Elle est saisie de l’amendement CE 2793 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis. La délégation du droit de préemption étant une procédure particulièrement sensible au regard des éventuels conflits d’intérêts, il nous paraît opportun, afin de sécuriser les opérations, d’en préciser les contours par un décret en Conseil d’État.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis défavorable. Faisons confiance à l’intelligence des acteurs. Défavorable
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CE1019 du rapporteur.
Elle examine l’amendement CE263 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Le prêt social location-accession (PSLA) est un dispositif d’accession à la propriété qui bénéficie d’une TVA réduite et d’un abattement de TFPB. Il est réservé aux logements neuf. Cet amendement vise, dans la perspective de la requalification des centres anciens, notamment dans les villes moyennes, à expérimenter le même dispositif pour la rénovation de l’ancien.
M. Richard Lioger, rapporteur. Comme je l’ai indiqué, l’article 3 doit permettre, dans le cadre défini par la convention d’ORT, de déroger aux documents d’urbanisme le temps qu’ils soient mis en conformité. Votre amendement va trop loin : il prévoit une dérogation générale, non limitée aux opérations de revitalisation, et manque donc de mesure. Avis défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Avis défavorable. Votre amendement permettrait de déroger à de nombreuses règles du PLU et pas uniquement à celles en faveur de la mixité sociale. Il aurait donc une portée beaucoup plus large, qui n’est pas justifiée par les objectifs de l’ORT, et pour une durée de cinq ans, qui dépasserait les délais de la convention.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CE2794 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis. Nous avons beaucoup entendu parler, lors de nos auditions, du e-commerce, dont le développement a de fortes conséquences, en particulier sur le commerce de centre-ville. Le e-commerce a beau être virtuel, il a besoin, pour se développer, d’entrepôts où stocker et préparer ses marchandises. Nous considérons donc qu’il serait normal que ces entrepôts fassent l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale.
M. Richard Lioger, rapporteur. Au regard de la loi, il me paraît compliqué de qualifier ces entrepôts de locaux commerciaux. Avis défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Cet amendement vise à réguler l’implantation d’établissements qui relèvent du e-commerce, que vous voulez soumettre, au même titre que les commerces physiques de plus de 1 000 mètres carrés, à une autorisation d’exploitation commerciale. Cette solution n’est pas la bonne car non seulement elle est source de complexification mais elle s’appliquerait, selon votre rédaction, à tout le territoire, sans considération des critères pris en compte par les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC), qui sont détaillés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
La commission rejette l’amendement.
La commission examine l’amendement CE1625 de M. Bruno Duvergé.
M. Jean-Luc Lagleize. La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) examine toujours l’intérêt de l’arrivée de nouveaux commerces au regard de l’existant. La CDAC doit donc pouvoir donner son avis quand une moyenne ou grande surface souhaite s’installer en centre-ville. C’est la raison pour laquelle notre amendement supprime l’alinéa 23.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement. La dérogation prévu à l’alinéa 23 vise à encourager les porteurs de projets commerciaux à revenir en centre-ville et à contribuer à leur revitalisation. C’est un marqueur fort de l’intérêt des opérations de revitalisation de territoire (ORT) pour les acteurs privés.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Également défavorable.
M. Jean-Luc Lagleize. Les acteurs en question ont envie de revenir en centre-ville, mais cela ne doit pas les dédouaner d’un passage devant la CDAC !
La commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CE75 de la commission du développement durable.
Mme Sandra Marsaud, rapporteure pour avis. Cet amendement prévoit que la dérogation prévue à l’alinéa 23 ne pourra être accordée que si la convention d’opération de revitalisation de territoire le prévoit.
M. Richard Lioger, rapporteur. Favorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement. Dans le cas contraire, j’y serai défavorable car, comme pour l’amendement précédent, cela risque de rallonger significativement la durée d’obtention de l’autorisation commerciale.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je n’avais pas compris cela puisque la dérogation est accordée si la convention d’ORT le prévoit. Nous pouvons le retravailler ensemble d’ici la séance, si Mme Marsaud en est d’accord, mais il me paraissait clair…
L’amendement est retiré.
La commission en vient à l’amendement CE824 de M. Éric Pauget.
M. Robin Reda. Cet amendement vise à limiter aux locaux commerciaux existants – sans construction nouvelle – la dérogation d’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale prévue au présent article pour les commerces de plus de 1 000 mètres carrés, afin de limiter l’arrivée de promoteurs immobiliers qui chercheraient à construire ou à agrandir des grandes surfaces existantes au-delà de 1 000 mètres carrés, sans droit de regard des collectivités.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je suis défavorable car cette dérogation se veut incitative : un commerce de 2 500 mètres carrés est une aubaine pour un centre-ville.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette les amendements identiques CE341 de M. Thibault Bazin, CE808 de M. Éric Pauget et CE2559 de Mme Marie-Noëlle Battistel.
Elle en vient à l’amendement CE1922 de M. Alain Perea.
M. Alain Perea. Dans un périmètre de vingt kilomètres – recoupant parfois une autre intercommunalité – autour du secteur de l’ORT, nous souhaitons que les porteurs de projet qui passent en CDAC présentent une note d’impact de leur projet sur l’ORT, afin que la décision soit prise en connaissance.
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable. Dans un esprit différent des précédents, cet amendement s’insère mal à l’alinéa 23, qui a précisément pour objet d’éviter les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) dans les zones d’ORT.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis. Je vous propose de retirer l’amendement, afin que nous puissions réfléchir à une nouvelle rédaction pour la séance.
L’amendement est retiré.
Elle examine l’amendement CE76 de la commission du développement durable.
Mme Sandra Marsaud, rapporteure pour avis. Cet amendement ouvre la possibilité à l’EPCI et aux communes signataires d’une convention d’ORT de demander au préfet la suspension par arrêté de l’enregistrement et de l’examen en CDAC d’une demande d’AEC.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CE1020 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE1953 de M. Benoît Potterie.
M. Benoît Potterie. Cet amendement suit la recommandation du Conseil d’État concernant la possibilité pour le préfet d’ordonner la suspension de l’enregistrement et de l’examen des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale.
M. Richard Lioger, rapporteur. Votre demande est déjà satisfaite. Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
L’amendement est retiré.
La commission aborde l’amendement CE2795 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis. Dans un précédent amendement, nous avons abordé la question du e-commerce, élément fondamental de la compréhension de la situation des centres-villes des villes moyennes. Dans le même esprit, même si nous avons bien compris l’argumentation du Gouvernement, notre amendement vise cette fois l’e-commerce et les « drives », dont on connaît l’impact sur le commerce de centre-ville. Dans ce dernier cas de figure, il y a bien un rapport physique entre le client et le magasin – même si c’est à la porte du magasin.
Nous souhaiterions sous-amender cet amendement de façon à exclure le 8°, et ne conserver que le 7° qui vise les « drives ».
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable. Nous avons déjà débattu de ce sujet.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je souhaiterais que vous retiriez votre amendement. Votre sous-amendement me semble une bonne idée. Nous pourrions y réfléchir d’ici la séance.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis. Je le maintiens pour les raisons déjà évoquées, mais réfléchissons d’ici à la séance.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE1662 du rapporteur.
M. Richard Lioger, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que la décision du préfet de suspendre l’enregistrement ou l’examen des demandes d’AEC fait bien l’objet d’autant d’arrêtés qu’il y a de secteurs d’implantation visés par la demande d’AEC. Il ne s’agit donc pas de prévoir un moratoire général, mais de s’assurer, conformément à l’avis du Conseil d’État, que la décision du préfet soit prise secteur par secteur.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je suis gêné par cette modification – en apparence rédactionnelle – car elle est plus restrictive que celle admise par le Conseil d’État. Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
La commission en vient à l’amendement CE956 de Mme Annaïg Le Meur.
Mme Annaïg Le Meur. Cet amendement vise à rajouter la zone de chalandise comme critère d’appréciation de l’impact du projet commercial. Cela permet d’évaluer ses conséquences sur la situation économique du périmètre de l’ORT, mais également du bassin de vie.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite à l’amendement CE1319 de M. Julien Dive.
M. Richard Lioger, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
L’amendement est retiré.
L’amendement CE1021 du rapporteur est retiré.
La commission aborde l’amendement CE342 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Cet amendement vise à autoriser les préfets à suspendre l’enregistrement des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale sur la base de données fiables et indépendantes, y compris économiques.
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable. Considérer la protection des centres-villes comme raison impérieuse d’intérêt général conduirait à ôter toute marge de manœuvre aux préfets.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
La commission en vient à la discussion commune des amendements CE1661 du rapporteur et CE77 de la commission du développement durable.
L’amendement CE1661 est retiré.
Mme Sandra Marsaud, rapporteure pour avis. L’amendement CE77 est de coordination avec notre précédent amendement.
M. Richard Lioger, rapporteur. Il pose problème au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Défavorable pour les mêmes raisons.
La commission rejette l’amendement CE77.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CE1022 du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CE344 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Cet amendement vise à supprimer la faculté pour le préfet de suspendre les projets de surfaces commerciales de plus de 1 000 mètres carrés situés sur le territoire d’une commune membre d’un EPCI limitrophe d’un EPCI signataire d’une ORT. Cette mesure s’appliquant à des territoires non-signataires d’une ORT est disproportionnée, surtout avec des intercommunalités qui ont désormais des grands périmètres : elle porterait une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et à la libre administration des collectivités territoriales.
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable. Comme vous l’indiquez, votre amendement porte atteinte à la liberté d’entreprendre, à laquelle je sais que vous êtes très attaché.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis. Il est nécessaire que la disposition concerne également l’EPCI limitrophe.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CE1024 du rapporteur.
Elle en vient à l’amendement CE1320 de M. Julien Dive.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis défavorable. Le seul critère que devrait prendre en compte le préfet pour suspendre une demande d’AEC sur le territoire de communes ou d’EPCI non-signataires de l’ORT, et donc non concernés par l’opération, est celui du risque de compromettre gravement l’objectif de l’ORT.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je suis pour ma part favorable à cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
La commission examine en discussion commune les amendements CE1460 de M. Benoît Potterie et CE1623 de M. Bruno Duvergé.
M. Benoît Potterie. L’objectif de l’amendement CE1460 est d’associer les chambres de commerce et d’industrie (CCI) aux décisions préfectorales de suspension de l’enregistrement des demandes d’AEC. Cela permettrait aux préfets de prendre en compte l’ensemble des données pouvant éclairer sa décision, et notamment les données économiques d’études d’impact préalables.
Les CCI produisent déjà ce type d’études, elles disposent d’observatoires du commerce et collectent beaucoup de données sur les entreprises du territoire. Leur avis serait d’autant plus pertinent qu’il serait indépendant de celui des porteurs de projet d’implantation ou d’extension commerciale.
M. Jean-Luc Lagleize. L’amendement CE1623 propose que le préfet prenne en compte des critères économiques et concurrentiels dans sa décision de suspension.
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable car l’amendement de la commission des lois nous paraît préférable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Défavorable également.
L’amendement CE1460 est retiré.
La commission rejette l’amendement CE1623.
Elle en vient aux amendements identiques CE348 de M. Thibault Bazin et CE741 de M. Sébastien Leclerc.
L’amendement CE348 est retiré.
M. Robin Reda. L’amendement CE741 prévoit un réexamen au bout de deux ans – au lieu de trois – de la mesure permettant au préfet de suspendre des projets de création de surface commerciale de plus de 1 000 mètres carrés situés sur le territoire d’une commune membre d’un EPCI signataire d’une convention d’ORT.
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable. Une durée de deux ans compromet l’intérêt de cette disposition, et donc les ORT.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement CE741.
Puis elle examine l’amendement CE2796 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis. Nous souhaitons que les documents d’urbanisme prennent mieux en compte les enjeux de planification des installations commerciales, et notamment celles liées au stockage et à la logistique.
Notre amendement s’inspire des préconisations du rapport sur la revitalisation des centres-villes rédigé conjointement par l’Inspection générale des finances (IGF) et le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), qui estime qu’il est urgent de mieux organiser l’offre commerciale en développant un dispositif de planification territoriale articulé entre le niveau régional, le bassin de vie et le niveau intercommunal.
Il est proposé de compléter le contenu des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’urbanisme (PLU) afin qu’ils intègrent la dimension commerciale de l’aménagement du territoire.
Ces modifications interviendraient à l’occasion de la révision des documents, afin que les collectivités concernées n’aient pas à les renégocier à cette seule fin.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement. Il ouvre en effet la voie à la renégociation de tous les documents d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) pour ajouter un volet relatif aux entrepôts, sans que l’on saisisse totalement les effets du dispositif.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CE2797 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CE1025 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 54 modifié.
Article 54 bis (nouveau) (article L. 752-1 du code de commerce) Seuil d’autorisation commerciale pour les réouvertures de magasins
Cet article additionnel relève de 1 000 m² à 2 500 m² le seuil à partir duquel la réouverture au public d’un local non-exploité depuis trois ans ou plus est soumise à une autorisation d’exploitation commerciale donnée par la commission départementale d’aménagement commerciale.
Adopté à l’initiative de M. Benoît Potterie, cet article s’appuie sur le constat que l’obligation d’engager une procédure complète d’autorisation d’exploitation commerciale n’encourage guère la reprise ou la rénovation des bâtiments existants. Le relèvement de ce seuil doit donc permettre d’accélérer la réouverture de commerces, notamment dans les centres-villes subissant une forte vacance commerciale.
*
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE703 et CE704 de M. Robin Reda.
M. Robin Reda. La taxe foncière est l’impôt des propriétaires. L’amendement CE703 consiste donc, dans le respect de la liberté contractuelle, à interdire sa refacturation aux commerçants. Mon second amendement, de repli, limite cette disposition aux bailleurs sociaux, qui doivent, de par leurs missions, participer à la revitalisation de nos centres-villes et donc veiller à ce que nos commerçants ne soient pas étranglés de taxes et d’impôts.
Je dédicace cet amendement à ma boulangère qui me parle de ce sujet tous les matins ! (Sourires.)
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis défavorable. S’agissant des taxes, impôts et redevances, un point d’équilibre a été trouvé par le décret en Conseil d’État du 3 novembre 2014. La contribution économique territoriale doit rester à la charge du bailleur mais « peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière » car le locataire a bien l’usufruit du local et ne subit pas de double imposition.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Malgré une pensée chaleureuse pour Mme la boulangère de M. le député, mon avis sera également défavorable !
M. le président Roland Lescure. Nous la remercions pour ce qu’elle fait pour votre bien-être tous les matins, monsieur Reda !
Mme Laure de La Raudière. M. Reda pourrait peut-être nous faire découvrir les qualités gustatives de ses croissants lors de la séance publique. Nous aurons du temps !
M. Thibault Bazin. Juvisy n’est pas très loin et nous savons tenir nos promesses !
La commission rejette successivement les deux amendements.
Elle examine ensuite l’amendement CE1417 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Cet amendement propose diverses mesures visant à permettre le retour sur le marché des logements des locaux inhabités en étages de commerce. La problématique est réelle dans nos cœurs de villes, du fait de l’interdiction des baux tout immeuble ou de l’interdiction de condamner les issues aux étages.
Cet amendement s’inspire des mesures contenues dans la proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, fruit d’un travail transpartisan au Sénat.
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable. Cet amendement contient de nombreuses mesures de nature très différente.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Par principe, je suis toujours très favorable aux travaux du Sénat… Mais pour les mêmes raisons que M. le rapporteur, je suis défavorable à votre amendement.
M. le président Roland Lescure. Nous le dirons à M. Mézard !
La commission rejette l’amendement.
Elle se saisit ensuite de l’amendement CE1419 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. Je crains que cet amendement ne subisse le même sort que le précédent… Il propose d’expérimenter un nouveau contrat de mise à disposition de local commercial, révolutionnaire mais très encadré : plus souple que le bail commercial – sa durée est négociée entre les parties –, sans droit au bail et dont la redevance serait proportionnelle au chiffre d’affaires, ce contrat permettrait une gestion plus active de locaux commerciaux dans le cadre d’une redynamisation commerciale et fournirait un cadre adapté pour de nouveaux commerçants souhaitant s’installer dans une zone fragile. Il s’agirait donc d’un dispositif gagnant-gagnant.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je n’en ai pas la même lecture que vous : il n’est pas sûr que ce nouveau bail soit plus souple que le bail commercial. Certes, vous supprimez le droit au bail, mais les relations financières entre bailleur et locataire sont particulièrement complexifiées.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je suis toujours intéressé par les idées disruptives et les propositions d’expérimentation de M. Bazin. Mais, en l’état, je suis défavorable à son amendement. Nous devons au préalable évaluer l’impact de ces nouvelles dispositions sur les commerces existants.
Mme Laure de La Raudière. Je ne me prononcerai pas sur la rédaction de l’amendement, mais la proportionnalité du loyer au chiffre d’affaires est un excellent système dans les villes et les communes en désertification commerciale. Une commune de ma circonscription verse une subvention aux propriétaires durant les six premiers mois du bail. C’est intéressant : cela permet d’attirer des commerces dans les centres-bourgs, de réduire les locaux vacants et d’éviter aux commerçants une trop grande prise de risque au démarrage du projet, tout en assurant au bailleur un loyer proportionnel au chiffre d’affaires – plafonné – lorsque l’activité démarre.
M. Stéphane Peu. Nous avons également expérimenté un dispositif de ce type par le biais d’une société d’économie mixte (SEM) gestionnaire de baux commerciaux. C’est effectivement intéressant. En effet, le pas-de-porte dissuade beaucoup de commerçants de s’installer, d’autant plus que les banques qui ne jouent pas leur rôle et ne prêtent qu’aux commerçants disposant de toutes les garanties. Cette solution permet de compenser l’absence de prise de risque des banques.
M. le président Roland Lescure. Ce n’est pas ma conception des banques, mais c’est peut-être votre pratique.
M. Thibault Bazin. Ce sujet est d’une importance majeure et mérite que l’on y réfléchisse. Il fait consensus au Sénat et sera donc probablement intégré à la proposition de loi précitée. En commission mixte paritaire (CMP), je suis sûr que les administrateurs de l’Assemblée nationale et du Sénat auront à cœur de trouver une solution !
M. le président Roland Lescure. Je vous remercie de nous préparer à la CMP !
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE1179 de Mme Célia de Lavergne et CE1391 de M. Benoît Potterie.
Mme Célia de Lavergne. L’amendement CE1179 fait suite aux débats qui ont occupé notre commission lors de l’examen du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable. Nous avons constaté qu’avant 2008, l’autorisation préalable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) pour l’installation d’une surface commerciale était requise dès 300 mètres carrés. La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie l’a fait passer à 1 000 mètres carrés.
Or la guerre des prix entre grands distributeurs a créé un système préjudiciable à nos agriculteurs. Nous vous proposons de revenir à ce seuil de 300 mètres carrés, de manière à mieux contrôler l’implantation de surfaces commerciales – en particulier de la grande distribution – et, en conséquence, l’implantation commerciale dans les centres-villes, afin d’assurer leur revitalisation.
M. Benoît Potterie. Notre amendement CE1391 vise à faciliter la réouverture au public des locaux commerciaux non exploités depuis trois ans ou plus, en relevant le seuil d’autorisation préalable de la CDAC pour l’installation d’une surface commerciale.
J’y vois deux avantages : d’une part, lutter contre l’extension parfois démesurée des surfaces commerciales en périphérie des villes au détriment des surfaces agricoles – il est souvent plus simple pour un commerçant d’intégrer un programme neuf que de rénover une surface existante ; d’autre part, lutter contre la vacance commerciale dans les centres-villes, ce qui contribuera à la fois à la lutte contre leur désertification mais aussi contre la dégradation du bâti.
M. Richard Lioger, rapporteur. Les deux amendements sont complètement différents, mais je suis défavorable aux deux.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je suis défavorable à l’amendement CE1179, qui abaisse le seuil d’intervention de la CDAC, mais favorable au CE1391, qui l’augmente.
M. Benoît Potterie. Mon amendement vise à éviter les « dents creuses » en centre-ville et la construction de nouvelles surfaces commerciales en périphérie, alors que des surfaces vacantes existent.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je me range à l’avis du Gouvernement.
La commission rejette l’amendement CE1179.
Elle adopte l’amendement CE1391.
Puis elle examine l’amendement CE1561 de M. Benoît Potterie.
M. Richard Lioger, rapporteur. Votre amendement comporte une importante difficulté : il ne vise que les entrepôts destinés à la vente électronique – entrepôts d’Amazon, par exemple – et non les autres – comme ceux de Darty –, qui ont pourtant le même besoin d’espace urbain.
L’amendement est retiré.
Article 54 ter (nouveau) Expérimentation autorisant l’établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) à intervenir dans les opérations de revitalisation de territoire
Cet article additionnel, adopté à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois, a pour objet de permettre à l’établissement public national pour l’aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) d’intervenir, après accord des collectivités territoriales concernées et sous une forme expérimentale, au titre de la maîtrise d’ouvrage de projets urbains commerciaux réalisés dans le cadre d’une opération de revitalisation de territoire (ORT).
Cette extension du champ d’intervention de l’EPARECA, actuellement limité aux quartiers relevant de la politique de la ville (QPV), permettrait aux collectivités ne disposant pas de compétences en ingénierie de projet de disposer d’une expertise technique et opérationnelle.
*
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE1612 de M. Benoît Potterie et CE2800 de la commission des lois.
M. Benoît Potterie. L’amendement CE1612 a pour objectif de permettre à l’établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA) d’intervenir dans les territoires concernés par les opérations de revitalisation de territoire, lorsque cela s’avère nécessaire. Le travail de l’EPARECA a permis de redonner de la vie aux quartiers concernés par son action.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement CE2800 a été déposé dans le même esprit, mais nous proposons une expérimentation. Des moyens seront probablement débloqués pour opérer des restructurations commerciales en centre-ville, mais l’expertise de ces moyens n’est pas forcément présente sur l’ensemble du territoire. L’EPARECA dispose de cette expertise ; il serait dommage de ne pas en faire profiter les centres-villes concernés par les ORT.
M. Richard Lioger, rapporteur. L’amendement CE2800 propose une expérimentation et le CE1612 une mesure générale. Je suis favorable à ce dernier.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je suis défavorable aux deux amendements.
M. François Pupponi. Je peux comprendre la logique de ces amendements, mais cette disposition sera-t-elle mise en œuvre à budget constant pour l’EPARECA ? Si on lui demande de travailler trois fois plus à budget constant, il n’aura plus aucun moyen pour personne ! Cet organisme a déjà du mal à travailler dans les quartiers…
Mme Laure de la Raudière. Il n’y a pas d’argent !
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis de la commission des lois. C’est la raison pour laquelle une expérimentation nous a semblé préférable, d’autant que nous souhaitions éviter le couperet de l’article 40 de la Constitution. Notre but n’est pas simplement de faire intervenir l’EPARECA, mais qu’il aide à l’émergence d’outils locaux.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je vais me ranger à la sagesse de M. Pupponi. L’expérimentation serait sans doute préférable.
M. Benoît Potterie. C’est une question de volonté politique : si l’on veut dynamiser les centres-villes et favoriser le commerce grâce aux ORT, il faut s’en donner les moyens ! Je maintiens mon amendement.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. M. Pupponi a raison. C’est pourquoi je suis défavorable aux deux amendements.
La commission rejette l’amendement CE1612.
Elle adopte l’amendement CE2800.
Article 54 quater (nouveau) (article L. 425-4 du code de l’urbanisme) Demande séquencée d’autorisation commerciale et d’autorisation d’urbanisme
Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de votre rapporteur. Aujourd’hui, les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) qui requièrent un permis de construire bénéficient d’un guichet unique : le porteur de projet ne dépose qu’un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
Lorsque la commission départementale d’aménagement commerciale (CDAC) émet un avis favorable sur la demande de permis de construire (sur son volet commercial), cette dernière est ensuite examinée dans les conditions de droit commun par le maire ou par le président de l’EPCI, sur son volet urbanistique : en cas d’avis favorable, le permis de construire vaut également autorisation d’exploitation commerciale.
Cependant, en cas d’avis défavorable de la CDAC sur la demande de permis, ni l’AEC ni le permis ne sont accordés (sous réserve du recours devant la commission nationale – CNAC). Cela peut être source d’une précieuse perte de temps et de ressources pour le porteur de projet : il aura dû réunir toutes les pièces d’une demande de permis de construire, alors que sa demande risque d’être rejetée par la CDAC, qui ne porte que sur le volet commercial.
Dans un souci de souplesse, cet amendement a pour objet, sans remettre en cause le guichet unique, de prévoir que la CDAC (et, le cas échéant, la CNAC), ne se prononce qu’à partir des pièces nécessaires à l’exercice de ses fonctions. En cas d’avis favorable, le porteur de projet produit les autres pièces nécessaires à la fin de l’instruction de sa demande de permis de construire.
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La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE1659 du rapporteur et CE1506 de M. Benoit Potterie.
M. Richard Lioger, rapporteur. Les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) qui requièrent un permis de construire bénéficient d’un guichet unique : le porteur de projet ne dépose qu’un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d’autorisation commerciale. Lorsque la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) émet un avis favorable sur la demande de permis de construire, celle-ci est ensuite examinée dans les conditions de droit commun par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sous son angle urbanistique. Le permis de construire vaut alors également autorisation d’exploitation commerciale. En cas d’avis défavorable de la CDAC, ni le permis de construire ni l’AEC ne sont accordés. Cela peut conduire à perdre un temps précieux, ainsi que des ressources. On doit réunir toutes les pièces de la demande de permis de construire, y compris en matière d’utilisation des sols, alors que le dossier risque de ne pas franchir l’étape de la CDAC. Dans un souci de souplesse, et sans remettre en cause l’existence d’un guichet unique, l’amendement CE1659 prévoit que la CDAC ne se prononce que sur la base des pièces requises pour l’exercice de ses missions. En cas d’avis favorable, le porteur de projet produira celles qui sont nécessaires pour la fin de l’instruction de la demande de permis de construire.
M. Benoit Potterie. L’objet de mon amendement est de créer un permis séquencé. Concrètement, on déposera dans un premier temps la demande d’AEC, puis l’intégralité du dossier si la première étape est couronnée de succès. Cette mesure de simplification permettra un gain de temps et d’argent pour tous les acteurs. Les services des collectivités gagneront du temps, car ils auront moins de dossiers à étudier : ils n’auront à se prononcer que sur ceux déjà validés par la CDAC ou par la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), en cas de recours. Grâce à cette mesure, les demandeurs éviteront d’investir à fonds perdus dans des études et la constitution du volet urbanistique des dossiers de permis de construire pour des projets rejetés après examen de leur volet commercial.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je propose le retrait de l’amendement CE1506, puisqu’il sera satisfait si le mien est adopté.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je suis défavorable aux deux amendements. Je pense que l’on rallongerait plutôt les délais en revenant sur ce qui a été fusionné en 2014.
La commission adopte l’amendement CE1659.
En conséquence, l’amendement CE1506 tombe.
Article 54 quinquies (nouveau) (article L. 214-2-1 [nouveau] du code de l’urbanisme et article 19 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises) Pérennisation des contrats de revitalisation artisanale et commerciale
Cet article additionnel, adopté à l’initiative de votre rapporteur, a pour objet de pérenniser le dispositif expérimental des contrats de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC), lancé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Le CRAC permet en particulier aux autorités compétentes de désigner un opérateur unique (société d’économie mixte, société publique locale, par exemple) afin de procéder au rachat de fonds de commerce, à leur rénovation, à leur location et, in fine, à leur vente au locataire. Cet opérateur peut également se voir déléguer, si nécessaire, le droit de préemption ou d’expropriation des fonds de commerce.
Les premières utilisations réussies de cet outil contractuel justifient sa pérennisation.
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La commission examine l’amendement CE1660 du rapporteur.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je vous propose de pérenniser le dispositif expérimental des contrats de revitalisation artisanale et commerciale. Ils ont pour objet de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des secteurs se caractérisant soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, et de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité.
Ces contrats précisent les obligations de chacune des parties. Doivent ainsi être mentionnés l’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié, le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur, les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que les conditions financières de réalisation de l’opération.
L’élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d’intervention qui est envisagé pour l’opérateur, ainsi que le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4, sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je vous propose de retirer l’amendement, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CE2799 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement concerne le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), qui a notamment pour mission d’apporter à l’État et aux acteurs territoriaux un appui en matière d’ingénierie et d’expertise technique pour les projets d’aménagement nécessitant une approche pluridisciplinaire ou une forme de solidarité. Comme l’a souligné un rapport conjoint de l’Inspection générale des finances (IGF) et du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), cet établissement souffre d’un manque d’informations fiables et actualisées en provenance des territoires. C’est pourquoi nous proposons que le CEREMA s’appuie davantage sur les données produites par un réseau d’observatoires des évolutions socio-économiques et environnementales dans les bassins de vie. L’article 40 de la Constitution ne nous permet pas d’aller plus loin, mais nous espérons que le Gouvernement soutiendra l’objectif et complètera éventuellement cette mesure qui constituera déjà une première avancée pour assurer une meilleure information au niveau local et au plan national.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis défavorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
M. Thibault Bazin. Le CEREMA est en grande difficulté : il y a une grave inquiétude sur sa gouvernance, et les moyens votés dans le cadre du dernier projet de loi de finances étaient en régression. Il y a là une expertise indéniable qu’il ne faudrait pas perdre, surtout si l’on veut de l’efficacité dans l’utilisation des deniers publics, mais je ne vois pas en quoi cet amendement va aider le CEREMA et ses employés.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Vous avez raison de souligner que le CEREMA réalise un travail formidable – c’est d’autant plus vrai que nous avons introduit beaucoup de modifications dans son champ d’activité. Je réitère néanmoins mon avis défavorable à l’amendement.
M. François Pupponi. Il y a tout de même quelque chose qui me gêne. Si le Gouvernement ne crée pas une structure spécifique pour accompagner les projets, faire de l’ingénierie et aider les élus locaux, et qu’il faut se tourner vers diverses structures qui sont déjà à bout de souffle et connaissent des difficultés financières, que ce soit l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ou l’Établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), on n’y arrivera pas. Je pense qu’il faudrait, à terme, créer un outil d’aide à la décision pour les collectivités locales. On doit s’y prendre autrement qu’en décidant, un vendredi soir à 22 heures 30, de ponctionner le travail des uns ou des autres.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis. Ce n’est pas le cas : nous avons préalablement étudié cette disposition en commission des lois. Je ne sais pas ce que voudra faire le Gouvernement afin de créer, éventuellement, un outil intégré, mais il existe déjà une expertise et il faut la renforcer. C’est l’objet de l’amendement, conformément à ce que préconisait le rapport conjoint de l’IGF et du CGEDD.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je voudrais répondre à la très judicieuse intervention de François Pupponi. Lors des auditions, des directeurs d’offices HLM nous ont dit qu’ils sont tout à fait prêts à nous aider à faire des opérations de revitalisation des centres-villes lorsqu’ils peuvent être chefs de file. D’autres structures ont également une compétence reconnue, comme les sociétés d’économie mixte. Les collectivités locales ne sont donc pas dépourvues d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Le Président de la République a annoncé au mois de juillet dernier la création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires, que nous en sommes en train de mettre sur pied – une préfiguration est en cours. Elle aura pour mission de travailler en mode projet et d’être au service des élus locaux, auxquels elle apportera l’ingénierie nécessaire. Je crois que cela répond à l’inquiétude exprimée par M. Pupponi.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE1580 de M. Benoit Potterie.
M. Benoit Potterie. Je propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur la pertinence d’une extension du dispositif dit « Pinel » aux cœurs des villes moyennes. La fin de la défiscalisation liée à ce dispositif dans les zones B2 a contribué à bloquer beaucoup de chantiers dans les centres des villes moyennes, ce qui participé à leur dévitalisation. C’est un enjeu de société, et l’absence de tension sur le marché ne signifie pas qu’il n’y a pas de besoins : les projets de construction dans les villes moyennes ne sont pas abandonnés faute de demande mais plutôt en raison des contraintes financières et normatives. Par cet amendement d’appel, je demande une correction des déséquilibres grâce une incitation fiscale qui reposerait sur une extension du dispositif « Pinel » aux zones classées B2 et situées dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire (ORT) prévues à l’article 54.
M. Richard Lioger, rapporteur. J’émets un avis défavorable. Un rapport de la Cour des comptes a souligné que le dispositif « Pinel » est insuffisamment ciblé et n’a pas fait la preuve de son efficacité.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je souhaite le retrait de cet amendement. Nous avons largement débattu du dispositif « Pinel » à l’occasion de la dernière loi de finances : c’est un sujet qui fait l’objet d’un suivi très attentif de notre part. Nous sommes en train de refaire le zonage de tout le dispositif.
L’amendement est retiré.
La commission en vient ensuite à l’amendement CE1581 de M. Jean-Luc Lagleize.
M. Jean-Luc Lagleize. Je crois que je vais me tailler un beau succès en vous proposant qu’un autre rapport nous soit remis par le Gouvernement (Sourires) : il porterait sur le guichet unique pour toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme et les formalités de contrôle relatives à l’exploitation d’activités commerciales.
M. Richard Lioger, rapporteur. Un tel rapport a déjà été réalisé par l’Association des maires de France (AMF) et l’Assemblée des communautés de France (ADCF) : il s’intitule « Instruction des autorisations d’urbanisme, les enjeux d’une nouvelle organisation locale ». Je vous suggère donc de retirer votre amendement, qui est satisfait.
M. Jean-Luc Lagleize. Est-ce un rapport régulier ou ponctuel ?
M. Richard Lioger, rapporteur. Il est ponctuel à ma connaissance.
M. Jean-Luc Lagleize. Nous aurons besoin d’un rapport sur l’application de la présente loi.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. J’émets un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE1622 de M. Bruno Duvergé.
M. Jean-Luc Lagleize. Je vous propose la remise d’un autre rapport au Parlement, cette fois sur la revitalisation des bourgs-centres et des villes rurales, dans un délai d’un an après la publication de la loi.
M. Richard Lioger, rapporteur. Ces zones font déjà fréquemment l’objet de rapports. Par ailleurs, le Gouvernement travaille sur un plan national de revitalisation des territoires ruraux. Des expérimentations sont en cours, notamment dans la Creuse.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Je reviens un instant sur les zones de revitalisation rurale (ZRR), car on sait ce qui s’est passé ces dernières années. Nous avons rectifié la situation avec l’aide du Parlement en remédiant à des dispositions votées en 2015 avec effet au 1er juillet 2017 : un peu plus de 3 000 communes avaient été sorties des ZRR, et un nombre équivalent avait été ajouté à la liste, selon des critères extrêmement contestables. Nous avons tout remis à plat. J’attire quand même l’attention de votre assemblée sur le fait que plus de 16 000 communes se trouvent en ZRR à l’heure actuelle, sur un total d’environ 35 000. Il est important qu’il y ait un travail et une réflexion – mais pas nécessairement sous la forme d’un rapport du Gouvernement, cela peut être une mission d’information – pour redéfinir les critères et mieux cibler ce que doivent être les ZRR.
M. Jean-Luc Lagleize. Je remercie le ministre de nous avoir parlé des ZRR, même si, pour ma part, je n’y ai absolument pas fait référence. Je demande simplement qu’un rapport nous soit remis sur l’action prévue dans les cœurs de ville, notamment après le refus opposé par le Gouvernement sur la question de la CDAC.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Nous n’allons pas faire un rapport sur une action qui n’est pas encore enclenchée.
La commission rejette l’amendement.
Chapitre II Rénovation énergétique
Article 55 (article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation) Rénovation énergétique des bâtiments
Cet article a fait l’objet d’une délégation au fond à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, saisie pour avis (voir l’avis n° 881).
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M. le président Roland Lescure. Je rappelle que cet article a fait l’objet d’une délégation au fond à la commission du développement durable. Nous devons quand même voter sur ces amendements, mais aucun autre ne pouvait être déposé au sein de notre commission.
La commission examine l’amendement CE40 de la commission du développement durable.
Mme Sandra Marsaud, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Cet amendement vise à préciser que les objectifs de réduction de la consommation d’énergie des bâtiments à usage tertiaire fixés par le présent article portent sur l’énergie finale.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis favorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis. C’est bien de l’énergie finale qu’il est question.
Mme Célia de Lavergne. Ne pourrions-nous pas suivre la même méthode que celle suivie par la commission du développement durable lors de l’examen de la loi n° 2017-1839 dite loi « Hulot » en examinant en bloc les amendements de la commission ayant reçu délégation au fond, au lieu de les prendre un par un ? Cela nous permettrait d’avancer plus vite, si la rapporteure pour avis et tous les députés ici présents en sont d’accord.
M. le président Roland Lescure. Nous devrons les voter les uns après les autres, mais je vais demander globalement au rapporteur puis au Gouvernement s’il y a des amendements adoptés par la commission du développement durable auxquels ils sont défavorables.
M. Richard Lioger, rapporteur. En ce qui me concerne, il n’y en a pas.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je suis favorable à tous ces amendements, sauf le CE52, dont je souhaiterais le retrait. C’est celui qui vise à développer la récupération et la réutilisation de la chaleur produite par les bâtiments. Vous savez que les objectifs fixés à l’heure actuelle ne concernent que les émissions, et non la production.
La commission adopte successivement les amendements CE40 à CE60 de la commission du développement durable.
Puis elle adopte l’article 55 modifié.
Article 55 bis (nouveau) (article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation) Caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments neufs
La législation actuelle ne prévoit pas les objectifs auxquels doit répondre la réglementation environnementale du bâtiment neuf et se limite à une approche prescriptive renvoyant à un texte réglementaire.
L’amendement adopté par la commission fixe les critères dont l’administration devra tenir compte dans la production réglementaire. Il précise notamment que le décret devra déterminer les exigences en matière de qualité de l’air intérieur des bâtiments ainsi qu’en matière de recours à des matériaux renouvelables d’origine biosourcée ou d’incorporation de matériaux issus du recyclage.
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La commission est saisie de l’amendement CE2438 de M. François Pupponi.
M. Richard Lioger, rapporteur. J’émets un avis défavorable. Cet amendement, qui vise à faciliter l’isolation par l’extérieur, porterait atteinte au droit de propriété privée.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je comprends qu’un décret est paru en 2016, mais je n’ai pas en tête le retour sur expérience. Je vous propose donc de retirer l’amendement afin que l’on puisse expertiser la question et en reparler en séance.
L’amendement est retiré.
La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE1324 et CE1326 de Mme Marjolaine Meynier-Millefert.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. L’amendement CE1324 vise à conditionner le démarchage des consommateurs en vue de réaliser des opérations éligibles aux certificats d’économie d’énergie (CEE) à la conclusion d’une convention avec une plateforme territoriale de la rénovation énergétique ou, à défaut, une collectivité territoriale, afin qu’une information complète soit systématiquement délivrée sur ce sujet. Il existe des entreprises intermédiaires extrêmement vertueuses, qui réalisent un travail d’information neutre en s’efforçant d’être exhaustives dans leurs propositions de rénovation. D’autres entreprises intermédiaires pourraient en revanche préconiser des solutions orientées et partiales. Avec l’augmentation du nombre de CEE délivrés, il existe un risque réel. Afin de s’en prémunir, il serait intéressant qu’il y ait une contractualisation avec les collectivités, suivant une logique qui n’est pas celle de la contrainte mais du partage d’informations, au service de l’efficacité des politiques publiques.
L’amendement CE1326 porte sur le même sujet. Un professionnel contactant un consommateur pour lui proposer un contrat de vente d’un bien ou de fourniture d’un service permettant de bénéficier d’un CEE devra préciser qu’il existe une structure chargée de délivrer une information gratuite et indépendante dans ce domaine. L’objectif est d’utiliser la force de communication du secteur privé afin de promouvoir le service public de la performance énergétique de l’habitat. C’est un peu comme le message « parlez-en à votre médecin », en ce qui concerne les médicaments. Cet amendement permettra, de manière très pragmatique, d’éviter de dépenser des sommes colossales pour informer nos concitoyens de l’existence de ce service public tout en augmentant considérablement son activité.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je souhaiterais le retrait de cet amendement. Le plan de rénovation énergétique des bâtiments qui a été présenté par le Gouvernement me paraît davantage de nature à garantir que les ménages bénéficieront d’une information neutre et gratuite.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis sur ces deux amendements.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. Je voudrais dire au rapporteur que mes amendements visent à assurer un renvoi vers le service public créé par la loi. Les entreprises privées devront dire qu’une information neutre est proposée par l’État – elles-mêmes ne le font pas nécessairement.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. L’objectif de votre premier amendement est louable, mais demander à chaque entreprise de passer une convention avec l’État me paraît disproportionné. Le deuxième amendement prévoit que les entreprises informent les particuliers de l’existence d’un dispositif qui est en cours d’évolution : cela me paraît hasardeux.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. Pardon d’insister, mais la contractualisation pourrait simplement prendre la forme d’une prise de contact entre les entreprises privées et les collectivités. Les entreprises s’efforcent déjà de le faire : en réalité, l’amendement vise plutôt à inciter les collectivités à les recevoir, ce qui n’est pas nécessairement le cas. L’idée est de combiner l’action des uns et des autres. Appeler les gens pour leur dire qu’il est bien de rénover, c’est positif par principe, mais on pourrait mieux territorialiser la prospection téléphonique afin d’assurer une meilleure coordination. Par exemple, des travaux massifs de rénovation peuvent avoir été réalisés dans un quartier, avec des crédits publics, tandis que les bâtiments alentour restent délabrés : les voisins ont envie de rénover, eux aussi, et il faut les informer sur les moyens existants.
M. le président Roland Lescure. Merci de veiller à la concision de vos interventions : essayons de nous en tenir à une minute par amendement défendu.
M. Thibault Bazin. Je comprends bien les intérêts en jeu, mais je ne vois pas le rapport entre l’amendement et ce projet de loi. Par ailleurs, chacun doit se contraindre à ne pas s’exprimer cinq minutes à chaque fois… Nos collègues Pupponi et Peu le font notamment.
La commission rejette successivement les deux amendements.
Elle en vient ensuite à l’amendement CE2838 du rapporteur.
M. Richard Lioger, rapporteur. L’amendement précise les intentions du législateur, dont l’administration devra tenir compte, en ce qui concerne la réglementation environnementale des bâtiments neufs. Il faudra notamment déterminer par décret les exigences à respecter pour la qualité de l’air intérieur.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE1322 de Mme Marjolaine Meynier-Millefert.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. Le décret sur le logement décent n’a pas défini concrètement ce qui l’est ou non. Mon amendement vise à y contribuer en lien avec l’objectif d’éradication des « passoires thermiques » d’ici dix ans, qui figure dans le plan de rénovation énergétique des bâtiments.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis défavorable. Je préférerais que l’on renforce le diagnostic de performance énergétique (DPE).
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Article 55 ter (nouveau) (article L. 111-10-5 du code de la construction et de l’habitation) Carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien du logement
L’article 11 de loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([103]) a institué un premier outil de suivi et d’information sur l’état du logement, rendu obligatoire pour toute construction neuve soumise au statut de la copropriété dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.
L’amendement adopté par la commission rend opérationnel ce dispositif. Il prévoit que le carnet numérique est un service en ligne (site internet, application...) dont l’objectif est d’assurer le suivi et l’entretien du bâtiment dans le temps et le maintien de la connaissance relative aux modifications qui interviennent sur le bâti. En outre, il étend le champ des travaux visés par le texte initial à l’ensemble des travaux structurants pour le bâtiment et non plus seulement à ceux qui permettent une amélioration de la performance énergétique.
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La commission est ensuite saisie de l’amendement CE2194 de M. Mickaël Nogal.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. La loi de transition énergétique pour la croissance verte a créé un « carnet numérique » dont l’application doit faire l’objet d’un décret. Les onze expérimentations qui ont été engagées ont porté leurs fruits : elles montrent que ce dispositif fonctionne. Nous devons maintenant le mettre en œuvre de manière effective afin d’assurer la transition énergétique des bâtiments et leur rénovation.
M. Richard Lioger, rapporteur. J’émets un avis favorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je souhaite le retrait de l’amendement. C’est un sujet qui fait l’objet de débats juridiques sur lesquels nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’échanger, madame la députée.
M. Mickaël Nogal. Il s’agit d’une très belle avancée qui permettra d’améliorer le logement sur le plan énergétique en constituant un vrai historique, grâce à une sorte carnet de vie. Les membres du groupe La République en Marche voteront cet amendement.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE312 de M. Vincent Descoeur.
M. Richard Lioger, rapporteur. J’émets un avis défavorable. La charte des bâtiments connectés, qui a été récemment conclue, permet déjà un suivi.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. J’en suis d’autant plus fier que c’est moi qui l’ai signée pour le Gouvernement.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements CE1597 de M. André Chassaigne, CE2182 de Mme Isabelle Florennes, CE2426 de M. François Pupponi et CE2555 de Mme Isabelle Florennes.
M. le président Roland Lescure. Vous direz à M. Chassaigne que je suis un peu déçu qu’il ne soit pas venu défendre lui-même son amendement – il nous avait fait cet honneur pour la loi sur l’alimentation. (Sourires.)
M. Stéphane Peu. Je vais essayer d’être à la hauteur. André Chassaigne est très sensible à la problématique des colonnes montantes, qui est très importante sur le plan de la sécurité. L’amendement CE1597 propose une alternative : soit les colonnes montantes restent dans le cadre des copropriétés, qui doivent alors réaliser les travaux de mise aux normes, soit elles font l’objet d’un conventionnement avec une société gestionnaire de réseaux de transport d’électricité, ce qui permettra d’alléger la charge financière de la rénovation.
Mme Isabelle Florennes. L’amendement CE2182 propose une définition des branchements collectifs d’électricité et un cadre très clair pour leur prise en charge, leur entretien et leur rénovation dans les immeubles d’habitation. Cette question fait l’objet d’un contentieux croissant depuis plusieurs années. Certains ouvrages se trouvent en effet dans un état de vétusté avancée et présentent un véritable danger. Le schéma qui vous est proposé doit permettre d’assurer un transfert global vers les autorités organisatrices de la distribution d’électricité. Selon une analyse réalisée par le CGEDD et un inventaire d’Enedis, il existe 1,6 million de colonnes montantes, dont environ 50 % sont hors concession. Selon le CGEDD, 90 % des colonnes peuvent être considérées comme étant en bon état de fonctionnement : seuls 10 % nécessiteraient donc des travaux de mise en sécurité, que l’on peut chiffrer, sur la base d’un coût unitaire de 10 000 euros et d’un volume annuel de 16 000 colonnes traitées, à environ 160 millions par an, ce chiffre étant à rapprocher des 13,5 milliards d’euros de recettes d’ENEDIS.
À titre de repli, l’amendement CE2555 demande que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er janvier prochain, un rapport sur les modalités de mise en œuvre de la rénovation des colonnes montantes.
M. Richard Lioger, rapporteur. Tous ceux qui connaissent cette question comprennent bien la nécessité d’y travailler. Je vous demande de retirer ces amendements afin de les expertiser.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. J’ai été très sensible à l’argumentation de M. Peu. Nous souhaitons néanmoins le retrait de ces amendements, car un travail interministériel doit être conduit dans les jours qui viennent pour évaluer les diverses options qui s’offrent à nous en vue de vous proposer une solution en séance publique.
Les amendements sont retirés.
La commission est saisie de l’amendement CE1081 de M. Anthony Cellier.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un outil de mesure de la classe énergétique des biens immobiliers qui a été créé en 2007, c’est-à-dire il y a un peu plus de dix ans, ce qui nous permet d’avoir un certain recul. L’intérêt de ces diagnostics est limité puisqu’ils n’ont qu’une valeur informative, alors qu’ils pourraient servir d’outil pour valoriser les biens et pour inciter les bailleurs, ou les propriétaires, à engager des travaux visant à accroître la performance énergétique des logements. Le rôle des DPE est presque contre-productif : compte tenu de leur valeur seulement informative, il peut y avoir des différences considérables entre les évaluations, et il arrive même que certains diagnostics soient réalisés par téléphone. L’amendement CE1081 vise à responsabiliser les acteurs de la vente et de la location de logements en rendant les DPE opposables et en les fiabilisant.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je demande le retrait de l’amendement. Une démarche de fiabilisation est déjà en cours.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même position. Il y a en effet une revue de ce dispositif – vous y participez d’ailleurs, madame la députée.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. Puisqu’une démarche de fiabilisation a été engagée, il est dommage que les DPE restent purement informatifs.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Les travaux devraient être finalisés courant 2019 : il me paraît préférable de légiférer à ce moment-là.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. Je retire l’amendement, mais nous reviendrons plus tard sur ce sujet.
L’amendement est retiré.
Article 55 quater (nouveau) (article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation) Programme local de l’habitat (PLH) et performance énergétique
L’amendement, proposé par le rapporteur, prévoit que le programme local de l’habitat (PLH) définit les objectifs et les principes d’une politique visant à améliorer la performance énergétique de l’habitat. Il précise que le PLH devra indiquer les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation, notamment énergétique, du parc existant.
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M. Richard Lioger, rapporteur. Je propose que les programmes locaux de l’habitat (PLH) définissent, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant à améliorer la performance énergétique de l’habitat.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE1266 de Mme Marjolaine Meynier-Millefert.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. Cet amendement tend à reprendre les conclusions de la mission conduite par Michel Piron et Benoît Faucheux sur le service public de la performance énergétique de l’habitat. Dans le contexte du plan de rénovation lancé par le Gouvernement, qui doit massifier l’information délivrée à nos concitoyens, nous devons définir plus clairement dans la loi ce qu’est ce service public. L’amendement demande aussi au Gouvernement de nous présenter un rapport sur le modèle économique et le financement du dispositif. Il faut travailler sur ces deux points avant l’examen du projet de loi de finances afin de rendre cette mesure réellement effective.
M. Richard Lioger, rapporteur. Ce serait aller un peu trop loin que d’associer ce service public au contrôle des règles de la construction. Par conséquent, avis défavorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis. Nous en reparlerons lors de la discussion du prochain projet de loi de finances. Je ne pense pas que cela doit figurer dans le texte que vous examinez aujourd’hui.
La commission rejette l’amendement.
Article 55 quinquies (nouveau) (article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013) Prolongation de l’expérimentation sur la tarification sociale de l’eau potable
Cinquante collectivités ont été volontaires pour mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau potable proposée par la loi du 15 avril 2013 dite « loi Brottes » ([104]). Cette expérimentation doit s’achever le 15 avril 2018.
La commission a jugé que certains éléments justifiaient une prorogation de l’expérimentation. D’une part, les délais d’établissement d’une telle tarification, compte tenu de l’existence de nombreux tarifs, ont pu amener pour certains un retard dans la mise en œuvre de cette expérimentation. D’autre part, la mise en place dans les EPCI d’une convergence vers un tarif unique de l’eau rend plus complexe l’évaluation de la tarification solidaire.
L’amendement, déposé par la rapporteure pour avis de la commission du développement durable, adopté proroge donc l’expérimentation jusqu’en 2021 pour laisser aux collectivités territoriales volontaires toute la latitude nécessaire pour mener à bien une expérimentation particulièrement utile.
*
Mme Sandra Marsaud, rapporteure pour avis de la commission du développement durable. La loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dite « loi Brottes », a permis aux collectivités territoriales de mener une expérimentation sur la tarification sociale de l’eau potable, qui devait s’achever le 15 avril 2018. Une cinquantaine de collectivités se sont engagées dans une telle démarche, mais du retard a été pris. C’est pourquoi le présent amendement vise à prolonger cette expérimentation très intéressante jusqu’au 15 avril 2021.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis favorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission adopte l’amendement.
Elle aborde ensuite l’amendement CE1318 de Mme Marjolaine Meynier-Millefert.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. Mon amendement a pour objet de préciser le décret sur le logement décent. Je l’ai dit : on ne sait toujours pas ce qui constitue un logement indécent.
M. Richard Lioger, rapporteur. J’émets un avis défavorable. Depuis le 1er janvier 2018, les propriétaires ne peuvent plus louer un logement s’il présente des défauts importants d’étanchéité et de déperdition thermique ou si l’une des pièces ne présente aucun moyen d’aération.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je demande le retrait de cet amendement, sinon je donnerai un avis défavorable. C’est un sujet complexe, notamment parce que des centaines de milliers de logements sortiraient du marché. Dans la situation actuelle, votre amendement ne peut pas être adopté.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. Je le retire afin de le préciser en tenant compte des explications du ministre.
L’amendement CE1318 est retiré.
Article 55 sexies (nouveau) Expérimentation d’une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique
La commission a adopté un amendement, sous-amendé par le rapporteur, permettant aux collectivités territoriales volontaires de mettre en place, à titre expérimental, une stratégie territoriale de résorption de la précarité énergétique. L’amendement adopté vise à coordonner les actions existantes pour lutter contre la précarité énergétique et massifier les opérations de rénovation. Un programme spécifique de certificats d’économie d’énergie pourrait éventuellement être mis en place, comme c’est actuellement le cas pour les territoires lauréats de l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la croissance verte ».
*
La commission examine l’amendement CE1330 de Mme Marjolaine Meynier-Millefert, qui fait l’objet du sous-amendement CE2836 du rapporteur.
Mme Marjolaine Meynier-Millefert. Selon l’Observatoire national de la précarité énergétique, 5,6 millions de ménages sont concernés par ce problème. Le rythme de rénovation des logements reste insuffisant pour atteindre l’objectif qui a été fixé : l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a réalisé 50 000 opérations en 2017 alors qu’il en faudrait 160 000 par an. Nous devons donc passer à une étape supérieure. Dans cette perspective, l’amendement propose de lancer un appel à projets pour désigner plusieurs territoires pilotes où une stratégie de résorption de la précarité énergétique serait expérimentée au plus près du terrain avant une généralisation au plan national.
M. Richard Lioger, rapporteur. Le sous-amendement que j’ai déposé précise que toutes les collectivités territoriales volontaires pourront participer à l’expérimentation et supprime la demande de rapport au Gouvernement. J’émets un avis favorable à l’amendement de Mme Meynier-Millefert s’il est ainsi sous-amendé.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Avis favorable.
La commission adopte le sous-amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement sous-amendé.
Chapitre III Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil
Avant l’article 56
La commission est saisie de l’amendement CE706 de M. Robin Reda.
M. Robin Reda. Nous allons arriver au chapitre du projet de loi qui est consacré à la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. C’est un sujet attendu. M. Peu et moi-même avons fait des propositions au sein de nos groupes politiques respectifs, et nous nous sommes retrouvés d’une manière assez œcuménique pour défendre la proposition de loi déposée par le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Le problème soulevé par l’amendement est qu’il n’y a pas de définition des marchands de sommeil dans notre droit. À moins, bien sûr, que vous ne préfériez adopter un amendement que j’ai déposé plus loin dans le texte afin d’introduire une définition pénale, je vous propose de supprimer les mots : « et les marchands de sommeil » dans l’intitulé du chapitre III. L’effet aurait été le même si vous aviez écrit : « marchands de rêves » ou « marchands de sable ».
M. Richard Lioger, rapporteur. Ce titre ayant une portée politique plutôt que juridique, il n’est pas gênant de ne pas avoir de définition légale des marchands de sommeil. L’article 56 du projet de loi a clairement pour objet de lutter contre eux.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis. Vous avez raison de souligner qu’il n’y a pas de définition légale, mais le terme de marchands de sommeil n’est employé que dans le titre du chapitre et il est alors entendu dans son sens usuel. Je pense que cela peut passer.
La commission rejette l’amendement.
Article 56 (article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts) Présomption de revenus tirés des délits en matière d’habitat indigne
1. L’état du droit
L’article 1649 quater-0 B bis permet aujourd’hui à l’administration fiscale d’imposer certains revenus présumés au titre de l’impôt sur le revenu. Plus précisément, il s’agit d’une construction juridique qui assimile à un revenu imposable les sommes d’argent tirées du produit direct de certaines infractions répréhensibles et qui, de ce fait, sont présumées dissimulées. Sont également concernés les biens qui sont directement l’objet de ces infractions ou les biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre (comme des véhicules acquis pour transporter des substances illicites ou de la contrebande). Ces biens sont alors évalués à leur valeur vénale.
Les infractions concernées, dans le droit existant, sont les crimes et délits de trafic de stupéfiants, les crimes en matière de fausse monnaie (fabrication, falsification, transport, mise en circulation, etc.), les crimes et délits de trafic d’armes, les délits de contrebande d’alcools et de tabac et le délit de contrefaçon. Cette disposition est conçue pour accroître la pression financière sur les personnes coupables de ces infractions, en surcroît des dispositions pénales applicables.
Selon les données de la direction générale des finances publiques, citées par l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, le montant des sommes présumées imposables sur le fondement de cette disposition du code général des impôts s’élève en moyenne à 23 millions d’euros par an, correspondant à plusieurs centaines d’affaires recensées entre 2012 et 2016.
Par ailleurs, la loi prévoit plusieurs délits en matière d’habitat indigne. Les dispositions ci-dessous précisent les seuls délits qui relèvent de l’inexécution de mesures de police prescrites par les autorités compétentes (maire, représentant de l’État dans le département, président de l’établissement public de coopération intercommunale), étant donné le champ d’application du présent article. Il convient de noter, d’emblée, que l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le loyer ou toute somme versée en contrepartie de l’occupation de locaux soumis à de telles mesures de police cessent d’être dus, le cas échéant le temps de la régularisation.
En application de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique :
– est un délit le fait de ne pas déférer à une injonction de rendre salubre un local ou le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d’exécuter les mesures prescrites pour empêcher l’accès et l’usage temporaires d’un immeuble déclaré insalubre avec possibilité de remédier à l’insalubrité. Plus généralement, sont des délits le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter ou de remettre à disposition des locaux rendus vacants pour des motifs d’insalubrité, d’insécurité ou de risque de ruine (voir ci-dessous) ;
– est un délit le fait de ne pas déférer à une mise en demeure pour faire cesser une mise à disposition de locaux aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation, ou une mise à disposition de locaux par nature impropres à l’habitation, comme des caves, sous-sols, combles ou pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ;
– est également un délit le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants, lorsque ces locaux sont visés par des mesures visant à les rendre salubres. Ces faits sont également délictuels lorsque ces locaux sont visés par des mesures de lutte contre une insécurité manifeste ou par un arrêté de péril (voir ci-dessous).
En application de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation, est un délit le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits pour mettre fin à une situation d’insécurité manifeste (risque incendie, notamment).
En application de l’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation, est un délit le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d’exécuter les travaux prescrits pour mettre fin durablement au péril d’un bâtiment menaçant ruine ou, selon les prescriptions de l’arrêté de péril, les travaux de démolition.
Enfin, en application de l’article L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation, sont également des délits le fait de contraindre une personne à renoncer aux droits dont il dispose lorsqu’il occupe un habitat faisant l’objet d’une mesure de police de lutte contre l’habitat indigne (relogement, droits du bail en dehors du paiement du loyer, non-expulsion, etc.), le fait de le menacer, de commettre à son égard tout acte d’intimidation, de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement le temps de sa régularisation ou de refuser de procéder à l’hébergement ou au relogement de l’occupant, bien qu’étant en mesure de le faire.
2. Les dispositions du projet de loi
Le présent article étend le champ d’application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts à certains délits en matière d’habitat indigne, dont la liste a été dressée dans la sous-partie précédente.
Plus précisément, le 2° de cet article étend l’application de trois alinéas de cet article aux délits susmentionnés :
– une personne ayant eu libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’un délit d’inexécution d’une mesure de lutte contre l’habitat indigne (perception d’un loyer alors que l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation l’interdit dans cette circonstance), sera présumée avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. Les dispositions relatives aux biens objet du délit ou aux biens meubles ne sont pas applicables, car les biens concernés sont des biens immeubles ;
– cette présomption peut être combattue par tout moyen : la personne visée peut montrer l’absence de libre disposition des sommes mentionnées ci-dessus, ou montrer qu’elle a effectivement déclaré ces sommes à l’administration fiscale ;
– enfin, lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition de la somme mentionnée ci-dessus, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.
L’ensemble des délits en matière d’habitat indigne ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent article. Cela résulte de la prise en compte de l’avis du Conseil d’État sur le présent projet de loi, qui a relevé qu’une présomption trop générale de revenus dissimulés à l’administration fiscale, portant sur les revenus tirés d’une activité de location, par nature non illégale, à la différence des mesures visées initialement par l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, méconnaissait les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garanties par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En revanche, comme, en application de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, précité, le loyer cesse d’être dû dès qu’une mesure de police de lutte contre l’habitat indigne s’applique, le fait de ne pas respecter ces mesures de police permet d’induire que les loyers versés sont illégaux, et donc présumés dissimulés.
3. L’avis du rapporteur
Votre rapporteur salue les évolutions du projet de loi afin de prendre en compte les remarques du Conseil d’État sur le champ d’application du présent article. Plus généralement, il est favorable au renforcement des moyens juridiques à la disposition des autorités publiques pour accentuer la pression sur les marchands de sommeil.
4. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
Votre commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
*
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE1026 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 56 modifié.
Article 56 bis (nouveau) (article L. 111-6-1-4 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Requalification en habitat collectif
Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. François Pupponi et des membres du groupe Nouvelle Gauche, vise à requalifier la nature juridique des immeubles, résidences ou appartements ayant été divisés par lots, en habitat collectif. Cette requalification doit permettre au maire d’exercer les pouvoirs de police qui lui sont conférés pour ce type d’habitat, afin de renforcer la lutte contre l’habitat indigne ou insalubre.
*
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE175 de M. Alain Ramadier et CE71 de M. Robin Reda.
M. Alain Ramadier. Cet amendement tend à renforcer les pouvoirs des élus locaux en leur permettant de refuser de délivrer une autorisation préalable aux travaux à quiconque est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée comme marchand de sommeil ou au titre de l’article 225-14 du code pénal.
M. Robin Reda. Je voudrais vraiment insister sur ces amendements : aujourd’hui, les maires sont saisis de permis de construire et de permis d’extension, mais ne sont plus saisis, depuis la loi ALUR, des déclarations de travaux portant sur les modifications intérieures des bâtiments et, en particulier, de divisions de logements visant à créer, à l’intérieur de ceux-ci, de nouveaux logements. Il conviendrait d’instaurer des permis de diviser, comme il y a des permis de construire : in fine, cela a le même effet, à savoir l’apparition de logements dans la ville, et donc de besoins nouveaux pour les habitants.
M. Richard Lioger, rapporteur. Le droit actuel autorise les présidents d’EPCI à signer. Ce que vous nous proposez aboutirait à un doublon de compétences. Défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
M. Stéphane Peu. Je n’ai pas très bien compris. Les deux amendements sont en discussion commune, mais leur nature est un peu différente :
Le premier amendement vise à permettre au maire, en plus du président de l’EPCI, de délivrer ou de refuser de délivrer une autorisation de travaux à une personne déjà condamnée, même si le permis est conforme.
Aujourd’hui, les marchands de sommeil agissent en toute impunité. Si la loi ne devient pas un peu plus sévère, cela continuera. Il y a de tels profits à la clé ! On connaît tous dans nos villes des personnes condamnées qui redéposent des permis sans limite. Si ce permis est conforme, on ne peut pas refuser de le lui délivrer. Eh bien, s’il est multirécidiviste, avec cet amendement, ce sera possible.
Le second amendement, celui de M. Reda, n’est pas complètement couvert par la loi. Je pense que c’est une précision utile.
M. François Pupponi. C’est très bien de renforcer l’arsenal juridique et les sanctions applicables aux marchands de sommeil. Il faut les mettre hors d’état de nuire et les sanctionner. Mais si on pouvait les empêcher de repasser à l’acte, ce serait encore mieux.
On voit venir les marchands de sommeil. Quand on nous demande une autorisation pour créer cinq ou six pièces dans une maison, on sait que ce sont des travaux de division, et qu’à la fin, ils vont louer. Mais comment intervenir de façon préventive ? Là, cela devient très compliqué.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Monsieur Pupponi, vous avez bien compris que, juridiquement, c’est très compliqué.
Permettre au maire de refuser de délivrer une autorisation préalable de travaux à quiconque est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée comme marchand de sommeil pose un réel problème constitutionnel. Il y aura forcément des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), ne serait-ce parce qu’une telle mesure suppose de donner aux collectivités territoriales la possibilité d’accéder au casier judiciaire, ce qui pose un vrai problème de protection de la vie privée.
Je comprends parfaitement l’objectif des auteurs de ces amendements. Mais, de toutes les façons, tels qu’ils sont rédigés, on court à l’échec. C’est la raison de notre avis défavorable. Nous n’en contestons pas le fond. Vous le savez, nous nous efforçons de trouver des solutions permettant de bloquer ce type d’initiative.
M. Alain Ramadier. Monsieur le ministre, j’entends bien ce que vous dites, mais il faut se mettre un peu à la place des maires de villes comme les nôtres, où cela commence vraiment à poser un problème. À un moment ou à un autre, je ne sais pas comment, il faut qu’on travaille ensemble pour trouver des solutions. Vous nous dites que la loi ne permet pas de faire ce qui est proposé. Mais notre rôle est de faire bouger les lignes. Je compte sur vous.
M. Stéphane Peu. Je ne néglige pas du tout la complexité du problème. Mais revenons à l’amendement de M. Ramadier. Évidemment, on ne va pas demander à un maire qui instruit un permis de construire d’avoir accès au casier judiciaire. En revanche, quand un individu, condamné sur plainte de la ville, revient, une fois sa peine exécutée, déposer une nouvelle demande de permis de construire, point n’est besoin d’accéder à son casier judiciaire. Il suffit de reprendre les procédures antérieures engagées par la municipalité elle-même.
M. François Pupponi. Certes, il y a des risques. Mais si, depuis des années, on n’arrive pas à trouver la solution, c’est parce qu’on n’ose pas prendre des décisions qui pourraient être un peu limite, y compris au niveau constitutionnel. On sera peut-être censurés, il y aura peut-être une QPC, mais on verra bien. L’idée est tout de même de réfléchir au problème.
On ne peut pas assimiler permis de conduire et permis de construire. Mais j’observe que si un conducteur fait une faute, on lui retire son permis de conduire. Ne pourrait-on refuser un permis de construire à ceux qui ont été condamnés deux fois, trois fois, quatre fois ou plus comme marchands de sommeil ?
Si on ne tape pas fort, et je crois que vous en avez la volonté, et si on ne donne pas au maire des outils pour intervenir de manière préventive, on continuera à courir après les marchands de sommeil, qui sauront toujours trouver le moyen d’échapper aux textes que l’on aura votés. Il y a un moment où il faut taper fort, quitte à prendre un risque juridique !
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Monsieur Pupponi, nous sommes au-delà du risque juridique. Ce qui est proposé de permettre au président de l’EPCI compétent ou au maire de refuser l’autorisation qui est mentionnée, dans deux cas : « lorsque les locaux à usage d’habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants ou à la salubrité publique », et là, je pense que c’est jouable ; « ou lorsque leur propriétaire est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée… » et là, c’est beaucoup plus délicat.
M. François Pupponi. Si la grand-mère dépose un permis de construire, on ne peut pas le lui refuser.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Et même si c’était voté par le Parlement, je vois mal comment une telle disposition pourrait prospérer, en cas de recours devant les tribunaux – sans parler du Conseil constitutionnel.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle examine ensuite l’amendement CE2249 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Cet amendement va un peu dans le même sens : requalifier la nature juridique des immeubles, résidences ou appartements ayant été divisés par lot en habitat collectif, afin de permettre au maire de recourir aux pouvoirs de police qui lui sont conférés pour ce type d’habitat, notamment pour lutter contre l’habitat indigne ou insalubre.
M. Richard Lioger, rapporteur. Favorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE2026 de M. Serge Letchimy.
M. François Pupponi. Les communes doivent, dans le cadre de leur programme local pour l’habitat (PLH), beaucoup travailler sur l’habitat indigne, y compris en outre-mer où des dispositions particulières s’appliquent : ils doivent mettre en place un plan local spécifique de lutte contre l’habitat indigne. On voit bien que cela pose un certain nombre de difficultés juridiques. L’objet de cet amendement est d’apporter quelques modifications et de renforcer les PLH, pour que le problème de l’habitat indigne y soit davantage pris en compte.
M. Richard Lioger, rapporteur. Ces précisions, trop nombreuses et trop denses, relèvent du domaine réglementaire. Avis défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Article 56 ter (nouveau) (article L. 302-20 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Plans locaux de lutte contre l’habitat indigne dans les collectivités ultra-marines
L’article 22 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer a introduit, dans les régions et collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin, l’obligation d’adopter des plans locaux de lutte contre l’habitat indigne, dont les modalités sont détaillées aux articles L. 302-17 et L. 302-18 du code de la construction et de l’habitation.
Comme beaucoup de communes ou intercommunalités n’ont pas mis en application ces articles, le présent article additionnel, adopté à l’initiative de M. Serge Letchimy et des membres du groupe Nouvelle Gauche, vise à fixer une date butoir dans la loi pour la mise en œuvre de ces plans, au 31 décembre 2019, repoussé au 31 décembre 2020 par un sous-amendement de votre rapporteur.
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La commission examine ensuite l’amendement CE2025 de
M. Serge Letchimy, qui fait l’objet du sous-amendement CE2828 du rapporteur.
M. François Pupponi. L’article 22 de la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer a introduit, dans les régions et collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin, l’obligation d’adopter des plans locaux de lutte contre l’habitat indigne dont les modalités sont détaillées aux articles L. 302-17 et L. 302-18 du code de la construction et de l’habitation. Cependant, de nombreuses communes ou intercommunalités n’ont pas mis en application ni adopté de tels plans, malgré l’ampleur du phénomène dans ces régions et collectivités.
L’amendement a donc pour objet de rendre effectives, en pratique, les dispositions en cause, tout en laissant un délai aux collectivités concernées pour s’y conformer.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis favorable.
Par ailleurs, mon sous-amendement vise à laisser un délai supplémentaire aux acteurs locaux concernés pour se mettre en conformité avec la loi.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Avis favorable à l’amendement et au sous-amendement.
La commission adopte le sous-amendement.
Puis elle adopte l’amendement sous-amendé.
Elle aborde ensuite l’amendement CE220 de Mme Stéphanie Do.
Mme Stéphanie Do. Il s’agit de permettre à des ménages propriétaires occupants aux ressources très modestes de rénover leur habitat indigne.
M. Richard Lioger. Cet amendement revient sur une mesure votée dans le cadre du PLF pour 2018. Avis défavorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Défavorable également, d’autant plus que nous nous sommes engagés hier à y travailler de concert avant le prochain PLF.
L’amendement CE220 est retiré.
Article 56 quater (nouveau) (articles L. 634-1, L. 634-3, L. 635-1 et L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation) Modification des régimes de déclaration ou d’autorisation préalable de mise en location
Les deux régimes de déclaration ou d’autorisation préalable de mise en location, qui peuvent être mis en place dans un périmètre sensible par le maire ou le président de l’EPCI, sont des régimes préventifs, afin de mieux déceler les risques d’habitat indigne. Ils ressortent de la compétence du président de l’EPCI lorsque cet établissement détient la compétence en matière d’habitat.
Deux amendements ont modifié le cadre juridique de ces régimes. Un premier amendement, proposé par Mme Stéphanie Do, exclut les bailleurs sociaux et les acteurs mettant à disposition des logements conventionnés des régimes précités, afin d’éviter des contraintes administratives inutiles. En effet, ils bénéficient déjà de modalités de contrôle et de certification qui assurent que cette dimension de prévention du développement de l’habitat indigne est bien prise en compte.
En second lieu, pour renforcer l’efficacité du dispositif, notamment par rapport aux ressources humaines et techniques disponibles, un amendement défendu par M. Mickaël Nogal, M. Alain Perea et les membres du groupe La République en Marche, autorise, le cas échéant, la délégation de cette compétence du président de l’EPCI aux maires qui le souhaitent, sur les secteurs définis par l’EPCI.
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La commission examine, en discussion commune, les amendements CE1552 et CE1553 de Mme Stéphanie Do et l’amendement CE2427 de M. François Pupponi.
Mme Stéphanie Do. La demande d’autorisation ou la déclaration de location est un dispositif permettant de lutter contre l’habitat indigne. Ce dispositif est obligatoire dans certaines zones, sur décision du maire ou de la collectivité locale concernée. Cependant, il nous parait inutile d’exiger cette procédure administrative des bailleurs sociaux ou pour les logements disposant d’un conventionnement APL.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je suis favorable au premier amendement, qui, s’il était adopté, ferait tomber les deux autres.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Avis favorable aux trois. Les bailleurs sociaux sont déjà contrôlés en parallèle.
M. Robin Reda. Je suis évidemment d’accord pour exclure le logement conventionné du dispositif.
Je voudrais revenir sur la question du permis de louer. La loi ALUR instaure effectivement un permis de louer, celui-ci se fonde sur la qualité du logement et son degré d’indécence, et jamais sur la qualité du bailleur, et éventuellement sur son passé de marchand de sommeil. On en revient toujours au même point. Il nous faut adopter un dispositif qui nous permette d’identifier, au niveau local, celles et ceux qui se sont prêté à des pratiques peu avouables en la matière.
La commission adopte l’amendement CE1552.
En conséquence, les amendements CE1553 et CE2427 tombent.
La commission examine ensuite les amendements identiques CE1931 de M. Alain Perea et CE2193 de M. Mickaël Nogal.
M. Alain Perea. La loi ALUR avait instauré un système innovant de prévention en permettant la mise en place, par les collectivités, d’un système d’« autorisation préalable de mise en location » sur des secteurs concentrant les problématiques d’habitat indigne.
Pour des raisons de flexibilité, mais aussi pour des raisons liées aux compétences des services et à la connaissance des territoires, il serait préférable que ce soient les communes qui puissent en disposer – sur délibération, en fonction des territoires, et pas de manière générale.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis favorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Je suis toujours très circonspect vis-à-vis de ce type de redélégation. L’intercommunalité fonctionne grâce à un transfert de compétences de la commune vers l’intercommunalité, soit obligatoire, ordonné par la loi, soit facultatif, en fonction des options. Vous proposez de mettre en place un système dans lequel, ensuite, l’EPCI redélègue une compétence aux communes qui en font la demande, avec la possibilité que les communes de la même intercommunalité adoptent une position différente. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi « NOTRe » a déjà largement compliqué la situation, et je ne sais pas s’il est opportun d’en « rajouter une couche », si j’ose dire. Donc, sagesse.
Les amendements sont adoptés.
La commission est saisie, en discussion commune, des amendements CE966 et CE962 de Mme Catherine Osson.
M. Benoit Potterie. Lorsqu’un bailleur garde le même locataire sur une longue période, le logement peut être en bon état lorsqu’il est mis en location, puis se dégrader avec le temps et finir par être loué dans un état franchement dégradé sans que les autorités ne s’en rendent compte.
Concrètement, l’objectif de ces deux amendements est de renforcer les outils à disposition des maires et présidents d’EPCI compétents, afin d’assurer dans la durée un contrôle et un suivi plus fréquents de la qualité de l’habitat dans des zones identifiées et définies en amont par le conseil municipal comme davantage touchées par l’habitat indigne et dégradé.
M. Richard Lioger, rapporteur. On comprend l’idée et on peut y souscrire. Néanmoins, avis défavorable : cela introduit trop de lourdeurs.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
Les amendements sont retirés.
La commission examine alors l’amendement CE442 de M. Alain Ramadier.
M. Alain Ramadier. Cet amendement vise propose de corréler l’autorisation de mise en location, dite permis de louer, à l’ensemble des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne, indécent ou insalubre. En effet, aujourd’hui, le droit encadrant cette autorisation de mise en location dispose que « celle-ci est sans incidence sur la qualification du logement, au regard des caractéristiques de décence ou de caractère indigne de l’habitat » Si bien que dans les faits, un bailleur peut tout à fait obtenir un permis de louer pour un bien indécent et insalubre. Cette situation n’est pas tenable au regard de notre volonté de lutter contre l’habitat indigne et contre les marchands de sommeil.
M. Richard Lioger, rapporteur. Ce sont des contraintes trop lourdes, qui vont prendre du temps, engorger les services et retarder la délivrance d’autorisation. Avis défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Défavorable aussi, car les textes et procédures actuels sont suffisants. S’engager dans un formalisme supplémentaire serait inutile.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Ce n’est pas ce type de mesures qui permet de lutter efficacement contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. Je crois beaucoup plus au débat que nous avons eu tout à l’heure sur la façon d’identifier et d’attraper ce genre de personnages. Ceux-ci savent très bien détourner de telles mesures qui, par leur lourdeur, se retourneraient contre ceux qui sont de bonne foi.
L’amendement est rejeté.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE2440 et CE2250 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Lorsque le maire prend la décision d’interdire l’occupation ou la location d’un bien, il faut évidemment protéger le locataire, qui est souvent de bonne foi. L’idée est donc que, sitôt l’arrêté du maire pris, le bail soit suspendu. Ainsi, le locataire ne continuera pas à payer pour un local qu’il ne peut plus occuper.
M. Richard Lioger, rapporteur. Dans l’absolu, s’il était mieux encadré, votre amendement serait intéressant, mais c’est l’objet de l’article 58 que de mieux articuler, par voie d’ordonnance, police générale et police spéciale.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. On peut se demander s’il est excessif ou non d’accorder au maire cette même prérogative lorsqu’il intervient au titre de sa police générale. Aujourd’hui déjà, le loyer est suspendu lorsque l’arrêté est prononcé par des polices administratives spéciales compétentes au titre de la lutte contre l’habitat indigne (LHI).
En fait, l’objet de l’article 58 est d’harmoniser les cinq, six, sept procédures différentes qui existent, et de clarifier les choses. Ainsi, ce ne sera pas forcément au maire d’aller faire la police pour arrêter les loyers, il s’adressera au service compétent, qui prendra la décision.
M. François Pupponi. Que ce soit le pouvoir de police du maire ou d’une autre autorité qui s’exerce, il faut que l’interdiction de louer mette un terme au bail. Si l’on prend une interdiction de louer et que le locataire continue à payer son loyer parce que le bail ne s’arrête pas, il subit une double injustice.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je parle sous votre contrôle, mais il me semble qu’aujourd’hui, quand un arrêté est pris au titre de la police spéciale de la LHI, les loyers s’arrêtent.
M. François Pupponi. Il faudra vérifier que, dans le cadre de toutes les procédures, dès qu’il y a un arrêté et quelle que soit l’autorité, la sanction est bien la même.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. C’est l’objet de l’ordonnance…
Les amendements sont retirés.
La commission est saisie de l’amendement CE2801 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis de la commission des lois. Mes chers collègues, beaucoup d’entre nous ont en mémoire des procédures d’expropriation pour logement indigne et insalubre, qui donnent lieu à des indemnités pour le moins agaçantes, si vous me permettez cette litote.
Cet amendement a pour objet de permettre de déduire les frais estimés des travaux préconisés par le préfet du montant de l’indemnité versée au propriétaire d’un logement insalubre de façon non irrémédiable, jusqu’à atteindre, le cas échéant, la valeur du terrain nu. En effet, le droit en vigueur ne prévoit la possibilité d’une indemnité égale à la valeur du terrain nu que si le bien est insalubre à titre irrémédiable, ou s’il a fait l’objet d’un arrêté de mise en péril accompagné d’une obligation de démolition. Or, trop souvent, les indemnités versées au titre des terrains et des biens insalubres sont importantes et empêchent les collectivités de recourir à des expropriations, qui constituent parfois la seule solution pour mettre un terme à la situation d’insalubrité.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je demande le retrait de l’amendement. Nous sommes bien d’accord, mais le Gouvernement envisage un certain nombre de mesures qui portent sur ce sujet précis, et qui seront examinées en séance.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. La situation évoquée est tout simplement inacceptable. Il arrive – on pourrait citer des exemples récents – que les propriétaires marchands de sommeil se fassent indemniser à hauteur de plusieurs millions d’euros, sans que l’on y puisse rien. Parfois, l’État doit même prendre certains travaux à sa charge, qu’il faut ensuite essayer de se faire rembourser. On marche sur la tête !
Les propriétaires se font indemniser sur la base de l’acte d’expropriation, et à hauteur de la valeur du bien. Nous sommes en train de travailler sur cette question avec la Chancellerie, mais vous avez mille fois raison : il ne faut rien lâcher.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis. Je ne peux retirer l’amendement, mais je souscris à l’idée d’y travailler ensemble.
M. Stéphane Peu. Il va le falloir, car c’est un véritable scandale. Et, au-delà même de cette question morale, les collectivités se trouvent mises en difficulté.
Je pense qu’il faudrait prendre comme base la valeur d’origine du bien, plutôt que sa valeur vénale. En effet, le modus operandi du marchand de sommeil est d’acheter très peu cher et de vendre très cher, avec un enrichissement sans cause, selon des mécanismes liés à l’évolution du marché alentour. C’est un sujet extrêmement important auquel nous devons être très attentifs, et j’approuve totalement l’esprit de cet amendement.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Monsieur Peu, je vous confirme que nous sommes en train de travailler avec la Chancellerie pour atteindre l’objectif que nous partageons. J’ai déjà eu l’occasion de vous en parler à plusieurs reprises, y compris au cours du débat sur votre proposition de loi.
Je suis convaincu que nous allons trouver des solutions pour limiter les indemnités d’expropriation. C’est faisable. Nous allons également trouver une formule pour interdire la participation à des ventes par adjudication à des marchands de sommeil condamnés de manière définitive. Là-dessus, il faudra être intraitable. Ce qui se passe devant certains tribunaux, notamment en Île-de-France, et vous aviez parfaitement raison de le souligner, est indigne. Sachez que nous sommes totalement en phase avec vos propositions, et que je ne doute pas que nous allons réussir.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE176 de M. Alain Ramadier, CE705 de M. Robin Reda, CE177 de M. Alain Ramadier, CE709 et CE710 de M. Robin Reda.
M. Alain Ramadier. L’amendement CE176 vise à créer une définition du marchand de sommeil et l’érige en délit pénal, et il entend améliorer le fichage des marchands de sommeil et des actionnaires de sociétés civiles immobilières (SCI) qui servent de support à leurs activités.
M. Robin Reda. J’ajoute qu’il y a une grande disparité dans les profils des marchands de sommeil, et je pense qu’il faut cibler tout particulièrement ceux qui abusent réellement d’une situation de vulnérabilité connue pour réaliser des profits anormaux.
Une définition juridique de la notion rendrait cohérente la partie du projet de loi qui vise à lutter contre les marchands de sommeil et, surtout, faciliterait l’action pénale. N’oublions pas que nous sommes face à des trafiquants qui commettent un délit, à l’instar de ceux qui font des trafics de drogue ou d’armes, voire d’êtres humains quand on voit la manière dont sont traitées les personnes logées dans ces conditions.
L’amendement CE709 propose de rendre systématique la confiscation des biens utilisés par un marchand de sommeil, et de l’intégrer dans le code pénal.
L’amendement CE710 est un amendement de repli, qui propose de rendre systématique la confiscation des biens utilisés par un marchand de sommeil en état de récidive.
M. Richard Lioger, rapporteur. La création d’une incrimination supplémentaire ne serait pas de nature à améliorer la lutte contre l’habitat indigne : le droit existant fournit déjà un arsenal suffisant. Avis défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Nous sommes défavorables, non pas à l’objectif que vous poursuivez, mais à la notion de « profit anormal », impossible à définir et à prouver, ce qui est contradictoire avec le principe constitutionnel de précision de la loi pénale. En outre, ce nouveau délit ferait doublon avec l’article L. 225-14 existant. Je propose le retrait.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. La question de la définition du marchand de sommeil revient régulièrement en discussion. Aujourd’hui, on arrive à réprimer tous les délits dans le cadre du droit existant. Il n’est donc pas nécessaire de définir autrement le marchand de sommeil, dans la mesure où l’on peut d’ores et déjà l’appréhender. Mais il faut que nous arrivions à nous mettre d’accord d’ici à la séance, car il nous serait désagréable de devoir vous opposer un refus, alors que nous voulons tous réprimer le plus sévèrement possible ce type de criminels.
M. Stéphane Peu. Je ne mets pas en doute la volonté des ministres et du Gouvernement d’agir fermement et de renforcer la lutte contre les marchands de sommeil. Pour autant, il me semble que certaines des propositions qui viennent d’être faites, qui sont simples, pourraient être directement intégrées dans la loi – même si d’autres doivent être travaillées ou renvoyées à l’ordonnance. Attention, d’ailleurs, à ne pas tout renvoyer à une ordonnance qui, par la suite, pourrait s’avérer compliquée à rédiger.
M. le président Roland Lescure. Chers collègues, maintenez-vous vos amendements ?
M. Robin Reda. Je les maintiens, avec l’espoir que l’on aura clarifié les choses d’ici la séance.
Je comprends qu’il pourrait y avoir une disparité dans les jugements qui seront rendus, en fonction des délits commis par la personne que l’on appellerait « marchand de sommeil » sous un terme générique qui recouvre différents types d’infractions. Je pense qu’il faut creuser le sujet. Mais j’observe que, si les marchands de sommeil sont médiatiquement condamnés, très peu le sont par la justice.
M. Jean-Luc Lagleize. Le texte de votre amendement CE705, monsieur Reda, va dans le bon sens, mais on ne peut en utiliser que la première partie, c’est-à-dire : « Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse soit directement, soit par un intermédiaire, de la situation de vulnérabilité… », etc. La suite, qui fait référence à « l’intention de réaliser un profit anormal », est inopérante. Il faudrait donc que vous le retiriez pour le récrire.
M. Robin Reda. Je le maintiens, mais le retravaillerai en vue de la séance.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle examine ensuite l’amendement CE2439 de M. François Pupponi.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je crois que le Gouvernement envisage, pour la séance publique, d’instaurer, à l’encontre des marchands de sommeil, une peine complémentaire de confiscation des biens. Je demande donc à M. Pupponi de retirer son amendement.
L’amendement est retiré.
Article 56 quinquies (nouveau) (article 225-19 du code pénal, article L. 1337-4 du code de la santé publique, articles L. 123-3 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation) Allongement de la durée d’interdiction d’acheter un bien immobilier en cas de condamnation pour des délits d’habitat indigne
Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de M. Stéphane Peu et des membres du groupe Gauche démocrate et républicaine. En cas de condamnation pour plusieurs délits d’habitat indigne, le juge peut l’assortir d’une peine complémentaire d’interdiction d’acheter un bien, pour une durée allant jusqu’à cinq ans. Cette interdiction s’applique tant aux acquisitions à titre personnel qu’aux acquisitions en tant qu’associé ou mandataire social d’une société civile immobilière ou en nom collectif.
Le présent article additionnel porte à dix ans la durée encourue de la peine complémentaire d’interdiction d’acheter.
*
La commission est saisie, en discussion commune, des amendements CE1785 de M. Stéphane Peu, CE707 et CE708 de M. Robin Reda.
M. Stéphane Peu. Nous proposons de porter de cinq à dix ans la durée de l’interdiction d’achat par des personnes qui ont été condamnées. Nous proposons également que le notaire puisse vérifier si l’acquéreur fait l’objet d’une condamnation en interrogeant le casier judiciaire national.
M. Robin Reda. L’objectif de nos amendements est de rendre systématique l’interdiction pour les marchands de sommeil d’acheter un bien immobilier à titre personnel, en tant que gérant d’une SCI ou de toutes autres manières, pendant une durée de dix ans, à d’autres fins que son occupation à titre personnel.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement de M. Peu. La durée prévue dans la loi correspond aux pratiques normales du principe de proportionnalité des peines. Ce que vous proposez aboutirait à assimiler les délits d’habitat indigne à des crimes, ce qu’ils ne sont pas. Avis défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. J’émets pour ma part un avis favorable. Le rapporteur a raison de se référer à l’échelle des peines : cinq ans au maximum pour les délits, dix ans pour les crimes. En effet, il ne s’agit pas d’un crime. Mais il a déjà été dérogé à ces maxima, et je pense que c’est jouable.
M. Stéphane Peu. Il s’agit d’en faire sinon un crime, du moins un délit majeur. Je précise que, pour la seule ville de Saint-Denis, de 2002 à 2015, 27 personnes sont mortes, dont des enfants. Cela ressemble à un crime !
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Je vous comprends parfaitement, monsieur Peu, mais le qualificatif de « délit majeur » n’existe pas en droit : celui-ci ne connaît que la contravention, le délit et le crime. En l’occurrence, il s’agit d’un délit. Mais comme il existe déjà, dans les textes, des dérogations par rapport à l’échelle des peines – qui mériterait d’ailleurs d’être revue totalement –, je pense que l’on peut tenter de porter la sanction à dix ans.
La commission adopte l’amendement CE1785.
En conséquence, les amendements CE707 et CE708 tombent.
La commission examine l’amendement CE2802 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis de la commission des lois. Le problème est que les marchands de sommeil sont souvent condamnés trop légèrement, et que les peines de confiscation sont très peu mises en œuvre. Nous proposons de rendre obligatoires la confiscation des biens utilisés et l’interdiction d’acquérir un nouveau bien, sauf décision motivée du juge.
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable. Il faut laisser au juge une marge d’appréciation.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même observation, mais la proposition est extrêmement intéressante. Peut-être l’objectif pourrait-il être atteint d’une autre manière.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE667 de M. Dimitri Houbron.
M. Richard Lioger, rapporteur. La disposition proposée est d’application trop large. Elle ne concerne pas uniquement les marchands de sommeil, mais tout fait de divulgation de l’identité d’un témoin, et aggrave trop substantiellement l’amende encourue.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement CE1937 de M. Alain Perea.
M. Alain Perea. Les quelques amendements que j’ai déposés vont tous dans le sens d’une simplification. Toutefois, la lutte contre l’habitat indigne impose parfois certaines contraintes. Depuis quelque temps, on constate en effet la recrudescence des espèces nuisibles dans les locaux d’habitation et à proximité.
Aujourd’hui, aucun suivi des nuisibles n’est obligatoire dans les biens privés. Je pense qu’il serait nécessaire de mettre en place un constat d’exposition, comme cela existe pour la présence de plomb ou d’amiante. Au-delà des aspects sanitaires, ces nuisibles coûtent des sommes folles aux collectivités territoriales qui essaient de les combattre. S’ils vont trouver refuge dans l’habitat privé, on ne s’en sortira jamais.
M. Richard Lioger, rapporteur. Cet amendement crée une charge importante sur l’ensemble des bailleurs et des propriétaires. Un tel diagnostic existe d’ailleurs déjà pour les termites, qui font peser un réel risque sur les fondations des habitations. Avis défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE603 de M. Alain Ramadier.
Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements CE1788 de M. Stéphane Peu, CE2576 de M. Mickaël Nogal et CE174 de M. Alain Ramadier.
M. Stéphane Peu. Artisans d’une délinquance dite astucieuse, les marchands de sommeil ont souvent « un coup d’avance », ce qui oblige la loi à s’adapter en permanence.
Nous proposons que, dans les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) qui sont portées à la connaissance des mairies, il soit obligatoire de mentionner le nom des acquéreurs, pour essayer de savoir qui achète. Car un maire sait qui sont les « nuisibles », et qui sont les personnes de bonne foi.
Nous proposons également que, lorsque ce sont des parts majoritaires de SCI qui sont vendues, la vente ait lieu obligatoirement devant notaire, avec communication de la DIA, avec le nom des membres de la SCI dans la DIA, pour empêcher certains d’utiliser ces sociétés comme écran.
M. Mickaël Nogal. Je propose pour ma part que, pour les SCI, l’extrait Kbis tel qu’enregistré au registre du commerce et des sociétés devra être joint à la déclaration.
M. Alain Ramadier. Mon amendement est similaire.
M. Richard Lioger, rapporteur. Ma préférence va à l’amendement de M. Nogal, qu’il convient toutefois de sous-amender pour en améliorer la rédaction, si le Gouvernement est d’accord sur le fond.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Le Gouvernement partage l’objectif poursuivi. Il l’a d’ailleurs déjà exprimé, monsieur Peu, lors du débat de la PPL que votre groupe avait soutenue. Mais je vous répéterai aujourd’hui que je vous avais déjà dit alors.
Vous demandez qu’on rende obligatoire la mention du nom de l’acquéreur dans les DIA transmises à la commune afin de permettre à celle-ci d’exercer, le cas échéant, le droit de préemption. Aujourd’hui, l’indication du nom est une faculté, mais elle n’est pas une obligation. La difficulté juridique qui se pose tient au fait que le droit de préemption n’est pas un outil pour s’opposer à une vente dans le but d’empêcher une transaction, même quand il s’agit de lutter contre les marchands de sommeil. Aux termes de la loi, c’est un outil qui permet de réaliser dans l’intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, en application de l’article L. 210-1 du même code. Ainsi, votre amendement, dont je comprends parfaitement l’objectif, pourrait aboutir à un détournement de la loi. Nous sommes donc, comme je vous l’avais déjà expliqué, à un véritable problème juridique.
M. Jean-Luc Lagleize. Monsieur Peu, je vous avais dit, lors de l’examen de votre proposition de loi, que la mesure que vous proposiez était totalement inopérante. Demander que l’identité de l’acquéreur figure dans la DIA ne sert à rien. En effet, vous pouvez annoncer que vous allez acquérir ce bien pour votre compte propre ou pour celui de toute autre personne physique ou morale, et finalement l’acquérir avec votre épouse en indivision ou dans le cadre d’une société civile, voire vous faire substituer un autre acquéreur.
M. François Pupponi. Ces analyses m’étonnent. L’intérêt de la DIA, c’est de pouvoir préempter lorsqu’on voit qui veut acheter. Si c’est un marchand de sommeil que l’on connaît, je peux vous assurer qu’on préempte !
M. Richard Lioger, rapporteur. Parfois, les marchands de sommeil sont plus malins !
M. François Pupponi. Mais parfois ils ne le sont pas, et c’est comme ça qu’on les attrape ! On aurait plus de mal s’ils étaient tous intelligents !
Quand on connaît le nom de celui qui veut acheter, on peut faire une enquête et décider de préempter ou non. Voilà comment ça fonctionne dans toutes les collectivités.
M. Stéphane Peu. Nous sommes sans doute quelques-uns ici à savoir, par expérience, que ce système n’est pas inopérant.
Pour ma part, j’ai été hors-la-loi pendant vingt ans.
M. le président Roland Lescure. J’espère qu’il y a prescription, parce qu’on vous aime bien et qu’on voudrait vous garder ! (Sourires.)
M. Stéphane Peu. Visiblement, je ne suis pas le seul à avoir été hors-la-loi…
Quand vous êtes face à quelqu’un qui vous a déjà « pourri » cinq immeubles et qui arrivent avec une DIA, vous ne vous demandez pas quelle est la motivation d’intérêt public : vous faites une préemption dissuasive, quatre fois en dessous du prix si besoin est. Comme ces gens-là ne sont généralement pas des premiers prix de vertu, il est rare qu’ils vous emmènent au tribunal. Il y en a un qui a poursuivi l’un de mes collègues maires pour préemption abusive. Il s’agissait de Jean-Pierre Brard, qui était maire de Montreuil. Et il a gagné !
M. le président Roland Lescure. Pour l’anecdote, c’est lui qui m’a marié ! (Sourires.)
M. Stéphane Peu. Il y a donc une jurisprudence sur le sujet, qui montre que l’on n’est pas forcé de justifier la préemption par un intérêt public.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Monsieur Peu, ce que vous venez de nous expliquer démontrerait à l’évidence qu’il n’est point besoin de modifier la loi ! (Sourires.)
M. François Pupponi. Cela évite de la violer !
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Nous sommes bien d’accord sur le constat et sur la nécessité de faire évoluer les choses. Mais vous savez bien que ce que vous proposez ne tient pas juridiquement : quand on fait usage du droit de préemption, il faut que la motivation soit en adéquation avec l’objectif défini à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
J’entends bien que certains maires exercent parfois leur droit de préemption parce qu’ils connaissent bien leur commune et ce qui s’y passe. Mais, tel qu’il est rédigé, je ne peux pas être favorable à votre amendement. Je ne peux pas vous dire ce soir l’inverse de ce que je vous avais dit il y a un mois et demi.
M. François Pupponi. Beaucoup de maires sont obligés de violer la loi pour empêcher les marchands de sommeil de s’implanter. On sait bien dans quelle rue ils achètent et dès qu’une annonce paraît on préempte. Et on a la chance de ne pas être attaqués. Mais si on l’était, on pourrait être battus. Il faut donc permettre aux maires de préempter légalement dans de bonnes conditions.
L’amendement CE2576 est retiré.
La commission rejette successivement les amendements CE1788 et CE174.
Article 56 sexies (nouveau) Signalement de revenus présumés illicites à Tracfin
Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de M. François Pupponi et des membres du groupe Nouvelle Gauche, et contre l’avis de votre rapporteur. Il vise à obliger les syndics de copropriété à signaler auprès de la cellule de traitement du renseignement et d’action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin), les opérations financières réalisées par les propriétaires, dont les syndics ont connaissance et dont ils ont des raisons de suspecter qu’elles proviennent d’une activité de marchand de sommeil. Cette obligation ne s’applique pas aux syndics non professionnels.
*
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE2245 et CE2244 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Nous proposons, par l’amendement CE2245, d’obliger les syndics de copropriété à rendre des comptes à la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dite TRACFIN, en lui signalant d’éventuelles anomalies.
Les syndics de copropriété sont en effet souvent au cœur de trafics et d’opérations de blanchiment, mais ils ne sont pas tenus de les signaler aux autorités. Lors des auditions, ils étaient plutôt favorables à un élargissement de la liste des professions réglementées qui doivent rendre des comptes et signaler à TRACFIN la moindre anomalie.
L’amendement CE2244, de repli, limite cette obligation aux syndics professionnels.
M. Richard Lioger, rapporteur. Ce n’est pas le rôle de TRACFIN, qui se concentre sur la lutte contre le blanchiment. De plus, au vu du nombre de copropriétés potentiellement concernées, cela lui demanderait trop de travail.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
M. François Pupponi. Quand un syndic sait qu’un propriétaire encaisse ses loyers en espèces, ce qui est illégal, qu’il paye éventuellement les charges en espèces, ce qui est illégal aussi, et que l’on a une suspicion de blanchiment, c’est bien le rôle de TRACFIN que de vérifier s’il y a ou non un problème.
M. Stéphane Peu. Les marchands de sommeil sont l’un des grands acteurs du blanchiment de l’argent issu du trafic de stupéfiants. Le rapport que nous venons de remettre sur la Seine-Saint-Denis qui fait la une des journaux aujourd’hui traite ce sujet. Il faut un outil comme TRACFIN au service de la lutte contre le blanchiment car certains individus perçoivent des loyers en liquide, émargent à des revenus minables et envoient tout l’argent à l’étranger.
M. le président Roland Lescure. Monsieur le ministre, si vous deviez retenir, dans le cadre de votre appel à notre sagesse, l’un des deux amendements, lequel choisiriez-vous ?
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Plutôt le second.
L’amendement CE2245 est retiré.
La commission adopte l’amendement CE2244.
Puis elle étudie l’amendement CE179 de M. Alain Ramadier.
M. Richard Lioger, rapporteur. Il est inopportun de renvoyer à des critères définis par le règlement, en l’occurrence l’article D. 542-14-2 du code de la sécurité sociale. Avis défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CE1550 de M. Jean-Luc Lagleize.
Mme Isabelle Florennes. Nous demandons que le Gouvernement remette un rapport au Parlement en vue d’une définition claire et objective de la notion de marchand de sommeil.
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable. Vous pourrez vous référer au rapport que produira le Gouvernement lorsqu’il déposera son projet de ratification de l’ordonnance relative à la lutte contre l’habitat indigne.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Article 57 (articles L. 123-3, L. 129-2, L. 511-2, L. 541-1 et L. 543-1 du code de la construction et de l’habitation, articles L. 1331-22 à L. 1331-25, article L. 1331-28, L. 1331-29, L. 1331-29-1 [nouveau] et L. 1334-2 du code de la santé publique, article 2374 du code civil, articles 10-1 et 24-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) Généralisation des astreintes administratives en cas de non-respect de mesures de police de lutte contre l’habitat indigne
1. L’état du droit
La lutte contre l’habitat indigne est une politique publique majeure, qui mobilise les efforts de nombreux acteurs publics comme privés. La définition de l’habitat indigne est inscrite dans l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ».
Au fil des années, le législateur a renforcé les outils dont disposent les autorités compétentes pour lutter contre l’habitat indigne et pour sanctionner les propriétaires indélicats, voire les marchands de sommeil. Le commentaire de l’article 56 du présent projet de loi a mis en évidence certains de ces outils. La lutte contre l’habitat indigne prend en effet de nombreuses facettes : lutte contre l’insalubrité des immeubles, contre le saturnisme, comme les situations d’insécurité des locaux d’habitation face au risque d’incendie, aux besoins d’évacuation ou au risque d’écroulement, lutte contre la mise à disposition abusive de certains locaux (par nature impropres à l’habitation ou suroccupés). La gamme des mesures que peuvent prendre ces autorités est également étendue : mesures de mise en conformité, prescription de travaux, obligation de relogement, interdiction temporaire ou définitive d’habiter, voire d’accéder ou d’utiliser les locaux, démolition, etc. Les personnes visées par ces mesures sont, selon les situations, le propriétaire du local ou de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant d’un fonds de commerce (un hôtel, par exemple).
Une des difficultés auxquelles se confrontent les autorités compétentes (maire, représentant de l’État dans le département, président d’établissement public de coopération intercommunale), outre l’identification des situations à risque, est l’application des mesures, préventives ou curatives, qu’elles ordonnent pour mettre fin à la défaillance constatée. Dans la plupart des situations relevant de délits d’habitat indigne, ces autorités ont la faculté de prévoir, dans leur décision notifiée à la personne défaillante, l’exécution d’office des mesures ou des travaux requis, aux frais du propriétaire, des copropriétaires ou de l’exploitant, lorsqu’il n’est pas mis fin à la carence dont ils sont à l’origine dans un certain délai.
La menace d’une exécution d’office des travaux n’est cependant pas suffisante pour inciter les personnes défaillantes à corriger d’elles-mêmes la situation d’indignité. Aussi, la loi « ALUR » du 24 mars 2014, précitée, notamment son article 79, a mis en place un système d’astreinte administrative, qui vise à accroître la pression financière sur les responsables qui tardent à exécuter les travaux prescrits.
Le III de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique ou l’article L. 129-2 du code de la construction et de l’habitation fixent les conditions d’application des astreintes pour, respectivement, certaines polices de lutte contre l’insalubrité, et la police de sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation. L’astreinte fonctionne comme une amende applicable par jour de retard. En dehors de quelques paramètres mineurs, ces conditions d’application sont similaires.
Ainsi, l’astreinte fonctionne comme une amende à payer par jour de retard à effectuer les travaux prescrits. Elle est plafonnée à 1 000 euros par jour, dans une limite maximale de 50 000 ou de 100 000 euros, et modulée en fonction de l’ampleur des travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution (par exemple, si l’immeuble est vide ou non). Elle est notifiée par un arrêté séparé de l’arrêté prescrivant les travaux et court jusqu’à l’exécution complète de ces travaux. Sauf exception, le produit de l’astreinte est attribué au budget de la commune, pour les travaux prescrits par le maire, ou à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), pour les mesures prescrites par le représentant de l’État dans le département.
Toutefois, ce mécanisme d’astreinte n’a pas eu les effets escomptés. En premier lieu, il a été ciblé sur les mesures de police pour lesquelles il y a des prescriptions de travaux, alors que la non-exécution des autres mesures de police (maintien de la suroccupation de locaux, non relogement des occupants, non-respect de l’interdiction d’usage ou d’accès, par exemple), d’une gravité équivalente, ne justifie a priori pas cette distinction. En outre, selon une jurisprudence récente en matière de lutte contre l’insalubrité, le propriétaire d’un logement rendu inoccupé (résiliation du bail, par exemple) après la notification de l’arrêté de police prescrivant des travaux, n’est plus tenu de réaliser les travaux prescrits, et n’est donc plus redevable de l’astreinte. Dans cette situation, comme l’observe l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, le propriétaire choisit souvent de laisser son logement vacant plutôt que de procéder aux travaux.
En deuxième lieu, l’astreinte relève de la décision discrétionnaire de l’autorité compétente, qui peut la prévoir dans son arrêté de police. Selon l’étude d’impact, ce caractère facultatif a pu « constituer un frein pour sa mise en œuvre, notamment en raison du risque de contentieux lié à la nécessaire appréciation par les services de la situation particulière de chaque propriétaire et aux motivations à apporter pour justifier la décision ».
Des ajustements étaient donc à prévoir, ce qui est l’objet du présent article.
2. Les dispositions du projet de loi
a. Modification du code de la construction et de l’habitation
Le 1° du I modifie l’article L. 123-3, qui porte sur les mesures de police prises par le maire pour mettre fin à une situation d’insécurité (risques d’incendie et de panique) au sein d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement (un hôtel, par exemple).
L’alinéa 3 précise que, lorsque le maire prescrit à l’exploitant de cet établissement et à son propriétaire des mesures et des travaux pour mettre fin à la situation d’insécurité manifeste, son arrêté précise que leur non-exécution après un certain délai, fixé par ce même arrêté, entraîne le paiement d’une astreinte par jour de retard. Dans le droit existant, pour mémoire, l’astreinte est facultative
– l’exploitant et le propriétaire n’y sont qu’exposés – et ne porte que sur la non-exécution des travaux prescrits, et non sur les mesures que le maire exige à l’encontre de l’exploitant et du propriétaire de prendre pour faire cesser la situation d’insécurité.
Les alinéas 5 à 8 précisent les conditions d’application de cette astreinte, qui fait l’objet d’un arrêté séparé. En dehors de son caractère obligatoire et de son extension à toutes les mesures prises par l’arrêté du maire, peu de modifications de fond sont apportées : l’astreinte est toujours d’un montant maximal de 1 000 euros par jour, modulée en fonction de l’ampleur des mesures et des travaux et du niveau de risque qu’entraîne la non-exécution de l’arrêté du maire, et plafonnée à 100 000 euros. Elle court à compter de la notification de l’arrêté d’astreinte jusqu’à la complète exécution de l’arrêté du maire, et est recouvrée par trimestre.
Un allègement des conditions dans lesquelles le redevable de l’astreinte peut être partiellement ou complètement exonéré de son paiement est prévu par l’alinéa 8. Cette décision d’exonération intervient lorsque les circonstances qui ne sont pas du fait du redevable empêchent l’exécution de l’arrêté du maire, tandis que le droit existant mentionne qu’elle n’est possible que lorsque le retard est « exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté ». En outre, cette exonération peut être consentie par le maire tous les trimestres, au moment de la liquidation de l’astreinte, et non uniquement lors du dernier trimestre de paiement de l’astreinte (lorsque les travaux ont été exécutés).
L’alinéa 9 précise, de façon explicite, que dans la situation où le maire doit, malgré tout, prescrire l’exécution d’office des mesures et des travaux car l’exploitant ou le propriétaire restent défaillants, l’astreinte prend fin à la date de notification de cette exécution d’office.
Le 2° du I modifie l’article L. 129-2, qui prévoit les mêmes dispositions pour la police de sécurité des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, également exercée par le maire en application de l’article L. 129-1. Les personnes visées par l’arrêté du maire et par l’arrêté d’astreinte sont le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires.
Les alinéas 11 à 17 emportent donc, en miroir, les mêmes modifications que celles commentées pour le 1° du I.
Le 3° du I modifie la destination du produit de l’astreinte lorsque certaines polices spéciales sont exercées, par transfert de la compétence des maires du territoire concerné ou par délégation de la compétence du représentant de l’État dans le département, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (voir le commentaire de l’article 58 du présent projet de loi). L’exception valant jusqu’alors pour les mesures de police concernant l’insalubrité d’immeubles à titre irrémédiable, qui permettait d’affecter le produit des astreintes au budget de cet EPCI-FP et non au budget de l’ANAH, devient la règle pour l’ensemble des polices spéciales de lutte contre l’insalubrité et de la lutte contre le saturnisme relevant du code de la santé publique ([105]). Il s’agit donc d’inciter financièrement ces EPCI-FP à exercer efficacement leurs pouvoirs de police en matière de lutte contre l’habitat indigne.
Le 4° du I modifie l’article L. 511-2, qui porte sur la police de péril exercée par le maire sur des immeubles menaçant ruine. Lorsque cet immeuble est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril signifie au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant, qu’ils sont exposés à une astreinte en cas de non-exécution des mesures prescrites. Les alinéas 20 à 35 apportent des modifications équivalentes à celles commentées aux 1° et 2° du I : automaticité de l’astreinte, extension de l’astreinte à toutes les mesures prescrites par le maire, conditions d’exonération, date de fin de l’astreinte en cas de mesures d’exécution d’office.
Le nombre important d’alinéas du 4° du I ne reflète donc pas une modification normative d’ampleur : la plupart d’entre eux sont la stricte reprise du droit existant de l’article L. 511-2, mais réagencé et toiletté, lorsque nécessaire. Par exemple, l’alinéa 35, qui porte sur les conditions d’exécution d’office de mesures pour faire cesser le péril, récrit le V de l’article L. 511-2 pour prévoir une mise en demeure du propriétaire avant l’exécution d’office. Cette mise en demeure était déjà prévue au premier alinéa du IV, mais se coordonnait mal avec les autres dispositions de l’article (l’objet de la mise en demeure n’était pas précisé, par exemple).
Le 5° du I effectue une mesure de coordination juridique entre l’article L. 541-1 et les dispositions du 3° du I.
Le 6° du I modifie l’article L. 543-1 pour prévoir l’adaptation des dispositions du présent article en matière d’astreinte lorsque les mesures de police concernées portent sur les parties communes d’un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (voir le commentaire de l’article 59 du présent projet de loi). Les personnes redevables de l’astreinte restent les copropriétaires.
L’alinéa 39 précise que les polices spéciales en matière d’insalubrité et de saturnisme sont également concernées par l’application du mécanisme d’astreinte automatique décrit ci-dessus, pour les parties communes d’une copropriété. Le droit existant ne prévoit l’astreinte – facultative – que pour la police de péril et la police de sécurité des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation.
Les alinéas 40 à 42 suppriment la mise en demeure de procéder aux mesures de police dont l’exécution est réclamée par l’autorité compétente, mise en demeure qui pouvait s’accompagner d’une astreinte. Cette astreinte étant désormais automatique, après l’expiration d’un délai qui demeure en vigueur, la mise en demeure n’a plus de pertinence.
Les alinéas 44 et 45 comportent des dispositions de coordination juridique, respectivement avec le 3° du I du présent article et avec l’alinéa 39 du présent 6° du I.
b. Modification du code de la santé publique
Les modifications commentées ci-dessous ont principalement pour objet d’étendre le mécanisme d’astreinte déjà applicable aux polices du code de la construction et de l’habitation, susmentionnées, aux polices de lutte contre l’insalubrité et à la police de lutte contre le saturnisme, qui n’étaient pas concernées par ce mécanisme, à l’exception des mesures portant sur des situations d’insalubrité remédiable.
Le 1° du II prévoit donc le même dispositif d’astreinte automatique en ce qui concerne la non-exécution de mesures prescrites par le représentant de l’État dans le département pour faire cesser la mise à disposition de locaux (gratuitement ou non) par nature impropres à l’habitation, comme des caves ou des combles. L’astreinte court à l’issue d’une mise en demeure adressée à la personne qui met ces locaux à disposition, et vaut en cas de poursuite de cette mise à disposition ou de non-respect des autres mesures de police exigées. Les conditions d’application de cette astreinte sont fixées par le 7° du II (voir ci-dessous).
Les 2°, 3°, 4° et 5° du II effectuent les mêmes modifications pour d’autres situations d’insalubrité, respectivement dans les cas de mise à disposition de locaux conduisant à leur suroccupation manifeste, dans les cas d’utilisation de locaux présentant un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, dans les cas de déclaration de périmètre insalubre, valant interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux, dans les cas de déclaration d’immeuble insalubre à titre irrémédiable, valant également interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les locaux.
Le 6° du II modifie l’article L. 1331-29 pour apporter, à l’alinéa 62, une précision juridique : la mise en demeure d’un mois prévue avant l’exécution d’office de mesures portant sur des immeubles insalubres est notifiée au propriétaire ; et à l’alinéa 62, une coordination juridique avec le 7° du II. Plus précisément, les dispositions abrogées par l’alinéa 62 sont reprises, sous réserve de l’application du nouveau dispositif d’astreinte automatique, dans un nouvel article créé par le 7° du II.
Ce 7° du II crée le nouvel article L. 1331-29-1, portant sur les conditions d’application du nouveau régime d’astreinte pour les polices spéciales de lutte contre l’insalubrité.
En dehors des dispositions nouvelles et déjà commentées pour les astreintes qui accompagnent les mesures de police relevant du code de la construction et de l’habitation, répliquées ici sans changement (automaticité de l’astreinte, extension de l’astreinte à toutes les mesures prescrites par le maire, conditions d’exonération, date de fin de l’astreinte en cas de mesures d’exécution d’office, transfert du produit de l’astreinte au président de l’EPCI-FP, s’il dispose de la compétence), les autres conditions d’application demeurent inchangées par rapport au droit existant. Par exemple, et à la différence des mesures de police du relevant du code de la construction et de l’habitation, le montant maximal de l’astreinte est fixé à 50 000 euros et l’astreinte est recouvrée et liquidée par l’État, qui reverse son produit à la personne publique compétente, net des frais de recouvrement fixés à 4 % du produit brut.
Plus précisément, le régime prévu au III de l’article L. 1331-29 pour l’exécution de mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable (article L. 1331-28), et transféré dans ce nouvel article, est étendu aux autres polices de lutte contre l’insalubrité, puisqu’elles bénéficient désormais du régime d’astreinte (1° à 5° du II).
Les alinéas 74 et 75 emportent, quant à eux, des apports normatifs. Ils prévoient une fin d’application de l’astreinte dans certaines situations où elle ne se justifie plus : lorsque les occupants de l’immeuble insalubre ont quitté les lieux, que l’insalubrité ne menace pas la santé ou la sécurité des voisins et que, le cas échéant, les mesures pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux ont été prises par le propriétaire.
Le 8° du II modifie l’article L. 1334-2, qui porte sur les mesures de police de lutte contre le saturnisme. Les alinéas 82, 86, 87 et 98 sont déjà mentionnés par cet article, et font l’objet d’un toilettage ou d’un réagencement.
Les alinéas 83 à 85 créent une astreinte automatique dans le cas de non-exécution des travaux nécessaires pour supprimer le risque d’exposition au plomb. En outre, au vu des délais particulièrement courts qui sont fixés par la loi pour réaliser ces travaux avant leur réalisation d’office (un mois si les occupants sont présents, trois mois si les occupants sont temporairement relogés), une première astreinte commence à courir 10 jours à compter de la notification de l’arrêté préfectoral, si le propriétaire ne s’est pas engagé à effectuer les travaux, sauf contestation de fond sur la nature de ces travaux. Si l’engagement à réaliser les travaux n’est pas tenu, l’astreinte reprend dans les conditions habituelles, à l’issue du délai fixé par le représentant de l’État dans le département pour achever les travaux.
Les alinéas 88 à 97 correspondent aux mêmes conditions d’application de l’astreinte que ce qui est prévu au 7° du II pour les astreintes dues en cas de non-exécution des mesures de police de lutte contre l’insalubrité. La principale différence tient à l’extension de l’astreinte au non-respect du délai de 10 jours pendant lequel le propriétaire doit s’engager à réaliser les travaux.
c. Modifications d’autres dispositions législatives
Le III modifie l’article 2374 du code civil, qui liste les personnes qui disposent d’un droit de préférence en matière de créance sur les immeubles. L’État et la commune bénéficient déjà d’un tel droit de préférence pour la garantie des créances formées par les astreintes de non-exécution de certaines mesures de police. Le champ des astreintes applicables étant étendu par le présent article, il convenait d’effectuer la nécessaire coordination juridique dans le code civil.
En outre, l’EPCI-FP qui exerce les compétences de police de lutte contre l’habitat indigne qui lui sont déléguées ou transférées, devient également un créancier privilégié pour les créances nées des astreintes que son président arrête.
Le IV modifie la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, précitée.
Le 1° du IV effectue les coordinations juridiques nécessaires pour les situations dans lesquelles le paiement d’une astreinte n’est imputable qu’aux seuls copropriétaires concernés (non-paiement de l’appel de fonds pour réaliser des travaux prescrits, par exemple).
Le 2° du IV effectue également des coordinations juridiques pour tenir compte de la création du nouvel article L. 1331-29-1 (7° du II).
Le V prévoit que les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
3. L’avis du rapporteur
Le rapporteur soutient également ces dispositions qui ont pour objet d’assurer la bonne exécution des mesures de polices prescrites par les autorités compétentes, grâce à l’accentuation de la pression financière sur les propriétaires indélicats.
4. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
Votre commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels et de coordination juridique de votre rapporteur.
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La commission adopte successivement l’amendement de coordination CE1027, l’amendement rédactionnel CE1028, l’amendement de coordination CE1029 et les amendements rédactionnels CE1030, CE1031 et CE1032 du rapporteur.
Elle étudie l’amendement CE178 de M. Alain Ramadier.
M. Alain Ramadier. Il s’agit d’un amendement de précision.
M. Richard Lioger, rapporteur. Lorsque l’EPCI n’a pas de pouvoir de police en matière de lutte contre l’insalubrité, le produit des astreintes ne va pas aux communes mais à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), comme c’est le cas dans le droit existant. Ce n’est donc pas un amendement de simple précision. Avis défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE1033, CE1034, CE1036, CE1037 et CE1038 du rapporteur, puis son amendement de coordination CE1039.
Elle adopte ensuite l’article 57 modifié.
Article 57 bis (nouveau) (article 11-1 [nouveau] de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer) Lutte contre l’expansion des bidonvilles à Mayotte et en Guyane
Cet article additionnel, adopté à l’initiative du Gouvernement, part du constat que les territoires de Mayotte et de Guyane sont confrontés à une expansion des constructions illicites par des occupants sans droit ni titre, dans un contexte de pression migratoire sans comparaison avec la métropole et les autres territoires ultramarins.
Cette extension de l’habitat informel en Guyane et à Mayotte est à l’origine de troubles graves à l’ordre public. Si les dispositions prévues aux articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat informel, sont adaptées pour résorber des poches d’habitat informel résiduel aux Antilles et à La Réunion, elles ne le sont pas pour des bidonvilles en pleine expansion. Elles ne permettent qu’une centaine de démolitions par an dans chacun de ces territoires, soit un rythme très inférieur à l’expansion des bidonvilles.
Cet article additionnel complète donc la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, pour permettre aux représentants de l’État à Mayotte et en Guyane de procéder aux démolitions de locaux et installations par ensemble homogène d’habitat informel, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir préalablement une ordonnance du juge. Pour garantir les droits des occupants, il prévoit un délai minimal d’un mois pour procéder à l’évacuation et une obligation pour le représentant de l’État de proposer à chaque occupant une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence.
*
La commission examine l’amendement CE1837 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Je vous fais grâce des exemples scandaleux que je relate dans l’exposé sommaire de l’amendement.
Je propose que, lorsqu’un bien fait l’objet d’un arrêté en vertu d’un article du code de la santé publique et que les mesures prescrites par cet arrêté n’ont pas été réalisées, le montant de l’expropriation soit réduit.
M. Richard Lioger, rapporteur. Votre amendement, qui fixe un plafond strict et inconditionnel de l’indemnisation pour expropriation d’un logement insalubre, risque fort de constituer une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Je vous demande le retrait de cet amendement, car nous sommes en train de travailler globalement sur ce sujet.
M. Stéphane Peu. Je le retire afin que nous retravaillions cette question. Il faut cesser d’opposer le droit de propriété à la lutte contre l’habitat insalubre. Ce sont les droits de l’homme et non le droit de propriété qui doivent prévaloir dans cette affaire.
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement CE181 de M. Alain Ramadier.
M. Alain Ramadier. Cet amendement vise à faciliter la possibilité pour le maire d’exécuter d’office les mesures d’urgence nécessaires pour supprimer le danger résultant de la défaillance du propriétaire, puis de recouvrer auprès de ce dernier les dépenses ainsi engagées par la commune.
M. Richard Lioger, rapporteur. Il me semble que l’amendement n’est pas recevable juridiquement. La confiscation des biens est une peine complémentaire prononcée, le cas échéant, par le juge qui apprécie chaque situation. Défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Défavorable
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement CE2808 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement rejoint une préoccupation exprimée par le ministre lors du débat. Il vise à étendre l’interdiction d’acquérir, instaurée par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), aux ventes aux enchères immobilières. Il est en effet illogique d’interdire l’achat aux personnes condamnées sur le fondement de l’article 225-14 du code pénal dans une vente de gré à gré, mais pas dans le cadre d’une vente aux enchères.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis défavorable. Il s’agit de rendre une peine automatique sans contrôle du juge, ce qui paraît contraire à la Constitution. De manière générale, nous essayons aussi de protéger le caractère juridique des choses. Le droit de propriété est protégé par la Constitution. Peut-être faudrait-il la modifier pour aller vers un droit de l’être humain ?
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Je demande le retrait de cet amendement. Comme je l’ai dit tout à l’heure, un travail est en cours avec la Chancellerie, qui, je l’espère, aboutira dans les jours qui viennent sans qu’il soit nécessaire de modifier la Constitution.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis. J’essaierai d’y travailler avec vous.
M. Stéphane Peu. Il conviendrait de mettre sur un pied d’égalité les ventes entre particuliers et les ventes par adjudication, car les ventes par adjudication échappent à toute une série de contraintes qui existent pour les ventes entre particuliers. Je suis d’accord pour que cette question soit intégrée dans le travail en cours avec la Chancellerie.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CE2804 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de s’assurer que le juge vérifie si l’adjudicateur n’est pas soumis à une peine d’interdiction d’acquérir un bien immobilier dans le cadre d’une vente aux enchères par adjudication.
M. Richard Lioger, rapporteur. Mêmes arguments que précédemment.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même position que précédemment.
La commission rejette l’amendement.
Elle étudie l’amendement CE1786 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Lorsqu’un immeuble est frappé par un arrêté d’insalubrité ou de péril et qu’il faut réaliser des travaux, il convient que la cession par adjudication soit assortie d’une obligation de faire les travaux.
M. Richard Lioger, rapporteur. Comme tout à l’heure, je vous renvoie au travail effectué par le Gouvernement pour aboutir à une meilleure rédaction. Je demande donc le retrait de cet amendement.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Cet amendement est déjà satisfait par l’état actuel du droit.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CE1789 de M. Stéphane Peu.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE1787 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Je retire cet amendement, car un travail est engagé sur le sujet.
L’amendement est retiré.
La commission en vient à l’amendement CE2655 du Gouvernement.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Cet amendement vise à compléter la loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, afin de permettre aux préfets de Mayotte et de Guyane de procéder aux démolitions de locaux et installations par ensemble homogène d’habitat informel, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir préalablement une ordonnance du juge et un avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Pour garantir les droits des occupants, il prévoit un délai minimal d’un mois pour procéder à l’évacuation et une obligation pour le préfet de proposer à chaque occupant une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence.
Cet amendement prévoit également une procédure plus courte en cas d’édification en cours d’une construction illégale pour permettre aux préfets d’interrompre les travaux, ce que ne permet pas le droit actuel.
En fait, il y a à Mayotte et en Guyane une situation spécifique qui justifie des mesures d’exception compte tenu de l’urgence actuelle.
M. Richard Lioger, rapporteur. Favorable.
M. Stéphane Peu. Il n’y a pas qu’à Mayotte et en Guyane que des problèmes se posent.
M. François Pupponi. À la Porte de la Chapelle, par exemple !
M. Stéphane Peu. Je suis preneur d’une extension de ce droit à la Seine-Saint-Denis, et peut-être même au Val-d’Oise…
La commission adopte l’amendement.
Article 58 Habilitation à prendre par ordonnances toute mesure visant à aménager les différentes polices administratives en matière de lutte contre l’habitat indigne
1. L’état du droit
Comme cela a été vu ci-dessus, la lutte contre l’habitat indigne mobilise des politiques publiques très diverses : urbanisme et habitat, santé des personnes, salubrité et sécurité des bâtiments, ou encore lutte contre la précarité et la criminalité.
Aussi, au gré des nombreuses lois qui ont renforcé les mesures de lutte contre l’habitat indigne, les compétences des acteurs publics se sont progressivement étendues, sans que leurs actions soient bien coordonnées. Ce constat est particulièrement valable en matière de compétences de police : selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, « il existe actuellement treize régimes de police spéciale de lutte contre l’habitat indigne, dont cinq régimes d’urgence. Huit régimes sont prévus dans le code de la santé publique et cinq dans le code de la construction et de l’habitation. Selon le régime de police concerné, la procédure varie sur de nombreux aspects : délais, modalités de mise en œuvre du principe du contradictoire, avis et consultations préalables, décision de réaliser les mesures et travaux d’office, etc. »
Les différentes autorités compétentes en matière de lutte contre l’habitat indigne
Source : Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL).
L’autorité responsable de la mise en œuvre de ces polices administratives varie également : il s’agit du représentant de l’État dans le département en matière de mesures de salubrité et de lutte contre le saturnisme ; du maire, soit comme autorité de l’État (police des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation), soit au nom de la commune (arrêtés de péril). Le pouvoir de police générale du maire se confronte, en outre, à des situations dans lesquelles les compétences en matière de logement ont été déléguées au niveau intercommunal, ce qui affaiblit la capacité du maire à agir efficacement, notamment à titre préventif.
L’étude d’impact cite également une autre situation de complexité : « la mise en œuvre d’office des mesures prescrites (…) peut, à l’intérieur d’une même police, incomber à un acteur différent de celui qui a le pouvoir d’édicter les mesures ». Enfin, la multiplicité des polices et donc des procédures à suivre engendre des difficultés pratiques à se saisir du bon outil face à chaque situation, ce qui se double d’une difficulté juridique : le risque contentieux est aggravé lorsque les procédures ne sont pas correctement suivies.
Sous l’effet de deux lois récentes, un premier mouvement de rationalisation a eu lieu. La loi « ALUR » du 24 mars 2014, précitée, a permis au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) d’assurer le rôle d’autorité compétente unique en matière de police spéciale de l’habitat, par transfert volontaire de la compétence du maire : police du péril, police de sécurité des établissements recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement et police de sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation.
La loi « ALUR » et la loi « Égalité et citoyenneté » du 27 janvier 2017, précitées, ont également prévu la délégation au président de l’EPCI-FP des polices spéciales exercées par le représentant de l’État dans le département, en matière de lutte contre l’insalubrité et le saturnisme et en matière de danger sanitaire ponctuel, à trois conditions : que l’EPCI-FP dispose de la délégation de gestion des aides à la pierre, que son président ait bénéficié du transfert des polices spéciales du maire mentionnées ci-dessus et qu’il dispose d’un service intercommunal d’hygiène et de santé.
Ces mesures de rationalisation sont toutefois limitées dans leur périmètre et dans leurs modalités d’application. En particulier, le transfert des polices spéciales concernées des maires vers les présidents d’EPCI-FP reste volontaire : les maires peuvent s’y opposer explicitement. Lorsqu’au moins un maire s’oppose au transfert, le président de l’EPCI-FP dispose également de la prérogative de renoncer à exercer ce pouvoir de police. Selon les données fournies par l’étude d’impact, dans le cadre de l’enquête annuelle sur l’habitat indigne de 2015, portant sur 73 % des départements, 302 présidents d’EPCI-FP exerçaient effectivement les pouvoirs de police spéciale en lieu et place des maires, soit 24 % des présidents potentiellement concernés à l’époque (9 % sur l’intégralité du territoire de l’EPCI, 5 % sur une partie des communes membres seulement).
2. Les dispositions du projet de loi
L’article 58 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans les 18 mois qui suivent la publication de la présente loi, trois catégories de mesures de rationalisation.
Le 1° prévoit l’harmonisation, la mise en cohérence et la simplification des polices administratives suivantes : police du péril, police de sécurité des établissements recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, police de sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation, police de l’insalubrité, police de lutte contre le danger sanitaire ponctuel urgent et, enfin, police de lutte contre le saturnisme.
Le 2° vise à accroître les pouvoirs de police générale du maire en matière d’urgence, sur deux volets : la visite des logements signalés dangereux et le recouvrement des dépenses engagées, en particulier pour travaux ou démolition d’un immeuble menaçant péril, comme cela est déjà possible pour certaines polices spéciales. Le 2° prévoit également l’articulation entre cette police générale et les différentes polices spéciales.
Le 3° vise à favoriser l’organisation intercommunale des outils et moyens de lutte contre l’habitat indigne, y compris dans la métropole du Grand Paris :
– stabiliser les compétences transférées du maire vers le président de l’EPCI-FP en matière de lutte contre l’habitat indigne, notamment lorsque plusieurs présidents se succèdent ou lorsque l’EPCI-FP fait l’objet d’un changement de périmètre ;
– favoriser la création de services intercommunaux mutualisés de lutte contre l’habitat indigne et les immeubles dangereux (dans les EPCI-FP et dans la métropole de Lyon), correctement dotés ;
– faciliter les conditions de délégation de certaines polices spéciales exercées par le représentant de l’État dans le département (insalubrité, saturnisme, danger sanitaire ponctuel) au président de l’EPCI-FP, en prévoyant toutefois que le service intercommunal d’hygiène et de santé déjà prévu par la loi dans le cas d’une telle délégation soit transformé en service intercommunal mutualisé (voir ci-dessus).
3. L’avis du rapporteur
Toutes les mesures d’harmonisation et de simplification du droit existant en matière de police administrative sont pertinentes, dans la mesure où la lisibilité de l’action publique est aussi un gage de son efficacité. Votre rapporteur soutient donc le mouvement déjà engagé de rationalisation des compétences exercées par le maire et par le président de l’EPCI en matière de lutte contre l’habitat indigne.
4. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
Votre commission a adopté deux modifications d’ordre rédactionnel, à l’initiative de votre rapporteur.
*
La commission est saisie de l’amendement CE1790 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Je suis opposé à ce que l’on recoure à une ordonnance pour régler ce type de problèmes, et je propose par conséquent la suppression de l’article.
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE1152 de M. Vincent Rolland.
Elle en vient à l’amendement CE1532 de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere.
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Si l’intention du Gouvernement est bien de vouloir simplifier, il convient d’écrire clairement que l’ordonnance visera bien à moderniser et à simplifier les procédures de lutte contre l’habitat indigne, les choses allant sans dire mais allant encore mieux en le disant.
M. Richard Lioger, rapporteur. Cet amendement modifierait l’intitulé d’une loi. Défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
L’amendement est retiré.
La commission examine ensuite les amendements identiques CE345 de M. Thibault Bazin et CE809 de M. Éric Pauget.
M. Thibault Bazin. Mon amendement vise à écarter toute disposition réservant à l’intercommunalité l’entière compétence en matière de lutte contre l’habitat indigne, ainsi que les moyens financiers y afférents alors même que le maire sera tenu en cas d’urgence d’intervenir sur le fondement de son pouvoir de police générale. Toutes nos discussions depuis des heures montrent que les maires doivent être au contact et présents. Ils utilisent d’ailleurs tous les moyens, même ceux qui ne sont pas prévus par le législateur, pour y faire face.
Je vous demande vraiment, messieurs les ministres, de revoir ce sujet.
M. Robin Reda. Tout à l’heure, nous avons examiné très rapidement un amendement de M. Ramadier qui était au milieu d’amendements rédactionnels du rapporteur, sur le transfert du montant des astreintes, soit à l’ANAH, soit à l’intercommunalité, qui seraient confisquées aux marchands de sommeil.
Il y a, dans ce projet de loi comme dans d’autres textes, une tendance à l’intercommunalisation qui ne me semble pas être le fait d’une vraie volonté politique ni d’une volonté des élus locaux. L’intercommunalité est importante en matière d’habitat, d’aménagement, et c’est souvent à cet échelon que les maires ont la possibilité de mettre en place une ingénierie qui demande du temps, des compétences et un repérage très fin. Mais ce sont les maires qui ont le pouvoir de police et qui sont les mieux à même de repérer et de sanctionner, le cas échéant, les contrevenants. Il faut donc plutôt veiller à une bonne coordination entre les communes et leur intercommunalité.
M. Richard Lioger, rapporteur. L’ordonnance ne prévoit pas de transfert automatique des pouvoirs de police. Pour nous, il s’agit de gagner en efficacité et, dans 99 % des cas, le travail est effectué en étroite collaboration entre le président de l’intercommunalité et le maire.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je partage les propos du rapporteur.
Monsieur Reda, l’exercice des pouvoirs de police peuvent donner lieu à des astreintes, donc à des financements. Lorsque ces astreintes sont prononcées par les préfets, les sommes vont vers l’ANAH. Nous voulons que ceux qui détectent récupèrent l’astreinte pour renforcer leur entité de détection. Lorsque l’EPCI prononce les astreintes, il récupère l’argent et lorsque c’est le préfet, il va à la commune si c’est elle qui a procédé à la détection, à l’EPCI si c’est lui. Ce système, très fluide, permet de donner l’argent à celui qui détecte.
La commission rejette les amendements.
Elle examine ensuite les amendements identiques CE2749 de M. Thibault Bazin et CE2750 de M. Éric Pauget.
M. Richard Lioger, rapporteur. Mêmes arguments que précédemment. Défavorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. L’ordonnance vise uniquement à simplifier les onze polices différentes qui existent, et en aucun cas à transférer toutes les compétences à l’EPCI.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1040 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CE2805 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement a pour objet de permettre au Gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour clarifier le régime des pouvoirs de police du maire et du préfet et d’en tirer les conséquences dans le cadre de leur transfert, le cas échéant, au président de l’EPCI. Mais il revient sur la possibilité pour le Gouvernement de modifier, par voie d’ordonnance, les conditions de transfert à l’EPCI.
Il convient de savoir quels seront ces pouvoirs à l’issue des travaux de l’ordonnance avant de modifier leur répartition au sein du bloc communal. Ce n’est pas une demande des intercommunalités ni, a fortiori, des maires. Il n’est pas nécessaire de prévoir cette mesure avant d’avoir redéfini les outils de lutte contre l’habitat indigne.
M. Richard Lioger, rapporteur. Si cette clarification demande une modification de certaines conditions de délégation des compétences, il ne faut pas l’empêcher dès l’habilitation mais y revenir si nécessaire sur le texte de l’ordonnance. Défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1041 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 58 modifié.
Article 58 bis (nouveau) (article L. 635-4 du code de la construction et de l’habitation) Gratuité du traitement des demandes d’autorisation préalable à la mise en location
Cet article additionnel, adopté à l’initiative du rapporteur pour avis de la commission des lois, part du constat que, si la plupart des collectivités territoriales qui mettent en œuvre la procédure d’autorisation préalable à la mise en location le font à titre gratuit, d’autres appliquent des frais de dossier aux propriétaires. Afin d’éviter les effets pervers, garantir la gratuité de ces procédures est un levier utile pour assurer le maintien des mises en location de logements vacants dans les zones concernées.
*
La commission étudie l’amendement CE2806 de la commission des lois.
M. Guillaume Vuilletet, rapporteur pour avis de la commission des lois. Nous proposons que le permis de louer soit gratuit.
M. Richard Lioger, rapporteur. Favorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Chapitre IV Améliorer le droit des copropriétés
Article 59 (articles L. 441-1, L. 615-6, L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation et article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) Copropriétés dégradées
1. L’état du droit
a. La lutte contre la dégradation en spirale
Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, la dégradation des copropriétés peut être considérée comme un « processus de déqualification qui affecte un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété avec des symptômes de différents ordres qui se cumulent le plus souvent : dégradation de l’état du bâti, des espaces extérieurs et des équipements, difficultés de gestion ou d’administration de la copropriété, difficultés financières et juridiques, paupérisation et spécialisation de l’occupation, et dépréciation des logements et de la copropriété sur le marché du logement ».
Les situations de dégradation sont donc diverses, à des stades plus ou moins avancés, mais généralement marquées par une forme de cercle vicieux où plus la dégradation se prolonge, plus la copropriété se dévalorise sur le marché et attire des occupants modestes, qui ne sont pas en mesure d’assumer des charges de rénovation susceptibles d’enrayer cette spirale voire, tout simplement, d’assumer les charges courantes d’une copropriété surendettée : dans le cas de l’ensemble Grigny 2, pourtant sous administration provisoire (voir ci-dessous) depuis 2011, ces charges s’élèvent environ à 300 euros par mois.
L’intervention publique se justifie donc, comme la mise sous tutelle du syndicat des copropriétaires, avec la désignation par les autorités compétentes d’un administrateur provisoire chargé de gérer la copropriété le temps de procéder aux travaux nécessaires et, le cas échéant, d’assurer le redressement financier de la copropriété.
Mais, dans le cas des copropriétés particulièrement dégradées, une procédure judiciaire de carence peut être déclenchée, dans des conditions facilitées par l’article 72 de la loi « ALUR » du 24 mars 2014, précitée. L’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation dispose ainsi que, lorsque « le syndicat des copropriétaires (…) est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l’importance des travaux à mettre en œuvre, dans l’incapacité d’assurer la conservation de l’immeuble ou la sécurité et la santé des occupants », une expertise peut être diligentée par le tribunal de grande instance, à la demande du maire ou, le cas échéant, du président de l’EPCI s’il dispose de la compétence en matière d’habitat. Après accord du maire ou du président de l’EPCI, cette saisine du juge peut également être de l’initiative de l’administrateur provisoire, s’il a été désigné, du syndic ou du représentant de l’État dans le département.
Cette expertise est essentielle : ses conclusions motivent la décision du juge de déclarer l’état de carence, préalable à l’expropriation de l’immeuble. Elle porte sur « l’importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l’immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l’état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants ». L’expertise est rendue dans un délai de 3 mois, qui peut être étendu par le juge à six mois. Dans les faits, depuis 2010 et selon l’étude d’impact, la procédure de carence est rarement utilisée (une trentaine de cas par an) et le constat de carence n’a été ordonné qu’à trois reprises.
La loi « ALUR », précitée, a également prévu que, lorsque le maire ou le président de l’EPCI compétent saisissent le juge pour enclencher la procédure de carence, ils doivent conjointement proposer un projet simplifié d’acquisition publique : il s’agit d’acquérir les lots dégradés, souvent par des opérations de portage foncier, préalablement à leur rénovation. Le recours au portage foncier est permis dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées.
b. Les opérations de requalification des copropriétés dégradées
L’opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) a été créée par l’article 65 de la loi « ALUR », précitée, et codifiée à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation. L’ORCOD, qui peut être d’intérêt national lorsque les projets sont d’une particulière ampleur (ORCOD-IN), est lancée dans les situations de très grande difficulté des copropriétés, par exemple lorsque les plans de sauvegarde mentionnés ci-dessus ne suffisent pas à les redresser.
Les ORCOD sont conçues comme des opérations globales, qui permettent de « repartir de zéro » : elles contiennent un dispositif d’intervention immobilière et foncière (notamment les opérations d’acquisition publique susmentionnées) ainsi que des opérations d’aménagement ; un plan de relogement, d’accompagnement social des occupants et de mobilisation des dispositifs coercitifs de lutte contre l’habitat indigne (les copropriétés dégradées étant particulièrement utilisées par les marchands de sommeil) ; la mise en œuvre des actions prévues pour les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH, voir le commentaire de l’article 54). Par exemple, pour l’ORCOD-IN de Clichy-sous-Bois, une des ambitions de l’opération est de créer un véritable centre-ville au sein des barres d’immeubles rénovées.
Les ORCOD peuvent également prévoir la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde, lancé par le représentant de l’État dans le département et suivi par une commission ad hoc, conçu lorsqu’un groupe d’immeubles en copropriété « est confronté à de graves difficultés sociales, techniques et financières résultant notamment de complexités juridiques ou techniques et risquant à terme de compromettre leur conservation », en application de l’article L. 615-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces plans de sauvegarde, d’une durée de cinq ans, permettent de financer les travaux de conservation les plus urgents ou conduisant à réduire les charges courantes de la copropriété, et de redresser la situation financière, juridique et sociale de la copropriété, si besoin par le biais d’un administrateur provisoire (voir ci-dessus).
Les ORCOD-IN sont des ORCOD déclarés d’intérêt national par décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas-là, l’ORCOD doit être confiée à un établissement public foncier (EPF), qui effectue les opérations de portage foncier, est le concessionnaire des aménageurs et le coordinateur de l’ensemble des actions mentionnées ci-dessus (projet urbain, opérations de relogement, accompagnement social, plan de sauvegarde).
En outre, plusieurs conditions sont posées par la loi : l’habitat est particulièrement dégradé, d’où le besoin de lourds investissements, le site concerné comporte au moins une copropriété couverte par un plan de sauvegarde, et le droit de préemption urbain renforcé (voir le commentaire de l’article 54) a été instauré et délégué à l’EPF en charge de l’opération.
2. Les dispositions du projet de loi
Le I de cet article modifie le code de la construction et de l’habitation pour améliorer les conditions de requalification des copropriétés dégradées dans le cadre d’ORCOD.
Le 1° du I (alinéa 2) prévoit que les personnes qui doivent être relogées dans le cadre d’une ORCOD font partie des personnes à qui sont réservées la part de 25 % des attributions de logements sociaux hors des quartiers politiques de la ville, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat (PLH), en application de l’article L. 441-1.
Le 2° du I (alinéas 4 à 9) modifie l’article L. 615-6 qui porte sur l’encadrement de la procédure judiciaire pouvant conduire à la déclaration de l’état de carence de gestion d’un immeuble. Sont notamment visées les conditions de désignation par le juge d’un expert qui constate, en particulier, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants.
L’alinéa 4 allège les conditions de saisine du juge pour lancer une procédure d’expertise pouvant conduire à une ordonnance de carence. Cet alinéa prévoit que le juge agit uniquement en référé et non plus, alternativement, sur requête. La voie du référé semble la plus efficace, dans la mesure où elle permet au juge de prendre rapidement une ordonnance et garantit d’obtenir un jugement au fond, après la remise des conclusions de l’expertise.
L’alinéa 6 prévoit que les conclusions de l’expertise mentionnée ci-dessus sont également notifiées aux copropriétaires, là où le droit existant prévoit uniquement la notification, en ce qui concerne les occupants de l’immeuble, au propriétaire et au syndicat des copropriétaires (qui dispose d’une personnalité juridique propre). La décision de référé qui diligente cette expertise est également notifiée. En outre, cet alinéa précise que cette notification vaut intervention forcée à l’instance, ce qui signifie que l’ensemble des personnes notifiées sont, du seul fait de cette notification, parties à la procédure judiciaire de carence qui, rappelons-le, peut conduire à l’expropriation des occupants.
Cette double précision juridique découle d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2015 ([106]), qui considère que, bien qu’étant représentés par le syndicat des copropriétaires, déjà partie à la procédure, les copropriétaires sont fondés de recourir contre la décision du juge, en application du principe d’accès au juge. Avec la nouvelle rédaction proposée par cet alinéa, les copropriétaires deviennent parties à la procédure : ils pourront toujours déposer certains recours mais pas en tant que tiers à la procédure (ce qui ouvre, notamment, le droit à un recours de tierce opposition, lorsque le tiers peut prouver que la décision lui fait grief, ce qui est manifestement le cas dans ce type d’instance).
Les alinéas 8 et 9 tirent les conséquences juridiques des dispositions précédentes : les copropriétaires peuvent également être entendus (à titre individuel, donc) par le juge préalablement à sa décision au fond sur la carence, et, le cas échéant, l’ordonnance de carence est également notifiée aux copropriétaires.
Le 3° du I facilite les conditions de relogement des occupants de copropriétés faisant l’objet d’une ORCOD, en conférant au maire et au président de l’EPCI le même pouvoir dont ils disposent en matière de relogement pour cause d’insalubrité : désigner ces occupants à un organisme bailleur aux fins qu’il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l’attribution d’un logement, sur leurs droits à réservation (leur « quota ») propres.
Le 4° du I prévoit que le déclenchement d’une ORCOD d’intérêt national ne comporte plus la condition que le territoire concerné comprenne une ou plusieurs copropriétés faisant l’objet d’un plan de sauvegarde. Cette condition s’est révélée bloquante dans les faits, notamment pour les copropriétés dont l’état de dégradation avait, d’emblée, découragé les autorités compétentes de lancer un tel plan de sauvegarde, ou lorsque le processus de dégradation évolue à un rythme tel qu’il est plus pertinent d’éviter cette étape.
Le II de cet article modifie l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui prévoit aujourd’hui une situation exceptionnelle de prise de possession anticipée (donc plus rapide qu’une expropriation par voie ordinaire) par l’État de terrains non bâtis situés sur l’emprise d’ouvrages de travaux publics d’intérêt public (autoroute, voies de chemin de fer). Cette forme d’expropriation accélérée correspond à un usage exorbitant des prérogatives de puissance publique de l’État : pour cette raison, elle n’est autorisée qu’après avis conforme du Conseil d’État.
Le présent II prévoit une nouvelle situation de prise de possession anticipée, dans les mêmes conditions juridiques, cette fois d’immeubles dégradés entrant dans le cadre d’une ORCOD-IN. Trois conditions sont toutefois posées : leur acquisition devait au préalable être prévue dans le cadre d’une opération d’aménagement faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt public ; la dégradation des immeubles concernés pose des risques sérieux pour la sécurité des occupants ; et un projet de plan de relogement des occupants a été établi.
Selon l’étude d’impact, cette disposition se justifie, en effet, pour « assurer le relogement des occupants rapidement afin d’éviter d’être confronté à une dégradation non contrôlée (fissures des façades par exemple) qui obligerait à évacuer l’immeuble en urgence (…). Lorsque l’expropriant a pris possession du bien, la maîtrise des opérations de relogement est bien meilleure : le relogement est effectué, puis le logement vide est sécurisé et condamné dans l’attente de travaux lourds ou d’une démolition. Toute réoccupation sauvage est donc évitée ». Tandis que la procédure d’expropriation classique dure, selon les estimations de l’étude d’impact, environ 18 mois, la prise de possession anticipée assure une réduction importante de ce délai, qui n’est cependant pas quantifiée par l’étude d’impact.
Le III du présent article précise que les dispositions du 2° du I s’appliquent aux procédures de carence ouvertes à compter de la date de publication de la présente loi.
3. L’avis du rapporteur
Les ORCOD sont des outils puissants et efficaces à la disposition des pouvoirs publics. Le présent article a pour objet d’améliorer leurs conditions de mise en œuvre, et notamment de faciliter le lancement d’ORCOD-IN. Dans cette mesure, votre rapporteur salue cette disposition.
4. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
Votre commission a adopté plusieurs modifications d’ordre rédactionnel, à l’initiative de votre rapporteur.
*
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE1042 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements identiques CE491 de M. Alain Ramadier et CE634 de M. Pierre Cordier.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE1043 et CE1044 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 59 modifié.
Après l’article 59
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette les amendements identiques CE1283 de M. Thibault Bazin et CE2300 de M. François Pupponi.
Puis elle examine les amendements identiques CE463 de M. Vincent Descoeur et CE1282 de M. Thibault Bazin.
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable. Je précise que je serai défavorable à tous les amendements relatifs aux copropriétés, étant favorable au recours à l’ordonnance sur cette question.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette les amendements.
Elle en vient à l’amendement CE509 de M. Alain Ramadier.
M. Alain Ramadier. Les copropriétaires, en assemblée générale, votent la plupart du temps le fonds travaux au taux légal minimum de 5 % et ne sont pas incités à verser davantage, en raison du caractère non remboursable de leur cotisation en cas de vente. Les copropriétaires estiment qu’ils auront cotisé à perte et qu’une négociation favorable avec leur acheteur pour récupérer cette épargne n’est pas garantie.
Pour dynamiser ce fonds travaux, il vous est proposé de donner plus de lisibilité aux copropriétaires en rattachant les fonds travaux aux copropriétaires et non à la copropriété, ce qui leur garantit que ce fonds leur sera remboursé par le syndicat en cas de vente de leur lot.
M. Richard Lioger, rapporteur. Défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Elle étudie ensuite l’amendement CE2298 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Monsieur le rapporteur, j’ai bien compris que vous souhaitiez émettre un avis défavorable sur tous les amendements afin d’y travailler dans le cadre des ordonnances.
Je retire donc tous mes amendements portant articles additionnels après l’article 59.
L’amendement est retiré, ainsi que les amendements CE2299, CE2296, CE2301, CE2295, CE2294, CE2302, CE2292, CE2303, CE2293 et CE2297 du même auteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements CE461 de M. Vincent Descoeur CE512 de M. Alain Ramadier et CE1278 de M. Thibault Bazin.
Elle examine ensuite l’amendement CE1280 de M. Thibault Bazin.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Monsieur Pupponi, pour éviter tout malentendu, je vous précise que l’ordonnance porte sur les copropriétés et non sur les syndics.
M. le président Roland Lescure. Voilà une précision bienvenue !
M. Thibault Bazin. Nos amendements portant sur la matière des ordonnances sont des amendements d’appel. Et il faudra discuter ceux qui ont trait à d’autres sujets.
M. François Pupponi. Mes amendements sont liés directement aux copropriétés.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je le répète, l’ordonnance porte sur les copropriétés. De facto les syndics ont un lien avec les copropriétés.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements identiques CE458 de M. Vincent Descoeur et CE1275 de M. Thibault Bazin, les amendements identiques CE464 de M. Vincent Descoeur, CE513 de M. Alain Ramadier et CE1284 de M. Thibault Bazin, les amendements identiques CE457 de M. Vincent Descoeur et CE1273 de M. Thibault Bazin, les amendements identiques CE455 de M. Vincent Descoeur et CE1272 de M. Thibault Bazin, les amendements identiques CE466 de M. Vincent Descoeur et CE1286 de M. Thibault Bazin, l’amendement CE450 de M. Vincent Descoeur, l’amendement CE1269 de M. Thibault Bazin, les amendements identiques CE468 de M. Vincent Descoeur et CE1287 de M. Thibault Bazin, l’amendement CE454 de M. Vincent Descoeur, l’amendement CE1271 de M. Thibault Bazin, les amendements identiques CE460 de M. Vincent Descoeur et CE1276 de M. Thibault Bazin.
Elle examine ensuite l’amendement CE1779 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Cet amendement prévoit que les représentants des locataires peuvent devenir membres du conseil syndical.
M. Richard Lioger, rapporteur. Une consultation est en cours entre le Gouvernement et les associations de locataires. Je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CE1526 de M. Benoit Potterie.
L’amendement CE1523 de M. Benoit Potterie est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CE182 de M. Alain Ramadier.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE119 de M. Charles de La Verpillière.
M. Thibault Bazin. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées n’oblige pas les syndicats de copropriété à mettre aux normes d’accessibilité les parties communes des immeubles ne comportant que des logements. Dès lors, certains copropriétaires peuvent être conduits à proposer de prendre en charge des travaux d’accessibilité dans les parties communes pour eux-mêmes ou leurs locataires.
Le législateur a déjà voulu les aider en facilitant l’obtention de l’autorisation requise de l’assemblée générale : la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés suffit alors que la majorité des voix de tous les copropriétaires est normalement requise pour les travaux effectués par certains copropriétaires dans les parties communes.
Mais, à l’expérience, cela s’avère insuffisant. De nombreux propriétaires souffrant d’un handicap ou à mobilité réduite, ou ayant des locataires dans ce cas, ne réussissent pas à obtenir, par exemple, l’installation d’un monte-escalier électrique dans un immeuble dépourvu d’ascenseur. Il est donc proposé d’inverser le processus juridique : l’autorisation sera de droit, elle ne pourra être refusée qu’à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix. Le refus ne pourra être fondé que sur l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou de ses éléments d’équipements essentiels, ou sur leur non-conformité à la destination de l’immeuble.
Il est également prévu que les contestations soient portées dans un délai de quinze jours devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l’immeuble, statuant en la forme des référés, afin d’allier les avantages de la procédure de référé et de la procédure au fond.
Bien entendu, ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront pas lorsque les travaux d’accessibilité sont obligatoires et incombent au syndicat en vertu de la loi ou du règlement.
M. Richard Lioger, rapporteur. Il nous semble que votre proposition porte atteinte à la disproportionnalité des droits de propriété entre les propriétaires. Défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis. Vous proposez que l’autorisation ne puisse être refusée qu’à la majorité des membres du syndicat – c’est l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 –, ce qui pose un problème pour ce type de décision.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CE511 de M. Alain Ramadier.
M. Alain Ramadier. Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI), créé par la loi ALUR, est un simple organe de consultation. Le projet de loi ELAN prévoit l’abandon de son rôle disciplinaire. Or nous ne pouvons nous satisfaire d’une situation dans laquelle des syndics mal intentionnés, qui nuisent à l’image de la profession de syndic et participent à la méfiance des copropriétaires, notamment des plus petits, ne risquent pas de sanctions de la part de leurs pairs. Nous proposons donc de créer un conseil de l’ordre des gestionnaires de copropriété.
M. Richard Lioger, rapporteur. L’ampleur d’une telle réforme est précisément la raison pour laquelle le Gouvernement, et plus spécifiquement le ministère de la justice, engage une importante concertation. Nous vous demandons donc d’attendre. Défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CE1778 de M. Stéphane Peu.
Article 60 Habilitation à procéder par ordonnances à l’adoption de la partie législative d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis et des mesures d’amélioration de la gestion des immeubles et de la prévention de contentieux en matière de copropriété
1. L’état du droit
Autour de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui est le principal socle juridique des dispositions relatives à la copropriété, gravitent plusieurs dispositions codifiées portant sur le même sujet, ce qui entraîne un véritable manque de lisibilité et de clarté juridiques, pour les professionnels mais aussi pour les copropriétaires. Par exemple, l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, qui évoque une « inflation normative désordonnée », mentionne que certaines dispositions issues de la loi « ALUR » du 24 mars 2014, précitée, spécifiquement conçues pour s’appliquer aux immeubles en copropriétés, ont été intégrées au code de la construction et de l’habitation (articles L. 711-1 sur le registre d’immatriculation des copropriétés, L. 721-1 sur l’information des acquéreurs de lots, L. 731-1 relatifs à l’entretien, la conservation et l’amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété).
En outre, la loi de 1965 a elle-même fait l’objet de très nombreuses modifications (toujours selon l’étude d’impact, son volume a été multiplié par cinq en 25 ans), sans que son intelligibilité d’ensemble soit toujours respectée.
La perspective d’une codification de l’ensemble de ces dispositions relève donc à la fois d’objectifs juridiques manifestes et de réponse à une attente sociétale grandissante.
Enfin, le droit existant en matière de copropriété fait l’objet de nombreuses critiques, de deux ordres principaux : son manque de clarté a conduit à une hausse sensible du contentieux, lui-même source de solutions jurisprudentielles nombreuses qui devraient être stabilisées dans la loi ; la gouvernance « triangulaire » des copropriétés (syndicat de copropriétaires, syndic et conseil syndical) fait l’objet de lourdeurs qui doivent être aménagées pour limiter la primauté des intérêts personnels sur l’intérêt de la copropriété.
2. Les dispositions du projet de loi
L’article 60 habilite le Gouvernement à prendre deux ordonnances : dans les 24 mois qui suivent la publication de la présente loi, l’adoption de la partie législative d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis (I) ; dans les 12 mois à partir du même délai, des mesures visant à améliorer la gestion des immeubles et à prévenir les contentieux en matière de copropriété (II).
Le I porte, plus précisément, sur la codification de l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété, en particulier la loi du 10 juillet 1965, précitée. La codification n’aurait pas lieu à droit strictement constant car l’habilitation autorise le Gouvernement à apporter les modifications rendues nécessaires, à assurer le respect de la hiérarchie des normes, à remédier aux éventuelles erreurs et à abroger les dispositions devenues sans objet.
Le II vise à redéfinir le champ d’application de la loi du 10 juillet 1965, précitée, en fonction des caractéristiques des immeubles, de leur destination, de la taille de la copropriété, puis de modifier les règles d’ordre public qui y sont applicables (1° du II).
Le 2° du II vise à clarifier, moderniser et adapter les règles d’organisation et de gouvernance de la copropriété pour tenir compte des difficultés qui peuvent aujourd’hui être constatées en matière de prise de décision, de droits et d’obligation des différents acteurs concernés (syndicat de copropriétaires, copropriétaires, conseil syndical, syndic). Par exemple, pour fluidifier la prise de décisions dans les assemblées générales, sont évoquées par l’étude d’impact les pistes suivantes : possibilité d’adresser certaines notifications par voie d’extranet, facilitation des procurations, autorisation de procéder à un vote par correspondance ou recours à la visioconférence. Dans la foulée de plusieurs réformes récentes, les seuils de majorité nécessaires à la prise de certaines décisions (en matière de travaux, par exemple), pourront être aménagés.
Ces deux ordonnances auront également pour effet de réduire le contentieux, en clarifiant le droit applicable dans les matières suivantes, mentionnées par l’étude d’impact : les parties communes spéciales, les parties communes à jouissance privative, les lots transitoires, le droit de construire et le droit d’affichage définis comme accessoires aux parties communes et, enfin, la valeur de l’état descriptif de division.
3. L’avis du rapporteur
La préparation de ces ordonnances, sur un sujet aussi sensible, va réclamer la mise en place d’une concertation de grande ampleur, associant toutes les parties concernées. À la suite de ses échanges avec la Chancellerie, votre rapporteur est rassuré sur le fait que le Gouvernement compte bien adopter cette méthode de dialogue pour identifier tous les éléments utiles à une meilleure lisibilité des dispositions encadrant la gestion des copropriétés – une meilleure lisibilité qui est urgente, d’où la pertinence de recourir aux ordonnances.
4. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
Votre commission a adopté cet amendement avec une précision rédactionnelle apportée par Mme Sophie Beaudoin-Hubiere.
*
La commission étudie l’amendement CE1541 de Mme Sophie Beaudouin-Hubiere.
Mme Sophie Beaudouin-Hubiere. Ma marotte étant la simplification, je demande que le principe en soit inscrit dans cet article au regard de l’inflation normative, parfois désordonnée, de ces dernières années.
M. Richard Lioger, rapporteur. Favorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Favorable.
La commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE356 de M. Thibault Bazin.
Puis elle adopte l’article 60 modifié.
Chapitre V Numérisation du secteur du logement
Article 61 Habilitation à prendre par ordonnance toute mesure visant à la création d’un bail numérique
1. L’état du droit
a. L’existence d’un bail type : les apports de la loi « ALUR »
Avant 2014, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, précitée, faisait état de certaines mentions obligatoires dans le contrat de location, qui devait être établi par écrit avec les mentions suivantes : nom du bailleur ainsi que son domicile (ou le siège social), les coordonnées éventuelles du mandataire, la date de prise d’effet du bail et sa durée, la consistance et la destination de la chose louée, la désignation des locaux et équipements d’usages privatifs dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, la liste des parties ou équipements de l’immeuble faisant l’objet d’un usage commun, le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. Enfin, il était précisé que le contrat de location indique la surface habitable de la chose louée.
La loi « ALUR » du 24 mars 2014, précitée, a significativement augmenté la précision de ces mentions obligatoires ([107]), ainsi que les documents devant être annexés au bail, comme les documents relatifs à l’exposition au plomb, à la sécurité de l’installation électrique ou encore à la performance énergétique du bien immobilier, mais aussi une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu’aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes afin de régler leurs litiges. En outre, en application de la loi, le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale prévoit, dans ses annexes, un contrat type qui garantit le respect des dispositions de la loi de 1989.
b. L’Agence nationale pour l’information sur le logement et les observatoires locaux des loyers
En application de l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation, des associations d’information sur le logement peuvent être créées au niveau territorial ou national : l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), avec son réseau de 82 agences départementales (ADIL), effectue les missions précisées à cet article. Il s’agit « d’informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d’accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d’accession à la propriété ». Le site internet de l’ANIL constitue une base d’informations juridiques et statistiques complète à destination du public, notamment en matière de garanties locatives, de rénovation énergétique ou de niveau moyen des loyers selon les zones géographiques.
Pour cette dernière mission, l’ANIL et les ADIL bénéficient des statistiques recensées et transmises par les observatoires locaux des loyers, prévus à l’article 16 de la loi de 1989, précitée, enrichi de nombreuses dispositions par la loi « ALUR ». Ces observatoires publics, agréés par le ministre chargé du logement, associent de façon équilibrée les bailleurs, les locataires et les gestionnaires locatifs. Il convient de noter que l’ensemble du territoire n’est pas couvert par des observatoires locaux des loyers : selon l’étude d’impact, 27 observatoires locaux couvrent environ la moitié du parc locatif. Les données transmises à l’ANIL par ces observatoires sont donc, mécaniquement, partielles.
2. Les dispositions du projet de loi
Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 18 mois, toute mesure relevant du domaine de la loi pour organiser la création d’un « bail numérique ».
Plus précisément, le 1° du I prévoit que l’ordonnance mettra en place un régime d’agrément des personnes morales qui assistent les propriétaires bailleurs et les locataires, comme les agences immobilières ou certaines plateformes numériques, dont les plus utilisées sont PAP, Le Bon coin ou SeLoger.
Ces personnes morales seront agréées si elles sont en mesure de proposer à leurs clients un contrat de location qui, d’une part, doit être numérisé et, d’autre part, respecte les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, précitée. En particulier, l’article 3 de cette loi dispose que « le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État » (voir ci-dessus).
La délivrance de l’agrément sera donc conditionnée à la capacité des entreprises de location de proposer un bail numérique type, conforme aux dispositions législatives en vigueur. La sécurité juridique des propriétaires bailleurs et des locataires qui recourent aux contrats de location d’entreprises agréées sera donc renforcée.
En second lieu, le 2° du I du présent article dispose que l’ordonnance aura pour objet « d’améliorer la connaissance des données relatives aux contrats de location relevant de la loi du 6 juillet 1989 », précitée. C’est la troisième condition d’obtention de l’agrément : la capacité des personnes morales visées, grâce à leurs outils numériques utilisés pour organiser la conclusion des contrats de location de leurs clients, à « assurer la transmission automatique des données relatives à ces contrats ». Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, la collecte de ces données vise à une meilleure connaissance statistique des marchés locatifs – en particulier l’évolution du prix des biens immobiliers par zone géographique et dans le temps. Sont également mentionnées les données relatives à certains contrats résultant de dispositifs fiscaux visant à encourager l’investissement locatif, afin d’assurer le suivi et de mesurer l’efficacité de ces dispositifs.
Les données seront transmises à l’État et à l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), dans des conditions prévues par l’ordonnance, qui fixera les « obligations et modalités de transmission », les « sanctions applicables en cas de non-respect » de ces dernières, les « modalités de conservation et d’utilisation de ces données » par l’État et l’ANIL et, enfin, les « conditions de la mise à disposition du public des résultats des traitements effectués sur ces données ».
Les contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance seront concernés. Des dispositions spécifiques pourront être mises en place pour les contrats d’investissement locatif, qui ouvrent droit à certains avantages fiscaux (« loi Cosse », « loi Pinel », par exemple).
Le II prévoit qu’un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.
3. L’avis du rapporteur
Votre rapporteur a été attentif, dans ses échanges avec le Gouvernement, à ce que la mise en place de ces outils permettant de proposer un service de bail numérique ne conduise pas à la collecte de données pour des usages tiers à la seule information statistique sur les niveaux de loyers. Cette précaution prise, il est favorable à cette disposition, qui a pour principal effet d’apporter une meilleure facilité d’accès et une meilleure sécurité juridique aux contrats de location, côté locataires comme côté bailleurs.
4. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
Votre commission a adopté cet article sans modification.
*
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CE1154 de M. Vincent Rolland.
Elle en vient à l’amendement CE358 de M. Thibault Bazin.
M. Thibault Bazin. L’obligation de transmission des données prévue à l’alinéa 4 est hyper-centralisatrice et démontre la volonté de l’État de tout contrôler. De ce fait, la suppression de cet alinéa s’impose.
M. Richard Lioger, rapporteur. Cette disposition s’inscrit dans la politique de transparence et d’ouverture des données du Gouvernement. Il ne faut donc pas la supprimer. Défavorable.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Défavorable. Il faut, au contraire, renforcer la transparence de l’information des ménages.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 61 sans modification.
Chapitre VI Simplifier le déploiement des réseaux de communication électronique à très haute capacité
Avant l’article 62
La commission adopte l’amendement rédactionnel CE1045 du rapporteur.
Article 62 (article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) Simplification du déploiement des réseaux de télécommunications mobiles
1. L’état du droit
a. La protection du public contre les ondes électromagnétiques
La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a créé l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, qui prévoit qu’un décret fixe la définition des valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques, lorsque le public y est exposé, comme les télévisions, les relais wifi, les portables – GSM ou smartphones –, mais également les infrastructures de communications, comme les antennes-relais de téléphonie mobile. Le contrôle du respect des valeurs limites d’exposition est confié à l’Agence nationale des fréquences (ANFR), dont le rôle en la matière a été renforcé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi « Grenelle II »).
Toutefois, les débats scientifiques et citoyens autour de la question des effets sanitaires de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques ont conduit le législateur à renforcer de dispositif de protection. En conséquence, l’article L. 34-9-1 a été sensiblement renforcé au fil des années, et plus particulièrement en 2015.
b. Les dispositions de la loi dite « Abeille »
La loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information, à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques (dite loi « Abeille ») a fixé un objectif législatif de modération de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, pour lutter contre le « bain d’ondes » – pour reprendre les dispositions de la rapporteure de cette loi – dans lequel le public est quotidiennement plongé.
La mise en œuvre de cet objectif porte, en particulier, sur les conditions d’installation et de modification des installations radioélectriques – les antennes-relais – qui ont concentré les inquiétudes de la population ces dernières années. D’importantes mesures d’information et de concertation ont été mises en place, au travers d’un approfondissement des compétences de l’ANFR (par exemple, elle a été chargée de tenir un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques), de l’intervention du représentant de l’État dans le département (il réunit une instance de concertation s’il identifie un besoin de médiation au sujet de l’installation d’une antenne) et, surtout, de la place centrale que le maire ou le président de l’intercommunalité sont amenés à jouer dans ce dispositif.
L’article L. 34-9-1, précité, prévoit ainsi à son B que tout opérateur souhaitant construire en vue d’exploiter une installation radioélectrique soumise à l’accord ou l’avis de l’ANFR doit présenter un dossier d’information auprès du maire (DIM) de la commune où se localise le projet, ou auprès du président de l’intercommunalité concernée, deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Au préalable, il aura pris soin d’informer, par écrit, ces autorités de ses intentions dès la phase de recherche d’un site approprié sur leur territoire.
Conformément à l’arrêté du 12 octobre 2016 pris en application des A et B du II de l’article L. 34-9-1, précité, le DIM comprend notamment, pour chaque antenne, des éléments relatifs à la motivation du projet, les documents élaborés par l’État synthétisant l’état des connaissances scientifiques sur les radiofréquences et la réglementation relative aux installations radioélectriques ; un plan de situation à l’échelle permettant la localisation précise de l’installation radioélectrique ; diverses caractéristiques d’ingénierie, notamment la puissance isotrope rayonnée et la puissance apparente rayonnée ; l’engagement de l’exploitant à respecter les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques réglementaires pour l’installation concernée ; le cas échéant, la liste des crèches, établissements scolaires et établissements de soins situés à moins de 100 mètres de l’installation radioélectrique concernée, leur adresse et l’estimation du niveau maximum de champs reçu en volts par mètre et sous la forme d’un pourcentage par rapport à la valeur limite d’exposition en vigueur. Ce DIM est rendu public.
Aux termes de la loi, ce dossier d’information peut également comprendre, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. Les opérateurs sont alors tenus, avant d’effectuer les travaux, de mesurer les effets potentiels de leur installation en matière d’émission d’ondes : les résultats de cette simulation permettent d’améliorer l’information de la population et donc, les conditions de la concertation.
Enfin, un dossier d’information similaire doit être remis au maire ou au président de l’intercommunalité par l’exploitant d’une installation radioélectrique existante pour toute modification substantielle nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’ANFR, au moins deux mois avant le début des travaux.
2. Les dispositions du projet de loi
Le I de l’article 62 supprime le délai de deux mois prévu entre le moment du dépôt du dossier d’information auprès du maire et la demande d’autorisation d’urbanisme.
Cette mesure de simplification se justifie, selon le Gouvernement, par le caractère superflu de ce délai. Aux termes de l’étude d’impact, « il convient de noter que les maires sont informés par les opérateurs dès la phase de recherche d’un site (obligation prévue au B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques). Pendant toute la période d’étude préalable, qui dure de 7 à 8 mois, le maire peut donc informer ses administrés, sans attendre le DIM ». L’information et la sensibilisation de la population peuvent également intervenir au moment de la « la période d’instruction des autorisations d’urbanisme (trois mois pour les permis de construire ou un mois pour les déclarations préalables) ». En somme, l’existence de ce délai légal est un frein aux déploiements des infrastructures de téléphonie mobile et n’est pas une condition nécessaire de l’information de la population aux risques que l’exposition aux ondes émises par ces infrastructures fait peser sur elle.
Le I réduit, en outre, de deux mois à un mois ce même délai lorsque les travaux entrepris, bien que portant sur des installations radioélectriques existantes, entraînent leur modification substantielle (comme l’installation de nouvelles antennes ou la modernisation des équipements existants). Le dépôt d’un DIM reste obligatoire.
Le II prévoit que le présent article s’applique aux DIM transmis à compter de la publication de la présente loi.
3. L’avis du rapporteur
Cet article est un premier pas vers la simplification administrative nécessaire à une rapide accélération des déploiements de nouvelles antennes de radiotéléphonie mobile. Il faut le saluer, mais aussi aller plus loin : votre rapporteur a ainsi proposé cinq amendements après l’article 62 afin de sécuriser le cadre juridique des déploiements et d’accentuer le mouvement de simplification administrative engagé par cet article.
4. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
Votre commission a adopté cet article sans modification.
*
La commission examine les amendements identiques CE388 de M. Stéphane Peu et CE2282 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. La loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, dite loi « Abeille », avait prévu une information des maires sur l’implantation de stations radioélectriques. Or le présent article prévoit de revenir sur cette disposition. C’est pourquoi notre amendement tend à le supprimer. Il ne faut pas oublier que l’implantation de ces antennes pose ou peut poser un problème de santé publique.
Nous avions travaillé sur ce texte avec notre ancienne collègue Laurence Abeille, qui en est à l’origine. Il est recommandé d’éloigner les ondes et les éléments radioélectriques des enfants, en particulier des écoles, des crèches. On n’a pas encore la preuve que ce soit cancérigène, mais tous les médecins préconisent de faire attention. La loi Abeille avait permis que le maire soit informé et que tout le monde travaille ensemble. Je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement décide de supprimer quelque chose qui était plutôt efficace. Je sais bien que les opérateurs veulent passer plus vite et en force, mais il faut aussi penser aux populations, aux élus et à la santé.
M. Richard Lioger, rapporteur. Nous avons dit que nous ne toucherions pas à la loi « Abeille ». Les concertations et l’information du maire sont préservées et le public sera toujours tenu au courant des risques d’exposition aux ondes. Je pense que les maires y veilleront particulièrement.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je le dis clairement, il ne s’agit pas du tout de toucher à la loi « Abeille », mais seulement à la durée du délai d’information. La durée qui paraît la plus importante est celle avant les travaux. Nous pensons que le délai prévu suffit à la concertation.
Dès le départ, nous avons pris le parti de conserver l’esprit de la loi « Abeille ».
La commission rejette les amendements.
Elle étudie, en discussion commune, les amendements CE347 de M. Thibault Bazin et CE810 de M. Éric Pauget.
M. Thibault Bazin. Je suis sensible aux propos de M. Pupponi. Il faut assortir de conditions la possibilité qui est ouverte. Je propose de limiter la suppression du délai de deux mois aux seules installations radioélectriques situées dans les zones rencontrant des problèmes de couverture mobile du territoire.
M. Richard Lioger, rapporteur. Votre amendement peut être une source de contentieux, donc de ralentissement des procédures.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. En général, on installe ce type d’infrastructure en cas de problème de couverture du territoire. Comme l’a dit le rapporteur, la rédaction que vous proposez créerait d’infinies difficultés.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle adopte l’article 62 sans modification.
Article 62 bis (nouveau) (article L. 2122-1-3-1 [nouveau] du code général de la propriété des personnes publiques) Dérogation à la procédure de mise en concurrence et de publicité en matière d’utilisation du domaine public par des réseaux de communications électroniques
Cet article additionnel, issu de trois amendements identiques de M. Éric Bothorel, Mme Laure de La Raudière et M. Mickaël Nogal et les membres du groupe La République en Marche, effectue une précision juridique. L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques impose, en effet, une procédure de publicité et mise en concurrence avant délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public. Selon une jurisprudence du Conseil d’État, le périmètre de cette procédure exclut les réseaux de communications électroniques : il s’agit d’expliciter cette exclusion dans la loi.
*
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE2591 du rapporteur et CE98 de M. Vincent Descoeur ainsi que les amendements identiques CE883 de M. Éric Bothorel, CE972 de Mme Laure de La Raudière et CE2228 de M. Mickaël Nogal.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je retire mon amendement au profit de celui de M. Bothorel.
L’amendement CE2591 est retiré.
M. Éric Bothorel. Les obligations résultant de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) apparaissent inadaptées au déploiement des réseaux très haut débit. En outre, le Conseil d’État confirmé que les dispositions du CGPPP n’avaient pas vocation à s’appliquer aux installations de communications électroniques. Ainsi, afin de clarifier le droit, il convient d’insérer dans le code une dérogation sectorielle dispensant expressément ces installations de mesures de publicité et de mise en concurrence.
Mme Laure de La Raudière. Mon amendement étant identique, je regrette que ce ne soit pas à lui que le rapporteur a choisi de lui apporter son soutien...
M. le président Roland Lescure. L’un et l’autre seront adoptés le cas échéant.
Mme Anne-Laurence Petel. Il s’agit effectivement du même amendement, qui a été travaillé avec la Fédération française des télécoms afin de simplifier le déploiement des installations de communications électroniques. L’ordonnance du 19 avril 2017 impose la délivrance de titres d’occupation du domaine public à des fins d’exploitation économique. Ces titres étant normalement soumis à une procédure de mise en concurrence, nous souhaitons expliciter le fait que les opérateurs ne sont pas astreints à cette procédure.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis favorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Avis favorable également.
M. le président Roland Lescure. J’en déduis que l’avis du rapporteur comme du Gouvernement est défavorable à l’amendement CE98.
La commission rejette l’amendement CE98.
Puis elle adopte les amendements identiques CE883, CE972 et CE2228.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CE834 de M. Éric Bothorel.
M. Éric Bothorel. De par la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, les opérateurs ont l’obligation de déposer un dossier d’information en mairie deux mois avant la demande d’autorisation d’urbanisme. Ce dossier vise essentiellement à divulguer des informations relatives à l’exposition aux ondes. Le présent amendement a donc pour effet de supprimer le délai de deux mois entre le dépôt de la demande d’information en mairie et le dépôt de l’autorisation d’urbanisme.
M. Richard Lioger, rapporteur. L’amendement est satisfait par l’article 62.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
L’amendement est retiré.
La commission examine les amendements identiques CE97 de M. Vincent Descoeur, CE836 de M. Éric Bothorel, CE978 de Mme Laure de La Raudière et CE1578 de M. Xavier Roseren.
M. Éric Bothorel. Je propose de ne soumettre à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques que les constructions de nouveaux sites et non les ajouts de technologies ou d’opérateurs qui ne nécessitent pas de travaux importants.
Mme Laure de La Raudière. Nous saluons tous ici l’engagement du Gouvernement de densifier la couverture mobile et de déployer la 4G. Notre amendement vise à répondre à cet objectif. Il ne s’agit pas de prévoir des dérogations pour de nouveaux sites, mais simplement d’éviter des procédures très lourdes en cas de transformation d’installations 3G existantes en installations 4G. Nous souhaitons vraiment que cet objectif soit atteint sur tous nos territoires ruraux.
Mme Véronique Riotton. L’amendement CE1578 vise également à répondre à l’objectif du Gouvernement de couvrir l’ensemble du territoire national en haut débit et en très haut débit. Il allège, pour ce faire, les procédures administratives lors de travaux d’aménagement réalisés sur une construction existante dans le but d’améliorer la couverture du territoire. Ces allégements concerneront uniquement les travaux sur un équipement existant dont le support ne fait pas l’objet d’une extension ou d’une rehausse substantielle.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis défavorable à tous les amendements qui touchent à la loi « Abeille ».
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. On ne peut pas m’accuser de ne pas vouloir simplifier le droit, mais ce serait, me semble-t-il, aller un peu trop loin. L’information sur la rehausse des installations avait été débattue lors de l’examen de la loi « Abeille » et avait été considérée comme un point important de ce texte. Or, comme je le disais tout à l’heure à M. Pupponi, nous ne souhaitons pas revenir sur les dispositions de cette loi.
Mme Christine Hennion. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut accélérer la couverture mobile du territoire. Cela étant, il faut continuer à informer un tant soit peu les maires, car ces modifications techniques impliquent des changements de périmètre de sécurité – les périmètres n’étant pas tous équivalents d’une génération d’antennes à une autre.
Mme Laure de La Raudière. J’aimerais, monsieur le ministre et monsieur le secrétaire d’État, que, d’ici à la séance publique, puisse se tenir une réunion avec les parlementaires ayant travaillé sur ces sujets, le président et le bureau de l’Association des maires de France (AMF) et vous-mêmes – sans les services de l’association. Si l’on n’associe pas les représentants des maires à l’étude de dérogations à la loi « Abeille », je ne vois pas comment pourront être tenus les objectifs ambitieux que vous avez annoncés au mois de janvier, et qui correspondent à une attente très forte de nos concitoyens. Il ne s’agit pas de refuser la concertation avec les maires – qui est essentielle – mais les procédures administratives prévues par la loi « Abeille » nous semblent trop lourdes, inutiles et redondantes. Nous avons le droit de revenir sur ce texte – nous sommes bien revenus sur énormément de dispositions de la loi ALUR.
M. Éric Bothorel. J’abonde dans le sens de la demande de ma collègue Laure de La Raudière. L’exposition aux ondes et l’hyper-électrosensibilité sont de vrais sujets mais on devrait aussi pouvoir laisser s’exprimer ceux qui ont porté un regard scientifique sur ceux-ci. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui est une institution sérieuse, a rendu un rapport sur ces sujets il y a quelques semaines à peine, indiquant qu’on ne pouvait établir de lien direct entre l’hyper-électrosensibilité et l’émission d’ondes électromagnétiques. La proposition de ma collègue Laure de La Raudière me paraît sensée. Il ne s’agit pas de remettre en cause la loi « Abeille » mais de garantir notre capacité à déployer au plus vite la 4G.
M. François Pupponi. Nous avons reçu tous les scientifiques ayant travaillé sur le sujet, et aucun n’est capable de dire avec certitude que ces ondes sont dangereuses. Tous disent que dans le doute, il faut éloigner les plus jeunes enfants des ondes – en particulier celles des « babyphones », qui doivent être interdits –, recommander aux gens de porter des oreillettes quand ils téléphonent, de ne pas téléphoner dans le TGV car c’est là qu’on s’en prend le plus dans la figure, et qu’on est paradoxalement moins exposé aux ondes au pied d’une antenne que quand on en est éloigné. Personne ne peut dire que les ondes sont dangereuses, mais personne ne peut non plus dire qu’elles ne le sont pas. Il faut donc prendre des précautions et ne pas mettre des antennes n’importe où.
Mme Anne-Laurence Petel. N’étant pas une assemblée de scientifiques, nous ne pouvons parler des ondes ici. Nous ne pouvons que nous référer à l’ANSES et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui affirment avec certitude qu’il n’est pas dangereux de vivre à proximité d’une station de base. Cela étant, il me semble important, lorsqu’il s’agit de modifications substantielles, que le maire soit informé de l’installation de technologies sur les toits de sa commune. Je suis donc plutôt contre cet amendement. Comme le disait Christine Hennion, un changement de technologie implique un changement de périmètre de sécurité autour des antennes. Le dossier d’information à déposer en mairie n’est d’ailleurs pas seulement relatif aux ondes : il doit aussi être conforme à la déclaration d’urbanisme et comporte, pour ce faire, des plans d’élévation.
Mme Laure de La Raudière. Pourquoi ne pas, en effet, fournir un dossier au maire ? Il faudrait cependant que ce dossier soit beaucoup plus simple que ne le prévoit la loi s’il s’agit d’une simple modification technologique ? Il ne s’agit pas de supprimer la concertation avec les maires, mais de pouvoir aller plus vite dans le déploiement des installations car cela correspond à une attente de nos concitoyens.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Madame de La Raudière, nous avons parlé de ce sujet avec les responsables de l’AMF.
Notre position a toujours été de dire qu’il ne faut pas rouvrir le débat de la loi « Abeille ». Dès lors, comment accélérer au maximum le déploiement des antennes ? Il y a deux solutions possibles. L’amendement dont nous sommes en train de discuter vise à supprimer l’obligation de déposer un dossier en mairie. Or, ce dépôt n’est encadré par aucun délai. Maintenir cette obligation ne nous empêchera donc pas d’accélérer le déploiement des installations. Ensuite, d’autres amendements visent à modifier les délais de réalisation des installations, sujet dont nous devons discuter avec les maires. Ces derniers ont notamment la possibilité de demander des études d’impact aux opérateurs. Si la réalisation de ces études d’impact est rendue facultative, ne risque-t-on pas de parvenir à un effet contraire à l’objectif recherché et à retarder encore davantage l’obtention de permis de construire ?
Je vous propose en effet d’organiser une réunion, à laquelle je m’engage à participer, avant le passage du texte dans l’hémicycle. En attendant, je vous demanderai de retirer l’ensemble des amendements à venir sur le sujet.
Les amendements sont retirés.
La commission en vient aux amendements identiques CE830 de M. Éric Bothorel et CE980 de Mme Laure de La Raudière.
M. Éric Bothorel. Je vais retirer mon amendement, compte tenu de l’échange que nous venons d’avoir avec M. le secrétaire d’État.
Mme Laure de La Raudière. Lorsqu’une nouvelle installation est située à plus de 200 mètres d’une habitation, on pourrait s’exonérer de faire une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis défavorable. Cette simulation, même si elle entraîne des coûts pour les opérateurs, est un facteur important d’information. Ces données contribuent à l’acceptabilité sociétale des nouvelles antennes-relais. C’est donc une disposition qu’il convient de maintenir.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Comme précédemment, je vous propose de retirer ces amendements.
Les amendements sont retirés.
Les amendements identiques CE832 de M. Éric Bothorel et CE981 de Mme Laure de La Raudière sont également retirés, de même que les amendements identiques CE99 de M. Vincent Descoeur, CE870 de M. Éric Bothorel et CE979 de Mme Laure de La Raudière.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CE2668 du rapporteur et CE96 de M. Vincent Descoeur ainsi que les amendements identiques CE1448 de M. Éric Bothorel et CE2498 de M. Mickaël Nogal.
M. Richard Lioger, rapporteur. Le principe d’urbanisation en continuité est un frein à l’implantation de réseaux de communication électronique dans les communes littorales. Il convient donc, pour suivre les nouveaux objectifs gouvernementaux en matière de couverture numérique, de lever ce frein.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Lorsque nous avons discuté de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi « Littoral », nous avons vu à quel point le débat était sensible. J’émets donc un avis défavorable.
M. Richard Lioger, rapporteur. Nous avons ces discussions depuis plusieurs mois. On nous propose un compromis qui fasse avancer les choses, et notamment de permettre aux gens d’aménager les dents creuses. Vous faisant confiance, je vais retirer cet amendement mais on ne voit guère d’avancée pour le moment.
Mme Christine Hennion. L’amendement de M. Nogal, qui consiste, comme celui du rapporteur, à prévoir une dérogation à la loi « Littoral », est retiré.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je retire mon amendement et, en conséquence, je souhaite le retrait de l’ensemble des amendements.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même position.
Les amendements CE2668, CE1448 et CE2498 sont retirés.
La commission rejette l’amendement CE96.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CE94 de M. Vincent Descoeur, CE837 de M. Éric Bothorel et CE1564 de M. Xavier Roseren, les amendements identiques CE1436 de M. Éric Bothorel, CE1589 de M. Xavier Roseren et CE2494 de M. Mickaël Nogal, ainsi que les amendements CE974 et CE973 de Mme Laure de La Raudière.
M. Éric Bothorel. L’amendement CE837 a pour objet d’ajouter les communications électroniques à la liste des dérogations au principe de construction en continuité prévues à l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme.
Mme Véronique Riotton. L’amendement CE1564 vise à insérer les communications électroniques dans la liste des dérogations au principe de construction en continuité. Les territoires de montagne sont soumis à ce principe afin de limiter l’expansion de l’urbanisation sur ces territoires. Des dérogations sont déjà admises pour certaines constructions, comme celles relatives à la défense nationale, à la recherche ou à l’exploitation des ressources minérales et à la protection des risques naturels. Cet amendement tend à ajouter à cette liste les constructions relatives aux communications électroniques afin de permettre à ces territoires de sortir des zones blanches et afin de respecter l’engagement du Gouvernement en la matière. La fracture numérique existe encore beaucoup en montagne, ce qui est préjudiciable à ces territoires.
M. Éric Bothorel. L’amendement CE1436 a pour objet de faire déroger les installations destinées aux communications électroniques au principe de construction en continuité dans les zones rurales et de montagne.
Mme Véronique Riotton. L’amendement CE1589 a le même objet, mais est un peu différent dans sa forme : au lieu d’ajouter les réseaux de communication à la liste des dérogations existantes au principe de construction en continuité, il est proposé d’introduire dans le code de l’urbanisme un nouvel article précisant que les constructions destinées aux communications électroniques ne sont pas concernées par ce principe. Cette dérogation permettrait de lutter efficacement contre les zones blanches en montagne.
Mme Laure de La Raudière. Mes amendements visent le même objectif : prévoir une dérogation à l’obligation de construire en continuité au profit des installations destinées aux communications électroniques. Il est indispensable de trouver un mécanisme juridique dérogatoire pour atteindre un double objectif : assurer la couverture numérique du territoire par 20 000 antennes et apaiser les débats qui agitent certains territoires concernant les ondes, puisque ces installations dérogatoires seront, par définition, plus éloignées des habitations. On ne peut quitter cette réunion de commission sans avoir réglé ce problème. Il y a forcément un amendement, parmi tous ceux qu’on vous propose, qui satisfait à cet objectif ou alors proposez-nous une rédaction alternative.
M. Richard Lioger, rapporteur. Nous avons travaillé à la rédaction d’un amendement qui nous semble répondre à cet enjeu : l’amendement CE2593, qui vient ensuite et qui tend à créer une dérogation au principe d’urbanisation en continuité prévalant dans les espaces nécessaires au maintien du développement des activités agricoles, pastorales et forestières. L’autorisation de construire sera toujours requise et sera délivrée après l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). C’est un facteur important de simplification.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je ne voudrais pas donner le sentiment que nous n’essayons pas de mettre les bouchées doubles dans l’installation des antennes et infrastructures numériques. Vu l’énergie que nous dépensons dans ce but, je serais profondément frustré que quiconque ressorte de cette salle en disant que le Gouvernement ne fait pas le maximum.
Nous nous sommes fixé l’objectif de veiller au respect de la loi « Abeille ». Sur ce point, je me suis engagé tout à l’heure à ce que nous nous réunissions dans les tous prochains jours. Mais nous sommes ici sur un autre sujet, qui est celui des territoires de montagne : notre analyse nous conduit à penser que vos amendements sont satisfaits. Je vous propose donc de les retirer. Si jamais nous nous apercevons après vérification que notre analyse est erronée, nous ferons les modifications nécessaires.
Enfin, l’amendement du rapporteur sur les activités agricoles, pastorales et forestières nous semble également satisfait.
Mme Laure de La Raudière. Il y a selon nous une incertitude juridique, qu’il convient de dissiper dans la loi. Cela étant, je veux bien retirer mes amendements pour les retravailler d’ici à la séance publique.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je m’engage, si incertitude juridique il y a et que notre analyse n’est pas suffisante, à modifier le projet de loi en séance.
Les amendements sont retirés.
L’amendement CE2593 du rapporteur ainsi que les amendements identiques CE95 de M. Vincent Descoeur et CE1577 de M. Xavier Roseren sont également retirés.
Article 62 ter (nouveau) (article L. 424-5 du code de l’urbanisme) Dérogation à la procédure de retrait d’une décision administrative de non-opposition en matière de déploiement d’antennes de radiotéléphonie
Le présent article additionnel, adopté à l’initiative de M. Mickaël Nogal et des membres du groupe La République en Marche, vise à déroger au droit de l’autorité administrative de retirer ses décisions d’autorisation ou de non-opposition aux déclarations préalables et à la délivrance de permis de construire, dès lors que ces décisions concernent l’établissement d’antennes-relais de téléphonie mobile, et uniquement jusqu’au 31 décembre 2022.
Cette dérogation permet aux opérateurs de télécommunications de gagner trois mois (le délai pendant lequel le retrait est possible dans le droit existant) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles.
*
La commission aborde, en discussion commune, les amendements CE977 de Mme Laure de La Raudière, CE2592 du rapporteur, CE1434 de M. Éric Bothorel et CE2480 de M. Mickaël Nogal.
Mme Laure de La Raudière. Aux termes du V de l’article 134 de la loi ALUR, le maire peut retirer, en cas d’illégalité, un permis ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable dans un délai de trois mois. Ce délai gelant les initiatives des opérateurs, je propose de le ramener à un mois.
M. Éric Bothorel. L’amendement CE1434 va un peu plus loin que celui de Mme de La Raudière : il supprime la faculté donnée au maire de retirer sa décision.
Mme Anne-Laurence Petel. La loi ALUR a introduit dans le code de l’urbanisme la faculté pour le maire de retirer sa décision d’autorisation d’urbanisme en cas d’illégalité, dans les trois mois suivant sa délivrance. L’amendement de M. Nogal tend à supprimer ce droit de retrait pour les décisions de non-opposition aux déclarations préalables et les décisions de délivrance de permis de construire relatives aux constructions destinées aux communications électroniques, jusqu’au 31 décembre 2022.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je suis défavorable aux amendements CE977 et CE1434, au profit de l’amendement CE2480, et je retire le mien.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je suis favorable à ces trois amendements, mais donne ma préférence à l’amendement CE2480, qui va plus loin en précisant que la mesure est valable jusqu’au 31 décembre 2022, soit jusqu’à la fin de la période d’installation des antennes.
Les amendements CE977, CE2592 et CE1434 sont retirés.
La commission adopte l’amendement CE2480.
Article 63 (article L.48 du code des postes et des communications électroniques) Simplification des procédures d’autorisation de servitude pour accélérer les déploiements de réseaux de communications électroniques fixes
1. L’état du droit
Pour déployer les réseaux de communications électroniques, notamment fixes (cuivre, câble, fibre optique), les opérateurs de télécommunications bénéficient, depuis la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans certains réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, en application de l’article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques. Cela leur permet, indépendamment d’autres autorisations comme les permissions de voirie accordées par le maire, d’effectuer les opérations de génie civil (creusement des tranchées, installation des câbles, raccordement aux poteaux existants pour les déploiements aériens) ou d’entretien (élagage ou débroussaillage des abords) qui permettent d’assurer la continuité de leurs réseaux.
Les réseaux de communications électroniques étant par ailleurs assez capillaires, les opérateurs disposent également, dans certaines conditions, de servitudes sur les propriétés privées, prévues à l’article L. 48 du même code. Les servitudes ou droits de passage sur les propriétés privées ne sont pas aisément admises, dans la mesure où il s’agit d’une atteinte – modérée – au droit de propriété. Elles sont cependant nécessaires : en matière de déploiement de fibre optique, le choix de la France a été de privilégier un raccordement jusqu’à la maison (fiber to the home – FttH), ce qui accentue le besoin de capillarité de ce réseau. C’est pourquoi l’encadrement des servitudes sur les propriétés privées a dû évoluer ces dernières années.
La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, précité, a effectué une première simplification de l’octroi de ces servitudes « sur et au-dessus » des propriétés privées (murs et façades explicitement mentionnés) afin d’accélérer le déploiement du très haut débit fixe (lorsque la fibre optique n’est pas enterrée mais déployée en aérien). Ainsi, cette loi a permis aux opérateurs de télécommunications de bénéficier de la servitude de passage sur les murs et façades qui avait été octroyée à France Télécom avant 1996, cette dernière disposant, en qualité d’exploitant public, de prérogatives de puissance publique. Par extension, les servitudes ou conventions de passage octroyées à l’opérateur du réseau de distribution d’électricité (Enedis, ex-ERDF), sont également concernées. La contrainte pour les propriétaires ou copropriétaires concernés est limitée, dans la mesure où les opérateurs accrochent le câble de fibre optique en suivant, au mieux, le cheminement des câbles électriques ou en cuivre existants sur les immeubles, sur les murs ou façades.
Cette simplification repose sur le fait que l’opérateur n’a alors plus à obtenir l’accord formel du propriétaire ou, en cas de copropriété, du syndicat de copropriétaires de l’immeuble concerné, facteur de lenteurs et de coûts supplémentaires, pour bénéficier de la servitude ou de la convention de passage déjà consentie. L’article L. 48, précité, prévoit toutefois que l’opérateur doit, d’une part, obtenir une autorisation délivrée au nom de l’État par le maire et, d’autre part, attendre trois mois pendant lesquels les propriétaires ou copropriétaires concernés, informés des motifs qui justifient l’institution de la nouvelle servitude, peuvent présenter leurs observations sur le projet de déploiement.
2. Les dispositions du projet de loi
Le 1° du I prévoit que la condition d’obtention d’une servitude instituée pour permettre des opérations portant sur et au-dessus des propriétés privées est étendue à l’utilisation de toute installation existante d’un tiers, indépendamment du fait que ce tiers bénéficie lui-même d’une servitude ou soit lié par une convention de passage. Les autres conditions d’institution de cette servitude (non compromission de la mission de service public potentielle de ce tiers, autorisation du maire) ne sont pas affectées par cette disposition. Cette dernière constitue donc un pas supplémentaire par rapport à la simplification prévue par la loi pour une République numérique, précitée.
Selon l’étude d’impact, la suppression de la condition d’existence d’une servitude ou d’un droit de passage antérieurs se justifie doublement : d’une part, il faut que les opérateurs prouvent qu’une telle servitude ou convention de passage existe, ce qui dépend des efforts entrepris en la matière par Enedis et surtout – au vu de sa position sur le marché concerné – par Orange, ex-France Télécom. D’autre part, il apparaîtrait que « de nombreuses installations existantes ayant appartenu à France Télécom n’auraient jamais bénéficié de servitudes ou de droit de passage avant 1996 », situation qui met les opérateurs dans une impasse juridique.
Le 2° du I prévoit de réduire à deux mois, au lieu de trois, le délai dont disposent les propriétaires ou les copropriétaires pour présenter leurs observations sur le projet de déploiement nécessitant la mise en œuvre de la servitude réclamée par les opérateurs, avant l’autorisation du maire. L’étude d’impact analyse le délai actuel comme un facteur de ralentissement disproportionné avec les nouveaux objectifs de couverture numérique du Gouvernement.
Le II prévoit l’entrée en vigueur de cette dernière disposition pour les seules demandes d’autorisation formulées après la publication de la présente loi.
3. L’avis du rapporteur
Cet article encourage également les déploiements, cette fois pour les réseaux à très haut débit fixe. Il est donc bienvenu, et votre rapporteur y est favorable.
4. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
Votre commission a adopté cet article avec l’ajout d’une précision juridique, à l’initiative de M. Richard Ferrand et de plusieurs de ses collègues.
*
La commission étudie l’amendement CE1598 de M. André Chassaigne.
M. Stéphane Peu. La réduction proposée d’un mois du délai prévu au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques obéit à un motif fallacieux et n’aura aucun impact direct sur l’avancée des travaux. Nous proposons donc de supprimer l’article 63 du projet de loi.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis défavorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE811 de M. Éric Pauget.
Puis elle adopte l’article 63 sans modification [pour des raisons légistiques, l’amendement CE2556, portant article additionnel après l’article 63, a été intégré à l’article 63 dans le texte adopté par la commission].
Article 63 bis (nouveau) (article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques) Accès aux parties communes des copropriétés pour le déploiement de la fibre optique
Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Eric Bothorel, vise à garantir l’accès des opérateurs de télécommunications qui déploient la fibre optique aux parties communes des immeubles en copropriété, dès lors qu’une convention a été signée avec le syndicat des copropriétaires pour autoriser ce déploiement. Les refus d’accès, non motivés, freinent en effet l’adduction de la fibre dans les immeubles, en particulièrement en zone très dense.
*
La commission est saisie de l’amendement CE976 de Mme Laure de La Raudière.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis défavorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Avis défavorable, pour une raison précise : c’est un bon amendement sur le fond mais nous sommes en train de finaliser l’identification cartographique des sites à venir, ce qui répond, d’une autre manière, à votre objectif.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CE1715 de M. Éric Bothorel.
M. Éric Bothorel. Cet amendement vise à garantir l’accès des opérateurs aux parties communes des immeubles. Les refus d’accès freinent considérablement l’adduction de la fibre dans les immeubles en zone très dense ainsi que les opérations de brassage de ligne ou le raccordement des clients.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE662 de M. Dimitri Houbron.
Puis elle étudie l’amendement CE2556 de M. Richard Ferrand.
Mme Annaïg Le Meur. Cet amendement vise à simplifier les démarches et à lever les contraintes administratives et techniques, notamment en renforçant les servitudes d’utilité publique.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis favorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement [dans le texte adopté par la commission, cet amendement a été intégré dans le texte de l’article 63].
L’amendement CE1530 de M. Éric Bothorel est retiré.
Article 63 ter (nouveau) (article L. 332-8 du code de l’urbanisme) Prise en charge de l’extension du réseau électrique nécessaire au déploiement des réseaux de communications électroniques
Le droit existant prévoit que, lorsque l’extension du réseau public d’électricité est rendue nécessaire par l’installation d’une infrastructure (industrielle, artisanale, agricole, par exemple), le branchement et l’extension du réseau située sur le terrain de l’opération sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.
Le droit existant prévoit également que la part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain de l’opération, normalement due par la commune mais pouvant atteindre des sommes très importantes, peut également être prise en charge par le porteur de projet. Pour cela, il faut que le maire prenne un arrêté fixant la participation exceptionnelle qui peut être exigée du porteur de projet.
Toutefois, cette dernière disposition, prévue par l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, ne mentionne, parmi les projets qui peuvent être couverts par cet arrêté, que les installations à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal. Comme le flou subsiste sur le caractère « industriel » d’un réseau de communications électroniques, le présent article additionnel, adopté à l’initiative de votre rapporteur, mentionne explicitement les installations de tels réseaux dans le champ d’application de cet article.
*
La commission examine, en discussion commune, l’amendement CE2590 du rapporteur, les amendements identiques CE831 de M. Éric Bothorel, CE975 de Mme Laure de La Raudière et CE2505 de M. Mickaël Nogal, ainsi que l’amendement CE1529 de M. Éric Bothorel.
M. Richard Lioger, rapporteur. L’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ne mentionne que les installations à caractère industriel agricole, commercial ou artisanal. Afin de rassurer les maires, il apparaît utile d’inscrire expressément les installations relatives aux communications électroniques dans le champ d’application de cet article.
Mme Laure de La Raudière. Le droit actuel prévoit que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme a à sa charge jusqu’à 100 mètres de raccordement électrique. La part restante est, quant à elle, à la charge de la commune, ce qui peut dissuader certains maires d’accepter une antenne électrique s’ils refusent de prendre en charge ces frais. Cet amendement permet à la commune de décider que le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme prend en charge la totalité du raccordement.
M. Éric Bothorel. L’article L. 332-8 du code de l’urbanisme permet au maire de prendre un arrêté fixant la participation exceptionnelle qui peut être exigée du bénéficiaire d’une autorisation de construire ayant pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal. Cette participation exceptionnelle permettrait aux opérateurs de prendre à leur charge le raccordement électrique de leurs installations. Afin de sécuriser ce dispositif, très peu utilisé par les maires en pratique quand il s’agit d’installations de communications électroniques, il apparaît utile d’inscrire expressément ces installations dans le champ d’application de cet article et d’en garantir l’utilisation lorsque toutes les autorisations administratives ont été délivrées.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je souhaite le retrait des amendements CE831, CE975 et CE2505, et suis défavorable à l’amendement CE1529.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Avis favorable à l’amendement CE2590 et défavorable aux autres amendements. Je précise qu’il s’agit de sécuriser le cadre juridique des installations pour permettre aux opérateurs de financer les raccordements, chose qui était extrêmement complexe jusqu’à présent.
La commission adopte l’amendement CE2590.
En conséquence, les amendements CE831, CE975, CE205 et CE1529 tombent.
Article 63 quater (nouveau) (article L. 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) Délai de mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires de l’examen d’une proposition de convention pour le déploiement de la fibre optique
Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Éric Bothorel, précise que l’obligation de tenir une assemblée générale ordinaire pour évoquer la proposition de convention de déploiement de la fibre optique par un opérateur de télécommunications s’effectue, au plus tard, dans un délai de douze mois après la présentation de cette proposition de convention.
*
La commission examine l’amendement CE868 de M. Éric Bothorel.
M. Éric Bothorel. Pour que ces déploiements soient couronnés de succès, il est nécessaire d’accélérer également les délais de raccordement final jusqu’à l’abonné. Or, il peut s’écouler plus d’un an entre deux assemblées générales ordinaires de copropriété, ce qui ralentit d’autant le choix que fait un opérateur d’immeuble de déployer la fibre jusqu’à l’abonné.
La présente rédaction implique que, dès lors qu’il y a une proposition de convention émanant d’un opérateur d’immeuble, l’obligation de tenir une assemblée générale ordinaire dans un délai encadré accélérera le déploiement de la fibre optique.
M. Richard Lioger, rapporteur. Je m’en remets à la sagesse de la commission.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Article 64 (article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques) Sanctions relatives au non-respect d’engagements de déploiements de réseaux de communications électroniques
1. L’état du droit
En sa qualité d’autorité de régulation, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) peut, aux termes de l’article L. 36-11 du code des postes et des télécommunications électroniques, « sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou des gestionnaires d’infrastructures d’accueil ».
Aux termes d’une procédure contradictoire, qui comprend notamment la notification des griefs, la consultation du dossier relatif aux manquements suspectés et la présentation d’observations écrites, la formation restreinte de l’ARCEP peut prononcer des sanctions.
Dans le cas d’un manquement, par un opérateur, à des obligations contractuelles de couverture (consenties en contrepartie de l’autorisation à utiliser certaines bandes de fréquences), une sanction pécuniaire est prévue, « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non couverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 130 euros par habitant non couvert ou 3 000 euros par kilomètre carré non couvert ou 80 000 euros par site non couvert lorsque la personne en cause ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée » (huitième alinéa du III de l’article L. 36-11, précité).
Il existe, en outre, une sanction d’ordre général, prévue au sixième alinéa du même III, en cas de non-respect de tout engagement pris par les opérateurs en matière de déploiement de réseaux fixes et mobiles, par exemple pris sur le fondement de l’article L. 33-13 (voir l’encadré ci-dessous) : son montant, proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, est plafonné à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelles violations de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. Toutefois, le droit existant précise qu’une seule sanction peut être adoptée par la formation restreinte de l’ARCEP : il n’est pas possible de cumuler les sanctions.
L’article L. 33-13 : un outil juridique innovant pour formaliser les engagements de couverture numérique du territoire
L’article 78 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a créé l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques. Cet article dispose que « le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l’accès des opérateurs à ces réseaux ».
Ce dispositif prévoit donc, de façon assez innovante, que les opérateurs peuvent prendre des engagements volontaires en matière de couverture fixe comme mobile, et leur reconnaît une valeur juridique contraignante. Il convient donc de distinguer ces engagements – par exemple résultant de l’accord du 12 janvier 2018 entre l’État et les quatre principaux opérateurs sur la densification des réseaux mobiles – des engagements contractuels pris en contrepartie d’autorisations d’utilisation de bandes de fréquences.
2. Les dispositions du projet de loi
Le présent article récrit le huitième alinéa du III de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques pour améliorer la combinaison des modalités des sanctions applicables, notamment pour les opérateurs défaillants en matière de déploiement du très haut débit fixe, sans toutefois les durcir – ces sanctions restant non cumulables.
Aux termes de cet alinéa, les obligations de couverture dont le non-respect peut donner lieu à sanctions sont, désormais, également celles résultant d’engagements pris en application de l’article L. 33-13, à la fois pour les réseaux fixes et mobiles, alors que cet article n’est, dans le droit existant, que le fondement de sanction d’ordre général mentionnée au sixième alinéa du III de l’article L. 36-11, précité. C’est un premier élément de combinaison des modalités des sanctions : la base juridique applicable.
En outre, ces sanctions peuvent désormais faire référence à une unité cohérente pour la couverture fixe : le nombre de locaux non raccordables, avec un plafond fixé à 1 500 euros par local. Les unités déjà utilisées pour sanctionner les carences de couverture mobile (sites radioélectriques, habitants et nombre de kilomètres carrés non couverts) demeurent inchangées. Par ailleurs, les sanctions, qu’elles soient motivées par le non-respect d’obligations de couverture fixe ou mobile, peuvent désormais également être fixées en référence au même plafond que celui de la sanction générale, fixé, pour mémoire, à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos de l’opérateur concerné, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Il s’agit de la deuxième combinaison des modalités des sanctions : leurs modalités de calcul en référence à plusieurs plafonds.
Comme dans le droit existant, les sanctions demeurent non cumulables. De même, si les différents plafonds définis par cet alinéa sont combinés, leur utilisation demeure d’application alternative : les sanctions peuvent donc être calculées à partir de l’unité permettant d’infliger l’amende la plus sévère, mais ne peuvent excéder le plafond prévu pour cette unité.
3. L’avis du rapporteur
Votre rapporteur valide l’harmonisation du cadre législatif dans lequel l’ARCEP établit ses sanctions à l’égard des opérateurs qui ne respectent pas leurs engagements pris avec l’État ou avec les collectivités territoriales.
4. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
Votre commission a adopté cet article sans modification.
*
La commission adopte l’article 64 sans modification.
Article 64 bis (nouveau) (articles 33 et 35 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) Facilitation des marchés publics de conception-réalisation passés pour le déploiement de réseaux de communications électroniques
Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Éric Bothorel et de Mme Annaïg Le Meur, vise à permettre aux personnes publiques délégantes de recourir de façon plus souple au marché de conception-réalisation pour la réalisation d’infrastructures de réseaux, notamment les réseaux d’initiative publique (RIP).
D’une part, il ne sera plus nécessaire d’établir l’existence « de motifs d’ordre technique » pour y recourir, car cette notion ouvre la voie à un risque de contentieux administratif important, donc à un risque d’insécurité juridique. D’autre part, il s’agit d’expliciter, dans la loi, la possibilité offerte aux personnes publiques délégantes de confier aux délégataires un marché global qui, en plus de la conception et de la réalisation des infrastructures et réseaux de communications électroniques, porte également sur leur exploitation et sur leur maintenance (marchés dits « CREM »).
*
La commission est saisie de l’amendement CE1875 de M. Éric Bothorel.
M. Éric Bothorel. Cet amendement vise à remettre en cause certains freins au développement du numérique et du très haut débit sur tout le territoire en encadrant, sans l’interdire par principe, l’atterrage de nouveaux câbles sous-marins sur le littoral français. Le dispositif proposé s’inscrit pleinement dans le cadre de l’engagement gouvernemental de résorption de la fracture numérique.
M. Richard Lioger, rapporteur. Cet atterrage est déjà possible. Avis défavorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Il est déjà possible, mais pas en toutes circonstances. Nous sommes en train de travailler sur le sujet. Je vous demanderai donc de retirer votre amendement.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement CE1628 de M. Éric Bothorel.
M. Éric Bothorel. Cet amendement vise à faciliter le recours au marché de conception-réalisation pour l’établissement de réseaux en dispensant de démontrer qu’ils remplissent les conditions énoncées au I de l’article 33 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. Cette dispense contribuera à atteindre l’objectif, fixé par l’État, de couverture intégrale du territoire en très haut débit en 2022 au plus tard, et serait limitée dans le temps aux seuls contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2022.
L’amendement vise un deuxième objectif : donner aux personnes publiques intervenant au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales la possibilité de confier une mission globale pouvant porter non seulement sur la conception et la réalisation des infrastructures et réseaux de communications électroniques, mais aussi sur leur exploitation et leur maintenance. Pour ce faire, nous proposons de compléter l’article 35 de l’ordonnance précitée, relatif aux marchés publics globaux sectoriels, en ajoutant une hypothèse visant les infrastructures et réseaux de communications électroniques établis en application de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE1151 de M. Vincent Rolland.
Chapitre VII Diffusion par voie hertzienne de données horaires du temps légal français
Article 65 (article L. 43 du code des postes et des communications électroniques) Compétence de l’Agence nationale des fréquences en matière de diffusion du temps légal français
1. L’état du droit
L’existence d’une référence unique pour définir le temps horaire légal, le « top horaire », en France est un enjeu plus critique qu’il n’y paraît de prime abord. Comme le rappelle l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, cette référence est utilisée par « certains opérateurs d’importance vitale (OIV), pour gérer leurs services, leurs équipements ou leurs infrastructures. Des secteurs critiques sont concernés comme le réseau radioélectrique, le trafic aérien, le transport ferroviaire, l’éclairage public ou encore le fonctionnement de centrale nucléaire ».
Aujourd’hui, la diffusion du temps horaire légal est effectuée par la voie hertzienne terrestre, par ondes radio, à partir du site d’Allouis, qui est un des rares sites en France disposant d’antennes d’une hauteur telle qu’elles sont capables de couvrir l’ensemble du territoire français métropolitain (il est également capté de l’Afrique du nord jusqu’en Finlande, ainsi qu’en sous-sol).
La fréquence utilisée était celle de la radio publique France Inter, qui émettait à 162 kHz. Toutefois, fin 2016, France Inter a cessé d’émettre sur grandes ondes, pour des raisons de coût : un marché ad hoc a donc été passé, en urgence et selon des modalités dérogatoires au droit de la commande publique, entre l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et la société TDF, qui dispose des infrastructures du site d’Allouis, pour maintenir cette diffusion sur cette même fréquence en 2017. Cette solution transitoire n’était légalement pas satisfaisante, dans la mesure où il ne relevait pas de la compétence de l’ANFR de passer et de gérer ce marché, en raison du principe de spécialité des établissements publics. À partir de 2018 et pour cinq ans, un nouveau marché a été passé entre l’État et la société TDF, en attendant de pouvoir habiliter, par la loi, l’ANFR à exercer effectivement cette compétence.
Enfin, il convient de noter que d’autres acteurs sont également concernés par les marchés et conventions qui permettent de marquer le « top horaire » partout en France : en dehors de la diffusion, la mesure même du temps horaire est effectuée en lien avec la chambre française de l’horlogerie et de la microtechnologie (CFHM) ainsi qu’avec le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE).
2. Les dispositions du projet de loi
Le I de cet article crée une nouvelle compétence de l’ANFR : la gestion de la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre, donc l’heure légale en France. Plus précisément, elle pourra passer les « actes, contrats ou marchés nécessaires » à cette mission, c’est-à-dire déléguer à un ou plusieurs opérateurs privés la gestion technique de cette diffusion.
Cette compétence se décline en deux autres missions. Il s’agit d’abord d’assurer l’optimisation du système technique de diffusion et l’information des utilisateurs, ce qui passe par une collaboration entre les services de l’ANFR et les opérateurs délégataires de la mission de diffusion.
Il s’agit ensuite d’évaluer le dispositif de diffusion au regard des évolutions techniques à venir afin de maintenir son optimalité. Le cas échéant, l’ANFR aura la capacité d’effectuer une migration technologique et donc, d’éteindre la diffusion des données horaires par la voie hertzienne terrestre.
Le II de cet article organise les modalités d’application de cet article, et en particulier le transfert de compétence de l’État vers l’ANFR. Le I entrera en vigueur à une date fixée par arrêté ministériel, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi. L’ANFR deviendra à cette date co-contractante des opérateurs chargés de gérer la diffusion des données horaires, pour l’ensemble des marchés et conventions auparavant gérés par l’État, à conditions contractuelles constantes : l’exécution des contrats se poursuit sans autre changement, sauf accord des parties, et cette substitution de l’ANFR à l’État ne constitue pas un motif de résiliation ou d’indemnisation.
3. L’avis du rapporteur
Cet article est un ajustement technique nécessaire, bien que son lien avec le texte ne soit pas immédiatement évident. Votre rapporteur est favorable au transfert de compétence vers l’ANFR que ces dispositions permettent.
4. Les modifications apportées par la commission des affaires économiques
Votre commission a adopté cet article avec une modification rédactionnelle de votre rapporteur.
*
La commission examine l’amendement CE389 de M. Stéphane Peu.
M. Stéphane Peu. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 5 qui prévoit, le cas échéant, l’extinction par l’Agence nationale des fréquences de la diffusion par voie hertzienne des données horaires. L’émetteur concerné est celui d’Allouis dans le Cher. Jusqu’au 31 décembre 2016, il diffusait, outre les signaux horaires, les programmes de France Inter en grandes ondes. Pour des raisons budgétaires, il a été mis un terme à cette diffusion, ce qui a suscité un vif émoi dans la population. Cet émetteur stratégique assure aussi l’émission d’un signal horaire calé sur l’Observatoire de Paris qu’utilisent de nombreuses applications civiles et militaires. Il répond ainsi à un objectif de service public et assure une véritable continuité territoriale ; cette émission de l’heure permet en effet de synchroniser efficacement et gratuitement les bases de temps dans des secteurs aussi stratégiques que le contrôle du trafic aérien, le transport ferroviaire, les centrales nucléaires ou encore le contrôle du trafic routier, entre autres.
L’émetteur d’Allouis est le dernier dispositif d’émission et de synchronisation par voie hertzienne dont la France conserve la maîtrise intégrale, et possède donc un intérêt stratégique dans de nombreux domaines. C’est pourquoi nous proposons de ne pas nous séparer de cette possibilité de contrôle.
M. Richard Lioger, rapporteur. Cet émetteur diffusait en effet les programmes de France Inter en grandes ondes et fixait l’horaire pour de nombreux secteurs comme le transport aérien, mais les spécialistes que nous avons auditionnés nous ont assuré que cette émission ne serait bientôt plus nécessaire car de nouveaux systèmes de triangulation prendront le relais, notamment le futur GPS européen qui, nous l’espérons, sera bientôt mis en service. Avis défavorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Même avis.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE1046 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 65 modifié.
Chapitre VIII Dispositions spécifiques à la Corse (Division et intitulé nouveaux)
Article 66 (nouveau) (articles L. 4425-28 du code général des collectivités territoriales) Extension du programme exceptionnel d’investissement pour la Corse
Cet article additionnel, adopté à l’initiative du Gouvernement, repousse l’échéance du programme exceptionnel d’investissement pour la Corse (PEI) de fin 2018 à fin 2020.
Le PEI vise à « aider la Corse à surmonter les handicaps naturels que constituent son relief et son insularité », et à « résorber son déficit en équipements et services collectifs ». Institué par l’article 53 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le PEI, initialement prévu pour quinze ans (2002-2017), avait déjà été prolongé de deux ans en 2015.
*
La commission examine l’amendement CE2716 du Gouvernement.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Cet amendement concerne la Corse.
M. François Pupponi. Enfin un bon amendement ! (Rires.)
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Il vise à allonger de deux ans la durée du programme exceptionnel d’investissement (PEI) pour l’île – un objectif dont je ne doutais pas qu’il recueillerait l’assentiment de M. Pupponi…
La loi du 22 janvier 2002 a institué un PEI pour la Corse initialement prévu pour quinze ans. La fameuse loi NOTRe a déjà prolongé sa durée d’exécution de deux années supplémentaires. Ce PEI est extrêmement important par son ampleur – il est doté de 1,96 milliard d’euros – et produit un effet d’accélération sur des investissements indispensables au développement de l’île et à la résorption de son retard par rapport au continent. Piloté par le préfet en lien étroit avec la collectivité de Corse, ce PEI se caractérise par une forte dynamisation et des opérations programmées au titre de chacun de ses trois axes, qui contribuent à remplir les conditions de construction de logements et améliorent le cadre de vie des habitants en renforçant les infrastructures de base, en améliorant les services collectifs et en mettant en œuvre la première phase du schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) qui vise à la couverture intégrale du territoire par les réseaux de très haut débit. Ce PEI porte également sur le foncier dans le cadre d’une convention entre le préfet, la collectivité et l’Office foncier de Corse.
Il faut décaler l’échéance de programmation de deux ans car tous les projets ne sont pas achevés – de mémoire, il reste quelque 430 millions d’euros à utiliser, d’où l’opportunité de proroger ce PEI, conformément au discours que le Président de la République a prononcé le 7 février 2018 à Bastia, où il a annoncé qu’un autre programme prendrait le relais.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis favorable.
M. Thibault Bazin. C’est un sujet explosif, si j’ose dire,…
M. le président Roland Lescure. Je crois avoir déjà entendu cette blague !
M. Thibault Bazin. …et un sujet sérieux. J’aime beaucoup la Corse et je suis plutôt favorable à ce dispositif d’incitation, mais je m’interroge tout de même. Aujourd’hui, je pensais surtout entendre parler de la Corse dans l’actualité, puisqu’un match de football est décalé en raison d’incidents.
Chaque fois, cependant, que nous avons proposé un mécanisme de la sorte, il nous a été demandé de le défendre plutôt dans le cadre du projet de loi de finances. Nous nous sommes regardés les yeux dans les yeux : si nous parlons de dispositifs d’incitation assortis de moyens, alors allons-y ! Je dis cela en vue du débat en séance publique. Une politique d’aménagement et de logement sans moyens et sans programmation pluriannuelle n’est pas sérieuse. On peut certes entendre les arguments du Gouvernement sur l’amendement en question, mais il faudra alors entendre les nôtres sur d’autres dispositifs. Le rapporteur a rejeté certaines de nos propositions au motif qu’il vaudrait mieux les présenter lors de l’examen du projet de loi de finances ; soit. Il me semble important que nous définissions des règles communes de bonne gestion.
M. François Pupponi. L’amendement en question n’ajoute pas de moyens supplémentaires à l’enveloppe votée et budgétée qui devait être dépensée avant 2018 – et qui ne le sera pas. Le Gouvernement propose, en accord avec la collectivité de Corse, de décaler de deux ans la période de programmation de ces dépenses décidées il y a déjà quelques années. Pas un euro supplémentaire n’est engagé ; il s’agit juste de permettre à l’île de ne pas perdre 400 millions d’euros qu’elle n’a pas encore dépensés pour diverses raisons, dont le cycle électoral.
M. Thibault Bazin. Dans ce cas, je soutiens l’amendement.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Sans doute ne me suis-je pas exprimé assez clairement, monsieur Bazin. Il s’agit en effet d’un PEI prévu pour une durée initiale de quinze ans, les financements requis n’ayant pas encore toujours atteint le plafond autorisé de 70 % des montants sollicités. Il n’est pas question d’accorder de nouveaux fonds, mais simplement de prolonger de deux ans la période d’utilisation des fonds du PEI, précisément pour permettre la consommation de ces crédits.
La commission adopte l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CE1636 de M. Nicolas Démoulin.
M. Nicolas Démoulin. La trêve hivernale correspond à la saison d’hiver, du 1er novembre au 31 mars. Il conviendrait, par pragmatisme, de tenir compte des réalités climatiques, notamment dans les départements et territoires d’outre-mer, en laissant aux départements la possibilité de décaler les dates de la trêve.
M. Richard Lioger, rapporteur. Il s’agit d’un cavalier législatif. Avis défavorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Les dates de la trêve hivernale sont entrées dans les esprits ; il est important que chacun connaisse le jour où elle prend fin. Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement CE12 de M. Fabrice Brun.
M. Thibault Bazin. Notre excellent collègue Fabrice Brun a eu une idée dont je veux faire la publicité en cette fin de débat : créer une contribution de solidarité numérique pour financer le fonds d’aménagement numérique territorial (FANT). Dans le cas où vous échoueriez, messieurs les ministres, parce que vous faites confiance aux opérateurs qui investissent prioritairement depuis vingt ans, nous avons une solution.
M. Richard Lioger, rapporteur. Avis défavorable, car cette mesure relève du PLF… (Sourires.)
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je perçois une certaine constance dans vos propositions, monsieur Bazin. Il me semble que votre majorité a voté il y a quelques années une mesure semblable qui n’a jamais été financée. En concluant un accord contraignant avec les opérateurs, nous avons choisi une autre solution qui, je l’espère, fonctionnera.
M. Thibault Bazin. À l’époque, je devais être à l’école primaire, voire maternelle !
M. le président Roland Lescure. C’était pourtant la dernière fois que vous avez eu la majorité…
Mme Laure de La Raudière. Vous me vieillissez terriblement…
M. Thibault Bazin. Quoi qu’il en soit, c’est une solution à envisager si les opérateurs font défaut.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine les amendements CE691 et CE692 de M. Robin Reda.
M. Robin Reda. Ces amendements visent à accroître la prévisibilité de la fiscalité locale, qui est un élément essentiel de l’attractivité d’un territoire.
M. Richard Lioger, rapporteur. C’est un sujet qui relève de la loi de finances.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les deux amendements.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CE829 de Mme Constance Le Grip.
L’amendement CE1626 de M. Nicolas Démoulin est retiré, de même que les amendements CE1535 et CE1536 de M. Christophe Blanchet.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement CE1390 de M. Fabrice Brun.
M. le président Roland Lescure. Nous avons terminé l’examen des amendements. Je vais donner la parole à ceux qui souhaitent dire un mot avant que nous ne votions sur l’ensemble du texte.
M. Thibault Bazin. Étant un peu un « touriste » dans cette commission (Sourires), je tiens à souligner la qualité des débats et à vous remercier, monsieur le président, pour votre manière de les animer. Je souhaite aussi remercier les ministres pour la qualité des échanges que nous avons eus avec eux. J’imagine la tâche qui vous attend pour nous faire des propositions sur tous les amendements que vous nous avez demandé de retirer et de retravailler en vue de la séance. Nos moyens étant limités, nous attendons beaucoup du Gouvernement en la matière. Quoi qu’il en soit, nous serons tout aussi présents dans l’hémicycle pour défendre nos arguments et nous assurer des avancées promises. Notre pays compte sur nous.
Mme Laure de La Raudière. Mon intervention aura un peu la même tonalité. Je voudrais aussi remercier M. le président pour l’animation des débats, les deux ministres pour leur écoute, leur volonté de creuser les sujets. Au Parlement, cette confrontation entre nos visions de terrain et votre travail avec l’administration est très importante. Je remercie les rapporteurs pour leur travail. Je vous remercie aussi, mes chers collègues. Nous avons eu de bons moments d’échanges avec des très bonnes interventions de la part de tous les groupes. Nous avons fait un travail vraiment constructif, comme on l’aime dans mon groupe UDI, Agir et Indépendants, qui est un groupe constructif.
M. Stéphane Peu. À cette heure avancée, je ne vais pas faire un discours sur ce que je pense du texte. Nous aurons l’occasion d’en reparler en séance. Étant moi aussi une personnalité extérieure à la commission des affaires économiques, je voudrais dire que j’ai trouvé l’ambiance de travail plutôt agréable. J’ai apprécié l’écoute et la qualité du dialogue avec les membres du Gouvernement et avec le président de séance. Il ne vous aura pas échappé que nous avions des convictions, et nous avons pu défendre nos arguments.
M. François Pupponi. J’ai été vraiment très heureux de revenir à la commission des affaires économiques, au sein de laquelle j’avais siégé pendant dix ans. C’est une commission très particulière où il y a toujours une bonne ambiance, où l’on fait un travail de fond et où les gens s’écoutent. Ce n’est pas le cas dans toutes les commissions.
Lors des débats sur le logement, on est toujours confronté à la même difficulté : on veut tellement en faire qu’on multiplie les textes et le nombre d’articles. Il faut dire que le sujet est tellement important pour nos concitoyens, que l’on y passe du temps en y mettant de la passion.
Je voudrais vraiment remercier le président, les rapporteurs, les ministres et les collègues ici présents. On sort toujours de ces réunions de commission avec le sentiment que l’on a participé à un travail qui peut servir à quelque chose. On n’obtient pas tout, ce qui est normal, mais on a au moins le sentiment d’avoir fait avancer des sujets importants pour nos concitoyens.
M. Mickaël Nogal. Au nom du groupe La République en Marche, je voudrais vous remercier, monsieur le président, pour la tenue de nos débats. Je voudrais aussi remercier les deux rapporteurs pour la qualité de leur travail et le temps qu’ils ont pris à chaque fois pour justifier leur avis sur les 2 437 amendements. Je voudrais aussi remercier les ministres pour leur présence permanente pendant ces quatre jours et pour le caractère constructif des échanges que nous avons eu avec eux sur ce texte depuis l’été dernier.
Monsieur le président, je voudrais remercier les personnes qui sont à vos côtés et derrière vous, ainsi que les collaborateurs qui se trouvent derrière moi. C’est grâce à ces collaborateurs que nous pouvons faire tout ce travail. M. Bazin disait que nous n’avions pas beaucoup de moyens, mais nous avons des collaborateurs qui ne comptent pas leurs heures. Je remercie les personnes qui nous regardent encore à cette heure tardive et auxquelles je donne rendez-vous à la séance où nous continuerons à améliorer ce texte.
M. Jean-Luc Lagleize. Monsieur le président, je voulais vous remercier pour la qualité de votre écoute, au nom de mes collègues du groupe du Mouvement démocrate et apparentés qui sont venus ponctuellement me rejoindre et qui m’ont envoyé des messages pour me dire qu’ils étaient agréablement surpris de l’ambiance constructive qui règne dans cette commission.
Je voulais aussi dire la surprise et le bonheur que j’ai éprouvés à travailler avec les ministres, qui m’ont épaté par leur écoute, leur résistance, leur volonté de ne laisser aucun point non éclairci. Quand nous n’étions pas d’accord, ils n’ont eu de cesse de nous donner des explications pour ne rien laisser dans l’ombre. C’est une qualité extraordinaire.
J’ai découvert des collègues que je ne connaissais que de vue, dont certains viennent d’autres bancs. Je pense que nos relations futures vont en être modifiées. Je voulais dire tout le plaisir que j’ai eu à travailler avec vous jusqu’au bout.
M. le président Roland Lescure. Dans les premières pages d’Astérix et Cléopâtre, on indique la quantité de papier et d’encre de Chine consommée pour la publication de l’album. (Sourires.) Pour ma part, je vais vous donner des chiffres concernant ce texte qui nous a fait battre des records en termes de durée des débats et de nombre d’amendements : 2 437 amendements ont été examinés à un rythme moyen de soixante à l’heure, ce qui n’est pas mal ; les débats, y compris la discussion générale, ont duré quarante heures alors que le projet de loi sur l’agriculture n’avait duré que trente-huit heures trente ; 401 amendements ont été adoptés. Nous avons adopté des amendements venant de diverses autres commissions – affaires culturelles, lois, développement durable – et de presque tous les groupes, à l’exception d’un qui a été moins présent que les autres.
Je vous félicite pour ce travail. J’ai vraiment eu l’impression de participer à la mécanique de la loi, d’être un acteur privilégié – un peu en hauteur et finalement assez peu actif sur le fond – d’un travail extraordinaire. Nous pouvons en être fiers. Une pièce qui réussit comprend plein d’acteurs et je pense qu’il y a eu un sans-faute.
J’adresse des remerciements particuliers à MM. les ministres qui n’ont compté ni leur temps ni leurs efforts pour vous écouter et pour vous répondre. Je félicite nos rapporteurs. J’ai une pensée particulière pour les agents que l’on n’entend jamais mais qui sont toujours là pour s’assurer que l’on a chaud, que l’on a froid, que l’on a à boire, que l’on a les documents, que la vidéo fonctionne.
Merci à tout le monde, et en particulier à nos administrateurs qui, entre le texte sur l’agriculture et celui sur le logement, n’ont pas eu de ponts au mois de mai. Ils ont passé tous leurs week-ends à travailler et je pense que leur lundi de Pentecôte va être assez occupé…
Messieurs les ministres, avant de passer au vote de la loi, je vous donne la parole.
M. Julien Denormandie, secrétaire d’État auprès du ministre de la cohésion des territoires. Je m’associe naturellement à tous les remerciements. Merci à vous, cher président, aux rapporteurs avec lesquels nous avons beaucoup travaillé en amont, et à l’ensemble des députés.
Je voudrais avoir une pensée toute particulière pour nos collaborateurs qui travaillent depuis de longs mois. Ces dernières semaines ont été terribles pour eux et je crois qu’ils vont aller se coucher ce soir en se disant que les dix prochains jours vont être un calvaire, voyant que des députés comme M. Bazin ont décidé de tout leur déléguer, ce qui n’est pas complètement le sens de la co-construction. Il est vrai que, pendant cette dernière séance, nous avons découvert que M. Peu a participé au programme du groupe La République en Marche et que les amendements du député Bazin étaient rédigés par nos équipes… (Sourires.)
En tout cas, j’espère que ces débats ont permis de montrer quel était l’esprit de ce texte. Il y a un point que j’ai trouvé admirable : en soixante-cinq articles sur le logement, l’aménagement et le numérique, nous n’avons ajouté quasiment aucune contrainte à part celle de pouvoir réquisitionner des bureaux vacants pour faire de l’hébergement d’urgence. Je ne sais pas si c’est fréquent pour un projet de loi touchant à autant de sujets dans des domaines comme le logement, l’aménagement et le numérique. Tous ensemble et quelles que soient les couleurs politiques, nous avons su garder l’esprit de la loi : faciliter, aller plus vite, améliorer les choses.
L’examen de ce texte a donné lieu à des échanges d’une grande sincérité. Les dix prochains jours vont être extrêmement utiles pour renforcer et compléter certaines mesures ou pour permettre de lever des inquiétudes. En tout cas, soyez assurés que nous allons conserver cette dynamique, la même sincérité dans nos propos et dans nos relations, pendant tout le reste des débats.
M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président, je voulais vous remercier car dans le cadre d’un travail législatif entre les parlementaires et le Gouvernement, vous avez démontré votre capacité à créer une ambiance de travail constructif, d’écoute. Il a aussi fallu aller vite, tout en donnant le temps nécessaire pour que les uns et les autres puissent s’exprimer et s’écouter. Merci donc, monsieur le président.
Je tiens aussi à remercier tous les députés de tous les groupes. Je suis très attaché, et M. Denormandie l’est aussi, au travail parlementaire. Je ne suis pas choqué qu’il y ait eu 2 437 amendements. La multiplication des amendements est assez souvent décriée, mais le rôle du parlementaire est justement de préparer la loi et de la voter. Il faut qu’il y ait des échanges, des amendements très différents, et cela a été le cas sur un certain nombre de sujets. Les diverses sensibilités ont pu s’exprimer, et le rôle des ministres est d’écouter, de donner des explications, et parfois de dire que nous allons essayer d’améliorer encore la qualité du texte législatif.
Monsieur Bazin, je trouve que c’est une bonne chose que nous répondions à des observations qui sont directement pertinentes, ou qui justifient que l’on améliore encore le travail, et que nous nous engagions à y retravailler en vue de la séance publique. Vous y avez pris part, puisque vos amendements ont souligné que des améliorations étaient encore possibles.
Merci de cette ambiance et de la qualité du travail. On peut exprimer des oppositions et des sensibilités diverses, dans le respect des uns et des autres. C’est cette façon de travailler que nos concitoyens attendent. Ils n’attendent pas que nous soyons tous d’accord, je crois même que cela les inquiéterait, ils attendent que nous puissions exprimer ces différences sur des sujets importants puisqu’ils touchent à leur quotidien. La loi ELAN concerne le logement, le numérique, des dossiers extrêmement prégnants et préoccupants pour nos concitoyens. Voir et faire apprécier l’intérêt des parlementaires et du Gouvernement sur ces sujets est une bonne façon de montrer que notre système démocratique n’est pas en aussi mauvais état que certains se plaisent à le dire.
J’ajoute, comme l’a dit le secrétaire d’État, que ce texte se veut simplificateur. J’entends aussi les critiques, qui sont respectables, et les convictions qui se sont exprimées. Mais nous avons eu la volonté de présenter un texte simplificateur, qui n’ajoute pas de contraintes supplémentaires, qui permette de lutter contre certains excès, comme ceux qui ont été décrits pour lutter contre les marchands de sommeil, mais qui apporte aussi des moyens nouveaux au service de nos concitoyens. Merci encore, monsieur le président, et mesdames et messieurs les députés.
La commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
Liste des personnes auditionnées
Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI)
M. Bernard Vorms, président
Habitat réuni
M. Pierre Quercy, président
Mme Florence Tastet, secrétaire générale
Agence nationale de l’habitat
Mme Valérie Mancret-Taylor, directrice générale
Mme Soraya Daou, responsable du service, coordination des pôles d’expertise
Mme Judith Herpe, cheffe de cabinet
Conseil supérieur notariat (CSN)*
Me Hubert Derrien, membre du bureau du CSN chargé des affaires juridiques
Me Éliane Fremeaux, présidente de la section de droit immobilier de l’institut d’études juridiques du CSN
Mme Christine Mandelli, chargée des relations institutionnelles
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL)
M. Sylvain Mathieu, délégué interministériel
M. Benoît Linot, chef de projet « hébergement/logement »
Fédération des entreprises publiques locales
M. Thierry Durnerin, directeur général
M. Pierre de La Ronde, responsable du département logement et développement économique
M. Camille Roccaserra, responsable du département aménagement
Fondation Abbé Pierre
M. Christophe Robert, délégué général
M. Manuel Domergue, directeur des études
Mme Noria Derdek, chargée d’études
Réseau Cosi
M. Joachim Pasquet, directeur
Union nationale de la propriété immobilière (UNPI)
M. Pierre Hautus, directeur
Syndicat des professionnels de la location meublée (SPLM)
M. Alain Cartraud, vice-président
Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) *
Mme Alexandra Francois-Cuxac, présidente
M. Alexis Rouque, délégué général
Mme Anne Peyricot, directrice de cabinet et des relations institutionnelles
Union nationale des aménageurs (UNAM)
Mme Pascale Poirot, présidente
M. Yann Le Corfec, directeur juridique
Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
M. Alain Chouguiat, directeur du pôle économique
Mme Ingrid Bigot-Facon, responsable de projet au pôle économique
M. Dominique Proux, directeur des relations institutionnelles et européennes
Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA)
M. Denis Dessus, président
Mme Valérie Flicoteaux, vice-présidente
Mme Lydia Di Martino, directrice juridique
Association des établissements publics fonciers locaux (AEPFL)
M. Alphonse Bellonte, président de l’AEPFL, président de l’EPF Auvergne
M. Arnaud Portier, secrétaire général de l’AEPFL, directeur de l’EPF Pays Basque
Consommation logement et cadre de vie (CLCV)
M. David Rodrigues, juriste secteur habitat
M. Clément Allègre, chargé de mission logement
Association Force Ouvrière consommateurs (AFOC)
M. François Schmitt, secrétaire général adjoint
Mme Jessica Keshlaf, juriste sur le secteur du logement
Union nationale des locataires indépendants (UNLI)
M. Michel Veneau, président
M. Franck Vermeulen, président du collectif Camille Claudel à UNLI-Clichy
Mme Corinne Duguer, animatrice Ecolocataires
Confédération syndicale des familles (CSF)
M. Romain Biessy, secrétaire confédéral
Confédération générale du logement
M. Michel Frechet, président
M. Stéphane Pavlovic, directeur
Confédération nationale du logement (CNL)
Mme Laurette Galichet, présidente
M. Nicolas Lemoine, chargé de mission
Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne (OLAP)
Mme Geneviève Prandi, directrice
Fédération des associations et des acteurs pour la promotion et l’insertion par le logement (FAPIL)
M. Sébastien Cuny, délégué général
M. Romain Bernard, chargé de mission
Union professionnelle du logement accompagné (UNAFO)
M. Gilles Desrumaux, délégué général
Fédération Soliha
M. Xavier de Lannoy, président
Fédération française du bâtiment (FFB) *
M. Jacques Chanut, président
M. Benoît Vanstavel, directeur des relations parlementaires
M. Loïc Chapeaux, directeur des affaires économiques
Mme Sarah Cougny, chargée de mission relations institutionnelles
Assemblée des départements de France (ADF)
M. Jean-Léonce Dupont, président du département du Calvados
M. Arnaud Jayet, conseiller
Mme Ann-Gaëlle Werner-Bernard, conseiller relations avec le Parlement
Action Logement *
M. Bruno Arcadipane, président
M. Jean-Baptiste Dolci, vice-président
M. Bruno Arbouet, directeur général
M. Valérie Jarry, directrice des relations institutionnelles
M. Benoist Apparu, président du Directoire d’IN’LI, groupe Action Logement
Association des maires de France (AMF)
M. Olivier Pavy, maire de Salbris (41)
Mme Isabelle Kerkhof, maire de Coudekerque et vice-présidente de la communauté urbaine de Dunkerque
Mme Nathalie Fourneau, conseillère urbanisme
Mme Nelly Jacquemot, responsable du service action sociale
M. Sylvain Bellion
Mme Charlotte de Fontaines, chargée des relations avec le Parlement
Conseil d’État
Mme Christine Maugüé
Fédération des acteurs de la solidarité (FNARS) *
M. Florent Gueguen, directeur général
Mme Ninon Overhoff, chargée de mission
Association des paralysés de France (APF)
M. Prosper Teboul, directeur général
M. Nicolas Mérille, conseiller national
Direction générale des entreprises (DGE)
Mme Isabelle Richard, sous-directrice du commerce, de l’artisanat et de la restauration
M. Christophe Ravier, adjoint du chef du service de l’économie numérique
Mme Florine Haghighat-Lagardère, chargée de mission au bureau de la réglementation des communications électroniques
Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
M. Philippe Matheron, conseiller auprès de la directrice du développement des capacités des territoires
Airbnb *
Mme Juliette Langlais, directrice des affaires institutionnelles pour Airbnb France, Belgique et institutions européennes
Mme Sarah Prot, responsable des affaires institutionnelles pour Airbnb France, Belgique et institutions européennes
Foncière Publique Solidaire (FPS)
M. Christophe Caresche, président
M. Didier Le Brazidec, directeur général délégué
Association des responsables de copropriétés (ARC)
M. Gérard Andieux, président
M. Emile Hagège, directeur général
M. Claude Pouey, directeur technique
UFC – Que choisir ?
Mme Karine de Crescenzo, responsable des relations institutionnelles
M. Guilhem Fenieys, chargé de mission relations institutionnelles
Caisse des dépôts et consignations
Mme Marianne Laurent, directrice des prêts et de l’habitat
M. Philippe Blanchot, directeur des relations institutionnelles
M. Hakim Lahlou, responsable de la coordination et du suivi des objectifs stratégiques – direction des prêts du fonds d’épargne
CDC Habitat (anciennement Groupe SNI)
Mme Anne Frémont, directeur des relations institutionnelles et des études
M. Vincent Mahé, secrétaire général de la SNI
M. Thierry Laget, directeur général adjoint de la SNI
Fédération du commerce et de la distribution (FCD)
M. Philippe Joguet, directeur développement durable, RSE, questions financières
Mme Cécile Rognoni, directrice des affaires publiques
Mme Sophie Amoros, responsable des affaires publiques
Ministère de la justice - direction des affaires civiles et du sceau (DACS)
Mme Pascale Compagnie, sous-directrice du droit économique
Mme Claire Berger, adjointe au chef du bureau du droit immobilier et du droit de l’environnement
Mme Marie-Albanie Terrier, rédactrice au sein du bureau du droit immobilier et de l’environnement
Direction de l’immobilier de l’État
Mme Nathalie Morin, directrice
M. Philippe Bauchot, adjoint à la directrice
Délégation à l’action foncière et immobilière (DAFI)
M. Michel Vermeulen, délégué-adjoint
M. Gilles Liautard, chef du département foncier
Fédération des offices publics de l’habitat (OPH) *
M. Laurent Goyard, directeur général
M. Jean-Christophe Margelido, directeur général adjoint
Fédération nationale des sociétés coopératives d’HLM
M. Daniel Chabod, vice-président
Mme Isabelle Roudil, chargée de mission auprès de Marie-Noëlle Lienemann
Procivis
M. Philippe Petiot, directeur général
M. Julien Pontier, directeur délégué aux relations institutionnelles et aux missions locales
M. Yannick Borde, président
Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ)
M. Patrick Sannino, président
M. Gabriel Mecarelli, directeur des affaires juridiques
M. Samuel Bouteiller, conseiller
Les entreprises sociales pour l’habitat (ESH)
Mme Valérie Fournier, présidente
M. Didier Poussou, directeur général
Grand Paris Aménagement
M. Thierry Lajoie, directeur général
M. Thierry Repentin, président du conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) et de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier (CNAUF)
M. Thomas Welsch, chef du bureau des acteurs, des produits et de l’innovation dans la construction (DGALN/DHUP/QC3)
Union sociale pour l’habitat (USH)
Mme Marianne Louis, secrétaire générale
Fédération nationale des associations régionales d’organismes d’habitat social (FNAR)
M. François Salzgeber, directeur
Confédération des commerçants de France (CDF)
M. Francis Palombi, président
Mme Sophie Lombard, déléguée générale
Mairie de Paris
Mme Blanche Guillemot, directrice du logement et de l’habitat de la Ville de Paris
M. Stanislas Degroote, directeur de cabinet de M. Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris, en charge du logement, de l’habitat durable et de l’hébergement d’urgence
Mme Jeanne Jattiot, conseillère logement et hébergement au cabinet de la maire de Paris
Mairie de Lille
Mme Estelle Rodes, adjointe au maire en charge de la politique de l’habitat
Mme Audrey Linkenheld, ancienne députée, conseillère municipale
Mme Caroline Lucats, directrice du service habitat
M. Thomas Peeters, chargé de l’observatoire de l’habitat
Union nationale pour la promotion de la location de vacances (UNPLV) *
M. Philippe Bauer, directeur des relations institutionnelles d’HomeAway
M. Alix Tafflé, président fondateur de Morning Croissant
M. Arthur Gachet, consultant chez Interel France, conseil de l’UNPLV
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
M. Akim Taïrou, directeur général adjoint en charge du contrôle et des suites
Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)
M. Christophe Tanay, président
M. Éric Brico, président-adjoint
M. Géraud Delvolvé, délégué général
Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)
M. Jean-Marc Torrollion, président
M. Loic Cantin, 1er vice-président
Plurience *
M. Olivier Nivault, président, directeur général du Crédit Agricole Immobilier
Jean Michel Camizon, vice-président, président de Dauchez Immobilier
Assemblée des communautés de France (AdCF)
Mme Corinne Casanova, vice-présidente de l’AdCF et vice-présidente de la communauté Grand Lac (Auvergne-Rhône-Alpes)
M. Jean-Paul Bret, membre du conseil d’administration et président de la communauté du Pays Voironnais (Auvergne-Rhône-Alpes)
M. Nicolas Portier, délégué général
M. Philippe Schmit, secrétaire général
Mme Montaine Blonsard, chargée des relations parlementaires
Mme Claire Delpech, responsable habitat-logement
Association France urbaine
M. Olivier Carré, maire d’Orléans et président d’Orléans métropole
M. Emmanuel Heyraud, directeur du développement urbain de France urbaine
M. Philippe Angotti, délégué général adjoint de France urbaine
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)
Mme Cécile Dubarry directrice générale
M. Guillaume Mellier, directeur « Fibre, infrastructures et territoires »
Association Droit au Logement (DAL)
M. Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole
M. Jean-Baptiste Lecerf, juriste
Le Réseau de l’habitat partagé et accompagné (HAPA)
Mme Hélène Leenhart, présidente
Mme Florence Delisle Errard, vice-présidente
M. Guillaume Boutterin, secrétaire
Fédération des industriels des réseaux d’initiative publique (FIRIP)
M. Étienne Dugas, président
M. Hervé Rasclard, délégué général
M. Julien Delmouly, délégué général adjoint
Agence nationale des fréquences (ANFR)
M. Gilles Brégant, directeur général
M. Yann Maigron, directeur de la gestion des fréquences
M. Jean-Marc Salmon, directeur général adjoint
Fédération française des télécoms
M. Michel Combot, directeur général de la fédération française des télécoms
M. Olivier Riffard, directeur des affaires publiques
Bouygues Télécom *
M. Anthony Colombani, directeur des affaires publiques
Groupe Iliad Free *
Mme Ombeline Bartin, responsable des relations institutionnelles
Orange *
M. Laurentino Lavezzi, directeur des affaires publiques
SFR *
Mme Marie-Georges Boulay, secrétaire générale adjointe
Association Centre-ville en mouvement
M. Patrick Vignal, président, député
M. André Marcon, auteur du rapport sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes, accompagné de :
M. Bernard Morvan, président de la Fédération nationale de l’habillement
M. Gontran Thuring, représentant du CNCC
M. Vincent Ferat, directeur général de SCC (Shopping Center Company)
M. Jean-Louis Coutarel, chargé de mission architecture et urbanisme au CGET du Massif central
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
([1]) Voir l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi : http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Projet-de-loi-portant-evolution-du-logement-de-l-amenagement-et-du-numerique
([2]) Voir l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi : http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Projet-de-loi-portant-evolution-du-logement-de-l-amenagement-et-du-numerique
([3]) Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
([4]) Article L.102-12 du code de l’urbanisme
([5]) Les ZAC sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux qui seront acquis en vue d’être cédés ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.
([6]) Les droits de préemption et de priorité sont d’importantes prérogatives de puissance publique qui reconnaissent la possibilité à une collectivité publique d’acquérir, par priorité, un bien qui lui est nécessaire pour mener sa politique d’aménagement. En cas d’exercice d’un droit de préemption, le prix de vente peut être fixé par le juge de l’expropriation s’il y a désaccord entre le vendeur et l’acquéreur.
([7]) Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales constituées entre propriétaires intéressés pour l’exécution des travaux et opérations énumérés à l’article L. 322-2 du code de l’urbanisme.
([8]) Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
([9]) Article L.321-14 du code de l’urbanisme
([10]) Article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, alinéa 2
([11]) Article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, alinéa 4
([12]) Voir le commentaire de l’article 5 du projet de loi
([13]) Article L. 321-3 du code de l’urbanisme
([14]) Article L. 321-16 du code de l’urbanisme
([15]) Article L. 311-1 du code de l’urbanisme
([16]) Article L. 122-1 du code de l’environnement
([17]) Article R*311-7 du code de l’urbanisme
([18]) La mise à disposition par voie électronique des études d’impact devant être organisée par l’autorité compétente pour autoriser le projet (article L. 123-19 du code de l’environnement).
([19]) Article L. 311-4 du code de l’urbanisme, premier et deuxième alinéas
([20]) Article L. 311-4 du code de l’urbanisme, quatrième alinéa
([21]) Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
([22]) Le concours consiste à mettre en compétition des entrepreneurs pour l’exécution de prestations déterminées par le règlement du concours et à les sélectionner après avis d’un jury.
([23]) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
([24]) Cf. article L. 300-4 du code de l’urbanisme.
([25]) Le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par convention, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d’ouvrage : définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ; préparation du choix du maître d’œuvre, signature du contrat de maîtrise d’œuvre, après approbation du choix du maître d’œuvre par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de maîtrise d’œuvre ; approbation des avant-projets et accord sur le projet ; préparation du choix de l’entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation du choix de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux ; réception de l’ouvrage.
([26]) Circ. UHC/DU/16 n° 2001-56, 27 juill. 2001, titre II, chap. I, sect. 3
([27]) Article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
([28]) Article L.3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques
([29]) Référé de la Cour des comptes « Évaluation du dispositif de la décote sur le foncier public en faveur du logement social » du 26 octobre 2017
([30]) Article R. 3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques
([31]) Décisions n° 86-207 DC du 26 juin 1986, n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, n° 2010-67/86 QPC du 17 décembre 2010
([32]) Articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation
([33]) Loi n° 2017-257 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain
([34]) Article L. 211-2 du code de l’urbanisme
([35]) Article L. 3211-7-1 du code de la construction et de l’habitation
([36]) La décision 2012/21/UE de la Commission européenne énonce les conditions en vertu desquelles les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général sont compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification.
([37]) Renommée Foncière publique solidaire par la suite.
([38]) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain
([39]) Article L. 211-1 du code de l’urbanisme
([40]) Article L. 5219-2 du code de l’urbanisme
([41]) Article L. 151-41 du code de l’urbanisme
([42]) Article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation
([43]) Article L. 5219-1 du code de l’urbanisme
([44]) Article L. 3211-7 du code de l’urbanisme
([45]) Article L. 230-3 du code de l’urbanisme
([46]) Article L. 151-15 du code de l’urbanisme.
([47]) Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
([48]) Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions
([49]) Institué par la loi d’orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967
([50]) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains
([51]) Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
([52]) Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt
([53]) Le RNU a pour objet d’encadrer l’acte de construire dans les communes dites « sous RNU » c’est-à-dire qui ne sont pas couvertes par un PLU ou un document en tenant lieu.
([54]) Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
([55]) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
([56]) Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
([57]) Loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
([58]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
([59]) Article R*423-67 du code de l’urbanisme
([60]) Article R*423-68 du code de l’urbanisme
([61]) Article L. 422-1 du code de l’urbanisme
([62]) Ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
([63]) Étude d’impact, page 99
([64]) La plupart de ces règles figurant à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme
([65]) Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics de coopération intercommunale
([66]) Étude d’impact, page 105
([67]) Article 6 de la Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
([68]) Article R*111-18-2 du code de la construction et de l’habitation, issu du décret n° 2015-1770 du 24 décembre 2015 (article 4)
([69]) https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/24/ETLL1511145A/jo/texte
([70]) Article R. 111-5 du code de la construction et de l’habitation
([71]) Article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation.
([72]) Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
([73]) Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
([74]) De telles dérogations ont également été accordées par des lois ou ordonnances, autorisant l’État ou les établissements publics de santé à recourir à la conception-réalisation pour certains types d’immeubles : immeubles affectés aux armées, établissements pénitentiaires, hôpitaux.
([75]) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
([76]) Étude d’impact, page 124
([77]) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
([78]) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
([79]) http://www.senat.fr/amendements/commissions/2015-2016/105/Amdt_COM-18.html.
([80]) Article R. 433-6 du code de la construction et de l’habitation
([81]) Article 27 du décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
([82]) Article L.261-3 du code de la construction et de l’habitation
([83]) Article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation
([84]) Article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation
([85]) Elle résultait de conditions propres à remplir par le vendeur, notamment de l’existence de fonds propres ou de l’existence de ventes déjà conclues.
([86]) Aux termes de l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 (abrogeant les articles R. 261-18 à R. 261-20 du code de l’habitation et de la construction)
([87]) Cass. 3e civ., 26 nov. 2014, n° 13-25.534, n° 1404 FS
([88]) L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement par le juge dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
([89]) Article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation
([90]) Article 8 du code de procédure pénale
([91]) Ne sont cependant pas concernées les actions en démolition visant les constructions sans permis, ne respectant pas le permis accordé ou fondées sur la violation d’une règle de droit privé.
([92]) L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme prévoit un régime spécifique pour les demandes de référé-suspension de l’État, la commune ou l’EPCI relatives à un permis de construire ou d’aménager : suppression de la condition d’urgence ; effet suspensif du permis si la demande de suspension est présentée dans un délai de 10 jours ; délai d’un mois pour l’obtention de la décision du juge.
([93]) D’après la mission d’inspection des juridictions administratives (MIJA) sur l’évaluation des effets des dispositions législatives et réglementaires relatives au contentieux de l’urbanisme mises en œuvre en 2013.
([94]) Le permis d’aménager est un acte qui permet à l’administration de contrôler les aménagements affectant l’utilisation du sol d’un terrain donné.
([95]) CE, 27 juillet 2001, Commune de Meudon, n° 231991, T. p. 1115.
([96]) Article L. 600-8 du code de l’urbanisme
([97]) « Propositions pour un contentieux des autorisations d’urbanisme plus rapide et plus efficace », rapport au ministre de la cohésion des territoires présentés par le groupe de travail présidé par Mme Christine Maugüé, conseillère d’État
([98]) D’après l’étude d’impact jointe au projet de loi, le nombre de bailleurs sociaux a diminué de 6 % entre 2009 et 2014.
([99]) http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010267-01_rapport.pdf
([100]) Guide élaboré par la direction générale de la cohésion sociale, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
([101]) Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), Inspection générale des finances (IGF), « La revitalisation commerciale des centres-villes », octobre 2016.
([102]) Rapport de la mission prospective sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes, animée par M. André Marcon, février 2018.
([103]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
([104]) Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.
([105]) D’autres dispositions encadrant des mesures de police, ne relevant pas du code de la santé publique, comme la police de péril, prévoient déjà des règles d’affectation équivalentes.
([106]) Cour de cassation, civ.3°, 13-19080, 13 janvier 2015.
([107]) En particulier, le nom ou la dénomination du locataire, les moyens de connexion au réseau internet, le loyer médian de référence majoré, lorsqu’il existe, le montant du dernier loyer acquitté par le précédent locataire, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis fin du dernier contrat de location ou le dernier renouvellement.