Ces améliorations du droit régissant le TIG sont la traduction de propositions formulées par votre rapporteur, conjointement avec M. David Layani, dans le cadre d’une mission que leur avait confiée le Gouvernement et au terme de laquelle il est apparu nécessaire de remédier au « manque patent de dynamique » de cette peine, « lié tout autant à la faiblesse des prescriptions judiciaires, qu’à la complexité de sa mise en œuvre et la durée excessive de son exécution » ([557]).
Elles ne méconnaissent pas les règles internationales en matière de prohibition du travail forcé ou obligatoire, auquel n’est pas assimilé, pour la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le « travail requis normalement d’une personne soumise à la détention (…) ou durant sa mise en liberté conditionnelle ». S’agissant des TIG susceptibles d’être effectués auprès d’une personne privée, le Conseil d’État a relevé que les modifications proposées par le présent article ne méconnaissaient pas les trois exigences posées par l’Organisation internationale du travail dans ce domaine (« la personne condamnée doit consentir formellement à la peine de travail d’intérêt général ; le travail proposé doit avoir la nature d’un travail d’intérêt général ; le travail ne doit pas être réalisé en vue de procurer un intérêt économique à la personne morale de droit privé (…) mais fournir une valeur ajoutée à la collectivité ») ([558]).
Les autres dispositions du présent article procèdent à diverses coordinations, rendues nécessaires par la suppression de la contrainte pénale (V) et l’unification des peines de stages (VI, 2° du VII et IX).
2. Les modifications opérées par le Sénat
À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat est profondément revenue sur l’économie générale du dispositif proposé par le Gouvernement.
Elle a supprimé la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique au bénéfice du maintien du placement sous surveillance électronique.
Par ailleurs, elle a modifié l’échelle des peines correctionnelles en supprimant la peine de sanction-réparation, trop peu prononcée selon elle, et en y inscrivant, par souci de clarification, la peine de suivi socio-judiciaire ainsi que, par coordination avec sa position sur le sursis probatoire à l’article 46, une nouvelle peine autonome de probation destinée à remplacer ce sursis
Enfin, elle a adopté une disposition permettant le prononcé de peines privatives ou restrictives de droit en même temps que l’emprisonnement ou l’amende et le prononcé de la peine de TIG en même temps que l’emprisonnement, et non pas seulement à la place.
Pour le reste, sur proposition de sa commission des Lois et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a approuvé l’unification des régimes des peines de stage, mais en supprimant la liste des stages susceptibles d’être ordonnés et en permettant aux juridictions d’en définir le contenu, tout comme la facilitation du prononcé des peines de TIG, en approuvant l’extension des personnes morales de droit privé susceptibles d’offrir un TIG mais en supprimant la procédure de consentement différé.
3. La position de la Commission
La Commission a rétabli le texte initial de cet article, en revenant sur nombre des modifications opérées par le Sénat.
a. L’échelle des peines correctionnelles
S’agissant de l’architecture générale des peines correctionnelles, sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur :
– la Commission a maintenu la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, de nature à diminuer le prononcé des peines d’emprisonnement, en fixant cependant la durée maximum de cette peine à six mois, au lieu d’un an, pour éviter tout recoupement avec la surveillance électronique susceptible de constituer une mesure d’aménagement des peines d’emprisonnement jusqu’à un an ;
– elle est revenue sur la suppression de la peine de sanction-réparation, qui constitue dans de nombreux cas une réponse pénale appropriée et garantissant les droits des victimes ;
– en rétablissant le sursis probatoire, elle est revenue sur la création d’une peine autonome de probation, qui ne constituerait que la reprise, sous un nom différent, de la contrainte pénale dont l’expérience démontre qu’elle n’a pas été acceptée par les tribunaux ;
– elle a décidé de ne pas faire du suivi socio-judiciaire une peine principale applicable à tous les délits et crimes, afin de ne pas revenir sur la spécificité de cette mesure et de ne pas aggraver de façon inutile la répression ;
– elle a rétabli la liste des peines de stages, conformément au principe de légalité des peines.
Par ailleurs, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission est revenue sur la possibilité, ouverte par le Sénat, de prononcer cumulativement une peine de prison ou d’amende et une peine privative ou restrictive de droits. Sur proposition de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a également supprimé la possibilité, permise par le Sénat, de prononcer en même temps une peine de TIG et une peine d’emprisonnement. Ces deux possibilités auraient généré une aggravation très importante et injustifiée de la répression ainsi qu’une multiplication des courtes peines.
b. Les travaux d’intérêt général
La Commission a enrichi les dispositions relatives à la peine de TIG dans le prolongement des travaux de votre rapporteur sur ce sujet.
Avec l’avis favorable du Gouvernement, elle a adopté plusieurs amendements de votre rapporteur visant à :
– rétablir la possibilité de prononcer un TIG en l’absence du condamné, sous réserve de recueillir son consentement de manière différée ;
– augmenter le plafond maximal d’heures de TIG susceptibles d’être prononcées, de 280 à 400 heures, afin de crédibiliser cette peine aux yeux des magistrats et de nos concitoyens ;
– permettre le prononcé d’une peine de TIG à un mineur âgé de 16 à 18 ans lors du jugement, dès lors qu’il avait au moins 13 ans au moment des faits, ce qui sera de nature à favoriser son insertion professionnelle et sociale ;
– étendre l’expérimentation des personnes habilitées à proposer des TIG aux sociétés à mission ([559]), afin d’augmenter le nombre d’offres de postes, mieux prendre en compte les parcours d’insertion par l’économie des personnes condamnées et valoriser l’engagement citoyen des chefs d’entreprises et des professions libérales : cette extension demeurerait soumise aux règles générales de la peine de TIG (accord préalable de l’intéressé, contrôle des autorités publiques seules compétentes pour l’habilitation des sociétés concernées et la définition de la nature des travaux susceptibles d’être confiés aux personnes condamnées…).
Suivant l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, la Commission a autorisé, à l’initiative de M. Philippe Dunoyer, l’habilitation des institutions de droit coutumier de Nouvelle-Calédonie à mettre en œuvre des TIG.
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Article 43 bis (art. 131-30-3 [nouveau] du code pénal) Peine obligatoire complémentaire d’interdiction du territoire français pour tous les délits et crimes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour les étrangers reconnus coupables d’une infraction punie d’au moins cinq ans de prison.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La liste des infractions dont les auteurs encourent cette peine a été élargie par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, et le prononcé de cette peine rendu obligatoire pour les auteurs étrangers d’actes de terrorisme par la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteur et du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
L’interdiction judiciaire du territoire français est une peine, définie à l’article 131-30 du code pénal, susceptible d’être prononcée, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif, à titre principal ou complémentaire, à l’encontre d’un étranger majeur dès lors qu’une disposition législative spécifique à une infraction ou catégorie d’infractions le prévoit expressément.
Parmi les nombreuses infractions concernées, figurent les crimes contre l’humanité et contre l’espèce humaine, les crimes et délits de guerre, des atteintes à la personne humaine, à l’intégrité physique ou psychique de la personne ou à sa dignité, des appropriations frauduleuses, des atteintes aux biens, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, des atteintes à la paix publique, à l’autorité de la justice, à l’administration publique et à la confiance publique ou encore l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers.
Le législateur a récemment étendu cette liste aux violences aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, aux violences habituelles sur personne vulnérable, aux violences commises avec usage ou menace d’une arme sur une personne dépositaire de l’autorité publique en bande organisée ou avec guet-apens, aux manœuvres dolosives en vue d’un mariage forcé à l’étranger, à l’embuscade, aux agressions sexuelles et leur tentative, à la tentative des infractions à la législation sur les stupéfiants, à l’interruption illégale de grossesse sans le consentement de l’intéressé, à des atteintes aux libertés de la personne, aux vols aggravés ou encore aux destructions, dégradations ou détériorations d’un bien d’autrui par l’effet d’une substance explosive, d’un incendie ou d’un moyen dangereux pour les personnes ([560]).
Depuis 2016, elle est obligatoire à l’encontre des auteurs d’actes de terrorisme, sauf motivation spéciale de la juridiction.
Elle entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière : lorsqu’elle est prononcée à titre principal et assortie de l’exécution provisoire, elle entraîne le placement en rétention du condamné et si elle est prononcée à titre complémentaire, le placement en rétention a lieu, le cas échéant, à l’expiration de la peine d’emprisonnement.
Certaines personnes étrangères bénéficient d’une protection particulière à l’égard du prononcé d’une telle peine :
– en vertu de l’article 131-30-1, certaines ([561]) ne peuvent être condamnées à cette peine que par décision spécialement motivée de la juridiction au regard de la gravité de l’infraction et de leur situation personnelle et familiale ;
– en application de l’article 131-30-2, d’autres ([562]) bénéficient d’une protection absolue, sauf en matière de terrorisme, de groupes de combat et d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
2. Le dispositif proposé
Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Bruno Retailleau et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable de la commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, rend obligatoire le prononcé de cette peine à l’encontre de tout étranger reconnu coupable d’une infraction dont la peine encourue serait supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, sauf « décision spécialement motivée (…) en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».
3. La position de la Commission
La Commission, avec l’avis favorable du Gouvernement, a supprimé cet article sur proposition de votre rapporteur ainsi que de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche.
En effet, cette disposition, qui figurait dans le projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif dans sa version adoptée par le Sénat en première lecture, avait déjà fait l’objet d’un vote de rejet de la part de l’Assemblée nationale lors de l’examen de ce texte en nouvelle lecture.
Par ailleurs, cette peine obligatoire doit demeurer réservée aux infractions d’une particulière gravité, par exemple en matière terroriste, et ne saurait être étendue à toutes les infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité.
Enfin, la peine d’interdiction du territoire français est déjà encourue à titre complémentaire et facultatif pour de nombreux délits, le juge devant conserver la possibilité de la prononcer ou non en fonction des circonstances de l’espèce.
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Article 43 ter (art. 132-16-5 du code pénal) Systématisation de l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article rend systématique l’aggravation de la peine à raison de l’état de récidive légale afin de renforcer la réponse pénale à l’égard des récidivistes.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, mettant un terme à une jurisprudence jusqu’alors instable, a consacré dans le code pénal la faculté pour la juridiction de jugement de relever d’initiative la circonstance aggravante de récidive sans l’accord du prévenu.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteur et du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
1. Le droit en vigueur
La récidive ([563]), régie par les articles 132-8 à 132-16-7 du code pénal, se définit comme le fait pour un individu, déjà condamné de manière définitive, de commettre une nouvelle infraction dans les conditions fixées par la loi. Elle suppose une première condamnation pénale, devenue définitive au jour où la seconde infraction est commise (premier terme) et la commission d’une seconde infraction, identique ou assimilée (second terme).
L’état de récidive légale constitue une cause aggravante de la peine, ce qui a plusieurs conséquences sur son prononcé et son exécution, notamment :
– un doublement des peines d’emprisonnement et d’amende encourues pour la seconde infraction, sous réserve des règles applicables aux crimes ;
– la limitation à un ou deux du nombre de sursis avec mise à l’épreuve portant sur l’intégralité de la peine susceptibles d’être successivement prononcés ;
– la possibilité ou l’obligation de prononcer à l’égard de l’auteur des faits des peines complémentaires spécifiques ;
– l’augmentation du délai d’attente avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.
Les articles 132-8 à 132-11 prévoient plusieurs cas de récidive légale :
| Références du code pénal | Première infraction commise | Nouvelle infraction commise | Quantum de la peine encourue |
| 132-8 | Crime ou délit puni de plus de dix ans d’emprisonnement | Crime puni de vingt ou trente ans de réclusion criminelle | Perpétuité |
| Crime puni de quinze ans de réclusion criminelle | Vingt ou trente ans de réclusion criminelle | ||
| 132-9 | Crime ou délit puni de plus de dix ans d’emprisonnement | Délit commis dans un délai de dix ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine et puni de la même peine | Doublement de la peine d’amende et de la peine d’emprisonnement encourues |
| Délit commis dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine et puni d’une peine d’emprisonnement comprise entre un et dix ans | Doublement de la peine d’amende et de la peine d’emprisonnement encourues | ||
| 132-10 | Délit | Délit identique ou assimilé au regard des règles de la récidive commis dans un délai de cinq ans à compter de la prescription ou de l’expiration de la précédente peine | Doublement de la peine d’amende et de la peine d’emprisonnement encourues |
| 132-11 | Contravention de la 5e classe | Même contravention dans un délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine | 3 000 euros d’amende |
En application de l’article 132-16-5 du code pénal, l’état de récidive légale ne peut être relevé par la juridiction saisie de la seconde infraction que lorsqu’il est mentionné dans l’acte de poursuites ou, lorsqu’il n’y est pas mentionné, « dès lors qu’au cours de l’audience la personne poursuivie en a été informée et qu’elle a été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations ».
2. Le dispositif proposé
Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Bruno Retailleau et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, vise à rendre obligatoire le relevé de l’état de récidive légale, afin de renforcer la réponse pénale à l’égard des récidivistes.
Aux termes de la nouvelle rédaction proposée de l’article 132-16-5 précité, l’état de récidive légale devrait être relevé :
– au stade des poursuites, par le procureur de la République, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites ;
– au stade du jugement, par le procureur de la République ou la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, y compris lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites, sous réserve pour la personne poursuivie d’en être informée et d’avoir été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations.
Cette disposition est la reprise de l’article 18 de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale adoptée par le Sénat en janvier 2017.
3. La position de la Commission
La Commission, avec l’avis favorable du Gouvernement, a supprimé cet article sur proposition de votre rapporteur ainsi que de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche.
D’une part, les dispositions proposées au stade des poursuites paraissent inutiles, le procureur de la République pouvant déjà relever d’office l’état de récidive légale.
D’autre part, l’obligation faite à la juridiction de jugement de relever d’office l’état de récidive légale y compris lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites semble excessive. En effet, le tribunal dispose déjà de cette faculté à l’audience sous réserve pour la personne poursuivie d’en être informée et d’avoir été mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, instaurer une telle obligation, sauf décision spécialement motivée ajouterait une complication inutile et formelle, les magistrats devant rester libres d’apprécier si le relevé de l’état de récidive est opportun ou non en fonction du cas d’espèce.
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Article 43 quater (art. 132-29, 132-35 à 132-39, 132-42, 132-47 à 132-50 du code pénal et 735 et 735-1 du code de procédure pénale) Révocation automatique et intégrale du sursis simple et modification des règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article rétablit la révocation automatique et intégrale du sursis simple et modifie les règles de révocation du sursis avec mise à l’épreuve (SME) pour les aligner partiellement sur celles applicables au sursis simple.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a supprimé la révocation automatique du sursis simple et la règle n’autorisant la révocation partielle d’un SME qu’une seule fois.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteur et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a substitué à ces dispositions de nouvelles dispositions permettant à la juridiction d’assortir la révocation du sursis simple de l’exécution provisoire afin de permettre l’incarcération immédiate de la personne.
1. Le droit en vigueur
a. Le sursis simple
En vertu des articles 132-29 à 132-39 du code pénal, le sursis simple a pour effet de dispenser d’exécution, en totalité ou en partie, une condamnation si la personne n’est pas condamnée pour une nouvelle infraction durant un délai d’épreuve de cinq ans en matière criminelle ou délictuelle, de deux ans en matière contraventionnelle.
Il ne peut être prononcé que lorsque le prévenu n’a pas fait l’objet, au cours des cinq années précédentes, d’une peine de réclusion ou d’emprisonnement pour un crime ou un délit de droit commun (article 132-30).
Par ailleurs, il ne peut s’appliquer qu’à certaines peines limitativement énumérées par l’article 132-31 pour la matière criminelle et contraventionnelle ([564]) et l’article 132-34 en matière contraventionnelle ([565]).
Si l’intéressé ne commet pas de nouveau crime ou délit dans le délai d’épreuve, la condamnation est réputée non avenue (articles 132-35 et 132-37). Dans le cas contraire, la juridiction peut, par une décision spéciale, en cas de nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis durant le délai d’épreuve, révoquer, totalement ou partiellement, le sursis, quelle que soit la peine qu’il accompagne. Elle dispose également de la possibilité de révoquer le sursis accompagnant une autre peine que l’emprisonnement en cas de nouvelle condamnation pour une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement (article 132-36).
Avant 2014, cette faculté était obligatoire.
b. Le sursis avec mise à l’épreuve
En application des articles 132-40 à 132-53 du même code, le sursis avec mise à l’épreuve (SME) permet de dispenser d’exécution, en totalité ou en partie, une condamnation sous réserve pour la personne condamnée de se conformer à certaines mesures de contrôle et obligations.
Deux conditions sont posées au prononcé d’un SME (article 132-41) :
– il ne peut accompagner que des peines d’emprisonnement de cinq ans au plus (dix ans en cas de récidive légale), prononcées pour des crimes et des délits de droit commun, ce qui exclut la matière contraventionnelle ;
– il ne peut concerner des personnes qui ont déjà fait l’objet de deux condamnations assorties du SME pour des délits identiques ou assimilés et se trouvant en état de récidive légale, ou celles ayant déjà été condamnées avec un tel sursis pour une infraction grave, comme un crime, des violences volontaires, des agressions ou atteintes sexuelles ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violence.
La durée d’épreuve est fixée par la juridiction de jugement, sans toutefois pouvoir être inférieure à un an ni supérieure à trois ans, cinq ans en cas de récidive légale et sept ans en cas de nouvelle récidive (article 132-42).
Lorsque la personne condamnée ne commet pas de nouvelle infraction pendant ce délai et respecte les mesures de contrôle et obligations auxquelles elle est soumise, la condamnation est réputée non avenue (article 132-52). Dans le cas contraire, le SME peut faire l’objet, en tout ou partie, d’une révocation (articles 132-47 à 132-51) :
– sur décision de la juridiction de jugement, après avis du juge de l’application des peines, en cas de nouvelle condamnation, au cours du délai d’épreuve, à une peine d’emprisonnement sans sursis pour un crime ou un délit de droit commun ;
– sur décision du juge de l’application des peines, en cas de manquement du condamné aux mesures de contrôle et obligations particulières qui lui sont imposées.
Lorsque le SME a été prononcé après une première condamnation pour les mêmes raisons, la juridiction qui révoque le sursis peut ordonner, par décision spéciale, que la première peine soit également exécutée (article 132-50). En tout état de cause, la juridiction qui ordonne la révocation du sursis peut, « par décision spéciale et motivée », faire incarcérer le condamné (article 132-51).
2. Le dispositif proposé
Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Bruno Retailleau et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, modifie les conditions de révocation du sursis simple et du SME pour la rendre plus systématique.
a. La révocation automatique et intégrale du sursis simple
D’une part, le I tend à rétablir le principe de la révocation automatique et intégrale du sursis simple qui préexistait avant sa suppression en 2014.
Ainsi, toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion aurait pour conséquence immédiate de révoquer, de manière intégrale, le sursis antérieurement accordé, et toute condamnation à une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement entraînerait la révocation automatique du sursis accompagnant une peine autre que la réclusion ou l’emprisonnement, en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle (2°, 3°, 4° et 6°). La personne devrait en conséquence être informée, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve (1°).
Toutefois, la juridiction pourrait, « par décision spéciale et motivée », ne pas révoquer le sursis, ne le révoquer que partiellement et limiter les effets de la dispense à un ou plusieurs sursis précédemment accordés (5°).
b. Le rapprochement des conditions de révocation du SME sur celles du sursis simple
D’autre part, le I modifie les règles de révocation du SME pour les aligner partiellement sur celles applicables au sursis simple :
– en portant à cinq années le délai maximal d’épreuve et, par voie de conséquence, en augmentant ce délai à sept ans en cas de récidive légale et dix ans en cas de nouvelle récidive (7°) ;
– en systématisant la révocation du SME en cas de nouvelle infraction, sous réserve de la possibilité pour la juridiction de déroger à cette règle, par décision spéciale et motivée (8° et 9°) ;
– en rétablissant deux règles qui existaient avant 2014, l’interdiction de révoquer partiellement le sursis plus d’une fois (10°) et la mise à exécution systématique de la première peine lorsque le SME est révoqué après une condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, sauf décision contraire spéciale et motivée (11°).
Le II procède aux coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale.
Ces dispositions sont la reprise des articles 10 et 11 de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale adoptée par le Sénat en janvier 2017.
3. La position de la Commission
À l’initiative de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé ces dispositions. Le principe d’une révocation du sursis expressément ordonnée par la juridiction, qui s’applique depuis maintenant presque quatre ans, doit être maintenu. Il permet d’individualiser la peine et de remédier aux difficultés liées à l’automaticité de la révocation, qui était très peu lisible et compréhensible dans la mesure où elle pouvait intervenir sans que la personne condamnée ne le sache et alors même que le tribunal n’en avait pas connaissance.
La Commission a substitué à ces dispositions de nouvelles dispositions améliorant l’actuel dispositif de révocation du sursis simple sur décision de la juridiction.
Il est ainsi proposé de permettre à la juridiction d’assortir la révocation du sursis simple de l’exécution provisoire afin que, si elle l’estime nécessaire, elle puisse ordonner l’incarcération immédiate du condamné pour l’exécution de la peine révoquée. Cette précision permettra de remédier aux actuelles divergences d’application entre les juridictions et d’aligner le régime de la révocation du sursis simple sur celui des actuels sursis avec mise à l’épreuve et sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général (et donc du futur sursis probatoire), laissant ainsi à la juridiction la possibilité, quel que soit le sursis prononcé, d’aménager la peine révoquée ou d’ordonner l’incarcération immédiate ou différée du condamné.
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Article 44 (art. 41 et 81 du code de procédure pénale et 132-70-1 du code pénal) Amélioration de la connaissance de la personnalité du prévenu par le tribunal correctionnel
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Afin d’améliorer la connaissance qu’a le tribunal de la personne dans la perspective d’une meilleure individualisation de la peine et d’un développement des alternatives à la détention, le présent article vise à étendre les enquêtes pré-sentencielles et à faciliter la mise en œuvre de la procédure d’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation du condamné.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Deux lois ont récemment modifié les règles applicables en la matière :
– la loi du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines a changé les règles de compétence pour la réalisation des enquêtes pré-sentencielles en vue de recentrer les services pénitentiaires d’insertion et de probation sur leur mission première de suivi des personnes condamnées ;
– la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a créé la procédure d’ajournement aux fins d’investigations, qui permet à une juridiction de reporter le prononcé de la peine, le temps nécessaire à une meilleure connaissance du condamné.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le Sénat a approuvé cet article sous réserve, d’une part, de maintenir le recours par priorité au secteur associatif pour les enquêtes pré-sentencielles et, d’autre part, d’étendre la mise en œuvre de la procédure d’ajournement aux fins d’investigations pour permettre le prononcé de toutes les peines, sans limitation.
➢ Modifications apportées par la Commission
Sur proposition de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a adopté une solution de compromis sur l’organisation de la phase pré-sentencielle, conservant la place prééminente du secteur associatif mais permettant l’intervention plus large du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Par ailleurs, à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, elle a adopté un dispositif d’expérimentation d’un dossier unique de personnalité pour les personnes majeures.
A. L’État du droit
1. Le principe d’individualisation des peines
Au moment de déterminer la nature, le quantum et le régime de la peine qu’elle va prononcer, la juridiction doit, en vertu du principe d’individualisation des peines, examiner les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette exigence, posée par l’article 132-1 du code pénal, est destinée à permettre que se concrétisent les fonctions de la peine, telles qu’elles sont énumérées à l’article 130-1 de ce code : « sanctionner l’auteur de l’infraction » d’une part, « favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion » d’autre part.
Les magistrats doivent donc avoir à leur disposition des éléments circonstanciés sur la personnalité du prévenu et sa situation. Cela est d’autant plus nécessaire que l’article 132-19 du même code prévoit que l’emprisonnement ferme ne peut être prononcé qu’« en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ». « Dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet [d’une mesure] d’aménagement ». Enfin, « lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet [d’une mesure] d’aménagement (…), il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation ».
Le principe d’individualisation des peines, qui a aujourd’hui valeur constitutionnelle ([566]) et selon lequel une peine « ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce » ([567]), n’implique toutefois pas « que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction » ([568]).
2. Les règles de procédure permettant au tribunal d’individualiser la peine
Deux séries de mesures sont destinées à permettre au tribunal de disposer d’éléments suffisants sur la personnalité et la situation du prévenu afin d’individualiser la peine qu’il va prononcer et de développer les peines alternatives à la détention.
a. Les enquêtes pré-sentencielles
Il existe deux catégories d’enquêtes pré-sentencielles :
– l’enquête sociale rapide, destinée à vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne ;
– l’enquête de personnalité, mesure d’investigation plus approfondie sur la personnalité et la situation matérielle, familiale, professionnelle et sociale de l’individu mis en cause.
L’article 41 du code de procédure pénale autorise le procureur de la République à faire « vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête et [à] l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé ». Cette enquête sociale rapide est obligatoire avant toute réquisition de placement en détention provisoire en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de 21 ans au moment de la commission de l’infraction, lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate et en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
L’enquête sociale rapide peut également être ordonnée par le juge d’instruction en vertu de l’article 81 du même code si le ministère public ne l’a pas déjà prescrite.
Par ailleurs, durant l’information judiciaire, en application du même article 81, le juge d’instruction doit faire procéder à une « enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ». Cette enquête de personnalité, plus détaillée que l’enquête sociale rapide précédemment mentionnée, est facultative en matière délictuelle et obligatoire en matière criminelle.
La rédaction des articles 41 et 81 du code de procédure pénale conduit à ce que ces enquêtes soient par priorité confiées au secteur associatif, sauf si une impossibilité matérielle justifie de saisir le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Il en allait différemment avant 2012 ([569]), où le procureur de la République ou le juge d’instruction pouvait les confier indifféremment au SPIP, au service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou à toute personne habilitée.
b. La procédure d’ajournement aux fins d’investigations
Il s’agit, en second lieu, de la procédure d’ajournement figurant à l’article 132-70-1 du code pénal.
Instaurée en 2014 ([570]), elle permet à la juridiction de reporter le prononcé de la peine à l’égard d’une personne « lorsqu’il apparaît nécessaire d’ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à une personne morale habilitée ». La décision sur la peine doit alors intervenir dans un délai de quatre mois, renouvelable une fois, sous réserve de délais plus courts en cas de placement en détention provisoire de la personne.
B. Le dispositif proposÉ
1. Le projet de loi initial
Le présent article vise à développer le recours à ces dispositifs essentiels pour l’individualisation de la peine au travers d’un développement des enquêtes pré-sentencielles de personnalité et d’une amélioration de la procédure d’ajournement.
a. Le développement des enquêtes pré-sentencielles
Le Gouvernement a proposé trois mesures afin de développer les enquêtes de personnalité :
– rétablir la situation qui existait avant 2012 en restaurant la triple compétence du SPIP, du secteur associatif habilité et du service de la protection judiciaire de la jeunesse pour mener à bien les enquêtes pré-sentencielles (1° des I et II) ;
– généraliser les enquêtes sociales rapides en cas de réquisition de détention provisoire, même si la personne est âgée de plus de 21 ans (3° du I et 2° du II) ;
– autoriser le ministère public à requérir de telles enquêtes y compris « après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire » (2° du I).
b. L’amélioration de la procédure d’ajournement aux fins d’investigations
Par ailleurs, il est proposé d’assouplir les conditions de l’ajournement aux fins d’investigations sur la personnalité ou la situation du condamné.
Aujourd’hui possible lorsque la juridiction l’estime « nécessaire », l’ajournement pourra désormais être décidé si les juges l’estiment « opportun » pour des finalités précisément définies, c’est-à-dire lorsque les investigations sont « de nature à permettre le prononcé d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, d’un travail d’intérêt général, d’une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire ou d’une peine d’emprisonnement aménagée ». Durant l’ajournement, la juridiction pourra par ailleurs ordonner le placement de la personne sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire (III).
2. Les modifications opérées par le Sénat
Sur proposition de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a approuvé la plupart de ces propositions, sous trois réserves :
– maintenir le recours par priorité au secteur associatif pour la réalisation des enquêtes pré-sentencielles ;
– élargir l’objet de ces enquêtes à la vérification de la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine ;
– étendre l’assouplissement de la procédure d’ajournement aux fins d’investigations en vue de prononcer toute « peine adaptée » et non seulement la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, la peine de travail d’intérêt général, une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire ou une peine d’emprisonnement aménagée.
3. La position de la Commission
La Commission est revenue sur certaines de ces modifications.
En premier lieu, sur proposition de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, elle a adopté une solution de compromis sur la mise en œuvre des enquêtes pré-sentencielles, entre, d’une part, la proposition initiale du Gouvernement, qui consistait à prévoir, en premier recours, la compétence des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), et, d’autre part, la position du Sénat qui a maintenu le recours par priorité au secteur associatif et l’intervention à titre subsidiaire (« en cas d’impossibilité matérielle ») des SPIP.
Il est proposé de supprimer le recours à titre subsidiaire aux SPIP mais de conserver, dans l’ordre d’énumération, la place prépondérante du secteur associatif. Cette rédaction permettra une complémentarité des interventions entre les SPIP et le secteur associatif dans le champ pré-sentenciel, ainsi que, dans certains cas, des évaluations approfondies afin d’éviter le prononcé de peines d’emprisonnement ferme et un rôle de coordination des SPIP, sans instituer une primauté de ces derniers sur les associations.
En deuxième lieu, elle a, dans les mêmes conditions, précisé les conditions de l’ajournement du prononcé d’une peine aux fins d’investigations en prévoyant que la détention provisoire en cas de renvoi du dossier après ajournement ne puisse être ordonnée que si la personne comparaît détenue ou selon la procédure de comparution immédiate, afin d’éviter que l’ajournement ne permette une détention dans les cas où elle n’est actuellement pas possible.
En dernier lieu, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, elle a adopté un amendement du Gouvernement autorisant l’expérimentation d’un dossier unique de personnalité (DUP) pour les personnes majeures.
Serait ainsi créé, à titre expérimental, un traitement qui centralisera les éléments sur la personnalité des personnes majeures faisant l’objet d’une enquête de police judiciaire ou d’une information judiciaire ou exécutant une peine pour des faits punis d’une peine privative de liberté de trois ans et plus, y compris sur des ressorts différents.
Ces éléments seraient directement accessibles à l’autorité judiciaire, aux agents des services pénitentiaires d’insertion et de probation, au personnel des greffes des établissements pénitentiaires et aux agents de l’administration centrale chargés des orientations et affectations nationales.
Pourraient également consulter ces éléments, par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire, les avocats, les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et le secteur associatif habilité.
Pour le Gouvernement, « en plaçant l’ensemble des acteurs de la justice à un même niveau d’information, dans le respect des libertés fondamentales et de la vie privée, le DUP favorisera la cohérence des décisions judiciaires et la continuité de la prise en charge par le service public de la justice ».
Pour sa mise en place pratique, le DUP consolidera les données des différents systèmes d’information existants et pourra s’appuyer sur l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du répertoire des données à caractère personnel prévu à l’article 706-56-2 du code de procédure pénale pour les personnes encourant un suivi socio-judiciaire.
Votre rapporteur se félicite de l’expérimentation proposée par le Gouvernement, laquelle permettra aux juridictions et à leurs partenaires de disposer, en un seul endroit et de manière dématérialisée, de l’ensemble des éléments sur la personnalité d’un individu.
*
Article 45 (art. 132-1, 132-17, 132-19 et 132-25 à 132-27 du code pénal, 464-2 [nouveau], 465-1, 474, 723-7, 723-7-1, 723-13, 723-15, 723-15-1, 723-17, 723-17-1 et 747-2 du code de procédure pénale et 22 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Modification des conditions du prononcé des peines d’emprisonnement ferme
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Afin de renforcer l’effectivité des peines et de les rendre plus conformes aux objectifs de prévention de la récidive et de réinsertion sociale, le présent article modifie les conditions du prononcé des peines d’emprisonnement ferme :
– il limite le prononcé des courtes peines, d’une durée inférieure à un an, par l’interdiction des peines d’un mois, l’aménagement obligatoire, « sauf impossibilité », des peines d’un mois à six mois et l’aménagement de principe de celles de six mois à un an « si la personnalité et la situation du condamné le permettent » ;
– il met le tribunal qui prononce la peine en situation de décider immédiatement la forme de son aménagement ou, par une décision spécialement motivée, d’en refuser l’aménagement ultérieur par la création d’un mandat de dépôt à effet différé pour les peines de six mois à un an, permettant d’adapter le moment de l’incarcération à l’état d’occupation des établissements pénitentiaires et à la situation du condamné ;
– il supprime l’aménagement systématique des peines d’une durée comprise entre un an et deux ans.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les règles applicables au prononcé et à l’aménagement des peines de prison ont été modifiées, à titre principal, par deux lois :
– la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui a affirmé le caractère subsidiaire de l’emprisonnement ferme ainsi que la nécessité de prévoir son aménagement et relevé à deux ans le seuil d’aménagement des peines d’emprisonnement ;
– la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, qui a réaffirmé le principe d’individualisation des peines par l’abrogation des « peines planchers » et renforcé l’obligation de motivation des peines d’emprisonnement sans sursis ainsi que des refus d’aménagement.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le Sénat a maintenu la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un mois, proposé un dispositif unique faisant de l’aménagement un principe pour toutes les peines d’une durée inférieure ou égale à un an, étendu la procédure du mandat de dépôt à effet différé aux peines d’une durée inférieure ou égale à six mois et supprimé la saisine automatique du juge de l’application des peines postérieurement au jugement.
S’agissant du mandat de dépôt à effet différé, il en a étendu l’application aux peines d’emprisonnement ferme d’une durée supérieure à un an et prévu que le procureur de la République pourrait donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience et que le mandat ne pourrait être mis à exécution en cas d’appel, sauf si la décision est assortie de l’exécution provisoire.
➢ Modifications apportées par la Commission
Sur proposition de votre rapporteur, du groupe La République en marche, de M. Erwan Balanant (Modem) et du Gouvernement, la Commission a rétabli plusieurs dispositions du texte initial et est revenue sur certaines des modifications opérées par le Sénat, en particulier l’interdiction des peines de prison de moins d’un mois et le double mécanisme d’aménagement des peines de moins d’un an.
A. L’État du droit
1. Le prononcé et l’exécution des courtes peines d’emprisonnement
Comme le prévoit l’article 132-19 du code pénal en matière délictuelle, l’emprisonnement ferme ne doit être prononcé par les juridictions qu’« en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».
Dans ce cas, « si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle », la peine doit être aménagée. À défaut, le tribunal correctionnel devra spécialement motiver sa décision « au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».
Le code pénal définit quatre modalités d’aménagement d’une peine d’emprisonnement ferme pour une personne qui justifie de l’exercice d’une activité professionnelle, du suivi d’un stage, d’un enseignement ou d’une formation professionnelle, de la recherche d’un emploi, de la participation à la vie de sa famille, du suivi d’un traitement médical ou d’efforts sérieux de réadaptation sociale :
– la semi-liberté : elle astreint la personne à rejoindre l’établissement pénitentiaire en fonction du temps nécessaire à l’activité en vue de laquelle elle a été admise à ce régime (articles 132-25 et 132-26) ;
– le placement à l’extérieur : le condamné qui bénéficie de cet aménagement est astreint, sous le contrôle de l’administration pénitentiaire, à effectuer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire (mêmes articles) ;
– le placement sous surveillance électronique : il interdit à la personne de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu défini par le juge en dehors de certaines périodes et l’oblige à répondre aux convocations de toute autorité publique (articles 132-26-1 à 132-26-3) ;
– le fractionnement : ce régime prévoit l’exécution d’une peine par fractions, sur une période ne pouvant excéder quatre ans et sans qu’une fraction soit inférieure à une durée de deux jours (article 132-27).
Ces aménagements ne sont possibles que pour les personnes condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement – un an si elle est en état de récidive légale – ou en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans ou un an en cas de récidive ou encore lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à l’un de ces seuils.
Par ailleurs, l’article 132-57 du code pénal permet la conversion d’une peine de prison inférieure à six mois en sursis-travail d’intérêt général ou en jour-amende, l’exécution partielle du travail d’intérêt général pouvant même conduire à la conversion de la partie non exécutée en jour-amende.
Toutes les personnes condamnées à de l’emprisonnement ferme ne sont pas incarcérées à l’issue de l’audience : seules peuvent l’être, sur décision spécialement motivée du tribunal, celles condamnées à une peine d’emprisonnement sans sursis d’au moins une année « lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté » (article 465 du code de procédure pénale) ou, quelle que soit la durée de l’emprisonnement prononcée, si les faits sont commis en état de récidive légale. Le mandat de dépôt est toutefois obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, si la récidive concerne des faits de violences ou de violences sexuelles (article 465-1 du même code).
En l’absence de mandat de dépôt ou de maintien en détention de la personne condamnée, les modalités d’exécution de la peine prononcée à son égard peuvent être décidées, ab initio, par la juridiction de jugement (articles 132-25 à 132-26-3 du code pénal) ou postérieurement au jugement par le juge de l’application des peines qui examine la situation des condamnés libres (articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale).
Le juge de l’application des peines est compétent pour décider, s’agissant des personnes condamnées incarcérées, que leur peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée identique aux seuils précédemment mentionnés ou si la durée de la détention restant à subir est identique à l’un de ces seuils (articles 723-1 et 723-7 du même code). La personne incarcérée peut également bénéficier, au cours de sa détention, d’autres mesures, telles que les permissions de sortir « afin de préparer [sa] réinsertion professionnelle ou sociale (…), de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d’accomplir une obligation exigeant sa présence » ([571]) ou une libération conditionnelle à l’expiration d’un temps d’épreuve ([572]).
En tout état de cause, depuis la création, en 2014 ([573]), de la libération sous contrainte, la situation de la personne exécutant une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans doit être examinée par le juge de l’application des peines aux deux tiers de la peine. À l’issue de cet examen, il peut décider que la personne exécutera le reliquat de peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle ([574]).
2. Les effets néfastes des courtes peines d’emprisonnement
Si seulement 19 % des peines d’emprisonnement prononcées en matière correctionnelle sont entièrement fermes, la proportion de peines de prison en tout ou partie ferme a connu une hausse globale de plus de 20 % entre 2004 et 2016.
Évolution des peines d’emprisonnement en tout ou partie ferme (2004-2016)
Source : Infostat Justice n° 156, L’évolution des peines d’emprisonnement de 2004 à 2016, décembre 2017, p. 3.
En 2016, les deux tiers de ces peines étaient d’une durée inférieure ou égale à six mois et le quantum moyen oscillait autour de huit mois.
Condamnations comportant une peine d’emprisonnement
en tout ou partie ferme, selon le quantum ferme prononcÉ en 2016
Source : Exploitation statistique du casier judiciaire national.
Évolution de la distribution du quantum de peines
comportant une partie ferme d’emprisonnement (2004-2016)
Source : Infostat Justice n° 156, op. cit., p. 5.
Pourtant, l’impact positif sur les personnes condamnées des courtes peines de prison est aujourd’hui contesté, ces peines étant suffisamment longues pour entraîner les effets désocialisants de la prison (perte d’emploi, perte de logement, rupture de liens avec l’entourage…) mais trop courtes pour démarrer des démarches en faveur de l’insertion sociale et de la sortie de la délinquance, compte tenu de la surpopulation carcérale dans les maisons d’arrêt.
Le même constat a été dressé dans le cadre du chantier de la justice consacré au sens et à l’efficacité des peines, conduit par M. Bruno Cotte et Mme Julia Minkowski, pour lesquels « chacun s’accorde (…) sur le fait que les courtes peines d’emprisonnement ont un effet désocialisant majeur et qu’elles prédisposent à la récidive », qui relevaient que « plusieurs pays ont entendu réduire voire supprimer le prononcé de courtes peines d’emprisonnement » et invitaient le législateur à s’engager dans cette voie « si l’on veut réellement agir sur l’état de surpopulation que connaissent les maisons d’arrêt et qui est (…) facteur de récidive » ([575]).
Cette situation est aggravée par les conditions d’exécution de ces peines, trop rarement aménagées par la juridiction qui les prononce, ce qui retarde le moment de leur mise en application. Ainsi, en 2016, le taux d’aménagement ab initio des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions demeurait très faible, ne dépassant pas les 1,3 % pour les peines inférieures ou égales à six mois, 0,8 % pour celles entre six mois et un an et 0,4 % pour celles entre un an et deux ans. La même année, 38 000 peines environ avaient été aménagées par les juges de l’application des peines postérieurement au jugement, sur le fondement de l’article 723-15 du code de procédure pénale, à raison de 22 000 placements sous surveillance électronique, 9 000 conversions en sursis–travail d’intérêt général et 5 000 conversions en jour-amende. 1 000 libérations conditionnelles avaient été accordées, 500 placements en extérieur et un nombre réduit de semi-libertés.
Évolution des amÉnagements de peine dans le cadre
de l’article 723-15 du code de procédure pénale (2014-2016)
| Mesures | 2014 | 2015 | 2016 | Évolution 2014-2016 |
| Semi-liberté | 1 623 | 1 304 | 1 179 | – 27 % |
| Placement extérieur | 596 | 530 | 518 | – 13 % |
| Placement sous surveillance électronique | 20 554 | 20 391 | 21 672 | + 5 % |
| Conversion sursis-travail d’intérêt général | 8 609 | 8 614 | 8 940 | + 4 % |
| Conversion jour-amende | 4 602 | 4 720 | 4 941 | + 7 % |
| Libération conditionnelle | 852 | 929 | 948 | + 11 % |
| Total | 36 836 | 36 488 | 38 198 | + 4 % |
Source : étude d’impact annexée au projet de loi, p. 572.
Le primat de la prison dans l’échelle des peines correctionnelles est le résultat de plusieurs lois de lutte contre la récidive adoptées entre 2005 et 2012 ([576]), qui ont érigé l’emprisonnement comme peine de référence, et du développement insuffisant, dans notre pays, de la culture du milieu ouvert. C’est à cette problématique que la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines a tenté de répondre, en renforçant les mécanismes d’individualisation de la peine, sans toutefois s’attaquer à la question spécifique posée par la recrudescence des courtes peines de prison ni parvenir à améliorer significativement la mise à exécution des sanctions pénales.
B. Le dispositif proposÉ
1. Le projet de loi initial
L’objectif du présent article est de remédier à ces difficultés en garantissant une répression effective – et sévère lorsque c’est nécessaire – des auteurs d’infractions sans que la peine exécutée par la personne condamnée empêche sa réinsertion et favorise la récidive.
Suivant les propositions formulées dans le cadre du chantier de la justice consacré au sens et à l’efficacité des peines, le Gouvernement présente une modification des règles applicables au prononcé et à l’exécution des peines d’emprisonnement consistant à limiter les peines les plus courtes, désocialisantes et prédisposant à la récidive, et à renforcer la mise en œuvre de celles, plus longues, permettant de punir sévèrement l’auteur de l’infraction et de préparer sa sortie de détention.
a. L’interdiction ou la limitation des courtes peines d’emprisonnement ferme
Une nouvelle définition du prononcé des peines est proposée à l’article 132-19 du code pénal (I) :
– il est rappelé que la peine d’emprisonnement susceptible d’être prononcée par le tribunal peut non seulement être ferme mais aussi « assortie en partie ou en totalité du sursis » ;
– les peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à un mois seront prohibées, susceptibles d’être remplacées par d’autres plus pertinentes ;
– au-delà, il ne sera possible de prononcer une peine d’emprisonnement ferme que si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine « indispensable » (et non plus « nécessaire »).
Le renforcement des exigences applicables à l’obligation de motivation spéciale du prononcé des peines d’emprisonnement ferme rejoint la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière, qui exige que la juridiction s’explique sur les éléments de la personnalité du prévenu qu’elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction ([577]), et celle du Conseil constitutionnel, pour qui « le principe d’individualisation des peines (…) implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce », ce qui nécessite « la motivation des jugements et arrêts de condamnation, pour la culpabilité comme pour la peine » ([578]).
b. L’aménagement accru des peines d’emprisonnement ferme de moins d’un an
Le champ des peines d’emprisonnement ferme susceptibles d’être aménagées sera étendu :
– l’aménagement en totalité de la peine d’emprisonnement ferme d’une durée égale ou inférieure à six mois deviendra obligatoire, « sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné » ;
– le droit actuel, qui prévoit l’aménagement de la peine, en totalité ou en partie, « si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle », est maintenu pour les peines de six mois à un an.
Aux termes des nouveaux articles 132-25 et 132-26 du code pénal, ces peines devront être aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, qui est appelé à remplacer l’actuel placement sous surveillance électronique, par cohérence avec la création, par l’article 43 du projet de loi, de cette nouvelle peine correctionnelle à l’article 131-3 du code pénal (II).
Le régime du placement à l’extérieur est enrichi afin qu’il comporte l’obligation pour la personne concernée non seulement d’effectuer des activités mais aussi, le cas échéant, de « faire l’objet d’une prise en charge sanitaire » en dehors de l’établissement pénitentiaire.
Le placement sous l’un de ces trois régimes obligera également le condamné à « répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le juge de l’application des peines », obligation qui n’existait aujourd’hui que pour le placement sous surveillance électronique.
En tout état de cause, le condamné qui bénéficie de l’un de ces aménagements de peines demeurera susceptible d’être soumis aux mesures de contrôle et obligations particulières prévues dans le cadre du régime de mise à l’épreuve.
À la différence du droit existant, la mise en œuvre de l’une de ces trois modalités d’aménagement ne sera plus conditionnée à l’existence d’un projet de formation ou de réinsertion, au suivi d’un traitement médical ou à la participation à la vie de famille.
c. L’aménagement des peines prioritairement au moment de leur prononcé
Le III insère un nouvel article 464-2 au sein du code de procédure pénale afin de faciliter la mise en œuvre de ces aménagements dès le stade du prononcé des peines.
Lorsque le quantum de peine prononcé sera inférieur ou égal à un an, et donc susceptible d’être aménagé, quatre possibilités s’offriront à la juridiction (I) :
– si elle dispose des éléments de personnalité et de situation suffisants, elle pourra décider la mise en œuvre soit d’une détention à domicile, soit d’une semi-liberté, soit d’un placement à l’extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l’application des peines (1°) ;
– à défaut d’éléments suffisants pour choisir entre ces trois modalités de personnalisation de la peine, elle pourra ordonner la convocation de la personne devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation pour le prononcé de la mesure adéquate, dans les conditions prévues par l’article 723-15 du code de procédure pénale (2°) ;
– pour les peines de six mois à un an, elle pourra « décerner un mandat de dépôt à effet différé », qui aura pour conséquence d’interdire tout aménagement de peine a posteriori par le juge de l’application des peines et d’ordonner la convocation du condamné dans un délai d’un mois devant le procureur de la République afin qu’il fixe la date d’incarcération (3°) ;
– elle pourra enfin décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre la personne aux fins d’exécution immédiate de l’emprisonnement, à l’issue d’une procédure de comparution immédiate quelle que soit la durée de la peine et « d’après les éléments de l’espèce » ([579]), pour toute autre condamnation correctionnelle à une peine d’emprisonnement ferme supérieure à un an « lorsque les éléments de l’espèce justifient une mesure particulière de sûreté » ([580]) ou quelle que soit la durée de la peine prononcée si les faits ont été commis en état de récidive légale ([581]) (4°).
Il est expressément précisé que lorsque la juridiction décerne un mandat de dépôt immédiat ou à effet différé ou un mandat d’arrêt, « le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée ».
Si le tribunal prononce une peine d’emprisonnement ferme de plus d’un an, elle devra également spécialement motiver sa décision au regard des mêmes motifs « afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis » (II).
Le renforcement de l’obligation de motivation spéciale des peines de prison ferme non aménagées d’un mois à un an comme l’encouragement de l’aménagement ab initio des peines qui peuvent l’être complètent les dispositions introduites par l’article 44 du projet de loi en vue d’améliorer la connaissance qu’a le tribunal des éléments de personnalité et de situation des personnes comparaissant devant lui.
La création d’un mandat de dépôt à effet différé sera propice à une mise à exécution plus rapide des peines d’emprisonnement ferme que la juridiction a estimé indispensable de prononcer et de mettre en œuvre. La fixation de la date d’incarcération de la personne condamnée par le procureur de la République permettra que soient mieux prises en compte la capacité d’accueil de l’établissement pénitentiaire concerné et la situation de la personne condamnée, ce qui contribuera à la maîtrise de la surpopulation carcérale d’une part et évitera les ruptures de parcours – personnelles ou professionnelles – souvent induites par une incarcération.
La contrepartie de ces évolutions réside dans la nécessaire limitation du recours aux aménagements décidés après le jugement par le juge de l’application des peines sur le fondement des articles 474 et 723-15 du code de procédure pénale :
– le juge de l’application des peines ne sera saisi que des aménagements de peines auxquels le tribunal ne se sera pas opposé et pour lesquels il n’aura pas disposé d’éléments suffisants pour se prononcer (1° des V et VIII) ;
– par cohérence, le seuil d’aménagement systématique des peines est abaissé, pour ne viser que les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an, à l’exclusion de celles comprises entre un an et deux ans (2° des V et VIII).
Afin de parachever le mouvement de personnalisation des peines, le présent article supprime les règles dérogatoires applicables aux récidivistes en matière d’obligation de mandat de dépôt (IV) et de seuil d’aménagement des peines (3° des V et VIII).
Les autres dispositions du présent article procèdent aux coordinations rendues nécessaires par ces modifications (4° du V, VI, VII et IX).
2. Les modifications opérées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat, suivant ses rapporteurs, est revenue sur nombre de ces évolutions :
– elle a maintenu la possibilité de prononcer des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un mois ;
– en complément de l’exigence de motivation spéciale de l’emprisonnement ferme, elle a posé un principe de motivation générale des peines correctionnelles et est revenue sur le caractère « indispensable » de la peine d’emprisonnement ferme au profit du droit actuel, qui renvoie à la nécessité de la peine ;
– elle a remplacé le double mécanisme d’aménagement des peines – obligation sauf impossibilité pour les peines entre un et six mois et principe pour celles de six mois à un an par un dispositif unique faisant de l’aménagement un principe pour toutes les peines d’une durée inférieure ou égale à un an, en prenant en compte la personnalité du condamné et sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle ;
– tout en en approuvant le principe, elle a étendu la procédure du mandat de dépôt à effet différé aux peines d’une durée inférieure ou égale à six mois ;
– elle a supprimé la saisine automatique du juge de l’application des peines dans le cadre de la procédure d’aménagement des peines de l’article 723-15 du code de procédure pénale afin de laisser à la juridiction de jugement la compétence exclusive de décider de recourir ou non à cette procédure.
Par ailleurs, sur proposition de M. Thani Mohamed Soilihi et de plusieurs sénateurs du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable de la commission des Lois et de sagesse du Gouvernement, le Sénat a modifié les règles applicables au mandat de dépôt à effet différé, en permettant que la date d’incarcération soit fixée à l’audience sans exiger une convocation devant le procureur dans le délai d’un mois, en étendant ce mandat aux peines de plus d’un an et en prévoyant, en cas d’appel, que ce mandat ne puisse être mis à exécution sauf en cas de décision d’exécution provisoire.
3. La position de la Commission
La Commission est revenue sur plusieurs des évolutions proposées par le Sénat.
En premier lieu, à la demande du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, elle n’a pas repris les dispositions prévoyant que chacune des peines prononcées devait être motivée, au motif qu’une telle exigence irait plus loin que ce qui découle de la jurisprudence de la Cour de cassation, aboutirait à une charge de travail très importante pour les juridictions et ne permettrait plus d’inciter les juridictions à prononcer des peines autres que des peines d’emprisonnement ferme et non aménagé, puisque de telles peines devraient être motivées de la même façon que les peines d’emprisonnement.
En deuxième lieu, à l’initiative de votre rapporteur, de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, de M. Erwan Balanant et plusieurs membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés ainsi que du Gouvernement, la Commission a rétabli l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un mois, suffisamment longues pour entraîner les effets désocialisants de la prison (perte d’emploi, perte de logement, rupture de liens avec l’entourage…) mais trop courtes pour démarrer des démarches en faveur de l’insertion sociale et de la sortie de la délinquance.
En dernier lieu, la Commission, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, a adopté un amendement du Gouvernement rétablissant l’obligation d’aménagement des peines de prison comprises entre un et six mois et, pour les peines comprises entre six mois et un an, la possibilité d’aménagement, par le tribunal ou à défaut, sauf mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal, par le juge de l’application des peines dans le cadre de l’article 723-15 du code de procédure pénale.
À ce dispositif progressif, cohérent et équilibré, permettant de diminuer le prononcé des courtes peines d’emprisonnement, le Sénat avait en effet substitué un dispositif de nature à augmenter de façon significative et excessive, le nombre des incarcérations.
Par le même amendement, a été rétablie la peine de détention à domicile sous surveillance électronique qui allie un contrôle strict des mouvements du condamné à un suivi du service pénitentiaire d’insertion et de probation en milieu ouvert, propice à la réinsertion du condamné.
Ont toutefois été maintenues certaines améliorations du texte initial adoptées par le Sénat et relatives au mandat de dépôt différé, afin de permettre que la date d’incarcération soit fixée à l’audience sans exiger une convocation devant le procureur dans le délai d’un mois, d’étendre ce mandat aux peines de plus d’un an et de prévoir qu’en cas d’appel, ce mandat ne pourrait être mis à exécution sauf en cas de décision d’exécution provisoire.
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Article 45 bis A (art. 717-1, 721 à 721-2, 723-29 du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal et 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales) Suppression du crédit « automatique » de réduction de peine
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à supprimer le caractère « automatique » de l’attribution d’un crédit de réduction de peines, prévu à l’article 721 du code de procédure pénale, pour ne retenir que le régime de la réduction de peine en cas d’efforts sérieux de réadaptation sociale, dont l’octroi serait conditionné à une demande du condamné.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Le régime applicable aux réductions de peines a fait l’objet de deux modifications récentes :
– la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a aligné sur le régime de droit commun les règles de calcul des crédits « automatique » et supplémentaire de la peine applicables aux récidivistes ;
– la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence a exclu les personnes condamnées pour terrorisme du bénéfice du crédit « automatique » de réduction de peine.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteur ainsi que des groupes La République en marche et La France insoumise, suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
a. Le crédit « automatique » de réduction de peine
Créées en 1972, les réductions de peine prévues à l’article 721 du code de procédure pénale permettaient initialement de réduire la peine privative de liberté prononcée par la juridiction de jugement en cas de bonne conduite du condamné, après un examen de sa situation au moins une fois par an. Octroyées, au fil du temps, de manière quasi-systématique, le législateur, en 2004, a prévu l’attribution « automatique » à chaque détenu d’un crédit de réduction de peine, susceptible d’être retiré en cas de mauvaise conduite de la personne condamnée.
La réduction de peine ainsi accordée est de trois mois pour la première année d’emprisonnement, deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année, de sept jours par mois. Pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut excéder deux mois.
Ces crédits peuvent toutefois être retirés par le juge de l’application des peines, à raison de trois mois maximum par an et de sept jours par mois :
– « en cas de mauvaise conduite du condamné en détention » ;
– lorsque la personne, condamnée pour meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression ou atteinte sexuelle commis sur un mineur, refuse de suivre le traitement médical qui lui a été proposé ou ne le suit pas de façon régulière ;
– lorsque la personne condamnée qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, refuse les soins qui lui sont proposés.
Les personnes condamnées pour actes de terrorisme – hors les cas de provocation à la commission d’actes de terrorisme, d’apologie de tels actes et d’entrave intentionnelle au blocage de sites terroristes – sont exclues du bénéfice de ces crédits (article 721-1-1).
En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction de la peine, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant.
b. La réduction supplémentaire de peine
En sus de ce crédit, « une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale », conformément à l’article 721-1 du même code. Ces efforts peuvent notamment être fondés sur le passage d’un examen, des progrès dans le cadre d’un enseignement, un investissement dans la lecture, l’écriture et le calcul, la participation à des activités culturelles, le suivi d’une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou l’indemnisation des victimes.
Cette réduction supplémentaire ne peut excéder :
– trois mois par année d’incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à une année ;
– deux mois par an ou quatre jours par mois lorsque la personne, condamnée pour meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression ou atteinte sexuelle sur un mineur, refuse les soins qui lui sont proposés.
Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, cette réduction supplémentaire de la peine n’est pas applicable aux personnes condamnées pour un crime ou délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refusent le traitement médical qui leur est proposé ou ne le suivent pas de façon régulière ou qui, atteintes au moment des faits pour lesquels elles ont été condamnées, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, refusent les soins qui leur sont proposés. Sauf décision du même juge, prise après avis de la commission de l’application des peines, cette réduction ne peut davantage bénéficier aux personnes condamnées pour infractions de nature sexuelle si, au moment de leur condamnation définitive, le casier judiciaire fait mention d’une telle condamnation.
2. Le dispositif proposé
Le présent article vise à supprimer les crédits de réduction de peine « automatiques » (1°, 2°, 4°, 5° et 6° du I et II) et adapter, en conséquence, l’actuel régime de réduction de peine supplémentaire accordée pour « efforts sérieux de réadaptation sociale ».
La réduction supplémentaire de peine deviendrait ainsi la seule réduction susceptible d’être accordée aux seuls condamnés manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale, dans les mêmes proportions qu’aujourd’hui mais en tenant compte des efforts de formation du condamné, de son travail en détention ou de sa participation à des activités culturelles, de ses recherches d’emploi, de l’indemnisation des parties civiles et de sa soumission à des mesures d’examen, de traitement ou de soins (3°).
Par ailleurs, les mêmes personnes que celles actuellement mentionnées à l’article 721-1 demeureraient exclues du dispositif, le juge de l’application des peines conservant la possibilité de déroger à cette impossibilité, par décision « spécialement motivée ».
La nouvelle rédaction proposée prévoit la possibilité d’accorder une réduction supplémentaire de la peine de trois mois par année d’incarcération
– deux mois en cas de récidive légale – aux « condamnés qui passent avec succès un examen scolaire, professionnel ou universitaire ».
Enfin, il est proposé de prévoir que toute réduction de peine ne pourrait être accordée que sur demande motivée du condamné (II).
Cette disposition est la reprise de l’article 20 de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale adoptée par le Sénat en janvier 2017.
3. La position de la Commission
La Commission, avec l’avis favorable du Gouvernement, a supprimé cet article à la demande de votre rapporteur, de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche ainsi que de Mme Danièle Obono et des membres du groupe La France insoumise.
Contrairement à une idée reçue, les crédits « automatiques » de réduction de peine permettent d’inciter les comportements vertueux en détention. Ils peuvent être retirés par le juge de l’application des peines en cas de mauvaise conduite du condamné. Ils servent enfin à la surveillance judiciaire susceptible d’être imposée aux condamnés les plus dangereux après leur libération, la durée de cette surveillance correspondant aux réductions de peine dont ils ont bénéficié.
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Article 45 bis B (art. 785 du code de procédure pénale) Allongement du délai de demande de réhabilitation judiciaire après le décès de la personne condamnée
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article allonge d’un an à vingt ans après le décès d’une personne condamnée le délai dans lequel ses ayants droit peuvent former une demande de réhabilitation judiciaire.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les règles applicables à la réhabilitation judiciaire d’une personne condamnée n’ont pas fait l’objet de modifications législatives récentes.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du groupe Socialiste et républicain, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article.
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Le titre IX du livre V du code de procédure pénale permet la réhabilitation de toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle. La réhabilitation a notamment pour effet d’effacer la condamnation des bulletins nos 2 et 3, voire du bulletin n° 1, du casier judiciaire national.
Cette réhabilitation est de plein droit, en raison de l’absence de condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle après un certain délai, dans les conditions fixées par les articles 133-13 à 133-17 du code pénal.
Elle peut également être prononcée par décision juridictionnelle de la chambre de l’instruction constatant que l’intéressé s’est totalement réinséré et amendé. Dans ce cas, l’article 785 du code de procédure pénale prévoit qu’elle ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci ou son représentant légal. En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants, qui peuvent également la former mais seulement dans un délai d’un an à compter de la date du décès.
Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jean-Pierre Sueur et plusieurs sénateurs du groupe Socialiste et républicain, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, vise à permettre au conjoint, aux ascendants ou aux descendants de former une demande de réhabilitation judiciaire d’une personne condamnée décédée vingt ans après le décès de celle-ci, et non plus seulement un an.
Pour les sénateurs à l’origine de cette disposition, « l’inscription dans la loi de ce nouveau délai pourrait notamment permettre aux conjoints et descendants de Raymond Mis et Gabriel Thiennot de demander leur réhabilitation après leur décès » ([582]), alors que des doutes existent sur les fondements de leur condamnation à quinze ans de prison pour le meurtre d’un garde-chasse en décembre 1946.
La Commission, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, a adopté un amendement de suppression de cet article déposé par le Gouvernement.
La réhabilitation judiciaire étant accordée au regard de la conduite la personne après sa condamnation et l’article 790-1 prévoyant notamment que le procureur doit s’entourer de tous renseignements utiles aux différents lieux où la personne a pu séjourner, la permettre vingt ans après son décès n’aurait aucun sens.
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Article 45 bis (art. 709-2 du code de procédure pénale) Élargissement du contenu et de la publicité du rapport annuel sur l’exécution des peines
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Afin d’améliorer la connaissance des magistrats sur l’état réel des conditions de détention ainsi que d’exécution et d’aménagement des peines dans le ressort de leur juridiction, le présent article étend le contenu du rapport annuel public du procureur de la République sur l’état et les délais de l’exécution des peines afin d’y inclure notamment une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du parquet et de la jurisprudence en matière de peines de prison.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Le rapport annuel sur l’exécution des peines a été instauré par loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité et a seulement fait l’objet de modifications législatives mineures depuis lors.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de ses rapporteurs et a été complété en séance par un amendement du groupe Socialiste et républicain.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article.
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Le présent article, qui résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de ses rapporteurs, vise à renforcer le dialogue au sein de l’institution judiciaire et entre celle-ci et l’administration pénitentiaire sur la question de l’exécution et de l’aménagement des peines. À cette fin, il élargit le contenu du rapport annuel public du procureur de la République sur l’état et les délais de l’exécution des peines, prévu à l’article 709-2 du code de procédure pénale.
Créé en 2004, ce document doit aujourd’hui comprendre, en outre, une partie spécifique sur l’état du recouvrement des amendes dans la juridiction.
Le présent article prévoit que ce document serait désormais transmis au Parlement et comprendrait également « une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal ».
Reprise d’une disposition que le Sénat avait adoptée lors de la discussion, en octobre 2017, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, cette disposition vise à améliorer l’information des magistrats sur les conditions de détention dans les maisons d’arrêt et de prise en charge des condamnés par l’administration pénitentiaire.
Sur proposition de M. Jacques Bigot et des membres du groupe Socialiste et républicain, avec l’avis favorable de la commission des Lois et défavorable du Gouvernement, le Sénat a prévu que ce rapport fasse l’objet d’échanges au sein du conseil de juridiction et soit présenté au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ainsi qu’au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
La Commission, suivant l’avis favorable de votre rapporteur, a adopté un amendement de suppression de cet article déposé par le Gouvernement.
Les dispositions adoptées par le Sénat constitueraient en effet une complexification du rapport sur l’exécution des peines établi chaque année par le procureur, alors qu’un rapport annuel de politique pénale est déjà prévu par les articles 30, 35 et 39-1 du code de procédure pénale.
Surtout, il ne paraît ni utile, ni justifié de prévoir que ces rapports soient adressés par les procureurs au Parlement, ceux-ci étant déjà rendus publics et la ministre de la justice – et non l’autorité judiciaire – devant, seule, rendre compte devant le Parlement de sa politique pénale.
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Article 45 ter A (art. L. 132-5 du code de la sécurité intérieure) Débat sur l’exécution des peines et la prévention de la récidive en conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article permet aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de s’auto-saisir des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a permis à l’autorité judiciaire de saisir les CLSPD afin qu’ils traitent de ces questions.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du groupe Socialiste et républicain, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois et du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
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Le présent article modifie l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) de traiter, à la demande de leurs membres et plus seulement celle de l’autorité judiciaire, des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.
En 2007, le législateur, en même temps qu’il a consacré le maire comme acteur central de la politique de prévention de la délinquance, a rendu obligatoire la création d’un CLSPD dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comportant une zone urbaine sensible ([583]).
Ces conseils, qui constituent le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance sur le plan local, peuvent être institués au niveau de la commune ou de l’intercommunalité. Ils sont présidés par le maire ou, lorsqu’ils sont créés au niveau intercommunal, par le président de l’intercommunalité ou le maire d’une des communes membres de l’intercommunalité. Ils sont composés des différents acteurs compétents en matière de prévention de la délinquance, le préfet et le procureur de la République étant membres de droit de ces instances ([584]).
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Article 45 ter B (art. L. 132-13 du code de la sécurité intérieure) Débat sur l’exécution des peines et la prévention de la récidive en conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article permet aux conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) de s’auto-saisir des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a permis à l’autorité judiciaire de saisir les CISPD afin qu’ils traitent de ces questions.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du groupe Socialiste et républicain, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois et du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
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Par cohérence avec les dispositions adoptées à l’égard des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, le présent article modifie l’article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance de traiter, à la demande de leurs membres et plus seulement celle de l’autorité judiciaire, des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.
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Article 45 ter (art. 131-36-1 à 131-36-4, 221-9-1, 221-15, 222-48-1, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 du code pénal et 763-3, 763-5 et 763-10 du code de procédure pénale) Élargissement du champ d’application du suivi socio-judiciaire
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article généralise la possibilité de prononcer une mesure de suivi socio-judiciaire à l’ensemble des auteurs d’infractions délictuelles et criminelles afin de renforcer le suivi de ces personnes à leur sortie de détention.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Créé par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles, le suivi socio-judiciaire a vu son champ d’application s’élargir au fil des années pour concerner également, depuis la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, les personnes condamnées pour actes de terrorisme.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de ses rapporteurs, reprenant une disposition que cette assemblée avait adoptée lors de la discussion de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice en octobre 2017.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteur et du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé ces dispositions pour les remplacer par une amélioration des règles actuelles sur le suivi socio-judiciaire.
1. L’état du droit
Créé en 1998, le suivi socio-judiciaire, régi par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, est une mesure décidée par la juridiction à titre de peine complémentaire ou, en matière délictuelle, comme peine principale, afin de lutter contre la récidive et seconder les efforts de réinsertion sociale d’une personne condamnée. Cette personne peut alors être soumise aux mesures de contrôle et aux obligations du sursis avec mise à l’épreuve ainsi qu’à une injonction de soins.
En vertu de l’article 131-36-1, la mesure est encourue par les auteurs d’infractions limitativement énumérées par la loi.
– Tortures ou actes de barbarie, viol et autres agressions sexuelles, exhibition sexuelle
– Trafic d’armes
– Crimes d’enlèvement et de séquestration
– Certaines infractions de mise en péril des mineurs (corruption de mineur, pédopornographie…)
En cas de non-respect du suivi, le condamné encourt une peine d’emprisonnement de trois ans en matière délictuelle et sept ans en matière criminelle.
La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder, en matière délictuelle, dix ans sauf décision spécialement motivée de la juridiction de jugement qui peut la porter à vingt ans et, en matière criminelle, vingt ans, sauf crime puni de trente ans de réclusion criminelle portant la durée à trente ans et hors les cas où la cour d’assises décide, pour les crimes punis de la perpétuité, qu’il s’appliquera sans limitation de durée ([586]). Lorsqu’il accompagne une peine privative de liberté, il ne s’applique qu’à compter de la fin de cette peine.
Depuis 2005, la personne condamnée au suivi socio-judiciaire peut également faire l’objet, à titre de mesure de sûreté, d’un placement sous surveillance électronique mobile. Par ailleurs, toute condamnation à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru expose la personne à la surveillance judiciaire ([587]) afin de permettre son contrôle pour une durée ne pouvant excéder les crédits de réduction de peine et les réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié.
2. Le dispositif proposé
Le présent article, qui résulte de l’adoption par la commission des Lois d’un amendement de ses rapporteurs, tend à faire du suivi socio-judiciaire une peine complémentaire et générale pour tous les auteurs de crimes et délits.
À cette fin, le I modifie la rédaction de l’article 131-36-1 pour permettre à la juridiction de jugement d’ordonner un suivi socio-judiciaire « en matière criminelle ou correctionnelle » et prévoir que la durée du suivi n’excédera pas trois ans en cas de condamnation pour un délit ou dix ans pour un délit sexuel ou commis en récidive, les autres durées maximales actuellement prévues étant conservées.
Le II procède à diverses coordinations.
Repris d’une disposition que le Sénat avait adoptée lors de la discussion, en octobre 2017, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, ce dispositif serait destiné à éviter les sorties « sèches » de prison.
3. La position de la Commission
À l’initiative de votre rapporteur ainsi que de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, la Commission, suivant l’avis favorable du Gouvernement, a supprimé ces dispositions.
L’extension du suivi socio-judiciaire proposée par le Sénat, qui n’est pas demandée par les praticiens, paraît en effet injustifiée. Elle reviendrait sur la spécificité de cette mesure, qui concerne actuellement les personnes coupables d’infractions sexuelles ou violentes pour lesquelles une injonction de soin apparaît utile, le cas échéant assortie d’un traitement inhibiteur de la libido. Elle aboutirait par ailleurs à une aggravation excessive de la répression, puisque le suivi socio-judiciaire s’ajouterait à la peine privative prononcée. Elle est enfin inutile pour empêcher les « sorties sèches », qui peuvent déjà être évitées, dans la majorité des cas, grâce aux aménagements de peines et libérations conditionnelles, que facilite la libération sous contrainte, au travers du suivi post-peine, et, dans les cas les plus graves, grâce à la surveillance judiciaire ou la surveillance de sûreté.
La Commission a remplacé ces dispositions par une amélioration des règles actuelles sur le suivi socio-judiciaire, en précisant la possibilité pour le juge de l’application des peines d’ordonner, à tout moment au cours de l’exécution de la mesure, une expertise médicale afin de déterminer si la personne est ou non susceptible de faire l’objet d’une injonction de soins. L’évolution proposée sera de nature à unifier les pratiques entre les juridictions. En effet, la rédaction actuelle de l’article 763-3 du code de procédure pénale, qui impose au juge d’ordonner une expertise « en vue de la libération du condamné », conduit à des divergences d’application entre les juridictions, certains juges estimant impossible d’ordonner une telle expertise au cours du suivi.
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Article 45 quater (art. 731-1 du code de procédure pénale) Assouplissement des conditions de placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article assouplit les conditions dans lesquelles une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a supprimé la condition d’un examen de dangerosité préalable au prononcé d’un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle et limité son champ d’application aux personnes condamnées à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Henri Leroy (groupe Les Républicains), suivant l’avis favorable de sa commission des Lois et de sagesse du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
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Le présent article assouplit les conditions dans lesquelles une mesure de placement sous surveillance électronique mobile peut être mise en œuvre dans le cadre d’une libération conditionnelle.
À cette fin, il réduit de sept à cinq ans le seuil de peine d’emprisonnement prononcée à l’égard d’une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru afin qu’elle puisse être placée, durant sa libération conditionnelle, sous surveillance électronique mobile en application de l’article 731-1 du code de procédure pénale.
La Commission a adopté cet article sans modification.
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Chapitre II Dispositions relatives à la probation
Article 46 (art. 131-4-1, 131-4-2 à 131-4-8 [nouveaux], 132-40 à 132-57 et 132-64 du code pénal, 230-19, 720-1, 720-1-1, 721-2, 723-4, 723-10, 723-30 et 731 du code de procédure pénale, L. 265-1 du code de justice militaire et 20-4, 20-5 et 20-10 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Création d’un « sursis probatoire »
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article fusionne, au sein d’un « sursis probatoire », le sursis avec mise à l’épreuve, le sursis assorti d’un travail d’intérêt général et la contrainte pénale, trois peines probatoires proches mais dont les régimes juridiques distincts freinent la mise en œuvre, en permettant que cette probation prenne la forme d’un « suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif » lorsque c’est nécessaire.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La contrainte pénale est la dernière peine probatoire à avoir été créée, par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales
➢ Modifications apportées au Sénat
Le Sénat a procédé à une réécriture d’ensemble de cet article afin de remplacer le « sursis probatoire » par une nouvelle peine de probation, érigée en peine autonome mais empruntant largement aux sursis avec mise à l’épreuve et sursis assorti d’un travail d’intérêt général ainsi qu’à la contrainte pénale.
➢ Modifications apportées par la Commission
Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a rétabli le texte initial de cet article, sous réserve de plusieurs modifications destinées à améliorer le sursis probatoire.
1. L’état du droit
Parmi les peines prévues par le code pénal, certaines sont plus particulièrement destinées à assortir la répression de l’auteur de l’infraction d’un accompagnement spécifique en faveur d’une sortie de la délinquance et de sa réinsertion sociale et professionnelle.
a. Le sursis avec mise à l’épreuve
Tel est le cas, en premier lieu, de l’emprisonnement lorsqu’il est assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve (SME), apparu dans notre droit en 1958 (articles 132-40 à 132-53).
Il s’agit d’un régime dans lequel la peine de prison n’est pas mise à exécution si, pendant un délai de douze mois à trois ans en principe, le condamné, soumis à un délai d’épreuve, satisfait à des mesures et obligations particulières.
Le sursis peut être révoqué en cas de non-respect de ces mesures et obligations ou si la personne commet une nouvelle infraction punie d’une peine d’emprisonnement ferme.
Cette peine est applicable aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d’un crime ou d’un délit de droit commun, ou, si la personne est en état de récidive légale, aux condamnations à l’emprisonnement prononcées pour une durée de dix ans au plus. En principe, elle ne peut être prononcée à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux condamnations assorties d’un tel sursis pour des délits identiques ou assimilés et se trouvant en état de récidive légale ou, dans le cas d’un crime ou d’un délit de violences volontaires, d’agressions ou d’atteintes sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante de violences, à l’égard d’une personne ayant déjà fait l’objet d’une condamnation assortie de ce sursis.
b. Le sursis assorti d’un travail d’intérêt général (sursis-TIG)
Créé plus récemment, en 1983, le sursis-TIG oblige le condamné à accomplir, pour une durée de 20 à 280 heures, un TIG non rémunéré, dans les mêmes conditions et modalités que pour le SME, le délai d’exécution du travail étant assimilé au délai d’épreuve (articles 132-54 à 132-57).
Le juge peut soumettre le condamné à tout ou partie des obligations particulières prévues dans le cadre du SME, pour une durée maximale de dix-huit mois, ainsi qu’à certaines mesures de contrôle recouvrant celles du SME et en lien avec l’exécution du TIG.
Il ne peut être ordonné si le prévenu le refuse ou n’est pas présent à l’audience, sauf s’il a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat.
Cette peine peut aussi résulter de la décision du juge de l’application des peines de surseoir à l’exécution d’une peine d’emprisonnement ferme de six mois maximum et d’ordonner l’accomplissement d’un TIG, l’inexécution de ce dernier pouvant donner lieu à une conversion de la partie non exécutée en jour-amende.
c. La contrainte pénale
La contrainte pénale, introduite dans l’échelle des peines délictuelles en 2014 et encourue pour tous les délits depuis le 1er janvier 2017 ([588]), consiste en un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu « lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur (…) et les faits de l’espèce [le] justifient ». Elle « emporte pour le condamné l’obligation de se soumettre (…) pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans (…) à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société » (article 131-4-1) ([589]).
La juridiction doit fixer la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas de non-respect de ces obligations et interdictions, qui ne peut excéder deux ans ni le maximum de la peine de prison encourue.
d. Trois peines relevant de régimes probatoires très proches
Ces trois peines probatoires présentent de fortes similitudes, eu égard au champ et à la nature des obligations et interdictions susceptibles d’être imposées à la personne concernée. Le relatif échec quantitatif de la contrainte pénale trouve d’ailleurs en partie son origine dans la difficulté rencontrée par les magistrats à comprendre la plus-value de cette peine par rapport au SME.
obligations et interdictions susceptibles d’Être imposÉes dans le cadre d’un SME, d’un sursis-TIG et d’une contrainte pÉnale
| Obligations et interdictions | Peines de probation |
| Mesures de contrôle général (réponses aux convocations, communications des renseignements utiles, notification des changements d’emploi et de résidence, information préalable avant un déplacement…) | SME Contrainte pénale Sursis-TIG |
| Obligations et interdictions particulières (exercice d’une activité professionnelle ou suivi d’une formation, établissement de la résidence en un lieu déterminé, mesures d’examen médical ou de soins, contribution aux charges familiales, réparation des dommages causés, interdiction de conduire ou de fréquenter des lieux ou des personnes, accomplissement d’un stage…) | SME Sursis-TIG Contrainte pénale |
| Effectuer un TIG | Sursis-TIG Contrainte pénale |
| Mesures d’aide matérielle ou à caractère social | SME Contrainte pénale |
| Réaliser un examen médical d’aptitude au travail | Sursis-TIG |
| Injonction de soins | Contrainte pénale |
2. Le dispositif proposé
a. Le projet de loi initial
Compte tenu de la très grande proximité de ces trois peines et des conséquences préjudiciables de leur distinction pour le développement de la probation dans notre pays, le présent article vise à fusionner le SME, le sursis-TIG et la contrainte pénale au sein d’une peine unique dénommée « sursis probatoire », au régime unifié et clarifié.
Pour ce faire, il abroge les dispositions du code pénal spécifiques au sursis-TIG (XI), celles propres à la contrainte pénale ayant été supprimées ou remplacées par l’article 43 du projet de loi.
Ne subsisteront donc que les dispositions fixant le régime du SME ainsi rebaptisé, dont les conditions et les modalités resteront inchangées.
Toutefois, afin que la disparition de la contrainte pénale ne conduise pas à un affaiblissement du contenu de la nouvelle peine de sursis probatoire, le IV crée un nouvel article 132-41-1 au sein du code pénal afin de permettre à la juridiction de « décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive et favorisant l’insertion ou la réinsertion au sein de la société » lorsque la personnalité et la situation de l’auteur de l’infraction et les faits commis le justifieront. Cette faculté sera même ouverte au-delà des cas actuels de la contrainte pénale, réservée aux auteurs de délits punis d’une peine d’emprisonnement.
Dans ce cas, l’interdiction de prononcer un sursis probatoire à l’encontre de personnes ayant déjà fait l’objet de condamnations pour une infraction identique ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale ([590]), qui sont précisément les personnes dont la personnalité et la situation requièrent un accompagnement renforcé, sera levée.
La juridiction pourra définir elle-même les obligations et interdictions auxquelles sera soumise la personne condamnée si elle dispose d’éléments suffisants sur sa personnalité et sa situation, comme tendent à le lui permettre les dispositions de l’article 44 du projet de loi relatives aux enquêtes pré-sentencielles et aux ajournements du prononcé de la peine. À défaut, cette tâche reviendra au juge de l’application des peines « après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
Les autres dispositions du présent article procèdent aux coordinations rendues nécessaires par cette réforme et les dispositions de l’article 43 sur les peines de stages :
– les références au « sursis avec mise à l’épreuve », à « la mise à l’épreuve » et au « temps d’épreuve » sont respectivement remplacées par « sursis probatoire », « la probation » et « temps de probation » dans les dispositions concernées du code pénal (I, II, III, V, VI, VII, IX et X) ;
– les mentions, à l’article 132-45 du code pénal, des différents stages dans la liste des obligations susceptibles d’être imposées durant le temps probatoire sont remplacées par une référence unique à la nouvelle peine de stages prévue par l’article 131-5-1 de ce code (1°, 2° et 3° du VIII) ;
– sont ajoutées à cette même liste l’obligation d’accomplir un TIG et l’injonction de soins, deux mesures qui s’appliquent aujourd’hui à la contrainte pénale mais pas au SME (4° du VIII) ;
– la référence à la contrainte pénale au sein de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est supprimée (XII).
b. Les modifications opérées par le Sénat
Sur proposition de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a procédé à une réécriture d’ensemble du présent article afin de remplacer le sursis probatoire par une nouvelle peine de probation, érigée en peine autonome de l’emprisonnement.
Le régime de cette peine, dont il serait fait mention dans l’échelle des peines correctionnelles établie par l’article 43 du projet de loi dans sa rédaction résultant des travaux du Sénat, figurerait au sein de l’article 131-4-1 du code pénal et de nouveaux articles 131-4-2 à 131-4-8 du même code, en remplacement des dispositions actuelles relatives à la contrainte pénale (131-4-1), du SME (articles 132-40 à 132-53) et du sursis-TIG (articles 132-54 à 132-57) qui se trouveraient abrogées.
Cette peine pourrait être prononcée à la place ou en même temps que l’emprisonnement et ses modalités emprunteraient au SME et au suris-TIG :
– l’article 131-4-1 fixerait les conditions du prononcé de la peine de probation, très proches de celles applicables au SME et reprenant la possibilité d’un « suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif », potentiellement applicable à tous les auteurs de délits punis d’une peine d’emprisonnement ;
– le nouvel article 131-4-2 serait relatif au délai de probation ;
– le nouvel article 131-4-3 porterait sur les mesures de contrôle auxquelles le condamné serait soumis, qui seraient identiques à celles du SME ;
– le nouvel article 131-4-4 prévoirait les obligations spéciales susceptibles de lui être imposées, également identiques à celles du SME sous réserve de l’ajout de l’obligation d’accomplir un TIG et de l’injonction de soins ;
– le nouvel article 131-4-5 traiterait des mesures d’aide destinées à seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, identiques au SME ;
– les nouveaux articles 131-4-6 à 131-4-8 détermineraient respectivement le point de départ de la probation lorsque la peine accompagnerait un emprisonnement ferme, la sanction du non-respect des obligations par la personne condamnée et le caractère non avenu de la condamnation lorsque le condamné n’aurait pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement.
Initialement limitée aux délits punis, au plus, de cinq ans d’emprisonnement, la peine de probation a été étendue par le Sénat, sur proposition de sa commission des Lois contre l’avis du Gouvernement, à l’ensemble des délits punis de l’emprisonnement.
c. La position de la Commission
Sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a rétabli le texte initial de cet article afin de maintenir la transformation du SME en sursis probatoire pouvant comporter, si la personnalité du condamné le justifie, un suivi individualisé, renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, fondé sur des évaluations régulières du condamné.
Pour le Gouvernement, « la peine de contrainte pénale, en raison de sa complexité, n’ayant été que très insuffisamment prononcée par les juridictions, il paraît en effet plus efficace et pragmatique d’améliorer le sursis avec mise à l’épreuve, institution familière et fréquemment utilisée, pour aboutir à la mise en œuvre effective d’une mesure de probation de nature à prévenir la récidive ».
Il est de surcroît apparu que la déconnexion entre la peine de probation et la peine d’emprisonnement était difficile à opérer sur le plan juridique et pratique. En effet, le tribunal qui prononcerait une peine de probation devrait fixer, dans la limite de deux ans, la durée de l’emprisonnement encouru par le condamné ne respectant pas ses obligations.
Plusieurs modifications ont cependant été apportées au texte initial afin d’améliorer, à la demande de praticiens, le sursis probatoire :
– par l’ajout de trois obligations nouvelles demandées par les praticiens (restitution d’objet confisqué, justification du paiement des impôts et justification d’une comptabilité) :
– au travers de précisions sur les obligations de la personne faisant l’objet d’un sursis probatoire avec TIG (examen médical obligatoire avant d’exécuter les travaux) ;
– et par la possibilité offerte au juge de l’application des peines de sanctionner le manquement commis pendant le suivi mais découvert après l’expiration de la mesure, par une prolongation du délai d’épreuve, et non pas seulement par une révocation de la mesure comme c’est le cas aujourd’hui.
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Article 47 (art. 471, 712-20, 713-42 à 713-49, 713-50 à 713-52 [nouveaux] et 739 à 747-2 du code de procédure pénale) Rôle du service pénitentiaire d’insertion et de probation et du juge de l’application des peines dans la mise en œuvre du sursis probatoire
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article précise la procédure applicable, au stade de l’exécution de la peine, lorsque la juridiction a ordonné un sursis probatoire sous la forme d’un « suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif ».
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les conditions d’exécution du sursis avec mise à l’épreuve, appelé à devenir le sursis probatoire, ont été modifiées pour la dernière fois par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, qui a amélioré la continuité du suivi des condamnés par les services pénitentiaires d’insertion et de probation et prévu l’information de la victime de la date de fin d’une mesure de mise à l’épreuve lorsque celle-ci comporte une interdiction de la rencontrer.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le Sénat a procédé à une réécriture d’ensemble de cet article tirant les conséquences du remplacement, à l’article 46 du projet de loi, du sursis probatoire par une nouvelle peine de probation.
➢ Modifications apportées par la Commission
Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a rétabli le texte initial de cet article, sous réserve de plusieurs modifications destinées à améliorer le sursis probatoire renforcé.
1. L’état du droit
Les règles d’exécution du sursis avec mise à l’épreuve sont fixées par les articles 739 à 747 du code de procédure pénale, qui définissent notamment :
– le rôle du juge de l’application des peines en matière de contrôle de la personne condamnée, de vérification du respect des interdictions et obligations et de modification de ces mesures (articles 739 à 741) ;
– la procédure applicable dans le cas d’une condamnation, avec incarcération, à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve (SME) (article 741-1) ;
– les conditions de révocation ou de prolongation du sursis en cas de non-respect des obligations (articles 742 et 743) ou, à l’inverse, les modalités selon lesquelles la condamnation peut être déclarée non avenue si le reclassement de la personne paraît acquis (article 744) ;
– le champ de l’obligation d’information de la victime ou partie civile dans le cas où l’une des mesures imposées à la personne condamnée est l’interdiction de paraître dans un lieu afin d’éviter un contact avec elles ou l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec elles (article 745).
2. Le dispositif proposé
a. Le projet de loi initial
Le présent article tire les conséquences, dans le code de procédure pénale, de la fusion du SME, du sursis assorti d’un travail d’intérêt général et de la contrainte pénale au sein d’un sursis probatoire.
Sur le plan formel, il substitue cette nouvelle dénomination aux références au SME (I, II, III et V).
Sur le fond, il insère un nouvel article 741-2 afin de déterminer la procédure applicable à la mise en œuvre du sursis probatoire lorsqu’il prend la forme d’un « suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières » en application de l’article 132-41-1 du code pénal créé par l’article 46 du projet de loi :
– le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) sera chargé d’évaluer la personnalité et la situation du condamné (premier alinéa) ;
– à l’issue de cette évaluation, il adressera au juge de l’application des peines « un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions » (deuxième alinéa), au vu duquel le juge déterminera ces mesures, obligations et interdictions si le tribunal ne l’a pas fait au moment du prononcé de la peine ou pourra les modifier, supprimer ou compléter si elles ont déjà été fixées (troisième alinéa) ;
– le juge devra statuer dans les quatre mois suivant la condamnation, « par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat », la personne condamnée conservant le droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général (quatrième alinéa) ;
– la situation de la personne devra être réévaluée « à chaque fois que nécessaire (…) et au moins une fois par an » et les obligations et interdictions auxquelles elle est soumise modifiées en conséquence (avant-dernier alinéa).
En tout état de cause, même lorsque le tribunal n’aura pas ordonné la mise en œuvre d’un sursis probatoire sous la forme d’un suivi renforcé, le juge de l’application des peines conservera la possibilité d’ordonner un tel suivi après évaluation de la situation de la personne, « s’il estime que la personnalité du condamné le justifie » (dernier alinéa).
b. Les modifications opérées par le Sénat
Sur proposition de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat, en cohérence avec son choix, à l’article 46, de remplacer le sursis probatoire par une peine autonome de probation, a procédé à une réécriture d’ensemble du présent article, permettant aux associations habilitées d’assurer le suivi du condamné au même titre que le SPIP ([591]).
c. La position de la Commission
Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a rétabli l’article 47 dans sa rédaction initiale, sous réserve de plusieurs améliorations, demandées par l’Association nationale des juges de l’application des peines, destinées à garantir l’évolutivité et la souplesse de la mesure :
– il a été précisé que l’évaluation de la personne interviendrait de façon pluridisciplinaire, comme c’est le cas actuellement pour la contrainte pénale ;
– afin de permettre l’adaptation des modalités du suivi du condamné à l’évolution de sa situation, il a été prévu que le juge de l’application des peines puisse mettre fin de façon anticipée au suivi renforcé en cas de bon comportement de la personne ;
– enfin, l’article 471 du code de procédure pénale est modifié pour tenir compte des cas où le sursis probatoire serait exceptionnellement confié à une association, afin de clarifier les missions qui sont alors dévolues au travailleur social.
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Chapitre III Dispositions relatives à l’exécution des peines
Article 48 (art. 713-42 à 713-49 du code de procédure pénale) Modalités d’exécution de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique
Rétabli par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article précise les modalités d’exécution de la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique créée par les articles 43 et 45 du projet de loi : soumise aux mêmes règles que celles prévues pour l’actuel placement sous surveillance électronique, elle pourra être levée de manière anticipée en cas de bonne conduite pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée ou interrompue en cas de mauvaise conduite.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Le régime d’exécution du placement sous surveillance électronique n’a fait l’objet, au cours des dernières années, que de modifications mineures de la part du législateur.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le Sénat a supprimé cet article par cohérence avec son rejet, à l’article 43 du projet de loi, de la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission, à l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, a rétabli cet article dans une version améliorée.
1. L’état du droit
Les modalités d’exécution du placement sous surveillance électronique comme modalité d’aménagement des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à deux ans – un an pour une personne en état de récidive légale – sont déterminées par les articles 723-7 à 723-13-1 du code de procédure pénale, qui prévoient notamment :
– le rôle du juge de l’application des peines lorsque le tribunal a procédé à l’aménagement de la peine au moment de son prononcé, les délais de mise à exécution de cette mesure et les conditions dans lesquelles son bénéfice peut être retiré à la personne ou son exécution remplacée par une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur (article 723-7-1) ;
– la mise en place d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du condamné dans le lieu prévu pour la période déterminée, dans « le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne » (article 723-8) ;
– les conditions dans lesquelles le dispositif technique de surveillance est installé et le contrôle, à distance, de la personne par l’administration pénitentiaire (article 723-9) ;
– la faculté laissée au juge de l’application des peines de soumettre la personne condamnée aux mesures de contrôle et aux obligations particulières prévues dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve (article 723-10) et de modifier l’ensemble des conditions d’exécution de la mesure de surveillance, « d’office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République » (article 723-11) ;
– la désignation par ce juge d’un médecin pour vérifier que la mise en œuvre du dispositif de surveillance est compatible avec la santé du condamné, cette désignation étant de droit à la demande de ce dernier (article 723-12) ;
– la possibilité donnée à ce même juge de retirer la décision de placement sous surveillance électronique et les conséquences de ce retrait sur la mise à exécution du reliquat de peine d’emprisonnement restant à subir (article 723-13).
2. Le dispositif proposé
a. Le projet de loi initial
Le présent article précise, dans le code de procédure pénale, les modalités d’exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique instituée comme nouvelle peine correctionnelle autonome à l’article 131-3 du code pénal ([592]) et comme modalité d’aménagement des peines de prison d’une durée égale ou inférieure à un an aux articles 132-19 et 132-25 du même code ([593]).
À cette fin, il substitue au titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale, consacré à la contrainte pénale absorbée dans le nouveau sursis probatoire ([594]), un nouveau titre Ier bis consacré à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique et composé des articles 713-42 à 713-44.
La personne condamnée sera placée sous le contrôle du juge de l’application des peines et les dispositions des articles 723-8 à 723-12 précités s’appliqueront (article 713-42).
Le nouvel article 713-43 prévoit que le juge de l’application des peines, d’office ou sur requête du condamné, pourra mettre fin de manière anticipée à la détention à domicile « si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire ». Cette fin anticipée de la peine ne pourra être ordonnée par le juge qu’avec l’accord du ministère public, à défaut duquel le juge devra statuer après un débat contradictoire.
Si, à l’inverse, la personne condamnée ne respecte pas les obligations et interdictions auxquelles elle est soumise ou en cas « d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution », le juge pourra, à la suite d’un débat contradictoire, soit limiter les autorisations d’absence qu’il avait délivrées, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter (article 713-44).
b. Les modifications opérées par le Sénat
Par cohérence avec la suppression de la nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique à l’article 43 du projet de loi, la commission des Lois du Sénat, sur proposition de ses rapporteurs, a supprimé le présent article.
c. La position de la Commission
Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a rétabli cet article, par cohérence avec sa position sur les articles précédents.
Le texte adopté est cependant amélioré afin de permettre au juge de l’application des peines :
– dans un souci de prévention de la récidive, lorsqu’il met fin de manière anticipée à la surveillance électronique en raison de la bonne conduite du condamné, de soumettre celui-ci jusqu’à la date de fin de peine aux mesures de contrôle de l’article 132-44 du code pénal ainsi qu’à certaines obligations ou interdictions spéciales prévues à l’article 132-45 du même code, telles que par exemple l’interdiction de contact avec la victime ou encore l’obligation de soins ;
– d’ordonner l’emprisonnement du condamné pour la durée de la peine restant à exécuter si celui-ci ne respecte pas ces obligations.
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Article 48 bis (art. 733 du code de procédure pénale) Modification des conditions d’octroi de la libération conditionnelle
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article rend impossible l’octroi d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale a précisé qu’était susceptible de constituer un motif de révocation d’une libération conditionnelle le fait, pour le condamné, de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement médical qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du groupe Les Républicains avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteur, de Mme Nicole Dubré-Chirat ainsi que des autres membres du groupe La République en marche, avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
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Le présent article, issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Henri Leroy et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, empêche l’octroi d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première.
En vertu des articles 729 à 733 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle est une mesure d’aménagement de peine permettant la mise en liberté d’un condamné avant la date d’expiration normale de sa peine de prison sous réserve de respecter, pendant un délai d’épreuve, certaines obligations. En l’état du droit, elle peut être octroyée alors même qu’une précédente mesure de même nature avait échoué.
L’article 733 dispose que la décision d’octroi d’une libération conditionnelle peut être révoquée « en cas de nouvelle condamnation, d’inconduite notoire, d’infraction aux conditions ou d’inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle » ou lorsque le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier. La révocation entraîne l’obligation pour le condamné de subir, selon ce que prévoit la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de sa mise en liberté conditionnelle, à laquelle peut s’ajouter toute nouvelle peine qu’il aurait encouru.
Le présent article modifie la rédaction de l’article 733 afin de préciser qu’en cas de révocation, la personne condamnée, d’une part, ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et, d’autre part, devra exécuter toute la durée de la peine qu’il lui restait à subir.
Sur proposition de votre rapporteur, de Mme Nicole Dubré-Chirat ainsi que de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, la Commission a supprimé cet article, qui va à l’encontre de l’objectif d’individualisation des peines poursuivi par le projet de loi. En effet, l’échec d’une première libération conditionnelle pouvant faire partie du processus d’amendement d’une personne condamnée et d’apprentissage des règles nécessaires à sa réinsertion, il convient de laisser aux juridictions de l’application des peines le soin d’apprécier si une deuxième libération conditionnelle est possible ou non.
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Article 49 (art. 720 du code de procédure pénale) Systématisation de la libération sous contrainte aux deux tiers des peines d’emprisonnement inférieures ou égales à cinq ans
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article systématise le prononcé d’une libération sous contrainte au bénéfice de toute personne ayant purgé les deux tiers d’une peine de prison de moins de cinq ans, sauf décision spécialement motivée du juge de l’application des peines, afin de réduire au maximum les « sorties sèches » de détention.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La libération sous contrainte a été instituée par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales et n’a pas fait l’objet de modifications depuis lors.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le Sénat est revenu sur la systématisation proposée du prononcé d’une libération sous contrainte.
➢ Modifications apportées par la Commission
Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a rétabli le texte initial de cet article dans une version améliorée.
1. L’état du droit
Introduite par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, la libération sous contrainte est une mesure de suivi post-sentenciel destinée à organiser le retour progressif et encadré à la liberté des personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée de cinq ans au plus.
Il s’agit d’une procédure d’examen obligatoire de la situation de ces personnes aux deux tiers de la peine, afin d’apprécier s’il y a lieu de leur faire bénéficier d’une mesure de sortie encadrée.
Cette procédure était destinée à pallier les insuffisances observées en matière de sorties « sèches » de détention, c’est-à-dire dépourvues d’accompagnement, malgré, d’une part, l’existence de procédures d’octroi des aménagements de peine et de la libération conditionnelle et, d’autre part, l’augmentation des seuils d’aménagement de peine consécutive à l’entrée en vigueur de la loi pénitentiaire de 2009.
Aux termes de l’article 720 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines, après l’examen de la situation du condamné en commission d’application des peines ([595]), décide :
– soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, ce qui entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle ;
– soit, « s’il estime qu’une telle mesure n’est pas possible ou si la personne condamnée n’a pas fait préalablement connaître son accord », de ne pas prononcer une mesure de libération sous contrainte.
En l’état du droit, l’octroi d’une libération sous contrainte doit se faire « dans le respect des exigences prévues à l’article 707 » du code de procédure pénale, qui prévoit l’adaptation du régime d’exécution des peines privatives de liberté « au fur et à mesure de l’exécution de la peine, en fonction de l’évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l’objet d’évaluations régulières » et que « toute personne condamnée incarcérée (…) bénéficie, chaque fois que cela est possible, d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire (…) afin d’éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire ».
Une procédure spécifique est prévue en cas d’absence d’examen de la situation de la personne condamnée, donnant au président de la chambre de l’application des peines la possibilité, d’office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, de prononcer une mesure de libération sous contrainte.
Sur le fond, la libération sous contrainte se distingue de l’aménagement de peine « classique » en ce qu’elle ne requiert pas de la personne condamnée la conception d’un projet d’insertion mais son adhésion à un parcours d’exécution de peine et la fixation d’objectifs. Au moment de tirer un premier bilan de cette mesure en octobre 2016, le Gouvernement observait que « la libération sous contrainte vient parfaitement compléter les dispositifs existants, se centrant sur des profils de personnes détenues désocialisées et jusque-là insusceptibles de bénéficier d’un aménagement de peine par incapacité à présenter un projet d’insertion ». Il formulait également plusieurs suggestions d’évolution afin d’encourager le développement de cette mesure, notamment en créant des structures pénitentiaires tournées vers la réinsertion et en améliorant la procédure préalable au prononcé d’une telle mesure ([596]).
2. Le dispositif proposé
a. Le projet de loi initial
Le présent article tend à faciliter la mise en œuvre d’une mesure de libération sous contrainte en la systématisant par principe et en simplifiant la procédure préalable à son prononcé.
En premier lieu, il rappelle, au premier alinéa de l’article 720 précité, le caractère obligatoire de l’examen, aux deux tiers de leur peine, de la situation des personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée de cinq ans au plus, « afin que soit prononcée une libération sous contrainte ». Le juge de l’application des peines devra la décider après avis de la commission d’application des peines en déterminant la mesure d’exécution du reliquat de peine « la mieux adaptée à la situation du condamné ». Il ne pourra la refuser « qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707 » (1° et 2°).
En second lieu, il exclut la mise en œuvre de la procédure de libération sous contrainte si la personne condamnée a fait connaître son refus d’en bénéficier. Cette procédure ne s’appliquera pas non plus dans le cas où la personne concernée a une requête en aménagement de peine pendante devant une juridiction : dans cette situation, l’aménagement demandé devra être ordonné si la personne, qui exécutait une peine de prison de moins de cinq ans, a purgé les deux tiers de sa peine « sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707 » (3°).
b. Les modifications opérées par le Sénat
À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a supprimé la systématisation du prononcé d’une libération sous contrainte mais a conservé les dispositions du 3° excluant l’application de cette procédure pour les condamnés qui la refusent ou qui ont une requête en aménagement de peine pendante.
c. La position de la Commission
Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a rétabli la systématisation du prononcé d’une libération sous contrainte, essentielle pour éviter les « sorties sèches ».
Afin de tenir compte des observations formulées par le parquet du tribunal de grande instance de Créteil lors du déplacement de la Commission au centre pénitentiaire de Fresnes le 17 octobre 2018, la rédaction adoptée prévoit que c’est la libération sous contrainte, et non l’examen de la situation du condamné, qui doit intervenir lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Cette nouvelle rédaction permettra un examen anticipé de la situation de la personne un peu avant les deux-tiers de sa peine et la libération sous contrainte des personnes condamnées à des courtes peines, pour lesquelles la durée de détention restant à subir est souvent trop limitée pour permettre la mise en œuvre de cette procédure.
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Article 49 bis A (art 723-6-1 nouveau du code de procédure pénale) Agrément et conventionnement des structures faisant du placement à l’extérieur
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article pose le cadre général de l’agrément et du conventionnement des structures accueillant et accompagnant des personnes faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur, afin de sécuriser l’existence de ces structures et d’en développer le nombre.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les modalités d’intervention des structures faisant du placement à l’extérieur n’ont pas fait l’objet de modifications législatives récentes.
➢ Modifications apportées par la Commission
Le présent article a été adopté par la Commission à l’initiative de sa présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, avec l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement.
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En l’état du droit, les peines d’emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à deux ans peuvent être aménagées sous le régime de la semi-liberté́, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur.
Le présent projet de loi, qui abaisse le seuil d’aménagement à un an, vise à rendre cet aménagement obligatoire, sauf impossibilité, pour les peines d’emprisonnement d’un mois à six mois, et à en faire la règle de principe pour celles de six mois à un an.
Le placement à l’extérieur, régi par les articles 132-25 et 132-26 du code pénal ainsi que les articles 723 à 723-2 et 723-4 du code de procédure pénale, astreint le condamné à effectuer, sous le contrôle de l’administration, des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire. Ce sont généralement des structures associatives qui accueillent et accompagnent la personne condamnée.
Le présent article complète les dispositions du code de procédure pénale par un nouvel article 723-6-1 permettant de doter ces structures d’un statut susceptible de sécuriser juridiquement et pérenniser financièrement leurs activités, qui jouent un rôle essentiel dans la réinsertion des personnes détenues :
– elles seraient agréées par l’État ;
– une convention pourrait être conclue entre l’État et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable, définissant la nature du projet de réinsertion proposé, les conditions d’accueil et d’accompagnement ainsi que les droits et obligations de la personne accueillie et les modalités de financement de la mesure de placement ;
– les règles d’agrément et de conventionnement seraient déterminées par décret en Conseil d’État.
Pour la présidente de la Commission, à l’origine de cette disposition, un tel statut serait particulièrement adapté pour celles de ces structures qui proposent un projet de réinsertion fondé sur des activités agricoles ou le développement durable, dont le modèle mérite d’être encouragé.
Le présent article s’inscrit dans le prolongement des recommandations formulées en 2016 par l’inspection générale des services judiciaires, l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale des finances, qui, après avoir constaté le plafonnement du nombre des aménagements de peines, préconisaient de « favoriser, notamment au moyen d’appels à projet et de participations financières plus adaptées aux besoins, la création de structures d’accueil et d’accompagnement de personnes sous main de justice offrant des travaux agricoles respectueux de l’environnement » ([597]).
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Article 49 bis (art. 723-19 du code de procédure pénale) Rétablissement de la surveillance électronique de fin de peine
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article permet au juge de l’application des peines de prononcer, à l’égard d’une personne détenue arrivant en fin de peine et n’ayant bénéficié d’aucun aménagement, un placement sous surveillance électronique, à la demande de cette personne, sous réserve de présenter un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion et assortie de mesures de contrôle et d’obligations.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La surveillance électronique de fin de peine, créée en 2009, avait été abrogée par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteur et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
Expérimentée puis généralisée, à l’article 723-28 du code de procédure pénale, par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, la surveillance électronique de fin de peine prévoyait l’exécution automatique du reliquat de la peine d’une personne détenue sous le régime du placement sous surveillance électronique, sauf en cas d’impossibilité matérielle, de refus de l’intéressé, d’incompatibilité entre sa personnalité et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
Elle s’appliquait :
– aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans auxquelles il restait quatre mois d’emprisonnement à subir, lorsqu’aucune mesure d’aménagement de peine n’avait été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine ;
– aux personnes condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à six mois et auxquelles il restait les deux tiers de la peine à subir.
Sa mise en œuvre était confiée au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, sans intervention du juge de l’application des peines, mais sous l’autorité du procureur de la République qui pouvait fixer des mesures de contrôle et des obligations identiques à celles prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve.
En l’absence de décision de placement, la personne condamnée pouvait saisir le juge de l’application des peines pour qu’il statue.
La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales avait abrogé ce dispositif, tirant les conséquences de sa faible utilisation et des critiques formulées à son encontre quant au suivi minimal de la personne concernée, au caractère quasi-automatique de sa mise en œuvre et aux craintes sur les motifs de son utilisation à des fins de gestion des flux de la population carcérale.
La suppression de ce dispositif s’était accompagnée de la création de la procédure de la libération sous contrainte ([598]), répondant au même objectif d’éviter les sorties « sèches » de prison, facteur de récidive.
2. Le dispositif proposé
Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. François Pillet et plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, rétablit cette mesure au sein d’un nouvel article 723-19 du code de procédure pénale, en l’aménageant.
La mesure serait prononcée non plus de manière automatique mais à la demande de la personne condamnée, sous réserve de présenter « un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion » et sur décision du juge de l’application des peines.
Par ailleurs, le procureur de la République, sous l’autorité duquel la mise en œuvre de la mesure serait placée, aurait obligation de prévoir, en complément, des mesures de contrôle et des obligations inspirées de celles prévues dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve.
Le champ d’application de la mesure, défini en fonction de la durée de la peine prononcée, de la durée de la peine restant à subir et de l’absence de mesure d’aménagement de peine, serait identique à celui de l’ancien dispositif.
Cette disposition est la reprise de l’article 19 bis de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale adoptée par le Sénat en janvier 2017.
3. La position de la Commission
Sur proposition de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
La surveillance électronique de fin de peine ne présente plus d’intérêt pratique, du fait de l’existence de la libération sous contrainte. Sa réintroduction, dans une rédaction différente de celle qui était prévue avant 2014, conduirait à poser des conditions plus strictes que celles de l’actuelle libération sous contrainte, qui permet déjà une libération avec surveillance électronique.
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Article 50 (art. 48-1, 706-54, 706-54-1 [nouveau], 706-56-1-1, 710, 711, 712-4-1 [nouveau], 712-5, 723-1, 723-3, 723-7, 730-2 et 747-1 à 747-2 du code de procédure pénale) Simplification de diverses modalités d’exécution de peines
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article procède à plusieurs simplifications et harmonisations des règles procédurales applicables à l’exécution des peines en vue d’alléger le fonctionnement des commissions d’application des peines (CAP), de simplifier le régime des permissions de sortir et d’accélérer le traitement des requêtes post-sentencielles.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Ces règles ont fait l’objet de modifications récentes par deux lois, celle du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales (clarification des critères de confusion des peines, présence obligatoire des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans les CAP …) et celle du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement (allégement de la procédure des rectifications d’erreurs matérielles).
➢ Modifications apportées au Sénat
Le Sénat a approuvé cet article en supprimant cependant la possibilité de dématérialiser les échanges au sein des CAP et en apportant une précision à la simplification du régime des permissions de sortir.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a procédé à plusieurs modifications :
– à la demande du Gouvernement, avec l’avis favorable de votre rapporteur, elle a rétabli la dématérialisation de certains échanges en CAP et les dispositions initiales relatives à la simplification de la délivrance des permissions de sortir ;
– elle a introduit, dans les mêmes conditions, des dispositions améliorant la procédure de conversion de peine ;
– sur proposition de sa présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, et suivant l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, elle a modifié les conditions d’accès, par les services statistiques du ministère de la justice, aux données nominatives du logiciel Cassiopée, afin d’améliorer l’évaluation des politiques pénales ;
– à l’initiative de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, elle a modifié les règles relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques afin d’en améliorer le fonctionnement et de renforcer la garantie des droits des personnes qui y figurent.
–
La procédure d’exécution des peines est fixée par le livre V du code de procédure pénale, auquel le présent article apporte plusieurs modifications visant à en simplifier et à en harmoniser les règles, notamment pour recentrer les commissions de l’application des peines sur les requêtes les plus importantes. Nombre de ces modifications sont la traduction de demandes formulées dans le cadre du chantier de la justice consacré au sens et à l’efficacité des peines ([599]).
1. Le projet de loi initial
a. Les incidents contentieux sur l’exécution des peines
S’agissant des incidents contentieux portant sur l’exécution d’une peine :
– le I modifie l’article 710 afin de permettre un examen par juge unique des demandes de confusion de peines ([600]), comme c’est le cas pour les autres requêtes post-sentencielles (réparation d’une omission, restitution d’objets saisis, traitement des requêtes en relèvement, en dispense d’inscription aux bulletins nos 2 et 3 du casier judiciaire, relatives à l’application d’une loi d’amnistie ou en contestation d’identité…) à l’exception de celles relevant de contentieux pour lesquels la loi a prévu une procédure spéciale ;
– le II étend, à l’article 711, le traitement simplifié – sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction – qui s’applique aujourd’hui aux demandes de rectification des erreurs purement matérielles à l’ensemble des requêtes post-sentencielles, sous réserve de l’accord des parties et sans qu’il soit nécessaire de recueillir celui du ministère public.
b. Le fonctionnement des juridictions de l’application des peines
Pour ce qui concerne les règles applicables aux juridictions de l’application des peines, le présent article améliore le fonctionnement des commissions d’application des peines (CAP), en rendant facultative, au sein d’un nouvel article 712-4-1, la présence du chef d’établissement pénitentiaire lorsque la CAP est appelée à donner son avis sur la situation d’un condamné sous surveillance électronique ou en placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire – le condamné n’étant pas hébergé dans son établissement, le chef d’établissement n’a pas connaissance de son comportement – et en autorisant les délibérations par voie dématérialisée (III et IV).
c. Le régime applicable aux aménagements de peines des récidivistes
Dans le prolongement des autres dispositions du projet de loi visant à une plus grande personnalisation de la peine et à un développement de la probation, cet article supprime le seuil dérogatoire d’un an d’emprisonnement – contre deux ans dans le droit commun – applicable pour l’octroi d’un aménagement de peine à une personne condamnée en état de récidive légale, qu’il s’agisse de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique (V).
Si l’état de récidive légale peut être pris en compte au stade du prononcé de la peine, tel ne doit pas être le cas au moment de son exécution, a fortiori si la personne condamnée démontre de sérieux efforts de réinsertion.
d. Les permissions de sortir
Le VI simplifie, à l’article 723-3, les modalités de délivrance des permissions de sortir ([601]) aux condamnés majeurs en permettant au directeur de l’établissement pénitentiaire où est hébergé le condamné de les octroyer lorsqu’une première permission a été accordée par le juge de l’application des peines après avis de la CAP, sous réserve que ce dernier ne s’y oppose pas. En cas de refus du directeur d’octroyer la permission, le condamné pourra formuler une demande au juge de l’application des peines dans les conditions du droit commun.
Pour le Conseil d’État, « aucune disposition de la Constitution ni aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République n’exclut que les modalités d’exécution des peines privatives de liberté soient décidées par des autorités autres que des juridictions » ([602]). L’évolution proposée s’inspire de ce que pratiquent déjà certains pays européens où l’application des peines relève, en tout ou partie, de la compétence d’une autorité administrative, à l’instar du Royaume-Uni ou des Pays-Bas.
e. La libération conditionnelle
Le VII vise à simplifier, à l’article 730-2, la procédure d’octroi de la libération conditionnelle lorsqu’elle concerne des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, à une peine de prison égale ou supérieur à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire ou à une peine de prison égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle la rétention ou la surveillance de sûreté est encourue.
À cette fin, il supprime l’obligation de recueillir, au préalable, l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ([603]), qui apparaît inutile au regard de l’exigence d’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité, réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale.
Dans le rapport qu’il avait consacré en 2015 à la refonte du droit des peines, M. Bruno Cotte préconisait une telle suppression, notamment en raison des délais d’instruction trop longs de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, incompatible avec les délais de la libération conditionnelle, et du caractère « souvent moins riche » de l’avis qu’elle formule par rapport à celui du centre national d’évaluation ([604]).
f. La conversion des courtes peines en peines de travail d’intérêt général ou de jour-amende
Les VIII à XII introduisent de nouvelles dispositions portant sur la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général (TIG) ou de jour-amende, qui figurent aujourd’hui dans le code pénal, aux articles 747-1 à 747-2 du code de procédure pénale, relatifs au sursis-TIG appelé à être absorbé dans le sursis probatoire ([605]).
Comme c’est le cas aujourd’hui, le juge de l’application des peines pourra, avant son exécution ou en cours d’exécution, d’office ou à la demande du condamné, ordonner la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à six mois en TIG ou jour-amende « lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive ». Deux clarifications sont apportées à ces dispositions : d’une part, la conversion en TIG ne sera possible que si la personne ne s’y oppose pas et, d’autre part, en cas de conversion en jour-amende, le nombre de jour sera égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcé ou son reliquat.
Comme aujourd’hui, le juge pourra substituer au sursis probatoire comportant l’obligation d’accomplir un TIG une peine de jour-amende ou l’inverse.
2. Les modifications opérées par le Sénat
Suivant ses rapporteurs, la commission des Lois du Sénat a approuvé l’essentiel de ces évolutions sous deux réserves :
– elle a supprimé la possibilité de fixer par décret des règles de quorum ainsi que les cas et modalités dans lesquels la CAP pourrait délibérer par voie dématérialisée ;
– elle a précisé que la délégation de pouvoir du juge de l’application des peines au chef d’établissement pénitentiaire pour la délivrance de nouvelles permissions de sortir ne concernerait que celles destinées à préparer la réinsertion du condamné ou à maintenir ses lieux familiaux.
3. La position de la Commission
La Commission a procédé à quatre séries de modifications.
a. Le rétablissement des dispositions relatives à la dématérialisation des échanges en CAP et aux permissions de sortir
Tout d’abord, sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a rétabli la possibilité pour la CAP de délibérer par voie dématérialisée, lorsqu’elle sera appelée à formuler des avis ne nécessitant pas la réunion physique de l’ensemble de ses membres, ainsi que les dispositions permettant au chef d’établissement d’accorder des permissions de sortir lorsqu’une première permission a été accordée par le juge de l’application des peines, sans exiger de décision expresse de délégation par ce dernier.
b. L’amélioration des capacités d’évaluation du ministère de la justice
Par ailleurs, à l’initiative de sa présidente et suivant l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, la Commission a autorisé la sous-direction de la statistique et des études (SDSE) du ministère de la justice d’avoir accès aux informations nominatives de Cassiopée (I A).
Actuellement, la SDSE, service statistique ministériel au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, dispose de sources expurgées des données nominatives, provenant notamment de Cassiopée, l’article 48-1 du code de procédure pénale prévoyant que « sauf lorsqu’il s’agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d’informations relevant de l’article 11-1, les informations figurant dans le bureau d’ordre national automatisé ne sont accessibles qu’aux autorités judiciaires ».
Cette situation freine le travail d’évaluation, qui implique de pouvoir constituer et suivre des cohortes d’individus et de rapprocher des informations relatives à une même personne enregistrées dans des fichiers différents ou dans un même fichier mais à des dates successives, lors de retours en justice. Pour le faire et s’assurer de la qualité du rapprochement, c’est-à-dire vérifier que des informations relatives à des personnes différentes ne soient pas rapprochées à tort, il est indispensable de disposer d’un identifiant commun. En l’absence d’un identifiant unique dans les fichiers de la justice, il appartient au statisticien de construire un tel identifiant, ce qui ne peut se faire que sur la base d’éléments nominatifs.
C’est pourquoi l’article 48-1 précité est modifié afin de permettre que, au-delà de l’autorité judiciaire, la SDSE, dans le cadre de sa mission de service statistique ministériel soumis au secret statistique, soit rendue destinataire de données nominatives issues de Cassiopée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
c. La modification des règles de fonctionnement du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Sur proposition de votre rapporteur et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a complété le présent article par des dispositions relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Certaines de ces modifications résultent des travaux de la mission d’information sur les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité conduite par votre rapporteur et M. Pierre Morel-À-L’Huissier ([606]).
D’une part, il s’agit de mettre notre droit en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier de son arrêt Aycaguer contre France du 22 juin 2017 ([607]) (I B et I C) :
– en prévoyant que les refus d’effacement du procureur pourront être directement contestés devant le président de la chambre de l’instruction, sans intervention du juge des libertés et de la détention, à l’instar de ce qui est prévu pour le traitement des antécédents judiciaires ;
– en créant une garantie nouvelle pour les personnes déclarées coupables afin de leur permettre, comme c’est déjà le cas pour les personnes suspectes et comme l’impose l’arrêt précité, de solliciter l’effacement anticipé de leurs données : à peine d’irrecevabilité, la personne ne pourra former sa demande d’effacement qu’après un délai fixé par décret, puisque la durée maximale de conservation des données est elle-même prévue par décret.
D’autre part, il est proposé diverses modifications destinées à améliorer le fonctionnement de ce fichier et renforcer la garantie des droits :
– le refus par une personne condamnée de se soumettre au prélèvement entraînera de plein droit le retrait des seuls crédits de réduction de peine liés aux faits qui lui sont reprochés, à savoir ceux dont elle bénéficie au titre de la condamnation pour cette infraction et de celle fondant le prélèvement, à l’exclusion des autres réductions de peine (I D).
– les recherches en parentalité ne seront plus limitées aux parents en ligne directe, ce qui renforcera l’efficacité du FNAEG (1° du I E) ;
– la référence à la notion d’ADN codant, qui est devenue obsolète et peut représenter pour l’avenir un handicap d’adaptation aux évolutions des nouvelles technologies, est supprimée (2° du I E).
d. L’amélioration des dispositions relatives aux conversions de peines
Enfin, avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement améliorant les modalités de conversion des peines (VIII à XII), à la suite d’observations formulées par l’Association nationale des juges de l’application des peines.
Ces nouvelles dispositions visent à permettre la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois – déjà possible en peine de travail d’intérêt général (TIG) ou en jour-amende – en peine de détention à domicile sous surveillance électronique ou en emprisonnement assorti d’un sursis probatoire renforcé, si elle est de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
Par ailleurs, alors que le projet de loi initial permettait de substituer des peines de jour-amende à des peines de TIG et inversement, il est proposé que cette possibilité de substitution, qui sera également appelée conversion, s’applique par cohérence à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique, sous réserve que la situation du condamné se soit modifiée depuis la décision de condamnation.
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Article 50 bis A (art. 147-1, 720-1-1 et 729 du code de procédure pénale) Suspension de peine ou remise en liberté médicales pour les personnes détenues hospitalisées sans leur consentement
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article ouvre la possibilité aux personnes détenues placées en hospitalisation sans leur consentement de solliciter une remise en liberté médicale ou une suspension de peine pour raison médicale, afin d’améliorer la continuité de la prise en charge dont elles doivent faire l’objet.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a facilité l’octroi d’une suspension de peine pour raison médicale, notamment en visant expressément l’existence de troubles mentaux, et autorisé la remise en liberté de personnes prévenues pour la même raison.
➢ Modifications apportées par la Commission
Le présent article a été adopté par la Commission à l’initiative de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement.
1. L’état du droit
a. La suspension de peine pour motif médical
En vertu de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, une personne condamnée exécutant une peine d’emprisonnement peut bénéficier d’une suspension de peine, sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, dès lors qu’il est établi qu’elle est atteinte « d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que [son] état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec le maintien en détention ».
Une expertise médicale – contre deux avant que la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales ne simplifie cette règle – doit préalablement établir que le condamné se trouve dans l’une de ces situations, sauf en cas d’urgence où la suspension peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu.
La juridiction qui accorde la suspension peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues pour le régime de la mise à l’épreuve et ordonner, à tout moment, une expertise médicale afin de vérifier que les conditions sont toujours réunies et, le cas échéant, mettre fin à la suspension. La suspension peut également être interrompue si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ou s’il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l’infraction.
b. La remise en liberté médicale
Depuis la loi du 15 août 2014 précitée, une personne prévenue placée en détention provisoire peut également solliciter une mise en liberté pour motif médical. Cette procédure, prévue par l’article 147-1 du même code, s’inspire de la suspension médicale de peine prévue pour les personnes détenues condamnées.
La mise en liberté du prévenu peut être prononcée, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction, dès lors qu’une expertise médicale établit qu’il est atteint « d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention ». La personne remise en liberté peut alors être placée sous contrôle judiciaire ou assignée à résidence avec surveillance électronique. Cette remise en liberté peut toutefois prendre fin si les conditions ne sont plus réunies ou si la personne ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. En cas d’amélioration de l’état de santé de la personne, il appartient au juge d’instruction de demander à nouveau son placement en détention provisoire.
c. L’exclusion des personnes détenues hospitalisées sans leur consentement
En tout état de cause, les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement sont exclues du bénéfice de ces dispositions.
2. Le dispositif proposé
Pour le groupe de travail sur la prise en charge des détenus souffrant de troubles psychiatriques, créé par la commission des Lois et confié à M. Stéphane Mazars (LaREM), l’exclusion, justifiée en droit, de ces personnes lorsqu’elles sont admises en soins sans leur consentement a des conséquences pratiques néfastes en termes de prise en charge médicale.
Si, en droit, cette exclusion s’explique par la comptabilisation de la période de soins sous contrainte, exécutée dans un cadre pénitentiaire, sur le temps de la peine, en pratique, elle oblige à multiplier les allers-retours en hospitalisation d’office dans une unité hospitalière spécialement aménagée ou dans un hôpital psychiatrique le temps pour la personne de se soigner, ce qui entraîne de nombreuses ruptures de soins et une aggravation de son état de santé dès son retour en détention ([608]).
Le présent article, adopté par la Commission à l’initiative de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche, suivant l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, vise donc à supprimer cette exclusion et à permettre aux personnes détenues placées en hospitalisation sans leur consentement de solliciter une remise en liberté médicale si elles sont prévenues (1°) ou une suspension de peine pour raison médicale si elles sont condamnées (2°).
Par ailleurs, il est proposé de modifier le délai à partir duquel, après l’octroi d’une suspension de peine pour motif médical, une libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si une nouvelle expertise établit que leur état de santé physique ou mental est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d’une prise en charge adaptée à sa situation, conformément à l’article 729 du même code. Aux termes de la nouvelle rédaction de cet article, le délai serait fixé à un an, au lieu de trois actuellement (3°).
Ces nouvelles dispositions seront de nature à améliorer la qualité et la continuité de la prise en charge médicale dont doivent faire l’objet les personnes détenues souffrant de troubles psychiatriques, ce que l’incarcération ne permet pas.
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Article 50 bis (art. 707-1-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Création d’une Agence de l’exécution des peines
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article tend à créer une Agence de l’exécution des peines afin de centraliser et faciliter le traitement des demandes d’exécution des peines d’amende, de confiscation ou d’emprisonnement présentant une certaine complexité en raison de leur dimension internationale.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les modalités d’exécution des peines comportant une dimension internationale ont été modifiées par la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, qui a institué une procédure de coopération internationale aux fins d’exécution des décisions de confiscation.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de ses rapporteurs.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
En l’état du droit, l’exécution des peines comportant une dimension internationale relève de la compétence de plusieurs services des ministères de la justice et de l’intérieur.
Au ministère de la justice, la direction des affaires criminelles et des grâces conseille les juridictions et répond à leurs interrogations par l’intermédiaire du bureau de l’exécution des peines et des grâces ; elle suit également les dossiers d’exécution des peines à vocation internationale impliquant une transmission formalisée entre l’autorité judiciaire française et l’autorité judiciaire étrangère au travers du bureau de l’entraide pénale internationale. Par ailleurs, le bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire de la direction de l’administration pénitentiaire apporte un appui juridique aux greffes judiciaires pénitentiaires. Enfin, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués traite les demandes étrangères de saisies et confiscations sur le territoire français.
Au ministère de l’intérieur, la « mission Justice » de la direction centrale de la police judiciaire assure l’exécution des conventions internationales de coopération judiciaire.
2. Le dispositif proposé
Le présent article, qui résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de ses rapporteurs, insère un nouvel article 707-1-1 au sein du code de procédure pénale qui vise à unifier ces compétences au sein d’une Agence de l’exécution des peines « ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d’exécution des peines ».
Outre un rôle de représentation au sein des instances internationales compétentes en matière d’exécution des peines et de proposition d’évolution du droit de l’exécution des peines, trois missions spécifiques lui seraient confiées :
– participer à la coordination administrative, centraliser et diffuser les informations permettant d’aider les juridictions dans leurs missions d’exécution des peines ;
– assurer « la gestion des dossiers d’exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France » ;
– assurer la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises sur des biens ou une personne étrangère.
3. La position de la Commission
Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article, après avoir estimé que la création d’une telle agence n’était pas justifiée et soulèverait des problèmes, notamment quant à ses modalités de financement et à la capacité d’une telle agence à prendre ou élaborer indirectement une décision juridictionnelle en lieu et place des magistrats en juridiction.
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Chapitre III bis Du droit de vote des détenus
Article 50 ter Expérimentation du droit de vote des détenus par correspondance
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à expérimenter le vote par correspondance des personnes détenues lors des élections européennes de mai 2019.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les conditions d’exercice du droit de vote des détenus n’ont pas fait l’objet de modifications législatives récentes.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sénateurs du groupe Les Indépendants – République et territoires, avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement qui avait proposé un dispositif alternatif.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative conjointe de votre rapporteur, du groupe La République en marche et du Gouvernement, la Commission a remplacé le dispositif adopté par le Sénat par celui initialement envisagé par le Gouvernement et présentant des garanties supérieures en termes de secret du vote, de sincérité du scrutin et de sécurité.
1. L’état du droit
Les personnes détenues qui, depuis le 1er mars 1994, ne sont plus automatiquement privées de leur droit de vote au moment de leur condamnation, peuvent s’inscrire dans les conditions de droit commun, soit sur la liste électorale de leur commune d’origine, à condition d’y conserver un domicile, soit sur celle de la commune où est situé l’établissement pénitentiaire, à condition d’y être incarcérées depuis six mois consécutifs, ce qui, dans les faits, constitue une hypothèse minoritaire.
Si elle est régulièrement inscrite sur une liste électorale, la personne détenue peut exercer le droit de vote de deux manières :
– en se déplaçant dans son bureau de vote après avoir sollicité et obtenu une permission de sortir, dont l’un des objets est de permettre « l’exercice par le condamné de son droit de vote » ([609]) ;
– en votant par procuration, dont le bénéfice est ouvert par l’article L. 71 du code électoral aux « personnes placées en détention provisoire et [aux] détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale ».
En l’état du droit, plusieurs obstacles s’opposent en pratique à l’exercice du droit de vote par les personnes détenues, prévenues ou condamnées :
– la complexité des démarches administratives à réaliser pour s’inscrire sur une liste électorale, pour une population ne disposant pas toujours des connaissances suffisantes et d’une maîtrise de la lecture et de l’écriture ;
– la difficulté, tout particulièrement dans les maisons d’arrêt suroccupées, de trouver un mandataire de confiance et de faire valider sa procuration par un officier de police judiciaire ou un membre du tribunal d’instance qui accepte de se déplacer en détention ;
– le caractère limitatif des permissions de sortir qui ne peuvent être octroyées qu’aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines d’une durée totale n’excédant pas cinq ans ainsi qu’aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines d’une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu’elles ont exécuté la moitié de leur peine, ce qui exclut les personnes placées en détention provisoire, les longues peines et les personnes soumises à une période de sûreté.
Ainsi, seules 3,9 % des 53 000 personnes détenues titulaires du droit de vote l’avaient exercé à l’occasion de l’élection présidentielle de 2012, 1,1 % lors des élections municipales de 2014, 2 % lors de la dernière élection présidentielle et 1 % aux élections législatives de juin 2017. Pour ces deux dernières élections, le nombre des procurations effectuées s’élevait respectivement à 853 et 412 et celui des permissions de sortir accordées à 200 et 113.
Plusieurs propositions ont été formulées afin de faciliter le droit de vote en prison. En 2012, les sénateurs Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat recommandaient l’installation de bureaux de vote dans les établissements pénitentiaires, sous réserve d’adaptations aux spécificités de ces établissements ([610]). À la suite, notamment, d’une mobilisation et de recours formés devant le juge administratif par l’association Robin des lois ([611]), le précédent garde des Sceaux, M. Jean-Jacques Urvoas, avait annoncé, en mai 2017, des pistes de réflexion en faveur de l’introduction en détention du vote par correspondance sous pli fermé, sur le modèle de l’élection des députés représentant les Français de l’étranger, après avoir renoncé au lancement d’une expérimentation de bureaux de vote dans un centre pénitentiaire pour les élections de 2017, faute de temps et de base légale.
Lors de son discours devant l’École nationale d’administration pénitentiaire le 6 mars 2018, le président de la République avait formulé le vœu « que tous les détenus en France puissent exercer le droit de vote » pour les prochaines élections européennes.
2. Le dispositif proposé
Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Alain Marc et de sénateurs du groupe Les Indépendants – République et territoires, avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, vise à expérimenter un vote par correspondance sous pli fermé dans les établissements pénitentiaires pour les prochaines élections européennes qui se tiendront en mai 2019.
Le choix du vote par correspondance plutôt que l’installation de bureaux de vote permet de tenir compte des difficultés que générerait cette seconde solution, d’une part, pour la tenue et la mise à jour des listes électorales au sein d’établissements qui connaissent de nombreuses et fréquentes entrées et sorties et, d’autre part, sur la composition du corps électoral de la commune où se situe l’établissement.
Pourraient voter les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur, après avoir été informées « au moins huit semaines avant le scrutin » de ce droit et avoir reçu, « à une date fixée par décret en Conseil d’État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats ».
Ces personnes pourraient voter le jeudi précédant le scrutin, après un passage dans l’isoloir et en remettant au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote.
L’Institut national de la statistique et des études économiques, désormais chargé de centraliser et mettre à jour l’ensemble des demandes d’inscription et de radiation sur les listes électorales communales au sein d’un répertoire électoral unique, devrait notifier aux chefs d’établissements pénitentiaires les communes dans lesquelles les personnes détenues sont inscrites afin que ceux-ci puissent transmettre le pli à la commune d’inscription de la personne, « au plus tard le vendredi précédant le scrutin ».
La personne détenue signerait une attestation de remise de son bulletin de vote, sur laquelle figurerait le numéro du pli. Un avis de réception du pli par la commune d’inscription de la personne détenue serait transmis au chef d’établissement « sans délai » (II et III).
Les conditions de l’enregistrement, de la conservation et du transfert du pli seraient définies par décret en Conseil d’État afin de garantir la confidentialité et la sécurité du vote (IV).
Le jour du vote, dans la commune d’inscription de la personne détenue qui a voté par correspondance, le président du bureau de vote et ses assesseurs seraient chargés, à la clôture du bureau, d’indiquer le numéro du pli sur la liste d’émargement et d’introduire l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après vérification que l’électeur n’a pas déjà voté (V).
Le VI du présent article prévoit un bilan de l’expérimentation dans les six mois suivants les élections européennes.
L’adoption de cet article a conduit au rejet d’un amendement concurrent déposé par le Gouvernement, qui proposait également un vote par correspondance sous pli fermé mais aussi l’institution d’une commission électorale chargée d’établir la liste des détenus admis à voter par ce procédé, de recenser les votes et de veiller à la régularité ainsi qu’à la sincérité des opérations de vote.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté trois amendements identiques de votre rapporteur, de M. Stéphane Mazars et des membres du groupe La République en marche ainsi que du Gouvernement, remplaçant ces dispositions par le dispositif initialement proposé par le Gouvernement.
En effet, les dispositions adoptées par le Sénat soulevaient plusieurs difficultés :
– un risque d’atteinte au principe de secret du vote protégé par l’article 3 de la Constitution dans les communes équipées de machines à voter ;
– un risque de stigmatisation des détenus, dans la mesure où les listes d’émargement sur lesquelles les détenus seraient identifiés comme les seuls votants par correspondance pourraient être consultées par tout électeur ;
– une charge supplémentaire pour les communes et les établissements pénitentiaires, à travers l’obligation faite aux 190 chefs d’établissements d’être en lien direct avec l’INSEE pour identifier les électeurs détenus pouvant voter par correspondance et d’adresser leurs votes à de très nombreuses communes ;
– un risque de fraude ou de pertes des plis, eu égard, notamment, au mode d’acheminement des votes et aux délais peu réalistes prévus pour procéder aux formalités nécessaires.
La nouvelle rédaction repose, à l’inverse, sur un dispositif sécurisé de centralisation des suffrages par une commission électorale, permettant de garantir l’opérationnalité du vote par correspondance, à travers une sécurisation de l’acheminement des plis, le respect de la vie privée des détenus et le secret du vote. Cette commission électorale, « chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote », aurait pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter, qui constituerait la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes.
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Chapitre III ter Dispositions pénitentiaires
Article 50 quater (art. 714, 717 et 726-2 du code de procédure pénale) Conditions de détention des personnes prévenues dangereuses
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à permettre l’affectation dans les établissements pénitentiaires les plus sécurisés de certains détenus particulièrement signalés, quel que soit leur statut pénal de prévenu ou de condamné, le cas échéant au sein d’une unité dédiée d’évaluation et de prise en charge spécifique.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les règles applicables à l’incarcération des personnes prévenues n’ont pas fait l’objet de modifications législatives récentes. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement a consacré dans la loi l’existence de ces unités dédiées, en les réservant aux personnes condamnées.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption d’un amendement du Gouvernement par le Sénat avec l’avis favorable de sa commission des Lois.
➢ Modifications apportées par la Commission
Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a complété cet article par des dispositions destinées à modifier les règles applicables à l’affectation de personnes détenues au sein de quartiers spécifiques de prise en charge de la radicalisation.
1. L’état du droit
Le code de procédure pénale fixe des règles spécifiques d’incarcération pour les personnes détenues selon qu’elles sont prévenues ou condamnées, conformément au principe de séparation des prévenus et des condamnés posé par les règles pénitentiaires européennes ainsi que plusieurs conventions internationales ([612]).
Les personnes mises en examen, prévenues et accusées placées en détention provisoire doivent être affectées en maison d’arrêt (article 714).
Les personnes condamnées purgent leur peine dans un établissement pour peines. Toutefois, peuvent être affectés ou maintenus en maison d’arrêt, à titre exceptionnel, « lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient », les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans et ceux auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an, sous réserve d’être incarcérés dans un quartier distinct. Si toute personne condamnée détenue en maison d’arrêt à laquelle il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive, elle peut cependant être maintenue en maison d’arrêt lorsqu’elle bénéficie d’un aménagement de peine ou est susceptible d’en bénéficier rapidement (article 717).
Par ailleurs, l’article 726-2 prévoit, depuis 2016, un programme d’évaluation et de prise en charge spécifique au sein d’une unité dédiée des personnes détenues condamnées « lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ». Dans ce cas, les personnes peuvent être amenées à exercer leurs activités à l’écart des autres personnes détenues.
2. Le dispositif proposé
Le présent article, adopté à l’initiative du Gouvernement par le Sénat, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois, vise à déroger à l’incarcération de principe des prévenus en maison d’arrêt pour ceux d’entre eux qui présentent une certaine dangerosité.
L’article 714 du code de procédure pénale est complété afin de prévoir que ces prévenus seraient incarcérés dans un établissement pour peines, « à titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement (…) lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires » (I).
Ces prévenus pourraient faire l’objet d’un programme d’évaluation et de prise en charge spécifique dont les conditions, aujourd’hui réservées aux condamnés par l’article 726-2 du même code, sont élargies aux prévenus (I et III).
Enfin, le II complète l’article 717 du même code afin de permettre l’affectation des personnes condamnées en maison d’arrêt au sein d’un quartier dédié pour faire l’objet d’un programme d’évaluation et de prise en charge spécifique.
Le présent article tire les conséquences des observations de la mission d’inspection diligentée par la garde des Sceaux à la suite de l’évasion de M. Rédoine Faïd du centre pénitentiaire du Sud-francilien en juillet 2018, laquelle avait identifié des difficultés liées à la doctrine de gestion des détenus d’une dangerosité particulière. L’exception qu’il est proposé d’instituer au principe de séparation des prévenus et des condamnés devra répondre, pour le Gouvernement, à « des considérations impératives de sécurité, lorsque le comportement, les antécédents ou la personnalité d’un prévenu compromettent la sécurité ou l’ordre de l’établissement » ([613]).
3. La position de la Commission
Tout en approuvant cet article, la Commission, sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, en a complété les dispositions afin de modifier le régime juridique applicable aux personnes détenues au sein de quartiers dédiés à la prise en charge de la radicalisation :
– la nouvelle rédaction proposée de l’article 726-2 précité permet l’affectation, dans ces quartiers, des seules personnes détenues majeures, lorsque leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement – ce que prévoit le droit actuel – mais aussi à la sécurité public ou est susceptible de porter une telle atteinte ;
– la décision d’affectation serait prise par l’autorité administrative, et non plus spécialement par le chef d’établissement, devrait être motivée et ne pourrait « intervenir qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites » ;
– l’affectation aurait pour effet de soumettre ces personnes à « un programme adapté de prise en charge » et « à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée » ;
– la décision d’affectation devrait faire l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers ;
– cette décision ne pourrait pas affecter le droit au respect de la dignité de la personne concernée et de ses autres droits, « sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité » ;
– les activités en détention continueraient de pouvoir se faire à l’écart des autres personnes détenues, « sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité ».
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Chapitre IV Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires
Article 51 (art. 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Allégement des formalités préalables à la construction de prisons
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article adapte les règles d’urbanisme applicables aux opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires afin de rendre possible la livraison, d’ici 2022, de 7 000 nouvelles places de prison : dérogation à l’obligation de réaliser une enquête publique, recours à la procédure d’expropriation d’extrême urgence, mise en compatibilité accélérée des documents d’urbanisme, autorisation des cessions gratuites ou avec décote des terrains des collectivités territoriales.
Il repousse en conséquence à 2022 la mise en œuvre effective du principe d’encellulement individuel.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Plusieurs lois récentes ont déjà modulé certaines règles d’urbanisme afin de tenir compte de la nécessité ou de l’urgence de procéder à certaines opérations d’intérêt général, notamment la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
Le moratoire sur l’encellulement individuel a été repoussé pour la dernière fois, de cinq années, par la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le Sénat a supprimé la possibilité de recourir à la procédure d’expropriation d’extrême urgence. Tout en approuvant les autres dispositions, il en a limité l’application aux opérations entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022, au lieu de 2026, et a renforcé les exigences d’impartialité en cas de dérogation à l’obligation de réaliser une enquête publique. Il a enfin prolongé l’information du Parlement sur l’encellulement individuel jusqu’à la fin du moratoire.
➢ Modifications apportées par la Commission
Sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a rétabli la possibilité de recourir à la procédure d’expropriation d’extrême urgence et supprimé la limitation de l’application des dispositions du présent article aux seuls projets en phase d’études opérationnelles.
A. L’état du droit
1. Des délais de construction trop longs…
La construction de nouvelles structures pénitentiaires est soumise à un certain nombre de formalités d’urbanisme qui peuvent être regroupées en quatre étapes principales susceptibles de s’étaler sur cinq années :
– une première étape, constituée des études préparatoires, de la phase d’acquisition foncière et de la procédure de déclaration d’utilité publique, d’une durée de trente mois environ ;
– une deuxième étape consacrée à la programmation (recherche de nouvelles fonctionnalités, réflexions autour de la qualité architecturale, concertation avec les utilisateurs), qui prend près de neuf mois ;
– une troisième étape, dédiée à la consultation des concepteurs et des entreprises sous la forme de marchés de conception – réalisation, qui dure environ douze mois, voire quinze en cas de procédure de dialogue compétitif ou de consultation infructueuse ;
– une dernière étape, correspondant à la notification du marché et aux études de conception, pour une durée de douze mois.
À ces cinq années de formalités préalables s’ajoutent environ vingt-sept mois de construction, hors oppositions et résistances locales éventuelles, aléas et chantiers préalables de démolition, ainsi que les délais nécessaires pour l’administration pénitentiaire et son opérateur, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice, afin qu’ils se dotent des moyens, notamment humains, utiles à la montée en charge du programme immobilier. En définitive, la durée moyenne entre l’annonce d’un programme immobilier et la livraison du dernier établissement pénitentiaire serait de l’ordre d’une décennie ([614]).
2. …qui s’expliquent en partie par certaines formalités d’urbanisme
Une partie de ce délai décennal trouve son origine dans la longueur induite par certaines formalités d’urbanisme.
a. La procédure d’enquête publique
Les projets d’établissements pénitentiaires relèvent en effet du champ de la procédure de l’évaluation environnementale prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ([615]) et de la procédure d’enquête publique posée par l’article L. 123-2 du même code afin d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.
La procédure d’enquête publique suit plusieurs étapes déterminées par les articles L. 123-3 à L. 123-18 du même code et qui peuvent prendre 120 jours :
Certains projets, qui font l’objet d’une évaluation environnementale, sont exemptés d’enquête publique, comme les projets de création de zone d’aménagement concerté et des projets de faible importance ([616]). Pour ceux-ci, la participation du public s’effectue par voie électronique, en application de l’article L. 123-19 de ce même code. Cette procédure plus courte consiste dans la mise à disposition du public du dossier par voie électronique, l’information de celui-ci, en ligne et par affichage en mairie, quinze jours avant l’ouverture de la participation électronique, laquelle est ouverte pour une durée d’au moins trente jours.
b. La procédure d’expropriation
Des expropriations peuvent parfois être nécessaires, notamment lorsque le projet de construction se situe en centre-ville. Une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, composée de deux phases distinctes, l’une administrative, l’autre judiciaire, doit alors être mise en œuvre selon les modalités fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
– l’utilité publique est déclarée après enquête publique par arrêté de l’autorité compétente de l’État ou décret en Conseil d’État et déclenche l’ouverture d’une enquête parcellaire permettant à l’autorité compétente de dresser la liste des propriétaires concernés et de déclarer cessibles les parcelles ;
– à défaut de cession amiable, le transfert de propriété se fait par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation et l’envoi en possession ([617]) n’intervient que si le transfert a été ordonné par le juge sous réserve que l’expropriant verse les indemnités d’expropriation ou procède à leur consignation.
Par dérogation à ces règles, une procédure d’expropriation spéciale est prévue par les articles L. 521-1 à L. 522-4 du même code « lorsque l’extrême urgence rend nécessaire l’exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale » ou lorsque l’exécution de certains travaux de construction déclarés d’utilité publique « risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l’ouvrage » (autoroutes, routes express ou nationales, voies de chemins de fer, de tramways ou de transport en commun en site propre, oléoducs et ouvrages des réseaux publics d’électricité régulièrement déclarés d’utilité publique). Cette procédure permet de faire prononcer l’envoi en possession par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État et de ne le subordonner qu’au paiement ou à la consignation d’une indemnité provisionnelle dans les quinze jours suivants le décret autorisant la prise de possession.
c. La mise en compatibilité des documents d’urbanisme
La mise en œuvre de certains projets de constructions entraîne généralement la nécessité de modifier préalablement, parfois de façon substantielle, certains documents d’urbanisme à vocation générale (plan local d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale…) ainsi que des schémas et plans plus spécifiques (plan de prévention des risques…). Le nombre des documents d’urbanisme à modifier peut être important et chacun de ces schémas ou plans, issu d’une législation particulière, doit l’être selon une procédure spécifique, ce qui génère de longues périodes de mise en conformité des plans d’urbanisme.
Pour faire face à ces difficultés, le législateur a institué, à partir de 2003, des procédures accélérées de mise en compatibilité des documents d’urbanisme – la déclaration de projet et la procédure intégrée – permettant une mise en compatibilité conjointe des documents d’urbanisme locaux et des normes de rang supérieur pour certaines opérations d’intérêt général. Par l’intégration de plusieurs procédures en une seule, elles permettent de raccourcir les délais, notamment en organisant une seule évaluation environnementale, une seule enquête publique et une seule concertation. Parmi ces procédures figure la procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme qui s’applique, depuis l’entrée en vigueur de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, à quatre types d’opérations :
– la réalisation d’une opération d’aménagement ou de construction d’intérêt général comportant principalement des logements ;
– la réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable ;
– la réalisation d’une grande opération d’urbanisme d’intérêt général ;
– la réalisation d’une opération de revitalisation du territoire.
B. Le dispositif proposé
Le présent article vise à adapter ces règles de construction et d’urbanisme à la nécessité d’augmenter rapidement la capacité carcérale de notre pays et de répondre au double défi posé par l’état du parc pénitentiaire :
– le défi de la suroccupation, posé par les taux d’occupation records des prisons (117 % au 1er septembre 2018), singulièrement des maisons d’arrêt (141 %) et l’incapacité à respecter le principe de l’encellulement individuel, inscrit dans la loi depuis 1875 et que les dispositions du projet de loi en faveur des peines de probation ne suffiront pas à résoudre sans accroissement du nombre de places de prison ;
– le défi du vieillissement et de l’inadaptation, qui oblige à de lourdes et coûteuses opérations de reconstruction ou de réhabilitation, d’autant plus coûteuses que le parc vieillit aussi vite qu’il est suroccupé, ainsi qu’à repenser l’équipement et la localisation des établissements afin de les adapter aux profils des personnes détenues et aux exigences de leur réinsertion sociale.
CARTE DES 15 000 PLACES DU PLAN IMMOBILIER PÉNITENTIAIRE
C’est à ce double défi qu’entend répondre le Gouvernement au travers du plan pénitentiaire annoncé par la garde des Sceaux le 12 septembre 2018 et financé à hauteur d’un milliard et demi d’euros. 15 000 places de prisons seront construites d’ici 2027, dont 7 000 livrées dès 2022. 2 500 places seront construites en maisons d’arrêt, le cas échéant avec un haut niveau de sécurité. Pour mieux adapter les régimes de détention, 2 000 places seront créées au sein de structures d’accompagnement vers la sortie (SAS) – situées en agglomération pour favoriser la réinsertion sociale et professionnelle, elles accueilleront les condamnés à des peines de moins d’un an ou à de longues peines en fin de détention – et deux prisons expérimentales centrées autour du travail et dotées de 360 places permettront d’intégrer des entreprises partenaires à la prise en charge en détention (voir, en annexe du présent rapport, la carte des 15 000 places de prison).
1. Le projet de loi initial
Pour permettre la concrétisation rapide de ce nouveau plan pénitentiaire et éviter les écueils calendaires des précédents, quatre mesures sont proposées.
a. Déroger à l’obligation de réaliser une enquête publique
Le I du présent article prévoit d’alléger la procédure de consultation du public en prévoyant que, « pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrés en phase d’études avant le 31 décembre 2026, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement » s’effectue par voie électronique, comme c’est le cas aujourd’hui pour les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale et exemptés d’enquête publique (premier alinéa).
Il est précisé que les observations et propositions déposées par le public feront l’objet d’une synthèse dans le mois suivant la clôture de la participation par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans des conditions garantissant leur neutralité et impartialité. Cette synthèse mentionnerait les réponses et évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour en tenir compte (deuxième alinéa).
Cette dérogation à l’obligation de réaliser une enquête publique ne sera toutefois pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique, notamment pour permettre une meilleure évaluation du montant de l’indemnisation de la personne expropriée (dernier alinéa).
Le gain de temps attendu par le Gouvernement est estimé à 45 à 120 jours.
b. Recourir à la procédure d’expropriation d’extrême urgence
Le II rend la procédure d’expropriation d’extrême urgence prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable à ces mêmes opérations d’extension ou de construction.
La prise de possession immédiate des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation de ces opérations pourra donc se faire par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État et n’être subordonnée qu’au paiement ou à la consignation d’une indemnité provisionnelle.
L’extension de cette procédure à d’autres cas que ceux mentionnés dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est pas une nouveauté, plusieurs lois de 1987, 1993, 2001, 2010 et 2018 l’ayant étendue, à titre temporaire, pour les besoins, respectivement, de l’organisation des Jeux Olympiques d’Albertville, de la construction du stade de France à Saint-Denis, de la réalisation d’un itinéraire à grand gabarit pour l’acheminement des pièces du fuselage de l’airbus A 380, du réseau de transport du Grand Paris et de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
c. Mettre en œuvre la procédure intégrée pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
Le III autorise la mise en œuvre de la procédure intégrée prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme pour la réalisation des mêmes opérations, ce qui permettra la mise en compatibilité simultanée de plusieurs documents d’urbanisme, simplifiant et raccourcissant ainsi les délais d’avancement du programme immobilier pénitentiaire.
Cette évolution s’inscrit dans le prolongement d’autres extensions de la procédure intégrée en 2018, l’une, pérenne, aux fins de réaliser une grande opération d’urbanisme ou une opération de revitalisation du territoire ([618]), l’autre, temporaire, pour les nécessités de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ([619]).
d. Faciliter la cession gratuite ou avec décote de terrains par les collectivités territoriales
Enfin, pour remédier aux difficultés soulevées par la phase d’acquisition foncière, en particulier au coût parfois élevé d’une telle acquisition dans certaines zones « tendues » comme l’Île-de-France ou la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le IV autorise la cession gratuite ou avec décote de terrains des collectivités territoriales.
Une telle cession n’est pas admise en l’état du droit, une collectivité publique ne pouvant céder un bien de son patrimoine privé à un prix inférieur à sa valeur réelle. Contraire aux principes d’égalité et de protection due au droit de propriété, cette pratique est assimilée à une aide indirecte et prohibée depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Par exception, l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales permet à certaines collectivités territoriales ([620]) d’octroyer des aides sur leur territoire mais seulement en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles, aux seules fins de création ou d’extension des activités économiques.
Le présent article ajoute une deuxième exception à la prohibition des aides indirectes, « pour favoriser la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrés en phase d’études avant le 31 décembre 2026 », au bénéfice de l’ensemble des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de leurs groupements.
L’ensemble de ces quatre évolutions devrait permettre, d’après l’étude d’impact annexée au projet de loi, de réduire d’environ neuf mois le délai de construction d’une maison d’arrêt et de six mois celui d’une structure à sécurité adaptée.
e. Le report du moratoire sur l’encellulement individuel
Le V tire les conséquences de l’impossibilité matérielle d’atteindre l’objectif de l’encellulement individuel avant le 31 décembre 2019, date fixée par le législateur en 2014, et à repousser sa mise en œuvre au 31 décembre 2022.
Le principe de l’encellulement individuel est fixé à l’article 717-2 du code de procédure pénale, qui dispose que « les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l’emprisonnement individuel de jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule » et qu’« il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d’organisation du travail ».
Introduit dans notre droit par la loi du 5 juin 1875 sur le régime des prisons départementales ([621]), ce principe a été repris dans le code de procédure pénale en 1958, avec des possibilités d’y déroger, mais ce n’est qu’avec la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes qu’un délai, de trois ans, a été fixé pour sa mise en œuvre effective. Afin de réduire les risques de contentieux pour l’État nés de la suroccupation des établissements, l’entrée en vigueur de ce principe a, par la suite, été reportée, de cinq années supplémentaires par la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière puis par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Enfin, le moratoire a une nouvelle fois été prorogé de cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2019, par la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
Pour le Gouvernement, la date du 31 décembre 2022 est réaliste, en raison de l’effet conjugué, d’une part, de la livraison de 7 000 places de prison d’ici 2022, que les dispositions du présent article entendent faciliter, et, d’autre part, de la baisse du nombre de détenus, estimée à 8 000, grâce au développement des peines de probation encouragé par d’autres articles du projet de loi.
2. Les modifications opérées par le Sénat
La commission des Lois du Sénat, sur proposition de ses rapporteurs, est revenue sur certaines de ces dispositions :
– s’agissant de la possibilité de déroger à l’obligation de réaliser une enquête publique, elle a renforcé les exigences d’impartialité des garants chargés de la synthèse des observations et propositions déposées par le public ;
– elle a supprimé le recours à la procédure d’expropriation d’extrême urgence ;
– elle a remplacé l’enquête publique nécessaire pour mener la procédure intégrée de mise en conformité des documents d’urbanisme par un dispositif de participation du public par voie électronique, comme c’est le cas pour la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
– elle a limité l’application du présent article aux seules opérations d’extension ou de construction d’établissements entrées en phase d’études opérationnelles, et non préalables, avant le 31 décembre 2022, au lieu de 2026 ;
– elle a prévu l’information du Parlement sur la mise en œuvre de l’encellulement individuel par la remise d’un rapport au dernier trimestre 2019 puis au troisième trimestre 2022.
3. La position de la Commission
À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission est revenue sur deux de ces modifications :
– d’une part, elle a supprimé la limitation du champ d’application des dispositions du présent article aux seuls projets en phase d’études opérationnelles : le Sénat ayant ramené à fin 2022, au lieu de 2026, la période de recours à ces dispositions, il importe de viser non seulement les projets en phase d’études opérationnelles mais aussi ceux faisant encore l’objet, à cette date, d’études préalables, d’opportunité et de faisabilité technique d’implantation ;
– d’autre part, elle a rétabli les dispositions permettant le recours à la procédure d’expropriation d’extrême urgence dans la mesure où cette procédure est très encadrée et s’applique déjà dans d’autres domaines d’intérêt comparable.
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Article 51 bis (art. 4, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Isolement électronique des détenus
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article inscrit dans la loi l’interdiction pour les détenus de disposer d’un terminal mobile ou de terminaux de connexion à internet dans leur cellule et restreint leur droit de communiquer avec l’extérieur aux seules correspondances postales.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les conditions dans lesquelles les personnes détenues ont accès au téléphone et peuvent correspondre par écrit avec l’extérieur et les modalités de surveillance de ces communications ont été consacrées pour la première fois au niveau législatif par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
Les principales règles applicables au contrôle des communications de toute nature des personnes détenues avec l’extérieur sont fixées par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
a. Le contrôle des communications téléphoniques
L’article 39 de cette loi reconnaît à toutes les personnes détenues, qu’elles soient prévenues ou condamnées, « le droit de téléphoner aux membres de leur famille » et la possibilité d’être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion.
Toutefois, pour pouvoir téléphoner, les prévenus doivent obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire.
Ce droit n’interdit pas le refus, la suspension ou le retrait de l’accès au téléphone « pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l’information ».
L’exercice de ce droit se fait par l’intermédiaire de terminaux de téléphonie filaire fixe, autrement dits des « points-phone ». Sont en conséquence interdites toutes les autres communications électroniques, notamment les communications sans fil transitant par les technologies « GSM », « GPRS », « Bluetooth », « Wifi » « Wimax », ce qui couvre le cas des terminaux de téléphonie mobile ou offrant un accès à internet (smartphone). Cette interdiction est posée par l’article R. 57-6-18 du même code, relatif aux règlements intérieurs des établissements.
Les communications téléphoniques font l’objet de contrôles de l’administration pénitentiaire au travers de diverses techniques de renseignement, dans les conditions prévues par l’article 727-1 du même code et à l’exception des communications entre la personne détenue et son avocat.
b. Le contrôle des correspondances écrites
L’article 40 de cette loi règle les conditions dans lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre par écrit avec l’extérieur.
Si « les personnes condamnées et, sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », ces correspondances peuvent être contrôlées et retenues par l’administration pénitentiaire lorsqu’elles paraissent « compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité ». Cette possibilité de contrôle et de retenue est exclue pour les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, certaines autorités administratives et judiciaires françaises et internationales et les aumôniers agréés auprès de l’établissement.
c. L’interdiction de contrôler les échanges avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté
En vertu de l’article 4 de la même loi, la possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s’applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues, sous peine de sanctions pénales.
2. Le dispositif proposé
Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de Mme Catherine Di Folco et plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, vise à organiser « l’isolement électronique des détenus » ([622]) dans leur cellule.
Le 2° inscrit à l’article 39 de la loi pénitentiaire l’interdiction pour les détenus de disposer d’un terminal mobile ou de terminaux de connexion à internet dans leur cellule
Le 3° complète l’article 40 de cette loi pour prévoir que le droit pour tout détenu de correspondre par écrit avec une personne à l’extérieur ne concerne que la correspondance postale, à l’exclusion des correspondances électroniques. Il dispose également que « l’accès libre à internet n’est pas autorisé aux détenus ».
Enfin, le 1° exclut les échanges autres que les communications téléphoniques et les correspondances de l’interdiction de contrôler les échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues.
3. La position de la Commission
Sur proposition du Gouvernement et suivant l’avis favorable de votre rapporteur, la Commission a supprimé cet article, qui relève du niveau règlementaire, et non législatif, et aurait pour effet d’interdire le développement de la dématérialisation des démarches en détention (projet « Numérique en détention »), sans répondre en pratique au défi de l’introduction illicite de moyens de communication en détention.
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Article 51 ter (art. 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Palpations systématiques des visiteurs en détention
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article autorise l’administration pénitentiaire à soumettre les personnes titulaires d’un permis de visite à « toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement » avant leur entrée en détention, ce qui permet notamment des palpations systématiques.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les modalités de contrôle des visiteurs en prison n’ont pas fait l’objet de modifications législatives.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement du groupe Les Républicains, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteur, du groupe La France insoumise et du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
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Les modalités selon lesquelles les personnes détenues, condamnées ou prévenues, peuvent faire l’objet de visites en détention sont déterminées par l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009.
Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.
S’agissant des prévenus, le permis de visite doit être délivré par l’autorité judiciaire et la décision de refus motivée. Pour ce qui concerne les condamnés, l’autorité administrative est seule compétente pour délivrer les permis de visite et peut les refuser, suspendre ou retirer :
– aux membres de la famille pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ;
– à d’autres personnes que les membres de la famille pour les mêmes motifs « ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné ».
L’article D. 406 du code de procédure pénale prévoit que « l’accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l’égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité ». En pratique, les familles et proches d’une personne détenue qui rentrent dans un établissement pénitentiaire pour accéder aux parloirs sont soumises à un détecteur métallique, leurs affaires sont passées dans un tunnel à rayons X et des palpations de sécurité sont possibles en cas de détection persistante du portique.
Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de Mme Catherine Di Folco et de plusieurs sénateurs Les Républicains, avec l’avis favorable de sa commission des Lois mais contre celui du Gouvernement, prévoit que les visiteurs pourront être soumis à « toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement », ce qui peut inclure la réalisation de palpations systématiques des visiteurs en détention, afin d’éviter l’introduction en prison d’objets ou substances illicites.
La Commission a adopté trois amendements identiques de votre rapporteur, de M. Ugo Bernalicis et des membres du groupe La France insoumise ainsi que du Gouvernement visant à supprimer cet article.
Comme pour le précédent, les dispositions de cet article relèvent du niveau réglementaire et non de la loi, sont disproportionnées et auraient pour effet de ne soumettre aux contrôles proposés que les familles qui rendent visite à un proche détenu, à l’exclusion des autres personnes susceptibles d’intervenir en détention.
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Chapitre V Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants
Article 52 (art. 33 et 40 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante) Amélioration de la préparation à la sortie des mineurs délinquants
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article améliore les outils de la protection judiciaire de la jeunesse pour préparer la réinsertion des mineurs délinquants, en autorisant l’accueil temporaire à l’extérieur d’un mineur placé en centre éducatif fermé (CEF) afin de préparer sa sortie du centre ou gérer certaines situations de crise, en prévoyant un droit de visite et d’hébergement pour les parents à l’égard d’un mineur placé et en expérimentant une nouvelle mesure d’accueil de jour, intermédiaire entre les actuelles activités de jour, qui n’offrent pas une prise en charge assez intensive, et le placement.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi d’orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002, qui a créé les CEF, les avait réservés aux mineurs de 13 à 18 ans ayant commis des crimes ou délits et placés sous contrôle judiciaire ou condamnés à une peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité puis celle du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ont ajouté, à ces hypothèses de placement, les mineurs en libération conditionnelle et ceux en placement extérieur.
➢ Modifications apportées au Sénat
Cet article a été adopté par le Sénat sans modification.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article en ne lui apportant que des modifications rédactionnelles.
A. L’État du droit
L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante fait dépendre la poursuite et le jugement des mineurs délinquants de règles particulières, héritées du début du 20e siècle et soumises au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs. Ce principe suppose « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge » ainsi que la recherche du « relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » ([623]).
En vertu de l’article 2 de cette ordonnance, les magistrats peuvent prononcer, à l’égard d’un mineur :
– des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation appropriées ;
– lorsque les circonstances et sa personnalité l’exigent, une sanction éducative s’il est âgé de plus de 10 ans ou, s’il a plus de 13 ans, une peine (amende, emprisonnement, travail d’intérêt général tenant compte de l’atténuation de sa responsabilité pénale), le cas échéant complétée d’une sanction éducative.
Les mesures éducatives susceptibles d’être prononcées à l’égard d’un mineur sont d’une grande diversité ([624]) mais consistent, en principe, soit dans un accompagnement en milieu ouvert par des services territoriaux (liberté surveillée, mesure de réparation, mise sous protection judiciaire), soit dans un placement éducatif en établissement du secteur public ou associatif habilité.
Dans la plupart des cas, les mesures de placement s’opèrent dans des structures ouvertes sur l’extérieur. Elles peuvent toutefois, depuis 2002, être mises en œuvre au sein de centres éducatifs :
– soit dans l’un des 51 centres éducatifs renforcés (CER) : ce sont des structures d’hébergement, créées en 1999, destinées à organiser une rupture temporaire du mineur avec son milieu d’origine et fondées sur des programmes d’activités intensifs ;
– soit au sein de l’un des 52 centres éducatifs fermés ([625]) (CEF) : créés en 2002, ce sont des structures d’hébergement alternatives à l’incarcération à destination des mineurs de 13 à 18 ans, multirécidivistes, multiréitérants ou ayant commis des faits très graves, placés en application d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un placement à l’extérieur ou d’une libération conditionnelle, et proposant une prise en charge intensive et permanente d’une durée de six mois, renouvelable une fois.
En 2017, 983 mineurs avaient intégré un CER, pour une durée moyenne de 3,2 mois, un taux d’occupation de 83 % et un coût moyen à la journée de 563 euros par mineur, tandis que 1 519 jeunes avaient été placés en CEF, pour une durée moyenne de 3,9 mois, un taux d’occupation de 76 % et un coût moyen à la journée de 661 euros par mineur ([626]).
Si le nombre de places en CER tend à diminuer ces dernières années, la programmation budgétaire inscrite dans le présent projet de loi vise la création de 20 nouveaux CEF afin de remédier au déséquilibre de leur implantation géographique, en particulier dans le sud de la France, et de répondre à la forte demande sociale de contrôle et de sécurité.
B. Le dispositif proposÉ
Plusieurs évaluations des CEF ont été conduites par le passé, concluant toutes à la nécessité d’organiser un accompagnement renforcé pour les mineurs sortant de CEF ([627]) « afin de les soutenir dans leur réadaptation vers un cadre de vie non fermé » et « d’amoindrir la rupture que constitue le passage du CEF, dispositif très encadré, à un retour au domicile ou à une prise en charge dans une autre structure », en assouplissant les conditions de placement en en associant les partenaires extérieurs ([628]).
Tel est l’objet du présent article, qui entend traduire dans notre droit ces recommandations afin de combler le vide laissé par l’absence de mesure intermédiaire entre l’accompagnement du mineur en milieu ouvert et son placement et tenir compte des difficultés auxquelles se heurte l’élaboration du projet éducatif de fin de placement « en raison de l’éloignement de certains de ces établissements des centres urbains, de l’éloignement du lieu de résidence familiale ou du service éducatif de milieu ouvert connaissant le jeune antérieurement et garant de la continuité de la prise en charge » ([629]).
1. Le projet de loi initial
a. L’accueil temporaire dans le cadre d’un placement en CEF
Afin de remédier à ces difficultés de préparation à la sortie mais aussi répondre aux situations ponctuelles de crise qu’une sortie provisoire du mineur du CEF permettrait de désamorcer, il est proposé que le juge ou le tribunal des enfants puisse autoriser l’établissement à organiser un accueil temporaire du mineur dans d’autres lieux, par exemple un foyer, une famille d’accueil ou un hébergement autonome en appartement. Le non-respect par le mineur de ses obligations en cas d’accueil dans l’un de ces lieux pourrait entraîner son incarcération. Il est précisé que le CEF resterait juridiquement responsable si le jeune causait un dommage lors de son accueil à l’extérieur (1° du I).
Par ailleurs, le présent article reconnaît un droit de visite et d’hébergement aux parents d’un mineur qui fait l’objet d’une mesure de placement au pénal. Ce droit devra être fixé par le magistrat dans sa décision et pourra concerner les placements en CEF, dans les autres types d’hébergement du secteur public ou associatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou auprès d’un tiers digne de confiance (2° du I). Ce nouveau droit, qui vient sécuriser des pratiques existantes, est déjà prévu pour les mineurs placés en assistance éducative au civil, en vertu de l’article 375-7 du code civil.
Votre rapporteur voit deux bénéfices principaux à ces dispositions :
– elles amélioreront les perspectives de réinsertion du jeune, par une augmentation de la durée moyenne de placement en CEF – en pratique nettement inférieure à la prescription judiciaire de six mois – et par le maintien d’un accompagnement éducatif quotidien dans un cadre moins sécurisé mais plus responsabilisant ;
– le caractère séquentiel des temps de placement permettra d’anticiper les crises – ce qui sera un facteur d’apaisement pour le groupe pris en charge – ou d’extraire un mineur du collectif en réponse à un incident sans qu’il soit nécessaire de révoquer le contrôle judiciaire ou la mise à l’épreuve.
De manière plus générale, une enquête conduite en 2012 sur les mineurs placés entre 2003 et 2006 démontrait que la baisse de la réitération après un placement en CEF dépendait principalement de la durée du placement – la récidive baissant au-delà de six mois de placement – et que ce dernier commençait à produire des effets à partir de quatre mois d’accueil effectif, ce qui souligne l’importance d’un maintien du jeune dans la même structure malgré la survenue d’incidents ou à l’issue d’un passage en détention.
b. L’expérimentation d’une mesure éducative d’accueil de jour
Le II autorise l’expérimentation, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, du prononcé d’une mesure d’accueil de jour, consistant « en une prise en charge pluridisciplinaire en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d’un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur ». Elle serait ordonnée pour une durée de six mois, renouvelable deux fois, et pourrait se poursuivre après la majorité du jeune s’il en est d’accord.
La mesure pourrait être mise en œuvre, sur décision du magistrat, par un service ou un établissement du secteur public ou du secteur associatif habilité. Les ressorts dans lesquels cette mesure pourrait être prononcée, dont le nombre ne saurait excéder vingt, seront définis par arrêté du ministre de la justice : la direction de la protection judiciaire de la jeunesse prévoit de sélectionner dix-huit projets, soit deux par direction inter-régionale.
L’expérimentation ferait l’objet d’une évaluation transmise au Parlement dans les six mois qui précèdent son achèvement.
Cette nouvelle mesure éducative d’accueil de jour, intermédiaire entre l’accompagnement du mineur en milieu ouvert et son placement, contribuera elle aussi à faciliter le passage du CEF aux dispositifs de droit commun, tels que la mesure d’activité de jour, qui n’offrent pas une prise en charge aussi contenante.
2. Les modifications opérées par le Sénat
Cet article a été adopté par le Sénat sans modification.
3. La position de la Commission
La Commission a approuvé cet article, sous réserve de modifications rédactionnelles et de précision.
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TITRE V BIS ACCROÎTRE LA MAÎTRISE DES DÉPENSES D’AIDE JURIDICTIONNELLE
Les articles 52 bis à 52 quinquies résultent tous de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’amendements de ses rapporteurs, visant à traduire dans notre droit certaines recommandations de la mission d’information sénatoriale sur le redressement de la justice en matière de maîtrise des dépenses de justice ([630]) et reprises dans la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice adoptée par cette assemblée en octobre 2017.
Article 52 bis (art. 1635 bis Q du code général des impôts) Rétablissement d’une contribution pour l’aide juridique
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article rétablit une contribution pour l’aide juridique, acquittée par tout justiciable introduisant une instance devant une juridiction judiciaire ou administrative, à l’exclusion de certaines procédures, et modulable de 20 à 50 euros.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Créée par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 afin de financer l’aide juridique, cette contribution a été supprimée par la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de ses rapporteurs.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
a. L’aide juridique
Aux termes de l’article 1er de loi du 10 juillet 1991, l’aide juridique comprend trois dispositifs :
– l’aide juridictionnelle, qui bénéficie aux personnes physiques et, exceptionnellement, aux personnes morales à but non lucratif, dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, et ce pour toutes les procédures juridictionnelles, actes ou mesures d’exécution des peines ;
– l’aide à l’intervention non-juridictionnelle de l’avocat, qui garantit l’assistance d’une personne par un avocat au cours d’une garde à vue, d’une audition libre, d’une retenue douanière ou d’une retenue pour vérification du droit au séjour ou de circulation, lors de mesures alternatives aux poursuites ou au cours de procédures en milieu pénitentiaire ;
– l’aide à l’accès au droit, qui recouvre l’ensemble des dispositifs visant à développer l’accès à l’information juridique, en particulier pour les personnes démunies confrontées à des difficultés juridiques et sociales, au travers notamment des conseils départementaux d’accès au droit et des maisons de justice et du droit.
b. La contribution pour l’aide juridique
Pour financer l’aide juridique, le législateur avait institué, en 2011, une contribution pour l’aide juridique (« droit de timbre ») d’un montant de 35 euros, perçue pour chaque instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire, ou par instance introduite devant une juridiction administrative, et due par la partie qui introduit l’instance au moment de l’introduction de celle-ci.
Cette contribution n’était toutefois pas due par l’État et les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ainsi que pour certaines procédures :
– devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
– celles de traitement des situations de surendettement des particuliers ainsi que de redressement et de liquidation judiciaires ;
– devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger ainsi qu’au droit d’asile ;
– devant le juge des référés afin d’obtenir la sauvegarde d’une liberté fondamentale ;
– devant le juge aux affaires familiales dans le cas de violences exercées au sein du couple ;
– ou dans le cas de réclamations de personnes estimant avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités requises.
Afin de ne pas freiner l’accès à la justice, en particulier pour les justiciables aux ressources situées juste au-dessus du plafond de l’aide juridictionnelle, le législateur a supprimé la contribution pour l’aide juridique par la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. La suppression de ce financement, qui représentait chaque année environ 50 millions d’euros, a été compensée par une prise en charge par l’État et par plusieurs mesures :
– en 2014, le renforcement du dispositif permettant de faire payer les frais d’avocat de la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle par son adversaire, si celui-ci perd le procès ([631]) ;
– en 2015, l’augmentation de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance de protection juridique, la revalorisation du montant de la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice, acquittée par l’huissier, pour le compte de son client et l’augmentation des droits fixes de procédure dus par chaque condamné en matière pénale, variant de 31 à 527 euros selon l’importance de l’instance ([632]) ;
– en 2016, une nouvelle hausse de la taxation des contrats d’assurance de protection juridique, le remplacement des recettes provenant de la taxe sur les actes des huissiers et du droit fixe de procédure pénale par un prélèvement forfaitaire sur le produit d’une partie des amendes pénales ;
– en 2018, une nouvelle hausse de la taxation des contrats d’assurance de protection juridique et une augmentation de la fraction prélevée sur le produit des amendes pénales ([633]).
À titre indicatif, dans le projet de loi de finances pour 2019, les dépenses d’aide juridictionnelle pour l’année prochaine devraient atteindre 506,7 millions d’euros (contre 453,9 millions d’euros l’année dernière), financées par 423,7 millions d’euros de crédits budgétaires (contre 370,9 millions d’euros l’année dernière) et 83 millions d’euros de ressources extrabudgétaires, stables par rapport à 2018 (45 millions d’euros au titre de la taxe sur les contrats d’assurance et 38 millions d’euros au titre du prélèvement forfaitaire sur le produit d’une partie des amendes pénales). Les aides aux interventions non-juridictionnelles des avocats devraient représenter 69,8 millions d’euros.
2. Le dispositif proposé
Le présent article, adopté par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de ses rapporteurs, est la reprise de l’article 18 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, que cette assemblée avait adoptée en octobre 2017.
Il est la traduction juridique d’une proposition de la mission d’information sénatoriale sur le redressement de la justice, visant à apporter une « réponse simple et efficace au besoin de financement de l’aide juridictionnelle » face au constat d’une augmentation constante des dépenses d’aide juridictionnelle « avec l’extension continue du champ des procédures dans lesquelles le droit à l’assistance d’un avocat est reconnu (présence de l’avocat en garde à vue, assistance de la victime qui participe à une identification...), mais également au fil des réformes concernant le système d’aide lui-même (relèvement du plafond d’admission pour les justiciables, revalorisation de l’unité de valeur au bénéfice des avocats, meilleure prise en charge de la médiation...) » ([634]).
Il est donc proposé de rétablir, à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, la contribution pour l’aide juridique, dans une rédaction très proche de celle qui existait avant sa suppression :
– le montant de cette contribution ne serait plus de 35 euros mais modulable, de 20 à 50 euros ;
– comme par le passé, la contribution ne serait pas due par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et dans les mêmes contentieux précédemment mentionnés, auxquels le présent article ajoute les procédures prud’homales introduites par les salariés et les procédures de conciliation.
Pour les sénateurs qui en sont à l’origine, le rétablissement de cette contribution rapporterait chaque année plus de 50 millions d’euros.
3. La position de la Commission
Sur proposition de votre rapporteure et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article pour quatre raisons :
– de manière générale, le fonctionnement et le financement de l’aide juridictionnelle font déjà l’objet de réflexions de la part du Gouvernement et du Parlement, une mission d’information de la Commission ayant récemment été créée sur ce sujet, dont il convient d’attendre les conclusions ;
– l’instauration d’un tel « droit de timbre » serait de nature à freiner l’accès à la justice, en particulier pour les justiciables aux ressources situées juste au-dessus du plafond de l’aide juridictionnelle ;
– même si le budget consacré à l’aide juridictionnelle a augmenté significativement ces dernières années, des provisions suffisantes ont été prévues pour l’année 2019, tenant compte de l’extension de la représentation obligatoire prévue dans le projet de loi ;
– enfin, la modulation, proposée par le Sénat, du montant de cette contribution, entre 20 et 50 euros, pose question quant à sa conformité au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, aucun critère n’étant défini pour déterminer le montant de cette contribution au sein de cette fourchette.
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Article 52 ter (art. 18-1 [nouveau] de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à rendre obligatoire, sauf exceptions, la consultation d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, afin que celui-ci vérifie le bien-fondé de l’action et prévienne l’attribution indue de l’aide pour des affaires manifestement irrecevables ou dénuées de fondement.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Le principe du filtrage des demandes d’aide juridictionnelle pour des actions manifestement irrecevables ou dénuées de fondement existe depuis l’adoption de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et n’a pas fait l’objet de modification depuis lors.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de ses rapporteurs. Le Sénat a rejeté un amendement de suppression de cet article déposé par le Gouvernement en séance.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
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Le présent article, qui résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de ses rapporteurs, insère un nouvel article 18-1 au sein de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoyant la consultation obligatoire d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle afin que celui-ci « vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ».
Cette consultation ne serait toutefois pas exigée lorsque le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, dans le cas de demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgent (témoin assisté, personne mise en examen, prévenue, accusée, condamnée ou faisant l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).
La rétribution de l’avocat pour cette consultation serait prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les autres conditions que celle relative au bien-fondé de l’action.
Les sénateurs à l’origine de cette disposition entendent « rendre effectif le filtre actuellement prévu par l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui n’est jamais appliqué en pratique » alors qu’il dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Cette disposition est la reprise de l’article 19 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, que cette assemblée avait adoptée en octobre 2017.
Sur proposition de votre rapporteure et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article, dans l’attente d’une réforme d’ensemble de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, des consultations juridiques gratuites, préalables à une demande d’aide juridictionnelle, sont d’ores et déjà délivrées dans le cadre des dispositifs d’accès au droit pour mieux conseiller les justiciables et favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des différends quand ils sont plus adaptés.
Enfin, rendre la consultation préalable d’un avocat obligatoire et prévoir sa rétribution à l’aide juridictionnelle aurait un coût élevé.
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Article 52 quater (art. 21 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Consultation obligatoire des organismes sociaux par les bureaux d’aide juridictionnelle pour apprécier les ressources du demandeur
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article rend obligatoire la faculté aujourd’hui donnée aux bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) d’interroger certains services et organismes sociaux afin de rendre plus effectif et rapide le contrôle des ressources prises en compte pour apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les conditions dans lesquelles les BAJ procèdent à ce contrôle n’ont pas fait l’objet de modifications de nature législative depuis leur instauration par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de ses rapporteurs. Le Sénat a rejeté un amendement de suppression de cet article déposé par le Gouvernement en séance.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
–
Dans le même esprit que les deux précédents, le présent article, qui résulte de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de ses rapporteurs, vise à rendre obligatoire, à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la consultation, aujourd’hui facultative, par les bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) des services ou des organismes sociaux compétents pour apprécier les ressources des demandeurs.
En l’état du droit, l’article 21 précité dispose en effet que « le bureau d’aide juridictionnelle peut recueillir tous renseignements sur la situation financière de l’intéressé » et que « les services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de communiquer au bureau, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ».
Désormais, les BAJ devraient consulter ces services et organismes qui demeureraient tenus de leur communiquer tous renseignements utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Traduction de la proposition n° 106 de la mission d’information sénatoriale sur le redressement de la justice ([635]), cette disposition est présentée par les sénateurs qui en sont à l’origine comme un moyen permettant aux BAJ de contrôler rapidement et effectivement les ressources d’un demandeur, sans se contenter de déclarations sur l’honneur. Elle est la reprise de l’article 20 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, que cette assemblée avait adoptée en octobre 2017.
Sur proposition de votre rapporteure et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article, dans l’attente d’une réforme d’ensemble de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, l’obligation de consultation par les BAJ des services ou des organismes sociaux pour apprécier les ressources du demandeur n’est pas nécessaire, les BAJ ayant d’ores et déjà accès à ces données.
Enfin, la consultation d’administrations détentrices d’informations pertinentes à l’instruction d’une demande d’aide juridictionnelle est déjà programmée dans le cadre du projet de « système d’information de l’aide juridictionnelle » qui vise notamment à simplifier la constitution du dossier de demande.
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Article 52 quinquies (art. 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) Attribution au Trésor public du recouvrement des sommes à récupérer versées au titre de l’aide juridictionnelle
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article confie au Trésor public le soin de recouvrer les sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou auprès de la partie – non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle – condamnée aux dépens ou qui perd son procès afin d’améliorer l’effectivité du recouvrement.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les modalités de recouvrement de ces sommes, initialement organisées comme en matière d’amendes ou de condamnations pécuniaires, ont été modifiées par la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui a prévu qu’elles se feraient comme en matière de recettes non fiscales.
➢ Modifications apportées au Sénat
Le présent article est issu de l’adoption par la commission des Lois du Sénat d’un amendement de ses rapporteurs. Le Sénat a rejeté un amendement de suppression de cet article déposé par le Gouvernement en séance.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
La loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être retiré dans plusieurs cas :
– dans le cadre de la procédure d’admission provisoire à l’aide juridique, à la suite de la mise en œuvre d’un contrôle a posteriori des ressources du demandeur auquel cette aide avait été octroyée « dans les cas d’urgence » ou « lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion », sans contrôle a priori de la recevabilité de sa demande (article 20) ;
– en cas de déclarations ou de pièces inexactes (premier alinéa de l’article 50) ;
– si le bénéficiaire perçoit ultérieurement des ressources (1° du même article) ou lorsque la décision passée en force de chose jugée lui a procuré des ressources (2° du même article) telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci aurait été refusée ;
– lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiaire a été jugée dilatoire ou abusive (3° du même article).
Jusqu’en 2011, le recouvrement de ces sommes suivait les mêmes procédures qu’en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires. La loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a simplifié ces règles pour les aligner sur celles applicables aux créances étrangères à l’impôt et au domaine et les adapter à la nature juridique des sommes dues, qui sont des frais avancés par l’État.
Malgré cette évolution, la mission d’information sénatoriale sur le redressement de la justice estimait qu’« en pratique, le retrait n’est que rarement ordonné – il représente environ 0,1 % du nombre d’admissions annuel – et, quand il l’est, les sommes ne sont recouvrées que dans 3 ou 4 % des cas » ([636]).
2. Le dispositif proposé
Traduction de la proposition n° 109 de cette mission d’information, le présent article, qui résulte de l’adoption, par la commission des Lois du Sénat, d’un amendement de ses rapporteurs, vise à améliorer le taux de recouvrement des sommes versées au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à la suite d’une décision de retrait de l’aide ou, plus généralement, auprès de la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès ([637]), dès lors que celle-ci n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en confiant ce recouvrement au Trésor public.
Cette disposition est la reprise de l’article 22 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, que cette assemblée avait adoptée en octobre 2017.
3. La position de la Commission
Sur proposition de votre rapporteure et suivant l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article, dans l’attente d’une réforme d’ensemble de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, le circuit de recouvrement a été modifié plusieurs fois ces dernières années : l’intérêt de le changer une nouvelle fois n’est donc pas établi et l’évolution proposée impliquerait de nouveaux développements informatiques et transfèrerait la charge de travail sur les greffes des juridictions.
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Titre VI Renforcer l’organisation des juridictions
Chapitre Ier Améliorer l’efficacité en première instance
Article 53
(art. 121-1, 121-3, 121-4, 122-1, 123-1, 123-4, 211-1, 211-3, 211-4, 211-4-1 [nouveau], 211-4-2 [nouveau], 211-5 [abrogé], 211-6, 211-7, 211-8, 211-9-2, 211-9-3 [nouveau], 211-10, 211-11, 211-11-1, 211-12, 211-13, 211-14, 211-16, 212-1, 212-2, 212-3, 212-4, 212-6, 212-6-1 [nouveau], 212-7 [nouveau], 213-1, 213-2, 213-4-1 [nouveau], 213-4-2 à 213-4-8 [nouveaux], 213-5, 213-6, 213-7, 213-9, 215-1, 215-2 et 215-3 à 215-7 [nouveaux], 216-1, 216-2, 217-1, 217-2, 218-1, 218-6 et 218-10 du code de l’organisation judiciaire, art. 39-4 [nouveau], 52-1, 80 et 712-2 du code de procédure pénale, 1134-10, 1422-1, 1423-11, 1454-2, 1521-3, 2312-15, 2312-46, 2315-74, 2323-4, 2323-39, 2325-38, 2325-40, 2325-55 et 3252-6 [abrogé] du code du travail, 4261-2 et 4262-2 du code des transports)
Réorganisation juridictionnelle et statutaire
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à :
– procéder à la fusion du tribunal de grande instance avec les tribunaux d’instance de son ressort maintenus sous la forme de chambres détachées du tribunal de grande instance dont les compétences minimales seront fixées par décret ;
– supprimer la fonction spécialisée de juge d’instance ;
– prévoir une possibilité de spécialisation de certains tribunaux de grande instance en matière civile et pénale au sein d’un même département ;
– désigner des procureurs de la République chefs de file au niveau départemental ;
– garantir la présence d’au moins un juge d’instruction et juge d’application des peines à l’échelle départementale.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a modifié les articles 211-1 et 221-1 du code de l’organisation judiciaire afin de retirer la compétence pénale exercée par le tribunal d’instance en tant que tribunal de police au profit du tribunal de grande instance et créé l’article 123-3 qui institue un service d’accueil unique du justiciable (SAUJ).
➢ Modifications apportées au Sénat
Lors de l’examen en commission, plusieurs amendements ont été adoptés à l’initiative des rapporteurs, afin de :
– changer la dénomination du tribunal de grande instance en tribunal de première instance ;
– supprimer la dénomination de tribunal d’instance pour les chambres détachées du tribunal de grande instance en conservant la seule dénomination de « chambres détachées » ;
– préciser que le socle de compétence des chambres détachées sera fixé au niveau national par décret pris en Conseil d’État et que des compétences supplémentaires pourront leur être attribuées par les chefs de cours sur proposition des chefs de juridiction ;
– prévoir des garanties de localisation des emplois de magistrat et de greffier ;
– mettre en place un dispositif d’encadrement de toute modification de la carte judiciaire ;
– créer une fonction non-statutaire de juge chargé des contentieux de la proximité ;
– supprimer la possibilité de spécialiser des tribunaux de grande instance au sein d’un même département en matière civile et pénale.
Lors de l’examen en séance, le Sénat a rejeté un amendement de réécriture globale de l’article présenté par le Gouvernement, et a adopté plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté un amendement de réécriture globale présenté par le Gouvernement dans le but, d’une part, de rétablir la version initiale des dispositions modifiées par le Sénat et, d’autre part, d’instaurer une nouvelle dénomination de « tribunal judiciaire », de préciser les conditions de spécialisation des contentieux à l’échelle départementale et de créer la fonction statutaire de juge des contentieux de la protection.
Cet amendement a fait l’objet d’un sous-amendement à l’initiative de la rapporteure afin de prévoir, à titre exceptionnel, un mécanisme de spécialisation contentieuse inter-départementale entre tribunaux judiciaires.
1. L’état du droit
Découlant de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l’organisation judiciaire n’a pas subi de profonds bouleversements depuis 1958, au-delà de quelques évolutions à l’instar de la mise en place des juridictions interrégionales spéciales (JIRS) par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ou de la création par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale de pôles de l’instruction en matière criminelle.
Dans un souci de bonne administration de la justice et de simplification de l’accès au droit, l’article 2 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a créé le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) prévu par l’article 123-3 du code de l’organisation judiciaire. Situé au sein de chaque juridiction, le SAUJ constitue un point d’entrée unique et centralisé pour le justiciable qui peut ainsi obtenir des informations sur les modalités de saisine des juridictions compétentes et effectuer des actes de procédure pouvant relever d’une autre juridiction.
Le code de l’organisation judiciaire détermine également l’institution, la compétence, l’organisation et le fonctionnement du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance qui composent les juridictions de première instance.
L’article 211-3 précise que le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun de première instance. Statuant par principe en formation collégiale, il connaît des affaires civiles et pénales, sous réserve des compétences des autres juridictions d’attribution (cour d’assises, tribunal pour enfant, tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, etc.). Il détient une compétence exclusive dans certains domaines (état des personnes, successions, actions immobilières, etc.). En matière pénale, il est dénommé « tribunal correctionnel » lorsqu’il juge les délits, et « tribunal de police » lorsqu’il juge les contraventions ([638]). Un parquet est institué près chaque tribunal de grande instance.
En outre, plusieurs tribunaux de grande instance sont spécialement désignés pour statuer dans certaines matières, sur tout ou partie du territoire national, telles que les actions en matière de propriété littéraire et artistique ([639]) ou celles engagées en matière de déplacement illicite international d’enfants ([640]).
Le fonctionnement et la compétence du tribunal d’instance sont fixés par les articles 221-1 et suivants. Statuant à juge unique, le tribunal d’instance traite des affaires civiles d’un montant inférieur à 10 000 euros ([641]). Il détient également des compétences particulières relatives à des contentieux sériels tels que les baux d’habitation, le surendettement ou les tutelles des majeurs. Il dispose d’un greffe qui lui est propre, bénéficiant ainsi d’une véritable autonomie vis-à-vis du tribunal de grande instance.
Eu égard à la notion d’ordre public de protection qui caractérise les contentieux traités par le tribunal d’instance, le législateur a spécialement prévu la faculté pour le juge d’instance de relever d’office les moyens tirés du non-respect du code de la consommation ([642]) ou de vérifier d’office la dette locative ([643]), sans qu’il ne soit saisi en ce sens par les parties au litige.
Le statut de juge d’instance ([644]) correspond à une fonction spécialisée prévue par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précise ainsi que les juges d’instance sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la justice après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Le cadre statutaire et organisationnel des juridictions de première instance fait ainsi apparaître une forme de cloisonnement et de rigidité peu adaptée à l’évolution des contentieux et à la prise en compte des spécificités territoriales au sein de chaque ressort.
2. Le projet de loi initial
Dans un objectif de simplification et d’efficacité de l’organisation territoriale des juridictions judiciaires de première instance, le projet de loi déposé au Sénat comporte plusieurs axes de réforme permettant de renforcer le rôle du tribunal de grande instance et d’assouplir les contraintes pesant sur l’organisation juridictionnelle à l’échelle départementale.
a) La suppression des tribunaux d’instance et la création de chambres détachées du tribunal de grande instance
Dans sa version originelle, le présent article supprime le tribunal d’instance et transfère le traitement des litiges qui lui sont dévolus vers le tribunal de grande instance qui devient par conséquent l’unique juridiction de premier degré en matière civile ([645]). Parallèlement, il crée un article 212-7 qui dispose que le tribunal de grande instance peut comprendre en dehors de son siège des chambres détachées ([646]) dénommées « tribunaux d’instance » dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Le champ de compétence minimal de ces chambres détachées est déterminé par un décret pris en Conseil d’État. Des compétences supplémentaires peuvent également leur être attribuées par décret sur décision conjointe des chefs de cours après avis conjoint des chefs de juridictions.
Contrairement à l’actuel tribunal d’instance qui bénéficie d’une autonomie organisationnelle vis-à-vis du tribunal de grande instance, les chambres détachées représentent de simples « antennes » locales de celui-ci au sein d’une juridiction unifiée. Ainsi, les chambres détachées conserveront l’implantation territoriale des actuels tribunaux d’instance et auront à connaître de l’essentiel des contentieux relevant de leur champ de compétence.
La suppression des tribunaux d’instance emporte également la suppression de la fonction spécialisée de juge d’instance dont le statut avait été consacré par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001. L’article 213-6 est ainsi modifié afin d’attribuer au juge de l’exécution la compétence de connaître des litiges relatifs aux saisies de rémunérations et situations de surendettement actuellement dévolus au juge d’instance.
Cette réorganisation présente trois avantages majeurs.
En premier lieu, elle permettra une mutualisation des effectifs de magistrats actuellement répartis entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance et offrira ainsi une souplesse de gestion des ressources humaines selon l’évolution qualitative et quantitative des contentieux sur le ressort du tribunal de grande instance. Concrètement, le président de juridiction pourra intégrer dans le tableau de roulement du tribunal de grande instance l’ensemble des audiences actuellement organisées par les tribunaux d’instance selon des tableaux de roulement qui leur sont propres.
En deuxième lieu, la mutualisation des effectifs concernera également les personnels de greffe. Un greffe unique procédant de la fusion de celui du tribunal d’instance avec celui du tribunal de grande instance sera ainsi placé sous l’autorité du directeur du greffe du tribunal de grande instance, afin de disposer d’une vue d’ensemble des moyens humains à répartir sur le ressort de la juridiction.
En dernier lieu, cette réorganisation aboutira à unifier la gestion budgétaire du tribunal de grande instance et de ses chambres détachées, conformément à un objectif de rationalisation et de simplification.
La fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance rend nécessaire une importante coordination formelle des textes en vigueur. À cette fin, l’article 55 du projet de loi prévoit une habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures qui visent à tirer les conséquences de cette réforme dans l’ensemble du droit existant.
b) La possibilité de spécialisation d’un ou plusieurs tribunaux de grande instance au sein d’un même département.
Le présent article crée un article 211-9-3 visant à rendre possible la spécialisation d’un tribunal de grande instance à l’échelle du département, dans la mesure où celui-ci compte au moins deux tribunaux de grande instance sur son territoire ([647]). Un décret pris en Conseil d’État déterminera la liste de certains délits ([648]), contraventions et matières civiles ([649]) pour lesquels un tribunal de grande instance pourrait se voir reconnaître une compétence exclusive à l’échelle départementale. Cette désignation s’effectuerait par décret, sur proposition des chefs de cours après avis des chefs de juridictions.
Cette spécialisation revêt un caractère facultatif et implique le consensus des chefs de cours et de juridiction. Elle concernerait notamment les contentieux civils techniques présentant un faible volume d’affaires et une certaine complexité. Il s’agit d’un levier d’action qui permettra d’effectuer des regroupements de contentieux pertinents à l’initiative des acteurs de terrain, afin d’améliorer le traitement de certains litiges selon les réalités judiciaires afférentes à chaque département.
c) L’assouplissement du maillage des juges d’instruction et juges d’application des peines à l’échelle infra-départementale
L’article 53 comporte également plusieurs dispositions visant à assouplir l’organisation territoriale des juridictions à l’échelle infra-départementale. L’article 52-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié afin de prévoir la présence d’au moins un juge d’instruction par département, afin de garantir une présence minimale sur l’ensemble du territoire. En revanche, si plusieurs tribunaux de grande instance sont situés sur le territoire d’un même département, un décret peut fixer la liste des tribunaux dans lesquels aucun juge d’instruction n’est affecté et déterminer en conséquence le tribunal de grande instance compétent pour connaître des infractions qui nécessitent l’intervention d’un juge d’instruction.
Cette mesure vise à éviter l’isolement de certains juges d’instruction au sein des tribunaux de grande instance ([650]), dans une logique conforme à celle ayant abouti à la création des pôles de l’instruction en 2007. Le présent article prévoit une disposition identique concernant l’affectation des juges d’application des peines, en modifiant en conséquence l’article 712-2.
En outre, l’article 80 est modifié afin d’adapter la procédure pénale à ces mesures d’assouplissement. Ainsi, le procureur près le tribunal de grande instance dans lequel aucun juge d’instruction n’est affecté pourra ouvrir lui-même une information devant le tribunal où se trouve le juge d’instruction territorialement compétent, y compris en faisant déférer les personnes concernées devant lui. Le procureur près le tribunal de grande instance compétent demeure le seul compétent pour suivre le déroulement des informations judiciaires. Si l’instruction est ainsi délocalisée, l’affaire restera jugée par le tribunal correctionnel du tribunal initialement compétent.
d) La faculté pour le procureur général de désigner un « procureur chef de file »
La réforme de l’organisation judiciaire prévoit également la faculté attribuée au procureur général de désigner un procureur de la République afin de représenter, au sein d’un même département, l’ensemble des parquets dans le cadre de leurs relations avec les autorités administratives. Ce procureur « chef de file » assurera la coordination des politiques partenariales menées avec les services préfectoraux, s’agissant notamment des dispositifs de prévention de la délinquance.
Comme le prévoit le nouvel article 39-2, ce procureur n’exercera aucune autorité hiérarchique sur les autres procureurs du département et les informera des diligences entreprises dans le cadre de cette fonction.
Cette disposition permet de répondre à l’enjeu décisif que représente la nécessaire coordination de l’autorité judiciaire et des autorités administratives, notamment en matière de lutte contre l’insécurité.
3. Les modifications apportées par le Sénat
À l’initiative des rapporteurs, plusieurs amendements adoptés lors de l’examen en commission ont procédé à cinq modifications substantielles de l’article 53 :
– le tribunal de grande instance voit sa dénomination évoluer en « tribunal de première instance ». La mention de « tribunal d’instance » accolée aux chambres détachées disparaît définitivement, au profit de la simple dénomination de « chambres détachées ». Ces modifications rendent nécessaires de nombreuses coordinations avec l’ensemble des textes et codes en vigueur ;
– des garanties supplémentaires relatives au maintien géographique d’emplois de magistrats et de greffiers sont créées afin d’encadrer la mobilité forcée entre différents sites de juridiction ([651]) ;
– une fonction non-statutaire ([652]) de juge chargé des contentieux de proximité au sein du tribunal de première instance est créée afin de garantir que plusieurs magistrats seront réellement affectés au traitement des contentieux anciennement dévolus au juge d’instance, c’est-à-dire les litiges sériels à caractère socio-économique ([653]). En conséquence, l’amendement supprime l’attribution de la compétence en matière de surendettement et de saisies sur rémunération au juge de l’exécution, et confie le traitement de ces affaires au nouveau juge chargé des contentieux de proximité au sein du tribunal de première instance ;
– un dispositif d’encadrement de toute modification de la carte judiciaire ([654]) est mis en place afin de prévoir la réalisation obligatoire d’une évaluation préalable s’appuyant notamment sur les observations formulées par les chefs de juridictions ;
– la possibilité de spécialisation contentieuse d’un tribunal de grande instance au sein d’un département comptant plusieurs tribunaux de grande instance est supprimée.
Enfin, un amendement rédactionnel présenté par les rapporteurs a été adopté afin de préciser que le socle de compétences des chambres détachées est déterminé au niveau national par décret en Conseil d’État.
Lors de l’examen en séance, le Gouvernement a présenté un amendement de réécriture globale de l’article 53 afin de rétablir et de compléter la version initiale de celui-ci. Rejeté par le Sénat, cet amendement visait notamment à :
– restaurer la dénomination de « tribunal de grande instance » et modifier l’appellation de « chambre détachée » en « chambre de proximité » dénommée « tribunal de proximité » ;
– préciser les conditions de la spécialisation contentieuse d’un tribunal de grande instance au sein d’un département comptant plusieurs de tribunaux de grande instance en indiquant un critère de volumétrie et de technicité des matières civiles et pénales concernées ;
– créer un juge spécialisé des contentieux de la protection chargé des litiges relatifs aux problématiques de vulnérabilité socio-économique touchant à l’ordre public de protection.
4. La position de la Commission
Un amendement a été adopté à l’initiative du Gouvernement afin de rétablir les dispositions initiales du présent article modifiées par le Sénat.
Une nouvelle dénomination de « tribunal judiciaire » est instaurée en lieu et place de celle de « tribunal de première instance » introduite par le Sénat. Ce changement sémantique renforce la lisibilité de l’organisation juridictionnelle pour les justiciables, qui pourront ainsi identifier plus facilement les tribunaux de l’ordre judiciaire par rapport aux tribunaux administratifs. L’appellation de chambre détachée se transforme également en « chambre de proximité », dénommée « tribunal de proximité ».
Les conditions concourant à la mise en œuvre de la spécialisation contentieuse des tribunaux judiciaires au sein d’un même département sont définies. En matière civile, des critères relatifs à la volumétrie et à la technicité des affaires permettront de déterminer les matières susceptibles de faire l’objet d’une spécialisation. En matière pénale, les délits portant sur des matières techniques relevant du juge unique correctionnel pourront faire l’objet d’une spécialisation départementale.
À l’initiative de la rapporteure, un sous-amendement reprenant les dispositions d’un amendement déposé par M. Denis Sommer (LaREM) a été adopté afin de prévoir, à titre exceptionnel, la mise en place d’une spécialisation contentieuse entre deux tribunaux judiciaires appartenant à deux départements distincts si les spécificités territoriales et la proximité géographique entre ces derniers le justifient.
Afin de garantir l’efficacité du traitement des litiges qui relèvent actuellement du champ de compétence du juge d’instance, une fonction statutaire de juge des contentieux de la protection est créée. Ce juge spécialisé sera amené à statuer sur les contentieux afférents à la vulnérabilité sociale, économique ou personnelle touchant à l’ordre public de protection, à l’instar des procédures relatives aux tutelles des majeurs, du surendettement, des baux d’habitation, ou des crédits à la consommation. Ce champ de compétence présente donc un aspect cohérent, exclusivement centré autour des questions socio-économiques du quotidien.
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Article 53 bis A (art. 148-1 du code de l’action sociale et des familles, art. 723-3 du code de commerce, art. 1114-1, 3223-2, 3241-2 et 3844-2 du code de la santé publique, art. 251-4 et 251-6 du code de la sécurité intérieure, 3452-3 du code des transports, art. 3 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, art. 1651H, 1653F, 1741A du code général des impôts, art. 11-4 du code du patrimoine, art. 332-18 du code du sport, art. 561-39, 612-5, 612-9, 621-2 du code monétaire et financier, art. 327-3 et 327-4 du code de la propriété intellectuelle, art. 228-2 du code de l’aviation civile, art. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, art. 18 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, art. 6 bis de la loi n° 57-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, art. 1er et 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédures aux contribuables en matière fiscale et douanière, art. 72 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, art. 2 de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables, art. 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, art. 2 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et art. 13, 14, 16 [abrogé], 17, 19 et 20 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel) Suppression de la participation de magistrats à diverses commissions administratives
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à supprimer ou réduire la participation de magistrats administratifs et judiciaires ainsi que de membres du Conseil d’État ou de la Cour des comptes au sein de diverses commissions administratives.
➢ Modifications apportées par la Commission
Cet article est issu d’un amendement adopté à l’initiative du Gouvernement.
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Cet article permet de recentrer l’action des magistrats de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ainsi que les membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes sur leurs missions initiales, en allégeant voire en supprimant leur participation au sein de plusieurs dizaines de commissions administratives pour lesquelles leur présence n’apparaît pas nécessaire.
Dans un souci de cohérence et de rationalisation des structures administratives, il prévoit également la suppression de la Commission nationale d’indemnisation des avoués, à la suite de la suppression de la profession d’avoué depuis le 1er février 2012.
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Chapitre Ier bis (nouveau) Améliorer l’efficacité des juridictions en cas de crise
Article 53 bis B (art. 121-5 et 124-2 [nouveaux] du code de l’organisation judiciaire) Délégation de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires et transfert temporaire des services d’une juridiction vers une autre commune
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à renforcer les capacités organisationnelles des juridictions face à une surcharge d’activité ou à la survenue de crises majeures empêchant le bon fonctionnement de l’ensemble de leurs services.
➢ Modifications apportées par la Commission
Cet article est issu d’un amendement adopté à l’initiative de M. Jean Terlier (LaREM).
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Le présent article crée l’article 121-5 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit un mécanisme de délégation, au sein de la cour d’appel, de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, conformément au régime de délégations de magistrats du siège (article L. 121-4 du code de l’organisation judiciaire) et de magistrats du parquet (articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’organisation judiciaire). Dans un souci de bonne administration de la justice, cette réforme renforcera les capacités d’organisation des tribunaux judiciaires, en leur permettant de bénéficier du renfort de ces magistrats en cas de surcharge importante d’activité. Les possibilités de délégation sont par ailleurs encadrées afin d’apporter des garanties minimales de stabilité en faveur des magistrats concernés.
En outre, cet article introduit, par la création d’un article 124-1, la possibilité pour le premier président de la cour d’appel après avis du procureur général, de transférer temporairement, en tout ou partie, les services d’une juridiction dans une commune autre que celle où la juridiction a son siège, dans la limite du ressort de leur cour et pour une durée limitée à six mois, renouvelable une fois. Il s’agit de répondre à des situations de crise majeure, notamment d’ordre météorologique, susceptibles d’entraver le fonctionnement régulier des juridictions.
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Article 53 bis (art. 21 du code civil et art. 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002) Gestion électronique des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à permettre l’informatisation des registres des associations et des associations coopératives de droit local en Alsace-Moselle.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a modifié la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, afin d’autoriser l’établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé (EPELFI) à procéder à l’enregistrement électronique des requêtes dont il est saisi.
➢ Modifications apportées au Sénat
Cet article a été adopté lors de l’examen en séance par un amendement présenté par le Gouvernement auquel les rapporteurs ont émis un avis favorable.
1. L’état du droit
L’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 a créé un établissement public d’exploitation du livre foncier placé sous la tutelle du ministère de la Justice, l’EPELFI, qui assure la gestion informatique du livre foncier grâce à un outil de dématérialisation ([655]) conçu et mis en œuvre pour informatiser les registres manuscrits répartis dans l’ensemble des bureaux fonciers des tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle.
Le livre foncier est un système de publicité foncière propre à l’Alsace-Moselle créé par la loi du 18 août 1896 ([656]). Il correspond à une forme d’état civil des propriétés immobilières situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements précités énonce les conditions de consultation électronique du livre foncier, dont l’EPELFI garantit la sécurité d’accès et réalise le paramétrage.
Les registres des associations et des associations coopératives de droit local sont gérés par les tribunaux d’instance selon l’article 21 du code civil local d’Alsace-Moselle. Contrairement au livre foncier pris en charge par l’EPELFI, ces registres ne font pas l’objet d’un traitement informatisé et ne permettent donc pas la dématérialisation de démarches ou consultations à distance, contrairement aux dispositifs existant pour les associations dites « loi de 1901 » répertoriées dans les autres départements français.
2. Le dispositif adopté par le Sénat
Par un amendement du Gouvernement, cet article étend le champ de compétence de l’EPELFI à l’informatisation des registres des associations et des associations coopératives de droit local. L’expérience acquise par l’EPELFI dans l’exploitation du livre foncier informatisé justifie l’élargissement de son périmètre d’activité à ces registres, dont l’accès dématérialisé facilitera leur consultation par l’ensemble des acteurs publics et privés.
Le Gouvernement a indiqué que la situation financière de l’EPELFI lui permettrait d’absorber sans difficulté cette nouvelle tâche, ce qui allégerait corrélativement la charge de travail des greffiers des tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle correspondant à la gestion des registres associatifs.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
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Chapitre II Améliorer la cohérence du service public de la justice au niveau des cours d’appel
Article 54 Expérimentation de fonctions d’animation et de coordination attribuées à certains chefs de cours d’appel et spécialisation de cours d’appel en matière civile
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution, le présent article prévoit l’expérimentation de deux dispositions relatives aux cours d’appel, sur le territoire de deux régions et pour une durée de trois ans. D’une part, il autorise la désignation par décret de chefs de cour d’appel chargés d’accomplir des missions d’animation et de coordination vis-à-vis des autres chefs de cour au sein d’une même région. D’autre part, il permet de déterminer par décret des cours d’appel spécialisées pour connaître de certains contentieux civils.
➢ Modifications apportées au Sénat
Cet article a été supprimé par un amendement des rapporteurs adopté lors de l’examen en commission. Le Gouvernement a présenté un amendement, rejeté par le Sénat, tendant à rétablir cet article.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté un amendement de rétablissement de cet article présenté par le Gouvernement. Cet amendement a fait l’objet d’un sous-amendement à l’initiative de la rapporteure afin d’étendre de deux à cinq régions le périmètre géographique concerné par cette expérimentation.
1. L’état du droit
Le titre I du livre III du code de l’organisation judiciaire définit l’organisation et le champ de compétence de la cour d’appel. L’article 311-1 prévoit que la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des recours contre les décisions judiciaires, civiles et pénales rendues en premier ressort. La cour d’appel statue en formation collégiale et un parquet général est institué près celle-ci.
Certaines cours d’appel peuvent bénéficier d’une spécialisation sur un ou plusieurs contentieux. À titre d’exemple, la cour d’appel de Paris détient une compétence exclusive pour connaître de certains recours tels que :
– les recours formés contre les décisions de certaines autorités administratives indépendantes (Autorité de la concurrence, Autorité des marchés financiers, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Autorité de régulation et de distribution de la presse…) ;
– les recours formés contre les décisions des organes de régulation des professions judiciaires ([657]).
À compter du 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens détiendra une compétence exclusive pour traiter en première instance des litiges relatifs à la tarification des accidents du travail. ([658])
L’étude impact soulève l’existence de deux difficultés affectant l’efficacité de l’organisation et du fonctionnement des juridictions d’appel, en raison d’une implantation territoriale apparaissant aujourd’hui comme peu opportune. En effet, les périmètres géographiques que recouvrent les ressorts des 30 cours d’appels en France métropolitaine présentent une forte hétérogénéité qui ne semble pas justifiée au regard des évolutions démographiques et économiques survenues au cours des dernières décennies.
Premièrement, de nombreuses cours d’appel au sein d’une même région doivent statuer sur des litiges complexes et de faible volume, au risque d’allonger les durées de traitement de ces contentieux particulièrement techniques et d’aboutir à des divergences jurisprudentielles entre les ressorts de cours d’appel pourtant situées au sein d’une même région.
Deuxièmement, les discordances existant actuellement entre l’organisation territoriale administrative et la carte judiciaire nuisent à la cohérence des politiques partenariales menées par les juridictions judiciaires avec les autorités administratives, celles-ci étant confrontées à de multiples interlocuteurs représentant l’ordre judiciaire à l’échelle régionale.
Ces constats appellent donc l’engagement de réflexions quant à la réorganisation et au fonctionnement des cours d’appel, dans un objectif de bonne administration du service public de la justice.
2. L’article 54 supprimé par le Sénat
L’article 54 du projet de loi prévoit la mise en œuvre à titre expérimental de la spécialisation de certaines cours d’appel en matière civile ainsi que l’attribution de pouvoirs d’animation et de coordination à certains chefs de cours d’appel sur un ressort susceptible de regrouper plusieurs cours d’appel au sein d’une même région. La sensibilité de ces enjeux justifie le recours à une expérimentation qui se déroulera dans deux régions et pour une durée de trois ans. Le Gouvernement remettra un rapport d’évaluation du dispositif au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Par un amendement présenté par les rapporteurs et adopté en commission, le Sénat a supprimé cet article.
a. La spécialisation en matière civile de certaines cours d’appel
L’expérimentation prévoit que certaines cours d’appel pourront être désignées par décret pour connaître, sur le ressort de plusieurs cours d’appel au sein d’une même région, de certains contentieux civils dont la liste sera déterminée par décret en Conseil d’État. Dans son avis rendu le 12 avril 2018, le Conseil d’État approuve cette spécialisation eu égard à la nécessité de traiter de façon ciblée un certain nombre de litiges caractérisés par un fort degré de technicité.
Lors de l’examen en séance, le Gouvernement a proposé le rétablissement de l’article supprimé en commission à l’initiative des rapporteurs. L’amendement du Gouvernement, rejeté par le Sénat, proposait de compléter le texte initial en précisant que les matières susceptibles de donner lieu à une spécialisation seront déterminées en tenant compte de leur technicité et de leur faible volume, sur le modèle de la spécialisation envisagée pour les tribunaux de grande instance.
Cette spécialisation permettrait d’homogénéiser la jurisprudence à l’échelle régionale et de renforcer l’efficacité du traitement de ces contentieux exigeant une expertise relativement importante.
b. Les nouveaux pouvoirs d’animation et de coordination attribués à certains chefs de cour d’appel
Les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près ces cours pourront être désignés par décret afin d’assurer des pouvoirs d’animation et de coordination sur le ressort de plusieurs cours d’appel au sein d’une même région. L’expérimentation de cette évolution organisationnelle a pour but de renforcer le pilotage des politiques partenariales qui associent les juridictions judiciaires et les autorités administratives à l’échelle régionale.
Les chefs de cours désignés par décret n’exerceraient aucune autorité hiérarchique sur les autres premiers présidents de cours d’appel et procureurs généraux afin de préserver le principe de l’indépendance juridictionnelle des cours d’appel et le respect des équilibres statutaires.
Lors de l’examen en séance, le Gouvernement a précisé que l’expérimentation de ces nouveaux pouvoirs d’animation et de coordination pourrait notamment concerner la mise en cohérence des procédures d’hospitalisation sous contrainte avec l’agence régionale de santé, ou l’harmonisation des seuils de transactions douanières avec la direction régionale des douanes.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à rétablir cet article. Il complète le texte initial en précisant que les matières pouvant donner lieu à une spécialisation seront déterminées selon le respect de critères de volumétrie et de technicité.
À l’initiative de la rapporteure, un sous-amendement a été adopté tendant à élargir le champ d’application géographique de cette expérimentation à cinq régions, dans le but de disposer d’un échantillon territorial plus représentatif avant d’envisager la pérennisation éventuelle du dispositif.
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Chapitre III Dispositions diverses
Article 55 Habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour tirer les conséquences de la réorganisation judiciaire
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’adapter et de mettre en cohérence l’ensemble des dispositions prévues par tous les codes et textes en vigueur à la suite de la réforme de l’organisation judiciaire résultant de l’article 53.
➢ Modifications apportées au Sénat
Cet article a fait l’objet de deux amendements de précision présentés par les rapporteurs lors de l’examen en commission.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le Gouvernement.
1. L’état du droit
L’article 38 de la Constitution prévoit que le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. La réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a précisé qu’elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
Le recours aux ordonnances permet notamment au Gouvernement de procéder à de nombreuses coordinations légistiques dans l’ensemble du droit en vigueur afin de tirer les conséquences de réformes substantielles adoptées par le législateur.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au contrôle des lois d’habilitation exige que le Gouvernement indique au Parlement de façon précise « la finalité des mesures qu’il se propose de prendre ainsi que leur domaine d’intervention » ([659]). Le Conseil constitutionnel a par exemple estimé contraire à la Constitution l’article 39 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté qui habilitait le Gouvernement à remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable des établissements privés par un régime d’autorisation, sans préciser dans le texte d’habilitation les motifs pouvant justifier un refus d’ouverture.
2. Le dispositif adopté par le Sénat
L’article 55 a pour objet d’habiliter le Gouvernement à tirer les conséquences de la suppression des tribunaux d’instance prévue à l’article 53, dans l’ensemble des textes et codes en vigueur dont ceux régissant les juridictions de Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
Un amendement présenté par les rapporteurs et adopté lors de l’examen en commission, l’article a ajouté une référence à l’aménagement et à la mise en cohérence ([660]) des dispositions relatives à la création du « tribunal de première instance ». Il ne s’agit pas d’une extension du champ de l’habilitation ([661]) mais d’une adaptation rendue nécessaire par la modification de l’article 53.
Cette nouvelle dénomination du tribunal de grande instance adoptée par le Sénat dans le cadre de l’article 53 a cependant recueilli un avis défavorable du Gouvernement qui a déposé un amendement en séance afin de rétablir la notion de tribunal de grande instance.
Conformément à l’article 38 de la Constitution, cet article prévoit que l’ordonnance doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et qu’un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée, à peine de caducité.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le Gouvernement tendant à préciser le périmètre de l’habilitation donnée au Gouvernement pour tirer les conséquences formelles, dans l’ensemble des textes et codes en vigueur, de la création du tribunal judiciaire et de la fonction spécialisée de juge des contentieux de la protection.
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Article 55 bis (art. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution) Force exécutoire des actes notariés dressés en Alsace-Moselle au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à assouplir les conditions permettant de conférer le caractère exécutoire à un acte notarié établi en Alsace-Moselle par lequel le paiement d’une somme d’argent est exigé.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 intègre les dispositions prévues par l’article 794-5 du code local des procédures civiles applicable en Alsace-Moselle à l’article 111-5 du code des procédures civiles d’exécution.
➢ Modifications apportées au Sénat
Cet article a été introduit par un amendement présenté par M. André Reichardt (groupe LR) lors de l’examen en commission. À l’initiative du rapporteur François-Noël Buffet, un amendement de précision qui a recueilli un avis favorable du Gouvernement a également été adopté en séance.
1. L’état du droit
L’article 111-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit notamment que les actes notariés dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle constituent des titres exécutoires lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée, et que le débiteur consent à l’exécution forcée immédiate.
L’exigence du caractère « déterminé » est appréciée de façon stricte par la jurisprudence de la Cour de cassation ([662]) qui considère qu’une somme d’argent simplement « déterminable » ne saurait suffire à conférer la force exécutoire à des actes notariés dressés aux fins du paiement par le débiteur d’une somme due à son créancier.
Cependant, le droit commun applicable sur le reste du territoire prévoit que la force exécutoire peut être établie à la garantie du paiement d’une somme simplement déterminable. Cette disposition facilite le recouvrement des créances susceptible de prendre la forme d’une vente forcée de biens appartenant au débiteur.
2. Le dispositif proposé par le Sénat
Introduit par un amendement lors de l’examen en commission, l’article 55 bis vise à aligner le droit local alsacien-mosellan sur le droit commun. Il complète l’article 111-5, en permettant que le montant de la somme d’argent visée par l’acte notarié puisse être simplement déterminable.
Un amendement de précision présenté en séance par le rapporteur François-Noël Buffet a été adopté afin de supprimer le caractère interprétatif de la modification apportée à l’article 111-5, en raison de la dimension substantielle de celle-ci.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
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Titre VII dispositions relatives À l’entrÉe en vigueur et À l’application outre-mer
Article 56 Modalités particulières d’entrée en vigueur de certains articles
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à préciser les délais à partir desquels plusieurs dispositions du projet de loi entreront en vigueur.
➢ Modifications apportées au Sénat
Cet article a été modifié par plusieurs amendements des rapporteurs lors de l’examen en commission et en séance pour lesquels le gouvernement a émis un avis défavorable. Ces amendements visent principalement à reporter la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions, notamment en matière pénale.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté trois amendements de coordination présentés par le Gouvernement tendant à prévoir l’entrée en vigueur différée de certaines dispositions du projet de loi.
1. Le projet de loi initial
Cet article prévoit l’entrée en vigueur différée d’une quinzaine de dispositions du projet de loi, en précisant les conditions et la date à laquelle ces derniers seront applicables. Il s’agit de prévoir un temps de préparation de plusieurs mois ou années nécessaire à l’entrée en vigueur de ces articles, dans un souci de prévisibilité et de sécurité juridique.
Ainsi, il est précisé que :
– l’article 4 relatif à l’extension de la représentation obligatoire entrera en vigueur le 1er janvier 2019 ([663]) ;
– l’article 12 réformant le régime procédural de divorce entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er septembre 2020 ;
– l’article 14 qui prévoit le traitement dématérialisé des requêtes en injonction de payer par un tribunal de grande instance à compétence nationale entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2021 ;
– le deuxième alinéa de l’article 512 du code civil résultant de la modification opérée par l’article 17 relatif à la vérification et approbation des comptes des majeurs protégés entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023 ;
– l’article 802-2 du code de procédure pénale résultant de la modification opérée par l’article 32 relatif aux perquisitions et visites domiciliaires s’appliquera à compter de la publication de la présente loi ;
– les dispositions prévues au II de l’article 34 et de l’article 36 relatives à l’ouverture et à la clôture des informations judiciaires, ainsi que l’article 41 relatif à l’appel en matière de délit et l’article 42 relatif à la modification de la procédure devant les cours d’assises et l’expérimentation du tribunal criminel départemental entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi ;
– les dispositions prévues par le titre V relatif aux peines entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi ([664]) ;
– l’article 49 relatif à la libération sous contrainte de plein droit entrera en vigueur six mois après la publication de la présente loi ;
– l’article 53 relatif à la réorganisation judiciaire entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
2. Les modifications adoptées par le Sénat
Lors de l’examen en commission, plusieurs amendements ont été adoptés à l’initiative des rapporteurs afin de :