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Textes / Renforcement de l’organisation des juridictions

rapport sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif au renforcement de l'organisation des juridictions (n°1350). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 09/11/2018 · 41 072 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (24 pages)

Parties du document (3)
Sommaire (26)
  1. Article 1er B
  2. Article 1er
  3. Article 1er ter
  4. Article 1er quater
  5. Article 1er quinquies
  6. Article 1er sexies
  7. Article 1er septies
  8. Article 1er octies
  9. Article 2
  10. Article 2 ter
  11. Article 2 quater
  12. Article 2 quinquies
  13. Article 3
  14. Article 4
  15. Article 5
  16. Article 6
  17. Article 7
  18. Article 7 bis
  19. Article 7 ter (nouveau)
  20. TITRE II — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  21. Article 8 A
  22. Article 8
  23. Article 9
  24. Article 9 bis (nouveau)
  25. Article 9 ter (nouveau)
  26. Article 10

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République

TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Projet de loi organique relatif au renforcement

de l’organisation des juridictions.

(Première lecture)

.

Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions supprimée par la commission ;

– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT

DE LA MAGISTRATURE

Articles 1er A et 1er B

(Supprimés)

I. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-2, 28-3, 37, 38-1, 38-2, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »

II. – L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Par dérogation, les magistrats dont la nomination est intervenue avant le 1er septembre 2019 et ayant exercé leurs fonctions depuis au moins dix années dans la même juridiction à compter de cette même date se mettent en conformité avec les obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans les trois années suivant le 1er septembre 2019 ou suivant l’expiration de leur dixième année d’affectation dans la même juridiction.

La procédure prévue à l’article 2-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée s’applique à ces magistrats.

Commentaire [CL1]: Amendement

CL21

Article 1er B

I. – Après l’article 2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. Les demandes d’affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction, ni sur des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon.

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d’exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d’affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d’appel différents.

« À l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l’une des fonctions qui ont fait l’objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

« Si ces mêmes magistrats n’ont pas exprimé de demande d’affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d’acceptation dans le délai d’un mois, ils sont, à l’expiration de la dixième année d’exercice de leurs fonctions, nommés dans l’une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

« Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l’effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l’article 2 et, s’il y a lieu, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction.

« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s’ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »

II. – L’article 2-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 1er

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimésremplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection, » ;

2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1, les mots :

« premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont remplacés par les mots : « des fonctions de juge des contentieux de la protection, »supprimés.

Articles 1er bis à 1er octies

(Supprimés)

Après l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – Lorsque la nature particulière d’une affaire le justifie, à la demande du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, les magistrats du siège qui ont prêté serment depuis moins de trois ans peuvent apporter au magistrat en charge de l’affaire leur concours à la préparation de la décision. »

Article 1er ter

I. – Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature 

Commentaire [CL2]: Amendement

CL22

Commentaire [CL3]: Amendement

CL23

Commentaire [CL4]: Amendement

CL23

Commentaire [CL5]: Amendement

CL24

est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats et mentionnés aux articles 28-1 A, 28-1 B, 37-1 A et 38-1-1. »

II. – L’article 12-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

Article 1er quater

Après le deuxième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats nommés à des fonctions de premier président d’une cour d’appel, de président d’un tribunal de grande instance, de première instance ou d’un tribunal supérieur d’appel, ainsi que les magistrats nommés à des fonctions de procureur général près une cour d’appel, de procureur de la République près un tribunal de grande instance, de première instance ou un tribunal supérieur d’appel suivent, au plus tard dans les six mois de leur installation, une formation spécifique à l’exercice de leurs fonctions, qui a pour objet le développement des compétences d’encadrement, d’animation et de gestion au sein d’une juridiction. Cette formation est organisée par l’École nationale de la magistrature, dans des conditions et selon un programme fixés par décret. »

Article 1er quinquies

La section I du chapitre II de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par un article 21-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2. – Les auditeurs de justice jugés aptes, à la sortie de l’école, à exercer les fonctions judiciaires peuvent être nommés en premier poste magistrats du siège auprès d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.

« La liste des juridictions mentionnées au présent article est fixée par décret en Conseil d’État. »

Commentaire [CL6]: Amendement

CL25

Commentaire [CL7]: Amendement

CL26

Commentaire [CL8]: Amendement

CL27

Article 1er sexies

I. – Le dernier alinéa de l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;

2° Après les mots : « est de », la fin est ainsi rédigée :

« trois années. » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d’exercice de ces mêmes fonctions est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée. »

II. – L’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 1er septies

I. – Après l’article 28 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des articles 28-1 A et 28-1 B ainsi rédigés :

« Art. 28-1 A. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L’aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d’appel ;

« 4° L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d’appel du ressort ;

Commentaire [CL9]: Amendement

CL28

« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;

« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;

« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire.

« Art. 28-1 B. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L’aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous l’autorité du procureur général près la cour d’appel du ressort ;

« 4° L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la juridiction et à en rendre compte au procureur général près la cour d’appel du ressort ;

« 5° L’aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l’arrondissement judiciaire ;

« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;

« 8° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 9° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »

























II. – Les articles 28-1 A et 28-1 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

Article 1er octies

I. – Le dernier alinéa de l’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

4° À la dernière phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 28-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.







Commentaire [CL10]: Amendement

CL29

Commentaire [CL11]: Amendement

CL30

Article 2

I. – L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont supprimés ;

2° À la première phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots :

« chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « des contentieux de la protection » ;La première phrase des deuxième et dernier alinéas est ainsi modifiée :

a) Le mot : « enfants, » est remplacé par les mots : « enfants ou » ;

b) Les mots : « ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance »

sont supprimés ;

3° à 6° (Supprimés)La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

4° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

5° La deuxième phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d’exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;









6° À la dernière phrase du même dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – (Supprimé)L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant des 3° à 6° du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Articles 2 bis à 2 quinquies

(Supprimés)

I. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots :

« Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

3° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ses fonctions » ;







Commentaire [CL12]: Amendement

CL31

5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots :

« cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 2 ter

I. – Après l’article 37 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 37-1 A ainsi rédigé :

« Art. 37-1 A. – Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d’appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 5° L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 8° L’aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d’appel ;









Commentaire [CL13]: Amendement

CL32

« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »

II. – Après l’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 38-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1-1. – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions de procureur général près une cour d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L’expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion ;

« 3° L’aptitude à exercer des fonctions d’encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L’aptitude à conduire et à mettre en œuvre des priorités de politique pénale définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort de la cour d’appel, et à coordonner à cet effet l’action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;

« 5° L’aptitude à diriger et à gérer l’activité de la cour d’appel et de son ressort ;

« 6° L’aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 7° L’aptitude à assurer le rôle d’inspection, de contrôle et d’évaluation des juridictions du ressort de la cour d’appel ;

« 8° L’aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d’appel ;

« 9° L’aptitude à dialoguer avec l’ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d’appel, ainsi qu’avec les services de l’État ;

« 10° L’aptitude à représenter l’institution judiciaire. »





























III. – Les article 37-1 A et 38-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature s’appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

Article 2 quater

I. – L’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots :

« Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots :

« cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 38-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction 









Commentaire [CL14]: Amendement

CL33

résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 2 quinquies

I. – L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d’exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d’exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

4° À la seconde phrase du même avant-dernier alinéa, les mots :

« cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. – L’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Article 3

(Non modifié)







Commentaire [CL15]: Amendement

CL34

Commentaire [CL16]: Amendement

CL35

L’article 41-10 A de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés. »

Article 4

L’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :Au premier alinéa de l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots :

« chargé du service d’une chambre détachée d’un tribunal de première instance ».

1° Au premier alinéa, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « juge des contentieux de la protection » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent également être nommées pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. »

Article 5

L’article 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal d’instance, » sont supprimés ;Au début, les mots : « Lorsqu’ils sont affectés dans un tribunal d’instance, » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Commentaire [CL17]: Amendement

CL36

Commentaire [CL18]: Amendement

CL37

a) À la première phrase, après le mot : « collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal judiciaire » ;À la première phrase, après le mot :

« collégiale », sont insérés les mots : « du tribunal de première instance » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés. »« Lorsqu’ils sont affectés dans une chambre détachée d’un tribunal de première instance, ils ne peuvent assurer plus du tiers des services de ladite chambre. »

Article 6

(Non modifié)

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 41-14 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « ou le juge chargé de l’administration du tribunal d’instance » sont supprimés.

Article 7

(Non modifié)

Les deux dernières phrases de l’article 41-26 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont supprimées.

Article 7 bis

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :



Commentaire [CL19]: Amendement

CL37

Commentaire [CL20]: Amendement

CL37

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, les mots :

« de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, les mots : « de tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « de grande instance »

sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° L’article 3-1 est ainsi modifié :L’article 3-1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;Au sixième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

c) La seconde phrase du même neuvième alinéa est ainsi modifiée :

À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

– la première occurrence des mots : « de grande instance » est remplacée par le mot : « judiciaires » ;

– la seconde occurrence des mots : « de grande instance » est remplacée par le mot : « judiciaire » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :Aux deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;

– à la troisième phrase, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ;À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Au premier alinéa de l’article 13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

6° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

7° Aux premier et deuxième alinéas, à la première phrase, deux fois, et à la deuxième phrase de l’avant dernier alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases du dernier alinéa de l’article 28-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;L’article 28-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « d’un tribunal de grande instance, »

sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

8° À la première phrase du premier alinéa, trois fois, à la première phrase du deuxième alinéa ainsi qu’aux première et dernière phrases du dernier alinéa de l’article 28-3, les mots : « de grande instance »

























sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;L’article 28-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance ou » sont supprimées ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

d) À la deuxième phrase du même dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

9° À la première phrase de l’article 32, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;À la première phrase de l’article 32, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou »

sont supprimés ;

10° Aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas de l’article 38-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;L’article 38-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

11° Au premier alinéa de l’article 41-10, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;Au premier alinéa de l’article 41-10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

12° Au dernier alinéa de l’article 41-13, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Au dernier alinéa de l’article 41-13, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

























13° À la seconde phrase du premier alinéa et à la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 41-14, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;L’article 41-14 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « grande »

est remplacé par le mot « première » ;

14° À l’article 41-25, les trois occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaires » ;L’article 41-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

15° À la première phrase de l’article 41-26, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Aux première et dernière phrases de l’article 41-26, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° Au dernier alinéa de l’article 41-28, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Au dernier alinéa de l’article 41-28, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première » ;

17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 41-29, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot :

« judiciaire » ;À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 41-29, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

18° À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 72-3, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaires » ;À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 72-3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

19° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 76-1-1, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le 





















mot : « judiciaires ».À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 76-1-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

Article 7 ter (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article 38-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après le mot : « Paris » sont insérés les mots : « et au procureur de la République antiterroriste près le tribunal judiciaire de Paris ».

TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 8 A

I. – La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au 3° de l’article 1er, les deux occurrences des mots : « de grande instance » sont remplacées par le mot : « judiciaire » ;Le 3° de l’article 1er est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

b) Après les mots : « présidents de tribunal », les mots : « de grande instance, » sont supprimés ;

2° Au 3° de l’article 2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Au 3° de l’article 2, le mot :

« grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° Aux 3° et 4° de l’article 4-1, les mots : « de grande instance »

sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Aux 3° et 4° de l’article 4-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

Commentaire [CL21]: Amendement

CL38

Commentaire [CL22]: Amendement

CL39

4° Au deuxième alinéa de l’article 15, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;Au deuxième alinéa de l’article 15, le mot : « grande » est remplacé par le mot :

« première ».

II (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au 9° du II de l’article L.O. 132, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot « judiciaires » ;

2° Le d du 2° de l’article L.O. 384-1 est ainsi rédigé :

« d) “tribunal de première instance” au lieu de : “tribunal judiciaire” ; ».

III (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article 22 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot « judiciaire ».

Article 8

I. – (Non modifié) À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, les mots : « du premier arrondissement » sont supprimés.

I bis. – (Non modifié) Au trente-sixième alinéa et à la première phrase du quarantième alinéa du 2° de l’article 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, les mots : « du premier arrondissement » sont supprimés.

II. – Aux premier et troisième alinéas du I et aux première et seconde phrases du premier alinéa du II de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, 

Commentaire [CL23]: Amendement

CL40

les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « judiciairede première instance ».

Article 9

Sans préjudice des articles 41-10 et 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les magistrats exerçant à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles mentionnées au même article 41-25 peuvent, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, exercer les fonctions d’assesseur dans les cours criminellestribunaux criminels départementaux.

Article 9 bis (nouveau)

Par dérogation à l’article 31 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, à compter du 1er

janvier 2020, les magistrats chargés du

service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où siège un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection.

Par dérogation au même article 31, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où est créée une chambre de proximité d’un tribunal judiciaire sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans ladite chambre de proximité.

Au sens de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, ils sont réputés exercer ces fonctions depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance.

Article 9 ter (nouveau)

À compter du 1er janvier 2020, les magistrats exerçant à titre temporaire poursuivent leur mandat, pour exercer les fonctions prévues à l’article 41-10 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi Commentaire [CL24]: Amendement

CL41

Commentaire [CL25]: Amendement

CL45

Commentaire [CL26]: Amendement

CL42

organique, au sein du tribunal judiciaire dans lequel ils ont été nommés.

Article 10

Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7 bis, 8 A et le II de l’article 8 de la présente loi organique entrent en vigueur

le 1er janvier 2020.L’article 1er, les 1° et 2° de l’article 2, les articles 4, 5, 6, 7 bis, 8 A et le II de l’article 8 de la présente loi organique entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire [CL27]: Amendement

CL43

Commentaire [CL28]: Amendement

CL44