtant de nature à lutter contre les dérives. De même, vous proposez de supprimer le 2°, qui interdit l’importation de gamètes pour les entreprises commerciales, et le 5°, qui proscrit la prise en charge ou la compensation par les entreprises publiques ou privées des frais liés à l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.
Ces trois points me paraissent très importants. C’est pourquoi le rétablissement de la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture me paraît préférable à l’adoption de votre amendement, à moins que vous ne nous rassuriez en nous expliquant la manière dont ces questions seront réglées, sans doute par voie réglementaire.
Mme Elsa Faucillon. Il me paraît important de rétablir la cohérence du texte : si nous ouvrons la PMA à toutes les femmes, il faut autoriser l’autoconservation des ovocytes. Il est vrai, madame Genevard, que l’on ne peut comparer la situation des hommes à celle des femmes en matière de procréation, mais il y va, pour les uns comme pour les autres, du droit à disposer de son corps. Sous cet aspect, l’égalité doit être garantie ; or, en l’état actuel des choses, elle ne l’est pas.
Par ailleurs, je souhaiterais, comme Mme Pinel, interroger le rapporteur sur la disposition relative à l’interdiction pour une entreprise de prendre en charge l’autoconservation des gamètes d’une de ses employées. Cet élément me paraît essentiel si nous voulons nous prémunir contre les dérives possibles ; il s’agit, pour nous, d’un préalable. C’est pourquoi nous voterons pour les amendements visant à rétablir l’article 2 tel qu’il a été adopté par l’Assemblée en première lecture.
M. Thibault Bazin. Monsieur le rapporteur, je ne veux pas jouer au Calimero, mais il me semble que vous n’avez pas émis d’avis sur tous les sous-amendements, en tout cas pas sur tous les miens. Cela étant, je présume que cet avis est défavorable puisque c’est systématiquement ce que vous répondez sur mes amendements…
Nous ne remettons nullement en cause la cause les compétences techniques des centres d’AMP privés, qui sont remarquables. Néanmoins, on peut faire le choix éthique de ne pas leur confier certaines activités. En outre, votre rédaction ne me paraît pas suffisamment claire sur ce point. En effet, parmi les établissements privés, certains participent au service public, d’autres peuvent réaliser le prélèvement, le recueil et la conservation des gamètes dans un cadre non libéral tout en exerçant parallèlement d’autres activités dans un cadre libéral. Or, dans un contexte de pénurie de gamètes, l’établissement qui dispose d’un stock pourrait être tenté de réguler lui-même le marché. C’est pourquoi je suis inquiet, d’autant plus que la carence d’établissements publics dans un département que vous avez évoquée n’apparaît pas dans la rédaction de l’article 2 que vous nous proposez d’adopter.
Enfin, le prélèvement d’ovocytes est un acte lourd. Dès lors, je m’interroge : doit-on encourager la réalisation de tels actes sans raison médicale ?
M. Patrick Hetzel. Notre rapporteur nous propose de rétablir l’article 2 dans une nouvelle rédaction. Or le compte rendu des débats du Sénat montre que si nos collègues sénateurs ont supprimé l’article 2, c’est parce qu’ils ont été convaincus par le Conseil d’État : dans son étude du 28 juin 2018 sur la révision de la loi bioéthique, celui-ci note qu’un « consensus se dégage pour considérer que le dispositif actuel d’autoconservation contre don est contraire au principe de gratuité du don » en ce qu’il consiste « à inciter à donner ses ovocytes en créant une forme de contrepartie au don. » Quant à l’Académie de médecine, elle juge, relève le Sénat, ce dispositif « médicalement et éthiquement inacceptable » et estime même qu’il peut être perçu comme un chantage ou un leurre, par le fait qu’il donne des chances extrêmement minces aux donneuses de pouvoir obtenir une grossesse avec les ovocytes conservés sans s’exposer à plus de deux cycles de stimulation et qu’il conduit à rémunérer le don.
Si nous nous opposons au rétablissement de l’article 2, c’est parce qu’il pose des problèmes éthiques et franchit des lignes rouges. De fait, non seulement le don n’est plus gratuit, mais le dispositif pourrait s’apparenter, à croire l’Académie de médecine, à un chantage et à un leurre. C’est du lourd, monsieur le rapporteur ! Je m’étonne que vous balayiez avec tant de légèreté des arguments de fond aussi forts.
Mme Agnès Thill. Qu’est devenue la gratuité du don ? L’autoconservation ovocytaire n’est pas un progrès. Quant à l’ouverture aux établissements privés à but lucratif des dons en vue d’une AMP en l’absence d’établissements publics exerçant cette activité dans le département considéré, elle peut aboutir à des dérives. Nous devons nous prémunir contre les dangers que représente cette possibilité offerte aux établissements privés à but lucratif, dont l’objectif est de faire du profit.
Mme Danièle Obono. Nous avions également déposé un amendement visant à rétablir, au moins en partie, l’article 2. Je souscris aux remarques de mes collègues Faucillon et Pinel. Ainsi, il nous paraît problématique de permettre à des établissements privés de combler les failles des infrastructures hospitalières. Nous devrions plutôt donner au service public les moyens de répondre à ces besoins. Par ailleurs, le maintien de la non-couverture par la sécurité sociale des frais d’autoconservation crée une inégalité sociale. C’est pourquoi je m’abstiendrai sur le vote de l’amendement du rapporteur.
Mme Aurore Bergé. Il est important de rétablir l’article 2, qui offre aux femmes la possibilité de réaliser l’autoconservation de leurs ovocytes tout en interdisant, grâce à un amendement adopté par notre commission en première lecture, la prise en charge par les entreprises des frais liés à cette opération, afin d’éviter que des pressions puissent être exercées sur les salariées pour qu’elles diffèrent leur grossesse. J’ajoute que vous défendrez ultérieurement, madame la présidente, un amendement transpartisan visant à développer les campagnes d’information sur l’infertilité, afin d’éviter que les grossesses n’interviennent trop tard.
Cependant, il me semble important que l’équilibre auquel nous étions parvenus en première lecture soit respecté et donc que l’article 2 ne permette pas l’ouverture à des centres privés à but lucratif. En effet, si nous l’autorisions, nous nous exposerions au risque que l’hôpital public délaisse cette activité et que se développent certaines dérives. J’invite donc mes collègues à voter deux des sous-amendements à l’amendement n° 1437 rectifié du rapporteur : le sous-amendement n° 1585, qui écarte les établissements à but lucratif de la conservation des gamètes, et les sous-amendements identiques n° 1540 et n° 1552, qui excluent ces mêmes établissements de la conservation des embryons.
Oui à la nouvelle liberté accordée aux femmes, mais il ne faut pas que les centres privés puissent s’en saisir demain car des dérives seraient alors possibles. J’ajoute que si nous rétablissons la possibilité pour l’assurance maladie de prendre en charge les frais, ce n’est certainement pas pour que les centres privés viennent s’engouffrer dans la brèche.
M. Xavier Breton. Nous avons entendu le rapporteur défendre son amendement, puis Aurore Bergé inviter ses collègues à adopter certains sous-amendements, mais quelle est la position du Gouvernement sur ces sujets ? Nous avons manifestement besoin de la connaître pour émettre un vote éclairé. En première lecture, nous avons eu avec lui des débats très riches, y compris en commission spéciale. Je comprends que la majorité souhaite revenir sur les modifications apportées par le Sénat. Encore faut-il, chers collègues, que vous accordiez vos violons car, pour l’instant, nous entendons quelques fausses notes et dissonances. Je souhaiterais donc que le chef d’orchestre intervienne pour ramener un peu d’harmonie dans tout cela.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Madame Genevard, il ne s’agit évidemment pas de différer les grossesses pour des raisons de convenance liées à la carrière professionnelle. Je rappelle, à cet égard, que nous souhaitons que les employeurs ne puissent pas prendre en charge la conservation des ovocytes. Par ailleurs, le système américain est si différent du nôtre que la comparaison n’est pas opportune. Ainsi, le service public est très peu développé aux États-Unis, où il n’existe pas d’équivalent de nos ARS. Or, il est évident qu’en l’absence d’un contrôle exercé par un tel organisme public, toutes les dérives commerciales sont possibles.
Mme Annie Genevard. Si les ARS avaient été efficaces, cela se saurait !
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Parfois, elles le sont trop et les contrôles sont abusifs.
Madame Pinel, la disposition ayant trait aux frais relatifs à la conservation des gamètes et celle qui exclut toute finalité commerciale ne sont pas supprimées ; elles sont simplement déplacées et se trouvent désormais respectivement au quatorzième alinéa et au 1° du IV de l’amendement.
Monsieur Bazin, le quinzième alinéa de mon amendement fait bien référence aux établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier.
Monsieur Hetzel, nous nous proposons précisément de corriger le droit actuel que vous critiquez – certes, peut-être pas exactement dans le sens que vous souhaitez. Le Conseil d’État ne voit aucun obstacle à cette disposition. Quant à l’Académie de médecine, je vous saurais gré de produire un document officiel dans lequel elle critiquerait – et non l’un de ses membres, en fût-il le président – la formulation retenue. Il se trouve que j’en ai discuté avec plusieurs académiciens qui non seulement estiment que ce texte leur convient, mais qui nous reprochent d’être trop prudents !
Mme Aurore Bergé. Nous avons bien retrouvé dans votre amendement la question des frais relatifs à la conservation des gamètes, qui ne peuvent pas être pris en charge par une entreprise. Mais d’autres questions se posaient sur la finalité à but commercial. Pourriez-vous nous préciser où ce point apparaît dans votre amendement ?
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Au 1° du IV !
Mme Elsa Faucillon. En première lecture, nous avions précisé que les entreprises publiques et privées, ainsi que les personnes morales de droit privé ne pouvaient prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariés. Or je ne retrouve pas cela dans votre amendement, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. C’est au quatorzième alinéa.
Mme Elsa Faucillon. Dont acte.
La commission rejette successivement les sous-amendements identiques n° 1529, n° 1541 et n° 1594, les sous-amendements n° 1577, n° 1578 et n° 1579, les sous-amendements identiques n° 1531, n° 1543 et n° 1595, le sous-amendement n° 1580, les sous-amendements identiques n° 1553 et n° 1606, les sous-amendements n° 1616 et n° 1560, les sous-amendements identiques n° 1532, n° 1544, n° 1581 et n° 1596, les sous-amendements n° 1555 et n° 1562, les sous-amendements identiques n° 1535, n° 1547 et n° 1599, les sous-amendements n° 1582 et n° 1584, les sous-amendements identiques n° 1534, n° 1546 et n° 1598, les sous-amendements identiques n° 1533, n° 1545, n° 1583 et n° 1597, ainsi que le sous-amendement n° 1618.
La commission adopte le sous-amendement n° 1585.
Elle rejette successivement les sous-amendements identiques n° 1536 et n° 1548, les sous-amendements identiques n° 1537 et n° 1549, les sous-amendements identiques n° 1539 et n° 1551, ainsi que les sous-amendements identiques n° 1538 et n° 1550.
La commission adopte les sous-amendements identiques n° 1540 et n° 1552.
Elle rejette le sous-amendement n° 1590 ainsi que les sous-amendements n° 1625 et n° 1626.
La commission adopte enfin l’amendement n° 1437 rectifié, sous-amendé.
En conséquence, l’article 2 est ainsi rétabli et les amendements n° 640, n° 832, n° 910, n° 1047, n° 1124, n° 1205, n° 1378, n° 831, n° 830 et n° 1396 tombent.
Article 2 bis (supprimé) Mise en place d’un plan de lutte contre l’infertilité
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 834 de M. Hervé Saulignac, n° 655 de Mme Agnès Firmin Le Bodo, qui fait l’objet du sous-amendement n° 1563 de Mme Laurence Vanceunebrock, n° 877 de Mme Géraldine Bannier, n° 1014 de Mme Danièle Obono, n° 1193 de M. Didier Martin et n° 1379 de M. Jean-François Mbaye, les amendements identiques n° 261 de M. Thibault Bazin, n° 341 de M. Xavier Breton et n° 422 de M. Patrick Hetzel, ainsi que les amendements n° 260 de M. Thibault Bazin, n° 1017 de Mme Laurence Vanceunebrock et n° 1125 de Mme Sylvia Pinel.
M. Hervé Saulignac. L’ouverture de la PMA à toutes les femmes ne doit pas être un prétexte pour abandonner ce combat très important qu’est la lutte contre l’infertilité. L’amendement vise à alerter le Gouvernement sur l’urgence qu’il y a à prendre des mesures très fortes et coordonnées en ce sens. L’âge moyen de la première grossesse est passé de vingt-quatre ans en 1975 à plus de vingt-huit ans en 2015, soit à une période de la vie où la fécondabilité féminine est en baisse. Un plan national de lutte contre l’infertilité incluant plusieurs volets en matière de recherche, de formation et de communication auprès du grand public, en particulier des plus jeunes, est nécessaire. D’où l’amendement n° 834.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Mon amendement n° 655 vise à rétablir l’article 2 bis, tel qu’il était issu de notre travail transpartisan en première lecture.
Mme Laurence Vanceunebrock. Le sous-amendement n° 1563 vise à préciser l’article 2 bis, dont les objectifs sont partagés par tous. Si un grand plan de lutte contre l’infertilité est absolument nécessaire, il doit être développé selon des axes clairement définis. C’est pourquoi je vous propose d’inscrire dans le texte le fait que l’éducation du public doit se faire dès la scolarité. Plusieurs médecins spécialistes m’ont alertée sur le besoin de développer une culture forte à ce sujet, avec un ancrage chez les plus jeunes, pour faire rapidement évoluer la situation. Par ailleurs, une déclinaison locale doit être prévue dès le départ. Les derniers mois ont montré l’implication des structures locales de santé, notamment des ARS. Enfin, le caractère interministériel de la création et de la mise en œuvre du plan est largement plébiscité ; aussi paraît-il surprenant que le secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes ne soit pas impliqué.
Mme Géraldine Bannier. L’amendement n° 877 vise à rétablir l’article 2 bis.
Mme Danièle Obono. Nous souhaitons également, par notre amendement n° 1014, rétablir la disposition adoptée en première lecture. Les études montrent une hausse de l’infertilité des couples. C’est un problème de santé publique qui risque de prendre de l’ampleur dans les années à venir. Il est donc primordial de coordonner les recherches sur les causes de l’infertilité.
M. Didier Martin. Le rétablissement de l’article 2 bis tel que le propose mon amendement n° 1193 permettrait d’instaurer une culture de la prévention, afin de mieux informer la population générale et les professionnels sur les enjeux liés à la fertilité.
M. Jean-François Mbaye. La sensibilisation aux questions d’infertilité nous semble indispensable. Tout doit être fait pour diffuser l’information. Tel est l’objet de mon amendement n° 1379.
M. Thibault Bazin. Mon amendement n° 261 me semble satisfait par l’adoption de l’amendement précédent. Je le retire.
M. Xavier Breton. Nous devons être plus volontaristes et mieux afficher notre priorité, car il ne suffit pas de nous retrouver dans un consensus mou autour d’un rapport. D’où mon amendement n° 341.
M. Patrick Hetzel. L’amendement n° 422 a le même objet. Nous devons nous préoccuper de la lutte contre l’infertilité, en essayant d’identifier ses causes, de sorte que l’AMP ne soit pas la seule solution offerte aux couples, mais que les choses soient davantage traitées en amont.
M. Thibault Bazin. Je retire mon amendement n° 260. Nous pourrons peut-être retravailler l’amendement transpartisan d’ici à la séance.
Mme Sylvia Pinel. L’amendement n° 1125 est défendu.
Les amendements n° 261, n° 260 et n° 1017 sont retirés.
M. Jean-Louis Touraine, rapporteur. Je souhaite exprimer mes très sincères remerciements à vous tous, pour le travail considérable que vous avez effectué : vous avez non seulement essayé de rétablir l’équilibre trouvé en première lecture, mais aussi réfléchi aux possibilités d’application et d’extension de l’article. Néanmoins, je crois plus raisonnable d’adopter l’amendement transpartisan remarquablement défendu par notre présidente en première lecture : après avoir consulté tous les groupes et chacun de ceux qui s’impliquaient dans la révision de la loi de bioéthique, elle avait réussi à trouver les termes opportuns pour dessiner un équilibre, dont on sait qu’il n’est pas toujours facile à établir.
Je ne comprends pas que les sénateurs n’aient pas perçu l’intérêt de cet article. Peut-être aurions-nous dû leur faire savoir le travail commun qu’il avait représenté pour nous et quelles étaient les nécessités pour l’avenir. Chacun sait que la fertilité masculine a considérablement diminué du fait de la dégradation de notre environnement, et à un degré moindre la fertilité féminine. La connaissance de ce phénomène doit se développer et arriver aux oreilles des jeunes filles et des jeunes hommes très tôt : il faut qu’ils sachent, avant même leur majorité, qu’il ne faut pas différer les grossesses à l’âge de quarante ans sous peine d’accroître considérablement les risques d’infertilité, mais aussi de malformations ou d’anomalies chez l’enfant.
Il faut éviter les dérives conduisant à retarder la première grossesse. Les nouveaux moyens à disposition ne doivent pas être utilisés à cette fin. Mais, plus que ces nouveaux moyens de procréation, c’est en réalité l’accès de la contraception à tous – un très grand progrès, en ce qu’il a permis, plus qu’aucun autre progrès médical, une émancipation des femmes – qui a eu pour effet collatéral de retarder les grossesses à un âge beaucoup plus risqué.
Madame Vanceunebrock, vos demandes sont en large partie satisfaites.
Je vous suggère de voter l’amendement transpartisan en l’état, dans le même élan d’unanimité qu’en première lecture, ce qui enverra un message fort : informer correctement les jeunes générations sur l’hypofertilité s’apparente presque à un devoir national.
M. Thibault Bazin. On a eu tendance à caricaturer la suppression du Sénat, qui n’est pas contre un plan sur la fertilité. Si nous en étions arrivés en première lecture à cet amendement, c’est parce que l’autoconservation peut conduire à reporter des grossesses à un âge où la fertilité a beaucoup diminué. Cette possibilité nouvelle ne doit pas être une incitation à repousser les grossesses. Il y a besoin d’une politique familiale très forte, mais aussi d’un plan spécifique de préservation de la fertilité, qui ne concerne pas que la communication, mais aussi la recherche sur les causes multiples de l’infertilité. Par son vote, le Sénat voulait dire qu’il n’y avait pas besoin de l’article 2 bis pour que le Gouvernement mette en œuvre des actions. Je ne vais pas attaquer le Gouvernement en lui demandant ce qu’il a fait depuis neuf mois, d’autant que nous avons changé de ministre, mais je n’aimerais pas que l’on se fasse plaisir en rétablissant un article qui nous rassemble, mais qui ne serait pas suivi d’effets. Il y a un vrai besoin d’évaluation de l’action du Gouvernement. Encore faudrait-il qu’il se présente à notre contrôle…
Le sous-amendement n° 1563 est retiré.
La commission adopte l’amendement n° 834 et les amendements identiques.
En conséquence, l’article 2 bis est rétabli et les amendements n° 341, n° 422 et n° 1125 tombent.
(La réunion, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures vingt.)
M. Patrick Hetzel. Madame la présidente, manifestement, nous ne sommes pas encore à la moitié des amendements. Pour avoir le débat serein et apaisé que vous appeliez de vos vœux lundi, il va nous falloir plus de temps en commission. Ne peut-on pas, comme lors de la première lecture, décaler l’examen en séance d’une semaine ? Ce sont des sujets de fond, des sujets très lourds de conséquences, que nous ne pouvons pas examiner à marche forcée. Il faut qu’il y ait un vrai temps pour le débat, sauf si votre logique est de l’escamoter, ce qui se passe déjà en partie, dans la mesure où le Gouvernement ne daigne pas se présenter en commission. Vous prenez une grande responsabilité : notre pays mérite que l’on traite ces sujets de manière différente, surtout vu la crise que nous avons traversée et celle que nous allons traverser, d’un point de vue social et économique.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Le débat est serein, si tout le monde y met du sien. J’assume ma responsabilité. Nous irons jusqu’au bout des amendements ; encore faut-il que chacun fasse en sorte que l’on puisse discuter, de façon raisonnable et raisonnée. Pour ce qui est du décalage de l’examen du texte en séance, vous savez très bien qu’il ne me revient pas de le décider. Nous allons faire notre travail, en examinant les amendements. S’il faut aller jusqu’à vendredi soir, nous irons jusqu’à vendredi soir, mais je ne crois pas que ce serait raisonnable. Chacun devra assumer ses responsabilités ; pour ma part, j’assumerai les miennes.
Avant l’article 3
La commission examine les amendements identiques n° 862 de M. Xavier Breton et n° 885 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. L’amendement n° 862 vise à mettre un peu plus de sobriété dans l’intitulé des chapitres du projet de loi, qui ressemblent plus à une déclamation qu’à un objet juridique. Nous ne devons pas faire des slogans, mais du droit.
M. Patrick Hetzel. Mon amendement n° 885 tend également à supprimer la division et l’intitulé du chapitre II du titre Ier, mais j’aimerais revenir sur un élément de fond. Nous voudrions adhérer au titre du chapitre II, mais hélas ! quand on voit le contenu de l’article, on se rend compte que cela relève plutôt de l’infox. Vous nous faites du marketing politique, mais le contenu est en décalage avec le packaging… Nos concitoyens méritent qu’on leur présente la réalité de la situation.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avis défavorable. « Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation » : je ne sais où vous voyez de l’incantatoire. Nous ne faisons que résumer dans ce titre ce qui se passe dans les articles 3 et 4.
La commission rejette les amendements n° 862 et 885.
Chapitre II
Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale
à la procréation
Article 3 Droit d’accès aux origines d’une personne conçue dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers donneur
La commission examine l’amendement n° 608 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. L’amendement vise à rétablir l’article 3 du projet de loi, qui permet aux personnes nées d’AMP avec tiers donneur d’accéder aux informations non identifiantes relatives au tiers donneur et à l’identité de ce dernier, ainsi que la gestion centralisée des données relatives aux donneurs, aux dons et aux enfants nés de dons par l’Agence de la biomédecine.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Demande de retrait : nous allons revenir à la rédaction votée en première lecture, mais en y intégrant quelques modifications apportées par le Sénat.
L’amendement n° 608 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement n° 1481 de la rapporteure.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’amendement a pour objet de maintenir en l’état la rédaction des articles principiels 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique qui prévoient qu’il ne peut être dérogé au principe de l’anonymat du don d’un élément ou d’un produit de son corps, quel qu’il soit, qu’en cas de nécessité thérapeutique. Compte tenu du caractère absolu du principe de l’anonymat, il convient en effet de ne pas étendre le champ de ses exceptions du caractère thérapeutique au caractère médical.
La commission adopte l’amendement n° 1481.
Elle examine l’amendement n° 878 de Mme Géraldine Bannier.
Mme Géraldine Bannier. Il s’agit de préciser sur le dossier médical partagé la conception par tiers donneur, accompagnée d’une mention indiquant si l’intéressé est ou n’est pas informé de sa conception par tiers donneur dans des conditions définies par décret, afin d’assurer un meilleur suivi, en prenant mieux en compte les antécédents médicaux, et d’éviter à ces enfants d’avoir à raconter à chaque fois leur histoire…
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous avions eu ce débat en première lecture. Les donneurs doivent répondre à un questionnaire de quatorze pages et ils sont sélectionnés précisément parce qu’ils ne sont pas porteurs de certaines maladies génétiques. Si toutefois l’évolution de la santé du donneur devait révéler une maladie génétique, sachez qu’il nous sera proposé à l’article 9 de voter l’obligation d’informer la parentèle de toute maladie génétique. Par ailleurs, on mettrait le médecin dans une position délicate vis-à-vis du secret médical, puisqu’il n’est pas censé cacher à son patient des informations dont il a connaissance. Tant que l’enfant est mineur, ces informations appartiennent à la relation parent-enfant : nous avons fait le choix de ne pas forcer les parents à la révéler durant la minorité, mais nous incitons énormément à ce qu’ils le fassent au moment opportun. Nous avons franchi un grand cap avec cet article 3 qui garantit un accès aux origines personnelles dès la majorité ; passer par le dossier médical partagé n’est pas une solution adéquate.
Mme Géraldine Bannier. En ce cas, peut-être faudrait-il réfléchir à une circulaire informant les praticiens sur la question des antécédents, qui peut être traumatisante pour des enfants nés par tiers donneur.
L’amendement n° 878 est retiré.
La commission examine l’amendement n° 494 de M. Maxime Minot.
M. Maxime Minot. Il s’agit de permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d’embryon de bénéficier d’une bonne prise en charge médicale, étant précisé que le titulaire du dossier médical partagé est celui qui décide quels sont les médecins qui peuvent accéder à l’information – en l’hypothèse, il s’agirait des parents pendant la minorité de l’enfant, puis de la personne conçue par don de gamètes ou d’embryon elle-même. La mention de la conception avec tiers donneur sur le dossier médical partagé présente un véritable intérêt pour le médecin qui interroge presque systématiquement son patient sur ses antécédents médicaux. La mention du mode de conception sous forme de document pourrait être dévolue aux parents de l’enfant ou au médecin du centre d’AMP, mentionné au futur article L. 2143-3 du code de la santé publique, qui recueille l’identité de chaque enfant né de chaque tiers donneur.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Pour les mêmes raisons que précédemment, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 494.
Elle examine l’amendement n° 1482 de la rapporteure.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous proposons de supprimer la précision introduite par le Sénat selon laquelle les informations médicales non identifiantes peuvent être actualisées par le donneur : l’actualisation des données médicales du donneur, à son initiative, est prévue dans l’arrêté relatif aux règles de bonnes pratiques en matière d’assistance médicale à la procréation.
La commission adopte l’amendement n° 1482.
Puis elle est saisie de l’amendement n° 186 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Nous avons évolué sur l’anonymat du don, parce que les personnes nées avec tiers donneur ont exprimé le besoin de le lever pour leur construction personnelle. Cet article concernant des enfants qui n’auront pas de père ou de deuxième parent, on ne sait pas quels seront les effets de cette mesure dans dix-huit ans. La conjugaison de l’élargissement de l’accès à l’AMP et de la levée programmée de l’anonymat à dix-huit ans peut avoir des conséquences pour l’enfant, qui ne recherchera peut-être pas seulement son donneur mais autre chose, surtout si, à la suite d’un accident de la vie, cet enfant, qui n’aurait qu’une maman, se retrouvait orphelin. Comme les donneurs n’auront pas forcément procréé, peut-être rechercheront-ils eux aussi autre chose s’il venait, dix-huit ans après leur don, à y avoir une prise de contact.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Monsieur Bazin, avec vos hypothèses, vous devriez écrire des scénarios. Il y aurait peut-être un très joli film, un roman ou une série à faire ! La situation que vous décrivez n’est assurément pas la plus probable. Il n’y a pas de confusion entre le donneur et le parent. La parenté génétique ne fonde pas la parentalité ni de relation familiale. Le projet d’une femme seule est parfaitement assumé ; nous en avons débattu à l’article 1er. Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.
M. Thibault Bazin. Mes hypothèses n’ont rien d’une fiction, puisqu’elles vont devenir une réalité pour des personnes issues de tiers donneur.
Mme Annie Genevard. L’histoire que vient de raconter M. Bazin est intéressante ! Tout ce dont nous discutons s’incarne dans des situations, dans la vraie vie. Cette hypothèse n’est certes pas la plus probable, mais elle peut malheureusement arriver.
Madame la rapporteure, vous dites qu’il n’y a pas de confusion entre donneur et père, mais comment expliquez-vous que la recherche d’identité du donneur, par le biais de tests génétiques, devienne de plus en plus fréquente ? C’est une réalité sociétale, qui dit quelque chose.
M. Patrick Hetzel. En matière de storytelling, la majorité a quelque expérience et n’a rien à envier à M. Bazin, madame la rapporteure…
Sur le fond, vous êtes suffisamment fine juriste pour avoir conscience du fait que notre code civil permet la recherche de parentalité ; et dès lors que cette possibilité est offerte, comment voulez-vous empêcher que certains ne s’en saisissent ? En droit positif, il suffit qu’il existe un géniteur, c’est-à-dire une personne ayant apporté un patrimoine génétique, pour que la justice permette qu’il soit reconnu comme le père. Se fondant sur cette donnée objective, M. Bazin s’efforce avec son amendement de trouver une solution.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Lorsque j’évoquais le talent d’écriture de M. Bazin, il fallait y voir un compliment de ma part !
Nous avons déjà largement débattu en première lecture des questions juridiques qui sont ici évoquées, mais je maintiens que vous faites erreur en évoquant l’hypothèse d’une recherche de parentalité. En première lecture, nous avions fait en sorte que l’article 342-10 du code civil, rédigé sur le modèle de l’article 311-20 du même code – un article datant de juillet 1994 – bloque toute possibilité de recherche de parentalité avec le donneur, que ce soit pour le couple hétérosexuel, le couple homosexuel ou la femme seule : dans les trois cas, le donneur doit signer un formulaire de consentement au don, ce qui lui permet de bénéficier de la protection actuellement offerte par l’article 342-9 du code civil, dont les premiers alinéas sont ainsi rédigés : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. »
Pour ce qui est l’interrogation formulée par Mme Genevard, je précise que ce n’est pas une identité familiale qui est recherchée par les personnes issues d’un don, mais un récit des origines et de l’héritage génétique. Certes, l’identité familiale est importante dans la construction de l’identité individuelle, mais elle n’est pas tout. Pour ce qui est de la part génétique ne relevant de l’identité familiale, il y a besoin d’un récit des origines, ce qui explique que certaines personnes issues d’un don – pas toutes – souhaitent accéder aux données identifiantes ou non identifiantes.
La commission rejette l’amendement n° 186.
Elle examine l’amendement n° 835 de M. Hervé Saulignac.
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement n° 835 vise à garantir aux donneurs qui hésiteraient à faire un don, suite à la possible levée de l’anonymat, que l’accès à leur identité n’autorisera aucune recherche visant à établir un lien de filiation.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement étant déjà satisfait par le code civil, je vous invite à le retirer.
L’amendement n° 835 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement n° 925 de Mme Michèle de Vaucouleurs.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 10. Un donneur ne peut s’entendre qu’en tant que personne physique et le fait qu’il soit ou non en couple ne change rien à cette réalité. Il s’agit donc bien d’un don qui engage une seule personne, et non le couple.
S’il apparaît assez logique que les membres d’un couple puissent avoir un échange sur cette question, il n’appartient pas au législateur d’interférer sur la nature de ce qu’ils souhaitent ou non partager.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je partage votre analyse, mais je vais présenter prochainement un amendement de réécriture qui satisfera votre préoccupation. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
L’amendement n° 925 est retiré.
La commission examine l’amendement n° 1302 de Mme Annie Genevard.
Mme Annie Genevard. Au regard des conséquences du don de gamètes, il nous semble nécessaire qu’une personne ait expérimenté la paternité ou la maternité avant de faire don de ses gamètes.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. À mon sens, chacun doit pouvoir être libre de donner des gamètes : qu’elle ait ou non déjà procréé, toute personne peut légitimement avoir envie de faire profiter d’autres personnes de cette possibilité. Le guide des bonnes pratiques prévoit d’ailleurs que si le donneur n’a pas déjà procréé, une partie de ses gamètes peut être conservée pour sa propre procréation. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.
La commission rejette l’amendement n° 1302.
Elle est saisie, en discussion commune, des amendements n° 913 de Mme Annie Genevard et n° 1236 de M. Thibault Bazin.
Mme Annie Genevard. Alors que le projet de loi présenté par le Gouvernement prévoyait le droit, pour l’enfant né d’un don de gamètes devenu majeur, d’accéder à ses origines, le Sénat a conditionné cet accès au consentement exprès du donneur exprimé lors de la demande d’accès. L’amendement n° 913 vise donc à rétablir la rédaction initiale, en faisant de cet accès un droit inconditionnel.
La rédaction que nous avions adoptée en première lecture est plus conforme à l’intérêt de l’enfant que ne l’est le texte adopté par le Sénat. Dans l’arrêt Mandet, rendu le 14 janvier 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a reconnu que l’intérêt supérieur de l’enfant, envisagé de manière générale et abstraite, était toujours de connaître la vérité sur ses origines.
M. Thibault Bazin. Je ne m’oriente pas vers une carrière de scénariste, mais je remercie Mme la rapporteure pour ses encouragements.
En bioéthique plus qu’en tout autre domaine, il est important de se poser des questions, notamment sur l’impact que des modifications législatives peuvent avoir sur les enfants concernés. Si l’on voit bien l’intérêt des dispositions contenues par l’article 3 pour ceux qui ont déjà deux parents, dont un père, il paraît bien difficile de mesurer les conséquences de ces dispositions sur ceux qui n’auront qu’un parent.
Si, demain, une personne issue du don de tiers donneur et n’ayant qu’un seul parent entre en contact, une fois devenue majeure, avec son donneur, et s’ils souhaitent tous deux faire reconnaître une forme de filiation entre eux, quelle suite sera donnée à leur demande ? Faudra-t-il encore faire évoluer les lois de bioéthique pour répondre aux besoins de ces personnes qui auront été privées d’une deuxième parentèle ? Toutes ces questions méritent, à mon sens, que l’on s’interroge sur les possibles conséquences des dispositions contenues dans le texte. D’où mon amendement n° 1236.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’entends ce que vous dites, monsieur Bazin, mais je pense que la préoccupation que vous exprimez résulte d’une confusion persistante de votre part entre la filiation – un lien de droit entre l’enfant et ceux qui, responsables de sa venue au monde, vont être liés à lui par des obligations réciproques tout au long de leur vie – et la relation familiale. En dehors du cadre de l’AMP, l’enfant de deux parents par procréation charnelle conservera sa filiation avec chacun de ses deux parents, quand bien même l’un d’eux serait complètement démissionnaire : dans la construction d’une identité, ce qui relève du lien juridique et ce qui relève de la relation sont deux choses tout à fait différentes.
En admettant qu’un de vos scénarios – il me tarde de voir la série ! – se réalise un jour et qu’un enfant devenu adulte et son donneur se rencontrent, par hasard ou non, et se découvrent des affinités, la relation amicale qui pourrait exister entre eux n’enlèverait rien à la parentalité des personnes ayant voulu et assumé la venue au monde d’un enfant, et au lien juridique qu’elles ont avec lui.
Je pense que nous sommes tous d’accord pour réécrire une partie de l’article 3 afin de prévoir l’accès de la personne adulte issue d’un don aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur et de rétablir les dispositions relatives au recueil du consentement du don dans leur rédaction issue de l’Assemblée nationale. Je vous invite donc à retirer votre amendement au bénéfice de ceux que je porte afin de supprimer le principe du double consentement introduit par le Sénat, qui crée une insécurité juridique à la fois pour le donneur et pour l’enfant. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Madame la rapporteure, vous ne pourrez jamais garantir l’irresponsabilité juridique des donneurs vis-à-vis des enfants. J’en veux pour preuve une décision de justice de la CEDH du 16 juin dernier : la Cour a estimé que la prescription qui ferme l’action en recherche de paternité est contraire à la vie privée de la personne qui tente d’établir l’identité de son père biologique, laquelle a été reconnue comme étant un intérêt vital, protégé par la Convention, et qui ne disparaîtra pas avec l’âge. Si une personne voulait retrouver son père biologique, la Cour estime qu’elle en aurait le droit, et cela pourrait avoir des conséquences en termes de responsabilité de ce père biologique envers son enfant. Vous ne pouvez pas balayer d’un revers de la main un argument juridique comme celui-ci.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Vous soulevez effectivement une question intéressante, à ceci près que la décision de la Cour européenne des droits de l’homme que vous citez a été rendue au sujet d’un père biologique, autrement dit d’une personne ayant causé la venue au monde d’un enfant ; elle ne porte pas sur le fondement et l’établissement de la filiation, mais sur le mode de preuve de la paternité. Or, dans le cas qui nous occupe, il n’y a pas de possibilité d’établir la filiation dès son origine – dès le projet, avant même l’insémination – entre le donneur et l’enfant, dans la mesure où le don suppose précisément que le donneur s’est définitivement défait de toute possibilité d’établir un jour une relation de parentalité. Ce principe est consacré par le code civil et ne sera jamais remis en cause, en vertu de l’indisponibilité de l’état des personnes, qui empêche toute modification à effet rétroactif.
La commission rejette successivement les amendements n° 913 et 1236.
Elle examine les amendements n° 593, n° 633, n° 631 et n° 632 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. L’amendement n° 593 vise à ne pas distinguer les modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur et à ne pas imposer un âge pour accéder à ces informations.
Pourquoi le législateur souhaite-t-il poser ces conditions à la levée d’anonymat des donneurs ? Il est évident qu’il ne s’agit pas de garantir le bien des enfants, mais de rassurer les couples ou femmes seules « receveurs » et les donneurs de gamètes. Les contrats qu’ils signent continueront de l’emporter sur les préoccupations identitaires de l’enfant conçu, et les droits de cet enfant resteront ainsi subordonnés à la volonté d’adultes.
Le principe d’accès aux origines de l’enfant doit être le fondement pour tout enfant, qu’il soit ou non né d’un don. Il s’agit ainsi de considérer l’accès aux origines, entendu comme l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l’ensemble des personnes nées de don – sinon, cela constitue une véritable inégalité entre les enfants, organisée avant leur naissance.
Les amendements n° 633, n° 631 et n° 632 visent à supprimer le critère de majorité pour l’accès aux données identifiantes et non identifiantes du donneur. L’article 3 ne permet pas de protéger les droits des personnes nées de tiers donneurs ; l’alinéa 11 méprise la volonté que peuvent avoir ces personnes d’entreprendre une quête de leurs origines jusqu’à ce qu’elles aient dix-huit ans et, lorsqu’elles sont majeures, fait dépendre leur droit du bon vouloir d’un tiers, ce qui est contraire aux principes contenus dans toutes les conventions internationales de protection des droits de l’homme, qui font reposer ceux-ci sur la dignité humaine et non sur la volonté d’un autre. Je propose donc de supprimer le critère de majorité pour l’accès aux données, qu’elles soient identifiantes ou non, du donneur.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous poursuivons le même objectif : faire en sorte que la personne adulte issue d’un don puisse avoir accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. Cependant, vous y ajoutez la suppression de la condition de l’accès à la majorité de la personne, ce qui me semble peu prudent : j’estime qu’il vaut mieux attendre que l’enfant soit devenu adulte, qu’il se soit construit, et qu’en attendant, ses parents puissent lui parler. Je suis donc défavorable à ces amendements.
La commission rejette successivement les amendements n° 593, 633, 631 et 632.
M. Patrick Hetzel. Madame la présidente, je découvre que Mme la rapporteure vient de déposer, durant cette réunion, un amendement réécrivant totalement l’article 4, portant sur la filiation. C’est un scandale pur et simple, car nous n’aurons pas le temps de rédiger des sous-amendements. Ce n’est pas sérieux ! Vous ne pouvez pas nous obliger à travailler dans ces conditions ! En première lecture, nous avons eu seulement quarante-huit heures pour travailler sur cet article, largement modifié par le Gouvernement, et vous vous apprêtez à nous soumettre au même traitement une seconde fois ! Je n’imaginais pas que nous puissions nous retrouver dans une telle situation. Je demande donc une suspension de séance et la réunion de la conférence des présidents, afin qu’on reporte l’ensemble des débats !
Mme Elsa Faucillon. Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec notre collègue Hetzel pour protester contre le procédé qui consiste à réécrire complètement un article au dernier moment, procédé utilisé à plusieurs reprises par la majorité ces derniers temps – c’est arrivé il y a peu dans le cadre d’une proposition de loi, émanant pourtant de la majorité, relative aux directeurs d’école. Je ne sais pas si le Gouvernement est à l’initiative de ces manœuvres – c’est parfois le cas –, mais je rejoins mes camarades de l’autre bord (Sourires) : son absence commence vraiment à poser problème. Si c’est pour que le Gouvernement arrive en séance publique avec des amendements qui procèdent à des réécritures complètes parce que la majorité n’aura pas réussi à donner au texte la cohérence souhaitée, ça commence à bien faire… S’il y a en ce moment des négociations en vue de la réécriture du texte, il faut nous en informer, mais une chose est sûre, on ne peut pas travailler dans ces conditions !
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Je propose de suspendre la séance et de réunir le bureau.
(La réunion, suspendue à seize heures cinquante-cinq, reprend à dix-sept heures cinq.)
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Mes chers collègues, tout problème ayant une solution, le bureau s’est réuni, en présence d’un représentant de chaque groupe, et a décidé de poursuivre l’examen des amendements à l’article 3. L’amendement de la rapporteure à l’article 4 est en ligne et nous allons réserver l’examen de l’article 4 : nous y viendrons après avoir examiné la partie pour laquelle M. Saulignac est rapporteur – sans doute pas avant la réunion de vingt et une heures trente.
M. Patrick Hetzel. Je vous remercie pour la bonne volonté dont vous avez fait preuve, madame la présidente, et je ne vous mets nullement en cause. Cependant, vous conviendrez que travailler dans de telles conditions est un peu baroque : alors que nous débattons du texte, nous sommes censés travailler en même temps à la rédaction de sous-amendements à l’amendement de la rapporteure réécrivant l’article 4 ! C’est proprement incroyable.
J’aurais souhaité que nous disposions d’au moins un peu de temps pour rédiger nos sous-amendements, car ce dont il est question en ce moment, c’est de la filiation, qui n’est pas un sujet sans importance. Vous avez fait l’effort d’essayer de trouver une solution, madame la présidente, mais on ne peut pas dire que les conditions sont réunies pour travailler en toute sérénité. Tout cela n’est pas très sérieux. Nos collègues de la majorité ont beau répéter que la bioéthique est un sujet important, j’ai l’impression que tout est fait pour bâcler le sujet.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Monsieur Hetzel, nous sommes en deuxième lecture et nous sortons d’une réunion du bureau dont la décision a été acceptée par tout le monde. Nous devons tous être constructifs ; et à chaque fois que vous avez souhaité déposer des sous-amendements, vous avez montré que vous étiez capable de le faire… Vous en aurez la possibilité, puisque nous n’aborderons pas l’examen de l’article 4 avant la réunion de vingt et une heures trente. Je conçois que ce n’est pas toujours facile, mais suivons l’exemple des soignants durant la crise de la covid : soyons souples et agiles !
M. Pascal Brindeau. Si l’amendement de Mme la rapporteure n’avait consisté qu’à rétablir la rédaction adoptée par notre assemblée en première lecture, nous aurions pu admettre le procédé, même s’il nous laisse en effet peu de temps pour rédiger d’éventuels sous-amendements. Mais il va bien plus loin qu’une simple réécriture, puisqu’il procède à des ajouts, notamment sur la façon dont les parents vont attribuer le nom de famille à l’enfant, etc.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. N’allons pas ouvrir le débat : le bureau s’est réuni et a pris une décision qu’il nous revient désormais d’appliquer en reprenant l’examen du texte. En retardant la reprise de nos travaux, vous réduisez d’autant le temps dont vous disposez pour rédiger vos sous-amendements.
M. Pascal Brindeau. Je maintiens que plusieurs dispositions ont été ajoutées à l’article 4, par exemple celles relatives à la PMA à l’étranger, qui ne sont pas anodines.
La commission se saisit des amendements identiques n° 1483 de la rapporteure et n° 1052 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’amendement n° 1483 a pour objet de revenir sur le principe du double consentement introduit par le Sénat, qui présente le risque d’exposer la personne née d’un don à un refus d’accès à l’identité du donneur. Ce principe, qui prévoit un premier consentement au moment du don et un second au moment où l’enfant devenu adulte souhaite accéder à l’identité du donneur et à ses données non identifiantes, présente un risque élevé de rupture de l’égalité entre les personnes issues de don.
Je préfère la solution figurant dans le texte originel et adoptée lors de la première lecture à l’Assemblée nationale : elle respectueuse des donneurs, puisqu’ils sont parfaitement informés du cadre de la réforme avant de faire un don et donc en mesure de faire un choix libre et éclairé. Par ailleurs, les enfants bénéficient de la même sécurité juridique.
Mme Anne-France Brunet. L’amendement n° 1052 vise à rétablir le texte du projet de loi du Gouvernement, qui prévoit que c’est au moment du don que le donneur consent à l’accès à ses données non identifiantes et à son identité. Il y va de l’intérêt de l’enfant et de l’égalité entre tous les enfants. Prévoir que le donneur ne donne son consentement que lors de la demande d’accès à son identité par une personne née de son don devenue majeure n’exclut pas un éventuel refus du donneur, et risque donc de rompre l’égalité entre les personnes nées de don. L’autre risque est celui d’un décès du donneur, qui empêcherait également l’enfant d’accéder aux informations souhaitées.
La commission adopte les amendements identiques n° 1483 et 1052.
En conséquence, les amendements identiques n° 309 de M. Xavier Breton et n° 391 de M. Patrick Hetzel, les amendements identiques n° 131 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 899 de Mme Michèle de Vaucouleurs, ainsi que l’amendement n° 135 de Mme Emmanuelle Ménard et l’amendement n° 594 de Mme Agnès Thill tombent.
La commission en vient à l’amendement n° 187 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Comme l’a fait valoir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) lors de son audition devant la commission spéciale à l’Assemblée nationale, la terminologie « données non identifiantes » est trop floue, d’où cet amendement de précision dont objet est d’insérer, après le mot : « identifiantes », les mots : «, y compris indirectement, ». Comme on a pu le constater récemment au sujet de l’application StopCovid, les Français sont très attentifs au respect des recommandations de la CNIL.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. La précision proposée ne me paraît pas utile. Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut j’émettrai un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 187.
Elle est saisie, en discussion commune, des amendements n° 113 de M. Guillaume Chiche, n° 1200 de M. Didier Martin et n° 898 de Mme Michèle de Vaucouleurs.
M. Guillaume Chiche. L’amendement n° 113 vise à supprimer l’exigence de consentement du tiers donneur pour que l’enfant né de ce don puisse, à sa majorité, avoir accès à ses origines personnelles. Dès lors que le tiers donneur consent au don, il consent à ce que ses données non identifiantes ainsi que son identité puissent être communiquées aux enfants issus de ce don – à leur majorité et s’ils le souhaitent.
M. Didier Martin. L’amendement n° 1200 vise à permettre à l’ensemble des enfants issus d’une AMP d’avoir accès, à partir de leur majorité, aux données non identifiantes ainsi qu’à l’identité du tiers donneur. Il est donc proposé qu’au moment du don, le tiers donneur consente à la révélation de ses données non identifiantes et de son identité à la demande de l’enfant devenu majeur.
Mme Géraldine Bannier. L’amendement n° 898 vise à garantir à toutes les personnes conçues par assistance médicale à la procréation l’accès aux données identifiantes du tiers donneur, à leur majorité s’ils en font la demande, afin de ne pas créer une profonde inégalité au détriment des enfants issus de dons, parfois au sein d’une même famille. Cet amendement est en fait très proche de l’amendement n° 1483 de la rapporteure, adopté il y a quelques instants.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous poursuivons effectivement le même objectif. C’est pourquoi, dans la mesure où l’amendement n° 1483 a été adopté, je vous invite à retirer ces trois amendements qui se trouvent satisfaits.
Les amendements n° 113, 1200 et 898 sont retirés.
La commission examine l’amendement n° 634 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. Cet amendement vise à ne pas distinguer les modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur. Le principe d’accès aux origines de l’enfant est fondamental pour tout enfant né ou pas d’un don. Il s’agit de considérer l’accès aux origines, entendu comme l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l’ensemble des personnes majeures nées de don.
Les enfants nés de PMA ont le droit d’accéder aux données identifiantes de leur parent biologique. Il est légitime de reconnaître à tout individu né d’une PMA le droit de ne pas souhaiter accéder aux informations concernant ses origines, mais on ne peut pas pour autant lui supprimer ce droit. Même si cette disposition conduit à une diminution des dons de gamètes, le droit de l’enfant doit primer sur le droit à l’enfant.
Par son chapitre Ier sur la PMA pour toutes, la loi de bioéthique augmente les situations de violation objective des droits des enfants. Par son chapitre II, elle console les enfants nés d’un don en leur promettant qu’ils auront peut-être accès à l’identité de leur père biologique à leurs dix-huit ans. Certains connaîtront cet homme, d’autres non, sans aucune égalité entre les enfants. Oseraient-ils demander plus, oseraient-ils demander les mêmes droits que les autres, que la réponse serait toujours la même : « Vous êtes en vie grâce à la PMA, votre seul droit est d’en être reconnaissants et de nous en remercier ».
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Votre amendement étant satisfait, je vous invite à le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme Agnès Thill. Je le maintiens.
La commission rejette l’amendement n° 634.
Elle est saisie de l’amendement n° 392 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Pourquoi l’amendement n° 391 est-il tombé, ainsi que les suivants ?
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Parce que l’alinéa 12 a été supprimé.
M. Patrick Hetzel. L’amendement n° 392 vise à modifier la rédaction de la fin de l’alinéa 13 afin de conditionner le don à l’accord préalable du donneur de communiquer non seulement des données non identifiantes, mais aussi son identité. Selon plusieurs décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme, le droit de connaître son ascendance se trouve dans le champ d’application de la notion de vie privée, qui englobe des aspects importants de l’identité personne, notamment l’identité des géniteurs.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Votre proposition est déjà satisfaite par mon amendement n° 1483 visant à supprimer le double consentement. Je vous invite par conséquent à retirer votre amendement ; j’émettrai à défaut un avis défavorable.
M. Patrick Hetzel. Je le maintiens.
La commission rejette l’amendement n° 392.
Elle examine les amendements identiques n° 188 de M. Thibault Bazin et n° 393 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. J’ai une nouvelle histoire à raconter à Mme la rapporteure…
Le don de gamètes est susceptible d’avoir un impact sur la vie du couple du donneur, surtout dans la perspective éventuelle de la levée de l’anonymat à la majorité de l’enfant issu du don : on ne peut exclure qu’un enfant vienne un jour frapper à la porte du couple afin d’entrer en contact avec son donneur. Si le conjoint n’a pas été informé du don, une telle situation peut être à l’origine de graves tensions intrafamiliales, au sein du couple ou entre le donneur et les autres enfants.
Je suis convaincu que, si vous levez l’anonymat, vous devez maintenir le consentement obligatoire du conjoint, de manière à préserver pour l’avenir la paix sociale au sein des familles. Tel est l’objet de l’amendement n° 188.
M. Patrick Hetzel. Mon amendement n° 393 va dans le même sens. On ne peut pas faire comme le don de gamètes était anodin : un tel acte a des conséquences sur la vie de l’enfant à naître, mais peut aussi en avoir sur la vie du donneur et de sa famille si l’enfant issu de don se met à la recherche de ses origines. Ce n’est pas de la science-fiction ; il faut impérativement que le consentement du conjoint du donneur soit requis, et l’intégrer dans notre droit positif.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Vos amendements me semblent révélateurs d’une confusion persistante entre le donneur et l’hypothèse d’une filiation : je ne vois pas en quoi la révélation d’un don, dès lors qu’il n’y a pas de parentalité, serait de nature à perturber l’intimité d’un couple et à y mettre en péril la bonne entente. Par ailleurs, le fait d’être en couple avec une personne n’a jamais conféré aucun droit de propriété sur les gamètes de son conjoint, concubin ou pacsé. Ne serait-ce que pour cette raison, j’émets un avis défavorable à ces amendements.
Mme Annie Genevard. Nous avons tous lu dans la presse, au cours des dernières années, des reportages sur des personnes qui, apprenant qu’elles avaient été conçues grâce à un tiers donneur, avaient souhaité recourir à un test génétique afin de retrouver d’autres enfants issus du même don, reconstituant ainsi des fratries – les personnes concernées parlent elles-mêmes de leurs demi-frères et de leurs demi-sœurs.
Le lien familial que vous déniez, les personnes nées d’un don peuvent être désireuses de le recréer et, lorsqu’elles y parviennent, le vivent souvent très bien. Mais que peut ressentir le conjoint d’un donneur lorsqu’il apprend, à l’occasion de la démarche d’un enfant à la recherche de ses origines, que son conjoint a effectué un don sans l’en informer ? Il me paraît normal que le consentement du conjoint du donneur soit requis, car cela permet de s’assurer qu’il est parfaitement informé de la situation.
M. Fabien Di Filippo. La distinction stricte entre la biologie et la parentalité, à laquelle vous vous référez constamment, trouve ses limites dans cette réalité : toute personne, pour se construire, a envie et besoin de savoir d’où elle vient. Je ne prétends pas qu’il faille avoir été élevé par ses deux parents : c’est la vie qui choisit. Mais on a besoin de savoir d’où on vient.
Ce qui risque de provoquer des perturbations au sein du couple, ce n’est pas que l’une des deux conjoints ait fait un don, mais bien le fait qu’un enfant se présente, et qui demande à voir son papa ! Vous aurez beau soutenir que le fait d’avoir donné un gamète ne suffit pas à faire d’un homme un père ; pour l’enfant concerné, la ressemblance physique avec son géniteur et le fait de savoir qu’il s’agit de son père biologique le pousseront à le considérer comme son père. Cette situation est perdant-perdant à tous points de vue : pour l’enfant, qui aura dû grandir et se construire sans savoir qui est son père, mais aussi parce qu’elle constitue un véritable repoussoir juridique pour les personnes qui seraient disposées à faire un don afin d’accompagner un projet de procréation médicalement assistée.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je le répéterai aussi souvent que nécessaire : vous continuez à confondre parenté et parentalité. Nous avons fait beaucoup d’auditions en première lecture, nous avons reçu beaucoup de documentation, notamment des témoignages d’enfants issus de tiers donneurs, de parents receveurs de dons, de donneurs eux-mêmes. Il en ressort que pas un seul enfant issu d’une AMP avec tiers donneur n’a fait état d’une confusion entre donneur et parent. Il faut en finir avec cette légende. C’est clair dans le code civil, comme c’est clair dans la tête des familles qui vivent cette situation : je suis navrée de vous le dire, mais il n’y a plus que pour vous que cela ne l’est pas…
La commission rejette les amendements n° 188 et 393.
Elle est saisie des amendements n° 394, n° 395 et n° 396 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Dans les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme que j’ai évoquées tout à l’heure, le terme utilisé pour désigner le donneur est celui de biological father, c’est-à-dire le père biologique, et non le géniteur. Dès lors, quand vous assurez au donneur qu’aucun lien de filiation ne sera établi entre lui et l’enfant, c’est une promesse fallacieuse, impossible à tenir à long terme. Avec la PMA sans père que vous êtes en train d’organiser, ce sont des bombes juridiques à retardement que vous préparez ! Afin de limiter les effets des situations qui pourraient se présenter à l’avenir, nous vous proposons de compléter l’alinéa 13 de l’article 3 : l’amendement n° 394 précise que le consentement est irrévocable, l’amendement n° 395 que le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication des données non identifiantes et de l’identité du donneur. Enfin, l’amendement n° 396 vise à donner à l’enfant issu d’un don d’embryon la possibilité d’accéder à des données non identifiantes concernant chacun des membres du couple et à leur identité.
Je le répète, madame la rapporteure : entre ce que vous nous dites et les principes affirmés par les plus hautes juridictions européennes, il y a un écart que rien ne justifie.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. La décision de la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas grand-chose à voir avec ces trois amendements. Votre amendement n° 394 ne me paraît plus nécessaire dès lors que nous avons supprimé le double consentement du don ; je vous suggère donc de le retirer. Je suis par contre ravie de vous donner un avis favorable sur l’amendement n° 395 afin de rendre la mesure plus explicite ; et si nous l’adoptons, votre amendement n° 396 ne sera plus nécessaire.
M. Thibault Bazin. J’aimerais vraiment que nous puissions aborder la question de la femme seule car, avec la levée de l’anonymat, il y aura peut-être, au-delà de l’accès aux origines, la quête d’autre chose. Vous êtes très clairs, je suis d’accord, sur la question de la filiation, en bloquant la recherche en paternité ; mais le droit est une chose et la psychologie en est une autre. Une personne pourrait réellement être demain en souffrance de n’avoir qu’une seule parentèle.
M. Fabien Di Filippo. Si je suis le seul, ou si je suis parmi les rares, avec quelques autres ici, à confondre les notions de père biologique et de parent, comment expliquez-vous qu’autant de gens sur terre cherchent à connaître leurs origines biologiques à tout prix ? C’est bien qu’il y a besoin de connaître sa filiation et de savoir d’où l’on vient pour se construire. Je ne vous dis pas que tout le monde a grandi avec deux parents, mais seulement que vous privez artificiellement un enfant de l’existence d’un de ses deux parents, de la possibilité de le connaître au moment où il se construit.
Les amendements n° 394 et n° 396 sont retirés.
La commission adopte l’amendement n° 395.
Puis elle examine les amendements identiques n° 1485 de la rapporteure et n° 1353 de M. Didier Martin.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Rétablissement du texte adopté en première lecture.
M. Didier Martin. L’amendement n° 1353, déjà proposé et adopté en première lecture, permet l’actualisation des données non identifiantes du donneur, à la discrétion de ce dernier, afin d’obtenir des informations sur la possible survenue de pathologies et de problèmes médicaux après le don, qui pourraient être importants pour l’enfant issu du don.
Mme Annie Genevard. C’est tout de même laissé à l’appréciation du donneur. L’actualisation est utile en cas de problèmes médicaux, mais si rien ne l’y incite ou ne l’y oblige, à quoi cela sert-il ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cela ne concerne pas les données médicales mais les données non identifiantes : situation professionnelle, évolution de la situation de vie, motivations du don, etc. La donnée médicale, je l’ai dit, est renseignée de deux façons : à l’origine avec une très forte sélection – je vais demander au ministère de nous apporter en séance les quatorze pages du questionnaire –, et dans la partie dont M. Berta est le rapporteur. Nous votons seulement sur le fait qu’à chaque découverte génétique sur un état de santé, la parentèle doit être informée.
La commission adopte les amendements identiques n° 1485 et 1353.
Elle examine ensuite l’amendement n° 596 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. Le principe d’accès aux origines de l’enfant doit être le fondement pour tout enfant, né ou pas d’un don. Il s’agit ainsi de considérer l’accès aux origines, entendu comme l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur, comme un droit universel pour l’ensemble des personnes majeures nées de don. Tout citoyen français a un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP), communément appelé numéro de sécurité sociale, permettant au Conseil mentionné à l’article L. 2143-6 de pouvoir toujours communiquer avec le donneur.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Les données non identifiantes et l’identité du donneur constituent à notre sens une liste suffisante. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 596.
Puis elle examine l’amendement n° 1027 de M. Bruno Fuchs.
M. Bruno Fuchs. Cet amendement vise à ce que la liste des données non identifiantes ne soit pas incluse dans la loi mais définie par décret en Conseil d’État, en tenant compte des données scientifiques nationales et internationales. Le retour d’expérience des familles et des enfants issus de don ou de tiers donneurs n’est pas suffisamment éclairant pour établir cette liste de façon définitive. La figer dès à présent dans la loi obligerait à attendre cinq ans pour proposer un cadre plus adapté aux besoins des intéressés.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Votre amendement est satisfait par un processus en deux temps : les grandes caractéristiques, identifiantes et non identifiantes, sont définies par le législateur, mais la fin de l’article 3 dispose que leur nature est précisée par un décret en Conseil d’État.
L’amendement n° 1027 est retiré.
La commission est saisie en discussion commune des amendements n° 836 de M. Hervé Saulignac et n° 136 de Mme Emmanuelle Ménard, des amendements identiques n° 1486 de la rapporteure, n° 114 de M. Guillaume Chiche, n° 1053 de Mme Anne-France Brunet et n° 1380 de M. Jean-François Mbaye ainsi que de l’amendement n° 1202 de M. Didier Martin.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Le recueil de l’état de santé des donneurs au moment du don présente un intérêt limité dans la mesure où la plupart sont en bonne santé au moment de leur don. En revanche, il est utile de recueillir les antécédents médicaux du donneur ou de ses proches parents – par exemple si sa sœur ou sa mère a eu un cancer du sein –, tels qu’il les déclare au moment de son don. Tel est l’objet de l’amendement n° 836.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement n° 136 va dans le même sens en proposant de rétablir l’alinéa 16 dans la rédaction suivante : « 2° Leur état de santé précis à la date du don ». Au lieu de préférer des éléments subjectifs fournis par le donneur, il me semble plus intéressant de collecter des données médicales objectives qui, par la suite, pourront être pertinentes lorsque l’enfant sera né.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’amendement n° 1486 a pour objet de rétablir l’état général du donneur parmi les données non identifiantes.
M. Guillaume Chiche. L’amendement n° 114 vise le même objectif.
Mme Anne-France Brunet. L’amendement n° 1053 tend à rétablir la possibilité d’avoir des informations concernant l’état général du donneur : cela peut avoir un impact important pour l’enfant et permettre aux équipes médicales de diagnostiquer d’éventuelles maladies.
M. Didier Martin. L’amendement n° 1202 propose d’ajouter à l’alinéa 16 qu’au moment du recueil du consentement sont également établies les données concernant l’état général de santé telles que les donneurs le décrivent au moment du don, ce qui correspond à la rédaction adoptée en première lecture.
M. Jean-François Mbaye. Mon amendement n° 1380 a le même objet. Même si ces données ne sont que déclaratives, elles complètent utilement les données du document qui sera transmis à la personne issue de PMA.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Les amendements nos 836 et 136 présentent un problème de rédaction car ils ne précisent pas s’il s’agit du parent génétique ou juridique. Ils ne sont pas non plus nécessaires dans la mesure où c’est déjà couvert par les propositions sur l’état général. Sur le fond, l’idée de prendre des renseignements sur leurs proches parents – j’imagine génétiques – se heurte au secret médical. Par ailleurs, on ne peut pas inclure des éléments sur les données chirurgicales ou autres, qui seraient plus identifiantes.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Il n’était pas du tout dans notre intention de rompre le secret médical.
La commission rejette successivement les amendements n° 836 et 136.
Puis elle adopte les amendements identiques n° 1486, 114, 1053 et 1380.
En conséquence, l’amendement n° 1202 tombe.
Ensuite de quoi, la commission examine les amendements identiques n° 1487 de la rapporteure et n° 137 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’amendement n° 1487 a pour objet de supprimer la précision introduite par le Sénat selon laquelle les motivations du don sont rédigées en concertation avec le médecin : elle est à mes yeux largement inutile.
Mme Emmanuelle Ménard. Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec Mme Dubost. La commission sénatoriale a introduit le contrôle de la rédaction des motivations afin « d’éviter dans la mesure du possible toute rédaction qui pourrait avoir un impact négatif sur la personne née d’une AMP avec donneur après sa majorité ». Un tel contrôle me paraît abusif : c’est une forme de censure, qui plus est en contradiction avec la philosophie de la loi : ou bien l’on considère que le donneur est responsable et conscient de la portée de son geste pour accomplir son don, et aucun contrôle de la rédaction de ses motivations ne peut être envisagé ; ou bien l’on considère qu’il est irresponsable et que la motivation de son don est biaisée, et le CECOS devrait alors refuser de recevoir son don.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je rejoins – qui l’eût cru ? – les propos de Mme Ménard : un tel contrôle est exagérément instrusif.
La commission adopte les amendements identiques n° 1487 et 137.
Puis elle examine les amendements identiques n° 496 de M. Maxime Minot, n° 837 de M. Hervé Saulignac et n° 1032 de M. Bruno Fuchs.
M. Maxime Minot. L’amendement n° 496 propose de compléter l’alinéa 20 en insérant : « Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser ». S’il est nécessaire d’encadrer le recueil des données sur les donneurs de gamètes ou d’embryons, il n’y a aucune raison de le verrouiller en en dressant une liste exhaustive, sans permettre aux intéressés de laisser d’autres informations. C’est une option que nous ouvrons, et non une obligation.
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement n° 837 vise à ne pas limiter la liste des données non identifiantes sur les tiers donneurs. Il n’y a aucune raison de verrouiller le type de données recueillies puisque la commission pourra de toute façon statuer sur le caractère non identifiant de certaines données.
M. Bruno Fuchs. Mon amendement n° 1032 a le même objet. La levée de l’anonymat change le profil des donneurs : dès lors, il me paraît naturel de permettre à un donneur, au moment de son don, d’apporter quelques éléments contextuels que l’on pourrait retrouver dix-huit ou vingt-cinq ans plus tard, alors que sa situation aura pu totalement changer, plutôt que de simples éléments non identifiants et totalement impersonnels.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous en avions débattu en première lecture. Pour une première levée partielle de l’anonymat au bénéfice de l’enfant, avec l’accès aux données non identifiantes, qui sont très larges, l’essentiel y est. En outre, « tout élément », ce n’est pas défini. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 496, 837 et 1032.
Ensuite de quoi, elle examine les amendements identiques n° 316 de M. Xavier Breton et n° 398 de M. Patrick Hetzel.
M. Xavier Breton. L’amendement n° 316 est défendu.
M. Patrick Hetzel. L’un des risques possibles – certaines évolutions à l’étranger vont dans ce sens –, c’est la tentation du « bébé zéro défaut ». Pour éviter ce danger, l’amendement n° 398 tend à préciser que les informations recueillies doivent uniquement permettre de renseigner l’enfant issu du don à sa majorité.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Ces amendements sont satisfaits par le texte car les informations recueillies ne peuvent être transmises qu’à la personne issue de don à sa majorité. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette les amendements n° 316 et 398.
La commission examine l’amendement n° 1488 de la rapporteure.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement a pour objet de supprimer deux dispositions introduites au Sénat : l’impossibilité de procéder au don en l’absence de consentement à la transmission des données non identifiantes et la possibilité de modifier ces données.
La commission adopte l’amendement n° 1488.
Puis elle examine l’amendement n° 1489 de la rapporteure.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement a un double objet. Tout d’abord, il prévoit le recueil, par le médecin du CECOS, de l’identité de la personne ou du couple receveur, ainsi que la transmission et la conservation de ces données dans le registre placé sous la responsabilité de l’Agence de la biomédecine (ABM), qui contiendra également les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons. L’intégration de ces données au registre est à notre sens la seule manière de s’assurer de l’effectivité de la réforme prévue au présent article. Ces informations permettront de limiter les erreurs et de dépasser l’absence éventuelle d’information de l’enfant sur les modalités de sa conception. Elles feront l’objet de la plus grande vigilance par l’ABM.
La seconde mesure consiste à prévoir une autre finalité du traitement de données confié à l’ABM : s’assurer du respect du principe selon lequel le recours aux gamètes d’un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.
La commission adopte l’amendement n° 1489.
Elle examine ensuite l’amendement n° 838 de M. Hervé Saulignac.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Le projet de loi ouvre la possibilité, pour les personnes nées par une PMA avec tiers donneur, d’accéder à leurs origines et c’est une excellente chose. Cependant, cela ne sera possible que pour les personnes auxquels leurs parents auront dit la vérité. Cet amendement vise à permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d’embryon de disposer, si elles en font la demande auprès de la commission mentionnée, d’accéder au consentement au don du ou des parents, dans l’éventualité où il y en aurait eu un. Il est donc proposé que l’ABM conserve copie du consentement et informe les personnes qui en feront la demande de l’existence éventuelle d’un consentement signé par leurs parents. Cela va dans le même sens que l’amendement de la rapporteure.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je comprends votre objectif et je me suis moi-même posé la question, mais nous nous heurtons à un obstacle : le consentement au don est un acte médical et l’enfant ne peut juridiquement y avoir accès.
L’amendement n° 838 est retiré.
La commission est saisie des amendements identiques n° 497 de M. Maxime Minot et n° 1087 de M. Bruno Fuchs.
M. Maxime Minot. L’amendement n° 497 vise à permettre aux personnes conçues par don de disposer à leur majorité d’un document officiel au sujet de leur conception avec donneur, en prévoyant qu’une copie de tous les consentements au don soit archivée par l’ABM. En effet, le droit de connaître l’ensemble de ses origines personnelles est consacré notamment par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence qui en découle. Mais pour faire valoir ce droit, les personnes concernées doivent pouvoir savoir si elles ont été conçues par don. Il est donc proposé que l’ABM conserve copie du consentement et informe les personnes qui en feront la demande de l’existence éventuelle d’un consentement signé par leurs parents.
M. Bruno Fuchs. L’amendement n° 1087 a également pour objet de confirmer cette première étape très importante qui permet de lever toute ambiguïté pour l’enfant.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Pour les mêmes raisons que précédemment, ce n’est pas possible à ce jour. Je comprends la préoccupation, quand des parents n’ont jamais révélé à l’enfant son mode de conception, et c’est justement la raison pour laquelle nous avons créé cette commission qui répondra à tout enfant devenu majeur à la question de savoir s’il a été conçu par AMP avec tiers donneur ou non. Pour que la culture change, que nous sortions du secret, c’est aussi une responsabilité gouvernementale, en matière de communication, et médicale, en matière d’accompagnement au moment de l’AMP, qui doit être l’occasion d’inciter des parents : nous avons intégré à l’article 1er le livret qui explique tout cela.
Mme Annie Genevard. M. Lachaud avait déposé un amendement très intéressant, qu’il n’a malheureusement pas pu défendre, proposant que ces données soient conservées sur un serveur français situé en France. La question de la souveraineté numérique en matière de données de ce type est importante – nous avons eu l’occasion de nous la poser à propos de l’application Zoom, par exemple.
La commission rejette les amendements identiques n° 497 et 1087.
Elle en vient à l’amendement n° 900 de Mme Michèle de Vaucouleurs.
Mme Michèle de Vaucouleurs. L’amendement n° 900 est défendu.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Demande de retrait.
L’amendement n° 900 est retiré.
La commission examine, en discussion commune, l’amendement n° 1490 de la rapporteure, qui fait l’objet des sous-amendements n° 1607 et n° 1608 de M. Patrick Hetzel, ainsi que l’amendement n° 1381 de M. Jean-François Mbaye.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’amendement n° 1490 vise au rétablissement de la rédaction du texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale quant à l’organe auquel sont confiées les missions d’accueil et de prise en charge des personnes nées d’AMP avec don ainsi que des tiers donneurs.
Nous préférons revenir à la commission ad hoc, solution confirmée par le Conseil d’État, plutôt que de confier ces missions au Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) comme le propose le Sénat. Les confier au CNAOP impliquerait de garantir une parfaite étanchéité entre les missions d’accompagnement des personnes issues d’un accouchement dans le secret et de celles issues d’une AMP avec père donneur. Ce n’est pas du tout le même questionnement de vie, les mêmes circonstances, les mêmes besoins, ni pour les enfants ni pour le donneur ou la mère qui aurait accouché sous le secret. Ces différences à la fois juridiques, psychologiques, relationnelles requièrent des compétences différentes ; la commission ad hoc, par la diversité de son collège, ministères, magistrats, professionnels de santé, accompagnants, associations, nous paraît mieux à même d’apporter les réponses appropriées aux personnes concernées par le don.
M. Jean-François Mbaye. L’objectif de mon amendement n° 1381 est le même : rétablir la commission ad hoc chargée de transmettre aux personnes issues d’un don de gamètes les informations relatives au donneur. Le Sénat lui a préféré un CNAOP aux compétences élargies ; cette substitution ne me semble pas opportune dans la mesure où les deux catégories de personnes auxquelles il est fait référence, celles issues d’un don de gamètes et celles nées sous X, ne sont pas comparables et encore moins assimilables. Pour ne citer qu’un aspect de la question, l’accompagnement des demandeurs ne peut évidemment pas être le même.
Je retire mon amendement au bénéfice de celui de la rapporteure, de même que mes amendements n° 1384, n° 1385, n° 1386 et n° 1387, que son adoption fera tomber.
L’amendement n° 1381 est retiré, ainsi que les amendements n° 1384, n° 1385, n° 1386 et n° 1387.
M. Patrick Hetzel. Mon sous-amendement n° 1607 tend à compléter l’alinéa 14 par la formule : « nommés sur avis conforme des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ». Si nous voulons que les choses se passent bien, une concertation entre les deux chambres du Parlement serait utile.
Le sous-amendement n° 1608 propose que la commission d’accès aux données non identifiantes inclue deux représentants de l’Union nationale des associations familiales.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je ne vois pas en quoi il serait utile d’avoir un avis des présidents des chambres sur des représentants d’associations civiles, alors que la commission est placée sous l’égide du ministre de la santé. Les présidents des chambres peuvent désigner des personnalités, mais qu’ils donnent un avis sur des personnes désignées me semble déplacé.
Avis également défavorable au sous-amendement n° 1608.
La commission rejette successivement les sous-amendements n° 1607 et 1608.
Puis elle adopte l’amendement n° 1490.
En conséquence, les amendements n° 116 de M. Guillaume Chiche, n° 952 de M. Maxime Minot, n° 1055 de Mme Anne-France Brunet, n° 117 de M. Guillaume Chiche, n° 954 de M. Maxime Minot, n° 1402, n° 1403 et n° 1404 de Mme Anne-France Brunet, n° 650 de M. Pierre Dharréville, n° 139 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 318 de M. Xavier Breton, n° 400 de M. Patrick Hetzel, n° 140 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 189 de M. Thibault Bazin, n° 141 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 1405 de Mme Anne-France Brunet tombent.
La commission est saisie de l’amendement n° 399 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de préciser l’alinéa 25 par la phrase : « Si cette personne est un majeur protégé, elle effectue elle-même sa demande. »
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cette précision n’est pas utile car c’est déjà prévu dans la loi.
L’amendement n° 399 est retiré.
La commission examine l’amendement n° 840 de M. Hervé Saulignac.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement vise à prévoir la possibilité de transmettre des données non identifiantes concernant le donneur aux parents qui en feraient la demande. Une enquête menée récemment au sein de la fédération des CECOS et destinée aux donneurs de gamètes et aux couples receveurs a mis en évidence qu’environ 70 % des donneurs et des professionnels des CECOS sont favorables à la transmission des données non identifiantes aux couples. Près de 50 % des couples receveurs souhaitent obtenir ces données issues du donneur. Concernant les antécédents médicaux du tiers donneur, ils sont 95 % à souhaiter y avoir accès.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je comprends la demande des couples receveurs qui se disent qu’avec des informations non identifiantes sur le donneur – après le don, s’entend –, il leur serait plus facile de raconter l’histoire à leur enfant, mais c’est beaucoup trop tôt pour cela : nous faisons déjà un saut de géant en consacrant l’accès aux origines personnelles au bénéfice de l’enfant, et de lui seul. Votre amendement introduirait une confusion du fait que donneur et receveur ne doivent, dans l’éthique à la française, ne jamais posséder d’informations les uns sur les autres. Demande de retrait ou avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 840.
Puis elle examine l’amendement n° 1060 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Anne-France Brunet. La maturité des enfants au même âge est différente, certains ont des besoins que d’autres n’éprouvent que cinq ou dix ans plus tard. Il me semble judicieux d’autoriser, sous condition, l’accès aux informations non identifiantes pour les personnes mineures. Le présent amendement vise donc à permettre aux enfants d’accéder, en s’adressant à la commission ad hoc, à des données relatives au tiers donneur avant leur majorité, si l’accord écrit de leurs parents est transmis à la commission avec leur demande.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous avons fait le choix de la majorité, car nous voulions que la personne soit suffisamment construite et pour laisser la possibilité aux parents de leur parler avant. Je suis d’autant plus défavorable à cet amendement qu’il ne comporte aucune précision sur l’âge.
L’amendement n° 1060 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement n° 1080 de M. Bruno Fuchs.
M. Bruno Fuchs. Cet amendement est très voisin de l’amendement n° 840 défendu par Mme Battistel. La rapporteure a parlé d’un saut de géant, il ne doit donc pas être difficile de faire un tout petit pas, afin justement d’assurer différentes étapes pour que le saut de géant ne se fasse pas dans le vide ou l’inconnu… J’ajoute que le droit belge reconnaît l’accès aux origines pour les parents uniquement. Nous, c’est l’inverse : nous ne le reconnaissons qu’aux seuls enfants. Je pense que ce doit être pour les deux, étant entendu qu’il s’agit de données non identifiantes.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Les Belges n’ont pas nos fameux articles 16 et suivants du code civil, et particulièrement l’article 16-8 : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. » C’est l’éthique à la française. Pour ce saut de géant qu’est la levée partielle de l’anonymat au bénéfice de l’enfant, qui n’est pas lui-même le receveur mais est issu du don, il faut consacrer d’abord une stabilité auprès de l’enfant, et non regarder aux parents en priorité.
M. Thibault Bazin. Je suis ravi, madame la rapporteure, de vous entendre tenir cette argumentation et j’espère que vous la maintiendrez sur d’autres amendements que nous vous soumettrons : ce n’est pas parce que cela se fait à l’étranger qu’il faut suivre des pratiques moins-disantes éthiquement.
M. Bruno Fuchs. Mon argumentation, monsieur Bazin, n’est pas fondée sur ce qui se passe en Belgique : j’ai seulement pris cet exemple pour illustrer le propos.
La commission rejette l’amendement n° 1080.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques n° 750 de M. Jean-Louis Touraine et n° 1099 de M. Bruno Fuchs, les amendements n° 841 de M. Hervé Saulignac et n° 751 de M. Jean-Louis Touraine, ainsi que les amendements identiques n° 115 de M. Guillaume Chiche, n° 951 de M. Maxime Minot et n° 1382 de M. Jean-François Mbaye.
M. Jean-Louis Touraine. Je vais retirer mon amendement n° 750, qui visait à rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction de notre assemblée, en vue de le réécrire pour la séance. Je précise que je retire aussi l’amendement de repli n° 751.
M. Bruno Fuchs. Je vais en faire de même avec le mien, n° 1099.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Retrait également du n° 841.
M. Guillaume Chiche. Mon amendement n° 115 ouvre la possibilité au tiers donneur de s’adresser à la commission pour connaître le nombre d’enfants nés grâce au don qu’il a effectué, leur année de naissance et leur sexe.
M. Maxime Minot. Le n° 951, identique, vise à rétablir la rédaction adoptée par notre assemblée en première lecture.
M. Jean-François Mbaye. Mon amendement n° 1382 a le mérite d’être très clair : « Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143-6. » Les auditions devant notre commission et les entretiens que nous avons eus avec des associations de donneurs nous ont bien montré que la volonté d’en savoir plus sur les enfants issus d’un don ne procède pas nécessairement d’une envie de vivre une parentalité par procuration. Ce serait méconnaître les raisons qui motivent ces personnes à donner leurs gamètes. En revanche, leur ouvrir la possibilité d’accéder à ces informations nous paraît parfaitement légitime dans la mesure où celles-ci ne permettent pas de déterminer l’identité des personnes issues du don.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Pour ma part, je considère que le don est un acte désintéressé et que le donneur n’est pas fondé à en récupérer quelque fruit que ce soit. Cela reviendrait à créer un lien avec les enfants issus du don alors que le code civil dit qu’il ne peut pas y en avoir. Toutefois, parce que ce don permet à des familles de se construire, il faudra peut-être trouver un jour le moyen de reconnaître cette générosité – j’en ai longuement discuté avec M. Touraine. Mais sans recréer du lien là où l’on s’acharne à dire qu’il n’y en a pas.
M. Thibault Bazin. Une fois n’est pas coutume, je suis d’accord avec la rapporteure. La bioéthique à la française comporte un principe fort : l’anonymat du don. La seule entorse acceptable est la possibilité pour les enfants nés à partir d’un don d’accéder à leurs origines. La modification proposée dans ces amendements ne me paraît pas opportune. Ne nous aventurons pas sur ce chemin : nous ne savons pas jusqu’où il peut nous mener.
M. Pierre Dharréville. Je comprends la logique de ces amendements qui procèdent d’une forme de cohérence. Les modifications introduites par l’article 3 créent une sorte d’appel d’air. Dès lors qu’une personne issue d’un don peut, à sa majorité, accéder à l’identité du tiers donneur, celui-ci pourrait avoir envie d’être préparé à être contacté. J’estime toutefois que cette possibilité nouvelle viendrait mettre en question la nature même de l’acte : un don est un don, point barre. Il n’appelle pas, à mon sens, de reconnaissance particulière, madame la rapporteure.
M. Patrick Hetzel. Derrière tout cela se posent des questions anthropologiques fondamentales. Nous voyons bien que nous glissons progressivement vers une logique de contre-don qui va à l’encontre des principes constitutifs du don à la française que sont la gratuité et l’anonymat. Aller sur cette pente induit un risque de marchandisation, même si je ne doute pas de vos bonnes intentions.
Mme Emmanuelle Ménard. Je comprends parfaitement que le donneur veuille être informé, ne serait-ce que pour se préparer à une éventuelle prise de contact si son identité est révélée. Je proposerai à l’alinéa 63 de l’article 3 l’amendement suivant : « Dès lors que l’enfant issu d’un don de gamètes a pris connaissance de l’identité du donneur, ce dernier est informé par l’Agence de la biomédecine ». Préférons cette solution d’équilibre et n’allons pas jusqu’à l’informer du nombre d’enfants issus de son don, de leur année de naissance et de leur sexe.
M. Marc Delatte. Le don est purement désintéressé, il est autotélique. Il ne faut pas mélanger la parentalité, qui renvoie aux soins et à l’éducation, et la notion dont on entend souvent parler de « père biologique », qui est un bel oxymore. Cela ne me paraît pas aller dans l’esprit de cette loi de bioéthique : rappelons qu’il s’agit de donner des droits à l’enfant.
M. Thibault Bazin. Moi aussi, je suis pour l’autotélisme : activité entreprise sans autre but qu’elle-même !
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Un mot de plus pour enrichir vos scénarios, monsieur Bazin !
Monsieur Dharréville, il me semble au contraire que refuser ces amendements est cohérent avec la logique de l’article 3. Le donneur est une personne adulte, majeure, qui fait un choix ; l’enfant issu d’une AMP, lui, n’a rien choisi. Lui donner, une fois majeur, la possibilité d’accéder à l’identité du donneur, c’est lui permettre de construire le récit de ses origines. Et si la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’homme nous disent que s’il y a nécessité de consacrer ce droit d’accès aux origines, c’est que cette connaissance est d’un intérêt fondamental, vital, dans la construction de l’identité du sujet.
Les amendements n° 750, n° 1099, n° 841, n° 751 et n° 115 sont retirés.
La commission rejette les amendements n° 951 et n° 1382.
Elle examine ensuite l’amendement n° 839 de M. Hervé Saulignac.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement à l’alinéa 26 va dans le même sens que celui déposé à l’alinéa 25 : je pense qu’il subira le même sort.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je vous le confirme.
La commission rejette l’amendement n° 839.
L’amendement n° 1383 de M. Jean-François Mbaye est retiré.
La commission en vient à l’amendement n° 1103 de M. Bruno Fuchs.
M. Bruno Fuchs. Je retire cet amendement qui visait à modifier la rédaction issue du Sénat.
L’amendement n° 1103 est retiré.
Les amendements n° 903 et n° 904 de Mme Michèle de Vaucouleurs sont retirés.
La commission examine l’amendement n° 874 de Mme Géraldine Bannier.
Mme Géraldine Bannier. Pour les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux nouvelles dispositions au moment de leur don, sont évoquées à l’alinéa 33 les conditions qui entourent leur accord pour l’accès aux données non identifiantes ainsi que leur transmission à l’Agence de la biomédecine, mais rien n’est dit de leur conservation. Il me paraît nécessaire de pallier ce manque en précisant qu’elles devront être conservées conformément à ce qui est précisé à l’alinéa 24.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement n° 874.
Les amendements n° 1054 de Mme Anne-France Brunet et n° 905 de Mme Michèle de Vaucouleurs sont retirés.
La commission est saisie de l’amendement n° 876 de Mme Géraldine Bannier.
Mme Géraldine Bannier. Nous avons adopté le principe selon lequel le décès d’un tiers donneur devait être sans incidence sur la communication des données non identifiantes et l’identité du donneur aux enfants nés d’un don. Il m’apparaît important de recueillir et d’enregistrer l’accord des proches directs d’un tiers donneur décédé non soumis aux nouvelles dispositions au moment de son don qui se manifestent à leur initiative pour autoriser la communication de ces données. Cela va dans le sens de ce que prescrit la Convention européenne des droits de l’homme.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Autant je suis favorable à ce que nous allions au-delà de la rédaction initiale en autorisant les donneurs relevant de l’ancien régime à donner leur consentement pour l’accès à ces données, autant il me paraît délicat d’en faire de même pour les donneurs décédés qui, par définition, ne peuvent plus donner leur consentement… Avis défavorable.
L’amendement n° 876 est retiré.
La commission en vient à l’amendement n° 500 de M. Maxime Minot.
M. Maxime Minot. Il s’agit de supprimer l’alinéa 40.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il me paraît utile de renvoyer à un décret en Conseil d’État pour préciser la nature des données non identifiantes. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 500.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel n° 1491 de la rapporteure.
L’amendement n° 1388 de M. Jean-François Mbaye est retiré.
La commission est saisie de l’amendement n° 401 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de supprimer les alinéas 61 à 63 qui permettent la communication des données et de l’identité du tiers donneur à la majorité de l’enfant conçu par assistance médicale à la procréation, bouleversant totalement l’édifice normatif construit à partir 1994. Il faut faire disparaître cette référence.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cette suppression irait à rebours de l’esprit même de la réforme : nous réaffirmons le principe de l’anonymat tout en le levant partiellement dans l’intérêt de l’enfant.
La commission rejette l’amendement n° 401.
Elle examine ensuite les amendements n° 142 et n° 143 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Il est compliqué de faire cohabiter deux principes par définition incompatibles : l’anonymat du don, fondateur dans le droit français, et le droit de connaître ses origines. Ces difficultés, l’alinéa 63 ne les résout pas : nous proposons donc de le supprimer dans l’amendement n° 142.
Quant à l’amendement n° 143, il propose une solution d’équilibre : comme je le disais, il ne me semble pas aberrant qu’un donneur soit informé du fait qu’une personne issue de son don a pris connaissance de son identité, ne serait-ce que pour lui permettre de se préparer à l’éventualité d’une prise de contact.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avis défavorable à l’amendement n° 142. Le principe de l’anonymat du don ne fait pas obstacle, selon nous, à l’accès de la personne majeure née d’une AMP à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. L’enfant n’est pas le receveur.
La solution que vous préconisez dans l’amendement n° 143 n’est pas bête, mais je vous demande de bien vouloir le retirer car je n’ai pas étudié ses implications légistiques. Il importerait, entre autres, de préciser que l’information ne peut nullement porter sur l’identité de la personne issue du don.
Mme Emmanuelle Ménard. J’accepte de le retirer pour le retravailler en ce sens.
L’amendement n° 143 est retiré.
La commission rejette l’amendement n° 142.
Elle examine ensuite les amendements identiques n° 144 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 402 de M. Patrick Hetzel et n° 1061 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Emmanuelle Ménard. L’adoption des alinéas 67 et 68 aboutirait à supprimer 12 000 embryons humains issus de dons relevant des dispositions antérieures à cette loi. En première lecture, les propos de la garde des sceaux selon lesquels il serait anxiogène pour les personnels des CECOS de devoir gérer deux régimes juridiques distincts avaient choqué plus d’un.
M. Patrick Hetzel. L’amendement n° 402 a le même objet. Nous sommes tous d’accord ici pour dire qu’il est nécessaire de prendre en considération la dignité de l’embryon humain. Nous ne pouvons accepter qu’un trait de plume dans la loi aboutisse à la destruction de 12 000 embryons. Cela mériterait à tout le moins une autre approche.
Mme Anne-France Brunet. Je retire mon amendement n° 1061.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’enjeu est d’apporter des certitudes aux donneurs. Ce dispositif d’application différenciée dans le temps a été considéré par le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, comme « de nature à garantir le respect du consentement du donneur, ce qui suppose de s’assurer qu’aucun donneur ne soit exposé au risque que son identité, ou des informations non identifiantes le concernant, soient révélées sans qu’il y ait préalablement consenti ». Il est matériellement impossible de faire coexister un stock relevant du régime antérieur de l’anonymat absolu et un autre de l’anonymat partiel au bénéfice de l’enfant. Nous n’avons pas le choix.
L’amendement n° 1061 est retiré.
La commission rejette les amendements n° 144 et n° 402.
Elle examine l’amendement n° 595 de Mme Agnès Thill.
Mme Agnès Thill. Cet amendement vise à restreindre les délais entre la destruction des stocks de gamètes et la mise en place de la formation compétente au sein du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ayant pour fonction de recueillir les consentements des anciens donneurs pour la transmission de leurs données non identifiantes et identifiantes. Confier au pouvoir réglementaire le soin de fixer le moment où le stock de gamètes sera détruit peut représenter un risque. Laisser un délai de réflexion trop important aux anciens donneurs conduirait à priver de nombreuses personnes de l’accès à leurs origines.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avis défavorable. Il faut laisser le pouvoir réglementaire établir des décrets correspondant à ce qu’il est possible de mettre en œuvre.
L’amendement n° 595 est retiré.
L’amendement n° 906 de Mme Michèle de Vaucouleurs est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel n° 1492 de la rapporteure.
Elle examine ensuite l’amendement n° 842 de M. Hervé Saulignac.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Il serait dommage de détruire le stock existant de gamètes sans prendre la peine d’essayer de solliciter l’avis des donneurs quant à leur souhait de maintenir ou non leur don après le vote de la présente loi. La présente disposition propose d’accorder un délai de cinq ans pour tenter de les contacter à cette fin. Mme la rapporteure laissait entendre que cela relevait du décret, mais je vous invite à y rester attentifs.
Sur l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement n° 842.
Elle en vient à l’amendement n° 1028 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. Nous souhaitons élargir les délais entre la constitution de la commission ayant pour fonction de recueillir le consentement des anciens donneurs et anciennes donneuses et la destruction des stocks. Laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer le moment où ces stocks seront détruits peut présenter un risque si le délai retenu est trop proche de la constitution de la commission. Il serait pertinent de laisser un laps d’une dizaine d’années permettant aux donneuses et donneurs de prendre le temps de se prononcer sur la transmission de leurs données.
Sur l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement n° 1028.
Elle examine les amendements identiques n° 145 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 190 de M. Thibault Bazin.
Mme Emmanuelle Ménard. Il s’agit là encore d’empêcher la destruction de 12 000 embryons. Je sais que le Gouvernement établit une distinction entre les embryons. Est-ce à dire que seuls ceux qui font l’objet d’un projet parental méritent de vivre et que les autres ne seraient qu’un amas de cellules sans identité ? On en revient toujours à la ligne rouge évoquée hier par Jean-Louis Touraine ; mais tout le monde ne la place pas au même endroit. Pour notre part, nous considérons tout embryon comme un enfant en devenir.
M. Thibault Bazin. L’alinéa 68 met sur un même plan gamètes et embryons. Il importe de les distinguer car l’impact éthique de leur destruction n’est pas le même. Les implications du consentement du donneur sont aussi à différencier.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Pour les raisons que j’ai déjà exposées, avis défavorable. Je vous invite à faire part de vos remarques au ministre en séance.
La commission rejette les amendements n° 145 et 190.
Elle en vient à l’amendement n° 191 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Les couples dont les embryons humains sont conservés ont pu choisir de les donner à un autre couple. Il paraît logique de prévoir de recueillir leur accord avant qu’ils ne fassent l’objet d’une destruction car celle-ci va à l’encontre du choix fait devant notaire.
Sur l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement n° 191.
Elle est saisie de l’amendement n° 403 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. J’estime moi aussi qu’il importe de recueillir l’accord des couples donneurs avant la destruction des embryons qu’ils destinaient à un autre couple. Les arguments consistant à dire que cela soulève des difficultés matérielles, comme l’envoi de courriers en nombre, ne tiennent pas au regard des enjeux éthiques soulevés par le respect dû à l’embryon.
Sur l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement n° 403.
Elle examine l’amendement n° 1062 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Anne-France Brunet. Le présent amendement vise à autoriser tous les enfants nés d’un don de gamètes à saisir la commission pour accéder à leurs origines personnelles, y compris ceux nés avant la promulgation de la présente loi, même si les données identifiantes sont partielles, comme nous l’ont précisé les responsables des CECOS lors des auditions.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Votre amendement me semble satisfait par l’alinéa 72, qui garantit de meilleures conditions puisqu’il prévoit de recueillir le consentement des donneurs.
L’amendement n° 1062 est retiré.
L’amendement n° 907 de Mme Michèle de Vaucouleurs est retiré.
La commission examine l’amendement n° 1495 de la rapporteure.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement vise à revenir au texte issu de la première lecture à l’Assemblée nationale. Il ne prévoit pas de recueillir le consentement de l’autre membre du couple pour le don de gamètes et l’accès à l’identité du donneur. Faire un don de gamètes est une décision individuelle. Le consentement au don et à l’accès à son identité est une question strictement personnelle qui n’a pas à dépendre, juridiquement, du choix de l’autre membre du couple. L’information du partenaire est légitime, mais elle relève de la sphère privée et non de la loi. Il faut également sécuriser le don de gamètes en permettant au seul donneur de révoquer son consentement jusqu’à ce qu’elles soient utilisées.
La commission adopte l’amendement n° 1495.
En conséquence, les amendements n° 502 et n° 1410 de M. Maxime Minot, n° 843 et n° 1411 de M. Hervé Saulignac, n° 1201 et n° 1204 de Mme Martine Wonner et n° 1286 de M. Jean-Louis Touraine tombent.
La commission examine les amendements identiques n° 1494 de la rapporteure et n° 908 de Mme Michèle de Vaucouleurs.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il s’agit de rétablir la rédaction de la première lecture s’agissant de la date limite accordée aux anciens donneurs pour se manifester.
Mme Michèle de Vaucouleurs. L’amendement n° 908 est défendu.
La commission adopte les amendements n° 1494 et 908.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques n° 1496 de la rapporteure, n° 1408 de Mme Michèle de Vaucouleurs et n° 1592 de Mme Anne-France Brunet.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il s’agit là encore de rétablir la rédaction adoptée par notre assemblée en première lecture.
Mme Michèle de Vaucouleurs. L’amendement n° 1408 est défendu.
Mme Anne-France Brunet. Tout comme l’amendement n° 1592.
La commission adopte les amendements n° 1496, 1408 et 1592.
L’amendement n° 1409 de Mme Michèle de Vaucouleurs est retiré.
La commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel n° 1493 de la rapporteure.
Puis elle est saisie des amendements identiques n° 902 de Mme Michèle de Vaucouleurs, n° 955 de M. Maxime Minot et n° 1126 de Mme Sylvia Pinel.
Mme Géraldine Bannier. L’amendement n° 902 vise à rétablir une disposition votée par notre assemblée en première lecture.
M. Maxime Minot. Par notre amendement n° 955, identique, nous demandons que soit rétablie la disposition prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement, en 2025, un rapport d’évaluation portant sur les dispositions de l’article 3. Celui-ci accordera une attention particulière à l’impact de la communication des données et de l’obligation qui incombe aux donneurs de transmettre leur identité. L’objectif est de disposer d’une étude fiable sur les effets des changements législatifs. Notons qu’aucun recul du nombre de donneurs n’a été signalé dans les pays ayant modifié leur législation en ce sens.
Mme Sylvia Pinel. L’amendement n° 1126 a le même objet. Il paraît en effet important de disposer d’une évaluation de ces nouveaux droits.
M. Jean-François Mbaye. L’amendement n° 1387 a été retiré.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. C’est ballot…
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avis favorable. Et ce rapport ne pourra que nourrir le projet d’écriture de M. Bazin…
La commission adopte les amendements n° 902, 955 et 1126.
Puis elle adopte l’article 3 modifié.
Mme Agnès Firmin Le Bodo, présidente. Nous allons faire une pause avant d’examiner l’article 5. Je rappelle que le bureau de la commission a décidé de réserver l’article 4 et l’article 4 bis.
(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à dix-neuf heures.)
TITRE II
Promouvoir la solidaritÉ dans le respect de l’autonomie de chacun
Chapitre Ier
Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules
Avant l’article 5 A
La commission examine l’amendement n° 886 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Il s’agit de supprimer la division et l’intitulé du titre II. Si on peut être d’accord pour dire qu’il faut promouvoir la solidarité dans le respect de l’autonomie de chacun, il y a un décalage entre cette belle proposition et le contenu des articles suivants.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Il y a deux façons de rédiger un titre : soit on s’en tient au sujet, soit on essaie d’exprimer son contenu. C’est la seconde qui a été retenue ici. Je peux comprendre que vous soyez opposé à ce titre, mais je considère qu’il reflète son contenu. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 886.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 887 de M. Patrick Hetzel.
Article 5 A (nouveau) Statut de donneur d’organe, de tissus ou de cellules et réaffirmation du principe de neutralité financière
La commission est saisie des amendements identiques n° 155 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 1085 de M. Bastien Lachaud.
Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement n° 155 tend à supprimer l’article 5 A. Ajouter à l’article L. 1231-1 A du code de la santé publique que le don d’organes, de tissus ou de cellules pourrait ouvrir droit à une distinction honorifique me semble totalement déplacé. On ne cesse de répéter que le don quel qu’il soit est gratuit, désintéressé de toute récompense, y compris une marque de reconnaissance de la nation. La récompense ultime, c’est de savoir que l’on a fait ce que l’on avait à faire, rien de plus.
Par ailleurs, le terme « neutralité financière » est ambigu : une neutralité n’empêche pas une compensation de quelque nature que ce soit. Si l’idée était de rappeler que le don est gratuit, ce principe est déjà satisfait par notre droit.
Mme Danièle Obono. Nous pensons que la gratuité du don doit rester totale. Une distinction honorifique à destination des donneuses et donneurs est une contrepartie qui me semble inutile, voire dangereuse. Les personnes qui procèdent à des dons n’ont pas besoin d’une quelconque félicitation de la société pour s’apercevoir de la justesse de leur acte. Ce statut ne saurait constituer une motivation et la seule sensation de faire une chose qui va dans le sens du progrès humain suffit à donner de la force à l’acte. Voilà pourquoi notre amendement n° 1085 propose également de supprimer l’article 5 A.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Je partage pleinement vos arguments et je suis favorable à ces deux amendements.
Le Sénat a certainement procédé d’une bonne intention, mais distinguer, c’est un peu identifier ; dès lors, c’est porter atteinte, d’une certaine manière, à un principe fondamental auquel nous ne devons en aucun cas déroger, celui de l’anonymat.
Le principal don d’organe de son vivant concerne le rein au bénéfice d’un proche, un parent, un enfant. On ne réclame pas un titre ou une distinction quand on a pu sauver son enfant.
La commission adopte les amendements n° 155 et 1085.
En conséquence, l’article 5 A est supprimé.
Article 5 Extension du don croisé d’organes à plus de deux paires de donneurs/receveurs pour améliorer l’accès à la greffe
La commission examine l’amendement n° 914 de Mme Annie Genevard.
M. Thibault Bazin. La pratique actuelle des dons croisés d’organes, couplée à la possibilité du don affectif, fait courir un risque significatif de trafic d’organes ou de rupture dans ces chaînes. Elle est actuellement limitée à deux paires de donneurs-receveurs. Le présent amendement vise à étendre cette limitation à quatre paires et non à six comme le prévoit le projet de loi. Une chaîne de six paires nous paraît en effet plus risquée qu’une chaîne de quatre paires.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Votre exposé sommaire fait état d’un risque significatif de trafic d’organes, risque que je n’ai pas identifié.
Je rappelle que le droit actuel prévoit que l’on puisse associer deux paires de donneurs vivants et de receveurs dans le cadre du don croisé qui existe déjà mais qui fonctionne mal, pour plusieurs raisons.
En première lecture, l’Assemblée a souhaité ne pas fixer dans la loi la limitation de la chaîne de dons croisés à quatre paires, comme le prévoyait le texte initial. Nous avions adopté un amendement de notre collègue Jean-Louis Touraine renvoyant la fixation de cette limite à un décret et prévoyant un mécanisme d’information au Parlement. Il se trouve que le Sénat a souhaité donner, d’une certaine manière, davantage de pouvoir au législateur et a porté à six le nombre de paires possibles dans le cadre du don croisé.
J’insiste sur le fait que c’est seulement une possibilité : dans les pays plus avancés que nous en matière d’expérimentation du don croisé, comme les États-Unis et le Royaume Uni, où il n’y a pas de limitation, on observe que le nombre moyen s’élève à 4,6 paires ; au-delà, cela devient très compliqué et l’on ne voit pas comment, dans la pratique, on pourrait aller jusqu’à six paires. Je vous propose donc d’en rester à la version du Sénat. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 914.
Elle passe à l’amendement n° 915 de Mme Annie Genevard.
M. Thibault Bazin. Il est important de garantir la liberté de chacun des donneurs, mais surtout de permettre que leur consentement puisse être révoqué à tout moment. Nous essayons, avec cet amendement d’appel, de poser la question du principe du consentement au don libre et éclairé. On voit bien que dans le don croisé on est déjà à mi-chemin, et que plus le délai sera long plus il risque d’y avoir des entorses à ce principe.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. La simultanéité est un obstacle au principe du don croisé – c’est précisément ce qui explique qu’il fonctionne si mal. Aussi le corps médical réclame-t-il d’assouplir le délai de prélèvement et de le porter à vingt-quatre heures pour permettre d’accéder à des dons croisés plus efficaces. Je rappelle que depuis 2014, le dispositif tel qu’il existe en France n’a donné lieu qu’à douze greffes rénales, ce qui est extrêmement faible. Le maintien de cette condition très stricte empêcherait le développement des chaînes de dons croisés, alors que c’est l’objectif du projet de loi. Vous comprendrez donc que je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur votre amendement.
La commission rejette l’amendement n° 915.
Puis elle adopte l’article 5 sans modification.
Article 6 Extension du bénéfice d’un prélèvement de cellules-souches hématopoïétiques sur un mineur ou un majeur protégé à ses parents pour accroître les possibilités de greffes intrafamiliales en l’absence d’autre alternative thérapeutique
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement n° 916 de Mme Annie Genevard.
La commission en vient à l’amendement n° 197 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. L’alinéa 6 de l’article 6 permet le prélèvement sur un mineur au bénéfice de sa mère ou de son père. Comme je l’ai dit en première lecture, il me semble qu’une vigilance est nécessaire, plusieurs intervenants nous ayant alertés, lors des auditions en commission spéciale, sur le fait qu’il ne fallait pas forcer le consentement du mineur, et sur les risques possibles de contentieux intrafamiliaux, de pressions, de « droit de puissance des parents », pour prendre leurs termes. Le code de Nuremberg rappelle l’importance de la validité du consentement. C’est pourquoi je vous propose une phase expérimentale de trois ans pour en faire une évaluation, en particulier sur le consentement exprimé, avec cet administrateur ad hoc désigné par le tribunal.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Je partage votre appel à la vigilance, comme tout le monde ici : on ne peut exclure des risques de pression s’agissant d’un enjeu aussi vital au sein d’une famille.
Le texte présente des garanties très importantes : le recueil du consentement devant le juge judiciaire ; un administrateur ad hoc qui a vocation à préserver les intérêts de l’enfant ; un comité d’experts enfin, qui accorde son autorisation. J’ajoute qu’en tout état de cause le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
Le Sénat a allégé ces garanties pour les mineurs, et je pense que c’est une erreur ; nous y reviendrons tout à l’heure.
Le risque, même s’il existe toujours et si l’on ne peut jamais totalement l’évacuer, a été réduit au strict minimum grâce aux dispositions qui ont été prévues.
Enfin, je vous fais remarquer que l’on ne peut pas inscrire une expérimentation dans le code de la santé publique.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
M. Thibault Bazin. Comme on ne peut pas inscrire une expérimentation dans le code de la santé publique, je retire mon amendement.
L’amendement n° 197 est retiré.
La commission en vient à l’amendement n° 1465 du rapporteur.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Le Sénat a souhaité qu’un mineur puisse consentir lui-même, à partir de l’âge de seize ans, au prélèvement de cellules-souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse. Or l’âge de dix-huit ans fixé par la loi pour exprimer un consentement autonome garantit que le mineur ne fera pas l’objet de pressions familiales. Le législateur ne peut donc pas considérer que ce risque est nul à partir de l’âge de seize ans.
Je vous propose donc de supprimer l’alinéa 8, autrement dit de rétablir la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, plus protectrice des intérêts de l’enfant.
M. Thibault Bazin. Je soutiendrai pleinement votre amendement, d’autant qu’il n’est pas évident de consentir, à l’âge de seize ans, au prélèvement de cellules-souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse. Et ceux qui connaissent un peu le sujet savent que ce genre de prélèvement n’est pas anodin.
La commission adopte l’amendement n° 1465.
Puis elle est saisie de l’amendement n° 198 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Je retire cet amendement d’appel, car j’ai bien noté qu’on ne pouvait pas inscrire des expérimentations dans le code de la santé publique.
L’amendement n° 198 est retiré.
La commission adopte l’article 6 amendé.
Article 7 Renforcement des droits des personnes sous mesure de protection de leurs biens dans l’exercice de leur citoyenneté en leur permettant de donner leur consentement au don
La commission examine l’amendement n° 199 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Je reviens sur la notion de consentement. Je vous propose, à l’alinéa 1 de l’article 7, de compléter le I par les mots : « sans l’accord exprès de la personne protégée, et sans l’autorisation du juge des tutelles l’ayant préalablement auditionnée », car cela me semble mieux à même de garantir ce consentement et de s’assurer de son respect. La double condition cumulative garantirait le respect des volontés et des droits des personnes protégées en vertu de la convention internationale des droits des personnes handicapées, en particulier de son article 12.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Avis défavorable.
Le projet de loi élargit à toutes les personnes représentées aux biens le droit commun du don, ce qui constitue un progrès. Par conséquent, une personne qui serait sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle aux biens doit pouvoir donner son sang ou un organe. C’est un progrès en matière d’autonomie, et je crois qu’il fallait le faire.
En revanche, pour toutes les personnes faisant l’objet d’une protection à la personne, c’est-à-dire qui ne bénéficient malheureusement pas de leurs facultés de consentement, nous faisons le choix le plus protecteur en n’autorisant le don qu’à titre très exceptionnel – c’est le cas par exemple pour le don de cellules-souches hématopoïétiques –, avec une procédure qui doit passer par le juge des tutelles. On ne saurait en aucun cas l’envisager pour le don d’organe de son vivant, bien plus lourd de conséquences. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 199.
Puis elle examine l’amendement n° 1089 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. L’article 7 permet à des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation d’exprimer leur consentement en matière de don d’organes, de tissus et de cellules. Permettre ce don de leur vivant, mais l’interdire une fois qu’elles sont décédées n’a pas de sens. Les personnes qui ne font pas l’objet d’une mesure de protection peuvent, après leur décès, faire don de leurs organes, tissus et cellules. Si le respect de la personne décédée est évidemment une de nos préoccupations majeures, aucune distinction ne peut être faite dans la mort entre les personnes ayant fait l’objet de mesures de protection juridique et les autres.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Je rappelle que tout un chacun est présumé consentant, mais peut déclarer de son vivant son refus. Le consentement au don d’organes après la mort obéit à cette règle du consentement présumé, mais tout un chacun doit pouvoir exprimer son opposition au consentement : c’est le principe cardinal du droit du don.
Le projet de loi interdit aux majeurs protégés à la personne de donner leurs organes de leur vivant, par le fait qu’elles sont les plus vulnérables et incapables de décider pour elles-mêmes et donc de consentir. Le Sénat a adopté un amendement visant à ne pas appliquer le droit commun du prélèvement post mortem aux majeurs faisant l’objet de cette mesure de protection juridique avec représentation à la personne. Par cohérence avec ce que nous avons décidé pour le don du vivant, force est de considérer que leur consentement éclairé ne pouvait pas être présumé ; dès lors, effectuer des prélèvements dans ces conditions ne serait pas, d’une certaine manière, respectueux de leur personne.
Je comprends votre raisonnement, madame Obono, qui se fonde sur un principe d’égalité ; mais nous devons aller au bout de notre démarche et conserver cette notion de consentement au cœur de toutes nos réflexions. Par conséquent, le doute doit profiter à la personne, en l’absence de capacité à exprimer son consentement. Je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 1089.
Puis elle adopte l’article 7 sans modification.
Chapitre Ier bis (nouveau)
Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang
Article 7 bis (nouveau) Levée partielle de l’interdiction du don de sang applicable aux majeurs protégés et ouverture du don du sang aux mineurs de dix-sept ans
La commission est saisie de deux amendements identiques, n° 873 du rapporteur, qui fait l’objet du sous-amendement n° 1559 de M. Marc Delatte, et n° 510 de M. Maxime Minot.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Le don de sang des hommes homosexuels a fait débat en première lecture ; nous avions même adopté un amendement en commission qui ensuite n’a pas été retenu en séance publique.
Depuis la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé, le code de la santé publique prévoit que « nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle. » Ce principe, fixé par le législateur, n’a jamais été suivi d’effets réglementaires. Aujourd’hui, certains sont exclus du don de sang. Certes, des avancées ont eu lieu, y compris cette année puisque la période d’abstinence qui s’impose pour un homme homosexuel a été ramenée à quatre mois ; reste qu’elle existe toujours, et la discrimination demeure. Il est temps d’en finir avec le « dernier mètre » qu’il nous reste à parcourir pour atteindre cet alignement du droit commun à l’égard de tout un chacun.
J’entends bien les engagements pris par les ministres successifs, et notamment par la précédente ministre de la santé. Mais nous ne pouvons nous nourrir éternellement d’engagements que personne n’est capable de fixer dans un calendrier. Si l’on me disait que cet alignement sur le droit commun devenait réel avant la fin de cette année, je retirerais mon amendement. Mais j’ai peine à le croire.
Je vous propose de mettre un terme à cette discrimination et d’inscrire dès aujourd’hui dans le marbre de la loi un droit identique à tous, quelle que soit l’orientation sexuelle. Je rappelle que la seule personne qui a fait l’objet d’un diagnostic au VIH dans le cadre du don de sang ces dernières années était un donneur homme hétérosexuel… Preuve que c’est la pratique et non l’orientation sexuelle qui constitue le seul et unique risque, et que c’est là-dessus qu’il nous faut travailler. Après ces multiples tentatives que d’autres ont faites avant moi, j’espère que vous finirez par ouvrir ce droit nouveau.
M. Marc Delatte. Je partage l’avis du rapporteur sur la non-discrimination ; nous avions abordé ce sujet lors de la discussion d’une proposition de loi défendue par M. Damien Abad. Le Gouvernement a ramené cette période d’abstinence de douze à quatre mois, et il est normal qu’il n’y ait pas de non-discrimination. Il faut toutefois savoir que le don de sang n’est pas un droit et que la sécurité sanitaire est un principe nécessaire.
Tout en posant pour absolu ce principe de non-discrimination, mon sous-amendement n° 1559 ménage, pour des motifs de recevabilité constitutionnelle, la compétence du ministère de la santé en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir et de réviser ces critères afin qu’ils tiennent compte, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles comme une épidémie le justifient, de l’évolution des connaissances et des dispositifs de sécurisation ainsi que des risques sanitaires.
M. Maxime Minot. Mon amendement, identique à celui de M. Saulignac, a été cosigné par de nombreux députés du groupe Les Républicains, dont notre président Damien Abad – qui peuvent par ailleurs être opposés à la PMA pour tous. Il vise à uniformiser les règles applicables aux donneurs de sang. Alors que nous en manquons cruellement, il est juste incroyable de refuser le sang de donneurs au motif qu’ils ont des pratiques homosexuelles. On ne peut pas discriminer une personne sur son orientation sexuelle. J’ai repris cet amendement de M. Saulignac parce qu’il est de bons sens et qu’il gomme enfin une discrimination qui dure depuis des années, voire des décennies.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Je ne peux qu’être favorable à l’amendement de M. Minot.
Je ne porterai pas le même avis sur le sous-amendement de M. Delatte, qui, je dois le dire, m’a quelque peu choqué. J’ai eu beau chercher quelle était sa valeur ajoutée par rapport au cadre légal, je ne l’ai pas trouvée. La question n’est pas celle de l’intérêt de telle ou telle catégorie ou communauté ; ce qui doit nous interpeller, c’est le fait qu’une exclusion reste fondée, en tout cas dans la pratique, sur une orientation sexuelle, ce qui revient, d’une certaine manière, à la pénaliser. Ce n’est plus possible en 2020.
Je peux parfaitement comprendre que certains collègues ici ne souhaitent pas, pour des motifs de sécurité sanitaire, accepter cet alignement sur le droit commun ; ce qui me choque, c’est que vous donniez en quelque sorte une base juridique à une exclusion aujourd’hui pratiquée au mépris de ce que l’on a voté en 2016. Il faut mesurer la portée de ce sous-amendement : ce n’est pas le statu quo, mais bel et bien une forme de régression – et il ne manquera pas d’être interprété comme tel par bon nombre de gens.
Je préférerais, chers collègues signataires de ce sous-amendement, que vous le retiriez et que vous votiez contre mon amendement, parce que les conséquences ne seraient pas les mêmes. Le signal que vous envoyez est particulièrement inquiétant et sera très mal interprété. Je peux admettre que vous disiez que, par solidarité avec le Gouvernement, la main doit être laissée à la voie réglementaire. Notre assemblée ne sortirait-elle pas grandie en prenant une décision dès aujourd’hui ? Nous sommes souvent nombreux à regretter, quelle que soit notre obédience, la faiblesse du pouvoir législatif ; mais lorsque le pouvoir législatif peut enfin s’exercer pour créer un droit nouveau, pourquoi devrait-il s’en remettre au règlement – et j’ai la faiblesse de penser qu’il s’agit plus de l’administration que du ministre lui-même. Contribuons à faire en sorte que l’Assemblée se grandisse dans cette séquence qui, symboliquement, nous permettrait d’enregistrer un droit nouveau : ce serait, me semble-t-il, une avancée considérable.
M. Guillaume Chiche. Il faut prendre le don de sang pour ce qu’il est : un geste altruiste et de solidarité. Il faut saluer l’engagement de tous ceux qui entrent dans cette démarche. Nous ne pouvons plus accepter que les personnes qui souhaitent donner leur sang se voient opposer un questionnaire sur leur orientation sexuelle, ou sur le genre de leur partenaire sexuel. Elles comprennent très bien, au détour d’un formulaire, que les règles ne sont pas les mêmes suivant leur orientation sexuelle. C’est une discrimination, mais également une forme d’humiliation, que nous ne pouvons plus tolérer.
Certes, donner son sang n’est pas un droit. Mais c’est une liberté, et elle doit pouvoir s’exercer de la même manière pour tout le monde. Il y a moins de quarante-huit heures, le ministère des solidarités et de la santé faisait appel à la population pour que tout le monde donne son sang, car les réserves sont tombées en dessous des seuils d’alerte. Nous devons dès aujourd’hui mettre fin aux discriminations, aux humiliations et permettre à tout un chacun de répondre à cet objectif sanitaire.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Nous avons effectivement là une occasion unique. Nous devons être clairs sur cette question : il faut faire confiance aux gens et à leur capacité à faire preuve d’honnêteté. Dès lors qu’un homme assure n’avoir pas pris de risques, il n’y a pas lieu de douter davantage de sa parole par comparaison avec celle d’un autre.
Mme Aurore Bergé. Je vous remercie, monsieur Saulignac, d’avoir déposé cet amendement car nous sommes très nombreux à vouloir mettre fin à ce qui nous paraît être une discrimination qui n’a aucun sens. Ce qui compte, ce n’est pas l’orientation sexuelle, mais les pratiques sexuelles qui peuvent être à risques. J’espère que nous sommes tous convaincus ici que l’on ne peut plus continuer à penser que telle orientation sexuelle est potentiellement porteuse de risques.
Si nous avons présenté un sous-amendement, c’est parce que nous avons des divergences quant aux modalités pour y parvenir. Plusieurs associations, et notamment Aides qui milite le plus sur cette question, nous ont alertés pour que cet amendement ne soit pas voté en l’état. Il faut dès aujourd’hui mettre fin à une discrimination tout veillant à ce que les modalités ne mettent pas en danger les malades qui attendent ces transfusions vitales. C’est la raison pour laquelle nous présentons ce sous-amendement. Je vous invite à lire les éléments très complets que nous a envoyés l’association Aides.
Mme Danièle Obono. Nous sommes plusieurs dans notre groupe à soutenir l’amendement de M. Saulignac. Il faut mettre un point final à une discrimination implicite, l’argument de la sécurité sanitaire laissant entendre que les personnes homosexuelles sont à risques. Cette discrimination, qui était une conséquence de la pandémie du sida, n’est plus d’actualité ; reste que le soupçon demeure. Je comprends l’argumentation de certaines associations : elles craignent que si des problèmes surviennent, ceux-ci ne soient immédiatement imputés aux personnes homosexuelles. Mais c’est à nous qu’il revient de donner des garanties contre les risques, quels qu’ils soient, sans discriminer personne.
Mme Elsa Faucillon. J’ai cosigné l’amendement du rapporteur car la discrimination sur les donneurs de sang n’a que trop duré. J’ai été surprise par la lettre envoyée par les membres de l’association Aides ; je l’ai lue attentivement car je respecte profondément leur travail, leurs engagements et leurs combats. Malheureusement, les précautions qu’ils nous enjoignent de prendre ne mettent pas fin à la discrimination. Peut-être aurions-nous pu, comme le suggère notre collègue Saulignac, rappeler que le danger en matière de don du sang ne tient pas à l’orientation sexuelle, mais aux pratiques à risques, et que celles-ci peuvent être le fait d’homosexuels comme d’hétérosexuels ou de bisexuels. Et sitôt qu’il y a risque, des précautions s’imposent, qui sont détaillées non dans la loi, mais dans le règlement : ainsi, il est tout à fait normal, lorsque vous avez été transfusé, que vous ne puissiez donner votre sang pendant un certain nombre d’années, et le questionnaire continuera à mentionner les pratiques risquées. Mais il est impensable que l’orientation sexuelle par elle-même soit considérée comme une pratique risquée. Il faut aider la société à sortir de cette discrimination ; or j’ai l’impression que ces associations ne le souhaitent à aucun prix, de peur que cela ne se retourne contre les homosexuels.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Le débat, apaisé, arrive à son terme et nous allons bientôt passer au vote. Je remercie celles et ceux, sur tous les bancs, qui ont cosigné mon amendement ainsi que les députés du groupe Les Républicains qui ont déposé un amendement identique.
Madame Bergé, vous avez été saisie par une association que je respecte parfaitement, mais un très grand nombre m’ont également contacté, sans compter de nombreux messages individuels, pour me presser de mettre fin à cette discrimination.
J’ai tout d’abord pensé que ce sous-amendement proposait une méthode, un chemin adapté. J’ai donc cherché où était la différence entre ce qu’il contient et la situation actuelle, mais je n’ai rien trouvé. C’est déjà un arrêté du ministre de la santé qui fixe les critères d’exclusion du don du sang – et l’actuelle exclusion des hommes homosexuels y est déjà justifiée par la nécessité de protéger le receveur, ce qui est d’ailleurs discutable. Les critères sont déjà régulièrement révisés et le Gouvernement s’est engagé à faire disparaître la référence à l’orientation sexuelle au profit de la recherche d’un comportement individuel à risque – mais quand ?
Non seulement votre sous-amendement n’apporte absolument rien mais il envoie un signal particulièrement néfaste en donnant à cette exclusion une base juridique. Je préfère encore que vous votiez contre mon amendement !
J’entends évidemment la nécessité de protéger les receveurs, mais le traumatisme du sang contaminé remonte à près de quarante ans ; depuis, les techniques de dépistage ont considérablement évolué. Selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France, d’avril dernier, le risque de transfuser des produits contaminés par le VIH est devenu tout à fait marginal. S’il faut attendre qu’il soit totalement réduit à zéro pour ouvrir ce droit, nous le l’ouvrirons jamais ! Il est un moment où notre responsabilité en tant que députés nous commande de faire preuve de courage et de ne pas nous en remettre à la voie réglementaire.
Je demande à M. Marc Delatte de retirer son sous-amendement ; à défaut de quoi, j’émets un avis très défavorable.
La commission rejette le sous-amendement n° 1559.
Elle adopte les amendements identiques n° 873 et n° 510.
La commission adopte successivement les amendements rédactionnels n° 1460 et n° 1461 du rapporteur.
Enfin, elle adopte l’article 7 bis modifié.
Chapitre Ier ter (nouveau)
Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche
Article 7 ter (nouveau) Don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche
La commission adopte l’amendement rédactionnel n° 1463 du rapporteur.
Elle examine l’amendement n° 1462 du rapporteur.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Il convient d’exclure du don de corps à la science les mineurs et les majeurs qui font l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, en cohérence avec les dispositions régissant les dons d’organes du vivant.
La commission adopte l’amendement n° 1462.
Elle examine l’amendement n° 1090 de M. Bastien Lachaud.
Mme Danièle Obono. Cet amendement vise, après l’alinéa 5, à insérer un nouvel alinéa tendant à garantir aux personnes faisant don de leur corps à la science ou à la recherche médicale que celui-ci sera traité avec respect et dignité. La presse a révélé au début de l’année les conditions scandaleuses dans lesquelles étaient utilisés les corps dans l’université Paris-Descartes.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Sur le fond, je suis d’accord avec vous, notamment sur à la nécessité de respecter pleinement les corps.
J’ai découvert avec stupeur que la question du don de corps à la science n’avait été traitée dans aucune loi de bioéthique et qu’il a fallu le récent scandale touchant l’université Paris-Descartes pour qu’une inspection soit diligentée et nous invite à construire un cadre éthique national rendant impossible la terrible dérive macabre que nous avons observée.
Reste que l’article 16-1-1 du code civil dispose que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort : « Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » Votre amendement est donc déjà satisfait par un principe, certes plus général, mais beaucoup plus fort, puisqu’ancré dans le code civil. Certes, ce principe n’a pas été respecté à Paris-Descartes, mais l’article 7 ter essaie précisément de décliner ce principe général et d’apporter des réponses pratiques. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
La commission rejette l’amendement n° 1090.
Elle examine l’amendement n° 1464 du rapporteur.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans la suite de notre échange précédent. À mon sens, deux questions juridiques importantes se posent s’agissant du don de corps à la science, car les différents centres n’appliquent pas les mêmes règles. Ainsi, tous n’acceptent pas de rendre les cendres à la famille ; sans doute faudrait-il instaurer une obligation de restitution, notamment dans le cas où le défunt l’a expressément souhaité. L’autre question concerne les frais de transport du corps du domicile à l’établissement bénéficiaire : j’ai découvert que de nombreux établissements mettaient à contribution les donateurs, à qui l’on facture des frais de dossiers forfaitaires – qui correspondent en fait aux frais de transport !
Cet amendement propose donc de mettre fin à cette hétérogénéité et de renforcer les principes éthiques en vigueur.
La commission adopte l’amendement n° 1464.
Elle adopte l’article 7 ter modifié.
Avant l’article 8
La commission examine l’amendement n° 888 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Je propose de supprimer la division et l’intitulé du chapitre II du titre II, qui ne relèvent moins du droit que du marketing politique.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. La notion de marketing est parfois très subjective ! Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement n° 888.
Chapitre II
Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique
Article 8 Réalisation d’examens de génétique sur une personne décédée ou hors d’état d’exprimer sa volonté au profit de sa parentèle
La commission examine l’amendement n° 804 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Il s’agit d’un amendement de précision (Sourires) que j’avais déjà déposé en première lecture.
Les ayants droit ayant déjà un accès au dossier, il convient de préciser que ce sont les nouvelles informations non contenues dans le dossier médical de la personne décédée, soit les résultats des nouveaux examens, qui doivent leur être communiqués.
M. Herve Saulignac, rapporteur. Une précision s’impose à condition d’être utile (Sourires) et ce n’est pas en l’occurrence le cas. Le projet de loi reprend une formulation déjà existante ; que l’information soit ou non nouvelle importe peu. Avis défavorable, comme en première lecture…
La commission rejette l’amendement n° 804.
Elle examine l’amendement n° 156 de Mme Emmanuelle Ménard.
Mme Emmanuelle Ménard. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 5 et 6, qui me semblent nier le principe même du consentement, comme si le corps de la personne décédée était un bien collectif et ne lui appartenait plus.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. La réalisation des examens post mortem est susceptible d’augmenter considérablement les chances de la parentèle. Or elle est pour l’heure impossible, alors qu’elle pourrait sauver des vies – dans le cas de pathologies cardiaques d’origine génétique, par exemple.
Le principe du consentement reste fondamental puisqu’un examen des caractéristiques génétiques ne pourra être effectué que si la personne n’a pas fait connaître son opposition.
De mon point de vue, cet article constitue par conséquent un réel progrès et je ne peux qu’être défavorable à cet amendement.
M. Thibault Bazin. Nos concitoyens sont interpellés par cette possibilité d’examiner les caractéristiques génétiques d’une personne décédée ; il est essentiel de s’assurer qu’il n’y a pas de dérive, que les corps sont respectés. Il serait sans doute opportun, d’ici la séance publique, de sécuriser le dispositif.
M. Patrick Hetzel. Je partage l’avis de mon collègue. Nos concitoyens sont parfois choqués par la façon dont les choses peuvent se dérouler. Les conditions de prélèvement d’ADN sur des personnes décédées peuvent être très délicates, et pas toujours très respectueuses. Prenons garde à ne pas aller trop loin. Il y va de la dignité de nos morts.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Je partage assez largement vos inquiétudes. Nous voyons bien quels risques pourraient présenter ces pratiques, dont je rappelle qu’elles ne seront possibles qu’à des fins exclusivement médicales. Peut-être cette condition devra-t-elle être encore précisée.
J’ajoute que la règle du consentement présumé demeure : si la personne s’y est opposée de son vivant, en aucun cas ces examens ne pourront être réalisés. Ce dispositif me semble donc relativement sécurisé, même si j’entends votre souhait qu’il le soit le plus possible. Avis défavorable.
M. Philippe Berta. Un prélèvement d’ADN n’est en rien intrusif : il suffit de couper quelques cheveux pour disposer du profil génétique complet par PCR. Un défunt, si l’on pouvait lui poser la question, ne serait-il pas heureux de contribuer à une médecine prédictive pour sa famille ou ses descendants ?
La commission rejette l’amendement n° 156.
Elle examine l’amendement n° 200 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. La garantie de l’utilité de cet examen supposerait peut-être qu’il soit seulement entrepris lorsque le médecin suspecte fortement une anomalie génétique. D’où l’adverbe que mon amendement propose d’ajouter à l’alinéa 7.
M. Hervé Saulignac, rapporteur. Est-ce à dire que l’on pourrait suspecter légèrement ? À partir de quand une suspicion devient-elle forte ? J’ai beaucoup de mal à répondre à cette question… Qu’importe que les soupçons soient plus ou moins forts : nous parlons d’affections graves et le médecin doit éliminer toutes les possibilités avant de procéder à un test génétique. C’est seulement à partir au moment où il soupçonne réellement la présence d’une anomalie, que le test peut avoir lieu. Je vous invite à retirer votre amendement.
La commission rejette l’amendement n° 200.
Elle adopte ensuite l’article 8 sans modification.
Article 9 Transmission d’une information génétique au profit de la parentèle ou dans les situations de rupture du lien de filiation biologique dans le strict respect de l’anonymat des personnes concernées
La commission adopte l’amendement de coordination n° 1467 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.
M. Patrick Hetzel. Le dérouleur de la séance précise que la discussion de l’article 4 est réservée à la fin de nos travaux. Est-ce bien le cas ou commençons-nous son examen dès vingt et une heures trente ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo. Le bureau a en effet décidé que nous commencerons la réunion de ce soir par la discussion de l’article 4. Nous allons remettre le dérouleur d’Eloi dans le bon ordre.
Nos travaux reprendront à vingt et une heures trente.
Réunion du mercredi 1er juillet 2020 à 22 heures 10 ([118])
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux par l’examen de l’article 4, que nous avions réservé. Je remercie Mme la garde des sceaux de sa présence ce soir.
M. Patrick Hetzel. Tout en regrettant que la réunion commence avec retard, nous saluons le fait qu’un membre du Gouvernement se déplace enfin, après quarante-huit heures de débat, ce qui nous permettra de lui poser des questions sur la filiation. Cela étant, nous déplorons une nouvelle fois que Mme Dubost ait déposé un amendement de réécriture globale – qui porte, en l’occurrence, sur l’article 4. Manifestement, en raison de difficultés internes, la majorité peine à rendre ses arbitrages. Les conditions d’un débat serein ne sont pas réunies.
M. Xavier Breton. Je remercie Mme la garde des sceaux qui témoigne, par sa présence, de la haute idée qu’elle se fait de ses fonctions, ce qui n’est pas le cas, malheureusement, de ses collègues du Gouvernement. Nous avons posé des questions essentielles, sur les premiers articles, sans savoir quelle était la position du Gouvernement. Par ailleurs, je regrette les conditions dans lesquelles nous allons débattre. L’article 4, relatif à la filiation, constitue le socle juridique de l’extension de l’assistance médicale à la procréation (AMP). En première lecture, un amendement du Gouvernement nous avait été soumis à la dernière minute, sans que l’on connaisse l’avis du Conseil d’État, alors que, sur des questions telles que la filiation, il faut agir avec prudence. La filiation est le fondement de notre société ; la famille en est la cellule de base. Nous sommes à nouveau confrontés à l’improvisation. La majorité est tiraillée entre les revendications militantes et ultras d’un lobby surreprésenté en son sein et la nécessité de trouver un équilibre juridique. Nous regrettons vivement les conditions dans lesquelles le débat s’engage.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. J’ai décidé de commencer avec un peu de retard, le temps que l’administration traite les sous-amendements
– qui sont aussi nombreux que les amendements déposés sur l’article…
Mme Aurore Bergé. Nous étions parvenus, en première lecture, à débattre dans la sérénité. Je souhaite que nous poursuivions dans cette voie, en maintenant l’équilibre qui avait été trouvé. Il ne me paraît pas utile de tenir le type de propos que nous venons d’entendre : nous ne représentons aucun lobby, ou alors dites clairement les choses. J’approuve sans réserve ce texte et suis très fière que nous introduisions la PMA pour toutes, si c’est à cela que vous faites référence. Aucun lobby n’est représenté ici. Nous souhaitons simplement que le projet de loi soit adopté dans la sérénité. Tel est notre objectif partagé, du moins je l’espère. Je remercie la garde des sceaux de sa présence.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Comme vous le savez, le rapporteur peut déposer un amendement à tout moment. Je regrette que vous n’en ayez pas eu connaissance plus tôt, mais vous connaissez comme moi la procédure qui est habituellement suivie. Cela ne vous a toutefois pas empêchés de déposer de nombreux sous-amendements, ce dont je me réjouis, car cela nous permettra de débattre de manière approfondie de cet article, comme nous l’avons fait pour le précédent. J’espère que nous pourrons nous concentrer sur le fond.
Article 4 (précédemment réservé) Établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes ou par une femme non mariée
La commission est saisie de l’amendement n° 1030 de M. Bastien Lachaud.
Mme Danièle Obono. Tous les amendements que nous avons déposés tomberaient en cas d’adoption de l’amendement de la rapporteure. Ne disposant pas des moyens d’un grand groupe, nous n’avons pu le sous-amender. Nous nous sommes inscrits dans une démarche constructive, qui nous a conduits à voter le texte en première lecture, tout en soulignant ses manques. Loin de moi l’envie de polémiquer pour rien, mais il me semble que la présence de la ministre s’explique avant tout par des désaccords internes au groupe majoritaire, qui se répercutent sur la qualité du travail. Ce n’est pas une méthode acceptable.
Nous avons déposé un amendement de suppression de l’article, car nous jugeons très problématique le système de filiation qu’il institue. Il consacre en effet un recul important pour les couples homosexuels qui ont recours à l’assistance médicale à la procréation. Il exclut l’établissement d’une filiation doublement maternelle ou paternelle envers un enfant, tout en autorisant l’adoption. Nous y voyons une provocation à l’encontre des couples de même sexe. Cet article doit être réécrit. Nous avions déposé des amendements pour améliorer la rédaction votée en première lecture. Nous ne pouvons les présenter, mais j’interviendrai sur certains sous-amendements.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. La présence de la garde des sceaux n’est en rien la marque d’un désaccord. Nous allons d’ailleurs vous présenter une position commune. Je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur votre amendement, puisque vous entendez supprimer le dispositif de filiation dans son ensemble, qui tire les conséquences de l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes. Or, il est indispensable de présenter un mode de filiation pour les enfants issus de l’AMP avec tiers donneur.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Je ne suis ici qu’en raison du respect que je dois au Parlement et du caractère éminemment sensible de la question de la filiation. Je partage l’avis de la rapporteure sur cet amendement.
Mme Elsa Faucillon. Madame la rapporteure, vous aviez défendu, en première lecture, l’article 4, que j’avais voté. Je comprendrais que vous proposiez une nouvelle rédaction afin de recueillir l’approbation du plus grand nombre possible de parlementaires. Or, vous savez comme moi que le texte que vous proposez n’obtiendra pas une majorité au Sénat. Comprenez que nous nous interrogions : qu’est-ce qui a motivé la modification d’une disposition qui avait été largement approuvée, y compris au sein de votre majorité ?
M. Xavier Breton. Allons-nous suivre la méthode déjà retenue lors du débat sur l’autoconservation des ovocytes ? Le rapporteur – que je ne mets pas en cause – avait en effet apporté une réponse globale aux dizaines de sous-amendements présentés. Pourrons-nous, cette fois-ci, compte tenu du dépôt tardif de l’amendement, étudier chaque sous-amendement séparément ? C’est un vrai problème. Si une réponse globale était apportée aux soixante-seize sous-amendements, cela nuirait gravement à la qualité de nos débats. Je n’imagine pas Mme la garde des sceaux subir cette présentation et devoir se contenter d’une réponse finale. Allons-nous faire un travail sérieux ou bâcler l’étude de la question essentielle de la filiation ?
M. Patrick Hetzel. Il y a en effet un problème de méthode. Il ne vous a pas échappé que le texte sur lequel nous travaillons a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 5 février 2020. Or, la rapporteure dépose le 1er juillet, à seize heures cinquante, un amendement qui réécrit totalement l’article 4, ce qui nous oblige à rédiger des sous-amendements entre seize heures cinquante et vingt et une heures trente. Vous avouerez que ce sont des conditions de travail particulièrement inhabituelles. Une nouvelle fois, je tiens à protester contre les conditions d’examen d’un article qui touche à la filiation et, plus généralement, d’un texte qui modifie profondément l’accès à la PMA et traite de sujets de fond en matière de bioéthique. La majorité prend ici, une nouvelle fois, une responsabilité très forte. La nation est bafouée par votre manière de faire.
Mme Annie Genevard. On s’était émus du fait que ce projet de loi était le premier texte inscrit à l’ordre du jour après la crise sanitaire. Je m’interroge à présent sur l’effet du contexte politique : le remaniement ministériel, qui est imminent, risque de suspendre nos travaux. Ne voyez là nulle intention désobligeante, madame la garde des sceaux : je vous souhaite d’être présente pour continuer l’examen du texte. Il n’en reste pas moins que cette suspension serait fâcheuse.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Monsieur Breton, à la suite de la présentation de tous les sous-amendements, Mme la rapporteure vous répondra aussi précisément que possible.
M. Xavier Breton. C’est scandaleux ! On bafoue le travail parlementaire ! Tout cela parce que vous êtes sous l’influence d’un lobby et que vous êtes incapables de résister !
La commission rejette l’amendement n° 1030.
Elle examine, en discussion commune, l’amendement n° 1666 de la rapporteure, qui fait l’objet des sous-amendements n° 1715 de Mme Annie Genevard, n° 1668 de M. Hervé Saulignac, n° 1732 de M. Thibault Bazin, n° 1690 de M. Guillaume Chiche, n° 1754 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 1717 de Mme Annie Genevard, n° 1670 de M. Hervé Saulignac et n° 1669 de M. Raphaël Gérard, des sous-amendements identiques n° 1720 de M. Xavier Breton, n° 1726 de M. Patrick Hetzel et n° 1746 de M. Thibault Bazin, des sous-amendements n° 1749, n° 1750 et n° 1751 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 1733 de M. Thibault Bazin, n° 1694 de Mme Agnès Thill et n° 1734 de M. Thibault Bazin, des sous-amendements identiques n° 1721 de M. Xavier Breton et n° 1727 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements n° 1755 et n° 1752 de Mme Emmanuelle Ménard, des sous-amendements identiques n° 1673 de M. Xavier Breton et n° 1682 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements identiques n° 1674 de M. Xavier Breton, n° 1683 de M. Patrick Hetzel et n° 1706 de Mme Agnès Thill, des sous-amendements n° 1736 et n° 1735 de M. Thibault Bazin, des sous-amendements identiques n° 1737 de M. Thibault Bazin et n° 1758 de Mme Emmanuelle Ménard, des sous-amendements identiques n° 1675 de M. Xavier Breton, n° 1684 de M. Patrick Hetzel, n° 1702 de Mme Agnès Thill et n° 1738 de M. Thibault Bazin, des sous-amendements identiques n° 1676 de M. Xavier Breton, n° 1685 de M. Patrick Hetzel et n° 1713 de Mme Agnès Thill, du sous-amendement n° 1691 de M. Guillaume Chiche, des sous-amendements identiques n° 1678 de M. Xavier Breton, n° 1687 de M. Patrick Hetzel et n° 1716 de Mme Agnès Thill, des sous-amendements identiques n° 1677 de M. Xavier Breton et n° 1686 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements n° 1714 de Mme Agnès Thill, n° 1741 de M. Thibault Bazin, n° 1762 de M. Xavier Breton, n° 1679 de M. Jean-Louis Touraine, n° 1757 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 1739 et n° 1740 de M. Thibault Bazin, des sous-amendements identiques n° 1722 de M. Xavier Breton et n° 1728 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements n° 1747 et n° 1742 de M. Thibault Bazin, des sous-amendements identiques n° 1723 de M. Xavier Breton et n° 1729 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements n° 1718 de Mme Annie Genevard, n° 1748, n° 1743, n° 1744 et n° 1745 de M. Thibault Bazin et n° 1761 de M. Xavier Breton, des sous-amendements identiques n° 1688 de Mme Agnès Thill, n° 1719 de Mme Annie Genevard et n° 1766 de M. Thibault Bazin, des sous-amendements n° 1692 de M. Guillaume Chiche, n° 1753 de M. Patrick Hetzel et n° 1756 de M. Xavier Breton, des sous-amendements identiques n° 1725 de M. Xavier Breton et n° 1731 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements identiques n° 1724 de M. Xavier Breton et n° 1730 de M. Patrick Hetzel, des sous-amendements n° 1760, n° 1763 et n° 1764 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 1711 de Mme Laurence Vanceunebrock, ainsi que les amendements n° 912 de Mme Michèle de Vaucouleurs et n° 1143 de M. Bruno Fuchs.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je présenterai mon amendement, puis répondrai aux arguments développés dans vos sous-amendements.
M. Xavier Breton. Un par un !
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Ne me donnez pas d’ordre ! Je répondrai à tous vos arguments de fond, vous pouvez avoir confiance en moi : vous savez que je l’ai toujours fait, et je continuerai ainsi. Je n’ai nul doute quant au fait que Mme la garde des sceaux agira de même. Depuis le début, vous critiquez le fait que le texte ait été réinscrit à l’ordre du jour rapidement. Par ailleurs, vous semblez mettre en cause le règlement de l’Assemblée, qui permet au rapporteur de déposer un amendement quand il le souhaite. Je suis prête à discuter du fond avec vous. Je répondrai à toutes vos questions.
Loin de procéder à une réécriture totale, l’amendement n° 1666 reprend très largement la rédaction de la première lecture. Les dispositions relatives à la reconnaissance conjointe anticipée, pour les couples de femmes, et au consentement au don, pour les couples et la femme non mariée qui recourent à une PMA avec tiers donneur, ne sont pas modifiées. Nous avons longuement débattu en première lecture de ces dispositions, que certains d’entre vous ont votées.
Pourquoi avons-nous apporté des changements ? Parce que nous avons écouté les critiques que vous avez émises en première lecture. Madame Genevard, vous regrettiez que, du fait de la reconnaissance conjointe anticipée, la filiation de la femme ayant accouché ne soit plus établie par sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant. Nous rétablissons cette procédure. Pour les couples de femmes, la reconnaissance conjointe anticipée permettra à chacune d’elles de reconnaître l’autre comme mère de l’enfant à naître aux stades de l’insémination, de la grossesse et de l’accouchement. À la suite de l’accouchement, le nom de la mère gestatrice sera mentionné dans l’acte de naissance, ce qui établira le lien de maternité. L’autre mère pourra reconnaître l’enfant auprès de l’officier d’état-civil, munie de la reconnaissance conjointe anticipée. Ainsi, chacune des deux mères le sera de façon divisible, et l’effet juridique de l’accouchement sera rétabli. Par ailleurs, nous continuons à garantir – ce qui était une préoccupation de la garde des sceaux – la sécurité juridique et la responsabilité entre les mères dès l’origine du projet. Cette rédaction, qui nous paraît plus équilibrée, prend en considération les observations de tous les parlementaires. Non seulement nous ne bâclons pas le travail mais nous vous écoutons et proposons une solution susceptible de recueillir votre assentiment, alors que nous nous apprêtons à franchir ce grand pas.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la rapporteure, je partage pleinement votre point de vue. En première lecture, nous nous sommes efforcés d’établir un certain nombre de garanties : offrir de nouveaux droits, notamment aux femmes homosexuelles, apporter la sécurité juridique aux deux mères et définir une procédure simple. Le Sénat est revenu sur un dispositif que nous avons voulu équilibré et juridiquement solide, en imposant la voie de l’adoption pour la femme qui n’accouche pas. Le Gouvernement ne peut l’accepter, car cela ne répond pas aux objectifs de sécurité juridique et d’égalité des droits entre les enfants. Le contrôle du juge n’a, dans cette hypothèse, ni justification, ni intérêt ; il n’offre pas la même sécurité juridique aux enfants et aux mères, notamment à celle qui n’a pas accouché. C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à l’amendement de Mme la rapporteure, qui a pour objet de revenir au dispositif de la reconnaissance conjointe adopté en première lecture par votre assemblée. Le Gouvernement est également favorable à la clarification proposée par l’amendement. Lors du débat en première lecture, nous avions beaucoup discuté de l’accouchement, lequel déclenche, de manière évidente, la filiation de la mère gestatrice : c’était implicite, mais ce sera désormais écrit noir sur blanc. Il est essentiel de maintenir la reconnaissance conjointe, car elle assurera l’égalité de la filiation à l’égard des deux mères. Les parlementaires ont été écoutés, ce qui a conduit à un dispositif de filiation qui me semble simple, sûr et équilibré. Je ne peux donc qu’être favorable à l’amendement.
M. Xavier Breton. Peut-on poser des questions sur l’amendement ? Si ce n’était pas possible, nous demanderions une suspension de séance pour discuter de notre méthode de travail, car cela pose un problème de fond. Si on présente soixante-seize sous-amendements à la suite, tout le monde sera perdu.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous suspendons la séance pour réunir le bureau.
(La réunion, suspendue à vingt-deux heures trente, est reprise à vingt-deux heures quarante-cinq.)
Mme Michèle de Vaucouleurs. L’amendement n° 912 vise à revenir au texte adopté en première lecture, qui était le fruit d’un compromis satisfaisant, et qui apportait des améliorations sensibles au projet de loi initial.
M. Bruno Fuchs. L’amendement n° 1143 a été déposé avant celui de la rapporteure. Il nous paraît opportun de débattre de ce dernier, en nous réservant la possibilité d’amender le texte en séance. Je retire l’amendement.
L’amendement n° 1143 est retiré.
Mme Annie Genevard. Madame la rapporteure, vous avez rappelé que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs parents. Il me semble que cette mention est inutile, dans la mesure où, depuis la loi du 3 janvier 1972, les dispositions que le code civil consacre à la filiation permettent d’assurer une parfaite égalité des filiations. Pourquoi inscrire à nouveau ce principe ? Vous savez que le bavardage de la loi n’est jamais souhaitable.
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement de la rapporteure constitue une avancée, même s’il ne conduira toujours pas à l’application du droit commun aux couples de femmes et aux femmes non mariées, que nous avions demandée en première lecture. Pourtant, les dispositions légales en vigueur le permettraient, qu’il s’agisse du don avec tiers donneur, de la PMA, de la double filiation sans lien biologique, ou encore de la mention « mère et mère », introduite par la loi sur le mariage pour tous ouvrant l’adoption aux couples homosexuels.
Le sous-amendement n° 1668 vise à étendre la filiation de droit commun aux nouveaux publics – couples de femmes ou femmes non mariées – ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Il permet d’assurer la conservation absolue des droits des couples composés d’un homme et d’une femme ayant déjà accès à l’AMP avec tiers donneur. Il maintient également l’application des règles de contentieux de la filiation pour tous les parents, qu’ils soient célibataires ou qu’ils appartiennent à un couple hétérosexuel ou homosexuel.
M. Thibault Bazin. Madame la rapporteure, votre amendement, qui réécrit totalement l’article 4, ne nous permet pas de discuter des propositions du Sénat, dont certaines étaient très intéressantes. Comme en première lecture, nous traitons de la filiation en examinant un amendement de dernière minute, sans connaître l’avis du Conseil d’État. Or, ce n’est pas un sujet anodin : il s’agit d’offrir un cadre protecteur aux enfants. La rédaction du Sénat aurait mérité, à mon avis, plus d’égards. On aurait pu passer en revue les mesures qu’il avait proposées et, éventuellement, les amender. Par ailleurs, l’ajout d’un dispositif de reconnaissance conjointe rétroactive des PMA réalisées à l’étranger est très inquiétant. On pourrait craindre que ce soit un cheval de Troie nous menant à la GPA.
L’alinéa 7 de votre amendement tend à abroger les articles 310 et 358 du code civil. Le premier pose le principe de l’égalité des droits entre les enfants. On peut donc se demander si cela ne conduira pas à des filiations moins protectrices que d’autres. Le droit de la filiation ne sera-t-il pas le même pour tous ? Son but n’est-il pas de protéger l’enfant en tenant compte de son intérêt supérieur ? Je vous propose de ne pas abroger ces articles du code civil, afin de ne pas bouleverser le droit de la filiation.
M. Guillaume Chiche. La proposition qui nous est faite est nettement préférable à celle du Sénat, qui reposait, s’agissant des couples lesbiens, sur l’adoption intrafamiliale pour la conjointe, et à celle que nous avions adoptée en première lecture, car elle se rapproche du régime de droit commun qui s’applique aux couples hétérosexuels recourant à l’AMP.
Vous restez néanmoins dans un entre-deux. Nous avions évoqué en première lecture une égalité, en matière d’établissement de la filiation, entre les deux femmes d’un couple lesbien et entre les couples hétérosexuels et les couples lesbiens recourant à l’AMP.
Mon sous-amendement n° 1690 vise à étendre le régime de droit commun à ces derniers couples. La femme ayant accouché établira la filiation, en ce qui la concerne, par l’accouchement. Sa conjointe, en cas de mariage, bénéficiera d’une présomption de comaternité, comme il existe une présomption de paternité pour le mari au sein d’un couple hétérosexuel. Si les deux femmes ne sont pas mariées, la conjointe pourra établir la filiation en apportant la preuve du consentement au don réalisé devant un notaire.
Mme Emmanuelle Ménard. L’introduction de la reconnaissance conjointe pose un problème. La reconnaissance a pour effet d’établir la filiation du déclarant à l’égard de l’enfant naturel. Ce que vous proposez aura des effets juridiques différents. La reconnaissance peut actuellement être contestée, mais la reconnaissance conjointe ne pourra pas l’être. On ne peut pas utiliser un mécanisme qui existe déjà en droit pour désigner autre chose, selon un régime juridique différent. C’est important pour la lisibilité et la compréhension de la loi.
Celle-ci sera complètement illisible si la reconnaissance conjointe anticipée, faite par les deux femmes, a pour effet d’établir la filiation à l’égard de la seconde femme et non de la première. Elles accompliront le même acte juridique, mais il n’aura pas les mêmes conséquences. Il est bon de lier la maternité de la première femme à l’accouchement, comme le prévoit le droit commun – il s’agira de la mère désignée dans l’acte de naissance –, mais je pense qu’il faut assumer la différence en ce qui concerne la seconde femme.
Il faut une procédure spécifique, car le droit commun ne suffit pas. Puisque l’utilisation du terme de reconnaissance rendrait le droit de la filiation illisible, je vous propose, par mon sous-amendement n° 1754, la solution de la filiation adoptive.
Mme Annie Genevard. Nous abordons le cœur de l’article 4, à savoir l’établissement du mode de filiation pour les deux femmes.
Je voudrais d’abord remercier Mme la rapporteure. J’avais beaucoup insisté en première lecture sur la spécificité de la mère qui accouche, sur la dimension charnelle de la filiation, et je vous remercie d’avoir ouvert la porte à ces considérations.
J’avais souhaité en corollaire, pour la deuxième femme, que l’on trouve dans les dispositions légales existantes de quoi reconnaître la filiation par la voie adoptive, de sorte qu’on ne modifie pas le droit de la filiation. Sous cet angle, je conteste la solution que vous proposez.
Il me semble par ailleurs, comme vient de le souligner Mme Ménard, que l’expression « reconnaissance conjointe » n’est pas adaptée. La reconnaissance est fondée, sinon sur la vérité biologique – c’est le cas pour la mère qui accouche –, du moins sur la vraisemblance de la réalité décrite, en ce qui concerne le père. Je crois qu’il faudrait parler de « déclaration conjointe » et non de « reconnaissance conjointe » si votre amendement devait être adopté. C’est l’objet de mon sous-amendement n° 1717.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Le sous-amendement n° 1670 vise à simplifier et à sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant l’entrée en application du texte que nous examinons. Elles pourront signer ensemble devant un notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves révélant le lien de filiation entre l’enfant et sa deuxième mère.
La liste des preuves demandées sera fixée par décret, mais on peut imaginer qu’elles se rapprochent de celles déjà demandées pour la possession d’état – notamment que la deuxième mère traite l’enfant comme le sien, qu’elle pourvoie à son éducation ou à son entretien, que son entourage la considère comme la mère.
Cette mesure permettra de sécuriser la filiation des enfants qui n’ont pas pu être adoptés par leur seconde mère et dont les familles n’ont actuellement aucun moyen de faire reconnaître la filiation – je pense en particulier aux couples non mariés.
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Je vais donner la parole à la rapporteure pour ce premier ensemble de sous-amendements.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Mon amendement tend à créer, au sein du code civil, l’article 6-2 suivant. « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. ». Il s’agit de remplacer les articles 310 et 358 actuels. On introduirait ces dispositions plus haut dans le code, d’une manière principielle. Par ailleurs, la rédaction proposée n’est pas une innovation par rapport à la première lecture.
Mme Annie Genevard. Vous supprimez ces dispositions pour les introduire ailleurs ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Oui, je trouve qu’il est beaucoup plus intéressant que cela figure au début de code, afin de poser les choses très clairement, pour l’ensemble des enfants.
Mme Annie Genevard. Je retire donc mon sous-amendement n° 1715.
Le sous-amendement n° 1715 est retiré.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Si j’avais proposé de rétablir strictement ce que nous avons adopté en première lecture, monsieur Bazin, nous n’aurions pas davantage discuté des mesures prévues par le Sénat…
Nous avons parlé de l’adoption en première lecture. Je ne pense pas que cela reflète la réalité. Dans le cas de l’adoption, il y a eu une première filiation, avec la mère qui a accouché, mais elle a choisi de s’en détacher et une autre filiation se construit ensuite. En l’espèce, il ne s’agira pas d’une deuxième filiation, mais de la première. Celles qui vont être liées à l’enfant ont causé sa venue au monde. C’est pour cela que nous souhaitons que ces dispositions figurent dans le titre VII.
Le Sénat a adopté des mesures très intéressantes visant à simplifier la procédure d’adoption. J’ai choisi de ne pas les conserver, dans mon amendement, parce que Mme Limon a déposé une proposition de loi, disponible en ligne – ou elle le sera très prochainement – qui prévoit exactement les mêmes dispositions. Nous pourrons en discuter dans le cadre d’un texte consacré à l’adoption. Ce serait un peu hors du champ de la bioéthique : nous avons dit que nous n’irions pas, dans le cadre du présent projet de loi, au-delà des conséquences de la filiation pour les couples de femmes auxquelles nous ouvrons la PMA.
Nous ne retiendrons pas la solution de l’adoption, simple ou plénière, car cela ne correspond pas à la réalité de la venue au monde de l’enfant, je l’ai dit. Par ailleurs, nous avons choisi en première lecture de supprimer la référence aux conditions garantissant le secret qui figure à l’article 311-20 du code civil pour les PMA avec tiers donneur concernant les couples hétérosexuels. Pourquoi ferait-on du « maquillage » pour les couples de femmes qui auraient recours à une PMA avec tiers donneur ?
Quant à la reconnaissance, elle ne peut pas être contestée non plus dans le cas d’un couple hétérosexuel ayant recours à la PMA. La filiation, entre l’enfant issu d’une PMA avec tiers donneur et le père, ne pourra pas être brisée dès lors qu’il y a un consentement au don, à moins de démontrer que l’enfant n’est pas issu d’une PMA… C’est même la filiation paternelle la plus solide du code civil. Les conditions d’établissement et de contestation de la filiation seront exactement les mêmes. Je ne vois donc pas d’anomalie.
Je vous remercie, monsieur Chiche, d’avoir salué les avancées réalisées avec la garde des sceaux. Nous avons fait l’effort de prendre en considération l’ensemble des remarques concernant la référence à l’accouchement, le rapprochement avec le droit commun et l’égalité entre les couples. Nous sommes allés le plus loin possible dans le cadre d’un texte relatif à la bioéthique. Si on voulait aller au-delà – je réponds ainsi à Mme Battistel –, il faudrait entamer une grande réforme de la filiation, alors que nous souhaitons simplement tirer les conséquences d’une AMP avec tiers donneur. La solution qui vous est proposée est celle qui prend le plus en compte les préoccupations de tous.
S’agissant de la reconnaissance conjointe rétroactive, vous souhaitez simplement que l’on passe devant un notaire. Mon amendement prévoit aussi une inscription en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République. Il y aura ainsi des garanties beaucoup plus solides pour l’enfant.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. L’article 6-2 du code civil posera clairement le principe de l’égalité entre les enfants, dans un seul article, principiel, ce qui permettra la suppression d’autres dispositions établissant la même égalité.
Comme l’a également dit la rapporteure, il nous semble difficile, dans le cadre du projet de loi relatif à la bioéthique, d’appliquer aux enfants nés à la suite d’une PMA le droit conçu pour la filiation charnelle dans le cas des couples hétérosexuels. Cela créerait une insécurité juridique pour les enfants.
Les termes de « reconnaissance » et de « reconnaissance conjointe » ne produisent pas tout à fait les mêmes effets : la reconnaissance peut être contestée au motif qu’elle ne correspondrait pas à la vérité biologique ; la reconnaissance conjointe est fondée sur le projet parental.
M. Xavier Breton. Je remercie Mme la rapporteure et Mme la garde des sceaux pour leurs réponses. J’aimerais poser trois questions très précises et très importantes qui concernent l’établissement de la filiation. Votre amendement prévoit-il une stricte égalité dans ce domaine, que les femmes accouchant à la suite d’une AMP avec tiers donneur soient en couple avec un homme ou avec une femme ? Y aura-t-il une différence à l’intérieur d’un couple, et laquelle le cas échéant, entre la femme qui accouche et celle qui n’accouche pas ? Enfin, la législation en vigueur sera-t-elle modifiée, toujours en ce qui concerne l’établissement de la filiation, pour les couples composés d’un homme et d’une femme qui ont recours à l’AMP avec tiers donneur et, si oui, quelle serait la modification apportée ?
Mme Monique Limon. Je confirme les propos de Mme la rapporteure au sujet de la proposition de loi relative à l’adoption, qui sera en ligne le 6 juillet prochain. La première partie de ce texte vise à faciliter et à sécuriser l’adoption dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 1er tend à valoriser l’adoption simple et l’article 2 a pour objet de déconnecter l’adoption du statut matrimonial.
M. Patrick Hetzel. Ma question s’adresse à Mme la garde des sceaux. Lors de nos débats en première lecture, vous avez déclaré en commission et en séance publique que ce n’est pas l’accouchement qui fait la filiation, revenant ainsi sur le principe pluriséculaire, voire plurimillénaire, selon lequel mater semper certa est. Compte tenu des modifications proposées par Mme la rapporteure, êtes-vous toujours dans cette optique ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Y aura-t-il une égalité entre les femmes gestatrices, quelle que soit leur orientation sexuelle ? Oui, c’est précisément l’un des objectifs. Pour une femme ayant porté la grossesse à la suite d’une PMA avec tiers donneur, qu’elle soit en couple hétérosexuel ou homosexuel ou qu’elle soit seule, hétérosexuelle ou homosexuelle, c’est par la mention de son nom dans l’acte de naissance que la filiation va s’établir. Il y aura une référence à l’article 311-25 du code civil.
Existera-t-il une égalité au sein d’un couple de femmes ? Il y a une différence de situation : l’une porte l’enfant, l’autre non. L’établissement de la filiation traduira cette différence de situation, mais il n’y aura pas de différence de traitement entre les deux femmes dans la mesure où chacune pourra établir la filiation d’une façon certaine et sécurisée dès le projet parental par la reconnaissance conjointe, qui prendra effet, après l’accouchement, devant l’officier d’état civil. Cela sécurisera la situation pour l’enfant dans l’hypothèse où une des deux femmes ne remplirait son devoir, de la même façon que pour un homme qui, dans le cadre d’une PMA hétérosexuelle, aurait fait établir sa filiation a posteriori.
Y aura-t-il un changement pour les couples hétérosexuels ayant effectué une PMA avec tiers donneur ? Non. La reconnaissance conjointe anticipée ne sera pas appliquée car l’homme bénéficie déjà d’une base pour la reconnaissance de sa paternité. Si celle-ci était contestée, on passerait alors par le consentement au don – dans le cas d’une PMA avec don de gamètes masculins. S’agissant d’un couple de femmes, c’est la reconnaissance conjointe qui sera utilisée.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Je ferai les mêmes réponses que Mme la rapporteure. Quelle que soit leur orientation sexuelle, il existera une égalité entre les femmes qui accouchent. Il y aura une différence entre la femme qui accouche et celle qui n’accouche pas : la reconnaissance établit la filiation pour la deuxième mère. Enfin, les couples hétérosexuels conserveront leurs droits.
L’accouchement est une condition de l’établissement de la filiation – je n’ai jamais pu dire autre chose, monsieur Hetzel. La nouvelle rédaction qui vous est proposée le dit expressément, mais c’était déjà prévu implicitement. Ce qui est important est que les deux femmes deviennent mères à égalité et au même moment, l’une par l’accouchement et l’autre par la reconnaissance conjointe.
Mme Agnès Firmin Le Bodo. Nous en venons à un deuxième ensemble de sous-amendements.
Mme Emmanuelle Fontaine-Domeizel. Le sous-amendement n° 1669 tend à compléter la reconnaissance conjointe anticipée (RCA) proposée par la rapporteure, qui se limite à la PMA avec tiers donneur. Dans le cas d’un couple constitué d’une femme et d’une femme trans, il n’y a pas de donneur : ce sont les gamètes du couple qui sont utilisés. Nous proposons d’étendre la RCA aux couples de femmes n’ayant pas recours au don. Si ce n’était pas le cas, il y aurait une aberration : un couple qui utilise ses propres gamètes, sans avoir recours à un tiers donneur, serait obligé d’adopter son enfant.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1720 tend à supprimer l’alinéa 17.
J’en profite pour relever qu’il y a une différence à l’intérieur d’un couple de femmes, s’agissant de l’établissement de la filiation, entre celle qui accouche et celle qui n’accouche pas. J’entends que la sécurisation sera la même, mais il y a bien une différence. Je ne vais pas m’en plaindre mais j’imagine que cela devrait faire réagir ceux qui s’inscrivent dans une logique militante.
M. Patrick Hetzel. Contrairement à ce qui a été dit, la rédaction proposée par Mme la rapporteure contient des bombes juridiques à retardement.
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu, il y a quinze jours, un arrêt selon lequel la prescription qui ferme l’action en recherche de paternité est contraire à la vie privée de la personne qui tente d’établir l’identité de son père biologique – cela constitue, selon la Cour, un intérêt vital protégé. D’où mon sous-amendement n° 1726. On notera que la CEDH parle de biological father, c’est-à-dire de père biologique, et non de géniteur.
Cet arrêt est susceptible de permettre une action en responsabilité. Vous allez répondre que l’alinéa 18 l’exclut, à l’encontre du donneur, mais ce que vous voulez inscrire dans notre droit positif est en contradiction avec l’arrêt de la CEDH. Comment analysez-vous cet arrêt et son incidence potentielle sur notre droit ?
M. Thibault Bazin. Mon sous-amendement n° 1746 vise à supprimer l’alinéa 17.
Je ne comprends pas pourquoi vous ne conservez pas l’interdiction explicite des deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant posée par le Sénat dans l’article 310-1-1 qu’il a introduit dans le code civil.
Par ailleurs, je m’interroge sur la filiation au sein d’un couple de femmes. Pour celle qui accouche, il était nécessaire de maintenir le principe actuel de filiation par procréation charnelle qui fonctionne efficacement. Mais pour la deuxième femme, pourquoi être revenu sur la solution du Sénat consistant à prévoir un consentement à l’adoption ? Celle-ci décide de devenir mère en même temps que la femme qui accouche, ce qui est une forme de filiation élective. Or la filiation élective, c’est l’adoption, qui existe déjà dans notre droit.
Enfin, il me semble que vous n’avez pas pris en compte tous les effets de la suppression de la section III du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour les couples hétérosexuels. Prenons le cas d’un homme marié dont la femme aurait reçu des ovocytes dans le cadre d’une PMA. Aujourd’hui, sa filiation est établie par présomption de paternité. Mais avec votre nouvelle rédaction de l’article 311-20, devenu article 342-10, qu’en sera-t-il ? Le mot « paternité » figure dans la rédaction actuelle de l’article 311-20 mais il est totalement absent de l’article 342-10.
Il faudra éclaircir tous ces points d’ici à la séance.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement n° 1749 vise à assouplir un principe d’interdiction de reconnaissance de filiation entre le donneur et l’enfant majeur en introduisant la notion d’accord explicite et préalable au don du donneur et de la volonté de l’enfant majeur issu de ce don.
Le sous-amendement n° 1750 apporte une nuance à un principe d’interdiction d’une reconnaissance de filiation qui pourrait être préjudiciable à l’enfant.
Le n° 1751 vise à supprimer l’alinéa 18. Vouloir protéger le donneur est une chose, toutefois il serait regrettable que cela se fasse au détriment de l’intérêt de l’enfant puisque cet alinéa le prive d’une possibilité d’action en recherche de paternité à l’égard son géniteur.
Madame la rapporteure, vous dites que pour un couple de femmes, la filiation est établie à l’égard des deux femmes par la reconnaissance conjointe mais vous dites aussi que la filiation pour celle qui a accouché découle de l’accouchement – vous avez même ajouté, madame la ministre, « sans accouchement, il ne peut évidemment pas y avoir de filiation ». À quoi sert donc la reconnaissance conjointe pour la femme qui a accouché ? Pourquoi cette même reconnaissance conjointe a-t-elle une portée différente pour chacune des deux femmes ? Dès lors qu’il y a une différence, en quoi prévoir l’adoption poserait-il un problème ? Cette solution préserve les droits de l’enfant tout en évitant d’obstruer toute possibilité d’exercer son droit de rechercher sa filiation paternelle.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. La reconnaissance conjointe a un double effet. Le premier est d’apporter une sécurité pour les deux mères : elle permet, comme pour le consentement au don et les PMA dans un couple hétéroparental, l’engagement des responsabilités de chacune à l’égard de l’autre. Le deuxième est d’apporter des garanties à la mère non gestatrice car, dans l’état actuel du droit, elle ne dispose d’aucune base légale pour faire établir sa filiation. Au moment de la naissance de l’enfant, elle pourra désormais se tourner vers l’officier d’état-civil pour se faire reconnaître en tant que mère.
Quant aux sous-amendements visant à supprimer tout ou partie de l’article 311-19, devenu 342-9 j’y serai défavorable. Cela renvoie à la discussion sur l’éthique à la française que nous avons eue : il ne saurait y avoir de confusion entre parenté génétique et parentalité. C’est l’un des grands apports des lois de 1994 que d’avoir posé cette différence entre le géniteur et le père.
Monsieur Bazin, le fait que les gamètes soient mâles ou femelles n’a pas d’incidence. La rédaction de l’article 342-9 est parfaitement claire : « En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. ». L’auteur du don peut être une femme ou un homme. Cela ne change donc rien en termes de sécurisation ou de contestation. Quant à la nature élective de la filiation, elle vaut également au père : la reconnaissance de l’enfant à l’état-civil suppose une démarche volontaire. Le mariage est une forme de reconnaissance anticipée.
Madame Fontaine-Domeizel, je ne sais si le sous-amendement que vous avez défendu est une réaction aux modifications introduites à l’article 1er en deuxième lecture. La transparentalité pose certes des questions en matière de filiation mais la rédaction de votre sous-amendement reviendrait à prévoir des AMP sans tiers donneur alors que l’objet de l’article 4 tel que nous voulons le rétablir vise l’AMP avec tiers donneur.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Dans de très nombreux pays du Conseil de l’Europe, la PMA dans les couples de même sexe est instituée, parfois depuis longtemps. Il me semble que jamais la CEDH n’a remis en cause cet état de fait. Je relirai avec beaucoup d’attention l’arrêt que vous évoquez, monsieur Hetzel, mais je ne crois pas que l’on puisse y voir un quelconque frein à ces dispositifs. Je me souviens qu’en première lecture, vous aviez fait référence à un arrêt de la Cour de cassation en matière de responsabilité civile et qu’il n’avait pas la portée que vous aviez bien voulu lui donner.
Mme Annie Genevard. J’évoquerai un autre arrêt de la CEDH, l’arrêt Mandet contre France du 14 janvier 2016, qui a très clairement rappelé que la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant conduisait nécessairement à ce que sa filiation soit établie par rapport à la vérité biologique. J’aimerais avoir votre avis sur ce point, madame la garde des sceaux.
Nous avons fait un pas très important, et je vous en remercie, madame la garde des sceaux : vous avez rappelé qu’il était évident que l’accouchement déclenchait la filiation, chose qui n’avait pas la même force d’évidence lors la première lecture. Au fond, ce que vous voulez, c’est que la filiation ait la même solidité pour les deux membres d’un couple de femmes. Pour celle qui accouche, la cause est entendue. Pour la deuxième, la filiation adoptive aurait la même valeur ; la seule différence, c’est qu’elle ne serait pas établie « en même temps » – et j’entends bien que cela vous chatouille. Vaut-il la peine pour une simple question de chronologie de bousculer tout le droit de la filiation en introduisant la reconnaissance conjointe qui n’est pas fondée sur la vérité biologique ?
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Madame Genevard, nous ne bousculons en rien le droit de la filiation puisque celle-ci peut être établie en dehors de la vérité biologique depuis 1994 dans le cas des PMA avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels.
Mme Annie Genevard. C’est une question de vraisemblance.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Aujourd’hui, il s’agit d’étendre le mécanisme prévu pour ces couples en introduisant, pour apporter une sécurité juridique aux couples de femmes, la notion de reconnaissance conjointe puisque le titre VII du code civil ne prévoit pas de comaternité.
Quant à l’arrêt de la CEDH Boljević c. Serbie, il ne concerne nullement une AMP avec tiers donneur mais deux messieurs présumés avoir procréé avec madame.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Dans une PMA avec tiers donneur au sein d’un couple de femmes homosexuelles, on ne peut en aucun cas faire référence à la vérité biologique. Il est très important dans ce cas de ne pas faire semblant et d’établir la filiation selon un mode spécifique. Nous avons choisi des procédures simples, sécurisantes, et les plus proches du droit commun. L’adoption allongerait les délais et nécessiterait l’intervention d’un juge alors que la reconnaissance conjointe répond parfaitement aux objectifs recherchés. Elle vient sceller le projet parental qui ne saurait reposer sur la vraisemblance biologique puisqu’elle n’existe pas. Ajoutons que lorsque deux femmes procèdent à une reconnaissance conjointe anticipée devant le notaire, elles ne savent pas forcément laquelle des deux portera l’enfant à naître.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1733 me donne l’occasion de me lancer dans une autre histoire, madame la rapporteure, la recherche de l’homme. Ce projet de loi modifie le code civil, qui structure la société. Ce n’est pas rien. Rien ne devait être modifié pour les couples hétérosexuels mais ce n’est pas ce que nous constatons. Dans l’actuel article 311-20, l’homme est cité : « la paternité est judiciairement déclarée ». Dans le 342-10, que vous lui substituez, il n’y a ni homme ni paternité. Dans le 342-11, nous avons les « couples de femmes », « l’autre femme », « l’une des deux femmes » ; dans le 342-12, « les femmes ». Dans le 342-13, je crois avoir trouvé l’ombre d’une présence masculine : « celui » ! Toute référence au père a disparu. Le parallélisme des formes voudrait que lorsqu’il est fait mention de la femme d’un côté, il soit fait mention de l’homme de l’autre, pour un couple hétérosexuel, bien sûr.
Aujourd’hui, la loi prévoit le recueil devant notaire du consentement du couple hétérosexuel en cas de PMA avec tiers donneur. Me confirmez-vous que demain, ces papas devront aussi faire une reconnaissance conjointe ? Le texte n’est pas très clair.
Mme Agnès Thill. L’article 4 remet en cause tout le droit de la filiation. Mon sous-amendement n° 1694 propose la rédaction suivante pour le dix-neuvième alinéa : « Art. 342-10. – Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. » Nous entendons prendre en compte la levée de l’anonymat prévu à l’article 3.
La nouvelle procédure de reconnaissance conjointe pour les couples de femmes ayant recours à une AMP à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi ouvre le problème de la rétroactivité de la loi en matière de filiation.
Par ailleurs, comme Annie Genevard, j’estime qu’il faudrait parler de « déclaration conjointe » plutôt que de « reconnaissance conjointe ».
Enfin, je suis de ceux qui pensent que rien ne remplace un père, ni X, ni Y, ni Z. Par conséquent, l’adoption est préférable. Vous disiez qu’elle était hors du champ de la bioéthique mais c’est la PMA qui l’est. Elle ne correspond à aucune avancée scientifique, elle n’est ni éthique, ni bio, elle est politique et rien d’autre !
M. Thibault Bazin. Avec ce sous-amendement n° 1734, je reprends là où je m’étais arrêté en défendant le précédent. Avec l’article 342-13, vous évoquez le cas de la femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe, dans le cas d’un couple hétérosexuel. J’aimerais comprendre : cette reconnaissance conjointe vient-elle s’ajouter au recueil du consentement ? Si oui, cela signifie que l’établissement de la filiation pour les couples hétérosexuels va être modifié.
M. Xavier Breton. Mon sous-amendement n° 1721 prévoit que le consentement à un acte de filiation a lieu devant un juge et non pas un notaire.
Je voudrais remercier la rapporteure d’avoir établi une distinction au sein d’un couple de femmes entre celle qui accouche et celle qui n’accouche pas. Autrement dit, pour l’une, la filiation passera par le corps, pour l’autre, par un autre mode.
Je vous demandais s’il y avait une stricte égalité, dans le cadre d’une PMA avec tiers donneur, entre une femme en couple avec un homme et une femme en couple avec une femme ? Vous m’avez répondu que oui. Mais je m’interroge toujours. Je lis en effet à l’article 342-11 dans la rédaction que vous proposez : « Lors du recueil du consentement prévu à l’article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant. », preuve qu’il y a bien une différence dans la manière dont la filiation est établie entre couples homme-femme et couples de femmes. Pour ma part, cela me semble logique mais j’imagine que cela pourrait faire réagir les tenants d’une égalité absolue.
M. Patrick Hetzel. Mon sous-amendement n° 1727 est identique.
En fait, en France, certains enfants sont privés de droits en raison de leur mode de conception. Depuis que les différences entre enfants nés hors mariage et dans le mariage ont été abolies, l’action en recherche de paternité ou de maternité est ouverte à tous, à la seule condition que la prescription soit respectée. Ils ont le droit de rechercher juridiquement leur filiation biologique s’ils le souhaitent, en particulier pour faire établir un lien de filiation avec leur géniteur – c’est l’article 327 du code civil.
Or, les enfants issus d’une PMA avec tiers donneur sont privés de ce droit. Vous précisez à l’alinéa 18 de votre amendement, dans l’article 342-9, qu’« aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation ». Ils sont donc très clairement victimes d’une discrimination fondée sur le mode de conception. Autrement dit, alors que vous prétendez à travers ce projet de loi lutter contre les discriminations, vous en introduisez de nouvelles à l’égard d’enfants par définition incapables de défendre leurs droits.
Mme Emmanuelle Ménard. Il n’est pas vrai que ces nouvelles dispositions ne changent rien au droit de la filiation. Tout votre système est fondé sur le principe que le géniteur n’est pas un père. La prochaine fois qu’un homme fera l’objet d’une action en recherche de paternité, il pourra dire qu’il n’est que le géniteur. Ce n’est pas un fantasme : la Cour de cassation a été déjà été saisie à plusieurs reprises de questions prioritaires de constitutionnalité dans lesquelles des hommes se plaignaient d’une paternité imposée au prétexte qu’ils n’étaient que des géniteurs. Voilà une fois de plus l’enfant laissé pour compte, conséquence logique d’une filiation conçue comme une affaire de volonté entre adultes. C’est une régression majeure.
Quant à mon sous-amendement n° 1755, il vise à faire intervenir le juge dans le recueil du consentement. Ses pouvoirs sont différents de ceux du notaire. Il peut procéder à des investigations, qui peuvent être nécessaires.
Le sous-amendement n° 1752 précise que l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur dès ses seize ans et non plus à sa majorité. Il est en effet dans son intérêt de le faire le plus tôt possible. L’adolescent peut disposer d’une carte Vitale à cet âge et donc avoir accès à son dossier médical partagé. Mieux vaut lui donner officiellement une information qu’il pourrait sinon découvrir par hasard.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1673 vise à compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes : « Ce consentement a une durée de validité de trois ans. Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au juge, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »
M. Patrick Hetzel. En matière d’adoption, le titulaire d’un agrément doit confirmer tous les ans qu’il maintient son projet d’adoption. Il paraît opportun, par respect du parallélisme des formes, de prévoir la même disposition pour les couples ayant signé un consentement.
Dès lors que le Gouvernement a entendu instituer un mode de filiation fondé sur la seule volonté concordante des membres d’un couple d’avoir un enfant, le fait qu’elle soit potentiellement fluctuante fait naître des inquiétudes.
Un couple n’est en outre pas non plus à l’abri d’une désunion, d’autant que ces parcours d’AMP, dont la réussite est au demeurant limitée, sont réputés éprouvants pour les couples.
Prenons un couple non marié qui, ayant signé un consentement devant notaire, se séparerait au cours de la procédure d’AMP – laquelle risque, d’ailleurs, d’être d’autant plus longue que les délais d’attente de spermatozoïdes le seront. Comment le médecin traitant et le notaire auront-ils connaissance de cette séparation qui remet en cause la commune volonté ?
Cette séparation aura pourtant des conséquences graves, notamment sur le lien de filiation de l’éventuel enfant à naître : il sera possiblement l’enfant des deux femmes ou celui d’une seule, si celle-ci a continué son parcours d’AMP en dépit de leur séparation.
C’est pourquoi il nous paraît nécessaire de donner à ce consentement, comme dans le cadre de l’adoption, une durée de validité, et de prévoir que cette volonté devra être confirmée chaque année afin que l’on soit sûr d’accorder un maximum de garanties et de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. Tel est l’objet du sous-amendement n° 1682.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1674 vise à compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante : « Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »
Cela permettrait aux personnes conçues par don de gamètes et d’embryons de disposer, à leur majorité, d’un document officiel au sujet de leur conception avec donneur en prévoyant qu’une copie de tous les consentements au don soit archivée par l’Agence de la biomédecine.
M. Patrick Hetzel. Le sous-amendement n° 1683 est défendu.
Nous nous interrogeons sérieusement au sujet de la chronologie. Vous avez très clairement indiqué, madame la ministre, que l’accouchement constituera, pour la gestatrice, l’élément attestant de sa filiation vis-à-vis de l’enfant.
Notre collègue Annie Genevard vous a interrogée sur le point de savoir si dans ce cas, en vue de sécuriser, au sein d’un couple de femmes, la filiation de celle qui n’accouche pas, il ne faudrait pas procéder par filiation adoptive, solution qui ne produirait en outre pas le bouleversement que vous envisagez. On pourrait ainsi sécuriser les choses sans bouleverser toute la structure de notre code civil.
Pourquoi avez-vous juridiquement opté pour une autre solution ?
M. Agnès Thill. Le sous-amendement n° 1706 tend à ce que le notaire envoie une copie du consentement à l’Agence de la biomédecine – qui l’archiverait – afin de permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d’embryons de disposer à leur majorité d’un document officiel relatif à leur conception avec donneur.
Si je vous remercie, madame la rapporteure, de reconnaître la filiation par l’accouchement de l’une des deux femmes, je m’interroge sur l’utilité pour celle-ci de la reconnaissance conjointe car dans ce cas, il y a reconnaissance tout court, ce qui implique la filiation adoptive.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1736 est défendu.
Le sous-amendement n° 1735 propose de fixer une durée de validité du consentement en prévoyant également que : « Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au notaire, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »
Une telle confirmation annuelle de cette volonté s’impose parce qu’un couple n’est jamais à l’abri d’une séparation.
Le sous-amendement n° 1737 vise à supprimer l’alinéa 20 qui abandonne l’enfant à un statut fragile en lui interdisant les actions en recherche de paternité même quand il n’a qu’un seul parent.
Si nous avons été très nombreux cet après-midi à vouloir permettre aux enfants issus d’une PMA avec tiers donneur d’accéder à leurs origines, j’ai l’impression que nous faisons le chemin inverse quand il n’y a qu’un seul parent. La disposition visée ne leur serait-elle pas dommageable ?
Mme Emmanuelle Ménard. L’alinéa 20 institue une différence de traitement entre les enfants nés d’une PMA et les autres : les premiers ne pourraient pas contester leur filiation, contrairement aux seconds. Créer une nouvelle inégalité ne reflétant certainement pas votre volonté, il convient donc de le supprimer, comme je le propose par le sous-amendement n° 1758.
M. Xavier Breton. L’alinéa 20 prévoit que le consentement donné à une AMP interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation. Or ce n’est pas le consentement qui établit la filiation, mais la mention de la mère dans l’acte d’état civil, la reconnaissance ou la reconnaissance conjointe.
Le sous-amendement n° 1675 tend, ce qui serait juridiquement beaucoup plus solide, à rédiger ainsi le début de l’alinéa 20 : « L’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant issu d’une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit toute action […]. »
M. Patrick Hetzel. Lorsque le Sénat a réécrit l’article 4 au travers d’un amendement, il poursuivait deux objectifs : insérer un nouvel article au sein du titre VII du livre Ier du code civil visant à interdire explicitement l’établissement de deux filiations maternelles ou paternelles à l’égard d’un même enfant, et créer un titre VII bis regroupant les dispositions applicables à la filiation en cas de recours à l’AMP avec tiers donneur, qui ont représenté pour les couples hétérosexuels moins de 10 % du total des AMP pratiquées.
Le Sénat a ainsi tenté de trouver un équilibre par rapport à notre code civil. Pourquoi donc voulez-vous absolument revenir sur les modes de filiation, la filiation étant un instrument permettant de déterminer un certain nombre d’obligations légales qu’un adulte a vis-à-vis d’un enfant et que ce dernier aura plus tard vis-à-vis dudit adulte ?
L’établissement et la preuve de la filiation doivent donc se faire dans les conditions les plus claires, les plus objectives et les plus factuelles possibles. Je considère que votre amendement, Madame la rapporteure, constitue une régression par rapport à la clarté de la rédaction sénatoriale.
Le sous-amendement n° 1684 est défendu.
M. Agnès Thill. Le sous-amendement identique n° 1702 précise que ce n’est pas le consentement qui établit la filiation mais, comme le précise l’article 325 du code civil, la mention de la mère dans l’acte d’état civil, la reconnaissance ou la reconnaissance conjointe.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1738 est également identique.
Madame la rapporteure, votre proposition fait s’établir la filiation de façon identique, simultanée et presque indivise au sein des couples de femmes.
En cas de conflit, la gestatrice pourra-t-elle encore, en l’absence de l’accord de sa partenaire, accoucher dans le secret, compte tenu de l’indivisibilité de la filiation et l’engagement pris de remettre la reconnaissance conjointe à l’officier d’état-civil ?
Ne faudrait-il pas revoir ces dispositions afin de mieux protéger la femme enceinte qui dispose aujourd’hui de droits, notamment celui, que vous évoquez sans cesse, d’interrompre sa grossesse, dont elle peut user en particulier au cours d’une AMP ?
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1676 vise à compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante : « L’objet de la preuve de l’action en contestation de paternité est alors bien la preuve que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. »
Dans la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l’article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Cette preuve que le père légal n’est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l’enfant n’est pas issu de l’AMP : il faudrait encore prouver que l’enfant a été conçu charnellement avec un autre homme que le père légal, donc que le père biologique n’est pas le tiers donneur, dont l’identité n’est pas connue par les parents, mais l’amant de la mère.
M. Patrick Hetzel. Ne disposant de la nouvelle rédaction de l’article 4 que depuis quelques heures seulement, nous sommes obligés d’utiliser les sous-amendements, tel celui que je défends sous le numéro 1685, afin qu’un débat minimal ait lieu sur les nombreuses questions qui se posent, dont la moindre n’est pas la sécurisation juridique de la filiation des enfants issus d’une PMA et dont une partie de la majorité semble se désintéresser.
Avec cette même rédaction, l’on se situe dans un monde d’adultes gouverné par leur volonté, sans qu’à aucun moment on se situe dans un autre au sein duquel l’intérêt supérieur de l’enfant serait respecté.
Nous cherchons à établir un parallèle avec l’adoption, car celle-ci permettrait de sécuriser les choses et d’écarter les logiques différant de celles retenues jusqu’ici dans le code civil. Pourquoi la seconde filiation ne retiendrait-elle pas celle de la filiation adoptive ?
M. Agnès Thill. Le sous-amendement identique n° 1713 vise à compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante : « L’objet de la preuve de l’action en contestation de paternité est alors bien la preuve que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. »
À la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l’article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Cette preuve que le père légal n’est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l’enfant n’est pas issu de l’AMP : il faudrait encore prouver que l’enfant a été conçu charnellement avec un autre homme que le père légal, et donc apporter la preuve que le père biologique n’est pas le tiers donneur, dont l’identité n’est pas connue par les parents, mais un homme tiers ayant eu des relations avec la mère.
M. Guillaume Chiche. Le sous-amendement n° 1691 vise, à la première phrase de l’alinéa 21, à supprimer les mots : « En cas de décès », c’est-à-dire à autoriser la poursuite du projet parental en cas de décès d’un des membres du couple.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Monsieur Chiche, n’ayant pas adopté l’AMP du projet survivant à l’article 1er, nous ne pouvons pas en tirer de conséquences à l’article 4. Avis défavorable, donc.
Monsieur Bazin, l’un de vos sous-amendements nous a fait quitter le monde de la série pour celui de la science-fiction : même si vous n’êtes pas familier de ces sujets, le parcours d’une femme en AMP est si difficile – le nombre de piqûres, l’acte chirurgical de prélèvement, le taux d’échec élevé, etc. – que les cas d’avortement ou d’accouchement dans le secret relèvent de l’infinitésimal. S’ils devaient se produire, la loi supplétive et particulière protectrice des femmes s’appliquerait – nous l’avions vu en première lecture.
Le cas de l’amant est déjà réglé, et exactement de la même façon que pour les hétérosexuels, car l’alinéa 20 précise que « Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet. »
On sous-entend que si l’enfant n’est pas issu de l’AMP, c’est qu’il est le fruit d’une procréation charnelle. Ce qui vaut pour une PMA menée au sein d’un couple d’hétérosexuels vaudra pour une PMA menée dans un couple lesbien. L’alinéa 20 ne fait donc que retranscrire une disposition du code civil remontant à 1994 et qui fonctionne très bien.
Monsieur Bazin, votre souffrance causée par la disparition de l’homme – du mâle – de ce même code est sans objet car il n’a pas disparu, la phrase suivante étant : « Sa paternité est judiciairement établie ».
S’agissant de l’article 342-13, le régime de responsabilité défini pour l’homme avec le consentement au don se retrouvera pour la femme avec la reconnaissance conjointe : dans ce dernier cas, les deux figurent sur le même acte notarié. Dans les deux cas, une action en responsabilité est possible.
Lorsque dans un couple hétérosexuel l’homme vient à se défiler, la paternité pourrait être établie de manière forcée sur la base du consentement au don qui servirait de preuve. Dans un couple de femmes, la même démarche pourrait être suivie en utilisant alternativement le consentement au don ou la reconnaissance conjointe, ce dernier mécanisme étant plus rapide.
Il est hors de question de revenir sur la loi de programmation de la justice, ni sur la substitution du notaire au juge : je suis donc défavorable aux sous-amendements le proposant.
Nous avons, à l’article 3, débattu de l’abaissement du seuil d’âge de 18 à 16 ans pour l’accès aux origines personnelles : ce sujet n’a pas sa place à l’article 4. Je ne vois pas en outre pour quelle raison on opérerait une confusion entre la filiation et la connaissance de ces mêmes origines.
S’agissant de la durée de la validité du consentement, les cas de séparation sont d’ores et déjà prévus par l’article 311-20 du code civil et repris aux articles 342 et suivants. Si vous avez consenti au don avec tiers donneur et qu’en définitive vous souhaitez vous rétracter, ce qui est toujours possible avant l’insémination, il faut le signifier au médecin.
La création d’un registre des consentements au don tenu par l’Agence de la biomédecine reviendrait à étendre son champ de compétences, ce qui n’est pas l’objet du projet de loi. Est-ce par ailleurs conforme à sa vocation de tenir un registre notarial ?
S’agissant des actions de recherche en paternité, nous avons un désaccord. Nous tenons à ce qui avait été établi en 1994 par les lois Veil et qui peut se résumer ainsi : la filiation n’est jamais établie entre un donneur et un enfant issu d’une AMP. Il ne sert à rien de retourner le raisonnement et d’affirmer que l’on priverait ainsi l’enfant d’une action en recherche de paternité. Il ne s’agit en effet pas d’une paternité mais d’un don. Il n’existe en outre aucune discrimination : l’enfant ainsi né dispose d’un père ou d’une mère ayant signé soit un consentement au don soit une reconnaissance conjointe anticipée.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. S’agissant du dernier point évoqué par Mme la rapporteure, vous avez, monsieur Hetzel et madame Thill, employé le mot « discrimination » qui me semble erroné. En effet, depuis 1994, le droit positif en matière de PMA avec tiers donneur repose sur une filiation issue d’un don : nous ne situons pas dans le cadre d’un autre mode d’établissement de filiation. Des règles spécifiques s’appliquent dans ce cas, mais elles ne résultent pas du projet de loi relatif à la bioéthique.
Monsieur Hetzel, vous êtes revenus sur la rédaction du Sénat pour expliquer qu’il aurait sans doute mieux valu passer par l’adoption plutôt que par la RCA. Je le répète : l’adoption, dont on ne comprend ce qu’elle viendrait faire dans ce cas, est un processus plus long et placé sous le contrôle du juge. C’est bien parce que nous avons voulu un processus simple et facile vecteur du projet parental que nous avons mis en place la RCA.
Madame Thill, vous avez repris des idées assez proches. Je rappelle qu’une reconnaissance conjointe est nécessaire car la reconnaissance simple ne permet pas d’établir un deuxième lien de filiation maternelle. L’article 320 du code civil s’y oppose. La création de ce nouveau mécanisme nous permet de le dépasser, le caractère conjoint de la reconnaissance fondant l’établissement de la filiation sur le projet parental et non sur la vraisemblance biologique.
Monsieur Breton, vous vous interrogez sur le consentement qui interdit l’action en recherche de paternité : il faut conserver cette règle qui existe depuis 1994 car elle évite qu’une action ne soit introduite contre le donneur, et ce même dans le cas où la filiation ne serait pas établie à l’égard du parent qui n’est pas le parent biologique.
Monsieur Bazin, depuis 1994, aucune femme n’a accouché sous X – procédure qui subsistera nonobstant le projet de loi dont nous débattons – à l’issue d’une AMP. Dans cette hypothèse néanmoins, la mère qui n’a pas accouché pourrait aller reconnaître l’enfant, qui serait alors inscrit sous son seul nom à l’état-civil. Rien ne l’interdit.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1678 me donne l’occasion de revenir sur l’égalité, du point de vue de l’établissement de la filiation, entre femmes accouchant au terme d’une AMP avec tiers donneur selon qu’elles vivent en couple avec un homme ou avec une femme.
L’alinéa 22 prévoit que lors du recueil du consentement prévu à l’article 342-10 du code civil, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant, instituant ainsi un mécanisme spécifique d’établissement du mode de filiation pour les couples de femmes qui n’a pas d’équivalent pour les couples hétérosexuels : il n’existe donc pas, de ce point de vue, de stricte égalité entre femmes.
M. Patrick Hetzel. Madame la rapporteure, madame la garde des Sceaux, pour quelles raisons juridiques revenez-vous sur la rédaction du Sénat pourtant à mon sens relativement équilibrée ?
Le sous-amendement n° 1687 est défendu.
Mme Agnès Thill. Le sous-amendement n° 1716 vise à établir le lien de filiation avec la femme qui n’accouche pas, par le biais de l’adoption simple. Cette solution clarifie la situation de l’enfant à l’égard de la femme qui partage la vie de sa mère, sans le priver définitivement de la possibilité d’établir une filiation paternelle. En outre, l’adoptante pourra être investie de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté, et ainsi participer à sa vie quotidienne. Le lien de filiation avec la mère qui accouche est quant à lui établi conformément à l’article 311-25 du code civil. Le droit actuel est maintenu pour les couples homme-femme.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1677 est de repli. Il propose d’établir un lien de filiation avec l’autre membre du couple par le recours à l’adoption plénière.
M. Patrick Hetzel. Vous l’aurez compris, nous sommes attachés au principe de l’adoption, qu’elle soit plénière ou simple. Le code civil dispose que tous les enfants ont les mêmes droits, quel que soit leur mode de filiation. L’adoption ne peut donc pas être considérée comme un mode de filiation dégradé. Pourquoi n’utiliserait-on pas ce dispositif dans le cadre d’une AMP pour un couple de même sexe ? Il a le mérite d’exister et nous éviterait de réécrire une partie de notre code civil. C’est l’objet du sous-amendement n° 1686.
Mme Agnès Thill. Le sous-amendement n° 1714 propose d’établir le lien de filiation avec l’autre membre du couple – homme ou femme – par le recours à l’adoption plénière. En effet, conformément à l’article 358 du code civil, l’adopté en forme plénière a les mêmes droits que l’enfant dont la filiation est établie par l’un des modes du titre VII du livre Ier.
Dans le cas où le couple homme-femme recourt à une donneuse d’ovocytes, l’homme du couple est le père biologique de l’enfant. Le lien de filiation avec l’enfant est alors établi par présomption de paternité si le couple est marié ou par reconnaissance si le couple ne l’est pas.
M. Thibault Bazin. Votre amendement me satisfait sur un point, madame Dubost : il modifie l’article 310-1, mais oublie l’article 310-2. C’est une bonne nouvelle car ce dernier mentionne les père et mère ! N’y touchez pas !
M. Xavier Breton. L’inscription dans notre droit de la reconnaissance conjointe va avoir des conséquences délétères. Certes, cette reconnaissance établit une différence entre la femme qui accouche et celle qui n’accouche pas, mais elle crée surtout une différence entre les femmes, selon leur appartenance à un couple homme-femme ou à un couple de femmes.
Dans le cas précis de l’enfant né par AMP d’un couple de femmes, le sous-amendement n° 1762 vise donc à inscrire le principe de l’adoption dès l’article 342-11 du code civil.
M. Jean-Louis Touraine. Le sous-amendement n° 1679 propose d’étendre le dispositif prévu par l’amendement de Mme la rapporteure à tous les couples recourant à une AMP avec tiers donneur. Il s’agit d’avoir une seule modalité d’établissement du lien de filiation pour tous ceux qui réalisent une AMP avec tiers donneur. Ce dispositif est simple et universel ; il permet de sécuriser pleinement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux parents. C’est une modalité unique qui ne tient pas compte de l’orientation sexuelle des parents et évite ainsi toute discrimination entre enfants de couples de femmes et enfants de couples de sexes différents. On peut d’ailleurs noter que le Conseil d’État avait souligné qu’une option de cet ordre garantissait le mieux les droits des enfants.
Mme Emmanuelle Ménard. Le sous-amendement n° 1757 vise à supprimer l’alinéa 23, contradictoire avec l’économie générale de la réécriture de cet article. En effet, la reconnaissance conjointe ne peut pas avoir l’effet d’établir la filiation pour l’une des femmes et non pour l’autre.
Madame la rapporteure, vous avez expliqué que la PMA avec tiers donneur dans un couple de femmes n’était pas une paternité, mais un don. Ôtez-moi d’un doute, ce projet de loi donne bien la possibilité à l’enfant né d’un don d’accéder à l’identité du donneur ? Vous ne pourrez donc jamais empêcher ces enfants d’établir des liens avec leur géniteur, et je suis sûre que nous rencontrerons des cas où le donneur deviendra le père parce que l’enfant sera en manque de père. Ce « géniteur », comme vous l’appelez, reste le père biologique de l’enfant. Il pourra même, dans certains cas, reconnaître l’enfant, qui le reconnaîtra aussi comme père. Comment dire alors qu’il n’y a pas de paternité, mais seulement un don ? Cela ne colle pas à la réalité !
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1739 vise à inclure les pactes civils de solidarité (PACS) à l’alinéa 23 de votre amendement qui comprend la cessation de la communauté de vie, la fin du mariage, mais pas celle du PACS. Pourquoi ? Il faut que toutes les ruptures, quel que soit leur statut juridique, entraînent la fin du projet parental – sauf si l’on rompt un PACS pour se marier, bien sûr.
Le sous-amendement n° 1740 vise quant à lui à respecter notre droit de la filiation : la femme qui accouche est reconnue comme mère et la deuxième femme du couple peut procéder à l’adoption. Nous conservons ainsi l’esprit de votre amendement, tout en prenant en compte le souhait du Sénat, en vue de préparer un consensus entre nos deux chambres.
Pour conclure, j’ai l’impression que notre collègue Touraine prépare notre code civil à la GPA. Mais, au moins, il est cohérent, ce que je salue !
M. Xavier Breton. Nous ne pouvons pas avoir de débats de fond, c’est regrettable… Je m’associe aux remerciements de M. Bazin à l’égard de notre collègue Touraine. Nous ne sommes pas d’accord, mais je lui reconnais le mérite de la cohérence. Il plaide pour une seule modalité d’établissement de la filiation en cas d’AMP, sans tenir compte de l’orientation sexuelle des parents, afin d’éviter toute discrimination envers les enfants des couples de femmes. Ce n’est pas votre choix, mais contrairement à ce que vous avez affirmé avec assurance, madame la rapporteure, il n’y aura pas de stricte égalité dans l’établissement de la filiation. Cela constitue une discrimination très dangereuse, liée à la situation dans laquelle se trouvent les femmes. Le sous-amendement n° 1722 propose d’y remédier.
M. Patrick Hetzel. La rapporteure a qualifié de science-fiction l’une des hypothèses développées par notre collègue Thibault Bazin. Pourtant, il arrive que des femmes avortent après PMA en cas d’erreur d’éprouvettes – lorsque la femme a été inséminée par un autre embryon que celui conçu avec son conjoint. Comme l’explique le professeur Dominique Royère, responsable procréation à l’Agence de la biomédecine dans une interview en 2014, en sept ans, la France a recensé une quinzaine d’erreurs pour environ cent mille gestes. Certes, c’est marginal, mais ce n’est pas de la science-fiction. Il s’agit d’inséminations, de fécondations in vitro ou d’implantations d’embryons. Les couples ont pu être informés assez tôt par l’équipe médicale pour que leur soit proposée une interruption volontaire de grossesse.
C’est bien la preuve que l’intention ne fait pas tout : quand des adultes sont privés contre leur volonté du lien biologique, ils peuvent décider d’avorter, voire préférer ne pas avoir d’enfants. Contrairement à ce que vous nous affirmez en permanence, le lien biologique n’est donc pas négligeable ! Le sous-amendement n° 1728 vise à le maintenir.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1747 peut faire consensus. Il nous a fallu neuf mois pour vous convaincre que la filiation à l’égard de la femme qui accouche doit être établie selon le droit commun. Vous êtes attachés à la reconnaissance conjointe devant notaire. Mais l’adoption simple par la seconde femme a notre préférence, car elle ne fait pas obstacle à l’établissement de la filiation paternelle. En effet, la filiation adoptive simple ne remplace pas la filiation d’origine ; elle s’y ajoute. Cela permettrait de conserver notre droit de la filiation, tout en élargissant l’AMP aux couples de femmes. La proposition du Sénat, très aboutie, mériterait le débat.
Le sous-amendement n° 1742 propose une évaluation des conséquences pour les enfants nés par procréation médicalement assistée, à partir de l’expérience des pays où la procédure est légalisée.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Monsieur Breton, l’égalité entre gestatrices, quelle que soit l’orientation sexuelle du couple, est lié à la rédaction de l’article 311-25. Le nom de la mère est mentionné dans l’acte de naissance.
Les articles 342-9 et suivants, objets de mon amendement, visent quant à eux l’engagement conjoint contractuel. Un homme marié bénéficie par l’effet de la loi d’une présomption de paternité. Si, pour se rassurer, il décide malgré tout de faire une reconnaissance prénatale, rien ne s’y oppose. Mais, lorsque l’enfant naît, la présomption de paternité prime, sous l’effet de la loi. La situation sera identique avec la reconnaissance conjointe. Les mères gestatrices sont donc placées à égalité, quelle que soit l’orientation sexuelle du couple.
Je ne suis pas d’accord avec vous concernant l’adoption. La filiation du titre VII vise ceux qui ont causé la venue au monde de l’enfant, alors que l’adoption est une deuxième filiation. Cela ne veut pas dire qu’elle est moins digne – ce n’était absolument pas mon propos – ou moins importante. Mais nous souhaitons que l’enfant puisse retracer toute son histoire.
En outre – vous le savez puisque le Sénat y a travaillé –, l’adoption impose des conditions de mariage aux couples de femmes. L’attribution de l’autorité parentale est compliquée dans le cas d’une adoption simple – elle est réalisée au bénéfice d’une seule – et, en cas d’adoption plénière, les liens avec la mère gestatrice sont brisés. C’est pourquoi nous avons écarté cette solution, impraticable.
Monsieur Touraine, nous avons choisi en première lecture de ne pas retenir la reconnaissance conjointe pour tous les couples qui font une procédure d’AMP car l’article 311-20 du code civil fonctionne bien et il est suffisant pour les couples hétérosexuels. En cas de PMA avec tiers donneur, nous nous sommes limités à supprimer les conditions qui garantissent le secret, afin de mettre fin à la culture du secret. Nous ne souhaitons pas imposer de nouvelles modalités aux couples hétérosexuels qui font une PMA avec tiers donneur.
Monsieur Bazin, on peut parfaitement se dépacser et continuer une vie commune. Pourquoi dans ce cas stopper le projet parental ? Ce ne serait pas pertinent.
Monsieur Hetzel, les cas que vous évoquez sont probablement très anxiogènes pour les personnes qui nous écoutent. Mais il s’agit de PMA sans tiers donneur qui deviennent des PMA avec tiers donneur, et d’erreurs médicales, qui ne relèvent pas du champ qui nous occupe. Il est donc normal que le couple ait le choix, d’autant qu’il n’a pas consenti au don.
Mme Annie Genevard. Notre débat se concentre sur les modalités de filiation pour la femme qui n’accouche pas. M. Bazin l’a rappelé, il a fallu neuf mois pour que nous tombions d’accord concernant la femme qui accouche. L’un de vos collaborateurs, madame la ministre, parlait de l’« amendement Genevard ». J’en suis très fière.
Je ne désespère pas que, dans le temps qui nous reste pour adopter ce projet de loi, nous parvenions à un accord concernant le mode d’établissement de la filiation de la femme qui n’accouche pas. Vous proposez la reconnaissance conjointe. Cette solution ne nous convient pas car elle modifie le droit actuel de la reconnaissance, fondée sur la vraisemblance.
Il n’est pas possible de traiter de la même façon l’homme et la femme, le père et la mère, car la vraisemblance biologique s’applique au père, mais ne peut s’appliquer à la femme qui n’accouche pas – un enfant n’est jamais le produit biologique de deux femmes.
Madame la rapporteure, madame la garde des Sceaux, madame la présidente, ne peut-on y réfléchir sérieusement et profiter de l’occasion que nous fournit la proposition de loi de Mme Limon pour améliorer le cadre légal de l’adoption, notamment traiter le problème du délai qui sépare le moment entre lequel la première femme accouche et la seconde peut établir le lien de filiation ? L’adoption peut fournir une solution, à condition de combler ce vide juridique qui insécurise la femme qui n’accouche pas – je le comprends.
En l’état actuel de la rédaction du projet de loi et de vos propositions, la commission mixte paritaire ne sera pas conclusive. En conséquence, l’Assemblée nationale aura le dernier mot. Ne serait-il pas infiniment plus satisfaisant de trouver une solution qui convienne à tout le monde ?
M. Xavier Breton. Avant de défendre le sous-amendement n° 1723, je reviens sur les propos de la rapporteure. Elle estime que la reconnaissance conjointe est un engagement contractuel. Mais comment un contrat pourrait-il avoir des effets sur la filiation ? En la matière, la loi, et non le contrat, fixe les principes. Dans le cas contraire, cela signifie que vous considérez l’enfant comme un produit. (Exclamations)
C’est vous qui avez utilisé le terme de contrat, madame la rapporteure ! Or vous êtes fine juriste et connaissez l’importance des mots : soit vous revenez sur votre analyse et nous en resterons là, soit vous maintenez l’expression, et nous saurons que la notion de contrat prévaut…
Mon sous-amendement vise l’alinéa 30 qui dispose que « celui qui, après avoir consenti à l’AMP, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant ». Dans votre rédaction, on ne sait pas si le pronom démonstratif « celui » vise l’homme ou la femme. Dans le code civil, « celui » est parfois neutre. En l’espèce, on peut deviner qu’il s’agit d’un homme puisque l’alinéa suivant parle de « paternité » – même si nous sommes parfois un peu perdus entre la paternité et la maternité… Je propose de préciser qu’il s’agit des couples composés d’un homme et une femme et de remplacer « celui » par « l’homme ».
M. Patrick Hetzel. Mme la rapporteure estime que la reconnaissance conjointe est un engagement contractuel. Mais comment un tel engagement, conjoint, pourrait-il avoir des effets en matière de filiation ? Il ne s’agit pas d’un engagement contractuel – les deux femmes ne s’engagent pas l’une envers l’autre – mais d’une reconnaissance – un acte unilatéral de chacune des femmes – qui présente la particularité d’être conjointe.
La loi, et non le contrat, prévoit les effets de la reconnaissance conjointe sur la filiation. En outre, cette reconnaissance n’a pas les mêmes effets pour la seconde femme. Pour cette dernière, elle institue la filiation, alors que pour celle qui accouche, la filiation est établie par sa désignation dans l’acte de naissance. Contrairement à ce que vous affirmez, la situation n’est donc pas identique. J’ai défendu le sous-amendement n° 1729.
Mme Annie Genevard. Le point a été soulevé sur le ton de l’humour par Thibault Bazin. J’observe également que l’amendement de M. Touraine fait disparaître la femme au profit du « parent ». Votre rédaction, madame la rapporteure, peine à désigner l’homme. Il s’agit probablement d’une erreur rédactionnelle : par parallélisme de forme, et pour des raisons sémantiques et grammaticales, comme pour la femme, il faut réintroduire l’homme. C’est l’objet du sous-amendement n° 1718.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1748 concerne également l’alinéa 30 et il est similaire à celui de mes collègues. Il vise à mentionner explicitement « l’homme » dans votre amendement.
Le sous-amendement n° 1743 modifie quant à lui l’alinéa 32. Nous progressons : en une nuit, nous allons réécrire tout le code civil et le droit de la filiation – vous imaginez le bricolage… Que se passe-t-il lorsqu’une femme seule accède à l’AMP puis, au cours de sa grossesse, se met en couple ? Si le désir d’être parent est partagé, si j’ai bien compris, l’autre parent devra passer par l’adoption.
Au fil de nos débats, je me demande si la situation la plus protectrice de l’enfant ne serait pas le mariage. L’AMP avec tiers donneur a d’importantes conséquences pour l’enfant. L’ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2013 faisait d’ailleurs suite à une attente forte.
L’amendement n° 1744 vise à supprimer les alinéas 34 à 38, qui nous semblent surprenants puisqu’ils évoquent la tierce opposition en cas de dol ou de faute imputable : si le conjoint s’implique, de telles dispositions ne sont-elles pas hors sujet ?
L’amendement n° 1745 est de cohérence. Il propose de supprimer les alinéas 39 à 41 en cas d’adoption des sous-amendements précédents.
M. Xavier Breton. Le sous-amendement n° 1761 pose le principe de l’adoption de l’enfant par la mère qui n’a pas accouché, tout en permettant aux parents d’exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Si le mot « contractuel » vous déplaît, nous pouvons parler d’acte unilatéral, de reconnaissance volontaire. Mais il existe d’autres contrats auxquels la loi attribue des effets sur la filiation : le mariage crée une présomption de paternité qui protège l’homme. Il n’est pas choquant de transposer cette logique aux couples homoparentaux.
L’engagement des futures mères est scellé par cette reconnaissance volontaire. En droit romain, la filiation était un acte de volonté, il n’y avait pas de filiation biologique systématique et un père pouvait choisir l’enfant qu’il souhaitait. La filiation a évolué depuis, mais le mode volontaire d’établissement de la filiation ne dégrade pas la filiation biologique, ce ne sont que des modalités différentes.
Nous ne faisons pas disparaître du code civil la mention de l’homme : nous reprenons la rédaction des lois de bioéthique de 1994. C’est le texte en vigueur pour les couples hétérosexuels depuis vingt-cinq ans.
M. Thibault Bazin. Les mots ont disparu…
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Non, l’article 311-20 prévoit : « Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. » Nous remplaçons uniquement « déclarée » par « établie » ; nous n’avons pas touché à l’homme dans ce texte.
Mme Annie Genevard. Il faut oser le dire !
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Une mère qui ne transmettrait pas la RCA et disparaîtrait après l’accouchement de sa compagne engagerait évidemment sa responsabilité, et la filiation pourrait être établie judiciairement, comme dans les cas d’AMP avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels.
Nous avons déjà longuement débattu de la question de l’adoption. Quant à l’autorité parentale, elle sort du champ des lois de bioéthique. Il serait intéressant d’engager une grande réforme du droit de la famille, mais ce n’est pas l’objet de ce texte.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Madame Genevard, vous estimez que le délai est le seul problème posé par l’adoption pour l’établissement de la filiation de la femme qui n’accouche pas. Ce n’est pas seulement cela. Nous avons estimé que la reconnaissance conjointe anticipée permettait de partager le projet parental, avant de savoir laquelle des mères portera biologiquement l’enfant. C’est afin de caractériser ce projet parental conjoint, dans le cas des couples de femmes homosexuelles, que nous avons envisagé cette reconnaissance anticipée. Ce n’est pas qu’une question de délai, c’est une autre manière d’établir la filiation.
Mme Agnès Thill. Par le sous-amendement n° 1688, nous souhaitons supprimer la nouvelle procédure de reconnaissance conjointe rétroactive pour les couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi à venir.
La reconnaissance conjointe ne peut être assimilée à un contrat. La norme ne doit pas être issue du contrat, mais de la loi. En droit français, le consentement ne justifie pas l’acte. La ministre peut-elle nous donner son analyse de l’arrêt de la CEDH Boljević c. Serbie du 16 juin 2020 ? Je crains que ce projet de loi ne constitue une bombe à retardement : les enfants exerceront des requêtes, et ils obtiendront gain de cause.
Mme Annie Genevard. L’amendement n° 1666 prévoit qu’un couple de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant la promulgation de la loi pourra faire établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché, en déposant une reconnaissance conjointe de l’enfant devant notaire. Cette disposition donne un effet rétroactif à des dispositions très lourdes de conséquences. De plus, elle reconnaît des effets en droit à une situation délibérément créée. Par le sous-amendement n° 1719, je vous propose de supprimer ce dispositif inapproprié.
M. Thibault Bazin. Le sous-amendement n° 1766 est identique. Le code civil actuel encadre l’AMP aux articles 311-19 et 311-20, qui mentionnent le terme « homme ». Vous les abrogez pour créer les articles 342-9 à 342-13, dans lesquels ce terme n’apparaît pas.
Les alinéas 44 à 46 de l’article 4 valident a posteriori un acte illégal, ce qui peut se comprendre puisque nous légalisons cette pratique. Mais comment nous assurer que celle qui n’a pas accouché a bien été une mère depuis le recours à l’AMP ?
De plus, ce précédent risque de constituer un cheval de Troie pour la reconnaissance des GPA, au nom d’une demande d’égalité. Ce combat contre les discriminations est le fil rouge de M. Touraine, mais discriminer, c’est traiter de manière différente des situations identiques. Dans ce cas, les situations sont différentes.
M. Guillaume Chiche. Si nous décidons d’autoriser l’AMP pour les femmes célibataires et les couples de femmes lesbiennes, c’est notamment parce que certaines décident d’y recourir à l’étranger. Les enfants nés ainsi ne peuvent faire établir de lien de filiation avec la conjointe.
La rapporteure propose de leur offrir cette possibilité en présentant une reconnaissance conjointe au notaire, qui la transmettrait au procureur. Passer par le juge servirait cet objectif en réduisant les délais et en garantissant l’impartialité, et les voies de recours seraient améliorées. C’est l’objet du sous-amendement n° 1692.
M. Patrick Hetzel. L’alinéa 44 va régulariser rétroactivement un comportement illégal pour établir une double filiation. En légalisant la transgression de la loi, par effet domino, vous encouragez à franchir toutes les lignes rouges. C’est pourquoi, par le sous-amendement n° 1753, je propose de récrire cet alinéa.
Certes, nous tenons à l’intérêt supérieur de l’enfant, et le problème est réel. Mais le véhicule législatif que vous utilisez est un encouragement à la transgression.
M. Xavier Breton. La rapporteure a qualifié le mariage de contrat, mais certains considèrent qu’il s’agit plutôt d’une institution. On peut considérer qu’il est de plus en plus contractuel et que son aspect institutionnel s’estompe, mais il est révélateur de ne le considérer que comme un contrat. À nos yeux, il conserve des aspects institutionnels, c’est la conception de la famille que nous défendons, notamment avec les sous-amendements n° 1756, 1725 et 1724.
M. Patrick Hetzel. Par le sous-amendement n° 1731, nous proposons que la femme qui n’a pas accouché puisse présenter une requête en adoption simple. Nous considérons également que la reconnaissance doit avoir lieu devant un juge, et non un notaire. Le droit en vigueur prévoit le recours au notaire, mais il faut au moins offrir la possibilité de recourir au juge.
Le sous-amendement n° 1730 est défendu.
Mme Emmanuelle Ménard. Je souhaite aussi que le recueil du consentement se fasse devant le juge car il dispose de pouvoirs, notamment d’investigation, dont est dépourvu le notaire. Le recours au juge semble donc plus pertinent dans l’intérêt de l’enfant.
Si le recours au notaire était maintenu, il est important de prévoir une clause de conscience, au même titre que le personnel médical. Enfin, le passage devant le notaire soulève des aspects financiers qui n’existent pas avec un juge.
Je propose aussi de remplacer la reconnaissance conjointe par l’adoption simple, qui permet de ne pas mentir à l’enfant sur ses origines et de préserver la vraisemblance biologique.
Enfin, je signale une erreur matérielle : au quarante-quatrième alinéa, le mot « de » a été accidentellement répété.
Tels sont les objets des sous-amendements n° 1760, 1763 et 1764.
Mme Laurence Vanceunebrock. Mon sous-amendement n° 1711 porte sur la filiation tardive. La solution retenue est celle que j’ai défendue en première lecture, après l’avoir présentée au cabinet de la ministre de la justice. Dans les familles qui se sont construites avant ce texte, la seconde mère de l’enfant n’a aucune reconnaissance juridique. L’amendement de la rapporteure apporte une solution attendue par une grande partie de ces familles.
Je propose de le compléter pour les couples ayant réalisé une PMA à l’étranger avant la publication de la loi, qui se sont séparés depuis et qui ne peuvent s’accorder sur une reconnaissance conjointe de l’enfant. Même en cas de conflit entre les parents, il est impératif de prévoir une solution pour les mères d’intention n’ayant pas accouché.
À défaut, il existera une discrimination entre les familles qui pourront enfin connaître la sécurité et celles qui feront encore face aux difficultés que nous connaissons. Ainsi, la compagne de seconde noces peut adopter l’enfant sans que la seconde mère ne puisse intervenir. En cas d’accident de la vie empêchant la mère de s’occuper de son enfant, la mère sociale ne peut prétendre à l’autorité parentale, et l’enfant peut lui être retiré. Enfin, en cas de décès, de nombreuses difficultés surviennent en matière successorale ou de libéralités, du fait de l’absence de liens de droit.
L’amendement n° 1666 devrait apporter une solution pour la majorité des familles concernées. Mais il serait dommage d’organiser un dispositif d’établissement de la filiation pour certaines mères, sans la prévoir pour celles qui sont en situation de conflit, d’autant que des solutions existent.
Ce sous-amendement prévoit ainsi qu’en cas de conflit, le juge interviendra pour déterminer la filiation en appliquant les règles de la possession d’état, dispositif juridique permettant de reconnaître la filiation d’après un faisceau d’indices clair et bien encadré.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il n’y a pas de discrimination entre enfants dans le cadre de la reconnaissance conjointe avec effet rétroactif.
L’arrêt de la CEDH du 16 juin 2020 porte sur des faits d’adultère, il n’y est pas question de PMA.
Mme Agnès Thill. Il aborde la distinction entre géniteur et père.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Mais en cas de PMA avec tiers donneur, la filiation entre le donneur et l’enfant est proscrite. Il est inutile de tenter de créer des amalgames avec une affaire d’adultère.
C’est pour vérifier que la seconde mère est présente depuis le recours à l’AMP que nous avons prévu l’intervention du procureur. Et la reconnaissance conjointe rétroactive ne fonctionne que pour des femmes qui s’entendent toujours. Même si elles ne vivent plus ensemble, elles doivent être d’accord pour faire établir la double filiation devant le notaire. C’est une bonne chose pour les enfants, et l’intervention du procureur doit assurer qu’il n’y a pas d’erreur avant l’inscription en marge de l’acte de naissance.
En revanche, aucune solution n’est proposée pour les femmes séparées lorsque la mère gestatrice s’opposerait à une reconnaissance conjointe rétroactive devant le notaire. Nous avons longuement réfléchi à la possibilité d’une reconnaissance judiciaire, forcée par le juge, mais nous n’avons pas trouvé de rédaction satisfaisante à ce stade. Je propose le retrait des sous-amendements n° 1692 et n° 1711 pour trouver d’ici à la séance publique un système abouti et solide.
La reconnaissance conjointe rétroactive va permettre de reconnaître les enfants nés de PMA dans des couples homoparentaux avant 2020. Une analogie peut être faite avec la reconnaissance, en 1972, de la filiation pour les enfants adultérins. Il n’était pas heureux d’opérer une distinction entre enfants adultérins, légitimes et naturels, mais établir leur filiation était un progrès à l’époque, et cette reconnaissance a été accordée à tous ceux qui étaient déjà nés.
L’amendement n° 1692 est retiré.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. L’arrêt de la CEDH Boljević c. Serbie du 16 juin 2020 concerne une recherche en paternité dans le cadre classique. Il ne s’applique pas dans le cas d’un don, par définition altruiste, et réalisé pour qu’une autre filiation puisse se construire. Il n’est pas possible, en cas de don, d’établir la filiation avec le donneur.
Mme Emmanuelle Ménard. La CEDH considère dans cet arrêt que la loi qui oppose la prescription doit être écartée. Elle pourrait aussi décider d’écarter la loi que nous allons voter.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice. Non, la situation n’est pas comparable. Lorsqu’il y a un don, il est impossible d’établir la filiation.
L’établissement rétroactif du lien de filiation est possible en cas d’accord des deux femmes qui maintiennent un projet parental commun. Il se construit sous le contrôle de l’autorité judiciaire pour que la situation soit sécurisée.
La rétroactivité pose un problème en cas d’atteinte aux droits d’une personne, le consentement des deux femmes permet d’éviter cet écueil. Nous n’avons pas trouvé de solution qui ne pose pas de problème constitutionnel, nous continuons d’essayer mais nous ne sommes pas sûrs d’y parvenir.
La commission rejette successivement tous les sous-amendements à l’amendement n° 1666 (sous-amendements n° 1668, 1732, 1690, 1754, 1717, 1670, 1669, 1720, 1726, 1746, 1749, 1750, 1751, 1733, 1694, 1734, 1721, 1727, 1755, 1752, 1673, 1682, 1674, 1683, 1706, 1736, 1735, 1737, 1758, 1675, 1684, 1702, 1738, 1676, 1685, 1713, 1691, 1678, 1687, 1716, 1677, 1686, 1714, 1741, 1762, 1679, 1757, 1739, 1740, 1722, 1728, 1747, 1742, 1723, 1729, 1718, 1748, 1743, 1744, 1745, 1761, 1688, 1719, 1766, 1753, 1756, 1725, 1731, 1724, 1730, 1760, 1763, 1764 et 1711).
Elle adopte l’amendement n° 1666 et l’article 4 est ainsi rédigé.
Tombent en conséquence, les amendements n° 912 de Mme Michèle de Vaucouleurs, n° 844 de M. Hervé Saulignac, n° 1398 de Mme Anne-France Brunet, n° 1033 et n° 1077 de Mme Danièle Obono, n° 1031 de M. Bastien Lachaud, n° 1696 de la rapporteure, n° 130 de M. Guillaume Chiche, les amendements identiques n° 504 de M. Maxime Minot, n° 752 de M. Jean-Louis Touraine, n° 1029 de Mme Danièle Obono, n° 1056 de Mme Anne-France Brunet, n° 1127 de Mme Sylvia Pinel, n° 1195 de M. Yannick Favennec Becot, n° 1251 de Mme Martine Wonner et n° 1389 de M. Jean-François Mbaye, l’amendement n° 1697 de la rapporteure, les amendements identiques n° 128 de M. Guillaume Chiche et n° 956 de M. Maxime Minot, les amendements n° 1222 de M. Yannick Favennec Becot, n° 1083 de Mme Danièle Obono, n° 1019 de Mme Laurence Vanceunebrock, n° 1698 de la rapporteure, n° 858 de M. Hervé Saulignac, les amendements identiques n° 1699 de la rapporteure et n° 1390 de M. Jean-François Mbaye, les amendements identiques n° 146 de Mme Emmanuelle Ménard et n° 609 de Mme Agnès Thill, les amendements n° 147 et n° 148 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 1128 de Mme Sylvia Pinel, n° 1203 de M. Yannick Favennec Becot, les amendements identiques n° 192 de M. Thibault Bazin, n° 930 de M. Xavier Breton et n° 933 de M. Patrick Hetzel, les amendements n° 150 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 610 de Mme Agnès Thill, n° 1078 de M. Bastien Lachaud, n° 193 et n° 194 de M. Thibault Bazin, n° 149 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 1081 de Mme Danièle Obono, n° 536 de M. Guillaume Chiche, n° 1023 de Mme Martine Wonner, n° 195 de M. Thibault Bazin, n° 1700 et n° 1701 de la rapporteure, n° 814 de M. Thibault Bazin, les amendements identiques n° 1703 de la rapporteure et n° 1057 de Mme Anne-France Brunet, les amendements n° 1129 de Mme Sylvia Pinel, n° 505 de M. Maxime Minot, n° 1415 de M. Hervé Saulignac, n° 151 de Mme Emmanuelle Ménard, n° 1413 de M. Hervé Saulignac, n° 1343 de M. Raphaël Gérard, n° 1018 de Mme Laurence Vanceunebrock, n° 1704 de la rapporteure, n° 1058 de Mme Anne-France Brunet, les amendements identiques n° 512 de M. Xavier Breton, n° 524 de M. Patrick Hetzel et n° 1341 de M. Thibault Bazin, l’amendement n° 782 de M. Raphaël Gérard, les amendements identiques n° 264 de M. Thibault Bazin, n° 342 de M. Xavier Breton et n° 423 de M. Patrick Hetzel, ainsi que les amendements n° 1414 de M. Hervé Saulignac, n° 597 de Mme Agnès Thill, n° 1705, n° 1707, n° 1708, n° 1709, n° 1710 et n° 1712 de la rapporteure et n° 760 de M. Guillaume Chiche.
Réunion du jeudi 2 juillet 2020 à 9 heures ([119])
La commission spéciale poursuit l’examen, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique (n° 2658) (M. Philippe Berta, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Laetitia Romeiro Dias, M. Hervé Saulignac et M. Jean-Louis Touraine, rapporteurs).
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux.
M. Bastien Lachaud. Il nous reste plus de six cents amendements…
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Non, cinq cent quatre-vingt-trois, monsieur Lachaud ! (Sourires.)
M. Bastien Lachaud. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’ouverture de nouvelles séances et la fin de nos travaux ?
Mme la présidente Agnès Firmin Le Bodo. Nous aimerions bien terminer cette nuit. Une convocation va vous être adressée, ouvrant les séances de cet après-midi et ce soir.
Article 4 bis (nouveau) (précédemment réservé) Interdiction de la transcription totale d’un acte de naissance ou d’un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui lorsqu’il mentionne le parent d’intention
La commission examine les amendements identiques n° 121 de M. Guillaume Chiche, n° 753 de M. Jean-Louis Touraine et n° 1130 de Mme Sylvia Pinel.
M. Guillaume Chiche. L’amendement vise à supprimer l’article 4 bis concernant les enfants nés de GPA à l’étranger et l’établissement de leur filiation. Cet article introduit une nouvelle mécanique, qui fragilise cet établissement. Si cette pratique n’est pas légalisée sur le territoire national et que le projet de loi ne le propose absolument pas, les enfants qui naissent par ce mode de procréation légal à l’étranger ne doivent pas souffrir du choix de leurs parents. Nous devons apporter le maximum de sécurité juridique et favoriser pleinement la transcription de la filiation entre les acteurs du projet parental et les enfants.
M. Jean-Louis Touraine. Les sénateurs ont introduit l’article 4 bis afin d’interdire la transcription dans l’état civil d’un acte ou d’un jugement étranger reconnaissant un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui, qui mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou deux pères. Si la GPA est bien interdite en France, il n’en est pas moins problématique de proscrire la reconnaissance légale de l’existence d’un enfant en France, au motif qu’il serait né d’une GPA à l’étranger, dans un pays où la pratique est légale. Les enfants n’ont pas à être responsables de leur mode de procréation. Aussi cet article semble-t-il constituer une atteinte disproportionnée au principe d’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 4 bis prend par ailleurs à contresens les récentes observations judiciaires, selon lesquelles une GPA réalisée à l’étranger ne saurait faire à elle seule obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation intégral.
M. Philippe Vigier. L’article introduit au Sénat entraînera une trop grande insécurité juridique.
Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je partage votre objectif de supprimer l’article 47-1 que le Sénat propose d’introduire dans le code civil, afin d’interdire la transcription totale de l’acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour le compte d’autrui, lorsqu’il mentionne comme mère une autre femme que celle qui a accouché ou deux pères. Il apparaît en effet que la mise en œuvre d’un tel article 47-1 risquerait de soulever de gros problèmes d’inconventionnalité avec la jurisprudence de la CEDH, en particulier lorsque l’adoption par le parent d’intention n’est pas possible.