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Textes / Croissance et transformation des entreprises (PACTE)

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088). — Rapport (chapitres I et II)

Rapport · tome ou annexe · 15/09/2018 · 2 272 635 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (407)
  1. SOMMAIRE
  2. INTRODUCTION
  3. PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION
  4. Chapitre Ier Des entreprises libérées
  5. Section 1 Création facilitée et à moindre coût
  6. Article 1er — (articles L. 123-9 et L. 123-32, L. 123-33, L. 123-34, L. 123-35 [nouveaux] et L. 711-3 du code de commerce, articles L....
  7. A. L’État du droit
  8. B. Le dispositif proposÉ
  9. C. la position de la commission spÉciale
  10. Après l’article 1er
  11. Article 2 — Habilitation à créer par ordonnance un registre dématérialisé des entreprises
  12. A. L’État du droit
  13. B. Le dispositif proposÉ
  14. C. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE
  15. Article 3 — (articles 1er, 2, 3 et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, art. 1397 du...
  16. A. L’État du droit
  17. B. Le dispositif proposÉ
  18. C. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE
  19. Après l’article 3
  20. Article 4 — (article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, article 118 de la...
  21. A. L’État du droit
  22. B. Le dispositif proposÉ
  23. C. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE
  24. Après l’article 4
  25. Article 5 — (article 23-1 [nouveau] de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de...
  26. A. L’État du droit
  27. B. Le dispositif proposÉ
  28. C. la position de la commission spÉciale
  29. Après l’article 5
  30. Article 5 bis (nouveau) — (articles 1-1 [nouveau] et 18 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines...
  31. Article 5 ter (nouveau)
  32. Section 2 Simplifier la croissance de nos entreprises
  33. Article 6 — (articles L. 130-1 [nouveau], L. 131-4-2, L. 133-5-6, L. 137-15 et L. 834-1du code de la sécurité sociale, article 19 de la...
  34. A. L’État du droit : un systÈme complexe et illisible
  35. B. Le dispositif proposÉ
  36. 1. Un mode de calcul harmonisé
  37. 2. Un délai de cinq ans pour répondre aux obligations de franchissement d’un seuil
  38. 3. La rationalisation du nombre de seuils
  39. C. la position de la commission spÉciale
  40. Après l’article 6
  41. Article 6 bis (nouveau) — (articles 44 quindecies, 44 octies A, 239 bis AB, 244 quater E, 1451, 1464 E, 1466 A et 1647 C septies du code...
  42. Article 7 — (article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) Adaptation de la gouvernance de...
  43. A. L’État du droit
  44. B. Le dispositif proposÉ
  45. C. la position de la commission spÉciale
  46. Article 7 bis (nouveau)
  47. Article 7 ter (nouveau) — (article 119 de la loi n° 2005 1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificatives pour 2005) Clarification du...
  48. Article 8 — (article L. 310-3 du code de commerce) Passage de la durée des soldes de six à quatre semaines
  49. A. L’État du droit
  50. B. Le dispositif proposÉ
  51. C. la position de la commission spÉciale
  52. Après l’article 8
  53. Article 9 — (articles L. 225-7, L. 225-16, L. 225-26, L. 225-40, L. 225-73, L. 225-88, L. 225-100, L. 225-115, L. 225-177, L. 225-204,...
  54. A. L’État du droit
  55. B. Le dispositif proposÉ
  56. C. LA POSITION DE la commission spÉciale
  57. Après l’article 9
  58. Article 9 bis (nouveau) — (article 83 septies [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre...
  59. Article 10 — (articles 28, 29, 33 et 34 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des...
  60. A. L’État du droit
  61. B. Le dispositif proposÉ
  62. C. la position de la commission spÉciale
  63. Article 10 bis (nouveau) — (articles 7 ter et 24 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des...
  64. Article 10 ter (nouveau) — (article 12 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des...
  65. Article 10 quater (nouveau) — (article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des...
  66. Article 11 — (article L. 613-4 du code de la sécurité sociale) Radiation des fichiers, registres et répertoires des entrepreneurs...
  67. A. L’État du droit
  68. B. Le dispositif proposÉ
  69. C. la position de la commission spÉciale
  70. Article 12 — (article L. 613-10 du code de la sécurité sociale) Suppression de l’obligation d’un compte bancaire dédié pour les...
  71. A. L’État du droit
  72. B. Le dispositif proposÉ
  73. C. la position de la commission spÉciale
  74. Après l’article 12
  75. Article 12 bis (nouveau) — Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’entrepreneuriat féminin
  76. Article 13 — (articles L. 710-1, L. 711-3, L. 711-7, L. 711-8, L. 711-16, L. 712-6, L. 713-15, L. 713-17 du code de commerce)...
  77. A. L’État du droit
  78. 1. Un champ d’intervention très vaste
  79. 2. Une ressource fiscale drastiquement diminuée depuis cinq ans
  80. 3. Une transformation du réseau à accomplir
  81. B. Le dispositif proposÉ
  82. C. la position de la commission spÉciale
  83. Après l’article 13
  84. Article 13 bis (nouveau) — (articles L. 123-16, L. 232-1 et L. 232-25 du code de commerce) Simplification de certaines obligations...
  85. Article 13 ter (nouveau) — (articles L. 710-1, L. 711-8, L. 711-15, L. 711-16, L. 712-2 et L. 712-6 du code de commerce) Renforcement du...
  86. Article 13 quater (nouveau) — (articles L. 712-7 et L. 712-9 du code de commerce) Renforcement de la tutelle des CCI
  87. Article 13 quinquies (nouveau) — (article L. 712-11 du code de commerce) Droit syndical des agents des CCI
  88. Article 13 sexies (nouveau) — (article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales et article L. 711-8 du code de...
  89. Article 13 septies (nouveau) — (article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales) Transmission de l’autorisation...
  90. Section 3 Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises
  91. Article 14 — (articles L. 631-11 et L. 641-1 du code de commerce) Fixation de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire
  92. A. L’État du droit
  93. B. Le dispositif proposÉ
  94. C. LA POSITION DE la commission spÉciale
  95. Après l’article 14
  96. Article 15 — (articles L. 626-27, L. 631-7, L. 631-20-1, L. 641-1, L. 645-1, L. 645-3, L. 645-9, L. 641-2-1, L. 644-2 et L. 644-5 du...
  97. A. Le rÉtablissement professionnel
  98. 1. L’état du droit : une procédure encore méconnue
  99. 2. Le dispositif proposé : encourager le recours au rétablissement professionnel
  100. B. La liquidation judiciaire simplifiÉe
  101. 1. L’état du droit : une procédure, deux régimes
  102. 2. Le dispositif proposé : une procédure intégralement obligatoire
  103. C. LA POSITION DE la commission spÉciale
  104. Après l’article 15
  105. Article 16 — Habilitation à réformer par ordonnance le droit des sûretés
  106. A. L’État du droit
  107. B. Le champ de l’habilitation
  108. C. LA POSITION DE la commission spÉciale
  109. Article 17 — (article L. 1929 quater du code général des impôts, articles 114, 120 et 379 bis du code des douanes) Publicité du...
  110. A. L’État du droit
  111. B. Le dispositif proposÉ
  112. C. LA POSITION DE la commission spÉciale
  113. Article 18 — (article L. 622-24 du code de commerce) Traitement des créances publiques en procédure collective
  114. A. L’État du droit
  115. B. Le dispositif proposÉ
  116. C. LA POSITION DE la commission spÉciale
  117. Article 19 — (article L. 642-7 du code de commerce) Interdiction des clauses de solidarité dans les baux commerciaux
  118. A. L’État du droit
  119. B. Le dispositif proposÉ
  120. C. LA POSITION DE la commission spÉciale
  121. Après l’article 19
  122. Article 19 bis (nouveau)
  123. Article 19 ter (nouveau) — (article 22-2 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et...
  124. Article 19 quater (nouveau) — (articles L. 611-5, L. 620-2, L. 631-2, L. 640-2 et L. 626-12 du code de commerce et article L. 351-8 du...
  125. Article 19 quinquies (nouveau) — (article L. 611-6 du code de commerce) Accès du président du tribunal de commerce à certaines...
  126. Article 19 sexies (nouveau) — (article L. 723-4 du code de commerce) Ouverture de la qualité de juge de tribunal de commerce aux chefs...
  127. Article 19 septies (nouveau) — (article L. 135 ZM [nouveau] du livre des procédures fiscales) Informations délivrées au délégué...
  128. Chapitre II Des entreprises plus innovantes
  129. Section 1 Améliorer et diversifier les financements
  130. Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par des acteurs privés
  131. Article 20 — (articles L. 224-1 à L. 224-8 du code monétaire et financier) Réforme de l’épargne retraite
  132. A. L’État du droit
  133. B. Le dispositif proposÉ
  134. 1. La création d’un régime de droit commun pour les plans d’épargne retraite
  135. 2. Réduction du forfait social pour les sommes investies au bénéfice du financement des PME et des ETI
  136. 3. Habilitation à légiférer par ordonnance pour harmoniser le cadre juridique applicable aux produits d’épargne retraite existants
  137. C. LA POSITION DE la COMMISSION spÉciale
  138. Article 21 — (articles L. 113-3, L. 131-1, L. 131-1-1 [nouveau], L. 132-21-1, L. 134-1 et L. 134-3 du code des assurances, article 125-0...
  139. A. L’État du droit
  140. 1. L’assurance-vie
  141. 2. L’eurocroissance
  142. B. Le dispositif proposÉ
  143. C. La position de la commission spÉciale
  144. Après l’article 21
  145. Article 21 bis (nouveau) — (article L. 214-28 du code monétaire et financier) Assouplissement du régime des fonds communs de placement à risques
  146. Après l’article 21 bis
  147. Article 21 ter (nouveau) — (article L. 548-6 du code monétaire et financier) Indicateurs de risque des plateformes de financement participatif
  148. Article 22 — (articles L. 411-2, L. 412-1, L. 433-4, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire...
  149. l’État du droit
  150. A. Les marchÉs de capitaux et la Bourse de Paris
  151. B. L’introduction en bourse
  152. C. L’obligation d’Établir un prospectus
  153. 1. Le prospectus
  154. 2. Les dérogations à l’obligation d’établir un prospectus liées au montant de l’offre
  155. 3. Le cas du financement participatif
  156. 4. Le document d’information synthétique
  157. D. Les offres d’acquisition et le retrait obligatoire
  158. 1. Les offres publiques d’acquisition
  159. 2. Les offres publiques de retrait
  160. 3. Le retrait obligatoire
  161. Le dispositif proposÉ
  162. A. le relÈvement du seuil pour le PROSPECTUS
  163. B. l’Abaissement du seuil de RETRAIT OBLIGATOIRE
  164. C. L’AmÉlioration par ordonnances de l’ACCESSIBILITÉ DU DROIT DES SOCIÉTÉS
  165. D. L’adaptation par ordonnances des rÉgimes DE L’OFFRE DE TITRES financiers et du dÉmarchage au droit de l’union europÉenne
  166. la position de la commission spÉciale
  167. Article 22 bis (nouveau) — (article L. 312-2 du code monétaire et financier) Suppression de l’exigence de détention d’une quote-part...
  168. Article 23 — (articles L. 211-36, L. 211-40, L. 213-1, L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-164, L....
  169. I. l’État du droit
  170. A. Les points qui pourraient Être modifiÉs pour favoriser l’Établissement d’un contrat-type en droit français pour les produits dÉrivÉs
  171. 1. L’anatocisme
  172. 2. Le champ des opérations éligibles à la résiliation-compensation
  173. B. le rÉgime des organismes de placement collectif
  174. 1. Les différents organismes de placement collectif
  175. 2. La scission d’un OPC
  176. C. La rÉmunération des preneurs de risque
  177. II. Le dispositif proposÉ
  178. A. Le rapprochement du droit français avec les droits anglo-saxons applicables aux produits dÉrivÉs
  179. B. L’EXTENSION DE LA NÉGOCIABILITÉ DES TITRES DE CRÉANCE Négociables
  180. C. LA MODERNISATION DU RÉGIME juridique DES organismes de placement collectif
  181. 1. La scission des OPCVM
  182. 2. Les organismes de financement
  183. a. Le recouvrement des créances transférées aux organismes de financement
  184. b. L’ajustement du régime des organismes de titrisation
  185. c. La spécialisation de la comptabilité des sociétés de financement spécialisées
  186. D. L’ADAPTATION DES PRÉROGATIVES DE L’AMF au droit dérivÉ de l’uNION europÉenne
  187. E. l’assouplissement des contraintes applicables aux employeurs de preneurs de risques en matiÈre de rÉcupÉration de bonus et de licenciement
  188. F. LA RÉnoVATION DU RÉGIME JURIDIQUE DES SUCCURSALES D’ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE PAYS TIERS
  189. G. L’INSTAURATION D’UNE DISPENSE TEMPORAIRE D’AFFILIATION AU RÉGIME OBLIGATOIRE DE RETRAITE pour les « impatriÉs »
  190. H. LES DISPOSITIONS D’HARMONISATION DU CODE DU TRAVAIL ET DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER en matière de fonds communs de placement d’entreprises
  191. III. La position de la commission spÉciale
  192. Article 24 — (article L. 621-10-1 et L. 621-10-2 [nouveau] du code monétaire et financier) Procédure d’autorisation d’accès aux données...
  193. A. l’État du droit
  194. B. le dispositif proposÉ
  195. C. la position de la commission spÉciale
  196. Après l’article 24
  197. Article 24 bis — (article L. 621-13-5 du code monétaire et financier) Blocage de sites internet proposant des services d’investissement...
  198. Article 24 ter — (article L. 621-19 du code monétaire et financier) Clarification rédactionnelle sur la saisine du médiateur de l’AMF
  199. Article 25 — (articles L. 330-1, L. 440-1, L. 440-2 et L. 612-2 du code monétaire et financier) Infrastructures des marchés financiers
  200. A. l’État du droit
  201. 1. Les chambres de compensation
  202. 2. Les systèmes de paiement, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement-livraison
  203. B. le dispositif proposÉ
  204. 1. La transposition de la directive « Finalité »
  205. 2. L’assouplissement du statut des chambres de compensation
  206. 3. L’élargissement des participants aux infrastructures de marché
  207. C. la position de la commission spÉciale
  208. Après l’article 25
  209. Article 26 — (articles L.341-1, L. 500-1, L. 541-1, L. 550-1, L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 du code monétaire et financier)...
  210. I. l’État du droit
  211. A. La technologie des chaÎnes de blocs
  212. B. Les monnaies virtuelles
  213. C. Les offres de jetons : une absence de rÉgime juridique
  214. 1. Les offres de jetons
  215. 2. L’absence de réglementation française
  216. a. Les documents d’information
  217. b. La qualification juridique des jetons
  218. c. La nature de la régulation optimale
  219. II. Le dispositif proposÉ
  220. III. la position de la commission spÉciale
  221. Après l’article 26
  222. Article 26 bis — (article L. 214–154 du code monétaire et financier) Investissement des fonds professionnels spécialisés dans les crypto–actifs
  223. Article 27 — (articles L. 221-32-1 et L. 221-32-2 du code monétaire et financier) Élargissement des instruments éligibles au plan...
  224. A. l’État du droit
  225. 1. La création du PEA-PME
  226. 2. La fiscalité du PEA-PME
  227. 3. Les sociétés émettrices et les titres éligibles
  228. 4. Le semi-échec du PEA-PME
  229. B. Le dispositif proposÉ
  230. C. la position de la commission spÉciale
  231. Après l’article 27
  232. Article 27 bis (nouveau) — (article L. 221–32 du code monétaire et financier Retrait avant huit ans sans clôture du PEA ou PEA-PME et...
  233. Article 27 ter (nouveau) — (article L. 221–32–2 du code monétaire et financier) Ouverture du PEA-PME aux obligations convertibles en...
  234. Article 27 quater (nouveau) — (article L. 312–19 du code monétaire et financier) Élargissement des dispositions légales applicables aux...
  235. Article 27 quinquies (nouveau) — (article L. 511–6 du code monétaire et financier) Assouplissement du régime du prêt inter–entreprises
  236. Article 27 sexies (nouveau) — (articles L. 511–6, L. 548–1 et L. 548–6 du code monétaire et financier) Extension du financement...
  237. Article 27 septies (nouveau) — (art. L. 519-1, L. 519-2, L. 519-3-2, L. 519-3-4, L. 548-2 et L. 548-6 du code monétaire et financier)...
  238. Article 28 — (articles L. 227-2-1, L. 228-11, L. 228-12, L. 228-15 et L. 228-98 du code monétaire et financier) Encouragement à...
  239. I. l’État du droit
  240. A. Les droits gÉnÉraux des actionnaires
  241. 1. Les droits politiques
  242. 2. Les droits financiers
  243. 3. Les droits patrimoniaux
  244. B. Les actions de prÉfÉrence
  245. 1. La souplesse des actions de préférence
  246. 2. Le régime des actions de préférence
  247. 3. L’émission d’actions de préférences en cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital
  248. II. Le dispositif proposÉ
  249. III. la position de la commission spÉciale
  250. Après l’article 28
  251. Article 29 — (article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et article L. 3332-17-1 du code du travail) Réforme de l’agrément «...
  252. I. l’État du droit
  253. A. Le champ de l’Économie sociale et solidaire
  254. B. L’agrÉment « ESUS »
  255. 1. L’intérêt d’obtenir l’agrément ESUS
  256. 2. L’obtention de l’agrément ESUS
  257. a. Les conditions pour obtenir l’agrément
  258. b. Les entreprises qui en bénéficient de plein droit
  259. c. Les entreprises assimilées
  260. d. La demande et la délivrance de l’agrément ESUS
  261. II. Le dispositif proposÉ
  262. A. La rÉÉcriture des conditions de « l’utilitÉ sociale »
  263. B. L’ajustement des conditions propres À l’obtention de l’agrÉment ESUS
  264. III. la position de la commission spÉciale
  265. Après article 29
  266. Article 29 bis (nouveau) — Affacturage inversé collaboratif
  267. Sous-section 2 — Moderniser la gouvernance de la Caisse des dépôts et consignations pour améliorer ses actions en faveur des territoires
  268. Avant l’article 30
  269. Article 30 — (article L.518-4 du code monétaire et financier) Composition de la commission de surveillance
  270. A. l’État du droit
  271. 1. La Caisse des dépôts et consignations : « Foi publique »
  272. 2. La commission de surveillance
  273. B. Le dispositif proposÉ
  274. C. la position de la commission spÉciale
  275. Article 31 — (articles L. 518-7, L. 518-8 et L. 518-9 du code monétaire et financier) Prérogatives de la commission de surveillance
  276. A. l’État du droit
  277. B. Le dispositif proposÉ
  278. C. la position de la commission spÉciale
  279. Article 32 — (article L. 518-11 et L. 518-12 du code monétaire et financier) Prérogatives du directeur général
  280. A. l’État du droit
  281. B. Le dispositif proposÉ
  282. C. la position de la commission spÉciale
  283. Articles 33 et 34 — (articles L. 518-13 et L. 518-15 du code monétaire et financier) Application des règles de gestion comptable...
  284. A. l’État du droit
  285. B. le dispositif proposÉ
  286. C. la position de la commission spÉciale
  287. Article 35 — (article L. 518-15-2 et L. 518-15-3 du code monétaire et financier) Règles prudentielles applicables à la Caisse des dépôts...
  288. A. l’État du droit
  289. B. le dispositif proposÉ
  290. C. la position de la commission spÉciale
  291. Article 36 — (article L. 518-16 du code monétaire et financier) Fixation par décret du versement annuel de la Caisse des dépôts à l’État
  292. A. l’État du droit
  293. B. le dispositif proposÉ
  294. C. la position de la commission spÉciale
  295. Article 37 — (article L. 518-24-1 [nouveau] du code monétaire et financier) Encadrement juridique des mandats de gestion de fonds par la...
  296. A. l’État du droit
  297. B. Le dispositif proposÉ
  298. C. la position de la commission spÉciale
  299. Article 38 — (article L. 111-3 et L. 131-2-1 du code des juridictions financières) Coordination avec l’application de la comptabilité...
  300. A. L’État du droit et le dispositif proposÉ
  301. B. la position de la commission spÉciale
  302. Article 39 — Entrée en vigueur des dispositions du projet de loi relatives à la Caisse des dépôts et consignations
  303. A. le dispositif proposÉ
  304. B. la position de la commission spÉciale
  305. Article 39 bis — (article L. 312–1–6 du code monétaire et financier) Accès à la médiation dans les conventions de compte
  306. Section 2 Protéger les inventions et libérer l’expérimentation de nos entreprises
  307. Sous-section 1 — Protéger les inventions de nos entreprises
  308. Avant l’article 40
  309. Article 40 — (articles L. 515-1, L. 515-2 [nouveau], L. 611-2, L. 612-15 et L. 811-1 du code de la recherche) Modernisation du...
  310. A. L’État du droit
  311. B. le dispositif proposÉ
  312. C. la position de la commission spÉciale
  313. Après l’article 40
  314. Article 41 — (article L. 531-1, articles L. 531-3 à L. 531-13, articles L. 531-14 à L. 531-16 [nouveaux], article L. 533-1, articles L....
  315. A. l’État du droit
  316. B. le dispositif proposÉ
  317. C. la position de la commission spÉciale
  318. Après l’article 41
  319. Article 42 — Habilitation à créer par ordonnance une procédure d’opposition aux brevets d’invention
  320. A. l’État du droit
  321. B. le dispositif proposÉ
  322. C. la position de la commission spÉciale
  323. Après l’article 42
  324. Article 42 bis (nouveau) — (article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle) Examen a priori de l’activité inventive
  325. Sous-section 2 — Libérer les expérimentations de nos entreprises
  326. Avant l’article 43
  327. Article 43 — (article 1er, articles 1-1, 2-1 et 2-2 [nouveaux] de l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 ; article 37 de la loi n°...
  328. A. l’État du droit
  329. B. le dispositif proposÉ
  330. C. la position de la commission spÉciale
  331. Après l’article 43 ter
  332. Article 43 bis (nouveau) — (articles L. 315-2 et L. 315-3 du code de l’énergie) Expérimentation relative à l’autoconsommation collective
  333. Article 43 ter (nouveau) — Expérimentation relative aux opérations de recensement
  334. Article 43 quater (nouveau) — (article L. 252-1 du code de la construction et de l’habitation) Expérimentation relative au bail à réhabilitation
  335. Article 43 quinquies (nouveau) — Expérimentation relative à la recherche et développement sur les micro-organismes
  336. Section 3 Faire évoluer le capital et la gouvernance des entreprises publiques et financer l’innovation de rupture
  337. Sous-section 1 — Aéroports de Paris
  338. A. l’État du droit
  339. B. les principaux ÉlÉments du Dispositif proposÉ
  340. Avant l’article 44
  341. Article 44 — (article L. 6323-2-1 [nouveau] du code des transports) Modification du régime juridique d’Aéroports de Paris
  342. A. l’État du droit
  343. B. le dispositif proposÉ
  344. C. la position de la commission spÉciale
  345. Article 45 — (articles L. 6323-2 et L. 6323-4 du code des transports) Cahier des charges d’Aéroports de Paris
  346. A. l’État du droit
  347. B. le dispositif proposÉ
  348. C. la position de la commission spÉciale
  349. Après l’article 45
  350. Article 46 — (article L. 6323-6 du code des transports) Nouvelles dispositions de maîtrise des emprises foncières
  351. A. l’État du droit
  352. B. le dispositif proposÉ
  353. C. la position de la commission spÉciale
  354. Article 47 — (article L. 6323-4-1 [nouveau] du code des transports) Principe de la caisse double
  355. A. l’État du droit
  356. B. le dispositif proposÉ
  357. C. la position de la commission spÉciale
  358. Article 48 — (article L. 6325-2 du code des transports) Contrat de régulation économique pluriannuel
  359. A. l’État du droit
  360. B. le dispositif proposÉ
  361. C. la position de la commission spÉciale
  362. Article 49 — (article 191 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques)...
  363. A. l’État du droit
  364. B. le dispositif proposÉ
  365. C. la position de la commission spÉciale
  366. Article 50 — (articles L. 6323-1 et L. 6323-7 [nouveau] du code des transports) Contrôle d’Aéroports de Paris et dispositions d’entrée...
  367. A. l’État du droit
  368. B. le dispositif proposÉ
  369. II. la position de la commission spÉciale
  370. Sous-section 2 — La Française des jeux
  371. Article 51 — Autorisation du transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des jeux
  372. A. l’État du droit
  373. B. le dispositif proposÉ
  374. C. la position de la commission spÉciale
  375. Article 51 bis (nouveau) — (article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du...
  376. Sous-section 3 — ENGIE
  377. Article 52 — (articles L. 111-49 et L. 111-68 du code de l’énergie) Suppression de l’obligation de détention par des personnes publiques...
  378. A. l’État du droit
  379. B. le dispositif proposÉ
  380. C. la position de la commission spÉciale
  381. Article 52 bis (nouveau) — (intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, articles L. 111–48, L. 111–49, L....
  382. Article 52 ter (nouveau) — (article L. 221-7 du code de l’énergie) Extension des certificats d’économies d’énergie aux installations...
  383. Article 52 quater (nouveau) — (article L. 515-48 (nouveau) du code de l’environnement) Plates-formes industrielles
  384. Article 52 quinquies (nouveau) — (articles L. 221-5, L. 221-7 et L. 221-27 du code monétaire et financier) Fléchage du livret A vers le...
  385. Sous-section 4 — Ressources du fonds pour l’innovation de rupture
  386. Article 53 — (articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement) Augmentation...
  387. A. l’État du droit
  388. B. le dispositif proposÉ
  389. C. la position de la commission spÉciale
  390. Article 53 bis (nouveau) — (article L. 4253-3 du code général des collectivités territoriales) Simplification de l’organisation de Bpifrance
  391. Article 53 ter (nouveau) — (article 7 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement)...
  392. Sous-section 5 — Évolution de la gouvernance de La Poste
  393. Article 54 — (article 10 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France...
  394. A. l’État du droit
  395. B. le dispositif proposÉ
  396. C. la position de la commission spÉciale
  397. Section 4 Protéger nos entreprises stratégiques
  398. Article 55 — (article L. 151-3, articles L. 151-3-1 et L. 151-3-2 [nouveaux], article L. 151-4 du code monétaire et financier)...
  399. A. l’État du droit
  400. B. le dispositif proposÉ
  401. C. la position de la commission spÉciale
  402. Article 55 bis (nouveau) — (article L. 151-5 du code monétaire et financier) Publication de statistiques annuelles relatives au contrôle...
  403. Article 55 ter (nouveau) — (article 6 undecies [nouveau] de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des...
  404. Article 56 — (article 31 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des...
  405. A. l’État du droit
  406. B. le dispositif proposÉ
  407. C. la position de la commission spÉciale

Inscrite aux articles L. 645-1 à L. 645-12 du code de commerce, elle est destinée aux entrepreneurs individuels, personnes physiques, qui n’ont pas eu de salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif est inférieur à 5 000 euros.

Concrètement, en même temps qu’il demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur peut solliciter l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel auprès du tribunal.

Si le tribunal accède à sa demande, un juge commis et un mandataire judiciaire sont désignés pour effectuer une enquête sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment sur le montant de son passif et la valeur de ses actifs.

Le mandataire judiciaire doit informer les créanciers connus de l’ouverture de la procédure et les inviter à lui communiquer, dans un délai de deux mois suivant cet avis, le montant de leur créance ainsi que toute autre information utile.

La procédure est ouverte pendant une période de quatre mois, sans prorogation possible.

Si les conditions sont remplies, c’est-à-dire si la bonne foi du débiteur avérée et qu’il y a absence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions professionnelles de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer ou encore d’exercer le commerce, le tribunal prononce la clôture du rétablissement professionnel.

Le jugement de clôture n’entraîne pas la radiation du registre professionnel. Le débiteur, non dessaisi, peut donc poursuivre ou reprendre son activité.

Si le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette procédure, le tribunal rejette sa demande et statue sur sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

● Force est de constater que le rétablissement professionnel n’a pas rencontré le succès espéré. Depuis la création de cette procédure en 2014, seules 517 ouvertures de rétablissement professionnel ont ainsi été prononcées, l’année 2017 étant marquée par une baisse significative, 127 ouvertures, par rapport à 2016, 165 ouvertures.

Il semblerait que cette procédure demeure largement méconnue des débiteurs concernés, qui doivent la demander pour en bénéficier, mais aussi des mandataires de justice, avocats, greffiers et juges.

2. Le dispositif proposé : encourager le recours au rétablissement professionnel

Afin d’augmenter le recours à la procédure de rétablissement professionnel et favoriser ainsi le rebond des entrepreneurs de bonne foi, le présent article entend systématiser l’examen par le tribunal, saisi d’une demande de liquidation judiciaire, des conditions du rétablissement professionnel afin de lui permettre d’ouvrir cette procédure avec l’accord du débiteur, sans pour autant la rendre obligatoire.

L’examen des critères du rétablissement professionnel sera ainsi un préalable obligatoire pour le tribunal saisi :

– d’une demande de résolution du plan de sauvegarde (alinéa 3) ;

– d’une demande de redressement judiciaire (alinéa 5) ;

– d’une ouverture de liquidation judiciaire (alinéa 9).

Ainsi que le précise l’étude d’impact du projet de loi, cette réforme devrait permettre, en imposant aux juridictions et aux patriciens l’examen des conditions d’éligibilité du rétablissement professionnel de les familiariser avec cette procédure, tout en en respectant la philosophie, qui doit rester une procédure volontaire.

B. La liquidation judiciaire simplifiÉe

1. L’état du droit : une procédure, deux régimes

● La liquidation judiciaire, « ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible », selon l’article L. 640-1 du code de commerce, a pour objet de mettre fin à l’activité de l’entreprise par une cession globale ou séparée de ses biens aux fins de payer ses créanciers.

La liquidation judiciaire n’est pas enfermée dans un délai légal précis. La durée de celle-ci dépend du nombre de salariés, du patrimoine à vendre et d’éventuelles procédures contentieuses. Elle peut donc durer plusieurs années pour une société de taille moyenne.

Aussi, pour accélérer les opérations de liquidation des petites entreprises, payer plus rapidement les créanciers et permettre aux chefs d’entreprise de rebondir plus vite, la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a créé une liquidation judiciaire simplifiée.

Modifiée depuis par deux ordonnances de 2008 et 2014 ([33]), elle comporte désormais deux variantes :

– une procédure obligatoire, prévue par l’article L. 641-2 du code de commerce. Elle est ouverte pour une période initiale de six mois, éventuellement prolongée de trois mois. Elle concerne les micro-débiteurs, c’est-à-dire ceux qui ne détiennent pas de bien immobilier, n’ont pas plus d’un salarié et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 300 000 euros ;

– une procédure facultative, prévue par l’article L. 641-2-1 du code de commerce. Elle est ouverte pour une durée initiale de douze mois, avec une possible prorogation de trois mois. Elle porte sur les débiteurs qui ne détiennent pas de bien immobilier, n’ont pas plus de cinq salariés et un chiffre d’affaires HT inférieur ou égal à 750 000 euros.

La liquidation judiciaire simplifiée présente l’avantage de limiter la vérification aux seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et aux créances résultant d’un contrat de travail et de vendre les actifs sans recours à une autorisation préalable du juge-commissaire.

À tout moment, le tribunal peut toutefois décider de ne plus faire application des règles dérogatoires et adopter le régime général de la liquidation judiciaire, par décision spécialement motivée.

● En 2017, sur 43 700 procédures de liquidation judiciaire ouverte, 23 402 l’ont été selon le régime simplifié, soit 53,6 % de l’ensemble des liquidations. La grande majorité des liquidations judiciaires simplifiées, soit 86 %, concerne des procédures obligatoires. Parmi les procédures facultatives, l’étude d’impact constate (page 187) qu’environ 65 % d’entre elles concernent des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 300 000 euros, mais dont le nombre de salariés est compris entre deux et cinq.

Par ailleurs, il a été constaté que de nombreuses liquidations judiciaires simplifiées passaient dans le régime de droit commun de la liquidation, faute d’avoir pu respecter les délais, jugés trop court, notamment celui de six mois.

2. Le dispositif proposé : une procédure intégralement obligatoire

Le présent article étend le champ d’application de la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire aux seuils prévus pour la liquidation judiciaire facultative. Il s’agit par-là de permettre à un plus grand nombre d’entreprises de bénéficier de cette procédure et de favoriser le retour à l’emploi.

Pour cela, il supprime la procédure facultative (alinéa 13) mais, pour prendre en compte la taille de l’entreprise, module la durée de la liquidation selon le nombre de ses salariés ou son chiffre d’affaires (alinéa 16). La durée de douze mois sera ainsi conservée au-delà du seuil actuel de 300 000 euros. Ce seuil sera fixé par décret.

La liquidation judiciaire simplifiée sera donc désormais intégralement obligatoire, seule sa durée pouvant varier.

C. LA POSITION DE la commission spÉciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*


La commission est saisie de l’amendement CS316 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Le droit au rétablissement professionnel – autrement dit au rebond – s’adresse essentiellement aux petits entrepreneurs individuels. Je trouve un peu dommage qu’il n’ait pas été étendu aux personnes morales – EURL, SARL – avec un ou deux associés. Je rappelle qu’il existe des actions en comblement de passif, et même si cela a été amélioré dans la loi Sapin, le risque demeure pour l’entrepreneur de se retrouver face à ses créanciers à titre individuel. Il s’agit d’un amendement d’appel, la disposition étant techniquement difficile à rédiger.

M. Denis Sommer, rapporteur. En présentant l’amendement, vous avez apporté la réponse… Votre proposition mérite sans doute d’être débattue, mais en l’état, j’y suis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. La possibilité de créer plusieurs personnes morales avec des associés différents pourrait être utilisée à des fins frauduleuses. Il me semble que l’article 16, qui porte sur la liquidation judiciaire simplifiée et l’élargissement de ses critères, permet d’apporter des réponses à certains des cas que vous avez à l’esprit. Je vous suggère de retirer cet amendement.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article.

Après l’article 15

La commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 15.

Elle examine l’amendement CS396 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Les sûretés sont des mécanismes destinés à permettre à un créancier de se prémunir contre le risque de non-paiement ou d’inexécution de ses obligations par le débiteur. Or l’article 1175 du code civil ne permet pas la conclusion par voie électronique d’actes sous seing privé relatifs à des sûretés réelles ou personnelles pour les personnes n’agissant pas pour les besoins de leur profession.

À l’heure de la dématérialisation des relations entre les banques et leurs clients, et pour simplifier la vie des entreprises, il convient de mettre fin à cette exception.

M. Denis Sommer, rapporteur. Je suis favorable au principe d’une telle disposition, mais il serait préférable d’étendre sur ce point l’habilitation du Gouvernement à reformer le droit des sûretés. Cela apporterait davantage de souplesse, car il s’agit d’un acte grave ; c’est d’ailleurs ce qui a justifié ce choix lors de la transposition de la directive sur le commerce électronique. Il convient de prévoir des garde-fous pour protéger les constituants personnes physiques profanes, et instruire cette demande avec les administrations concernées. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Le Gouvernement n’est pas opposé à l’assouplissement du droit sur ce point, mais les modalités proposées nous semblent peu sûres : nous rejoignons la proposition du rapporteur qui est de travailler sur l’habilitation prévue à l’article 16. Le Gouvernement proposera un amendement en ce sens.

M. Charles de Courson. Si je comprends bien, vous souhaiteriez que mon amendement porte sur l’article 16 ?

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Je propose de modifier, par amendement du Gouvernement, la rédaction de l’habilitation figurant à l’article 16. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS1743 de M. François Ruffin.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à rendre obligatoire la désignation d’un administrateur judiciaire dans les procédures collectives où sont engagées les entreprises de moins de 20 salariés et dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 3 millions d’euros.

Ces entreprises ne peuvent bénéficier de l’expertise d’un administrateur judiciaire. Pourtant, ce sont précisément ces entreprises qui en tireraient le plus profit puisqu’elles ne disposent pas nécessairement des compétences adéquates.

M. Denis Sommer, rapporteur. Une telle désignation représentant un coût pour les petites entreprises, elle ne doit pas être automatique. Les textes prévoient la faculté de désigner un administrateur judiciaire en deçà des seuils fixés. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CS439 de Mme Pascale Fontenel-Personne.

Mme Valérie Oppelt. L’article L. 622-6 du code de commerce prévoit qu’un inventaire du patrimoine du débiteur est dressé dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Il est proposé, à des fins d’économie, que le débiteur réalise lui-même cet inventaire, lequel doit être daté de moins de trois mois avant la date d’ouverture de la procédure et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Par ailleurs, cet amendement vise à fixer un délai minimum de quinze jours pour achever les opérations d’inventaire, ce qui permettra au débiteur de disposer de suffisamment de temps pour présenter un inventaire construit dans de bonnes conditions.

M. Denis Sommer, rapporteur. Il convient de maintenir la disposition qui permet au tribunal de désigner un officier public et ministériel ou de laisser le débiteur dresser l’inventaire. De même, le délai pour ce faire doit être laissé à la main du tribunal afin de s’adapter aux spécificités de chaque entreprise. Il est compliqué, sur un tel sujet, de définir une règle qui vaudrait pour tous. Je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Même avis.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CS398 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Chers collègues, c’est un vieil amendement que je dépose depuis quinze ou vingt ans…

Mme la présidente Olivia Grégoire. Cela donne envie de le voter… (Sourires.)

M. Charles de Courson. Il répond au problème suivant : dans le cadre d’un dépôt de bilan, une fois que les créanciers privilégiés se sont servis, il ne reste plus rien dans l’immense majorité des cas – le taux est de 5 % pour les créanciers non privilégiés, autrement dit zéro –, ce qui tue toute possibilité de relancer l’entreprise.

Cet amendement vise donc à donner la faculté au président du tribunal de commerce de changer l’ordre des créances, sur demande du créancier. Le ministère des finances s’est toujours opposé à une telle disposition, estimant qu’elle lui ferait perdre de l’argent. Je dis que c’est une fausse analyse : si l’entreprise repart, il en tirera de nouvelles recettes.

M. Denis Sommer, rapporteur. Vous avez raison, Monsieur de Courson : le débat est très ancien, et il devrait se poursuivre… Avis défavorable.

Mme la présidente Olivia Grégoire. On en a encore pour quinze ans… (Sourires.)

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Et je confirme que l’avis du Gouvernement est toujours défavorable !

M. Charles de Courson. Depuis vingt ans, on me répond invariablement que cela entraînera une perte de recettes pour l’État et les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). C’est faux, car dans les faits, vous détruisez toute possibilité de relancer l’entreprise. La disposition que je propose n’est pas systématique. Il s’agit d’une faculté laissée au président du tribunal de commerce, sur demande du créancier. Cela apporterait des recettes supplémentaires à l’État. Voilà la différence entre une vision économique et une vision purement comptable des choses – or la France a souvent été « plantée » par ses comptables !

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CS1753 de Mme Olivia Grégoire.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je sors brièvement de ma fonction de présidente pour défendre cet amendement qui me semble très important.

Les informations sur les échecs d’un entrepreneur, ou sur ses démarches lui ayant permis de redresser son entreprise sont inscrites dans l’extrait Kbis. Cela a l’avantage de renseigner les acteurs mais dégrade nécessairement l’actif réputationnel de l’entreprise et fait peser un doute souvent illégitime sur sa pérennité.

Nous proposons d’harmoniser la durée d’inscription des informations concernant les procédures de sauvegarde et redressement et de la porter à deux ans – contre respectivement trois et cinq ans aujourd’hui –, avec pour objectif de permettre aux entrepreneurs concernés de rebondir.

M. Denis Sommer, rapporteur. Avis très favorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Nous rejoignons votre analyse et pensons que cette mesure correspond à la logique du projet de loi PACTE, mais nous proposons de la prendre par voie réglementaire. Nous vous demandons donc de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’ordre réglementaire, je vais retirer mon amendement. Mais au nom des entrepreneurs en rebond, je vous remercie d’accepter d’harmoniser et de réduire le délai d’inscription des informations au Kbis : voilà une mesure pratique alors que nous évoquons souvent des sujets théoriques.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CS400 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. En procédure de sauvegarde, le code de commerce prévoit que les co-obligés et cautions personnes physiques ne peuvent se prévaloir du plan, ce qui signifie que la caution n’est pas appelée. Il doit en être de même en procédure de redressement, tant que le plan est respecté.

Cet amendement permet de valoriser le dirigeant d’entreprise qui a prévu des garanties et qui se démène pour essayer de redresser l’entreprise.

M. Denis Sommer, rapporteur. La cohérence du traitement de la caution personne physique en procédure de sauvegarde et en procédure de redressement sera prise en compte dans l’habilitation prévue à l’article 16.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Afin de traiter plus finement la rédaction de ces dispositions, nous proposons de modifier l’habilitation prévue à l’article 16. Je vous demande donc de retirer votre amendement.

M. Charles de Courson. Si je comprends bien, vous êtes d’accord sur l’idée, que vous mettrez en œuvre dans le cadre de l’ordonnance – si toutefois le champ de l’habilitation prévue à l’article 16 est étendu par un amendement gouvernemental.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Ce point est couvert par l’habilitation, Monsieur le député.

M. Jean-Paul Mattei. Il faudra être très précis à l’article 16 pour répondre à cette demande particulièrement pertinente.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Vous savez l’importance que j’attache à cette question.

M. Jean-Paul Mattei. Je regrette par ailleurs que l’amendement de M. de Courson sur l’ordre des créanciers ait été rejeté. Il faudrait se moderniser !

Mme la présidente Olivia Grégoire. Il nous reste la séance, et je ne doute pas que M. de Courson saura trouver d’autres arguments pour revitaliser ce vieil amendement !

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS1384 de M. Emmanuel Maquet.

M. Ian Boucard. Cet amendement vise à améliorer l’information des clients et des fournisseurs d’une entreprise en redressement judiciaire.

En effet, malgré les publications prévues par le code de commerce dans la presse juridique et dans diverses bases de données publiques, il apparaît que beaucoup de clients et fournisseurs, notamment des particuliers, versent des acomptes en méconnaissance de cause, sommes qu’ils risquent de perdre en cas de liquidation judiciaire. Il s’agit donc que les contrats d’une entreprise mise en redressement judiciaire avertissent systématiquement de la situation.

M. Denis Sommer, rapporteur. L’objectif de ce texte est de rendre la procédure de redressement judiciaire moins stigmatisante. Les règles applicables assurent une publicité suffisante de ce statut – publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans deux journaux d’annonces légales – et garantissent le cocontractant du respect des engagements par le débiteur durant la période d’observation. L’administrateur judiciaire doit s’assurer que la période est financée et qu’aucun nouveau passif n’est créé. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. L’objectif de la procédure de redressement judiciaire est de rétablir la confiance entre l’entreprise concernée et ses partenaires. Je vous suggère de retirer cet amendement.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’examen CS1573 de M. Adrien Taquet.

M. Damien Adam. Le premier point que nous avons identifié pour faciliter le rebond des entrepreneurs est d’accélérer la procédure de liquidation judiciaire. Aussi cet amendement vise-t-il à accélérer les retours d’informations publiques issues de diverses administrations et des greffes de tribunal de commerce à destination des administrateurs et mandataires judiciaires, dans le but de mettre en place des procédures collectives plus rapides et plus efficaces.

À ce jour, le retour de ces institutions est souvent trop tardif ou onéreux, ce qui allonge inopportunément la clôture des procédures. Une dématérialisation plus générale des procédures permettrait d’accélérer ces moments difficiles pour les entrepreneurs.

Il s’agit notamment de la liste des véhicules immatriculés au nom de l’entreprise, la communication des impositions, le fichier national des comptes bancaires – FICOBA – permettant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom des personnes physiques et morales ou encore l’accès exhaustif aux fichiers du greffe pour l’entreprise concernée.

M. Denis Sommer, rapporteur. Avis favorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances. Je souscris totalement à l’objectif de l’amendement mais je propose de lancer un travail au sein des administrations concernées pour prendre ces mesures qui sont de niveau réglementaire. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS1155 de M. Guillaume Kasbarian.

M. Guillaume Kasbarian. Plusieurs entrepreneurs et le président du tribunal de commerce de Chartres m’ont saisi de ce sujet, que je tenterai de présenter de façon simple et concrète. Prenons l’exemple d’un boulanger en SARL qui fait faillite : ses dettes sont considérées comme professionnelles et inscrites au passif de la société soumise à la procédure collective, à l’exception des dettes liées au régime social des indépendants (RSI), que le boulanger doit continuer de rembourser, parce que la loi considère qu’il s’agit de dettes personnelles. C’est donc une quadruple peine pour notre boulanger, qui se retrouve en faillite, n’a pas droit au chômage, doit s’acquitter de sa dette RSI, et ne peut pas bénéficier du traitement de surendettement des particuliers.

Cet amendement vise à s’attaquer à cette injustice en reconnaissant le caractère professionnel des dettes liées au RSI. Cela permettra aux entrepreneurs de tourner la page et de rebondir après un échec.

M. Denis Sommer, rapporteur. Défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Le Gouvernement considère que cet amendement remettrait sans raison en cause la distinction, essentielle, entre dettes professionnelles et dettes personnelles. Nous y sommes défavorables et demandons son retrait.

M. Guillaume Kasbarian. Je vais le retirer, mais je souhaiterais que nous nous attaquions au sujet d’ici la séance. Il s’agit d’un problème très concret pour beaucoup d’entrepreneurs, qui se retrouvent en situation d’échec et ont ensuite du mal à rebondir car ils sont poursuivis par une dette qui est la seule à être considérée comme personnelle, alors qu’elle pourrait être considérée comme professionnelle.

M. Charles de Courson. Notre collègue a raison de soulever ce problème : si les entrepreneurs en question avaient créé une petite société anonyme (SA), leur dette n’aurait pas été recouvrée. Selon le type de société que l’on choisit, on n’est donc pas traité de la même façon.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Je ne nie pas les situations problématiques qui peuvent résulter de cette configuration. Nous sommes d’accord pour approfondir le sujet avec M. Kasbarian, tout en estimant que ce n’est probablement pas au sein des procédures collectives qu’il faudra trouver la solution.

M. Guillaume Kasbarian. Je prends note de la volonté de Mme la secrétaire d’État de travailler sur le sujet, afin d’essayer de proposer un dispositif qui tienne la route pour la séance.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS1454 de M. Damien Adam.

M. Damien Adam. Les entrepreneurs sont nombreux à espérer l’instauration d’un véritable droit à l’échec, condition nécessaire pour avoir une seconde chance. Le projet de loi comporte plusieurs mesures qui vont dans le bon sens. Je vous en propose une autre.

Les entrepreneurs ayant connu un échec sont encore durement pénalisés dans la suite de leurs activités. La multiplication des sites du type « société.com » entraîne une trace durable de ces difficultés, d’autant qu’il suffit de taper le nom de l’entrepreneur sur un moteur de recherche pour être orienté vers lesdits sites. Je vous propose donc de donner la possibilité à un entrepreneur d’exiger la suppression de l’information le concernant sur site internet passé un certain délai, afin de pouvoir commencer une nouvelle activité sereinement.

Cet amendement vise donc à étendre aux personnes morales le droit à l’effacement de ses données à caractère personnel prévu par l’article 40 de la loi « Informatique et libertés », actuellement applicable aux personnes physiques.

M. Denis Sommer, rapporteur. Dans le cadre européen, le droit à l’effacement n’est ouvert qu’aux personnes physiques, et non aux personnes morales. Il n’est donc pas possible d’en faire bénéficier ces dernières. Je suis donc défavorable à votre amendement.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Mon avis est identique.

L’amendement est retiré.

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Article 16 Habilitation à réformer par ordonnance le droit des sûretés

Cet article a pour objet d’habiliter le gouvernement à réformer par ordonnance le droit des sûretés, dans un double objectif de clarification et d’amélioration de sa lisibilité et de renforcement de son efficacité.

A. L’État du droit

● Une sûreté est une garantie accordée à un créancier afin de lui permettre d’obtenir paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur, par affectation d’un bien – sûretés réelles – ou par la garantie apportée par un tiers – sûretés personnelles. Une sûreté est donc indissociable de la créance : elle disparaît lorsque la créance s’éteint et ne peut être transmise qu’avec la créance.

Le droit français des sûretés est régi par des règles générales, qui figurent aux articles 2284 à 2488-12 du code civil, ainsi que par des règles propres à certaines sûretés, qui figurent notamment dans le code monétaire et financier, le code de commerce, le code de la consommation ou encore dans des lois spéciales, comme la loi du 12 septembre 1940, sur le warrant industriel.

Une grande réforme du droit des sûretés a été opérée par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.

Elle a tout d’abord grandement amélioré l’accessibilité et la lisibilité du droit des sûretés par la création, notamment, d’un nouveau livre du code civil entièrement dédié aux sûretés réelles et personnelles et la consécration légale de garanties couramment pratiquées dans les milieux d’affaires, mais jusqu’alors absentes de la loi civile, telles la garantie autonome, la lettre d’intention, la réserve de propriété et le droit de rétention.

Elle s’est également efforcée de concilier l’efficience économique attendue par le créancier et la protection due au débiteur par la modernisation du gage et l’assouplissement du régime du nantissement de créance. Elle a ensuite introduit de nouveaux modes de réalisation communs à toutes les sûretés conventionnelles et créé de nouvelles variétés de sûretés immobilières de nature à diminuer le coût des garanties et à mobiliser les actifs immobiliers.

● La réforme de 2006 n’était toutefois pas pleinement complète puisqu’elle n’avait pas touché le cautionnement ni les privilèges. Le cautionnement, par exemple, dispose aujourd’hui d’un régime juridique peu lisible, car dispersé dans différents codes, et n’offre pas la sécurité qu’il devrait procurer, alors qu’il s’agit d’une sûreté couramment utilisée en pratique. Les privilèges, pour leur part, sont très nombreux et sont régis par des textes dont certains n’ont pas été modifiés depuis 1804.

Par ailleurs, comme tout texte nouveau, l’ordonnance de 2006 a donné lieu à certaines difficultés d’interprétation de la part des milieux économiques concernés. La réflexion doctrinale et jurisprudentielle a atteint à présent une maturité qui devrait permettre de clarifier des points encore incertains : par exemple, en affirmant le caractère exclusif du droit qui découle d’un nantissement de créance, en reconnaissant la possibilité – jusqu’alors débattue – d’établir un gage sur des meubles immobilisés par destination, ou en dotant le nantissement de monnaie scripturale du régime qui lui fait actuellement défaut. De même est-il temps de tirer les conséquences de la modernisation du droit commun du gage opérée en 2006 en supprimant des régimes spéciaux rendus inutiles, comme le warrant hôtelier, le warrant industriel ou encore le gage commercial.

Dans le même temps, notre droit des sûretés ignore certaines sûretés connues à l’étranger comme la cession de créance à titre de garantie, aujourd’hui réservée aux établissements bancaires et assimilés – cession dite « Dailly », régie par le code monétaire et financier.

Enfin, ainsi que le souligne l’étude d’impact du projet de loi (page 219), « le droit national se caractérise par une grande complexité pour l’exercice des sûretés en présence d’un débiteur en difficulté, spécialement lorsque celui-ci se retrouve en procédure collective », et il convient donc de le clarifier.

● Afin de remédier aux difficultés identifiées, le gouvernement a confié, en mai 2015, une mission au professeur Michel Grimaldi, inspirateur de la réforme de 2006, pour réunir un groupe de travail chargé d’identifier les améliorations susceptibles d’être apportées au livre quatrième du code civil, notamment dans les champs non couverts par l’ordonnance de 2006.

Ce groupe de travail ([34]), réuni sous l’égide de l’association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, a formulé diverses propositions de modifications législatives, publiées en septembre 2017 ([35]).

Par ailleurs, les praticiens de la place ont également entamé des réflexions en ce sens puisque la commission droit des sûretés de Paris Europlace, présidée par Me Etienne Gentil, après avoir remis des propositions de réforme du droit des sûretés au ministère de la Justice et au ministère de l’Économie en septembre 2015, dont certaines ont été reprises par la commission Capitant, se réunit de nouveau depuis novembre 2017 en vue de compléter et d’adapter ces propositions.

B. Le champ de l’habilitation

Le présent article habilite le gouvernement à réformer le droit des sûretés par ordonnance afin de prendre en compte l’ensemble des propositions formulées ces derniers mois, tant par les universitaires que par les praticiens, afin de compléter et d’ajuster la réforme de 2006.

Il s’agit à la fois de simplifier et de clarifier ce droit, de renforcer l’efficacité de certaines sûretés et de moderniser certains dispositifs afin de rendre le droit français plus attractif au niveau international.

Comme le prévoit le I, cette ordonnance comprendra notamment :

– une réforme du droit du cautionnement (alinéa 2) ;

– une modernisation des privilèges (alinéa 3) ;

– l’abrogation des sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude (alinéa 5) ;

– une précision des règles du code civil relatives au nantissement de créance (alinéa 8) ;

– une simplification et une modernisation des règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés, en particulier dans les différentes procédures collectives (alinéa 13).

Ainsi que l’a relevé le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, cette habilitation définit ses finalités avec une précision suffisante et ne conduit à remettre en cause aucune règle constitutionnelle.

Le projet d’ordonnance doit être pris dans les vingt-quatre mois à compter de la promulgation la présente loi. Ce délai, relativement long, trouve sa justification dans la nécessité de consulter toutes les parties prenantes pour satisfaire l’objectif d’une réforme équilibrée.

Quant au projet de loi de ratification, le II du présent article en prévoit le dépôt dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

C. LA POSITION DE la commission spÉciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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La commission examine en discussion commune les amendements CS976 et CS977 de M. Jean-Louis Masson.

M. Ian Boucard. Compte tenu des enjeux sensibles que revêt la simplification des procédures en termes de coût, de compétitivité, de rentabilité et d’efficacité, du temps incompressible lié à l’examen par les assemblées et la promulgation du texte, de la nécessaire ratification parlementaire des ordonnances à venir et de l’urgence à agir, de l’ensemble des rapports et études déjà disponibles sur le sujet et des délais plus courts prévus dans d’autres articles du texte, notamment à l’article 42, notre amendement CS976 presse le Gouvernement de faire en sorte que ses administrations procèdent aux réformes nécessaires dans un délai de douze mois, au lieu des vingt-quatre mois initialement prévus. L’amendement de repli CS977 constitue une réponse de Normand aux éventuelles critiques du rapporteur et du Gouvernement en proposant un délai de dix-huit mois.

M. Denis Sommer, rapporteur. Ce sujet complexe doit encore faire l’objet de nombreuses concertations et d’arbitrages, qui explique ce délai de vingt-quatre mois.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Le délai de vingt-quatre mois est absolument nécessaire. Il ne s’agit pas d’un confort, mais de la reconnaissance du caractère extrêmement technique et vaste de ce droit, aux confluents de différents droits, et de la nécessité de consultations larges et diverses sur ces différents instruments. Nous sommes donc défavorables à vos amendements.

M. Ian Boucard. Je vais les retirer. Ils mettent surtout en lumière le fait que la publication de certaines lois et de leurs décrets d’application prend parfois beaucoup de temps. Je reconnais que l’article 16 comprend des dispositions très pointues – et d’ailleurs intéressantes – mais ne peut-on convenir ensemble qu’il serait bon pour nos entreprises qu’elles soient mises en œuvre avant 2022 ?

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je me suis posé la même question, monsieur Boucard. La secrétaire d’État l’a rappelé, la transposition de la directive relative aux procédures d’insolvabilité et le droit des sûretés sont des sujets complexes. Ces vingt-quatre mois sont donc absolument nécessaires. Nous serons attentifs à tous les dossiers sur lesquels nous pourrions aller plus vite. Mais, compte tenu de l’importance de ces modifications, vitesse ne doit pas rimer avec précipitation.

Les amendements CS976 et CS977 sont retirés.

La commission en vient à l’amendement CS397 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’article 16 prévoit la suppression des privilèges immobiliers spéciaux. Or, parmi ces privilèges – vous vous souvenez probablement tous de vos cours de droit civil –, le privilège de prêteur de deniers (PPD) est une sûreté qu’un prêteur peut réclamer lorsqu’il accorde un crédit dont le montant est affecté à l’acquisition d’un bien immobilier. Actuellement, le PPD est souvent préféré à l’hypothèque conventionnelle car c’est une garantie moins coûteuse pour l’emprunteur pour une raison toute simple, d’ordre fiscal : elle n’est pas soumise à la taxe de publicité foncière. Ainsi, pour un prêt de 100 000 euros, le différentiel est de l’ordre de 800 euros.

Nous ne connaissons pas le régime fiscal de la nouvelle hypothèque légale voulue par le Gouvernement : ne sera-t-elle pas plus coûteuse que le privilège des prêteurs de deniers ? Si tel est le cas, je souhaite maintenir ce dernier, pour d’évidentes raisons de coût.

M. Roland Lescure, rapporteur général. Monsieur de Courson, je n’ai pas fait de stage de préparation à l’installation en droit… Vous vous souvenez de vos cours, mais je ne suis pas sûr que les collègues dans la salle aient tous fait du droit pénal ou civil. L’objectif de cet article est essentiellement de simplification. Le sujet du coût ne doit bien sûr pas être évacué, mais le projet de loi mentionne une concertation avec tous les acteurs qui permettra de le traiter. Votre amendement me paraît donc satisfait, en tout cas par l’esprit du texte.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Je vous confirme que ce sujet est pris en compte. Il va faire l’objet d’analyses et de concertations avec toutes les administrations concernées. Si la suppression est confirmée, nous serons attentifs à ce qu’elle ne se traduise pas par un surcoût.

M. Charles de Courson. Madame la secrétaire d’État, si vous me promettez que la nouvelle hypothèque ne sera pas soumise à la taxe de publicité foncière, je retire mon amendement… Dans le cas contraire, je le maintiens jusqu’à la séance pour que vous puissiez approfondir le sujet et vous engager à ne pas la soumettre à la taxe de publicité foncière. Cette mesure apparente de simplification risque sinon d’être coûteuse pour les entreprises.

M. Jean-Paul Mattei. Je connais bien le sujet du privilège de prêteur de deniers. L’article 16 est bienvenu car il va simplifier l’ensemble du droit des sûretés et les cautionnements. C’est un chantier colossal… Nous ne pouvons que soutenir cette réforme, qui va dans le bon sens. Mais il nous faudra être très vigilants sur le contenu de l’habilitation et les textes qui en seront issus.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Certes.

M. Jean-Paul Mattei. Au-delà de son intérêt fiscal, le privilège de prêteur de deniers a d’autres avantages par rapport à une hypothèque conventionnelle, liés au rang d’inscription et à la date de prise d’effet.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à ce sujet. Nous souhaitons que la concertation avec les acteurs concernés nous permette de vérifier qu’aucune situation ne sera plus coûteuse après la réforme. Mais je ne peux vous indiquer pour le moment quelles seront les modalités.

M. Charles de Courson. Je vais retirer mon amendement pour le redéposer, afin que vous puissiez nous le confirmer en séance publique,

M. Roland Lescure, rapporteur général. Quant à moi, Monsieur de Courson, je m’engage à mettre cet important sujet sur la « liste de courses » du suivi de la loi. Je l’insérerai dans l’amendement que je vous présenterai.

L’amendement est retiré.

L’article 16 est adopté sans modification.

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Article 17 (article L. 1929 quater du code général des impôts, articles 114, 120 et 379 bis du code des douanes) Publicité du privilège du Trésor

A. L’État du droit

● Le privilège du Trésor est une sûreté réelle, prévue par les articles 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes, qui a pour objet de garantir au Trésor public le recouvrement de ses créances.

Pour les recouvrer, le comptable public procède à l’envoi d’un bordereau de publicité au greffe du tribunal de commerce ou de grande instance lorsque les sommes dues par le redevable sont supérieures ou égales à 15 000 euros et qu’un délai de neuf mois est passé depuis l’émission du titre exécutoire et que la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement est passée.

L’article L. 1929 quater du code général des impôts concerne les commerçants et personnes morales de droit privé et s’applique notamment à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les bénéfices des sociétés, la taxe sur les salaires ou encore à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes sur le chiffre d’affaires.

À défaut de cette publicité, le Trésor public perd son privilège en cas de procédure collective – sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire – et est alors traité comme un créancier ordinaire, ce qui hypothèque ses chances d’être payé.

● Depuis 2009, cette publicité est effectuée selon un calendrier glissant, au terme d’un délai de neuf mois. Cela a pour conséquence d’être difficile à appréhender pour les entreprises, mais aussi pour les tiers. Cela est également complexe à mettre en œuvre pour les administrations qui en ont la charge.

Cette publicité est par ailleurs mal perçue par les entreprises qui, comme le relève l’étude d’impact (en page 223), « la jugent stigmatisante et entraîne une aggravation de leurs difficultés économiques car certains partenaires se détournent d’elle en raison de cette publicité alors même que le montant de leur dette est d’un montant peu élevé ».

B. Le dispositif proposÉ

Le présent article a pour objet de simplifier et de réduire le périmètre de la publicité obligatoire du privilège du Trésor.

● Afin de rendre les règles de publicité plus simples et plus lisibles, l’article prévoit tout d’abord qu’elle interviendra, non plus dans un délai de neuf mois glissants, mais au dernier jour de chaque semestre civil (alinéas 6 et 15, modifiant respectivement le code général des impôts et le code des douanes).

Concrètement, elle sera faite au plus tard le 31 juillet pour la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours et au plus tard le 31 janvier de l’année suivante pour la période de référence comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année en cours. Le comptable public procédera à la publicité si le montant total des créances exigibles au dernier jour de chaque semestre civil demeure, malgré le versement de sommes intervenues entre-temps par l’entreprise, supérieur au seuil de publicité obligatoire fixé par décret.

Cette mesure permettra, d’une part, une meilleure prévisibilité pour les entreprises en se calant sur un rythme biannuel, d’autre part, la possibilité pour l’administration d’automatiser la gestion de ces procédures.

● L’article introduit, par ailleurs, une exception supplémentaire, en plus de celle où le débiteur respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette, à la publicité obligatoire, dans le cas où le débiteur a déposé une contestation d’un avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit (alinéas 10 et 19).

Cette mesure va dans le sens d’une des propositions du médiateur des ministères économiques et financiers dans son rapport d’activité 2017. Cela permettra de supprimer l’atteinte alléguée à l’image de l’entreprise lorsque la dette est contestée et d’un montant peu élevé.

● Enfin, même si cela ne figure pas dans le projet de loi car ce seuil est fixé par décret, le gouvernement a indiqué qu’il entendait relever le seuil de la publicité obligatoire de 15 000 à 200 000 euros.

Il s’agit là, selon l’étude d’impact, de « limiter les effets de la publicité pour les petites et moyennes entreprises et de la circonscrire aux cas présentant un réel enjeu financier ».

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État estime que ces mesures sont « adéquates au regard des objectifs qu’elles poursuivent, qui tiennent à l’amélioration de la prévisibilité et de l’accessibilité de l’information sur la solvabilité des redevables ainsi qu’à la sécurisation de la situation de ceux-ci. »

L’alinéa 20 (paragraphe III) précise que cet article s’appliquera aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2020.

C. LA POSITION DE la commission spÉciale

La commission spéciale a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle de votre rapporteur.

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La commission commence par examiner l’amendement CS1460 de M. Adrien Quatennens.

Mme Danièle Obono. Nous souhaitons inscrire dans l’article le seuil à partir duquel la publicité de la liste des entreprises n’ayant pas payé leurs impôts doit être réalisée. L’étude d’impact explique que le Gouvernement compte le relever par voie réglementaire, de 15 000 à 200 000 euros. À l’heure où ce dernier prétend lutter contre la fraude fiscale et pratiquer le « name and shame », il est paradoxal de réduire la portée de cette liste qui représente un instrument de dissuasion contre une fraude nuisible à la société. Enfin, on peut imaginer que certaines entreprises fassent en sorte d’être légèrement en dessous des 200 000 euros pour que leur nom ne soit pas publié. Pour ces différentes raisons, nous proposons de fixer le seuil à 15 000 euros dans la loi.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je ne vous cache pas que je suis très étonnée par votre amendement…

M. Denis Sommer, rapporteur. Vous êtes étonnée, Madame la présidente ? En remontant le seuil à 200 000 euros, il ne s’agit pas pour les services fiscaux de renoncer à la dette fiscale ! C’est la question de la publicité qui est posée. Que produit cette publicité pour un chef d’entreprise qui rencontre des difficultés à un moment donné ? Donner à voir sa dette à ses partenaires à ses clients, à ses fournisseurs le met en grave difficulté. En conséquence, plutôt que de résoudre ses problèmes, cette publicité est parfaitement contre-productive et ajoute à ses difficultés : cette disposition n’a rien à voir avec la lutte contre la fraude fiscale ; il s’agit simplement de protéger des entreprises qui ne méritent pas de se retrouver au banc parce qu’elles ont eu des difficultés – nous en connaissons tous. Mon avis sera donc défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Je suis totalement d’accord avec le rapporteur.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS1457 de M. François Ruffin.

Mme Danièle Obono. Dans la continuité de notre amendement précédent, nous souhaitons supprimer l’alinéa 10 de l’article 17, autrement dit la nouvelle exception à la publication des noms des entreprises qui ne paient pas leurs impôts. En effet, l’article 17 ajoute une exception à la publication en cas de dépôt par le redevable d’une réclamation d’assiette régulière, assortie d’une demande de sursis de paiement – c’est-à-dire quand l’impôt est contesté par l’entreprise.

Le consentement à l’impôt, rappelons-le, est la base du pacte républicain. Les grandes entreprises trouveront toujours un moyen de le contester. La publicité doit être la plus rapide possible, quitte à préciser qu’une contestation est en cours et à indiquer si l’entreprise a eu gain de cause par la suite.

Comme pour notre précédent amendement, il ne s’agit nullement de rendre la situation des petites entreprises et des petits entrepreneurs encore plus difficile, Madame la présidente, mais de participer à l’effort national de dissuasion contre la fraude fiscale, tout en rappelant l’importance de l’impôt payé par les sociétés. Nous souhaitons enclencher un cercle vertueux, et non pénaliser.

M. Denis Sommer, rapporteur. Avis défavorable. Je rappelle que la non-publicité implique deux conditions : l’assiette présentée dans la contestation doit être reconnue comme valide et la contestation doit être assortie d’une demande de sursis de paiement. Il est logique que la décision de publicité ne soit prise qu’après invalidation de la contestation.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Quel objectif recherchons-nous avec cette disposition ? Tout simplement le respect de la présomption d’innocence. Nous souhaitons éviter qu’une société de bonne foi qui conteste un impôt ne fasse l’objet d’un privilège qui accélérerait ses difficultés. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

La commission passe à l’amendement CS2282 du rapporteur.

M. Denis Sommer, rapporteur. L’article 17 prévoit de supprimer la publicité du privilège des créances contestées, cette publicité pouvant être stigmatisante pour les entreprises, voire inique lorsque la contestation aboutit. Dans sa rédaction initiale, l’article supprime aux articles 114 et 120 du code des douanes, relatifs à la dispense de garantie de la TVA à l’importation, la référence aux créances contestées étant devenue redondante. Or, les URSSAF étant hors champ du projet de loi PACTE, elles continueront à publier le privilège pour les créances contestées. Il en résultera mécaniquement un durcissement des conditions d’octroi de la dispense de garantie TVA à l’importation.

Dès lors, il importe de maintenir le sort particulier fait aux publications de privilège se rapportant aux créances contestées, qui ne traduisent pas nécessairement des difficultés financières. C’est donc un amendement de cohérence rédactionnelle.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. J’y suis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS1555 de M. Philippe Latombe.

M. Jean-Paul Mattei. Afin de faciliter le rebond des entreprises en difficultés, il est proposé que l’inscription du privilège de la sécurité sociale soit prescrite par période de quatre ans sauf renouvellement, comme cela s’applique pour le privilège du Trésor. J’espère que cet amendement sera adopté, contrairement à ces prédécesseurs…

M. Denis Sommer, rapporteur. Si cette volonté d’harmonisation est louable, son impact financier et ses effets de bord sur les autres créanciers ne sont pas évalués. Je vous demanderai de bien vouloir le retirer.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Les finalités de cet amendement sont louables, mais outre ce qu’a mentionné le rapporteur, il est nécessaire d’améliorer la lisibilité des dispositions relatives aux privilèges du Trésor et à ceux de la sécurité sociale. Cela requiert une analyse d’ensemble. Je suggère de retirer cet amendement.

M. Jean-Paul Mattei. Je n’en suis pas l’auteur principal et ne vais donc pas le retirer. En outre, je ne saisis pas quel impact financier de ce calage sur la prescription applicable aux privilèges du Trésor… L’argument financier ne tient pas.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 17 ainsi modifié.

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Article 18 (article L. 622-24 du code de commerce) Traitement des créances publiques en procédure collective

A. L’État du droit

● Lors de l’ouverture d’une procédure collective – sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire – le créancier est tenu de procéder à une déclaration de créance afin de pouvoir prétendre au règlement des sommes qui lui sont dues. Cette déclaration peut être réalisée sur la base d’un titre exécutoire ou, en son absence, sur la base d’une évaluation.

La déclaration de créance doit être communiquée au mandataire ou au liquidateur judiciaire dans les deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Le mandataire judiciaire dresse alors l’état des créances et établit ses propositions d’admission ou de rejet. Les contestations éventuelles sont tranchées par le juge-commissaire.

L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit un dispositif particulier pour les créanciers publics et sociaux : ils peuvent déclarer leurs créances à titre provisionnel lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration au mandataire judiciaire. Dans ce cas, leur établissement définitif doit être adressé au mandataire dans le délai, prévu à l’article L. 624-1 du même code, que le tribunal a fixé à ce dernier pour qu’il établisse la liste des créances et ses propositions d’admission ou de rejet. Ce délai, variable selon les tribunaux, est de trois à douze mois.

● La difficulté est que certains impôts ont un fait générateur et une exigibilité différents de sorte que, si le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective et que son exigibilité est postérieure, l’émission du titre exécutoire ne peut intervenir dans le délai de droit commun prévu par l’article L. 624-1 du code de commerce.

L’étude d’impact cite en exemple (page 231) la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services et la cotisation foncière des entreprises, dont les faits générateurs sont au 1er janvier de l’année N alors que leur exigibilité intervient au 30 octobre de l’année N.

B. Le dispositif proposÉ

Le présent article modifie l’article L. 622-24 du code de commerce afin de préciser les délais nécessaires au créancier public ou social pour émettre son titre exécutoire, sans pour autant entraver l’action du mandataire judiciaire et rallonger les délais de la procédure collective.

Il prévoit pour cela deux dérogations au délai de droit commun de l’article L. 624-1 du même code :

– la première s’applique aux créances établies définitivement à l’issue d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt. Dans ce cas l’établissement définitif de la créance devra être réalisé avant le dépôt du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire (alinéa 3).

– la seconde s’applique aux créances résultant de la procédure de détermination de l’assiette de calcul de l’impôt, dans le cadre d’une imposition primitive. Dans ce cas, le créancier public disposerait d’un délai de douze mois à compter de la publication du jugement de la procédure collective pour émettre son titre exécutoire (alinéa 6).

Compte tenu de leur brièveté ([36]), ce délai de douze mois ne serait en revanche pas applicable aux procédures de liquidation judiciaire et de liquidation judiciaire simplifiée, pour lesquelles le délai continuerait à être fixé par le tribunal.

Comme le souligne l’étude d’impact (en page 232), cette mesure visant à instaurer une date butoir pour émettre un titre exécutoire « sécurise juridiquement la procédure collective et favorise la répartition des actifs par le mandataire ». Pour les entreprises, elle garantit que la procédure ne sera pas allongée au-delà des délais de procédure actuels.

C. LA POSITION DE la commission spÉciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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La commission adopte l’article 18 sans modification.

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Article 19 (article L. 642-7 du code de commerce) Interdiction des clauses de solidarité dans les baux commerciaux

A. L’État du droit

Lors d’un redressement ou une liquidation judiciaire, la cession de l’entreprise en difficulté, par l’intermédiaire d’un plan de cession, a pour but, selon l’article L. 642-1 du code de commerce « d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. »

Dans ce cas, comme dans un plan de redressement, l’entreprise poursuit son activité mais avec un repreneur. La reprise prévue par le plan de cession peut être totale ou partielle, c’est-à-dire ne porter que sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activité.

La cession de l’entreprise s’accompagne des contrats nécessaires au maintien de son activité. L’article L. 642-7 du code de commerce autorise ainsi le tribunal à céder ces contrats, le cas échéant sans l’accord du cocontractant. Ces contrats sont ensuite exécutés dans les conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure.

Or comme le relève l’étude d’impact, certaines clauses de ces contrats peuvent parfois être de nature à faire obstacle à la cession.

C’est notamment le cas en matière de baux commerciaux où sont régulièrement inscrites des clauses de solidarité, ou clauses dites de « garantie inversée », imposant au cessionnaire du bail commercial des dispositions solidaires avec le cédant.

Alors qu’en droit des procédures collectives, il est prévu tant en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire que « toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite » ([37]), il n’existe pas de disposition équivalente pour ce qui concerne les baux commerciaux.

Aussi, les juges de fond donnent plein effet à ces clauses stipulées dans les contrats de baux commerciaux, y compris en présence d’un plan de cession. Dans les faits, les bailleurs ont donc tout intérêt à inscrire ce type de clause dans leurs contrats de bail, ce qui nuit considérablement à la reprise de l’entreprise en difficulté en cas de cession.

B. Le dispositif proposÉ

Le présent article a pour objet de faciliter la reprise d’entreprise en difficulté dont l’activité pourrait être poursuivie.

Il complète pour cela l’article L. 642-7 du code de commerce afin d’y inscrire que « toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite » (alinéa 2).

Cette disposition ne trouvera à s’appliquer qu’en cas de cession judiciaire organisée en plan de cession, c’est-à-dire lorsque la poursuite d’activité et le maintien de l’emploi constituent, à côté du paiement des créanciers, les objectifs et les critères légaux de la cession conformément à l’article L. 642-5 du code de commerce.

S’il ne s’appliquera pas aux procédures en cours au jour de la publication de loi, cet article s’appliquera en revanche aux contrats de bail en cours d’exécution (alinéa 3).

Dans son avis, le Conseil d’État a estimé que cette disposition ne portait pas une « atteinte disproportionnée au principe constitutionnel de liberté contractuelle ni au droit de propriété protégé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » car il poursuivait un « objectif d’intérêt général de poursuite de l’activité de l’entreprise » ainsi que « le maintien de l’emploi dans l’entreprise et de l’activité dans les centres-villes menacés de dévitalisation, notamment en milieu rural. »

C. LA POSITION DE la commission spÉciale

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

*


La commission adopte l’article 19 sans modification.

Après l’article 19

La commission examine les amendements identiques CS857 de M. Pierre Cordier et CS2135 de M. Dominique Potier.

M. Vincent Descoeur. Lors de la déclaration d’un sinistre, l’assureur peut nommer un expert. L’amendement CS857 tend à interdire la nomination systématique de l’expert par l’assureur, ceci afin de garantir son impartialité. Il vise aussi à informer l’assuré qu’il a la possibilité de faire réaliser une contre-expertise.

M. Dominique Potier. Beaucoup d’entrepreneurs ont été confrontés à des problèmes liés à la nomination de l’expert. Il serait vraiment de bon aloi que ce type de clauses disparaisse et que chacun soit informé de son droit à faire réaliser une contre-expertise dans les conditions financières favorables prévues par la loi. Notre amendement CS2135 vise donc à mettre fin à une anomalie française : on se demandera plus tard pourquoi on ne l’a pas voté plus tôt.

M. Denis Sommer, rapporteur. Défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Ces amendements constituent des cavaliers, sans rapport avec les dispositions du projet de loi. Ajoutons qu’ils sont contraires au principe de liberté contractuelle. J’y suis donc défavorable.

La commission rejette les amendements CS857 et CS2135.

Elle en vient aux amendements identiques CS856 de M. Pierre Cordier et CS2134 de M. Dominique Potier.

M. Vincent Descoeur. Notre collègue Pierre Cordier, spécialiste de l’assurance, s’intéresse également aux garanties commerciales. Afin que le consommateur soit mieux informé, l’amendement CS856 propose que le vendeur expose par écrit à l’acheteur l’origine de la panne, la nature de l’intervention et les pièces ou fournitures remplacées. Par ailleurs, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours viendra s’ajouter à la durée de la garantie.

M. Dominique Potier. Notre combat est le même : l’amendement CS2134 vise à ce que les consommateurs disposent d’informations relatives à la garantie des biens qu’ils achètent et à l’origine des pannes, ainsi qu’à leur récurrence. C’est du commerce loyal.

M. Denis Sommer, rapporteur. Défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Le Gouvernement partage votre objectif, louable, de renforcer l’information des consommateurs sur la garantie commerciale. Toutefois, ce sujet est régi par le droit européen, en cours de révision. Il nous semble donc prématuré de légiférer. Comme le rapporteur, mon avis sera défavorable.

M. Ian Boucard. Madame la secrétaire d’État, si la révision du droit européen n’allait pas dans le sens des amendements présentés par MM. Descoeur et Potier, le Gouvernement irait-il alors plus loin ? Il s’agit tout de même de confiance – notamment s’agissant des compagnies d’assurances –, d’information du consommateur, bref, d’économie loyale.

Nous savons tous que certains de nos concitoyens sont défiants face au monde de l’assurance – parfois à juste titre, notamment dans le cas des expertises. J’invite Gouvernement à s’emparer du sujet : je ne vous jette pas la pierre, car cela fait vingt ans qu’on aurait dû le faire. Mais le projet de loi PACTE est une bonne occasion.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Dans ce champ législatif, le droit européen est souvent d’harmonisation maximale. Cela ne nous donnera pas vraiment la possibilité d’apporter des ajustements. En revanche, votre objectif est également celui que nous poursuivons dans le cadre des discussions européennes.

M. Dominique Potier. Madame la secrétaire d’État, heureusement, le droit français peut aller plus loin que les directives européennes, qui représentent un minimum en matière de protection et de loyauté, Voter cet amendement vous donnerait une force extraordinaire dans les négociations à venir.

M. Roland Lescure, rapporteur général. J’appelle cela une surtransposition, monsieur Potier…

M. Dominique Potier. Ce n’est pas de la surtransposition, c’est de l’anticipation !

Mme la présidente Olivia Grégoire. Même si cela commence différemment, cela finit un peu pareil…

La commission rejette les amendements CS856 et CS2134.

La commission examine les amendements identiques CS855 de M. Pierre Cordier et CS2133 de M. Dominique Potier.

M. Vincent Descoeur. L’amendement CS855 de M. Cordier vise à s’assurer qu’une véritable concurrence s’instaure sur le marché de l’assurance emprunteur, ce qui est louable. Pour ce faire, il propose que la date d’échéance soit communiquée chaque année aux emprunteurs. Il prévoit également qu’un décret précise ce que doit contenir une demande de substitution effectuée par l’emprunteur, afin que celui-ci ne soit pas pénalisé par le délai de dix jours qui s’impose.

M. Dominique Potier. Je ne peux pas mieux m’exprimer que M. Descoeur !

Un amendement à venir vise à fusionner la Banque postale et CNP Assurances. Et si nous faisions de ce grand groupe public un groupe exemplaire en matière d’éthique commerciale en mettant en œuvre, au-delà même de votre position tout à l’heure, ces principes ?

M. Denis Sommer, rapporteur. Défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Un groupe de travail dédié à l’assurance emprunteur, rassemblant représentants des établissements bancaires et des associations de consommateurs, a été mis en place par le comité consultatif du secteur financier. Ce groupe a bien identifié le sujet de la date d’échéance et se penche sur la question. Je souhaite donc que nous le laissions conduire ses travaux à leur terme.

Je précise que depuis 2016, le code de la consommation oblige le prêteur à préciser, dans l’offre de prêt, la liste des documents à fournir en cas de demande de substitution. Je demande donc le retrait de ces amendements.

M. Vincent Descoeur. Je ne me sens pas habilité à retirer l’amendement de M. Cordier. Mais, je vais lui transmettre cette bonne nouvelle qui va le consoler en partie de trois échecs successifs ! (Sourires.)

M. Dominique Potier. Je maintiens mon amendement CS2133. Je vous renvoie aux recommandations frappées au coin du bon sens de l’UFC-Que choisir, excellente vigie.

La commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CS10 de M. Vincent Descoeur, CS440 de Mme Pascale Fontenel-Personne et CS569 de M. Ian Boucard.

M. Vincent Descoeur. Cet amendement vise à faciliter la reprise d’entreprise par des cadres. Il propose d’exonérer les titres cédés à ces derniers de l’impôt sur les plus-values, ce qui permettrait au cédant de faire un crédit vendeur au repreneur et d’accéder ainsi plus facilement au financement de la reprise.

Mme Valérie Oppelt. Afin de permettre la reprise d’une entreprise par des cadres repreneurs, l’amendement CS440 propose d’exonérer les titres cédés à ces derniers de l’impôt sur les plus-values. Cela permettrait au cédant, par le biais d’un crédit vendeur au repreneur, d’accéder plus facilement au financement de la reprise.

M. Ian Boucard. M. Descoeur et Mme Oppelt ont parfaitement exposé le problème : il est important de permettre aux salariés d’une entreprise de mieux accéder à la succession dans cette entreprise. Comme on le voit, il y a pour une fois une unanimité entre une partie du groupe La République en Marche et du groupe Les Républicains. J’espère que M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État feront preuve de mansuétude afin que l’on puisse avancer pleinement sur cette question.

M. Denis Sommer, rapporteur. Je note que ces amendements ne concernent que les cadres, comme si seuls les cadres étaient susceptibles de reprendre une entreprise. Je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas. J’en veux pour preuve que des ouvriers professionnels ou des techniciens ont repris des entreprises. Ajoutons que votre proposition n’a fait l’objet d’aucune évaluation alors qu’elle est génératrice de dépenses supplémentaires pour l’État. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable également.

Nous avons annoncé des mesures en faveur de la reprise d’entreprises par leurs salariés qui s’inscriront dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019.

Sur le fond, il nous semble que le fait d’agir sur un avantage fiscal offert au cédant n’est pas la meilleure façon de procéder. Cette mesure risque de désavantager des solutions de reprise qui seraient plus favorables pour la pérennité de l’entreprise.

Par ailleurs, la défaillance que nous observons en termes de reprise par les salariés tient plutôt à la difficulté de trouver les capitaux nécessaires. C’est dans ce sens que nous vous faisons des propositions dans le cadre du projet de loi de finances.

Avis défavorable.

M. Vincent Descoeur. Monsieur le rapporteur, le terme de « cadres » que j’ai utilisé n’est pas exclusif puisque l’amendement évoque la reprise de l’entreprise par des salariés. Vous voilà donc rassuré !

Je maintiens mon amendement.

Mme Valérie Oppelt. Je retire l’amendement CS440.

L’amendement CS440 est retiré.

La commission rejette les amendements identiques CS10 et CS569.

Elle en vient à l’amendement CS601 de M. Éric Pauget.

M. Ian Boucard. Il est défendu.

M. Denis Sommer, rapporteur. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable également.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement CS157 de Mme Véronique Louwagie.

M. Ian Boucard. L’amendement vise à supprimer l’obligation de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, introduite dans la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle, dite « loi Florange ».

Ces dispositions s’avèrent en effet source de complexité pour les chefs d’entreprise. En outre, la publicité préalable à une cession entraîne une perte de confiance des partenaires économiques de l’entreprise, qu’il s’agisse des clients ou des investisseurs, et nuit in fine au processus de cession.

Pour que le projet de loi facilite efficacement le rebond des entrepreneurs et des entreprises, il est nécessaire de supprimer ces obligations et de permettre ainsi la transmission d’une entreprise dans les meilleures conditions.

M. Denis Sommer, rapporteur. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable également.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie, en discussion commune, des amendements CS132 de M. Nicolas Forissier et CS607 de M. Éric Pauget.

M. Vincent Descoeur. L’amendement CS132 vise à laisser au repreneur un délai de mise en conformité de six mois afin de lui laisser la possibilité matérielle de régulariser sa nouvelle situation : il arrive que le repreneur puisse découvrir que certaines réglementations ou législations n’ont pas été scrupuleusement suivies, ce qui peut l’exposer en cas de contrôle et fait peser sur lui un réel risque.

L’amendement précise que les règles susceptibles d’engendrer un danger immédiat pour les salariés et les clients sont bien évidemment exclues du champ de cette mesure.

M. Denis Sommer, rapporteur. Avis défavorable, car je ne mesure pas véritablement l’impact d’une telle mesure. Cela dit, vous posez une vraie question. L’impact financier d’une remise aux normes est parfois tel qu’il peut empêcher une reprise.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable également.

Il nous semble difficile d’introduire ce délai d’adaptation pour certaines réglementations. Par exemple, celles relatives à l’environnement ne doivent pas être considérées comme secondaires. Nous privilégions donc les mesures de seuils d’effectifs qui profitent à l’ensemble des entreprises et qui sont de nature générique.

M. Vincent Descoeur. Il n’en demeure pas moins que le fait de refuser ce délai ne favorise pas le principe même de reprise d’entreprises, puisque vous-même convenez que cela fait partie des risques. Je ne vois donc pas en quoi laisser un délai de six mois pendant lequel on peut se mettre en conformité contrarie qui que ce soit.

M. Ian Boucard. Je suis d’accord avec ce que vient de dire M. Descoeur.

Il y a quelque temps, on a créé le droit à l’oubli, à l’effacement et votre majorité a créé le droit à l’erreur. Cette fois-ci, nous proposons un droit à la mise en conformité qui ne semble pas excessif. Si je dois céder cet amendement CS607 à mon collègue Stanislas Guerini pour qu’il puisse être adopté par la majorité, je le ferai avec grand plaisir !

M. Denis Sommer, rapporteur. Vous présentez le concept même de mise en conformité de manière tellement large que cela peut poser de vraies difficultés en termes de santé pour les salariés en cas d’activité très polluante, en termes d’environnement si l’activité le dégrade fortement, etc. Mais entrer dans le détail risquerait de nous entraîner dans un inventaire à la Prévert totalement rédhibitoire. Il faut certainement mener une réflexion sur le sujet ; mais cela ne peut se faire à par le biais d’un simple amendement.

M. Stanislas Guerini. Effectivement, s’agissant du doit à l’erreur, on a élargi la possibilité pour les entreprises de faire des rescrits, autrement dit des demandes d’interprétation du droit, ce qui leur laisse la possibilité de sécuriser leur situation juridique. Je pense donc que l’amendement CS607 est satisfait grâce à la loi pour un État au service d’une société de confiance que nous avons votée.

La commission rejette successivement ces amendements.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CS173 de Mme Véronique Louwagie, CS492 de M. Pierre Cordier, CS140 de M. Vincent Descoeur, CS395 de Mme Laure de La Raudière, CS156 de Mme Véronique Louwagie et CS470 de Mme Virginie Duby-Muller.

M. Ian Boucard. Le droit d’information préalable des salariés en cas de vente d’une entreprise s’est avéré être un dispositif parfois pénalisant. Outre que les dirigeants de PME et TPE savent identifier, parmi leur effectif, le ou les salariés susceptibles de vouloir et de pouvoir reprendre l’entreprise sans y être obligés par une loi, ce dispositif complique les négociations envisagées. C’est pourquoi il convient de supprimer ces dispositions.

M. Vincent Descoeur. L’amendement CS140 est dans le même esprit que l’amendement CS173 que vient de défendre M. Boucard. L’expérience prouve que le droit à l’information, même s’il procède d’une intention louable, peut donner lieu à des périodes d’instabilité importantes pour l’entreprise.

M. Paul Christophe. L’amendement CS395 est défendu.

M. Ian Boucard. L’amendement CS156 est un amendement de repli. L’amendement CS470, également de repli, vise à abroger les dispositions du code de commerce issues des articles 19 et 20 de la loi dite « loi Hamon », relatives à l’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise.

M. Denis Sommer, rapporteur. La loi Hamon, encore récente, mérite d’être évaluée ; le principe même d’informer les salariés me paraît tout à fait juste. Nous tirerons ensuite les enseignements de cette évaluation, quitte à procéder aux ajustements nécessaires : je n’ai pas un rapport religieux à cette loi. Je suis persuadé que l’information des salariés peut poser quelques problèmes dans certains cas. Cela dit, s’il n’y a pas d’information, la reprise ne se fait pas.

J’émets donc un avis défavorable, dans l’attente d’une évaluation de cette loi.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Avis également défavorable. Le dispositif d’information préalable obligatoire des salariés a été ajusté une première fois par la loi du 6 août 2015. Les difficultés qui avaient été identifiées initialement ont été largement résolues. Supprimer ce droit d’information enverrait un signal très contradictoire à l’esprit du projet de loi PACTE, qui est de promouvoir la place des salariés dans l’entreprise.

La commission rejette successivement ces amendements.

Puis elle étudie l’amendement CS1635 de M. François Ruffin.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à créer, en cas de cession, un droit de préemption pour les salariés qui souhaiteraient reprendre leur entreprise. La reprise se ferait alors sous forme de coopérative. Ce droit concerne aussi bien les entreprises en difficulté que celles dont le propriétaire envisage la vente. Qui mieux, en effet, que les anciens salariés peut assurer le futur d’une entreprise ? Ils auraient comme priorité la sauvegarde de l’emploi et, à la différence d’entrepreneurs voraces qui n’envisageraient que de délocaliser, ils seraient dans une gestion à long terme, selon des principes d’économie sociale et solidaire, en tenant compte de l’intérêt général.

La forte proportion des chefs d’entreprise proches de l’âge de la retraite, et donc le nombre considérable d’entreprises qui vont être concernées par des projets de cession, est une occasion pour développer cette reprise d’entreprise par des salariés et de renforcer la démocratie au sein de l’entreprise.

M. Denis Sommer, rapporteur. Ne le prenez pas mal, chère collègue, mais j’ai eu le sentiment que vous nous racontiez une jolie histoire ; mais je crains qu’elle ne finisse très mal si on l’applique de cette manière. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Je suis défavorable également à cet amendement qui porterait atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle.

Mme Danièle Obono. Parfois, les jolies histoires se terminent bien, Monsieur le rapporteur… Ce que j’ai dit n’est pas seulement une fable ou de l’impressionnisme ; c’est aussi la réalité de beaucoup de salariés qui tentent justement de reprendre des entreprises et qui sont dans un processus de mise en œuvre des idéaux et de la réalité de leur projet qui permettent de maintenir des emplois. Il me semble donc que cet amendement va plutôt dans le sens de ce que souhaite la majorité, c’est-à-dire de faire en sorte que les salariés soient davantage partie prenante et qu’ils deviennent propriétaires collectivement de leur outil de travail et de leur projet professionnel.

C’est une belle fable que vous pourriez rendre réelle en étant favorable à l’amendement. Nous reviendrons sur cette disposition lors de l’examen du texte en séance publique.

M. Denis Sommer, rapporteur. L’amendement présenté tout à l’heure par M. Stanislas Guerini, et qui a été adopté avec enthousiasme, propose précisément un cadre juridique et financier très incitatif qui permet d’encourager les salariés à reprendre leur entreprise. Encore faut-il prévoir des mesures concrètes, qui correspondent à la réalité, pour qu’on y croie…

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie des amendements identiques CS9 de M. Vincent Descoeur, CS441 de Mme Pascale Fontenel-Personne et CS2136 de M. Dominique Potier.

M. Vincent Descoeur. L’amendement CS9 vise à éviter qu’un trop grand nombre d’entreprises se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice, se dédouanant ainsi de leurs obligations et laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité nationale.

Mme Valérie Oppelt. L’amendement CS441 est défendu.

M. Dominique Potier. Je souhaite par mon amendement CS2136 aborder un dossier qui me tient vraiment à cœur.

J’ai été averti par le tribunal de commerce de Nancy ; après avoir mené ma petite enquête et alerté les parties prenantes, j’ai découvert que dans le domaine du bûcheronnage dans la forêt, des entreprises du bâtiment et des travaux publics organisaient sciemment leur faillite après avoir fait des offres low cost qui venaient concurrencer des pratiques loyales. Outre que ces faillites avaient un effet sur l’économie locale et loyale, elles laissaient une ardoise éhontée à l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Je me suis rapproché de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de tous les services spécialisés, et le Premier ministre Bernard Cazeneuve avait organisé une table ronde sur le sujet. Cet amendement est le résultat d’un réel travail de fond. Il propose donc de faciliter l’accès de l’AGS aux informations financières sur l’entreprise détenues par la Banque de France et aux informations du fichier national des interdits de gérer afin de faciliter la détection des fraudeurs « systémiques », ce qui est un point capital.

Dernier argument : la dette laissée à l’assurance chômage est d’autant plus importante que, durant les derniers mois, ces fraudeurs ont pour pratique d’augmenter le nombre de leurs collaborateurs et leurs salaires. Il faut résolument combattre cette fraude organisée qui désespère le peuple, à juste raison.

M. Roland Lescure, rapporteur général. Bien évidemment, on ne peut être que favorable à votre objectif, et le plaidoyer que vous venez de faire nous en convainc. Cela dit, ce n’est pas le bon outil pour la bonne solution : le fichier bancaire des entreprises de la Banque de France ne contient pas nécessairement les données ou les informations qui permettraient de répondre à votre souci tout à fait louable. De surcroît, cela aboutirait d’une certaine manière à une forme de dévoiement de ce fichier qui vise avant tout le refinancement des crédits accordés aux entreprises.

Pour ce qui est du fichier national des interdits de gérer dont l’accès est aujourd’hui restreint à un faible nombre d’administrations du fait du caractère sensible des informations qu’il centralise, il n’apparaît pas non plus opportun d’en autoriser l’accès à cette fin aux associations pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, étant rappelé que le ministère public figure dans cette liste et qu’il est à même d’exercer cette mission.

Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Je partage les propos du rapporteur général.

J’ajoute que la Délégation nationale de lutte contre la fraude traque au jour le jour les sociétés fantômes et coordonne l’action des acteurs sur le terrain. Il nous semble important de faire des progrès sur ce sujet de façon très opérationnelle avec les outils dont nous disposons.

M. Dominique Potier. L’instrument que nous proposons n’est peut-être pas le plus judicieux, mais il convient de rechercher et de trouver le bon outil.

J’aimerais que vous nous indiquiez quelle est la part de la fraude organisée dans le poids des AGS. Puisque vous êtes, à juste titre, à la recherche de la mauvaise dépense pour les entreprises afin d’alléger leurs charges, vous avez là une des cibles les plus pertinentes. Si l’on parvenait à déterminer que 50 ou 70 % de la réserve des AGS serait destinée à cela, un investissement public dans le contrôle et la prévention de ce genre de pratique redonnerait confiance aux entreprises et représenterait une belle économie pour notre pays.

Si vous avez des arguments et des instruments à nous proposer, nous pourrions en faire une réussite commune. Cela dit, je maintiens cet amendement d’appel.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je vous remercie pour l’état d’esprit dont vous faites montre, Monsieur Potier.

La commission rejette les amendements identiques.

Puis elle étudie l’amendement CS1748 de Mme Olivia Grégoire.

Mme la présidente Olivia Grégoire. J’interviens pour la seconde fois sur ce chapitre pour évoquer un sujet majeur.

Cet amendement concerne les indicateurs de la Banque de France, qui pèsent sur les entrepreneurs ayant eu le malheur de connaître l’échec dans leur parcours.

En 2013, certains d’entre vous qui étaient déjà présents ici avaient participé au débat en permettant la déstigmatisaton de l’échec de nos entrepreneurs avec la suppression de l’indicateur 040 fichant les dirigeants ayant connu un dépôt de bilan au cours des trois dernières années. A-t-on depuis le sentiment que notre société donne plus facilement une deuxième chance aux entrepreneurs qui la sollicitent ? Pas toujours. A-t-on le sentiment que la suppression du 040 a fermé les vannes des financements accordés par les établissements de crédit ? Certainement pas. Car évidemment cette donnée seule n’est pas suffisamment pertinente. Restent des marqueurs, vécus comme infamants par de trop nombreux entrepreneurs qui tirent le renouvellement de notre économie. Faisons confiance, entendons la compréhension, l’inquiétude engendrée par ces données, ces marquages.

Aussi je propose avec force et conviction d’aller aujourd’hui plus loin que ce qui a été fait ces dernières années et de supprimer purement et simplement l’indicateur 050 de la Banque de France.

M. Denis Sommer, rapporteur. On me dit que cette mesure relève du domaine réglementaire, comme vous le savez.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je le sais depuis toujours.

M. Denis Sommer, rapporteur. Pas moi…

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. L’indicateur 050 de la Banque de France est effectivement ressenti très fortement comme un sceau d’infamie par certains entrepreneurs et est apparu comme un sujet de préoccupation important dans le cadre de nos consultations. Nous avons donc pris la décision de le supprimer, par décret. Mais je vous remercie, Madame la présidente, d’avoir proposé et soutenu cette excellente mesure.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je vous remercie également, au nom des entrepreneurs en rebond. Je retire cet amendement qui a vocation à être transformé en action réglementaire.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CS7 de M. Vincent Descoeur.

M. Vincent Descoeur. Il serait souhaitable que les métiers du bâtiment soient exclus du champ de la micro-entreprise. Je rappelle que nous avons déjà débattu de ce sujet.

M. Denis Sommer, rapporteur. Effectivement le débat a déjà eu lieu hier. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis la commission est saisie de l’amendement CS727 de Mme Annie Genevard.

M. Ian Boucard. À l’heure actuelle, plus de 60 % des centres-villes de plus de 25 000 habitants présentent plus de 10 % de magasins vides. Cette dévitalisation se développe malheureusement de la même façon un peu partout en France ; la vacance commerciale dans les centres-villes est un phénomène qui inquiète de plus en plus les habitants et les élus locaux.

Afin d’y remédier, le présent amendement vise à intégrer au sein de chaque commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) un représentant de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, un représentant de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des représentants des associations communales.

M. Denis Sommer, rapporteur. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Ce type de dispositions ayant pour objet l’aménagement commercial et le code de commerce interfère avec les discussions qui ont lieu simultanément dans le cadre de l’examen du projet de loi ELAN. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La commission rejette l’amendement.

La commission est saisie de l’amendement CS735 de M. Paul Christophe.

M. Paul Christophe. Cet amendement d’appel, inspiré de nombreuses études de cas, vise à créer un nouveau mode de règlement des litiges entre l’entreprise et le salarié.

Certains instruments existent déjà, à commencer par la conciliation devant le conseil de prud’hommes. Malheureusement, cette procédure ne produit pas les résultats escomptés. La transaction, autre instrument permettant de conclure un différend, n’est pas suffisamment adaptée aux besoins des entreprises. Quant à l’arbitrage, la médiation et la convention de rupture participative, ils constituent des dispositifs encore largement méconnus des entreprises et des salariés.

Le nouveau mode de règlement des litiges que je propose, appelé « accord de sécurisation de la rupture du contrat de travail », vise à clore une contestation née ou à prévenir une contestation à naître. L’accord devra être écrit, comporter certaines mentions obligatoires, et être formalisé par acte d’avocat. Par souci de souplesse, il est prévu que cet accord puisse être formalisé au cours de l’instance judiciaire ou en dehors.

M. Denis Sommer, rapporteur. Nous avons bien entendu qu’il s’agissait là d’un amendement d’appel et c’est bien volontiers que nous poursuivrons la discussion sur ce sujet. Mais pour l’heure, j’émets un avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Paul Christophe. J’aurais aimé recevoir des avis un peu plus consistants, mais je retire mon amendement en espérant que nous pourrons le retravailler d’ici à la séance publique.

L’amendement CS735 est retiré.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS1756 de M. François Ruffin et CS1625 de M. Adrien Quatennens.

Mme Danièle Obono. Je défendrai conjointement les amendements CS1756 et CS1625.

Le premier vise à créer un fonds de solidarité inter-entreprises pour mutualiser la contribution sociale entre toutes les entreprises, mettre à contribution les grandes entreprises et les groupes pour soulager les PME et assurer la solidarité financière entre donneurs d’ordres et sous-traitants. À la différence du second, qui est un amendement de repli, le fonds aura aussi pour mission d’assister financièrement les dirigeants d’entreprises en faillite se retrouvant sans ressources.

Pour préparer ce projet de loi, nous avons rencontré un certain nombre d’acteurs économiques, notamment de patrons de TPE et de PME dont l’entreprise avait fait faillite. Certains nous ont raconté leur solitude au cours de ces procédures et le manque de ressources financières une fois l’entreprise liquidée.

En l’absence de mécanismes de solidarité organisés par le patronat, nous proposons qu’une des missions de ce fonds de solidarité entre entreprises soit de garantir un revenu minimum à ces ex-chefs d’entreprise dans le besoin. Dans un souci d’équilibre, le barème de ces cotisations sera progressif : les très petites entreprises ne paieront presque rien tandis que les grandes entreprises seront les plus gros contributeurs.

Je ne doute pas que cette commission partage la préoccupation exprimée par ces amendements d’instaurer une certaine solidarité entre les entreprises.

M. Denis Sommer, rapporteur. La rédaction de ces amendements me paraît un peu floue : elle ne dit notamment rien de la façon dont ils seraient financés. Pour ma part, je considère que le premier dispositif de solidarité entre les entreprises et les salariés, c’est la sécurité sociale, Pôle emploi, et les fonds d’indemnisation des chômeurs, et que la vraie question à se poser consiste à savoir si les entreprises françaises peuvent financer indéfiniment l’essentiel de notre protection sociale, sur un modèle proche de celui instauré en 1945, qui a montré toute son efficacité mais qui commence peut-être à montrer ses limites dans le contexte actuel de mondialisation.

Même si je n’ai pas de réponse définitive à la question que je soulève, je ne suis pas sûr que le modèle que vous proposez soit porteur d’avenir. J’émets donc un avis défavorable aux amendements CS1756 et CS1625.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Si je comprends l’esprit de ces amendements, j’estime que le caractère très imprécis de leur rédaction les prive de toute portée pratique, ce qui me conduit à émettre un avis défavorable.

Mme Danièle Obono. Il est indiqué, au deuxième alinéa de chacun de nos amendements, que leurs modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’État ; mais s’il en est besoin nécessaire, nous pourrions donner en séance toutes les précisions utiles sur ce point.

Si la sécurité sociale constitue le premier dispositif de solidarité entre les entreprises et les salariés, je rappellerai que ce dispositif est financé par les cotisations des salariés ; nous sommes attachés à la pérennité du système actuel, mais ce que nous proposons constitue un dispositif différent et complémentaire, sous la forme d’un fonds pour les entreprises en difficulté, ce qui répondrait aux problèmes de financement, rappelés à de multiples reprises, auxquels se heurtent les très petites entreprises.

La commission rejette successivement les amendements CS1756 et CS1625.

Elle est saisie de l’amendement CS193 de Mme Véronique Louwagie.

M. Ian Boucard. Une méthode incitative visant à susciter des déclarations spontanées obtient parfois de meilleurs résultats qu’une méthode répressive découlant d’une application stricte de la législation en vigueur. C’est le cas du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), rattaché à la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui permet aux contribuables ayant dissimulé à l’administration fiscale un compte à l’étranger de régulariser leur situation, sous réserve d’acquitter l’ensemble des impositions éludées et non prescrites ainsi que les pénalités et amendes correspondantes. Cette cellule temporaire, composée de plus de 200 agents, a été dissoute fin 2017.

Reste que cette approche pragmatique a connu un grand succès : plus de 50 000 demandes ont été déposées pour plus de 32 milliards d’euros d’avoirs et 7,8 milliards d’euros recouvrés. Nous proposons de prendre pour modèle cette cellule créée au profit des personnes physiques et de l’adapter au profit des entreprises, en particulier les petites entreprises, qui peuvent avoir du mal à appliquer des textes fiscaux trop souvent complexes et, lorsqu’elles s’en rendent compte, ont peur de régulariser en raison des conséquences fiscales excessivement lourdes.

Notre amendement CS193 a donc pour objet de créer une nouvelle cellule en l’orientant sur la régularisation des déclarations des entreprises.

M. Denis Sommer, rapporteur. La disposition proposée ne relève pas du domaine de la loi. Par ailleurs, Stanislas Guerini a évoqué tout à l’heure le droit à l’erreur, qui protège les chefs d’entreprise de la situation que vous décrivez. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Dans le prolongement de la loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC), le Gouvernement a entamé, le 22 août dernier, une consultation publique portant sur une nouvelle relation de confiance avec les entreprises. Je vous engage à inscrire vos propositions dans le cadre de cette consultation. Pour ce qui est de l’amendement CS193, j’émets un avis défavorable.

M. Ian Boucard. Au vu des explications de Mme la secrétaire d’État, je vais retirer mon amendement ; il appartiendra à Mme Louwagie de le représenter ou non en séance.

L’amendement CS193 est retiré.

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Article 19 bis (nouveau)

(articles L. 3332-10 et L. 3332-16 du code du travail) Assouplissement des dispositions relatives aux fonds commun de placement d’entreprise (FCPE)

Introduit grâce à l’adoption de l’amendement de notre collègue Stanislas Guerini et du groupe La République en Marche, cet article vise à assouplir les dispositions relatives aux fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), qui permettent d’organiser la reprise d’une entreprise par ses salariés, afin de permettre à davantage de salariés de s’en saisir.

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La commission examine ensuite l’amendement CS1580 de M. Adrien Taquet.

M. Stanislas Guerini. Je suis très heureux de défendre ce très bel amendement au nom du groupe La République en Marche, qui concerne la reprise des entreprises par les salariés.

Comme vous le savez, chaque année plusieurs dizaines de milliers d’entreprises ferment faute de repreneur. Pourtant, il existe déjà un très bel outil de reprise, le fonds commun de placement entreprise (FCPE), qui permet à des salariés d’apporter des fonds qui sont mobilisés pour la reprise de l’entreprise. Or cet outil est actuellement sous-utilisé en raison de certaines contraintes, comme la durée de détention des titres, le nombre minimum de salariés et le plafonnement des montants que les salariés peuvent apporter.

Cet amendement vise donc à simplifier le dispositif du FCPE de reprise en baissant le nombre de salariés minimum, en ramenant de cinq à trois ans la durée obligatoire de détention des titres et surtout en portant à une fois la rémunération annuelle le plafond que les salariés peuvent affecter au FCPE de reprise.

M. Denis Sommer, rapporteur. Avis favorable. Cet excellent amendement, très complet, ouvre de grandes perspectives dans une période où beaucoup d’entreprises vont être à reprendre. Je suis certain que cette mesure sera très largement valorisée par les salariés qui sauront l’employer utilement.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Avis très favorable également sur ce mécanisme qui doit être simplifié, rendu plus accessible et adapté pour les salariés, afin de faciliter les projets de reprise. Le Gouvernement présentera sans doute un sous-amendement en séance publique pour préciser l’article du code du travail auquel il est fait référence, et qu’il convient de modifier.

M. Ian Boucard. C’est effectivement un très bel amendement que j’aurai grand plaisir à voter.

Madame la secrétaire d’État, il y a deux minutes à peine, vous nous avez dit, s’agissant de la reprise des entreprises, que le Gouvernement prendrait des mesures dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019 et qu’il convenait donc d’attendre puisque ce n’était pas l’objet du projet de loi PACTE. Or, avec l’excellent amendement de mon collègue, je constate que c’est finalement l’objet du présent projet de loi. J’en déduis que la réponse que vous m’avez donnée tout à l’heure n’était pas la bonne… Mais cela n’entachera pas ma joie de voter cet excellent amendement.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Merci de cette remarque, Monsieur Boucard…

M. Roland Lescure, rapporteur général. La différence entre ces deux amendements tient à leur impact financier. Comme le vôtre a un impact financier sur les ressources financières de l’État, il doit être discuté dans le cadre du projet de loi de finances tandis que celui du présent amendement sera essentiellement économique, ce que nous souhaitons tous.

La commission adopte l’amendement. L’article 19 bis est ainsi rédigé.

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Article 19 ter (nouveau) (article 22-2 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) Remise d’une attestation d’assurance par les entreprises du bâtiment et des travaux publics

Issu de deux amendements identiques de nos collègues Pierre Cordier, Ian Boucard et plusieurs membres du groupe Les Républicains, le présent article a pour objet de permettre aux entreprises du bâtiment et des travaux publics de déroger à certaines dispositions relatives à l’information de leurs clients concernant l’assurance qu’ils ont souscrite : une simple remise d’attestation d’assurance sera désormais jugée suffisante, à la place des trois obligations actuellement prévues.

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La commission examine les amendements identiques CS488 de M. Pierre Cordier et CS567 de M. Ian Boucard.

M. Vincent Descoeur. L’amendement CS488 prévoit une dérogation au profit des entreprises du BTP, au motif que pour remplir totalement l’objectif d’information des clients et de contrôle des obligations des entreprises la remise d’une attestation d’assurance doit être privilégiée.

M. Ian Boucard. Mon amendement CS567 a lui aussi a pour but de simplifier les modalités d’information des clients par les professionnels du bâtiment en ce qui concerne leur assurance. Trois dispositions régissent actuellement ces modalités : la loi Hamon du 17 mars 2014, la loi Pinel du 18 juin 2014 et la loi Macron du 6 août 2015. Or ces trois textes présentent parfois des caractéristiques redondantes.

La loi Pinel exige ainsi du professionnel qu’il mentionne sur les factures et devis son assurance professionnelle quand elle est obligatoire à l’exercice de leur activité, le nom de l’assureur et la territorialité de la garantie. Cependant, ces informations figurent nécessairement sur l’attestation d’assurance décennale imposée plus récemment par la loi Macron.

C’est pourquoi l’amendement CS567 vise à permettre une dérogation à l’application de l’article 22-2 de la loi 96-603 du 5 juillet 1996 au profit des entreprises du bâtiment, afin de privilégier la remise d’une attestation d’assurance – d’autant plus que celle-ci est de nature à sécuriser davantage le client que les obligations de la loi Pinel.

J’ajoute que, grâce à cet amendement, nous respecterons le principe selon lequel nous supprimons une norme à chaque fois que nous en créons une.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Vous reprenez l’efficace technique qu’a utilisée M. Fasquelle tout à l’heure…

M. Denis Sommer, rapporteur. Avis favorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. J’émets un avis favorable à cette excellente mesure de simplification pour les professionnels du bâtiment.

M. Vincent Descoeur. Encore sous le coup de l’effet de surprise (Sourires), nous remercions M. le rapporteur thématique et Mme la secrétaire d’État d’avoir émis un avis favorable.

La commission adopte les amendements identiques CS488 et CS567. L’article 19 ter est ainsi rédigé.

Article 19 quater (nouveau) (articles L. 611-5, L. 620-2, L. 631-2, L. 640-2 et L. 626-12 du code de commerce et article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime) Définition de la notion d’agriculteur en droit des entreprises en difficulté

Issu d’un amendement de notre collègue Olivia Grégoire, présidente, et du groupe La République en Marche, le présent article vise à résoudre des difficultés créées dans le milieu agricole par un récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, en date du 29 novembre 2017.

Cet arrêt retient en effet que les personnes morales exerçant une activité agricole ne peuvent se voir accorder un plan d’une durée de quinze ans, à la différence des personnes physiques. Il n’existe pourtant pas de justification objective à distinguer un agriculteur exploitant sous forme individuelle d’un agriculteur exploitant par l’intermédiaire d’une société.

Si le terme d’agriculteur ne reçoit pas de définition juridique uniforme, les activités agricoles sont, quant à elles, strictement définies à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, qu’elles soient agricoles par nature (production animale et végétale) ou par prolongement de l’acte de production (transformation, valorisation de la production), outre certaines activités équestres.

Le présent article a donc pour objet de préciser la notion d’ « agriculteur », en droit des entreprises en difficulté, en lui substituant les termes de « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 » chaque fois que cette précision est nécessaire. Il harmonise ainsi la situation de tous les agriculteurs, qu’ils exercent des activités agricoles prévues à l’article L. 311-1 du même code, sous forme individuelle ou sociétale.

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La commission examine, en discussion commune, l’amendement CS1571 de M. Adrien Taquet et les amendements identiques CS44 de M. Vincent Descoeur et CS217 de M. Paul Christophe.

M. Patrice Perrot. Lorsque la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises est venue fixer une durée de dix ans pour les plans relatifs à l’ensemble des procédures collectives, une dérogation a été prévue pour les agriculteurs, qui pouvaient ainsi bénéficier d’une durée de quinze ans.

Il existe une spécificité agricole indiscutable, tenant notamment aux cycles d’exploitation particuliers, à l’amortissement du matériel et des bâtiments agricoles, ce à quoi il faut ajouter les aléas climatiques. Par ailleurs, l’activité agricole s’inscrit dans un temps long.

L’amendement proposé vise à résoudre les difficultés créées dans le milieu agricole par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017. Cet arrêt retient que les personnes morales exerçant une activité agricole ne peuvent se voir accorder un plan d’une durée de quinze ans, à la différence des personnes physiques.

L’amendement CS1571 a pour objet de préciser juridiquement la notion d’agriculteur. Il harmonise ainsi la situation de tous les agriculteurs, qu’ils exercent sous forme individuelle ou sociétale.

M. Vincent Descoeur. Comme l’a expliqué M. Perrot, il convient de rétablir la possibilité pour l’ensemble des agriculteurs, exerçant sous forme individuelle ou sociétale, de bénéficier d’un plan étendu à quinze ans.

Mon amendement CS44 précise que ces dispositions devront s’appliquer de façon rétroactive, afin de permettre aux procédures ouvertes à compter du 29 novembre 2017 de bénéficier de la prorogation prévue.

M. Paul Christophe. La forme sociétaire représente aujourd’hui plus de la moitié de l’exercice de l’activité agricole en France. Cette forme s’étant fortement développée au cours des dernières décennies, lui appliquer un traitement différencié apparaît incohérent et inadapté à la réalité économique et juridique agricole. C’est pourquoi mon amendement CS217 vise à rétablir la prorogation possible d’un plan de continuation, sur une durée pouvant s’étendre à quinze ans, et pour toute forme d’exercice de l’activité agricole, qu’elle soit individuelle ou sociétaire.

M. Denis Sommer, rapporteur. J’émets un avis favorable à l’amendement CS1571 et je suggère le retrait des amendements identiques CS44 et CS217, qui seront satisfaits par l’adoption du premier.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Vincent Descoeur. Puisque notre amendement CS44 va être satisfait, nous ne pouvons que le retirer. Quelle frustration d’être arrivée trop tard !

M. Paul Christophe. Je retire également l’amendement CS217.

Les amendements CS44 et CS217 sont retirés.

M. Dominique Potier. Je m’étonne un peu que l’on fasse deux poids, deux mesures, en adoptant ici, sans vraiment en débattre, un amendement à l’argumentaire très léger et n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact : tout à l’heure, vous vous êtes montrés plus rigoureux en renvoyant à la loi ÉGALIM une disposition portant sur le foncier. Je n’ai pas d’avis sur le fond au sujet du présent amendement, mais quand on sait les incidences que le droit des sociétés peut avoir sur le marché du foncier et sur les rapports commerciaux dans l’agriculture, l’adoption de cette disposition située un peu en dehors du cadre du projet de loi me paraît être une décision un peu légère. Ne devrions-nous pas faire preuve d’une plus grande prudence ?

M. Roland Lescure, rapporteur. Je comprends la préoccupation que vous exprimez. Cela dit, puisque nous sommes en train de revoir tout le dispositif de rebond des entreprises, il aurait été dommage, à l’occasion de cette réforme, d’exclure les entreprises agricoles du dispositif : de ce point de vue, l’amendement CS1571 me semble compléter utilement le texte.

La commission adopte l’amendement CS1571. L’article 19 quater est ainsi rédigé.

Article 19 quinquies (nouveau) (article L. 611-6 du code de commerce) Accès du président du tribunal de commerce à certaines informations financières

Issu d’un amendement de notre collègue Olivia Grégoire, présidente, et du groupe La République en Marche, le présent article a pour objet de préciser la liste des informations pouvant être sollicitées par le président du tribunal de commerce sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

Il s’agit là de lui permettre d’accéder à la connaissance de la cotation retenue par les assureurs-crédit des encours garantis, informations déterminantes pour le sauvetage d’entreprises en difficulté.

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La commission est saisie de l’amendement CS1584 de M. Adrien Taquet.

Mme Michèle Crouzet. Une entreprise dont la notation a été dégradée par un assureur-crédit aura par la suite les plus grandes difficultés à accéder à des sources de financement et verra très rapidement ses possibilités de mobilisation de créances commerciales profondément affectées. La connaissance de la cotation retenue par les assureurs-crédit et des encours garantis est une information déterminante pour le sauvetage des entreprises en difficulté.

L’article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a imposé aux entreprises d’assurance-crédit de transmettre chaque trimestre à la Banque de France des informations statistiques sur le montant des encours de crédit client garantis. Les informations statistiques et notations des entreprises sont dûment recensées, mais elles restent difficiles à connaître par les principaux intéressés.

Il importe donc de faciliter la prise de connaissance de ces éléments d’information et de permettre au président du tribunal d’en obtenir communication sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Cet amendement vient préciser la liste, non limitative, des informations pouvant être sollicitées par le président du tribunal, telle qu’elle figure au cinquième alinéa de l’article L.611-6 du code de commerce.

M. Denis Sommer, rapporteur. Avis favorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Effectivement, la connaissance de la cotation retenue par les assureurs-crédit et des encours garantis est souvent cruciale pour le sauvetage des entreprises en difficulté. Nous sommes donc très favorables à cet amendement.

La commission adopte l’amendement. L’article 19 quinquies est ainsi rédigé.

Article 19 sexies (nouveau) (article L. 723-4 du code de commerce) Ouverture de la qualité de juge de tribunal de commerce aux chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective

Issu d’un amendement de notre collègue Olivia Grégoire, présidente, et du groupe La République en Marche, le présent article vise à ouvrir la qualité de juge de tribunal de commerce aux chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective.

Leur propre expérience leur permet en effet d’estimer les difficultés par une entreprise, et de recommander des correctifs adaptés. L’article prévoit toutefois des gardes-fous : exclusion de ceux qui font l’objet d’une procédure collective en cours et ceux qui ont fait l’objet de sanctions, prévues au titre V du livre VI du code de commerce.

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La commission examine l’amendement CS1894 de M. Adrien Taquet.

Mme Fadila Khattabi. Cet amendement de bon sens, cosigné par notre présidente, vise à ouvrir la qualité de juge de tribunal de commerce aux chefs d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective. Les entrepreneurs ayant fait l’expérience de l’échec se révèlent très souvent plus à même de comprendre les difficultés des autres chefs d’entreprise. Par ailleurs, la démarche proposée s’inscrit dans l’état d’esprit de la loi PACTE en faveur du rebond, mais également dans celui du droit à l’erreur. Cela étant, nous avons prévu des garde-fous en excluant du dispositif les entrepreneurs ayant fait l’objet d’une procédure collective en cours ou de sanctions prévues au titre V du livre VI du code de commerce.

M. Denis Sommer, rapporteur. Nous avons eu, au cours des auditions que nous avons effectuées, de nombreux débats sur la nécessité d’accompagner les chefs d’entreprise faisant l’objet d’une procédure et se trouvant de ce fait en situation de détresse – sans doute mon collègue Boucard se souvient-t-il, comme moi, du cas de ce chef d’entreprise de notre région qui, confronté à de grandes difficultés, a mis fin à ses jours.

La présence au sein des tribunaux de chefs d’entreprise ayant connu des expériences difficiles nous paraît de nature à mieux prendre en compte à la fois les difficultés de l’entreprise et celles du dirigeant lui-même. Je suis donc très favorable à cet amendement.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Vous venez de nous rappeler un cas criant, et le dispositif ici proposé constitue une parfaite illustration du principe du droit à l’oubli. Je suis donc très favorable à cet amendement.

La commission adopte l’amendement à l’unanimité. L’article 19 sexies est ainsi rédigé.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Mes chers collègues, je vous remercie d’avoir adopté à l’unanimité cet amendement dont le sens et la portée pratique sont évidents – on ne pourra lui reprocher d’être « hors sol » – et qui a reçu l’assentiment de nombre de juges de tribunaux de commerce, dont celui des Hauts-de-France, qui nous a guidés dans notre réflexion, tant il est vrai que l’expérience de l’échec, voire de la chute ou du drame, peut être précieuse.

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Article 19 septies (nouveau) (article L. 135 ZM [nouveau] du livre des procédures fiscales) Informations délivrées au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises

Issu d’un amendement de votre rapporteur, le présent article vise à améliorer le traitement des difficultés des entreprises par une coordination plus efficace des services en contact avec elles, permettant une réaction plus rapide et mieux informée des services de l’État chargés de leur accompagnement.

À cette fin, il crée une dérogation à la règle du secret fiscal de manière à permettre que soit remise au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises et au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), ainsi qu’aux agents qui leur sont directement rattachés, l’information fiscale nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

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La commission examine l’amendement CS2323 de M. Denis Sommer, rapporteur.

M. Denis Sommer, rapporteur. Quand une entreprise est confrontée à des difficultés économiques, il est crucial d’intervenir le plus en amont possible, dès l’apparition des premiers signaux. Afin d’agir efficacement, nos administrations doivent être en mesure de communiquer facilement entre elles, à la fois pour poser le bon diagnostic et pour mobiliser les différents acteurs présents sur le territoire local afin de construire des solutions de nature à répondre aux besoins de l’entreprise et de lui éviter de continuer à s’enfoncer dans les difficultés.

Afin de permettre cette nécessaire anticipation, nous proposons d’instituer une dérogation à la règle du secret fiscal, de manière à permettre que soit remise au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises et au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), ainsi qu’aux agents qui leur sont directement rattachés, l’information fiscale nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

Je précise que nous ferons prochainement d’autres propositions concrètes allant dans le même sens, en liaison avec notre présidente.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Le partage d’informations au sein des services de l’État est de nature à améliorer le traitement des difficultés des entreprises et à permettre de mieux les anticiper, afin d’assurer une plus grande efficacité et réactivité du service public. Je suis donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente Olivia Grégoire. L’amendement CS2323 n’est effectivement que le premier d’une série qui témoignera de l’attention portée par cette commission à la prévention des défaillances des entreprises.

La commission adopte l’amendement. L’article 19 septies est ainsi rédigé.

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Chapitre II Des entreprises plus innovantes

Section 1 Améliorer et diversifier les financements
Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par des acteurs privés
Article 20 (articles L. 224-1 à L. 224-8 du code monétaire et financier) Réforme de l’épargne retraite

A. L’État du droit

L’épargne retraite désigne les sommes que les actifs choisissent de placer tout au long de leur vie professionnelle afin d’améliorer le niveau de revenus issus de leurs pensions de retraite, versées par les régimes de retraite de base et les régimes complémentaires.

Il convient en effet de distinguer le système de retraite de base, par répartition, qui fera l’objet d’une importante restructuration en 2019 sous l’impulsion du Haut-commissariat à la réforme des retraites ; le système de retraite qualifié de complémentaire, également obligatoire et par répartition mais uniquement à destination des salariés du secteur privé (régimes AGIRC et ARRCO). Enfin, la réforme concernée par le présent article porte sur des sommes épargnées par des actifs et par leurs entreprises, pour l’essentiel sur une base volontaire, afin d’améliorer les revenus issus des régimes obligatoires. On parle alors de retraite supplémentaire.

Techniquement, tout support d’épargne, de court, moyen ou long terme, peut permettre de constituer une réserve de revenus une fois venu l’âge de la retraite. C’est ainsi que de nombreux Français recourent à l’assurance-vie pour préparer leur retraite. Toutefois, de la même façon qu’accumuler de l’épargne sur un livret A, très liquide et peu rémunérateur, est économiquement peu optimal pour des sommes placées pendant une longue période, l’assurance-vie n’est pas toujours le véhicule le plus pertinent pour maximiser le revenu issu de placements de long terme comme l’épargne retraite.

Aussi, au fil des années, plusieurs produits d’épargne spécifiquement orientés vers la préparation de la retraite ont vu le jour, à destination des particuliers ou des entreprises. La spécificité historique de ces contrats est, dans une logique assurantielle, de transformer le capital accumulé et bloqué pendant la vie active en une rente viagère, versé par l’assureur jusqu’au décès en échange de l’acquisition du capital. Si le montant de la rente dépend du capital accumulé, elle ne correspond donc pas à une « décumulation » progressive du capital acquis jusqu’à son épuisement. Aussi, la rente est due même lorsque le niveau de capital accumulé est dépassé – une perte pour l’assureur qui est compensée par les contrats où, au contraire, le décès du titulaire intervient prématurément. Au moment de la transformation du capital en rente, celui-ci devient la propriété de l’assureur.

Le paysage des produits d’épargne retraite s’est particulièrement complexifié au fil des années, et la faible lisibilité des offres proposées aux particuliers comme aux entreprises s’est doublée de performances économiques peu attractives, ce qui pourrait expliquer que l’assurance-vie soit progressivement devenue une solution de second rang de plus en plus plébiscitée.

Une tentative d’harmonisation européenne : le produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle (PEPP)

À l’initiative de la Commission européenne, une proposition de règlement de juin 2017 vise la création d’un produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle (PEPP – Pan European Personal Pension product), dans la continuité des efforts européens pour unifier le marché unique des capitaux.

Il s’agit, en priorité, de développer le marché de la retraite supplémentaire dans l’Union européenne, afin de compenser le « pension gap » entre retraités et entre générations de retraités, dans un contexte de transition démographique et de dégradation progressive des systèmes de retraite de base. La mise à disposition d’un produit financier lisible et attractif financièrement constitue donc la priorité de cette réforme, dans laquelle le présent article s’inscrit donc entièrement.

Précisément, le PEPP ne se substituerait pas aux régimes de retraite supplémentaire nationaux, mais aurait pour principal utilité d’assurer l’harmonisation et la standardisation des différents produits, afin d’assurer leur portabilité inter-pays. L’Autorité européenne de surveillance des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) sera chargée de distribuer une forme de « label PEPP » aux produits proposés dans les États membres afin de garantir leur transférabilité vers un autre produit labellisé, ainsi que de pouvoir continuer à alimenter leur plan labellisé PEPP même s’ils quittent le pays dans lequel ils l’ont ouvert.

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi effectue une synthèse utile et complète des produits existants et de leurs spécificités (pages 242 et suivantes). Chaque type de contrat obéit à des règles de fonctionnement, de fiscalité, de disponibilité de l’épargne différentes. La plupart des produits n’autorise qu’une sortie en rente viagère, tandis que certains produits créés plus récemment permettent également une sortie, limitée ou complète, en capital. La transférabilité de l’épargne constituée sur un type de produits vers un autre est très limitée, ce qui tend à créer des clientèles captives et donc des rentes économiques inefficaces.

Les produits individuels sont composés des plans d’épargne retraite populaire (PERP), ouverts à tous, et de plans réservés à certaines catégories d’actifs : aux travailleurs non salariés comme les professions libérales, les artisans et les agriculteurs (contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricole »), des plans proposés aux fonctionnaires (Préfon) ou de plans mutualistes fonctionnant avec un régime à points (Corem et Préfon).

Les produits collectifs sont proposés dans le cadre de l’entreprise, principalement aux salariés. Le plan d’épargne retraite collectif (PERCO), produit générique et facultatif, existe en parallèle d’autres types de produits, appelés contrats « article 83 » (du code général des impôts) ou contrats « articles 39 », qui présentent plusieurs spécificités : ils peuvent ne s’adresser qu’à certaines catégories objectives de salariés (comme les cadres), être d’affiliation obligatoire, être à cotisations définies (fixées au début du contrat et immuables) ou à prestations définies (la rente est connue dès la souscription au contrat).

Du point de vue juridique, les différents produits d’épargne retraite dépendent de dispositions différentes, issues de codes différents et peu harmonisées. En outre, ces produits ne sont pas proposés par les mêmes acteurs économiques.

L’ensemble des produits d’épargne retraite, à part le PERCO, sont des contrats d’assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle. Ils sont proposés par des assureurs : soit des entreprises d’assurance (articles L. 132-23 ou L. 141-1 du code des assurances pour le PERP), soit des mutuelles, fédérations ou unions de mutuelles (article L. 223-22 du code de la mutualité) ou encore des institutions de prévoyance (article L. 932-23 du code de la sécurité sociale). Même au sein de cette famille de produits, chaque catégorie présente un fonctionnement différent, qui n’est pas toujours justifié.

Par exemple, tandis que le régime du PERP oblige les assureurs à isoler les actifs correspondants dans un canton comptable séparé des autres éléments de leur bilan, ce qui permet de les protéger du risque de défaillance (le cantonnement est qualifié de « juridique », car rendu obligatoire par la loi, à l’article L. 144-2 du code des assurances), une telle disposition n’est pas prévue pour les contrats de type « article 83 » ou « Madelin ». L’avantage d’une comptabilité auxiliaire d’affectation est également de protéger les rendements des épargnants : les bénéfices engrangés au sein du canton comptable sont nécessairement redistribués au sein de ce canton – sans cantonnement, les rendements réalisés par les placements des épargnants retraite (peu mobiles par construction) peuvent être affectés à d’autres placements rendus ainsi plus attractifs pour une clientèle mobile.

En revanche, le PERCO (article L. 3334-1 du code du travail) n’est pas un contrat d’assurance mais un plan d’épargne, décliné sur le modèle du plan d’épargne d’entreprise (voir ci-après le commentaire de l’article 57). Le PERCO est exclusivement proposé par des entreprises gestionnaires d’actifs et ne comporte pas de garantie de son capital. Cependant, la question du cantonnement des actifs ne se pose pas, car les porteurs de PERCO sont propriétaires des parts et actions dans lesquelles est investie leur épargne (ils en restent propriétaires en cas de défaillance du gestionnaire d’actifs). Sa souplesse en fait l’instrument servant de modèle pour la création d’un régime de droit commun par le présent article.

B. Le dispositif proposÉ

1. La création d’un régime de droit commun pour les plans d’épargne retraite

Les alinéas 2 à 42 (paragraphe I) créent un nouveau chapitre IV au sein du titre II du livre II du code monétaire et financier (nouveaux articles L. 224-1 et suivants) afin de définir un socle juridique harmonisé pour les plans d’épargne retraite. Ce nouveau produit d’épargne retraite « de droit commun » comporte peu de nouveautés par rapport au droit existant, mais cumule les avantages de plusieurs dispositifs existants et les généralise : sortie complète en capital possible ; déblocage anticipé pour l’acquisition de la résidence principale ; cantonnement juridique des actifs placés pour les produits assurantiels ; gestion pilotée par défaut ; transférabilité des droits sur d’autres catégories de produits.

L’alinéa 8 définit le plan d’épargne retraite (PER). Son architecture générale est la suivante : à destination des personnes physiques seulement, il s’agit d’un produit d’épargne bloquée qui accueille des sommes rendues disponibles, en principe, à l’âge de date de départ à la retraite. La sortie des sommes acquises peut s’effectuer librement sous forme de versement de capital ou de rente viagère, ce qui n’est possible que pour les PERCO aujourd’hui, et dans une moindre mesure pour les PERP. L’option d’une rente est obligatoirement proposée dans le plan (alinéa 10) et, comme dans le droit existant, une sortie en rente peut donner lieu à une option de réversion à un tiers en cas de décès du titulaire du plan ([38]).

L’alinéa 9 définit les modalités d’exécution du PER. Si le plan est souscrit auprès d’un gestionnaire d’actifs, il donne lieu à l’ouverture d’un compte-titres. S’il est souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance, il prend la forme d’un contrat d’assurance de groupe, dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. En pratique, dans un compte-titres, les versements sont directement affectés à l’acquisition de titres financiers : l’épargnant en est donc le porteur ; au contraire, dans un contrat d’assurance, les versements sont affectés à l’acquisition de droits, exprimés par exemple en unités de compte, mais l’assureur détient les titres financiers.

À la différence du droit existant, tout plan d’épargne (individuel, collectif, catégoriel) pourra donc être indifféremment proposé par un assureur ou par un gestionnaire d’actifs.

Les alinéas 13 à 16 précisent l’origine des fonds qui peuvent abonder un PER :

– les versements volontaires du titulaire ;

– les versements obligatoires, en provenance du titulaire salarié ou de son employeur, lorsque le PER est un produit d’entreprise auquel l’affiliation est obligatoire (l’équivalent des contrats dits « article 83 ») ;

– les sommes issues de la participation ou de l’intéressement du titulaire (comme cela est aujourd’hui possible uniquement dans les PERCO – voir le commentaire de l’article 57 du présent projet de loi) ainsi que les autres versements des employeurs au titre de l’épargne salariale (« abondements employeurs ») ;

– les versements issus de droits acquis dans le compte épargne temps du titulaire ou, à défaut, de la monétisation des jours de repos non utilisés, pour les PER d’entreprise également.

Les alinéas 17 et 18 précisent l’allocation des fonds qui sont récoltés sur un PER.

Lorsque le PER est proposé par un gestionnaire d’actifs, l’épargne récoltée est affectée à l’acquisition de titres financiers « offrant une protection suffisante de l’épargne investie », ce qui est garanti par le renvoi à une liste de titres financiers autorisés fixée par voie réglementaire. L’acquisition des titres financiers tient compte des modalités de gestion financière retenues pour le plan, notamment l’exposition au risque choisie par le titulaire.

Lorsque le PER est un produit assurantiel, qui se distingue du précédent par la garantie du capital à échéance qu’il autorise, les fonds récoltés permettent l’acquisition de droits exprimés en euros (fonds euros), en parts de provision de diversification (fonds eurocroissance : voir ci-après le commentaire de l’article 21) ou en unités de compte (actifs financiers), trois catégories d’actifs éligibles à l’épargne retraite présentés par échelle d’exposition au risque. Dans ce dernier cas, les unités de compte se constituent des mêmes types de titres financiers que ceux autorisés pour le PER proposé par un gestionnaire d’actifs.

L’alinéa 19 fixe la modalité d’investissement des fonds récoltés sur les PER : par défaut, les fonds seront « gérés de façon pilotée », locution qui signifie que le niveau d’exposition aux risques financiers du capital acquis sur le PER diminue à mesure que l’échéance du bénéfice de ce capital se rapproche (l’âge de la retraite). Cette gestion pilotée, actuellement présente sur le PERCO ([39]), signifie concrètement que les actifs peu risqués (titres obligataires) sont progressivement substitués aux actifs risqués (actions) privilégiés en début d’accumulation de l’épargne. Cette évolution de l’allocation du capital disponible en fonction du cycle de vie du titulaire est précisée par décret.

Le titulaire peut renoncer, expressément, à ce profil d’investissement « piloté ». Le même alinéa précise que le titulaire dispose d’ailleurs d’une proposition d’allocation alternative – sans qu’il soit précisé si elle doit exposer plus ou moins au risque, afin de laisser davantage de liberté contractuelle aux parties.

Les alinéas 22 à 28 précisent les conditions dans lesquelles les fonds récoltés sur le PER peuvent être mis à disposition du titulaire avant son arrivée à la retraite, par retrait ou par rachat des droits acquis. Ces cas sont limitatifs – s’ils ne varient pas par rapport à ce qui est aujourd’hui possible pour un PERCO, ils sont plus nombreux que ce qui est autorisé pour un PERP ou un contrat « article 83 ». Il s’agit :

– du décès du conjoint ou du partenaire de PACS du titulaire ;

– de l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou du partenaire de PACS. L’invalidité est constatée dans les mêmes conditions que celles qui permettent d’acquérir une pension d’invalidité ;

– du surendettement du titulaire ;

– de l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire ou, pour les mandataires sociaux non retraités, le fait de rester plus de deux ans après la fin de son mandat social sans nouveau mandat ou sans contrat de travail ;

– de la décision de liquidation judiciaire d’une société dans laquelle le titulaire exerçait une activité non salariée ;

– de la décision du président du tribunal de commerce d’autoriser la liquidation du PER, dans le contexte d’une procédure de conciliation ;

– de l’acquisition de la résidence principale du titulaire.

Pour cette dernière situation, ne peuvent être débloquées les sommes versées obligatoirement par l’employeur ou le titulaire salarié sur un PER catégoriel (comme certains contrats « article 83 » aujourd’hui), qui ont vocation à ouvrir le droit à une rente viagère uniquement.

L’alinéa 29 précise que le décès du titulaire avant son départ à la retraite entraîne la clôture du plan. En pratique, dans le cas d’un compte-titres (PER conclu avec un gestionnaire d’actifs), le contenu du plan sera inclus à l’actif successoral. Dans le cas d’un contrat d’assurance, le décès signifie la réalisation du risque généralement couvert par une contre-assurance en cas de décès, générant le règlement d’une prestation aux bénéficiaires désignés, comme dans tout contrat d’assurance-vie.

L’alinéa 10, qui propose une option de réversion, s’applique, quant à lui, lorsque le décès du titulaire intervient après sa date de départ à la retraite. Lorsqu’un épargnant a choisi une sortie en rente viagère, si celui-ci décède après avoir commencé à liquider son PER sous la forme d’une rente, les sommes versées sont effectivement perdues pour ses héritiers (elles sont acquises à l’assureur), sauf si celui-ci a désigné un bénéficiaire en cas de réversion.

Les alinéas 30 à 32 précisent que le titulaire arrivé à la retraite a le choix de bénéficier du produit de son PER sous forme de capital, récupérable en une fois ou de façon fractionnée, ou sous forme de rente viagère.

Toutefois, les sommes versées par l’employeur ou le titulaire salarié lorsque le PER est un produit collectif d’affiliation obligatoire, ouvrent uniquement droit à une rente viagère.

En outre, si, au moment de l’ouverture du PER, le titulaire a opté « expressément et irrévocablement » pour la rente viagère (en partie ou en totalité), ce choix demeure définitif. Selon les services du ministère de l’économie, cette disposition s’est justifiée au moment de la concertation effectuée avant l’écriture du projet de loi. Certains assureurs pourraient souhaiter proposer uniquement des produits avec sortie en rente obligatoire, afin notamment d’assurer une meilleure mutualisation des risques de longévité. À cet égard, l’alinéa 32 peut être combiné avec l’alinéa 10, qui impose à tous les PER de proposer une sortie en rente, mais n’impose pas réciproquement de proposer une sortie en capital. En outre, un contrat avec sortie obligatoire en rente peut être préféré par les clients, grâce à des rendements plus attractifs obtenus avec un horizon de gestion sensiblement plus long.

Les alinéas 33 à 36 portent sur les conditions de portabilité des droits acquis en contrepartie des fonds versés sur un PER. Le principe est celle d’une transférabilité complète entre les différents plans d’épargne retraite, modulo les conditions d’utilisation des droits acquis (notamment le choix d’une rente) et les droits acquis au titre des versements obligatoires dans le cadre de PER catégoriels. Dans ce dernier cas, la portabilité des droits n’est possible que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’adhérer au plan, c’est-à-dire qu’il quitte l’entreprise ou lorsqu’il quitte, le cas échéant, la catégorie objective de salariés à laquelle est réservée le plan.

Les frais applicables à de tels transferts sont plafonnés (à 3 % des droits acquis) lorsqu’ils interviennent dans les cinq années qui suivent le premier versement dans le PER. Au-delà, aucun frais de transfert ne peut s’appliquer. L’exonération de frais a également cours pour les transferts effectués après le départ à la retraite du titulaire.

L’alinéa 36 prévoit une disposition, aujourd’hui applicable aux PERP, pour les produits de type assurantiel et en cas de transfert vers un autre produit. Il s’agit de pouvoir imputer aux droits transférés l’éventuelle moins-value subie par l’assureur sur son fonds en euros, au moment où le bénéficiaire choisit de changer de plan – alors même que le contrat d’assurance permet une garantie en capital.

Cette situation rare en pratique (une moins-value de fonds en euros, alors qu’il s’agit d’un type de fonds peu exposé aux fluctuations de marché) suppose un marché financier particulièrement dégradé et qui peut s’accompagner d’une demande en hausse de transferts de plans. Sans cette mesure de prudence, l’assureur serait exposé à un fort risque financier si les demandes de transferts se généralisaient ; en outre, cette disposition permet d’éviter que les transferts se fassent au détriment des droits des autres assurés qui choisissent de rester dans le plan (si le fonds en euros est en situation de moins-value et que le sortant n’assume pas sa part de moins-value, c’est nécessairement une perte pour la communauté des assurés restants).

L’alinéa 39 fixe les conditions d’information des titulaires de plans d’épargne retraite. L’information est régulière, porte notamment sur la valeur des droits en cours de constitution et sur les modalités de transfert vers d’autres plans d’épargne retraite. Ces conditions d’information sont précisées par voie réglementaire.

L’alinéa 42 précise enfin, à ce propos, que l’application des dispositions présentées ci-dessus fait l’objet d’un décret en Conseil d’État.

2. Réduction du forfait social pour les sommes investies au bénéfice du financement des PME et des ETI

Dans les configurations où le PER est notamment abondé par l’employeur du titulaire (via l’intéressement, la participation ou d’autres mécanismes d’épargne salariale), l’alinéa 44 (paragraphe II) prévoit que le forfait social applicable à ces versements employeurs ([40]) est réduit de 20 % à 16 % lorsque les fonds épargnés contribuent à hauteur d’au moins 10 % au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Cette disposition existait dans la loi, pour les PERCO uniquement et avec une condition de détention de titres réduite (7 %).

Les dispositions présentées dans le a. et le b. entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020 (alinéa 45, paragraphe III).

3. Habilitation à légiférer par ordonnance pour harmoniser le cadre juridique applicable aux produits d’épargne retraite existants

En complément des grands principes de la réforme figurant aux I et II du présent article, l’alinéa 46 (paragraphe IV de l’article 20) autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les douze mois qui suivront la promulgation de la présente loi, les mesures techniques d’harmonisation des régimes existants.

Il s’agit d’abord d’harmoniser le fonctionnement juridique de l’ensemble des produits d’épargne retraite existants (alinéa 47), y compris, au moins en partie, pour les contrats en cours d’exécution (alinéa 60). Sont visés les contrats d’assurance proposés par les sociétés d’assurance, les mutuelles, unions et fédérations de mutuelles, les institutions de prévoyance, ainsi que les PERCO proposés par les gestionnaires d’actifs.

En ce qui concerne les produits d’épargne retraite collectifs (alinéas 48 à 53), deux catégories de produits seront définies par l’ordonnance à partir du socle de droit commun commenté ci-dessus : un produit collectif généraliste et volontaire (alinéa 52) ; un produit collectif catégoriel et obligatoire (alinéa 53). L’harmonisation portera en outre sur les règles de gouvernance et de fonctionnement de ces produits d’épargne : association des salariés à la prise de décision sur les placements ; obligations d’information et de conseil ; droits des salariés en cas de changement de statut de l’entreprise.

En ce qui concerne le produit d’épargne retraite individuel, qui sera unique pour tous les actifs et travailleurs non salariés qui souhaitent y souscrire (alinéa 54), l’harmonisation prévue par l’ordonnance portera également sur les règles d’information, de conseil et de gouvernance (notamment lorsque les produits souscrits doivent être gérés par une association). L’ordonnance devrait également, même si cela n’est pas explicite, permettre d’intégrer dans ce nouveau produit individuel unique les contrats de retraite supplémentaires existants avec des systèmes de points (Préfon, Corem).

Un deuxième volet de l’ordonnance portera sur la définition d’un régime unique des contrats d’assurance de groupe liés à la cessation d’activité professionnelle (alinéa 55). Seuls les produits proposés par des assureurs sont donc concernés, ce qui se justifie parce que, à la différence des gestionnaires d’actifs, les contrats d’épargne retraite qu’ils proposent sont des contrats d’assurance qui peuvent être assortis de garanties en capital. En effet, comme le rappelle l’étude d’impact, la mise en place d’une garantie du capital placé doit s’accompagner de règles prudentielles spécifiques, auxquelles sont soumises les assureurs, comme la mobilisation de fonds propres. Seront ainsi fixés :

– le cantonnement juridique des actifs concernés, dans une comptabilité auxiliaire d’affectation (alinéa 56) ;

– la nature des garanties complémentaires pouvant figurer dans ces contrats (alinéa 57) ;

– les conditions de fixation des tarifs pratiqués (alinéa 58).

Enfin, les alinéas 59 à 61 prévoient que l’ordonnance procédera aux adaptations légistiques nécessaires pour harmoniser le droit existant avec le contenu de l’ordonnance, et proposera des conditions d’application de la réforme proposée aux contrats en cours. Le projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Les dispositions du présent projet et de l’ordonnance seront complétées par un volet fiscal et social à venir en loi de finances et en loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. À l’issue, la réforme mettra ainsi en place un ensemble unifié de règles rendues lisibles pour l’épargnant, et garantissant une transférabilité totale entre les produits d’épargne retraite.

C. LA POSITION DE la COMMISSION spÉciale

Outre plusieurs amendements de nature rédactionnelle et de coordination juridique proposés par votre rapporteur, la commission a adopté les amendements de fond suivants :

- Un amendement de M. Dominique Potier et des membres du groupe Socialistes et apparentés, qui précise que les sommes du PER peuvent être investies par l’intermédiaire de plateformes de financement participatif ;

- Un amendement de M. Charles de Courson, sous-amendé par votre rapporteur, qui explicite que le socle juridique unique des futurs PER comprend bien la possibilité d’acquérir des droits en points – en unités de rente, plus spécifiquement –, comme cela est aujourd’hui le cas dans certains régimes comme le Corem ;

- Deux amendements de M. Adrien Taquet et des membres du groupe La République en marche : le premier indiquant que parmi les profils d’investissement proposés à l’épargnant, figure un profil d’investissement dit « solidaire » ; le second consacrant la possibilité pour l’épargnant de s’engager irrévocablement à acquérir une rente viagère non seulement lors de l’ouverture du plan, mais également à n’importe quel moment jusqu’à la liquidation de ce plan ;

- Un amendement de votre rapporteur, qui précise que la voie réglementaire précisera dans quelle mesure les rétrocessions de commissions perçues par l’assureur ou le gestionnaire d’actifs en contrepartie de leurs choix d’investissements dans certains fonds plutôt que d’autres seront encadrés, voire, le cas échéant, reversé sur les plans d’épargne retraite des titulaires ;

- Un amendement de votre rapporteur prévoyant que la situation de déblocage anticipé du capital détenu sur un PER pour l’acquisition de sa résidence principale ne concernera que la primo-acquisition (l’achat de sa première résidence principale) ;

- Un amendement de M. Éric Girardin et plusieurs de ses collègues ainsi que de M. Adrien Taquet et des membres du groupe La République en Marche, indiquant que le plafond des frais de transfert d’un PER à l’autre, lorsque le PER a moins de cinq ans, est abaissé de 3 % à 1 % des droits acquis ;

- Un amendement de M. Adrien Taquet et des membres du groupe La République en Marche permettant le transfert collectif des PER ouverts dans une même entreprise d’un assureur vers un autre, en contrepartie de délais de préavis suffisants ;

- Deux amendements significatifs du Gouvernement, qui élargissent le champ d’habilitation à procéder au reste de la réforme de l’épargne retraite par ordonnance, notamment en ajoutant un nouveau volet fiscal et en corrigeant des oublis dans la version initiale – notamment l’intégration des régimes en points dans la procédure d’harmonisation.

Votre rapporteur a apporté un appui à l’ensemble de ces amendements, qui convergent tous vers l’intention de faire aboutir la meilleure réforme de l’épargne retraite possible, dans les intérêts des épargnants et des acteurs économiques concernés.

*


La commission examine l’amendement CS1728 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement a pour objectif de poursuivre la logique impulsée par le Gouvernement, en étendant le dispositif de fongibilité de l’épargne retraite aux régimes de retraite complémentaire institués au profit des fonctionnaires et agents de l’État.

Effectivement, dans le texte du Gouvernement, seuls les salariés du privé sont concernés. Or il existe des fonds, tels que la Caisse nationale de prévoyance des fonctionnaires (Préfon), le complément de retraite mutualiste (Corem) et le complément de retraite des hospitaliers (CRH), pour les agents des trois fonctions publiques. L’objectif est donc d’assurer les mêmes possibilités pour l’épargne retraite aux fonctionnaires et aux personnes du secteur privé et de faciliter les changements professionnels entre les deux statuts.

Au cours de la discussion générale, le ministre s’était d’ailleurs déclaré ouvert à cette possibilité.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Demande de retrait. D’abord, votre amendement aborde le sujet de la retraite complémentaire, qui n’est pas dans le champ de ce texte. Ensuite, s’agissant des régimes de retraite à points, vous obtiendrez satisfaction sur un autre amendement de vos amendements, sur lequel j’ai déposé un sous-amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. M. Charles de Courson avait légitimement attiré notre attention sur l’extension du dispositif de réforme de l’épargne-retraite aux régimes à points des fonctionnaires. Je lui propose de retirer ses amendements au profit de deux autres amendements que nous vous présenterons ultérieurement et qui satisfont sa demande.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CS2291 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CS2103 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement vise à élargir les dispositions prévues à l’alinéa 8 afin que chacun ait le choix de se prémunir contre les risques liés au grand âge.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Avis défavorable. Le traitement de la question de la dépendance devra fait l’objet d’une autre réflexion et d’un autre texte.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable. Je tiens à l’un des points fondamentaux de cette réforme de l’épargne-retraite, à savoir la liberté qui est laissée à l’épargnant. Quant à la question de la dépendance, elle sera en effet traitée dans un autre cadre.

M. Charles de Courson. Il s’agissait seulement d’ouvrir la possibilité d’acquérir une rente viagère différée au plus tard à l’âge d’espérance de vie moyenne. Mais le Gouvernement devrait reprendre cette idée dans le texte relatif à la question de la dépendance ? Il me semble que nous attendons ce texte depuis quatre ans déjà…

Mme la présidente Olivia Grégoire. Cela fait vingt-cinq ans qu’on attend le financement de la dépendance…

M. Charles de Courson. Mais on nous a fait beaucoup de promesses et nous en sommes toujours à attendre Godot ! Quand le dépôt du texte est-il envisagé ?

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je ne sais pas qui est Vladimir ou Estragon dans la répartition des rôles… Des décisions seront prises sur le traitement de la dépendance, je ne saurais vous en donner la date exacte. Mais c’est dans ce cadre que nous pourrons aborder le problème que vous soulevez. Je vous suggère donc de retirer l’amendement.

Mme la présidente Olivia Grégoire. La commission des finances, où vous siégez comme moi, Monsieur de Courson, devrait également s’emparer du sujet du financement de la dépendance, en y associant tous les groupes. Il me semblera intéressant d’en reparler aussi dans ce cadre.

L’amendement est retiré.

La commission adopte ensuite les amendements rédactionnels CS2292 et CS2293 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CS1215 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. La transférabilité totale pour l’épargnant nécessite que soit mise en œuvre la transférabilité du produit individuel universel prévu par la loi PACTE, en provenance de et en direction des régimes spécifiques Préfon, Corem, Fonpel, Carel et du régime des complémentaires retraites des hospitaliers (CRH). À défaut, la transférabilité et la libre concurrence au bénéfice de l’épargnant ne seront que partielles.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. C’est une très bonne proposition, mais je vous propose de vous rallier à celle que M. de Courson nous présentera dans un autre endroit du texte, et que je compte sous-amender.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. L’amendement de Charles de Courson traite en partie du problème que vous soulevez, qui est un vrai problème. Par ailleurs, des mesures seront prises par voie d’ordonnance au sujet de l’intégration des régimes en points dans la réforme de l’épargne-retraite. Il s’agit de sujets extrêmement techniques. Une consultation aura lieu avec les représentants de ces régimes. Je vous remercie donc de nous avoir alertés sur ce sujet. Au vu de cette consultation en cours et du soutien à l’amendement de M. Charles de Courson, je vous propose de retirer cet amendement.

M. Daniel Fasquelle. Je l’accepte, puisque nous sommes dans un esprit constructif.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement CS1515 de Mme Anne Genetet.

Mme Anne Genetet. Cet amendement vise à permettre le transfert de fonds provenant de fonds provenant de compte d’épargne-retraite placée à l’étranger vers des comptes d’épargne-retraite en France. La question de l’attractivité de la France, notamment en Europe, est souvent évoquée. Il serait bon que la France soit aussi attractive pour ses propres ressortissants, lorsqu’ils souhaitent rentrer en France.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Le titulaire d’un plan d’épargne-retraite (PER) peut effectuer des versements volontaires. S’il solde un PER étranger, il pourra récupérer son capital et le placer dans son PER français. Rien ne l’en empêche.

En revanche, si vous proposiez de garantir que le PER étranger pourra être transféré verse un PER français sans friction fiscale, cela dépasse le champ d’application de la loi française. D’où ma demande de retrait.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis. La loi française ne peut pas agir sur les produits étrangers. Entre un produit étranger et un produit français, nous ne pouvons garantir la portabilité totale que nous garantissons dans le cadre des produits français.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite les amendements identiques CS1131 de M. Charles de Courson et CS1703 de Mme Sarah El Haïry.

M. Charles de Courson. Actuellement, le financement des entreprises solidaires est exclu du champ de l’épargne-retraite, laquelle est en effet limitée à des titres financiers définis de manière limitative. Or beaucoup d’entreprises sociales et solidaires ne relèvent pas de cet article et ne sont pas négociables par nature sur les marchés réglementés. Il s’agit de leur ouvrir désormais cette possibilité.

Mme Sarah El Haïry. C’est également l’objet de mon amendement CS1703. Tout le monde des entreprises sociales et solidaires est concerné : coopératives, fondations, mutuelles… Les associations ne sont donc pas les seules en cause.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Supprimer le qualificatif « financier » après le mot « titre » ouvre trop largement le champ de cet article. Ne pourrait-on finir par mettre son titre de noblesse dans un PER ?

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Les titres participatifs et associatifs émis par l’économie sociale et solidaire (ESS) sont bel et bien eux aussi des titres financiers. Le champ est donc déjà couvert. Vos amendements sont donc déjà satisfaits.

M. Charles de Courson. Les titres de noblesse ne s’achètent pas en France, contrairement à ce qui se pratique au Royaume-Uni… Plus sérieusement, ce que dit le rapporteur n’est pas inexact, mais ce n’est pas non plus complet. Car il y a des titres de l’ESS qui ne relèvent pas des titres financiers. Voilà le problème.

Si vous trouvez notre amendement trop large, je peux le retirer pour mieux en resserrer le champ, de sorte qu’il ne concerne que les titres de l’ESS actuellement exclus du champ des titres financiers.

Mme Sarah El Haïry. Je me réjouis à l’idée de retravailler mon amendement avec notre collègue Charles de Courson pour arriver à un nouvel amendement.

Les amendements sont retirés.

La commission examine ensuite l’amendement CS2137 de M. Dominique Potier.

M. Boris Vallaud. L’urgence absolue de notre temps, c’est le changement climatique. Il ne faut pas que la démission de M. Nicolas Hulot soit vaine. C’est pourquoi le présent amendement propose donc de flécher l’épargne retraite sur des titres finançant des projets relevant de la finance verte.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Il y aura des propositions en ce sens, qui seront un peu plus équilibrées. Votre proposition consisterait, en effet, à flécher l’intégralité de l’épargne-retraite vers les titres de sociétés favorisant la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Ce serait peut-être excessif.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. J’y vois un amendement d’appel. Nous sommes tous favorables à la finance verte ; nous l’avons beaucoup développée depuis douze mois. Mais réserver les actifs des PER uniquement à ce qui favorise la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique, voilà qui me semble restreindre de manière excessive le champ des PER, en contradiction avec l’objectif que nous nous sommes fixé, à savoir étendre les encours de ces plans.

M. Boris Vallaud. Il n’y a jamais rien d’excessif quand il s’agit de lutte environnementale. Ce qui est excessif, c’est de ne pas en faire une priorité absolue. La double mention de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique ouvre en réalité le champ à beaucoup de choses.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine ensuite l’amendement CS2138 de M. Dominique Potier.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Cet amendement se veut incitatif, et non coercitif. Il vise à inciter les entreprises d’assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance et les sociétés de gestion d’actifs à proposer un fléchage d’une partie des fonds qu’elles collectent vers les projets financés sur les plateformes de financement participatif.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Par cet amendement, vous voulez vous assurer que les titres intermédiés par les plateformes ne seront pas exclus de la liste des investissements éligibles. Je ne vois pas d’inconvénient particulier à l’adoption de cette proposition, au contraire. Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. S’il s’agit d’un fléchage, et non de coercition, et qu’il s’agit de titres intermédiés en investissement participatif, cela me paraît à moi aussi une bonne idée. Je m’en remets donc à mon tour à la sagesse de la commission.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Je remercie le rapporteur et le ministre de l’avis qu’ils ont formulé. Je fais confiance aux membres de la commission pour l’interpréter comme un avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

La commission examine ensuite l’amendement CS2104 de M. Charles de Courson, faisant l’objet d’un sous-amendement CS2325 du rapporteur.

M. Charles de Courson. La rédaction actuelle de l’alinéa 18 exclut les produits d’épargne-retraite individuels existants, notamment les produits en points, tels que les plans d’épargne retraite populaires (PERP), les contrats Madelin en points, Préfon, CRH, Corem, etc. Mon amendement vise à les réintroduire dans l’article 20. J’ai reçu des observations sur la rédaction qui fait état des produits dits en points. Je suis d’accord pour que le sous-amendement proposé améliore cette rédaction.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Les régimes en points doivent faire partie de cette réforme. Comme M. Fasquelle, vous aviez évoqué ce sujet lors de l’audition de M. Guillaume Prache ; en adoptant cet amendement, nous ouvrons cette possibilité. La loi d’habilitation à prendre des ordonnances prévoira également de permettre cette prise en compte.

Quant à mon sous-amendement, il n’est de portée que rédactionnelle, puisqu’il consiste à appeler « unités de rente » ces points de la retraite.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Il est très bon d’introduire les régimes en points dans la réforme. Je rappelle seulement que, juridiquement, on ne parle pas de « points », mais d’« unités de rente ». D’où un avis favorable à la version sous-amendée de l’amendement.

M. Daniel Fasquelle. Le groupe Les Républicains avait soulevé cette question lors de la discussion générale. Je voudrais apporter mon soutien à cet amendement, au profit duquel j’ai retiré le mien. Je suis ravi de cette évolution du texte.

La commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement CS2104 sous-amendé.

La commission se saisit de l’amendement CS2140 de M. Dominique Potier.

M. Boris Vallaud. L’alinéa 19 de l’article comporte une faiblesse que trop d’institutions financières ne manqueraient pas d’exploiter. En effet, si le texte prévoit que l’allocation de l’épargne réduise progressivement les risques financiers à l’approche de la retraite de l’épargnant, il permet aussi à ce dernier de faire un autre choix. Le même alinéa prévoit qu’il faut lui proposer au moins une autre allocation d’actifs avec un profil d’investissement différent.

Le risque est que l’épargnant se voie proposer un profil d’investissement conservateur garantissant progressivement son capital et offrant des rendements raisonnables, puis, sur cette base, un profil différent, plus agressif, qui, vu la durée de l’investissement, donne un rendement in fine très attractif mais soumet aussi davantage le capital aux risques du marché. Une démarche commerciale pourrait fortement inciter l’épargnant à choisir une telle allocation de l’épargne.

L’épargne retraite, si elle devait être développée, ne doit pas être conçue en prévision d’un changement de paradigme de notre système de retraites ; elle doit prévenir des situations où des épargnants, à l’âge de la retraite, auraient perdu une partie de leur capital.

Par cet amendement, nous proposons donc qu’on ne puisse déroger à la règle d’une allocation de l’épargne réduisant progressivement les risques financiers.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Cher collègue, vous voulez réduire la capacité de l’épargnant à ne pas s’en tenir à l’option par défaut – la gestion pilotée – et, par exemple, à préférer une gestion solidaire. Il nous paraît excessif de supprimer cette liberté de choix. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement. Nous avons prévu une gestion dite « pilotée », visant, les premières années de l’investissement, des performances plus élevées, moyennant des risques plus élevés, puis une sécurisation progressive à l’approche de la retraite. Il me semble que c’est la gestion la plus efficace, et c’est également celle qui est préconisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; mais l’épargnant garde malgré tout la faculté de choisir une autre option de gestion s’il le souhaite.

M. Boris Vallaud. Nous avons bien compris, Monsieur le ministre, ce qu’était la gestion pilotée, mais nous craignons qu’une autre option choisie ne conduise à une perte en capital au moment où l’épargnant prend sa retraite.

La commission rejette l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement rédactionnel CS2294 du rapporteur.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CS2139 de M. Dominique Potier.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS1843 de M. Adrien Taquet et CS2086 de Mme Bénédicte Peyrol.

Mme Bénédicte Peyrol. L’amendement CS1843 vise à promouvoir le développement des financements solidaires en permettant aux titulaires d’un plan d’épargne retraite d’entreprise de se voir systématiquement proposer une allocation d’actifs investie en partie dans des fonds solidaires.

L’harmonisation entre les produits d’épargne retraite souhaitée par le Gouvernement doit se faire « par le haut ». Dans le cadre des plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO), le règlement du plan devait déjà prévoir qu’une partie des sommes recueillies puisse être affectée à l’acquisition de parts de fonds solidaires. Cet amendement a pour objet de garantir le maintien de cette obligation et de la généraliser à l’ensemble des plans d’épargne retraite entreprise.

L’amendement CS2086 vise à aller plus loin, en prévoyant la possibilité de proposer au titulaire d’allouer une partie de ses versements vers des fonds d’investissement destinés à soutenir l’économie sociale et solidaire et à financer la transition écologique. Il va dans le sens d’une recommandation faite, dans le rapport qu’ils ont remis, par Mme Sylvie Lemmet et M. Pierre Ducret. Je rappelle par ailleurs que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a évalué à 15 milliards d’euros le montant des investissements supplémentaires que nous devrions réaliser pour atteindre les objectifs de la transition écologique.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Très sensible à l’argumentation de Mme Peyrol, je préfère pourtant l’amendement CS1843, d’une mise en œuvre plus facile, avec un profil solidaire qui n’exclut pas la possibilité d’investissements dans des entreprises impliquées dans la transition écologique. J’invite donc au retrait de l’amendement CS2086 qui impose davantage d’obligations aux prestataires de produits d’épargne.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. L’engagement de Bénédicte Peyrol en faveur de la finance verte nous est précieux, mais l’amendement CS1843 me paraît plus équilibré que l’amendement CS2086. Par ailleurs, les exigences qu’elle a exprimées seront respectées, en vertu d’autres dispositions du texte, par les contrats d’assurance-vie.

Mme Bénédicte Peyrol. Je retire mon amendement CS2086, avec regret…

L’amendement CS2086 est retiré.

La commission adopte l’amendement CS1843.

La commission examine, en discussion commune, l’amendement CS1705 de Mme Sarah El Haïry et les amendements identiques CS1135 de M. Charles de Courson et CS1704 de Mme Sarah El Haïry.

Mme Sarah El Haïry. Par l’amendement CS1705, nous visons simplement à intégrer une option solidaire dans la gestion pilotée des PERCO, à ouvrir une option solidaire dans le cadre de l’épargne retraite assurantielle et enfin à généraliser, à l’horizon 2024, un profil de gestion solidaire dans toute l’épargne retraite. Cet amendement étant ambitieux, j’ai prévu un amendement de repli.

M. Charles de Courson. L’amendement CS1135 a pour objectif d’intégrer une option solidaire dans la gestion pilotée des PERCO ainsi que d’ouvrir une option solidaire à l’épargne retraite assurantielle. En 2003 puis en 2010, les pouvoirs publics ont imposé aux entreprises l’obligation de proposer au moins un fonds solidaire dans l’offre de placement de l’épargne salariale, et nous avons assisté à la montée en puissance des investissements solidaires, leur encours étant passé de 100 à 506 millions d’euros.

Puisque le projet du Gouvernement vise à harmoniser les produits d’épargne retraite, il est nécessaire que les produits d’épargne retraite assurantielle proposent également au moins une unité de compte solidaire. L’amendement a pour objet d’introduire dans la gestion libre une unité de compte solidaire dans les produits d’épargne retraite assurantielle.

Mme Sarah El Haïry. L’amendement CS1704, identique, est un amendement de repli par rapport à l’amendement CS1705 en ce qu’il ne prévoit pas la généralisation, à l’horizon 2024, du profil de gestion solidaire.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Ces amendements me paraissent satisfaits par l’amendement CS1843 que nous venons d’adopter. J’invite donc à leur retrait.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Charles de Courson. Il me semble que ces amendements, Monsieur le rapporteur, ne sont que partiellement satisfaits par l’amendement CS1843 de M. Taquet.

Les amendements CS1705 et CS1704 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CS1135.

L’amendement CS452 de M. Éric Girardin est retiré.

La commission se saisit de l’amendement CS2051 de Mme Valéria Faure-Muntian.

Mme Valéria Faure-Muntian. Le projet de loi organise la portabilité, pour les particuliers, des contrats d’épargne retraite. Dans le même esprit, je propose d’organiser une portabilité des contrats pour les entreprises : la gestion des contrats pourrait être transférée d’une entreprise d’assurance à une autre.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement, au profit d’un autre que nous étudierons dans un instant.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

Mme Valéria Faure-Muntian. J’espère que l’amendement en question sera aussi bon que celui que je viens de défendre, Monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CS1912 du rapporteur.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Cet amendement vise à limiter les frais, notamment les frais cachés, qui s’appliquent aux contrats d’épargne retraite par le biais des rétrocessions de commission. Je vous propose donc d’insérer l’alinéa suivant : « Les règles d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire ». L’idée est que les rétrocessions soient versées au plan, autrement dit au profit des épargnants, plutôt qu’à la société de gestion ou à la société d’assurance, comme c’est souvent le cas.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la commission.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement rédactionnel CS2295 du rapporteur.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement rédactionnel CS2296 du rapporteur.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS1844 de Mme Nadia Hai, CS2326 du rapporteur et CS1845 de Mme Nadia Hai.

Mme Nadia Hai. Par l’amendement CS1844, je propose tout simplement de supprimer l’alinéa 28 de l’article. Les produits d’épargne retraite ont pour objet non de financer l’achat d’une résidence principale, mais d’anticiper la baisse des revenus qui survient au moment de la retraite.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. L’amendement CS2326 va dans le même sens, en restreignant à la primo-accession la possibilité de débloquer son épargne retraite pour un achat immobilier.

Mme Nadia Hai. Il s’agit d’éviter un effet d’aubaine. Les plans d’épargne retraite populaires (PERP), contrats dits « Madelin » et contrats dits « article 83 » offrent la possibilité d’une déduction fiscale qui récompense l’effort d’épargne. L’amendement de repli CS1845 imposerait au titulaire de rembourser le montant de la déduction fiscale s’il choisit la sortie en capital pour acheter sa résidence principale.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. L’idée, chers collègues, est de conserver suffisamment de flexibilité. Il ne faudrait pas que la crainte de ne pouvoir utiliser le capital pour l’achat d’une résidence principale décourage les jeunes d’épargner en vue de la retraite. L’amendement CS1844, qui supprime tout simplement cette possibilité de sortie, me paraît excessif. C’est pourquoi j’ai proposé l’amendement CS2326, au profit duquel j’invite Mme Hai à retirer ses amendements CS1844 et CS1845.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suis très attaché à cette disposition du projet de loi – je me suis même battu contre mes propres services, pour tout dire… La retraite, c’est aussi disposer de son logement principal. L’une des façons d’améliorer la retraite des Français, c’est de leur permettre d’acquérir plus facilement une résidence principale. Des produits d’épargne retraite le permettent – le PERCO –, d’autres non. Pour remédier à cette injustice, nous proposons un alignement « par le haut » des règles. Pour que les produits soient attractifs, un jeune âgé de vingt-cinq ans à qui un dispositif d’épargne retraite est proposé à son embauche par une entreprise doit savoir qu’il pourra débloquer son épargne pour l’achat d’une résidence principale, car c’est aussi un élément qui participe à la préparation à la retraite. Je suis très attaché à une disposition synonyme de liberté, de sécurité pour les futurs retraités et d’attractivité pour les produits d’épargne retraite.

Mais cela ne doit pas devenir un effet d’aubaine. On ne doit pas pouvoir acheter un logement en débloquant son produit d’épargne retraite si c’est pour le revendre et en acheter un autre en procédant au même déblocage. L’amendement du rapporteur permet de prévenir ce risque en encadrant l’exercice de cette possibilité de déblocage et en le réservant à la primo-accession. J’y suis donc favorable et je demande le retrait des autres amendements.

Mme Nadia Hai. Je retire l’amendement CS1844. En revanche, je maintiens l’amendement CS1845 car il me semble nécessaire de lutter contre les effets d’aubaine.

L’amendement CS1844 est retiré.

La commission adopte l’amendement CS2326.

Puis elle rejette l’amendement CS1845.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS2297 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CS1838 de M. Adrien Taquet.

Mme Nadia Hai. Cet amendement apporte une importante précision rédactionnelle : il consacre la possibilité pour le titulaire du plan de s’engager irrévocablement à acquérir une rente viagère non seulement lors de l’ouverture du plan, comme le texte le prévoit actuellement, mais également à n’importe quel moment à compter de l’ouverture du plan et jusqu’à la liquidation.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. C’est une très bonne idée. Je suis très favorable à cet amendement, qui va dans le sens d’une plus grande liberté de l’épargnant – comme quoi on peut œuvrer à la fois pour la liberté et pour la rente.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Tout ce qui va dans le sens de la liberté de choix de l’épargnant est une bonne chose. Je suis donc favorable à cet amendement.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CS1216 de M. Daniel Fasquelle.

M. Jean-Noël Barrot. Je demande le retrait de cet amendement, satisfait.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

L’amendement est retiré.

La commission se saisit de l’amendement rédactionnel CS2298 du rapporteur.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

L’amendement est adopté.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS56 de M. Vincent Descoeur et CS662 de M. Daniel Fasquelle.

M. Vincent Descoeur. Mon amendement CS56 propose de limiter les transferts individuels de l’épargne accumulée dans un régime collectif aux cas de départ de l’entreprise.

M. Daniel Fasquelle. Afin de respecter la cohérence de la politique de ressources humaines des entreprises et le caractère paritaire du suivi des PERCO, je propose par l’amendement CS662 de rendre possible le transfert individuel des avoirs d’un PERCO vers un plan purement individuel à partir de la date de départ de l’entreprise… ce qui est conforme à l’esprit défendu par le ministre.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Avis clairement et nettement défavorable. Ces amendements réduiraient la transférabilité des produits, qui est l’objectif majeur de cette réforme.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je salue l’habileté de l’argumentaire de M. Fasquelle, mais ces amendements limiteraient la portabilité des produits d’épargne retraite, élément tout à fait structurant de cette réforme. J’y suis donc défavorable.

La commission rejette successivement les amendements CS56 et CS662.

Puis elle en vient aux amendements identiques CS781 de M. Éric Girardin et CS1850 de M. Adrien Taquet.

M. Éric Girardin. Ces amendements visent à faciliter le transfert des droits individuels relatifs au plan d’épargne retraite d’entreprises à un autre plan, pour suivre l’évolution de la carrière. Je propose, afin de préserver la valorisation de l’épargne constituée, de ramener de 3 % à 1 % des droits acquis le montant maximal des frais de transmission.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. C’est une très bonne idée. Avis favorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

M. Charles de Courson. Mais pourquoi le Gouvernement avait-il proposé un plafond de 3 % ? Cela correspond-il à des pratiques constatées ?

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je reviens à l’objectif de la réforme : la portabilité totale des produits. Mais portabilité totale ne signifie pas va-et-vient permanents. Aujourd’hui, les droits ne sont pas transférables, ou alors ils le sont moyennant des frais dont le montant peut s’élever à 5 % des droits acquis. Après discussion avec les différents gestionnaires d’actifs concernés, nous avons prévu que les frais seraient nuls au-delà de cinq ans et qu’ils ne pourraient auparavant excéder 3 %. Nous en avons discuté avec la majorité, qui a estimé que ce plafond était trop élevé et que la seule existence des frais, même limités à 1 %, était trop élevée ; je suis prêt à me rallier à cette idée.

La commission adopte les amendements identiques.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CS2074 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement prévoit que le transfert vers un plan d’épargne retraite individuel ne peut avoir lieu qu’après le départ de l’entreprise.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Défavorable, pour les raisons déjà évoquées.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable. Votre amendement limite la portabilité des droits.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS1840 de M. Adrien Taquet.

M. Adrien Taquet. La réforme de l’épargne retraite a notamment pour objectif de stimuler la concurrence sur le segment de la retraite supplémentaire. Dans ce contexte, le présent amendement impose des obligations de transparence quant aux conditions de changement de prestataire financier, lorsque les plans d’épargne retraite sont mis en place, au bénéfice, parfois, de plusieurs milliers d’épargnants et salariés, par des associations ou des entreprises. Il est également proposé que le transfert ne puisse intervenir dans un délai de plus de dix-huit mois suivant la demande.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. C’est l’amendement dont j’avais dit qu’il satisferait la demande de Mme Faure-Muntian. Avis favorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement CS1847 de Mme Nadia Hai.

Mme Nadia Hai. Nous proposons de laisser la possibilité à l’entreprise qui serait confrontée à un problème de liquidité un délai de dix-huit mois avant le transfert du contrat du plan d’épargne retraite collectif.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Quoique j’en comprenne l’intention, je suis défavorable à cet amendement, qui contrevient à notre souci d’assurer une portabilité gage d’attractivité du produit et facteur d’une concurrence favorable à la baisse des frais.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. L’enfer est pavé de bonnes intentions : si je comprends votre intention, Madame la députée, ce délai de dix-huit mois complique le transfert, réduit la portabilité et contrevient donc au principe même de cette transformation. L’article 20 vise globalement un objectif majeur, accroître le montant des encours de l’épargne retraite, qui plafonne à 200 milliards d’euros depuis des années, ce pour des raisons simples : ce n’est pas portable, c’est compliqué, les règles sont trop lourdes et l’épargnant – pieds et poings liés – n’a pas de liberté de choix à la sortie. Il faut vraiment s’attaquer à ces différents aspects si nous voulons développer l’épargne retraite. Je suis donc défavorable à cet amendement.

Mme Nadia Hai. J’entends votre argument, Monsieur le ministre, mais nous ne nous opposons absolument pas aux transferts. Nous proposons simplement d’offrir la possibilité au chef d’entreprise d’appliquer un délai dans le cas où les transferts seraient très importants.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. L’hypothèse est tout de même assez peu vraisemblable : nous ne verrons pas tout d’un coup des dizaines de salariés transférer leur épargne retraite. Par ailleurs, il ne s’agit pas de favoriser l’entreprise au détriment du salarié.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement CS790 de M. Éric Girardin.

M. Éric Girardin. Si nous voulons favoriser l’épargne longue via l’épargne retraite, souvent sur des supports soumis à la volatilité des marchés, il faut que l’épargnant dispose d’une information régulière, claire et accessible. En effet, l’un des freins à l’investissement sur de tels supports est souvent leur faible lisibilité.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Nous avons vraiment réfléchi à la question. Chaque fois, il nous a été dit qu’une telle information était déjà prescrite par le droit en vigueur. Je vous invite donc, cher collègue, à retirer cet amendement, ainsi que le suivant. Nous pourrons revérifier ensemble si vous le souhaitez, mais nous ne voudrions pas alourdir inutilement le texte.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Spécialiste du sujet, vous le savez, Monsieur le député, l’amendement est satisfait, notamment par la directive européenne concernée, qui édicte déjà de strictes obligations d’information. Je vous invite donc à retirer cet amendement.

L’amendement est retiré.

L’amendement CS791 de M. Éric Girardin est également retiré.

La commission en vient à l’amendement CS2105 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’alinéa 39 parle uniquement de la constitution et des modalités du transfert des droits et de leur valeur, mais il s’agit aussi de renseigner les épargnants sur le mode et les résultats de revalorisation de ces droits.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Qu’entendez-vous, cher collègue, par « mode de revalorisation » ? Ce n’est pas clair, et je vous propose de retirer cet amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Charles de Courson. La revalorisation des droits, c’est simple : je me souviens d’un vieux contrat, qui était revalorisé – formidable ! – de 4,5 % par an. Il faut simplement qu’une telle information soit communiquée à l’épargnant.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. L’information des épargnants sur l’allocation d’actifs, au moment de la souscription et dans chaque relevé annuel, est déjà prévue par le code des assurances. Objectivement, nous disposons déjà d’un dispositif d’information très solide.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CS1385 de M. Emmanuel Maquet.

M. Daniel Fasquelle. Le présent amendement vise à garantir la mise en place d’une information systématique au moment de l’ouverture des droits. Au cours de ce rendez-vous, le titulaire bénéficiera d’une approche globale de son patrimoine permettant d’élaborer une stratégie qui correspondra à ses besoins à court, moyen et long terme.

L’idée est simple : on ne peut pas bien conseiller quelqu’un qui souhaite préparer sa retraite quand on n’a pas de vision globale de son patrimoine. Or, malheureusement, des conseillers, de nos jours, se concentrent uniquement sur des produits qu’on leur a demandé de vendre et qui ne correspondent pas forcément aux besoins réels du client.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. L’intention est intéressante puisqu’il s’agit, en gros, au moment du choix de la sortie en capital ou en rente, de faire un point de situation. Reste que la rédaction de l’amendement – « Au moment de la cessation de l’activité professionnelle, le titulaire est informé de sa situation… » – laisse supposer qu’il s’agit du seul moment où le titulaire est informé. Ensuite, l’alinéa 50 de l’article 20 prévoit d’instituer « les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil applicables dans ce cadre ». Une ordonnance traitera donc cette question. Je suggère à M. Maquet, premier signataire de l’amendement, comme je l’ai proposé à M. Girardin, de poursuivre la réflexion en nous assurant que le dispositif proposé n’est pas déjà satisfait.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je veux rassurer M. Fasquelle qui soulève ici un point très important. Toutes les obligations qui sont faites aux prestataires seront fixées par ordonnance en tenant compte à la fois de l’état du droit national et européen applicable et de la directive sur la distribution d’assurances qui entrera en vigueur le 1er octobre 2018 et qui prévoira des obligations particulièrement fortes en la matière, tenant compte de la situation patrimoniale de la personne qui liquide son compte d’épargne retraite. Les obligations en question seront donc définies par ordonnance ; je crois, Monsieur Fasquelle, que vous serez amplement satisfait.

M. Daniel Fasquelle. L’exposé sommaire de l’amendement rappelle la situation du Royaume-Uni où 90 % des bénéficiaires choisissent la sortie en capital, ce qui est un dévoiement de la nature même de l’épargne retraite, censée compenser la perte de revenus au moment de la cessation de l’activité professionnelle. Une explication paraît par conséquent nécessaire pour protéger l’épargnant lui-même. Certes, nous nous rejoignons sur l’objectif à poursuivre et vous m’assurez que la question sera réglée plus tard par je ne sais quel moyen législatif, mais j’aurais préféré que nous traitions le sujet maintenant, à l’occasion de l’examen du projet de loi PACTE. Je maintiens donc mon amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. C’est votre droit le plus strict de maintenir votre amendement, mais je rappelle que toute une partie de l’article autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances, en particulier en ce qui concerne le conseil aux épargnants au moment où ils liquident leur plan d’épargne retraite. Vos craintes sont parfaitement justifiées, mais vous allez habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances afin de définir toutes les règles en question. Vous serez donc, j’y insiste, satisfait.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS323 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville. La réforme de l’épargne retraite introduit un taux de forfait social réduit de 16 % – au lieu de 20 % – sur les versements employeurs dans les produits collectifs assurantiels afin de les rendre attractifs. Cet abaissement se traduira par une perte de ressources pour la sécurité sociale et notamment pour la branche Vieillesse.

Nous regrettons que la réforme de l’épargne retraite se fasse au détriment du financement solidaire de notre système de retraites par répartition. C’est pourquoi nous proposons de maintenir le taux de forfait social à 20 %.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suis défavorable à cet amendement. Je rappelle que l’introduction de ce taux réduit de forfait social employeur de 16 % concerne uniquement les fonds investis par défaut dans une allocation de gestion pilotée et qui incluent au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions (PEA) destiné au financement de très petites entreprises (TPE) et de petites et moyennes entreprises (PME). Il s’agit donc de bien flécher l’épargne retraite qui sera, je l’espère, plus abondante vers les TPE et les PME, en donnant un avantage fiscal aux placements qui seront faits dans ce sens. Voilà qui ne remplit pas forcément votre objectif, certes, mais qui satisfait notre volonté en matière de financement de l’économie. (Sourires.)

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS2075 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. J’ai toujours combattu le forfait social : le Gouvernement va dans la bonne direction puisqu’il le supprime pour les entreprises de moins de 50 salariés et pour l’intéressement dans les entreprises employant de 50 à 250 salariés. Je propose de le supprimer totalement. On va m’objecter qu’il s’agit d’un peu de provocation…

Mme la présidente Olivia Grégoire. D’un peu de fantaisie…

M. Charles de Courson. Non, non : de provocation. Je rappelle en effet que c’est la droite qui a inventé cette disposition et la gauche qui l’a fait exploser… Et on essaie à présent, péniblement, de réduire la portée de cette absurdité !

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suis défavorable à cet amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CS1386 de M. Emmanuel Maquet et CS2109 de M. Charles de Courson.

M. Daniel Fasquelle. Entre la sortie en rente et la sortie en capital, l’écart n’est pas assez grand, avec le danger que nombre de nos concitoyens choisissent la sortie en capital – ils peuvent en effet avoir un achat en vue au moment de prendre leur retraite – alors qu’ils auront besoin de la rente pour se garantir, tout au long de leur retraite, un revenu convenable. Aussi l’amendement CS1386 vise-t-il à creuser l’écart entre la sortie en capital et la sortie en rente pour inciter nos concitoyens à privilégier cette dernière.

M. Charles de Courson. L’idée est d’instaurer un abattement fiscal progressif en fonction de la durée de l’épargne. Il est vrai qu’il est quelque peu choquant que le taux de 10 % soit indépendant de la durée. L’objet de l’amendement CS2109 est d’inciter à une épargne longue en portant, en fonction de sa durée, de 10 % à 20 % le taux maximum d’abattement – avec un plafond de 7 504 euros – le Gouvernement devant fixer les modalités de cette mesure.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Les dispositions fiscales envisagées par ces deux amendements seront traitées par ordonnance. La meilleure manière de rendre les produits de rente attractifs est d’encourager les sociétés d’assurance à en faire la promotion et à les diffuser auprès de leur clientèle.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Laissez-moi rappeler l’équilibre du dispositif : tous les versements volontaires sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu – c’est une incitation fiscale forte. Les sorties en capital sont soumises à l’impôt sur le revenu, alors que les sorties en rente bénéficient d’une fiscalité plus favorable. L’incitation à sortir en rente existe donc déjà. Faut-il aller plus loin en prévoyant un abattement pouvant aller jusqu’à 20 % ou 30 % sur la rente viagère ? Je suis prêt à examiner la question ; il faut néanmoins savoir qu’une telle mesure aurait un coût budgétaire significatif et présenterait un risque de rupture d’égalité par rapport aux autres dispositifs de retraite. En attendant l’aboutissement d’une telle étude, mon avis est défavorable.

M. Charles de Courson. Le ministre faisant montre d’ouverture, je suis prêt à retirer mon amendement, mais il ne s’est pas prononcé sur l’idée d’une progressivité de l’abattement, quitte à ce que le taux de départ ne soit plus de 10 % mais qu’il soit plus faible afin de réduire le coût de la mesure. Cette idée vous séduit-elle, Monsieur le ministre, ou pas ?

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. J’y insiste : nous allons étudier la question.

M. Charles de Courson. Bon, je retire mon amendement.

M. Daniel Fasquelle. Je veux bien, moi aussi, retirer mon amendement puisque le ministre fait preuve d’ouverture, mais il faut bien comprendre que le danger est bien réel que nos concitoyens choisissent massivement la sortie en capital, au risque de se mettre ensuite en difficulté. Vous évoquez le coût de la mesure que nous proposons, mais si c’est la société qui doit venir au secours de ceux qui auront gaspillé leur épargne retraite en capital plutôt que de la conserver en rente, ladite société n’y aura pas beaucoup gagné ni ceux qui se seront ainsi mis en difficulté… Que vous souhaitiez laisser davantage de liberté en permettant la sortie en capital, pourquoi pas, mais il faut clairement indiquer que nous privilégions la sortie en rente. L’épargne retraite a en effet vocation à combler la perte de niveau de vie consécutive à la cessation de l’activité professionnelle.

M. Roland Lescure, rapporteur général. C’est pour moi une pierre angulaire du texte : la responsabilisation des acteurs. Il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles ; et, surtout, il faut s’adapter au monde moderne. Des Français vont prendre leur retraite dans les années qui viennent, à cinquante-cinq ou soixante ans, en pleine forme, et qui auront envie d’avoir une troisième ou une quatrième vie. Notre responsabilité est de favoriser cette évolution. En outre, nous introduisons de la concurrence entre des acteurs qui doivent y être soumis davantage.

Vous avez trouvé une pierre angulaire, un équilibre, Monsieur le ministre, qu’il va falloir préserver.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je n’entends pas, à une heure si tardive, prolonger la discussion mais comme il est question, comme l’a très bien rappelé le rapporteur général, de pierre angulaire, j’insisterai sur notre choix : celui de la liberté et de la responsabilité.

J’ajoute un élément d’information pour M. Fasquelle : le montant moyen d’un plan d’épargne retraite au moment de la liquidation est de moins de 10 000 euros, à savoir des rentes de l’ordre de 30 à 40 euros par mois. Ne laissons donc pas croire qu’il s’agirait d’escamoter toute discussion sur la dépendance – ce n’est évidemment pas le cas. La liberté de sortie, au regard des sommes en jeu, me paraît justifiée.

Les amendements sont retirés.

Puis la commission examine l’amendement CS2236 du rapporteur.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Il s’agit ici d’un amendement de transition : le texte fixe un taux de forfait social réduit à 16 % pour les plans d’épargne retraite dont l’encours est investi par défaut en gestion pilotée, avec au moins 10 % de titres éligibles au PEA-PME, au lieu de 7 %. Le passage de 7 % à 10 % nécessite de prévoir des dispositions transitoires afin que les entreprises qui avaient négocié ou renégocié le règlement d’un PERCO avec un seuil d’investissement à 7 % en titres de PEA-PME continuent à bénéficier du forfait social réduit jusqu’à la prochaine renégociation de ce plan. Nous proposons de maintenir un taux de forfait social réduit à 16 % pendant une période de trois ans après l’entrée en vigueur du présent article pour les PERCO remplissant les conditions d’investissement exigées précédemment.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suis favorable à cette disposition.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS2037 du Gouvernement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Le présent amendement étend l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures techniques relatives aux associations souscriptrices aux contrats en points et aux transferts collectifs.

Suivant l’avis favorable du rapporteur la commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS53 de M. Vincent Descoeur.

M. Vincent Descoeur. Le présent amendement vise à favoriser, en fin de phase d’épargne, les choix de sortie et prévoit à cette fin, à l’alinéa 50, un devoir de conseil tout au long de la vie du produit, à savoir non seulement pendant la phase d’épargne mais aussi pendant la phase de restitution de cette épargne.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. L’alinéa 39 prévoit déjà une information régulière ; l’amendement me paraît satisfait.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Nous en avons déjà parlé longuement et, en effet, l’amendement est satisfait.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS2106 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. L’amendement CS2106 concerne la gouvernance de l’épargne retraite. Actuellement, tous les produits individuels d’épargne retraite, en France, doivent être souscrits et gouvernés par des associations indépendantes ; s’agissant de produits d’épargne relativement complexes, leur souscription et leur supervision par des associations indépendantes d’épargnants permettent de mieux protéger les intérêts des épargnants pour la retraite vis-à-vis de leur prestataire, en réduisant notamment le problème de l’asymétrie d’information et de compréhension.

Ce modèle protecteur doit donc absolument être préservé et même amélioré en l’homogénéisant sur le modèle des groupements d’épargne retraite populaire (GERP) – les associations indépendantes qui souscrivent et supervisent les plans d’épargne retraite populaire (PERP) qui sont les plus protecteurs pour l’épargnant. Il n’y a donc pas lieu, par ailleurs, d’introduire une séparation entre l’association qui souscrit et celle qui supervise.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suis favorable à cet amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS54 de M. Vincent Descoeur.

M. Vincent Descoeur. Mon amendement ayant été satisfait, je le retire.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS55 de M. Vincent Descoeur.

M. Vincent Descoeur. Le présent amendement étant également satisfait, je suis aux anges et le retire.

L’amendement est retiré.

La commission en vient ensuite à l’amendement CS2108 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Cet amendement est très important. Le cantonnement juridique des engagements dans le bilan des assureurs est indispensable. Il convient donc de s’assurer que les bénéfices techniques et financiers seront équitablement affectés aux titulaires de plans d’épargne retraite. Pour cela, il faut opérer un cantonnement par plan, comme c’est déjà le cas pour les PERP. Chaque canton ne devrait ainsi inclure, au minimum, que des plans ayant les mêmes tarifications techniques et les mêmes règles de rémunérations.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Vous allez un peu trop loin, Monsieur de Courson. L’équilibre trouvé par le ministre est le bon : le cantonnement s’effectue pour les contrats de même type. Certains, notamment les sociétés d’assurance, souhaitaient un cantonnement plus large afin de donner plus de flexibilité aux gestionnaires ; d’autres, vous en faites partie, préconisent un cantonnement plus restreint au point de rendre la vie impossible aux assureurs. C’est pourquoi, j’y insiste, il faut en rester à l’équilibre du texte.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je rejoins ce qu’ont dit à la fois M. Charles de Courson et le rapporteur. Le cantonnement est un élément clef en ce qu’il permet d’offrir à l’épargnant un vrai privilège par rapport aux autres créanciers en cas de défaillance de l’assureur puisque le montant de l’épargne retraite est cantonné – d’où le terme – sur une partie du bilan de l’assureur. En revanche, les équilibres que nous avons trouvés me paraissent plus simples que ceux que vous proposez. C’est pourquoi je vous suggère de retirer votre amendement.

M. Charles de Courson. Il faut éviter ce qui s’est déjà passé dans plusieurs cas, c’est-à-dire qu’on imputait…

Mme la présidente Olivia Grégoire. Le maintenez-vous ou le retirez-vous ? Vous connaissez ma prédilection pour les discours, mais il est une heure et quart et je me soucie de la santé des députés.

M. Charles de Courson. Il ne reste que quatre amendements à examiner.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Nous n’allons pas passer une demi-heure sur chacun d’eux…

M. Charles de Courson. Je le retire en attendant de décider éventuellement de le redéposer dans la perspective de la séance publique.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CS2038 du Gouvernement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Le présent amendement élargit l’habilitation du Gouvernement à définir le régime fiscal et social des produits d’épargne retraite. Je vous en ai rappelé les grands équilibres tout à l’heure avec une incitation au versement volontaire fiscal, une distinction entre la sortie en rente et la sortie en capital pour inciter à la sortie en rente, ce qui répond aux préoccupations exprimées par les uns et par les autres. La sortie en capital, je le répète, est soumise à l’impôt sur le revenu alors que les sorties en rente bénéficient d’un avantage fiscal.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Je suis favorable à cet amendement.

M. Dominique Potier. Le bureau de la commission a décidé d’écarter les dispositions fiscales manifestement dépourvues de lien avec l’objet du texte. Sommes-nous ici encore dans le cadre de cette règle ? Par ailleurs, la Cour des comptes relève que l’étude d’impact est particulièrement légère, lacunaire, sur l’aspect que vient d’aborder le ministre. Pouvez-vous nous rassurer sur ces deux points afin que nous votions en connaissance de cause ?

Mme la présidente Olivia Grégoire. Pour ce qui est de votre premier point, qui relève de ma compétence, les amendements écartés relevaient clairement de dispositions fiscales et ont donc vocation à figurer dans le projet de loi de finances – avec la garantie que celui-ci comprendra un « paquet PACTE », et je parle sous le contrôle du rapporteur général de la commission des finances ; d’autres amendements ont été déclarés irrecevables car manifestement sans lien avec le texte.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je confirme ce que vient de déclarer la présidente, sur le principe. Et pour ce qui est des éléments chiffrés complémentaires, nous vous les apporterons en séance s’il en est besoin.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 20 modifié.

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Article 21 (articles L. 113-3, L. 131-1, L. 131-1-1 [nouveau], L. 132-21-1, L. 134-1 et L. 134-3 du code des assurances, article 125-0 A du code général des impôts, articles L. 223-2, L. 223-2-1 [nouveau] et L. 223-25-4 du code de la mutualité) Développement du fonds eurocroissance et autres mesures relatives aux produits d’assurance-vie

A. L’État du droit

1. L’assurance-vie

L’assurance-vie est le produit d’épargne non réglementée le plus plébiscité par les Français. Les contrats proposés par des entreprises d’assurance, des organismes mutualistes ou des institutions de prévoyance permettent, en effet, une large palette d’options d’investissement, plus ou moins risquées, plus ou moins rémunératrices, avec un horizon de placement de moyen terme. En effet, le régime fiscal favorable des plus-values des sommes placées en assurance-vie ainsi que de leur transmission est applicable dès que le contrat atteint les huit ans d’ancienneté sans retrait.

Comme l’a souligné le commentaire de l’article 20 du présent projet de loi, la souplesse et la lisibilité de l’assurance-vie expliquent que cet instrument soit utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu, plus ou moins discutables : préparer l’âge de la retraite, par exemple, mais également contourner certaines règles fiscales sur les plus-values de cessions de titres ou en matière de succession. Cet état de fait heurte en particulier le principe d’égalité devant les charges publiques. Comme le rappelle en effet (en page 269) l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, « une minorité de contribuables français parmi les plus fortunés utilisent les marges de manœuvre offertes à l’étranger dans le paiement de la prime de leur contrat d’assurance pour y placer leurs propres titres de sociétés et bénéficier du régime fiscal français de l’assurance-vie ».

En outre, les placements des Français en assurance-vie, essentiellement dirigés vers des fonds en euros, sont peu rémunérateurs et peu tournés vers l’économie productive. Pourtant, les fonds de l’assurance-vie, dotés d’une réelle profondeur (l’encours est de l’ordre de 1 700 milliards d’euros, d’après l’étude d’impact, page 267, soit près de 40 % de l’épargne financière des ménages), seraient de nature à financer davantage les entreprises, notamment les actions de sociétés cotées ou non cotées, de PME et d’ETI.

Rappelons que les fonds en euros (ou « fonds euros », parfois « actif général ») sont une modalité de placement de l’assurance-vie qui permet, sauf exceptions, la garantie du capital placé par les titulaires des contrats d’assurance et assurent la liquidité du bilan des assureurs. Il s’agit essentiellement de placements obligataires. Les fonds en euros représentent plus des quatre cinquièmes de l’encours de l’assurance-vie aujourd’hui. On les distingue de l’unité de compte (ou « UC »), support de placement qui correspond à des investissements dans des titres financiers plus risqués, essentiellement des actions ou des parts de fonds d’investissement, exprimées en valeur de marché et sans garantie du capital investi.

Une troisième modalité a été créée à mi-chemin de ces deux supports d’investissement : l’eurocroissance.

2. L’eurocroissance

L’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie a créé, au sein des contrats d’assurance vie, des fonds qui cumulent la possibilité d’une garantie du capital et l’investissement dans des actifs risqués.

Le cumul de ces deux conditions a priori incompatibles tient au fait que la garantie du capital n’est disponible qu’à l’échéance du contrat, soit une durée de huit ans, et non à tout moment comme pour les fonds en euros.

Malgré la simplicité du principe qui régit les contrats d’eurocroissance (une garantie acquise à échéance du contrat uniquement en échange d’un meilleur rendement), leur mise en œuvre s’est révélée particulièrement technique et donc peu intelligible juridiquement autant que financièrement. De surcroît, leurs performances n’ont, paradoxalement, été guère meilleures que celles des contrats classiques d’assurance-vie investis en fonds euros. Dans ce contexte, l’eurocroissance est aujourd’hui un support d’investissement très peu utilisé par les souscripteurs : moins de 1 % des encours de l’assurance-vie.

Le fonctionnement d’un contrat d’eurocroissance est actuellement celui d’une double poche d’actifs : une poche composée de provisions mathématiques, qui permet d’exprimer la garantie du capital (comme dans un contrat d’assurance-vie 100 % fonds euros), et une poche composée de provisions techniques dites de diversification, qui sont une forme d’actif général (tous les souscripteurs de contrats d’eurocroissance en détiennent des parts), mais qui investit dans des actifs risqués, comme les contrats d’assurance-vie « 100 % UC ». L’assureur, qui peut piloter ses provisions techniques de diversification sans contrainte d’une garantie en capital à tout moment pour tous ses assurés, peut, en effet, investir dans des actifs moins liquides et plus risqués.

Au fur et à mesure que le contrat s’approche des huit ans qui ouvrent droit à la garantie du capital placé, la part de provisions mathématiques s’accroît au détriment de la part des provisions techniques de diversification (PTD). Ce fonctionnement a pour principal effet d’empêcher de maîtriser clairement le rendement des PTD, car il varie pour chaque souscripteur en fonction de la date de départ de son contrat.

B. Le dispositif proposÉ

Le I de cet article (alinéa 1) modifie le code des assurances pour réformer le régime des contrats d’assurance-vie.

● Les premières dispositions portent sur plusieurs précisions et assouplissements applicables à l’ensemble des contrats d’assurance-vie (alinéas 2 à 12).

L’alinéa 2 prévoit que les primes d’un contrat d’assurance sont systématiquement payées en numéraire. Cette modification concerne tous les contrats d’assurance de dommages et les contrats d’assurance de personnes. Toutefois, par rapport aux pratiques en vigueur, seuls les contrats d’assurance-vie sont affectés par cette pratique, notamment ceux qui proposaient des paiements en titres à des fins d’optimisation fiscale. Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi (page 272), certains assureurs implantés à l’étranger, notamment au Luxembourg, ont créé des fonds qui investissent les sommes versées dans les contrats d’assurance-vie dans des titres de sociétés détenus par les titulaires du même contrat d’assurance-vie, ce qui permet de contourner plusieurs règles fiscales portant sur les plus-values de cession ou les successions.

En second lieu, l’article 137 de la loi dite « Macron » du 6 août 2015 avait créé la possibilité, pour le souscripteur ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, d’opter irrévocablement pour le règlement de son contrat en titres ou parts non négociables sur un marché réglementé – les titres ou parts négociables étant déjà couvertes par cette faculté. Les parts de fonds communs de placement à risque (FCPR) ou les titres de petites et moyennes entreprises non cotées ont donc été ouvertes au règlement des contrats d’assurance-vie.

Au sein de ce régime, l’alinéa 5 ajoute une précision dans le cas où le souscripteur du contrat d’assurance-vie est distinct du bénéficiaire de ce contrat. Dans l’hypothèse où le cocontractant opte pour le rachat en titres de ses engagements, cette option s’applique aussi, sauf mention expresse contraire, au bénéficiaire du contrat.

Les alinéas 7 à 10 précisent le régime de ce rachat sous forme de titres ou de parts non négociables. Le droit existant précise, en guise de clause anti-abus, que le paiement en titres ou en parts ne peut notamment avoir lieu qu’à la condition que le contractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n’aient pas détenu, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par l’assureur. Les dispositions du présent article précisent que ce régime s’appliquerait :

– de façon plus restrictive, au partenaire lié par un PACS, en plus du conjoint, et aux titres détenus ensemble ou séparément avec les tiers mentionnés ci-dessus ;

– de façon plus souple, l’interdiction de détention n’est applicable qu’au-delà d’un seuil plancher de détention de 10 % des titres remis par l’assureur, seuil applicable pour chaque société concernée et non globalement. Plus précisément, l’assureur ne peut exercer le paiement en titres si l’assuré et ses proches détiennent, collectivement et en dehors du contrat d’assurance-vie concerné, plus de 10 % des titres de la même entité.

L’alinéa 12 crée un nouvel article L. 131-1-1 du code des assurances pour autoriser les gestionnaires de contrats d’assurance-vie à proposer à leurs clients d’investir des unités de comptes dans des parts de fonds ouverts à des investisseurs professionnels, comme les fonds professionnels de capital investissement (FCPI), réputés plus risqués – les fonds concernés seront fixés par décret en Conseil d’État, comme pour les fonds d’ores et déjà éligibles à l’assurance-vie. Afin de compenser cette exposition accrue au risque, l’alinéa dispose que des conditions, fixées par le même décret, devront encadrer la capacité des souscripteurs de contrats d’assurance-vie à recourir à cette option : situation financière, connaissances et expérience en matière financière, notamment. Ce même décret fixera les fonds concernés.

● Les dispositions suivantes portent sur la réforme du régime des fonds d’eurocroissance. Il s’agit de créer, à côté du régime d’eurocroissance actuel, un régime dans lequel les droits des assurés seraient intégralement exprimés en parts de provisions de diversification, et non avec une partie (correspondant à la garantie du capital) de provisions mathématiques, afin de gagner en simplicité et en lisibilité sur les rendements. En effet, puisque l’intégralité des engagements de l’assuré sera exprimée en parts d’un seul fonds, il sera possible de connaître les rendements associés sans difficulté.

Les alinéas 14 et 15 tirent les conséquences des modifications apportées par les alinéas 17 à 22 sur la détermination de la valeur de rachat ou de transfert des engagements d’un contrat d’assurance-vie recourant à des fonds d’eurocroissance.

L’alinéa 14 correspond au droit existant pour les situations de rachat ou de transfert du contrat d’eurocroissance avant son échéance, lorsque le contrat comprend une part exprimée en euros (la garantie) et une part exprimée en provisions de diversification, qui doit alors être convertie. L’alinéa 15 concerne le nouveau régime d’eurocroissance, dans lequel l’ensemble des engagements de l’assuré est exprimé en parts de provisions de diversification. Cette disposition précise que si le contrat est rompu avant son échéance (ouvrant droit à une garantie exprimée en euros), les sommes rendues à l’assuré sont égales à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification qu’il détient. L’alinéa 16 précise qu’un décret en Conseil d’État fixera des modalités d’application réglementaires.

Les alinéas 17 à 22 modifient l’article L. 134-1 du code des assurances, qui encadre le régime des fonds d’eurocroissance. Le régime actuel est maintenu (alinéa 20) et un nouveau régime, où l’ensemble des engagements du contrat d’eurocroissance est exprimé en parts de provisions de diversification, est prévu à l’alinéa 21. La nouveauté de ce régime, qui devrait être plus attractif pour les souscripteurs, est de permettre d’exposer davantage les contrats au risque, donc d’améliorer les rendements, tout en maintenant le principe d’une garantie du capital, exprimée en euros, à l’échéance du contrat. En outre, puisque le contrat ne comporte plus deux compartiments aux rendements différents et dont le volume varie au fil du temps (la part « garantie » en fonds euros augmentant avec les années), le rendement du contrat sera plus lisible.

L’alinéa 22 permet aux cocontractants, qui doivent être mutuellement d’accord, de faire migrer les contrats d’eurocroissance classiques vers les nouveaux contrats d’eurocroissance. Cela permettra de résorber le stock des contrats actuels qui n’ont pas su dégager de performances suffisantes pour demeurer attractifs à côté des contrats d’assurance-vie en fonds euros ou en unités de comptes.

L’alinéa 24 précise que le cantonnement juridique des contrats d’eurocroissance, soit l’affectation des engagements souscrits dans une comptabilité auxiliaire d’affectation, séparée du reste du bilan de l’assureur, ne s’applique pas aux différents types de contrats d’eurocroissance (les classiques et les nouveaux), qui peuvent donc faire l’objet d’un même cantonnement. Il existera donc une seule « poche » d’actifs prenant la forme de provisions de diversification (régime actuel et nouveau régime) dans le bilan de chaque assureur.

Les alinéas 27 à 30 portent sur les obligations à la charge des assureurs, afin d’assurer un niveau de liquidité suffisant pour garantir le capital à l’échéance des contrats d’eurocroissance. Les alinéas 27 et 28 maintiennent le droit existant pour les contrats classiques, qui oblige les assureurs à avoir un niveau de représentation d’actifs suffisant pour faire face à leurs engagements de cantonnement, quitte à devoir importer des actifs depuis leurs réserves ou leurs provisions (hors engagements réglementés). L’alinéa 30 prévoit une modalité différente pour les nouveaux contrats : afin de garantir le capital à échéance, pour des contrats qui sont par nature peu liquides (car entièrement investis dans des parts de provisions de diversification), les assureurs devront constituer une provision pour garantie à terme, liquide, en gardant en réserve une partie des gains accumulés au fil des années. Le pilotage de cette poche, également appelée provision collective de diversification différée, permet de garantir le capital de tous les contrats en fonction de leur horizon d’échéance.

Le II du présent article (alinéa 31) modifie l’article 125-0 A du code général des impôts. Il s’agit d’assurer que l’affectation des primes issues de contrats de capitalisation (ou de bons de capitalisation), qui est le terme fiscal qui permet de désigner un contrat d’assurance-vie, dans des contrats d’eurocroissance, n’a pas le sens fiscal d’un dénouement de contrat – qui implique l’imposition sur le revenu des sommes concernées.

Le III du présent article (alinéas 36 à 47) réplique dans le code de la mutualité le régime actuel de la remise de titres ou de parts au bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie au lieu d’un versement en numéraire. Il s’agit d’assurer le parallélisme juridique entre les contrats souscrits auprès d’entreprises d’assurance ou auprès d’organismes mutualistes, comme les instituts de prévoyance.

Les alinéas 38 à 44 reprennent donc les dispositions de l’article L. 134-3 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la présente loi, au sein de l’article L. 223-2 du code de la mutualité, avec les nécessaires ajustements terminologiques qui marquent la différence entre les deux codes.

De la même façon, l’alinéa 46 reprend le contenu de l’alinéa 12 pour l’inclure au sein du code de la mutualité.

L’alinéa 47 effectue une coordination juridique entre le code de la mutualité et le nouveau régime de l’eurocroissance.

Le IV est une mesure d’application du présent article, dont le contenu devra cependant être précisé par amendement afin de disposer d’une portée normative.

C. La position de la commission spÉciale

La réforme de l’eurocroissance et de l’assurance-vie, d’une ampleur moindre que celle proposée pour l’épargne retraite, a cependant pour avantage de permettre au législateur d’améliorer l’encadrement de ces produits. Ainsi, deux amendements de fond ont été adoptés avec l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement :

- Un amendement de M. Adrien Taquet et des membres du groupe La République en Marche a permis d’inclure dans tout contrat d’assurance-vie proposant l’investissement dans des unités de compte, la proposition d’investir dans des fonds finançant les entreprises solidaires d’utilité sociale ou dans des fonds de finance verte ;

- Un autre amendement de M. Adrien Taquet et des membres du groupe La République en Marche a précisé le régime d’une information trimestrielle, en surplus de l’information annuelle d’ores et déjà prévue par la loi, sur la valeur de rachat ou de liquidation du contrat d’assurance-vie détenu par l’épargnant. Un sous-amendement de votre rapporteur a précisé le régime de communication d’une telle information, qui peut prendre une forme dématérialisée ;

Plusieurs amendements rédactionnels et de coordination juridique de votre rapporteur ont également été adoptés.

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La commission est saisie de l’amendement CS1490 de M. Adrien Quatennens.

M. Adrien Quatennens. Par cet article, le Gouvernement espère attirer 3 milliards d’euros en plus vers des investissements en actions. Rappelons que l’investissement en actions déjà détenues par quelqu’un d’autre – on parle de marché secondaire – ne contribue pas au financement des entreprises. Cet article dirige l’épargne des Français vers des produits financiers plus risqués qui immobiliseront leur épargne et ne contribuent pas nécessairement au financement de l’économie réelle. Il s’agit d’un cadeau supplémentaire aux assurances ; on change la loi pour les aider à s’adapter à des taux obligataires faibles et rediriger l’épargne vers des actions. Or les obligations sont des dettes d’entreprise et d’État qui financent l’économie et sont moins risquées. Selon nous, l’épargne des Français doit avant tout contribuer au financement de l’économie réelle et à des secteurs d’intérêt général comme le logement social.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Avis défavorable. L’orientation de l’assurance-vie vers des placements productifs est un objectif louable. Par ailleurs, cet article propose des clauses anti-abus pour lutter contre l’évasion fiscale, ce qui est également très important.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis. Je rappelle la logique de ce travail sur l’assurance-vie. Nous avons une divergence de fond avec M. Quatennens. La sécurité est une préoccupation louable, mais elle est aujourd’hui le premier critère de choix des épargnants, ce qui fait que nous avons un volume d’encours d’assurance-vie très important, de l’ordre de 1 600 milliards d’euros. Nous estimons que développer le financement en actions est bon pour les entreprises et pour le développement économique – et nous partons en l’occurrence de très bas puisque l’assurance-vie placée en actions représente des montants très faibles. Nous assumons de vouloir développer le financement en actions de l’assurance-vie.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS2299 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CS1377 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Depuis des années, la commission des finances essaye d’imposer une contrepartie au régime extrêmement favorable de l’assurance-vie en euros, en l’occurrence d’imposer qu’une part aille vers les PME. Nous avions ainsi voté un amendement, contre la volonté du Gouvernement de l’époque, pour porter cette part à 2 %. La Fédération française de l’assurance (FFA) était alors venue nous dire qu’il n’y avait pas besoin de loi, qu’ils le feraient sans texte. Nous avons donc retiré notre amendement. Actuellement, la part est aux alentours de 1,7 % mais c’est très variable selon les assureurs ; Axa, par exemple, est bien au-delà, autour de 4 %.

Le présent amendement vise à reprendre ce point, en prévoyant qu’une partie, au demeurant modique, de l’assurance-vie aille vers les PME. L’idée est d’augmenter la part de 0,2 point, soit quelque 2 milliards, par an, pendant cinq ans.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Avis défavorable. Tout d’abord, fixer des niveaux arbitraires a un côté économie administrée qui peut se montrer vertueux sur le principe, mais a nécessairement aussi des effets collatéraux. Si une société d’assurance ne veut offrir que du fonds euros, que de la garantie absolue à ses épargnants, rien ne l’empêche de le faire ; il est important que le fonds euros soit préservé, et cet amendement la mettrait potentiellement en difficulté.

Ce qui nous paraît le plus efficace, c’est d’allonger la « duration », terme technique, des passifs des sociétés d’assurance et sociétés de gestion d’actifs ; c’est ce que nous faisons notamment avec l’épargne retraite. En stimulant l’épargne retraite, qui est bloquée jusqu’à la retraite, nous donnons la capacité aux sociétés d’investir largement vers les fonds propres des entreprises. Dans le cadre de l’assurance-vie, la réforme de l’euro-croissance doit aussi inciter les gens à bloquer leur épargne pendant quelques années, ce qui devrait conduire les sociétés d’assurance à investir au capital des PME, sans fixer un taux.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. J’ajoute à cette excellente argumentation que la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite « Solvabilité 2 », pose, en son article 33, le principe de la liberté d’investissement. Sauf à déroger à ce principe, nous ne pouvons imposer un tel fléchage.

M. Charles de Courson. Les contrats d’assurance-vie, avec un régime fiscal très favorable, ont pendant des années représenté une rente, même si c’est moins vrai aujourd’hui. Je trouve les contreparties insuffisantes en termes d’intérêt général. Tout avantage fiscal doit avoir, en droit constitutionnel français, des contreparties. Nous proposons une contrepartie modeste.

Je retire l’amendement et le redéposerai pour la séance. Sur le fond, ni l’un ni l’autre ne vous êtes vraiment prononcé : est-ce une bonne idée ou non ?

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Non.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Ce n’est pas praticable.

M. Charles de Courson. Je présenterai une autre rédaction.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’amendement rédactionnel CS2300 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CS2087 de Mme Bénédicte Peyrol, CS1856 de M. Adrien Taquet et CS1141 de M. Charles de Courson.

Mme Bénédicte Peyrol. Je défendrai les amendements CS2087 et CS1856, en expliquant la légère différence entre les deux.

Ils ont pour objet de renforcer l’offre en produits solidaires et responsables et dans les fonds verts dans les contrats d’assurance-vie multisupports en rendant obligatoire pour tout contrat d’assurance-vie la présentation, dans sa gamme de produits financiers, de fonds solidaires ou de fonds verts, c’est-à-dire répondant aux exigences fixées à l’article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ces amendements visent à répondre aux engagements du Président de la République pendant la campagne électorale, notamment afin d’encourager la finance solidaire, ainsi qu’à votre discours au Climate Finance Day l’année dernière, monsieur le ministre, où vous avez dit que la finance serait verte ou ne serait pas.

L’amendement CS2087 dispose que doit être présenté aux souscripteurs au moins un fonds solidaire investi dans les limites prévues dans le code monétaire et financier et un fonds labellisé par l’État pour satisfaire les critères d’investissement socialement solidaire et vert, tandis que, dans l’amendement CS1856, c’est l’un ou l’autre.

M. Charles de Courson. Dans son programme relatif à l’économie sociale et solidaire, le candidat Emmanuel Macron écrivait la chose suivante : « Généraliser d’ici la fin du quinquennat l’obligation de proposer des fonds solidaires au sein des contrats d’épargne salariale à l’assurance-vie en obligeant les assureurs à proposer au sein des contrats multisupports au moins une unité de compte solidaire. » Eh bien, tel est l’objet de cet amendement. Il ne s’agit pas d’une obligation mais de l’obligation de proposer. À l’heure actuelle, sur les 1 700 milliards d’euros de l’assurance-vie, la déclinaison solidaire est d’à peine 10 milliards.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Je remercie Bénédicte Peyrol et ses collègues pour leur travail sur ce sujet. C’est la rencontre de la promesse présidentielle et des annonces du ministre au Climate Finance Day. Je donne un avis favorable à l’amendement CS1856, techniquement plus faisable aujourd’hui pour des raisons de profondeur du marché. Quand davantage de fonds verts et solidaires se développeront, il sera peut-être temps de rendre l’obligation cumulative. À ce stade, le « ou » me paraît plus raisonnable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Sur le principe, je suis très favorable à cette approche des trois amendements et je confirme à Bénédicte Peyrol que la finance sera verte ou ne sera pas. Je pense que les assureurs, les banquiers, les grandes institutions financières qui proposeront des fonds pour financer des centrales à charbon auront du mal à survivre et qu’à l’inverse, quand ils financeront des projets liés aux énergies renouvelables ou à la lutte contre le réchauffement climatique, ils auront plus de clients.

Le choix est ici entre « et » et « ou ». Je préfère le « ou », qui offre plus de liberté que le « et ». Je suis donc favorable à l’amendement CS1856 et demande le retrait des deux autres.

Un dernier point important : vous n’avez pas précisé que l’amendement devrait cibler uniquement les nouveaux contrats d’assurance-vie. Je propose donc de le sous-amender en séance pour préciser ce point, sinon il faudrait revoir tous les contrats d’assurance-vie des Français et cela me paraît compliqué.

Mme Bénédicte Peyrol. Je vais retirer cet amendement, me fiant à la sagesse du ministre et du rapporteur, mais j’insiste sur la nécessité de changer d’échelle dans le financement de la transition écologique.

M. Charles de Courson. Je suis également prêt à retirer le mien mais je ferai une observation à la suite de l’intervention du ministre. Pourquoi ne pas le prévoir y compris pour les contrats existants ? Les contrats évoluent dans le temps ; dès lors que l’on prévoit une possibilité et non une obligation, pourquoi serait-ce uniquement pour les nouveaux contrats ? Le sous-amendement du Gouvernement ne pourrait-il inclure les contrats existants ?

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Si c’est une faculté et non une obligation, cela ne me pose aucun problème. Vous avez compris que la philosophie de ce texte est d’éviter les obligations. Je rappelle qu’il existe cinquante-cinq millions de contrats d’assurance-vie en France. Que l’on offre une telle possibilité pour les assurés, oui ; qu’on l’impose, non.

Les amendements CS2087 et CS1141 sont retirés.

La commission adopte l’amendement CS1856.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CS2303 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CS1859 de M. Adrien Taquet, qui fait l’objet du sous-amendement CS2352 du rapporteur.

M. Jean-Claude Leclabart. Je défendrai en même temps l’amendement CS1859 et l’amendement CS453 qui viendra en discussion tout à l’heure.

L’amendement CS1859 a pour objet d’améliorer l’information de l’épargnant sur son contrat d’assurance-vie. Il prévoit ainsi que les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré de manière au moins trimestrielle la valeur de rachat ou de transfert de son contrat ainsi que l’évolution de ses engagements en unité de compte ou dans le support euro-croissance. Cette obligation s’appliquerait aux contrats comportant des engagements en unités de compte ou dans le support euro-croissance, mais non aux contrats en fonds euros dont le rendement résulte de l’attribution de la participation aux bénéfices déterminée annuellement. Elle s’appliquerait de la même façon aux contrats d’assurance de groupe souscrits par une association.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Sous réserve d’un sous-amendement rédactionnel, je suis favorable à cet amendement, qui favorise une information plus fréquente des souscripteurs d’assurance-vie.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable au sous-amendement et très favorable à l’amendement CS1859 car, dès lors qu’il existe un risque plus important sur les contrats investis en euro-croissance, il est bon d’avoir une information plus régulière. Cela peut contribuer au développement de ces contrats. Par conséquent, je demande le retrait de l’amendement CS453.

M. Charles de Courson. Je suis tout à fait favorable à l’idée. Simplement, si j’ai bien lu, l’amendement ne s’applique qu’aux contrats en unités de compte et non aux contrats en euros. On peut, chers collègues, connaître une crise obligataire. Pourquoi les contrats en euros sont-ils exclus ?

M. Roland Lescure, rapporteur général. Comme vous le savez, il n’y a pas de valeur de marché du fonds euros. L’information pertinente, pour ses souscripteurs, c’est, une fois par an, le taux communiqué par l’assurance. On ne peut pas envisager que ce taux soit communiqué sur une base trimestrielle car il fait l’objet d’un calcul comptable complexe, qui nécessite de clôturer. C’est une bonne idée mais je ne suis pas sûr que l’information puisse être communiquée de manière trimestrielle. Je suggère d’y réfléchir.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suis ouvert à l’idée avec les réserves exprimées à très juste titre par le rapporteur général.

La commission adopte successivement le sous-amendement CS2352 et l’amendement CS1859 ainsi sous-amendé.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS2301 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CS1223 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Je défendrai ensemble les amendements CS1223 et CS1224.

Le projet de loi interdit le versement d’une prime en titres en imposant le numéraire. Cela va à l’encontre des intérêts des épargnants, qui peuvent souhaiter remettre des titres et en assurer la gestion à travers un contrat d’assurance-vie, comme cela se fait dans certains pays comme le Luxembourg.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Cet amendement introduit une obligation de transition des anciens contrats d’euro-croissance vers la nouvelle formule. Le choix retenu par le Gouvernement, qui nous paraît équilibré, est de rendre cette transition facultative et à la demande des épargnants. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Daniel Fasquelle. Je ne comprends pas l’argument du rapporteur : au contraire, l’amendement vise à ne pas nous enfermer dans le versement d’une prime en numéraire et de permettre le versement d’une prime en titres. Il offre donc plus de liberté et de souplesse. Je le maintiens.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS2302 et CS2304 du rapporteur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CS1224 de M. Daniel Fasquelle.

Elle est saisie de l’amendement CS223 de Mme Véronique Louwagie.

M. Jean-Louis Masson. Le présent amendement a pour objet de redéfinir le quota maximum des catégories d’actifs considérés en représentation des engagements réglementés des entreprises d’assurance, afin de permettre d’accompagner un rehaussement du niveau des actifs représentés par des valeurs mobilières et titres assimilés pour encourager l’investissement en titres de PME et d’ETI.

Il fait par ailleurs écho à la volonté du Gouvernement de revenir sur les cas de surtransposition du droit européen dans les services financiers afin de renforcer l’attractivité de la place de Paris.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. C’est le même débat que celui que nous avons eu plus tôt avec M. de Courson. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CS1225 de M. Daniel Fasquelle et CS1076 de Mme Véronique Louwagie.

M. Daniel Fasquelle. Il s’agit des mêmes arguments que pour les amendements CS1223 et CS1224.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements.

Puis elle se saisit, en discussion commune, des amendements CS1721, CS1722, CS1723 et CS1725 de M. Joël Giraud.

M. Joël Giraud. Amélie de Montchalin est cosignataire de l’ensemble de ces amendements, qu’il faut comprendre comme des amendements d’appel sur le sujet, très important, de la transférabilité de l’assurance-vie. C’est en effet un sujet important pour beaucoup de Français, puisqu’un journal économique connu se faisait l’écho, sans jeu de mot, du fait que sept Français sur dix sont favorables à ces problématiques de transférabilité dans la mesure où il existe de nombreux blocages.

Quand on veut par exemple aller vers de nouveaux acteurs comme les entreprises de la technologie financière, ou fintech, pour orienter l’épargne vers les entreprises, on fait face à des blocages. Je rappelle également qu’il existe en France une concentration exceptionnelle de l’encours de 1 700 milliards d’euros, dont 80 % sont déposés auprès de dix sociétés et dont une part importante est investie en euros.

Il se pose d’importantes questions de frais de transfert – encore une spécificité française – ainsi que des problèmes de transparence dans la nature et le montant des rétrocommissions et des problèmes de portabilité. Ces quatre amendements soulignent le fait que la transférabilité de l’assurance-vie doit être améliorée dans ce pays.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Je salue cette initiative du rapporteur général de la commission des finances, qui répond à une réalité : les frais associés à l’assurance-vie sont très élevés en France. Les études conduites notamment par les associations d’épargnants démontrent, c’est sans appel, que la performance nette des frais des contrats d’assurance-vie en France est inférieure à ce que l’on peut trouver ailleurs.

Cette série d’amendements propose, si une personne change d’assureur, qu’elle puisse conserver l’antériorité fiscale, c’est-à-dire emporter avec elle les avantages fiscaux accumulés chez le précédent assureur. Nous ne sommes pas vraiment favorables à cette solution car elle accentue l’avantage fiscal de l’assurance-vie, déjà très largement encouragée par notre fiscalité.

Je pense en revanche que certaines idées évoquées par M. Giraud pourraient être creusées d’ici à la séance, notamment le plafonnement des frais de transfert, la transparence des rétrocommissions, qui sont des frais cachés obérant largement la performance servie aux épargnants, et peut-être même la transférabilité non pas seulement entre contrats d’assurance-vie, mais aussi entre ces contrats et les nouveaux produits d’épargne-retraite dont nous avons discuté hier.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je remercie Joël Giraud et Amélie de Montchalin d’avoir pointé le problème des frais de transfert, de la transparence sur ces frais et de la compatibilité entre les différents contrats. Je suis très favorable à ce que nous ouvrions une réflexion sur cette transparence et cette compatibilité ; cela ne me pose aucun problème et je pense même que c’est nécessaire.

En revanche, je ne suis pas favorable à une transférabilité des contrats d’assurance-vie comme celle que nous avons prévue pour l’épargne retraite. Dans l’épargne retraite, la transférabilité totale est la contrepartie du blocage de l’épargne : c’est parce que l’épargne est bloquée, par définition, pour la durée de la vie, sauf achat de la résidence principale, que la transférabilité et la portabilité des produits sont totales. C’est ce que nous faisons avec cette réforme qui est absolument structurelle pour l’épargne-retraite. Le cas de l’assurance-vie est très différent, car il est possible de sortir à tout moment pour près de 90 % des contrats. Si le souscripteur sort de manière anticipée, il perd certes l’avantage fiscal, mais il a la possibilité de sortir à tout moment. Cela implique l’absence de transférabilité totale, qui accroîtrait de manière exponentielle la liquidité des contrats. La conséquence économique en serait, au-delà du fait que l’avantage fiscal ne serait plus justifié eu égard à l’intérêt général si cette transférabilité totale existait, que les assureurs investiraient encore moins leurs actifs en actions. Or tout l’objectif de cette réforme est de développer l’investissement en actions des assureurs, à peine 10 % de l’assurance-vie étant aujourd’hui investie en actions.

Je rappelle également que je travaille au niveau de la Commission européenne pour obtenir une révision des règles prudentielles de « Solvabilité 2 », afin que le ratio des actions dans le bilan des assureurs soit moins contraignant : aujourd’hui la moindre action appelle quasiment 34 % de couverture au bilan pour sécuriser l’investissement en actions. Cela me paraît tout à fait excessif et je me bats pour faire modifier ces règles.

C’est pourquoi je demande le retrait de ces amendements, tout en m’engageant à travailler à la réduction des frais liés aux contrats d’assurance-vie.

M. Joël Giraud. Ce sont des amendements d’appel, dont le but est que ces sujets soient traités. C’est d’autant plus important que, paradoxalement, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) a aggravé la situation puisque, pour les contrats supérieurs à 150 000 euros, la fiscalité est alourdie. Je retire volontiers les amendements au profit d’une nouvelle rédaction qui sera présentée en séance sur les bases explicitées à l’instant.

Les amendements sont retirés.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS2305 et CS2307 du rapporteur.

L’amendement CS453 de M. Éric Girardin est retiré.

La commission adopte l’article 21 modifié.

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Après l’article 21

La commission examine l’amendement CS2148 de M. Dominique Potier.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. L’intention est bonne, mais je rappelle l’existence de deux labels attribués à des fonds d’investissement qui respectent les critères de finance durable et responsable : le label « Transition énergétique et écologique pour le climat » et le label « Investissement socialement responsable », l’un et l’autre ayant été mis au point dans le cadre du Climate Finance Day auquel Mme Peyrol a fait référence.

J’ajoute que l’Union européenne conduit actuellement des travaux visant à définir – rapidement, je l’espère – une règle commune des actifs « verts ». Je propose donc le retrait de l’amendement car il est déjà répondu aux préoccupations qui l’inspirent.

M. Dominique Potier. Soit, je retire l’amendement pour le retravailler en vue de la séance.

L’amendement est retiré.

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Article 21 bis (nouveau) (article L. 214-28 du code monétaire et financier) Assouplissement du régime des fonds communs de placement à risques

Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de M. Adrien Taquet et des membres du groupe La République en Marche, avec avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement.

Il assouplit le cadre juridique des fonds communs de placement à risque (FCPR), qui comptent parmi les instruments qui permettent d’investir dans des sociétés non cotées (capital investissement, ou private equity). Plus précisément, un FCPR doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés non cotées.

Afin d’améliorer la liquidité potentielle de ces fonds, donc leur attractivité, cet amendement précise que, dans ce quota de 50 %, sont éligibles les titres de créance (donc de la dette) émis par des sociétés non cotés, au plus à hauteur de 20 % du total du fonds. L’amendement ajoute que les FCPR qui contiennent au moins 5 % d’actifs liquides peuvent le mentionner dans leur documentation, afin d’être plus attractifs pour les contrats d’assurance-vie.

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La commission se penche sur l’amendement CS1857 de M. Adrien Taquet.

Mme Nadia Hai. Cet amendement devrait plaire à M. le ministre, étant donné le faible taux de détention de contrats d’assurance-vie en unités de compte, car il répond à la demande des épargnants qui souhaitent investir leur épargne en direction d’un support orienté vers le capital-investissement mais dans les conditions habituelles de liquidités de l’assurance-vie.

Pour diversifier les sources de financement de l’économie, il paraît utile de promouvoir des véhicules de capital-investissement en assurance-vie sous la forme d’unités de compte. Même si le code des assurances autorise les fonds communs de placement à risque (FCPR) parmi les supports éligibles en tant qu’unités de compte, seuls quelques projets ont vu le jour car ils se heurtent à plusieurs contraintes comme la limitation de l’éligibilité des FCPR à 10 % de l’encours total du contrat d’assurance-vie ou encore la question de la liquidité du contrat investi en support non liquide.

Pour remédier à ces difficultés, le présent amendement vise à autoriser les FCPR à prévoir une poche de liquidité suffisante d’au moins 5 % pour faire face aux demandes de rachat par les porteurs – une possibilité déjà prévue dans le cadre législatif en vigueur mais qui sera rendue plus explicite et pourra être mentionnées dans les actes et documents.

En outre, afin de diversifier les sources de financement, l’amendement vise à ouvrir la possibilité pour un FCPR d’investir dans des titres de créances émis par des entreprises non cotées dans la limité de 20 % déjà prévue pour les titres cotés.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Je salue le travail accompli par Mme Hai ainsi que par Mme Verdier-Jouclas, Mme de Montchalin et d’autres, suite au grand rendez-vous de l’investissement productif, et je salue aussi le travail conduit en parallèle par le président de la commission des finances. La rédaction de cette proposition a fait l’objet d’une concertation avec les services du ministre ; avis favorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je vous confirme, madame Hai, que je suis très favorable à cet amendement car il permet à l’épargnant d’investir de manière très libre dans des placements qui présentent un risque plus élevé mais aussi une possibilité de rendement plus important. Il permettra aussi de financer l’économie réelle.

La commission adopte l’amendement. L’article 21 bis est ainsi rédigé.

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Après l’article 21 bis

Puis elle examine l’amendement CS1624 de M. Adrien Quatennens.

M. Adrien Quatennens. Par cet amendement, nous proposons de réserver l’avantage fiscal de l’assurance-vie aux fonds investis en France. Le Gouvernement estime le coût de ces dispositifs à 1,5 milliard d’euros pour la seule année 2018 ; pour que ce coût se justifie, il est nécessaire que ces fonds conséquents servent l’investissement dans l’économie réelle en France. L’épargne des Français doit leur être utile et servir l’intérêt général. L’investissement dans des produits financiers non productifs et inutiles pour l’activité du pays ne doit pas de surcroît représenter un coût pour la collectivité.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Pour l’essentiel, l’assurance-vie consiste en des fonds euros, qui sont fabriqués par les sociétés d’assurance et qui, de ce fait, ne sont pas directement concernés par votre amendement. Les unités de compte représentent une part plus petite. Il faut à mon sens laisser jouer la concurrence et permettre à celles et ceux qui souhaitent investir en Europe de bénéficier de l’avantage fiscal. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis. Je rappelle en outre le principe de liberté de circulation des capitaux au niveau européen, auquel je suis attaché parce qu’il nous permet aussi de bénéficier de l’épargne de nos voisins allemands, italiens ou espagnols qui investissent en France.

D’autre part, je tiens à rassurer M. Quatennens : le développement de l’investissement en actions dans les produits d’assurance-vie permettra avant tout le financement de l’économie et des entreprises françaises.

M. Adrien Quatennens. J’entends vos arguments et votre attachement à la liberté de circulation des capitaux, mais le problème tient précisément au fait que cette liberté est totale et que vous n’imposez aucun fléchage vers l’économie réelle, vers des produits qui financent concrètement l’activité des PME françaises. Il se vérifie d’ailleurs que le capital libéré n’est pas toujours alloué correctement : la rémunération des actionnaires explose, mais pas l’investissement productif. C’est tout le problème : le capitalisme hyperfinanciarisé ne se comporte pas vertueusement en finançant l’activité réelle mais finance de plus en plus la bulle spéculative qui ne sert pas l’économie réelle. Or, nous avons plus que jamais besoin d’investissements productifs. C’est pourquoi nous déplorons que la liberté de circulation des capitaux ne soit pas assise sur des exigences d’investissement dans des produits utiles.

M. Roland Lescure, rapporteur général. Comme toujours, il convient de confronter les théories à la réalité. Or, la réalité est celle-ci : ces fonds, notamment ceux qui sont investis dans les PME, se caractérisent par un biais traditionnel en faveur de l’économie locale en France. Les gestionnaires de portefeuille qui gèrent des fonds destinés aux PME investissent généralement dans des entreprises françaises qu’ils connaissent bien. Faut-il pour autant l’inscrire dans la loi ? Non, car les PME françaises font des affaires à l’international et, inversement, je ne saurais guère distinguer entre des PME installées de part et d’autre de la frontière alsacienne qui font l’essentiel de leurs investissements de l’autre côté. L’Europe doit protéger et investir, mais elle doit aussi exister. Sur ce point, monsieur Quatennens, sans doute serons-nous d’accord sur le fait que nous sommes en désaccord (Sourires) ; en attendant, je confirme notre avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Dans le prolongement des propos du rapporteur général, je rappelle à M. Quatennens qu’il existe déjà des dispositifs qui visent à orienter les financements et l’épargne vers les PME, en particulier l’impôt sur le revenu-PME (IR-PME) et le plan d’épargne en actions PME (PEA-PME), deux dispositifs dont nous avons justement relevé le plafond à ces fins.

La commission rejette l’amendement.

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Article 21 ter (nouveau) (article L. 548-6 du code monétaire et financier) Indicateurs de risque des plateformes de financement participatif

Cet article additionnel est issu de cinq amendements identiques, déposés par le groupe Les Républicains et par le groupe socialiste.

Il part du constat que le succès des plateformes de financement participatif auprès des Français s’appuie sur des taux de rendements potentiels particulièrement importants, mais qui occultent parfois un taux élevé de défaillance des entreprises financées.

Afin d’améliorer la qualité et la fiabilité de l’information diffusée par ces intermédiaires, et dans la lignée des recommandations récentes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), les amendements adoptés définissent un nouveau paramètre pour construire les indicateurs de risque : ces derniers devront porter sur l’ensemble des projets en cours et mais aussi sur les projets financés depuis plus de douze mois.

Votre rapporteur a émis un avis favorable pour l’adoption de cet article additionnel, avec la réserve qu’une rédaction plus optimale pourrait probablement être trouvée afin de parvenir à résoudre le problème réel que ces amendements décelaient initialement.

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La commission examine les amendements identiques CS854 de M. Pierre Cordier, CS1066 de Mme Véronique Louwagie, CS1180 de M. Daniel Fasquelle, CS1717 de M. Vincent Rolland et CS2141 de M. Dominique Potier.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CS1180 tend à assurer la bonne information et la protection du consommateur en créant un indicateur supplémentaire ne tenant compte que des projets financés depuis plus de douze mois afin de rendre compte objectivement de la probabilité de défaut de ces investissements.

M. Vincent Rolland. L’amendement CS1717, identique, vise le même objectif : mieux évaluer le risque que prend l’investisseur avec ce type de produits.

M. Dominique Potier. L’amendement CS2141 est défendu dans le même esprit. En février 2018, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a recommandé l’adoption de ces principes.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Avis favorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis. Il s’agit d’un instrument utile de sécurisation de l’information.

M. Daniel Fasquelle. Je peine à cacher mon émotion : deux amendements et demi adoptés en cinq jours ! (Sourires.)

M. Roland Lescure, rapporteur général. Gardez espoir !

Mme la présidente Olivia Grégoire. Oui, tous les espoirs sont permis : il reste au moins une journée et demie de débat !

Les amendements sont adoptés. L’article 21 ter est ainsi rédigé.

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Article 22 (articles L. 411-2, L. 412-1, L. 433-4, L. 621-7, L. 621-8, L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-9 et L. 621-15 du code monétaire et financier) Simplification de l’accès des entreprises aux marchés financiers

l’État du droit

A. Les marchÉs de capitaux et la Bourse de Paris

Tout au long de leur cycle de vie, les entreprises doivent se procurer des ressources pour financer leurs besoins. Depuis les années 1980, les pouvoirs publics ont ainsi souhaité favoriser la baisse du coût du capital et l’allocation optimale de l’épargne aux différents secteurs de l’économie par le développement des marchés de capitaux et, en France, de la Bourse de Paris.

Un marché est un lieu, éventuellement abstrait, où s’effectuent les transactions et où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs. Si les marchés de capitaux sont de plus en plus décloisonnés et interconnectés sur un marché international des capitaux, on peut toujours distinguer les marchés selon plusieurs critères.

• Du point de vue des instruments financiers négociables : les marchés de financement permettent aux agents économiques à besoin de financement, notamment les entreprises, de se procurer les ressources financières dont elles ont besoin pour leur création, leur fonctionnement ou leur développement. Ils permettent la collecte de l’épargne ; des titres financiers y sont négociés. D’après l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, ce sont les titres en capital (actions) ou les titres de créance (obligations). Ce sont des marchés au comptant (les opérations y sont d’exécution immédiate). Ils se distinguent donc des marchés de produits dérivés, où s’échangent des contrats financiers qui permettent de se prémunir contre les risques financiers sans pour autant détenir les actifs financiers qui les sous-tendent (contrats à terme, contrats d’échange – ou swaps – et contrats d’option), qui sont des marchés à terme.

Au sein des marchés de financement, du point de vue de la maturité des titres, on distingue ordinairement le marché monétaire pour les actifs à court terme, qui comprend une composante interbancaire (échanges entre banques commerciales de leurs avoirs en compte à la banque centrale), et le marché financier pour les titres financiers de moyen et long terme (actions et obligations).

Les marchés comportent aussi un marché primaire, qui désigne l’émission des titres et permet aux émetteurs de se financer, et un marché secondaire, qui renvoie à la négociation des titres déjà émis et assure ainsi leur liquidité. Le marché gris fait référence au marché éventuel des titres non encore admis aux négociations mais destinés à l’être.

• D’un point de vue juridique, peuvent être distingués marchés réglementés et marchés non réglementés. C’est la summa divisio du droit des marchés financiers.

Les marchés réglementés sont contrôlés, directement ou indirectement, par l’autorité publique. Ils sont régis, en ce qui concerne la France, par le chapitre préliminaire et le chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier. Ils sont notamment reconnus par arrêté ministériel sur proposition de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sont gérés par une entreprise de marché qui a la forme d’une société commerciale (en France, Euronext Paris ([41])), qui établit des règles de marché « transparentes et non discrétionnaires ». Selon une métaphore de l’ancien président d’Euronext Paris, M. Jean-François Théodore, l’entreprise de marché est une société commerciale qui assure la gestion d’un marché réglementé, à la manière d’un gérant de supermarché assurant la distribution dans le public de produits de grande consommation ([42]).

Les marchés non réglementés ne sont pas reconnus par l’État : ce sont les marchés de gré à gré, où seule la loi des parties prévaut, et les marchés organisés, qui sont cependant dotés d’une entreprise organisant et réglementant les transactions. Les directives européennes « MiFID 1 » et « MiFID 2 » ([43]) distinguent, parmi les marchés organisés, les systèmes multilatéraux de négociation (SMN) et les systèmes organisés de négociation (SON). Cette distinction est reprise en droit interne et structure les dispositions particulières propres aux marchés organisés dans le code monétaire et financier (chapitres IV et V du titre II du livre IV). Les règles des SMN sont cependant largement communes avec celles des marchés réglementés. Un SON se distingue d’un SMN par le fait que l’exécution des ordres sur le système s’effectue sur une base individuelle et discrétionnaire par l’opérateur, sans pour autant que celui-ci puisse nuire aux intérêts du client ([44]).

• On peut également citer le marché des changes, où s’échangent les devises et qui est un marché complètement internationalisé (le « Foreign Exchange Market », dit Forex), et le marché « MTS France » où sont négociés les titres de créance négociables émis par l’État français.

• Mais la « Bourse de Paris » fait essentiellement référence aux marchés de financement réglementés, et notamment au marché secondaire des actions, « Euronext Paris ». Il comporte trois compartiments fondés sur la valeur de la capitalisation des sociétés concernées ([45]). L’indice de référence de la Bourse de Paris, le « CAC 40 » est déterminé à partir des cours de quarante actions cotées sur le compartiment A d’Euronext Paris, qui est le compartiment réservé aux sociétés dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d’euros. Il convient toutefois de signaler que la société Euronext Paris gère également deux autres marchés réglementés, qui sont des marchés à terme (Le « MATIF » et le « MONEP ») et deux marchés organisés, « Euronext Growth » et « Euronext Access », qui sont destinés aux PME et ETI et qui prévoient des obligations moins strictes à leur endroit.

B. L’introduction en bourse

• On parle souvent d’ « IPO », Initial public offering, pour désigner l’introduction en bourse. Juridiquement, elle est qualifiée « d’admission aux négociations sur un marché ». C’est la première des opérations de marché. Pour les marchés non réglementés, les règles d’admission relèvent uniquement des gestionnaires de marché ([46]) Mais pour les marchés réglementés, c’est une condition préalable légale pour que des négociations y soient conclues. S’agissant des marchés de financement, l’admission entraîne l’application du statut juridique de « société cotée » qui entraîne des obligations et qui prend fin lorsque les titres sont radiés. Cette démarche de l’émetteur s’impose tant pour la cotation des titres de capital que pour celle des titres de créances. Dans les faits, c’est une décision structurante qui nécessite une préparation de plusieurs mois de la part des dirigeants. Si l’AMF intervient dans la procédure et participe à l’instruction du dossier (notamment par le visa du prospectus, voir ci-dessous), la décision d’admission relève de la seule compétence de l’entreprise de marché, en l’occurrence Euronext Paris ([47]), qui peut rejeter la demande pour tout motif approprié.

Elle n’est pas réellement définie par les textes, mais le code monétaire et financier fixe un cadre législatif (articles L. 421-14 à L. 421-16) et réglementaire, complété par le règlement général de l’AMF ([48]) et par les règles de marché d’Euronext. La question de savoir si ces règles constituent des normes publiques ou des normes privées est controversée, mais elles doivent être approuvées en tout état de cause par l’AMF. Ce cadre de droit interne s’insère dans le cadre juridique européen établi par la directive 2001/34/CE concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs.

• L’admission à la négociation a des avantages. Elle confère une importante notoriété à la société. Elle permet d’accéder au financement par les marchés et, après l’admission à la négociation, de lever de nouveaux fonds propres par des augmentations de capital. Elle est aussi favorable :

– aux actionnaires, qui peuvent bénéficier de la valorisation de la société et pourront plus facilement vendre leur titre sur un marché liquide ;

– aux investisseurs, qui pourront diversifier leur portefeuille avec un produit d’investissement supplémentaire ;

– et aux salariés et dirigeants, stimulés par des stocks options et des primes d’intéressement en actions ([49]).

• On constate cependant, dans la période récente, une désaffection générale pour la cotation. L’étude d’impact relève (page 276) que les introductions en bourse sont moins nombreuses depuis dix ans : « alors qu’elles représentaient environ 300 opérations par an entre 2005 et 2007, seulement 172 introductions en bourses ont eu lieu en 2016 sur les différents marchés d’Euronext Paris. »

Toute introduction en bourse a en effet un coût et suscite par elle-même des contraintes nouvelles. L’actionnariat de la société est recomposé chaque jour au gré des transactions boursières. L’admission aux négociations d’instruments financiers sur un marché réglementé fait l’objet de règles légales qui doivent être respectées, au premier rang desquelles l’interdiction d’effectuer une négociation en raison d’une information privilégiée (sous peine de commettre un délit ou un manquement d’initié) et une obligation d’information permanente du marché ([50]) sur tout événement susceptible d’avoir un impact significatif sur son cours de bourse. Les fluctuations de cours inhérentes à la cotation peuvent en outre se révéler déstabilisantes. Ainsi Facebook a subi une perte record de plus 118 milliards de dollars le 26 juillet 2018, en une seule séance à New York, avec la chute de 19 % de son cours après la publication de ses résultats du deuxième trimestre de l’année ([51]).

S’agissant du coût de l’introduction en bourse, l’étude d’impact précise que « selon un consensus de Place, il est admis que les coûts d’une introduction en bourse sont compris entre 5 à 7 % du montant levé […] pour une levée de fonds de 50 millions d’euros, ils seront aux alentours de 2,5 millions d’euros ».

• L’admission à la négociation de titres financiers sur un marché réglementé est distinguée, à l’article L. 412-1 du code monétaire et financier, de l’offre de titres financiers au public. Ces deux opérations sont juridiquement distinctes mais, sauf exception, l’admission implique une offre de titres financiers au public (tandis qu’une offre peut aussi être réalisée indépendamment de l’admission et concerner des titres déjà admis aux négociations). Les offres de vente sont régies principalement par les règles d’Euronext Paris mais s’y ajoutent les obligations d’information comme, en premier lieu, le prospectus.

C. L’obligation d’Établir un prospectus

1. Le prospectus

• Le « prospectus » est le document d’information écrit officiel que doivent, en application de l’article L. 412-1 du code monétaire et financier, établir et diffuser les personnes ou les entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé. C’est donc une obligation commune à ces deux opérations.

Le prospectus doit donc être établi lors d’une introduction en bourse mais, plus largement, lors d’une offre au public de titres financiers. Or l’offre au public de titres financiers, définie à l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, est constituée par « un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers » ou « une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces titres financiers ». Cela peut donc inclure les marchés non réglementés, la publicité ou le démarchage.

• S’agissant du contenu du prospectus, aux termes du I du même article, il porte « sur le contenu et les modalités de l’opération qui en fait l’objet, ainsi que sur l’organisation, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’émetteur et des garants éventuels des titres financiers qui font l’objet de l’opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » Il doit être publié préalablement à l’opération et « tenu à la disposition de toute personne intéressée ».

C’est le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans ses articles R. 212-1 et suivants, qui détaille précisément le régime juridique du prospectus.

Ainsi, le projet de prospectus établi par l’émetteur doit faire l’objet d’un visa de l’AMF ([52]). Ce visa est un préalable à la diffusion du prospectus dans le public ([53]). L’AMF a tout pouvoir pour demander des modifications du projet ; le visa sera délivré si elle estime que le projet est conforme à la réglementation. Si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que l’offre au public ou l’admission aux négociations sur un marché réglementé ne respecte pas l’obligation d’établir un prospectus, elle peut suspendre ou interdire l’opération ([54]). La diffusion peut notamment prendre la forme d’une mise en ligne sur le site de l’émetteur ([55]). Le prospectus, doit généralement comporter un résumé qui présente les éléments essentiels sur les titres financiers offerts ([56]). Les données présentées dans le prospectus doivent être « conformes à la réalité et ne pas en altérer la portée. » ([57]). Il peut être rédigé en anglais dans un souci de compétitivité et ne doit être traduit en français que dans certains cas ([58]).

• Un point important du cadre juridique applicable en ce domaine concerne les cas dans lesquels doit être établi ou non le prospectus. En effet, le coût d’établissement d’un prospectus n’est pas négligeable pour un émetteur. Toutefois, certaines dérogations sont prévues par le droit, notamment parce que le volume de certaines opérations ne paraît pas justifier une obligation d’information aussi contraignante pour les émetteurs. La fixation des seuils résulte donc de l’appréciation des autorités compétentes, qui doivent concilier l’impératif d’information et de protection des investisseurs avec le souci de ne pas imposer de contraintes excessives aux émetteurs. Il convient donc de rechercher un équilibre entre ces deux exigences qui peuvent apparaître contradictoires mais qui sont toutes deux nécessaires au bon fonctionnement et à l’attractivité du marché.

2. Les dérogations à l’obligation d’établir un prospectus liées au montant de l’offre

En droit, le champ de l’obligation de prospectus, et notamment les dérogations qu’elle supporte, résulte essentiellement de la combinaison des articles L. 411-1, L. 411-2, L 411-3 et L. 412-1 du code monétaire et financier et 211-2 du règlement général de l’AMF.

En effet :

– l’article L. 411-1 définit la notion juridique d’offre au public de titres financiers ;

– l’article L. 412-1 impose l’obligation de prospectus aux offres aux publics de titres financiers ;

– l’article L. 411-2 énumère les offres qui ne constituent pas une offre au sens de l’article L. 411-1 et qui, en conséquence, échappent à l’obligation fixée à l’article L. 412-1.

Le 1 du I de l’article L. 411-2 dispose ainsi qu’une offre « Dont le montant total est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » ne constitue pas une offre soumise à l’obligation de prospectus.

La loi prévoit donc à cet article deux cas où les offres sont exonérées de prospectus :

– lorsqu’elle est inférieure à un certain montant ;

– lorsqu’elle est, de manière cumulative, inférieure à un certain montant et donne lieu à l’émission d’une quotité de titres inférieure à une certaine quotité du capital de l’émetteur.

La détermination précise des montants et de la quotité est renvoyée au règlement général de l’AMF, en l’occurrence l’article 211-2. Les montants sont calculés sur une période de douze mois.

Ces dispositions législatives et réglementaires de droit interne relatives aux exemptions de prospectus, notamment en ce qui concerne le montant des seuils de déclenchement de ces exemptions, doivent cependant s’insérer dans le cadre juridique fixé par des normes de droit dérivé de l’Union européenne. Celles-ci ont été largement modifiées par le règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 dit « Prospectus 3 ». Aux termes de son premier considérant, ce règlement « constitue une étape essentielle sur la voie de l’achèvement de l’union des marchés de capitaux ».

Avant l’entrée en vigueur de ce règlement, l’article 211-2 du règlement général de l’AMF prévoyait qu’échappaient à l’obligation de prospectus :

– les offres dont le montant total dans l’Union était inférieur à 100 000 euros ;

– les offres dont le montant total dans l’Union était compris entre 100 000 et 5 millions d’euros et qui donnaient lieu à l’émission d’une quotité de titres inférieure à 50 % du capital de l’émetteur. Entre 100 000 et 5 millions d’euros, seules les offres dites « majoritaires » étaient donc exonérées de prospectus.

Cependant, comme le rappelle l’étude d’impact (page 284), le règlement « Prospectus 3 » du 14 juin 2017 précité a étendu la marge de manœuvre dont disposent les États membres dans la fixation des seuils de prospectus relatifs au montant de l’offre au public de titres financiers. Il leur permet d’exonérer les entreprises émettrices de titres de l’obligation d’établir un prospectus en dessous d’un seuil d’offres de titres d’un montant fixé par eux entre 1 et 8 millions d’euros, dès le 21 juillet 2018. Il prévoit donc une nouvelle limite maximale possible de 8 millions d’euros.

En conséquence, le règlement général de l’AMF a été modifié et l’article 211-2 prévoit désormais que les offres dont le montant est inférieur à 8 millions d’euros sont exemptées de prospectus. Cette modification a été homologuée par un arrêté du 11 juillet 2018 du ministre de l’économie et des finances. Via le règlement général de l’AMF, la France a donc d’ores et déjà, en l’état actuel du droit, choisi de fixer le seuil d’exemption de prospectus au niveau maximal permis par le droit dérivé de l’Union européenne. Ce choix doit inciter les entreprises à recourir à l’émission de titres financiers. Cette modification du règlement général s’articule avec le dispositif proposé par le Gouvernement dans l’article 22 et est évoquée dans l’étude d’impact.

D’autres exceptions à l’obligation de prospectus sont aussi prévues à l’article L. 411-2 du code monétaire et financier : par exemple lorsque la valeur de chacun des titres est inférieure à un certain montant, également précisé par le règlement général de l’AMF (3 du I), ou lorsque les offres s’adressant à des investisseurs qualifiés, réputés disposer des compétences et moyens nécessaires pour apprécier les risques liés aux opérations sur des instruments financiers (2 du II). L’article L. 411-3 du même code prévoit aussi des dérogations liées aux caractéristiques des titres offerts.

3. Le cas du financement participatif

Le financement participatif, lorsqu’il repose sur une offre de titres financiers, doit respecter le régime juridique portant sur l’offre au public de titres financiers évoqué supra, et donc l’obligation d’établir un prospectus le cas échéant. Mais une nouvelle exception notable à l’obligation d’établir un prospectus a été insérée dans le code monétaire et financier par l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif.

Ainsi, le I bis de l’article L. 411-2, introduit par l’ordonnance du 30 mai 2014 précitée, a pour effet d’exonérer de prospectus les offres de titres non cotés sur un marché réglementé ou un SMN proposées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement (PSI) ou d’un conseiller en investissement participatif (CIP), au moyen d’un site internet qui remplit des caractéristiques prévues par le règlement général et dont le montant est inférieur à un montant fixé par décret. Le décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 a fixé ce seuil à 2,5 millions d’euros ([59])..L’AMF veille malgré tout à la régularité de ces offres dispensées de prospectus ([60]).

Il convient de préciser qu’à la suite d’une communication du 3 mai 2016 ([61]), la Commission européenne a publié le 8 mars 2018 une proposition de règlement tendant, dans le cadre de l’union des marchés de capitaux, à encadrer juridiquement le financement participatif au niveau européen ([62]). La Commission propose notamment de créer un « Passeport européen pour le financement participatif, ne se substituant pas à la législation nationale, pour les plateformes locales » ([63]). Ce « passeport » ou « label » devrait permettre de réduire les difficultés administratives rencontrées par les plateformes qui souhaitent étendre leur activité dans différents États membres, dès lors qu’elles respectent certaines règles et, notamment, à condition que les levées de fonds ne dépassent pas 1 million d’euros.

4. Le document d’information synthétique

S’agissant des offres de titres financiers réalisées par l’intermédiaire d’un site internet de financement participatif dispensées de prospectus (car inférieures à 2,5 millions d’euros), les articles 217-1 et 217-2 du règlement général de l’AMF prévoient que l’émetteur, par l’intermédiaire de ce site internet, doit cependant fournir certaines informations relatives notamment à son activité, à son projet, aux risques induits ou encore aux droits attachés aux titres ([65]).

Le règlement général a en outre été modifié (articles 212-43 à 212-47) pour prévoir un niveau analogue d’information pour les offres de titres financiers « classiques » dispensées de prospectus dans le cadre du droit commun. Les émetteurs devront ainsi fournir un « document d’information synthétique ». Le contenu est une translation de celui du document prévu pour le financement participatif. Cette modification a été homologuée par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 11 juillet 2018 précité. Cette extension est évoquée par le Gouvernement dans son étude d’impact et constitue une contrepartie de la fixation au niveau maximal permis par le droit de l’Union européenne de 8 millions d’euros du montant des offres dispensées de prospectus.

D. Les offres d’acquisition et le retrait obligatoire

1. Les offres publiques d’acquisition

Les offres publiques d’acquisition sont régies par divers niveaux de normes. La directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d’acquisition visait à créer un cadre européen commun en la matière. Toutefois, dès lors que ses articles 9 et 11 sont facultatifs, elle n’a pas conduit à une harmonisation complète des systèmes juridiques nationaux. Les offres publiques d’acquisition sont, en droit interne, également régies par la loi (code monétaire et financier) et par le règlement général de l’AMF.

Elles peuvent être qualifiées d’offres publiques d’achat (OPA) lorsque l’acquisition des titres est proposée contre une somme en espèces et d’offres publiques d’échange (OPE) lorsque l’acquisition des titres est proposée contre d’autres titres cotés. Elle peut aussi être mixte (combinaison des deux) ou alternative (le choix du mode de paiement est laissé à l’actionnaire). Elles peuvent être amicales (lancées avec l’accord de la société ciblée) ou hostiles. Elles peuvent porter sur les titres de capital ou les titres de créance. La technique boursière des OPA vient des États-Unis. Mais elle s’est aussi imposée en France et, selon Pierre Bérégovoy, ministre des finances en 1989, les OPA « sont nécessaires à la mobilité du capital et sont inhérentes à l’existence d’un marché boursier. Si l’on ne veut pas d’offres publiques d’achat, il faut fermer la Bourse. » ([66]). En tout état de cause, la réglementation concerne essentiellement les marchés réglementés.

L’AMF contrôle toutes les offres visant des titres sur le marché réglementé Euronext Paris ([67]). Elle vérifie le respect des principes généraux qui régissent le droit applicable en la matière : l’égalité des actionnaires (égalité de traitement) et la transparence des marchés (exigence d’une information publique suffisante). Ces principes sont mentionnés à l’article L. 433-1 du code monétaire et financier et sont complétés et mis en œuvre par le règlement général de l’AMF (articles 231-3 et suivants). À l’issue de l’instruction (environ dix jours), l’AMF prononce une déclaration de conformité.

Les offres publiques d’acquisition peuvent notamment servir deux principaux objectifs :

– une prise de contrôle d’une société cotée ;

– l’élimination des actionnaires minoritaires.

Elles peuvent être volontaires ou obligatoires. En effet, en application du I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, s’agissant d’un marché réglementé, une offre d’acquisition doit obligatoirement être déposée par la personne qui :

– franchit un seuil de détention de 30 % des droits de vote ou du capital ;

– détient déjà entre 30 % et la moitié du capital, et augmente sa participation de plus de 1 % en moins d’un an.

Sur les marchés organisés, en application du II du même article, si le gestionnaire de marché en fait la demande, un régime d’offre obligatoire s’applique au franchissement d’un seuil de 50 % du capital ou des droits de vote. Le règlement général de l’AMF le prévoit pour les systèmes multilatéraux de négociation.

La législation impose ainsi à celui qui dépasse ces seuils l’obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres de cette société d’acquérir la totalité de leurs participations.

Ce caractère obligatoire de certaines offres publiques d’acquisition résulte de l’importance en droit français du principe d’égalité des actionnaires. Le City Code on Takeovers and Mergers britannique impose une obligation similaire. Aux États-Unis, en revanche, une telle obligation serait probablement inconstitutionnelle car contraire à la liberté contractuelle ([68]). Comme les offres publiques de retrait, les offres publiques d’acquisition obligatoires visent à protéger les actionnaires minoritaires.

2. Les offres publiques de retrait

Les offres publiques de retrait (OPR) sont des offres d’acquisition particulières, qui constituent une « voie de sortie » pour les actionnaires minoritaires qu’elles ont pour vocation de protéger.

Deux considérations générales sous-tendent la nécessité de protéger les actionnaires minoritaires, selon une distinction opérée en doctrine ([69]) : des raisons quantitatives (lorsqu’ils détiennent une participation capitalistique très faible qui ne leur permet pas de participer à la direction de la société) et des raisons qualitatives, lorsque la société connaît des modifications structurelles qui affectent son fonctionnement.

Ces considérations ont guidé la législation. Les OPR qui peuvent être mises en œuvre dans trois cas précis énumérés au I de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier.

● En premier lieu, de manière facultative (1° du I de cet article), l’offre publique de retrait peut être lancée lorsque les actionnaires majoritaires détiennent « de concert », une fraction déterminée des droits de vote. L’action de concert a pour effet essentiel de créer une solidarité entre toutes les personnes qui participent audit concert. Elle a pour objet d’éviter un contournement de la réglementation. Ainsi, aux termes du I de l’article L. 233-10 du code de commerce, « sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. ». Elle peut être demandée par les actionnaires majoritaires ou les minoritaires. Dans les deux cas, la « fraction déterminée des droits de vote », évoquée sans plus de précision par le législateur, a été fixée par le règlement général de l’AMF à 95 % des droits de vote ([70]).

● En second lieu, de manière obligatoire (2° du I du même article), en cas de transformation d’une société dont les actions sont cotées sur un marché réglementé en commandite par actions. La société en commandite par actions permet une dissociation complète de la gestion de la société et de la détention du capital dans l’entreprise. C’est une société par actions, mais sont distinguées deux catégories d’associés : les commanditaires, actionnaires, dont la responsabilité est limitée aux apports, et les commandités, qui répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales ([71]). Les commandités ont un droit de veto pour leur désignation et pour toute modification des statuts. « Lorsque la même personne est à la fois gérante et commanditée, ce qui est possible, on n’est pas loin du despotisme, du fait de l’absence de tout contrepouvoir social. » ([72]).

Les titres de la société étant en tout état de cause moins sujets à la spéculation, les perspectives de plus-values deviennent moindres par rapport à une SA, ce qui justifie le droit de sortie des commanditaires.

● En troisième lieu, de manière obligatoire également, en cas de modifications statutaires, économiques ou financières importantes (3° du I). Elles peuvent avoir trait, par exemple, à la forme de la société, à la répartition des dividendes ou encore à la réorientation de l’activité sociale.

Une offre publique n’entraîne cependant, par elle-même, aucun effet contraignant pour les actionnaires. Mais elle peut être suivie d’un retrait obligatoire.

3. Le retrait obligatoire

C’est l’initiateur, lors du dépôt de son projet d’offre, qui fait savoir à l’AMF si un retrait obligatoire pourra ou sera mis en œuvre à l’issue de l’offre publique de retrait ([73]).

Malgré une terminologie proche de l’OPR, le « retrait obligatoire » ou squeeze out, n’a pas pour objet de protéger les actionnaires minoritaires mais de renforcer les actionnaires majoritaires. C’est une procédure exceptionnelle qui permet à un actionnaire ou à un groupe d’actionnaires totalisant un certain pourcentage ultra majoritaire des droits de vote d’une société cotée d’exproprier les minoritaires restants. Les majoritaires peuvent être guidés par la volonté de contrôler entièrement la société et ainsi, notamment, d’exclure toute opposition interne et de faire sortir la société de la cote. Cette sortie est logique dès lors qu’une fois la procédure achevée il n’y a plus de « flottant » susceptible d’animer le marché.

Le retrait obligatoire a été introduit dans le droit positif par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l’assurance, au crédit et aux marchés financiers.

Ce dispositif a pu être qualifié d’« expropriation pour cause d’utilité privée » des actionnaires minoritaires, au profit des majoritaires ([74]). Un auteur a, au contraire, considéré que « l’objectif de débarrasser la cote des sociétés dont les actionnaires ultra minoritaires, pesant moins de 5 % du capital et des droits de vote – qui parfois ignorent eux-mêmes qu’ils sont associés en raison de l’investissement réalisé par un lointain aïeul dont ils ont hérité ! – peut répondre à des considérations proches de la salubrité publique. On peut ajouter que cette opération de rationalisation de l’actionnariat sert également l’intérêt social, lequel possède une dimension collective puisqu’au-delà de celui de la personne morale, il traduit – et sublime – les intérêts conjugués de ses associés, passés, actuels et futurs ([75]). »

Il est applicable sur le marché réglementé Euronext Paris, mais aussi sur le marché organisé (voir supra sur cette notion) Euronext Growth, en application du V de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier et de l’article 231-1 du règlement général de l’AMF.

En tout état de cause, la Cour d’appel de Paris a considéré que le retrait obligatoire satisfait à des fins d’intérêt général du bon fonctionnement du marché boursier ([76]). La Cour de cassation a jugé cette procédure compatible avec la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) ([77]). En outre, la directive 2004/25/CE précitée a consacré cette procédure malgré son caractère profondément dérogatoire et imposé son existence dans le droit interne de chaque État membre. C’est donc devenu une exigence communautaire. Elle semble par ailleurs répondre à un besoin du marché ([78]).

● Avant l’entrée en vigueur de la directive, sous l’empire de la loi de 1994 précitée et de la loi de modernisation financière no 96-597 du 2 juillet 1996, le retrait obligatoire ne pouvait être lancé qu’à l’issue d’une offre publique de retrait.

Le II de l’article L. 433-4 régit ce cas de retrait obligatoire accessoire à une OPR. Dans cette hypothèse, le montant de l’indemnisation des minoritaires est évalué selon la méthode dite « multicritères » : « l’évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité. » Si le prix proposé lors de l’offre ou de la demande de retrait est supérieur au résultat obtenu, l’indemnisation est égale à ce prix, qui constitue donc un « plancher ».

● Avec la directive de 2004, le retrait obligatoire est devenu une procédure autonome. Depuis la loi du 31 mars 2006, il peut ainsi être mis en œuvre à l’issue de toute offre publique, notamment après une OPA ayant connu des suites positives, pour les titres restants. Cette hypothèse est prévue par le III de l’article L. 433-4. La directive prévoit une garantie : le retrait ne peut être mis en œuvre que dans un délai de trois mois à compter de la fin de période d’acceptation de l’offre ([79]), repris par le règlement général de l’AMF ([80]).

Si le délai est dépassé, les actionnaires majoritaires peuvent toujours lancer une offre publique de retrait, démunie cependant de caractère obligatoire pour les minoritaires.

En application de la directive, l’indemnisation doit consister en un « juste prix » ([81]) : la loi prévoit qu’elle est égale au prix proposé lors de la dernière offre (présumé « juste ») ou au résultat de l’évaluation « multicritères », qui semble être privilégiée par le règlement général de l’AMF ([82]) malgré le fait que la loi les mette sur le même plan. Selon un auteur ([83]), « la spécificité de l’indemnisation en cas de retrait obligatoire n’a pas été retenue en ce qu’elle aurait permis de prendre en compte les avantages supplémentaires dont bénéficient les actionnaires majoritaires ainsi que le préjudice subi par les actionnaires minoritaires du fait de leur exclusion de la société. […] Cette analyse nie la spécificité du processus d’indemnisation au profit d’une simple approche de prix de marché », bien qu’elle ait été validée par la jurisprudence.

Parce que le retrait obligatoire porte atteinte à la liberté contractuelle et au droit de propriété, il est toutefois entouré de garanties. Ainsi, le recours à une expertise indépendante est une faculté qui a pour objet de prévenir des conflits d’intérêts au sein des organes dirigeants de la société concernée par une offre ou en cas de risque de rupture de l’égalité des actionnaires. Le règlement général de l’AMF en fait une obligation en cas de retrait obligatoire ([84]). L’expert doit établir un rapport sur les conditions financières de l’offre, rapport qui prend la forme d’une « attestation d’équité ». ([85]). Il doit émettre une opinion motivée sur le prix proposé. Il peut cependant arriver que les actionnaires minoritaires contestent l’indépendance de l’expert désigné.

Dans les deux hypothèses de retrait obligatoire, en l’état actuel du droit, le retrait obligatoire ne peut être mis en œuvre à l’encontre des actionnaires minoritaires que s’ils ne détiennent pas plus de 5 % des droits de vote.

La directive de 2004 a laissé sur ce point une marge de manœuvre aux États membres : elle confère ce droit de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l’offrant qui, à la suite d’une offre publique, a obtenu au moins 90 % des titres de capital ou des droits de vote de la société visée, sans que ce seuil puisse dépasser 95 % ([86]). Lors des débats parlementaires sur le projet de loi relatif aux offres publiques d’acquisition, qui avait notamment pour objet de transposer la directive, le rapporteur du Sénat ([87]) avait privilégié un seuil de 90 % du capital. Le droit français prévoyait déjà un seuil à 95 % pour le retrait obligatoire qui faisait suite à une OPR.

Le rapporteur souhaitait ainsi conférer une « prime à l’offrant qui initierait l’opération les mains vides », c’est-à-dire dans le cas du retrait obligatoire qui ferait suite à une OPA. Cela permettait également de se rapprocher du droit belge ou britannique. À la suite de l’avis du gouvernement et pour privilégier la continuité des pratiques de marché régies par le seuil de 95 % prévu dans la loi de 1993 évoquée supra, le législateur avait in fine choisi un seuil à 95 %, toujours en vigueur.

Le dispositif proposÉ

A. le relÈvement du seuil pour le PROSPECTUS

Les 1° et 2° du I de l’article 22 s’articulent avec le relèvement du seuil de prospectus à 8 millions d’euros, rendu possible par le règlement « Prospectus 3 », et avec l’extension, en contrepartie, à toutes les offres de titres au public des obligations simplifiées d’information applicables au financement participatif. Ces modifications ont été opérées par la voie du règlement général de l’AMF et homologuées par arrêté du 11 juillet 2018 du ministre de l’économie (voir supra). Le I de l’article 22 est donc le corollaire législatif de ces évolutions réglementaires.

L’étude d’impact précise (page 281) que cette réforme s’inscrit dans un objectif de compétitivité du droit financier français, notamment vis-à-vis des autres États membres de l’Union européenne. Certains États membres privilégient un seuil plus bas, donc moins « compétitif », de 1 ou 5 millions d’euros. Mais de nombreux États membres ont utilisé la marge de manœuvre ouverte par le règlement « Prospectus 3 » pour prévoir un seuil à 8 millions d’euros (Danemark, Espagne et Finlande, notamment.)

Le 1° revient donc à tirer les conséquences législatives de l’exonération réglementaire générale de prospectus pour les offres inférieures à 8 millions d’euros.

En effet, l’article L. 411-2 du code monétaire et financier prévoyait que, jusqu’à un certain montant, seules les offres qui donnaient lieu à l’émission d’une certaine quotité de titres étaient exemptées de prospectus. Le règlement général avait fixé ce seuil aux offres majoritaires (seules les offres qui donnaient lieu à l’émission d’une quotité de titres inférieure à 50 % du capital étaient exonérées) entre 100 000 et 5 millions d’euros. Ces dispositions ont déjà été supprimées du règlement général (voir supra). En l’état actuel du droit, ces dispositions législatives ne sont donc plus déclinées au niveau du règlement général et le gouvernement propose de les supprimer dans la loi. En effet, selon le gouvernement, cette condition de seuil majoritaire est historique et visait à éviter une dilution trop importante des actionnaires minoritaires. Il soutient que cette condition apparaît datée, les offres d’une quotité de titres supérieures à plus de 50 % du capital étant presque inexistantes dans les faits. La portée concrète de cette modification serait donc limitée.

Le 2° du I de l’article 22 (alinéas 3 à 5) consiste simplement à inscrire dans la loi, en contrepartie du relèvement du seuil de prospectus, l’obligation pour les offres de titres au public « classiques » ou relatives au financement participatif, de prévoir un « document synthétique destiné à l’information du public » dès lors qu’elles sont exonérées de prospectus. Cette obligation est déjà prévue dans le règlement général de l’AMF pour ces deux types d’offres. Elle deviendrait cependant une exigence législative. Le règlement général détaille en outre le régime et le contenu de ce document (voir supra).

B. l’Abaissement du seuil de RETRAIT OBLIGATOIRE

Le 3° du I de l’article 22 inscrit dans le code monétaire et financier (article L. 433-4) l’abaissement du seuil de retrait obligatoire qui fait suite à toute offre publique (et donc à une OPA) à 90 %. Il est donc favorable aux actionnaires majoritaires.

L’alinéa 7 permet ainsi le transfert de propriété des titres des actionnaires minoritaires qui représentent moins de 10 % du capital et des droits de vote. Deux précisions sont donc en outre apportées : d’une part, le seuil est inférieur à 10 % (et non pas inférieur ou égal), d’autre part ces 10 % concerneront, de manière cumulative, capital et droits de vote. En outre, précision rédactionnelle, la nouvelle rédaction assimilerait complètement retrait à la suite d’une OPR et retrait à la suite de toute offre publique (fusion des II et III existants).

Le délai pour déclencher le retrait obligatoire de trois mois (limite maximale permise par la directive de 2004) après l’expiration de l’offre est maintenu.

Selon le gouvernement, cet abaissement doit faciliter la sortie de cote en permettant aux majoritaires de mettre en œuvre le retrait obligatoire plus aisément. Il précise que, selon l’AMF, sur trente-huit offres publiques d’initiateurs détenant moins de 95 % de la société cible et qui avaient annoncé leur intention de déclencher un retrait obligatoire, douze n’avaient pas atteint le seuil de 95 % à la clôture de l’offre mais certaines avaient atteint 90 %. Le seuil de 95 % « rend plus difficile la sortie de cote et la possibilité de sortir de la cote est un facteur également important lors du choix de l’introduction en bourse. Il apparaît de plus nécessaire de rassurer les émetteurs sur les conditions de sortie. » Dans l’étude d’impact (page 285), le gouvernement invoque par ailleurs la nécessité de contrer les « fonds activistes qui acquièrent plus de 5 % du capital de sociétés cibles afin de faire obstacle au retrait obligatoire […] cette stratégie leur permet ensuite d’exiger une prime de sortie plus élevée que celle du prix de l’offre ».

Enfin, le gouvernement évoque la procédure de radiation volontaire prévue par les règles de marché d’Euronext ([88]), qui permet aux actionnaires qui détiennent au moins 90 % des droits de vote sur un marché réglementé d’obtenir la sortie de cote, à condition de satisfaire une condition d’illiquidité des titres. ([89]) Les arbitrages opérés en faveur de cette procédure, du fait du seuil plus bas que pour le retrait obligatoire, n’aboutissent pas à un équilibre optimal dès lors que les actionnaires minoritaires, s’ils ne sont pas expropriés, ne détiennent plus que des titres illiquides, ces titres n’étant par définition plus cotés.

L’abaissement du seuil de retrait obligatoire pourrait donc permettre d’accroître la fluidité des entrées et sorties du marché et donc des opérations de restructuration de l’économie, de laisser moins de prise aux fonds activistes et d’inciter les entreprises, et notamment les PME en croissance, à s’introduire en bourse sur la place financière parisienne. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, seulement cinq États membres, dont la France, ont conservé un seuil à 95 %.

L’alinéa 8 maintient la méthode d’évaluation du montant de l’indemnisation des actionnaires minoritaires en vigueur : l’indemnisation est égale au prix proposé lors de la dernière offre ou « le cas échéant » à la méthode « multicritères ». Le règlement général de l’AMF semble toutefois privilégier clairement, en l’état actuel de la rédaction, la méthode « multicritères » (voir supra) qui a vocation, en théorie, à permettre une indemnisation proche du prix du marché. Certaines critiques sont parfois formulées sur le prix proposé. En effet, les opérations de retrait obligatoire sont plus nombreuses en bas de cycle et se raréfient lorsque les cours sont élevés ([90]).

L’alinéa 9 propose qu’en cas d’offre publique d’échange (OPE) ou d’offre mixte (voir supra), l’indemnisation des minoritaires soit possible sous forme de titres à condition que le choix avec un règlement en numéraire leur soit laissé.

L’alinéa 10 prévoit la consignation de l’indemnisation des actionnaires minoritaires non identifiés.

Les alinéas 11 et 12 sont des dispositions d’harmonisation qui reprennent le droit existant en l’adaptant au nouveau seuil de 90 % :

– l’alinéa 11 prévoit les modalités d’application du retrait obligatoire à 90 % aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital (comme les obligations remboursables ou convertibles en actions, échangeables contre des actions ou avec bons de souscription d’actions) ([91]).

– l’alinéa 12 permet l’application de l’abaissement du seuil de retrait obligatoire aux marchés non réglementés (notamment, en l’occurrence, au marché organisé Euronext Growth).

L’alinéa 13 précise que les règles de pratique professionnelle qui s’imposent aux émetteurs lorsqu’ils procèdent à une offre de titres financiers exemptée de prospectus sont, comme pour les offres de titres et les offres de financement participatif, déterminées par le règlement général de l’AMF.

L’alinéa 15 étend la nécessité d’un visa préalable de l’AMF à l’obligation d’information du public lorsque des titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, lorsqu’il entre dans le champ des dispositions du règlement général relatives aux offres publiques d’acquisition obligatoires, sur un système multilatéral de négociation.

L’alinéa 16 s’inspire du régime du prospectus pour prévoir qu’un fait nouveau, une erreur ou une inexactitude concernant les informations contenues dans le nouveau document synthétique d’information et susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers doit être mentionné dans une note complémentaire. Toutefois, contrairement au régime du prospectus, le visa de l’AMF n’est pas requis pour cette note.

L’alinéa 18 étend les pouvoirs de suspension d’une opération par l’AMF ([92]), au-delà des offres de titres financiers soumises à prospectus, à toutes les offres mentionnées à l’article L. 412-1 : cela inclut aussi l’admission aux négociations de titres sur un SMNO soumis aux règles sur les OPA obligatoires et cela inclura les offres soumises au document synthétique.

L’alinéa 19 étend aux offres de titres financiers exemptées de prospectus, mais qui seront soumises au document synthétique d’information, la possibilité de faire l’objet de communications à caractère promotionnel.

Les alinéas 20 à 28 apportent trois modifications au champ des offres et opérations dont la régularité est surveillée par l’AMF :

– il inclut les offres de titres financiers exemptées de prospectus (mais qui seront soumises au document synthétique) ;

– il inclut les offres publiques de jetons qui seront mentionnées dans le code monétaire et financier si l’article 26 du présent projet de loi est adopté ;

– s’agissant des opérations effectuées sur des contrats commerciaux, il restreint le champ de la veille à celles effectuées sur des contrats relatifs aux seules matières premières (et plus aux « marchandises »).

Les alinéas 29 à 33 incluent dans le champ des personnes qui peuvent faire l’objet d’une sanction par la commission des sanctions de l’AMF celles qui ont diffusé ou tenté de diffuser une fausse information ou qui ont commis des manquements susceptibles de nuire aux investisseurs ou au fonctionnement du marché ([93]) dans le cadre d’une offre de titres financiers exemptée de prospectus (et soumise au document synthétique).

C. L’AmÉlioration par ordonnances de l’ACCESSIBILITÉ DU DROIT DES SOCIÉTÉS

Le II de l’article 22 propose d’habiliter le gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, à prendre des ordonnances pour transférer des dispositions des livres II et IV du code de commerce dans le code monétaire et financier. En effet, l’étude d’impact souligne qu’actuellement, le droit des sociétés cotées est réparti entre le code de commerce, le code monétaire et financier et le règlement général de l’AMF « sans qu’une ligne de partage claire entre ces différents corpus permette à l’utilisateur d’anticiper celui dont relève la disposition. » C’est notamment le cas s’agissant du statut de l’intermédiaire inscrit, des offres publiques ou des franchissements de seuil.

Ce transfert permettra ensuite au gouvernement de regrouper les dispositions du code de commerce propres aux sociétés cotées au sein d’une division spécifique de ce code ([94]). Cette habilitation serait guidée par l’objectif de renforcer la clarté et l’accessibilité du droit des sociétés. En effet, selon l’étude d’impact précise que les dispositions relatives aux seules « sociétés cotées » sont imbriquées dans les dispositions de droit commun, notamment s’agissant des sociétés anonymes. Or, le droit des sociétés cotées ne concernait, en 2016, que 658 sociétés sur plus de 3 millions de sociétés françaises. En outre, ce droit est instable du fait des fréquentes évolutions du droit dérivé de l’Union européenne en la matière, dont il résulte largement (directive « OPA » de 2004, règlement « MAR » de 2014 sur les abus de marché par exemple).

Cette opération de recodification ne serait pas mise en œuvre entièrement à droit constant dès lors que l’habilitation devra permettre au gouvernement de clarifier le champ des diverses règles applicables aux sociétés cotées en les distinguant plus clairement selon les catégories de titres financiers cotés (actions ou obligations) et selon les plateformes de négociation (marché réglementé ou organisé) sur lesquels ces titres sont cotés. Une telle clarification nécessitera des évolutions au-delà de la pure forme. Toutefois, selon l’étude d’impact, l’habilitation ne devrait pas « induire de changement majeur dans le droit des sociétés cotées ».

Une telle réorganisation de la présentation du droit des sociétés cotées est en tout état de cause bienvenue : la lisibilité du droit ne peut que profiter aux agents économiques, l’objectif de clarté et d’accessibilité de la loi étant par ailleurs un objectif de valeur constitutionnelle ([95]).

D. L’adaptation par ordonnances des rÉgimes DE L’OFFRE DE TITRES financiers et du dÉmarchage au droit de l’union europÉenne

Le Gouvernement propose également de l’habiliter à prendre des ordonnances pour :

● Moderniser et adapter au droit de l’Union européenne le régime des offres au public de titres financiers. Selon l’étude d’impact, l’entrée en vigueur intégrale du règlement « Prospectus 3 » à compter du 21 juillet 2019 (voir supra) nécessitera des mesures de « transposition négative, c’est-à-dire le retrait de dispositions nationales allant devenir contraires au droit européen ». Le règlement imposera aussi « d’intégrer dans les offres au public de titres financiers des offres qui ne sont aujourd’hui pas considérées comme telles ». Cinq cas ont d’ores et déjà été identifiés par le gouvernement selon l’étude d’impact (ils sont présentés en page 292) et devront ainsi être qualifiés d’offres au public de titres financiers exemptées de prospectus.

Rappelons que les règlements sont d’effet direct ([96]), c’est-à-dire obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans les États membres, ce qui justifie en l’espèce l’anticipation de l’entrée en vigueur du règlement « Prospectus 3 ». L’habilitation permettra en outre « de prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ».

● Réformer le régime du démarchage, prévu aux articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier, notamment pour assurer sa cohérence avec le nouveau régime des offres de titres exemptées de prospectus et avec la directive « MiFID 2 » ([97]) et le règlement « MiFIR » ([98]).

Le démarchage en matière bancaire et financière, sans être un service d’investissement, est un service financier réglementé. La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a instauré un régime homogène du démarchage. Aux termes de l’article L. 341-1 du code monétaire et financier, « Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée […] » en vue d’obtenir un accord de sa part sur diverses prestations énumérées par la loi, et « le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins. » Seules certaines personnes ou entités peuvent se livrer au démarchage bancaire ou financier, expressément mentionnées à l’article L. 341-3.

Le gouvernement souhaiterait donc, par ordonnance :

– procéder à une harmonisation du régime de droit interne du démarchage avec le cadre européen. Il s’agirait notamment de modifier la liste des personnes habilitées au démarchage (inclure les succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers ou encore, selon l’étude d’impact, « les situations dans lesquelles les clients sont eux-mêmes à l’initiative d’un service ») ;

– autoriser le démarchage pour certains instruments financiers non cotés, notamment dans le contexte d’offres donnant lieu à un document d’information du public : cela pourrait inclure les offres de financement participatif, les admissions par placement privé sur un SMN comme Euronext Growth, et les offres dispensées de prospectus mais devant faire l’objet d’un document synthétique d’information (voir supra). Le gouvernement fait valoir en effet que, dans toutes ces hypothèses, les garanties relatives à l’information des investisseurs potentiels seraient suffisantes pour autoriser le démarchage.

la position de la commission spÉciale

Votre rapporteur est convaincu de la nécessité de faciliter le financement par les marchés des entreprises et notamment des PME. Le relèvement à 8 millions d’euros du seuil d’établissement du prospectus, engagée dans le règlement général de l’AMF et l’abaissement du seuil de retrait obligatoire à 90 % lui paraissent de nature à davantage ouvrir l’accès aux marchés financiers. Les spécialistes entendus en auditions ont en outre confirmé l’intérêt, du point de vue de la clarté et de l’accessibilité de la loi, d’une recodification par ordonnances du droit des sociétés cotées.

Outre de nombreux amendements rédactionnels de votre rapporteur, la commission spéciale a adopté deux amendements proposés par Mme Faure-Muntian et d’autres membres du groupe La République en Marche, visant à harmoniser la rédaction du projet de loi avec le règlement général de l’AMF et le droit dérivé de l’Union européenne. Ils précisent que le retrait obligatoire peut être engagé vis-à-vis d’actionnaires minoritaires qui détiennent jusqu’à 10 % du capital, plutôt que moins de 10 %.

*


La commission est saisie de l’amendement de suppression CS1493 de M. François Ruffin.

M. Adrien Quatennens. Nous proposons de supprimer cet article qui vise à amplifier l’accès des entreprises aux marchés financiers. Le Gouvernement souhaite qu’il y ait plus d’introductions en bourse, lesquelles sont passées de 300 par an entre 2005 et 2007 à 170 en 2016. Il estime que trois causes expliquent cette baisse : les coûts élevés d’introduction et de maintien en bourse, les contraintes réglementaires pesant sur les sociétés cotées et le fait que ces introductions ne soient plus un témoignage incontestable de la réussite d’une entreprise.

Nous pouvons commencer par questionner la pertinence de cet objectif : les petites et moyennes entreprises doivent-elles se financer sur les marchés financiers ? Le Gouvernement entend réduire les contraintes réglementaires, mais cette extension du domaine des marchés financiers nous semble dangereuse. Plutôt que de pousser les PME à aller sur les marchés financiers, il faut faire en sorte que les banques jouent leur rôle de financeurs de l’économie réelle.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. L’objet de cet article n’est évidemment pas de pousser les PME à entrer en bourse, mais de corriger l’inégalité qui veut que les grandes entreprises absorbent plus facilement les coûts fixes liés à l’entrée en bourse. Il s’agit donc, pour faciliter la vie des PME, de relever le seuil à partir duquel un prospectus doit être déposé.

Cela dit, cet article satisfait une partie de votre requête, puisqu’il vise aussi à faciliter la sortie de la cote. Effectivement, certaines entreprises, parce qu’elles traversent un certain nombre de transformations, ne souhaitent pas être soumises aux obligations associées à la cotation et veulent sortir de la bourse. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Cet article vise à faciliter l’accès à la bourse des PME, sans pour autant les pousser à aller se financer sur les marchés financiers. Il s’agit de rendre cet accès plus facile, moins coûteux et moins risqué, et de s’aligner sur les pratiques les plus répandues en matière de seuil de retrait obligatoire. Une partie de l’article est consacrée à la simplification et à la lisibilité de notre droit boursier. Ce sont des mesures importantes et très utiles, qu’il convient de ne pas supprimer. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS1496 de M. Adrien Quatennens.

M. Adrien Quatennens. Nous proposons de supprimer l’alinéa 2 de cet article, qui vise à réduire les obligations d’information en cas d’entrée d’une entreprise sur les marchés financiers.

Nous sommes opposés à l’objectif de cet alinéa qui est de faciliter l’accès aux marchés financiers pour les PME. Leurs problèmes de financement ne trouveront pas leur solution sur les marchés financiers. Cela les assujettira à une logique de rendements à court terme avec des retours sur investissement importants, contraire au développement à long terme.

L’alinéa 2 supprime le critère de prise de participation majoritaire lorsqu’un investisseur acquiert plus de la moitié des parts de l’entreprise. Ce critère nous paraît important, car une prise de participation engage l’avenir de l’entreprise. Il est donc nécessaire que le nouvel actionnaire majoritaire dispose d’une vision complète et précise de celle-ci. Dans le cas contraire, l’avenir de l’entreprise est en péril.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Il s’agit de faciliter l’accès des entreprises, qui le souhaitent, à la cotation. Cela concerne évidemment les PME, mais aussi les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui cherchent à accéder à de nouveaux financements pour atteindre une taille mondiale. Il nous paraît donc pertinent de préserver cette option. Quant à l’argument de la prise de contrôle au-delà de 50 %, ce type d’émission est, dans la pratique, très restreint. Cette mesure apportera plus de souplesse et de lisibilité, sans avoir de conséquences sur ce type d’opérations. Avis défavorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. J’ajoute que la distinction entre le cas d’une offre représentant plus de 50 % du capital et celui d’une offre en deçà n’est plus possible depuis l’adoption du règlement « prospectus » de l’Union européenne. La suppression qu’opère l’alinéa 2 est nécessaire pour nous conformer au droit européen.

M. Adrien Quatennens. Dans le cas où un nouvel actionnaire majoritaire aurait surestimé le retour sur investissement par manque d’informations, on peut imaginer qu’il cherche à récupérer ce manque à gagner en exigeant des licenciements ou en revendant ses parts, ce qui serait préjudiciable à la santé économique de l’entreprise. C’est bien pour cette raison que nous souhaitons supprimer cet alinéa.

M. Bruno Bonnell. Je rappelle que notre objectif est de donner les moyens de consolider ou d’augmenter les fonds propres des entreprises, qu’il s’agisse de PME ou d’ETI. L’accès aux marchés n’est pas évident et je voudrais rassurer mon collègue Adrien Quatennens : l’échange des actions n’a pas d’impact sur la structure et le quotidien de l’entreprise. Que des gens fassent des gains, ou subissent des pertes, cela se passe à un autre niveau. On peut considérer cela d’un point de vue moral, ou fiscal, mais il n’y a pas de conséquences sur la structure de l’entreprise.

M. Adrien Quatennens. Il est vrai que la déconnexion entre la spéculation financière et l’économie réelle est de plus en plus importante, Monsieur Bonnell, mais on ne peut pas nier qu’il existe un lien direct. On sait très bien que les décisions prises sur les marchés financiers, quelles qu’elles soient, ont des répercussions en bout de course sur l’économie réelle. Cela s’est même aggravé ces dernières années avec une forme de déshumanisation : les ordres ne sont plus donnés par des personnes dans les salles de marché, mais par des algorithmes, et les échanges d’actions se font à la microseconde. La déconnexion s’accentue, mais le lien avec l’économie réelle demeure et le risque pour les entreprises existe.

La commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CS1236 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Comme vous le savez, l’une des raisons de la chute du nombre d’entrées en bourse, notamment des PME, est le coût, qui est décroissant en fonction du montant de l’émission. Pour les PME, il est de l’ordre de 7 % : lever un million d’euros en bourse coûte 70 000 euros !

Il est arrivé que des branches professionnelles fassent des appels mutualisés : les entreprises se mettaient à cinq, dix, quinze ou vingt pour obtenir un coût inférieur. L’objet de cet amendement est de permettre aux PME de mutualiser leurs coûts d’émission.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Le règlement 2017/1129 du 14 juin 2017, dit règlement « prospectus », ne nous permet pas de modifier la définition de l’offre publique. Par ailleurs, des émissions de ce type ont déjà été autorisées par l’AMF, notamment pour des hôpitaux, des collectivités territoriales et des sociétés non cotées, procédant à des offres au public. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Charles de Courson. Vous dites que l’amendement est inutile parce que la mutualisation est déjà possible dans la pratique, mais je ne comprends pas votre premier argument, Monsieur le rapporteur.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Le règlement « prospectus » est d’application stricte et limitative ; il ne nous permet pas de modifier la définition de ce que constitue une offre publique de type financier. Or votre amendement procède à cette modification, en visant à compléter l’article L. 411-2 du code monétaire et financier par la mention d’ « offre d’émission collective émanant de plusieurs PME, visant à mutualiser les coûts d’émissions de titre financier ». L’intention est noble, mais l’amendement n’est pas acceptable du point de vue légistique.

M. Charles de Courson. Cela signifie-t-il que le droit européen l’interdit ?

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Le droit européen ne nous permet pas de modifier la définition de ce que constitue une offre publique de type financier.

M. Laurent Saint-Martin. Effectivement, le règlement « prospectus » définit de manière stricte ce qu’est l’introduction en bourse – l’IPO – pour l’Union européenne. Ce que dit Charles de Courson est extrêmement intéressant, car les coûts financiers de l’introduction en bourse ont un impact sur l’attractivité de la place de Paris, et doivent de ce fait être considérés.

Toutefois, cet amendement ne fait pas la distinction entre les différents coûts : certains sont liés à l’infrastructure de la place de marché – Euronext en France – et d’autres, très élevés, à l’intermédiation bancaire. Le sujet ne relève ni du domaine législatif ni du domaine réglementaire, mais il faut y réfléchir, afin de rendre l’IPO plus attractive sur la place de Paris, et sur les places européennes en général.

M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, vous dites que ce n’est pas possible au regard du droit européen, avant d’ajouter qu’il existe des émissions collectives de collectivités locales ou d’hôpitaux. Si les hôpitaux et les collectivités locales peuvent mutualiser leurs coûts, pourquoi les entreprises ne le peuvent-elles pas ?

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Vous ne m’avez pas très bien écouté, Monsieur de Courson ! Ce qui n’est pas possible, c’est de modifier en droit la définition de l’offre au public de titres financier. Mais l’offre d’émission collective est déjà possible, puisque l’AMF a déjà autorisé ce type d’opération. Ce n’est pas en modifiant la définition que vous encouragerez ces pratiques. Votre amendement est néanmoins satisfait.

M. Charles de Courson. Je n’avais pas compris le premier argument. Si l’amendement est inutile, je le retire !

L’amendement est retiré.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS456 et CS909 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CS2043 de Mme Valéria Faure-Muntian.

Mme Valéria Faure-Muntian. Si vous le permettez, je présenterai en même temps l’amendement CS1927. Ces amendements visent à mettre l’article 22 en cohérence avec les textes européens, notamment la directive « OPA », concernant les offres publiques d’acquisition. Le texte contient une disposition, dite squeeze-out, qui peut être activée dès lors que l’actionnaire minoritaire détient « moins de » 10 % du capital, alors que la directive « OPA » fait mention d’un actionnaire majoritaire, détenant « au moins » 90 % du capital. Cet amendement corrige la discordance en intégrant sous le seuil de retrait obligatoire les actionnaires minoritaires propriétaires d’exactement 10 % du capital.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Pendant que nous étions en vacances, Mme Faure-Muntian comparait la rédaction du projet de loi à celle de la directive « OPA »… c’est grâce à son œil de lynx que nous allons réparer cette erreur. Avis favorable.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Avis favorable à cette précision très utile.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CS911 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS1927 de Mme Valéria Faure-Muntian.

Mme Valéria Faure-Muntian. Il a été défendu.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS917, CS910 et CS921 du rapporteur.

La commission examine l’amendement CS2050 de Mme Valéria Faure-Muntian.

Mme Valéria Faure-Muntian. La notion de « sociétés cotées » n’a pas de définition juridique. Je propose que nous nous appuyions sur les textes européens et le règlement intérieur de l’AMF pour substituer à cette expression celle de « sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation ».

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Nous avions effectivement relevé le flou entourant cette notion lors des auditions. Sagesse.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Il est difficile de donner une définition à l’expression « sociétés cotées », qui est d’usage courant mais qui recouvre une grande variété de situations. Nous souhaitons y procéder dans le cadre de l’habilitation donnée au Gouvernement, dont l’objet est de clarifier les dispositions applicables aux sociétés cotées. Par conséquent, nous ne sommes pas favorables à la substitution proposée et suggérons le retrait de cet amendement.

Mme Valéria Faure-Muntian. Je fais confiance au Gouvernement pour donner une définition et retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels CS918, CS923 et CS922 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

*


Article 22 bis (nouveau) (article L. 312-2 du code monétaire et financier) Suppression de l’exigence de détention d’une quote-part minimale de 5 % du capital social pour consentir un apport en compte-courant d’associé

L’avance en compte-courant d’associé permet à une société de bénéficier, de la part de ses associés ou actionnaires, d’apports en compte-courant ; ces sommes sont mises à la disposition de la société mais ne sont pas assimilables à un apport au sens juridique. En réalité, il s’agit plutôt d’un crédit.

Il peut être constitué par le versement effectif d’une somme d’argent ou la renonciation temporaire de l’associé à percevoir une somme à laquelle il a droit, comme un dividende ou un salaire.

Ce mécanisme présente de nombreux intérêts : il n’affecte pas l’équilibre du contrôle de la société comme peut le faire un apport en capital et il permet à l’entreprise de consolider sa trésorerie et aux associés de percevoir une rémunération même en l’absence de dividendes versés.

C’est donc selon votre rapporteur un outil utile pour favoriser la croissance des entreprises, ce qui est l’objet de ce projet de loi. Toutefois, en l’état actuel du droit, il n’est possible que si l’associé ou l’actionnaire en question possède au moins 5% du capital social.

Les auditions, par votre rapporteur, d’universitaires compétents en matière de droit des sociétés, ont permis d’établir l’absence de motif évident au soutien de cette condition légale.

La commission spéciale a ainsi adopté, à l’initiative de M. Mattéi et d’autres députés du groupe MoDem, un amendement portant article additionnel après l’article 22, pour supprimer ce seuil minimal de détention de 5 % du capital social exigé, dans le code monétaire et financier, pour un apport en compte-courant d’associé.

*


La commission examine l’amendement CS1969 de M. Jean-Paul Mattei, portant article additionnel après l’article 22.

M. Jean-Paul Mattei. Les apports en compte courant sont assez prisés dans les PME et les PMI car ils permettent aux associés de donner un coup de main à l’entreprise. Toutefois, le code monétaire et financier précise qu’ils doivent détenir au moins 5 % du capital social de la société. L’amendement vise à supprimer cette condition qui constitue un frein, notamment pour les sociétés qui démarrent. Celles-ci optent pour un système d’avances et de prêts, dont les taux de rémunération sont réglementés. Cette mesure vise à faciliter l’investissement des particuliers dans les entreprises et peut concerner également les personnes morales.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Les auditions ont montré que la trésorerie constituait un point particulièrement difficile en matière de financement pour les entreprises, notamment les plus petites. L’avance en compte courant d’associé permet de résoudre les problèmes passagers de trésorerie des sociétés. Nous avons interrogé des experts du droit pour savoir si la suppression de l’obligation de détenir au minimum 5 % du capital pouvait avoir des effets de bord ou des effets non souhaitables. Nous n’en avons relevé aucun, et c’est la raison pour laquelle je donne un avis favorable à cet amendement.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Cette proposition va dans le sens de l’objectif de diversification des sources de financement des entreprises poursuivi par le Gouvernement. Avis favorable.

M. Charles de Courson. Cela signifie qu’il faut tout de même détenir au moins une action.

M. Laurent Saint-Martin. L’amendement est très pertinent, mais au-delà de la condition de détention, il convient de s’interroger sur le blocage des apports en compte courant. Peut-être pourrions-nous mener cette réflexion d’ici à l’examen du texte en séance et mieux redéfinir le blocage. Les comptes courants d’associés sont très liquides, ce qui peut interdire de les considérer comme des fonds propres pour créer de la dette.

M. Charles de Courson. Je pense qu’il ne faut pas retenir l’idée de notre collègue Saint-Martin, car lorsque les banques prêtent, elles conditionnent le blocage. Il faut donc conserver de la souplesse et ne pas définir dans la loi le blocage, sa durée, etc. Cela doit être laissé à la liberté contractuelle entre les banques et les entreprises.

M. Jean-Paul Mattei. Je rejoins les propos de M. de Courson. Pour que les apports soient considérés comme des quasi-fonds propres, il faut, en pratique, des conventions de blocage. C’est dans le cadre de la délibération, qui constate l’avance en compte courant et éventuellement les conditions de rémunération de cette avance, que l’on prévoit généralement les blocages. Légiférer sur ce point irait à l’encontre de la liberté contractuelle, d’autant que ces conventions sont déjà bien encadrées par la réglementation.

M. Bruno Bonnell. Le financement temporaire de trésorerie est un risque réel pour les entreprises, car la liquidité d’un compte courant est absolue et s’il est appelé par un tiers – une banque ou un débiteur – cela peut poser un problème de structure de financement de l’entreprise. Autant la spéculation n’est pas le sujet d’aujourd’hui – nous pourrons en reparler –, autant il faut creuser cette question d’ici à la séance, ainsi que nous y a invités Laurent Saint-Martin. Si la barrière des 5 % n’a pas de sens, il convient néanmoins de prendre des précautions sur cette notion de financement temporaire de société, tout comme cela a été fait sur les seuils.

M. Laurent Saint-Martin. L’idée n’est pas d’ôter toute liberté dans la contractualisation du blocage et de rendre celui-ci obligatoire et systématique, mais de mieux le redéfinir. Il s’agit de mettre fin à l’hypocrisie générale : entre la date précise à laquelle on s’est engagé à bloquer les comptes courants et l’année suivante, ceux-ci demeurent totalement liquides, ce qui peut mettre en difficulté la trésorerie de l’entreprise. Je rejoins Bruno Bonnell : il faut que le blocage soit vraiment effectif.

M. Jean-Paul Mattei. Il est vrai que le risque lié à la reprise intempestive du compte courant existe, mais la jurisprudence est assez riche sur ces retraits qui peuvent entraîner la responsabilité de celui qui y procède. Je pense pour ma part qu’il faut conserver la liberté contractuelle. Je ne suis pas certain que la loi puisse rentrer autant dans les détails, au risque d’accroître les difficultés. Si on légifère sur l’obligation de blocage, la loi sera plus contraignante que la réglementation actuelle.

M. Roland Lescure, rapporteur général. Si cet amendement n’a pas une grande dimension politique, il soulève de vraies questions techniques. Je suggère donc que vous travailliez avec le rapporteur pour que, d’ici à la séance, nous puissions progresser dans le sens qui a été indiqué. En attendant, je propose à la commission d’adopter cet amendement qui me semble plus que raisonnable, et même souhaitable.

La commission adopte l’amendement. L’article 22 bis est ainsi rédigé.

Article 23 (articles L. 211-36, L. 211-40, L. 213-1, L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 214-24, L. 214-24-33, L. 214-24-41, L. 214-164, L. 214-172, L. 214-175-1, L. 214-190-2, L. 411-3, L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-16, L. 511-84, L. 511-84-1 [nouveau], L. 523-9, L. 532-16, L. 532-28, L. 532-48, L. 532-50, L. 532-52, L. 533-22-2, L. 522-2-3 [nouveau], L. 611-3, L. 612-2, L. 613-34, L. 621-1, L. 621-9, L. 621-13-4 et L. 621-20-7, L. 621-20-8, L. 621-20-9 [nouveaux], L. 621-15 et L. 621-21-1 du code monétaire et financier et L. 3334-12 du code du travail) Attractivité de la place financière de Paris

I. l’État du droit

A. Les points qui pourraient Être modifiÉs pour favoriser l’Établissement d’un contrat-type en droit français pour les produits dÉrivÉs

1. L’anatocisme

« L’anatocisme » consiste dans la capitalisation des intérêts échus d’une dette d’argent, de manière que les intérêts capitalisés produisent à leur tour des intérêts ([99]). Ce mécanisme peut accroître rapidement le montant de la dette et obérer la situation du débiteur sans que ce dernier en ait conscience. Aussi, il est encadré par le droit.

L’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154) dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Cet article pose donc deux conditions :

– l’anatocisme ne peut résulter que d’un contrat (anatocisme conventionnel) ou d’une décision de justice (anatocisme judiciaire) ;

– pour être capitalisés, les intérêts échus doivent être « dus au moins pour une année entière ». Cette limitation temporelle a pour objectif d’éviter un élargissement trop rapide de l’assiette des intérêts.

La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que l’ancien article 1154 était une disposition d’ordre public ([100]) (c’est-à-dire impérative et à laquelle on ne peut déroger par voie contractuelle).

2. Le champ des opérations éligibles à la résiliation-compensation

● Les articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier délimitent le champ d’application de la résiliation-compensation pour les obligations financières.

Ainsi, les conventions éligibles sont résiliables par anticipation et les dettes et créances afférentes sont compensables. La compensation constitue la principale spécificité du régime commun aux opérations sur instruments financiers. Les stipulations contractuelles de résiliation anticipée et de compensation des opérations en cours constituent un mode de paiement simplifié et une technique de garantie.

Les parties peuvent prévoir l’établissement d’un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une même convention (close-out netting) ou par différentes conventions (global netting). Les modalités de résiliation, d’évaluation et de compensation des opérations et obligations financières sont opposables aux tiers.

L’efficacité de ce mécanisme de résiliation-compensation est renforcée par une rétroactivité légale de l’effet extinctif de la compensation en cas de saisie. En effet, si la convention fait de l’exercice d’une procédure civile d’exécution ou de l’exercice d’un droit d’opposition un cas de résiliation anticipée avec compensation, toute opération de résiliation, d’évaluation ou de compensation est réputée être intervenue avant cette procédure. En cas de défaillance, la résiliation-compensation peut ainsi s’opérer nonobstant l’effet attributif de la créance au créancier saisissant.

Comme le précise l’étude d’impact (page 298), cette technique de résiliation-compensation « a été conçue pour réduire le risque systémique dans les contrats de dérivé de gré à gré. Elle permet à des parties qui ont conclu plusieurs contrats de dérivés, de ramener, via une convention-cadre, le risque de contrepartie entre elles d’un montant brut d’engagements réciproques à un solde net. En cas de défaillance d’une des contreparties, l’ensemble des contrats entre elles est résilié : le préjudice que représente pour chaque partie la résiliation de chaque contrat est évalué aux conditions de marchés, puis les indemnités de résiliation sont compensées dans un solde unique. »

● Trois types d’obligations financières sont visés en l’état actuel du droit :

– les obligations financières résultant d’opérations sur instruments financiers (lorsque l’une au moins des parties à l’opération est une entité publique ou réglementée) ;

– les obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d’instruments financiers (lorsque toutes les parties appartiennent à la catégorie des entités publiques ou réglementées) ;

– et les obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d’un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers.

B. le rÉgime des organismes de placement collectif

1. Les différents organismes de placement collectif

La gestion d’actifs peut être individuelle ou collective. Dans ce second cas, les investisseurs sont regroupés au sein de véhicules d’investissement spécifiques gérés par des professionnels.

Selon la définition de l’Autorité des marchés financiers (AMF), les organismes de placement collectif (OPC), couramment appelé fonds d’investissement, sont des portefeuilles de valeurs mobilières (actions, obligations, etc.). Ils sont gérés par des professionnels (sociétés de gestion) et détenus collectivement sous forme de parts par des investisseurs particuliers ou institutionnels. Les OPC offrent ainsi la possibilité d’accéder à un portefeuille diversifié de valeurs mobilières. L’article L. 214-1 du code monétaire et financier distingue les OPC en valeurs mobilières (OPCVM), qui bénéficient du passeport européen, et les fonds d’investissement alternatifs (FIA), dont le régime est plus complexe, commercialisés en France.

Le tableau ci-dessous récapitule les OPC proposés aux investisseurs particuliers :

Organismes de placement collectif proposés aux particuliers

OPCVMFIA
Il s’agit des OPC en valeurs mobilières commercialisés en Europe auprès du grand public.– FCP, Sicav – Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP) – OPCI (organismes de placement collectif immobilier) et SCPI (sociétés civiles de placement dans l’immobilier) – Société d’épargne forestière (SEF) – Société d’investissement à capital fixe (SICAF) – Fonds de fonds alternatifs – Fonds d’épargne salariale (FCPE, SICAVAS)

Source : AMF

Les OPC peuvent adopter deux formes juridiques :

– les fonds communs de placement (FCP) ([101]), qui sont des copropriétés de valeurs mobilières qui émettent des parts, bien qu’étant dépourvus de la personnalité morale ; une société de gestion gère le FCP et agit au nom des porteurs dans leur intérêt exclusif ;

– et les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) ([102]) sont des sociétés anonymes qui émettent des actions pour répondre aux demandes de souscription ; l’investisseur a donc la qualité d’actionnaire et peut s’exprimer sur la gestion de la société.

Contrairement à la gestion individuelle, la gestion collective n’est plus un service d’investissement mais est cependant étroitement réglementée.

2. La scission d’un OPC

Comme le relève l’étude d’impact, le régime juridique des OPC ([103]) permet notamment, à la société de gestion de l’organisme, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires, de les isoler dans un fonds cantonné dit « side pocket ». Ce dernier prend la forme juridique d’un fonds professionnel spécialisé (FPS) ou, si l’organisme objet de la scission est une SICAV, d’une société d’investissement professionnelle spécialisée. Selon l’AMF, ces structures ont été créées « afin de mettre à disposition des investisseurs professionnels un véhicule de droit français régulé, disposant d’une très grande flexibilité sur la nature des actifs éligibles, sur les ratios d’investissement comme sur la gestion du passif. » Ses statuts ou son règlement, selon le cas, doivent prévoir que son activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission ([104]).

Les autres actifs (les actifs « sains ») sont alors détenus par un « OPC réplique », de manière à ce qu’ils puissent être gérés et recevoir une valeur liquidative.

C. La rÉmunération des preneurs de risque

Selon la commission européenne ([105]), les « preneurs de risque » sont les « catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement ». Ils peuvent recevoir une rémunération fixe et une rémunération variable ([106]), les « bonus ».

En effet, selon l’étude d’impact (page 299), « l’activité financière est une activité cyclique où la performance individuelle est sanctionnée positivement (fortes primes ou bonus) lorsque le résultat augmente, mais aussi négativement (rupture du contrat de travail) lorsque le résultat diminue ».

Ces salariés sont :

– « tout salarié dont la rémunération dépasse 500 000 euros annuels ou faisant partie des 0,3 % des salariés les mieux payés du groupe, ou dont le bonus dépasse 75 000 euros et 75 % de la part de rémunération fixe ;

– tout salarié amené à avoir un impact sur le profil de risque du groupe. »

En application de l’article L. 511-76 du code monétaire et financier, l’employeur (établissement de crédit ou société de financement) établit une distinction fondée sur des critères clairs entre rémunération fixe et rémunération variable. La rémunération variable « reflète des performances durables et conformes à la politique des risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste. »

L’article L. 1331-2 du code du travail interdit à l’employeur d’infliger aux salariés, en matière disciplinaire, des amendes ou autres sanctions pécuniaires. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. Ainsi, en l’état actuel du droit, ces bonus ne sont pas « récupérables », une fois versés, car une telle récupération tomberait dans le champ de cette règle impérative de droit social. En effet, « la récupération consiste pour la banque ou le gestionnaire d’actifs, à réclamer tout ou partie d’un bonus déjà versé à un salarié ».

En outre, ces bonus sont, en l’état actuel du droit, inclus dans le calcul de l’indemnité de licenciement d’un salarié preneur de risques.

II. Le dispositif proposÉ

A. Le rapprochement du droit français avec les droits anglo-saxons applicables aux produits dÉrivÉs

● Les alinéas 1 à 3 tendent à permettre l’anatocisme pour une durée infra-annuelle en matière de contrats de produits dérivés. Ils introduisent ainsi dans le code monétaire et financier, à l’article L. 211-40, la possibilité pour une convention ou une convention-cadre, qui régit les modalités de résiliation, d’évaluation et de compensation des opérations financières sur les contrats de dérivés, de déroger à la règle fixée à l’article L. 1342-2 du code civil selon laquelle seuls les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté peuvent être productifs d’intérêts.

Selon l’étude d’impact (page 313), cette exception au régime de l’anatocisme participerait de la volonté de rendre le droit français compétitif, dans le contexte du « Brexit », pour l’établissement, par l’association internationale des swaps et dérivés (ISDA), d’un nouveau contrat-type pour les produits de dérivés.

En effet cette restriction française n’existe pas en droit anglo-saxon. L’étude d’impact précise aussi (page 305) que cette modification du droit ne concerne pas « les contrats courants, relevant par exemple du crédit à la consommation ».

● L’alinéa 4 étend le champ des obligations financières éligibles à la résiliation-compensation, fixé à l’article L. 211-36 du code monétaire et financier, pour y inclure les opérations sur quotas de CO2, les opérations de change au comptant et les opérations de vente, d’achat ou de livraison de métaux précieux (or, argent, platine, palladium, etc.) Cette proposition s’insère également dans la volonté de soutenir l’établissement d’un contrat-type en droit français par l’ISDA en rapprochant notre droit des droits anglais, américain et japonais en donnant les moyens à la Place juridique de Paris de « se positionner au sein de l’UE comme une place centrale du traitement du contentieux technique du droit financier »

Ces deux modifications du droit français sont recommandées par le Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP).

B. L’EXTENSION DE LA NÉGOCIABILITÉ DES TITRES DE CRÉANCE Négociables

● L’alinéa 5 étend, au-delà des marchés réglementés et de gré à gré, la négociabilité des titres de créance négociables aux systèmes multilatéraux de négociation (SMN) et aux systèmes organisés de négociation (SON). Ce sont des marchés organisés ([107]). Selon l’étude d’impact (page 313), plusieurs SMN et SON ont approché l’ACPR et l’AMF pour obtenir un agrément dans le but de créer un marché secondaire de ces titres et « le développement de ces plateformes est un vecteur fort d’attractivité pour la Place de Paris » ; s’agissant des titres courts, « la création de marchés secondaires profonds serait un atout certain ».

L’étude d’impact ajoute en outre que cet élargissement s’inscrirait dans le cadre de la directive européenne « MIF » de 2014 qui vise les plateformes de négociation, notion issue du droit de l’Union européenne qui inclut les marchés réglementés, mais aussi les SMN et SON ([108]).

L’exposé des motifs du présent article 23 précise que « ce marché représente une valeur notionnelle d’environ 300 milliards d’euros. »

C. LA MODERNISATION DU RÉGIME juridique DES organismes de placement collectif

1. La scission des OPCVM

Les alinéas 6 et 7 visent à rendre le régime juridique des OPCVM conforme au droit européen dérivé. Selon l’étude d’impact, la situation d’un OPC qui est scindé pour isoler des titres dont la cession n’est pas conforme à l’intérêt des porteurs de parts ou des actionnaires aboutit, lorsqu’il s’agit d’un OPCVM (donc, pas d’un FIA), à la méconnaissance de la directive européenne dite « OPCVM » ([109]). En effet, cette directive interdit la transformation d’un OPCVM conforme à ses dispositions en un organisme non conforme. En conséquence, ces alinéas inversent le fonctionnement du mécanisme de scission et modifient donc les dispositions concernées dans le code monétaire et financier pour prévoir que ce sont les titres « sains » qui sont logés dans un nouveau fonds.

2. Les organismes de financement
a. Le recouvrement des créances transférées aux organismes de financement

● Les alinéas 9 à 15 sont relatifs aux organismes de financement. Ils réécrivent les trois premiers alinéas de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier afin de clarifier le régime de recouvrement des créances transférées à ces organismes, en cohérence avec une décision de la Cour de cassation du 17 décembre 2017.

En premier lieu, l’alinéa 10 reprend le droit existant : le recouvrement de créances transférées à un organisme de financement peut continuer à être assuré par le cédant ou l’entité qui en était chargée avant le transfert.

En deuxième lieu, il est précisé (alinéa 11) que c’est en tant que représentant légal de l’organisme que la société de gestion peut cependant assurer elle-même le recouvrement d’une créance transférée à l’organisme.

En troisième lieu, l’alinéa 13 énonce que la société de gestion peut confier par convention à une entité désignée à cet effet, non seulement la gestion mais aussi le recouvrement de tout élément d’actif autre que des créances transférées à l’organisme.

L’alinéa 15 détaille le régime juridique applicable à cette hypothèse. Ainsi, l’entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif sans qu’il soit besoin d’obtenir un mandat spécial à cet effet ou qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes.

Toutefois, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, la société conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de ce dernier.

L’alinéa 14 précise enfin que les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées selon les règles applicables aux instruments financiers. La notion d’instrument financier est une notion qui n’a pas véritablement de définition conceptuelle ; elle a une utilité fonctionnelle dans le sens où elle entraîne l’application du droit des marchés financiers. Ainsi, les instruments financiers se distinguent des contrats financiers (qui sont des instruments à terme). Ils incluent les titres financiers (titres de capital et titres de créance) et les parts ou actions d’organismes de placement collectif, mais excluent les bons de caisse et les effets de commerce.

Le régime des instruments financiers l’emporte donc sur celui des organismes de financement.

b. L’ajustement du régime des organismes de titrisation

L’alinéa 16 est plus précisément relatif aux seuls organismes de titrisation. Ils ont pour objet de s’exposer à des risques, par l’acquisition de créances ou la passation de contrats constituant des instruments financiers à terme et, pour assurer la couverture et le financement de ces risques, d’émettre des obligations ou des parts ou actions représentatives de ces créances. Ils peuvent contribuer à diminuer le coût de financement des entreprises.

L’article L. 214-175-1 dispose que la perte ou l’engagement maximal net pris par un organisme de titrisation ne peuvent excéder la valeur de son actif, et le cas échéant du montant non appelé des souscriptions. Le projet de loi tend à inclure les sous-participations en trésorerie dans l’évaluation de la perte ou de l’engagement maximal net.

c. La spécialisation de la comptabilité des sociétés de financement spécialisées

Les alinéas 17 et 18 proposent quant à eux d’exempter les sociétés de financement spécialisées d’une partie des obligations comptables applicables aux commerçants : leurs comptes annuels seraient établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables.

Enfin, l’alinéa 19 inclut les organismes de financement (organismes de titrisation et organismes de financement spécialisés) parmi les OPCVM et les FIA dont les titres financiers ne sont pas soumis au régime des offres de titres financiers au public (notamment l’obligation, le cas échéant, d’établir un prospectus).

D. L’ADAPTATION DES PRÉROGATIVES DE L’AMF au droit dérivÉ de l’uNION europÉenne

● Les alinéas 20 et 21 précisent, en modifiant la rédaction du IV de l’article L. 420-11 du code monétaire et financier, que c’est le Président de l’AMF ou le représentant qu’il désigne qui peut réviser les limites de position fixées pour chaque instrument dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation (la rédaction en vigueur confie cette prérogative à « l’Autorité des marchés financiers » sans plus de précision sur celui qui l’exerce).

Selon l’étude d’impact (page 310), les dispositions actuelles « imposent une décision formelle du Collège de l’Autorité des marchés financiers, ce qui peut rendre moins opérante et praticable une décision qui doit être prise en urgence. »

Ce pouvoir de révision des limites de position sur les instruments dérivés sur matières premières résulte d’une transposition de la directive « MIF 2 ». Il a pour objet de garantir le fonctionnement ordonné des marchés concernés, notamment face à une augmentation importante des positions ouvertes ou en cas de survenance de circonstances exceptionnelles.

La rédaction est ainsi harmonisée avec l’article L. 421-16 sur le pouvoir d’interruption des négociations du Président de l’AMF.

● Les alinéas 22 et 23 autorisent l’AMF à accorder, à une entreprise de marché, lorsqu’elle est contrôlée par une autre entreprise de marché, une dérogation à l’exigence fixée par la loi, à la suite du droit de l’Union européenne, d’établir un comité des nominations pour désigner ses dirigeants. Un tel comité doit en effet en principe être institué lorsque l’entreprise de marché ([110]), qui gère un marché réglementé, est significative en raison de sa taille ou de ses activités.

L’étude d’impact (page 309) précise que l’état actuel du droit ne prend « pas en compte les cas de groupes de sociétés, de telle sorte que la présence de plusieurs entreprises de marché au sein d’un même groupe nécessite la création de multiples comités des nominations, ce qui représente une charge significative ». Ainsi, le régime actuel « fait peser une obligation disproportionnée et est contraire aux objectifs de la directive MIF 2 » (page 300).

● L’alinéa 24 étend le pouvoir du président de l’AMF, en cas d’événement exceptionnel qui perturbe le fonctionnement régulier d’un marché réglementé, de suspendre les négociations, aux autres plateformes de négociation, c’est-à-dire les SMN et les SON (voir supra). En effet, selon l’étude d’impact (page 311), « cet article, dans sa rédaction actuelle, ne prend pas en compte l’évolution du paysage des plateformes de négociation » que sont les SMN et les SON. « Afin de rendre effectifs les pouvoirs d’urgence prévus à cet article, il est nécessaire de les étendre à ces deux catégories de plateformes de négociation ».

● Les alinéas 49 et 50 ont pour objet d’inscrire dans la loi la compétence de l’AMF pour l’application des dispositions du règlement « MIFIR » ([111]) relatif aux marchés d’instruments financiers. Du fait de sa nature juridique, il est d’applicabilité directe en droit national. Il s’agit donc de garantir sa bonne application en mentionnant expressément la compétence de l’AMF pour la mise en œuvre de ses dispositions, par l’insertion d’un nouvel article L. 621-20-7 au sein des dispositions relatives aux pouvoirs de l’AMF au sein du code monétaire et financier.

● Les alinéas 51 à 55 visent à permettre à l’AMF d’avoir accès à des informations couvertes par le secret auprès des autorités compétentes en matière de surveillance des marchés agricoles.

L’AMF a déjà signé une convention d’échange d’informations économiques, le 4 janvier 2018 ([112]), avec l’établissement public FranceAgriMer, qui est investi de missions d’expertise économique, d’appui aux opérateurs, de concertation et d’arbitrage, au bénéfice des filières françaises de l’agriculture et de la pêche. L’objectif de cette convention est de renforcer leur coopération afin de permettre à l’AMF de « mieux assurer ses nouvelles missions relatives aux marchés de dérivés de matières premières agricoles et de permettre à FranceAgriMer d’assurer sa mission de connaissance et d’organisation de ces marchés. » ([113]) En effet, les prix des contrats dérivés admis à négociation sur Euronext sont couramment utilisés comme référence sur des contrats au comptant de matières premières agricoles. En conséquence, une manipulation sur le marché à terme est susceptible d’avoir un impact direct ou indirect sur les échanges commerciaux de marchandises sous-jacentes et inversement. Durant la crise financière de 2008, l’absence de régulation de certains marchés de céréales avait en effet permis une « envolée » des cours sur le marché à terme des matières premières agricoles ([114]).

Mais, selon l’étude d’impact (page 310), « il est apparu que la formulation retenue dans le droit français ne permettait pas à FranceAgriMer de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel à l’AMF (alors que l’inverse est possible) ».

En conséquence, ces alinéas modifient l’article L. 621-21-1 du code monétaire et financier pour prévoir que les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques, désignées dans les conditions prévues par le droit de l’Union européenne, peuvent « communiquer à l’AMF des informations couvertes par le secret professionnel ».

Selon l’étude d’impact (page 309), « cette inscription dans la loi […] vise à donner davantage de sécurité juridique aux décisions prises par cette autorité et aux acteurs à qui elles sont destinées. »

E. l’assouplissement des contraintes applicables aux employeurs de preneurs de risques en matiÈre de rÉcupÉration de bonus et de licenciement

Les alinéas 25 à 28 concernent la rémunération des salariés « preneurs de risques » dans les établissements de crédit et les sociétés de financement.

● Le gouvernement souhaite rendre « récupérables » les bonus versés aux preneurs de risque. Il soutient dans l’étude d’impact (page 299) que cette récupération est prévue par le droit européen dérivé ([115]).

Afin de permettre la récupération de bonus versés aux preneurs de risque ou go back, les alinéas 25 et 26 proposent de préciser expressément à l’article L. 511-84 du code monétaire et financier que la règle fixée à l’article L. 1331-2 du code du travail, qui interdit d’infliger aux salariés, en matière disciplinaire, des amendes ou autres sanctions pécuniaires (toute disposition ou stipulation contraire étant réputée non écrite) n’est pas applicable à la part de rémunération variable des salariés qui en bénéficient.

Selon l’étude d’impact, cette dérogation est nécessaire pour « rendre effectivement récupérables les bonus des preneurs de risques ».

La rédaction proposée détaille en outre les motifs qui justifient : « lorsque la personne a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence ».

● Le gouvernement propose dans un second temps d’exclure les bonus récupérables du calcul de l’indemnité de licenciement, notamment celle accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, il considère dans l’exposé des motifs de l’article 23 que « les primes et bonus récupérables, qui varient fortement chaque année, ne font pas partie du salaire dû chaque mois par l’employeur pour les preneurs de risques au sens de la réglementation européenne » et que l’état actuel du droit national a pour conséquence « d’augmenter le coût des ruptures de contrat pour les hauts salaires ».

Les alinéas 27 et 28 insèrent en conséquence un nouvel article L. 511-84-1 dans le code monétaire et financier pour prévoir que, pour l’application des dispositions du code du travail relatives au licenciement, « la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques […] la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution ».

Les alinéas 42 à 45 rendent ces deux modifications du régime des bonus des preneurs de risques également applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. Les sociétés de gestion de portefeuille sont des prestataires de services d’investissement qui exercent une activité de gestion collective.

F. LA RÉnoVATION DU RÉGIME JURIDIQUE DES SUCCURSALES D’ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE PAYS TIERS

Le projet de loi propose de permettre à ces succursales, c’est-à-dire « une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social était situé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, serait une entreprise d’investissement » ([116]) de fournir des services d’investissement en France. Ce sont donc les succursales de pays tiers à l’Union européenne qui sont visées.

Les alinéas 29 à 33 tendent à permettre aux entreprises de pays tiers qui établissent une succursale en France de proposer des services d’investissement à des « clients professionnels et contreparties éligibles ». En l’état actuel du droit, elles ne peuvent proposer ces services qu’à des clients non professionnels ou qui ont demandé à être traités comme des professionnels, c’est-à-dire une clientèle « retail ». Cette évolution, selon l’étude d’impact (page 307), profite de la marge de manœuvre laissée aux États membres pour la transposition de la directive « MIF 2 » et du règlement « MIFIR ».

L’alinéa 35 énumère les articles du code monétaire et financier applicables aux entreprises d’investissement et qui seraient directement applicables aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées : ils concernent par exemple les marchés, les obligations comptables ou déclaratives, la prévention des conflits d’intérêts, le recours à la « négociation algorithmique », l’obligation de « meilleur résultat possible » pour leurs clients, la conception et la distribution d’instruments financiers ou encore les compétences exigées des dirigeants.

L’alinéa 36 étend à ces succursales des exigences prudentielles et relatives à la gestion : cela implique par exemple la mise en œuvre des pouvoirs d’injonction de l’ACPR, l’obligation de mettre en place des « dispositifs, stratégies et procédures faisant l’objet d’un contrôle interne régulier », notamment en matière de risque de crédit et de contrepartie, de risques liés aux opérations de titrisation, ou encore de risques de marché, de liquidité, de taux d’intérêt, qui peuvent être contrôlés par l’ACPR, ou encore de notifier à cette dernière les transactions intragroupes importantes.

L’alinéa 38, aux termes de l’étude d’impact (page 308) « recense l’ensemble des dispositions indispensables à l’organisation et la viabilité de l’activité de ces succursales : capacité de conclure des obligations financières et de bénéficier du régime dérogatoire aux procédures collectives prévu par la directive collatéral, dispositions comptables, participation aux chambres de compensation, dispositions relatives à la lutte anti-blanchiment et au financement du terrorisme et dispositions pénales applicables à la fourniture de services d’investissement ».

Les alinéas 37 et 39 tendent à rendre applicables aux succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers des dispositions dans les conditions prévues pour les succursales de pays tiers d’établissements de crédits. Elles concernent notamment des ratios de couverture et de division des risques et des normes relatives à la solvabilité et à la liquidité, la capacité d’obtenir la qualité de participant d’un système de règlements interbancaires ou d’un système de règlement et de livraison d’instruments financiers, ou d’adhérent à une chambre de compensation ([117]) ou encore les comptes sociaux et les documents comptables.

Les alinéas 40 et 41 permettent à l’ACPR de prononcer la radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement de pays tiers à titre de sanction disciplinaire ou, lorsqu’elle a fait l’objet d’une mesure de liquidation dans son pays d’origine, à titre administratif. Cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. Sur ce point, l’étude d’impact (page 308) précise que « l’extension à l’article L. 532-50 des dispositions applicables aux succursales d’entreprise d’investissement de pays tiers justifie l’introduction d’un pouvoir de sanction et de radiation ».

L’alinéa 46 étend le pouvoir réglementaire spécialisé du ministre de l’économie, assorti d’un avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, à la définition de la réglementation applicable aux succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers.

L’alinéa 47 intègre expressément ces succursales dans le champ de la compétence générale de l’ACPR ([118]) en matière, notamment de stabilité du système financier. En effet, selon l’étude d’impact (page 308), alors que les succursales de pays tiers d’entreprises d’établissement de crédit sont assimilées à ces mêmes établissements et sont donc de jure incluses dans le champ de la supervision par l’ACPR, « les succursales de pays tiers d’entreprises d’investissement doivent être expressément mentionnées pour permettre leur supervision par l’ACPR. Cela résulte des dispositions de la directive MIF 2 qui institue de manière spécifique le statut de succursale de pays tiers d’investissement. »

L’alinéa 48 soumet ces succursales aux dispositions relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises bancaires. Selon l’étude d’impact, elles sont déjà soumises à la directive « BRRD » ([119]) , Bank Recovery and Resolution, relative au redressement et à la résolution des banques.

G. L’INSTAURATION D’UNE DISPENSE TEMPORAIRE D’AFFILIATION AU RÉGIME OBLIGATOIRE DE RETRAITE pour les « impatriÉs »

Les alinéas 55 à 65 tendent à prévoir cette dispense. Selon l’étude d’impact (page 302), « le coût des cotisations vieillesse représente un différentiel de compétitivité important par rapport à d’autres places financières européennes qui opèrent un plafonnement des cotisations sociales à partir d’un certain niveau de salaire ».

Le régime de cette dispense serait fixé à l’article L. 767-2 du code de la sécurité sociale. Les « salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France », qui remplissent certaines conditions, ou « impatriés », pourraient ainsi « demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire ». Selon le Gouvernement, la demande doit être formulée de manière conjointe par l’employeur et le salarié « afin d’éviter qu’un employeur n’impose ce choix à son salarié et que celui-ci ne s’ouvre pas de droit ».

Selon l’étude d’impact (page 305) « le régime envisagé cible les salariés quelle que soit leur nationalité » qui satisfont aux conditions d’affiliation à la sécurité sociale française ([120]) et aux conditions dont est assorti le dispositif proposé.

La possibilité d’obtenir cette exemption est en effet soumise à plusieurs conditions :

– le salarié doit justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse (alinéa 59) ;

– il ne doit pas avoir été affilié au cours des cinq années précédentes à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse sauf pour des « activités accessoires de caractère saisonnier ou des études » (alinéa 60) ; cette condition vise à limiter les risques de « fausse expatriation », selon l’expression retenue dans l’étude d’impact ;

– l’exemption, accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) compétente (alinéa 61) ne peut être accordée qu’une seule fois pour le même salarié, pour trois ans, et n’est renouvelable qu’une fois (alinéa 62). En effet, selon l’étude d’impact, la limitation dans le temps du dispositif contribue à en « justifier le caractère dérogatoire ».

L’alinéa 63 précise que la période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse, ceci afin d’éviter la constitution de « droit gratuit à retraite » pendant la période de dispense.

L’alinéa 64 dispose que si les inspecteurs des URSSAF constatent que l’une de ces conditions est méconnue, l’exemption est annulée et l’employeur doit verser « une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption ».

Selon l’étude d’impact, ce dispositif est constitutionnel car les « impatriés hors UE peuvent être considérés comme étant dans une situation spécifique au regard des régimes de retraite, dès lors qu’ils ne sont pas soumis aux règlements européens en matière de sécurité sociale, qu’ils ne travaillent en France que pour une période limitée et ne bénéficieront pas du régime à l’issue de cette période ». Or, « l’attractivité du territoire français » constitue selon le gouvernement un motif d’intérêt général de nature à justifier une différence de traitement au regard du droit français de la sécurité sociale.

Enfin, l’alinéa 65 renvoie à un décret l’application de ces dispositions législatives et notamment, la « contribution minimale » versée au titre de l’assurance vieillesse. Selon les indications complémentaires du gouvernement demandées par votre rapporteur, le montant de cette contribution sera fixé « de manière à ce que cette contribution ne soit pas symbolique », ceci afin d’éviter les contournements du dispositif par des systèmes étrangers qui seraient notoirement insuffisants en termes de droits acquis. Elle ne saurait non plus être « exactement équivalente » à ce que le salarié devrait acquitter dans le système français : cela viderait la mesure de son effet.

H. LES DISPOSITIONS D’HARMONISATION DU CODE DU TRAVAIL ET DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER en matière de fonds communs de placement d’entreprises

Plusieurs alinéas tendent enfin à harmoniser plusieurs articles du code du travail et du code monétaire et financier.

En premier lieu, les alinéas 66 et 67 répercutent, à l’article L. 3334-12 du code du travail, la possibilité prévue à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, pour les PERCO, de prévoir l’acquisition de parts de FCP d’entreprise qui détiennent jusqu’à 10 % de titres non cotés sur un marché réglementé ou jusqu’à 10 % de titres de l’entreprise qui a mis en place le plan (ou de sociétés qui ont des liens financiers et économiques avec elle), et non plus 5 %.

En deuxième lieu, l’alinéa 8 consiste en sens inverse à mettre en cohérence le code monétaire et financier avec l’article L. 3332-17 du code du travail. Ainsi, il répercute à l’article L. 214-164 le droit d’un FCP d’entreprise d’acquérir des parts d’organismes de placement collectif immobilier (OPCI) en précisant que la limitation exposée ci-dessus ne concerne pas les parts et actions d’OPCI.

Enfin, l’alinéa 68 procède à la même transcription à l’article L. 3334-12 du code du travail.

III. La position de la commission spÉciale

Aujourd’hui, dans un contexte de libre circulation des capitaux et de concurrence accrue, la compétition mondiale est vive entre les places financières nationales pour attirer les activités financières. Celles-ci sont en effet des activités à haute valeur ajoutée, source de croissance économique, qui créent des emplois qualifiés et qui contribuent à financer l’économie et à assurer l’indépendance financière de la Nation. Les États sont donc naturellement portés à prêter une attention particulière à leur localisation.

Une place financière peut se définir comme un lieu où des investisseurs, des émetteurs, des intermédiaires financiers ou encore des spécialistes (juristes, fiscalistes, informaticiens, analystes financiers, etc.) se rencontrent et se rendent mutuellement des services. Elle se renforce par des effets d’agglomération et des externalités positives. Ces effets résultent de plusieurs facteurs : concentration géographique d’une main-d’œuvre qualifiée, environnement législatif et réglementaire flexible et attractif, maîtrise des nouvelles technologies, offre et demande d’une taille suffisante, infrastructures de marchés solides et intégrées ou encore autorité de régulation crédible.

Certains avantages concurrentiels d’une place financière sont « donnés » à court terme car liés à l’histoire ou la situation géopolitique ; mais les pouvoirs publics, par une action volontariste, peuvent aussi favoriser le développement d’un système de services financiers complet et attractif afin d’enclencher un cercle vertueux. Cette préoccupation est extrêmement actuelle dès lors qu’avec le Brexit et les potentielles délocalisations en provenance de la City londonienne vers le continent, la hiérarchie des places financières européennes (Paris, Francfort, Luxembourg…) n’est pas figée.

Votre rapporteur est donc favorable à cet article qui contient de nombreuses mesures destinées à accroître l’attractivité internationale de la Place financière de Paris et à stimuler son développement.

Notamment, l’introduction d’une dérogation à l’interdiction de l’anatocisme ou capitalisation des intérêts. En cas de Brexit « dur », c’est-à-dire sans accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, il deviendrait impératif de publier un nouveau contrat type pour les marchés de produits dérivés dans un droit de l’UE. Or, l’ISDA a, à ce jour, émis deux contrats types : un en droit irlandais (quasi identique au droit anglais, droit anglo-saxon) et un en droit français.

Selon les spécialistes auditionnées par votre rapporteur, le contrat type de droit anglais existe depuis vingt-cinq ans et est très connu des opérateurs : le contrat de droit français doit donc différer le moins possible du contrat de droit anglais. Or, cette restriction relative à l’anatocisme n’existe pas en droit anglais et la capitalisation des intérêts correspond en outre à un usage ancien et établi sur les marchés. Votre rapporteur précise que cette exception ne remet pas en cause la règle s’agissant des crédits, qui sont sa raison d’être. Le même raisonnement est applicable pour l’élargissement des opérations éligibles à la résiliation-compensation.

L’ouverture des SMN et des SON à la négociation des titres de créance négociables à court terme (NEU CP – Negotiable EUropean Commercial Paper) et à moyen terme (NEU MTN – Negotiable EUropean Medium Term Note) permettra, selon votre rapporteur, de contribuer à diversifier les sources de financement des sociétés émettrices et d’élargir les supports de placement disponibles pour les investisseurs.

Votre rapporteur soutient aussi la modernisation du régime juridique des organismes de placement collectif (OPCVM et organismes de financement).

Cet article comporte également d’utiles mesures relatives aux pouvoirs de l’AMF. La commission spéciale a adopté plusieurs amendements pour compléter encore les pouvoirs de l’AMF.

En premier lieu, elle a adopté un amendement de votre rapporteur qui affirme la compétence de l’Autorité des marchés financiers sur les agences de notation et sur les certificateurs des labels des instruments de titrisation. Cette clarification juridique vise à assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et à favoriser le développement de ces activités en France.

En second lieu, elle a adopté un amendement de Mme Bénédicte Peyrol et de plusieurs membres du groupe La République en Marche, sous amendé par votre rapporteur, pour qu’il soit prévu dans le code monétaire et financier que l’AMF veille à la qualité de l’information fournie par les investisseurs sur leur stratégie « bas carbone » et sur celle de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. En effet, votre rapporteur est conscient de l’importance des impacts macroéconomiques des changements climatiques mais a souhaité préciser, en concertation avec l’AMF, que la définition de méthodologies précises relevait plutôt du niveau européen.

La commission spéciale a aussi adopté deux amendements proposés par le Gouvernement :

– l’un vise à prévoir que l’exemption accordée aux « impatriés » entre en vigueur de manière rétroactive le 11 juillet 2018, date de l’annonce par le Premier ministre de la mesure et que les cotisations versées entre cette date et l’entrée en vigueur de la loi sont annulées ;

– le second étend le « passeport européen » de commercialisation des fonds français aux pays de l’Espace économique européen (EEE).

La commission a par ailleurs adopté plusieurs amendements rédactionnels proposés par votre rapporteur.

*


La commission est saisie de l’amendement de suppression CS1501 de M. François Ruffin.

M. Adrien Quatennens. Nous proposons de supprimer cet article qui vise à attirer les financiers de la City à Paris. Cette danse du ventre ne date pas d’hier. Une des premières mesures du Gouvernement a été de supprimer l’extension de la taxe sur les transactions financières – TTF – aux transactions infra-quotidiennes, alors même que ces opérations sont purement spéculatives. Ensuite, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, le Gouvernement a décidé de faire un nouveau cadeau à la finance en supprimant la taxe sur la dernière tranche des salaires pour les banquiers et les assureurs, pour un montant estimé par le Canard enchaîné à 300 millions d’euros.

Cet article contient de nouveaux cadeaux. Au-delà de la modification de certaines règles sur les produits dérivés, il dispense temporairement d’affiliation au régime obligatoire de retraite les salariés qui seraient relocalisés en France et exclut les bonus récupérables du calcul de l’indemnité́ de licenciement. Seul point positif, il vise à renforcer les pouvoirs de l’AMF permettant de suspendre les marchés en cas d’événement exceptionnel.

Cet article vise clairement à faire la cour à la finance ; opposés à cette logique, nous en demandons la suppression.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. L’article 23 comporte des mesures qui visent à accroître l’attractivité de de la place de Paris. Il ne s’agit pas, évidemment, de livrer le territoire national aux mains de traders assoiffés de profit, mais de profiter de cette opportunité pour consolider ce secteur qui représente en France 870 000 emplois et 4,5 % de la valeur ajoutée.

Je ferai deux remarques sur la présentation de M. Quatennens. Bien évidemment, le régime des « impatriés » ne concerne pas que les professionnels de la finance, mais tous les salariés. Par ailleurs, les établissements financiers pourront mieux contenir les risques pris par les traders qu’ils emploient puisqu’ils seront autorisés à récupérer les bonus, dès lors que la performance de moyen terme n’aura pas atteint les objectifs fixés. Cette disposition est donc souhaitable. Avis défavorable.

M. Roland Lescure, rapporteur général. Monsieur Quatennens, cela n’a rien à voir avec la danse du ventre : c’est une compétition globale. Il est vrai que les grandes métropoles sont aujourd’hui en concurrence, et nous devons faire tout notre possible pour développer l’activité économique de manière équilibrée. Ce n’est pas la danse du ventre, ce n’est pas davantage un tango : c’est un article équilibré, qui, s’il produit ses effets, attirera des salariés en France – qui paieront des cotisations sociales et des impôts – mais créera aussi de l’activité économique. On peut être d’accord pour ne pas être d’accord… il me semble cependant que le Brexit ne doit pas être qu’une crise européenne, mais aussi une opportunité pour la place de Paris.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Soyez convaincus que le Gouvernement soutient son effort pour promouvoir l’attractivité de la place de Paris. Ce secteur mérite qu’on l’aide à rester au premier plan des places financières européennes, à créer des emplois et de l’activité, de la richesse sur notre territoire. Notre objectif est de disposer d’un écosystème de financement absolument unique en Europe, qui soit favorable au maintien de tous les types d’entreprises et de leurs centres de décision en France.

Nous sommes en passe de l’atteindre, puisque nous avons reçu ces dernières semaines, de la part d’acteurs variés, beaucoup de signaux positifs sur le choix de Paris comme localisation. Nous souhaitons que la crédibilité de notre action s’inscrive dans la durée avec ces nouvelles mesures.

M. Adrien Quatennens. Cet article et vos arguments révèlent encore bien des points de désaccord. Par ce dispositif, vous faites bien la danse du ventre aux marchés financiers. J’entends l’argument selon lequel la finance crée des emplois, notamment de traders. Mais puisqu’il vous est possible d’évaluer le nombre d’emplois créés par la finance, vous devriez pouvoir déterminer le nombre d’emplois détruits par les exigences et les appétits sans bornes de la finance !

Vous le savez, les marchés financiers exigent régulièrement des taux de rendement à deux chiffres, qu’aucune entreprise ne peut décemment produire, au risque de mettre en péril son propre équilibre. En vingt ans – la temporalité souvent utilisée par Bruno Lemaire pour ses explications –, les dividendes ont explosé, dépassant les 200 %. La finance détruit les emplois, mais vous lui déroulez le tapis rouge. Nous préférerions que vous réserviez cet honneur à l’industrie. Pas n’importe laquelle, bien sûr : nous avons parlé de planification écologique, plus adaptée aux enjeux du XXIe siècle. C’est, rappelons-le, l’objectif fixé par le projet de loi PACTE.

La commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS2258 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CS2242 du rapporteur.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. À la suite de la crise financière de 2008, le Parlement européen a pris des règlements pour encadrer le fonctionnement des marchés financiers, notamment en matière d’agences de notation de crédit et d’encadrement de la titrisation, dont nous savons qu’elle était à l’origine d’une partie de la crise.

Cet amendement vise à assurer que l’Autorité des marchés financiers (AMF) demeure l’autorité nationale compétente dans la mise en œuvre de ces deux règlements. Il permet de garantir la continuité de l’information sur les agences de notation, entre l’AMF et l’Autorité européenne des marchés financiers, et de désigner l’AMF comme autorité compétente pour la certification des labels des instruments de titrisation.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Je suis favorable à cette initiative, qui permettra de renforcer l’attractivité de la place de Paris et d’attirer de nouveaux acteurs, dont les organismes labellisateurs de titrisation, ainsi que de sécuriser les moyens d’action du régulateur dans des secteurs importants pour l’activité financière.

La commission adopte l’amendement CS2242.

Elle examine ensuite l’amendement CS2088 de Mme Bénédicte Peyrol.

M. Laurent Saint-Martin. Cet amendement vise à moderniser les missions de l’AMF, en lien avec la volonté politique de faire de Paris la capitale de la finance verte. Cet amendement précise les fonctions de veille et de pilotage de l’AMF, en matière d’évaluation de la stratégie bas-carbone des investisseurs et des risques liés aux effets du changement climatique. Afin de mieux prendre en compte les normes ISO et le rapport de la TCFD (Task Force on Climate-related Disclosure), elle pourrait, selon son souhait, définir elle-même des critères quantitatifs et qualitatifs.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Je salue cette initiative visant à verdir les missions de l’AMF. Je vous propose, cependant, par le sous-amendement CS2373, de restreindre la proposition à sa première partie, en confiant à l’AMF le soin de veiller à la qualité de l’information fournie par les investisseurs sur leur stratégie bas-carbone et de la gestion des risques liés aux effets du changement climatique, le domaine de l’évaluation et des méthodologies se situant hors de ses compétences actuelles. Avis favorable, à condition que vous acceptiez mon sous-amendement.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Nous pensons également que l’AMF a vocation à jouer un rôle accru dans les questions de finance verte. Mais, dans sa rédaction actuelle, l’amendement nous pose des difficultés, relativement au champ de compétences de l’AMF et à sa capacité à établir des référentiels et des méthodologies, qui nous semblent relever plutôt des compétences de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Avis de sagesse, sous réserve de l’adoption du sous-amendement du rapporteur.

M. Charles de Courson. C’est un amendement intellectuellement intéressant. Mais il se heurte au problème du contrôle des informations. Comment l’AMF peut-elle veiller à la qualité de l’information fournie par les investisseurs sur leur stratégie et porter une appréciation ? Cela me paraît extrêmement difficile. De la même façon, s’agissant de la gestion des risques, est-ce que l’AMF dispose de la technicité nécessaire pour porter une appréciation sur la pertinence d’une stratégie bas-carbone ? Je ne vois pas très bien comment elle peut s’en sortir. D’ailleurs, avons-nous l’avis de l’AMF sur cette question ? Est-elle capable techniquement d’apprécier une stratégie et d’évaluer une gestion des risques ?

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Monsieur de Courson, vous avez raison de soulever ces problèmes éventuels que nous avons portés à la connaissance du président de l’AMF. Il nous a répondu que, sous réserve de la suppression des missions d’évaluation et de construction des méthodologies, la première partie de l’amendement était dans leurs cordes.

M. Roland Lescure, rapporteur général. Si l’on veut verdir, rendre plus écologique, l’ensemble de nos activités, cela se traduira par plusieurs changements, y compris dans les instances qui suivent les institutions financières. Il faut que toutes les institutions de régulation, de suivi et de contrôle puissent intégrer les enjeux de la stratégie bas-carbone, pour que tout le monde aille dans le même sens, celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

M. Laurent Saint-Martin. Monsieur de Courson, l’AMF réalise déjà des évaluations qualitatives des investisseurs. Ce ne serait donc pas nouveau d’analyser leur stratégie bas-carbone. Ce qui serait nouveau, ce serait de lui proposer de choisir elle-même les critères quantitatifs et qualitatifs les plus pertinents. J’entends bien ce que propose le rapporteur et suis d’accord pour voter son sous-amendement. En revanche, s’agissant de l’agence, madame la secrétaire d’État, il faut faire preuve de vigilance, dans la mesure où nous parlons de finance verte et du comportement d’investisseurs, soit un champ très spécialisé qui ne concerne pas du tout l’ADEME. Quant à faire remonter cette question au-delà du niveau national à celui de l’Autorité européenne des marchés financier, c’est un débat que nous devrons avoir.

La commission adopte le sous-amendement CS2373.

Elle adopte ensuite l’amendement CS088 sous-amendé.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CS2259 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CS2388 du Gouvernement.

Mme Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances. Cet amendement d’ordre technique permettra d’appliquer, de manière rétroactive, la dispense d’affiliation à l’assurance vieillesse, annoncée par le Premier ministre le 11 juillet dernier, pour des personnes qui viennent de se réinstaller à Paris.

M. Jean-Noël Barrot, rapporteur. Cet amendement vient répondre à une forte attente de la place de Paris. Une telle mesure est de nature à rassurer et à faciliter la prise de décision des employeurs qui souhaiteraient faire venir en France, dès aujourd’hui, des personnels actuellement au Royaume-Uni. Avis favorable.

M. Charles de Courson. Cette affaire me laisse perplexe ! Nous avons déjà eu un grand débat, lors de la création du régime des impatriés, lequel permet à des Français expatriés de retour de bénéficier de certaines dispositions fiscales, pour savoir si ce régime était contraire ou pas au principe d’égalité entre les citoyens au regard de l’impôt. Et voilà qu’on continue ! Certes, ces impatriés ne sont pas sans couverture vieillesse, s’ils ont une couverture dans le pays d’où ils viennent. Mais s’il n’y a pratiquement aucune couverture dans ces pays, cela veut dire qu’on crée une catégorie de Français qui s’auto-assurent, en quelque sorte, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, c’est-à-dire pendant six ans. Que va-t-il se passer s’ils repartent à l’étranger tous les six ans, avant de revenir ? Votre mesure va trop loin.