En revanche, les activités plus commerciales, telles que les boutiques, les activités liées à la diversification immobilière ou les activités des filiales ne sont pas prises en compte. Ces activités, plus lucratives, feraient baisser le coût du capital, et donc la redevance demandée aux compagnies aériennes.
Le modèle de double caisse, moyennant cet aménagement partiel, permet, selon l’exploitant, d’améliorer la rentabilité sur l’ensemble des activités du groupe. En effet, les activités régulées ne sont alors pas alimentées par les recettes des activités commerciales, et doivent dégager une rentabilité propre. En parallèle, les activités commerciales ont tout intérêt à dégager autant de recettes que possible, car il est entendu que ces recettes ne seront pas prélevées pour alimenter une autre caisse et pourront être réinvesties.
B. le dispositif proposÉ
L’article 47 tend à fixer dans le droit la pratique actuelle d’ADP. Ainsi, les résultats de différentes opérations d’ADP sont comptabilisés dans deux comptabilités différentes, et seule l’une d’entre elle sert d’assiette au calcul des redevances aéroportuaires. La caisse régulée inclut toutefois des activités dont la nature n’est pas purement aéroportuaire.
Les alinéas 1 et 2 précisent que les tarifs des redevances sont établis de manière à assurer une juste rémunération du capital d’ADP au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d’activités, précisé par décret.
L’alinéa 3 indique que ce périmètre comprendra nécessairement les services publics aéroportuaires régulés, mais également : les activités foncières et immobilières relatives aux activités d’assistance en escale, au stockage, à la distribution de carburant, à la maintenance des aéronefs, aux activités de fret aérien, au stationnement public ainsi qu’aux transports publics.
En revanche, l’alinéa 4 indique que devront être exclues du périmètre de calcul les activités commerciales et de service, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l’hôtellerie, à la location d’automobiles et à la publicité, ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares.
Selon l’exposé des motifs, il s’agit d’assurer une incitation de la société à investir dans les infrastructures aéroportuaires et à développer le trafic de la plateforme et la connectivité de la France avec le reste du monde.
Inscrire cette double caisse dans la loi donne de la visibilité et de la prévisibilité pour les actionnaires potentiels. Cette mesure permet de garantir l’équilibre et l’attractivité de l’entreprise pour des investisseurs, parallèlement à la hausse de la régulation et des capacités d’intervention de l’État.
Une hausse des tarifs des redevances dans les prochaines années apparaît, par ailleurs, peu probable, en raison de la concurrence croissante entre aéroports européens, qui conduit ceux-ci à se rendre aussi attractifs que possible pour les compagnies aériennes du monde entier, notamment en escale.
C. la position de la commission spÉciale
L’article 47 a été adopté par votre commission sans amendements autres que rédactionnels.
*
La commission examine l’amendement CS2162 de M. Dominique Potier.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement est défendu.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement CS2162, qui supprime l’article 47. En effet, cet article stabilise le principe de la double caisse, actuellement déjà mis en pratique par Aéroports de Paris, pour le sécuriser sur le plan juridique. Ainsi, les résultats de différentes opérations d’ADP sont comptabilisés dans deux comptabilités différentes, et seule l’une d’entre elle sert d’assiette au calcul des redevances aéroportuaires. La caisse régulée inclura toutefois des activités dont la nature n’est pas purement aéroportuaire.
Il s’agit d’assurer une incitation de la société à investir dans les infrastructures aéroportuaires et à développer le trafic de la plateforme et la connectivité de la France avec le reste du monde.
Une hausse des tarifs des redevances dans les prochaines années apparaît, par ailleurs, peu probable, en raison de la concurrence croissante entre aéroports européens, qui conduit ceux-ci à se rendre aussi attractifs que possible pour les compagnies aériennes du monde entier, notamment en escale.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle est saisie des amendements identiques CS1212 de M. Jean-Luc Lagleize et CS2017 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Philippe Bolo. L’amendement CS2017 a pour objet de prévoir que l’Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) détermine le coût moyen pondéré du capital d’ADP moyennant le renforcement de son indépendance et de ses pouvoirs, afin d’assurer la lisibilité de la régulation et de la trajectoire des tarifs et, in fine, de permettre au législateur veiller aux intérêts des compagnies aériennes.
Mme Isabelle Florennes. L’amendement CS1212 est défendu.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Il n’est pas de la compétence de l’ASI de déterminer le coût moyen du capital – en revanche, elle homologue annuellement les tarifs des redevances.
Je suis donc défavorable à ces amendements.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
La commission rejette ces amendements.
Elle examine l’amendement CS642 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement est rédactionnel.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CS1205 de M. Jean-Luc Lagleize.
Mme Isabelle Florennes. Cet amendement vise à supprimer les transports publics du périmètre d’activités régulées sur lesquelles sont assises les redevances aéroportuaires qui alimentent la « caisse aménagée » servant au financement du service public.
Mme Marie Lebec, rapporteure. L’article 47 conserve et stabilise le système actuel, qui fonctionne bien et qu’il ne me paraît pas souhaitable de modifier de quelque manière que ce soit.
Vous estimez que ce n’est pas aux compagnies aériennes de payer pour les transports publics, car il ne s’agit pas d’activités purement aéroportuaires. En réalité, c’est justement l’intégration de certaines activités qui ne sont pas, au sens strict, purement aéroportuaires, comme les transports publics, les parkings, ou certaines prestations foncières et industrielles, qui justifie le fait qu’aujourd’hui, ADP est une « caisse aménagée », plutôt qu’une double caisse. Cet aménagement se fait au profit des compagnies aériennes : en effet, il s’agit là d’activités non régulées et à prix libres, qui peuvent être rentables. Les faire figurer dans la caisse régulée permet de faire diminuer le coût du capital sur cette caisse, donc le tarif des redevances applicables aux compagnies aériennes.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CS2320 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement est rédactionnel.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CS1206 de M. Jean-Luc Lagleize.
Mme Isabelle Florennes. Cet amendement vise à instaurer une contribution des activités commerciales au bénéfice des prestations du périmètre régulé, sous la forme du versement d’au moins 50 % du résultat opérationnel des activités commerciales au périmètre régulé.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Certaines activités non régulées – parkings, prestations industrielles – sont déjà incluses dans la caisse servant de base au calcul des redevances et font diminuer le coût du capital. Par ailleurs, il s’agit d’inciter les activités commerciales à prospérer et à acquérir une rentabilité propre, ce qu’elles auraient moins de capacité à faire si 50 % de leurs bénéfices étaient reversés à la caisse régulée.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 47 modifié.
*
Article 48 (article L. 6325-2 du code des transports) Contrat de régulation économique pluriannuel
A. l’État du droit
Le droit actuel précise, à l’article L. 6325-2 du code des transports que, pour ADP, des contrats de régulation économique (CRE) pluriannuels d’une durée maximale de cinq ans déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires. Ils tiennent compte, notamment, des prévisions de coûts et de recettes, des investissements et des objectifs de qualité des services publics rendus. En l’absence de contrat, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 224-4 du code de l’aviation civile, ces contrats fixent :
– les conditions d’évolution des redevances et le plafond du taux moyen de leur évolution pour chaque période ;
– les périodes tarifaires successives (ne pouvant excéder un an) et leurs dates d’entrée en vigueur ;
– l’ajustement du plafond en cas d’écart avec les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d’investissements ;
– les limites à l’amplitude et à la durée des modulations tarifaires ;
– les objectifs de qualité de service et les mécanismes d’incitation financière assortis ;
– le montant des investissements et les principales opérations d’équipement prévus ;
– les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée.
Aux termes de l’article L. 6325-5, l’autorité administrative peut prononcer, à l’encontre de l’exploitant qui ne respecte pas les obligations prévues par ces dispositions, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité de la faute et aux avantages qui en sont tirés, dans la limite de 1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos.
Le contrat de régulation est soumis à la commission consultative aéroportuaire. Cette commission est placée auprès du ministre chargé de l’aviation civile qui la consulte lors de la préparation des contrats de régulation, notamment sur les programmes d’investissement, les objectifs de qualité de service et l’évolution des redevances pour services rendus. Elle auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants d’aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et toute autre personne morale qu’elle juge compétente ou concernée. Elle rend un avis motivé dans le mois qui suit la demande. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de l’aviation civile, elle peut également émettre, à la demande de ce ministre, des avis sur toute question relative à l’économie du secteur aéroportuaire. Les avis émis par la commission sont rendus publics.
En outre, une autorité administrative indépendante, l’Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) est placée auprès du vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Elle est chargée, pour les aérodromes accueillant plus de cinq millions de passagers, de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur tout projet de contrat de régulation économique et d’homologuer les tarifs des redevances mentionnées et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service. Elle ne peut recevoir aucune instruction du ministre chargé de l’aviation civile. À la demande de l’autorité de supervision indépendante, les services du ministère chargé de l’aviation civile lui transmettent tout élément nécessaire à l’instruction des affaires dont elle est saisie, sous réserve des secrets protégés par la loi. En matière d’homologation tarifaire, l’ASI veille à plusieurs aspects :
– respect de la procédure de consultation des usagers ;
– respect des règles générales applicables aux redevances pour les tarifs appliqués et le cas échéant, leurs modulations ;
– caractère non discriminatoire de ces tarifs ;
– modération de l’évolution des tarifs ;
– respect du contrat de régulation économique, lorsqu’il en existe un ;
– juste rémunération des capitaux investis pour l’exploitant d’aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur le périmètre régulé, correspondant principalement aux services publics aéroportuaires, en l’absence de contrat de régulation économique.
Elle ne peut toutefois pas imposer le recours à une caisse unique ou aménagée plutôt qu’à une caisse double, ni, dans le cas d’une caisse double, déterminer les activités devant relever du périmètre de la caisse régulée.
L’ASI publie un rapport annuel sur ses activités. De juillet 2016 à juin 2017, l’ASI a été saisie en vue de l’homologation des tarifs des redevances aéroportuaires des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Marseille-Provence, Lyon-Saint-Exupéry, Bâle-Mulhouse et Toulouse-Blagnac. Le rapport pour l’année 2017 fait état de plusieurs refus d’homologations de tarifs, ayant donné lieu à leur révision. Ainsi, saisie par le groupe ADP en juillet 2016 en ce qui concerne les tarifs 2016, l’ASI a opposé un refus d’homologation, considérant que l’évolution du tarif de la redevance d’atterrissage, traduisant le changement de structure tarifaire permis par le contrat de régulation économique conclu avec l’État, ne pouvait être regardée comme modérée pour l’ensemble des usagers, même en prenant en compte l’effet favorable de l’évolution des autres redevances. À la suite du refus d’homologation de cette première proposition tarifaire pour 2016, le groupe ADP a soumis à l’ASI une seconde proposition. L’ASI l’a acceptée.
B. le dispositif proposÉ
Le projet de loi porte une nouvelle rédaction de l’article L. 6325-2.
Les alinéas 1 et 2 conservent les dispositions en vigueur selon lesquelles, pour ADP, des contrats de régulation de cinq ans déterminent les conditions de l’évolution des tarifs des redevances, qui tiennent compte des prévisions de coût et de recettes, ainsi que des investissements et d’objectifs de qualité des services publics. Ils ajoutent toutefois que les objectifs de qualité de service public sont fixés par accord entre les parties ou, en l’absence d’accord, par le ministre chargé de l’aviation civile, selon des modalités précisées par le cahier des charges.
L’alinéa 3 maintient le droit actuel selon lequel, en l’absence de contrat pluriannuel, les tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il insère toutefois une disposition précisant que, dans le cas d’ADP, et en l’absence de contrat pluriannuel, l’État pourra, fixer le tarif de ces redevances, après proposition d’ADP, selon des modalités que le cahier des charges de la société devra préciser.
En conséquence, l’État gardera la maîtrise des redevances et pourra empêcher toute augmentation des tarifs qui ne serait pas justifiée.
C. la position de la commission spÉciale
Votre commission a adopté trois amendements principaux à l’article 48, déposés par votre rapporteure, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
Il s’agit, d’une part, d’élargir la liste des critères sur lesquels s’appuie l’évolution des tarifs des redevances, en faisant de la liste proposée par l’article 48 une liste non exhaustive. Ce faisant, l’amendement reprend la rédaction fixée à l’actuel article 6325-2 du code des transports. Ceci permettra d’inclure, éventuellement, les effets des évolutions du trafic aérien dans le calcul des redevances.
Il s’agit, par ailleurs, de préciser que, en l’absence de contrat de régulation économique, lorsque l’État fixe les tarifs des redevances de manière unilatérale, il le fait :
– sans préjudice de la juste rémunération des capitaux investis, au regard du coût moyen pondéré du capital sur le périmètre régulé, tel que précisé par l’article L. 6323-4-1 du code des transports ;
– sans préjudice des pouvoirs d’homologation de l’autorité de supervision indépendante des redevances, c’est à dire sans obérer l’homologation annuelle que cette autorité doit faire du tarif fixé pour les redevances.
*
La commission examine l’amendement CS2163 de M. Dominique Potier.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement est défendu.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Je suis défavorable à la suppression de l’article 48, qui précise les modalités de définition du contrat de régulation économique (CRE).
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CS1207 de M. Jean-Luc Lagleize.
Mme Isabelle Florennes. Cet amendement vise à rendre obligatoire la conclusion d’un contrat de régulation économique d’une durée limitée à cinq ans avec l’État pour Aéroports de Paris, les aérodromes civils relevant de la compétence de l’État accueillant plus de cinq millions de passagers par an, les aéroports dont le service public est financé par les seules redevances aéroportuaires, et les aéroports dont le service public est financé par les redevances aéroportuaires complétées par une partie des recettes issues des activités commerciales et de services.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Votre amendement a pour objet de rendre obligatoire la conclusion d’un contrat de régulation économique. Or, il est satisfait par l’alinéa 2 de l’article 48, dans la mesure où l’utilisation de l’indicatif a valeur d’impératif.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
Mme Isabelle Florennes. Puisque l’amendement CS1207 est satisfait, je le retire.
L’amendement CS1207 est retiré.
La commission examine l’amendement CS715 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement est rédactionnel.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle est saisie des amendements identiques CS1211 de M. Jean-Luc Lagleize et CS2018 de M. Jean-Paul Mattei.
Mme Isabelle Florennes. L’amendement CS1211 est défendu.
M. Philippe Bolo. Il est proposé avec l’amendement CS2018 que, dans le cas d’Aéroports de Paris, les objectifs du contrat de régulation économique, en particulier les plafonds tarifaires et ceux liés à la qualité des services publics, soient fixés, par accord entre l’État et ADP, après avis conforme de l’autorité publique indépendante chargée de la supervision des décisions en matière de redevances aéroportuaires, sous réserve que son indépendance et ses prérogatives soient renforcées.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Ces amendements sont satisfaits, puisque l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, qui doit déjà donner un avis conforme sur le contrat de régulation économique, a donc un regard sur les objectifs de service publics fixés dans le CRE.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Pour les mêmes raisons, je souhaite le retrait de ces amendements.
M. Philippe Bolo. Je retire l’amendement CS2018.
Mme Isabelle Florennes. Je retire également l’amendement CS1211.
Les amendements sont retirés.
La commission examine l’amendement CS638 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement est rédactionnel.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CS1208 de M. Jean-Luc Lagleize.
Mme Isabelle Florennes. L’article 48 a pour objet de définir le rôle du cahier des charges d’Aéroports de Paris, de valeur réglementaire, en matière d’orientation et d’encadrement des investissements et des objectifs de qualité du service public aéroportuaire ainsi qu’en matière d’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires.
L’amendement CS1208 vise à préciser que, pour protéger les exploitants d’aéronefs d’une situation de monopole géographique pouvant entraîner des niveaux de tarifs de redevances trop élevés, le prochain contrat de régulation économique conclu entre l’État et Aéroports de Paris prend effet au 1er avril 2020.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Il est déjà prévu que le prochain contrat de régulation économique conclu entre ADP et l’État prenne effet au 1er janvier 2021. Une date d’effet au 1er avril 2020 serait trop précoce, car elle ne permettrait pas à l’ensemble des consultations et procédures de se dérouler comme requis. Je suis donc défavorable à l’amendement CS1208.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CS1209 de M. Jean-Luc Lagleize.
Mme Isabelle Florennes. L’amendement CS1209 est défendu.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement est satisfait.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
Mme Isabelle Florennes. Je retire l’amendement CS1209.
L’amendement CS1209 est retiré.
La commission examine l’amendement CS720 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement est défendu.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Cet excellent amendement de Mme la rapporteure prévoit qu’en l’absence de contrat de régulation économique entre l’État et l’exploitant, la fixation des tarifs des redevances de manière unilatérale par l’État s’opère sans préjudice des missions de l’Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires. J’y suis très favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CS713 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement vise à préciser que l’État fixe les tarifs dans le respect du principe général de rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 48 modifié.
*
Article 49 (article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques) Autorisation et cadre général de la privatisation d’Aéroports de Paris
A. l’État du droit
Aux termes de l’article L. 6323-1, du code des transports, la majorité du capital d’Aéroports de Paris doit être détenue par l’État.
Celui-ci détient effectivement, aujourd’hui, 50,63 % du capital et 58,5 % des droits de vote. Le reste du capital est détenu par Vinci (8 %), Schipol (8 %), Predica (5,1 %), les salariés (1,9 %) ou d’autres actionnaires (26,4 %).
L’article 191 de la « loi Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, constitue un précédent : il autorise les privatisations des aéroports de Nice Côte d’Azur et de Lyon.
Le II du même article précise également que, lors de ces opérations de cession, le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d’attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l’aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu’avec les collectivités territoriales actionnaires.
Il indique, en outre, que les candidats doivent détailler, dans leurs offres, les modalités par lesquelles ils s’engagent à satisfaire à ces obligations. Enfin, il mentionne que les candidats au rachat des parts de l’État doivent disposer d’une expérience en tant que gestionnaire d’aéroport ou actionnaire d’une société gestionnaire d’aéroport et donner, dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l’autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.
B. le dispositif proposÉ
L’alinéa 1 autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital d’ADP.
Les alinéas 2 et 3 complètent en conséquence l’article 191 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, pour préciser que, dans le cadre de la privatisation d’ADP, les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie doivent rappeler aux candidats à l’acquisition des actions aujourd’hui détenues par l’État les obligations de service public pesant sur la société.
Ils pourront fixer dans un cahier des charges « de privatisation », si nécessaire, les conditions liées à l’acquisition et à la détention des actions, conditions relatives notamment à la stabilité de l’actionnariat.
L’alinéa 4 précise que les dispositions du II de l’article 191 de la loi du 6 août 2015 précitée ne sont pas applicables au transfert de la majorité du capital d’ADP au secteur privé.
C. la position de la commission spÉciale
Votre commission a adopté, à l’article 49, une précision apportée par amendement du Gouvernement, et ayant reçu l’avis favorable de votre rapporteure.
Il s’agit d’indiquer explicitement que, si la cession d’ADP n’est pas opérée sur les marchés financiers, elle devra faire l’objet d’un cahier des charges qui précisera :
– les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d’attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région Ile-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;
– en concertation avec les collectivités territoriales, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2 du code des transports ;
– si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations.
Les candidats devront détailler dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s’engagent à satisfaire à ces obligations.
*
La commission est saisie des amendements identiques CS293 de M. Stéphane Peu, CS677 de M. Daniel Fasquelle et CS2164 de M. Dominique Potier.
M. Stéphane Peu. Je ne reviendrai pas sur les raisons, exposées lors de la discussion générale, qui nous conduisent à nous opposer résolument au projet de privatisation d’Aéroports de Paris et à proposer par cet amendement CS293 la suppression de l’article 49. Je me bornerai à insister sur certains arguments.
Aéroports de Paris est une entreprise particulièrement stratégique pour l’État, puisqu’elle a été le point d’entrée sur le territoire de plus de 100 millions d’individus en 2017 : de ce point de vue, elle constitue l’une des frontières les plus importantes de notre pays. L’entreprise, qui représente 5 % du PIB régional, génère 8 % des emplois régionaux – en tant que député de Seine-Saint-Denis, je suis bien placé pour savoir que la plateforme de Roissy — Le Bourget constitue le premier employeur du département.
Je regrette donc la décision qui a été prise de privatiser ADP qui, du point de vue de mon groupe, est contraire à toute logique économique de long terme.
Par ailleurs, la privatisation d’ADP pourrait être entachée d’inconstitutionnalité, dans la mesure où le Conseil constitutionnel, dans une décision de janvier 1982, a considéré que le contrôle de la loi peut s’appuyer sur l’alinéa 9 du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ». Or Aéroports de Paris est bien en situation de monopole.
M. Daniel Fasquelle. L’amendement CS677, cohérent avec les autres amendements de suppression que nous avons déposés, est défendu.
M. Régis Juanico. Le Gouvernement a fait le choix d’engager une campagne de cession d’actifs de l’État afin de financer un fonds pour l’innovation de rupture.
Si le groupe Socialistes et apparentés n’est pas opposé à l’idée consistant à créer ce fonds – bien au contraire –, toute la question est de savoir quel montant doit lui être affecté, et s’il est opportun de brader des actifs de l’État dans des entreprises publiques dont certaines sont performantes et rapportent des dividendes chaque année, alors qu’il suffirait d’affecter ces dividendes au fonds de l’innovation de rupture en restant majoritaire au capital des entreprises publiques qu’il envisage de privatiser – cela serait même pour l’État une bien meilleure opération, comme l’ont montré les études d’impact. C’est la raison pour laquelle nous proposons, par l’amendement CS2164, de supprimer l’article 49.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Contrairement à ce qu’a dit M. Peu, la privatisation d’ADP ne serait pas jugée contraire à la Constitution, car cette société n’est pas considérée comme constituant un monopole de fait.
Par ailleurs, la privatisation sera encadrée de nombreuses garanties, que nous avons évoquées à de nombreuses reprises.
Pour ce qui est de l’affectation des revenus, évoquée par M. Juanico, il convient de relativiser l’importance des dividendes que peut rapporter ADP : le rendement de l’action est l’un des plus faibles du portefeuille de l’État et, comme pour toutes les actions, par nature instable – ce qui ne permettrait pas de garantir une affectation pérenne des rendements à un objectif particulier, en l’occurrence au fonds pour l’innovation de rupture.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable aux amendements de suppression de l’article 49.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je ne vais pas revenir sur tous les arguments échangés au cours du débat général sur le sens de cette opération de cession d’actifs. Je veux féliciter M. Juanico pour ses performances footballistiques, qu’il m’a été donné d’admirer avec mes enfants lors du match caritatif joué hier soir par l’Équipe de football de l’Assemblée nationale contre le Variétés Club de France (Sourires).
M. Régis Juanico. Je tiens à préciser que je n’ai pas encaissé seul les seize buts marqués contre nous !
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je compatis : j’ai moi-même été gardien de but…
Pour ce qui est de la cession d’actifs, je redis que le choix qui a été fait par le Gouvernement est motivé par la volonté de garantir la stabilité du revenu du fonds pour l’innovation de rupture. Je suis donc défavorable aux amendements de suppression de l’article 49.
La commission rejette les amendements identiques CS293, CS677 et CS2164.
Elle examine l’amendement CS645 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision juridique.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CS294 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Cet amendement est défendu.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Les collectivités territoriales n’étant pas actionnaires d’ADP aujourd’hui, elles ne peuvent pas bénéficier d’un droit de préférence. J’émets donc un avis défavorable à l’amendement CS294.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CS2402 du Gouvernement et CS406 de M. Charles de Courson.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. L’amendement CS2402 vise à créer le cahier des charges dans le cadre d’une cession d’actifs, ce qui permet de bien définir quels sont les obligations de la future société concessionnaire et les moyens de contrôle que conserve l’État. C’est pour moi l’occasion de souligner à quel point nous sommes attachés à prévoir des obligations strictes et qui restent sous le contrôle de la puissance publique.
M. Charles de Courson. L’article 191 de la « loi Macron » avait prévu une procédure stricte pour les ouvertures de capital des sociétés d’exploitation des plateformes aéroportuaires provinciales, notamment un appel d’offres et un cahier des charges précisant les obligations du cessionnaire. L’article 49 dérogeant à cette procédure, j’ai proposé avec l’amendement CS406 de la réintroduire en précisant que la cession d’un aéroport doit nécessairement donner lieu à l’établissement d’un cahier des charges – pour cela, je proposais de supprimer l’expression « en tant que de besoin », qui laissait entendre qu’il s’agirait d’une simple possibilité.
Cela dit, puisque l’amendement CS2402 du Gouvernement propose une réécriture complète de l’alinéa de l’article 49, incluant le principe d’un cahier des charges obligatoire, je retire mon amendement.
L’amendement CS406 est retiré.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis favorable à l’amendement CS2402 du Gouvernement.
La commission adopte l’amendement CS2402.
Elle est saisie de l’amendement CS525 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je retire l’amendement CS525, pour les mêmes raisons que celles qui m’ont conduit à retirer l’amendement CS406. Il aurait même dû tomber…
M. Roland Lescure, rapporteur général. En tout cas, il est satisfait.
L’amendement CS525 est retiré.
La commission examine l’amendement CS2001 de M. Jean-Louis Bourlanges.
Mme Isabelle Florennes. L’amendement CS2001 comporte des dispositions importantes pour les collectivités territoriales franciliennes et, plus largement, pour le Grand Paris, car il permet de replacer la privatisation d’Aéroports de Paris dans une perspective plus territoriale et de créer les conditions d’un dialogue entre les collectivités et l’opérateur. Il est ainsi proposé de permettre aux collectivités de devenir actionnaires d’ADP au même titre qu’un acteur privé.
Il y aurait plusieurs avantages à cela, à commencer par le fait que les collectivités ont une capacité d’investissement de 2 milliards d’euros par an. Le produit des dividendes serait réinvesti dans les infrastructures de transport – je pense notamment au projet de liaison ferroviaire Charles de Gaulle Express – et les collectivités pourraient s’adosser, comme elles envisagent de le faire, à un fonds d’investissement français.
Je rappelle que ce modèle n’est pas nouveau et qu’il correspond au choix de la plupart des grands aéroports internationaux – en Europe, trente-six des cinquante aéroports principaux comportent un actionnaire public. En outre, il permet de sortir du statut d’extra-territorialité d’ADP, qui ne nous semble plus légitime.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Votre amendement vise à fixer dans la loi la possibilité pour les collectivités territoriales d’acquérir des actions d’ADP. En effet, cette possibilité existe déjà, mais la participation doit faire l’objet d’une autorisation prévue par décret en Conseil d’État.
Si la possibilité générale n’a pas à être inscrite dans la loi, le principe de l’autorisation, en revanche, doit être maintenu pour garantir que les collectivités territoriales qui souhaitent monter au capital d’ADP ont effectivement les moyens de le faire.
Je vous invite par conséquent à retirer votre amendement.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Si je comprends l’intention des auteurs de l’amendement CS2001, j’y suis néanmoins clairement défavorable.
Sur le plan des principes juridiques, les collectivités locales ne sont pas autorisées à prendre une participation dans une société commerciale – ce que deviendra ADP –, sauf exception. L’amendement prévoit, lui, qu’à titre général, les collectivités locales pourront prendre une participation dans une société commerciale. Nous ne fermons pas la porte à ce que les collectivités locales qui le souhaiteraient puissent prendre, par exception, une participation au capital d’ADP – je sais que certaines en ont manifesté l’intention –, mais nous souhaitons que cela reste un cas d’espèce précis, avec décret pris en Conseil d’État, et non une disposition de nature générale.
M. Charles de Courson. Cet amendement somme toute sympathique me conduit à poser une question au Gouvernement : dans le cadre de la procédure de droit commun, est-il ouvert à l’idée d’autoriser des collectivités locales à entrer au capital d’ADP ? En d’autres termes, monsieur le ministre, donneriez-vous un avis favorable à un décret le permettant de le faire ? Le cas échéant, les collectivités concernées achèteraient-elles des actions sur le marché, ou l’État leur réserverait-il des parts à un prix convenu ? J’aimerais savoir où en est votre réflexion sur ce point.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Pour ce qui est des modalités de cession, j’ai dit qu’elles étaient ouvertes et qu’elles feraient l’objet d’un débat pendant la séance publique, et je répète que la question relative à la présence de l’État au capital de la future société n’est pas tranchée : il peut conserver une participation ou céder l’intégralité des 50,6 % qu’il détient actuellement.
De même, je n’ai aucun a priori à l’égard des collectivités locales ; la question est de savoir si certaines d’entre elles ont un projet économique convaincant pour ADP. Nous avons beaucoup parlé des objectifs de l’État, du fonds pour l’innovation de rupture, du désendettement – tout ce qui a trait, en somme, à l’intérêt général et à l’intérêt public –, mais il ne faut pas négliger le projet industriel pour la future société, qui doit être de nature à faire d’ADP un leader mondial du développement aéroportuaire. Si des collectivités locales, notamment d’Île-de-France, apportent des éléments convaincants en ce sens, nous serons tout à fait disposés à les prendre en compte.
Bien entendu, la prise de participation par les collectivités locales est également soumise à une condition financière : il faut qu’elles soient en mesure de prendre une participation d’un montant significatif. Sous réserve que ces deux conditions soient remplies, je suis tout à fait ouvert à ce que des collectivités locales puissent prendre part au projet de cession.
Pour conclure, j’appelle votre attention sur le fait que l’amendement CS2001 prévoit la possibilité pour les collectivités locales d’investir dans une société qui aurait elle-même investi dans ADP – par exemple le Crédit Agricole, l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol, Vinci, voire certains fonds d’investissement –, ce qui ne me paraît pas concevable.
Mme Isabelle Florennes. Je prends bonne note de vos remarques, monsieur le ministre et Madame la rapporteure, sur la rédaction de l’amendement déposé par mon collègue Jean-Louis Bourlanges, qui justifient effectivement une réécriture.
J’entends également que vous n’êtes pas opposés au principe d’une participation des collectivités locales au capital d’ADP, et à ce que nous échangions à ce sujet avant la séance publique. Dans l’immédiat, je retire donc l’amendement CS2001 en vue de reformuler sa rédaction et dans l’espoir qu’il puisse être adopté en séance.
L’amendement CS2001 est retiré.
La commission adopte l’article 49 modifié.
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Article 50 (articles L. 6323-1 et L. 6323-7 [nouveau] du code des transports) Contrôle d’Aéroports de Paris et dispositions d’entrée en vigueur de la réforme
A. l’État du droit
La Cour des comptes contrôle aujourd’hui les comptes et la gestion d’ADP, en raison notamment de la détention de plus de la moitié de son capital par l’État, et ainsi de son caractère d’entreprise publique (article L. 111-4 du code des juridictions financières).
Le transfert au secteur privé de plus de la majorité du capital d’ADP pourrait entraîner la fin de ce contrôle, aussi l’article 50 précise qu’ADP sera, après sa privatisation, « assimilé à un délégataire de service public » et soumis, à ce titre, au contrôle de la Cour des comptes. Il s’agit, notamment, de garantir la bonne gestion des actifs que l’État doit reprendre à l’expiration du délai de 70 ans.
B. le dispositif proposÉ
Le présent article propose plusieurs dispositions de coordination juridique.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 50 insèrent un article L. 6323-7 nouveau au chapitre III « Dispositions particulières à la société Aéroports de Paris » du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports.
Cet article précise qu’ADP est assimilé à un délégataire de service public et, de ce fait, soumis au même contrôle que tout délégataire de service public. Il sera notamment soumis au contrôle de la Cour des comptes, en application de l’article L. 111-11 du code des juridictions financières qui lui soumet tout organisme délégataire d’une mission de service public. ADP devra fournir tout élément utile à l’instruction de cette juridiction.
Ces alinéas précisent également que tout élément transmis à la Cour des comptes dans le cadre de son contrôle sera parallèlement transmis à l’État.
Les alinéas 3 à 5 précisent les modalités d’entrée en vigueur du texte.
L’alinéa 3 précise que les articles 44 à 49, ainsi que le I de l’article 50 entreront en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’ADP.
L’alinéa 4 précise que le décret en Conseil d’État approuvant le cahier des charges d’ADP (article 45) ainsi que le décret précisant le périmètre des activités retenues pour le calcul des redevances aéroportuaires (article 47) entreront également, vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d’ADP.
Enfin, l’alinéa 5 supprime, par cohérence juridique, le dernier alinéa de l’article L. 6323-1 du code des transports, aux termes desquels « la majorité du capital d’ADP est détenue par l’État ».
II. la position de la commission spÉciale
Votre commission a adopté, à l’article 50, un amendement de votre rapporteure ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, et visant à supprimer l’obligation de transmission à l’État de tous les documents remis à la Cour des comptes à l’occasion d’un contrôle.
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La commission est saisie de l’amendement CS2165 de M. Dominique Potier.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement est défendu.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CS724 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer la transmission automatique et intégrale à l’administration des informations collectées par la Cour des comptes sur Aéroports de Paris à l’occasion de ses contrôles.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Des rapports détaillés étant déjà transmis à l’État, je suis favorable à cet amendement.
M. Charles de Courson. Si je suis également tout à fait favorable à l’amendement CS724, celui-ci me conduit incidemment à m’interroger sur la très curieuse écriture de l’alinéa 2 de l’article 50, aux termes duquel « Aéroports de Paris est assimilée à un délégataire de service public ». Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser ce que signifie exactement cette notion d’assimilation, qui me paraît pour le moins approximative sur le plan juridique ?
Mme la présidente Olivia Grégoire. Monsieur le ministre, quelle est votre définition de l’assimilation ?
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suggère que vers vingt-deux heures, nous lancions un débat sur « assimilation et intégration dans Aéroports de Paris ». Vous avez deux heures ! (Rires.)
En l’occurrence, le terme « assimilée » veut dire « considérée comme ». Si vous préférez la deuxième formulation, cela ne me dérange pas.
Mme la présidente Olivia Grégoire. Pourquoi pas ?
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Mais « assimilée » correspond à la rédaction du Conseil d’État. Et M. de Courson est tellement attaché à la présence du Conseil d’État dans le conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations…
Mme la présidente Olivia Grégoire. Cette explication vous paraît-elle valable ou trop « nougateuse » ? (Sourires.)
M. Charles de Courson. En cas de contentieux, on va se demander comment distinguer la partie qui est assimilée et celle qui ne l’est pas.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. J’ai toujours considéré qu’il valait toujours mieux faire confiance aux littéraires plutôt qu’aux juristes. Malheureusement, au Conseil d’État, ce sont des juristes ! Mais je n’irai pas empiéter sur ses plates-bandes. Je vous suggère de renvoyer le débat à plus tard, et de retenir pour l’instant la formulation du Conseil d’État.
La commission adopte l’amendement CS724.
Elle examine l’amendement CS644 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Amendement de précision juridique.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS646 de la rapporteure.
Elle adopte enfin l’article 50 modifié.
Après l’article 50
La commission examine, en discussion commune, les amendements CS295 et CS299 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Ces amendements visent à améliorer le pouvoir et le rôle des commissions consultatives de l’environnement en élargissant leurs compétences à toutes les sources de pollution liées à l’activité aéroportuaire, et pas seulement aux nuisances sonores. Ce qui nécessite la création d’un nouveau chapitre dédié spécifiquement à la prévention de la pollution liée aux aérodromes.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Comme on l’a déjà dit, la question de l’environnement sera bien prise en compte. Par ailleurs, l’objet de ces amendements n’est pas directement lié au texte. Avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Monsieur Peu, nous avons renforcé dans le cahier des charges ces obligations environnementales et leur contrôle ; il sera même possible d’interrompre la concession si jamais ces obligations n’étaient pas respectées.
Par ailleurs, dans le code de l’environnement ont déjà été prévus des critères de déclenchement des études environnementales, et des critères de participation du public sur les questions environnementales, y compris pour les aérodromes. Ces amendements, s’ils étaient adoptés, créeraient des dispositions supplémentaires exorbitantes pour les aérodromes eux-mêmes.
Enfin, et vous le savez mieux que personne, il est déjà possible de débattre de la pollution de l’air dans le cadre des commissions consultatives de l’environnement (CCE).
La commission rejette successivement les amendements CS295 et CS299.
Elle est saisie des amendements CS297, CS298 et CS300 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Vous avez sans doute remarqué que je faisais preuve d’une certaine constance, s’agissant de l’environnement, des droits des salariés et du droit des collectivités locales.
L’amendement CS297 traite des droits des salariés. Aujourd’hui, le conseil d’administration d’ADP peut modifier les statuts des salariés de l’entreprise, sous réserve de l’accord du ministre chargé de l’aviation civile, et celui en charge de l’économie et des finances, mais il n’en sera pas de même demain. Nous proposons donc de maintenir ce qui représente une garantie pour les salariés.
M. Charles de Courson. Mon cher collègue, ayant été rapporteur du texte sur Aéroports de Paris il y a une bonne dizaine d’années, je vous fais remarquer qu’il n’y a plus de statuts des salariés, mais une convention collective. Et elle ne relève pas du conseil d’administration mais de la négociation entre les partenaires sociaux. Le mieux serait donc que vous retiriez votre amendement.
Mme la présidente Olivia Grégoire. Je rappelle qu’il y a des rapporteurs et un ministre pour donner des avis…
Mme Laure de la Raudière. Et il y a Charles !
Mme la présidente Olivia Grégoire. Certes… Mais les règles sont les mêmes pour tous, y compris pour M. de Courson.
M. Stéphane Peu. Les autres amendements, CS 298 et CS300, sont défendus.
Mme Marie Lebec, rapporteure. J’émets un avis défavorable sur l’amendement CS297 : cela ne relève pas du domaine de la loi. Des garanties sont prises pour les salariés, qui seront consultés dans le cadre de l’élaboration du cahier des charges.
Avis également défavorable sur l’amendement CS298, qui propose que le Gouvernement remette un rapport sur les commissions consultatives de l’environnement. Nous sommes loin de l’objet du texte, même si l’on traite d’ADP.
Même avis sur l’amendement CS300, qui vise à l’établissement d’un rapport sur l’opportunité de la création d’une commission nationale pour l’aménagement du territoire. Là encore, on est un peu loin de l’objet du texte.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je rendrai un avis défavorable sur ces trois amendements, tout en saluant la constance de M. Peu – la constance est, on le sait, mère de toutes les vertus. Cela a permis de faire évoluer le texte de manière significative sur les questions environnementales.
Il n’est pas question de modifier le statut des salariés d’ADP. En tout état de cause, l’accord du ministre est requis pour que le conseil d’administration puisse modifier le statut des personnels ; cela constitue une garantie. Je le confirme à M. Peu.
M. Stéphane Peu. Ainsi, demain, dans le cadre de la privatisation, la loi continuera à conditionner la modification du statut des personnels à l’accord du ministre ? C’est important.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Demain, une fois que la cession d’actifs aura eu lieu et que l’État ne sera plus majoritaire, qu’il soit ou non encore présent au capital, le statut des salariés ne pourra pas être modifié par le conseil d’administration d’ADP sans un accord du ministre.
M. Stéphane Peu. Cela m’avait échappé. Je vous fais confiance et je retire l’amendement CS297.
L’amendement CE297 est retiré.
La commission rejette successivement les amendements CS298 et CS300.
*
Sous-section 2 : La Française des jeux
Article 51 Autorisation du transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des jeux
A. l’État du droit
● La Française des jeux (FDJ) est une société anonyme de droit français, détenue à 72 % par l’État. Le reste du capital est principalement détenu par des associations d’anciens combattants (l’Union des blessés de la face et de la tête, à hauteur de 9,2 %, et la fédération Maginot, à hauteur de 4,2 %), ainsi que les salariés, à hauteur de 5 %.
La FDJ dispose aujourd’hui d’un monopole illimité d’exploitation sur les jeux de loterie (tirage et grattage) en ligne et en points de vente, ainsi que sur les paris sportifs en points de vente. Ce monopole recouvre le droit exclusif d’organiser, d’exploiter et de commercialiser des jeux et paris. Ce monopole, certes illimité, est toutefois précaire puisqu’il peut être dénoncé par l’État avec un préavis de six mois.
La FDJ intervient également sur le secteur concurrentiel des paris sportifs en ligne.
En 2017, la Française des jeux a enregistré 15,1 milliards d’euros de mises : 49 % pour les jeux de grattage, 34 % pour les jeux de tirages et 17 % pour les paris sportifs. Ces mises croissent en moyenne de 5 % par an.
La FDJ a versé, au titre de 2016, 124 millions d’euros de dividendes à ses actionnaires, soit 89 millions d’euros pour l’État. En parallèle, les prélèvements publics sur les jeux ont représenté, en 2017, 3,4 milliards d’euros, versés au budget général de l’État.
● Le secteur des jeux d’argent et de hasard est fortement régulé, mais de manière segmentée. Les quatre principaux secteurs des jeux d’argent et de hasard relèvent de quatre autorités différentes :
– les casinos relèvent de l’autorité du ministère de l’intérieur ;
– les paris hippiques relèvent de l’autorité du ministère de l’agriculture ;
– la loterie et les paris sportifs en points de vente relèvent du ministère du budget ;
– les jeux en ligne ouverts à la concurrence (paris sportifs, paris hippiques, jeux de cercle) relèvent d’une autorité administrative indépendante : l’autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL).
En parallèle, le ministère de l’intérieur assure la police des jeux pour la préservation de l’ordre public, le ministère du budget garantit la lutte contre le blanchiment d’argent et le ministère de la santé exerce une action en matière de lutte contre les addictions.
● La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne définit les objectifs de la politique de régulation du jeu menée par l’État :
– prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
– assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ;
– prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
– veiller au développement équilibré et équitable des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.
● En ce qui concerne plus spécifiquement la FDJ, l’autorité de régulation est distincte selon qu’il s’agisse des activités de monopole ou des activités exercées en concurrence :
– pour les activités exercées en monopole (tirage et grattage en ligne et en points de vente ; paris sportifs en point de vente), le décret n°78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie et l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 chargent le ministre chargé du budget des fonctions de régulateur. Une commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs (COJEX) est créée pour l’appuyer, qui réunit des représentants de l’État, de la société civile, des experts en addiction, en régulation des jeux et en nouvelles technologies. Le ministre approuve, après avis de la COJEX, le programme des jeux annuel de la FDJ, son plan d’action en matière de jeu responsable et son plan de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent. Chaque jeu exploité par l’entreprise doit être autorisé avant sa commercialisation ;
– pour les activités de paris sportifs en ligne, qui sont exploitées en concurrence, l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) en assure le contrôle, comme pour tout le secteur des jeux et paris en ligne (paris hippiques en ligne, paris sportifs et jeux de cercle). Celle-ci homologue les logiciels de jeux en ligne, donne un agrément aux opérateurs, veille à l’intégrité du jeu, notamment par le contrôle des dispositifs anti-collusion et lutte contre le blanchiment et l’offre illégale.
Revoir la régulation semble aujourd’hui une nécessité partagée, eu égard à la complexité que génère un cloisonnement strict entre les différents secteurs. S’il n’existe pas, aujourd’hui, de vide juridique dans la régulation, il semble qu’une plus grande efficacité pourrait être obtenue par la mise en place d’une autorité de supervision partagée entre différents secteurs, si ce n’est unique. Les joueurs, en effet, sont bien souvent communs aux différents secteurs, de même que les problèmes d’addiction, de fraude ou de blanchiment. Des modifications partielles ont été opérées, depuis 2010 et l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne, au hasard des véhicules législatifs. Aujourd’hui, c’est une réforme de grande ampleur qui est envisagée. Une mission sur ce thème a été confiée à l’Inspection générale des finances et au Conseil d’État, et devrait rendre ses conclusions fin septembre.
B. le dispositif proposÉ
Le gouvernement estime que, si la nécessité d’un contrôle sur le secteur des jeux de hasard et d’argent est indiscutable, le contrôle actionnarial par l’État n’est pas le vecteur le plus adapté. Une cession de sa participation pourrait se faire sans remettre en cause la régulation qu’il opère sur le secteur. Ainsi, il propose d’autoriser le transfert de la FDJ au secteur privé, dans un contexte où l’entreprise mène une stratégie de modernisation et de transformation de son activité pour continuer à être un leader européen : l’élargissement de son actionnariat lui ouvrira de nouvelles opportunités de développement.
En parallèle, le présent projet maintient son monopole sur le secteur, mais pour une durée désormais limitée à 25 ans et pose les fondements d’une refonte de la régulation des jeux d’argent et de hasard par ordonnances, ne rendant plus nécessaire la présence majoritaire de l’État au capital de la FDJ.
À l’issue de la privatisation, l’État restera actionnaire minoritaire de l’entreprise (à hauteur de 20 % environ), pour continuer à participer à sa gouvernance et conserver un contrôle « étroit » comme l’imposent les normes européennes. En outre, sa présence comme actionnaire stable lui vaudrait probablement des droits de vote doubles.
Il n’a pas encore été décidé si l’opération prendrait la forme d’une cotation en bourse ou non, ni comment les commerçants détaillants et le grand public y seraient associés. En tout état de cause, il est peu probable que la FDJ soit rachetée par un opérateur concurrent, dans la mesure où elle est déjà la deuxième plus grande loterie en Union européenne, la quatrième plus grande au monde (après deux entreprises chinoises). En outre, elle est reconnue pour sa capacité d’innovation et son savoir-faire technologique, qu’elle vend aux autres acteurs du marché.
L’alinéa 1 confie, pour une durée limitée – et non plus une durée illimitée – à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État, le monopole de l’exploitation des jeux de loterie commercialisés en points de vente ou en ligne, ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en points de vente.
L’alinéa 2 désigne La Française des jeux comme cette personne morale unique détentrice du monopole d’exploitation à compter de l’entrée en vigueur de la loi. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne autorise à ne pas mettre en concurrence l’attribution de droits exclusifs, dès lors que l’État opère un contrôle étroit sur l’opérateur retenu, ce qui est prévu par le texte.
L’alinéa 3 autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la Française des jeux.
Les alinéas 4 à 13 (paragraphe IV) habilitent le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure visant à :
– préciser le périmètre des droits exclusifs conférés à la Française des jeux et les contreparties dues par la société (alinéa 5) ;
– définir les conditions dans lesquelles ces droits exclusifs sont exercés, notamment la durée maximale, laquelle ne peut excéder 25 ans (alinéa 6) ;
– définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs et les modalités du contrôle étroit sur la Française des jeux, en prévoyant, le cas échéant, la conclusion d’une convention entre l’État et la société FDJ ou le respect d’un cahier des charges défini par l’État (alinéa 7) ;
– définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote (alinéa 8) ;
– préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard, ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’ARJEL (alinéa 9). Cette disposition peut ouvrir la voie à une réforme d’ampleur de la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
– modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance de ces règles applicables aux jeux d’argent et de hasard (alinéa 10) ;
– rendre ces dispositions applicables dans les territoires et collectivités d’outre-mer, le cas échéant avec les adaptations nécessaires (alinéa 11) ;
– abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenus sans objet, eu égard à la mise en œuvre des dispositions prévues par l’ordonnance (alinéa 12).
Il s’agit de renforcer le contrôle de l’État sur La Française des jeux, de préciser les modalités d’exercice de ce contrôle et du pouvoir de police administrative de l’État sur l’ensemble des jeux de hasard et d’argent, ainsi que le régime des sanctions administratives et pénales.
L’alinéa 13 prévoit enfin le dépôt d’une loi de ratification devant le Parlement au plus tard trois mois après la publication de l’ordonnance.
C. la position de la commission spÉciale
Plusieurs amendements ont été adoptés par votre commission spéciale à l’article 51.
Le premier, déposé par votre rapporteure, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, permet de préciser le champ de l’habilitation faite au Gouvernement. Les « modalités de régulation » du secteur des jeux de hasard et d’argent, que le Gouvernement est habilité à réformer par ordonnances, incluent les modalités de lutte contre les offres illégales de jeux d’argent en ligne, ainsi que le renforcement de la prévention des phénomènes de dépendance.
Votre rapporteure a également souhaité préciser, par amendement ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, que le projet de loi de ratification de l’ordonnance évoquée devra avoir été déposé au Parlement avant le transfert de la Française des jeux au secteur privé.
Deux amendements plus larges ont été adoptés, permettant :
– de limiter les frais de gestion appliqués par les opérateurs de jeux aux comptes joueurs fermés à un montant forfaitaire par compte, défini par voie règlementaire. Cet amendement, présenté par votre rapporteure et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, bénéficiera aux joueurs, durant les six années précédant la clôture de leur compte – les avoirs qu’ils pourront retirer seront obérés d’un plus faible montant de frais de gestion – puis à l’État, au budget duquel ces avoirs sont reversés s’ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire ;
– d’étendre la consultation du fichier des interdits de jeu au réseau des points de vente physique du PMU et de la Française des jeux pour le jeu sur compte joueur. Il s’agit de la proposition n° 13 du rapport du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la régulation des jeux d’argent et de hasard, reprise par amendement par notre collègue Olga Givernet, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteure.
*
La commission examine trois amendements de suppression de l’article, CS229 de M. Pierre Dharréville, CS678 de M. Daniel Fasquelle et CS2166 de M. Dominique Potier.
M. Stéphane Peu. L’amendement CS229 est défendu.
M. Daniel Fasquelle. Je ferai quelques remarques, qui vaudront pour plusieurs de mes amendements.
D’abord, je constate que les jeux et les loteries ont toujours été une activité à part, dont l’origine fut la création d’un fonds au profit des mutilés de guerre, et qu’il y a toujours eu un monopole national sur cette activité. Mais ces jeux et loteries ont aussi une activité sociale, et l’on sait qu’ils financent pour partie le Centre national pour le développement du sport (CNDS). D’où la question que je pose au ministre : qu’en sera-t-il demain, si La Française des jeux est privatisée ?
Ensuite, cet article, comme d’autres, nous conduit à nous interroger sur l’avenir du système français. Vous voulez privatiser, tout en maintenant le monopole. En avez-vous réellement la possibilité, au regard du droit européen ? J’ai franchement des doutes, après avoir pris connaissance des derniers arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne – notamment un arrêt du 28 février 2018 qui dit exactement le contraire, et sur lequel nous pourrons revenir.
Si jamais ce monopole tombait, s’agissant des jeux à gratter, d’autres pourraient s’en emparer. Mais, du coup, la FDJ pourrait aussi remettre en cause le monopole des concours hippiques ou celui des casinos. Il y a là un vrai risque : un risque symbolique, un risque financier pour certaines activités, notamment pour le CNDS, mais également un risque systémique.
Enfin, comme pour ADP, vous restez dans une vue à court terme. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la professeure Emmanuelle Auriol qui parle d’une opération guidée par le court terme et le besoin de cash ; en conséquence de quoi, les rentes n’iront plus dans la poche du contribuable. Je partage tout à fait son point de vue.
En dernier lieu, j’aimerais savoir quelles garanties vous pouvez nous donner en matière de santé publique. On sait en effet qu’il y a un risque d’addiction à jouer. Cela justifiait le monopole d’État. Mais dès lors que l’État abandonne son monopole, quelles mesures prendrez-vous pour vous assurer que la lutte contre l’addiction se poursuivra ?
Mme la présidente Olivia Grégoire. Comme vous avez pu le constater, monsieur Fasquelle, je ne vous ai pas interrompu au terme de la minute réglementaire. Je suggère que nous procédions comme nous l’avons fait sur ADP, dans le cadre d’une discussion agréable et sympathique, sur le sujet stratégique de La Française des jeux. Cela permettra à chacun d’exposer son point de vue, avant que les rapporteurs, puis le ministre, répondent.
M. Régis Juanico. Pourquoi la privatisation de La Française des jeux pose-t-elle un problème ? Tout simplement parce que la FDJ n’est pas une entreprise comme les autres. Pour commencer, elle a 26 millions de clients ; ensuite, le jeu n’est pas une marchandise comme les autres : il est potentiellement dangereux. Voilà pourquoi les jeux d’argent et de hasard nécessitent une régulation puissante, cohérente, en termes de santé publique, d’ordre public, de lutte contre la fraude – en particulier contre le blanchiment – et de protection contre les risques de dépendance de nos concitoyens.
Pas moins de 56 % des Français jouent ; ils sont de plus en plus nombreux, et avec des mises de plus en plus en plus importantes. La FDJ représente 15 milliards de mises sur les 45 milliards des jeux d’argent et de hasard. Et si le nombre de joueurs excessifs est relativement stable depuis ces dernières années, autour de 250 000 ou 300 000, le nombre de joueurs à risque modéré a augmenté très fortement pour se situer autour d’un million.
Selon l’Observatoire des jeux, les jeux de loterie contribuent très significativement à l’ensemble du jeu problématique – qui concerne très significativement la FDJ – pour un coût social exorbitant : plusieurs milliards d’euros, entre le chômage, le divorce, la santé, le surendettement, la dépression, parfois le suicide. Et n’oublions pas les mineurs, puisqu’aujourd’hui un jeune sur trois, entre quinze et dix-sept ans, joue, notamment par le biais des paris sportifs.
Cela nécessite une politique publique de jeu responsable. C’est pourquoi nous défendons cet amendement de suppression de la privatisation de La Française des jeux. Aujourd’hui, la FDJ pratique une régulation en interne, une autolimitation, qui s’ajoute à la régulation souhaitée par M. le ministre. C’est ainsi, par exemple, qu’en 2014, Christophe Blanchard-Dignac, son PDG de l’époque, a mis le holà au jeu Rapido, retiré de la commercialisation parce que jugé trop addictif. Quelle sera l’attitude des actionnaires privés quand ils seront entrés dans le capital de la FDJ ? Seront-ils tentés de maximiser leurs dividendes en menant une politique commerciale agressive, en privilégiant les jeux les plus lucratifs et les plus addictifs ? Pour moi, ce n’est pas là une mission d’intérêt général. La puissance publique, l’État, doit donc conserver ses positions au sein de la FDJ.
Au-delà de ce qu’a dit Daniel Fasquelle sur le financement du sport, je pense que nous avons besoin de conserver la participation majoritaire de l’État au sein du capital de la FDJ. Cela garantira une double régulation.
M. Charles de Courson. Si l’on pousse le raisonnement de notre collègue Juanico, il faut nationaliser le PMU, il faut nationaliser les casinos, voire tout interdire ! Allez au bout de votre raisonnement, cher collègue : il est d’ailleurs tout à fait respectable. Mais cela s’appelle la prohibition. (Sourires) Et je me permets de vous rappeler que les jeux d’argent en France ne sont autorisés que dans quatre secteurs : casinos, jeux en ligne, FDJ et PMU. Si vous les interdisez partout, les gens iront jouer à l’étranger et ce sera pire que tout : mieux vaut un système encadré, public ou privé.
J’observe que les casinos sont extrêmement encadrés : ils ont même des obligations de prévention et d’interdiction de jeu. C’est ce qui explique qu’à l’entrée de tous les casinos, on vous demande votre carte d’identité pour vérifier que vous avez dix-huit ans, et que vous n’êtes pas interdit de jeu. Vous soulevez le problème du Loto, où il n’y a pas d’interdiction de jeu : on peut y réfléchir, mais dans une optique de prévention.
Vos arguments ne tiennent donc pas. On peut s’interroger sur le caractère stratégique du Loto, comme sur celui du PMU et des casinos aussi. Un peu de raison, revenons sur terre !
Mme Marie Lebec, rapporteure. La question qui se pose avec ces trois privatisations est de savoir si, oui ou non, il est stratégique que l’État soit dans le capital.
S’agissant de la FDJ, je ne le pense pas. Si l’État a un rôle à jouer, c’est surtout dans le domaine de la régulation, de la prévention, de la lutte contre les addictions et le blanchiment d’argent. Il a des services pour ce faire, mais aussi la volonté de travailler à une nouvelle régulation puisque la question est abordée à l’article 51.
Notons qu’à l’issue de la privatisation, l’État restera actionnaire minoritaire de l’entreprise, à hauteur d’environ 20 %, pour continuer à participer à sa gouvernance et conserver un contrôle étroit, comme l’imposent les normes européennes.
La privatisation réduira effectivement les dividendes que perçoit l’État de la FDJ – ils représentent aujourd’hui 90 millions d’euros par an. En revanche, cela ne changera rien en matière de rentrées fiscales, qu’il continuera de percevoir chaque année à hauteur de 3 milliards d’euros.
Je pense donc que nous avons aujourd’hui les outils pour mener à bien la régulation, la moderniser, et permettre à l’État de sortir du capital de la FDJ.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. « Le jeu brûle tout. Il est la passion. Il est le rêve. L’enfer et la démesure… Il est l’argent ! », écrivait Dostoïevski. Je partage l’ambition de M. Juanico : il faut réglementer le jeu. Nous avons tous ici suffisamment de connaissance de l’histoire, mais aussi des passions humaines – sinon, nous ferions autre chose que de la politique – pour savoir que le jeu est effectivement dangereux, addictif, et qu’il faut en prémunir nos enfants.
C’est bien aussi l’objet des choix que nous faisons, puisque nous allons renforcer considérablement le contrôle sur les jeux de hasard. Nous allons mettre en place une régulation du secteur, qui sera la plus sévère, la plus stricte, et je l’espère la plus efficace sur l’addiction au jeu. Et l’autorité de contrôle que nous instituerons pourra remédier à des défaillances qui remontent à bien des années, puisqu’il n’y avait pas jusqu’à présent d’autorité de régulation compétente sur les jeux comme celle qui existera désormais : une autorité capable de contrôler réellement le risque d’addiction au jeu. Si j’ai commencé par ces propos, c’est parce que pense que c’est le plus important.
Pour le reste, je vais vous dire mon sentiment personnel, je n’ai aucun doute sur le fait que l’État n’a strictement rien à faire dans les jeux. Très franchement, pour moi, l’État, c’est le nucléaire, les services publics, le rétablissement de l’ordre public économique. Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je vais le répéter dix fois, cent fois, mille fois s’il le faut pour vous dire ma vision de l’État. Oui, je crois au rôle de l’État dans l’économie, dans le cadre que j’ai indiqué. Mais que l’État doive s’occuper des jeux de hasard, du grattage, du tirage, tout ce qu’on voudra, non ! J’estime même que cela contribue à une dévalorisation de l’État, et qu’un des grands enjeux, pour les générations à venir, sera de rétablir la dignité de l’État dans son activité, et le sens des activités de l’État. Et pour ce faire, il faut avoir le courage de renforcer l’État dans certains domaines – on le fait avec cette institution financière publique de 1 000 milliards d’euros de bilan – mais aussi, ce qui est toujours plus difficile, de dire aux Français que l’État n’interviendra plus dans certains domaines, parce que cela n’a pas de sens, que ce n’est pas opportun. C’est ce que nous faisons pour La Française des jeux.
Immédiatement, d’aucuns, qui veulent entretenir la confusion auprès des Français, dont la professeure citée par le maire du Touquet, dont je plains les élèves : on nous accuse de vendre les bijoux de famille, et de faire perdre de l’argent à l’État. Pardon, mais c’est grotesque ! Ce qui rapporte de l’argent, c’est la fiscalité. Or la fiscalité et donc les recettes resteront strictement les mêmes : l’État continuera à toucher 3 à 3,5 milliards d’euros par an sur les recettes de la FDJ. Il perdra certes les dividendes – 90 millions d’euros. Mais ce n’est pas ce qui compte, car ce qui compte, ce sont ces milliards d’euros de recettes fiscales. Là-dessus, je ne pense donc pas qu’il y ait de difficultés.
M. Fasquelle soulève la question, parfaitement légitime, sur l’accord de l’Union européenne. Il n’y aura pas non plus de difficultés avec la jurisprudence ou la législation de l’Union européenne dès lors que nous maintenons un contrôle étroit sur les jeux, conformément à la jurisprudence « Sporting Exchange ». Nous pourrons opérer cette privatisation. Des décisions ont déjà été rendues en la matière.
Une autre inquiétude — et nous sommes là pour répondre à toutes les inquiétudes légitimes – s’est exprimée à propos des actionnaires historiques. Je pense en particulier aux associations d’anciens combattants, qui financent des actions humanitaires majeures dont Charles de Courson m’a parlé hier, ainsi qu’à la fédération des débitants de tabac qui m’ont fait part de leurs inquiétudes. Nous leur avons répondu qu’ils pourraient conserver leur participation au capital de la FDJ. Les salariés pourront également rester actionnaires ; je répète que le Gouvernement souhaite que les salariés puissent renforcer leur participation au capital s’ils le souhaitent. Nous saisirons aussi l’opportunité de cette participation pour encourager, comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, l’actionnariat populaire.
Voilà les quelques éléments que je voulais porter à votre connaissance. Je terminerai par un sujet important, celui des casinos, que l’on m’a souvent signalé.
Nombre d’entre vous, comme Daniel Fasquelle, qui vient d’une ville hautement touristique, réputée et appréciée du Président de la République, regrettent l’exclusion des casinos du périmètre de l’activité de l’autorité unique. Les casinos eux-mêmes préféreraient y être soumis ; le problème est qu’ils n’obéissent pas aux mêmes règles. Comme Charles de Courson l’a rappelé : il faut présenter sa carte d’identité à l’entrée, ne pas être inscrit au fichier des interdits de jeu pour pouvoir y entrer. Le ministre de l’intérieur a d’ailleurs exprimé des préoccupations en la matière.
Les enjeux ne sont pas les mêmes : les casinos souhaiteraient une régulation plus souple, alors que nous voulons imposer une régulation très stricte à travers cette autorité de contrôle. Je dis très simplement, tout cela sera traité ultérieurement. Le ministère de l’intérieur est prêt à traiter spécifiquement la question de la régulation des casinos, et je vous invite à y travailler avec lui.
M. Daniel Fasquelle. Monsieur le ministre, je souhaite que l’ARJEL soit l’autorité unique de régulation des jeux. Éric Woerth a déposé un amendement en ce sens, que je soutiendrai. Il n’y a pas de raison de mettre en place une autorité que pour les jeux en ligne. La mise en place d’une autorité unique irait dans le bon sens, et rassurerait tous ceux qui s’inquiètent des menaces d’addiction et se demandent si le retrait de l’État de la FDJ ne va pas entraîner demain, de la part d’investisseurs privés, des comportements que nous ne souhaitons pas.
Je vous ferai ensuite remarquer que l’État va tout de même perdre 90 millions d’euros par an, ce qui n’est pas négligeable.
Vous avez cité une jurisprudence qui date de 2010. Celle que j’ai évoquée date de février 2018. Dans cet arrêt, la Cour de Justice de l’Union européenne déclare qu’on peut parfaitement accepter qu’il y ait un monopole à côté d’une partie des jeux ouverts à la concurrence, mais à condition que ce monopole soit entre les mains de l’État. Mais à partir du moment où la FDJ conserve un monopole pour les jeux de grattage alors qu’elle devient un acteur privé, je ne suis pas certain que le monopole pourra se maintenir. C’est un problème de libre prestation de services, et d’application du traité de Rome. Si ceux qui créent des jeux à gratter dans d’autres États membres demandent à pouvoir les vendre en France, comment pourrons-nous nous y opposer ?
Je crains que ce que vous proposez présente un risque systémique, comme je l’ai dit tout à l’heure. Si le monopole de la FDJ est cassé, ceux à qui vous avez vendu la FDJ vont évidemment s’en plaindre : ils vont vouloir compenser, par exemple, en développant des machines à sous dans les lieux où ils vendent leurs jeux à gratter, ce qui pourra remettre en question le monopole des casinos. Au-delà, c’est tout l’édifice français qui risque de s’en trouver bouleversé.
Le risque est réel, et je vous demande de l’analyser avec les équipes qui vous entourent. Peut-être pourra-t-on en parler avant la séance ? Intéressez-vous particulièrement à la portée de cet arrêt de la CJUE. Sa jurisprudence a énormément évolué en quelques années, et elle continue de se préciser.
M. Régis Juanico. Le problème n’est pas dans la privatisation, ni dans l’avenir du rendement fiscal, qui restera extrêmement important, avec plus de 3 milliards d’euros chaque année pour la FDJ, et plus de 5 milliards au total pour l’ensemble des taxes sur les jeux d’argent et de hasard. Il n’est pas non plus dans le monopole, même si Daniel Fasquelle a posé des questions, liées à l’Europe et à sa jurisprudence, qu’il faudra bien traiter.
La grande question est de savoir quel sera le comportement du futur actionnaire privé de référence. Et je suis d’accord avec vous, monsieur le ministre : que ce soient les associations d’anciens combattants, historiquement présents au capital, les débitants de bureaux de tabac et de presse, présents depuis peu, ou les salariés, ils n’ont pas forcément tous la capacité d’être actionnaires au capital de la FDJ. Il faudra donc régler la situation.
Quel sera son comportement en matière de jeu responsable ? Selon moi, c’est le problème qu’il faut poser. Jusqu’à aujourd’hui, la participation majoritaire de l’État dans le capital de la FDJ servait de corde de rappel, de garde-fou. Une autolimitation venait renforcer la réglementation et la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.
Ensuite, on a parlé d’un rendement de 90 millions d’euros de dividendes par an. Je trouve que ce n’est pas si mal, d’autant que ce montant augmente assez fortement chaque année. Celui qui rachètera la FDJ – valorisée par le marché entre un milliard et un milliard et demi d’euros – rentabilisera rapidement son investissement, en dix ou quinze ans. N’est-on pas en train de brader un patrimoine national qui rapporte tout de même tous les ans un dividende important ?
Enfin, on est en droit de s’inquiéter pour le sport. Les taxes affectées ont été portées, par voie d’amendement – en « secouant » un peu le gouvernement de l’époque – à un maximum historique en 2017 : 270 millions d’euros. Or la FDJ est aujourd’hui le premier contributeur au financement du sport pour tous. L’an dernier, Gérald Darmanin, avec la majorité, a fait en sorte de diviser par deux ces taxes affectées. On peut donc se demander si les taxes affectées au financement du sport auront une pérennité. Je pose la question très directement au ministre qui est devant moi.
M. Charles de Courson. Quelle est la situation des quatre secteurs du jeu ?
Il y a d’abord, le PMU, avec France Galop et France Trot, qui sont privés et contrôlés sous l’autorité du ministre de l’agriculture. Il y a les casinos, tous privés – aucun casino n’est propriété de l’État – et régulés par le ministère de l’intérieur. Il y a La Française des jeux, régulée par la direction du budget de votre ministère. Ce n’est plus vrai aujourd’hui, mais c’est resté pendant des années une chasse gardée : on y casait les vieux sous-directeurs ou directeurs du budget. Il y a enfin les jeux en ligne, entièrement privés.
Dans cet article, on met sous l’autorité de l’ARJEL les jeux en ligne, ce qui était déjà le cas. On y rajoute le PMU et la loterie, ce qui est logique. Mais pourquoi n’y rajoute-t-on pas les casinos ? Je peux le dire à votre place, monsieur le ministre : le ministre de l’intérieur veut garder l’autorité sur les casinos, et ne veut pas que l’on transfère le service qui s’en occupe à l’ARJEL. Il serait pourtant logique que l’on ait une main sur l’ensemble des jeux, pour mener une politique cohérente de prévention sur ces quatre secteurs. Mais on en reparlera tout à l’heure, puisqu’il y a un alinéa là-dessus.
Ce sont donc des discussions de boutique. Sur le fond, tous les rapports parlementaires ont conclu qu’il fallait placer ces quatre secteurs sous l’autorité de l’ARJEL – puisque c’est elle qui existe aujourd’hui.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Merci pour ces échanges qui, depuis le début de cette commission spéciale, ont été particulièrement constructifs – ce dont je tiens à remercier chacun d’entre vous, en particulier la présidente, le rapporteur général et les rapporteurs. Nous améliorons ainsi la loi, et c’est bien comme cela que je vois les débats parlementaires.
Daniel Fasquelle s’est interrogé sur l’arrêt de la Cour de Justice de 2018. Il est évident que l’opération que nous menons n’a de sens qu’avec le maintien du monopole, pour deux raisons fondamentales : la première tient à la rentabilité de l’opération pour le futur opérateur privé, qui n’est garantie que par le maintien du monopole ; la seconde tient au fait que c’est un élément de contrôle du jeu en France.
Nous sommes en contact avec la Commission européenne, et nous sommes confiants sur une issue favorable. Mais nous lui avons demandé de nous donner, sur la base de la jurisprudence de la Cour de 2018, un avis formel. Je vous invite donc à prendre contact avec mes équipes pour continuer à travailler d’ici à la séance, et pour qu’on vous fournisse toutes les informations pertinentes sur le sujet.
Pour être très précis, je rappelle qu’il y a un monopole sur les jeux de tirage, de grattage, en points de vente physique et en ligne ainsi que sur les paris sportifs en point de vente. En aucune façon ce monopole ne saurait être remis en cause. Encore une fois, monsieur Fasquelle, je vous invite à prendre attache avec mes équipes pour que nous vous tenions informé de nos discussions avec la Commission européenne. Et je vous remercie d’avoir soulevé ce point.
Sur la question des casinos posée par Régis Juanico et Charles de Courson, je vais être très franc : la situation actuelle tient d’abord à des raisons matérielles que l’on peut expliquer. Les casinos correspondent à des lieux physiques sur quelques points du territoire, notamment les plus touristiques : Biarritz, : Deauville, Le Touquet, Bagnoles-de-l’Orne…
M. Régis Juanico. Il y en a deux cents !
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. On ne va pas tous les citer. Mais il se trouve que j’aime bien, ainsi, faire le tour de France… Quand on est enfermé au deuxième sous-sol de l’Assemblée nationale, on peut au moins voyager en esprit à travers la France.
Je reconnais bien volontiers qu’il y a aussi un blocage administratif. Il y a des chasses gardées, que vous connaissez : les casinos sont au ministère de l’intérieur, comme l’a rappelé Charles de Courson, et les jeux sont à la direction du budget. Il ne s’agit pas de faire des cadeaux à qui que ce soit. On mettra en place une régulation pour l’ensemble des jeux, que ce soient les jeux ressortissant du monopole ou les casinos. Mais je ne vous cache pas que, pour le moment, nous restons à une disposition dans laquelle il y a une régulation spécifique pour les jeux ressortissant du monopole. Et puis, on travaillera sur la régulation des casinos. Si un jour – je ne sais quand – on arrive à surmonter ces difficultés et mettre en place seule régulation, pourquoi pas ? Mais nous n’y sommes pas aujourd’hui.
M. Daniel Fasquelle. Monsieur le ministre, vous avez parlé de 90 millions d’euros de dividendes. Or le chiffre dont je dispose est de 133 millions – pour 2017.
M. Régis Juanico. C’est logique, dans la mesure où l’État possède 72 % du capital. Il suffit de faire le calcul…
M. Daniel Fasquelle. Effectivement. Il n’empêche que si vous multipliez cette somme sur vingt-cinq ans, on n’est pas très loin du montant de la vente de la Française de jeux. Autrement de, on se prive de la possibilité de percevoir des gains supplémentaires liés à l’évolution positive de cette entreprise.
La commission rejette les amendements.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CS962 et CS963 de Mme Olga Givernet ainsi que l’amendement CS407 de M. Charles de Courson.
Mme Olga Givernet. À mon sens, peu importe la forme que prendra l’actionnariat, l’important est que le cadrage juridique soit défini et le champ des droits exclusifs confiés à La Française des jeux précisé.
S’agissant de la question de savoir si l’État doit être ou non au capital, pour moi l’État est juge et partie, percepteur, actionnaire, régulateur, et cela peut provoquer un conflit d’intérêts. Si nous maintenons un contrôle étroit, il n’y a aucun souci quant au fait de privatiser la FDJ ; la stabilité de tout un secteur en dépend. Des investisseurs sont intéressés, ils doivent être rassurés. Cela permettra également une valorisation optimale de la FDJ.
La rédaction de l’alinéa 1 de l’article 51 me paraît floue. L’article 322-2 du code de la sécurité intérieure définit clairement la loterie comme l’ensemble des jeux d’argent et de hasard. Or, actuellement, la FDJ n’est pas présente sur l’ensemble des jeux du secteur. Je vous propose donc d’introduire deux notions, que vous avez évoquées, monsieur le ministre, les notions de grattage et de tirage, qui englobent à la fois les jeux tels que le Loto, l’Euromillions, le Keno, et nous voyons tous ce que sont les jeux de grattage.
Mes amendements CS962 et CS963 donnent une définition juridique de ces deux notions. L’Observatoire des jeux, la Cour des comptes, le comité d’évaluation et de contrôle dont je fais partie, ainsi que le rapport que j’ai présenté, utilisent déjà ces termes de grattage et de tirage. Le premier propose une offre de la FDJ identique « en dur » et en ligne. J’appelle votre attention sur le fait que c’est un cadrage plus restreint qu’aujourd’hui. C’est un choix politique que nous devons faire ensemble. Le second propose un cadrage plus souple qui laisse la possibilité de différencier l’offre « en dur » et l’offre en ligne, tout en restant dans la définition du jeu de grattage et du jeu de tirage.
Il y a un impérieux besoin de clarification juridique. Nous sommes face à une insécurité juridique et il faut avancer sur le sujet.
M. Charles de Courson. Nous avons eu le plaisir d’auditionner avec la rapporteure les responsables de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). Ils nous ont dit de ne surtout pas écrire dans le texte le mot « loterie » mais, comme notre collègue le rappelle, d’écrire plutôt « grattage et tirage », car la loterie est plus vaste. Je suis tout à fait d’accord, car sinon vous allez autoriser la FDJ à faire autre chose que du grattage et du tirage. Mon amendement est le même que celui de notre collègue, qui reprend en plus la définition de la jurisprudence exposant très précisément ce que sont le grattage et le tirage. La Loterie nationale n’a pas compétence sur toutes les formes de loterie.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet. Il est vrai que plusieurs rapports mentionnent le tirage et le grattage plutôt que la loterie, mais aucun texte de loi ne le fait. Nous sommes d’accord qu’il faut préciser le périmètre mais, sur cet article, nous recommandons plutôt d’attendre les conclusions de la mission en cours. Le Gouvernement, dans les différentes positions qu’il a prises sur la FDJ, n’a jamais émis l’intention d’étendre le périmètre de son monopole ; même si ce n’est pas un élément juridiquement sécurisant, c’est tout de même une première étape. Je demande le retrait de ces amendements.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je remercie Mme Givernet pour la qualité de son travail sur les jeux et leur régulation. Cela nous a aidé pour la préparation du texte, et je pense que cela nous servira beaucoup dans les débats à venir. Je remercie également M. Juanico.
Je considère, et je l’ai dit, que le vrai sujet est là, bien plus que dans la cession des actifs de l’État, pour une activité qui ne me paraît pas stratégique, du moment qu’elle est régulée de manière plus efficace. Je souhaite que nous poursuivions ce travail ensemble. Les amendements que vous avez déposés sont à mon sens des amendements d’appel : c’est l’ensemble de la définition des droits exclusifs de La Française des jeux qu’il faut préciser dans le cadre de cette régulation. Je propose de vous associer très directement à la rédaction de l’ordonnance qui portera sur la régulation des jeux et demande donc le retrait des amendements à ce stade.
Mme Olga Givernet. J’accepte volontiers de m’associer au travail qui sera conduit sur les ordonnances, mais le maintien de l’insécurité juridique dans cet article de la loi PACTE m’interroge. Je préfère maintenir les amendements pour l’instant, sans exclure de retravailler dans le cadre de cette loi sur la question de la définition.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je me permets d’insister pour que vous retiriez l’amendement CS962. Après une longue discussion avec la présidente de la FDJ, avec qui j’ai examiné cet amendement très attentivement, je ne me permettrais pas d’être aussi insistant si la FDJ n’avait pas manifesté une réelle inquiétude. Si cet amendement était adopté, sur cinquante-six jeux en ligne aujourd’hui exploités, seuls dix-neuf seraient autorisés, parce que les mots que vous employez dans cet amendement restreignent le champ des jeux.
M. Daniel Fasquelle. Tout cela m’inquiète énormément. Ce projet de loi introduit une double insécurité juridique, qui tient d’une part aux limites du monopole, car le mot « loterie » ne pourra pas empêcher l’opérateur qui sera choisi de commercialiser d’autres produits que ceux que la FDJ a jusque-là développés, et d’autre part à la nécessité de justifier le monopole devant la Cour de Justice de l’Union européenne pour des raisons impérieuses d’intérêt général. Quelles raisons avancerez-vous pour dire qu’il est normal de confier ces jeux de grattage et de tirage à un monopole privé et ne pas ouvrir cette activité à la concurrence ?
M. Régis Juanico. Il existe deux rapports parlementaires robustes sur la question de la régulation des jeux d’argent et de hasard. Le premier a été écrit par moi-même et Jacques Myard, qui n’est plus des nôtres ; Olga Givernet a contribué à un second rapport, consacré le suivi de nos préconisations – sept ou huit de nos quinze préconisations ont été réalisées en huit mois.
Sur la régulation, je ne doute pas du tout des engagements de M. Le Maire, et Gérald Darmanin avait d’ailleurs dit la même chose en séance publique quand nous avons mis le rapport de suivi à l’ordre du jour. C’est le calendrier qui m’inquiète. Comment pourrons-nous, nous parlementaires, inscrire cette régulation dans la loi ? J’ai une vieille réticence à l’égard de l’habilitation à légiférer par ordonnances : je trouve que c’est laisser un chèque en blanc à l’exécutif et déposséder les parlementaires de leurs prérogatives. Vous recevrez les conclusions d’une mission de l’IGF et du Conseil d’État fin septembre, au moment où nous siégerons pour discuter du texte en première lecture. Comment voyez-vous la conduite des travaux vis-à-vis de cette mission et le rôle que pourraient jouer les parlementaires, qui bien naturellement mettront leurs travaux à votre disposition ?
M. Roland Lescure, rapporteur général. Pour ce qui est de la sémantique et des définitions, on sait bien que cet univers est en perpétuelle évolution. L’innovation a lieu presque tous les jours ; Bien malin qui aurait pu imaginer il y a dix ans les jeux auxquels les Français jouent aujourd’hui. Je n’ai aucune idée de ce que sera fait l’avenir et je trouve par conséquent « grattage et tirage » un peu limitatif : peut-être suffira-t-il demain de cligner d’un œil pour jouer… Il faut laisser toute sa place à l’innovation.
Cela dit, il faut aussi s’assurer d’une sécurité, et d’abord en termes de régulation. Vous posez la question du calendrier. Privatise-t-on d’abord et régule-t-on après ? J’imagine que non. Privatise-t-on d’abord et fixe-t-on les conditions de la régulation après ? Non plus. Mme la rapporteure défendra un amendement qui permet de bien préciser le timing des différentes échéances. On ne vend pas les yeux fermés. Mais restons prudents sur la sémantique.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Il est important d’apporter de la clarté et de prendre le temps nécessaire : les enjeux sont considérables. Je ne voudrais pas que vous votiez en méconnaissance de vos votes.
Je suis très défavorable à l’amendement d’Olga Givernet car les mots qui définissent aujourd’hui le monopole de La Française des jeux sont ceux du décret 78-1067, qui ne fait référence qu’aux jeux de loterie. L’avantage de ce terme très générique, c’est qu’il permet à la FDJ de développer toutes sortes de jeux de hasard nouveaux, y compris en ligne. Si vous retenez l’acception de grattage et de tirage, vous allez exclure du champ de la loi tous les jeux en ligne qui ne correspondent pas à ceux proposés dans les débits de tabac – dix-neuf au total –, sous forme papier et carton. Vous ouvrirez une vraie faille juridique, qui présente un risque important. J’insiste donc sur la nécessité de retirer cet amendement pour nous en tenir à la définition du monopole au titre du décret 78-1067 : en gardant l’acception de « jeux de loterie », on ne court aucun risque juridique.
La deuxième question, majeure, est de savoir si nous disposerons de la régulation avant la privatisation ou après. Il va de soi, pour moi, qu’il faut que nous en disposions avant. En termes de calendrier, je fixe à mes équipes l’ouverture de la discussion sur les ordonnances au 1er octobre, et je prends l’engagement que les discussions avec Olga Givernet et Régis Juanico sur la nouvelle régulation des jeux commenceront début octobre, pour nous assurer que la régulation sera disponible avant que le texte de loi portant privatisation des jeux soit promulgué. Je propose à Olga Givernet et Régis Juanico de travailler concrètement à la rédaction des ordonnances qui commencera au 1er octobre.
Mme Olga Givernet. J’ai bien entendu que certains jeux en ligne ne seraient plus proposés et je pense que cela vise plutôt l’amendement CS962. Existe-t-il un tel risque de suppression de produits avec mon second amendement ?
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avec l’amendement CS962, dix-neuf jeux resteraient autorisés sur cinquante-six ; avec l’amendement CS963, vingt-sept jeux resteraient autorisés sur cinquante-six. Dans les deux cas, il y a donc, si je peux me permettre, de la perte en ligne.
Mme Olga Givernet. Merci de ces précisions. Compte tendu de l’engagement d’un travail sur un cadrage définitif, et la possibilité à terme d’un élargissement du monopole, je retire mes deux amendements.
M. Charles de Courson. Le calendrier permet-il de préciser tout cela dans les délais ? La loi PACTE sera probablement votée avant que nous ayons les conclusions définitives.
Par ailleurs, je découvre, grâce à mon voisin, que le Conseil d’État a considéré, par un arrêt du 27 octobre 1989, qu’« il ne résultait ni des dispositions de la loi de 1933 ni des caractéristiques générales des jeux de hasard que la mission dont La Française des jeux avait été investie revêtirait le caractère d’une mission de service public ». Peut-on exercer un monopole pour une mission qui ne soit pas de service public ? Jusqu’en 1999, le Conseil d’État puisque, jusqu’en 1999, il considérait que la FDJ avait une mission de service public ; la jurisprudence s’est inversée depuis cet arrêt. Nous sommes en plein brouillard.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je me réfère uniquement à l’avis qui a été rendu par le Conseil d’État en 2018 sur l’opération que nous lançons ; s’il avait eu des réticences, il nous l’aurait dit et se serait référé à l’arrêt que vous mentionnez. Je n’ai donc pas d’inquiétude puisque nous avons un avis du Conseil d’État qui nous ouvre la voie.
Sur le premier point, je prends deux engagements. Le premier, c’est que Régis Juanico, Olga Givernet et les parlementaires qui le souhaitent seront associés à la rédaction des ordonnances portant régulation du monopole du jeu à partir du 1er octobre. Le second, c’est que, si les travaux prennent trop de temps pour la mise en place de cette régulation, très complexe, et si la loi est promulguée rapidement, avant qu’elle ne soit opérationnelle, je m’engage à ne pas lancer l’opération de privatisation de la FDJ, quelle que soit la date de promulgation de la loi PACTE, tant que nous ne disposons pas de l’outil de régulation du monopole. J’affirme ce principe très important : il n’y aura pas de privatisation de La Française des jeux tant qu’il n’y aura pas une régulation solide du monopole sur laquelle nous aurons travaillé ensemble.
M. Roland Lescure, rapporteur général. Je vous sens toujours inquiets : je vous indique, pour vous rassurer pleinement, que la rapporteure a préparé un amendement en ce sens qu’elle présentera dans quelques minutes.
M. Charles de Courson. Dans ce cas, je retire mon amendement.
M. Régis Juanico. J’ai beaucoup de difficultés à cautionner la procédure des ordonnances, étant parlementaire et défenseur des droits du Parlement. Je retiens les engagements du ministre ce soir. Je pense qu’il ne prend pas trop de risques en termes de calendrier parce que les opérations de privatisation de la FDJ ne vont pas se faire en quelques semaines ou quelques mois, et le laps de temps qui va s’écouler nous permettra d’avancer sur la régulation. Parce que je suis également attaché au travail transpartisan, dans le cadre du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, et c’est pourquoi j’ai signé des amendements communs avec Olga Givernet, je participerai bien sûr à ces travaux sur la régulation, même si nous ne sommes pas d’accord sur la question de la privatisation.
Les amendements sont retirés.
La commission est saisie de l’amendement CS408 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Les termes utilisés dans l’alinéa 1, « faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État », sont un peu flous. Le ministre a certes expliqué que l’absence de « contrôle étroit » aurait des conséquences juridiques au niveau européen, mais mieux vaudrait supprimer ces termes qui n’apportent rien, et traduire la notion dans l’ordonnance.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cela nous est imposé par la réglementation européenne. La CJUE n’autorise la mise en concurrence que si l’État s’engage à assurer un « contrôle étroit ». Avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je confirme – et cela répond aussi à la question de Daniel Fasquelle – que c’est un terme de la jurisprudence de l’Union européenne : nous devons assurer un contrôle étroit si nous voulons confier un monopole à un opérateur public ou privé sur les jeux de hasard. Une série d’arrêts de la CJUE, Santa Casa en 2009, Sporting Exchange en 2010 et un nouvel arrêt en 2011, utilisent cette expression ; c’est par simple souci de sécurité juridique que nous reprenons les mêmes termes, même si on peut les trouver maladroits.
L’amendement est retiré.
La commission adopte ensuite l’amendement de précision juridique CS647 de la rapporteure.
Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette l’amendement CS679 de M. Daniel Fasquelle.
La commission est saisie de l’amendement CS409 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il s’agit d’une petite précision pour protéger le Gouvernement, en complétant l’alinéa 3 par les mots « après appel d’offres », et garantir que ce ne sera pas du gré à gré, qui ne manquerait pas de provoquer commentaires et suspicions de copinage.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Les modalités de cession n’ont pas encore été définies, mais le contrôle sera assuré par la commission des participations et transferts. Avis défavorable.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Si nous voulons un actionnariat populaire, et nous le souhaitons, outre les actionnaires dont nous avons déjà parlé, il ne s’agira pas d’un appel d’offres mais d’une opération de marché. Si vous nous enfermez dans l’idée de l’appel d’offres, vous mettez fin à l’idée d’actionnariat populaire. Je vous invite donc à retirer l’amendement.
M. Charles de Courson. Je le conteste. Il est parfaitement possible de faire de l’actionnariat avec les salariés suite à un appel d’offres. Il n’y a aucune contradiction. Vous gardez quelques pourcents du capital et les offrez au personnel.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. C’est possible avec les salariés, mais pas avec les particuliers.
M. Roland Lescure, rapporteur général. Ce n’est pas coté !
M. Charles de Courson. Ce n’est pas parce que ce n’est pas coté qu’on ne peut pas le faire : des sociétés non cotées ont des actionnaires parmi leurs salariés.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Mais pas avec les particuliers !
M. Charles de Courson. Il faut que vous précisiez publiquement sous quelle forme vous procéderez : y aura-t-il un appel d’offres ou bien n’excluez-vous pas un arrangement, auquel cas vous serez alors accusé, comme tous les ministres qui ont voulu faire cela, de copinage ?
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. On imagine le ministre des finances se lever un matin en se disant qu’il va vendre la FDJ, appeler son pote qui l’achètera… C’est peut-être ainsi que ça se passe dans d’autres pays, mais en tout cas pas chez nous, et pas avec ce ministre. Il y a un contrôle, la commission de contrôle sera saisie et surveillera l’opération. Je le redis, comme pour ADP, toutes les options sont ouvertes et je ne veux pas que nous nous enfermions en définissant à l’avance ce que nous allons faire. Il y va d’abord de l’intérêt patrimonial de l’État. Toutes les possibilités sont ouvertes et cela se passera sous un contrôle totalement indépendant. Il n’y aura aucun gré à gré. Je pense que ce sera une opération de marché, mais laissons toutes les possibilités ouvertes.
La commission rejette cet amendement.
Puis elle adopte l’amendement de précision juridique CS643 de la rapporteure.
Ensuite de quoi, la commission examine, en discussion commune, l’amendement CS2289 de la rapporteure et CS964 de Mme Olga Givernet.
Mme Marie Lebec, rapporteure. L’amendement CS2289 essaie d’accorder la chèvre et le chou. Le but est de créer une autorité unique de surveillance et de régulation, comme s’y est engagé le Gouvernement dans la rédaction du texte, et de lui donner des caractéristiques d’indépendance suffisantes : elle sera indépendante dans certains domaines tandis que, dans d’autres, prévention du jeu des mineurs, lutte contre les addictions, lutte contre le blanchiment d’argent, et d’autres, la régulation de l’État reste nécessaire. Nous excluons toutefois du champ les casinos et clubs de jeu, soumis à une régulation spécifique et obéissant à des logiques économiques propres. Il nous semble important de mettre en place les conditions nécessaires à la réussite de la privatisation. La régulation des casinos et clubs de jeu ne doit pas forcément être traitée dans PACTE et peut faire l’objet d’un autre texte.
Mme Olga Givernet. Je souhaite également rappeler l’importance d’un régulateur unique et indépendant couvrant l’ensemble du secteur des jeux. Nos amendements sont incompatibles puisque Mme la rapporteure souhaite exclure les casinos. Nous avons comme objectif commun de lutter de façon efficace contre les activités illégales et la fraude, et d’offrir une meilleure protection des joueurs et des mineurs, à qui le jeu est interdit. Vous avez reporté des discussions aux ordonnances en faisant état des conclusions de la mission à venir ; je vous demanderai donc de reporter également dans le cadre des ordonnances la décision concernant les casinos, dans l’attente des conclusions de cette mission.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Je vous invite à retirer votre amendement. Nous pensons que les casinos pourront intégrer l’autorité unique et indépendante prochainement, mais nous ne sommes pas encore prêts en matière de régulation. Il convient de reporter quelque temps le sujet des casinos et clubs de jeu.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Il y a une incompatibilité entre ces deux amendements, et je vois bien que nous n’arriverons pas à résoudre, ni ce soir ni dans le cadre de la séance publique, puisque ce sera l’objet des ordonnances, la question de l’intégration ou non des casinos dans le périmètre de la régulation. Pour l’heure, la position du Gouvernement consiste à distinguer les jeux de tirage et de grattage en ligne ou physiques, ainsi que le PMU, des casinos. Mais je suis prêt à accepter que, dans le cadre de la discussion que je vous ai proposée sur la régulation, on remette cette question sur la table ; vous pourrez alors apporter vos arguments. Si vous parvenez à convaincre le ministère de l’intérieur notamment, qu’il vaut mieux inclure les casinos dans le champ de compétences de cette autorité de régulation, très bien. Je suis là aussi pour rappeler la position arbitrée par le Premier ministre dans le cadre gouvernemental. Mais je suis prêt à accepter d’étudier, dans le cadre des ordonnances, les deux possibilités. C’est une ouverture considérable, que je prends sur moi, mais je ne peux aller plus loin. Cela implique le retrait des deux amendements, qui nous enfermeraient dans une hypothèse ou dans l’autre.
Mme Olga Givernet. C’est une sage proposition de reporter le sujet à la discussion des ordonnances. Je m’engage à me plier à la décision qui sera prise dans ce cadre.
Les amendements CS2289 et CS964 sont retirés.
La commission est saisie de l’amendement CS410 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement aurait pu être mis en discussion commune avec les précédents puisqu’il a exactement le même objet. Il est dommage que nous n’ayons pas convoqué le ministre de l’intérieur, madame la présidente. Tous les rapports parlementaires concluent qu’il faut une autorité unique ; les arguments pour maintenir la spécificité des casinos ne tiennent pas, si ce n’est, comme l’a suggéré le ministre à demi-mot, une logique de pouvoirs entre les ministères, et rien d’autre. Vous ferez de toute façon voter contre l’amendement, monsieur le ministre, il y a encore des gens trop disciplinés dans votre majorité… Je le retire.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je n’accepte pas votre remarque, monsieur de Courson. Si j’étais comme vous le dites, j’aurais fait voter sur l’amendement et je pense que je l’aurais emporté, mais ce n’est pas ma vision des débats, sur ce sujet qui est un sujet sensible comme sur tous les autres. Le texte PACTE est trop important et soulève des sujets trop difficiles pour qu’on ne laisse pas toute sa place au débat. J’assume, plutôt que d’avoir fait voter la séparation de la régulation des casinos et celle des autres jeux, d’aller au bout de la discussion pour que les deux propositions soient examinées dans le cadre des ordonnances. Vous avez compris que sur certains sujets – définition de la place de l’État, cession d’actifs, intéressement, participation, PEA-PME, financement des entreprises, redéfinition des entreprises –, mes convictions sont en béton armé. Mais j’ai l’honnêteté de reconnaître que ce n’est pas le cas sur tous les sujets. Une régulation unique, ce n’est après tout pas idiot. Je ne vais pas passer en force sur des sujets sur lesquels ma conviction n’est pas définitivement arrêtée.
M. Roland Lescure, rapporteur général. Je ne me suis pas encore prononcé sur ce sujet qui concerne avant tout des spécialistes y travaillant depuis des années mais permettez-moi tout de même de donner un avis de béotien. Je remercie M. le ministre pour son ouverture et je souhaite que nous fassions preuve d’un minimum de jugement : comment peut-on soutenir que les casinos et les jeux de grattage achetés au tabac du coin, c’est la même chose ? À mes yeux, cela pose question. J’attends avec impatience les travaux qui seront conduits sur ce sujet. Les enjeux de distribution sont totalement différents, tout comme les produits utilisés et les sommes en jeu. Au fond, ce que les uns et les autres ont en commun tient au fait qu’ils sont des jeux de hasard – mais j’en connais d’autres : les prévisions météo, par exemple, sont elles aussi un jeu de hasard. Faut-il pour autant les inclure dans la régulation unique ? J’estime au contraire que la proposition qui est faite de réfléchir avant de se jeter sur les casinos comme la misère sur le pauvre monde mérite un peu de travail.
L’amendement est retiré.
La commission en vient à l’amendement CS967 de Mme Olga Givernet.
Mme Olga Givernet. Le débat que nous avons eu sur ce point suffit et vous connaissez ma position sur l’indépendance. Nous pourrons y revenir lors de l’élaboration des ordonnances ; en attendant, je retire cet amendement.
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement CS961 de Mme Olga Givernet.
Mme Olga Givernet. Je le retire, pour les mêmes raisons que le précédent.
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement CS2290 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement vise à préciser le champ de l’habilitation du Gouvernement à prendre des ordonnances dans certains domaines essentiels de la régulation et du contrôle de l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard parmi ceux qui sont mentionnés aux 5° et 6° du IV de l’article 51.
Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission adopte l’amendement.
Puis, suivant l’avis favorable du Gouvernement, elle adopte l’amendement rédactionnel CS649 de la rapporteure.
Elle passe à l’amendement CS965 de Mme Olga Givernet.
Mme Olga Givernet. Je le retire.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission adopte l’amendement rédactionnel CS650 de la rapporteure.
Puis elle examine l’amendement CS716 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement, auquel le rapporteur général faisait référence tout à l’heure, vise à imposer que la réforme de la régulation intervienne préalablement à la privatisation de la Française des jeux.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis très favorable : cet amendement confirme l’engagement politique que j’ai pris de ne procéder à aucune privatisation avant d’avoir mis en place la régulation correspondante.
M. Régis Juanico. Je suis d’accord sur le principe qui inspire cet amendement, monsieur le ministre ; il serait néanmoins utile que nous ayons en séance publique une discussion permettant d’éclairer les parlementaires sur les grandes lignes de la régulation unique – appelons-la ainsi pour l’instant, même s’il faut une dose d’indépendance – que nous appelons tous de nos vœux. Le rapport de la Cour des comptes et les rapports de l’Assemblée nationale vont dans ce sens. Le cloisonnement actuel de la régulation est obsolète et peu réactif par rapport aux évolutions technologiques, alors même que la frontière entre jeux en ligne et jeux « en dur » s’efface peu à peu. Aujourd’hui, un pari peut se prendre sur un téléphone mobile avant d’être enregistré dans un point de vente physique ; que signifie donc la distinction entre jeu en ligne et jeu « en dur » ?
Il faut donner un caractère interministériel à la régulation ; il faut aussi que le ministère de la santé s’implique bien davantage ; il faut une régulation beaucoup plus réactive. Pour ce qui est des principes, il me semble intéressant de consacrer un peu de temps en séance publique à la teneur que nous souhaitons donner à une régulation forte et puissante.
M. Daniel Fasquelle. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir répété qu’il n’y aurait pas de privatisation avant régulation. Mieux aurait fallu mettre à plat l’ensemble de la question des jeux de hasard en France avant de vous lancer dans cette aventure, car tout est imbriqué comme un jeu de mikado : le moindre mouvement fait bouger l’ensemble.
Pouvez-vous prendre un engagement concernant la définition des jeux d’argent et de hasard ? La définition actuelle englobe les machines à sous. Or, celles-ci relèvent pour l’heure du monopole des casinos. Pouvez-vous vous engager à ce que La Française des jeux n’installe pas demain des machines à sous dans ses points de vente ? C’est un point extrêmement important : on sait que les machines à sous sont très addictives, en ligne comme « en dur ». En l’absence de verrou dans les ordonnances que vous prendrez, le risque que la Française des jeux, une fois privatisée, développe ce type de jeux est réel.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. C’est un engagement que je peux prendre.
La commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CS1853 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement vise à plafonner à 5 euros les frais de gestion lors de la clôture des comptes pour éviter les abus.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CS1343 de Mme Olga Givernet.
Mme Olga Givernet. Cet amendement porte sur le fichier des interdits de jeu utilisé par les casinos et les opérateurs de jeux en ligne, qui permet d’interdire l’accès des sites et des établissements de jeux aux joueurs exclus sur la base du volontariat. Il serait opportun d’élargir cette possibilité aux terminaux électroniques déjà présents dans les points de vente de La Française des jeux et du PMU. Cette disposition n’allongera pas le temps de manipulation de l’appareil puisque le contrôle sera effectué sur présentation d’une carte d’identité par interrogation d’un fichier numérique.
Cette mesure facile à mettre en œuvre correspond à une préconisation figurant dans le rapport du comité d’évaluation et de contrôle sur la régulation des jeux d’argent et de hasard. Son efficacité dans la prévention du jeu addictif et pathologique est reconnue.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, la commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article modifié.
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Article 51 bis (nouveau) (article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard) Renforcement de la prévention du jeu des mineurs
La commission a adopté un amendement portant article additionnel, déposé par le groupe La République en Marche, et ayant reçu un avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement.
Cet article additionnel permet aux détaillants de jeux d’argent et de hasard de disposer de la base légale nécessaire pour contrôler l’âge de leurs clients, et refuser une vente à un client mineur.
En effet, l’article 1er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne prévoit que les jeux font l’objet d’un encadrement strict, notamment au regard de la protection des mineurs. L’article 5 de cette même loi précise que « les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autorisée par la loi » et que « les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu’ils proposent ».
Pourtant, comme l’a relevé le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la régulation des jeux d’argent et de hasard, alors que la protection des mineurs est le premier objectif cité par la loi du 12 mai 2010, l’enquête de l’observatoire des jeux et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé estime que près d’un mineur interrogé sur trois (32,3 %) déclare avoir joué au cours de l’année écoulée, essentiellement dans le réseau physique. De plus, parmi les personnes de plus de dix-huit ans, une sur quatre déclare avoir fait l’expérience du jeu avant sa majorité. L’interdiction, inscrite dans l’article 5 de la loi de 2010, n’est donc pas respectée, notamment parce que les buralistes n’ont pas d’assise législative pour exiger une pièce d’identité des clients potentiels.
Le présent article additionnel apporte un premier élément de réponse sur ce point, en autorisant la personne physique qui commercialise des jeux d’argent et de hasard directement auprès de clients à exiger d’un client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
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La commission est saisie de l’amendement CS966 de Mme Olga Givernet.
Mme Olga Givernet. Le jeu d’argent présente un risque important d’addiction, notamment parmi les publics les plus vulnérables que sont les mineurs. Je rappelle qu’en France, ce type de jeux est strictement interdit aux mineurs. Malheureusement, les testings effectués dans les points de vente de La Française des jeux et du PMU révèlent que deux tiers des mineurs peuvent aisément se procurer des produits de jeu. Afin de renforcer le respect de cette interdiction, je propose de systématiser le contrôle des pièces d’identité pour les publics les plus jeunes, en laissant une marge d’appréciation au détaillant pour juger de la majorité d’une personne. Toute personne qui paraît être âgée de moins de vingt-cinq ans serait ainsi contrôlée. Ce modèle a déjà fait ses preuves dans les pays anglo-saxons, en particulier pour la vente de cigarettes et d’alcool. Je souhaite qu’il soit non contraignant. L’accent doit en effet être placé sur des campagnes de prévention auxquels les détaillants doivent être associés sans qu’ils soient seuls chargés de la mise en œuvre de l’interdiction. Par cet amendement, je propose également de travailler en lien plus étroit avec le ministère des solidarités et de la santé, qui est un acteur majeur de la régulation des jeux d’argent et qui s’intéresse de près à la question de l’addiction des joueurs.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis défavorable : les détaillants seraient tenus de contrôler l’identité et l’âge de toute personne paraissant avoir moins de vingt-cinq ans. Le critère du « paraître » est trop imprécis.
Mme Laure de La Raudière. Vous pourrez donc continuer d’aller jouer, madame la rapporteure !
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis totalement défavorable. Je suis profondément hostile à tout texte législatif qui juge de l’apparence des gens, quelle qu’elle soit.
M. Ian Boucard. Je suis tout à fait d’accord avec le ministre : se fonder sur le fait de « paraître » avoir moins de vingt-cinq ans est très hasardeux, et même discriminatoire.
Mme la présidente Olivia Grégoire. Il y a des gens qui se réjouissent de paraître avoir moins de vingt-cinq ans…
M. Roland Lescure, rapporteur général. En ce qui me concerne, j’apprécie d’être contrôlé lorsque je me trouve aux États-Unis…
M. Charles de Courson. Au fond, cet amendement ne fait que reprendre la pratique en vigueur dans les casinos, où chacun doit présenter une carte d’identité.
M. Roland Lescure, rapporteur général. C’est très différent !
M. Charles de Courson. Puis-je conclure avec votre autorisation spéciale, monsieur le rapporteur général ?
M. Roland Lescure, rapporteur général. Si vous attendiez un tout petit peu, vous auriez votre réponse !
M. Charles de Courson. L’amendement de notre collègue Givernet ne fait que reprendre peu ou prou le système qui existe dans les casinos, où tout le monde doit présenter une pièce d’identité, même en ayant l’air d’avoir quatre-vingt-cinq ans.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Pas du tout.
M. Charles de Courson. Permettez : je connais un peu les casinos… (Rires.) En clair, il faut sous-amender cet amendement pour supprimer toute condition d’âge et pour que le contrôle d’identité s’applique à tous !
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je ne suis pas d’accord avec ces propos. Quiconque entre dans un casino est obligé de présenter une pièce d’identité – même moi : c’est une obligation légale.
M. Charles de Courson. Faisons la même chose chez les détaillants !
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. C’est totalement différent. M. Boucard a très bien relevé l’introduction dans la loi d’une référence à l’apparence physique : je me battrai pour que cela n’arrive pas.
Mme Olga Givernet. Je vais retirer mon amendement bien que nous soyons plusieurs ici à souhaiter paraître avoir moins de vingt-cinq ans…
Mme la présidente Olivia Grégoire. Je vous le confirme !
L’amendement est retiré.
M. Régis Juanico. J’avais demandé la parole, madame la présidente, et voilà que l’amendement est retiré !
Mme la présidente Olivia Grégoire. Il me semble avoir laissé le temps au débat de se déployer, sur ADP comme sur La Française des jeux. D’autres amendements suivent sur ces sujets.
M. Roland Lescure, rapporteur général. En effet, nous allons tout de suite examiner un autre amendement portant sur le même sujet.
La commission examine l’amendement CS1749 de M. Adrien Taquet.
M. Adrien Taquet. Pour satisfaire M. de Courson et apporter davantage de sécurité juridique, il nous faut nous saisir de l’enjeu de la protection des mineurs. L’article 5 de la loi de 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne interdit aux mineurs même émancipés de prendre part à des jeux d’argent. Par ailleurs, les opérateurs de jeu d’argent et de hasard légalement autorisés sont tenus de faire obstacle à cette participation. Cependant, au-delà du testing, une étude de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a montré qu’un tiers des mineurs a déclaré avoir joué au cours de l’année écoulée.
C’est pourquoi cet amendement vise à permettre aux détaillants de disposer de la base légale nécessaire, qui faut aujourd’hui défaut, pour contrôler l’âge de leurs clients.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis favorable à cet amendement qui apporte les précisions nécessaires concernant la lutte contre le jeu des mineurs et qui donne aux buralistes l’assise législative nécessaire pour assurer le contrôle en cas de doute, sans toutefois les y obliger de manière systématique.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable. Il est en effet indispensable de contrôler l’âge des clients, mais de le faire sur une base légale neutre et non discriminatoire.
M. Régis Juanico. Je suis favorable à cette proposition et j’avais cosigné l’amendement de Mme Givernet, car il s’inscrit dans la logique des préconisations du rapport du comité d’évaluation et de contrôle. La formulation proposée permet d’avancer sur ce sujet fondamental de l’identification des joueurs et de l’interdiction du jeu des mineurs. Les contrôles effectués il y a quelques années encore dans les points de vente de La Française des jeux faisaient apparaître des taux de non-conformité préoccupants : deux tiers de mineurs environ déclaraient jouer à des jeux de paris sportifs ou à d’autres jeux. La Française des Jeux elle-même a entamé un ambitieux travail interne sur ce sujet – c’est pourquoi je parle d’autolimitation – mais il faut progresser. Dans le premier rapport que j’avais rédigé avec Jacques Myard, nous avons évoqué un système assez lourd et contraignant d’identification systématique par pièce d’identité ; nous avons un peu reculé depuis, parce que la carte joueur ne correspond guère à la culture française. Il faut cependant que cette identification des mineurs soit garantie, car le jeu provoque des dégâts considérables chez les jeunes de quinze à dix-sept ans.
La commission adopte l’amendement. L’article 51 bis est ainsi rédigé.
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Sous-section 3 : ENGIE
Article 52 (articles L. 111-49 et L. 111-68 du code de l’énergie) Suppression de l’obligation de détention par des personnes publiques d’une part majoritaire du capital d’ENGIE
A. l’État du droit
a) Détention majoritaire d’ENGIE par l’État
GDF-Suez (aujourd’hui ENGIE) est devenue société anonyme par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Toutefois, son activité reste alors qualifiée de service public national et la participation majoritaire de l’État obligatoire.
La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie autorise par la suite la privatisation de GDF-Suez, mais prévoit l’impossibilité pour l’État de détenir moins d’un tiers du capital de l’entreprise (article L. 111-68 du code de l’énergie).
La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 précise que ce seuil de détention minimal doit être respecté en capital ou en droits de vote, mais peut être franchi à la baisse à la condition qu’il soit à nouveau respecté dans un délai de deux ans.
Ainsi, depuis le 4 avril 2018, l’État détient 24,1 % du capital et 34,8 % des droits de vote. La participation de l’État au capital d’ENGIE représentait, en février 2018, une valeur d’environ 7,8 milliards d’euros immobilisés.
En outre, l’État détient une action spécifique chez ENGIE, assortie du droit de contrôle des cessions d’actifs stratégiques et de leurs affectations à titre de garantie : le ministre chargé de l’économie peut s’y opposer par arrêté. Les actifs visés sont définis par leur fonction, ce qui permet de couvrir toute possibilité de contournement par l’entreprise. Cette action spécifique permet à l’État de s’opposer aux décisions de la société qui seraient contraires aux intérêts essentiels du pays, en matière de sécurité et de continuité d’approvisionnement. Un commissaire du Gouvernement est présent à l’ensemble des réunions du conseil d’administration, sans droit de vote pour les questions courantes, mais avec droit de veto pour les questions qui intéressent la sécurité nationale. Il a accès à l’ensemble des documents de l’entreprise. Selon l’entreprise, cette protection très forte accordée à l’État ne constitue pas un élément dissuasif pour les investisseurs potentiels : ceux-ci n’ont, quand ils investissent, généralement pas l’intention de céder les actifs stratégiques, qui constituent l’essentiel de la valeur de l’entreprise (30 milliards d’euros environ). Une telle action spécifique constitue un élément important du système de régulation.
Le dispositif actuel semble toutefois poser des difficultés ou n’être plus justifié. En effet, la détention minimale du capital ou des droits de vote d’ENGIE par l’État n’a pas de justification au regard de la préservation des intérêts essentiels de la France en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie, celle-ci étant assurée par le système de régulation gravitant, notamment, autour de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), et des pouvoirs conférés par l’action spécifique de l’État chez ENGIE.
En outre, cette contrainte limite la capacité de l’État à assurer une gestion optimisée de son portefeuille et à mobiliser des ressources pour financer, notamment, le fonds pour l’innovation de rupture ou entrer au capital d’autres entreprises. Enfin, cette contrainte de détention minimale limite les capacités d’augmentation de capital de l’entreprise, l’État ne pouvant ou ne désirant pas nécessairement y souscrire à hauteur de 30 % ou plus, compte tenu de ses priorités : le seuil actuel de détention par l’État est alors un élément bloquant par rapport à une volonté de croissance du capital d’ENGIE.
b) Détention intégrale de GRTgaz par ENGIE, l’État ou des personnes publiques
Par ailleurs, l’article L. 111-49 du code de l’énergie prévoit que le capital de la société GRTgaz, qui assure le transport du gaz naturel, ne peut être détenu que par GDF-Suez (devenue ENGIE), l’État ou des entreprises ou organismes du secteur public. GRTgaz est ainsi, aujourd’hui, une filiale d’ENGIE détenue à 75 % par ENGIE, à 25 % par la Société d’Infrastructures Gazières (consortium public composé de CNP assurances, CDC Infrastructure et la Caisse des Dépôts) et à 0,35 % par ses salariés.
Cette obligation pose également des difficultés et n’apparaît pas davantage nécessaire. L’existence d’une action spécifique détenue par l’État au sein d’ENGIE lui permet de s’opposer à une décision d’ENGIE relative à sa présence au capital de GRTgaz ou à d’éventuelles cessions, s’il estime une telle décision infondée ou dangereuse. En conséquence, une détention seulement majoritaire – et non plus intégrale – du capital de GRTgaz par ENGIE, l’État ou des organismes du secteur public serait suffisante pour assurer le respect des intérêts essentiels de la nation en matière de continuité et de sécurité d’approvisionnement en énergie.
B. le dispositif proposÉ
Le présent article 52 supprime le seuil minimal de détention d’ENGIE par l’État. Si l’État ne prévoit pas de sortir rapidement du capital d’ENGIE, cette suppression permettra de donner davantage de flexibilité tant à l’État – sur son niveau de détention – qu’à l’entreprise – sur sa capacité à augmenter son capital pour financer des projets stratégiques.
En parallèle, l’article prévoit la suppression de l’obligation de détention intégrale du capital de GRTgaz par Engie, l’État ou des personnes publiques, pour la remplacer par une obligation de détention majoritaire. Ceci permettra à GRTgaz de mener une ouverture de son capital, notamment à des entreprises européennes du secteur de l’énergie.
Ainsi, les alinéas 1 et 2 modifient l’article L. 111-49 du code de l’énergie pour n’imposer qu’une détention majoritaire de GRTgaz par ENGIE, l’État ou toute entreprise ou organisme du secteur public. Ce mécanisme est celui qui a été précédemment adopté dans le cadre de la cession de RTE, et fonctionne aujourd’hui de manière très satisfaisante. Cette disposition permet d’alléger la contrainte pour les actionnaires, tout en maintenant le contrôle de GRTgaz par ENGIE ou une entité publique au travers de l’action spécifique détenue par l’État chez Engie. GRTgaz pourra ainsi ouvrir son capital – pour au moins 25 %, sans remettre en cause la détention majoritaire par des acteurs publics – notamment à des acteurs étrangers du même secteur, de manière à organiser des prises de participations croisées et un renforcement de l’Europe de l’énergie. Un projet serait envisagé en Allemagne. La rédaction actuelle, qui impose à ENGIE et au secteur public de demeurer majoritaires dans l’entreprise, ne semble pas poser de difficultés à court terme, ENGIE n’ayant pas de projet immédiat de sortie du capital (même si des discussions sont en cours avec d’autres gestionnaires d’infrastructures en Union européenne, pour opérer des rationalisations). En outre, l’entreprise ne souhaite pas un désengagement public trop important, de manière à garantir la sécurité d’approvisionnement la plus complète. Selon GRTgaz, la rédaction actuelle permet un bon équilibre.
L’alinéa 3 supprime l’article L. 111-68 du code de l’énergie, disposant que le capital de GDF Suez (devenu ENGIE) est détenu à plus de 30 % par l’État. ENGIE souhaite saisir cette opportunité pour développer son actionnariat salarié, comme cela a déjà été le cas dans le cadre de précédentes opérations de cessions. Ceci permettra de lever l’élément bloquant que constitue le seuil minimal de détention pour satisfaire une volonté de croissance du capital de l’entreprise.
C. la position de la commission spÉciale
L’article 52 a été adopté par votre commission spéciale sans modifications autres que rédactionnelles.
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Mme Sophie Beaudoin-Hubière. Au moment où, comme tous les députés de la commission, je vais devoir voter sur un article et sur des amendements relatifs à ENGIE et afin de me conformer pleinement aux règles de transparence et de déontologie qui s’appliquent à l’élue que je suis, je me dois de signaler que mon conjoint occupe un poste de cadre dans cette entreprise. Pour couper court à toutes les questions que d’aucuns pourraient se poser sur la possibilité que je me déporte ou sur celle d’une absence diplomatique, je ferai remarquer que nous ne demanderions pas à nos collègues médecins de ne pas voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
La commission est saisie des amendements identiques CS581 de M. Ian Boucard, CS680 de M. Daniel Fasquelle et CS2167 de M. Dominique Potier.
M. Ian Boucard. L’article 52 prépare la sortie totale de l’État du capital d’ENGIE, déjà amorcée en 2006 lors de la fusion des groupes GDF et Suez ; aujourd’hui, le Gouvernement souhaite parachever son désengagement. Nous nous interrogeons sur l’utilité de cette réforme, surtout à un moment où la question du gaz est au cœur d’un conflit géopolitique et de nos relations avec la Russie, les États-Unis, voire la Chine. Dans la conjoncture actuelle, les prix du gaz ont augmenté de 6 % à 7 % le 1er juillet ; c’est la plus forte augmentation depuis six ans.
Telle est la question que nous nous posons, même s’il faut reconnaître que l’État ne détient plus que 24 % du capital d’Engie et 34,8 % de droits de vote dans son conseil d’administration. Il s’agit d’un secteur économique tout à fait stratégique, d’autant plus, je le répète, que le prix de cette énergie augmente depuis quelques mois – d’où mon amendement de suppression CS581.
M. Daniel Fasquelle. Je n’ajouterai pas grand-chose aux propos de M. Boucard sinon pour rappeler que le secteur de l’énergie n’est pas un secteur comme les autres : si l’on parle beaucoup d’indépendance alimentaire, monsieur l’ancien ministre de l’agriculture, on parle aussi beaucoup d’indépendance énergétique. Je regrette que l’État se désengage d’un secteur aussi important, ce qui explique mon amendement de suppression CS680.
Mme Marie-Noëlle Battistel. L’amendement CS2167 vise également à supprimer l’article 52. Notre opposition à la cession d’actifs des entreprises stratégiques est constante. En l’occurrence, il me semble utile de rappeler l’importance de la garantie de la maîtrise publique des entreprises exerçant dans un secteur aussi stratégique, afin de préserver tout à la fois la souveraineté énergétique et la sécurité de l’approvisionnement. Alors que l’incertitude du marché gazier mondial peut à tout moment placer la France dans une situation de dépendance de l’approvisionnement, il nous semble nécessaire de conserver le caractère majoritairement public de cette entreprise.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Contrairement à La Française des jeux ou à ADP, nous ne privatisons pas ENGIE : nous faisons simplement évoluer la loi pour libérer l’État d’une situation de contrainte à l’égard du capital d’ENGIE et de GRTgaz. Je suis défavorable à ces amendements de suppression – comme à l’ensemble des amendements de suppression déposés sur ce texte. Leur adoption contraindrait ENGIE à détenir intégralement – et non majoritairement – le capital de GRTgaz, à l’inverse de ce que propose le texte. Cela supprimait par ailleurs la possibilité de lever les seuils de détention du capital d’ENGIE par l’État, actuellement fixés à un tiers. En clair, cela reviendrait à mettre un frein à la capacité d’augmentation du capital de l’entreprise.
Au-delà de la philosophie générale des privatisations, rappelons à ceux qui estiment que cette réforme rognera sur une protection suffisante d’ ENGIE et de GRTgaz que la participation de l’État au capital de ces deux entreprises est assortie d’une action spécifique qui lui permet de faire usage d’un droit de veto sur toute décision susceptible d’affecter leur avenir.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je tiens à rappeler pour commencer que ce cas de figure n’a strictement rien à voir avec celui de La Française des jeux ni avec ADP. Ces deux entreprises sont sous contrôle public – à 50,6 % de participation ou davantage dans le cas de La Française des jeux – et nous souhaitons qu’elles passent sous contrôle privé, sous des formes différentes dans l’un et l’autre cas. En ce qui concerne ENGIE, l’État est déjà minoritaire puisqu’il ne détient que 24,1 % de son capital. Nous vous demandons donc l’autorisation de faire évoluer le capital d’ ENGIE avec une participation moindre de l’État.
Pour ces opérations comme pour les autres, je répète que le niveau de participation de l’État n’a pas encore été arbitré : je ne suis donc pas en mesure de vous indiquer le montant que nous céderons. Nous nous donnons cette flexibilité, et je répète que cela n’a rien à voir avec les deux opérations précédentes sur lesquelles nous avons passé beaucoup plus de temps, ce qui est normal.
Essayons ensuite de poser le vrai problème : que deviendra ENGIE dans les années à venir et, le cas échéant, à quelles entreprises s’adossera-t-elle pour développer son activité ? Au fond, cette question est beaucoup plus importante que celle qui consiste à savoir si l’État détiendra 24 % ou 15 % de son capital. Quel est l’avenir d’ENGIE ? L’entreprise sera-t-elle seule ou adossée à d’autres partenaires ? Voilà la question qui recoupe les préoccupations de M. Boucard et d’autres concernant l’instabilité énergétique et la nécessité pour la France de consolider ses positions. Mais le fait que l’État détienne 24 %, 20 % ou 15 % du capital d’ENGIE n’y change pas grand-chose.
Troisième point : en tout état de cause, l’État conserve rigoureusement les mêmes sécurités concernant l’approvisionnement en gaz de la France, puisqu’il dispose d’un double levier de protection qui est maintenu intact. L’État continue en effet d’édicter la régulation du secteur de l’énergie, d’une part, et conserve d’autre part l’action spécifique. Celle-ci lui permet – et cela vaut pour toutes les entreprises dans le capital desquelles il est présent – de s’opposer à toute décision de cession d’infrastructures stratégiques par ENGIE ou par ses filiales de droit français. C’est donc un levier très puissant. Par infrastructures stratégiques, il faut entendre les infrastructures de transport, de distribution, de stockage de gaz naturel et les installations de gaz naturel liquéfié situées sur le territoire national, telles que visées par les articles L. 111-69 et D. 111-21 du code de l’énergie.
Dernière remarque importante : existe-t-il un risque concernant les aspects stratégiques de l’approvisionnement ? Je confirme que ce risque est contenu par la régulation qui sera rigoureusement maintenue, quel que soit le niveau de participation de l’État dans ENGIE.
M. Charles de Courson. Je suis très étonné par ces amendements. Ce n’est pas avec une participation de 24 % que l’on pilote une entreprise ! Si l’on allait au bout de votre raisonnement, chers collègues, il faudrait nationaliser Total !
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Ce n’est pas dans nos moyens…
M. Charles de Courson. Ce n’est pas raisonnable. Il faut rejeter ces amendements.
M. Ian Boucard. Nous avons bien compris, monsieur le ministre, que cette réforme n’est pas de même nature que celle qui concerne La Française des jeux et ADP. Cela étant, Mme la rapporteure a utilisé un argument intéressant qui pourrait me convaincre : elle a sous-entendu que l’objectif n’était pas forcément la cession de parts de l’État, mais qu’une augmentation du capital par d’autres entreprises pourrait se traduire par une baisse de la part de l’État sans qu’il se désengage d’ ENGIE, ce qui serait très intéressant et qui permettrait d’aider ENGIE dans sa transition : on sait que, depuis qu’elle a une nouvelle dirigeante, cette entreprise s’est beaucoup investie dans une action très volontariste et novatrice en matière de transition énergétique.
En revanche, monsieur le ministre, je regrette que nous ne sachions pas ce qu’envisage le Gouvernement concernant la part de l’État. Je comprends le cheminement de votre pensée, mais une participation de 24 %, de 20 %, de 15 % ou de 10 %, cela change tout de même les choses…
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Pardonnez-moi de ne pas être plus explicite concernant votre deuxième question, mais ENGIE est une entreprise cotée. Si j’annonce ce soir des décisions sur une entreprise cotée, vous verrez ce que donnera le cours en bourse demain… Je suis contraint de m’en tenir au secret.
Sur le premier point, en revanche, je vous confirme qu’il peut y avoir une cession par l’État – mais je ne peux pas dire maintenant à quelle hauteur ; on peut aussi envisager une dilution de la part de l’État par apport de capital provenant d’autres entreprises.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article sans modification.
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Article 52 bis (nouveau) (intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, articles L. 111–48, L. 111–49, L. 111–69, L. 111-70, L. 111-71 et L. 121-46 et L. 133-4 du code de l’énergie) Dénomination d’ENGIE
La commission a adopté un amendement portant article additionnel, déposé par notre collègue Adrien Taquet et le groupe La République en Marche, et ayant reçu un avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement.
Cet article additionnel remplace, dans le code de l’énergie, chaque fois que pertinent, la mention « GDF-Suez » par la mention « ENGIE » pour tenir compte du changement de nom de l’opérateur du service public du gaz, intervenu en 2015.
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La commission examine l’amendement CS1760 de M. Adrien Taquet.
M. Éric Girardin. Cet amendement vise simplement à modifier le code de l’énergie pour tenir compte du fait que l’entreprise GDF-Suez est devenue ENGIE depuis le 29 juillet 2015.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement. L’article 52 bis est ainsi rédigé.
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Article 52 ter (nouveau) (article L. 221-7 du code de l’énergie) Extension des certificats d’économies d’énergie aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises aux systèmes d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre
La commission a adopté un amendement portant article additionnel, déposé par notre collègue Adrien Taquet et le groupe La République en Marche, et ayant reçu un avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement.
Cet article additionnel modifie l’article L. 221-7 du code de l’énergie de manière à rendre éligible au système des certificats d’économies d’énergie les actions d’économies d’énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement, c’est-à-dire incluses dans le mécanisme de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
En effet, le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) constitue l’un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il impose aux fournisseurs d’énergie de développer les économies d’énergie : un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les fournisseurs d’énergie en fonction de leur volume de ventes. En fin de période, ceux-ci doivent justifier de l’atteinte de cet objectif en ayant obtenu suffisamment de certificats d’économies d’énergie. Les opérations effectuées dans les installations classées soumises au système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (installations du secteur dit « ETS ») sont actuellement exclues du dispositif des CEE, dans la mesure où ce système des quotas incite les exploitants à réduire leurs consommations énergétiques, notamment à travers une amélioration de leur efficacité énergétique. Toutefois, les objectifs ambitieux de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre nécessitent des actions renforcées justifiant une évolution des dispositions applicables afin d’élargir le dispositif des CEE aux installations ETS, qui représentent de l’ordre de 10 % de la consommation énergétique nationale. C’est d’ailleurs ce qui est pratiqué dans d’autres États membres pour les dispositifs équivalents.
Par ailleurs, l’article additionnel précise que les conditions et modalités d’ouverture du dispositif CEE aux installations ETS seront fixées par décret en Conseil d’État. Il s’agit de ne déséquilibrer ni le dispositif des CEE ni le système des quotas d’émission de gaz à effet de serre, pour éviter les effets d’aubaine.
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Elle passe à l’amendement CS1566 de M. Adrien Taquet.
M. Anthony Cellier. Nous partageons tous, je l’espère, le même objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de la consommation d’énergie. Cet amendement vise à y contribuer en ouvrant le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) aux installations soumises au système communautaire d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (ETS) qui représentent 10 % de la consommation énergétique nationale. Je précise qu’un encadrement par décret permettra d’éviter la déstabilisation du dispositif de CEE, et les effets d’aubaine.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis favorable.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable à ce bel amendement.
M. Régis Juanico. Je regrette, madame la présidente, que l’amendement précédent CS1868 n’ait pas été défendu par ses signataires. Il a pourtant été annoncé au journal de France 2 qu’un amendement du groupe majoritaire…
M. Roland Lescure, rapporteur général. Que votre collègue aille donc à France 2 !
M. Régis Juanico.… viserait à obliger les opérateurs des centres d’appel d’ENGIE à informer leurs correspondants téléphoniques sur le pays d’implantation de leurs centres. Je tenais simplement à poser la question au ministre : y aurait-il été favorable, du point de vue de la relation avec la clientèle, étant entendu qu’ENGIE connaît un phénomène d’« offshorisation »…
Mme la présidente Olivia Grégoire. Je ne peux laisser défendre un amendement en l’absence de ses signataires, monsieur Juanico. Je préside en l’absence du journal télévisé de France 2. Je ne doute pas que nous pourrons aborder le sujet de cet amendement en séance. En attendant, je suggère de ne pas solliciter l’avis d’un ministre sur un amendement non soutenu, fût-ce sur un sujet intéressant.
Mme Laure de La Raudière. Quel sera l’impact économique de l’amendement CS1566 sur les recettes de l’État ? Quel avantage présentera-t-il pour la filière ? Il n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Les échanges de certificats entre acteurs privés n’ont aucune incidence sur les recettes de l’État.
La commission adopte l’amendement. L’article 52 ter est ainsi rédigé.
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Article 52 quater (nouveau) (article L. 515-48 (nouveau) du code de l’environnement) Plates-formes industrielles
La commission a adopté un amendement portant article additionnel, déposé par M. Damien Adam, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteure, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement rédactionnel de votre rapporteure.
Cet article additionnel créé une section 12 nouvelle, composée d’un article L. 515-48 nouveau au chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement, de manière à introduire la notion de « plate-forme industrielle » dans ce code et de permettre, pour les activités présentes sur ces plates-formes, les adaptations de la règlementation jugées utiles pour simplifier la mise en œuvre des prescriptions applicables à ces activités industrielles.
En effet, les activités des entreprises présentes sur une plate-forme industrielle se caractérisent par la mutualisation de certains moyens tels que ceux pour assurer le traitement des effluents ou la production des utilités (électricité, vapeur, gaz industriels, eaux industrielles…). Ce fonctionnement induit des particularités qui aujourd’hui ne sont pas prises en compte dans les règlementations applicables à ces entreprises.
Ces adaptations ne devraient pas conduire à remettre en cause le niveau des exigences en matière de prévention des risques et des pollutions et de protection de l’environnement, ni les principes de responsabilité résultant du code de l’environnement. Une telle démarche permettrait de favoriser l’attractivité des plates-formes industrielles en France, dans un contexte où, lors du choix de l’implantation d’une nouvelle activité, elles sont mises en concurrence au niveau européen. Favoriser l’implantation des entreprises industrielles sur les plates-formes présente également un avantage au plan environnemental puisque les sous-produits d’une activité peuvent trouver une valorisation au sein d’autres unités industrielles présentes sur la plate-forme.
Les modalités d’application, fixées par voie règlementaire, devront notamment définir les critères que les plates-formes industrielles devront respecter, en ce qui concerne leur constitution, leur fonctionnement et leur gouvernance.
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Elle examine l’amendement CS1740 de M. Damien Adam, qui fait l’objet d’un sous-amendement CS2365 de la rapporteure.
M. Damien Adam. Cet amendement élaboré avec l’Union des industries chimiques, que je trouve très pertinent, vise à consacrer dans la loi la notion de plate-forme industrielle. Ces plates-formes – il en existe partout en France, notamment dans ma région de Normandie – regroupent des entreprises qui mutualisent leurs moyens et pratiques dans les processus de production. La mise en commun des installations permet notamment à ces entreprises d’optimiser leur consommation d’énergie, de réduire la production de déchets ou encore de procéder à de meilleurs contrôles de sécurité. Cependant, l’absence de véritable statut pour ces plates-formes oblige les entreprises à appliquer la réglementation comme si elles étaient isolées, ce qui met en cause les avantages obtenus grâce à la mutualisation. Cette absence de statut entraîne des coûts et des lourdeurs pour les structures les plus petites, alors que le résultat final de la plateforme est le même.
En consacrant dans la loi la notion de plate-forme industrielle, l’exécutif sera autorisé à prendre des mesures spécifiques par voie réglementaire pour simplifier la vie des entreprises et créer un statut incitatif et favorable à ces plateformes. Autrement dit, leur fonctionnement en mutualisation sera pris en compte. Cette démarche de soutien s’inscrit pleinement dans les objectifs de notre stratégie industrielle d’incitation des entreprises à choisir la France.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis favorable sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement rédactionnel CS2365.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis. J’insiste sur le caractère tout à fait stratégique de cet amendement, qui permettra, en Normandie – région à laquelle je suis tout aussi attaché que M. Adam – comme ailleurs, de poursuivre dans le respect des règles environnementales le développement de plates-formes industrielles, actuellement très contraintes.
La commission adopte le sous-amendement CS2345.
Puis elle adopte l’amendement ainsi sous-amendé. L’article 52 quater est ainsi rédigé.
Article 52 quinquies (nouveau) (articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 221-27 du code monétaire et financier) Fléchage du livret A vers le financement de la transition énergétique et la réduction de l’empreinte climatique
La commission a adopté un amendement portant article additionnel, déposé par Mme Bénédicte Peyrol, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteure, sous réserve de l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement.
Cet article additionnel propose de renforcer le fléchage de l’épargne contenue dans le livret A et le livret de développement durable et solidaire vers le financement de la transition énergétique et la réduction de l’empreinte climatique.
Le droit actuel prévoit, à l’article L. 221-5 du code monétaire et financier, que les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable, et solidaire et non centralisées auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations – c’est à dire conservées à leur bilan – sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, ainsi qu’au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens.
L’article additionnel préfère à la mention des « travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments anciens », celle de « projet contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ». De façon cohérente et en complémentarité avec les travaux menés pour évaluer les besoins en investissement de la transition écologique, il propose par ailleurs de renforcer l’évaluation de ces financements au regard des objectifs chiffrés de la stratégie nationale bas carbone dont les données sont mises à jour tous les cinq ans.
Le sous-amendement déposé par le Gouvernement, en revanche, exclut cette même évolution, également proposée, pour les dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire centralisés par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7, les emplois verts de ce fonds d’épargne faisant déjà l’objet d’un fléchage spécifique.
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Elle passe à l’amendement CS2089 de Mme Bénédicte Peyrol, qui fait l’objet d’un sous-amendement CS2396 du Gouvernement.
M. Anthony Cellier. Il est défendu.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. L’amendement CS2089 vise à élargir le champ des « emplois verts » dans lesquels sont affectées les sommes collectées sur le livret de développement durable, mais il convient de le sous-amender en supprimant son deuxième alinéa, puisque les emplois verts du fonds d’épargne font déjà l’objet d’un fléchage spécifique. Tout cela s’inscrit dans notre objectif de finance verte.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis favorable à l’amendement sous réserve de l’adoption du sous-amendement du Gouvernement.
La commission adopte le sous-amendement CS2396.
Puis elle adopte l’amendement ainsi sous-amendé. L’article 52 quinquies est ainsi rédigé.
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Sous-section 4 : Ressources du fonds pour l’innovation de rupture
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La commission adopte l’amendement rédactionnel CS651 de la rapporteure.
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Article 53 (articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement) Augmentation du nombre de représentants de l’État au conseil d’administration de l’établissement public Bpifrance
A. l’État du droit
● L’établissement public industriel et commercial (EPIC) Bpifrance exerce aujourd’hui trois missions :
– il porte, avec la Caisse des dépôts et consignations, la participation de l’État dans le capital de Bpifrance SA ;
– il opère une mission de garantie des émissions effectuées par Bpifrance Financement, filiale de Bpifrance SA ;
– il est opérateur dans la mise en œuvre de conventions conclues avec l’État, notamment dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA).
● L’article 2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement dispose que l’EPIC Bpifrance est administré par un conseil d’administration composé d’un président nommé par décret et de cinq représentants de l’État nommés par décret, dont deux membres sont désignés sur proposition du ministre chargé de l’économie, un membre sur proposition du ministre chargé du budget, un membre sur proposition du ministre chargé de l’industrie et un membre sur proposition du ministre chargé de la recherche. Ces membres sont aujourd’hui :
– un représentant de la direction générale du Trésor ;
– un représentant de l’agence des participations de l’État ;
– un représentant de la direction du budget ;
– un représentant de la direction générale des entreprises ;
– un représentant de la direction générale de la recherche et de l’innovation ;
● L’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 dispose que les ressources de Bpifrance sont constituées par :
– 1° le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l’État détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu’il assure pour leur compte ;
– 2° les dividendes et autres produits des participations qu’il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;
– 3° la rémunération des missions qu’il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;
– 4° des concours financiers de l’État et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;
– 5° tous autres concours financiers.
B. le dispositif proposÉ
L’alinéa 1 augmente le nombre de membres du conseil d’administration de l’EPIC Bpifrance, pour le porter à six. Il s’agit de permettre qu’y soit représenté, au côté des cinq membres désignés par les ministères compétents, le Secrétariat général pour l’investissement, dans la mesure où celui-ci aura un rôle de coordination et de suivi de l’utilisation des revenus du fonds pour l’innovation de rupture opéré par Bpifrance.
Les alinéas 2 à 6 complètent la liste des ressources de l’établissement, pour y ajouter :
– le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;
– toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Il s’agit de sécuriser juridiquement le champ de ses recettes, afin qu’il puisse percevoir les intérêts sur les produits de cessions d’actifs de l’État chez ADP, ENGIE et la FDJ, qui constitueront à terme les 10 milliards d’euros d’actifs du fonds pour l’innovation de rupture.
L’alinéa 7 précise que les résultats du placement de ses fonds, dont le produit financier constitue une ressource pour l’EPIC, sont calculés à compter de la date de placement des fonds par Bpifrance sur un compte rémunéré. Il s’agit de garantir que le calcul des intérêts sur la première dotation de 1,6 milliard d’euros, issus de cessions déjà réalisées, de l’EPIC Bpifrance, puisse commencer dès le versement effectif de la dotation.
C. la position de la commission spÉciale
Un amendement à l’article 53 a été adopté par votre commission. À l’initiative de M. Bolo, et avec l’avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteure, il permet d’inscrire explicitement, dans les missions de Bpifrance, le soutien à la création d’entreprise.
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Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission adopte l’amendement rédactionnel CS998 de Mme Marie Lebec, rapporteure.
Puis elle examine l’amendement CS411 de Mme Laure de La Raudière.
Mme Laure de La Raudière. L’article 53 permet à Bpifrance de percevoir les intérêts sur ses dotations qui seront constitués par les 10 milliards d’euros d’actifs du fonds pour l’innovation de rupture. Ce fonds et son financement ayant été annoncés par le Gouvernement, il convient de leur donner une assise législative. Puisque le produit des cessions est voté par le Parlement, celui-ci doit également définir les priorités. Or la liste fixée ici n’est pas exhaustive : outre l’intelligence artificielle, les technologies telles que la chaîne de blocs et la transformation numérique des TPE-PME doivent être jugées incontournables. Tel est l’objet de mon amendement CS411.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Je précise que ces fonds seront répartis à hauteur d’un tiers pour les start-up du secteur de la deep tech qui pourront répondre à des appels à projets, et de deux tiers pour les grands défis. Nous avons déjà identifié deux grands défis concernant lesquels il est nécessaire d’investir pour soutenir le développement de la technologie : l’intelligence artificielle et les nanotechnologies.
Cependant, je suis plutôt défavorable à cet amendement car le fonds pour l’innovation de rupture a déjà été créé par voie réglementaire. De plus, la rupture ne saurait par nature être définie : pour ne pas la limiter, il faut laisser le champ ouvert au maximum. Enfin, je conviens qu’il faut évaluer ces actions, mais je ne suis pas certaine qu’un rapport au Parlement soit opportun.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je comprends l’intention qui motive cet amendement mais j’estime qu’il ne faut pas s’enfermer a priori dans une liste de priorités d’emploi des revenus. Nous avons précisément fait le choix de laisser la liberté à des personnalités qualifiées du monde de la recherche, de l’entreprise, du capital-risque. Lors de la première réunion de ce fonds pour l’innovation, elles nous ont présenté – à Mme Vidal et à moi-même – leurs propositions après avoir instruit celles qui provenaient des start-up. En toute franchise, la discussion était passionnante : ces propositions sont assez contre-intuitives par rapport à celles que nous aurions pu retenir, tout simplement parce que ces gens portent sur ce sujet qu’ils connaissent mieux un regard plus pointu que celui des responsables politiques. En la matière, il faut donc laisser les acteurs de terrain, plus compétents, nous proposer leurs décisions.
Mme Laure de La Raudière. C’était un amendement d’appel mais je voudrais rebondir sur vos propos, madame la rapporteure. Nous avons choisi l’intelligence artificielle et les nanotechnologies, dites-vous ; mais, à ma connaissance, c’est plutôt le Gouvernement qui a fait ce choix… Les parlementaires n’ont pas été mis dans la boucle. Il n’est pas prévu que le Gouvernement nous remette une évaluation de l’utilisation de ces fonds alors que nous sommes censés contrôler son action.
Je vais retravailler mon amendement dans la perspective de la séance afin que nous puissions être associés à la décision, ou tout au moins avoir un rapport sur l’utilisation de ces fonds. Nous sommes en train de privatiser des entreprises publiques, ce qui ne me pose pas de difficulté, mais il s’agit de constituer un fonds destiné à financer les innovations de rupture : il me semblerait logique d’avoir un rapport d’évaluation de tout ce qui est fait au moyen de ce fonds. Je retire mon amendement.
Mme la présidente Olivia Grégoire. On me dit que le rapport pourrait être une bonne idée. Peut-être pourrait-on en reparler en séance ?
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement CS1210 de M. Jean-Luc Lagleize.
M. Bruno Fuchs. L’amendement CS1210 tend à préciser que Bpifrance a pour objet de financer l’innovation de rupture, notamment dans les secteurs clés que sont l’aéronautique et le spatial, à travers le Fonds pour l’innovation de rupture qui sera abondé par le produit de la privatisation d’Aéroports de Paris.
En effet, la capacité d’innovation des entreprises françaises est un facteur essentiel de leur compétitivité. Or la France n’est pas à son avantage dans les comparaisons internationales : en 2015, elle dépensait 2,2 % du PIB en recherche et développement (R & D), en deçà de l’objectif européen de 3 %, alors que ce taux atteignait 2,9 % en Allemagne, 2,8 % aux États-Unis et 2,4 % en moyenne dans les pays de l’OCDE.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, je suis défavorable à votre amendement qui a pour objet de préciser que Bpifrance financerait l’innovation dans le spatial et l’aéronautique.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Mêmes arguments. Je le vois surtout comme un amendement d’appel pour nous signaler l’importance de ces sujets qui effectivement méritent notre attention ; mais ne nous enfermons pas dans une liste a priori. Je vous propose de retirer cet amendement.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement CS1217 de M. Daniel Fasquelle.
M. Daniel Fasquelle. Le présent amendement propose de confier à Bpifrance la mission de venir aider l’artisanat dans le domaine de l’innovation. Vous avez la volonté, monsieur le ministre, de susciter et de soutenir l’innovation dans notre pays. Mais les artisans innovent eux aussi et leur poids est très important dans notre économie : 1,3 million d’entreprises en France en 2017. Si cet amendement était adopté, Bpifrance aurait pour mission de soutenir l’innovation dans l’industrie mais également dans l’artisanat, grand oublié dans cette affaire.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis défavorable pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment : les missions de Bpifrance sont d’ordre général. Ce n’est pas la peine d’ouvrir la voie à une liste.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. À mes yeux, c’est aussi un amendement d’appel. L’article 1er de l’ordonnance sur la BPI définit déjà, de façon très large, le mandat de soutien aux entreprises. Je veux rassurer M. Daniel Fasquelle, mais je pense qu’il me connaît suffisamment pour savoir que j’attache énormément d’importance à la défense de l’artisanat.
M. Daniel Fasquelle. Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Pour ma part, je préférerais que l’on précise, dans le texte de la loi, le soutien clair au secteur de l’artisanat en matière d’innovation. Je maintiens donc mon amendement.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CS1801 de M. M’jid El Guerrab.
M. M’jid El Guerrab. L’Agence des participations de l’État (APE) incarne l’État actionnaire, investisseur en fonds propres dans des entreprises jugées stratégiques par l’État, pour stabiliser leur capital ou les accompagner dans leur développement ou leur transformation.
Comme le montrent M. Marleix et M. Kasbarian dans le rapport qu’ils ont présenté au nom de la commission d’enquête chargée d’examiner les décisions de l’État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d’entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d’Alstom, d’Alcatel et de STX, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé, il convient de rendre plus efficace et plus transparente la doctrine de l’État en matière de gestion de ses participations, tant à l’égard des parlementaires qu’à l’égard des citoyens.
Cette vision de la stratégie d’État investisseur inclura non seulement celle de l’État mais également les orientations portées par la CDC et Bpifrance.
Un suivi parlementaire efficace, utile et équilibré passe d’abord par une meilleure information des parlementaires. Je remercie le ministre de nous avoir précisé sa vision de la manière dont l’État devait agir en matière de politique industrielle. Il faudrait le formaliser.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Votre amendement me semble satisfait puisqu’un tel rapport est déjà transmis chaque année au Parlement.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement CS2002 de M. Philippe Bolo.
M. Philippe Bolo. Cet amendement tend à ouvrir la possibilité à Bpifrance de participer au financement et au développement des entreprises dès leur création, en phase d’incubation, en orientant l’action publique vers l’accompagnement stratégique de projets innovants et prometteurs. En contrepartie des montants apportés, Bpifrance pourrait prendre des parts dans ces entreprises et ainsi les préserver d’investissements étrangers prédateurs.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 53 modifié.
Puis elle passe à l’amendement CS1823 de M. M’jid El Guerrab.
M. M’jid El Guerrab. On estime entre 2 et 2,5 millions, le nombre de Français résidant à l’étranger. Près de deux Français sur dix, installés à l’étranger en 2013, étaient des créateurs d’entreprises, contre seulement un sur dix en 2003, selon une étude détaillée réalisée par la Chambre de commerce et de l’industrie de Paris (CCIP).
Les Français, les entrepreneurs en particulier, réussissent de plus en plus à l’étranger. Malgré leur succès croissant, ils ont eux aussi besoin d’être soutenus et accompagnés, notamment financièrement. De nombreux entrepreneurs français soulignent les difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir des financements en raison de dispositifs existants trop complexes, trop lointains. La somme de garanties exigées est telle qu’il leur est quasiment impossible d’obtenir une aide.
Alors que Bpifrance est une banque publique dédiée au service du financement et de l’investissement des entreprises locales et nationales, il me paraîtrait judicieux qu’elle puisse accompagner, à travers l’octroi d’un prêt, les entreprises créées par des entrepreneurs français installés à l’étranger pour leur permettre de développer leurs projets locaux.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Je suis défavorable à votre amendement qui ajouterait aux missions de Bpifrance le soutien financier des projets lancés par des Français établis à l’étranger. Ce n’est pas la mission de Bpifrance, qui a été créée pour soutenir les entreprises sur le territoire national et à l’export. En outre, le rayonnement de la France est assuré à l’étranger de bien d’autres manières et par d’autres organismes tels que Business France ou Atout France.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
M. M’jid El Guerrab. Je maintiens cet amendement auquel je tiens beaucoup.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CS1790 de M. M’jid El Guerrab.
M. M’jid El Guerrab. À l’instar du volontariat international en entreprise (VIE), service civique effectué à l’étranger en matière d’action culturelle, environnementale, humanitaire ou de développement technique, scientifique et économique, il est proposé de créer, sous l’égide de Bpifrance, un volontariat international PME qui pourrait inciter les étudiants de plus de dix-huit ans à suivre un stage dans les TPE ou PME implantées même en France. Cela permettrait notamment de créer un flux humain vers les territoires. Cet amendement s’inspire de différentes demandes qui ont émergé durant nos auditions.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Il est vrai que le sujet avait été évoqué avec Bpifrance. À titre personnel, j’y suis défavorable : je n’ai pas compris l’utilité de ce dispositif qui créerait une confusion avec le volontariat international porté par Business France.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Monsieur El Guerrab, je sais que vous accordez beaucoup d’importance à cet amendement dont vous m’avez parlé. Après mûre réflexion, je pense que votre dispositif viendrait concurrencer celui du VIE. Vous nous avez alertés sur un sujet important, mais je vous suggère de retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
Puis elle passe à l’amendement CS2024 de M. Bruno Fuchs.
M. Bruno Fuchs. L’idée est de permettre à un nombre important d’entreprises de moins de cinquante salariés de faire face à leurs difficultés.
Quand une entreprise est en difficulté, elle est souvent obligée de licencier avant de cesser son activité. La prise en charge des coûts de licenciement accentue ses difficultés. Le mécanisme que nous proposons de créer est un peu à l’image de ce qui existe à la COFACE : il s’agit de faire en sorte, en cas de licenciements nécessaires pour éviter une cessation d’activité, que Bpifrance prenne en charge les indemnités conventionnelles de licenciement. Par un système d’assurance, l’entreprise pourra ensuite rembourser le montant de ces indemnités pendant les cinq années suivantes, lorsqu’elle sera revenue à meilleure fortune. Cela permettrait à l’entreprise de garder de la trésorerie et d’avoir ainsi une meilleure chance de se rétablir et de poursuivre son activité.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement car la mesure proposée n’entre pas dans le cadre des missions de Bpifrance.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
M. Bruno Fuchs. Je vais retravailler mon amendement avec l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salaires (AGS) ou d’autres organismes.
L’amendement est retiré.
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Article 53 bis (nouveau) (article L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales) Simplification de l’organisation de Bpifrance
La commission a adopté un amendement portant article additionnel, déposé par votre rapporteure, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
Cet article additionnel a pour objet de permettre, à terme, une simplification de l’organisation du groupe Bpifrance. Il permet aux régions de garantir des concours financiers à des acteurs privés en constituant un fonds de garantie auprès de la filiale agréée de Bpifrance, Bpifrance financement.
À ce jour, les régions peuvent garantir, via des fonds de garantie, des concours financiers à des acteurs privés à la condition que ces fonds de garanties soient gérés par des sociétés dédiées à cette activité et dont les régions sont actionnaires. Or, dans la mesure où elles ne sont pas actionnaires de Bpifrance Financement, Bpifrance est contraint à transiter par une filiale dédiée, Bpifrance Régions, dont les régions sont actionnaires minoritaires mais qui n’est en réalité qu’une filiale outil de Bpifrance financement. Cette filiale lui permet de collecter et gérer les ressources que les régions allouent à la garantie de prêts bancaires. Cette organisation occasionne des lourdeurs et des coûts de gestion supplémentaires au sein du groupe Bpifrance, qui nuisent à l’efficacité économique de cet opérateur.
La modification de l’article L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales permettra aux régions de confier à Bpifrance Financement – établissement de crédit dont les régions ne sont pas actionnaires mais régulé et contrôlé par les pouvoirs publics – les ressources qu’elles allouent à la garantie bancaire, ce qui permettra à terme, dans l’hypothèse où l’ensemble des régions choisiraient de s’appuyer sur Bpifrance Financement plutôt que sur Bpifrance Régions, de faire disparaître Bpifrance Régions.
L’attachement des régions à Bpifrance Régions ne semble pas si grand que cette possibilité nouvelle qui leur sera offerte, qui pourrait à terme conduire à la disparition de Bpifrance Régions, puisse poser des difficultés.
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La commission est saisie de l’amendement CS2229 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Cet amendement vise à permettre à terme une simplification de l’organisation du groupe Bpifrance.
À ce jour, les régions peuvent garantir, via des fonds de garantie, des concours financiers à des acteurs privés, à la seule condition que ces fonds soient gérés par des sociétés dédiées à cette activité et dont les régions sont actionnaires.
De ce fait, pour collecter et gérer les ressources que les régions allouent à la garantie de prêts bancaires, le groupe Bpifrance s’appuie sur une société dédiée, Bpifrance Régions, dont les régions sont actionnaires minoritaires et qui n’est qu’une filiale outil de Bpifrance Financement.
L’idée est d’inciter les régions à avoir recours uniquement à Bpifrance Financement pour simplifier l’organisation du groupe.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement. L’article 53 bis est ainsi rédigé.
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Article 53 ter (nouveau) (article 7 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement) Modification du conseil d’administration de Bpifrance
La commission a adopté un amendement portant article additionnel, déposé par notre collègue Adrien Taquet et le groupe La République en Marche, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteure.
Cet article additionnel modifie l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement pour procéder à deux ajustements dans la gouvernance de la société anonyme Bpifrance.
Il précise que les administrateurs représentant l’État et la Caisse des dépôts et consignations seront choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière et permet ainsi de satisfaire aux exigences des autorités de tutelle (mécanisme de supervision unique européen et autorité de contrôle prudentiel et de résolution) en ce qui concerne l’évaluation des compétences des membres du conseil d’administration de Bpifrance.
Par ailleurs, il ajoute un administrateur indépendant au conseil d’administration pour se rapprocher des dernières recommandations préconisées par les codes de gouvernance d’entreprise et faciliter notamment la constitution des comités spécialisés du conseil d’administration (comités d’audit, des risques, des nominations et des rémunérations en particulier).
Enfin, il modifie la règle de parité afin que le collège des administrateurs « personnalités qualifiées » soit pair, en incluant désormais le directeur général.
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La commission examine l’amendement CS1768 de M. Adrien Taquet.
M. Adrien Taquet. Cet amendement, préparé par Laurent Saint-Martin, propose deux ajustements d’importance dans la gouvernance de Bpifrance.
En premier lieu, il est proposé de préciser que les administrateurs représentant l’État et la CDC seront choisis en raison de leurs compétences en matière économique et financière. Cela permettra d’inscrire dans la loi l’importance de disposer d’une expertise solide sur les sujets qui concernent Bpifrance.
En second lieu, il est proposé d’ajouter un administrateur indépendant au conseil d’administration et d’ajuster ainsi la règle de parité, afin que le collège des administrateurs choisis comme personnalités qualifiées soit pair, en incluant désormais le directeur général, et puisse comporter autant de femmes que d’hommes. Ces mesures sont nécessaires en termes d’égalité entre les hommes et les femmes. De plus, elles sont conformes aux exigences des autorités de tutelle – Mécanisme de supervision unique européen et ACPR – et aux dernières recommandations préconisées par les codes de gouvernance d’entreprise.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis favorable.
Mme la présidente Olivia Grégoire. Merci !
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. C’est un très bon amendement.
Mme la présidente Olivia Grégoire. Je suis particulièrement sensible aux amendements paritaires, je suis donc ravie quand l’avis est favorable. (Sourires.)
La commission adopte l’amendement. L’article 53 ter est ainsi rédigé.
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Sous-section 5 : Évolution de la gouvernance de La Poste
Article 54 (article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom) Conseil d’administration de La Poste
A. l’État du droit
a) État du droit
● La composition du conseil d’administration de la société anonyme La Poste est fixée par l’article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique vient compléter ce cadre.
Concernant la composition du conseil d’administration, l’article 10 de la loi du 2 juillet 1990 dispose que le conseil d’administration de La Poste est composé de trois à vingt et un membres. Il mentionne également que, dès lors qu’une personne morale de droit public, autre que l’État, détient une part du capital de La Poste, le conseil d’administration de La Poste est composé :
– pour un tiers, de représentants des salariés élus ;
– pour deux tiers, de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration sous réserve d’un représentant des communes et de leurs groupements et d’un représentant des usagers qui peuvent être nommés par décret.
● Le conseil d’administration de La Poste compte donc, depuis 2015 :
– sept administrateurs salariés ;
– deux administrateurs nommés par décret, représentant respectivement les communes et les usagers ;
– un représentant nommé par arrêté ministériel en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ;
– onze représentants des actionnaires nommés par l’assemblée générale (dont 3 proposés par la Caisse des dépôts et consignations, sept par l’État et un administrateur proposé conjointement par les actionnaires).
L’article 10 de la loi du 2 juillet 1990 précise que l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique s’applique à La Poste.
b) Difficultés relevées
Plusieurs difficultés naissent de ces dispositions :
– le droit mentionne que le conseil d’administration doit compter entre trois et vingt-et-un membres. Toutefois, il ne peut, en réalité, compter moins de douze membres : ceci rendrait impossible de respecter les règles selon lesquelles les représentants des actionnaires doivent être majoritaires d’une part, et le conseil d’administration doit comporter un tiers d’administrateurs salariés mais également un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers d’autre part ;
– comme le mentionne l’étude d’impact (page 456), le plafond actuel de vingt-et-un membres est excessivement contraignant et apparaît en décalage avec le nombre maximal qu’une société anonyme de droit commun peut compter, celui-ci étant de dix-huit, auxquels s’ajoutent les représentants des salariés (dont le nombre peut aller jusqu’à cinq dans certaines sociétés cotées) et les représentants des salariés actionnaires ;
– il n’est pas utile de rappeler que l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique s’applique à La Poste, dans la mesure où cette application est automatique dès lors que l’État en est actionnaire ;
– l’article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 fixe des règles dérogatoires à l’ordonnance précitée du 20 août 2014 : le nombre de salariés est fixé à « un tiers » et non à « au moins un tiers » ; l’article pose une exigence de voix majoritaire des administrateurs qui ne figure pas à l’ordonnance ; les deux administrateurs nommés par décret ne sont pas prévus par l’ordonnance, etc. Aussi, la référence à cette ordonnance n’apparait pas pertinente ;
– enfin, l’article 10 renvoie à la loi du 26 juillet 1983 s’agissant de l’élection des administrateurs salariés, alors que les modalités de cette élection sont fixées de manière plus précise par la loi du 2 juillet 1990 à laquelle il convient de se référer.
B. le dispositif proposÉ
Le présent article 54 vise en conséquence à clarifier et rationaliser les dispositions régissant la composition du conseil d’administration de La Poste.
Les alinéas 1 et 2 modifient l’article 10 de la loi du 2 juillet 1990 de manière à indiquer que le conseil d’administration de La Poste est composé d’entre douze et vingt-quatre membres, et ainsi lever plusieurs des difficultés précédemment évoquées. Le fait de conserver vingt-quatre membres permet d’obtenir un multiple de trois et ainsi de simplifier la répartition par tiers.
Les alinéas 3 à 6 précisent la composition de ce conseil d’administration, de manière à indiquer :
– que cette composition est dérogatoire par rapport à l’ordonnance du 20 août 2014 ;
– qu’il comprend un tiers de représentants des salariés, élus dans les conditions prévues à l’article 12 de cette même loi ;
– qu’il comprend, pour deux tiers, des représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer la détention majoritaire des droits de vote au sein du conseil d’administration, sous réserve d’un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance du 20 août 2014, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers qui peuvent être nommés par décret. Ce faisant, il instaure la présence d’un représentant de l’État désigné conformément à l’ordonnance de 2014.
Enfin, l’alinéa 6 précise que la nomination des administrateurs représentant les actionnaires est soumise, s’ils sont nommés sur proposition de l’État, à l’article 6 de l’ordonnance du 20 août 2014. Ceci permettra notamment de clarifier les règles et modalités selon lesquelles des agents publics peuvent participer aux conseils d’administration d’entreprises privées.
C. la position de la commission spÉciale
Votre commission a adopté un amendement de rédaction globale de l’article 54, proposé par le Gouvernement et ayant reçu un avis favorable de votre rapporteure.
Cet amendement a pour objet principal de modifier l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, de manière à modifier la structure de détention de son capital.
Alors qu’aujourd’hui, l’État doit être actionnaire majoritaire de La Poste, qui peut également être détenue de manière minoritaire par d’autres personnes morales de droit public ainsi que par l’actionnariat salarié, l’amendement impose désormais à La Poste d’être détenue intégralement par l’État, la Caisse des dépôts et consignations, et l’actionnariat salarié (sans plus fixer d’obligation de majorité pour l’État). L’objectif de cette modification est de permettre à la Caisse des dépôts et consignations de devenir actionnaire majoritaire de La Poste. Pour ce faire, elle cèderait à La Poste ses parts dans CNP Assurances. La Poste cèderait alors ces mêmes parts dans CNP Assurances à sa filiale La Banque Postale.
Il s’agit de permettre la constitution d’un grand pôle de bancassurance public entre La Banque Postale, filiale de La Poste, et CNP Assurances, dont la Caisse des dépôts est le premier actionnaire. Ceci permettra d’assurer le développement à moyen terme de ces deux entités financières de la sphère publique, ainsi que de contribuer à la diversification des activités du groupe La Poste et au renforcement de sa résilience. Ce changement se fera au profit des territoires, dans la mesure où il permettra, d’une part, une meilleure articulation des activités de la Caisse des dépôts – qui vient de créer la banque des territoires – et de celles de La Banque Postale, premier financeur des collectivités territoriales, et, d’autre part, apportera à La Poste les fonds propres nécessaires à sa diversification, notamment dans les services à la personne et les services de proximité (livraisons, maisons de service au public, etc.).
L’amendement précise également que La Poste et ses filiales chargées d’une mission de service public seront soumises au contrôle économique et financier de l’État.
Il modifie la composition du conseil d’administration de La Poste, de manière à la clarifier. Deux hypothèses sont envisagées. Tant que l’État sera majoritaire au capital, le conseil d’administration sera composé de vingt-et-un membres – et non plus d’un nombre compris entre douze et vingt-quatre membres dans la version initiale de l’article 54 du projet de loi – répartis de la manière suivante :
– un tiers de représentants des salariés (comme aujourd’hui) ;
– un représentant de l’État ;
– des représentants nommés par l’Assemblée générale des actionnaires dont au moins deux nommés sur proposition de l’État, ainsi qu’un représentant des communes et un représentant des usagers nommés par décret.
Lorsque l’État ne sera plus majoritaire, le représentant des communes et le représentant des usagers nommés par décret pourront participer aux réunions du conseil d’administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative. L’État ne pourra plus proposer que deux représentants nommés par l’Assemblée générale.
La mention selon laquelle la nomination des administrateurs représentant les actionnaires est soumise, s’ils sont nommés sur proposition de l’État, à l’article 6 de l’ordonnance du 20 août 2014 est conservée. Ceci permettra notamment de clarifier les règles et modalités selon lesquelles des agents publics peuvent participer aux conseils d’administration d’entreprises privées.
L’amendement du Gouvernement crée également un nouvel article 10-1 à la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de manière à préciser que l’État peut désigner un représentant comme membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou d’un organe de délibération équivalent, dans toute filiale de La Poste chargée d’une mission de service public. L’article 15 de l’ordonnance du 20 août 2014 sera applicable à ces filiales : dans celles dans lesquelles il aura un représentant, l’État pourra également désigner, dans des conditions fixées par voie réglementaire, un commissaire du Gouvernement. Ce commissaire du Gouvernement assistera, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de la société. Le cas échéant, il exposera la politique du Gouvernement dans le secteur d’activité de celle-ci.
L’amendement modifie, pour le préciser, l’article 11 de la loi du 9 juillet 1990, qui dispose que le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret. Il indique que ce président est nommé par décret, sur proposition du conseil d’administration, parmi les membres du conseil d’administration nommés par l’Assemblée générale proposés par l’État. Ce président pourra être révoqué par décret. Lorsque l’État ne sera plus actionnaire majoritaire, la révocation interviendra sur proposition du conseil d’administration.
Le code du travail est modifié pour permettre aux salariés de La Poste, dans l’hypothèse où l’État ne détiendrait plus la majorité du capital, de bénéficier du droit à une allocation d’assurance comme en bénéficient aujourd’hui les fonctionnaires. Ceci permet à La Poste de continuer à être son propre assureur-chômage, comme elle l’est aujourd’hui au titre de sa détention majoritaire par l’État, ou d’opter définitivement pour l’affiliation au régime de droit commun, comme l’ont fait les entreprises publiques du secteur électrique et gazier.
Enfin, l’amendement précise que les administrateurs nommés par décret préalablement à l’entrée en vigueur de la loi demeurent en poste jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur mandat par décret.
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La commission est saisie de l’amendement CS307 de M. Pierre Dharréville.
M. Pierre Dharréville. Sous couvert de dispositions de toilettage et de clarification relatives à la gouvernance de La Poste, l’article 54 conduira en réalité à rendre l’État actionnaire minoritaire au sein de cet établissement, société anonyme à capitaux publics depuis 2010, dont il détient 74 % du capital.
Cette modification législative a pour objectif de permettre à la Caisse des dépôts et des consignations de prendre le contrôle de La Poste tout en rapprochant l’opérateur de CNP Assurance. De nombreuses craintes se sont exprimées sur de nouvelles restructurations nuisant à l’unité de La Poste, à la complémentarité de ses activités, à l’avenir distribution du courrier. On peut se demander si la gestion d’un établissement comme La Poste relève réellement des missions de la CDC.
Si l’on voulait créer un pôle public bancaire, ce que nous proposons depuis très longtemps, il faudrait employer une tout autre démarche politique qu’un article dans une loi comme celle-ci qui traite de nombreux autres sujets.
Nous craignons que ces dispositions ne soient qu’un pas de plus vers la privatisation du service public postal auquel nos concitoyens sont fortement attachés, dans une logique qui a conduit à des fermetures massives de bureaux au cours des dernières années, au détriment des besoins des usagers et des commerçants.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
M. Roland Lescure, rapporteur général. Je suggérerai de passer très vite à la présentation de l’amendement suivant, celui du Gouvernement, même si les deux amendements ne sont pas formellement en discussion commune. En définitive, monsieur Dharréville, votre propos concerne moins votre amendement que celui du Gouvernement. J’aurai ensuite l’occasion de répondre de manière générale aux deux amendements, si la présidente en est d’accord.
Mme la présidente Olivia Grégoire. Monsieur le ministre, je vous propose de présenter par avance l’amendement CS2314.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je vais le faire de manière rapide parce qu’il est tard et que j’ai déjà eu l’occasion d’en parler à plusieurs reprises.
Pour ma part, je poserais la question suivante : quelle est l’alternative ? Si l’on croit au service public de La Poste, on donne les moyens à cet établissement de se développer. On peut toujours agiter le mot « privatisation » comme un chiffon rouge mais je pense que cela n’effraie plus grand monde. Le Gouvernement est clair dans ses intentions et dans sa stratégie : nous voulons développer le service public de La Poste et nous prenons acte de la diminution du volume du courrier, qui entraîne 550 millions d’euros de pertes chaque année. À en juger par le nombre de cartes postales et de lettres envoyées chaque année, tout porte à penser que la diminution de l’activité de courrier ira en s’accélérant.
Nous voulons donc adosser La Poste à une activité qui va lui permettre de se consolider : la bancassurance. Tel est le but de l’opération que nous vous proposons via l’apport des titres CNP que le CDC détient actuellement. Au terme de cette opération, La Poste restera une société à capitaux 100 % publics, détenue par les deux mêmes actionnaires : la CDC et l’État.
Qu’y gagnons-nous ?
D’abord, une plus grande rentabilité pour La Poste. J’ai eu l’occasion d’en discuter à de multiples reprises depuis quatorze mois avec Philippe Wahl, le président de La Poste, avec le président de la Banque Postale, avec des postiers. Ils voient bien que nous proposons un renforcement de leur service public. J’ai vu des réactions plutôt positives de la part des postiers eux-mêmes. Ils ont parfaitement compris que l’intention de l’État était de renforcer La Poste et non de l’affaiblir.
Ensuite, nous créons un grand pôle financier public qui sera très utile en matière d’aménagement du territoire, de financement des maisons de services au public, d’aide aux personnes en situation de dépendance. C’est vraiment une très belle opération.
Ce pôle financier public est réclamé à cor et à cri, monsieur Dharréville, par la famille politique à laquelle vous appartenez. Je vois un vrai paradoxe dans cette opposition à ce qui constitue une vraie opération de service public au service de l’intérêt général et des territoires.
M. Roland Lescure, rapporteur général. Ce rapprochement entre CNP Assurance et le groupe La Poste, cela fait vingt ans qu’on en parle… Vous nous proposez de le rendre effectif, monsieur le ministre ; soyez-en remercié. Nous allons avoir un bon débat en commission, qui ne manquera pas de se poursuivre dans l’hémicycle.
Cette opération est souvent présentée comme la création d’un grand pôle financier public et l’émergence d’un acteur national de la bancassurance. Pour moi, cela va au-delà d’une simple fusion-acquisition autour d’un groupe bancaire : La Poste est aussi une grande entreprise d’aménagement du territoire, un service public de proximité bientôt chapeauté par la Caisse des dépôts qui, depuis quelques mois, est reconnue comme la banque des territoires.
Nous allons donc permettre une synergie entre les 17 000 points de contact de La Poste et la force de frappe financière de CNP. Il s’agit de réunir les conditions d’une consolidation d’un acteur public financier de premier plan.
Ce rapprochement ambitieux qui aura un impact significatif sur la vie quotidienne des Français marque l’achèvement de la révolution copernicienne de La Poste qui a, je pense, enfin trouvé un modèle économique d’avenir sans renier ses missions fondamentales de service public qui, au contraire, se trouveront renforcées. Tout cela permettra d’accompagner de manière offensive, et non défensive, la transition inéluctable des métiers traditionnels.
Ce rapprochement hautement stratégique pour le groupe La Poste, premier employeur de France, avec plus de 250 000 salariés, fera l’objet de l’appropriation parlementaire qu’il mérite, malgré le temps assez court dont nous avons disposé depuis le dépôt de cet amendement du Gouvernement.
Je tiens à vous informer qu’avec sa rapporteure thématique, la commission spéciale mettra à profit le temps qui lui reste avant le début des débats en séance, le 25 septembre, pour recevoir la semaine prochaine tous les partenaires sociaux de La Poste et les trois dirigeants des entreprises concernées – la CNP, La Poste et la Caisse des dépôts.
Nous proposerons en séance un renforcement du contrôle parlementaire de la Caisse des dépôts à travers sa commission de surveillance.
Vous l’aurez compris, je suis défavorable à l’amendement de M. Dharréville et favorable à celui du Gouvernement, même si je sais que ce n’est qu’un début.
M. Pierre Dharréville. Monsieur le ministre, comme vous l’avez rappelé, ma famille politique prône depuis longtemps la création d’un pôle financier public avec des missions étendues dans le but de participer à une forme d’assainissement des pratiques financières dans notre pays et au-delà.
Cela dit, la façon dont ce pôle a été conçu n’est pas satisfaisante. Elle nourrit plusieurs inquiétudes. Il y a besoin de faire mûrir ce projet avec les premiers concernés, les salariés de ces entreprises et les usagers de La Poste eux-mêmes. Ce n’est pas la voie que vous avez choisie : cette mesure tombe d’en haut, sans avoir fait l’objet du travail politique et populaire nécessaire. Je le regrette. Ce n’est pas la bonne façon de procéder.
Je m’interroge sur ce projet de fusion. Les réponses me semblent pour l’heure trop générales et trop évasives. J’ai exprimé certaines craintes et j’estime que le caractère public des fonds ne constitue pas une garantie pour l’avenir.
En 2010, au moment où La Poste a été transformée en société anonyme, on nous avait été expliqué que l’État resterait actionnaire ; nous voyons bien qu’aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie. Avouez qu’il y a de quoi se poser des questions sur la suite.
M. Charles de Courson. Je voudrais faire une observation sur la forme, et deux sur le fond.
Sur la forme, il y a quelque chose d’étrange à près d’une heure du matin de voir arriver un tel amendement.
Mme la présidente Olivia Grégoire. Il n’y a rien d’étrange à cela !
M. Charles de Courson. Madame la présidente, je ne vous ai pas interrompue.
Mme la présidente Olivia Grégoire. Tout à fait, monsieur de Courson.
M. Charles de Courson. Cela évite au Gouvernement de nous fournir une étude d’impact sur un sujet majeur : nous n’avons pas affaire à un petit amendement. Nous ne disposons d’aucune analyse sur les avantages et les inconvénients de ce rapprochement et ses conséquences à moyen et long terme.
Sur le fond, ayant quelques idées en la matière, je considère qu’il y a une certaine logique à ce que La Poste devienne l’actionnaire dominant de la CNP. La bancassurance s’est développée : les assurances ont des filiales bancaires et les banques des filiales d’assurance. En revanche, le fait que la CDC devienne actionnaire majoritaire de La Poste me semble poser des questions graves. Cela implique que la Caisse des dépôts va devenir la holding d’un conglomérat comprenant un groupe qui aura, entre autres activités, la distribution de courrier. Cela ne change-t-il pas profondément la nature de la Caisse des dépôts ? Et qu’en sera-t-il de sa régulation au regard du Parlement ? C’est ma grande interrogation.
Pour ma part, mes chers collègues, je ne voterai pas l’amendement du Gouvernement. Il a des conséquences trop graves pour que nous l’adoptions sans disposer d’analyses de base.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Le débat dans l’hémicycle nous donnera tout le temps de répondre aux questions de M. Dharréville et de M. de Courson. Je considère que ce rapprochement constitue une opportunité formidable. On en parle depuis des années. Arrive un moment où il faut la faire. Vous êtes beaucoup trop fin connaisseur de la vie de la Caisse des dépôts et de La Poste, monsieur de Courson, pour ne pas savoir que plusieurs gouvernements successifs se sont essayés à cette opération qui ne prend personne par surprise.
M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas intervenu car nous avons déjà eu ce débat ce matin. J’ai déjà exprimé mes craintes, notamment au regard du droit européen. Je maintiens bien évidemment mes réserves.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Nous avons des réserves sur cet amendement, ne serait-ce que sur la forme, pour les mêmes raisons que M. de Courson.
La commission rejette l’amendement CS307.
Elle adopte l’amendement CS2314 du Gouvernement.
Puis elle adopte l’article 54 modifié.
*
Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques
Article 55 (article L. 151-3, articles L. 151-3-1 et L. 151-3-2 [nouveaux], article L. 151-4 du code monétaire et financier) Renforcement du régime des investissements étrangers en France
A. l’État du droit
a) Liberté des investissements étrangers : régimes différents pour les États membres de l’Union et les États tiers
Les investissements étrangers en France sont, par principe, libres, en vertu notamment du principe de libre circulation des capitaux. L’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne permet ainsi aux États membres de prendre de mesures restrictives à ces mouvements de capitaux que « justifiées par des motifs liés à l’ordre public ou à la sécurité publique ».
Le droit français en vigueur encadre ainsi aujourd’hui certains investissements étrangers en France, mais exclusivement dans des secteurs limitativement énumérés, susceptible de mettre en cause l’ordre public, la sécurité publique ou concernant des activités liées à la défense.
Depuis la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger, et conformément aux traités européens et aux engagements internationaux de la France, les investissements étrangers dans certains secteurs doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du ministre de l’économie.
Ces secteurs ont été précisés par le décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l’étranger et portant application de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, puis étendus par le décret n° 2014-479 du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable.
La procédure d’encadrement est aujourd’hui fixée aux articles L. 151-3 et L. 151-4 ainsi que par les articles R. 153-1 à R. 153-13 du code monétaire et financier.
Ainsi, aux termes de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements dans l’un des domaines suivants :
– activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ;
– activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives.
Le ministre de l’économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. Le silence du ministre pendant cette période vaut accord au bout de deux mois.
Les entreprises souhaitant investir peuvent également déposer une demande de rescrit (article R. 153-7 du code monétaire et financier) : par ce biais, l’administration leur indique si, oui ou non, l’investissement qu’elles envisagent est soumis à autorisation. Ceci leur permet d’avoir une réponse rapide sur la nécessité de se lancer ou non dans une procédure d’autorisation, ainsi qu’une forme de sécurité juridique lorsque l’administration leur indique que leur investissement n’est pas concerné.
L’autorisation du ministre peut être assortie, si nécessaire, de conditions (articles L. 151-3 et R. 153-9). Le suivi des conditions est alors coordonné par la direction générale du Trésor et associe l’ensemble des administrations concernées.
L’autorisation peut être refusée si le ministre constate :
– qu’il existe une présomption sérieuse que l’investisseur est susceptible de commettre une infraction ;
– que la mise en œuvre d’éventuelles conditions ne suffit pas à assurer la préservation des intérêts nationaux.
Le ministre, s’il constate qu’un investissement a été réalisé en méconnaissance des prescriptions, peut enjoindre à l’investisseur de ne pas donner suite à l’opération, de la modifier ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure.
En cas de non-respect de l’injonction, le ministre peut également infliger à l’investisseur une sanction pécuniaire dont le montant est proportionnel à la gravité des faits et pouvant aller jusqu’au double de l’investissement réalisé de manière délictueuse.
Tout investissement réalisé en méconnaissance de ces dispositions est reconnu comme nul.
Les régimes sont distincts selon qu’il s’agit d’un investissement en provenance d’un pays membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers.
● Pour les pays membres de l’Union européenne
Un investissement est défini comme le fait :
– d’acquérir le contrôle d’une entreprise dont le siège social est établi en France ;
– d’acquérir tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise dont le siège social est établi en France.
Sont soumis à autorisation préalable les activités suivantes :
– les activités relatives à la cryptologie ;
– les activités exercées par les entreprises dépositaires de secrets de la défense nationale ;
– les activités de recherche, de production ou de commerce d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ;
– les activités exercées par les entreprises ayant conclu un contrat d’étude ou de fourniture d’équipements au profit du ministère de la défense ;
– les activités portant sur des matériels, des produits ou des prestations de services liées à l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’approvisionnement en électricité, gaz, hydrocarbures ou autre source énergétique ainsi qu’en eau ; l’intégrité, la sécurité et la continuité d’exploitation des réseaux et services de transport, de communication électroniques ou d’un établissement, une installation ou un ouvrage d’importance vitale ; la protection de la santé (ces éléments ayant été ajoutés par le décret du 14 mai 2014 dit « Montebourg »).
– les activités réglementées de sécurité privée, lorsque les entreprises qui les exercent fournissent une prestation à un opérateur public ou privé d’importance vitale, participent directement et spécifiquement à des missions de sécurité définies aux articles du code de l’aviation civile ou du code des ports maritimes, ou interviennent dans des zones protégées ou réservées ;
– les activités de recherche, de développement ou de production, lorsqu’elles concernent exclusivement : les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines, les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de la convention sur l’interdiction de la mise au point d’armes chimiques ; les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations ;
– les activités de productions de biens ou de prestations de service dans le secteur de la sécurité des systèmes d’information exercées par une entreprise liée par un contrat passé avec un opérateur d’importance vitale ;
– les activités relatives aux biens et technologies à double usage.
● Pour les États tiers
Un investissement est défini comme le fait :
– d’acquérir le contrôle d’une entreprise dont le siège social est établi en France ;
– d’acquérir tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise dont le siège social est établi en France ;
– de franchir le seuil de 33,33 % de détention du capital ou des droits de vote d’une entreprise dont le siège social est établi en France.
Sont soumis à autorisation, en plus des catégories énumérées pour les investissements en provenance des États membres de l’Union européenne :
– les activités dans les secteurs des jeux d’argent à l’exception des casinos ;
– les activités réglementées de sécurité privée ;
– les activités de recherche, développement ou production relative aux moyens destinés à faire face à l’utilisation illicite, dans le cadre d’activités terroristes, d’agents pathogènes ou toxiques ;
– les activités portant sur les matériels conçus pour l’interception des correspondances et la détection à distance des conversations.
b) Limites actuelles et futures du régime existant
Toutefois, ces dispositions sont aujourd’hui considérées comme insuffisantes car :
– trop peu souples : la procédure de rescrit n’est ouverte qu’aux investisseurs et non aux entreprises ;
– trop peu dissuasives : les sanctions sont inadaptées à certaines situations : une sanction du double du montant de l’investissement réalisé a très peu de sens dans le cas des rachats d’entreprises « pour un euro symbolique »… ;
– peu adaptées aux technologies d’avenir.
En outre, un règlement européen est actuellement en cours de négociation. Il devrait fixer un cadre incitant les États membres n’ayant pas encore de système de contrôle des investissements étrangers à s’en doter, et fixer des principes généraux communs. Aujourd’hui, seuls douze États membres ont un tel mécanisme de filtrage. Ce règlement pourrait être adopté avant les élections européennes du printemps 2019.
Tout l’enjeu est d’assurer un équilibre entre la protection des intérêts stratégiques de l’État et l’attractivité pour des investisseurs capables d’assurer le financement de secteurs en forte croissance.
B. le dispositif proposÉ
L’article 55 vise à renforcer l’encadrement des investissements étrangers en France, en particulier en durcissant le régime des sanctions pour les rendre plus dissuasives et en renforçant les pouvoirs de police administrative du ministre chargé de l’économie : modification de l’opération, rétablissement de la situation antérieure, cession des activités sensibles…
Les alinéas 1 à 3 modifient l’article L. 151-3 du code monétaire et financier pour préciser que sont définis par décret non pas uniquement la nature des activités soumises à autorisation, mais également la nature des investissements concernés.
Deux articles additionnels sont insérés après l’article L. 151-3.
L’article L. 151-3-1, créé par les alinéas 5 à 21, modifie les procédures applicables par le ministre chargé de l’économie si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable ou méconnaît les conditions dont est assortie l’autorisation.
Le I du nouvel article figure aux alinéas 6 à 12. Il renforce et complète les pouvoirs d’injonction du ministre chargé de l’économie lorsqu’un investissement a été réalisé sans autorisation préalable.
L’alinéa 6 lui permet d’enjoindre à l’investisseur de :
– déposer une demande d’autorisation : cela permet de régulariser, a posteriori, un investissement, lorsqu’il apparaît sans risque et que l’absence de demande d’autorisation relève de l’erreur plus que de la faute. Aujourd’hui, ceci est rendu impossible par la disposition selon laquelle tout investissement réalisé sans autorisation préalable est nul de plein droit, quand bien même un tel investissement, réalisé dans certaines conditions, pourrait ne présenter aucun danger pour les intérêts nationaux ;
– modifier l’investissement ;
– faire rétablir à ses frais la situation antérieure.
L’alinéa 7 précise que cette injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle fixe le montant et la date d’effet. Le montant maximal journalier de l’astreinte sera fixé en Conseil d’État, de même que les modalités de la liquidation en cas d’inexécution totale ou partielle ou de retard d’exécution.
Les alinéas 8 à 12 donnent de nouveaux pouvoirs au ministre chargé de l’économie. Si la protection des intérêts nationaux est compromise ou susceptible de l’être, il pourra ainsi, à titre conservatoire :
– prononcer la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales dont la détention par l’investisseur aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable ;
– interdire ou limiter la distribution de dividendes ou rémunérations attachées à ces actions ou parts sociales ;
– suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés à des activités soumises à autorisation ;
– désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l’entreprise concernée, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire pourra faire obstacle à toute décision des organes sociaux susceptible de porter atteinte à ces intérêts.
Ces mesures visent à permettre aux autorités de mieux prendre en compte les situations d’urgence.
Le II est contenu dans les alinéas 13 à 18. Il confère également de nouveaux pouvoirs au ministre chargé de l’économie, si celui-ci estime que les conditions dont est assortie l’autorisation ont été méconnues. Il pourra ainsi :
– retirer l’autorisation et imposer à l’investisseur de solliciter une nouvelle autorisation ;
– enjoindre à l’investisseur concerné de respecter ces conditions dans un délai fixé ;
– enjoindre à l’investisseur concerné d’exécuter des prescriptions en substitution de l’obligation non respectée, dans un délai qu’il fixe.
L’alinéa 17 précise que ces injonctions peuvent être assorties d’une astreinte, de manière à renforcer l’incitation à les respecter.
L’alinéa 18 indique que le ministre peut également prendre les mêmes mesures conservatoires que précédemment énumérées, dans le cas où le non-respect des conditions de l’autorisation compromet ou est susceptible de compromettre les intérêts nationaux.
L’alinéa 19 crée dans le nouvel article L. 151-3-1 un III précisant que les décisions ou injonctions ne peuvent intervenir qu’après l’envoi d’une mise en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
L’alinéa 20 crée un IV précisant que ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux, c’est-à-dire peuvent être modifiées par le juge.
Enfin, l’alinéa 21 crée un V renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités d’application de cet article.
Les alinéas 22 et 23 créent un article L. 151-3-2, conférant au ministre chargé de l’économie un pouvoir de sanction pécuniaire dans quatre cas :
– réalisation d’un investissement sans autorisation préalable ;
– obtention par fraude d’une autorisation préalable ;
– non-respect des conditions fixées par l’autorisation ;
– inexécution totale ou partielle d’injonctions.
À l’heure actuelle, ce pouvoir de sanction administrative pécuniaire n’existe qu’en cas de non-respect d’une injonction. La réalisation d’un investissement sans autorisation ou le non-respect des conditions de l’autorisation sont constitutifs d’un délit sanctionné par le code des douanes, et la sanction de l’obtention d’une autorisation par la fraude est, actuellement, soumis au même régime que pour tout type d’autorisation obtenue par fraude ([212]). Compléter l’éventail des sanctions administratives permettra ainsi de sanctionner rapidement des manquements à la réglementation.
Le montant maximal de cette sanction s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise faisant l’objet de l’investissement, 1 million d’euros pour les personnes physiques et 5 millions d’euros pour les personnes morales. Ces sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que l’investisseur a été mis à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai de quinze jours. Le plafond en valeur absolue permet une sanction adaptée aux opérations de faible montant. La sanction exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires permet de mieux sanctionner les investisseurs ayant procédé à des investissements dans des entreprises françaises génératrices de forts chiffres d’affaires. La sanction proportionnée au montant de l’investissement n’est pas modifiée. Ce dispositif permettra d’ajuster de manière plus fine la sanction en fonction de chaque situation.
L’alinéa 23 précise que le montant de la sanction pécuniaire et proportionné à la gravité des manquements commis.
L’abrogation du III de l’article L. 151-3 qui fixait jusqu’alors le régime des sanctions, figure par ailleurs à l’alinéa 4 du présent article, par souci de concordance juridique.
Enfin, l’alinéa 24 procède également à une modification de coordination juridique.
C. la position de la commission spÉciale
Votre commission a adopté un amendement déposé par M. Kasbarian, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteure. Il impose au Gouvernement de déposer un rapport sur les évolutions qu’il entend donner à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères dite « loi de blocage ».
*
La commission examine l’amendement CS585 de M. Ian Boucard.
M. Ian Boucard. Le présent amendement vise à permettre au Parlement de statuer à l’occasion d’investissements étrangers en France (IEF). Il s’agit surtout d’un amendement d’appel : je sais d’avance ce qu’on me répondra concernant la confidentialité notamment… Reste que nombre de nos concitoyens sont préoccupés par cette question : des fleurons nationaux sont rachetés par des entreprises étrangères sans qu’ils soient consultés ni même informés. J’y suis moi-même particulièrement sensible puisque dans mon département nous avons vécu la vente d’Alstom Power en 2014 et d’Alstom Transport en 2017. Au-delà de cet amendement d’appel, il s’agit donc de savoir comment mieux définir la manière dont ces investissements étrangers sont réalisés dans nos entreprises stratégiques – puisque je rappelle que nous nous situons dans le cadre de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier qui prévoit d’ores et déjà dans quels cas d’IEF vous devez, en tant que ministre, donner votre autorisation.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Puisqu’il s’agit d’un amendement d’appel, je vous propose de le retirer. En effet, l’administration des investissements stratégiques relève du ministre compétent. Je vous informe en outre qu’un amendement de notre brillant collègue Kasbarian proposera la création d’une délégation parlementaire à la sécurité économique, qui permettra d’associer davantage députés et sénateurs au régime des IEF.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. De même que la rapporteure, j’invite M. Boucard à retirer son amendement. Il reste des questions de secret défense et d’habilitation défense à régler, mais je trouve excellente l’initiative de créer une délégation parlementaire à la sécurité économique.
M. Ian Boucard. Étant donné que je vais défendre par la suite d’autres amendements sans doute moins jusqu’au-boutistes, et que l’initiative de M. Kasbarian me semble bonne, je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement CS892 de M. Daniel Fasquelle.
M. Daniel Fasquelle. Je souhaite appeler votre attention sur un secteur que les députés du groupe Les Républicains considèrent comme stratégique : l’agriculture et la sécurité alimentaire. Certains investissements étrangers pourraient, en la matière, durablement déstabiliser le pays, qu’il agisse d’investissements étrangers dans le foncier agricole – des informations préoccupantes nous parviennent de plusieurs régions – ou bien d’investissements étrangers dans l’industrie agro-alimentaire. Ces secteurs doivent être considérés, j’y insiste, comme stratégiques et méritent donc la même attention que d’autres comme le secteur industriel.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Vous proposez d’ajouter la sécurité alimentaire au régime des IEF. J’y suis défavorable. Peut-être faut-il vous rappeler comment fonctionne le régime des IEF : il s’agit d’une voie dérogatoire à la libre circulation des capitaux et donc au droit de l’Union européenne qui dispose que seulement trois secteurs peuvent faire l’objet d’une dérogation : l’ordre public, la sécurité publique et la défense nationale. Certes la sécurité alimentaire est incluse dans l’ordre public et la sécurité publique, notamment en raison de ses liens avec la santé publique. Reste que l’ajout que vous proposez relève du décret et donc des compétences du ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je veux bien que nous tentions de tenir le rythme de quarante amendements par heure, mais il ne faut pas lancer le ministre sur ses sujets fétiches… La question agricole et celle en particulier de l’industrie agro-alimentaire et de certains actifs agricoles qui, à mes yeux, est stratégique, n’entre pas dans le champ des activités dites sensibles qui peuvent être couvertes par le décret sur les investissements étrangers en France. En l’y inscrivant, nous serions, on l’a dit, en contravention avec le droit de l’Union européenne.
En revanche, une réflexion n’est pas exclue – elle est d’ailleurs en cours – sur une stratégie de protection de nos actifs agricoles les plus sensibles. Je rappelle que lorsqu’un investisseur veut racheter le Clos de Tart, quelques hectares pour un prix de plusieurs centaines de millions d’euros, il est possible d’utiliser d’autres leviers pour qu’il reste entre des mains françaises – et le Clos de Tart est resté français. Il existe donc d’autres moyens que le décret IEF pour assurer la protection de certaines activités agricoles sensibles sur lesquelles je demeure très vigilant. Je pense d’ailleurs qu’une des meilleures protections, c’est d’avoir des groupes économiques puissants. Ainsi les vignobles les plus prestigieux, pour reprendre cet exemple, qui font l’objet d’attaques régulières, pourraient très rapidement passer dans des mains étrangères s’il n’y avait pas des groupes économiques puissants, avec des capacités, en matière d’investissements et en matière capitalistique, suffisamment fortes. Certains vignobles font l’objet de convoitises – il n’y a pas d’autre terme – et sont protégés parce qu’ils appartiennent à des groupes capitalistiques assez puissants.
Enfin, nous disposons d’un très grand savoir-faire concernant des technologies sensibles, je pense, dans le domaine agro-alimentaire, à la chaîne du froid, très compliquée à maîtriser, y compris par des pays développés. Or nous restons très vigilants quant à la maîtrise de ces technologies.
Tout cela pour vous dire que le ministère de l’économie et des finances – et le ministre lui-même – est très attentif à la protection de nos actifs agricoles et par d’autres moyens que le décret IEF.
M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas convaincu par les arguments qui viennent d’être présentés. On invoque le droit européen mais des dérogations sont prévues et dès lors je n’ai pas très bien compris le raisonnement de la rapporteure qui est défavorable à mon amendement tout en nous expliquant que la sécurité alimentaire peut faire partie de ces dérogations. Ensuite, le droit européen ne s’applique que s’il s’agit d’investissements qui viennent d’autres pays de l’Union européenne, or il faut peut-être se montrer plus vigilant quant aux investissements provenant des pays extracommunautaires.
Le présent texte est l’occasion d’envoyer un signal fort de soutien à notre industrie agro-alimentaire, à notre agriculture qui mérite la même attention que les autres secteurs d’activité économique. Nous redéposerons l’amendement en séance s’il ne devait pas être adopté.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je rappelle que les textes européens prévoient la circulation des capitaux au sein de l’Union européenne et je pense que c’est une très bonne chose. Les investisseurs indésirables – je ne donnerai pas leurs noms – se trouvent plutôt en dehors de l’Union européenne. Enfin, le Gouvernement est des plus vigilants sur la question agricole et je pourrais vous citer mille exemples. Voilà vingt ans que nous travaillons sur la question de l’épargne de précaution agricole. Bercy s’y est toujours opposé et maintenant qu’il s’y trouve un ministre de l’économie et des finances qui a été ministre de l’agriculture pendant trois ans, nous allons lever le « verrou de Bercy » en la matière.
M. Charles de Courson. Enfin !
M. Bruno Le Maire. Quand MM. Trump et Juncker déclarent qu’un accord est conclu entre l’Union européenne et les États-Unis en matière commerciale ou bien qu’un accord est sur le point d’être signé, je rappelle que la première réaction du ministre de l’économie est de considérer, avec le Président de la République, qu’un tel accord ne saurait inclure les produits agricoles. Quand des investisseurs veulent racheter des clos parmi les plus prestigieux au monde, dès lors qu’ils ne nous inspirent pas toute la confiance nécessaire, nous employons les moyens qu’il faut pour éviter que ces parcelles ne tombent entre leurs mains.
Vous savez parfaitement que vous avez un ministre de l’économie et des finances qui considère que l’agriculture est un secteur stratégique mais aussi, accessoirement, une partie essentielle de notre culture.
M. Daniel Fasquelle. Certes mais les ministres changent. Vous avez été ministre de l’agriculture et j’ai confiance en vous, même si l’expérience d’Alstom prouve que celui qui est au-dessus de vous n’a pas toujours été suffisamment vigilant et n’a pas toujours su défendre les intérêts du pays. Même si je vous fais, j’y insiste, entièrement confiance, vous ne serez pas toujours là… C’est pourquoi j’estime nécessaire de fixer dans le présent texte les règles concernant les secteurs agricole et agro-alimentaire.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient, en discussion commune, aux amendements CS893 de M. Daniel Fasquelle et CS2168 et CS2169 de M. Dominique Potier.
M. Daniel Fasquelle. L’amendement CS893 est quasiment le même que celui que je viens de défendre.
M. Dominique Potier. Je salue, madame la présidente, votre souhait de rapidité. Je serai donc relativement bref sur un sujet sur lequel je me bats depuis des années et, si vous le permettez, je défendrai mes deux amendements en même temps.
J’ai trouvé l’intervention de M. Fasquelle un peu piquante : si j’étais politicien, je rappellerais que la loi relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle a été déférée par soixante députés du groupe Les Républicains – j’espère que vous n’en étiez pas, on pourrait vérifier mais ce n’est pas mon genre – devant le Conseil constitutionnel qui a abrogé les dispositions permettant de protéger les acquisitions qui relèvent de logiques spéculatives – chinoises pour 1 % d’entre elles et gauloises à 99 % – qui nuisent à notre souveraineté alimentaire et à l’agro-écologie.
Je vous ai quittés hier pour assister à un colloque sur le sujet, organisé par AgroParisTech et par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). La souveraineté alimentaire en Europe tient à notre capacité à tenir le foncier, à le protéger et à le partager. C’est un combat que je mène depuis des années. Grâce à M. Lescure, et je l’en remercie, nous avons obtenu la création d’une mission d’information commune sur le foncier agricole, présidée par Jean-Bernard Sempastous et dont je suis rapporteur avec Anne-Laurence Petel. Nous réalisons un travail passionnant qui doit aboutir, nous l’espérons, à un texte de loi que le Président de la République a annoncé aux jeunes agriculteurs. Tout n’est pas prêt au ministère de l’agriculture et tout n’est pas clair du côté de l’Élysée mais je suis heureux d’avoir avec M. Le Maire quelqu’un qui va nous écouter – et je lui propose de nous rencontrer ne serait-ce qu’un quart d’heure pour lui faire partager l’urgence d’une protection du foncier.
Les amendements CS2168 et CS2169 ne sont pas des amendements d’appel : nous les avons déjà défendus lors de l’examen d’autres textes. Ils prévoient que, dans l’attente du vote, pour la première fois depuis deux décennies, d’une grande loi foncière qui rebattra les cartes de la puissance publique, des régulations, du partage, de la protection – dans l’attente, donc, du vote d’une grande loi pour le XXIe siècle à l’égale des lois Pisani, nous puissions prendre des mesures d’urgence nous donnant les moyens d’éviter les grands désordres caractérisés, en matière agricole, par leur irréversibilité. En effet, chaque fois qu’un domaine, et pas seulement dans le vignoble, de 1 000 à 3 000 hectares, par exemple dans les terres à blé, sont accaparés dans une logique spéculative, le processus est irréversible.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis défavorable sur chacun des trois amendements. Le foncier agricole ne fait en effet pas partie des grands domaines pouvant faire l’objet d’un contrôle. Le décret pourra toutefois mentionner certaines activités si elles venaient à menacer l’ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, toujours dans le respect du droit de l’Union européenne. Les précisions sectorielles, je l’ai déjà mentionné, relèvent du décret, donc de la compétence du ministre.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. J’émets également un avis défavorable sur ces trois amendements. Il n’en reste pas moins que je recevrai M. Potier très volontiers, et beaucoup plus qu’un quart d’heure, tant le sujet me passionne. Je rappelle que, dans le cadre du G20 agricole que j’ai eu l’honneur de présider en 2010, j’ai été le premier ministre de l’agriculture français à engager des négociations internationales sur l’accaparement des terres agricoles.
M. Daniel Fasquelle. Je répondrai à M. Potier que personne n’a le monopole d’une question. Je suis à sa disposition et à celle du ministre pour travailler avec eux sur un sujet qui préoccupe les députés de tous les bancs. Madame la rapporteure, l’article L. 151-3 du code monétaire et financier vise bien des domaines particuliers comme la défense nationale ; je ne vois donc pas pourquoi on nous renvoie systématiquement au décret. Si nous avions vraiment la volonté d’apporter cette précision dans la loi, nous pourrions le faire comme ce fut le cas pour d’autres secteurs d’activité.
M. Dominique Potier. Vous connaissez mon état d’esprit, monsieur Fasquelle, je rappelais seulement qu’il faut parfois assumer certaines contradictions en politique. Ce sont des députés du groupe Les Républicains qui, j’y insiste, en saisissant le Conseil constitutionnel, ont fait tomber la réforme qui pouvait asseoir la hiérarchie entre la propriété, la liberté d’entreprise et le bien commun lorsqu’il s’agit d’enjeux planétaires et de la survie de l’humanité. Nous avons raté ce rendez-vous, il y a un an et demi, certains d’entre vous s’étant fait le relais, il faut le dire, d’un lobby ultra libéral de la propriété foncière. Il existe une autre logique qui, j’en suis sûr, peut rassembler des hommes et des femmes de toutes les tendances politiques et c’est d’ailleurs le sens de mon combat qui réunit des Républicains, des centristes, des communistes...
M. Daniel Fasquelle. Cette question est très délicate et le texte doit être bien ficelé. Si les dispositions que vous aviez proposées, monsieur Potier, ont été censurées par le Conseil constitutionnel, c’est donc qu’elles n’étaient pas conformes à la Constitution et que n’importe qui, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), aurait pu faire tomber votre texte. Aussi avons-nous eu raison de soulever ces difficultés constitutionnelles et c’est bien la preuve que nous devons continuer à travailler ensemble.
La commission rejette successivement les trois amendements.
Elle examine ensuite l’amendement CS1157 de M. Guillaume Kasbarian.
M. Guillaume Kasbarian. Il s’agit ici d’un amendement d’appel qui concerne la procédure de contrôle des IEF – on songe notamment aux cas d’Alstom, de STX et d’Alcatel. On l’a rappelé, le ministre chargé de l’économie a le pouvoir d’évaluer certains IEF dans des secteurs sensibles, de demander éventuellement aux investisseurs des engagements ou bien de bloquer, en dernier recours, une opération. Depuis le décret de 2014, dit décret Montebourg, les entreprises d’une dizaine de secteurs – défense, énergie, armes, médicaments… – bénéficient de cette protection et les investissements dont elles sont l’objet passent par le crible d’un bureau, à Bercy, appelé communément bureau « multicom ».
Le présent amendement propose une nouvelle approche de la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers en ajoutant aux secteurs mentionnés des technologies clefs. En effet, des technologies ne relevant pas de secteurs particuliers – robotique, intelligence artificielle…– ne sont pas prises en compte par le décret. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des informations sur votre stratégie, dans la perspective de la rédaction de votre décret ?
Mme Marie Lebec, rapporteure. Comme il s’agit d’un amendement d’appel, je vous suggère de le retirer. La définition des activités, cela a déjà été précisé, relève du pouvoir réglementaire et, du reste, un décret est en cours de rédaction, décret qui pourrait mentionner, si tel est le souhait du ministre, les secteurs concernés.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je tiens avant tout à remercier M. Kasbarian de nous avoir alertés sur la question. Je lui propose néanmoins de retirer son amendement. Je vais vous apporter les précisions nécessaires sur le renforcement du décret relatif aux investissements étrangers en France.
Ce renforcement s’inscrit dans une stratégie économique globale qui vise à attirer les investisseurs en France. Et plus vous attirez les investisseurs – et les résultats de notre politique sont là puisque les IEF ont fortement augmenté –, plus il faut être en mesure de protéger les secteurs les plus sensibles et les technologies sur lesquelles nous avons investi des moyens financiers et humains importants. J’ai déjà eu l’occasion de l’affirmer brutalement mais je maintiens mes termes : la France n’a pas vocation à se faire piller ses technologies et ses savoir-faire.
Je rappelle également que les pays considérés comme les plus libéraux sont en réalité ceux qui se protègent le plus : il n’est que de songer au Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS). Il en va de même pour la Chine. Toutes les puissances technologiquement avancées protègent leurs technologies ; seule l’Europe, depuis des années, dans une espèce de course déraisonnable, effrénée, à l’ouverture, n’a pas su se doter des instruments nécessaires pour protéger son économie comme le font les plus grandes économies de la planète.
Je me réjouis qu’il y ait à cet égard une prise de conscience au niveau européen depuis quelques mois voire quelques années. Sous l’impulsion de la France, un règlement européen qui permet de passer au crible les investissements étrangers en Europe a été adopté. C’est un vrai progrès et, j’y insiste, la France a été à la pointe, avec le Président de la République, le ministre de l’économie et des finances et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, pour aboutir à ce résultat.
Le décret sur les investissements étrangers en France sera publié, modifié, d’ici à l’examen du texte en séance afin que nous puissions alors en discuter. Il est prévu des avancées dans deux directions. La première est l’élargissement des secteurs – plusieurs secteurs des plus stratégiques ne sont en effet pas concernés par le décret en vigueur : les drones, le spatial, la recherche-développement en matière de cybersécurité, d’intelligence artificielle, de robotique, de fabrication additive et de semi-conducteurs. La seconde vise à renforcer l’efficacité du décret : nous allons mettre en place une procédure de sanctions plus stricte que celle en vigueur ; elle sera graduelle et pourra atteindre des montants très importants grâce à un coefficient multiplicateur du chiffre d’affaires de l’entreprise cible. Si un investisseur, malgré nos décisions, continue son investissement dans l’entreprise cible, il pourra se voir imposer une amende du montant d’un coefficient multiplicateur du chiffre d’affaires de l’entreprise cible, ce qui permettra à la fois une approche graduelle et de prononcer une sanction très dissuasive puisque les montants de l’amende pourront être vite très importants.
La French Tech, ayant besoin d’investissements et d’investissements rapides, était préoccupée de ce que l’extension du décret ait un caractère dissuasif sur les investisseurs potentiels. Sur sa proposition – excellente –, nous avons ouvert la possibilité de demander un rescrit préalable à l’investissement aux sociétés cibles d’acquisition elles-mêmes, ce qui leur permettra d’une part d’être sûres qu’un investisseur ne risque pas d’être rejeté par le ministère de l’économie et des finances, et ce qui permettra d’autre part à la French Tech d’avoir un investissement sécurisé.
Je rappelle pour finir que, sur décision du Président de la République, nous avons également, mais je ne vous donnerai pas d’éléments sur ce point puisqu’ils sont couverts par le secret défense, réorganisé la chaîne de commandement et de décision sur la question de la sécurité économique en France.
M. Guillaume Kasbarian. Je remercie M. le ministre pour toutes ces précisions sur une démarche qui permettra vraiment de protéger nos technologies stratégiques. Nous sommes donc tous très impatients de découvrir le décret Le Maire de 2018, qui fera suite au décret Montebourg de 2014. Je retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement CS583 de M. Ian Boucard.
M. Ian Boucard. Le présent amendement vise à ajouter à la liste figurant à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, les activités concernant le secteur énergétique et en particulier l’énergie nucléaire. Je n’ai pas besoin, j’imagine, de vous convaincre du caractère stratégique du secteur énergétique – nous avons eu l’occasion de l’évoquer hier à propos d’Engie – et même de son caractère de plus en plus stratégique, notamment dans le cadre de la transition énergétique, une priorité affichée par tous les groupes.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Je vous propose de retirer votre amendement, déjà satisfait par le décret.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
M. Ian Boucard. L’idée n’est pas de procéder à cet ajout dans le décret, puisque nous sommes ici pour faire la loi. L’article L. 151-3 du code monétaire et financier énumère les domaines d’activité soumis à autorisation préalable du ministre, quitte à ce que celui-ci les précise dans le décret. Reste que comme l’énergie me paraît être un secteur aussi stratégique que les activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, je propose de l’inscrire dans la loi.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CS586 de M. Ian Boucard.
M. Ian Boucard. Dans le même ordre d’idées, le présent amendement vise à ajouter, à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, les activités liées à la sécurité d’approvisionnement en matières premières, au transfert de technologies, de savoir-faire industriel, de composants ou de brevets, aux technologies liées à l’intelligence artificielle, au spatial et au stockage de données. Le ministre a en partie répondu que ces activités seraient mentionnées par le décret.
Pour rédiger cet amendement, je me suis fortement inspiré du rapport que M. Kasbarian a remis à l’issue des travaux de la commission d’enquête sur les décisions de l’État en matière de politique industrielle, notamment dans les cas d’Alstom, d’Alcatel et de STX.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis défavorable, pour les mêmes raisons que précédemment.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je remercie M. Boucard de nous avoir alertés et d’avoir mis en avant ces éléments ; je partage totalement son analyse, mais je lui propose de retirer son amendement.
L’amendement est retiré.
La commission en vient à l’amendement CS1156 de M. Guillaume Kasbarian.
M. Guillaume Kasbarian. Voici un dernier amendement d’appel sur le décret IEF. Il ne s’agit pas ici du contrôle des investissements étrangers sur les technologies mais sur les données personnelles. Que se passe-t-il quand un investisseur étranger reprend une entreprise en France qui a collecté énormément de données personnelles sur les Français ? Loin de moi l’idée de donner dans le complotisme, mais la question est de savoir si certains secteurs, si certaines entreprises qui ont collecté des données personnelles des Français, ne devraient pas relever de la procédure IEF afin qu’on connaisse mieux les intentions d’un investisseur étranger et, éventuellement, qu’on examine ce qu’il entend faire de ces données.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Je demande le retrait de cet amendement. La protection des données est incompatible avec les trois motifs énumérés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : ordre public, sécurité publique et défense nationale.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je propose également le retrait de l’amendement. J’entends là aussi me montrer très franc avec vous : nous ne sommes pas au bout de notre réflexion en la matière. Je rappelle que les États-Unis se sont dotés du Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, dit CLOUD Act, qui est des plus offensifs. Si une procédure judiciaire est engagée qui implique une entreprise telle qu’Amazon, cette dernière peut se voir forcée par la justice américaine de fournir toutes les données de ses filiales en France – inutile, dès lors, de vous dire qu’en termes de confidentialité des données, cela pose de vraies difficultés. Poursuivons donc nos analyses et, en attendant d’aboutir, merci de nous avoir alertés sur ce sujet sensible.
L’amendement est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement CS584 de M. Ian Boucard.
M. Ian Boucard. L’alinéa 6 du présent article dispose que « si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l’économie peut enjoindre à l’investisseur de déposer une demande d’autorisation, de faire rétablir à ses frais la situation antérieure ou de modifier l’investissement ». Puisque nous convenons tous qu’il convient d’adopter une stratégie un peu plus offensive pour défendre nos entreprises nationales et que j’entends la volonté du ministre d’avancer, afin de rendre systématique l’injonction du ministre, le présent amendement vise à substituer aux mots : « peut enjoindre », le mot : « enjoint ».
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis défavorable. Vous constaterez que l’article 55 prévoit les sanctions en cas de manquement et il me semble qu’il revient au ministre d’apprécier la sanction qui doit être appliquée.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je comprends bien l’intention de Ian Boucard, mais je pense qu’il faut laisser un minimum d’appréciation au ministre. C’est pourquoi je préfère l’expression « peut enjoindre ».
M. Ian Boucard. Je comprends que vous souhaitiez disposer d’une marge de manœuvre plus importante, mais je maintiens mon amendement car, comme le soulignait Daniel Fasquelle tout à l’heure, si j’ai pleinement confiance dans votre volonté de protéger nos entreprises nationales, les ministres ont vocation à passer et il paraît donc nécessaire de se montrer plus contraignant.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CS412 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Aux termes de l’alinéa 7 du présent article, c’est un décret qui fixera le montant journalier maximum de l’astreinte en cas d’investissement réalisé sans autorisation préalable, ce qui ne me paraît pas tout à fait normal. Ce devrait être au Parlement de fixer ce montant. Le présent amendement propose donc qu’il soit de 2 % du montant de l’investissement en question – un taux considérable… À moins que le ministre n’estime que la fixation du montant maximum des astreintes n’est pas du domaine législatif mais du domaine réglementaire.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement. Pour être suffisamment dissuasif, le plafond journalier de l’astreinte doit dépendre du montant de l’investissement. Dans le cas d’un investissement d’un euro symbolique, l’astreinte à 2 % telle que vous la proposez, serait de deux centimes par jour…
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable également. La sanction que propose M. de Courson n’est pas suffisamment dissuasive – la rapporteure vient de citer l’exemple d’un investissement d’un euro symbolique pour lequel le montant de l’astreinte n’aurait plus aucun sens. Nous proposons un dispositif beaucoup plus strict et donc plus dissuasif. Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l’investissement irrégulier, 10 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise, 5 millions d’euros pour les personnes morales et 1 million d’euros pour les personnes physiques. Ces sommes sont beaucoup plus importantes et nous couvrons un spectre plus large.
M. Charles de Courson. Les informations que vous nous donnez, monsieur le ministre, figurent-elles dans le projet de décret ?
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Elles figurent dans le projet de loi.
M. Charles de Courson. J’ai dû mal lire… J’en suis navré et retire mon amendement.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel CS652 de la rapporteure.
Puis elle se saisit de l’amendement C588 de M. Ian Boucard.
M. Ian Boucard. Cet amendement vise à étendre le contrôle de l’action du Gouvernement par le Parlement dans les procédures d’autorisation préalable afin de rendre plus transparentes les règles qui entourent l’investissement étranger en France (IEF) et ainsi mieux protéger les secteurs stratégiques de notre pays.
En effet, ces dernières années, la France a connu le rachat successif d’entreprises industrielles par des grands groupes étrangers. Ces situations soulèvent d’importantes questions sur la capacité de l’État à défendre tant nos savoir-faire industriels que nos intérêts stratégiques.
Il revient au Parlement de contrôler et d’analyser le processus des décisions prises à ce titre. Pour ce faire, après l’examen d’une opération d’investissement étranger en France, une note d’information confidentielle serait transmise aux présidents de groupe politique ou aux présidents des commissions parlementaires concernées, ainsi qu’un rapport annuel récapitulant toutes les autorisations accordées par l’État et les conditions fixées.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis défavorable. Je reviendrai tout à l’heure à la solution, plus globale, que nous vous proposons : une délégation parlementaire à la sécurité économique.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
M. Daniel Fasquelle. Je soutiens cet amendement. Notre collègue Kasbarian a travaillé sur cette question, avec Olivier Marleix et d’autres membres de la commission d’enquête sur les décisions de l’État en matière de politique industrielle. Nous y reviendrons donc, et nous pourrons nous retrouver autour d’un sien amendement, mais le sujet est très important. Dans l’affaire Alstom, le Parlement a été mis devant le fait accompli et a eu beaucoup de mal à avoir des informations. Ce n’est que bien des mois plus tard, alors que la messe était dite, qu’une commission d’enquête a été constituée. L’intervention du Parlement n’a pourtant de sens qu’au moment où la décision se prend.
Je soutiens donc l’amendement de M. Boucard. S’il n’était pas adopté, je soutiendrais l’amendement de notre collègue Kasbarian.
M. Charles de Courson. Pardonnez-moi, mais je reviens à l’amendement que je viens de retirer. Il portait sur l’astreinte, la réponse de M. le ministre sur l’amende ; cela n’a rien à voir.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement CS1086 de M. Jean-Marc Zulesi.
M. Jean-Marc Zulesi. On ne peut que saluer le renforcement de l’arsenal grâce auquel la France protège investissements et entreprises stratégiques, mais il paraîtrait légitime que le Gouvernement rende régulièrement compte des décisions prises pour la protection des secteurs stratégiques et du suivi de celles-ci.
Mme Marie Lebec, rapporteure. La délégation que nous proposons assurera un suivi en matière d’IEF. Je suis donc défavorable à cet amendement qui a pour objet de demander un rapport.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement CS1179 de M. Guillaume Kasbarian.
M. Guillaume Kasbarian. Par cet amendement, je demande un rapport sur la loi dite « de blocage », censée empêcher la fuite d’informations stratégiques vers des institutions étrangères. Pour le dire vite, considérons qu’elle vise notamment à empêcher la transmission d’informations à la demande d’un juge étranger dans le cadre d’une procédure qu’il aurait lancée.
Elle pose cependant plusieurs problèmes. Premièrement, il est très rarement recouru à cette loi – je crois que cela n’est arrivé qu’une ou deux fois depuis 1968. Deuxièmement, elle est parfois invoquée par des entreprises qui ne souhaitent pas coopérer avec des juridictions étrangères alors que parfois elles le devraient. Enfin, elles créent une défiance en matière de coopération judiciaire ; aux États-Unis, par exemple, il n’y a pas de dispositif équivalent. L’entreprise se retrouve donc dans une situation compliquée : soit elle transmet des informations à l’étranger, et, théoriquement, elle est condamnée en France, soit elle refuse de transmettre des informations à l’étranger, et elle y est condamnée pour défaut de coopération.
Je crois que le Premier ministre a chargé notre collègue Raphaël Gauvain d’une mission à ce propos. Cet amendement vous permet de présenter les conclusions que vous tirerez de son travail.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis favorable.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 55 modifié.
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Article 55 bis (nouveau) (article L. 151-5 du code monétaire et financier) Publication de statistiques annuelles relatives au contrôle des investissements étrangers
Votre commission a adopté un amendement portant article additionnel, à l’initiative de notre collègue Guillaume Kasbarian, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de votre rapporteure.
Cet article additionnel créé un nouvel article L. 151-5 au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier. Il impose la publication annuelle des principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers par le ministre chargé de l’économie.
Une telle mesure permettra de mieux faire connaitre au public la réalité de cette mission confiée par le législateur au pouvoir exécutif.
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La commission se saisit de l’amendement CS1159 de M. Guillaume Kasbarian.
M. Guillaume Kasbarian. Il s’agit ici de demander, dans un souci de transparence, des statistiques. Une certaine opacité entoure la procédure d’autorisation préalable des IEF, et aucune statistique n’est connue des Français. Voilà qui donne matière à deux interprétations complotistes. Selon l’une, nous contrôlerions trop – un obscur bureau à Bercy contrôlerait trop – les investissements étrangers en France. Selon l’autre, ils ne seraient pas assez contrôlés et, en fait de procédure de contrôle, il n’y aurait qu’une passoire laissant tout le monde investir dans tout et n’importe quoi.
La transparence offrirait un excellent remède à ce double complotisme. Lorsque vous vous êtes exprimé devant la commission d’enquête, vous aviez accepté, monsieur le ministre, de dévoiler des ordres de grandeur : nous sommes passés de vingt ou trente dossiers en 2013-2014 à une centaine de dossiers par an jusqu’à aujourd’hui. Cet amendement permet de pérenniser votre démarche, louable, de transparence, avec la publication d’un rapport annuel qui fera état des travaux menés dans le cadre la procédure prévue et montrera que l’État joue son rôle, contrôlant sans être excessivement protectionniste ni empêcher tout investissement étranger en France.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Avis favorable.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. C’est une excellente idée, et je remercie Guillaume Kasbarian de sa ténacité. Ce rapport contribuera grandement à la transparence et à la compréhension de la réalité des investissements étrangers en France.
M. Daniel Fasquelle. Tout cela est très bien, mais on autorise beaucoup. L’article 55 alourdit les sanctions, mais rien n’est dit des conditions. En réalité, de très nombreuses d’opérations sont validées sans condition, au terme d’une expertise très rapide. Il faudra en parler.
Quant aux statistiques, elles devront, quoiqu’anonymes, être suffisamment fines. On ne pourra certes pas entrer dans les détails, mais je voudrais savoir quelles opérations ont été autorisées sans conditions et quelles opérations ont été soumises à des conditions. Cela permettra d’apprécier la rigueur du contrôle mené par le ministère.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Le groupe Socialistes et apparentés votera cet amendement. Nous demandons également plus de transparence dans les investissements étrangers en France. L’amendement va donc dans le bon sens, et nous y adhérons.
La commission adopte l’amendement.
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Article 55 ter (nouveau) (article 6 undecies [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) Délégation parlementaire à la sécurité économique
Votre commission a adopté un amendement déposé par le groupe La République en Marche, ayant reçu un avis favorable de votre rapporteure sous réserve d’un sous-amendement, et un avis de sagesse du Gouvernement.
Cet article additionnel modifie l’ordonnance de 1958 afin de créer une délégation parlementaire à la sécurité économique chargée de suivre de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité localisée en France. Cette délégation recevra les informations nécessaires à l’évaluation des politiques publiques menées dans ces domaines.
La volonté de créer une telle délégation émane du rapport d’enquête sur les décisions de l’État en matière de politique industrielle ainsi que de l’engagement de Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, de créer un système garantissant une meilleure information du Parlement en la matière.
L’instauration d’une délégation a pour finalité la bonne information du Parlement, afin que le législateur soit en mesure d’évaluer la mise en œuvre des politiques publiques relatives à la sécurité économique. La délégation pourra disposer de toutes les informations non nominatives propres à permettre au législateur d’exercer les missions que lui confie l’article 24 de la Constitution. Elle n’aura pas, en revanche, vocation à connaître des cas individuels ni à intervenir dans les procédures d’autorisation des investissements étrangers en France.
Le sous-amendement proposé par votre rapporteure vise à préciser que les compétences de la délégation à la sécurité économique s’exercent sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, et que les membres de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas habilités à connaitre d’informations classifiées au titre de la défense nationale.
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La commission examine ensuite l’amendement CS1831 de M. Adrien Taquet, qui est l’objet du sous-amendement CS2397 des rapporteurs.
M. Guillaume Kasbarian. Il s’agit de donner un plus grand poids au Parlement dans la procédure d’autorisation préalable des IEF. C’est l’une des propositions phares de la commission d’enquête dont j’étais le rapporteur. Le Parlement ne doit pas être mis devant le fait accompli, comme le disait M. Boucard ; il doit pouvoir contrôler a posteriori les opérations et le travail du ministère en matière d’investissements étrangers et, plus généralement, de sécurité économique. Je propose donc de créer une délégation parlementaire à la sécurité économique qui aurait notamment vocation à contrôler l’action du Gouvernement en matière de protection de nos intérêts économiques. Formée de quatre députés et quatre sénateurs, elle aurait un caractère transpartisan et permettrait à ses membres de s’investir pleinement dans le suivi de la question. Le format des commissions d’enquête n’est effectivement pas le plus approprié si nous voulons un contrôle continu et durable.
Mme Marie-Noëlle Battistel. J’adhère à cet amendement comme au précédent. Il faut veiller de près à la protection des entreprises stratégiques et l’intervention du Parlement avant des décisions peut-être irrémédiables est essentielle.
Peut-être cependant, l’effectif de cette délégation pourrait-il être légèrement étoffé pour que l’ensemble des groupes soit représenté.
M. Daniel Fasquelle. Le groupe Les Républicains soutiendra cet amendement. Je rappelle quel fut le travail d’Olivier Marleix et des autres membres de la commission d’enquête, dont j’étais. Je me retrouve dans cet amendement, issu de nos préconisations. Cependant, s’il s’agit seulement de faire les comptes après que les décisions auront été prises, cette délégation ne servira pas à grand-chose. Elle n’aura de sens que si le Gouvernement accepte de l’associer en amont à ses décisions. Sinon, elle ne servira qu’à laisser croire que les parlementaires auront validé des opérations qu’ils n’approuvent en fait pas forcément. Avons-nous des garanties, monsieur Kasbarian ? Et le ministre peut-il vraiment nous assurer que les parlementaires seront associés en amont ?
M. Éric Coquerel. Essayer, par cet article 55 et ces amendements, de « corriger le tir », c’est un peu mettre des rustines sur un pneu crevé. Si les entreprises considérées étaient restées publiques, nous ne serions pas en train de redouter l’arrivée d’investisseurs étrangers dans des secteurs stratégiques, qui jouent parfois un rôle dans la sécurité du pays. Nous ferions mieux de revenir, par exemple, sur la décision prise à propos de l’aéroport de Toulouse, et je ne parle pas d’autres qui pourraient être prises, notamment à propos d’ADP. Nous pourrons, certes, faire toutes les commissions d’enquête que nous souhaitons mais ces privatisations, permettant à des investisseurs de mettre leur nez privé dans des affaires qui devrait ressortir à la sphère publique, ne vont pas dans le bon sens – et je ne vise pas que les investisseurs étrangers.
Mme Laure de La Raudière. Le groupe UDI, Agir et Indépendants votera cet amendement. Je pense que c’est un bon dispositif, qui permettra au Parlement d’avoir des informations complémentaires. Peut-être ne faut-il pas un député de chaque groupe parlementaire – ce serait beaucoup – mais nous souhaitons que soit au moins précisé que l’opposition doit être représentée.
Par ailleurs, s’il n’y a pas de concertation entre le Gouvernement et le Parlement sur les décisions, quel moyen le Parlement aura-t-il donc d’exercer une pression sur le Gouvernement si les travaux de cette délégation ne sont pas publics ? Ces travaux pourront présenter un intérêt intellectuel, mais sans portée efficace.
M. Guillaume Kasbarian. Je remercie l’ensemble des groupes qui ont exprimé leur soutien à cette démarche, que ce soit en commission d’enquête ou à l’instant. Si je propose que la délégation compte huit membres, c’est parce que c’est le nombre de membres d’autres délégations parlementaires, et que cela semble bien fonctionner ; je songe notamment à la délégation parlementaire au renseignement. D’autres voulant que la délégation soit sensiblement moins nombreuse, je considère que le chiffre de huit est un bon compromis.
Par ailleurs, je tiens, ainsi que le groupe La République en Marche, à ce que les investissements étrangers demeurent libres en France. Il ne s’agit pas, pour le Parlement, de demander tous les jours l’interdiction de tel ou tel investissement étranger.
Nous instaurons un contrôle parlementaire inédit. Qu’il intervienne a posteriori évite d’entraver l’investissement. Il me semble que nous parvenons avec cette délégation au degré de contrôle approprié : s’exercerait sur l’administration une pression suffisamment forte pour qu’elle fasse son travail, sans que les investissements soient empêchés. Voyez les États-Unis, en pointe sur le sujet. En 2007, ils se sont dotés du Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis (CFIUS), récemment renforcé par le Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA) ; il s’agit non pas d’un contrôle en temps réel mais d’un contrôle a posteriori de l’action du Gouvernement.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Tout d’abord, je veux féliciter Guillaume Kasbarian. Il n’a rien cédé, au cours de la préparation de ce projet de loi, sur son projet de délégation.
Le sous-amendement CS2397 vise à introduire une précision. La délégation parlementaire à la sécurité économique exercerait sa mission « sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement ». Nous avons eu de vifs échanges avec cette dernière, et il s’agit de veiller à ce que la nouvelle délégation créée n’empiète pas sur ses prérogatives. Cela permettrait éventuellement, au passage, d’augmenter le nombre des membres de la délégation parlementaire à la sécurité économique et de diffuser plus facilement ses travaux auprès du public, dans la mesure où ils ne comporteront pas d’informations classifiées.
Par ailleurs, il s’agit, cher collègue Fasquelle, d’instaurer avec Bercy une dynamique partenariale. Le renforcement du rôle de contrôle de Parlement suppose que celui-ci puisse travailler dans de bonnes conditions. Nous y veillerons en tout cas.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je rappelle simplement le principe de séparation des pouvoirs. Je ne me mêlerai donc pas de la création de la délégation parlementaire à la sécurité économique, et m’en remettrai, mesdames et messieurs les députés, à votre sagesse. C’est au Parlement de savoir s’il veut se doter de cette délégation ; l’exécutif n’a pas à prendre position.
En revanche, je préfère dire très clairement que les parlementaires ne seront pas associés en amont à la décision du Gouvernement. C’est l’exécutif qui décide et c’est vous, mesdames et messieurs les députés, qui contrôlez.
M. Guillaume Kasbarian. Merci, madame la rapporteure, monsieur le ministre, pour les avis que vous venez d’exprimer. L’objectif n’est évidemment pas d’empiéter sur les prérogatives de l’exécutif ni de gêner son travail quotidien. Il est de contrôler a posteriori.
Par ailleurs, je trouve appropriée la suppression, par sous-amendement, de l’habilitation donnée aux membres de la délégation parlementaire à la sécurité économique à connaître d’informations classifiées. Tout d’abord, la majorité des informations économiques ne sont pas couvertes par le secret de la défense nationale. J’ai plusieurs listes de documents qui permettraient à une telle délégation de travailler sans être habilitée. Ensuite, cela peut rassurer quant au risque d’un empiétement sur les prérogatives de la délégation au renseignement et à apaiser certaines relations à l’intérieur. Enfin, la commission d’enquête a pu travailler six mois sur Alstom, Alcatel et STX. J’ai dans mon bureau tous les documents sur les sujets sensibles : le rapport du cabinet AT Kearney, celui du cabinet Roland Berger, etc. Ils ne sont pas classifiés, et il n’est nullement nécessaire d’être habilité « secret défense » pour y accéder.
M. Daniel Fasquelle. Je ne retire pas mon soutien à cet amendement, mais je veux dire mon inquiétude à la suite des propos que je viens d’entendre. Si le Parlement n’est là que pour constater les dégâts a posteriori, cela n’a aucun sens. Contrôler l’application de la loi, c’est contrôler aussi le moment de la décision. D’ailleurs, la loi encadre le pouvoir du ministre d’autoriser ou non certains investissements étrangers. Je revendique pour ma part le droit pour le Parlement de protéger certains fleurons français et d’intervenir au moment de la décision, pas seulement de constater les dégâts.
Mme Marie-Noëlle Battistel. Je note que Mme la rapporteure indique que son sous-amendement pourrait permettre de constituer une délégation à l’effectif plus fourni. Nous voterons donc également en faveur de ce sous-amendement.
La commission adopte le sous-amendement CS2397.
Puis elle adopte l’amendement CS1831 sous-amendé.
Elle examine ensuite l’amendement CS1303 de Mme Laure de La Raudière.
Mme Laure de La Raudière. Une disposition inscrite à l’article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin 2 », visant à lutter contre la corruption, oblige à mettre en place un code de conduite et un dispositif d’alerte dans l’ensemble des groupes de plus de 500 salariés. Cela me semble très vertueux.
En revanche, la procédure administrative détaillée du 3° au 8° du II de ce même article 17 est une véritable usine à gaz. Les groupes industriels de plus de 500 salariés se sont souvent constitués au fur et à mesure et regroupent beaucoup d’entités indépendantes les unes par rapport aux autres, comptant chacune 70 ou 80 salariés. Ne leur imposons pas une lourdeur administrative inutile. Je propose donc que ces 3° à 8° du II de l’article 17 ne s’appliquent qu’aux entreprises de plus de 5 000 employés.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement, qui n’intervient pas au moment opportun : l’Agence française anticorruption (AFA) est trop récente et nous n’avons pas suffisamment de recul. Les obligations que vous proposez de supprimer sont celles de mettre en place une cartographie des risques, des procédures de contrôle comptables internes et externes ainsi qu’un dispositif de formation et un régime disciplinaire.
Une évaluation de la loi sera conduite, probablement dans les prochains mois. Je propose vous y soyez associée le plus possible.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis que la rapporteure. La proposition de Mme de La Raudière est très intéressante. Le texte visé n’est entré en vigueur qu’il y a à peine plus d’un an. Je propose donc que nous nous donnions un peu de temps et nous pourrons y revenir.
Mme Laure de La Raudière. Je maintiens mon amendement. Nous en avons déjà débattu dans l’hémicycle, et cette usine à gaz est vraiment une erreur. Par cet amendement, je ne propose qu’une simplification administrative, je ne propose évidemment pas de supprimer l’obligation de lutte contre la corruption.
La commission rejette l’amendement.
*
Article 56 (article 31 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) Réforme du dispositif de l’action spécifique
A. l’État du droit
Une action spécifique est une action permettant à l’État de conserver un certain contrôle sur des entreprises en cours de privatisation ou privatisées, dans des secteurs stratégiques ou sensibles.
Ces droits préférentiels sont dérogatoires aux principes européens de libre circulation des capitaux et de liberté d’établissement, mais s’inscrivent dans le cadre des dérogations prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui permet aux États membres le droit d’y faire exception pour certaines raisons d’intérêt national. Aussi sont-ils très précisément encadrés, aujourd’hui par l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 telle que modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
L’article 31-1 de cette ordonnance, créé par la loi du 6 août 2015, dispose ainsi que, après la publication du décret autorisant le transfert au secteur privé de la majorité du capital d’une société tel que défini à l’article 22 de l’ordonnance, l’État peut, préalablement à la réalisation de cette opération ayant pour effet de ramener la participation de l’État en dessous des deux tiers, de la moitié ou du tiers du capital de la société, demander la transformation d’une action simple en une action dite « spécifique ». Cette rédaction subordonne la création d’une action spécifique au franchissement à la baisse d’un seuil de détention du capital social. Ceci contraint donc la création d’une action spécifique à la détention préalable, par l’État, d’une participation substantielle au capital de l’entreprise.
Cette demande n’est possible que si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale l’exige.
Cette action publique peut alors être assortie de l’un ou de plusieurs des droits suivants :
– la soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement d’un ou plusieurs seuils de participation au capital par un opérateur (aux termes de l’article L. 233-7 du code de commerce : « un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote »). Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger ;
– la nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au sein de l’organe délibérant en tenant lieu d’un représentant de l’État sans voix délibérative ;
– le pouvoir de s’opposer aux décisions de cessions d’actifs ou de certains types d’actifs de la société ou de ses filiales, ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.
La jurisprudence impose que les mesures prises et la procédure de mise en place du dispositif soient non discriminatoires, justifiées par un motif propre à garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi et proportionnées à ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
Un décret en Conseil d’État prononce cette transformation d’une action simple en action spécifique et en précise les effets.
Une action spécifique peut également, à tout moment, être transformée en action ordinaire par décret.
Si des prises de participations sont effectuées au-delà de certains seuils, sans l’agrément préalable du ministre, les détenteurs de ces participations ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant qu’un agrément du ministre n’est pas intervenu. S’agissant des entreprises dont l’activité relève des intérêts de la défense nationale, ou de ceux mentionnés à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (production ou commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre), les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote. À l’expiration de ce délai, si les titres n’ont pas été cédés, le ministre chargé de l’économie doit faire procéder à la vente forcée des titres, selon des modalités prévues en Conseil d’État.
Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en action ordinaire et, si nécessaire, institue dans les dix jours suivants la scission ou la fusion, une nouvelle action spécifique dans la société résultant de l’opération qui exerce l’activité ou détient les actifs stratégiques.
L’État possède aujourd’hui des actions spécifiques dans quatre sociétés : chez Thalès, ENGIE, Safran et Nexter System.
B. le dispositif proposÉ
L’article 56 modifie l’ordonnance précitée du 20 août 2004, dans un esprit de strict respect du droit européen. Il s’agit :
– d’étendre la possibilité de recourir au mécanisme de l’action spécifique hors cas de cession de capital public au secteur privé ;
– de garantir la limitation de l’utilisation de l’action spécifique à des cas strictement nécessaires et de manière strictement proportionnée au but poursuivi.
Ainsi, les alinéas 1 à 6 modifient l’alinéa 1 de l’article 31-1 de cette ordonnance pour étendre la possibilité de créer une action spécifique en dehors des cas de cessions de participation de l’État. Il s’agit de renforcer la protection des entreprises stratégiques dont l’État ou Bpifrance sont actionnaires minoritaires, pour peu que la protection des intérêts essentiels du pays le justifie.
En conséquence, l’alinéa 3 précise que les dispositions de cet article s’appliquent aux sociétés dont l’activité est considérée comme stratégique au titre de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier (activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ; activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives), sous réserve que l’une des conditions suivantes soit respectée :
– la société figure, au 1er janvier 2018, au registre des entreprises relevant du périmètre de l’agence des participations de l’État (telles qu’énumérées par l’annexe au décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004) (alinéa 4). Cette annexe contenait à cette date quatre-vingt-une entreprises, ce qui limite la portée de l’élargissement à une proportion raisonnable, d’autant plus que certaines d’entre elles n’ont pas d’activité dans les domaines potentiellement concernés par l’instauration d’une action spécifique ;
– ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et au moins 5 % de son capital est détenu par Bpifrance ou ses filiales, ou par un fonds d’investissement géré et souscrit majoritairement par elles, au 1er janvier 2018 (alinéa 5). En ce cas, l’alinéa 7 précise que l’État acquière une action ordinaire avant sa transformation en action spécifique.
Le Conseil d’État estime que cette extension est compatible avec le droit de l’Union européenne, dans la mesure où les critères de décisions et les droits associés demeurent nécessaires, adéquats et proportionnés.
L’alinéa 6 rappelle les critères et modalités de création d’une action spécifique, sans modification par rapport au droit actuel : si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire soit transformée en action spécifique, un décret en Conseil d’État prononce cette transformation et en précise les effets. L’État devra donc, systématiquement, démontrer que l’instauration d’une action spécifique est nécessaire à la protection des actifs stratégiques mais également qu’elle est le meilleur moyen d’atteindre l’objectif stratégique.
L’alinéa 8 indique que ces dispositions s’appliquent, pour les sociétés remplissant les critères mais n’ayant pas leur siège social en France, à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l’État a acquis une de leurs actions. Il s’agit ici de combler un vide juridique dans le droit actuel.
Les alinéas 10 à 13 renforcent le droit d’opposition associé à l’action spécifique pour l’étendre au pouvoir de s’opposer à toute modification des conditions d’exploitation des actifs, ou à tout changement de leur destination, ce que ne prévoit pas le droit actuel. Ainsi, celle-ci conférera désormais à l’État le pouvoir de s’opposer aux décisions susceptibles de porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet de :
– céder, apporter ou transmettre des actifs ou types d’actifs de la société ou de ses filiales ;
– modifier les conditions d’exploitation des actifs ou types d’actifs ou d’en changer la destination ;
– affecter ces actifs ou types d’actifs à des titres de sûreté ou de garantie.
Un quatrième droit – après le droit de nomination, le droit de soumission à un agrément préalable et le droit d’opposition – est inséré par l’alinéa 15 : l’action spécifique introduit un devoir de communication au ministre des informations nécessaires à l’exercice des autres droits, notamment celles relatives à l’intégrité, à la pérennité et au maintien, sur le territoire national des actifs ou types d’actifs concernés. Cette liste n’est pas limitative.
L’alinéa 16 supprime la disposition du droit en vigueur selon laquelle une action spécifique produit ses effets de plein droit et peut être, à tout moment, transformée en action ordinaire par décret.
L’alinéa 18 impose à l’État d’apprécier, au moins tous les cinq ans, si le maintien d’une action spécifique et les droits qui lui sont attachés sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l’objectif de protection des intérêts essentiels du pays. L’alinéa 19 le complète en précisant que cette appréciation peut donner lieu à la modification des droits attachés à l’action spécifique, par décret en Conseil d’État, qui peut également transformer cette action spécifique en action ordinaire. Il s’agit, notamment, de garantir la compatibilité du dispositif avec le principe européen de libre circulation des capitaux en limitant au strict nécessaire son utilisation. Il s’agit également de pallier l’absence actuelle de dispositifs précisant les modalités de mise à jour des actions spécifiques et l’incertitude juridique qui existe autour de leur révision.
L’alinéa 20 précise les dispositions actuellement applicables en cas de fusion ou de scission d’entreprise, pour les étendre aux cas où l’entreprise dans laquelle l’État détient une action spécifique cède tout ou partie des actifs concernés par l’action spécifique : en ces cas, une action spécifique peut être instituée dans toute société qui, à l’issue de l’opération, détient les actifs ou exerce l’activité au titre desquels la protection a été instaurée, quand bien même cette société ne relèverait pas du périmètre de l’APE ou ne serait pas détenue à plus de 5 % par Bpifrance ou l’une de ses filiales.
C. la position de la commission spÉciale
Votre commission a adopté, à l’initiative de votre rapporteure, un amendement à l’article 56 ayant reçu l’avis favorable du Gouvernement. Cet amendement prévoit une information de la société avant transformation d’une action ordinaire en action spécifique, modification des droits attachés à une action spécifique ou rétablissement d’une action spécifique à la suite d’une fusion ou d’une scission d’entreprise occasionnant une transmission des actifs stratégiques concernés.
*
La commission se saisit de l’amendement CS2392 de la rapporteure.
Mme Marie Lebec, rapporteure. L’article 56 vise à faire évoluer légèrement le dispositif de l’action spécifique pour que le Gouvernement puisse y recourir un peu plus facilement – l’action spécifique permet à l’État d’exercer un veto sur une décision de l’entreprise. Nous proposons une information de la société avant transformation d’une action ordinaire en action spécifique. L’idée est d’associer autant que possible ses instances dirigeantes à la protection de leurs actifs stratégiques.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Par souci de bonne coordination avec les entreprises concernées, nous proposons qu’elles soient averties que l’État prend une action spécifique dans leur capital.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CS413 et CS414 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Ces deux amendements ont pour objet de poser la question des pouvoirs du Parlement en matière de transformation d’une action ordinaire en une action spécifique. L’article 34 de la Constitution dispose, me semble-t-il, que la loi fixe les règles concernant les nationalisations d’entreprise et les transferts de propriété du secteur public au secteur privé. Le Conseil constitutionnel ne s’est, à ma connaissance, pas prononcé sur la question de savoir si le pouvoir de transformer une action simple en action spécifique n’était pas de la compétence du Parlement.
Je propose donc que le Gouvernement saisisse le Parlement lorsque, transformant une action ordinaire en action spécifique, il se dote de pouvoirs spéciaux attentatoires au droit de propriété. En cas d’avis défavorable, il devrait, pour respecter les droits du Parlement, retransformer l’action spécifique en action ordinaire. En somme, ces amendements visent à inciter à réfléchir à la question.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Il y va de la séparation des pouvoirs. La transformation d’une action ordinaire en une action spécifique est une prérogative de l’exécutif. Le Parlement peut être informé de son exercice, mais il ne peut interférer dans son exercice.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis pour les mêmes raisons.
M. Charles de Courson. Vos réponses sont un peu rapides. L’action spécifique n’a jamais été l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, mais il s’agit quand même d’une atteinte portée par le pouvoir réglementaire au droit de propriété sans que le Parlement en ait décidé. Dire qu’il s’agit là d’une prérogative gouvernementale, c’est un peu rapide. C’est comme si vous me disiez que vendre suffisamment d’actions pour que la part de l’État au capital d’une entreprise passe sous le seuil au-dessous duquel celle-ci n’est plus publique n’est qu’une prérogative de l’exécutif. Non ! C’est le Parlement qui autorise le Gouvernement à privatiser ou à nationaliser une entreprise. Nous venons d’ailleurs d’avoir de longues discussions à propos de telles décisions.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je serai très sincère : je veux bien passer tout le temps nécessaire sur les sujets qui le méritent, mais je propose qu’on ne perde pas de temps sur des sujets accessoires. Il n’y a aucune expropriation dans la transformation d’une action ordinaire en une action spécifique : l’action est achetée sur le marché ou de gré à gré, les entreprises concernées, qui se comptent sur les doigts d’une main sont averties – comme elles souhaitent l’être – et le Conseil d’État n’y voit pas d’objection. Le seul objet de l’action spécifique, dont les sociétés sont demandeuses, est de les protéger.
M. Charles de Courson. Peut-être les sociétés sont-elles demanderesses, mais, aujourd’hui, le Gouvernement peut l’imposer. Et je vous rappelle que la détention d’une action spécifique permet de bloquer toute une série de décisions du conseil d’administration. Je vise non pas l’achat d’une action mais sa transformation en action spécifique. Qu’il en soit au moins rendu compte et que cela soit soumis au Parlement. À ma connaissance, en l’état, il n’y a aucune jurisprudence, mais n’oubliez pas la possibilité d’une question prioritaire de constitutionnalité.
La commission rejette l’amendement CS413.
L’amendement CS414 est retiré.
L’amendement CS1097 de M. Jean-Marc Zulesi est retiré.
La commission adopte l’article 56 modifié.
Après l’article 56
La commission examine l’amendement CS751 de M. Didier Baichère.
M. Didier Baichère. Cet amendement d’appel vise à instituer un médiateur des entreprises de défense, ou, plus simplement, de renforcer les équipes du médiateur des entreprises. Avec la loi de programmation militaire (LPM) et le plan « Action PME », le ministère des armées encourage les PME à innover et à investir les marchés de la défense à l’international. Il importe que nous soyons au rendez-vous de l’accompagnement des PME de ce secteur spécifique. Or la médiation a montré son efficacité.
Mme Marie Lebec, rapporteure. Je vous invite plutôt au retrait de cet amendement, cher collègue. Il existe déjà un médiateur des entreprises, qui traite des entreprises de défense. Par ailleurs, la création d’un médiateur des entreprises ne relève pas de la loi.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je vous invite moi aussi au retrait de cet amendement, d’autant que M. Pierre Pelouzet, médiateur des relations inter-entreprises, remplit très bien ses fonctions.
L’amendement est retiré.
([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.
([2])Articles 16, 20-IV, 22, 42, 51-IV, 63, 64, 65, 66-IV, 67 et 69 du présent projet de loi.
([3])Après ajout par amendements du Gouvernement des articles 69 bis, 71 bis et 71 ter.
([4]) Commission spéciale, compte rendu n° 7 du juillet 2018.
([5]) Art. R. 123-1 et suivants du code de commerce.
([6]) Par exemple, www.lautoentrepreneur.fr, www.cfenet.cci.fr , www.infogreffe.fr.
([7]) Les microentreprises ont l’obligation d’accomplir leurs démarches de création en ligne depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
([8]) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
([9]) Décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d’un système national d’identification et d’un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
([10])www.pple.fr
([11]) Art. 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat
([12]) Art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée.
([13]) Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, sous la présidence de Jacques Attali, 2008.
([14]) Selon l’étude d’impact, le relèvement du seuil de déclenchement du taux normal de contribution au FNAL de vingt à cinquante salariés correspondrait à une perte de recettes de 190 millions d’euros environ pour les finances publiques en année pleine.
([15]) Décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014.
([16]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([17]) Décret n° 2015-516 du 7 mai 2015 relatif aux périodes de soldes.
([18]) Concertation sur les soldes, dirigée par William Koeberlé, octobre 2017.
([19]) Art. L. 822-1 et suivants du code de commerce.
([20]) La certification légale des comptes des petites entreprises françaises, mars 2018, p. 5.
([21]) SCA : société en commandite par actions
([22]) SNC : société en nom collectif.
([23]) SCS : société en commandite simple
([24]) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
([25]) Grand Est, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Occitanie.
([26]) Article 26 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([27]) Chambres de commerce et d’industrie : les enjeux d’une réforme, rapport d’information n° 1189 par Mmes Stella Dupont et Valérie Oppelt, présenté le 24 juillet 2018, p. 67.
([28]) Cf. compte rendu n° 7 du juillet 2018.
([29]) Cf. commentaire de l’article 13.
([30]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([31]) Article L. 622-17 du code de commerce.
([32]) Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 en vigueur le 1er juillet 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
([33]) Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
([34]) Présidé par M. Michel Grimaldi, le groupe de travail était composé de MM. Laurent Aynès, Pierre Crocq, Philippe Dupichot, Charles Gijsbers, Maxime Julienne, Philippe Simler, Hervé Synvet et Philippe Théry.
([35]) http://henricapitant.org/storage/app/media/pdfs/travaux/avant-projet-de-reforme-du-droit-des-suretes.pdf
([36]) Six à douze mois, cf. commentaire de l’article 15.
([37]) Respectivement aux articles L. 622-15, L. 631-14 et L. 641-12 du code de commerce.
([38]) La réversion entraîne généralement une forte réduction du montant de la rente, proportionnelle à l’espérance de vie du bénéficiaire de la réversion.
([39]) À l’article R. 3334-1-2 du code du travail. Le PERP dispose d’un régime de « gestion financière », prévu aux articles D. 144-26 et A. 144-4 du code des assurances.
([40]) Le forfait social et les abondements de l’employeur aux plans d’épargne salariale de leurs employés sont présentés ci-après à propos de l’article 57 du projet de loi.
([41]) Filiale à 100 % de la société hollandaise Nyse Euronext International BS, elle-même contrôlée majoritairement par la société américaine NYSE Euronext Inc., Paris Euronext est donc une filiale locale d’une multinationale qui est le premier gestionnaire de marchés financiers au monde.
([42]) Dalloz, « Admission sur Euronext Paris et radiation », Frank Martin Laprade.
([43]) Respectivement directives 2004/39/CE et 2014/65/UE.
([44]) Droit financier, Thierry Bonneau, Pauline Pailler, Anne-Claire Rouaud, Adrien Tehrani, Régis Vabres.
([45]) Article 6903 et P. 1.3.1, Règles de négociation Euronext.
([46]) Articles L. 424-4 et L. 425-7 du code monétaire et financier.
([47]) Article 6301 et P 1.1.2, Règles de marché d’Euronext.
([48]) L’AMF dispose d’un pouvoir réglementaire. À chaque modification, le règlement général est soumis à consultation publique avant d’être adopté par le Collège de l’institution puis présenté au ministre de l’Économie qui l’homologue par un arrêté publié au Journal officiel.
([49]) Droit financier, Thierry Bonneau, Pauline Pailler, Anne-Claire Rouaud, Adrien Tehrani et Régis Vabres.
([50]) Article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et 221-1 et suivants du RG AMF.
([51]) Les Échos, 26 juillet 2018.
([52]) Article 212-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
([53]) Article 212-26 du RG AMF.
([54]) Article L. 621-8-1 du code monétaire et financier, articles 213-1 et 213-2 du RG AMF.
([55]) Article 212-27 du RG AMF.
([56]) Article 212-8.
([57]) Article 212-14.
([58]) Article 212-12.
([59]) Article D. 411-2 du code monétaire et financier.
([60]) Article L. 621-9 du code monétaire et financier.
([61]) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions « Libérer le potentiel du financement participatif dans l’Union européenne » /* COM/2014/0172 final */.
([62]) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5288649_en .
([63]) http://financeparticipative.org/un-cadre-europeen-pour-le-crowdfunding/ .
([64]) Lexique financier des Échos.
([65]) Un modèle est disponible sur le site de l’AMF.
([66]) Compte rendu du Sénat, 36e séance (7 juin 1989) de la seconde session ordinaire 1988-1989.
([67]) Article 231-21 RG AMF.
([68]) « Offres publiques : OPA, OPE, OPR », Dalloz, Dominique Carreau.
([69]) Dominique Carreau, ibid.
([70]) Articles 236-1 et 236-3 du RG AMF.
([71]) Les Échos, lexique financier.
([72]) Droit des sociétés, Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy.
([73]) Article 237-2 du RG AMF.
([74]) Audition par votre rapporteur de Mme Colette Neuville, présidente de l’association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM).
([75]) « Admission sur Euronext Paris et radiation », Dalloz, Frank Martin Laprade.
([76]) 1re chambre, 3 juillet 1998.
([77]) Chambre commerciale, 29 avril 1997.
([78]) Dominique Carreau, ibid.
([79]) Article 15-4 de la directive.
([80]) Article 237-14 RG AMF.
([81]) Article 15-2 de la directive.
([82]) Article 237-16 RG AMF.
([83]) Dominique Carreau, ibid.
([84]) Article 261-1 RG AMF.
([85]) Article 261-5, RG AMF.
([86]) Article 152 de la directive.
([87]) Rapport n° 20 (2005-2006) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances du Sénat.
([88]) Articles p. 1.4.2 à p. 1.4.6.
([89]) Le montant total négocié sur les titres de capital de l’émetteur doit représenter moins de 0,5 % de sa capitalisation boursière sur les 12 derniers mois précédant sa demande de radiation.
([90]) Voir par exemple Les Échos Investir, 2 mai 2018.
([91]) Ce sont des titres financiers « hybrides », entre les titres de capital et les titres de créance.
([92]) Prévus à l’article L. 618-8-1 du code monétaire et financier.
([93]) Ils sont mentionnés au II de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier : délit d’initié par exemple.
([94]) Il s’agit notamment des règles relatives à la gouvernance, au contrôle, aux assemblées générales, aux titres financiers, à la dissolution, au capital, aux bénéfices, aux filiales, aux aménagements statutaires ou encore aux participations des sociétés cotées.
([95]) Décision du Conseil constitutionnel du 16 déc. 1999, n° 99-421 DC, considérant 13.
([96]) Article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
([97]) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.
([98]) Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.
([99]) Selon la définition du doyen Gérard Cornu.
([100]) Cass. Civ. 21 juin 1920, DP 1921. 1. 102. – Civ. 1re, 1er juin 1960, Bull. civ. I, no 305. – Soc. 29 juin 1995, no 92-22.025, Bull. civ. V, no 228. – Civ. 2e, 22 mai 2014, no 13-14.698, Bull. civ. II, no 115).
([101]) Article L. 2148-8 du code monétaire et financier.
([102]) Article L. 214-7 du code monétaire et financier.
([103]) Articles L. 214 7-4 du code monétaire et financier (pour les OPCVM SICAV), L. 214-24-33 (pour les FIA SICAV), L. 214-8-7 (pour les OPCVM FCP) et L. 214-24-41 pour les FIA FCP).
([104]) Articles D. 214-5, D. 214-8, D. 214-32 et D. 214-32-15 du même code.
([105]) Communiqué de presse du 4 mars 2014.
([106]) Article L. 511-71 du code monétaire et financier.
([107]) Se reporter au commentaire de l’article 22 sur ces notions.
([108]) Directive 2014/65 UE du 15 mai 2014.
([109]) Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.
([110]) On se reportera au commentaire de l’article 22 pour une présentation de l’entreprise de marché.
([111]) Règlement n° 600/2014.
([112]) Convention entre l’Autorité des marchés financiers et FranceAgriMer, l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer.
([113]) Site internet de l’AMF.
([114]) Terre-net, « Un accord entre FranceAgriMer et l’AMF pour mieux surveiller le marché à terme ».
([115]) Directive 2013/36/UE « CRD IV) pour les banques de financement et d’investissement, et directives 2009/65/CE « OPCVM » et 2011/61/UE « AIFM » pour les gestionnaires d’actifs.
([116]) Article L. 532-47 du code monétaire et financier.
([117]) On se reportera au commentaire de l’article 25 pour des développements sur les infrastructures post-marché et notamment les chambres de compensation.
([118]) Détaillé à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier.
([119]) Directive 2014/59/UE.
([120]) Ainsi, l’étude d’impact précise qu’un salarié maintenu à une législation de sécurité sociale étrangère coordonnée dans le cadre des règlements européens ou d’un accord international (détachement) ne pourra pas bénéficier de cette dispense.
([121]) Dans sa rédaction qui résulte de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
([122]) Décision QPC n° 2017-646/647 du 21 juillet 2017.
([123])Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
([124]) Les Échos, 25 mars 2008, « Les secrets des chambres de compensation ».
([125]) Droit financier, Thierry Bonneau, Pauline Pailler, Anne-Claire Rouaud, Adrien Tehrani, Régis Vabres.
([126]) Règlement UE n° 648/2012.
([127]) Directive 98/26 du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres.
([128]) Par analogie aux Initial Public Offerings (IPO), introductions en bourse.
([129]) Pour une présentation détaillée des enjeux de la technologie des blockchains, voir le rapport n° 1092 de Mme Valéria Faure-Muntian, députée, M. Claude de Ganay, député, et M. Ronan Le Gleut, sénateur, déposé le 20 juin 2018 au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques : http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-off/i1092.asp. Sur les enjeux des ICO, voir pages 78 à 80.
([130]) Les Échos, comprendre la blockchain en cinq points, 14 janvier 2016.
([131]) ESMA (European Securities and Markets Authority), the distributed ledger technology applied to securities markets, Discussion paper, 2 June 2016/ESMA/2016/773.
([132]) Ordonnances dont l’article 71 du présent projet de loi propose la ratification, respectivement en ses paragraphes IV et XXI.
([133]) Titres de dette servant de support à un financement participatif, créé par la loi « Macron » du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. On pourra se reporter au commentaire de l’article 27 pour une définition plus approfondie.
([134]) Tables rondes de la Commission des finances du Sénat du 7 février 2018.
([135]) Patrick Artus, « Bitcoin : le remède est pire que le mal », 19 décembre 2017.
([136]) Les Échos, Comment le marché des ICO a pris son essor, 5 octobre 2017.
([137]) On pourra se reporter au commentaire de l’article 22 en ce qui concerne les documents d’information exigibles dans le cadre des opérations boursières (notamment le prospectus).
([138]) Les Échos, 11 juillet 2018.
([139]) Les Échos, « Les vrais chiffres des ICO made in France », 12 juillet 2017. Étude de la banque d’investissement Avolta Partners.
([140]) Article 34 de la Constitution.
([141]) L’AMF dispose d’un pouvoir réglementaire. À chaque modification, le règlement général est soumis à consultation publique avant d’être adopté par le collège de l’institution puis présenté au ministre de l’économie qui l’homologue par un arrêté publié au Journal officiel.
([142]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
([143]) Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions.
([144]) Rapport n° 1428 de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tome III.
([145]) Article R. 221-111 du code monétaire et financier.
([146]) 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts.
([147]) 5 de l’article 200 A du code général des impôts.
([148]) Rapport n° 3282 de Mme Valérie Rabault, rapporteure générale, au nom de la commission des finances, tome 1.
([149]) Pour une présentation des marchés réglementés et organisés, on se reportera au commentaire de l’article 22.
([150]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.
([151]) Une entreprise « liée » détient la majorité des droits de vote, a un droit de nomination ou de révocation d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou exerce une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat. Une entreprise « partenaire » détient, seule ou conjointement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise.
([152]) 6 de l’article 2 du règlement : exclut notamment l’immobilier résidentiel et commercial, sauf accessoire à un autre « actif physique ».
([153]) On se reportera à l’encadré relatif au financement participatif dans le commentaire de l’article 22 pour une présentation plus complète du financement participatif et du statut des plateformes.
([154]) Article L. 547-9 du code monétaire et financier.
([155]) Article L. 533-22-3.
([156]) Article L. 547-1.
([157]) Lexique financier Les Échos.
([158]) Articles L. 228-36 et L. 228-37 du code monétaire et financier.
([159]) Lexis Nexis, Fascicule « Titres participatifs ».
([160]) Loi « Delors » n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne.
([161]) Article L. 223-1 du code monétaire et financier.
([162]) Articles L. 223-6 à L. 223-13 du code monétaire et financier.
([163]) Article 4 du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016.
([164]) On se reportera au commentaire de l’article 26 ci-avant pour une présentation de cette technologie, dite aussi blockchain.
[165] Droit des sociétés, Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy
[166] On se reportera au commentaire de l’article 61 pour des développements sur la notion de raison d’être d’une société
([167]) On peut notamment citer, dans le cas des sociétés cotées, l’obligation d’établir un prospectus : se reporter au commentaire de l’article 22 sur ce point.
([168]) Droits des sociétés, Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy.
([169]) Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle.
([170]) Droit des sociétés, Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy.
([171]) Par exemple : Cordonnier, « L'égalité entre actionnaires » : thèse Paris, 1924.
([172]) Articles L. 225-204 et L. 242-23 du code monétaire et financier.
([173]) Fascicule « Actions de préférence », Jurisclasseur Lexis Nexis, Bastien Brignon et Thierry Granier.
([174]) Droit des sociétés, Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy.
([175]) Ibid.
([176]) Rapport de la chambre de commerce Paris Île-de-France, présenté par M. Laurent Pfeiffer « Optimiser les actions de préférence : un enjeu pour la croissance des entreprises ».
([177]) Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016.
([178]) Article L. 226 1 du code de commerce.
([179]) Article L. 227-1.
([180]) Certains auteurs ont en outre pu considérer que de telles actions sont des actions privilégiées sur le seul fondement de la force obligatoire du statut de la SAS, sans s’inscrire dans le régime des actions de préférence. Cela poserait ainsi la question de l’obligation d’appliquer la procédure des avantages particuliers.
([181]) Synthèse « Actions », Lexis Nexis, Thierry Granier.
([182]) Dalloz, « Capital social », Arnaud Lecourt. L’étude d’impact (page 357) précise en outre que le droit préférentiel de souscription est imposé en droit interne par la directive européenne 77/91/CEE du 13 décembre 1976.
([183]) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
([184]) Ordonnance n° 2008-1145 du 6 novembre 2008 relative aux actions de préférence.
([185]) Fascicule « Actions de préférence », Jurisclasseur Lexis Nexis, Bastien Brignon et Thierry Granier.
([186]) Article L. 228-15 du code de commerce.
([187]) Il doit cependant être prêté une particulière attention aux cas où le privilège est accordé à toutes les actions d’une catégorie possédée par un seul actionnaire. Si c’est bien sa personne qui est visée, le privilège constitue un avantage particulier.
([188]) 4° du III de l’article L. 228-12 du code de commerce.
([189]) Depuis l’ordonnance n° 2004-6004 du 24 juin 2004.
([190]) Fascicule « Sociétés anonyme. – Valeurs mobilières donnant accès au capital ou droit à l'attribution de titres de créance », Jurisclasseur Lexis Nexis, Marie-Christine Glotin.
([191]) Se reporter au commentaire de l’article 22 sur ces notions.
([192]) Rapport n° 1891 fait par M. Yves Blein au nom de la commission des affaires économiques.
([193]) Article L. 3332-17 du code du travail.
([194]) Article L. 3334-13 du même code.
([195]) Article L. 214-164 du code monétaire et financier.
([196]) Cette condition a été détaillée par le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 à l’article R. 3332-21-1 du code du travail.
([197]) Article R. 3332-21-3 du code du travail.
([198]) Cette formule est aujourd’hui codifiée au quatrième alinéa de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier.
([199]) Arrêt Bergerat du 4 janvier 1865.
([200]) Décision n° 83-167 DC du 19 janvier 1984.
([201]) Frédéric Thiveaud, « La Caisse des dépôts ».
([202]) Le règlement européen 575/2013 « Capital Requirements Regulation » et la directive 2013/36/UE « Capital Requirements Directive », qui transposent dans le droit de l’Union européenne les règles prudentielles issues des accords de « Bâle III » et sont applicables depuis le 1er janvier 2014.
([203]) Les Échos, Les soutiers de la Caisse des Dépôts, 13 janvier 2016.
([204]) Référé S 2016-4091 du 23 décembre 2016.
([205]) Encyclopédia Universalis, « Banque – supervision prudentielle », Jézabel Couppey.
([206]) Décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations.
([207]) Rapport au Parlement 2016 du groupe Caisse des Dépôts.
([208]) La Caisse des dépôts, Frédéric Thiveaud.
([209]) Communiqué de presse du groupe Caisse des Dépôts du 12 avril 2018.
([210]) 72 États en sont signataires – et en transcrivent les obligations dans leurs codes de la route nationaux – mais n’en font partie ni les États-Unis, ni le Japon, ni la Chine. Ces conventions sont placées sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), mise en place en 1947 par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), à qui il revient d’en surveiller l’application et d’en proposer des modifications liées aux évolutions techniques, juridiques ou sociétales.
([211]) « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
([212]) Article 441-6 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.