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rapport sur le projet de loi de finances pour 2019 (n°1255). — Examen de la seconde partie du projet de loi de finances : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales

Rapport · tome ou annexe · 11/10/2018 · 1 338 511 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (49)
Sommaire (574)
  1. EXAMEN DES ARTICLES
  2. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  3. TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
  4. I. – Crédits des missions
  5. Article 39 — Crédits du budget général
  6. Article 40 — Crédits des budgets annexes
  7. Article 41 — Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  8. II. – Autorisation de découvert
  9. Article 42 — Autorisations de découvert
  10. TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
  11. Article 43 — Plafonds des autorisations d’emplois de l’État
  12. Article 44 — Plafonds des emplois des opérateurs de l’État
  13. Article 45 — Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière
  14. Article 46 — Plafonds des emplois de diverses autorités publiques
  15. TITRE III REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019
  16. Article 47 — Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  17. TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES
  18. I. – Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
  19. Article 48 — Insertion d’une clause anti-abus générale en matière d’IS
  20. I. L’état du droit
  21. A. Les outils anti-abus en droit français : l’abus de droit et les clauses anti-abus
  22. 1. La répression de l’abus de droit
  23. a. L’abus de droit : une définition stricte et un champ d’application large
  24. i. La notion d’abus de droit et ses conséquences
  25. ii. Le champ d’application de l’abus de droit
  26. iii. Les garanties entourant la procédure d’abus de droit
  27. 2. Les clauses anti-abus spécifiques
  28. a. La clause anti-abus du régime mère-fille
  29. i. Une clause ciblant les montages non authentiques à l’objectif fiscal principal
  30. ii. Les notions d’objectif principal et de montage non authentique et leur interprétation à la lumière de la jurisprudence européenne
  31. b. La clause anti-abus du régime spécial des fusions
  32. c. La clause anti-abus générale de la convention multilatérale de l’OCDE
  33. d. L’articulation de l’abus de droit et des clauses anti-abus
  34. B. La clause anti-abus générale de la directive « ATAD »
  35. 1. Une clause anti-abus au champ d’application étendu
  36. 2. Une rédaction similaire à la clause anti-abus du régime mère-fille
  37. 3. Une exigence de transposition permettant une application dès 2019
  38. II. Le dispositif proposé
  39. A. La transposition en droit français de la clause anti-abus générale « ATAD »
  40. 1. L’insertion d’une clause anti-abus générale en matière d’IS
  41. 2. L’abrogation de conséquence de la clause anti-abus du régime mère-fille
  42. 3. Le maintien de la clause anti-abus du régime spécial des fusions
  43. 4. Une application aux exercices ouverts à compter de 2019
  44. B. Un renforcement des outils contre la fraude et l’évasion fiscales à l’impact budgétaire difficilement mesurable
  45. C. Les perspectives d’évolution de la répression de l’abus de droit
  46. 1. L’assouplissement de l’abus de droit
  47. 2. La neutralité en matière de charge de la preuve de l’avis du comité de l’abus de droit fiscal
  48. Après l’article 48
  49. Article additionnel après l’article 48 — Extension du champ d’application du dispositif de lutte contre l’abus de droit
  50. Article 49 — Assouplissement des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt pour le rachat des entreprises par leurs salariés
  51. I. L’état du droit
  52. A. Le crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés
  53. 1. Les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt
  54. a. L’assujettissement à l’IS dans les conditions de droit commun et l’absence d’appartenance à la même intégration fiscale
  55. b. L’exigence d’une implication minimale des salariés de la société rachetée dans l’opération de rachat
  56. c. L’approbation de l’opération de rachat par un accord d’entreprise
  57. 2. Les modalités de calcul et d’imputation du crédit d’impôt
  58. 3. Les autres avantages fiscaux prévus pour les sociétés créées en vue du rachat de sociétés par leurs salariés
  59. B. Des conditions contraignantes limitant le recours au crédit d’impôt et freinant la reprise d’entreprises
  60. 1. Un seuil minimal de salariés repreneurs contraignant
  61. 2. Un crédit d’impôt utilisé par quelques dizaines d’entreprises chaque année
  62. 3. Un assouplissement nécessaire pour favoriser la reprise d’entreprises
  63. II. Le dispositif proposÉ
  64. A. L’opportun assouplissement des conditions d’éligibilité du crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise
  65. 1. La suppression du seuil minimum de salariés impliqués dans le rachat
  66. 2. Un encadrement pour éviter les abus susceptible d’être atténué
  67. 3. Un assouplissement temporaire qui pourrait être prolongé
  68. a. Une entrée en vigueur subordonnée à l’accord de la Commission européenne
  69. b. Une application aux opérations de rachat faites jusqu’en 2021
  70. c. L’éventuelle extension de la mesure aux rachats faits en 2022
  71. B. Un impact non chiffré qui devrait être économiquement positif
  72. 1. Un impact budgétaire indéterminé qui devrait rester faible
  73. 2. Des reprises facilitées et plus fluides et un emploi préservé
  74. 3. L’ampleur incertaine de l’impact économique
  75. Article 50 — Élargissement du dispositif du crédit-vendeur
  76. I. L’État du droit
  77. A. Un dispositif d’Étalement de l’impôt sur la cession d’une entreprise individuelle dans le cadre d’un crédit-vendeur
  78. 1. La pratique du crédit-vendeur dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce
  79. 2. Un mécanisme d’étalement des impôts inséré en loi de finances rectificative pour 2015
  80. B. la nÉcEssitÉ d’Élargir le dispositif d’Étalement applicable au crÉdit-vendeur
  81. II. Le dispositif proposÉ
  82. Article 51 — Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France...
  83. I. L’État du droit
  84. A. Le premier dispositif de l’exit tax applicable entre 1999 et 2004
  85. 1. Les principes de ce premier dispositif
  86. 2. La contrariété avec le droit européen
  87. B. Le dispositif en vigueur depuis 2011
  88. 1. Une double assiette impliquant deux champs de redevables
  89. a. Le champ des redevables de l’exit tax pesant sur les plus-values latentes
  90. i. Un critère tenant à l’ancienneté de la résidence en France du redevable
  91. ii. Un critère destiné à cibler les participations substantielles
  92. b. Le champ des redevables de l’exit tax pesant sur les plus-values en report d’imposition
  93. 2. L’assiette imposable
  94. a. L’assiette imposable au titre des plus-values latentes
  95. b. L’assiette imposable au titre des plus-values en report
  96. 3. Les modalités de liquidation de l’impôt au moment du départ du contribuable
  97. a. Le calcul d’un impôt provisoire
  98. b. L’impôt provisoire peut être acquitté ou bénéficier d’un sursis automatique ou sur option du redevable
  99. 4. Le dénouement de l’imposition
  100. a. La fin du sursis d’imposition
  101. b. Le calcul de l’impôt définitif
  102. 5. Les élargissements successifs du dispositif initial
  103. C. l’exit tax est un impôt imparfait À de nombreux Égards
  104. 1. Un champ et une assiette relativement restreinte
  105. 2. Un rendement très limité
  106. 3. Des obligations déclaratives particulièrement lourdes
  107. 4. Un coût de gestion exponentiel
  108. 5. Un signal négatif à l’égard des investisseurs et des entrepreneurs
  109. II. le dispositif proposÉ
  110. A. Le racCourcissement du dÉlai de dÉgrÈvement d’exit tax pesant sur les plus-values latentes
  111. B. l’extension du sursis automatique de paiement aux États et territoire liÉs À la France par des conventions fiscales
  112. C. L’allégement des charges dÉclaratives annuelles du redevable
  113. D. Les Mesures de coordination
  114. E. L’EntrÉe en vigueur
  115. Article additionnel après l’article 51 — Application du prélèvement forfaitaire unique aux gains de cession de crypto-actifs
  116. Article additionnel après l’article 51 — Application de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » au titre des souscriptions aux...
  117. Article additionnel après l’article 51 — Prorogation d’une année du taux transitoire renforcé de 25 % de la réduction d’impôt sur le...
  118. Après l’article 51
  119. Article 52 — Suppression de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d’assurance...
  120. I. l’État du droit
  121. A. la taxe spéciale sur les conventions d’assurances
  122. 1. Le fondement de la taxe
  123. 2. Les cas d’exonération de la taxe
  124. a. Les différents cas d’exonération
  125. b. Le cas particulier de l’exonération des contrats d’assurance sur la vie
  126. 3. Les affectations du produit de la TSCA
  127. B. L’état des lieux de l’assurance-emprunteur
  128. 1. Les évolutions législatives relatives à l’assurance-emprunteur en matière de crédits immobiliers
  129. 2. Les données de marché de l’assurance-emprunteur
  130. C. la participation des employeurs À l’effort de construction
  131. 1. La participation des employeurs à l’effort de construction et les modifications prévues par les projets de loi PACTE et ÉLAN
  132. a. La participation des employeurs à l’effort de construction actuellement en vigueur
  133. b. Les modifications envisagées par les projets de loi PACTE et ÉLAN
  134. 2. Les ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction
  135. 3. Les dépenses permises par la participation des employeurs à l’effort de construction
  136. II. le dispositif proposÉ
  137. A. la suppression de l’exonÉration de la taxe et l’affectation de son produit À action logement services
  138. 1. La suppression de l’exonération dont bénéficient les contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt
  139. a. La suppression de l’exonération
  140. b. La date d’entrée en vigueur de la suppression de l’exonération
  141. 2. L’affectation d’une fraction du produit de TSCA à Action Logement Services
  142. B. l’impact budgÉtaire et Économique
  143. 1. La mesure de compensation pour la société Action Logement Services, sous plafond
  144. 2. La compensation de la perte de recettes au titre de la loi PACTE
  145. 3. L’impact neutre pour le budget général de l’État en 2019
  146. 4. L’impact économique de la mesure
  147. Article additionnel après l’article 52 — Pérennisation de la réduction de tarif de la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA)...
  148. Article 53 — Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs
  149. I. L’état du droit
  150. A. Un abattement sur les bénéfices destiné à faciliter l’installation des jeunes agriculteurs
  151. 1. La définition des jeunes agriculteurs et les aides prévues
  152. a. La notion juridique de jeune agriculteur
  153. b. Les aides à l’installation des jeunes agriculteurs
  154. 2. L’abattement quinquennal sur les bénéfices agricoles
  155. B. Un abattement insuffisamment ciblé sur les exploitants en ayant réellement besoin
  156. 1. Une dépense fiscale en diminution mais qui reste très sollicitée
  157. 2. Un abattement qui profite en grande partie à des exploitants à hauts revenus
  158. II. Le dispositif proposé
  159. A. Une modulation de l’abattement en fonction de l’importance du bénéfice agricole
  160. 1. Un abattement reposant sur un barème dégressif
  161. 2. Un dispositif subordonné au respect du RGEC agricole applicable à compter de 2019
  162. B. Un recentrage permettant un gain annuel pérenne de 9,4 millions d’euros et un meilleur soutien des jeunes agriculteurs
  163. 1. Un gain pérenne de 9,4 millions d’euros par an pour l’État
  164. 2. Un soutien concentré sur les exploitants en ayant le plus besoin s’inscrivant dans une ambitieuse réforme de la fiscalité agricole
  165. 3. L’amélioration possible du dispositif pour renforcer l’abattement dans certaines circonstances
  166. Après l’article 53
  167. Article additionnel après l’article 53 — Maintien de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments...
  168. Après l’article 53
  169. Article 54 — Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres
  170. I. L’État du droit
  171. A. les mÉcanismes de rÈglement des diffÉrends coordonnÉs au niveau de l’OCDE
  172. 1. Le modèle de convention fiscale de l’OCDE : une procédure amiable obligatoire et une procédure arbitrale optionnelle
  173. a. La procédure amiable
  174. b. La procédure arbitrale
  175. 2. Les avancées enregistrées dans le cadre du projet « BEPS »
  176. a. L’action 14 du projet « BEPS »
  177. b. La convention multilatérale transposant le projet « BEPS »
  178. i. La procédure amiable
  179. ii. La procédure arbitrale
  180. B. Le mÉcanisme de rÈglement des diffÉrends Établi au niveau europÉen
  181. 1. La procédure amiable
  182. a. Les entreprises et les transactions concernées
  183. b. Le déroulement de la procédure
  184. 2. La procédure d’arbitrage
  185. C. La directive dont la transposition est proposÉe
  186. 1. L’augmentation du nombre des différends implique une amélioration des procédures de règlement au niveau européen
  187. a. L’augmentation du nombre cas soumis à procédure de règlement
  188. b. Les raisons de cette augmentation
  189. 2. Un mécanisme de règlement des différends perfectible au niveau européen
  190. 3. Les axes de la directive
  191. II. Le dispositif proposÉ
  192. A. les options de transpositions retenues dans le cadre du prÉsent article
  193. B. le dÉtail du dispositif
  194. 1. Les éléments relatifs au champ et à la procédure
  195. a. Le champ couvert par la procédure de règlement
  196. b. La demande d’ouverture
  197. c. La procédure amiable
  198. d. Les modalités de saisine de la commission consultative
  199. e. La composition de la commission et les règles de fonctionnement
  200. f. L’avis de la commission consultative
  201. g. Dispositions diverses
  202. h. Entrée en vigueur
  203. Article 55 — Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus
  204. I. L’état du droit
  205. A. plusieurs dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif pour favoriser le développement économique des outre-mer
  206. 1. L’intervention publique comme moteur de la décision d’investissement
  207. 2. Une réduction d’impôt d’application large
  208. a. Des avantages fiscaux accordés au titre des investissements réalisés directement ou indirectement dans les outre-mer
  209. b. Un large champ d’investissements éligibles
  210. c. Détermination de l’avantage fiscal
  211. B. un mode de soutien à l’investissement appelé à évoluer
  212. 1. La substitution des crédits d’impôt aux réductions d’impôt, horizon et objectif du soutien à l’investissement outre-mer
  213. 2. Les outils traditionnels de défiscalisation, une dépense tendanciellement en baisse
  214. II. Le dispositif proposé : des aménagements au service des objectifs de soutien à l’investissement ultramarin
  215. A. le recentrage des aides fiscales à l’investissement sur les exploitants locaux et le meilleur encadrement des schémas intermédiés
  216. 1. Proroger les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement ultramarin
  217. 2. Renforcer les obligations relatives à l’exploitation minimale des investissements dont la méconnaissance peut entraîner la reprise de...
  218. 3. Mieux encadrer les modalités d’investissement indirect des exploitants locaux et recentrer sur eux le bénéfice du dispositif fiscal
  219. a. Un meilleur encadrement des conditions de mise en location des investissements
  220. b. Un recentrage du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs sur les exploitants ultra-marins
  221. 4. Renforcer les obligations des monteurs en défiscalisation et aménager le régime de sanction applicable
  222. a. Un renforcement des obligations incombant aux intermédiaires
  223. B. Un aménagement du régime de sanction pour le rendre plus pertinent
  224. C. l’impact budgétaire
  225. Après l’article 55
  226. Article additionnel après l’article 55 — Extension des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en faveur du logement social...
  227. Après l’article 55
  228. Article additionnel après l’article 55 — Mesures de coordination pour assurer l’application uniforme des obligations d’information et...
  229. Après l’article 55
  230. Article additionnel après l’article 55 — Extension de la réduction d’impôt pour l’achat de flottes de vélos mises à disposition des...
  231. Après l’article 55
  232. Article additionnel après l’article 55 — Obligations déclaratives des structures bénéficiaires de la réduction d’impôt sur les sociétés...
  233. Après l’article 55
  234. Article additionnel après l’article 55 — Extension de la documentation complémentaire relative au crédit d’impôt recherche aux...
  235. Après l’article 55
  236. Article additionnel après l’article 55 — Hausse des quotas de logements sociaux financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) et...
  237. Article additionnel après l’article 55 — Hausse de la quote-part de l’avantage fiscal octroyée au moment de l’achèvement des fondations...
  238. Après l’article 55
  239. Article 56 — Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels
  240. I. L’État du droit
  241. A. La dÉfinition fiscale et les modalitÉs d’Évaluation des locaux industriels
  242. 1. Les différentes catégories de locaux dans la fiscalité directe locale
  243. 2. Les différentes modalités d’évaluation des locaux
  244. B. Les requalifications de locaux professionnels en locaux industriels
  245. II. Le dispositif proposÉ
  246. A. SÉCURISER LES RÈGLES D’ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX ET ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
  247. 1. Légaliser la définition du Conseil d’État des locaux industriels et sécuriser la qualification pour les entreprises en deçà d’un...
  248. 2. Lisser les variations importantes de valeur locative sur une période de trois ans
  249. 3. Clarifier les obligations de déclaration et prévoir une actualisation des valeurs locatives évaluées selon la méthode du barème
  250. B. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE
  251. Après l’article 56
  252. Article additionnel après l’article 56 — Aménagements des règles de collecte et de reversement de la taxe de séjour
  253. Après l’article 56
  254. Article additionnel après l’article 56 — Création d’une taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour dans la région d’Île-de-France
  255. Article additionnel après l’article 56 — Modernisation de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux,...
  256. Après l’article 56
  257. Article additionnel après l’article 56 — Modification des règles de répartition du produit du prélèvement sur les sommes engagées sur...
  258. Après l’article 56
  259. Article additionnel après l’article 56 — Modification des règles de répartition de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux...
  260. Après l’article 56
  261. Article additionnel après l’article 56 — Exonération de taxes foncières pour les immeubles des ports maritimes autonomes transférés aux...
  262. Après l’article 56
  263. Article additionnel après l’article 56 — Exonération facultative de taxes foncières et de cotisation foncière sur les entreprises pour...
  264. Après l’article 56
  265. Article additionnel après l’article 56 — Limitation facultative de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les...
  266. Après l’article 56
  267. Article additionnel après l’article 56 — Limitation de la surtaxe sur la taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans les zones...
  268. Après l’article 56
  269. Article additionnel après l’article 56 — Exonération d’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux sur les stations...
  270. Après l’article 56
  271. Article additionnel après l’article 56 — Révision du tarif de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux sur les lignes des...
  272. Après l’article 56
  273. Article 57 — Prorogation d’un an du crédit d’impôt en faveur de la transition énergétique (CITE)
  274. I. L’état du droit : un dispositif fiscal aux contours mouvants, reflet de l’imparfaite conciliation entre objectifs environnementaux et...
  275. A. Un crédit d’impôt pour encourager la rénovation énergétique
  276. 1. Un dispositif aux contours mouvants mais dont l’économie générale n’a pas varié
  277. 2. Un recentrage sur les dépenses présentant le rapport « coût-efficacité environnementale » le plus élevé
  278. B. une dépense fiscale globalement dynamique mais inégalement efficiente
  279. 1. Une dépense fiscale irrégulière mais importante
  280. 2. Une efficacité contrastée de la dépense fiscale
  281. II. le dispositif proposé : une prorogation à champ constant d’une durée d’un AN
  282. A. une prolongation du cITE dans l’attente de sa transFormation en un système de prime
  283. 1. Une prorogation d’un an à champ constant
  284. 2. Un système de prime dont les contours restent à préciser
  285. B. L’IMPACT BUDGÉTAIRE
  286. Après l’article 57
  287. Article 58 — Prorogation pour trois ans et ajustements du crédit d’impôt « éco-prêt à taux zéro » (éco-PTZ)
  288. I. L’état du droit
  289. A. Le dispositif actuel
  290. B. un dispositif trop restrictif et dont la date d’échéance n’est pas cohérente AVEC les objectifs gouvernementaux
  291. II. Une prorogation et une simplification de l’éco-ptz qui s’inscrivent dans une démarche de lutte contre les déperditions thermiques...
  292. A. Le dispositif proposé
  293. 1. La prorogation de l’éco-PTZ jusqu’au 31 décembre 2021
  294. 2. La simplification du dispositif
  295. B. L’impact économique et budgétaire attendu
  296. 1. Impact budgétaire
  297. 2. Impact économique et environnemental
  298. Après l’article 58
  299. Article additionnel après l’article 58 — Prorogation du dispositif de prêt à taux zéro dans les zones détenues pour les logements...
  300. Après l’article 58
  301. Article additionnel après l’article 58 — Extinction progressive de la réduction d’impôt dite « Censi-Bouvard » en faveur de certains...
  302. Après l’article 58
  303. Article additionnel après l’article 58 — Resserrement des conditions de location d’un bien immobilier ouvrant droit à la réduction...
  304. Après l’article 58
  305. Article additionnel après l’article 58 — Rehaussement du seuil de revenus au-delà duquel le taux de prélèvement à la source n’est plus...
  306. Après l’article 58
  307. Article 59 — Réduction à 5,5 % du taux de TVA sur certaines prestations de gestion des déchets
  308. I. L’état du droit
  309. A. Les règles qui entourent la TVA en matière de gestion des déchets ménagers sont source de complexité pour les collectivités
  310. 1. Toutes les collectivités ne sont pas assujetties à la TVA à l’occasion du service public de gestion des déchets
  311. a. Le service public de gestion des déchets est, par principe, une activité hors champ de la TVA
  312. b. Les collectivités qui mettent en place une redevance d’enlèvement des ordures ménagères peuvent choisir d’être assujetties à la TVA
  313. c. L’assujettissement est de plein droit pour les activités qui entrent de dans le champ concurrentiel
  314. 2. Les modalités d’imposition des déchets à la TVA
  315. a. L’assiette
  316. b. Le taux
  317. i. Le taux réduit
  318. ii. Le taux normal
  319. c. Droit à déduction
  320. B. LE COÛT DU RECYCLAGE QUI PÈSE SUR LES COLLECTIVITÉS NE FAVORISE PAS CETTE SOLUTION DE GESTION DES DÉCHETS, POURTANT VERTUEUSE
  321. 1. Les collectivités ne bénéficient pas du FCTVA sur leurs prestations de gestion des déchets
  322. 2. La trajectoire de TGAP est insuffisante pour inciter au choix du recyclage
  323. II. UNE BAISSE DE LA TVA SUR LE RECYCLAGE QUI S’INSCRIT DANS UNE RÉFORME GLOBALE VISANT À EN ABAISSER LE COÛT COMPARATIF PAR RAPPORT AUX...
  324. A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  325. B. L’impact économique et budgétaire
  326. 1. Un coût budgétaire modéré
  327. 2. Une mesure favorable à l’environnement et au développement de la filière recyclage
  328. Après l’article 59
  329. Article 60 — Renforcement du supplément de TGAP relatif aux biocarburants
  330. I. L’ÉTAT DU DROIT
  331. A. la place des biocarBurants s’accroît dans le paysage énergétique français
  332. 1. Les différentes catégories de biocarburants
  333. 2. Les obligations d’incorporation liée à la TGAP-b
  334. B. un taux de pénétration des biocarburants insuffisant à l’égard des obligations européennes
  335. 1. Des objectifs d’incorporation en biocarburants en-deçà des obligations européennes
  336. 2. Une modernisation du dispositif nécessaire
  337. II. UN REHAUSSEMENT DES OBJECTIFS D’INCORPORATION QUI AURA UN IMPACT SUBSTANTIEL SUR LE SECTEUR DES BIOCARBURANTS
  338. A. Le dispositif proposé
  339. 1. Un accroissement des objectifs d’incorporation
  340. 2. Un toilettage du dispositif
  341. B. l’Impact économique et budgétaire
  342. 1. Un impact budgétaire négligeable
  343. 2. Un impact écologique à surveiller
  344. 3. Un impact économique important pour la filière des biocarburants
  345. a. Des difficultés prévisibles pour la filière des biocarburants
  346. b. Des difficultés spécifiques à la filière du bioéthanol
  347. c. Des difficultés spécifiques à la filière du biodiesel
  348. Après l’article 60
  349. Article additionnel après l’article 60 — Suppression de la redevance pour obstacles sur les cours d’eau
  350. Après l’article 60
  351. Article 61 — Obligation de télé-déclaration de la taxe sur les salaires
  352. I. L’état du droit
  353. A. la taxe sur les salaires fait actuellement l’objet d’une obligation de télépaiement, tandis que la télédéclaration n’est qu’optionnelle
  354. B. L’obligation de télédéclaration de la taxe sur les salaires s’inscrit dans la politique de dématérialisation menée par la direction...
  355. II. une généralisation de la dématérialisation
  356. A. une modernisation bienvenue
  357. B. UN GAIN POUR LES ENTREPRISES ET L’ADMINISTRATION FISCALE
  358. Après l’article 61
  359. Article 62 — Transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques
  360. I. L’ÉTAT DU DROIT
  361. A. LE RECOUVREMENT DES DROITS SUR LES BOISSONS NON ALCOOLIQUES PAR LES SERVICES DES DOUANES
  362. 1. Les contributions sur les boissons sucrées et sur les boissons édulcorées
  363. 2. Le droit spécifique sur les boissons non alcooliques
  364. 3. La surtaxe sur les eaux minérales pour les communes
  365. B. LA NÉCESSITÉ DE REGROUPER LE RECOUVREMENT FISCAL DE CERTAINES TAXES AU SEIN DE LA DGFiP
  366. II. Le Dispositif Proposé
  367. A. UN TRANSFERT À LA DGFIP DU RECOUVREMENT DES DROITS SUR LES BOISSONS NON ALCOOLIQUES QUI S’ACCOMPAGNE DE PLUSIEURS CORRECTIONS TECHNIQUES
  368. 1. Le transfert de la gestion, du recouvrement et du contrôle des taxes sur les boissons non alcooliques de la DGDDI à la DGFiP
  369. 2. La mise en œuvre de plusieurs corrections techniques et mesures de simplification mineures
  370. B. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE
  371. Article additionnel après l’article 62 — Plafonnement à 5 % de la trajectoire d’augmentation de la taxe sur les entrées en salle de...
  372. Article 63 — Encaissement des recettes fiscales par un organisme autre que le comptable public
  373. I. L’ÉTAT DU DROIT
  374. A. Le monopole des comptables publics pour le maniement des fonds publics
  375. 1. Le monopole de l’encaissement des recettes fiscales
  376. a. Les modes de paiement en vigueur pour le paiement des impôts
  377. b. L’encadrement du paiement en numéraire
  378. 2. Le monopole des comptables publics locaux sur les recettes fiscales et les autres recettes
  379. 3. Le monopole des opérations de décaissement, de réapprovisionnement des régisseurs et d’encaissement de leurs recettes
  380. B. Le maniement résiduel d’espèces par la direction générale des finances publiques
  381. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  382. A. LE RECOURS À DES PRESTATAIRES EXTÉRIEURS POUR CERTAINES OPÉRATIONS D’ENCAISSEMENT ET DE DÉCAISSEMENT
  383. 1. Les personnes publiques concernées par le recours à des prestataires extérieurs
  384. 2. Les cas de recours à des prestataires
  385. a. L’encaissement des recettes en numéraire et par carte de paiement
  386. i. Les recettes fiscales
  387. ii. Les autres recettes
  388. b. Les relations avec les régisseurs pour les opérations en numéraire
  389. c. Les autres opérations de décaissement en numéraire
  390. d. Les missions annexes à ces opérations
  391. 3. Les exceptions au recours de prestataires extérieurs pour des motifs d’ordre public ou de droit européen
  392. 4. Les garanties encadrant le recours aux prestataires extérieurs
  393. a. Le contrôle
  394. b. Le secret professionnel
  395. c. La comptabilisation des opérations
  396. d. L’insaisissabilité et l’indisponibilité des fonds
  397. e. La communication de l’identité du personnel à l’État
  398. f. Le reversement des fonds au Trésor
  399. g. La garantie financière
  400. h. Le seuil maximal de paiement en espèces
  401. 5. L’entrée en vigueur et les modalités d’application
  402. 6. Le mode de choix des prestataires
  403. B. L’IMPACT ATTENDU
  404. 1. Des gains de productivité limités pour la direction générale des finances publiques
  405. 2. Une amélioration du service rendu aux usagers et un soutien aux réseaux de proximité
  406. 3. Un dispositif qui ne peut s’assimiler à un prélude à la privatisation du recouvrement de l’impôt
  407. Après l’article 63
  408. Article additionnel après l’article 63 — Neutralité en matière de charge de la preuve de l’avis du comité de l’abus de droit fiscal
  409. Après l’article 63
  410. Article additionnel après l’article 63 — Remise d’un rapport au Parlement sur la fiscalité écologique et les instruments fiscaux...
  411. Après l’article 63
  412. Article additionnel après l’article 63 — Rapport annuel d’activité de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
  413. Article 64 — Rationalisation et simplification de la fiscalité du tabac
  414. I. L’ÉTAT DU DROIT
  415. A. LA FORTE HAUSSE DE LA FISCALITÉ DU TABAC ET LE SOUTIEN CROISSANT DE L’ÉTAT AU RÉSEAU DES DÉBITANTS DE TABAC
  416. 1. La forte hausse de la fiscalité applicable aux produits du tabac dans le cadre de la lutte contre le tabagisme
  417. 2. La fiscalité applicable aux débitants de tabac
  418. B. LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA TRANSFORMATION DU RÉSEAU DES DÉBITANTS DE TABAC POUR LES ANNÉES 2018 À 2021
  419. 1. La création d’un fonds de transformation des buralistes
  420. 2. Les autres aides accordées aux débitants de tabac par l’État
  421. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  422. A. Le financement du fonds de transformation des dÉbits de tabac et la rationalisation de la fiscalitÉ du tabac
  423. 1. Le financement du fonds de transformation des buralistes par les fournisseurs de produits du tabac par le biais d’une hausse du droit...
  424. 2. L’alignement des dates de liquidation et de paiement du droit de licence et du droit de consommation sur le tabac dans le cadre de la...
  425. 3. L’avancement d’un mois des hausses de tarifs du droit de consommation sur le tabac pour permettre la réalisation de six campagnes...
  426. B. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE
  427. Après l’article 64
  428. Article 65 — Augmentation maîtrisée des prestations sociales
  429. I. la revalorisation annuelle de certaines prestations sociales, un principe auquel il est possible de déroger
  430. A. Les aides personnelles au logement
  431. 1. L’aide personnalisée au logement, l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale
  432. 2. Le régime de revalorisation
  433. a. Une revalorisation indexée sur l’indice de référence des loyers
  434. b. Des revalorisations irrégulières
  435. B. LA PRIME D’ACTIVITÉ
  436. 1. Une prestation sociale financée par l’État
  437. 2. Le régime de revalorisation
  438. C. L’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS
  439. 1. Un minimum social pour les personnes handicapées
  440. 2. Le régime de revalorisation
  441. II. une revalorisation maîtrisée de certaines prestations sociales, en complément des augmentations déjà réalisées ou annoncées
  442. A. UNE REVALORISATION DE + 0,3 % DES PRESTATIONS RELATIVES AU LOGEMENT EN 2019 ET EN 2020 ET DE L’AAH EN 2020
  443. 1. Une revalorisation moins importante que l’évolution anticipée des prix
  444. 2. L’impact budgétaire
  445. B. DE MOINDRES REVALORISATIONS À REPLACER DANS UN CONTEXTE PLUS GÉNÉRAL DE RÉFORME
  446. 1. Une réforme d’ampleur des aides en faveur du logement initiée en 2018
  447. 2. Des hausses significatives du montant de la PA et de l’AAH annoncées en 2019 et 2020
  448. a. Un recalibrage de la prime d’activité pour en renforcer les effets au niveau du SMIC
  449. i. Une première revalorisation à partir du mois d’août 2018
  450. ii. La création d’une nouvelle bonification pour 2019, 2020 et 2021
  451. b. Une revalorisation exceptionnelle de l’AAH pour porter son montant à 900 euros en novembre 2019
  452. Article 66 — Garantie de la redevance due à la société Rugby World Cup Limited dans le cadre de l’organisation en 2023, en France, de la...
  453. I. L’ÉTAT DU DROIT
  454. A. LES ENGAGEMENTS DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC « #FRANCE 2023 »
  455. 1. Présentation du groupement d’intérêt public « #France 2023 »
  456. 2. Paiement de la redevance d’organisation de la coupe du monde de rugby 2023
  457. B. LES DISPOSITIONS PRISES EN LOIS DE FINANCES POUR L’ORGANISATION DES GRANDES COMPÉTITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES
  458. 1. Un régime fiscal dérogatoire
  459. 2. Des garanties accordées par l’État
  460. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  461. A. UNE GARANTIE DE 162,45 MILLIONS D’EUROS
  462. B. UN RISQUE BUDGÉTAIRE LIMITÉ POUR DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES
  463. Article 67 — Garantie de l’emprunt de l’UNESCO pour la rénovation d’un bâtiment
  464. I. L’ÉTAT DU DROIT
  465. A. LA FRANCE, PAYS HÔTE DE L’UNESCO
  466. 1. Présentation de l’UNESCO
  467. 2. Garanties accordées par l’État pour les emprunts relatifs au siège de l’UNESCO
  468. B. SITUATION FINANCIÈRE DE L’UNESCO
  469. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  470. A. LA NÉCESSITÉ DE RÉNOVER UN BÂTIMENT DE L’UNESCO
  471. B. LA GARANTIE PROPOSÉE
  472. Article 68 — Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2019
  473. I. L’ÉTAT DU DROIT
  474. A. LA GARANTIE DE L’ÉTAT SUR L’ENDETTEMENT DE L’UNÉDIC
  475. 1. L’endettement de l’Unédic : 35 milliards d’euros
  476. a. Présentation de l’Unédic
  477. b. Situation financière de l’Unédic
  478. i. Données d’exécution sur la période 2008-2017
  479. ii. Prévisions d’exécution pour 2018 et 2019
  480. c. Règles d’endettement de l’Unédic
  481. 2. La garantie de l’État
  482. B. LES ÉVOLUTIONS DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
  483. 1. Un financement qui repose désormais en partie sur l’impôt
  484. 2. Une extension à de nouveaux bénéficiaires
  485. 3. Une nouvelle convention en négociation
  486. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  487. Article 69 — Prorogation de la garantie de l’État au titre des prêts à taux zéro pour la création et la reprise d’entreprises
  488. I. L’ÉTAT DU DROIT
  489. A. Le dispositif nacre
  490. 1. La création du dispositif
  491. a. L’objectif et la gestion du dispositif
  492. b. Les modalités de fonctionnement du dispositif
  493. 2. Le dispositif des prêts à taux zéro
  494. a. Les prêts à taux zéro octroyés par la Caisse des dépôts et consignations
  495. b. La double garantie des prêts à taux zéro
  496. B. LA GARANTIE OCTROYÉE PAR L’ÉTAT
  497. 1. L’octroi de la garantie de l’État
  498. 2. Les prorogations successives de la garantie de l’État
  499. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  500. A. LE PROLONGEMENT ET LE RÉHAUSSEMENT DE LA GARANTIE DE L’ÉTAT
  501. B. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE DE LA MESURE
  502. Article 70 — Extension de la garantie de refinancement aux crédits couverts par la garantie des projets stratégiques
  503. I. L’ÉTAT DU DROIT
  504. A. Les garanties publiques pour le commerce extérieur
  505. 1. Les différents mécanismes de garantie
  506. 2. Les modalités de gestion de la garantie de l’État pour le commerce extérieur par Bpifrance Assurance Export
  507. 3. La présentation sous forme de compte de commerce
  508. B. LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE DE REFINANCEMENT
  509. 1. L’objet de la garantie de refinancement
  510. 2. Les bénéficiaires de la garantie de refinancement
  511. 3. La garantie de refinancement est réservée aux opérations relatives à l’exportation
  512. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  513. A. L’EXTENSION DE LA GARANTIE DE REFINANCEMENT
  514. 1. L’extension de la garantie de refinancement aux opérations présentant un intérêt stratégique pour l’économie française à l’étranger
  515. 2. La compatibilité du présent article au droit de l’Union européenne
  516. B. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE DE LA MESURE
  517. 1. Un nombre limité de projets potentiellement bénéficiaires
  518. 2. Une faible probabilité d’appels en garantie
  519. Article 71 — Garantie de l’État au titre de prêts de l’Agence française de développement (AFD) à l’Association internationale de...
  520. I. L’ÉTAT DU DROIT
  521. A. L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DÉVELOPPEMENT (AID)
  522. 1. Le rôle de l’AID
  523. 2. Les ressources financières de l’AID
  524. a. Le niveau de financement global de l’AID
  525. b. La troisième reconstitution de l’AID : AID-18
  526. c. La contribution de la France à l’AID-18
  527. B. LE FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE (FIDA)
  528. 1. L’objet du FIDA
  529. 2. Les ressources du FIDA
  530. a. Le niveau de financement global du FIDA
  531. b. La onzième reconstitution des ressources du FIDA
  532. c. La contribution de la France à FIDA
  533. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  534. A. LA GARANTIE DE L’ÉTAT AU TITRE DES PRÊTS DE L’AFD À L’AID ET AU FIDA
  535. 1. La garantie de deux prêts octroyés par l’AFD
  536. 2. Les modalités d’octroi des deux prêts par l’AFD
  537. B. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE DU PRÉSENT ARTICLE
  538. II. - Autres mesures
  539. Administration générale et territoriale de l’État
  540. Article additionnel avant l’article 72 — Rapport au Parlement dressant le bilan de la mise en œuvre du plan « Préfectures nouvelle génération »
  541. Avant l’article 72
  542. Aide publique au développement
  543. Article 72 — Souscription à l’augmentation de capital de la Banque mondiale
  544. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
  545. Article 73 — Revalorisation de l’allocation de reconnaissance et de l’allocation viagère des conjoints survivants d’anciens membres des...
  546. Cohésion des territoires
  547. Article 74 — Augmentation de la contribution de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) à l’Agence nationale pour la...
  548. Après l’article 74
  549. Article additionnel après l’article 74 — Rapport du Gouvernement au Parlement évaluant l’impact du dispositif de la réduction de loyer...
  550. Culture
  551. Après l’article 74
  552. Défense
  553. Après l’article 74
  554. Écologie, développement et mobilité durables
  555. Article 75 — Pérennisation du financement du plan Écophyto et fixation des modalités de contribution des agences de l’eau à l’Agence...
  556. Article 76 — Évolution du régime de la redevance pour pollutions diffuses
  557. Après l’article 76
  558. Engagements financiers de l’État
  559. Article 77 — Participation française à l’augmentation de capital sujet à appel, de la Banque européenne d’investissement (BEI)
  560. Gestion des finances publiques
  561. Après l’article 77
  562. Immigration, asile et intégration
  563. Article additionnel après l’article 77 — Clarification des compétences de l’Office français de l’immigration et de l’intégration...
  564. Outre-mer
  565. Après l’article 77
  566. Pouvoirs publics
  567. Après l’article 77
  568. Recherche et enseignement supérieur
  569. Article 78 — Renforcement de la mobilité étudiante
  570. Article additionnel après l’article 78 — Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’application de la réserve de précaution aux crédits...
  571. Article additionnel après l’article 78 — Annexe générale au projet de loi de finances de l’année précisant l’ensemble des dotations...
  572. Article additionnel après l’article 78 — Rapport du Gouvernement au Parlement sur la gestion des déchets radioactifs de long terme
  573. Relations avec les collectivités territoriales
  574. Article 79 — Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et d’autres dotations de fonctionnement
2. La compensation de la perte de recettes au titre de la loi PACTE

L’article 6 du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), adopté en première lecture à l’Assemblée nationale ([113]), a prévu le relèvement du seuil de la participation de l’employeur à l’effort de construction de vingt à cinquante salariés. Les employeurs concernés sont assujettis à une taxe de 0,45 % de leur masse salariale.

Selon l’étude d’impact du projet de loi PACTE, cette disposition entraîne une perte de recettes évaluée à 280 millions d’euros en 2019 et 290 millions d’euros en 2020 pour la société Action Logement Services.

Or, le présent projet de loi de finances ne prévoit l’affectation de TSCA qu’à hauteur d’un plafond fixé à 140 millions d’euros au titre de la compensation de la perte de recettes.

Notre collègue Mohamed Laqhila a déposé un amendement à l’article 29 du présent projet de loi de finances, visant à relever le plafond d’affectation à hauteur de 280 millions d’euros. Cela visait notamment à obtenir des éléments d’explication de la part du Gouvernement sur la différence entre l’estimation de la perte de recettes pour Action Logement Services et le montant de l’affectation de TSCA au titre de la compensation.

En commission des finances, le Rapporteur général a indiqué que selon les éléments qui lui avaient été transmis par le Gouvernement la différence de montant « découle d’une erreur de plume imputable au fait qu’il était initialement prévu une entrée en vigueur plus précoce de la loi » PACTE ([114]). Celle-ci ne devrait intervenir qu’à la mi-2019 au lieu de début 2019.

En séance publique, le ministre de l’économie et des finances a confirmé que la perte de recettes avait été évaluée à 280 millions d’euros en anticipant une promulgation plus rapide de la loi PACTE et qu’il s’agissait bien d’« une compensation à l’euro près » pour Action Logement Services ([115]).

Or, dans le tome I de l’annexe au projet de loi de finances pour 2019 Évaluations des voies et moyens, il est indiqué que la suppression de l’exonération de TSCA sur la garantie décès des contrats d’assurance emprunteur « générerait un rendement de 100 millions d’euros affecté à la société Action Logement Services » ([116]). Ainsi, le produit de TSCA transféré à Action Logement Services ne s’élèvera qu’à hauteur de 100 millions d’euros en 2019, en dépit d’un plafond d’affectation fixé à 140 millions d’euros à l’article 29 du présent projet de loi de finances.

Le XI de l’article 19 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit que, si le plafond d’affectation à Action Logement Services n’est pas atteint au titre des années 2019 à 2021, alors l’affectation est complétée par un prélèvement à due concurrence sur la fraction de TSCA affectée à la sécurité sociale (b du 6° de l’article 1001 du CGI). Ainsi, une fraction de la part de TSCA affectée à la sécurité sociale sera prélevée à hauteur de 40 millions d’euros en 2019 et reversée à Action Logement Services. Au total, Action Logement Services sera compensé à hauteur de 140 millions d’euros en 2019.

3. L’impact neutre pour le budget général de l’État en 2019

Le tome I de l’annexe au projet de loi de finances pour 2019 Évaluations des voies et moyens prévoit que l’affectation de 140 millions d’euros à Action Logement Services ne donnera pas à aucun reversement au budget général de l’État ([117]).

Ainsi, le présent article n’aurait pas d’impact sur le budget général de l’État, ce qui justifie d’ailleurs sa place en seconde partie du présent projet de loi de finances ([118]).

En revanche, le rendement de la mesure devrait être progressif, avec un rendement à terme d’environ 560 millions d’euros. En cas de stabilité du plafond d’affectation à Action Logement Services à 140 millions d’euros, le surplus correspondant représentera une nouvelle recette pour le budget général de l’État. Ainsi, le Gouvernement anticipe un reversement au budget général de l’État croissant à compter de 2020.

Reversement de tsca au budget général de l’état

au titre du présent article

(en millions d’euros)

Année201920202021202220232024Augmentation pérenne
Rendement prévisionnel de la taxe100200300370430495560
Plafond d’affectation à Action Logement Services140140140140140140140
Reversement au budget général de l’État–60160230290355420

Source : évaluable du présent article.

4. L’impact économique de la mesure

D’un point de vue purement économique, le présent article aura pour effet de surenchérir le coût de l’accès à un crédit immobilier ou à la consommation, du fait de l’application de la TSCA sur le contrat d’assurance emprunteur.

Selon la Fédération française des assurances, les garanties décès des contrats d’assurance emprunteur représentent 6,2 milliards d’euros, dont 4,5 milliards d’euros pour celles souscrites dans le cadre de crédits immobiliers, 1,3 milliard d’euros dans le cadre de crédits à la consommation et 0,4 milliard d’euros pour les autres.

Le Gouvernement ne présente pas de simulation de l’impact du présent article sur les secteurs d’activité concernés.

*


La commission examine les amendements identiques II-CF15 de Mme Véronique Louwagie, II-CF100 de Mme Marie-Christine Dalloz et II-CF900 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Véronique Louwagie. L’article 52 de ce projet de loi de finances a pour objet de supprimer l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d’assurance emprunteur. Il est prévu que les recettes soient affectées à la société Action Logement Services pour ses besoins de financement.

Nous parlons d’un budget de 560 millions d’euros. Cela veut dire que la suppression de cette exonération entraînera pour les emprunteurs un surcoût de 560 millions d’euros ! Je m’oppose à une telle disposition, qui affectera crédits immobiliers, crédits à la consommation et crédits professionnels. Il est déjà difficile pour certains d’équilibrer leur budget et d’accéder au crédit ; leur imposer d’assumer cette nouvelle charge, c’est priver certains d’accès au crédit.

Je propose donc la suppression de cet article.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je propose également de supprimer cet article.

Tout le monde a souscrit un emprunt immobilier. Le surenchérissement de la garantie décès sera de 9 %, et vous savez que le coût de l’assurance porte non sur le capital restant dû, mais sur la totalité du capital emprunté. Cette charge supplémentaire sera donc assumée par les emprunteurs pendant toute la durée du prêt. Bien sûr, ces 560 millions d’euros seraient une recette supplémentaire pour l’État, mais, une fois encore, c’est le pouvoir d’achat des Français qui est entamé. Et cela affectera purement et simplement l’immobilier.

Nous tirons la sonnette d’alarme depuis deux ans. Toutes les mesures affectant l’immobilier auront un jour des conséquences. Cette surtaxe sur les garanties décès des contrats d’assurance emprunteur est une nouvelle atteinte au pouvoir d’achat des Français !

Mme Émilie Bonnivard. Une fraction du produit de la TSCA est affectée aux départements, qui en reversent une partie aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). En vertu de cet article, les recettes affectées aux départements seront diminuées en raison de la réorientation de ces montants vers Action Logement Services. Cela ne semble pas opportun dans une période où ces collectivités se trouvent déjà amputées d’une partie de leurs ressources et obligées d’assumer des charges extrêmement importantes, qu’il s’agisse de l’action sociale ou des mineurs non accompagnés.

M. le Rapporteur général. Les deux autres principales garanties des contrats d’assurance emprunteur, la garantie invalidité incapacité et la garantie perte d’emploi, sont assujetties à la TSCA. Pourquoi la garantie décès ne le serait-elle pas ? Rien ne justifierait cette incohérence, d’autant que l’ouverture du marché de l’assurance permet, c’est le moins qu’on puisse dire, une certaine concurrence. Au-delà, étant donné que le rendement de la TSCA est amélioré, il n’y a pas à s’inquiéter pour les affectataires actuels de ladite taxe, qui continueront à la percevoir dans des conditions identiques.

Je suis donc défavorable à ces amendements de suppression.

Mme Marie-Christine Dalloz. Monsieur le Rapporteur général, l’assurance perte d’emploi et l’assurance invalidité ne sont pas obligatoires, au contraire de l’assurance décès, que, de nos jours, les banques exigent. Trouvez donc un prêteur qui n’exige pas cette garantie !

Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur les taxes affectées est très intéressant. Le Gouvernement ne veut plus de taxes affectées, mais voici que des moyens financiers supplémentaires sont trouvés pour Action Logement Services, par de telles taxes dont l’affectation sera certainement plafonnée un jour. J’ajoute qu’Action Logement Services exerce une compétence de l’État. Pourquoi le seul contribuable emprunteur devrait-il la financer ?

Mme Véronique Louwagie. Cet article met à la charge des Français 560 millions d’euros. Par ailleurs, la fin de l’exonération s’appliquerait également, semble-t-il, aux surprimes, encore souvent imposées aux personnes présentant un risque de santé aggravé lorsqu’elles accèdent à l’assurance, notamment via la convention AERAS, « S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » ou la mise en œuvre du droit à l’oubli. Me confirmez-vous donc, monsieur le Rapporteur général, que ces surprimes ne seraient plus, elles non plus, exonérées de cette taxe ? Le cas échéant, nos amendements de suppression n’en seraient que plus justifiés.

M. Patrick Hetzel. Le Gouvernement prétend avoir entendu : il faut donner du pouvoir d’achat à nos concitoyens. Pourtant, avec une telle disposition, le pouvoir d’achat de nos concitoyens se trouve réduit d’un demi-milliard d’euros. Encore une fois, il y a un écart entre les discours et les actes. La fiscalité sera alourdie de plus d’un demi-milliard d’euros par cette taxe affectée !

M. Jean-Pierre Vigier. Bien évidemment, je soutiens ces amendements, et je ne comprends pas votre argument, monsieur le Rapporteur général. C’est une taxe gouvernementale de plus ! Et puis emprunter pour acheter une maison, pour un couple, c’est un projet de vie. Alourdir le coût de cet emprunt, c’est parfois rendre impossible la réalisation du projet. Face à un gouvernement champion du monde des taxes, je soutiens bien évidemment ces amendements de suppression !

M. Jean-Paul Mattei. L’assurance, chers collègues, n’est absolument pas obligatoire. Ce sont là des pratiques et des exigences des banques.

On peut subroger un contrat et le donner en garantie plutôt que de prendre une assurance décès. Évidemment, je peux comprendre le sens de ces amendements de suppression, mais pourquoi traiter le risque décès différemment du risque invalidité ? Cela ne me semble pas logique, d’autant que le marché s’ouvre et que le montant des primes diminue. L’effet ne sera donc pas catastrophique, et nous pouvons tout à fait dénoncer par ailleurs la pratique consistant à exiger une assurance décès.

Mme Christine Pires Beaune. Certes, cher collègue Mattei, il n’est inscrit dans nulle loi que l’assurance décès est obligatoire mais, dans les faits, les banques l’exigent.

Si le groupe Socialistes et apparentés n’a pas déposé d’amendement de suppression, c’est parce qu’il y a effectivement une question de cohérence. Et puis le principal, dans cette affaire d’assurance immobilière, c’est quand même la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, qui permet aujourd’hui aux emprunteurs de renégocier pendant toute la durée de vie de leur emprunt, ce qu’ils n’hésitent plus à faire. Nous avons donc une concurrence saine dans le secteur. Il conviendrait plutôt de promouvoir encore une mesure largement méconnue.

M. Charles de Courson. Que dit l’évaluation préalable de l’article ? La suppression de l’exonération est justifiée par cet énoncé : « L’objectif social de limitation du coût de l’accès à un crédit immobilier ou à la consommation est également aujourd’hui moins justifié, dans un contexte de taux bas. » Chers collègues, ne vous faites aucune illusion : lorsque les taux remonteront – et ils commenceront à le faire dès l’an prochain –, vous pouvez être sûrs que l’on ne reviendra pas sur cette suppression d’exonération ! L’argument est donc nul et non avenu.

Selon un deuxième argument, l’exonération ne serait justifiée ni juridiquement ni économiquement : « Sur le plan économique, l’avantage fiscal dont [ces contrats] bénéficient au travers de cette exonération constitue un effet d’aubaine. » Mais où donc est l’effet d’aubaine ?

Chers collègues, les justifications données par l’étude d’impact sont nulles et non avenues. La véritable raison de cette suppression d’exonération est qu’il s’agit de financer Action Logement Services à la suite des décisions prises. Le reste, c’est du « blabla ».

Et qu’en est-il, monsieur le Rapporteur général, de la rétroactivité de la mesure ? On nous affirme qu’elle ne s’appliquera que pour l’avenir, mais quid de ceux qui ont renégocié leur assurance sur des emprunts antérieurs au 1er janvier 2019 ? Seront-ils taxés parce qu’ils ont renégocié ? Pourrait-on nous préciser cela, qui n’est pas du tout indiqué dans l’évaluation préalable ?

Mme Nadia Hai. Je crois que vous déposez par ailleurs, cher collègue de Courson, un amendement visant à limiter l’application de la mesure aux contrats conclus après le 1er janvier 2019. Il y a vraiment matière à interrogation sur ce point.

Sur le fond, je ne suis pas d’accord pour considérer que le pouvoir d’achat est financé par le crédit. Le crédit finance des besoins extrêmement particuliers, des projets de vie, mais pas forcément le pouvoir d’achat des ménages au quotidien. Je rejoins parfaitement Mme Pires Beaune sur la cohérence de cette mesure par rapport à ce qui existe déjà pour le risque invalidité et sur la renégociation fréquente des prêts et contrats d’assurance depuis la loi relative à la consommation, dite « loi Hamon ». C’est pourquoi je ne voterai pas les amendements de suppression. En revanche, je m’interroge sur celui que M. de Courson a déposé à propos de la rétroactivité de cette mesure.

M. le président Éric Woerth. Une autre manière d’assurer une cohérence aurait été de supprimer la TSCA pesant sur les autres garanties...

La commission rejette les amendements.

Elle se saisit ensuite des amendements identiques II-CF16 de Mme Véronique Louwagie, II-CF99 de Mme Marie-Christine Dalloz, II-CF1192 de M. Xavier Paluszkiewicz et II-CF1203 de M. Charles de Courson.

Mme Véronique Louwagie. Par cet amendement de repli, je propose de limiter le champ de cet article aux seuls contrats d’assurance emprunteur portant sur des prêts immobiliers. Pourquoi taxer les crédits à la consommation et les crédits professionnels qui n’ont aucun lien avec Action Logement Services ? Je propose de réduire l’assiette.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il s’agit de revenir aux fondamentaux. Financer, aujourd’hui, du logement social par une taxation des assurances emprunteurs contractées dans le cadre du marché privé, c’est déjà assez novateur. Vous représentez-vous le renchérissement du coût pour les futurs acquéreurs ? Si vous considérez que plus personne ne doit être propriétaire et que tout le monde doit passer par l’accession sociale, par le logement social, vous faites une profonde erreur. Nous sommes bien loin de nos récents débats sur les business angels !

M. Xavier Paluszkiewicz. J’entends parfaitement les arguments énoncés tout à l’heure par le Rapporteur général sur les prêts immobiliers, mais je rejoins mes collègues : nous pourrions ne pas supprimer l’exonération pour les crédits à la consommation. Les recettes étant fléchées vers Action Logement Services, il est pertinent de supprimer plutôt l’exonération pour les prêts immobiliers.

Le 18 juillet dernier, le gouverneur de la Banque de France nous disait que le nombre de dossiers de surendettement avait progressé de 5 %. Ce n’est pas bon signe. Il semblerait que cela concerne pour 21 % des prêts à la consommation et pour 79 % de prêts immobiliers, mais il serait bon de disposer de chiffres plus précis pour nous prononcer de manière éclairée sur la suppression de cette exonération.

M. Charles de Courson. Par mon amendement, je propose de limiter la suppression de l’exonération aux seules assurances liées à des prêts immobiliers. D’après l’évaluation préalable, les assurances liées aux prêts immobiliers concernés représenteraient un montant de 4,5 milliards d’euros, celles liées aux crédits à la consommation 1,3 milliard d’euros, celles liées aux prêts professionnels 0,4 milliard d’euros. En somme, l’amendement réduirait d’un tiers le champ de cette suppression d’exonération. Est-il bien raisonnable de renchérir le crédit à la consommation ? Nous avons d’ailleurs constitué un groupe d’études sur le surendettement. Excluons donc prêts professionnels et prêts à la consommation du champ de cet article.

M. le Rapporteur général. Je rappellerai seulement quelques chiffres. En fait de coût du crédit, le renchérissement résultant de cet article ne serait, pour un crédit renouvelable sur douze mois, par exemple pour acheter un ordinateur, que d’un euro par mois, de même que sur un crédit automobile de 15 000 euros d’une durée de soixante-douze mois. Le renchérissement d’un crédit immobilier de 100 000 euros sur quinze ans serait de 3 euros par mois. Le renchérissement d’un crédit immobilier de 500 000 euros sur vingt-cinq ans serait de 17 euros par mois. Voilà la réalité. Par ailleurs, n’oublions pas les effets de la loi « Hamon », citée à juste titre tout à l’heure, et de la concurrence, si bien que les montants peu élevés que je viens de donner sont en fait des montants théoriques maximaux.

Je suis défavorable à l’ensemble de ces amendements.

La commission rejette les amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel II-CF855 du Rapporteur général (amendement II-1960).

Elle en vient ensuite à l’amendement II-CF1170 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement dispose que la TSCA s’applique aux contrats d’assurance en cas de décès souscrit en garantie du remboursement d’un prêt conclu à compter du 1er janvier 2019. Si, comme vous pouvez le faire tous les ans, vous dénoncez le contrat d’assurance de votre prêt souscrit antérieurement à cette date pour prendre une nouvelle assurance, vous conserverez le bénéfice de l’exonération. Il s’agit de régler le problème que j’ai soulevé tout à l’heure.

M. le Rapporteur général. Je comprends votre idée, cher collègue. Il s’agit d’éviter que cet article ne dissuade les emprunteurs déjà assurés de chercher à changer d’assurance. Je rappelle cependant que les règles de résiliation sont, depuis plusieurs années, considérablement assouplies, et le Conseil constitutionnel a rendu au mois de janvier dernier une décision déclarant conformes à la Constitution les dispositions de la loi du 21 février 2017 permettant de résilier chaque année son contrat d’assurance en matière de crédit immobilier.

Avec les nouvelles conditions de marché dans le domaine de l’assurance emprunteur associée à des emprunts immobiliers, cela limitera les répercussions de l’assujettissement de la TSCA sur les primes d’assurance, y compris dans le cas de la renégociation de contrats anciens. Le risque d’un effet désincitatif de l’assujettissement de la TSCA aux contrats d’assurance me paraît donc faible.

M. Charles de Courson. En l’état du texte, ce ne sera même pas la peine de renégocier une assurance pour en diminuer le coût de 10 %, puisque la taxe est déjà de 9 %...

Ceux qui négocient bien parviennent à une assurance au taux de 0,5 % ou 0,6 %. Sans négociation, cela peut dépasser 1 % du montant du prêt. Chacun sait que l’étude de l’inspection générale des finances montrait que la marge, en ce domaine, était de 50 %. Mettons-nous donc dans une situation de marché. Cela fait un écart de 10 %, ce n’est pas normal.

S’il s’agit de prendre des dispositions pour l’avenir, il faut régler la question des prêts antérieurs.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 52 modifié.

*


Article additionnel après l’article 52 Pérennisation de la réduction de tarif de la taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) applicable à Mayotte

La commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF954 du Rapporteur général et II-CF1376 de Mme Ramlati Ali.

M. le Rapporteur général. L’amendement II-CF954 vise à pérenniser la réduction de tarif de la TSCA prévue par l’article 57 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2013 pour le département de Mayotte. Il a également pour objet de procéder à une modification rédactionnelle nécessaire.

L’amendement II-CF1376 procède du même esprit, mais son objet est un peu plus réduit. J’invite donc Mme Ali et les autres signataires à se rallier à celui que je viens de défendre.

Mme Ramlati Ali. D’accord, monsieur le Rapporteur général.

M. Charles de Courson. N’y a-t-il, monsieur le Rapporteur général, de régime dérogatoire qu’à Mayotte ? Je croyais me souvenir d’exonérations en vigueur en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie.

M. le Rapporteur général. Ce n’est, à ma connaissance, qu’à Mayotte qu’une mesure de réduction de ce tarif expire à la fin de l’année. Cependant, si des cas particuliers n’ont pas été considérés, nous pourrons les examiner d’ici à la séance publique.

M. Charles de Courson. En Guyane, le tarif est divisé par deux – je n’invente rien, cela figure dans l’évaluation préalable. Il serait donc pertinent de compléter votre amendement, monsieur le Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Si un dispositif pérenne est déjà en vigueur, il n’y a rien à changer. À Mayotte, c’est un dispositif transitoire qui prend fin. Il convient donc de le pérenniser.

L’amendement II-CF1376 est retiré.

La commission adopte l’amendement II-CF954 (amendement II-1961).

*


Article 53 Plafonnement de l’abattement sur les bénéfices en faveur des jeunes agriculteurs

I. L’état du droit

L’abattement pour les jeunes agriculteurs prévu à l’article 73 B du CGI constitue l’une des mesures mise en œuvre par les pouvoirs publics en faveur de l’installation d’exploitants et du renouvellement des générations. Cependant, il ne paraît pas suffisamment ciblé sur la population qui en a le plus besoin, appelant un recentrage de son périmètre.

A. Un abattement sur les bénéfices destiné à faciliter l’installation des jeunes agriculteurs

1. La définition des jeunes agriculteurs et les aides prévues
a. La notion juridique de jeune agriculteur

La catégorie juridique des jeunes agriculteurs désigne les personnes qui prévoient d’exercer une activité agricole et qui sont, à ce titre, éligibles à certaines aides. Défini à l’article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le jeune agriculteur doit satisfaire aux conditions suivantes :

– être âgé de moins de quarante ans lors du dépôt de la demande d’aide à l’installation ;

– être ressortissant français ou d’un État membre de l’Union européenne ou, à défaut, pouvoir justifier d’un titre de séjour autorisant à travailler sur le territoire français ;

– s’installer comme chef d’exploitation pour la première fois, que ce soit à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié ;

– justifier de la capacité professionnelle agricole à travers la possession :

d’un diplôme, titre ou certificat témoignant de la capacité à exercer le métier de responsable d’exploitation agricole ;

d’un plan de professionnalisation personnalisé agréé par le préfet ;

– présenter un plan d’entreprise décrivant la situation initiale de l’exploitation et le projet de développement viable sur quatre ans, en précisant les objectifs et étapes du développement de l’exploitation, l’évolution des moyens de productions et les investissements envisagés ainsi que les perspectives de bénéfices agricoles ;

– s’installer sur une exploitation :

qui relève des catégories des microentreprises ou des petites entreprises au sens du règlement européen du 25 juin 2014 déclarant certaines aides agricoles compatibles avec le marché intérieur, communément appelé règlement général d’exemption par catégorie agricole (RGEC agricole) ([119]) : l’exploitation doit occuper moins de cinquante personnes et avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 10 millions d’euros ;

qui répond à des exigences minimales et maximales de potentiel de production brute standard (PBS).

b. Les aides à l’installation des jeunes agriculteurs

Deux types d’aides sont prévus au soutien des jeunes agriculteurs :

– la dotation d’installation en capital, ou « dotation jeunes agriculteurs » (DJA) ;

– des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux.

Ces aides ont pour objectif l’installation d’exploitants suffisamment qualifiés dans le domaine agricole, le renouvellement des générations et la réalisation d’une production alimentaire viable. Elles participent également à l’emploi et au maintien de la population dans les zones rurales, comme le relevait la Cour des comptes européenne dans les conclusions de son audit sur les aides en faveur des jeunes agriculteurs de juin 2017 ([120]).

● La DJA est prévue à l’article D. 343-12 du CRPM. Son montant est fixé conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région et inclut notamment la participation de l’État et celle du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

● Les prêts à moyen terme spéciaux, régis par les articles D. 343-13 à D. 343-16 du CRPM, ont pour objectif le financement des dépenses afférentes à la première installation et sont exclusivement destinés :

– au financement du besoin en fonds de roulement, de la reprise, de la mise en état et de l’adaptation du capital mobilier et immobilier nécessaire à l’exploitation ;

– au financement de l’acquisition de parts ou actions d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), d’un groupement foncier agricole (GFA), d’un groupement foncier rural, d’un groupement forestier ou de toute société dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles ;

– au financement de l’acquisition de terres si celles-ci améliorent la viabilité de l’exploitation.

Ces prêts peuvent être sollicités pendant une période de quatre ans suivant l’installation et sont consentis pour une période maximale de quinze ans. Leur attribution est faite après accord du préfet par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu une convention avec les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture.

● Pour prétendre aux aides, l’exploitant qui répond à la définition du jeune agriculteur prévue à l’article D. 343-4 du CRPM doit, en application de l’article D. 343-5 du même code, prendre différents engagements dont le non-respect entraîne la déchéance des aides. Parmi ces engagements figurent :

– des obligations comptables ;

– la réalisation du projet agricole conformément au plan d’entreprise ; tout changement dans la mise en œuvre de ce plan doit être signalé à l’administration ;

– le respect des conditions de revenu prévues à l’article D. 343-6 du CRPM, qui impose qu’une proportion minimale du revenu professionnel global soit constituée d’un revenu disponible agricole.

● La récente réforme des aides à l’installation s’est traduite par une disparition progressive des prêts bonifiés au profit d’une revalorisation de la DJA destinée à renforcer l’attractivité de cette dernière. Compte tenu de la baisse durable des taux d’intérêts, les prêts bonifiés n’étaient plus attractifs.

Pour mémoire, la DJA relève de l’action n° 23 du programme 149 de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaire rurales. Les autorisations d’engagement de cette action prévues par le présent projet de loi de finances s’élèvent à 124 millions d’euros, tandis que les crédits de paiement sont de 157 millions d’euros ([121]).

D’après les informations publiées le 10 avril 2018 par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, le montant moyen de la DJA est d’environ 20 000 euros.

2. L’abattement quinquennal sur les bénéfices agricoles

Parallèlement à ces dotations et prêts bonifiés, le législateur a mis en place au profit des jeunes agriculteurs des aides fiscales afin d’assurer à cette population l’accompagnement le plus efficace possible.

L’article 1647-00 bis du CGI prévoit ainsi un dégrèvement pour cinq ans égal à 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par des jeunes agriculteurs. Un dégrèvement de 50 % peut également être accordé sur délibération en ce sens de la collectivité territoriale compétente.

L’article 73 B du CGI, quant à lui, prévoit un abattement sur les bénéfices agricoles imposés au titre de l’impôt sur le revenu (IR).

Introduit par l’article 87 de la loi de finances pour 1993 ([122]), cet abattement a succédé à la réduction de bénéfice prévue à l’article 44 bis du CGI, qu’étendait aux jeunes agriculteurs l’article 73 B du CGI dans sa rédaction antérieure.

L’abattement est ouvert aux jeunes agriculteurs bénéficiant de la dotation d’installation ou des prêts à moyen terme spéciaux, s’ils sont soumis à un régime réel d’imposition : les exploitants relevant du régime micro-fiscal agricole prévu à l’article 64 bis du CGI sont donc exclus du dispositif.

Cet abattement porte sur les soixante premiers mois d’activité à compter de la date d’octroi de la première aide. Sur demande des exploitants, l’abattement peut également porter sur les bénéfices d’exercices clos avant l’attribution des aides, dès lors qu’ils ne sont pas prescrits.

Jusqu’en 2006, l’abattement était de 50 % sur l’ensemble de la période considérée.

La loi de finances rectificative pour 2006 ([123]) a renforcé le dispositif, en portant l’abattement à 100 % au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation. Le caractère intégral de l’abattement la première année est opportun pour l’accompagnement et la pérennisation du développement des exploitations.

L’assiette de l’abattement est constituée des bénéfices agricoles qui ne sont pas soumis à un taux réduit d’imposition, avant imputation des déficits reportables.

Le tableau suivant illustre l’application de l’abattement pour les jeunes agriculteurs pour un exploitant dont la dotation d’installation est inscrite en comptabilité au cours d’un exercice N.

application de l’abattement pour les jeunes agriculteurs

ExerciceNN + 1N + 2N + 3N + 4N + 5
Bénéfices agricoles300400400500500550
Abattement100 %50 %50 %50 %50 %0 %
Assiette imposable0200200250250550

Source : commission des finances.

B. Un abattement insuffisamment ciblé sur les exploitants en ayant réellement besoin

Opportun, voire nécessaire pour garantir le bon développement des exploitations des jeunes agriculteurs, l’abattement prévu à l’article 73 B, de portée générale, conduit à ce qu’une part substantielle de l’aide qu’il constitue bénéficie non aux exploitants qui en ont le plus besoin, mais à des personnes dont le niveau de revenu ne justifie pas réellement une telle assistance.

1. Une dépense fiscale en diminution mais qui reste très sollicitée

Créé en 1992 et substantiellement modifié en 2006, l’abattement pour les jeunes agriculteurs, après avoir connu une progression importante, voit son coût et le nombre de ses bénéficiaires diminuer.

Le tableau ci-après et les deux graphiques suivants illustrent cette évolution.

Données chiffrées sur l’abattement pour les jeunes agriculteurs (2012-2018)

Année2012201320142015201620172018 (p.)
Coût (en millions d’euros)56615542353632
Bénéficiaires18 42017 59016 29615 01414 36513 770ND

Source : Évaluations des voies et moyens des projets de loi de finances pour 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, tome II, Dépenses fiscales.

La tendance générale, qu’il s’agisse du coût ou du nombre d’exploitants bénéficiant de la mesure, est à la baisse. Cependant, la diminution du coût est plus prononcée que celle du nombre de bénéficiaires :

– entre 2012 et 2017, le coût a diminué de 36 %, baisse portée à 43 % si la dernière année retenue est 2018, et à 47,5 % si sont comparées l’année la plus coûteuse (2013) et 2018 ;

– sur la même période 2012-2017, le nombre de bénéficiaires a diminué de 25 %.

Par ailleurs, ces baisses ne traduisent en aucun cas un moindre soutien de l’État aux jeunes agriculteurs : l’évolution de la dépense est liée aux caractéristiques des exploitations et au nombre d’installations nouvelles.

2. Un abattement qui profite en grande partie à des exploitants à hauts revenus

L’utilité de l’abattement pour les jeunes agriculteurs n’est plus à démontrer.

● En revanche, son calibrage peut faire l’objet d’une remise en question dans la mesure où l’avantage fiscal bénéficie dans les mêmes conditions aux exploitants aux revenus modestes comme à ceux dont les bénéfices agricoles atteignent un niveau qui ne justifie plus réellement un tel soutien.

D’après l’évaluation préalable du présent article, en effet, près de la moitié des foyers bénéficiant effectivement de l’abattement pour les jeunes agriculteurs (45 %) enregistrent un bénéfice agricole supérieur à deux salaires minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) :

– 35 % réalisent des bénéfices agricoles dont le montant est compris entre deux et quatre SMIC, soit entre 29 276 et 58 552 euros ([124]) ;

– 10 % réalisent des bénéfices supérieurs à quatre SMIC, soit plus de 58 552 euros.

Appliquer un abattement destiné à soutenir l’installation à un bénéfice aussi élevé pose légitimement question.

● L’interrogation est d’autant plus justifiée que, toujours d’après l’évaluation préalable, les 10 % de foyers aux revenus supérieurs à quatre SMIC concentrent à eux seuls 44 % du coût de la dépense fiscale.

Au regard des données pour 2017, dernier exercice en date pour lequel les chiffres définitifs sont connus, cela représente 15,84 millions d’euros sur un montant total de 36 millions d’euros.

● La question du ciblage et de l’efficacité de l’aide fait écho aux observations de la Cour des comptes européennes en 2017 dans son audit précité. Si les travaux de la Cour ne portaient pas sur l’abattement fiscal mais sur les aides européennes relevant des premiers et seconds piliers de la politique agricole commune, les critiques sur l’atteinte des objectifs sont transposables.

L’adaptation de l’abattement à l’objectif qu’il poursuit avait également été critiqué par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011 : le comité jugeait que le dispositif profitait surtout aux « exploitants réalisant rapidement des bénéfices (...) alors que ces exploitants devraient logiquement être moins aidés » et qu’il bénéficiait aux « exploitations les plus rentables » ([125]).

C’est pour répondre à ces constats et améliorer l’efficience de l’aide fiscale en faveur des jeunes agriculteurs que le Gouvernement, à travers le présent article, propose une réforme de l’abattement.

II. Le dispositif proposé

Pour mieux cibler les jeunes agriculteurs qui en ont le plus besoin, le présent article introduit un barème dégressif de l’abattement. Cette mesure, tout en assurant un soutien mieux orienté, devrait générer pour l’État un gain annuel pérenne de 9,4 millions d’euros.

A. Une modulation de l’abattement en fonction de l’importance du bénéfice agricole

Le présent article procède à un ciblage important de l’abattement pour les jeunes agriculteurs à travers un barème dégressif qui s’appliquera à compter de 2019 dans le respect du RGEC agricole du 25 juin 2014.

1. Un abattement reposant sur un barème dégressif

L’essentiel du dispositif proposé figure aux 2° et 3° du A du I du présent article, qui mettent en place une modulation de l’abattement en fonction de l’importance du bénéfice agricole réalisé par le jeune agriculteur.

Alors qu’actuellement, l’abattement s’applique au même taux à l’intégralité du bénéfice, le présent article prévoit un barème dégressif constitué de trois tranches :

– jusqu’à deux SMIC, soit jusqu’à 29 276 euros, l’abattement est de 50 % (100 % la première année) ;

– entre deux et quatre SMIC, soit entre 29 276 et 58 552 euros, l’abattement est ramené à 30 % (60 % la première année) ;

– pour la tranche excédant quatre SMIC, soit la fraction de bénéfice supérieure à 58 552 euros, l’abattement est supprimé.

Le tableau suivant dresse la synthèse des nouveaux taux d’abattement en fonction de la tranche de bénéfice et de l’année d’application du dispositif.

synthèse de la réforme de l’abattement « jeunes agriculteurs »

Bénéfice (B) (en euros)1ère année2e année3e année4e année5e année
Droit actuelIntégralité du bénéfice100 %50 %50 %50 %50 %
Droit proposéB ≤ 29 276100 %50 %50 %50 %50 %
29 276 < B ≤ 58 55260 %30 %30 %30 %30 %
58 552 < B0 %0 %0 %0 %0 %

Source : commission des finances.

Les taux réduits d’abattement s’appliqueront à la fraction de bénéfice concernée, et non à l’ensemble du bénéfice dès lors qu’il excède les seuils du barème. Le dispositif prémunit ainsi les exploitants de tout effet de seuil massif et assure à la totalité des jeunes agriculteurs de bénéficier de l’abattement.

La formule de calcul de l’abattement réformé A est la suivante :

– pour un bénéfice inférieur ou égal à 29 276 euros, la situation ne change pas : l’abattement s’applique sur la totalité du bénéfice, avec un taux de 100 % la première année et de 50 % chacune des quatre années suivantes ;

– pour un bénéfice B supérieur à 29 276 euros :

Au titre de la première année :

A = [29 276 × 100 %] + [(B – 29 276) × 60 %]

Au titre des quatre années suivantes :

A = [29 276 × 50 %] + [(B – 29 276) × 30 %]

– pour un bénéfice B supérieur à 58 552 euros :

Au titre de la première année :

A = [29 276 × 100 %] + [(58 552 – 29 276) × 60 %]

Au titre des quatre années suivantes :

A = [29 276 × 50 %] + [(58 552 – 29 276) × 30 %]

Concrètement, l’abattement ne pourra pas dépasser :

– pour la première année, 46 842 euros ;

– pour chacune des quatre années suivantes, 23 421 euros.

Le tableau suivant illustre les nouvelles modalités d’application de l’abattement pour les jeunes agriculteurs. L’exemple repose sur trois exploitants A, B et C qui réalisent un bénéfice agricole respectif de 25 000 euros, 45 000 euros et 70 000 euros au titre de chacune des cinq premières années d’exploitation.

illustration de l’abattement au regard du barème proposé

(en euros)

Exploitant AExploitant BExploitant C
Bénéfice25 00045 00070 000
AnnéeAnnée 1Années 2 à 5Année 1Années 2 à 5Année 1Années 2 à 5
Droit actuel (1)25 00012 50045 00022 50070 00035 000
Droit proposé (2)25 00012 50038 71019 35546 84223 421
Différence (2 – 1)006 2903 14523 15811 579

NB : les montants sont arrondis à l’unité la plus proche.

Source : commission des finances.

● Le B du I du présent article rétablit le II de l’article 73 B afin de prévoir une revalorisation triennale des seuils de chaque tranche du barème de l’abattement, selon une proportion identique à l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Cette revalorisation périodique est bienvenue et évitera de figer le barème de l’abattement.

● Le 1° du A du I du présent article modifie et simplifie la rédaction du premier alinéa du I de l’article 73 B du CGI relative aux exploitants éligibles à l’abattement : plutôt que de viser chacune des aides susceptibles d’être accordées aux jeunes agriculteurs, la nouvelle rédaction fait référence aux aides à l’installation prévues à l’article D. 343-3 du CRPM.

2. Un dispositif subordonné au respect du RGEC agricole applicable à compter de 2019

● Actuellement, l’abattement pour les jeunes agriculteurs n’est pas subordonné au respect du RGEC agricole du 25 juin 2014 précité.

Cette circonstance est susceptible de fragiliser juridiquement le dispositif dans la mesure où, aux termes de l’article 9 de ce règlement européen, les aides compatibles avec le marché intérieur et exemptées de notification doivent néanmoins faire l’objet d’une publication et d’une information à la Commission européenne, cette dernière attribuant à l’aide visée un numéro d’identification.

Afin de garantir au nouvel abattement une robustesse juridique maximale, le C du I du présent article complète l’article 73 B d’un nouveau III disposant de façon expresse que l’application de l’abattement est subordonnée au respect du RGEC agricole.

● En application du II du présent article, les nouvelles modalités de l’abattement s’appliqueront aux exploitations qui bénéficieront de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs à compter du 1er janvier 2019.

Les abattements en cours ne sont donc pas remis en cause et continueront à s’appliquer conformément aux règles actuelles jusqu’à leur terme quinquennal.

B. Un recentrage permettant un gain annuel pérenne de 9,4 millions d’euros et un meilleur soutien des jeunes agriculteurs

1. Un gain pérenne de 9,4 millions d’euros par an pour l’État

Le recentrage de l’abattement auquel procède le présent article, à travers le barème dégressif en fonction du bénéfice agricole dégagé, va réduire le coût de la dépense fiscale à hauteur de 9,4 millions d’euros par an en rythme de croisière, selon la chronique budgétaire présentée dans le tableau suivant.

gain budgétaire

résultant de la réforme de l’abattement « jeunes agriculteurs »

(en millions d’euros)

201920202021202220232024202520262027
06,010,09,19,710,49,99,49,4

Source : évaluation préalable.

L’économie permise par le dispositif proposé correspond à environ 30 % du coût estimé de l’abattement au regard des données fournies pour 2018 (32 millions d’euros).

Le montant de 9,4 millions d’euros correspond au gain lié à une génération de jeunes agriculteurs, calculé sur la base des revenus 2016 et du SMIC net annuel au titre de cette année-là pour la détermination des tranches du barème. La chronique générationnelle figure dans le tableau ci-dessous.

gain budgétaire de la réforme par génération

(en millions d’euros)

1re année2e année3e année4e année5e annéeTotal
4,51,91,11,10,89,4

Source : évaluation préalable.

La nature erratique de l’impact jusqu’en 2026, avant une stabilisation à compter de cette année-là, est due :

– au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (PAS), mis en œuvre à compter du 1er janvier 2019

– au caractère pluriannuel de l’avantage fiscal, supposant un cumul de générations pour chaque exercice budgétaire.

● Pour les exploitants agricoles, le PAS prendra la forme d’un acompte contemporain assis sur les derniers revenus connus, soit pour une année N :

– les revenus N – 2 entre janvier et août N ;

– les revenus N – 1 entre septembre et décembre N.

En conséquence, l’impact du dispositif proposé pour un exercice budgétaire N obéit aux règles suivantes :

– les huit premiers acomptes versés pendant cet exercice N tiennent compte de l’abattement N – 2 à hauteur de 8/12 de son montant ;

– les quatre derniers acomptes versés pendant cet exercice N tiennent compte de l’abattement N – 1 à hauteur de 4/12 de son montant ;

– le solde de l’impôt N – 1 acquitté en N correspond à l’abattement de l’exercice N – 1 minoré des montants acquittés en N – 1 au titre des acomptes : ces montants doivent en effet être retranchés du solde pour éviter toute surimposition, retranchement qui peut conduire à un impact budgétaire négatif au titre du solde.

● Le tableau suivant présente, pour chacune des cinq années d’abattement, la répartition à prendre en compte au titre des acomptes du PAS.

prise en compte de l’abattement dans les acomptes du pas

(en millions d’euros)

AnnéeAbattementIntégration aux huit premiers acomptes (8/12)Intégration aux quatre derniers acomptes (4/12)
1re année4,53,001,50
2e année1,91,270,63
3e année1,10,730,37
4e année1,10,730,37
5e année0,80,530,27

Source : commission des finances, d’après les données de l’évaluation préalable.

L’impact budgétaire d’une génération bénéficiant de la dotation d’installation à compter de 2019 doit être déterminé selon les modalités figurant dans le tableau suivant, à la suite duquel est présenté le détail du calcul pour chaque année de la chronique.

chronique de l’impact budgétaire de la réforme pour une génération

(en million d’euros)

Acomptes201920202021202220232024202520262027
Acomptes N assis sur N – 2 (8/12)00+ 3,0+ 1,3+ 0,7+ 0,7+ 0,500
Acomptes N assis sur N – 1 (4/12)0+ 1,5+ 0,6+ 0,4+ 0,4+ 0,3000
Solde N – 10+ 4,5+ 0,4– 2,6– 0,5– 0,3– 1,0– 0,50
Total0+ 6,0+ 4,0– 0,9+ 0,6+ 0,7– 0,5– 0,50

Source : évaluation préalable.

● Pour l’année 2019, l’impact est nul dans la mesure où, d’une part, les acomptes sont assis sur les années 2017 et 2018, durant lesquelles l’abattement n’était pas perçu, d’autre part, le solde 2018 n’intègre pas non plus l’abattement.

● Pour l’année 2020, l’impact est de 6 millions d’euros :

– les huit premiers acomptes dus au titre de 2020, assis sur 2018, n’intègrent pas d’abattement dans la mesure où il n’était pas perçu en 2018 ;

– les quatre derniers acomptes dus au titre de 2020, assis sur 2019, intègrent l’abattement 2019 (4,5 millions d’euros) à hauteur de 4/12, soit 1,5 million d’euros ;

– le solde de l’impôt 2019 intègre la totalité de l’abattement 2019, soit 4,5 millions d’euros.

● Pour l’année 2021, l’impact est de 4 millions d’euros :

– les huit premiers acomptes dus au titre de 2021, assis sur 2019, intègrent l’abattement 2019 (4,5 millions d’euros) à hauteur de 8/12, soit 3 millions d’euros ;

– les quatre derniers acomptes dus au titre de 2021, assis sur 2020, intègrent l’abattement 2020 (1,9 million d’euros) à hauteur de 4/12, soit 0,63 million d’euros ;

– le solde de l’impôt 2020 intègre l’abattement 2020 (1,9 million d’euros) qui doit être minoré des montants acquittés en 2020 au titre des acomptes, soit 1,5 million d’euros : l’impact au titre du solde est donc de 0,4 million d’euros.

● Pour l’année 2022, l’impact est négatif, à hauteur de – 2,6 millions d’euros :

– les huit premiers acomptes dus au titre de 2022, assis sur 2020, intègrent l’abattement 2020 (1,9 million d’euros) à hauteur de 8/12, soit 1,27 million d’euros ;

– les quatre derniers acomptes dus au titre de 2022, assis sur 2021, intègrent l’abattement 2021 (1,1 million d’euros) à hauteur de 4/12, soit 0,37 million d’euros ;

– le solde de l’impôt 2021 intègre l’abattement 2021 (1,1 million d’euros) qui doit être minoré des montants acquittés en 2021 au titre des acomptes, soit 3,63 millions d’euros : l’impact au titre du solde est donc de :

1,1 – 3,63 = – 2,53 millions d’euros. L’évaluation préalable affiche un montant arrondi à 2,6 millions d’euros, sans doute dû au fait que le montant de l’abattement de 1,1 million d’euros est lui-même arrondi.

● Pour l’année 2023, l’impact redevient positif à hauteur de 0,6 million d’euros :

– les huit premiers acomptes dus au titre de 2023, assis sur 2021, intègrent l’abattement 2021 (1,1 million d’euros) à hauteur de 8/12, soit 0,73 million d’euros ;

– les quatre derniers acomptes dus au titre de 2023, assis sur 2022, intègrent l’abattement 2022 (1,1 million d’euros) à hauteur de 4/12, soit 0,37 million d’euros ;

– le solde de l’impôt 2022 intègre l’abattement 2022 (1,1 million d’euros) qui doit être minoré des montants acquittés en 2022 au titre des acomptes, soit 1,64 million d’euros : l’impact au titre du solde est donc de :

1,1 – 1,64 = – 0,54 million d’euros, arrondi par l’évaluation préalable à

– 0,5 million d’euros.

● Pour l’année 2024, l’impact est de 0,7 million d’euros :

– les huit premiers acomptes dus au titre de 2024, assis sur 2022, intègrent l’abattement 2022 (1,1 million d’euros) à hauteur de 8/12, soit 0,73 million d’euros ;

– les quatre derniers acomptes dus au titre de 2024, assis sur 2023, intègrent l’abattement 2023 (0,8 million d’euros) à hauteur de 4/12, soit 0,27 million d’euros ;

– le solde de l’impôt 2023 intègre l’abattement 2023 (0,8 million d’euros) qui doit être minoré des montants acquittés en 2023 au titre des acomptes, soit 1,1 million d’euros : l’impact au titre du solde est donc de :

0,8 – 1,1 = – 0,3 million d’euros.

● Pour l’année 2025, l’impact est négatif à hauteur de – 0,5 million d’euros :

– les huit premiers acomptes dus au titre de 2025, assis sur 2023, intègrent l’abattement 2023 (0,8 million d’euros) à hauteur de 8/12, soit 0,53 million d’euros ;

– les quatre derniers acomptes dus au titre de 2025, assis sur 2024, n’intègrent plus d’abattement (la période quinquennale a pris fin en 2023) ;

– le solde de l’impôt 2024, qui n’intègre aucun abattement, doit être minoré des montants acquittés en 2024 au titre des acomptes, soit un million d’euros.

● Pour l’année 2026, l’impact est encore négatif à hauteur de – 0,5 million d’euros :

– aucun des acomptes dus au titre de 2026 n’intègre d’abattement ;

– le solde de l’impôt 2025, qui n’intègre aucun abattement, doit être minoré des montants acquittés en 2025 au titre des acomptes, soit 0,53 million d’euros, arrondis à 0,5 million par l’évaluation préalable.

● Enfin, à compter de 2027, ni les acomptes ni le solde n’intègrent d’abattement ou de minoration due à l’abattement : l’impact est nul.

● Le rythme de croisière de l’impact budgétaire sera atteint à compter de la septième génération, donnée confirmée par un impact identique avec la huitième génération, comme l’illustre le tableau suivant.

impact multi-générationnel du dispositif proposé

(en millions d’euros)

201920202021202220232024202520262027
G1–+ 6,0+ 4,0– 0,9+ 0,6+ 0,7– 0,5– 0,50
G2––+ 6,0+ 4,0– 0,9+ 0,6+ 0,7– 0,5– 0,5
G3–––+ 6,0+ 4,0– 0,9+ 0,6+ 0,7– 0,5
G4––––+ 6,0+ 4,0– 0,9+ 0,6+ 0,7
G5–––––+ 6,0+ 4,0– 0,9+ 0,6
G6––––––+ 6,0+ 4,0– 0,9
G7–––––––+ 6,0+ 4,0
G8––––––––+ 6,0
Total–+ 6,0+ 10,0+ 9,1+ 9,7+ 10,4+ 9,9+ 9,4+ 9,4

N.B. : GN : génération de jeunes agriculteurs bénéficiant de l’abattement.

Source : évaluation préalable.

2. Un soutien concentré sur les exploitants en ayant le plus besoin s’inscrivant dans une ambitieuse réforme de la fiscalité agricole

Le dispositif proposé par le présent article permet de recentrer l’abattement sur les jeunes agriculteurs dont les revenus sont les moins élevés.

Le présent article ne va pas pour autant pénaliser les exploitants réalisant d’importants bénéfices agricoles dans la mesure où ils continueront à être éligibles à l’abattement.

Cette mesure s’inscrit dans la réforme de la fiscalité agricole présentée par le Gouvernement le 20 septembre 2018. Elle est indissociable des autres dispositifs qui figurent dans le présent projet de loi de finances, parmi lesquels peuvent être mentionnés :

– la très importante évolution des déductions pour investissement et aléas (DPI et DPA), transformées en déduction pour épargne de précaution (DEP) par l’article 18 du projet de loi. Rappelons qu’en plus de prévoir des hypothèses d’utilisation très large, la DEP repose sur des plafonds de déduction relevés en fonction d’un barème progressif : plus les exploitants ont des bénéfices élevés, plus ils pourront déduire des sommes importantes ;

– la révocabilité de l’option pour l’IS, prévue à l’article 17 du texte et qui va faciliter l’évolution des exploitations jugeant l’assujettissement à l’IS pertinent en rendant possible un retour en arrière ;

– une amélioration des modalités d’appréciation de la pluriactivité pour les GAEC, prévue à l’article 18 sexies du projet de loi, résultant d’une initiative conjointe de Mme Véronique Louwagie et du Rapporteur général ;

– l’étalement sur cinq ans du paiement de l’impôt afférent aux sommes réintégrées dans le résultat en raison d’une cessation d’activité, prévu à l’article 18 octies du projet de loi et introduit à l’initiative de plusieurs députés du groupe La République en Marche, dont le Rapporteur général – cette mesure figurait également parmi les annonces gouvernementales faites lors de la présentation de la réforme de la fiscalité agricole.

3. L’amélioration possible du dispositif pour renforcer l’abattement dans certaines circonstances

Si l’économie générale du dispositif proposé est cohérente et opportune, des ajustements paraissent non seulement possibles, mais aussi souhaitables.

● D’une part, le plafond de la première tranche du barème – dans laquelle l’abattement n’est pas modifié par rapport au droit en vigueur – pourrait être relevé de deux à trois SMIC, soit 43 914 euros, afin d’éviter toute exclusion excessive de certains exploitants.

Le plafond de la deuxième tranche, fixé à quatre SMIC, resterait en revanche inchangé.

● D’autre part, le taux de l’abattement pourrait être renforcé en ce qui concerne les exploitants dont le bénéfice agricole n’excède pas le plafond de la première tranche – actuellement fixé à deux SMIC, et qui pourrait être porté à trois SMIC si la proposition précédente était retenue. Précisons ici qu’il s’agit bien du bénéfice agricole global, et non d’une fraction de ce bénéfice.

Un tel renforcement ne porterait naturellement pas sur la première année, pour laquelle l’abattement est déjà de 100 %. En revanche, pourrait être envisagé un relèvement de l’abattement au titre des quatre années suivantes : actuellement fixé à 50 %, il pourrait être porté à 60 %, voire à 75 %.

Cette piste paraît d’ailleurs trouver un écho favorable auprès du Gouvernement, qui indiquait dans sa présentation de la réforme de la fiscalité agricole réfléchir à « renforcer le dispositif sur la plus faible tranche de revenu au-delà de la première année » ([126]).

Une telle évolution supposerait en tout état de cause de respecter le RGEC agricole du 25 juin 2014 précité.

● Enfin, une autre piste d’évolution, plus ambitieuse mais susceptible de se heurter à un obstacle européen, pourrait consister à changer non le taux de l’abattement, mais sa temporalité.

Actuellement, l’abattement s’applique aux bénéfices réalisés pendant les cinq premières années d’installation. Or, comme le relevait en 2011 le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, cela ne paraît « pas suffisamment corrélé à la situation réelle des exploitants et à leurs besoins » ([127]).

En effet, si l’exploitation n’enregistre pas de bénéfice ou, a fortiori, est déficitaire, l’abattement sera neutralisé et l’aide fiscale nulle. Dès lors, le dispositif favorise par nature les exploitations bénéficiaires, qui sont a priori rentables et supposent une aide moindre – telle est d’ailleurs la philosophie du présent article.

En conséquence, pourrait être explorée la piste consistant à appliquer l’abattement, non aux premières d’années d’installation, mais aux premières années bénéficiaires.

Une telle mesure existe déjà dans le cadre du dispositif d’exonération des jeunes entreprises innovantes : en application de l’article 44 sexies A du CGI, ces entreprises bénéficient d’une exonération d’impôt sur les bénéfices de 100 % puis de 50 % à raison, respectivement, des premier et deuxième exercices bénéficiaires.

Une telle réforme, si elle est manifestement plus efficace et cohérente dans le soutien des jeunes agriculteurs, pourrait se heurter à la lettre de l’article 18 du RGEC agricole du 25 juin 2014, sous le couvert duquel la mesure est placée et dont le 6 dispose que l’aide porte sur une période maximale de cinq ans, et non sur cinq exercices bénéficiaires qui peuvent embrasser une période supérieure à cinq ans.

Il ne serait pourtant pas inutile que le Gouvernement prenne l’attache de la Commission européenne, afin de solliciter son appréciation sur une application de l’abattement, non sur cinq années calendaires, mais sur cinq exercices de douze mois bénéficiaires.

Le calibrage plus fin et mieux adapté aux objectifs poursuivis par l’abattement qu’une telle réforme induirait s’inscrit au demeurant en parfaite cohérence avec les observations de la Cour des comptes européennes, qui appelait en 2017, ainsi qu’il a été vu, à ce que les aides pour les jeunes agriculteurs soient mieux ciblées.

*


La commission examine les amendements de suppression II-CF901 de Mme Émilie Bonnivard et II-CF992 de M. Jean-Paul Mattei.

Mme Émilie Bonnivard. Actuellement, les jeunes agriculteurs bénéficient d’un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable réalisé au cours des cinq premières années d’activité. L’article 53 a pour objet de remettre en cause cet avantage en proposant un abattement dégressif qui tienne compte du bénéfice effectivement réalisé. Il aboutira donc à augmenter l’impôt des jeunes agriculteurs. On peut comprendre la nécessité, en droit, de ne pas octroyer un avantage automatique indépendant du bénéfice réalisé. Cependant, du point de vue de l’attractivité, c’est une fausse bonne idée. L’article repose sur l’idée d’un bénéfice stable de l’agriculteur, que corrobore rarement la réalité. Si la situation se dégrade au cours des cinq ans, son traitement fiscal sera moins favorable qu’en application des dispositions en vigueur.

De plus, le régime actuel a le mérite de la simplicité, tandis que le régime introduit par cet article est beaucoup plus complexe, et aucun dispositif n’est prévu pour atténuer les effets de seuil susceptibles de résulter de l’introduction d’un système de tranches. Cela pourrait entraîner des phénomènes d’optimisation ou des déclarations ne correspondant pas à la réalité.

Il faut que les jeunes aient envie de s’installer. L’objectif doit donc être la simplicité et l’attractivité. C’est là un choix politique.

M. Jean-Paul Mattei. Souscrivant aux propos de ma collègue, j’ajouterai simplement que l’activité agricole s’inscrit dans le temps long. Il faut donc prévoir les aléas. Cet article donne un mauvais signal. En outre, l’application du dispositif sera très compliquée. Dans un souci de simplification, je propose la suppression de ces dispositions qui, pour moi, marquent un retour en arrière.

M. le Rapporteur général. Contrairement à ce qui est écrit dans l’exposé sommaire de l’amendement II-CF901, l’objet de cet article est non pas de supprimer le dispositif mais de le recentrer au profit des agriculteurs qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire qui réalisent le moins de bénéfices. Cette mesure est notamment motivée par le fait que près de la moitié de la dépense fiscale profite aux 10 % des foyers les plus aisés. Par ailleurs, l’article n’entraînera pas d’effet de seuil massif.

Certes, il peut y avoir des problèmes techniques, que d’autres amendements visent à régler. Je vous propose, chers collègues, de travailler avec le Gouvernement pour parvenir à une solution intelligente. Pour l’heure, je suis défavorable à l’ensemble de ces amendements, au profit d’un travail commun d’ici à la séance en vue de remédier à ces difficultés techniques, éventuellement sous la houlette de notre collègue Hervé Pellois, corapporteur spécial des crédits de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, qui me semble le plus susceptible de rassembler l’ensemble des groupes politiques sur ce sujet.

M. Hervé Pellois. Nous sommes toujours en discussion avec les jeunes agriculteurs et le ministère sur cet article 53. Nous avons pratiquement abouti à un texte que nous pourrons vous présenter mais qui n’est pas encore totalement finalisé. Je me propose de réunir ceux qui le souhaiteront pour que nous abordions ensemble ces éléments.

Mme Christine Pires Beaune. Par principe, nous ne voterons pas ces amendements de suppression. Lorsqu’un rapport de la Cour des comptes dénonce certains aspects d’une dépense fiscale, le plus raisonnable est d’y travailler. J’aimerais donc être associée, si c’est possible, à ce travail, mais la suppression pure et simple de l’article ne me semble pas appropriée.

La commission rejette les amendements identiques.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques II-CF175 de Mme Véronique Louwagie et II-CF1193 de M. Charles de Courson, les amendements identiques II-CF24 de M. Vincent Descoeur et II-CF513 de M. Jérôme Nury, ainsi que les amendements II-CF155 et II-CF156 de Mme Lise Magnier.

Mme Véronique Louwagie. Il s’agit de revenir sur les seuils proposés et de permettre des aides un peu plus importantes. Nous proposons ainsi de fixer à l’équivalent de trois SMIC nets annuels le premier plafond de l’abattement « jeunes agriculteurs ».

M. Charles de Courson. Je suis favorable au plafonnement, mais l’article me semble mal calibré.

Je propose de déduire la dotation jeune agriculteur, que tous les jeunes agriculteurs ne perçoivent pas et qui ne doit pas être une raison de les pénaliser, du bénéfice de l’exploitant et d’instaurer un système dégressif. C’est d’ailleurs un schéma envisagé dans l’évaluation préalable. Il permet d’éviter les effets de seuil et une réduction à zéro de l’abattement quand le bénéfice atteint trois SMIC.

Mme Émilie Bonnivard. A-t-on calculé le gain que cet article procurera à l’État ?

M. le Rapporteur général. Oui : 9,4 millions d’euros par an en rythme de croisière.

M. Charles de Courson. Je suis favorable à l’idée d’un travail qui permette de trouver une solution intelligente, parce que, pour l’instant, « ça ne tourne pas », pour reprendre une expression du Rapporteur général.

M. le président Éric Woerth. Je crois que l’expression est dans le domaine public...

M. Vincent Descoeur. S’il est judicieux de recentrer l’abattement sur les plus modestes, les plafonds proposés ne tiennent pas compte de la réalité des revenus perçus ni de la dotation jeune agriculteur. Je propose donc, par l’amendement II-CF24, de les relever.

M. le Rapporteur général. Je vous invite, chers collègues, à retirer vos amendements, pour travailler à un amendement commun sous la houlette de M. Pellois. Si aucun consensus ne se forme, si ces difficultés techniques sont insurmontables, vous pourrez toujours redéposer vos propres amendements en vue de la séance.

Les amendements sont retirés.

La commission adopte l’amendement de précision II-CF1352 du Rapporteur général (amendement II-1962).

Puis elle adopte l’article 53 modifié.

*


Après l’article 53

La commission se saisit des amendements identiques II-CF102 de Mme Marie-Christine Dalloz, II-CF151 de Mme Lise Magnier, II-CF1220 de M. Benoit Simian et II-CF1329 de M. Alexandre Freschi.

Mme Marie-Christine Dalloz. Nous proposons un dispositif incitatif simple pour accélérer l’engagement des viticulteurs dans la viticulture durable : un crédit d’impôt qui bénéficierait à toutes les certifications environnementales de niveau 2 et 3 visées aux articles D. 617-3 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, dans le but d’inciter le plus grand nombre d’exploitants à s’engager dans ces démarches. C’est cohérent avec la politique menée par le Gouvernement.

À l’instar du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, ce crédit d’impôt devrait s’inscrire dans le respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

Mme Lise Magnier. Le dispositif permettrait notamment de prendre en charge une partie des coûts, non négligeables, de la certification – ils représentent malheureusement un frein à la certification durable et environnementale. L’objectif est bien d’accompagner nos agriculteurs et nos viticulteurs.

M. Benoit Simian. Aujourd’hui, les viticulteurs sont exonérés de la contribution économique territoriale. Nous proposons de ne maintenir l’exonération que pour ceux qui sont engagés dans des démarches de sortie de la chimie. Cet amendement vertueux et incitatif marquera que notre majorité soutient les viticulteurs.

M. le Rapporteur général. Des amendements plus ciblés, déposés en première partie, notamment par notre collègue Marie-Christine Verdier-Jouclas, ont déjà été retirés. J’invite les auteurs des amendements dont nous sommes maintenant saisis à les retirer de même, en me permettant simplement de faire observer à M. Simian que son propos ne s’applique en fait qu’à l’amendement II-CF1219, dont nous nous saisirons dans quelques instants.

La commission rejette les amendements identiques.

Puis elle examine l’amendement II-CF1219 de M. Benoit Simian.

M. Benoit Simian. C’est effectivement par cet amendement que je propose de réserver le bénéfice de l’exonération aux viticulteurs engagés dans des démarches de sortie de la chimie.

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement II-CF104 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Jean-Pierre Vigier. Afin de favoriser l’investissement dans l’agriculture biologique, Cet amendement vise à ce que les terrains exploités en agriculture biologique et ceux destinés à l’être puissent bénéficier d’un droit d’enregistrement réduit.

M. le Rapporteur général. Je suis défavorable à l’amendement pour des raisons techniques. Aucune proportion de mode biologique n’est prévue : est-ce à dire que dès lors qu’à peine 10 % des recettes tirées du terrain proviennent d’un tel mode, le taux réduit s’appliquera ? Ou au contraire faudra-t-il que 100 % des recettes en proviennent ? Je crains que ces difficultés ne rendent cet amendement inopérant.

La commission rejette l’amendement.

*


Article additionnel après l’article 53 Maintien de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments agricoles abritant une activité accessoire

La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements II-CF1328 du Rapporteur général, ainsi que II-CF157 et II-CF150 de Mme Lise Magnier.

M. le Rapporteur général. S’il en est d’accord, M. Pellois peut présenter l’amendement II-CF1328 dont il est l’un des cosignataires.

M. Hervé Pellois. Dès lors qu’un bâtiment à usage agricole est également utilisé pour une activité accessoire, l’exploitant perd le bénéfice de l’exonération de TFPB. L’amendement II-CF1328 vise à maintenir cette exonération lorsque l’activité en question ne dépasse pas 10 % des recettes totales tirées du bâtiment.

Mme Amélie de Montchalin. Je salue l’amendement II-CF1328, qui s’inscrit dans la continuité des échanges que nous avons eus l’année dernière concernant la polyactivité dans le secteur agricole. Il recoupe, par ailleurs, les enjeux de l’article 56, sur lequel notre collègue Daniel Labaronne a beaucoup travaillé. L’amendement II-CF1328 vise à sécuriser très fortement le cadre fiscal pour les agriculteurs. Dans la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, dite « EGALIM », et avec toutes les mesures d’accompagnement que nous prenons, nous appelons à une véritable diversification des activités. Il est donc extrêmement important que notre système fiscal ne soit pas, quant à lui, désincitatif, notamment au regard des activités de transformation dans les exploitations agricoles. L’amendement constitue donc une véritable avancée, qui doit être saluée.

M. le Rapporteur général. Pour des questions de rédaction, l’amendement II-CF1328 fonctionne mieux que les deux autres. Je vous propose donc, madame Magnier, de les retirer à son profit. Cela dit, il s’agit bien de résoudre les problèmes que vous évoquiez tout à l’heure.

Mme Lise Magnier. Au bénéfice de ces explications, je retire mes amendements.

Les amendements II-CF157 et II-CF150 sont retirés.

M. Charles de Courson. Il faut rappeler, à l’intention de ceux de nos collègues qui ne connaissent pas le problème, que même si les activités annexes représentent 1 % ou 2 % du produit total, c’est l’ensemble du bâtiment qui est requalifié. L’amendement II-CF1328 est plein de sagesse, car il vise à éviter la requalification dans la limite de 10 %. Se pose évidemment le problème de savoir ce qui se passe au-delà de 10 %. Actuellement, me semble-t-il, il n’y a pas de proratisation. En ce qui me concerne, j’ai toujours défendu ce mécanisme : en dessous de 10 %, on est exonéré, au-delà on proratise, pour éviter les effets de seuil. Ce n’est pas ce qui est proposé à travers l’amendement II-CF1328. Si ses auteurs – notamment vous, monsieur le Rapporteur général – en étaient d’accord, ils pourraient rectifier l’amendement pour instaurer la proratisation au-delà de 10 %.

M. le Rapporteur général. Je vous invite, monsieur de Courson, à réfléchir à un sous-amendement en vue de la séance. À ce stade, nous pourrions nous contenter d’adopter cet amendement de consensus.

Mme Émilie Cariou. Je ne suis pas sûre que des proratisations de ce type existent s’agissant de la TFPB.

M. Charles de Courson. Précisément : il n’y en a pas.

Mme Émilie Cariou. Effectivement, monsieur de Courson : cela existe pour la cotisation foncière des entreprises (CFE), mais pas pour la TFPB. Les deux mécanismes sont très différents.

La commission adopte l’amendement II-CF1328 (amendement II-CF1963).

*


Après l’article 53

Elle examine ensuite les amendements identiques II-CF8 de Mme Véronique Louwagie, II-CF101 de Mme Marie-Christine Dalloz et II-CF138 de Mme Lise Magnier.

Mme Véronique Louwagie. Nous vous proposons, à travers notre amendement, un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les exploitants agricoles, notamment pour faire l’acquisition de matériels utilisant des technologies plus respectueuses de l’environnement. Je pense en particulier aux pulvérisateurs : le renouvellement du parc actuel est très limité, alors que cela irait dans le sens de la transition écologique, dont nous parlons beaucoup. Ce serait une manière de soutenir nos agriculteurs, et nous enverrions un message permettant d’accroître la sensibilisation, même si celle-ci existe déjà.

Mme Marie-Christine Dalloz. J’ajoute aux propos de Mme Louwagie que le parc de pulvérisateurs dans les exploitations agricoles a été estimé par une étude récente, au niveau national, à 200 000 unités, et que l’âge moyen des appareils est de quinze ans. Vous imaginez bien qu’au vu de l’évolution des technologies, et surtout avec la prise en compte de la dimension environnementale – notamment pour ce qui est des traitements phytosanitaires –, il conviendrait d’inciter nos exploitants à renouveler leur matériel. À cette fin, nous vous proposons un dispositif de suramortissement fiscal.

M. le Rapporteur général. Je vous rappelle que nous avons voté, en première partie du projet de loi de finances, l’article 18, qui favorise fortement les investissements dans le domaine agricole à travers la nouvelle déduction pour épargne de précaution, la DEP. L’adoption de cet article a d’ailleurs été saluée sur tous les bancs.

Par ailleurs, le dispositif que vous proposez ne me paraît pas suffisamment opérationnel : il pourrait bénéficier aux exploitants relevant du micro-bénéfice agricole, alors que l’abattement de 87 % prévu par ce régime inclut toutes les charges. En outre, si sa rédaction était strictement entendue, ce dispositif pourrait exclure les exploitations soumises à l’IS, puisque l’article 63 du CGI, visé par l’amendement, porte sur les bénéfices agricoles relevant de l’impôt sur le revenu. Enfin, il comporte un risque d’incompétence négative : il n’est pas précisé si la déduction de 40 % est immédiate ou pas, ni si elle porte sur chaque annuité d’amortissement du bien.

Compte tenu de ces différents éléments, j’invite leurs auteurs à retirer ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.

La commission rejette les amendements identiques.

*


Article 54 Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres

Selon l’intitulé retenu dans le cadre du présent projet de loi de finances, l’article 54 a pour objet la « transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositions entre États membres » ; cet intitulé peut sembler trompeur dès lors que directive visée porte, pour sa part, sur « les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne » ([128]).

Certes, les différends dont la directive entend faciliter le règlement doivent provenir d’un problème d’application ou d’interprétation de conventions fiscales portant, pour leur part, sur l’élimination de la double imposition.

Le dispositif de la directive autant que le corps du présent article portent pourtant bien sur la création d’une procédure et d’un organe propres au règlement de ces différends, et non à l’élimination des doubles impositions en elles-mêmes.

Dans cette perspective, la présente analyse se concentrera donc davantage sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux existant au niveau international que sur la politique d’élimination des doubles impositions en tant que telle.

Dans la mesure où cet article porte sur une procédure particulière, dont l’impact sur les finances publiques de l’État est très indirect, son rattachement au domaine de la loi de finances pouvait poser question.

L’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances ([129]) prévoit que la loi de finances de l’année peut, en seconde partie, « comporter des dispositions relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui n’affectent pas l’équilibre budgétaire ». Selon l’évaluation préalable du présent article, la présente procédure de règlement des différends concernerait les règles d’assiette des impositions de toute nature ; on pourrait également considérer qu’il porte davantage sur les modalités de recouvrement d’un impôt dont l’assiette est, par ailleurs, inchangée par le présent article.

I. L’État du droit

A. les mÉcanismes de rÈglement des diffÉrends coordonnÉs au niveau de l’OCDE

La gestion des relations entre la France et les autres États dans le domaine du recouvrement des impôts repose sur un large éventail d’outils conventionnels, au premier rang desquels figurent les conventions en vue de l’élimination des doubles impositions.

La France est liée dans ce domaine par 120 conventions fiscales, ce qui en fait le second réseau au niveau mondial après celui du Royaume-Uni ; la liste complète de ces conventions a été rappelée récemment dans le cadre de l’avis de notre collègue Bénédicte Peyrol sur le projet de loi de ratification de la convention multilatérale associée au projet « BEPS », dont il sera question ci-dessous ([130]).

Le caractère bilatéral de ces conventions résulte historiquement du droit international et de la souveraineté des États dans ce domaine. Si leur objectif n’est pas au premier chef d’offrir sécurité juridique et facilité d’accès aux redevables concernés – principalement des entreprises mais aussi parfois des particuliers –, en pratique, l’existence de ce très large réseau conventionnel peut donner lieu à des difficultés d’interprétation et d’application, ce qui constitue une perte de temps, et parfois d’argent, pour les personnes les plus directement concernées par ces conventions.

Le droit international a été adapté pour éviter ce problème par deux moyens :

– la mise au point d’outils conventionnels multilatéraux standardisés, qui peuvent servir de référence à l’élaboration des conventions bilatérales ;

– l’organisation de procédures internationales permettant de régler les différends nés des divergences ou des conflits d’interprétation de ces conventions, sans passer nécessairement par la justice interne des États concernés.

Ces procédures de résolution des différends prennent généralement deux formes :

– une procédure amiable reposant pour l’essentiel sur l’idée qu’un échange constructif permettra de régler le conflit entre États de bonne volonté. Elle implique une simple obligation de moyens ;

– une procédure arbitrale, qui consiste en cas d’échec de la procédure amiable à transférer à une instance extérieure le soin de régler le conflit, en adoptant une décision dont l’intérêt majeur est de lier à la fois les États concernés et le contribuable ayant sollicité cette procédure. Elle implique donc une obligation de résultat.

Pour les entreprises, l’arbitrage « offre toutes les garanties nécessaires et conduit à des décisions beaucoup plus fermes équilibrées », ainsi que le soulignait en juin 2017 le directeur des affaires fiscales et douanières du groupe Michelin, M. Pascal Médard ([131]).

Pour le législateur national, il est important de garantir le fait que le développement de ces modes alternatifs de règlement des différends ne prive pas le contribuable français de la faculté de porter son cas devant la justice de son propre pays mais aussi le fait que les prérogatives de cette justice ne seront pas amoindries par ce développement.

1. Le modèle de convention fiscale de l’OCDE : une procédure amiable obligatoire et une procédure arbitrale optionnelle

Depuis 1977, le modèle de convention fiscale de l’OCDE a pour objet de servir de base à l’élaboration des conventions fiscales bilatérales pour les États qui en sont membres ; elle contient notamment des dispositions destinées à faire converger les pratiques en matière de règlement des différends dans le domaine fiscal.

a. La procédure amiable

L’article 25 du modèle de convention fiscale de l’OCDE prévoit une procédure amiable standardisée reposant sur les principes suivants :

– en premier lieu, cette convention type est prévue pour s’appliquer aux impositions sur le revenu et sur la fortune. Elle est donc susceptible de s’appliquer aux personnes physiques ou morales, ainsi que le prévoit explicitement son article 3 ;

– le point 1 de cet article 25 stipule que, lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant entraînent pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention, elle peut, indépendamment des recours de droit interne, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est résidente.

C’est donc essentiellement au redevable de soulever un cas d’imposition contraire à la convention modèle ; il va sans dire que, dans la plupart des cas, ce redevable va se tourner vers le système judiciaire de son pays pour contester une imposition qu’il estime illégale : la question de l’articulation entre la procédure amiable fondée sur la convention fiscale et une éventuelle procédure juridictionnelle de droit interne est donc primordiale.

Dans le silence de la convention, les deux procédures peuvent être poursuivies en parallèle ; une décision juridictionnelle de droit interne ne prive pas le redevable de la faculté d’engager une procédure amiable.

Ce cas doit être soumis dans un délai de trois ans suivant la première notification de l’imposition contestée ;

– selon le point 2 de cet article, l’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle ne peut y répondre seule, d’y « apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité de l’autre État contractant ». L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces États.

La rédaction de ce point 2 laisse – en l’absence de précisions – une marge d’appréciation extrêmement grande aux autorités compétentes pour apprécier le caractère fondé de la réclamation et donc pour engager une procédure amiable dont l’opportunité est décidée, in fine, par elles. Cette marge d’appréciation leur permet, en pratique, d’écarter le recours à la procédure amiable lorsqu’une décision juridictionnelle de droit interne est déjà intervenue ;

– les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes issus de l’interprétation ou de l’application de la convention modèle ;

– à cette fin, le point 4 de cet article 25 précise que la communication entre ces autorités compétentes peut être organisée au sein d’une commission mixte composée à cet effet.

b. La procédure arbitrale

Le paragraphe 5 de cet article 25 prévoit les modalités selon lesquelles la procédure amiable est suivie d’une procédure arbitrale.

Cette procédure est engagée sous deux conditions :

– une personne a soumis un cas d’imposition non conforme à l’autorité compétente d’un État contractant dans le délai de trois ans mentionné précédemment ;

– lorsque les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas. La procédure arbitrale intervient donc uniquement dans un second temps, en cas d’échec de la procédure amiable : il n’est pas prévu que les termes de l’accord amiable eux-mêmes puissent être soumis à une procédure arbitrale.

Lorsque ces conditions sont réunies, les questions non résolues doivent alors impérativement être soumises à arbitrage si la personne ayant présenté le cas en fait la demande.

C’est donc encore une fois au redevable contestant l’imposition qu’il revient d’actionner la procédure arbitrale, qui s’impose aux administrations fiscales concernées.

Contrairement à la marge de manœuvre laissée en cas de procédure amiable, cet article 25 prévoit une articulation plus claire entre procédure arbitrale et une éventuelle procédure juridictionnelle de droit interne : il est explicitement exclu que les questions non résolues soient soumises à arbitrage « si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’un de ces États ».

La portée juridique d’une décision arbitrale laisse en principe peu de marge de manœuvre aux États concernés :

– la décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne ;

– le redevable concerné conserve, pour sa part, la faculté de refuser la décision arbitrale.

Le commentaire de ce paragraphe 5 annexé à la convention précise que la procédure d’arbitrage ne doit pas dépendre de l’autorisation préalable des autorités compétentes ; il ne s’agit pas d’un recours supplémentaire, dans la mesure où l’accès à cette procédure est exclu lorsqu’il n’y a pas de question non résolue.

Le point 67 de ce commentaire précise, par ailleurs, que les États membres de l’Union européenne doivent assurer la mise en œuvre de ce paragraphe 5 en cohérence avec de la convention d’arbitrage applicable au sein de l’Union européenne.

L’obligation d’accéder à une demande de procédure arbitrale est toutefois fortement tempérée par la dernière phrase de l’article 25 de la convention modèle de l’OCDE, prévoyant que « les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe » relatif à la procédure arbitrale.

En pratique, cette procédure est rarement reprise dans les conventions fiscales bilatérales, quand bien même elles sont élaborées sur la base de la convention modèle.

2. Les avancées enregistrées dans le cadre du projet « BEPS »

En septembre 2013, le G20 a donné mandat à l’OCDE pour élaborer un plan d’action contre les pratiques d’érosion des bases imposables et de transfert de bénéfices auxquelles se livrent certaines multinationales au détriment des États, intitulé projet « BEPS », pour « Base Erosion and Profit Shifting » ([132]).

Le 16 novembre 2015, ont été entérinées lors du sommet d’Antalya en Turquie un ensemble de quinze actions prioritaires, parmi lesquelles on peut mentionner :

– l’action 14 consistant à accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, objectif lui-même détaillé de la manière suivante : « trouver des solutions pour lever les obstacles qui empêchent les pays de régler les différends relatifs aux conventions en recourant à la procédure amiable, notamment le fait que la plupart des conventions ne prévoient pas de clause d’arbitrage et que le recours à la procédure amiable et à l’arbitrage peut être refusé pour certains cas » ;

– l’action 15 prévoyant l’élaboration d’un instrument multilatéral pour modifier les conventions fiscales bilatérales.

L’action 14 fait partie des quatre actions du plan destinées à instaurer des normes minimales applicables à l’ensemble des États parties.

a. L’action 14 du projet « BEPS »

Lors du sommet d’Antalya, chacune des quinze actions précitées a donné lieu à la publication d’un rapport, dont celui consacré à l’action 14 intitulé « Accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends » ([133]).

Ce rapport rappelle l’objectif de lutte contre l’érosion des bases fiscales qui sous-tend l’ensemble du plan, mais souligne que cette lutte ne doit pas se traduire par une « source d’incertitude inutile pour les contribuables qui se conforment à leurs obligations, ni de situations de double imposition involontaires ».

Il est indiqué qu’en adoptant ce rapport, « les pays ont accepté d’apporter des modifications importantes à leur mode de règlement des différends, en particulier en élaborant une norme a minima en matière de règlement des différends relatifs aux conventions, en s’engageant à la mettre en œuvre rapidement et en acceptant d’assurer sa mise en œuvre efficace au moyen d’un mécanisme fiable de suivi ».

La norme minimale doit permettre de s’assurer que :

– les obligations relatives à la procédure amiable qui sont prévues par les conventions sont exécutées de bonne foi et que les différends donnant lieu à une procédure amiable sont résolus en temps opportun ;

– les processus administratifs favorisant la prévention et le règlement en temps opportun des différends relatifs aux conventions sont effectivement mis en œuvre ;

– que les contribuables sont en mesure de recourir à la procédure amiable lorsqu’ils peuvent y prétendre.

Il ressort du rapport que cette norme minimale doit être mise en œuvre par l’ensemble des pays adhérant au projet « BEPS ».

Plus concrètement, le rapport propose certaines interprétations de l’article 25 de la convention modèle de l’OCDE, consistant notamment à :

– ouvrir la procédure amiable aux cas portant sur les prix de transfert ;

– l’ouvrir aux cas dans lesquels le contribuable et les autorités fiscales concernées sont en désaccord sur la question de savoir si les conditions d’application d’une disposition anti-abus d’une convention sont remplies ou si l’application d’une disposition anti-abus du droit national est en conflit avec les dispositions d’une convention ;

– régler les différends soumis à la procédure amiable dans un délai de deux ans, et publier les lignes directrices adoptées pour poursuivre cette politique.

b. La convention multilatérale transposant le projet « BEPS »

La mise en œuvre pratique du projet « BEPS » repose sur la convention multilatérale, dont l’Assemblée nationale – et en particulier sa commission des finances – a pu examiner les détails dans le cadre de l’examen de son projet de loi de ratification ([134]).

Comme le notait notre collègue Bénédicte Peyrol dans son avis précité sur ce projet de loi, « les conventions multilatérales ne sont pas une nouveauté dans le droit international, notamment en matière fiscale : existe déjà à titre d’exemple l’importante convention de 1988 et amendée en 2010 concernant l’assistance administrative en matière fiscale, dans le cadre de laquelle deux accords multilatéraux complémentaires ont été adoptés, l’un sur l’échange automatique des déclarations pays par pays, l’autre sur l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers.

« La Convention multilatérale du projet " BEPS " revêt pourtant une dimension inédite eu égard à son objet stratégique, les conventions fiscales bilatérales, et à son principe, consistant à modifier d’un coup celles-ci ».

Sans présenter à nouveau l’ensemble de l’économie de cette convention multilatérale, il convient d’en souligner les aspects qui portent spécifiquement sur le règlement des différends, en rappelant d’une manière générale qu’elle couvre 61 conventions fiscales conclues par la France (soit la moitié de son réseau conventionnel) et de relever que les modalités de mise en œuvre de la convention multilatérale par la France mettent en évidence des choix audacieux allant dans le sens d’une meilleure lutte contre l’évasion et l’évitement fiscal.

i. La procédure amiable

Ainsi, l’article 16 de la convention multilatérale vise à transposer l’action 14 du projet « BEPS » précité, que la France a entrepris d’appliquer de manière intégrale.

Il détermine les modalités de la procédure amiable, à travers laquelle deux juridictions (fiscales) liées par une convention visant à éviter la double imposition s’efforcent de résoudre les difficultés résultant de la convention, sur demande d’un contribuable qui s’estime lésé.

La procédure amiable est ouverte à toute personne estimant que les mesures prises par une juridiction contractante entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention multilatérale.

Il appartient à ce contribuable, dans un délai de trois ans à compter de la notification de la mesure d’imposition contestée, de saisir les autorités compétentes de l’une des juridictions contractantes. Si elles ne sont pas en mesure de résoudre la situation elles-mêmes, ces autorités s’accordent avec celles de l’autre juridiction pour aboutir à un accord amiable. La procédure amiable est faite indépendamment des recours prévus par le droit interne de chaque juridiction (et ne suppose donc pas l’épuisement de ces derniers pour pouvoir être activée).

Le point 5 de cet article 16 prévoit qu’un État contractant peut se réserver le droit de ne pas appliquer ce dispositif à ses conventions fiscales en vigueur. Toutefois, la France n’ayant formulé aucune réserve de ce type, l’article 16 s’applique à l’ensemble des conventions de non-double imposition qu’elle a notifiées.

ii. La procédure arbitrale

Les articles 18 à 26 de la convention multilatérale sont par ailleurs consacrés à la mise en place d’une procédure d’arbitrage dite « facultative obligatoire ». Contrairement aux autres stipulations de la convention, qui s’appliquent par défaut sauf si une réserve est formulée, cette procédure est purement optionnelle : pour s’appliquer, elle doit avoir fait l’objet d’une décision expresse en ce sens de la part des États concernés. Dès lors que l’option a été retenue par l’État concerné, sa mise en œuvre devient toutefois obligatoire selon les standards définis dans la convention multilatérale.

En application de cet article, la France a opté pour l’application de l’arbitrage obligatoire. En l’état des informations disponibles, cette partie de la convention multilatérale, retenue par 28 juridictions, devrait enrichir plus de 150 conventions de non-double imposition ([135]).

• L’article 19 de la convention multilatérale précise que la procédure d’arbitrage s’appliquera si, à l’issue d’un certain délai à compter du lancement de la procédure amiable entre deux juridictions, aucun accord n’est trouvé.

Le délai à l’expiration duquel l’arbitrage peut être lancé est fixé, par défaut, à deux ans ; il peut être suspendu dans certaines hypothèses ([136]).

La France, comme le lui permet l’article 19 § 11, a décidé d’opter pour un délai de trois ans et non de deux, pour assurer à la procédure amiable une durée suffisante pour lui permettre d’aboutir.

Elle a également choisi de retenir la possibilité de ne pas soumettre un cas à arbitrage ou de mettre un terme à la procédure arbitrale si une juridiction a rendu sur la question en cause une décision ou, pour la seconde hypothèse, si une telle décision juridictionnelle est intervenue avant la communication par la commission arbitrale de sa décision (en application de l’article 17 § 12).

La décision arbitrale est mise en œuvre par le biais de l’accord amiable ; elle est contraignante à l’égard des États concernés, sauf lorsque le redevable la refuse. Dans cette hypothèse, le cas peut faire l’objet d’un examen complémentaire par les autorités compétentes ; la décision arbitrale est considérée comme refusée lorsque le redevable n’a pas retiré les autres actions engagées devant une juridiction ou une administration nationales.

Les articles 20 à 25 de la convention multilatérale portent sur les modalités pratiques d’organisation de la procédure d’arbitrage :

– la commission arbitrale est composée de trois experts en fiscalité internationale devant présenter des garanties d’impartialité et d’indépendance (notamment vis-à-vis des administrations fiscales nationales). Chacune des juridictions contractantes nomme un arbitre, ces deux arbitres nommant à leur tour le président de la commission, qui ne peut être résident ou ressortissant de l’une des deux juridictions ;

– la confidentialité de la procédure est garantie par l’article 21, qui étend également aux arbitres et à trois de leurs collaborateurs le droit de communication des informations en application des règles pertinentes relatives à l’échange de renseignements.

L’article 23 définit la méthode d’arbitrage en offrant deux options (en dehors d’un accord entre juridictions pour convenir de règles différentes de celles prévues à cet article) :

– celle de la « meilleure offre », entre l’offre présentée par chacune des deux juridictions ;

– celle de « l’opinion indépendante », consistant pour la commission arbitrale à décider elle-même la solution, sans proposition des juridictions, sur la base des éléments pertinents communiqués par celles-ci.

La France a opté pour la méthode de la meilleure offre, mais n’a pas formulé la réserve prévue à l’article 23 § 3 permettant d’exclure l’application de l’arbitrage avec des juridictions ayant opté pour la méthode de l’opinion indépendante. En conséquence, la méthode de la meilleure offre s’appliquera avec les juridictions ayant fait ce choix, et celle de l’opinion indépendante sera acceptée vis-à-vis des juridictions l’ayant retenue. L’application la plus large possible de l’arbitrage est ainsi assurée.

L’article 24 porte sur la possibilité pour des juridictions de s’accorder sur une solution différente de celle rendue par la commission arbitrale (dans les trois mois à compter de celle-ci) ;

L’article 25 précise les aspects financiers de l’arbitrage (répartition des coûts entre les juridictions contractantes).

B. Le mÉcanisme de rÈglement des diffÉrends Établi au niveau europÉen

Au niveau européen, le règlement des différends repose sur la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées, aussi dite « convention européenne d’arbitrage » du 23 juillet 1990 ([137]).

Elle prévoit également une procédure de règlement des différends en deux phases, à savoir une procédure amiable entre les autorités compétentes et une procédure d’arbitrage.

Cette convention d’arbitrage trouve son origine dans la proposition de directive concernant l’élimination des doubles impositions présentée par la Commission européenne en 1976, ainsi que dans le Livre blanc de 1985 sur l’achèvement du marché intérieur. Après une longue période de négociations au Conseil européen, la proposition de directive a finalement été abandonnée au profit d’une convention intergouvernementale.

Cette convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1995, initialement jusqu’au 31 décembre 1999 ; elle a ensuite fait l’objet d’un protocole d’extension automatique par période de cinq ans.

Son objet est toutefois relativement limité, dans la mesure où elle vise uniquement les différends résultant de la double imposition frappant les entreprises des États parties à raison de la correction des bénéfices opérés dans l’un de ces États.

1. La procédure amiable
a. Les entreprises et les transactions concernées

Cette procédure s’applique à un champ de bénéficiaires bien défini, c’est-à-dire aux entreprises associées, définies par l’article 4 de la convention comme :

– deux entreprises de deux États contractants dont l’une participe à la direction, au contrôle ou au capital de la seconde ;

– deux entreprises de deux États contractants dont les mêmes personnes participent à la direction, au contrôle ou au capital.

Elle vise donc les doubles impositions liées :

– soit aux transactions entre le siège d’une entreprise situé dans un État membre et un établissement stable dans un autre État membre ou entre deux établissements stables dans deux États membres différents ;

– soit aux transactions entre une entreprise et un établissement stable d’une autre entreprise associée située dans un troisième État membre.

La procédure amiable s’applique à l’impôt sur le revenu ou à l’IS, s’agissant des impositions françaises, ainsi qu’aux autres impôts équivalents dans les autres États européens.

Les articles 4 et 5 de la convention prévoient que le mécanisme de règlement des différends de cette convention trouvera à s’appliquer lorsqu’un État contractant envisage de corriger les bénéfices d’une entreprise à raisons des transactions mentionnées précédemment, et que l’entreprise conteste cette correction.

b. Le déroulement de la procédure

L’entreprise peut soumettre son cas soit à l’autorité compétente de l’État dont elle est résidente, soit dans l’État dans lequel est situé son établissement stable, indépendamment des recours opérés en droit interne.

Cette saisine doit être adressée dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure susceptible d’entraîner une imposition non conforme à la convention.

L’administration est ensuite tenue d’y répondre dans un délai de six mois.

Une entreprise peut demander simultanément l’ouverture d’une procédure amiable dans le cadre d’une convention fiscale bilatérale ; dans cette hypothèse, chaque procédure est menée selon les règles qui lui sont propres.

La convention prévoit que l’autorité compétente s’efforce, « si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante », de résoudre par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente d’un autre État contractant concerné portant sur l’élimination de la double imposition.

L’accord amiable est appliqué quels que soient les délais de droit interne.

2. La procédure d’arbitrage

La convention européenne prévoit, comme seconde phase en cas d’échec de la procédure amiable, une procédure d’arbitrage destinée à permettre un règlement effectif du différend.

À cet effet, une commission consultative est constituée si les autorités compétentes au sens de la convention ne parviennent pas à un accord amiable dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le cas a été soumis à l’une des autorités compétentes.

Aux termes de l’article 7 de la convention, la constitution de cette commission consultative ne fait pas obstacle à des poursuites judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives.

L’article 8 précise par ailleurs que l’État n’est pas obligé d’entamer une telle procédure lorsqu’une procédure judiciaire ou administrative devenue définitive a permis de déterminer qu’une des entreprises concernées est passible d’une pénalité grave. En dehors de ce cas, la constitution de la commission consultative est donc obligatoire.

L’article 11 prévoit que la commission consultative rend son avis dans un délai de six mois suivant sa saisine. Cet avis peut être rendu public, sauf opposition des entreprises concernées.

L’article 13 de la convention prévoit enfin que le caractère définitif des décisions prises par les États contractants au sujet des bénéfices visés par la convention ne s’oppose pas au recours des deux procédures visées ci-dessus.

C. La directive dont la transposition est proposÉe

1. L’augmentation du nombre des différends implique une amélioration des procédures de règlement au niveau européen

La directive du 10 octobre 2017 dont la transposition est proposée par le présent article trouve son fondement à la fois dans la multiplication des différends et dans le recours grandissant aux procédures amiables, soulignant leur intérêt pour les justiciables.

a. L’augmentation du nombre cas soumis à procédure de règlement

Selon les chiffres figurant dans l’évaluation préalable, « le nombre de cas de double imposition donnant lieu à des procédures amiables en cours au sein des pays membres de l’OCDE a été multiplié par trois en dix ans (7 190 en 2016 contre 2 352 cas en 2006) », étant précisé que « au sein de l’Union européenne, le nombre de cas pendants relatifs aux situations de double imposition en matière de prix de transfert a doublé entre 2014 et 2016 (910 cas en 2014, 1 804 cas en 2016) ». En France, 296 nouvelles demandes ont été déposées en 2016.

Ces chiffres de l’évaluation préalable méritent d’être rapprochés des statistiques – légèrement différentes mais plus récentes – mises en ligne sur le site de l’OCDE :

– au titre de l’année 2016 ([138]), il y avait un stock de 8 002 cas au 1er janvier ; pas moins de 2 917 demandes ont été déposées, et 2 657 demandes réglées jusqu’au 31 décembre 2016, le solde s’établissant à un stock de 8 262 cas à la fin de l’année 2016 ;

– pour l’année 2017 ([139]), un stock de 8 589 = affaires a été recensé en début d’année et de 8 961 affaires en fin d’année (avec 4 034 affaires déposées et 3 662 affaires réglées) ([140]).

Le tableau ci-dessous présent un échantillon des États ayant un stock de cas important en fin d’année 2017 (plus de 300).

États ayant un nombre important de procédures amiables en cours (fin 2017)

ÉtatStock de cas au début de l’année 2017Nouveaux cas répertoriés en 2017Cas réglés en 2017Stock de cas à la fin de l’année 2017
Belgique773502537738
France837336291882
Allemagne1 1815825221 241
Inde72513698763
Italie43920662583
Pays-Bas303223176350
Suisse366169197338
Grande-Bretagne319344206457
États-Unis977299293983

Source : OCDE.

On constate que les États européens sont fortement représentés parmi ceux enregistrant un stock de cas important en cours de procédure amiable.

Il est, par ailleurs, intéressant de faire abstraction du stock des affaires, en isolant uniquement la tendance relative aux nouveaux cas déposés.

À cet effet, le tableau ci-dessous souligne cette tendance en répertoriant, à partir des statistiques de l’OCDE ([141]), les États membres de l’Union européenne les plus significatifs (plus de 100 cas nouveaux par an).

Évolution des cas de procÉdure amiable au niveau europÉen

État2008200920102011201220132014201520162017
Allemagne177177150306277267374363353582
Belgique71213120120151124205428426502
France154169135173181216201173296336
Luxembourg312535753945116212284250
Pays-Bas–645134837587128113223
Royaume-Uni445668546979117115109344
Suisse9911965112120131109148147169
Total (monde entier)1 3111 5991 3411 6241 6781 9102 2592 5092 9174 034

Source : OCDE.

b. Les raisons de cette augmentation

Le développement des échanges internationaux mais aussi la mise en œuvre progressive du projet BEPS sont généralement mis en avant pour expliquer cette tendance.

Si l’on en croit l’évaluation préalable, l’articulation des différents dispositifs existants dans ce domaine aboutit, pour la France, à un traitement très satisfaisant des demandes : l’administration fiscale parvient, à quelques exceptions près, à un accord amiable permettant l’élimination de la double imposition, le délai moyen de traitement étant de 2,8 années.

Cette efficacité de la procédure peut également expliquer un certain attrait des entreprises, témoignant d’un certain report des juridictions traditionnelles vers ce mode de règlement.

2. Un mécanisme de règlement des différends perfectible au niveau européen

Comme indiqué précédemment, l’instrument multilatéral mis en place dans le cadre du projet « BEPS » permet la mise en place d’un dispositif d’arbitrage optionnel obligatoire, si chacun des États a opté pour celui-ci.

La France a opté pour cette clause, ainsi que 27 autres États. Le champ d’application du dispositif est toutefois limité par la mise en place de réserves laissées à l’initiative des États. La France, comme plusieurs autres partenaires européens (Allemagne, Espagne, Grèce et Finlande) a émis une réserve, afin de faire prévaloir la convention européenne d’arbitrage précitée.

La mise en œuvre de la directive permettra donc d’harmoniser les procédures applicables au sein de l’Union européenne, en offrant davantage d’efficacité et de lisibilité pour les redevables concernés.

3. Les axes de la directive

La directive prévoit donc de parfaire le mécanisme de règlement des différends au niveau européen :

– applicable à l’ensemble des États membres, elle se substituera progressivement à la convention européenne d’arbitrage ;

– les différends relatifs aux personnes physiques et à la territorialité de l’IS, actuellement exclus du champ de la convention européenne d’arbitrage, sont intégrés dans le champ de la directive ;

– elle permettra de rendre plus systématique l’usage de la procédure d’arbitrage au niveau européen ;

– sa transposition est l’occasion d’inscrire ces procédures explicitement dans le droit interne, ce qui n’est pas le cas actuellement.

II. Le dispositif proposÉ

Le présent article visant à transposer la directive du 10 octobre 2017 précitée, il reprend pour l’essentiel ses dispositions en les adaptant ponctuellement à notre ordre juridique interne.

A. les options de transpositions retenues dans le cadre du prÉsent article

Compte tenu de la matière, une certaine marge d’appréciation a été laissée aux États membres pour transposer plusieurs points de la directive.

Le présent article est donc porteur de choix de transposition qui méritent d’être soulignés :

– l’article 16 de la directive permet aux États membres de suspendre la procédure d’arbitrage lorsqu’une procédure judiciaire ou administrative est susceptible d’aboutir à des sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave, option qui est reprise dans le présent article ;

– ce même article permet également de refuser totalement l’accès à la procédure d’arbitrage lorsque le différend a donné lieu, dans l’État membre qui refuse la procédure, à l’application de sanctions pour fraude fiscale, faute intentionnelle ou négligence grave, ou encore lorsque le différend n’a pas trait à un problème de double imposition. En cohérence avec la position française dans le cadre de l’OCDE et de la convention européenne d’arbitrage, le présent article prévoit ainsi que l’accès à la procédure d’arbitrage sera refusé en cas d’application de pénalités graves. Il en est de même en cas de décision juridictionnelle devenue définitive ;

– la possibilité, ouverte par ce même article 16, de clôturer automatiquement la procédure amiable en cas de décision juridictionnelle devenue définitive au cours de la procédure amiable n’a pas été retenue, afin de permettre à l’administration de l’autre État membre concerné de procéder de son côté au dégrèvement des impositions concernées et d’éliminer la double imposition lorsqu’elle partage le point de vue français ;

– la directive prévoit, enfin, la possibilité de confier la phase d’arbitrage à un comité permanent spécifiquement prévu par la directive, qui serait administré par l’Union européenne et aurait pour mission de traiter l’intégralité des cas d’arbitrages européens liés à l’application de cette directive.

Toutefois, les modalités pratiques de fonctionnement de ce comité permanent n’ont pas encore été négociées au sein de l’Union européenne ; de ce fait, les dispositions correspondantes de la directive ne sont pas transposées dans le cadre du présent article.

B. le dÉtail du dispositif

Le présent dispositif introduit dans le livre des procédures fiscales (LPF) un nouveau chapitre composé des articles L. 251 B à L. 251 ZK, soit 33 articles.

1. Les éléments relatifs au champ et à la procédure
a. Le champ couvert par la procédure de règlement

L’alinéa 2 prévoit que les différends entre l’administration française et les administrations des autres États membres de l’Union européenne découlant de l’interprétation ou de l’application de conventions fiscales sur l’élimination de la double imposition, conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne aboutissant à une imposition non conforme à ces conventions peuvent faire l’objet d’une procédure de règlement selon les modalités prévues par le présent article du projet de loi de finances.

Cette rédaction reprend celle de l’article 1er de la directive, qui ne prévoit toutefois pas explicitement qu’il doive y avoir imposition non conforme effective pour pouvoir lancer la procédure (un avis d’imposition est suffisant).

Cet alinéa 2 précise par ailleurs que les conventions fiscales à prendre en compte sont celles relatives à l’élimination de la double imposition sur le revenu et sur la fortune. Le champ est donc plus large que la convention européenne d’arbitrage, qui porte uniquement sur certaines corrections des bénéfices des entreprises.

L’alinéa 3 définit la double imposition comme l’imposition par la France et un autre État membre d’un même revenu ou d’une même fortune relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à une charge fiscale supplémentaire, à une augmentation de la charge fiscale ou à une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

Cette définition de la double imposition est celle prévue par l’article 2 de la directive.

b. La demande d’ouverture

L’alinéa 9 prévoit que la procédure de règlement peut être engagée par tout contribuable « résident de France » ou d’un autre État membre au sens de la convention fiscale applicable, dès lors que ce résident est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend tel que défini précédemment.

Cet alinéa reprend donc à la fois la définition des personnes concernées par la procédure, prévue au d de l’article 2 de la directive, et le champ des réclamations qui peuvent être présentées, résultant de l’article 3 de la directive.

Il en découle que la procédure est ouverte aux entreprises aussi bien qu’aux particuliers mais aussi que la procédure de droit français, qui résultera du présent article après son entrée en vigueur, sera ouverte à des résidents d’autres États membres de l’Union européenne.

On notera par ailleurs que l’article 2 de la directive définit les personnes concernées comme les personnes qui ont la qualité de « résident fiscal » d’un État membre ; le modèle de convention fiscale de l’OCDE définit par ailleurs le résident d’un État contractant comme « toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt de cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ».

Conformément à ce qui est prévu dans l’article 3 de la directive, l’alinéa 10 du présent article prévoit que la demande d’ouverture de la procédure (« la réclamation » dans la terminologie de la directive) doit être déposée de manière simultanée auprès de l’administration fiscale en France et de l’ensemble des autorités compétentes des autres États membres concernés.

Cette réclamation doit être déposée dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative pouvant entraîner une imposition non conforme.

L’alinéa 11 indique que, lorsque le demandeur est un particulier ou une entreprise qui n’est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d’un grand groupe résident en France, il peut s’adresser à l’administration fiscale française qui se chargera d’effectuer toutes les communications aux administrations des autres États membres concernés.

Cette facilité est prévue par l’article 17 de la directive.

La directive prévoit, par ailleurs, que l’autorité compétente accuse réception de la réclamation sous deux mois et informe les autorités compétentes des autres États concernés dans ce même délai, ce qui n’est pas repris dans le présent article.

L’alinéa 13 prévoit que la réclamation fait l’objet d’une décision d’acceptation ou de rejet dans un délai de six mois suivant la réception de la réclamation.

L’alinéa 14 dispose que la décision de rejet doit être motivée, ce qui n’est pas explicitement requis par la directive, mais découle par ailleurs d’une mesure de droit interne de portée plus générale prévue par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

L’alinéa 15 précise que, dans ce délai de six mois, l’administration fiscale peut décider de régler le différend unilatéralement. Elle le notifie alors au contribuable ainsi qu’aux administrations des États membres concernés. À la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées.

L’alinéa 16 organise l’articulation entre la procédure prévue par le présent article et celle applicable aux réclamations contentieuses relatives aux impositions de toute nature résultant du droit interne.

Il prévoit qu’en cas de réclamation contentieuse prévue conformément à l’article L. 190 du LPF, le délai de six mois mentionné ci-dessus est suspendu jusqu’à l’issue ou la clôture de la procédure contentieuse précitée.

L’alinéa 17 prévoit que lorsque l’administration fiscale n’a pas pris de décision dans ce délai de six mois, la demande d’ouverture est réputée acceptée.

Actuellement, l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit en effet, depuis le 1er janvier 2016, que « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Ce délai de deux mois ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent dispositif.

L’alinéa 18 prévoit que le rejet de la demande d’ouverture peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la décision de rejet est prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.

c. La procédure amiable

Les alinéas 21 à 28 définissent les modalités selon lesquelles se déroule la procédure amiable de règlement des différends :

– lorsque la réclamation est acceptée par l’administration fiscale française et les autres autorités compétentes, l’administration fiscale française doit traiter cette réclamation dans un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la demande. Conformément à ce que dispose l’article 4 de la directive, le présent dispositif prévoit que ce délai peut être prorogé d’un an au plus sur décision motivée de l’administration fiscale, qui est communiquée au contribuable concerné et aux autres administrations des États membres, lorsque le cas est particulièrement complexe ;

– lorsque les administrations fiscales sont parvenues à un accord, celui-ci est contraignant à l’égard de la France et des États concernés et exécutoire pour le contribuable, sous réserve qu’il soit accepté par celui-ci et qu’il renonce à tout recours.

Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet que lorsque le contribuable a transmis les preuves qu’il a été mis fin à ces recours. En cas de refus de cet accord par le contribuable, d’absence de réponse ou de transmission de ces preuves, la procédure de règlement est clôturée ;

– en cas d’absence d’accord dans le délai de six mois, l’administration notifie au redevable les raisons de cet échec ;

– lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle est susceptible d’aboutir à une majoration d’impôt, la procédure amiable est suspendue jusqu’à l’issue définitive de la procédure.

d. Les modalités de saisine de la commission consultative

Les alinéas 29 à 44 fixent les modalités selon lesquelles une commission consultative sera chargée de régler les différends en cas d’échec de la procédure amiable. La directive, ainsi que le présent article, n’utilisent pas le terme d’arbitrage, qui est pourtant celui utilisé plus explicitement dans la convention européenne d’arbitrage précitée.

La commission est saisie selon les modalités suivantes :

– la demande doit être formulée par le contribuable à l’administration française et à l’autorité compétente des autres États membres concernés ;

– la commission est constituée soit lorsque la demande de procédure amiable a été rejetée par une partie seulement des administrations de ces États membres ou lorsque cette demande a été acceptée mais que les administrations fiscales ne sont pas parvenues à un accord amiable ;

– la commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la demande.

La procédure devant la commission consultative ne peut pas être engagée :

– s’il a été fait des majorations d’impôt de 40 ou 80 % prévues aux articles 1728 et 1729 du CGI ou la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du CGI, en cas de déclaration tardive malgré une mise en demeure, découverte d’une activité occulte, manquement délibéré, abus de droit, manœuvre frauduleuse ou de procédure d’évaluation d’office ;

– si la demande n’a pas trait à une double imposition ;

– si une décision de justice définitive a confirmé l’imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture.

Lorsque la commission consultative a été constituée suite à un refus d’engager la procédure de règlement, la décision concernant la mise en œuvre de cette procédure intervient dans un délai de six mois.

Par ailleurs, lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable est engagée à la demande de l’administration fiscale. Lorsque la commission consultative a été constituée en l’absence d’accord amiable entre les autorités compétentes, elle rend un avis dont les modalités sont exposées ci-dessous.

e. La composition de la commission et les règles de fonctionnement

Les alinéas 45 à 60 déterminent la composition de cette commission (un président, un représentant de chacune des autorités compétentes, et une personnalité indépendante nommée également par chacune de ces autorités compétentes) ainsi que les modalités selon lesquelles l’administration fiscale française peut s’opposer à la désignation de la personnalité indépendante.

Les alinéas 61 à 64 prévoient que les règles de fonctionnement de la commission sont déterminées par les autorités compétentes, ainsi que les règles à appliquer en l’absence de constitution ou en cas de désaccord sur les règles de fonctionnement.

Les alinéas 66 à 75 fixent les modalités selon lesquelles les renseignements peuvent être fournis à la commission et la protection des données ainsi transmises.

f. L’avis de la commission consultative

Les alinéas 77 à 92 précisent les modalités selon lesquelles la commission consultative rend un avis destiné à régler le différend :

– cet avis est rendu dans un délai de six mois suivant la constitution de la commission, ou de neuf mois lorsque le cas est particulièrement complexe ;

– elle fonde son avis sur les conventions fiscales applicables au cas d’espèce en matière d’élimination de la double imposition et se prononce à la majorité simple ;

– l’avis est transmis à l’administration fiscale et au contribuable concerné ;

– l’administration fiscale et celle des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois qui suit la notification de l’avis ;

– elles ne peuvent s’écarter de l’avis de la commission que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans ce même délai de six mois ;

– l’administration fiscale notifie sans délai la décision définitive au contribuable, au plus tard dans un délai de trente jours suivant cette décision ;

– cette décision prend effet à condition d’être acceptée par le contribuable, qui doit par ailleurs renoncer à tout recours dans un délai de 60 jours après la notification de la décision ;

– l’imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision, sans qu’un délai prévu par le livre des procédures fiscales puisse lui être opposé ;

– en cas de refus du contribuable, d’absence de réponse ou de transmission des éléments relatifs au renoncement des autres voies de recours, la procédure est clôturée.

g. Dispositions diverses

L’alinéa 90 prévoit que les autorités compétentes peuvent constituer une commission de règlement alternatif des différends, en lieu et place de la commission consultative prévue ci-dessus, afin de statuer sur la demande du contribuable ; cette commission alternative peut fonder ses décisions sur d’autres éléments que les conventions fiscales auxquelles la commission consultative doit se référer.

Aux termes de l’alinéa 95, la décision définitive est transmise sous forme de résumé pour une publication par la Commission européenne.

L’alinéa 98 précise que la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue par le présent article met fin à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends qui pourrait être fondé sur une convention ou un accord conclu par la France. Ces autres procédures sont automatiquement clôturées à la date de réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.

L’alinéa 100 prévoit qu’il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d’un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après que le redevable a présenté une demande d’ouverture de la procédure de règlement, mais avant que la commission consultative ou la commission alternative n’ait rendu son avis.

h. Entrée en vigueur

Le présent article s’applique à toute demande présentée à compter du 1er juillet 2019, portant sur des différends relatifs à des revenus ou des capitaux perçus au cours d’un exercice fiscal ouvert à compter du 1er janvier 2018.

Ces modalités d’entrée en vigueur sont conformes à l’article 23 de la directive, qui prévoit toutefois que les États membres concernés peuvent convenir d’appliquer la présente directive à des réclamations ou des exercices fiscaux antérieurs.

*


La commission adopte l’article 54 sans modification.

*


Article 55 Prorogation des aides fiscales à l’économie ultra-marine, assortie de mesures anti-abus

Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article proroge pour une durée de cinq ans les différentes aides fiscales en faveur de l’investissement outre-mer et porte leur terme au 31 décembre 2025. Il procède à plusieurs aménagements visant à recentrer les aides fiscales sur les exploitants locaux et à limiter certains abus constatés dans l’utilisation de ces dispositifs.

Le présent article prévoit ainsi :

– de supprimer les dispositions conditionnant l’extinction des dispositifs d’aide fiscale à la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro ;

– de renforcer les obligations relatives à l’exploitation minimale des investissements dont la méconnaissance peut entraîner la reprise de l’avantage fiscal : pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, ce délai est porté à quinze ans ;

– de mieux encadrer les modalités d’investissement indirect des exploitants ultra-marins et de recentrer sur eux le bénéfice de l’avantage fiscal : les contrats de crédit-bail ou de location devront être souscrits auprès d’établissements de crédit ou de sociétés de financement régulés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI sera limité aux seuls associés exerçant leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé ;

– de renforcer les obligations des monteurs en défiscalisation et d’aménager le régime de sanction applicable : l’inscription sur le registre national, qui devient public, devra être renouvelée tous les trois ans, les obligations d’assurance des monteurs sont renforcées et le montant de l’amende en cas de non-respect de leurs obligations déclaratives limité à 50 000 euros et assorti d’une tolérance en cas de premier manquement régularisé.

Le coût de la prorogation est estimé à 368 millions d’euros en 2020.

Principaux amendements adoptés par la commission des finances

À l’initiative de Mme Nicole Sanquer (UDI, Agir et Indépendants), la commission a adopté un amendement limitant à dix ans l’extension de l’obligation relative à l’exploitation minimale des investissements dans les cas de construction, rénovation ou réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

I. L’état du droit

A. plusieurs dispositifs fiscaux de soutien à l’investissement productif pour favoriser le développement économique des outre-mer

Dispositif de référence pour la défiscalisation en faveur de l’investissement outre-mer, la réduction d’impôt sur le revenu (IR) régie par l’article 199 undecies B du CGI et son dispositif « miroir » pour les sociétés soumises à l’IS, codifié à l’article 217 undecies du CGI, coexistent, depuis 2014 ([142]), avec un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d’outre-mer (article 244 quater W du CGI).

Les développements qui suivent seront principalement consacrés à la réduction d’impôt de l’article 199 undecies B du CGI, qui représente le principal outil fiscal en faveur des aides à l’investissement outre-mer et avec laquelle les deux autres dispositifs présentent des caractéristiques communes (cf. infra). À titre d’illustration, en 2017, la réduction d’impôt de l’article 199 undecies B du CGI représente 65 % de la dépense fiscale totale et concentre 88 % des bénéficiaires des dispositifs fiscaux ([143]).

1. L’intervention publique comme moteur de la décision d’investissement

Héritier de dispositifs mis en place à la suite de la départementalisation des territoires d’outre-mer en 1946, l’article 199 undecies B du CGI dans sa rédaction actuelle est le fruit de plusieurs évolutions apportées principalement (mais non exclusivement) par les lois successives relatives à l’outre-mer.

Les tableaux ci-dessous rappellent les principales évolutions apportées aux différents dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

principales évolutions apportées aux dispositifs fiscaux d’aide

à l’investissement outre-mer

Fondement légalRéduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies B du CGIDéduction d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 217 undecies du CGI
Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, dite loi « Girardin »Inverse la logique : les secteurs éligibles au dispositif ne sont plus limitativement énumérés, au profit d’un principe général d’éligibilité des activités agricoles et des activités commerciales, industrielles ou artisanales assorti d’exclusions énumérées– Remplace la liste des secteurs éligibles à la déduction d’IS définie par la loi « Pons », loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 au profit du même principe général d’éligibilité des activités agricoles et des activités commerciales, industrielles ou artisanales assorti d’exclusions énumérées – Proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2017
Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer dite loi « LODEOM »Apporte plusieurs aménagements : – restriction de l’éligibilité de l’acquisition ou de la location de véhicules de tourisme ; – modification de la base éligible à la réduction d’impôt ; – aménagements des conditions de reprise de l’avantage fiscal ; – extension du bénéfice du régime aux énergies renouvelables et aux câbles sous-marins de communication ; – abaissement du seuil à partir duquel un agrément est requis en cas de schéma intermédié (250 000 euros)– Élargit les secteurs éligibles aux activités de recherche et développement, aux énergies renouvelables ainsi qu’à la pose de câbles sous-marins – Élargit la liste des secteurs soumis à l’agrément au premier euro et abaisse le seuil d’agrément à 250 000 euros par programme et par exercice, pour les investissements donnés en location
Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 87– Instaure un plafond spécifique à la réduction d’impôt (article 199 undecies D du CGI) ; – Étend le bénéfice de la réduction d’impôt aux investissements réalisés par les sociétés soumises à l’IS (sous conditions) – Assouplit les modalités de report de la réduction d’impôt pour les contribuables professionnels–
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 36– Exclut de la liste des investissements éligibles ceux portant sur l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, en raison de nombreuses fraudes constatées – Exclut les sociétés en participation du champ de l’avantage fiscal, en raison des nombreux abus constatésAménagements identiques
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 21– Restreint le bénéfice de la réduction d’impôt aux seules entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 20 millions d’eurosAménagements identiques
Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 71– Rehausse le taux de la réduction d’impôt applicable aux opérations de rénovation d’hôtels à Saint-Martin–
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 110– Proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2020 dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) et à Saint-Martin et jusqu’au 31 décembre 2025 dans les collectivités d’outre-mer (COM) – Diminue progressivement le chiffre d’affaires permettant aux entreprises exerçant leur activité dans un DROM de bénéficier de la réduction d’impôt– Précise le fait générateur de la déduction fiscale en cas de travaux de réhabilitation hôtelière – Réduit le délai minimal de location des logements intermédiaires réalisés de 6 à cinq ans – Proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2020 dans les DROM et à Saint-Martin et jusqu’au 31 décembre 2025 dans les COM

Source : évaluation préalable du présent article.

Principales évolutions du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI

Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 21Création du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer
Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 110Modifie le délai minimal de location des logements intermédiaires Proroge le dispositif jusqu’au 31 décembre 2020
Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économiqueÉtend le bénéfice du crédit d’impôt à l’ensemble des sociétés soumises à l’IS, quel que soit le secteur d’activité, lorsqu’elles réalisent un investissement dans le logement intermédiaire dans un DOM
Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, article 21Prévoit la mise en place d’un agrément simplifié pour les investissements dans le secteur de la production d’énergie renouvelable

Source : évaluation préalable du présent article.

Visant à aider « certains espaces géographiques (outre-mer) » ([144]) et, plus particulièrement, à « favoriser la relance de l’investissement privé grâce à un dispositif de défiscalisation qui suscite véritablement l’initiative » ([145]), les mécanismes de soutien à l’investissement outre-mer, dits « de défiscalisation », tirent leur existence de la volonté de renforcer le caractère attractif des investissements outre-mer et s’inscrivent dans le cadre, plus large, de la compensation des « handicaps structurels auxquels les entreprises ultra-marines sont confrontées comme l’éloignement, l’insularité ou les conditions climatiques » ([146]).

S’analysant comme des outils permettant de réduire le coût du capital et donc de favoriser l’investissement, les dispositifs de défiscalisation sont, globalement efficaces : l’avantage fiscal associé à l’investissement en renforce l’attractivité pour l’apporteur de fonds, ce qui permet de remédier à une partie des difficultés d’accès aux financements auxquelles sont exposés les acteurs économiques ultra-marins. En générant plus de 4 milliards d’euros entre 2011 et 2014, ils ont permis de renforcer le développement économique et social des territoires ultra-marins ([147]).

Non pérennes, ces dispositifs fiscaux ont vocation à s’éteindre le 31 décembre 2020 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, Guyane, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion (ci-après désignés, par commodité, par l’expression « départements et régions d’outre-mer » – DROM) et le 31 décembre 2025 pour les investissements réalisés à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (ci-après désignés, par commodité, par l’expression « collectivités d’outre-mer » – COM).

2. Une réduction d’impôt d’application large

Les développements qui suivent se concentrent sur la réduction d’impôt de l’article 199 undecies B du CGI, qui constitue le principal vecteur du soutien aux investissements productifs neufs réalisés outre-mer.

a. Des avantages fiscaux accordés au titre des investissements réalisés directement ou indirectement dans les outre-mer

Entreprises et contribuables éligibles à la réduction d’impôt

Aux termes de l’article 199 undecies B du CGI, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’ils réalisent directement outre-mer certains investissements productifs neufs, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale. Sont donc, en principe, exclus du dispositif les contribuables domiciliés dans les collectivités ultra-marines dotées de l’autonomie fiscale.

Afin de concentrer le dispositif sur les exploitants pour lesquels l’accès aux financements est le plus difficile (c’est-à-dire les plus petits exploitants), un critère relatif au chiffre d’affaires a été introduit dans la loi de finances pour 2016 ([148]) : la réduction d’impôt est ainsi ouverte aux exploitants exerçant leur activité dans un département d’outre-mer dont le chiffre d’affaires n’excède pas 20 millions d’euros. Ce seuil est porté à 15 millions d’euros pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 et à 10 millions d’euros pour ceux ouverts à compter du 1er janvier 2020.

La réduction d’impôt bénéficie également aux associés ou membres personnes physiques domiciliés en France d’une société soumise à l’IR ([149]), à proportion de leurs parts respectives dans la société.

Les sociétés soumises de plein droit à l’IS peuvent également, lorsque leurs actions sont intégralement et directement détenues par des personnes physiques domiciliées en France, et lorsqu’elles ont pour « objectif exclusif l’acquisition d’investissements productifs en vue de la location au profit d’une entreprise située dans les départements ou collectivités d’outre-mer » ([150]) ; bénéficier de la réduction d’impôt. Un agrément préalable du ministre chargé du budget est requis ([151]). De la même manière que pour les sociétés à l’IR, l’avantage fiscal est alors réparti entre les associés, conformément à leurs droits respectifs.

Plusieurs schémas d’investissement

Outre les exploitants individuels domiciliés en France métropolitaine ou dans les DROM, qui bénéficient personnellement, lorsqu’ils réalisent directement l’investissement, de l’avantage fiscal, les exploitants individuels situés dans les territoires ultra-marins peuvent bénéficier d’une partie de l’avantage fiscal lorsque l’investissement est réalisé dans le cadre d’un schéma locatif par une personne domiciliée en France au sens de l’article 4 B du CGI.

Par dérogation au principe selon lequel l’investissement doit être exploité par son propriétaire, le schéma locatif permet à un exploitant local qui n’est pas propriétaire de l’investissement de l’exploiter et de bénéficier d’une partie de l’avantage fiscal associé. Les propriétaires non exploitants sont ainsi tenus de rétrocéder une fraction de l’avantage fiscal auquel l’investissement ouvre droit, sous forme d’une diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant ([152]). Cette fraction s’élève à 56 % dans le cas où le montant par programme des investissements est inférieur à 300 000 euros et à 66 % du montant de la réduction d’impôt dans les autres cas.

Si ce mode d’investissement « indirect » est autorisé, son utilisation est encadrée et soumise au respect de plusieurs conditions ([153]) :

– l’investissement doit être mis à la disposition de l’exploitant dans le cadre d’un contrat de location conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation de l’investissement si celle-ci est inférieure. Le contrat ne doit prévoir aucune prestation annexe autre que celles strictement accessoires et nécessaires à la mise à disposition du bien ;

– le contrat de location doit revêtir un caractère commercial ;

– l’exploitant locataire aurait pu bénéficier de l’avantage fiscal s’il avait été imposable en France au sens de l’article 4 B du CGI et acquis directement l’investissement.

Le non-respect de ces conditions est susceptible d’entraîner la reprise de l’avantage fiscal au titre de l’année au cours de laquelle les conditions ne sont plus remplies.

Ce mode de financement indirect permet ainsi aux exploitants situés dans les COM de bénéficier du dispositif fiscal et vise notamment à permettre à l’exploitant local de devenir, à terme, le propriétaire de l’investissement.

b. Un large champ d’investissements éligibles

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les investissements productifs sont soumis au respect des dispositions du règlement général d’exception par catégorie (RGEC) ([154]). Ainsi, les investissements éligibles réalisés dans les DROM et à Saint-Martin doivent-ils constituer des investissements initiaux et ne doivent pas être exploités par une entreprise en difficulté au sens du RGEC.

Le bénéfice de l’avantage fiscal est conditionné au respect de plusieurs critères, au premier rang desquels figure le secteur d’activité dans lequel est réalisé l’investissement. Depuis 2003 et la loi dite « Girardin », la liste limitative de secteurs d’activité éligibles a été remplacée par un principe général d’éligibilité des activités agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales, assorti d’exclusions listées à l’article 199 undecies B du CGI.

secteurs éligibles à la réduction d’impôt au titre des investissements productifs réalisés outre-mer

(article 199 undecies B du CGI)

Principe général d’éligibilité des activités agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales
Exclusions généralesÉligibilité dérogatoire
Commerce–
Cafés, débits de tabac et débits de boisson, restauration– restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur – restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
Conseils ou expertise–
Éducation, santé et action sociale–
Banque, finance et assurance–
Activités immobilières–
Navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateursLocation directe de navires de plaisance ou location directe au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n’excédant pas deux mois des véhicules de tourisme.
Services fournis aux entreprisesMaintenance, activités de nettoyage et de conditionnement à façon, centres d’appel.
Activités de loisirs, sportives et culturellesException pour celles qui s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et qui ne consistent pas en l’exploitation de jeux de hasard et d’argent ainsi qu’aux activités de production et de diffusion audiovisuelles et cinématographiques.
Activités associatives–
Activités postales–

Source : commission des finances.

Par ailleurs, la réduction d’impôt est accordée au titre des investissements productifs neufs ainsi qu’au titre :

– des travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, lorsque les travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé ;

– des investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial réalisés dans les secteurs éligibles ;

– des équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises.

Certains investissements nécessitent un agrément préalable. C’est notamment le cas lorsque le montant des investissements est supérieur, par programme, à un million d’euros lorsqu’ils sont effectués directement ou à 250 000 euros lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre d’un schéma locatif ainsi que lorsqu’ils interviennent dans des domaines considérés comme sensibles ([155]).

c. Détermination de l’avantage fiscal

L’assiette des dépenses éligibles

L’assiette de la réduction d’impôt est constituée du prix de revient des investissements, « hors taxe et frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transports, d’installation et de mise en service amortissables », diminué de la fraction de leur prix financée par une aide publique.

Certains investissements font l’objet de dispositions spécifiques, à l’instar des câbles sous-marins pour lesquels la base éligible à la réduction d’impôt est égale à la moitié du coût de revient ([156]).

Le taux de la réduction d’impôt

Les investissements productifs réalisés dans les conditions prévues à l’article 199 undecies B du CGI ouvrent droit à une réduction d’impôt d’un montant de 38,25 %. Ce taux peut faire l’objet de majorations, en fonction du lieu de l’investissement ou du secteur d’activité.

Lorsqu’ils sont effectués dans le cadre de schémas locatifs, les taux de la réduction d’impôt sont différents.

Taux de la réduction d’impôt pour les investissements productifs réalisés dans les conditions prévues à l’article 199 undecies B du CGI

(en %)

TauxInvestissements réalisés directement par l’exploitantInvestissements dans cadre de schémas locatifs
Taux de rétrocession de 66 %Taux de rétrocession de 56 %
Taux « normal »38,2545,344,12
Taux « normal » en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna45,954,3652,95
Taux applicables aux investissements dans le secteur de la production d’énergie renouvelable45,954,3652,95
Taux applicables aux investissements dans le secteur de la production d’énergie renouvelable en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna53,5563,4261,77
Taux applicable aux opérations de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés dans les départements d’outre-mer53,5563,4261,77
Taux applicable aux opérations de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés à Saint-Martin, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie45,9054,3652,95

Source : commission des finances.

Le plafonnement des avantages fiscaux

Le montant total des réductions d’impôt obtenues au titre des investissements outre-mer et des reports de ces réductions pouvant être imputé sur le montant de l’impôt est, en principe, limité à 40 000 euros. Ce plafond peut toutefois être majoré. C’est notamment le cas lorsque l’investissement productif est réalisé par un exploitant agissant à titre professionnel au sein de sa propre entreprise ou lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’un schéma locatif ([157]).

Le plafonnement global de certains avantages fiscaux de l’article 200-0 A du CGI s’applique également, après application du plafond spécifique pour les investissements outre-mer.

B. un mode de soutien à l’investissement appelé à évoluer

1. La substitution des crédits d’impôt aux réductions d’impôt, horizon et objectif du soutien à l’investissement outre-mer

Introduit par la loi de finances pour 2014, le crédit d’impôt de l’article 244 quater W du CGI a vocation, à terme, à se substituer au dispositif de défiscalisation de l’article 199 undecies B du CGI. Les investissements en faveur du logement social peuvent, de la même manière, donner lieu à une réduction d’impôt (article 199 undecies C du CGI) ou à un crédit d’impôt qui bénéficie directement aux organismes de logement social ([158]).

Fréquemment évalués et tout aussi fréquemment critiqués pour leurs effets indésirables, les dispositifs de défiscalisation ont vocation, à terme, à être supprimés et, dans l’intervalle, à être davantage encadrés.

Les différentes évaluations conduites sont convergentes : la principale critique adressée aux mécanismes de défiscalisation est le phénomène dit d’évaporation fiscale par lequel une part – non négligeable – de l’avantage fiscal est « captée » par les intermédiaires et ne bénéficie donc pas aux exploitants ultra-marins. Les effets d’aubaine associés à des dispositifs qui ne prennent pas en compte la situation de l’entreprise exploitante ([159]) et qui financent en partie par un dispositif fiscal des investissements qui auraient pu l’être en l’absence de mécanisme incitatif spécifique ou des investissements mal ou pas adaptés à la situation économique locale ([160]) complètent la liste des griefs.

L’efficience de la dépense fiscale associée à la défiscalisation, jugée faible par le comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales ([161]) (cotation 1) en 2011 a été confirmée par la Cour des comptes. Cette dernière concluait en 2012 ([162]) son analyse par la recommandation de supprimer les dispositifs de défiscalisation en faveur des investissements productifs, au profit « d’autres modes d’intervention, moins coûteux pour le budget de l’État » ([163]).

Partant, la transformation des mécanismes « traditionnels » de défiscalisation en crédits d’impôt doit être saluée. Elle participe notamment du recentrage du bénéfice de l’avantage fiscal sur les exploitants locaux et limite, de facto, les risques de dérives dans lesquelles certains monteurs en défiscalisation ont eu l’occasion de s’illustrer.

L’évolution des dépenses fiscales associées aux différents dispositifs de soutien à l’investissement outre-mer semble indiquer une progressive mais néanmoins réelle accommodation des acteurs économiques aux évolutions des outils fiscaux.

2. Les outils traditionnels de défiscalisation, une dépense tendanciellement en baisse

Les tableaux et graphiques ci-dessous illustrent l’évolution des dépenses fiscales concernant les outils d’aide à l’investissement ultra-marin. Tendanciellement en baisse, les dispositifs « classiques » de défiscalisation représentent toujours une dépense significative, de plus de 300 millions d’euros en 2017 et 2018, qui atteint plus de 400 millions d’euros en 2017 si l’on ajoute les dépenses associées au crédit d’impôt en faveur des investissements productifs.

Évolution de la réduction d’impôt à raison des investissements

productifs réalisés outre-mer

(article 199 undecies B du CGI)

Année20082009201020112012201320142015201620172018
Nombre de bénéficiaires (ménages)13 37018 60021 10024 10019 45016 64518 32818 80818 72719 645na
Montant de la dépense (en millions d’euros)640767710700470377313297282302335

Source : Évaluations des voies et moyens, tome II.

Évolution de la réduction d’impôt à raison des investissements

productifs réalisés outre-mer

Source : commission des finances.

Déduction d’impôt sur les sociétés du montant de certains investissements productifs ou immobiliers réalisés outre-mer et des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements (1)

Dépense fiscale n° 320113 (articles 217 undecies et 217 duodecies)

Année20082009201020112012201320142015201620172018
Nombre de bénéficiaires (entreprises)4 2003 8003 7002 5002 4302 5602 7202 6001 5001 340na
Montant de la dépense (en millions d’euros)150135160175144180170140976361(p)

(1) Les données ne distinguent pas les investissements réalisés dans les « DROM » de ceux réalisés dans les « COM ».

Source : Évaluations des voies et moyens, tome II.

Déduction d’impôt sur les sociétés du montant de certains investissements productifs ou immobiliers réalisés outre-mer et des souscriptions

au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements (1)

(1) Les données ne distinguent pas les investissements réalisés dans les DROM de ceux réalisés dans les COM.

Source : commission des finances.

Évolution du crédit d’impôt à raison

des investissements réalisés outre-mer

(Article 244 quater W du CGI)

Année201520162017
Nombre de bénéficiaires (entreprises)07041 154
Montant de la dépense (en millions d’euros)040102

Source : Évaluations des voies et moyens.

II. Le dispositif proposé : des aménagements au service des objectifs de soutien à l’investissement ultramarin

A. le recentrage des aides fiscales à l’investissement sur les exploitants locaux et le meilleur encadrement des schémas intermédiés

1. Proroger les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement ultramarin

Devant arriver à leur terme le 31 décembre 2020, les principaux dispositifs de soutien à l’investissement dans les départements d’outre-mer font l’objet d’une prorogation de cinq ans par le présent article.

Rappelant que « les projets les plus structurants pour les secteurs industriels et du logement ([164]) nécessitent des investissements très importants et des délais conséquents pour les réaliser », l’évaluation préalable justifie la prorogation par la nécessité « d’apporter aux agents économiques une sécurité et une visibilité à long terme sur les aides fiscales qui permettent le financement de leurs projets » ([165]).

Sont ainsi prorogés, conformément aux conclusions du Livre bleu des outre-mer ([166]), jusqu’au 31 décembre 2025 :

– les investissements productifs neufs réalisés dans les conditions prévues à l’article 199 undecies B du CGI (a du 2° du A du I du présent article) ;

– les investissements productifs réalisés dans les conditions prévues à l’article 217 undecies du CGI (a du 4° du B du I) ;

– les investissements productifs réalisés dans les conditions prévues à l’article 244 quater W du CGI (a du 4° du E du I).

Dates d’application des principaux dispositifs

en faveur de l’investissement outre-mer

RégimeRéduction IR (article 199 undecies B du CGI)Déduction d’IS (article 217 undecies du CGI)Crédit d’impôt à l’IR et à l’IS (article 244 quater W du CGI)
ChampInvestissements productifs dont la liste est fixée à l’article 199 undecies B, réalisés dans les DROM et les COM (Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélemy, îles Wallis et Futuna)Investissements productifs dont la liste est fixée à l’article 199 undecies B + investissements en faveur du logement intermédiaire, effectués dans les DROM (Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion) N.B. Les investissements similaires réalisés dans les COM et à Saint-Martin sont régis par l’article 217 duodecies du CGIInvestissements productifs neufs ou investissement dans le secteur du logement intermédiaire (pour les seules entreprises à l’IS) effectués dans les seuls départements d’outre-mer
Date d’application31 décembre 2020 pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin 31 décembre 2025 pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et FutunaInvestissements mis en service (ou fondations achevées) jusqu’au 31 décembre 2020Investissements réalisés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020
Modification proposée par le présent articleProrogation de la réduction d’impôt aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025 (alignement sur la date applicable aux investissements effectués dans les COM)Prorogation de la déduction d’assiette aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025 (article 217 undecies du CGI) et prorogation identique pour les investissements réalisés à Saint-Martin (article 217 duodecies du CGI)Prorogation du crédit d’impôt aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025

Source : commission des finances.

Pour mémoire, le crédit d’impôt en faveur du logement social, prévu à l’article 244 quater X du CGI, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2025 par l’article 11 du présent projet de loi de finances.

De la même manière que pour le logement social outre-mer, le présent article procède à la suppression des dispositions introduites, dans des termes très sibyllins par la loi de finances pour 2016 ([167]), visant à conditionner l’extinction des dispositifs de défiscalisation à la mise en place de mécanismes pérennes de préfinancement des investissements.

Sont ainsi supprimées les clauses introduites à l’article 199 undecies B (b du 2° du A du I du présent article), 217 undecies (b du 4° du B du I) et 244 quater W du CGI (b du 4° du E du I).

Réduction d’IR (article 199 undecies B du CGI)Déduction d’IS (article 217 undecies du CGI)Crédit d’impôt à l’IR et à l’IS (article 244 quater W du CGI)
L’extinction du dispositif de réduction d’impôt, prévue au premier alinéa du présent VI, est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater WL’extinction de la déduction d’impôt aux dates d’échéance prévues au deuxième alinéa du présent V est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater WL’extinction du crédit d’impôt aux dates prévues au présent IX n’intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l’article 199 undecies B et du V de l’article 217 undecies, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances

Source : commission des finances.

Le caractère peu normatif de cette disposition entretient une ambiguïté préjudiciable à la bonne application des dispositifs. Cet élément, notamment souligné par le rapporteur spécial des crédits de la mission Outre-mer ([168]), plaide pour sa suppression.

Elle pose également des questions sur la nature du soutien apporté à l’investissement dans les outre-mer. Introduite par voie d’amendement, cette condition vise à prolonger indéfiniment l’application des dispositifs d’aides fiscales à l’investissement outre-mer ; ce qui n’est pas conforme à l’objectif initial de l’article 199 undecies B du CGI et, en l’espèce, peu opérant, compte tenu de la formulation retenue.

La défiscalisation des investissements productifs a été conçue pour « relancer l’investissement ultra-marin » ([169]). Par définition conjoncturelle, la relance de l’investissement peut s’accompagner de dispositifs de nature plus pérenne mais leur mise en place ne devrait pas faire l’économie d’une réflexion plus avancée. Si les outre-mer ont incontestablement besoin de mécanismes venant au soutien du développement économique, ils ont surtout besoin de dispositifs finement calibrés, à même de répondre aux réalités économiques et sociales locales. Un réexamen régulier de la pertinence et de l’efficacité des outils mobilisés dans cette perspective, dans un délai compatible avec le besoin de stabilité des investisseurs, semble devoir être encouragé.

La prorogation pour cinq ans des dispositifs existants permet de donner aux exploitants locaux davantage de temps pour se saisir du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI.

2. Renforcer les obligations relatives à l’exploitation minimale des investissements dont la méconnaissance peut entraîner la reprise de l’avantage fiscal

L’avantage fiscal associé à chacun des dispositifs fiscaux est subordonné au respect de conditions, dont les principales ont été rappelées supra. Parmi elles, figure notamment l’obligation d’exploitation minimale de l’investissement pour l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Ainsi, les investissements doivent-ils être exploités pendant au moins cinq ans, sous peine de reprise de l’avantage fiscal. Ce délai peut être inférieur ou supérieur à cinq ans, selon la durée normale d’utilisation des investissements.

Le présent article prévoit de porter à quinze ans l’obligation d’exploitation des investissements consistant « en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances », quelle que soit la nature du dispositif fiscal utilisé : réduction d’impôt de l’article 199 undecies B (c du A du I du présent article), déduction d’assiette de l’article 217 undecies (1° à 3° du B du I) ou crédit d’impôt de l’article 244 quater W (3° du E du I).

Aucune distinction n’est actuellement opérée en l’état du droit selon le secteur d’activité dans lequel l’investissement est effectué. Rappelant que le tourisme est un secteur d’activité majeur pour les économies des outre-mer, l’évaluation préalable avance, au soutien de l’allongement du délai minimal d’exploitation, la nécessité de limiter les abus qui ont pu être constatés dans certains cas. Assez peu contraignante, la durée de cinq ans a pu conduire certains propriétaires à morceler, cinq ans après leur réalisation, les investissements pour les affecter à des logements privés (« appartements ou villas ») et non plus touristiques. Sans être généralisée, cette pratique, qui constitue un détournement du dispositif d’aide fiscale, serait fortement empêchée avec un délai d’engagement minimal de quinze ans.

Les hôtels ayant vocation à être exploités sur une longue période, la durée proposée semble cohérente avec l’horizon temporel des exploitants.

Par ailleurs, il semblerait qu’en pratique, « dans le cadre des décisions d’agrément accordées, les exploitants sont déjà tenus de souscrire des engagements d’exploitation de quinze ans » ([170]).

3. Mieux encadrer les modalités d’investissement indirect des exploitants locaux et recentrer sur eux le bénéfice du dispositif fiscal
a. Un meilleur encadrement des conditions de mise en location des investissements

Le crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs, applicable dans les DOM en application de l’article 244 quater W du CGI, en limitant les phénomènes d’évaporation fiscale qui conduisent à une déperdition de l’avantage fiscal, permet aux exploitants ultra-marins de bénéficier de l’avantage fiscal, qu’ils investissent directement ou via un contrat de location avec option d’achat (LOA) ou d’un contrat de crédit-bail.

Le présent article prévoit de préciser que les investissements sont donnés en location par des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier. Il s’agit d’établissements soumis à de nombreuses obligations professionnelles et contrôlés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Considérées comme des opérations de crédit au sens du code monétaire et financier ([171]), les opérations de crédit-bail et de LOA sont soumises à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, notamment celles relatives à l’information des consommateurs, aux pratiques commerciales abusives, aux conditions de formation et d’exécution du contrat et au taux effectif global (taux d’intérêt).

L’aménagement proposé par le présent article s’analyse donc comme un renforcement des garanties offertes aux exploitants locaux, lesquels ne seront plus exposés à des taux d’intérêt excessifs voire usuraires. L’évaluation préalable s’appuie notamment sur certaines dérives constatées, par lesquelles des sociétés de portage effectuent des investissements et les mettent à la disposition des exploitants locaux dans des conditions abusives pour expliquer cet encadrement.

b. Un recentrage du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs sur les exploitants ultra-marins

Lorsque l’entreprise exploitant l’investissement outre-mer est une société relevant de l’IR, les associés bénéficient du crédit d’impôt de l’article 244 quater W du CGI proportionnellement à leurs droits dans la société, dès lors qu’ils sont eux-mêmes redevables de l’IR ou qu’ils sont des personnes physiques participant de manière personnelle, directe et continue aux actes nécessaires à l’exploitation. Seules les personnes physiques qui agissent en tant qu’exploitants bénéficient effectivement de l’aide fiscale.

Aucun critère comparable n’est prévu pour les associés à l’IS. Le présent article prévoit d’y remédier et de limiter le bénéfice de l’avantage fiscal aux seuls associés exerçant leur activité dans le département dans lequel l’investissement a été réalisé. Ce complément permettra d’assurer la cohérence entre les investisseurs et participe d’un recentrage de l’avantage fiscal sur les exploitants locaux.

4. Renforcer les obligations des monteurs en défiscalisation et aménager le régime de sanction applicable

Évolution des obligations relatives aux monteurs en défiscalisation

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 101– Création des obligations déclaratives des monteurs en défiscalisation – Création d’une amende en cas de non-respect des obligations déclaratives (article 1740-00 du CGI)
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, article 85Modification de la portée des obligations déclaratives : obligation pour les monteurs de déclarer l’existence de leur activité auprès du représentant local de l’État dont dépend leur siège social
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 21Ces obligations s’appliquent également aux crédits d’impôt prévus aux articles 244 quater W et 244 quater X du CGI
Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, article 78Obligation pour les monteurs en défiscalisation de signer et de respecter les dispositions de la charte de déontologie

Source : évaluation préalable du présent article.

Soumis à des obligations déclaratives dont la méconnaissance est passible de sanctions, les monteurs en défiscalisation doivent notamment s’inscrire sur un registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel ils ont établi leur siège social ([172]).

Le non-respect par les monteurs en défiscalisation de leurs obligations déclaratives les expose au paiement d’une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus ([173]).

Soulignant les lacunes du dispositif actuellement applicable, l’évaluation préalable prévoit deux types d’aménagements portant respectivement sur les obligations applicables aux intermédiaires ainsi que sur le régime de sanction.

a. Un renforcement des obligations incombant aux intermédiaires

Le registre sur lequel sont tenus de s’inscrire les monteurs en défiscalisation est rendu public (1° du D du I du présent article) et l’inscription valable pour une durée de trois ans (B du III). La publicité du registre et le renouvellement régulier de l’inscription participent d’un meilleur encadrement de l’intermédiation des opérations d’investissement et devraient permettre de remédier aux dysfonctionnements actuellement constatés.

Les services de contrôles et de délivrance des agréments ont parfois des difficultés à s’assurer que les monteurs impliqués dans les dossiers pour lesquels ils doivent délivrer un agrément sont bien inscrits sur le registre, en l’absence de communication systématique de la liste des monteurs inscrits par les services préfectoraux. Dans cette perspective, la publicité du registre permettra un meilleur contrôle.

Le renouvellement régulier de l’inscription au registre, tous les trois ans, permettra de s’assurer que les monteurs respectent toujours leurs obligations, en particulier s’agissant de celles relatives à la moralité et à la probité. Ces obligations sont précisées dans le décret du 10 février 2015 ([174]).

Le présent article prévoit également d’étendre l’obligation d’assurance qui pèse sur les monteurs aux risques afférents au montage des opérations réalisées pour bénéficier des avantages des dispositifs de soutien à l’investissement outre-mer ([175]) (2° du D du I du présent article).

B. Un aménagement du régime de sanction pour le rendre plus pertinent

Actuellement fixé à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus par un monteur en défiscalisation, le montant de l’amende applicable en cas de méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l’article 242 septies du CGI n’a, depuis sa création en 2011 ([176]), fait l’objet d’aucune application.

En l’état, le prononcé de la sanction nécessite, pour établir le montant de l’amende, de connaître la totalité des avantages fiscaux procurés par un monteur à l’ensemble de ses clients au cours d’une année donnée. Cela inclut notamment les opérations réalisées sans agrément. Il est donc, en pratique, très compliqué d’obtenir ces informations.

À ce constat, dressé dans l’évaluation préalable, s’ajoute celui du caractère peu approprié de la détermination de l’amende, compte tenu de son absence de lien avec la situation du monteur sanctionné : « Une amende dont le quantum est fixé à la moitié des avantages fiscaux obtenus pour autrui apparaît disproportionnée eu égard à la gravité de la défaillance déclarative qu’elle sanctionne. » ([177])

Le présent article propose donc d’introduire un montant maximal de 50 000 euros pour l’amende prévue à l’article 1740-00 du CGI (1° du H du I du présent article) et prévoit une tolérance en cas de première infraction commise mais réparée (2° du H du I). L’amende ne sera ainsi pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours ou des trois années précédentes dès lors que l’omission a été réparée, spontanément ou dans un délai de trente jours suivant la demande de l’administration.

C. l’impact budgétaire

Le coût de la prorogation des différents dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer est estimé à 375 millions d’euros par an à compter de 2022. Ce montant inclut le coût de la prorogation prévue à l’article 11 du présent projet de loi de finances s’agissant du crédit d’impôt en faveur de l’investissement dans le logement social.

Évaluation du coût associé à la prorogation de cinq ans des principaux dispositifs de soutien à l’investissement outre-mer

(en millions d’euros)

DispositifCoût estimé de la prorogation à partir de 2022Coût total à partir de 2022
Prorogation jusqu’en 2025 de l’application de l’article 199 undecies B (réduction d’impôt)214 au titre de la prorogation dans les DOM et à Saint-Martin300
Prorogation jusqu’en 2025 de l’application de l’article 217 undecies (déduction d’IS)52 au titre de la prorogation dans les DOM et à Saint-Martin63
Prorogation jusqu’en 2025 de l’application de l’article 244 quater W (crédit d’impôt)102
Prorogation jusqu’en 2025 de l’application de l’article 244 quater X (crédit d’impôt en faveur du logement social) – article 11 du PLF 20197
Total375

Source : commission des finances.

Les autres aménagements proposés dans le présent article ne sont, selon les cas, pas chiffrables, associés à un impact négligeable ou sans incidence budgétaire.

*


La commission examine l’amendement II-CF1086 de M. Philippe Dunoyer.

M. Philippe Gomès. Cet amendement vise à étendre l’aide fiscale à l’investissement outre-mer au secteur des maisons de retraite – et, de manière plus générale, aux maisons pour personnes âgées, dépendantes ou non. Le besoin en la matière, pourtant avéré, n’est pas satisfait dans l’ensemble des outre-mer, et plus particulièrement dans les collectivités françaises du Pacifique. Le vieillissement accru des populations rend plus criante encore l’insuffisance du dispositif d’hébergement. Facteur aggravant, les dispositifs fiscaux favorables tels que le « Censi-Bouvard » ou le régime du loueur en meublé non professionnel ne sont pas applicables dans les collectivités d’outre-mer.

M. le Rapporteur général. Le vecteur que vous utilisez n’est pas le plus approprié, puisque l’article 199 undecies B du CGI, visé par le dispositif, concerne les investissements productifs. Le principe posé dans l’article est celui d’une éligibilité par principe des investissements réalisés notamment dans les activités agricoles et commerciales, avec des exclusions nommément citées, parmi lesquelles figurent la santé, l’éducation et l’action sociale. Le vecteur, je le répète, n’est donc vraiment pas approprié. Au demeurant, je ne suis pas sûr non plus que le moyen que vous proposez soit très efficace, étant donné qu’il existe déjà le fonds exceptionnel d’investissement (FEI), dont les dotations sont portées à 110 millions d’euros dans le projet de loi de finances. Le dispositif proposé serait moins efficace que celui-ci. Je vous demande donc de retirer votre amendement. À défaut, avis défavorable.

M. Philippe Gomès. Je le maintiens. Si le vecteur juridique n’est pas le bon, nous corrigerons cet amendement en vue de la séance. Le FEI sera, bien sûr, susceptible d’accueillir ce type d’investissements, mais il faut mener une véritable politique d’investissement dans ces structures dans l’ensemble des outre-mer. Voilà pourquoi nous proposons d’étendre à ce secteur le dispositif pérenne de défiscalisation outre-mer qui s’applique déjà à un certain nombre d’investissements, notamment aux logements locatifs, aux hôtels et aux résidences de tourisme.

M. Charles de Courson. Je profite de cet amendement, monsieur le Rapporteur général, pour vous demander si vous êtes ouvert à l’idée d’étendre aux territoires ultramarins le dispositif « Censi-Bouvard ».

M. le Rapporteur général. Monsieur de Courson, je propose, au contraire, une extinction progressive du « Censi-Bouvard », dans des conditions qui ne soient pas trop brutales.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF340 de M. Lénaïck Adam.

Mme Maina Sage. Il s’agit d’exclure la Guyane et Mayotte du dispositif visé. En effet, la faiblesse des structures éducatives, médicales et sociales de ces territoires pourrait justifier un renforcement des constructions, et donc l’octroi d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France qui souhaitent investir dans ces domaines.

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement II-CF166 de Mme Nicole Sanquer, l’amendement II-CF1053 de M. Philippe Dunoyer et l’amendement II-CF165 de Mme Nicole Sanquer.

Mme Nicole Sanquer. L’amendement II-CF166 vise à supprimer l’extension de cinq à quinze ans de la durée pendant laquelle les investisseurs métropolitains ont l’obligation de conserver leurs parts dans les sociétés ou groupements dans lesquels ils investissent. Je préconise de conserver la durée actuelle, à savoir cinq ans.

M. Philippe Gomès. L’amendement II-CF1053 vise, d’une part, à ramener à dix ans la durée pendant laquelle il est fait obligation d’exploiter les infrastructures touristiques ayant bénéficié de l’aide fiscale à l’investissement. Actuellement, la durée est de cinq ans. Étant donné qu’un certain nombre de réorientations de l’investissement ont été constatées à l’échéance, il a été jugé opportun d’allonger cette durée. Le projet de loi vise ainsi à la porter à quinze ans. Il me semble que le fait de passer de cinq à quinze ans constituerait un handicap pour le développement de nouveaux projets. Il paraît donc opportun de limiter la durée à dix ans.

D’autre part, en ce qui concerne les investisseurs en défiscalisation, dont il faut rappeler qu’ils mobilisent leurs fonds dans le seul but d’aider au financement de projets dont ils ne sont pas les exploitants, l’extension à quinze ans, proposée dans l’article, serait totalement mortifère. Dans ce cas, il nous paraît indispensable de maintenir la durée traditionnelle, à savoir cinq années. À défaut, le dispositif resterait inscrit dans la loi mais ne trouverait plus de traduction sur le terrain.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable à l’amendement II-CF166. Les amendements II-CF1053 et II-CF165 visent quant à eux à raccourcir la durée prévue pour l’obligation d’exploiter les constructions à des fins touristiques, en la ramenant à dix ans. Si les dispositifs visés ont été proposés par le Gouvernement, c’est parce que des abus ont été constatés. Cela étant, étendre la durée à dix ans est peut-être un compromis raisonnable. Cela vaudrait le coup, madame Sanquer, que vous puissiez exposer un amendement de ce type devant le Gouvernement, pour voir quelle sera sa position définitive. S’agissant de l’amendement II-CF165, je m’en remets donc à la sagesse de la commission. Je demande à M. Gomès de bien vouloir se rallier à cet amendement, et donc de retirer l’amendement II-CF1053.

L’amendement II-CF1053 est retiré.

La commission rejette l’amendement II-CF166.

Elle adopte l’amendement II-CF165 (amendement II-2045).

Elle examine ensuite l’amendement II-CF139 de M. Philippe Dunoyer.

M. Philippe Gomès. La loi de finances pour 2014 a prévu un dispositif d’extinction progressive de la défiscalisation traditionnelle en la transformant, en ce qui concerne les entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros, en crédit d’impôt. Toutefois, le dispositif, qui avait vocation à décliner progressivement – jusqu’à 5 millions d’euros, puis zéro – était lié à la mise en place de financements pérennes par les établissements financiers.

Pour les petites entreprises, qui ont peu de fonds propres et pour lesquelles l’accès au crédit bancaire est difficile, le passage au système du crédit d’impôt était quasiment impossible. C’est la raison pour laquelle notre collègue Serge Letchimy avait fait adopter un amendement conditionnant l’extinction du dispositif à la mise en place de mécanismes de financement pérennes. Tel n’a pas été le cas jusqu’à présent, comme me l’ont confirmé l’Association française des banques et la Banque publique d’investissement (BPI), que j’ai auditionnées. Il nous paraît donc indispensable de conserver la disposition en l’état.

M. le Rapporteur général. Pour ma part, je crois sincèrement que le dispositif « Letchimy » – appelons-le ainsi – est dérogatoire à la loi de programmation des finances publiques. Je ne suis donc pas du tout favorable à l’existence d’un système de défiscalisation permanent et ne faisant l’objet d’aucune évaluation. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF1093 de M. Philippe Gomès.

M. Philippe Gomès. Il est proposé, par cet amendement, de prendre en compte le fait que le taux de l’IS en métropole a vocation à diminuer – la trajectoire vise un taux de 25 % à l’horizon 2022. Or, dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les montages en défiscalisation dépendent du taux de l’IS. Ces collectivités subissent donc une atteinte forte ; l’attractivité des investissements s’en trouve nettement diminuée. On imagine bien les désordres que cela entraîne pour les projets qui ont d’ores et déjà été engagés.

Pour cette raison, nous proposons tout simplement, à travers cet amendement et le suivant – même s’il s’agit de mécanismes différents –, que les montages en question bénéficient d’un niveau d’avantage équivalent à celui qu’il y avait lorsque le taux de l’IS était fixé à 33 % en métropole. Nous avions déjà eu l’occasion de proposer ce dispositif et M. le Rapporteur général avait laissé la porte entrouverte.

M. le Rapporteur général. Non seulement cet amendement n’est pas soutenable sur le plan budgétaire, mais nous irions très au-delà de l’objectif de compensation de la baisse du taux de l’IS. Avis défavorable.

M. Philippe Gomès. Vous venez de rejeter mon amendement de façon lapidaire, mais il ne s’agit pas du tout de créer un avantage supplémentaire ou d’augmenter le niveau d’aide fiscale. L’objectif est simplement de maintenir l’avantage au niveau précédemment fixé. La modification du niveau de l’IS a pour conséquence, pour les collectivités ayant une autonomie fiscale, que les schémas de défiscalisation reposant sur l’IS ne sont plus attractifs. Si on ne corrige pas le dispositif, ces schémas vont dépérir. En sus, je le répète, un certain nombre de dossiers ont d’ores et déjà été montés.

Je vous rappelle, monsieur le Rapporteur général, qu’il était prévu que la proposition fasse l’objet d’un examen juridique par les services compétents du Gouvernement ou de l’Assemblée. Voilà pourquoi j’ai de nouveau déposé cet amendement. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de procéder à l’examen en question. Le Gouvernement avait lui aussi laissé la porte ouverte, de façon que cette mesure de justice à l’égard des collectivités de l’article 74 et de la Nouvelle-Calédonie soit effectivement mise en œuvre.

M. Charles de Courson. Monsieur le Rapporteur général, vous estimez que le taux de 45,3 % prévu dans cet amendement pour le crédit d’impôt n’est pas au bon niveau par rapport au taux de l’IS, lequel sera, à terme, de 25 %. Pouvez-vous donc nous dire quel serait, selon vous, le bon niveau ?

M. le Rapporteur général. Là n’est pas la question, monsieur de Courson. Avec cet amendement, on passerait d’un système de déduction d’assiette de l’IS à un système de réduction de l’impôt, créant ainsi un avantage fiscal considérable. C’est la raison fondamentale de mon avis défavorable à l’amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF1209 de M. Philippe Gomès.

M. Philippe Gomès. L’objet de cet amendement est le même que celui du précédent, même si les modalités diffèrent. L’idée est donc bien, je le répète, de ne pas dégrader le niveau d’aide apporté aux projets d’investissements réalisés dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux normal de l’IS – baisse qui n’affecte pas les départements d’outre-mer. L’aide fiscale apportée aux projets dans le cadre des opérations de défiscalisation reposant sur l’IS est directement proportionnelle au taux de l’IS en vigueur l’année du fait générateur de l’investissement. La trajectoire de baisse du taux de l’IS pour toutes les entreprises à partir de 2019 aurait, de ce fait, un impact négatif sur tous les projets des collectivités concernées si cet effet n’était pas corrigé.

Il convient de rappeler que cette baisse de l’IS ne s’applique pas aux collectivités ultramarines disposant de l’autonomie fiscale. Le présent amendement vise à affecter aux projets un coefficient de révision permettant d’annuler – et non pas de majorer, monsieur le Rapporteur général – l’effet négatif de la baisse de l’IS sur le niveau de l’aide qui leur est apportée. Là encore, une expertise devait être effectuée.

M. le Rapporteur général. Il y a là un vrai sujet : dans certains territoires, effectivement, la question de l’attractivité des investissements se pose. Il peut aussi être décidé par ces territoires d’agir sur la trajectoire du taux d’IS et d’arriver à un ensemble tout à fait cohérent. En l’espèce, cependant, je ne peux pas donner un avis favorable à votre amendement au motif qu’en Nouvelle-Calédonie le percepteur de l’impôt est différent de ce qui existe dans d’autres territoires.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques II-CF71 de Mme Véronique Louwagie et II-CF105 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Jean-Pierre Vigier. Conformément aux engagements pris à l’issue des Assises de l’outre-mer, l’article 55 du projet de loi de finances pour 2019 proroge jusqu’au 31 décembre 2025 l’ensemble des dispositifs d’investissement outre-mer réservés aux entreprises. Néanmoins, le crédit d’impôt pour les investissements productifs réalisés outre-mer prévu à l’article 244 quater W du CGI serait recentré pour que l’intégralité de l’avantage fiscal bénéficie effectivement aux seuls exploitants ultramarins. Cette nouvelle écriture du dispositif opère une confusion complète entre l’exploitant et l’investisseur. Pour garantir l’attractivité des outre-mer et continuer à y attirer des investisseurs, il est nécessaire d’encourager ces derniers. C’est pourquoi il est proposé de revenir sur la restriction apportée.

M. le Rapporteur général. La proposition contenue dans l’article 55 est un gage de cohérence, puisqu’elle marque la fin d’une asymétrie entre les associés selon que la société relève de l’IR ou de l’IS. Cela recentre l’avantage fiscal sur les exploitants locaux – démarche qui ne peut qu’être saluée, et ce quels que soient la collectivité ou le territoire concernés. Opposer les intérêts et les logiques des investisseurs et des exploitants locaux ne peut se faire qu’au détriment de l’intérêt économique des outre-mer. Avis défavorable.

La commission rejette les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF1088 de M. Philippe Gomès.

M. Philippe Gomès. Cet amendement vise à rendre l’activité de monteur en défiscalisation incompatible avec l’exercice de certaines professions réglementées – en l’espèce celles d’avocat, de commissaire aux comptes, d’expert-comptable, d’huissier de justice et de notaire. Il s’agit d’encadrer davantage cette activité professionnelle.

M. le Rapporteur général. Ce qui me gêne le plus dans cet amendement, c’est qu’il exclut des professions qui sont assujetties à des règles déontologiques particulières et qui, précisément, sont de nature à fournir l’expertise technique requise pour les opérations de défiscalisation. Compte tenu des abus que l’on observe, c’est tout simplement dangereux. Avis défavorable.

M. Philippe Gomès. Je le retire : je m’en voudrais de défendre un amendement dangereux...

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement II-CF167 de Mme Nicole Sanquer.

Mme Nicole Sanquer. Cet amendement correspond tout à fait à l’esprit qui a présidé à la rédaction de l’alinéa visé. En effet, on ne peut que cautionner la levée d’une sanction dès lors que l’auteur était de bonne foi et a réparé son erreur. Je propose simplement d’aller encore un peu plus loin en levant la sanction pour l’auteur d’une erreur sans gravité se révélant être constitutive d’une infraction.

M. le Rapporteur général. La modification proposée ne me semble pas nécessaire, puisque la rédaction de l’article couvre déjà toutes les erreurs, quelle qu’en soit d’ailleurs la gravité, dès lors qu’elles ont été réparées. Par ailleurs, l’adoption de cet amendement introduirait une différence, donc une hiérarchie entre les obligations déclaratives à respecter, ce qui ne me paraît pas souhaitable. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La commission adopte ensuite l’article 55 modifié.

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Après l’article 55

La commission examine l’amendement II-CF967 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Émilie Bonnivard. Cet amendement vise à favoriser la réalisation d’opérations immobilières de tourisme dans les stations de ski, afin de créer des lits durablement « chauds ». Depuis plusieurs années, en effet, les stations touristiques, notamment les stations de ski, pâtissent de la sortie de lits touristiques du secteur marchand, à raison de 3 % environ par an. Or, le nombre de lits loués est directement corrélé au modèle économique des domaines skiables.

Mon amendement vise à favoriser les investissements dans des opérations immobilières neuves à travers des sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). En effet, ces sociétés optimisent au maximum le remplissage de leurs biens et réinvestissent périodiquement pour prévenir leur obsolescence. Il s’agit donc d’inciter les particuliers, à travers une exonération d’impôt sur les revenus fonciers, à acheter des parts de sociétés civiles de placement immobilier opérant dans certaines stations bien précises, lorsque ces sociétés contribuent vertueusement au développement par de l’immobilier marchand.

M. le Rapporteur général. Malgré mon tropisme montagnard, je ne peux qu’être défavorable à cet amendement qui vise à ressusciter ce que l’on appelait les « SCPI Robien », lesquelles sont mortes pour une raison très simple : leur coût était exorbitant. Par ailleurs, et pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de créer ce que vous avez appelé des lits « durablement chauds ».

La commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement II-CF1334 de M. Dominique Da Silva.

M. Dominique Da Silva. Cet amendement vise à inciter les entreprises, notamment les plus petites, à investir, sur la base du volontariat, dans la construction de logements pour leurs salariés. En effet, ces derniers ne peuvent pas toujours bénéficier d’une politique publique adéquate en fonction des territoires, du marché du travail et des secteurs d’activité concernés.

Certains emplois en tension, en particulier dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration – en particulier pour les postes de saisonniers – ou du bâtiment ne trouvent pas facilement preneur en raison de l’impossibilité d’avoir un logement adapté et au loyer abordable. Pour parvenir à un équilibre, notamment dans le logement intermédiaire, nous proposons d’ouvrir aux entreprises la possibilité d’amortir sur neuf ans les acquisitions de logements neufs ou réhabilités. Cela leur permettrait de réaliser un investissement utile et efficace, sans qu’il soit pour autant particulièrement rentable d’un point de vue spéculatif.

Pour parer à tout risque d’un retour au paternalisme, nous prévoyons une gestion sécurisée de ces logements par Action Logement, en prenant en compte la garantie de loyer, la vacance et l’indisponibilité d’occupation, dans le cadre de contrats d’intermédiation locative.

Le dispositif n’entraînerait pas de pertes de recettes à proprement parler, puisqu’il s’agirait, pour l’essentiel, de nouveaux logements.

M. le Rapporteur général. Monsieur Da Silva, je salue votre travail sur le sujet, mais je ne suis pas certain que le dispositif soit opportun. Le risque spéculatif qu’il comporte ne me paraît pas nul. De surcroît, cet amortissement sur neuf ans au lieu de quarante pourrait entraîner un coût important. Je vous invite donc à retirer votre amendement pour le moment et à ouvrir une discussion sur le sujet avec le Gouvernement en séance publique.

M. Dominique Da Silva. Je retire l’amendement, mais pour le retravailler : je le déposerai peut-être de nouveau, sous une autre forme. Vous parlez de spéculation, mais à la sortie, si le bien est amorti, la plus-value est appliquée, notamment sur l’IS. En réalité, il n’y aurait donc pas vraiment de dimension spéculative : il s’agirait vraiment d’un accompagnement des politiques publiques conduites en la matière. Il faut comprendre que les TPE et les PME sont complètement exclues des attributions de logements. Ce qui est sûr, c’est qu’il va falloir examiner cette question.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement II-CF1239 de M. Philippe Latombe.

M. le Rapporteur général. Je demande à ses auteurs de bien vouloir retirer cet amendement, à défaut de quoi l’avis sera défavorable : il a été très largement satisfait en première partie du projet de loi de finances, pour les équipements dont la liste figure à l’article 18 quater.

M. Jean-Noël Barrot. Nous le retirons.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement II-CF1096 de Mme Sabine Rubin.

M. Éric Coquerel. Cet amendement vise à supprimer le crédit d’impôt recherche (CIR). En effet, le mécanisme est problématique. À la limite, s’il était fléché, par exemple vers des entreprises vertueuses en termes d’embauche de chercheurs et contribuant au développement de la recherche en France, on pourrait comprendre qu’il soit maintenu, mais tel n’est pas le cas. Sanofi, qui a perçu, au cours des dix dernières années, entre 110 et 150 millions d’euros par an à ce titre, a, dans le même temps, supprimé 2 000 postes de chercheurs en France et fermé des bâtiments à Montpellier. On voit donc bien le problème : non seulement le CIR coûte cher à l’État – c’est autant d’argent qui manque au budget de l’enseignement supérieur et de la recherche : souvenez-vous du grand mouvement des chercheurs, il y a quelques années –, mais il ne va pas au bon endroit. Nous proposons donc de le supprimer.

M. le Rapporteur général. C’est un amendement que nous avons déjà vu. Sans revenir en détail sur les arguments qui plaident en faveur du CIR, je rappellerai tout de même que le nombre de chercheurs pour 1 000 actifs a doublé entre 2000 et 2014. La France, grâce au CIR, est l’un des premiers pôles de recherche industrielle dans le monde. Vous êtes soucieux de l’information des administrations, monsieur Coquerel ; je pense qu’un amendement d’Amélie de Montchalin allant dans ce sens va vous satisfaire. En attendant, avis défavorable.

Mme Amélie de Montchalin. C’est un sujet sur lequel nous avons déjà débattu à de multiples reprises au cours de l’examen du projet de loi de finances. Sans aucun doute faut-il soutenir la recherche publique – Patrick Hetzel, Danièle Hérin et moi-même en avons bien montré l’importance dans le rapport issu de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur l’évaluation du financement public de la recherche dans les universités –, mais il ne faut pas nécessairement supprimer pour autant toutes les incitations bénéficiant à la recherche privée.

Comme je l’ai déjà fait observer à de nombreuses reprises, si nous voulions être au même niveau que l’Allemagne en termes de dépenses, il nous faudrait consacrer 10 milliards d’euros supplémentaires à la recherche publique et 30 milliards de plus à la recherche privée. Le CIR s’élève à 6 milliards d’euros, effectivement, mais cela ne veut pas dire que, si nous le supprimions, cet argent pourrait être mobilisé pour la recherche publique, d’un point de vue budgétaire, avec la même efficacité en termes de créations d’emploi et d’attractivité – donc de compétitivité, au sens large, de manière à préparer l’avenir.

Nous avons une réflexion assez large sur les outils dont il faut doter notre système de recherche dans son ensemble – c’est ce que je soutiens dans le rapport que j’évoquais –, notamment pour renforcer les liens entre les laboratoires publics et les entreprises, pour valoriser la recherche publique et s’appuyer sur elle afin de créer des start-up, ou pour valoriser la recherche privée et, ce faisant, soutenir les laboratoires publics quand ils sont en convergence.

M. Éric Coquerel. Nous maintenons notre amendement. J’entends vos propos, madame de Montchalin, mais il faut arrêter de comparer le secteur public avec les start-up. Cette comparaison est mauvaise. Peut-être les start-up ont-elles un rôle à jouer dans l’économie de marché – encore faudrait-il me le prouver car je suis un peu dubitatif quant à leur apport, mais enfin, pourquoi pas, je suis prêt à en débattre –, mais arrêtons de parler de start-up nation ! La recherche publique doit justement être conduite de façon à ne pas répondre aux seules demandes du marché : il faut faire de la recherche pure, laquelle pourra ensuite, très certainement, servir aussi des intérêts privés.

Je constate que, parallèlement à l’augmentation du CIR – dont le montant s’élevait, au départ, à 2,8 milliards d’euros –, la recherche publique pâtit de plus en plus d’un manque de fonds. Je ne dis pas que ce sont des vases communicants, mais ce n’est pas un hasard si on a décidé de financer la recherche par ce moyen alors que, comme je l’ai montré avec l’exemple de Sanofi, c’est loin d’être toujours profitable à la recherche française.

La commission rejette l’amendement.

La commission est saisie des amendements II-CF1089 de Mme Maina Sage et II-CF1226 de M. Benoit Simian.

Mme Nicole Sanquer. Cet amendement avait été déposé en première partie et adopté en commission des finances. Lors de son examen en séance publique, le secrétaire d’État Olivier Dussopt avait déclaré être favorable au fond et à l’orientation tracée. À sa demande, cet amendement a été retiré, afin d’être retravaillé avec le Gouvernement et redéposé en seconde partie dans une rédaction plus précise. Après consultation des différents acteurs locaux et en cohérence avec les recommandations du Gouvernement, cette proposition co-construite apporte le cadrage nécessaire à la protection des équilibres fiscaux de nos territoires. L’amendement précise que ce dispositif s’applique aux seuls navires de croisière d’une capacité de moins de 300 cabines effectuant 90 % des têtes de lignes et 60 % des escales dans les ports ultramarins, naviguant sous le pavillon d’un État membre européen et dont la société détient une filiale dans un de nos territoires outre-mer.

M. le Rapporteur général. Le travail continue avec le Gouvernement pour un « atterrissage » consensuel sur le sujet en séance publique. Je vous invite donc à retirer vos amendements pour le moment.

M. Charles de Courson. Les bateaux de croisière ont été rendus éligibles à la défiscalisation il y a très longtemps. Cela a donné lieu à des excès, pour ne pas dire plus, et le dispositif a été supprimé. Nos collègues proposent, et c’est plus sérieux, d’exclure du champ les énormes paquebots de croisière, pour retenir des bateaux qui restent dans l’archipel l’essentiel de l’année et dont une partie de l’équipage est recrutée localement, afin que la mesure ait de véritables retombées dans le territoire. Ne vaudrait-il pas mieux, monsieur le Rapporteur général, voter ces amendements ? Nous pourrions ainsi les comparer avec celui, éventuel, du Gouvernement.

M. le Rapporteur général. J’en reste à ce que j’ai proposé dans la mesure où je sais que le travail se poursuit. En l’absence de proposition du Gouvernement en séance publique, je donnerai un avis de sagesse à ces amendements.

Les amendements sont retirés.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF1321 de M. Philippe Dunoyer.

M. Philippe Gomès. Cet amendement concerne un dossier que nous avons déjà présenté, notamment avec mon collègue Philippe Dunoyer. Il s’agit de rendre admissible au bénéfice de la défiscalisation tout ce qui relève du stockage d’énergie solaire. Nos territoires sont en effet engagés, aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu’en Polynésie française et dans le reste de l’outre-mer, dans des schémas de transition énergétique extrêmement volontaristes. Il nous semble donc opportun que les investissements réalisés dans ce secteur puissent être soutenus par l’État.

M. le Rapporteur général. Ce dispositif a été en vigueur jusqu’en 2011, date à laquelle il a été supprimé à cause d’abus notamment. J’en resterai à cette position. Avis défavorable.

La commission rejette cet amendement.

Puis elle examine l’amendement II-CF1211 de M. Philippe Gomès.

M. Philippe Gomès. La loi prévoit un délai de deux ans pour achever les fondations d’une construction financée par une opération de défiscalisation. Or, des dossiers complexes par leur importance ou leur ampleur, ou par la nature du terrain, nécessitent des délais de réalisation plus longs. Cet amendement vise à prendre en compte cette réalité en précisant que le délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximale équivalente lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent.

M. le Rapporteur général. Différents types de territoire connaissent des contraintes pour la construction : j’en connais un, le mien, où six mois par an le sol est gelé.

Dans la mesure où votre amendement comporte des imprécisions qui sont susceptibles de constituer une incompétence négative et de poser, en pratique, des difficultés d’application, la proposition ne tourne pas. Avis défavorable.

La commission rejette cet amendement.

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Article additionnel après l’article 55 Extension des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement en faveur du logement social outre-mer à certaines dépenses de rénovation et de réhabilitation

La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements II-CF1398 du Rapporteur général et II-CF1212 de M. Philippe Gomès.

M. le Rapporteur général. La problématique de l’extension du champ de la réduction d’impôt pour l’investissement dans le logement social aux dépenses de rénovation et de réhabilitation avait été portée en première partie par nos collègues Philippe Gomès et Philippe Dunoyer. Lors de l’examen de leur amendement, j’avais indiqué que j’étais favorable aux arguments avancés à titre personnel mais que le dispositif qu’ils proposaient n’était pas parfaitement satisfaisant. Nous sommes parvenus à une meilleure rédaction précisant le mode de calcul de l’avantage fiscal, dans un parallélisme avec ce qui existe dans les départements et régions d’outre-mer (DROM). Cette rédaction a également été portée par notre collègue Olivier Serva en séance.

M. Philippe Gomès. Il s’agit d’admettre au bénéfice de la défiscalisation les travaux de rénovation et de réhabilitation pour les logements sociaux achevés depuis plus de vingt ans. C’est un dispositif qui existe de longue date dans les DROM et qui, probablement par une inattention du législateur, n’a pas été étendu aux collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Or, nous avons dans nos collectivités des parcs de logements sociaux qui, pour certains, sont très anciens et nécessitent des opérations de réhabilitation particulièrement lourdes, et il est donc indispensable qu’ils puissent être admis, comme dans les DROM, au bénéfice de la défiscalisation dès lors qu’ils sont âgés de plus de vingt ans.

M. le Rapporteur général. Ce sont les mêmes objectifs que l’amendement que je viens de présenter et qui reprend votre préoccupation. Je vous propose de retirer votre amendement au profit du mien et d’en être ainsi cosignataire.

L’amendement II-CF1212 est retiré.

La commission adopte l’amendement II-CF1398 (amendement II-1971).

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Après l’article 55

La commission examine ensuite, en présentation commune, les amendements II-CF1022 et II-CF1023 de Mme Nicole Sanquer.

Mme Nicole Sanquer. Le gouvernement de Polynésie française a fait de la politique du logement et plus particulièrement du logement social l’une de ses priorités. Le plan 3 000 logements est un parfait exemple du volontarisme et de la détermination du gouvernement polynésien sur cette problématique, mais cela ne suffit pas car pas moins de 5 300 demandes pour l’accès à un logement social sont en attente, et l’Institut de la statistique en Polynésie française estime à 35 000 le nombre de logements sociaux nécessaires d’ici à 2035. Pour dynamiser l’offre de financement, le gouvernement polynésien a ouvert des dispositifs sous forme de subventions à des organismes privés de logement social. Cependant, un problème persiste : la durée d’instruction des dossiers pour l’obtention de l’agrément central à l’aide fiscale. En 2017, le rapport Mazars a estimé que la durée d’instruction pour l’obtention de cet agrément s’élevait à deux ou trois ans en moyenne sur l’échantillon étudié.

Pour réduire cette durée d’instruction, l’amendement II-CF1022 propose d’ouvrir la procédure d’agrément simplifié aux organismes privés de logement social. Ainsi, après avis favorable du représentant de l’État dans la collectivité, les conditions d’obtention de l’agrément porteraient exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et sur les conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers.

L’amendement II-CF1023 est un amendement de repli.

M. le Rapporteur général. L’administration n’est pas fermée à l’idée mais elle n’a pas de personnel pour assurer cela dans les collectivités dotées de l’autonomie fiscale. Je souhaite que vous présentiez l’amendement devant le ministre. J’insisterai auprès de lui sur cette problématique qui me semble on ne peut plus légitime.

Les amendements sont retirés.

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Article additionnel après l’article 55 Mesures de coordination pour assurer l’application uniforme des obligations d’information et des sanctions associées à tous les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer

La commission est saisie de l’amendement II-CF958 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le présent amendement vise à corriger des scories rédactionnelles résultant des lois de finances antérieures pour l’application des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer qui n’ont fait l’objet d’aucune coordination.

La commission adopte l’amendement II-CF958 (amendement II-1970).

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Après l’article 55

Puis elle est saisie, en présentation commune, des amendements II-CF993, II-CF987 et II-CF996 de M. Philippe Dunoyer.

M. Philippe Gomès. Ces trois amendements visent à dynamiser la production de logements intermédiaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, qui sont dans une situation de grave déficit.

L’amendement II-CF993 vise à améliorer le dispositif dit « Pinel » en faveur du logement dans le secteur du logement intermédiaire dans les collectivités du Pacifique. Il n’est à l’heure actuelle pas suffisamment attractif, même si une majoration est prévue pour l’outre-mer. Le nombre de dossiers agréés chaque année est de vingt en Polynésie et entre cinquante et quatre-vingts en Nouvelle-Calédonie. Force est de constater que plus on est loin de l’Hexagone, plus il est difficile d’attirer des investisseurs.

Nous proposons de porter le plafond annuel d’investissement applicable par contribuable et par année d’imposition de 300 000 euros à 400 000 euros pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire dans ces collectivités.

L’amendement II-CF987 prévoit de majorer de 11 points les taux de réduction d’impôt qui s’appliquent aux investissements dans le secteur du logement intermédiaire, pour le porter à 34 % et 40 % selon que l’engagement relatif à la location du logement porte sur six ou neuf ans.

L’amendement II-CF996 porte le plafond des avantages fiscaux à 26 000 euros pour les investissements réalisés dans le secteur des biens productifs et les logements sociaux et intermédiaires contre 18 000 euros actuellement

M. le Rapporteur général. Avis défavorable sur les trois amendements.

Je rappelle que le dispositif « Pinel » bénéficie actuellement aux contribuables dont les revenus sont les plus élevés : rehausser le plafond des dépenses prises en compte dans le calcul de l’avantage fiscal, comme vous le proposez dans le premier amendement, accentuerait ce phénomène, sans avoir véritablement d’autres effets bénéfiques.

S’agissant de l’amendement II-CF987, je soulignerai que les investissements réalisés outre-mer bénéficient déjà de conditions particulières, tenant compte des spécificités locales des outre-mer : les taux sont majorés – 23 % et 29 % au lieu de 12 % et 18 % – et les conditions de ressources et de loyers sont adaptées.

Enfin, pour le II-CF996, il me semble qu’instaurer un quasi-triplement du plafond des avantages fiscaux pour les investissements réalisés outre-mer serait se tromper d’objectif. Il est déjà prévu un presque doublement du plafond. Le soutien direct à l’outre-mer exercé grâce au fonds exceptionnel d’investissement (FEI) me semble plus efficace.

La commission rejette successivement les amendements.

Elle en vient à l’amendement II-CF1007 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Nous partageons l’objectif de produire plus de logements et sommes favorables aux dispositifs incitatifs destinés à libérer du foncier. Afin d’inciter les entreprises à vendre des biens immobiliers, la loi de finances pour 2018 a instauré un taux réduit d’IS de 19 % sur les plus-values réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, sous condition d’un engagement de construction ou de transformation des biens vendus en logements dans un délai de quatre ans.

Le présent amendement propose de compléter ce dispositif en prévoyant l’application de ce même taux aux organismes d’HLM à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, sous condition de réinvestissement, dans un délai de quatre ans, dans la construction, l’acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

Un tel régime a existé entre 2006 et 2010. Il paraît opportun de le remettre en place sachant que la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) comprend plusieurs mesures incitant les organismes d’HLM à céder leur parc.

M. le Rapporteur général. Le taux réduit applicable aux plus-values de cession d’immeubles par les offices HLM a certes pris fin à compter de 2011, mais je vous rappelle que cette même année, a été introduit, dans le CGI, l’article 210 F, qui prévoit l’application du taux réduit de 19 % aux plus-values de cession de locaux, si la société cessionnaire s’engage à transformer le bien acquis en local d’habitation.

Dans certaines conditions, les offices d’HLM peuvent bénéficier de ce taux réduit au titre des plus-values de cession de leurs locaux non affectés au logement social, si le cessionnaire s’engage à transformer ces locaux en locaux d’habitation.

S’agissant des fusions, il est expressément prévu à l’article 210 F du CGI que l’engagement pris par la société cessionnaire n’est pas rompu si la société qui l’absorbe s’engage à le respecter dans le délai restant à courir.

Compte tenu de ces éléments, je vous invite, monsieur Bazin, à retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie des amendements identiques II-CF539 de M. Pascal Bois et II-CF847 de Mme Céline Calvez.

M. Pascal Bois. L’amendement II-CF539 porte sur le crédit d’impôt pour dépenses de production d’enregistrements phonographiques. Créé en 2006, ce dispositif a pour objectif de soutenir la création et la production musicales.

L’an dernier, le Parlement n’a souhaité le proroger que d’une année dans l’attente du rapport de la direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la culture. Elle a conclu à l’efficience de ce crédit d’impôt : pour 1 euro investi, 2,40 euros vont au budget de l’État par le biais des cotisations sociales et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous proposons de le proroger de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2022, ce qui permettra de donner à nouveau de la visibilité à l’industrie musicale.

Mme Céline Calvez. Je rappellerai simplement que ce qui avait justifié la création de ce crédit d’impôt était le basculement numérique des modes de consommation. Comme il s’agit d’un phénomène qui s’approfondit, je pense nécessaire de soutenir encore la production phonographique.

M. le Rapporteur général. Je devais déposer un amendement instaurant un cadrage général des crédits d’impôt s’appliquant aux sociétés du secteur du cinéma, de l’audiovisuel, des jeux vidéo, de la musique et du spectacle vivant. Leur durée aurait été calée sur celle de la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 et ils auraient fait l’objet d’une évaluation avant d’être éventuellement renouvelés. Cela a tellement plu aux entreprises concernées, qui jouissent d’un crédit d’impôt ad vitam aeternam, qu’elles se sont retournées vers le ministère de la culture. J’ai donc préféré retirer mon amendement, afin que nous trouvions en séance un dispositif permettant d’établir une équité entre crédits d’impôt pris dans leur ensemble et de maîtriser les dépenses fiscales. Je constate en effet que ces crédits continuent de progresser, ce qui ne me paraît pas normal au vu des conclusions du rapport d’information sur l’application des mesures fiscales.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer vos amendements de façon que nous cherchions ensemble en séance un dispositif plus complet qui comprendra des dispositions de régulation.

M. Pascal Bois. Je comprends parfaitement les arguments du Rapporteur général. Ces crédits d’impôt nécessitent d’être évalués pour qu’on passe du prêt-à-porter au sur-mesure, selon qu’ils s’appliquent à l’art vivant, à l’industrie phonographique, au cinéma. Émilie Cariou et moi-même venons de remettre au Premier ministre notre rapport sur la création du Centre national de la musique (CNM). Une des missions premières de cette institution sera de dresser un état des lieux des crédits d’impôt concernant spécifiquement la musique. Comme le CNM ne pourra pas entrer dans ce rôle du jour au lendemain, il me paraissait judicieux de proroger ce crédit d’impôt. Cela dit, je suis prêt à retirer mon amendement.

Mme Céline Calvez. J’accepte également de retirer mon amendement.

Les amendements identiques sont retirés.

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Article additionnel après l’article 55 Extension de la réduction d’impôt pour l’achat de flottes de vélos mises à disposition des salariés aux locations de longue durée de telles flottes

La commission examine ensuite les amendements identiques II-CF960 du Rapporteur général et II-CF1299 de Mme Bénédicte Peyrol.

M. le Rapporteur général. Mon amendement est défendu, et je vais laisser le soin à Mme Peyrol de défendre son amendement identique.

Mme Bénédicte Peyrol. Conformément à l’engagement du Gouvernement annoncé le 14 septembre 2018 dans le cadre du plan « Vélo et mobilités actives », mon amendement vise à étendre l’assiette de réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies A du CGI aux dépenses de location de longue durée de flottes de vélos.

M. Charles de Courson. Tout ça, c’est bien sympathique mais y a-t-il vraiment besoin d’une réduction d’impôt de 25 % alors qu’il n’y a plus un sou dans les caisses ? Cette disposition va surtout bénéficier aux habitants des zones concentrées : qui prend son vélo pour aller travailler quand il faut parcourir 30 kilomètres depuis son domicile ? Les bouseux, dont je fais partie, vont encore dire qu’il n’y en a que pour les bobos. Pour garantir un équilibre entre zones urbanisées et zones peu denses, il faudrait penser les avantages fiscaux dans leur globalité.

La commission adopte les amendements identiques II-CF960 et II-CF1299 (amendement II-1969).

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Après l’article 55

La commission en vient à l’amendement II-CF966 de Mme Émilie Bonnivard.

Mme Émilie Bonnivard. Je constate avec plaisir qu’il est encore possible de créer de nouveaux avantages fiscaux. Je vais donc tenter ma chance avec le tourisme de montagne.

Cet amendement vise à répondre à la problématique suivante : comment trouver des fonds propres dans les stations de montagne pour construire des résidences de tourisme avec des « lits chauds », durablement marchands, alors que les droits à construire sont réduits ? Il s’agit de mobiliser les acteurs économiques du territoire, ceux du domaine skiable et des magasins de ski notamment, afin de les amener à investir dans ces outils immobiliers.

L’amendement prévoit d’ouvrir un droit à crédit d’impôt pour des sociétés ayant un intérêt direct à la fréquentation touristique d’une station classée de tourisme. Il correspondrait à l’amortissement sur plusieurs années du montant de la souscription dans les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) qui contribuent vertueusement à l’extension du parc immobilier marchand des stations de montagne.

M. le Rapporteur général. Tout à l’heure, Mme Bonnivard voulait ressusciter le dispositif « Robien » SCPI. Elle tente à nouveau de le faire, sous une forme différente, pour les stations de montagne. Par parallélisme des formes, malgré mon amour absolu pour le tourisme de montagne, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Émilie Bonnivard. Cet amendement a pour but d’appeler l’attention de nos collègues sur une problématique qui est suffisamment importante pour qu’elle soit transpartisane. J’aimerais que nous nous en saisissions ensemble afin que l’année prochaine, nous proposions de nouveaux outils ensemble.

M. le président Éric Woerth. Il y a beaucoup d’élus de montagne et il serait bon en effet qu’ils mènent une réflexion commune sur ces sujets récurrents.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement II-CF1165 de Mme Sabine Rubin.

Mme Sabine Rubin. Cet amendement a pour objectif de redéfinir des critères pertinents en vue d’établir une liste des États et territoires non coopératifs correspondant à leurs pratiques fiscales réelles.

Ces critères reposeraient sur la transparence fiscale, les normes « Base Erosion and Profit Shifting » (BEPS) – érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices – et l’absence de mise en place d’un régime fiscal dommageable, conformément aux préconisations du Conseil de l’Union européenne et de l’OCDE. Cela permettra d’intégrer à la liste française des États que l’on devrait considérer comme des paradis fiscaux, mais qui actuellement n’y figurent pas, comme les Bermudes, les îles Caïmans et Hong Kong, mais aussi des pays européens comme l’Irlande et le Luxembourg.

Selon l’organisation non gouvernementale Oxfam, les entreprises du CAC 40 possèdent actuellement 1 450 filiales dans des paradis fiscaux mais seulement dix d’entre elles sont implantées dans l’un des paradis fiscaux identifiés comme tels dans les listes française et européenne. Ces entreprises du CAC 40 peuvent donc continuer de pratiquer une évasion fiscale massive en toute impunité. Avec un élargissement de la liste des paradis fiscaux, ces 1 450 filiales pourraient être sanctionnées : les entreprises du CAC 40 cesseraient alors ces pratiques fiscales dommageables pour nos finances publiques.

M. le Rapporteur général. La « liste noire » européenne doit être lue à l’aune de la « liste grise », sorte de purgatoire fiscal. En 2019, les pays qui y figurent auront à donner des preuves de leurs engagements, sinon ils basculeront dans la liste noire.

En outre, bien que je partage votre souhait de mieux associer le Parlement à l’élaboration de la liste, je vous ferai remarquer que la loi relative à la lutte contre la fraude renforce cette association, grâce notamment à une clause de revoyure.

La commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 55 Obligations déclaratives des structures bénéficiaires de la réduction d’impôt sur les sociétés au titre du mécénat

La commission en vient à l’amendement II-CF1393 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Le présent amendement revient sur le sujet de la niche « mécénat » sur laquelle nous avons beaucoup débattu en première partie. Devant les engagements pris par le Gouvernement, nous avions retiré l’amendement de la commission, qui était un amendement d’appel.

J’ai rencontré avec Gilles Carrez des magistrats de la Cour des comptes, chargés d’une enquête au titre du 2° de l’article 58 de la LOLF. Ils posent la question de la fiscalité du mécénat de manière beaucoup plus large que la simple fixation d’un plafond et d’un plancher. Nous sommes donc convenus avec eux qu’il valait mieux attendre la publication de leur rapport puis former un groupe de travail afin de proposer des solutions pour le projet de loi de finances pour 2020.

Ils ont souligné que l’absence de certaines données les empêchait de procéder à une juste évaluation du coût de cette niche. Ils nous ont donc proposé d’inscrire dans le projet de loi de finances pour 2019 une obligation de déclaration des dons pour les structures bénéficiaires au-delà du seuil de 153 000 euros, seuil calqué sur celui qui prévaut pour les dons déductibles de l’impôt sur le revenu.

Cela nous permettrait, en outre, de disposer d’informations précises sur certains dons qui, à l’heure actuelle, semblent disparaître dans un trou noir.

Mme Sarah El Haïry. Vous savez l’intérêt que je porte au mécénat. Pour ne rien vous cacher, j’ai été alertée par France Générosités de certains problèmes que soulève la mise en œuvre de l’obligation visée par l’amendement. Quelles seraient ses modalités ? Comment valoriser les dons en nature ?

M. Charles de Courson. Je ne suis pas sûr que tel qu’il est rédigé, l’amendement prenne en compte les dons en nature.

J’ai mis mon nez là-dedans car je trouve que ce qui se passe n’est pas normal. L’association qui reçoit en don de la part d’une grande surface des denrées alimentaires invendues doit remplir une attestation Cerfa en détaillant les produits qu’elle accepte, ce qui représente un travail de Romain presque impossible à accomplir dans certains cas. Je me demande donc si l’obligation que le Rapporteur général propose d’instaurer est réaliste. Cela constituera une obligation de plus qui viendra peser sur des associations qui fonctionnent souvent avec l’aide de seuls bénévoles. Plusieurs m’ont déjà dit être incapables de répondre aux exigences de l’administration fiscale.

Mme Véronique Louwagie. J’irai dans le même sens car j’ai été moi aussi alertée par des associations qui m’ont indiqué que la mise en œuvre du dispositif proposé par le Rapporteur général se heurterait à des difficultés techniques. Il me semble important de faire un point avec le milieu associatif sur ces modalités et de l’évaluer.

M. le Rapporteur général. Je précise tout d’abord que les modalités techniques de mise en œuvre du dispositif sont renvoyées à un décret.

Notre but, conformément à ce que demande la Cour des comptes, est de faire la transparence sur ce que reçoivent les associations, qu’il s’agisse des dons en espèces ou des dons en nature.

La Cour des comptes n’a pu remettre son rapport au titre du 2° de l’article 58 à la date prévue car certaines associations ont refusé dans un premier temps de recevoir les magistrats.

La transparence ne peut qu’aider les associations. Celles pour qui le plafonnement à 10 millions d’euros de l’exonération pour les dons en nature posait problème ont, me semble-t-il, des moyens humains pour remplir ces formulaires de l’administration. Le seuil de 153 000 euros ne concerne pas les associations de quartier qui fournissent une aide de proximité dans des zones pauvres.

M. le président Éric Woerth. Le donateur doit indiquer le nom de l’association à laquelle il verse un don en espèces. Cela ne permet-il pas à l’administration fiscale de faire des recoupements ?

M. le Rapporteur général. Des obligations sont en effet faites aux donateurs mais il faut pouvoir vérifier si les mêmes montants sont déclarés par les associations.

M. Charles de Courson. Qu’en est-il des dons en nature ?

M. le Rapporteur général. Je vérifierai d’ici à la séance si l’amendement tel qu’il est rédigé comprend aussi les dons en nature. Je pense que oui mais s’il y a une ambiguïté, nous déposerons un amendement pour le préciser.

M. Charles de Courson. Les Restos du Cœur m’ont montré les formulaires Cerfa : les informations dont ils disposent portent sur les quantités et non pas sur les valeurs. Ils ne peuvent pas dire combien valent les produits qu’ils reçoivent. Seule l’entreprise qui donne pourrait leur fournir une estimation.

M. le Rapporteur général. Les modalités pratiques seront prises en compte dans le décret. Nous examinerons le rapport de la Cour des comptes lorsqu’il nous sera transmis. Pour l’heure, il me semble utile d’aller vers plus de transparence.

Mme Bénédicte Peyrol. Je ne comprends pas pourquoi on n’inverserait pas la logique : on pourrait imaginer que l’obligation de déclaration pèse sur l’entreprise plutôt que sur l’association.

M. le Rapporteur général. Le problème que veut résoudre la Cour des comptes concerne le rapprochement des données. Pour l’instant, il existe un « trou noir », selon l’expression des magistrats. Il faut que les informations sur les dons soient fournies et par les entreprises qui donnent et par les associations qui les reçoivent.

Mme Marie-Christine Dalloz. Le problème se pose pour les dons en nature. Tout stock sorti d’un commerce, qu’il s’agisse d’un petit magasin de proximité ou d’une moyenne ou grande surface, a une valeur comptable. C’est cette information-là qui devrait être utilisée par les associations pour remplir le formulaire Cerfa.

M. le président Éric Woerth. Nous pourrons apporter des précisions en séance sur ce qui relève des entreprises et des associations. Il faudra aussi veiller à ce que cette obligation ne vienne pas limiter les dons.

La commission adopte l’amendement II-CF1393 (amendement II-1968).

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Après l’article 55

La commission en vient à l’amendement II-CF1150 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement vise à accélérer le développement de solutions de biocontrôle, qui représentent aujourd’hui 5 % des alternatives aux produits phytosanitaires. Leurs perspectives de développement laissent penser que leur part pourrait atteindre 15 à 20 %. Nous proposons donc de porter le taux de crédit d’impôt pour dépenses de recherche (CIR) à 60 % au lieu de 30 %, taux considéré comme insuffisant par tous les opérateurs de la filière.

Jean-Baptise Moreau, rapporteur de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (EGALIM), a déposé le même amendement, en cohérence avec les positions de la commission des affaires économiques. Des propositions allant en ce sens figuraient déjà dans le rapport d’Antoine Herth ou dans le rapport que j’avais remis au Premier ministre : le biocontrôle est la solution la plus efficace pour remédier aux carences de la phytopharmacie.

En accélérant les recherches en ce domaine, quelle que soit la taille des entreprises, nous irions vers des solutions environnementales à même de soutenir la compétitivité de l’agriculture française, dans un cadre compatible avec les conclusions des États généraux de l’alimentation et de la loi EGALIM.

M. le Rapporteur général. Un amendement similaire, mais ne prévoyant qu’un taux majoré de 50 %, a été retiré en première partie en séance publique à mon invitation et à celle du Gouvernement. L’avis sera le même ici puisque le taux proposé est encore supérieur.

Avec votre amendement, vous créez une différence d’intensité du CIR en fonction non de la localisation des activités, mais de la nature des dépenses. Cela pourrait conduire à des revendications en chaîne, chaque secteur pouvant estimer qu’il mérite lui aussi un taux de CIR doublé. Le taux actuel de 30 % paraît tout de même assez généreux.

J’ajoute que le plan « Ecophyto II+ » prévoit plusieurs mesures pour encourager le développement des produits de biocontrôle et limiter les pesticides.

Je note, pour finir, que vous prévoyez une durée d’application de six ans, qui excède les limites de la loi de programmation des finances publiques.

M. Dominique Potier. Les solutions de biocontrôle constituent un enjeu majeur. Plutôt que d’en rester à des guerres picrocholines sur le glyphosate, il faut accélérer les recherches sur les alternatives. Si nous ne pouvons cibler le CIR sur certains secteurs, cela conduira à le remettre en cause dans sa globalité.

La commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 55 Extension de la documentation complémentaire relative au crédit d’impôt recherche aux entreprises réalisant 1 million d’euros de dépenses de recherche

La commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF1044 et II-CF1047 de Mme Amélie de Montchalin.

Mme Amélie de Montchalin. Les entreprises bénéficiant du CIR qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherche doivent remplir une déclaration formelle sur la nature de leurs travaux de recherche, l’état d’avancement de leurs programmes et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Nous proposons de faire passer ce seuil de dépenses à 2 millions d’euros – amendement II-CF1044 –, ce qui concernerait 1 000 entreprises, ou à 1 million d’euros – amendement II-CF1047 –, ce qui concernerait 12 % des plus grandes entreprises.

Cela permettrait de mieux cerner le profil des chercheurs travaillant dans les entreprises privées et de vérifier que l’inscription des docteurs au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) se traduit par un meilleur emploi dans le secteur privé.

M. le Rapporteur général. C’est un point que j’avais abordé dans le rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, dans lequel j’avais formulé une proposition similaire. Mon avis sera donc favorable, avec une préférence pour l’amendement II-CF1047.

M. Thibault Bazin. Le seuil passerait donc de 100 millions à un ou 2 millions d’euros, ce qui va alourdir la charge administrative de nombreuses entreprises. J’ai l’impression que cela va à l’inverse de la simplification que beaucoup ici appellent de leurs vœux.

M. Charles de Courson. Je dois dire que j’ai du mal à saisir le but recherché. On a l’impression d’une complexification de nature à accroître la masse de papiers, ce qui ne va pas dans le sens voulu par le Gouvernement.

Mme Amélie de Montchalin. Le but recherché est assez simple, cher collègue. Il s’agit de demander à davantage d’entreprises de préciser qui sont les personnes qui font de la recherche en leur sein, en indiquant leur âge, les conditions de leur recrutement, leur stratégie de ressources humaines au service de la politique de recherche. Cela permettra de mieux comprendre le parcours des jeunes chercheurs, en particulier des titulaires de doctorat, diplôme qui a été inscrit l’année dernière dans le RNCP en vue de faciliter les recrutements dans le secteur privé.

Le ministère de la recherche, qui mène chaque année des enquêtes sur les personnes qui se dédient à la recherche en France, pourra ainsi voir si des politiques supplémentaires doivent être mises en œuvre et si le transfert entre recherche publique et recherche privée se passe au mieux. L’objectif est d’approfondir la connaissance du capital humain déployé dans les entreprises qui bénéficient du CIR, dont le coût pour l’État est de 6 milliards d’euros, rappelons-le.

Je suis prête, monsieur le Rapporteur général, à retirer l’amendement II-CF1044 au profit de l’amendement II-CF1047.

M. le Rapporteur général. Je précise que 2 800 entreprises environ seraient concernées par l’abaissement du seuil à un million d’euros proposé dans l’amendement II-CF1047.

Mme Amélie de Montchalin. Cela reste très raisonnable. Rappelons que notre pays compte 14 000 petites et moyennes entreprises et 5 000 entreprises de taille intermédiaire.

L’amendement II-CF1044 est retiré.

La commission adopte l’amendement II-CF1047 (amendement II-1967).

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Après l’article 55

La commission en vient à l’amendement II-CF1295 de M. Paul-André Colombani.

M. Paul-André Colombani. Le crédit d’impôt pour les investissements réalisés en Corse (CIIC) a été créé pour favoriser le développement des PME ayant une activité commerciale ou libérale. Nous pouvions penser que les cliniques seraient éligibles. Or, la doctrine fiscale en Corse ne leur a pas octroyé cet avantage, ce qui nous paraît profondément injuste à double titre : ces PME non seulement créent des emplois mais remplissent des missions de service public à travers des conventions avec l’agence régionale de santé de Corse.

Cet amendement vise donc à intégrer ces établissements de santé au sein du CIIC. Cela aura un impact financier très faible car cela ne concerne qu’une dizaine de cliniques. Une petite partie du gain fiscal généré par l’exclusion des meublés de tourisme du périmètre du CIIC pourrait être utilement redéployée vers cette mesure qui comporterait beaucoup moins de risques de dérives que lesdits meublés et qui contribuerait à améliorer l’offre de soins.

M. le Rapporteur général. À mon sens, il s’agit plus d’un amendement d’appel, qui vise à obtenir une réponse claire du ministre sur l’application que les services fiscaux locaux font du crédit d’impôt. Je vous suggère de le retirer et de le redéposer en séance, de façon à avoir la réponse du ministre.

M. Paul-André Colombani. Le problème existe depuis longtemps. Si vous nous assurez que le ministre nous fera une réponse bien claire, je retire l’amendement.

M. Jean-Félix Acquaviva. Pour cet amendement, seule une dizaine d’entreprises sont concernées. J’entends bien la demande de retrait. Mais si la commission pouvait donner un avis de sagesse, sur un point assez évident, et recueillir des votes évidents, ce serait bien pour tout le monde.

M. le Rapporteur général. Si je demande le retrait pour la séance, c’est que le Bulletin officiel des finances publiques précise bien que « les installations à caractère médico-social » et les activités libérales sont éligibles au crédit d’impôt.

M. Paul-André Colombani. Dans les faits, les installations médicales sont pourtant exclues.

M. le Rapporteur général. C’est un problème d’interprétation de l’instruction, pour lequel il faut une réponse du ministre au banc.

L’amendement est retiré.

M. Charles de Courson. « Les installations à caractère médico-social », ce ne sont pas les cliniques !

M. le président Éric Woerth. Monsieur de Courson, l’amendement a été retiré. Nous aurons la discussion en séance.

La commission examine ensuite l’amendement II-CF1296 de M. Paul-André Colombani.

M. Paul-André Colombani. Cet amendement vise à intégrer les micro-centrales d’une puissance inférieure à 500 kilowattheures dans le CIIC. Cela nous permettrait d’être conformes au droit de l’Union européenne, et surtout de développer la construction de ces micro-centrales, qui présentent de nombreux avantages. L’énergie hydroélectrique est très bon marché, car les coûts de production en sont réduits en Corse, qui est une zone non interconnectée. Cela réduirait énormément la contribution au service public de l’électricité. Qui plus est, la Corse est une montagne dans la mer, un château d’eau en Méditerranée, dotée d’un très fort potentiel hydroélectrique. Ces micro-centrales seraient couplées à des retenues collinaires, afin d’augmenter le stockage d’eau. Cette mesure importante permettrait de favoriser la transition énergétique.

M. le Rapporteur général. Monsieur Colombani, quand vous aviez déposé un amendement portant sur un sujet voisin en première partie, je vous avais rappelé que les régies étaient exonérées, notamment lorsqu’elles satisfont aux besoins de la population, mais imposables quand elles poursuivent une activité lucrative susceptible d’être exercée par des entreprises privées. Je m’étais engagé à écrire au ministre, ce que j’ai fait. Votre amendement s’inscrit dans la continuité du précédent, en ce qu’il nécessite une clarification du ministre en séance. Si les zones non interconnectées possèdent un caractère spécifique, qui peut parfois nécessiter une législation particulière, dans sa rédaction actuelle, votre amendement pose un problème. C’est pourquoi il me semble préférable de poser directement la question au ministre pour trouver une solution destinée aux zones non interconnectées. Demande de retrait ou avis défavorable.

M. Michel Castellani. Nous entendons la réponse du Rapporteur général. Mais il n’est pas possible de parler sans arrêt de développement durable sans avancer sur le sujet quand on a l’occasion de le faire. En ce qui concerne la Corse, nous avons besoin d’augmenter notre part de production d’énergie verte et nos possibilités de stockage d’eau. L’amendement de mon collègue va exactement dans ce sens. Qui plus est, le prélèvement sur le budget de l’État serait mineur, avec la garantie d’un retour sur investissement.

La commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 55 Hausse des quotas de logements sociaux financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) et ouverture encadrée du crédit d’impôt en faveur du logement social outre-mer aux acteurs privés

La commission en vient aux amendements identiques II-CF1359 de Mme Ramlati Ali et II-CF1387 de M. Jean-Noël Barrot.

Mme Ramlati Ali. Afin de faciliter le recours au crédit d’impôt qui permet d’accompagner le financement du logement social dans les départements d’outre-mer, l’amendement propose d’ouvrir le crédit d’impôt en faveur du logement social aux bailleurs privés et de relever de 15 % à 25 % le quota maximal de logements financés à l’aide d’un prêt locatif social (PLS) éligibles à ce crédit d’impôt. Cette condition pose toutefois une difficulté particulière au regard des spécificités de Mayotte. Ce territoire étant le département d’outre-mer qui dispose à la fois du parc locatif le moins dense et de la plus faible programmation de logements sociaux, la référence au nombre de logements sociaux livrés l’année précédente ne permet pas de mobiliser utilement le crédit d’impôt pour la construction de logements sociaux en nombre suffisant. Pour y remédier, le présent amendement précise que le nombre de logements PLS agréés par le préfet peut être porté jusqu’à cent par an jusqu’au 31 décembre 2021.

Mme Sarah El Haïry. L’amendement vise à ouvrir les crédits d’impôt en faveur des logements sociaux aux bailleurs privés et à augmenter de 15 à 25 % le quota maximal des logements financés par le PLS.

M. le Rapporteur général. Ces amendements participent d’un renforcement des moyens mis au service du développement du logement social en outre-mer et du soutien de la démarche engagée pour soutenir les crédits d’impôt en faveur des outre-mer. Avis favorable.

La commission adopte les amendements identiques II-CF1359 et II-CF1387 (amendement II-1966).

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Article additionnel après l’article 55 Hausse de la quote-part de l’avantage fiscal octroyée au moment de l’achèvement des fondations des biens immobiliers dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de l’investissement outre-mer

La commission examine les amendements identiques II-CF959 du Rapporteur général, II-CF1248 de Mme Justine Benin et II-CF1363 de Mme Ramlati Ali.

Mme Ramlati Ali. Mon amendement vise à modifier le fait générateur des crédits d’impôt en faveur des investissements immobiliers dans les départements d’outre-mer, afin de mobiliser plus précocement les financements nécessaires à leur réalisation. Il concerne deux crédits d’impôt mis en place par la loi de finances pour 2014, pour remplacer à terme les aides fiscales historiques dans les départements d’outre-mer : l’un en faveur des investissements productifs, qui couvre notamment les biens immobiliers affectés aux besoins des exploitations éligibles, ainsi que la construction de logements neufs dans le secteur locatif intermédiaire ; l’autre en faveur du logement social. Les exploitants et organismes de logements sociaux bénéficient ainsi directement de l’aide fiscale nécessaire au financement de la production immobilière ultramarine. Afin de renforcer l’attractivité des crédits d’impôts et d’améliorer les conditions de financement des investissements immobiliers et la trésorerie des opérateurs des DOM, en cohérence avec les conclusions des Assises de l’outre-mer, il est proposé d’augmenter la quote-part du crédit d’impôt accordée lors de l’achèvement des fondations à 70 %.

La commission adopte les amendements identiques II-CF959, II-CF1248 et II-CF1363 (amendement II-1965).

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Après l’article 55

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques II-CF914 de Mme Véronique Louwagie et II-CF941 de Mme Lise Magnier ainsi que l’amendement II-CF31 de M. Vincent Descoeur.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement vise à proposer un crédit d’impôt aux PME, pour prendre en compte la charge supplémentaire de travail imposée par le prélèvement à la source.

M. Vincent Descoeur. Il faut tenir compte des frais inhérents à l’établissement, à la perception et au reversement de l’impôt sur le revenu, liés en particulier à l’adaptation de logiciels, et rappeler que, contrairement aux arguments soutenus par l’État, le prélèvement aura un coût pour les TPE, mais aussi pour les PME, qui n’ont pas toutes recours au titre emploi service entreprise.

M. le Rapporteur général. Ces amendements ne sont pas les mêmes, puisqu’ils prévoient la création d’un crédit d’impôt au titre des frais engagés par la collecte et retenue à la source : en 2019, pour les deux premiers ; chaque année pour le dernier. Par ailleurs, les deux premiers visent à fixer un montant forfaitaire proposé par PME selon leur taille. Sur la base du nombre d’entreprises concernées, en retenant des estimations basses, le coût de la mesure dépasse le milliard d’euros. Quant à l’amendement II-CF31, qui retient 1 % des sommes collectées, le coût est de 0,5 milliard d’euros. Cela fait beaucoup. Enfin, les deux amendements identiques ne visent que les PME, alors que toutes les entreprises seront concernées : cette différence de traitement ne se justifie pas. Qui plus est, le montant proposé est forfaitaire, sans tenir compte de la réalité des coûts supportés. Enfin, je rappelle que les retenues à la source faites dans le cadre du prélèvement à la source PAS vont offrir un avantage de trésorerie aux entreprises, en particulier aux TPE. Avis défavorable.

M. Vincent Descoeur. Monsieur le Rapporteur général, l’État ne fera-t-il pas une économie ? Si oui, quelle en est l’estimation ?

M. le Rapporteur général. Nous n’allons pas revenir une nouvelle fois sur ce débat...

La commission rejette successivement ces amendements.

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Article 56 Aménagement des règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels

I. L’État du droit

A. La dÉfinition fiscale et les modalitÉs d’Évaluation des locaux industriels

La valeur locative d’un local constitue l’assiette de plusieurs impositions directes locales, en particulier la taxe d’habitation (TH), la CFE ou encore la TFPB. Elle est également utilisée, dans une moindre mesure, pour calculer la répartition territoriale de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) pour une entreprise multi-établissements. Les règles d’évaluation de la valeur locative constituent ainsi un enjeu essentiel de la fiscalité locale, en particulier concernant les locaux industriels.

1. Les différentes catégories de locaux dans la fiscalité directe locale

En matière de fiscalité locale, la méthode de détermination de la valeur locative varie suivant la nature du local. Les locaux sont répartis en trois catégories :

– les locaux d’habitation (article 1496 du CGI) ou les locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile : il s’agit principalement de logements réservés à l’habitation. Le nombre des locaux d’habitation est évalué à 48 millions ;

– les locaux qui ne sont ni des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile ni des locaux industriels sont des locaux professionnels (article 1498 du CGI) : ils regroupent les locaux commerciaux (les magasins, les ateliers, les restaurants, etc.), les locaux à usage professionnel, les locaux divers (les associations, les administrations publiques, etc.) et les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière (les salles de spectacle, les équipements sportifs, etc.). Le nombre des locaux professionnels est évalué à 3,4 millions ;

– les locaux exceptionnels : il s’agit de locaux d’habitation (châteaux, abbayes, monastères, etc.) ou commerciaux ayant un caractère « hors du commun » qui les placent hors de la classification générale (grands magasins, grands hôtels, grands cinémas, cliniques, grands garages, établissements d’instruction, cinémas, magasins généraux, stades, courts de tennis, etc.) ;

– enfin, les locaux industriels (article 1499 du CGI). Le nombre des locaux industriels est évalué à 111 047 en 2017.

La définition d’un local industriel est issue d’une décision du Conseil d’État du 27 juillet 2015. Ce dernier a jugé que « revêtent un caractère industriel (...) les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant » ([178]). Il ressort de cette définition prétorienne que les locaux industriels s’entendent des locaux dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers. Pour les locaux où d’autres activités sont réalisées, notamment des opérations de manipulation ou des prestations de services, le critère de la prépondérance du rôle des moyens techniques s’ajoute à celui de leur importance. Ces deux notions d’importance et de rôle prépondérant des moyens techniques constituent les deux critères d’appréciation de principe qu’il convient d’appliquer à chaque situation pour qualifier un local industriel.

2. Les différentes modalités d’évaluation des locaux

La qualification fiscale d’un local entraîne l’application de règles d’évaluation de la valeur locative propres à chaque catégorie.

La valeur locative des locaux affectés à l’habitation (VLLH) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux (article 1496 du CGI). Elle est déterminée d’après un tarif d’évaluation, en euros par mètre carré, reflétant le marché locatif à la date de référence du 1er janvier 1970 pour la métropole, du 1er janvier 1975 pour les départements d’outre-mer et du 1er janvier 2012 pour Mayotte. La méthode consiste ensuite à multiplier la surface du local par le tarif au mètre carré du local de référence où se situe le bien. Les tarifs sont actualisés par l’application d’un coefficient triennal à compter de la date de référence de la précédente révision (article 1518 du CGI) ainsi que, chaque année, d’une revalorisation forfaitaire (article 1518 bis du CGI).

Par dérogation, les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel sont évalués par référence au montant du loyer en cas de signature d’un bail, ou par comparaison si les locaux sont loués à des conditions de prix anormales ou, à défaut, par voie d’appréciation directe (article 1498 du CGI dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016), c’est-à-dire en appliquant à la valeur vénale ou à la valeur de construction de la propriété un taux de 8 % (III de l’article 1498 du CGI).

La valeur locative des locaux professionnels (VLLP) repose, depuis la révision du 1er janvier 2017, sur une méthode tarifaire, avec l’application d’un tarif par mètre carré en fonction du marché locatif (article 1498 du CGI). Les tarifs sont établis sur la base des loyers moyens constatés par secteur d’évaluation au sein de chaque département et en fonction de la catégorie du local. Ils peuvent être majorés ou minorés chaque année par un coefficient de localisation variant entre 0,7 et 1,3. La méthode consiste ensuite à multiplier la surface du local par le tarif au mètre carré du secteur d’évaluation où se situe le bien. Contrairement aux VLLH, les tarifs appliqués pour déterminer les VLLP ont été révisés et font l’objet d’une mise à jour annuelle par l’administration fiscale à partir de l’évolution réelle des loyers (article 1518 ter du CGI). Toutefois, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a différé au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur du dispositif de mise à jour permanente des tarifs permettant de calculer la valeur locative des locaux professionnels ([179]) : dès lors, par exception et au titre de l’année d’imposition 2018 uniquement, les VLLP sont indexées comme pour les locaux d’habitation sur l’inflation constatée (coefficient de revalorisation forfaitaire). De la même manière que pour les locaux d’habitation, les locaux exceptionnels (comme les stades de football ou de rugby, les parcs d’attractions) sont évalués selon la méthode de l’appréciation directe.

La valeur locative des locaux industriels repose principalement sur le recours à la méthode comptable (article 1499 du CGI). Elle est calculée à partir de la valeur comptable des seuls biens passibles de la TFPB, à savoir le prix de revient des terrains et les constructions et installations foncières revalorisé d’un coefficient d’actualisation. L’outillage et les installations techniques pris en compte pour qualifier les locaux industriels ne sont en aucun cas retenus dans la détermination de l’assiette de la valeur locative. Cette différence de méthode d’évaluation par rapport aux locaux professionnels trouve une justification dans la nécessité de réserver un traitement fiscal particulier à des locaux fortement spécialisés en raison de l’activité qu’ils abritent et dont les caractéristiques et le degré d’équipement, difficilement comparables en l’absence de marché locatif, ne permettent pas de dégager des critères pour déterminer un tarif. Lorsque la mise en œuvre de la méthode comptable n’est pas possible (article 1500 du CGI), c’est-à-dire lorsque les propriétaires ou les exploitants d’un établissement industriel ne sont pas soumis aux obligations comptables de l’imposition d’après le bénéfice réel (obligation de tenir des documents comptables permettant le contrôle du résultat imposable – article 53 A du CGI), la valeur locative est alors définie selon les règles applicables aux locaux professionnels (méthode tarifaire ou méthode de l’appréciation directe).

Toutefois, face aux difficultés d’appréciation de la notion de rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillage, la loi de finances pour 2018 ([180]) a exclu, à compter du 1er janvier 2019, l’utilisation de la méthode comptable pour les entreprises artisanales qui relèvent de la loi du 5 juillet 1996 ([181]) (article 1499-00 A du CGI). Cette dernière instaure une obligation d’inscription au répertoire des métiers pour les personnes exerçant une activité, à titre principal ou secondaire, à caractère artisanal. L’article précise également que les personnes immatriculées au répertoire des métiers relèvent du secteur de l’artisanat. La valeur locative de ces entreprises est alors évaluée selon la méthode tarifaire des locaux professionnels, sans tenir compte des dispositifs de « planchonnement » de la valeur locative et de lissage des cotisations : ces deux dispositifs ne s’appliquent en effet qu’aux locaux entrant dans le champ d’application de la réforme des VLLP entrée en vigueur en 2017.

Il existe enfin une dernière méthode d’évaluation des valeurs locatives de certains établissements ou installations de caractère industriel ou commercial pour les immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1974 : l’évaluation au barème (article 1501 du CGI). La valeur locative des autoroutes et celle des postes d’amarrage dans les ports de plaisance sont ainsi fixées de manière forfaitaire (par exemple, 4,85 euros par mètre linéaire pour les voies de circulation des autoroutes). Il s’agissait à cette date de tenir compte de la spécificité de ces installations de taille exceptionnelle et pour lesquelles il n’existe aucun marché locatif comparable. Autrefois assimilés à des locaux commerciaux pour l’actualisation des tarifs et des valeurs locatives, ces derniers ne sont plus soumis à actualisation depuis l’entrée en vigueur de la révision permanence des VLLP.

Afin de permettre à l’administration fiscale d’évaluer correctement les montants des valeurs locatives, et d’établir les rôles de cotisations pour les impositions ayant pour assiette la valeur locative, les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés doivent être portés à la connaissance de l’administration dans les quatre-vingt-dix jours (article 1406 du CGI). De la même manière, il est procédé annuellement « à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux (...). Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement » (article 1517 du CGI).

Les diffÉrentes modalitÉs d’Évaluation de la valeur locative

par catégorie de locaux

Catégories de locauxBase juridiqueModalités d’évaluation de la valeur locative
Locaux d’habitation ou les locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicileArticle 1496 du CGIMéthode tarifaire : tarif en euros par mètre carré, reflétant le marché locatif au 1er janvier 1970
Locaux professionnelsArticle 1498 du CGIMéthode tarifaire : tarif en euros par mètre carré en fonction du marché locatif, mis à jour annuellement par l’administration fiscale
Locaux industrielsArticle 1499 du CGIMéthode comptable : prix de revient des terrains et des constructions et installations foncières revalorisé d’un coefficient d’actualisation
Locaux exceptionnelsArticle 1498 du CGIMéthode comparative : une valeur locative est établie par comparaison des baux de location ou d’immeubles similaires situés dans ou hors de la commune Méthode d’appréciation directe : application à la valeur vénale ou à la valeur de construction de la propriété un taux de 8 %
Locaux industriels ou commerciaux de taille exceptionnelle acquis avant le 1er janvier 1974Article 1501 du CGIMéthode du barème : appréciation forfaitaire en fonction de la spécificité de l’installation

Source : commission des finances.

B. Les requalifications de locaux professionnels en locaux industriels

La qualification d’un local en local industriel nécessite une appréciation des faits et peut s’avérer, dans certaines situations, source d’insécurité juridique et fiscale pour les entreprises concernées. En effet, l’analyse des critères de l’importance du matériel technique et de son rôle prépondérant dans l’activité exercée par les prestataires de services peut s’avérer complexe et constituer, ainsi, une source d’incompréhension pour le contribuable. Par ailleurs, le changement de méthode d’évaluation des valeurs locatives peut entraîner des conséquences financières importantes pour les entreprises, voire disproportionnées au regard de leur niveau de rentabilité.

C’est la raison pour laquelle le Parlement a souhaité que le Gouvernement conduise des travaux permettant de l’éclairer sur les différentes modalités d’imposition des immobilisations industrielles, les requalifications, les demandes contentieuses et l’impact pour les entreprises et les collectivités territoriales. À cette fin, le II de l’article 103 de la loi de finances pour 2018 dispose que « le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu’aurait un dispositif excluant ces locaux d’une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle » ([182]).

Le rapport a été remis au Parlement en septembre 2018. Il évalue à 1 750 au cours des années 2015 à 2017 le nombre de locaux professionnels requalifiés en locaux industriels à la suite d’un contrôle fiscal. Il souligne que les enjeux financiers cumulés de ces contrôles sont limités à 241 millions d’euros sur les années 2012 à 2017, dont 167 millions d’euros au titre de la CFE et 74 millions d’euros au titre de la TFPB. En matière de contentieux fiscaux – c’est-à-dire après la mise en recouvrement des rappels d’impôts résultant d’une requalification à la suite d’un contrôle fiscal – les rappels d’impôts contestés entre 2015 et 2017 s’élevaient à 45 millions d’euros, dont 27 millions d’euros pour la CFE et 18 millions d’euros pour la TFPB. Il est précisé que les réclamations introduites ont donné lieu à 9,4 millions d’euros de décisions de dégrèvements à ce jour ([183]).

Le rapport tente également de simuler les effets d’une exclusion des locaux artisanaux et des entrepôts de la méthode d’évaluation comptable. Après avoir indiqué qu’il « n’avait pas été possible d’évaluer précisément et de manière fiable les conséquences financières d’une exclusion de la méthode comptable des locaux industriels selon l’activité exercée » et que « la diversité des tarifs applicables aux locaux professionnels, rend tout exercice de simulation particulièrement complexe », le rapport conclut que les simulations « montrent que les effets à la baisse du changement de méthode sont, en moyenne, d’autant moins importants que le local se situe dans un secteur tarifaire élevé ». En effet, il résulte des différences entre les méthodes d’évaluation comptable et tarifaire un niveau d’imposition généralement supérieur pour les établissements industriels par rapport à celui des locaux professionnels. La différence d’imposition aurait toutefois tendance à s’atténuer avec l’entrée en vigueur progressive de la révision des VLLP, celle-ci ayant permis de rapprocher la valeur locative résultant de la méthode des tarifs de la réalité du marché. Enfin, les conséquences financières pour les collectivités territoriales liées à un changement de méthode n’ont pas pu être examinées.

Il résulte néanmoins de ce rapport un ensemble de six mesures destinées à sécuriser la qualification des locaux industriels :

– sécurisation de la qualification des immobilisations industrielles par la mise en ligne de fiches pratiques précisant le droit actuel ;

– clarification de la notion de local industriel par la mise en place d’un seuil plancher, entre 300 000 euros et 500 000 euros de valeur des moyens techniques, en deçà duquel aucun local ne pourrait plus être qualifié de local industriel ;

– réflexion, dans le cadre d’une réforme plus large de la fiscalité locale, pour une modification des règles d’évaluation des locaux industriels relevant des activités de prestations de services ;

– extension des compétences de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires aux contentieux en matière de requalification des locaux industriels ;

– lissage des ressauts d’imposition liés aux changements de qualification des locaux professionnels en locaux industriels ;

– mise en place de mesures en faveur des exploitants agricoles exerçant des activités accessoires en matière de TFPB.

II. Le dispositif proposÉ

Le présent article propose plusieurs mesures relatives aux modalités de qualification des locaux industriels et d’évaluation de leurs valeurs locatives. En particulier, il met en place certaines des propositions préconisées par le rapport du Gouvernement, notamment la création d’un seuil de valeur d’outillage de 300 000 euros, apprécié sur trois années, en deçà duquel le local sera qualifié de local professionnel, quelle que soit la nature de l’activité exercée. Par ailleurs, il conçoit un dispositif de lissage sur trois ans lorsque la variation de la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue de plus de 30 % consécutivement à un changement d’affectation ou à un changement de méthode d’évaluation. En revanche, le renforcement du régime d’exonérations des activités agricoles en matière de TFPB et de CFE n’est pas, à ce stade, traité par le présent projet de loi de finances.

A. SÉCURISER LES RÈGLES D’ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX ET ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS

1. Légaliser la définition du Conseil d’État des locaux industriels et sécuriser la qualification pour les entreprises en deçà d’un seuil de moyens techniques

Le C du I du présent article codifie la définition du Conseil d’État d’un local industriel, en reprenant les notions « d’importants moyens techniques » et de rôle « prépondérant » des installations techniques, matériels et outillages. Ainsi, l’article 1500 du CGI disposera désormais que « revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques » et que « revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres (...) qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».

En outre, à compter de 2020, il est proposé d’exclure de la catégorie des établissements industriels les bâtiments et les terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages présents dans le local d’une valeur inférieure à 300 000 euros, et ce quelle que soit la nature de l’activité exercée. Le local sera alors qualifié de local professionnel, et la valeur locative évaluée en fonction de la méthode tarifaire ou par voie d’appréciation directe.

Pour l’appréciation du seuil, il est précisé que :

– le franchissement à la hausse ou à la baisse du seuil est pris en compte lorsque le seuil est franchi pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ;

– le seuil prend en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile.

L’appréciation du seuil sur plusieurs années, en excluant les variations de valeur du fait d’un matériel technique présent moins de six mois dans le local, permet d’offrir une meilleure sécurité juridique aux entreprises. Cela permet d’éviter que des investissements réalisés d’une année à l’autre conduisent à un changement de qualification d’une année à l’autre.

Le nouveau seuil d’exclusion doit entrer en vigueur au 1er janvier 2020. Le B du III précise que, pour la première année d’application, les entreprises respectant le seuil de 300 000 euros devront en informer leur propriétaire avant le 15 janvier 2020, et les propriétaires des locaux remplir une déclaration spécifique avant le 1er février 2020. Le décalage d’une année de l’entrée en vigueur permettra à l’administration fiscale de collecter l’information nécessaire à l’application du seuil, et aux entreprises de vérifier le régime juridique qui leur sera appliqué.

La mise en place d’un seuil plancher correspondant à une valeur des moyens techniques permet de sécuriser la qualification des immobilisations industrielles des entreprises, en particulier pour les plus petites, et d’objectiver la notion d’importance des moyens techniques (plus de 300 000 euros). Ainsi, les locaux utilisés par de petites entreprises de transformation ou de prestations de service, tels que les locaux d’un menuisier, d’un garagiste ou d’un entrepôt, ne seront plus susceptibles d’être considérés comme des locaux industriels. Cette solution permet également d’écarter de la méthode comptable les locaux ruraux dans lesquels sont effectuées des opérations de transformation agricole à titre accessoire, lorsque les matériels et l’outillage mis en œuvre sont limités (exemple d’un pressoir de raisins utilisé par l’agriculteur pour le compte de sa propre récolte et pour le compte d’autrui). Le seuil retenu de 300 000 euros de valeur des moyens techniques est celui qui ressort de l’analyse de la jurisprudence par la direction générale des finances publiques (DGFiP), bien que quelques décisions jurisprudentielles s’éloignent de cette valeur moyenne.

Le Rapporteur général estime néanmoins que ce seuil n’est pas suffisant pour sécuriser la situation d’un plus grand nombre d’entreprises. En conséquence, la commission des finances a adopté plusieurs amendements identiques rehaussant le seuil d’exclusion de la définition des locaux industriels de 300 000 euros à 500 000 euros.

Aussi, la solution proposée par les organisations représentant les entreprises, consistant en l’instauration de critères quantifiables pour mieux définir un local industriel, n’a pas été retenue ni par le présent article ni par la commission des finances. Ces critères étaient assis sur les données comptables de l’entreprise et visaient à objectiver l’importance de l’outillage et la prépondérance de son rôle dans l’activité. Il était notamment proposé la mise en place d’un seuil plancher et de deux ratios :

– en premier lieu, un seuil de 1 000 000 euros en deçà duquel l’établissement ne serait pas considéré comme industriel ; au-delà, deux ratios seraient analysés cumulativement pour qualifier le local d’industriel ;

– en deuxième lieu, un ratio d’outillage industriel (valeur de l’outillage industriel sur la valeur de l’ensemble des immobilisations) ; en deçà de 51 %, l’établissement ne serait pas industriel, et au-delà, un second ratio est analysé ;

– en troisième lieu, un ratio sur la part du facteur humain dans l’activité ; seuls seraient qualifiés d’industriels les établissements dans lesquels la part de l’humain est faible.

Ces propositions n’ont pas été retenues par le présent article. Le rapport remis au Parlement par le Gouvernement précise sur ce point que :

– le niveau plancher doit être fixé à un niveau raisonnable en l’absence de données sur les locaux industriels permettant de simuler les pertes de recettes pour les collectivités territoriales. Le seuil proposé d’un million d’euros est éloigné des montants habituellement précisés par la jurisprudence pour évaluer le critère de l’importance des moyens techniques servant à qualifier un local industriel, et aurait également un impact significatif sur les finances locales ;

– le ratio de la valeur de l’outillage industriel sur la valeur de l’ensemble des immobilisations pose la question de la valeur du dénominateur qui dépend d’éléments indépendants de la nature de l’activité exercée dans le local : par exemple, la valeur du terrain varie selon la localisation géographique sur le territoire. À un niveau d’automatisation équivalent, un local situé en région parisienne serait moins susceptible d’être qualifié de local industriel en raison des coûts élevés de l’immobilier et du foncier contrairement à des locaux situés dans des régions moins attractives. Une telle situation conduirait à des différences de traitement susceptibles d’entraîner une rupture d’égalité difficilement justifiable ;

– le ratio permettant d’apprécier la masse salariale pourrait s’avérer très complexe en pratique, par exemple lorsque de la main-d’œuvre extérieure, provenant d’autres entités et non-employée par l’exploitant, intervient dans le local considéré, ou inversement. En outre, dans le cas où l’entreprise utiliserait plusieurs locaux, une ventilation des effectifs dans chaque local serait nécessaire.

La DGFiP estime enfin que ce changement de définition d’un local industriel entraînerait des requalifications significatives difficilement prévisibles et maîtrisables. De plus, l’absence de données permettant de connaître les ratios du parc actuel des locaux industriels rend impossible la réalisation de simulations concernant les effets financiers pour les collectivités territoriales. Une telle réforme apparaît ainsi lourde à mettre en œuvre et nécessite plusieurs années de travaux et de collecte des données : la DGFiP estime ne pas être en mesure de mettre en place une telle réforme avant au minimum 2023.

2. Lisser les variations importantes de valeur locative sur une période de trois ans

Par ailleurs, à compter de 2019, le présent article met en place un mécanisme de lissage dans le temps des hausses et des baisses de valeur locative en cas de passage de la méthode d’évaluation des locaux professionnels à la méthode d’évaluation comptable, et inversement. Il permet ainsi de lisser les hausses et les baisses d’imposition liées à un changement d’affectation ou de méthode d’évaluation, pour l’imposition à la TFPB et à la CFE.

Le F du I propose que, quand la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue de plus de 30 % consécutivement à un changement d’affectation ou à un changement de méthode de détermination de la valeur locative, le montant de la variation soit réduit pour permettre une prise en compte progressive de la variation sur une période de trois ans. Le lissage est applicable uniquement aux variations de valeurs locatives non négligeables, c’est-à-dire une variation de plus de 30 % de la valeur locative (et non de la cotisation).

La réduction est égale à 75 % du montant de la variation de la valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. La réduction s’applique à la valeur locative et non à celle des cotisations.

Il est toutefois précisé qu’en cas de changement d’exploitant pendant la période de réduction de la variation de la valeur locative, celle-ci cesse de s’appliquer l’année qui suit la réalisation de ce changement.

Le Rapporteur général estime néanmoins que cette durée est insuffisante pour lisser les hausses de variation de la valeur locative du fait d’une requalification, hausses qui peuvent parfois être très significative pour les entreprises concernées. C’est la raison pour laquelle la commission des finances a adopté un amendement allongeant la durée de la période de lissage des variations de la valeur locative du fait d’une requalification de trois à six ans. La réduction sera désormais égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.

3. Clarifier les obligations de déclaration et prévoir une actualisation des valeurs locatives évaluées selon la méthode du barème

L’exclusion à compter du 1er janvier 2019 de la méthode comptable des biens dont disposent les entreprises du secteur de l’artisanat nécessite de prévoir les obligations déclaratives permettant la mise à jour par l’administration fiscale des évaluations des valeurs locatives. Le A du I du présent article dispose que les changements de méthode de détermination de la valeur locative doivent être portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration dans les quatre-vingt-dix jours (modifie l’article 1406 du CGI). Le B du I précise également que pour les entreprises, qui exploitent un bien dont elles ne sont pas propriétaires et qui peuvent prétendre pour la première fois au statut d’entreprise artisanale, doivent prévenir au plus tard au 31 décembre le propriétaire. Il en est de même pour les entreprises ne respectant plus les conditions pour prétendre au titre d’entreprise artisanale. Il revient alors au propriétaire de prévenir dans les quatre-vingt-dix jours l’administration fiscale (modifie l’article 1499-00 A du CGI).

Par exception, pour la première année d’application du dispositif pour les entreprises artisanales, le A du III prévoit que les exploitants informent les propriétaires avant le 15 janvier 2019 et les propriétaires remplissent une déclaration fiscale spécifique avant le 1er février 2020.

Le Rapporteur général estime que ce délai de quinze jours laissé aux artisans pour informer leur propriétaire que leur local n’est plus considéré comme industriel ainsi que le délai de quinze jours laissé aux propriétaires pour informer de cette situation l’administration fiscale sont particulièrement courts. La commission des finances a ainsi adopté deux amendements identiques reportant de quinze jours le délai laissé aux artisans et de quinze jours celui laissé aux propriétaires pour effectuer les démarches nécessaires.

De plus, le présent article tire les conséquences de la révision des VLLP en précisant les dispositions d’actualisation applicables aux locaux évalués selon la méthode du barème. Le E du I dispose que les valeurs locatives des locaux commerciaux soumis à cette méthode font l’objet, dans l’intervalle de deux révisions générales, d’une actualisation triennale au moyen de coefficients correspondant à l’évolution des valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1er janvier 1970) et celle retenue pour l’actualisation (modifie l’article 1518 du CGI). Il s’agit d’intégrer au dispositif d’actualisation des valeurs locatives des locaux d’habitation les locaux évalués selon la méthode du barème.

B. L’IMPACT BUDGÉTAIRE ET ÉCONOMIQUE

Le Rapporteur général regrette que le présent article ne fasse l’objet d’aucune évaluation budgétaire. La DGFiP soutient en effet ne pas disposer des données suffisantes pour chiffrer les différentes mesures. L’évaluation préalable se contente ainsi de souligner que « la mesure conduira à une hausse ou à une baisse progressive des ressources des collectivités locales ».

Si les impacts budgétaires ne sont pas connus, il est toutefois possible d’appréhender l’ampleur potentielle de la réforme pour les établissements industriels et les collectivités territoriales. En 2017, 111 047 locaux industriels étaient dénombrés en matière de TFPB pour un montant de 3,47 milliards d’euros de cotisations, taxes additionnelles et frais de gestion inclus. S’agissant de la CFE, 85 508 établissements industriels étaient recensés pour un montant de 3,27 milliards d’euros de cotisations. En effet, un établissement au sein de la CFE peut-être composé d’un ou plusieurs locaux au sens de la TFPB.

Si le nombre de locaux industriels apparaît peu élevé par rapport aux deux autres catégories de locaux (habitation et professionnels), ils représentent une part substantielle de la fiscalité directe locale avec une forte concentration géographique sur quelques départements.

Pour 3,73 millions de locaux professionnels et industriels pris en compte en 2017 pour le calcul de la TFPB, seulement 3 % des locaux étaient affectés à des activités industrielles. Toutefois, les locaux industriels contribuent à hauteur de 3,47 milliards d’euros sur un total de 12,39 milliards de cotisations, taxes additionnelles et frais de gestion inclus, soit l’équivalent de 28 % des cotisations des locaux occupés par des entreprises (locaux professionnels et industriels).

Pour 4,74 millions d’établissements assujettis en 2017 à la CFE, seulement 1,8 % des établissements étaient industriels. Toutefois, les établissements industriels contribuent à hauteur de 3,27 milliards d’euros sur un total de 9,22 milliards d’euros de cotisations, taxes additionnelles et frais de gestion inclus, soit l’équivalent de 35,4 % de la CFE.

La répartition des locaux ou des établissements industriels par décile de cotisation montre une forte concentration au niveau du dernier décile : ce dernier représente 78 % des cotisations de TFPB des locaux industriels et 77 % des recettes de CFE acquittées par les établissements industriels en 2017.

De la même manière, la répartition géographique des cotisations de TFPB et de CFE des locaux industriels est fortement concentrée sur quelques départements. En montant de cotisation, les vingt premiers départements perçoivent 48 % du montant annuel de la TFPB acquittée par les locaux industriels et 50 % du montant annuel de la CFE acquittée par les établissements industriels. De même, les cinq premiers départements perçoivent 21 % de la TFPB acquittée par les locaux industriels et 20 % de la CFE acquittée par les établissements industriels.

RÉpartition par dÉpartement des cotisations de CFE des Établissements industriels en 2017

Source : direction générale des finances publiques (DGFiP), Rapport relatif aux modalités d’évaluation et à la sécurisation de la qualification des locaux industriels, septembre 2018 ; logiciel Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 2018 – IGN GéoFla ; traitement commission des finances.

Du fait de cet effet de concentration géographique, les enjeux en matière de fiscalité locale et de définition de la valeur locative des établissements industriels sont particulièrement sensibles dans certains départements où les recettes de TFPB et de CVAE « industrielles » sont plus importantes que la moyenne.

RÉpartition par dÉpartement des cotisations de TFPB des Établissements industriels en 2017

Source : direction générale des finances publiques (DGFiP), Rapport relatif aux modalités d’évaluation et à la sécurisation de la qualification des locaux industriels, septembre 2018 ; logiciel Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 2018 – IGN GéoFla ; traitement commission des finances.

*


La commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF533 et II-CF534 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. L’an dernier, durant l’examen du projet de loi de finances, nous avons évoqué plusieurs difficultés concernant les valeurs locatives retenues pour les établissements industriels et leur requalification. Il avait alors été prévu de faire un bilan. Depuis lors, un rapport gouvernemental a formulé un certain nombre de propositions. Au premier abord, j’ai été plutôt satisfaite en découvrant l’article 56, avant d’être rapidement déçue, parce qu’il ne répond pas du tout à l’attente des entreprises. En réalité, il ne fait qu’inscrire dans la loi des notions doctrinales d’importance et de prépondérance des moyens techniques, sans les définir précisément, alors que c’était le cœur même du sujet. Je ne suis pas sûre que, dans sa rédaction actuelle, l’article 56 permettra de répondre à l’objectif de clarification souhaité, compte tenu de l’insécurité juridique qui résultait de l’appréciation des valeurs locatives.

L’amendement II-CF533 vous propose de limiter, à compter du 1er janvier 2020, l’application de l’article 1499 du CGI aux seuls bâtiments dont l’activité principale consiste dans la fabrication et la transformation de matière. Le IV vise à organiser, à compter de l’adoption de l’amendement jusqu’au 1er janvier 2020, un moratoire, parce que beaucoup d’entreprises ont des litiges administratifs, avant de refaire un point pour sécuriser le dispositif. L’amendement II-CF534 est de repli.

M. le Rapporteur général. Avant de donner mon avis sur ces amendements, je vais rapidement présenter l’article 56 et ma position sur les différents amendements déposés sur l’article, afin d’éviter de redonner ma position sur chaque amendement dans la suite des débats.

Je serai défavorable à tous les amendements qui visent à revenir sur la définition des locaux industriels, parce qu’ils conduisent à donner un avantage fiscal à certaines entreprises d’entreposage fortement mécanisées, en particulier à tous les opérateurs de la vente à distance, même si ce n’est évidemment pas l’intention originelle de leurs auteurs : cette solution est totalement contradictoire avec l’objectif que nous partageons tous de rétablir l’équité fiscale entre commerce électronique et magasins physiques traditionnels.

Une autre série d’amendements vise à rehausser significativement le seuil d’exclusion de la définition des locaux industriels. Comme vous le savez, c’est un sujet sensible dans la mesure où cela a des conséquences sur les recettes des collectivités locales. Le rapport cité par Véronique Louwagie faisait état d’un seuil situé entre 300 000 et 500 000 euros. Sachant que le coût budgétaire de la mesure n’a pas pu être évalué, mieux vaut commencer, pour limiter tout danger pour les finances locales, par expérimenter le seuil maximal examiné dans le rapport. C’est pourquoi je proposerai d’augmenter légèrement le seuil retenu par l’article 56 de 300 000 euros à 500 000 euros, ce qui permettra de donner de la visibilité aux collectivités territoriales, sans pour autant constituer un risque pour les finances des collectivités locales.

Plusieurs amendements proposent également un allongement à dix ans de la période de lissage de la variation de la valeur locative. Je suis, pour ma part, favorable à un lissage sur six ans au lieu de trois, ce qui me paraît constituer un équilibre intéressant.

D’autres amendements proposent un principe de non-rétroactivité des requalifications à venir, ce qui rejoint un peu l’idée de moratoire de Véronique Louwagie. Je suis tout à fait ouvert sur la question, même si la rétroactivité est un principe très difficile à construire juridiquement. Nous travaillons à mettre au point un dispositif stabilisé sur le plan juridique d’ici à la séance. En attendant, je serai défavorable à ces amendements. Si l’un des amendements proposait une solution juridique sécurisée, j’en serais très heureux, mais ce n’est pas le cas.

Enfin, une série d’amendements proposent de repousser les délais laissés aux artisans et aux propriétaires pour effectuer les déclarations fiscales nécessaires. Afin de concilier les impératifs de l’administration fiscale, qui doit détenir les informations suffisamment en amont pour être en mesure d’établir les rôles de cotisations, et la nécessité d’octroyer des délais complémentaires aux artisans et à leur propriétaire, je proposerai une prolongation d’un mois par rapport à la date initialement prévue. Au-delà, l’administration fiscale serait dans l’impossibilité d’établir les rôles correctement.

Par conséquent, j’émets, avec regret, un avis défavorable aux deux amendements de Mme Louwagie.

Mme Marie-Christine Dalloz. Plusieurs entreprises de ma circonscription ont été requalifiées par les services fiscaux sur la base de leur valeur locative. J’ai le sentiment que l’appréciation n’est pas la même dans l’ensemble des départements français. Nous devons prendre cet aspect en compte, qui n’est pas anodin. J’ai lu avec intérêt, pas plus tard que cette nuit, le fameux rapport remis au Parlement. La CFE est elle aussi déterminée sur la base d’un taux et d’une valeur locative. Il me semblait que nous avions prévu – M. le rapporteur général pourra confirmer mes dires – un lissage sur dix ans en cas de variations trop importantes, après révision des bases. Ce lissage est-il appliqué par les services fiscaux ? Comment cela se passe-t-il ? Personne ne s’y retrouve.

M. Daniel Labaronne. L’article 56 dessine une ligne de crête entre des intérêts contradictoires : ceux des collectivités locales et ceux des établissements commerciaux requalifiés en établissements industriels. Le dilemme n’est pas facile à résoudre, dans la mesure où l’administration ne dispose pas de données lui permettant de bien mesurer les effets financiers de certaines mesures plus radicales et où il n’existe pas de définition précise et claire d’un établissement industriel. Un groupe d’étude ad hoc a travaillé pendant plus d’un an et propose, dans son rapport, de fixer le seuil entre 300 000 euros et 500 000 euros. L’avancée constituerait à retenir le seuil de 500 000 euros. Le principe du lissage sur six ans me semble également une bonne idée. Cela étant, nous devrons nous interroger sur la définition de ce qu’est un établissement commercial, un établissement industriel, ou encore une plateforme de commerce en ligne. Si notre fiscalité remonte parfois au XIXe siècle, les activités économiques sont bien celles du XXIe siècle. Il faudrait que ce groupe ad hoc puisse continuer à travailler pour avancer sur la définition notamment de ce qu’est un établissement industriel, sachant que la doctrine n’est pas arrêtée à ce sujet.

M. Charles de Courson. Je partage totalement ce que vient de dire notre collègue Daniel Labaronne. Le problème de fond, c’est que nous avons un texte archaïque, qui donne lieu à maintes interprétations. On m’a fait remonter l’exemple d’une entreprise qui a plusieurs établissements semblables qui ne sont pas traités de la même façon. Le concept d’importance des moyens techniques n’est pas clair : certains inspecteurs considèrent les Fenwick comme des moyens mécaniques, auquel cas l’entrepôt qui en possède se voit traité comme un établissement industriel ; d’autres non. Le Gouvernement essaie de mettre fin à cette ambiguïté, grâce à une définition plus précise. Le texte que l’on nous propose est certes moins mauvais, mais il donnera encore lieu à une jurisprudence abondante, et donc à des discussions sans fin.

Faire remonter le seuil à 500 000 euros suffirait-il à résoudre le problème ? Je l’aurais plutôt fixé à un bon million d’euros, pour essayer de sortir de cette situation. Malheureusement, alors que le débat perdure depuis des années, nous ne disposons d’aucune simulation. Le Gouvernement aurait pu faire une forme de dégrossissage pour savoir quel est le meilleur seuil.

Mme Marie-Christine Dalloz. On joue aux apprentis sorciers !

M. Charles de Courson. Je ne suis pas contre l’augmentation du seuil à 500 000 euros, parce que nous devons améliorer la situation. Mais on n’est pas sortis de l’auberge !

M. le Rapporteur général. Je suis entièrement d’accord avec le fait que le groupe de travail doive poursuivre ses recherches : méfions-nous des fausses bonnes idées, qui pourraient conduire à favoriser les grands opérateurs de la vente à distance, ce que nous ne souhaitons pas.

Par ailleurs, s’agissant des différences de traitement entre territoires, qui sont une réalité, sachez que l’administration fiscale a commencé à diffuser quatorze fiches de clarification de la doctrine et de la jurisprudence, qui précisent les cas concrets de règles applicables. Cela devrait contribuer à atténuer ces différences de traitement, même s’il nous faudra demeurer vigilants. L’administration fiscale a fait ce que nous lui avons demandé, en commençant à établir une doctrine qui évite des erreurs manifestes d’interprétation – ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en aura plus du tout, mais c’est au moins une première tentative.

Concernant la mise en place d’un lissage sur dix ans, il ne me semble pas pertinent de faire un parallèle avec la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, qui visait à combler pas moins de cinquante ans de retard sur les prix de marché. Ce n’est pas du tout la même logique. C’est pourquoi le compromis de six ans me semble tout à fait acceptable.

La commission rejette ces amendements.

Elle en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements II-CF902 de Mme Émilie Bonnivard, II-CF1369 de M. Daniel Labaronne et II-CF566 de M. Marc Le Fur.

Mme Émilie Bonnivard. Nous avons un problème de définition des locaux industriels, qui conduit à des différences d’appréciation selon les territoires. Malgré le rapport remis par le Gouvernement, la définition proposée dans le projet de loi de finances n’est pas satisfaisante. Qu’est-ce qu’une activité de fabrication ou de transformation ? Que signifient d’« importants moyens techniques » ? Qu’est-ce que la prépondérance ? Le projet de loi de finances prévoit de remplacer un vide juridique par un flou légistique, qui ne réglera pas la situation. Je partage la position de Daniel Labaronne, Véronique Louwagie et Charles de Courson : le groupe de travail doit poursuivre ses travaux, afin que nous puissions disposer d’une définition précise et relever le seuil d’une façon plus cohérente avec la réalité des biens industriels, tout en tenant compte des incidences financières sur les collectivités territoriales. Tel est l’esprit de l’amendement II-CF902.

M. Daniel Labaronne. Nous allons adopter des aménagements aux règles d’évaluation de la valeur locative des locaux industriels, mais nous avons surtout besoin d’une définition nouvelle extrêmement claire et sans doute d’une refonte globale de la fiscalité des locaux industriels. C’est pourquoi mon amendement II-CF1369 vise à prendre acte de cette ambition nouvelle, en fixant au 1er janvier 2021 au plus tard, le remplacement de la définition actuelle par une nouvelle définition, afin d’inciter l’administration à travailler sur le sujet. Il s’agit d’un amendement d’appel.

M. Marc Le Fur. Tout d’abord, une incertitude plane sur les activités concernées. De surcroît, selon les catégories dans lesquelles les entreprises sont classées, la hausse peut être considérable : elle atteindrait parfois 300 %. Est-ce vrai ? Enfin, le texte aggrave la situation, puisqu’il confirme des dispositions qui, jusqu’à présent, figuraient seulement au BOFiP. Nous sommes en train de sanctuariser une disposition qui n’est pas bonne ! N’allons pas confirmer les errements de l’administration, qui peuvent avoir des effets considérables sur les entreprises ! Mon amendement II-CF566 propose d’en finir avec cette difficulté en proposant une définition précise pour les établissements industriels.

Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette successivement ces amendements.

Puis elle étudie les amendements identiques II-CF548 de Mme Lise Magnier et II-CF567 de M. Marc Le Fur.

Mme Lise Magnier. L’amendement II-CF548 a trait à la question de la non-rétroactivité. Mais, comme j’ai bien entendu le Rapporteur général nous expliquer qu’il était en train d’essayer de tricoter un nouvel objet juridique qui fonctionnerait ; pour peu qu’il veuille bien nous faire part du système qu’il aura trouvé, je suis prête à le retirer.

L’amendement est retiré.

M. Marc Le Fur. Mon amendement II-CF567, identique, vise à préciser qu’une requalification par l’administration ne saurait impliquer ni rétroactivité ni pénalités de retard.

M. le Rapporteur général. Pour les raisons que j’ai données précédemment et qui ont été rappelées par Lise Magnier, demande de retrait ou avis défavorable.

La commission rejette l’amendement II-CF567.

Puis, suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, elle rejette les amendements identiques II-CF538 de Mme Véronique Louwagie et II-CF569 de M. Marc Le Fur.

Elle rejette ensuite l’amendement II-CF149 de Mme Lise Magnier.

La commission en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements identiques II-CF74 de Mme Véronique Louwagie, II-CF550 de Mme Lise Magnier, II-CF1195 de M. Charles de Courson et II-CF1365 de M. Daniel Labaronne, des amendements II-CF903 de Mme Émilie Bonnivard et II-CF1196 de M. Charles de Courson, ainsi que des amendements identiques II-CF1310 du Rapporteur général, II-CF148 de Mme Lise Magnier, II-CF1194 de M. Charles de Courson et II-CF1366 de M. Daniel Labaronne.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement II-CF74 vise à substituer au seuil de 300 000 euros un seuil de 1 million d’euros. Au regard de nos échanges, l’article 56 n’est pas satisfaisant. Il aurait été préférable de nous donner le temps de définir un dispositif rassurant, car je ne suis pas certaine que nous levions les insécurités existantes.

Mme Lise Magnier. L’amendement II-CF550, identique, est défendu.

M. Charles de Courson. L’amendement II-CF1195 également. Je regrette que nous n’ayons pas de simulation pour voir où mettre les curseurs. D’où sortent les 300 000 euros ?

Mme Véronique Louwagie. Du rapport !

M. Charles de Courson. Soit. Mais ce rapport ne dit finalement rien d’autre que : « nous ne savons pas », sans justifier en rien le choix du seuil. Peut-être avez-vous d’autres informations, monsieur le Rapporteur général ?

M. Daniel Labaronne. L’amendement II-CF1365 est défendu.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable sur les quatre amendements identiques. Le seuil de 300 000 euros représente tout de même une avancée : il n’est ni dans le BOFiP ni dans la jurisprudence. Des éléments de jurisprudence tendent à rendre acceptable ce seuil que je propose de faire passer à 500 000 euros. Puisque la DGFiP n’a pas été en mesure de nous fournir des simulations, voyons comment se comportera le système avec un seuil à 500 000 euros, avant de le modifier éventuellement les années suivantes.

M. Charles de Courson. Monsieur le Rapporteur général, j’ai interrogé des entreprises, qui m’ont dit qu’un seuil à 500 000 euros ce n’était rien du tout, et a fortiori à 300 000 euros ! En l’état actuel des choses, tout restera qualifié de bien industriel. Avez-vous idée du prix d’un Fenwick ?

M. le Rapporteur général. Le but n’est pas de supprimer ce qui relève de la fiscalité industrielle. Faisons-y bien attention : il y a des effets que nous ne mesurons pas, puisque la DGFiP ne peut pas faire de simulation. Si vous acceptez mon amendement II-CF1310, qui fixe le seuil à 500 000 euros, nous en aurons une en grandeur nature. À l’heure actuelle, c’est la seule solution raisonnable, d’après les analyses tirées de la jurisprudence.

Mme Émilie Cariou. La méthode d’évaluation industrielle – le « modèle U », en jargon DGFiP – était initialement réservée aux activités de transformation industrielle. Au regard de la robotisation et de l’importance des matériels utilisés dans les entrepôts industriels, la jurisprudence du Conseil d’État a évolué, si bien que certains entrepôts ont été requalifiés en modèles industriels. Il s’agit, monsieur Le Fur, d’une méthode comptable : au lieu de faire une évaluation par comparaison, pour juger de la valeur foncière des locaux, ce sont les éléments de la valeur comptable des matériels industriels utilisés dans le bâtiment qui sont pris en compte. C’est pour cela qu’il peut y avoir une telle différence. À la suite de cette jurisprudence, la DGFiP a dû faire preuve d’interprétation, en fonction du caractère prépondérant de l’outillage dans le fonctionnement de l’établissement. En tout état de cause, si le seuil de 300 000 euros ou de 500 000 euros n’est pas idéal, il est objectif et apporte une relative sécurité juridique.

M. Marc Le Fur. Je vous remercie, madame Cariou. Ce seuil de 300 000 euros ou de 500 000 euros recouvre-t-il la valeur du bâtiment ou seulement celle de ce qu’il y a dedans ?

M. le président Éric Woerth. Celle du matériel.

Mme Émilie Bonnivard. Mon amendement II-CF903 vise à faire passer le seuil de 300 000 euros à 800 000 euros, en me fondant sur la valeur, fixée un peu par expérience, un peu au doigt mouillé, des biens industriels.

M. Charles de Courson. Je tâte le terrain en proposant dans mon amendement II-CF1196 un seuil de 750 000 euros. Nous en revenons toujours au même débat : quel est le bon seuil ? Personne ne le sait, puisqu’il n’existe aucune simulation.

Par ailleurs, madame Cariou, le concept de prépondérance s’expliquait à une époque où l’on comparait ceux qui avaient quelques machines et ceux qui travaillaient à bras d’homme. Il est désormais complètement dépassé : prépondérant par rapport à quoi ?

M. le Rapporteur général. L’amendement II-CF1310 vise précisément à fixer le seuil de 500 000 euros dont je viens de parler.

M. Charles de Courson. Comme mon amendement II-CF1194. Au doigt mouillé...

M. Daniel Labaronne. J’ai pu avoir accès, de façon anonyme, bien sûr, à des recours devant les tribunaux administratifs de la procédure de requalification. En fixant le seuil à 500 000 euros, comme le propose également mon amendement II-CF1366, nous éliminerons un certain nombre de petites entreprises, qui n’auront plus à subir le risque d’une requalification. Le rapport justifie le seuil des 300 000 euros par la jurisprudence, un peu au doigt mouillé. Je suis convaincu que le seuil de 500 000 euros permettra de sécuriser un plus grand nombre de situations. Il est clair, néanmoins, qu’il reste relativement bas.

La commission rejette les amendements identiques II-CF74, II-CF550, II-CF1195 et II-CF1365.

Elle rejette successivement les amendements II-CF903 et II-CF1196.

Puis elle adopte les amendements identiques II-CF1310, II-CF148, II-CF1194 et II-CF1366 (amendement II-1978).

La commission examine l’amendement II-CF559 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. L’amendement II-CF559 vise à inscrire dans la loi un principe de non-rétroactivité, en cohérence avec le principe du droit à l’erreur que nous avons évoqué à plusieurs reprises.

M. le Rapporteur général. Défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie des amendements II-CF560 et II-CF561 de M. Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur. Ces amendements sont défendus.

M. le Rapporteur général. Défavorable.

La commission rejette successivement les deux amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques II-CF535 de Mme Véronique Louwagie et II-CF836 de Mme Marie-Christine Dalloz, ainsi que les amendements II-CF549 de Mme Lise Magnier, II-CF1312 du Rapporteur général et II-CF1367 de M. Daniel Labaronne.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement II-CF535 est défendu.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement II-CF836 également.

Mme Lise Magnier. Je retire l’amendement II-CF549.

M. le Rapporteur général. L’amendement II-CF1312 vise à porter la période de lissage en cas de variation de plus de 30 % de la valeur locative du fait d’une requalification de trois à six ans. Cela me semble un bon compromis avec les différentes propositions que nous venons d’examiner.

Je serai défavorable à tous les autres amendements.

M. Daniel Labaronne. L’amendement II-CF1367 est défendu.

M. le Rapporteur général. L’amendement de Daniel Labaronne étant quasiment identique au mien, si ce n’est qu’il présente une petite différence de rédaction, je lui suggère de le retirer afin de se rallier au mien.

M. Daniel Labaronne. J’accepte la proposition de M. le Rapporteur général.

M. Charles de Courson. Pour régler le problème dont il est ici question, on peut procéder à un lissage sur six ans, mais on peut aussi plafonner le pourcentage annuel cumulé de la hausse. J’ai en effet pu constater, en consultant des simulations individuelles, que l’écart pouvait aller d’un à cinq selon que l’entreprise était considérée comme industrielle ou pas. Un à cinq, c’est énorme.

Mme Émilie Cariou. C’est toute la question de l’évaluation commerciale !

M. Charles de Courson. Certes, l’amendement du Rapporteur général met en place un lissage sur six ans. Mais, au bout de six ans, l’augmentation sera énorme. Nous avions retenu dans d’autres réformes un plafonnement annuel cumulé de 15 % ou 10 % : c’est ce qu’on appelle le « système de la trompette ».

La commission rejette les amendements identiques II-CF535 et II-CF836.

Les amendements II-CF549 et II-CF1367 sont retirés.

La commission adopte l’amendement II-CF1312 (amendement II-1983).

M. Marc Le Fur. Si je comprends bien, il n’y a pas de rétroactivité, l’évolution adoptée ne valant que pour les trois années à venir.

M. le Rapporteur général. Non, c’est autre chose : la non-rétroactivité devra être calée juridiquement par un autre moyen.

M. Marc Le Fur. Comment la mesure adoptée pourrait-elle être rétroactive, alors qu’il est prévu qu’elle s’applique au cours des années à venir ?

M. le Rapporteur général. Je vous confirme qu’il faudra rédiger, avant la séance publique, un amendement prévoyant la non-rétroactivité.

M. Marc Le Fur. Mais vous êtes d’accord sur le principe de la non-rétroactivité, monsieur le Rapporteur général ?

M. le Rapporteur général. Bien sûr : j’ai même reconnu tout à l’heure que l’amendement II-CF1368 de M. Labaronne était le plus abouti. Mais je tiens à ce que son principe soit établi de manière juridiquement stable, compte tenu de la complexité du sujet. Nous allons nous y employer d’ici à la séance.

La commission est saisie, en présentation commune, de l’amendement II-CF1368 de M. Daniel Labaronne, des amendements identiques II-CF536 de Mme Véronique Louwagie, II-CF837 de Mme Marie-Christine Dalloz et II-CF1197 de M. Charles de Courson, ainsi que des amendements II-CF882 de M. Fabrice Brun et II-CF1370 de M. Daniel Labaronne, des amendements identiques II-CF1311 du Rapporteur général et II-CF1371 de M. Daniel Labaronne, et des amendements identiques II-CF537 de Mme Véronique Louwagie et II-CF840 de Mme Marie-Christine Dalloz.

M. Daniel Labaronne. L’amendement II-CF1368 vise à poser le principe de la non-rétroactivité des redressements fiscaux.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement II-CF536 a le même objet.

Mme Marie-Christine Dalloz. Les requalifications de locaux commerciaux en immobilisations industrielles peuvent se traduire par des hausses très conséquentes de l’imposition foncière – je connais une entreprise qui s’est vu imposer une augmentation de 300 %, ce qui me paraît tout à fait inconcevable. Dans ces conditions, poser le principe de la non-rétroactivité me paraît être la moindre des choses : tel est l’objet de mon amendement II-CF837.

M. Charles de Courson. L’amendement II-CF1197 est défendu.

J’appelle cependant votre attention sur le fait que, si l’amendement de Daniel Labaronne est intéressant, il ne couvre pas la question des contentieux. Il me semble nécessaire de fixer pour principe que tous les contentieux n’ayant pas fait l’objet d’une décision définitive sont automatiquement éteints, comme on le fait habituellement : à défaut, on ne s’en sortira jamais.

M. Vincent Descoeur. Notre collègue Fabrice Brun a été saisi par les artisans brasseurs de l’Ardèche d’une difficulté d’application de l’article 56 – que rencontrent bien d’autres artisans. Le délai de quinze jours à compter du vote de la loi dont disposent les artisans pour prévenir leurs propriétaires du changement de statut de leurs locaux est insuffisant, à la fois pour les artisans et pour les propriétaires. Son amendement II-CF882 vise donc à le prolonger de deux mois.

M. Daniel Labaronne. Je retire l’amendement II-CF1370.

M. le Rapporteur général. L’amendement II-CF1311, dont j’ai parlé tout à l’heure, propose une solution de compromis, à savoir une prolongation de quinze jours supplémentaires pour les artisans, puis quinze jours supplémentaires pour leur propriétaire, soit un report total d’un mois équitablement réparti.

M. Daniel Labaronne. L’amendement II-CF1371 est identique.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement II-CF537 est défendu.

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement II-CF840 l’est également.

M. le Rapporteur général. Je suis favorable aux amendements identiques II-CF1311 et II-CF1371, et défavorable à tous les autres.

La commission rejette l’amendement II-CF1368.

Elle rejette les amendements identiques II-CF536, II-CF837 et II-CF1197.

Elle rejette l’amendement II-CF882.

L’amendement II-CF1370 est retiré.

La commission adopte les amendements identiques II-CF1311 et II-CF1371 (amendement II-1986).

Puis elle rejette les amendements identiques II-CF537 et II-CF840.

Enfin, elle adopte l’article 56, modifié.

*


Après l’article 56

La commission examine l’amendement II-CF261 de M. Lionel Causse.

M. Lionel Causse. L’article 223 du code des douanes pose le principe d’un droit annuel de francisation des navires (DAFN) réduit à un montant représentant entre 50 % et 90 % du barème national pour les navires dont le port d’attache est en Corse – le taux actuellement appliqué est de 70 %. Dans ce contexte, un nombre croissant de bateaux stationnant dans des ports continentaux de la Méditerranée déclarent un port d’attache en Corse afin de bénéficier de ce taux réduit, la seule condition étant d’avoir stationné en Corse au moins une fois dans l’année.

La modification proposée, consistant à poser la condition d’un stationnement d’au moins un mois, permettrait d’éviter cette « fuite » de DAFN.

M. le Rapporteur général. Cet amendement me paraît cohérent, mais je note qu’il entraînerait une perte de recettes pour la collectivité territoriale de Corse. S’il peut être trouvé un moyen de la compenser, j’émettrai un avis de sagesse ; à défaut, je serai défavorable à cet amendement.

M. Lionel Causse. Si le taux actuel de 70 % était ramené à 50 % ou 40 %, les résultats pour la collectivité seraient les mêmes.

M. Charles de Courson. La mise en œuvre de cet amendement poserait de sérieux problèmes en termes de contrôle, mes chers collègues. Tant qu’il suffisait d’avoir stationné une fois, les choses étaient simples ; mais là, il va falloir contrôler la durée... Allons-nous devoir créer un corps d’inspecteurs chargés de vérifier combien de temps chaque bateau est resté au port – étant précisé que les choses seront encore plus compliquées pour les bateaux qui ne font que passer d’un port à un autre ? Franchement, j’ai l’impression que cet amendement ne tourne pas rond...

M. Michel Castellani. Sans me prononcer sur le fond de cet amendement, j’estime que, dans la mesure où il aurait un impact direct sur les ressources de la collectivité de Corse, la moindre des choses serait d’associer celle-ci à la prise de décision. Je suggère donc que l’on consulte les services spécialisés de la collectivité de Corse avant de se prononcer sur une telle disposition.

La commission rejette l’amendement.

La commission est saisie de l’amendement II-CF832 de M. Lionel Causse.

M. Lionel Causse. Actuellement, le DAFN a vocation à financer aussi bien le Conservatoire national du littoral, la filière de recyclage des navires de plaisance dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) et la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

L’amendement II-CF832 vise à clarifier l’ordre d’affectation du montant du produit du droit de francisation et de navigation en y réintégrant la filière de recyclage des navires.

M. le Rapporteur général. Je ne suis pas certain qu’il soit pertinent de classer en dernier dans l’ordre de priorité la SNSM... C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement II-CF831 de M. Lionel Causse.

M. Lionel Causse. Cet amendement vise à répartir de manière égale les pertes de recette du DAFN entre le financement du Conservatoire national du littoral et celui de la filière de recyclage des bateaux en répartissant en parts égales l’insuffisance des ressources globales du DAFN entre le Conservatoire et la REP, sans que le montant de la quote-part versée aux éco-organismes ne puisse être inférieur à 1 % du produit brut du DAFN.

M. le Rapporteur général. La première partie de votre proposition est intéressante. Cependant, l’absence de prise en compte du troisième affectataire, à savoir les organismes de secours et de sauvetage en mer, pose problème. Je suis donc défavorable à votre amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement II-CF263 de M. Lionel Causse.

M. Lionel Causse. L’amendement II-CF263 vise à demander au Gouvernement de présenter, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, un rapport au Parlement sur la réforme du DAFN qui finance actuellement le Conservatoire du littoral, ainsi que la filière REP de recyclage des navires et la SNSM.

Je précise qu’il a été adopté par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire avec un délai de présentation du rapport un peu plus long, à savoir neuf mois.

M. le Rapporteur général. En première partie, nous avons adopté des amendements identiques en provenance de quasiment tous les groupes politiques, visant à geler les mécanismes d’abattement pour vétusté du DAFN. À votre initiative, notre assemblée a également adopté un autre amendement visant à harmoniser les frais de recouvrement et d’assiette applicable au DAFN.

Il ne me semble donc pas pertinent de demander un rapport au Gouvernement sur les amendements que vous venez de faire adopter... En tout état de cause, il est un peu tôt pour le faire : l’examen du rapport sur l’application des mesures fiscales constituerait sans doute un moment plus opportun. C’est pourquoi je suis défavorable à votre amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine les amendements identiques II-CF412 de M. Michel Castellani et II-CF439 de Mme Véronique Louwagie.

M. Michel Castellani. Une taxe d’embarquement sur les passagers, instituée par un article de la loi de finances pour 1994, est actuellement due à l’embarquement des passagers sur des lignes aériennes ou maritimes régulières dans les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, ainsi que le Département de Mayotte. L’amendement II-CF412 vise à étendre l’application de cette taxe aux passagers arrivant dans ces mêmes collectivités, sur le modèle de la taxe applicable pour la collectivité de Corse.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement identique II-CF439 est défendu.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Le taux ou le tarif de la taxe n’est pas précisé par cette proposition, ce qui entraîne un risque d’incompétence négative.

La commission rejette les amendements identiques II-CF412 et II-CF439.

Elle est saisie de l’amendement II-CF1183 de M. Michel Castellani.

M. Michel Castellani. L’amendement II-CF1183, sur lequel nous avons déjà beaucoup débattu l’an dernier, a été établi sur la base d’un rapport adopté par l’Assemblée de Corse lors de sa séance du 28 juillet 2017.

Il vise à la création d’une écotaxe prélevée sur les camping-cars, et remboursable sur présentation de justificatifs attestant du stationnement du véhicule sur une aire adaptée. Il ne s’agit pas de matraquer les touristes, mais d’inciter les occupants de camping-cars à utiliser les stationnements prévus pour cet usage. On compte en effet plus de 30 000 camping-cars en Corse durant la saison estivale, ce qui entraîne de gros problèmes en matière de circulation, mais aussi un très fort impact sur les milieux naturels fragiles lorsque ces véhicules se mettent à stationner un peu n’importe où. Je précise que cet amendement avait été adopté l’an dernier en commission des finances.

M. le Rapporteur général. Et comme l’an dernier, j’y suis favorable.

M. le président Éric Woerth. Cet amendement avait effectivement été adopté par notre commission lors de l’examen de la loi de finances de l’an dernier, avant que le Gouvernement ne le fasse repousser en séance publique.

M. Charles de Courson. Je pense que cette proposition ne constitue pas la bonne approche pour parvenir à l’objectif indiqué, à savoir obliger les utilisateurs de camping-cars à stationner leurs véhicules sur les aires payantes prévues à cet effet, comme le prévoit la réglementation. Je connais bien ce problème, puisque l’on a parfois compté jusqu’à 600 camping-cars stationnés autour du lac du Der. Pour y remédier, nous avons créé des aires payantes – on peut y passer la nuit pour 6 ou 8 euros –, et tous ceux qui font stationner leur camping-car en dehors de ces aires ont droit à une contredanse... Ce système me paraît plus efficace que celui qui nous est ici présenté, dont la mise en œuvre serait sans doute trop compliquée.

M. Marc Le Fur. Pour ma part, je voudrais défendre les utilisateurs de camping-cars, car ce sont des gens très calmes et qui achètent des produits locaux. Certes, les gros rassemblements peuvent être à l’origine de difficultés, mais la présence de quelques camping-cars n’a jamais été un problème.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement II-CF714 de Mme George Pau-Langevin.

Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement proposé par notre collègue George Pau-Langevin vise à permettre aux communes ayant institué une taxe de balayage, sur la base de l’article 1528 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de moduler le tarif de la taxe selon la catégorie de la propriété assujettie, l’idée étant de donner la possibilité aux communes de pouvoir instaurer un tarif réduit pour les maisons d’habitation individuelles. Je précise que cette mesure ne coûterait rien au budget de l’État.

M. le Rapporteur général. Cet amendement aura au moins eu le mérite de me faire découvrir l’existence d’une taxe de balayage à Paris et dans trois communes de la banlieue parisienne, existence d’autant plus étonnante que l’état de propreté des rues de Paris ne m’avait jamais amené à penser qu’une taxe de balayage y fût appliquée...

Dans la mesure où la taxe de balayage est une redevance pour service rendu, les modalités de calcul de la redevance doivent refléter le coût du service rendu aux bénéficiaires, et le produit de la taxe ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage.

Je suis donc défavorable à cet amendement, étant précisé que je ne m’opposerais sans doute pas à une proposition qui aurait un jour pour objet de balayer cette taxe.

M. Charles de Courson. M. le Rapporteur général a raison : il faut supprimer la taxe de balayage, qui ne concernait initialement que deux communes en France. Selon une vieille règle juridique figurant dans le code civil, chaque propriétaire doit balayer le trottoir devant chez lui. Il serait souhaitable d’abroger cette règle qui paraît aujourd’hui archaïque : on ne va pas exiger, pour une tour de quinze étages, que le ou la concierge passe le balai devant tous les jours ! Il faut balayer la taxe de balayage.

Mme Christine Pires Beaune. Si aucune des communes de mon département n’applique la taxe de balayage, celle-ci existe bel et bien. Je rappelle que mon amendement ne vise pas à la soutenir, mais à diminuer son montant pour les propriétés individuelles, qui se trouvent aujourd’hui pénalisées.

M. le Rapporteur général. Je répète que, d’un point de vue juridique, le coût du service rendu ne peut être fondé sur la valeur locative du bien ou la catégorie du bien.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement II-CF598 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Il est aujourd’hui possible de prélever une taxe locale sur la publicité extérieure à partir d’une surface de 7 mètres carrés. Afin de soutenir la vitalité commerciale des centres-villes, je propose par mon amendement II-CF598 de relever ce seuil en le portant à 20 mètres carrés.

M. le Rapporteur général. Je rappelle que la taxe faisant l’objet de cet amendement a pour objet de lutter contre la pollution visuelle. Tripler le seuil d’assujettissement pour le porter à 20 mètres carrés reviendrait à lui ôter toute efficacité. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements II-CF441 et II-CF442 de M. Adrien Morenas.

M. Michel Castellani. Les amendements II-CF441 et II-CF442 sont défendus.

M. le Rapporteur général. Nous abordons une série d’amendements relatifs à la taxe de séjour. Je vais, à l’occasion de l’examen des deux premiers de la liste, vous faire part de ma position sur cette question, en cohérence avec les dispositions que nous avons votées l’année dernière en la matière.

Je serai défavorable à tous les amendements ayant pour objet de reporter la réforme de plusieurs mois. On peut toujours relever des erreurs de-ci de-là, ce n’est pas une raison pour condamner le fichier OCSITAN, qui répertorie les différentes délibérations des collectivités et sera fonctionnel pour permettre la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2019. Je sais que certaines plateformes exercent de fortes pressions en vue d’obtenir un report de cette mise en œuvre – j’ai moi-même reçu de nombreux courriels en ce sens –, mais j’estime pour ma part inopportun de repousser l’entrée en vigueur d’une réforme ayant vocation à mettre fin à une iniquité importante entre les différents hébergeurs, mais aussi entre les collectivités territoriales concernées : tel était le sens de l’amendement que nous avions élaboré et voté ensemble l’année dernière.

Mme Véronique Louwagie. Vous avez raison.

M. le Rapporteur général. De même, je donnerai un avis défavorable aux amendements qui auraient pour conséquence de modifier les tarifs, le taux ou les plafonds de la taxe de séjour : la mise en œuvre de tels amendements me semble compromise par la nécessité d’assurer la stabilité des délibérations des communes et du fichier OCSITAN, afin de garantir une mise en œuvre sereine au 1er janvier 2019 de la collecte automatisée par les plateformes. Le meilleur moyen de donner raison aux plateformes qui veulent reporter d’un an la mise en œuvre de la réforme, ce serait de modifier maintenant les tarifs ou le taux, ce qui rendrait impossible la prise en compte de ces changements de dernière minute pour le 1er janvier 2019.

Toutefois, dans le cadre du rapport d’application de la loi fiscale de 2018, j’ai mis au jour plusieurs difficultés, dont certains de vos amendements se font d’ailleurs l’écho. J’ai donc déposé un amendement global, II-CF1389, qui devrait répondre à l’essentiel de vos préoccupations en prévoyant six mesures.

Premièrement, un alignement au 31 décembre de l’année de perception de la date de versement de la taxe de séjour par les plateformes électroniques – actuellement, une même plateforme peut être tenue de verser la taxe de séjour avant le 1er février de l’année suivante pour les hébergements professionnels, et aux dates fixées par la collectivité territoriale pour les hébergements non professionnels.

Deuxièmement, un renforcement des obligations déclaratives pour les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour : il s’agit de faire appliquer à toutes les plateformes électroniques les mêmes obligations que celles s’imposant aux autres professionnels du secteur, tout en imposant la transmission de nouvelles informations telles que le prix de la nuitée ou le numéro d’enregistrement pour les meublés. En effet, les collectivités, ne recevant qu’un état global, ne sont souvent pas en mesure de contrôler la réalité des choses.

Troisièmement, un renforcement des sanctions en cas d’absence de déclaration, d’absence de collecte ou encore d’absence de reversement de la taxe de séjour dans les délais impartis. Alors qu’une sanction de 750 euros est actuellement applicable à un hébergeur, il est désormais prévu de permettre une gradation pour la porter jusqu’à 12 500 euros ; il reviendra à la commune de saisir le juge d’instance, qui tranchera en fonction de la gravité des faits et du type de structure concerné.

Quatrièmement, un renforcement des procédures de contrôle applicables aux plateformes en ligne : les communes pourront désormais mettre en demeure les plateformes du paiement de la taxe collectée, et en cas de refus, engager une procédure de taxation d’office.

Cinquièmement, enfin, afin de tenir compte du fait que, parmi les plus petites communes, certaines n’ont pas délibéré dans les formes et dans les délais prévus faute d’avoir été suffisamment informées, je propose la mise en place d’une période transitoire en 2019 et la possibilité pour les communes retardataires de délibérer d’ici au 1er février 2019. J’ai été alerté par certains d’entre vous sur des cas très concrets mais, en dépit de mes efforts pour les obtenir, je ne dispose pas d’éléments chiffrés sur le nombre de communes qui seraient dans cette situation : nous aviserons d’ici la séance sur la nécessité de ce dispositif transitoire.

La commission rejette successivement les amendements II-CF441 et II-CF442.

Elle est saisie de l’amendement II-CF1105 de M. Xavier Roseren.

Mme Typhanie Degois. L’amendement II-CF1105 déposé par M. Roseren visait précisément à appeler l’attention sur le sort de nombreuses petites communes de montagne qui n’ont pas pris à temps leurs délibérations portant sur le tarif de la taxe de séjour. Au bénéfice des explications que vient de donner M. le Rapporteur général, nous retirons cet amendement.

L’amendement II-CF1105 est retiré.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement II-CF1224 de M. Benoit Simian ainsi que les amendements identiques II-CF1064 de M. Fabien Roussel et II-CF1215 de Mme Frédérique Lardet.

M. Olivier Gaillard. L’amendement II-CF1224 est défendu.

M. Fabien Roussel. L’amendement II-CF1064 ne vise aucunement à remettre en cause la réforme de la taxe de séjour, mais à répondre à la situation particulière des auberges de jeunesse qui, du fait qu’elles constituent des hébergements en attente de classement ou non classés, vont se trouver assujetties à compter du 1er janvier 2019 à une taxe de séjour proportionnelle au coût de la nuitée.

Pour certains établissements, le barème actuel conduirait à une augmentation significative du montant de la taxe de séjour prélevée sur les nuitées en auberge de jeunesse, ce dont la Fédération unie des auberges de jeunesse et diverses associations de tourisme se sont émues.

Mme Frédérique Lardet. L’amendement II-CF1215 est identique. J’ajouterai simplement que, pour les auberges de jeunesse, l’entrée dans un classement hôtelier les conduirait à devoir abandonner leur offre d’hébergement collectif. De plus, pour certains de ces établissements, la nouvelle tarification aboutirait à appliquer des taxes d’un montant excessivement élevé, notamment pour les communes qui choisiraient le taux le plus fort, qui atteint 5 %. Nous proposons que les auberges de jeunesse soient classées dans la même catégorie que les hôtels une étoile.

M. le Rapporteur général. Je suis défavorable à ces amendements. Étant donné le tarif moyen de la nuitée en auberge de jeunesse, la taxe ne sera jamais d’un montant très élevé, même dans les communes ayant opté pour le taux de 5 %. En tout état de cause, le système OCSITAN, qui doit permettre aux plateformes en ligne d’appliquer la collecte en ligne au 1er janvier 2019, est en cours de consolidation, et je ne vois pas comment nous pourrions modifier les règles de collecte à quelques semaines de cette date. Ou alors, il faudrait reporter la mesure d’un an, ce qui est précisément ce qu’attendent les plateformes.

M. Fabien Roussel. Les auberges de jeunesse et les centres internationaux vont parfois se retrouver taxés au même niveau qu’un hôtel trois ou quatre étoiles, ce qui ne paraît pas juste compte tenu des tarifs qu’ils proposent aux jeunes.

M. le Rapporteur général. Il y a sans doute eu une erreur de calcul dans l’appréciation du montant de la taxe de séjour par les auberges de jeunesse : une taxe de 1 % sur une nuitée à 10 euros ne fera jamais que 10 centimes.

Mme Frédérique Lardet. Le problème tient surtout au fait qu’en intégrant un classement hôtelier, les auberges de jeunesse risquent de devoir abandonner leur offre d’hébergement collectif. Je retire mon amendement II-CF1215, mais je vais me renseigner auprès des fédérations concernées, et je le redéposerai en vue de la séance publique si l’existence de ce risque est avérée.

L’amendement II-CF1215 est retiré.

La commission rejette successivement les amendements II-CF1224 et II-CF1064.

Elle est saisie, en discussion commune, des amendements II-CF733 et II-CF756 de Mme Valérie Rabault, II-CF972 de Mme Émilie Bonnivard et II-CF1225 de M. Benoit Simian.

Mme Christine Pires Beaune. Mes amendements II-CF733 et II-CF756 ont pour objet de relever les plafonds applicables aux hébergements non classés, afin de permettre un tarif plus élevé et correspondant davantage à ceux pratiqués dans d’autres pays européens. Le second amendement est un amendement de repli. Malheureusement, compte tenu des remarques préliminaires du Rapporteur général, je connais déjà sa position.

Mme Émilie Bonnivard. L’article 44 de la seconde loi de finances rectificative pour 2017 a mis en place une tarification proportionnelle pour les hébergements non classés, comprise entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée.

Dans tous les cas, un plafond limite à 2,30 euros au maximum le montant de la taxe de séjour pour les hébergements sans classement ou en attente de classement. Pour certaines communes, cette nouvelle législation va engendrer de moindres recettes ; c’est pourquoi mon amendement II-CF972 propose de remonter le plafond à 4 euros, ce qui correspond au tarif plafond applicable aux palaces.

Il faut savoir que, dans certaines communes, les chalets se louent plusieurs dizaines de milliers d’euros par semaine. Nous avons procédé à des simulations dans certaines communes, notamment à Saint-Martin-de-Belleville, Les Menuires et Val Thorens, dans le département de Savoie. Il en ressort que l’application du plafond de 2,30 euros et la suppression des possibilités d’équivalence vont se traduire par une perte pour ces communes touristiques, alors que les loueurs pourraient s’acquitter sans difficulté d’un montant de 4 euros par nuitée.

M. Olivier Gaillard. L’amendement II-CF1225 est défendu.

M. le Rapporteur général. Comme le pressentait Mme Pires Beaune, j’émets un avis défavorable à ces amendements.

Cela dit, une fois que le système OCSITAN sera pleinement opérationnel et que les plateformes commenceront à payer, nous pourrons réexaminer l’ensemble des situations et décider d’éventuels ajustements à mettre en œuvre pour l’année suivante.

La commission rejette successivement les amendements II-CF733, II-CF756, II-CF972 et II-CF1225.

Elle examine, en discussion commune, les amendements II-CF1169 de M. Charles de Courson et II-CF1214 de Mme Frédérique Lardet.

M. Charles de Courson. Le changement de régime de la taxe de séjour pour les hébergements non classés va s’accompagner de la généralisation de la collecte automatique de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes de réservation et de location d’hébergements touristiques, alors que certaines se contentaient jusqu’à présent de toucher une rémunération. Ces dernières sont actuellement confrontées à une difficulté particulière, à savoir le fait que les tarifs votés par les communes ou les intercommunalités ne leur ont toujours pas été communiqués. Comment dans ces conditions « faire tourner la boutique » ?

Dans ces conditions, maintenir l’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de la taxe de séjour au 1er janvier 2019 – ou même la reporter à fin janvier, comme vous avez, me semble-t-il, prévu de le faire par voie d’amendement – est irréaliste : le temps que le vote intervienne et que les informations relatives aux tarifs parviennent aux plateformes, nous serons fin février, début mars.

Pour cette raison, je propose avec l’amendement II-CF1169 que la réforme de la taxe de séjour pour les hébergements non classés soit reportée au 1er juillet 2019.

M. le président Éric Woerth. Cela fait deux ans qu’elles doivent s’adapter au changement de régime !

M. le Rapporteur général. Vous m’ôtez les mots de la bouche, monsieur le président ! J’ajoute que si certaines communes n’ont pas encore délibéré, elles sont peu nombreuses à se trouver dans cette situation, et encore s’agit-il de petites communes rurales disposant de très peu d’hébergements et qui n’ont pas vu venir le coup. Les plateformes sont très peu concernées par cette typologie d’hébergement.

M. Charles de Courson. Les plateformes n’y sont pour rien ; ce sont les services fiscaux qui ne leur ont pas transmis les tarifs alors qu’ils auraient dû le faire depuis octobre.

M. le Rapporteur général. Les données devraient bientôt être mises à disposition, vers la mi-décembre, voire avant. Il y aura toujours des erreurs : une donnée peut avoir été mal saisie par une commune. Mais ce n’est pas une raison pour laisser les plateformes jouer ce jeu du report ad vitam aeternam.

M. le président Éric Woerth. Elles l’avaient déjà fait l’année dernière...

M. Charles de Courson. Mais elles n’y sont pour rien : ce sont les services fiscaux qui doivent leur transmettre les tarifs.

M. le président Éric Woerth. C’est ce qu’elles disent.

M. Charles de Courson. Cela étant, je veux bien retirer mon amendement II-CF1169 dans la mesure où le vôtre prolonge le délai jusqu’à la fin du mois de janvier prochain.

Mme Frédérique Lardet. La question est de savoir à quelle date la DGFiP pourra transmettre ces fichiers OCSITAN. Le Rapporteur général a parlé de la mi-décembre, ce qui me convient. Si tel est bien le cas, je retire mon amendement II-CF1214.

Les amendements sont retirés.

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Article additionnel après l’article 56 Aménagements des règles de collecte et de reversement de la taxe de séjour

La commission examine l’amendement II-CF1389 du Rapporteur général.

M. le Rapporteur général. Il s’agit de l’amendement dont j’ai parlé tout à l’heure en présentant mon avis global sur les amendements relatifs à la taxe de séjour.

La commission adopte l’amendement (amendement II-1995).

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Après l’article 56

La commission étudie l’amendement II-CF732 de Mme Valérie Rabault.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement propose de mettre en place un régime de sanction comparable à celui adopté lors de l’examen du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) et applicable en cas de non-respect par les plateformes des obligations qui leur incombent au titre de l’encadrement de la location des meublés de tourisme.

M. le Rapporteur général. Cet amendement est satisfait par mon amendement II-CF1389 que nous venons d’adopter ; je vous suggère de le retirer.

Mme Marie-Noëlle Battistel. S’il est satisfait, je le fais très volontiers !

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement II-CF731 de Mme Valérie Rabault.

M. le Rapporteur général. Cet amendement est également satisfait pour les mêmes raisons que le précédent ; j’en demande le retrait.

L’amendement est retiré.

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Article additionnel après l’article 56 Création d’une taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour dans la région d’Île-de-France

La commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF1289 et II-CF1290 de M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Les amendements que je vais présenter résultent du rapport sur la Société du Grand Paris (SGP) que j’ai remis au Premier ministre au début du mois de septembre dernier : il s’agissait de chercher des ressources nouvelles, exclusivement franciliennes, afin de financer les coûts supplémentaires constatés sur le projet du Grand Paris Express.

Les propositions que j’ai formulées trouvent leur traduction dans ces amendements, II-CF1289 et II-CF1290, préparés avec le Gouvernement, et qui proposent la mise en place uniquement en Île-de-France d’une quote-part de 15 % qui viendrait s’ajouter à la taxe de séjour votée par les communes ou les intercommunalités, à l’image de ce qui existe déjà pour les départements à hauteur de 10 %.

Cette quote-part s’appliquerait aux hébergements d’Île-de-France : rappelons que, pour les palaces où la chambre coûte en moyenne 1 000 euros, la taxe de séjour est de 4 euros par personne, et de 1,50 euro pour un hôtel trois étoiles où le coût de la chambre tourne autour de 200-250 euros. Nous avons donc une petite marge de manœuvre.

Ces deux amendements sont identiques, à une petite variante près : le II-CF1289 crée cette quote-part en faisant transiter la recette par le budget de la région d’Île-de-France, qui la reverse, en servant simplement de boîte aux lettres sans avoir de pouvoir sur l’élaboration de cette taxe, à la SGP ; l’amendement II-CF1290, qui a ma préférence, affecte directement à la SGP cette recette complémentaire.

M. le président Éric Woerth. Mais pourquoi proposer deux amendements ?

M. Gilles Carrez. Le choix entre ces deux solutions avait fait débat au sein du Gouvernement. Je vous ai indiqué ma préférence, et le Rapporteur général a bien voulu soutenir cette approche. Autant faire simple : à quoi bon encombrer le budget de la région d’une recette qui en ressortira aussitôt ? Je retire donc mon amendement II-CF1289 et je vous propose d’adopter le II-CF1290.

Je précise que, bien évidemment, dans une commune où il n’y a pas de taxe de séjour, cette recette n’existera pas ; en aucun cas leur pouvoir n’est remis en question.

M. le Rapporteur général. Je souhaite tout d’abord confirmer que ce dispositif a été conçu avec le concours du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’action et des comptes publics. Et je suis effectivement plus favorable à l’amendement II-CF1290 : je n’ai jamais compris l’intérêt des caisses intermédiaires, où qu’elles soient.

Mme Amélie de Montchalin. Il faut saluer le rôle joué par les parlementaires, après que la Cour des comptes, dans son rapport présenté en application du 2° de l’article 58 de la LOLF, a appelé à une « sincérisation » – le mot est à la mode – du budget de la SGP et de ses lignes de métro.

Par la suite, des annonces du Gouvernement ont mis en évidence le besoin d’accélérer un échéancier qui risquait de s’allonger à l’excès ; votre rapport, mon cher collègue Carrez, soulignait d’ailleurs que des progrès devaient être réalisés pour la ligne 18.

Vos amendements permettent précisément de trouver les 150 millions environ afin qu’en 2019 la SGP puisse continuer son travail. Par ailleurs, vous esquissez des pistes pour poursuivre cette œuvre de construction d’un vrai réseau de transports en commun. À un moment où nous entendons beaucoup parler de voiture, nous devons nous donner les moyens d’investir dans les transports en commun dans la grande banlieue, car le Grand Paris prévoit de desservir des zones qui ne le sont pas aujourd’hui par les réseaux existants.

Ce travail est d’ailleurs en lien avec la discussion que nous avons eue avec Mme Borne au sujet des contrats de plan État-régions (CPER) en Île-de-France, qui sont essentiels pour les RER, les métros, les bus et les tramways existants.

M. Jean-Louis Bourlanges. Je veux à mon tour remercier M. Carrez. Cette proposition est formidable, elle nous tire d’un très grand embarras ; c’est vraiment la bonne solution, car nous avions besoin de cette ressource.

M. François Pupponi. Je souhaite, moi aussi, saluer le travail de Gilles Carrez ainsi que son implication dans ce dossier.

Grâce à cet amendement, nous allons donc trouver des recettes qui permettront d’aller au terme du projet du Grand Paris. Mais la vraie question est de savoir si la volonté de l’atteindre est réelle : pour certaines lignes, singulièrement celle de Roissy, les échéances renvoient à 2030 ; en attendant, les populations qui résident à 6 kilomètres de l’aéroport et qui travaillent en horaires décalés n’ont aucun transport en commun pour s’y rendre : nous devions avoir la ligne D du RER ainsi qu’un certain nombre de moyens devant permettre aux habitants des territoires à l’entour d’aller travailler en transports en commun ; or, ils sont toujours obligés de prendre leur voiture alors qu’ils habitent à six kilomètres d’une plateforme aéroportuaire en plein développement.

M. Gilles Carrez. Au mois de février dernier, avec l’ensemble des élus franciliens, le Premier ministre a proposé un plan de mise en place de ce réseau. Le fait qu’il ait accepté l’essentiel des propositions témoigne de sa volonté de le mener à terme.

Je rappelle qu’il s’agit d’un enjeu de 35 milliards d’euros qui porte sur plus de 100 kilomètres de lignes souterraines, avec 68 gares. C’est un projet énorme comme il n’y en a nulle part à l’œuvre dans les autres métropoles mondiales. Les délais avancés par le Premier ministre résultent autant de contraintes techniques que de contraintes financières. En effet, tout ne peut pas être mené de front, et l’idée de faire travailler trente tunneliers en même temps était inconsidérée.

M. le président Éric Woerth. Il n’y a pas de risque de diffusion aux autres régions ?

M. Gilles Carrez. C’est une excellente question. Nous disposons d’instruments spécifiques, dont la SGP, mais je trouverais parfaitement légitime que d’autres régions, confrontées à des problèmes du même ordre, fussent-ils de moindre ampleur, puissent se doter des mêmes instruments.

M. le président Éric Woerth. Je songeais plutôt aux risques...

Mme Amélie de Montchalin. Je rappelle, monsieur Pupponi, que l’engagement de Thierry Dallard, président du directoire de la SGP, avec l’accord du Premier ministre et du préfet de région est bien de réaliser l’intégralité de ce qui a été annoncé au mois de février dernier. Nous, parlementaires, pouvons être garants de cet engagement de la parole publique : si nous créons des recettes, c’est bien pour réaliser les travaux prévus.

Par ailleurs, la loi d’orientation des mobilités (LOM) à venir comporte une partie consacrée à la programmation. En lien avec la réforme constitutionnelle où nous défendons le principe d’une différenciation des territoires, il serait intéressant que notre commission imagine de nouveaux mécanismes de fiscalité locale, à l’échelle départementale, régionale ou métropolitaine, permettant la création, dans le cadre d’un consensus local, d’outils comparables à la SGP pour développer des projets de transports locaux.

M. Charles de Courson. Je rappelle qu’au niveau communal ou intercommunal, la taxe de séjour est une taxe affectée à la promotion touristique. Ce qui est curieux, c’est que la taxe additionnelle, lorsqu’elle est créée par les conseils départementaux, ne l’est pas. Mais la taxe régionale en Île-de-France est affectée ; tout cela est bizarre. Certes, on peut dire que les touristes en bénéficient...

M. Gilles Carrez. Il suffit de prendre la ligne A du RER vers Chessy, Marne-la-Vallée et Disney...

M. Charles de Courson. Je remarque simplement qu’au niveau local on n’a pas le droit d’affecter la taxe de séjour aux infrastructures de transport ; alors que c’est ce que nous faisons là, ce qui change quelque peu la nature de la taxe.

M. le président Éric Woerth. Cela ouvre des perspectives...

L’amendement II-CF1289 est retiré.

La commission adopte l’amendement II-CF1290 (amendement II-1994).

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Article additionnel après l’article 56 Modernisation de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d’Île-de-France

La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements II-CF1288 et II-CF1291 de M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez. Ces amendements portent sur la ressource principale de la SGP, la taxe sur les bureaux, qui n’existe qu’en Île-de-France. Créée il y a une trentaine d’années, progressivement étendue des bureaux aux locaux commerciaux et artisanaux, aux entrepôts, et plus récemment aux surfaces de stationnement, cette taxe rapporte actuellement 800 millions d’euros environ et une partie de son produit est affectée à la région, une autre à la SGP et une autre au Fonds national d’aide au logement (FNAL).

Il vous est proposé de moderniser cette taxe, notamment du point de vue de l’intégration de l’ensemble des surfaces de stationnement ainsi qu’en majorant de 10 % le tarif en première circonscription, constituée de Paris et des Hauts-de-Seine.

La différence entre les amendements II-CF1291 et II-CF1288 se trouve dans le fait que certaines communes des Hauts-de-Seine sont classées, en application d’un amendement adopté jadis à l’initiative de notre ancien collègue Jacques Brunhes, à l’époque député-maire de Gennevilliers, à titre dérogatoire en troisième circonscription, c’est-à-dire comme des communes situées dans des départements de grande couronne. Ainsi, lorsque l’on construit une tour à Nanterre, son propriétaire bénéficie du taux pratiqué à Coulommiers, Provins ou au fin fond des Yvelines. Mes deux amendements proposent de mettre fin à cette dérogation tarifaire, mais l’amendement II-CF1288 prévoit de ne pas leur appliquer de surcroît l’augmentation de 10 % des tarifs des locaux de bureaux et des surfaces de stationnement en première circonscription.

Je retire mon amendement II-CF1291 au profit du II-CF1288.

M. le Rapporteur général. J’aurais demandé le retrait de l’amendement II-CF1291 au profit du II-CF1288, auquel je suis favorable puisque j’en suis cosignataire.

M. Gilles Carrez. Il est attendu du complément régional à la taxe de séjour 20 à 30 millions d’euros au départ, mais grâce à l’excellent amendement que notre collègue Joël Giraud a fait adopter l’an dernier, nous pourrons réintégrer dans l’assiette les locations des hébergements non classés, qui sont très nombreuses dans la région ; assez rapidement, la recette devrait s’élever à 40 ou 50 millions d’euros.

Pour ce qui est de la taxe sur les bureaux, l’amendement II-CF1288 devrait permettre une recette de 120 millions d’euros. Nous obtiendrions ainsi 160 à 170 millions d’euros au total ; nous compléterons avec une autre disposition qui reste à formuler, car elle n’est pas prête à ce stade.

M. le président Éric Woerth. Il s’agit bien d’un complément à la taxe sur les bureaux, et non de toute la taxe ?

M. Gilles Carrez. C’est une modernisation.

M. le président Éric Woerth. J’imagine que tout le produit de la taxe ne va pas à la SGP ?

M. Gilles Carrez. La part qui revient à la SGP correspond à la modernisation, c’est-à-dire à la dynamique.

M. le président Éric Woerth. C’est une modernisation dynamique, mais on arrive à la flécher...

M. Gilles Carrez. Lorsqu’une taxe est légèrement augmentée, je préfère parler de modernisation.

M. le président Éric Woerth. L’essentiel est d’arriver à faire la différence.

L’amendement II-CF1291 est retiré.

La commission adopte l’amendement II-CF1288 (amendement II-1993).

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Après l’article 56

La commission examine ensuite l’amendement II-CF32 de M. Vincent Descoeur.

M. Vincent Descoeur. Le présent amendement vise à exclure les rémunérations des télétravailleurs de la base retenue, au prorata du temps de télétravail, pour le calcul du versement transport comme c’est déjà le cas pour les rémunérations versées aux salariés itinérants, qui exercent à titre principal leur activité en dehors de toute zone de transport. C’est une question de cohérence et de reconnaissance du télétravail.

M. le Rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement. Il ne faut pas confondre les travailleurs itinérants et les télétravailleurs. Les itinérants sont des travailleurs dont l’activité suppose par nature des déplacements, comme les commerciaux ou certains techniciens, alors que les télétravailleurs exercent une activité à distance qui pourrait être réalisée dans l’entreprise.

Par ailleurs, les itinérants ne sont pas nécessairement hors du versement transport : pour que cela soit le cas, il faut que leurs activités soient hors d’une zone où le versement est institué. Qui plus est, l’URSSAF indique que, pour les personnes travaillant à l’extérieur de l’entreprise, le lieu de travail pris en compte est, pour les travailleurs à domicile, leur résidence. Mais si le télétravailleur se rend dans un lieu dédié d’accueil, ce sera ce lieu qui sera retenu.

L’adoption de cet amendement risquerait de conduire à des détournements abusifs ; une entreprise pourrait ainsi réduire son versement transport (VT), voire s’y soustraire, en mettant le plus possible de ses salariés en télétravail.

La commission rejette cet amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement II-CF1080 de M. Fabien Roussel.

M. Fabien Roussel. L’Île-de-France a besoin d’augmenter son offre de transports en commun ; c’est d’ailleurs ce à quoi s’attachent le conseil régional et l’établissement Île-de-France Mobilités, successeur du STIF. Pour ce faire, il faut augmenter le financement de cette offre de transports. À cette fin, cet amendement propose un relèvement du versement transport pour 2019, par la voie de la création d’une nouvelle tranche, qui permettra d’augmenter la ressource principale d’Île-de-France Mobilités.

M. le Rapporteur général. Nous avons voté l’année dernière une harmonisation progressive des taux applicables dans le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis avec ceux applicables à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Votre amendement a pour conséquence de rendre cette harmonisation inopérante puisqu’il propose d’augmenter de nouveau ceux de certaines communes de Paris et des Hauts-de-Seine. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement II-CF1087 de Mme Frédérique Dumas.

M. Vincent Ledoux. Il est défendu.

M. le Rapporteur général. Avis défavorable.

La commission rejette cet amendement.

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Article additionnel après l’article 56 Modification des règles de répartition du produit du prélèvement sur les sommes engagées sur les paris hippiques entre les communes et leur établissement

La commission est saisie de l’amendement II-CF975 de M. Sébastien Jumel, qui fait l’objet du sous-amendement II-CF1401 du Rapporteur général.

M. Fabien Roussel. Depuis 2013, le produit de la taxe sur les paris engagés dans les hippodromes est versé aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et non plus aux communes comme c’était le cas auparavant, alors qu’elles engagent des dépenses pour le fonctionnement de ces hippodromes.

Cet amendement propose de corriger ce mécanisme, avec une clé d’affectation équilibrée, afin de répartir plus équitablement le produit du prélèvement entre l’établissement public de coopération intercommunale et la commune concernée.

M. le Rapporteur général. Je suis favorable à cet amendement, mais uniquement lorsqu’aucun accord local ne prévoit une répartition. Il est vrai que le produit de la taxe a tour à tour été exclusivement affecté aux communes, puis aux intercommunalités ; dans certains cas, les négociations avec l’intercommunalité se sont bien passées, mais dans d’autres, aucun accord n’a pu être trouvé.

Je propose de respecter les accords locaux existants, et en cas de différend, de recourir au jugement de Salomon – soit une répartition en deux parts égales – afin de trouver une solution qui ne lèse personne.

M. le président Éric Woerth. Plusieurs parlementaires sont à l’origine de cet amendement ; j’étais ministre à l’époque et le Gouvernement avait donné un avis de sagesse. Les hippodromes sont comme des entreprises, avec des flux financiers, mais qui ne rapportaient rien aux collectivités qui souvent sont propriétaires du terrain ou les louent et entretiennent les bâtiments. Le problème était de faire en sorte qu’il y ait un retour.

Le produit de la taxe a dans un premier temps été affecté aux communes où était situé l’hippodrome – il pouvait parfois y en avoir plusieurs. La décision de reverser ensuite à l’EPCI tient au fait que tout ce qui avait trait au développement économique relevait plutôt des compétences de ce dernier, d’autant que le niveau de ressources qui en résultait était important, même s’il était plafonné.

Cela étant, il n’y a pas dans cette affaire de vérité nationale : elle ne peut être que locale. Tout dépend de la façon dont cela s’est organisé sur place. Entre la commune et l’EPCI, je ne pense pas que la solution de reverser le produit en deux parts égales soit la bonne : c’est une bonne idée de considérer que cela relève d’abord d’un accord local ; et si aucun accord n’est possible, on recourt au 50-50. En tout état de cause, il faut stabiliser le dispositif.

La commission adopte le sous-amendement II-CF1401. Puis elle adopte l’amendement II-CF975 ainsi sous-amendé (amendement II-1992).

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Après l’article 56

La commission examine l’amendement II-CF1000 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Mes chers collègues, il nous appartient de préserver notre patrimoine et notre savoir-faire en production d’eau-de-vie ; cet art de préparer les fruits, de les passer au fouloir et de les mettre en fût pour la fermentation est essentiel. Il nous appartient encore de veiller à la sauvegarde des vergers.

Marie-Christine Dalloz. C’est l’amendement qui nous revient chaque année !

M. Thibault Bazin. Or, les bouilleurs de cru ambulants sont menacés de disparition, ils ne sont plus qu’une cinquantaine dans mon département de Meurthe-et-Moselle et le département voisin de la Moselle.

C’est pourquoi cet amendement propose d’aider les bouilleurs de cru en augmentant la réduction fiscale du droit de la consommation dans la limite de 10 litres d’alcool pur par an pour ceux qui ne disposent pas du fameux droit de bouillir – le privilège d’exonération pour les vingt premiers litres. Cette taxe est unique en son genre, puisqu’elle s’applique sur des produits familiaux destinés à une consommation exclusivement personnelle, donc non commercialisable.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à soutenir cette mesure afin de pérenniser l’activité de bouilleur de cru ambulant dans nos campagnes.

M. le Rapporteur général. Comme le dit Marie-Christine Dalloz, chaque année nous avons la chance d’entendre un défenseur des bouilleurs de cru !

En faisant passer la réduction du droit de consommation de 50 à 75 %, vous créez une réduction de 43 euros sur dix litres ; honnêtement, mon cher collègue, êtes-vous certain que cela peut être de nature à préserver l’activité des bouilleurs de cru ? Je n’en suis pas sûr Avis défavorable.

M. le président Éric Woerth. Cette année encore, il ne passera pas...

La commission rejette l’amendement.

La commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF736 de Mme Valérie Rabault et II-CF1082 de M. Fabien Roussel.

Mme Christine Pires Beaune. Notre amendement II-CF736 devrait en principe vous plaire, puisqu’il fait disparaître une taxe en fusionnant deux : la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

C’est une mesure de simplification puisqu’un seul outil serait ainsi mis au service de la remise sur le marché des logements sous-occupés, qu’ils soient des résidences secondaires ou des logements vacants, en harmonisant le montant des impositions.

Cet amendement mettra également un terme à des effets d’aubaine, notamment en zones tendues dans lesquelles certains propriétaires préfèrent déclarer leur logement en résidence secondaire plutôt qu’en logement vacant.

M. Fabien Roussel. Pour les mêmes raisons, notre amendement II-CF1082 propose de fusionner la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires applicables aux zones tendues et la taxe d’habitation sur les logements vacants dans une nouvelle taxe intitulée « taxe pour la mobilisation des logements sous-occupés ». L’objectif est de lutter contre les logements vacants et de dissuader de ces pratiques les propriétaires concernés.

M. le Rapporteur général. Le sujet est très intéressant : vos amendements reprennent une des propositions phares du rapport de MM. Dominique Bur et Alain Richard sur la refonte de la fiscalité locale. Pour avoir été entendu à l’époque par la mission, je me souviens d’avoir fait ajouter à la taxe sur les logements vacants la taxe d’habitation sur les logements vacants qui n’avait pas été prise en compte. Cette taxe, laissée à la diligence des conseils municipaux, représente un grand intérêt notamment dans les petites communes où la construction dans les dents creuses ne se fait pas ; l’étalement urbain devient alors très désagréable.

Toutefois, je suggère que nous ayons plutôt ce débat au printemps 2019, au moment de l’examen du projet de loi spécifique à cette question, qui se posera forcément au moment de la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales.

Pour ces raisons, mon avis est défavorable.

M. François Pupponi. Ce n’est pas un débat de fiscalité locale, dont nous reparlerons au printemps ; nous parlons d’un problème de logement. Dans les zones tendues, il reste des logements vacants, soit parce que les propriétaires ne souhaitent pas les louer, soit parce que ce sont des résidences secondaires. L’idée est d’inciter les propriétaires à les louer plutôt que de les garder vides. Plus qu’une mesure fiscale, c’est un instrument de politique du logement.

M. Jean-Paul Mattei. Un logement vacant n’est pas une résidence secondaire. Une résidence secondaire peut aussi être une résidence dans laquelle les propriétaires logent pour diverses raisons. À mon sens, le logement vacant est parfaitement identifié par le droit, et la résidence secondaire est tout autre chose.

M. Charles de Courson. J’abonde dans le sens de ce que vient de dire notre collègue Mattei.

À Paris, les études de l’INSEE montrent que 8 % du parc est constitué de résidences secondaires, sous forme d’appartements, souvent petits, mais pas toujours, appartenant à des provinciaux qui s’en servent de temps en temps pour se loger, lorsqu’ils viennent en week-end par exemple. Mais là, on mélange les logements vacants et les résidences secondaires.

Ensuite, la notion de vacance n’est pas aussi simple à définir ; du reste, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode : ce n’est pas par le big stick, le gros bâton, que vous y parviendrez, mais plutôt en essayant de rendre la location intéressante. Ce qui renvoie à tout le problème du statut du locataire, et du reste.

La commission rejette les amendements.

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Article additionnel après l’article 56 Modification des règles de répartition de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux relative aux éoliennes terrestres

La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques II-CF113 de Mme Marie-Christine Dalloz et II-CF520 de M. Vincent Thiébaut, les amendements II-CF759 de Mme Stéphanie Kerbarh, II-CF163 de M. Éric Alauzet et II-CF3 de M. Jean-Pierre Vigier, ainsi que les amendements identiques II-CF164 de M. Éric Alauzet et II-CF499 de M. Daniel Labaronne, l’amendement II-CF164 faisant l’objet du sous-amendement II-CF1402 de Mme Stéphanie Kerbarh.

Mme Marie-Christine Dalloz. Mon amendement II-CF113 propose une mesure très simple consistant à modifier la répartition de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) relative aux éoliennes terrestres afin de garantir une fraction minimale de 20 % du montant de cet impôt aux communes accueillant les éoliennes.

De grandes disparités de traitement sont observées : si l’EPCI a opté pour la fiscalité additionnelle ce sont 20 % de l’IFER qui sont versés aux communes accueillant les éoliennes ; c’est encore le cas lorsque le régime de l’EPCI est celui d’une fiscalité professionnelle de zone (FPZ). En revanche, pour les autres formes de fiscalité, un accord entre la commune et l’EPCI est nécessaire.

Or ce sont bien les communes sur le territoire desquelles sont implantées des éoliennes qui subissent les plaintes exprimées par les habitants. Il nous semblerait donc naturel que le taux de 20 % soit appliqué pour toutes les catégories d’EPCI.

M. Vincent Thiébaut. Mon amendement II-CF520 a été très bien défendu par Mme Dalloz.

Mme Stéphanie Kerbarh. Mon amendement II-CF759 vise également à ce que toutes les communes perçoivent les mêmes recettes issues de l’IFER sur les éoliennes, soit au minimum 20 % des recettes quel que soit le régime fiscal de l’EPCI à fiscalité propre auquel elles appartiennent. Je tiens à préciser que la mesure proposée avait été annoncée par le Gouvernement, sur le fondement des préconisations du groupe de travail sur l’éolien organisé par le secrétaire d’État à la transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu.

M. Éric Alauzet. Mon amendement II-CF163 a le même objet. Certaines communes qui accueillent les éoliennes, au risque d’en subir quelques désagréments, peuvent n’en retirer aucun bénéfice du fait de l’organisation juridique de l’EPCI dont elles relèvent ; c’est le cas des communes membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU). Tout dépend des accords conclus dans le cadre de l’intercommunalité. Cela fait quatre ans que je présente cette proposition : nous allons finir par y arriver. Il y va du développement de l’éolien dans les communes !

Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement II-CF3 de M. Jean-Pierre Vigier est défendu.

M. Éric Alauzet. Mon amendement II-CF164 découle du même principe que le II-CF163, à cette nuance près que la commune aura la possibilité d’abandonner la totalité du produit de l’IFER à l’intercommunalité.

Mme Stéphanie Kerbarh. Mon sous-amendement II-CF1402 précise que cette mesure s’appliquera aux installations de production d’énergie éolienne installées à compter du 1er janvier 2019.

M. Daniel Labaronne. Parmi les mesures issues du groupe de travail national éolien, l’une des propositions vise à faire évoluer la répartition de l’IFER sur les éoliennes terrestres pour « intéresser » les communes aux projets éoliens. Mon amendement II-CF499 vise à garantir que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20 % de l’IFER, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

M. le Rapporteur général. Tous ces amendements concourent à tenir un engagement pris par le Gouvernement ; toutefois, ils sont tous rédigés de façon différente.

Éric Alauzet a fait état d’une nuance, qui précisément me semble importante.

Je serais donc favorable à l’adoption des amendements II-CF164 de M. Éric Alauzet et II-CF499 de M. Daniel Labaronne, et demanderai aux auteurs des autres amendements de cette série de bien vouloir les retirer à leur profit. Leur rédaction a le mérite de la simplicité et de l’efficacité, alors que les systèmes d’attribution de compensations des autres amendements relèvent par trop de l’usine à gaz.

Le sous-amendement de Mme Kerbarh II-CF1402 apporte une précision importante en prévoyant que la mesure s’appliquera aux installations de production d’énergie éolienne installées après le 1er janvier 2019. Je m’en remettrai à la sagesse de la commission pour ce sous-amendement que je n’ai pas eu le temps d’analyser, car il a été déposé très tardivement.

Mme Marie-Christine Dalloz. Je maintiens mon amendement II-CF113.

M. Vincent Thiébaut. Je retire mon amendement II-CF520.

M. Charles de Courson. J’ai la chance – ou la malchance – d’avoir la circonscription qui compte le plus grand nombre d’éoliennes de France.

Le problème posé par ces amendements se pose dans toutes les intercommunalités dans lesquelles sont implantées des éoliennes. Or, les accords passés sont très différents d’une intercommunalité à l’autre – je parle pour les intercommunalités à fiscalité professionnelle unique ; dans les EPCI en fiscalité additionnelle, c’est 20 % pour les communes et 50 % pour l’intercommunalité.

L’adoption de ces amendements, qui attribuent systématiquement 20 % à la commune, aurait pour conséquence de déstabiliser totalement certaines intercommunalités ; dans certaines d’entre elles, tout le monde a été d’accord pour que la totalité du produit revienne à la communauté de communes ; mais dans d’autres où les champs sont anciens, le montant a été pris en compte dans le calcul des allocations compensatrices. Comment résoudre le problème posé par le système actuel ? Dans ma communauté de communes, on recalcule chaque année le montant par commune, comme si nous étions soumis en fiscalité additionnelle, et on le réimpute par le biais de l’allocation compensatrice. Je vous mets en garde : si vous adoptez ces amendements, vous allez pénaliser certaines intercommunalités, elles vont devoir augmenter les impôts, et du coup, les communes riches parce qu’elles ont des champs éoliens se retrouveront encore plus riches.

Mme Bénédicte Peyrol. Je partage l’interrogation de M. de Courson : les conséquences de la nouvelle répartition proposée ont-elles fait l’objet d’évaluations ?

M. le Rapporteur général. Les problèmes soulevés par Mme Bénédicte Peyrol et M. Charles de Courson trouvent précisément une solution avec le sous-amendement déposé par Mme Stéphanie Kerbarh, qui réserve l’application du dispositif aux seules installations à venir, sans remettre en cause les accords locaux existants.

La commission rejette l’amendement II-CF113.

Les amendements II-520, II-CF759 et II-CF163 sont retirés.

La commission rejette l’amendement II-CF3.

Puis elle adopte le sous-amendement II-CF1402.

Elle adopte ensuite les amendements identiques II-CF164 et II-CF499 ainsi sous-amendés (amendement II-1991).

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Après l’article 56

L’amendement II-CF142 de Mme Lise Magnier est retiré.

La commission examine l’amendement II-CF1004 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. La France a la chance de compter près de 2 000 bateaux logements. Leurs propriétaires doivent s’acquitter d’une redevance pour l’occupation privative du domaine public fluvial et de la taxe foncière. Dans la mesure où ils payent déjà une redevance, nous proposons qu’ils bénéficient d’un abattement de 75 % sur la taxe foncière.

M. le Rapporteur général. En vertu de cet amendement, les collectivités seraient privées de recettes, alors que les occupants des bateaux bénéficient des services publics locaux. Je reste donc très défavorable à cet amendement, qui introduirait une rupture d’égalité.

La commission rejette l’amendement.

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Article additionnel après l’article 56 Exonération de taxes foncières pour les immeubles des ports maritimes autonomes transférés aux grands ports maritimes (GPM)

La commission se saisit des amendements identiques II-CF1199 de M. Vincent Ledoux et II-CF1360 de M. Saïd Ahamada.

M. Vincent Ledoux. Mon amendement II-CF1199 propose de modifier des articles 1382 et 1394 du CGI afin que les biens transférés par les ports autonomes aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports bénéficient d’une exonération de TFPB et sur les propriétés non bâties (TFPNB), sous réserve que ces biens ne soient pas productifs de revenus et qu’ils soient affectés à un service public ou d’utilité générale.

M. Saïd Ahamada. Les propriétés bâties ou non bâties transférées par l’État, aux grands ports maritimes et qui bénéficiaient d’exonérations continuent aujourd’hui à en bénéficier. Ce n’est pas le cas des propriétés transférées des ports autonomes vers les grands ports maritimes. Mon amendement II-CF1360 se borne à rétablir un équilibre.

Suivant l’avis favorable du Rapporteur général, la commission adopte les amendements identiques (amendement II-1990).

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Après l’article 56

La commission examine, en discussion commune, les amendements II-CF447 de Mme Marie-Noëlle Battistel et II-CF521 de M. Vincent Thiébaut.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Nous déposons régulièrement cet amendement, en commission ou en séance : il s’agit d’exonérer de TFPB les parties d’une installation hydraulique à visée environnementale, notamment les équipements réalisés pour préserver la continuité des milieux et la biodiversité. Ces dispositifs représentent une charge lourde pour les producteurs et grèvent la viabilité économique de leurs installations, notamment les installations de « petite hydroélectricité ». Or, nous voulons soutenir celle-ci et avons inscrit, dans la loi relative à la transition énergétique, l’objectif ambitieux d’une production de 3 térawattheures. Pour l’instant, nous en sommes bien loin ! Notre proposition d’exonération est soutenue par le comité national de l’eau dans le cadre du plan d’action pour une restauration apaisée de la continuité écologique, adopté le 20 juin dernier par le ministère de l’environnement.

M. Vincent Thiébaut. Mon amendement II-CF521 a le même objet. Je précise que l’exonération proposée s’inscrit dans la logique de la réduction fiscale prévue à l’article 1518 A du CGI, selon lequel la réduction de la valeur locative servant à l’établissement des impôts locaux peut atteindre 100 % dans le cas des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère. Il s’agit aussi d’éviter une « double peine » aux producteurs d’hydroélectricité.

M. le Rapporteur général. Je suis favorable à ces amendements. Les obligations imposées, notamment lorsqu’elles se traduisent par la construction d’immenses passes à poissons, peuvent conduire à doubler le montant de la taxe foncière due. Pour des raisons rédactionnelles, je préfère cependant l’amendement II-CF521, si Mme Battistel accepte de s’y rallier.

Mme Marie-Noëlle Battistel. J’accepte, même si je ne vois pas très bien la différence entre l’amendement II-CF521 défendu par M. Thiébaut et mon amendement II-CF447.

M. le Rapporteur général. Votre amendement, chère collègue, comporte un renvoi à un arrêté, que ne prévoit pas l’amendement de M. Thiébaut.

M. Charles de Courson. Je suis tout à fait favorable à cette proposition, mais, techniquement, les services fiscaux sont-ils en mesure, au sein des moulins, de distinguer les passes à poissons du reste ? Pour ma part, je ne sais pas comment on fait.

M. le Rapporteur général. Ils le peuvent, puisqu’ils augmentent l’assiette de la TFPB lorsque des équipements de ce type sont créés. S’ils font cette addition, ils peuvent donc, symétriquement, faire une soustraction...

M. François Pupponi. Je suis très gêné par ce que nous faisons depuis tout à l’heure : nous adoptons des amendements à la pelle, qui sont autant d’exonérations d’impôts locaux, certes toujours pour de bonnes raisons, mais sans prévoir aucune compensation pour les communes. Ce sont pourtant elles qui paient l’addition lorsque nous accordons exonérations et abattements ! Nous n’avons pas de simulations, nous ne savons pas combien elles perdront, on s’amuse et on y va : c’est open-bar, peu importent les conséquences !

M. Vincent Thiébaut. Ces installations, cher collègue, sont imposées par la loi aux producteurs d’électricité, qui, par leur production, procurent eux-mêmes des recettes aux collectivités. Si nous voulons, dans une logique écologique, favoriser ces éléments protecteurs de la biodiversité, il faut les prendre en compte au moment de calculer l’impôt à partir des valeurs locatives.

M. François Pupponi. Ce n’est pas le problème, cher collègue : il y a toujours de bonnes raisons. Aujourd’hui taxées – à tort ou à raison, c’est un autre débat –, ces installations rapportent des recettes fiscales aux collectivités. Et nous, nous décidons que c’est terminé, et tant pis si les collectivités perdent 10 000, 20 000, 30 000 ou 40 000 euros de recettes ! C’était la même chose à l’instant, avec les amendements identiques que nous venons d’adopter.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Nous proposons de compenser cette perte de recette par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques. Normalement, les collectivités ne perdent donc pas leurs recettes.

M. le président Éric Woerth. Il y a un gage, mais il sera levé par le Gouvernement.

M. Gilles Carrez. On peut compenser par le biais des droits sur le tabac...

Mme Émilie Cariou. Je partage l’avis de M. Pupponi. Décider une exonération d’impôts locaux n’a rien d’anodin. Les installations hydroélectriques sont des installations industrielles qui doivent payer les impôts locaux. Certes, de nombreuses activités commerciales sont soumises à de nombreuses obligations, mais elles n’en paient pas moins des impôts locaux ! J’aimerais à tout le moins une estimation des montants en jeu parce qu’ensuite les collectivités privées d’impôts locaux pourront se plaindre de ne plus être en mesure de remplir leurs propres obligations.

M. Gilles Carrez. Nous avons toujours traité ces questions d’exonérations non compensées en leur donnant un caractère facultatif : c’est la collectivité concernée qui fait le choix d’accorder l’exonération ou non.

M. Vincent Thiébaut. Nous ne demandons pas l’exonération de l’ensemble de l’ouvrage hydroélectrique. C’est parfaitement précisé : il ne s’agit que d’exonérer les éventuels aménagements visant à préserver la biodiversité, comme les passes à poissons.

M. le président Éric Woerth. Nous avons bien compris, cher collègue. C’est la question de la compensation qui fait débat.

M. François Pupponi. Je voudrais que cette commission se fixe un principe de base : interdisons-nous de décider des abattements ou des exonérations de fiscalité locale non compensés. Et, puisque nous savons que l’État ne compense pas – 8 % de compensation cette année ! –, que les communes aient au moins le droit de s’opposer à ces abattements. Arrêtons de décider à la place des collectivités locales sans qu’elles aient le droit de se défendre. Ce n’est plus acceptable.

Et si la taxation de ces installations est absurde, alors supprimons-la pour l’avenir, pour les nouveaux barrages. Ainsi, la commune ne perdra rien de ses recettes actuelles.

M. Saïd Ahamada. Je n’ai pas d’objection au principe : il faut compenser aux communes. Ayant travaillé en collectivité, je sais qu’il est important de compenser. Cela étant, puisque M. Pupponi a fait référence aux amendements relatifs aux grands ports maritimes, je veux donner des éléments de contexte...

M. le président Éric Woerth. Non, cher collègue, nous n’allons pas revenir sur des amendements qui ont déjà été soumis au vote !

M. Saïd Ahamada. Je ne voudrais pas laisser penser que les grands ports maritimes ne participent pas à la richesse des collectivités...

M. le président Éric Woerth. Cher collègue, ce n’est pas le sujet. L’adoption de l’amendement que vous avez défendu tout à l’heure n’est pas remise en cause.

M. le Rapporteur général. Pour ma part, je proposerai une exonération facultative, sur décision de la collectivité locale. Cela peut imposer une réécriture de ces amendements en vue de la séance, ou alors je déposerai un sous-amendement.